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Avec le soutien de : Confédération Construction Wallonne Manuel pratique des partenariats public-privé constructifs en Région wallonne Édition 2010 Raphaël POLLET & Kim MORIC

Manuel pratique des partenariats public-privé constructifs

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Page 1: Manuel pratique des partenariats public-privé constructifs

Avec le soutien de :

Confédération Construction Wallonne

Manuel pratique des

partenariats public-privé

constructifs en

Région wallonne

Édition 2010

Raphaël POLLET

& Kim MORIC

Page 2: Manuel pratique des partenariats public-privé constructifs

AVERTISSEMENT

Nous attirons l’attention du lecteur sur le fait que les PPP sont des projets qui

nécessitent la prise en considération de nombreux facteurs et risques qui

peuvent présenter une certaine complexité. Le présent document ne constitue

qu’une boîte à outils sommaire permettant d’acquérir les notions de base en

vigueur et de disposer de schémas de réflexions utiles dans les démarches de

montages de PPP.

Nous insistons : les opérations à mettre concrètement en œuvre pour le montage

effectif d’un dossier de PPP méritent, dans tous les cas, d’être accompagnées par

des conseillers professionnels et expérimentés.

Les auteurs du présent manuel ne pourront aucunement être tenus responsables

de conséquences qui pourraient découler de l’application non contrôlée ou

inadaptée de certains principes exposés dans ce document.

Page 3: Manuel pratique des partenariats public-privé constructifs

Préface

La Confédération Construction Wallonne (CCW) suit depuis l’origine l’évolution du

partenariat public-privé dont on parle tant depuis plusieurs années, et s’est largement

investie, en synergie avec la Confédération Construction, pour assurer l’encadrement

nécessaire à ceux-ci, ce qui n’est pas chose facile : tout le monde en parle, sans vraiment

savoir ce que cette notion recouvre exactement, sans vraiment percevoir les formes qu’un

tel partenariat peut prendre, ni même sans toujours mesurer les différents risques et

enjeux que cela peut avoir sur les acteurs impliqués dans ce genre de montage.

Il était donc plus que temps, au vu de l’ampleur que le phénomène « PPP » prend, de

s’outiller un minimum afin de mieux appréhender et baliser le concept pour mieux le

mettre en œuvre.

La CCW a donc pris l’initiative, dès 2009, d’élaborer ce Manuel pratique des PPP dans le

secteur de la construction, afin de permettre aux principaux destinataires identifiés - les

entreprises de construction d’une part, mais aussi et surtout les pouvoirs locaux d’autre

part - de se lancer, pas à pas, dans des projets de partenariat adaptés au contexte

urbanistique et législatif wallon.

La CCW a voulu ce Manuel pratique comme un instrument de travail didactique et

accessible. Sa prétention n’est pas de donner des formules «standardisées » - les PPP ne

sont jamais entièrement standardisables, chaque projet étant unique - mais de donner la

possibilité aux pouvoirs locaux et aux entreprises de différentes tailles de se lancer dans

de tels projets lorsque sont réunies un maximum de garanties et de conditions

(économiques, juridiques, financières, techniques, …) nécessaires à leur succès.

La Société wallonne du Logement (SWL), l’ASBL « PPP Wallonie-Bruxelles » et l’Union des

Villes et Communes de Wallonie (UVCW) apportent tout leur soutien à l’ouvrage et

espèrent qu’il aidera les opérateurs de terrain qu’ils représentent à démystifier les PPP. De

même, le Gouvernement wallon soutient cette initiative dans laquelle il voit un outil de

redéploiement économique s’inscrivant dans la dynamique du Plan Marshall. Nous

profitons de l’occasion pour les en remercier et souhaitons d’ores et déjà à tous les

utilisateurs publics et privés de ce manuel pratique, plein succès dans leurs futurs projets

de partenariat!

Bruxelles, le 18 mars 2010

Francis CARNOY Marc LEFEBVRE

Directeur Général Président CCW

Page 4: Manuel pratique des partenariats public-privé constructifs

Préambule .................................................................................................................... 9

Pourquoi un manuel sur les PPP ? ..................................................................................... 10

À qui s’adresse ce manuel ? .............................................................................................. 10

Que trouver dans ce manuel ? .......................................................................................... 10

Ce que ne comprend pas ce manuel ................................................................................. 11

Première partie : les grands principes des partenariats public-privé ............................. 13

Qu’est ce qu’un PPP ? .................................................................................................... 14

Définition ........................................................................................................................... 14

Principaux éléments caractéristiques d’un PPP ................................................................ 15

Un cadre juridique ouvert ................................................................................................. 16

Les mesures d’encouragement aux PPP en Région wallonne ........................................... 17

Comment catégoriser les PPP ? ......................................................................................... 21

Les avantages des approches PPP .................................................................................. 26

Des avantages divers en fonction du type de projet envisagé .......................................... 26

Quelques avantages spécifiques aux PPP constructifs ...................................................... 29

Les contraintes et limites des PPP .................................................................................. 31

Les coûts élevés de montage des dossiers ........................................................................ 31

Les coûts des financements privés sont habituellement plus élevés que ceux des financements

publics................................................................................................................................ 32

Les mécanismes de subventionnement ne sont pas toujours adaptés aux PPP ............... 33

La durée de la relation contractuelle ................................................................................ 33

Autres types d’inconvénients inhérents aux PPP .............................................................. 34

Quelques mauvaises raisons de recourir aux PPP ............................................................. 35

Les mécanismes de base auxquels les PPP font appel ..................................................... 37

La loi sur les marchés publics ............................................................................................ 37

Les droits immobiliers ....................................................................................................... 43

La démocratie locale ......................................................................................................... 44

La domanialité publique .................................................................................................... 45

Le code des sociétés .......................................................................................................... 46

La loi Breyne ...................................................................................................................... 46

La responsabilité décennale .............................................................................................. 47

Page 5: Manuel pratique des partenariats public-privé constructifs

La déconsolidation ............................................................................................................ 48

Les mécanismes opérationnels d’aménagement du territoire ......................................... 49

La revitalisation urbaine (art. 172 du CWATUP) ............................................................... 49

Les sites à réaménager (SAR) ............................................................................................ 50

Un outil intéressant : les régies autonomes ...................................................................... 57

Deuxième partie : comment procéder pratiquement pour organiser un PPP ? ............. 60

Les phases successives pour développer un projet de PPP .............................................. 61

Définir le cadre du projet .............................................................................................. 62

Définir l’objet du projet ..................................................................................................... 62

Valider l’adéquation des ressources disponibles .............................................................. 64

Facteurs de succès ............................................................................................................. 66

Mettre en place le groupe de travail chargé du projet .................................................... 67

Rôle du groupe de travail .................................................................................................. 67

Composition du groupe de travail du projet ..................................................................... 67

Importance des intervenants externes ............................................................................. 69

Facteurs de succès ............................................................................................................. 71

Valider l’intérêt et la faisabilité d’une approche PPP ...................................................... 72

Critères de pertinence ....................................................................................................... 72

Critères de faisabilité technique, économique et administrative ..................................... 74

Facteurs de succès ............................................................................................................. 76

Établir une grille de répartition des risques .................................................................... 77

Méthode d’élaboration de la grille de répartition des risques ......................................... 77

Exemple de grille de répartition des risques ..................................................................... 78

La recherche d’une répartition optimale et équilibrée des risques .................................. 80

Facteurs de succès ............................................................................................................. 81

Identifier le type de montage de PPP ............................................................................. 82

Les aspects à prendre en considération ............................................................................ 82

Le tableau de répartition des responsabilités ................................................................... 86

La présentation synthétique du montage de PPP proposé ............................................... 88

Facteurs de succès ............................................................................................................. 89

Organiser la mise en concurrence .................................................................................. 90

Choix de la procédure de mise en concurrence ................................................................ 90

La mise en concurrence ..................................................................................................... 91

Page 6: Manuel pratique des partenariats public-privé constructifs

Dossier d’élaboration des offres ....................................................................................... 95

Offre interne de référence ................................................................................................ 97

Gestion de l’information durant la période d’élaboration des offres ............................... 98

Évaluation des offres ......................................................................................................... 99

Classement des offres et désignation du candidat préféré ............................................ 100

Information et indemnisation ......................................................................................... 101

Facteurs de succès ........................................................................................................... 101

Lorsque la négociation est admise, négocier avec le candidat partenaire le mieux classé103

Mettre en place un comité de négociation ..................................................................... 103

Organiser les réunions de négociation et finaliser les accords ....................................... 104

Établir les conventions contractuelles du partenariat .................................................... 105

Facteurs de succès ........................................................................................................... 108

Synthèse de la procédure de mise en place d’un partenariat ........................................ 109

Troisième partie : les approches de PPP constructifs les plus courantes ..................... 110

Préambule .................................................................................................................. 111

Approche traditionnelle par marchés publics de travaux .............................................. 112

Définition et nature juridique ......................................................................................... 112

Caractéristiques essentielles ........................................................................................... 113

Synthèse et bonnes pratiques de l’approche traditionnelle par marchés publics de travaux

......................................................................................................................................... 117

Les approches de conception / construction ................................................................ 118

Définition et nature juridique ......................................................................................... 118

Caractéristiques essentielles ........................................................................................... 119

Synthèse et bonnes pratiques de l’approche conception / construction ....................... 123

Les marchés de promotion de travaux ......................................................................... 125

Définition et nature juridique ......................................................................................... 125

Caractéristiques essentielles ........................................................................................... 125

Synthèse et bonnes pratiques de l’approche par marché de promotion ....................... 129

Les ventes conditionnelles ........................................................................................... 131

Définition et nature juridique ......................................................................................... 131

Caractéristiques essentielles ........................................................................................... 132

Synthèse et bonnes pratiques de l’approche de vente conditionnelle........................... 136

La société d’économie mixte ....................................................................................... 138

Page 7: Manuel pratique des partenariats public-privé constructifs

Définition et nature juridique ......................................................................................... 138

Caractéristiques essentielles ........................................................................................... 139

Synthèse et bonnes pratiques de l’approche par création d’une SEM ........................... 143

Les contrats de concession .......................................................................................... 145

Définition et nature juridique ......................................................................................... 145

Caractéristiques essentielles ........................................................................................... 146

Synthèse et bonnes pratiques de l’approche par concession ......................................... 149

Annexes : deux exemples de montages de PPP .......................................................... 150

Construction et commercialisation de logements pour des particuliers ........................ 151

Conception, construction, financement d’un centre culturel avec construction et

commercialisation de logements pour des particuliers .................................................. 154

Page 8: Manuel pratique des partenariats public-privé constructifs

LES AUTEURS

Les auteurs de ce manuel sont consultants et conseils en matière de montage de

partenariat public privé.

Raphaël POLLET

Ingénieur civil – consultant en montage de PPP et en développements

immobiliers,

Président d’honneur de l’asbl « PPP Wallonie Bruxelles : réseau de

compétences ».

[email protected]

Kim MÖRIC

Avocat au Barreau de Bruxelles,

Assistant à l’Université libre de Bruxelles,

Président de l’asbl « PPP Wallonie Bruxelles : réseau de compétences ».

[email protected]

Ont également participé à cet ouvrage

Philippe FLAMME

Conseiller juridique de la CCW

Pascal LAVIOLETTE

Licencié en Communication – conseils rédactionnels

[email protected]

Coordination du projet de la CCW

Francis CARNOY, Directeur général CCW

Virginie RICHIUSO, Conseiller « Droit et Urbanisme »

Page 9: Manuel pratique des partenariats public-privé constructifs

Préambule

Page 10: Manuel pratique des partenariats public-privé constructifs

Pourquoi un manuel sur les

PPP ?

Pas une semaine ne se passe sans que le terme PPP (partenariat public-privé) ne

soit évoqué dans les médias… En effet, les pouvoirs publics affichent une volonté

de plus en plus affirmée de développer des partenariats avec le secteur privé. Par

ailleurs, les entreprises du secteur de la construction ont également le souhait de

s’inscrire dans des dynamiques partenariales avec les pouvoirs publics, afin de

valoriser leur savoir-faire et leurs activités dans un esprit de collaboration avec le

secteur public.

Cependant, bien que régulièrement sujet de discours, la réalité des PPP est

souvent assez mal connue dans ses modalités concrètes.

Ce manuel permettra un survol rapide des différents types de PPP, des processus

d’élaboration de ce genre de relations contractuelles, des montages juridiques qui

permettent de les mettre en œuvre, ainsi que des avantages et inconvénients que

les PPP présentent par rapport aux approches plus traditionnelles organisant les

relations entre entités publiques et fournisseurs privés.

À qui s’adresse ce manuel ?

Le présent ouvrage s’adresse avant tout aux responsables publics locaux, qu’ils

soient élus ou fonctionnaires (communes, CPAS, intercommunales, sociétés de

logement, régies foncières, …), et aux responsables d’entreprises privées du

secteur de la construction (développeurs, promoteurs, entreprises, investisseurs,

entreprises de maintenance, …) qui désirent concevoir un projet PPP.

Puisque l’initiative de se lancer dans un PPP dépend toujours de l’entité publique,

ce manuel des partenariats public-privé constructifs est naturellement

davantage destiné aux responsables publics. Cependant, la compréhension des

méthodes de montage de projets et des contraintes auxquelles sont soumis les

acteurs publics permettra également aux entités privées de mieux se positionner

face aux projets de PPP et de construire ainsi les bases de véritables relations

partenariales avec le secteur public (ce type de relations implique effectivement

que chacun des deux partenaires connaisse et accepte les contraintes et les

objectifs de l’autre).

Que trouver dans ce manuel ?

L’objectif est de présenter globalement les mécanismes de PPP auxquels il est

possible de faire appel dans le cadre de partenariats où la dimension de

Page 11: Manuel pratique des partenariats public-privé constructifs

construction constitue un élément important (une école, une résidence service,

des bureaux, des logements, une station d’épuration, un ouvrage d’art, …).

Ce manuel tente d’apporter un éclairage pratique et concret sur le

développement de tels projets, de la phase de diagnostic des besoins jusqu’à la

phase de mise en œuvre effective. Le but est de permettre au lecteur :

De se familiariser avec les notions de PPP et de comprendre leurs

caractéristiques essentielles ;

D’appréhender le cadre juridique complexe dans lequel les PPP se

développent actuellement ;

De disposer de quelques méthodes d’analyses et de réflexion pour

déterminer si un projet particulier s’adapte bien à un montage de PPP (ou

s’il faut préférer une approche plus traditionnelle) ;

De se faire une idée concrète de la procédure à mettre en œuvre pour

réaliser le montage d’un projet de PPP ;

De prendre conscience des points essentiels qui permettent d’augmenter

les chances de succès des PPP ;

De prendre connaissance de quelques exemples de montages de PPP

réalisés en Région wallonne.

Un tel exercice d’explication a, bien entendu, ses limites : il ne peut couvrir

l’entièreté des cas ni tenir compte de toutes les spécificités de tous les projets

potentiels. Nous avons cependant l’espoir qu’il permettra à tout un chacun soit

de se familiariser avec un sujet qu’il ne domine pas encore, soit de trouver des

conseils concrets auxquels il n’avait pas encore été sensibilisé.

Note : ce manuel ne tient pas compte des éventuelles mesures législatives et

réglementaires intervenues après le 1er février 2009, date de finalisation des

textes.

Ce que ne comprend pas ce

manuel

Ce manuel n’a aucunement la prétention :

De proposer des sortes de recettes de cuisine pour le montage de

projets PPP : les formules toutes faites et standardisées ne sont pas

pertinentes en matière de montage de PPP. En effet, chaque projet

présente des risques spécifiques et des caractéristiques propres qui

Page 12: Manuel pratique des partenariats public-privé constructifs

doivent être pris en considération dans l’analyse du projet et dans les

démarches de montage de la procédure ;

De remplacer les conseils d’experts spécialisés en montage de PPP : les

projets concernés par les PPP sont généralement des projets

d’importance qui nécessitent l’intervention d’experts professionnels, sous

peine de faire des erreurs qui pourraient être lourdes de conséquences

(défaillance des estimations financières, dépassements de délais,

contestations en justice, …) ;

D’être exhaustif dans la description des principes des PPP, de leurs

caractéristiques et de leurs applications.

Page 13: Manuel pratique des partenariats public-privé constructifs

Première partie : les

grands principes des

partenariats public-

privé

Page 14: Manuel pratique des partenariats public-privé constructifs

Qu’est ce qu’un PPP ?

Définition

La définition européenne

Le livre vert de la Commission européenne sur les PPP propose la définition

suivante : « par PPP on entend des formes de coopération, contractuelles ou

institutionnelles, entre les autorités publiques et le monde des entreprises, qui

visent à assurer le financement, la construction, la rénovation, la gestion,

l’entretien d’une infrastructure ou la fourniture d’un service ».

La "définition" belge

En Belgique, il n’existe pas à proprement parler de législation spécifique

établissant un cadre réglementaire spécifique et contraignant aux PPP.

L’absence de définition juridique des PPP présente l’avantage de permettre le

développement d’une pratique partenariale qui, sans être à chaque fois identique,

offre des similarités d’approche.

On peut ainsi cerner la notion de PPP en mettant en avant ses principales

caractéristiques :

Association entre un acteur public et un acteur privé pour la réalisation

d’un projet ;

Approche partenariale qui génère une valeur ajoutée en valorisant au

mieux les savoir-faire respectifs du public et du privé (relation win/win) ;

Répartition optimisée des risques inhérents au projet entre les deux

partenaires ;

Esprit de coopération entre les partenaires pour garantir la réussite d’un

projet commun.

Amélioration des services publics comme objectif premier poursuivi par

les projets de PPP.

Page 15: Manuel pratique des partenariats public-privé constructifs

Principaux éléments

caractéristiques d’un PPP

Le principe fondateur des PPP, qui les démarque des formes traditionnelles de

passation de marché, est le partage des risques au travers d’un partenariat.

Les PPP partent du constat que les entités publiques et privées ont

respectivement des compétences spécifiques et qu’en optimalisant la mise en

œuvre de ces compétences dans la réalisation d’un projet commun (chaque

partenaire prenant en charge les risques qu’il est le plus à même de maîtriser), il

est possible d’obtenir des infrastructures et/ou des services à un meilleur rapport

qualité/coût.

La notion de partenariat implique généralement une ou plusieurs des

caractéristiques suivantes :

Une collaboration dans la conception du projet : la façon de concevoir le

projet et de planifier sa réalisation est établie de commun accord entre le

partenaire public et le partenaire privé (de manière à ce que chacun

puisse apporter son expérience, son savoir-faire, ses conditions, …) ;

Une répartition optimale des risques, de telle façon que le risque global

lié au projet soit réduit (chacun des partenaires assumant les types de

risques qu’il domine le mieux). Par exemple, si un projet comporte un

volet de promotion immobilière, le risque promotionnel sera assumé par

le partenaire privé ; alors que le risque associé à l’obtention de permis

pourra être assumé par le pouvoir public ;

Un partage des responsabilités en fonction des meilleures aptitudes et

capacités de chacun des partenaires. Un constructeur, par exemple, aura

la responsabilité de concevoir et de construire un ouvrage destiné à un

usage public, un pouvoir public aura la responsabilité de déterminer

l’intensité de l’usage et de définir les conditions d’accès aux

infrastructures du projet ;

Un état d’esprit coopératif favorisant la recherche de solutions

constructives, plutôt que l’opposition, le conflit. C’est la base de tout PPP.

Il faut en effet que toutes les parties s’inscrivent dans une démarche

constructive de coopération orientée vers la réussite d’un projet

commun ;

Souvent, une certaine durée dans la relation partenariale : les relations

entre l’entité publique et l’entité privée portent généralement sur une

plus longue période que celles habituellement pratiquées dans les

approches traditionnelles de marchés publics. Les partenaires restent en

effet liés au-delà de la seule construction, par exemple pendant la

commercialisation de certains objets du partenariat, pendant la période

Page 16: Manuel pratique des partenariats public-privé constructifs

de remboursement des préfinancements, pendant les années durant

lesquelles sont prévues un entretien ou une exploitation par le partenaire

privé, …

En deux mots, le PPP associe les partenaires dans la réalisation d’une opération

où chacun apporte son savoir, ses compétences, ses moyens matériels, financiers

et humains. L’apport des meilleurs atouts de chaque partenaire améliore le

rapport qualité/coût du projet et profite ainsi à chacune des parties.

Un cadre juridique ouvert

Le développement des partenariats public-privé a fait l’objet d’une attention

particulière des institutions européennes. En particulier, la Commission

européenne a adopté plusieurs documents en relation avec les partenariats

public-privé, notamment :

Livre vert de la Commission européenne sur les partenariats public-privé

et le droit communautaire des marchés publics et des concessions, (COM

(2004) 327 final) ;

Communication interprétative de la Commission sur les concessions en

droit communautaire, (JOUE, C 121 du 29 avril 2000) ;

Guidelines for Successful Public-Private Partnership publié par la

Commission européenne en mars 2003 ;

Resource Book on PPP Case Studies publié par la Commission européenne

en février 2004 ;

Communication interprétative de la Commission du 5 février 2008

concernant l’application du droit communautaire des marchés publics et

des concessions aux partenariats public-privé institutionnalisés.

En dépit de ces nombreuses contributions, aucun cadre réglementaire spécifique

européen aux PPP n’a été adopté ; la Commission européenne partageant

l’opinion que le paysage réglementaire existant était de nature suffisante à

permettre un encadrement des partenariats public-privé.

Une analyse similaire peut être établie en Région wallonne et en Belgique où

aucune législation imposant un cadre spécifique aux partenariats public-privé n’a

vu le jour.

Néanmoins, les autorités régionales tant en Flandre qu’en Wallonie ont déjà

adopté des dispositions favorisant le développement des partenariats public-

privé. Il en va ainsi du décret de la Région flamande du 18 juillet 2003 relatif au

Page 17: Manuel pratique des partenariats public-privé constructifs

partenariat public-privé qui a créé une agence publique spécialisée ayant pour

rôle de stimuler et d’encadrer le développement des PPP.

Ce décret adopte aussi des mesures visant, d’une part, à faciliter le recours aux

PPP en assouplissant les règles de domanialité publique et, d’autre part, à

permettre une participation plus aisée des autorités flamandes régionales,

provinciales, communales et locales aux sociétés de projet créées à l’occasion de

la mise en œuvre des partenariats public-privé.

Les mesures d’encouragement

aux PPP en Région wallonne

La Région a souligné l’utilité des partenariats public-privé et a encouragé son

usage dans plusieurs secteurs de compétences, notamment ceux du logement

social, du traitement des déchets, de l’aménagement du territoire et du transport.

Logement social

L’article 78bis du Code du Logement de la Région wallonne énonce en son

paragraphe 1er :

"Afin de mettre en œuvre le droit au logement, un pouvoir local, une régie

autonome, une société de logement de service public, le Fonds du

Logement des Familles nombreuses de Wallonie, la Société wallonne du

Logement ou un organisme à finalité sociale agréé peuvent agir en

partenariat, avec une autre personne morale, et obtenir une aide de la

Région sous forme de subvention."

À l’initiative du Ministre wallon du Logement, le Gouvernement a adopté les

arrêtés nécessaires au subventionnement des études, du montage, du

développement et du suivi des opérations de partenariat public-privé. Il s’agit des

arrêtés suivants :

Arrêté du 24 novembre 2005 du Gouvernement wallon relatif à l'octroi

par la Société wallonne du Logement d'une aide aux sociétés de logement

de service public en vue de favoriser le montage, le développement et

l'exécution d'opérations de partenariat public-privé ;

Arrêté du 30 novembre 2006 relatif à l'octroi par la Société wallonne du

Logement d'une aide aux sociétés de logement de service public en vue

de favoriser le montage, le développement et l'exécution d'opérations de

partenariat public-privé ;

Page 18: Manuel pratique des partenariats public-privé constructifs

Arrêté du 19 juin 2008 relatif à l’octroi aux opérateurs immobiliers d’une

subvention en vue de favoriser le montage, le développement et

l’exécution d’opérations de partenariat.

En vertu de ces dispositions, une subvention de 1.000.000 EUR est accordée

chaque année à la Société wallonne du Logement. Cette subvention est destinée à

aider les sociétés de logements de service public dans le montage, le

développement et l'exécution d'opérations de partenariat.

Sont notamment susceptibles de bénéficier de cette subvention, les opérations

visant :

La conception et/ou l'exécution, le financement et la vente ou la location

de logements à des personnes répondant à certaines conditions de

revenus ;

L'achat sur plans par la société de logements sociaux et/ou moyens ;

La cession de droit réel de terrains par la société, moyennant une

contrepartie en logements sociaux ou moyens;

La création d'une société d'économie mixte chargée de mener à bien

l'opération de partenariat ;

La création de logements dans un site pour lequel le propriétaire privé

dispose d'un droit d'exclusivité conformément à l'article 17, § 2, f), de la

loi du 23 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains

marchés de travaux, de fournitures et de services ;

La prise en gestion, par une ou plusieurs personnes privées, de services

attachés aux logements construits ou achetés par la société.

Ce mécanisme est particulièrement adapté au développement des partenariats

public-privé en ce qu’il permet une prise en charge des frais de préparation et de

lancement du projet PPP et, aux sociétés de logement de service public, de faire

appel à des expertises extérieures sans devoir mobiliser des ressources

immédiatement nécessaires à l’exécution de leur mission de service public.

La pratique a ainsi démontré que, depuis que ces dispositions sont entrées en

vigueur, plusieurs dizaines de projets de partenariat public-privé constructif ont

été initiés dans le secteur du logement social et mis en œuvre en Région

wallonne.

Page 19: Manuel pratique des partenariats public-privé constructifs

Traitement des déchets

En matière de traitement des déchets, un nouvel article 5bis du décret du 27 juin

1996 relatif aux déchets, inséré par le décret du 22 mars 2007, impose aux

personnes morales de droit public de recourir désormais au partenariat public-

privé pour pré-traiter, valoriser ou éliminer des déchets industriels :

"Une personne morale de droit public ne peut prétraiter, valoriser ou

éliminer des déchets industriels que dans le cadre d’un partenariat avec

une personne de droit privé.

Au sens de la présente disposition, on entend par partenariat toute prise

de participation ou toute forme d’association qui consacrerait la

participation réelle aux risques et profits de l’entreprise pour chacun des

partenaires. Pour la mise en centre d’enfouissement technique, le

partenariat peut prendre la forme de la convention visée à l’article 20, §3,

alinéa 1er, du présent décret."

Aménagement du territoire

Le Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine

(CWATUP) organise deux mécanismes opérationnels d’aménagement du territoire

reposant sur une approche de partenariat public-privé, à savoir la revitalisation

urbaine et les sites à réaménager (SAR).

Ces deux mécanismes intéressants se caractérisent par la possibilité de bénéficier

d’une subvention du Gouvernement wallon notamment sur le principe d’un euro

pris en charge par la Région pour minimum deux euros investis par un opérateur

privé et moyennant le respect des conditions spécifiques à chacun de ces deux

mécanismes.

Le régime de la revitalisation urbaine ainsi que celui des sites à réaménager sont

détaillés dans le présent ouvrage.

Pollution du sol

Le 3 décembre 2008, le Parlement wallon a adopté un décret relatif à la gestion

des sols pollués en Région wallonne. À l’exception de son article 21, ce décret doit

entrer en vigueur dans les trois mois de sa publication au Moniteur belge qui est

attendue à ce jour.

Ce décret institue un mécanisme de subvention qui favorise une approche

partenariale dans la gestion des sols pollués en Région wallonne.

L’article 76, §2 de ce décret énonce que, dans les limites des crédits budgétaires

disponibles, le Gouvernement peut accorder une subvention à toute personne

physique, morale de droit privé ou de droit public, pour la mise en œuvre des

Page 20: Manuel pratique des partenariats public-privé constructifs

obligations d’études et d’assainissement lorsqu’elle porte sur un terrain dont une

personne de droit public est propriétaire.

Le décret du 3 décembre 2008 prévoit ainsi que la subvention est établie sur la

règle d’un euro de subvention pour trois euros investis par des personnes

physiques, morale de droit privé ou de droit public qui conviennent de cet

investissement en vue de cette mise en œuvre.

Transport

Le décret du 23 juin 1994 relatif à la création et à l'exploitation des aéroports et

aérodromes relevant de la Région wallonne prévoit la faculté pour le

Gouvernement wallon de pouvoir, aux clauses et conditions à déterminer par lui,

concéder, en tout ou en partie, l'équipement, l'entretien et l'exploitation d'un ou

de plusieurs aéroports ou aérodromes, ainsi que l'établissement et l'exploitation

des services au profit des usagers.

Cette concession peut comporter la réalisation, aux frais du concessionnaire, de

certains ouvrages utiles à l'exploitation de l’aéroport ou aérodrome. La durée de

la concession ne peut dépasser cinquante ans.

Moyennant l'autorisation du Gouvernement, le concessionnaire peut concéder

lui-même, en tout ou en partie, les missions qui lui sont confiées.

Le décret du 23 juin 1994 prévoit également que la Région wallonne et, le cas

échéant, la personne morale de droit public dépendant de la Région ayant en

charge le financement des infrastructures aéroportuaires, en leur qualité de

propriétaires des terrains, infrastructures ou bâtiments relevant du domaine

public des aéroports et aérodromes, peuvent octroyer tout droit réel sur ceux-ci

en vue de faciliter le financement des infrastructures aéroportuaires ou en vue de

l'exploitation des aéroports et aérodromes.

La constitution de ces droits réels ne peut toutefois pas porter préjudice aux

droits exclusifs accordés par la Région dans le cadre des concessions précitées.

Les sociétés auxquelles l'exploitation des aéroports ou aérodromes a été

concédée peuvent, à leur tour, octroyer ou céder tout ou partie des droits réels

qu'elles se sont vu octroyer.

L’ensemble de ces droits réels précités ne peut toutefois excéder la durée de la

concession ou des concessions accordées en vertu du décret du 23 juin 1994 et

doivent prendre fin au plus tard avec celles-ci.

Page 21: Manuel pratique des partenariats public-privé constructifs

Comment catégoriser les PPP ?

Il existe une grande variété de structures de partenariat public-privé comme le

soulignait déjà la Commission européenne dans son ouvrage Resource Book on

PPP Case Studies publié en février 2004.

En réalité, chaque partenariat public-privé est spécifique à chaque projet ; les

risques d'un projet variant en fonction de la compétence de des partenaires et

des objectifs poursuivis par ces derniers.

Il en ressort que toute tentative de synthèse est nécessairement réductrice.

Toutefois, des distinctions peuvent être établies entre les différents membres de

la grande famille des PPP.

Catégorisation sur base de l’intensité de la répartition

des risques du partenariat

L’intensité du partenariat établi entre l’entité publique et l’entité privée,

notamment en ce qui concerne la répartition des responsabilités, des risques, des

gains et des pertes, permet de catégoriser les PPP. Dans une telle optique, on

peut schématiquement classer les relations entre partenaires public et privé en

(1) approches traditionnelles de marchés publics, (2) PPP de coopération ; (3) PPP

d’association ; (4) PPP de concession ; (5) développements d’initiative privée.

Dans les approches traditionnelles de marchés publics, le secteur public

organise lui-même le développement immobilier, à ses propres risques.

Pour ce faire, le pouvoir public organise généralement l’attribution de

marchés différents pour la conception, le project management, la

construction, … Chacun de ces marchés est attribué de façon séparée et

successive. Le projet est totalement financé par des fonds publics (foncier,

études et constructions). L’entretien n’est généralement pas évoqué et

reste à charge de l’entité publique, de même que tous les aspects

d’exploitation de l’infrastructure concernée.

Dans un PPP de coopération, les rôles de chacun des partenaires public et

privé sont fixés de manière à répartir au mieux les ressources, les risques,

les responsabilités qui doivent être assumées dans la chaîne "conception-

construction-financement-entretien-exploitation". Un document

contractuel reprend la répartition des actions à mener par chacun des

deux partenaires.

Dans un PPP d’association, les partenaires public et privé développement

conjointement un projet ; le plus souvent par le biais d’une société

d’économie mixte (SEM) dans laquelle ils sont tous deux actionnaires, et

pour laquelle un "pacte d’actionnaires" fixe les accords qui ont prévalu à

Page 22: Manuel pratique des partenariats public-privé constructifs

la création de la société. C’est la SEM, entité spécifique qui assume les

responsabilités de conception, développement, construction, entretien,

gestion, exploitation, commercialisation, etc. Préalablement à la création

de la SEM, les deux partenaires ont estimé les coûts et les bénéfices de

l’opération ainsi que les apports nécessaires au sein de la SEM

(numéraires, fonciers, apports en industrie, etc.) pour qu’elle puisse

rencontrer les objectifs fixés. Ils ont également organisé les répartitions

de responsabilités de manière à maîtriser au mieux les risques. En tant

qu’actionnaires respectifs de la SEM, c’est ensemble que les deux

partenaires assument les risques liés au projet, se répartissent les gains

ou couvrent les pertes.

Dans un PPP de concession, une entité publique confie à un partenaire

privé l’entière responsabilité d’un service d’intérêt public. Le contrat de

concession couvre globalement les différentes phases de la chaîne

"conception-construction-financement-entretien-exploitation" et

s’applique généralement sur une durée comparable à la durée de vie de

l’infrastructure concernée (souvent de 20 à 30 ans). Le pouvoir public, au

moment de l’appel d’offre, fixe habituellement les fonctionnalités et les

niveaux de performance qui doivent être atteints (par exemple, un taux

de dépollution d’eau dans le cas d’une station d’épuration), mais ne

spécifie pas obligatoirement les techniques à mettre en œuvre pour

atteindre ces niveaux de performance. Le partenaire privé, dans son offre,

est habituellement libre des choix techniques qu’il propose : cela lui

permettra, dans les phases de conception, d’intégrer les techniques les

plus efficientes à l’échelle de la durée de vie complète de l’infrastructure

tout en tenant compte de la dimension "exploitation". Les paiements au

partenaire privé (qui couvrent les coûts de conception, de construction,

de financement, d’entretien et d’exploitation) sont conditionnés au

respect des niveaux de performance qui ont été imposés. Ces paiements

peuvent provenir de recettes propres générées par l’infrastructure (un

parking public dont les usagers louent l’occupation) ou de versements

publics (des annuités déboursées par l’État pour la mise à disposition

d’une prison), ou les deux ensemble.

Dans un développement d’initiative privée, une entreprise privée

(développeur) crée une infrastructure dont elle pense qu’elle pourra

servir à une entité publique, avec l’objectif de mettre cette infrastructure

à la disposition du public une fois qu’elle sera opérationnelle. Ce type de

développement se limite généralement à des infrastructures simples et

polyvalentes qui restent valorisables au cas où le secteur public ne se

montrerait pas intéressé (bureaux, logements, résidence services, …). La

mise à disposition peut se faire par vente, location, leasing, etc.

Page 23: Manuel pratique des partenariats public-privé constructifs

Partie de la chaîne "conception, construction, financement,

entretien, exploitation" qui est

confiée au partenaire privé

Répartition des risques

Responsabilité d’opérationnalité

(entretien et exploitation) après

construction

Intégration des économies sur la

durée de vie

Potentiel d’attraction de financements privés

(investisseurs)

Marchés publics de travaux

traditionnels

Le partenaire public attribue des marchés

différents, à différentes entités

privées pour la conception, la construction, l’entretien, le

financement, …

Les risques sont répartis sur les différents intervenants de

la chaîne des opérations. Cependant, les risques

principaux sont assumés par l’entité publique.

La responsabilité d’opérationnalité

reste totalement au niveau de

l’opérateur public.

En raison du découpage des

différentes étapes sous-traitées, risque

d’insuffisance de prise en compte des

économies potentielles sur la

durée de vie.

À priori ce type de montage se réalise sans financements privés (car ils sont plus chers que les financements publics et

n’apportent, en l’espèce, aucun autre avantage).

Coopérations

Les étapes de la chaîne des opérations sont réparties entre

privé et public (le plus souvent le partenaire

public garde l’exploitation, et

confie au privé les étapes de conception,

construction et parfois financement).

La répartition des risques est optimisée :

conventionnellement, chaque partenaire assume les risques qu’il est le mieux à même de

maîtriser.

Les différentes responsabilités

(notamment entretien et

exploitation) sont réparties selon

l’accord de coopération établi.

L’approche permet souvent de recourir à la valorisation de

parties bénéficiaires du projet pour

financer les parties non bénéficiaires.

Les économies générées dans le montage et sur la durée de vie permettent parfois de compenser les

surcoûts liés au financement privé. Les

apports de financements privés sont parfois

réduits à des périodes relativement courtes

(période de développement).

Associations

La chaîne des opérations est prise

en charge conjointement, en

veillant à la meilleure valorisation des

aptitudes respectives du partenaire privé et

public (notamment pour une

optimalisation de la répartition des

risques).

Les risques sont assumés conjointement par le biais de

la structure mise en place. Cependant, l’association, en

amont de toutes les compétences, et la répartition

conventionnelle des risques permettent de diminuer le

niveau de risque global.

Les responsabilités sont conjointes et

organisées au niveau de l’entité au sein de laquelle les acteurs

sont associés.

Si l’association porte sur une durée

relativement longue et comprend

l’exploitation, les partenaires auront

tendance à optimiser les recherches

d’économies sur la durée de vie.

Les économies générées dans le montage et sur la durée de vie permettent parfois de compenser les

surcoûts liés au financement privé.

Concessions

Toute la chaîne est confiée au partenaire privé : celui-ci doit lui-

même définir les moyens qu’il mettra

en œuvre pour rencontrer les niveaux

de performance imposés par le public.

Les risques sont alloués par avance. Le risque de

concession est à charge obligatoirement du

concessionnaire. Cette répartition des risques peut faire l’objet de négociations

qui auront un impact financier (car le fait d’assumer un

risque implique une rémunération).

L’opérateur privé est totalement

responsable de l’opérationnalité

pendant la durée de la concession (entretien et exploitation).

L’entièreté de la responsabilité

d’exploitation étant transférée au

partenaire privé, il en tiendra compte

lors de la conception, de

manière à maximiser les

économies sur la durée de vie.

Les concessions sont des relations à très long terme (>20 ans), qui peuvent attirer des

financements privés, à condition de représenter

des investissements importants (> 20Mio €).

Développements d’initiative privée

(et mis ensuite à la disposition d’une entité publique)

Toute la chaîne est prise en charge par un opérateur privé qui le fait "à risque", dans

l’espoir que le produit final correspondra à

un besoin public.

Le risque est globalement assumé par le partenaire

privé (en tout cas pendant les phases de développement, jusqu’à la mise à disposition

de l’infrastructure).

Répartie en fonction des modalités

contractuelles de la mise à disposition.

N’étant généralement pas

associé à long terme à l’utilisation de l’infrastructure

développée, l’opérateur privé

n’aura pas toujours le souci des

économies générées sur la durée de vie.

Dépend du type d’infrastructure et des

modalités de mise à disposition (vente vs location ou leasing).

Page 24: Manuel pratique des partenariats public-privé constructifs

Catégorisation sur base de la répartition des

responsabilités dans la chaîne de développement du

projet

Une autre manière de catégoriser les PPP est de tenir compte de l’entité à qui est

confiée la responsabilité de chacune des étapes de son développement :

Initiative ;

Conception ;

Financement ;

Construction ;

Entretien ;

Exploitation.

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Initiative

Conception

Financement

Réalisation/ construction

Entretien

Exploitation (ou commercialisation)

Légende Public Privé

Page 25: Manuel pratique des partenariats public-privé constructifs

Démystifions le jargon

Contrat BOT (Build, Operate, Transfer)

Dans le cadre d’un contrat BOT, le partenaire privé finance, construit et exploite

une nouvelle infrastructure ou un nouvel ouvrage dans le respect des critères de

performance définis par le pouvoir public. Ainsi, dans le contrat BOT, les missions

suivantes sont attribuées au partenaire privé avec les risques associés à celles-ci:

(1) La conception et la construction de l’ouvrage ;

(2) L’exploitation et la maintenance de l’ouvrage pour une période

déterminée ;

(3) Le transfert de l’exploitation de l’ouvrage au partenaire public à la fin

de la période contractuelle.

Contrat DBFM (Design-Build-Finance-Maintain)

Les contrats DBFM sont des contrats conclus entre une autorité publique et un ou

plusieurs partenaires privés, habituellement constitués en consortium,

rassemblant les expertises du promoteur, de l’architecte, de l’entrepreneur et du

financier. Ces contrats portent à la fois sur la conception, la construction, le

financement et la maintenance d’un ouvrage.

La valeur ajoutée de ce type de PPP se situe dans l'amélioration de l'interface

entre la conception et la construction. Une mauvaise interface entre ces deux

phases du projet présente en effet le risque d’avoir une incidence négative sur le

coût du projet, le calendrier d’exécution et la qualité des ouvrages.

Contrat DBFO (Design-Build-Finance-Operate)

Dans le cadre d’un contrat DBFO le partenaire privé se voit attribuer les missions

de financer, de concevoir, de construire et d’exploiter une infrastructure publique

susceptible de générer des revenus en échange du droit pour lui de percevoir les

revenus tirés de l’exploitation de cette infrastructure auprès des usagers.

Ce contrat peut être conclu en vue de la construction d’un nouvel ouvrage public

ou pour la modernisation ou l’extension d’un ouvrage existant.

Dans la mesure où le contrat DBFO présente les caractéristiques du contrat de

concession, ce contrat doit être attribué dans le respect des règles spécifiques aux

contrats de concessions de travaux.

Page 26: Manuel pratique des partenariats public-privé constructifs

Les avantages des

approches PPP

Des avantages divers en

fonction du type de projet

envisagé

Chaque PPP est unique. Il en est donc de même pour les avantages que

l’approche PPP peut revêtir : ils dépendront des caractéristiques spécifiques que

comporte chaque projet et de la manière d’appréhender la démarche par chacun

des partenaires.

Néanmoins, un certain nombre d’avantages peuvent cependant être relevés.

Coûts

Réduction des coûts de construction : confier à une même entité la conception

d’un projet et sa réalisation (ce qui est très souvent le cas dans les PPP) permet de

dégager des économies substantielles dans les phases de construction (car le

constructeur pourra, dès les premières phases de réflexion, orienter les

concepteurs vers les méthodes et procédés qu’il maîtrise le mieux).

Risques

Répartition optimalisée des responsabilités et diminution des risques : chaque

partenaire assumant les responsabilités et supportant les risques qu’il domine le

mieux, le projet est globalement mené de manière plus efficace et les risques

globaux liés au projet sont mieux maîtrisés. Cela permet notamment de réduire

significativement l’occurrence et les conséquences de risques régulièrement

rencontrés par le secteur public dans les approches traditionnelles (dépassements

budgétaires, dépassements de délais, surcoûts dans les frais d’entretien, …).

Délais

Réduction des délais de réalisation : l’approche intégrée permet de gagner du

temps en réduisant le nombre de marchés à passer, en supprimant certains délais

de procédures, en facilitant les transferts d’informations d’une étape de

Page 27: Manuel pratique des partenariats public-privé constructifs

développement vers la suivante, … Ce gain de temps permet en outre une plus

grande efficacité et des économies (intérêts intercalaires, dépassements de délais,

etc.).

Rémunération

Modalités de rémunération variées et originales : les PPP permettent d’organiser

des rémunérations du partenaire privé de manière différente de ce que prévoient

habituellement les marchés publics de travaux traditionnels :

Étalement de la rémunération sur la totalité de la période contractuelle ;

Liaison du niveau de rémunération au niveau de performance de

l’infrastructure et/ou du service ;

Intégration de recettes annexes (par exemple : clients tiers, projets

annexes, partie de projet commercialisée, …) ;

Répartition d’éventuels bénéfices d’exploitation entre l’entité publique et

le partenaire privé.

Économies

Économies d’échelles : le partenaire privé qui gère d’autres PPP similaires peut

faire profiter le projet de certaines économies d’échelles (gestion commune de

différents projets, partage d’expertises, centralisation d’achats, …).

Innovation

Intégration de l’innovation et meilleure mise en œuvre du savoir faire du

partenaire privé : en proposant des solutions innovantes et économiquement

intéressantes, les candidats partenaires augmenteront leurs chances d’être

sélectionnés pour le PPP. Cela permet le développement de projets innovants,

plus efficaces, plus économiques, …

Financements

Possibilité de recourir à diverses formes de financement : même si les entités

publiques ont généralement des modalités d’emprunt moins onéreuses que le

secteur privé, il peut s’avérer intéressant, dans un certain nombre de cas,

d’imaginer d’autres formes de montage financier que le simple emprunt public

(maîtrise de l’endettement, gestion de trésorerie, transparence comptable,

avantages fiscaux, etc.).

Page 28: Manuel pratique des partenariats public-privé constructifs

Flexibilité

Souplesse et flexibilité dans la réalisation du projet : par le biais de l’approche

partenariale, il est plus facile de faire évoluer le projet en cours de réalisation, et

ainsi de rencontrer avec souplesse les inévitables imprévus de tout projet

d’ampleur.

Projets mieux étudiés

Meilleur diagnostic en amont des besoins publics : la mise en œuvre d’un PPP

implique une réflexion approfondie, de la part de l’entité publique, sur ses besoins

et sur les moyens potentiels pour les rencontrer. Cette analyse approfondie

permet de mieux cerner les implications du projet (et ce même si, après une

analyse de pertinence négative, l’approche PPP était finalement abandonnée au

profit d’une approche plus traditionnelle).

Entretien

Facilitation des opérations d’entretien des infrastructures de services publics :

les difficultés souvent rencontrées au niveau des entités publiques en ce qui

concerne l’inscription budgétaire des dépenses d’entretien des infrastructures

(malgré les effets financiers positifs que ces entretiens induisent à long terme)

peuvent être réduites en intégrant l’entretien dans le projet de PPP.

Page 29: Manuel pratique des partenariats public-privé constructifs

Quelques avantages

spécifiques aux PPP

constructifs

Dans de nombreux cas, les pouvoirs publics ne désirent pas abandonner les

opérations de gestion au privé : le PPP se limite alors essentiellement à la

dimension constructive (conception, construction, entretien). Ces PPP, dénommés

ci-après « PPP constructifs » n’en sont cependant pas moins intéressants et

offrent certains avantages.

Approche concertée "conception/construction"

Habituellement, dans leurs relations avec les entreprises de construction, les

pouvoirs publics procèdent selon une approche classique : réflexions sur le

programme, désignation d’un architecte, établissement d’un cahier des charges

techniques, attribution d’un marché de travaux devant répondre au cahier des

charges, etc.

On constate, dans bien des cas, que cette approche est trop rigide pour

rencontrer parfaitement les attentes des pouvoirs publics : souvent des

modifications doivent intervenir en cours de réalisation, ce qui entraîne des

surcoûts et des allongements de délai.

Par ailleurs, une telle procédure implique que l’entreprise de construction sera

chargée de la réalisation d’un projet dont les approches techniques et

économiques ont été conçues par un tiers (généralement bureau d’études ou

architecte désigné par le pouvoir public). Cela entraîne nécessairement certaines

prises de précautions de la part de l’entreprise (qui se répercuteront sur le prix

pratiqué).

Les démarches PPP permettent de remplacer l'approche traditionnelle par une

approche de partenariat dès le niveau de la conception du projet : le pouvoir

public décrit les niveaux de performance de l’infrastructure qu’il désire (sans

description des moyens techniques pour atteindre ces performances) et laisse aux

candidats au partenariat le soin de proposer les moyens que chacun mettra en

œuvre pour rencontrer ces niveaux de performance.

Dans une telle approche partenariale de conception/construction, l’entreprise

privée va réaliser un PPP auquel elle aura participé à la conception technique et

financière. Il lui sera dès lors plus facile de garantir l’exécution d’un projet qu’elle

a elle-même conçu. Puisqu’elle y voit moins de risques, elle pourra le répercuter

au niveau du prix.

Page 30: Manuel pratique des partenariats public-privé constructifs

Optimalisation dans la gestion des opérations de

développement de projet

D’un point de vue organisationnel, les approches de PPP constructifs présentent

des avantages pour l’entité publique :

Le temps de réalisation des travaux peut être réduit, notamment par la

diminution du nombre d'acteurs qui interviendront dans le projet ;

Les risques de dépassements budgétaires peuvent être maîtrisés dans le

chef de l’entité publique, en les transférant intégralement vers le

partenaire privé ;

La possibilité de désignation d’un interlocuteur unique dans le

développement, la réalisation et l’entretien (voire l’exploitation) de

l’infrastructure, le tout associé à une garantie de résultats. En cas de

problèmes, ceci facilitera la mise en jeu des responsabilités contractuelles

éventuelles ;

Les équipes de gestion du projet (internes à l’entité publique) peuvent

être réduites, par simple transfert de responsabilités au partenaire privé.

Intégration des coûts et contraintes sur l’ensemble du

cycle de vie

Lier les étapes de conception, de réalisation, d’entretien, … dans le chef d’une

seul intervenant améliore la conception globale du projet sur l’entièreté de son

cycle de vie.

Considérer la période de durée de vie d’une infrastructure plutôt que la seule

période de sa réalisation va internaliser les arbitrages entre coûts

d’investissements et coûts de fonctionnement. Ainsi, par exemple, une option

onéreuse à la construction, mais qui génère des économies substantielles sur les

20 à 30 années d’exploitation, sera plus facilement prise en considération.

Dès lors, les solutions proposées par le partenaire privé (notamment s’il est

chargé de la conception et de l’entretien de l’infrastructure sur une période assez

longue) pourront offrir une garantie globale de qualité étalée sur l'entièreté la

durée de vie de l’infrastructure et une plus grande valeur résiduelle de

l’infrastructure en fin de partenariat.

Page 31: Manuel pratique des partenariats public-privé constructifs

Les contraintes et

limites des PPP

Si les approches partenariales des PPP présentent effectivement une série

d’avantages, elles ne sont cependant pas une panacée. Les PPP ne permettent

pas d’écarter tous les problèmes et toutes les contraintes auxquels sont soumis

les gestionnaires publics.

La mise en œuvre d'un PPP est elle aussi soumise à certaines contraintes qui,

parfois, se révèlent trop importantes au point de préférer une approche

traditionnelle par marchés publics de travaux.

Les coûts élevés de montage

des dossiers

Le montage initial du dossier est une opération cruciale pour la réussite d’un PPP.

Le processus permettant de désigner le meilleur partenaire privé pour développer

un projet nécessite des réflexions approfondies en amont, tant pour établir des

critères de choix pertinents que pour garantir le strict respect de règles présidant

au choix du partenaire privé, notamment en ce qui concerne les marchés publics.

Ces opérations de montage nécessitent l’intervention de conseillers spécialisés

(analyses techniques, analyses des risques, conseils juridiques, estimations

financières, …) qui impliquent des dépenses pouvant être perçues comme

importantes pour l’entité publique… mais dont le coût est relatif au regard des

coûts associés à une mauvaise maîtrise des risques du montage du dossier (risque

de contentieux, risque d’abandon du projet, niveau peu élevé de concurrence, …).

Par ailleurs, l’établissement des offres de partenariats par les candidats privés

comprend également des démarches consommatrices de temps et d’argent. Les

candidats privés doivent consacrer des moyens importants pour élaborer des

propositions de qualité. Face à ces investissements conséquents, le risque pour le

pouvoir public de ne recevoir que peu d’offres est réel. Nombre d’initiatives de

PPP (lancées sans avoir pris conscience de cet état de fait) se sont soldées par la

réception d’une seule voire d’aucune offre de la part de partenaires privés, ce qui

n’est pas favorable à la définition du meilleur prix.

Deux conditions doivent être rencontrées pour pallier à cet inconvénient des PPP :

Page 32: Manuel pratique des partenariats public-privé constructifs

Une importance suffisante du projet, afin d’atteindre une taille critique

telle que les surcoûts liés au montage du projet puissent être compensés

par les économies générées dans les phases de développement et/ou

d’exploitation. Il convient toutefois de répondre de manière nuancée à la

question de savoir à partir de quel montant un projet de partenariat est-il

économiquement possible. En effet, ce montant sera susceptible de varier

en fonction de la structure du partenariat (complexe ou simple), du

financement du partenariat (emprunt ou émission d’obligations), de

l’optimisation fiscale ou non du partenariat (récupération ou non de la

TVA due sur les travaux au travers d’une société de projet) et de

l’entendue des recettes attendues du partenariat ainsi que des modalités

de leur répartition entre les partenaires public et privé ;

Une organisation de l’appel à candidature telle qu’elle génère une

motivation suffisante dans le chef des candidats partenaires privés.

L’organisation globale du partenariat devra apporter, pour le partenaire

privé, une perspective de profit suffisante pour l’inciter à prendre le

risque d’établir une offre (par exemple : le dédommagement financier des

offres non retenues, la limitation du nombre de proposants par le biais

d’une étape de présélection, une approche équilibrée des risques dans les

dossiers d’appels à propositions, une ouverture suffisante aux suggestions

faites par les offrants, …).

Les coûts des financements

privés sont habituellement

plus élevés que ceux des

financements publics

Les PPP n’offrent pas de solution magique au problème de financement des

infrastructures d’utilité publique. D’une manière ou d’une autre, le financement

des travaux associés à une infrastructure doit être assuré par des paiements. Dès

lors, si l’infrastructure ou le service mis en œuvre par PPP n’est pas en mesure de

générer des recettes propres (comme, par exemple, un parking public payant),

c’est immanquablement le secteur public qui devra apporter les moyens

financiers.

Or, les pouvoirs publics ont en général une capacité d’emprunter à des taux

d’intérêts plus avantageux que ceux habituellement appliqués aux entités privées.

La seule recherche d’une source de financement n’est donc pas une bonne raison

d'initier un PPP : dans le meilleur des cas, les sommes à verser au partenaire privé

seront du même ordre de grandeur que ne le seraient les remboursements d’un

emprunt public destiné au financement du même objet.

Page 33: Manuel pratique des partenariats public-privé constructifs

A priori, le financement privé ne devrait s’envisager que s’il fait partie de

l’approche intégrée d’un projet développé en partenariat (la plus grande

efficience générée par le partenariat sur une durée suffisamment longue

permettant de compenser les surcoûts engendrés par les financements d’origine

privée).

Les mécanismes de

subventionnement ne sont pas

toujours adaptés aux PPP

Souvent, la réalisation de projets d’infrastructures publiques donne lieu à des

subventions qui couvrent une partie importante des financements nécessaires.

Or, les mécanismes de subventionnement n’ont pas toujours intégré les modalités

spécifiques sur lesquelles se basent de nombreux PPP. Résultats : parfois, le fait

d’opter pour une formule partenariale (par exemple : leasing ou location longue

durée) entraîne la perte du droit au subside… attribuant 100% de la charge aux

ressources propres de l’entité publique.

De telles incompatibilités risquent de mettre à mal l’intérêt financier de

l’opération. Raisonnablement, le PPP ne peut alors être envisagé que s’il n’induit

pas la perte au droit de subventions. Par exemple :

Si le projet envisagé n’est de toute façon pas éligible pour l’obtention de

subventions ;

Si l’autorité subsidiante accepte le montage de PPP envisagé ;

Si le PPP n’est considéré que comme une solution transitoire dans

l’attente d’une décision de subventionnement (le montage de PPP

permettant à l’entité publique de disposer tout de suite de

l’infrastructure, avec une option de rachat de celle-ci au moment de

l’acceptation de sa demande de subside).

La durée de la relation

contractuelle

Certains types de PPP, notamment ceux qui prévoient de confier au partenaire

privé les opérations d’entretien et/ou d’exploitation d’une infrastructure, lient les

partenaires sur des périodes longues (plus de 20 ans, voire 30).

Cette durée de la relation contractuelle peut engendrer certains inconvénients :

Page 34: Manuel pratique des partenariats public-privé constructifs

Si les termes du partenariat ont été mal étudiés et qu’un des partenaires

se retrouve dans une situation manifestement désavantageuse, il se

retrouve confronté à cette situation durant une longue période ;

Si les conditions qui prévalaient au moment des accords varient de façon

importante et non prévisibles (par exemple : changement légal

concernant les normes pour certaines infrastructures, modification

importante et imprévisible de certains coûts, etc.) ;

Si les engagements pris par certains responsables publics font peser de

trop lourds engagements pour les générations suivantes de responsable

politiques.

Si elle est bien appréhendée de part et d’autre, la durée de la relation

contractuelle peut aussi s’avérer être un gage de réflexion approfondie quant à

l’utilisation des moyens publics et de stabilité dans la qualité des infrastructures

publiques. En effet, face à des finances publiques serrées, la tentation est souvent

grande, dans le chef des institutions publiques, de reporter à plus tard des travaux

d’entretien pourtant indispensables (générant ainsi un vieillissement prématuré

des infrastructures). Confier la responsabilité de l’entretien au partenaire privé,

pour une longue période, permet d’éviter ce travers.

Autres types d’inconvénients

inhérents aux PPP

Perte de contrôle

Les relations à long terme qu’induisent la plupart du temps les PPP génèrent

immanquablement une forme de perte de contrôle dans le chef de l’entité

publique.

Les entités publiques qui élaborent un PPP à long terme doivent étudier en

profondeur le projet et anticiper, dans la mesure du possible, toutes les

circonstances potentielles qui pourraient entraîner une perte de contrôle

(changement du cadre légal, changement d’un sous-traitant par le partenaire

privé, faillite du partenaire privé, insuffisance des niveaux de performance, …). Il

faut également prévoir, dans les conventions partenariales, des mécanismes de

sortie du partenariat.

Dilution des actifs publics

Dans beaucoup de cas, les projets de PPP se développent sur des fonciers

appartenant à l’entité publique. Par ailleurs, il est fréquent que les montages de

Page 35: Manuel pratique des partenariats public-privé constructifs

PPP organisent un transfert de la propriété (des infrastructures et du foncier) vers

le partenaire privé. Enfin, il peut arriver que, en vue d'équilibrer le financement

du projet, l’entité publique fasse des apports en nature d’actifs qui lui

appartiennent (bâtiments, infrastructures, …). Ces différents types d’opérations,

même s’ils peuvent se comprendre à court terme, font parfois peser un risque de

dilution importante des propriétés publiques.

Potentielles pertes d’emplois publics

Lorsque le PPP prévoit de transférer au secteur privé les activités d’entretien et

d’exploitation d'une infrastructure et/ou d’un service, cela peut engendrer des

conséquences sur l’emploi au sein de l’entité publique. Même si, dans la plupart

des cas, des solutions existent (par exemple : transfert des intéressés vers le

partenaire privé), elles ne sont pas toujours faciles à mettre en œuvre (résistances

psychologiques, opposition des syndicats, …).

Manque d’intérêt du secteur privé

Mécanismes relativement nouveaux, beaucoup d’entreprises n'ont pas encore

intégré les PPP dans leurs modes de fonctionnement. L’établissement d’une offre

se révélant très onéreux pour le candidat partenaire privé, celui-ci hésitera parfois

à s’intéresser à un projet de PPP dont il ne maîtrise pas tous les aspects. On a pu

constater, dans un certain nombre de cas, que des appels à candidats partenaires

privés n’ont donné lieu à aucun intérêt de la part des entreprises (projets trop

compliqués, dossiers insuffisamment clairs, manque de crédit de la démarche, …).

Pour éviter cet inconvénient, il faut que l’entité publique à l’initiative d'un PPP en

étudie l'intérêt et, dans l’affirmative, qu’elle soigne la procédure de mise en

concurrence (en particulier au niveau du dossier d’appel à propositions).

Quelques mauvaises raisons

de recourir aux PPP

Espérer contourner les règles imposées par la loi sur les

marchés publics

Certains responsables publics pensent que l’approche partenariale est une façon

de se départir des contraintes légales sur les marchés publics. Si effectivement

Page 36: Manuel pratique des partenariats public-privé constructifs

certains types de PPP ne sont pas des marchés publics au sens strict du terme (cf.

la partie du manuel consacrée à ce sujet), le seul objectif de contourner les règles

de mise en concurrence imposées pour les marchés publics ne peut être que

contre-productif à la réalisation d'un PPP. Le dynamisme de mise en concurrence

présente d'ailleurs l'avantage de générer une saine compétition favorisant

l'émergence de solutions originales et des prix avantageux.

Chercher à s’affranchir des contraintes budgétaires

Une idée fausse et très répandue consiste à croire que les PPP peuvent résoudre

les problèmes de financements publics (cette assertion sera nuancée dans la 2e

partie).

La seule recherche de financements ne peut justifier une approche de PPP :

rappelons que les financements privés impliquent des conditions financières

moins favorables que celles que peuvent obtenir les entités publiques.

Poursuivre uniquement un objectif de traitement

comptable de la dette

Le recours aux PPP est parfois envisagé pour pouvoir organiser des opérations

hors périmètre de consolidation. Si, effectivement, dans un certain nombre de

cas, le traitement comptable des implications financières de PPP permet de

limiter la dette de l’entité publique, cet objectif ne peut devenir la seule raison de

recourir aux PPP. La déconsolidation impliquera en effet des incidences en termes

de répartition des risques entre les partenaires public et privé qui, s’ils sont

refusés par le partenaire public, souvent par ce qu’il n’en avait pas pris

préalablement conscience, aboutira à ce que la déconsolidation ne sera

finalement pas admise.

Se dessaisir des responsabilités publiques

Un contrat de partenariat ne doit pas être entendu comme un moyen de

"privatiser" des responsabilités publiques. Pour une entité publique, un PPP n’est

qu’une voie possible, différente des approches plus traditionnelles, pour

accomplir ses missions de service public. Même dans un partenariat où le privé

gère l’essentiel des tâches, l’entité publique devra toujours assumer ses

responsabilités en assurant un pilotage précis des opérations, en contrôlant les

niveaux de performance atteints, en organisant les interventions de secours en

cas de problème, …

Page 37: Manuel pratique des partenariats public-privé constructifs

Les mécanismes de

base auxquels les PPP

font appel

La loi sur les marchés publics

À l’instar de la Commission européenne dans sa communication interprétative du

5 février 2008, nous recommandons de faire une distinction entre les PPP

contractuels et les PPP institutionnalisés (PPPI) :

1) Si le projet de PPP n’implique pas la création d’une

société de projet à laquelle seront confiées les missions

associées au projet de PPP (conception, financement,

construction, entretien), on parle dans ce cas de PPP

contractuel.

Dans cette situation, il convient de déterminer si :

Le partenaire public est un pouvoir adjudicateur et ;

Si la relation contractuelle que le partenaire public projette de conclure

avec le partenaire privé répond ou non à la définition du marché public.

En effet, tous les contrats administratifs conclus entre un pouvoir

adjudicateur et un partenaire privé ne sont pas des marchés publics.

Les contrats de concession de travaux ou de services ne sont ainsi pas des

marchés publics. Ils se distinguent des marchés publics de travaux et de services

dans la mesure où la contrepartie du concessionnaire consiste soit uniquement

dans le droit d'exploiter l'ouvrage faisant l’objet des travaux (concession de

travaux) ou les services (concession de services), soit dans ce droit assorti d'un

prix.

Toutefois, si la réglementation des marchés publics n’est pas applicable pour

l’instant aux marchés de service, pour les concessions de travaux, il existe des

règles spécifiques qui sont intégrées dans ladite réglementation tout en se

distinguant des marchés publics de travaux classiques.

Les contrats portant acquisition ou location d’immeubles ne sont pas considérés

isolément comme constituant des marchés publics.

Page 38: Manuel pratique des partenariats public-privé constructifs

Il échet de souligner que pour l’ensemble des contrats administratifs qui

échappent à la qualification de marchés publics, la conclusion de ceux-ci et en

particulier la procédure aboutissant au choix du partenaire privé doit se faire dans

le respect des principes de non discrimination, d’égalité de traitement et de

transparence.

En effet, même pour les contrats qui ne sont pas des marchés publics, les

partenaires publics les concluant sont néanmoins tenus de respecter les principes

de bonne administration en général et le principe de non-discrimination en

particulier. Ce principe de non-discrimination implique, notamment, une

obligation de transparence, laquelle demande, sans requérir nécessairement

l’organisation d’un appel d’offres, que le partenaire public garantisse un degré de

publicité adéquate permettant de s’assurer de l’existence d’une mise en

concurrence et de contrôler l’impartialité des procédures d’attribution.

Le principe d’égalité de traitement appliqué aux contrats de concession exige que

le choix du ou des candidats concessionnaires s'opère sur la base de critères

objectifs et que la procédure doit se dérouler dans le respect des règles et des

exigences fondamentales fixées par le concédant au départ. Ainsi, par exemple

pour des projets d'infrastructure complexes, même si le cahier des charges peut

prévoir la possibilité pour les candidats d'apporter des améliorations techniques

par rapport aux solutions envisagées par le concédant, elles ne peuvent pas porter

sur des exigences essentielles d'un projet et doivent être délimitées. Enfin, dans

l'hypothèse où ces règles n'auraient pas été fixées, l'application du principe

d'égalité de traitement exige, en tout état de cause, que le choix des candidats se

fasse d'une manière objective

La procédure de comparaison des offres doit aussi respecter, à tous ses stades, le

principe de la transparence, afin que tous les soumissionnaires disposent des

mêmes chances dans la formulation des termes de leurs offres. La transparence

peut être assurée, entre autres, au moyen de la publication d’avis ou d’avis de

pré-information. Ces formes de publicité contiennent, en général, les informations

nécessaires pour permettre aux partenaires privés potentiels de décider s'ils sont

intéressés à participer à la procédure. Ceci inclut l'objet de la concession, les

critères de sélection, les critères d’attribution, ainsi que la nature et l'étendue des

prestations attendues du partenaire privé.

Enfin, pour les projets répondant à la définition des marchés publics, il convient

de veiller strictement au respect des procédures de mise en concurrence et des

modes de passation.

Ces modes de passation n’admettent la procédure négociée que de manière

exceptionnelle ; le recours à ce mode de passation devant faire l’objet d’une

Page 39: Manuel pratique des partenariats public-privé constructifs

motivation spéciale soulignant l’existence de circonstances particulières admises

par la loi pour justifier le recours à la procédure négociée.

Partenaire public

Partenaire Privé

conception construction financement exploitation

Marché public ?

2) Lorsque le projet de PPP implique la création d’une

société de projet à laquelle seront confiées les missions

associées au projet de PPP (conception, financement,

construction, entretien), on parle dans ce cas de PPP

institutionnalisé – PPPI.

Il y a PPPI dès lors qu’il y a une coopération entre des partenaires public et privé

qui établissent une entité à capital mixte. Dans cette coopération, l’apport du

partenaire privé consiste, en plus de la contribution au capital de la société mixte,

en la participation active à l’exécution des tâches attribuées à la société mixte ou

en la gestion de la société mixte.

La question de l’application ou non de la réglementation des marchés publics se

pose de manière différente si une société de projet (ou SPV pour Special Purpose

Vehicle) doit être constituée par le ou les partenaires privés avec le cas échéant

une prise de participation du partenaire public dans le capital de cette société de

projet. Dans l’hypothèse de la constitution d’une société de projet, la question de

l’application de la réglementation des marchés publics se pose alors à deux

niveaux supplémentaires :

D'une part, dans l’hypothèse d’une participation du partenaire public dans

le capital de la société de projet, la question de l’application de la

réglementation des marchés publics se pose au niveau de la relation

contractuelle entre le partenaire public et la société de projet ; on vise ici

la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés européennes

Page 40: Manuel pratique des partenariats public-privé constructifs

relative aux relations in house, telle qu'elle a été précisée par les arrêts

Teckal, Stadt Halle et Brixen.

Selon une jurisprudence constante de la Cour de Justice des

Communautés européennes développée en premier dans l’arrêt Teckal, il

peut être dérogé à l’appel à la concurrence pour les marchés publics et

pour les contrats de concession qui sont conclus dans le cadre de relations

in house pour autant que les conditions cumulatives suivantes soient

remplies :

(1) Le marché public ou le contrat de concession doit être conclu

entre un pouvoir adjudicateur et une personne juridiquement

distincte de cette dernière, ci-après dénommée "entité

contractante" ;

(2) L’autorité publique qui est un pouvoir adjudicateur doit exercer

sur l’entité contractante un contrôle analogue à celui qu’il exerce

sur ses propres services ;

(3) L’entité contractante doit effectuer l’essentiel de son activité avec

le pouvoir adjudicateur en question ;

D'autre part, la question de l’application de la réglementation des

marchés publics se pose aussi au niveau de la relation contractuelle entre

la société de projet et les fournisseurs, prestataires de services ou

entrepreneurs ; il s'agit ici de la question de la qualification éventuelle de

la société de projet comme "pouvoir adjudicateur" et de son

assujettissement à la réglementation des marchés publics lorsqu'elle

conclut un contrat répondant à la définition de "marché public".

Page 41: Manuel pratique des partenariats public-privé constructifs

Partenaire public

Société de projet

conception construction financement exploitation

Marché public ?

Partenaire privé

Participation

au capital

Marché public ?

La Commission européenne a adopté, le 5 février 2008, une communication

interprétative concernant l’application du droit communautaire des marchés

publics et des concessions aux partenariats public-privé institutionnalisés. Elle

recommande d’éviter de mettre en place une double procédure au terme de

laquelle (i) une première procédure permettrait de sélectionner le partenaire

privé avec qui la société mixte serait constituée ou à qui serait offert la possibilité

d’entrer dans le capital d’une société préexistante à capital public ou mixte et (ii)

une seconde procédure permettrait d’attribuer le marché public ou la concession

à la société mixte. Une telle double procédure est en effet difficilement praticable.

Pour la Commission, il est possible d’agir en conformité avec les principes du droit

communautaire, tout en évitant la double procédure en attribuant, par une même

procédure (i) la sélection du partenaire privé avec qui la société mixte sera créée,

(ii) le marché public ou la concession attribué à la société mixte appelée à être

constituée, (iii) la contribution opérationnelle du partenaire privé à l’exécution de

ces tâches et (iv) la contribution administrative du partenaire privé à la gestion de

la société mixte.

En ce qui concerne le choix du partenaire privé qui sera actionnaire de la société

de projet, selon la Commission européenne, lorsque la mission assignée à une

société mixte est un marché public qui relève de la réglementation relative aux

marchés publics, la procédure aboutissant au choix du partenaire privé doit

respecter cette réglementation.

La Commission reconnaît cependant qu’il se peut que, compte tenu de la

complexité financière ou juridique de telle ou telle structure de PPP, les

procédures ouvertes ou restreintes n’offrent pas une flexibilité suffisante. Pour de

Page 42: Manuel pratique des partenariats public-privé constructifs

telles situations, la Commission recommande de faire usage du mode de

passation introduit par la directive 2004/18/CE et, en Belgique, par la loi du 15

juin 2006 relative aux marchés publics, à savoir le dialogue compétitif, qui vise à

sauvegarder la concurrence entre soumissionnaires tout en prenant en compte le

besoin des pouvoirs adjudicateurs de discuter avec chaque candidat de tous les

aspects du marché public. À ce jour, la loi du 15 juin 2006 qui prévoit ce nouveau

mode de passation (dialogue compétitif) n’est pas encore entrée en vigueur à

défaut d’arrêté royal d’exécution.

Page 43: Manuel pratique des partenariats public-privé constructifs

Les droits immobiliers

La maîtrise foncière est un élément capital dans le développement d’un projet de

partenariat public-privé.

Plusieurs situations peuvent se présenter :

Le partenaire public est le propriétaire du terrain ou des immeubles

concernés par le projet de PPP ;

Le partenaire privé est le propriétaire du terrain ou des immeubles

concernés par le projet de PPP ;

Un tiers au partenaire privé et au partenaire public est le propriétaire du

terrain ou des immeubles concernés par le projet de PPP.

Dans ces différentes situations, il conviendra d’être attentif aux droits réels

suivants susceptibles d’avoir une incidence sur l’économie du projet.

Emphytéose Superficie Usufruit

Durée 27 à 99 ans max 50 ans max 30 ans

Jouissance du bien x x x

Location possible du bien x x x

Entretien et réparation

ordinaire à charge du

titulaire du droit réel

x x

Obligation du nu-propriétaire

aux grosses réparations x

Dommages et intérêts dus au

propriétaire pour les

dégradations faites au bien

x x

Obligation du nu-propriétaire

de racheter les constructions x

Page 44: Manuel pratique des partenariats public-privé constructifs

La démocratie locale

Le Code de la démocratie locale organise la cession ou l’acquisition d’immeubles

par une commune.

Dans le cas de la cession d’un immeuble relevant du domaine public d’une

commune, le Conseil communal doit d'abord adopter une décision expresse et

distincte de désaffectation, c'est-à-dire une décision qui met fin à l'affectation du

bien à l'usage public ou qui constate la cessation de cet usage public. Le Conseil

communal délibère ensuite sur le principe de la vente de l'immeuble concerné.

Pour éviter de multiplier les passages devant l'autorité et donc pour raccourcir les

délais, l'autorité peut adopter au cours d'une même séance les délibérations

portant tant sur la désaffectation du bien que sur le principe même de la vente.

Le Conseil communal arrête ainsi les modalités de la vente envisagée et

notamment :

Le recours au gré à gré ou à la vente publique ;

Les conditions essentielles de la vente ;

Le cas échéant, le projet de contrat de vente ;

Le prix minimum de la vente (ceci peut intervenir ultérieurement) ;

L’utilisation de la somme obtenue.

En exécution du Code de la démocratie et de la décentralisation, le Collège

communal exécute ensuite les décisions du Conseil communal. Il lui appartient

dès lors notamment :

De procéder aux mesures de publicité adéquates suivant les modalités

arrêtées par le Conseil communal ou le Conseil provincial ;

D'examiner l'admissibilité des candidatures et des offres ;

Dans le cas d’un gré à gré, de négocier avec tous les candidats ;

D’établir une analyse comparative des offres et de présenter un rapport

motivé au Conseil communal.

À l’issue de la procédure, le Collège communal représente le dossier au Conseil

communal pour le choix de l’acquéreur.

À cette procédure qui est assez longue, la commune peut préférer recourir à une

régie communale autonome.

Comme il est précisé plus amplement ci-après, la régie communale autonome est

un mode de gestion communale organisé par le Code de la démocratie locale. Elle

Page 45: Manuel pratique des partenariats public-privé constructifs

est créée par le Conseil communal, dispose d’une personnalité juridique distincte

et fonctionne sous une forme partiellement empruntée au droit commercial.

L’objet social de la régie communale autonome ne peut rencontrer que certaines

activités énumérées limitativement. Parmi celles-ci se trouvent : l’acquisition

d’immeubles, la constitution de droits réels immobiliers, la construction, la

rénovation, la transformation, la location ou location-financement ou d’autres

actes juridiques relatifs à ces immeubles et la gestion du patrimoine immobilier de

la commune mais également l’exploitation d’infrastructures à vocation culturelle,

sportive, touristique, de divertissement, affectées à l’enseignement, à des

activités sociales, scientifiques ou de soins et encore, l’exploitation de parking,

d’entrepôts ou de terrains de camping.

À la différence de la régie communale ordinaire, la régie communale autonome

peut prendre des participations dans des sociétés privées et son mode de

fonctionnement se rapproche fortement de celui de ces dernières.

La domanialité publique

Sur le plan des principes, il convient de rappeler que les biens des personnes

morales de droit public ne peuvent être aliénés que dans le respect des règles et

des formes propres au droit administratif. Ces biens se subdivisent en biens du

domaine public et biens du domaine privé, le régime des uns et des autres étant

fondamentalement différent.

Bien que la notion de domaine public soit controversée, on retient que le critère

qui détermine si le domaine est public ou non consiste à examiner si le bien est

mis au service de tous. Tel est notamment le cas d'un domaine destiné à une

mission de tourisme social, de protection de la nature, de l'environnement et

pédagogique (classe de forêt) et qui est en outre doté d'une infrastructure

sportive. Cette notion de domanialité publique ainsi comprise a été rappelée dans

un arrêt récent de la Cour de cassation (Cass., 18 mai 2007, RG C.06.0086N/1).

Dans les projets de PPP, il peut arriver que les immeubles concernés dans un

projet doivent être considérés comme des biens faisant partie du domaine public.

Le régime de la domanialité publique prévoit que ces biens sont inaliénables. Plus

particulièrement, s'ils sont grevés de servitudes, celles-ci ne peuvent pas porter

atteinte au droit de l'administration de régler cet usage d'après les besoins et

l'intérêt de la collectivité. Par conséquent, l'État ne peut constituer des droits

réels sur les biens du domaine public que si ces droits sont révocables.

L'arrêt récent de la Cour de cassation du 18 mai 2007, déjà cité ci avant, confirme

ces principes lorsqu'il énonce que si un bien constitue une dépendance du

domaine public et qu'il est ainsi destiné à l'usage de tous, nul ne peut acquérir un

Page 46: Manuel pratique des partenariats public-privé constructifs

droit privé pouvant constituer un obstacle à cet usage et porter atteinte au droit

des pouvoirs publics de le réglementer à tout moment, eu égard à cet usage. Et

l'arrêt poursuit que dans la mesure où un droit privé de superficie ne fait pas

obstacle à la destination précitée, il peut être établi sur un bien du domaine

public.

Le code des sociétés

Lorsque le projet de PPP requiert la constitution d’une société de projet (SEM –

société d’économie mixte), il convient d’être attentif aux mécanismes susceptibles

de limiter la cessibilité des actions et parts sociales détenues dans le capital de la

société de projet par le partenaire privé de manière à éviter que le partenaire

privé choisi ne se fasse substituer par un tiers sans l’accord préalable du

partenaire public.

Dans le but de créer un actionnariat stable pour la société d’économie mixte, les

parties peuvent aussi conclure une convention d’actionnaires contenant les

diverses dispositions relatives à leur coopération au sein de la société et relatives

à la cession des leurs actions. Ainsi, la convention d’actionnaires peut prévoir que

toute cession d’action, soit toute transaction qui a pour objet ou pour effet de

transférer la propriété des actions, en ce compris notamment par voie de fusion,

scission ou apport en capital, soit soumise à un droit de préemption de

l’actionnaire de l’autre catégorie, selon les modalités énoncées dans la convention

d’actionnaires.

Il peut aussi être utile d’instituer deux catégories d’actions dans la SEM. Des règles

de majorité et de quorum peuvent aussi être mises en place dans le processus de

décision des organes de gestion de la SEM.

La loi Breyne

La loi du 9 juillet 1971, mieux connue sous le nom de loi Breyne, protège le

candidat bâtisseur ainsi que le candidat acheteur d’une habitation à construire ou

en voie de construction contre les clauses abusives prévues dans les contrats et

contre le risque d’insolvabilité du cocontractant. Afin d’assurer cette protection,

la plupart des dispositions de la loi sont impératives de telle sorte que l’on ne peut

pas y déroger. La protection offerte par la loi Breyne se situe principalement au

niveau de la conclusion d’un contrat clair et complet.

Elle garantit notamment au futur propriétaire :

Une information complète et correcte ;

Page 47: Manuel pratique des partenariats public-privé constructifs

Une garantie financière obligatoire par le professionnel de la

construction ;

Un prix total fixé au préalable ;

Des modalités de paiement strictes ;

La limitation des acomptes ;

Des délais d’exécution transparents ;

Une double réception obligatoire ;

Des règles de responsabilité strictes ;

Un régime de sanctions adéquat.

La loi est d’application dès que les trois conditions suivantes sont cumulativement

remplies:

Il doit s’agir d’une convention par laquelle l’entrepreneur, le promoteur

ou le vendeur s’engage à construire, à faire construire ou à procurer un

immeuble. Le champ d’application de la loi a été délibérément conçu de

manière très large afin de couvrir toutes les situations possibles ayant

trait à la construction d’une habitation (maison ou appartement) ou à la

vente d’une habitation à construire ou en voie de construction ;

L’immeuble est destiné à l’habitation ou à un usage mixte : l’immeuble

doit principalement, mais pas exclusivement, être affecté à l’habitat.

L’usage mixte est autorisé à la condition que la partie destinée à l’habitat

soit au moins équivalente à celle destinée à un usage professionnel ;

L’acheteur ou maître d’ouvrage est obligé de faire un ou plusieurs

versements avant l’achèvement de l’immeuble.

La loi ne s’applique pas aux contrats conclus avec les sociétés de logement et avec

les communes et associations intercommunales. La loi ne bénéficie par ailleurs

pas à l’acheteur ou au maître d’ouvrage dont l’activité habituelle consiste à

construire ou à faire construire des maisons ou appartements en vue de les céder

à titre onéreux.

La responsabilité décennale

La responsabilité décennale en matière de contrats d'entreprise (articles 1792 et

2270 du Code civil) est également rendue applicable au promoteur et au vendeur

par la loi Breyne. La loi prévoit expressément que cette responsabilité bénéficie

Page 48: Manuel pratique des partenariats public-privé constructifs

aux propriétaires successifs de la maison ou de l’appartement, étant entendu que

l'action ne peut être exercée que contre le vendeur originaire.

Il suffit qu'un seul des appartements d'un immeuble collectif soit vendu avant son

achèvement pour que la responsabilité décennale du vendeur puisse valoir aussi

pour les parties communes des appartements vendus après leur achèvement.

Le point de départ de la garantie décennale est déterminé par la date d'agréation

de l'ouvrage qui est en principe celle de la réception définitive, à moins que les

parties n'y aient dérogé.

La déconsolidation

Le 11 février 2004, Eurostat, l'Office statistique des Communautés européennes, a

pris une décision relative au traitement comptable dans les comptes nationaux

des contrats souscrits par des autorités publiques dans le cadre de partenariats

avec des entités privées. La décision du 11 février 2004 précise l'impact sur le

déficit public et la dette publique et définit le cadre dans lequel des actifs liés à un

partenariat public-privé peuvent être "déconsolidés" et dès lors ne pas augmenter

la dette publique de l’État.

Eurostat recommande que les actifs liés à un partenariat public-privé, tels que les

ouvrages construits dans ce cadre, soient classés comme actifs non publics et ne

soient donc pas enregistrés dans le bilan des administrations publiques si les deux

conditions suivantes sont réunies :

Le partenaire privé supporte le risque de construction ;

Le partenaire privé supporte au moins l'un des deux risques suivants: celui

de disponibilité ou celui lié à la demande.

Le risque de construction couvre notamment des événements comme la livraison

tardive, le non-respect de normes spécifiées, les surcoûts, la déficience technique

et les effets extérieurs négatifs. L'obligation du partenaire public de commencer à

effectuer des paiements réguliers à un partenaire sans tenir compte de l'état

effectif des actifs est la preuve que le partenaire public supporte la majorité des

risques de construction.

Le risque de disponibilité vise la situation où le partenaire privé n’est pas en

mesure de livrer le volume contractuellement convenu ou de répondre, comme

spécifié dans le contrat, aux normes de sécurité ou de certification liées à la

prestation de services aux utilisateurs finals. Les paiements publics doivent donc

dépendre du degré effectif de disponibilité fourni par le partenaire durant une

certaine période pour que le risque soit analysé comme étant supporté par le

partenaire privé.

Page 49: Manuel pratique des partenariats public-privé constructifs

Le risque lié à la demande couvre la variabilité de la demande des usagers qui

peut durant l’exécution du partenariat public-privé être plus élevée ou plus faible

qu'escomptée lors de la signature du contrat, lorsque celle-ci n'est pas imputable

au comportement du partenaire du secteur privé. Ainsi, si la demande des usagers

pour les services offerts dans le cadre du partenariat public-privé est inférieure à

celle escomptée lors de la signature du contrat de partenariat, le risque sera

présumé être supporté par le partenaire privé si ce dernier accepte que sa

rémunération soit réduite en raison de la faiblesse de cette demande.

Ainsi, selon Eurostat, si le risque de construction est supporté par le partenaire

public, ou si le partenaire privé supporte seulement le risque de construction et

aucun autre risque, les actifs liés au partenariat public-privé seront classés comme

des actifs publics avec un impact négatif sur le déficit/excédent public. Dans le cas

contraire, si le partenaire privé supporte le risque de construction, et soit le risque

de disponibilité ou soit le risque lié à la demande, les actifs liés au partenariat

public-privé seront déconsolidés et seront repris au bilan du partenaire privé et

non dans les comptes du partenaire public.

Les mécanismes

opérationnels

d’aménagement du

territoire

La revitalisation urbaine (art.

172 du CWATUP)

La procédure de revitalisation urbaine est prévue à l’article 172 du CWATUP. La

revitalisation urbaine vise à rendre des espaces bâtis ou non bâtis à une

affectation d’habitat, de commerces et de services, par une "amélioration et le

développement intégré de l’habitat". Elle prend place à l’intérieur d’un périmètre

défini. Cette procédure de revitalisation urbaine se caractérise par un partenariat

public-privé, car elle suppose la conclusion d’une ou plusieurs conventions entre

la commune concernée et le secteur privé (personnes physiques ou morales de

Page 50: Manuel pratique des partenariats public-privé constructifs

droit privé) visant le réaménagement du site, sa transformation ou sa

reconstruction.

C’est le Conseil communal qui constitue et adopte lui-même le dossier de

revitalisation urbaine ; il soumet une proposition de périmètre à l’approbation du

Gouvernement, ainsi que la convention conclue avec le ou les opérateur(s)

privé(s).

Dans le cadre de cette opération, la Région peut accorder à la commune une

subvention (subvention n°1) à concurrence de 100 % couvrant le coût des

aménagements du domaine public correspondant à :

L’équipement ou l’aménagement en voirie, égout, éclairage public,

réseaux de distribution et abords ;

L’aménagement d’espaces verts ;

L’équipement urbain à usage collectif ;

Les honoraires d’auteur de projet concernant les aménagements du

domaine public.

Le Gouvernement wallon peut aussi accorder un subside à l’opérateur privé

(subvention n°2), sur la base de la convention conclue avec la commune qui lui est

soumise. Le principe de la subsidiation est que, pour chaque euro pris en charge

par la Région, l’opérateur privé doit investir au minimum deux euros, dont au

moins un dans :

La transformation et l’amélioration de logements insalubres

améliorables ;

La démolition de logements insalubres et la construction de logements au

même endroit ;

La transformation d’immeubles en vue d’y aménager des logements ;

La construction de logements.

L’investissement privé peut couvrir plusieurs de ces actions. Si la procédure de

revitalisation urbaine se caractérise par un partenariat public-privé, il n’en reste

pas moins que l’initiative du projet est communale, ce qui signifie que l’opérateur

privé n’a pas la maîtrise de la procédure. II faut donc que la commune soit

intéressée à porter ce type de projet.

Les sites à réaménager (SAR)

Le régime des sites à réaménager (SAR) est prévu aux articles 167 à 169 du

CWATUP. Les SAR remplacent les sites d’activité économique à réhabiliter (SAER),

Page 51: Manuel pratique des partenariats public-privé constructifs

qui eux-mêmes remplaçaient les sites d’activité économique désaffectés (SAED).

La procédure de désignation d’un site en SAR se déroule schématiquement en

sept étapes :

1. De manière informelle, le Ministre marque son accord sur le projet de SAR

présenté par le demandeur (pouvoir public ou propriétaire du site) ;

Le demandeur de SAR fait ensuite réaliser un rapport d’incidences

environnementales dont le contenu minimal est détaillé à l’article 168 du

CWATUP. La réalisation de ce rapport constitue la phase la plus longue de

la procédure ;

2. Le Gouvernement adopte un arrêté de fixation du périmètre provisoire

d’un SAR ;

3. Consultation des instances d’avis et des personnes concernées : Collège

des Bourgmestre et Échevins, propriétaires concernés, Commission

régionale de l’Aménagement du Territoire (CRAT), Commission

consultative communale de l’aménagement du territoire (CCAT), Conseil

wallon de l’environnement pour le développement durable (CWEDD),

toute personne ou instance que le Gouvernement juge utile de consulter.

De plus, le propriétaire doit notifier l’arrêté de fixation du périmètre

provisoire aux autres titulaires de droits réels, locataires ou occupants du

site, qui sont appelés à rendre un avis :

4. Tenue d’une enquête publique de 15 jours ;

5. Arrêté du Gouvernement wallon de fixation définitive du périmètre du

SAR dans les 60 jours de la notification de l’arrêté provisoire.

Cet arrêté doit être publié au Moniteur belge et au Journal officiel des

Communautés européennes. L’arrêté emporte l’obligation pour le

propriétaire de le notifier aux autres titulaires de droits réels, locataires

ou occupants du site.

II faut noter que la modification du périmètre du SAR reste possible par la

suite, après sa fixation définitive ;

6. Une fois le périmètre du SAR arrêté définitivement, il appartient de

réaliser "les études et travaux ayant pour effet de restaurer l’aspect des

lieux tant au niveau paysager qu’environnemental" (art. 182, §2).

Aucune obligation plus précise ni aucune procédure n’est prévue par le

décret. II appartient au porteur de projet de définir et présenter les actes

et travaux d’assainissement et de rénovation, en ce compris les études y

relatives, qu’il se propose de réaliser, parmi les études, actes et travaux

prévus par le décret sols et le CWATUP, selon les nécessités du site, dans

le cadre de la demande de permis d’urbanisme.

Page 52: Manuel pratique des partenariats public-privé constructifs

Les modalités d’exécution du projet de réaménagement ainsi défini seront

fixées dans le permis d’urbanisme délivré par le fonctionnaire délégué en

vertu de l’article 127, §3, du CWATUP ;

7. Au terme du réaménagement, le Gouvernement adopte un arrêté

d’abrogation du périmètre du SAR, qui se substitue ainsi à l’arrêté de

fixation du périmètre définitif.

En ce qui concerne les subsides, l’article 184, al.1, 2° et 3° prévoit que :

"Selon les modalités arrêtées par le Gouvernement, la Région peut accorder une

subvention:

(...)

2° à toute personne physique, morale de droit ou d’intérêt public ou morale de

droit privé, pour des études préalables ou des actes et travaux qui se rapportent

au réaménagement de sites visés aux articles 167 et 182 ou à l’embellissement

extérieur des immeubles d’habitation;

3° d’un euro à une ou plusieurs personnes physiques ou morales de droit privé qui

en conviennent et qui investissent trois euros dans des actes et travaux concernant

un ou plusieurs biens immobiliers repris dans le périmètre de sites visés aux

articles 167 et 182, dont au minimum deux euros consistent en l’aménagement ou

la réalisation de logements, en ce compris les actes et travaux de réaménagement

de ce ou de ces biens immobiliers."

L’arrêté du Gouvernement du 14 mars 2008 détaille, sous le titre "Des

partenariats public-privé visé à l’article 184, 3°", les conditions applicables à

l’obtention des subventions visées par cette disposition.

Ainsi, le demandeur de la subvention doit avoir l’une des qualités suivantes :

Soit il est propriétaire d'un bien immobilier ou titulaire d'un droit réel sur

un bien immobilier, inclus dans un site à réaménager ou constituant un

site à réaménager et qui fait l'objet d'un arrêté du Gouvernement visé à

l'article 169, § 4, du CWATUP ;

Soit il a conclu avec ledit propriétaire ou titulaire une convention ayant

pour objet le réaménagement du site.

Le projet doit nécessiter les actes et travaux suivants :

Des actes et travaux visés aux articles 453 à 455 du CWATUP qui

concourent à la réalisation de logements par la construction d'un ou

plusieurs bâtiments neufs ou la reconstruction, la réhabilitation, la

restructuration, la rénovation ou l'adaptation de bâtiments ou parties de

bâtiments existants afin d'y créer des logements ;

Page 53: Manuel pratique des partenariats public-privé constructifs

S'il échet, d'autres actes et travaux visés aux articles 453 à 455 du

CWATUP qui concourent en la construction d'un ou plusieurs bâtiments

neufs ou la reconstruction, la réhabilitation, la restructuration, la

rénovation ou l'adaptation de bâtiments ou parties de bâtiments existants

et destinés à accueillir des activités économiques, de services, etc. ;

S'il échet, des actes et travaux relatifs à l'aménagement des abords ou à la

création d'emplacement(s) pour véhicule(s), liés au projet.

Pour mémoire, les actes et travaux éligibles à la subvention, visés aux articles 453

à 455 du CWATUP, sont les suivants:

"Art. 453. Les actes et travaux de réhabilitation visés à l'article 167, 2°,

comprennent :

1° les mesures d'urgence qui se rapportent :

a. aux démolitions ordonnées par un arrêté du bourgmestre pour des raisons de

sécurité publique, pour autant que la demande soit introduite dans les deux mois

de la notification dudit arrêté et qu'elle soit accompagnée d'un rapport technique

circonstancié admis par l'administration;

b. à la suppression des dangers pour le voisinage liés au risque d'instabilité de

constructions, d'éléments constructifs ou d'équipements;

c. à la limitation des risques d'accident pour les personnes pénétrant sur le bien

liés aux terrains, constructions, éléments constructifs ou équipements dangereux;

d. à la limitation d'accès illicite, aux véhicules ou aux personnes, des terrains ou

constructions propices au squattage, à la petite délinquance, aux activités illicites,

aux versages clandestins ou à la constitution de dépotoirs, en fonction de la

configuration des lieux;

e. aux mesures conservatoires des constructions, éléments constructifs ou

équipements à maintenir menacés de dégradation du fait de l'homme

(vandalisme, démolitions sauvages, vols) ou du fait des conditions climatiques : les

travaux de sauvegarde, le bâchage des toitures, l'obturation des baies, la

canalisation des descentes d'eau défectueuses ou la suppression de la végétation

parasite;

2° la collecte, l'élimination et le traitement des produits, matériaux, matériels,

décombres et déchets abandonnés ou provenant des opérations visées au présent

paragraphe; la vidange des caves, citernes, canalisations, le curage des fosses,

mares et bassins; le traitement des effluents; l'élimination et le traitement des

déchets en application du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;

3° la démolition des constructions et équipements, en ce compris les structures

enterrées et selon les dispositions qui suivent : le défoncement des structures

enterrées creuses, caves, canalisations, galeries et citernes, quelle que soit leur

profondeur, la démolition des structures enterrées pleines, fondations, massifs et

dalles de sol jusqu'à une profondeur d'un mètre sous le niveau fini ou sur une

profondeur supérieure là où ils font obstacle à la reconstruction ainsi que le report

Page 54: Manuel pratique des partenariats public-privé constructifs

sur plan de repérage des structures enterrées maintenues, à l'exception des

fondations réutilisables, moyennant production d'un plan technique à l'appui;

4° le débroussaillement et le nettoyage des terrains;

5° les terrassements et nivellements, en ce compris les évacuations, les apports et

la stabilisation des terrains;

6° l'engazonnement, les plantations et le boisement;

7° la réparation ou l'établissement des ouvrages de drainage, de collecte et de

reprise des eaux, en ce compris en bordure du bien immobilier, destinés à son

usage exclusif ainsi que les ouvrages spécifiques tels que bassins de retenue ou

d'orage, déplacement, calibrage ou voûtement de cours d'eau;

8° les réparations, les protections et les stabilisations des terrains, constructions

et équipements dégagés lors des démolitions ou résultant de servitudes grevant le

bien immobilier, qu'ils soient situés dans le bien ou y soient contigus;

9° la réparation, le remplacement ou l'établissement des clôtures, murs

d'enceinte, portes et portails;

10° l'assainissement du sol lorsque le coût n'excède pas vingt-cinq pourcent du

montant des travaux de réaménagement calculés au stade de l'avant-projet;

11° les démontages partiels et le nettoyage dans les constructions à maintenir;

12° l'équipement urbain de base;

13° les études relatives aux actes et travaux visés aux points 1° à 12°.

Art. 454. Les actes et travaux de rénovation visés à l'article 167, 2°, désignent les

actes et travaux qui se rapportent à l'assainissement du sol, au traitement

antifongique, au démontage, au nettoyage, à la remise en état ou au

remplacement des éléments de structure et des murs extérieurs, en ce compris la

protection par bardage ou hydrofugation ainsi que les menuiseries extérieures, les

charpentes, couverture et isolation des toitures, des cheminées, des corniches, des

gouttières et des descentes d'eau pluviale et les études y relatives.

Art. 455. Les actes et travaux de construction ou de reconstruction sur le site visés

à l'article 167, 2°, désignent les actes et travaux de gros œuvre fermé et les études

y relatives."

Quant au calcul de la subvention, le coût des actes et travaux pris en compte pour

le calcul de la subvention inclut la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elle est due, les

révisions et les décomptes contractuels ainsi que les frais d'études, de direction et

de surveillance et de coordination.

Le montant maximum de la subvention et le phasage de son octroi peuvent être

fixés par le Ministre ayant les Sites à réaménager dans ses attributions. La

Page 55: Manuel pratique des partenariats public-privé constructifs

demande de subvention, datée et signée, doit être accompagnée des documents

suivants :

1. L'avant-projet des actes et travaux ;

2. L'estimation détaillée du coût des actes et travaux, en ce compris, s'il

échet, les travaux de décontamination ;

3. La répartition des actes et travaux visés aux articles 453 à 455 ;

Un rapport qui démontre le respect de la règle de répartition des

dépenses visée à l'article 184, 3° ;

4. La programmation et le calendrier des actes et travaux ;

5. Le certificat du receveur de l'enregistrement qui établit le droit réel dont

est titulaire sur le bien immobilier la personne de droit privé, dans le cas

où une modification est intervenue depuis la notification de l'arrêté visé à

l'article 169, § 1er.

Une convention qui sera conclue entre la Région wallonne représentée par le

Ministre qui a les Sites à réaménager dans ses attributions et le demandeur régit

la subvention et détermine les engagements réciproques des parties.

La convention doit fixer au minimum la description, les modalités et les délais

d'exécution des actes et travaux ainsi que les conditions d'octroi, de contrôle et

de remboursement de la subvention.

L’octroi de la subvention est cependant assorti de conditions :

"La subvention est octroyée si les actes et travaux proposés conduisent au

réaménagement complet du bien et s'ils sont achevés dans les cinq ans à

dater de la notification de l'octroi de la subvention. Le Ministre qui a les

Sites à réaménager dans ses attributions peut proroger ce délai. Le

réaménagement complet peut être autorisé par phases auquel cas le

Ministre détermine le point de départ du délai de péremption de cinq ans

pour chaque phase autre que la première.

Pour bénéficier de la subvention, le demandeur conserve l'affectation de

logement pendant quinze ans à dater de la réception provisoire des

travaux. Cette obligation est imposée au titre de servitude conventionnelle

grevant le bien et doit figurer dans tout acte de cession ou de constitution

ultérieure d'un droit réel sur tout ou partie du bien immobilier jusqu'à

l'échéance de l'obligation." (art.462,§3, CWATUP)

Les modalités de liquidation de la subvention sont les suivantes :

(1) Si la subvention est inférieure ou égale à un million d'euros :

Page 56: Manuel pratique des partenariats public-privé constructifs

une première tranche de 40% est liquidée sur la base de l'ordre de

commencer les travaux ;

une deuxième tranche de 30% est liquidée sur la base d'états

d'avancement approuvés justifiant de l'utilisation conforme de la

première tranche, dans le cadre du marché approuvé, et d'une

déclaration de créance correspondante ;

le solde réajusté est liquidé après accord de l'administration sur le

décompte final, sur le procès-verbal de réception provisoire des travaux

et après contrôle sur place. Ces documents sont présentés dans les deux

mois suivant la réception provisoire ; à défaut du respect de ce délai, le

Ministre ayant les Sites à réaménager dans ses compétences peut déchoir

le bénéficiaire de la subvention du bénéfice du solde non encore liquidé

de la subvention ;

(2) Si la subvention dépasse un million d'euros :

une première tranche de 20% peut être liquidée sur la base de l'ordre de

commencer les travaux ;

trois tranches de 20% peuvent être liquidées sur la base d'états

d'avancement approuvés justifiant de l'utilisation des tranches

précédentes ;

le solde selon la procédure visée au point 1, c.

En matière de cumul de la subvention due au titre de SAR avec d’autres

subventions, il convient d’être attentif aux règles suivantes :

(1) Les subventions peuvent porter sur des postes susceptibles de bénéficier

d'interventions financières octroyées sur la base d'autres dispositions légales

ou réglementaires, à la condition que soient présentés le programme

d'occupation du bien immobilier, le plan de financement global de l'opération,

la demande d'octroi de ces interventions et, le cas échéant, la décision

motivée du refus ;

(2) Toute partie des investissements ayant été comptabilisée en application de

l'article 172, § 4, du CWATUP relatif à la revitalisation urbaine ne peut être

subventionnée en application de l'article 184, 3° ;

(3) Pour un même bien immobilier, un même projet et un même demandeur, les

subventions visées aux articles 184, 2°, et 184, 3° du CWATUP sont exclusives ;

(4) Les actes et travaux subventionnés sur la base de l'arrêté du 11 février 1999

relatif à l'octroi par la Région wallonne d'une aide aux personnes morales en

vue de la démolition d'un bâtiment non améliorable ne peuvent être

subventionnés sur la base de l'article 184, 3°, du CWATUP ;

Page 57: Manuel pratique des partenariats public-privé constructifs

(5) Sauf cas de force majeure, sont exclus des subventions les actes et travaux sur

des biens immobiliers qui ont fait l'objet précédemment de toute subvention

de nature immobilière octroyée par la Région wallonne.

Un outil intéressant : les régies

communales autonomes

Qu’est ce qu’une régie autonome ?

Le Code de la démocratie locale et de la décentralisation prévoit deux types de

régies à disposition des Communes et des Provinces :

D'une part, les régies dites "ordinaires", telles que visées par l'article

L1231-1 CDLD : "les établissements et services communaux peuvent être

organisés en régies et gérés en dehors des services généraux de la

commune" ;

D'autre part, les régies communales dites "autonomes", telles que visées

aux articles L1231-4 et suivants. Celles-ci, dotées de la personnalité

juridique distincte de la commune, peuvent être mises sur pied pour une

série d'activités à caractère industriel ou commercial, limitativement

énumérées. Parmi ces activités potentielles on retrouve :

o 8e point : "l'acquisition d'immeubles, la constitution de droits

réels immobiliers, la construction, la rénovation, la

transformation, la location ou location-financement de biens

immobiliers en vue de la vente, de la location, de la location-

financement ou d'autres actes juridiques relatifs à ces

immeubles" ;

o 5e point : "la gestion du patrimoine immobilier de la Commune".

Les avantages de la mise en place d’une régie foncière autonome peuvent être

synthétisés comme suit :

L’autonomie et la souplesse de gestion : la régie autonome ayant une

personnalité juridique distincte de la commune, elle est gérée par un

organe propre, à savoir le conseil d’administration, disposant de règles de

fonctionnement beaucoup plus souples et plus rapides que celles d’un

Conseil communal ;

Le statut fiscal : les régies communales autonomes peuvent être

assujetties à la TVA. Dès lors, elles sont autorisées, dans certains cas, à

Page 58: Manuel pratique des partenariats public-privé constructifs

déduire la TVA payée sur les livraisons de biens et de services, ce qui peut

représenter des économies très importantes ;

La faculté d’expropriation pour cause d’utilité publique (et la possibilité

de bénéficier des droits d’enregistrement gratuits pour les cessions

amiables d’immeuble pour cause d’utilité publique) ;

La faculté de prendre des participations dans des filiales : sous certaines

conditions (notamment celle de garder la majorité publique dans les

organes de gestion), une régie autonome peut participer au capital de

sociétés mixtes avec des partenaires privés.

Le transfert de terrains et bâtiments vers une régie autonome est une opération

qui est exemptée de droits d’enregistrement.

Quelles sont les règles imposées aux régies communales

autonomes et à leurs filiales ?

La législation impose aux régies autonomes qui créent des filiales mixtes avec des

partenaires privés de garder une majorité du pouvoir public dans tous les organes

de gestion. Ces filiales doivent en outre être présidées par un représentant public.

Comment une régie autonome peut-elle choisir un

partenaire pour créer une filiale mixte ?

Dans sa jurisprudence récente, le Conseil d’État n’a nullement considéré que la

constitution d’une filiale mixte relevait nécessairement de la réglementation des

marchés publics, mais il a estimé que cette dernière s’appliquait dans le cas

particulier où la constitution de la société mixte elle-même serait considérée

comme le moyen de conclure un contrat à titre onéreux ayant pour objet la

réalisation d’un ouvrage répondant aux besoins précisés par le pouvoir

adjudicateur et financé par lui.

Dès lors, si l’objet de la filiale n’est pas un moyen d’attribuer un marché, le choix

d’un partenaire pour constituer cette filiale n’est pas soumis à la loi sur les

marchés publics. Cela ne dispense cependant pas la personne de droit public qui

est à la recherche d’un partenaire privé de faire un appel informel à la

concurrence pour choisir celui-ci.

Une fois qu’une filiale (mixte) de régie communale a été

créée, à quelles contraintes de marchés publics est-elle

soumise ?

En ce qui concerne les marchés publics, les filiales des régies autonomes seront

habituellement considérées comme des pouvoirs adjudicateurs, même si elles

Page 59: Manuel pratique des partenariats public-privé constructifs

sont constituées sous une forme privée, en raison du contrôle que la commune/la

province exerce sur les filiales des régies autonomes en application du Code de la

démocratie locale. Toutefois, si les filiales des régies autonomes, constituées sous

une forme commerciale, ont pour objet d’exercer exclusivement des activités de

natures commerciales ou industrielles au sens de l’article 4 de la loi du 24

décembre 1993 relative aux marchés publics et qu’elles exercent celles-ci dans

des conditions normales de marché (en poursuivant un but lucratif et en

supportant réellement les pertes liées à l’exercice de leurs activités), il sera

possible de défendre que celles-ci ne sont pas des pouvoirs adjudicateurs. Cette

appréciation sera cependant soumise à un examen détaillé des circonstances de

chaque cas d’espèce.

Il faut insister sur cet aspect : les risques de l’activité ne doivent pas être pris en

charge par les pouvoirs publics. Dès lors qu’un organisme supporte lui-même le

risque économique de son activité, il est en principe tenu de se laisser guider par

des considérations économiques et de choisir ses cocontractants en conséquence.

Page 60: Manuel pratique des partenariats public-privé constructifs

Deuxième partie :

comment procéder

pratiquement pour

organiser un PPP ?

Page 61: Manuel pratique des partenariats public-privé constructifs

Les phases

successives pour

développer un projet

de PPP

Le processus précis d’élaboration d’un PPP est, bien entendu, dépendant des

caractéristiques intrinsèques du projet, des acteurs en présence et du type de

montage adopté. Ainsi, il faut tenir compte des spécificités de chaque projet et

choisir le processus d’élaboration qui maximalisera les chances de succès.

On peut cependant mettre en avant les grandes étapes qui permettront de

garantir le développement d’un PPP adapté aux besoins, la gestion efficace de la

procédure de montage, la transparence et l’équité dans le choix du partenaire

privé, la négociation d’un partenariat équilibré, ...

Ces grandes étapes sont :

La définition du cadre du projet ;

La mise en place d’un groupe de travail chargé du projet ;

La validation de l’intérêt d’une approche PPP ;

L’établissement d’une grille de répartition des risques ;

Le choix d’un type de montage de PPP ;

La mise en concurrence de plusieurs candidats partenaires ;

Lorsqu’elle est admise, la négociation avec le candidat le mieux classé et

la finalisation des accords de partenariat.

Page 62: Manuel pratique des partenariats public-privé constructifs

Définir le cadre du

projet

Définir l’objet du projet

La définition du projet doit, à ce stade préliminaire, faire abstraction de toute

référence ou de toute contrainte qui serait issue d’un choix particulier en termes

de montage partenarial ou juridique. Il faut idéalement se départir de toutes les

contingences de montage et se concentrer uniquement sur les besoins, les

ressources et la définition d’un projet fonctionnel permettant de rencontrer la

volonté de l’entité publique concernée.

Processus de définition claire du projet :

Analyser les attentes qui génèrent le besoin et qui justifient que l’entité

publique décide d'initier un projet ;

Définir le programme et le plan d’actions qui permettraient de

rencontrer les besoins, en tenant compte :

o Des infrastructures nécessaires, par exemple :

fonciers,

taille et types de bâtiments,

dimensionnement des infrastructures,

équipements ou technologies particulières, …

o Des moyens nécessaires pour l’exploitation, par exemple : personnel, fournitures, consommations, fiscalité, …

o Des niveaux de performance à atteindre pour pouvoir répondre

au besoin, par exemples :

niveau d’isolation thermique,

capacité de traitement minimale,

régimes particuliers (journée, nuit, week-end),

rapidité d’intervention en cas de problème, …

o Liste à compléter en fonction des caractéristiques propres de

chaque projet ;

Page 63: Manuel pratique des partenariats public-privé constructifs

Synthétiser l’analyse par une estimation des coûts induits par le projet

(conception, réalisation, entretien, exploitation) sans oublier d’intégrer les

charges financières et la fiscalité :

o Coûts des infrastructures :

valeur du foncier,

viabilisation du site,

conception,

construction,

honoraires divers (contrôles, géomètres, ingénieurs, …),

impacts fiscaux (TVA, droits d’enregistrement) ;

o Coûts opérationnels :

frais d’entretien,

salaires,

fournitures et déchets,

frais généraux (déplacements téléphone, courriers, …),

taxes ;

o Coûts de financement :

intérêts intercalaires pour la phase de réalisation,

intérêts sur la période de financement ;

o Autres coûts :

suivi du projet (réalisation et exploitation),

assurances,

commissions éventuelles,

frais exceptionnels de démarrage,

etc.

Page 64: Manuel pratique des partenariats public-privé constructifs

Valider l’adéquation des

ressources disponibles

Les PPP ne sont en rien une formule magique permettant de réaliser un projet

alors que l’entité publique qui désire le développer ne dispose pas des ressources

nécessaires.

Un PPP n’est qu’un moyen d’optimaliser la mise en œuvre de ressources pour

permettre de construire un projet présentant un meilleur rapport qualité/coût

(Best Value For Money). Or, les ressources ne peuvent globalement provenir que

des entités suivantes :

Les tiers usagers : certains parmi les usagers – voire tous – peuvent être

invités à contribuer financièrement aux biens ou services dont ils

bénéficieront suite à la mise en œuvre du projet (par exemple : parking ou

tunnel payant, maison de repos couplée à une résidence service, …) ;

L’entité publique : elle peut contribuer par l’apport de ressources propres

ou en faisant appel à des subsides provenant d’une autorité subsidiante

(par exemple : Région, Communauté) ;

L’entité privée : en tout état de cause, les apports que fait le partenaire

privé ne sont que transitoires. En effet, toute ressource mise en œuvre

par une entité privée l’est dans l’optique d’en retirer un rendement : il

faudra toujours, d’une manière ou d’une autre, rémunérer les apports de

ressources privées en payant la valeur de l’apport augmentée de la marge

bénéficiaire appliquée.

On constate, in fine, que le paiement des ressources mises en œuvre dans le

développement et l’exploitation d’un projet public sera toujours à charge des

usagers et/ou du secteur public (en fait l’entité publique paie à la place des

usagers en raison du caractère public du projet). Dans l’évaluation des ressources,

il faudra donc recenser :

Les ressources de l’entité publique :

o Ressources financières : ponctuelles ou étalées dans le temps,

propres ou provenant de subsides ;

o Ressources en personnel ;

o Actifs mobilisables (terrains, bâtiments existants, infrastructures

existantes, …) ;

o Know-how particuliers valorisables ;

o Etc.

Les ressources potentielles provenant de tiers usagers :

Page 65: Manuel pratique des partenariats public-privé constructifs

o Paiement de services ;

o Acquisitions de biens (ou de parties du projet) ;

o Droits d’usage ;

o Taxes ;

o Etc.

Il est fondamentalement important, avant de vouloir concrétiser le projet, de

vérifier que les ressources nécessaires sont bien disponibles, soit au sein de

l’entité privée, soit par apports de financements de la part de tiers usagers.

Si les ressources mobilisables auprès de ces deux acteurs sont très largement

inférieures aux coûts induits par le projet, c’est que celui-ci n’est pas réaliste (ni

par le biais d’un PPP ni par tout autre biais). Il faut soit l’abandonner, soit le

postposer, soit en modifier les contours pour le rendre réaliste.

Vouloir, malgré tout lancer une procédure d’appel à partenaire privé "juste pour

voir" (Fishing expedition) ne serait que pure perte de temps, d’argent et surtout

de crédibilité.

Page 66: Manuel pratique des partenariats public-privé constructifs

Facteurs de succès

Conseils pour la définition du cadre du projet :

Faire intervenir dans la procédure de définition du cadre les différents

membres de l’entité publique qui sont concernés par le sujet et qui

peuvent, d’une part, évaluer les besoins et, d’autre part, les coûts et

les ressources liées au projet ;

Éviter, à ce stade, d’opter pour un type de montage particulier ;

Laisser la porte ouverte à toute conclusion : abandon du projet, report

à plus tard, développement par le biais d’un PPP, développement par

le biais de marchés publics traditionnels ;

Se souvenir que les montages (fonctionnels, juridiques,

administratifs, …) sont des outils à la disposition d’un projet et non

l’inverse. Le projet ne doit pas s’adapter aux outils, mais les outils

doivent se mettre au service du projet ;

Ne continuer la procédure que si elle est réaliste. Si l’analyse montre

que les ressources disponibles (au sein de l’entité publique ou par le

biais de paiements par les usagers) sont très largement inférieures à

celles que nécessite le projet, il ne faut pas croire qu’une approche

PPP résoudra ces problèmes par magie ;

Oser élargir le cadre de réflexion : si une première approche ne

permet pas d’identifier des ressources suffisantes pour rendre le

projet plausible, ne pas hésiter à analyser les possibilités de projets

annexes, d’élargissement ou de rétrécissement de certains volets, de

création de nouvelles ressources, …

Page 67: Manuel pratique des partenariats public-privé constructifs

Mettre en place le

groupe de travail

chargé du projet

Le montage et le suivi d’un projet de PPP consomment énormément de temps et

d’énergie. Or, un des facteurs de réussite des PPP réside dans la régularité et la

rigueur des phases préparatoires. Dès lors, les responsables publics n’ayant pas

toujours le temps de se consacrer pleinement à un tel projet, nous conseillons de

mettre en place, dès le début de l’opération, un groupe de travail

spécifiquement dédicacé au projet de PPP.

Rôle du groupe de travail

Le rôle du groupe de travail sera :

D’assurer le suivi de l’opération ;

D’organiser les tâches quotidiennes qui doivent être prises en charge ;

De faire appel aux compétences nécessaires pour garantir le bon

déroulement des opérations (compétences internes ou conseillers

externes) ;

De servir de point de contact pour toutes les demandes liées au projet ;

D’organiser rigoureusement la procédure de désignation du partenaire

privé ;

D’analyser et de valider les différents projets de textes contractuels ;

De soumettre les décisions et/ou des recommandations aux organes de

décision compétents de l’entité publique.

Composition du groupe de

travail du projet

La composition du groupe de travail doit recouvrir les différents types

d’intervenants concernés par le projet de PPP :

Page 68: Manuel pratique des partenariats public-privé constructifs

Quelques représentants politiques ou de l’organe de gestion de l’entité

(ceux qui, dans ces instances, sont plus spécifiquement les porteurs du

projet) ;

Des membres du personnel de l’entité publique : viser en particulier les

responsables des services concernés par le projet (services techniques,

services financiers, services opérationnels auxquels le projet est

destiné, …) ;

Des représentants des autorités chargées de la délivrance des permis ou

des avis concernant le projet : urbanisme, aménagement du territoire,

environnement, … ;

Des experts extérieurs : conseillers techniques, conseillers financiers,

juristes, …

Idéalement, le groupe de travail devrait être présidé par une personne qui détient

une responsabilité importante et un pouvoir d’engagement moral (un membre de

l’organe décisionnel).

Enfin, le groupe de travail devrait s'installer dès le début de la procédure, en ayant

à l’esprit les diverses compétences nécessaires en son sein pour mener à bien les

différentes étapes :

Capacités de gestion de projets ;

Aptitudes en négociations et arbitrages ;

Compétences techniques et juridiques liées au PPP visé ;

Compétences techniques et juridiques en construction, finances,

fiscalité, marchés publics, immobilier, contrats, …

Page 69: Manuel pratique des partenariats public-privé constructifs

Importance des intervenants

externes

L’évaluation de la pertinence d’une approche PPP, la rédaction des documents

d’appels à partenaires, la conduite de la procédure de désignation du partenaire

privé et des négociations contractuelles à établir représentent des phases très

délicates dans la mise en œuvre d’un partenariat.

Elles nécessitent des expertises et des expériences probantes dans des domaines

aussi variés que les matières juridiques, financières, comptables, techniques, …

dont ne disposent pas toutes les entités publiques.

Il est donc recommandé aux entités publiques désireuses d'initier des projets de

PPP de faire appel à des conseillers extérieurs dans les matières où leurs

compétences propres font défaut.

Raison pour laquelle il convient de composer le groupe de travail du projet en y

intégrant à la fois des membres de l’entité publique et des experts externes.

Cette composition mixte, dès le début du processus, présente les avantages

suivants :

Elle permet, par la présence de conseillers neutres et indépendants, de

garantir l’impartialité des décisions prises et la transparence du

processus de sélection du partenaire privé (tant objectivement que

subjectivement) ;

Elle apporte la garantie d’un éclairage neutre et sans parti pris quant aux

questions de la pertinence de l’approche PPP envisagée, du périmètre du

projet envisagé, des éventuels projets annexes, des conséquences sur

l’organisation interne de l’entité publique, … ;

Elle favorise l’émergence, en cours de procédure de montage du projet,

d’un esprit de collaboration et d’un niveau de connaissance

multidisciplinaire des enjeux du projet. Une exigence qui sera très utile

lors des négociations avec le partenaire privé (les représentants du

partenaire privé qui se retrouveront à la table de négociation disposeront

d’un niveau d’expertise élevé et d’une grande habitude de travail en

équipe) ;

Elle suscite le développement de savoir-faire nouveaux au sein de

l’entité publique : le travail en commun avec des experts spécialisés en

PPP permettra aux acteurs publics de développer une expérience en la

matière. Cette expérience pourra être ensuite valorisée dans d’éventuels

autres projets de PPP à venir ;

Page 70: Manuel pratique des partenariats public-privé constructifs

Elle renforce, dans le chef des candidats partenaires privés, la perception

du sérieux de la démarche initiée par l’entité publique (l’entité publique

qui s’entoure de conseils extérieurs rémunérés démontrera que la

démarche n’est pas simplement "une pêche aux bonnes idées" organisée

sans véritable volonté de voir aboutir le processus).

Lors de la désignation des conseillers externes, il convient de leur notifier :

Que leur mission peut s’arrêter, sans indemnité, à chacune des phases

(par exemple au cas où, à l’issue de l’analyse préliminaire, l’optique d’un

montage de PPP est abandonnée au profit d’une approche traditionnelle

par marché de travaux) ;

Qu’ils doivent s’interdire de participer, d’une manière ou d’une autre, à

tout groupement qui se porterait candidat comme partenaire privé.

Page 71: Manuel pratique des partenariats public-privé constructifs

Facteurs de succès

Conseils pour la constitution du groupe de travail PPP :

Composer un groupe de travail avec en y incluant des personnes

disposant d’un haut niveau de responsabilité dans l’entité publique

(niveau de direction) ;

Ne pas modifier la composition du groupe de travail en cours de

procédure : cela permet de garder une cohérence globale dans les

relations avec les candidats partenaires privés, gage de sérieux dans

le déroulement des opérations ;

S’assurer de ce que les différents membres du groupe de travail

auront effectivement les moyens d’y participer activement et

régulièrement ;

Intégrer dans le groupe de travail des personnes qui ont de véritables

pouvoirs de décision et d’engagement moral (par exemple : des

membres de l’organe décisionnel qui devra finalement valider le

projet) ;

Intégrer des experts externes qui ont une expérience avérée dans le

montage de projets similaires (les honoraires de ces experts sont

normalement largement compensés par les gains en temps, en argent

et en limitation des risques que leurs interventions apportent) ;

Assigner des responsabilités spécifiques à chaque membre du groupe

de travail ;

Éviter de désigner l’ensemble de l’organe décisionnel de l’entité

comme étant le groupe de travail du PPP (car cela a

immanquablement un effet de dilution du projet PPP parmi les autres

responsabilités de l’organe décisionnel, ce qui engendrera des lacunes

dans la qualité du suivi du projet) ;

Éviter de désigner comme membres du groupe de travail, des

personnes qui pourraient avoir un conflit d’intérêt par rapport au

projet (perte de pouvoir, changement d’affectation, intérêts d’ordre

privé, …) ;

Imposer au groupe de travail des règles précises de reporting vers les

organes décisionnels de l’entité publique concernée.

Page 72: Manuel pratique des partenariats public-privé constructifs

Valider l’intérêt et la

faisabilité d’une

approche PPP

Avant toute mise en route d’une procédure de montage de PPP, le groupe de

travail devra valider qu’il est effectivement judicieux de préférer une démarche

partenariale à une démarche traditionnelle de marché de travaux.

Pour ce faire, il faut analyser le projet sur base de deux types de critères :

Des critères de pertinence ;

Des critères de faisabilité.

Critères de pertinence

Ces critères doivent permettre de vérifier la pertinence de mettre en œuvre un

PPP plutôt que de procéder par le biais d’une approche traditionnelle de marché

de travaux.

Il faut, pour vérifier la pertinence effective de l’approche PPP, se poser les

questions suivantes :

Le projet envisagé peut-il légalement être confié totalement ou

partiellement à une entité privée (existe-t-il certaines règles empêchant

l’intervention d’un opérateur privé ?) ?

Le besoin est-il de nature globale et peut-il avantageusement être organisé

en regroupant différents maillons de la chaîne "conception, construction,

financement, entretien, exploitation" ?

La taille du projet est-elle suffisante, notamment pour permettre de

compenser les coûts de montage avec les économies générées dans la

construction ou l’exploitation ?

Est-il envisageable de concevoir un projet avec des "parties annexes" qui

permettraient au partenaire privé de générer des recettes annexes en

provenance de clients tiers ?

Y a-t-il dans le projet de base des composantes qui permettent de générer

des recettes propres (vente de produits, vente de services, cession de

Page 73: Manuel pratique des partenariats public-privé constructifs

certaines parties du projet une fois celui-ci construit, …) qui pourraient

contribuer au financement total ou partiel de l’opération ?

Si le projet requiert des investissements de la part du partenaire privé

(financements d’origine privée), les surcoûts financiers sont-ils suffisamment

compensés par d’autres avantages (réalisation plus rapide du projet,

économies sur le coût de l’infrastructure, réduction significative des coûts

d’exploitation, limitation des risques, plus grande expertise dans les

opérations, …) ?

Est-il possible de clairement définir les limites du projet et de répartir

clairement les responsabilités qui seront dévolues respectivement à l’entité

publique et au partenaire privé ?

Existe-t-il des entreprises privées (ou des groupements d’entreprises privées)

qui sont à même d’offrir les produits et/ou services prévus dans le projet ?

Ces acteurs disposent-ils effectivement d’une expertise plus grande que celle

disponible au sein de l’entité publique ?

Le développement du projet revêt-il une complexité (technique, financière,

organisationnelle ou juridique) telle qu’il est opportun de confier l’ensemble

de la responsabilité à un seul ou à un nombre réduit d’acteurs ?

Est-il possible d’exprimer clairement les besoins auxquels devra répondre le

projet en termes de "résultats à atteindre et de performances voulues"

plutôt que de procéder à une description techniques des moyens à mettre en

œuvre ?

L’entité publique et son personnel dirigeant sont-ils effectivement prêts à

envisager la réalisation de l’infrastructure ou la prestation des services visés

autrement que par les approches traditionnelles de marché (il faut

notamment penser, le cas échant, aux modifications dans l’organisation du

personnel de l’entité publique concernée) ?

Aucune de ces questions, prise isolément, n’induira de conclusion claire quant à

la pertinence ou non d’une démarche PPP. Cependant, si dans leur majorité les

réponses à ces questions s’avèrent être négatives, il est conseillé de vérifier si les

objectifs poursuivis par le projet ne peuvent pas être atteints plus simplement

par le biais d’une approche traditionnelle par marchés publics de travaux.

Page 74: Manuel pratique des partenariats public-privé constructifs

Critères de faisabilité

technique, économique et

administrative

Les critères de faisabilité doivent permettre de vérifier, au-delà de la pertinence

du choix partenarial, que le projet envisagé est réaliste (que les moyens

nécessaires à sa réalisation puissent effectivement être mobilisés).

Ces critères doivent, par ailleurs, permettre de confirmer que le montage est

compatible avec les règles en vigueur (règles interne à l’entité publique

concernée, mécanismes de subventionnement, règles de tutelle par d’autres

niveaux de pouvoir, contraintes juridiques diverses, …).

Il faut, pour vérifier la faisabilité du projet par PPP, se poser les questions

suivantes :

Les ressources financières globales (éventuelles recettes propres du projet,

projets annexes rentables, subsides potentiels et financements directs par

l’entité publique) sont-elles suffisantes pour financer le projet dans sa

globalité ? À défaut, les ambitions du projet pourraient-elles être revues à la

baisse ou réorganisées (éventuellement au cours de la procédure du montage

du PPP ou pendant les négociations) pour permettre d’adapter les objectifs

aux moyens financiers réellement disponibles ?

Les mécanismes de subventionnement auxquels l’entité publique compte

faire appel sont-ils compatibles avec un montage différent de ceux des

approches traditionnelles par marché public de travaux (attention, les

subsides impliquent généralement l’existence d’un droit réel sur

l’infrastructure concernée) ?

L’entité publique est-elle à même de mettre en place une équipe de gestion

suffisamment compétente pour assurer le pilotage et le suivi du projet de PPP

et d’en assumer le coût ?

Si l’entité publique est soumise à une forme de tutelle, celle-ci accepte-t-elle

le type de montage envisagé ?

La nature du projet permet-elle de penser que des solutions innovantes (dans

la conception, la construction, le financement, l’entretien et/ou l’exploitation)

pourraient être proposées par le secteur privé pour rencontrer les besoins et

les niveaux de performance voulus ?

Page 75: Manuel pratique des partenariats public-privé constructifs

Y a-t-il suffisamment d’acteurs privés sur le marché de manière à garantir

une concurrence saine dans la procédure de désignation du partenaire privé ?

Le partenariat tel qu’il est envisagé permettra-il au partenaire privé de

dégager une marge bénéficiaire raisonnable (et proportionnelle aux risques

qui lui sont alloués) ?

Est-il envisageable d’organiser la rémunération du partenaire privé de

manière à l’inciter à offrir des produits et/ou services de plus grande qualité

(délais, niveaux de performance, etc.) ?

Si le projet a un impact sur le personnel de l’entité publique, des solutions

sont-elles envisageables pour les personnes concernées (reprise par le

partenaire privé, déplacement dans un autre service, …) ?

À défaut de répondre positivement aux différentes questions de faisabilité

technique, économique et administrative, il faudra soit abandonner le projet,

soit le revoir (modifier sa portée, son ampleur, son périmètre, ses niveaux de

performance, …) soit en différer la réalisation (attendre une évolution positive

des moyens mobilisables, une modification législative plus favorable aux

PPP, …).

Page 76: Manuel pratique des partenariats public-privé constructifs

Facteurs de succès

Conseils pour la validation de l’approche PPP

Garder en permanence à l’esprit que l’approche PPP ne peut en aucun

cas être une fin en soi. C’est une voie possible. Si l’approche

partenariale n’apporte pas d’avantages significatifs par rapport aux

approches traditionnelles par marché public de travaux, il est conseillé

de préférer ces dernières (elles sont efficaces et généralement

beaucoup mieux maîtrisées par les responsables publics) ;

Écouter attentivement l’avis des personnes qui ne sont pas concernées

par les résultats du projet de PPP. N’ayant aucun conflit d’intérêt

quant à la réalisation ou non du projet par le biais d’un PPP, elles

apporteront un éclairage objectif ;

Oser remettre en question des choix de procédure qui ne seraient pas

opportuns : si la faisabilité du projet n’est pas rencontrée, il vaut

mieux abandonner l'option PPP ou la reporter plutôt que de

poursuivre dans des procédures onéreuses ayant peu de chances

d’aboutir (tant pour l’entité publique que pour les candidats

partenaires privés qui auront élaboré une offre) ;

Soumettre les principes du projet à toutes les autorités de tutelle ou à

tous les pouvoirs subsidiants qui sont compris dans le chemin critique

du projet, avant de se lancer dans une procédure d’appel à partenaire

privé.

Page 77: Manuel pratique des partenariats public-privé constructifs

Établir une grille de

répartition des

risques

Une grille de répartition des risques a pour but d’analyser l’ensemble des risques

liés au développement du projet (dès sa conception et tout au long de son cycle

de vie) et de déterminer lequel des deux partenaires (privé ou public) sera le plus

susceptible d’assumer chacun de ces risques.

Méthode d’élaboration de la

grille de répartition des

risques

La liste des risques spécifiques à un projet donné doit être élaborée par le groupe

de travail dès les premières phases de la procédure.

Cette analyse consiste en une réflexion prospective dans laquelle il faut :

Parcourir toutes les étapes du fil de développement et de l’exploitation du

projet ;

Recenser tous les incidents qui pourraient subvenir à chacune des étapes

et du risque qu’ils représentent (retard, dépassement budgétaire,

contrainte de révision des objectifs, arrêts du service, suspension du

partenariat, …) ;

Analyser les avantages et inconvénients de l’imputation de chacun de ces

risques à l’un ou l’autre des partenaires ;

Estimer si le risque doit être assumé par l’entité publique ou devrait être

transféré vers le partenaire privé sans créer de surcoût trop important

dans le projet.

Page 78: Manuel pratique des partenariats public-privé constructifs

Exemple de grille de

répartition des risques

Public Privé Commentaire/explication

Dans les phases de montage du projet :

Non-respect des règles de marchés publics

Non-respect des règles internes de l’entité publique

Recours de candidats non retenus

Suspension ou arrêt du projet

Changements d’orientations stratégiques

Etc.

Dans les phases préparatoires :

Défauts conceptuels

Changements conceptuels pour cause de difficultés techniques

Changements conceptuels pour cause de décision de modification en cours de projet

Retards dans les études techniques du projet

Etc.

Dans les phases de développement et de construction :

Refus des autorisations et permis nécessaires

Révision des budgets prévisionnels

Mauvaise estimation des coûts de construction

Mauvaise estimation des plannings (études, autorisations, recours, chantiers…)

Retard dans la mise à disposition du foncier

Aléas de chantiers : archéologiques, géologiques, intempéries, pollution du sol

Sécurité sur chantier

Défaillance d’un partenaire (financier, constructeur, concepteur…)

Malfaçons constatées en cours ou en fin de chantier

Retard de livraison de l’infrastructure

Mauvaise interface entre conception, construction, exploitation

Évolution des niveaux de prix en cours de chantier

Etc.

Durant la période d’exploitation :

Défaut d’un partenaire en raison d’une

Page 79: Manuel pratique des partenariats public-privé constructifs

carence dans son organisation

Non atteinte des performances de prestation en raison d’un défaut des ouvrages, équipements, entretien

Indisponibilité des infrastructures

Mauvaise estimation des coûts d’exploitation

Mauvaise estimation des périodes et/ou des coûts d’entretien

Dégradations imprévisibles de l’infrastructure

Surcoûts d’entretien ou d’exploitation en raison d’un défaut des infrastructures (défaut conceptuel ou constructif)

Risques d’assurance (variation des primes, accidents non couverts…)

Grèves

Mauvaise estimation des revenus des ‘projets annexes’

Demande insuffisante par rapport aux biens ou services mis sur le marché

Apparitions de développements concurrents (privés ou publics)

Variation des prix (ex : énergie, salaires, etc.)

Variation du cadre financier (indexation, taux d’intérêt, etc.)

Substitution de nouveaux partenaires privés à l’ancien partenaire privé défaillant

Etc.

Autres types de risques :

Changements législatifs ou réglementaires dans le secteur spécifique du projet

Changements législatifs dans d’autres secteurs, mais qui peuvent avoir une influence sur le projet (droit du travail, environnement, etc.)

Changements dans les pratiques fiscales

Modification dans les obligations de remise en état en fin d’exploitation de l’infrastructure

Risques environnementaux

Faillite ou disparition de l’opérateur principal du partenaire privé

Faillite ou disparition d’un des opérateurs secondaires dans le consortium privé

Disparition de l’entité publique

Résiliation des contrats de partenariats

Risques de force majeure

Etc.

Page 80: Manuel pratique des partenariats public-privé constructifs

La recherche d’une répartition

optimale et équilibrée des

risques

Tous les risques ne doivent (ni ne devraient) pas être transférés vers le partenaire

privé.

La gestion des risques est, en effet, le fondement de tout projet de PPP, la gestion

d’un risque étant rémunérée. Plus le partenaire privé assumera des risques, plus

la rémunération qu’il sera susceptible de demander sera élevée. Ainsi un transfert

disproportionné des risques vers le seul partenaire privé rendrait probablement

l’approche financièrement déséquilibrée pour le partenaire public.

De ce point de vue, un PPP est avant tout un accord de répartition optimale des

risques entre une entité publique et son partenaire privé : l’objectif est de

partager les risques de manière à ce que chacun des deux partenaires en retire un

maximum de retombées positives.

Par ailleurs, il est important de garder une certaine souplesse dans la répartition

des risques entre les deux partenaires : certaines propositions originales

pourraient émerger dans les offres ou, si elles sont admises, lors des négociations

avec le partenaire privé. Il faut, si tel est effectivement le cas, être prêt à

envisager des modifications dans les modalités de répartition des risques et dès

lors des variantes libres dans les spécifications techniques du dossier de

préparation des offres.

Règle d’or en matière de risques : chaque risque doit être assumé par le

partenaire qui est le plus à même de le maîtriser à un moindre coût, cela permet

de réduire le coût global du projet lié à la couverture des risques.

Page 81: Manuel pratique des partenariats public-privé constructifs

Facteurs de succès

Conseils pour une bonne analyse et répartition des risques :

Garder à l’esprit que tout transfert de risque vers le partenaire privé

impliquera, d’une manière au d’une autre, une rémunération

supplémentaire au bénéfice de celui qui assume le risque ;

L’équilibre optimal des risques peut parfois n’apparaître qu’à l’issue

de l’examen des offres ou, si la négociation est admise, en cours de

négociation, lorsque les partenaires public et privé ont la possibilité

d’exposer plus clairement ce qu’ils sont prêts à assumer et à quelles

conditions (notamment économiques). Il faut donc être prêt à en

discuter et, le cas échéant, à changer la grille de répartition initiale de

répartition des risques ;

Au stade de la phase préparatoire, certains risques peuvent paraître

de moindre importance. Il n’est cependant pas inutile de veiller à être

le plus exhaustif possible dans leur identification, car le sujet

reviendra immanquablement sur la table au moment de la

formalisation des contrats (pour bien faire, tous les risques potentiels

devront être repris – implicitement ou explicitement – dans les

contrats finaux, ainsi que les modalités de leur gestion par l’un et/ou

l’autre des deux partenaires en cas d’occurrence) ;

Les couvertures de risques par assurances ne doivent pas être exclues

des réflexions de répartition entre le partenaire public et le partenaire

privé : parfois la prise d’une même couverture de risque par l’un ou

par l’autre des partenaires peut se faire à des conditions financières

sensiblement différentes (les niveaux de prime pour une même

couverture peuvent varier de façon significative selon le souscripteur

et son profil de risque) ;

Se rappeler qu’on ne peut pas éliminer tous les risques.

Page 82: Manuel pratique des partenariats public-privé constructifs

Identifier le type de

montage de PPP

Le type de montage de PPP va dépendre de la répartition des rôles entre chacun

des partenaires aux différents stades du projet. La façon la plus simple pour

établir cette répartition est de subdiviser l’ensemble des étapes et d’identifier les

tâches qui devraient être prises en charge pour pouvoir mener cette étape à

bien. Il faut ensuite décider quelles tâches seront confiées à quel partenaire.

Le choix de confier certaines tâches à l’un ou l’autre des partenaires est très

dépendant de la situation spécifique de l’entité publique et des ressources dont

elle peut disposer.

Le groupe de travail se devra d’analyser les avantages et inconvénients des

choix potentiels d’imputation de la responsabilité de chacune des tâches dans

chacune des étapes, en tenant notamment compte des aspects abordés dans le

présent chapitre.

Les aspects à prendre en

considération

La facilité de gestion et de coordination dans le

développement du projet

Préférer le regroupement de tâches complémentaires pour les mettre à

charge d’un même partenaire et générer un maximum de cohérence dans la

chaîne "conception, construction, exploitation, entretien" (par exemple :

coupler conception et construction ou exploitation et entretien) ;

Dans la mesure du possible, préférer les montages où le partenaire public

peut axer ses réflexions sur des niveaux de performance à atteindre en

laissant les définitions de moyens techniques à la libre proposition du

partenaire privé (qui sera le seul à assumer la responsabilité de la rencontre

effective des performances attendues).

La clarté dans l’attribution des responsabilités

Éviter de multiplier les acteurs et les intervenants au sein d’un processus, et à

tout le moins faire assumer la responsabilité de coordination à une entité bien

définie ;

Page 83: Manuel pratique des partenariats public-privé constructifs

Réduire autant que possible les interactions potentiellement conflictuelles

entre l’entité publique et l’entité privée qui seraient induites par un manque

de clarté dans le découpage des interventions respectives de chacun ;

Préférer les montages où les responsabilités sont concentrées dans un

nombre limité d’acteurs : opter pour un montage dans lequel un acteur

leader du consortium privé assume la responsabilité de la direction du projet

tout en veillant à maintenir une certaine solidarité entre les différentes

composantes du consortium privé.

Les apports en financements ou autres actifs

Soupeser les avantages et inconvénients de recourir partiellement ou

temporairement à des formes de préfinancements ou de financements privés

(mettre en balance les avantages de rapidité, souplesse, trésorerie, … avec les

inconvénients de surcoûts) ;

Identifier les sources de revenus potentielles du projet et la manière dont

elles peuvent contribuer au financement (recettes en phases d’exploitation,

apport ou réalisation de certains actifs en début ou en fin de projet, …) ;

Vérifier la compatibilité des éventuels subsides espérés avec le type de

montage imaginé (souvent l’octroi d’un subside implique la constitution d’un

droit réel sur l’infrastructure) ;

Prendre en considération les coûts de "sortie de partenariat" (indemnités,

valeur des options éventuelles d’achat, …).

Les impacts fiscaux

Analyser les impacts en matière de TVA (souvent les entités publiques ne

sont pas assujetties à la TVA, alors que le partenaire privé l’est) ;

Analyser les impacts en matière de droits d’enregistrements : le traitement

est différent selon le type d’acteur (privé ou public) et selon le type

d’opérations (acquisitions, emphytéose, superficie, …) ;

Analyser les autres types d’impacts fiscaux (IPP, ISOC, taxes, …).

Les délais

Analyser les gains de temps qu’il est possible d’obtenir en confiant certaines

responsabilités à l’un ou à l’autre des partenaires (par exemple : les délais de

demande de permis sont parfois différents selon que le demandeur est une

entité publique ou une entreprise privée) ;

Page 84: Manuel pratique des partenariats public-privé constructifs

Analyser les impacts sur la date de disponibilité de l’infrastructure (y a-t-il un

intérêt à aller plus vite, sans attendre l’obtention de subventions ?) ;

Analyser si, en regroupant certaines tâches et en en attribuant la

responsabilité à un même acteur, il est possible de réduire les délais globaux.

Les compétences disponibles

Analyser si l’entité publique dispose des compétences nécessaires pour la

phase de montage et de développement du projet (et analyser si certaines

compétences ne peuvent pas être apportées par le partenaire privé) ;

Analyser également les compétences disponibles pour les phases

d’exploitation et d’entretien ;

Identifier les besoins qui resteront de toute façon nécessaires, dans le chef de

l’entité publique, pour les opérations de coordination et de contrôle (ces

opérations devront toujours être assumées, au moins partiellement, par

l’entité publique, même s’il est décidé d’en transférer la majeure partie des

responsabilités au partenaire privé).

Les impacts sur l’emploi au sein de l’entité publique

Analyser l'éventuelle influence du projet sur l’organisation de certains services

de l’entité publique ;

Vérifier qu’il n’y a pas d’impacts sur le volume d’emploi (ou qu’à tout le moins

ces impacts peuvent être solutionnés) ;

Intégrer les éventuelles tensions sociales préexistantes au sein de l’entité

publique (relations avec le personnel, avec les syndicats, …).

Les impacts générés en fonction des choix de propriété

des infrastructures

Analyser les impacts fiscaux et comptables du statut de la propriété en cours

de partenariat (est-ce fiscalement et/ou comptablement plus intéressant que

le propriétaire soit public ou privé ?) ;

Analyser les impacts sur la pérennité du patrimoine de l’entité publique

(notamment si des apports d’actifs ou de fonciers publics sont envisagés) ;

Vérifier la compatibilité avec les éventuelles contraintes liées à la domanialité

publique ;

Page 85: Manuel pratique des partenariats public-privé constructifs

Analyser les évolutions à long terme du patrimoine public (propriété de

l’infrastructure en fin de partenariat, options de rachat par l’une ou l’autre

des parties, …).

Les autres aspects

Il faudra également tenir compte de l’ensemble de tous les autres aspects qui

peuvent influencer la bonne marche du projet comme, par exemple :

Les capacités de commercialisation si le projet prévoit la vente de produits

et/ou services ;

L’importance des délais de mise en œuvre (y a-t-il ou non urgence ?) ;

La disposition de l’entité publique à accepter d’éventuelles techniques

innovantes et des risques qui y sont liés ;

Les facilités d’obtentions d’éventuelles dérogations aux outils de planification

territoriaux (les entités publiques ou certaines formes de PPP peuvent

bénéficier de traitements particuliers, par exemple au niveau de l’art. 127 du

CWATUP) ;

Les facilités dont dispose le secteur privé pour certaines opérations :

o Règles de mises en concurrences plus souples :

Capacités de négociation des prix ;

Rapidité des commandes ;

o Délais d’interventions plus courts ;

o Facilité dans le changement d’un sous-traitant ou d’un fournisseur.

Page 86: Manuel pratique des partenariats public-privé constructifs

Le tableau de répartition des

responsabilités

L’établissement du montage fonctionnel du PPP consiste à balayer chacune des

étapes de conception, construction, financement, exploitation (ou

commercialisation), entretien, sortie de partenariat en les confrontant aux

différentes rubriques recensées ci-dessus (en complétant, le cas échéant ces

rubriques en fonction des spécificités propres au projet envisagé).

Les principes du montage fonctionnel peuvent être synthétisés dans un tableau

tel que celui-ci :

Étapes Tâches Avantages /inconvénients de l’imputation de la responsabilité

Choix proposé

pu

blic

pri

Conception

Choix et spécifications techniques

Conceptualisation et définition des moyens techniques à mettre en œuvre pour que l’infrastructure et/ou le service présente(nt) effectivement les niveaux de performance voulus.

Faisabilité financière

Évaluation des coûts liés à la réalisation de l’infrastructure, à son entretien et à son exploitation.

Planning Évaluation des délais de mise en œuvre.

Autorisations Demandes de permis nécessaires à la réalisation et à l’exploitation de l’infrastructure.

Financement

Couverture des besoins en préfinancements et identification des recettes financières nécessaires (recettes propres, loyers, etc.).

Réalisation /construction

Maîtrise foncière Organisation des droits réels sur les fonciers qui accueilleront l’infrastructure (ventes,

Page 87: Manuel pratique des partenariats public-privé constructifs

emphytéoses, droits de superficie, …).

Chantiers Réalisation de l’infrastructure.

Contrôles et garanties

Contrôles, en cours de réalisation ou après réalisation, du respect des niveaux de performance voulus (et du respect des bonnes pratiques en matière de construction).

Entretien

Opérations de maintien du niveau de performance requis, pendant la durée de vie (ou moins) de l’infrastructure (fourniture des consommables, entretiens, replacements en cas de vétusté, …).

Exploitation (ou commercialisation)

Projet principal Prise en charge des opérations d’exploitation de l’infrastructure et de la fourniture du service qui en est attendu. Répartition des charges/recettes générées.

Eventuels projets annexes

Prise en charge des opérations d’exploitation de l’infrastructure et de la fourniture du service qui en est attendu. Répartition des charges/recettes générées.

Sortie de partenariat

Propriété des infrastructures

Propriétaire du foncier et des infrastructures à l’issue du partenariat et modalités éventuelles de transfert d’un partenaire vers l’autre.

Remises en état Prise en charge des obligations de remise en état à l’issue du partenariat (démontage, démolition, assainissement, …)

Fin anticipée ou prolongation

Capacité de décider d’une éventuelle cessation anticipée ou prolongation du partenariat (circonstances, modalités, indemnisations, …)

Une fois établi, ce tableau permettra de présenter une vue globale (véritable

squelette) du montage fonctionnel du projet de PPP. On pourra s’y référer pour

Page 88: Manuel pratique des partenariats public-privé constructifs

comprendre les raisons des différents choix opérés par le groupe de travail du

projet.

La présentation synthétique

du montage de PPP proposé

Nous conseillons, à ce stade, de réaliser une synthèse reprenant les conditions

fondamentales du partenariat afin de pouvoir les présenter de façon claire et

synthétique aux organes décisionnels (elle servira également de trame pour

l’élaboration des documents d’appel à partenaire).

Cette synthèse devrait, au moins, comporter les éléments fondamentaux

suivants :

Le rappel des objectifs poursuivis par le projet ;

La durée prévisionnelle de la relation partenariale ;

La répartition des responsabilités dans les différentes phases du

partenariat ;

Les niveaux de performance qui ont été fixés pour les différents objets du

partenariat ;

La manière dont les performances effectives seront mesurées et

contrôlées, ainsi que les incitants prévus ;

Les prévisions financières sur la durée du partenariat (et pour la sortie du

partenariat) ;

La situation de propriété des fonciers, bâtiments, infrastructures, …

pendant et en fin de partenariat ;

Les impacts sur l’organisation et le personnel de l’entité publique et les

mesures prévues dans ce domaine.

En fonction du type de montage fonctionnel qui aura été élaboré, il faudra

ensuite déterminer les alternatives de montages juridiques les plus appropriées.

Cette étape de structuration juridique du montage sera essentiellement de la

responsabilité des conseillers juridiques intégrés dans le groupe de travail du

PPP.

Nous renvoyons le lecteur à la 3e partie du présent manuel pour prendre

connaissance des plus courantes parmi les différentes approches juridiques

potentielles.

Page 89: Manuel pratique des partenariats public-privé constructifs

Facteurs de succès

Conseils pour l’identification du type de montage de PPP :

Lorsqu’un choix doit être posé entre deux alternatives de montages

qui semblent équivalentes, choisir celle qui est la plus simple à gérer ;

Ne pas hésiter, si l’analyse démontre que le projet pourrait

avantageusement être développé par le biais d’une approche

traditionnelle de marché de travaux, à abandonner l’approche PPP ;

Lors de l’établissement du montage fonctionnel retenu, décrire avec

soin les raisons (avantages et inconvénients) de chaque imputation de

tâche ou responsabilité, de manière à pouvoir exposer clairement les

raisons de ces choix à l’instance décisionnelle (qui va devoir, à ce

stade, valider la procédure et le type de montage choisi) ;

Ne pas sous-estimer l’importance de prendre en considération les

éventuels impacts sur l’emploi au sein de l’entité publique (sous peine

de générer un phénomène de rejet en interne) ;

Ne pas sous-estimer les moyens (compétences, temps, coûts)

nécessaires à la coordination et aux contrôles qui resteront de toute

façon à charge de l’entité publique (en phase de développement et en

phase d’exploitation) ;

Envisager en détail, pour chaque choix de répartition de

responsabilité, les impacts fiscaux induits (TVA, droits

d’enregistrement, …) ;

Vérifier, après avoir construit le tableau de répartition des tâches, que

les ensembles de tâches et responsabilités confiés respectivement à

chacun des partenaires sont cohérents et clairement définis ;

Vérifier qu’il existe sur le marché des entreprises privées (ou des

consortiums d’entreprises) qui sont à même d’assumer ce qu’il est

prévu d’attribuer au partenaire privé (notamment en recherchant des

exemples d’autres PPP du même type).

Page 90: Manuel pratique des partenariats public-privé constructifs

Organiser la mise en

concurrence

La mise en concurrence est une étape fondamentale dans le développement d’un

projet PPP.

C’est, en effet, de la bonne organisation de la mise en concurrence que dépendra

la réussite du projet : concurrence saine permettant d’obtenir des prix

intéressants, motivation des candidats partenaires privés à établir des offres

innovantes, développement d’une base relationnelle constructive avec le futur

partenaire privé, …

Sous peine d’infraction et d’éventuels recours, la bonne organisation de la mise

en concurrence doit également tenir compte des règles imposées par la loi sur

les marchés publics.

Choix de la procédure de mise

en concurrence

Il est indispensable de demander aux conseillers juridiques de valider le mode

de mise en concurrence. En effet, selon le type de montage fonctionnel et selon

le type de structuration juridique du projet, le PPP peut ou non tomber dans le

champ d’application de la loi sur les marchés publics.

Dans l’optique ou le projet tomberait effectivement dans le champ d’application

de la loi sur les marchés publics (voir le chapitre traitant de ce sujet dans la 1ère

partie), il existe des règles très strictes et contraignantes qui doivent être

respectées, sous peine d’infractions et de potentiels recours.

Dans les cas où le projet ne tombe pas dans le champ d’application de la loi sur les

marchés publics, il faut néanmoins réaliser le choix du partenaire en respectant

les principes d’information et de transparence, d’égalité de traitement et de

proportionnalité :

Les principes d’information et de transparence imposent une publicité

suffisante permettant aux entreprises susceptibles d’être intéressées de

manifester leur intérêt et d’être consultées. La publicité ne doit pas

nécessairement être accomplie suivant les modes déterminés en matière

de marchés publics (elle peut, par exemple, se faire par voie de presse) ;

Page 91: Manuel pratique des partenariats public-privé constructifs

Le principe de l’égalité de traitement requiert que toutes les offres de

partenariat soient conformes aux prescriptions établies par le pouvoir

public, afin de garantir une comparaison objective des offres. Cela

implique l’établissement de critères d’attribution clairs et objectifs sur

base desquels la qualité des offres sera jugée ;

Le principe de proportionnalité se traduit, en matière de PPP, par

l’obligation d’exiger, lors de la sélection qualitative des candidats, des

capacités techniques, professionnelles ou financières qui ne soient pas

disproportionnées et excessives par rapport à l’objet du contrat.

La mise en concurrence

Choisir entre une demande d’offre directe et une

demande d’offre après présélection

Après avoir vérifié si le projet tombe ou non dans le champ d’application de la loi

sur les marchés publics (si oui, il faut se conformer aux dispositions d’application),

la première décision à prendre consiste à choisir entre :

Le lancement direct d’une demande d’offres : tout candidat partenaire

privé intéressé par le projet peut alors remettre une offre ;

Le passage par une présélection de candidats : l’entité publique établit

une short list de candidats (ceux qui présentent les meilleures aptitudes

pour devenir d’éventuels futurs partenaires privés). Seuls les candidats les

plus aptes seront ensuite invités à remettre une offre.

Lorsque c’est possible (et légalement autorisé), nous conseillons de

systématiquement opter pour une phase de présélection qui comporte les

avantages suivants :

Vérification de l’existence d’un nombre suffisant de candidats : la phase

de présélection permet de vérifier qu’il existe suffisamment de candidats

partenaires privés pour le type de projet envisagé (s’il y a trop peu de

candidats, peut-être vaut-il mieux revoir le projet) ;

Économie globale de moyens : en réduisant le nombre d’offres, on

privilégie globalement la qualité à la quantité. Il en découle des

économies de moyens, tant au niveau des offrants (cela évite aux

entreprises moins qualifiées d’établir une offre onéreuse présentant peu

de chances de succès), qu’au niveau de l’entité publique (qui, dans la

phase d’analyse des offres, devra traiter un nombre plus réduit

propositions) ;

Page 92: Manuel pratique des partenariats public-privé constructifs

Plus grande motivation des entités sélectionnées et meilleure qualité

des offres : la limitation du nombre de concurrents rassure les entreprises

sur leurs chances de remporter le concours, ce qui les pousse en général à

consacrer des moyens plus conséquents à l’établissement de leur offre ;

Meilleure analyse comparative des propositions : le nombre restreint

d’offres (et la qualité de celles-ci) facilite leur analyse comparative (il est

plus facile de réaliser une bonne comparaison de 3 à 5 offres de grande

qualité que de comparer une douzaine d’offres de qualités très variables)

et augmente la qualité et la précision de l’analyse comparative ;

Possibilité de prévoir une indemnisation : la limitation du nombre des

offres reçues permet d’envisager une indemnisation financière

raisonnable des candidats non retenus (ce qui, comme nous l’expliquons

ci-après, est un facteur favorisant la qualité des offres).

Dossier de candidature en vue de la présélection

La présélection doit être menée en respectant les principes d’information, de

transparence, d’égalité de traitement et de proportionnalité. Elle doit se faire sur

base d’une analyse objective des compétences et capacités des candidats.

Les candidats sont invités (après publication d’un avis officiel ou dans la presse

quotidienne) à remettre un dossier de candidature qui, idéalement, devrait au

minimum contenir les éléments suivants :

Une présentation du candidat :

o La présentation des différentes entités intégrées dans le consortium ;

o Une lettre d’engagement des différentes entités du consortium

s’engageant à remettre une offre s’ils sont sélectionnés ;

o La désignation du chef de file parmi les partenaires (et un

engagement d’acceptation de cette responsabilité) ;

Des documents attestant de la solidité financière du candidat :

o Comptes annuels ;

o Attestation bancaire ;

Des références dans des projets similaires attestant des capacités techniques

du candidat :

o Présentation des références (suivant fiche standardisée) ;

o Attestations de bonne fin ;

o Présentation du personnel et de leurs expertises (CV et références

personnelles) ;

Page 93: Manuel pratique des partenariats public-privé constructifs

Des documents officiels :

o Attestations fiscales (TVA, impôts) ;

o Attestations ONSS ;

o Attestation d’assurance professionnelle ;

o Agréments éventuels (par exemple : inscription à l’ordre des

architectes, enregistrement comme entrepreneur, preuve de la classe

de travaux exigée, ou toutes autres professions auxquelles l’accès est

réglementé).

Il est utile de souligner que la circulaire du Ministre-Président wallon du 10 mai

2007 relative à la simplification et à la transparence des marchés publics

recommande aux pouvoirs adjudicateurs qui relèvent de la Région wallonne de

faire usage de l’application Digiflow.

Le Gouvernement a décidé qu'au fur et à mesure que les informations seront

techniquement disponibles, les pouvoirs adjudicateurs qui relèvent de la Région

wallonne sont tenus, dans le cadre des procédures de marchés publics, d'utiliser

la procédure de déclaration sur l'honneur et de dispenser les soumissionnaires de

la remise d'attestations papiers disponibles par voie électronique via l'application

Digiflow. Cette obligation ne vaut toutefois que dans la mesure où les pouvoirs

adjudicateurs ont accès à l'application Digiflow, ce qui n’est pas encore le cas de

tous les pouvoirs locaux.

Se fondant sur l’observation que l'attestation ONSS est accessible via cette

application, la circulaire du 10 mai 2007 recommande de faire usage de la

mention suivante dans l'avis de marché, sous la rubrique III.2.1 du modèle en

annexe 2B de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 :

"Conformément à l'arrêté royal du 20 juillet 2005 modifiant l'arrêté royal

du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et

de services et aux concessions de travaux publics, les soumissionnaires

employant du personnel assujetti à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-

loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs

sont dispensés de produire l'attestation de l'Office national de la Sécurité

sociale dont il résulte qu'ils sont en règle en matière de cotisation ONSS

pour le présent marché. La vérification de la situation en sera faite par le

pouvoir adjudicateur via l'application Digiflow qui lui donne un accès

sécurisé aux bases de données fédérales en matière de sécurité sociale."

Sur base des dossiers de candidature, il faut retenir un nombre de candidats tel

qu’il permette une saine concurrence, tout en induisant un volume de travail

Page 94: Manuel pratique des partenariats public-privé constructifs

raisonnable pour la suite de la procédure (présélectionner environ cinq candidats

qui seront invités à présenter une offre).

L’élaboration d’une offre est un processus coûteux pour les entreprises

candidates. Il faut donc rappeler qu’il est fortement déconseillé aux entités

publiques de lancer une demande d’offres sans véritable volonté de réaliser

effectivement le projet, sous peine de perte de crédibilité aux yeux du secteur

privé.

Page 95: Manuel pratique des partenariats public-privé constructifs

Dossier d’élaboration des

offres

La mise en concurrence (après éventuelle présélection d’un nombre restreint de

candidats) s’organise sur base d’une forme de cahier des charges du projet. À ce

cahier des charges doivent, par ailleurs, être jointes toutes les informations

nécessaires à l’établissement d’une offre sérieuse et fouillée (par exemple : levers

de géomètres du site concerné, essais de sols, éventuel schéma directeur à

respecter pour l’implantation, etc.).

La bonne conception du dossier d’élaboration des offres est fondamentale. Ce

dossier doit être suffisamment précis pour garantir que les offres répondront

effectivement aux besoins de l’entité publique, tout en laissant une marge de

manœuvre suffisante pour permettre aux candidats partenaires de faire des

propositions originales et innovantes.

Il est important de bien prendre conscience de ce que :

La qualité du dossier d’élaboration des offres conditionnera la qualité des

propositions qui seront fournies par les candidats partenaires privés ;

La structuration judicieuse des éléments demandés dans les offres

facilitera l’analyse comparative des propositions.

Nous conseillons de reprendre au moins les éléments suivants dans le dossier

d’élaboration des offres :

Une table de matière et un résumé ;

Une description de la procédure de sélection du partenaire privé ainsi que

de son calendrier prévisionnel ;

Le lieu et la date limite de réception des offres ;

Les coordonnées de la personne à qui des questions peuvent être posées

par écrit à propos du projet et/ou de la procédure ;

Une présentation du projet, des principaux objectifs, de la durée

envisagée du partenariat ;

Une description précise du fonctionnement attendu du projet :

o Les tâches et responsabilités qui seront imputées au futur

partenaire privé ;

o Les tâches et responsabilités qui seront imputées à l’entité

publique ;

Page 96: Manuel pratique des partenariats public-privé constructifs

Une description des compétences attendues pour chacune des tâches et

responsabilités ;

La fixation des niveaux de performance attendus ;

Une description du montage juridique envisagé ;

Une description des critères d’évaluation qui seront utilisés pour établir le

classement des offres ;

Un ensemble de documents standardisés pour la présentation des offres :

o Plans financiers ;

o Détail des coûts (études, travaux, exploitation, impacts fiscaux,

intérêts financiers, …) ;

o Présentation des membres du consortium privé (et modèles de

lettre d’engagement pour chacun des membres) ;

o Niveaux de performance proposés ;

o Etc.

Une proposition de convention contractuelle (draft d’un contrat

potentiel pour la formalisation finale de l’accord de partenariat).

Nous insistons sur l’importance d'apporter un très grand soin dans la conception

des documents standardisés sur base desquels les candidats devront décrire leur

offre. C’est en effet sur base des informations contenues dans ces documents

standardisés que l’essentiel de l’analyse comparative pourra porter. Il faut veiller

à ce qu’ils soient d’une précision et d’un degré de détail suffisant pour garantir

que les différents candidats exposeront leur offre sur des bases chiffrées

comparables (par exemple : que dans toutes les offres les coûts présentés

comportent les mêmes composantes : prix de base, indexation éventuelle, taxes

diverses, …).

Les règles essentielles à observer dans l’établissement du dossier d’élaboration

des offres sont :

Ne pas imposer d’obligations de moyens, mais des obligations de

résultats ;

Éviter les spécifications techniques, exiger plutôt des niveaux de

performance (mesurables) ;

Laisser des latitudes aux offrants pour faire des propositions originales

optimisant leur savoir-faire.

Page 97: Manuel pratique des partenariats public-privé constructifs

Offre interne de référence

Avant de diffuser le dossier d’élaboration des offres auprès des candidats

partenaires privés, nous conseillons d’élaborer une offre interne de référence

(shadow bid). Il s'agit d'une offre "comme si", comme si l'autorité publique était

un candidat partenaire privé potentiel.

Cette offre interne de référence devrait être réalisée par des personnes

différentes de celles qui ont établi le dossier d’élaboration des offres ; l'évaluation

de cette offre devrait être menée par les personnes qui seront chargées de

l’évaluation des vraies offres privées. Cette démarche permet :

De valider une dernière fois, avant de passer à la phase de mise en

concurrence formelle, que le projet est effectivement réaliste dans son

organisation fonctionnelle et dans ses implications financières ;

De vérifier que le dossier d’élaboration des offres est compréhensible et

complet ;

D’être certain que les éléments essentiels permettant de faire une

évaluation et une comparaison pertinente des offres sont bien

demandés dans les offres, et que les critères d’évaluation des offres tels

que stipulés sont effectivement bien libellés ;

De disposer de données de base qui pourront servir de référence lors de

la phase de négociation ;

D’impliquer de façon plus intense le personnel de l’entité publique dans

le projet de partenariat.

Sur base des offres internes de référence et de leur évaluation, le dossier

d’élaboration des offres pourra, le cas échéant, être amendé dans l’optique de

favoriser sa compréhension par les candidats partenaires privés et/ou l’analyse

comparative des offres par le comité d’évaluation des offres.

Faire l’exercice d’évaluer les offres internes de référence comme s’il fallait

effectivement les classer permet en général d’améliorer les tableaux de

présentation des données, ce qui induira un gain de temps important lorsqu’il

faudra évaluer les vraies offres.

Page 98: Manuel pratique des partenariats public-privé constructifs

Gestion de l’information

durant la période

d’élaboration des offres

La période entre la diffusion des dossiers d’élaboration des offres et la date de

réception des offres est une période délicate. En effet, si la qualité et la clarté des

dossiers d’élaboration des offres réduiront les besoins d’explications et

d’informations complémentaires, elles ne les supprimeront pas totalement… Les

candidats auront certainement des questions à poser.

Nous conseillons d’adopter les règles suivantes pour éviter tout risque de

discrimination ou de dérapage à ce stade :

Désigner clairement une personne unique qui peut réceptionner les

questions et y répondre ;

Imposer que chaque question et chaque réponse soient adressées par

écrit ;

Fixer une date limite au-delà de laquelle les questions ne seront plus

prises en considération ;

Diffuser systématiquement les questions et les réponses à tous les

candidats en lice (et pas uniquement au candidat ayant posé la question) ;

Interdire les contacts entre les candidats et tout membre du personnel

(ou des conseillers externes) de l’entité publique ;

Si l’ensemble des questions posées par les différents candidats est trop

important, organiser une réunion commune de questions/réponses avec

tous les candidats (et envoyer le PV de cette réunion à tous les candidats,

présents ou non à la réunion).

Nous conseillons, par ailleurs, de rassembler un maximum d’informations sur le

projet et sur le cadre dans lequel il est amené à se développer. Ces informations

pourront, selon les cas, être transmises à titre de documentation lors de l’appel à

proposition (sur CD ROM) ou laissées à la disposition des candidats dans une pièce

("Data Room").

Il faut, en toute circonstance, veiller à observer une stricte égalité de traitement

des différents candidats dans la diffusion des informations : aucun candidat ne

doit faire l’objet d’un traitement de faveur.

Page 99: Manuel pratique des partenariats public-privé constructifs

Évaluation des offres

L’analyse des offres doit permettre d’aboutir à un classement des candidats. Nous

conseillons, en cette matière, de procéder comme suit :

Analyser les offres écrites :

o Préférer les analyses aveugles (ne pas mentionner le nom des

candidats) ;

o Vérifier que les données chiffrées comparées comprennent les

mêmes facteurs (par exemple : prix de base + inflation + taxes +

etc.) ;

o Vérifier que les calculs inclus dans les offres sont justes (très

souvent, on y trouve des erreurs) ;

o Si une rectification de données a dû être effectuée (par exemple

pour corriger une erreur manifeste ou pour rendre les données

comparables), faire confirmer cette correction par le candidat

concerné ;

o Synthétiser l’analyse des offres selon une approche

"qualité/coût" ;

En cas d’incertitude sur l’interprétation d’une offre, demander par écrit

des compléments d’informations aux candidats concernés ;

Si nécessaire et si cela est juridiquement possible (à déterminer en

fonction du mode de passation), organiser un deuxième tour de demande

d’offres (2e offre permettant de préciser certains points ou de mieux

canaliser les offres afin de le rendre plus facilement comparables) ;

Inviter, le cas échéant (et si cela est juridiquement permis) les candidats à

une réunion de présentation orale de leur offre (outre le fait de pouvoir

répondre à certaines questions, une telle réunion permet également de

montrer de la considération aux offrants, réduisant ainsi les éventuelles

frustrations et les risques de recours). Il est important de tenir des PV de

ces réunions et de faire confirmer par écrit tout élément d’importance qui

aurait été proposé oralement.

Règle d’or dans tout le processus d’évaluation des offres : conserver des traces

écrites de toutes les opérations.

Page 100: Manuel pratique des partenariats public-privé constructifs

Classement des offres et

désignation du candidat

préféré

À l’issue du processus d’évaluation, le comité d’évaluation devra établir un

rapport de classement qui devrait comporter les informations suivantes :

La liste de tous les candidats initiaux ;

La liste des candidats qui ont été sélectionnés pour la remise d’une offre,

ainsi que les raisons qui ont abouti à la sélection ou non de chaque

candidat initial ;

Un descriptif succinct du contenu de chacune des offres et de la manière

dont, le cas échéant, elles s’écartent de la demande initiale ;

Les analyses comparatives des différentes offres sur base des critères

établis dans les documents d’élaboration des offres ;

Les copies des éventuels compléments d’informations qui ont été

demandés aux candidats partenaires et des PV des éventuelles

présentations orales ;

L’ordre de classement des candidats.

La rédaction d’une forme synthétique de ce rapport, en masquant les

informations confidentielles ainsi que les noms des candidats, peut également

être réalisée à des fins de communication vers les candidats non retenus (plus la

procédure sera transparente, moins les velléités de recours seront attisées). Il faut

cependant rédiger ce document avec beaucoup de prudence (en évitant

notamment d’y inclure des informations qui, si elles étaient diffusées,

déforceraient l’entité publique dans la phase des négociations).

Le rapport d’évaluation des offres et de classement des candidats partenaires

est un document d’une importance capitale. Il faut, lors de sa rédaction, prendre

conscience que ce document sera la base de toute décision en cas de recours

contre la désignation du futur partenaire privé. Nous conseillons de rédiger avec

un soin particulier ce rapport et d’éviter d’y inclure toute forme de jugement

subjectif.

Page 101: Manuel pratique des partenariats public-privé constructifs

Information et indemnisation

Information des candidats

À l’issue de la phase d’évaluation des offres, et lorsque la procédure permet la

négociation, il faut (par écrit) :

Informer le candidat préféré de ce qu’il est le mieux classé et que les

négociations vont débuter avec lui ;

Informer les autres candidats de ce qu’ils sont moins biens classés et que,

sauf si les négociations n’aboutissaient avec le premier classé, ils ne

seront probablement pas invités à participer à la suite de la procédure de

désignation du partenaire privé.

Indemnisation des candidats non retenus

Aucune obligation d’indemnisation des candidats non retenus n’existe. Toutefois,

vu la complexité et le coût important que représente l’établissement d’un offre de

partenariat, une telle indemnisation peut paraître justifiée, notamment en ce

qu’elle permet de :

Favoriser la concurrence (en attirant des entités privées qui, faute

d'indemnisation, auraient peut être décliné l’invitation à remettre une

offre) ;

Améliorer la qualité des offres remises : l’indemnité financière encourage

les candidats à consacrer les moyens humains et financiers nécessaires à

l’élaboration d’offres plus fouillées et mieux étudiées ;

Réduire les risques de recours de la part des entités non retenues ;

Dans certains cas, racheter les droits d’auteurs sur certaines propositions

émises par un candidat non retenu.

Nous conseillons vivement de prévoir de telles indemnités, proportionnelles si

possible au coût d’élaboration des offres (même si l’indemnité ne doit pas couvrir

la totalité).

En tout état de cause, l’indemnisation financière des candidats non retenus ne

devrait intervenir qu’après avoir finalisé l’accord de partenariat avec le candidat

retenu.

Facteurs de succès

Conseils pour l’organisation de la mise en concurrence :

Page 102: Manuel pratique des partenariats public-privé constructifs

Absolument faire valider la procédure de publicité par les conseillers

juridiques (la loi sur les marchés public peut induire certaines

obligations particulières) ;

Ne pas hésiter à suivre la même procédure de publicité que celle des

marchés publics (Bulletin des adjudications et Journal officiel EU),

même si le projet n’est pas stricto sensu un marché public (cela réduit

les risques de recours et ne prend pas tellement plus de temps) ;

Lorsque c’est possible, préférer les démarches de mise en concurrence

avec une étape de présélection d’un nombre restreint de candidats

(par exemple cinq) ;

Établir une offre interne de référence (Shadow bid) pour vérifier que le

projet est réaliste et que les documents d’appels d’offres sont

compréhensibles, complets et qu’ils permettent l’analyse comparative

des propositions ;

Joindre un projet de convention de partenariat dans le dossier

d’élaboration des offres ;

Éviter tout contact informel entre les représentants de l’entité

publique et les candidats, et désigner explicitement une personne

habilitée à répondre aux éventuelles questions (imposer l’écrit pour

tous les échanges d’informations) ;

Intégrer des experts extérieurs dans le comité d’évaluation des offres,

afin non seulement de profiter de leur expertise, mais aussi d’apporter

une garantie d’objectivité dans la procédure d’évaluation ;

Organiser avec une très grande rigueur l’archivage et

l’enregistrement de toutes les actions qui ont été menées pendant la

mise en concurrence (PV de réunions, questions et réponses par écrit,

rapports d’analyse des offres, …) ;

Prévoir une indemnisation financière pour les candidats ayant remis

une offre valable, mais qui n’ont pas été retenus (et annoncer

clairement l’existence de cette indemnisation).

Page 103: Manuel pratique des partenariats public-privé constructifs

Lorsque la

négociation est

admise, négocier avec

le candidat partenaire

le mieux classé

Le classement des offres aura abouti à la désignation d’un candidat partenaire

privé préféré. Si les circonstances du cas d’espèce ont permis de recourir à la

procédure négociée dans le respect de l’article 17 de la loi du 24 décembre 1993

relative aux marchés publics et que le recours à la procédure négociée a bien été

motivée dès le choix du mode de passation par le pouvoir adjudicateur, le

pouvoir adjudicateur pourra alors entamer les négociations avec le candidat

partenaire privé le mieux classé. Il est important d’insister sur le terme

"préféré", car, à ce stade de la procédure, le choix n’est pas encore définitif.

Il faut indiquer clairement au partenaire privé préféré qu’il n’a, à ce stade,

gagné que le privilège d’être le premier avec qui l’entité publique entame les

négociations. En cas de non aboutissement, l’entité publique se sera réservé le

droit de négocier avec les candidats classés en 2e ou 3e place. Le partenariat ne

sera effectif que si les négociations aboutissent et lorsque les accords obtenus

auront été intégrés dans des documents contractuels en bonne et due forme.

Mettre en place un comité de

négociation

La négociation est toujours une étape délicate dans le processus de montage de

PPP. Pour maximiser les chances de succès, nous conseillons à chacun des deux

futurs partenaires de constituer un comité de négociation. Chacun de ces comités

de négociation devrait idéalement être composé de personnes ayant un pouvoir

décisionnel. Lors de sa mise en place il faut penser à :

Page 104: Manuel pratique des partenariats public-privé constructifs

limiter le nombre de membres de chaque comité pour éviter de rendre les

réunions ingérables ;

être très attentif aux qualités techniques et humaines des négociateurs

(une petite erreur de jugement peut avoir des conséquences

importantes).

Organiser les réunions de

négociation et finaliser les

accords

La clé d’une bonne négociation est de garder toujours à l’esprit les objectifs

essentiels poursuivis par le projet ainsi que les moyens dont dispose l’entité

publique. Nous conseillons d’expliquer clairement et explicitement ces éléments

au candidat partenaire privé qui se trouve à la table des négociations. Il faut

ensuite se laisser la plus large ouverture d’esprit possible pour affiner les contours

d’un accord de partenariat qui rencontre au mieux les objectifs, en optimalisant

les moyens mis en œuvre.

La première réunion de négociation devrait être consacrée à l’établissement du

calendrier et des matières à traiter lors de chacune de ces réunions. Par

exemple :

Réunion 1 : fixation du calendrier et de la méthode, et exposé des besoins

et attentes de chacun des deux partenaires ;

Réunion 2 : analyse des éventuels écarts entre la demande d’offre et

l’offre concernant les objets, services ou niveaux de performance et

analyse d’alternatives éventuelles ;

Réunion 3 : analyse de la structure des coûts et de la structuration

financière de l’offre ;

Réunion 4 : analyse des risques, des responsabilités et des incitants ou

indemnités à la clé ainsi que des modalités de fin anticipée de la relation

partenariale ;

Réunion 5 : analyse d’un draft de convention contractuelle ;

Réunion 6 : finalisation de la convention contractuelle et signature.

Nous conseillons, par ailleurs :

D’adopter un rythme de réunions suffisamment intense pour permettre

de boucler les négociations dans un délai raisonnable, tout en permettant

aux parties de travailler entre les réunions ;

Page 105: Manuel pratique des partenariats public-privé constructifs

D’établir des comptes rendus écrits de chacune des réunions et de faire

confirmer par écrit les accords qui seraient intervenus lors de chaque

réunion.

Établir les conventions

contractuelles du partenariat

L’étendue des obligations et des droits des partenaires public et privé rend

souvent utile la conclusion d’une convention de partenariat voire de plusieurs

conventions qui, lorsque la conclusion du PPP implique la passation d’un marché

public, viennent ainsi apporter des précisions, voire des dérogations, au cahier

général des charges et au cahier spécial des charges. L’objet de ces conventions

est habituellement de préciser la volonté des parties sur des points essentiels du

partenariat public-privé. Il est également recommandé d’identifier au préalable

les principaux risques susceptibles de survenir en cours de projet et, par la voie de

clauses contractuelles, d’attribuer ces risques en fonction des aptitudes des

partenaires public et privé.

Parmi les éléments composant habituellement les conventions de PPP, on

apportera une attention particulière aux aspects suivants :

Les définitions : les principaux concepts utilisés dans la convention de PPP

sont définis en début de convention ;

La durée du contrat de partenariat : la durée du partenariat est

habituellement fixée sur la base de considérations économiques

(étalement dans le temps du paiement dû au partenaire privé) et

juridique (durée maximale du droit réel sous-jacent) ;

La description du projet : les phases du projet sont décrites avec une

définition des délivrables (avec le cas échéant un renvoi à des annexes)

que le partenaire privé devra s’engager à réaliser moyennant le respect

d’un calendrier ;

Le projet pourra être divisé en plusieurs phases. La première est

habituellement la phase d’étude et d’obtention de l’ensemble des permis

et autorisations nécessaires à la phase de construction. Cette phase

d’étude sera également mise à profit pour s’assurer que le sol n’est pas

affecté par une pollution suffisamment grave pour retarder la phase

suivante. Une fois en possession de tous les permis et autorisations

requis, la phase de construction débute ; elle se termine généralement

par la réception provisoire des constructions. Une fois la phase de

construction clôturée, il est possible que la phase suivante soit affectée à

des services de maintenance ou d’entretien ;

Page 106: Manuel pratique des partenariats public-privé constructifs

Les obligations du partenaire privé : l’ensemble des obligations du

partenaire privé sont développées et précisées. Pour chacune des phases

du projet (préparation, étude du partenariat, mise en œuvre, post-

exécution), il est habituellement recommandé de préciser les niveaux de

performance que les prestations du partenaire privé doivent atteindre

pour pouvoir prétendre au paiement plein et entier ;

Le mécanisme de paiement et de sanction : en contrepartie des services

prestés par le partenaire privé et des constructions mises à la disposition

du partenaire public, le partenaire public sera tenu de payer le partenaire

privé pour les travaux exécutés, les services prestés et les fournitures

délivrées selon les modalités définies dans la convention. Divers éléments

seront cependant susceptibles d’avoir une incidence sur le mécanisme de

paiement et sur l’étendue du paiement qui sera fait au partenaire privé,

tels que le respect des délais, la qualité des constructions, les

performances attendues des constructions, le niveau de performance des

services prestés, l’évaluation de la demande du marché, …

La formule de révision des prix : elle a une importance particulière au

regard des grandes variations de prix qui sont susceptibles d’intervenir

durant la durée du PPP. Une attention soignée sera apportée au respect

de la loi du 30 mars 1976 relative aux mesures de redressement

économique qui interdit notamment une révision fondée sur l’indice des

prix à la consommation et énonce que les contrats ne peuvent contenir de

clauses de révision de prix que dans la mesure où celles-ci ne s'appliquent

qu'à concurrence d'un montant maximum de 80% du prix final et se

réfèrent à des paramètres représentant les coûts réels, chaque paramètre

étant uniquement applicable à la partie du prix correspondant au coût

qu'il représente ;

Le financement du projet : le partenaire public n’est pas tenu de financer

le projet entièrement à partir de ses fonds propres ou des subsides qu’il

pourra le cas échéant recueillir ; les partenaires public et privé pourront

prévoir l’intervention d’une institution financière qui demandera

habituellement une mise en fond (par exemple 20% dans des conditions

normale de marché) de la part des partenaires et financera le solde (par

exemple 80%) tout en se réservant toutefois des sûretés réelles sur les

constructions ;

Le mécanisme de résiliation et, le cas échéant, l’indemnité de

résiliation : pour les contrats de partenariat qui portent sur une longue

durée, il est utile de prévoir un mécanisme permettant d’encadrer la

volonté éventuelle d’une partie de vouloir résilier la convention de

partenariat et de préciser l’étendue de l’indemnité de résiliation ;

Page 107: Manuel pratique des partenariats public-privé constructifs

Le mécanisme de concertation en cas de conflit : afin d’éviter le

développement de contentieux judiciaire, habituellement préjudiciable

aux partenaires tant public que privé, il peut être utile de prévoir des

dispositions organisant une procédure de concertation par les autorités

dirigeantes des partenaires ;

Le mécanisme de conciliation : de manière à ce que les partenaires

n’aient pas qu’une solution judiciaire à leurs désaccords, il est prudent de

prévoir une procédure de conciliation qui permettra à chaque partie, si

elle le désire, de trouver une solution dans le respect des exigences de

célérités et de confidentialité. Il est à observer que la confiance qui se

noue habituellement entre les responsables et managers des partenaires

public et privé n’est pas suffisante pour garantir une bonne

compréhension de chacun dans le cas des PPP conclus pour une longue

durée. En effet, dans ce type de partenariat, il est très probable que les

personnes physiques qui ont été présentes à la conclusion du contrat ne

soient plus en charge du projet, 30 années plus tard, au terme du

partenariat ;

Le sort des constructions à l’issue de la convention de partenariat : si des

droits réels ont été cédés par le partenaire public au partenaire privé en

début de partenariat, il conviendra de détailler les modalités de retour

des droits réels dans le patrimoine du partenaire public en fin de

partenariat ;

Les annexes : d’autres conventions peuvent être annexées à la convention

cadre. Ces conventions porteront, en fonction des projets, sur les statuts

de la future société mixte qui sera constituée, sur la convention

d’actionnaires qui sera conclue, sur des conventions de services, de

travaux ou de fournitures qui seront conclues avec des entreprises

membres du consortium constituant le partenaire privé. Les annexes

contiendront également le plan financier du projet, son tableau des

échéances et des dates pivots, le cas échéant une note détaillant la

compréhension du traitement fiscale du projet au regard des partenaires

public et privé et toutes informations économiques sur la base desquelles

les partenaires se sont fondés pour nouer leur accord de partenariat

public-privé.

Page 108: Manuel pratique des partenariats public-privé constructifs

Facteurs de succès

Conseils pour mener une bonne négociation :

Toujours indiquer que, tant que la négociation n’est pas terminée,

l’entité publique se réserve le droit d’entamer d’autres négociations

avec d’autres candidats ;

Proposer un calendrier de négociation rapide, en désignant clairement

les thématiques abordées à chaque réunion ;

Ne pas mettre en place un comité de négociation pléthorique

(maximum cinq négociateurs de part et d’autre) ;

Composer le comité de négociation de manière à couvrir les

principaux domaines d’expertises nécessaires (technique, juridique,

financier) ;

Identifier clairement le leader dans chaque comité de négociation

(celui-ci devra, à défaut d’une capacité d’engagement formel de son

entité, pouvoir apporter des engagements moraux suffisamment

crédibles) ;

Ne pas changer la composition du groupe de négociation en cours de

négociation (ce qui n’empêche pas de faire appel à des expertises

particulières lorsque le sujet le nécessite) ;

Le mieux est l’ennemi du bien : il est un moment où la négociation doit

se conclure.

Ne pas oublier que le but des négociations est d’obtenir un accord de

partenariat qui s’inscrira dans la durée : il est plus important d’arriver

à un accord équilibré, sain et clair que de remporter des victoires à la

Pyrrhus en négociant ad nauseam et en poussant le partenaire dans

ses derniers retranchements ;

Éviter, dans la mesure du possible, de revenir sur des accords dégagés

lors des réunions précédentes ;

Se souvenir qu’il est toujours temps d’arrêter le projet : mieux vaut ne

pas signer de contrat plutôt que d’en signer un mauvais.

Page 109: Manuel pratique des partenariats public-privé constructifs

Synthèse de la procédure de

mise en place d’un partenariat

Entité publique Entités privées

Analyse préliminaire et décision de principe sur

l’opportunité d’une procédure PPP

Mise en place d’un groupe de gestion du projet de PPP

Analyse fonctionnelle et choix de structure du PPP

Introduction d’une

candidature

Organisation de la présélection des candidats

Sélection éventuelle pour la

remise d’une offre

Établissement du dossier d’élaboration des offres

Élaboration d’une

proposition et remise d’une offre

Réception des offres

Éventuelles réunions de présentation des offres

Rapport de classement des offres et désignation du

candidat préféré

Lorsque le recours à la négociation est admis,

négociation avec le candidat préféré

Proposition de contrat

Approbation et signature du

contrat

Début du partenariat

Page 110: Manuel pratique des partenariats public-privé constructifs

Troisième partie : les

approches de PPP

constructifs les plus

courantes

Page 111: Manuel pratique des partenariats public-privé constructifs

Préambule

Nous présentons, dans les pages qui suivent, quelques approches potentielles

pour le montage de PPP constructifs. Les différents cas traités correspondent

tous à des situations où l’élément essentiel du partenariat repose dans la

construction d’une infrastructure. Raison pour laquelle nous les qualifions de

PPP constructifs, pour les différencier des PPP financiers (où l’apport de

financement privé est l’élément prépondérant) ou encore des PPP opérationnels

(où la prise en charge de l’exploitation d’un ouvrage par un opérateur privé est

l’élément prépondérant).

Nous analysons successivement :

1. Les approches traditionnelles par marchés publics de travaux ;

2. Les approches de conception/construction ;

3. Les marchés de promotion de travaux;

4. Les ventes conditionnelles ;

5. Les sociétés d’économie mixte ;

6. Les concessions d’ouvrages.

L’analyse de chaque approche se limite aux principales modalités de partage des

responsabilités et risques entre le pouvoir adjudicateur et l’entité chargée de

construire l’infrastructure. La description est synthétique et devrait, idéalement,

être nuancée au cas par cas, mais elle présente cependant une idée globale des

principaux avantages et inconvénients de la procédure.

Page 112: Manuel pratique des partenariats public-privé constructifs

Approche

traditionnelle par

marchés publics de

travaux

Définition et nature juridique

Le marché public est un contrat à titre onéreux conclu entre un ou plusieurs

entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services et un ou plusieurs

pouvoirs adjudicateurs ou entreprises publiques et ayant pour objet l'exécution

de travaux, la fourniture de produits ou la prestation de services.

Le marché public de travaux est un marché qui a pour objet soit la réalisation, soit

conjointement la conception et la réalisation de travaux ou d'un ouvrage, soit la

réalisation, par quelque moyen que ce soit, d'un ouvrage répondant aux besoins

d'un pouvoir adjudicateur.

Les pouvoirs adjudicateurs, lorsqu'ils lancent une procédure de passation de

marché public, doivent traiter les entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de

services dans le respect du principe d'égalité, de manière non discriminatoire et

doivent en outre agir avec transparence.

Le marché public de travaux ne peut être attribué que dans le respect des

procédures et des modes de passation admis par la loi du 24 décembre 1993

relative aux marchés publics. Le recours à la procédure négociée ne peut dès lors

avoir lieu que dans les circonstances admises par la loi du 24 décembre 1993 et

doit faire l’objet d’une motivation adéquate.

Page 113: Manuel pratique des partenariats public-privé constructifs

Caractéristiques essentielles

Description succincte de l’approche

Dans une approche traditionnelle par marché de travaux, une entité publique

désireuse de faire réaliser une infrastructure procède schématiquement comme

suit :

Identification du besoin et des moyens disponibles (moyens propres,

subsides, recettes générées par le projet, …) ;

Analyse descriptive des infrastructures nécessaires et d’une

programmation générale ;

Désignation, par marché public de service, des concepteurs du projet

(architectes, bureaux d’études, …) chargés de :

o Définir le projet et les modalités techniques de sa réalisation ;

o Accompagner le pouvoir adjudicateur dans l’estimation des

budgets et des délais ;

o Accompagner le pouvoir adjudicateur dans les procédures de

demandes de permis (permis d’urbanisme, permis

d’environnement, éventuelles études d’urbanisme ou

d’environnement…) ;

o Établir les cahiers des charges relatifs aux différents chantiers

constructifs (voiries, viabilisations, bâtiments, installations

techniques, …) ;

Sélection et choix, par marché public de travaux, d’un entrepreneur de

travaux (voire de plusieurs), sur base du projet tel que défini

techniquement par les concepteurs ;

Suivi de la réalisation du chantier et rôle de maître d’ouvrage en cours

de chantier (le pouvoir adjudicateur doit statuer sur les questions qui se

posent en cours de chantier et en assumer, le cas échéant, les

conséquences en termes de budgets et de délais) ;

En fin de chantier, le pouvoir adjudicateur est propriétaire de

l’infrastructure, il organise et prend à sa charge l’entretien, l’exploitation

ou la commercialisation des produits et/ou services pour lesquels le

projet a été développé.

Page 114: Manuel pratique des partenariats public-privé constructifs

Ce type de procédure est bien connu de la plupart des responsables publics qui en

ont généralement une grande habitude. C’est, en effet, la manière la plus

couramment utilisée pour la réalisation d’infrastructures publiques.

Répartition des responsabilités dans la chaîne

"conception, construction, financement, entretien,

exploitation"

Maître d’ouvrage Le maître d’ouvrage est le pouvoir adjudicateur.

Conception La responsabilité de la conception ainsi que les risques qui y sont associés sont pris en charge par le pouvoir adjudicateur (qui, pour ce faire, va s’entourer de différents bureaux spécialisés) :

Le pouvoir adjudicateur organise l’attribution de marchés de services aux différents intervenants nécessaires (architectes, ingénieurs, bureaux d’études, …) ;

La conception est établie en amont par des bureaux d’études (désignés séparément des futurs constructeurs) ;

Les études de conception du projet se font sous la responsabilité et la coordination du pouvoir adjudicateur ;

Il n’y a, à ce stade de conception, aucune coopération ou concertation avec les entreprises qui seront chargées de construire l’infrastructure envisagée ;

Le pouvoir adjudicateur prend en charge les procédures de demande de permis (en organisant, le cas échéant, des marchés de services complémentaires, par exemple pour l’évaluation préalable des incidences sur l’environnement) ;

Sur base des études conceptuelles et des permis, les concepteurs établissent des cahiers des charges techniques (description des moyens constructifs à mettre en œuvre) et assistent le pouvoir adjudicateur dans l’établissement des budgets et délais estimatifs.

Construction

La responsabilité de la construction est prise en charge par une entreprise qui devra réaliser l’infrastructure en se conformant strictement aux spécifications techniques qui lui sont imposées dans le cahier des charges ou des modifications qui lui seront demandées, en cours de chantier, par le maître d’ouvrage (c'est-à-dire le pouvoir adjudicateur) :

Le pouvoir adjudicateur organise, sur base des cahiers des charges techniques établis dans la phase de conception, une mise en concurrence par une procédure de marché de travaux (adjudication ou appel d’offres) ;

Les candidats constructeurs calculent leurs prix pour la prise en charge des travaux tels que définis selon les clauses techniques élaborées par les concepteurs ;

Le pouvoir adjudicateur choisit le futur constructeur (essentiellement sur base du critère de coût, puisque les modalités techniques de mises en œuvre sont imposées dans le cahier des charges) ;

Le constructeur prend en charge le chantier de réalisation de l’infrastructure, en se conformant au cahier des charges ou aux modifications demandées par le pouvoir adjudicateur en cours de chantier ;

Le pouvoir adjudicateur assume les conséquences (budgétaires ou de

Page 115: Manuel pratique des partenariats public-privé constructifs

planning) qui découlent des défauts de conception ou des modifications demandées en cours de réalisation.

Financement La responsabilité des apports en préfinancements (avant la mise à disposition de l’infrastructure) et en financements est intégralement à charge du pouvoir adjudicateur :

Le pouvoir adjudicateur doit mobiliser la totalité des moyens financiers nécessaires à la réalisation de l’infrastructure dès le début du projet (les premiers paiements seront à faire dès le début des études de conception et les derniers à la finalisation du chantier) ;

Les honoraires des concepteurs et autres intervenants de type bureaux d’études sont pris en charge par le pouvoir adjudicateur au fur et à mesure du déroulement de leur mission ;

Les coûts des travaux sont payés par le pouvoir adjudicateur, sur base d’états d’avancement, tout au long du chantier, jusqu’à la réception de l’ouvrage.

Entretien et exploitation

Le pouvoir adjudicateur, comme propriétaire de l’infrastructure, assume les responsabilités et les charges d’entretien (ou d’exploitation, le cas échéant) sur l’ensemble de la durée de vie :

Sauf les défauts manifestes dans la conception ou la construction (et qui impliquent la responsabilité décennale), toutes les interventions d’entretien seront à charge du pouvoir adjudicateur ;

Si le souci de réduire autant que possible les coûts liés à l’entretien et l’exploitation n’a pas été intégré par les concepteurs, le pouvoir adjudicateur n’a pas d’autre alternative que de les assumer pleinement.

Principaux avantages et inconvénients

Inconvénients Avantages

Facilité dans la gestion du projet

Nombreux intervenants différents à coordonner ;

Nombreuses étapes décisionnelles incombant au pouvoir adjudicateur ;

L’ensemble des responsabilités de demandes de permis sont à charge du pouvoir adjudicateur.

Ce sont des procédures (attribution de marché) généralement bien dominées par les responsables publics.

Procédures de marchés publics à organiser

Multiples procédures de passation de marchés (architectes, études, PM, constructeurs, …).

L’imposition de spécifications techniques uniformes pour les différents offrants facilite l’analyse comparative des offres.

Coût global du projet

Absence de valorisation d’une coordination entre la phase de conception et la phase d’exécution ;

Le pouvoir adjudicateur assume les risques de défaut de conception (une solution technique peut ainsi être plus onéreuse que celle qu’aurait proposée l’entrepreneur) ;

Page 116: Manuel pratique des partenariats public-privé constructifs

Il est difficile d’intégrer le souci de l’économie sur l’ensemble de la durée de vie de l’infrastructure ;

Les concepteurs auront tendance à se mettre du côté de la sécurité (surdimensionnement) ;

Le constructeur n’ayant pas pu optimiser son know-how va prendre une marge de sécurité ;

La moindre modification en cours de chantier induit généralement des surcoûts importants.

Délais de réalisation

La multiplication des marchés à passer induit des délais de procédure significatifs ;

La coordination nécessaire entre les différents intervenants rallonge le délai entre la désignation des concepteurs et la désignation du constructeur.

Valorisation du know-how du constructeur

La valorisation du know-how du constructeur est très limitée, voire nulle.

Risques conceptuels

Les impacts financiers induits par les modifications nécessaires en cours de chantier sont à charge du pouvoir adjudicateur.

Risques en cours de chantier

Le pouvoir adjudicateur doit assumer ses responsabilités de MO en cours de chantier.

Le fait d’avoir désigné un architecte indépendant du constructeur apporte une garantie d’objectivité dans le suivi du chantier.

Risques de non atteinte des niveaux de performance

L’entreprise ne peut pas être tenue responsable d’un défaut conceptuel qui induirait une infrastructure sous performante.

Modalités de paiement par le pouvoir adjudicateur – besoins en trésorerie

La totalité du préfinancement et du financement est immédiatement à charge du pouvoir adjudicateur.

Imputation de la responsabilité en cas de litige

En cas de litige, il y a un risque de renvois de responsabilités entre les multiples intervenants (architectes, ingénieurs, PM, constructeurs, …).

Page 117: Manuel pratique des partenariats public-privé constructifs

Synthèse et bonnes pratiques

de l’approche traditionnelle

par marchés publics de

travaux

Les approches traditionnelles par marchés publics de travaux s’appliquent

bien aux projets présentant une relative simplicité technique et ne

nécessitant pas la mise en œuvre de procédés constructifs complexes ou

innovants.

Il vaut mieux éviter d’opter pour la procédure traditionnelle par marché public

de travaux si, suite à la complexité conceptuelle, il y existe des risques

significatifs de modifications en cours de réalisation (car ces modifications, en

cour de chantier, induiront généralement des impacts budgétaires

significatifs).

En cas de développement d’un projet par le biais d’un marché de travaux

traditionnel, il est important d’apporter un très grand soin dans l’approche

conceptuelle et dans l’établissement des spécifications techniques :

o Veiller à la grande compétence des concepteurs (toujours choisir des

concepteurs pouvant présenter des références dans des projets

similaires) ;

o S’assurer de ce que les spécifications techniques mises au point par

les concepteurs permettront effectivement d’atteindre les niveaux de

performance voulus ;

o Vérifier que les concepteurs ne surdimensionnent pas les

infrastructures pour se mettre à l’abri de difficulté future ;

o Ne pas hésiter, en cas de doute, à demander une 2e opinion à un

autre bureau d’études.

Lors de la remise de prix, et si cela est possible juridiquement en fonction du

mode de passation, laisser aux entreprises de construction la possibilité de

proposer en variantes libres des alternatives de solutions techniques (cela

permettra, le cas échéant, de laisser la porte ouverte à la valorisation d’un

know-how spécifiquement intéressant).

Prévoir un montant d’imprévus suffisamment important pour se mettre à

l’abri de toute difficulté budgétaire en cas de surcoûts en cours de chantier.

Page 118: Manuel pratique des partenariats public-privé constructifs

Les approches de

conception /

construction

Définition et nature juridique

Lorsqu’un pouvoir adjudicateur confie une mission de conception d’un ouvrage et

de construction de celui-ci, le contrat ainsi conclu s’apparentera habituellement à

un marché public de travaux auquel est adjoint un marché public de services. Les

observations précitées relatives aux marchés publics de travaux seront dès lors

d’application.

Il peut aussi arriver que l’opération consiste en l’étude et/ou le financement et/ou

le suivi de travaux, il s’agit alors d’un marché public de services, plus

particulièrement financiers ou d’architecture. Or, dans certains cas, le cahier

spécial des charges du marché public de services précité prévoit également que

l’adjudicataire de ce marché doit assumer une mission déléguée pour l’exécution

des travaux et veiller au respect de la législation relative aux marchés publics lors

du lancement de la procédure portant sur l’exécution des travaux. Dans ce cas, il

arrive souvent que l’adjudicataire soit chargé non seulement d’une mission de

conseil et d’appui mais aussi de l’organisation et de la passation du marché de

travaux et prenne, par conséquent, toutes les décisions à ce propos, notamment

la décision d’attribution.

Selon un avis de la Commission des marchés publics, publié le 20 juin 2008 au

Moniteur belge, une telle pratique engendre un transfert, voire un

dessaisissement, de compétences, étant donné que le pouvoir adjudicateur ne

peut plus exercer un contrôle en la matière, puisqu’il ne peut ni annuler, ni

révoquer les décisions dont il est question. Un tel transfert de compétences n’est

autorisé, pour la Commission des marchés publics, que pour autant qu’il soit

expressément prévu par une loi, un décret ou une ordonnance, en conformité

avec les dispositions du Traité instituant la Communauté européenne.

Le marché public de conception/construction ne peut être attribué que dans le

respect des procédures et des modes de passation admis par la loi du 24

décembre 1993 relative aux marchés publics. Le recours à la procédure négociée

Page 119: Manuel pratique des partenariats public-privé constructifs

ne peut dès lors avoir lieu que dans les circonstances admises par la loi du 24

décembre 1993 et doit faire l’objet d’une motivation adéquate.

Caractéristiques essentielles

Description succincte de l’approche

En fait, deux grandes méthodes peuvent s’appliquer pour l’établissement du

cahier des charges d’une infrastructure à construire :

La première approche, que l’on peut qualifier de traditionnelle (et qui a

été présentée ci-avant) consiste à faire établir un cahier des charges

techniques précisant toutes les spécifications de l’ouvrage (techniques,

plans, financières, administratives, …).

Ce cahier des charges sert de base pour la mise en concurrence des

candidats constructeurs qui n’ont dès lors qu’une marge d’initiative très

restreinte. Les offres seront essentiellement comparées sur le prix offert,

pour un objet ayant été prédéfini par le pouvoir public (ou le plus souvent

par des bureaux d’études spécialisés auxquels le pouvoir public aura

préalablement fait appel) ;

La deuxième approche, que l’on peut qualifier de

conception/construction, ou de "clé sur porte" consiste à permettre aux

soumissionnaires de valoriser leurs savoir-faire dans la conception de

l’immeuble à bâtir : le pouvoir public se limite à établir un programme

fonctionnel, en définissant ses intentions, ses besoins et ses exigences de

performance.

Il laisse ensuite aux soumissionnaires (qui sont à la fois concepteurs et

constructeurs) le soin de proposer un projet qui rencontre le programme

fonctionnel, avec des moyens techniques librement proposés, pourvu

qu’ils conduisent au résultat attendu.

Dans une telle approche, les soumissionnaires pourront valoriser leurs

savoir-faire au bénéfice de l’efficacité du projet et de son rapport

coûts/performances.

Dans une approche de conception/construction, le pouvoir adjudicateur va donc

rechercher un partenaire privé qui sera chargé à la fois de concevoir et de

construire une infrastructure répondant à ses besoins.

Comme dans l’approche traditionnelle, le pouvoir adjudicateur reste le maître

d’ouvrage. Mais l'approche de conception/construction simplifie son travail

propre en confiant à un partenaire privé unique (généralement un groupement

Page 120: Manuel pratique des partenariats public-privé constructifs

reprenant une entreprise de construction, un architecte et des bureaux

d’ingénieurs – mais qui ont désigné entre eux un interlocuteur unique) tous les

aspects de définition technique du projet et des procédures administratives de

demandes d’autorisations et autres.

Les principales différences de cette approche par rapport à l’approche

traditionnelle sont les suivantes :

Le pouvoir adjudicateur se limite à définir les fonctionnalités du projet

qu’il désire voir mettre en œuvre (par exemple : programme général,

niveaux d’isolation énergétique, nombre de travailleur à installer dans les

bureaux, capacité de traitement des eaux pour une station d’épuration…),

ainsi que les grandes lignes conceptuelles (type d’architecture, principes

d’aménagements, taille des bâtiments, …) ;

Le pouvoir adjudicateur organise ensuite un appel d’offre de

conception/construction ;

Les groupements qui veulent soumissionner établissent des plans

d’architectes (par l’architecte du groupe), les plans techniques (par le

bureau d’études du groupe), déterminent un prix et un délai (par

l’entreprise de construction du groupe). Puisqu’ils élaborent ce travail de

concert, les échanges entre concepteurs et constructeurs permettent

d’optimaliser les moyens techniques et le know-how du constructeur ;

Le pouvoir adjudicateur sélectionne le meilleur soumissionnaire, le cas

échéant constitué en société momentanée (en se basant sur des critères

de coût, rapidité, qualité architecturale, … qu’il aura préalablement

définis) ;

Une fois désigné, le soumissionnaire établit les demandes de permis (ce

qui se fait rapidement puisque, dès l’élaboration de son offre, le

partenaire privé a déjà dû établir l’ensemble des plans du projet), puis

réalise les travaux, en assurant lui-même la coordination des

intervenants, le suivi de chantier, l’établissement de rapports

réguliers, … Le pouvoir adjudicateur peut désigner un bureau de contrôle

chargé de vérifier la bonne exécution du chantier.

Dans cette approche, le pouvoir adjudicateur reste maître d’ouvrage (comme

dans l’approche traditionnelle), mais plutôt que de devoir désigner et ensuite de

coordonner toute une série d’intervenants différents, il se concentre dans ses

relations sur un seul interlocuteur qui, lui, assumera la coordination des "sous-

traitants".

Page 121: Manuel pratique des partenariats public-privé constructifs

Répartition des responsabilités dans la chaîne

"conception, construction, financement, entretien,

exploitation"

Maître d’ouvrage Le maître d’ouvrage est le pouvoir adjudicateur.

Conception La responsabilité de la conception est laissée au partenaire privé :

Le pouvoir adjudicateur a défini ses besoins sous la forme d’une description fonctionnelle (ex : imposer une consommation énergétique annuelle de maximum 3 litres de mazout par m²) et non technique (ex : imposer une épaisseur définie d’un type spécifique d’isolant) ;

Le pouvoir adjudicateur a établi une esquisse des grands principes architecturaux qu’il souhaite (ex : plan masse, programmation globale, …) ;

Sur base de ces orientations fonctionnelles et de conception générale, le pouvoir adjudicateur organise une mise en concurrence entre les soumissionnaires (candidats concepteurs/constructeurs) ;

La conception va être réalisée par le partenaire privé, permettant ainsi une coopération ou concertation entre les concepteurs et l’entreprise qui sera chargée de construire l’infrastructure envisagée ;

Les études de conception du projet se font sous la responsabilité et la coordination du chef de file du partenaire privé (en général, l’entreprise de construction). Il en est de même des estimations budgétaires et de délais de réalisation qui sont établis par le partenaire privé ;

Le pouvoir adjudicateur sélectionne le groupement qui aura établi la meilleure offre parmi celles qui répondent aux spécifications fonctionnelles (en appliquant des critères de bonne conception, de prix, de délais…) ;

Le partenaire privé prend en charge les procédures de demande de permis, en désignant lui-même (et sans que cela implique de nouveaux marchés publics) les éventuels intervenants spécifiques nécessaires (ex : études d’environnement, d’urbanisme, …).

Construction La responsabilité de la construction est prise en charge par le partenaire privé qui devra réaliser l’infrastructure selon l’approche conceptuelle qu’il aura lui-même établie :

Le partenaire privé prend en charge le chantier de réalisation de l’infrastructure, en se conformant aux moyens techniques de mise en œuvre tels que définis par ses propres concepteurs ;

Le partenaire privé assume les conséquences (budgétaires ou de planning) qui découlent des défauts de conception ou des erreurs dans l’estimation des coûts et des délais.

Financement La responsabilité des apports en préfinancements (avant la mise à disposition de l’infrastructure) et en financements est intégralement à charge du pouvoir adjudicateur :

Le pouvoir adjudicateur doit mobiliser la totalité des moyens financiers nécessaires à la réalisation de l’infrastructure ;

Les coûts des honoraires et des travaux sont payés par le pouvoir adjudicateur, sur base d’états d’avancement, tout au long du chantier, jusqu’à la réception provisoire.

Entretien et exploitation

Le pouvoir adjudicateur, comme propriétaire de l’infrastructure, assume les responsabilités et les charges d’entretien (ou d’exploitation, le cas échéant)

Page 122: Manuel pratique des partenariats public-privé constructifs

sur l’ensemble de la durée de vie :

Sauf les défauts manifestes dans la conception ou la construction (et qui impliquent la responsabilité décennale), toutes les interventions d’entretien seront à charge du pouvoir adjudicateur ;

Si le souci de réduire autant que possible les coûts liés à l’entretien et l’exploitation a été intégré dans les performances établies initialement par le pouvoir adjudicateur, il peut, si ces performances ne sont pas rencontrées, se retourner contre le partenaire privé.

Principaux avantages et inconvénients

Inconvénients Avantages

Facilité dans la gestion du projet

Le pouvoir adjudicateur ne doit pas coordonner différents intervenants. Cette charge de coordination est attribuée au partenaire privé ;

La procédure de désignation de l’adjudicataire est relativement simple à mettre en œuvre et peut être menée avec peu de personnel public.

Procédures de marchés publics à organiser

La comparaison des offres peut être rendue plus difficile que dans une approche traditionnelle (car elles seront moins standardisées que lorsqu’on peut imposer un cahier des charges techniques).

Les différents intervenants (architectes, ingénieurs, constructeurs, etc.) sont désignés par le biais d’une seule procédure de marché public.

Coût global du projet

Étant associé dès la conception du projet, le constructeur pourra orienter le projet vers des techniques qu’il maîtrise et qu’il peut réaliser au meilleur coût ;

En intégrant des exigences de performances sur la durée de vie de l’infrastructure (avec des pénalités en cas de défaut de performances) le pouvoir adjudicateur maîtrisera mieux les coûts d’entretien et d’exploitation ;

Les concepteurs étant associés à la conception et à l’exécution du projet, ils seront associés à la gestion des risques des solutions qu’ils auront eux-mêmes conçues.

Délais de réalisation

L’attribution d’un seul marché permet de réduire le nombre de procédures de marchés et donc les délais associés ;

Page 123: Manuel pratique des partenariats public-privé constructifs

La coordination entre intervenants est intégralement transférée au partenaire privé qui peut organiser certaines procédures en parallèle et ainsi gagner du temps.

Valorisation du know-how du constructeur

La bonne concertation entre concepteurs et constructeurs (qui sont intégrés dans le même partenaire privé) permet de maximiser les compétences spécifiques du constructeur.

Risques conceptuels

Toute erreur de conception ayant des implications budgétaires est à charge du partenaire privé, puisqu’il a lui-même réalisé la conception.

Risques en cours de chantier

En laissant toute la responsabilité du chantier au seul partenaire privé, il y a un plus grand risque de manque de rigueur dans le contrôle du chantier et des procédés mis en œuvre.

Risques de non atteinte des niveaux de performance

En cas de défaut (conceptuel ou constructif) qui induirait une infrastructure sous performante, le partenaire privé est responsable (et doit assumer les éventuelles corrections ou indemnités).

Modalités de paiement par le pouvoir adjudicateur – besoins en trésorerie

La totalité du financement est à charge du pouvoir adjudicateur (paiements étalés en cours de chantier).

Imputation de la responsabilité en cas de litige

En cas de litige, le pouvoir adjudicateur dispose d’un interlocuteur unique, qui ne peut rejeter la responsabilité sur un autre intervenant.

Synthèse et bonnes pratiques

de l’approche conception /

construction

Dans un marché de conception/construction, il y a un seul interlocuteur

responsable : le partenaire privé est responsable du maintien du budget et

des délais ainsi que de la qualité constructive. S’il commet une erreur, il est

seul à en assumer les conséquences (contrairement aux procédures

Page 124: Manuel pratique des partenariats public-privé constructifs

traditionnelles, où le pouvoir public peut se voir confronté à des suppléments

de prix importants).

Dans le marché de conception/construction, il importe d’établir les

documents d’appel d’offres précis et complets : il faut réaliser une analyse

précise des besoins et des fonctionnalités attendues de l’ouvrage, de manière

à ce que les offres des soumissionnaires rencontrent au mieux les attentes,

tout en permettant aux entreprises privées d’exploiter leur savoir-faire dans

le choix des moyens qu’elles proposent pour rencontrer la demande du

pouvoir adjudicateur.

Laisser concevoir le bâtiment par un architecte faisant partie intégrante du

même groupe que l’entreprise chargée de le construire génère des

économies. En effet, l'entreprise recourra aux techniques qu'elle maîtrise le

mieux, ce qui diminue le risque de l’entreprise et donc les marges de sécurité

qu’elle prendra pour l’établissement de son prix.

Le marché de conception/construction raccourcit les délais de façon

significative (une seule passation de marché), pas de délais de calcul de devis

à laisser aux entreprises, rapidité entre l’attribution du marché et

l’introduction de la demande de permis, etc.

Lorsque le recours à la procédure négociée est admis, il est conseillé de

privilégier une procédure d’attribution permettant la négociation. Ainsi,

dans la phase de négociation, le pouvoir public pourra toujours négocier

certains avantages complémentaires (par exemple une formule de révision de

prix avantageuse, certains aménagements complémentaires, un effort sur un

prix, etc.).

Il est souvent opportun de permettre (lorsque la procédure de passation

l’autorise) que des variantes libres puissent être intégrées dans les offres.

Par ailleurs, le fait d’inciter le soumissionnaire à faire des propositions de

variantes libres permet de valoriser le savoir-faire des soumissionnaires et

d’en tirer souvent des idées pertinentes.

En procédant par une approche de conception/construction, une entité

publique pourra se permettre de ne désigner qu’un expert (interne ou

externe) pour le suivi d’un projet d’importance, toutes les autres

responsabilités étant à charge du partenaire privé. Elle aura également un

seul interlocuteur qui ne pourra pas rejeter la responsabilité d’un

dépassement de budget ou de délai sur un autre intervenant.

Page 125: Manuel pratique des partenariats public-privé constructifs

Les marchés de

promotion de travaux

Définition et nature juridique

Le marché de promotion est défini comme suit à l'article 9 de la loi du

24 décembre 1993:

"Est considéré comme marché de promotion au sens du présent titre, le marché

public de travaux ou de fournitures portant à la fois sur le financement et

l'exécution de travaux ou de fournitures ainsi que, le cas échéant, sur l'étude de

ceux-ci ou sur toutes prestations de services relatives à ceux-ci."

La caractéristique principale du marché de promotion de travaux tient d’une part

dans le fait qu’il s’agit de travaux et d’autre part qu’il porte non seulement sur la

réalisation des travaux, mais également sur leur financement par la même

personne, à savoir le promoteur.

Le marché de promotion de travaux ne peut être attribué que dans le respect des

procédures et des modes de passation admis par la loi du 24 décembre 1993

relative aux marchés publics. Le recours à la procédure négociée ne peut dès lors

avoir lieu que dans les circonstances admises par la loi du 24 décembre 1993 et

doit faire l’objet d’une motivation adéquate.

Caractéristiques essentielles

Description succincte de l’approche

Un marché de promotion porte à la fois sur le financement et l’exécution de

travaux liés à une infrastructure et, le cas échéant, sur les études ou toutes

autres prestations de services liées au projet.

Alors que l’approche conception/construction consiste à confier à un même

interlocuteur privé à la fois la conception et la construction d’une infrastructure,

l’approche promotionnelle consiste à confier à la fois la construction et le

financement au partenaire privé.

Ce type de marché a comme caractéristique essentielle le fait que la charge

financière est assurée initialement par l'adjudicataire. Le marché de promotion

apparaît donc principalement comme un mécanisme de préfinancement.

Page 126: Manuel pratique des partenariats public-privé constructifs

Cette approche permet aux entités publiques d’étaler le financement de leurs

infrastructures. Trois grandes formules se rencontrent en pratique :

La location des infrastructures pendant une période déterminée et le

transfert de propriété à terme ;

L’acquisition des infrastructures dès leur mise à disposition (à la

réception provisoire), moyennant le paiement d’annuités (pendant une

période d’au moins dix ans) ;

Le transfert d'un droit d'emphytéose (minimum 27 ans), ce qui peut

présenter un intérêt fiscal significatif au niveau des droits

d’enregistrement.

Le marché de promotion implique qu’il n’y ait en principe pas de paiement par le

pouvoir adjudicateur avant qu’il ne puisse effectivement avoir l’usage de

l’infrastructure.

Un marché de promotion peut s’organiser en confiant la conception à une entité

indépendante (l’attribution du marché de promotion se faisant sur base des

cahiers des charges techniques établis par les concepteurs) ou en incluant la

conception dans le marché de promotion (ce qui revient à un marché de

conception/construction avec une formule de financement du projet).

Les opérations d’entretien de l’infrastructure pendant la période de sa mise à

disposition peuvent être à charge du partenaire privé ou du pouvoir adjudicateur.

Le choix entre ces alternatives sera lié aux options retenues concernant les

modalités de mise à dispositions (location, acquisition, options d’achat, …), les

charges liées aux entretiens étant généralement attribuées principalement à

l’entité qui restera ou deviendra propriétaire de l’ouvrage à la fin de la période

contractuelle.

Répartition des responsabilités dans la chaîne

"conception, construction, financement, entretien,

exploitation"

Maître d’ouvrage Le maître d’ouvrage est soit le pouvoir adjudicateur, soit le promoteur (surtout quand celui-ci est aussi chargé de la conception et du dépôt des demandes de permis).

Conception

Selon le choix fait par le pouvoir adjudicateur d’inclure ou non la conception dans le marché de promotion (voir les deux cas exposés ci-avant les approches traditionnelles par marché de travaux et les approches de conception/construction).

Construction

Selon le choix fait par le pouvoir adjudicateur d’inclure ou non la conception dans le marché de promotion (voir les deux cas exposés ci-avant les approches traditionnelles par marché de travaux et les approches de conception/construction).

Page 127: Manuel pratique des partenariats public-privé constructifs

Financement La responsabilité des apports en préfinancements (avant la mise à disposition de l’infrastructure) et en financements sont à charge du partenaire privé :

Le partenaire privé doit financer l’entièreté de la construction (et le cas échéant des études de conception) de l’infrastructure ;

Le pouvoir adjudicateur ne paie qu’à partir du moment où il entre en jouissance effective de l’infrastructure (que ce soit par location, leasing, emphytéose, acquisition, …) ;

Les sorties de trésorerie dans le chef du pouvoir adjudicateur sont généralement étalées sur une période plus ou moins longue en fonction des modalités fixées par le pouvoir adjudicateur dans son appel d’offres (généralement entre 10 et 30 ans) ;

Souvent une option d’achat, ou une possibilité de prolongation de la relation contractuelle, est prévue en fin de période de mise à disposition de l’infrastructure.

Entretien et exploitation

Les responsabilités d’entretien de l’infrastructure sont réparties selon les volontés exprimées dans l’appel d’offre ou dans les contrats qui en ont découlé :

Les entretiens qui sont nécessaires au maintien de la fonctionnalité de l’infrastructure (ex : chaudières en état de marche, remplacement de châssis défectueux, …) restent de la responsabilité du pouvoir adjudicateur, sauf dispositions contraires énoncées dans le cahier des charges ;

Souvent les charges liées aux entretiens sont imputées principalement à l’entité qui sera propriétaire de l’infrastructure à la fin de la période contractuelle.

Page 128: Manuel pratique des partenariats public-privé constructifs

Principaux avantages et inconvénients

Inconvénients Avantages

Facilité dans la gestion du projet

Dépendra du choix d’intégrer ou non le maillon "conception" dans le marché de promotion (voir les cas présentés précédemment).

Procédures de marchés publics à organiser

Coût global du projet

Les financements privés sont généralement moins avantageux que les financements publics (raison pour laquelle il vaut mieux systématiquement intégrer la conception dans le marché de promotion afin de pouvoir contrebalancer cet inconvénient de surcoût financier par des économies conceptuelles).

En confiant les responsabilités de conception et d’entretien (voire de certains aspects d’exploitation) à l’entité privée, les marchés de promotion favorisent des arbitrages équilibrés entre coûts d’investissements et coûts d’exploitation/entretien (réduisant ainsi les coûts supportés par le pouvoir adjudicateur sur l’ensemble de la durée de vie de l’infrastructure).

Délais de réalisation

Dépendra du choix d’intégrer ou non le maillon "conception" dans le marché de promotion (voir les cas présentés précédemment).

Valorisation du know-how du constructeur

Risques conceptuels

Risques en cours de chantier

Risques de non atteinte des niveaux de performance

L’entité privée sera responsable de la rencontre effective des niveaux de performance exigés pendant toute la période de mise à disposition de l’infrastructure (tout défaut de performance donnant lieu soit à réparation, soit à indemnité financière).

Modalités de paiement par le pouvoir adjudicateur – besoins en trésorerie

La totalité du préfinancement et du financement est immédiatement à charge du partenaire privé ;

Les paiements à prendre en charge par le pouvoir adjudicateur sont étalés dans le temps (généralement entre 10 et 30 ans).

Imputation de la responsabilité en cas de litige

Dépendra du choix d’intégrer ou non le maillon "conception" dans le marché de promotion (voir les cas présentés précédemment).

Page 129: Manuel pratique des partenariats public-privé constructifs

Synthèse et bonnes pratiques

de l’approche par marché de

promotion

La seule recherche d’une solution de financement n’est généralement pas

une raison suffisante pour rendre intéressante l’approche par marché de

promotion. En effet, ainsi que déjà mentionné à plusieurs reprises, les coûts

de financements privés sont généralement plus onéreux comparés aux

conditions auxquelles les entités publiques peuvent obtenir des prêts.

L’approche par marché de promotion ne sera intéressante qu’à condition de

pouvoir contrebalancer les surcoûts de financements par des économies

dans la conception, la construction, l’entretien et/ou l’exploitation, … Ainsi,

il est souvent opportun d’intégrer la conception des infrastructures dans

l’appel d’offres.

L’approche du contrat de concession avec intégration de la phase de

conception (approche dite "clé sur porte") comporte également un grand

avantage de simplification des opérations de gestion de projet à charge du

pouvoir adjudicateur. Le tableau ci-dessous met en avant les spécificités des

deux approches (conception séparée vs clé sur porte) :

Marché de promotion

en approche "conception séparée"

Marchés de promotion en approche

"clé sur porte"

Définition des besoins fonctionnels et d’un programme de base

Pouvoir public Pouvoir public

Établissement des clauses d’un cahier des charges techniques et vérification de la

rencontre des contraintes légales (urbanismes, normes spécifiques, …)

Architectes Ingénieurs stabilité

Techniques spéciales Project manager

Coordination sécurité Géomètres

Juristes

Promoteur

Partenaire assumant le risque financier en cas d’erreur ou d’imprécision dans l’élaboration du projet impliquant une modification par

rapport aux cahiers des charges techniques

Pouvoir public Promoteur

Responsabilités de rencontre des besoins fonctionnels

Architectes Promoteur

Apports en préfinancement et en financements

Pouvoir public Promoteur

Nombre de marchés publics à passer

Architectes Ingénieurs stabilité

Techniques spéciales Project manager

Promoteur (construction et financement)

Un seul marché : celui du promoteur

Page 130: Manuel pratique des partenariats public-privé constructifs

Pour le pouvoir adjudicateur, l’approche de marché de promotion clé sur

porte se limite donc à la passation d’un seul marché de promotion et permet

ensuite au pouvoir public de disposer d’un interlocuteur unique qui devra

assumer ses engagements en matière de coûts, de délais, de qualité des

constructions, de rencontre effective des performances voulues, …

Le marché de promotion clé sur porte transfère de la sorte une grande partie

des besoins en coordination et des responsabilités qui en découlent vers le

promoteur privé, réduisant ainsi très significativement les contraintes et

responsabilités de gestion du projet par le pouvoir adjudicateur.

Page 131: Manuel pratique des partenariats public-privé constructifs

Les ventes

conditionnelles

Définition et nature juridique

La législation sur les marchés publics n’est habituellement pas applicable aux

conventions par lesquelles des biens immeubles relevant du domaine privé d’une

autorité publique sont vendus ou cédés en pleine propriété ou sous formes de

droit réels à un tiers. De telles conventions ne portent aucunement sur la livraison

de travaux, de fournitures ou de services. De même, ne sont pas considérés

comme des marchés publics les contrats d’achats et de locations conclus par une

autorité publique, d’ouvrages déjà existants ou d’ouvrages dont la conception a

échappé à l’initiative et à la maîtrise de cette autorité publique.

La question est cependant plus délicate lorsque des obligations d’exécuter des

travaux, de prester des services ou de livrer des fournitures sont imposées comme

conditions contractuelles à une vente ou à la cession d’un droit de superficie ou

d’emphytéose. En effet si la vente peut, dans une certaine mesure, être assortie

de conditions, cela n’autorise pas les pouvoirs publics à s’immiscer dans la

conception du projet ni dans le contrôle de l’exécution des travaux au mépris de

la loi sur les marchés publics.

Pour déterminer si la vente conditionnelle risque d’être requalifiée ou non de

marché public, une attention doit être portée sur plusieurs indices. Ainsi, au rang

de ces indices, le Conseil d’État s’est montré attentif à la question de savoir si les

biens construits en exécution d’une condition d’un contrat de vente sont ou non

destinés à entrer dans le patrimoine de l’autorité publique venderesse.

Il peut également arriver que le partenaire public demande à un partenaire privé

de concevoir/construire un ouvrage qui, certes est destiné à être vendu à des

tiers, mais vise aussi à répondre aux besoins du partenaire public. Pour

déterminer si la convention nouée entre le partenaire privé et le partenaire public

doit être considérée comme constituant un marché public, il convient de prendre

en considération les circonstances spécifiques au cas d’espèce et, comme le

recommande la Cour de Justice des Communautés européennes, de privilégier

une analyse de l’économie globale du projet afin de déterminer l’objet principal

du contrat administratif poursuivi. Pour la Cour, c’est bien cet objet principal qui

détermine si le contrat administratif en question est ou non un marché public.

Page 132: Manuel pratique des partenariats public-privé constructifs

Dans l’affaire de la commune de Roanne, la Cour de Justice des Communautés

européennes a estimé que la convention qui avait été conclue entre la commune

et le partenaire privé constituait un marché public de travaux1. En l’espèce, il

s’agissait d’une "convention d’aménagement" qui prévoyait la réalisation d’un

pôle de loisir par tranches successives. La première tranche comportait la

construction d’un multiplexe cinématographique et de locaux commerciaux ayant

vocation à être cédés à des tiers, ainsi que des ouvrages destinés à être remis au

pouvoir adjudicateur, à savoir un parc de stationnement ainsi que des voies

d’accès et des espaces publics. Les tranches ultérieures portaient essentiellement

sur la construction de locaux commerciaux additionnels et d’un hôtel.

Enfin, il est à rappeler que même si la réglementation relative aux marchés publics

n’est pas applicable, les pouvoirs publics restent soumis au principe d’égalité de

traitement. Ce principe suppose pour le Conseil d’État que l’autorité publique

cherchant à céder un bien immobilier fasse usage de la vente publique sauf si des

motifs admissibles existent pour justifier la vente de gré à gré ou l’échange.

Caractéristiques essentielles

Description succincte de l’approche

Une vente conditionnelle consiste à vendre un terrain ou un immeuble tout en

imposant des conditions au futur acquéreur.

Une entité publique propriétaire d’un foncier peut ainsi vendre un terrain tout en

imposant à l’acquéreur d’y réaliser certains types d’ouvrages destinés à un usage

bien défini (par exemple : des logements destinés à être vendus à une catégorie

donnée de population). Dans une telle approche, le partenaire public n’est plus le

maître d’ouvrage du développement : c’est l’acquéreur et c'est lui qui doit mettre

en œuvre, sous son entière responsabilité et à ses seuls risques, les ouvrages

conditionnés par la convention de cession du foncier.

Le partenaire public n’intervient pas dans l’approche technique de la conception

des bâtiments ou infrastructures, ni dans le suivi de chantier, ni dans l’utilisation

ou la commercialisation des objets de la convention (sauf pour vérifier, le cas

échéant, que les conditions de la cession sont effectivement respectées).

Répartition des responsabilités dans la chaîne

"conception, construction, financement, entretien,

exploitation"

Maître d’ouvrage Le maître d’ouvrage est le partenaire privé qui se porte acquéreur tout en s’engageant à respecter les conditions associées à la vente.

1 CJCE, 18 janv. 2007, Jean Auroux vs. Commune de Roanne, C-220/5, Rec., 2007, I-385.

Page 133: Manuel pratique des partenariats public-privé constructifs

Conception La responsabilité de la conception est totalement prise en charge par l’acquéreur privé :

Le partenaire public n’a que le droit de fixer les conditions imposées quant à l’utilisation qui sera faite du site ou du bâtiment qu’elle vend (type de fonctions accueillies, délais de mise en œuvre, type d’usagers ou d’acquéreurs des infrastructures construites, …) ;

Le partenaire public ne peut s’immiscer dans les démarches de conception et d’établissement des moyens techniques à mettre en œuvre pour remplir les conditions de la vente ;

Toute la conception est donc totalement à charge de l’acquéreur privé qui en assume l’entière responsabilité.

Construction La responsabilité de la construction est prise en charge par l’acquéreur qui est responsable de l’adéquation effective des ouvrages réalisés avec les conditions fixées lors de la vente :

Le terrain ou le bâtiment ayant été vendu sous conditions, l’acquéreur est tenu de respecter ces conditions. Si celles-ci imposent la réalisation de certains types d’ouvrages au profit de bénéficiaires déterminés, l’acquéreur devra agir comme un promoteur tenu de réaliser ces ouvrages et de les mettre à dispositions des bénéficiaires (selon les modalités fixées dans l’accord de vente conditionnelle) ;

L’acquéreur doit réaliser les conditions dans les délais prévus.

Financement L’acquéreur est tenu de financer l’acquisition du site ou du bâtiment et est tenu de financer les ouvrages dont la réalisation est prévue dans les conditions :

L’acquéreur finance l’acquisition du site ou du bâtiment (éventuellement avec des modalités de paiement ou des mécanismes de type ‘renonciation au droit d’accession’ (voir ci-dessous) ;

L’acquéreur finance également l’entièreté des frais de conception et des coûts de construction des ouvrages qu’il s’est engagé à réaliser en acceptant les conditions de la vente.

Page 134: Manuel pratique des partenariats public-privé constructifs

Entretien et exploitation

Si les conditions prévoient le maintien de l’infrastructure dans le patrimoine de l’acquéreur, celui-ci sera tenu de son entretien et de son exploitation.

L’acquéreur est responsable de l’entretien de l’infrastructure jusqu’à ce

qu’elle sorte de son patrimoine (par exemple par revente à des tiers, dans le respect des clauses conditionnelles de la vente initiale).

Principaux avantages et inconvénients

Inconvénients Avantages

Facilité dans la gestion du projet

Il n’y a aucune gestion de projet à charge du partenaire public (celui-ci doit se limiter à fixer les conditions d’utilisation du site ou du bâtiment qu’il vend).

Procédures de marchés publics à organiser

Il n’y a pas de marché à passer (la cession conditionnelle doit cependant se faire en respectant les principes de publicité et d’égalité de traitement).

Coût global du projet

Il n’y a pas de coûts à supporter

par le partenaire public. Par

ailleurs, si les conditions de vente concernent, par exemple, la revente de produits immobiliers à certaines catégories

d’acquéreur, le partenaire public peut fixer des prix

maximum qui devront être respectés par le partenaire privé ;

Délais de réalisation

Le partenaire public peut fixer,

lors de la vente, les délais maxima de réalisation des conditions.

Valorisation du know-how du constructeur

Le partenaire privé acquéreur est totalement maître de la conception et de la construction. Il peut donc librement valoriser son know-how.

Risques conceptuels

Les impacts financiers des modifications nécessaires en cours de chantiers sont à charge de l’acquéreur.

Risques en cours de chantier

L’acquéreur assume ses responsabilités de MO en cours de chantier ;

Il doit, en outre, organiser les travaux de manière à respecter les conditions sur lesquelles il

Page 135: Manuel pratique des partenariats public-privé constructifs

s’est engagé.

Risques de non atteinte des niveaux de performance

Les risques de non respect des conditions de vente sont totalement assumés par l’acquéreur.

Modalités de paiement par le partenaire public – besoins en trésorerie

Dans le cadre d’une cession

conditionnelle, le partenaire public ne doit pas s’attendre à

obtenir le même prix que pour une vente du même bien sans conditions (les contraintes imposées à l’acquéreur ont, bien entendu, un prix) ;

A priori, le partenaire public n’est soumis à aucune sortie de trésorerie dans le cadre d’une telle procédure ;

Toutes les implications financières liées à la réalisation des conditions sont à charge de l’acquéreur.

Imputation de la responsabilité en cas de litige

L’ensemble des responsabilités qui concernent la rencontre des conditions étant attribuées à l’acquéreur, celui-ci en assume la responsabilité en cas de litige ;

Les modalités de résolution des litiges concernant l’éventuel non respect des conditions de la vente peuvent être explicitement prévues dans la convention de vente.

Autres

Avec une vente conditionnelle, le partenaire public perd toute

possibilité de s’immiscer dans la manière dont l’acquéreur s’organise pour rencontrer les conditions : si celle-ci sont mal libellées ou mal conçues, il n’est que très difficilement possible de réparer les erreurs éventuelles.

Note : même si ce tableau met en avant beaucoup d’avantages pour la procédure

de vente conditionnelle, il est important d’indiquer que cette procédure ne peut

s’appliquer qu'à un nombre relativement restreint de projets dans lesquels une

entité publique qui est propriétaire d’un terrain ou d’un bâtiment est prête à s’en

défaire, tout en ayant des exigences quant à son utilisation future.

Page 136: Manuel pratique des partenariats public-privé constructifs

Synthèse et bonnes pratiques

de l’approche de vente

conditionnelle

La vente conditionnelle n’étant pas habituellement un marché de travaux au

sens de la loi sur les marchés publics, le partenaire public peut se contenter

d’une mise en concurrence moins formelle (par exemple : annonce dans les

journaux).

Le partenaire public ne doit pas s’immiscer dans le projet du

promoteur/acquéreur. Ce dernier est entièrement libre des moyens qu’il met

en œuvre pour rencontrer les conditions liées à la vente du terrain. En cas

d’intervention du partenaire public dans la définition précise du projet à

réaliser ou des moyens à mettre en œuvre, la procédure pourrait être

assimilée à un marché de travaux (spécification d’un besoin par le partenaire

public).

Le partenaire public ne peut pas s’engager à racheter les éventuels ouvrages

dont la construction est imposée dans les conditions de la vente. Il ne peut

pas non plus s’engager à les prendre en location. Dans de telles circonstances

la procédure pourrait, en effet, être assimilée à un marché de travaux

(caractère onéreux avec garantie de paiement par le pouvoir public) ;

Pour garder un certain contrôle sur la façon dont seront conçus les ouvrages

que l’acquéreur est tenu de réaliser, tout en évitant de s’immiscer dans la

conception du projet à réaliser sur le site (sous peine de tomber dans le

champ des marchés publics de travaux), le partenaire public peut,

préalablement à la vente, mettre en place des outils de planification tels

qu’un plan communal d’aménagement, un plan de lotissement, etc.

L’acquéreur sera tenu d’en respecter les prescriptions.

Penser à utiliser la renonciation au droit d’accession

plutôt que la simple vente

La formule de cession conditionnelle est très intéressante pour les entités

publiques qui disposent de fonciers et qui veulent les valoriser dans le sens d’une

politique spécifique (par exemple : développement de logements accessibles,

création de bureaux, développements commerciaux, …).

Cependant, prise dans son approche de base (qui consiste en une vente en bonne

et due forme), la vente conditionnelle présente l’inconvénient d’augmenter

significativement les charges fiscales, car elle donne lieu à une double perception

Page 137: Manuel pratique des partenariats public-privé constructifs

des droits d’enregistrement : une première fois lorsque le partenaire public vend

le foncier au promoteur, une deuxième fois lorsque le promoteur revend des

quotités de terrain aux acquéreurs final (même si les premiers droits

d’enregistrement sont partiellement récupérables, l’impact financier final est

conséquent).

Par ailleurs, s’il doit acquérir le foncier, le promoteur immobilise une somme

financière importante, dont il répercutera le coût (intérêts financiers) sur

l’acquéreur final.

Pour éviter cet inconvénient de double perception des droits d’enregistrement et

d’application d’intérêts financiers, l’usage est de recourir à une renonciation au

droit d’accession (RDA), avec engagement de vendre les quotités de terrain à

l’acquéreur final. Cela consiste globalement à adopter l’approche suivante :

Le partenaire public signe une convention avec un promoteur immobilier

en vertu de laquelle il l’autorise à lotir le site, à réaliser des voiries et à

construire les bâtiments et infrastructures prévus dans la convention de

cession sur l’assiette des terrains pour lesquels il renonce à l’accession ;

Le promoteur, comme seul maître d’ouvrage, développe le projet de A à

Z. Lors de la vente de certains lots ou bâtiments à des acquéreurs finaux,

le partenaire public vend directement la quotité de terrain à ces

acquéreurs finaux (sous régime des droits d’enregistrement), alors que

le promoteur leur vend les constructions (sous le régime de la TVA) ;

On peut globalement estimer que le recours à la RDA plutôt que la vente

pure et simple permet pour l’acquéreur final de profiter d’une

économie de l’ordre de près de 20% sur le coût du terrain (par le double

bénéfice sur les droits d’enregistrement et sur les charges financières liées

à l’immobilisation foncière).

Page 138: Manuel pratique des partenariats public-privé constructifs

La société d’économie

mixte

Définition et nature juridique

Les sociétés d’économie mixte (SEM) présentent la caractéristique commune

d’une double participation d’une personne publique au capital et à

l’administration de cette société aux côtés de personnes privées.

En Belgique, les personnes publiques peuvent participer à la constitution de

personnes morales dans la mesure autorisée par la loi.

Ainsi un partenariat public-privé peut être développé au niveau local dans le cadre

d’une filiale mixte d’une régie communal autonome dont un des actionnaires est

une entreprise commerciale. Cependant, à la différence des intercommunales

dont l’objet social n’est limité que par l’intérêt communal, les activités à caractère

industriel ou commercial que peuvent accomplir les régies communales et

provinciales autonomes sont limitées à une liste fixée par arrêté royal.

En principe, l’opération consistant à créer une entité dotée de la personnalité et

au capital mixte n’est certes pas en elle-même visée par le droit des marchés

publics et des concessions de travaux.

Toutefois, la Commission européenne dans sa communication du 5 février 2008

sur les PPP institutionnalisés recommande d’assurer le respect des principes

d’égalité de traitement, de transparence et de proportionnalité lorsque la

création de l’entité distincte est accompagnée de l’attribution d’une mission à

cette dernière.

La Commission européenne soutient, en effet, que le partenaire privé, actionnaire

de cette entité distincte, doit être sélectionné, eu égard aux missions à accomplir,

d’une manière transparente et non discriminatoire, compte tenu de la forme

concrète de la mission au sens des directives régissant la passation de marchés.

Toutefois, lorsque la mission assignée à une société mixte est un marché public, la

procédure de sélection et de choix du partenaire privé doit être conforme aux

modes de passation énoncés par la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés

publics. Le recours à la procédure négociée ne peut dès lors avoir lieu que dans les

circonstances admises par la loi du 24 décembre 1993 et doit faire l’objet d’une

motivation adéquate.

Page 139: Manuel pratique des partenariats public-privé constructifs

Caractéristiques essentielles

Description succincte de l’approche

Une société d’économie mixte est une entreprise dont les actionnaires sont d’une

part une entité publique, d’autre part une entreprise privée. La société à pour

objet la réalisation commune d’un objet social qui peut être limité à un projet

défini.

A priori, la création d’une SEM pour mener à bien un partenariat est surtout

pertinente pour les projets complexes et de grande envergure, pour lesquels

une souplesse de gestion est indispensable (impossibilité de prévoir

suffisamment précisément comment va effectivement se dérouler le projet) et

pour lesquels la relation partenariale est de relative longue durée (par exemple

avec une dimension de gestion partagée de l’exploitation ou de la

commercialisation des ouvrages construits).

En créant une SEM, les actionnaires matérialisent leur volonté de mener à bien

leur projet en commun, par le biais d’une entité spécifiquement dédicacée dans

laquelle chacun d’entre eux investira les moyens nécessaires à la réalisation du

projet.

Ainsi les partenaires publics et privés sont littéralement associés : la réalisation

du projet et, le cas échéant, son exploitation pendant une durée plus ou moins

longue ne sont plus de la responsabilité de l’un ou l’autre des partenaires, mais

bien de la SEM elle-même.

Les rôles respectifs des partenaires au sein de la SEM ne sont cependant pas les

mêmes : les apports varient (par exemple, apport de foncier par le pouvoir

adjudicateur et apport en industrie pour l’entité privée) ; l’importance des

participations au sein de la SEM peuvent être différentes (leurs participations

respectives peuvent être majoritaires ou minoritaires et peuvent éventuellement

varier en cours de partenariat) ; les responsabilités exécutives au sein de

l’entreprises peuvent être réparties selon les meilleures compétences de

chacun, …

Le fait d’avoir un partenaire privé associé à la mise en œuvre d’un projet permet

d'en tirer de nombreux bénéfices : garantie de respect du budget (le partenaire

privé ayant lui-même élaboré tout le projet, il ne pourra pas demander de

suppléments) ; bonne collaboration entre privé et public (les deux partenaires ont

les même intérêts au sein de la SEM qu’ils ont constituée) ; garantie d’un projet

de qualité à prix raisonnable (le partenaire privé étant un associé, il ne peut

lésiner sur la qualité de ses prestations sans mettre en jeu sa propre réputation).

Par ailleurs, dans les phases préliminaires au choix du partenaire privé, ce dernier

aura été mis en concurrence. Ainsi, pour maximiser ses chances d’être sélectionné

il aura dû faire des efforts en matière de prix, de qualité conceptuelle du projet,

Page 140: Manuel pratique des partenariats public-privé constructifs

de rapport qualité/prix, d’idées originales proposées, … Il est donc de son intérêt

de concevoir un projet équilibré sur les plans techniques et économiques.

Généralement, les partenaires s’accorderont pour que les organes de gestion

soient composés de manière équilibrée et pour que les décisions soient toujours

prises avec l’aval des différentes parties concernées (les filiales de régies

autonomes doivent néanmoins répondre à certaines contraintes qui limitent les

possibilités dans la composition des organes de gestion). Ainsi, outre les apports

respectifs et les modalités de fonctionnement (statuts, organes de gestion,

règlements, …), les partenaires établiront le plus souvent un pacte d’actionnaires

qui précisera les accords entre le pouvoir adjudicateur et l’entité privée pour la

durée du partenariat et qui organisera en détail les modalités de la collaboration

au sein de la SEM.

Lorsque le projet est arrivé à terme, la SEM peut soit être liquidée, soit servir à la

prolongation de la collaboration, soit être reprise par un des deux partenaires (par

rachat des participations de l’autre), etc.

Les modalités d’organisations du développement et de l’exploitation d’un projet

par le biais d’une SEM sont multiples : une quasi infinité de modalités

organisationnelles est possible en fonction des spécificités du projet et de chacun

des partenaires associés au sein de la SEM.

Page 141: Manuel pratique des partenariats public-privé constructifs

Répartition des responsabilités dans la chaîne

"conception, construction, financement, entretien,

exploitation"

Maître d’ouvrage Le maître d’ouvrage est en général la SEM elle-même (entité dans laquelle partenaires privé et public sont littéralement associés).

Conception La responsabilité de la conception est souvent prise en charge par la SEM :

Même si un travail conceptuel préparatoire aura le plus souvent été réalisé par le partenaire privé dans la phase de sélection, la responsabilité conceptuelle est généralement assumée par la SEM lors de la création de celle-ci ;

Une souplesse conceptuelle est possible : les actionnaires de la SEM peuvent décider de faire évoluer les orientations conceptuelles (pour atteindre une meilleure adéquation aux moyens, pour atteindre un meilleur rapport qualité/coût, pour intégrer un évènement non prévu initialement, …).

Construction En général, la responsabilité de la construction est conventionnellement attribuée au partenaire privé :

La construction des ouvrages est souvent réalisée par le partenaire privé soit sur la base d’une relation contractuelle nouée entre la SEM et le partenaire privé, soit intégrée dans la SEM par le biais d’apports (en nature ou en industrie) ;

Le partenaire privé reste ainsi responsable de la construction.

Financement Toutes les formules de financement sont envisageables :

Soit la SEM est financée par les partenaires sur base de leurs moyens propres ;

Soit un acteur supplémentaire est associé, d’une manière ou d’une autre, pour l’apport de financement (institution financière) ;

La SEM peut également être en mesure de générer des recettes propres (commercialisation d’un service, vente de biens immobiliers qu’elle aura développés…), etc.

Entretien et exploitation

Toutes les formules de répartition des responsabilités d’entretien et d’exploitation sont envisageables :

Le partenaire privé à qui aura été attribué la responsabilité de la phase de construction sera généralement chargé de l’entretien des ouvrages pendant la durée du partenariat ;

En ce qui concerne l’exploitation elle peut être prise en charge par la SEM (qui aurait alors du personnel propre), par l’un ou l’autre des partenaires, ou encore par une entité tierce désignée de commun accord par les actionnaires de la SEM.

Cette analyse montre que dans le cadre d’une SEM, la répartition des

responsabilités dans la chaîne "conception, construction, financement, entretien,

exploitation" est totalement libre et adaptable aux spécificités du projet et aux

aptitudes respectives des associés. Ces responsabilités peuvent, selon les choix

des partenaires, être attribuées :

Page 142: Manuel pratique des partenariats public-privé constructifs

À la SEM elle-même ;

Au partenaire public ;

Au partenaire privé ;

À une tierce entité désignée de commun accord entre les associés.

Principaux avantages et inconvénients

Inconvénients Avantages

Facilité dans la gestion du projet

Comme pour toute société commerciale, la gestion d’une SEM implique des contraintes. Il ne faut pas négliger l’importance des moyens humains et organisationnels nécessaires dans le chef des partenaires.

Chaque responsabilité est généralement attribuée à l’entité qui dispose des meilleures compétences pour la prendre en charge. Cela facilite la gestion globale du projet.

Procédures de marchés publics à organiser

Selon la répartition des actions entre les partenaires, la SEM peut ou non être considérée comme un pouvoir adjudicateur (donc soumis à la loi sur les marchés publics) ;

Si la SEM est un pouvoir adjudicateur, les règles des marchés publics devront être appliquées pour chaque marché qu’elle attribuera, sauf si le partenaire privé, actionnaire de la SEM, a été choisi dans le cadre d’un marché public et que ses marchés subséquents ont été intégrés dans le cahier spécial des charges initial.

Le choix d’un partenaire privé pour la création d’une SEM n’est pas en soi un marché, toutefois, il conviendra d’être attentif au projet dans son ensemble pour déterminer s’il s’agit ou non d’un marché public ;

Si la SEM n’est pas un pouvoir adjudicateur, elle sera libre d’appliquer ses propres règles d’attribution de marché (comme le ferait une entité commerciale privée).

Coût global du projet

La SEM est généralement gérée comme une entité commerciale qui peut ou non optimaliser ses coûts et ses recettes en fonction des circonstances, de la qualité de ses gestionnaires et des décisions prises par ses organes de gestion ;

La gestion concertée avec une entité privée ayant des objectifs de rentabilité financière favorise une approche de compression des coûts (dans la construction, l’entretien, l’exploitation, …) et d’optimalisation des recettes.

Délais de réalisation

Valorisation du know-how du constructeur

La responsabilité de la construction est quasi toujours attribuée au partenaire privé (qui a par ailleurs participé aux conceptions initiales et à leurs éventuelles adaptations en cours de projet). La valorisation du know-how du partenaire privé peut être ainsi optimalisée ;

La gestion des risques conceptuels et constructifs sont généralement placés sous la

Risques conceptuels

Risques en cours de chantier

Risques de non atteinte des niveaux de performance

Page 143: Manuel pratique des partenariats public-privé constructifs

responsabilité du partenaire privé ;

De même, la responsabilité du respect des niveaux de performance des ouvrages est généralement attribuée au partenaire privé.

Modalités de paiement par le pouvoir adjudicateur – besoins en trésorerie

Les modalités de contribution au financement de la SEM peuvent prendre des formes multiples et variées (apports en nature, apports en numéraires, apports en industrie, etc.) ;

Ces contributions (financières ou non) peuvent être modulées dans le temps de manière à s’adapter aux moyens effectivement disponibles du pouvoir adjudicateur.

Imputation de la responsabilité en cas de litige

Les litiges entre partenaires sont traités de la même façon que les conflits éventuels entre actionnaires d’une entité commerciale : sur base des statuts, des conventions d’actionnaires, des règles de gestion, …

Synthèse et bonnes pratiques

de l’approche par création

d’une SEM

La création d’une SEM est un mécanisme d’une grande adaptabilité aux

spécificités d’un projet particulier : elle peut intégrer toute une série de

modalités organisationnelles concernant un partenariat entre une entité

publique et une entreprise privée.

La mise en œuvre d’une société spécifiquement dédiée à un projet ne se

justifie que si l’ampleur du projet est suffisante. Par ailleurs, le passage par la

création d’une SEM est généralement plutôt adapté aux partenariats de

longue durée (avec, par exemple, une charge d’entretien, de

commercialisation et/ou d’exploitation qui est attribuée au partenaire privé).

La constitution d’une SEM n’est pas stricto sensu un marché public pour

autant que le projet dans lequel la SEM intervient ne soit pas considéré

comme un marché public. Cependant, pour respecter les principes

d’information et d’égalité de traitement, il est conseillé, pour le choix du

partenaire privé, de procéder par le biais d’une large information auprès des

candidats potentiels. Dès lors une information par voie de presse, ou encore

par le biais du Bulletin des adjudications et le Journal officiel des CE s’avère

opportune ;

Le choix d’un partenaire privé pour un projet de grande envergure est

fondamentalement important. Il importe donc de mettre un soin particulier

dans l’élaboration du dossier d’appel d’offres. Celui-ci doit présenter en

profondeur les besoins du pouvoir adjudicateur et doit être juridiquement

Page 144: Manuel pratique des partenariats public-privé constructifs

irréprochable. La qualité du dossier d’appel d’offres va conditionner la qualité

des offres reçues et limitera les risques de recours.

Le choix de la forme sociétaire n’est en rien limité et est uniquement

fonction des spécificités du projet. Le partenariat pourra donc être logé dans

une société coopérative, une société anonyme, une société en participation,

etc.

Les fondateurs, pouvoirs publics et partenaires privés, procéderont à des

apports, soit en propriété, soit en jouissance (des droits de superficie ou

d’emphytéose pourront par exemple être apportés). Les modalités de

constitution du capital et des apports respectifs des partenaires au sein de la

société méritent d’être analysés, au cas par cas, par des spécialistes, afin d’en

optimaliser les aspects fiscaux (droits d’enregistrements, TVA, ISOC, …).

Toutes les entités publiques peuvent-elles s’engager

dans un PPP par le biais de la création d’une SEM ?

Les pouvoirs publics peuvent s’associer à un ou plusieurs partenaires privés au

sein d’une société commerciale, pour autant évidemment que cela se fasse dans

la sphère de leurs compétences (ou de leur objet social) :

Les régies communales et provinciales autonomes peuvent prendre des

participations directes ou indirectes dans des sociétés ;

Les intercommunales peuvent également prendre des participations au

capital de toute société lorsqu’elles sont de nature à concourir à la

réalisation de leur objet social ;

Les SLSP (Sociétés de logement de service public) peuvent participer à la

création, à la gestion et au fonctionnement de personnes morales,

publiques ou privées, impliquées dans la mise en œuvre des objectifs de

la politique régionale du logement ;

Pour ce qui est des communes et des provinces, la question reste

controversée car la loi ne les y autorise ni ne les en empêche

explicitement…

Page 145: Manuel pratique des partenariats public-privé constructifs

Les contrats de

concession

Définition et nature juridique

Les PPP se présentant sous la forme d’une concession se caractérisent par le droit

d’exploitation qui est concédé au partenaire privé. Ce droit permet au

concessionnaire de percevoir des droits sur l’usager de l’ouvrage ou bénéficiant

des services (par exemple par le biais de péages ou de redevances) pendant une

certaine période.

Le concessionnaire n’est donc pas rémunéré directement par le pouvoir

adjudicateur mais obtient de celui-ci le droit de percevoir les revenus résultants

de l’utilisation de l’ouvrage réalisé ou des services prestés. Le droit d’exploitation

implique également le transfert de la responsabilité de l’exploitation. Les aléas

inhérents à l’exploitation de l’ouvrage ou des services sont transférés au

concessionnaire.

Ainsi pour les concessions de travaux, c’est au concessionnaire qu’incombe la

tâche d’effectuer les investissements nécessaires pour que l’ouvrage puisse être

utilement mis à la disposition des usagers. Le risque d’exploitation est l’élément

permettant de distinguer une concession de travaux d’un marché de travaux où le

risque d’exploitation est assumé par le pouvoir public. Alors que les concessions

de travaux sous soumises à un régime spécifique en application de la loi du 24

décembre 1993 précitée, il est à souligner que les concessions de services

échappent entièrement à la loi du 24 décembre 1993 et plus largement au régime

des directives européennes relatives aux marchés publics.

Toutefois, même si la législation relative aux marchés publics n’est pas applicable

aux contrats de concession de services, l’autorité publique concédante doit être

attentive au respect des principes d’égalité de traitement et de transparence.

L’application du principe d’égalité de traitement aux concessions laisse le pouvoir

public libre de choisir la procédure d’octroi la plus appropriée et de fixer les

exigences que les candidats doivent satisfaire tout au long des diverses phases

d’une procédure. Toutefois, ce principe implique que le choix du ou des candidats

doit être opéré sur la base de critères objectifs et que la procédure doit se

dérouler dans le respect des règles et des exigences fondamentales que le pouvoir

public s’est fixé au départ. L’application du principe d’égalité de traitement exige,

Page 146: Manuel pratique des partenariats public-privé constructifs

en tout état de cause, que le choix des candidats se fasse d’une manière

objective.

Le respect du principe de transparence peut être assuré par divers moyens dont la

publicité. Cette publicité doit contenir les informations nécessaires pour

permettre aux candidats concessionnaires de décider s’ils sont intéressés à

participer à la procédure, telles que la nature et l’étendue des prestations

attendues du concessionnaire.

Caractéristiques essentielles

Description succincte de l’approche

Dans une approche par contrat de concession, une entité publique octroie à une

entreprise privée le droit d’exploiter un ouvrage que ladite entreprise s’engage

à construire.

La concession porte sur des travaux ou des services répondant à des besoins

publics et qui respectent des normes fixées par le pouvoir public (par exemple :

autoroute, tunnel, parking, …). Le concessionnaire assume l’entièreté de la

responsabilité de la conception, de la construction dans le cas des concessions de

travaux, du financement et de l’exploitation de l’ouvrage.

C’est par le biais de l’exploitation que le concessionnaire sera rémunéré. Cela

limite, de facto, l’application des marchés de concession aux projets pour lesquels

une entité publique est en mesure de confier à une entité privée la gestion d’un

service à caractère public ou d’un équipement collectif capable de générer des

recettes suffisantes que pour permettre d’en dégager une rentabilité.

La concession transfère la responsabilité de l’exploitation vers le

concessionnaire. Ainsi dans le meilleur des cas, le pouvoir adjudicateur ne doit

consentir aucun investissement, il est à l’abri des risques d’exploitation… et il peut

parfois redevenir propriétaire de l’ouvrage en fin de contrat. L’autorité

concédante peut aussi décider d’intervenir en partie dans le financement des

travaux ou des services si les circonstances du projet aboutissent à ce que le prix

qui devrait être demandé aux usagers pour permettre de rentabiliser les

investissements accomplis par le concessionnaire soit trop élevé par rapport à ce

que les usagers pourraient accepter de payer.

La durée du droit d’exploitation est généralement longue car elle est doit être

suffisante que pour permettre l’amortissement de l’ouvrage concerné.

Page 147: Manuel pratique des partenariats public-privé constructifs

Répartition des responsabilités dans la chaîne

"conception, construction, financement, entretien,

exploitation"

Maître d’ouvrage Le maître d’ouvrage est le concessionnaire.

Conception La responsabilité de la conception est prise en charge par le concessionnaire :

Le pouvoir adjudicateur fixe le cadre de la concession (durée, conditions d’exploitation, niveaux de performance, etc.) ;

Le concessionnaire est totalement libre de la conception des ouvrages, pour peu que ceux-ci respectent les réglementations en vigueur pour le service public concerné et qu’ils permettent d’atteindre les niveaux de performance fixés par le pouvoir adjudicateur.

Construction La responsabilité de la construction des ouvrages est totalement à charge du concessionnaire :

Le concessionnaire est tenu de mettre en œuvre les moyens constructifs

nécessaires pour la mise en exploitation des ouvrages dans les délais convenus.

Financement Le financement est à charge du concessionnaire :

Le concessionnaire finance les études et la construction des ouvrages, ainsi que leur exploitation ;

Le concessionnaire est rémunéré par le biais des produits générés par l’exploitation (redevances ou paiements par les usagers).

Entretien et exploitation

L’entretien et l’exploitation sont à charge du concessionnaire.

L’entretien est à charge du concessionnaire qui, en fin de contrat, est en général tenu de céder les ouvrages en état de fonctionnement au pouvoir adjudicateur ;

Le risque commercial (il faut une demande suffisante pour générer les recettes permettant d’équilibrer le projet) est assumé par le concessionnaire.

Ainsi que le montre le tableau ci-dessus, en théorie, quasi toutes les

responsabilités et tous les risques sont effectivement transférés vers le

concessionnaire. Le pouvoir adjudicateur se limite à fixer le cadre des résultats

attendus par l’exploitation de l’ouvrage. Toutefois dans la pratique, l’autorité

concédante peut décider d’intervenir en vue de prendre en charge la partie du

prix qu’elle estime être trop élevée que pour pouvoir être admise par les usagers.

À cet égard, les autorités publiques concédantes doivent être vigilantes à ne pas,

par ce biais, supprimer tout risque d’exploitation dans le chef du concessionnaire

à défaut de quoi le contrat de concession pourrait être requalifié en marché

public de travaux ou de services.

Page 148: Manuel pratique des partenariats public-privé constructifs

Principaux avantages et inconvénients

Inconvénients Avantages

Facilité dans la gestion du projet

Toute la gestion est transférée au concessionnaire ;

Une fois la concession accordée, le pouvoir adjudicateur n’intervient plus ni en conception, ni en construction, entretien ou exploitation.

Procédures de marchés publics à organiser

Un seul marché de concession doit être organisé (la désignation d’éventuels sous-traitants est à charge du concessionnaire qui peut les choisir librement).

Coût global du projet

Étant le seul et unique exploitant, et ce pour une longue durée, le concessionnaire mettra tout en œuvre pour optimaliser les coûts sur la durée de vie de l’ouvrage (il internalisera les arbitrages entre coûts d’investissements et coûts d’exploitation).

Délais de réalisation

Le fait de confier toute la chaîne des opérations à une seule entité favorise la compression des délais de développement ;

Le délai de mise en œuvre est fixé dans le contrat de concession ;

Tout retard dans la mise en œuvre des ouvrages est de la responsabilité du concessionnaire (qui peut, le cas échéant, être tenu à verser des indemnités en cas de non respect).

Valorisation du know-how du constructeur

Le concessionnaire conçoit lui-même les ouvrages ;

Il en assume les risques conceptuels et les risques de chantier.

Risques conceptuels

Risques en cours de chantier

Risques de non atteinte des niveaux de performance

Des indemnisations financières au profit du pouvoir adjudicateur peuvent être prévues en cas de non-respect des niveaux de performances fixés dans le contrat.

Modalités de paiement par le pouvoir

Si une concession est envisageable, c’est qu’il est possible de dégager une

Toute la charge de préfinancement et de financement de l’ouvrage

Page 149: Manuel pratique des partenariats public-privé constructifs

adjudicateur – besoins en trésorerie

rentabilité dans le projet. Ces ressources financières potentielles seront (au moins en partie) perdues pour le pouvoir adjudicateur.

pendant la durée de la concession est à charge du concessionnaire.

Imputation de la responsabilité en cas de litige

En cas de non-respect des termes du contrat de concession, le concessionnaire est le seul et unique interlocuteur du pouvoir adjudicateur.

Synthèse et bonnes pratiques

de l’approche par concession

Même si le recours à la procédure négociée est généralement admis

dans les contrats de concession de services ou de travaux, il convient

pour l’autorité concédante de respecter les principes d’égalité de

traitement et de transparence.

La concession de service ou de travaux implique le transfert d’un risque

d’exploitation au concessionnaire. Ce dernier sera tenté, durant les

négociations, de réduire ce risque d’exploitation par l’octroi de garantie

publique ou par le paiement d’une partie des redevances par l’autorité

publique concédante ou par d’autres autorités publiques.

Dans le contrat de concession, l’autorité concédante doit veiller à exercer

un contrôle réel sur la manière dont le concessionnaire assume le risque

de construction, le risque de demande et le risque de disponibilité.

Une des difficultés inhérentes aux contrats de concession est la tentation

du pouvoir adjudicateur de demander de modifier l’étendue des travaux

ou des services en cours d’exécution en vue de donner suite aux

propositions des usagers. En effet, toute modification de nature à réduire

la rentabilité du projet ne sera admise habituellement par le

concessionnaire qu'en contrepartie d’une indemnisation de la moins-

value qui en résulterait. Dans l’hypothèse d’un désaccord, les partenaires

privé et publiques auront eu la sagesse de déterminer les voies de

résolution des litiges en vue d’éviter le recours à la résiliation unilatérale.

Page 150: Manuel pratique des partenariats public-privé constructifs

Annexes : deux

exemples de

montages de PPP

Page 151: Manuel pratique des partenariats public-privé constructifs

Construction et

commercialisation de

logements pour des

particuliers

COMMUNE

P. Privé

conception constructionFinancement

par fond propre

Financement par emprunt

REGIE COMM.AUTONOME

commercialisation

Dans cet exemple, les différentes phases du projet peuvent être décrites de la

manière suivante :

La commune est propriétaire d’un terrain sur lequel elle souhaiterait voir

développer un projet de logements. Elle désirerait également s’assurer une

valorisation optimale du terrain de manière à récupérer le prix d’acquisition et

même une partie des marges bénéficiaires issues du projet de logements ;

Pour dynamiser sa politique foncière, la commune décide de créer une régie

communale autonome (RCA) conformément au Code de la démocratie locale.

La commune apporte le terrain concerné dans le patrimoine de la régie

communale autonome ;

La RCA va rédiger, avec l’assistance de conseillers internes ou externes, les

documents nécessaires à la sélection et aux choix du partenaire privé ;

Page 152: Manuel pratique des partenariats public-privé constructifs

Dans le respect des principes de transparence et d’égalité de traitement, la

RCA va sélectionner les candidats et choisir le partenaire privé dans la cadre

d’un processus compétitif et transparent ;

La RCA et le partenaire privé concluent une convention cadre de partenariat

fondée sur les éléments des documents du dossier de procédure de la RCA et

sur l’offre du partenaire privé. Cette convention cadre définit les obligations

et les droits des partenaires privé et public. Cette convention détermine les

conventions subséquentes qui devront être conclues et qui sont annexées à la

convention cadre ;

En vertu de cette convention cadre, la RCA convient de renoncer à son droit

d’accession pour une durée suffisante pour permettre au partenaire privé de

construire les logements et de les vendre (par exemple trois années). Cette

renonciation au droit d’accession est soumise à la condition suspensive de

l’obtention de l’ensemble des permis exécutoires nécessaires à la

construction des logements ;

Le partenaire privé réalise les études nécessaires à l’obtention des permis

exécutoires relatifs aux logements dont il aura présidé à la conception selon

sa connaissance de la demande de logements et selon sa conception du type

de logements les mieux susceptibles de répondre rapidement à cette

demande (risque de demande) ;

Une fois les permis exécutoires obtenus, le partenaire privé construit les

logements sur la base du financement (habituellement 20% en fond propre et

80% en emprunt). La commercialisation des logements est menée en

parallèle dans le respect de la loi Breyne ;

À chacun des acquéreurs, le partenaire privé vend le logement et la RCA vend

la quotité de terrain correspondante.

Ce schéma permet de soumettre la cession du foncier à un seul paiement du droit

d’enregistrement et de valoriser le foncier de manière optimale, c'est-à-dire au

moment le plus proche de la vente des logements.

Ci-dessous, à titre d’exemple, le lecteur trouvera une clause de renonciation au

droit d’accession. Nous insistons sur le fait que toute clause doit être revue en

fonction des circonstances du cas d’espèce par des conseillers professionnels et

expérimentés. Les auteurs ne pourront aucunement être tenus responsables des

conséquences qui pourraient découler de l’application non contrôlée de ces

dispositions contractuelles.

Exemple de clause de renonciation au droit d’accession

Page 153: Manuel pratique des partenariats public-privé constructifs

« Article *…+ - Aux seules fins de permettre au Promoteur de construire et de

vendre, à ses risques et périls, les ouvrages définis à l’article *…+, le *pouvoir public+

renonce au profit du Promoteur, pour la durée maximale de [trois] années à partir

de la date du *…+, au droit d'accession dont elle bénéficie sur le terrain décrit à

l’article *…+ en vertu des articles 546, 551, 552, 553 et suivants du code civil, sans

préjudice de ce qui est prévu ci-après.

En conséquence, le [Pouvoir public] autorise le Promoteur à ériger, sur le terrain,

les constructions et ouvrages visés aux articles *…+, mais à ses frais exclusifs,

risques et périls et après avoir obtenu des administrations concernées les

autorisations administratives nécessaires.

En vue de permettre la réalisation des accords intervenus, le [Pouvoir public]

donne son autorisation en vue d’introduire toutes demandes de permis

d’urbanisme, faire établir les plans et tous documents qui s’avéreraient

nécessaires et à cette fin signer tous pièces et documents.

Le Promoteur s’engage à prendre en charge, à ses frais exclusifs, la viabilisation

complète, le développement et les équipements du terrain (création d’une nouvelle

voirie avec équipement du réseau d’égouttage, des réseaux de distribution en eau,

électricité, éclairage public, télédistribution, gaz, téléphone...) qui sont imposés

par les autorités et administrations.

La renonciation cessera ses effets par confusion par la vente concomitante, à celle

des ouvrages, par le [Pouvoir public] des quotes-parts terrain liées aux ouvrages

vendus par le Promoteur. *…+ »

Page 154: Manuel pratique des partenariats public-privé constructifs

Conception, construction,

financement d’un centre

culturel avec construction et

commercialisation de

logements pour des

particuliers

COMMUNE

P. Privé

conception constructionFinancement

par fond propre

Financement par emprunt

REGIE COMM.AUTONOME

commercialisation

Exploitation du centre culturel

Dans cet exemple, les différentes phases du projet peuvent être décrites de la

manière suivante :

La commune est propriétaire d’un terrain sur lequel elle souhaiterait voir

développer un projet comportant à la fois un centre culturel et des

logements. La commune souhaiterait également s’assurer une

valorisation optimale du terrain de manière à récupérer le prix

d’acquisition et même une partie des marges bénéficiaires issues du

projet et ce pour financer le projet de centre culturel ;

Pour dynamiser sa politique foncière, la commune décide de créer une

régie communale autonome (RCA) conformément au Code de la

démocratie locale. La commune apporte le terrain concerné dans le

patrimoine de la régie communale autonome ;

La RCA va rédiger, avec l’assistance de conseillers internes ou externes, les

documents de marché (cahier spécial des charges et projets de contrat)

nécessaires à la sélection et aux choix du partenaire privé ;

Page 155: Manuel pratique des partenariats public-privé constructifs

Dans le respect de la loi sur les marchés public et en particulier les

dispositions applicables aux marchés de promotion de travaux, la RCA va

sélectionner les candidats et choisir le partenaire privé (le promoteur)

dans la cadre d’une procédure transparente respectueuse des modes de

passation admis par la législation relative aux marchés publics ;

La RCA et le partenaire privé concluent une convention cadre de

partenariat, dans le respect des dispositions du cahier spécial des charges

et du cahier général des charges et sur base de l’offre du partenaire privé.

Cette convention cadre définit les obligations et les droits des partenaires

privé et public. Cette convention détermine les conventions subséquentes

qui devront être conclues et qui sont annexées à la convention cadre ;

La RCA concède un droit de superficie au partenaire privé avec la

condition suspensive de l’obtention des permis exécutoires. Le partenaire

privé et la RCA concluent également un bail emphytéotique en vertu

duquel la RCA bénéficiera d’un droit d’emphytéose sur le centre culturel

qui sera construit par le partenaire privé durant une durée à déterminer.

Le bail emphytéotique n’entrera en vigueur qu’une fois la réception

provisoire du centre culturel intervenue ;

Le partenaire privé réalise les études nécessaires à l’obtention des permis

exécutoire relatifs au centre culturel et aux logements dont il aura présidé

à la conception selon sa connaissance de la demande de logements et

selon sa conception du type de logements les mieux susceptibles de

répondre rapidement à cette demande (risque de demande) ;

Une fois les permis exécutoire obtenus, le partenaire privé construit le

centre culturel et les logements sur la base du financement

(habituellement 20% en fond propre et 80% en emprunt) ;

Une fois le centre culturel construit et la réception provisoire opérée, le

droit d’emphytéose entre en vigueur de sorte que la RCA peut en gérer

l’exploitation avec la commune ;

À chacun des acquéreurs, le partenaire privé vend le logement et la RCA

vend la quotité de terrain correspondante ;

Les recettes tirées de la valorisation du foncier sont utilisées par la RCA

pour payer une partie du canon du bail emphytéotique ; le solde de la

redevance étant financé selon les modalités convenues avec la commune.

Il est à mentionner que ce schéma peut être optimalisé fiscalement en fonction

des circonstances du cas d’espèce en vue de permettre une récupération de la

TVA payées sur les constructions, dans le chef de la RCA.

Page 156: Manuel pratique des partenariats public-privé constructifs

En effet, moyennant le respect de certaines conditions, toute personne qui, en

dehors de l'exercice d'une activité économique, constitue un droit réel sur un

bâtiment qu'elle a construit, fait construire ou a acquis avec application de la taxe,

peut opter vis-à-vis de cette opération pour la qualité d'assujetti et ainsi

constituer ce droit réel avec paiement de la TVA. La personne qui choisit de

soumettre la constitution du droit réel à la TVA peut déduire de la taxe due la TVA

afférente aux opérations tendant ou concourant à l'érection ou à l'acquisition du

bâtiment sur lequel le droit réel est établi, ainsi que les taxes afférentes aux

opérations en rapport direct avec la constitution du droit réel. Toutefois,

l'administration fiscale n'admet la déduction totale de la TVA lors de la

constitution d'un droit réel que si le prix de vente réclamé pour la constitution du

droit réel approche le prix de vente du droit réel, le prix de construction ou le prix

d'achat du bâtiment en pleine propriété. Plus précisément, la déduction totale de

la TVA grevant les frais de construction ou le prix d'acquisition du bâtiment est

admise si le prix réclamé atteint – à ce jour – au moins 97% du prix de

construction en pleine propriété (ou du prix d'achat), dans la mesure où le droit

est établi pour une période égale ou supérieure à 10 ans (ce qui est par définition

le cas lors de la création d’un droit d’emphytéose).

Page 157: Manuel pratique des partenariats public-privé constructifs

Ci-dessous, à titre d’exemple, le lecteur trouvera une convention relative à la

constitution d’un droit de superficie. Nous insistons sur le fait que toute clause

doit être revue en fonction des circonstances du cas d’espèce par des conseillers

professionnels et expérimentés. Les auteurs ne pourront aucunement être tenus

responsables des conséquences qui pourraient découler de l’application non

contrôlée de ces dispositions contractuelles.

Exemple de clauses simplifiées d’une convention constituant un droit de

superficie dans le cadre d’un marché de promotion de travaux (conception,

construction et financement).

Entre d'une part: {...} [dénomination du pouvoir adjudicateur],

Partie ci-après dénommée et étant ci-après désignée comme «le Tréfoncier».

Et d'autre part: {...} [dénomination du promoteur]

Partie ci-après dénommée et étant ci-après désignée comme l’ « Adjudicataire ».

Toutes deux dénommées, ensembles, « Les Parties »

PREAMBULE

Par avis de marché publié le {...} au [Bulletin des Adjudications (et au Journal

officiel de l’Union européenne)+, le Tréfoncier a lancé un *appel d’offres+ pour la

passation d’un marché de promotion de travaux qui porte sur la conception, la

construction et le financement des Ouvrages.

Par décision datée du {...} du Tréfoncier, l’Adjudicataire s’est vu attribuer ce

marché.

L’Adjudicataire procèdera, selon les modalités prévues dans le cahier spécial des

charges et ses annexes, ainsi que dans l’offre sur la base de laquelle l’Adjudicataire

s’est vu attribuer le marché, ainsi que, là où il n’y est pas dérogé, dans le Cahier

général des charges annexé à l’arrêté royal du 26 septembre 1996, à la

conception, à la construction et au financement des Ouvrages ainsi qu’aux

Infrastructures annexes.

Par une autre convention passée ce jour, l’Adjudicataire a concédé au Tréfoncier

un Droit d’emphytéose sur la Propriété et sur les Ouvrages qui y seront érigés.

En raison de ce qui précède et dans le but susmentionné, le Tréfoncier souhaite

accorder à l’Adjudicataire un droit de superficie sur la Propriété aux termes et

conditions prévus dans la présente convention, et l’Adjudicataire souhaite accepter

ce droit de manière à pouvoir procéder à l’édification des Ouvrages.

Page 158: Manuel pratique des partenariats public-privé constructifs

ARTICLE 1 – DEFINITIONS

Aux fins de la présente convention, il y a lieu d’entendre par :

« Jours » : des jours calendrier ;

« Marché de promotion » : le marché de promotion de travaux qui porte

sur la conception, la construction et le financement des Ouvrages et qui a

été attribué à l’Adjudicataire par décision du {...} ;

« Droit d’emphytéose» : le Droit d’emphytéose concédé par l’Adjudicataire

au Tréfoncier par convention du {...} ;

« Permis exécutoire » : tout permis ou autorisation nécessaire à la

construction et à l’exploitation des Ouvrages (permis d’urbanisme, permis

d’environnement, permis unique, etc.) qui a été délivré et qui n’est plus

susceptible de faire l’objet d’un recours administratif ou juridictionnel

autre qu’une action en cessation devant les tribunaux civils et/ou un

recours en suspension devant le Conseil d’État, soit parce que le délai pour

introduire un tel recours administratif ou juridictionnel est expiré, soit

parce que, un tel recours, ayant été introduit, il a été rejeté. Le permis est

réputé exécutoire le lendemain de la date d’expiration des délais pour

introduire les recours précités ou, si ces recours ont été introduits et ont

été rejetés, le lendemain de la date de la décision de rejet.

« Ouvrages » : [description des ouvrages – exemple : Logements,

bâtiments administratifs, …+ ;

ARTICLE 2 – OBJET

Le Tréfoncier accorde par les présentes et aux conditions formulées ci-dessous qui

doivent être comprises et interprétées comme formant un tout indivisible, un droit

de superficie conformément à la loi du 10 janvier 1824 concernant le droit de

superficie, à l’Adjudicataire qui accepte sur la Propriété.

Le droit de superficie est octroyé et accepté à charge pour l’Adjudicataire de

réaliser les Ouvrages conformément au Cahier spécial des charges et de les mettre

à disposition du Tréfoncier selon les termes du Bail Emphytéotique. L’Adjudicataire

ne pourra en aucun cas construire d’autres bâtiments que les Ouvrages prévus

dans le Cahier spécial des charges.

L’Adjudicataire sera propriétaire des Ouvrages érigés sur la Propriété pendant

toute la durée du droit de superficie.

Par dérogation à l’article 5 de la loi du 10 janvier 1824 concernant le droit de

superficie et conformément à l’article 12 de l’arrêté royal du 26 septembre 1996,

l’Adjudicataire ne pourra en aucun cas démolir les Ouvrages ou aucune des

Page 159: Manuel pratique des partenariats public-privé constructifs

installations érigées par lui sur la Propriété sans l’accord écrit et préalable du

Tréfoncier.

ARTICLE 3 – INTERPRETATION

Tous les délais stipulés dans la présente convention seront calculés de minuit à

minuit. Ils débuteront le jour qui suit le jour pendant lequel l’événement faisant

courir le délai visé, est arrivé. La date d’expiration sera incluse dans le délai.

Si la date d’expiration est un samedi, un dimanche ou un jour férié en Belgique, la

date d’expiration sera reportée au prochain jour ouvrable.

A moins qu’il n’en soit disposé autrement, tous les délais seront calculés en jours

calendrier. Tous les délais consistant en un nombre de mois (ou d’années) seront

calculés à partir du jour du mois (ou de l’année) où l’événement faisant courir le

délai, est arrivé, jusqu’à la veille du même jour du (des) mois (ou de l’/des

année(s)) qui sui(ven)t ("de quantième à veille de quantième").

ARTICLE 4 – PROPRIETE et OUVRAGES

1. Description

La Propriété consiste en {...}

Les Ouvrages consistent en {...}

2. Servitudes

Le droit de superficie est concédé et accepté sur la Propriété avec toutes les

servitudes, continues ou non, apparentes ou non, légales ou du fait de l’homme,

qui peuvent l’avantager ou le grever, sachant qu’à la connaissance du Tréfoncier, il

n’existe aucun droit généralement quelconque, précaire ou non, personnel ou réel,

dont un tiers pourrait se prévaloir.

3. Frais

Tous les frais, taxes et honoraires dus à l’occasion de la rédaction et de

l’enregistrement de la présente convention sont à charge de l’Adjudicataire qui les

supportera à la décharge du Tréfoncier, en ce compris tous les honoraires

notariaux, frais d’actes et droits d’enregistrement résultant de la présente

convention.

4. Déclarations et Garanties

Les Parties font les déclarations et accordent les garanties suivantes :

Page 160: Manuel pratique des partenariats public-privé constructifs

Dans l’attente de la réalisation de la condition suspensive visée à l’article 9 le

Tréfoncier ne peut plus, dès la signature de la présente convention, librement

disposer de la Propriété. Aucune indemnité d’indisponibilité ne sera payée par

l’Adjudicataire au Tréfoncier en raison de cette perte de jouissance.

Le Tréfoncier déclare et garantit que la Propriété est, au jour de l’entrée en vigueur

de la présente convention, libre de toute occupation et de tout droit généralement

quelconque à pareille occupation dans le chef d’un tiers.

Le Tréfoncier déclare et garantit que la Propriété est quitte et libre de toutes

dettes, inscriptions et de tous privilèges et hypothèques généralement

quelconques.

Le Tréfoncier garantit que tout ou partie de la Propriété ne fait l’objet d’aucun

mandat ou promesse de vente, d’achat, d’échange, de partage ou d’hypothèque et

ne fait l’objet d’aucun droit de préemption ou d’option au profit de qui que ce soit.

Le Tréfoncier déclare qu’au jour de la signature de la présente convention, il

n’existe aucun litige entre lui et un tiers relativement à la Propriété. Il garantit

qu’au jour de la levée de la condition suspensive visée à l’article 9, il n’existera

aucun litige entre lui et un tiers, relativement à la Propriété, pour autant toutefois

que l’existence du litige lui soit imputable.

Le Tréfoncier garantit que la Propriété n’appartient pas au domaine public et peut

par conséquent librement faire l’objet du droit de superficie accordé en vertu de la

présente convention. {...}

5. Pollution du sol

{...}

ARTICLE 5 - DUREE

Le droit de superficie est concédé pour une période qui commencera à courir à la

date de réalisation de la condition suspensive stipulée à l’article 9 et qui se

terminera de plein droit, sans préavis et sans droit à prolongation ou à

renouvellement, le jour de l’expiration du Droit d’emphytéose accordé par

l’Adjudicataire au Tréfoncier.

A l’expiration du droit de superficie, le Tréfoncier deviendra de plein droit et par

accession propriétaire des Ouvrages et de toutes installations quelconques érigées

sur la Propriété, sans indemnité aucune et quittes et libres de touts charges,

servitudes, inscriptions hypothécaires et autres droits réels ou personnels

quelconques. Les Parties conviennent expressément que l’absence de paiement

d’indemnité par le Tréfoncier à l’Adjudicataire conformément à l’article 12 de

l’arrêté royal du 26 septembre 1996, est une dérogation à la règle supplétive

Page 161: Manuel pratique des partenariats public-privé constructifs

prévue à l’article 6 de la loi du 10 janvier 1824 concernant le droit de superficie.

Les Ouvrages seront transférés au Tréfoncier dans l’état de vétusté dans lequel ils

se trouveront, sans que l’Adjudicataire puisse être tenu pour responsable dudit

état et sans garantie quant à l’état de ces Ouvrages.

ARTICLE 6 - REDEVANCE

Le présent droit réel de superficie est octroyé et accepté à titre gratuit.

ARTICLE 7 – OBLIGATIONS DE L’EMPHYTEOTE

L’Adjudicataire n’est pas autorisé à céder les droits et obligations afférents au

droit de superficie à un tiers, sans l’autorisation écrite et préalable du Tréfoncier.

A l’exception du Droit d’emphytéose accordé au Tréfoncier, l’Adjudicataire n’est

pas autorisé à constituer des droits réels ou personnels sur la Propriété ou sur les

Ouvrages qui y seront construits par l’Adjudicataire, au profit de tiers sans l’accord

écrit et préalable du Tréfoncier. Il est toutefois entendu que cet accord ne pourra

être déraisonnablement refusé en cas de constitution par l’Adjudicataire de

sûretés à profit d’un organisme financier qui assurerait le financement des

Ouvrages.

ARTICLE 8 – TAXES

Tous impôts et taxes généralement quelconques, de quelque nature que ce soit

prélevés ou à prélever sur la Propriété sont à charge du Tréfoncier.

Le montant enrôlé du précompte immobilier dont l’Adjudicataire est légalement

redevable, sera pris en charge par le Tréfoncier.

ARTICLE 9 – CONDITION SUSPENSIVE

La présente convention est conclue sous la condition suspensive de l’obtention, par

l’Adjudicataire, dans les {...} années à compter du lendemain du jour de la

notification de la décision de l’attribution du marché de promotion de travaux, de

tous les Permis Exécutoires.

ARTICLE 10 - NULLITÉ PARTIELLE

Si l'une ou plusieurs des clauses de la présente convention devait d’un point de vue

quelconque, être déclarée nulle, illégale, ou inapplicable, cette nullité, illégalité ou

inapplicabilité, n'affectera pas la validité, la légalité et l’applicabilité des autres

clauses. Chacune des Parties s'efforcera de négocier immédiatement et de bonne

foi une clause valable en remplacement de la clause nulle, illégale ou inapplicable.

Page 162: Manuel pratique des partenariats public-privé constructifs

A défaut pour les parties d'avoir convenu d’une telle clause dans le mois de la

demande formulée par l'une des parties à cet égard, et au cas où une telle clause

nulle, illégale ou inapplicable, affecterait la nature même de la présente

Convention, chacune des parties sera en droit de solliciter l’annulation du présent

contrat devant les tribunaux.

ARTICLE 11- RENONCIATION - TOLÉRANCE

Le défaut ou le retard d’une partie à se prévaloir d'un droit ou d'une faculté que lui

accorde la présente convention ou d’un manquement de l’autre ne peut en aucun

cas être considéré comme / ou avoir l’effet d’une renonciation définitive de cette

partie à se prévaloir ultérieurement de ce droit ou de ce manquement.

De même l’exercice d’un seul droit ou l’exercice partiel d’un droit n’empêchera pas

de se prévaloir ultérieurement d’un exercice complémentaire ou autre de ce droit,

ou de l’exercice de tout autre droit.

ARTICLE 12 - COUTS DES INTERMEDIAIRES ET CONSEILS

Chaque Partie supportera tous les coûts et dépenses qui lui sont propres en ce qui

concerne la négociation, l’exécution et la réalisation de la convention constitutive

d’un droit réel d’emphytéose.

ARTICLE 13 - DROIT APPLICABLE

La présente convention est régie par le droit belge, et plus particulièrement la loi

du dix janvier mil huit cent vingt-quatre relative au droit réel de superficie dans la

mesure où il n’y est pas dérogé par la présente convention et par le cahier spécial

des charges.

ARTICLE 14 - ELECTION DE FOR

Tout litige relatif à la conclusion, la validité, l'interprétation ou l'exécution de la

présente convention, ou encore de contrats ou opérations ultérieurs qui pourraient

en découler, ainsi que tout autre litige concernant, ou en rapport avec, la présente

convention, sans aucune exception, seront de la compétence exclusive des

tribunaux de {...} statuant en langue française.

* * *

Page 163: Manuel pratique des partenariats public-privé constructifs

Fait à {...}, le {...}, en autant d’exemplaires que de Parties, chacun reconnaissant

avoir reçu le sien, plus un exemplaire en vue de l’enregistrement de la présente

convention.

Pour l’Adjudicataire : {...}

Pour le Tréfoncier: {...}

Page 164: Manuel pratique des partenariats public-privé constructifs

Ci-dessous, à titre d’exemple, le lecteur trouvera une convention relative à la

constitution d’un bail emphytéotique. Nous insistons sur le fait que toute clause

doit être revue en fonction des circonstances du cas d’espèce par des conseillers

professionnels et expérimentés. Les auteurs ne pourront aucunement être tenus

responsables des conséquences qui pourraient découler de l’application non

contrôlée de ces dispositions contractuelles.

Exemple de clauses simplifiées d’un bail emphytéotique dans le cadre d’un

marché de promotion de travaux (conception, construction et financement).

Entre d'une part: {...}[dénomination du promoteur]

Partie ci-après dénommée et étant ci-après désignée comme l’ « Adjudicataire ».

Et d'autre part: {...}[dénomination du pouvoir adjudicateur],

Partie ci-après dénommée et étant ci-après désignée comme «l'Emphytéote».

Toutes deux dénommées, ensembles, « Les Parties »

PREAMBULE

Par avis de marché publié le {...} au [Bulletin des Adjudications (et au Journal

officiel de l’Union européenne)+, l’Emphytéote a lancé un *appel d’offres+ pour la

passation d’un marché de promotion de travaux qui porte sur la conception, la

construction et le financement des Ouvrages.

Par décision datée du ,...- de l’Emphytéote, l’Adjudicataire s’est vu attribuer ce

marché.

L’adjudicataire procèdera, selon les modalités prévues dans le cahier spécial des

charges et ses annexes, ainsi que dans l’offre sur la base de laquelle l’Adjudicataire

s’est vu attribuer le marché, ainsi que, là où il n’y est pas dérogé, dans le Cahier

général des charges annexé à l’arrêté royal du 26 septembre 1996, à la

conception, à la construction et au financement des Ouvrages ainsi qu’aux

Infrastructures annexes.

Par une autre convention passée ce jour, l’Emphytéote a concédé à l’Adjudicataire

un droit de superficie sur la Propriété. L’Adjudicataire sera par conséquent

propriétaire des Ouvrages qui seront érigés sur la Propriété pendant toute la durée

du droit de superficie.

L’Adjudicataire souhaite accorder à l’Emphytéote un droit d’emphytéose sur les

Ouvrages aux termes et conditions prévus dans la présente convention, et

l’Emphytéote souhaite accepter ce droit de manière à disposer des Ouvrages.

ARTICLE 1 – DEFINITIONS

Page 165: Manuel pratique des partenariats public-privé constructifs

Aux fins de la présente convention, il y a lieu d’entendre par :

« Jour » : les jours calendrier ;

« Marché de promotion » : le marché de promotion de travaux qui porte

sur la conception, la construction et le financement de [description des

ouvrages+ et qui a été attribué à l’Adjudicataire par décision du {...} ;

« Droit de superficie » : le droit de superficie concédé par l’Emphytéote à

l’Adjudicataire par convention du ,...- ;

« Permis exécutoire » : tout permis ou autorisation nécessaire à la

construction et à l’exploitation des Ouvrages (permis d’urbanisme, permis

d’environnement, permis unique, etc.) qui a été délivré et qui n’est plus

susceptible de faire l’objet d’un recours administratif ou juridictionnel

autre qu’une action en cessation devant les tribunaux civils et/ou un

recours en suspension devant le Conseil d’État, soit parce que le délai pour

introduire un tel recours administratif ou juridictionnel est expiré, soit

parce que, un tel recours, ayant été introduit, il a été rejeté. Le permis est

réputé exécutoire le lendemain de la date d’expiration des délais pour

introduire les recours précités ou, si ces recours ont été introduits et ont

été rejetés, le lendemain de la date de la décision de rejet.

« Ouvrages » : [description des ouvrages – exemple : Logements,

bâtiments administratifs, …+ ;

« Infrastructures annexes » : [description des infrastructures annexes –

exemple, trottoirs, voiries, …+.

ARTICLE 2 – OBJET

L’Adjudicataire concède à l'Emphytéote, qui accepte, un droit réel d'emphytéose

sur la Propriété et les Ouvrages qui y seront érigées, régi par les clauses et

conditions ci-après définies, et pour le surplus régi par les dispositions de la loi du

dix janvier mil huit cent vingt-quatre, dans la mesure où il n'y aurait pas été

dérogé dans la présente convention.

ARTICLE 3 – INTERPRETATION

Tous les délais stipulés dans la présente convention seront calculés de minuit à

minuit. Ils débuteront le jour qui suit le jour pendant lequel l’événement faisant

courir le délai visé, est arrivé. La date d’expiration sera incluse dans le délai.

Si la date d’expiration est un samedi, un dimanche ou un jour férié en Belgique, la

date d’expiration sera reportée au prochain jour ouvrable.

A moins qu’il n’en soit disposé autrement, tous les délais seront calculés en jours

calendrier. Tous les délais consistant en un nombre de mois (ou d’années) seront

Page 166: Manuel pratique des partenariats public-privé constructifs

calculés à partir du jour du mois (ou de l’année) où l’événement faisant courir le

délai, est arrivé, jusqu’à la veille du même jour du(des) mois (ou de l’/des année(s))

qui sui(ven)t ("de quantième à veille de quantième").

ARTICLE 4 – PROPRIETE et OUVRAGES

1. Description

La Propriété consiste en {...}

Les Ouvrages consistent en {...}

2. Servitudes

L’Emphytéote supportera les servitudes, apparentes ou non, continues ou

discontinues qui peuvent grever la Propriété, sauf à s’en défendre et à profiter de

celles actives, s’il en existe, à ses frais, risques et périls, sans que la présente clause

puisse conférer plus de droits qu’il en existe déjà, soit en vertu d’un titre non

prescrit, soit en vertu de la loi. L’Emphytéote est à compter de la date d’entrée en

vigueur du droit d’emphytéose visée à l’article 5, purement et simplement subrogé

dans tous les droits et obligations de l’Adjudicataire à cet égard.

L’Adjudicataire déclare que, à sa connaissance, la Propriété n’est grevée d’aucune

servitude et qu’il n’en a personnellement conféré aucune au profit de qui que ce

soit.

3. Frais

L’Emphytéote supporte à compter de la date d’entrée en vigueur du droit

d’emphytéose visée à l’article 5, l’ensemble des frais liés à la Propriété et aux

Ouvrages.

4. Déclarations et Garanties

Les Parties font les déclarations et accordent les garanties suivantes :

L’Adjudicataire déclare et garantit que les Ouvrages sont, au jour de la réception

provisoire, libres de toute occupation et de tout droit généralement quelconque à

pareille occupation dans le chef d’un tiers.

L’Adjudicataire garantit que tout ou partie des Ouvrages ne font l’objet d’aucun

mandat ou promesse de vente, d’achat, d’échange ou de partage, et ne font

l’objet d’aucun droit de préemption ou d’option au profit de qui que ce soit.

L’Adjudicataire garantit qu’au jour de la réception provisoire des Ouvrages

accordés par l’Emphytéote à l’Adjudicataire, il n’existera aucun litige entre lui et

Page 167: Manuel pratique des partenariats public-privé constructifs

un tiers, voisin ou on, relativement aux Ouvrages, pour autant toutefois que

l’existence du litige lui soit imputables.

L’Adjudicataire déclare et garantit qu’il jouit de tous les pouvoirs et capacités

nécessaires pour disposer librement des Ouvrages vis-à-vis de l’Emphytéote. {...}

4.5. Pollution du sol

{...}

ARTICLE 5 - DUREE

1. Le présent droit réel d’emphytéose prendra effet à partir de la réception

provisoire des Ouvrages accordés par l’Emphytéote comme stipulé au cahier

spécial des charges du marché de promotion de travaux portant les références {...}.

2. Le droit réel d’emphytéose finira de plein droit à l’expiration de la période

de {...} années ci-dessus, toute forme de tacite reconduction étant exclue.

3. A l’expiration du droit réel d’emphytéose, l’Emphytéote restituera la

Propriété et les Ouvrages dans l’état ou ils se trouveront à ce moment, et n’en

garantira pas l’état.

4. Le droit réel d’emphytéose prendra également fin de plein droit en cas de

fin du Droit de Superficie.

ARTICLE 6 - REDEVANCES - CANON EMPHYTEOTIQUE.

Le présent droit réel d’emphytéose est consenti et accepté moyennant le

payement par l’Emphytéote à l’Adjudicataire d’une redevance annuelle récognitive

s’élevant à ,...- qui sera payée pour la première fois dans les *60+ jours de la

réception provisoire visée à l’article 5.

L’Emphytéote s’engage à payer la redevance annuelle récognitive à

l’Adjudicataire, sur une base annuelle à la date d’anniversaire de la réception

provisoire. Si, une quelconque redevance annuelle récognitive doit être payée un

Jour férié en Belgique, alors le paiement de ladite redevance annuelle récognitive

interviendra le Jour ouvrable précédent. Le montant de la redevance annuelle

récognitive n’est pas sujet à variation ni à ajustement.

Le paiement de la redevance emphytéotique récognitive interviendra sans frais de

quelque sorte que ce soit à charge de l’Adjudicataire, au compte bancaire numéro

,...- de l’Adjudicataire ou à tout autre compte qu’il pourrait désigner

ultérieurement.

ARTICLE 7 – OBLIGATIONS DE L’EMPHYTEOTE

Page 168: Manuel pratique des partenariats public-privé constructifs

L’Emphytéote a, à compter de la date d’entrée en vigueur du droit réel

d’emphytéose visé à l’article 5, la jouissance de la Propriété et des Ouvrages dans

l’état dans lequel ils se trouvent au moment de la réception provisoire. Par

conséquent, l’Emphytéote a la libre disposition et la jouissance de la Propriété, et

des Ouvrages, notamment par la perception des loyers, charges et provisions pour

charges, à compter de la réception provisoire précitée.

L’Emphytéote s’engage à utiliser les Ouvrages conformément à leur destination.

ARTICLE 8 – RISQUES LIES A LA PROPRIETE

1. L’Emphytéote se voit, à compter de la date d’entrée en vigueur du droit

réel d’emphytéose visé à l’article 5, transférer l’ensemble des risques liés à la

Propriété et aux Ouvrages.

2. Sans préjudice des garanties données par l’Adjudicataire à l’Article 4,

l’Emphytéote assume seul, à compter de la date d’entrée en vigueur du droit réel

d’emphytéose visé à l’article 5, l’ensemble des risques liés à la Propriété et aux

Ouvrages; supporte à compter de cette date également, l’ensemble des coûts de

réparation, rénovation et des travaux de remplacement liés à la Propriété et aux

Ouvrages, peu importe qu’ils résultent d’une détérioration, d’une perte ou d’une

destruction, totale ou partielle, de quelque nature que ce soit et quelle qu’en soit

la cause, même s’il s’agit d’un événement externe ou d’une cause étrangère

libératoire.

3. Sans préjudice des garanties données par le Adjudicataire à l’article 4,

l’Emphytéote est à compter de la date d’entrée en vigueur du droit réel

d’emphytéose visé à l’article 5, également, seul responsable de la Propriété des

Ouvrages et tiendra l’Adjudicataire indemne de tous recours intenté par une tierce

partie sur base des articles 544, 1384 et/ou 1386 du Code civil.

4. L’Emphytéote est autorisé, à ses frais, risques et périls exclusifs et en

conformité avec les dispositions réglementaires applicables, à ériger et/ou réaliser

des constructions, aménagements et modifications sur la Propriété, pour autant

que ce faisant :

(i) il ne mette jamais en œuvre des travaux susceptibles de diminuer la valeur

de la Propriété, et

(ii) il ne viole pas une quelconque disposition légale ou réglementaire

applicable.

Les deux parties acceptent expressément que de tels aménagements,

constructions et modifications seront censées faire partie de la Propriété, comme

si elles avaient fait partie de la Propriété, de sorte que l’ensemble des références à

la Propriété dans le cadre de la présente convention sont automatiquement

applicables aux dites constructions, aménagements et modifications.

Page 169: Manuel pratique des partenariats public-privé constructifs

ARTICLE 9 – TAXES

L’Emphytéote supportera à compter du premier janvier deux mille ,...-, le

précompte immobilier et tous impôts et taxes généralement quelconques devant

affecter la Propriété.

L'Emphytéote s'engage à payer ou à rembourser à l’Adjudicataire, à première

demande de l'administration concernée ou de l’Adjudicataire, toute somme qui

serait réclamée relativement à un impôt, taxes, droits, prélèvement et/ou autre

charge fiscale quelconque en ce compris les amendes et pénalités relatifs à l’octroi

du droit d’emphytéose qui lui incombe en vertu de la présente convention.

ARTICLE 10 – CONDITION SUSPENSIVE

La présente convention est conclue sous la condition suspensive de l’obtention, par

l’Adjudicataire, dans les {...} années à compter du lendemain du jour de la

notification de la décision de l’attribution du marché de promotion de travaux, de

tous les Permis Exécutoires.

ARTICLE 11 – ACTE AUTHENTIQUE

Les Parties s’engagent à passer un acte authentique dans les ,...- mois de la

réalisation de la condition suspensive visées à l’article 10, par le Notaire ,...- établi

à ,...- pour l’Adjudicataire et par le Notaire ,...- établi à ,...- pour l’Emphytéote.

L’acte authentique sera passé à la requête de l’Emphytéote, les frais étant à

charge de l’Adjudicataire, pour ensuite être transcrit dans le registre de la

conservation des hypothèques.

Cet acte authentique prévoira que le bail emphytéotique prendra effet à partir de

la réception provisoire des Ouvrages accordée par l’Emphytéote à l’Adjudicataire.

Au cas où une Partie refuse de collaborer à la passation de l’acte authentique ou

de comparaître à la date à laquelle elle est invitée pour ce faire, elle sera

redevable envers l’autre Partie d’une indemnité forfaitaire de ,...- € par jour à

compter du jour 7ème jour de la mise en demeure adressée par la partie la plus

diligente, sans préjudice du droit pour l’autre Partie de poursuivre la passation

forcée de l’acte ou la résiliation de la présente convention, et en tout cas d’établir

et de poursuivre la réparation de tout dommage qui résulte de la passation tardive

ou de la non passation de l’acte.

Le conservateur des hypothèques est expressément dispensé de prendre

inscription d’office pour quelque cause que ce soit lors de la transcription de l’acte.

ARTICLE 12 - NULLITÉ PARTIELLE

Page 170: Manuel pratique des partenariats public-privé constructifs

Si l'une ou plusieurs des clauses de la présente convention devait d’un point de vue

quelconque, être déclarée nulle, illégale, ou inapplicable, cette nullité, illégalité ou

inapplicabilité, n'affectera pas la validité, la légalité et l’applicabilité des autres

clauses. Chacune des parties s'efforcera de négocier immédiatement et de bonne

foi une clause valable en remplacement de la clause nulle, illégale ou inapplicable.

A défaut pour les parties d'avoir convenu d’une telle clause dans le mois de la

demande formulée par l'une des parties à cet égard, et au cas où une telle clause

nulle, illégale ou inapplicable, affecterait la nature même de la présente

convention, chacune des parties sera en droit de solliciter l’annulation du présent

contrat devant les tribunaux.

ARTICLE 13- RENONCIATION - TOLÉRANCE

Le défaut ou le retard d’une partie à se prévaloir d'un droit ou d'une faculté que lui

accorde la présente convention ou d’un manquement de l’autre ne peut en aucun

cas être considéré comme / ou avoir l’effet d’une renonciation définitive de cette

partie à se prévaloir ultérieurement de ce droit ou de ce manquement.

De même l’exercice d’un seul droit ou l’exercice partiel d’un droit n’empêchera pas

de se prévaloir ultérieurement d’un exercice complémentaire ou autre de ce droit,

ou de l’exercice de tout autre droit.

ARTICLE 14 - COUTS DES INTERMEDIAIRES ET CONSEILS

Chaque Partie supportera tous les coûts et dépenses qui lui sont propres en ce qui

concerne la négociation, l’exécution et la réalisation de la convention constitutive

d’un droit réel d’emphytéose.

ARTICLE 15 - DROIT APPLICABLE

La présente convention est régie par le droit belge, et plus particulièrement la loi

du dix janvier mil huit cent vingt-quatre relative au droit réel d’emphytéose.

ARTICLE 16 - ELECTION DE FOR

Tout litige relatif à la conclusion, la validité, l'interprétation ou l'exécution de la

présente convention, ou encore de contrats ou opérations ultérieurs qui pourraient

en découler, ainsi que tout autre litige concernant, ou en rapport avec, la présente

convention, sans aucune exception, seront de la compétence exclusive des

tribunaux de {...} statuant en langue française.

* * *

Page 171: Manuel pratique des partenariats public-privé constructifs

Fait à {...}, le {...}, en autant d’exemplaires que de Parties, chacun reconnaissant

avoir reçu le sien, plus un exemplaire en vue de l’enregistrement de la présente

convention.

Pour l’Adjudicataire : {...}

Pour l’Emphytéote : {...}