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1 MEMOIRE PRESENTE PAR AMELIE COANTIC Analyse des effets de la réglementation sur le comportement de précaution des agents dans le cadre de la lutte contre l’invasion de maladie des cultures. Cas de l’invasion de Bemisia Tabaci et de ces viroses sur Tomates sous abris. POUR LOBTENTION DU MASTER II ECONOMIE DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’ENERGIE Enseignant-responsable : Laurent Mermet (ENGREF) Tuteur : Emmanuel Raynaud (INRA-SAD) Soutenu le 12 octobre 2007

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MEMOIRE PRESENTE PAR AMELIE COANTIC

Analyse des effets de la réglementation sur le comportement de précaution des agents dans le cadre de la lutte contre l’invasion de maladie des cultures.

Cas de l’invasion de Bemisia Tabaci et de ces viroses sur Tomates sous abris.

POUR L’OBTENTION DU MASTER II

ECONOMIE DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’ENERGIE Enseignant-responsable : Laurent Mermet (ENGREF) Tuteur : Emmanuel Raynaud (INRA-SAD) Soutenu le 12 octobre 2007

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FICHE SIGNALETIQUE D'UN TRAVAIL D'ELEVE(S)

AUTEUR(S) Promotion Coantic Amélie 2005-2007

TITRE Cote interne Analyse des effets de la réglementation sur le comportement de précaution des agents dans le cadre de la lutte contre l’invasion

de maladie des cultures. Cas de l’invasion de Bemisia Tabaci et de ces viroses sur Tomates

sous abris.

ENGREF

RESUME (35 mots) Cette étude porte sur le lien entre les réglementat ions mises en œuvre pour la lutte contre l’invasion de Bemisia tabaci et du TYLCV et les comportements de précaution des agents. Elle apporte des éléments de réponse à la question « Pourquoi les producteurs ne respectent-ils pas la réglementation, dans le cas de la gestion du risque Bemisia tabaci en Pyrénées-Orientales ?».

Domaine(s) : Agriculture, Monde rural, économie

Mots clés : Invasions biologiques, gestion des risques, réglementations

Caractéristiques : nb. vol. : nb. pages : [ ] illus. [X] biblio.

Suites à donner - réservé au service documentation

[ ] Diffusion large : parution catalogue et vente autorisée [x] Consultation : dépôt en centre de documentation, consultation et/ou [ ] Contenu confidentiel jusqu'au : ........................ [ ] Contenu confidentiel "à vie"

CADRE DU TRAVAIL :

Nom du responsable ENGREF : Laurent Mermet Organisme pilote ou contractant : ANR/INRA Nom du responsable : Emmanuel Raynaud

et fonction : CR1

Type de travail : Dates de début et de fin : [ ] Travail de groupe d'élèves (TGE) 15 Mars au 30 Juillet [ ] Mission en entreprise [ ] Mission en exploitation agricole Date et lieu de soutenance : [X] Stage long de 2ème année Engref Paris [ ] Projet à l'étranger 12 octobre 2007 [ ] Autre travail (à préciser) : Date de publication : 10/10/07

Contrat junior entreprise [ ] oui [X] non

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SOMMAIRE SOMMAIRE 3 TABLE DES FIGURES ET DES TABLEAUX 5 LISTE DES SIGLES UTILISES 6 INTRODUCTION 7

PARTIE I- LES INVASIONS DE NUISIBLES AUX CULTURES 8

A. LES INVASIONS BIOLOGIQUES : DEFINITIONS ET ENJEUX ........................................................... 8 1. DEFINITION ...................................................................................................................................... 8 2. EXEMPLES........................................................................................................................................ 9 3. UNE PROBLEMATIQUE ANCIENNE, AVEC UNE AGGRAVATION RECENTE........................................ 10 a)Une aggravation récente ?........................................................................................................... 10 b)Le commerce international......................................................................................................... 11 c)Changement climatique .............................................................................................................. 11 4. DOMMAGES ECONOMIQUES ET ECOLOGIQUES DES INVASIONS BIOLOGIQUES.............................. 12 a)Dommages économiques ............................................................................................................ 12 b)Dommages écologiques.............................................................................................................. 12 B. LE CAS BEMISIA TABACI , VECTEUR DU VIRUS TYLC................................................................ 12 1. PRESENTATION DU PATHO-SYSTEME............................................................................................. 13 2. HISTORIQUE DE L’ INVASION DE BEMISIA TABACI ET DU TYLCV EN FRANCE................................ 14 3. ENJEUX LIES A CETTE INVASION.................................................................................................... 15 a)Enjeux économiques................................................................................................................... 15 b)Enjeux sanitaires : quels moyens de protection mettre en œuvre ?............................................ 17 c)Conclusion : déstabilisation de la filière..................................................................................... 18 C. CONTEXTE DE L ’ETUDE, PROBLEMATIQUE ET CADRE .............................................................. 19 1. CONTEXTE : LE PROJET BEMISIARISK ............................................................................................ 19 2. METHODES EMPLOYEES................................................................................................................. 19

PARTIE II- INVASION DE NUISIBLES AUX CULTURES ET RE GLEMENTATIONS : QUELS ENJEUX ? 21

A. LES INVASIONS COMME EXTERNALITES NEGATIVES DU COMMERCE INTERNATION AL ......... 21 1. LES EXTERNALITES........................................................................................................................ 21 2. COMMENT LUTTER CONTRE LES EXTERNALITES ?......................................................................... 22 a)Les instruments de réglementation ............................................................................................. 22 b)La réfutation théorique de la nécessité d’un recours systématique à la réglementation............. 23 3. CAS DES INVASIONS DE NUISIBLES AUX CULTURES....................................................................... 23 a)Les outils classiques mis en œuvre ............................................................................................. 24 b)Hiérarchie des réglementations .................................................................................................. 24 c)Conclusion .................................................................................................................................. 25 B. ANALYSES ECONOMIQUES DES MOYENS REGLEMENTAIRES DE LUTTE ET DE GESTION DES BIO-INVASIONS MIS EN ŒUVRE ............................................................................................................ 25 1. CONTROLE A L’ENTREE OU SUIVI SUR LE TERRITOIRE ? ................................................................ 25 a)Le contrôle à l’entrée .................................................................................................................. 26 b)Conclusions ................................................................................................................................ 27 2. QUELLE REPARTITION DE LA RESPONSABILITE ? ........................................................................... 28 a)Lutte individuelle, lutte collective et réglementations................................................................ 28 b)Quelle place pour la responsabilité civile ?................................................................................ 28 C. QUESTIONS POSEES...................................................................................................................... 29

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PARTIE III- RESULTATS : IMPACTS DE LA REGLEMENTATIO N SUR LES COMPORTEMENTS DES PRODUCTEURS DANS LE CADRE DE LA LUTTE CONTRE BEMISIA TABACI ET LE TYLCV EN PO 30

A. REGLEMENTATIONS MISES EN PLACE DANS LE CADRE DE LA LUTTE CONTRE BEMISIA TABACI 30 1. BILAN DE LA REGLEMENTATION .................................................................................................... 30 2. BILAN DE L ’EPIDEMIE REALISE PAR LE SRPV : AMPLEUR DU PHENOMENE................................... 31 3. CONCLUSIONS................................................................................................................................ 32 B. PRESENTATIONS DES COMPORTEMENTS DE PREVENTIONS PRECONISES................................. 33 1. LES PRATIQUES CULTURALES EN PYRENEES-ORIENTALES............................................................ 33 2. MESURES PROPHYLACTIQUES CONTRE L’ INTRODUCTION DU VIRUS ET DU VECTEUR................... 34 a)Protéger les serres avec des filets anti-insecte ............................................................................ 34 b)Mettre des bandes engluées pour suivre la taille des populations de vecteur............................. 35 c)Réaliser un vide sanitaire en fin de culture................................................................................. 35 3. DETECTION ET LUTTES CHIMIQUES CONTRE LES ALEURODES....................................................... 36 C. LES DIVERS POINTS CRITIQUES DE LA GESTION DU RISQUE...................................................... 36 1. LE RISQUE D’ INTRODUCTION DE LA MALADIE ............................................................................... 36 a)Présentation................................................................................................................................. 36 b)Le PPE, un succès ?.................................................................................................................... 37 c)Un risque persistant .................................................................................................................... 37 d)Un risque variable d’une région à l’autre ................................................................................... 37 2. LE RISQUE DE PERTE DE PRODUCTION............................................................................................ 38 a)Utilité de la réglementation......................................................................................................... 38 b)La réglementation comme moyen d’information ? .................................................................... 38 3. LE RISQUE DE CONTAMINATION A D’AUTRES SERRES.................................................................... 38 a)Justification théorique des mesures d’arrachage......................................................................... 38 b)La non déclaration...................................................................................................................... 39 D. QUELLES STRATEGIES POURRAIENT LIMITER LA SOUS -DECLARATION ? ............................... 39 1. LA MISE EN AVANT DE LA RESPONSABILITE CIVILE....................................................................... 40 2. LA MISE EN PLACE D’UNE CAISSE DE SOLIDARITE......................................................................... 40 a)Que dit la réglementation ?......................................................................................................... 40 b)Les risques.................................................................................................................................. 41 CONCLUSION 43 BIBLIOGRAPHIE 43 ANNEXE 1 : QUESTIONNAIRE SUIVI ET RECAPITULATIF DES PERSONNES INTERROGEES 46 ANNEXE2 : RECAPITULATION DES REFERENCE AUX POPULATIONS NON-EUROPEENNES DE BEMISIA

TABACI DANS LA DIRECTIVE EUROPEENNE 2000/29/CE 47 ANNEXE 4 : ARRETE MINISTERIEL DU 8 JUILLET 2002 49 ANNEXE 5 : LOI N°251-9 DU CODE RURAL 52 ANNEXE 6 : DIRECTIVE 2000/29/CE 53

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TABLE DES FIGURES ET DES TABLEAUX FIGURES Figure 1. Schéma des différentes étapes d’une invasion biologique (D’après (Genton 2005)) Figure 2. Nombres d’espèces allogènes établies dans les grands lacs nord-américains par décennies (Tiré de (Ricciardi 2001)). Figure 3. Evolution des exportations mondiales depuis 1948 (en milliards de dollars) (Source : Rapport annuel de l'OMC) Figure 4. Photo d’un adulte Bemisia tabaci (Source:UMR CGBG) Figure 5. Plant de tomate infecté par le TYLCV (Source:UMR CGBG) Figure 6. Localisation mondiale du TYLC en 2006 d’après l’EOPP. Figure 7. Répartition de la production de tomate en France métropolitaine en 2005 (Source Agreste) Figure 8. Répartition et importance des sites contaminés par le TYLCV en 2006 (Source SRPV Languedoc-Roussillon) Figure 9. Photo de serres équipées de filets insectes-proofs TABLEAUX Tableau 1. Coûts annuels (en millions de dollars) des invasions biologiques aux Etats-Unis (D’après Pimentel et al. 2005). Tableau 2. Evaluation des coûts de production de tomates hors sol pour récoltes en grappe sous serre de verre en lutte intégrée. (Source Chambre d’Agriculture 66) Tableau 3. Nombre d’organismes nuisibles dans la communautés et important dans la communauté classés dans l’annexe I partie A chapitre 1 de la directive 2000/29/CE.

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L ISTE DES SIGLES UTILISES

CIPV : Convention internationale pour la protection des végétaux, une des trois soeurs SPS

CIRAD : Centre de coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement

CNRS : Centre National de la Recherche Scientifique

DGAl : Direction générale de l'Alimentation

FAO : Food and Agriculture Organization, ou Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture

GATT : General Agreement on Tariffs and Trade

INRA : Institut National de la Recherche Agronomique

IRD : Institut de Recherche pour le Développement

OEPP : Organisation Européenne et Méditerranéenne pour la Protection des Plantes

OIE : Organisation Mondiale de la Santé Animale (anciennement Office International des Epizooties), une des trois soeurs SPS

OMC : Organisation Mondiale du Commerce

ONIFLHOR : Office Interprofessionnel des Fruits, des Légumes et de l'Horticulture, fusionné au 30 décembre 2005 avec l’Offices National Interprofessionnel des Vins (ONIVINS) dans VINIFLHOR, Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l’horticulture

ONPV : Organisation Nationale pour la Protection des Végétaux, reconnue par la CIPV pour mettre en oeuvre ses lignes directrices et normes

OTC : accords sur les Obstacles Techniques au Commerce, dans le cadre de l'OMC

PO : Pyrénéens-Orientales (département des)

PPE : Passeport Phytosanitaire Européen (uniquement intracommunautaire)

SDQPV : Sous-Direction de la Qualité et de la Protection Ves végétaux (de la DGAl)

SPS : accords Sanitaires et PhytoSanitaires dans le cadre de l'OMC.

SRPV : Service Régional de la Protection des Végétaux, service des DRAF

TYLCV : Tomato Yellow Leaf Curl Virus

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INTRODUCTION

Les végétaux sont soumis à des contraintes biotiques et abiotiques constantes telles que les carences en sels minéraux, le manque d’eau, les attaques parasitaires. Les parasites des végétaux sont nombreux et de familles diverses : insectes ravageurs, virus, bactéries ou champignons, voire parfois végétaux parasites. Ils menacent le développement des individus et le maintien des populations. Au fil de l’évolution, des équilibres s’installent entre les populations de plantes et celles de parasites. Ces équilibres sont fragiles et instables.

La mondialisation des échanges et les changements climatiques actuels augmentent le

risque d’introduction et d’installation de nouveaux organismes nuisibles aux végétaux. Cela représente un risque important pour les productions agricoles et sylvicoles. De plus, les moyens de lutte sont de plus en plus restreints du fait des résistances acquises par ces organismes nuisibles et du fait de l’intolérance croissante de la société vis-à-vis de l’usage massif de pesticides, responsables de pollutions environnementales.

L’apparition au début des années 2000 de populations d’insectes (Bemisia tabaci)

porteurs de virus hautement agressifs sur la tomate est un exemple récent d’invasion de nuisible sur le sol de France métropolitaine. La détection précoce de foyers de Tomato Yellow Leaf Curl Virus (ou TYLCV) en Europe a abouti à la mise en place rapide d’une réglementation et de dispositifs de lutte organisée dans les régions méditerranéennes.

A l’heure actuelle, la présence répétée de foyers de TYLCV en Pyrénées-Orientales est un terrain d’étude privilégié de l’efficacité des dispositifs réglementaires. Comment influencent-t-ils le comportement des agents ? Existe-t-il une différence entre effets attendus et effets réels en termes de prévention contre la maladie ? Au sein du projet de recherche « BemisiaRisk » ce travail s’attache à décrire la réglementation actuelle concernant Bemisia tabaci et le TYLCV sur le sol français et à présenter quels sont les liens entre ces règles et le comportement des agents.

Dans une première partie, je présenterai les invasions biologiques, leurs enjeux et plus

principalement le modèle étudié (Bemisia tabaci et TYLCV en zone méditerranéenne). Une deuxième partie sera consacrée aux liens entre réglementations et analyses économiques dans le cas des invasions biologiques. Une troisième partie présentera mes résultats à propos des impacts de la réglementation sur les comportements des producteurs dans le cadre de la lutte contre Bemisia tabaci et du TYLCV en Pyrénées-Orientales.

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PARTIE I- LES INVASIONS DE NUISIBLES AUX CULTURES

La répartition de la biodiversité sur la surface de la Terre est depuis toujours en

perpétuelle mutation du fait des changements climatiques ou tectoniques et des dispersions naturelles des espèces. Cependant, l’anthropisation a fortement accentué ces phénomènes en favorisant les déplacements d’espèces par l’augmentation des échanges commerciaux mais aussi par son impact sur le climat. Après avoir défini les invasions biologiques et leurs enjeux, je présenterai le modèle d’étude puis je détaillerai le cadre dans lequel j’ai effectué mon travail.

A. Les invasions biologiques : définitions et enjeux

1. Définition

Les définitions « d’invasion biologique » ou « bioinvasion » sont nombreuses et

différentes les unes des autres. Nous définirons dans ce travail une espèce invasive comme une espèce végétale, animale ou microbienne exotique à un écosystème qui va s'y introduire et y proliférer après avoir, la plupart du temps, été transportée par l’homme, de manière intentionnelle ou non (Di Castri 1990). Nous nous limitons donc aux espèces exotiques à un écosystème et ne considérons pas les espèces allogènes1 proliférant de manière soudaine. De plus, nous considérons toutes les espèces invasives, qu’elles aient un impact positif ou négatif sur l’environnement (Di Castri 1990).

Une invasion exotique met en jeu les trois étapes suivantes : introduction ,

établissement de populations viables (ou naturalisation) et propagation dans le nouvel environnement (Fig. 1). Un quatrième élément peut être considéré et concerne l’impact de l’invasion sur l’écosystème : toutes les espèces introduites ne sont pas nuisibles et parmi les espèces nuisibles certaines le sont plus que d’autres (Cochran 1992). Une espèce introduite peut avoir un effet négatif, bénéfique ou neutre. Nous reviendrons sur cette question dans la deuxième section de cette partie.

L’introduction correspond à l’entrée de l’espèce exotique sur une aire géographique où

elle était absente. Cette entrée est soit due à des mécanismes naturels soit le fait de l’activité humaine. La majorité des espèces introduites dans un nouvel habitat ne s’y établissent pas. Par dissémination, on parle de dispersion de l’espèce hors de la zone où elle s’est établie. Alors que l’introduction et l’établissement des populations sont très difficiles à déceler et quasiment impossibles à prévoir, la dissémination d’espèce envahissante est un phénomène beaucoup plus étudié car relativement facile à déterminer.

1 Une espèce allogène est une espèce établie sur un territoire

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Figure 1. Schéma des différentes étapes d’une invasion biologique (D’après Genton 2005) La probabilité pour qu'une espèce introduite devienne invasive est donc assez faible et

très variable d’une espèce à l’autre. La théorie des 10-10-10 (10% des espèces importées sont introduites, 10 % des espèces introduites sont établies et 10% des espèces établies sont invasives) est souvent citée malgré ses limites évidentes (Williamson 1996). L’une des caractéristiques de toutes les invasions biologiques est le fort niveau d’incertitude quant aux risques qu’elles représentent.

L'étude de ces invasions d'animaux, de plantes ou de micro-organismes dans les écosystèmes est assez récente et date du deuxième tiers du XXième siècle avec la publication du livre The Ecology of Invasions by Animals and Plants par Charles Sutherland Elton (Elton 1958). Les cas les plus étudiés sont ceux où les invasions ont un impact négatif sur les écosystèmes. Les espèces invasives peuvent perturber l'écosystème principalement par deux types de mécanisme : le premier concerne l'appropriation de niches écologiques, le deuxième est le parasitisme. En effet, une part importante des microorganismes invasifs sont des parasites de plantes ou d’animaux.

2. Exemples

La littérature scientifique est riche en exemples d’invasions de plantes, d’animaux ou de microorganismes causant ou non des dommages monétaires importants. La moule zébrée par exemple (Dreissena polymorpha) est responsable d’une réduction drastique du phytoplancton dans les eaux douces d’Amérique du Nord. Venue d’Europe, elle cause des dommages très importants dans les conduits d’eau douce qu’elle obstrue (Leung B 2002). La perche du Nil (Lates niloticus) introduite dans le lac Victoria en Afrique équatoriale a causé une destruction

Population exotique dans l’aired’introduction

Population occasionnelledans l’aire d’introduction

Population naturalisée dans l’aired’introduction

Population autochtone dansl’aire d’origine

PrélèvementTransport Relâche

Introduction

Etablissement des populations viables

Prolifération

Population envahissante dansl’aire d’introduction

Etablissement

Naturalisation

Population exotique dans l’aired’introduction

Population occasionnelledans l’aire d’introduction

Population naturalisée dans l’aired’introduction

Population autochtone dansl’aire d’origine

PrélèvementTransport Relâche

Introduction

Etablissement des populations viables

Prolifération

Population envahissante dansl’aire d’introduction

Etablissement

Naturalisation

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massive de l’écosystème natif. L’Euphorbe ésule (Euphorbia Esula) est une plante qui a envahit plus de 1,8 millions d’acres de pâturage aux USA, notamment au niveau du parc national du Yellowstone. Le coût de contrôle de son expansion est estimé à plus de 52,7 millions de dollars (Settle 2002). La liste des invasions biologiques connue est cependant beaucoup plus longue. On pourrait citer, entre autres, le rat noir (Rattus rattus), le rat musqué (Ondatra zibethicus) en Europe au Moyen-Âge, Phytophtora infestans sur la culture de pomme de terre en Irlande au XIX ième siècle, Phylloxéra viteus vitifoliae sur les vignes européennes à la fin du XIXe siècle…

3. Une problématique ancienne, avec une aggravation récente

Les exemples précédemment cités illustrent que les invasions biologiques ne sont pas des phénomènes récents et qu’ils ont souvent été favorisés par les activités commerciales. On peut légitimement se demander si l’on assiste ou non une aggravation récente de ce phénomène.

a) Une aggravation récente ?

Il est très difficile d’estimer le nombre d’invasions biologiques. Quelques études, principalement réalisées en Amérique du Nord, tentent cependant de définir l’ampleur du phénomène. Par exemple, une étude réalisée dans les Grands Lacs nord-américains, conclue que le nombre d’espèces exotiques installées chaque décade est en augmentation depuis 1810 (Fig. 2). L’accroissement des échanges commerciaux et un effet « boule de neige » (l’établissement d’espèces exotiques perturbant le milieu pourrait favoriser l’établissement d’autres espèces) sont évoqués pour expliquer cette hausse (Ricciardi 2001). Des estimations récentes dénombrent pour les seuls Etats-Unis d’Amérique, environ 50 000 espèces allogènes (Pimentel 2005).

Figure 2. Nombres d’espèces allogènes établies dans les Grands Lacs par décennies (Source Ricciardi 2002).

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b) Le commerce international

La majorité des introductions sont dues aux activités humaines, particulièrement le transport de marchandises et de personnes. La répétition de ces activités augmente considérablement les probabilités de propagation à des échelles internationales d’une part, et d’introduction dans des territoires limitrophes jusque-là indemnes d’autre part. Ainsi, les échanges internationaux sont un des facteurs qui expliquent le mieux l’évolution du rythme et de la nature des invasions biologiques.

Figure 3. Evolution des exportations mondiales depuis 1948 (en milliards de dollars) (Source : Rapport annuel de l'OMC)

Or, depuis la fin de la seconde guerre mondiale, les échanges internationaux n’ont cessé de croître comme le montre la figure 3. Depuis la fin des années 1950 jusqu'à aujourd'hui, les échanges mondiaux ont été multipliés par dix-sept, la production mondiale par quatre. Le commerce international s'est ainsi progressivement affirmé comme le moteur majeur de la croissance mondiale. Cette intensification des relations commerciales s'explique par de nombreux facteurs connus, dont la réduction des barrières tarifaires et non tarifaires aux échanges (les droits de douanes des pays industrialisés sont passés en moyenne de 40 % à 4 %), la réduction drastique des coûts des transports et le développement des outils de communication.

c) Changement climatique

Outre l’augmentation spectaculaire des échanges internationaux, un autre phénomène (partiellement) anthropique récent pourrait expliquer l’augmentation du nombre d’invasions. Il s’agit des changements climatiques. En effet, ils pourraient favoriser l'installation (ou l’acclimatation) d'espèces. L’ampleur exacte des changements climatiques à venir n’étant pas déterminée avec certitude, il est impossible de quantifier leurs conséquences en termes d’invasions biologiques. Mais on peut penser qu’il sera important, notamment en ce qui concerne l’introduction d'espèces tropicales dans les régions méditerranéennes.

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4. Dommages économiques et écologiques des invasions biologiques

Les invasions biologiques ont des impacts sur la santé humaine (le virus

d’immunodéficience humaine ou le SARS-CoV peuvent être considérés comme des virus invasifs) et sur les activités humaines, principalement l'agriculture , la sylviculture et la pêche.

a) Dommages économiques

A l’heure actuelle, il est difficile de quantifier le coût exact d'une invasion. Des études ont été réalisées au début des années 2000 et ont conclu que les coûts totaux engendrés directement par les espèces envahissantes et par leur contrôle atteindraient 314 milliards de dollars par an pour six pays (Etats-Unis, Royaume-Uni, Brésil, Afrique du Sud, Inde, Australie) (Pimentel 2001). Une étude plus récente estime ces coûts à 120 milliards de dollars par an pour les seuls Etats-Unis (Pimentel 2005). Ce type de calcul est très difficile à réaliser et ne donne qu’un ordre de grandeur de l’impact du phénomène. Il est cependant très évocateur.

Espèces (nombres) Pertes Contrôles Total Plantes (25 000) 25 010 9 606 346 661 Mammifères (20) 37 475 ND 37 475 Oiseaux (97) 1 900 ND 1 900 Reptiles et Amphibiens (53)

1 11 12

Poissons (138) 5 400 ND 5 400 Arthropodes (4500) 17 144 2 400 20 055 Mollusques (88) 1205 ND 2 205 Pathogènes (20 000) 23 100 2 600 25 600

Tableau 1. Coûts annuels (en millions de dollars) des invasions biologiques aux Etats-Unis (d’après Pimentel et al. 2005).

b) Dommages écologiques

Ce n’est que récemment que l’impact des invasions biologiques s’est élargi des conséquences agricoles et sylvicoles à la question de la diversité biologique (Shogren 2005). En effet, elles sont considérées comme la deuxième cause d’érosion de la biodiversité après la destruction des habitats et comme une composante importante des changements globaux causés par les activités humaines (Vitousek, D'Antonio et al. 1997). L’impact écologique des invasions biologiques est difficile à évaluer en termes économiques, mais il est sans doute très important.

B. Le cas Bemisia tabaci, vecteur du virus TYLC

Depuis longtemps, des espèces invasives responsables de nouvelles maladies sur les

cultures ont été recensées. Ce sont par exemple le ravageur de la vigne phylloxera (Dactylosphaera vitifoliae) ou le coléoptère doryphore (Leptinotarsa decemlineata) ravageur

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de la pomme de terre. Ces ravageurs ont marqué le début du XXième siècle en causant des dégâts importants après avoir été introduits dans des pays où ils n’étaient pas encore présents. En quelques années, le Phylloxora a décimé plus de 70% des cépages français soit 1,2 millions d'hectares en 1879 (Fraval 2005). En plus des dégâts écologiques, ces ravageurs de cultures ont un impact très important sur l’économie des secteurs qu’ils touchent.

Dans cette partie, nous traiterons plus spécifiquement du cas de l’invasion de Bemisia

tabaci dans le bassin méditerranéen.

1. Présentation du patho-système

Bemisia tabaci est un insecte de la famille des aleurodes (couramment appelés

« mouches blanches ») (fig. 4). Il est d’origine tropicale, mais se montre cosmopolite et polyphage. Cet insecte cause des dégâts directs sur les cultures en se nourrissant des plantes mais est surtout responsable de dégâts indirects. En effet, il est vecteur d’au moins 170 virus différents dont le TYLCV (Tomato Yellow Leaf Curl Virus) d’une agressivité importante mais aussi le TocV (Tomato chlorosis Virus), le CVYV (Cucumber Vein Yellowing Virus), le CYSDV (Cucurbit Yellow Stunting Disorder Virus).

La principale plante hôte du TYLCV est la tomate (Lycopersicon esculentum) mais il

touche environ une quinzaine d’espèces. Le virus se développe dans le phloème et entraîne des changements physiologiques. Il est responsable d'un jaunissement et d'un enroulement des feuilles ainsi que d'un arrêt de la production de fruit par la plante (Channarayappa; Muniyappa 1992) (cf. figure 2).

Figure 4. Bemisia tabaci Figure 5. Plant de tomate infecté (Source:UMR CGBG) par le TYLCV (Source:UMR CGBG)

Le TYLCV a été décrit pour la première fois dans les années 1960 au Moyen–Orient.

Son expansion géographique coïncide avec la dissémination du biotype B de Bemisia tabaci (Czosnek, Navot et al. 1990). L'expansion mondiale de cet aleurode est liée au développement des échanges internationaux (Lepoivre 2001). Économiquement, les pertes directes seraient de l'ordre de millions de dollars en région tropicale mais aucune étude concernant les pertes en milieu tempéré sous serre n'a été réalisée. Les pertes de rendement auraient atteint 80 % (Mazyad 1979) dans la zone côtière du Liban où le TYLCV est responsable de l’abandon des cultures de plein champ (Abou-Jawdah and Shebaro 1993).

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Figure 6. Localisation mondiale du TYLCV en 2006 d’après l’OEPP.

Le meilleur moyen de lutte contre le TYLCV serait une éradication de son vecteur

Bemisia tabac, mais la lutte chimique contre ce vecteur est difficile, notamment du fait des problèmes de résidus sur les cultures maraîchères mais aussi de la résistance de l’insecte aux insecticides connus (cas en Grèce). Des recherches sur les agresseurs biologiques sont effectuées mais la seule technique de lutte efficace à l’heure actuelle reste l’utilisation de filets insect-proof à mailles fines, pour diminuer la fréquence des introductions d'insectes adultes (Boulard, Fargues et al. 2003).

2. Historique de l’invasion de Bemisia tabaci et du TYLCV en France

Le TYLCV est décrit pour la première fois en France sur des plants de tomates en

1999, mais était déjà signalé en Espagne, Sardaigne et Israël depuis quelques années. En 2002-2003, les bassins du Roussillon et du sud-est de la France sont touchés par une prolifération de Bemisia tabaci sur tomate de serre avec l'apparition de quelques foyers de TYLCV, ce qui a profondément déstabilisé la filière de production de tomate en frais fondée sur la culture hors-sol en serre chauffée (Dalmon, Cailly et al. 2003).

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3. Enjeux liés à cette invasion

a) Enjeux économiques

(1) La filière tomate en France (Source ONIFLHOR)

La production de tomates en France est surtout le fait de petites exploitations individuelles et spécialisées dans la production de fruits et légumes. Une exploitation produisant de la tomate a une Surface Agricole Utile (SAU) de 17,5 hectares dont 0,8 dédié à la tomate. Cependant, il existe des entreprises spécialisées dans la production de tomate. Leur SAU varie alors entre 1 et 3 hectares. Ainsi, 75 % des petits producteurs occupent 20% des surfaces alors que les 25 % des plus importants concentrent 80 % de la production. (Source : Agreste).

La part de la production organisée (50 % des producteurs) augmente notamment dans les régions du nord de la Loire (Bretagne, Pays de Loire). Les formes de regroupements des producteurs sont multiples. Mais dans le secteur de la tomate, 80% des volumes sont issus de coopératives, unions de coopératives ou de SICA (Société d’Intérêt Collectif Agricole).

Figure 7. Répartition de la production de tomate en France métropolitaine en 2005 (Source Agreste)

La production de tomates en France se répartit en trois grands bassins de production :

Bretagne-Pays de Loire, Sud et Aquitaine (fig. 7). La production est de 790 049 tonnes sur

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4 984 hectares dont 35% destinés à la transformation et 65 % destinés au marché du frais. La tomate destinée au marché du frais (2 950 ha et 633 050 t) est essentiellement produite sous abri, serres chauffées hors sol et tunnels froids. Plus de 45 % de cette production proviennent du grand Sud-Est, région Languedoc–Roussillon (Gard, Hérault et Pyrénées-Orientales) et région Provence-Alpes-Côtes d’Azur (Bouches-du-Rhône), qui produisent surtout de la « tomate grappe».

Les importations de tomates sont en constante progression depuis les années 1990. Les principaux importateurs sont : le Maroc (130 000 tonnes), l’Espagne (83 000 t), puis des pays du Nord (Belgique et Pays-Bas). Au total, la France a importé 445 375 tonnes de tomates en 2005 pour 120 656 tonnes exportées (soit un déficit de 324 719 tonnes). L’Espagne et le Maroc bénéficient de conditions favorables en termes de coût de main d’œuvre et de climat hivernal et concurrencent fortement le marché français, notamment en début de campagne (mars) et en fin (octobre).

(2) Coût de la lutte contre les ravageurs en Pyrénées-Orientales

Le coût de la lutte phytosanitaire dans la production de tomate sous serre et sous tunnel est largement négligeable par rapport aux autres secteurs de dépenses de l’exploitation agricole. Les coûts principaux sont ceux dus à la main d’œuvre et au chauffage. La lutte phytosanitaire ne représente que 2 % des dépenses.

Ainsi, les maladies présentant un fort enjeu économique sont celles responsables de

forte perte de rendement sans qu’il existe de moyens de lutte efficace. C’est le cas du TYLCV contre lequel aucun produit chimique n’existe. L’enjeu économique ne porte donc pas sur un coût élevé de lutte mais sur un risque de perte de production. On estime qu’une serre infectée par des populations virolifères de Bemisia tabaci verrait son rendement diminuer de 10 kg/m² pour un rendement moyen normal d’environ 29 kg/m² (Agreste).

Frais de personnel Mise en place de la culture 6 594 Fertiiragation 665 Taille 10 607 Palissage 23 963 Effeuillage 12 869 Amélioration de la nouaison 537 Attachage 22 084 Surveillance-Traçabilité 2 927 Désherbage 103 Défense des cultures 2 448 Blanchissement 19 Récolte et conditionnements 24 930 Conditionnement 6 207 Fin de culture 3 863 Total 117 716

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Frais d’approfondissement Fumure minérale 21 929 Semences et plants 23 892 Défenses des cultures

Fongicides Insecticidess

7 985 616 7 368

Désherbants 14 Désinfections sols/serres 455 Combustibles 86 135 Paillages 1 980 Fournitures diverses 19 220 Emballages 25 017 Irrigation 381 Assurances 2 430 Total 189 438

Tableau 2. Evaluation des coûts de production de tomates hors sol pour récoltes en grappe sous serre de verre en lutte intégrée. (Source Chambre d’Agriculture 66)

b) Enjeux sanitaires : quels moyens de protection mettre en œuvre ?

(1) La Production biologique intégrée De manière générale, il existe trois types de méthodes de lutte contre les maladies

végétales : méthodes chimiques (perticides), méthodes biologiques (auxilliaires naturels) ou les méthodes mécaniques (Lepoivre 2001).L’avènement de la chimie et des biotechnologies au cours du siècle dernier s’est traduit par le développement de l’utilisation systématique de produits phytosanitaires pour lutter contre les maladies des cultures. Cet emploi systématique ainsi que le perfectionnement des pratiques agronomiques et leur mécanisation a permis une augmentation phénoménale des rendements. Mais la lutte chimique largement utilisée par le passé présente des inconvénients majeurs : pollution, impact sur la santé et résistance de certains parasites. Ce qui nous amène à réfléchir à la mise en place de lutte dite raisonnée ou intégrée (Dasgupta, Meisner et al. 2006) ou Integrated Pest Management dans les pays anglo-saxons.

En France, les méthodes de lutte plus respectueuses de l’environnement mise en œuvre dès le début des années 1980 a pris la forme de Protection Biologique Intégrée. La PBI est définie de la manière suivante par la Fédération des Groupements de Défense contre les Organismes Nuisibles : « La Protection Biologique Intégrée est une stratégie alternative à la lutte chimique conventionnelle contre les ravageurs des cultures. Elle résulte d’un mariage équilibré entre la lutte raisonnée et la lutte biologique. Ainsi cette stratégie privilégie les méthodes biologiques pour lutter contre les insectes ravageurs des cultures et elle ne recourt aux traitements chimiques qu’en cas d’extrême nécessité. La PBI se caractérise par le maintien d’un équilibre entre les auxiliaires et les ravageurs sur

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la culture protégée. En phase avec la réglementation sanitaire, cette stratégie est particulièrement adaptée aux cultures sous serre. Respectueuse de l’environnement et de la santé des consommateurs, la PBI s’inscrit dans une démarche d’agriculture et de développement durables. »

Dans un tel contexte, l’apparition de populations virulifères de Bemisia tabaci en France méditerranéenne posent deux questions importantes aux acteurs concernés. La première est de savoir quel mode de lutte mettre en place (confinement prophylactique ou dynamique de population ?). Dans un deuxième temps, la crise suscité par l’apparition des premiers foyers de TYLCV pose la question de la durabilité des systèmes de production actuelle qui se montre sensible aux attaques virolifères dont on estime quelles pourraient être plus fréquente en cas de réchauffement du climat.

(2) Confinement prophylactique vs dynamique de population

L'introduction de biotypes virulifères de l'aleurode Bemisia tabaci en France méditerranéenne a créé une situation de crise phytosanitaire.En effet, il n’existe pas de variété de toamte répondant aux normes actuelles de commercialisation résistante au TYLCV. Elle a entraîné la remise en cause de la plupart des systèmes de Protection Biologique Intégrée basés qui avait était mis en œuvre dans les serres (Fargues, Bonato et al. 2004).Les progrès réalisés au cours de ces vingt dernières années en matière de PBI, notamment en cultures de tomates sous abri, ont montré que ce type de gestion des cultures pouvait permettre d’atteindre des objectifs de qualité sanitaire des productions et de qualité environnementale du système de culture par limitation des intrants (Lenteren 2000). Ainsi, la PBI était jusqu’à l’apparition des premiers foyers de TYLCV largement utilisée. Comment les acteurs vont-ils s’adapter ? Quelle est la durabilité de ces productions ?

De plus, le modèle de PBI mis en avant en France dans un cadre de lutte obligatoire se situe à l'opposé du modèle catalan fondé sur des stratégies bio-écologiques facilitant l'entrée des populations d’ennemis naturels (Albajes and Gabarra 2003). Ces deux systèmes de protection, confinement prophylactique versus dynamique écologique, participent de deux stratégies diamétralement opposées, qui néanmoins se réclament du développement durable. L'analyse comparée de ces deux situations permet de s'interroger sur la pertinence des choix dans la perspective d'un développement durable et de construire des alternatives adaptées au réchauffement climatique. La qualité passe-t-elle par des structures ouvertes dont la protection phytosanitaire repose sur la lutte biologique suivant des stratégies « ecologically-based » ? ou au contraire par des cultures confinées avec la mise en place de filets insect-proof sur des bases prophylactiques et de PBI ? Ou encore vers des mesures mixtes ?

c) Conclusion : déstabilisation de la filière

Dans le contexte socio-économique du bassin Rhône-Méditerranée, la production de tomates en frais (45 % de la production nationale) repose pour une large part sur des cultures de cycle long avec des variétés sensibles au TYLCV en serres chauffée hors-sol. Nous sommes actuellement dans un contexte de crise phytosanitaire majeure pour la production de tomates sous serre, puisque Bemisia tabaci et le TYLCV se sont introduits en France et que la

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situation climatique des régions PACA et Languedoc-Roussillon est favorable à leur développement.

C. Contexte de l’étude, problématique et cadre

1. Contexte : le projet BemisiaRisk

J’ai effectué ce travail dans le cadre du projet de recherche « Crises phytosanitaires liées aux bio-invasions : cas emblématique du risque Bemisia-virus en cultures sous abri en zone méditerranéenne » (« BemisiaRisk »), soutenu par l’Agence Nationale pour la Recherche (ANR) dans le cadre du programme Agriculture et Développement Durable. Le programme fédérateur ADD est un programme de recherche et de recherche-développement dont l’ambition est de renouveler et d’élargir la manière d’appréhender les activités agricoles à partir des enjeux du développement durable. Le projet BemisiaRisk s’inscrit dans une approche systémique (intégration des composantes biotechniques, socioéconomiques, réglementaires et organisationnelles) de la gestion des risques phytosanitaires liés aux bioinvasions dans un contexte de changement climatique. Ce projet de recherche part de deux constats : le premier est l’existence de lacunes importantes en épidémiologie et en protection phytosanitaire (PBI). Le second est le manque de formalisation des connaissances en sociologie comparée des dispositifs de l’action collective dans le cas des invasions de parasites de végétaux cultivés et en gestion des organisations face à ces risques. Le programme de recherche BemisiaRisk regroupe dix équipes de recherche issues d’organismes divers (INRA, IRD, CIRAD, CNRS, Université Lyon 1, SupAgroMontpellier et l’École des Mines de Paris) ainsi que des partenaires professionnels. Les travaux de recherche se découpent en trois grands thèmes : approche organisationnelle et économique du risque et de sa gestion (Jean Luc Wybo, Emmanuel Raynaud) ; approche biotechnique (Olivier Bonato et Rosa Gabarra) et approche épidémiologique (Frédéric Pellegrin, Cécile Desbiez et Michel Peterschmitt).

2. Méthodes employées

Le cadre d’analyse retenu est celui de l’économie de la réglementation (Lévêque

2004), branche de l’analyse économique qui s’intéresse aux effets des règles de droit sur les comportements des acteurs économiques. Il s’agit d’apprécier les marges de manœuvre des opérateurs privés par rapport à la gestion et la réduction des risques, et de confronter l’efficacité des stratégies privées des acteurs économiques et des réglementations pour la réduction des risques (Gozlan and Sinclair-Desgagné 2003; Hennesy 2005; Margolis, Shogren et al. 2005).

Nous avons tout d'abord réalisé l'inventaire et l'analyse de l'ensemble des

réglementations existant en France au sujet de Bemisia tabaci et du TYLCV après nous être attardé sur leur justification théorique (Partie II). Ensuite, un repérage de l'ensemble des acteurs, des dispositifs sanitaires publics (veille, surveillance, contrôle) a été effectué à partir

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d’enquêtes auprès des acteurs de la filière et d’experts et de comptes-rendus de réunions du projet BemisiaRisk. La première partie du travail a consisté en une étude théorique de la situation : lecture des comptes-rendus de réunions des groupes de recherches, des travaux réalisés par Giovanni Prête et Marc Barbier (INRA/SADAPT) sur la sociologie de la crise, et des articles de biologie afin de mieux cerner la situation. Par la suite, des entretiens ont été réalisés avec des acteurs de la gestion de la crise : services de l’Etat (SRPV et administration centrale, 7 personnes), chercheurs (1 personne) et organisations professionnelles (Chambre d’Agriculture 1 personne, centre technique 2 personnes). Dans un premier temps ces entretiens ont été libres afin de favoriser une bonne compréhension de la situation. Dans un deuxième temps, un questionnaire semi-directif a été élaboré (annexe 1).

L’ensemble de ces données nous a permis de réaliser une première analyse des effets

de la réglementation sur les comportements des acteurs de lutte contre les risques phytosanitaires et économiques liés à l’invasion de Bemisia tabaci Plus précisement, ce travail nous a permis de caractériser les effets, en particulier incitatifs, de la réglementation existante sur les comportements de prévention et les stratégies des acteurs privés. Les points les plus sensibles de la gestion du risque ont ainsi été analysés.

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PARTIE II- INVASION DE NUISIBLES AUX CULTURES ET REGLEMENTATIONS : QUELS

ENJEUX ?

Comme nous l’avons présenté plus tôt, les secteurs agricoles et sylvicoles sont les plus touchés par les invasions biologiques. Afin de limiter ces invasions, considérées comme externalités des échanges internationaux (Margolis, Shogren et al. 2005), des réglementations internationales ont été mises en place. Dans ce qui suit, nous reviendrons sur le caractère d’externalité (négative) affecté aux invasions de nuisibles. Puis, nous verrons en quoi les outils de l’économie publique permettent d’aborder les questions d’efficacité de la réglementation. Enfin, nous ferons un bilan des réglementations mises en place dans le cadre de la lutte contre Bemisia tabaci.

A. Les invasions comme externalités négatives du commerce international

1. Les externalités

Depuis Adam Smith, le marché est assimilé à une main invisible qui guide, de manière

non intentionnelle, l’intérêt individuel des consommateurs et des producteurs vers la satisfaction de l’intérêt général. Cette propriété du marché à satisfaire l’intérêt général a été formalisée par l’économie du bien-être. Or, un marché en concurrence parfaite n’atteint un optimum dit de Pareto qu’au cas où certaines hypothèses sont remplies (Arrow, 1970). Lorsqu’elles ne le sont pas, le marché est dit défaillant. Ce dernier cas se produit lorsque le fonctionnement normal de l’offre et de la demande ne débouche pas sur un résultat optimal pour l’ensemble de la société. Les externalités, le monopole naturel et le bien collectif sont les trois défaillances du marché les plus classiquement citées.

Il existe plusieurs définitions du concept d’externalité. Il est défini comme un défaut du marché par Pigou (Pigou 1932) : « une externalité est un effet de l’action d’un agent sur un autre agent qui s’exerce en dehors de tout marché ». Il illustre cette définition par l'exemple des incendies de forêt provoqués par les locomotives à vapeur. Le passage des trains est profitable aux voyageurs et aux compagnies, mais les escarbilles peuvent mettre le feu aux parcelles boisées le long des lignes et entraîner ainsi un sinistre préjudiciable aux propriétaires forestiers, acteurs qui ne participent pas à l'échange du service ferroviaire.

On dira qu’une externalité est positive quand elle procure une amélioration du bien-

être de l’autre agent, et négative quand cet agent voit son bien-être diminuer. L’exemple le plus connu d’externalité négative est la pollution d’un agent par un autre.

Une autre définition concerne l’externalité publique qui présente un caractère de non

rivalité . Cette distinction entre externalité publique et privée date de 1988 (Oates 1988). Dans ce cadre-là, le préjudice subi par un agent ne diminue pas le préjudice subi par un autre agent.

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C’est par exemple le cas des pollutions olfactives liées aux activités d’une usine qui toucheront de la même manière l’ensemble des voisins. L’analyse économique s’est beaucoup intéressée aux moyens de lutte à mettre en place contre les défaillances du marché, notamment ces externalités.

2. Comment lutter contre les externalités ?

a) Les instruments de réglementation

La solution classiquement évoquée pour lutter contre les défaillances du marché est la mise en place de réglementations (Lévêque 2004). L’État, face à une faille du marché, intervient dans un double souci d’efficacité économique et de justice sociale pour inciter ou contraindre les opérateurs économiques à se placer au niveau de l’optimum social. Les instruments de politiques publiques utilisés sont variés. Ce sont :

- Des instruments réglementaires, qui sont des mesures visant à contraindre le

comportement des pollueurs sous peine de sanctions. Il s’agit des normes (d’émissions, techniques…) ou des processus d’autorisation administrative (tels que les autorisations administratives d’exploitation).

- Des instruments économiques, qui sont des mesures institutionnelles visant à

modifier l’environnement économique du pollueur (i.e. les bénéfices et les coûts) via des signaux « prix » pour l’inciter à l’adoption volontaire de comportements moins polluants. Ils regroupent les éco-taxes, les subventions, les systèmes de permis négociables.

- Des instruments plus difficilement classables, tels que les instruments

informationnels, les accords volontaires ou encore les règles juridiques de responsabilités.

Les deux premiers types d’instruments sont mis en place par le réglementeur (l’Etat). Si

l’on était dans une situation d’information parfaite, il lui serait facile de régler les problèmes d’externalités. Or, notamment dans le cas des pollutions environnementales, l’Etat n’est pas omniscient. Ce manque d’information pose deux problèmes majeurs. Le premier est l’évaluation monétaire des coûts de la pollution ou des bénéfices de la dépollution, dans le cas notamment où les biens pollués ont des valeurs non-marchandes. Ainsi, dans le cas des invasions biologiques nous avons vu que des évaluations monétaires étaient réalisées mais qu’elles étaient controversées. Cette incertitude rend l’action de l’Etat plus difficile car s’il peut constater l’existence d’une pollution, il peut difficilement évaluer son dommage pour la société.

La deuxième contrainte est liée au choix de la politique publique. Quelles seront les

mesures les mieux adaptées aux caractéristiques de l’externalité ? C’est la question centrale de l’économie de la réglementation (Lévêque 2004) .

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Outre les instruments économiques et réglementaires, il existe des instruments de lutte contre les externalités qui ne nécessitent pas l’intervention du réglementeur.

b) La réfutation théorique de la nécessité d’un recours systématique à la réglementation

La notion d’externalité est très souvent associée au théorème de Coase. Ce théorème énoncé par Georges Stigler en 1966 en référence à l’article The problem of the social cost (Coase 1960) peut s’énoncer de la façon suivante : « La libre négociation entre pollueurs et pollués peut permettre d’atteindre l’optimum sociale, si les droits de propriété sont définis sans ambiguïté et si les transactions sont nulles ». Il n'est alors pas nécessaire de recourir à la justice ou à un réglementeur. Néanmoins, l’hypothèse de coûts de transaction nuls ou faibles est extrêmement peu réaliste.

L’intervention publique sur les effets externes est donc une solution théorique parmi

d’autres. Elle n’est pas toujours justifiée par des théories économiques. Des solutions privées tels que les accords volontaires peuvent être privilégiées notamment dans le cas des émissions diffuses. Ce caractère détermine en effet le nombre de parties concernées par la pollution et par là même le coût plus ou moins élevé de la solution négociée entre pollueur et pollué. Pour François Lévêque (Lévêque 2004), le choix en faveur de l’intervention publique ou en faveur de n’importe quelle autre solution devient dès lors une question empirique.

Dans le cas des invasions biologiques, étant donné que les pollueurs sont les

importateurs, ils sont bien sûr trop nombreux pour envisager une discussion directe avec les pollués (les agriculteurs dans le cas d’invasion de nuisibles aux cultures). La mise en place d’une réglementation semble donc inévitable.

3. Cas des invasions de nuisibles aux cultures

Dans la littérature scientifique, il est souvent considéré que les invasions biologiques

sont des externalités du commerce international. En effet, comme nous l’avons vu dans la première partie, le lien entre commerce international et invasions biologiques est clairement établi et les invasions biologiques peuvent avoir un impact négatif sur les productions agricoles par exemple, alors que les agriculteurs n’ont aucun lien commercial avec les marchands responsables de l’invasion.

La lutte contre les invasions biologiques est largement prônée, que ce soit par les

agriculteurs, sylviculteurs et pêcheurs qui en sont les premières victimes ou par l’ensemble des protecteurs de la biodiversité. Ainsi la Convention pour la biodiversité, adoptée à Rio en 1992, prévoit bien dans son article 8 que les pays signataires devront « empêcher l'introduction, contrôler ou éradiquer les espèces étrangères qui menacent les écosystèmes, les habitats ou les espèces ». Mais dans les faits, la politique de contrôle des espèces se heurte à l'orthodoxie du commerce international, qui prône la liberté des échanges.

Les invasions biologiques font partie d’un groupe relativement restreint de défaillances

du marché dont la source est liée à la nature même du commerce (Margolis, Shogren et al. 2005). Ce groupe contient aussi les pollutions des moyens de transports comme les bateaux par exemple. Or si le contrôle des bateaux est possible (mais ne permettra pas d’atteindre un

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niveau d’accidents nul), un contrôle systématiques de toutes les caisses en circulation dans le monde n’est pas réaliste. Cette externalité du commerce international est donc inévitable (le risque zéro n’existe pas et n’est pas concevable) et nécessite la mise en place de mesures pour la limiter et pour la compenser (McAusland and Costello 2002).

a) Les outils classiques mis en œuvre

Les outils mis en œuvre par les Etats pour lutter contre les invasions biologiques sont les suivants : mesures non tarifaires de type contrôles des marchandises aux frontières, principalement des marchandises agricoles qui sont les plus susceptibles de contenir des espèces invasives. L’obligation de passeports phytosanitaires permet de rechercher spécifiquement les espèces que l’on sait invasives. Des mesures de quarantaine peuvent aussi être prises mais concernent surtout la lutte contre les épidémies touchant les êtres humains et les animaux.

L’ensemble de ces mesures nécessite des contrôles et ont donc des coûts de mise en œuvre importants. De plus elles seront d’autant plus efficaces que l’on sait précisément quelles sont les espèces susceptibles d’être invasives et quel est leur mode de transport. Face à ces enjeux, la communauté internationale s’est organisée afin de déterminer une liste des organismes invasifs (rôle de la CIPV) et de réglementer les pratiques de lutte contre les nuisibles invasifs.

b) Hiérarchie des réglementations

En France, les réglementations de lutte contre les espèces nuisibles invasives dépendent des accords internationaux et des décisions prises dans le cadre de l’Union européenne.

(1) L’organisation à l’échelle internationale

L'augmentation des échanges internationaux après la deuxième guerre mondiale a encouragé l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (ou FAO) à créer en 1951 la Convention Internationale pour la Protection des Végétaux (CIPV). Il s'agit d'un accord international pour la protection des végétaux auquel 165 pays adhèrent actuellement (au 12 septembre 2007). Son objectif est d’assurer une action commune et efficace afin de prévenir la dissémination et l'introduction d’organismes nuisibles aux végétaux et produits végétaux, et de promouvoir des mesures appropriées pour leur contrôle.

(2) Réglementation européenne et nationale

La politique française de lutte contre les invasions biologiques est décidée à l’échelon européen. Le principal objectif de la législation phytosanitaire de l'Union européenne consiste à protéger la sécurité des denrées alimentaires produites à partir de végétaux et à garantir la santé et la qualité des cultures dans tous les États membres. Les règles principales sont gérées par la directive 2000/29/CE du 8 mars 2000 concernant l'introduction d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de l’Union européenne (Annexe 6).

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Au niveau national, chaque Etat membre doit mettre en place une Organisation Nationale de Protection des Végétaux (ONPV) qui est chargée d’appliquer la directive 2000/29/CE (conformément au chapitre 1 alinéa 5 de la directive 2000/29/CE)2. La directive donnant des obligations de résultats et non de moyens, chaque Etat membre est libre de son organisation. En France, l’organe correspondant à l’ONPV est la Sous-Direction à la Qualité et à la Protection des Végétaux (SDQPV) rattachée à la Direction Générale de l’Alimentation (DGAL) du Ministère de l’Agriculture et de la Pêche.

c) Conclusion

Un certain nombre de questions se posent quant à l’intervention des Etats sur le commerce international afin de lutter contre les invasions biologiques.

B. Analyses économiques des moyens réglementaires de lutte et de gestion des bio-invasions mis en œuvre

La bibliographie en sciences économiques concernant les invasions biologiques

concerne principalement les zoonoses, même s’il existe quelques études portant spécifiquement sur les invasions de nuisibles aux cultures (McAusland and Costello 2004). Elle se découpe clairement en trois types de travaux. D’un côté, il y a les analyses des dommages (Pimentel 2001; Taylor, Shalhevet et al. 2001; Pimentel 2005) que nous avons évoqués dans la première partie. D’un autre, de nombreuses études portent sur l’optimisation des politiques publiques de lutte (McAusland and Costello 2004; Margolis, Shogren et al. 2005). Enfin, des travaux portent sur la répartition des responsabilités et sur le rôle que la responsabilité civile peut jouer dans la lutte contre les pollutions (Deffains).

1. Contrôle à l’entrée ou suivi sur le territoire ?

On peut déterminer deux niveaux de « lutte » contre les nuisibles invasifs. Le premier

consiste en un contrôle des marchandises et des personnes à l’entrée du territoire. Il s’agit de lutte contre l’introduction (cf. figure 1). Le deuxième consiste en une surveillance et une lutte sur le territoire . Elle intervient donc sur les phases d’installation et de prolifération de l’invasion (cf. figure 1). L’une des questions centrales est donc de déterminer quels types de luttes seront le plus efficaces. Ainsi Perrings (Perrings 2005) définit-il deux types de gestion :

- Les actions de réduction (ou « mitigation » en anglais) : elles consistent en une réduction de la probabilité d’introduction. Cela regroupe les actions telles que les listes de quarantaine ou les mesures SPS de l’OMC ou de la CIPV.

2 Chaque État membre crée ou désigne une autorité unique et centrale responsable, sous le contrôle du gouvernement national, notamment de la coordination et des contacts dans les questions d'ordre phytosanitaire relevant de la présente directive.

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- Les actions d’adaptation (ou « adaptation » en anglais) : Cela inclut le contrôle et l’éradication par des pesticides et des agents de lutte biologique.

Ainsi en cas d’invasion sur le territoire, les mesures d’éradication et de contrôle sont-

elles de l’ordre de la réduction alors que les assurances et les mesures d’accompagnement de l’invasion sont de l’ordre de l’adaptation.

Les travaux de Perrings cherchent à évaluer le rendement et l’efficacité de ces deux

stratégies en fonction des caractéristiques de l’invasion. Pour cela, il est obligé de poser quatre hypothèses. La première est que les espèces introduites ne sont pas invasives la plupart du temps. La probabilité qu’une espèce introduite arrive à se naturaliser et à se propager est non nulle et indépendante des contrôles effectués (en fait, cette probabilité dépend des critères biologiques de l’espèce invasive et de l’écosystème concerné). Mais cette probabilité est indépendante de la taille finale de la population invasive établie. A partir de ces hypothèses, il conclut que la stratégie optimale est celle qui égalise les coûts marginaux des deux approches.

Une autre conclusion importante de cette étude est que les choses sont irréversibles (une fois que l’on a choisi une stratégie, on ne peut y revenir). Les actions de mitigation sont préventives, celles d’adaptation sont curatives. S’il est possible d’évaluer les résultats des actions entreprises, alors la meilleure stratégie est la mitigation. La stratégie par défaut devrait être l’adaptation. Dans les faits, beaucoup de stratégies étatiques comprennent des éléments de mitigation et d’adaptation.

a) Le contrôle à l’entrée

Pour lutter contre l’introduction sur leur territoire d’espèces dont la nuisibilité est reconnue (par exemple les espèces parasitaires), les pays mettent en place plusieurs types de mesures de types mesures de quarantaine ou contrôles avec destructions des marchandises porteuses d’espèces invasives (cf. PartieII.A.3.a). Ces mesures non tarifaires peuvent s’accompagner de droits de douane, qui permettent de financer les coûts de contrôle et les dommages potentiels(Margolis, Shogren et al. 2005). Certains travaux s’interrogent sur le montant de ces droits de douane (McAusland and Costello 2004; Margolis, Shogren et al. 2005), alors que d’autres cherchent à déterminer s’ils ne sont pas en fait des mesures non avouées de protectionnisme.

(1) Evaluation du montant des droits de douane

Pour McAusland, il ne suffit pas d’évaluer un coût des dommages potentiels et déterminer une taxe permettant de les compenser. Les politiques publiques de lutte contre les invasions sont à mettre au regard des caractéristiques du marché. Ainsi, des contrôles trop stricts peuvent engendrer une augmentation du prix de vente, et aura donc au final un impact positif sur les producteurs du pays protégé. Ils entraînent aussi une augmentation de la production intérieure et donc, en cas de prolifération du nuisible une augmentation des dommages. Il ne suffit pas de fermer les frontières pour limiter les dommages dus aux espèces invasives.

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Les travaux de Margolis et Shogren examinent l’utilisation des droits de douane comme un moyen de correction des dommages causés par les invasions biologiques non intentionnellement causées par les activités commerciales. Plus précisément, les auteurs examinent à partir d’un modèle dérivé de celui de Grossman et Helpmann3 dans lequel ils intègrent les externalités dues aux invasions biologiques, l’utilisation des droits de douane comme moyens déguisé de protectionnisme.

(2) Commerce international et invasions biologiques : les limites Les réglementations mises en œuvre par les pays ont pour but de limiter les

introductions. Elles prennent en compte généralement deux considérations. La première est que le risque zéro n’existe pas. Même une fermeture complète des frontières ne protégerait pas un État puisque l’épidémiologie naturelle des espèces, notamment des microorganismes responsables de maladies, dépasse les frontières politiques. La deuxième idée est que des entraves trop dures entraînent des contrebandes qui sont encore plus nocives. Ces deux arguments sont mis en avant par l’OMC pour justifier que les réglementations trop dures sans fondement scientifique sont des entraves au commerce international (Zepeda, Salman et al. 2001).

Ainsi, les contrôles phytosanitaires au cours des échanges internationaux sont réglementés par des accords internationaux qui ont été signés dans le cadre du GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) puis repris par l'Organisation Mondiale du Commerce. Il s’agit principalement des accords SPS (Sanitaires et PhytoSanitaires) et OTC (Obstacles Techniques au Commerce) (WTO 1995). Ces accords édictent les principes généraux de réglementations permettant aux pays de prendre des mesures de protection de leur territoire vis-à-vis des risques sanitaires sans pour autant entraver le commerce international. Ils s’appuient sur des organes internationaux nommés « les sœurs SPS » qui sont : le Codex Alimentarius, l’OIE (Organisation mondiale de santé animale) et la CIPV (Convention Internationale de Protection des Végétaux).

b) Conclusions

Dans ces travaux, le problème des invasions biologiques est analysé en terme de probabilité stochastique d’introduction (Perrings 2005) ou d’évolution aléatoire de la taille des populations invasives. Ainsi, il est nécessaire d’établir des modèles biologiques de l’invasion afin d’en observer les conséquences biologiques et économiques. Compte tenu des difficultés pour élaborer de tels modèles, ils ne sont qu’indicatifs et permettent juste de réfuter certaines hypothèses trop simplistes.

Une autre thématique abordée par les économistes travaillant sur les externalités

(notamment les pollutions) est la question de la responsabilité. 3 Le modèle de Grossman et Helpman est un modèle de économie politique de détermination des droits de douanes en fonction des relations entre groupes d’intérêts et gouvernement.

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2. Quelle répartition de la responsabilité ?

a) Lutte individuelle, lutte collective et réglementations

Les invasions biologiques sont des risques et donc les questions d’organisation de la société pour les gérer se posent. Les travaux sur l’action collective face au risque sont nombreux (Crozier and Friedberg 1977; Lagadec 1981) et la question de la gestion des pollutions environnementales est un thème fréquent. On peut faire une comparaison entre la propagation d’une maladie et celle d’une pollution en considérant comme état initial la situation où le parasite est non présent (ou peu présent) dans le milieu. Ainsi, une invasion de nuisibles reviendrait en une perturbation de cet état initial assimilable à un bien collectif. Les biens collectifs sont définis par les propriétés de non-exclusion et de non-rivalité (Samuel 1954). Ces propriétés permettent de les distinguer des biens privés, des biens de club ou des biens publics intermédiaires. C’est dans ce contexte que l’organisation des agents face aux risques d’invasions de nuisibles se pose.

Dans le cas de la propagation des maladies, chaque agent est soumis aux actions de ses voisins (Hennesy 2005). Une action collective coordonnée est donc indispensable.

b) Quelle place pour la responsabilité civile ?

Dans nos sociétés, les règles de la responsabilité civile entrent en compte lorsque des accidents surviennent. Ainsi en France, le droit de la responsabilité considère que : « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » (article 1382 du Code Civil).

Les juristes distinguent deux types de responsabilités : la responsabilité avec faute et la responsabilité sans faute (ou objective). La responsabilité sans faute correspond au cas où c’est l’activité de l’agent qui est à l’origine du risque alors que dans le cas de la responsabilité avec faute son comportement est impliqué. La responsabilité sans faute est de plus en plus mis en avant (dans le cas de la responsabilité pour les accidents de la circulation, le risque nucléaire ou la consommation). Au cours de la deuxième moitié du 20° siècle, les analyses économiques des règles de droits se sont développées. Selon l’idée que la théorie économique permettrait de mieux analyser l’efficacité des règles de droits. A la fin des années 70, des auteurs concluent que la common law aboutit parfois à des solutions économiquement efficaces (Posner 1973).

Des économistes se sont alors intéressé à la responsabilité civile, règle de droit classique, afin de déterminer si elle pourrait être utilisée comme un outil de politique de lutte contre les accidents. Ainsi, Calabresi considère la responsabilité civile comme un moyen de promouvoir l’efficience économique (Calabresi 1973). L’analyse économique pose comme hypothèse que les règles de responsabilité permettent de limiter le coût social des accidents (coûts des dommages et coûts des mesures prises pour limiter les dommages). En effet, elles incitent les agents à prendre des mesures de prévention contre les risques. L’Etat n’aurait alors plus besoin de prendre de mesure coercitive. De nombreux économistes (Deffains) ont mis en avant la fonction préventive de la responsabilité civile.

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Dans le cas des invasions de nuisibles aux cultures la responsabilité des acteurs peut

être mise en cause dans le cas de l’introduction involontaire d’organisme sur un territoire indemne. Actuellement un procès est en cours entre l’INRA et les producteurs de fruits en noyau pour déterminer la responsabilité de l’établissement de recherche dans la dissémination du virus de la Sharka dans le sud de la France. La cour d’administration d’appel de Marseille a retenu contre l’INRA une responsabilité pour faute dans la propagation du virus. Le montant des indemnités demandées par les producteurs est très important. Le procès fait l’objet d’un recours en conseil d’Etat.

Le cas de la Sharka illustre que l’utilisation de la responsabilité est un mécanisme ex-

post : elle n’intervient que lorsque la victime engage une action en justice et ne porte que sur la réparation du dommage subi. La responsabilité civile intervient donc comme un mécanisme de compensation de l’externalité au même titre qu’une taxe. Elle a donc un effet purement incitatif . Dans le cas des invasions biologiques, elle peut être interprétée comme une action de type réduction : elle incite les acteurs (producteurs, pépiniéristes ou encore exportateurs de fruits) à ne pas disséminer la maladie. Par contre, puisqu’elle s’accompagne de compensation financière, elle permet une internalisation des coûts liés aux dommages, elle a alors un effet adaptatif. Or mettre en cause la responsabilité civile d’un agent est aussi un mécanisme ex-ante si le montant des réparations à verser à la victime est persuasif. En ce sens, l’on considère que la mise en cause de la responsabilité civile a donc une fonction préventive autant que réparatrice.

Dans le cas des invasions de nuisibles, la multitude des acteurs concernés

(exportations de plants ou de fruits susceptibles d’être responsables de l’introduction de la maladie) semble incompatible avec la mise en œuvre de la seule responsabilité civile comme moyen de lutte. C’est pourquoi les états préfèrent la mise en place d’une réglementation de type contrôle qui présente un caractère préventif.

C. Questions posées

L’Etat français a mis en place d’une réglementation visant à lutter contre l’invasion de

Bemisia tabaci en zone méditerranéenne. On peut alors se demander quelles en sont les caractéristiques et à quel niveau de la gestion du risque elle intervient. Ces impacts potentiels sur les comportements de prévention des agents dans le cadre de la lutte contre le TYLCV seront aussi analysés. Ce travail devrait permettre de répondre à la déclaration d’un intervenant lors du forum organisé par les acteurs du programme de recherche BemisiaRisk de janvier 2007 qui était : « Pourquoi les producteurs ne déclarent ils pas la maladie comme le dit la réglementation ? »

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PARTIE III - RESULTATS : IMPACTS DE LA REGLEMENTATION SUR LES COMPORTEMENTS

DES PRODUCTEURS DANS LE CADRE DE LA LUTTE CONTRE BEMISIA TABACI ET LE TYLCV EN

PO

Après avoir présenté la réglementation mise en place dans le cadre de la lutte contre

les populations virosées de Bemisia tabaci, nous reviendrons sur les comportements de préventions existants contre le TYLCV. Puis, nos entretiens nous ont permis de dégager les points critiques de la gestion du risque. Nous analyserons l’impacte de la réglementation à ces divers niveaux. Une dernière partie sera consacrée à une première réflexion sur les modifications envisageables des outils de gestion de l’invasion.

A. Réglementations mises en place dans le cadre de la lutte contre Bemisia tabaci

1. Bilan de la réglementation

Dans le cadre de la réglementation européenne, les mesures concernant les invasions

de nuisibles aux végétaux sont réglementées par la directive 2000/29/CE du conseil datant du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la communauté (cf.annexe 1). Elle a été transcrite en France par l’arrêté ministériel du 8 Juillet 2002 modifié par l’arrêté du 24 mai 2006 relatif aux exigences sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres objets.

Dans cette directive, les populations non européennes de Bemisia tabaci sont classées

en annexe 1 partie A chapitre 1 et sont « un organisme nuisible dont l’introduction et la dissémination doivent être interdites dans tous les états membres », en tant qu’organismes « inconnus et importants pour la communauté ». Le TYLCV est classé en annexe 2 partie A chapitre 2 comme « organisme nuisible dont l’introduction et la dissémination doivent être interdites dans tous les états membres s’il se trouve sur certains végétaux ou produits végétaux, organisme nuisible présent dans la communauté et important pour la communauté.

La directive définit les mesures à prendre concernant Bemisia tabaci (annexe 2), et

celles concernant le TYLCV (annexe 3). Les plants de tomates venant des pays tiers à la communauté sont contrôlés et le transport intra-communautaire de ces plants nécessite qu’ils possèdent un Passeport Phytosanitaire Européen (PPE) attestant qu'ils sont exempts de Bemisia tabaci non européens et indemnes de TYLCV (ainsi que d’autres virus réglementés).

De plus, le TYLCV est classé « organisme nuisible de lutte obligatoire pour les

végétaux (tomates) de production » d’après l’arrêté ministériel du 31 juillet 2000, annexe A et l’arrêté ministériel du 8 juillet 2002 (cf. annexe 4) : la lutte contre le TYLCV est obligatoire sur tout le territoire national. Ainsi, les producteurs ont pour obligation de déclarer la présence ou la suspicion du TYLCV auprès du SRPV (Service Régional de Protection des Végétaux de la Direction régionale de l’agriculture et de la forêt). Si la

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contamination est avérée, des modalités d’arrachage et de surveillance peuvent être prises comme défini dans l’annexe de l’arrêté ministériel du 24 mai 2006 (annexe 5):

- si le taux de TYLCV est inférieur à un plant sur mille4, il y a arrachage des plantes

avec symptômes ; - si le taux est supérieur, l’ensemble du couvert végétal est arraché.

En ce qui concerne l’indemnisation, la loi sur le développement des territoires ruraux

du 25 février 2005, en modifiant l’article L.251-9 du Code rural (cf. annexe 5), prévoit un cadre : les indemnisations seront possibles si le producteur a déclaré son foyer auprès du SRPV, si la destruction a été ordonnée par le SRPV, et s’il verse une cotisation à un fond de solidarité ou s’il cotise à une assurance pour ce risque. L’Etat participerait alors, pour partie (l’autre partie étant couverte par le fond de solidarité ou l’assurance) à cette indemnisation. A l’heure actuelle aucun arrêté ni décret d’application n’a été encore publié et ce mécanisme d’indemnisation n’existe donc toujours pas. Par conséquent, à l’heure actuelle, en cas de foyer de TYLCV, toute la production incriminée est arrachée (si le taux d’infection dépasse un plant pour mille) sans aucune indemnisation pour le producteur. L’enjeu pour la filière est donc très important. En effet, il n’existe pas d’assurance commerciale face à ces risques (de type assurance-récolte).

2. Bilan de l’épidémie réalisé par le SRPV : ampleur du phénomène

Suite à la découverte durant la saison 1999 de foyers en Languedoc-Roussillon et

Provence-Alpes-Côte d’Azur qui furent éradiqués, l’Etat met en place en 2000 un plan national de surveillance de Bemisia tabaci et du TYLCV en particulier . Ce plan conclu à une absence de foyer de TYLCV en France en 2000. Il est reconduit en 2001, année durant laquelle le SRPV Languedoc-Roussillon commande une enquête sur la qualité sanitaire des fruits de tomates rentrant à Perpignan et qui viennent principalement d’Espagne et du Maroc. Cette enquête est réalisée sur le marché Saint-Charles (principal marché international de la région) sur environ 300 échantillons et conclut que 33 % des fruits de tomate importés du Maroc et 26 % de ceux importés d’Espagne sont porteurs de TYLCV. La même année, le plan de surveillance nationale confirme la présence de fortes populations de Bemisia tabaci sous serre (32 exploitations sur 50) et qui sont le plus souvent virolifères (70 % des populations de Bemisia testées étaient porteuses du TYLCV). Cependant, le virus n’est pas détecté en culture.

Les premiers foyers de TYLCV en culture sont détectés par le SRPV en 2002. Deux

exploitations sur 15 visitées présentaient le virus. Cette année-là d’autres virus dont Bemisia tabaci est le vecteur et qui sont traditionnellement absents du territoire sont aussi détectés : le CYSDV (Cucurbit Yellow Stunting Disorder Virus, Crinivirus) et le ToCV (Tomato Chlorosis virus).

4 Une serre d’un hectare comprend environ 20 000 pieds.

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L’année 2003 est celle où le TYLCV a été le plus présent en Languedoc-Roussillon. 29 des 87 exploitations prospectées contenaient des plants infectés par le TYLCV. En tout, 56 hectares sont touchés dont 28 qui seront complètement arrachés.

En 2004, malgré un suivi de grande ampleur mis en place par le SRPV aucun foyer de

TYLCV ne sera détecté. En 2005, seul des foyers hors serre seront détectés, mais d’autres foyers de virus vectés par Bemisia tabaci sont détectés.

En 2006, de nouveaux foyers de TYLCV sous serre sont détectés. 17 % des

producteurs contrôlés présentent du TYLCV soit 16 hectares de cultures contaminés. Au final 7,2 hectares seront arrachés. La figure 8 présente la localisation des sites contaminés par le TYLCV en 2006.On constate que l’ensemble de la plaine de production est concerné.

Figure 8. Répartition et importance des sites contaminés TYLCV en 2006

3. Conclusions

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La gestion des invasifs de nuisibles aux cultures se fait donc à l’échelle communautaire. Les mesures définies sont spécifiques à l’ensemble des organismes nuisibles5.

Catégories Nombres Insectes, acariens et nématodes 27 Bactéries 1 Champignons 16 Virus et analogues 6 Plantes 1

Tableau 3. Nombre d’organismes nuisibles dans la communautés et important dans la communauté classés dans l’annexe I partie A chapitre 1 de la directive 2000/29/CE.

La situation de Bemisia en Europe va évoluer et les annexes de cette directive vont

être modifiées par la directive 2002/36/CE. En effet la commission considère que : « Par suite de l'interception répétée de Bemisia tabaci, […] dans des marchandises, il y a lieu d'améliorer les dispositions actuelles concernant les mesures de protection contre leur introduction et leur propagation dans la Communauté en vue d'assurer une protection plus efficace ». Cette modification revient à une augmentation de la liste des végétaux importés devant garantir qu’ils sont exempts de Bemisia tabaci non européen qui peut être interprétée comme une intensification de la lutte contre l’introduction de nouvelles populations de Bemisia tabaci en Europe en 2002. La réglementation est donc réactive à la situation sanitaire.

B. Présentation des comportements de prévention préconisés

L’ensemble des acteurs s’accorde pour dire que la lutte contre l’invasion du TYLCV

passe principalement par la mise en oeuvre de trois actions. La première est l’achat de plants sains. La deuxième consiste en la mise en œuvre de mesures prophylactiques dans le cadre d’une Protection Biologique Intégrée. La troisième est le recours à la lutte chimique, bien que son action soit relativement limitée la plupart du temps. En effet, les produits autorisés sont peu efficaces.

1. Les pratiques culturales en Pyrénées-Orientales

La majorité des serristes du département des Pyrénées-Orientales pratiquent la PBI. En

fait, il y a globalement trois types de pratiques de la part des producteurs :

- mise en œuvre d’une PBI qui se révèlera efficace tout le long de la saison ; 5 L’article 2 alinéa 5 de la directive 2000/29/CE définit les organismes nuisibles comme les ennemis de végétaux ou des produits végétaux, appartenant au règne animal ou végétal, ou se présentant sous forme de virus, mycoplasmes ou autres agents pathogènes.

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- mise en œuvre d’une PBI qui ne suffira pas, puis passage à la lutte chimique ; - mise en œuvre directe de la lutte chimique.

En culture dite de contre-saison et en culture très précoce (plantation de début août à mi-octobre), compte tenu du fort risque de viroses, les serristes effectuent une lutte chimique intensive jusqu’en décembre, puis tentent des lâchers d’auxiliaires en janvier. Ces cultures de contre-saison sont de plus en plus rares.

La PBI est subventionnée par certaines Organisations Professionnelles (OP). Par

exemple, les achats d‘auxiliaires (Macrolophus caliginosus et Encarsia formosa) sont remboursés et les agriculteurs reçoivent une aide financière d’environ 1 200 euros/hectare pour le suivi des ravageurs et des auxiliaires.

La PBI est efficace lorsqu’elle est mise en œuvre de manière rigoureuse. Elle peut

alors sembler assez contraignante car elle nécessite beaucoup de temps pour le suivi des populations d’insectes et donc une main d’œuvre plus nombreuse. Son principal inconvénient est qu’en cas d’échec, il est très difficile de rectifier la situation par la lutte chimique

2. Mesures prophylactiques contre l’introduction du virus et du vecteur

Les mesures prophylactiques conseillées et pratiquées dans le cadre de la lutte contre

le virus et son vecteur sont la protection des serres par des filets anti-insecte, la mise en place d’un suivi de la taille des populations à l’aide de bandes engluées et la réalisation d’un vide sanitaire en fin de culture.

a) Protéger les serres avec des filets anti-insecte

Les filets ont un coût important : environ 5€/m² soit un prix de pose variant de 25 000 à 90 000 € par hectare de serre en fonction du type de serre et du système d’aération. Les filets ne sont pas employables dans toutes les exploitations. Il faut distinguer deux cas :

- Les serres « anciennes » âgées de plus de 10 ans. Elles sont généralement non équipables en filets. Elles représentent la grande majorité du parc en Pyrénées-Orientales.

- Les serres « récentes ». La pose de filets a été favorisée en 2004 par une subvention

du Conseil régional et de l’ONIFLHOR (prise en charge de 40 % des dépenses par exploitation avec un bonus de 5 % pour les jeunes agriculteurs, dans la limite d’un plafond de 120 000 € par exploitation). Cependant, l’utilisation des filets pose des problèmes. Tout d’abord, leur efficacité est liée à une utilisation stricte : présence de sas d’entrée, etc. De plus, leur présence va favoriser la croissance exponentielle des populations d’aleurodes en cas d’entrée puisqu’ils ne sortiront pas (ou peu). De plus, les filets ont un impact sur l’hygrométrie des serres. Or l’augmentation de l’humidité favorise largement le développement et la propagation du Botrytis, champignon responsable d’une pourriture grise des fruits. Au final, beaucoup de producteurs ont souvent fait le choix de retirer les filets, l’impact de Botrytis étant trop important ainsi

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que la perte de rendement en comparaison au risque d’introduction de viroses par Bemisia tabaci.

De nombreuses études scientifiques sont menées à l’heure actuelle afin de

déterminer les relations entre densité des populations de Bemisia tabaci, volume de tomates produites et coût des matériaux de protections (Taylor, Shalhevet et al. 2001). Il est aussi important de s’interroger sur la durabilité de l’utilisation des filets dans un cadre de réchauffement climatique. En effet, la présence des filets joue un rôle important sur la température des serres.

Figure 9. Serres de tomates hors sol, équipées de filets

En 2006, 26% des surfaces de tomates sous serres en Pyrénées-Orientales sont entourées de filets anti-insecte.

b) Mettre des bandes engluées pour suivre la taille des populations de vecteur

Les bandes collantes peuvent avoir deux utilisations différentes. La première est de permettre un suivi des populations d’aleurodes. Dans certains cas, elles peuvent être déployées dans les serres afin de permettre une capture massive d’insectes ce qui permet une diminution rapide de la taille de la population. Cette méthode de capture ne permet pas de lutter contre les aleurodes (ce n’est pas une méthode de lutte) mais peut permettre une gestion des populations utiles dans le cadre de la PBI, puisque que les auxiliaires sont moins attirés que les aleurodes. L’utilisation des bandes est encore assez faible en Pyrénés-Orientales où seuls 27% des structures les ont maintenues (elles étaient 56% en 2005). Cela illustre un possible relâchement de la vigilance de la profession face aux risques de maladie.

c) Réaliser un vide sanitaire en fin de culture

En fin de culture, deux pratiques sont conseillées :

(1) Ne pas réaliser de contre-plantations

En fin de saison, les serres sont souvent envahies de fortes populations de Bemisia qui sont alors souvent porteuses de virus6. Le taux de plantes malades peut alors être important. Il est donc recommandé de ne pas débuter directement une nouvelle plantation mais de réaliser un « vide sanitaire » au sein de la serre. 6 L’insecte, à l’état de larve ou d’adulte, acquiert le virus en s’alimentant 15 à 30 minutes dans les tissus d’une plante virosée. Après 21 heures de latence, il peut transmettre le virus durant toute sa vie. En fin de vie, la probabilité qu’un Bemisia tabaci soit virulifère est donc très importante.

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(2) Fermer les serres et dessécher les plants

Le vide sanitaire est actuellement réalisé par les producteurs mais uniquement à l’échelle de l’exploitation (une pratique à l’échelle communale n’est pas vraiment envisageable pour des raisons d’organisation). Pratiqué notamment en 2004, le vide sanitaire a montré son efficacité. Il n’est pas coûteux pour les professionnels puisqu’il y a toujours une coupure dans leur production de 15 jours à 2 mois entre le 1er octobre et le 15 novembre pour la majorité des exploitations. Pour les cultures de contre-saison, un vide sanitaire est possible entre le 14 juillet et le 15 août. Le vide sanitaire est donc peu contraignant et peu coûteux dans la mesure où l’arrêt de production a lieu à une période où la tomate est peu valorisable.

3. Détection et luttes chimiques contre les aleurodes

Les exploitants doivent le plus souvent possible observer leurs plants afin de

détecter les premiers foyers de TYLCV (recherche des symptômes de jaunisse) ou les attaques trop agressives de Bemisia. S’ils détectent la maladie, ils peuvent mettre en place une lutte chimique contre le vecteur. Des insecticides sont employés, mais leur utilisation est fortement réglementée (homologation et délai avant récolte) et nécessite depuis l’année 2007 un délai entre traitement et intervention des personnels dans les serres. Plus précisément, il existe 7 spécialités commerciales compatibles avec la PBI, 12 autres à usages professionnels et 2 autorisées dans les jardins.

C. Les divers points critiques de la gestion du risque

A partir des différents entretiens réalisés, nous avons déterminé trois points critiques

dans la gestion du risque. Le premier est le risque d’introduction de la maladie dans une région indemne. Le deuxième concerne le risque de contamination d’une exploitation agricole. Le troisième la contamination de serre à serre. La réglementation mise en place (cf. Partie II.3) avec notamment le PPE, la lutte obligatoire et l’arrachage, vise à lutter contre ces trois risques majeurs. Mais quels sont leurs effets véritables ? Dans ce qui suit nous présenterons les effets attendus et induits de ces réglementations sur les comportements de prévention et de gestion des producteurs.

1. Le risque d’introduction de la maladie

a) Présentation

Il existe deux moyens d’introduction du TYLCV sur un territoire indemne. Le premier est la dissémination du vecteur Bemisia tabaci virulifère (avec un rayon d’action limité à ces capacités de migration). L’autre voie d’introduction de la maladie est liée aux filières de productions (achats de plants issus de pépinières infestées, importations extra-européennes de tomates). De même, le commerce de tomates peut être source de maladie car les caisses réalisées sur des zones infectées peuvent contenir des vecteurs virosés. S’il est évident que l’on ne peut rien faire contre les migration naturelles de Bemisia tabaci, des contrôles peuvent être réalisés afin d’éviter l’introduction de plants ou de marchandises vecteurs de la maladie.

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b) Le PPE, un succès ?

Les serristes professionnels des Pyrénées-Orientales s’approvisionnent majoritairement chez des pépiniéristes localisés en Val de Loire et en Lot-et-Garonne. Le risque que ces plants soient infectés par les viroses ou par les aleurodes est donc quasi nul. Cependant il faut noter que le PPE7 n’a aucun impact sur le transport de plants par les particuliers. Or la majorté des professionels pensent que les jardins particuliers sont les foyers de la maladie. Cela expliquerait la présence du TYLCV tous les ans sur le territoire malgré les mesures d’arrachage des exploitations professionelles contaminées.

Une autre explication avancée par les épidémiologistes est la présence de plantes

sauvages « réservoir » (ex. Datura) à proximité des exploitations. Les prospections menées par les services de l’Etat et les chercheurs montrent que ces plantes sont effectivement virosées par endroit. Cependant cet argument scientifiquement correct est moins souvent mis en avant par les acteurs interrogés, alors que l’accusation des particuliers est plus forte.

c) Un risque persistant

En particulier, un nombre indéterminé mais supposé important de particuliers s’approvisionneraient en Espagne. On peut donc penser que ces plants peuvent être vecteurs de la maladie qui est largement présente sur le territoire espagnol. L’entrée sur le territoire français de tels plants est peu contrôlée comme nous l’avons indiqué ci-dessus. En ce qui concerne l’achat par des professionnels de plants venant d’Espagne ou encore des pays du Maghreb, ceux-ci disposent d’après la réglementation, d’un PPE (ou d’un certificat d’exportation s’il s’agit d’une entrée directe du pays tiers, sans transit par un autre pays communautaire) et donc sont garantis indemnes par l’autorité compétente du pays exportateur. La mise en oeuvre des passeports phytosanitaires européennes est une barrière efficace afin de lutter contre l’introduction de plants infectés. Cette mesure semble très importante puisqu’elle empêche l’entrée sur le marché de plants infectés venus du Magreb ou d’Espagne qui sont moins chers. Il s’agit d’une barrière non tarifaire. La réglementation semble donc efficace mais non complète car les particuliers ne sont pas concernés. Il est cependant difficilement envisageable de mettre en place un contrôle des plants des jardins particuliers.

d) Un risque variable d’une région à l’autre

La situation actuelle en Pyréenées-Orientales semble montrer que le TYLCV est présent de manière récurrente sur le territoire. Ainsi, les mesures de lutte qui sont axées sur l’empêchement de son introduction ne sont peut être plus valables. Le virus pourrait ne plus être considéré comme invasif dans cette région mais comme établi. La directive européenne prévoit un cadre juridique pour un tel changement de statut : « Un organisme nuisible est réputé établi dans une région si son existence y est connue et si aucune mesure officielle n'a 7 L’article 2 alinéa 6 de la directive 2000/29/CE défini le passeport phytosanitaire comme: une étiquette officielle attestant que les dispositions de la présente directive en matière de normes phytosanitaires et d'exigences particulières ont été respectées et qui, à cet effet, est: - normalisée au niveau communautaire pour différents types de végétaux ou de produits végétaux - établie par l'organisme officiel responsable d'un État membre, et délivrée conformément aux dispositions d'application relatives aux particularités de la procédure de délivrance des passeports phytosanitaires.

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été prise en vue de son éradication ou si de telles mesures se sont révélées inefficaces durant une période d'au moins deux années consécutives. »

Cependant, la situation est différente en PACA où aucun foyer n’a été déclaré. Or cette région est l’un des plus grands bassins de production de tomates et compte rester indemne de TYLCV. La problématique diverge donc entre les deux régions, alors que la réponse réglementaire est la même.

2. Le risque de perte de production

a) Utilité de la réglementation

La réglementation déclare que la lutte contre le TYLCV est obligatoire sur le territoire. Or, l’impact du TYLCV sur la production d’une serre peut être très important en cours de saison (la maladie induit une perte de production de l’ordre de 10 kg/m² pour un rendement moyen de 28 kg/m²). Cet impact important nous laisse penser que même sans cette réglementation les producteurs mettraient en oeuvre des moyens de lutte. La mise en place des mesures de prévention n’est donc sans doute pas le fait de la réglemenation mais s’incrit plutôt dans une logique de pratique agricole.

Il ne faut cependant pas en conclure que la réglementation est inutile. En effet, elle joue sans doute un rôle important en terme d’information.

b) La réglementation comme moyen d’information ?

En terme de gestion du risque, ces réglementations jouent un rôle important en tant que source d’information. Elles auraient donc un effet positif en ce sens. Or l'information joue un rôle primordial dans la gestion des risques puisqu’on ne peut gérer que ce que l’on connaît (d’où le terme de plus en plus utilisé de « maîtrise » qui a ce double sens).

La réglementation des risques environnementaux met de plus en plus l'accent sur l'information et la responsabilisation des parties prenantes (Sinclair-Desgagné and Gozlan 2002).

3. Le risque de contamination à d’autres serres

a) Justification théorique des mesures d’arrachage

Une fois une serre contaminée, elle est foyer de contamination pour les serres voisines. Le meilleur moyen d’éviter leur contamination est l’arrachage. De même, on note qu’en fin de culture, les serres sont très souvent contaminées, la réalisation de vide sanitaire est alors obligatoire afin de s’assurer de la disparition complète de la maladie. A l’heure actuelle, on ne connaît pas la forme d’hivernage du virus.

Il faut noter que cette mesure n’a de sens que si une exploitation contaminée est la

source majoritaire de Bemisia tabaci porteur de TYLCV d’une région. Si les populations locales sont largement infectées, une serre contaminée ne sera pas la source principale, un arrachage ou une décontamination ne permettra pas l’éradication du TYLCV sur le territoire.

Il est incontestable que l’arrachage a un effet positif sur l’éradication de la maladie. En supprimant les foyers, on évite une propagation de la maladie. Cependant, on note que tous

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les foyers ne sont pas déclarés et donc que la contamination est peut-être pérenne dans l’environnement des serres.

b) La non déclaration

Le taux de contamination au-delà duquel il y a arrachage est assez faible : 1 plant sur 1000 soit environ 20 plants dans une serre. Il est donc facile pour un producteur d’arracher les plants malades avant inspection par les services de l’Etat.

Mais, comme la déclaration n’est pas respectée, l’effet est négatif. Tout d’abord car

l’information de présence de la maladie n’est pas communiquée (si elle l’était, les voisins seraient amenés à être plus vigilants). Deuxièmement, de manière théorique le non-respect systématique d’une réglementation incite à se poser la question de sa justification.

La littérature économique sur l’efficacité des politiques publique s’est interrogée sur ces phénomènes de non respect des réglementations (Russell, Harrigton et al. 1986) et sur les mesures à mettre en œuvre pour les éviter. Une thèse qui émerge de ces travaux est qu’il restera toujours un niveau non nul de fraudes. En outre, les budgets limités des états pour mettre en œuvre les contrôles et les sanctions judiciaires expliquent que l’outil réglementaire s’accompagne de fraudes, quelque soit les sanctions envisagées par les états.

Les juristes reconnaissent que les individus respectent d’autant plus une loi que cela est dans leur intérêt de le faire, et s’ils la respectent ils tenteront de minimiser les désavantages qu’elle leur procure. Dans notre cas, les serristes présentant des plantes infectées par le TYLCV font le calcul suivant. S’ils déclarent la maladie, ils pourront subir un arrachage et donc une perte nette de toute la production à venir. S’il ne la déclare pas, il pourront continuer à produire en cachant le plus longtemps possible la maladie au SRPV si celui-ci les contrôle. La production nette entre le moment où ils ont découvert la maladie et l’arrachage de la SRPV s’il a finalement lieu est un bénéfice net pour eux. Economiquement parlant, le coût de l’amende en cas de non déclaration n’est pas dissuasif. La non-déclaration est donc la situation la plus avantageuse pour les producteurs en terme de coûts / bénéfices. Cela explique qu’en 2006 aucune déclaration de TYLCV ne sera signalée par des producteurs (sauf un cas assez particulier où le taux de contamination était très important) alors que le SRPV détectera 23 sites contaminés.

Dans le cas de Bemisia tabaci celui-ci réfléchit à une amélioration de la

réglementation afin de limiter la sous-déclaration.

D. Quelles stratégies pourraient limiter la sous-déclaration ?

On constate qu'à l'heure actuelle, les mesures de régulation prises pour lutter contre

l’introduction de Bemisia tabaci virosés (notemment le PPE) sont de l'ordre de la prévention et visent à l’évitement en amont de l’externalité. Précisant cette question, l’on dira que l’évitement cherche à être absolu – l’externalité n’apparaît pas – ou alors à se limiter aux

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conséquences de l’invasion. Concernant le TYLCV, les mesures de lutte obligatoires et d’arrachage sont plutôt des mesures visant à limiter la propagation sur le territoire.

Cependant, on a vu que ces mesures d'évitement ne produisaient pas complètement le résultat escompté. On se retrouve donc dans une situation de type « maintien strict de l’externalité » avec une modalité de type victime-payeur. En l’occurrence le « paiement » est d’ordre monétaire (pour le producteur contaminé) mais aussi socio-économique puisqu'il peut entraîner la disparition d'exploitations.

Une troisième voie de régulation pourrait être envisagée. Elle consisterait en la mise en place d'une régulation réparatrice une fois manifestée la maladie. Il s’agirait d’une compensation financière pour les victimes de l'externalité. Cependant dans ce dernier cas, la nuisance environnementale perdurerait. Le TYLCV ne serait plus considéré comme un organisme de quarantaine invasif sur le territoire, mais comme un nuisible allogène.

Ainsi, la réglementation répond plus à la question de la prévention du risque mais ne

répond pas vraiment à sa gestion. Voici deux propositions qui nous semblent intéressantes pour élargir la réponse réglementaire.

1. La mise en avant de la responsabilité civile

Les agriculteurs peuvent être responsables de la dissémination de la maladie sur le

territoire s’ils importent des plants contaminés ou s’ils ne prennent pas toutes les mesures de lutte classiques (filets, auxiliaires de luttes, pesticides…). Or, l’on voit bien que la réglementation est assez floue sur la question de leur responsabilité. S’il est facile de déterminer si les plants sont ou non porteurs d’un PPE ou si l’agriculteur a déclaré la maladie, il est relativement difficile de déterminer s’il a mis en œuvre toutes les mesures pour lutter contre la maladie. Une possibilité de suivi serait la mise en place de cahier des charges ou de mesures de certification qui permettrait de définir une responsabilité des agriculteurs dans le cas où leur production serait atteinte par le TYLCV. Cette certification pourrait de plus être utilisée dans le cadre de la lutte contre l’aléa moral si une caisse de solidarité est envisagée (cf. infra). Les agriculteurs devraient garantir qu’ils ont bien mis en œuvre toutes les mesures de prévention contre le TYLCV. En cas de non respect, leur responsabilité pour faute pourrait être automatiquement mis en cause (sans expertise scientifique) dans le cas de déclaration de la maladie aux alentours de leurs exploitations. De même, le respect du cahier des charges serait une condition obligatoire pour pouvoir bénéficier de la caisse de solidarité.

2. La mise en place d’une caisse de solidarité

a) Que dit la réglementation ?

Nous avons vu qu’une législation récente datée du 25 février 2005 modifiant l’article L.252-9 du Code rural, propose un cadre juridique de mises en œuvre. L’avantage des indemnisations (dans la mesure où elles seraient d’un montant suffisant) est qu’elles inciteraient les producteurs à déclarer les foyers et non à les cacher aux contrôles. Cela permettrait donc un meilleur suivi de la maladie sur le territoire, et une meilleure gestion du

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risque. Le non-respect de la déclaration de foyer ne serait plus justifiable par des raisons d’ordre financier. Ce ne serait pas la première fois que des indemnités après arrachage de plants infestés par les nuisibles seraient mises en œuvre en France. Une procédure d’indemnisation dans le cadre de la lutte contre la Sharka8 a été mise en place en 1999 par le Ministère de l’Agriculture pour accompagner l’obligation d’arrachage d’arbres contaminés et l’incitation d’arrachage total des parcelles fortement contaminées(circulaire du 13 décembre 1999). Ces mesures consistaient en une indemnisation suite à l’arrachage d’arbres isolés ou de parcelles complètes contaminées par les souches « Markus » et « Dideron » de Sharka. Le versement de l’aide était bien sûr « conditionné par le respect de l’exploitant de la réglementation sanitaire en vigueur et notamment de l’obligation d’arrachage dans la limites des délais prescrits ». Le bilan de cette mesure est assez mitigé car l’indemnisation présente des risques.

b) Les risques

Le risque majeur est le risque d’aléa moral. L’aléa moral apparaît quand un agent est tenté d’entreprendre une action inefficace ou de fournir une information inexacte parce que ces intérêts individuels ne sont pas compatibles avec les intérêts collectifs et parce que ni les information données ni les actions entreprises ne peuvent être contrôlées (Milgrom and Roberts 1997). L’alèa moral est fréquent en assurance (quand un assuré ne prend pas toutes les mesures nécessaires afin d’éviter les risques ou qu’il cache des risques à son assureur) et en finance. Dans le cas de la lutte contre la Sharka, les mesures d’indemnisation ont présenté l’inconvénient de produire des effets distorsifs et n’ont pas permis de régler le problème dans les zones fortement atteintes par le virus. Certains producteurs n’ont pas pris toutes les mesures de prévention et ont abusé du système pour toucher les subventions. Riche de cette expérience, la nouvelle loi mise en œuvre par le ministère prévoit cette fois-ci une participation de la profession. Celle-ci a pour but de décourager les comportements de fraudes. Cependant, le risque de passager clandestin est alors envisageable. A l’heure actuelle, aucune mesure n’a été prise. Cela est notamment dû à la répartition de la production de tomates en France : les deux principaux bassins de production présentent des caractéristiques différentes, ce qui complique leur coordination. 8 Le virus de la Sharka (Plum pox Virus) est responsable d’une maladie sur les arbres fruitiers à noyaux du genre Prunus qui déforme les fruits. Le virus est très agressif et présente une très grande capacité de dissémination. Il n’existe pas de traitement, excepté les mesures d’arrachage puis la destruction par le feu des arbres infectés.

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CONCLUSION

La crise sanitaire liée à l’invasion de Bemisia tabaci et de ces viroses associées en

Pyrénées-Orientales est un sujet d’étude intéressant pour comprendre la mise en place des moyens de gestion des invasions de nuisibles aux cultures. Quelque soit le mode de gestion choisi (réglementation, accords volontaires…), son efficacité est liée à son respect. L’existence de fraudes de la part des producteurs de tomates du bassin méditerranéen est un frein à la mise en place d’une bonne gestion du risque de crise phytosanitaire.

L’étude que nous avons réalisée montre que si la réglementation répond bien aux enjeux de lutte contre l’introduction, elle ne semble plus adéquate pour lutter contre un organisme installé et présent de manière récurrente sur le territoire. Or la présence du TYLCV semblant pérenne dans les Pyrénées-Orientales mais limitée à ce bassin de production, on constate les limites d’une réglementation nationale pour lutter contre des problématiques territorialisées. Dans le cadre de la lutte contre les organismes invasifs, l’outil réglementaire est largement favorisé en europe. L’outil économique (mise en place de droits de douanes), même s’il pourrait être un moyen de financer les caisses d’indemnisation après arrachages des plants contaminés, n’est pas envisageable vu que les producteurs français s’approvisionnent dans des zones exemptes du virus et de son vecteur. Par contre, la mise en avant de la responsabilité des producteurs lorsque leur serre est foyer de vecteurs virosés pourrait être un nouvel outil de gestion. La législation allemande sur la propagation des OGM (responsabilité automatique sans expertise scientifique préalable des producteurs de variétés OGM en cas de dispersion dans un périmètre donné) pourrait servir d’inspiration (responsabilité automatique des producteurs n’ayant pas suivi une procédure déterminée en cas de contamination des serres voisines).

Afin de réaliser une meilleure analyse de cette situation, de nouveaux entretiens sont à réaliser, ce qui devrait permettre de confirmer certaines des pistes qui ont été présentées.

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ANNEXE 1 : QUESTIONNAIRE SUIVI ET RECAPITULATIF DES PERSONNES INTERROGEES

PERSONNES RENCONTREES :

SRPV Languedoc-Roussillon SRPV Pyrénéens Orientale SRPV de la DRIAF Ile-de-France SRPV de l’Ile de la Réunion INRA SAD Chambre d’Agriculture 66 SICA Centrex (Centre d’Expérimentation des fruits et légumes du Languedoc-Roussillon) APREL (Association provençale de recherche et d’expérimentation légumière) MAP, Direction de l’Alimentation Sous-Direction à la Qualité et la Protection des Végétaux MAP DGPEI Bureau des fruits et légumes, de l’horticulture et des productions végétales spéciales QUESTIONNAIRE SEMI-DIRECTIF UTILISE Comment évaluez-vous le risque Bemisia-viroses ? Comment qualifieriez-vous la réglementation mise en place ?

- Quels sont d’après vous les points forts de cette réglementation ? - Quels sont d’après vous les points à modifier d’urgence ?

Pensez-vous que la responsabilité des exploitants foyers de maladie pourrait être utilisée ? D’après vous, quel est le point critique majeur de développement de la maladie : - introduction dans une région indemne ; - la contamination d’une exploitation ; - la contamination d’une exploitation voisine ? La mise en quarantaine est-elle avant tout un bon moyen d’information ? Quelle est votre opinion sur la lutte à l’entrée vs lutte sur le territoire ? En général et dans le cas de Bemisia ?

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ANNEXE2 : RECAPITULATION DES REFERENCE AUX POPULATIONS NON-EUROPEENNES DE

BEMISIA TABACI DANS LA DIRECTIVE EUROPEENNE 2000/29/CE

Annexes Intitulés Contenu I.A.1 organisme nuisible

dont l’introduction et la dissémination doivent être interdites dans tous les états membres, inconnus pour la communautés et imortants pour la communauté

Bemisia tabaci (populations non-europénnes)

I.B organisme nuisible dont l’introduction et la dissémination doivent être interdites dans certaines zones protégées

Bemisia tabaci européen (la liste des zones concernée est donnée)

IV.A.1. 45.1

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ANNEXE3 : RECAPITULATION DES REFERENCE AU TYLCV TABACI DANS LA DIRECTIVE

EUROPEENNE 2000/29/CE Annexes Intitulés Contenu II.B.2 Un organisme nuisible

dont l’introduction et la dissémination doivent être interdites dans tous les états membres s’il se trouve sur certains végétaux ou produits végétaux, organismes nuisibles présents dans la communauté et importants pour la communautés

Sont concernés les végétaux de la famille des lypopersicon (cad tomates)

IV.A.1. 45.1

Exigence particuliers que tous les états membres doivent imposer pour l’introduction et la circulation de végétaux, de produits de végétaux et d’autres objets originaire de pays non membres de la communauté sur leur territoire

Concerne les végétaux de Lycopersicon lycopersicum originaires de pays où l'existence du TYLCV est connue et où: a) l'existence du Bemisia tabaci n'est pas connue: constatation officielle qu'aucun symptôme du Tomato Yellow Leaf Curl Virus n'a été observé sur les végétaux. b) l'existence du Bemisia tabaci est connue: i) constatation officielle qu'aucun symptôme de TYLCV n'a été observé sur les végétaux et que les végétaux proviennent de zones connues comme exemptes de Bemisia tabaci ou que le lieu de production a été déclaré exempt de Bemisia tabaci lors d'inspections officielles effectuées au moins une fois par mois durant les trois mois précédant l'exportation�ii) constatation officielle qu'aucun symptôme du TYLCV n'a été observé sur le lieu de production et que le lieu de production a été soumis à un traitement et à un régime de suivi adéquats visant à garantir l'absence de Bemisia tabaci �

IV.A.1. 45.1

Exigence particuliers que tous les états membres doivent imposer pour l’introduction et la circulation de végétaux, de produits de végétaux et d’autres objets originaires de la communauté sur leur territoire

Concerne les végétaux de Lycopersicon lycopersicum : Constation officiel que : a) que les végétaux proviennent de zones connues comme exemptes de TYLCV b) qu'aucun symptôme de TYLCV n'a été observé sur les végétaux durant une période appropriée,et que les végétaux proviennent de zones connues comme i) exemptes de Bemisia tabaci. ii) que le lieu de production a été déclaré exempt de Bemisia tabaci lors d'inspections officielles effectuées au moins une fois par mois durant les trois mois précédant l'exportation c) qu'aucun symptôme du TYLCV n'a été observé sur le lieu de production et que le lieu de production a été soumis à un traitement et un régime de suivi adéquats visant à garantir l'absence de Bemisia tabaci.

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ANNEXE 4 : ARRETE MINISTERIEL DU 8 JUILLET 2002

Arrêté relatif à la lutte contre les virus Tomato yellow leaf curl begomovirus (TYLCV), Cucurbit yellow stunting disorder crinivirus (CYSDV ), Tomato chlorosis crinivirus (ToCV), Tomato infectious chlorosis crinivirus (TICV) et Cucumber vein yellowing ipomovirus (CVYV) Chapitre Ier : Dispositions générales Art. 1er. - La lutte contre les virus Tomato yellow leaf curl begomovirus (TYLCV), Cucurbit yellow stunting disorder crinivirus (CYSDV), Tomato chlorosis crinivirus (ToCV), Tomato infectious chlorosis crinivirus (TICV) et Cucumber vein yellowing ipomovirus (CVYV) est obligatoire sur tout le territoire national.

Art. 2. - Tout propriétaire ou exploitant de parcelles de pépinières ou de production de légumes, y compris les collectivités locales, est tenu, en cas de présence ou suspicion de présence d'une de ces maladies, d'en faire la déclaration auprès de la direction régionale de l'agriculture et de la forêt (service régional de la protection des végétaux) de la région concernée.

Art. 3. - Un arrêté préfectoral précise la liste des cantons concernés par des mesures de lutte obligatoire.

Chapitre II Définition d'un périmètre de lutte Art. 4. - Lorsqu'un foyer de TYLCV, CYSDV, ToCV, TICV ou CVYV est détecté suite à l'obtention d'un résultat d'analyse positif par un laboratoire d'Etat ou un laboratoire mentionné dans l'article L. 251-19 (III) du code rural, le canton dont dépend la parcelle est déclaré contaminé pour une durée initiale d'un an. Une zone géographique appelée périmètre de lutte est alors définie. Elle inclut le canton déclaré contaminé et les cantons limitrophes.

Le statut des cantons contaminés et des cantons limitrophes peut être réévalué chaque année. Lorsque les observations réalisées pour un canton contaminé, selon les modalités définies par la direction régionale de l'agriculture et de la forêt (service régional de la protection des végétaux), montrent l'absence de symptômes pendant au moins une campagne de production, le canton concerné peut être retiré de la liste des cantons contaminés. Il peut cependant être maintenu dans le périmètre de lutte, en qualité de canton susceptible d'être contaminé.

Chapitre III Arrachage des plantes et des plants contaminés Art. 5. - Dans une parcelle contaminée par un des virus visés à l'article 1er après l'obtention du résultat d'analyse positif, les mesures décrites dans le présent arrêté sont appliquées immédiatement.

Art. 6. - Aucun matériel végétal ne doit être déplacé d'une parcelle ou serre contaminée à une autre aussi bien à l'intérieur d'une même exploitation que dans le cadre d'un acte de vente.

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Art. 7. - Les mesures d'arrachage des végétaux de la parcelle ou de la serre contaminée sont prises d'après le taux de contamination déterminé sur la base d'une inspection visuelle officielle. Ces modalités d'arrachage sont décrites en annexe du présent arrêté.

Art. 8. - Avant de procéder à l'arrachage du couvert végétal de la parcelle contaminée, un traitement insecticide ou une fumigation sera appliqué avec un produit autorisé contre Bemisia tabaci et Trialeurodes vaporariorum afin d'éliminer le vecteur.

Art. 9. - Toutes les précautions doivent être prises, au moment de l'évacuation des plantes contaminées du milieu de culture, afin d'éviter la dissémination des vecteurs se trouvant sur ces plantes (contenants hermétiques : sacs en plastique, poubelles avec couvercle...).

Art. 10. - La destruction des plantes ou des plants contaminés se fait par brûlage, enfouissement ou bâchage, le cas échéant, en suivant les modalités définies par un arrêté préfectoral organisant les modalités de la destruction.

Art. 11. - Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de faire des contrôles fréquents pour détecter d'éventuels symptômes sur les parcelles voisines de la parcelle contaminée dans son exploitation. Le contrôle dans les parcelles voisines appartenant à d'autres propriétaires ou exploitants sera effectué par les agents habilités en application du I de l' article L. 251-18 du code rural.

Art. 12. - En cas de contamination dans une serre, le propriétaire ou l'exploitant est tenu de :

- installer des filets ou voiles protecteurs au niveau des entrées et ouvrants des serres ou abris afin d'éviter la dissémination de la maladie par le vecteur ;

- détruire les adventices à l'intérieur et aux abords immédiats de la serre ;

- désinfecter les structures après l'arrachage avec des produits autorisés ;

- ne réinstaller une nouvelle culture qu'après vérification de l'absence d'aleurodes et l'élimination des sources de contamination (résidus de la culture contaminée, adventices à l'intérieur de la serre).

Chapitre IV Mesures phytosanitaires contre les vecteurs (Bemisia tabaci et Trialeurodes vaporariorum) Art. 13. - Afin d'éviter et de prévenir la propagation des virus visés à l'article 1er du présent arrêté, la lutte contre les agents vecteurs Bemisia tabaci et Trialeurodes vaporariorum est obligatoire dans les situations suivantes :

- en pépinières de plants de légumes et de végétaux d'ornement ;

- en cultures maraîchères et jardineries, pour le périmètre de lutte défini dans l'article 4. Elle est mise en oeuvre par les propriétaires ou exploitants de ces parcelles ou serres.

Art. 14. - La directrice générale de l'alimentation est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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ANNEXE TECHNIQUE CONCERNANT LES MODALITES D ’ARRACHAGE DES PLANTES

CONTAMINEES PAR LES VIRUS

Après l'obtention du résultat d'analyse positif, les modalités d'arrachage des végétaux de la parcelle ou de la serre contaminée sont décrits ci-dessous sur la base d'une inspection visuelle officielle réalisée par les agents habilités en application du I de l' article L. 251-18 du code rural . En pépinière : Les modalités d'arrachage s'appliquent à l'ensemble de la serre ou parcelle (lieu de production) ; La totalité du couvert végétal de la serre ou parcelle doit être arraché. Cultures en production : Pour les virus TYLCV-CYSDV-CVYV Les modalités d'arrachage des végétaux de la parcelle ou de la serre sont décrites d'après le taux de contamination déterminée sur la base d'une inspection :

- si, par l'observation des plantes présentant des symptômes semblables à la plante positive à l'analyse, le taux de contamination est inférieur à 1 plante ou plant pour 1 000, l'arrachage peut se limiter aux plantes et aux plants présentant des symptômes. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de faire des contrôles fréquents pour arracher les nouvelles plantes présentant des symptômes ; - si le taux de contamination est supérieur à 1 plante ou plant pour 1 000 et que les symptômes sont présents sur l'ensemble de la parcelle, la totalité du couvert végétal doit être arraché ; - si le taux de contamination est supérieur à 1 plante ou plant pour 1 000 et que les symptômes sont localisés dans une partie de la parcelle, l'arrachage peut se limiter à la zone contaminée.

Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de faire des contrôles fréquents pour arracher les nouvelles plantes présentant des symptômes.

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ANNEXE 5 : LOI N°251-9 DU CODE RURAL

(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 36 Journal Officiel du 24 février 2005) La destruction de végétaux ne peut être exécutée qu'après constatation contradictoire de l'état des lieux, en présence du maire ou de son délégué, d'un agent relevant des catégories mentionnées au I de l'article L. 251-18 et du propriétaire ou usager des terrains ou magasins ou de son représentant dûment appelés ; de cette opération, il est dressé procès-verbal signé des parties. Les propriétaires, exploitants ou détenteurs dont les végétaux, produits végétaux ou autres objets mentionnés au I de l'article L. 251-12 ont fait l'objet d'une mesure de destruction ordonnée par les agents mentionnés au I de l'article L. 251-18 peuvent prétendre à une indemnisation selon des modalités déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie s'ils remplissent les deux conditions suivantes :

- avoir fait la déclaration mentionnée à l'article L. 251-6 ; - avoir versé des cotisations au titre d'un mécanisme de solidarité pour ce risque, dans

des conditions fixées par décret, ou être assuré pour ce risque

Des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie déterminent, par filières, les conditions de la participation de l'Etat aux frais nécessairement occasionnés par la lutte contre les organismes nuisibles figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 251-3. Toute infraction aux dispositions du présent titre et aux règlements pris pour leur application entraîne la perte de l'indemnité.

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ANNEXE 6 : DIRECTIVE 2000/29/CE

Directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté Journal officiel n° L 169 du 10/07/2000 p. 0001 - 0022 Modifications: Dérogé par 300D0700 (JO L 287 14.11.2000 p.65) Voir 300D0700 (JO L 287 14.11.2000 p.65) Modifié par 301D0441 (JO L 155 12.06.2001 p.15) Modifié par 301L0033 (JO L 127 09.05.2001 p.42) Texte: Directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communtauté LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37, vu la proposition de la Commission, vu l'avis du Parlement européen(1), vu l'avis du Comité économique et social(2), considérant ce qui suit: A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier 1. La présente directive concerne les mesures de protection contre l'introduction dans les États membres d'organismes nuisibles aux végétaux ou produits végétaux, en provenance d'autres États membres ou de pays tiers. Elle concerne également: a) à partir du 1er juin 1993, les mesures de protection contre la propagation d'organismes nuisibles à l'intérieur de la Communauté par des moyens liés aux mouvements de végétaux, produits végétaux et autres objets connexes à l'intérieur d'un État membre; b) des mesures de protection contre l'introduction dans les départements français d'outre-mer d'organismes nuisibles provenant d'autres parties de la France et, inversement, contre l'introduction dans d'autres parties de la France d'organismes nuisibles provenant des départements français d'outre-mer; c) les mesures de protection contre l'introduction dans les îles Canaries d'organismes nuisibles provenant d'autres parties de l'Espagne, et inversement. 2. Sans préjudice des conditions à établir en vue de protéger la situation phytosanitaire qui prévaut dans certaines régions de la Communauté, et compte tenu de la diversité des conditions agricoles et écologiques, des mesures de protection, qui sont justifiées pour des motifs de protection de l'état sanitaire et de la vie des végétaux dans les départements français d'outre-mer et dans les îles Canaries et qui s'ajoutent aux mesures prévues par les présente

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directive, peuvent être adoptées selon la procédure prévue à l'article 18. 3. La présente directive ne s'applique pas à Ceuta et Melilla. 4. Chaque État membre crée ou désigne une autorité unique et centrale responsable, sous le contrôle du gouvernement national, notamment de la coordination et des contacts dans les questions d'ordre phytosanitaire relevant de la présente directive. Le service officiel de protection des végétaux établi conformément à la Convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV) est de préférence désigné à cet effet. L'autorité et tout changement ultérieur en la matière sont notifiés aux autres États membres et à la Commission. 5. En ce qui concerne les mesures de protection contre l'introduction dans d'autres parties de la France et dans les autres États membres d'organismes nuisibles provenant des départements français d'outre-mer et contre leur propagation dans ces départements, les dates mentionnées au paragraphe 1, point a), du présent article, à l'article 3, paragraphe 4, à l'article 4, paragraphes 2 et 4, à l'article 5, paragraphes 2 et 4, à l'article 6, paragraphes 5 et 6, à l'article 10, paragraphes 1 et 2, et à l'article 13, paragraphes 8, 10 et 11, sont remplacées par une date correspondant au terme d'une période de six mois à compter de la date à laquelle les États membres doivent mettre en application les futures dispositions relatives aux annexes I à V pour la protection des départements français d'outre-mer. Avec effet à la même date, le paragraphe 1, point b), et le paragraphe 2 du présent article sont supprimés. 6. En ce qui concerne les mesures de protection contre l'introduction dans d'autres parties de l'Espagne et dans d'autres États membres d'organismes nuisibles provenant des îles Canaries et contre leur propagation dans ces îles, les dates mentionnées au paragraphe 1, point a), du présent article, à l'article 3, paragraphe 4, à l'article 4, paragraphes 2 et 4, à l'article 5, paragraphes 2 et 4, à l'article 6, paragraphes 5 et 6, à l'article 10, paragraphes 1 et 2, et à l'article 13, paragraphes 8, 10 et 11, sont remplacées par une date correspondant au terme d'une période de six mois à compter de la date à laquelle les États membres doivent mettre en application les futures dispositions relatives aux annexes I à V pour la protection des îles Canaries. Avec effet à la même date, le paragraphe 1, point c), du présent article est supprimé. Article 2 1. Au sens de la présente directive, on entend par: a) végétaux: les plantes vivantes et les parties vivantes de plantes, y compris les semences. Les parties vivantes de plantes comprennent les: - fruits - au sens botanique du terme - n'ayant pas fait l'objet d'une surgélation, - légumes, n'ayant pas fait l'objet d'une surgélation, - tubercules, bulbes, rhizomes, - fleurs coupées, - branches avec feuillage, - arbres coupés avec feuillage, - cultures de tissus végétaux. Par semences, on entend les semences au sens botanique du terme, autres que celles qui ne sont pas destinées à être plantées; b) produits végétaux: les produits d'origine végétale non transformés ou ayant fait l'objet d'une préparation simple, pour autant qu'il ne s'agit pas de végétaux; c) plantation: toute opération de placement de végétaux en vue d'assurer leur croissance ou leur reproduction/multiplication ultérieures; d) végétaux destinés à la plantation: - les végétaux déjà plantés et destinés à le rester ou à être

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replantés après leur introduction ou - les végétaux non encore plantés au moment de leur introduction, mais destinés à être plantés après celle-ci; e) organismes nuisibles: les ennemis de végétaux ou des produits végétaux, appartenant au règne animal ou végétal, ou se présentant sous forme de virus, mycoplasmes ou autres agents pathogènes; f) passeport phytosanitaire: une étiquette officielle attestant que les dispositions de la présente directive en matière de normes phytosanitaires et d'exigences particulières ont été respectées et qui, à cet effet, est: - normalisée au niveau communautaire pour différents types de végétaux ou de produits végétaux et - établie par l'organisme officiel responsable d'un État membre, et délivrée conformément aux dispositions d'application relatives aux particularités de la procédure de délivrance des passeports phytosanitaires. Pour des types spécifiques de produits, des marques conventionnelles officielles autres que l'étiquette peuvent être déterminées selon la procédure prévue à l'article 18. La normalisation est réalisée selon la procédure prévue à l'article 18. Dans le cadre de cette normalisation, des marques différentes sont déterminées pour les passeports phytosanitaires qui, conformément aux dispositions de l'article 10, paragraphe 1, deuxième alinéa, ne sont pas valables pour toutes les parties de la Communauté; g) organismes officiels responsables d'un État membre: i) le ou les services officiels de protection des végétaux d'un Êtat membre visés à l'article 1er, paragraphe 4 ou ii) toute autorité publique créée: - soit au niveau national, - soit - sous le contrôle, dans les limites fixées par la constitution de l'État membre concerné, d'autorités nationales - au niveau régional. Les organismes officiels responsables d'un État membre peuvent, conformément à la législation nationale, déléguer leurs tâches visées par la présente directive, à accomplir sous leur autorité et leur contrôle, à toute personne morale, de droit public ou de droit privé, qui, en vertu de ses statuts officiellement agréés, est chargée exclusivement de tâches d'intérêt public spécifiques, à condition que cette personne morale et ses membres ne tirent aucun profit personnel du résultat des mesures qu'ils prennent. Les États membres assurent qu'il existe une étroite coopération des organismes visés au premier alinéa, point ii), avec ceux visés au point i). En outre, selon la procédure prévue à l'article 18, toute autre personne morale qui est créée pour le compte du ou des organismes visés au premier alinéa, point i), et qui agit sous l'autorité et le contrôle de cet organisme peut être agréée, à condition que cette personne morale ne tire aucun profit personnel du résultat des mesures qu'elle prend. L'autorité unique et centrale visée à l'article 1er, paragraphe 4, notifie à la Commission les organismes officiels responsables de l'État membre concerné. La Commission transmet cette information aux autres États membres; h) zone protégées: une zone située dans la Communauté: - dans laquelle un ou plusieurs des organismes nuisibles énumérés dans la présente directive,

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établis dans une ou plusieurs parties de la Communtauté, ne sont pas endémiques ni établis, bien que les conditions y soient favorables à leur établissement, - où il existe un danger d'établissement de certains organismes nuisibles en raison des conditions écologiques favorables pour ce qui concerne des cultures particulières, bien que lesdits organismes ne soient pas endémiques ni établis dans la Communauté, et qui a été reconnue, selon la procédure prévue à l'article 18, comme satisfaisant aux conditions définies aux premier et deuxième tirets, et ce, dans le cas visé au premier tiret, à la demande de l'État membre ou des États membres concernés et sur la base de ce que les résultats d'enquêtes appropriées, qui ont été surveillées par les experts visés à l'article 21 conformément à la procédure prévue audit article, ne fournissent pas la preuve du contraire. Les enquêtes relatives au cas prévu au deuxième tiret sont optionnelles. Un organisme nuisible est réputé établi dans une région si son existence y est connue et si aucune mesure officielle n'a été prise en vue de son éradication ou si de telles mesures se sont révélées inefficaces durant une période d'au moins deux années consécutives. L'État membre ou les États membres concernés effectuent, en ce qui concerne le cas prévu au premier alinéa premier tiret, des enquêtes officielles régulières et systématiques sur la présence d'organismes pour lesquels la zone protégée a été reconnue. Toute découverte d'un organisme de ce type est immédiatement notifiée à la Commission. Le risque découlant de cette découverte est évalué par le comité phytosanitaire permanent et les actions appopriées sont déterminées selon la procédure prévue à l'article 18. Les éléments des enquêtes visées aux premier et troisième alinéas peuvent être établis selon la procédure prévue à l'article 18 et compte tenu des principes scientifiques et statistiques reconnus. Les résultats des enquêtes en question sont notifiés à la Commission. Celle-ci transmet ces informations aux autres États membres. La Commission présente au Conseil, avant le 1er janvier 1998, un rapport sur le fonctionnement du régime des zones protégées, accompagné, le cas échéant, de toute proposition appropriée; i) constatation ou mesure officielle: une constatation ou une mesure faite ou prise, sans préjudice des dispositions de l'article 21: - soit par des représentants du service officiel de protection des végétaux d'un État membre ou, sous leur responsabilité, par d'autres fonctionnaires, dans le cas de constatations ou de mesures liées à la délivrance des certificats visés à l'article 7, paragraphe 1, ou à l'article 8, paragraphe 2, - soit par de tels répresentants ou fonctionnaires ou par des agents qualifiés employés par un des organismes officiels responsables d'un État membre, dans tous les autres cas, à condition que ces agents ne tirent aucun profit personnel du résultat des mesures qu'ils prennent et que ces agents satisfassent à un niveau de qualification minimal. Les États membres assurent que leurs fonctionnaires et agents qualifiés possèdent les qualifications nécessaires pour une application correcte de la présente directive. Pour ces qualifications, des lignes directrices peuvent être établies selon la procédure prévue à l'article 18. La Commission, agissant dans le cadre du comité phytosanitaire permanent, établit des programmes communautaires, dont elle surveille l'application, pour la formation complémentaire des fonctionaires et agents qualifiés en question, dans le but d'élever les connaissances et l'expérience acquise dans le cadre national au niveau des qualifications

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précitées. Elle contribue au financement de cette formation complémentaire et propose l'inscription des crédits nécessaires à cet effet au budget communautaire. 2. Sauf dispositions contraires et explicites, les dispositions de la présente directive ne visent le bois que dans la mesure où il garde totalement ou partiellement sa surface ronde naturelle, avec ou sans écorce, ou dans la mesure oú il se présente sous forme de plaquettes, de particules, de sciures, de déchets ou de débris de bois. Sans préjudice des dispositions concernant l'annexe V, le bois, qu'il satisfasse ou non aux conditions visées au premier alinéa, est également visé lorsqu'il sert au coffrage ou au compartimentage ou à la confection de palettes ou d'emballages effectivement utilisés dans le transport d'objets de toute nature, pour autant qu'il présente un risque du point de vue phytosanitaire. Article 3 1. Les États membres prescrivent que les organismes nuisibles énumérés à l'annexe I, partie A ne peuvent être introduits sur leur territoire. 2. Les États membres prescrivent que les végétaux et produits végétaux énumérés à l'annexe II, partie A ne peuvent être introduits sur leur territoire s'ils sont contaminés par les organismes nuisibles les concernant figurant dans cette partie d'annexe. 3. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas, selon des conditions pouvant être déterminées conformément à la procédure prévue à l'article 17, dans le cas d'une légère contamination de végétaux, autres que ceux destinés à être plantés, par des organismes nuisibles énumérés à l'annexe I, partie A, ou à l'annexe II, partie A, et déterminés préalablement en accord avec les autorités représentant les États membres dans le domaine phytosanitaire. 4. À partir du 1er juin 1993, les Étas membres prescrivent que les dispositions des paragraphes 1 et 2 sont appliquées également à la propagation des organismes nuisibles en cause par des moyens liés à la circulation de végétaux, produits végétaux ou autres objets sur le territoire d'un État membre. 5. À partir du 1er juin 1993, les États membres interdisent l'introduction et la propagation à l'intérieur des zones protégées concernées: a) des organismes nuisibles énumérés à l'annexe I partie B; b) des végétaux et produits végétaux énumérés à l'annexe II, partie B, lorsqu'ils sont contaminés par les organismes nuisibles en question qui y sont visés. 6. Selon la procédure prévue à l'article 18: a) les organismes nuisibles énumérés dans les annexes I et II sont classés comme suit: - les organismes dont la présence n'a été constatée dans aucune partie de la Communauté et qui concernent tout le territoire de la Communauté figurent à l'annexe I, partie A, chapitre I, et à l'annexe II, partie A, chapitre I, respectivement, - les organismes dont la présence a été constatée mais n'est pas endémique ni établie dans toute la Communauté et qui concernent tout le territoire de la Communauté figurent à l'annexe I, partie A, chapitre II, et à l'annexe II, partie A, chapitre II, respectivement, - les autres organismes figurent à l'annexe I, partie B, et à l'annexe II, partie B, respectivement, au regard de la zone protégée qu'ils concernent; b) les organismes nuisibles endémiques ou établis dans une ou plusieurs parties de la Communauté sont radiés, à l'exception de ceux visés aux deuxième et troisième tirets du point a); c) les titres des annexes I et II, ainsi que leurs différentes parties et chapitres, sont adaptés en

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fonction des points a) et b). 7. Selon la procédure prévue à l'article 18, il peut être décidé que les États membres prescrivent: a) que l'introduction sur leur territoire et la propagation à l'intérieur de leur territoire d'organismes déterminés, à l'etat isolé ou non, qui sont considérés comme nuisibles aux végétaux ou produits végétaux mais ne figurent pas aux annexes I et II, sont interdites ou soumises à une autorisation spéciale dans des condition précisées selon la même procédure; b) que l'introduction sur leur territoire et la propagation à l'intérieur de leur territoire d'organismes déterminés, qui figurent à l'annexe II, mais dont la présence a été constatée sur des plantes autres que celles figurant à cette annexe, et qui sont considérés comme nuisibles aux végétaux ou produits végétaux, sont interdites ou soumises à une autorisation spéciale dans des conditions précisées selon la même procédure; c) que l'introduction sur leur territoire et la propagation à l'intérieur de leur territoire d'organismes déterminés, que figurent aux annexes I et II, dont la présence est constatée à l'état isolé et qui sont considérés comme nuisibles aux végétaux ou produits végétaux, sont interdites ou soumises à une autorisation spéciale dans des conditions précisées selon la même procédure. La premier alinéa s'applique également à de tels organismes lorsqu'ils ne sont pas affectés par la directive 90/220/CEE du Conseil du 23 avril 1990 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement(8) ou par d'autres dispositions communautaires spécifiques relatives aux organismes génétiquement modifiés. Conformément aux conditions qui seront fixées selon la procédure prévue à l'article 18, le paragraphe 1 et le paragraphe 5, point a), ainsi que le paragraphe 2 et le paragraphe 5, point b), et le paragraphe 4 ne s'appliquent pas aux travaux effectués à des fins d'essai ou à des fins scientifiques ni aux travaux effectués sur les sélections variétales. Aprés l'adoption des mesures prévues au premier alinéa et conformément aux conditions que seront fixées selon la procédure prévue à l'article 18, le premier alinéa ne s'applique pas à des fins d'essai ou à des fins scientifiques ni pour les travaux sur les sélections variétales. Article 4 1. Les États membres prescrivent que les végétaux ou produits végétaux énumérés à l'annexe III, partie A, ne peuvent être introduits sur leur territoire pour autant qu'ils sont originaires des pays les concernant mentionnés dans cette partie d'annexe. 2. Les États membres prescrivent que, à partir du 1er juin 1993, les végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés à l'annexe III, partie B, ne peuvent être introduits dans les zones protégées concernées qui sont situées sur leur territoire. 3. Selon la procédure prévue à l'article 18, l'annexe III est révisée de telle manière que la partie A contienne les végétaux, produits végétaux et autres objets présentant un risque phytosanitaire pour toutes les parties de la Communauté et que la partie B contienne les végétaux, produits végétaux et autres objets ne présentant un risque phytosanitaire que pour des zones protégées. Les zones protégées y sont spécifiées. 4. À partir du 1er juin 1993, le paragraphe 1 n'est plus applicable aux végétaux, produits végétaux et autres objets originaires de la Communauté. 5. Conformément aux conditions qui seront fixées selon la procédure prévue à l'article 18, les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux travaux effectués à des fins d'essai ou à des fins scientifiques ni aux travaux effectués sur les sélections variétales.

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6. Un État membre peut, dans la mesure où une propagation d'organismes nuisibles n'est pas à craindre, prévoir que les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas, dans des cas individuels spécifiques, à des végétaux, produits végétaux et d'autres objets qui sont cultivés, produits ou utilisés dans sa zone frontalière immédiate avec un pays tiers et introduits dans cet État membre pour être exploités à proximité dans la zone frontalière de son territoire. Lorsqu'il octroie une telle dérogation, l'État membre indique l'emplacement et le nom de l'exploitant. Ces indications, qui sont mises à jour régulièrement, sont à la disposition de la Commission. Les végétaux, produits végétaux et autres objets qui font l'objet d'une dérogation en vertu du premier alinéa sont accompagnés de documents établissant de quel endroit du pays tiers concerné ils proviennent. Article 5 1. Les États membres prescrivent que les végétaux, les produits végétaux ou autres objets énumérés à l'annexe IV partie A ne peuvent être introduits sur leur territoire que si les exigences particulières les concernant mentionnées dans cette partie d'annexe sont respectées. 2. À partir du 1er juin 1993, les États membres interdisent l'introduction dans et la circulation à l'intérieur des zones protégées, des végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés à l'annexe IV, partie B, sauf si les exigences particulières correspondantes énoncées dans cette partie de l'annexe sont remplies. 3. Selon la procédure prévue à l'article 18, l'annexe IV est révisée sur la base des critères prévus à l'article 3, paragraphe 6. 4. Les États membres prescrivent que, à partir du 1er juin 1993, les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent également à la circulation de végétaux, produits végétaux et autres objets sur le territoire d'un État membre, sans préjudice toutefois des dispositions de l'article 6, paragraphe 7. Le présent paragraphe ainsi que les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux mouvements de petites quantités de végétaux, produits végétaux, denrées alimentaires ou aliments pour animaux lorsque ceux-ci sont destinés à être utilisés par leur propriétaire ou par le destinataire à des fins non industrielles et non commerciales ou à être consommés durant le transport, pour autant qu'il n'existe aucun danger de propagation d'organismes nuisibles. 5. Conformément aux conditions qui seront fixées selon la procédure prévue à l'article 18, les paragraphes 1, 2 et 4 ne s'appliquent pas aux travaux effectués à des fins d'essai ou à des fins scientifiques ni aux travaux effectués sur les sélections variétales. 6. Un État membre peut, dans la mesure où une propagation d'organismes nuisibles n'est pas à craindre, prévoir que les paragraphes 1, 2 et 4 ne s'appliquent pas, dans des cas individuels spécifiques, à des végétaux, produits végétaux et autres objets qui sont cultivés, produits ou utilisés dans sa zone frontalière immédiate avec un pays tiers et introduits dans cet État membre pour être exploités à proximité dans la zone frontalière de son territoire. Lorsqu'il octroie une telle dérogation, l'État membre indique l'emplacement et le nom de l'exploitant. Ces indications, qui sont mises à jour régulièrement, sont à la disposition de la Commission. Les végétaux, produits végétaux et autres objets qui font l'objet d'une dérogation en vertu du premier alinéa sont accompagnés de documents établissant de quel endroit du pays tiers concerné ils proviennent. Article 6

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1. Les États membres prescrivent au moins pour l'introduction dans un autre État membre des végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés à l'annexe V, partie A, que ceux-ci ainsi que leurs emballages sont minutieusement examinés officiellement, en totalité ou sur échantillon représentatif, et que, en cas de besoin, les véhicules assurant leur transport sont également examinés officiellement afin d'assurer: a) qu'ils ne sont pas contaminés par les organismes nuisibles énumérés à l'annexe I, partie A; b) en ce que concerne les végétaux et les produits végétaux énumérés à l'annexe II, partie A, qu'ils ne sont pas contaminés par les organismes nuisibles les concernant figurant dans cette partie d'annexe; c) en ce que concerne les végétaux, produits végétaux ou autres objets énumérés à l'annexe IV, partie A, qu'ils répondent aux exigences particulières les concernant figurant das cette partie d'annexe. 2. Dès que les mesures prévues à l'article 3, paragraphe 6, point a), et à l'article 5, paragraphe 3, sont adoptées, le paragraphe 1 du présent article est applicable uniquement en ce qui concerne l'annexe I, partie A, chapitre II, l'annexe II, partie A, chapitre II, et l'annexe IV, partie A, chapitre II. Lorsque, au cours de l'examen effectué en conformité avec la présente disposition, sont décelés des organismes nuisibles énumérés à l'annexe I, partie A, chapitre I, ou à l'annexe II, partie A, chapitre I, il est considéré que les conditions visées à l'article 10 ne sont pas remplies. 3. Les États membres prescrivent les mesures de contrôle visées au paragraphe 1 afin d'assurer également le respect des dispositions prévues à l'article 3, paragraphes 4, 5 et 7, ou à l'article 5, paragraphe 2, dans la mesure où l'État membre destinataire fait usage d'une des facultés énumérées aux articles précités. 4. Les États membres prescrivent que les semences visées à l'annexe IV, partie A, et qui sont destinées à être introduites dans un autre État membre sont examinées officiellement afin d'assurer qu'elles répondent aux exigences particulières les concernant figurant dans cette partie d'annexe. 5. À partir du 1er juin 1993, et sans préjudice des dispositions du paragraphe 7, les paragraphes 1, 3 et 4 sont également applicables à la circulation de végétaux, produits végétaux et autres objets sur le territoire d'un État membre. Les paragraphes 1, 3 et 4 ne s'appliquent pas, pour ce qui concerne les organismes nuisibles énumérés à l'annexe I, partie B, ou à l'annexe II, partie B, et les exigences particulières énumérées à l'annexe IV, partie B, à la circulation de végétaux, produits végétaux et autres objets à travers une zone protégée ou à l'extérieur de celle-ci. Les contrôles officiels visés aux paragraphes 1, 3 et 4 sont effectués conformément aux dispositions suivantes: a) ils portent sur les végétaux ou produits végétaux concernés qui sont cultivés, produits ou utilisés par le producteur ou qui sont présents de toute autre manière dans ses établissements, ainsi que sur le milieu de croissance qui y est utilisé; b) ils sont effectués dans les établissements, de préférence sur le lieu de production; c) ils sont effectués régulièrement à des moments opportuns, au moins une fois par an et au moins par observation visuelle, sans préjudice des exigences particulières énumérées à l'annexe IV; des activités ultérieures peuvent être effectuées lorsque ceci est prévu conformément au paragraphe 8. Tout producteur pour lequel un contrôle officiel tel que prévu au deuxième alinéa est requis conformément aux paragraphes 1 à 4 est inscrit sur un registre officiel sous un numéro

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d'immatriculation permettant son identification. La Commission, sur demande, a accès aux registres officiels ainsi établis. Le producteur est soumis à certaines obligations fixées conformément au paragraphe 8. En particulier, il informe immédiatement l'organisme officiel responsable de l'État membre concerné de toute apparition atypique d'organismes nuisibles ou symptômes ou de toute autre anomalie relative aux végétaux. Les paragraphes 1, 3 et 4 ne s'appliquent pas aux mouvements de petites quantités de végétaux, produits végétaux, denrées alimentaires ou aliments pour animaux lorsque ceux-ci sont destinés à être utilisés par leur propriétaire ou par le destinataire à des fins non industrielles et non commerciales ou à être consommés durant le transport, pour autant qu'il n'existe aucun danger de propagation d'organismes nuisibles. 6. À partir du 1er juin 1993, les États membres prescrivent que les producteurs de certains végétaux, produits végétaux et autres objets non énumérés à l'annexe V, partie A, spécifiés conformément au paragraphe 8, ou les magasins collectifs ou centres d'expédition situés dans la zone de production, sont également inscrits sur un registre officiel au niveau local, régional ou national, conformément au paragraphe 5, troisième alinéa. Ils peuvent être soumis à tout moment aux contrôles prévus au paragraphe 5, deuxième alinéa. Conformément au paragraphe 8, un système permettant de remonter, si nécessaire, dans la mesure du possible, à leur origine peut être instauré pour certains végétaux, produits végétaux et autres objets, compte tenu de la nature des conditions de production ou de commercialisation. 7. Les États membres peuvent dispenser, dans la mesure où une propagation d'organismes nuisibles n'est pas à craindre: - de l'immatriculation prévue aux paragraphes 5 et 6, les petits producteurs ou transformateurs dont la totalité de la production et de la vente de végétaux, produits végétaux et autres objets concernés est destinée, pour un usage final, à des personnes sur le marché local qui ne sont pas engagées professionnellement dans la production de végétaux (circulation locale), - du contrôle officiel requis aux paragraphes 5 et 6, la circulation locale de végétaux, produits végétaux et autres objets produits par des personnes ainsi exemptées, Les dispositions de la présente directive concernant la circulation locale sont réexaminées avant le 1er janvier 1998 par le Conseil, statuant sur proposition de la Commission, à la lumière de l'expérience acquise. 8. Selon la procédure prévue à l'article 18, sont adoptées des dispositions d'application relatives: - à des conditions moins strictes concernant la circulation de végétaux, produits végétaux et autres objets à l'intérieur d'une zone protégée établie pour lesdits végétaux, produits végétaux et autres objets à l'égard d'un ou plusieurs organismes nuisibles, - à des garanties quant à la circulation de végétaux, produits végétaux et autres objets à travers une zone protégée établie pour lesdits végétaux, produits végétaux et autres objets à l'égard d'un ou plusieurs organismes nuisibles, - à la fréquence et au calendrier du contrôle officiel, y compris les activités ultérieures visées au paragraphe 5, deuxième alinéa, point c), - aux obligations des producteurs immatriculés visées au paragraphe 5, quatrième alinéa, - à la spécification des produits visés au paragraphe 6, ainsi qu'aux produits pour lesquels le système prévu au paragraphe 6 est envisagé, - à d'autres exigences concernant les dispenses visées au paragraphe 7, en particulier pour ce

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qui est des notions de "petits producteurs" et de "marché local" et aux procédures qui s'y réfèrent. 9. Les règles d'application relatives à la procédure et au numéro d'immatriculation visés au paragraphe 5, troisième alinéa, peuvent être adoptées selon la procédure prévue à l'article 18. Article 7 1. Lorsqu'il est estimé, sur la base de l'examen prescrit à l'article 6, paragraphes 1 et 3, que les conditions y figurant sont remplies, il peut être délivré un certificat phytosanitaire conforme au modèle de l'annexe VII, partie A, rédigé au moins dans une des langues officielles de la Communauté et rempli, sauf en ce qui concerne le cachet et la signature, entièrement en lettres majuscules ou entièrement en caractères dactylographiés, de préférence dans une des langues officielles de l'État membre destinataire. Le nom botanique des plantes est indiqué en caractères latins. Les altérations ou ratures non certifiées invalident le certificat. Des copies éventuelles de ce certificat ne sont délivrées qu'avec l'indication "copie" ou "duplicata" imprimée ou estampillée. 2. Les États membres prescrivent que les végétaux, produits végétaux ou autres objets, énumérés à l'annexe V, partie A, ne peuvent être introduits dans un autre État membre que s'ils sont accompagnés du certificat phytosanitaire délivré conformément au paragraphe 1. Le certificat phytosanitaire ne peut être établi plus de 14 jours avant la date à laquelle les végétaux, produits végétaux et autres objets quittent l'État membre expéditeur. 3. Les mesures à adopter par les États membres en application de l'article 6, paragraphe 3, dans la mesure où il s'agit de semences visées à l'annexe IV, partie B, et de l'article 6, paragraphe 4, sont déterminées selon la procédure prévue à l'article 17 au plus tard le 31 décembre 1991. Article 8 1. Pour autant qu'un des cas prévus au paragraphe 2 ne se présente pas, les États membres prescrivent que les végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés à l'annexe VI, partie A, qui ont été introduits sur leur territoire en provenance d'un État membre et qui sont destinés à être introduits dans un autre État membre, sont dispensés d'un nouvel examen répondant aux dispositions de l'article 6 s'ils sont accompagnés d'un certificat phytosanitaire d'un État membre, établi selon le modèle de l'annexe VII, partie A. 2. Lorsque des végétaux, produits végétaux ou autres objets en provenance d'un État membre ont fait l'objet, dans un deuxième État membre, d'un fractionnement ou d'un entreposage, ou ont subi une modification d'emballage et font ensuite l'objet d'une introduction dans un troisième État membre, le deuxième État membre est dispensé de procéder à un nouvel examen répondant aux dispositions de l'article 6 s'il a été constaté officiellement que ces produits n'ont subi sur son territoire aucun risque qui mette en cause le respect des conditions énumérées à l'article 6. Dans ce cas, il est délivré un certificat phytosanitaire de réexpédition, en un exemplaire unique, conforme au modèle fixé à l'annexe VII, partie B, rédigé au moins dans une des langues officielles de la Communauté et rempli, sauf en ce qui concerne le cachet et la signature, entièrement en lettres majuscules ou entièrement en caractères dactylographiés, de préférence dans une des langues officielles de l'État membre destinataire. Ce certificat doit être annexé au certificat phytosanitaire délivré par le premier État membre ou à sa copie certifiée conforme. Ce certificat peut être intitulé certificat phytosanitaire de réexportation.

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Les dispositions de l'article 7, paragraphe 1, deuxième linéa, s'appliquent mutatis mutandis. Le certificat phytosanitaire de réexpédition ne peut être établi plus de 14 jours avant la date à laquelle les végétaux, produits végétaux ou autres objets quittent le pays réexpéditeur. 3. Les paragraphes 1 et 2 sont également applicables lorsque des végétaux, produits végétaux ou autres objets sont introduits successivement dans plusieurs États membres. Si, à cette occasion, plusieurs certificats phytosanitaires de réexpédition ont été délivrés, les produits doivent être accompagnés des documents suivants: a) le dernier certificat phytosanitaire ou sa copie certifiée conforme; b) le dernier certificat phytosanitaire de réexpédition; c) les certificats phytosanitaires de réexpédition antérieurs au certificat visé au point b) ou leurs copies certifiées conformes. Article 9 1. Dans le cas de végétaux, produits végétaux ou autres objets auxquels s'appliquent des exigences particulières fixées à l'annexe IV, partie A, le certificat phytosanitaire officiel requis conformément à l'article 7, doit avoir été délivré dans le pays dont les végétaux, produits végétaux et autres objets sont originaires, sauf: - dans le cas du bois, si, en application des prescriptions particulières prévues à l'annexe IV, partie A, il suffit qu'il soit écorcé, - dans d'autres cas, dans la mesure où les exigences particulières prévues à l'annexe IV, partie A, peuvent être respectées en d'autres lieux que sur le lieu d'origine. 2. Le paragraphe 1 est applicable également à l'introduction de végétaux et produits végétaux, énumérés à l'annexe IV, partie B, dans les États membres indiqués dans cette partie d'annexe en regard de ces produits. Article 10 1. À partir du 1er juin 1993, lorsque le contrôle prévu à l'article 6, paragraphes 1, 3 et 4, et effectué conformément à l'article 6, paragraphe 5, révèle que les conditions prévues auxdits paragraphes sont remplies, un passeport phytosanitaire est délivré conformément aux dispositions qui peuvent être adoptées selon le paragraphe 4 du présent article, les certificats phytosanitaires visés aux articles 7 ou 8 n'étant plus délivrés. Si le contrôle ne porte pas sur les conditions concernant les zones protégées, ou s'il apparaît que ces conditions ne sont pas remplies, le passeport phytosanitaire délivré n'est pas valable pour lesdites zones et il doit comporter la marque prévue en pareil cas, conformément à l'article 2, paragraphe 1, point f). 2. À partir du 1er juin 1993, les végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés à l'annexe V, partie A, chapitre I ne peuvent circuler dans la Communauté autrement que localement au sens de l'article 6, paragraphe 7, à moins qu'un passeport phytosanitaire valable pour le territoire concerné et délivré conformément au paragraphe 1 ne soit attaché à ces végétaux, produits végétaux et autres objets, à leur emballage ou aux véhicules qui en assurent le transport. À partir du 1er juin 1993, les végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés à l'annexe V, partie A, chapitre II, ne peuvent être introduits dans une zone protégée déterminée et ne peuvent pas y circuler, à moins qu'un passeport phytosanitaire valable pour cette zone et délivré conformément au paragraphe 1 ne soit attaché à ces végétaux, produits végétaux et autres objets, à leur emballage ou aux véhicules qui en assurent le transport. Si les conditions

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prévues à l'article 6, paragraphe 8, en ce qui concerne le transport à travers les zones protégées sont remplies, les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables. Le premier et le deuxième alinéas ne s'appliquent pas aux mouvements de petites quantités de végétaux, produits végétaux, denrées alimentaires ou aliments pour animaux lorsque ceux-ci sont destinés à être utilisés par leur propriétaire ou par le destinataire à des fins non industrielles et non commerciales ou à être consommés durant le transport, pour autant qu'il n'existe aucun danger de propagation d'organismes nuisibles. 3. Un passeport phytosanitaire peut, ultérieurement et dans toute partie de la Communauté, être remplacé par un autre conformément aux dispositions suivantes: - le remplacement d'un passeport phytosanitaire peut avoir lieu seulement en cas soit de division de lots, soit de combinaison de plusieurs lots ou de leurs parties, soit de changement du statut phytosanitaire de lots, sans préjudice des exigences particulières prévues à l'annexe IV, soit dans d'autres cas spécifiés conformément au paragraphe 4, - le remplacement peut avoir lieu seulement sur demande d'une personne physique ou morale, qu'il s'agisse d'un producteur ou non, inscrite dans un registre officiel, conformément aux dispositions, mutatis mutandis, de l'article 6, paragraphe 5, troisième alinéa, - le passeport de remplacement peut être établi seulement par l'organisme officiel responsable de la région dans laquelle est situé l'établissement demandeur et seulement si l'identité du produit concerné et l'absence de risques d'infections dues à des organismes nuisibles figurant aux annexes I et II depuis l'envoi par le producteur peuvent être garanties, - la procédure de remplacement doit être conforme aux dispositions qui peuvent être adoptées selon le paragraphe 4, - le passeport de remplacement doit comporter une marque spéciale, spécifiée conformément au paragraphe 4, qui indique le numéro du producteur, d'origine ou en cas de changement du statut phytosanitaire, de l'opérateur responsable de ce changement. 4. Selon la procédure prévue à l'article 18, peuvent être adoptées des dispositions d'application concernant: - les particularités de la procédure relative à la délivrance de passeports phytosanitaires, tels que prévus au paragraphe 1, - les conditions dans lesquelles un passeport phytosanitaire peut être remplacé conformément au paragraphe 3, premier tiret, - les particularités de la procédure relative au passeport de remplacement prévue au paragraphe 3, troisième tiret, - la marque spéciale requise pour le passeport de remplacement, telle que prévue au paragraphe 3, cinquième tiret. Article 11 1. Lorsque le contrôle prévu à l'article 6, paragraphes 1, 3 et 4, et effectué conformément à l'article 6, paragraphe 5, ne permet pas de conclure que les conditions prévues auxdits paragraphes sont remplies, aucun passeport phytosanitaire n'est délivré, sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 du présent article. 2. Dans les cas spéciaux où il apparaît, sur la foi des résultats du contrôle effectué, qu'une partie des végétaux ou des produits végétaux cultivés, produits ou utilisés par le producteur ou présents de toute autre manière dans ses établissements, ou qu'une partie du milieu de culture qui y est utilisé, ne peut présenter de risque de propagation d'organismes nuisibles, le paragraphe 1 n'est pas applicable à ladite partie.

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3. Dans les cas où le paragraphe 1 est applicable, les végétaux, produits végétaux ou milieux de culture concernés font l'objet d'une ou de plusieurs des mesures officielles suivantes: - traitement approprié, suivi de la délivrance du passeport phytosanitaire approprié conformément à l'article 10, s'il est considéré que, comme conséquence du traitement, les conditions sont remplies, - autorisation de circulation, sous contrôle officiel, vers des zones où ils ne présentent pas de risque supplémentaire, - autorisation de circulation, sous contrôle officiel, vers des lieux de transformation industrielle, - destruction. Selon la procédure prévue à l'article 18, peuvent être adoptées des dispositions d'application concernant: - les conditions dans lesquelles une ou plusieurs des mesures visées au premier alinéa doivent ou ne doivent pas être retenues, - les particularités et conditions se rapportant à ces mesures. 4. Dans les cas où le paragraphe 1 est applicable, les activités du producteur sont totalement ou partiellement suspendues jusqu'à ce que l'élimination du risque de propagation d'organismes nuisibles soit établie. Tant que dure cette suspension, l'article 10 ne s'applique pas. 5. Lorsqu'il est considéré, pour ce qui concerne les produits visés à l'article 6, paragraphe 6, et sur la base d'un contrôle officiel effectué conformément audit article, que les produits ne sont pas exempts d'organismes nuisibles figurant aux annexes I et II, les paragraphes 2, 3 et 4, du présent article s'appliquent mutatis mutandis. Article 12 1. Les États membres n'exigent aucune déclaration supplémentaire sur les certificats phytosanitaires visés aux articles 7, 8 ou 9. 2. Lorsqu'il est constaté qu'une partie des végétaux, produits végétaux ou autres objets est contaminée par des organismes nuisibles énumérés aux annexes I et II, l'introduction de l'autre partie n'est pas interdite s'il n'existe aucun soupçon que cette partie soit contaminée et si une propagation des organismes nuisibles paraît exclue. 3. Les États membres prescrivent que les certificats phytosanitaires ou les certificats phytosanitaires de réexpédition présentés lors de l'introduction de végétaux, produits végétaux ou autres objets sur leur territoire, sont revêtus d'un cachet d'entrée du service compétent indiquant au moins son nom ainsi que la date d'entrée. 4. Les États membres veillent à ce que leur service de protection des végétaux informe le service de l'État membre réexpéditeur de tous les cas où des végétaux, produits végétaux ou autres objets provenant de cet État membre ont été saisis du fait d'interdictions ou restrictions phytosanitaires. Ces informations sont fournies sans préjudice des mesures que le service de protection des végétaux mentionné en premier lieu juge nécessaire de prendre au sujet de l'envoi saisi et sont communiquées dès que possible, de sorte que les services de protection des végétaux concernés puissent examiner la situation, en vue notamment de prendre les mesures nécessaires pour éviter que des cas analogues ne se reproduisent et, s'il y a lieu et dans la mesure du possible, de prendre, en ce qui concerne l'envoi saisi, les mesures adaptées au niveau du risque encouru en l'occurence. Conformément à la procédure prévue à l'article 17 un système uniformisé d'information peut être mis en place à cet effet.

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5. À partir du 1er janvier 1993, les États membres organisent des contrôles officiels en vue de s'assurer du respect des dispositions de la présente directive, et notamment de l'article 10, paragraphe 2; ces contrôles sont effectués de manière aléatoire et sans aucune discrimination en ce qui concerne l'origine des végétaux, produits végétaux et autres objets, et conformément aux dispositions suivantes: - contrôles occasionnels à tout moment et en tout lieu où des végétaux, des produits végétaux ou d'autres objets sont déplacés, - contrôles occasionnels dans les établissements où des végétaux, des produits végétaux et d'autres objets sont cultivés, produits, stockés ou mis en vente, ainsi que dans les établissements des acheteurs, - contrôles occasionnels, simultanément à tout autre contrôle de documents effectué pour des raisons autres que phytosanitaires. Les contrôles doivent être réguliers dans les établissements inscrits dans un registre officiel conformément à l'article 10, paragraphe 3, et à l'article 13, paragraphe 8, et peuvent être réguliers dans les établissements inscrits dans un registre officiel conformément à l'article 6, paragraphe 6. Les contrôles peuvent être sélectifs si des indices donnent à penser qu'une ou plusieurs des dispositions de la présente directive n'ont pas été respectées. 6. Les acheteurs commerciaux de végétaux, produits végétaux et autres objets, conservent, en tant qu'utilisateurs finals engagés professionnellement dans la production de végétaux, les passeports phytosanitaires y relatifs pendant au moins un an et en consignent les références dans leurs livres. Les inspecteurs ont accès aux végétaux, produits végétaux et autres objets à tout stade de la production et de la commercialisation. Ils sont habilités à procéder à toute enquête nécessaire aux fins des contrôles officiels en question, y compris ceux portant sur les passeports phytosanitaires et les livres. 7. Les États membres peuvent être assistés, dans le cadre des contrôles officiels, par les experts visés à l'article 21. 8. Lorsque les contrôles officiels effectués conformément aux paragraphes 5 et 6 révèlent que des végétaux, produits végétaux et autres objets présentent un risque de propagation d'organismes nuisibles, ces produits font l'objet de mesures officielles conformément à l'article 11, paragraphe 3. Article 13 1. Les États membres prescrivent au moins pour l'introduction sur leur territoire des végétaux, produits végétaux ou autres objets énumérés à l'annexe V, partie B, et en provenance de pays tiers: a) que ces végétaux, produits végétaux ou autres objets, ainsi que leurs emballages sont minutieusement examinés officiellement, en totalité ou sur échantillon représentatif, et que, en cas de besoin, les véhicules assurant leur transport sont également minutieusement examinés officiellement afin d'assurer, dans la mesure où ceci peut être constaté: - qu'ils ne sont pas contaminés par les organismes nuisibles énumérés à l'annexe I, partie A, - en ce qui concerne les végétaux et les produits végétaux énumérés à l'annexe II, partie A, qu'ils ne sont pas contaminés par les organismes nuisibles les concernant figurant dans cette partie d'annexe, - en ce qui concerne les végétaux, produits végétaux ou autres objets énumérés à l'annexe IV, partie A, qu'ils répondent aux exigences particulières les concernant figurant dans cette partie

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d'annexe; b) qu'ils sont accompagnés des certificats prescrits aux articles 7 ou 8 et qu'un certificat phytosanitaire ne peut pas être établi plus de 14 jours avant la date à laquelle les végétaux, produits végétaux ou autres objets ont quitté le pays expéditeur. Les certificats prescrits aux articles 7 ou 8 contiennent l'information conformément au modèle défini à l'annexe de la CIPV, telle que modifiée le 21 novembre 1979, et sans préjudice de la forme de présentation, et sont délivrés par des services autorisés à ces fins dans le cadre de la CIPV ou - dans le cas des pays non contractants - sur la base de dispositions législatives ou réglementaires du pays. Selon la procédure prévue à l'article 17, des listes des services autorisés par les différents pays tiers à délivrer les certificats peuvent être établies. Par dérogation au premier alinéa, le certificat phytosanitaire délivré conformément au modèle fixé à l'annexe de la CIPV, dans sa version originale, peut être utilisé pour une période transitoire. La date d'expiration de la période susvisée peut être déterminée selon la procédure prévue à l'article 17. 2. Le paragraphe 1 du présent article est applicable aux cas visés à l'article 6, paragraphe 4, et à l'article 7, paragraphe 3. 3. Les États membres peuvent également prescrire que les envois en provenance de pays tiers et qui, selon la déclaration, ne contiennent pas de végétaux, de produits végétaux ou d'autres objets énumérés à l'annexe V, partie B, fassent l'objet d'un contrôle officiel, lorsqu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il y a eu infraction à la réglementation dans ce domaine. Conformément à la procédure prévue à l'article 17, il est possible de: - préciser les cas dans lesquels ces contrôles doivent avoir lieu, - définir les modalités de tels contrôles. Si, à l'issue d'un contrôle, des doutes subsistent au sujet de l'identité de l'envoi, notamment en ce qui concerne le genre, l'espèce ou l'origine, l'envoi est réputé contenir des végétaux, des produits végétaux ou d'autres objets énumérés à l'annexe V, partie B. 4. Pour autant qu'il n'existe aucun danger de propagation d'organismes nuisibles: - les paragraphes 1 et 2 du présent article ne s'appliquent pas lorsque les végétaux, produits végétaux ou autres objets sont déplacés directement d'un point à un autre de la Communauté à travers le territoire d'un pays tiers, - les paragraphes 1 et 2 du présent article et l'article 4, paragraphe 1, ne s'appliquent pas au transit par le territoire de la Communauté, - les paragraphes 1 et 2 du présent article ne s'appliquent pas aux mouvements de petites quantités de végétaux, produits végétaux, denrées alimentaires ou aliments pour animaux lorsque ceux-ci sont destinés à être utilisés par leur propriétaire ou par le destinataire à des fins non industrielles et non commerciales ou à être consommés durant le transport. 5. Conformément aux conditions qui seront fixées selon la procédure prévue à l'article 18, les paragraphes 1 et 2, du présent article ne s'appliquent pas aux travaux effectués à des fins d'essai ou à des fins scientifiques ni aux travaux sur les sélections variétales. 6. Un État membre peut, dans la mesure où une propagation d'organismes nuisibles n'est pas à craindre, prévoir que les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas, dans des cas individuels spécifiques, à des végétaux, produits végétaux et autres objets qui sont cultivés, produits ou utilisés dans la zone frontalière immédiate avec un pays tiers et introduits dans cet État membre pour être exploités à proximité dans la zone frontalière de son territoire. Lorsqu'il octroie une telle dérogation, l'État membre indique l'emplacement et le nom de l'exploitant. Ces indications, qui sont mises à jour régulièrement, sont à la disposition de la

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Commission. Les végétaux, produits végétaux et autres objets qui font l'objet d'une dérogation en vertu du premier alinéa sont accompagnés de documents établissant de quel endroit du pays tiers concerné ils proviennent. 7. Il peut être décidé, dans le cadre d'arrangements techniques conclus entre la Commission et les organismes compétents de certains pays tiers et agréés selon la procédure prévue à l'article 18, que les activités liées aux inspections visées au paragraphe 1, point a), du présent article pourront également être exercées sous l'autorité de la Commission et en conformité avec les dispositions appropriées de l'article 21 dans le pays tiers concerné, en collaboration avec l'organisation phytosanitaire officielle du pays. 8. À partir du 1er juin 1993, le paragraphe 1, point a) s'applique, dans le cas d'envois destinés à une zone protégée, aux organismes nuisibles et aux exigences particulières énumérés respectivement aux annexes I, II et IV, partie B. À partir de la même date, le paragraphe 1 est applicable lors de la première introduction dans la Communauté des végétaux, produits végétaux et autres objets concernés, sans préjudice des accords particuliers conclus à cet égard entre la Communauté et certains pays tiers. Les États membres prescrivent que les importateurs, qu'ils soient producteurs ou non, doivent être inscrits sur un registre officiel, conformément à l'article 6, paragraphe 5, mutatis mutandis. Les inspections, dans la mesure où il s'agit de contrôles documentaires et d'identité, ainsi que les contrôles visant le respect des dispositions de l'article 4, doivent avoir lieu au moment de la première introduction dans la Communauté, en relation avec les autres formalités administratives concernant l'importation, y compris les formalités douanières. Les inspections, dans la mesure où il s'agit de contrôles phytosanitaires, sont effectuées aux endroits où sont effectuées les inspections visées au troisième alinéa ou à proximité de ceux-ci. Les autorités compétentes des États membres transmettent à la Commission et aux autres États membres la liste des points d'entrée. Toutefois, dans des cas particuliers, les contrôles phytosanitaires peuvent être effectués au lieu de destination si des garanties spécifiques en ce qui concerne le transport de végétaux, produits végétaux et autres objets sont fournies. Des dispositions d'application, pouvant prévoir des conditions minimales, sont adoptées selon la procédure prévue à l'article 18. Les contrôles phytosanitaires sont considérés comme partie intégrante des formalités visées au troisième alinéa. Les États membres n'ont la faculté de déroger aux dispositions du présent paragraphe que dans les conditions fixées dans le cadre des arrangements techniques visés au paragraphe 7. 9. Il est prévu une participation financière de la Communauté pour les États membres afin de renforcer les infrastructures d'inspection, dans la mesure où il s'agit de contrôles phytosanitaires qui sont effectués conformément au paragraphe 8, quatrième alinéa. Cette participation vise à améliorer, dans les postes d'inspection autres que ceux sur le lieu de destination, les équipements et les installations requis pour les activités d'inspection et d'examen et, le cas échéant, pour les mesures prévues au paragraphe 11, au-delà du niveau déjà atteint en respectant les conditions minimales stipulées dans les dispositions d'application conformément au paragraphe 8, quatrième alinéa. La Commission propose l'inscription des crédits adéquats à cet effet au budget général de l'Union européenne. Dans les limites des crédits disponibles à cette fin, la participation de la Communauté couvre jusqu'à 50 % des dépenses directemente afférentes à l'amélioration des équipements et des

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installations. Les modalités sont définies dans un règlement d'application, selon la procédure prévue à l'article 18. L'attribution de la participation financière de la Communauté et son montant sont décidés selon la procédure prévue à l'article 18, au vu des informations et des documents fournis par l'État membre concerné et, le cas échéant, des résultats d'enquêtes effectuées sous l'autorité de la Commission par les experts visés à l'article 21, ainsi qu'en fonction des crédits disponibles à cette fin. 10. À partir du 1er juin 1993, l'article 10, paragraphes 1 et 3 s'applique de la même manière aux végétaux, produits végétaux et autres objets visés au paragraphe 1 du présent article pour autant qu'ils figurent à l'annexe V, partie A, et lorsqu'il apparaît, sur la base du contrôle prévu au paragraphe 8, que les conditions visées au paragraphe 1 sont remplies. 11. À partir du 1er juin 1993, lorsque les contrôles prévus au paragraphe 8 ne permettent pas de conclure que les conditions visées au paragraphe 1 sont remplies, une ou plusieurs des mesures officielles suivantes sont prises immédiatement: - traitement approprié, s'il est considéré que, comme conséquence du traitement, les conditions sont remplies, - retrait des produits infectés/infestés du lot, - imposition de quarantaine jusqu'à ce que les résultats des examens ou des tests officiels soient disponibles, - refus ou permis d'envoi vers une destination à l'extérieur de la Communauté, - destruction. L'article 11, paragraphe 3, deuxième alinéa, s'applique mutatis mutandis. Dans le cas d'un retrait au titre du premier alinéa, deuxième tiret, ou d'un refus au titre du premier alinéa, quatrième tiret, les États membres prévoient que les certificats phytosanitaires ou les certificats phytosanitaires de réexpédition produits au moment où les végétaux, produits végétaux ou autres objets sont présentés en vue de leur introduction sur leur territoire sont annulés par les organismes officiels responsables respectifs. Lors de l'annulation, ces derniers apposent au recto du document, de façon bien visible, un cachet rouge de forme triangulaire, portant la mention "Certificat annulé" et indiquant au moins leur nom et la date du refus. Cette mention est inscrite en lettres capitales, dans au moins une des langues officielles de la Communauté. Article 14 Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission, arrête les modifications à apporter aux annexes. Toutefois, selon la procédure prévue à l'article 17, sont adoptées: a) les positions complémentaires à l'annexe III concernant certains végétaux, produits végétaux ou autres objets originaires de pays tiers déterminés, à condition: i) que l'introduction de ces positions fasse l'objet d'une demande d'un État membre appliquant déjà des interdictions spéciales concernant ces mêmes produits aux introductions en provenance de pays tiers; ii) que des organismes nuisibles présents dans le pays d'origine constituent un risque phytosanitaire pour tout ou partie de la Communauté et iii) que leur présence éventuelle sur les produits en cause ne puisse être détectée efficacement

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lors de l'introduction de ceux-ci; b) les positions complémentaires aux autres annexes concernant certains végétaux, produits végétaux ou autres objets originaires de pays tiers déterminés, à condition: i) que l'introduction de ces positions fasse l'objet de la demande d'un État membre appliquant déjà des interdictions ou restrictions spéciales concernant ces mêmes produits aux introductions en provenance de pays tiers et ii) que des organismes nuisibles présents dans le pays d'origine constituent un risque phytosanitaire pour tout ou partie de la Communauté l'égard de certaines cultures sur lesquelles l'importance des dommages éventuellement causés ne peut pas être prévue; c) toute modification de la partie B des annexes, en accord avec l'État membre concerné; d) tout autre modification des annexes, nécessitée par l'évolution des connaissances scientifiques ou techniques. Article 15 1. Selon la procédure prévue à l'article 17 ou, dans les cas urgents, selon la procédure prévue à l'article 19, les États membres peuvent être autorisés, sur demande, à prévoir des dérogations: - à l'article 4, paragraphes 1 et 2, en ce qui concerne l'annexe III, parties A et B, sans préjudice des dispositions de l'article 4, paragraphe 5, ainsi qu'à l'article 5, paragraphes 1 et 2, et à l'article 13, paragraphe 1, point a), troisième tiret, en ce qui concerne les exigences visées à l'annexe IV, partie A, chapitre I, et partie B, - à l'article 7, paragraphe 2, et à l'article 13, paragraphe 1, point b), dans le cas du bois, si des garanties équivalentes sont fournies, pour autant qu'il soit établi que le risque de propagation des organismes nuisibles est prévenu par un ou plusieurs des facteurs suivants: - l'origine des végétaux ou de produits végétaux, - un traitement approprié, - des précautions spécifiques pour l'utilisation des végétaux et des produits végétaux. Ce risque est établi sur la base des données scientifiques et techniques disponibles; lorsque ces informations sont insuffisantes, elles doivent être suppléées par des enquêtes complémentaires ou, le cas échéant, par des recherches effectuées sous l'autorité de la Commission et en conformité avec les dispositions appropriées de l'article 21 dans le pays d'origine de végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés. Chaque autorisation s'applique individuellement à tout ou partie du territoire de la Communauté dans des conditions qui tiennent compte des risques de propagation d'organismes nuisibles par le produit concerné dans des zones protégées, ou dans certaines régions compte tenu des différences de conditions agricoles et écologiques. Dans ce cas, les États membres concernés sont expressément exemptés de certaines obligations dans les décisions prévoyant ces autorisations. Ces risques sont établis sur la base des données scientifiques et techniques disponibles. Lorsque ces données sont insuffisantes, elles doivent être complétées par des enquêtes supplémentaires ou, le cas échéant, par des recherches effectuées par la Commission dans le pays d'origine des végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés. 2. Pour les dérogations prévues au paragraphe 1, une mention officielle doit établir dans chaque cas individuel que les conditions pour l'octroi de la dérogation sont remplies. 3. Les États membres communiquent à la Commission les dérogations qu'ils ont accordées

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conformément au paragraphe 1. La Commission informe annuellement les autres États membres de ces communications. Selon la procédure prévue à l'article 17, les États membres peuvent être dispensés de ces communications. Article 16 1. Chaque État membre notifie immédiatement à la Commission et aux autres Ètats membres toute présence, sur son territoire, d'organismes nuisibles énumérés à l'annexe I, partie A, chapitre I, ou à l'annexe II, partie A, chapitre I, ou toute apparition, dans une partie de son territoire dans laquelle leur présence n'était pas connue jusqu'alors, d'organismes nuisibles énumérés à l'annexe I, partie A, chapitre II, ou partie B ou à l'annexe II, partie A, chapitre II, ou partie B. Il prend toutes les mesures nécessaires en vue de l'éradication ou, si celle-ci n'est pas possible, de l'endiguement des organismes nuisibles concernés. Il informe la Commission et les autres États membres de mesures prises. 2. Chaque État membre notifie immédiatement à la Commission et aux autres États membres l'apparition réelle ou soupconnée d'organismes nuisibles non énumérés à l'annexe I ou à l'annexe II et dont la présence était inconnue sur son territoire. Il informe également la Commission et les autres États membres des mesures de protection qu'il a prises ou qu'il entend prendre. Ces mesures doivent, entre autres, être de nature à prévenir les risques de propagation de l'organisme nuisible concerné sur le territoire des autres États membres. En ce qui concerne les envois de végétaux, produits végétaux ou autres objets en provenance de pays tiers considérés comme présentant un danger imminent d'introduction ou de propagation d'organismes nuisibles tels que visés au paragraphe 1 et au premier alinéa du présent paragraphe, l'État membre concerné prend immédiatement les mesures nécessaires pour protéger le territoire de la Communauté de ce danger et en informe la Commission et les autres États membres. Lorsqu'un État membre estime qu'il existe un danger imminent autre que celui visé au deuxième alinéa, il notifie immédiatement à la Commission et aux autres États membres les mesures qu'il souhaiterait voir prises. S'il estime que ces mesures ne sont pas prises dans un délai suffisant pour éviter l'introduction ou la propagation d'un organisme nuisible sur son territoire, il peut prendre les dispositions provisoires qu'il estime nécessaires aussi longtemps que la Commission n'a pas adopté de mesures en application du paragraphe 3. La Commission présentera un rapport au Conseil sur le fonctionnement de cette disposition, accompagné de propositions éventuelles, au plus tard le 31 décembre 1992. 3. Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, la Commission examine la situation dès que possible avec le comité phytosanitaire permanent. Des enquêtes sur place peuvent être effectuées sous l'autorité de la Commission et en conformité avec les dispositions appropriées de l'article 21. Les mesures requises, y compris celles par lesquelles il peut être décidé si les mesures prises par les États membres doivent être révoquées ou amendées, peuvent être arrêtées selon la procédure prévue à l'article 19. La Commission suit l'évolution de la situation et, selon cette même procédure, modifie ou rapporte lesdites mesures en fonction de l'évolution de la situation. Aussi longtemps qu'aucune mesure n'a été arrêtée selon la procédure précitée, l'État membre peut maintenir les mesures qu'il a mises en application. 4. Les modalités d'application des paragraphes 1 et 2 sont arrêtées, en tant que de besoin, selon la procédure prévue à l'article 18.

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Article 17 1. Dans les cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité phytosanitaire permanent, ci-après dénommé "comité", est saisi sans délai par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande d'un État membre. 2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet de mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 205, paragraphe 2, du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote. 3. La Commission arrête les mesures et les met immédiatement en application, lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité. Si elles ne sont pas conformes à l'avis du comité ou en l'absence d'avis, la Commission soumet aussitôt au Conseil une proposition relative aux mesure à prendre. Le Conseil arrête les mesures à la majorité qualifiée. Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a été saisi, le Conseil n'a pas arrêté de mesures, la Commission arrête les mesures proposées et les met immédiatement en application, sauf dans le cas où le Conseil s'est prononcé à la majorité simple contre lesdites mesures.

Article 18 1. Dans les cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité est saisi sans délai par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande d'un État membre. 2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet de mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 205, paragraphe 2, du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote. 3. La Commission arrête les mesures et les met immédiatement en application, lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité. Si elles ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet aussitôt au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil arrête les mesures à la majorité qualifiée. Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a été saisi, le Conseil n'a pas arrêté de mesures, la Commission arrête les mesures proposées. Article 19 1. Dans les cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité est saisi sans délai par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande d'un État membre. 2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet de mesures à prendre. Le

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comité émet son avis sur ce projet dans un délai de deux jours. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 205, paragraphe 2, du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote. 3. La Commission arrête les mesures et les met immédiatement en application, lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité. Si elles ne sont pas conformes à l'avis du comité ou en l'absence d'avis, la Commission soumet aussitôt au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil arrête les mesures à la majorité qualifiée. Si, à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il a été saisi, le Conseil n'a pas arrêté de mesures, la Commission arrête les mesures proposées et les met immédiatement en application, sauf dans le cas où le Conseil s'est prononcé à la majorité simple contre lesdites mesures. Article 20 1. La présente directive n'affecte pas les dispositions communautaires concernant, pour les végétaux et produits végétaux, des exigences de caractère phytosanitaire pour autant qu'elle ne prévoit pas ou n'admet pas expressément à ce sujet des exigences plus strictes. 2. Selon la procédure prévue à l'article 18, sont adoptées les modifications à la présente directive nécessaires pour la mise en conformité de celle-ci avec les dispositions communautaires visées au paragraphe 1. 3. Les États membres peuvent prendre, lors de l'introduction sur leur territoire de végétaux ou de produits végétaux, en particulier ceux énumérés à l'annexe VI ainsi que leurs emballages ou les véhicules assurant leur transport, des dispositions phytosanitaires particulières contre les organismes nuisibles qui attaquent, en règle générale, les végétaux ou produits végétaux stockés.

Article 21 1. Afin d'assurer une application correcte et uniforme de la présente directive, et sans préjudice des contrôles effectués sous l'autorité des États membres, la Commission peut charger des experts d'effectuer sous son autorité des contrôles concernant les tâches énumérées au paragraphe 3, sur place ou non, en conformité avec les dispositions du présent article. Lorsque ces contrôles sont effectués dans un État membre, ils doivent se faire en coopération avec l'organisation phytosanitaire officielle de cet État membre, comme indiqué aux paragraphes 4, et 5, et conformément aux modalités prévues au paragraphe 7. 2. Les experts visés au paragraphe 1 peuvent être: - engagés par la Commission, - engagés par les États membres et mis à la disposition de la Commission sur une base temporaire ou ad hoc. Ils doivent avoir acquis, au moins dans un État membre, les qualifications requises pour les personnes chargées d'effectuer et de surveiller les inspections phytosanitaires officielles. 3. Les contrôles visés au paragraphe 1 peuvent être effectués en ce qui concerne les tâches consistant à: - surveiller les examens visés à l'article 6,

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- surveiller ou, dans le cadre du paragraphe 5, cinquième alinéa du présent article, effectuer en coopération avec les États membres les inspections visées à l'article 13, paragraphe 1, - exercer les activités précisées dans les arrangements techniques visés à l'article 13, paragraphe 7, - procéder aux enquêtes et recherches visées à l'article 15, paragraphe 1, et à l'article 16, paragraphe 3, - assister la Commission dans les tâches visées au paragraphe 6, - assurer toute autre mission qui serait confiée aux experts par le Conseil statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission. 4. En vue de l'accomplissement des tâches énumérées au paragraphe 3, les experts visés au paragraphe 1 peuvent: - visiter des pépinières, des exploitations et d'autres lieux où les végétaux, les produits végétaux ou autres objets sont ou ont été cultivés, produits, transformés ou stockés, - visiter les lieux où les examens visés à l'article 6 ou les inspections visées à l'article 13 sont effectués, - consulter des fonctionnaires des organisations phytosanitaires officielles des États membres, - accompagner les inspecteurs nationaux des États membres lorsqu'ils exercent des activités aux fins de l'application de la présente directive. 5. Au titre de la coopération mentionnée au paragraphe 1, deuxième alinéa, l'organisation phytosanitaire officielle de cet État membre doit être informée suffisamment tôt de la tâche à exécuter afin que les dispositions nécessaires puissent être prises. Les États membres doivent prendre toutes mesures raisonnables pour garantir que les objectifs et l'efficacité des inspections ne sont pas compromis. Ils doivent assurer que les experts pourront s'acquitter de leurs tâches sans entrave, et ils prennent toutes mesures raisonnables pour mettre à leur disposition, à leur demande, les équipements nécessaires disponibles, y compris le matériel et le personnel de laboratoire. La Commission remboursera des frais résultant de ces demandes, dans les limites des crédits disponibles à cette fin dans le budget général de l'Union européenne. Les experts doivent, dans tous les cas où la législation nationale l'exige, être dûment mandatés par l'organisation phytosanitaire officielle de l'État membre concerné et observer les règles et usages qui s'imposent aux agents de cet État membre. Lorsque la tâche consiste à surveiller les examens visés à l'article 6, à surveiller les inspections visées à l'article 13, paragraphe 1, ou à procéder aux enquêtes visées à l'article 15, paragraphe 1, et à l'article 16, paragraphe 3, aucune décision ne peut être prise sur place. Les experts font rapport à la Commission sur leurs activités et leurs conclusions. Lorsque la tâche consiste à effectuer les inspections visées à l'article 13, paragraphe 1, ces inspections doivent être intégrées dans un programme d'inspection établi, et les règles de procédures édictées par l'État membre concerné doivent être respectées; cependant, dans le cas d'une inspection conjointe, l'État membre concerné ne permet l'introduction d'un lot dans la Communauté que si son organisation phytosanitaire et la Commission sont d'accord. Selon la procédure prévue à l'article 18, cette condition peut être étendue à d'autres exigences irrévocables appliquées aux lots avant leur introduction dans la Communauté si l'expérience montre que cette extension est nécessaire. En cas de désaccord entre l'expert communautaire et l'inspecteur national, l'État membre concerné prend les mesures conservatoires qui s'imposent, dans l'attente d'une décision définitive. Dans tous les cas, les dispositions nationales en matière de procédures pénales et de sanctions

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administratives sont appliquées selon les procédures habituelles. Lorsque les experts décèlent une infraction suspectée aux dispositions de la présente directive, ce fait doit être notifié aux autorités compétentes de l'État membre concerné. 6. La Commission: - établit un réseau pour la notification de l'apparition d'organismes nuisibles, - formule des recommandations en vue de l'établissement de notes pour l'orientation des experts et des inspecteurs nationaux dans l'exercice de leurs activités. Pour assister la Commission dans cette dernière tâche, les États membres notifient à la Commission les procédures d'inspection nationales en vigueur dans le domaine phytosanitaire. 7. La Commission arrête, selon la procédure prévue à l'article 18, les modalités d'application du présent article, y compris celles applicables à la coopération mentionnée au paragraphe 1, deuxième alinéa. 8. La Commission fait rapport au Conseil, au plus tard le 31 décembre 1994, sur l'expérience acquise dans le cadre de l'application des dispositions du présent article. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, prend les mesures nécessaires pour modifier, le cas échéant, ces dispositions à la lumière de cette expérience. Article 22 En cas d'apparition réelle ou soupçonnée d'un organisme nuisible due à son introduction ou à sa dissémination dans la Communauté, les États membres peuvent bénéficier d'une participation financière de la Communauté au titre de la "lutte phytosanitaire" conformément aux articles 23 et 24, pour couvrir les dépenses directement afférentes aux mesures nécessaires qui ont été prises ou sont prévues afin de lutter contre cet organisme nuisible en vue de son éradication ou, si celle-ci n'est pas possible, de son endiguement. La Commission propose l'inscription de crédits adéquats à cet effet au budget général de l'Union européenne. Article 23 1. L'État membre concerné peut obtenir, à sa demande, la participation financière de la Communauté visée à l'article 22, s'il est établi que l'organisme nusible en cause, énuméré ou non aux annexes I et II: - a fait l'objet d'une notification conformément à l'article 16, paragraphe 1, ou paragraphe 2, premier alinéa, et - présente un danger imminent pour tout ou partie de la Communauté du fait de son apparition dans une zone dans laquelle sa présence n'a pas été signalée jusqu'alors ou dans laquelle il a été éradiqué ou est en cours d'éradication et - a été introduit dans cette zone par des lots de végétaux, de produits végétaux ou d'autres objets provenant d'un pays tiers ou d'une autre zone de la Communauté. 2. Sont considérées comme mesures nécessaires au sens de l'article 22: a) les opérations de destruction, de désinfection, de désinfestation, de stérilisation, de nettoyage ou tout autre traitement effectué officiellement ou à la suite d'une demande officielle pour: i) les végétaux, produits végétaux et autres objets constitutifs du ou des lots ayant été à l'origine de l'introduction de l'organisme nuisible dans la zone en cause et ayant été reconnus

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contaminés ou susceptibles d'être contaminés; ii) les végétaux, produits végétaux et autres objets reconnus contaminés ou susceptibles d'êtres contaminés par l'organisme nuisible introduit, qui sont issus de végétaux du ou des lots en cause ou qui se sont trouvés à proximité immédiate des végétaux, produits végétaux ou autres objets de ces lots, ou de végétaux qui en sont issus; iii) les substrats de culture et les terrains reconnus contaminés ou susceptibles d'être contaminés par l'organisme nuisible en cause; iv) les matériaux de production, de conditionnement, d'emballage ou de stockage, les locaux de stockage ou de conditionnement et les moyens de transport qui ont été en contact avec tout ou partie des végétaux, produits végétaux et autres objets visés ci-dessus; b) les inspections ou les tests effectués officiellement ou à la suite d'une demande officielle en vue de vérifier la présence ou l'importance de la contamination par l'organisme nuisible introduit; c) l'interdiction ou la restriction d'utilisation de substrats de culture, de surfaces cultivables ou de locaux, ainsi que des végétaux, produits végétaux ou autres objets autres que les matériels du ou des lots en cause ou ceux qui en sont issus, lorsqu'elles résultent de décisions officielles prises pour des raisons de risques phytosanitaires en rapport avec l'organisme nuisible introduit. 3. Les versements effectués sur des fonds publics, destinés: - à couvrir la totalité ou une partie des coûts des mesures visées au paragraphe 2, points a) et b), à l'exception de ceux liés aux dépenses courantes de fonctionnement de l'organisme officiel responsable en cause ou - à compenser tout ou partie des pertes financières, autres que le manque à gagner, liées directement à une ou plusieurs des mesures visées au paragraphe 2, point c), sont considérés comme des dépenses directement afférentes aux mesures nécessaires visées au paragraphe 2. Par dérogation au premier alinéa deuxième tiret, un règlement d'application peut spécifier, selon la procédure prévue à l'article 18, les cas où une compensation pour le manque à gagner est considérée comme une dépense directement afférente aux mesures nécessaires, sous réserve des conditions spécifiées à cet égard au paragraphe 5, ainsi que les limitations de durée applicables à ces cas, la durée maximale étant de trois ans. 4. Afin de pouvoir bénéficier de la participation financière de la Communauté et sans préjudice de l'article 16, l'État membre concerné introduit, au plus tard avant la fin de l'année civile suivant celle de la détection de l'apparition de l'organisme nuisible, une demande en ce sens à la Commission et informe immédiatement la Commission et les autres États membres: - de la référence de la notification visée au paragraphe 1, premier tiret, - de la nature et de l'étendue de l'apparition de l'organisme nuisible visée à l'article 22, ainsi que de l'historique et des modalités de sa détection, - de l'identité des lots visés au paragraphe 1, troisième tiret, par lesquels l'organisme nuisible a été introduit, - des mesures nécessaires qui ont été prises ou sont prévues, y compris leur échéancier, pour lequelles il sollicite une aide ainsi que - des résultats obtenus et du coût réel ou estimé des dépenses engagées ou à engager et de la part de ces dépenses qui est ou sera couverte par des fonds publics attribués par l'État membre pour la mise en oeuvre desdites mesures nécessaires.

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Lorsque la détection de l'apparition de l'organisme nuisible a eu lieu avant le 30 janvier 1997, cette date est considérée comme étant celle de la détection au sens du présent paragraphe et du paragraphe 5, à condition que la date réelle de la détection ne soit pas antérieure au 1er janvier 1995. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable à la compensation pour le manque à gagner visée au paragraphe 3, deuxième alinéa, sauf, dans des cas exceptionnels, conformément aux conditions fixées dans le règlement d'application visé au paragraphe 3, pour le manque à gagner subi ultérieurement. 5. Sans préjudice de l'article 24, l'attribution de la participation financière de la Communauté et son montant sont décidés selon la procédure prévue à l'article 18, au vu des informations et des documents fournis par l'État membre concerné selon les dispositions du paragraphe 4, et, le cas échéant, des résultats d'enquêtes effectuées sous l'autorité de la Commission par les experts visés à l'article 21, en vertu de l'article 16, paragraphe 3, premier alinéa, et en tenant compte de l'importance du danger visé au paragraphe 1, deuxième tiret, ainsi qu'en fonction des crédits disponibles à ces fins. Dans les limites des crédits disponibles à ces fins, la participation financière de la Communauté couvre jusqu'à 50 % et, en cas de compensation pour le manque à gagner visée au paragraphe 3, deuxième alinéa, jusqu'à 25 % des dépenses directement afférentes aux mesures nécessaires visées au paragraphe 2, à condition que celles-ci aient été prises au cours d'une période ne dépassant pas deux ans à compter de la date de la détection de l'apparition d'un organisme nuisible visée à l'article 22, ou soient prévues pour cette période. La période susvisée peut être prolongée, selon la même procédure, si l'examen de la situation concernée permet de conclure que les objectifs des mesures seront réalisés dans un délai supplémentaire raisonnable. La participation financière de la Communauté sera dégressive au cours des années en cause. Lorsque l'État membre ne peut pas fournir les informations requises concernant l'identité des lots conformément au paragraphe 4, troisième tiret, il indique les sources présumées de l'apparition et les raisons pour lesquelles les lots n'ont pu être identifiés. L'attribution de la participation financière peut être décidée, selon la même procédure, en fonction des résultats de l'évaluation de ces informations. Les modalités d'application du présent paragraphe sont définies dans un règlement d'application, selon la procédure prévue à l'article 18. 6. Compte tenu de l'évolution de la situation dans la Communauté, il peut être décidé, selon la procédure prévue aux articles 18 ou 19, que d'autres actions seront mises en oeuvre ou que des mesures prises ou prévues par l'État membre concerné seront assorties de certaines exigences ou conditions supplémentaires, si elles sont nécessaires pour la réalisation des objectifs considérés. L'attribution de la participation financière de la Communauté pour ces autres actions, exigences ou conditions est décidée selon la même procédure. Dans les limites de crédits disponibles à ces fins, la participation financière de la Communauté couvre jusqu'à 50 % des dépenses directement afférentes à ces autres actions, exigences ou conditions. Lorsque ces autres actions, exigences ou conditions visent essentiellement à protéger des territoires de la Communauté autres que le territoire de l'État membre concerné, il peut être décidé, selon la même procédure, que la participation financière de la Communauté couvre plus de 50 % des dépenses. La participation financière de la Communauté est limitée dans le temps et elle est dégressive au cours des années en cause.

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7. L'attribution d'une participation financière de la Communauté est sans préjudice des droits que l'État membre concerné ou des particuliers pourraient avoir à l'égard de tiers, y compris d'autres États membres dans les cas visés à l'article 24, paragraphe 3, pour le remboursement de dépenses, l'indemnisation de pertes ou d'autres préjudices, en vertu de la législation nationale, du droit communautaire ou du droit international. Ces droits feront l'objet d'un transfert de plein droit à la Communauté, qui prendra effet avec le versement de sa participation financière, dans la mesure où des dépenses, pertes ou autres préjudices sont couverts par cette participation. 8. La participation financière de la Communauté peut être versée en plusieurs tranches. S'il apparaît que la participation financière de la Communauté qui a été attribuée n'est plus justifiée, les mesures suivantes sont d'application. La participation financière de la Communauté attribuée à l'État membre concerné en vertu des paragraphes 5 et 6 peut soit être réduite, soit être suspendue s'il est établi, au vu des informations fournies par cet État membre, des résultats des enquêtes effectuées sous l'autorité de la Commission par les experts visés à l'article 21, ou des résultats de l'examen approprié auquel la Commission a procédé conformément aux procédures analogues à celles prévues à l'article 39 du règlement (CE) n o 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels(9): - que l'inexécution en tout ou en partie des mesures nécessaires décidées en vertu des paragraphes 5 ou 6 ou le non-respect des modalités ou délais fixés selon ces dispositions ou exigés par les objectifs poursuivis ne sont pas justifiés ou - que les mesures ne sont plus nécessaires ou - qu'une situation correspondant à la description figurant à l'article 39 du règlement (CE) n o 1260/1999 est détectée. 9. Les articles 8 et 9 du règlement (CE) n o 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune(10) sont applicables mutatis mutandis. 10. L'État membre concerné rembourse à la Communauté tout ou partie des montants qui lui ont été versés sous la forme d'une participation financière communautaire attribuée en vertu des paragraphes 5 et 6, s'il est établi par les sources d'information énumérées au paragraphe 8: a) que les mesures nécessaires prises en compte en vertu des paragraphes 5 ou 6: i) n'ont pas été mises en oeuvre ou ii) n'ont pas été mises en oeuvre d'une manière conforme aux modalités ou délais fixés selon ces dispositions ou exigés par les objectifs poursuivis ou b) que les montants versés ont été utilisés à d'autres fins que celles pour lesquelles la participation financière a été attribuée ou c) qu'une situation correspondant à la description figurant à l'article 39 du règlement (CE) n o 1260/1999 est détectée. Les droits visés au paragraphe 7, deuxième phrase, sont transférés de plein droit à l'État membre en cause, avec effet à la date de la restitution, dans la mesure où ces droits sont couverts par celle-ci. Les intérêts dus pour cause de retard de paiement sont prélevés sur les montants non restitués conformément aux dispositions du règlement financier et conformément aux arrangements à prendre par la Commission conformément à la procédure fixée à l'article 18.

Article 24

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1. En ce qui concerne les causes de l'apparition de l'organisme nuisible visé à l'article 22, les dispositions suivantes sont d'application. La Commission vérifie si l'apparition de l'organisme nuisible dans la zone concernée a été causée par le déplacement vers cette zone d'un ou de plusieurs lots porteurs de cet organisme nuisible et elle identifie le ou les États membres successifs de provenance du ou des lots. L'État membre de provenance du ou des lots porteurs de l'organisme nuisible, qu'il s'agisse ou non du même État membre que celui qui est visé ci-dessus, informe immédiatement la Commission, à la demande de cette dernière, de tous les détails touchant à l'origine ou aux origines du ou des lots et de toutes les opérations administratives qui s'y rattachent, y compris les examens, inspections et contrôles prévus dans la présente directive, afin de déterminer les raisons pour lesquelles la non-conformité du ou des lots avec les dispositions de la présente directive n'a pas été décelée par cet État membre. Il informe aussi la Commission, à sa demande, de la destination de tous les autres lots en provenance de la même origine ou des mêmes origines pendant une période déterminée. Pour compléter les informations, des enquêtes peuvent être effectuées sous l'autorité de la Commission par les experts visés à l'article 21. 2. Les informations acquises en vertu des présentes dispositions ou des dispositions de l'article 16, paragraphe 3, sont examinées au sein du comité, afin de recenser les déficiences éventuelles du régime phytosanitaire communautaire, ou de son application, ainsi que les mesures susceptibles d'y remédier. Les informations visées au paragraphe 1 sont également utilisées aux fins d'établir, conformément aux dispositions du traité, si la non-conformité du ou des lots ayant été à l'origine de l'apparition de l'organisme nuisible dans la zone concernée n'a pas été décelée par l'État membre de provenance parce que celui-ci a manqué à une des obligations qui lui incombent en vertu du traité et des dispositions de la présente directive relatives notamment aux examens prévus à l'article 6 ou aux inspections prévues à l'article 13, paragraphe 1. 3. Lorsque la conclusion visée au paragraphe 2 est établie pour l'État membre visé à l'article 23, paragraphe 1, la participation financière de la Communauté ne lui est pas attribuée ou, si elle a déjà été attribuée, elle ne lui est pas versée, ou, si elle a déjà été versée, elle est restituée à la Communauté. Dans ce dernier cas, les dispositions de l'article 23, paragraphe 10, troisième alinéa, sont applicables. Lorsque la conclusion visée au paragraphe 2 est établie pour un autre État membre, le droit communautaire est applicable, en tenant compte des dispositions de l'article 23, paragraphe 2, deuxième phrase. Article 25 En ce qui concerne la participation financière visée à l'article 13, paragraphe 9, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, adopte les dispositions relatives aux cas exceptionnels où l'intérêt supérieur de la Communauté justifie une contribution de sa part pouvant aller jusqu'à 70 % des dépenses directement afférentes à l'amélioration des équipements et des installations, dans les limites des crédits disponibles à ces fins et dans la mesure où cela ne risque pas d'affecter les décisions prises conformément à l'article 23, paragraphe 5 ou 6. Article 26 Au plus tard le 20 janvier 2002, la Commission examine les résultats de l'application de

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l'article 13, paragraphe 9, et des articles 22, 23 et 24 et soumet au Conseil un rapport, assorti d'éventuelles propositions de modifications. Article 27 La directive 77/93/CEE telle que modifiée par les actes figurant à l'annexe VIII, partie A, est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition et d'application figurant à l'annexe VIII, partie B. Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe IX. Article 28 La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Article 29 Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le 8 mai 2000. Par le Conseil Le président J. Pina Moura

(1) Avis rendu le 15 février 2000 (non encore paru au Journal officiel). (2) JO C 129 du 27.4.1998, p. 36. (3) JO L 26 du 31.1.1977, p. 20. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 1999/53/CE de la Commission (JO L 142 du 5.6.1999, p. 29). (4) Voir annexe VIII, partie A. (5) JO L 171 du 29.6.1991, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2674/1999 (JO L 326 du 18.12.1999, p. 3). (6) JO L 171 du 29.6.1991, p. 5. (7) JO L 340 du 9.12.1976, p. 25. (8) JO L 117 du 8.5.1990, p.15. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 97/35/CE de la Commission (JO L 169 du 27.6.1997, p. 72). (9) JO L 161 du 26.6.1999, p. 1.

(10) JO L 160 du 26.6.1999, p. 103.

Liste des annexes

ANNEXE I PARTIE A : ORGANISMES NUISIBLES DONT L'INTRODUCTION ET LA DISSÉMINATION DOIVENT ÊTRE INTERDITES DANS TOUS LES ÉTATS MEMBRES

Chapitre I : ORGANISMES NUISIBLES INCONNUS DANS LA COMMUNAUTÉ ET IMPORTANTS POUR TOUTE LA COMMUNAUTÉ

Chapitre II : ORGANISMES NUISIBLES PRÉSENTS DANS LA COMMUNAUTÉ ET IMPORTANTS POUR TOUTE LA COMMUNAUTÉ

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PARTIE B : ORGANISMES NUISIBLES DONT L'INTRODUCTION ET LA DISSÉMINATION DOIVENT ÊTRE INTERDITES DANS CERTAINES ZONES PROTÉGÉES ANNEXE II PARTIE A : ORGANISMES NUISIBLES DONT L'INTRODUCTION ET LA DISSÉMINATION DOIVENT ÊTRE INTERDITES DANS TOUS LES ÉTATS MEMBRES S'ILS SE TROUVENT SUR CERTAINS VÉGÉTAUX OU PRODUITS VÉGÉTAUX

Chapitre I : ORGANISMES NUISIBLES INEXISTANTS DANS LA COMMUNAUTÉ ET IMPORTANTS POUR TOUTE LA COMMUNAUTÉ

Chapitre II :ORGANISMES NUISIBLES PRÉSENTS DANS LA COMMUNAUTÉ ET IMPORTANTS POUR TOUTE LA COMMUNAUTÉ PARTIE B : ORGANISMES NUISIBLES DONT L'INTRODUCTION ET LA DISSÉMINATION DOIVENT ÊTRE INTERDITES DANS CERTAINES ZONES PROTÉGÉES S'ILS SE TROUVENT SUR CERTAINS VÉGÉTAUX OU PRODUITS VÉGÉTAUX ANNEXE III PARTIE A VÉGÉTAUX, PRODUITS VÉGÉTAUX ET AUTRES OBJETS DONT L'INTRODUCTION DOIT ÊTRE INTERDITE DANS TOUS LES ÉTATS MEMBRES PARTIE B VÉGÉTAUX, PRODUITS VÉGÉTAUX ET AUTRES OBJETS DONT L'INTRODUCTION DOIT ÊTRE INTERDITE DANS CERTAINES ZONES PROTÉGÉES ANNEXE IV PARTIE A : EXIGENCES PARTICULIÈRES QUE TOUS LES ÉTATS MEMBRES DOIVENT IMPOSER POUR L'INTRODUCTION ET LA CIRCULATION DE VÉGÉTAUX, DE PRODUITS VÉGÉTAUX ET D'AUTRES OBJETS DANS LEUR TERRITOIRE Chapitre I : VÉGÉTAUX, PRODUITS VÉGÉTAUX ET AUTRES OBJETS ORIGINAIRES DE PAYS NON MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ Chapitre II : VÉGÉTAUX, PRODUITS VÉGÉTAUX ET AUTRES OBJETS ORIGINAIRES DE LA COMMUNAUTÉ PARTIE B EXIGENCES PARTICULIÈRES QUE LES ÉTATS MEMBRES DOIVENT FIXER POUR L'INTRODUCTION ET LA CIRCULATION DE VÉGÉTAUX, DE PRODUITS VÉGÉTAUX ET D'AUTRES OBJETS DANS CERTAINES ZONES PROTÉGÉES ANNEXE V VÉGÉTAUX, PRODUITS VÉGÉTAUX ET AUTRES OBJETS DEVANT ÊTRE SOUMIS À UNE INSPECTION PHYTOSANITAIRE SUR LE LIEU DE PRODUCTION, S'ILS SONT ORIGINAIRES DE LA COMMUNAUTÉ, AVANT DE CIRCULER DANS LA COMMUNAUTÉ OU DANS LE PAYS D'ORIGINE OU LE PAYS D'EXPÉDITION, S'ILS SONT ORIGINAIRES D'UN PAYS TIERS, AVANT DE POUVOIR ENTRER DANS LA COMMUNAUTÉ PARTIE A : VÉGÉTAUX, PRODUITS VÉGÉTAUX ET AUTRES OBJETS ORIGINAIRES DE LA COMMUNAUTÉ PARTIE B : VÉGÉTAUX, PRODUITS VÉGÉTAUX ET AUTRES OBJETS ORIGINAIRES DE TERRITOIRES, AUTRES QUE CEUX MENTIONNÉS DANS LA PARTIE A

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ANNEXE VI VÉGÉTAUX ET PRODUITS VÉGÉTAUX QUI PEUVENT ÊTRE SOUMIS À UN RÉGIME PARTICULIER