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Rfugis et des personnes dplaces internes en Afrique de lOuest : Sngal, Cte dIvoire et Libria Page - 0 -
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple Un But Un Foi
Universit Cheikh Anta Diop de Dakar
INSTITUT DES DROITS DE LHOMME ET DE LA PAIX
* * IDHP * *
La porte des mcanismes de protection
des rfugis et des personnes dplaces
en Afrique de lOuest : cas de
la Cte dIvoire, du Libria et du Sngal
IDHP 3 m e
Promotion
Annes universitaires 2007 - 2010
Sous la direction de :
Mamadou BADJI Matre de Confrence agrg
des facults de droit
Prsent par :
Yatma NIANG
Mmoire de Master de Recherche
en droits de lHomme et Paix
Rfugis et des personnes dplaces internes en Afrique de lOuest : Sngal, Cte dIvoire et Libria Page - 1 -
Luniversit nentend donner aucune
approbation, ni improbation aux
opinions mises dans ce mmoire ;
elles doivent tre considres comme
propre leur auteur.
Rfugis et des personnes dplaces internes en Afrique de lOuest : Sngal, Cte dIvoire et Libria Page - 2 -
Ce mmoire est ddi
ma Grand-mre, une longue vie et sant
Khady SAM NIANG
aux membres de Sukyo Mahikary Afrique
aux talibs de la Daara khidmatoul Khadim
aux tudiants de Capacit en droit
tous les membres de lamical des tudiants de lIDHP
et de lassociation MAITRILEX
la petite Julie et sa grand-mre
Yacine HABIBAH Barakah Abdoulaahi et sa mre
Shandaneeby Asha BALOOH
Mamy NDIAYE Yaye Ndiogane
Au Professeur
Mamadou Badji Matre de Confrences agrg
notre directeur de recherche
FSJP - UCAD
Rfugis et des personnes dplaces internes en Afrique de lOuest : Sngal, Cte dIvoire et Libria Page - 3 -
Remerciements
Aux professeurs de lenseignement technique
Monsieur Mamadou MBOUP - ASAFIN
Monsieur Moussa FAYE, Assane CISS
Lyce Delafosse
A tous les membres du rseau
ADA - WARIPNET - RADDHO
Mme Benedicte Voss - HCR
Messieurs Sadikh NIASSA & M. Chabeau - WARIPNET
Messieurs Abdoulaye SECK & Dame SALL
Amnesty International
Remerciements aux Matres de la
Facult des Sciences des Sciences juridiques et politiques
qui nous ont accompagns dans la passionnante aventure
qui nous a ouvert les portes de la lumire
Aux Professeurs
Mamadou BADJI et Seydou NOUROU TALL
Pr Amsatou SOW-SIDIBE
Pr Ndiaw DIOUF
Au Colonel Cheikh Tidiane DIOP
Directeur des programmes de lIDHP
***
Rfugis et des personnes dplaces internes en Afrique de lOuest : Sngal, Cte dIvoire et Libria Page - 4 -
Sommaire
Introduction 1
1re Partie UNE INSUFFISANTE PROTECTION DES DROITS DES
REFUGIES PAR LA RECEPTION DES NORMES DE
PROMOTION
7
Chap. 1er La protection normative interne 7
Section 1 Les garanties constitutionnelles 7
Section 2 Lencadrement lgislatif et rglementaire 13
Chap. 2 Le dispositif institutionnel 18
Parag.1 Les organes nationaux de reconnaissance des rfugis 18
Parag.2 Linsuffisante protection par la reconnaissance 26
2me Partie DE LINFLUENCE DES REGLES DE PROTECTION DES
REFUGIES SUR LA SITUATION DES PERSONNES
DEPLACEES
41
Chap. 1er Les critiques de la dfinition plurielle des PDI 41
Section 1 Les personnes au dplacement programm 42
Section 2 Le dplacement spontan dict par lurgence 48
Chap. 2 La question de la soumission des PDI
la condition des rfugis
54
Section 1 Linsuffisante protection des droits des rfugis et des PDI
par le droit interne dualiste
55
Section 2 Le recours aux mcanismes de maintien de la paix 71
Rfugis et des personnes dplaces internes en Afrique de lOuest : Sngal, Cte dIvoire et Libria Page - 5 -
Sigles et abrviations
AJAC Association des Jeunesses agricoles de la Casamance
CADHP Charte africaine des droits de lhomme et des peuples
CADHP Charte africaine des droits de lhomme et des peuples
CEDEAO Communaut conomique des Etats de lAfrique de louest
CEDH Cour europenne des droits de lhomme
CICR Comit international de la croix rouge
CNAMS Centre national dAction antimines du Sngal
CNE Commission nationale dligibilit au statut de rfugi au Sngal
CPI Cour pnale internationale
DIDH Droit international des droits de lhomme
DIH Droit international humanitaire
DSR Demandeur (s) de statut de rfugi / Demande de statut de rfugi
HCR/UNHCR Haut-commissariat de l'ONU pour les Rfugis /
United Nations High Commission for Refugees
LRRRC Liberia Refugee Repatriation and Resettlement Commission / Commission
librienne de rapatriement et de rinstallation des rfugis
MFDC Mouvement des forces dmocratiques de la Casamance
OIM Office international des migrations
ONU Organisation des Nations Unies
OUA/UA Organisation de lUnit Africaine / Union Africaine
PARI Point dAccueil pour Rfugis et Immigrs de Caritas Sngal
PDI Personnes dplaces lintrieur de leur propre territoire
PIDCP Pacte international relatif aux droits civils
et politique des Nations Unies de 1966
PIDCP Pacte international relatif aux droits civils et politiques
RCI Rpublique de Cte dIvoire
SAARA Service dAssistance et dAide pour les rfugis
et les Apatrides en Cte dIvoire
UEMOA Union conomique et montaire de lAfrique de lOuest
UNRWA U.N. Relief and Works Agency, Agence de Secours
et d'Actions de l'ONU aux rfugis palestiniens
WARIPNET West African Refugees and Internally displaced Persons Network
Rfugis et des personnes dplaces internes en Afrique de lOuest : Sngal, Cte dIvoire et Libria Page 1
INTRODUCTION
Si nous sommes lavenir et que nous sommes entrain de mourir, il ny a
plus davenir . Tel est le cri de cur dun enfant soldat, pour marquer
le dsarroi rsultant de son enrlement. Les enfants ne constituent pas
les seules victimes ; dautres individus qui, tous fuyant les zones de
conflits, nen restent pas moins des victimes, les rfugis et les
personnes dplaces internes objet de cette tude.
Trois instruments juridiques internationaux permettent de dfinir le
rfugi : la Convention de lONU de 1951 et le protocole de 1967 relatif
au statut des rfugis, la Convention de lOUA de 1969 rgissant les
aspects propres aux problmes des rfugis en Afrique, ainsi que la
Dclaration de Carthagne de 1984.
Pour les textes de lONU, est considre comme rfugie toute personne
qui, craignant avec raison dtre perscute du fait de sa race, de sa
religion, de sa nationalit, de son appartenance un certain groupe
social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la
nationalit, et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut plus se
rclamer de la protection de ce pays.
La Convention de lOUA, en son article premier, largit cette dfinition
et y inclus toute personne qui, du fait dune agression, dune occupation
extrieure, dune domination trangre ou dun vnement troublant
gravement lordre public dans une partie ou la totalit de son pays
dorigine ou du pays dont elle a la nationalit, est oblige de quitter sa
rsidence habituelle pour chercher refuge dans un autre endroit
lextrieur de son pays dorigine ou du pays dont elle a la nationalit.
Pour la Dclaration de Carthagne de 1984, la dfinition du concept de
rfugi dont lapplication est recommander dans la rgion pourrait, non
seulement englober les lments de la Convention de 1951 et du
Rfugis et des personnes dplaces internes en Afrique de lOuest : Sngal, Cte dIvoire et Libria Page 2
Protocole de 1967, mais aussi stendre aux personnes qui ont fui leurs
pays parce que leur vie, leur scurit ou leur libert taient menaces par
une violence gnralise, une agression trangre, des conflits internes,
une violation massives des droits de lhomme ou dautres circonstances
ayant perturb gravement lordre public.
La dfinition des personnes dplaces est pose par les principes
directeurs relatifs au dplacement des personnes lintrieur de leur
propre pays de 19981. Les personnes dplaces l'intrieur de leur
propre pays sont des personnes ou des groupes de personnes qui ont t
forcs ou contraints fuir ou quitter leur foyer ou leur lieu de rsidence
habituel, notamment en raison d'un conflit arm, de situations de
violence gnralise, de violations des droits de l'homme ou de
catastrophes naturelles ou provoques par l'homme ou pour en viter les
effets, et qui n'ont pas franchi les frontires internationalement reconnues
d'un Etat . Cette dfinition est reprise par larticle 1(k) de la Convention
de lUnion Africaine sur la protection et lassistance aux personnes
dplaces en Afrique adopte le 22 octobre Kampala (Ouganda)
appele Convention de Kampala 20092.
Les rfugis se distinguent des personnes dplaces internes par le fait
que ces derniers nont pas franchi la frontire de leur propre Etat pour
chercher asile ailleurs. Dautres mouvements de population,
notamment les migrations internes, les migrations internationales et le
tourisme qui est une migration de plaisance ne sont pas ngligeables.
La migration est dfinie comme un transfert passager ou durable du
lieu de vie au-del des frontires. Son processus comporte plusieurs
phases, entre la dcision de dpart, le transit, larrive et lintgration
1 Principes directeurs relatifs au dplacement de personnes l'intrieur de leur propre pays, Extrait du
document E/CN.4/1998/53/Add.2, fvrier 1998.
2 Convention de lUnion Africaine sur la protection et lassistance aux personnes dplaces en Afrique
(Convention de Kampala) du 22 octobre 2009 ; Voy. Annexe 2.
Rfugis et des personnes dplaces internes en Afrique de lOuest : Sngal, Cte dIvoire et Libria Page 3
dans le nouveau pays ou le retour au lieu dorigine3. Lattrait des pays
riches est favoris par les disparits conomiques lorigine des
migrations internationales, et la disparit rgionale dans un pays peut
crer un mouvement interne, les migrations internes, fond sur les
mmes motivations.
Les migrants continus de relever de la protection de leur Etat par
lintermdiaire des missions diplomatiques et suivant les rgles dfinies
par le droit international public. La protection des rfugis et des
personnes dplaces incombent des institutions spcialises tel que
dfini par le droit international des droits de lHomme (DIDH) et le droit
international humanitaire (DIH).
La distinction entre la migration, dune part, et la notion de rfugis et
de personnes dplaces, dautre part, tient aux difficults conomiques
dans le pays dorigine qui ne sont pas encore retenues par les
instruments internationaux comme un motif de perscution fond. La
doctrine du droit international considre quil est trop tt pour se
prononcer sur la question de lassimilation des migrants conomiques
des rfugis du fait du dplacement volontaire et de labsence de
reconnaissance juridique du motif conomique comme une
perscution4.
La perscution nest pas seulement dfinie comme une motivation du
dpart forc. Des personnes parties volontairement comme migrants
peuvent ne plus se rclamer de la protection de leur Etat par suite
3 Minh NGUYEN, Droit public des trangers, Prsence activit conomique et statut politique, Staempfli
Editions SA Berne 2003, p.21.
4 Le Professeur J. Ziegler dfend la thse contraire et milite en faveur de lextension de la protection en admettent
les rfugis de la faim , la faim comme motif de perscution. Pour Didier AWADI, Il ne faut pas se leurrer,
si tant de jeunes bravent la mort pour quitter le pays, ce nest pas parce quils sont persuads que le paradis existe, quil sappelle Europe , et quil les attend les bras ouverts, mais cest aussi parce que chez eux, dans leur propre pays, la situation politique laisse malheureusement dsirer par Yasrine MOUAATARIF, Musique :
Dakar contre limmigration de la honte, Jeune Afrique N2378 du 6 au 12 aot 2006, pp.76-77.
Rfugis et des personnes dplaces internes en Afrique de lOuest : Sngal, Cte dIvoire et Libria Page 4
dvnements survenus dans leur pays dorigine : cest le cas des
rfugis sur place.
La mise en uvre du DIDH incombe, pour la protection des rfugis au
HCR, alors que le DIH fait intervenir notamment le CICR qui soccupe
de la protection des civils sans distinction aucune de leur statut ds
lors que des besoins en assistance humanitaire sont ncessaires la
sauvegarde de la dignit humaine et au rtablissement des droits.
La protection entendue comme cadre juridique, activit concrte ou
protection-assistance5, se fait par la mise en uvre des instruments de
promotion des droits de lhomme et notamment par linstitution de
mcanismes conventionnels.
Les mcanismes conventionnels internationaux de protections des
rfugis sont au nombre de deux. Dune part, le Haut-commissariat de
l'ONU pour les Rfugis (U.N. High Commission for Refugees) organe de
mise en uvre de la Convention de 1951 et l'Agence de Secours et
d'Actions de l'ONU (U.N. Relief and Works Agency, UNRWA),
organisation fonde, en 1949. Ces deux mcanismes se distinguent par
leurs effets sur la situation des personnes concernes, comme le fait
observer Daniel PIPES6 : la dfinition du Haut-commissariat aux
rfugis fait disparatre la population des rfugis au fil du temps par le
retour lEtat dorigine ou par la rinstallation dans un Etat tiers; celle
5 Voy. sur les dfinitions de la protection SOUSSAN Judith, MSF et la protection : Une question rgle ?,
CRASH/Fondation - Mdecins Sans Frontires, Discours et pratiques autour de la protection des civils, Avril
2008, pp.7-11. (148 p.)
6 La dfinition de l'UNWRA inclut les enfants des rfugis, les petits-enfants et les arrire-petits-enfants, y compris
les Palestiniens qui ont abandonn leurs maisons en 1967, l'ensemble atteignant, par cumul, 4,25 millions de
rfugis ; Voy. Daniel PIPES, La maldiction du statut de rfugi, New York Post du 19 aot 2003, Version
originale anglaise: [UNRWA:] The Refugee Curse, http://fr.danielpipes.org/1216/la-malediction-du-statut-de-
refugie.
En juin 1967, au terme de la guerre des Six-Jours, Isral s'empare de territoires peupls par 1,5 million d'Arabes :
la pninsule du Sina, la bande de Gaza, la Cisjordanie, la partie est de Jrusalem et le plateau du Golan en Syrie.
Des milliers de Palestiniens, qui vivent dans ces rgions, sont contraints de trouver refuge dans des camps de
rfugis mis en place par l'ONU notamment en Jordanie ; Microsoft Encarta 2009.
Voy. Aussi La question palestinienne, in Aider les rfugis, UNHCR en bref, 2006, p.13
Rfugis et des personnes dplaces internes en Afrique de lOuest : Sngal, Cte dIvoire et Libria Page 5
de l'UNRWA l'accrot sans limite en y intgrant les enfants des rfugis
sur plusieurs gnrations, pour en faire 4 millions aujourdhui dans le
monde.
La situation des rfugis objet de cette tude ne prend pas en compte
les rfugis palestiniens ; il sagira de rapprocher les instruments de
protection des rfugis relevant du HCR la situation des personnes
dplaces internes.
La protection est subordonne la reconnaissance par lEtat du statut
de rfugi, ce qui est tout autre avec la dfinition qui ne confre
demble que des droits qui pourront tre remises au cause en cas de
non reconnaissance. Ds lors la dfinition du rfugi peut tre remise
en cause et paralyse la mise en uvre de lengagement de lEtat partie
la Convention instituant la protection des rfugis. Sagissant des
personnes dplaces interne, les Pr-requis conus pour lassistance
des rfugis leur est difficilement applicable pour plusieurs raisons,
notamment limpossibilit pour lEtat de les considrer demble comme
telle. De telles observations dgages par les participants du sminaire
organis par le WARIPNET ont guid notre choix traiter ce sujet pour
approfondir la rflexion. Ce sminaire, avec la participation des
reprsentants du HCR, dAmnesty International, de Caritas - PARI et
plusieurs autres ONG, ayant pour thme Le systme dasile au
Sngal : thorie et pratique , sest tenu les 14 et 21 avril 2008 au
Centre de Bopp. Les mesures de mises en uvre des normes
internationales institues soit par les traits ou incorpores dans le
droit positif des Etats constituent les mcanismes de protection.
Cette tude vise la porte des mcanismes de protection des rfugis et
des personnes dplaces internes dans les Etats de lAfrique de lOuest
o seront analyses les lgislations du Libria, du Sngal et de la Cte
divoire, qui constituent le Cadre gographique. Trois Etats membres de
Rfugis et des personnes dplaces internes en Afrique de lOuest : Sngal, Cte dIvoire et Libria Page 6
la CEDEAO, organisation qui promeut la poursuite dune politique
comme en matire de maintien de la paix, de la stabilit par la
coopration et lharmonisation des systmes juridiques.
Il sagira de sintresser leffectivit des mcanismes juridiques de la
protection dans lordre interne au Sngal, en Cte dIvoire et au
Libria; en dautres termes, lencadrement de la protection des droits
des rfugis et des personnes dplaces internes par le droit positif des
Etats cibls reflte-t-il une relle application des normes internationales
de protection des droits de lhomme ?
Les mcanismes institutionnels nexistent que pour les rfugis au
niveau international, la situation des PDI restant rgit par le droit
commun des droits de lhomme et le DIH, mais aussi par le droit
interne des Etats dbiteurs dune obligation de protection pour leurs
nationaux.
La protection des droits des rfugis stend tout le processus
dexil allant de ladmission la frontire, au sjour dans lEtat daccueil,
lassistance humanitaire, et enfin, lencadrement du retour par le
rapatriement librement consenti. Cette protection ne diffre pas celle
retenue pour les PDI si on envisage lencadrement du retour et
lassistance la reprise des activits dans la localit dorigine en vu de
solutions durables.
Ainsi, importe-t-il de partir de la situation des rfugis et denvisager
ltude des personnes dplaces internes en sintressant la mise en
uvre par les Etats des instruments de protection des rfugis en tant
que celle-ci font apparatre une insuffisante protection des droits des
rfugis par la rception des normes de promotion (1re Partie) ; mais
malgr cette insuffisance, une influence des rgles de protection des
rfugis sur la situation des personnes dplaces tend assimiler les
droits de ces dernires ceux reconnus aux rfugis (2me Partie).
Rfugis et des personnes dplaces internes en Afrique de lOuest : Sngal, Cte dIvoire et Libria Page 7
PREMIERE PARTIE :
Une insuffisante protection des droits des rfugis
par la rception des normes de promotion
La rception seffectue dans lordre juridique interne des Etats par
ladoption de textes qui constituent la protection normative (Chap. I), et
par la cration des organes de mise en uvre de cette protection ou
dispositif institutionnel (Chap. II).
CHAPITRE I :
La protection normative interne
La protection par la lgislation des Etats sopre par les garanties
constitutionnelles (Sect. 1), mais aussi travers lencadrement lgislatif
et rglementaire (Sect. 2).
Section 1 Les garanties constitutionnelles
Le droit international universel renvoie aux rgles internationales
protgeant la dignit humaine dans toutes ses composantes (Parag.1).
Il sagit du droit international des droits de la personne humaine et du
droit international humanitaire, normes rgissant la protection des
rfugis et des personnes dplaces lintrieur de leur propre pays7.
De telles normes sont incorpores dans les Constitutions des Etats
travers le droit des traits (Parag.2).
7 Labrviation PDI sera utilise pour la suite de cette tude.
Rfugis et des personnes dplaces internes en Afrique de lOuest : Sngal, Cte dIvoire et Libria Page 8
Parag. 1) Les normes du droit international universel
La rception par les Etats des normes du droit international universel
fait appel aux procdures dadhsion contenues dans les traits et la
procdure prvue par la constitution de lEtat.
Pour les traits, lappartenance lorganisation ddiction de la norme
suffit parfois rendre ses rgles drives obligatoires pour les Etats-
parties et rgir la situation des particuliers, rgles de self-executing o
la rciprocit est anantie8. Les procdures dans les constitutions des
Etats se rapportent la ratification autorise par le Parlement alors que
lacceptation de la nouvelle rgle suffit la rendre directement
applicable une fois le nombre de ratifications obtenu ds lors que lEtat
en est signataire.
Les 4 Conventions de Genve tant ratifies par la plupart des Etats,
ces ratifications et ladhsion au C.I.C.R., organe dpositaire des
Conventions de Genve, imposent ceux-ci lapplication, notamment
les coutumes du droit international humanitaire et les rgles du
C.I.C.R.
Le droit international humanitaire qui rgit aussi la protection des
populations civiles en cas de conflit arm na pas manqu de prvoir la
protection des rfugis et des personnes dplaces lintrieur de leur
propre pays considres comme ne prenant pas ouvertement les armes,
mais les Conventions de Genve de 1949 et leurs protocoles
additionnels renvoient pour cette protection aux dispositions
particulires les rgissant.
La Convention des Nations de 1951 prcite et son protocole, ainsi que
la Convention de lOUA rgissant les aspects propres aux rfugis en
Afrique de 1969 sont ratifies par la plupart des Etats de lAfrique de
8 Voy. Eric DAVID, Opposabilit du droit international coutumier aux acteurs non tatiques, in DIH
coutumier : Enjeux et dfis contemporains, pp. 81-88. Voy. aussi, Diplomatie et droit de lhomme, La Documentation franaise, p.27.
Rfugis et des personnes dplaces internes en Afrique de lOuest : Sngal, Cte dIvoire et Libria Page 9
lOuest, notamment par le Sngal, la Cte dIvoire et le Libria, et sans
rserve.
Sagissant des PDI, leur protection par leur propre Etat est dfinie par
le droit positif, la lgislation de lEtat, et ils peuvent se rclamer de la
protection internationale ds lors que les normes du droit international
des droits de lhomme et du droit international humanitaire, normes
universelles, invitent les Etats assurer la protection de leurs propres
citoyens dplacs ou de solliciter lintervention dorganes
internationaux, le cas chant.
Des principes directeurs issus de la pratique de lassistance
humanitaire tendent rgir la situation des PDI. Les Principes
directeurs relatifs au dplacement de personnes l'intrieur de leur
propre pays constituent les textes de base de leur protection, mais il
existe aussi des principes directeurs concernant la fois la question
des rfugis et les PDI, notamment les Principes de Pinheiro sur le droit
la restitution des logements et des biens des rfugis et des personnes
dplaces9.
Les principes directeurs, pour carter la question de leur incorporation
formelle dans le droit interne, empruntent la valeur juridique de la rgle
contraignante prcise et interprte ; les principes directeurs sont des
sources dinterprtation du DIH et peuvent tre perus comme des
coutumes du DIDH, tant dgags par les organes de mise en uvre de
ce droit notamment dans les zones de conflits.
En dehors des principes directeurs, lUnion Africaine a dict un
mcanisme de protection des personnes dplaces lintrieur de leur
propres pays, la Convention de Kampala, Convention de lUnion
9 Principes concernant la restitution des logements et des biens dans le cas des rfugis et des personnes
dplaces, appels Principe de Pinheiro (Paolo Sergio PINHEIRO), Commission des droits de lhomme, 28 juin 2005, E/CN.4/Sub.2/2005/17
Rfugis et des personnes dplaces internes en Afrique de lOuest : Sngal, Cte dIvoire et Libria Page 10
Africaine sur la protection et lassistance aux personnes dplaces en
Afrique.
Ce texte reprend la plupart des rgles dgages par les principes
directeurs, mais nimpose pas une obligation dincorporation dans le
droit interne, ni nadmet de rserve sa ratification10 par un Etat
membre, le nombre de ratifications ncessaires son entre en vigueur
tant de 15.
Une fois lexpos des normes fait, importe-t-il de sintresser au cadre
de la rception de normes protectrices des droits des rfugis et des
personnes dplaces, mme si lobligation den dicter nest pas
obligatoire.
Parag. 2) La rception constitutionnelle des normes
internationales
Les prambules et principes gnraux du droit constitutionnel ont pour
finalit, comme les traits, dassurer la rception des rgles quils
rappellent ; ainsi, le dbat sur la supra ou infra place occuper
nentame pas leur appartenance au droit interne de lEtat ds lors que
la plupart des traits ont fait lobjet de ratification.
Le prambule de la Constitution ivoirienne et du Sngal rapporte
lattachement aux principes des droits humains fondamentaux11 qui
sont repris dans le corpus des constitutions en droits individuels et
droits collectifs, et en principes fondamentaux de la Constitution.
10
Voy. Articles 17 et 21 de la Convention de Kampala
11 Le prambule de la Constitution ivoirienne prcise que la RCI: Proclame son adhsion aux droits et liberts
tels que dfinis dans la Dclaration universelle des Droits de l'Homme de 1948 et dans la Charte africaine des
Droits de l'Homme et des Peuples de 1981 ; Exprime son attachement aux valeurs dmocratiques reconnues
tous, les peuples libres, notamment : le respect et la protection des liberts fondamentales tant individuelles que
collectives . Pour le Sngal, avec une longue numration de traits, on note notamment : son adhsion la Dclaration des
Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 et aux instruments internationaux adopts par l'Organisation des
Nations Unies et l'Organisation de l'Unit Africaine, notamment la Dclaration Universelle des Droits de
l'Homme du 10 dcembre 1948, la Convention sur l'limination de toutes les formes de discrimination l'gard
des femmes du 18 dcembre 1979, la Convention relative aux Droits de l' Enfant du 20 novembre 1989 et la
Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples du 27 juin 1981 .
Rfugis et des personnes dplaces internes en Afrique de lOuest : Sngal, Cte dIvoire et Libria Page 11
Le constituant librien aborde dans le mme sens. The Liberia
Constitution adopted on January 6, 1986,
dispose en son Article 34 (f): The Legislature have the power () to
approve treaties, conventions and such other international agreements
negotiated or signed on of the Republic
Les Constitutions de la Cte dIvoire et du Sngal12 en leurs articles 87
et 98 identiques reprennent en civiliste confirm que : Les Traits ou
Accords rgulirement ratifis ont, ds leur publication, une autorit
suprieure celle des lois, sous rserve, pour chaque Trait ou Accord,
de son application par l'autre partie .
Au Sngal les articles 95 98 de la Constitution de 2001 pose la
ncessit dune loi de ratification, la modification avant toute
ratification de la Constitution pour les traits qui lui sont contraires,
mais une absence dobligation de saisine du Conseil constitutionnel
dcoulant de larticle 95 ivoirien nest pas retenue au Sngal, cette
saisine ouverte aux mmes organes reste facultative.
En dehors des deux Etats, Sao Tome & Principe et lErythre, tous les
Etats africains ont Sign ou Ratifi, la Convention africaine sur les
rfugis. Le Sngal, Etat signataire, a ratifi le 01 avril 1971 son
instrument de ratification dpos le 21 mai 1971. Le Libria, signataire,
a ratifi le 10 octobre 1971 et dpos son instrument le 07 fvrier 1972,
enfin la Cte dIvoire a procd la ratification le 26 fvrier 1998 et le
20 avril 1998 au dpt de son texte ratifiant la Convention de 196913.
Les normes incorpores dans les constitutions et garanties par une loi
qui prvoient des organes de mise en uvre sintressant gnralement
aux taches de souverainet qui relvent du pouvoir discrtionnaire de
lEtat, donc dune volont politique des gouvernants pour leur
12
Loi N2001-03 du 22 janvier 2001 portant Constitution de la rpublique du Sngal adopte par rfrendum le 7
janvier 2001; Loi N2000-513 du 1er
aot 2000 portant Constitution de la Rpublique de Cte dIvoire adopte par rfrendum le 23 juillet 2000.
13 Cf. www.africa-union.org, dernier mise jour 26 mai 2007.
Rfugis et des personnes dplaces internes en Afrique de lOuest : Sngal, Cte dIvoire et Libria Page 12
application. Les normes protgeant les droits humains ne peuvent
relever de cette logique, lobligation de dapplication rciproque tant
carte.
Concrtement, seule la Cte dIvoire a expressment intgr la
protection par le droit dasile dans sa Constitution. En effet, larticle 12
de la Constitution ivoirienne de 2000 dispose :
Aucun Ivoirien ne peut tre contraint l'exil.
Toute personne perscute en raison de ses convictions politiques,
religieuses, philosophiques ou de son appartenance ethnique peut
bnficier du droit d'asile sur le territoire de la Rpublique de Cte
d'Ivoire, sous la condition de se conformer aux lois de la Rpublique.
Les normes constitutionnelles font gnralement intervenir des lois
dapplication. La protection sur la situation des rfugis est-elle
effective au niveau des normes infra constitutionnelles des Etats
cibls ?
Rfugis et des personnes dplaces internes en Afrique de lOuest : Sngal, Cte dIvoire et Libria Page 13
Section 2 Lencadrement lgislatif et rglementaire
La mise en uvre dun trait comportant des incriminations ratifi dans
lordre interne est subordonne la ncessit dune loi dapplication en
matire pnale, thse jurisprudentielle raffirme par la Cour de
cassation sngalaise dans son arrt du 20 mars 2001 concernant
laffaire Hussein Habr14 qui veut une disposition conventionnelle fasse
lobjet dune rception par la loi, traduction au niveau opratoire de la
garantie rsultant de la ratification ou intgre dans la Constitution. La
norme internationale peut elle-mme carter la prise dune loi
dapplication ou ne pas en faire une obligation15 ? La Convention des
nations Unies de 1951 relative au statut des rfugis et la Convention
de Kampala de 2009 sur les PDI en Afrique vont dans le mme sens en
ninstituant pas une obligation de lgifrer mais en invitant les Etats
fournir notamment au HCR dans la forme approprie les informations
et les donnes statistiques demandes relatives notamment aux lois, et
dcrets, qui sont ou entreront en vigueur en ce qui concerne les
rfugis16 (Parag.1), mais les Etats peuvent envisager dallier dans un
cadre unique les rfugis et les autres catgories de personnes
similaires notamment les personnes dplaces internes (Parag.2).
14
La Cour confirme la dcision de la chambre daccusation de la Cour dappel de Dakar, Arrt n135 du 4 juillet 2000, et considre que le droit positif sngalais ne renferme lheure actuelle aucune incrimination de crime contre lhumanit, en vertu du principe de lgalit des dlits et des peines affirm par larticle 4 du Code pnal, les juridictions sngalaise ne peuvent matriellement pas connatre de ces faits ; Voy. aussi Lawyers
Committee for Human Rights, Confrence pour la mise en uvre du statut de la cour pnale internationale au Sngal : rapport final, Dakar, 23-26 octobre 2001, pp.7-8 (31).
15 Voy. Supra page 3 sur le principe de self-executing ; Art. 35(2) (a,b,c) et lart. 36 de la Convention relative au
statut des rfugis. Art.2 (2) et art.3 du protocole de 1967 relatif au statut des rfugis.
16 La communication des lois et rglement vise favoriser leur mention dans les rapports annuels sur la situation
des droits humains dans un Etat des divers organes de lONU. Art. 35(2) (c) et lart. 36 de la Convention relative au statut des rfugis.
Rfugis et des personnes dplaces internes en Afrique de lOuest : Sngal, Cte dIvoire et Libria Page 14
Parag. 1) Lencadrement lgislatif et rglementaire des
rfugis
La loi sngalaise sur les rfugis est la Loi n68-27 du 24 juillet 1968
portant statut des rfugis et son dcret dapplication Dcret N78-484
du 5 juin 1978 relatif la Commission des rfugis ont connu plusieurs
modifications17.
Labsence de loi en RCI nempche pas la prise en charge des rfugis,
leur reconnaissance au mme titre que le Sngal et la Libria. Face
lafflux des rfugis, pour permettre aux autorits locales dassurer la
rgularisation du droit dasile, des arrts ont institu au niveau des
dpartements des commissions dpartementales constituant la
reproduction lchelle de la collectivit du modle de linstance de
reconnaissance au niveau national.
Les commissions dpartementales et une Commission Nationale pour
lligibilit ont t institues par des arrts du Ministre des Affaires
trangres. La Commission nationale pour lligibilit rsulte de lArrt
No. 46 du Ministre des Affaires Etrangres du 1er fvrier 2007 portant
cration, organisation et fonctionnement de la Commission nationale
dligibilit au statut de rfugi18.
Le Dcret N98-645 du 25 novembre 1998 donne comptence au
Ministre de lintrieur et de la Dcentralisation la gestion des rfugis,
17
La loi sngalaise sur les rfugis est la Loi n68-27 du 24 juillet 1968 portant statut des rfugis, (J.O.R.S. du
17 aot 1968, p.1032) ; la Loi n75-109 du 20 dcembre 1975 abrogeant et remplaant larticle 3 de la loi n68-27 du 5 aout 1968 portant statut des rfugis. Les rglements complmentaires sont constitus des : Dcret N76-
14 du 9 janvier 1976 relatif la commission prvue l'art.3 de la loi n68-27 du 5 aot 1968 portant statut des
rfugis ; Dcret N78-484 du 5 juin 1978 relatif la Commission des rfugis ; Dcret N85-1155 du 5
novembre 1985 abrogeant et remplaant larticle premier du dcret n76-14 du 9 janvier 1976 relatif la commission prvue l'art.3 de la loi n68-27 du 5 aot 1968 portant statut des rfugis ; Dcret N87-39 du 13
janvier 1987 modifiant le dcret n76-14 du 9 janvier 1976 relatif la commission prvue l'art.3 de la loi n68-
27 du 5 aot 1968 portant statut des rfugis ; Dcret N98-1582 du 30 dcembre 1998 modifiant le dcret N78-
484 du 5 juin 1978 relatif la Commission des rfugis ; Dcret n 2003-291 du 8 mai 2003 portant cration du
Comit national charg de la gestion de la situation des rfugis, rapatris et personnes dplaces.
18 Arrt No. 46 MAE/AGH/SDAH/SAARA du 1 fvrier 2007 portant cration, organisation et fonctionnement de
la Commission nationale dligibilit au statut de rfugi [Cte d'Ivoire], No. 46 MAE/AGH/SDAH/SAARA, 1 February 2007, available at: http://www.unhcr.org/refworld/docid/49fff7572.html [accessed 26 December 2009]
Rfugis et des personnes dplaces internes en Afrique de lOuest : Sngal, Cte dIvoire et Libria Page 15
et le Dcret N2000-84 du 16 fvrier 2000 cre le Service dAssistance et
dAide pour les rfugis et les Apatrides (SAARA).
Le SAARA regroupe les comptences techniques des services de lEtat et
constitue une interface entre les ministres techniques concerns par le
programme dinsertion des rfugis.
Lintrt des commissions dpartementales est de permettre aux
rfugis de sadresser linstance de leur point dentre19 sur le
territoire, les Zones dAccueil des Rfugis, et aux rfugis urbains de
sadresser la Commission nationale Abidjan. Ce modle de
reprsentation locale existe aussi au Libria, contrairement au Sngal
o seule une commission sigeant Dakar est seule habilite
connatre de lligibilit au statut de rfugi.
Une mme loi peut prvoir en plus des rfugis dencadrer la prise en
charge des personnes dplaces, apatrides et des rapatris, tous
considrs comme des catgories mixtes20.
Parag. 2) Lencadrement lgislatif et rglementaire des PDI
Au Sngal la condition des personnes dplaces internes et des
rapatris sngalais nest pas rgi par les mmes textes que celle des
rfugis21, mais la lgislateur a tent de regrouper leur gestion par une
instance commune travers le Dcret n 2003-291 du 8 mai 2003
portant cration du Comit national charg de la gestion de la situation
des rfugis, rapatris et personnes dplaces. Ce dcret sintresse la
19
Voy. lArrt du 29 octobre 1991 sur la Commission d'agrment des rfugis libriens dans le dpartement de Danane. Arrt du 29 octobre 1991 sur la Commission d'agrment des rfugis libriens [Cte d'Ivoire], 29
October 1991, available at: http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b4d94.html [accessed 26 December 2009]
20 Les rfugis et les migrants voyagent souvent cte cte, empruntent les mmes itinraires, utilisent les
mmes modes de transport et ont recours aux services des mmes trafiquants dtres humains pour tenter datteindre les mmes pays de destination. Ils forment ainsi ce que lon appelle des mouvements migratoires mixtes ; Jeff CRISP in Rfugi ou migrant ? Pourquoi cette question compte, Refugi magasine, UNHCR, N
148, Vol.4, 2007, pp.7-11
21 Voy. Infra la pluralit de dfinition des PDI : Chapitre 2, section 1.
Rfugis et des personnes dplaces internes en Afrique de lOuest : Sngal, Cte dIvoire et Libria Page 16
gestion du flux migratoire, mais des lois ont toujours exist pour les
questions des rfugis, de telles lois instituant une Commission
nationale dligibilit statuant sur les demandes doctroi de statut de
rfugi au Sngal.
Malgr ce souci dunification, la situation est rgie, du fait de la loi, par
un clatement des instances de protection : la Commission nationale
dligibilit qui dpend du Comit national charg de la gestion de la
situation des rfugis, rapatris et personnes dplaces22, le Ministre
des affaires trangres et enfin, le Ministre des sngalais de
lextrieur. Les sngalais rfugis dans la sous rgion, notamment en
Gambie et en Guine, tant pris en compte par les ministres prcits
pour lassistance leur retour ou par le Comit. Lclatement rend cette
rforme inoprante23 du fait de limpossibilit de regrouper des
problmes nayant pas une mme cause : lexpulsion des migrs
sngalais et la situation des rfugis et des personnes dplaces
internes.
La loi du Libria repose sur le regroupement des questions communes
lies lasile en confrant une seule instance les prrogatives
sattachant la protection des rfugis et des personnes dplaces
internes : the Liberia Refugee Repatriation and Resettlement Commission
(LRRRL)24. Cette structure rsulte dune loi de 1993, An act to make
22
Le Comit national charg de la gestion de la situation des rfugis, rapatris et personnes dplaces fait partie
des services de la Prsidence contrairement lorgane quil a remplac le Haut commissariat aux personnes dplacs et aux rapatris qui tait un service rattach au Secrtariat du Gouvernement dpendant du Premier
Ministre.
23 La rforme visait prendre en charge les sngalais victimes de mesures dexpulsion dans des conditions
douloureuses , rgler les problmes de migrs, et mettre fin la multiplication des structures dintervention, certaines de ces structures dintervention sont restes ltat embryonnaireconfines des missions mal dfinies aussi convient-t-il aprs un tel constat, dans le souci dune gestion cohrente, de regrouper lensemble des structures existantes en un comit national dot de moyens humains, financiers et matriels pour lui permettre
de faire face convenablement aux situations durgence. Cf. rapport de prsentation du Dcret n 2003-291 du 8 mai 2003 portant cration du Comit national charg de la gestion de la situation des rfugis, rapatris et
personnes dplaces.
24 La Commission librienne de rapatriement et de rinstallation des rfugis (LRRRC) est linterlocuteur de lEtat
librien dans ses relations avec le HCR, mais aussi avec les autres instances de lEtat qui traitent des questions
Rfugis et des personnes dplaces internes en Afrique de lOuest : Sngal, Cte dIvoire et Libria Page 17
provision for refugees and to establish the Liberia Refugee Repatriation
and Resettlement Commission (LRRRC) appele aussi The Refugee Act,
199325.
The Refugee Act, 1993, semble sintresse aux rfugis seulement, mais
envisage les personnes dplaces et apatrides travers les attributions
de The Commission. The functions of the Commission shall be to
formulate policy on matter in the country, to exercise any other powers
and to perform any duties that may be assigned to the Commission by or
in terms of this Act or by Executive directive, to assist the secretariat in
soliciting international assistance for refugee related activities in the
country26.
Ainsi, in soliciting international assistance for refugee related activities in
the country, la LRRRC peut ainsi conclure des accords concernant le
retour et la rinstallation aussi bien pour les personnes dplaces
internes que pour les libriens rfugis en exil.
The Refugee Act a aussi institue an Asylum Committee of the
Commission27 charg de la reconnaissance du statut de rfugi au
Libria.
A travers les lois et rglements qui soumettent des organes tatiques,
la CNE au Sngal, The LRRRC au Libria, ainsi que la CNE ivoirien et
ses commissions dpartementales, la condition juridique des rfugis,
et de manire incidente celle des PDI, un examen du fonctionnement
des organes de la reconnaissance participe de la mesure de leffectivit
des mcanismes de protection des rfugis.
connexes lasile, le Bureau de l'immigration et de naturalisation (the Bureau of Immigration and Naturalization - BIN) et les autorits locales des communauts o les rfugis ont choisi de s'intgrer localement.
25 Refugee Act, 1993 [Liberia], 19 January 1994, available at:
http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b4f31c.html [accessed 26 December 2009]
26 The Refugee Act, 1993 in Section 5.1(a)(b)(c).
27 La Commission (LRRRC) est compose dun Comit dasile, Asylum Committee, et dun Comit dAppel,
Appeal Committee.
Rfugis et des personnes dplaces internes en Afrique de lOuest : Sngal, Cte dIvoire et Libria Page 18
CHAPITRE II :
Le dispositif institutionnel
Lapplication des textes fait appel des institutions ou organes habilits
reconnatre aux demandeurs dasile la possibilit de faire une
demande de statut de rfugi (Sect. 1), mais fait ressortir une
insuffisante protection des droits par la reconnaissance statutaire de
rfugis (Sect. 1).
Section 1
Les organes nationaux de reconnaissance des rfugis
Les modalits de la reconnaissance du statut de rfugi (Parag.1)
peuvent donner suite une contestation et ouvrir un contentieux de la
reconnaissance du statut de rfugi (Parag.2).
Parag. 1 Les modalits de la reconnaissance du statut de rfugi
Des organismes nationaux existent au Sngal et au Libria comme
prvu dans leurs lgislations. Pour la Rpublique de Cte divoire, des
personnes peuvent aussi tre reconnues comme ayant le statut de
rfugi. Lexamen des modalits de la reconnaissance imposent une
visite de ces institutions tatiques (A) o on note la prsence du HCR
(B).
Rfugis et des personnes dplaces internes en Afrique de lOuest : Sngal, Cte dIvoire et Libria Page 19
A. La reconnaissance du statut de rfugi par des institutions
tatiques
Le LRRRC est une commission administrative autonome dote de la
personnalit morale, de lautonomie financire et ses
attributions englobent toutes les questions concernant des rfugis et
des personnes dplaces, les rapatris et dautres personnes relevant de
laide humanitaire.
As clearly stated, LRRRC is the lead entity of the Government of Liberia
on all matters relating to refugees, internal displacement, returnees,
repatriation, resettlement and reintegration. The Commission is UNHCRs
counterpart in Liberia. Its jurisdiction also encompasses the National
Disaster Relief Commission within the Ministry of Internal Affairs28.
La reconnaissance du statut de rfugi au Sngal rsulte de la loi
portant cration de la Commission nationale dligibilit (CNE) et qui en
fixe sa composition. La CNE est une commission interministrielle, les
agents qui y sigent ont dautres fonctions quils exercent titre
principal ; ce qui rend non permanentes ses activits.
Un secrtariat permet la rception des DSR, et selon le dcret de 1978,
la commission se runit sur convocation de son directeur toutes les fois
que le nombre et lurgence des affaires examiner lexige
Les membres de la LRRRC travaillent de manire permanente, et cet
organe admet pour son fonctionnement les avis des ressortissants
libriens de la diaspora qui peuvent aussi participer aussi au
financement de ses projets.
Ces membres sont composs des reprsentants des ministres
techniques, mais cest le directeur excutif qui assure son
28
www.lrrrc.org
Rfugis et des personnes dplaces internes en Afrique de lOuest : Sngal, Cte dIvoire et Libria Page 20
fonctionnement, la prsence des membres statutaires ntant pas
toujours requise, ceux-ci pouvant tre suppls.
La saisine de la LRRRC est ouverte tous rfugis et personnes
dplaces libriennes et les rfugis en asile au Libria travers ces
diffrents organes : the Executive Director charg des affaires des
rfugis, of the Repatriation and resettlement Commission assist dun
dput.
There shall be an Executive Director responsible for directing the affairs
of the Refugee, Repatriation and Resettlement Commission, assisted by a
deputy. The office of the Executive Director shall be a public office and
part of the Public Service.
Le LRRRC est une invention du laboratoire juridique et politique de
lAfrique, le Libria, en ce sens quelle peut conclure des accords
internationaux pour la protection des libriens relevant de sa juridiction
la place de lEtat. La LRRRC peut en effet confrer ou refuser le statut
de rfugi au DSR.
Au Sngal, la CNE rend un avis, il appartient au Prsident de la
Rpublique daccorder le statut de rfugi. Cependant, en cas davis
non favorable, la loi permet au CNE de refuser loctroi de ce statut sans
se rfrer lautorit hirarchique en motivant son avis notifi
lintress, selon lart.10 du dcret de 1978.
Il sensuit louverture des voies de recours pour le DSR dont la demande
est rejete, de telles voies de recours sont inexistantes lorsque la
reconnaissance dpend dune pluralit dinstitutions tatiques comme
cest le cas en Cte dIvoire.
Rfugis et des personnes dplaces internes en Afrique de lOuest : Sngal, Cte dIvoire et Libria Page 21
B. La reconnaissance par le HCR en Cte dIvoire : une
application directe de la norme internationale
Labsence de lois ne constitue pas un obstacle ds lors que la
convention de 1951 est aussi dote dorgane dapplication, le HCR.
En Cte dIvoire, ladmission et protection intgrale des rfugis a
toujours prvalu avant le conflit des annes 2000. Il sagissait dune
option du Sage de Yamoussoukro qui rendait inutile linstitution dun
organe ds lors que ladmission la frontire comme rfugis suffisait
tre ligible lassistance de lEtat.
Nous entretenons les meilleures relations avec tous les Etats africains.
Nous navons jamais demand un centime lONU pour nos rfugis. Ils
sintgrent dans la vie. Ils sont accueillis en frres. Soit par les ivoiriens
ou leurs frres qui les ont prcds chez nous29.
Aprs 2000, avec le conflit, la reconnaissance prima facie par le HCR
facilite la tche de mise en uvre de la Convention par lEtat ivoirien
qui accorde aussi sa protection. La dtermination collective prima facie
permet de considrer comme groupe des rfugis des personnes
franchissant une frontire la lumire des circonstances qui les avaient
conduit quitter leur pays dorigine30.
Le caractre territorial de la dcision accordant le statut fait que le
rfugi ne pouvant se prvaloir de son statut dans un autre Etat. Ainsi,
les droits dcoulant de cette reconnaissance ne seront opposables qu
lEtat daccueil et au HCR.
La DSR individuelle non accueillie par le HCR nouvre pas une voie de
recours, seules les dcisions des instances tatiques peuvent faire
lobjet dune rvision travers le contentieux de la reconnaissance.
29
M. L. DIA, Houphout ou la philosophie du comportement, Essai le Politicien, pp.68-69.
30 HCR, Introduction la protection internationale des rfugis, Module de formation, RDL juin 1992, p.35.
Rfugis et des personnes dplaces internes en Afrique de lOuest : Sngal, Cte dIvoire et Libria Page 22
Parag. 2 Le contentieux de la reconnaissance
Le contentieux est ouvert contre les actes dfavorables manant des
autorits de la reconnaissance du statut de rfugi. Ce contentieux se
dveloppe en deux phases ; un recours administratif et un recours
juridictionnel.
Le contentieux obit aux mmes rgles de procdure, un recours
administratif pralable est institu comme une condition de recevabilit
du recours en annulation juridictionnel.
Dans le contentieux administratif au Libria linstance de
reconnaissance de DSR, la LCCCR, dispose dune hirarchie
fonctionnelle interne : the Asylum Committee and the Appeal Committee,
le comit dasile et le comit dappel. Les appels contre les dcisions
dfavorables du Comit dasile sont ports au niveau du Comit dappel
disposant de pouvoir de rexamen des faits et de rformation en droit.
Dans le systme sngalais, le recours hirarchique31 ne peut tre
adress quau Prsident de la Rpublique ds lors que la CNE est un
organe interministriel soumis lautorit du Prsident. Les recours
adresss par les DSR contre les actes dfavorables de la CNE peuvent
aussi tre rforms par le Prsident de la Rpublique.
Cest le Prsident qui accorde par dcret le statut de rfugi aprs un
avis favorable de la CNE32, mais cest la CNE qui paralyse le DSR en
mettant un avis dfavorable rejetant la demande.
Au Sngal comme en Cte dIvoire, il existe un recours gracieux, qui
nest pas un appel33 , port devant la mme autorit qui a rendu la
31
Art. 73-1 de la Loi N 2008-35 du 8 aot 2008 portant cration de la Cour suprme du Sngal..
32 Art1cle 3 de la loi N68-27 du 24 juillet 1968 modifi par la loi N75-109 du 20 dcembre 1975 portant statut
des rfugis.
33 Lappel tend reformer ou annuler une dcision dune juridiction du premier degr, la saisine de lautorit
hirarchique en vue de la rformation dune dcision administrative est considre par la doctrine comme un appel ; le caractre administratif apprci par rapport lordre interne devient une dcision faisant grief de lEtat
Rfugis et des personnes dplaces internes en Afrique de lOuest : Sngal, Cte dIvoire et Libria Page 23
dcision faisant grief pour un second examen. En matire de
reconnaissance de rfugi, cest la Commission nationale dligibilit
que doit revoir sa dcision. La composition de la CNE ressaisit en appel
est critique par les ONG34 qui considrent que celle-ci doit tre
compose autrement pour revoir sa note compte tenu du fait que cette
commission ne respecte pas les prescriptions de la loi qui prvoit une
motivation35 de ses conclusions, les motivations reprenant la formule :
la Commission Nationale dEligibilit au Statut de Rfugis a mis un
avis consultatif dfavorable au motif que vous ne remplissez pas les
critres relatifs la dtermination du statut de rfugi36.
La prsence dun conseil durant la procdure et lobligation de
motivation font tat de la conformit de la loi sngalaise qui en ces
points est conforme aux principes du droit international, mais nest pas
effectivement applique.
Dailleurs la question du choix du conseiller est discute en droit
internationale entre les tenants de la prsence dun avocat comme
conseil en plus de la prsence dun interprte, et ceux qui considrent
la possibilit du demandeur de pouvoir sentretenir avec des
reprsentants du HCR ; lintrt tant dobtenir des informations fiables
ds lors que celle-ci est prise et remet en cause les droits fondamentaux. De mme le terme jurisprudence en droit
international humanitaire nest pas le mme quen droit processuel o il peut dsigner une dcision administrative ritrant un prcdant dans une mme matire. Les ONG utilisent indiffremment ces deux termes repris par la
doctrine humanitaire. Voy. Art. 73-1 de la Loi N 2008-35 du 8 aot 2008 sur la Cour suprme qui institue une procdure particulire quant aux dlais du recours contentieux, de deux mois six mois, en fonction de lacte implicite ou explicite de rejet manant de lautorit saisie du recours administratif.
34 Waripnet, Rapport annuel sur lasile au Sngal, 2007.
35 Le dcret N78-484 du 5 juin 1978 prvoit la prsence dun conseil lalina 3 de larticle 8 et la motivation
larticle 10.
36 Paragraphe 21 du Rapport sur lasile au Sngal, ADA-WARIPNET, dcembre 2007.
Rfugis et des personnes dplaces internes en Afrique de lOuest : Sngal, Cte dIvoire et Libria Page 24
sur la situation du pays dorigine et du bien fond des motifs du
demandeur de statut de rfugi37.
Toutefois, ladmission au statut de rfugi sest rvle, travers les
tudes ralises38, probante par la prsence de conseiller que par
lautoreprsentation.
Ainsi les autorits sngalaises doivent appliquer la lgislation en
vigueur concernant la prsence dun conseil ds lors que la loi admet la
prsence du conseil indpendamment du reprsentant du HCR, et la
motivation conforme la protection dans la procdure favorisant un
lappel, un rexamen de la demande39.
En Cte dIvoire, le Dcret de 2007 sur la Commission des appels permet
aux membres de la Commission nationale pour lligibilit de revoir les
dclarations bases sur de nouvelles preuves, la reconnaissance
reposant sur les critres dgags par le HCR.
Au Libria, The Appeal Committee est compose autrement, et pour sa
saisine, lappel doit tre port dans les 14 jours suivant la dcision de
the Asylum Committee auprs de lUNHCR qui transmet le dossier en y
adjoignant son avis40.
37
Martin JONES, La dtermination du statut de rfugi : trois dfis, Revue Migrations Forces n32, mai 2009,
pp.53-54.
38 Une tude a dcouvert que les rfugis qui taient reprsents durant la DSR de lUNHCR jouissaient dun taux
de reconnaissance double par rapport aux rfugis non reprsents ; Mike Kagan Frontier Justice: Legal Aid and
UNHCR Refugee Status Determination in Egypt, Journal of Refugee Studies 19:1, mars 2006 ; Voy. Martin JONES, op.cit., p.54.
39 La ptition rfugis sans papiers soumise la signature des citoyens sngalais pour le rseau Waripnet en
2008 illustre le manqu de volont des autorits dappliquer les textes, cette ptition visant garantir la fourniture des documents administratifs, les cartes didentit et titre de voyage toute personne reconnue comme rfugi, prvus par la loi aux rfugis, larticle 12 du dcret de 1978 relatif la Commission nationale des rfugis.
40 Voy. The Refugee Act, 1993, Section7(6)).
Rfugis et des personnes dplaces internes en Afrique de lOuest : Sngal, Cte dIvoire et Libria Page 25
Le recours contentieux est ouvert en cas de confirmation du rejet de la
DSR par linstance dappel. The Supreme Court doit tre saisie suivant
la dcision de non admission au statut de rfugi41.
Labsence de drogation dans les procdures de DSR fait que beaucoup
de personnes la demande rejete ne soient pas en mesure de mettre
en uvre les voies de recours. Ainsi, mme si lexemple du Libria qui
confre une autonomous agencies, la LRRRC, la reconnaissance de
statut est plus protecteur, laccord du statut ne fournit pas une
protection efficiente, les procdures ntant pas maitrises par les DSR.
41
Art. 66, The Liberia Constitution : The Supreme Court shall be () final appellate jurisdiction in all cases whether emanating from courts of record, courts not of record, administrative agencies, autonomous agencies or
any other authority; The Refugee Act, 1993, Section 7(7) ; Article 92 alina 3 de la Constitution du Sngal de 2001.
Rfugis et des personnes dplaces internes en Afrique de lOuest : Sngal, Cte dIvoire et Libria Page 26
Section 2 Linsuffisante protection par la reconnaissance
La reconnaissance confre le statut de rfugi qui met la charge de
lEtat des obligations reconnaissant des droits aux rfugis dits
statutaires, obligations parfois non respectes entranant la paralysie
de lacte de reconnaissance (Parag.1), un retour lapplication des
droits dcoulant du bnfice de lasile qui pose la question de la remise
en cause de la dfinition du rfugi (Parag.2).
Parag. 1) De la paralysie de lacte de reconnaissance
La reconnaissance du statut de rfugi confre des droits ou fait peser
des obligations lEtat et/ou au HCR. Mais, des droits sont accords
tenant au statut, durant la procdure de DSR, droits qui ne sont pas
dfinitivement acquis faisant apparatre une application non uniforme
des droits accords (A), et des rponses nationales diversifies la
situation du DSR (B).
A. Lapplication non uniforme des droits accords
Par la reconnaissance les rfugis vont relever du mandat du HCR
conformment au Statut du HCR, mais ne peuvent imposer dobligation
lEtat accordant lasile quen cas de reconnaissance de celui-ci ; le
HCR faisant bnficier au rfugi ou au groupe dune assistance
humanitaire.
La reconnaissance du statut de rfugi une personne ou un groupe
comme rfugis engage lEtat garantir les droits plus favorables, le cas
chant, contenus dans sa lgislation sur les rfugis42, dans la
Convention de 1951 et du protocole de 1967, et dans la Convention de
42
Art.6 de la loi N68-27 portant statut des rfugis au Sngal. The Refugee Act, 1993, Section 3.
Rfugis et des personnes dplaces internes en Afrique de lOuest : Sngal, Cte dIvoire et Libria Page 27
lOUA de 1969. Mais un certain nombre de garanties doivent tre
maintenue pour le DSR.
Au Libria, les personnes reconnues comme rfugi vont relever du
domaine ratione personae du Refugee Act, et cette reconnaissance va
tre tendue aux membres de leur famille.
En effet, in The Refugee Act, 1993, Section 11: The Minister responsible
for the administration of, the Immigration Act shall endeavour to ensure
that members of the family of recognized refugee are permetted to enter
Liberia and, subject to the provisions of this section, to remain therein.
The provisions of this section recognize le droit dentre au Libria,
davoir des cartes didentit de rfugi, dy rester aussi longtemps que le
statut sera maintenu, dy rester aprs le mariage et la sparation la
majorit, dy rester aprs le divorce, la sparation de corps ou le dcs
de la personne bnficiaire tuteur ; lattachement avec la personne
tuteur nempche pas un membre de sa famille de faire une demande
spare de statut de rfugi.
Au Sngal, selon les droits accords tant notamment loctroi de
larticle 8 de la loi de 1978 sur les rfugis, Les bnficiaires du statut
de rfugi reoivent le mme traitement que les nationaux en ce qui
concerne laccs lducation, les bourses, le droit du travail et les
avantages sociaux .
Dautres obligations simposent comme en dispose larticle 12 du Dcret
78-484 du 5 juin 1978 relatif la commission des rfugis : Au vu du
dcret dadmission au bnfice de rfugi, le Ministre charg de
lIntrieur dlivre lintress les documents suivants : un certificat de
rfugi ; une carte didentit de rfugi ; un titre de voyage conforme au
modle vis larticle 28 de la convention de Genve du 28 juillet 1951.
Cette disposition est trs critique par les ONG, notamment le
WARIPNET et le Comit des Reprsentants des Rfugis au Sngal
Rfugis et des personnes dplaces internes en Afrique de lOuest : Sngal, Cte dIvoire et Libria Page 28
(CRRS), du fait de son inapplication43 constitutive dune violation de
larticle 27 et 28 de la Convention de 1951 relatif au statut des rfugis,
les dispositions de ces articles faisant de la dlivrance de carte
didentit et de titre de voyage des obligations.
En Cte divoire, la carte didentit de rfugi vaut titre de sjour44, et
les passeports sont accords en cas de dplacement ltranger45. Des
droits sont aussi accords pendant la procdure de DSR.
B. Les droits protgs pendant la procdure de DSR
La protection durant la procdure est diffrente de la protection
rsultant du droit dasile, mais emprunte celui-ci ses garanties,
notamment la protection par principe de non refoulement, le droit de
sjour et la libre circulation.
Aux rfugis bnficiaires de lasile doivent tre appliques les
stipulations du paragraphe 1er de larticle 31 de la Convention de 1951 :
Les Etats contractants n'appliqueront pas de sanctions pnales, du fait
de leur entre ou de leur sjour irrguliers () sous la rserve quils se
prsentent sans dlai aux autorits et leur exposent des raisons
reconnues valables de leur entre ou prsence irrgulire.
Le paragraphe 3 de larticle 2 de la Convention de lOUA de 1969
stipule : Nul ne peut tre soumis par un Etat membre des mesures
telles que le refus d'admission la frontire, le refoulement ou l'expulsion
qui l'obligeraient retourner ou demeurer dans un territoire o sa vie,
43
Une ptition des ONG et associations de la socit civile invite le Ministre respecter les engagements de lEtat du Sngal dcoulant de la reconnaissance et de dlivrer les documents viss larticle 12 du dcret de 1978.
44 Article 8.5 de la Loi N2004-303 du 3 mai 2004 portant modification de la loi N2002-03 du 3 janvier 2002
relative lidentification et au sjour des trangers en Cte divoire.
45 Voy. Conception du Gouvernement ivoirien sur lorientation du programme dintgration locale des
rfugis, 2008.
Rfugis et des personnes dplaces internes en Afrique de lOuest : Sngal, Cte dIvoire et Libria Page 29
son intgrit corporelle ou sa libert seraient menaces pour les raisons
entrant dans la dfinition du rfugi.
La thse du caractre obligatoire de cette disposition est discute par la
doctrine qui loppose lexistence dun pouvoir discrtionnaire de
lEtat ; mais, la proclamation du caractre humanitaire de lasile dans le
prambule de la Convention africaine et la primaut de lesprit de la
Charte africaine font que ce principe acquis la valeur dune rgle
coutumire46.
En Cte dIvoire, ladmission au bnfice de rfugi suffisait mettre en
uvre la protection et lassistance, sous le Sage de Yamoussoukro,
mais depuis lanne 2000, et suite au conflit, la distinction entre DSR et
bnficiaire du droit dasile est la rgle. Au Sngal, o cette distinction
est observe, une mme protection est prvue implicitement travers
larticle 5 de la loi de 1978.
Au Libria, The refugee act 1993, In Section 8 notwithstanding the
provisions of any other law, any person who has applied in terms of
section seven for recognition of his status as a refugee and every member
of his family, shall have to remain within Liberia. The terms of section
seven sattachant toute la procdure de recognition of refugees, de la
saisine de the Asylum Committe la prise dune dcision dfinitive.
La protection durant la procdure et par loctroi du statut de rfugi est
collective au Librien, par lextension sur la famille du rfugi
statutaire, et en Cte dIvoire par ltablissement des Zones dAccueil de
Rfugis, mais individuelle au Sngal.
La protection collective favorisant le regroupement familial et un
traitement global des flux de rfugis. 46
D'ORSI, Cristiano, La Convention de lOUA rgissant les aspects propres aux problmes des rfugis en Afrique : une analyse critique, Florence Septembre 2005
http://www.iue.it/RSCAS/Research/SchoolOnEuro-MedMigration/2005PDFs/2005PaperD'Orsi.pdf
Rfugis et des personnes dplaces internes en Afrique de lOuest : Sngal, Cte dIvoire et Libria Page 30
Le statut de rfugi accord fait de la personne un rfugi de droit pour
lEtat daccueil, et non pour lEtat dont le rfugi est le ressortissant et
la communaut internationale proccupe par les questions de lasile et
des migrations ; la pratique ayant impos la distinction entre le
demandeur dasile, le rfugi et le demandeur de statut de rfugi.
Ainsi, ce statut ne remet-il pas en cause la dfinition du rfugi ?
Parag. 2) La remise en cause de la dfinition du rfugi
Loctroi du droit dasile et labsence de DSR peuvent aussi tre
envisags, de mme le cas du DSR en cas dpuisement des voies de
recours ou de non respect des dlais ; ces situations se ramenant
sinterroger sur le sort de la personne, la situation juridique en
labsence doctroi de statut de rfugi. Autrement dit, le refus de loctroi
du statut de rfugi impose-t-il le droit commun de limmigration ?
Mise part la protection durant la procdure, deux situations peuvent
tre envisages comme rponses ; dune part, la survivance du droit
dasile, et dautre part, la non dfinition de la perscution.
A. La survivance du droit dasile
Le droit dasile fait peser des obligations sur lEtat47 laccordant qui
simpose le droit la libre circulation, le choix de la rsidence, mais
aussi les obligations contenues dans lart.1348 du PIDCP et qui
protgent la personne contre lexpulsion.
47
Art.14 de la DUDH de 1948, lart.12 et 13 du PIDCP de 1966.
48 Selon lart.13 du PIDCP de 1966 : Un tranger qui se trouve lgalement sur le territoire dun Etat partie au
prsent Pacte ne peut en tre expuls quen excution dune dcision prise conformment la loi, et, moins que des raisons imprieuses de scurit nationale ne sy opposent, il doit avoir la possibilit de faire valoir les raisons qui militent contre son expulsion et de faire examiner son cas par lautorit comptente, ou par une ou plusieurs personnes spcialement dsignes par ladite autorit, en se faisant reprsenter cette fin .
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La CEDEAO comme lUEMOA admet lintgration rgionale notamment
par la libre circulation des personnes. Mais les instruments
dintgration renvoient une multiplicit de lgislations des Etats
daccueil pour la condition des personnes physiques et une loi unifie
pour toute la sous rgion pour les personnes morales, et lencadrement
de la libre circulation des personnes physiques nintgre pas les
mouvements collectives, ni le dplacement motiv par la contrainte49.
Ainsi, un encadrement communautaire par un protocole ne serait-il pas
mieux appropri pour dcider de la citoyennet pour les rfugis non
reconnus comme tel par les Etats membres ?
Le droit dasile nimplique pas seulement la rentre, mais aussi
lencadrement du sjour dans lEtat par le droit interne du fait du
caractre pacifique et humanitaire de lasile.
La survivance du droit dasile simpose dans des situations o la
distinction DSR et rfugi nest pas opre :
- en cas de perte du statut de rfugi ;
- pour la mise en uvre de lassistance humanitaire ncessaire aux
programmes de rapatriement et durant le sjour dans lEtat daccueil.
1. Lassistance humanitaire
Lassistance humanitaire durant le sjour dans lEtat daccueil opre
par le CICR ne tient pas compte de cette distinction, mais se base sur le
critre du besoin daide. Les conditions dintervention du CICR sont
poses par larticle 9 de la 1re Convention de Genve de 1949, le
consentement de lEtat et de toutes les partie au conflit, la mise en uvre
49
Les organismes dintgration OHADA, UEMOA, CEDEAO visent expressment les groupements conomiques, les socits et lactivit conomique des personnes physiques, la protection des droits de lhomme ny ont quune place limite.
Rfugis et des personnes dplaces internes en Afrique de lOuest : Sngal, Cte dIvoire et Libria Page 32
de la responsabilit de protger 50, et la neutralit et limpartialit du
CICR qui rendent favorable son action.
Le HCR peut mettre en uvre cette assistance en cas de mandat,
critre de lalerte, pour lassistance aux rfugis au statut non accord.
Les programmes de rapatriement sont gnralement ngocis avec le
HCR, lEtat daccueil et lEtat originaire, programmes encadrant le
retour massif comme le rapatriement librement consenti pouvant tre
observ pour tout le monde, sans distinction entre rfugis statutaires
et bnficiaires de lasile.
2. La perte du statut de rfugi
La perte du statut de rfugi soit par la clause de cessation ou suite
une sanction contenue dans la loi interne nouvre pas droit une
nouvelle DSR. Une sanction pnale entrane automatiquement la
dchance du statut et saccompagne dune expulsion du territoire de
lEtat daccueil.
En cas de dtention du rfugi ou de DSR au Sngal, une mesure
dexpulsion peut tre prononce51. Lexpulsion dcoule de la dtention
suite la condamnation une peine privative de libert et non de
linfraction lorigine de cette dtention. Ce qui fait de cette expulsion
une peine complmentaire celles prvues par la loi, le Code pnal,
notamment, toute infraction commise ayant entran une dtention
pour un rfugi ou un DSR en violation de larticle 32 de la Convention
de 1951 et une violation du principe de la lgalit des peines et de
lgalit devant la loi.
50
Les Conventions de Genve sont un droit pour la tempte qui sapplique lorsque les conditions requises pour le respect des droits de lhomme viennent de cesser dexister ; Voy. A. Pasquier, in RICR juin 2001, Vol 83 n842 pp.311-321 ; Voy. aussi Diplomatie multilatrale franaise : la responsabilit de protger et pour le renforcement
du DIH, Diplomatie et droit de llHomme, La Documentation franaise, p.175
51 Article 4 de la loi sngalaise de 1978 prcit. Larticle 244 du Code pnal envisage aussi lexpulsion pour le
vagabond tranger lorsque le vagabondage est juridiquement constat.
Rfugis et des personnes dplaces internes en Afrique de lOuest : Sngal, Cte dIvoire et Libria Page 33
Le lgislateur librien ne fait pas de la dtention une condition de
lexpulsion, mais impose la dtention en cas de dcision dexpulsion, les
causes dexpulsion52 retenues tant, celles de la convention de 1951
reprises aussi par le lgislateur sngalais.
Aucune mesure dexpulsion contre un bnficiaire de statut de rfugi
ne peut tre mise en excution pendant le dlai du recours pour excs de
pouvoir, ni en cas de recours, avant la fin de la procdure. Les mmes
dispositions sont applicables aux personnes qui ont lobjet dun refus
dadmission au bnfice de ce statut, ou dune dcision constatant la
perte dudit statut pendant le dlai du recours pour excs de pouvoir
contre ladite dcision, ni en cas de recours, avant la fin de la
procdure53 , prcise le lgislateur sngalais.
En cas dexpulsion, la personne peut saisir directement la Cour
suprme54 dun recours pour excs de pouvoir. Le caractre suspensif
du recours est coupl par la mise en uvre dune procdure expditive
o la personne concerne pourra saisir directement la Cour suprme
dans les quarante huit heures, et la Cour statut dans les huit jours sur
la dcision administrative et en prsence de lintress. La mesure
dexpulsion pralable ce recours est prononce aprs avis de la CNE
devant laquelle lintress aura prsenter sa dfense.
La consultation de lautorit librienne, the Executive Director of
LRRRC, aprs information du reprsentant du HCR est retenue avant
toute mesure dexpulsion. Cependant, il faut noter que la mesure
52
Article 5 loi sngalaise de 1968 prcite.
53 Article 5 de la loi N68-27 du 24 juillet 1968 portant statut des rfugis au Sngal.
54 Voy. les articles 73-3 et 77 de la Loi organique N2008-35 du 8 aot 2008 portant cration de la Cour suprme
du Sngal ; la saisine directe, prvue par larticle 77 de la loi organique sur la Cour suprme, se fait par simple requte, avec ou sans ministre davocat, mais requiert pour la Cour une expertise pralable : elle devient comptente et la requte devient recevable.
Rfugis et des personnes dplaces internes en Afrique de lOuest : Sngal, Cte dIvoire et Libria Page 34
dexpulsion ne peut concerner les membres de la famille du bnficiaire
de statut de rfugi, celle-ci tant une sanction pnale individuelle.
Les Etats sont tenus conformment larticle 33 de la Convention de
1951 de ne pas refouler la personne sur les frontires dun territoire o
sa vie ou sa libert serait menace en raison de sa race, de sa religion,
de sa nationalit, de son appartenance un certain groupe social ou de
ses opinions politiques.
Larticle 4 de la loi sngalaise prcite dispose in fine que la dcision
dexpulsion doit accorder aux intresss un dlai raisonnable pour leur
permettre de chercher se faire admettre rgulirement dans un autre
pays.
Le Liberia reprend ce dispositif55 en accordant un dlai de 90 jours
pouvant tre tendu par lautorit excutive de la LRRRC, the Executive
Director, lorsquil existe des raisons probables de lacceptation de
ladmission de la personne dans un Etat de son choix.
Durant la priode dattente dadmission dans un Etat tiers, les droits
tenant du bnfice de lasile sont ressuscits. Quid de la personne qui
ne dispose pas de moyens, de possibilits de se faire admettre dans un
Etat tiers ?
Seul le droit de chercher asile est consacr, lEtat a le droit daccorder
lasile, mais lindividu ne jouit daucun droit en bnficier56. Cette
impossibilit nest-elle pas constitutive dune perscution pouvant
entraner un impossible mouvement secondaire du fait de la loi de lEtat
daccueil, perscution portant atteinte la dignit humaine et
constituant une violation des rgles la Convention de lOUA qui fait
55
The Refugee Act, 1993, Section 16(4)(5).
56 L. A. Malone, les droits de lhomme dans le droit international, Nouveaux horizons, juin 2004, p.42. Voy.
aussi Articles 13 et 14 DUDH, Dclaration sur lasile territorial de 1967.
Rfugis et des personnes dplaces internes en Afrique de lOuest : Sngal, Cte dIvoire et Libria Page 35
obligation aux Etats daccorder lasile ? Mais quest-ce que la
perscution ?
B. La non dfinition de la perscution
Des instances nationales instituent des discriminations entre les DSR
en labsence de dfinition de la perscution par la Convention de 1951
et du protocole de 1967, et par la convention de lOUA de 1969. Une
discrimination favorise par la prsomption traduite en soupon dans
les flux mixtes de rfugis. Les flux mixtes tant constitus en Afrique
des prsums combattants et personnes vulnrables, et en Europe, de
demandeurs dasile et migrants conomiques.
Ainsi, la demande individuelle fait peser sur la personne une
prsomption dintgration force dans la communaut daccueil,
prsomption assimilant le DSR un migrant conomique ds lors que
la demande nest pas faite dans un Etat frontalier avec lEtat dorigine
du prsum rfugi. Cette prsomption est aussi traduite en soupon
dinfiltration dans les Etats ayant des frontires communes.
Des lments objectifs ou des considrations politiques sont pris par les
autorits de reconnaissance pour rejeter la demande sans examens des
motifs allgus par le DSR tenant aux circonstances de son dpart.
En France par exemple, le visa daccs en France par le bnfice de
lasile subit le durcissement des exigences poses aux demandeurs
dasile, et une fois arrive en France ; autrement dit la notion de pays
sr dvelopp par les pouvoirs publics franais rend impossible loctroi
du statut de rfugi.
La notion de pays sr ne prend pas en charge les rfugis sur place ; le
rfugi sur place demandant la conversion dun sjour en
reconnaissance de statut de rfugi du fait de la situation dans le pays
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dasile et de la crainte lie lappartenance une communaut
religieuse ou ethnique.
La notion de pays de provenance sr applique actuellement par les
pays de lUnion europenne travers un rgime dasile europen
commun,57 sest dveloppe par llection de certains Etats numrs
sur une liste comme non producteurs de rfugis. Ainsi, un DSR
provenant desdits Etats ne peut voir sa demande agre durant la
priode dligibilit de son Etat dorigine.
Le droit dasile a permis, la sortie de la seconde guerre mondiale, le
retour des dplaces dorigine europenne avant dtre tendu aux
autres communauts. Cinquante aprs, lEurope vide ce droit de toute
sa substance en dplaant le contenu des notions et du support de la
dtermination de la perscution de lindividu vers lEtat, favorable au
refus de laccueil fond sur le critre de la provenance de pays srs.
Cette notion est trs critique en Europe, par lONU, lAmnesty
International et la doctrine ; notion critiquable, la situation de rfugi
sapprciant sans aucune considration de loption politique de lEtat
daccueil.
En se basant sur la situation dans lEtat dorigine, la doctrine dfend
une extension des fondements de la contrainte lgitime pour y associer
les rfugis de la faim et les rfugis cologiques, extension des motifs
de perscution contenus dans la dfinition de la Convention.
57
Voy. la Directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prtendre au statut de
rfugi ou les personnes qui, pour dautres raisons, ont besoin dune protection internationale ; Pour le concept de
pays dorigine et le concept de pays tiers sr, Voy. les articles 31 larticle 27 de la Directive 2005/85/CE Du Conseil de lEurope du 1er dcembre 2005 relative des normes minimales concernant la procdure doctroi et de retrait du statut de rfugi dans les tats membres.
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La faim comme motif de perscution dfendue par le Pr J. ZIGLER58 est
rfutable ds lors que les Etats de provenance ne dveloppent pas une
culture paysanne favorable au dveloppement de lagriculture
concurremment la disparition des industries manufacturires, les
potentialits agricoles tant mal utilises. Et les Etats ctiers ne
rinvestissent pas les capitaux gnrs par les licences de pche dans
la surveillance des ctes quand bien mme que le pillage des ressources
serait une des causes de la pauvret.
Les populations provenant des zones arides ou submerges,
considres comme rfugis cologiques pourraient tre mieux assistes
par la suppression des marchs de droits de polluer leur conversion en
investissements productifs capables de fixer les populations, les
retombes des droits de polluer la place de lautre narrivent jamais
aux mains de ceux qui souffrent des catastrophes naturelles, de la
dgradation insidieuse du cadre de vie.
Cette thse de rfugis de la faim serait acceptable en dfinissant les
rfugis de Ziegler par un dplacement des lieux de la perscution en y
associant la crainte de perscution dans le pays daccueil, dans les
Etats qui accueillent mal ; la population carcrale des nombreux
centres de dtention administrative, ces prisons pour trangers
indsirables, non admissible lasile et lassistance en tant que
travailleurs migrants nen seront pas moins qualifis des rfugis de la
faim.
58
Pour le Pr J. ZIEGLER, il sagit dElargir la dfinition des motifs de perscution retenues par la Convention des Nations sur les rfugis de 1951 en y incluant les rfugis de la faim ; le gouvernement italien y est favorable,
et des groupes en Espagne dfendent ce principe de non refoulement des rfugis de la faim ; Professeur Jean
ZIEGLER, Table ronde sur le Conseil des droits de lHomme, Salle des Actes du rectorat, IDHP-UCAD, 25 mai 2009.
Dans le cadre de la 5me session du Conseil des droits de l'homme du 11 au 18 juin Genve, le Professeur Jean
Ziegler avait demand ses membres d'laborer une nouvelle norme internationale pour le non-refoulement
temporaire des refugis de la faim.
Rfugis et des personnes dplaces internes en Afrique de lOuest : Sngal, Cte dIvoire et Libria Page 38
Les rfugis de la faim proviennent des Etats aux conomies mines par
les pays auxquels ils viennent rclamer rparation par lintgration
dans leur march plus quappauvri et incertain.
Ne pas admettre les rfugis de la faim et les rfugis cologiques serait
discriminatoire59 du fait que la fuite des cerveaux concernant les
rfugis intellectuels est admise sans aucune difficult60, notamment en
France avec limmigration choisie, les personnes tant dune mme
provenance.
Une dfinition unanime de la perscution travers une rvision de
larticle premier de la Convention de 1951 sur les rfugis serait une
fine-fleur, les menaces la dignit et la paix constitutives de motif de
perscution ne rsultant plus des guerres et conflits, mais de facteurs
nouveaux : le pillage des ressources naturelles et la libre circulation des
biens.
La dfinition dune protection subsidiaire ou dappoint pourrait
contribuer au recyclage des personnes aux emplois les plus adapts
leurs occupations dorigine et permettre daccorder ce quon pourrait
appeler le droit au sjour ds lors que les reconductions massives
peuvent dune certaine manire tre des motifs de perscution.
59
La suppression de la mention de la profession dans les titres de voyage vise empcher la discrimination fonde
sur la profession.
60 Un constat : De nombreux flux de migrations illgales proviennent de pays dAfrique subsaharienne et vont vers
lEurope par lAfrique du Nord. Au cours de leur voyage vers lEurope, beaucoup de migrants se retrouvent immobiliss dans les pays de transit, sans espoir rel de retour. Tandis que la traite et le trafic des personnes sont
llment visible des migrations illgales, la fuite du capital humain (la fuite des cerveaux) cause par les
politiques de recrutement des pays dvelopps est un lment tout aussi srieux des flux lgaux : Voy. Louis MICHEL, Coopration Europe-Afrique au Mali, in revue Migrations forces, N32 mai 2009 p.62
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