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_"'-) 1 Ordre des Avocats 71 Genève Madame Simonetta SOMMARUGA Présidente de la Confédération Chef du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication Palais fédéral 3003 Berne Genève, le 17 avril 2020 Concerne: Indemnisation du défenseur d'office - Versement d'avances en cours de procédure pénale (art. 135 al. 2 CPP) Madame la Présidente de la Confédération, La Fédération suisse des avocats (FSA) nous a adressé une copie de son courrier du 15 avril 2020 à l'Offi ce fédérale de la justice que nous annexons ici à toute fin utile et que nous appuyons ici au nom de l'Ordre des avocats de Genève. Garantir aux personnes démunies l'assistance gratuite d'un défenseur constitue en effet un pilier de notre démocratie (cf. article 29 alinéa 3 de la Constitution fédérale). Pour cette raison, le législateur fédéral a expressément prévu l'indemnisation du défenseur d'office par l'état dans le Code de procédure pénale (cf. article 135 alia 1 ). Le Code de procédure pénale ne fixe toutefois aucune règle en matière de versement par l'état d'avances à l'avocat pour l'activité déployée en cours de mandat (cf. article 135 alinéa 2), ce qui engendre des pratiques et des régimes différents selon les cantons : certains prévoient le versement d'avances, comme c'est d'ailleurs le cas du Ministère public de la Confédération, d'autres pas. Dans ces derniers, l'avocat mandaté par l'état pour assurer une défense d'offi ce doit ainsi souvent intervenir pour un justiciable pendant plusieurs mois - voire plusieurs années - avant d'être indemnisé, ce qui peut avoir des conséquences financières importantes, en particulier pour les jeunes avocats indépendants. Rue de l'Hôtel-de-Ville 11 T +41223105065 Case postale 3488 secretariat@odage.ch CH-1211 Geve3 www.odage.ch

Madame Simonetta SOMMARUGA Présidente de la ......2020/04/17  · Concerne: Indemnisation du défenseur d'office - Versement d'avances en cours de procédure pénale (art. 135 al

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_"'-)1 Ordre des Avocats

71 Genève

Madame Simonetta SOMMARUGA Présidente de la Confédération Chef du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication Palais fédéral 3003 Berne

Genève, le 17 avril 2020

Concerne: Indemnisation du défenseur d'office - Versement d'avances en cours de procédure pénale (art. 135 al. 2 CPP)

Madame la Présidente de la Confédération,

La Fédération suisse des avocats (FSA) nous a adressé une copie de son courrier du 15 avril 2020 à l'Office fédérale de la justice que nous annexons ici à toute fin utile et que nous appuyons ici au nom de l'Ordre des avocats de Genève.

Garantir aux personnes démunies l'assistance gratuite d'un défenseur constitue en effet un pilier de notre démocratie (cf. article 29 alinéa 3 de la Constitution fédérale).

Pour cette raison, le législateur fédéral a expressément prévu l'indemnisation du défenseur d'office par l'état dans le Code de procédure pénale (cf. article 135 alinéa 1 ).

Le Code de procédure pénale ne fixe toutefois aucune règle en matière de versement par l'état d'avances à l'avocat pour l'activité déployée en cours de mandat (cf. article 135 alinéa 2), ce qui engendre des pratiques et des régimes différents selon les cantons : certains prévoient le versement d'avances, comme c'est d'ailleurs le cas du Ministère public de la Confédération, d'autres pas.

Dans ces derniers, l'avocat mandaté par l'état pour assurer une défense d'office doit ainsi souvent intervenir pour un justiciable pendant plusieurs mois - voire plusieurs années - avant d'être indemnisé, ce qui peut avoir des conséquences financières importantes, en particulier pour les jeunes avocats indépendants.

Rue de l'Hôtel-de-Ville 11 T +41223105065 Case postale 3488 [email protected] CH-1211 Genêve3 www.odage.ch

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~,' Ordre des Avocats 7J Genève

Cet état des choses s'accorde mal, sinon viole diverses règles fondamentales1 :

Refuser le versement d'avances fait supporter à l'avocat le poids financier de la défense pénale, pouvant mettre en danger son activité professionnelle en violation de sa liberté économique (cf. article 27 de la Constitution fédérale suisse). Contrairement aux idées reçues, de nombreux avocats n'ont pas les liquidités suffisantes pour travailler sur certains dossiers pendant plusieurs années sans pouvoir facturer l'activité déployée en cours de procédure. L'État ne demande d'ailleurs à aucun autre corps de métier mandaté d'assumer un tel fardeau financier ;

Placer le défenseur à la merci financière du ministère public - qui peut accorder ou refuser l'avance sollicitée - porte atteinte au principe de l'indépendance de l'avocat (cf. articles 8 et 12 LLCA), lequel se voit contraint de quémander une avance à son « adversaire » procédural ;

Confronter l'avocat aux difficultés mentionnées ci-dessus dans l'exercice de son mandat contrevient au droit à un procès équitable (cf. article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et article 29 de la Constitution fédérale).

Dans sa prise de position relative à la motion no 19.3356, laquelle prévoit d'introduire le paiement d'avances au défenseur d'office dans le texte du Code de procédure pénale, le Conseil fédéral a lui-même indiqué que de tels versements se justifiaient « pour des motifs d'équité et pour garantir une défense efficace », tout en estimant qu'il appartenait aux cantons d'intervenir.

La motion no 19.3356 sera prochainement débattue par l'Assemblée fédérale. Dans l'intervalle, nous sollicitons respectueusement du Conseil fédéral qu'il prévoie expressément et sans plus attendre le paiement d'avances au défenseur d'office par voie d'ordonnance pour compléter le texte de l'article 135 alinéa 2 du Code de procédure pénale. En effet, les mesures de lutte contre l'épidémie de COVI D-19 exacerbent actuellement les difficultés évoquées plus haut de telle manière que l'on ne saurait attendre davantage l'intervention du législateur fédéral ou des cantons.

Vous remerciant par avance de l'attention que vous aurez portée à la présente et à ses annexes, nous vous prions de croire, Madame la Présidente de la Confédération, à l'assurance de notre considération distinguée.

Philippe COTTI V-iee•B·â-toooi.e.i:_

Lionel HALPÉRIN s·

Ann. ment.

cc. Office fédéral de la justice

1 Pour compléter ce bref argumentaire, nous vous remettons en annexe un article consacré à cette problématique, rédigé par Me Pierre Bydzovsky, Me Sébastien Rossel et et Me Pablo Lazare.

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_'J1 Ordre des Avocats

7l Genève

Monsieur Ueli MAURER Conseiller fédéral Chef du Département fédéral des finances Palais fédéral 3003 Berne

Genève, le 17 avril 2020

Concerne: Indemnisation du défenseur d'office - Versement d'avances en cours de procédure pénale (art. 135 al. 2 CPP)

Monsieur le Conseiller fédéral,

La Fédération suisse des avocats (FSA) nous a adressé une copie de son courrier du 15 avril 2020 à l'Office fédérale de la justice que nous annexons ici à toute fin utile et que nous appuyons ici au nom de l'Ordre des avocats de Genève.

Garantir aux personnes démunies l'assistance gratuite d'un défenseur constitue en effet un pilier de notre démocratie (cf. article 29 alinéa 3 de la Constitution fédérale).

Pour cette raison, le législateur fédéral a expressément prévu l'indemnisation du défenseur d'office par l'état dans le Code de procédure pénale (cf. article 135 alinéa 1 ).

Le Code de procédure pénale ne fixe toutefois aucune règle en matière de versement par l'état d'avances à l'avocat pour l'activité déployée en cours de mandat (cf. article 135 alinéa 2), ce qui engendre des pratiques et des régimes différents selon les cantons : certains prévoient le versement d'avances, comme c'est d'ailleurs le cas du Ministère public de la Confédération, d'autres pas.

Dans ces derniers, l'avocat mandaté par l'état pour assurer une défense d'office doit ainsi souvent intervenir pour un justiciable pendant plusieurs mois - voire plusieurs années - avant d'être indemnisé, ce qui peut avoir des conséquences financières importantes, en particulier pour les jeunes avocats indépendants.

Rue de l'Hôtel-de-Ville 11 T +41223105065 Case postale 3488 [email protected] CH -1211 Genève 3 www.odage.ch

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~"1 Ordre des Avocats 7J Genève

Cet état des choses s'accorde mal, sinon viole diverses règles fondamentales1 :

Refuser le versement d'avances fait supporter à l'avocat le poids financier de la défense pénale, pouvant mettre en danger son activité professionnelle en violation de sa liberté économique (cf. article 27 de la Constitution fédérale suisse). Contrairement aux idées reçues, de nombreux avocats n'ont pas les liquidités suffisantes pour travailler sur certains dossiers pendant plusieurs années sans pouvoir facturer l'activité déployée en cours de procédure. L'État ne demande d'ailleurs à aucun autre corps de métier mandaté d'assumer un tel fardeau financier ;

Placer le défenseur à la merci financière du ministère public - qui peut accorder ou refuser l'avance sollicitée - porte atteinte au principe de l'indépendance de l'avocat (cf. articles 8 et 12 LLCA), lequel se voit contraint de quémander une avance à son « adversaire » procédural ;

Confronter l'avocat aux difficultés mentionnées ci-dessus dans l'exercice de son mandat contrevient au droit à un procès équitable (cf. article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et article 29 de la Constitution fédérale).

Dans sa prise de position relative à la motion no 19.3356, laquelle prévoit d'introduire le paiement d'avances au défenseur d'office dans le texte du Code de procédure pénale, le Conseil fédéral a lui-même indiqué que de tels versements se justifiaient « pour des motifs d'équité et pour garantir une défense efficace », tout en estimant qu'il appartenait aux cantons d'intervenir.

La motion no 19.3356 sera prochainement débattue par l'Assemblée fédérale. Dans l'intervalle, nous sollicitons respectueusement du Conseil fédéral qu'il prévoie expressément et sans plus attendre le paiement d'avances au défenseur d'office par voie d'ordonnance pour compléter le texte de l'article 135 alinéa 2 du Code de procédure pénale. En effet, les mesures de lutte contre l'épidémie de COVID-19 exacerbent actuellement les difficultés évoquées plus haut de telle manière que l'on ne saurait attendre davantage l'intervention du législateur fédéral ou des cantons.

Vous remerciant par avance de l'attention que vous aurez portée à la présente et à ses annexes, nous vous prions de croire, Monsieur le Conseiller fédéral, à l'assurance de notre considération distinguée.

Philippe COTTI

~-Bâ!asoi

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Lionel HALPÉRIN s-

Ann. ment.

cc. Office fédéral de la justice

1 Pour compléter ce bref argumentaire, nous vous remettons en annexe un article consacré à cette problématique, rédigé par Me Pierre Bydzovsky, Me Sébastien Rosselet et Me Pablo Lazare.

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-~ Ordre des Avocats 7l Genève

Monsieur Guy PARMELIN Conseiller fédéral Chef du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche Palais fédéral 3003 Berne

Genève, le 17 avril 2020

Concerne: Indemnisation du défenseur d'office - Versement d'avances en cours de procédure pénale (art. 135 al. 2 CPP)

Monsieur le Conseiller fédéral,

La Fédération suisse des avocats (FSA) nous a adressé une copie de son courrier du 15 avril 2020 à l'Office fédérale de la justice que nous annexons ici à toute fin utile et que nous appuyons ici au nom de l'Ordre des avocats de Genève.

Garantir aux personnes démunies l'assistance gratuite d'un défenseur constitue en effet un pilier de notre démocratie (cf. article 29 alinéa 3 de la Constitution fédérale).

Pour cette raison, le législateur fédéral a expressément prévu l'indemnisation du défenseur d'office par l'état dans le Code de procédure pénale (cf. article 135 alinéa 1 ).

Le Code de procédure pénale ne fixe toutefois aucune règle en matière de versement par l'état d'avances à l'avocat pour l'activité déployée en cours de mandat (cf. article 135 alinéa 2), ce qui engendre des pratiques et des régimes différents selon les cantons : certains prévoient le versement d'avances, comme c'est d'ailleurs le cas du Ministère public de la Confédération, d'autres pas.

Dans ces derniers, l'avocat mandaté par l'état pour assurer une défense d'office doit ainsi souvent intervenir pour un justiciable pendant plusieurs mois - voire plusieurs années - avant d'être indemnisé, ce qui peut avoir des conséquences financières importantes, en particulier pour les jeunes avocats indépendants.

Rue de l'Hôtel-de-Ville 11 T +41 22 310 50 65 Case postale 3488 [email protected] CH -1211 Genève 3 www.odage.ch

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7l Genève

Cet état des choses s'accorde mal, sinon viole diverses règles fondamentales1 :

Refuser le versement d'avances fait supporter à l'avocat le poids financier de la défense pénale, pouvant mettre en danger son activité professionnelle en violation de sa liberté économique (cf. article 27 de la Constitution fédérale suisse). Contrairement aux idées reçues, de nombreux avocats n'ont pas les liquidités suffisantes pour travailler sur certains dossiers pendant plusieurs années sans pouvoir facturer l'activité déployée en cours de procédure. L'État ne demande d'ailleurs à aucun autre corps de métier mandaté d'assumer un tel fardeau financier ;

Placer le défenseur à la merci financière du ministère public - qui peut accorder ou refuser l'avance sollicitée - porte atteinte au principe de l'indépendance de l'avocat (cf. articles 8 et 12 LLCA), lequel se voit contraint de quémander une avance à son « adversaire » procédural ;

Confronter l'avocat aux difficultés mentionnées ci-dessus dans l'exercice de son mandat contrevient au droit à un procès équitable (cf. article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et article 29 de la Constitution fédérale).

Dans sa prise de position relative à la motion no 19.3356, laquelle prévoit d'introduire le paiement d'avances au défenseur d'office dans le texte du Code de procédure pénale, le Conseil fédéral a lui-même indiqué que de tels versements se justifiaient« pour des motifs d'équité et pour garantir une défense efficace », tout en estimant qu'il appartenait aux cantons d'intervenir.

La motion no 19.3356 sera prochainement débattue par l'Assemblée fédérale. Dans l'intervalle, nous sollicitons respectueusement du Conseil fédéral qu'il prévoie expressément et sans plus attendre le paiement d'avances au défenseur d'office par voie d'ordonnance pour compléter le texte de l'article 135 alinéa 2 du Code de procédure pénale. En effet, les mesures de lutte contre l'épidémie de COVID-19 exacerbent actuellement les difficultés évoquées plus haut de telle manière que l'on ne saurait attendre davantage l'intervention du législateur fédéral ou des cantons.

Vous remerciant par avance de l'attention que vous aurez portée à la présente et à ses annexes, nous vous prions de croire, Monsieur le Conseiller fédéral, à l'assurance de notre considération distinguée.

Lionel HALPÉRIN s-

Ann. ment.

cc. Office fédéral de la justice

1 Pour compléter ce bref argumentaire, nous vous remettons en annexe un article consacré à cette problématique, rédigé par Me Pierre Bydzovsky, Me Sébastien Rosselet et Me Pablo Lazaro.

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,11 Ordre des Avocats

71 Genève

Madame Viola AMHERD Conseillère fédérale Chef du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) Palais fédéral 3003 Berne

Genève, le 17 avril 2020

Concerne: Indemnisation du défenseur d'office - Versement d'avances en cours de procédure pénale (art. 135 al. 2 CPP)

Madame la Conseillère fédérale,

La Fédération suisse des avocats (FSA) nous a adressé une copie de son courrier du 15 avril 2020 à l'Office fédérale de la justice que nous annexons ici à toute fin utile et que nous appuyons ici au nom de l'Ordre des avocats de Genève.

Garantir aux personnes démunies l'assistance gratuite d'un défenseur constitue en effet un pilier de notre démocratie (cf. article 29 alinéa 3 de la Constitution fédérale).

Pour cette raison, le législateur fédéral a expressément prévu l'indemnisation du défenseur d'office par l'état dans le Code de procédure pénale (cf. article 135 alinéa 1 ).

Le Code de procédure pénale ne fixe toutefois aucune règle en matière de versement par l'état d'avances à l'avocat pour l'activité déployée en cours de mandat (cf. article 135 alinéa 2), ce qui engendre des pratiques et des régimes différents selon les cantons : certains prévoient le versement d'avances, comme c'est d'ailleurs le cas du Ministère public de la Confédération, d'autres pas.

Dans ces derniers, l'avocat mandaté par l'état pour assurer une défense d'office doit ainsi souvent intervenir pour un justiciable pendant plusieurs mois - voire plusieurs années - avant d'être indemnisé, ce qui peut avoir des conséquences financières importantes, en particulier pour les jeunes avocats indépendants.

Rue de l'Hôtel-de-Ville 11 T +41223105065 Case postale 3488 secretariat@odi;ige.ch CH-1211 Genève3 www.odage.ch

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-'-l Ordre des Avocats 7J Genève

Cet état des choses s'accorde mal, sinon viole diverses règles fondamentales1 :

Refuser le versement d'avances fait supporter à l'avocat le poids financier de la défense pénale, pouvant mettre en danger son activité professionnelle en violation de sa liberté économique (cf. article 27 de la Constitution fédérale suisse). Contrairement aux idées reçues, de nombreux avocats n'ont pas les liquidités suffisantes pour travailler sur certains dossiers pendant plusieurs années sans pouvoir facturer l'activité déployée en cours de procédure. L'État ne demande d'ailleurs à aucun autre corps de métier mandaté d'assumer un tel fardeau financier ;

Placer le défenseur à la merci financière du ministère public - qui peut accorder ou refuser l'avance sollicitée - porte atteinte au principe de l'indépendance de l'avocat (cf. articles 8 et 12 LLCA), lequel se voit contraint de quémander une avance à son « adversaire » procédural ;

Confronter l'avocat aux difficultés mentionnées ci-dessus dans l'exercice de son mandat contrevient au droit à un procès équitable (cf. article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et article 29 de la Constitution fédérale).

Dans sa prise de position relative à la motion no 19.3356, laquelle prévoit d'introduire le paiement d'avances au défenseur d'office dans le texte du Code de procédure pénale, le Conseil fédéral a lui-même indiqué que de tels versements se justifiaient « pour des motifs d'équité et pour garantir une défense efficace », tout en estimant qu'il appartenait aux cantons d'intervenir.

La motion no 19.3356 sera prochainement débattue par l'Assemblée fédérale. Dans l'intervalle, nous sollicitons respectueusement du Conseil fédéral qu'il prévoie expressément et sans plus attendre le paiement d'avances au défenseur d'office par voie d'ordonnance pour compléter le texte de l'article 135 alinéa 2 du Code de procédure pénale. En effet, les mesures de lutte contre l'épidémie de COVID-19 exacerbent actuellement les difficultés évoquées plus haut de telle manière que l'on ne saurait attendre davantage l'intervention du législateur fédéral ou des cantons.

Vous remerciant par avance de l'attention que vous aurez portée à la présente et à ses annexes, nous vous prions de croire, Madame la Conseillère fédérale, à l'assurance de notre considération distinguée.

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. 'l Ordre des Avocats 7l Genève

Madame Karin KELLER-SUTTER Conseillère fédérale Chef du Département fédéral de justice et police Palais fédéral 3003 Berne

Genève, le 17 avril 2020

Concerne: Indemnisation du défenseur d'office - Versement d'avances en cours de procédure pénale (art. 135 al. 2 CPP)

Madame la Conseillère fédérale,

La Fédération suisse des avocats (FSA) nous a adressé une copie de son courrier du 15 avril 2020 à l'Office fédérale de la justice que nous annexons ici à toute fin utile et que nous appuyons ici au nom de l'Ordre des avocats de Genève.

Garantir aux personnes démunies l'assistance gratuite d'un défenseur constitue en effet un pilier de notre démocratie (cf. article 29 alinéa 3 de la Constitution fédérale).

Pour cette raison, le législateur fédéral a expressément prévu l'indemnisation du défenseur d'office par l'état dans le Code de procédure pénale ( cf. article 135 alinéa 1 ).

Le Code de procédure pénale ne fixe toutefois aucune règle en matière de versement par l'état d'avances à l'avocat pour l'activité déployée en cours de mandat (cf. article 135 alinéa 2), ce qui engendre des pratiques et des régimes différents selon les cantons : certains prévoient le versement d'avances, comme c'est d'ailleurs le cas du Ministère public de la Confédération, d'autres pas.

Dans ces derniers, l'avocat mandaté par l'état pour assurer une défense d'office doit ainsi souvent intervenir pour un justiciable pendant plusieurs mois - voire plusieurs années - avant d'être indemnisé, ce qui peut avoir des conséquences financières importantes, en particulier pour les jeunes avocats indépendants.

Rue de l'Hôtel-de-Ville 11 T +41223105065 Case postale 3488 [email protected] CH -1211 Genève 3 www.odage.ch

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-~l Ordre des Avocats 7l Genève

Cet état des choses s'accorde mal, sinon viole diverses règles fondamentales1 :

Refuser le versement d'avances fait supporter à l'avocat le poids financier de la défense pénale, pouvant mettre en danger son activité professionnelle en violation de sa liberté économique (cf. article 27 de la Constitution fédérale suisse). Contrairement aux idées reçues, de nombreux avocats n'ont pas les liquidités suffisantes pour travailler sur certains dossiers pendant plusieurs années sans pouvoir facturer l'activité déployée en cours de procédure. L'État ne demande d'ailleurs à aucun autre corps de métier mandaté d'assumer un tel fardeau financier ;

Placer le défenseur à la merci financière du ministère public - qui peut accorder ou refuser l'avance sollicitée - porte atteinte au principe de l'indépendance de l'avocat (cf. articles 8 et 12 LLCA), lequel se voit contraint de quémander une avance à son « adversaire » procédural ;

Confronter l'avocat aux difficultés mentionnées ci-dessus dans l'exercice de son mandat contrevient au droit à un procès équitable (cf. article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et article 29 de la Constitution fédérale).

Dans sa prise de position relative à la motion no 19.3356, laquelle prévoit d'introduire le paiement d'avances au défenseur d'office dans le texte du Code de procédure pénale, le Conseil fédéral a lui-même indiqué que de tels versements se justifiaient « pour des motifs d'équité et pour garantir une défense efficace », tout en estimant qu'il appartenait aux cantons d'intervenir.

La motion no 19.3356 sera prochainement débattue par l'Assemblée fédérale. Dans l'intervalle, nous sollicitons respectueusement du Conseil fédéral qu'il prévoie expressément et sans plus attendre le paiement d'avances au défenseur d'office par voie d'ordonnance pour compléter le texte de l'article 135 alinéa 2 du Code de procédure pénale. En effet, les mesures de lutte contre l'épidémie de COVID-19 exacerbent actuellement les difficultés évoquées plus haut de telle manière que l'on ne saurait attendre davantage l'intervention du législateur fédéral ou des cantons.

Vous remerciant par avance de l'attention que vous aurez portée à la présente et à ses annexes, nous vous prions de croire, Madame la Conseillère fédérale, à l'assurance de notre considération distinguée.

Philippe COTTI cee-BâleAUi Lionel HALPÉRIN s· --

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cc. Office fédéral de la justice

1 Pour compléter ce bref argumentaire, nous vous remettons en annexe un article consacré à cette problématique, rédigé par Me Pierre Bydzovsky, Me Sébastien Rosselet et Me Pablo Lazaro.

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Monsieur Alain BERSET Conseiller fédéral Chef du Département fédéral de l'intérieur Palais fédéral 3003 Berne

Genève, le 17 avril 2020

Concerne: Indemnisation du défenseur d'office - Versement d'avances en cours de procédure pénale (art. 135 al. 2 CPP)

Monsieur le Conseiller fédéral,

La Fédération suisse des avocats (FSA) nous a adressé une copie de son courrier du 15 avril 2020 à l'Office fédérale de la justice que nous annexons ici à toute fin utile et que nous appuyons ici au nom de l'Ordre des avocats de Genève.

Garantir aux personnes démunies l'assistance gratuite d'un défenseur constitue en effet un pilier de notre démocratie (cf. article 29 alinéa 3 de la Constitution fédérale).

Pour cette raison, le législateur fédéral a expressément prévu l'indemnisation du défenseur d'office par l'état dans le Code de procédure pénale (cf. article 135 alinéa 1 ).

Le Code de procédure pénale ne fixe toutefois aucune règle en matière de versement par l'état d'avances à l'avocat pour l'activité déployée en cours de mandat (cf. article 135 alinéa 2), ce qui engendre des pratiques et des régimes différents selon les cantons : certains prévoient le versement d'avances, comme c'est d'ailleurs le cas du Ministère public de la Confédération, d'autres pas.

Dans ces derniers, l'avocat mandaté par l'état pour assurer une défense d'office doit ainsi souvent intervenir pour un justiciable pendant plusieurs mois - voire plusieurs années - avant d'être indemnisé, ce qui peut avoir des conséquences financières importantes, en particulier pour les jeunes avocats indépendants.

Rue de !'Hôtel-de-Ville 11 T +41 223105065 Case postale 3488 [email protected] CH-1211 Genève3 www.odage.ch

Page 12: Madame Simonetta SOMMARUGA Présidente de la ......2020/04/17  · Concerne: Indemnisation du défenseur d'office - Versement d'avances en cours de procédure pénale (art. 135 al

_'-)1 Ordre des Avocats

71 Genève

Cet état des choses s'accorde mal, sinon viole diverses règles fondamentales1 :

Refuser le versement d'avances fait supporter à l'avocat le poids financier de la défense pénale, pouvant mettre en danger son activité professionnelle en violation de sa liberté économique (cf. article 27 de la Constitution fédérale suisse). Contrairement aux idées reçues, de nombreux avocats n'ont pas les liquidités suffisantes pour travailler sur certains dossiers pendant plusieurs années sans pouvoir facturer l'activité déployée en cours de procédure. L'État ne demande d'ailleurs à aucun autre corps de métier mandaté d'assumer un tel fardeau financier ;

Placer le défenseur à la merci financière du ministère public - qui peut accorder ou refuser l'avance sollicitée - porte atteinte au principe de l'indépendance de l'avocat (cf. articles 8 et 12 LLCA), lequel se voit contraint de quémander une avance à son « adversaire » procédural ;

Confronter l'avocat aux difficultés mentionnées ci-dessus dans l'exercice de son mandat contrevient au droit à un procès équitable (cf. article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et article 29 de la Constitution fédérale).

Dans sa prise de position relative à la motion no 19.3356, laquelle prévoit d'introduire le paiement d'avances au défenseur d'office dans le texte du Code de procédure pénale, le Conseil fédéral a lui-même indiqué que de tels versements se justifiaient« pour des motifs d'équité et pour garantir une défense efficace », tout en estimant qu'il appartenait aux cantons d'intervenir.

La motion no 19.3356 sera prochainement débattue par l'Assemblée fédérale. Dans l'intervalle, nous sollicitons respectueusement du Conseil fédéral qu'il prévoie expressément et sans plus attendre le paiement d'avances au défenseur d'office par voie d'ordonnance pour compléter le texte de l'article 135 alinéa 2 du Code de procédure pénale. En effet, les mesures de lutte contre l'épidémie de COVID-19 exacerbent actuellement les difficultés évoquées plus haut de telle manière que l'on ne saurait attendre davantage l'intervention du législateur fédéral ou des cantons.

Vous remerciant par avance de l'attention que vous aurez portée à la présente et à ses annexes, nous vous prions de croire, Monsieur le Conseiller fédéral, à l'assurance de notre considération distinguée.

Philippe COTTI Viee-B·â-t0r.ini.

Lionel HALPÉRIN B"

Ann. ment.

cc. Office fédéral de la justice

1 Pour compléter ce bref argumentaire, nous vous remettons en annexe un article consacré à cette problématique, rédigé par Me Pierre Bydzovsky, Me Sébastien Rosselet et Me Pablo Lazaro.

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'-l1 Ordre des Avocats

71 Genève

Monsieur Ignazio CASSIS Conseiller fédéral Chef du Département fédéral des affaires étrangères Palais fédéral 3003 Berne

Genève, le 17 avril 2020

Concerne: Indemnisation du défenseur d'office - Versement d'avances en cours de procédure pénale (art. 135 al. 2 CPP)

Monsieur le Conseiller fédéral,

La Fédération suisse des avocats (FSA) nous a adressé une copie de son courrier du 15 avril 2020 à l'Office fédérale de la justice que nous annexons ici à toute fin utile et que nous appuyons ici au nom de l'Ordre des avocats de Genève.

Garantir aux personnes démunies l'assistance gratuite d'un défenseur constitue en effet un pilier de notre démocratie (cf. article 29 alinéa 3 de la Constitution fédérale).

Pour cette raison, le législateur fédéral a expressément prévu l'indemnisation du défenseur d'office par l'état dans le Code de procédure pénale (cf. article 135 alinéa 1 ).

Le Code de procédure pénale ne fixe toutefois aucune règle en matière de versement par l'état d'avances à l'avocat pour l'activité déployée en cours de mandat (cf. article 135 alinéa 2), ce qui engendre des pratiques et des régimes différents selon les cantons : certains prévoient le versement d'avances, comme c'est d'ailleurs le cas du Ministère public de la Confédération, d'autres pas.

Dans ces derniers, l'avocat mandaté par l'état pour assurer une défense d'office doit ainsi souvent intervenir pour un justiciable pendant plusieurs mois - voire plusieurs années - avant d'être indemnisé, ce qui peut avoir des conséquences financières importantes, en particulier pour les jeunes avocats indépendants.

Rue de l'Hôtel-de-Ville 11 T +4122310 50 65 Case postale 3488 [email protected] CH-1211 Genève 3 www.odage.ch

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-""l Ordre des Avocats 7l Genève

Cet état des choses s'accorde mal, sinon viole diverses règles fondamentales1 :

Refuser le versement d'avances fait supporter à l'avocat le poids financier de la défense pénale, pouvant mettre en danger son activité professionnelle en violation de sa liberté économique (cf. article 27 de la Constitution fédérale suisse). Contrairement aux idées reçues, de nombreux avocats n'ont pas les liquidités suffisantes pour travailler sur certains dossiers pendant plusieurs années sans pouvoir facturer l'activité déployée en cours de procédure. L'État ne demande d'ailleurs à aucun autre corps de métier mandaté d'assumer un tel fardeau financier ;

Placer le défenseur à la merci financière du ministère public - qui peut accorder ou refuser l'avance sollicitée - porte atteinte au principe de l'indépendance de l'avocat (cf. articles 8 et 12 LLCA), lequel se voit contraint de quémander une avance à son « adversaire » procédural ;

Confronter l'avocat aux difficultés mentionnées ci-dessus dans l'exercice de son mandat contrevient au droit à un procès équitable (cf. article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et article 29 de la Constitution fédérale).

Dans sa prise de position relative à la motion no 19.3356, laquelle prévoit d'introduire le paiement d'avances au défenseur d'office dans le texte du Code de procédure pénale, le Conseil fédéral a lui-même indiqué que de tels versements se justifiaient « pour des motifs d'équité et pour garantir une défense efficace », tout en estimant qu'il appartenait aux cantons d'intervenir.

La motion no 19.3356 sera prochainement débattue par l'Assemblée fédérale. Dans l'intervalle, nous sollicitons respectueusement du Conseil fédéral qu'il prévoie expressément et sans plus attendre le paiement d'avances au défenseur d'office par voie d'ordonnance pour compléter le texte de l'article 135 alinéa 2 du Code de procédure pénale. En effet, les mesures de lutte contre l'épidémie de COVID-19 exacerbent actuellement les difficultés évoquées plus haut de telle manière que l'on ne saurait attendre davantage l'intervention du législateur fédéral ou des cantons.

Vous remerciant par avance de l'attention que vous aurez portée à la présente et à ses annexes, nous vous prions de croire, Monsieur le Conseiller fédéral, à l'assurance de notre considération distinguée.

Philippe COTTI c--i ----H-------

Lionel HALPÉRIN B'

Ann. ment.

cc. Office fédéral de la justice

1 Pour compléter ce bref argumentaire, nous vous remettons en annexe un article consacré à cette problématique, rédigé par Me Pierre Bydzovsky, Me Sébastien Rosselet et Me Pablo Lazaro.

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