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Curatelles & tutelles Manuel à l’attention des curateurs privés 2 e édition 07. 2014

Manuel à l'attention des curatrices et curateurs privés

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Manuel proposé par le Bureau d'aide aux curatrices et curateurs privés. Nouveau droit.

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Page 1: Manuel à l'attention des curatrices et curateurs privés

Curatelles & tutelles

Manuel à l’attention

des curateurs privés

2e édition

07. 2

014

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Préface

Chère Madame, cher Monsieur,

J’aimerais par ces quelques lignes vous témoigner, au nom des autorités vaudoises comme de la population toute entière de notre canton, ma reconnaissance pour le travail que vous accomplissez en tant que curateur.

Il s’agit d’une tâche indispensable à la cohésion sociale, donnant la garantie d’un soutien et d’une protection à qui n’est plus en mesure de gérer certaines activités du quotidien. Elle n’en reste pas moins délicate et demande du temps, de l’énergie et beaucoup d’empathie.

Entrer dans la vie d’une personne jusque-là inconnue n’est en rien facile, et nous interroge sur notre rapport à autrui. A cela viennent s’ajouter des démarches administratives parfois inconnues qu’il faut apprivoiser.

L’Etat de Vaud est conscient de ces difficultés. Il cherche à soutenir les curateurs dans leur action en faveur des personnes en difficulté. La récente révision législa-tive qui confie systématiquement à des professionnels les cas de curatelles les plus lourds va dans ce sens.

La publication de l’ouvrage que vous tenez entre vos mains représente un autre pas dans cette direction. Il intègre l’entier des modifications législatives fédérales et cantonales entrées en vigueur au 1er janvier 2013.

Ce manuel est destiné à faciliter l’entrée en fonction d’une personne désignée curateur. Il fournit des informations précieuses sur les aspects juridiques et rela-tionnels du mandat, tout comme des indications sur les premières démarches à entreprendre.

Si la présente publication s’adresse avant tout aux personnes désignées, elle constitue également un outil précieux pour les assesseurs de la justice de paix, qui peuvent en déduire les critères à prendre en considération pour désigner les per-sonnes les plus aptes à l’accomplissement d’une tâche de curatelle.

J’espère que vous y trouverez, chère Madame, cher Monsieur, tous les renseigne-ments dont vous aurez besoin, et vous remercie encore de tout cœur pour l’indis-pensable travail que vous accomplissez.

Béatrice Métraux Conseillère d’Etat Cheffe du Département des institutions et de la sécurité

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2e édition, 2014

Ce manuel a été élaboré par le Bureau d’aide aux curateurs et tuteurs privés (BAC) sur la base du « Modèle de manuel pour mandataires », édité en 2004 par la Conférence des autorités cantonales de tutelle (CAT, aujourd’hui COPMA, Conférence des cantons en matière de protection des mineurs et des adultes), avec l’accord de celle-ci.

Ce manuel peut être commandé auprès du :

Bureau d’aide aux curateurs et tuteurs privés (BAC) Av. Sévelin 20 1004 Lausanne Tél. 021 316 67 33

[email protected] www.vd.ch/bac

© Bureau d’aide aux curateurs et tuteurs privés (BAC), Canton de Vaud, 2014Graphisme : Bureau d’information et de communication de l’Etat de Vaud (BIC)Prépresse : Chantal Moraz

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Table des matières

1. Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

2. Soutien aux curateurs privés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112.1 Vos partenaires : justice de paix et assesseurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112.2 Le Bureau d’aide aux curateurs et tuteurs privés (BAC) . . . . . . . . . . 112.3 Offre de formation destinée aux curateurs privés . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

2.3.1 Les trois modules de base. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122.3.2 Les trois modules spécialisés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

3. A propos du droit de protection de l’adulte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143.1 Principes généraux du droit de la protection de l’adulte . . . . . . . . . . 14

3.1.1 Le « droit de la tutelle » fait place au « droit de la protection de l’adulte et de l’enfant » . . . . . . . . . . 14

3.1.2 Evolution de la terminologie – Volonté d’éviter toute stigmatisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

3.1.3 Nouveaux instruments juridiques – Principe d’autodétermination. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

3.1.4 Volonté de réduire l’intervention de l’Etat – Principe de subsidiarité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

3.1.5 La curatelle et ses différentes déclinaisons – Principe de proportionnalité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

3.1.6 Organisation et système de responsabilité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

3.2 La capacité de discernement et l’exercice des droits civils . . . . . . . . 183.2.1 La capacité de discernement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183.2.2 L’exercice des droits civils . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

3.3 La curatelle – généralités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213.3.1 Organisation des autorités de protection

dans le canton de Vaud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213.3.2 Du signalement du cas à l’institution de la mesure . . . . . . . . 243.3.3 Qui devient curateur ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263.3.4 Principes de proportionnalité et subsidiarité . . . . . . . . . . . . . . . . 27

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Table des matières

3.3.5 Cause et condition de curatelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283.3.6 Calibrage de la mesure – « mesures sur mesure » . . . . . . . . . . . 29

3.4 Les types de curatelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303.4.1 La curatelle d’accompagnement (art. 393 CC). . . . . . . . . . . . . 303.4.2 La curatelle de représentation (art. 394 CC). . . . . . . . . . . . . . . . 313.4.3 La curatelle de gestion du patrimoine (art. 395 CC) . . . . . 333.4.4 La curatelle de coopération (art. 396 CC). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353.4.5 La curatelle de portée générale (art. 398 CC) . . . . . . . . . . . . . . 363.4.6 Le curateur de substitution (art. 403 CC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393.4.7 Combinaisons de curatelles (art. 397 CC). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393.4.8 Transition des mesures de l’ancien droit

au nouveau droit (art. 14 Tit. fin. CC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

3.5 Administration de la curatelle – précisions et limites aux compétences du curateur . . . . . . . . . . . . . . . . . 423.5.1 Devoir de diligence. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 423.5.2 Obligation de conserver le secret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 433.5.3 Inventaire, comptes et rapport périodiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . 433.5.4 Affaires particulières (art. 412 CC). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 443.5.5 Actes nécessitant le consentement de l’autorité

de protection (art. 416-417 CC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 3.5.5.1 Autorisation de plaider et transiger

(art. 416 al. 1 ch. 9 CC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 473.5.6 Accès au logement et à la correspondance

de la personne concernée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

3.6 Domicile et lieu de résidence de la personne au bénéfice d’une mesure de protection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 493.6.1 Lieu de résidence – inscription au contrôle des habitants 493.6.2 Domicile civil de la personne sous curatelle/tutelle . . . . . . . 503.6.3 Changement de lieu d’habitation – transfert de for . . . . . . . 52

3.7 Les droits de la personne sous mesure de protection . . . . . . . . . . . . . . 533.7.1 Généralités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 533.7.2 Les droits strictement personnels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 543.7.3 L’exercice du droit de vote des personnes

au bénéfice d’une curatelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

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Table des matières

3.8 Le placement à des fins d’assistance (PLAFA) art. 426 à 439 CC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 563.8.1 Compétence et procédure. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 563.8.2 Personne de confiance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 593.8.3 Plan de traitement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

3.9 Les mesures anticipées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 603.9.1 Le mandat pour cause d’inaptitude (art. 360 à 369 CC) 603.9.2 Les directives anticipées (art. 370 à 373 CC) . . . . . . . . . . . . . . . 62

3.10 Les mesures appliquées de plein droit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 633.10.1 La représentation par le conjoint ou le partenaire

enregistré (art. 374-376 CC). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 633.10.2 La représentation dans le domaine médical

(art. 377 – 381 CC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 643.10.3 La personne incapable de discernement

résidant dans une institution médico-sociale ou dans un home (art. 382 – 387 CC). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

4. Premières démarches et gestion financière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 684.1 Démarrage du dossier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 684.2 Reprise du mandat d’un précédent curateur

ou après une période transitoire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 704.3 Vérifications diverses à effectuer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 714.4 Evaluation sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 734.5 La gestion financière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

4.5.1 L’inventaire d’entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 744.5.2 Le budget annuel prévisionnel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 754.5.3 Accès et gestion des comptes bancaires/postaux . . . . . . . . . . . 764.5.4 Gestion du patrimoine et placements financiers . . . . . . . . . . . 79

4.6 Budget mensuel et montant à disposition de la personne. . . . . . . . 814.7 Dettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 824.8 Nouvelles dettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 834.9 Poursuites. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

4.9.1 Opposition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

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Table des matières

4.9.2 Office des poursuites compétent et notification . . . . . . . . . . . . 854.9.3 Communication à l’Office des poursuites. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

4.10 Impôts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 864.10.1 Taxation normale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 864.10.2 Demande de remise d’impôt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 884.10.3 Demande de révision. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

5. Autres aspects du mandat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 905.1 Rémunération et débours . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 905.2 Exonération des frais de justice de paix. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 905.3 Les comptes et rapports annuels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

5.3.1 Les comptes annuels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 915.3.2 Le rapport annuel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

5.4 Le décès de la personne concernée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

6. Accompagnement, assistance personnelle et conduite d’entretiens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

6.1 Etablissement de la relation et assistance personnelle, art. 405 al. 1 CC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

6.2 Préparation d’un entretien avec la personne concernée . . . . . . . . . . 966.3 La conduite d’un entretien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

7. Assurances et prestations sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1007.1 L’assurance-chômage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

7.1.1 Les démarches à entreprendre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1017.1.2 Conditions du droit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1027.1.3 Durée et montant des indemnités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1037.1.4 Délais d’attente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1047.1.5 Mesures actives visant à favoriser

la réinsertion professionnelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1057.1.6 Chômage et assurances sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

7.2 Le revenu d’insertion (RI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1067.2.1 Le RI : une aide minimale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

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Table des matières

7.2.2 Premier volet de prestations du RI : l’aide financière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

7.2.3 Deuxième volet de prestations du RI : les mesures d’insertion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

7.3 Les prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la rente-pont (RLPCFam) . . . . . 1107.3.1 Les prestations complémentaires pour familles . . . . . . . . . . . . 1107.3.2 Prestations cantonales de la rente-pont . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

7.4 L’assurance-maladie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1127.4.1 Frais médicaux à charge des patients. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1137.4.2 Participation aux coûts en cas de maternité . . . . . . . . . . . . . . . . . 1147.4.3 Le subside à l’assurance-maladie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1147.4.4 Changement de caisse-maladie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1157.4.5 Les assurances complémentaires à la LAMal . . . . . . . . . . . . . . . 1177.4.6 Démarches à entreprendre en matière

d’assurance-maladie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118

7.5 L’assurance-invalidité (AI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1197.5.1 La détection précoce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1217.5.2 Les mesures de réinsertion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1227.5.3 Les mesures de réadaptation

et les autres mesures proposées par l’AI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1237.5.4 La rente d’invalidité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1237.5.5 La méthode de calcul de la rente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1247.5.6 La révision 6a de la LAI :

nouvelle réadaptation des bénéficiaires de rentes . . . . . . . . . . 1257.5.7 La révision 6a de la LAI :

la contribution d’assistance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1267.5.8 Autres infos utiles sur l’AI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128

7.6 Cotisations AVS/AI/APG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1297.7 Assurance vieillesse et survivants (AVS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130

7.7.1 L’assurance vieillesse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1307.7.2 La rente de survivants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

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7.8 Prestations complémentaires à l’AVS/AI (PC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1327.8.1 Conditions d’octroi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1327.8.2 La prestation complémentaire annuelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1337.8.3 Les prestations complémentaires de guérison (PCG) . . . . 1357.8.4 Démarches à entreprendre en matière de PC. . . . . . . . . . . . . . . 136

7.9 Allocation pour impotent (API) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1377.9.1 Allocation pour impotent de l’AI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1377.9.2 Allocation pour impotent de l’assurance-accident . . . . . . . . . 1387.9.3 Allocation pour impotent de l’AVS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139

7.10 L’assurance-accident. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1407.11 Allocations pour perte de gain (APG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1417.12 Assurance perte de gains en cas de maladie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1427.13 Prévoyance professionnelle/Caisses de pension (PP) . . . . . . . . . . . . 1437.14 Assurances privées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144

7.14.1 Assurance ménage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1457.14.2 Assurance responsabilité civile privée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145

7.15 Appartements subventionnés et aide individuelle au logement (AIL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1467.15.1 Appartements subventionnés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1477.15.2 Aide individuelle au logement (AIL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147

8. Age, handicap, santé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1488.1 Service d’aide et soins à domicile –

autres prestations de soutien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1488.1.1 Centres médico-sociaux (CMS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1498.1.2 Les centres d’accueil temporaires (CAT) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1508.1.3 Les courts-séjours en EMS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1518.1.4 Les moyens auxiliaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152

8.2 Appui social et aide financière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1528.2.1 Service des assurances sociales

et de l’hébergement (SASH). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152

Table des matières

Page 10: Manuel à l'attention des curatrices et curateurs privés

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8.2.2 Pro Senectute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1538.2.3 Pro Infirmis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154

8.3 L’entrée en EMS/institution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1548.3.1 Trouver un établissement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1558.3.2 Remettre l’appartement, organiser le déménagement. . . . . 1558.3.3 Financement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1578.3.4 Adresses utiles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160

8.4 Droit des patients. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1618.5 Le testament . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164

9. Annexes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167

10. Liste des abréviations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173

11. Sources et bibliographie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175

12. Notes personnelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176

Table des matières

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1. Introduction

Vous avez entre les mains la deuxième édition du manuel destiné aux curateurs privés du canton de Vaud. Cette nouvelle version intègre le nouveau droit de la protection de l’adulte entré en vigueur le 1er janvier 2013.

La tâche de curateur est complexe et requiert des qualités humaines ainsi que des connaissances dans de nombreux domaines (juridique, social et financier). Vous ne pouvez pas tout connaître, tant les situations des personnes sous curatelle sont variées, mais vous avez par contre besoin de savoir où chercher ! Vous avez éga-lement besoin de bien comprendre l’étendue et les limites du mandat qui vous a été confié.

Avec le présent manuel, nous souhaitons vous donner quelques pistes pour vous orienter dans vos démarches.

Comme tout ouvrage, il a ses limites et la réalité est souvent plus complexe que ce manuel ne peut le décrire. N’hésitez donc pas à prendre contact directement avec le Bureau d’aide aux curateurs et tuteurs privés (ci-après BAC), votre justice de paix ou votre assesseur, pour les questions complexes.

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2. Soutien aux curateurs privés

2.1 Vos partenaires : justice de paix et assesseurs

Le juge de paix, assisté de deux assesseurs, préside la justice de paix, qui est l’autorité de protection de l’adulte et de l’enfant de première instance prévue par le Code civil.

La justice de paix est compétente entre autre pour nommer les curateurs et pour assurer la surveillance et le suivi des mesures de protection de l’adulte et de l’enfant. Cf. 3.3.1 Organisation des autorités de protection dans le canton de Vaud

Au moment où un mandat de curatelle vous est confié, vous recevrez de la jus-tice de paix un dossier mentionnant certains aspects financiers, administratifs et sociaux concernant la personne sous curatelle. Vous obtiendrez des éclaircisse-ments sur votre mandat dans le cadre d’un entretien avec votre assesseur (mise en œuvre). Son rôle est en effet de vous accompagner dans les premières démarches du mandat (inventaire d’entrée, budget prévisionnel annuel, etc.) et d’être à votre écoute. Il contrôlera par la suite vos comptes annuels et vous aidera à les établir si nécessaire.

2.2 Le Bureau d’aide aux curateurs et tuteurs privés (BAC)

Le Bureau d’aide aux curateurs et tuteurs privés, fait partie de l’Office des cura-telles et tutelles professionnelles (OCTP), qui dépend du Département des institutions et de la sécurité (DIS).

La mission du BAC (composé d’assistantes sociales, de juristes et d’une secré-taire), complémentaire au rôle des assesseurs, est de répondre aux questions que se posent les curateurs privés et de leur amener du soutien dans l’exercice de leur mandat, par exemple dans les domaines suivants :

� premières démarches ; � étendue du mandat de curatelle – rôle du curateur –

démarches auprès de la justice de paix ; � gestion administrative et financière ; � questions d’ordre social – orientation vers les divers réseaux sociaux –

questions relatives aux assurances sociales ; � questions touchant tous les domaines juridiques.

Page 13: Manuel à l'attention des curatrices et curateurs privés

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Le BAC ne peut pas intervenir en lieu et place du curateur désigné, mais il vous renseigne gratuitement par téléphone, par mail ou sur rendez-vous, afin de vous permettre d’agir dans l’intérêt des personnes pour lesquelles vous êtes mandaté. Le BAC est également à disposition des personnes intéressées à prendre en charge un ou plusieurs mandats ou pour une aide à la réflexion sur la pertinence d’une curatelle pour soi ou pour autrui.

2.3 Offre de formation destinée aux curateurs privés

Le BAC organise en partenariat avec l’Ordre judiciaire (OJV) et le Département de la santé et de l’action sociale (DSAS), des cours de formation. Ceux-ci per-mettent aux curateurs privés de se rencontrer et d’échanger informations et expériences.

Ces cours gratuits sont également ouverts aux personnes désireuses d’assumer un mandat, pour autant qu’elles satisfassent aux conditions légales de nomination.

Vous trouverez toutes les informations sur les cours, ainsi que le bulletin d’inscrip-tion sur notre site internet. www.vd.ch/bac

2.3.1 Les trois modules de base

Module 1 : Le droit de la protection de l ’adulte

Organisation des autorités de protection de l’adulte dans le canton de Vaud. Les notions fondamentales du droit de la protection de l’adulte. Les différentes mesures de protection de l’adulte. Etendue et limites du mandat de curateur.

Module 2 : Les premières démarches du mandat, la gestion financière et le suivi social

Premières démarches. Relation avec la personne concernée. Inventaire d’entrée et budget prévisionnel annuel. Gestion financière courante. Comptes et rapport annuels. Rémunération du curateur privé.

Module 3 : Assurances sociales de la personne concernée

Tour d’horizon et logique des différentes prestations sociales. Les démarches à faire en relation avec elles. Les vérifications à faire par le curateur pour percevoir toutes les ressources et pour gérer les revenus et la fortune de la personne.

2. Soutien aux curateurs privés

Page 14: Manuel à l'attention des curatrices et curateurs privés

13

2.3.2 Les trois modules spécialisés

Module 4 : La relation à une personne sous curatelle concernée par une dépendance

La notion de dépendance. Les diverses dépendances et les traitements possibles. Les institutions et le réseau, les contacts avec le réseau. Comportement et rôle du curateur. Les liens entre la justice de paix et l’activité du curateur. Placement à des fins d’assistance et cadre juridique.

Module 5 : La représentation légale d ’une personne sous curatelle concernée par des difficultés de gestion

Retard de paiement (mesures à prendre). Le droit de la poursuite (déroulement de la procédure). La gestion des dettes (revenu insaisissable – minimum vital, plan de désendettement, relation avec les créanciers ou avec l’office des poursuites et faillites). Etendue du mandat (limites et relation entre le curateur et la personne concernée).

Module 6 : La représentation légale de la personne âgée

La problématique de la vieillesse. Les solutions de prise en charge et leur finan-cement, le réseau sanitaire, le recours aux régimes sociaux, les démarches admi-nistratives, le décès de la personne sous curatelle. Le rôle du curateur par rapport à la personne concernée, à la famille de celle-ci, au médecin, à la direction de l’institution d’hébergement, au représentant thérapeutique.

2. Soutien aux curateurs privés

Page 15: Manuel à l'attention des curatrices et curateurs privés

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3. A propos du droit de protection de l’adulte

3.1 Principes généraux du droit de la protection de l’adulte

3.1.1 Le « droit de la tutelle » fait place au « droit de la protection de l’adulte et de l’enfant »

Le nouveau droit de la protection de l’adulte et de l’enfant (principalement les art. 360 à 456 CC1) est entré en vigueur le 1er janvier 2013. En adaptant le droit aux conceptions et aux besoins de la société actuelle, cette réforme tente de prendre en compte les critiques formulées à l’égard de l’ancien droit et de combler ces lacunes, tout en apportant certaines innovations.

L’ancien droit de la tutelle, à savoir principalement les art. 360 à 455 aCC2, datait de 1907. Ces dispositions, pensées au 19e siècle, n’avaient subi aucune modifica-tion depuis lors, à l’exception des dispositions relatives à la privation de liberté à des fins d’assistance (art. 397a à 397f aCC), entrées en vigueur en 1981. Afin de suivre l’évolution de la société, une refonte complète du droit de la tutelle était ainsi nécessaire.

Dans les grandes lignes, on peut relever les principes généraux suivants :

3.1.2 Evolution de la terminologie – Volonté d’éviter toute stigmatisation

Afin d’éviter toute stigmatisation et discrimination des personnes concernées par une mesure de protection, la terminologie a subi certaines modifications. Les termes de « droit de la tutelle » sont ainsi remplacés par ceux de « droit de la pro-tection de l’adulte ». Par ailleurs, les termes de « mise sous tutelle », « interdiction », « pupille », « maladie mentale », « faiblesse d’esprit », « inconduite », « prodigalité » ou encore « mauvaise gestion » sont notamment supprimés de la loi.

En outre, le terme de « tutelle » pour les adultes est supprimé et l’autorité paren-tale prolongée disparaît. Le conseil légal est également supprimé. Avec le nouveau droit, c’est désormais le terme de « curatelle », avec ses diverses déclinaisons, qui désignera les différentes mesures de protection instituées par l’autorité (en dehors de la tutelle de l’enfant).

1 CC : nouveau droit de la protection de l’adulte et de l’enfant, dispositions du Code civil, dans leur nouvelle version, en vigueur dès le 1er janvier 2013.

2 aCC : ancien droit de la tutelle, dispositions du Code civil dans leur teneur de 1907, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2012.

Page 16: Manuel à l'attention des curatrices et curateurs privés

15

Ancien droit Nouveau droit

Tutelle Curatelle (tutelle pour les mineurs)

Pupille Personne concernée

InterdictionPrivation de plein droit de l’exercice des droits civils (art. 398 al. 3 CC)

Mesure tutélaire Mesure de protection

Autorité tutélaireAutorité de protection de l’adulte et de l’enfant

Inconduite, prodigalité, mauvaise gestion

Etat de faiblesse qui affecte la condition personnelle (art. 390. al. 1, ch. 1 CC)

Maladie mentale et faiblesse d’espritTroubles psychiques et déficience mentale (art. 390 al. 1, ch. 1 CC)

Privation de liberté à des fins d’assistance

Placement à des fins d’assistance

Enfin, les mesures de protection ne sont plus publiées comme c’était le cas jusqu’alors pour les mesures tutélaires. Les personnes qui ont un intérêt vraisem-blable à connaître l’existence d’une mesure à l’égard d’une personne peuvent tou-tefois accéder à cette information auprès de l’autorité de protection (art. 451 CC). Dans le canton de Vaud, le Registre des mesures de protection ([email protected]), qui est tenu par le Tribunal cantonal, remplace le fichier central des tutelles.

3.1.3 Nouveaux instruments juridiques – Principe d’autodétermination

L’un des objectifs principaux du nouveau droit est de renforcer le principe d’auto-détermination. Afin d’encourager la personne à disposer d’elle-même, le nouveau droit fédéral met à sa disposition deux instruments juridiques afin de régler l’hy-pothèse où elle deviendrait incapable de discernement. Il s’agit du mandat pour cause d’inaptitude (art. 360 ss CC) et des directives anticipées (art. 370 ss CC) qui seront exposées ci-après. Cf. 3.9 Les mesures anticipées

3. A propos du droit de protection de l’adulte

Page 17: Manuel à l'attention des curatrices et curateurs privés

16

3.1.4 Volonté de réduire l’intervention de l’Etat – Principe de subsidiarité

L’appui fourni par la famille ou d’autres proches est également favorisé par le nouveau droit et permet d’éviter une mesure étatique. Ce n’est que lorsque ces autres moyens de nature privée ne permettent pas de protéger la personne ou qu’ils paraissent insuffisants que l’autorité est amenée à instituer une mesure de protection.

La solidarité familiale est renforcée par le nouveau droit de la protection de l’adulte qui accorde, par exemple, un pouvoir de représentation de par la loi aux proches d’une personne incapable de discernement. En effet, à certaines condi-tions, les proches peuvent représenter la personne dans le domaine médical (art. 377ss CC) ou procéder à des actes d’administration courante (art. 374ss CC).

Cf. 3.10 Les mesures appliquées de plein droit

3.1.5 La curatelle et ses différentes déclinaisons – Principe de proportionnalité

Alors que l’ancien droit de la tutelle prévoyait des mesures tutélaires dont les effets étaient prévus d’avance et définis par la loi elle-même, le nouveau droit de la protection de l’adulte met en place un système plus flexible dit de « mesures sur mesure », de « calibrage », ou encore désigné par le terme de « ciblage » de la mesure.

Désormais, la mesure de curatelle, qui se décline sous différentes formes pouvant se combiner les unes aux autres3, permet ainsi de protéger la personne par une mesure adaptée en fonction de ses besoins, tout en respectant au maximum son autonomie.

Les différents types de curatelle prévus par le nouveau droit sont les suivants : � la curatelle d’accompagnement (art. 393 CC) ; � la curatelle de représentation/gestion (art. 394 et 395 CC) ; � la curatelle de coopération (art. 396 CC) ; � la curatelle de portée générale (art. 398 CC).

3 A l’exception de la curatelle de portée générale qui est une mesure de nature globale, les différents types de curatelles peuvent être combinés.

3. A propos du droit de protection de l’adulte

Page 18: Manuel à l'attention des curatrices et curateurs privés

Nouveau droit de la protection de l’adulte

• Mandat pour cause d’inaptitude (art. 360ss CC)

• Directives anticipées (art. 370ss CC)

• Représentation par le conjoint/partenaire enregistré (art. 374ss CC)

• Représentation dans le domaine médical (art. 377ss CC)

• Protection de la personne résidant en EMS/home (art. 382ss CC)

• Curatelles (art. 390ss CC)

• PLAFA (art. 426ss CC)

Mesures personnelles

anticipées(art. 360-373 CC)

Mesures appliquées

de plein droit(art. 374 – 387 CC)

Mesures prises par l’autorité

(art. 388-439 CC)

17

L’autorité de protection peut instituer le type de curatelle approprié (avec la pos-sibilité de combiner ces différents types entre eux4) et précise, en fonction des besoins de la personne, les domaines ou tâches qui seront couverts par la mesure. Ces domaines peuvent par exemple concerner l’assistance personnelle, la gestion du patrimoine ou encore les relations avec les tiers.

Enfin, pour la curatelle de représentation, l’autorité de protection peut également décider pour chacune des tâches confiées au curateur, de limiter ou non la capacité civile active de la personne.

Il est dès lors essentiel de se référer à la décision instituant la curatelle afin de connaître le contenu et l’étendue de la mesure ainsi que les tâches et com-pétences du curateur. L’avis de nomination du curateur lui permet de faire connaître aux tiers l’étendue de ses pouvoirs, toutefois, il doit correspondre au dispositif5 de la décision de justice de paix, qui fait foi.

Cf. 3.3 La curatelle – généralités

4 Idem.5 Cf. 4.1 Démarrage du dossier du présent manuel.

3. A propos du droit de protection de l’adulte

Page 19: Manuel à l'attention des curatrices et curateurs privés

18

3.1.6 Organisation et système de responsabilité

La loi institue une autorité de protection interdisciplinaire qui peut être adminis-trative ou judiciaire, le choix étant laissé au canton (art. 440 CC).

Dans le canton de Vaud, ce sont les différentes justices de paix qui continuent à fonctionner dans ce domaine en tant qu’autorité de protection de l’adulte et de l’enfant. Par ailleurs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal est remplacée par la Chambre des curatelles, en tant qu’autorité de recours et de surveillance.

Enfin, le système de responsabilité pour faute, dit « en cascade », de l’ancien droit tutélaire est remplacé par un système de responsabilité primaire et objective du canton (art. 454ss CC). La personne lésée pourra dès lors demander la réparation du dommage subi directement au canton et non plus directement au curateur ou tuteur comme c’était le cas auparavant. Le canton pourra toutefois se retourner contre l’auteur du dommage à certaines conditions (action récursoire).

3.2 La capacité de discernement et l’exercice des droits civils

3.2.1 La capacité de discernement

La capacité de discernement est une notion centrale en matière de protection de l’adulte, car elle permet de déterminer quelle est la capacité d’agir de la personne concernée. C’est en effet l’une des conditions à l’exercice des droits civils.

Cf. 3.2.2 L’exercice des droits civils

La capacité de discernement permet également de déterminer quand une personne faisant l’objet d’une mesure de protection peut se prononcer seule sans l’accord de son représentant légal ou de l’autorité de protection par rapport à certains actes précis. Cf. 3.7 Les droits de la personne sous mesure de protection

La capacité de discernement est définie par l’article 16 CC qui dispose que : Toute personne qui n’est pas privée de la faculté d’agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d’ivresse ou d’autres causes semblables est capable de discernement au sens de la présente loi (art. 16 CC).

La capacité de discernement se définit ainsi comme la faculté d’agir raisonnable-ment. Elle est composée de deux éléments à savoir :

� d’un élément intellectuel : la faculté pour une personne d’apprécier raisonnablement la signification, la portée d’un acte ;

� d’un élément caractériel : la faculté d’agir, de prendre une décision librement, en dehors de toute pression extérieure.

3. A propos du droit de protection de l’adulte

Page 20: Manuel à l'attention des curatrices et curateurs privés

Faculté d’agir raisonnablement

Conscience

Faculté pour une personne d’apprécier rai-sonnablement la signification, la portée d’une action déterminée

Volonté

Faculté d’agir, de prendre une décision librement et en dehors de toute pression

Altérations durables

• jeune âge

• déficience mentale

• troubles psychiques

Altérations passagères

• Ivresse/ drogue

• Sommeil

• Hypnose

Absence de cause d’altération de la faculté d’agir raisonnablement

Capacité de discernement

(art. 16 CC)

qui suppose elle-même

deux éléments :

ET

deux conditions cumulatives :

les causes prévues

par la loi :

OU

19

Par ailleurs, une personne ne sera considérée comme incapable de discernement au sens juridique, que si elle a perdu la faculté d’agir raisonnablement en raison de l’une des causes énumérées à l’art. 16 CC, à savoir le jeune âge, la déficience mentale, les troubles psychiques, l’ivresse ou d’autres causes semblables.

Il convient de relever que la capacité de discernement est une notion dite relative, c’est-à-dire qu’il convient d’évaluer de cas en cas, pour chaque acte concerné et au moment de celui-ci, si une personne est capable ou non de discernement.

Enfin, la capacité de discernement est en principe présumée, c’est-à-dire que toute personne est présumée disposer de sa capacité de discernement et c’est à celui qui prétend qu’elle fait défaut de le prouver.

3. A propos du droit de protection de l’adulte

Page 21: Manuel à l'attention des curatrices et curateurs privés

20

Dans la pratique, l’incapacité de discernement est souvent attestée par un certificat médical.

En d’autres termes, avoir la capacité de discernement signifie pouvoir agir raisonnablement. Il faut pouvoir motiver ses actes (pourquoi est-ce que je fais cela ?) et pouvoir évaluer les conséquences de ses actes (que se passe-t-il lorsque je fais cela ?). On considère en principe que toute personne adulte a la capacité de discernement. En revanche, les jeunes enfants et les personnes souffrant d’une déficience mentale importante, par exemple, ne sont en principe pas capables de discernement. Enfin, les enfants préadolescents et les adolescents peuvent être capables de discernement dans certaines situations. Relevons encore que la mise sous curatelle d’une personne ne préjuge en rien de sa capacité de discernement.

L’incapacité de discernement a une conséquence juridique importante : elle entraîne la privation complète de l’exercice des droits civils. A savoir, si l’incapa-cité de discernement est constatée, le contrat, l’acte ou la décision de la personne incapable de discernement est considéré comme nul et ne déploie aucun effet juridique, que la personne soit sous curatelle ou non.

Cf. 3.2.2 L’exercice des droits civils

3.2.2 L’exercice des droits civils

La capacité civile est un concept important en droit de la protection de l’adulte, puisque certaines mesures de protection de l’adulte ont un effet sur cette capacité.

La capacité civile est l’aptitude que le droit reconnaît aux personnes à être sujets de droits et d’obligations et à faire produire à leurs actes des effets juridiques. Elle est constituée de deux composantes, à savoir la capacité civile passive et la capacité civile active.

� La capacité civile passive, ou jouissance des droits civils (art. 11 CC), est l’aptitude de se voir attribuer des droits et des obligations. Toute personne a la jouissance des droits civils.

� La capacité civile active, ou exercice des droits civils (art. 12 CC) se définit comme la faculté de produire des effets juridiques par ses propres actes. C’est l’aptitude à faire produire à un comportement déterminé des effets juridiques (voulus ou non). La signature d’un contrat, la reconnaissance d’un enfant, la rédaction d’un testament, etc. sont autant d’exemples de cette capacité.

3. A propos du droit de protection de l’adulte

Page 22: Manuel à l'attention des curatrices et curateurs privés

Autorité de recourset de surveillance

Chambre des curatelles du Tribunal cantonal

Autorités de protection de l’adulte et de l’enfant

Justices de paix

Mandataires Curateurs, tuteurs

Organes de protection de l’adulte et de l’enfant

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Alors que la jouissance des droits civils appartient à tout un chacun, seules les personnes majeures et capables de discernement disposent du plein exercice des droits civils (art. 13 CC), leur permettant valablement d’accomplir seules tous les actes juridiques.

Capacité de discernement + majorité=

Exercice des droits civils (capacité civile active)

Enfin, la perte de la capacité de discernement entraîne une privation complète de l’exercice des droits civils. En effet, la personne qui n’est pas capable de discer-nement est totalement incapable d’exercer ses droits civils : ses actes ne peuvent dès lors plus produire de conséquences juridiques (art. 18 CC).

Cf. 3.2.1 La capacité de discernement

3.3 La curatelle – généralités

3.3.1 Organisation des autorités de protection dans le canton de Vaud

Les organes de protection sont les autorités de protection de l’adulte et de l’enfant (APAE), l’autorité de surveillance ainsi que les mandataires (curateurs et tuteurs).

3. A propos du droit de protection de l’adulte

Page 23: Manuel à l'attention des curatrices et curateurs privés

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La loi institue une autorité de protection interdisciplinaire qui peut être adminis-trative ou judiciaire, le choix étant laissé au canton (art. 440 CC).

Dans le canton de Vaud, ce sont les neuf justices de paix6 du canton qui fonc-tionnent comme autorité de protection de l’adulte et de l’enfant. La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal est l’autorité de recours et de surveillance. Cf. Annexe no 1 : Liste et coordonnées des justices de paix

Composée d’un juge de paix (Président) et de deux assesseurs, la justice de paix est l’autorité de protection de première instance. En matière de protection de l’adulte et de l’enfant, elle a pour compétence d’instituer les mesures de protection de l’adulte et de l’enfant et de statuer en matière de placement à des fins d’assis-tance (PLAFA). Elle est également compétente pour décider de la levée de ces mesures. En outre, la justice de paix nomme les curateurs et les tuteurs et assure la surveillance et le suivi des mesures de protection, en donnant, par exemple, son autorisation pour des actes d’une certaine importance (art. 416-417 CC)7 et en statuant sur les recours de la personne concernée ou d’un proche contre les décisions du curateur/tuteur.

Par ailleurs, le juge de paix qui a certaines compétences comme juge unique en matière de protection de l’adulte et de l’enfant (art. 5 LVPAE : par exemple pour les consentements de l’art 416 CC), exerce diverses autres compétences en matière patrimoniale, en matière de droit des poursuites et en matière successorale notamment.

Le juge assesseur de la justice de paix est un magistrat non professionnel nommé par la Cour administrative du Tribunal cantonal. Il participe à l’autorité collégiale qu’est la justice de paix comme autorité de protection de l’adulte et de l’enfant. Il assume les fonctions suivantes : recruter les curateurs et tuteurs privés, les aider dans les premières démarches du mandat (présentation du dossier, budget, inventaire d’entrée, etc.), assurer un suivi des mesures de protection instituées, renseigner les curateurs et tuteurs notamment pour les actes nécessitant le concours de l’autorité de protection (régime d’autorisations des art. 416-417 CC), aider les curateurs pour l’établissement des comptes et rapports annuels, contrôler ces derniers et enfin proposer la rémunération des curateurs au juge de paix.

Dans notre canton, l’autorité de recours et de surveillance est la Chambre des curatelles du Tribunal Cantonal. Cette chambre est l’autorité supérieure en matière de protection de l’adulte et de l’enfant. Sa principale compétence est de

6 Le découpage territorial des justices de paix est calqué sur celui des districts du canton. Certaines justices de paix ayant été regroupées, il existe dès lors neuf justices de paix dans le canton de Vaud.

7 Compétence du juge de paix seul (art. 5 al. 1 lit. m LVPAE).

3. A propos du droit de protection de l’adulte

Page 24: Manuel à l'attention des curatrices et curateurs privés

23

statuer sur les recours formés contre les décisions des justices de paix et de contrô-ler de façon générale l’activité des organes de protection.

Les mandataires sont les curateurs et les tuteurs (pour les mineurs), qu’ils soient des personnes privées ou des professionnels.

Dans le canton de Vaud, les mesures de protection sont principalement confiées à des personnes privées (y compris certaines mesures de protection concernant les enfants). En effet, environ 70 % des mesures de protection sont confiées à des curateurs/tuteurs privés (y compris, avocats, notaires et fiduciaires)8 et 30 % sont prises en charge par l’Etat (curateurs professionnels), à savoir :

� par l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP) : � s’agissant des personnes majeures, l’OCTP prend en charge certaines

mesures de curatelle, à savoir les cas dit « lourds »9 ; � en ce qui concerne les enfants, l’OCTP prend en charge les mesures

de tutelle concernant les mineurs, ainsi que les curatelles de recherche en paternité ou encore de représentation légale de requérants d’asile mineurs non accompagnés (ci-après MNA) ;

� par le Service de protection de jeunesse (ci-après SPJ) pour les autres mesures de protection des mineurs.

Un partage des tâches clairement défini existe entre les autorités de protection et les mandataires. Alors que l’autorité de protection de l’adulte et de l’enfant ordonne les mesures, nomme des mandataires aptes à exercer leur fonction et les contrôle, les mesures de protection elles-mêmes sont gérées par les mandataires. Dans le cadre de la loi, le mandataire peut exercer sa fonction de manière relati-vement libre. Certains actes nécessitent néanmoins l’accord préalable de l’autorité de protection. Cf. 3.5.5 Actes nécessitant le consentement

de l ’autorité de protection (art. 416-417 CC)

Toute décision de l’autorité touchant les intérêts d’une personne doit indiquer les voies de recours possibles et préciser auprès de quelle autorité la décision peut être contestée. Suivant le genre d’affaires, les voies de recours peuvent être différentes.

Pour éviter les confusions et les malentendus, il est préférable, en cas de doute, de se renseigner au préalable auprès de l’autorité indiquée comme instance de recours.

8 Cf. art. 40 al. 1 LVPAE.9 Cf. art. 40 al. 4 LVPAE.

3. A propos du droit de protection de l’adulte

Page 25: Manuel à l'attention des curatrices et curateurs privés

24

Le système actuel de la curatelle confiée à des privés sans leur accord changera probablement dans un proche avenir. En effet, une initiative parlementaire fédé-rale intitulée « Les citoyens ne doivent pas être nommés curateurs contre leur gré » a été déposée par le conseiller national vaudois Jean Christophe Schwaab. Elle vise à supprimer l’obligation pour un curateur privé d’accepter un mandat de curatelle. Une modification du Code civil dans ce sens pourrait ainsi intervenir en 2015 déjà, sous réserve de l’approbation par les Chambres Fédérales, avec certainement un délai de mise en œuvre.

3.3.2 Du signalement du cas à l’institution de la mesure

� SignalementL’autorité de protection agit d’office, dès qu’elle a connaissance d’une situa-tion de détresse. L’autorité de protection compétente est la justice de paix du domicile de la personne concernée. Parfois, cette dernière s’annonce elle-même, parce qu’elle n’arrive plus à faire face seule à ses obligations et ne connaît personne qui puisse l’aider. Les situations de détresse sont aussi souvent signalées par des proches, des voisins, des services sociaux ou des médecins. Lors d’un signalement, afin de faciliter la tâche de la justice de paix, il convient de décrire au mieux les difficultés de la personne et de trans-mettre ses coordonnées et celles du réseau existant (famille, médecin, services sociaux, etc.).Pour les mineurs, une partie de la question est réglée par l’art. 32 LVPAE. Il dispose notamment que « Toute personne qui, dans le cadre de l’exer-cice d’une profession, d’une charge ou d’une fonction en relation avec les mineurs, qu’elle soit exercée à titre principal, accessoire ou auxiliaire, a connaissance de la situation d’un mineur semblant avoir besoin d’aide, a l’obligation de la signaler simultanément à l’autorité de protection et au service en charge de la protection des mineurs ». Cette base légale instaure donc l’obligation à certaines catégories de personnes de signaler un cas de mineur ayant besoin d’aide, simultanément à la justice de paix et au Service de protection de la jeunesse.

� Enquête et mesures d’aide nécessairesSuite au signalement, une enquête est menée par le juge de paix. Elle peut comporter notamment des entretiens avec la personne concernée et les personnes impliquées ainsi que des demandes d’expertises et de rapports.

3. A propos du droit de protection de l’adulte

Page 26: Manuel à l'attention des curatrices et curateurs privés

25

Il convient de préciser que sous l’ancien droit de la tutelle, un rapport d’expertise psychiatrique était obligatoire pour qu’une tutelle « pour cause de maladie mentale ou faiblesse d’esprit » soit prononcée (art. 369 aCC). Aujourd’hui, pour instituer une curatelle de portée générale (art. 398 CC), un rapport d’expertise psychiatrique n’est plus requis par la loi mais sera très souvent établi en pratique.

� Institution de la mesure et nomination du curateurLe juge de paix entend la personne faisant l’objet de la procédure lors d’une audience, ainsi que les personnes susceptibles d’accepter le mandat ou d’amener des informations. Au vu des éléments recueillis pendant l’enquête, il institue le cas échéant une mesure de protection et nomme le curateur. La décision doit être impérativement motivée et sera notifiée à la personne ayant signalé la situation, au curateur et à la personne concernée.

� Décision/Voies de recoursUne mesure de protection est instituée par une décision formelle qui est notamment notifiée à la personne concernée et au curateur désigné. Dans la mesure où ils ne sont pas d’accord avec la décision de l’autorité, la personne concernée, les proches de cette dernière ou tout autre tiers qui a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision (art. 450 al. 2 CC) peut faire un recours auprès de la Chambre des cura-telles dans un délai de trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC10 et art. 8 LVPAE11).De la même manière, la personne qui souhaite s’opposer à sa nomination en tant que curateur pourra faire recours à la Chambre des curatelles dans le même délai.

� Droit d’être entenduLe droit d’être entendu est ancré dans la Constitution fédérale (art. 29 al. 2 Cst, Garanties générales de procédure). Toute personne a par conséquent le droit d’être entendue dans une procé-dure qui la touche dans sa position juridique. Ce droit peut être accordé

10 Le recours comme moyen de droit ordinaire, a un effet suspensif automatique (art. 450c CC). Néanmoins, l’autorité de protection ou l’instance de recours peut retirer l’effet suspensif du recours dans des cas particuliers (art. 450c in fine CC), sur requête ou d’office. En revanche, la décision prise par l’autorité en matière de placement à des fins d’assistance est immédiatement exécutoire (art. 450e al. 2 CC) et un recours n’a donc pas d’effet suspensif. Ce principe est également valable en cas d’expertise psychiatrique en institution (art. 449 al. 2 CC).

11 Loi vaudoise d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant, RSV 211.255.

3. A propos du droit de protection de l’adulte

Page 27: Manuel à l'attention des curatrices et curateurs privés

26

oralement ou par écrit. Dans la procédure de la protection de l’adulte, il l’est en général oralement. La personne est par exemple informée du but et de l’étendue de la mesure prévue. Elle a ainsi la possibilité de prendre position par rapport aux diverses étapes de la procédure et aux informa-tions rassemblées.Par égard pour la personne qui n’est plus capable de discernement (ce qui doit être attesté par un certificat médical), on lui demandera malgré tout son avis, ceci dans la mesure du possible.

Cf. 3.2 La capacité de discernement et l ’exercice des droits civils

� Droit de consulter le dossierUne autre composante du droit d’être entendu est le droit de consulter le dossier de curatelle. Dans certains cas particuliers, ce droit peut être refusé ou limité si, par exemple, les intérêts de tiers doivent être protégés.

3.3.3 Qui devient curateur ?

Les conditions auxquelles une personne peut être nommée curatrice sont décrites dans le Code civil (art. 400 CC). L’autorité de protection doit nommer une personne qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l’accomplis-sement des tâches, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne (art. 400 al. 1 CC). L’art. 383 aCC prévoyait les cas où une personne pouvait refuser d’être curateur. Cette disposition n’a pas été reprise par le nouveau droit.

Sous réserve de justes motifs, la personne nommée est tenue d’accepter le mandat de curatelle12 (art. 400 al. 2 CC). A titre d’exemples, de lourdes charges profes-sionnelles ou familiales existantes ou imminentes peuvent notamment constituer de tels motifs13. De plus, l’art. 422 al. 1 CC dispose que le curateur a le droit d’être libéré de ses fonctions au plus tôt après une période de quatre ans, ou avant s’il fait valoir de justes motifs en application de l’art. 422 al. 2 CC.

Si la personne concernée fait une proposition, le souhait qu’elle a exprimé sera, dans la mesure du possible, pris en considération par l’autorité de protection lors de la nomination du mandataire.

En fin de compte, il incombe à l’autorité de protection de trouver une personne apte à exercer la fonction et de la nommer. Selon la situation, le mandat peut

12 Comme nous l’avons vu ci-dessus, l’initiative Schwaab pourrait changer cet état de fait.13 Message du Conseil fédéral à l’appui du projet de loi concernant la révision du Code civil suisse

(Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation) du 28 juin 2006, FF 2006 6635ss, p. 6683.

3. A propos du droit de protection de l’adulte

Page 28: Manuel à l'attention des curatrices et curateurs privés

27

être confié à une personne privée ou à un curateur professionnel, à savoir un collaborateur de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles pour le canton de Vaud (OCTP).

A l’heure actuelle, la curatelle confiée à un privé demeure la règle (art. 40 al. 1 LVPAE). En revanche, les mandats jugés comme particulièrement difficiles (pro-blèmes de dépendance aux drogues dures, tout autre problème de dépendance non stabilisé et dont la médication ou la thérapie prescrite n’est pas suivie par la personne concernée, maladies psychiques graves non stabilisées, etc.) seront confiés à un collaborateur de l’Office des curatelles et des tutelles professionnelles. L’art. 40 al. 2 LVPAE litt. a à h et la circulaire no 3 du Tribunal cantonal du 18.12.2012 précisent les conditions auxquelles un mandat peut être confié à l’OCTP.

D’un point de vue juridique, la position des mandataires privés et des curateurs officiels par rapport aux personnes dont ils s’occupent est pour l’essentiel similaire. La conduite du mandat, leurs tâches, leurs compétences et leurs devoirs sont les mêmes.

3.3.4 Principes de proportionnalité et subsidiarité

Lorsqu’elle est amenée à instituer une mesure, l’autorité respecte les principes de proportionnalité et de subsidiarité qui figurent désormais dans la loi (art. 389 CC) et recherche ainsi l’équilibre entre l’autonomie de la personne concernée et son besoin de protection.

� Selon le principe de proportionnalité, la mesure ne peut être ordonnée que si elle est nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). En application de ce principe, l’autorité a également la faculté de renoncer à instituer une curatelle, lorsqu’une telle mesure paraît manifestement disproportionnée, et assumer elle-même les tâches à accomplir, notamment consentir à un acte juridique (art. 392 ch. 1 CC) ou intervenir d’une autre manière.

� Selon le principe de subsidiarité, une curatelle ne sera instituée que lorsque l’appui fourni à la personne ayant besoin d’aide par les membres de sa famille, par d’autres proches ou par des services privés ou publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisant (art. 389 al. 1 ch. 1 CC) et que, s’agissant d’une personne devenue incapable de discernement, d’éventuelles mesures personnelles anticipées ou mesures appliquées de plein droit ne permettent pas de l’assister et de la protéger suffisamment (art. 389 al. 1 ch. 2 CC).

3. A propos du droit de protection de l’adulte

Page 29: Manuel à l'attention des curatrices et curateurs privés

28

� La loi prévoit ainsi une priorité des mesures personnelles anticipées sur les mesures de protection de l’adulte instituées par l’autorité.Enfin, le principe de subsidiarité implique également que lorsqu’une cura-telle doit être instituée, il importe qu’elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l ’autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé 14.

Cf. 3.1.4 Volonté de réduire l ’intervention de l ’Etat – Principe de subsidiarité

Cf. également 3.1.5 La curatelle et ses différentes déclinaisons – Principe de proportionnalité

3.3.5 Cause et condition de curatelle

De manière générale, pour qu’une mesure de curatelle puisse être instituée, il convient – comme sous l’ancien droit de la tutelle – qu’une cause de curatelle (état objectif de faiblesse) et une condition de curatelle (besoin de protection particu-lier) soient réunies15.

L’art. 390 CC dispose ainsi que l ’autorité de protection de l ’adulte institue une cura-telle lorsqu’une personne majeure :

1. est partiellement ou totalement empêchée d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d ’une déficience mentale, de troubles psychiques ou d ’un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle ;

2. est, en raison d’une incapacité passagère de discernement ou pour cause d’absence, empêchée d ’agir elle-même et qu’elle n’a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées.

14 MEIER/LUKIC, Introduction, p. 182.15 MEIER/LUKIC, Introduction, p. 190.

Conditionde curatelle

(besoin de protection particulier)

Causede curatelle(état objectif de faiblesse)

Cas de curatelle(prononcé

d’une mesure)+ =

3. A propos du droit de protection de l’adulte

Page 30: Manuel à l'attention des curatrices et curateurs privés

29

Cette disposition s’applique pour tous les types de curatelles. En d’autres termes, il doit toujours exister un besoin de protection causé par un certain état de faiblesse afin qu’une mesure de curatelle – quel qu’en soit le type – puisse être instituée.

3.3.6 Calibrage de la mesure – « mesures sur mesure »

Le nouveau droit de la protection de l’adulte prévoit désormais une mesure unique, la curatelle, qui se décline en différents sous-types, à savoir :

� la curatelle d’accompagnement (art. 393 CC) ; � la curatelle de représentation/gestion (art. 394 – 395 CC)16 ; � la curatelle de coopération (art. 396 CC) ; � la curatelle de portée générale (art. 398 CC).

Le législateur a choisi de reprendre cette mesure, la curatelle, qui était sous l’an-cien droit la mesure la moins incisive, afin d’éviter l’aspect stigmatisant de la tutelle (interdiction) pour les personnes majeures. L’on ne parle plus désormais de tutelle pour les personnes majeures, ni de conseil légal, mais uniquement de curatelle. Seuls les mineurs peuvent encore être concernés par une mesure de tutelle. En effet, une telle mesure sera toujours instituée pour un mineur, lorsqu’il n’est pas soumis à l’autorité parentale (art. 327a CC).

Lorsque l’autorité institue une curatelle, elle va calibrer la mesure en fonction des besoins spécifiques de la personne concernée et instituer ainsi une mesure sur mesure, à savoir :

� l’autorité de protection de l’adulte va tout d’abord déterminer le type de curatelle à instituer (curatelle de portée générale, autre curatelle ou combinaison de curatelles)17 ;

� une fois le type de curatelle choisi, elle va encore déterminer les domaines qui font l’objet de la curatelle (assistance personnelle, gestion du patri-moine, rapports juridiques avec les tiers), à savoir les tâches (ou cercles de tâches) à accomplir par le curateur (art. 391 CC). Il pourra s’agir d’une tâche ponctuelle ou durable. Ces tâches pourront concerner par exemple le logement, les questions liées à la santé, l’environnement social, les ques-tions administratives, la gestion des revenus, la gestion de la fortune et les procédures juridiques18 ;

16 La curatelle de gestion n’est pas un type de curatelle en tant que tel mais une forme particulière de curatelle de représentation ; elle ne peut dès lors être instituée qu’en lien avec cette dernière.

17 Cf. ci-dessous 3.4.7 Combinaisons de curatelles.18 COPMA, Guide pratique, p. 164.

3. A propos du droit de protection de l’adulte

Page 31: Manuel à l'attention des curatrices et curateurs privés

30

� enfin, s’agissant d’une curatelle de représentation ou de gestion, l’autorité déterminera encore si la personne concernée conserve ou non sa capacité civile active par rapport aux domaines concernés par la curatelle19.

Il est indispensable de se référer à l’avis de nomination qui contient les indica-tions nécessaires. Cf. 3.1.5 La curatelle et ses différentes déclinaisons –

Principe de proportionnalité

Par la suite, l’autorité de protection adaptera la mesure au fil du temps en fonction de l’évolution des circonstances concrètes et des besoins de la personne concer-née. Le curateur est d’ailleurs tenu d’informer sans délai la justice de paix des faits nouveaux justifiant l’adaptation de la mesure, voire la levée de la curatelle (art. 414 CC).

3.4 Les types de curatelle

3.4.1 La curatelle d’accompagnement (art. 393 CC)

Notion

Cette mesure est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide doit être assistée pour accomplir certains actes (art. 393 al. 1 CC).

C’est la mesure de curatelle la moins incisive. Elle ne peut être instituée qu’avec le consentement de la personne concernée et ne limite d’aucune manière l’exercice de ses droits civils. Elle peut être combinée avec une curatelle de représentation ou de coopération.

Effets

Cette mesure ne limite pas l’exercice des droits civils de la personne concernée (art. 393 al. 2 CC) qui peut donc agir elle-même et s’engager par ses propres actes (pour autant qu’elle soit capable de discernement).

19 La curatelle d’accompagnement n’a jamais d’effets sur l’exercice des droits civils (art. 393 al. 2 CC). Quant à la curatelle de portée générale (art. 398 al. 3 CC) et à la curatelle de coopération (art. 396 al. 2 CC), leurs effets sont imposés par la loi (MEIER/LUKIC, Introduction, p. 201).

3. A propos du droit de protection de l’adulte

Page 32: Manuel à l'attention des curatrices et curateurs privés

31

Rôle du curateur

Le rôle du curateur se limite à fournir aide et assistance à la personne concer-née dans l’accomplissement de certains actes (art. 393 al. 1 CC) déterminés par la décision de justice de paix.

Le curateur n’a aucun pouvoir de représentation de la personne concernée ni d’administration de ses biens. La personne concernée ne sera ainsi engagée que par ses propres actes.

Le curateur d’accompagnement veillera à apporter à la personne concernée informations, conseils et appui à la prise de décision. […] Dépourvu de tout moyen coercitif, le curateur ne peut exercer sa mission que par le dialogue, la médiation ou l ’incitation 20.

Afin que cette mesure soit efficace, il est ainsi indispensable que la personne concernée collabore avec le curateur. Lorsque cette collaboration fait défaut, il convient de prononcer une mesure de protection plus restrictive.

3.4.2 La curatelle de représentation (art. 394 CC)

Notion

Cette mesure est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (art. 394 al. 1 CC).

La curatelle de représentation peut prendre deux formes :A. sans retrait de l’exercice des droits civils ;B. avec retrait de l’exercice des droits civils.

En fonction du risque que la personne concernée contrarie les actes du cura-teur, l’autorité peut décider de restreindre ou non la capacité civile de la personne concernée, et cela pour tout ou partie des tâches confiées au curateur. Cette limi-tation de l’exercice des droits civils est clairement indiquée dans la décision de justice de paix.

Cette curatelle peut être combinée avec une curatelle d’accompagnement ou de coopération.

20 MEIER/LUKIC, Introduction, p. 212.

3. A propos du droit de protection de l’adulte

Page 33: Manuel à l'attention des curatrices et curateurs privés

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Effets

La personne concernée, qui peut être privée ou non de l’exercice de ses droits civils (art. 394 al. 2 CC) est représentée par le curateur et engagée par les actes de ce dernier dans la limite des actes qui lui sont confiés (art. 394 al. 3 CC).21

A. Lorsque la personne concernée conserve l’exercice de ses droits civils, elle peut continuer à agir elle-même22 (seule, sans le consentement du cura-teur), mais sera également liée par les actes faits par le curateur (art. 394 al. 3 CC) dans les limites des tâches qui lui ont été confiées par l’autorité (compétences concurrentes/parallèles de la personne sous curatelle et de son curateur).

B. En cas de retrait de l’exercice des droits civils, la personne concernée ne peut plus s’engager valablement seule pour les actes confiés au curateur et touchés par la restriction. C’est uniquement au curateur d’agir pour ces actes-là et la personne sous curatelle ne pourra s’engager qu’avec l’accord de son curateur (compétence exclusive du curateur).

Rôle du curateur

Le rôle du curateur est de représenter juridiquement la personne concernée pour les tâches qui lui sont confiées par l’autorité de protection.

Le curateur est le représentant légal de la personne concernée : par son pou-voir de représentation, il engage ainsi la personne concernée auprès des tiers.

Les tâches confiées au curateur sont définies dans la décision de justice de paix.

21 Même si elle conserve l’exercice de ses droits civils, la personne concernée ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur (cf. MEIER/LUKIC, Introduction, p. 216).

22 La validité juridique de ses actes s’appréciera, comme pour tout un chacun, en fonction de sa majorité et de sa capacité de discernement (art. 13 CC) ; ces deux éléments existent ou font défaut sans que la curatelle de représentation ne joue le moindre rôle à cet égard. Les actes de la personne sous curatelle déploieront donc leurs pleins effets juridiques, aux mêmes conditions que les actes conclus par une personne qui ne fait l’objet d’aucune mesure de protection de l’adulte (cf. COPMA, Guide pratique, p. 147).

3. A propos du droit de protection de l’adulte

Page 34: Manuel à l'attention des curatrices et curateurs privés

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3.4.3 La curatelle de gestion du patrimoine (art. 395 CC)

La curatelle de gestion n’est pas un type de curatelle en tant que tel mais c’est une forme particulière de curatelle de représentation (art. 394 CC) ; elle ne peut dès lors être instituée qu’en lien avec cette dernière. En effet, la gestion du patrimoine implique que le curateur puisse représenter valablement la personne concernée23.

Notion

Il s’agit d’une curatelle de représentation (art. 394 CC, cf. ci-dessus 3.4.2) qui a pour objet la gestion du patrimoine (art. 395 al. 1 CC)24.

Elle est instituée lorsque la personne est dans l’incapacité de gérer son patri-moine (quelles qu’en soient la composition et l’ampleur)25.

Pour le surplus, Cf. 3.4.2 La curatelle de représentation

Effets

La personne concernée, qui peut être privée ou non de l’exercice de ses droits civils (art. 394 al. 2 CC) est représentée par le curateur et engagée par les actes de ce dernier dans la limite des pouvoirs qui lui sont confiés (art. 394 al. 3 CC).

Pour le surplus, Cf. 3.4.2 La curatelle de représentation

Les biens concernés par la mesure sont déterminés par la décision de justice de paix qui peut soumettre à la gestion du curateur tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens de la personne concernée (art. 395 al. 1 CC).

Par ailleurs, l’autorité de protection peut également, sans limiter l’exercice des droits civils de la personne concernée, la priver de la faculté d’accéder à certains éléments de son patrimoine (art. 395 al. 3 CC). La décision de justice de paix mentionnera expressément cette privation d’accès.

Il s’agira, par exemple, d’un blocage de compte bancaire ou postal ou de la pri-vation de la possession d’une chose mobilière26. Lorsqu’il s’agit d’un immeuble, la mention (qui n’a qu’un effet déclaratif ) doit également être portée au Registre foncier (art. 395 al. 4 CC).

23 MEIER/LUKIC, Introduction, p. 219.24 La gestion de la fortune ou des revenus est l’une des missions qui peuvent être confiées au curateur

de représentation (art. 394 CC, en lien avec l’art. 395 CC), cf. COPMA, Guide pratique, p. 148.25 MEIER/LUKIC, Introduction, p. 219.26 COPMA, Guide pratique, p. 149.

3. A propos du droit de protection de l’adulte

Page 35: Manuel à l'attention des curatrices et curateurs privés

34

Enfin, les actes de poursuites (par exemple un commandement de payer) doivent être notifiés au curateur, pour autant que sa nomination ait été communiquée à l’office des poursuites (art. 68d al. 1 LP).

Rôle du curateur

Le curateur se voit confier, parmi ses missions, la gestion de la fortune et /ou des revenus de la personne concernée.

Sa tâche est de veiller à la gestion du patrimoine, d’administrer les biens de la personne concernée avec diligence et d’effectuer les actes juridiques liés à la gestion (art. 408 al. 1 CC).

En fonction des besoins, la gestion peut porter sur la totalité des revenus et/ou de la fortune, ou sur des parties de ceux-ci (qui doivent être alors définies d ’une manière appropriée) […] ; il est aussi possible de viser un patrimoine dit « négatif » (dettes) 27.

Les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur sont déterminés par la décision de la justice de paix. Pour le surplus, Cf. 3.4.2 La curatelle de représentation

Comme sous l’ancien droit, l’objectif premier du curateur chargé de la gestion du patrimoine est, conformément à son devoir de diligence, de veiller à la conser-vation de la substance du patrimoine de la personne sous curatelle. Cf. 3.5.1 Devoir de diligence

Par ailleurs, l’Ordonnance fédérale sur la gestion du patrimoine dans le cadre d’une curatelle ou d’une tutelle du 4 juillet 2012 (OGPCT)28, édictée par le Conseil fédéral conformément à l’art. 408 al. 3 CC, ainsi que le Règlement concernant l’administration des mandats de protection (RAM)29, édicté par le Tribunal cantonal conformément à l’art. 45 LVPAE30, précisent les règles et principes que le curateur doit respecter en la matière. Ces dispositions remplacent ainsi l’ancien RATu (Règlement du 20 octobre 1982 concernant l’administration des tutelles et curatelles). Cf. 4.5.4 Gestion du patrimoine et placements financiers

27 COPMA, Guide pratique, p. 148.28 RS 211.223.11.29 RSV 211.255.1.30 Loi d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant du 29 mai 2012 (LVPAE),

RSV 211.255.

3. A propos du droit de protection de l’adulte

Page 36: Manuel à l'attention des curatrices et curateurs privés

35

3.4.4 La curatelle de coopération (art. 396 CC)

Notion

Cette mesure est instituée lorsque, pour sauvegarder les intérêts d’une per-sonne qui a besoin d’aide, il est nécessaire de soumettre certains de ses actes à l’exigence du consentement du curateur (art. 396 CC).

La décision de justice de paix précise expressément les actes qui sont soumis au consentement du curateur. Cette mesure nécessite que la personne ait sa capacité de discernement. Si tel n’est pas le cas, une autre mesure devrait être prononcée par l’autorité de protection.

Cette curatelle peut être combinée avec une curatelle d’accompagnement ou de représentation.

Effets

La personne sous curatelle de coopération est privée, par l’effet de la loi, de l’exercice de ses droits civils par rapport aux actes énumérés dans la décision de justice de paix (art. 396 al. 2 CC) : pour que ces actes-là soient valables, la personne concernée doit obtenir le consentement du curateur de coopération.

La personne concernée continue à agir elle-même – pour autant qu’elle soit capable de discernement par rapport aux actes concernés31 – mais elle a besoin du concours du curateur pour que son acte soit valable. L’acte passé sans le consen-tement du curateur n’est pas valable et n’engage pas la personne sous curatelle32.

Rôle du curateur

Le rôle du curateur est de consentir ou non aux actes mentionnés dans la décision de justice de paix.Le curateur de coopération n’est pas le représentant légal de la personne concer-née : il ne peut agir à la place de celle-ci (pas de pouvoir de représentation)33.

31 [Cette mesure] vise donc une situation dans laquelle la personne peut parfaitement agir elle-même, mais court le risque de le faire à son détriment ou d’être exploitée par les tiers (COPMA, Guide pratique, p. 153).

32 L’acte est « boiteux », il n’engage que le cocontractant. En l’absence de ratification par le curateur dans un délai raisonnable, chaque partie à l’acte peut réclamer les prestations déjà fournies (cf. par analogie art. 19a et 19b CC) (MEIER/LUKIC, Introduction, p. 226-227).

33 MEIER/LUKIC, Introduction, p. 226.

3. A propos du droit de protection de l’adulte

Page 37: Manuel à l'attention des curatrices et curateurs privés

36

Le consentement du curateur peut être antérieur (autorisation), concomitant (concours) ou postérieur (ratification) à l’acte. Il peut être exprès ou tacite et n’est soumis à aucune forme particulière34.

Puisque le curateur ne représente pas la personne sous curatelle mais ne fait que concourir, le consentement de l ’autorité aux actes visés par l ’art. 416 CC n’est pas requis : l ’accord du curateur suffit 35. Cf. 3.5.5 Actes nécessitant le consentement

de l ’autorité de protection (art. 416-417 CC)

3.4.5 La curatelle de portée générale (art. 398 CC)

Notion

Cette mesure est instituée lorsqu’une personne a particulièrement besoin d’aide, en raison notamment d’une incapacité durable de discernement (art. 398 al. 1 CC)36.

C’est la mesure de curatelle la plus incisive du nouveau droit. En respect du prin-cipe de subsidiarité, elle ne sera prononcée qu’en dernier recours, lorsqu’une autre mesure ne peut suffire.

Ainsi, elle pourra être prononcée pour protéger des personnes qui sont actives sur la scène juridique et dont les intérêts peuvent être menacés de façon importante (risque d’actes contraires à leurs intérêts, risque d’être victimes des abus de tiers). Par exemple personne faisant une très mauvaise appréciation de ses intérêts et/ou de la réalité (et refusant toute coopération), par suite d ’une dépendance à l ’alcool, aux stupéfiants ou aux médicaments, voire par suite d ’hallucinations ou d’angoisses, ou d’autres troubles psychiques37.

De par sa nature globale, la curatelle de portée générale ne peut être combinée avec d’autres mesures (art. 397 CC a contrario).

34 MEIER/LUKIC, Introduction, p. 226.35 COPMA, Guide pratique, p. 153.36 Selon MEIER/LUKIC, toute personne privée de sa capacité de discernement de façon durable

ne doit pas nécessairement être placée sous curatelle de portée générale. […] Même dans cette hypothèse, une curatelle moins incisive pourrait être envisageable, par exemple une curatelle de représentation. […] C’est notamment le cas lorsque la personne, certes incapable de discernement, n’entretient aucun rapport juridique directement (par exemple personne séjournant en institution) (cf. MEIER/LUKIC, Introduction, p. 231).

37 MEIER/LUKIC, Introduction, p. 231.

3. A propos du droit de protection de l’adulte

Page 38: Manuel à l'attention des curatrices et curateurs privés

37

Cette mesure est l’équivalent de la tutelle pour les majeurs (interdiction) de l’ancien droit. Avec l’entrée en vigueur du nouveau droit de la protection de l’adulte, toutes les mesures de tutelle de personnes majeures de l’ancien droit (art. 369-372 aCC) ainsi que les prolongations d’autorité parentale (art. 385 al. 3 aCC) ont basculé automatiquement en curatelle de portée générale au 1er janvier 2013 et la justice de paix procède dès lors aux adaptations nécessaires (art. 14 al. 2 Titre final CC).

Effets

La personne concernée est privée, par l’effet de la loi, de l’exercice de ses droits civils (art. 398 al. 3 CC et art. 17 CC).

Il s’agit d’une privation complète de l’exercice des droits civils : la personne sous curatelle de portée générale ne peut en principe plus agir valablement seule38, que ce soit pour contracter une obligation ou renoncer à un droit (art. 19 CC).

Pour autant qu’elle soit capable de discernement, elle ne pourra s’engager qu’avec le consentement de son curateur (représentant légal) qui peut être antérieur (auto-risation), concomitant (concours) ou postérieur (ratification) à l’acte39. L’accord du curateur peut être exprès ou tacite et n’est soumis à aucune forme particulière (art. 19a CC).

L’acte passé sans le consentement du curateur n’est pas valable et n’engage pas la personne sous curatelle40. Attention toutefois, si cette dernière s’est faussement donnée pour capable, elle répondra du dommage causé aux tiers (art. 19b al. 2 CC et 452 al. 3 CC).

Autres effets : � le domicile civil de la personne sous curatelle de portée générale est au

siège de l’autorité de protection de l’adulte41 (art. 26 CC) ;

38 Tant que la personne concernée est capable de discernement, elle conserve seule l’exercice de ses droits strictement personnels (art. 19c CC) et peut acquérir à titre purement gratuit ainsi que régler des affaires mineures se rapportant à sa vie quotidienne sans le consentement de son représentant légal (art. 19 al. 2 CC et 407 CC).

39 MEIER/LUKIC, Introduction, p. 258.40 L’acte est « boiteux », il n’engage que le cocontractant. En l’absence de ratification par le curateur

dans un délai convenable, chaque partie à l’acte peut réclamer les prestations déjà fournies (art. 19a et 19b CC) (cf. MEIER/LUKIC, Introduction, p. 258-259).

41 Il s’agit d’un domicile légal dérivé.

3. A propos du droit de protection de l’adulte

Page 39: Manuel à l'attention des curatrices et curateurs privés

38

� si la personne concernée a des enfants, elle est privée de par la loi de l’auto-rité parentale sur ceux-ci42 (art. 296 al. 2 CC) ;

� la personne concernée perd son droit de vote lorsque la curatelle de portée générale a été prononcée par suite d’une incapacité durable de discerne-ment, ce qui est présumé43 ;

Cf. 3.7.3 L’exercice du droit de vote des personnesau bénéfice d ’une curatelle

� une éventuelle procuration ou un éventuel mandat donnés par la personne concernée prennent fin avec l’institution d’une curatelle de portée générale44 ;

� les actes de poursuites (par exemple un commandement de payer) doivent être notifiés au curateur, pour autant que sa nomination ait été communi-quée à l’office des poursuites (art. 68d al. 1 LP) ;

� l’autorité de protection a le droit de porter plainte pénale pour la personne concernée qui, si elle est capable de discernement, conserve également cette faculté (art. 30 al. 2 et 3 CP) ;

� la personne sous curatelle de portée générale ne peut obtenir un permis d’acquisition d’armes (art. 8 al. 2 let. b de la LF sur les armes).

Rôle du curateur

Il apporte une aide globale à la personne concernée (assistance personnelle, gestion du patrimoine et représentation).

Le curateur de portée générale est le représentant légal de la personne concer-née pour tous les actes juridiques : par son pouvoir de représentation (exclu-sif), il engage ainsi la personne concernée auprès des tiers.

Contrairement aux autres curatelles, la décision de justice de paix n’a pas forcé-ment besoin de préciser les tâches confiées au curateur de portée générale, car elle couvre de par la loi tous les domaines de l’assistance personnelle, de la gestion du patrimoine et des rapports juridiques avec les tiers (art. 398 al. 2 CC).

42 Cela implique que, dans l’hypothèse où la personne concernée était seule détentrice de l’autorité parentale sur son enfant et que celle-ci n’est pas transférée à l’autre parent, l’enfant sera placé sous tutelle dès lors qu’il n’est plus soumis à l’autorité parentale (art. 296 et 327a CC).

43 MEIER/LUKIC, Introduction, p. 234.44 MEIER/LUKIC, Introduction, p. 234.

3. A propos du droit de protection de l’adulte

Page 40: Manuel à l'attention des curatrices et curateurs privés

39

3.4.6 Le curateur de substitution (art. 403 CC)

Il ne s’agit pas d’un sous-type de curatelle supplémentaire et la personne sous curatelle ne fait pas l’objet d’une nouvelle mesure.

Lorsque le curateur en fonction est empêché d’agir ou qu’il existe un conflit entre ses intérêts45 et ceux de la personne sous curatelle, l’autorité de protec-tion désigne une autre personne, le substitut, avec pour mission d’accomplir les tâches pour lesquelles le curateur est empêché d’agir ou pour lesquelles il existe un conflit d’intérêts. L’autorité peut également intervenir elle-même au lieu de nommer un substitut. Pour le surplus, le curateur en fonction continuera à exercer son mandat.

Attention, l’existence d’un conflit d’intérêts entraîne de plein droit la fin des pouvoirs du curateur (403 al. 2 CC). Cela signifie que si le curateur agit malgré l’existence du conflit d’intérêts, son acte ne sera pas valable et ne liera pas la personne concernée. Seul le substitut désigné par l’autorité de protection (ou cette dernière elle-même) peut agir valablement pour le compte de la personne concernée. Un substitut peut être désigné dans n’importe quel type de curatelle, lorsqu’un empêchement ou un conflit d’intérêts survient.

3.4.7 Combinaisons de curatelles (art. 397 CC)

Le nouveau droit de la protection de l’adulte institue un système très flexible qui permet de combiner les différents sous-types de curatelle afin d’adapter le plus possible la mesure aux besoins de la personne concernée, conformément au prin-cipe de mesure sur mesure du nouveau droit. Cf. 3.3.6 Calibrage de la mesure – « mesures sur mesure »

Les curatelles d’accompagnement, de représentation et de coopération peuvent être combinées, conformément à l’art. 397 CC.

En revanche, la curatelle de portée générale, qui est de nature globale, ne peut être combinée avec d’autres curatelles.

45 Il y aura par exemple conflit d’intérêts lorsque le curateur et la personne sous curatelle participent à la même succession.

3. A propos du droit de protection de l’adulte

Page 41: Manuel à l'attention des curatrices et curateurs privés

40

3. A propos du droit de protection de l’adulte

Tableau des types de curatelles et de leurs effets46

Combinaison possible

Curatelle d’accompa- gnement

Curatelle de représentation

Curatelle de coopération

Curatelle de portée générale

Cercles de tâches

Description en fonction des besoins

Cf. décision justice de paix

Mesure générale par l’effet de la loi

Exercice des droits civils

Aucun effet (de par la loi)

La personne conserve l’ex. des droits civils

Possibilité de limitations ponctuelles décidées

par l’autorité

Cf. décision justice de paix

Limité par l’effet de la loi dans les domaines faisant l’objet de la curatelle

Privation par l’effet de la loiSANS

limitationAVEC limitation

Personne conserve l’ex. des droits civils

Personne est privée de l’ex. des droits civils

Pouvoir de représen- tation du curateur

NON accompagne- ment du curateur pour les tâches faisant l’objet de la curatelle

OUI Pouvoir de représentation

pour les tâches faisant l’objet de la curatelle

NON concours du curateur pour les tâches faisant l’objet de la curatelle

Représentation générale et exclusive

Concurrent Exclusif

46 COPMA, Guide pratique, p. 141.

Page 42: Manuel à l'attention des curatrices et curateurs privés

41

3.4.8 Transition des mesures de l’ancien droit au nouveau droit (art. 14 Tit. fin. CC)

Droit de la tutelle (Jusqu’au 31 décembre 2012)

Droit de la protection de l’adulte et de l’enfant (dès le 1er janvier 2013)

Tutelle des majeurs (art. 369-372 aCC)

Curatelle de portée générale (398 nCC)

Bascule automatique et adaptation par la suite, lors des comptes et rapports par exemple

Tutelle des mineurs (art. 368 aCC)

Tutelle des mineurs (327a nCC)

Prolongation de l’autorité parentale (art. 385 al. 3 aCC)

Curatelle de portée générale (art. 398 nCC)

Parents deviennent curateurs, avec dispenses (inventaire, comptes et rapport, autorisations) – curatelles confiées à des proches, art. 420 nCC

Curatelles et conseil légal (art. 392-395 aCC)

Curatelles et conseil légal de l’ancien droit demeurent jusqu’à leur réexamen par la justice de paix

Délai de 3 ans, jusqu’au 31.12.2015

Les curatelles du nouveau droit ont été prononcées dès le 1er janvier 2013.

➤ Les curatelles de l’ancien droit subsistent jusqu’à leur transformation en mesure du nouveau droit (au plus tard jusqu’au 31 décembre 2015).

Les différentes curatelles instituées sous l’ancien droit, ainsi que le conseil légal, ne sont pas automatiquement transformées en nouvelle curatelle à l’entrée en vigueur du nouveau droit. L’autorité de protection examine toutes ces anciennes mesures dans un délai de trois ans dès l’entrée en vigueur du nouveau droit (à savoir jusqu’au 31 décembre 2015). Dans ce laps de temps, il appartient à la justice de paix de réexaminer puis d’adapter la mesure en application du nouveau droit ou de la lever. A défaut d’une telle transformation, la mesure prend fin ex lege au 31 décembre 2015 (art. 14 al. 3 Tit. fin. CC). Par ailleurs, le curateur peut en tout

3. A propos du droit de protection de l’adulte

Page 43: Manuel à l'attention des curatrices et curateurs privés

42

3. A propos du droit de protection de l’adulte

temps requérir auprès de l’autorité de protection de l’adulte la levée ou la trans-formation d’une ancienne mesure qui ne paraît plus adaptée à la situation de la personne concernée (art. 399 CC).

➤ Les tutelles (majeurs) de l’ancien droit ont été basculées automatiquement au 1er janvier 2013 en curatelle de portée générale.

Les personnes majeures sous tutelle de l’ancien droit (art. 369 – 372 aCC) ont été placées automatiquement sous curatelle de portée générale (art. 398 CC) dès l’entrée en vigueur du nouveau droit, à savoir au 1er janvier 2013. En raison du principe des « mesures sur mesure », l’autorité de protection procède d’office et dès que possible aux adaptations nécessaires (art. 14 al. 2 Tit. fin. CC). L’autorité de protection examine notamment si une mesure moins incisive peut se substituer à la curatelle de portée générale.

➤ La prolongation de l’autorité parentale (art. 385 al. 3 aCC) a disparu. La personne concernée est placée sous curatelle de portée générale et le-s parent-s nommé-s curateur-s, dès l’entrée en vigueur du nouveau droit.

A moins que l’autorité de protection n’en décide autrement, les parents sont dispensés de par la loi de l’obligation de remettre un inventaire, d’établir des rapports et des comptes périodiques et de requérir le consentement de l’autorité de protection pour certains actes (art. 14 al. 2 Tit. fin. CC47).

3.5 Administration de la curatelle – précisions et limites aux compétences du curateur

3.5.1 Devoir de diligence

Comme sous l’ancien droit de la tutelle, le curateur, quel que soit le type de curatelle, a un devoir général de diligence48 dans l’exercice de son mandat (art. 413 CC). Cette obligation de diligence est en outre rappelée à l’art. 408 CC pour le curateur chargé de la gestion du patrimoine. Elle signifie concrètement pour celui-ci que son objectif premier doit être de veiller à la conservation de la substance du patrimoine de la personne sous curatelle. Cf. 3.4.3 La curatelle de gestion du patrimoine (art. 395 CC)

47 Titre final du Code Civil.48 L’art. 413 CC renvoie à l’art. 398 CO, à savoir le devoir de diligence du mandataire ordinaire.

Page 44: Manuel à l'attention des curatrices et curateurs privés

43

3.5.2 Obligation de conserver le secret

Le nouveau droit prévoit désormais expressément (art. 413 al. 2 CC) que le curateur est tenu au secret par rapport à son mandat, à moins que des intérêts prépondérants (de la personne concernée, de tiers ou de la collectivité publique49) ne s’y opposent.

Toutefois, lorsque l’exécution des tâches qui lui sont confiées l’exige, le curateur doit informer les tiers de l’existence de la curatelle (art. 413 al. 3 CC), par exemple l’Office des poursuites, s’il s’agit d’une curatelle incluant la gestion.

3.5.3 Inventaire, comptes et rapport périodiques

Lorsque la curatelle englobe la gestion du patrimoine50, le curateur (en collabora-tion avec l’autorité de protection) doit dresser, en début de mandat, un inventaire des valeurs patrimoniales qu’il doit gérer (art. 405 al. 2 CC). Il devra également tenir des comptes qu’il soumettra à l’approbation de l’autorité de protection aux périodes fixées par celle-ci, mais au moins tous les deux ans (art. 410 CC). En pratique, la justice de paix demande au curateur de rendre des comptes chaque année. L’autorité de protection approuve ou refuse les comptes et exige, au besoin, des rectifications (art. 415 CC).

Par ailleurs, le curateur (quel que soit le type de curatelle) doit également remettre à l’autorité de protection un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situa-tion de la personne concernée aussi souvent que nécessaire mais au moins tous les deux ans (art. 411 CC). Le contenu du rapport et son étendue dépendront de la nature du mandat exercé51. L’autorité pourra exiger au besoin des compléments (415 al. 2 CC).

Ces démarches permettent tout d’abord à l’autorité de contrôler et surveiller l’activité du curateur. Elles lui permettent en outre de vérifier l’adéquation de la curatelle ainsi que son maintien.

Enfin, lorsque la curatelle est confiée à un proche (conjoint, partenaire enregis-tré, père et mère, descendant, frère ou sœur, ou encore personne menant de fait une vie de couple avec la personne sous curatelle) la justice de paix peut, si les circonstances le justifient, dispenser en totalité ou en partie, le curateur de l’obligation de remettre un inventaire, d’établir des rapports et des comptes périodiques (art. 420 CC).

49 MEIER/LUKIC, Introduction, p. 263.50 Cf. 3.4.3 La curatelle de gestion du patrimoine (art. 395 CC).51 COPMA, Guide pratique, p. 212.

3. A propos du droit de protection de l’adulte

Page 45: Manuel à l'attention des curatrices et curateurs privés

44

Le Règlement concernant l’administration des mandats de protection (RAM)52, édicté par le Tribunal cantonal conformément à l’art. 45 LVPAE, précise en outre tout ce qui concerne l’établissement des comptes et rapports. Cf. 5.3 Les comptes et rapports annuels

Les formulaires pour établir l’inventaire, les comptes et le rapport sont disponibles sur internet, à l’adresse www.vd.ch/bac ou www.vd.ch/justices-paix-formules.

3.5.4 Affaires particulières (art. 412 CC)

L’art. 412 CC pose une limitation générale au pouvoir de représentation du cura-teur. En effet, selon cette disposition, le curateur ne peut, au nom de la personne concernée, procéder à des cautionnements ni créer des fondations ou effectuer des donations, à l’exception des présents d’usage (cadeaux d’anniversaire et de Noël par exemple). Le curateur a, s’agissant de ces actes-là, une interdiction d’agir pour le compte de la personne sous curatelle. En cas de violation de cette règle, les actes qui seraient accomplis par le curateur seront nuls de plein droit.

En revanche, la personne sous curatelle peut procéder elle-même valablement à de tels actes lorsqu’elle dispose de sa capacité de discernement par rapport à l’acte en question et que l’exerce de ses droits civils n’est pas restreint par la mesure de curatelle.

Par ailleurs, le curateur de coopération pourra quant à lui être amené à donner son consentement à de tels actes passés par la personne sous curatelle, lorsque la décision de justice de paix prévoit ces actes-là.

Enfin, le curateur doit également, dans la mesure du possible, s’abstenir d’aliéner tout bien qui revêt une valeur particulière pour la personne sous curatelle ou pour sa famille (art. 412 al. 2 CC).

3.5.5 Actes nécessitant le consentement de l’autorité de protection (art. 416-417 CC) 53

Certains actes, considérés comme particulièrement importants, ne peuvent pas être entrepris par le curateur seul mais doivent, pour être valables, être soumis

52 RSV 211.255.153 Cela ne concerne que le curateur qui a des pouvoirs de représentation, à savoir le curateur de repré-

sentation avec ou sans gestion (art. 394/395 CC) et le curateur de portée générale (398 CC).

3. A propos du droit de protection de l’adulte

Page 46: Manuel à l'attention des curatrices et curateurs privés

45

au consentement de l’autorité de protection (justice de paix). Ces actes sont listés dans la loi à l’art. 416 CC54, cf. ci-dessous.

Art. 416 CC : actes nécessitant le consentement de l’autorité de protection de l’adulte1 Lorsque le curateur agit au nom de la personne concernée, il doit requérir le consentement de l’autorité de protection de l’adulte pour :

1. liquider le ménage et résilier le contrat de bail du logement de la personne concernée ;

2. conclure ou résilier des contrats de longue durée relatifs au placement de la personne concernée ;

3. accepter ou répudier une succession lorsqu’une déclaration expresse est nécessaire, et conclure ou résilier un pacte successoral ou un contrat de partage successoral ;

4. acquérir ou aliéner des immeubles, les grever de gages ou d’autres droits réels ou construire au-delà des besoins de l’administration ordinaire ;

5. acquérir, aliéner ou mettre en gage d’autres biens, ou les grever d’usufruit si ces actes vont au-delà de l’administration ou de l’exploitation ordinaires ;

6. contracter ou accorder un prêt important et souscrire des engagements de change ;

7. conclure ou résilier des contrats dont l’objet est une rente viagère, un entretien viager ou une assurance sur la vie, sauf s’ils sont conclus dans le cadre de la prévoyance professionnelle liée à un contrat de travail ;

8. acquérir ou liquider une entreprise, ou entrer dans une société engageant une responsabilité personnelle ou un capital important ;

9. faire une déclaration d’insolvabilité, plaider, transiger, compromettre ou conclure un concordat, sous réserve des mesures provisoires prises d’urgence par le curateur.

2 (…)

3 Les contrats passés entre la personne concernée et le curateur sont soumis à l’approbation de l’autorité de protection de l’adulte, à moins qu’il ne s’agisse d’un mandat gratuit donné par la personne concernée.

54 Dans l’ancien droit de la tutelle, il s’agissait des art. 421 et 422 aCC. Attention, la liste de l’art. 416 CC n’est pas identique à celle des art. 421 et 422 aCC. Certains actes nécessitent désormais l’accord de la justice de paix alors que d’autres n’ont plus à être soumis à l’autorité.

3. A propos du droit de protection de l’adulte

Page 47: Manuel à l'attention des curatrices et curateurs privés

46

En outre, la justice de paix peut décider, en cas de justes motifs, de soumettre encore d’autres actes à son approbation (art. 417 CC).

Le consentement de l’autorité de surveillance (Chambre des curatelles du Tribunal cantonal), n’est désormais plus nécessaire, contrairement à ce qui était le cas dans l’ancien droit de la tutelle. Le juge de paix est désormais seul compétent pour donner ces autorisations (art. 5 let. m LVPAE).

Par ailleurs, de même que pour l’obligation de rendre des comptes et rapport, lorsque la curatelle est confiée à un proche (conjoint, partenaire enregistré, père et mère, descendant, frère ou sœur, ou encore personne menant de fait une vie de couple avec la personne sous curatelle) la justice de paix peut, si les circonstances le justifient, dispenser le curateur de l’obligation de requérir son consentement pour ces actes (art. 420 CC).

Attention, lorsqu’un acte requérant le concours de l’autorité de protection est conclu sans l’approbation de celle-ci, il n’entre en force que sous réserve de rati-fication par l’autorité compétente. Si cette dernière refuse de donner son accord, l’acte devient alors caduc.

Le curateur n’a pas besoin de requérir l’autorisation du juge de paix lorsque la personne sous curatelle donne elle-même son accord à l’acte entrepris par le curateur, pour autant que celle-ci soit capable de discernement par rapport à cet acte et qu’elle conserve également l’exercice des droits civils par rapport à celui-ci (art. 416 al. 2 CC). En cas de désaccord ou de doute, le curateur devra alors s’adresser à la justice de paix. Le consentement du juge de paix est donc toujours nécessaire :

� pour une curatelle de portée générale ;

� pour une curatelle de représentation avec privation de l’exercice des droits civils pour le domaine concerné ;

� chaque fois que la personne concernée a perdu le discernement.

Attention, l’art. 416 al. 3 CC s’applique quel que soit le type de curatelle et quelles que soient les compétences conférées au curateur 55. Lorsqu’un contrat est passé entre la personne sous curatelle et son curateur, il doit être approuvé par le juge de paix pour être valable.

55 COPMA, Guide pratique, p. 225.

3. A propos du droit de protection de l’adulte

Page 48: Manuel à l'attention des curatrices et curateurs privés

47

Concrètement, en tant que curateur, vous devez présenter une demande écrite au juge de paix pour l’acte en question.

La circulaire du Tribunal cantonal no 7 du 10.12.2012 liste les renseignements et pièces que le curateur/tuteur doit fournir dans sa requête à la justice de paix.

Cf. Annexe 2 : Circulaire du TC no 7 du 10.12.2012 – Consentements de l ’autorité de protection

Les démarches relatives à l’acceptation/répudiation d’une succession pour la personne sous curatelle qui hérite (art. 416 al. 1, ch. 3 CC) ainsi que celles rela-tives à la vente d’un bien immobilier appartenant à une personne sous curatelle (art. 416 al. 1, ch. 4 CC) peuvent parfois se révéler complexes. Notre bureau se tient à votre disposition afin de vous conseiller et vous apporter si besoin une aide dans ces démarches.

3.5.5.1 Autorisation de plaider et transiger (art. 416 al. 1 ch. 9 CC)

Il peut arriver que la personne sous curatelle soit partie dans un procès (civil, pénal, administratif ), qu’elle soit amenée à ouvrir une action en justice ou qu’elle doive se défendre contre une action ouverte à son encontre.

Le cas échéant, il convient de faire appel à un avocat, à un agent d’affaires breveté ou à un autre mandataire afin de défendre au mieux les intérêts de la personne concernée.

En tant que curateur56, vous devez solliciter l’autorisation du juge de paix, conformément à l’art. 416 al. 1 ch. 9 CC, afin de permettre à la personne concer-née d’agir en justice et le cas échéant de mandater un avocat ou un autre mandataire afin de défendre ses intérêts. Cf. modèle de lettre ci-après

Par ailleurs, si la personne sous curatelle est indigente, à savoir qu’elle n’a pas les moyens financiers nécessaires pour faire face à une procédure judiciaire, elle pourra être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour couvrir les frais de justice ainsi que la rémunération du mandataire.

56 Comme mentionné plus haut, le curateur n’a pas besoin de requérir l’autorisation de la justice de paix lorsque la personne sous curatelle donne elle-même son accord à l’acte entrepris par le curateur, pour autant que celle-ci soit capable de discernement par rapport à cet acte et qu’elle conserve éga-lement l’exercice des droits civils par rapport à celui-ci (art. 416 al. 2 CC). En cas de désaccord ou de doute, le curateur devra alors s’adresser à la justice de paix.

3. A propos du droit de protection de l’adulte

Page 49: Manuel à l'attention des curatrices et curateurs privés

48

3. A propos du droit de protection de l’adulte

En tant que curateur, il est important que vous veilliez à ce qu’une demande d’assistance judiciaire soit déposée par l’avocat auprès du juge compétent.

Vous trouverez de nombreux renseignements relatifs à l’assistance judiciaire sur le site de l’Etat de Vaud, à l’adresse suivante : www.vd.ch/assistance-judiciaire

Modèle de lettre pour solliciter une autorisation de plaider et transiger

Nom, prénom du curateurAdresse

Justice de Paix du district de …AdresseLieu, date

Curatelle [nom], né-e le …Demande d’autorisation de plaider et de transiger au sens de l’art. 416 al. 1 ch. 9 CC

Par décision du …, la justice de paix du district de … m’a nommé curateur, en application de l’art. … CC de Monsieur/Madame …, né-e le …La personne précitée [expliquer quel est le problème (divorce, conflit de droit du travail, droit du bail, droit pénal, etc.) si affaire déjà en cours, indiquer quelle est l’autorité saisie, et si l’autre partie est représentée par un avocat/agent d’affaires]. Afin de défendre au mieux les intérêts de l’intéressé-e dans cette affaire, je souhaiterais pou-voir faire appel à un avocat.Je précise à toutes fins utiles que compte tenu de sa situation financière, je ferai appel à l’assistance judiciaire ou elle-même prendra en charge les frais découlant de la défense de ses intérêts.Je sollicite donc de votre part la délivrance d’une autorisation de plaider et transiger au sens de l’article 416 al. 1 ch. 9 CC, et ce afin que je puisse mandater un avocat.En vous remerciant de l’attention portée à la présente, je vous prie de croire, Madame, Monsieur le Juge, à l’assurance de mes sentiments distingués.

[Nom et prénom de la personne concernée [Curateur]et signature si capable de discernement]

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3.5.6 Accès au logement et à la correspondance de la personne concernée

Quel que soit le type de curatelle et afin de protéger la sphère privée de la per-sonne concernée, l’art. 391 al. 3 CC précise que le curateur ne peut prendre connaissance de la correspondance de la personne sous curatelle, ni pénétrer dans son logement57 sans son consentement ou l’autorisation expresse de l’autorité de protection de l’adulte.

3.6 Domicile et lieu de résidence de la personne au bénéfice d’une mesure de protection

Attention, le domicile et le lieu de résidence sont deux notions différentes, dont la distinction a une importance particulière concernant les personnes sous mesure de protection.

3.6.1 Lieu de résidence – inscription au contrôle des habitants

Le lieu de résidence est l’endroit où une personne réside effectivement (notion de fait). En tant que curateur, vous devez veiller à ce que la personne dont vous vous occupez soit inscrite au contrôle des habitants de la commune dans laquelle elle réside (inscription en résidence principale/résidence secondaire).

Le cas échéant, il convient de faire les déclarations obligatoires requises par la loi58 (annonce de l’arrivée dans la commune, du départ ou de tout changement de situation).

Une personne sous curatelle (quel qu’en soit le type) doit être inscrite, comme toute personne, en résidence principale (lieu d’établissement) dans la com-mune où elle réside effectivement.

Lorsque la personne séjourne en outre dans un autre lieu plus de nonante jours par an, il convient également de procéder à une inscription en résidence secondaire à cet endroit.

N. B. Lorsque la personne concernée est indigente, le curateur peut demander qu’elle soit dispensée de l’émolument relatif à son inscription conformément à l’art. 20 RLCH59.

57 Selon MEIER/LUKIC, dans la mesure du possible, l ’ouverture de la correspondance et l ’entrée dans le logement devraient se faire en présence de la personne concernée, en tout cas lorsque celle-ci, capable de discernement, a refusé de donner son autorisation (MEIER/LUKIC, Introduction, p. 203).

58 Loi vaudoise sur le contrôle des habitants du 9 mai 1983 (LCH), RSV 142.01 et son règlement d’application (RLCH), RSV 142.01.1.

59 Règlement d’application de la loi du 9 mai 1983 sur le contrôle des habitants (RLCH), RSV 142.01.1.

3. A propos du droit de protection de l’adulte

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Attention, la personne doit toujours être inscrite au contrôle des habitants dans la commune où elle réside effectivement. Les contrôles des habitants ne recensent que la résidence des personnes, leur rôle n’étant pas de déterminer le domicile (au sens juridique du terme : cf. art. 23ss CC) des résidents de la commune – qui peut parfois différer du lieu de l’inscription au contrôle des habitants.

Attention, des divergences de pratique peuvent exister entre les cantons, chaque canton disposant de sa propre loi sur le contrôle des habitants.

Personnes placées en EMS ou autre institution :

Une personne résidant plus de trois mois dans un EMS doit être annoncée auprès du contrôle des habitants de la commune où se trouve cet établissement. Cette annonce donnera en principe lieu dans un premier temps à une inscription en résidence secondaire (séjour).

Aussi longtemps que le résident conserve des liens étroits avec son ancienne commune de domicile, il pourra y demeurer inscrit en résidence principale, par exemple dans l’hypothèse d’une personne placée en EMS alors que son conjoint demeure à domicile.

Dans le cas où le pensionnaire a rompu toutes relations avec son ancien lieu de domicile et qu’il manifeste son intention de s’établir de façon durable à son nouveau lieu de résidence (résiliation du contrat de bail de l’appar-tement et déménagement des meubles à l’EMS, par exemple), il y aura transfert de sa résidence principale au lieu de l’institution (inscription en rési-dence principale).

3.6.2 Domicile civil de la personne sous curatelle/tutelle

Attention, il convient de distinguer la notion de domicile civil (notion juridique) et la notion de résidence (notion de fait), qui donne lieu à une inscription au contrôle des habitants, comme indiqué ci-dessus.

De manière générale, le domicile indique le rattachement d’une personne à un certain espace territorial. C’est une notion importante, car différents effets juridiques dépendent de cette localisation géographique. Le domicile a notam-ment pour but de fonder la compétence des autorités et tribunaux. En outre, la notion de domicile joue notamment un rôle important en procédure, en matière de poursuite pour dettes et faillite (LP), dans le domaine des assurances sociales et en droit fiscal.

3. A propos du droit de protection de l’adulte

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Attention, la notion de domicile civil, au sens des articles 23ss CC, ne s’applique pas directement en droit public qui connaît des notions spécifiques telles que le domicile fiscal, le domicile électoral ou encore le domicile d’assistance. En outre, dans le domaine des assurances sociales, d’autres exigences, telles que la résidence effective, viennent parfois s’ajouter à celle du domicile civil afin de fonder le droit aux prestations d’assurances sociales.

Le domicile civil (au sens juridique du terme) est défini par les articles 23ss CC.

Chaque personne est en principe libre de choisir l’endroit où elle désire s’installer et constituer son domicile (domicile volontaire). Selon l’art 23 al. 1 CC, le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l’intention de s’y établir.

Indépendamment du lieu où se trouve effectivement la personne, la loi fixe de manière impérative le domicile de deux catégories de personnes, à savoir les enfants mineurs (sous autorité parentale ou sous tutelle) ainsi que les personnes majeures sous curatelle de portée générale. On parle alors de domicile dérivé, car il est défini par rapport à celui d’autres personnes. Cela permet d’assurer une certaine stabilité du domicile dans des situations dans lesquelles les personnes n’auraient pas un lieu de vie stable et de faciliter la constatation du domicile de ces personnes.

� Enfant sous autorité parentale (art. 25 al. 1 CC) : � lorsque l’enfant se trouve sous l’autorité parentale de ses père et mère

et que ceux-ci ont un domicile commun, ce domicile est également celui de l’enfant (art. 25 al. 1 CC) ;

� si les parents exercent ensemble l’autorité parentale, mais n’ont pas de domicile commun, l’enfant partage le domicile de celui de ses parents qui a le droit de garde. Subsidiairement, le domicile de l’enfant est déterminé par le lieu de sa résidence (art. 25 al. 1 CC).

� Enfant sous tutelle (art. 25 al. 2 CC) :en vertu de l’art. 25 al. 2 CC, le domicile de l’enfant sous tutelle est au siège de l’autorité de protection de l’enfant. Attention, il n’est jamais au domicile du tuteur.

� Personne majeure sous curatelle de portée générale (art. 26 CC) :en vertu de l’art. 26 CC, le domicile des personnes majeures sous curatelle de portée générale est au siège de l’autorité de protection de l’adulte. Quel que soit le lieu où une personne sous curatelle de portée générale réside le plus souvent, son domicile se trouve au siège de l’autorité de protection (ATF 91 III 47, JT 1965 II 66). Attention, il n’est jamais au domicile du curateur.

3. A propos du droit de protection de l’adulte

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En revanche, les autres formes de curatelle ne modifient pas le domicile civil, qui se détermine comme pour toute personne conformément aux articles 23ss CC (domicile volontaire).

3.6.3 Changement de lieu d’habitation – transfert de for

Si la personne dont vous vous occupez déménage, il convient dans tous les cas de le signaler par écrit à la justice de paix qui vous a nommé.

La justice de paix fera ensuite le nécessaire afin de procéder, s’il y a lieu, au transfert de for pour que l’autorité de protection du nouveau lieu d’habitation de la personne concernée reprenne le dossier. Le cas échéant, il y aura transmission de la mesure de protection à la nouvelle autorité de protection de l’adulte et de l’enfant lorsque celle-ci aura accepté le dossier (cf. art. 442 al. 5 CC).

Il convient encore de relever qu’en pratique, les justices de paix attendent en prin-cipe l’écoulement d’un délai de six mois avant de procéder au transfert de for et de transmettre le dossier à la nouvelle autorité compétente, afin de s’assurer de la stabilité du nouveau lieu d’habitation.

Rappel

En cas de déménagement de la personne dont vous vous occupez : vous devez le cas échéant60 requérir le consentement du juge de paix pour liquider le ménage et résilier le contrat de bail du logement de la personne concernée, conformément à l’art. 416 al. 1 ch. 1 CC.

Cf. 3.5.5 Actes nécessitant le consentement de l ’autorité de protection (art. 416-417 CC)

60 Le curateur n’a pas besoin de requérir l’autorisation de la justice de paix lorsque la personne sous curatelle donne elle-même son accord à l’acte entrepris par le curateur, pour autant que celle-ci soit capable de discernement par rapport à cet acte et qu’elle conserve également l’exercice des droits civils par rapport à celui-ci (art. 416 al. 2 CC). En cas de désaccord ou de doute, le curateur devra alors s’adresser à la justice de paix.

3. A propos du droit de protection de l’adulte

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3.7 Les droits de la personne sous mesure de protection

3.7.1 Généralités

Il convient tout d’abord de faire une distinction en fonction du type de curatelle institué (cf. 3.4 Les types de curatelle) ainsi qu’en fonction de la capacité de discernement de la personne par rapport à l’acte envisagé (cf. 3.2.1 La capacité de discernement).

A. Mesures ne limitant pas l’exercice des droits civils dans le domaine concerné (curatelle d’accompagnement, curatelle de représentation/gestion sans retrait de l’exercice des droits civils).

➤ La personne capable de discernement par rapport à l’acte en question continue à s’engager seule par ses propres actes pour tous les actes juri-diques. Elle dispose d’une pleine capacité civile et sa signature demeure entièrement valable. Cf. 3.2.2 L’exercice des droits civils

➤ La personne incapable de discernement par rapport à l’acte en question : � ne peut s’engager valablement par ses propres actes. Ses actes sont nuls

et ne déploient aucun effet juridique ; � est représentée par son curateur (pour autant que la mesure implique

des pouvoirs de représentation) pour tous les actes, à l’exception de l’exercice des droits strictement personnels dont la représentation est exclue de par la nature de l’acte, (exemple : se marier, faire un testament). Cf. 3.7.2 Les droits strictement personnels

B. Mesures limitant l’exercice des droits civils par rapport au domaine concerné (curatelle de représentation/gestion avec retrait de l’exercice des droits civils, curatelle de coopération, curatelle de portée générale).

➤ La personne capable de discernement par rapport à l’acte en question : � ne peut s’engager valablement qu’avec le consentement61 de son cura-

teur (art. 19 al. 1 CC) ; � peut en principe exercer seule62 ses droits strictement personnels

(art. 19c et 407 CC) ; Cf. 3.7.2 Les droits strictement personnels

61 Le consentement du curateur peut être antérieur (autorisation) à l’acte, concomitant (concours) ou postérieur à celui-ci (ratification).

62 Les cas dans lesquels la loi exige le consentement du représentant légal sont réservés (art. 19c al. 1 CC in fine).

3. A propos du droit de protection de l’adulte

Page 55: Manuel à l'attention des curatrices et curateurs privés

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� peut acquérir à titre purement gratuit (par exemple recevoir une donation ou un legs n’impliquant aucune charge) ainsi que régler les affaires mineures se rapportant à sa vie quotidienne (par exemple achats de denrées alimentaires) sans le consentement de son curateur (art. 19 al. 2 et 407 CC).

➤ La personne incapable de discernement par rapport à l’acte en question : � ne peut s’engager valablement par ses propres actes. Ses actes sont nuls

et ne déploient aucun effet juridique ; Cf. 3.2.1 La capacité de discernement

� est représentée par son curateur (pour autant que la mesure implique des pouvoirs de représentation) pour tous les actes, à l’exception de l’exercice des droits strictement personnels dont la représentation est exclue de par la nature de l’acte (par exemple se marier, faire un testament). Cf. 3.7.2 Les droits strictement personnels

3.7.2 Les droits strictement personnels

Les droits strictement personnels portent sur des attributs essentiels de la personne. Ce sont tous les droits intimement liés à l’existence de l’individu, à sa sphère intime.

Ces droits ne sont pas définis par la loi, qui n’en contient aucune liste explicite. Ce sont la doctrine et la jurisprudence qui les définissent. A titre d’exemples, le droit de se déterminer sur sa sexualité, sa vie privée, le droit de consentir ou de s’opposer à un traitement médical, de disposer de son image (se laisser prendre en photo pour un article de journal par exemple), de demander le changement de son nom, de se marier ou encore de faire un testament font partie de cette catégorie de droits.

D’une manière générale, les droits strictement personnels ne peuvent être exercés que par une personne capable de discernement. La personne sous cura-telle (quel qu’en soit le type) – pour autant qu’elle soit capable de discernement par rapport à l’acte en question – pourra en principe exercer seule et librement ces droits, sans avoir à requérir l’accord de son représentant légal (curateur) (art. 19c al. 1 et 407 CC). Cf. 3.2.1 La capacité de discernementLa loi pose toutefois diverses exceptions à ce principe. Certains actes, tels la conclusion d’un contrat de mariage (art. 183 al. 2 CC) et la reconnaissance d’un enfant (art. 260 al. 2 CC) supposent en effet le consentement du représentant légal (curateur). En revanche, le mariage n’a plus besoin d’être autorisé par le représentant légal, comme c’était le cas auparavant sous l’ancien droit de la tutelle (art. 94 al. 2 aCC).

3. A propos du droit de protection de l’adulte

Page 56: Manuel à l'attention des curatrices et curateurs privés

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En cas d’incapacité de discernement, la personne n’est plus en mesure de faire valoir ses droits strictement personnels elle-même. Elle pourra alors être repré-sentée pour autant que la nature du droit le permette. Il s’agit alors d’un droit strictement personnel susceptible de représentation63. Son représentant légal (à savoir le curateur disposant de pouvoirs de représentation par rapport au domaine concerné) exercera ces droits à la place et au nom de la personne incapable de discernement. Par exemple, le représentant légal consentira au nom de la per-sonne sous curatelle incapable de discernement à un traitement médical tel qu’une opération ou encore aux actions en protection de la personnalité de l’art. 28 CC.

En revanche, les droits strictement personnels dont la représentation est exclue, ne pourront être exercés ni par la personne sous curatelle incapable de discernement, ni par un tiers. Par conséquent, les personnes durablement incapables de discernement sont privées de certains droits, tels que le droit de se marier, de reconnaître un enfant, de faire un testament ou encore celui de prendre les décisions relatives à des interventions graves touchant l’intégrité corporelle (amputations, essais de médicaments), à l’appartenance à une confession, etc. En effet, la nature de ces droits ne permet pas de représentation. Cela reviendrait sinon à permettre au curateur de marier la personne concernée en dépit de son consentement.

3.7.3 L’exercice du droit de vote des personnes au bénéfice d’une curatelle64

S’agissant des anciennes tutelles de l’ancien droit qui ont basculé en janvier 2013 en curatelle de portée générale :

� les personnes qui étaient sous tutelle 369 aCC demeurent privées du droit de vote, comme c’était le cas auparavant ;

� les personnes qui étaient sous un autre type de tutelle (tutelle volontaire 372 aCC notamment) conservent leur droit de vote, comme c’était le cas également.

Pour les nouvelles curatelles de portée générale prononcées à partir de janvier 2013, les personnes sont en principe privées de leur droit de vote, mais peuvent demander à pouvoir voter en écrivant à la commune et en joignant un certificat médical attestant leur capacité de discernement.

63 Deschenaux, Steinauer, 4e édition p. 378.64 Bases légales : en matière fédérale : art. 136 et 156 Constitution fédérale du 18 avril 1999 RS 101

et art. 2 de la Loi fédérale sur les droits politiques du 17 décembre 1976 RS 161.1. En matière cantonale : art. 74 et 142 Cst-VD du 14 avril 2003 RSV 131.231 et art. 3 de la Loi vaudoise sur l’exercice des droits politiques du 16 mai 1989 (LEDP) RSV 160.01.

3. A propos du droit de protection de l’adulte

Page 57: Manuel à l'attention des curatrices et curateurs privés

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Pour les autres types de curatelles, les personnes reçoivent en principe leur matériel de vote.

Enfin, s’il arrive qu’une personne sous curatelle (quel qu’en soit le type) reçoive son matériel électoral alors qu’elle est incapable de discernement, il appartient au curateur de le signaler à la commune, en joignant cette fois un certificat médical d’incapacité de discernement.

3.8 Le placement à des fins d’assistance (PLAFA) art. 426 à 439 CC

Le PLAFA est une mesure de protection qui permet de placer ou de retenir une personne contre sa volonté, dans une institution appropriée (hôpital, foyer ou EMS psychiatrique généralement). Ce placement peut être appliqué à une personne sous curatelle, mais il peut également concerner une personne qui ne fait pas l’objet d’un mandat.

Seules les personnes atteintes de troubles psychiques (ce qui inclut les dépen-dances : alcool, toxicomanie), de déficience mentale ou en grave état d’abandon et qu’il n’est pas possible de secourir ou de soigner autrement peuvent être placées en hôpital ou en foyer contre leur volonté (principe de proportionnalité) en appli-cation de l’art. 426 al. 2 CC. Elles doivent être libérées dès que cette contrainte n’est plus indispensable (art. 426 al. 3 CC).

Le PLAFA a pour but de protéger la personne, si nécessaire contre elle-même, et de lui fournir l’aide et les soins dont elle a besoin. Son but est de faire en sorte que la personne puisse retrouver son autonomie.

La charge que la personne représente pour ses proches ou pour des tiers ainsi que leur protection sont aussi prises en considération au moment de décider d’un éventuel placement à des fins d’assistance (art. 426 al. 2 CC).

3.8.1 Compétence et procédure

Qui peut ordonner qu’une personne soit placée contre son gré et pour combien de temps ?

� La justice de paix peut prononcer un placement pour une durée illimitée, mais la mesure doit être réévaluée au plus tard au bout de six mois, puis à nouveau après six mois si la mesure est maintenue. Ensuite, elle doit être réévaluée aussi souvent que nécessaire mais au moins une fois par an. De plus la libération doit intervenir dès que les conditions ne sont plus réunies.

3. A propos du droit de protection de l’adulte

Page 58: Manuel à l'attention des curatrices et curateurs privés

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� Les médecins désignés par le canton (dans le canton de Vaud : les méde-cins délégués, les médecins de premier recours, les médecins de garde, les pédiatres et les psychiatres) pour une durée de 6 semaines au maximum. Dans ce délai, les médecins saisiront la justice de paix qui devra réexami-ner la mesure et rendre une décision formelle, faute de quoi la décision de placement deviendra caduque et la personne devra être libérée.

� Le médecin-chef d’un établissement (et lui seul) peut retenir pendant trois jours au maximum une personne qui s’est fait hospitaliser sur une base volontaire pour des troubles psychiques (art. 427 al. 1 CC), si elle met en danger sa vie ou son intégrité ou celles de tiers (art. 427 al. 1 ch. 1 et 2 CC). L’objectif est de permettre la poursuite d’un traitement nécessaire dont la personne ne réalise pas les bénéfices et d’obtenir une décision exé-cutoire de placement. Passé ces trois jours, la personne doit être libérée si le placement n’a pas été confirmé par la justice de paix (art. 428 CC) ou par un médecin habilité (art. 429 CC)65.

Le curateur n’a plus la compétence de décider d’un placement à des fins d’assis-tance en cas d’urgence comme c’était le cas pour les tuteurs sous l’ancien droit.

Notons encore que toute décision de placement, de refus de libération, de prolonga-tion du placement, de traitement forcé ou d’application de mesures de contention peut faire l’objet d’un appel au juge de paix dans les dix jours dès que la décision est notifiée à la personne concernée (art 439 al. 2 CC). Exception : on peut faire appel en tout temps contre des mesures de contention appliquées dans le cadre d’un placement à des fins d’assistance (art. 439 al. 2 CC).

Voir tableau page suivante

65 MEIER/LUKIC, Introduction, p. 309.

3. A propos du droit de protection de l’adulte

Page 59: Manuel à l'attention des curatrices et curateurs privés

58

Compétence Placement par l’autorité de protectionde l’adulte

Placement par un médecin autorisé par le canton

Maintien par le médecin-chef de l’institution

Entrée volontaire en institution

Conditions 1. Existence d’une cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état d’abandon)

2. Besoin d’assistance ou de traitement ne pouvant être fourni autrement

3. Existence d’une institution appropriée

1. Existence d’une cause de placement (troubles psychiques uniquement)

2. Mise en danger de sa vie ou de son intégrité corporelle, ou celles d’autrui

Durée Indéterminée Maximum 6 semaines (après, décision de l’autorité nécessaire)

Maximum trois jours(après, nécessite une décision de l’autorité ou d’un médecin autorisé par le canton)

Fin dès que les conditions ne sont plus remplies

Fin dès que les conditions ne sont plus remplies

Levée par l’autorité (délégation pos-sible à l’institution)

Levée par l’institution

Procédure Garanties habituelles (respect du droit d’être entendu, voies de recours, etc.)

Le médecin examine lui-même la personne et rédige une décision de placement

Contrôle Après 6 mois, puis 6 mois, puis une fois par année ou sur demande

Appel au juge, dans les dix jours(Art. 439 CC)

3. A propos du droit de protection de l’adulte

Page 60: Manuel à l'attention des curatrices et curateurs privés

59

3.8.2 Personne de confiance

Toute personne faisant l’objet d’un PLAFA et ayant son discernement (les exigences posées en la matière ne seront pas trop élevées)66 a le droit de faire appel à une personne de confiance qui l’assistera pendant la durée de son séjour. La per-sonne placée peut choisir librement cette personne de confiance, il peut s’agir d’un membre de sa famille, d’un proche, de la personne désignée dans les direc-tives anticipées, du curateur ou même d’une personne sans attache particulière avec la personne concernée (un travailleur social par exemple). Cette personne a pour mission de soutenir la personne concernée par exemple en l’accompa-gnant dans ses demandes ou en les transmettant à l’autorité compétente, mais elle ne remplace pas son représentant légal. Elle a en outre le droit d’être associée à l’élaboration du plan de traitement en cas de troubles psychiques (art. 433 al. 1 CC) et il ne peut pas lui être interdit de rendre visite à la personne placée.

3.8.3 Plan de traitement

Lorsqu’une personne est placée dans une institution pour y subir un traitement en raison d’un trouble psychique, la loi oblige le médecin à établir par écrit un plan de traitement avec elle (art. 433 al. 1 CC). Le médecin doit la renseigner (ainsi que sa personne de confiance) sur tous les éléments essentiels du traitement médical envisagé (art. 433 al. 2 CC). Les souhaits de la personne doivent être pris en compte dans la mesure du possible, ceci dans le but d’augmenter ses chances de succès.

Le plan de traitement doit être soumis au consentement de la personne concernée (art. 433 al. 3 CC). Lorsque la personne ne veut pas ou ne peut pas donner son consentement, le médecin-chef du service peut prescrire par écrit les soins médi-caux prévus dans le plan de traitement (art. 434 al. 1 CC).

Un traitement forcé dans le cadre d’un PLAFA constitue une atteinte grave à la liberté personnelle et touche au cœur même de la dignité humaine de la personne concernée. C’est pourquoi il ne doit être ordonné qu’aux conditions strictes et cumulatives suivantes :

� le défaut de traitement met gravement en péril la santé de la personne concernée ou la vie ou l’intégrité corporelle d’autrui ;

� la personne n’a pas la capacité de discernement requise pour saisir la nécessité du traitement ;

� il n’existe pas de mesures appropriées moins rigoureuses.

66 COPMA, Guide pratique, p. 247, n° 10.15.

3. A propos du droit de protection de l’adulte

Page 61: Manuel à l'attention des curatrices et curateurs privés

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La décision d’administrer des soins médicaux à une personne sans son consente-ment lui est communiquée par écrit ainsi qu’à sa personne de confiance (art. 434 al. 2 CC) et cette décision doit indiquer les voies de recours.

La personne placée en institution par suite de troubles psychiques peut se voir impo-ser des mesures de contention. Dans ce cas, la personne concernée ou l’un de ses proches peuvent alors en tout temps en appeler au juge (art. 439 al. 1 ch. 5 CC).

3.9 Les mesures anticipées

3.9.1 Le mandat pour cause d’inaptitude (art. 360 à 369 CC)

Le mandat pour cause d’inaptitude décrit à l’art 360 CC permet à une personne ayant l’exercice des droits civils (i.e majeure et capable de discernement), de charger une personne physique (un proche, un ami, un professionnel) ou morale (par exemple une fondation, une fiduciaire) de lui fournir une assistance personnelle, de la représenter dans les rapports juridiques avec les tiers ou de gérer son patrimoine au cas où elle deviendrait incapable de discernement67.

Le mandataire doit être désigné nommément car il doit être parfaitement iden-tifiable. Le mandant peut également désigner soit plusieurs personnes pour effectuer le mandat, soit des personnes de remplacement au cas où la première personne déclinerait le mandat, ne serait pas apte, ou le résilierait (art. 360 CC).

Le mandat pour cause d’inaptitude doit, selon l’art. 361 CC, revêtir la forme olo-graphe (rédigé entièrement à la main, daté et signé) ou authentique (devant un notaire). Il peut, de façon facultative, être annoncé à l’Etat civil cantonal qui tient un registre des mandats pour cause d’inaptitude dans le cadre du système d’infor-mation « Infostar », cette prestation étant payante. L’Etat civil prendra note des noms et qualités des mandants et mandataires, avec le lieu où est déposé le man-dat. Aucun contrôle de validité du mandat n’est effectué à ce stade par l’Etat civil.

Le contenu du mandat peut être ou non clairement défini. Si rien n’est spécifié, on admettra qu’il est global et porte sur les trois cercles de tâches (assistance personnelle, gestion du patrimoine et représentation juridique à l’égard de tiers), en accord avec l’art. 360 al. 1 CC. Il peut être spécifique et contenir des instruc-tions quant à la façon de gérer ces aspects. Par exemple, le mandant peut deman-der expressément de placer son patrimoine d’une certaine façon.

67 A contrario, cela signifie qu’une personne placée sous curatelle de portée générale ne peut pas rédiger valablement un mandat pour cause d’inaptitude car elle n’a plus l’exercice des droits civils.

3. A propos du droit de protection de l’adulte

Page 62: Manuel à l'attention des curatrices et curateurs privés

61

Le mandat pour cause d’inaptitude prend effet dès l’acceptation du mandat par le mandataire, suite à la perte de la capacité de discernement du mandant concernant l’un des domaines cités dans le mandat pour cause d’inaptitude. Les personnes désignées dans le mandat pour cause d’inaptitude ne sont pas contraintes d’accepter le mandat. En pratique, les tiers (par exemple, les banques, le Registre foncier, etc.) exigeront la production de l’acte de légitimation délivré par le juge de paix pour s’assurer de l’existence d’un mandat pour cause d’inapti-tude entré en force.

Lorsque l’autorité de protection de l’adulte apprend qu’une personne est devenue incapable de discernement, il lui appartient de s’informer auprès de l’office de l’état civil pour savoir si un mandat pour cause d’inaptitude existe (art. 363 CC). Lorsqu’un mandat pour cause d’inaptitude existe, l’autorité de protection devra en outre examiner :

� si le mandat a été constitué valablement ; � si les conditions de sa mise en œuvre sont remplies ; � si le mandataire est apte à le remplir ; � si elle doit prendre d’autres mesures de protection de l’adulte.

L’autorité de protection rendra alors une décision de validation (acte de légiti-mation), cf. art. 363 al. 4 CC. Elle pourra aussi donner des instructions au man-dataire, lui ordonner d’établir un inventaire des biens du mandant, de présenter périodiquement des comptes et des rapports ou lui retirer tout ou partie de ses pouvoirs (art. 368 al. 2 CC).

L’art. 364 CC prévoit aussi que le mandataire peut demander à l’autorité d’inter-préter et de compléter le mandat sur des points accessoires.

L’art. 366 CC règle aussi la situation où le mandant n’a pas spécifié la rémuné-ration du mandataire pour le travail prévu : ce sera à l’autorité de protection d’en fixer une, le cas échéant. Le mandat pour cause d’inaptitude peut prendre fin pour plusieurs raisons, par exemple :

� la résiliation par le mandataire (art. 367 CC) moyennant un délai de deux mois, par écrit à l’autorité de protection ;

� le retrait des pouvoirs du mandataire par l’autorité de protection (art. 368 al. 2 CC) ;

� l’extinction de plein droit en cas de recouvrement de la capacité de discernement par le mandant (art. 369 CC).

N.B. : Des exemples de mandats pour cause d’inaptitude sont disponibles sur le site internet www.curaviva.ch ou dans le « Docupass » édité par Pro Senectute.

3. A propos du droit de protection de l’adulte

Page 63: Manuel à l'attention des curatrices et curateurs privés

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3.9.2 Les directives anticipées (art. 370 à 373 CC)

Avant d’être codifié au niveau fédéral dans le Code civil suisse, cet instrument juridique était déjà connu dans notre canton (Loi sur la santé publique)68.

Les directives anticipées permettent à une personne capable de discernement de préciser les traitements médicaux au sens large qu’elle accepte ou qu’elle entend refuser au moment où elle ne sera plus capable de discernement (art. 370 CC).

A la différence du mandat pour cause d’inaptitude, il n’est pas nécessaire d’avoir l’exercice des droits civils pour rédiger valablement des directives anticipées, il suffit d’être capable de discernement par rapport à ce domaine : les personnes mineures ou sous curatelle de portée générale peuvent ainsi rédiger des directives anticipées, du moment qu’elles comprennent la portée de leur acte.

Il est également possible de désigner dans les directives anticipées une personne (représentant thérapeutique) qui sera appelée à s’entretenir avec le médecin sur les soins médicaux à administrer et à prendre ces décisions au nom de la per-sonne devenue incapable de discernement (art. 370 al. 2 CC). Il ne peut s’agir que d’une personne physique, à la différence du mandat pour cause d’inaptitude Des solutions de remplacement peuvent être prévues par l’auteur des directives anticipées au cas où la personne désignée déclinerait le mandat, ne serait pas apte à le remplir ou le résilierait (art. 370 al. 3 CC). Enfin, il appartient à la personne qui rédige des directives anticipées de le faire connaître clairement aux personnes qu’elle entend désigner.

Les directives anticipées doivent respecter la forme écrite, à savoir être datées et signées par leur auteur, conformément à l’art. 371 al. 1 CC. Il existe la possibilité de faire inscrire sur sa carte d’assuré l’existence de directives anticipées et leur lieu de dépôt (art. 371 al. 2 CC) sans que cela ne soit obligatoire.

Le contenu peut être spécifique (si par exemple la personne est déjà atteinte dans sa santé et qu’elle désire exclure ou désigner un traitement précis) ou plus général.

En principe, le médecin est tenu de respecter les directives anticipées du patient (art. 372 al. 2 CC). S’il déroge aux directives anticipées, le médecin devra consi-gner dans le dossier du patient les motifs pour lesquels il ne les a pas suivies (art. 372 al. 3 CC), ce qui sera très utile en cas d’appel à l’intervention de l’autorité de protection. En cas de litige, l’autorité de protection de l’adulte est compétente pour statuer, d’office ou à la requête d’un proche (art. 373 CC).

68 Loi sur la santé publique (LSP) du 29 mai 1985 RSV 800.01.

3. A propos du droit de protection de l’adulte

Page 64: Manuel à l'attention des curatrices et curateurs privés

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3.10 Les mesures appliquées de plein droit

3.10.1 La représentation par le conjoint ou le partenaire enregistré (art. 374-376 CC)

Avec le nouveau droit de la protection de l’adulte, le conjoint et le partenaire enregis-tré (mais pas le concubin) se voient attribuer de par la loi un pouvoir de représentation permettant de satisfaire aux besoins personnels et matériels de l ’époux ou du partenaire enregistré devenu incapable de discernement (de manière passagère ou durable). Par ce biais, le législateur a voulu réduire l ’intervention de l ’autorité de protection, laissant aux proches le soin de prendre certaines décisions pour le compte de la personne devenue incapable de discernement ; il comble les lacunes de l ’ancien droit qui ne permettait pas de régler ces situations de façon satisfaisante69.

Afin que des pouvoirs de représentation existent, il faut que le couple fasse ménage commun ou que le conjoint/partenaire enregistré fournisse à l’autre une assistance personnelle régulière. Ce pouvoir de représentation n’est pas limité dans le temps : tant que la protection de la personne peut être assurée par ce biais, il n’est pas nécessaire d’instituer une curatelle.

Ce pouvoir de représentation ne devient effectif que si la personne concernée n’a pas constitué de mandat pour cause d’inaptitude ou qu’elle ne fait pas déjà l’objet d’une curatelle.

Le conjoint/partenaire enregistré pourra ainsi procéder à tous les actes juridiques nécessaires à la satisfaction des besoins courants (paiement des frais de loyer, nourriture, habillement, primes d’assurances privées et sociales, impôts, etc.) de la personne devenue incapable de discernement. Il pourra également s’occuper de la gestion ordinaire des revenus (recevoir des prestations d’assurance, commander de petites réparations, etc.) et pourra si nécessaire prendre connaissance de la cor-respondance (pour autant qu’il s’agisse de factures ou de courriers administratifs) et la liquider.

Le conjoint/partenaire enregistré engage valablement par ses actes son conjoint/partenaire enregistré et il est tenu d’exercer son pouvoir avec toute la diligence d’un mandataire.

L’autorité de protection70 n’interviendra que de manière exceptionnelle, par exemple pour donner son consentement en cas d’actes sortant de la ges-tion ordinaire (art. 374 al. 3 CC), en cas de doutes quant à la réalisation des

69 COPMA, Guide pratique, p. 113.70 Le juge de paix en tant que Président de l’autorité de protection de l’adulte est seul compétent (art.

5 al. let. b LVPAE).

3. A propos du droit de protection de l’adulte

Page 65: Manuel à l'attention des curatrices et curateurs privés

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conditions de la représentation (art. 376 al. 1 CC), ou encore si les intérêts de la personne incapable de discernement sont compromis ou risquent de l’être (art. 376 al. 2 CC). Dans ce dernier cas, le juge de paix peut alors retirer tout ou partie du pouvoir du représentant et/ou instituer une curatelle.

Par ailleurs, le conjoint/partenaire enregistré peut être amené à représenter la per-sonne dans le domaine médical, si celle-ci n’a pas désigné de représentant théra-peutique, ni rédigé de directives anticipées (art. 378 CC), comme nous le voyons au chapitre suivant.

3.10.2 La représentation dans le domaine médical (art. 377 – 381 CC)

Toute personne est libre de choisir les traitements médicaux auxquels elle consent ou s’oppose pour autant qu’elle soit capable de discernement, et ceci peu importe qu’elle fasse ou non l’objet d’une mesure de protection.

En cas d’incapacité de discernement, le nouveau droit permet de déterminer de manière beaucoup plus claire qui peut prendre des décisions d’ordre médical à la place de la personne concernée en édictant une liste hiérarchisée des personnes amenées à se prononcer.

La première règle (déjà valable avant l’introduction du nouveau droit) est que le médecin, l’entourage de la personne concernée et son éventuel curateur doivent en premier lieu respecter les directives anticipées rédigées par la personne avant qu’elle ne devienne incapable de discernement.

En cas d’urgence, le médecin est habilité à agir seul, en tenant compte de la volonté présumée et des intérêts du patient incapable de discernement (art. 379 CC).

Si la personne n’a pas rédigé de directives anticipées ou que celles-ci ne couvrent pas les soins dont il est question, ce sont les personnes suivantes et dans cet ordre hiérarchique qui seront amenées à se prononcer :

1) le mandataire pour cause d’inaptitude (si ce mandat inclut les questions médicales) ou la personne désignée (représentant thérapeutique) dans les directives anticipées (art. 378 al. 1 ch. 1 CC) ;

2) le curateur si son mandat s’étend aux questions médicales (art. 378 al. 1 ch. 2 CC) ;

3) le conjoint (marié) ou le partenaire enregistré pour autant qu’il y ait ménage commun ou assistance personnelle régulière (art. 378 al. 1 ch. 3 CC) ;

3. A propos du droit de protection de l’adulte

Page 66: Manuel à l'attention des curatrices et curateurs privés

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4) la personne qui fait ménage commun et qui fournit une assistance person-nelle régulière, par exemple le concubin (art. 378 al. 1 ch. 4 CC) ;

5) les descendants du patient incapable de discernement pour autant qu’ils lui fournissent une assistance personnelle régulière (art. 378 al. 1 ch. 5 CC) ;

6) ses père et mère, pour autant qu’ils lui fournissent une assistance person-nelle régulière (art. 378 al. 1 ch. 6 CC) ;

7) ses frères et sœurs, pour autant qu’ils lui fournissent une assistance per-sonnelle régulière (art. 378 al. 1 ch. 7 CC).

En cas de pluralité de représentants de même rang, ceux-ci devront prendre toutes leurs décisions en commun. Le médecin pourra toutefois présumer de bonne foi que chacun d’eux agit avec le consentement des autres (art. 378 al. 2 CC).

Le juge de paix devra désigner un curateur de représentation lorsqu’il n’existe pas de personne habilitée à agir ou qu’aucune personne habilitée n’accepte d’exercer son pouvoir (art. 381 al. 1 CC). Les représentants désignés, à l’exception du curateur, ne peuvent en effet être contraints d’exercer leur pouvoir (refus par ignorance de la volonté de l’intéressé, dilemme moral, etc.).

Plan de traitement

Lorsqu’une personne devenue incapable de discernement doit recevoir des soins médicaux sur lesquels elle ne s’est pas déterminée dans des directives anticipées, le médecin est tenu d’établir un plan de traitement en accord avec la personne habilitée à représenter le patient incapable de discernement (art. 377 al. CC). Le représentant doit être suffisamment renseigné pour donner son consentement ou refuser valablement le traitement médical proposé (art. 377 al. 2 CC). Par ail-leurs, malgré son incapacité de discernement, le patient doit être associé dans la mesure du possible au processus de décision (art. 377 al. 3 CC). Il doit être entendu et des explications, mêmes simples, doivent lui être fournies. Cette obli-gation s’adresse non seulement au médecin, mais aussi au représentant lui-même.

Intervention du juge de paix

Il appartient en principe au corps médical de déterminer l’identité de la personne habilitée à représenter le patient incapable de discernement. Le juge de paix dési-gnera le représentant ou instituera une curatelle de représentation en cas d’incer-titude quant à la personne du représentant (art. 381 al. 2 ch. 1 CC) ou lorsque les représentants (de même rang) ne sont pas tous du même avis (art. 381 al. 2 ch. 2 CC).

3. A propos du droit de protection de l’adulte

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3. A propos du droit de protection de l’adulte

Il fera de même lorsque les intérêts de la personne incapable de discernement sont compromis ou risquent de l’être (art. 381 al. 2 ch. 3 CC), notamment en raison de l’inaptitude évidente du représentant à se prononcer ou d’un conflit d’intérêts.

3.10.3 La personne incapable de discernement résidant dans une institution médico-sociale ou dans un home (art. 382 – 387 CC)

Le nouveau droit contient des dispositions destinées à assurer la protection des personnes incapables de discernement séjournant dans un EMS ou dans un home. Elles visent autant les personnes du troisième âge que toute personne adulte inca-pable de discernement séjournant dans une institution, pour autant qu’elle n’y ait pas été placée de manière contrainte.

Cf. 3.8 Le placement à des fins d ’assistance

Ces dispositions traitent d’une part du contrat d’assistance et d’autre part des mesures limitant la liberté de mouvement.

Le contrat d ’assistance

Lorsqu’une personne incapable de discernement est placée de manière durable dans un établissement, les modalités de ce placement doivent faire l’objet d’un contrat écrit, notamment en ce qui concerne les prestations fournies par l’établissement en terme de logement et de nourriture, d’encadrement quotidien (activités de l’établissement, activités récréatives encadrées, vacances, etc.) et leurs coûts (art. 382 al. 1 CC).

Les souhaits de la personne concernée doivent être pris en compte dans la mesure du possible lors de l’élaboration du contrat, pour autant qu’elle soit capable de les expri-mer ou qu’elle l’ait fait lorsqu’elle était capable de discernement (art. 382 al. 2 CC). Ces désirs peuvent se rapporter à l’organisation de la vie, aux soins corporels, à l’alimentation, aux loisirs, etc.

La personne incapable de discernement admise dans une institution ne peut pas conclure valablement le contrat d’assistance et a besoin de ce fait d’un repré-sentant. Dans les situations où il existe un représentant dans le domaine médical, il a été renoncé à la désignation systématique d’un curateur de représentation. C’est en effet le représentant dans le domaine médical qui pourra représenter la personne incapable de discernement lors de la conclusion, de la modification ou de la résiliation du contrat d’assistance. Ce pouvoir de représentation ne peut toutefois porter que sur un placement volontaire en institution. La loi ne confère

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au représentant que la compétence de conclure, modifier ou résilier le contrat d’assistance, mais en aucun cas celle de placer la personne concernée contre son gré dans une institution.

Les mesures limitant la liberté de mouvement

L’art. 383 CC porte sur tous les types de mesures limitant la liberté de mouvement appliquées à des personnes sans capacité de discernement placées en institution. Cela regroupe les mesures suivantes prises dans un but de protection (protection de la personne elle-même, par exemple contre les chutes ou protection de tiers) :

� surveillance électronique (codes, fermetures automatiques, etc.) ; � fermeture des portes à clé ou mise à l’isolement ; � entraves telles que barrières de lit ; � mesures de contention directe (liens).

De telles mesures ne peuvent être appliquées qu’à la condition que des mesures moins rigoureuses aient échoué ou apparaissent d’emblée insuffisantes, que la restriction vise à prévenir un grave danger menaçant la vie ou l’intégrité corporelle de la personne concernée ou d’un tiers ou encore qu’elle vise à faire cesser une grave perturbation de la vie communautaire. Par ailleurs, toute mesure limitant la liberté de mouvement doit faire l’objet d’un protocole contenant notamment le nom de la personne ayant décidé la mesure ainsi que le but, le type et la durée de la mesure (art. 384 CC). « Des limitations générales importantes apportées à la liberté de mouvement (par exemple espaces fermés pour les divisions réservées aux personnes atteintes de démence, sécurisation électronique des lieux, etc.) doivent elles aussi être consignées par écrit dans le contrat d’assistance »71.

Hormis les cas d’urgence, la personne concernée doit être informée personnelle-ment des mesures ordonnées (art. 383 al. 2 CC) avant leur mise en œuvre et ceci dans le but de respecter sa dignité, même si elle est incapable de discernement

Le représentant dans le domaine médical doit être immédiatement avisé par l’ins-titution de mesures limitant la liberté de mouvement pour qu’il puisse exercer utilement les prérogatives que la loi lui accorde, notamment le fait de recourir auprès de la justice de paix contre cette décision. La restriction de la liberté de mouvement ne peut être maintenue qu’aussi longtemps qu’elle est absolument nécessaire.

71 COPMA, Guide pratique, p. 269.

3. A propos du droit de protection de l’adulte

Page 69: Manuel à l'attention des curatrices et curateurs privés

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4. Premières démarches et gestion financière

4.1 Démarrage du dossier

Ce chapitre est consacré principalement aux aspects pratiques de la gestion du mandat. Les premiers mois de la gestion du mandat sont généralement liés à un investissement de temps important. Lorsque vous assumez un mandat pour une personne que vous ne connaissez pas, vous devez notamment vous faire une image précise de la situation de départ. Cela signifie apprendre à connaître la personne avec ses besoins particuliers, son entourage (parenté, cercle d’amis, réseau médical, etc.), ses conditions de vie ainsi que sa situation financière. Votre mandat débute par la réception de votre avis de nomination. Cet avis mentionne la mesure insti-tuée et le ou les articles du Code civil qui la définissent plus précisément.

La nomination en qualité de curateur implique donc la lecture attentive de votre avis de nomination, afin de comprendre l’étendue exacte de vos tâches. Par exemple, si vous êtes nommé dans le cadre d’une curatelle d’accompagne-ment (art. 393 CC), vous n’avez pas de gestion financière à mettre en route. En revanche, si vous êtes curateur de représentation et gestion (art 394 et 395 CC), vous aurez un certain nombre de démarches à effectuer en début de mandat (et selon les circonstances, vous devrez les entreprendre rapidement).

Dans les faits, vous avez en principe reçu deux documents : l’un étant la décision motivée de la justice de paix instaurant la mesure (contenant, en fin de document, les conclusions appelées « dispositif », reconnaissable à ses chiffres romains) et vous nommant curateur et l’autre l’avis de nomination proprement dit. C’est ce dernier document que vous joindrez à tous les courriers concernant la personne concer-née et qui justifie le fait que vous agissiez en son nom. La décision de justice de paix indique quant à elle les raisons de la nomination. Dans la mesure où elle peut comporter des éléments confidentiels, notamment les indications relatives à la santé de la personne concernée ou d’autres indications de nature privée, elle n’a donc pas à être transmise à des tiers (art. 413 al. 2 CC).

Pour que vous ayez rapidement un aperçu des démarches à effectuer, nous vous avons préparé à titre indicatif une check-list relativement étendue. Toutefois, celle-ci peut s’avérer incomplète en fonction des situations particulières : certains thèmes ne correspondront alors qu’en partie ou pas du tout à la situation de la personne concernée et ne devront dès lors pas être pris en considération.

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� Rencontrer l’assesseur pour la mise en œuvre du dossier et la remise des photocopies et documents nécessairesIl s’agit pour vous d’avoir toutes les cartes en main pour assurer un bon démarrage ou une bonne reprise du mandat. L’assesseur vous donnera aussi des instructions pour vous guider dans l’élaboration de l’inventaire d’entrée et du budget annuel prévisionnel.

� Mettre en place un système de classement La gestion d’un mandat génère de nombreux documents administratifs. Nous vous conseillons d’ouvrir un classeur avec des séparations pour les pièces importantes : par exemple assurance-maladie, impôts, banque, PC, etc.

� Lire attentivement le dispositif de la décision de justice de paix et plus particulièrement la description des tâches demandées ; contrôler que votre avis de nomination correspond.Si vous avez une curatelle d’accompagnement, vous ne devez prendre aucun papier chez vous et laisser la personne concernée gérer ses affaires, en l’accompagnant. Par contre, en cas de curatelle de représentation et ges-tion, il s’agit de bien comprendre la portée de votre mandat, en particulier concernant les comptes bancaires ou postaux que vous gérerez ainsi que les autres biens de la personne. Vous constituerez, en fonction de vos tâches, un dossier que vous prendrez chez vous. Cf. 3.4 Les types de curatelles

� Tenir une comptabilité précise, si le mandat implique une gestion financièreElle doit bien évidemment être séparée de la vôtre. Tout mouvement d’argent doit être justifié. Vous pouvez utiliser les onglets « recettes » et « dépenses » du formulaire de comptes annuels en le téléchargeant sur www.vd.ch/justice-paix-formules. Le formulaire de comptes dit « avec aide à la saisie » vous permet d’inscrire dans ces onglets toutes les entrées et sorties au fur et à mesure et de vous simplifier ainsi grandement la gestion.

� Informer les principaux services de la nomination, si votre mandat implique des pouvoirs de représentation/gestionPar lettre circulaire accompagnée d’une copie de l’avis de nomination, informer les services suivants afin de recevoir la correspondance et d’indi-quer les nouvelles coordonnées bancaires :

� office AI et Caisse de compensation (rentes AVS, AI, PC, impotence) ;

� banque-s, poste ; � agence d’assurances sociales (cotisations AVS) ;

4. Premières démarches et gestion financière

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4. Premières démarches et gestion financière

� caisse de pension (2e pilier) ; � office d’impôts ; � contrôle des habitants ; � caisse maladie de base et assurances complémentaires ; � autres assurances ; � opérateurs téléphoniques et fournisseurs

(raccordements téléphoniques) ; � Billag S.A. (redevances de réception des programmes

de radio et de télévision) ; � bailleur/gérance ; � services industriels (électricité et téléréseau) ; � médecin-s, dentiste, CMS ; � institution, EMS, autre lieu de vie ; � centre social régional si Revenu d’insertion (RI) ; � caisse de chômage et ORP ; � armée, service de la protection civile ; � office des poursuites ; � créanciers ou débiteurs ; � avocat ou agent d’affaires, fiduciaire ; � Autre…

4.2 Reprise du mandat d’un précédent curateur ou après une période transitoire

� Récupérer les pièces importantes du dossier (polices d’assurance, bail, etc.), dans la mesure du possible les originaux, ainsi que les factures en cours. Toutes les autres pièces (correspondances, quittances) doivent rester chez l’ancien mandataire pendant 10 ans.

� Etablir une liste de ces documents, signée par les deux mandataires. L’ancien curateur doit transmettre cette pièce (remise de biens) à la justice de paix, accompagnée de ses comptes finaux pour être relevé définitive-ment de son mandat.

Lorsqu’un nouveau curateur est désigné, l’ancien mandataire est tenu d’assurer la gestion provisoire jusqu’à ce que son successeur soit effectivement entré en fonc-tion, en particulier qu’il ait reçu son avis de nomination afin de faire valoir le droit

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d’exploiter les comptes bancaires/postaux de la personne concernée. Cette période transitoire est souvent difficile et l’ancien curateur ne sera formellement relevé de ses fonctions que lorsque son compte final aura été approuvé par la justice de paix.

4.3 Vérifications diverses à effectuer

Il est important de vérifier que la couverture sociale de la personne concernée est en ordre, qu’elle bénéficie des aides sociales et financières auxquelles elle a droit et que les polices d’assurance et les décisions de prestations correspondent à sa situation actuelle ; le cas échéant, transmettez aux organismes concernés les informations nécessaires.

Se procurer la police ou document faisant foi pour toutes les rubriques ci-dessous (la liste n’étant pas exhaustive) ainsi que la liste des factures ouvertes :

� assurance-maladie de base (LAMal) : vérifier s’il y a des arriérés, si la fran-chise est adaptée, et si le droit au subside a été étudié auprès de l’OVAM (Office vaudois de l’assurance-maladie, Mornex 40, 1014 Lausanne, 021 557 47 47). Vérifier aussi que la prime corresponde à la prime de réfé-rence cantonale si la personne reçoit un subside car au bénéfice de PC (prestations complémentaires) ou du RI (Revenu d’insertion) ;

Cf. 7.4 L’assurance-maladie � assurances-maladie complémentaires (LCA) : étudier leur nécessité, rési-

lier au besoin en vous référant aux conditions générales de l’assurance complémentaire ; Cf. 7.4.5 Les assurances complémentaires à la LAMal

� assurance invalidité (AI) : étudier la pertinence d’une détection précoce ou d’une demande de réadaptation/rente en collaboration avec le médecin traitant, le cas échéant déposer la demande de rente au plus tard 6 mois après la survenance de l’invalidité, www.aivd.ch ;

Cf. 7.5 L’assurance-invalidité (AI) � assurance vieillesse et survivants (AVS) : déposer la demande de rente

AVS trois mois avant l’âge de la retraite ; vous procurer la carte AVS ; Cf. 7.7 Assurance vieillesse et survivants (AVS)

� prestations complémentaires AVS/AI : étudier le droit aux PC même en cas de fortune de la personne. Se procurer la dernière décision et informer les PC sur tout changement de la situation et au moins une fois par année en janvier sur le nouvel état de fortune ;

Cf. 7.8 Prestations complémentaires à l ’AVS/AI (PC)

4. Premières démarches et gestion financière

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� prestations complémentaires de guérison (PCG) : contrôler que les décomptes d’assurance-maladie des 15 derniers mois ont bien été envoyés pour remboursement au bureau des PCG ;

Cf. 7.8.3 Les prestations complémentaires de guérison (PCG) � allocation d’impotence : si nécessaire en faire la demande, en collaboration

avec le CMS ou l’EMS ; Cf. 7.9 Allocation pour impotent (API) � assurance-accident : contrôler que ce risque est bien assuré ;

Cf. 7.10 L’assurance-accident � EMS et institutions : demander le contrat d’hébergement et vérifier l’exac-

titude de la facturation ; � assurance perte de gain: vérifier la couverture si le la personne concernée

est active ; Cf. 7.12 Assurance perte de gain en cas de maladie � 2e pilier : vérifier si des cotisations ont été payées pour ouvrir un droit à

une rente ; Cf. 7.13 Prévoyance professionnelle/Caisses de pension PP � assurance-incendie ECA : vérifier la couverture et le montant assuré ;

www.eca-vaud.ch � assurance RC : vérifier son existence et le cas échéant en conclure une ;

Cf. 7.14.2 Assurance responsabilité civile privée � assurance ménage : vérifier son existence et le cas échéant en conclure une ;

Cf. 7.14.1 Assurance ménage � cotisations AVS : vérifier que les cotisations sont payées, notamment

pour les personnes sans activité lucrative, auprès de l’Agence d’assurances sociales de la commune de domicile de la personne sous curatelle ;

Cf. 7.6 Cotisations AVS/AI/APG � annonce à Billag (redevances radio/télévision) et demande d’exonération

pour les personnes au bénéfice des PC ; www.billag.ch � pension alimentaire, à faire réévaluer si besoin (indexation au coût de la

vie, changements de revenus). En cas de pension non-versée : Bureau de recouvrement des pensions alimentaires, BRAPA, Bâtiment administratif de la Pontaise, 1014 Lausanne ;

� déclaration d’impôts : vérifier que la dernière déclaration a été faite et qu’une taxation correcte a été rendue (ne pas oublier les situations spéci-fiques, par exemple la déduction des frais liés à un handicap ou la taxation lors d’un rétroactif AI) ; Cf. 4.10 Impôts

4. Premières démarches et gestion financière

Page 74: Manuel à l'attention des curatrices et curateurs privés

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� permis de séjour ou d’établissement à jour et documents d’identité à renouveler ;

� toute autre vérification nécessaire à votre mandat.

Si la personne sous curatelle est locataire : � bail : se procurer le bail et vérifier le paiement des loyers.

Si la personne sous curatelle est propriétaire de son logement ou d’un autre bien immobilier :

� examiner si la location ou la vente du bien est nécessaire et se procurer au besoin l’extrait du Registre foncier.

4.4 Evaluation sociale

Il s’agit d’évaluer la situation sociale de la personne concernée en récoltant les informations utiles (où vit-elle, avec quelles ressources, quelle problématique a jus-tifié le mandat, quel est son réseau, a-t-elle de la famille, quelles sont ses relations avec elle, avec les voisins, l’employeur, quels sont ses projets, etc.). Pour ce faire :

� contactez en premier lieu les différents partenaires sociaux ou médicaux qui ont accompagné la personne jusqu’alors, par exemple l’assistant social du Centre social régional (CSR), du Centre médico-social (CMS), le répondant dans son EMS, son ancien curateur, son médecin, etc. ;

� prenez contact avec la personne concernée et rencontrez-la. Nous vous conseillons de le faire dans un endroit neutre, en aucun cas chez vous, ni chez elle dans un premier temps. Par la suite, aller chez elle peut vous donner des éléments de compréhension de sa situation. Vous pouvez éga-lement demander à la personne qui la suivait (précédent curateur, assistant social, etc.) d’être présent au premier entretien ;

� présentez-vous et expliquez votre mandat. Il est important qu’elle comprenne votre rôle et la mission confiée par la justice de paix. Le curateur a un certain devoir d’assistance envers la personne concernée qui va dépendre du type de mandat, du niveau d’autonomie de la personne concernée et de son état de santé. Par exemple, si la personne sous curatelle doit entrer en EMS, le rôle du curateur sera de mettre en place les différentes structures permettant de le faire au mieux, en s’assurant d’avoir sollicité les bonnes assurances sociales ainsi que tous les acteurs du réseau concerné ;

4. Premières démarches et gestion financière

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4. Premières démarches et gestion financière

� établissez avec elle sa situation financière. Demandez-lui les pièces impor-tantes ou en cours (polices d’assurance, bail à loyer, décomptes bancaires ou postaux, no AVS, factures ouvertes, etc.) ;

� cherchez les priorités : après les choses non négociables, écoutez ce qui est important pour elle (par exemple, avoir de l’argent pour voir ses enfants ou pour faire un voyage) et essayez d’établir un budget dans ce sens ;

� expliquez-lui comment vous allez fonctionner (ce que vous gérez, ce qu’elle va gérer elle-même) car vous avez des comptes à rendre à la justice de paix. Si vous êtes clair, cela empêche la manipulation ou la déstabilisation. Vous avez un rôle de guide : décidez comment vous allez collaborer, à quelle fré-quence se voir, quand vous êtes disponible ;

� votre rôle de curateur est de veiller à ce que les droits de la personne concernée soient respectés et d’assumer la gestion financière ou de la superviser, en fonction de votre mandat.

4.5 La gestion financière

Lorsque le mandat implique la gestion des revenus/de la fortune de la personne concernée, il convient de veiller aux aspects suivants.

4.5.1 L’inventaire d’entrée

Un inventaire des actifs et passifs de la personne concernée doit être établi en début de mandat par le curateur, avec le concours de son assesseur, et remis à la justice de paix. La personne concernée doit être associée à cette démarche si cela est possible. Elle pourra en effet fournir des informations utiles tout en rendant cette opération transparente à son égard.

Dès la date d’inventaire, le curateur devra rendre compte des mouvements d’argent sur les comptes bancaires/postaux. L’inventaire sert en effet de base aux comptes annuels que le curateur aura à établir. Dans cette perspective, il doit être établi de la manière la plus précise possible et sans délai afin de préserver la subs-tance du patrimoine.

Toutefois, il se peut que le curateur découvre en cours de mandat un nouvel élément dont il n’avait pas connaissance lors de l’établissement de l’inventaire. Il convient dès lors que le curateur le signale sans délai à la justice de paix afin de faire rectifier l’inventaire. Cf. 5.3 Comptes et rapport annuels

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Le formulaire « Inventaire » est remis par la justice de paix avec l’avis de nomi-nation. Il doit être rempli conformément à la « Notice explicative ». Ces deux documents sont disponibles sur le site de l’Etat de Vaud :

www.vd.ch/curatelles, rubrique « modèles et formulaires »

Pour les biens immobiliers, voici quelques recommandations : � s’il ne figure pas au dossier, demander un extrait du registre foncier, sur

lequel figure un certain nombre d’éléments importants (valeur fiscale à porter dans l’inventaire, éventuels droits d’habitation ou d’usufruit, exis-tence de cédules hypothécaires ou d’autres droits de gage immobilier) ;

� établir l’état de la dette hypothécaire, selon décompte bancaire récent ; � examiner où sont déposées les éventuelles cédules hypothécaires ; � s’ils ne figurent pas au dossier, se procurer les baux à loyer et la liste des

locataires, si les biens sont loués.

Par ailleurs, dans tous les cas : � vérifier s’il y a un safe, le cas échéant en dresser le contenu en demandant

le concours de votre assesseur et clarifier qui en a l’accès ; � s’il existe des placements bancaires au nom de la personne concernée :

� examiner avec l’assesseur et la banque si les valeurs (actions, obliga-tions ou autres titres) existantes en début de mandat peuvent être conservées ou si elles doivent être converties (cf. Ordonnance sur la gestion du patrimoine dans le cadre d’une curatelle ou d’une tutelle (OGPCT), RS 211.223.11).

L’inventaire doit être signé par l’assesseur, le curateur et la personne concernée si elle a sa capacité de discernement. Si elle n’a pas sa capacité de discernement, il faut joindre un certificat médical l’attestant.

4.5.2 Le budget annuel prévisionnel

Si votre mandat inclut la gestion, un budget annuel prévisionnel doit être com-plété et remis à la justice de paix avec l’inventaire d’entrée.

Cette démarche a pour but de vérifier si le budget de la personne concernée est globalement équilibré et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires pour qu’il le soit :

� en obtenant des revenus supplémentaires (par des démarches telles que demander des prestations complémentaires ou un subside à l’assurance-maladie par exemple) ;

4. Premières démarches et gestion financière

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� en priorisant les dépenses et éventuellement en supprimant des dépenses non indispensables et qui grèvent le budget (assurances inutiles, arrange-ments financiers avec des créanciers impossibles à honorer sans entamer le minimum vital, résiliation d’abonnements, etc.)

Le budget mensuel peut également mettre en évidence la nécessité de puiser régu-lièrement un montant dans la fortune pour faire face aux dépenses courantes.

Dans la mesure où il s’agit d’un budget prévisionnel, de nouveaux éléments ayant un impact majeur sur la situation financière de la personne sous curatelle peuvent survenir en cours de mandat (une entrée en EMS par exemple). Il s’agira à ce moment-là d’établir un nouveau budget pour s’assurer que le cadre financier dans lequel évolue la personne sous curatelle est adapté et lui permet de vivre avec, au moins, le minimum vital.

Ce budget prévisionnel annuel doit être établi sur douze mois même si le mandat débute en cours d’année et être présenté avec des chiffres arrondis.

Le formulaire est à disposition sur le site internet de l’Etat de Vaud : www.vd.ch/curatelles, rubrique « modèles et formulaires »

4.5.3 Accès et gestion des comptes bancaires/postaux

Pour effectuer ces démarches, il est, là encore, nécessaire de bien vous référer au dispositif de la décision de justice de paix (chiffres romains – descriptif des tâches), notamment pour savoir si une restriction d’accès aux comptes bancaires/postaux a été décidée par la justice de paix ou si l’exercice des droits civils de la personne concernée est restreint.

Mesures immédiates à prendre dès réception de l’avis de nomination pour autant que votre mandat inclue la gestion des biens72 :

� obtenir l’accès au compte principal en vous rendant à la banque/poste avec votre avis de nomination.Si la personne conserve l’exercice de ses droits civils et que l’accès à ses comptes bancaires n’a pas été limité par le juge, elle continue également à pouvoir accéder à ses comptes bancaires. Il sera dès lors important de s’as-surer de sa collaboration. Si tel n’est pas le cas, il conviendra de le signaler sans tarder à la justice de paix afin que la mesure soit adaptée à la situation (blocage d’accès aux comptes/limitation des droits civils) ;

72 A savoir s’il s’agit d’une curatelle de représentation et gestion ou d’une curatelle de portée générale.

4. Premières démarches et gestion financière

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� si la personne n’a pas de compte bancaire ou postal, en ouvrir un à son nom mais avec un accès par le curateur seul si l’exercice des droits civils de la personne est limité par la mesure ou si une privation d’accès aux comptes bancaires a été ordonnée par le juge (compte d’exploitation). Que la per-sonne soit privée ou non de ses droits civils ou de l’accès à ses comptes, ouvrir un 2e compte auquel celle-ci aura accès et sur lequel sera viré men-suellement le montant mis à sa disposition (art. 409 CC), argent de poche et autres dépenses personnelles. Le curateur donnera des instructions à la banque/poste pour que la personne sous curatelle puisse retirer au mois, à quinzaine ou à la semaine, un montant déterminé (fréquence selon les capacités financières et de gestion de la personne) ;

� faire virer les ressources sur ce compte d’exploitation et établir des ordres de paiements ;

� demander par écrit à la banque/poste d’interdire le découvert sur le compte et sur d’éventuelles cartes ;

� important: dans tous les cas, il est conseillé de n’avoir qu’un compte d’ex-ploitation sauf situation particulière. C’est la raison pour laquelle des comptes existants sont parfois regroupés (par exemple lorsqu’il y a plu-sieurs comptes, carnets d’épargne, etc.) ;

� le curateur (seul) exerce uniquement dans les limites de la gestion courante. Au-delà de celle-ci ;

Cf. 3.5.5 Actes nécessitant le consentement de l ’autorité de protection (art. 416-417 CC)

� pour faciliter l’établissement des comptes annuels, nous vous conseillons d’utiliser la formule de compte dénommée « Compte et rapport de la personne sous curatelle (version AVEC aide à la saisie comptable) », qui permet de tenir la comptabilité de manière régulière et d’établir les comptes de manière simplifiée.

www.vd.ch/curatelles, rubrique « modèles et formulaires »

Dans la mesure du possible, travaillez sans argent liquide. Effectuez les paie-ments par internet ou ordres de paiement bancaires ou postaux mentionnant les montants exacts des factures.

Si vous donnez de l’argent liquide à la personne concernée ou à quelqu’un d’autre, faites toujours signer une quittance suffisamment détaillée (date, lieu, montant et motif du paiement et signature).

4. Premières démarches et gestion financière

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4. Premières démarches et gestion financière

Pour pouvoir gérer les biens et rendre des comptes à la justice de paix, il est indis-pensable que vous soyez le/la seul-e à agir sur les comptes (en dehors du compte laissé à libre disposition) de la personne concernée. En effet, si d’autres personnes y effectuent des opérations (la personne concernée elle-même ou un tiers possé-dant une procuration), cela devient très compliqué, voire impossible de justifier les mouvements d’argent sur les comptes.

Si la personne est sous curatelle de représentation avec restriction des droits civils concernant la gestion, sous curatelle de portée générale ou encore si l’accès à ses comptes est restreint par la décision de justice de paix, vous serez de par la mesure le seul gestionnaire du compte (qui reste évidemment toujours au nom de la per-sonne concernée). Il est conseillé de toujours vérifier que ce soit le cas auprès de la banque/poste.

Mais si la personne conserve l’exercice de ses droits civils et n’est pas restreinte dans l’accès à ses comptes, elle peut continuer à agir sur ses comptes en parallèle avec vous. Dans ce cas, il s’agit de se mettre d’accord avec la personne concernée sur le fait que le curateur va gérer seul le compte d’exploitation. Il est préférable d’obtenir un accord écrit. En cas de refus de la personne, il faut informer la justice de paix de cette situation et demander une restriction d’accès de la personne à ses comptes. Le tableau suivant devrait vous guider dans ces démarches :

• Curatelle d’accompagnement• Curatelle de représentation

(sans gestion)• Curatelle de coopération

Le curateur n’a pas de pouvoir de gestion. Dès lors il n’a pas l’accès aux comptes de la personne, qui est seule en mesure d’effectuer des opérations bancaires sur son compte (sauf s’il existe une procuration de la personne au bénéfice du curateur)

• Curatelle de représentation et de gestion, sans restriction d’accès aux comptes, ni restriction des droits civils

La personne concernée et le curateur peuvent agir conjointement. Il convient dès lors de s’assurer de la bonne collaboration de la personne concernée. Si tel n’est pas le cas, le signaler à la justice de paix.

• Curatelle de représentation et de gestion avec restriction d’accès à certains comptes

• Curatelle de représentation et de gestion avec restriction des droits civils concernant la gestion

• Curatelle de portée générale

De par la mesure, la personne concernée n’a plus le droit d’accéder, ni de gérer ses comptes bancaires. Le curateur est le seul à pouvoir gérer les avoirs de la personne concernée, à l’exception du compte laissé expressément à sa libre disposition.

Page 80: Manuel à l'attention des curatrices et curateurs privés

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4.5.4 Gestion du patrimoine et placements financiers

Gestion du patrimoine

La gestion du patrimoine porte sur l’administration des biens (fortune immo-bilière et/ou mobilière, revenus divers : salaire, rendement immobilier, intérêts, prestations d’assurances sociales, etc.) de la personne concernée (incluant leur conservation ainsi que leur utilisation appropriée) et des dettes (toutes les créances que des tiers privés ou publics peuvent faire valoir à l’encontre de la personne concernée)73.

La gestion du patrimoine confiée au curateur peut porter sur tout ou partie des revenus ou de la fortune ou sur l’ensemble des biens (art. 395 al. 1 CC).

Le curateur peut prélever mensuellement sur les comptes de la personne concernée les sommes nécessaires à l’administration courante de la mesure, sans autorisa-tion particulière du juge de paix (art. 5 al. 1 RAM). Toutefois, si les circonstances l’exigent, le juge peut fixer une limite de prélèvement, qu’il communique aux éta-blissements concernés (art. 5 al. 2 RAM).

D’autres opérations, au-delà de l’administration ordinaire, pourront également intervenir, tels que la vente de biens mobiliers et/ou immobiliers, le traitement de succession-s- dont la personne concernée est bénéficiaire ou certains placements de titres. Ces actes seront, le cas échéant, soumis à l’autorisation de la justice de paix conformément à l’art. 416 CC.

Cf. 3.5.5 Actes nécessitant le consentement de l ’autorité de protection (art. 416-417 CC)

Cependant, il est à relever qu’il n’y a pas besoin d’une autorisation si cela concerne la couverture des besoins ordinaires. Lorsqu’il s’agit de couvrir des besoins extraor-dinaires, l’accord de la justice de paix est nécessaire (art. 416 CC).

Placements financiers

Sur la base de l’art. 408 al. 3 CC, le Conseil fédéral a édicté l’Ordonnance fédé-rale sur la gestion du patrimoine dans le cadre d’une curatelle ou d’une tutelle (OGPCT), laquelle contient les dispositions relatives au placement et à la préser-vation des biens des personnes concernées.

73 (Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, Ed. 2011, p. 200 ; Leuba/Stettler, Büchler/Häfeli, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013, nos 25 et 26, p. 408).

4. Premières démarches et gestion financière

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4. Premières démarches et gestion financière

Il ressort des art. 2 et 3 OGPCT que le curateur doit placer sans délai, de manière sûre et si possible rentable, les espèces de la personne sous curatelle ne servant pas à couvrir à brève échéance les besoins courants de l’intéressé-e sur un compte auprès d’une banque ou de PostFinance. Pour choisir le placement, le curateur tient compte de la situation particulière de la personne concernée et également de sa volonté (art. 5 OGPCT). Il veille à ce que les besoins courants et les dépenses extraordinaires prévisibles puissent être couverts sans liquider des biens en temps inopportun.

Dans ce contexte, il convient de distinguer les placements destinés à la couverture des besoins courants (art. 6 OGPCT) et ceux visant à couvrir les dépenses excé-dant les besoins courants (art. 7 OGPCT).

a) Couverture des besoins courants – art. 6 OGPCT :L’art. 6 OGPCT vise les placements d’espèces qui vont servir à la couver-ture des besoins courants de la personne concernée. Il s’agit donc en règle générale de situations concernant des personnes ayant de la fortune, mais des revenus insuffisants pour couvrir leurs frais courants. L’art. 6 OGPCT liste les placements autorisés (dépôts auprès d’une banque cantonale, dépôts auprès d’une autre banque ou de PostFinance, obligations de la confédération, immeubles, etc.).S’agissant des dépôts bancaires, le montant est illimité si le placement est effectué dans une banque cantonale jouissant d’une garantie illimitée de l’Etat (art. 6 al. 1 let. a OGPCT). A noter que la BCV ne jouit pas de cette garantie illimitée.Pour les dépôts bancaires dans une autre banque ou PostFinance, les pla-cements sont limités à 100 000 fr. au maximum par établissement bancaire à concurrence du montant maximal par institut prévu à l ’art. 37a de la Loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB).

b) Placements pour dépenses supplémentaires – art. 7 OGPCT :L’art. 7 OGPCT vise la fortune des personnes concernées n’étant pas des-tinée à couvrir leurs besoins courants (soit les intéressés ont un revenu suffisant en dehors de leur fortune, soit une partie de leur fortune est propre à servir les dépenses excédant les besoins courants).L’art. 7 OGPCT autorise les placements visés à l’art. 6 OGPCT, ainsi que trois autres types de placements à certaines conditions (obligations, actions, fonds obligataires). Selon le Tribunal cantonal, les placements entrant dans le cadre de l’art. 7 OGPCT ne sont pas concernés par la limite maximale de 100 000 fr. prévue à l’art. 6 al. 1 let. b OGPCT par banque.

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4.6 Budget mensuel et montant à disposition de la personne

L’art. 409 CC prévoit que le curateur doit mettre à la libre disposition de la per-sonne concernée des montants appropriés qui sont prélevés sur les biens de cette dernière. Pour déterminer les montants qui peuvent être laissés à la libre disposition de la personne sous curatelle, le curateur doit notamment tenir compte des revenus et de la fortune de l’intéressé ainsi que des biens qu’elle continue à administrer elle-même ou auxquels elle a encore accès, dans le respect du principe de la pro-portionnalité et du droit à l’autonomie. Ensuite, le calcul tiendra compte des besoins d’entretien à long terme, de l’espérance de vie et des réserves constituées en prévision d’une augmentation temporaire ou durable de ses dépenses. Le montant précis dépendra aussi du mode de vie de la personne concernée et de sa capacité à gérer les biens dont elle est responsable. Le critère principal reste toutefois le droit à l’autodétermination et les intérêts publics ou privés au maintien, voire à l’accroissement du patrimoine. Si la fortune est suf-fisante, la personne concernée doit pouvoir utiliser un certain montant à sa guise74.

Nous vous encourageons vivement à établir un budget mensuel en collabora-tion avec la personne concernée. Ce processus permet de lui donner des points de repères, de lui expliquer le cadre financier dans lequel elle évolue et de lui montrer les contraintes extérieures imposées à son curateur dans sa gestion.

Cela permet également de clarifier quelles factures sont payées par le curateur et quelles dépenses sont comprises dans le montant versé par le curateur sur le compte laissé à la libre disposition de la personne. C’est aussi une bonne occasion d’échanger et de comprendre sa manière de fonctionner en matière financière. L’établissement d’un budget est également nécessaire dans des situations de dettes pour pouvoir évaluer si un processus de désendettement est envisageable ou non.Un budget mensuel s’établit conformément aux possibilités financières ainsi qu’aux habitudes de la personne concernée. Vous pouvez trouver des modèles de budget et des suggestions d’affectation des revenus aux adresses suivantes :

Fédération romande des consommateurs : www.frc.chDettes Conseils Suisse : www.dettes.chBudget-conseil Suisse : www.budgetberatung.ch

Pro Senectute Suisse : www.pro-senectute.ch > Downloads > Répartition –

besoins vitaux PC

74 (Leuba/Stettler, Büchler/Häfeli, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013, nos 2 et 3, p. 550).

4. Premières démarches et gestion financière

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4. Premières démarches et gestion financière

4.7 Dettes

En règle générale, si une personne ayant besoin d’aide est déjà endettée au début du mandat, il faut notamment examiner si un désendettement est possible : il ne sera souvent pas possible de désendetter la personne concernée en raison de l’importance des montants dus et des revenus limités de celle-ci. Ainsi, si elle perçoit le minimum vital (RI ou des prestations complémentaires à l’AVS/AI notamment), un désendettement ne peut être envisagé car il entamerait ce minimum vital. Si les dettes sont importantes et ne peuvent être amorties ou éteintes, il peut arriver qu’elles subsistent pendant toute la durée de la mesure de protection.

Si une fois le budget établi, une quotité disponible demeure, un désendettement est envisageable. Il faut donc :

� demander à l’Office des poursuites un extrait (gratuit sur présentation de votre avis de nomination), à noter que suivant les domiciles antérieurs, il faudra en demander à chaque Office des poursuites !

� négocier avec les créanciers (une dette peut de cette façon éventuellement être partiellement ou entièrement soldée) ;

� au besoin faire des demandes à des fonds ou fondations.

Pour toutes ces démarches complexes et stratégiques, nous vous invitons à prendre contact avec la centrale Info Budget, qui vous conseillera gratuite-ment et de manière confidentielle sur toute question en lien avec les dettes et le désendettement.

Important : évitez dans tous les cas de couvrir d’éventuels déficits de votre poche ! Le risque est grand que vous perdiez votre argent et personne ne pourra com-penser votre perte. Si vous deviez néanmoins être amené à prêter de l’argent à la personne sous curatelle, il est fortement recommandé de lui faire signer une reconnaissance de dettes. De plus, dans tous les cas, il faudra requérir au préa-lable l’accord de la justice de paix, conformément à l’art. 416 al. 6 CC.

Info BudgetTél. 0840 4321 00 Plus d ’info www.dettes.ch

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4.8 Nouvelles dettes

En votre qualité de curateur de gestion, l’objectif raisonnable que vous pouvez vous fixer dans une situation serrée n’est pas forcément le désendettement mais la stabilisation de la situation. Si la personne sous curatelle perçoit le minimum vital (RI ou des prestations complémentaires à l’AVS/AI notamment), un désendette-ment ne peut être envisagé car il entamerait ce minimum vital.

Toutefois, il peut arriver que la personne dont vous vous occupez ait tendance à faire des acquisitions (achats par correspondance par exemple) qu’elle ne peut financer. Si la personne concernée est sous curatelle de portée générale ou sous une curatelle avec limitation ou retrait des droits civils, vous pourrez le cas échéant faire annuler un contrat passé sans votre accord.

Cf. 3.4 Les types de curatelle

Si ce comportement entraîne un surendettement, on peut écrire à la justice de paix, afin de l’informer et qu’éventuellement d’autres mesures puissent être déci-dées ou écrire une lettre circulaire aux entreprises connues pour leur faire savoir que les commandes de la personne concernée ne peuvent pas être financées.

4.9 Poursuites

4.9.1 Opposition

En cas de poursuites contre la personne dont vous vous occupez, il convient tout d’abord d’examiner si une opposition doit ou non être formée. Attention, le délai pour faire opposition est de dix jours dès la notification du comman-dement de payer.

L’opposition peut être faite soit directement lors de la notification du comman-dement de payer à la personne qui notifie l’acte, soit dans les dix jours auprès de l’office des poursuites compétent, verbalement ou par écrit.

En cas d’opposition au commandement de payer formée valablement par le débiteur ou son représentant légal, il appartiendra ensuite au créancier qui désire pour-suivre la procédure de demander la mainlevée de l’opposition.

Attention : vérifiez toujours que le commandement de payer concerne une pré-tention contre la personne sous curatelle et mentionne bien cette dernière en tant que débitrice de la créance.

4. Premières démarches et gestion financière

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4. Premières démarches et gestion financière

Il convient en principe de former opposition pour toute prétention non fondée, par exemple lorsqu’il s’agit d’un contrat passé par la personne concernée sous curatelle de portée générale sans l’autorisation de son curateur. Pour les préten-tions antérieures à votre mandat, il conviendra le cas échéant de vérifier que le curateur précédent ait donné son consentement si celui-ci était nécessaire. Dans le doute, il est toujours préférable de faire opposition afin de sauvegarder les droits de la personne concernée. Une opposition peut le cas échéant encore être retirée par la suite.

En revanche, lorsque la créance est fondée, le fait de former une opposition pour « gagner du temps » n’est pas une solution judicieuse sur le plan financier car les frais de procédure de levée de l’opposition sont mis à la charge du débiteur.

Il est dès lors inutile de faire opposition à des prétentions découlant d’obliga-tions d’emblée justifiées telles que les impôts dus, primes d’assurances obligatoires, amendes, etc. En effet, le fait de former opposition à une prétention justifiée et dont le créancier obtiendra aisément la mainlevée ne fera qu’augmenter les frais de procédure mis à la charge de la personne sous curatelle.

Le commandement de payer non frappé d’opposition ou dont la mainlevée d’op-position aura été accordée permettra au créancier de requérir la continuation de la poursuite, ce qui donnera lieu, après calcul du minimum vital par l’office des poursuites, à une saisie ou à un acte de défaut de biens (ADB) le cas échéant, en fonction de la situation financière de la personne concernée. L’acte de défaut de biens est délivré lorsque la procédure de poursuites n’a pu aboutir au règle-ment total de la créance. Il atteste du fait que le créancier n’a pas été entièrement couvert, voire pas du tout. L’ADB a notamment un effet par rapport à la prescrip-tion de la créance. En effet, toute créance constatée par un ADB se prescrit par vingt ans à compter de la délivrance de ce dernier.

Nous vous invitons par ailleurs à prendre contact avec l’office des poursuites et avec le créancier. En signalant qu’une mesure de protection a été instituée, vous pourrez éventuellement obtenir une suspension de la procédure. Le cas échéant, vous pourrez convenir directement avec le créancier d’un arran-gement afin de régler les dettes ou, en cas d’insolvabilité, il sera possible de démontrer que la procédure n’a aucune chance d’aboutir à un résultat positif.

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4.9.2 Office des poursuites compétent et notification

Le for de la poursuite est le lieu où la poursuite doit être ouverte et exécutée. Il s’agit par là de déterminer quel est l’office de poursuites compétent auquel le créancier doit s’adresser pour introduire une poursuite. Un commandement de payer notifié par un office des poursuites incompétent est annulable par voie de plainte (art. 17 LP) dans les dix jours dès la connaissance de la mesure.

Selon la loi (art. 46 LP), le for de la poursuite (donc l’Office des poursuites com-pétent) est au domicile du débiteur, à savoir :

� pour une personne sous curatelle de portée générale, il s’agit du domicile légal75 qui se trouve au siège de l’autorité de protection (26 CC). L’Office des Poursuites compétent est donc celui du même district que celui de la justice de paix (domicile légal de la personne concernée), l’adresse de la personne concernée restant l’adresse de son lieu de résidence habituelle ;

� en revanche, les personnes sous un autre type de curatelle sont poursuivies à leur domicile personnel au sens des articles 23ss CC76.

Attention, pour être valable, les actes de poursuite (par exemple, un commande-ment de payer) doivent être notifiés aux personnes suivantes :

� à la personne sous curatelle si l’exercice de ses droits civils n’est pas limité par la mesure de protection (art. 68d al. 2  LP) ;

� et également à son curateur disposant de pouvoirs de gestion et dont la nomination a été communiquée à l’Office des Poursuites (art 68d al. 1 LP).

En cas de mauvaise notification, par exemple pour une personne sous curatelle de portée générale, en cas d’absence de notification au curateur, le commandement de payer n’est pas valablement notifié à la seule personne sous curatelle. Il convient de signaler cela à l’office des poursuites compétent afin qu’il procède à une nou-velle notification au curateur, de sorte que ce dernier puisse le cas échéant faire valoir les droits de la personne concernée en formant opposition.

Adresse de contact

Vous trouverez les coordonnées de l’office des poursuites compétent ainsi que de nombreuses informations utiles concernant la procédure de poursuites sur le site internet de l’Etat de Vaud à l’adresse suivante : www.vd.ch/poursuites

75 Cf. 3.6.2 Domicile civil de la personne sous curatelle.76 Cf. 3.6.2 Idem.

4. Premières démarches et gestion financière

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4. Premières démarches et gestion financière

4.9.3 Communication à l’Office des poursuites

Depuis 2013, les mesures de curatelle ne font plus l’objet de publications dans la feuille des avis officiels. Cette situation a fait l’objet de nombreuses critiques de la part des tiers en relation d’affaires avec une personne sous curatelle. C’est pour cette raison que le parlement a prévu un avant-projet concernant la communi-cation des mesures de protection. La disposition légale relative à l’obligation de communiquer (art. 449c al. 3CC) devrait être revue. Actuellement, dans le canton de Vaud, il sied de préciser que les offices de poursuites disposent d’un accès on-line au Registre des mesures de protection, contrairement aux particuliers qui doivent justifier d’un intérêt pour bénéficier de ces informations.

4.10 Impôts

Remplir correctement la déclaration d’impôt et la déposer dans les délais fait partie des tâches du curateur privé ayant un mandat de gestion. Vous êtes res-ponsable de son exactitude ainsi que du caractère complet des données qu’elle contient. Au besoin, l’Office des impôts vous renseignera sur des questions spécifiques.

4.10.1 Taxation normale

Dans le canton de Vaud, le système de taxation postnumerando est entré en vigueur au 1er janvier 2003 pour les personnes physiques. Le contribuable est taxé chaque année sur les revenus réellement obtenus durant l’année antérieure.

� Le contribuable ou son curateur doit déposer une déclaration chaque année (délai au 15 mars). Jusqu’au 30 juin, il n’est pas nécessaire de faire une demande de prolongation écrite. Après ce délai, toute demande de prolongation doit faire l’objet d’une demande écrite motivée.

� Le contribuable paie ses acomptes (taxation évaluée sur la situation de l’année en cours) en douze mensualités.

� Le curateur demande un ajustement des acomptes si la situation financière de la personne concernée change par rapport à l’année précédente (que ce soit sous forme d’une amélioration ou d’une péjoration des revenus ou de la fortune suite à changement de travail, une naissance, un mariage, une séparation, un divorce, un décès, un héritage, etc.).

� Le curateur doit être prévoyant et inclure les impôts dans le budget de la personne sous curatelle.

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Le curateur agit par délégation et doit donc assumer les devoirs administratifs de la personne sous curatelle. Il a ainsi l’obligation de transmettre la déclaration d’impôt complète, avec ses annexes, même s’il n’était pas encore en fonction l’an-née précédente. Tant qu’il est en fonction, il doit également renseigner l’admi-nistration des impôts lorsqu’une demande lui est faite, même pour une période antérieure au mandat.

Le curateur d’une personne dont le conjoint n’est pas sous curatelle doit vérifier que la déclaration a été faite par le conjoint.

� Lire la brochure « Instructions générales » et « Guide », ainsi que les cir-culaires et notices annexés à la déclaration. Le « Tableau des principales déductions » peut aussi être utile.

� Se procurer tous les documents selon la liste de cette brochure. Les docu-ments mentionnés en gras devront être joints à la déclaration d’impôt. Faire des copies pour votre dossier. Les autres documents sont conservés dans le dossier de la personne concernée.

� L’administration cantonale des impôts met à disposition le logiciel VaudTax qui peut être téléchargé sur le site www.vaudtax.vd.ch.

� Titres : un relevé complet des avoirs bancaires et postaux vous permettra de récupérer automatiquement les impôts anticipés, récupération qu’il appar-tiendra au curateur de vérifier lors de la taxation définitive.

� Si une personne sous curatelle hérite lors d’une succession, il appartient au curateur de faire une demande pour récupérer les impôts anticipés.

Vous avez la possibilité de faire établir cette déclaration par une fiduciaire si la personne sous curatelle peut en assumer le financement. Toutefois, nous vous conseillons d’obtenir l’accord préalable du juge de paix afin de pouvoir prélever lesdits frais sur les avoirs de la personne sous curatelle.

Pour les personnes concernées aux ressources limitées, vous trouverez auprès de certaines communes, auprès de l’AVIVO (Association des Vieillards, Invalides, Veuves et Orphelins) ou certains syndicats des aides gratuites ou peu onéreuses.

Certains EMS acceptent de seconder les curateurs ou de remplir la déclaration, moyennant une compensation financière (env. 50 fr./heure). Ces frais ne sont pas remboursés par les régimes sociaux (PC, PCG, SASH, etc).

Tout tiers qui remplit la déclaration d’une personne sous curatelle doit être rendu attentif au respect du devoir de confidentialité.

4. Premières démarches et gestion financière

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Les revenus suivants ne sont pas imposables : � prestations complémentaires à l’AVS/AI ; � allocations pour impotents ; � contribution d’assistance reçue par la personne handicapée qu’elle

reverse à titre de salaire à un assistant. Par contre, l’assistant est tenu de déclarer son revenu ;

� prestations de Pro Senectute/Pro Infirmis ; � subsides privés ne découlant pas d’un droit.

4.10.2 Demande de remise d’impôt

Selon l’art. 231 de la Loi sur les impôts directs cantonaux (LI-VD) et l’art. 167 de la Loi fédérale sur l’impôt fédéral direct (LIFD), lorsque la personne sous curatelle est dans un dénuement particulièrement grave, qu’elle doit assumer des charges de famille exceptionnelles ou qu’elle doit être assistée durablement, et qu’une remise d’impôt pourrait contribuer à améliorer sa situation économique à long terme et durablement, le curateur peut déposer une demande de remise à condition que cette remise puisse bénéficier au contribuable lui-même et non à ses créanciers.

La demande de remise, motivée par écrit et accompagnée des preuves nécessaires, doit être adressée à l’autorité de taxation. Celle-ci, après avoir consulté l’autorité communale, donne son préavis à l’Administration cantonale des impôts qui prend la décision.

La décision de l’Administration cantonale des impôts est communiquée à l’auto-rité communale. La procédure de remise est gratuite. Cependant, les frais peuvent être mis à la charge du requérant, en totalité ou partiellement, si sa demande est manifestement infondée.

4.10.3 Demande de révision

Selon la loi sur les impôts du canton de Vaud (art. 203 LI-VD) et la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct (art. 147 LIFD), une décision ou une ordonnance entrée en force peuvent être révisées lorsque des faits importants et des preuves concluantes sont découverts, lorsque l’autorité qui a statué n’a pas tenu compte de faits impor-tants ou de preuves concluantes qu’elle connaissait ou aurait dû connaître ou qu’elle a violé de quelque autre manière l’une des règles essentielles de la pro-cédure ou lorsqu’un crime ou un délit a influé sur la décision ou l’ordonnance.

4. Premières démarches et gestion financière

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La révision est exclue lorsque la personne requérante invoque des motifs qu’elle aurait déjà pu faire valoir au cours de la procédure ordinaire si elle avait fait preuve de toute la diligence raisonnablement exigible.

La demande de révision doit être déposée par écrit dans les nonante jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tard dans les dix ans (art. 204 LI-VD du canton de Vaud et art. 148 LIFD) dès la notification ou décision.

Adresses et téléphones de contact pour les demandes de remise d’impôt :

DirectionAdministration cantonale des impôtsRoute de Berne 461014 LausanneTél. 021 316 21 21

AVIVO VaudPlace Chauderon 3 1003 LausanneTél. 021 320 53 93 [email protected]

Voir liste offices d’impôts de districts :[email protected]él. 021 316 00 00www.vd.ch/impots

Pour les questions techniques liées au logiciel VaudTax :Tél. 021 316 10 40

A noter qu’il est possible depuis le 1er janvier 2012 de remplir une déclaration d’impôts sans papiers (c’est-à-dire simplifiée via une liaison internet sécurisée et cryptée). L’administration des impôts se réserve le droit de demander tout docu-ment en relation avec la déclaration de la personne concernée.

4. Premières démarches et gestion financière

Page 91: Manuel à l'attention des curatrices et curateurs privés

90

5. Autres aspects du mandat

5.1 Rémunération et débours

Le curateur a droit à une rémunération annuelle fixée par le juge de paix lors de l’approbation des comptes et rapport périodiques. Elle est arrêtée, dès et y compris l’année 2011, en principe à 1000 fr./an mais au maximum à 3‰ (trois pour mille) de la fortune de la personne au bénéfice d’une mesure de curatelle.

Le curateur a aussi droit au remboursement de ses débours (ports, timbres, télé-phones, frais de transport, etc). Le montant annuel alloué est de 200 fr./an. Une justification sommaire de ces frais suffit lorsqu’ils ne dépassent pas cette somme. Dès votre nomination, prenez note et gardez les justificatifs de vos frais. En effet, le juge de paix peut, de cas en cas, allouer un montant supplémentaire pour les frais sur présentation de justificatifs remis en même temps que les comptes annuels. Les déplacements sont en principe indemnisés au tarif des transports publics, à défaut de transports publics, à raison de 70 centimes/km.

Le temps consacré à l’exécution du mandat par le curateur n’est en principe pas rémunéré.

La rémunération du curateur est fixée par le juge de paix lors de l’approbation des comptes et rapport cf. 3.5.3 Inventaires, comptes et rapport périodiques. Elle est prélevée ainsi que les débours sur les avoirs de la personne sous curatelle. Si elle n’a pas de fortune (moins de 5000 fr.), la rémunération et les débours seront alloués au curateur par l’Etat.

5.2 Exonération des frais de justice de paix

Le mandat est exonéré des émoluments de justice de paix si la personne sous curatelle a moins de 5000 fr. de fortune. Cette exonération ne se fait pas d’office, il faut demander à la justice de paix que ces frais soient mis à la charge de l’Etat et ceci pour chaque facture adressée par la justice paix à la personne sous curatelle.

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91

5.3 Les comptes et rapports annuels

5.3.1 Les comptes annuels

Chaque année, la justice de paix vous demandera d’établir les comptes de la per-sonne concernée pour l’année précédente. Il s’agit de présenter sur la formule offi-cielle le détail des entrées et sorties de fonds et d’y joindre les copies des pièces justificatives. www.vd.ch/curatelles, rubrique Modèles et formulaireUne bonne comptabilité est toujours constituée de toutes les pièces justificatives, des relevés bancaires ou postaux, du suivi scrupuleux des factures d’assurance-maladie et des autres entrées et sorties d’argent. Vous vous épargnerez bien du temps si vous faites ce travail tout au long de l’année, et non pas dans la précipitation de la reddition des comptes annuels. A ce sujet, vous pouvez utiliser le formulaire de comptes « avec aide à la saisie comptable », que vous pourrez compléter tout au long de l’année et qui vous facilitera la tâche.

C’est également sur le formulaire de compte que vous pourrez demander à être rémunéré pour votre activité de curateur (il convient de cocher la case dans le formulaire).

Votre assesseur a une mission de contrôle des comptes mais est également à votre disposition pour vous aider en cas de difficultés à compléter le formulaire.

Les comptes doivent être signés par la personne concernée si elle est capable de discernement. Vous fournirez un certificat médical si nécessaire.

L’autorité de protection vérifie vos comptes, les approuve puis vous communique par écrit l’autorisation de prélever votre rémunération sur les avoirs de la personne concernée, à moins que celle-ci ne vous soit versée directement par l’Etat si la personne est indigente.

A noter encore que lorsque la curatelle est confiée à un proche, la justice de paix peut, si les circonstances le justifient, dispenser en totalité ou en partie, le curateur de l’obligation d’établir des comptes et rapport périodiques (art. 420 CC). Cf. 3.5.3 Inventaire, comptes et rapport périodiques

5.3.2 Le rapport annuel

Vous devrez également fournir chaque année un bref rapport sur la situation de la personne pour laquelle vous exercez le mandat. Dans ce rapport, vous donnerez des informations sur le lieu de vie de la personne concernée, son état de santé, son degré d’autonomie, ses activités (professionnelles ou autre), son réseau fami-lial et social, ainsi que les événements importants la concernant. Le rapport vous

5. Autres aspects du mandat

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92

5. Autres aspects du mandat

permet également de présenter votre façon de travailler et notamment de mettre en évidence les événements particuliers qui ont par exemple nécessité un investis-sement en temps plus important. Le rapport est toujours suivi d’une proposition dans laquelle vous exprimez votre avis concernant la nécessité ou la justesse de la mesure. La personne concernée doit, dans la mesure du possible, être associée à la rédaction du rapport. C’est une bonne occasion pour discuter avec elle de sa perception de la mesure et de ses souhaits pour l’avenir.

La justice de paix vous fournira les documents officiels mais vous pouvez égale-ment les trouver en ligne, ainsi que les notices explicatives y relatives sur le site internet de l’Etat de Vaud.

www.vd.ch/curatelles, rubrique Modèles et formulaire

5.4 Le décès de la personne concernée

La mesure de protection et le mandat qui y est lié prennent fin de plein droit au décès de la personne concernée. Le curateur n’est relevé de sa fonction que lorsque son rapport et ses comptes finaux ont été approuvés par la justice de paix et que cette dernière l’a relevé officiellement. Le règlement des formalités en lien avec le décès, l’enterrement et autres démarches sont en principe l’affaire des proches, le règlement de la succession celle des héritiers.

Ainsi, dès le décès, le curateur n’est plus autorisé à faire quoi que ce soit au nom de la personne concernée, respectivement pour les personnes qui lui succèdent. Ceci implique qu’aucune facture ne doit être payée par le curateur après le décès de la personne concernée.

Cependant, bien que du point de vue strictement juridique, le curateur ne soit plus autorisé à agir pour la personne dont il s’occupait après le décès de cette dernière, en pratique, il arrive parfois qu’il accomplisse encore diverses tâches administratives sortant du cadre de son mandat de protection. Ces tâches doivent être accomplies d’entente avec les héritiers. Par ailleurs, les tâches ainsi accomplies après le décès ne seront pas prises en compte lors de la fixation de la rémunération ordinaire du curateur. S’il désire être rémunéré pour ces dernières par les héritiers, il convient qu’il s’accorde au préalable par écrit avec eux.

Dernières démarches à effectuer dans le cadre de votre mandat de protection : � informer la justice de paix (autorité de protection compétente) qui vous a

nommé curateur du décès et lui donner les noms et adresses des membres de la famille de la personne sous curatelle, si vous les connaissez ;

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� stopper immédiatement les paiements courants (même la facture de l’EMS du mois en cours) et suspendre l’exécution des ordres permanents ;

� informer du décès les partenaires officiels (banques, assurances, AI/AVS/PC, gérance, impôts, etc.) en joignant le certificat de décès afin, par exemple, de faire cesser le versement des rentes et demander les derniers remboursements d’assurance-maladie.Attention : la résiliation du bail doit être faite par les héritiers dans le cadre de la succession ;

� établir un compte final sur le même formulaire que celui des comptes annuels dans lequel vous mentionnerez les factures encore ouvertes au jour du décès ;

� ne pas remettre directement des biens aux héritiers afin de préserver l’in-tégralité des biens successoraux ; néanmoins, les petits effets personnels n’ayant qu’une valeur affective peuvent être donnés à la famille. Dans ce cas, faire signer à la famille la liste des objets remis (remise de biens) ;

� Envoyer une copie du compte final et de la remise de biens à la justice de paix (for de l’autorité de protection), en demandant à être relevé du mandat. Envoyer toutes les factures que vous n’avez pas pu payer avant le décès et une copie du compte final au juge de paix du lieu de domicile du défunt (for successoral).Si un inventaire détaillé des biens et dettes de la succession à l’intention des héritiers (= inventaire civil) est requis, c’est au juge de paix du lieu du dernier domicile du défunt (for successoral) de l’établir. Vous pouvez don-ner les informations que vous possédez sur l’existence des membres de la famille de la personne concernée, mais il ne vous appartient pas de faire des démarches pour rechercher des héritiers, ni de renseigner ceux-ci sur la situation financière de la personne concernée ;

� évaluer les dispositions à prendre pour les obsèques selon les critères ci-dessous :

� si le défunt a de la famille, c’est elle qui organise les obsèques, le cura-teur ne prend aucune décision ni engagement à ce sujet ;

� si la personne concernée n’a pas de famille, demandez des instructions à la justice de paix. Soyez très prudent et surtout ne prenez aucun engagement financier en votre nom ;

� si la personne sous curatelle n’a pas de fortune et aucune famille qui pourrait procéder à la commande des funérailles et qu’elle se trou-vait en EMS, les frais funéraires sont en principe pris en charge par

5. Autres aspects du mandat

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5. Autres aspects du mandat

le SASH pour un montant forfaitaire de 1700 fr. (TVA comprise), taxes en sus. Pour les autres cas, les Pompes funèbres prennent des dispositions avec la commune de résidence pour des obsèques d’indigent. Si vous souhaitez un service religieux, il faut demander la gratuité au prêtre ou au pasteur.

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6. Accompagnement, assistance personnelle et conduite d’entretiens

6.1 Etablissement de la relation et assistance personnelle, art. 405 al. 1 CC

Le contact personnel avec la personne dont il s’occupe fait partie des tâches du mandataire que vous êtes et cette tâche figure expressément à l’art. 405 al. 1 CC. Ce contact peut parfois être rendu difficile en fonction de l’état de santé de la personne concernée (par exemple, handicap mental, démence sénile) ou de son éloignement. Toutefois, vous devez la rencontrer et vous assurer que ses besoins (lieu de vie, santé, revenus assurés, sécurité, etc.) sont satisfaits.

Suivant la nature des tâches qui vous sont confiées, vous pourrez être ainsi respon-sable d’organiser la prise en charge et le suivi de la personne sous curatelle ainsi que de son accès aux différentes ressources (par exemple, ce n’est pas à vous de nettoyer l’appartement pour elle, mais c’est à vous d’évaluer les besoins et d’orga-niser la venue du CMS à domicile).

Voici quelques exemples de questions qui vous aideront à estimer l’intensité que l’assistance personnelle doit revêtir dans la situation de la personne sous curatelle :

� La personne se sent-elle à l’aise dans son lieu de vie, avec son entourage ? � Des proches ou des connaissances lui rendent-ils visite ? � Ses revenus sont-ils suffisants et assurés ? � Peut-elle prendre soin d’elle-même seule ou a-t-elle besoin d’assistance,

et si oui, dans quelle mesure ? � Quelle est la signification de votre visite ? � Etc.

Si une personne vit encore dans son propre logement, des contacts plus intenses peuvent être indiqués, afin que le mandataire puisse garder une vue d’ensemble de la situation lorsque l’assistance personnelle nécessite le recours à d’autres services ambulatoires (par exemple repas livrés à domicile, visites du médecin à domicile).

La relation avec la personne sous curatelle peut se développer et s’établir de manière différente. Après une phase pendant laquelle on apprend à se connaître se crée souvent une relation de confiance entre le mandataire et la personne dont il s’occupe, relation qui peut générer des contacts mutuels enrichissants. Le code

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6. Accompagnement, assistance personnelle et conduite d’entretiens

civil décrit justement ces rapports curateur-personne concernée : il s’agit d’établir une relation de confiance avec la personne sous curatelle (art. 406, al. 2 CC) et de « tenir compte, dans la mesure du possible, de son avis et de respecter sa volonté d’organiser sa vie comme elle l’entend » (art. 406 al. 1 CC). D’autre part, la tâche du mandataire est aussi de « prévenir une détérioration de son état de faiblesse ou à en atténuer les effets » (art. 406 al. 2 CC), d’où l’importance d’avoir des contacts réguliers qui vous permettront de voir ce qui se passe dans la vie de la personne.

Parfois, les contacts demeureront pourtant plutôt formels. Si l’on considère le caractère unique de chaque individu et ses divers modes d’expression (histoire personnelle, sentiments, comportement, capacités), cette différence est compré-hensible et devrait autant que possible être acceptée.

Cf. 3.5.6 Accès au logement et à la correspondance de la personne concernée

6.2 Préparation d’un entretien avec la personne concernée

Clarifier les attentes et fixer des objectifs

Comme nous avons tendance à interpréter les situations selon nos propres per-ceptions, il est recommandé de clarifier les attentes réciproques. Peut-être la per-sonne concernée a-t-elle du mandat une idée très précise. Seule une discussion franche permettra de savoir si cette façon de voir les choses est réaliste ou non. S’il est possible de discuter des attentes réciproques, il sera probablement aussi possible de fixer des objectifs et de les poursuivre ensemble. Les personnes qui ne sont pas capables de discernement seraient toutefois dépassées par une telle démarche. En pareil cas, le mandataire doit décider et agir dans l’intérêt de la personne concernée.

Avant de rencontrer la personne sous curatelle, il peut être utile de vous y préparer de manière consciente. Voici quelques indications pour y parvenir :

Thèmes, objectifs et déroulement possible de l ’entretien

� S’agit-il de donner des informations à la personne concernée ? � S’agit-il de clarifier quelque chose ? � S’agit-il de mauvaises nouvelles, de conflits ou de problèmes actuels ? � Quels sont les points que je veux discuter lors de la présente rencontre ? � Quelles sont les choses dont je ne veux absolument pas discuter ? � Ai-je besoin de documents ?

Page 98: Manuel à l'attention des curatrices et curateurs privés

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Aussi bien le lieu que le temps à disposition influencent le caractère de l’entretien :

� L’entretien a-t-il le caractère d’une séance (dans un bureau, par exemple) ? � La durée doit-elle en être limitée, laissée ouverte ou a-t-on peu de temps

à disposition ? � La personne concernée est-elle au courant de l’entretien et est-elle en état

d’y assister ?

Prendre au sérieux, faire confiance, ménager un espace de liberté personnelle

Dans la mesure du possible, il est recommandé d’impliquer la personne concernée dans l’exécution de tâches et la résolution de problèmes. La personne dont vous vous occupez se sentira ainsi prise au sérieux. Il y a éventuellement des domaines dont la personne concernée peut encore parfaitement s’occuper. Le but est de conserver, voire développer ces côtés forts et positifs. Lorsqu’un individu dispose d’une liberté d’action et peut décider de la manière dont il veut l’utiliser, l’estime qu’il peut avoir de lui-même s’en trouve renforcée. C’est pourquoi l’on peut sans autre occasionnellement tenter une expérience, lorsque la personne fait des propo-sitions sans que des intérêts prépondérants ne soient mis en danger. A cet égard, il faut néanmoins veiller à ne pas demander cela aux personnes qui ne sont pas capables de discernement.

Critique constructive

Comme nous tous, les personnes ayant besoin d’aide réagissent mal aux critiques et aux refus. Lorsque nous sommes obligés d’exprimer une critique, il peut être utile de nous poser auparavant la question de savoir si notre interlocuteur sera en mesure de la comprendre et si le comportement indésirable ou la situation s’en trouveront améliorés.

6.3 La conduite d’un entretien

Un nombre incalculable de livres a déjà été écrit sur la communication humaine. Malgré toutes les règles, il est rarement possible que ce que nous pensons soit compris à 100 % et, à l’inverse, il serait présomptueux de croire que nous compre-nions les autres aussi précisément.

Il existe néanmoins quelques astuces permettant d’influencer un entretien de manière positive. Nous aimerions vous les présenter succinctement.

6. Accompagnement, assistance personnelle et conduite d’entretiens

Page 99: Manuel à l'attention des curatrices et curateurs privés

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6. Accompagnement, assistance personnelle et conduite d’entretiens

Personne n’a la science infuse

• Vous ne devez pas tout savoir, ni avoir une solution pour chaque situation difficile. Laissez-vous du temps pour réfléchir et chercher vers qui demander de l’aide, à qui déléguer une tâche, etc.

• Essayez de vous détacher d’idées fixes et de bien écouter• Les pauses durant un entretien ne gênent pas, elles per-

mettent de se recentrer et de respirer un peu

Une bonnepréparation à l’entretien

• Choisir un lieu adéquat pour l’entretien• Se référer au dernier entretien

(éventuellement contrôle d’accords antérieurs)• Quels sont vos objectifs pour l’entretien prévu ?

Quels sont ceux de la personne concernée ?

Pendant l’entretien

• Laisser la personne concernée s’exprimer• Ecoutez-la attentivement• Résumez ce qui a été dit et réagissez

(vous évitez ainsi les malentendus)• Posez des questions de manière ouverte, c’est-à-dire

des questions auxquelles la personne concernée n’a pas à répondre que par oui ou par non (par exemple : que voulez-vous dire par là ? Pourquoi cela est-il important pour vous ? etc.)

• Laissez les émotions s’exprimer : réconfortez la personne dans les moments difficiles

• En conclusion : répéter les accords conclus (ont-ils été compris ? Faut-il une autre assistance ?)

Entretiens spontanés

• Êtes-vous disponible pour un entretien ?• Est-il sensé de parler dans une situation de crise,

ou peut-on/doit-on reporter l’entretien ?

Nouvelles négatives

• Communiquez les mauvaises nouvelles si possible de manière franche et directe

• Ne tardez pas à transmettre de telles nouvelles• Donnez l’occasion à la personne concernée

de « digérer » le message• N’annoncez pas les mauvaises nouvelles à la fin

de l’entretien !

Page 100: Manuel à l'attention des curatrices et curateurs privés

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Avis contraires

• Admettez les opinions contraires• Clarifiez les différents points de vue en confrontant

les divers arguments (les vôtres ainsi que ceux de la personne concernée)

Compte-rendu • Après chaque entretien, rédigez un bref compte-rendu sur son contenu et ce qui a été convenu

• Les comptes-rendus sont précieux pour l’élaboration ultérieure du rapport d’activités

• Ecrivez votre compte-rendu de telle sorte que la personne concernée puisse en tout temps le consulter

• Ne tenez pas un registre des fautes ou un dossier secret !

6. Accompagnement, assistance personnelle et conduite d’entretiens

Page 101: Manuel à l'attention des curatrices et curateurs privés

AVS

Travail salarié

Assurance chômage

Revenu d’insertion Assurance invalidité

Assurance perte de gain

maladie/accident

PC familles

Rente-pont

Age de la retraite

100

7. Assurances et prestations sociales

Dans ce chapitre, vous trouverez un aperçu des assurances, prestations sociales et assurances privées ainsi que des indications sur vos tâches en tant que curateur.

En tant que curateur, vous devrez examiner si la personne dont vous vous occu-pez a droit à des prestations d’assurances sociales selon le schéma ci-dessous. Par ailleurs, il faut régulièrement contrôler que les prestations correspondent à la situation de la personne sous curatelle, afin de la rectifier le cas échéant.

7.1 L’assurance-chômage

La Loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolva-bilité (LACI) vise à garantir aux personnes assurées une compensation convenable du manque à gagner causé par le chômage, la réduction de l’horaire de travail, les intempéries ou l’insolvabilité de l’employeur. Elle vise également à favoriser l’inté-gration ou la réintégration rapide et durable des assurés dans le marché du travail.

Toutes les personnes salariées affiliées à l’AVS et leurs employeurs ont l’obliga-tion de cotiser à l’assurance-chômage. Le salarié et son employeur paient chacun

Page 102: Manuel à l'attention des curatrices et curateurs privés

101

la moitié des cotisations qui se montent en tout à 2.2 % du salaire annuel déter-minant. Sur la part du salaire au dessus de 126 000 fr., la cotisation s’élève à 1 % du salaire annuel déterminant, sans plafond limite.

7.1.1 Les démarches à entreprendre77

Au moment de la réception de la lettre de congé :

� vérifier si l’employeur de la personne concernée respecte le délai de congé. Si aucun délai n’est prévu, le Code des obligations s’applique, le délai de congé est alors de :

� 7 jours (pour la fin de n’importe quel jour), durant le premier mois de service ;

� 1 mois (pour la fin d’un mois), durant la première année de service ; � 2 mois (pour la fin d’un mois), de la 2e à la 9e année de service ; � 3 mois (pour la fin d’un mois), dès la 10e année de service ;

� chercher immédiatement un autre emploi et conserver les justificatifs de ces démarches car l’ORP demandera la preuve des démarches effectuées dès l’annonce de la perte d’emploi ;

� se présenter sans délai à l’Office régional de placement (ORP, adresses dis-ponibles dans la brochure « Je cherche un emploi ») et participer à la séance d’information collective ainsi qu’à l’entretien fixé par le conseiller ORP ;

� transmettre au plus vite à la caisse chômage tous les documents nécessaires afin de percevoir les indemnités. Attention : tant que le dossier n’est pas complet, la caisse de chômage ne peut ni examiner la demande ni verser des indemnités.

Par la suite :

� faire des recherches d’emploi, en apporter les preuves et les transmettre à l’ORP/Caisse de chômage ;

� suivre les instructions du conseiller ORP. Son rôle est de conseiller la personne dans ses recherches d’emploi, de lui proposer des places vacantes en adéquation avec son profil ou des mesures actives adaptées à ses besoins.

77 Informations tirées de la brochure « Je cherche un emploi », Service de l’emploi du canton de Vaud, édition janvier 2014, www.vd.ch/emploi.

7. Assurances et prestations sociales

Page 103: Manuel à l'attention des curatrices et curateurs privés

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Démarches spécifiques du curateur en lien avec le chômage : � soutenir la personne concernée pour constituer le dossier destiné à la

caisse de chômage ; � adapter le budget en fonction de la diminution de revenu puisque les

indemnités chômage ne représentent que le 70 % (personne sans charge de famille) ou le 80 % (personne avec charge de famille) de la moyenne des derniers salaires ;

� si, malgré les différentes mesures proposées, la personne concernée ne retrouve pas d’emploi pour des raisons de comportement, de troubles psychiques ou physiques, envisager une démarche auprès de l’Office AI. En parler avec le conseiller ORP.

7.1.2 Conditions du droit

Pour avoir droit à des indemnités de chômage, la personne concernée doit remplir les conditions suivantes :

� être domiciliée en Suisse ; � avoir achevé sa scolarité obligatoire et n’avoir pas encore atteint l’âge donnant

droit à une rente de l’AVS ; � avoir exercé une activité salariée pendant douze mois au moins durant

les deux dernières années ou être dispensé du paiement des cotisations (études, maladie ou détention pendant plus de douze mois, divorce, sup-pression de rente AI ou retour de l’étranger). Des dispositions particulières sont prévues si la personne était indépendante ou s’est consacrée à l’édu-cation d’un enfant ;

� être apte au placement (art. 15 LACI), c’est-à-dire être en droit, en mesure et disposé à accepter un travail convenable ou à participer à une mesure d’insertion professionnelle ;

� satisfaire aux exigences du contrôle (art. 17 LACI) ; � accepter de participer à une mesure de marché du travail.

7. Assurances et prestations sociales

Page 104: Manuel à l'attention des curatrices et curateurs privés

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7.1.3 Durée et montant des indemnités

Les indemnités de chômage se calculent à partir du gain assuré qui, dans les limites comprises entre 500 fr. et 10 500 fr., correspond à une moyenne des der-niers salaires mensuels reçus. Pour les assurés qui sont dispensés du paiement des cotisations, le gain assuré est calculé sur une base forfaitaire. L’indemnité journa-lière s’élève en principe à 80 % du gain assuré, respectivement à 70 % s’il n’y a pas d’obligation d’entretien.

A l’intérieur d’un délai-cadre d’indemnisation de deux ans, le nombre maximum d’indemnités s’établit comme suit :

Période de cotisation

Age/enfant-s à charge de moins de 25 ans

Conditions Indemnités journalières

Assurés libérés de l’obligation de cotiser

90 jours

de 12 à 24 mois Jusqu’à 25 ans et sans enfant-s à charge

200 jours

de 12 à 18 mois Dès 25 ans ou avec enfant-s à charge

260 jours

de 18 à 24 mois Dès 25 ans ou avec enfant-s à charge

400 jours

de 22 à 24 mois dès 55 ans 520 jours

de 22 à 24 mois Dès 25 ans ou avec enfant-s à charge

Perception d’une rente AI correspondant à un degré d’invalidité de 40 % au moins

520 jours

de 12 à 24 mois Etre à moins de 4 ansde l’âge de la retraiteau moment de l’ouverturedu délai cadre

120 jourssupplémentaires

7. Assurances et prestations sociales

Page 105: Manuel à l'attention des curatrices et curateurs privés

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7. Assurances et prestations sociales

7.1.4 Délais d’attente

Le droit à l’indemnité commence à courir après un délai d’attente. Au délai d’at-tente général peut être ajouté un délai d’attente spécial selon les cas.

Délais d’attente généraux :

Gains assurés Enfant-s à charge Jours d’attente

Jusqu’à Fr. 3000.– Indépendamment d’une obligation d’entretien

0 jours

Entre Fr. 3001.– et Fr. 5000.– Avec obligation d’entretien envers des enfants âgés de moins de 25 ans

0 jours

Dès Fr. 5001.– Avec obligation d’entretien envers des enfants âgés de moins de 25 ans

5 jours

Entre Fr. 3001.– et Fr. 5000.– Sans obligation d’entretien envers des enfants âgés de moins de 25 ans

5 jours

Entre Fr. 5001.– et Fr. 7500.– Sans obligation d’entretien envers des enfants âgés de moins de 25 ans

10 jours

Entre Fr. 7501.– et Fr. 10 416.– Sans obligation d’entretien envers des enfants âgés de moins de 25 ans

15 jours

Dès Fr. 10 ’417.– Sans obligation d’entretien envers des enfants âgés de moins de 25 ans

20 jours

Page 106: Manuel à l'attention des curatrices et curateurs privés

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Délais d’attente spéciaux :

Conditions Délais d’attente

Assurés libérés de l’obligation de cotiser en raison d’études + 120 jours

Assurés libérés de l’obligation de cotiser en raison de maladie, détention, séparation ou divorce, suppression d’une rente AI ou retour de l’étranger (hors UE ou AELE)

+ 5 jours

Assurés avec une activité à caractère saisonnier ou dans laquelle les changements d’employeurs sont fréquents (artistes)

+ 1 jour

7.1.5 Mesures actives visant à favoriser la réinsertion professionnelle

De nombreuses mesures ont été développées dans tous les secteurs d’activité ; elles sont financées par l’assurance-chômage (ou le Revenu d’insertion), pour autant que la personne réponde aux exigences légales minimales. Le conseiller de l’Office régional de placement la renseignera en détail et cherchera avec elle les mesures qui permettront d’accélérer son retour en emploi. Il s’agit notamment de :

� allocation d’initiation au travail (AIT) ; � stages professionnels ; � stages d’essai ; � programmes d’emplois temporaires subventionnés (PET) ; � cours ; � entreprises de pratique commerciale (EPC) ; � allocations de formation (AFO) ; � contribution aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaire ; � semestres de motivation ; � soutien aux assurés qui entreprennent une activité indépendante.

7.1.6 Chômage et assurances sociales

Accident : Dès le premier jour du droit aux indemnités chômage, la personne est automatiquement assurée contre les accidents auprès de la SUVA/CNA78 et cela jusqu’au trentième jour suivant la fin de l’indemnisation, y compris durant un délai d’attente ou durant des jours de suspension.

78 CNA, Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents.

7. Assurances et prestations sociales

Page 107: Manuel à l'attention des curatrices et curateurs privés

106

Assurance-maladie : en cas de maladie durant la période de chômage, les indemnités chômage continueront à être versées durant trente jours civils au plus par événe-ment (mais au maximum quarante-quatre jours par période d’indemnisation). Si la maladie se poursuit, la personne peut avoir droit, sous certaines conditions, aux prestations de l’assurance cantonale perte de gain maladie. Pour bénéficier de cette assurance, une demande de prestations doit être adressée au Service de l’Emploi. Pour y avoir droit, il faudra avoir satisfait aux exigences de contrôle pendant au moins un mois depuis le début du délai cadre.

Maternité : si des indemnités chômage sont perçues, la personne aura en principe droit à l’allocation perte de gain maternité pendant les 14 semaines qui suivent la naissance.

Service militaire : si, lors d’une période de service militaire ou de protection civile, l’indemnité pour perte de gain est inférieure à l’indemnité de chômage, la caisse de chômage verse la différence. Il n’y a pas de prestations durant l’école de recrues et les services d’avancement.

RI : si la personne concernée ne remplit pas les conditions exigées pour ouvrir un droit aux indemnités chômage, elle a peut-être droit au RI (Revenu d’insertion).

Cf. 7.2 Le Revenu d’insertion

Vous trouverez de nombreuses autres informations relatives à ces questions sur le site de l’Etat de Vaud. www.vd.ch/emploi

7.2 Le revenu d’insertion (RI)

7.2.1 Le RI : une aide minimale

Le RI (revenu d’insertion) est une aide financière minimale, subsidiaire aux autres régimes sociaux, visant à assurer le minimum vital des personnes majeures qui vivent dans le canton de Vaud, de nationalité suisse ou au bénéfice d’une auto-risation de séjour valable. La limite de fortune pour pouvoir en bénéficier est de 4000 fr. pour une personne seule, 8000 fr. pour un couple marié ou concubin, auquel s’ajoutent 2000 fr. par enfant mais au maximum 10 000 fr. par famille.

Le RI peut aussi être alloué pour compléter un revenu modeste, afin d’atteindre le minimum vital et éviter l’indigence. Le RI peut encore servir d’avance sur prestations sociales (art. 3 de la Loi sur l’action sociale vaudoise). Si par exemple la personne concernée est en attente d’une rente AI, elle pourra bénéficier du RI

7. Assurances et prestations sociales

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pendant cette période d’attente. En cas de rétroactif AI, celui-ci sera versé en remboursement du RI pour le montant des prestations fournies.

Les ressources (salaires, gains, indemnités, allocations familiales, etc.) du requé-rant, de son conjoint ou concubin et de ses enfants mineurs à charge sont portées en déduction du montant alloué par le RI.

Le RI constitue un minimum vital et ne peut pas être utilisé pour rembourser des dettes, sauf cas exceptionnel et avec l’accord écrit de la personne concernée.

Le RI peut être demandé auprès du Centre social régional (CSR) du lieu de rési-dence de la personne concernée. Le curateur doit s’assurer que celle-ci a fait les démarches nécessaires. Dans l’optique d’un travail de réseau, il est indispensable pour le curateur de collaborer avec l’assistant social et/ou le gestionnaire de dossier du CSR afin d’accompagner le bénéficiaire de manière concertée. La question de qui paie quoi est également importante à discuter avec les partenaires du CSR.

Si la personne concernée ne se présente pas aux rendez-vous du CSR, qu’elle ne remet pas les documents nécessaires ou qu’elle cache des informations sur ses revenus, son RI peut être réduit, suspendu voire supprimé (art. 45 de la Loi sur l’action sociale vaudoise LASV79 et art. 42, 43, 44 et 45 du Règlement d’applica-tion LASV). Il est donc important que le curateur se fasse connaître du CSR et demande à être informé des éventuelles difficultés de la personne concernée.

7.2.2 Premier volet de prestations du RI : l’aide financière

Le volet financier du RI se compose d’un forfait de base et d’un forfait pour frais particuliers, de la prise en charge du loyer, des frais médicaux et d’autres dépenses éventuelles :

a) Le forfait de baseLe forfait de base, calculé selon le nombre de personnes de la famille, inclut notamment les frais suivants : nourriture, vêtements et chaussures, consom-mation d’énergie (électricité, gaz, etc.), nettoyage de l’appartement et des vêtements, frais de santé non couverts par la LAMal, frais de transport, téléphone, loisirs et information (jeux, journaux, livres), soins corporels (coiffeur, articles de toilette), fournitures de bureau, assurance mobilière.

79 Loi sur l’action sociale vaudoise (LASV), RSV 850.051.

7. Assurances et prestations sociales

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7. Assurances et prestations sociales

Depuis octobre 2012, les jeunes adultes entre 18 et 25 vivant seuls ou en co-location, sans charge de famille et sans activité lucrative ont vu leur forfait réduit à 977 fr./mois. Cette mesure a pour but de les inciter à se former et à s’insérer sur le marché du travail, la somme de 133 fr./mois s’ajoutant à ce forfait, pour autant que le jeune soit inscrit à l’ORP et lié à un contrat d’insertion sociale. Le montant du loyer pris en charge est quant à lui également diminué.

b) Le forfait pour « frais particuliers »Le forfait « frais particuliers » inclut l’abonnement internet, les frais de mobilier, le téléréseau, et les frais liés au logement (eau, épuration, ramo-nage, place de parc).

c) Le loyerLe RI prend charge en charge le loyer selon un barème modeste, d’après la région concernée et le nombre de personnes habitant l’appartement. N’hésitez pas à vous renseigner auprès du CSR sur les montants acceptés en fonction de la situation.

RI, chiffres 2014 Forfait de base mensuel

Forfait pour « frais particuliers »

Loyers (exemples de montants de loyer sur Lausanne)

Jeune 18-25 ans Fr. 977.– si pas de charge de famille et sans contrat d’insertion sociale+ Fr. 133.– si contrat d’insertion sociale

50.– Fr. 650.–

1 personne seule Fr. 1110.– 50.– Fr. 842.–

2 personnes Fr. 1700.– 65.– Fr. 1007.–

Couple avec 1 enfant Fr. 2070.– 65.– Fr. 1485.–

Couple avec 2 enfants Fr. 2375.– 65.– Fr. 1485.–

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d) Les frais médicaux La personne au RI bénéficie du subside complet de l’OVAM pour ses primes d’assurance-maladie et le RI prend en charge la franchise annuelle (maximum 300 fr./année) et la participation de 10 % habituellement à charge de l’assuré. Les frais dentaires seront également pris en charge sur présentation d’un devis et à certaines conditions. Une petite somme annuelle supplémentaire peut être allouée (par exemple pour des moyens de contraception, etc.).

e) Autres dépenses Le remboursement d’autres dépenses peut être demandé en sus des points a) à d), par exemple les frais de garderie, de lunettes, ou ceux découlant du droit de visite selon les normes, règlement d’application et Loi sur l’action sociale vaudoise. Prenez contact avec l’assistant social ou le gestionnaire de dossier du CSR pour savoir quelles dépenses peuvent être prises en considération.

7.2.3 Deuxième volet de prestations du RI : les mesures d’insertion

a) Mesures d ’insertion sociale Il s’agit d’un accompagnement par un professionnel du travail social. Les mesures d’insertion sociale visent à éviter l’exclusion sociale des béné-ficiaires, et/ou à favoriser leur insertion.Elles comprennent :

� des mesures d’aide au rétablissement du lien social ; � des mesures d’aide à la préservation de la situation économique ; � des mesures de formation, et des mesures visant à recouvrer l’aptitude

du placement.

Mesures d’insertion sociale (programme FORJAD/FORMAD)

Le Département de la santé et de l’action sociale (DSAS) met à dis-position des bénéficiaires du RI non suivis par les Offices régionaux de placement (ORP) une série de mesures d’insertion sociale visant à favori-ser leur accès à une formation professionnelle ou à un emploi. Ces mesures se caractérisent par un encadrement socio-éducatif élevé et un suivi indi-vidualisé des bénéficiaires.

7. Assurances et prestations sociales

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7. Assurances et prestations sociales

Les critères d’intégration au programme FORJAD (pour les 18-25 ans) /FORMAD (pour les 26 ans et plus) sont notamment :

� être sans formation professionnelle achevée ; � avoir besoin d’un suivi individualisé pendant la formation ; � avoir un projet de formation en principe validé dans le cadre

d’une mesure d’insertion sociale (MIS).

Le programme FORJAD/FORMAD permet aux bénéficiaires du RI d’accéder à une formation professionnelle tout en bénéficiant d’une bourse d’étude (prenant alors le relais du RI et comprenant également les frais de formation).

b) Mesures d ’insertion professionnelleCes mesures (allocations cantonales d’initiation au travail, programmes d’emplois temporaires subventionnés, stages professionnels, etc.) servent à améliorer les compétences professionnelles et à renforcer les chances de retrouver rapidement un emploi. Elles s’accompagnent d’un suivi par un conseiller en personnel auprès d’un ORP, qui offre des conseils en place-ment et un bilan individualisé.

Le conseiller renseignera en détail la personne concernée et cherchera avec elle celles qui permettront d’accélérer son retour en emploi.

7.3 Les prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la rente-pont (RLPCFam)

Ces prestations cantonales sont entrées en vigueur le 1er octobre 2011.

7.3.1 Les prestations complémentaires pour familles

Elles sont destinées aux familles avec au moins un enfant de moins de 16 ans qui vivent dans le canton depuis trois ans au moins et qui malgré une activité lucrative n’arrivent pas à couvrir leurs dépenses reconnues. Il s’agit de leur éviter le recours à l’aide sociale (RI).

Le modèle prévoit une incitation à l’exercice d’une activité lucrative avec un revenu minimal pris en compte, une franchise sur le revenu d’activité et le rem-boursement de frais de garde.

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Les conditions cumulatives d’octroi sont les suivantes : � avoir son domicile dans le canton de Vaud depuis au moins 3 ans

et disposer d’un titre de séjour valable ou en cours de renouvellement ; � vivre en ménage commun avec des enfants de moins de 16 ans ; � avoir des dépenses reconnues supérieures aux revenus déterminants

selon les normes prévues par la loi.

Les prestations complémentaires pour familles se composent : � de la PC familles en espèce ; � du remboursement des frais de garde ; � du remboursement de certains frais de santé.

Pour déposer une demande ou recevoir des informations, il convient de s’adresser aux agences d’assurances sociales. C’est ensuite la Caisse de compensation AVS/AI à Clarens ou son agence de Lausanne qui sont compétentes pour rendre les décisions et verser les prestations.

www.vd.ch/pcfamilles www.caisseavsvaud.ch

7.3.2 Prestations cantonales de la rente-pont

La rente-pont est destinée aux personnes : � proches de l’âge de la retraite ayant épuisé leurs indemnités-chômage

ou n’y ayant pas droit (indépendants) ; � disposant d’une modeste fortune personnelle ; � qui ne bénéficient pas d’une rente AVS anticipée.

C’est à la fois une alternative à l’aide sociale et un moyen d’éviter aux personnes de devoir amputer leurs rentes futures de manière importante. Plusieurs critères cumulatifs sont nécessaires pour obtenir une rente-pont (art. 16 RLPCFam) :

� le bénéficiaire doit avoir son domicile dans le canton depuis 3 ans au moins ;

� il/elle a atteint l’âge de 62 (femmes) ou 63 ans (hommes) ; � il/elle a épuisé ses droits aux indemnités de chômage

ou n’a pas droit au chômage ;

7. Assurances et prestations sociales

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7. Assurances et prestations sociales

� il/elle réalise les conditions d’octroi du RI, sauf en ce qui concerne la fortune, qui suit les normes PC AVS/AI (37 500 fr. pour une personne seule et 60 000 fr. pour un couple) ;

� il/elle n’a pas fait valoir son droit à une rente AVS anticipée.

La prestation financière annuelle de la rente-pont est calculée selon les mêmes critères que les PC à l’AVS/AI. Son montant ne peut toutefois pas dépasser la somme des rentes AVS et LPP anticipées auxquelles l’ayant droit pourrait prétendre.

Certains frais de maladie sont reconnus (par exemple la franchise de l’assurance de base et certains frais dentaires) et peuvent être remboursés pour autant qu’ils soient dûment établis et non pris en charge par une autre assurance.

Le droit aux prestations commence le premier jour du mois où la demande a été déposée. Il cesse à la fin du mois où l’âge de la retraite est atteint.

Pour déposer une demande ou recevoir des informations, il convient de s’adresser aux agences d’assurances sociales. C’est ensuite la Caisse de compensation AVS/AI à Clarens ou son agence de Lausanne qui sont compétentes pour rendre les déci-sions et verser les prestations.

www.vd.ch/rente-pont www.caisseavsvaud.ch

7.4 L’assurance-maladie

L’assurance-maladie est une assurance obligatoire depuis 1996 en ce qui concerne l’assurance de base ; elle est régie par la LAMal (Loi sur l’assurance-maladie). Par contre, les assurances conclues selon la LCA80, assurances dites complémen-taires, ne sont pas obligatoires. L’assurance-maladie alloue des prestations en cas de maladie, d’accident (si le risque accident est prévu dans la couverture) et en cas de maternité (art. 1a LAMal).

Les étrangers au bénéfice d’un permis de séjour de plus de trois mois ainsi que les requérants d’asile et les personnes admises provisoirement doivent également être assurés. Si l’affiliation à une caisse-maladie intervient dans les trois mois (dès la

80 Loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA), RS 221.229.1.

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naissance, respectivement depuis l’arrivée en Suisse), l’assurance déploie ses effets rétroactivement. Sinon, la couverture d’assurance vaut depuis la date de l’affilia-tion. Si le délai de trois mois a été dépassé pour des motifs non excusables, une prime plus élevée est due pour une durée déterminée.

Les prestations prises en charge par l’assurance de base sont les mêmes quel que soit l’assureur, seules les primes diffèrent, d’où l’importance de bien vérifier si les primes payées par la personne concernée correspondent à son budget. D’autre part, les assurés ou leur représentant légal peuvent choisir l’assureur selon leur libre choix, puisque les caisses-maladies doivent accepter toute personne tenue de s’assurer (art. 4 al. 2 LAMal), quel que soit son âge ou son état de santé, sauf en cas de retard de paiements qui empêcherait le départ de la caisse précédente (art. 64a al. 4 LAMal et art. 105d OAMal).

Chaque caisse fixe elle-même ses primes. Elles varient d’un canton à l’autre. Le changement de caisse et l’affiliation à une caisse plus avantageuse sont voulus par le système et peuvent permettre de notables économies. Le choix d’un modèle alternatif d’assurance peut également permettre des économies au niveau des primes : par exemple le modèle « médecin de famille », dans lequel l’assuré accepte de toujours consulter son médecin généraliste en premier lieu. Le choix d’une franchise plus élevée permet également une réduction des primes. Cette économie implique toutefois un risque financier plus élevé. C’est pourquoi le choix d’une franchise plus élevée n’est en règle générale intéressant que pour les personnes dont on estime qu’elles auront des besoins en prestations médicales très réduits ou qui disposent d’une réserve financière.

A cet égard, le curateur sera attentif à prendre une franchise à 300 fr. pour toute personne au bénéfice du RI ou des PC ayant une maladie coûteuse ou au long cours.

7.4.1 Frais médicaux à charge des patients

Chaque année, le montant de la franchise est entièrement à la charge de l’assuré. Ce montant peut être modifié chaque année, dans le délai légal, au plus tard au 30 novembre en principe. Plus la franchise est élevée, plus la prime sera basse.

Une fois la franchise atteinte, le 10 % des factures des frais médicaux est à la charge de l’assuré. Toutefois, ce montant est limité à 700 fr./an pour les adultes et 350 fr. pour les enfants (au maximum 1000 fr./an pour les enfants d’une même famille). Au-delà, l’assurance-maladie rembourse les factures médicales à 100 % pour autant bien entendu que les prestations dont on demande la prise en charge fassent partie du catalogue de la LAMal.

7. Assurances et prestations sociales

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7. Assurances et prestations sociales

� En cas d’hospitalisation, une contribution aux frais de « séjour hospitalier » de 15 fr./jour est facturée (art. 104 OAMal81). Elle correspond aux frais de repas à l’hôpital et n’est prise en charge ni par l’assurance-maladie ni par les PCG.

� Sont exemptés : en principe, les enfants, les jeunes en formation et les femmes pour les prestations de maternité.

7.4.2 Participation aux coûts en cas de maternité

A partir du 1er mars 2014, les femmes sont exemptées de la participation aux coûts (franchise, quote-part et frais hospitaliers) pour les prestations médicales four-nies entre la 13e semaine de grossesse et la 8e semaine qui suit l’accouchement, qu’elles rencontrent ou non des complications durant leur grossesse. Auparavant, les femmes dont la grossesse présentait des complications étaient pénalisées et devaient participer aux coûts. Cette situation choquante fait donc partie du passé.

Les femmes accouchant d’un enfant mort-né ou faisant une fausse couche à partir de la 13e semaine de grossesse ne devront pas non plus participer aux coûts des prestations jusqu’à et y compris l’évènement. D’autre part, sera considérée comme un accouchement la naissance d’un enfant mort-né après la 23e semaine de gros-sesse, ce qui signifie que les prestations fournies durant les huit semaines qui suivent seront également exemptées de la participation aux coûts. En revanche, l’interruption de grossesse n’est pas exemptée de la participation aux coûts.

7.4.3 Le subside à l’assurance-maladie

C’est une aide financée par les Cantons et la Confédération qui permet de prendre en charge tout ou une partie des primes en fonction du revenu. Une demande de subside doit être déposée auprès de l’Agence d’assurances sociales de la région de domicile de la personne sous curatelle. Si un subside est octroyé, il sera versé direc-tement par l’OVAM (Office vaudois de l’assurance-maladie) à la caisse-maladie. Il sera octroyé dès le mois où la demande a été déposée, sans effet rétroactif. Il faut donc que le curateur dépose sans tarder une demande de subside si nécessaire.

Les personnes qui bénéficient du RI ou des PC bénéficient du subside maxi-mum et verront ainsi leurs primes entièrement prises en charge, pour autant que celles-ci ne dépassent pas la prime cantonale de référence, disponible en principe dès la mi-octobre sur le site www.vd.ch/ovam.

81 Ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal), RS 932.102.

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OVAM Office vaudois de l’assurance-maladieCh. de Mornex 40 1014 Lausanne

Tél. 021 557 47 47 www.vd.ch/ovam

Les personnes au bénéfice de prestations complémentaires ou du RI ont également droit à la prise en charge de leurs autres frais médicaux (franchise, participations médicales et d’autres frais). Cf. 7.2.2 Premier volet de prestations du RI : l ’aide financière Cf. 7.8.3 Les prestations complémentaires de guérison (PCG)

7.4.4 Changement de caisse-maladie

Pour rappel, en ce qui concerne l’assurance-maladie de base, les caisses-maladies doivent offrir les mêmes prestations et accepter sans réserve tous les assurés, quel que soit leur âge et leur état de santé. Il s’agit pour le curateur d’évaluer chaque année si la prime annoncée pour l’année suivante est supportable dans le cadre du budget de la personne concernée. En effet, les personnes touchant le RI ou les PC ont leur prime de base entièrement subsidiée par l’OVAM (pour autant que celle-ci ne dépasse pas la prime cantonale de référence : si la prime est plus élevée, la différence sera à charge de l’assuré). Pour les autres personnes à revenu modeste, le subside est toujours partiel. Enfin, les assurés qui ont des revenus suffisants n’ont droit à aucun subside. Il faut donc que le curateur examine sérieusement un chan-gement de caisse en cas d’augmentation de prime pour :

� la personne concernée avec subside complet (touchant le RI ou les PC). La prime ne doit pas dépasser la prime cantonale de référence avec une franchise à 300 fr. ;

� la personne concernée avec un revenu modeste.

Pour les personnes qui ont des revenus suffisants, il faut évaluer le bénéfice en cas de changement de caisse.

Enfin, le curateur doit être attentif au type de curatelle institué afin de com-prendre qui peut résilier le contrat et en conclure un nouveau.

Cf. 3.4 Les types de curatelles Cf. 3.7 Les droits de la personne sous mesure de protection

Pour avoir une vision d’ensemble des primes des assureurs et procéder à un changement de caisse le cas échéant, consulter le site de la Confédération www. priminfo.ch.

7. Assurances et prestations sociales

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7. Assurances et prestations sociales

Vous y trouverez les primes de tous les assureurs selon les régions, y compris les montants des systèmes alternatifs. Il faudra encore vérifier le mode de fonc-tionnement de l’assurance-maladie : tiers-payant ou tiers-garant. Dans le système « tiers payant », les frais de traitement sont facturés à l’assurance-maladie qui facture ensuite les 10 % de participation à l’assuré ; la personne concernée peut prendre les médicaments à la pharmacie sans les payer sur place. Dans le système « tiers garant », les frais de traitement sont facturés à l’assuré ; l’assurance-maladie l’oblige à payer les médicaments à la pharmacie et rembourse ensuite les 10 % de participation aux frais médicaux sur présentation de la facture acquittée.

Si la personne concernée bénéficie d’un suivi psychiatrique/médical important, vous veillerez à choisir une caisse-maladie avec système « tiers payant ».

Attention : Chaque année, une prime de référence est édictée pour les béné-ficiaires du RI et des PC (prestations complémentaires à l’AVS/AI). Si la prime communiquée par l’assureur en automne pour l’année suivante est supérieure à cette prime de référence (qui correspond donc au subside maximum), la part dépassant sera à la charge de la personne concernée. Il convient alors de changer de caisse dans les délais impartis afin de ne pas la pénaliser.

Si la personne concernée est au RI ou bénéficie des PC, veillez à cocher la case « assurance-accident » dans le contrat auprès de l’assurance-maladie.

Cf. 7.10 L’assurance-accident

En cas d’augmentation de primes, l’assureur doit avoir reçu la résiliation au plus tard le 30 novembre. Cela signifie que vous devrez faire partir votre demande de résiliation en recommandé à la Poste au plus tôt, afin qu’elle soit effectivement dans la boîte aux lettres de l’assurance-maladie le 30 novembre. Si le 30 novembre tombe sur un samedi, un dimanche ou un jour férié, prenez garde de faire arriver la demande de résiliation au plus tard le jour ouvrable précédant le 30 novembre.

Enfin, comme dit plus haut, en cas de retard de paiements, l’assuré ne pourra pas changer de caisse-maladie avant d’avoir payé les primes, participations aux coûts et intérêts moratoires en retard (art. 105d OAMal) et ceci au plus tard au 30 novembre. Si tel n’est pas le cas, l’assuré sera obligé de rester auprès de l’assu-reur à qui il doit encore ces retards. En cas de retard de paiements impossible à rattraper, prendre contact avec l’OVAM afin d’envisager des solutions.

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Adresses utiles

1) L’Office vaudois de l ’assurance-maladie (OVAM)

L’Office octroie les subsides à l’assurance-maladie

OVAM Office vaudois de l’assurance-maladieCh. de Mornex 40 1014 Lausanne

Tél. 021 557 47 47 www.vd.ch/ovam

2) L’Association suisse des assuré-e-s (ASSUAS)

Association qui permet de bénéficier d’un conseil juridique personnel à un prix avantageux. Une permanence hebdomadaire se tient à Lausanne et à Fribourg. Elle est ouverte à tous les assurés pour lesquels le droit suisse s’applique.

ASSUASRue St-Martin 22Case postale 5171 1003 Lausanne

Tél. 021 653 35 94 www.assuas-vd.ch

3) L’ombudsman de l ’assurance-maladie

L’Ombudsman offre conseils et médiation lors de problèmes rencontrés avec l’assurance obligatoire et les assurances complémentaires.

Ombudsman de l’assurance-maladie Morgartenstrasse 9 6003 Lucerne Fax 041 226 10 13

Tél. 041 226 10 11 www.ombudsman-kv.ch

7.4.5 Les assurances complémentaires à la LAMal

Les assurances complémentaires à la LAMal, qui vont donc au-delà de l’assurance de base obligatoire, sont conclues selon la loi sur le contrat d’assurance (LCA). Nous renonçons ici à une présentation détaillée des prestations qui peuvent être offertes (médecine alternative, soins de longue durée, assurance indemnités journalières, médecine dentaire, etc.).

Il convient d’examiner si la personne dont vous vous occupez peut financer les prestations d’assurances complémentaires, et donc les primes. En principe, l’acquis devrait être conservé, si la personne le désire et qu’elle peut en assumer les coûts.

7. Assurances et prestations sociales

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7. Assurances et prestations sociales

Les assurances complémentaires ne devraient pas être résiliées sans le consente-ment de la personne concernée, pour autant qu’elle ait sa capacité de discernement. Avant la résiliation éventuelle d’assurances complémentaires, il faut en particulier examiner dans quelle mesure les prestations qu’elles comprennent (par exemple : contribution aux frais du CMS, médecines douces, etc.) sont importantes pour la personne concernée.

Les résiliations doivent se faire en conformité avec les conditions générales de l’assurance en question. Contrairement à l’assurance-maladie de base prévue par la LAMal, qui ne peut refuser un assuré en raison de son âge ou de son état de santé, les assurances complémentaires selon la LCA peuvent émettre des réserves, ce qui peut rendre la conclusion d’un nouveau contrat difficile voire impossible ou inutile en fonction des réserves émises. C’est pourquoi, avant de résilier, il est conseillé de bien évaluer la situation.

7.4.6 Démarches à entreprendre en matière d’assurance-maladie

� Vérifier que la personne est valablement assurée en demandant un exem-plaire de la police d’assurance à la personne elle-même, à l’ancien curateur ou à la caisse pour connaître le numéro d’assuré et l’agence responsable. Si vous n’arrivez pas à savoir quelle est l’assurance-maladie de la personne, contacter l’OVAM (Office vaudois de l’assurance-maladie).

� Vérifier la date jusqu’à laquelle les cotisations ont été payées et quelles factures restent en suspens.

� Aviser l’assurance de votre nomination et lui communiquer éventuellement le nouveau numéro de compte bancaire ou postal sur lequel vous souhaitez que les remboursements soient versés.

� Contrôler le montant de la franchise et son adéquation avec la situation de la personne (max. 300 fr. pour les assurés au RI ou aux PC).

� En cas de revenus insuffisants, déposer une demande de subside auprès de l’agence d’assurances sociales. N’oubliez pas d’annoncer les changements de situation à l’OVAM directement afin que le subside soit adapté.

� Vérifier que la couverture corresponde à la situation de la personne : contrôler l’utilité des assurances complémentaires (selon LCA) et si elles correspondent à ses possibilités financières. Par exemple, une personne bénéficiant de l’aide sociale ou qui, placée en EMS, ne dispose que du « montant pour dépenses personnelles » alloué par les PC mensuelle-ment pour ses frais personnels pourra difficilement payer une assurance complémentaire.

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� Vérifier que l’assurance-maladie couvre le risque d’accident, si ce risque n’est pas assuré par ailleurs.

� Régler en priorité les arriérés de primes ou de participations médicales qui rendent impossible un changement de caisse.

� Evaluer en octobre de chaque année, selon les critères mentionnés au point 7.4.4, si un changement d’assurance-maladie doit être envisagé et comparer les offres. Vérifier notamment que la prime de l’assurance de base (selon LAMal) corresponde aux normes cantonales de subsides.

� Soumettez les décomptes d’assurance-maladie aux PCG si la personne est au bénéfice de PC.

Cf. 7.8.3 Les Prestations complémentaires de guérison (PCG) � Contrôler qu’une couverture perte de gain est garantie par l’employeur si la

personne sous curatelle travaille régulièrement. Si tel n’est pas le cas, éva-luer ses possibilités financières afin d’en conclure une auprès d’un assureur, en portant attention aux montants élevés pratiqués en la matière.

7.5 L’assurance-invalidité (AI)

La Loi fédérale sur l’assurance invalidité est en vigueur depuis 1960. L’AI fait partie des assurances sociales obligatoires de la Confédération. Avec l’AVS, elle représente le 1er pilier. On parle d’invalidité au sens de la Loi sur l’invalidité (LAI) lorsqu’une atteinte à la santé physique, psychique ou mentale diminue la capacité de gain ou entrave l’accomplissement des tâches habituelles telles que les travaux ménagers. L’AI a pour but :

� de prévenir, réduire ou éliminer l’invalidité grâce à des mesures appropriées, simples et adéquates ;

� de compenser les effets économiques de l’invalidité en couvrant les besoins vitaux dans une mesure appropriée ;

� d’aider les assurés concernés à mener une vie autonome et responsable82.

Les prestations de l’AI comprennent notamment : � les mesures de détection précoce ; � les mesures de réinsertion et de réadaptation professionnelle ; � les rentes d’invalidité entières ou partielles versées à l’assuré

et les compléments de rentes pour le conjoint et les enfants.

82 Selon l’art. 1a LAI.

7. Assurances et prestations sociales

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7. Assurances et prestations sociales

L’AI finance en outre divers moyens auxiliaires, octroie des indemnités jour-nalières en lien avec les mesures de réadaptation et verse des allocations pour impotents83 et/ou une contribution d’assistance.

Concernant les enfants et les jeunes jusqu’à 20 ans, d’autres prestations existent telles que le traitement des infirmités congénitales et les mesures de formation scolaire spéciale. Des prestations cantonales existent également pour favoriser le maintien à domicile des enfants gravement handicapés (AMINH). Pour ces questions, vous trouverez toutes informations utiles dans « Le Guide info pour les familles avec un enfant handicapé ou atteint d’une maladie de longue durée à domicile », édité par le SASH et sur le site de l’Office AI du canton de Vaud : www.aivd.ch

Les demandes de prestations de l’AI doivent être adressées à l’office AI du can-ton de domicile, en remplissant les formulaires ad hoc.

www.aivd.ch

Vos interlocuteurs

1) Office de l ’assurance-invalidité (OAI) pour le canton de Vaud

Les conditions d’octroi des prestations AI sont de la compétence de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Vaud. Vous trouverez toutes les informations utiles (mémenti, formulaires, etc.) sur le site de l’OAI.

Office de l’assurance-invalidité (OAI) pour le canton de VaudAv. Général-Guisan 81800 Vevey

Tél. 021 925 24 24 www.aivd.ch

2) Caisse cantonale vaudoise de compensation

La Caisse de compensation est compétente pour le calcul et le versement des prestations AI.

Caisse cantonale vaudoise de compensationRue du Lac 371815 Clarens

Tél. 021 964 12 11 www.caisseavsvaud.ch

83 Cf. 7.9.1 Allocation pour impotent (API).

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Autre adresse utile :

Pro Infirmis Vaud Grand-Pont 2bis1003 Lausanne

Tél. 021 321 24 24 www.proinfirmis.ch

7.5.1 La détection précoce

La détection précoce décrite à l’art. 3a LAI vise à réduire le risque, voire éviter qu’une incapacité de travail se transforme en invalidité. La détection précoce s’adresse aux personnes qui ont présenté une incapacité de travail ininterrompue de trente jours au moins, ou se sont absentées du travail de manière répétée pour des périodes de courte durée pendant une année. Le cas d’une personne est com-muniqué à l’Office AI par le biais d’un formulaire de communication, soit par elle-même soit par des tiers (art. 3b LAI). La personne assurée doit être informée de la communication de son cas à l’Office AI. Attention, une demande de détection précoce n’est pas une demande de rente AI !

Sont habilités à communiquer le cas : � la personne assurée ou son représentant légal ; � les membres de la famille faisant ménage commun

avec la personne assurée ; � l’employeur de la personne assurée ; � le médecin traitant et le chiropraticien de la personne assurée ; � l’assureur d’indemnités journalières en cas de maladie LAMal ; � l’assureur-accidents LAA ; � l’institution de prévoyance professionnelle de la personne assurée ; � l’organe d’exécution de l’aide sociale cantonale ; � l’organe d’exécution de l’assurance-chômage ; � l’assureur-maladie ; � l’assurance militaire.

Les mesures d’intervention précoces doivent permettre le maintien de l’emploi ou la réadaptation à un nouveau poste. A noter que l’assuré doit collaborer (art. 7 LAI), sous peine de sanctions.

7. Assurances et prestations sociales

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Exemples de mesures d’intervention précoces, art. 7d LAI pouvant être ordonnées par l’Office AI

Adaptation du poste de travail

Chaise adaptée et réglage de la hauteur du poste de travail

Cours de formation Cours de bureautique

Placement Déplacement dans l’entreprise à un autre poste, plus adapté

Orientation professionnelle

Passage dans différents ateliers d’un centre spécialisé afin de définir une nouvelle orientation professionnelle

Réadaptation socioprofessionnelle

Stage dans un organisme spécialisé à temps très partiel et augmentation graduelle du temps de travail et du rendement

Mesures d’occupation Stage en entreprise en attendant de trouver un travail ou une formation

7.5.2 Les mesures de réinsertion

Les mesures de réinsertion sont particulièrement destinées aux assurés dont la capacité de travail est limitée pour des raisons d’ordre psychique. Pour y avoir accès, l’assuré doit présenter une incapacité de travail de 50 % depuis six mois au moins et cette formation doit servir à créer les conditions permettant la mise en œuvre de mesures d’ordre professionnel. Sont considérées comme des mesures de réinsertion :

� les mesures socio-professionnelles : elles servent à maintenir ou à rétablir l’aptitude à la réadaptation et à familiariser l’assuré avec le travail, en étant centrées sur l’endurance, un entraînement progressif et avec une réinsertion proche de l’économie ;

� les mesures d’occupation : elles servent à préserver la structuration de la journée et à maintenir la capacité de travail résiduelle jusqu’au moment où la personne entamera des mesures d’ordre professionnel ou commencera un nouveau travail.

7. Assurances et prestations sociales

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123

7.5.3 Les mesures de réadaptation et les autres mesures proposées par l’AI

Suite au dépôt de la demande de prestations AI et afin d’aider les personnes à améliorer ou à retrouver leur capacité de gain, les personnes assurées sont soute-nues par l’AI au moyen de différentes mesures de réadaptation. Il peut s’agir de :

� mesures d’ordre médical : dans ce cas de figure, l’AI rembourse l’intégralité des frais, contrairement aux assurances-maladie ;

� mesures d’ordre professionnel : services d’orientation professionnelle et de placement, perfectionnement, formation initiale et professionnelle ainsi que reclassement ;

� mesures de formation scolaire : lorsque système scolaire ordinaire ne peut pas être suivi normalement et ce, jusqu’à l’âge de 20 ans ;

� moyens auxiliaires : ce sont les moyens dont la personne a besoin pour continuer son activité lucrative ou pour accomplir ses travaux habituels (par exemple fauteuil roulant, appareil acoustique, prothèse, etc.) ;

� prestations supplémentaires (indemnités journalières) : elles sont versées en complément des mesures de réadaptation et servent à assurer la subsis-tance de la personne et de sa famille pendant la période de réadaptation.

7.5.4 La rente d’invalidité

Une telle rente n’est octroyée qu’en dernier recours, c’est-à-dire lorsque les moyens de réadaptation n’ont pas atteint leur but, ceci dès 18 ans révolus.

Le droit à la rente prend naissance : � au plus tôt lorsque la personne assurée a présenté une incapacité de travail

d’au moins 40 % en moyenne, durant une année sans interruption notable � et qu’au terme de cette année, l’incapacité de travail perdure au moins dans

la même mesure.

De plus, la rente est versée au plus tôt à l’échéance d’une période de 6 mois à partir du dépôt de la demande. La demande doit donc être déposée le plus tôt possible, c’est-à-dire dès le moment où l’on peut prévoir une invalidité. Il est péril-leux d’attendre de ne plus rien toucher de l’assurance-accident ou perte de gain car si à ce moment-là l’AI n’a pas encore pris la relève, la situation financière de la personne va se précariser. La demande de rente, comme celle des mesures de réa-daptation, se fait au moyen du formulaire intitulé « Réadaptation professionnelle/ rente », disponible sur le site www.aivd.ch.

7. Assurances et prestations sociales

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Le droit à une rente est périodiquement réévalué mais il prend fin si l’assuré recouvre la santé ou s’il a droit à une rente de vieillesse. Les enfants de rentiers AI ont droit à une rente complémentaire pour enfant jusqu’à leur 18e anniversaire ou jusqu’à la fin de leurs études mais au maximum jusqu’à 25 ans.

Lorsqu’une rente est octroyée, elle l’est souvent avec un rétroactif. Celui-ci revient en priorité aux organismes qui ont éventuellement avancé de l’argent dans l’attente de cette décision (RI pour les personnes à domicile, LAPRAMS pour les personnes placées en EMS).

Le droit à une rente AI peut ouvrir celui d’un droit aux Prestations complémentaires Cf. 7.8 Prestations complémentaires à l ’AVS/AI (PC)

7.5.5 La méthode de calcul de la rente

Elle est identique à celle qui est appliquée à la rente AVS, c’est-à-dire que le mon-tant de la rente est déterminé par la durée d’appartenance à l’assurance (période pendant laquelle l’assuré a payé les cotisations) et le revenu annuel moyen durant cette période. Les montants des rentes AI sont les mêmes que ceux des rentes AVS ; le montant de la rente maximale étant deux fois plus élevé que le montant de la rente minimale. Le degré de l´invalidité déterminera la rente que recevra une personne invalide.

Degré d´invalidité en % Rente

De 40 % à 49 % quart de rente

De 50 % à 59 % demi-rente

De 60 % à 69 % trois quarts de rente

Dès 70 % et plus rente entière

Le fait de recevoir des prestations de l’AI ne dispense pas les bénéficiaires de s’acquitter de leurs cotisations à l’AVS/AI/APG jusqu’à l’âge de l’AVS. Cf. 7.6 Cotisations AVS/AI/APG

7. Assurances et prestations sociales

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7.5.6 La révision 6a de la LAI : nouvelle réadaptation des bénéficiaires de rentes

La révision 6a de l’AI entrée en vigueur en janvier 2012 a entraîné une procédure de révision générale des rentes (art. 8a LAI et 4novies RAI)84 qui s’intéresse de près à la situation personnelle des bénéficiaires, afin de réévaluer voire de supprimer certaines rentes. La première étape sert à clarifier si les mesures de réadaptation ont des chances d’aboutir. Si c’est le cas, l’OAI procède dans un second temps à une évaluation approfondie de la situation personnelle, médicale, sociale, profes-sionnelle et financière de l’assuré. Si l’OAI parvient à la conclusion que la capacité de gain de l’assuré peut être améliorée s’il bénéficie de mesures appropriées, il éla-bore un plan de réadaptation.

Les offices AI disposent d’un ensemble de mesures qu’ils peuvent appliquer en les adaptant à la situation. Les mesures existantes (mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle, mesures d’ordre professionnel, remise de moyens auxiliaires) en constituent la base. Elles sont étendues et complétées ainsi :

� assouplissement des mesures de réinsertion : les conditions d’octroi sont moins restrictives et la durée des mesures n’est pas limitée à un an ;

� droit à des conseils et à un suivi pendant le processus de réadaptation, puis pendant trois ans à compter de la suppression de la rente ;

� optimisation des mesures d’ordre professionnel grâce à l’art. 18a LAI : placement à l’essai de 180 jours au plus, la rente continue à être versée. Et grâce à l’art. 18b LAI : allocation d’initiation au travail, versée 180 jours si un travail est trouvé et que la productivité de l’assuré ne correspond pas encore aux attentes (allocation versée à l’employeur) ;

� versement de la rente poursuivi pendant tout le processus de réadaptation ; de plus, il existe des soutiens lors de maladie. Par exemple : Art. 32 LAI : prestation transitoire en cas d’incapacité de travail : si trois ans après la réduction ou suppression de rente, une incapacité de travail d’au moins 50 % surgit sur plus de trente jours et que l’assuré a participé à un programme prévu à l’art. 8a LAI ou qu’il a recommencé une activité professionnelle avec suppression ou réduction de rente.Art. 34 LAI : réexamen du taux d’invalidité et adaptation de la rente : en même temps que la prestation transitoire est accordée par l’Office AI, celui-ci entame une procédure de réexamen du taux d’invalidité. Ainsi,

84 Tiré du Message relatif à la révision 6a de l’AI, Office fédéral des assurances sociales, Documentation, Berne 2012.

7. Assurances et prestations sociales

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dans le même mois où le nouveau taux d’invalidité est constaté, il peut exister un nouveau droit à la rente, une augmentation, une réduction ou une suppression de celle-ci. Cette rapidité de réaction permet à l’assuré de ne pas être désavantagé pour avoir essayé de se réinsérer.

Enfin, cette révision entraîne également le réexamen et l’adaptation des rentes octroyées avant le 1er janvier 2008 en raison de troubles somatoformes douloureux, de fibromyalgie ou d’une pathologie similaire. Cette disposition vise à garantir « l’égalité de traitement entre les assurés » puisque, depuis la 5e révision de l’AI, une rente n’est plus accordée pour ce genre de pathologies. L’assurance tient tou-tefois compte de la situation spécifique des personnes touchant une rente depuis un certain temps, en déterminant au cas par cas si une adaptation ne s’avère pas disproportionnée.

Une garantie des droits acquis est prévue pour les assurés âgés d’au moins 55 ans ou percevant une rente depuis plus de 15 ans, étant donné que, pour eux, une réadaptation semble de fait exclue. Dans tous les autres cas, si la rente est réduite ou supprimée, un droit à des mesures de nouvelle réadaptation naît pour une durée maximale de deux ans.

7.5.7 La révision 6a de la LAI : la contribution d’assistance

Les bénéficiaires d’une allocation pour impotent qui vivent ou souhaitent vivre à domicile et qui nécessitent une aide régulière peuvent demander une contribution d’assistance, qui est une nouvelle prestation entrée en vigueur le 1er janvier 2012 grâce à la révision 6a de la LAI, et son article art. 42 quater LAI et art. 39b RAI.

L’objectif principal de la contribution d’assistance est de renforcer l’autonomie des bénéficiaires en leur permettant d’engager le personnel dont ils ont besoin pour assurer leurs soins et devenir ainsi leur employeur.

Pour obtenir une contribution d’assistance, une personne assurée majeure doit : � bénéficier d’une allocation pour impotent au sens de l’AI ; � vivre chez elle.

La personne qui séjourne dans une institution et qui envisage d’en sortir peut aussi déposer une demande auprès de l’office AI.

7. Assurances et prestations sociales

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Les assurés restreints dans l’exercice de leurs droits civils85 ne pourront pas bénéfi-cier de la contribution d’assistance, à moins de remplir au moins une des conditions supplémentaires suivantes :

� tenir son propre ménage (c’est-à-dire avoir son propre logement, et non, par exemple, vivre chez ses parents) ;

� suivre de façon régulière une formation professionnelle sur le marché ordi-naire de l’emploi ou une autre formation du degré secondaire supérieur ou du degré tertiaire ;

� exercer une activité lucrative sur le marché ordinaire de l’emploi à raison d’au moins dix heures par semaine ;

� avoir bénéficié, au moment de devenir majeur, d’une contribution d’assis-tance en vertu de l’art. 39a, let. c RAI (supplément pour soins intenses).

Une personne assurée mineure doit, outre les deux règles de base, remplir une des conditions supplémentaires suivantes :

� suivre de façon régulière l’enseignement scolaire obligatoire dans une classe ordinaire, une formation professionnelle sur le marché ordinaire de l’emploi ou une autre formation du degré secondaire supérieur ;

� exercer une activité professionnelle sur le marché ordinaire de l’emploi à raison d’au moins dix heures par semaine ;

� bénéficier d’un supplément pour soins intenses à raison d’au moins six heures par jour pour la couverture de ses besoins en soins et en surveillance en vertu de l’art. 42ter, al. 3, LAI.

Dans ce système, l’assuré est donc l’employeur et l’assistant son employé sur la base d’un contrat de travail. Les éléments relevant du droit du travail (par exemple versement du salaire en cas de maladie, de vacances ou d’hospitalisation de longue durée de l’assuré, délais de résiliation, etc.) sont réglés entre les parties au contrat. Le rapport de travail est régi par les dispositions du code des obligations relatives au contrat de travail. Les cotisations sociales (AVS, etc.) doivent être versées selon les dispositions légales, comme pour tout autre emploi. La contribution d’assis-tance est versée directement aux personnes assurées sur présentation d’une facture mensuelle86.

85 Sont considérés comme personnes dont la capacité d’exercice des droits civils est restreinte les assurés sous curatelle de portée générale, de coopération ou dont les droits civils ont été expres-sément restreints dans une curatelle de représentation, ainsi que ceux qui sont encore soumis à l’au-torité parentale. Circulaire 318.507.26 sur la contribution d’assistance, point 2018, état janvier 2013.

86 Les calculs des plafonds octroyés figurent dans la Circulaire 318.507.26 sur la contribution d’assistance.

7. Assurances et prestations sociales

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La personne qui fournit l’assistance ne doit pas être mariée ou vivre sous le régime du partenariat enregistré avec l’assuré ou être un parent en ligne directe. L’assistance fournie durant un séjour hospitalier (home, hôpital ou clinique psychiatrique), semi-hospitalier (atelier, centre de jour ou service de réinsertion) ou par une organisation n’est pas reconnue.

Selon l’art. 39j RAI, l’office AI peut fournir des prestations de conseil et de sou-tien pendant 18 mois dès que la contribution d’assistance a été octroyée. Il peut à cet effet mandater un tiers de son choix ou proposé par l’assuré (par exemple Pro Infirmis ou un autre organisme reconnu).

7.5.8 Autres infos utiles sur l’AI

� La rente AI n’étant pas accordée à titre définitif, elle est par conséquent réexaminée périodiquement. La personne concernée ou son curateur est donc tenu d’avertir l’Office AI de tous les changements importants dans la situation du bénéficiaire de la rente (changement d’état civil, enfants, emploi, etc.).

� Les indemnités journalières et la rente AI peuvent être complétées par des prestations complémentaires (PC), qui ont pour but de couvrir les besoins vitaux Cf. 7.8 Prestations complémentaires à l ’AVS/AI (PC)

� La personne concernée ou son curateur doit demander les mesures de réa-daptation à l’Office AI avant leur mise en œuvre ; il est donc judicieux de s’adresser à l’AI le plus tôt possible.

� Lorsque la personne au bénéfice d’une rente AI approche de l’âge de la retraite, ladite rente est remplacée par une rente AVS. Ce changement ne se fait pas automatiquement, c’est pourquoi la personne sous curatelle ou le curateur doit avertir la caisse de compensation qui a versé la rente AI pour que le remplacement de la rente AI par une rente AVS soit effectué et ceci environ trois mois avant l’âge de la retraite.

Cf. 7.7 Assurance vieillesse et survivants (AVS)

Tenez compte du fait que les informations qui précèdent sont de nature géné-rale et que seule la loi fait foi pour le règlement des cas individuels.

L’Office AI vous conseillera, répondra à vos questions et vous donnera au besoin les informations correspondantes.

7. Assurances et prestations sociales

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7.6 Cotisations AVS/AI /APG

Toutes les personnes exerçant une activité lucrative paient des cotisations à partir du 1er janvier qui suit leur 17e anniversaire. Une jeune apprenante qui fête ses 17 ans le 15 août 2014 paiera donc des cotisations dès le 1er janvier 2015.

Les taux de cotisations (chiffres 2014) sont les suivants (payées moitié-moitié par l’employé et l’employeur) :

AVS 8,4 %

AI 1,4 %

APG 0,5 %

Total 10,3 %

Les personnes sans activité lucrative paient également des cotisations AVS/AI/APG et ceci dès le 1er janvier qui suit leur 20e anniversaire.

Les cotisations à l’AVS, à l’AI et aux APG pour personnes sans activité lucrative (PSAL) sont calculées sur la base du revenu actuel acquis sous forme de rente (à l’exception des rentes AI et des PC) et de la fortune de l’année de cotisation. Les cotisations d’une personne mariée n’exerçant pas d’activité lucrative sont considé-rées comme payées, si le double de la cotisation minimale (960 fr./an, chiffre 2014) a été perçu sur le revenu du conjoint.

L’obligation de cotiser prend fin lorsque la personne atteint l’âge de la retraite et cesse toute activité lucrative. L’âge ordinaire de la retraite est de 65 ans pour les hommes et de 64 ans pour les femmes.

Récapitulatif

Personne au RI

Elle doit s’annoncer auprès de l’agence d’assurances sociales. Le canton prendra alors en charge ses cotisations.

Personne au chômage

Les cotisations sont prélevées sur les indemnités chômage.

Personne à l’AI

Elle doit s’annoncer auprès de l’agence d’assurances sociales : � si elle ne bénéficie pas de PC, elle doit payer elle-même

ses cotisations qui seront calculées sur ses ressources et fortune de l’année ;

� si elle bénéficie des PC, les PCG prendront en charge ses cotisations d’office.

7. Assurances et prestations sociales

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Votre rôle de curateur est de contrôler que la personne concernée paie bien ses cotisations AVS/AI ou qu’elles sont prises en charge. C’est auprès de l’Agence d’assurances sociales que vous pourrez obtenir ces informations. Il est important qu’il n’y ait pas de lacune dans les périodes d’assurance, les années man-quantes entraînant une diminution des futures rentes AVS/AI. Les cotisations manquantes peuvent être rattrapées rétroactivement pour 5 années au plus et sont dues avec un intérêt de retard. Soyez donc attentif à ce que la personne concernée n’ait pas de lacune dans ses cotisations.

Vous trouverez plus d’informations dans les mémenti AVS/AI 2.01 et 2.03. www.avs-ai.info

7.7 Assurance vieillesse et survivants (AVS)

L’AVS est le principal pilier de la prévoyance vieillesse et survivants en Suisse (1er pilier). L’AVS est obligatoire et a pour but de couvrir les besoins vitaux d’une personne assurée en cas de retraite, elle est complétée par la prévoyance profes-sionnelle (2e pilier), par une éventuelle épargne personnelle et, selon la situation, par des prestations complémentaires. Mémento www.avs-ai.info

7.7.1 L’assurance vieillesse

En plus des rentes vieillesse, l’AVS verse des allocations d’impotence et prend en charge une partie des coûts de certains moyens auxiliaires. L’AVS est une assu-rance obligatoire et, par conséquent, sont assurées :

� les personnes qui exercent une activité lucrative en Suisse (frontaliers et travailleurs étrangers y compris) ;

� les autres personnes domiciliées en Suisse, soit les enfants et les personnes sans activité lucrative (étudiants, invalides, rentiers, conjoint au foyer, etc.).

Les rentes AVS sont adaptées en fonction de l’évolution des salaires et des prix.

Les rentes AVS ne sont pas versées automatiquement. Par conséquent, environ 3 mois avant le début du droit, la personne concernée elle-même ou son cura-teur doit déposer sa demande de rente AVS auprès de la caisse de compensa-tion compétente (celle où les cotisations ont été versées en dernier lieu), ceci au moyen du formulaire ad hoc, disponible sur le site www.caisseavsvaud.ch

7. Assurances et prestations sociales

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7. Assurances et prestations sociales

Le début du versement de la rente vieillesse peut être anticipé ou ajourné. Les rentes AI ou AVS ouvrent aux enfants des bénéficiaires le droit de percevoir une rente complémentaire pour enfant, jusqu’aux 18 ans de celui-ci ou, si l’enfant est aux études, jusqu’à la fin de celles-ci (mais au maximum 25 ans).

7.7.2 La rente de survivants

En plus de la rente vieillesse, l’AVS verse également des rentes pour survivants. Celles-ci ont pour but d’empêcher que le décès du mari ou de la femme, du père et/ou de la mère ne mette financièrement en difficulté le conjoint survivant et les enfants. Il existe trois types de rentes de survivants : la rente de veuve, la rente de veuf et la rente d’orphelin. La rente de survivants est octroyée seulement si la per-sonne décédée avait cotisé pendant au moins une année entière.

Depuis la 10e révision de l’AVS (1997), lors du calcul de la rente, des bonifica-tions pour tâches éducatives (en relation avec l’éducation des enfants) sont prises d’office en considération. En outre, à certaines conditions, il est également pos-sible de faire valoir des bonifications d’assistance pour l’assistance prodiguée à des proches. L’Agence d’assurances sociales vous renseignera sur les conditions et la manière de procéder.

Lors du calcul des rentes de personnes mariées, le système du splitting s’applique. Les revenus réalisés pendant la durée du mariage ainsi que les bonifications préci-tées sont partagés entre les conjoints. Sur la base du revenu ainsi calculé, les rentes pour l’épouse et pour l’époux sont fixées individuellement. Le splitting des reve-nus intervient lorsque le second conjoint atteint l’âge de la retraite.

Comme les rentes AI, les rentes AVS et les compléments de rente pour enfants ouvrent un droit à des prestations complémentaires.

Pour plus d ’infos : www.caisseavsvaud.ch

Rente de veuve

Les femmes mariées dont le conjoint est décédé ont droit à une rente dans les cas suivants :

� lorsqu’elles ont au moins un enfant (leur âge n’est pas déterminant) au moment du décès de leur conjoint ;

� lorsqu’elles n’ont pas d’enfant, elles doivent avoir au moins 45 ans et être mariées depuis 5 ans au moins au moment du décès de leur conjoint.

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Les femmes divorcées ont droit à une rente : � si elles ont des enfants et que le mariage dissous a duré au moins 10 ans ; � ou si elles avaient plus de 45 ans au moment du divorce et au moins 10 ans

de mariage ; � ou si le cadet de leurs enfants a moins de 18 ans lorsqu’elles fêtent leurs

45 ans ; � enfin, les femmes divorcées qui ne remplissent aucune de ces conditions ont

droit à une rente aussi longtemps qu’elles ont des enfants de moins de 18 ans.

Précisons encore qu’une personne assurée qui aurait droit à la fois à une rente vieillesse et à une rente survivant ne recevra que la plus élevée des deux.

Rente de veuf

Les hommes mariés ou divorcés dont la conjointe ou ex-conjointe est décé-dée ont droit à une rente aussi longtemps qu’ils ont des enfants de moins de 18 ans issus de ce mariage. La rente prend fin lorsque le dernier enfant fête son 18e anniversaire.

Rente d ’orphelin

Elles sont versées en cas de décès d’un des parents. Dans l’hypothèse où les deux parents meurent, les enfants ont droit à deux rentes. Le droit à la rente prend fin lorsque l’enfant bénéficiaire atteint l’âge de 18 ans ou au terme de sa formation, mais en tout cas lorsqu’il atteint l’âge de 25 ans.

7.8 Prestations complémentaires à l’AVS/AI (PC)

Les prestations complémentaires à l’AVS/AI ont pour but de compléter les revenus des bénéficiaires de prestations AVS ou AI lorsque leurs rentes et autres revenus ne permettent pas de satisfaire leurs besoins vitaux à domicile ou de financer leur séjour en EMS.

7.8.1 Conditions d’octroi

Ont droit aux PC (conditions cumulatives) les personnes : � qui bénéficient d’une rente AI ou AVS, d’un complément de rente AI ou

AVS pour enfant, ou touchent une indemnité journalière de l’AI pendant 6 mois au moins ;

� qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ;

7. Assurances et prestations sociales

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7. Assurances et prestations sociales

� qui sont de nationalité suisse. Les personnes étrangères doivent avoir habité en Suisse de manière ininterrompue au moins pendant dix ans. Pour les apatrides et les réfugiés, ce délai est de cinq ans.

Les PC se présentent sous deux formes: la prestation complémentaire annuelle et les prestations complémentaires de guérison (PCG).

7.8.2 La prestation complémentaire annuelle

Dépôt de la demande

La demande de PC doit être déposée par écrit auprès de l’Agence d’assurances sociales au moyen du formulaire officiel disponible sur le site www.caisseavsvaud.ch.

Le droit aux PC commence le premier jour du mois où la demande a été déposée et où toutes les conditions légales sont remplies. Il s’éteint à la fin du mois où l’une des conditions n’est plus remplie.

En cas d’entrée dans un home ou en institution, le curateur doit impérativement déposer la demande de PC dans les 6 mois qui suivent l’entrée en institution, au risque que les prestations ne soient pas accordées rétroactivement.

La décision rendue est susceptible d’un recours.

En cas d’hébergement en EMS, la demande de prestations PC AVS/AI fait office de demande LAPRAMS (Loi d’aide aux personnes recourant à l’action médico-sociale) à titre subsidiaire.

Les prestations complémentaires sont versées mensuellement, au début du mois, pour le mois en cours.

PC et exonérations

Les bénéficiaires de PC ont droit à certaines exonérations. Notamment celle des redevances de réception des programmes radio et TV (Billag). Il faut pour cela remplir le formulaire disponible sur le site www.billag.ch, au moment du dépôt de la demande de PC. Les bénéficiaires PC peuvent également être exonérés de l’impôt cantonal/communal sur les chiens et, dans certaines communes bénéficier de la gratuité pour le téléréseau ou d’autres prestations.

Calcul de la prestation complémentaire

Le montant des PC annuelles correspond à la différence entre les revenus et les dépenses reconnues.

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Revenus

Les revenus pris en compte sont notamment les rentes AVS/AI, les rentes LPP, d’autres rentes éventuelles, le revenu d’une activité lucrative, les allocations familiales, le rendement de la fortune (intérêts bancaires ou postaux) et une partie de la fortune.

Les PC tiennent compte de la fortune comme suit : il est déduit de la fortune une franchise de 37 500 fr. pour une personne seule ou 60 000 fr. pour un couple. De ce qui reste, on tient compte du 1/15 pour les rentiers AI ou survivants, du 1/10 pour les rentiers AVS à domicile et du 1/5 pour les rentiers AVS placés.

Cette somme constitue la part de fortune qui devra être utilisée annuellement pour subvenir aux besoins vitaux en plus des autres revenus.

Le curateur doit donc également faire valoir le droit aux PC pour une personne qui a une fortune, et ne pas attendre d’avoir atteint la franchise des 37 500 fr. avant de déposer la demande puisque l’assuré peut avoir droit à des PC même s’il dis-pose d’un capital.

En cas de fortune supérieure à 37 500 fr. (ou 60 000 fr. pour un couple), la fortune va donc diminuer un peu chaque année.

Les PC doivent être informées s’il y a modification de fortune (par exemple suite à un héritage). Le curateur enverra par ailleurs aux PC chaque début d’année les relevés bancaires afin que la décision PC soit ajustée aux nouveaux montants.

Toute omission volontaire ou par négligence de l’obligation de communiquer un changement important dans la situation économique du bénéficiaire de PC peut entraîner l’obligation de restituer les prestations touchées.

7. Assurances et prestations sociales

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7. Assurances et prestations sociales

Dépenses (ou déductions)

Pour les personnes vivant à domicile, les dépenses reconnues sont constituées : � d’un montant destiné à la couverture des besoins vitaux87

� 19 210 fr./an pour les personnes seules � 28 815 fr./an pour les couples � 10 035 fr./an pour les enfants donnant droit à une PC

� et d’un montant pour le loyer (jusqu’à concurrence de 13 200 fr./an pour les personnes seules et de 15 000 fr./an pour les familles).

Pour les personnes en EMS/institution, les dépenses reconnues sont consti-tuées des frais de séjour dans un home et d’un montant pour dépenses personnelles88.

Les cotisations AVS/AI/APG, les intérêts hypothécaires et frais d’entretien d’immeuble sont également pris en compte.

Certaines personnes dont le revenu déterminant est légèrement excédentaire n’auront pas droit à une PC mensuelle mais pourront bénéficier de la prise en charge des frais médicaux par les PCG (Prestations complémentaires de guérison),voir ci-après.

7.8.3 Les prestations complémentaires de guérison (PCG)

Toute personne bénéficiant des prestations complémentaires AVS/AI bénéficie automatiquement des prestations complémentaires de guérison (PCG). Ce qui signifie d’une part que la prime de base de l’assurance-maladie sera entièrement subsidiée par l’OVAM (à concurrence de la prime de référence) et d’autre part que les PCG prendront en charge les différents frais médicaux tels que :

� franchise annuelle de l’assurance-maladie (au maximum 300 fr. soit la franchise minimale) ;

� participations aux frais médicaux : les 10 % de participation, légalement à charge de l’assuré, soit max. 700 fr./année pour un adulte ;

� frais de dentiste : en cas de traitement dentaire qui dépasserait 500 fr., le curateur doit soumettre un devis aux PCG avant le début du traitement. De plus, le traitement doit être le moins cher possible et il ne peut s’agir d’un traitement de confort. Il s’agit d’informer le médecin-dentiste que la personne est aux bénéfice des PC afin qu’il adapte le prix du point en conséquence (tarif le moins élevé) ;

87 Chiffres 2014.88 240 fr., chiffres 2014.

Page 137: Manuel à l'attention des curatrices et curateurs privés

136

� aide au ménage et tâches d’assistance destinées à favoriser le maintien à domicile ;

� participation journalière pour court séjour en EMS ; � certains frais de transport (pour se rendre chez le médecin, ambulance, etc.) ; � moyens auxiliaires (orthèse du tronc, chaise percée, lunettes et verres de

contact après opération de la cataracte).

Pour en bénéficier, il s’agit de soumettre préalablement les factures médicales à l’assurance-maladie (qui va établir un décompte mentionnant les frais à charge de l’assuré), puis d’envoyer ce décompte au Bureau des PCG afin d’obtenir le rem-boursement de la part laissée au patient. Le droit au remboursement des frais de maladie par les PCG est possible au plus tard dans les 15 mois dès la date de la facture.

Pour les LausannoisAgence d’assurances sociales

Bureau des PCGPlace Chauderon 71003 LausanneTél. 021 315 11 11

Pour le reste du cantonCaisse cantonale vaudoise de compensation

Bureau des PCG1815 ClarensTél. 021 964 12 11

Vous pouvez obtenir le remboursement auprès des PCG des frais des 15 derniers mois uniquement. Les frais antérieurs resteront entièrement à charge de la per-sonne concernée. Par contre, en cas de rétroactif PC, vous pouvez prétendre au remboursement dès la date d’octroi des PC.

Pour plus d’informations, consulter la « Notice PC » jointe à chaque décision ou disponible sur le site www.caisseavsvaud.ch

7.8.4 Démarches à entreprendre en matière de PC

� Informer la Caisse de compensation de votre nomination en qualité de curateur et demander que les courriers vous soient adressés.

� Si la personne concernée ne touche pas de prestations complémentaires mais qu’elle est au bénéfice d’une rente AI ou AVS, d’un complément de rente AI ou AVS pour enfant, ou touche une indemnité journalière de l’AI pendant 6 mois au moins, toujours se poser la question du droit à des pres-tations complémentaires et déposer une demande au plus vite, même si la personne concernée a une fortune.

7. Assurances et prestations sociales

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7. Assurances et prestations sociales

� Vérifier que les éléments mentionnés dans la décision PC (notamment le montant de la fortune) correspondent à la réalité.

� Demander les exonérations possibles (Billag, etc.). � Informer les PC de toute modification importante (héritage reçu par

exemple) et de toute façon envoyer en janvier de chaque année une copie des relevés bancaires afin que la décision PC soit révisée.

� Demander les remboursements PCG, possibilité de récupérer les montants sur les 15 derniers mois.

7.9 Allocation pour impotent (API)89

7.9.1 Allocation pour impotent de l’AI

Toute personne qui, en raison d’une atteinte à la santé, a besoin de l’aide d’autrui, d’une surveillance personnelle ou encore d’un accompagnement pour accomplir les actes élémentaires de la vie quotidienne a droit, sous certaines conditions, à une allocation pour impotent de l’AI.

Seul le besoin objectif d’aide de la part de tiers est déterminant pour ouvrir un droit à une API. Peu importe qui fournit l’aide. Les personnes concernées peuvent donc choisir librement la manière dont elles veulent organiser l’aide. L’API ne dépend par ailleurs ni du revenu ni de la fortune. Elle n’est pas considérée comme un revenu et n’est donc pas soumise à la fiscalité.

On distingue trois degrés d’impotence : faible, moyenne et grave, selon l’étendue de l’impotence et on se base sur les actes suivants pour déterminer le degré d’impotence :

� se vêtir, se dévêtir ; � se lever, s’asseoir et se coucher ; � manger (couper les aliments, apporter la nourriture à sa bouche) ; � faire sa toilette (se peigner, se raser, se baigner, se doucher) ; � aller aux toilettes (se rhabiller, hygiène corporelle) ; � se déplacer (dans la maison et à l’extérieur pour établir

des contacts avec l’entourage).

L’impotence existe non seulement lorsqu’une personne a besoin d’une aide directe mais aussi d’une aide indirecte : c’est surtout le cas pour les personnes mentale-ment ou psychiquement handicapées qui doivent être surveillées pour accomplir

89 Ce chapitre est constitué de larges extraits tirés du site internet de Pro Infirmis, www.proinfirmis.ch.

Page 139: Manuel à l'attention des curatrices et curateurs privés

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un acte donné ou qui doivent être incitées pour agir. Pour les personnes physique-ment handicapées, une surveillance peut, par exemple, être nécessaire en raison d’un risque d’étouffement en mangeant.

La demande d’allocation pour impotent doit être déposée dès que possible au moyen du formulaire ad hoc. Vous pouvez être aidé dans cette démarche par l’EMS, si la personne concernée est placée (c’est même souvent l’EMS qui prendra l’initiative de déposer une demande) ou par le CMS si la personne est à domicile.

Le droit à une allocation pour impotent prend naissance après que les conditions (besoin d’aide pour au moins deux actes de la vie ordinaire, nécessité d’une sur-veillance, etc.) ont été réalisées sans interruption notable pendant une année (délai d’attente) et que l’impotence persiste. Attention, l’allocation d’impotence peut être accordée rétroactivement pendant 12 mois au maximum à compter du dépôt de la demande.

La détermination de l’impotence est effectuée par les services d’enquête de l’AI, habituellement dans le cadre d’une visite à domicile. Pour les personnes concer-nées, il est important de bien se préparer à cet entretien et de signaler tous les handicaps sans embellir la situation.

Le droit à une allocation existe uniquement tant que la personne a son domicile en Suisse et y réside habituellement. L’allocation pour impotent ne peut donc pas être versée à l’étranger.

Impotence Dans une institution A la maison

Faible Fr. 117.–/mois Fr. 468.–/mois

Moyenne Fr. 293.–/mois Fr. 1170.–/mois

Grave Fr. 468.–/mois Fr. 1872.–/mois

7.9.2 Allocation pour impotent de l’assurance-accident

L’allocation pour impotent de l’AI est remplacée par une allocation pour impotent de l’assurance-accident lorsque c’est par suite d’un accident que la personne a besoin de manière régulière de l’aide de tiers pour accomplir les actes ordinaires de la vie et qu’au moment de l’accident, elle était affiliée à l’assurance accidents obligatoire (assurance selon la LAA).

7. Assurances et prestations sociales

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7. Assurances et prestations sociales

L’allocation pour impotent de l’assurance accidents est un peu plus élevée que celle de l’AI. Son montant mensuel est de (chiffres 2014) :

� 690 fr. en cas d’impotence faible ; � 1381 fr. en cas d’impotence moyenne ; � 2071 fr. en cas d’impotence grave.

7.9.3 Allocation pour impotent de l’AVS

La personne qui remplit les conditions permettant de toucher une allocation pour impotent seulement après avoir atteint l’âge de la retraite (hommes : 65 ans ; femmes : 64 ans), reçoit une allocation pour impotent selon les dispositions de la loi sur l’AVS. La même règle vaut pour les personnes qui touchent la rente AVS de manière anticipée et ne remplissent qu’ultérieurement toutes les condi-tions pour obtenir une allocation pour impotent (y compris l’expiration du délai d’attente d’un an).

L’impotence à l’âge de l’AVS est évaluée de la même manière qu’à l’âge AI, avec l’exception suivante : chez les rentiers AVS, le besoin en accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie n’est pas pris en compte.

Pour les rentiers AVS, il n’existe, pour chaque degré d’impotence, qu’un seul montant d’allocation. Il n’est donc pas important que la personne vive à domicile ou dans un home. A l’âge de l’AVS, le montant mensuel de l’allocation pour impotent est de :

� 234 fr. en cas d’impotence faible90 ; � 570 fr. en cas d’impotence moyenne ; � 936 fr. en cas d’impotence grave.

En cas d’impotence faible, une allocation pour impotent n’est toutefois accordée à un rentier AVS que si cette personne ne vit pas dans un home.

La personne qui touche déjà une allocation pour impotent de l’AI quand elle atteint l’âge de l’AVS (ou lorsqu’elle fait usage du droit de percevoir la rente de vieillesse de manière anticipée) profite de la garantie des droits acquis : elle reçoit une allocation pour impotent ayant au moins le même montant qu’auparavant et ce, aussi longtemps que le degré d’impotence et le lieu de séjour (home/à domi-cile) ne changent pas.

Important : l’API doit être reversée aux personnes qui fournissent l’aide (EMS, par exemple), et ne peut être saisie ou utilisée à d’autres fins (amortissements de dettes, couverture des frais de pension, etc.)

90 Chiffres 2014.

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Office de l’assurance-invalidité (OAI) pour le canton de VaudAv. Général-Guisan 81800 Vevey

Tél. 021 925 24 24 www.aivd.ch

7.10 L’assurance-accident

L’assurance-accident est obligatoire et régie par la Loi sur l’assurance-accident de 1984 (LAA). La LAA couvre les accidents professionnels, les accidents non professionnels et les maladies professionnelles (art 6, al. 1 LAA). Font partie des prestations de l’assurance-accidents les frais de traitement (division commune d’un hôpital), les moyens auxiliaires, les indemnités journalières, les rentes d’invalidité et les rentes de survivants, le remboursement de frais (voyages, frais de sauve-tage, transport du corps, frais funéraires), les indemnités pour atteinte à l’intégrité ainsi que les allocations pour impotents.

Il appartient au curateur de contrôler que la personne concernée est bien cou-verte contre ce risque.

Plusieurs cas de figures peuvent se présenter :

� si la personne concernée travaille au moins huit heures par semaine chez le même employeur, elle est couverte par l’assurance-accident de son employeur pour les accidents professionnels et non professionnels. Le curateur vérifiera qu’une couverture accidents professionnels et non pro-fessionnels est souscrite par l’employeur (LAA).Les travailleurs dont le temps de travail hebdomadaire chez le même employeur est inférieur à huit heures ne sont toutefois assurés obligatoirement que contre les accidents et les maladies professionnels, mais pas contre les accidents non profes-sionnels (attention : ne pas suspendre la couverture des accidents de l ’assureur-maladie !). Les accidents qui se produisent sur le chemin du travail sont considérés en pareils cas comme des accidents professionnels ;

� si la personne concernée touche des indemnités chômage, elle va être affiliée obligatoirement contre les accidents auprès de la SUVA/CNA par la caisse chômage ;

� si elle est bénéficiaire du RI ou à l’AVS/AI, il faut également veiller à ce qu’elle soit assurée contre le risque accident auprès de son assurance-maladie.

7. Assurances et prestations sociales

Page 142: Manuel à l'attention des curatrices et curateurs privés

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7. Assurances et prestations sociales

Doit s’assurer auprès de son assurance-maladie contre les accidents non professionnels

Couverture par l’assurance- accidents de l’employeur

Couverture par la SUVA/CNA

La personne travaille plus de 8 heures par semaine

Non Oui (couverture accidents prof. et non profs)

Non

La personne travaille moins de 8 heures par semaine

Oui (couverture accidents non prof.)

Oui mais couverture seulement accidents prof.

Non

La personne est au chômage

Non Non Oui (couverture accidents prof. et non prof.)

La personne est au RI ou à l’AVS/AI

Oui (couverture contre accidents non prof.)

Non Non

Si la couverture du risque accident n’est pas assurée par l’employeur, elle doit être activée auprès de l’assurance-maladie de la personne.Lorsqu’un salarié quitte ou perd son travail, la couverture d’assurance ne dure que pendant trente jours après la fin du contrat de travail. S’il n’est pas assuré contre les accidents dans le cadre d’un nouvel emploi, il doit faire inclure la couverture accident dans l’assurance-maladie ou, à titre transitoire, conclure éventuellement une convention spéciale avec l’assureur du dernier employeur.

7.11 Allocations pour perte de gain (APG)

Le régime des allocations pour perte de gain prévoit des prestations d’assurance compensant partiellement la perte de gain pendant le service militaire, le service de protection civile, le service civil ainsi que les cours de moniteurs Jeunesse et Sport et les cours de moniteurs pour jeunes tireurs. Les personnes n’exerçant pas d’activité lucrative y ont également droit. Comme pour l’AVS/AI, les cotisations sont calcu-lées en pourcents du revenu et assumées paritairement par l’employeur et le salarié.

Il est possible de télécharger la demande d’APG sur le site de la Caisse cantonale vaudois de compensation www.caisseavsvaud.ch.

Page 143: Manuel à l'attention des curatrices et curateurs privés

142

7.12 Assurance perte de gains en cas de maladie

L’assurance perte de gain en cas de maladie n’est pas obligatoire. Les employeurs peuvent cependant conclure pour leurs employés une assurance collective perte de gain en cas de maladie et les employés peuvent souscrire à titre individuel, à défaut d’assurance collective passée par leur employeur, une assurance perte de gain pour un montant d’indemnité déterminé.

Droit au salaire en l ’absence d ’une assurance collective perte de gain en cas de maladie

Si l’employé empêché de travailler n’est pas au bénéfice d’une assurance collec-tive perte de gain en cas de maladie, il n’a droit au versement de son salaire que pendant un temps limité. La plupart des contrats de travail précisent la durée pendant laquelle le salarié touche la totalité de son salaire. Mais si cela n’est pas le cas, cette durée est déterminée en fonction des années de service dans l’entreprise (art 324a CO) et c’est généralement l’échelle bernoise qui est appliquée, selon le tableau ci-dessous.

Pendant la 1re année de service : 3 semaines de salaire

2e année de service : 1 mois de salaire

3e et 4e année de service : 2 mois de salaire

5e à 9e année de service : 3 mois de salaire

10e à 14e année de service : 4 mois de salaire

15e à 19e année de service : 5 mois de salaire

20e à 25e année de service : 6 mois de salaire

Par la suite, si l’employeur n’a pas assuré son personnel, il se peut que l’employé ne bénéficie d’aucun revenu jusqu’à ce que l’assurance invalidité, par exemple, intervienne. Il devra alors, dans l’intervalle, puiser dans sa fortune personnelle puis recourir à l’aide sociale.

Les indépendants devraient impérativement s’assurer contre la perte de gain en cas de maladie, faute de quoi aucune prestation ne leur sera accordée en cas de maladie.

Le curateur doit vérifier ce qui est prévu par le contrat de travail en cas de maladie et étudier si nécessaire la possibilité de conclure une assurance perte de gain individuelle pour la personne concernée. Il peut le faire soit auprès de son

7. Assurances et prestations sociales

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7. Assurances et prestations sociales

assurance-maladie (sous le régime LAMal ou LCA), soit auprès d’une compagnie d’assurance privée (LCA uniquement). Toutefois le montant des primes à payer pour garantir une véritable protection contre la perte de gain est très élevé et cet élément doit être pris en compte dans le budget.

7.13 Prévoyance professionnelle/Caisses de pension (PP)

La loi fédérale sur la prévoyance professionnelle est en vigueur depuis 1985. Dans le système suisse des assurances sociales, selon la LPP, les caisses de pension repré-sentent le 2e pilier et doivent, avec les prestations du 1er pilier, assurer le maintien du niveau de vie antérieur de manière appropriée. Dans la pratique, ce but n’est que partiellement atteint.

Sont obligatoirement assurés tous les salariés qui réalisent un revenu supérieur au montant-limite fixé dans la loi. L’assurance commence quand débute le contrat de travail et prend fin lorsque le salaire baisse en dessous du montant-limite, lorsque l’âge de la retraite est atteint et dans les trente jours suivant la fin du contrat de travail. Les risques décès et invalidité sont obligatoirement assurés dès 18 ans, la prévoyance vieillesse dès 25 ans. Est obligatoirement assurée, selon la loi sur la prévoyance professionnelle, la partie du salaire appelée « salaire coordonné » qui équivaut à la différence entre le revenu annuel plafonné et la déduction dite de coordination.

La Confédération, les cantons, les communes ainsi que les entreprises privées ont leurs propres institutions de prévoyance (caisses de pension) ou sont affiliées à des fondations collectives (la plupart gérées par des sociétés d’assurance). Chaque solution de prévoyance doit comprendre les dispositions de la LPP, en tant que solution minimum. Dans la pratique, on distingue la prévoyance obligatoire, qui comporte des prescriptions légales détaillées, de la prévoyance allant au-delà de l’obligation légale qui comporte peu de dispositions légales.

Salariés et employeurs se partagent les cotisations. Selon la LPP, la contribution de l’employeur doit être au moins égale à celle du salarié. Dans de nombreuses caisses de pension, l’employeur assume plus de la moitié du montant total.

Font partie des prestations usuelles une rente vieillesse ou un versement en capi-tal. L’assuré qui devient invalide pendant la période d’assurance a droit à une rente d’invalidité. Sont également prévues des prestations pour veuves, veufs et orphelins.

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Le règlement de la caisse de pension actuelle est toujours déterminant ! S’agissant de rentiers AVS/AI, il faut toujours examiner si la personne a droit à une rente d’une éventuelle caisse de pension.

Libre passage

Lorsque le contrat de travail prend fin, la prestation de libre passage doit être versée à l’institution de prévoyance du nouvel employeur. Si la personne concernée n’est pas tout de suite affiliée à une autre institution de prévoyance, l’avoir est versé sur un compte de libre passage auprès d’une banque ou placé sur une police de libre passage auprès d’une société d’assurance. Cet argent ne peut être retiré qu’à certaines conditions (acquisition d’un logement pour ses propres besoins, départ définitif de Suisse pour certains pays, exercice d’une activité indépendante).

Si la personne sous curatelle a cotisé à un 2e pilier auprès d’employeurs successifs et qu’elle doit rechercher les sommes cotisées car elle ne dispose plus des infor-mations, il est possible d’adresser une demande écrite à la Centrale du 2e pilier à Berne, qui va rechercher dans quelle caisse la personne a cotisé.

Centrale du 2e pilier

Fonds de garantie LPPOrgane de DirectionEigerplatz 2Case postale 10233000 Berne 14

Tél. 031 380 79 75

www.sfbvg.ch

7.14 Assurances privées

Dans le cadre du présent manuel, nous ne pouvons aborder que les assurances privées les plus importantes. Nous vous recommandons de lire chaque fois atten-tivement les polices et les conditions d’assurances concernées.

Par rapport aux assurances privées, les besoins et les souhaits de la personne concernée devraient être pris en considération si ses finances et sa capacité de discernement le permettent. L’acquis devrait être conservé, lorsque cela est pos-sible financièrement. Par exemple, les assurances complémentaires de l’assurance-maladie ne devraient pas être simplement résiliées mais discutées avec la personne concernée.

7. Assurances et prestations sociales

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7. Assurances et prestations sociales

7.14.1 Assurance ménage

En complément à l’assurance-incendie obligatoire dans le canton de Vaud (ECA91) auprès de laquelle vous devez contrôler que la personne concernée à domicile est bien assurée, des assurances ménage privées existent (appelées égale-ment assurances mobilières) et sont recommandées à toutes les personnes tenant leur propre ménage. Tout ce qui ne fait pas partie de la maison, c’est-à-dire ce qui est emporté en cas de déménagement, est assuré. Sont couverts par exemple les dommages provoqués par le feu, l’eau (pour les frais non couverts par l’ECA, le vol ainsi que le bris de glace. En règle générale, la valeur des objets à l’état neuf est assurée. Les effets de personnes étrangères au ménage sont également assurés, s’il s’agit par exemple de choses prêtées ou des biens d’un hôte.

En cas de vol simple, l’argent liquide n’est pas couvert. Si l’on ne conserve pas des sommes importantes dans son logement, il n’est pas nécessaire de conclure une assurance complémentaire. Les bagages sont en général inclus, s’agissant du vol simple.

A observer lors de la conclusion d’une assurance ménageEn cas de conclusion d’une assurance ménage, veillez à ce que la somme assu-rée soit suffisante. Si celle-ci ne correspond pas à la valeur du ménage, les pres-tations seront réduites lors de chaque sinistre, donc également lorsque seule une partie du ménage est touchée.

Assurance ménage pour personnes résidant dans un homePour les personnes résidant dans un home, une assurance ménage n’est sou-vent pas nécessaire. Il faut examiner la manière dont le home a réglé cette question d’assurance et surtout si la personne a pris des objets personnels dans le home et si oui, pour quelle valeur estimée. Le montant de l’assurance devrait dans tous les cas être adapté à la nouvelle situation financière de la personne sous curatelle.

7.14.2 Assurance responsabilité civile privée

Une assurance responsabilité civile privée paie les dommages qu’une personne cause involontairement à des tiers. Il peut s’agir de dommages causés à des per-sonnes ou à des choses. A la différence de l’assurance ménage, le dédommagement se calcule selon la valeur actuelle des choses et non la valeur à l’état neuf. Il y a des polices individuelles et des polices pour famille.

91 ECA (Etablissement d’assurance contre l’incendie et les éléments naturels du canton de Vaud).

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En règle générale, d’autres personnes faisant ménage commun avec l’assuré (ce qui est intéressant en cas de communauté d’habitation ou de concubinage) peuvent également être assurées. Les dommages qui sont causés en lien avec un bail à loyer sont compris dans l’assurance responsabilité civile privée. L’usure normale n’est toutefois pas couverte, car elle est déjà compensée par le paiement du loyer et ne doit donc pas être assumée par le locataire. En général, les sports à risques, cer-taines activités comportant un danger particulier pour les personnes (par exemple la chasse) ou des risques de dommages à des objets (par exemple voilier) doivent être assurés spécialement.Les dommages qui surviennent pendant l’exercice d’une activité professionnelle principale ou accessoire ou qui sont causés à des véhicules de tiers au volant de ceux-ci, doivent également être assurés séparément.

Il est vivement recommandé de conclure une assurance RC pour la personne sous curatelle car d’importants dommages outrepassant largement le budget de celui qui les a causés peuvent survenir.

Lorsqu’il s’agit de personnes ayant besoin de soins importants, le risque qu’elles puissent causer des dommages est réduit, voire nul. En pareil cas, il est recommandé de consulter l’EMS (évaluation des risques/couverture d’assu-rance par l’EMS). Certaines sociétés d’assurance offrent un rabais aux personnes âgées. Souvent, la personne assurée doit néanmoins s’adresser à l’assurance, car cette dernière n’accorde pas de réduction de prime automatiquement. Il vaut la peine de comparer le rapport prix-prestations, car il peut varier for-tement d’une assurance à l’autre. Les contrats conclus pour un court terme ou ceux qui peuvent être résiliés chaque année présentent des avantages.

7.15 Appartements subventionnés et aide individuelle au logement (AIL)

Si le mandat de curatelle comprend le cercle de tâches « logement », vous serez amené à vérifier si la personne concernée a besoin puis droit à un appartement subventionné ou si elle entre dans la catégorie des personnes pouvant bénéficier de l’Aide individuelle au logement. Il faudra ensuite se rendre au service concerné avec tous les papiers et vérifier que la personne concernée remplisse les conditions d’octroi. De même, si la personne concernée change de situation (par exemple augmentation des revenus ou change-ment dans la composition de la famille), vous devrez vous assurez que ces change-ments sont bien annoncés afin que le droit au logement subventionné ou à l’Aide individuelle au logement soit réexaminé.

7. Assurances et prestations sociales

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7. Assurances et prestations sociales

7.15.1 Appartements subventionnés

Chaque commune peut mettre à disposition de ses habitants des appartements subventionnés, en général 20 à 40 % en-dessous des prix du marché. La Division logement (DL) du Service des communes et du logement est chargée de veiller à l’harmonisation des mesures prises par les communes dans ce domaine. A noter que même si la personne concernée a droit à un tel logement, la demande est si forte qu’il faut souvent plusieurs mois avant d’obtenir une réponse positive. D’autre part, seules certaines communes ont des appartements subventionnés.

Qui peut en bénéficier ?

Peuvent bénéficier d’un logement subventionné ou à loyer modéré les personnes majeures vivant seules, en couple (avec ou sans enfants) ou faisant ménage com-mun avec des tiers. Les règlements cantonaux sur les conditions d’occupation précisent :

� les limites de revenu et de fortune ; � le degré d’occupation (nombre de personnes par rapport

au nombre de pièces du logement).

Les conditions d’occupation communales (par exemple la durée de domicile sur le territoire communal avant l’octroi d’un appartement subventionné) sont édictées par chaque commune.

Il faudra donc trouver les services qui gèrent les appartements subventionnés pour chaque commune, et remplir les conditions et documents nécessaires.

7.15.2 Aide individuelle au logement (AIL)

L’AIL est un soutien personnalisé au logement afin de rendre abordable le loyer des familles financièrement indépendantes dont la charge locative est trop impor-tante par rapport à leurs revenus.

Qui peut en bénéficier ?

Les locataires avec un ou plusieurs enfants, à l’exception des personnes bénéficiant ou pouvant bénéficier d’une autre forme d’aide comprenant déjà une contribution au logement (revenu d’insertion (RI) ou prestations complémentaires (PC).

Seules certaines communes offrent cette aide, consultez le site www.vd.ch/ logement rubrique « Aide individuelle au logement » afin de voir si votre commune est dans la liste.

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8. Age, handicap, santé

Vous trouverez dans ce chapitre des informations générales sur les ressources pouvant être sollicitées pour une personne concernée atteinte dans sa santé ou vieillissante. Les informations liées au maintien à domicile et aux structures-relais pouvant être demandées avant un placement sont tirées du « Guide-info pour la personne âgée et ses proches », publié par le Service des assurances sociales et de l’hébergement (SASH). Le SASH publie également deux autres guides :

� Guide-info pour la personne handicapée et ses proches ; � Guide-info pour les familles avec un enfant handicapé ou atteint d’une

maladie de longue durée à domicile.

Ces guides, qui contiennent une foule d’informations utiles, peuvent être com-mandés gratuitement à l’adresse suivante :

Services des assurances sociales et de l’hébergement (SASH)Bâtiment administratif de la Pontaise 1014 Lausanne

Tél. 021 316 51 51 www.vd.ch/sash

Ce chapitre aborde également la question du placement en EMS ou en institu-tion et les démarches que vous pourriez être amené à effectuer à ce sujet en votre qualité de curateur.

8.1 Service d’aide et soins à domicile – autres prestations de soutien

L’évolution de l’état de santé de la personne dont vous avez la charge peut exiger la mise en place d’un programme d’appui à domicile de courte ou longue durée. Vous trouverez ci-après les principales prestations d’appui proposées actuelle-ment aux personnes à domicile. N’hésitez pas à contacter le centre médico-social (CMS) le plus proche pour définir les besoins de la personne concernée et mettre en place un projet individuel adapté.

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8.1.1 Centres médico-sociaux (CMS)

La mission générale des quelque 50 CMS répartis sur le canton est d’aider les personnes dépen dantes ou atteintes dans leur santé à rester dans leur lieu de vie. Les interventions des CMS sont destinées à permettre aux clients de poursuivre leur vie à domicile dans les conditions de leur choix malgré un besoin d’aide spé-cifique, temporaire ou permanent. Elles comportent à des degrés divers et selon les besoins de chaque client, des prestations multiples de soins, de soutien, de réa-daptation, d’intégration sociale et d’éducation à la santé. Les CMS encouragent la participation des membres de l’entourage pour leur permettre de poursuivre ou d’exercer leur solidarité envers leur proche. Dans les limites de ses disponibilités, le CMS intervient 7/7 jours, en fonction des difficultés et des ressources à dispo-sition, dans les domaines suivants :

� SoinsLorsque des prestations de soins sont sollicitées, les CMS interviennent sur la base d’une prescription ou d’un mandat médical et assurent les soins délégués par le médecin. Ils effectuent ces prestations tous les jours ou ponctuellement, voire plusieurs fois par jour. Le service de soins infirmiers veille à maintenir ou à restaurer la santé des personnes et à les accompagner dans des situations difficiles de maladie. Il peut fournir des soins spécialisés en lien avec, par exemple, le diabète, des plaies ou des soins palliatifs, voire assumer une prise en charge dans des situations de fin de vie. Sous délégation des infirmières, les auxiliaires de santé apportent une aide dans les soins de base et de confort (par exemple aide à la toilette).

� Tâches ménagèresLe but principal de l’aide au ménage du CMS est de seconder ou suppléer le client dans l’entretien de son lieu de vie. L’aide au ménage du CMS ne se substitue pas à l’entourage et les auxi-liaires de ménage ne sont pas des femmes de ménage. Leur travail se fait dans le cadre défini entre la personne aidée et sa personne de référence du CMS. L’auxiliaire au ménage aide à accomplir les tâches ménagères, en fonction des capacités de la personne.

� RepasLe but de cette prestation est de favoriser l’équilibre alimentaire du client par la livraison de repas à domicile.Des repas à domicile sont livrés les jours de la semaine, à la fréquence nécessaire. Certains repas régime peuvent être confectionnés sur prescrip-tion médicale et pour une durée déterminée.

8. Age, handicap, santé

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� Conseil diététique

� Ergothérapie et maintien des activités quotidiennesL’ergothérapeute peut intervenir lorsque les activités liées aux habi tudes de vie (soins personnels, déplacements, activités sociales, loisirs) sont limitées par une situation de handicap temporaire ou définitive. Sur prescription médicale, l’ergothérapeute propose des moyens de traite-ment ou des aides techniques (moyens auxiliaires) permettant de retrou ver ou de garder une autonomie maximale.

� Système d’alarme d’appel à l’aide (Sécutel)

� Veilles et présencesSi l’état de santé ne permet pas de rester seul, des profes sionnels peuvent assurer une présence continue sur une durée déterminée, de jour comme de nuit, et ainsi garantir une sur veillance et des soins périodiques ou per-mettre à l’entourage de se sentir soutenu.

� Difficultés sur le plan social et conseil professionnelLes CMS offrent des prestations de service social en complément à d’autres services sociaux. L’assistant social du CMS peut être un bon interlocu-teur du curateur en cas de problèmes familiaux, d’assurances, de logement, de soucis financiers ou juridiques, d’isolement social.

Sur prescription médicale, l’assurance-maladie de base entre en matière pour financer les prestations de soins, y compris l’aide à la toilette, le conseil diététique et l’ergothérapie. Les prestations du service social ne sont pas facturées aux clients.

Une participation est facturée aux clients pour les autres presta tions (veilles et présences, aide au ménage et à la famille, repas, Sécutel). Certains frais particuliers peuvent être pris en charge par les prestations complémentaires.

Une aide individuelle octroyée par le SASH peut être obtenue en fonction de la situation financière du pupille, notamment pour l’aide au ménage, le repas, la veille et la présence. Pour plus d’information, adressez-vous à l’assistant social du CMS, qui transmettra la demande au SASH.

8.1.2 Les centres d’accueil temporaires (CAT)

Les centres d’accueil temporaire (CAT), auparavant appelés UAT, permettent d’accueillir en journée, une ou plusieurs fois par semaine, des personnes âgées vivant à domicile, fragilisées par la vieillesse, un handicap ou l’isolement.

8. Age, handicap, santé

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Cette offre favorise le maintien à domicile. En prenant le relais des proches aidants, les CAT contribuent à une meilleure qualité de vie des personnes âgées dépendantes et de leurs familles. Les courts séjours et les logements protégés com-plètent l’offre de structures d’accompagnement médico-social du canton de Vaud.

Selon les besoins, la personne concernée peut bénéficier d’animations socio- culturelles, de repas en commun (midi/soir), de soins ambulatoires (soins d’hygiène, pansements, suivi du traitement médicamenteux), d’accueil pour une nuit. Les CAT proposent un accueil d’une durée de 48 heures consécutives au maximum.

Les prestations hôtelières et d’animation sont facturées à la per sonne selon un tarif conventionné avec l’Etat. Les bénéficiaires des prestations complémentaires ne paient que les repas et le cas échéant, les transports. Les soins sont à la charge de l’as sureur maladie de la personne.

Pour davantage d’informations, vous pouvez vous adresser au CMS de votre commune de domicile. Vous trouverez la liste des CAT et leurs tarifs sur le site www.vd.ch/cat

8.1.3 Les courts-séjours en EMS

Le court-séjour est un hébergement d’une durée limitée en principe à trente jours par an, proposé en EMS. Il a pour but de favoriser et de prolonger le maintien dans leur milieu de vie de personnes dépendantes, momentanément affaiblies, en leur offrant la possibilité d’une prise en charge de quelques semaines en EMS :

� par exemple pour décharger l’entourage du patient ou � pour permettre à ce dernier de récupérer après une maladie

ou un séjour hospitalier.

L’accès au court-séjour est ouvert à toute personne, sans qu’il soit tenu compte de ses ressources financières, dans les limites de la réglementation.

Un montant forfaitaire unique est mis à la charge des personnes quel que soit l’EMS (60 fr. /jour), les bénéficiaires PC peuvent s’en faire rembourser la moitié (soit 30 fr.). En cas de problèmes financiers, il est également possible de deman-der une aide à la LAPRAMS (Loi sur l’aide aux personnes recourant à l’action médico-sociale). Les soins sont pris en charge par l’assureur maladie de la personne.

Pour bénéficier d’une place de court-séjour, une évaluation préalable est nécessaire. Vous pouvez vous adresser au CMS de la commune de domicile de la personne concernée, au BRIO de sa région (coordonnées en fin de chapitre) ou à son médecin traitant.

8. Age, handicap, santé

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8.1.4 Les moyens auxiliaires

Les rentiers AVS et les personnes affiliées à l’AI ont droit à des moyens auxi-liaires simples et nécessaires pour exercer une activité lucrative, se former/étudier, se déplacer, établir des contacts avec l’entourage et développer l’autonomie personnelle.

L’AI couvre en règle générale 100 % et l’AVS 75 % du coût effectif des moyens auxiliaires nécessaires. Les assurés qui bénéficient de prestations complémentaires peuvent demander le remboursement de la franchise comme frais de maladie non couverts. Le droit à certains moyens auxiliaires comme des perruques, appa-reils acoustiques, appareils orthophoniques, prothèses, souliers orthopédiques sur mesure, fauteuils roulants est limité.

La première demande doit être déposée auprès de l’Office AI au moyen du formulaire ad hoc, disponible à l’adresse www.aivd.ch. Les assurés qui n’ont pas droit aux moyens auxiliaires demandés peuvent éventuellement obtenir de l’aide auprès de Pro Infirmis ou de Pro Senectute.

Office AIAv. Général-Guisan 8 1800 Vevey

Tél. 021 925 24 24 www.aivd.ch

Pro Infirmis VaudRue du Grand-Pont 2bis 1003 Lausanne

Tél. 021 321 34 34 www.proinfirmis.ch

Pro Senectute VaudRue du Maupas 51 1004 Lausanne

Tél. 021 646 17 21 www.vd.pro-senectute.ch

8.2 Appui social et aide financière

Selon le type de problème rencontré, il est possible de solliciter l’aide d’un service social professionnel.

8.2.1 Service des assurances sociales et de l’hébergement (SASH)

Le SASH, rattaché au Département de la santé et de l’action sociale de l’Etat de Vaud, vient en aide aux personnes âgées, aux personnes en situation de handicap et à leur entou rage, par le développement et la mise en oeuvre de mesures d’aide et de soutien, individuelles ou collectives, à domicile ou en milieu institutionnel.

8. Age, handicap, santé

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Le SASH est chargé d’apporter un appui social individualisé aux personnes âgées résidentes en EMS, à leur famille ou à leur répondant.

De plus, le SASH peut attribuer des aides financières individuelles : � aux résidents qui ne peuvent pas assumer l’entier de leurs frais

d’hébergement au moyen de leurs ressources ou de leur fortune � aux personnes au bénéfice de prestations ou d’un projet d’aide

et soutien à domicile.

Au plan de l’information sociale, le SASH veille à informer les personnes concer-nées par l’hébergement médico-social et la vie à domicile. Par ailleurs, le service surveille l’application des lois fédérales ou cantonales en matière d’assurances sociales.

Le SASH édite aussi des mementi très utiles sur ces thèmes, par exemple :

� J’entre en EMS, comment payer ? � J’entre en EMS, quelles sont les conséquences

d’une donation à mes enfants ? � Je suis répondant d’une personne hébergée en EMS

ou en home non-médicaliséVous pouvez les commander directement auprès du SASH.

Services des assurances sociales et de l’hébergement (SASH)Bâtiment administratif de la Pontaise 1014 Lausanne

Tél. 021 316 51 51 [email protected] www.vd.ch/sash

8.2.2 Pro Senectute

Pro Senectute offre des consultations sociales, gratuites et confidentielles, aux personnes âgées de 60 ans et plus qui résident dans le canton de Vaud, de même qu’à leurs proches.

Par ailleurs, Pro Senectute gère un fonds fédéral prévu par la Loi fédérale sur les prestations complémentaires (LPC) destiné à l’octroi d’aides financières indivi-duelles en faveur des personnes en âge AVS qui résident à domicile. Ces aides permettent de surmonter des situations difficiles et d’assumer des dépenses particulières, sous la forme de versements ponctuels (aides uniques) ou de complé-ments de budgets réguliers (aides périodiques). Elles ne sont ni remboursables, ni

8. Age, handicap, santé

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imposables. Ces aides sont subsidiaires aux prestations complémentaires de guéri-son (PCG). Sous certaines conditions, elles peuvent être octroyées aux personnes qui n’ont pas droit à ces prestations et qui rencontrent toutefois des difficultés.

Pour davantage de renseignements, contactez Pro Senectute Vaud.

Pro Senectute VaudRue du Maupas 51 1004 Lausanne

Tél. 021 646 17 21 www.vd.pro-senectute.ch

8.2.3 Pro InfirmisPro Infirmis œuvre afin de permettre aux personnes en situation de handicap de mener une vie indépendante et autonome. La section cantonale vaudoise offre des consultations individualisées (questions juridiques, assurances sociales, etc.), un soutien financier, un service de relève (Phare) pour les proches d’enfant ou d’adulte handicapé, un service de formation à la vie autonome pour les jeunes avec défi-cience intellectuelle, un service d’accompagnement afin de favoriser le maintien à domicile de personnes ayant une déficience intellectuelle ou des séquelles de lésion cérébrale, un répertoire des logements accessibles, un centre de documentation et d’informations spécialisées, et un service de consultation pour employeurs handi-capés. Pro Infirmis Vaud peut également vous conseiller dans la recherche, l’orga-nisation et le financement de vacances pour la personne dont vous avez la charge.

Pro Infirmis gère également le fonds fédéral PAH (prestations d’aide aux personnes handicapées) en application de la Loi sur les prestations complémentaires et peut ainsi octroyer une aide financière directe aux personnes handicapées en difficulté.

8.3 L’entrée en EMS/institution

La personne dont vous vous occupez ne peut plus rester à domicile et doit être placée ? Son état de santé vous préoccupe, son cadre de vie ne répond plus à ses besoins ?

Vous trouverez ci-après quelques éléments pour vous guider dans les démarches à entreprendre.

Cette décision est souvent difficile à prendre. Il est donc important de réunir les éléments qui justifient une entrée en EMS ou en institution, notamment auprès du réseau qui accompagne la personne concernée. Un certificat médical attestant de l’impossibilité du retour à domicile sera nécessaire pour certaines démarches.

8. Age, handicap, santé

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8.3.1 Trouver un établissement � Si la personne concernée est hospitalisée et qu’elle ne peut retourner à

domicile, c’est en principe le service social de l’hôpital en collaboration avec le bureau régional d’information et d’orientation (BRIO) qui va entre-prendre les démarches pour trouver une place en EMS ou en institution.

� Si la personne concernée est à domicile, contactez le BRIO de votre région (coordonnées en fin de chapitre) pour vous aider dans cette démarche.

Avant le placement, nous vous conseillons de prendre contact avec la direction de l’établissement qui pourrait accueillir la personne concernée, et de vous assurer qu’il est agréé par le Département de la santé et de l’action sociale du canton de Vaud (DSAS, adresse à la fin du chapitre). Il peut s’agir :

� d’un établissement médico-social (EMS) reconnu d’intérêt public, faisant partie du réseau SASH/LAPRAMS (Service des assurances sociales et de l’hébergement) pour des personnes âgées ou non, nécessitant un héberge-ment médico-social ;

� d’un établissement socio-éducatif (ESE) autorisé par le Département de la santé et de l’action sociale, faisant partie du réseau SPAS/APHAGI (Service de prévoyance et d’action sociale, section Aide aux personnes han-dicapées et gestion des institutions) pour des personnes handicapées, avec des troubles psychiques ou encore des problèmes de dépendance.

Attention, s’il s’agit d’un établissement privé, non reconnu ou hors canton, vous devez vous assurer que les ressources de la personne concernée vous permettront de couvrir les frais de séjour.

8.3.2 Remettre l’appartement, organiser le déménagementLa liquidation d’un logement est une affaire délicate, car liée à des questions affectives et surtout juridiques, qui, dans la pratique, revêtent de l’importance et doivent être traitées avec précaution. Il s’agit d’être au clair sur les autorisations à requérir :

A. Curatelles sans privation de l’exercice des droits civils de personnes capables de discernement :Toutes les démarches doivent être effectuées avec la personne concernée capable de discernement ou par elle-même en collaboration avec le cura-teur. Il n’est pas nécessaire de demander l’autorisation de la justice de paix si le curateur et la personne concernée sont d’accord (art. 416 al. 2 CC). Consigner l’accord écrit de la personne concernée au dossier.

8. Age, handicap, santé

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En cas de désaccord de la personne concernée quant au choix de l’EMS (signature du contrat d’hébergement), à la liquidation de son appartement ou la résiliation de son bail, il convient d’exposer par écrit la situation à la justice de paix et de requérir son autorisation pour ces actes, conformément à l’art. 416 al. 1 ch. 1 et 2 CC, et procéder comme indiqué sous B.

Cf. 3.5.5 Actes nécessitant le consentement de l ’autorité de protection (art. 416-417 CC)

Si la personne n’est pas d’accord avec son entrée en EMS ou en institution, il convient d’exposer la situation à la justice de paix qui examinera le cas échéant si les conditions d’un PLAFA sont remplies.

Cf. 3.8 Le placement à des fins d ’assistance (PLAFA) art. 426 à 439 CC

B. Curatelles avec privation de l’exercice des droits civils de personnes capables ou non de discernement, d’accord ou pas avec les démarches du curateur :

� se procurer le bail à loyer, vérifier l’échéance et le délai de résiliation, la garantie de loyer, l’éventuelle assurance RC-ménage, etc. ;

� évaluer les biens dans l’appartement (ne pas se rendre seul chez une personne absente, demander à être accompagné d’un assistant social, d’un membre de la famille de la personne concernée ou de l’assesseur de la justice de paix) ;

� si l’appartement a subi des dégâts, est sale ou encombré, faire des photos afin de documenter les frais occasionnés ;

� établir une liste des biens à récupérer pour la personne elle-même, à vendre, à jeter, à donner à la famille, etc. ;

� demander un devis auprès d’une ou plusieurs entreprises pour le coût du déménagement et nettoyage de l’appartement ;

� transmettre toutes ces informations (avec éventuelles photos) accom-pagnées du certificat médical, attestant de l’impossibilité du retour à domicile, à la justice de paix en demandant l’autorisation de résilier le bail, de liquider les biens selon vos propositions et de signer le contrat d’hébergement de l’EMS/l’institution.

Quand vous aurez cette autorisation, vous pourrez écrire à la gérance en demandant une résiliation du contrat de bail, puis organiser le déménage-ment. Si la famille de la personne concernée est d’accord de s’en occuper

8. Age, handicap, santé

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pour limiter les coûts, vous devez vous assurer que les démarches et la répartition des biens seront effectuées selon les modalités fixées par la justice de paix.Il vous appartient d’organiser ce déménagement, mais vous ne devez pas l’exécuter vous-même. Pour limiter les frais, vous devrez faire preuve de débrouillardise et solliciter l’entourage de la personne concernée, des béné-voles, le Centre social protestant, Emmaüs, etc.

8.3.3 Financement

Financement du déménagement

Le curateur d’une personne qui dispose de petites économies (plus de 4000 fr.) doit prendre les frais de déménagement et de nettoyage sur les avoirs de la per-sonne concernée.

Les PC ne remboursent pas les frais de déménagement et de nettoyage. Toutefois, si la fortune de la personne est inférieure à 4000 fr., et qu’elle entre dans un EMS dépendant du SASH, ce service peut prendre en charge tout ou partie de ces frais (sous forme d’une garantie particulière) sur présentation du budget de la personne et d’un devis.

Pour les personnes entrant dans une institution dépendant du SPAS, déposer une demande spéciale pour la prise en charge des frais de déménagement et de nettoyage (avec un devis) auprès de l’APHAGI (coordonnées en fin de chapitre).

Les garanties données par l’Etat pour ces frais particuliers sont très basses, cela vaut donc la peine de demander plusieurs devis.

Financement du loyer de l ’appartement quitté jusqu’à la résiliation du bail et paiement des derniers frais liés à l ’appartement

Les PC AVS/AI peuvent prendre en charge le loyer de l’appartement (max. 1100 fr./mois pour une personne seule) en plus de la pension de l’EMS/institution, le temps que le bail soit résilié dans les meilleurs délais mais au maximum durant une année. Dans la mesure du possible, s’il s’avère que la personne concernée ne pourra plus vivre en appartement, il appartient au curateur de faire liquider l’ap-partement au plus tôt afin de limiter les frais selon la procédure ci-dessus.

En conséquence, prenez contact avec la gérance pour obtenir une éventuelle rési-liation anticipée, avisez les PC que le loyer reste à charge et donnez-leur la date de la résiliation du bail dès que vous la connaissez.

8. Age, handicap, santé

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Les abonnements de téléphone fixe, services industriels, assurance incendie (ECA), Billag, assurance ménage, etc. sont à résilier au plus vite (car ils ne sont pas pris en charge par les PC).

Dès l’entrée en EMS, vous devez payer en priorité les frais d’EMS, or il reste souvent des factures à payer, liées à l’appartement. Si la personne concernée a moins de 4000 fr. de fortune, vous pouvez présenter au SASH une demande d’aide pour financer les derniers frais liés à la résiliation de l’appartement en annexant le budget de la personne concernée et les justificatifs.

Financement du loyer d ’un appartement à conserver

Dans cette situation également, les PC AVS/AI peuvent prendre en charge le loyer de l’appartement en plus de la prise en charge des frais de pension au maximum un an pour autant qu’un retour au domicile soit raisonnablement envisageable. Là encore, il s’agira d’informer les PC de la situation.

Pour les personnes en établissement APHAGI, s’agissant de personnes souvent plus jeunes pour qui un retour en appartement est envisageable, présentez une demande à l’APHAGI pour les loyers (et charges) non pris en compte par les PC.

Si la personne bénéficiait du RI avant d’entrer dans un établissement dépendant du SPAS, c’est le RI qui va financer le loyer et les frais afférents, l’APHAGI assu-rant les frais de pension et le forfait pour dépenses personnelles.

Financement des frais de séjour

� Personne entrant dans un EMS (établissement médico-social) dépendant du SASH

Pour financer ses frais de pension en EMS, le résident doit prioritairement utiliser ses ressources (rentes AVS/AI, rentes LPP, autres rentes, ainsi qu’une part de sa fortune), complétées souvent par des prestations com-plémentaires (PC). Cf. 7.8 Prestations complémentaires à l ’AVS/AI (PC)Dans tous les cas, il convient d’avertir les PC du placement : si le résident bénéficiait de PC avant son placement, ces dernières seront recalculées.

S’il ne bénéficiait pas de PC, une demande de prestations complémen-taires doit être immédiatement déposée par le curateur auprès de l’Agence communale AVS du lieu de domicile. Seule une fortune conséquente de la personne justifie de renoncer à cette démarche (demandez l’avis des

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organes PC et consignez-le dans votre dossier). Les PC et la LAPRAMS vous transmettront peut-être un refus d’aide, mais vous aurez effectué les démarches nécessaires pour faire valoir les droits de la personne concernée.

Dès que celle-ci est placée, ses revenus doivent être prioritairement affectés au paiement de la pension en EMS. Les rentes et prestations complémen-taires sont versées en début de mois (par exemple le 3 avril) et doivent servir au paiement de la pension EMS du mois en cours (en l’occurrence avril).

Renseignez-vous auprès du SASH et prenez connaissance des mementi sur l’hébergement médico-social (à disposition auprès du SASH).

www.vd.ch/sash

� Personnes concernées entrant dans un établissement APHAGI (SPAS)

� Si la personne concernée est déjà au bénéfice de PC, les avertir de la date d’entrée dans le foyer afin que ces prestations soient révisées.

� Si ses ressources ne lui permettent pas de financer ses frais de séjour, qu’elle a une rente AI/AVS mais qu’elle n’est pas au bénéfice de PC, déposer rapidement une demande PC.

� Si elle n’a pas de rente AI/AVS, remplir aussi de suite une demande d’aide sociale avec la direction de l’institution. Cette demande sera transmise à l’APHAGI avec un budget, et vous devrez vous assurer de recevoir une garantie financière de ce service.

Vous joindrez à ce formulaire une demande spéciale pour la prise en charge des frais de déménagement et de nettoyage, avec un devis. Attention : les garanties données par l’Etat pour ces frais particuliers sont très basses, cela vaut donc la peine de demander plusieurs devis à différents prestataires et de choisir le plus avantageux.

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8.3.4 Adresses utiles

Le canton de Vaud dispose de quatre réseaux de soins qui gèrent des bureaux régionaux d’information et d’orientation (BRIO), chargés de la coordination des lits disponibles et de la gestion des demandes d’admission en EMS.

Ces réseaux doivent permettre la collaboration entre les EMS, les CMS, les hôpi-taux, les médecins, et assurer ainsi une meilleure orientation des patients.

Région Centre

BOUM-BRIO du réseau ARCOS (Association Réseau de la communauté sanitaire de la région lausannoise) Rue du Bugnon 4 1005 Lausanne

Tél. 021 341 72 50 www.boum-brio.ch

Région Ouest

BRIO de l’ARC (Association des réseaux de soins de la Côte)Route de l’Hôpital 2 1180 Rolle

Tél. 021 822 43 23 www.reseau-sante-lacote.ch

Région Est

BRIO Plateforme Santé Haut-Léman (Association des réseaux de soins de la Riviera, du Chablais et du Pays-d’Enhaut)

Av. Général-Guisan 58 1800 Vevey

Tél. 021 973 16 21 www.reseau-ascor.ch/brio

Région Nord

BRIO du réseau Nord BroyeAntenne de la BroyeRue de Lausanne 9 1530 Payerne

Antenne BRIO NordRue des Moulins 38 1400 Yverdon-les-Bains

Tél. 026 662 19 17

Tél. 024 424 11 08 www.rezonord.net

8. Age, handicap, santé

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Pour obtenir les informations sur le financement des hébergements, vous pouvez vous adresser à deux instances du DSAS (Département de la santé et de l’action sociale, Bâtiment administratif de la Pontaise, 1014 Lausanne) :

� Le SPAS/APHAGI (Service de prévoyance et d’aide sociale, Section aide aux personnes handicapées et gestion des institutions) supervise certaines institutions pour handicapés et gère la liste de leurs disponibilités en hébergement, ateliers, externat, etc.

� Le SASH (Service des assurances sociales et de l’hébergement) gère les dos-siers des EMS, régime des assurances sociales, personnes âgées, malades.

SPAS/APHAGIService de prévoyance et d’aide sociale, Section aide aux personnes handicapées et gestion des institutions

SASHService des assurances sociales et de l’hébergement

Bâtiment administratif de la Pontaise 1014 Lausanne

Tél. 021 316 52 21 www.vd.ch/spas

Tél. 021 316 51 51 www.vd.ch/sash

8.4 Droit des patients

Le Département de la Santé et de l’action sociale (DSAS) publie une brochure intitulée « L’essentiel sur les droits des patients » Elle est disponible auprès de Sanimédia.

Sanimédia – Information en santé publique

Service de la santé publiqueRue Cité-Devant 11 1014 Lausanne www.vd.ch/sanimedia

En ce qui concerne votre rôle de curateur et la responsabilité qui vous incombe ou non de représenter la personne concernée incapable de discernement pour les questions médicales, référez-vous au chapitre 3.10.2 du présent manuel.

Cf. 3.10.2 La représentationdans le domaine médical (art. 377-381 CC)

8. Age, handicap, santé

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Autres adresses utiles :

a) L’Organisation Suisse des Patients (OSP) L’OSP est une fondation reconnue par la Confédération qui protège et défend les droits des patients dans le domaine de la santé auprès des soi-gnants, des institutions de soins et des caisses-maladies. L’OSP dispense information et conseil aux patients sur toute question relative aux soins, à un séjour hospitalier, aux caisses-maladies ou à tout autre sujet concernant le domaine de la santé. Elle édite également une brochure concernant les directives anticipées.

Organisation Suisse des Patients (OSP)

OSP ConseilCHUV Ch. de Mont-Paisible 18 1011 Lausanne

Tél. pour non-membres 0900 56 70 48 (2.90 fr./min)

Tél. pour membres 021 314 73 88 (tarif normal)

www.spo.ch

b) Médiation Santé et HandicapLe Bureau cantonal de médiation santé et handicap est à disposition des patients, résidents, usagers des structures de soins à domicile, bénéficiaires de prestations ambulatoires, familles et des proches, représentants théra-peutiques, curateurs, professionnels de la santé, en résumé à toutes les per-sonnes qui désirent exposer un problème qu’elles rencontrent en relation avec le droit des patients.

Bureau cantonal de médiation des patients, résidents ou usagers d’établissements sanitaires et d’établissements socio-éducatifsAv. de Montoie 36 1007 Lausanne

Tél. 021 316 09 86/87 www.vd.ch/mediation-sante

c) L’Association suisse des assuré-e-s (ASSUAS)Association qui permet de bénéficier d’un conseil juridique personnel à un prix avantageux. Une permanence hebdomadaire se tient à Lausanne et à Fribourg. Elle est ouverte à tous les assurés pour lesquels le droit suisse s’applique.

ASSUAS VaudRue St-Martin 22 Case postale 5171 1003 Lausanne

Tél. 021 653 35 94 www.assuas-vd.ch

8. Age, handicap, santé

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d) L’Ombudsman de l ’assurance-maladie L’Ombudsman offre conseils et médiation lors de problèmes rencontrés avec l’assurance obligatoire et les assurances complémentaires.

Ombudsman de l’assurance-maladie Morgartenstrasse 9 6003 LucerneFax 041 226 10 13

Tél. 041 226 10 11 www.ombudsman-kv.ch

e) Le Groupe romand d’accueil et d’action psychiatrique (GRAAP) Association qui aide, conseille et informe les personnes confrontées à des difficultés psychiques.

GRAAPrue de la Borde 23-27 1018 Lausanne

Tél. 021 647 16 00 www.graap.ch

Maltraitance

Certaines personnes âgées connaissent des abus ou des négligences, à domicile ou en milieu institutionnel, par des profes sionnels mais aussi par leurs proches. La maltraitance peut être de nature financière, psychologique, physique ou sexuelle. Voici quelques adresses utiles à ce propos.

Le SASH

Le Service des assurances sociales et de l’hébergement peut entendre toute plainte d’un résident ou de son répondant. Il lui garantit la confidentialité, détermine avec lui son intervention. Le cas échéant, il propose sa transmission à la Commission d’examen des plaintes.

Services des assurances sociales et de l’hébergement (SASH)Bâtiment administratif de la Pontaise 1014 Lausanne

Tél. 021 316 51 51 www.vd.ch/sash

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Commission cantonale d’examens des plaintes

Tout patient qui a des raisons de se plaindre d’une violation de ses droits (pro-blèmes médicaux, maltraitance, violations des droits de la personne) peut s’adresser en tout temps à la Commission cantonale d’examen des plaintes. Cette commission traite les plaintes relatives à la prise en charge par les professionnels de la santé et par les établissements sanitaires. La procédure est gratuite.

Commission d’examen des plaintes de patientsav. Ruchonnet 57 1003 Lausanne Tél. 021 316 09 87

Association Alter Ego

Alter Ego a été créée par des professionnels de la santé et du social. Il s’agit d’une association qui vise la prévention de la maltraitance envers les personnes âgées, la promotion de la dignité et le respect des aînés.

Alter ego soutient les personnes concernées par la maltraitance, notamment dans le cadre d’une permanence et informe la population et l’opinion publique au sujet de la maltraitance envers les personnes âgées.

ALTER EGORue du Simplon 23 1800 VeveyFax 021 925 70 13 Tél. 0848 00 13 13

8.5 Le testament

Etablir un testament est un droit strictement personnel de la personne concernée Cf. 3.7.2 Droits strictement personnels. Il ne peut être exercé que par la personne concernée majeure et capable de discernement qui n’a en aucun cas besoin de requérir le consentement de son curateur. Il s’agit en outre d’un droit strictement personnel non susceptible de représentation, c’est pourquoi il n’est pas possible en tant que curateur de faire un testament à la place de la personne concernée. Ainsi, si la personne concernée est durablement incapable de discernement, le droit de rédiger un testament tombe car il ne peut être valablement exercé.

8. Age, handicap, santé

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Le testament est régi par les art. 498ss du Code civil. Il existe trois formes de testament, à savoir :

➤ le testament olographe (art. 505 CC) :

C’est la forme de testament la plus courante. Il n’y a aucune intervention de témoins et l’intervention d’un notaire n’est en principe pas nécessaire. Pour être valide, le testament doit être rédigé en entier, à la main, daté et signé de la main du testateur. Le testament doit également comporter la mention du lieu, de l’année, du mois et du jour où il a été rédigé (par exemple, Lausanne, le 23 janvier 2011). Si le testament ne respecte pas ces formes, il pourra être attaqué ou déclaré nul.

Afin d’éviter toute erreur d’interprétation, il est recommandé d’intituler le document « testament » ou « dernières volontés ». Afin d’éviter tout risque de confusion, il est utile de commencer son texte en écrivant son iden-tité précise (par exemple, Je soussigné, Pierre Dupont, né le 1er janvier 1950, domicilié 20, Chemin des Sauges à Lausanne, dispose comme suit de mes der-nières volontés…).

➤ le testament public ou authentique (art. 499 à 504 CC):

Cette forme de testament est rédigée par un notaire selon les indications et les vœux du testateur. Le notaire renseigne également sur les questions d’ordre juridique ou fiscal. La présence de deux témoins est nécessaire, mais ils n’ont pas à être mis au courant du contenu du testament, sauf si le testateur est aveugle.

Le testament public ou authentique ne peut contenir aucune disposition en faveur des deux témoins ou du notaire, le cas échéant, les dispositions prises seraient nulles.

Cette forme de testament coûte plus cher que le testament olographe, mais il peut être très utile de recourir aux services d’un notaire, par exemple si la succession est compliquée, si l’on n’est pas au courant des règles applicables ou si l’on se sent peu sûr pour rédiger soi-même son testament. Si la fortune successorale est grande, le recours à un notaire est conseillé. Il n’y a pas d’autre solution que de recourir à cette forme de tes-tament si l’on ne parvient plus à écrire soi-même un testament à la main, par exemple si l’on est handicapé.

8. Age, handicap, santé

Page 167: Manuel à l'attention des curatrices et curateurs privés

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➤ Le testament oral (art. 506 à 508 CC) 

En plus du testament olographe et du testament public, il existe le tes-tament oral qui peut être fait dans des circonstances extraordinaires (par exemple en cas de danger de mort imminent). Cette forme de testament est très rare. Le testateur exprime ses dernières volontés oralement, en pré-sence de deux témoins qui doivent ensuite en dresser ou faire dresser acte.

Le testament cesse d’être valable lorsque quatorze jours se sont écoulés depuis que le testateur, toujours vivant, a recouvré la capacité de faire un testament olographe ou public.

Attention, pour éviter que le testament ne soit par la suite annulé, voire consi-déré comme nul, les prescriptions de forme ci-dessus doivent absolument être observées. Il faut par ailleurs observer les réserves légales des proches parents ainsi que du conjoint, sinon ses héritiers légaux pourront attaquer le testament. Une fois les réserves légales respectées, chacun peut en principe instituer héritier qui il veut (amis, connaissances, associations, fondations, institutions, etc.) pour la quotité disponible.

Dans le testament, il est possible de désigner un exécuteur testamentaire qui sera chargé d’exécuter les volontés du défunt. L’exécuteur testamentaire désigné peut être le curateur.

Ne doivent pas figurer dans le testament les volontés exprimées concernant les obsèques. En effet, le testament n’est la plupart du temps ouvert qu’après l’enter-rement, respectivement la crémation. On peut communiquer ses souhaits à ses proches ou à l’exécuteur testamentaire.

En tant que curateur, vous adresserez la personne dont vous vous occupez à un notaire, si les services de ce dernier sont nécessaires pour l’établissement d’un testament.

Il est préférable de déposer un testament dans un endroit sûr, à la maison, auprès d’un notaire ou de l’exécuteur testamentaire. En cas de décès, toute personne qui le possède ou le trouve doit le remettre à l’autorité compétente pour son ouverture.

8. Age, handicap, santé

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9. Annexes

Annexe no 1 : Liste et coordonnées des justices de paix

Justice de paix du district d’AigleHôtel de Ville Case postale 262 1860 AigleTél. 024 557 65 76 Fax 024 557 65 75

Justice de paix du district de Lavaux-OronMaison de Ville Rue Davel 9 1096 Cully Tél. 021 557 82 55 Fax 021 557 82 56

Justice de paix du district de la Broye-VullyRue du Temple 5 Case postale 238 1530 PayerneTél. 026 557 37 67 Fax 026 557 37 68

Justice de paix du district de MorgesRue Saint-Louis 2 1110 Morges Tél. 021 557 94 00 Fax 021 557 94 01

Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-VaudRue des Moulins 10 Case postale 693 1401 Yverdon-les-BainsTél. 024 557 65 35 Fax 024 557 65 36

Justice de paix du district de Nyon Rue Jules-Gachet 5 1260 Nyon Tél. 022 557 51 21 Fax 022 557 51 20

Justice de paix du district de Lausanne Côtes-de-Montbenon 8 1014 Lausanne Tél. 021 316 10 60 Fax 021 316 10 59

Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’EnhautRue du Musée 6 1800 Vevey Tél. 021 557 94 44 Fax 021 557 94 45

Justice de paix du district de l’Ouest lausannoisAv. de Longemalle 1 1020 Renens Tél. 021 316 12 00 Fax 021 316 12 12

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Annexe no 2 : Consentements de l’autorité de protection (art. 416, 417 et 265 CC) – Circulaire du Tribunal cantonal no 7 du 10.12.2012

Renseignements et pièces que le tuteur ou le curateur doit fournir dans sa requête à l’autorité de protection en vue d’obtenir les consentements prévus par les articles 416, 417 et 265 du Code civil suisse.

A. Renseignements à fournir pour toutes les opérations projetées :

1. cas de tutelle ou de curatelle (indiquer l’article du Code civil et, en cas de curatelle de représentation ou de gestion, préciser s’il s’agit de l’alinéa 1, 2 ou 3 des articles 394 ou 395 CC) ;

2. date de la mise sous tutelle ou curatelle ; 3. fortune de la personne concernée ; 4. opération projetée : nature, motifs, opportunité. Joindre, le cas échéant,

un projet de l’acte ; 5. âge de la personne concernée ; 6. capacité de discernement de la personne concernée par rapport à l’opération

envisagée ; la capacité de discernement étant présumée, il convient, le cas échéant de joindre une pièce attestant de l’incapacité de discernement éventuelle de la personne concernée (art. 416 al. 2 CC) ;

7. avis de la personne concernée, même mineure, si elle est capable de dis-cernement (art. 416 al. 2 CC) ;

8. décision du tuteur ou curateur sur l’opération projetée (sous réserve de l’autorisation de l’autorité de protection) ;

9. signature du tuteur ou du curateur et, le cas échéant, de la personne concernée ;10. renseignements spéciaux selon lettre B ci-dessous.

B. Renseignements spéciaux et pièces à produire selon les opérations projetées :

I. Liquidation du ménage et résiliation du contrat de bail (art. 416 al. 1 ch. 1 CC)

Renseignements à fournir :a) lieu de vie envisagé pour la personne concernée et son coût ;b) délai de résiliation du bail et date d’échéance ;c) destination des biens de la personne concernée ;d) coût et prise en charge des frais du déménagement.

9. Annexes

Page 170: Manuel à l'attention des curatrices et curateurs privés

169

Pièces à joindre :a) contrat de bail ;b) pièce décrivant le lieu de vie envisagé et son coût (nouveau contrat

de bail ou autre) ;c) inventaire des biens de valeur de la personne concernée ; d) évaluation des frais de déménagement, y compris éventuel débarras.

II. Contrats de longue durée de placement (art. 416 al. 1 ch. 2 CC)

Pièces à joindre :a) projet d’acte ;b) avis médical sur le placement envisagé.

III. Acceptation ou répudiation de succession (art. 416 al. 1 ch. 3 CC)

Renseignements à fournir :a) actif de la succession (résumé de l’inventaire) ;b) passif de la succession (résumé de l’inventaire indiquant les dettes

hypothécaires et chirographaires, en particulier les dettes d’impôts, soit arriéré ou amendes éventuelles) ;

c) existence de cautionnements à la connaissance du tuteur ou du curateur, éventuellement des héritiers ; dans l’affirmative, indiquer les risques qu’ils comportent ;

d) date de l’envoi à la personne concernée (par son tuteur ou son cura-teur) de l’avis de clôture de l’inventaire (trois mois après cette date, la succession est acceptée tacitement faute de répudiation (art. 567, 568 et 571 CC) ; échéance de la prolongation éventuelle du délai de répudiation ;

e) indiquer si les cohéritiers ont opté et, dans l’affirmative, dans quel sens.

Pièces à joindre :a) inventaire civil ;b) avis d’acceptation ou de répudiation de la succession signé du

tuteur ou du curateur, le cas échéant de la personne concernée; si la personne concernée n’est pas capable de discernement, joindre une pièce l’attestant ;

c) le cas échéant, décision de prolongation du délai de répudiation.

9. Annexes

Page 171: Manuel à l'attention des curatrices et curateurs privés

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IIIbis Partage de succession et pacte successoral (art. 416 al. 1 ch. 3 CC)

Pièce à joindre : Projet d’acte.

IV. Aliénation ou acquisition d ’immeubles (art. 416 al. 1 ch. 4 CC)

Renseignements à fournir :a) estimation officielle de la valeur de l’assurance incendie ;b) prix offert (global et au m2), modalités de paiement, ou valeur de la

contreprestation ;c) opportunité et motifs d’une aliénation ou d’une acquisition

actuelle ;d) décision des éventuels copropriétaires ou indivis.

Pièces à joindre au dossier :a) extrait du Registre foncier ;b) expertise récente effectuée par un professionnel de l’immobilier

indiquant la valeur vénale de l’immeuble ;c) acte notarié (ou projet) prévoyant expressément que le prix de vente

sera versé préalablement à la réquisition de transfert ;d) en cas de vente de gré à gré, pièce établissant que l’immeuble été

offert publiquement à la vente (par exemple : insertion d’une annonce dans un journal, contrat de courtage, etc.).

IVbis Constitution d ’une hypothèque (art. 416 al. 1 ch. 4 CC)

Pièces à joindre :a) indications cadastrales ;b) projet d’acte.

IVter Construction (art. 416 al. 1 ch. 4 CC)

Pièce à joindre : Copie du devis.

9. Annexes

Page 172: Manuel à l'attention des curatrices et curateurs privés

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V. Acquisition, aliénation ou mise en gage d ’autres biens/usufruit (art. 416 al. 1 ch. 5 CC)

Pièce à joindre : Projet d’acte.

VI. Prêts ou engagements de change (art. 416 al. 1 ch. 6 CC)

Pièce à joindre : Projet d’acte.

VII. Rente viagère, entretien viager ou assurance sur la vie (art. 416 al. 1 ch. 7 CC)

Pièce à joindre : Projet d’acte.

VIII. Acquisition ou liquidation d ’une entreprise (art. 416 al. 1 ch. 8 CC)

Renseignements précis à fournir sur :a) situation financière de l’entreprise ;b) viabilité de l’entreprise.

Pièces à joindre :a) projet d’acte ;b) comptabilité de l’entreprise.

IX. Conclusion d ’un concordat (art. 416 al. 1 ch. 9 CC)

Pièce à joindre : Projet d’acte.

X. Adoption (art. 264 à 269c CC)

Renseignements précis à fournir sur :a) conditions de moralité et capacités d’éducation des futurs adoptants ;b) durée des soins et de l’éducation donnés par les futurs adoptants ;

9. Annexes

Page 173: Manuel à l'attention des curatrices et curateurs privés

172

c) consentement de la personne concernée si elle est capable de discernement ;

d) consentement des enfants des futurs adoptants s’ils sont capables de discernement.

Pièces à joindre au dossier :a) demande motivée d’autorisation présentée par le tuteur ou le

curateur ;b) pièce émanant des futurs adoptants, prouvant qu’ils sont décidés à

adopter ;c) acte de naissance du futur adopté ;d) attestation de l’Etat civil des futurs adoptants ;e) extraits du casier judiciaire des futurs adoptants ;f ) preuve que le consentement des parents de sang a été donné et n’a

pas été révoqué en temps utile ; à ce défaut, la décision – prise au moment du placement – ou la proposition de faire abstraction de ce consentement ;

g) décision d’autorisation d’accueil en vue de l’adoption du Service de protection de la jeunesse.

Remarque importante :Les autorités de protection peuvent, en outre, demander tous autres rensei-gnements utiles au tuteur ou au curateur, lesquels peuvent également se pré-valoir de circonstances exceptionnelles s’ils ne sont pas en mesure de produire les pièces requises (exemple : vente d’un immeuble vétuste à l’étranger).La présente circulaire, qui abroge celle du 4 octobre 2006, entre en vigueur le 1er janvier 2013.

9. Annexes

Page 174: Manuel à l'attention des curatrices et curateurs privés

173

10. Liste des abréviations

AA Assurance accident

ADB Acte de défaut de biens

AI Assurance invalidité

APG Assurance perte de gains

APHAGI Aide aux personnes handicapées et gestion des institutions (section)

API Allocation pour impotent

AVS Assurance vieillesse et survivants

BAC Bureau d’aide aux curateurs et tuteurs privés

Billag Redevances de réception des programmes de radio et de télévision

CC Code civil

CCP Compte de chèque postal

CMS Centre médico-social

CO Code des obligations

COPMA Conférence des cantons en matière de protection des mineurs et des adultes

CSR Centre social régional

DIS Département des institutions et de la sécurité

ECA Etablissement cantonal d’assurance contre l’incendie et les éléments naturels

EMS Etablissement médico-social

IJ Indemnités journalières

JPX Justice de paix

MNA Requérant d’asile mineur non accompagné

OAI Office de l’assurance-invalidité

OP Office des poursuites

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ORP Office régional de placement

OCTP Office des curatelles et tutelles professionnelles

OVAM Office vaudois de l’assurance-maladie

PC AVS/AI Prestations complémentaires à l’assurance vieillesse et survivants et à l’assurance invalidité

PCG Prestations complémentaires pour frais de guérison

PAFA Placement à des fins d’assistance

PSAL Personne sans activité lucrative

RC Responsabilité civile (assurance)

RI Revenu d’insertion

SASH Service des assurances sociales et de l’hébergement

SI Services industriels

SPAS Service de prévoyance et d’aide sociale

SPJ Service de protection de la jeunesse

TC Tribunal cantonal

TF Tribunal fédéral

10. Liste des abréviations

Page 176: Manuel à l'attention des curatrices et curateurs privés

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11. Sources et bibliographie

COPMA (Conférence des cantons en matière de protection des mineurs et des adultes), Droit de la protection de l ’adulte, Guide pratique (avec modèles), Zurich Saint-Gall 2012 (cit. COPMA, Guide pratique). Guide info pour la personne âgée à domicile et ses proches, Département de la santé et de l’action sociale, Service des assurances sociales et de l’hébergement, Lausanne 2010.GUILLOD Olivier, BOHNET François, Le nouveau droit de la protection de l ’adulte, Bâle 2012 (cit. Guillod/ Bohnet, Protection de l’adulte).LEUBA Audrey, STETTLER Martin, Büchler Andrea, HÄFELI Christoph (éd.), Commentaire du droit de la famille, Protection de l ’adulte, Berne 2013.MEIER Philippe, LUKIC Suzana, Introduction au nouveau droit de la protection de l ’adulte, Genève Zürich Bâle 2011 (cit. MEIER/LUKIC, Introduction).Mes verbes latins déponents, Ed. de la Butinière, Paris 1992.Message du Conseil fédéral à l’appui du projet de loi concernant la révision du Code civil suisse (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filia-tion) du 28 juin 2006, FF 2006 6635ss (cit. Message).

Bases légales fédérales

Code civil suisse (CC), RS 210Ordonnance sur la gestion du patrimoine dans le cadre d’une curatelle ou d’une tutelle du 4 juillet 2012 (OGPCT), RS 211.223.11

Bases légales cantonales

Loi d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant du 29 mai 2012 (LVPAE), RSV 211.255Loi sur la santé publique du 29 mai 1985 (LSP), RSV 800.01Règlement concernant l’administration des mandats de protection du 18 décembre 2012 (RAM), RSV 211.255.1Règlement sur le registre des mesures de protection du 18 décembre 2012, RSV 211.255.4

Sites internet

www.vd.ch/bacwww.vd.ch/paewww.vd.ch/justice-paix-formules

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12. Notes personnelles

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12. Notes personnelles

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12. Notes personnelles

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12. Notes personnelles

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12. Notes personnelles

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