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8. Marché de travaux – Programme prioritaire de travaux – Implantation scolaire de Fexhe-Slins – Lot II – Construction d’un préau – Fixation des conditions et du mode de passation du marché - Approbation du cahier spécial des charges . Attendu qu'il s'indique d'effectuer des travaux de construction d’un préau à l’école de Fexhe-Slins ; Vu sa délibération du 4 juillet 2007 par laquelle il sollicite, auprès de la Communauté Française de Belgique, les subventions nécessaires à la réalisation de ces travaux ; Vu la réponse du 13 novembre 2007 référencée PHD/nr.2007-1070 par laquelle le Pouvoir subsidiant répond de manière favorable à notre demande d’avis d’opportunité sur les travaux de réfection de la cour de récréation évoqués ci-dessus ; Vu le métré estimatif dont le montant s’élève à 41.382,00 euros TVA comprise ; Attendu qu'un crédit de 81.500,00 euros est inscrit à l'article 72225/72260 des dépenses extraordinaires du budget de 2008 ; Par ces motifs ; Vu la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs ; Vu l’article 120 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996 selon lequel il peut être traité par procédure négociée sans publicité lors du lancement de la procédure lorsque la dépense à approuver ne dépasse pas, hors taxe sur la valeur ajoutée, le montant de 67.000 € ; Vu l’article L 1222-3 du CDLD, anciennement article 234 de la Loi Communale ; A l’unanimité, le Conseil communal : 1° Approuve le cahier des charges pour les travaux de remplacement de châssis vétustes à l’école de Fexhe-Slins au montant estimatif de 32.497,43 € TVA comprise. 2° Choisit la procédure négociée sans respecter les règles de publicité comme mode de passation du marché. OBJET DU MARCHE L’entreprise a pour objet les travaux et les fournitures nécessaires à la réalisation d’un préau dans la cour maternelle de l’école fondamentale de Juprelle (A) - implantation de Fexhe-Slins (A2), pour adapter l’infrastructure au nombre d’enfants. Description des travaux : Les travaux comprennent notamment : - Le terrassement, avec évacuation des matériaux excédentaires hors des lieux, de largeur et profondeur voulue. - Une structure portante composée de 13 colonnes en acier galvanisé, 1 console et les poutres - La couverture en panneaux cintrés en matière synthétique. L'entreprise comprend les travaux, les sujétions que ceux-ci entraînent et les services énoncés dans leurs principes au présent cahier spécial des charges et dans tous les autres documents contractuels. Les matériaux sont à fournir et à mettre en oeuvre par l'entrepreneur. Les clauses contractuelles techniques et le métré récapitulatif intégrés au présent cahier spécial des charges détaillent les prescriptions à accomplir. Pièces jointes au C.S.C. : Formule de soumission, métré récapitulatif, modèles de déclaration sur l’honneur. 08.512/B page 2 Titre Ier CLAUSES CONTRACTUELLES ADMINISTRATIVES DU MARCHE Article 1 : Les clauses contractuelles administratives générales du marché sont celles contenues dans

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8. Marché de travaux – Programme prioritaire de travaux – Implantation scolaire de Fexhe-Slins – Lot II – Construction d’un préau – Fixation des conditions et du mode de passation du marché - Approbation du cahier spécial des charges.

Attendu qu'il s'indique d'effectuer des travaux de construction d’un préau à l’école de Fexhe-Slins ;

Vu sa délibération du 4 juillet 2007 par laquelle il sollicite, auprès de la Communauté Française de Belgique, les subventions nécessaires à la réalisation de ces travaux ;

Vu la réponse du 13 novembre 2007 référencée PHD/nr.2007-1070 par laquelle le Pouvoir subsidiant répond de manière favorable à notre demande d’avis d’opportunité sur les travaux de réfection de la cour de récréation évoqués ci-dessus ;

Vu le métré estimatif dont le montant s’élève à 41.382,00 euros TVA comprise ; Attendu qu'un crédit de 81.500,00 euros est inscrit à l'article 72225/72260 des dépenses

extraordinaires du budget de 2008 ; Par ces motifs ; Vu la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs ; Vu l’article 120 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996 selon lequel il peut être traité par

procédure négociée sans publicité lors du lancement de la procédure lorsque la dépense à approuver ne dépasse pas, hors taxe sur la valeur ajoutée, le montant de 67.000 € ;

Vu l’article L 1222-3 du CDLD, anciennement article 234 de la Loi Communale ; A l’unanimité, le Conseil communal :

1° Approuve le cahier des charges pour les travaux de remplacement de châssis vétustes à l’école de Fexhe-Slins au montant estimatif de 32.497,43 € TVA comprise. 2° Choisit la procédure négociée sans respecter les règles de publicité comme mode de passation du marché.

OBJET DU MARCHE L’entreprise a pour objet les travaux et les fournitures nécessaires à la réalisation d’un préau dans la cour maternelle de l’école fondamentale de Juprelle (A) - implantation de Fexhe-Slins (A2), pour adapter l’infrastructure au nombre d’enfants. Description des travaux : Les travaux comprennent notamment : - Le terrassement, avec évacuation des matériaux excédentaires hors des lieux, de largeur et profondeur voulue. - Une structure portante composée de 13 colonnes en acier galvanisé, 1 console et les poutres - La couverture en panneaux cintrés en matière synthétique. L'entreprise comprend les travaux, les sujétions que ceux-ci entraînent et les services énoncés dans leurs principes au présent cahier spécial des charges et dans tous les autres documents contractuels. Les matériaux sont à fournir et à mettre en oeuvre par l'entrepreneur. Les clauses contractuelles techniques et le métré récapitulatif intégrés au présent cahier spécial des charges détaillent les prescriptions à accomplir. Pièces jointes au C.S.C. : Formule de soumission, métré récapitulatif, modèles de déclaration sur l’honneur. 08.512/B page 2

Titre Ier

CLAUSES CONTRACTUELLES ADMINISTRATIVES DU MARCHE Article 1 : Les clauses contractuelles administratives générales du marché sont celles contenues dans

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l'annexe de l'Arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant le cahier général des charges des marchés publics de travaux, fournitures et services ( M.B. du 18 octobre 1996), tel que modifié par l'Arrêté royal du 25 mai 1999 (M.B. du 09 avril 1999) et part l’Arrêté royal du 29 avril 99 (MB du 19 mai 99), à laquelle le présent cahier des charges déroge pour le surplus Pour autant qu'il n'y soit pas dérogé par les prescriptions du présent cahier des charges, sont d'application : - La Loi du 24/12/93 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services; - Les Arrêtés royaux des 8 janvier et 26 septembre 1996 modifiés par ceux des 25 mars et 29 avril 1999; - Le règlement général sur la protection du travail -dernière édition; - La Loi du 04/08/1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail ; - L’Arrêté royal du 25/01/2001 relatifs aux chantiers temporaires ou mobiles. - Les dernières normes éditées par l'Institut Belge de Normalisation et notamment celles qui abrogent, modifient ou complètent les documents précités.

CLAUSES CONTRACTUELLES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES DU MARCHE

Article 2 : Mode de passation Le marché est attribué par procédure négociée, après consultation de plusieurs entrepreneurs et discussions utiles. Article 3. : Détermination des prix Le marché est un marché mixte. Chaque poste comprend toutes fournitures et main d’oeuvre. L'entrepreneur ne peut se prévaloir d'une rédaction incomplète du libellé des postes du métré pour réclamer le paiement de certains travaux et fournitures. L’entrepreneur est censé connaître la nature du terrain et avoir établi ses prix d’après les résultats de ses propres calculs. Article 4. : Administration responsable des paiements Le Maître de l'ouvrage est la Commune de JUPRELLE et l’agent technique du Service communal des travaux, Rue Provinciale 123 à 4451 VOROUX-LIERS, téléphone : 04/273.77.72, télécopieur : 04/278.23.88 08.512/B page 3 Article 5. : Dépôt des offres Les soumissions accompagnées des documents requis doivent être envoyées ou remises à l'adresse ci-dessous, au plus tard, le ……………………………………

Administration communale de JUPRELLE Rue de l'Eglise 20 à 4450 JUPRELLE

Article 6. : Soumission et documents à joindre à celle-ci 6.1. Documents, modèles et échantillons à joindre à l'offre La soumission est établie en deux exemplaires, conformément au modèle annexé au présent cahier spécial. Elle sera accompagnée : - des documents et notices que le soumissionnaire pourrait juger utile à la parfaite appréciation de son offre; - des documents exigés au titre II infra; - pour souscrire aux critères de sélection qualitative, de la déclaration sur l’honneur requise dans la circulaire de la Région wallonne du 21 mai 2001 sur la sélection qualitative (M.B. 18.07.2001) et conforme au modèle annexé au C.S.C; - du métré récapitulatif conforme au modèle annexé au présent cahier des charges ;

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- d’une attestation de l’O.N.S.S. dont il résulte qu’il est en règle de cotisations relatives à l’avant-dernier trimestre civil écoulé. - selon l’article 18 de l’A.R. du 08/01/1996, le candidat justifie sa capacité financière et économique par la référence suivante : Une déclaration de la banque concernant la capacité financière de l'entreprise dont le modèle est repris ci-après: "Concerne : Marché public n° ....., publié dans ....., en date du ..... Nous confirmons par la présente que 'nom de la société) est notre client(e) depuis le (date). Relation financière banque-client Les relations financières que nous entretenons avec (nom de la société) nous ont jusqu'à ce jour (date) donné entière satisfaction. Sur la base des données dont notre banque dispose actuellement, nous n'avons eu à constater aucun élément négatif et (nom de la société) a disposé jusqu'à présent, pour autant que nous ayons pu nous en assurer et en ce qui concerne les contrats et projets dont nous avons connaissance, de la capacité financière lui permettant de mener à bien les contrats et projets qui lui ont été confiés. (Nom de la société) jouit de notre confiance et - soit : notre banque met actuellement à la disposition de cette société les lignes de crédit suivantes (à ne mentionner qu'avec l'accord écrit préalable du client); 08.512/B page 4 - soit : notre banque met actuellement des lignes de crédit à la disposition de la société; - et/ou : notre banque est disposée à examiner d'éventuelles demandes de crédit ou une demande de cautionnement en vue de l'exécution du marché; - soit : (aucune des trois déclarations susmentionnées). Cette déclaration n'implique aucun engagement de notre part pour l'avenir et notre banque n'assume aucune responsabilité à ce propos." - selon l’article 19 de l’A.R. du 08/01/1996, le candidat justifie sa capacité technique par : a) la liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, cette liste étant appuyée de certificats de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces certificats indiquent le montant, l’époque et le lieu d’exécution des travaux et préciseront s’ils ont été effectués selon les règles de l’art et menés régulièrement à bonne fin. 6.2. Congés annuels et jours de repos compensatoires L'offre doit mentionner les congés annuels et les jours de repos compensatoires. Article 7. : Validité de l'offre Le délai de validité de l'offre est fixé à 90 jours calendrier. Article 8. : Agréation Non demandée Article 9. : Enregistrement Le soumissionnaire doit être enregistré dans les catégorie 20 Article 10. : Cautionnement Le montant du cautionnement à constituer par l’entrepreneur adjudicataire est fixé à 5 % du montant hors TVA du présent marché. Le montant ainsi obtenu est arrondi à la dizaine d’Euro supérieure. Dans les trente jours de calendrier qui suivent le jour de la notification de la commande définitive, la justification du cautionnement auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations sera envoyée à l'Administration communale, conformément à l'article 5 §3 de l'annexe de l'A.R. du 26 septembre 1996. Article 11. : Délai d'exécution Le délai d'exécution est fixé à 40 jours ouvrables à partir de la date de la notification. Article 12. : Réception

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Les dispositions de l'article 43 de l'annexe de l'Arrêté royal du 26 septembre 1996 sont applicables. 08.512/B page 5 Réception définitive dans le délai de un an à dater de la réception provisoire. Article 13. : Prix et paiement Les prix seront énoncés en chiffres et en lettres, en Euro. La T.V.A. fera l'objet d'un poste distinct. Le paiement est effectué dans les soixante jours calendrier à compter de la date à laquelle les formalités de réception sont terminées pour autant que le Maître d'ouvrage soit en possession de la facture régulière établie. Article 14 : Révision de prix Aucune révision des prix ne sera appliquée. Article 15. : Garantie Le délai de garantie est de un an. Pendant le délai de garantie, l'entrepreneur répare sur simple demande du Maître de l'ouvrage, tous les dégâts, dénivellations, affaissements et en général tous dommages quelconques que pourraient subir les ouvrages sous garantie. Article 16. : Pénalités Les prescriptions des articles 20 et 40 de l’annexe de l’Arrêté royal du 26 septembre 1996, dont le texte est reproduit ci-après, sont d’application. Article 17. Application du plan de sécurité et de santé. Comme indiqué aux clauses administratives du présent cahier spécial des charges, l’adjudicataire se soumet à la législation en vigueur en matière de chantiers temporaires constituée de l’Arrêté royal du 25 janvier 2001et ses compléments, ainsi qu’aux indications du coordinateur – sécurité – chantier désigné et rétribué par le Maître de l’ouvrage en ce qui concerne la loi du 8 août 1996. Le soumissionnaire doit ajouter l’ensemble des coûts qu’il estime nécessaire aux prix unitaires des articles du métré récapitulatif, pour permettre l’application du plan de sécurité et de santé (P.S.S.) et couvrir l’incidence de toutes les mesures nécessaires au respect de la législation en vigueur. Le P.S.S. est annexé au présent cahier spécial des charges et en fait partie intégrante. Il est établi par Monsieur J. Dubois de chez BCSS rue de la Béole, 31 à 4050 Chaudfontaine qui assure la mission de coordination de sécurité et de santé pour le présent marché. Article 20. : §1er :Adjudicataire en défaut d’exécution. L'adjudicataire est considéré en défaut d'exécution du marché : 1° Lorsque les prestations ne sont pas complètement achevées dans le délai d'exécution contractuel ou aux diverses dates fixées pour leur achèvement partiel; 08.512/B page 6 2° A tout moment, lorsque les prestations ne sont pas poursuivies de telle manière qu'elles puissent être entièrement terminées aux dates fixées; 3° Lorsqu'il ne suit pas les ordres écrits, valablement donnés par le pouvoir adjudicateur; 4° Lorsque les prestations ne sont pas exécutées dans les conditions définies par le marché. § 2 : Constatation du défaut d'exécution. Tous les manquements aux clauses du marché, y compris la non-observation des ordres du pouvoir adjudicateur, sont constatés par un procès-verbal dont une copie est transmise immédiatement à l'adjudicataire par lettre recommandée à la poste. L'adjudicataire est tenu de s'exécuter immédiatement. Il peut faire valoir ses moyens de défense par lettre recommandée à la poste adressée au pouvoir adjudicateur dans les quinze jours de calendrier suivant le jour déterminé par la date postale de l'envoi du procès-verbal. Son silence est considéré, après ce délai, comme une reconnaissance des faits constatés. § 3 : Conséquences du défaut d'exécution.

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Les manquements constatés à sa charge rendent l'adjudicataire passible d'une ou de plusieurs des mesures prévues aux § 4 à 9 et aux articles 48, 66 et 75. § 4 : Pénalités. Toute contravention pour laquelle aucune pénalité spéciale n'est prévue et pour laquelle aucune justification n'a été admise ou fournie dans les délais requis, donne lieu de plein droit, soit à une pénalité unique d'un montant de 0,07 pour cent du montant initial du marché avec un minimum de 27 Euros et un maximum de 270 Euros, soit au cas où il importe de faire disparaître immédiatement l'objet de la contravention, à une pénalité de 0,02 pour cent du montant initial du marché par jour de calendrier de non-exécution avec un minimum de 13 Euros et un maximum de 135 Euros par jour. Cette dernière pénalité est appliquée à compter du troisième jour suivant la date du dépôt de la lettre recommandée dont question au §2, 1er alinéa et elle court inclusivement jusqu'au jour où la contravention a disparu par le fait de l'adjudicataire ou du pouvoir adjudicataire qui luimême y a mis fin. Tout manquement à la tenue du bon d’évacuation conformément à l’article 33 tel que complété par le présent cahier des charges-type est sanctionné par une pénalité unique de 550 Euros par camion. L’absence de tenue de la collection des bons est sanctionnée par une pénalité journalière de 1350 Euros. § 5 : Amendes pour retard. Les amendes pour retard sont établies à titre d'indemnité forfaitaire pour retard dans l'exécution du marché. Elles sont indépendantes des pénalités prévues au §4. Elles sont dues, sans mise en demeure, par la seule expiration du délai sans intervention d'un procès-verbal et appliquées de plein droit pour la totalité des jours de calendrier de retard. 08.512/B page 7 Nonobstant l'application des amendes pour retard, l'adjudicataire reste garant vis-à-vis du pouvoir adjudicateur des dommages-intérêts dont celui-ci est, le cas échéant, redevable à des tiers du fait du retard dans l'exécution du marché. §6 : Mesures d'office. Les mesures d'office applicables en cas de défaut d'exécution du marché sont : 1° La résiliation unilatérale du marché; dans ce cas la totalité du cautionnement est acquise de plein droit au pouvoir adjudicateur à titre de dommages-intérêts forfaitaires; cette mesure exclut l'application de toute amende du chef de retard d'exécution pour la partie résiliée; 2° L'exécution en régie de tout ou partie du marché non exécuté; 3° La conclusion d'un ou de plusieurs marchés pour compte avec un ou plusieurs tiers pour tout ou partie du marché restant à exécuter. Les mesures prévues aux 2° et 3° sont appliquées aux frais, risques et périls de l'adjudicataire défaillant. Toutefois, les amendes et pénalités qui sont appliquées lors de l'exécution d'un marché pour compte sont à charge du nouvel adjudicataire. Lorsqu'au cours du délai contractuel, le pouvoir adjudicateur établit que, par le manque de diligence de l'adjudicataire, celui-ci est dans l'impossibilité d'effectuer dans ce délai l'ensemble du marché, le pouvoir adjudicateur est en droit d'appliquer, dès ce moment, une des mesures d'office. La décision du pouvoir adjudicateur de passer aux mesures d'office est notifiée à l'adjudicataire défaillant par lettre recommandée à la poste ou par lettre remise contre récépissé à l'adjudicataire ou à son délégué. A partir de cette notification, l'adjudicataire défaillant ne peut plus intervenir dans l'exécution du marché visé par la mesure d'office. Lorsqu'il est recouru à la conclusion d'un marché pour compte, un exemplaire du cahier spécial des charges régissant le marché à conclure est envoyé au préalable à l'adjudicataire

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défaillant par lettre recommandée à la poste. Lorsque le prix de l'exécution en régie ou du marché pour compte dépasse le prix du marché initial, l'adjudicataire défaillant en supporte le coût supplémentaire; dans le cas inverse, la différence est acquise au pouvoir adjudicateur. § 7 : Compensation. Le montant des amendes et pénalités, ainsi que le montant des dommages, débours ou dépenses résultant ou à résulter de l'application des mesures d'office, sont imputés en premier lieu sur les sommes qui sont dues à l'adjudicataire à quelque titre que ce soit et ensuite sur le cautionnement. § 8 : Sanctions complémentaires. Indépendamment des sanctions prévues ci-avant, l'adjudicataire en défaut d'exécution est passible de celles établies par l'article 19 de la Loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation 08.512/B page 8 d'entrepreneurs de travaux, s'il s'agit d'un entrepreneur de travaux, et peut être exclu de ses marchés par le pouvoir adjudicateur pour une durée déterminée, s'il s'agit d'un fournisseur ou d'un prestataire de services. L'intéressé est préalablement entendu en ses moyens de défense et la décision lui est notifiée. § 9 : Réfaction. Lorsque les divergences constatées par rapport aux conditions non essentielles du marché sont minimes et qu'il ne peut en résulter d'inconvénient sérieux du point de vue de l'emploi, de la mise en oeuvre ou de la durée de vie, le pouvoir adjudicateur peut accepter les travaux, les fournitures ou les services moyennant réfaction pour moins-value." Article 40. : Par la réception provisoire, le pouvoir adjudicateur dispose de la totalité de l'ouvrage exécuté par l'entrepreneur. Avant la réception provisoire, lorsqu'il le juge souhaitable, le pouvoir adjudicateur peut cependant disposer successivement des différentes parties de l'ouvrage constituant le marché, au fur et à mesure de leur achèvement, à la condition d'en dresser un état des lieux. La prise de possession totale ou partielle de l'ouvrage par le pouvoir adjudicateur ne peut valoir réception provisoire. Dès que le pouvoir adjudicateur a pris possession de tout ou partie de l'ouvrage, l'entrepreneur n'est plus tenu de réparer les dégradations résultant de l'usage. 08.512/B page 9 PRECISIONS ET COMMENTAIRES RELATIFS AU CHAPITRE A – CLAUSES ADMINISTRATIVES DU CCT RW 99 : 2004 ARTICLE 1ER : FONCTIONNAIRE DIRIGEANT La Commune de JUPRELLE est le « Fonctionnaire dirigeant » chargé de la direction technique des travaux et du contrôle de l’exécution. Le contrôle de l’exécution des travaux sera assuré par l’agent technique du Service des travaux de la Commune, rue Provinciale, 123 à 4451 Voroux-Lez-Liers - téléphone 04/273.77.70, au fax 04/278.23.88 ou par e-mail au [email protected] . ARTICLE 4 § 1ER : PLANS, DOCUMENTS ET OBJETS ETABLIS PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR - les plans ; - le cahier spécial des charges ; - la formule d’offre ; - le métré récapitulatif ; - le tableau des déchets ;

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ARTICLE 13 § 1ER : REVISION DES PRIX Aucune révision de prix ne sera appliquée ARTICLE 28 § 2 : ENTREPRISES SIMULTANEES D’autres marchés peuvent être exécutés simultanément. ARTICLE 29 § 1ER : INTERRUPTION DES TRAVAUX Les travaux ne seront pas interrompus. ARTICLE 30, § 1ER : ORGANISATION GENERALE DU CHANTIER − Signalisation de chantier L’entrepreneur est tenu d’assurer la police des chantiers pendant toute la durée des travaux et de prendre, dans l’intérêt tant de ses préposés que des agents de l’administration et des tiers, toutes les mesures requises en vue de garantir leur sécurité. − Circulation La circulation locale des véhicules et des piétons ne peut être interrompue par l'exécution des travaux (sauf accord des Autorités 08.512/B page 10 communales). L'entrepreneur a, à sa charge, les travaux nécessaires pour permettre en tout temps une circulation aisée et assurer la sécurité des usagers de l’école. La circulation de transit peut éventuellement être détournée moyennant accord des autorités compétentes. Tous les frais en résultant (signalisation, entretien et remise en état des chaussées utilisées ....) sont supportés exclusivement par l'entrepreneur. Préalablement et impérativement avant tout début des travaux, il y a lieu de coordonner avec la police locale, la signalisation à mettre en oeuvre pour le chantier et de fournir un planning détaillé des travaux à l'agent communal chargé de la surveillance. − Mesures de sécurité L'attention toute particulière de l'entrepreneur est attirée sur l'article 3 de la loi du 16 novembre 1972 (M.B. du 8 décembre 1972) concernant l'inspection du travail et sur l'obligation de réaliser à ses frais toutes les modifications ou de satisfaire aux prescriptions qui seraient imposées par les fonctionnaires compétents de l'Inspection du Travail. ARTICLE 30 § 2 : PREVENTION DES DOMMAGES AUX INSTALLATIONS SOUTERRAINES – DEGATS AUX TIERS Avant l'adjudication, il appartient à l'entrepreneur de déterminer l'emplacement et l'état de tous les ouvrages existants (conduites, câbles, etc...) en vue de connaître parfaitement les sujétions que ces ouvrages pourraient occasionner aux travaux de son entreprise. Préalablement à l'exécution des travaux, l'entrepreneur doit s'entendre avec les diverses administrations, sociétés concessionnaires et particuliers, propriétaires des installations et prévoir, en accord avec eux et la Direction des travaux ou son délégué, les mesures de protection voulues. A l'approche des conduites et câbles, l'entrepreneur est tenu de stater les travaux de fouilles aussi longtemps qu'un délégué du service intéressé ne soit venu prendre les dispositions voulues pour éviter tout accident. L'entrepreneur établit, à ses frais, tous les ouvrages indispensables à la préservation de ces installations. Si, nonobstant les dispositions prises pour le maintien en bon état des installations, des ruptures ou des dégradations venaient à se produire, l'entrepreneur est tenu d'avertir immédiatement la Direction des services intéressés sous peine d'une amende de cent vingt-cinq (125 €) par heure de retard. L'application de cette amende ne dégage en rien la responsabilité de l'entrepreneur vis-à-vis des administrations, sociétés concessionnaires et particuliers intéressés, la réparation de toutes les ruptures et dégradations restant à ses charges. ARTICLE 33 : MATERIAUX PROVENANT DES DEMOLITIONS Le modèle de formulaire statistique est disponible à l’Office wallon des Déchets (081/33.65.31). 08.512/B page 11 L’estimation de la nature et de la quantité de matériaux provenant des démolitions est fournie dans une annexe au cahier spécial des charges.

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Matériel de laboratoire et de chantier L'entrepreneur doit mettre à la disposition de la surveillance en permanence : - un décamètre; - une règle de 3 mètres Journal des travaux La tenue du journal des travaux est obligatoire. 08.512/B page 12

Titre 2

CLAUSES CONTRACTUELLES TECHNIQUES DU MARCHE

Avertissement : En l’absence de plan avec mesures précises, le soumissionnaire pour établir son offre, est sensé visiter les lieux, afin d’avoir une parfaite connaissance des travaux à y exécuter. L’entrepreneur adjudicataire mesure parfaitement que l’école reste occupée pendant toute la durée des travaux , il prendra toutes les mesures nécessaires afin de garantir la sécurité tant des enfants, des enseignants que des parents, que du personnel communal, etc. A cet égard, il est rappelé ici l’obligation à l’entrepreneur de se soumettre à l’Arrêté Royal du 25/01/2001 applicable aux chantiers temporaires ou mobiles en respectant le P.S.S. qui fait partie intégrante de ce cahier des charges. Les travaux de construction du préau comprennent : - A. Le terrassement, avec évacuation des matériaux excédentaires hors des lieux, de largeur et profondeur voulue. - B. Une structure portante composée de 13 colonnes en acier galvanisé, 1 console et les poutres, fixées sur des blocs de fondation préfabriqués ou coulés sur place, sur un sol propre et stable et seront établies parfaitement horizontales. - C. La couverture en panneaux cintrés en matière synthétique. Sous l’effet de la flamme, le matériau ne fondra pas en gouttelettes incandescentes pouvant provoquer des blessures graves lors d’un incendie. DESCRIPTION GENERALE DU PRODUIT: UN PREAU DE 19,20 m x 5,80 à 16,50 m: Forme : Selon plan, auvent avec 7 voûtes, l'auvent sera placé autoportant sur un niveau horizontal entre les bâtiments sans raccordement contre les bâtiments. Dimensions : Voir plans L'ossature métallique : La charpente composée de : - 4 portiques avec colonnes en tubes rondes de min. ø 127mm x 4 mm (dont la longueur est adaptée aux différences de niveaux de la cour) et poutres horizontales en tubes rectangulaires de min. 150x100x5 mm. Quelques piliers servent comme tube de descente pour l'eau pluviale et sont munis d'une petite pièce d'écoulement juste au-dessus du sol pour un écoulement libre. - 8 gouttières autoportantes en acier profilé de min.3 mm d'épaisseur (±300 mm de largeur x ±150 mm de hauteur) avec rebord intérieur pour la fixation de la toiture. 08.512/B page 13 Les voûtes : - ± 248 à 300 cm entre axe gouttières - flèche de 1/5e de la largeur maximum. - Réalisation en plaques massives de polycarbonate ép 4 mm d'épaisseur.

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Les plaques sont serrées sans perforations entre des paires de cintres en aluminium thermolaqué dans la même couleur que l'ossature métallique. Les cintres supérieurs sont souples, profilés aux 2 extrémités de telle façon que les vitrages puissent librement se dilater ou se rétrécir par changement de température. Finition : La charpente est galvanisée à chaud après la fabrication (zinguées suivant la norme NBN EN, ISO 1461) Traitement : Toute l’ossature, y compris les gouttières sont : - galvanisées, - chromatées - émaillées en couleur RAL 3000 (rouge feu) à la poudre de polyester d’une épaisseur de 60 microns. Fixation : Les 13 colonnes sont fixées avec des chevilles expansibles sur des socles de béton de min. 40 x 40 x 40 cm réalisés sur place Les socles sont placés à environ 20 cm sous le sol. La réparation du tarmacadam et / ou le transport des débris fait partie du présent poste Juridiction En cas de contestation, les tribunaux de l’arrondissement judiciaire de Liège sont seuls compétents. Pour le bureau d’architectes VANDENBROUCKE-REUL Bernard VANDENBROUCKE, architecte Approuvé par le Conseil Communal en sa séance du 14 août 2008.

------------------------ 9. Marché de travaux – Programme prioritaire de travaux – Implantation scolaire de Fexhe-Slins – Lot III – Remplacement de corniches, rives et évacuations – Fixation des conditions et du mode de passation du marché - Approbation du cahier spécial des charges.

Attendu qu'il s'indique d'effectuer des travaux de remplacement des corniches à l’école de Fexhe-Slins ;

Vu sa délibération du 4 juillet 2007 par laquelle il sollicite, auprès de la Communauté Française de Belgique, les subventions nécessaires à la réalisation de ces travaux ;

Vu la réponse du 13 novembre 2007 référencée PHD/nr.2007-1070 par laquelle le Pouvoir subsidiant répond de manière favorable à notre demande d’avis d’opportunité sur les travaux de réfection de la cour de récréation évoqués ci-dessus ;

Vu le métré estimatif dont le montant s’élève à 27.632,71 euros TVA comprise ; Attendu qu'un crédit de 81.500,00 euros est inscrit à l'article 72225/72260 des dépenses

extraordinaires du budget de 2008 ; Par ces motifs ; Vu la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs ; Vu l’article 120 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996 selon lequel il peut être traité par

procédure négociée sans publicité lors du lancement de la procédure lorsque la dépense à approuver ne dépasse pas, hors taxe sur la valeur ajoutée, le montant de 67.000 € ;

Vu l’article L 1222-3 du CDLD, anciennement article 234 de la Loi Communale ; A l’unanimité, le Conseil communal :

1° Approuve le cahier des charges pour les travaux de remplacement des corniches à l’école de Fexhe-Slins au montant estimatif de 27.632,71 € TVA comprise. 2° Choisit la procédure négociée sans respecter les règles de publicité comme mode de passation du marché. OBJET DU MARCHE

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L’entreprise a pour objet les travaux et fournitures nécessaires au remplacement de corniches et de tuyaux de descente à l’école de Fexhe-Slins sise, rue de la Vallée, 18 à 4458 Fexhe-Slins. Description des travaux : Ils comprennent en ordre principal : - les travaux préparatoires tels, le démontage complet des anciennes corniches, rives, tuyaux de descente et évacuations existantes dans le respect des normes en vigueur pour le transport et le traitement des déchets ; - la fourniture et la pose de nouvelles corniches, rives, tuyaux de descente et évacuations en zinc profilé ; - l’entretien des ouvrages L’entreprise comprend les travaux, les sujétions que ceux-ci entraînent et les services énoncés dans leur principe au présent cahier spécial des charges et dans tous les autres documents contractuels. Les matériaux sont à fournir et à mettre en oeuvre par l’entrepreneur. Pièces jointes au C.S.C. : Formule de soumission, métré récapitulatif, modèles de déclaration sur l’honneur. TITRE Ier CLAUSES CONTRACTUELLES ADMINISTRATIVES DU MARCHE Article 1 : Les clauses contractuelles administratives générales du marché sont celles contenues dans les articles 10 § 2, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 30 § 2, 36, 40 de l’annexe de l’Arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant le cahier général des charges des marchés publics de travaux, fournitures et services (Moniteur Belge du 18 octobre 1996), tel que modifié par l’Arrêté royal du 25 mars 1999 (M.B. du 9/4/99) et par l’Arrêté royal du 29 avril 1999 (M.B. du 19 mai 1999) à laquelle le présent cahier des charges déroge pour le surplus. Pour autant qu’il n’y soit pas dérogé par les prescriptions du présent cahier des charges, sont d’application : - La Loi du 24/12/93 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; - Les Arrêtés royaux des 8 janvier et 26 septembre 1996 modifiés par ceux des 25 mars et 29 avril 1999 ; - Le règlement général sur la protection du travail - dernière édition ; - Les dernières normes éditées par l’Institut belge de Normalisation et notamment celles qui abrogent, modifient ou complètent les documents précités. CLAUSES CONTRACTUELLES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES DU MARCHE Article 2 : Mode de passation Le marché est attribué par procédure négociée, après consultation de plusieurs entreprises et discussions utiles. Article 3 : Détermination des prix Le marché est un marché mixte. Chaque poste comprend toutes fournitures et main d’oeuvre. L’entrepreneur ne peut se prévaloir d’une rédaction incomplète du libellé des postes du métré pour réclamer le paiement de certains travaux et fournitures. L’entrepreneur est sensé connaître la nature des lieux afin d’avoir une parfaite connaissance des travaux à y exécuter, et avoir établi ses prix d’après les résultats de ses propres calculs. Article 4 : Administration renderesse responsable des paiements Le Maître de l’ouvrage est la Commune de JUPRELLE et le Service Technique Communal - rue Provinciale 123 à 4451 VOROUX-LIERS, téléphone : 04/273.77.72 télécopie : 04/278.23.88

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Article 5 : Dépôt des offres Les soumissions accompagnées des documents requis, doivent être envoyées ou remises à l’adresse ci-dessous, au plus tard, le …………………………..

Administration communale de JUPRELLE Rue de l’Eglise 20 à 4450 JUPRELLE

Article 6 : Soumission et documents à joindre à celle-ci 6.1. Documents, modèles et échantillons à joindre à l'offre La soumission est établie en deux exemplaires, conformément au modèle annexé au présent cahier spécial. Elle sera accompagnée : - des documents et notices que le soumissionnaire pourrait juger utile à la parfaite appréciation de son offre; - des documents exigés au titre II infra; - pour souscrire aux critères de sélection qualitative, de la déclaration sur l’honneur requise 08.512/C page 4 dans la circulaire de la Région wallonne du 21 mai 2001 sur la sélection qualitative (M.B. 18.07.2001) et conforme au modèle annexé au C.S.C; - du métré récapitulatif conforme au modèle annexé au présent cahier des charges ; - d’une attestation de l’O.N.S.S. dont il résulte qu’il est en règle de cotisations relatives à l’avant-dernier trimestre civil écoulé. - selon l’article 18 de l’A.R. du 08/01/1996, le candidat justifie sa capacité financière et économique par la référence suivante : Une déclaration de la banque concernant la capacité financière de l'entreprise dont le modèle est repris ci-après: "Concerne : Marché public n° ....., publié dans ....., en date du ..... Nous confirmons par la présente que (nom de la société) est notre client(e) depuis le (date). Relation financière banque-client Les relations financières que nous entretenons avec (nom de la société) nous ont jusqu'à ce jour (date) donné entière satisfaction. Sur la base des données dont notre banque dispose actuellement, nous n'avons eu à constater aucun élément négatif et (nom de la société) a disposé jusqu'à présent, pour autant que nous ayons pu nous en assurer et en ce qui concerne les contrats et projets dont nous avons connaissance, de la capacité financière lui permettant de mener à bien les contrats et projets qui lui ont été confiés. (Nom de la société) jouit de notre confiance et - soit : notre banque met actuellement à la disposition de cette société les lignes de crédit suivantes (à ne mentionner qu'avec l'accord écrit préalable du client); - soit : notre banque met actuellement des lignes de crédit à la disposition de la société; - et/ou : notre banque est disposée à examiner d'éventuelles demandes de crédit ou une demande de cautionnement en vue de l'exécution du marché; - soit : (aucune des trois déclarations susmentionnées). Cette déclaration n'implique aucun engagement de notre part pour l'avenir et notre banque n'assume aucune responsabilité à ce propos." - selon l’article 19 de l’A.R. du 08/01/1996, le candidat justifie sa capacité technique par : a) la liste des travaux exécutés au cours des trois dernières années, cette liste étant appuyée de certificats de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces certificats indiquent le montant, l’époque et le lieu d’exécution des travaux et préciseront s’ils ont été effectués selon les règles de l’art et menés régulièrement à bonne fin. 6.2. Congés annuels et jours de repos compensatoires

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L'offre doit mentionner les congés annuels et les jours de repos compensatoires. Article 7 : Validité de l’offre Le délai de validité de l’offre est fixé à 90 jours calendrier. rticle 8 : Enregistrement Le soumissionnaire doit être enregistré dans la Classe 1, catégories 11, 15, 20 ou 25 Article 9 : Cautionnement Le montant du cautionnement à constituer par le fournisseur adjudicataire est fixé à 5 % du montant hors TVA du présent marché. Le montant ainsi obtenu est arrondi à la dizaine d’Euro supérieure. Dans les trente jours de calendrier qui suivent le jour de la notification de la commande définitive, la justification du cautionnement auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations sera envoyée à l’Administration communale, conformément à l’article 5 § 3 de l’annexe de l’A.R. du 26 septembre 1996. Article 10 : Délai d’exécution Le délai d’exécution est fixé à 20 jours ouvrables à partir de la date de la notification. Article 11 : Révision de prix Aucune révision des prix ne sera appliquée. Article 12 : Réception Les dispositions de l’article 43 de l’annexe de l’Arrêté royal du 26 septembre 1996 sont applicables. Réception définitive dans le délai d’un an à dater de la réception provisoire. Article 13 : Prix et paiement Les prix seront énoncés en chiffres et en lettres, en euro. La T.V.A. fera l’objet d’un poste distinct. Le paiement est effectué dans les soixante jours calendrier à compter de la date à laquelle les formalités de réception sont terminées pour autant que le maître d’ouvrage soit en possession de la facture régulière établie. Article 14 : Garantie Pendant le délai de garantie d’un an, l’entrepreneur répare sur simple demande du Maître de l’ouvrage, tous les dégâts, et en général tout dommage quelconque que pourraient subir les ouvrages sous garantie. Article 15 : Pénalités Les prescriptions des articles 20 et 40 de l’annexe de l’Arrêté royal du 26 septembre 1996, dont le texte est reproduit ci-après, sont d’application. Article 16. Application du plan de sécurité et de santé Comme indiqué aux clauses administratives du présent cahier spécial des charges, l’adjudicataire se soumet à la législation en vigueur en matière de chantiers temporaires constituée de l’Arrêté royal du 25 janvier 2001 et ses compléments, ainsi qu’aux indications du coordinateur-sécurité-chantier désigné et rétribué par le Maître de l’ouvrage en ce qui concerne la loi du 8 août 1996. Le soumissionnaire doit ajouter l’ensemble des coûts qu’il estime nécessaire aux prix unitaires des articles du métré récapitulatif, pour permettre l’application du plan de sécurité et de santé (P.S.S.) et couvrir l’incidence de toutes les mesures nécessaires au respect de la législation en vigueur. Le P.S.S. est annexé au présent cahier spécial des charges et en fait partie intégrante. Il est établi par Monsieur J. Dubois de chez BCSS rue de la Béole, 31 à 4050 Chaudfontaine qui assure la mission de coordination de sécurité et de santé pour le présent marché. Article 20. : §1er :Adjudicataire en défaut d’exécution. L'adjudicataire est considéré en défaut d'exécution du marché : 1° Lorsque les prestations ne sont pas complètement achevées dans le délai d'exécution contractuel ou aux diverses dates fixées pour leur achèvement partiel;

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2° A tout moment, lorsque les prestations ne sont pas poursuivies de telle manière qu'elles puissent être entièrement terminées aux dates fixées; 3° Lorsqu'il ne suit pas les ordres écrits, valablement donnés par le pouvoir adjudicateur; 4° Lorsque les prestations ne sont pas exécutées dans les conditions définies par le marché. § 2 : Constatation du défaut d'exécution. Tous les manquements aux clauses du marché, y compris la non-observation des ordres du pouvoir adjudicateur, sont constatés par un procès-verbal dont une copie est transmise immédiatement à l'adjudicataire par lettre recommandée à la poste. L'adjudicataire est tenu de s'exécuter immédiatement. Il peut faire valoir ses moyens de défense par lettre recommandée à la poste adressée au pouvoir adjudicateur dans les quinze jours de calendrier suivant le jour déterminé par la date postale de l'envoi du procès-verbal. Son silence est considéré, après ce délai, comme une reconnaissance des faits constatés. § 3 : Conséquences du défaut d'exécution. Les manquements constatés à sa charge rendent l'adjudicataire passible d'une ou de plusieurs des mesures prévues aux § 4 à 9 et aux articles 48, 66 et 75. § 4 : Pénalités. Toute contravention pour laquelle aucune pénalité spéciale n'est prévue et pour laquelle aucune justification n'a été admise ou fournie dans les délais requis, donne lieu de plein droit, soit à une pénalité unique d'un montant de 0,07 pour cent du montant initial du marché avec un minimum de 27 Euros et un maximum de 270 Euros, soit au cas où il importe de faire disparaître immédiatement l'objet de la contravention, à une pénalité de 0,02 pour cent du montant initial du marché par jour de calendrier de non-exécution avec un minimum de 13 Euros et un maximum de 135 Euros par jour. Cette dernière pénalité est appliquée à compter du troisième jour suivant la date du dépôt de la lettre recommandée dont question au §2, 1er alinéa et elle court inclusivement jusqu'au jour où la contravention a disparu par le fait de l'adjudicataire ou du pouvoir adjudicataire qui luimême y a mis fin. Tout manquement à la tenue du bon d’évacuation conformément à l’article 33 tel que complété par le présent cahier des charges-type est sanctionné par une pénalité unique de 550 Euros par camion. L’absence de tenue de la collection des bons est sanctionnée par une pénalité journalière de 1350 Euros. § 5 : Amendes pour retard. Les amendes pour retard sont établies à titre d'indemnité forfaitaire pour retard dans l'exécution du marché. Elles sont indépendantes des pénalités prévues au §4. Elles sont dues, sans mise en demeure, par la seule expiration du délai sans intervention d'un procès-verbal et appliquées de plein droit pour la totalité des jours de calendrier de retard. Nonobstant l'application des amendes pour retard, l'adjudicataire reste garant vis-à-vis du pouvoir adjudicateur des dommages-intérêts dont celui-ci est, le cas échéant, redevable à des tiers du fait du retard dans l'exécution du marché. §6 : Mesures d'office. Les mesures d'office applicables en cas de défaut d'exécution du marché sont : 1° La résiliation unilatérale du marché; dans ce cas la totalité du cautionnement est acquise de plein droit au pouvoir adjudicateur à titre de dommages-intérêts forfaitaires; cette mesure exclut l'application de toute amende du chef de retard d'exécution pour la partie résiliée; 2° L'exécution en régie de tout ou partie du marché non exécuté; 3° La conclusion d'un ou de plusieurs marchés pour compte avec un ou plusieurs tiers pour tout ou partie du marché restant à exécuter. Les mesures prévues aux 2° et 3° sont appliquées aux frais, risques et périls de l'adjudicataire défaillant. Toutefois, les amendes et pénalités qui sont appliquées lors de l'exécution d'un marché pour compte sont à charge du nouvel adjudicataire.

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Lorsqu'au cours du délai contractuel, le pouvoir adjudicateur établit que, par le manque de diligence de l'adjudicataire, celui-ci est dans l'impossibilité d'effectuer dans ce délai l'ensemble du marché, le pouvoir adjudicateur est en droit d'appliquer, dès ce moment, une des mesures d'office. La décision du pouvoir adjudicateur de passer aux mesures d'office est notifiée à l'adjudicataire défaillant par lettre recommandée à la poste ou par lettre remise contre récépissé à l'adjudicataire ou à son délégué. A partir de cette notification, l'adjudicataire défaillant ne peut plus intervenir dans l'exécution du marché visé par la mesure d'office. Lorsqu'il est recouru à la conclusion d'un marché pour compte, un exemplaire du cahier spécial des charges régissant le marché à conclure est envoyé au préalable à l'adjudicataire défaillant par lettre recommandée à la poste. Lorsque le prix de l'exécution en régie ou du marché pour compte dépasse le prix du marché initial, l'adjudicataire défaillant en supporte le coût supplémentaire; dans le cas inverse, la différence est acquise au pouvoir adjudicateur. § 7 : Compensation. Le montant des amendes et pénalités, ainsi que le montant des dommages, débours ou dépenses résultant ou à résulter de l'application des mesures d'office, sont imputés en premier lieu sur les sommes qui sont dues à l'adjudicataire à quelque titre que ce soit et ensuite sur le cautionnement. § 8 : Sanctions complémentaires. Indépendamment des sanctions prévues ci-avant, l'adjudicataire en défaut d'exécution est passible de celles établies par l'article 19 de la Loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux, s'il s'agit d'un entrepreneur de travaux, et peut être exclu de ses marchés par le pouvoir adjudicateur pour une durée déterminée, s'il s'agit d'un fournisseur ou d'un prestataire de services. L'intéressé est préalablement entendu en ses moyens de défense et la décision lui est notifiée. § 9 : Réfaction. Lorsque les divergences constatées par rapport aux conditions non essentielles du marché sont minimes et qu'il ne peut en résulter d'inconvénient sérieux du point de vue de l'emploi, de la mise en oeuvre ou de la durée de vie, le pouvoir adjudicateur peut accepter les travaux, les fournitures ou les services moyennant réfaction pour moins-value." Article 40. : Par la réception provisoire, le pouvoir adjudicateur dispose de la totalité de l'ouvrage exécuté par l'entrepreneur. Avant la réception provisoire, lorsqu'il le juge souhaitable, le pouvoir adjudicateur peut cependant disposer successivement des différentes parties de l'ouvrage constituant le marché, au fur et à mesure de leur achèvement, à la condition d'en dresser un état des lieux. La prise de possession totale ou partielle de l'ouvrage par le pouvoir adjudicateur ne peut valoir réception provisoire. Dès que le pouvoir adjudicateur a pris possession de tout ou partie de l'ouvrage, l'entrepreneur n'est plus tenu de réparer les dégradations résultant de l'usage.

PRECISIONS ET COMMENTAIRES RELATIFS AU CHAPITRE A – CLAUSES ADMINISTRATIVES DU CCT RW 99 : 2004

ARTICLE 1ER : FONCTIONNAIRE DIRIGEANT

La Commune de JUPRELLE est le « Fonctionnaire dirigeant » chargé de la direction technique des travaux et du contrôle de l’exécution. Le contrôle de l’exécution des travaux sera assuré par l’agent technique du Service des travaux de la Commune, rue Provinciale, 123 à 4451 Voroux-Lez-Liers téléphone 04/273.77.70, fax 04/278.23.88 ou e-mail au [email protected] .

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ARTICLE 4 § 1ER : PLANS, DOCUMENTS ET OBJETS ETABLIS PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR - les plans ; - le cahier spécial des charges ; - la formule d’offre ; - le métré récapitulatif ; - le tableau des déchets ; ARTICLE 29 § 1ER : INTERRUPTION DES TRAVAUX Les travaux ne seront pas interrompus. ARTICLE 30, § 1ER : ORGANISATION GENERALE DU CHANTIER − Signalisation de chantier L’entrepreneur est tenu d’assurer la police des chantiers pendant toute la durée des travaux et de prendre, dans l’intérêt tant de ses préposés que des agents de l’administration et des tiers, toutes les mesures requises en vue de garantir leur sécurité. − Circulation La circulation locale des véhicules et des piétons ne peut être interrompue par l'exécution des travaux (sauf accord des Autorités communales). L'entrepreneur a, à sa charge, les travaux nécessaires pour permettre en tout temps une circulation aisée et assurer la sécurité des usagers de l’école. La circulation de transit peut éventuellement être détournée moyennant accord des autorités compétentes. Tous les frais en résultant (signalisation, entretien et remise en état des chaussées utilisées ....) sont supportés exclusivement par l'entrepreneur. Préalablement et impérativement avant tout début des travaux, il y a lieu de coordonner avec la police locale, la signalisation à mettre en oeuvre pour le 08.512/C page 10 chantier et de fournir un planning détaillé des travaux à l'agent communal chargé de la surveillance. − Mesures de sécurité L'attention toute particulière de l'entrepreneur est attirée sur l'article 3 de la loi du 16 novembre 1972 (M.B. du 8 décembre 1972) concernant l'inspection du travail et sur l'obligation de réaliser à ses frais toutes les modifications ou de satisfaire aux prescriptions qui seraient imposées par les fonctionnaires compétents de l'Inspection du Travail. ARTICLE 30 § 2 : PREVENTION DES DOMMAGES AUX INSTALLATIONS SOUTERRAINES – DEGATS AUX TIERS Avant l'adjudication, il appartient à l'entrepreneur de déterminer l'emplacement et l'état de tous les ouvrages existants (conduites, câbles, etc...) en vue de connaître parfaitement les sujétions que ces ouvrages pourraient occasionner aux travaux de son entreprise. Préalablement à l'exécution des travaux, l'entrepreneur doit s'entendre avec les diverses administrations, sociétés concessionnaires et particuliers, propriétaires des installations et prévoir, en accord avec eux et la Direction des travaux ou son délégué, les mesures de protection voulues. A l'approche des conduites et câbles, l'entrepreneur est tenu de stater les travaux de fouilles aussi longtemps qu'un délégué du service intéressé ne soit venu prendre les dispositions voulues pour éviter tout accident. L'entrepreneur établit, à ses frais, tous les ouvrages indispensables à la préservation de ces installations. Si, nonobstant les dispositions prises pour le maintien en bon état des installations, des ruptures ou des dégradations venaient à se produire, l'entrepreneur est tenu d'avertir immédiatement la Direction des services intéressés sous peine d'une amende de cent vingt-cinq (125) Euros par heure de retard. L'application de cette amende ne dégage en rien la responsabilité de l'entrepreneur vis-à-vis des administrations, sociétés concessionnaires et particuliers intéressés, la réparation de toutes les ruptures et dégradations restant à ses charges. ARTICLE 33 : MATERIAUX PROVENANT DES DEMOLITIONS Le modèle de formulaire statistique est disponible à l’Office wallon des Déchets (081/33.65.31). L’estimation de la nature et de la quantité de matériaux provenant des démolitions est fournie dans une annexe au cahier spécial des charges. Matériel de laboratoire et de chantier L'entrepreneur doit mettre à la disposition de la surveillance en permanence :

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- un décamètre; 08.512/C page 11 - une règle de 3 mètres Journal des travaux La tenue du journal des travaux est obligatoire. 08.512/C page 12

TITRE II CLAUSES CONTRACTUELLES TECHNIQUES DU MARCHE

Avertissement : En l’absence de plans et de mesures précises, le soumissionnaire pour établir son offre est sensé visiter les lieux afin d’avoir une parfaite connaissance des travaux à y exécuter. A cet effet, le Service des travaux, sur rendez-vous fixé par contact téléphonique au 04/273.77.72, assurera l’accès total au site. Les différentes mesures, reprises sur les plans et dans le métré récapitulatif, ne sont données qu’à titre indicatif. L’entrepreneur reprendra les mesures précises des corniches à remplacer. L’entrepreneur veillera à démonter les corniches avec précaution afin de faire le moins de dégâts possible. Pendant toute la durée des travaux, Il prendra toutes les mesures nécessaires afin de garantir la sécurité des enfants. Exigences générales : A. DEMOLITION DES CORNICHES EXISTANTES Les corniches à démonter sont reprises aux plans. La démolition consiste aux opérations suivantes : - placement d’un échafaudage dans les normes en vigueur pour la sécurité des chantiers temporaires ou mobiles. Il est rappelé que la sécurité des tiers et plus particulièrement des enfants doit être assurée pendant les travaux, surtout pour ce qui concerne des éventuels chutes de matériaux. - démontage du pied de versant de manière à réaliser le travail avec la précision suffisante - démontage du bac en zinc - démontage de la corniche en bois avec toutes les moulures et recoupe de l’échelle de corniche dans le plan du mur - démontage tuyaux de descente existants concernés par les corniches à remplacer - évacuation de tous les déchets B. STRUCTURE DU NOUVEAU BARDAGE Tous les bois mis en oeuvre seront traités. - réalisation d’un chevronnage vertical en SRN (hauteur ±35cm) tous les 40cm, fixés aux murs et éventuellement à l’ancienne échelle de corniche recoupée - pose de voliges ép.19mm sur la hauteur du bardage - pose d’une volige inférieure recouverte de zinc quartz ép. 0,7mm sur 3 faces - réalisation d’une bavette en zinc en pied de versant, de longueur utile, raccordée dans la nouvelle gouttière à placer 08.512/C page 13 C. FINITION DU NOUVEAU BARDAGE - réalisation d’un bardelli en ardoises artificielles en fibre-ciment, ton anthracite, ardoises clouées sur voligeage, pose horizontale à simple recouvrement. D. GOUTTIERE - Placement de crochets en acier galvanisé 25/5mm, avec entretoises, pour gouttière rectangulaire 400, placés tous les 40cm - Fourniture et pose de gouttières pendantes rectangulaires 400 en zinc quartz ép. 0,8mm (pente 5mm/m). Dimensions : 10 x 15cm

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E. TUYAUX DE DESCENTE - Fourniture et pose de tuyaux de descente Ø100mm en zinc quartz ép.0,7mm en guise de remplacement des tuyaux de descente existants supprimés. Les tuyaux seront fixés au moyen de crochets à charnières, en nombre suffisant, placés directement sous les bourrelets à 2 mètres d'écartement maximum. Les tuyaux seront posés le plus rectiligne possible, écartés de 2 à 3 cm de la maçonnerie. L'emboîtement sera de 4 cm au moins. F. GOUTTIERE DE PIED DE BARDAGE ET ENTONOIR EN ZINC Remplacement d’une gouttière de pied de bardage et d’un avaloir dans la cour arrière (voir photo ci-dessous). Le soumissionnaire est invité à se rendre préalablement sur place afin de se rendre compte des éléments à prendre en considération pour effectuer un travail dans les règles de l’art. L’offre comprendra - le démontage de la gouttière et des crochets - la fourniture et pose d’une nouvelle gouttière - le remplacement de l’entonnoir et le raccordement de tous les éléments entre eux G. REFECTION FRONTON D’ENTREE Le fronton d’entrée principale sera réfectionné de manière à le conserver et adapter la zinguerie aux nouvelles gouttières placées. Ceci comprend les postes suivants : - démontage de la partie latérale gauche (boiserie et zinguerie) - rétablissement boiserie et zinguerie dans la forme d’origine - peinture RAL identique à l’existant

Vue du fronton conservé mais restauré sur sa partie gauche JURIDICTION En cas de contestation, les tribunaux de l’arrondissement judiciaire de Liège sont seuls compétents. Pour le bureau d’architectes VANDENBROUCKE-REUL Bernard VANDENBROUCKE, architecte. Approuvé par le Conseil communal en sa séance du 14 août 2008.

--------------------------- 10. Marché de service – Financement alternatif de travaux de rénovation permettant l’amélioration de la performance énergétique d’un bâtiment – Rénovation de l’ancien bureau de poste - Mission d’architecture – Fixation des conditions et du mode de passation du marché – Critères d’attribution du marché - Approbation du modèle de convention.

Considérant qu’il s’indique de procéder à la réfection de l’ancien bureau de poste dans le cadre du financement alternatif de travaux de rénovation permettant l’amélioration de la performance énergétique d’un bâtiment ;

Vu le courrier du 26 juin 2008 par lequel Monsieur André ANTOINE, Ministre du Logement, des Transports et du Développement Territorial, octroie à la commune de Juprelle une subvention de 81.504,00 € pour la rénovation mieux détaillée au préambule ;

Attendu que les crédits nécessaires au paiement des honoraires sont inscrits au service extraordinaire du budget de 2008 à l’article des dépenses n°12412/73360 ; Considérant qu’il s’indique d’arrêter les termes d’une convention d’honoraires incluant une mission complète d’architecture pour ces travaux ; Attendu que ce marché peut être passé par procédure négociée sans publicité ; Attendu que les candidats au présent marché s’engagent sur l’honneur à respecter les critères de sélection énoncés aux articles 69, 70 et 71 de l’Arrêté Royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux

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publics ; Attendu que les critères d’attribution de ce marché de service par procédure négociée seront les suivants :

1. Ouvrages réalisés pour compte de pouvoirs publics dans le courant des 3 dernières années, c’est-à-dire de 2005 à 2007.

2. Délai de présentation de la 1er phase du dossier au pouvoir subsidiant à savoir le dépôt de l’avant-projet ; Vu la loi du décembre 1993 relative aux marchés publics ; Vu l’Arrêté royal du 8 janvier 1996 ; Vu l’Arrêté royal du 26 septembre 1996 ; Vu le décret du Conseil Régional wallon ; A l’unanimité, le Conseil :

1. Décide de passer le présent marché de service par une procédure négociée sans publicité.

2. Approuve le modèle de convention d’architecture suivant : CONVENTION

Entre le Collège communal de Juprelle d’une part, ci-après dénommé le maître de l’ouvrage, et Monsieur…………….., Architecte, rue………… d’autre part, ci-après dénommé l’architecte, est convenu ce qui suit : Préambule : identification des lieux Le maître de l’ouvrage s’engage à faire les travaux de rénovation de l’ancien bureau de poste dans le cadre du financement alternatif de travaux de rénovation permettant l’amélioration de la performance énergétique d’un bâtiment. Préalablement aux premières études, il communique à l’architecte les titres de propriétés et les caractéristiques du lieu notamment les plans de bornage et de nivellement, les prescriptions urbanistiques, les nuisances éventuelles dues au voisinage et toute autre information utile. L’architecte recueille au nom et pour compte du maître de l’ouvrage auprès des diverses administrations et régies toutes les informations utiles à la réalisation du projet. Le maître de l’ouvrage donne connaissance à l’architecte de toutes charges réelles ou personnelles de même que toutes servitudes publiques ou privées éventuelles. Le maître de l’ouvrage indique, au besoin avec l’aide de son géomètre, les limites précises du bien. Il a été convenu ce qui suit. Article 1 : Définition de la construction 1.1. Le maître de l’ouvrage décide de procéder à des travaux de rénovation de l’ancien bureau de poste dans le cadre du financement alternatif de travaux de rénovation permettant l’amélioration de la performance énergétique d’un bâtiment. 1.2. Les travaux à réaliser correspondent à une valeur de l’ordre de 182.000 € TVA comprise. Le maître de l’ouvrage reconnaît disposer en temps voulu du budget nécessaire pour financer ces travaux. 1.3. Les travaux seront réalisés par les entrepreneurs à désigner selon la procédure énoncée au point 1.1. Article 2 : Mission et obligations de l’architecte 2.1. Mission complète : L’architecte est le conseiller artistique et technique du maître de l’ouvrage, dont il sert les intérêts en toute conscience et diligence, conformément à la loi, l’intérêt général et le règlement de déontologie. En conséquence, le maître de l’ouvrage confie à l’architecte la mission architecturale qui comprend : - l’établissement du dossier pour la demande en autorisation de bâtir ; - l’établissement du projet pour exécution ; - la coordination des études techniques spécialisées ;

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- la collaboration aux opérations de soumission et d’adjudication ; - l’établissement des plans de détails permettant à l’entrepreneur la parfaite compréhension de la conception architecturale à réaliser ; - le contrôle de la conformité des travaux exécutés aux stipulations du marché et aux règles de l’art. Ce contrôle n’est pas une surveillance, l’architecte n’est pas le garant de la bonne exécution d’entreprise à l’égard du maître d’ouvrage. Le contrôle implique une coordination des travaux mais non des entreprises. L’architecte ne peut être rendu responsable des retards d’exécution, sauf si le retard lui est personnellement imputable ; - le contrôle et la vérification des mémoires ; - l’assistance aux opérations de réception. 2.2. L’architecte effectue, personnellement ou par l’intermédiaire d’un représentant ayant même qualification légale, toutes les visites périodiques sur chantier nécessaires au contrôle des travaux. Il informe le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur des vices, manquements et malfaçons éventuels qu’il décèle, sans pour autant assurer une surveillance du chantier. Les visites de chantier sont confirmées par écrit. 2.3. Le contrat d’architecture est conclu en considération de la personne du cocontractant. L’architecte n’est pas le mandataire du maître de l’ouvrage. Ses obligations sont exclusivement de moyen ; il s’acquitte de sa mission en fournissant en temps utile les prestations nécessitées par la nature et l’importance des diverses opérations de construction. 2.4. Ne font pas partie de la présente convention : les études techniques spécialisées en matière de stabilité, des installations sanitaires, chauffages, etc… ainsi que les états des lieux, relevés topographiques, études du sol, expertise et toute autre mission non reprise à l’article 2.1, sont en dehors de la mission architecturale faisant l’objet de la présente convention. La désignation des ingénieurs et spécialistes est faite par le maître de l’ouvrage avec approbation préalable de l’architecte. Les ingénieurs et spécialistes conviennent avec le maître de l’ouvrage de leur mission et rémunération ; ils sont notamment chargés de contrôler par eux-mêmes sur chantier les travaux qu’ils ont prescrits. L’étendue des techniques spécialisées et la mission des spécialistes sont précisées dans l’annexe jointe au présent contrat. 2.5. Modifications Une rémunération supplémentaire est due si un organisme officiel exige des modifications qui ne sont pas imposées par un quelconque règlement. 2.6. Résiliation par l’architecte : Lorsque l’architecte renonce, sans motif valable, à poursuivre une mission qu’il a acceptée, il n’a droit qu’aux honoraires dus pour les prestations accomplies, sous réserve d’une indemnisation éventuelle due au maître d’ouvrage, notamment en raison du surcroît d’honoraires revenant à l’architecte qui sera appelé à achever la mission. Article 3 : Honoraires de l’architecte 3.1. Les honoraires de l’architecte sont fixés conformément à la norme déontologique n°2 ci-annexé. Taux selon catégorie ou forfaitaire : 10 % Supplément pour métré : néant Supplément pour travaux par entreprises séparées : néant Supplément pour missions spéciales : néant Divers : néant Ils sont calculés sur le coût total de l’immeuble, les travaux exécutés par le maître de l’ouvrage inclus, c’est-à-dire toutes les dépenses généralement quelconques occasionnées au maître de l’ouvrage du fait de l’installation jusqu’à la réception définitive, à l’exception des taxes et raccordements aux différents réseaux de la distribution. Les honoraires seront provisoirement calculés sur base de l’estimation de l’article 1.2. Ils feront

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l’objet d’un ajustement sur base des coûts réels y compris la révision contractuelle. Les abattements pécuniaires éventuels ne sont pas déduits pour le calcul des honoraires. Les honoraires sont payés comme suit : 40% à la remise des documents de demande en autorisation de bâtir ; 30% à la réception des soumissions ; Solde à la réception provisoire . Tous les documents prévus à l’article 2.1. sont fournis en triple exemplaire. Les exemplaires supplémentaires seront portés en compte. La TVA est à charge du maître de l’ouvrage. Elle n’est jamais incluse dans les taux ou prix unitaires repris ci-dessus. 3.2. Les honoraires produiront intérêts au taux légal en vigueur, à dater du trentième jour suivant la date de l’état, par la seule échéance du terme, sans mise en demeure. Après ce délai et après mise en demeure, l’architecte pourra suspendre ses prestations pour autant que cette suspension n’entraîne aucune conséquence dommageable pour l’édifice. 3.3. En cas de prolongation de six mois du délai de construction prévu au contrat d’entreprise, en raison d’un retard dû au maître de l’ouvrage ou à l’entrepreneur, l’architecte pourra introduire un décompte d’honoraires supplémentaire justifié par heure au tarif en vigueur. Article 4 : Responsabilité de l’architecte et assurance 4.1. Les responsabilités contractuelle et décennale de l’architecte sont réglées selon les lois en vigueur et le règlement de déontologie. 4.2. La responsabilité civile professionnelle, y compris la garantie décennale, est couverte par une assurance. 4.3. L’architecte n’assume pas les conséquences financières des erreurs et faute des autres édificateurs tel que l’entrepreneur, l’ingénieur, etc… D’autre part, il n’est pas responsable des défauts internes de conception ou de fabrication des matériaux de fournitures. En conséquence, l’architecte n’assume aucune responsabilité in solidum avec aucun autre édificateur dont il n’est jamais obligé à la dette à l’égard du maître de l’ouvrage. Article 5 : Droits d’auteur L’architecte conserve, nonobstant paiement des honoraires ses droits d’auteur et notamment l’entière propriété de ses plans, études, avant-projets, etc… avec l’exclusivité des droits de reproduction, sous quelque forme que ce soit, tant des documents que de l’œuvre proprement dite, sur laquelle il aura en outre le droit de faire apposer sa signature, à ses frais. Article 6 : Obligations du maître de l’ouvrage 6.1. Le maître de l’ouvrage établit et assure le budget nécessaire au respect du programme et veille au déblocage des crédits en temps opportun. Il communique immédiatement à l’architecte le montant des sommes versées au fournisseur. 6.2. Le maître de l’ouvrage signe toute démarche nécessaire à l’obtention des autorisations afférentes aux travaux convenus et exerce personnellement, le cas échéant, toute voie de recours contre l’autorité concernée ou les tiers. Tous les documents administratifs ou civils destinés à la conception ou à l’exécution des travaux et particulièrement le permis de bâtir et ses annexes sont transmis sans délai à l’architecte par le maître de l’ouvrage. 6.3. Le maître de l’ouvrage peut en tout temps, résilier la présente convention, sans motif. Dans ces cas, le maître de l’ouvrage paie les honoraires pour les prestations accomplies par l’architecte et une indemnité représentant 50% des honoraires afférents aux autres devoirs de sa mission ou davantage sur la production des éléments justificatifs. Il en va de même lorsque l’architecte est mis dans l’impossibilité d’achever sa mission, pour des raisons qui ne lui sont pas imputables.

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6.4. L’architecte est en droit de considérer que le maître de l’ouvrage renonce à l’exécution des travaux prévus, à défaut pour ce dernier de les entamer et de les poursuivre normalement dans un délai maximal de trois ans à partir de leur acceptation de l’autorisation de bâtir. En ce cas, la présente convention est résiliée pour la partie non exécutée et l’architecte peut prétendre aux honoraires et à l’indemnité prévus à l’article 6.3. 6.5. Le maître de l’ouvrage fixe son choix sur des édificateurs compétents qui, outre la condition prévue à l’article 4.3. lui fournissent la preuve de leur agréation et enregistrement. Si l’architecte émet des réserves sérieuses sur la compétence ou la solvabilité d’un soumissionnaire et si ce dernier est désigné par le maître de l’ouvrage, l’architecte peut se départir du reste de sa mission par simple notification recommandée adressée au maître de l’ouvrage. Dans ce cas, l’architecte peut prétendre aux honoraires et à l’indemnité prévus à l’article 6.3. 6.6. Dès le commencement du chantier, le maître de l’ouvrage fait assurer le pavillon préfabriqué contre les risques d’incendie, dégâts des eaux, tempêtes, grêle et neige, bris de vitrages, R.C. immeuble, dommages corporels aux visiteurs. 6.7. Dès la réception provisoire, le maître de l’ouvrage fait aménager les abords du pavillon préfabriqué et entretiendra ce dernier en bon père de famille. Article 7 : Réceptions 7.1. Les classes feront l’objet d’une réception provisoire lorsque leur construction sera terminée. La réception provisoire entraîne l’agréation par le maître de l’ouvrage de l’immeuble dans son état apparent et constitue donc le point de départ de la grande décennale. La réception provisoire met fin aux obligations contractuelles de l’architecte à l’exception de l’assistance au maître de l’ouvrage jusqu’à la réception définitive. 7.2. Un an après la réception provisoire, la réception définitive est acquise sauf observation écrite du maître de l’ouvrage. 7.3. L’architecte assistant le maître de l’ouvrage lors des opérations de réceptions apprécie si les malfaçons doivent entraîner une réfection, un abattement pécuniaire ou le refus de celle-ci. Ainsi éclairé, le maître de l’ouvrage ne peut passer outre qu’à ses risques et périls. 7.4. La réception provisoire est constatée par un procès-verbal écrit contradictoirement dressé et signé par toutes les parties. D’autre part, lorsque l’entrepreneur refuse de signer la réception provisoire, celle-ci est valablement acquise à l’égard de l’architecte, dès que son procès-verbal est signé par le maître de l’ouvrage. Toutefois, le paiement du solde d’entreprise, l’occupation ou la prise de possession sans aucune réserve, équivalent à la réception provisoire, aux risques et périls du maître de l’ouvrage. Article 8 : Divers 8.1. Pour toute matière non expressément réglées par la convention, il est fait application des règles et usages constatés par l’Ordre des architectes, notamment dans les règlements de déontologie et la norme déontologique n° 2, dont les parties déclarent avoir pris connaissance et qui font partie de la présente convention. 8.2. (*) Seuls les tribunaux de Liège sont compétents pour connaître les litiges éventuels entre partie. Article 9 La présente convention cessera de produire ses effets dès notification du refus d’octroi de subsides par le pouvoir subsidiant. Seules les prestations accomplies à ce moment de la mission seront dues à l’auteur de projet. Fait à Juprelle le ……………….2007 en autant d’exemplaires que de parties, chacune reconnaissant avoir reçu le sien. Le Maître de l’ouvrage, Par le Conseil : L’Architecte, La Secrétaire communale f.f., La Bourgmestre,

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C. LEPOT, C. SERVAES, ---------------------------

11. Marché de travaux - Travaux de Première Nécessité – Ecole de Slins – Réfection d’une partie de la cour de récréation – Décompte final.

Vu sa délibération du 19 mars 2007 par laquelle il sollicite, auprès de la Communauté Française de Belgique, les subventions nécessaires à la réalisation de ces travaux ;

Vu la réponse référencée n° 2007/02474 par laquelle le Pouvoir subsidiant répond de manière favorable à notre demande d’avis d’opportunité sur les travaux de gros-oeuvre évoqués ci-dessus ;

Vu la délibération du 18 juin 2007 par laquelle le Collège communal arrête le cahier des charges du présent marché et soumet à l’approbation du Conseil le choix de la procédure négociée sans publicité comme mode de passation du marché ;

Vu la délibération du 28 juin 2007 par laquelle le conseil communal approuve le cahier des charges ainsi que le mode de passation du marché ;

Attendu que ces travaux sont estimés à 25.480,96 € tvac ; Vu sa délibération du 15 octobre 2007 par laquelle il attribue le présent marché à la s.a.

Henquet, rue Paradis 19 à 4600 Lixhe pour un montant de 26.455,86 € tvac ; Vu le courrier du 04 janvier 2008 par lequel le Ministère de la communauté française

nous fait parvenir la dépêche ministérielle accordant à la commune de Juprelle une intervention financière dans le cadre des dispositions du décret du 14 juin 2001 relatif au PTPN ; Attendu que le montant de la subvention s’élevant au montant de 18.380,19 € a été visé le 10 décembre 2007 sous le numéro d’engagement suivant 0758708 ;

Vu sa délibération du 7 janvier 2008 par laquelle il donne l’ordre à la s.a. Henquet de commencer les travaux le 4 février 2008 ;

Vu le décompte final établi par la s.a. Henquet, au montant de 28.811,43 € ; Attendu que ce décompte final a été vérifié par Monsieur Emmanuel Knops le 13 juin

2008 ; Attendu, néanmoins, que celui-ci présente un dépassement de 13,07 % par rapport à l’estimation initiale ; Vu la déclaration de créance et la facture ci-annexées ; A l’unanimité, le Conseil :

Approuve le décompte final ainsi que le dépassement mieux détaillés au préambule. -----------------------

12. Enseignement. Prise en charge par la Caisse communale du traitement des maîtres de Néerlandais à concurrence de 41 périodes/semaine pour l’année scolaire 2008-2009. Confirmation.

LE CONSEIL, Vu l’article 7 du Décret du 13 juillet 1998 de la Communauté française portant organisation de l’enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l’enseignement, par lequel il prescrit l’apprentissage d’une langue moderne en 5ème et 6ème années primaires à concurrence de 2 périodes/semaine, et invite le Pouvoir organisateur à proposer le choix entre deux langues modernes ; Vu sa délibération du 21 septembre 1998 décidant de proposer le choix entre le Néerlandais et l’Anglais en qualité de seconde langue obligatoire ; Considérant également que depuis l’année scolaire 1991-1992 le cours de Néerlandais est dispensé dans les degrés inférieur et moyen primaires, et que depuis l’année scolaire 1995-1996 ce cours est également donné dans toutes les classes de 3ème Maternelle, grâce à l’octroi par la Communauté française d’un A.C.S. pour l’apprentissage du Néerlandais ; Considérant que pour l’année scolaire 2008-2009 aucune aide n’est plus accordée par la Communauté française ; Considérant qu’il est cependant indispensable que les cours de seconde langue puissent

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encore être dispensés dans toutes les classes primaires et en 3ème maternelle afin de permettre une certaine continuité au niveau des connaissances déjà acquises ; Considérant que pour l’ensemble des trois degrés primaires et des classes de 3ème maternelle, pour l’année scolaire 2008-2009, le volume des prestations générées par ces cours s’élèvent à 59 périodes/semaine, dont seules 18 périodes sont subventionnées ; Qu’en conséquence, il y a lieu d’envisager la prise en charge par les fonds propres communaux de 41 périodes non subventionnées ; Vu la situation financière de la Commune ; Considérant que les crédits nécessaires seront inscrits au budget ; Vu le Décret du 1er avril 1999 du Ministère de la Région wallonne organisant la tutelle des communes, des provinces et des intercommunales de la Région wallonne abrogé implicitement par l’AGW du 22 avril 2004 portant codification de la législation relative aux pouvoirs locaux et modifié par le décret du 12 février 2004 ; Vu l’urgence et le caractère immédiatement indispensable de l’organisation de ce cours ; Pour ces motifs ;

Vu la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ; En séance publique ; A l’unanimité, DECIDE de confirmer la délibération du Collège communal du 14 juillet 2008 relative à

la prise en charge par les fonds propres communaux de 41 périodes/semaine de maître de Néerlandais, à partir du 1er septembre 2008, pour l’année scolaire 2008-2009, pour permettre :

1. de compléter le volume des prestations non subventionnées générées par le cours obligatoire de 2ème Langue au degré supérieur primaire ;

2. d’organiser le cours de Néerlandais dans toutes les classes de 3ème maternelle et des degrés inférieur et moyen primaires. Ce cours, facultatif, sera dispensé en dehors des 1560 minutes de cours réglementaires.

------------------------ 13. Enseignement. Prise en charge par la Caisse communale du traitement d’un maître de psychomotricité, à concurrence de 12 périodes/semaine, du 1er septembre 2008 au 30 juin 2009. Confirmation. LE CONSEIL, Vu la délibération du Conseil communal du 24 septembre 1998 décidant de ramener de 28 à 26 périodes/semaine les prestations des institutrices maternelles dans l’enseignement communal de Juprelle, à partir du 1er octobre 1998, en application du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l’enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l’enseignement ; Considérant cependant que, en application du décret précité, le nombre de périodes de présence des élèves au cours reste fixé à 28 par semaine ; Vu la lettre de M. le Ministre de la Communauté française du 26 juin 2008 autorisant l’engagement, à mi-temps, d’un agent APE (Aide à la Promotion de l’Emploi) afin d’assurer les activités de psychomotricité telles que prévues par le Décret du 3 juillet 2003, à partir du 1er septembre 2008 et jusqu’au 30 juin 2009; Considérant que 28 périodes/semaine sont indispensables pour maintenir les 1.560minutes de cours obligatoires réglementaires des élèves maternels ; Qu’en conséquence, 13 périodes restent à pourvoir et qu’il est indispensable, pour la bonne marche de l’enseignement communal, que cet emploi soit pris en charge par la Caisse communale ; Vu la situation financière de la Commune ; Considérant que les crédits nécessaires sont et seront inscrits au budget; Pour ces motifs ; Vu la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ;

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Vu le Décret du 1er avril 1999 du Ministère de la Région wallonne organisant la tutelle des communes, des provinces et des intercommunales de la Région wallonne abrogé implicitement par l’AGW du 22 avril 2004 portant codification de la législation relative aux pouvoirs locaux et modifié par le décret du 12 février 2004 ; En séance publique, A l’unanimité,

DECIDE de confirmer la délibération du Collège communal du 14 juillet 2008 relative à la prise en charge par les fonds propres communaux du traitement d’un maître de psychomotricité à concurrence de 12 périodes/semaine, du 1er septembre 2008 au 30 juin 2009, en compensation de la réduction de l’horaire des enseignants maternels de 28 à 26 périodes/semaine.

-------------------- 14. Projet d’extension du zoning industriel des Hauts-Sarts – Courrier de la SPI+ - Confirmation de la position du Conseil

Vu la délibération du 29 mai 2008 par laquelle le Conseil décide de signifier au Ministre Antoine son désaccord quant à l’extension du zoning industriel des Hauts Sarts ;

Vu le courrier du Ministre Antoine du 8 juillet 2008 demandant au conseil de réexaminer le dossier ; Vu le PV de la réunion de la SPI+ du 19 juin 2008 ; Vu la délibération du Collège communal du 11 août 2008 concernant le PV du 19 juin 2008 ;

A l’unanimité, le Conseil communal décide de confirmer au Ministre Antoine son désaccord quant à l’extension du zoning industriel des Hauts Sarts.

------------------ 15. Convention entre l’ASBL « ACG » et la commune de Juprelle dans le cadre de la gestion de la MCAE « Les Petits d’Homme » Vu la délibération du Conseil communal du 28 septembre 2006 et son avenant pris par le Collège échevinal en date du 2 octobre 2006 ; Attendu qu’en raison du projet de construction d’une crèche communale rue du Tige à Juprelle, il s’indique d’arrêter une nouvelle convention d’occupation entre la commune et l’Asbl « A.C.G. » ; Attendu que l’ Asbl « A.C.G » s’est engagée à participer financièrement dans les frais de construction de la nouvelle crèche ; A l’unanimité, le Conseil arrête la convention ci-dessous : Convention entre l’asbl « ACG » et la Commune de Juprelle dans le cadre de la gestion de la MCAE « Les Petits d’Homme ». Entre, d’une part, l’Association sans but lucratif « A.S.B.L. ACG Liège », dont le siège est situé à Villers-Saint-Siméon , chaussée Brunehaut 309, ici représentée par Mr SMETS Jean-Marie, dont les statuts sont joints à la présente convention, gestionnaire de la M.C.A.E. « Les petits d’homme » ; Et, d’autre part, la Commune de 4450 JUPRELLE (Province de Liège), ici représentée par Melle Christine SERVAES, Bourgmestre, et Mme Corine LEPOT, secrétaire communale f.f. ; Il est convenu ce qui suit :

I. Engagements de l’A.S.B.L. : - Organiser et gérer, sur le territoire de la commune , une MCAE d’une capacité sollicitée

de 24 places dans le cadre du Volet 2 du Plan Cigogne II, destinée à rencontrer au mieux des possibilités les besoins d’accueil d’enfants de 0 à 6 ans , et prioritairement ceux âgés de 0 à 3 ans ;

- Prendre en charge à cette fin, sans discrimination, les demandes d’accueil, qu’elles émanent directement des parents ou de l’administration communale ;

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- Assumer toutes les opérations relatives à l’inscription, au contrat d’accueil et à la participation financière des parents, conformément aux dispositions de l’arrêté du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux d’accueil ;

- D’une manière générale, respecter les dispositions réglementaires et les directives de l’ O.N.E., notamment dans le cadre du code de qualité de l’accueil, et donner suite aux remarques formulées par l’administration de l’Office ;

- Conclure toutes les polices d’assurance nécessaires pour couvrir les risques inhérents à l’exécution de la présente convention ;

- Respecter les obligations de la mise à disposition gratuite des locaux au niveau de l’utilisation et de l’entretien ;

- Recruter le personnel nécessaire au fonctionnement de la Maison d’accueil. Le recrutement du personnel ainsi que sa gestion sont du ressort exclusif de l’ASBL qui ne pourra en aucun cas déléguer ce pouvoir ;

- Prendre en charge l’équipement spécifique de la MCAE en ce qui concerne l’accueil et le séjour des enfants, ainsi que tout le budget de fonctionnement en ce compris la rémunération du personnel ;

- Gérer la M.C.A.E. de manière rationnelle en veillant à équilibrer les recettes et dépenses, sans solliciter aucune intervention supplémentaire de la Commune de Juprelle ;

- Faire rapport à la commune chaque année en fin d’exercice sur le bilan moral (activités) et financier de la M.C.A.E. ;

II. Engagements de la Commune : - Reconnaître l’utilité et le bien-fondé de la création et du fonctionnement de la M.C.A.E. gérée

par l’A.S.B.L. susmentionnée et agréée par l’O.N.E. et s’engager à lui apporter son soutien et son aide ;

- Mettre gratuitement à la disposition de l’A.S.B.L. les locaux dont elle est propriétaire et dont la construction est prévue rue du Tige à JUPRELLE et destinés à l’hébergement et fonctionnement de la M.C.A.E. ;

- Prendre en charge la consommation d’eau et d’électricité et l’entretien des dits locaux en qualité de propriétaire, comme elle le fait actuellement et ce eu égard au rôle social rempli par l’AS.B.L.

Cette convention est conclue pour une période de neuf ans. Les deux parties pouvant y mettre fin à tout moment moyennant un préavis de minimum six mois, notifié par lettre recommandée, postérieurement à cette période de neuf ans. Elle est renouvelable par tacite reconduction pour une nouvelle période de neuf ans. La présente convention prend cours à dater de l’installation de la crèche rue du Tige, et du versement à la Commune par l’asbl « ACG Liège » de sa participation financière dans les travaux de construction des bâtiments de la crèche; les deux parties s’engagent à en assurer l’entière exécution de bonne foi. Fait à Juprelle en deux exemplaires signés par chacune des parties, chacune en recevant un exemplaire.

----------------------- 15bis. Questions au Collège Mr MASSET, conseiller communal, demande pourquoi une commission de l’urbanisme et aménagement du territoire ne s’est elle pas tenue dans le cadre du suivi du projet d’extension du zoning industriel des Hauts-Sarts ; Monsieur Grevesse, 1er échevin, explique qu’aucun éléments nouveaux ne sont apparus dans le dossier et que le sujet a été réinscrit à l’ordre du jour en raison de la demande de Monsieur le Ministre afin que la commune revoit sa position. Différents conseillers communaux demande si les horaires de la navette locale pourront être revus ;

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Melle SERVAES, Bourgmestre, répond que les horaires pourraient être revus après la rentrée scolaire pour être mieux adaptés après l’expérience des premiers mois de mise en service.

-------------------- HUIS CLOS

L’ordre du jour étant épuisé, Mademoiselle la Bourgmestre lève la séance à 21 heures

PAR LE CONSEIL : La Secrétaire communale f.f., La Bourgmestre,