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  OFPPT ROYAUME DU MAROC MODULE N°:19 ENCAISSEMENT  SECTEUR : REM SPECIALITE : TCVVPR NIVEAU :  TECHNICIEN SPECIALISE Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail  DIRECTION RECHERCHE ET INGENIERIE DE FORMATION RESUME THEORIQUE & GUIDE DE TRAVAUX PRATIQUES 

M22 Encaissements REM TCVVPR

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ROYAUME DU MAROC

OFPPTOffice de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail DIRECTION RECHERCHE ET INGENIERIE DE FORMATION

RESUME THEORIQUE & GUIDE DE TRAVAUX PRATIQUES

MODULE N:19 ENCAISSEMENT

SECTEUR :REM SPECIALITE :TCVVPR NIVEAU : TECHNICIEN SPECIALISE

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Document labor par : Nom et prnom BAIJI MUSTAPHA EFP CDC REM DR DRIF

Rvision linguistique Validation -

SOMMAIREINTRODUCTION PREMIERE PARTIE : LES MODES DE REGLEMENTS 1. REGLEMENTS AU COMPTANT 1.1. Les rglements en espces 1.2. Les rglements par chques 2. REGLEMENTS A CREDIT DEUXIEME PARTIE : RECOUVREMENT DES IMPAYES 1. LA PROCEDURE JUDICIAIRE 1.1. Le cot dobtention de linjonction de payer. 1.2. La signification du jugement. 1.3. Lexcution du jugement. 1.4. Lexcution force. 2. QUI EST VOTRE DEBITEUR ? 2.1. Comment identifier prcisment votre client ? 2.2. Quelles sont les astuces des clients mauvais payeurs ? 2.3. Que faire pour viter ces problmes ? 3. COMMENT TRAVAILLER EN CONFIANCE ET PREVENIR LES DIFFICULTES DE RECOUVREMENT. 3.1. Les clauses contractuelles. 3.2. La signature des devis et bons de commande. 3.3. Suivre les rglements des clients ! 4. QUELLES PROVISIONS CONSTATER SUR LES CLIENTS IMPAYES ? 5. PROCEDURE OU TRANSACTION : QUEL CHOIX ? 5.1. Quelle est la situation financire du dbiteur ? 5.2. Et si la crance est conteste ? 6. LES CAS PARTICULIERS 6.1. Lopposition linjonction de payer. 6.2. Les difficults dexcution des jugements.

GLOSSAIRE REOUVREMENT

MODULE 19 : ENCAISSEMENTCode : Dure : 60 heures Responsabilit : Dtablissement Thorie : 34% 20 h Travaux pratiques : 60% 36 h Evaluation : 6% 4 h

OBJECTIF OPERATIONNEL DE PREMIER NIVEAU DE COMPORTEMENT

COMPORTEMENT ATTENDU :

Pour dmontrer sa comptence, le stagiaire doit grer les paiements, selon les conditions, les critres et les prcisions qui suivent.

CONDITIONS DEVALUATION : Individuellement. A partir : - de consignes. - de mise en situation. - dtudes de cas illustrant la ralit dun commerce. A laide : - de pices justificatives. - de matriel de facturation. - dun fonds de caisse. - de bordereaux de dpt. - de rcpisss de cartes de crdit. - de valeurs relles ou fictives. - dune calculatrice. - dune caisse enregistreuse. CRITERES GENERAUX DE PERFORMANCE : Respect des pratiques courantes et des rgles tablies par lentreprise Application des principes de lapproche qualit Utilisation des pices justificatives appropries Respect des dlais prvus dans lacheminement des formulaires et des rapports aux organismes et aux personnes en cause Manifestation du souci du dtail (lisibilit des donnes enregistres). Exactitude des calculs.

OBJECTIF OPRATIONNEL DE PREMIER NIVEAU DE COMPORTEMENT

PRCISIONS SUR LE COMPORTEMENT ATTENDU

CRITRES PARTICULIERS DE PERFORMANCE

A. Calcule un prix de vente.

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Dtermination juste du prix de vente partir : du prix cotant ; de la structure des prix du march ; du cycle de vie du produit Utilisation pertinente du vocabulaire li la fixation des prix.

B. Prpare une facture et effectue les calculs ncessaires.

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Prsence de toutes les donnes exiges. Exactitude de ces donnes Exactitude des calculs relatifs aux : taxes ; rabais ; escomptes ; devises trangres.

C. Effectue des oprations de caisse.

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Vrification approprie du matriel, de lquipement et du fonds de caisse. Perception exacte du paiement Remise exacte de la monnaie Respect des procdures relatives chaque mode de paiement Rapidit dexcution Respect des rgles de la courtoisie : discrtion ; attitude sympathique dans des situations problmatiques Respect des rgles de fermeture de la caisse Application approprie des mesures de scurit au cours des oprations de caisse. Prcision des renseignements dans le rapport de caisse. Report exact des donnes sur le bordereau de dpt.

OBJECTIF OPERATIONNEL DE SECOND NIVEAULe stagiaire doit matriser les savoir, savoir-faire, savoir percevoir ou savoir tre jugs pralables aux apprentissages directement requis pour l'atteinte de l'objectif de premier niveau, tels que :

Avant dapprendre calculer un prix de vente (A) : Dfinir la notion de prix. Expliquer les objectifs de la dtermination des prix. Dfinir les mthodes employer et les facteurs considrer pour la fixation des prix Expliquer la politique en matire de prix. Expliquer les types de prix et leur fonction (prix cotant, prix de vente, prix promotionnel, cot psychologique, dmarque, etc.) 6. Calculer le pourcentage dun nombre. 1. 2. 3. 4. 5.

Avant dapprendre prparer une facture et effectuer les calculs ncessaires (B) : 7. Dcrire les diffrentes parties dune facture.

Avant dapprendre effectuer des oprations de caisse (C) : 8. Reconnatre le matriel et lquipement ncessaires aux oprations de caisse 9. Dcrire les transactions lies aux oprations de caisse : vente, change, remboursement, mise de ct, etc. 10. Expliquer la politique dune entreprise et ses rgles en matire de manipulation des fonds 11. Expliquer les diffrentes politiques de remboursement adoptes par les entreprises. 12. Connatre les caractristiques des diffrents moyens de paiement, les avantages et risques ainsi que les consquences sur la trsorerie.

INTRODUCTION Encaisser ou recouvrer une crance cest tout simplement se faire payer dun client. Cet acte peut suivre immdiatement la conclusion dun contrat de vente (rglement au comptant : par espces, chques, virement, carte bancaire ou postal ou tout autre moyen) ou terme ( crdit : en contre partie dune traite/lettre de change ou dun billet ordre ou tout simplement dune facture). Seul laction dencaisser engendre des flux de trsorerie. Le niveau de cette dernire est un indicateur de gestion pertinent souvent rvlateur de l'efficience de l'entreprise Toutefois, Les cranciers constatent d'une manire rgulire, que le montant moyen des impays est suprieur au "panier moyen" de leurs ventes, comme si, le dbiteur se disait : "quitte faire un impay autant que le montant soit significatif" ! La perception des impays chez les cranciers est donc importante, mais elle est justifie et nous serons tents de dire qu'elle est mme en dessous de la ralit, d'o la ncessit de bien suivre ses impays. La conduite tenir est de relancer rgulirement ses clients en retard, sans avoir de gne rclamer ce qui vous est d. De plus, une bonne rigueur dans votre comptabilit donne une bonne image de votre entreprise. Et bien entendu, il faut confier le cas chant un cabinet spcialis le recouvrement des dbiteurs rcalcitrants.

PREMIERE PARTIE : LES MODES DE REGLEMENTS 1. REGLEMENTS AU COMPTANT 1.1. Les rglements en espces Les rglements par caisse sont nombreux dans la vie de l'entreprise et peuvent tre sources d'erreurs. Les entres et sorties de caisse peuvent tre contrles par l'tablissement d'une pice de caisse. Dans la grande distribution, la bande enregistreuse de caisse joue ce rle. Lorsque l'on note une diffrence entre le solde rel de la caisse et le solde thorique, il faut rgulariser. Si la diffrence est ngative il faut explorer les pistes suivantes : Monnaie trop rendue Faux billets et fausses pices Etc. Si la diffrence est positive il faut explorer les pistes suivantes : Monnaie pas assez rendue Etc. 1.2. Les rglements par chques Vu limportance du chque, il est impratif de traiter avec soin son cot juridique. 1. Dfinition Cest un crit par lequel le tireur donne lordre un banquier (tir) de payer la prsentation une certaine somme dargent au bnficiaire, ou la personne de son choix. Cest donc une sorte de lettre de change vue tir sur un banquier. Son utilit nest plus dmontrer de nos jours. Cest un moyen de paiement efficace. Il permet des paiements sans dplacement despces au moyen dun simple jeu dcritures. Il vite ainsi les risques de perte et de vol, tout en permettant celui qui paie, de conserver la preuve de son opration. Il diminue galement la circulation des billets de banque. Le chque est payable obligatoirement ds son mission, ou plus exactement ds sa prsentation qui peut avoir lieu le jour mme de son mission. Ce nest pas un instrument de crdit, mais de paiement.

Le chque est obligatoirement tir sur un banquier, un agent de change ou un bureau de chques postaux. Cest un acte civil ou commercial suivant quil se rapporte une opration civile ou commerciale. Il nest jamais un acte de commerce par la forme. 2. Lmission du chque Lordre de payer doit contenir la mention chque. Il ne peut porter lindication dune chance, dun terme ou dune date ultrieure. Il ne peut tre post-dat. La postdate est un faux en criture, et elle nempchera pas le porteur de pouvoir exiger immdiatement son paiement. Le chque peut soit dsigner le bnficiaire, soit tre tabli au profit du porteur. Le tireur peut mettre un chque son ordre. Les mentions obligatoires qui doivent figurer sur le chque sont prvues par larticle 239 du code de commerce. A savoir la dnomination chque, le mandat pur et simple de payer, le nom du tir, le lieu de paiement, la date et lieu de cration du chque, le nom et la signature du tireur. A dfaut de ces mentions il peut tre considr comme un titre ordinaire tablissant une crance (article 240). Par ailleurs le chque peut tre barr de 2 barres parallles apposes au recto. Dans ce cas, il ne peut tre pay par le banquier qu un autre banquier. Le barrement est gnral quand aucune indication nest mentionne entre les deux barres. Il est spcial lorsque le nom du banquier est inscrit entre les deux barres. 3. La provision En matire de chque, la provision doit exister au moment mme de lmission, cela veut dire que le tireur doit avoir en compte une somme quivalente au chque, une sorte de crance sur la banque, crance liquide et exigible pour une valeur au moins gale celle figurant sur le chque. La preuve de la provision incombe au tireur, moins que la banque nait certifi le chque. La certification du chque rsulte de la signature du tir au recto du chque. La provision du chque certifie reste bloque au profit du porteur jusqu la prsentation. Faute de provision, la banque pourra refuser de payer le chque. En outre le tireur qui met un chque sans provision, ou retire la provision aprs avoir mis le chque, encourt des sanctions sil est de mauvaise foi. En plus de la peine damende gale au moins au montant du chque, une peine demprisonnement pour dlit descroquerie peut tre prononce. Lacceptation dun dcouvert par la banque ne peut valoir provision moins quelle ne constitue une vritable ouverture de crdit, constate par crit aprs consentement mutuel de la banque et du client. 4. Lacceptation

Le porteur na pas prsenter le chque au banquier pour lacceptation. Il le prsente pour tre pay. Cependant, on peut considrer comme acceptation le fait que le banquier ait certifi le chque. 5. Le paiement Un chque est payable vue. Toute mention contraire est rpute non crite. Le chque doit tre prsent dans les 8 jours de son mission, sil est mis au Maroc. A dfaut, le porteur est ngligent, ce qui entrane certains dchances. Pour dgager sa responsabilit, le banquier doit vrifier la signature du chque. Il engage sa responsabilit sil paie un chque revtu dune fausse signature. Le porteur, qui ne se fait pas payer, doit, au plutt, dresser prott dans les mmes formes que la lettre de change. La codification de 1996 a renforc la rpression de lmission du chque sans provision. 6. Le recours Laction du porteur contre le tir se prescrit par trois ans partir de lexpiration du dlai prsentation au paiement ; Les actions du porteur contre les endosseurs et contre le tireur se prescrivent par 6 mois compter de la mme date ; Les actions dun endosseur contre un autre endosseur et contre le tir se prescrivent par 6 mois compter du paiement ou des poursuites dont il a fait lobjet. Toutefois ces prescriptions ne jouent pas en faveur du tireur dun chque sans provision. La loi 15-95 formant code de commerce se particularise par rapport la lgislation antrieure en matire deffets de commerce par la pnalisation outrance du chque. Cette lgislation rpressive pour le chque a t renforce pour mettre fin lutilisation abusive des chques sans provision. De mme, pour rduire la fraude fiscale, tout paiement entre commerants et pour faits de commerce dune valeur suprieure 10 000DH, doit se faire par chque barr, ou virement. Pour les contrevenants, une amende au moins gale au 1/6 de la valeur du chque, est prvue, quil sagisse du crancier ou du dbiteur (article 306)

La mme amende est tendue aux chques post-dats, sans lieu dmission, avec fausse date, ou sur une autre personne que les tablissements bancaires agrs. Toutes les parties ces fraudes sont passibles de la mme amende, savoir les endosseurs, le porteur, le compensateur, le tireur et le tir. Pour tout incident de paiement, principalement labsence de provision, le titulaire du compte bancaire peut se voir interdire la dlivrance de chquier autre que le retrait des fonds la caisse de la banque, ou la certification dun chque, pendant cinq ans sauf sil rgularise sa situation auprs du tir (sa banque), en justifiant quil a rgl le montant du chque impay, ou constitu une provision suffisante pour son paiement et payer lamende prvue. Cette dernire est fixe : 1. 5% du montant du ou des chques impays la premire injonction faite par son banquier ; 2. 10% la deuxime injonction ; 3. et 20% a la troisime injonction et sommations suivantes (article 314). Pour les comptes collectifs, les titulaires sont solidaires de leur associ responsable dun incident de paiement et perdent le bnfice de lutilisation de ces comptes. Enfin, la rpression atteint son paroxysme avec larticle 316 qui dispose : est passible dun emprisonnement dun an cinq ans et dune amende de 2 000 10 000DH sans que cette amende puisse tre infrieure 25% du montant du chque ou linsuffisance de provision : 1. Le tireur dun chque qui omet de maintenir ou de constituer la provision du chque en vue de son paiement la prsentation ; 2. Le tireur du chque qui fait irrgulirement dfense au tir de payer ; 3. Toute personne qui contrefait ou falsifie un chque ; 4. Toute personne qui, en connaissance de cause, accepte de recevoir ou dendosser, ou avaliser un chque falsifi ou contrefait ; 5. Toute personne qui, en connaissance de cause, fait usage ou tente de faire usage dun chque contrefait ou falsifi ; 6. Toute personne, qui en connaissance de cause, accepte de recevoir ou dendosser un chque la condition quil ne soit encaiss immdiatement et quil soit conserv titre de garantie Le tribunal peut en plus interdire au condamn davoir un chquier pendant une dure de un cinq ans. Le condamn doit restituer les carnets de chques en sa possession aux tablissements bancaires metteurs, et publier un extrait du jugement le condamnant dans les journaux fixs par le tribunal.

Le tribunal doit en informer Bank Al-Maghrib pour rpercuter linformation auprs de tous les tablissements bancaires. Ces derniers doivent sabstenir de dlivrer un chquier au condamn. (article 317) Des peines infrieures celles prcites sont prononces contre toute personne qui, malgr linjonction de la banque tire ou tribunal, continue dmettre des chques alors quelle doit les restituer. Dans ce cas, lemprisonnement nest que dun mois deux ans et lamende de 1 000 10 000DH. Il en est de mme du mandataire qui continue dmettre des chques, alors que son mandant est interdit de chquier. Les peines sont doubles si, pour un chque, il ny a pas provision (article 218) La rpression na pas oubli pour autant le tir. En effet, celui-ci est passible dune amende de 5 000 50 000DH, sil refuse de payer, alors que la provision est disponible, ou sil omet de dclarer les incidents de paiement, ou sil refuse de payer un chque pour lequel il y a provision mme si le tireur est interdit de chquier, ou refuse de dlivrer au porteur un certificat de non-paiement, ou continue dattribuer des chquiers au tireur metteur de chque sans provision. Le tir qui continue de faire confiance un client interdit de chquier, est tenue de payer les chques mis par ce dernier, mme en labsence de provision, par solidarit avec lui concurrence de 10 000DH par chque, en lus des dommagesintrts accords au porteur pour non-paiement, charge pour lui de se retourner contre son client pour le remboursement des sommes avances. Aprs trente jours, la notification du tireur vaut commandement de payer et entrane les mmes effets que pour le prott dun chque sans provision. Lamende de 5 000 50 000DH frappe galement tout tablissement bancaire, qui ne communique pas Bank Al Magrib tout incident de paiement. Bank Al Maghrib centralise les informations sur ces incidents et les communique tous les tablissements bancaires, ainsi quaux procureurs du Roi. (article 322) En cas de rcidive, les mmes peines sont appliques. Le sursis peut tre accord pour les peines demprisonnement uniquement. Lorsque la provision a t complte dans le dlai de 20 jours, la peine demprisonnement peut tre rduite ou supprime pour toutes les parties. Le porteur dun chque, qui agit contre un tireur, a le choix entre la juridiction civile ou pnale pou connatre du dlit incrimin. Sil se constitue partie civile, le tribunal peut lui obtenir une somme gale au montant du chque, en plus des dommages-intrts le cas chant.

La juridiction pnale peut condamner doffice le tireur payer au porteur le montant du chque major des frais dexcution, et des intrts lgaux partir du jour de la prsentation, lors que le chque na pas subit dendossements translatifs et quil figure en original au dossier de la procdure, mme si le porteur ne sest pas constitu partie civile, et la condition que la preuve du paiement du chque ne rsulte pas ou dpend du rsultat de la procdure. Lintress peut se faire dlivrer une expdition de la dcision en forme excutoire comme une partie civile rgulirement constitue. (article 326) Pour les chques postaux, la lgislation rpressive susvise est galement applique. Le chque est une espce en voie de disparition en faveur dautres moyens. 1.3. Les rglements par autres moyens Une place particulire a t accorde dans le code du commercial marocain aux autres moyens de paiements que le chque. Devant leur multitude, larticle 329 les dfinit en termes gnraux comme tant tout instrument qui, quel que soit le support ou le procd technique utilis, permet toute personne de transfrer des fonds Le rgime juridique de ces moyens de paiement dpend des conventions qui lient les tablissements bancaires aux bnficiaires de ces moyens de paiement. (article 329) Lordre de paiement, donn par ces moyens autres que les chques, est irrvocable. Lopposition de paiement ne se justifie que pour les cas extrmes de vol, de perte, de redressement ou de liquidation judiciaire du bnficiaire. (article 330) Toux ceux qui auront utilis, en connaissance de cause, des moyens de paiement contrefaits ou falsifis sont passibles dune peine demprisonnement de 1 5 ans e dune amende de 2 000 10 000DH, et accessoirement de linterdiction davoir un moyen de paiement pendant une dure de 1 5 ans communique par le tribunal tous les tablissements de crdit (article 332) Bien entendu, les moyens de paiement contrefaits ou falsifis seront dtruits, et le matriel ayant servi leur fabrication saisi.(article 333) Cest dire la volont du lgislateur de svir en matire pour que ces moyens de paiement se dveloppent davantage dans notre pays. Ces moyens de paiement poussent la consommation, tant dun maniement rapide, efficace puisquil suffit de prsenter par exemple la carte de crdit pour payer, encore faut-il avoir la provision ncessaire, do la ncessit dun usage appropri pour ne pas verser dans les mmes problmes que pour les chques sans provision.

Aucune prcision sur ces moyens de paiement na t donne par le lgislateur afin de donner libre cours limagination des tablissements financiers pour les confectionner leur guise. Remarque : le stagiaire doit rechercher les cots usuels : Dun dcouvert bancaire (les taux applicables) ; Dun rglement par carte bancaire (commissions prleves) ; Virement bancaire ; Des effets de commerce (escompte ; encaissement) Des recours judiciaires.

2. REGLEMENTS A CREDIT Le rglement diffr peut soprer par les instruments classiques (chques, cartes bancaires, prlvements, etc.). Dans les relations interentreprises (B to B), on utilise frquemment les effets de commerce. Grce un effet de commerce, lentreprise qui a consenti un crdit un client peut en cas de besoin lescompter et disposer des fonds avant le rglement de son client. En plus, le lgislateur assure aux porteurs dun effet de commerce le maximum de garantie. Parmi ces effets de commerce il y a la lettre de change (LC), le billet ordre (B.A.O.) le chque et le warrant. Toutefois, le code de commerce de 1996 a ignor le warrant ainsi que certains titres appeler jouer dans lavenir un grand rle telles que factures protestables, cartes de crdit,

La lettre de change (L.C.) Cest un papier par lequel une personne appele tireur donne lordre une autre appele tir de payer une certaine date une somme dargent une troisime personne appele bnficiaire ou lordre de celle-ci. Exemple de lettre de change : Casablanca Le, 10/12/2007 B.P. : 20 000 50 000DH Au 01/02/2008, veuillez payer contre la prsente lettre de change la somme de cinquante mille Dirhams lordre de Mme Zineb, 24 boulevard Mohammed V, Casablanca.

Sign M. Yassine A M. Adam, boulevard Hassan II N 35 Rabat Dans cet exemple, le tireur, cest M. Yassine, le tir cest M. Adam et le bnficiaire est Mme Zineb. Le tireur est crancier en vertu dune provision constate par une traite. Le bnficiaire est crancier du tireur en vertu dune valeur fournie. Le bnficiaire sil se trouve tre dbiteur de quelquun dautre peut faire endosser la lettre au profit de son crancier. La L.C. tire son importance du fait quelle vite le transport dargent. Cest aussi un instrument de paiement. Yassine est un dbiteur de Zineb et crancier de Adam : Pour payer, il tirera une L.C. sur son dbiteur Adam. Cest enfin un instrument de crdit : un fournisseur accorde un crdit de 3 mois son client pour le paiement des marchandises achetes. Il pourra immdiatement encaisser ce qui lui est d, en tirant une L.C. sur son client au profit de sa banque, qui la lui escomptera, cest dire crditera immdiatement son compte du montant de la L.C. moins les frais de domiciliation et dagios. A lchance la banque prsentera la L.C. paiement par le tir dbiteur. La L.C. tait rglemente par le code de commerce de 1913 (articles 128 191) ainsi que de nombreux dahirs, particulirement celui du 19/01/1939. la codification du droit commercial de 1996 a rassembl toutes ces dispositions en les adaptant dans le titre I du livre III (articles 159 231). Cest dire limportance de cet effet. La cration ou lmission de la L.C. Lmission de la L.C. obit des conditions dfinies par larticle 159 et suivants du code de commerce de 1996. Une fois ces conditions runies, des effets de droit simbriquent entre les parties de la L.C. Les conditions de forme La L.C. doit contenir : La dnomination expresse de la lettre de change insre dans le texte mme du titre exprime dans la langue employe pour la rdaction du titre ; Le mandat pur et simple de payer une somme dargent dtermine ; Le nom de celui qui doit payer, cest dire le tir; Lindication de lchance ;

Lindication du lieu de paiement ; Le nom de celui auquel ou lordre duquel le paiement doit tre fait, cest dire le bnficiaire ; Lindication de la date et du lieu de la cration de L.C., La signature de celui qui met la L.C., cest dire le tireur. Lorsque la L.C. ne contient pas lune de ces indications ou mentions, elle ne vaut pas comme L.C., sauf disposition spciale de la loi. Ainsi par exemple : une L.C. nindiquant pas le lieu de sa cration est considre comme souscrite dans le lieu dsign cot du nom du tireur. La L.C. peut tre payable vue, cest dire tout moment pendant un an sur simple production d titre. Elle peut tre aussi payable un dlai de vue cest dire partir dun certain dlai qui commence aprs un mois, par exemple, de sa date. Les conditions de fonds La L.C. est un acte de commerce par la forme. Peut signer valablement une lettre que ce soit comme tireur, tir, accepteur ou endosseur, toute personne dont le consentement est libre et ayant la capacit daccomplir un acte de commerce. Des dispositions spciales sont prvues pour les incapables. La L.C. met rapport trois personnes au moins : un tireur, un tir et un bnficiaire. Elle cre donc des effets lgard de ces trois personnes. Effets quant au tireur Si le tireur est dbiteur du bnficiaire, qui peut tre nimporte quel crancier, mais gnralement un organisme de crdit (banque), il doit en vertu dune valeur fournie par celle-ci remettre la L.C. ce bnficiaire. Cette remise a pour effet dannuler la crance que dtient le bnficiaire sur le tireur. En fait, cette crance ne sera annule que lorsque le tir aura pay le dernier porteur bnficiaire. Effets quant au bnficiaire Tant que la L.C. nest pas prsente au paiement par le tir, le bnficiaire conserve contre le tireur la crance de la valeur fournie par lui, le bnficiaire. Mais lorsque la L.C. est prsente au paiement, la valeur fournie par le bnficiaire se trouve teinte par la provision, laquelle est une crance fournie par le tir, ou le tireur, et qui vient remplacer la valeur fournie. La provision est donc une somme dargent que doit le tir au tireur en vertu des engagements antrieurs. La

proprit de celle-ci est transmise de droit aux porteurs successifs ventuels de la L.C. On dit quil y a provision lorsque le tir atteste par son acceptation la lettre de change que le tireur a honor ses engagements vis--vis du tir. A lchance de la lettre, celui sur qui elle est tire est redevable au bnficiaire dune somme au moins gale au montant de la L.C. en contre partie de la provision. Il peut arriver que le tireur tire une L.C. sur une personne contre laquelle il na aucune crance exigible lchance sans que cette personne(le tir) sache ou participe la fraude ; dans ce cas, seul le tireur est sanctionn et supporte seul les consquences de son acte. Mais si le tir participe la fraude, il sera lui aussi sanctionn. Ex : un tireur ayant des difficults de trsorerie, pour avoir du crdit, va tirer une L.C. sur une personne sans que celle-ci ne lui doive rien, tant entendu que le tireur lui remettra les fonds ncessaires au paiement avant lchance. Le tireur fera escompter sa L.C. par sa banque et obtiendra ainsi immdiatement le montant de la L.C. sous dduction des frais descompte. Un peu avant lchance, le tireur, sil na pas encore les fonds ncessaires, crera dans les mmes conditions une seconde L.C. : cest ce quon appelle effets de complaisance ou effets de cavalerie, svrement rprims par le code de commerce de 1996. Effets quant au tir A lchance la L.C. est prsente au tir pour paiement. Celui-ci appose sa signature. On dit quil y a acceptation du tir. Lacceptation peut se faire lors de la cration du titre, auquel cas le tir sengage combiairement (cambio=change) payer la L.C. entre les mains de tout porteur. Le refus de lacceptation entrane de plein droit la dchance du terme aux risques et prils du tir. Lacceptation peut se restreindre une partie de la somme. Une telle acceptation est valable. Le porteur, en cas de refus dacceptation de la part du tir, peut faire dresser prott (protester). Le prott nest pas obligatoire. Pour tre sur dtre pay lchance, le porteur peut demander la garantie pour tout ou partie du montant indiqu sur la L.C. Cest ce quon appelle laval. Celui qui donne l aval sappelle avaliste ou avaliseur. Laval peut tre donn par acte spar, mais le plus souvent, il est donn sur le titre lui mme, soit a recto par simple signature, soit au verso et il sera alors prcd de la formule bon pour aval . Laval doit indiquer pou le compte de qui il est donn ( en gnral pour le tir). A dfaut dindication, il est rput donn pour le tireur, la jurisprudence franaise a mme admis dans un clbre arrt de la cour de cassation que cest une prsomption irrfragable pour le tir.(Arrt du 8 mars 1960, cass. Chambres runies J.C.P. 1960 1.241) Lavaliseur cautionne solidairement lavalis. Aussi le porteur peut poursuivre tous les signataires de la traite. Il peut agir contre lavaliseur ou lavalis. Lavaliseur est dans la mme situation que lavalis. Lavaliseur peut opposer au porteur les exceptions que lavalis pourrait lui-mme opposer au porteur. Si lavaliseur acquitte

la traite, il devient crditeur de sa caution et peut le poursuivre pour tre rembours. La circulation de la L.C. En principe, la L.C. circule. Le tireur la remet gnralement au bnficiaire, un banquier qui la lui escompte. Le bnficiaire peut conserver la L.C, jusqu son chance, pour la prsenter lui-mme au tir, et se faire payer. Mais, il peut la transmettre son tour un tiers, sauf dans le cas o elle comporte la mention non ordre , ce qui est rare. Hormis ce cas, la L.C. est transmissible par voie dendossement. Celui qui endosse la L.C. est lendosseur, celui qui la reoit est lendossataire. Formes de lendossement Lendossement peut tre fait de 3 manires diffrentes. En fait, la plus souvent pratique est la premire. Lendossement translatif ou titre de proprit Cest celui par lequel lendosseur transmet lendossataire lintgralit des droits qui sont attachs la L.C. La seule signature de lendosseur appose la L.C. suffit pour son transfert. Lendossement est dit alors en blanc. Mais lendossement peut comporter le nom de lendossataire suivi de la signature de lendosseur. Lendossement doit tre pur et simple, il ne peut donc tre partiel. Lendossement peut tre fait, soit avec la dsignation du nouveau bnficiaire, soit avec la simple mention porteur . Lendossement par procuration Cest celui par lequel le porteur dune L.C. remet son titre un tiers, en gnral sa banque, avec mandat, pour recevoir pour son compte le paiement. La formule employe peut tre valeur en recouvrement ou pour encaissement , ou par procuration , ou par des expressions quivalentes. Dans lendossement par procuration, le porteur est mandataire de lendosseur : il ne devient pas propritaire de leffet. Lendossement par pignoratif ou de garantie. Il consiste pour un porteur qui a besoin de liquidits, sans perdre la proprit de la L.C., mettre en gage. Ce mode dendossement se fait par la formule valeur en gage ou valeur en garantie . Il sagit par exemple dune L.C. de grande valeur, remise une banque pour garantir louverture dun crdit. Cet endossement nest pas translatif de proprit. Lendossataire nest quun simple crancier gagiste dont la crance est garantie par L.C.

Effets de lendossement Lendossataire acquiert tous les droits rsultant de la L.C. Il a en outre le droit de recourir contre chacun des signataires de la L.C. Obligation solidaire des signataires Tous les signataires de L.C. sont tenus solidairement envers le porteur ; celui-ci nest pas pay, peut demander le paiement de la totalit de la L.C lun quelconque des signataires, cest dire son endosseur, aux endosseurs antrieurs et au tireur. Lendosseur peut toutefois carter son obligation e garantir le paiement en mentionnant sur la L.C la clause sans garantie . Par ailleurs, le signataire qui a rembours la L.C suite la requte du porteur, peut se retourner contre lun quelconque des signataires antrieurs. Il choisira gnralement le plus solvable dentre eux. Inopposabilit des exceptions Les personnes actionnes en vertu de la L.C. ne pouvant opposer au porteur les exceptions fondes sur leurs rapports personnels avec le tireur ou avec les porteurs antrieurs moins que le porteur, an acqurant la L.C. nait agit sciemment au dtriment du dbiteur. Cela veut dire : Un signataire quel quil soit peut opposer au porteur les exceptions (motifs de non-paiement) quil a personnellement contre lui. Ex : le porteur rclame 5 000DH au signataire endosseur, lequel est crancier du porteur pour la mme somme. Il peut lui opposer cette exception. Il y a dans ce cas compensation de crances. Un signataire quel quil soit ne peut opposer au porteur les exceptions quil a lui-mme contre les porteurs antrieurs ou le tireur. Ex : poursuivi en paiement de 5 000DH un endosseur ne peut opposer au porteur quil est lui-mme crancier du tireur pour cette somme. Un signataire poursuivi peut opposer les exceptions combiaires cest dire rsultant de la lettre elle-mme. Ex : opposer un vice du consentement, ou une altration postrieure de la L.C comme la majoration de la somme, de la date de lchance. Un signataire peut refuser le paiement en tablissant la preuve que le porteur savait, en acqurant la L.C quil causait un dommage au signataire, notamment en ne lui permettant pas dopposer une exception lendosseur. Ex :

X endosse la L.C. Y : ce dernier (Y) ne peut rclamer le paiement X car il sait que X a contre lui une crance exigible pour la mme somme. Il va alors endosser la L.C Z qui, devenu porteur et qui ne doit rien X, va ntant pas pay lchance par le tir, rclamer le remboursement X, celui-ci (X) sera admis prouver que Z, en acqurant la L.C, savait que par cet endossement, X serait priv de son exception vis--vis de Y. Le paiement de la L.C. Prsentation au tir Le porteur de la L.C doit obligatoirement la prsenter en paiement au tir dans un dlai de rigueur, savoir, soit le jour o elle est payable, soit lun des deux jours ouvrables qui suivent. Paiement par le tir Lorsque le tir paie, il est libr et la possession nexiste plus, le tir, qui paie avant lchance, le fait ses risques et prils. Le tir, qui paie lchance, est valablement libr moins quil ny ait de sa part une fraude ou une faute lourde. Il est oblig de vrifier la rgularit de la suite des endossements, mais non la signature des endosseurs cest dire quil sagit dune vrification matrielle. Le tir na pas vrifier lauthenticit des signatures. Il est prsum avoir payer de bonne foi. Le porteur ne peut refuser un paiement partiel. Le tir ne sera donc libr que dans la mesure o son paiement est intgral. Mais le tir peut-il refuser de payer la totalit ? Refus de paiement par le tir Le refus de paiement peut tre constat par un acte authentique (prott, faute de paiement) moins que la L.C. ne porte la mention retour sans prott . Le prott lorsquil est admis, doit tre fait dans les deux jours ouvrables qui suivent le jour o la L.C arrive son terme. Le prott doit tre port la connaissance des signataires, au moyen, davis successifs donns dendossataire endosseur. Les droits du porteur diligent Le porteur diligent est celui qui a rclam temps le paiement et en a fait dresser prott. Ce porteur a un recours contre chacun des signataires de la L.C., soit parce que le tir a refus purement et simplement de payer, soit parce que le tir a t dclar en faillite. Situation du porteur ngligent

Ce porteur perd ses recours contre les signataires de la L.C. Mais il conserve son recours contre le tireur au na pas fourni de provision, ainsi que contre le tir accepteur. Par ailleurs, le porteur ngligent conserve la crance personnelle quil a contre son endosseur compense par le montant de la L.C. Il peut en demander le paiement suivant les rgles de procdure civile en matire dinjonction de payer, ayant perdu la nature combiaire par sa ngligence. La prescription du recours Toutes actions rsultant de la L.C. contre laccepteur se prescrivent par 3 ans compter de date de lchance. Ce dlai est dun an compter du prott pour le recours du porteur contre lendosseur ou le tireur. Ce dlai est de 6 mois compter du paiement quil a effectu ou de la poursuite dont i a t lobjet pour les actions dun endosseur contre les autres endosseurs et le tireur. Aprs le jugement, cest le dlai de droit commun qui commence courir cest dire 10, 15 ou 30 ans selon le cas. Dans cette approche synthtique de la L.C. nous avons voulu aller lessentiel, de dfinir les concepts, de prsenter succinctement la nature juridique de ce principal effet de commerce, tant convaincu que les travaux pratiques ne manqueront pas den affiner lanalyse. Il en sera de mme pour ltude du billet ordre. Le billet ordre (B.A.O.) Cest un crit par lequel une personne ( le souscripteur) sengage, une chance payer une certaine somme dargent une autre personne appele bnficiaire, ou son ordre. Le B.A.O. met en relation deux personne alors que la L.C 3 personnes. Avec le B.A.O., le souscripteur est la fois tireur et tir. Casablanca B.P. : Le, 10/10/2007 15 000DH

Le 9 octobre 2008, je paierai Mme Khadija (bnficiaire) ou son ordre la somme de quinze mille dirhams. Sign Mohammed (souscripteur) (Adresse souscripteur) Cest donc une reconnaissance de dette commerciale entre un fournisseur et son client principalement les banques, qui pour accorder des crdits leurs clients, leur

font souscrire des B.A.O. quelles peuvent escompter en cas de besoins. Les oprations de vente de fonds de commerce crdit utilisent des B.A.O. en vue de rglements ultrieurs. Ces billets sont dits billets de fonds de commerce et portent une mention dans ce sens. Les ressemblances avec la L.C. Le B.A.O. comme la L.C., est un instrument de paiement. Cest aussi un instrument de crdit permettant la mobilisation des crances. Les articles 192 196 tels quils furent modifis par le dahir du 19/01/1939 pris la suite de la convention de Genve de 1930 ont t repris en des termes quivalents par les articles 232 238 de la codification de 1996 du code de commerce et rglement le B.A.O. Cest un titre formel qui doit contenir obligatoirement les mentions suivantes savoir : La clause ordre ou la dnomination du titre insr dans le texte ; La promesse pure et simple de payer ; Lindication de lchance ; lindication des lieux de paiement Le nom de celui auquel ou lordre duquel le paiement doit tre effectu (bnficiaire) ; Lindication de la date et lieu de la souscription ; La signature du souscripteur Ne vaut pas comme B.A.O. le billet qui ne contient pas la clause ordre. Il vaut comme une simple promesse de paiement. De mme, sont applicables au B.A.O. Les rgles en matires de L.C. relatives lendossement, la garantie solidaire des endosseurs, linopposabilit des exceptions, laval, au paiement notamment les obligations du porteur de faire dresser prott en cas de non-paiement, aux chances, aux recours ainsi quaux prescriptions. Les diffrences avec la L.C. En matire de B.A.O, le tireur est lui-mme tir, donc : Il ny a pas dacceptation puisque la signature quivaut lacceptation ; Le problme de la provision ne se pose pas car la crance se retrouve sur la tte du souscripteur Laval, lorsquil existe et nindique pas pour le compte de qui il est donn, est rput t fait pour le compte du souscripteur ;

Toutes les signatures sauf celles de lendossement doivent tre manuscrites ; Enfin, le B.A.O, depuis 1996, est devenu commercial par sa forme si la dette loccasion de laquelle il est souscrit est commercial, mme sil est sign par un non commerant. (Article 9). La commercialit par la forme est reconnue au B.A.O la condition d4intervenir dans une des activits commerciales fixes par les articles 6,7 ou8. Dans le cas contraire il perd la commercialit par la forme et devient civil, limage du chque.

RESUME EFFETS DE COMMERCE

DEUXIEME PARTIE : RECOUVREMENT DES IMPAYES Il ya deux voies : rglement amiable ou excution force. 1. LA PROCEDURE JUDICIAIRE 1.1. Le cot dobtention de linjonction de payer. Linjonction de payer est contre, une socit commerciale, une procdure simple et rapide. Le formulaire de requte, accompagn des pices justificatives, est adress obligatoirement au Tribunal de Commerce du sige du dbiteur,.

1.2. La signification du jugement. Linjonction de payer est ensuite signifie au dbiteur, par un huissier territorialement comptent. Le cot de cet acte relve dun barme officiel selon la somme due. Ds retour de lacte signifi, sous quatre semaines en moyenne, nous demandons le titre excutoire au Tribunal, sachant que le dbiteur dispose dun mois aprs la signification sa personne pour faire opposition. Pass ce dlai, le Tribunal dlivre lexcutoire, sans frais. 1.3. Lexcution du jugement. Les choses srieuses commencent ce moment-l. Dans un premier temps, nous contactons le dbiteur pour lui indiquer que nous avons obtenu le titre excutoire, et lui enjoindre de payer. Certains dossiers se rglent ainsi, sans engager donc dautres frais de justice. Pour les autres, il est ncessaire de faire dlivrer un commandement de payer aux fins de saisie vente. Aprs cette tape, il est encore possible de parvenir au rglement avant dentreprendre des mesures dexcution force. A ce stade, le dlai minimum depuis le dbut de la procdure peut tre de 8 10 semaines. 1.4. Lexcution force. Les actes dexcution force sont la saisie attribution, le plus souvent sur les comptes bancaires ou sur une crance dun tiers sil est connu, et la saisie dactifs matriels. Rappelons enfin que si le rglement est obtenu par lintermdiaire de lhuissier. 2. QUI EST VOTRE DEBITEUR ?

Nous constatons rgulirement que lidentit exacte des dbiteurs nest pas toujours bien connue: raisons sociales approximatives, numro dinscription au RC inconnu, etc. Ces problmes entranent parfois des erreurs de dbiteurs, voire empchent une procdure judiciaire. En respectant quelques rgles simples, il est possible dviter ces dconvenues. 2.1. Comment identifier prcisment votre client ? Les confusions sur lidentit des dbiteurs proviennent soit dune imprcision due au crancier, soit dune volont dlibre du dbiteur. Voici les erreurs les plus frquentes.

Le nom commercial ne correspond pas toujours la raison sociale : la mme enseigne commerciale peut tre utilise par deux ou plusieurs socits dun mme groupe. Seul le numro IF, ou numro RC, donne lidentit exacte du dbiteur ; la consultation dune base de donnes juridiques permet de la retrouver facilement. La socit exploitante peut ne pas tre celle propritaire du fonds de commerce. Soyez prudent si vous voyez le nom : socit dexploitation, ou socit nouvelle. Le fonds de commerce a pu tre donn en location-grance : il importe alors de facturer la socit exploitante, et non pas la propritaire. Autre possibilit, suite un redressement judiciaire, lactivit a t reprise par une nouvelle socit, mais garde le mme nom commercial. Si une socit a plusieurs tablissements, la procdure judiciaire sera diligente au sige social, et non pas sur un tablissement secondaire. 2.2. Quelles sont les astuces des clients mauvais payeurs ? Les clients mauvais payeurs jouent sur la confusion possible entre diffrentes socits portant des noms identiques ou proches. La vigilance simpose. Attention si un client demande de facturer une autre socit. Si le bon de commande et la facture ne sont pas libells au mme nom, la rcupration de votre crance sera plus difficile, car le dbiteur factur contestera la crance au motif quil na rien command. 2.3. Que faire pour viter ces problmes ? - En liaison avec vos commerciaux ou reprsentants, assurez-vous de lidentit juridique exacte de vos clients. Par exemple, prvoyez dindiquer systmatiquement sur le dossier douverture de compte ou sur le bon de commande le numro RC ou IF de votre client, et assurez-vous que vos commerciaux sont bien sensibiliss limportance de cette prcaution. - Ne confondez pas raison sociale et nom commercial. En prsence dun nom portant confusion, il convient dtre spcialement vigilant. - Si vous constatez quun client a modifi son nom ou sa raison sociale, recherchezen la cause, mme sil sagit dune relation daffaires ancienne. - Refusez de facturer une socit diffrente de celle qui a pass commande, sauf si vous avez son accord crit. 3. COMMENT TRAVAILLER EN CONFIANCE ET PREVENIR LES DIFFICULTES DE RECOUVREMENT.

Pour prvenir les impays, voici quelques conseils pratiques mettre en uvre. Il s'agit de rgles simples et faciles mettre en oeuvre, pour travailler en meilleure confiance. 3.1. Les clauses contractuelles. Certaines clauses contractuelles protgent le crancier. Elles doivent apparatre sur les bons de commandes, contrats ou devis, et pas seulement sur les factures. Pour tre valables, elles doivent bien entendu tre acceptes avant la prestation, la signature de la commande. La clause de rserve de proprit subordonne le transfert de proprit au paiement intgral du prix. Elle ne peut porter que sur des biens physiques identifiables. Si le retour des marchandises ne peut se faire dun commun accord, elle est difficile mettre en uvre, car une dcision de justice, longue et coteuse, est ncessaire. En cas de redressement ou liquidation judiciaire, laction en revendication se fait auprs du mandataire judiciaire. La clause attributive de juridiction permet de faire assigner au sige du crancier, ce qui facilite les choses si on a un avocat sur place. Cependant, la requte en injonction de payer se fait obligatoirement au tribunal du sige du dbiteur ; lventuelle opposition est plaide devant ce mme tribunal. 3.2. La signature des devis et bons de commande. Bien que cela ne soit pas une habitude dans certains mtiers, il sagit dune prcaution essentielle. Elle donne aussi une image de srieux et de professionnalisme. Nous estimons quil faut au minimum obtenir des confirmations crites ou par fax des commandes. Aux entreprises qui disent quils travaillent en confiance et ne font pas signer de bons de commande, nous rpondons que, notre avis, la confiance nexiste que lorsquil ny a pas dambigut. Faire signer devis ou bons de commande protge autant le crancier que le dbiteur, et diminue les litiges.

3.3. Suivre les rglements des clients ! Elmentaire, dira-t-on. Mais combien de cranciers neffectuent pas de relances de faon rgulire, oubliant des clients solvables qui ne passent plus commande ; ou bien ne traitent pas assez rapidement les petits litiges techniques ou commerciaux, laissant les problmes prendre une ampleur dmesure. Une fois le litige limin, les

trois ou quatre relances faites, nous conseillons de ne plus perdre de temps et de nous transmettre les impays

4. QUELLES PROVISIONS CONSTATER SUR LES CLIENTS IMPAYES ? Le dbut de lanne est consacr aux travaux darrt des comptes. Chefs dentreprises, comptables et commissaires aux comptes valuent les provisions passer sur les clients douteux et les impays mis en recouvrement. Comptablement, on suit la rgle de prudence : les crances sont values leur valeur probable de ralisation. La perte ventuelle, si la crance ne peut tre entirement recouvre, doit faire lobjet dune provision pour dprciation.

Fiscalement, loptique est diffrente : le fisc ne souhaite pas que limpt soit minor par des provisions injustifies ses yeux, et exige une apprciation individuelle et argumente pour chaque provision; il admet, dans certains cas, des provisions forfaitaires, condition quelles soient justifies par des statistiques et par un historique. Vous avez donc intrt bien documenter votre mthode de provisionnement, afin dassurer vos arrires en cas de contrle fiscal. Si vous nous confiez rgulirement des dossiers, vous disposez dun historique sur lequel vous appuyer pour provisionner vos crances. Lorsquun dbiteur est en redressement judiciaire, il est justifi de constater une provision pour dprciation, de 30, 50 ou 75% du montant HT, qui sera ventuellement ajuste lorsquun plan dapurement du passif sera accept. Il convient de noter sur ce point quil scoule souvent plus dun an entre le dpt de bilan et lacceptation du plan de continuation, et une autre anne avant le dbut des versements.

Si votre dbiteur fait lobjet dune procdure de liquidation judiciaire, vous pouvez immdiatement passer votre crance en pertes, et donc rcuprer la TVA . Mais si vous avez simplement pass une provision pour dprciation, vous ne pouvez pas rcuprer la TVA. Lorsque nous classons le dossier sans avoir pu recouvrer, en cas de situation financire obre, ou bien si la somme due est trop faible pour justifier une procdure, vous avez galement la possibilit de passer votre crance en pertes et de rcuprer la TVA.

Enfin, noubliez pas de faire rgulirement le mnage dans vos provisions. Le dlai de prescription fiscale est de quatre annes, mais le fisc peut remonter jusqu la date dinscription de la provision, mme si elle est au bilan depuis plus de quatre ans. Le chef dentreprise a galement ses objectifs en terme de rsultat quil souhaite afficher; le calcul des provisions, de par sa souplesse, permet souvent de faire les ajustements ncessaires. La rconciliation de ces diffrents points de vue peut donner lieu des discussions serres.

5. PROCEDURE OU TRANSACTION : QUEL CHOIX ?

En prsence dun dossier difficile, contest ou non, les cranciers sont parfois placs devant le choix suivant : est-il prfrable de transiger avec son dbiteur, en abandonnant une partie de sa crance, ou alors de le faire assigner devant le Tribunal de Commerce, sachant que lobtention dun titre excutoire nest pas certaine ? Comme nous prsentons rgulirement cette alternative aux cranciers, faisons le point sur les diffrents critres de choix.

5.1. Quelle est la situation financire du dbiteur ? Quand sa situation financire est dgrade, le dbiteur peut proposer une transaction afin de solder rapidement une partie de sa dette, en tant de bonne foi. Il importe dans ce cas dvaluer les risques dun dpt de bilan si la transaction est refuse, et denvisager les dlais de rglement incompressibles en cas de procdure. Signalons aussi que certains dbiteurs utilisent cette technique mme sils ont les capacits financires pour payer. En cas de procdure, il faut savoir quil scoule trs souvent plus de 6 mois entre le moment o notre client nous donne laccord pour lassignation et le rglement effectif, et mme parfois plus dun an, voire plusieurs annes sil y a eu opposition ou appel. 5.2. Et si la crance est conteste ? La contestation peut provenir dun litige technique ou commercial reconnu. Dans ce cas, si le problme ne peut pas tre rsolu, la transaction (la ngociation) est une solution rapide et quitable. Si la contestation est de mauvaise foi, il convient cependant dvaluer les risques et les cots dune opposition lors de la procdure judiciaire. Les frais varie selon la complexit du dossier, qui doit tre plaid par un avocat. Les dlais sont bien sr considrablement augments, sans oublier que le

Tribunal est souverain pour juger et que lon nest donc jamais certain dobtenir en jugement en sa faveur.

6. LES CAS PARTICULIERS La procdure judiciaire comporte deux phases bien distinctes : la premire est lobtention du titre excutoire, la seconde est lexcution de ce titre pour parvenir au recouvrement. 6.1. Lopposition linjonction de payer. Linjonction de payer est une procdure qui permet dobtenir un jugement sur pices, sans que les parties exposent leurs arguments. Ds retour de cette requte par le Tribunal, nous mandatons un huissier pour la signifier au dbiteur. Afin de prserver les droits de la dfense, la Loi a institu pour le dbiteur la possibilit de faire opposition ; il dispose pour cela dun dlai dun mois compter de la date de signification. Lopposition se fait par lettre envoye au greffe du Tribunal ; elle na pas tre justifie. Le crancier dispose dun dlai de 15 jours pour consigner au greffe du Tribunal. Laffaire est alors renvoye au fonds ; chaque partie va plaider par lintermdiaire de son avocat. Si le dlai de consignation est dpass, linjonction de payer obtenue devient caduque. La procdure contradictoire peut durer longtemps, selon les renvois, expertises ventuelles, etc. 6.2. Les difficults dexcution des jugements. Lorsque nous demandons un huissier de faire excuter, nous linterrogeons toujours sur les autres titres quil pourrait avoir lencontre du dbiteur. En effet, il ne sert rien de faire des saisies, si le produit va tre apprhend par un crancier privilgi. Quand on nest pas prioritaire, il faut attendre son tour. Si un huissier a plusieurs titres contre un dbiteur, il met gnralement en place un plan de rglement global, et rpartit les acomptes reus sur les diffrents dossiers, proportion des sommes dues. Cest ainsi que nous avons quelques dossiers pour lesquels les huissiers nous envoient tous les mois des petits acomptes, et qui se rgleront en plusieurs annes. Lobjectif dans cette situation est de scuriser autant que possible le rglement, sans engager des frais dexcution importants, ce que les huissiers ont tendance faire sils ne sont pas troitement contrls. Les dossiers ncessitant ces mesures dexcution concernent environ un tiers des cas en procdure.

Module19 : ENCAISSEMENT GUIDE DES TRAVAUX PRATIQUES

ANALYSE DE PROGRAMME (OBJECTIF DE COMPORTEMENT)TITRE DU PROGRAMME : Techno commercial en vente de vhicules et de pices de rechange No. ET TITRE DU MODULE : 19. Encaissements COMPORTEMENT ATTENDU : Effectuer les encaissements Objets possibles Calculer un prix de vente Appr. % 30 Eval. % 30 -

Aspects observ ou thmes de conna Dtermination du prix de vente. - dune marge souhaite - de la concurrence - de la demande

Prparer une facture et effectuer les calculs ncessaires.

30

30

-

Prsence sur une facture de toutes Exactitude de ces donnes. Exactitude des calculs relatifs aux ristournes, escomptes, devises tr

Grer les risques et impays

40

40

-

Vrification de la situation financ client. Exigence d'un paiement appropri Chque certifi, traite, etc. Respect des procdures relatives paiement.

P = Epreuve pratique de connaissance pratiques

C = Epreuve

TABLEAU DE SPECIFICATIONS - EPREUVE PRATIQUETITRE DU PROGRAMME : Techno commercial en vente de vhicules et de pices de rechange No. ET TITRE DU MODULE : 19. Encaissements COMPORTEMENT ATTENDU : Effectuer les encaissements

Objets d'valuation Calculer un prix de vente

Str.* PT

Aspects observables 1. Dtermination du prix de vente

Pond. % 30

Elments- critres 1.1. Le stagiaire peut expliquer que le prix de vente est dtermine en tenant compte de la marge souhaite, de la concurrence et de la demande 2.1. Le stagiaire doit mentionner sur la facture trs exactement les donnes concernant sa socit, le client, la date, la marchandise (qualit, quantit, prix), les taxes, remises et autres 3.1. Le stagiaire s'informe sur l'en cours 4.1. En cas de risque, exige des garanties ou un paiement appropri (chque certifi, etc.) 5.1. Il peut dcrire une procdure relative une situation donne

Pond. % 30

Prparer une facture et effectuer les calculs ncessaires.

PT

2. Prsence sur une facture de toutes les donnes exiges.

30

30

Grer les risques et impays

PT

3. Vrification de la situation financire du client 4. Exigence d'un paiement appropri au risque : 5. Respect des procdures relatives chaque mode de paiement

10 20 10

10 20 10

* Stratgie dvaluation : Indiquer sil sagit dun processus (PS) ou produit (PT)

DESCRIPTION SOMMAIRE DE L'EPREUVETITRE DU PROGRAMME : No. ET TITRE DU MODULE : Items Nature de lpreuve Techno commercial en vente de vhicules et de pices de rechange 19. Encaissements Remarques Epreuve qui permet d'valuer les comptences du stagiaire dans la gestion des paiements.

Conditions de droulement de L'preuve doit consister en une tude de cas, dans laquelle les stagiaires dmontreront leur comptences lpreuve dans : - l'valuation d'une commande, - la dtermination du prix de vente tenant compte des variables cots et concurrence, - l'tablissement de la facture - la ngociation des conditions de paiement L'preuve contiendra des lments d'information sur un produit et un march donn. On prendra soin de fournir au candidat les spcimens de document qu'il utilisera (facture, chque, traite etc.) Dure de lpreuve Seuil de russite 4 heures 80%

GLOSSAIRE RCOUVREMENT A Administrateur judiciaire : C'est un mandataire de justice. En matire de redressement judiciaire, il est charg d'administrer la socit pendant la priode fixe par le juge. Amiable (recouvrement crances) : Le recouvrement amiable pour le compte d'autrui consiste mettre en oeuvre tous les moyens matriels, engager et suivre toutes actions judiciaires, afin d'amener le dbiteur d'une obligation, s'en acquitter volontairement sans avoir recours une mesure d'excution force. Assignation : Acte par lequel une personne informe son adversaire qu'elle engage un procs contre lui. L'assignation est dlivre par un huissier de justice Attribution de juridiction : Clause d'un contrat commercial par laquelle les parties dsignent le Tribunal comptent pour trancher en cas de litige lors de l'excution du contrat. Cette clause figure en gnral sur les factures. B Bilan (Dpt de ) : Terme communment utilis pour indiquer qu'une entreprise demande au Tribunal l'ouverture d'une procdure de Redressement/Liquidation judiciaire. Billet ordre : Instrument de crdit par lequel une personne s'engage rgler une certaine somme une autre personne une date dtermine. Bon de livraison : Document remis la livraison des marchandises par le fournisseur. En cas de dfaut apparent il est indispensable de porter des rserves sur ce bon. Il doit tre sign par le client pour attester de la livraison. C Certificat d'irrcouvrabilit : Document attestant de l'impossibilit de recouvrer un impay et permettant de passer la facture en 'perte' au sens comptable et fiscal du terme. Et de pouvoir ainsi rcuprer la TVA. Certificat de non-paiement : En matire de chques impays, c'est le document remis par la banque au bnficiaire du chque. La signification de ce certificat de non-paiement par Huissier vaut commandement de payer. Cessation de paiement : Impossibilit de faire face au passif exigible avec son actif disponible. C'est la constatation d'un tat de trsorerie un instant donn. Cession de crance : Transfert dune crance un tiers. Soit elle se fait sans recours, c'est dire que l'acheteur conserve pour lui le risque d'impay. Soit elle se fait avec recours , c'est dire que l'acheteur peut restituer la crance au cdant.

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Chque Impay : C'est un chque bancaire ou postal dont le paiement a t rejet par la banque pour une cause dtermine: Provision insuffisante, Vol ou perte, Compte indisponible.... Clause de rserve de proprit : Clause contractuelle entre l'acheteur et le vendeur qui doit tre accepte au plus tard la livraison. Cette clause stipule que les marchandises livres, resteront la proprit du vendeur jusqu'au paiement complet du prix. Il faut cependant prvoir que les risques de la chose vendue sont immdiatement transfrs Conditions gnrales de vente : Ce sont les clauses contractuelles de la transaction, dfaut de convention contraire. Elles doivent tre claires, lisibles et prcises et font lobjet le plus souvent d'un document spcifique sign par le client. Il est recommand de la faire figurer galement au verso des factures et des bons de livraison. Contrat de vente : Contrat aux termes duquel l'une des parties, le vendeur, transfre l'autre partie, l'acheteur, la proprit d'une marchandise moyennant le paiement du prix convenu. Dans la pratique et sous rserve du droit applicable au contrat, on pourra considrer, en l'absence de contestation, que le contrat de vente sera form ds quil y a accord sur la chose et sur le prix (commande signe par les parties). Crance (recouvrement crances) : Droit en vertu duquel une personne (le crancier) peut exiger quelque chose de quelqu'un (le dbiteur). Une crance est souvent reprsente par une facture Crance conteste : Crance pour laquelle le dbiteur manifeste son dsaccord soit dans son principe, sur le montant. Crance douteuse : Factures qui font, dans le bilan, lobjet de provisions pour dprciation dactif en raison du caractre trs incertain de leur recouvrement Crance impaye : Crance pour laquelle le paiement n'a pas t reu la date d'chance convenue. Crance irrcouvrable : Crance pour laquelle existe une certitude de non paiement. Une crance est irrcouvrable ds quun certificat dirrcouvrabilit a t tabli ou quune clture de procdure collective pour insuffisance dactif a t prononce, ce qui permet alors de procder la rcupration de la TVA. Crancier : Personne qui il est d une certaine somme d'argent par son dbiteur D

DSO : (Days Sales Outstanding) Cest la mesure du dlai moyen de paiement des clients, exprime en jours de chiffre daffaires.

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Dette : Obligation qu'a une personne envers une autre Dbiteur : Personne qui doit une somme d'argent une autre personne : son crancier Dclaration de crance : Acte par lequel un crancier fait enregistrer sa crance auprs du "Reprsentant des Cranciers" lors d'un Redressement /Liquidation judiciaire. Elle doit se faire dans des dlais trs prcis. Dcouvert : Position bancaire dbitrice. Il rend la saisie conservatoire d'un compte bancaire inefficace Dpt de bilan : Terme communment utilis pour dsigner une demande d'ouverture de procdure collective (Redressement/Liquidation judiciaire. E Encours client : C'est le total des factures clients chues non encore payes. F Facture : Document comptable obligatoire dans les transactions commerciales. Elle doit comporter un certain nombre de mentions obligatoires. Facture impaye : Facture qui, l'chance, n'est pas encore paye. Il convient de relancer le client et s'il ne paie toujours pas de confier le dossier un cabinet pour recouvrement Faillite : Pour une socit c'est un terme gnrique dsignant un Redressement/Liquidation judiciaire. Pour un commerant, situation dans laquelle le Tribunal a constat la cessation des paiements Forclusion : En matire de procdure collective, c'est la perte du droit dclarer la crance G Grosse : Copie d'un jugement portant la formule excutoire, permettant l'excution force

H Honoraires impays : Facture impaye mise par une profession librale.

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Huissier jugements I

:

Officier ministriel ayant l'exclusivit de l'excution des

IBAN : International Bank Account Number. Prsentation internationale d'un numro de compte bancaire Injonction de payer : Procdure simplifie de recouvrement de crance. Ncessite ventuellement un avocat en cas de simple opposition du dbiteur Insolvabilit : Etat d'un dbiteur n'ayant aucun bien saisissable. Intrts de retard : Somme d'argent reprsentant le cot financier du retard de paiement L Liquidateur : Mandataire judiciaire dsign par le tribunal dans le cadre de la liquidation judiciaire. Sa mission est de procder aux oprations de liquidation du passif en vue de dsintresser les cranciers. Liquidation Judiciaire : La procdure de Liquidation judiciaire est ouverte sans priode d'observation l'gard de toute entreprise... en tat de cessation des paiements, dont l'activit a cess ou dont le redressement est manifestement impossible. Loyer impay : Loyer du en raison d'un bail, non pay l'chance M Mandataire de justice : Terme gnrique recouvrant, dans le cadre des procdures collectives, l'ensemble des intervenants nomms par le tribunal : administrateur judiciaire, mandataire ad hoc, liquidateur, reprsentant des cranciers. Moratoire : Accord formalis par crit entre un dbiteur et son crancier qui a pour objet de consolider la dette chue et de fixer les dlais de remboursement de celle-ci. Un moratoire prvoit le paiement des intrts et inclut une clause de dchance du terme. Il peut tre assorti de garanties. Moyens de paiement : Chque, virement, mandat, espces. C'est un instrument financier permettant d'effectuer un paiement. A ne pas confondre avec un moyen de crdit (traite, billet ordre)

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P Plan de continuation : Au vu du rapport de l'administrateur, le tribunal peut ordonner la continuation de l'entreprise "lorsqu'il existe des possibilits srieuses de redressement et de rglement du passif". Dans ce cadre, il est impos des dlais et/ou des remises aux cranciers qui sont interrogs lorsqu'il est prvu plusieurs options; la dure du plan ne peut excder 10 ans. Procdure collective : C'est la Loi qui rgit les procdures collectives. (redressement et liquidation judiciaire) La procdure est dite collective car tous les cranciers agissent collectivement (et non plus individuellement) par l'intermdiaire du "Reprsentant des cranciers " pour tenter de recouvrer leurs impays. Les poursuites individuelles sont suspendues Prott : Mention faite au Registre du Commerce et des Socits (Registre des Protts) du non-paiement lchance dune lettre de change ou dun billet ordre. Linscription dun prott nest plus ncessaire au crancier pour agir en justice. De ce fait, cette procdure qui requiert lintervention dun huissier, est de moins en moins utilise. R RC : Registre du Commerce - Registre tenu au greffe du Tribunal de Commerce du lieu du sige social de lentreprise, qui centralise des informations comme par exemple : -identification de lentreprise, statuts, extraits K bis Existence dune procdure collective et autres inscriptions -tat des privilges et nantissements, -registre des protts -bilans et comptes annuels, pour les SARL, SA, SAS, SCA, SARLAU. Le RC constitue une source dinformation essentielle pour les tiers et les socits de renseignements commerciaux. Recouvrement de crances : Activit tendant ce qu'un dbiteur remplisse son obligation envers son crancier. Le recouvrement de crances est une activit rglemente par dcret. Il existe deux types de recouvrement: le recouvrement "amiable" qui consiste en des dmarches telles que courriers, relances tlphoniques, visites domiciliaires ou assignation devant un Tribunal et le recouvrement "forc" qui est l'excution par un huissier d'une dcision de justice. Ces deux types de recouvrement se suivent et se compltent Recouvrer : Verbe du 1er groupe. "Rentrer en possession de." Action tendant rcuprer une somme d'argent due par un dbiteur. "J'ai recouvr ma crance:" Le dbiteur a pay. Recouvrir : Couvrir entirement: recouvrir avec une couverture. Ne pas confondre avec recouvrer un impay

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Redressement judiciaire : Procdure "destine permettre la sauvegarde de l'entreprise, le maintien de l'activit et de l'emploi et l'apurement du passif"-. Cette procdure est ouverte toute entreprise en cessation de paiement, mais galement sur assignation d'un crancier ; le tribunal peut galement se saisir d'office ou tre saisi par le Procureur du Roi. Relance : Action qui consiste rappeler son dbiteur par tlphone, par courrier ou par tout autre moyen, ses obligations contractuelles. Reprsentant des cranciers : Nomm par le tribunal dans le jugement d'ouverture du redressement judiciaire, il est charg de recueillir les crances et de les vrifier. Son avis est sollicit lorsqu'une proposition de plan est prsente. Rglement amiable : Le rglement amiable est ouvert l'entreprise qui prouve une difficult juridique, conomique, ou financire, ou des besoins ne pouvant tre couverts par un financement adapt aux possibilits de l'entreprise, mais n'tant pas en cessation des paiements. Le tribunal nomme un conciliateur charg de rgler la ou les difficults, et de trouver un accord avec l'ensemble des parties. Sa mission ne peut excder un certain dlai. Il peut demander la suspension des poursuites en vue d'tablir cet accord. Rfr provision : Action judiciaire durgence permettant la condamnation rapide d'un dbiteur de crances civiles ou commerciales pour lesquelles il nexiste pas de contestations srieuses. La procdure de Rfr Provision est dite contradictoire : le juge statue aprs avoir entendu les deux parties. Dans la pratique elle ncessite d'avoir un dossier comportant toutes les pices justificatives ncessaires: bon de commande, facture, bon de livraison Rserve de proprit : Normalement, il ny a pas transfert de proprit tant que la marchandise na pas t paye. Pour tre valable, il faut que cette clause, mme si elle est incluse dans vos conditions gnrales de vente, soit connue de lacheteur au plus tard au moment de la livraison, elle doit donc figurer sur les bons de commande, sur les confirmations de commande, sur les bons de livraisons et au strict minimum au recto des factures (et non pas au dos). S

Saisie attribution : Saisie dune crance dtenue par son dbiteur. Le crancier saisit un tiers lui-mme saisi, banquier ou client de son dbiteur. Saisie conservatoire : Constitue la mise sous autorit de justice des biens mobiliers corporels ou incorporels du dbiteur lexception des rmunrations.

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Il faut dtenir un titre excutoire ou un titre impay, ou une autorisation spciale du juge de lexcution ou du Prsident du Tribunal de Commerce. Saisie rmunration : Procdure devant le juge dinstance permettant de saisir une partie du salaire du dbiteur selon un barme lgal. Ncessit de la dtention dun titre excutoire. T Terme choir : En dbut de priode dassurance prvue au contrat. Terme chu : En fin de la priode dassurance prvue au contrat. Traite impaye : Instrument de crdit, qui l'chance n'a pas donn lieu un paiement

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