68
MASTER II « Droit public spécialisé » La liberté d’expression et le discours polémique et haineux dans la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme Mémoire présenté par Mademoiselle Zoi GKONTOULA Directeur de recherche Monsieur David SZYMCZAK, Professeur Année Universitaire 2015-2016

MASTER II « Droit public spécialisé

  • Upload
    others

  • View
    5

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: MASTER II « Droit public spécialisé

MASTER II « Droit public spécialisé »

La liberté d’expression et le discours polémique

et haineux dans la jurisprudence de la Cour

Européenne des Droits de l’Homme

Mémoire présenté par

Mademoiselle Zoi GKONTOULA

Directeur de recherche

Monsieur David SZYMCZAK, Professeur

Année Universitaire 2015-2016

Page 2: MASTER II « Droit public spécialisé

2

Je tiens tout d'abord à exprimer toute ma reconnaissance à mon directeur de

mémoire, Monsieur David Szymczak, pour les conseils stimulants que j'ai eu l'honneur de

recevoir de sa part.

Page 3: MASTER II « Droit public spécialisé

3

SOMMAIRE

PREMIERE PARTIE : LE DISCOURS « POLEMIQUE » SOUS LA PROTECTION

DE L’ARTICLE 10 DE LA CONVENTION

CHAPITRE I : La compatibilité avec les dispositions de l’article 10

Section I : Une conception large et libérale de la liberté d’expression

Section II : La tolérance plus large mais pas pour tous

CHAPITRE II : Le contrôle de la compatibilité proposé par la Cour

Section I : Les voies méthodologiques développées par la Cour

Section II : Les ingérences de la liberté disproportionnées

DEUXIEME PARTIE : LE DISCOURS HAINEUX EN DEHORS DE LA

PROTECTION

CHAPITRE I : Le type de discours exclus de la protection de l’article 10 CEDH

Section I : Quels types de discours sans nécessité de protection?

Une qualification proposée par la Cour

Section II : Le cas particulier du négationnisme et du révisionnisme

CHAPITRE II : Les méthodes d’exclusion de certains discours de la protection de

l’article 10 CEDH

Section I : Les discours exclus sur le fondement de l’article 17

Section II : Les discours non protégés en application de l’article 10

Page 4: MASTER II « Droit public spécialisé

4

TABLE DES ABREVIATIONS PRINCIPALES

art. article

c. contre

CEDH Cour Européenne des

Droits de l’Homme

ComEDH Commission Européenne

des Droits de l’Homme

Ibid Ibidem

L. Lois

op.cit. opera citato

p. page

pp. pages

voy. voyez

Page 5: MASTER II « Droit public spécialisé

5

« La liberté, c'est toujours la liberté de celui qui pense autrement. »*

* Rosa Luxemburg

Page 6: MASTER II « Droit public spécialisé

6

INTRODUCTION

La liberté d’expression dans l’histoire de la pensée en Europe

L’idée de droit reconnu à chacun de s’exprimer librement n’est pas tout à fait

moderne. Par contre, il est aussi vieux que la liberté de penser. Probablement, l’un est

conditio sine qua non de l’autre. Pendant les années, il n’était pas entendu que

l’individu est libre, par sa nature, de penser et s’exprimer. Vu que le statut de

l’individu a totalement changé par rapport aux évolutions sociales et politiques, la

reconnaissance des droits a suivi la direction des ces processus historiques. C’est vrai

que le concept de la liberté d’expression, en manière ainsi traité dans cette étude, se

trouve en accorde avec la dynamique des idées occidentales. Cependant, il est

intéressant d’essayer découvrir les points de vue préliminaires dans les approches

philosophiques de l’ancienneté à nos jours.

Pour les philosophes grecs de l’Ancienneté, la personne n’était pas considérée

comme une unité, à savoir qu’il fût un individu visant à son épanouissement

personnel, mais ses actions s’étaient concentrées sur le développement de la

communauté (polis). L’expression devient alors un choix politique, pour les citoyens,

quand ils exercent leur droit-obligation de participer dans la vie sociale. Les

approches des philosophes sur l’opinion de personne se diffèrent. Socrate, par

exemple, et Platon cherchaient une « vérité indivisible et absolu » en développant leur

méthode dialectique et alors l’existence des opinions différentes sur le même sujet

(proposé par les Sophistes), apparaissait totalement incompatible avec leur approche.

Pour Aristote, s’exprimer librement reste également une condition préalable de la vie

collective, qui donne un sens au développement personnelle, en assurant le « bien

être » des citoyens.

Les idées anciennes filtrées par le christianisme ont pris une démarche

divergente. Le lien inévitable avec une conception de morale pour les croyants, a

aboutit à la pénalisation de toute déviation de didactique officielle.

L’émergence de la modernité dans l’espèce européenne était la conséquence

d’une combinaison des faits politiques et sociaux, c’est-à-dire la Révolution

Industrielle à l’Angleterre et la Révolution française. Mais avant tout, surtout en

Angleterre a précédé l'apparition des idées libérales, plaçant l'individu au cœur de la

société humaine comme une unité autonome. Dans les œuvres de Descartes on peut

Page 7: MASTER II « Droit public spécialisé

7

trouver les premières réflexions sur la liberté d’expression,1 comme une liberté liée à

chacun personnellement.

Mais la vraie révolution de la pensée est le période de « Lumières ». La

conception anglaise du rôle de l’individu était renforcée par les idées de sa place dans

la vie collective. L’approche de la liberté d’expression suive cette tentative. Il est

vraiment important de s’exprimer librement afin de découvrir la vérité nécessaire pour

l’épanouissement personnelle, mais la liberté d’expression promeut la participation

dans la vie sociale et le développement de la démocratie. En plus, Emmanuel Kant

introduit l’aspect de la « raison ». Par rapport à la liberté d’expression, ça lui pose des

obligations normatives, car on doit penser et s’exprimer selon les exigences d’une

procédure logique. Automatiquement, aucune expression soumise à un tel processus

n’est tout à fait libre.

Bien que les idées de période des Lumières ont affecté l’approche sur la liberté

d’expression, le concept contemporain à reçu beaucoup plusieurs influences par des

idéologies différents. Entre autre, Marx pendant sa jeunesse considérait la liberté

d’expression essentielle pour l’émancipation en citant sa liaison avec la Presse libre.

C’est vrai pourtant, que le concept marxiste à totalement changé plus tard.

En ce qui concerne l’aspect de la liberté d’expression aujourd’hui, elle est le

résultat d’un aspect commun européen, affecté par des expériences de deux guerres

mondiales et la situation politique d’après guerre dans l’Europe de l’orient. Les

fondements philosophiques de la liberté d’expression n’ont pas changé

dramatiquement, car l’Europe est considérée une création successive de l’esprit de

« Lumières », mais la réalité de la vie sociale a vraiment laissé son empreinte sur le

monde des idées.2

L’exemple américain

1 Voy. surtout l’œuvre « Méditations métaphysiques » de Descartes, de 1641, disponible à l’adresse

http://philosophie.ac-creteil.fr/

2 MUHLMANN, (G.) « Sources philosophiques et enjeux politiques de la liberté d'expression » dans

La liberté d'expression, de MUHLMANN (G.), DECAUX (E.), ZOLLER (E.), Dalloz, 2016, pp. 59-

115.

Page 8: MASTER II « Droit public spécialisé

8

Chaque fois le sujet de la liberté d’expression est concernée, la comparaison

avec le point de vue des Etats-Unis (vu en cadre philosophique bien que sous l’angle

de la Cour Suprême) est inévitable.

La Révolution américaine est aussi liée avec des idées progressives pour le

changement de la société. Tandis que l’origine de ces idées était européenne,

l’approche des Etats-Unis sur la liberté d’expression était tout à fait différent comparé

avec cette des pays européens.

Le Premier Amendement de la Constitution des Etats-Unis prévoit que « le

Congrès ne fera aucune loi relative à l'établissement d'une religion, ou à

l'interdiction de son libre exercice ; ou pour limiter la liberté d'expression, de la

presse ou le droit des citoyens de se réunir pacifiquement ou d'adresser au

Gouvernement des pétitions pour obtenir réparations des torts subis ». Pour les juges

américains cela consiste une interdiction absolue. C’est la raison pour laquelle leur

système juridique ne favorise pas l’introduction des délits d’opinion ou les lois

« mémorielles ». Toute personne s’exprime librement. Les restrictions de paroles

offensives ou haineuses ne peuvent pas être imposées par la loi, mais tous les conflits

sont traités dans l’arène du débat public.3

Une approche comparatrice reste en dehors de problématique de cette étude,

mais quelques références sur le concept libéral « clair » de la liberté d’expression sont

bien illustratives, vues par rapport à l’idée européen.

La CEDH, un indicateur du concept européen de la liberté d’expression

Les enjeux généraux

Tous les pays membres du Conseil de l’Europe reconnaissent la valeur des

droits inclus dans la Convention Européenne des Droits de l’Homme (ci-après « la

Convention ») et leur rôle significatif pour le développement démocratique des

sociétés. Parmi ces droits, le droit à la liberté d’expression, garanti par l’article 10 de

la Convention, tire profit d’une position primordiale dans le cadre des principes

démocratiques.

3 TSAKIRAKIS, (S.), La liberté d’expression aux Etats-Unis, P. N. Sakkoulas, 1997, pp. 193-216.

Page 9: MASTER II « Droit public spécialisé

9

Depuis le temps des travaux préparatoires de la Convention, les deux

tendances opposantes visaient soit à une énumération des droits protégés soit à une

définition de leur contenu déjà offerte par le libellé de l’article pertinent. La situation

politique de cette époque explique en général l’existence de ces tendances, et le texte

de l’article 10 est leur « compromis ».4

En effet, la définition de la liberté d’expression dans l’article 10 détermine

ainsi son champ d’application et le contenu de la notion « expression ». La liberté

d’expression alors, concerne tout d’abord la liberté d’opinion, ainsi que la liberté de

réception ou de communication des informations et des idées. Avant tout analyse

particulière des éléments de l’expression, il est nécessaire de mettre des lignes

séparatrices entre les actions et les paroles, le faire et le dire. Le comportement

individuel, est vu alors selon cette séparation. Les propos sont inclus au champ

d’application de la notion de l’expression. Les actions concernent soit autres articles

de la Convention, soit autres voies juridiques de protection. Pourtant, il est souvent

difficile de faire un écartement absolu de chaque notion. Parfois, les paroles

demandent des actions pour se faire comprendre et les actions n’ont rien à dire sans

les mots explicatifs ou illustratifs. Par exemple, l’expression artistique est un

phénomène composé de voies différentes, visant à la communication d’un message.

Dans les systèmes juridiques variés, la frontière entre les deux se diffère, mais son

reconnaissance existe à tous.5

Les mots utilisés pour définir la notion de l’expression (opinions-

informations) demandent d’éclaircissement. L’interprétation de ces notions est

souvent exercée en manière large. L’information pourrait concerner pas seulement les

informations communiquées par le Presse, mais encore les publications commerciales,

les articles d’intérêt commercial, les images ou la recherche de la vérité sur les faits

historiques.6 La liaison entre la liberté d’expression et la démocratie, justifie alors

4 OETHEIMER, (M.), L’harmonisation de la liberté d’expression en Europe, Paris : Editions A.

Pedone, 2001, pp. 301-307. 5 MUHLMANN, (G.) « Les mots et les actes, retour sur Charlie Hebdo » dans La liberté d'expression,

de MUHLMANN (G.), DECAUX (E.), ZOLLER (E.), Dalloz, 2016, pp. 15-36. 6 STAVRINAKI, (T.), « Article 10 » dans Convention Européenne des Droits de l’Homme- Αanalysé

par article de SICILIANOS, (L.-A.), Nomiki Vivliothiki, 2013, pp. 394-413.

Page 10: MASTER II « Droit public spécialisé

10

l’élargissement du champ d’application en dehors de la notion stricte du discours

politique.7

Selon l’article 10, la liberté d’expression s’applique à l’action physique de

communication bidirectionnelle, à savoir soit l’action de « recevoir » soit de

« communiquer » des informations ou des idées. En plus, la protection signifie ainsi le

« moyen » de communication d’un message et pas seulement son contenu. Cependant,

ce moyen est protégé dans la mesure d’une portée significative pour le contenu de

l’opinion exprimé. Cela est notamment traité comme un point de départ pour la

protection des droits des journalistes ou de Presse, en notion général et en vertu de

l’article 10. Un point particulièrement intéressant concerne aussi la notion négative de

la liberté d’expression. C’est le cas de droit d’une personne de garder le silence,

préserver un statut de neutralité et encore refuser de témoigner devant un tribunal.8

En ce qui concerne les « titulaires » du droit à la liberté d’expression, il

s’applique à « toute personne ». Les personnes physiques et morales ont alors cette

liberté et ça touche les personnes d’un statut particulière (militaires, fonctionnaires,

juges), les entreprises et organes de presse et les maisons d’édition. Néanmoins, toute

personne pourrait entrer dans le cadre des restrictions du deuxième paragraphe, si les

conditions prévues sont remplis.

Un nombre significatif des activités de la vie sociale peut être affecté par la

liberté d’expression. Le premier et le plus intéressant reste la Presse. La protection de

des journalistes est accomplie dans le cadre de l’article 10. Un examen approfondi de

la liberté de la Presse et des journalistes ne fait pas partie de la problématique de cette

étude. Toute référence alors, vise à clarifier les questions posées pertinents. Puis,

particulièrement pendant les années derniers, le développement des nouvelles

technologies a crée une réalité, même pour les droits de l’homme. Toute question

concernant l’Internet est traitée par l’application de l’article 10 de la Convention.

Il est déjà cité que les œuvres littéraires et artistiques en général sont protégés

comme des types d’expression, soit par le vue de l’artiste qui communique le

message, soit par le vue de personne qui le reçoit. L’expression artistique consiste une

7 SCHABAS, (W.), The European Convention on Human Rights, A Commentary, Oxford University

Press, 2015, pp. 444-482. 8 VAN RIJN, (A.), « Chapter 14 Freedom of expression (Article 10) » dans Theory and Practice of the

European Convention on Human Rights, (4ème ed.) de VAN DIJK, (P.), VAN HOOF, (F.), VAN RIJN,

(A.), ZWAAK, (L.), Antwerpen-Oxford: Intersentia, 2006, pp. 778-792.

Page 11: MASTER II « Droit public spécialisé

11

forme d’échange culturel, politique et social, également protégé dans le cadre de la

Déclaration Universelle des Droits de l’Homme.9

La liberté d’expression est un des droits qui se trouvent le plus souvent dans

une situation d’interaction avec des autres droits. Par exemple, le « conflit » concerne

souvent la liberté de la vie privée, la liberté de conscience et de religion, ainsi que la

liberté de réunion et d’association (articles 8, 9 et 11 de la Convention).

Le rôle de la Cour Européenne des Droits de l’Homme

La Cour Européenne des Droits de l’Homme (ci-après « la Cour ») supervise

l’application de la Convention et joue aussi le rôle d’interprète. Tous les approches

concernant le champ d’application de l’article 10 dérivent de la riche jurisprudence

sur se sujet. Mais les autorités nationales restent compétents en premier lieu pour

l’application. Le contrôle de la Cour appartient à l’exercice de pouvoir discrétionnaire

de l’état et son bon foi. En ce point, la Cour a développé des mécanismes particuliers

pour exercer son rôle superviseure. Etant donné que la Cour laisse aux états la

possibilité de conserver une particularité en sujets sensibles pas soumis au consensus

européen, il apparaît qu’il montre une sorte de dialogue avec le juge national. De telle

manière, elle respect les particularités nationales quand en même temps elle promeut

l’approche européen commun sur les sujets en jeu.

La réalité et un monde pas de « paradis »

L’affirmation que la liberté d’expression consiste un des fondements les plus

importants de la société démocratique est souvent répète par les juges des Strasbourg.

Mais jamais la Cour favorisait un discours qui circule librement sans restriction. La

réalité indique que souvent les mots peuvent faire du mal et nuire gravement les droits

d’autrui. Dans ce contexte, se pose la question si le juge est compétent de statuer sur

quels propos sont permis et quels interdits de circuler dans la société.

9 L’article 27§1 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme dispose que : « toute personne a

le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de

participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent », disponible à l’adresse

http://www.un.org/fr/universal-declaration-human-rights/

Page 12: MASTER II « Droit public spécialisé

12

Spécialement aujourd’hui les questions sur le discours polemique ou haineux

prennent de conscience pas seulement parmi les professeurs mais encore les autres

«participants » au débat public.

PREMIERE PARTIE : LE DISCOURS « POLEMIQUE » SOUS LA

PROTECTION DE L’ARTICLE 10 DE LA CONVENTION

La jurisprudence de la Cour concernant le sujet de la liberté d’expression reste

vraiment riche et offre en même temps les possibilités de classification de discours

qui semble tolérable, ayant passé par le filtre des restrictions de l’article 10§2 de la

Convention. En général, il s’agit d’un forme de discours polémique, mais pas trop

excessive afin d’être exclu de la protection offerte par la Convention et l’article 10.

Pour les juges de Strasbourg la liberté d’expression constitue « un des fondements

essentiels de la société démocratique » et en même temps « une des conditions

primordiales de son progrès et d’épanouissement de chacun ».10 La libre expression

des idées et des opinions joue, alors, un rôle primordial pour la démocratie dans toute

société.11 C’est la raison pour laquelle la Cour, bien qu’elle a développé la

jurisprudence des restrictions de la liberté en excluant des propos par la protection,

elle accepte qu’ il existe un « droit de choquer » , pour tous les discours polémiques

compatibles avec l’article 10 (Chapitre I), mais bien soumis au contrôle

méthodologique exercé par lui. (Chapitre II).

CHAPITRE I : La compatibilité avec les dispositions de l’article 10

Chaque fois la Cour est confrontée à une situation réelle d’allégation d’une

violation de la liberté d’expression, elle utilise les voies méthodologiques de sa

jurisprudence à la lumière des restrictions déjà prévues au deuxième paragraphe de

l’article 10. C’est vrai que la Cour a affirmé en plusieurs arrêts, qu’Il y a des

ingérences intolérables. Malgré toutes les formes de discours intolérables, le point de

départ pour la Cour est une conception large et libérale qui caractérise son aspect face

10 CEDH, arrêt Handyside c. Royaume Uni, 7 Décembre 1976, §49 11 OETHEIMER, (M.), La Cour Européenne des Droits de l’Homme face au discours de haine, Revue

Trimestrielle des Droits de l’Homme, no. 69, p. 64.

Page 13: MASTER II « Droit public spécialisé

13

aux discours polémique. Ainsi qu’elle l’a souligné « a democratic society requires

tolerance and broadmindedness in the face of controversial expressions ».12

Contrairement aux affaires dans lesquelles les restrictions de discours sont

compatibles avec l’article 10, il y a des cas dans lesquels la Cour a reconnu le

privilège de libre expression des idées, en développant la notion « d’un débat d’intérêt

public ».13 L’existence d’un tel intérêt offre la justification nécessaire pour la Cour

d’un contrôle européen plus forte aux mesures nationales qui posent des limites à

l’expression libre des idées, puisque le débat politique est un élément essentiel de la

démocratie.14 L’évolution de la jurisprudence strasbourgeoise affirme une tendance

d’élargir la notion du « débat intérêt public », c’est-à-dire que la controverse politique

favorise elle même des débats d'intérêt général.15

Pour l’évaluation favorable de discours polémique, la Cour tient compte

d'autres éléments importants, développés par sa jurisprudence, notamment la

distinction entre les déclarations de fait et les jugements de valeur (c’est-a-dire le

contenu de propos16), mais aussi le type de propos, y compris les créations

artistiques.17

De plus, le problème le plus sérieux pour la Cour apparaît a cause de la

nécessité de concilier la liberté d'expression avec des autres libertés, également

protégées par la Convention (liberté de pensée, de conscience et de religion18). Un des

droits concurrents en conflit avec la liberté d’expression est celui de la liberté de

religion, telle que la protège l’article 9 de la Convention. La jurisprudence de

Strasbourg n’a pas jusqu’à maintenant offert une réponse qui favorise l’une ou l’autre

liberté. A l’espace européen la demande de conciliation est le résultat d’une tendance

de répression de la diffamation religieuse, quelques fois par pénalisation, et des effets

d’une telle répression à la liberté de s’exprimer librement et même critiquer les

12 CEDH, arrêt Cox c. Turquie, 20 Mai 2010, §42 (traduction officielle en anglais) 13 OETHEIMER, (M.), op.cit., p. 70 14 COSTA, (J.-P.), La liberté d’expression selon la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de

l’Homme de Strasbourg, Actualité et Droit International, Juin 2001, p. 2, disponible à l’adresse

http://www.ridi.org/adi/200106a1.htm 15 FLAUSS, (J.-F.), The European Court of Human Rights and the freedom of expression, Indiana Law

Journal, Vol.84, Iss.3, Art.3, 2009, p.815

disponible à l’adresse http://www.repository.law.indiana.edu/ilj/vol84/iss3/3 16 Ibid. p. 817 17 WEBER, (A.), Manuel sur le discours de haine, Leiden-Boston : Martinus Nijoff Publishers, 2008,

p. 42, https://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/hrpolicy/Publications/Manuel_discours_haine_FR.pdf 18 Pour l’article 9 de la Convention voy. L’Annexe 1.

Page 14: MASTER II « Droit public spécialisé

14

religions.19 Afin de trouver l’équilibre entre les libertés visées, le contrôle de

proportionnalité apparaît pour la Cour comme une solution efficace.

Dans le cadre de la notion du débat intérêt public et général, l’approche de la

Cour se montre intéressante en ce qui concerne la cible des propos et le statut de

personne intéressé dans la société. En ce cas la, la Cour a reconnu que « les limites de

la critique admissible sont plus larges à l’égard d’un homme politique (…) ».20 En

revanche, le rôle important des personnes politiques pour le débat politique21 dans une

société démocratique crée des responsabilités pour leur propos et « il est d’une

importance cruciale que les hommes politiques, dans leurs discours publics, évitent

de diffuser des propos susceptibles de nourrir l’intolérance ».22

La compatibilité, alors, de discours polémique avec l’article 10 est comprise

en premier lieu par l’analyse de l’approche libérale de la liberté d’expression (Section

I) et puis par la justification jurisprudentielle de la tolérance vers le discours choquant

(Section II).

Section I : Une conception large et libérale de la liberté d’expression

La conception de la Cour d’une expression libre des idées couvre tous les

propos choquants et bien les propos critiquant des convictions religieuses ou des

religions en général, comme systèmes morales.

§1. Les propos qui « heurtent, choquent ou inquiètent »

L’importance de la protection de l’article 10 a été premièrement indiquée dans la

célèbre décision Handyside c. Royaume Uni de 1976. La Cour a admis qu’il existe un

droit de choquer, comme déjà mentionné ci-dessus, mais en ce cas la liberté

d’expression était en conflit avec la conception de moral, pour lequel il n'y avait pas

de consensus à travers les Etas membres de Conseil de l’Europe. La Cour a estimé

19 DIJOUX, (R.), La liberté d’expression face aux sentiments religieux : approche européenne, Les

Cahiers de droit, vol. 53, n° 4, 2012, pp. 861-876

https://www.erudit.org/revue/cd/2012/v53/n4/1013010ar.html 20 CEDH, arrêt Lingens c. Autrice, 8 Juillet 1986, §42 21 Concernant la notion du débat public et général voy. la jurisprudence de la Cour et notamment les

arrêts : Boldea c. Roumanie de 15 Février 2007, Filatenko c. Russie de 6 Décembre 2007, Giniewski c.

France de 31 Janvier 2006, Mamère c. France de 7 Novembre 2006 et Thorgeir Thorgeirson c. Islande

de 25 Juin 1992. 22 CEDH, arrêt Erbakan c. Turquie, 6 Juillet 2006, §64

Page 15: MASTER II « Droit public spécialisé

15

que l’article 10 n’était pas viole, mais ce décision a posé la base pour la jurisprudence

favorable de discours polemique.23

En premier lieu, cette jurisprudence est primordiale pour la liberté de Presse,

qui a une fonction de « chien de garde » dans une société démocratique. Plus

précisément la Cour a jugé que « …La liberté d’expression constitue l’un des

fondements essentiels d’une société démocratique; sous réserve du paragraphe 2 de

l’article 10 (art. 10-2), elle vaut non seulement pour les « informations » ou « idées »

accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais

aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent. Telle que la consacre l’article

10 (art. 10), elle est assortie d’exceptions qui appellent toutefois une interprétation

étroite, et le besoin de la restreindre doit se trouver établi de manière convaincante.

Ces principes revêtent une importance particulière pour la presse: si elle ne doit pas

franchir les bornes fixées en vue, notamment, de préserver la « sécurité nationale »

ou de « garantir l’autorité du pouvoir judiciaire », il lui incombe néanmoins de

communiquer des informations et des idées sur des questions d’intérêt public. A sa

fonction qui consiste à en diffuser, s’ajoute le droit, pour le public, d’en recevoir. S’il

en était autrement, la presse ne pourrait jouer son rôle indispensable de « chien de

garde …».24 Dans l’affaire Bartnik c. Pologne la Cour a expressément indiqué l’idée

du « journalisme civique »25 sur Internet, en lui donnant le statut d’un élément

nécessaire de la société démocratique.

La jurisprudence strasbourgeoise concernant l’auteur d’un propos choquant

appartient de sujet de la liberté de la Presse, et un approfondissement en ce sujet reste

en dehors de notre problématique.

Le point de départ pour les juges de Strasbourg afin de protéger la libre

circulation et expression des idées est leur contribution au débat public. C’est vrai

qu’elle évite de faire une évaluation hiérarchique entre le débat politique stricto sensu

et le débat des affaires d’intérêt général. De cette façon, la jurisprudence a développé

la notion du débat d’intérêt public et général, qu’il s’agit non seulement des messages

commerciaux et des publicités26, mais encore des affaires de la sante publique27 ou la

23 STAVRINAKI, (T.), op.cit., pp. 397-398 24 CEDH, arrêt Observer et Guardian c. Royaume Uni, 26 Novembre 1991, §59 25 CEDH, arrêt Bartnik c. Pologne, 11 Mars 2014, §26 26 CEDH, arrêts Casado Coca c. Spain, 24 Février 1994, Jacubowski c. Allemagne, 23 Juin 1994,

Markt Intern Verlag GmbH et Klaus Beermann c. Allemagne, 20 Novembre 1989 27 CEDH, arrêt Hertel c. Suisse, 25 Aout 1998

Page 16: MASTER II « Droit public spécialisé

16

stratégie d’un entreprise privée.28 Ιl est important de mentionner aussi, que la Cour

favorise les sujets du débat général, capables à contribuer au progrès démocratique.

Dans l’affaire Giniewski c. France la Cour a jugé en faveur de déroulement libre des

opinions qui concerne « (...) des faits d’une particulière gravité constituant des crimes

contre l’humanité ».29 L’affaire concernait la condamnation d’un journaliste de

diffamation publique envers la communauté des chrétiens, à cause de la publication

d’un article intitulé « L'obscurité de l'erreur » dans lequel le journaliste a écrit, parmi

des autres, que « (...) de nombreux chrétiens ont reconnu que l'anti-judaïsme

scripturaire et la doctrine de « l'accomplissement » de l'ancienne par la nouvelle

Alliance, conduisent à l'antisémitisme et ont formé le terrain où ont germé l'idée et

l'accomplissement d'Auschwitz.» De même, dans l’affaire Lehideux et Isorni c.

France, 30 qui concernait un encart publié dans le journal Le Monde et constitué une

défense de la mémoire du maréchal Pétain, la Cour a estimé qu’il y avait une

violation de l’article 10 de la Convention. La décision corrigea que « (...) les

requérants se sont explicitement démarqués des « atrocités » et des « persécutions

nazies » ainsi que de la « toute-puissance allemande et [de] sa barbarie ». Ils ont

ainsi moins fait l’éloge d’une politique que celle d’un homme, et cela dans un but

dont la cour d’appel a reconnu, sinon le moyen, du moins la pertinence et la

légitimité : la révision de la condamnation de Philippe Pétain ». 31 À ce point, elle a

souligné que la protection de l’article 10 affecte aussi la recherche de la vérité

historique.32

Ensuite, le droit de choquer concerne également le type des propos qui

« heurtent, choquent ou inquiètent ». La Cour a mis au point la distinction entre les

déclarations de fait, d’un côté et les jugements de valeur de l’autre côté, pour

l’éclaircissement du rôle du contenu dans la protection de discours polemique. Αlors

que la vérité des premières n'a pas besoin de preuve, les secondes ne se prêtent pas à

une démonstration de leur exactitude. En particulier, la classification des paroles entre

les deux catégories mentionnées est déterminante du niveau de la protection.33 Les

28 CEDH, arrêt Goodwin c. Royaume Uni, 27 Mars 1996 29 CEDH, arrêt Giniewski c. France, 31 Janvier 2006 30 CEDH, arrêt Lehideux et Isorni c. France, 23 Septembre 1998, §52 31 Voy. aussi la deuxième partie et notamment la Section II du Chapitre I. 32 CEDH, arrêt Chauvy et autres c. France, 29 Juin 2004 33 FLAUSS, (J.-F.), op.cit., p. 817

Page 17: MASTER II « Droit public spécialisé

17

jugements de valeur bénéficient d’une protection large, dans la mesure où

l’expression d’une opinion a une base factuelle34 et elle a été faite de bonne foi.35

Dès 1988, dans l’affaire Müller et autres c. Suisse, la Cour a admis que la

liberté de l'expression comprend également la liberté d'expression artistique.36 Le

point de différenciation pour les œuvres artistiques est ce que l’utilisation d’une

manière d’expression choquante affirme, du moins pour leurs créateurs, la valeur

artistique de la création. Mais, si on admet ça, la conciliation avec les autres libertés

en conflit reste équivoque. La satire consiste ainsi, une des formes artistiques

provocatrices. Dans l’affaire Vereinigung Bildender Künstler c. Autriche la Cour a

cité que « (…) la satire est une forme d'expression artistique et de commentaire social

qui, de par l'exagération et la déformation de la réalité qui la caractérisent, vise

naturellement à provoquer et à agiter. C'est pourquoi il faut examiner avec une

attention particulière toute ingérence dans le droit d'un artiste à s'exprimer par ce

biais ».37 Puis, l’affaire Karataş c. Turquie, concernait la condamnation du requérant

pour participation à la propagande séparatiste, à cause de publication d’un recueil de

poèmes. La décision souligne que le requérant a utilisé des manières poétiques (style

pathétique, métaphores) afin de s’exprimer et alors elle a conclu a une violation de

l’article 10 et la liberté d’expression par voies artistiques du requérant.

L'approche de la Cour est assez libérale, laissant un large champ de protection

pour les expressions exagérant, qui aboutissent à un droit de provoquer, parfois si

large, qu'elle couvre des insultes.38

§2. La « diffamation » des religions

La liberté d’expression et la liberté de religion sont traitées par le système de

la Convention comme deux libertés jouissantes de la même protection, plus

précisément par la reconnaissance des articles 10 et 9. Il apparaît que les deux, déjà

clair du libellé des deux articles, sont au service de la société démocratique, à savoir

que leur exercice n’est pas absolue, mais soumise aux limites. Cela signifie que si les

deux droits entrent en conflit, il est demandé de chercher un équilibre, dans l'esprit

34 CEDH, arrêt Morice c. France, 23 Avril 2015 35 CEDH, arrêt Brasilier c. France, 11 Avril 2006 36 CEDH, arrêt Müller et autres c. Suisse, 24 Mai 1988 37 CEDH, arrêt Künslter (Vereinigung Bildender) c. Autriche, 25 Janvier 2007 38 CEDH, arrêts Klein c. Slovaquie, 31 Octobre 2006 et Thorgeir Thorgeirson c. Islande, 25 Juin 1992

Page 18: MASTER II « Droit public spécialisé

18

des restrictions imposées aux droits protégés par la Convention. Il est typique que les

mots identiques sont utilisés pour décrire les limites de la protection tant de l'article 9

et de l'article 10, par exemple « prévues par la loi », « mesures nécessaires, dans une

société démocratique », « la santé ou de la morale (publiques) », « la protection des

droits et libertés d’autrui ».39 Un nombre significatif des décisions de la Cour

concerne vraiment le conflit entre la liberté d’expression et la protection des religions.

D’abord, dans l’arrêt Otto-Preminger-Institut c. Autriche,40 la Cour a statué

que « (…) ceux qui choisissent d’exercer la liberté de manifester leur religion, qu’ils

appartiennent à une majorité ou à une minorité religieuse, ne peuvent

raisonnablement s’attendre à le faire à l’abri de toute critique. Ils doivent tolérer et

accepter le rejet par autrui de leurs croyances religieuses et même la propagation par

autrui de doctrines hostiles à leur foi. Toutefois, la manière dont les croyances et

doctrines religieuses font l’objet d’une opposition ou d’une dénégation est une

question qui peut engager la responsabilité de l’Etat, notamment celle d’assurer à

ceux qui professent ces croyances et doctrines la paisible jouissance du droit garanti

par l’article 9 (art. 9) ». Tandis que la Commission a renvoyé l’affaire à la Cour, en

estimant que la saisie d’un film qui présentait des personnes symboles de la religion

chrétienne en manière provocatrice et offensive pour les croyants (il s’agissait de film

Le Concile d’amour [Das Liebeskonzil], de Werner Schroeter), était une violation de

la liberté d’expression, la Cour a jugé différemment. En particulier, la décision

corrigea que la liberté d’expression comprend également la demande du respect des

sentiments religieux, surtout dans le cas des offenses graves contre eux. Pour la Cour

ça était nécessaire afin d’éviter de créer un environnement hostile pour les croyants en

exprimant leurs sentiments.41

C’est la raison pour laquelle la Cour reconnaît la marge d’appréciation large

pour les Etats d’imposer des restrictions à l’exercice de la liberté d’expression en

faveur de la jouissance de la liberté de religion.42 En général, la Cour estime que les

sentiments religieux concernent les « droits d’autrui » de l’article 10§2, qui garantit la

diversité des opinions dans la société.

La manque de consensus européen en ce qui concerne la moral et en

conséquence la marge d’appréciation large pour les Etats, a conduit à une tendance

39 Pour les articles 9 et 10 de la Convention voy. l’Annexe 1. 40 CEDH, arrêt Otto-Preminger-Institut c. Autriche, 20 Septembre 1994 41 TSAKIRAKIS, (S.), La Religion contre l'Art, Polis, 2016 42 CEDH, arrêt Murphy c. Irlande, 10 Juillet 2003, §81

Page 19: MASTER II « Droit public spécialisé

19

jurisprudentielle favorable à la protection des sentiments religieux, même contre à la

liberté d’expression, qui était souvent critiqué par la doctrine. C’est vrai qu’il est plus

difficile d’essayer protéger la libre expression des idées et des opinions, compte tenu

la pénalisation de la répression de la diffamation religieuse au niveau des systèmes

juridiques nationales et au niveau international.43 La diffamation religieuse peut être

définie généralement comme « l’expression d’opinions antireligieuses prenant la

forme de railleries, de dénigrements, d’offenses, d’attaques, d’insultes, d’injures, de

propos blasphématoires ». La répression de la diffamation est accompli soit par les

mesures civiles, soit administratives, soit pénales. Parfois, quelques de ces mesures

sont contraires à la liberté d’expression.

Malgré cette jurisprudence, la Cour essaye de préserver la conception libérale

de la liberté d'expression. Elle a développé, alors, deux résolutions afin de distinguer

entre les discours antireligieux légitimes ou pas. Au premier lieu, il y a, selon la Cour

« une obligation d'éviter des expressions qui sont gratuitement offensantes pour

autrui et constituent donc une atteinte à ses droits et qui, dès lors, ne contribuent à

aucune forme de débat public capable de favoriser le progrès dans les affaires du

genre humain ».44 Ensuite, la Cour souligne que « (…) Ils doivent tolérer et accepter

le rejet par autrui de leurs croyances religieuses et même la propagation par autrui

de doctrines hostiles à leur foi ».45

Dans le même esprit, la Cour a favorisé la libre circulation des idées et des

opinions offensives ou choquantes à quelques religions dans l’affaire Klein c.

Slovaquie46 en statuant que la conviction d’un journaliste sur la base d’un critique

excessif d’un archevêque, consistait une violation de l’article 10, et il ne s’agissait pas

un offense contre la foi catholique dans l’ensemble. Puis, dans l’arrêt Nur Radyo Ve

Televizyon Yayıncılığı A.Ş. c. Turquie,47 la Cour a estimé que l’interdiction temporaire

d’émettre d’une société de radiodiffusion n’était pas justifiée, car les propos exprimés

pendant une émission, tandis qu’ils étaient choquants ou offensants, ils « n’incitent

nullement à la violence et ne sont pas de nature à fomenter la haine contre les

personnes qui ne seraient pas membres de la communauté religieuse en question ».

43 DIJOUX, (R.), op.cit., p. 865 44 CEDH, arrêt Giniewski c. France, 31 Janvier 2006, §43 45 CEDH, arrêt Tatlav c. Turquie, 2 Mai 2006, §27, 46 CEDH, arrêt Klein c. Slovaquie, 31 Octobre 2006 47 CEDH, arrêt Nur Radyo Ve Televizyon Yayıncılığı A.Ş. c. Turquie, 12 Octobre 2010

Page 20: MASTER II « Droit public spécialisé

20

Par suite, la Cour affiche des critères afin que le droit de choquer soit

compatible avec des sentiments religieux, en donnant au premier, et par conséquence

à la liberté d’expression, un avantage particulier. Cela signifie que les expressions

choquantes n’attaquent pas gratuitement et directement des croyantes ou leurs

symboles sacrés, ils respect l’exercice d’une religion et ils n’incitent pas à la haine ou

la violence.

Section II : La tolérance plus large mais pas pour tous

La Cour a développé sa jurisprudence dans le cadre de la notion du débat

publique inhérent à la démocratie. Les effets de cette conception sont clairs même aux

affaires qui concernent le discours critiquant les personnes politiques même aux

affaires qu’il s’agit les responsabilités des personnes mentionnées ci-dessus, qui

participent au dialogue politique.

§1. La critique excessive des personnes politiques

Selon les juges de Strasbourg il existe une demande de tolérance plus ample

pour certaines personnes et à l’égard des critiques quelques fois rudes ou excessifs. Ca

concerne tout d’abord des personnes politiques. Aux yeux de la Cour, ils s’exposent, à

cause de leur rôle dans la société, à un « contrôle attentif de ses faits et gestes »48 et

alors il doit qu’ils acceptent les critiques envers eux. Le seuil de tolérance est baisé

sur la comparaison d’un côté, de statut des personnes politiques dans la société et de

l’autre des individuels. La Cour considère que le débat dans l’arène politique est

essentiellement parfois excessif afin d’être également effectif. Ensuite, le fait est que

dans nombreuses pays beaucoup des condamnations, souvent des journalistes,

résultent des critiques de l’action des personnes politiques, ainsi jugées incompatibles

avec l’article 10 de la Convention. Par exemple, dans l’affaire Lopes Gomes da Silva

c. Portugal, un journaliste publia un éditorial dans lequel il a utilisé des qualifications

comme « mélange aussi incroyable de grossièreté réactionnaire de bigoterie fasciste

48 CEDH, arrêt Lingens c. Autrice, 8 Juillet 1986

Page 21: MASTER II « Droit public spécialisé

21

et d’antisémitisme vulgaire » envers la mairie de Lisbonne, qui a conduit à sa

condamnation de diffamation par voie de presse.49

A ce point, il est nécessaire de clarifier que la plupart des cas qui tombent dans

cette problématique concernent des condamnations des requérants sur la base de

diffamation. En fait, le conflit réel se développe entre le droit à la libre expression des

opinions ou le droit à critiquer quelqu’un qui participe à la vie sociale, et la nécessité

de protéger l'honneur et la réputation d'une personne. L’incrimination de la

diffamation est commune à tous systèmes juridiques, en représentant un cas typique

d’abus de la liberté d’expression.50 La diffamation peut être définie comme

l’allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération

de la personne ou du corps auquel le fait est impute.51

Dans l’arrêt Lindon, Otchakovsky-Laurens et July c. France la Cour a estimé

qu’il avait eu lieu une violation de la liberté d’expression des requérants. Ils étaient

condamnés pour diffamation à la suite de la publication d’un roman écrit par le

premier des requérants et intitulé Le Procès de Jean-Marie Le Pen. L’écrivain a

utilisé, quand il se référait à Jean-Marie Le Pen, des phrases comme « (…) le chef

d’une bande de tueurs », « (…) vampire qui se nourrit de l’aigreur de ses électeurs et

du sang de ses ennemis ».52

Puis, l’affaire Otegi Mondragon c. Espagne concernait les discours polemique

envers les chefs de l’Etat occupants une position de neutralité dans le débat politique.

Plus précisément, le requérant était condamné pour délit d’injure grave au Roi

d’Espagne, à cause de descriptions comme « (…) le chef suprême de l’armée

espagnole, c’est-à-dire le responsable des tortionnaires et celui qui protège la torture

et qui impose son régime monarchique à notre peuple au moyen de la torture et de la

violence ».53 La Cour a reconnu le caractère provocateur de son discours mais il a

indiqué que le Roi « (…) occupe une position de neutralité dans le débat politique,

une position d’arbitre et de symbole de l’unité de l’Etat, ne saurait le mettre à l’abri

de toute critique dans l’exercice de ses fonctions officielles (…) ». Pour les juges de

Strasbourg il n’existe aucune immunité pour les chefs des Etats et ça concerne

49 CEDH, arrêt Lopes Gomes da Silva c. Portugal, 28 Septembre 2000, §10 50WACHSMANN, (P.), Liberté d’expression, 2008, §58, disponible à l’adresse

http://www.lexisnexis.fr/pdf/pdf_brochures/412470.pdf 51 Voy. par exemple pour la France l’art. 29 de la Loi de 29-7-1881 et pour la Grèce les articles 362 et

363 du Code Pénal. 52 CEDH, arrêt Lindon, Otchakovsky-Laurens et July c. France, 22 Octobre 2007 53 CEDH, arrêt Otegi Mondragon c. Espagne, 15 Mars 2011, §10

Page 22: MASTER II « Droit public spécialisé

22

également tous les membres de gouvernement qui sont des cibles du critique extrême.

C’est le cas de l’affaire Castells c. Espagne, dans lequel la Cour a souligné que les

limites de la critique admissible sont plus étendues à l'égard du gouvernement que

d'un particulier, ou même d'un mandataire politique. Selon lui, le contrôle attentif

nécessaire pour le fonctionnement effectif de la démocratie54, est non seulement

exercé par le pouvoir législatif et judiciaire, mais encore par la presse et de l'opinion

publique. C’est la raison pour laquelle les limites aux discours vers les personnes

politiques doivent être plus ambles, car la liberté de critiquer et s’exprimer librement

est directement liée au bon fonctionnement de la démocratie.

Il est évident que pour la Cour existe une échelle de tolérance qui est formé

selon le rôle qu’une personne occupe dans le débat public et l'intensité de la

participation à lui. Malgré les marges étendues de critique pour les personnes

politiques, l’approche n’est pas la même en ce qui concerne les agents de l’Etat55 ou

les magistrats.56 Pour la jurisprudence strasbourgeoise la tolérance à la critique

concerne également les journalistes et les universitaires.57

En revanche, les limites du critique excessif sont plus strictes quand le

discours s’adresse aux particuliers. Dans ce cas la, le conflit apparaît entre la liberté

d’expression et le droit de la vie privée, ainsi protégé par l’article 8 de la Convention.

La Cour estime que touts les deux jouissent une protection équivalent et alors elle

applique les règles de l’équilibre au cas de conflit entre deux libertés protégées par la

Convention.58

Enfin, dans la conception du débat d’intérêt public, la Cour a mis au point une

approche aussi libérale et favorable à la liberté d’expression, en formant un droit de

critique excessif contre les personnes qui entrent dans la sphère de l’arène publique.

Le discours polemique critiquant les actions des ci-dessus est alors, un discours

d’exagération et de provocation par sa même nature et c’est tout à fait raisonnable que

parfois il porte atteinte aux autres libertés aussi nécessaires dans toutes sociétés

démocratiques.

54 CEDH, arrêt Castells c. Espagne, 23 Avril 1992 55 CEDH, arrêt Thoma c. Luxembourg, 29 Mars 2001 56 CEDH, arrêt Lolo c. Pologne, 11 Mars 2011 57 CEDH, arrêt Nilsen et Johnsen c. Norvège, 25 Novembre 1999 58 CEDH, arrêts Delfi AS c. Estonie, 16 Juin 2015 et Pfeifer et Plankl c. Autrice, 25 Février 1992

Page 23: MASTER II « Droit public spécialisé

23

§2. Les limites pour les propos des personnes politiques dans le cadre du débat

public

Les juges de Strasbourg insistent souvent sur l’importance d’examiner le rôle

de l’auteur de propos pour comprendre son contenu. Mais, c’est vrai que dans

plusieurs arrêts est devenu clair, qu’il existe quelques catégories des personnes

attribuées d’une protection privilégiée par la Cour. Parmi ces catégories, les

personnalités politiques occupent une place importante, car le discours politique est en

mesure de contribuer principalement à la promotion des valeurs démocratiques, mais

s’il obéit, selon la Cour, aux règles du débat démocratique approfondi et ouvert.

C’est-à-dire que leur liberté d’expression n’est pas aussi illimitée.

Tout d’abord, par l’arrêt Castells c. Espagne la Cour a posé les bases d’une

jurisprudence favorable à la libre circulation des idées politiques à la lumière de la

protection offerte par l'article 10 de la Convention. Dans le motif de cette décision, la

Cour a rappelé une fois de plus son attachement à la liberté d'expression constituant

un fondement de la démocratie. La décision corrigea, en revanche, que « la liberté de

discussion politique ne revêt assurément pas un caractère absolu »,59 compte tenu

que l’affaire concernait les opinions exprimées par un représentant du peuple, un

sénateur d’une formation politique proclamant l'indépendance du Pays Basque.

Malgré l’existence d’une cadre des responsabilités, la Cour a estimé que dans ce cas

la, les limites n’étaient pas dépassés, et alors l’article 10 avait été violé.

Ainsi, l’affaire Féret c. Belgique concernait la condamnation du président d’un

parti politique d’extrême droit. Il était aussi le responsable des écrits de ce parti, le

propriétaire du son site web, et député à la Chambre des représentants de Belgique

lorsque le parquet demanda la levée de son immunité parlementaire à cause de la

diffusion des tracts jugés haineux. Plus précisément, la Cour de Cassation a jugé que

le discours de M. Féret pourrait construire une incitation publique à la discrimination

ou à la haine. Pour les juges de Strasbourg, la qualité de requérant, comme un

représentant du peuple belge ne suffisait pas à justifier une protection absolue du

discours prononcé dans l'arène politique. Il existait alors, même pour les mandataires

politiques, une demande d’éviter la diffusion des propos « susceptibles de nourrir

l'intolérance ». Ces propos forment une violation directe aux droits des personnes et

59 CEDH, arrêt Castells c. Espagne, 23 Avril 1992, §46

Page 24: MASTER II « Droit public spécialisé

24

ça pourrait justifier des restrictions à la liberté d’expression, aussi pour toute personne

participant au débat politique.60

Il existe alors un « devoir de réserve » pour les personnes politiques qui

couvre leur action dans son ensemble et aussi longtemps que le mandat du peuple

dure. Dans l’arrêt Willem c. France la Cour a souligné que le statut de maire implique

un réseau des exigences qui peut imposer des limites à la liberté d'expression, alors

que les actions d’un maire reflètent directement la volonté de toute la communauté et

pas sa volonté personnelle.61 Par suite, ce devoir s’impose aux personnes politiques en

général, à savoir tous les personnes qui exercent les fonctions publiques, y compris les

fonctionnaires. La Cour a confirmé la légitimité d'introduction des restrictions, y

compris pour les personnes appartenant à la catégorie privilégié concernant l’exercice

de la liberté d'expression, grâce à leur contribution au développement du dialogue

public ouverte, dans l’affaire Vogt c. Allemagne.62

Dans le même esprit, l’affaire Le Pen c. France (la Cour a déclaré la requête

manifestement mal fondée et alors irrecevable) concernait la condamnation du

président parti politique « Front national » sur la base de « provocation à la

discrimination, à la haine et à la violence » pour les propos haineux contre la

communauté musulmane en France. Aux yeux de la Cour il existait une marge assez

large pour apprécier l’exigence de poser les limites à la liberté d’expression, et en ce

cas là les propos du requérant pourraient inciter la haine dans la société, vers un

groupe des personnes particulier.63 Voici, alors, l'expression de discours politique

n'est pas absolue, mais sous réserve qui crée des obligations pour une personnalité

politique, quand il s’exprime sur des sujets d'intérêt. Enfin, dans l’arrêt Erbakan c.

Turquie (le requérant était politicien et ancien premier ministre et à l’époque des faits

il était aussi président du Refah Partisi -Parti de la Prospérité) la Cour a rappelé que

« la lutte contre toute forme d’intolérance fait partie intégrante de la protection des

droits de l’homme, il est d’une importance cruciale que les hommes politiques, dans

leurs discours publics, évitent de diffuser des propos susceptibles de nourrir

l’intolérance ».64

60 CEDH, arrêt Féret c. Belgique, 16 Juillet 2009, §75 61 CEDH, arrêt Willem c. France, 16 Juillet 2009 62 CEDH, arrêt Vogt c. Allemagne, 26 Septembre 1995 63 CEDH, arrêt Le Pen c. France, 20 Avril 2010 (décision sur la recevabilité) 64 CEDH, arrêt Erbakan c. Turquie, 6 Juillet 2006

Page 25: MASTER II « Droit public spécialisé

25

Pour conclure, il est évident par les tendances de la jurisprudence

strasbourgeoise qu’un contrôle attentif est imposé au discours de touts personnes

politiques et parallèlement une obligation spécifique à contribuer à la lutte contre les

discriminations et l’intolérance et ne pas les promouvoir.

CHAPITRE II : Le contrôle de la compatibilité proposé par la Cour

Toutes les difficultés qui se posent dans le contexte des analyses de doctrine

sur la liberté d'expression et les types discours dépassants les limites admissibles

apparaissent en pratique dans les affaires devant la Cour. Pour cette raison, la

jurisprudence, ayant comme point de départ les limites admissibles de l’article 10, a

mis au point une méthode claire de comptabilité d’une restriction de la liberté

d’expression avec les exigences de la Convention.

Une lecture attentive de la Convention peut nous conduire à la conclusion que

tous les droits sont susceptibles aux restrictions, mais selon la classification des droits,

ces exceptions varient. Il est déjà mentionné que les exceptions de la protection des

articles 9 et 10 sont formulées de manière similaire, mais cette similitude concerne en

fait la catégorie des articles 8-11 de la Convention. Une premier classification des

exceptions pourrait être entre les exceptions qu’il s’agit l’intérêt public et les

exceptions qu’il s’agit l’intérêt privé. Toutes les deux catégories permettent à la Cour

de justifier les ingérences à la liberté d’expression. Il y a, alors de règles

méthodologiques et, quand appliqués strictement par la Cour, ils peuvent affirmer la

tendance de protéger la libre circulation des idées. Seuls les propos extrêmes, c’est-à-

dire « haineux », en passant le contrôle de conventionalité, sont exclus de la

protection.

Parmi les étapes nécessaires du contrôle, la question de proportionnalité reste

les plus demandant, car l’équilibre entre la liberté d’expression et l’exigence de la

restreindre est en fait difficile de trouver. Le plus souvent, la conciliation de deux

libertés en conflit est accomplisse en ce niveau exactement du contrôle de

proportionnalité.

En ce qui concerne les cas de discours polemique qui nécessitent la protection

de la Cour, car l’esprit libéral de la Convention impose une approche comme ça, il

faut que la Cour applique tous les voies méthodologiques disponibles (Section I), et

Page 26: MASTER II « Droit public spécialisé

26

plus précisément le principe de proportionnalité, afin d’empêcher les ingérences

disproportionnées à la liberté d’expression (Section II).

Section I : Les voies méthodologiques développées par la Cour

En premier lieu, après avoir accepté qu’il existe une ingérence, la Cour estime

si elle est prévue par la loi (réserve législative), s’il existe un but légitime et si il y a

une nécessité pour une mesure dans une société démocratique, a savoir que la Cour

exerce un contrôle de conventionalité d’une mesure législative nationale. En ce point,

il faut qu’elle examine la marge des Etats de mettre en œuvre des législations contre

la discrimination ou les pratiques racistes, souvent contraires à la liberté d’expression.

§1. Le contrôle classique de conventionalité

La Cour a développé une approche standard, notamment en ce qui concerne

les affaires en vertu des articles 8-11 de la Convention, qui sont structurées de

manière similaire. En effet, l'approche est sur la base de la structure de ces articles,

qui sont structurées en deux points: un premier alinéa il se trouve la définition du

droit, et au deuxième les restrictions autorisées sont définis. La même structure

apparaît à l’article 10.

L’objectif primordial pour la Cour est d’assurer qu’ils n’existent pas des

ingérences arbitraires, c’est-à-dire des mesures contre la liberté d’expression pas

prévues par la loi. L’affirmation de la réserve législative permet à la Cour de

continuer son contrôle en examinant l’atteinte qui relève des autres principes du

contrôle. Puis, la légitimité d’ingérence est déterminée par les buts légitimes prévus

dans le deuxième alinéa de l’article 10. Tous ces buts sont destinés à défendre soit

l’intérêt public (la sécurité nationale, l'intégrité territoriale, la sûreté publique), soit

l’intérêt privé (droits d'autrui, l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire).65 C’est

comme le deuxième niveau du contrôle, le but légitime est défini. Si la restriction du

propos en jeu est justifiée par un des buts ci-dessus, la liberté d’expression de la

personne intéressée n’est pas violée.

65 GREER, (S.), Les exceptions aux articles 8-11 de la Convention européenne des Droits de l’Homme,

Editions du Conseil de l’Europe, 1997, p. 18

Page 27: MASTER II « Droit public spécialisé

27

Ensuite, le critère de nécessité dans une société démocratique suit. Ceci est la

version strasbourgeoise d’un principe largement développée dans la jurisprudence des

systèmes juridiques différents, du principe de proportionnalité, peut-être plus

comprise par une approche plus étendue. C’est vrai que la nécessite dans une société

démocratique comprend toutes les raisons capables à justifier des mesures

d'intervention à la liberté d'expression étant non seulement « pertinents » mais encore

« suffisants » pour le but légitime visé.

Mais, la notion de la nécessité relève en fait à un « besoin social impérieux »

qui pourrait justifier les restrictions imposées par un État membre, car ce besoin

reflète toutes les circonstances particulières prévalent dans une société différente en

comparaison de l'autre et surtout pour des questions qui ne recueillent pas de

consensus européen. En ce point la, le contrôle que la Cour exerce, concerne plus

particulièrement le caractère proportionné des mesures pris et parfois des questions

de la marge d’appréciation des Etats apparaissent.66

C’est le cas de l’affaire Nilsen et Johnsen c. Norvège, dans laquelle la Cour a

répété comme un principe général de la jurisprudence que la vérification de la

nécessité relève à la marge d’appréciation des Etats, en soulignant néanmoins, que

cette marge n’est pas sans limites. La Cour a le dernier mot de statuer sur

l’accordance d’un mesure nécessaire pour un Etat avec les exigences de la

jurisprudence interprétante l’article 10 de la Convention.67

De plus, dans l’arrêt Worm c. Autriche,68 la Cour a jugé, sur la même question

du contrôle de compatibilité d’une ingérence contre la circulation libre des propos

dans le débat public (plus précisément pour un journaliste), qu’il y avait eu lieu une

violation de l’article 10, car la nécessité de restriction était examinée en corrélation

avec le but de « garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire » (à savoir

un des buts légitimes d’intérêt privé). L’objectif ci-dessus suffit à affirmer la nécessité

de restriction.

Ce qui apparaît le plus important de souligner est le rôle du contrôle de

compatibilité exercé par la Cour. Elle insiste notamment de répéter que malgré la

marge des Etats, le juge de « dernier instance » est seulement lui. L’interprétation

authentique de la Convention relève aux juges des Strasbourg. Ces derniers sont

66 WEBER, (A.), op.cit., pp. 30-32 67 CEDH, arrêt Nilsen et Johnsen c. Norvège, 25 Novembre 1999 68 CEDH, arrêt Worm c. Autriche, 29 Aout 1997

Page 28: MASTER II « Droit public spécialisé

28

chargés de la tâche difficile de l'homogénéisation progressive de la perception sur les

questions sans consensus souhaité. Mais ça demande une jurisprudence qui forme des

principes et des règles méthodologiques autant que possible stables. Seulement à

travers cette procédure le caractère libéral de la Convention dans son ensemble et en

particulier la perception de la liberté d’expression peut être confirmé.

§2. La marge d’appréciation des Etats par rapport aux législations nationales

anti-discrimination

Un nombre significatif des instruments juridiques soit du droit international

soit européen affirme l'effort universelle après le Seconde Guerre Mondial d’un lutte

contre l'incitation à la haine raciale afin que l’humanité ne face pas les expériences

terrifiantes du passé. Par conséquent, dans la plupart des cas, une loi antiraciste

comprend aussi des dispositifs qui lui donnent des caractéristiques d’une loi

mémorielle.

Parmi ces instruments les plus importants sont la Convention internationale

sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale ou la Pacte

international relatif aux droits civils et politiques dans le cadre des Nations Unies et

dans le cadre de Conseil de l’Europe la Recommandation (97)20 sur le « discours de

haine » et la Recommandation (97)21 sur les médias et la promotion d’une culture de

la tolérance adoptées par le Comité des Ministres. La formation d’un standard de

discours admissible a conduit à une tendance de pénalisation de discours intolérable

dans les législations surtout européens. C’est notamment une approche européen sur

les types de discours inadmissibles, compte tenu que l’exemple d’une approche

totalement différente vient des Etats-Unis, ou la jurisprudence de la Cour Suprême

défavorise les limitations de la liberté d’expression, sur la base du premier

Amendement de la Constitution.69

En Europe, alors, il y a des Etats qui ont mis en vigueur des lois antiracistes

pénalisant le discours extrêmes et d’autres qui ont donné un privilège à la libre

circulation des idées, même provocatrices. A la première catégorie se trouve des Etats

comme l’Allemagne, l’Autriche, la France, la Grèce, la Suisse ou le Portugal, et à la

69 PUECHAVY, (M.), La liberté d’expression et la lutte contre le racisme et le négationnisme,

Annuaire International des Droits de l’Homme, Vol. IV, 2009, p. 189

Page 29: MASTER II « Droit public spécialisé

29

deuxième se trouve le Royaume-Uni, les Pays-Bas ou les pays scandinaves, dans

lesquels il y a des lois antiracistes mais pas de lois de pénalisation du négationnisme.

Tout d’abord, en France la « Loi de la Presse 1881 » comprend une disposition

de criminalisation de provocation à la discrimination raciale, haine ou violence.70 La

loi de 1881 était modifiée par une loi de 1972 en application de la Convention

internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Il est

remarquable que les restrictions de la liberté soient comprises dans une loi qui garantit

en premier lieu cette liberté. Le deuxième moyen législatif de lutte antiraciste se

trouve à la loi Gayssot, dont premier article dispose que « toute discrimination fondée

sur l'appartenance ou la non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une

religion est interdite. L'Etat assure le respect de ce principe dans le cadre des lois en

vigueur ».71 Dans la même loi, il existe également la disposition qui punit la

contestation de l’existence de crimes contre l’humanité.72 La France consiste un fait

un exemple typique de pénalisation des certaines types de discours intolérables dans

une société.

Dans le même esprit, la législation en Grèce a suivi l’exemple français et alors

il existe la pénalisation de la provocation de la violence ou de la haine (art. 1 de la loi

927/1979) et de la contestation ou négation des crimes (art. 2 de la loi 927/1979).73 En

Allemagne les types de propos extrêmes sont punis selon la disposition du paragraphe

130 du Code Pénal et en Autriche la condamnation des tels discours est fait par voies

des dispositions pénales ou des lois de valeur constitutionnelle.74

Le dialogue autour de la question est couvert par différents points de vue sur la

pénalisation ou pas des certains propos. La difficulté est aussi évidente aux affaires

devant la Cour. Les juges de Strasbourg en jugeant, ils expriment en fait leur point de

vue sur la nécessité de combattre les propos qui visent à la négation des crimes contre

l’humanité. Ça indique, aussi, que c’est un des sujets ou la manque de consensus

européen est apparent, compte tenu des approches différentes de la législation des

Etats.

70 Voy. plus précisément l’art. 24 de la Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse modifié par la

Loi n°2014-1353 du 13 novembre 2014 - art. 5. texte disponible à l’adresse

https://www.legifrance.gouv.fr/ 71 Voy. l’art. 1 de la Loi n° 90-615 du 13 juillet 1990 tendant à réprimer tout acte raciste, antisémite ou

xénophobe disponible à l’adresse https://www.legifrance.gouv.fr 72 Ibid. art. 9. 73 Voy. la Loi 927/1979 comme modifiée par la Loi 4285/2014 disponible à l’adresse

http://www.ministryofjustice.gr/ 74 PUECHAVY, (M.), op.cit., pp. 189-199

Page 30: MASTER II « Droit public spécialisé

30

Pour conclure, il serait nécessaire de citer le jugement de la Cour sur l’affaire

Coutant c. France (décision sur la recevabilité). La décision corrigea que « la Cour

reconnaît aux autorités compétentes des Etats la possibilité d’adopter, en leur qualité

de garantes de l’ordre public, des mesures même pénales, destinées à réagir de

manière adéquate et non excessive à de pareils propos ou à des imputations

diffamatoires dénuées de fondement ou formulées de mauvaise foi ».75 Le point de

départ pour la Cour est alors, l’acceptation d’une marge d’appréciation pour les Etats

de mettre en œuvre les législations antiracistes ou anti-négationnistes, mais le contrôle

de comptabilité d’une ingérence à la liberté d’expression appartient à la Cour.

Section II : Les ingérences de la liberté disproportionnées

Dans l’ensemble du contrôle de l’approche standard par la Cour, déjà

mentionné, l’examen le plus détaillé est accomplis par l’application du principe de

proportionnalité, comme un principe particulier de la notion générale de nécessité

dans une société démocratique. Dans nombreuses des affaires la Cour a conclu à

l’existence des mesures nationales disproportionnées. Ce travail méthodologique

affirme la tendance jurisprudentielle de la recherche d’un équilibre, pas seulement

entre les législations nationales et l’esprit européen, mais encore entre les libertés

également protégés par la Convention et souvent mis en conflit.

§1. L’application du principe de proportionnalité

C’est vrai que la Cour n’utilise pas le principe chaque fois le contrôle est

effectué et elle justifie ses motifs sur un base différente. Néanmoins, l’utilisation

semble nécessaire quand les mesures violentes la liberté d’expression sont d’une

gravité significative. Par exemple, dans l’affaire Jersild c. Danemark, il était estimé

que « (…) la Cour n’admet pas à cet égard l’argument du Gouvernement selon lequel

le faible montant de l’amende entre en ligne de compte; ce qui importe, c’est que le

journaliste a été condamné ».76 En général, il y a des aspectes variées mis en compte,

75 CEDH, arrêt Coutant c. France, 24 Janvier 2008 (décision sur la recevabilité). 76 CEDH, arrêt Jersild c. Danemark, 23 Septembre 1994, §35

Page 31: MASTER II « Droit public spécialisé

31

comme, sauf la nature et la gravité des sanctions, l’existence des mesures alternatives

et la nécessité de cohérence dans l’attitude des Etats.77

C’est le cas de l’affaire Lehideux et Isorni c. France, dans laquelle la Cour

« (…) doit donc d'abord examiner le contenu des propos litigieux, puis rechercher s'il

justifiait la condamnation des requérants, eu égard au fait que l’Etat disposait

d’autres moyens que la sanction pénale » et « (…) note enfin la gravité d’une

condamnation pénale pour apologie des crimes ou délits de collaboration, eu égard à

l’existence d’autres moyens d’intervention et de réfutation, notamment par les voies

de droit civiles ».78 Par ces motifs la Cour a estimé que l’ingérence à la liberté

d’expression des requérants était disproportionné.

Puis, la Cour a conclu à la violation de l’article 10 même dans l’arrêt Incal c.

Turquie.79 L’application du principe de proportionnalité concernait les mesures pris

par le gouvernement turc, à savoir emprisonnement, amende, retrait de permis de

conduire, interdiction d’accès à la fonction publique et d’exercice de plusieurs

activités politiques, associatives et syndicales, tous en parallèle. Dans cet arrêt en fait

le point important n’était pas seulement la radicalité des mesures, mais encore leur

aspect préventif. Aux yeux de la Cour une mesure préventive pourrait empêcher

quelqu’un de s’exprimer librement plus facilement, car il est utilisé comme une

menace à la liberté d’expression. Il est aussi acceptable que les Etats prennent des

mesures pénales contre les types de discours excessifs, mais ils ne doivent pas les

utilisent de façon excessif. En ce point, la Cour était très analytique en examinant les

aspects du principe de proportionnalité. Enfin, la décision souligne en unanimité qu’il

existait une violation de l’article 10, car parmi les autres motifs, les mesures étaient

disproportionnes à l’égard de but visé et alors pas nécessaires dans une société

démocratique.80

C’est vrai que l’application du principe de proportionnalité n’offre pas

toutefois les résultats favorables à la liberté d’expression et c’est la raison pour

laquelle il est souvent critique comme imparfait. Quand utilisé pour concilier la liberté

d’expression avec une autre liberté protégée par la Convention, il y a de cas de

« autocensure » et d’affirmation des limitations sur la base de la demande de

protection des « droits d’autrui ».

77 WEBER, (A.), op.cit., pp. 43-46 78 CEDH, arrêt Lehideux et Isorni c. France, 23 Septembre 1998, §51 et 57 79 CEDH, arrêt Incal c. Turquie, 9 Juin 1998 80 OETHEIMER, (M.), op.cit., pp. 79-80

Page 32: MASTER II « Droit public spécialisé

32

En dernier lieu, la Cour cherche des critères de mettre en balance tous les

aspects en conflit dans un certaine affaire et ça demande le développement des voies

méthodologiques approfondis. Le principe de proportionnalité offre la possibilité de

manœuvre afin de ne permet pas considérer que l'un des droits reconnus par la

Convention jouisse la pleine protection par rapport à l'autre. Il est également une

mesure de contrôle à l'action arbitraire des Etats qui restreint la libre circulation des

idées. Pour la liberté d'expression en particulier, la Cour a souvent montré l'effort de

protéger les formes extrêmes de discours et parallèlement sa perspective libérale. En

effet, l'application de ce principe lui permet de former une jurisprudence favorable au

discours polemique, qui comprend une forme de discours critique permettant le

développement démocratique dans la société et la communication des idées

différentes et contradictoires.

§2. A la recherche d’un équilibre

La Cour commence son effort de concilier les libertés souvent en conflit par

admettant tout d’abord que la liberté d’expression jouit un rôle de prééminence dans

le système de protection de la Convention, grâce à sa qualité de promouvoir les idées

démocratiques, dans les sociétés occidentales modernes. Elle a cependant parfois cité

que le privilège de la liberté d’expression ne lui apporte un caractère absolu et

intangible, qui pourrait conduire à la jouissance abusif.

L’analyse de la Cour est ainsi individuelle et concrète. C’est-à-dire que,

malgré le développement des principes jurisprudentiels et des voies méthodologiques

approfondis, chaque affaire présente des caractéristiques particulières. Les juges de

Strasbourg ont alors un rôle double, de trouver une solution sur un litige présenté

devant la Cour et en même temps d’interpréter la Convention en manière authentique

et aussi vivante adaptative. La Cour a cité dans l’affaire Irlande c. Royaume-Uni que

« (…) ses arrêts servent non seulement à trancher les cas dont elle est saisie, mais

plus largement à clarifier, sauvegarder et développer les normes de la Convention et

à contribuer de la sorte au respect, par les Etats, des engagements qu'ils ont assumés

en leur qualité de Parties contractantes ».81 Cette citation résume l'approche générale

de la Cour aussi sur la liberté d'expression, puisque un nombre significatif des affaires

portées devant la Cour sont relatives à la violation de l'article 10.

81 CEDH, arrêt Irlande c. Royaume-Uni, 18 Janvier 1978

Page 33: MASTER II « Droit public spécialisé

33

Dans l’affaire Féret c. Belgique la Cour a conclu que la liberté d’expression du

requérant n’était pas violée et il est important de citer le point suivant: « Les discours

politiques qui incitent à la haine fondée sur les préjugés religieux, ethniques ou

culturels représentent un danger pour la paix sociale et la stabilité politique dans les

Etats démocratiques ».82 Ça prouve qu’il existe une tendance parmi les juges, moins

libérale qui favorise un contrôle de discours selon quelques principes sur le débat des

idées dans une société démocratique. Si on lire, en revanche, l’opinion dissidente de

juge Sajo on peut trouver une autre tendance plus libéral, selon laquelle les

restrictions à la liberté d'expression ne sont pas facilement acceptées. Plus

précisément il estime que « (…) la liberté d'expression ne soit sacrifiée à une

politique de non-discrimination se prévalant de méthodes qui restreignent les droits

fondamentaux garantis par la Convention sans raison impérieuse (…) le caractère

incitatif du propos ou la discrimination inévitable en résultant n'ont pas été

démontrés et un impact potentiel sur les droits d'autrui ne suffit pas pour restreindre

un droit de l'homme (…) ».

Il est alors clair que, la jurisprudence n’a pas trouvé quelle est l’approche

préférable face au discours polemique en relation avec la liberté d'expression, bien

que dans la plupart des cas elle le protège.

L’une des tendances semble plus influencée par la jurisprudence de la Cour

Suprême américaine et estime que seule la protection absolue de la liberté

d'expression convient à une démocratie moderne. Au contraire, il existe la tendance

jurisprudentielle qui est plus défensive, évoquant les « responsabilités » pour les

auteurs des propos quand ils entrent à l’espace du débat public. Les dialogues privés

entre les individuels ne sont pas susceptibles au contrôle, sauf s’ils arrêtent de circuler

dans la sphère prive. Pour trouver quel est le cas en jeu, il existe des critères. Par

exemple la cible de propos, le moyen de communiquer le propos ou la même nature

de propos. Il y a de cadre des devoirs pour les participants au débat public et ça

justifie quelques restrictions à leur liberté d’expression. Ce phénomène pourrait être

caractérisé comme une bipolarisation dans la jurisprudence strasbourgeoise.

Ces controverses reflètent très clairement la nature ambiguë de la liberté

d’expression. C’est tout à fait sure que une société moderne et démocratique doit

respecter tous les idées exprimés, mais les propos communiqués ne sont pas toujours

82 CEDH, arrêt Féret c. Belgique, 16 Juillet 2009, §73

Page 34: MASTER II « Droit public spécialisé

34

sans conséquences aux autres. C’est le cas plus notamment du discours polemique,

qui a comme but de passer de messages dans la société par des moyens choquants.

Mais en fait les contradictions et les dissensions caractérisent le noyau de la vie dans

les sociétés pas homogènes, et le rôle du juge en tout cas est de concilier toute

controverse apparue en utilisant les voies juridiques.

Page 35: MASTER II « Droit public spécialisé

35

DEUXIEME PARTIE : LE DISCOURS HAINEUX EN DEHORS DE LA

PROTECTION

Une étude attentive de la jurisprudence de la Cour nous permet de tirer la

conclusion qu’il y a deux niveaux de protection par rapport au discours extrême. Le

premier relève aux touts les types de discours choquant ou polemique, décrit ci-

dessus, dans la première partie. Le deuxième concerne les catégories de propos

extrêmement choquants presque dangereux pour le débat public. En général, la Cour

estime qu’il existe des propos qui ne méritent pas la protection de la circulation et

expression libre. C’est la raison pour laquelle la Cour a développé ses propres

méthodes de justifier l'exclusion de certaines formes de propos de la protection offerte

par la Convention. A coté des droits protégés expressément dans la Convention, elle

est ainsi inspirée par des principes généraux issus de la tradition démocratique

européenne commune. Ces principes sont notamment la tolérance, le pluralisme et

l’esprit d’ouverture. Chaque fois que le juge de Strasbourg rend la tâche

interprétative, il est attentif à utiliser ces principes comme de motifs de départ. Il n’est

alors pas niable qu’il existe vraiment de discours exclus de la protection de l’article 10

(Chapitre I) et que la Cour utilise des certains méthodes d’exclusion (Chapitre II), en

ayant comme point de départ les dispositions des articles pertinentes de la

Convention.

CHAPITRE I : Le type de discours exclus de la protection de l’article 10 CEDH

La réponse à la question de type de discours exclu de la protection de la liberté

d’expression a déjà posé des difficultés pas seulement a la jurisprudence national ou

européen, mais encore à la doctrine qui cherche la justification idéologique à la

possibilité d’apprendre les types de discours comme inadmissibles dans les systèmes

sociales libérales.

Compte tenu le nombre significatif des affaires qui concernent les discours

extrêmes et la protection de l’article 10, il est clair que la Cour estime que le discours

haineux ne peut pas jouir la protection du système de la Convention. Mais le terme

discours haineux reste vraiment général. Quels types de propos consistent en fait

discours de haine? Et sur la base de quels critères la Cour décide si un propos dépasse

les limites de discours choquant et devient haineux? Quel est le sort du discours

Page 36: MASTER II « Droit public spécialisé

36

révisionniste ou négationniste devant la Cour? Toutes les questions ci-dessus ont pris

quelques réponses par le développement de la jurisprudence strasbourgeoise.

Aujourd’hui il ne se trouve pas une définition claire et acceptable par tous de

discours de haine. Le Comité des Ministres, dans le cadre de Conseil de l’Europe a

adopté en 1997 la Recommandation (97)20 sur le sujet de discours de haine.83 Selon

ses provisions « le terme discours de haine doit être compris comme couvrant toutes

formes d'expression qui propagent, incitent à, promeuvent ou justifient la haine

raciale, la xénophobie, l'antisémitisme ou d'autres formes de haine fondées sur

l'intolérance, y compris l'intolérance qui s'exprime sous forme de nationalisme

agressif et d'ethnocentrisme, de discrimination et d'hostilité à l'encontre des

minorités, des immigrés et des personnes issues de l'immigration ». Celui consiste en

général l’approche de la Cour, quand elle réfère au discours haineux. Récemment, à

coté de propos racistes, nationalistes ou ethnocentristes, le discours haineux comprend

ainsi le discours homophobes.

Malgré l’existence d’une telle définition, la Cour préfère de présenter un

approchement particulier, cas pas cas et c’est la raison pour laquelle il reste difficile

de systématiser les caractéristiques de discours haineux, trouvé dans les affaires

pertinentes. En outre, certaines de difficultés dérivent de l’utilisation autonome de

certaines notions par la Cour. Les juridictions nationales rapprochent différemment le

concept de discours de haine, parfois selon les législations nationales qui prévoient

des « délits d’opinion » liés au ce type de discours. Il apparaît alors une notion

conventionnelle de ce discours, et le juge de Strasbourg l’utilise de se différencier par

rapport au juge national et d’essayer de contribuer à une conception commune à

travers de la jurisprudence.84

Dans ce contexte, on pourrait voir que chacun des affaires différentes offre

quelques éléments à développer une approche générale des discours de haine. Il est

nécessaire alors, une recherche de types de discours qu’ils restent sans nécessité de

protection (Section I) et plus précisément de cas particulier, souvent présenté devant

la Cour, du négationnisme et du révisionnisme (Section II).

83 Recommandation (97)20 du Comité des Ministres disponible à l’adresse

http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/hrpolicy/other_committees/dhlgbt_docs/CM_Rec(97)20_fr.p

df 84 OETHEIMER, (M.), op.cit., p. 65

Page 37: MASTER II « Droit public spécialisé

37

Section I : Quels types de discours sans nécessité de protection?

Une qualification proposée par la Cour

La Cour propose tout d’abord une qualification selon les différents types de

discours appartenant au même concept et ayant des caractéristiques communes qui

permettent leur classification. Il concerne alors tous les types des propos racistes ainsi

des propos qui incitent l’intolérance religieuse.

§1. L’incitation à la haine raciale

Parmi les propos extrêmes, ce qui vise à inciter la haine raciale est exclu de la

protection de la liberté d’expression. Premièrement, dans l’affaire Jersild c.

Danemark,85 la Cour a estimé que les phrases comme (quand celui qui parle se réfère

à un certain groupe des personnes), « (…) de larges têtes et de très larges corps, mon

pote, poilus, tu regardes un gorille et tu compares avec un singe, mon pote, c’est le

même [comportement], mon pote, ce sont les mêmes mouvements, de longs bras, mon

pote, de longs doigts, etc., de longs pieds.(...)prends simplement un gorille en photo,

mon pote, et regarde ensuite un nègre, c’est la même structure physique et tout, mon

pote, un front plat et tout est comme ça.(…) comme s’ils étaient mieux que l’homme

blanc, mais, à la longue, c’est l’homme blanc qui est meilleur (…)», consistent

vraiment des propos racistes.86

Dans la même catégorie appartient ainsi le discours de haine ethnique.

L’affaire Pavel Ivanov c. Russie (décision sur la recevabilité) concernait la

condamnation du requérant pour incitation à la haine ethnique, à cause de diffusion

des idées antisémites (il a publié des articles dans un journal mensuel dans lesquels il

appelait à l’exclusion des juifs de la vie sociale). Selon la Cour ça consistait un type

de discours tout à fait en dehors de l’approche de la liberté d’expression de l’article

10, et il restait alors sans de protection de ci-dessus.87

Dans le même esprit se trouve l’affaire Glimmerveen et Hagenbeek c. Pays-

Bas (décision de la Commission). Elle concerne la condamnation des requérants pour

85 CEDH, arrêt Jersild c. Danemark, 23 Septembre 1994 86 KRENC, (F.), La liberté d’expression vaut pour les propos qui « heurtent, choquent ou inquiètent ».

Mais encore ?, Revue Trimestrielle des Droits de l’Homme, 27° année, N° 106, pp. 326-328 87 CEDH, arrêt Pavel Ivanov c. Russie, 20 Février 2007 (décision sur la recevabilité)

Page 38: MASTER II « Droit public spécialisé

38

les motifs ressemblantes ces de l’affaire Pavel Ivanov. Plus précisément, ils

possédaient des tracts qu’ils contenaient des affirmations comme « Néerlandais de

race blanche », qui était selon la Cour une tendance de circuler des idées racistes et

discriminatoires.88

Dans l’arrêt Sürek c. Turquie, la Cour devrait estimer le caractère des

expressions utilisées dans les lettres de lecteurs publiés dans le journal du requérant.

Les expressions (y compris une appellation à vengeance) avaient été comprises par la

Cour comme incitants à la haine et à la violence. Les propos pertinents s’agissent de

soutenance des lecteurs à la population kurde et leur lutte armant pour

l’Independence. Tous les sujets comme çà, compte tenu la situation contemporain

d’instabilité politique en Turquie, sont considérés comme propagande contre l’Etat.89

Dans l’affaire, puis, Medya FM Reha Radyo ve ÿletiÿim Hizmetleri A.ÿ. c. Turquie

(decision sur la recevabilité), la Cour a estimé les propos en jeu comme « (…)

susceptibles d'inciter le peuple à la violence, au terrorisme ou à la discrimination

raciale, ou à provoquer des sentiments de haine (…) ».90

Il est alors assez clair que les juges de Strasbourg essaient de former une

échelle de gravité des propos susceptibles à choquer ou même faire du mal en élevant

la haine entre les citoyens. La solution prévue est leur exclusion de la protection. La

Cour souhaite que cette approche puisse empêcher la diffusion d'idées racistes et agir

comme un guide de sécurité pour ceux qui participent activement au débat public.

Cependant, la réalité contredit souvent l’esprit optimiste de la Cour. Le cas qui

concerne l’invocation de la protection de l'article 10 devant lui, augmente plus en

plus. Ce phénomène est lié à la résurgence des idéologies extrêmes dans la zone

européenne mais non seulement, qui placent les discours de haine au centre de leur

statut politique et public. Leur propos consiste souvent une attaque aux groupes

sociaux spécifiques qui sont considérés toute responsables de pathologies de la vie

sociale (par exemple les immigrés ou les homosexuels).

En revanche, il n’est pas tout à fait facile pour une Cour qui représente le

garant des démocraties occidentales modernes, coopérants dans l'espace européen

commun, pour la fondation de la protection des droits, à imposer des restrictions à un

droit jouant un rôle critique à la démocratie. Une telle solution est inévitable aux yeux

88 ComEDH, arrêt Glimmerveen et Hagenbeek c. Pays-Bas, 11 Octobre 1979 89 CEDH, arrêt Sürek c. Turquie (N° 1), 8 Juillet 1999 90 CEDH, arrêt Medya FM Reha Radyo ve ÿletiÿim Hizmetleri A.ÿ. c. Turquie, 14 Novembre 2006

(décision sur la recevabilité)

Page 39: MASTER II « Droit public spécialisé

39

de la Cour, à cause des difficultés apparues pendant le fonctionnement des

démocraties. La démocratie est un régime politique d’ « autolimitation », à savoir

qu’elle utilise ses propres valeurs pour éviter les invocations abusives des droits.91

Un autre point d’importance est le concept de gravité de discours pour justifier

sa « condamnation ». D’une approche plus philosophique les discours condamnés pas

la Cour sont d’une telle gravité parce qu’ils passent des frontières des expressions et

ils deviennent presque des actes. Ils ont telles chances de nuire et ils se trouvent alors

juste une étape avant l'acte réel nuisible.

En conclusion, il existe une catégorisation jurisprudentielle des certains

discours qui consiste en général le discours haineux. Les règles méthodologiques de

l’exclusion varient selon le cas concret que la Cour confronte.

§2. L’incitation à la haine religieuse et l’appel aux actes violents au nom de la

religion

Les propos qui se relèvent aux sujets religieux, quand portent un aspect

d’expression grave, présentent un intérêt significatif en ce qui concerne le discours de

haine. L’incitation à la haine sur les bases religieuses n’est pas ainsi tolérable dans les

sociétés démocratiques. Une évaluation est alors proposée par la Cour.

En premier lieu, quelques affirmations significatives se trouvent dans l’affaire

Norwood c. Royaume-Uni (décision sur la recevabilité). Le requérant, responsable

d’un parti politique d’extrême droite (British National Party – BNP), a mis à la fenêtre

de son appartement une affiche avec une photographie des Twin Towers en flammes,

et la phrase « L’Islam, dehors ! – Protégeons le peuple britannique ». L’action a

conduit à sa condamnation sur la base d’exposition d’hostilité envers un groupe

religieux. La Cour admit alors que les propos du requérant (exprimés par le voie

d’une affiche), consistaient « (…) une attaque dirigée contre tous les musulmans du

Royaume-Uni. Une attaque aussi véhémente, à caractère général, contre un groupe

religieux, qui établit un lien entre l’ensemble du groupe et un acte terroriste grave,

est contraire aux valeurs proclamées et garanties par la Convention, à savoir la

tolérance, la paix sociale et la non-discrimination ».92 En cet arrêt, la notion de la

91 Voy. le Chapitre II 92 CEDH, arrêt Norwood c. Royaume-Uni, 16 Novembre 2004 (décision sur la recevabilité)

Page 40: MASTER II « Droit public spécialisé

40

gravité de discours pour la justification de son exclusion de la protection est appliquée

au discours de contenu religieux.

Les affaires qui concernent le sujet d’attaque aux sentiments religieuses sont

vraiment complexes car ils appartiennent, dans la plupart des cas, au conflit des

libertés également protégées par la Convention et les articles 9 et 10. Il y a aussi des

cas dans lesquels, la différenciation entre le discours de haine raciale ou religieuse

n’est pas assez évidente. Par exemple, dans l’arrêt Féret c. Belgique,93 les tracts avec

le message « s'opposer à l'islamisation de la Belgique », qui ont conduit à la

condamnation du requérant, étaient estimés parmi des autres messages, qu’ils

portaient de contenu raciste, quand en même temps il y aurait un caractère de discours

de haine religieuse, compte tenu que le groupe raciale un jeu était aussi un group

religieuse et leur religion consistait un des motifs pour les propos haineux contre eux.

En plus, un intérêt d’étude présentent les affaires de discours de haine

religieuse contre la Turquie. L’affaire I.A. c. Turquie, avait comme sujet la

condamnation d’un éditeur pour la publication d’un ouvrage avec des expressions

provocatrices contre la personne du prophète de l’Islam. La Cour en essayant encore

une fois de concilier la liberté d’expression et la liberté des sentiments religieuses, a

conclut que les expressions dans l’ouvrage étaient manifestement offensives pour les

croyants, une forme de discours de haine religieuse contre les musulmans.

Dans ce contexte, l’arrêt Erbakan c. Turquie94 souligne que les expressions du

requérant pourraient être compris comme incitation à la haine au nom de la religion,

par exemple « (…) une révolution (…) grâce à la permission d’Allah ». Puis, dans

l’affaire Refah Partisi (Parti de la Prospérité) et autres c. Turquie, la Cour a déclaré

« l’incompatibilité de la charia avec les principes fondamentaux de la démocratie,

tels qu’ils résultent de la Convention ».95 La liberté d’expression dans le cadre d’un

parti politique qui a comme but politique l’instauration de charia, relève à la relation

d’un tel système avec les propres valeurs de la démocratie, selon le concept de la

Convention. Par ces motifs la Cour effectue une liaison entre un programme politique

baisé sur la charia (liberté de s’exprimer vers la création d’une partie politique) et le

discours de haine religieuse. Cependant, « le simple fait de défendre la charia, sans en

93 CEDH, arrêt Féret c. Belgique, 16 Juillet 2009 94 CEDH, arrêt Erbakan c. Turquie, 6 Juillet 2006 95 CEDH, arrêt Refah Partisi et autres c. Turquie, 13 Février 2003, §123

Page 41: MASTER II « Droit public spécialisé

41

appeler à la violence pour l'établir, ne saurait passer pour un discours de haine »,96

la Cour a statué dans la décision Gündüz c. Turquie.

En effet, la jurisprudence de la Cour sur le sujet de discours de haine

religieuse ne présente pas une stabilité absolue, bien qu’elle souligne ainsi la nature

grave des expressions, afin des les exclue de la protection.

Section II : Le cas particulier du négationnisme et du révisionnisme

Parmi les sujets appartenant à la liberté d’expression et ses restrictions les cas

du négationnisme et du révisionnisme comme types de discours qui visent à choquer

ou insulter, apparaissent le plus subtiles et contestables. Certains de ces arrêts eurent

un impact significatif sur le débat public, car concernèrent les sujets d'actualité.

Parfois, même la liberté des professeurs ou des scolaires était mise en doute, à cause

de leur aspect différent sur les faits historiques.

§1. Un discours vraiment haineux?

Avant d'essayer d'approcher la conception de la Cour dans cette affaire, il est

souhaitable de faire une distinction entre les différents termes utilisés pour examiner

les questions en jeu.

Tout d’abord il est demandé de distinguer le négationnisme et le révisionnisme

par rapport au racisme. Le deuxième est défini comme l’idéologie de classification

des personnes en fonction de leur prétendue « race » ou leur culture, sous un angle

hiérarchique. Il consiste d’une discrimination sur la base de leur appartenance à un

groupe « racial », ethnique ou religieux. L’antisémitisme, c’est-à-dire l’hostilité

systématique envers les personnes de religion juive, est une des formes du racisme.

En outre, le négationnisme concerne en fait la négation de la réalité du

génocide de Juifs par les nazis, ou la négation en général des atrocités des nazis

pendant la Seconde Guerre mondiale. Le révisionnisme est plus spécifique et

concerne l’approche scientifique, particulièrement des historiens de nier ou contester

des vérités historiques, pas seulement liées à la Shoah.97 Mais c’est vrai que souvent

96 CEDH, arrêt Gündüz c. Turquie, 4 Décembre 2003, §51 97 PUECHAVY, (M.), op.cit., pp. 184-185

Page 42: MASTER II « Droit public spécialisé

42

la contestation se limite à l’existence des chambres à gaz dans les camps de

concentration nazis ou de nombre des victimes des atrocités des nazis.

Les questions apparues sont liées pas seulement au controverse juridique sur

l’histoire mais encore à l’approche de la définition du discours négationniste et

révisionniste comme un des types des propos haineux et alors susceptibles à insulter, à

nuire et à inciter à la violence. Qui a le rôle de « dire » l’Histoire ? Le Parlements, le

Science ou les Juges ? Ainsi, en quel point de gravité des paroles le discours ci-

dessus, ils deviennent discriminatoires ou antisémites. La jurisprudence de la Cour de

Strasbourg est révélatrice de la tendance des juges en offrant des réponses aux ces

questions cruciales.

Il apparait alors que le conflit entre la liberté d’expression et la lutte contre la

discrimination est vraiment grave aux termes de tels types de discours. Touts les deux

points de vue sont pris en charge. Le part libérale souligne l’importance de la liberté

d’expression en tout cas dans le débat public, quand en revanche il y a des supporters

des restrictions, car les deux types de discours en jeu consiste une forme

d’antisémitisme et sont alors contre l’esprit de la Convention et exclus par sa

protection. Il est un point de vue préféré parfois par les juges de Strasbourg. Par

exemple, dans l’arrêt Garaudy c. France (décision sur la recevabilité), ils ont souligné

que la contestation des crimes contre la humanité consiste une vraie « diffamation

raciale » et « incitation à la haine ».98

La réponse à ce dilemme appartient aussi au concept de la démocratie libérale

qui tolère tous les opinions exprimées, même les extrêmes. Mais que se passe avec les

propos vises à détruire ses propres fondements, a savoir l’élimination de toutes des

discriminations? La Cour va encore en fois concilier les intérêts en conflit.

La démocratie libéral est un régime politique de tolérance pas seulement au

niveau de circulation des idées des individus, mais encore de combat contre la

propagande étatique. C’est-à-dire que l’histoire est laissée à la libre recherche des

individus. Ils ne sont pas les Etats qui disent la vérité historique.

Le rôle des juges, y compris ce de Strasbourg, reste entre ces limites décris ci-

dessus. Il n’utilise pas leur juridiction afin de propose la solution vrai pour la réalité

ou pas d’un fait historique, mais ils s’attachent à leur fonction de concilier les droits et

les intérêts et de prévenir les conflits.

98 CEDH, arrêt Garaudy c. France, 24 Juin 2003 (décision sur la recevabilité)

Page 43: MASTER II « Droit public spécialisé

43

§2. Une menace à la liberté académique?

La jurisprudence de la Cour relative à la liberté d’expression et le discours

notamment révisionniste peut être parfois liée à la liberté académique. Elle consiste

une des « figures » du terme général liberté d’expression, à savoir que le personnel

des universitaires et les étudiants jouissent la liberté d’exercer leur recherche

scientifique librement, sans le peur de subir des persécutions, même pénales, pour les

opinions exprimés pendant leurs conférences ou dans leurs écritures.99

C’est vrai en outre que cette liberté pourrait provoquer des ingérences par

rapport aux droits d’autrui, au niveau d’intérêt individuelle et pas rarement au niveau

collectif (c’est le cas des approches révisionnistes contre les groupes intéressés, par

exemple les juifs). Puis, le juge de Strasbourg saisie, exerce le rôle de concilier les

droits opposes, au cas du litige spécifique. Premièrement, il doit favoriser la recherche

académique et la diffusion des idées et des connaissances, mais en même temps

assurer que les droits aussi protégés dans le cadre de la Convention, sont également

respectes.

Dans le cadre d’un système universitaire mondial, les universitaires actent

selon quelques « responsabilités ». C’est-à-dire que, ils jouissent leur liberté

intellectuelle, mais en même temps ils sont soumis à une « obligation de

tolérance »,100 pendant l’expression de leurs opinions scientifiques. Cette obligation

99 La Recommandation concernant la condition du personnel enseignant de l'enseignement supérieur de

l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) de 1997 dispose

que : « les enseignants de l'enseignement supérieur ont le droit d'enseigner à l'abri de toute ingérence

dès lors qu'ils respectent les principes professionnels reconnus, notamment ceux de la responsabilité

professionnelle et de la rigueur intellectuelle à l'égard des normes et des méthodes d'enseignement.

Aucun enseignant du supérieur ne devrait être contraint de dispenser un enseignement qui soit en

contradiction avec le meilleur de ses connaissances ou qui heurte sa conscience ni d'utiliser des

programmes ou des méthodes d'enseignement contraires aux normes nationales et internationales en

matière de droits de l'homme. Le personnel enseignant de l'enseignement supérieur devrait jouer un

rôle important dans l'élaboration des programmes d'enseignement.

Les enseignants de l'enseignement supérieur ont le droit d'effectuer des recherches à l'abri de toute

ingérence ou de toute restriction, dès lors que cette activité s'exerce dans le respect de la

responsabilité professionnelle et des principes professionnels nationalement et internationalement

reconnus de rigueur intellectuelle, scientifique et morale s'appliquant à la recherche. Les enseignants

devraient avoir également le droit de publier et de communiquer les conclusions des travaux dont ils

sont les auteurs ou les coauteurs, ainsi qu'il est stipulé au paragraphe 12 de la présente

Recommandation. » (articles 28 et 29) 100 MORANGE, (J.), Histoire et liberté d’expression, Les Cahiers de droit, vol. 53, n° 4, 2012, pp. 715-

737

https://www.erudit.org/revue/cd/2012/v53/n4/1013004ar.html?vue=resume

Page 44: MASTER II « Droit public spécialisé

44

consiste à faire une distinction des connaissances et des appréciations et à respecter la

méthodologie et la déontologie de leur discipline. Tous les mentionnés ci-dessus se

référent aux obligations des historiens aussi. Ils ne se servent comme instruments de

propagande, mais ils présentent leurs considérations baisés sur les méthodes

scientifiques et pas aux préjudices personnelles.

En général, ces critères sont pris en charge par la Cour à la justification de ces

motifs. Tout d’abord, dans l’affaire Mustafa Erdogan c. Turquie, la Cour a estimé que

les universitaires doivent être libres à exprimer leurs opinions, même polémiques ou

impopulaires, dans le domaine de leur compétence, et ne pas faire face aux

restrictions à leur recherche scientifique.101 Dans cet esprit, la Cour favorise la liberté

académique, mais elle ne bénéficie pas un traitement privilégié par rapport à la liberté

d’expression en général.102

En plus, dans l’affaire Giniewski c. France, la Cour parmi d’autres critères a

pris en charge la qualité du requérant, comme historien, afin d’affirmer la violation de

sa liberté d’expression, par statuant que « (…) si en l'espèce la question soulevée

concerne une doctrine défendue par l'Eglise catholique, et donc un sujet d'ordre

religieux, l'analyse de l'article litigieux montre qu'il ne s'agit pas d'un texte

comportant des attaques contre des convictions religieuses en tant que telles, mais

d'une réflexion que le requérant a voulu exprimer en qualité de journaliste et

historien ».103

Il apparaît alors, que l’approche de la Cour en ce qui concerne la liberté

académique et les considérations parfois révisionnistes est premièrement en faveur de

la première. En tous cas, même pour les universitaires existe l’obligation du respect

des droits d’autrui. Les propos au cadre de recherche de la vérité historique ne doit

conduire à une négation absolue des crimes contre l’humanité ou en plus à

diffamation raciale et incitation à la haine.

101 CEDH, arrêt Mustafa Erdogan et autres c. Turquie, 27 Mai 2014 102 NIHOUL, (M.), La liberté d’expression académique des acteurs de l’enseignement et de la

recherche (enseignants, chercheurs et étudiants) selon la Cour européenne des droits de l’homme, dans

Six figures de la liberté d’expression (collectif), Anthemis, 2015, pp. 67-110 103 CEDH, arrêt Giniewski c. France, 31 Janvier 2006

Page 45: MASTER II « Droit public spécialisé

45

CHAPITRE II : Les méthodes d’exclusion de certains discours de la protection

de l’article 10 CEDH

Tous les droits reconnus dans le cadre de la Convention ne sont pas

pareillement protégés en manière absolu. Par exemple il existe des droits pas soumis

aux restrictions de leur jouissance. Les exemples typiques sont le droit à la vie et

l’interdiction de la torture et l’esclavage, à savoir les articles 2, 3 et 4 de la

Convention. Tous les autres sont susceptibles aux limites. Bien sur, ils ne concernent

pas des restrictions arbitraires, mais prévues selon les exigences de la Convention et la

jurisprudence strasbourgeoise.

Dans cet esprit, la Cour a développé sa jurisprudence afin de justifier les

ingérences en certaines types de discours et de cette manière de les exclure de la

protection offerte aux discours dans le champ d’application de la liberté d’expression.

Les voies méthodologiques utilisées par la Cour sont autant formés en étant

distinctives. La Cour n’utilise pas les mêmes motifs chaque fois il veut aboutir à la

conclusion que un type des propos particulier ne relève pas à la protection de l’article

10. En effet, les méthodes d’exclusion déterminent la catégorisation des types de

discours aux niveaux d'acceptation. Pourquoi la Cour préfère d’adopter l’une solution

à partir d’une autre ? Parce que il y a des propos qui ne méritent pas la protection,

mais ils ne sont pas exprimés de même façon. Et ceci est un fait d’importance.

En premier lieu, une des méthodes d’exclusion se trouve à l’application de

l’article 17 de la Convention, par rapport à l’abus de droit. L’interdiction de l’abus de

droit est une obligation générale qui se relève aux tous les droits. Après quelques

ajustements appropriés, elle peut fonctionner comme un moyen de « blocage » de la

protection offerte par l'article 10. Le fondement de cette interdiction est la demande

de sauvegarde de l’esprit de la Convention, en évitant l’exploitation contre ses

valeurs. C’est vrai que cette méthode est assez préférée dans les cas des propos

vraiment extrêmes. Les propos qui en dépassant les limites d’acceptation dans le

cadre de dialogue démocratique, ils deviennent dangereux pour la vie sociale

démocratique.

De plus, il y des cas dans lesquels la Cour applique le mécanisme «

d’approche standard » déjà décris dans la première parti de cette étude. Mais

maintenant, l'application peut donner lieu à l'effet inverse, la dénie de l’existence

d’une violation de la liberté d’expression, parce que le propos en jeu ne bénéficie pas

Page 46: MASTER II « Droit public spécialisé

46

de la protection. Les critères classiques sont alors utilisés, la légalité de mesure de

restriction, son légitimité par rapport au but visé et finalement la nécessité d’existence

d’une telle mesure dans une société démocratique.

Il est alors important de mettre la différance entre les discours exclus de la

protection sur le fondement de l’article 17 de la Convention (Section I), et celles qui

ne sont pas protégés à cause de l’application des critères du deuxième paragraphe de

l’article 10 (Section II).

Section I : Les discours exclus sur le fondement de l’article 17

La Convention garantit le respect des valeurs démocratiques dans les Etats-

membres. La Cour sauvegarde l’application de la Convention et la vraie jouissance

des droits. Mais, cette jouissance ne peut jamais devenir abusive contre l’esprit

général de la Convention. C’est le rôle qui joue l’article 17. Plus précisément, par

rapport aux discours l’article 17 garantit que la jouissance de la liberté d’expression

ne va pas dépasser des limites, d’un exercice abusif. Les discours négationnistes et

révisionnistes consistent aux yeux de la Cour des exemples d’exercice abusif de la

liberté d’expression.

§1. Un mécanisme restrictif et une affirmation du caractère démocratique de la

Convention

La théorie des droits de l'homme a développé le concept de l'exercice abusif

d'un droit depuis longtemps, afin d'indiquer la limite de la jouissance du contenu d’un

droit à son destinataire. En comparaison avec le même concept trouvé à la doctrine du

droit privé, la Convention utilise l’article 17 comme « un barrière de sécurité » pour la

protection des idées fondamentales des démocraties occidentales. Il s’agit d’une

mesure défensive face à tous les dangers, dérivants par tout qui veut exploiter la

protection démocratique offerte pour les buts contraires à sa vraie notion.

Les faits historiques concernant à la préparation de la Convention par les

Hautes Parties contractantes réveillent leur but pour l’introduction d’un tel article.104

104HÜRLIMANN, (L.), L'interdiction de l'abus de droit (art. 17 CEDH) et sa relation à la liberté

d'expression (art. 10 CEDH) dans la jurisprudence de la CourEDH, 2016, disponible à l’adresse

https://www.academia.edu

Page 47: MASTER II « Droit public spécialisé

47

La situation d’après-guerre et l’expérience des régimes totalitaires en Europe justifient

la demande pour une « feuille de protection ».

En ce qui concerne son champ d’application, l’article 17 s’adresse aux actions

qui présentent un niveau de gravité significatif par rapport aux ingérences contre la

liberté protégée par la Convention. C’est la raison pour laquelle les juges de

Strasbourg n’utilisent pas cette voie dans tout cas afin d’affirmer l’exclusion de la

protection pour le requérant. La clause de l’abus de droit manque d’autonomie. C’est-

à-dire que la possibilité de violation d’un droit inclus à la Convention est

premièrement reconnue et puis la Cour examine les exigences de l’application de

l’article 17.

La clause d’abus peut être utilisé soit directement, en conduisant au rejet de la

requête sur la base d’irrecevabilité. Elle est ainsi utilisée en manière interprétative et

supplémentaire quand la Cour exerce « l’approche standard ». Plus précisément la

nécessité d’une mesure restrictive d’un droit va être examiné par rapport à

l’invocation de la jouissance de droit par le requérant, et si elle apparaît abusive ou

pas.

L’affirmation que « personne ne doit pouvoir se prévaloir des dispositions de

la Convention pour se livrer à des actes visant à la destruction des droits et libertés

(…) »105 s’applique pleinement au discours de haine. Les exigences de la société

démocratique peuvent entraîner la liberté d’expression. La démocratie, alors, est

obligée de défendre ces principes en développant des méthodes « d’autocensure »

pour certains types des propos extrêmes.

La Cour applique la clause de déchéance, quand elle met à la liaison entre les

propos visent à contester la vérité historique ou nier des crimes contre l’humanité et la

méconnaissance des valeurs fondateurs de la Convention, à savoir la tolérance, la non-

discrimination et la paix sociale. Toute personne qui fait des contestations ci-dessus

ne peut revendiquer la protection de son liberté d’expression, et alors les restrictions

contre ses propos pourraient être justifiées. Afin d’être plus précis, ces mesures ne son

pas tout à fait justifiées, mais leur examen n’est pas exercé par la Cour à cause de la

déchéance de discours de la protection. Le niveau « d'outrage » de la Cour contre

cette catégorie de propos est élevé. Par suite de cette approche, les juges évitent

d’utiliser la clause et ils favorisent à l’application des limites déjà prévues au

105 CEDH, arrêt Lawless c. Irlande, 1 Juillet 1961, §7

Page 48: MASTER II « Droit public spécialisé

48

deuxième paragraphe de l’article 10, parfois sous l’angle de l’article 17 (application

indirecte).

Dans cet esprit, la Cour a développé des notions concernant le discours

révisionniste ou négationniste afin d’être plus facile d’examiner si il y a une

possibilité d’exclusion. Cette évaluation facilite ainsi la différenciation entre les

exigences de la clause de déchéance et celles du paragraphe 2 de l’article 10 et leur

application aux cas particuliers. En plus, l’apologie ou le négationnisme consistent

des faits qui pourraient en général justifier des limitations pour des raisons de

protection d’ordre public. Leur gravité et leur caractère d’attaque contre l’ordre public

sont pris en compte par la Cour pendant l’examen de compatibilité. Seulement les

propos gravement offensives, d’une manière de menace sérieuse contre l’ordre public

pourront être exclus sur la base de l’article 17. C’est le motif de la Cour, dans la

mesure où la circulation de ces types des propos dans la société pourrait inciter la

haine et mettre en doute le principe de non-discrimination et son rôle fondamental

pour la Convention et pour la démocratie en général.

§2. Le traitement du discours négationniste et révisionniste au regard de

l’article 17

Parmi les arrêts de la riche jurisprudence de Strasbourg sur le discours de

haine on peut trouver quelques arrêts particulièrement sur cette question. La Cour a

choisi la méthode d'exclusion de la protection et ayant comme effet le rejet de la

requête. En particulier, le rejet est fondé sur l’incompatibilité de la requête rationae

materiae aux exigences de la Convention.

Tout d’abord, un exemple de l'approche de la Cour pourrait offrir l’affaire

Garaudy c. France (décision sur la recevabilité), 106 par rapport aux propos

négationnistes. Il s’agit de la publication d’un ouvrage, dans laquelle il conteste le

Shoah. De ce fait, il s’était condamné sur la base de contestation des crimes contre

l’humanité. La Cour a estimé que « en ce qui concerne l'application de l'article 17, le

Gouvernement se fonde sur la jurisprudence de la Commission (…) dès lors que le

droit à la liberté d'expression est invoqué par des requérants pour justifier la

106 CEDH, arrêt Garaudy c. France, 24 Juin 2003 (décision sur la recevabilité)

Page 49: MASTER II « Droit public spécialisé

49

publication de textes portant atteinte à l'esprit même de la Convention et aux valeurs

essentielles de la démocratie, la Commission a toujours eu recours à l'article 17 de la

Convention, soit directement, soit indirectement, pour rejeter leurs arguments et

déclarer irrecevables leurs requêtes. La Cour a ensuite confirmé cette approche ». Le

contenu d’ouvrage du requérant et puis son droit de exprimer librement ses idées de

telle manière, était contraire aux valeurs que la Convention protège, et alors M.

Garaudy ne méritait pas la protection, qu’il révoquait.

La Cour a développé la notion des « faits historiques clairement établis », afin

de renforcer la possibilité d’exclusion de discours négationniste à la protection en

vertu de l’article 17. Dans l’arrêt Chauvy c. France,107 la Cour citait que « la question

échappe à la catégorie des faits historiques clairement établis – tel l’Holocauste –

dont la négation ou la révision se verrait soustraite par l’article 17 de la Convention

à la protection de l’article 10 », afin d’indiquer qu’il y a une distinction claire entre

les faits historiques non-contestables et lesquels susceptibles à révision. La Cour

utilise également l'expression « réalités historiques notoires » pour déclarer ce qu’il

est indiqué ci-dessus.

Dans le cadre de cette notion, l’Holocauste, la persécution des Juifs par le

régime national-socialiste allemand et le procès de Nuremberg se trouvent parmi ces

réalités notoires. Ils ne sont pas les seules d’appartenir à cette catégorie.

L’incontestabilité concerne ainsi les actions des régimes totalitaires et des partis

communistes des Etats d’Europe centrale et orientale.108

Les exemples pris pas la jurisprudence de la Cour sont intéressants. Dans

l’arrêt Witzsch c. Allemagne (décision sur la recevabilité), la contestation de

l’organisation du génocide des Juifs par les nazis, consistait un type de discours pas

susceptible à la protection de la liberté d’expression. La Commission dans deux arrêts

de 1995 et 1996, Honsik c. Autriche et Marais c. France,109 utilisait la clause de

l’abus de droit pour exclure de la protection des propos aussi niant le génocide des

Juifs dans les chambres à gaz. La Cour connecte aussi la justification de la politique

nazie et le discours négationniste. Il est prouvée, selon lui, que le national socialisme

consiste une idéologie totalitaire est il est en effet contre les valeurs fondamentales de

107 CEDH, arrêt Chauvy et autres c. France, 29 Juin 2004 108 CEDH, arrêt Zdanoka c. Lettonie, 16 Juin 2004 109 CEDH, arrêt Witzsch c. Allemagne, 13 Décembre 2005 (décision sur la recevabilité) et ComEDH,

arrêts Honsik c. Autriche, 18 Octobre 1995, Marais c. France, 24 Juin 1996

Page 50: MASTER II « Droit public spécialisé

50

la Convention.110 A partir de ça, il est facile pour la Cour d’utiliser cette affirmation,

comme le motif de l’exclusion de la protection de l’article 10.

Un point d’intérêt concernant le discours révisionniste offre l’arrêt Lehideux et

Isorni c. France.111 En ce cas la, la Cour n’a pas utilisé la voie de l’abus de droit. La

publication des requérants ne concernait pas, selon lui, la contestation des vérités

historiques et le discours négationniste, mais exclusivement la personne pertinente,

c’est-à-dire Philippe Pétain. Plus précisément la Cour a cité que « (…) Ils ont ainsi

moins fait l’éloge d’une politique que celle d’un homme, et cela dans un but dont la

cour d’appel a reconnu, sinon le moyen, du moins la pertinence et la légitimité : la

révision de la condamnation de Philippe Pétain ».

Plus récemment, l’opinion publique en France était enflammée sur ce sujet à

cause d’un spectacle humoriste présenté par Dieudonné M’Bala M’Bala. Une

circulaire de Ministère de l’Intérieur ayant comme destinataires les autorités

administratives des villes où le spectacle aura été organisé, a indiqué une menace pour

l’ordre public. La liaison du spectacle à la possibilité qu’il pourrait inciter les offenses

criminelles, a conduit à son interdiction.112 Dieudonné a adressé une requête à la

Cour, invoquant une violation de sa liberté d’expression. La Cour a déclaré la requête

irrecevable sur la base de la clause de l’abus de droit (incompatibilité rationae

materiae). Selon le dispositif de la décision, le spectacle en prenant un couvert

d’humour, avait comme but d’inciter la haine et les propos du requérant avaient un

caractère négationniste et discriminatoire. La liberté d’expression en ce cas ne méritait

pas la protection, parce que les propos étaient contraires aux valeurs de la Convention,

et alors l’interdiction du spectacle ne consistait pas une violation du droit de

s’exprimer librement par la voie d’une œuvre artistique.113

La décision Perinçek c. Suisse114 a provoqué des débats ardents pas seulement

pour la doctrine. Il concernait la condamnation du requérant à cause des ses

qualifications de négation du génocide arménien. D’abord la Cour a cité que l’article

17 ne va pas être examiné directement mais dans le cadre des restrictions de l’article

110 HÜRLIMANN, (L.), op.cit., pp. 21-22 111 CEDH, arrêt Lehideux et Isorni c. France, 23 Septembre 1998 112 ROUYERE, (A.), The Dieudonné case: freedom of expression, freedom of assembly and public

order requirements, Montesquieu Law Review, Issue No° 1, January 2015, pp. 15-22 113 CEDH, arrêt M’Bala M’Bala c. France, 20 Octobre 2015 (décision sur la recevabilité). Voy. aussi

la Communiqué de presse du Greffier de la Cour, CEDH 354 (2015), 10-11-2015, disponible à

l’adresse http://hudoc.echr.coe.int 114 CEDH, arrêt Perinçek c. Suisse, 15 Octobre 2015

Page 51: MASTER II « Droit public spécialisé

51

10, parce que il était important de exercer un examen de discours en jeu et pas

l’exclure en début. La Cour a rappelé sa jurisprudence en liant les propos

négationnistes avec l’idéologie qui est contre les valeurs démocratiques, par la voie de

présomption d’une telle liaison. Mais, il pose une différenciation et cite que le

manque de liaison de Suisse avec les faits du génocide arménien, de justifie pas la

présomption ci-dessus, et alors les propos en jeu ne sont pas des propos de haine. Il

restait pour le Cour d’examiner seulement les conditions du deuxième paragraphe de

l’article 10. La Cour a jugé finalement que la liberté d’expression en ce cas a été violé

(pas en unanimité).

C’est vrai que cette approche pose des problèmes en ce qui concerne un

concept d’inégalité de traitement. Il apparait que la Cour fait une évaluation entre les

crimes contre l’humanité contestables et incontestables. Le génocide arménien

appartient à la première catégorie mais l’Holocauste à la deuxième. Il n’est pas tout à

fait claire quels sont les critères de cette catégorisation. C’est le point de vue des juges

qui ont exprimé une opinion dissidente.115

Il est aussi important de noter que parfois les juges de Strasbourg utilisent

l’article 17 indirectement. C’est-à-dire que la notion de l’abus de droit justifie la

nécessité de la restriction. Dans l’affaire Remer c. Allemagne,116 la Commision

estimait que « (…) les écrits du requérant vont a l‘encontre de l’une des valeurs

fondamentales de la Convention, telle que l'exprime son préambule, a savoir la justice

et la paix, et qu'ils dénotent une discrimination raciale et religieuse ». Cette

description du but de l’article 17 a offert le motif pour affirmer la nécessité de

restriction pendant l’examen des conditions de l’article 10§2.

Pour conclure on pourrait indiquer que la jurisprudence de la Cour n’est pas

caractérisée par stabilité. D’un coté la Cour doit « (…) s’abstenir, dans la mesure du

possible, de se prononcer sur des questions d’ordre purement historique, qui ne

relèvent pas de sa compétence (…) », de l’autre elle prend position contre le discours

négationniste et révisionniste par qualifier « certaines vérités historiques notoires et

s’en servir pour asseoir son raisonnement ».117 Ensuite, même cette qualification pose

des problèmes, car il n’existe pas un « liste » définitif des lesdites vérités, et alors la

Cour exerce la prononciation des questions historiques, qu’elle voudrait éviter. Tous

115 HÜRLIMANN, (L.),op.cit., p. 26 116 CEDH, arrêt Remer c. Allemagne, 6 Septembre 1995 (décision sur la recevabilité) 117 CEDH, arrêt Zdanoka c. Lettonie, 16 Juin 2004, §96

Page 52: MASTER II « Droit public spécialisé

52

les problèmes mentionnés réveillent le caractère particulier de ce sujet et la demande

pour une approche plus sphérique par la Cour.118

Section II : Les discours non protégés en application de l’article 10

L’exclusion de la protection de la liberté d’expression ne touche pas

exclusivement l’occasion de discours négationniste ou révisionniste qui apparait

comme un de types de discours les plus extrêmes et difficiles à protéger. La Cour

conclut parfois que le droit à la liberté d’expression n’est pas violé, en appliquant les

conditions du deuxième paragraphe de l’article 10. Si on approfondit la jurisprudence

strasbourgeoise, on peut trancher la démonstration des catégories des propos

également non protèges selon la Cour. Malgré l’approche « cas par cas » préférée par

la Cour, les conclusions sont assez illustratives.

§1. Les conditions de restriction de l’article 10

Les types des propos non-protégés en application des conditions restrictives de

l’article 10 sont variés. Ils concernent l’incitation à la haine raciale ou ethnique,

l’intolérance religieuse, les expressions homophobes ainsi que l’apologie de violence

ou de terrorisme. La Cour après avoir affirme que l’affaire appartient à une situation

de violence possible d’un droit protégé par la Convention, elle adopte la méthodologie

de l’approche standard. Elle examine alors la légalité du mesure restrictif, son

légitimité et enfin s’il est nécessaire dans une société démocratique.

La condition de nécessité apparaît le plus difficile à appliquer, puisque la Cour

doit examiner des nombreux paramètres et leurs particularités selon les systèmes

juridiques et sociaux nationales. Les cas extrêmes de discours haineux concernent

souvent une menace à l’ordre public. L’Etat imposant une mesure afin de « punir » les

propos susceptibles à déranger l’équilibre social ou plus extrêmement inciter les actes

violents. La situation politique ou sociale actuel est notamment prise en compte par

les juges. En plus, l’invocation excessive d’une situation d’instabilité politique ou

économique n’est pas tout à fait un abri pour l’état afin de justifier les mesures

restrictives successives. Par exemple, une telle invocation pourrait poser une violation

118 FLAUSS, (J.-F.), L’histoire dans la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme,

Revue Trimestrielle des Droits de l’Homme, no. 65, p. 5-22

Page 53: MASTER II « Droit public spécialisé

53

sérieuse de la liberté d’expression des la Presse ou des journalistes. Entre autre, en

Turquie l’instabilité politique et les nombreux attentats fatals, le blocage de réseaux

sociaux avait été pris comme une mesure préventive des actions menaçantes à l’ordre

public.

La nécessité de l’ingérence peut aussi être jugée par rapport aux autres

conditions. Les droits d’autrui, sont souvent pris en compte pour les ingérences

touchantes des intérêts privés mais pas absolument. Parfois, les intérêts prives sont

relatifs aux groupes des personnes et pas des individus. Il est possible, alors, en cas la

que la liberté d’expression doive être restreint, parce que les propos insultent

gravement les intérêts ci-dessus.119 Ceci est également valable pour la sécurité

nationale, l'intégrité territoriale, la sûreté publique, la défense de l'ordre, la prévention

du crime, la protection de la santé et de la morale, l’empêche de la divulgation

d'informations confidentielles et l’impartialité et l’autorité du pouvoir judiciaire, à

savoir touts les conditions prévues au paragraphe 2 de l’article 10.

Quelques fois le raisonnement de mesure litigieuse pourrait appartient aux

plusieurs des conditions ci-dessus. La légitimité d’une ingérence pour les propos

visent à l’apologie du terrorisme ou de la violence concerne en même temps la

sécurité nationale, la défense de l’ordre et la prévention du crime. Le but de la

prévention du crime et de la sûreté public touche parfois les droits d’autrui et les

intérêts privés. Ceci est le cas de condamnation de discours de haine raciale, ethnique,

religieuse ou homophobes par la justification des ingérences prévues.

L’étude analytique des cas pertinent éclaire la méthodologie suivi par la Cour

et l’application des conditions de l’article 10§2. Les conclusions offrent une image

typique du point de vue des juges de Strasbourg et leur tentative de catégorisation des

discours extrêmes selon leur gravité et le voie utilisé pour leur exclusion de la

protection.

§2. L’application aux cas spécifiques

Il est plusieurs fois noté que la jurisprudence de la Cour par rapport à l’article

10 est notamment riche. Plus précisément une approche attentive nous permet de

119 Voy. par exemple les arrêts de la Cour, Féret c. Belgique de 16 Juillet 2009 et Soulas et autres c.

France de 10 Juillet 2008

Page 54: MASTER II « Droit public spécialisé

54

conclure que le discours de haine est traité d’une telle manière qui conduit à une

catégorisation selon la sa gravité et l’intensité de la possibilité d’insulter et nuire. Les

propos extrêmement graves ne sont pas examinés en contenu par la Cour, puisque le

requêtes sont rejetés par la voie de l’abus de droit comme irrecevables. Pour les autres

cas, reste le contrôle classique de conformément avec les exigences de la Convention.

Quand la Cour examine la possibilité de refuser la protection à personne qui la

demande, elle examine parallèlement la gravité des propos et les conditions justifiant

l’exclusion. Il est clair qu’il y a des propos pas abusivement graves, mais assez

offensifs ou dangereuses pour la vie sociale, alors la Cour ne peut les soumet au statut

protecteur.

Afin que les ci-dessus soient plus illustres, il est nécessaire de se référer aux

arrêts pertinents au sujet de discours haineux. Tout d’abord, la Cour a constaté

plusieurs fois la liaison entre les propos haineux et la violation du principe de non-

discrimination. C’est-à-dire qu’aux yeux de la Cour, les propos sont similaires aux

actions par rapport à la possibilité d’inciter les comportements discriminatoires. Par

exemple, dans l’affaire Soulas et autres c. France,120 la Cour a examiné si la liberté

d’expression des requérants avait été violée, par le fait qu’ils s’étaient condamnés

pour la publication d’un ouvrage. L’ouvrage a été intitulé « La colonisation de

l’Europe » et les requérants ont exprimé leur point de vue sur « l’incompatibilité de la

civilisation européenne avec la civilisation islamique dans une aire géographique

donnée ». La Cour à la fin, a examiné si l’ingérence à leur liberté de s’exprimer

librement, étant prévue par la loi et légitime, apparaissait nécessaire dans la société

démocratique. Elle a souligné que « (…) plusieurs passages du livre présentent une

image négative des communautés visées. Le style est parfois polémique, et la

présentation des effets de l’immigration verse dans le catastrophisme » et « (…) ne

sont pas suffisamment graves pour justifier l’application de l’article 17 de la

Convention en l’espèce ». La conclusion était alors que les propos avaient comme but

d’inciter la haine raciale et ça demandait des mesures restrictives pour la prévenir. Le

raisonnement de la Cour était pareil dans l’affaire Féret c. Belgique.121 Le requérant a

invoqué la violation de l’article 10, à cause de son condamnation pour la diffusion des

tracts en messages contre « l’islamisation de la Belgique ». La Cour a jugé qu’il n’y

aurait pas une violation de l’article 10, car la gravité d’hostilité des messages

120 CEDH, arrêt Soulas et autres c. France, 10 Juillet 2008 121 CEDH, arrêt Féret c. Belgique, 16 Juillet 2009

Page 55: MASTER II « Droit public spécialisé

55

consistait en fait un type des discours de haine raciale, et donc il était nécessaire de le

restreindre.

Dans un contexte similaire, la Cour a jugé dans l’affaire İ.A. c. Turquie122 que

le droit de critiquer les religions n’est pas absolue, quand le caractère des propos

réveille le but d’insulter gravement les penses relieuses d’un groupe des personnes et

promouvoir l’intolérance religieuse. Les mesures prises pour la protection des

croyants sont nécessaires, car ils visent à la sûreté publique et le sauvegarde de la

morale. La décision souligne notamment que « (…) un Etat peut donc légitimement

estimer nécessaire de prendre des mesures visant à réprimer certaines formes de

comportement, y compris la communication d'informations et d'idées jugées

incompatibles avec le respect de la liberté de pensée, de conscience et de religion

d'autrui ».

En outre, dans l’affaire Leroy c. France123 la Cour estimait que le discours

d’apologie des actes violents et du terrorisme est également examiné dans le cadre de

l’article 10, mais notamment pour les états, dans lesquels il la situation politique est

sensible, la restriction des telles propos peut être justifiée par la nécessité de la

protection de l’ordre public.

Parmi les cas de discours de haine, il est utile de prendre garde de discours

homophobe qui vise avec hostilité envers des personnes à cause de leur orientation

sexuelle. Le point de vue de la Cour se trouve dans l’arrêt Vejdeland et autres c.

Suède.124 Il concernait la circulation des tracts homophobes avec messages qui liaient

l’orientation sexuelle à la destruction de morale et la propagation du sida. Le litige a

posé la problématique de pénalisation de discours homophobe, puisque la

condamnation des requérants avait la base d’incitation de haine envers un group

national ou ethnique. La Cour a estimé que la liberté d’expression des requérants

n’était pas violée. La discrimination fondée sur l’orientation sexuelle est, selon lui,

pareille que la discrimination raciale. Il est aussi important de noter qu’en ce cas, la

Cour n’a pas cherché une liaison entre les propos et l’incitation aux actes violentes.

Un tel type de discrimination suffit à cause de sa gravité pour la justification d’une

ingérence à la liberté d’expression. La restriction est nécessaire dans une société

démocratique afin de préserver les droits d’autrui.

122 CEDH, arrêt İ.A c. Turquie, 13 Septembre 2005 123 CEDH, arrêt Leroy c. France, 2 Octobre 2008 124 CEDH, arrêt Vejdeland et autres c. Suède, 9 Février 2012

Page 56: MASTER II « Droit public spécialisé

56

Dans l’affaire Delfi AS c. Estonie,125 la Cour a jugé que les commentaires d’un

article publié dans un portail d’actualités sur Internet consistaient une incitation à la

violence particulièrement envers le propriétaire de la compagnie de navigation, dont

l’article parlait. La décision a souligné qu’il existe la responsabilité de la société qui

exploite le portail, et alors l’obligation de retirer les commentaires litigieux ne

consiste pas une violation de la liberté d’expression, vu comme liberté de la Presse.

La décision (jugé par le Grande Chambre) réveille la difficulté de traiter des questions

déjà connues sur l’environnement nouveau d’Internet. Cet arrêt nous permet de

conclure que la Cour essaye d’appliquer les voies méthodologiques développées dans

sa jurisprudence, adaptées à la situation contemporaine.

125 CEDH, arrêt Delfi AS c. Estonie, 16 Juin 2015

Page 57: MASTER II « Droit public spécialisé

57

CONCLUSION

La liberté d’expression consiste un droit souvent utilisé comme point

indicateur de la qualité de l’organisation démocratique d’une société. Compte tenu

que la communication entre les personnes est essentielle pour la vie commune, les

propos circulés affectent diversement tout participant au dialogue public. Il y a des

tendances soutenant que chacun qui entre l’arène de dialogue public, est obligé de

porter des ingérences liés à ce type de propos. Pour autres, même le débat public d’un

part doit être observé, et la liberté d’expression d’autre part doit être exercée avec

responsabilité par les agences du débat. Mais la question apparaissant est qui est

responsable de surveiller le dialogue public et plus précisément, au cas de litige qui

juge sur les droits en conflit?

Au niveau européen, la volonté commune des états de Conseil de l’Europe a

mis la Cour à la plage de sauvegarde des droits de l’Homme. Afin d’exercer ce devoir

en manière approprié et efficace, il est supposé qu’elle juge au dernier point, en lui

permettant de proposer parfois les politiques souhaitables pour un approfondissement

de la conception européenne sur nombreux sujets. Cependant, cette mission confronte

beaucoup des difficultés, en ce qui concerne les affaires de la liberté d’expression.

Le fait que la liberté d’expression est un des droits le plus sensibles

politiquement et idéologiquement, il est évident par une étude sur les propos

polémiques et haineux qui touchent la libre expression et circulation des idées dans la

société. L’approche jurisprudentielle n’est pas caractérisée par stabilité et cohésion. Il

existe, parmi les juges de Strasbourg, une orientation plus libérale qu’elle favorise la

circulation même des propos extrêmes et choquants, et une autre qui préfère un

concept de « devoirs et responsabilités » pour la participation de chacun au débat

public. En général, la Cour admet, quelle que soit la tendance qui prévaut, qu’il y a

des propos fortement extrêmes qui ne sont pas capables de circuler librement. C’est la

raison pour laquelle, il est rappelé souvent que la jurisprudence strasbourgeoise est

qualifiée d’une asymétrie jurisprudentielle.

Cela n’est pas seulement une conséquence de l’approche de la Cour sur les

affaires sensibles, mais encore le résultat d’une asymétrie au niveau régulatrice. Les

politiques européens promues concernant le combattre du racisme, de la xénophobie,

de la haine religieuse, du négationnisme et d’homophobie créent des obligations de

Page 58: MASTER II « Droit public spécialisé

58

légiférer pour les états. Parfois, les dispositions législatives apportent par début des

ingérences à la liberté d’expression. Enfin, le juge de Strasbourg est compétent de

statuer sur la compatibilité des mesures prises dans ce cadre, avec des dispositions de

la Convention.

Etant donné que la conception européenne de la liberté en général se

différencie de telle des Etats-Unis, à savoir que la seule solution pour le combattre

entre la liberté et la démocratie est leur équilibre, la Cour se trouve son point de vue

en accord avec cette affirmation. Un tel système ne peut être pas parfait, mais il

satisfait la demande d’une « flexibilité » et d’une approche « cas par cas ». La Cour

évite, en effet, le risque de succomber au dogmatisme et partialité en faveur de l'un ou

l'autre point de vue.

Page 59: MASTER II « Droit public spécialisé

59

BIBLIOGRAPHIE

I. Ouvrages généraux

GREER, (S.), Les exceptions aux articles 8-11 de la Convention européenne des

Droits de l’Homme, Editions du Conseil de l’Europe, 1997

MUHLMANN (G.), DECAUX (E.), ZOLLER (E.), La liberté d'expression, Dalloz,

2016, pp. 59-115

FIERENS (J.), NIHOUL (M.), RASSON (A.-C.), RENUART (N.), VAN ENIS (Q.),

VUYE (H.), Six figures de la liberté d’expression, Anthemis, 2015

SICILIANOS, (L.-A.), Convention Européenne des Droits de l’Homme- Αanalysé par

article de Nomiki Vivliothiki, 2013

TSAKIRAKIS, (S.), La liberté d’expression aux Etats-Unis, P. N. Sakkoulas, 1997

TSAKIRAKIS, (S.), La Religion contre l'Art, Polis, 2016

OETHEIMER, (M.), L’harmonisation de la liberté d’expression en Europe, Paris:

Editions A. Pedone, 2001

SCHABAS, (W.), The European Convention on Human Rights, A Commentary,

Oxford University Press, 2015

VAN DIJK, (P.), VAN HOOF, (F.), VAN RIJN, (A.), ZWAAK, (L.), Theory and

Practice of the European Convention on Human Rights, (4ème ed.), Antwerpen-

Oxford: Intersentia, 2006

WEBER, (A.), Manuel sur le discours de haine, Leiden-Boston : Martinus Nijoff

Publishers, 2008

Page 60: MASTER II « Droit public spécialisé

60

II. Articles

OETHEIMER, (M.), La Cour Européenne des Droits de l’Homme face au discours de

haine, Revue Trimestrielle des Droits de l’Homme, no. 69, pp. 63-80

COSTA, (J.-P.), La liberté d’expression selon la jurisprudence de la Cour Européenne

des Droits de l’Homme de Strasbourg, Actualité et Droit International, Juin 2001, pp.

1-4, disponible à l’adresse http://www.ridi.org/adi/200106a1.htm

FLAUSS, (J.-F.), The European Court of Human Rights and the freedom of

expression, Indiana Law Journal, Vol. 84, Iss. 3, Art. 3, 2009, pp. 809-849

http://www.repository.law.indiana.edu/ilj/vol84/iss3/3

DIJOUX, (R.), La liberté d’expression face aux sentiments religieux : approche

européenne, Les Cahiers de droit, vol. 53, n° 4, 2012, pp. 861-876

https://www.erudit.org/revue/cd/2012/v53/n4/1013010ar.html

WACHSMANN, (P.), Liberté d’expression, 2008, pp. 1-40 disponible à l’adresse

http://www.lexisnexis.fr/pdf/pdf_brochures/412470.pdf

PUECHAVY, (M.), La liberté d’expression et la lutte contre le racisme et le

négationnisme, Annuaire International des Droits de l’Homme, Vol. IV, 2009, pp.

183-209

KRENC, (F.), La liberté d’expression vaut pour les propos qui « heurtent, choquent

ou inquiètent ». Mais encore ?, Revue Trimestrielle des Droits de l’Homme, 27°

année, N° 106, pp. 311-350

MORANGE, (J.), Histoire et liberté d’expression, Les Cahiers de droit, vol. 53, n° 4,

2012,pp.715-737

https://www.erudit.org/revue/cd/2012/v53/n4/1013004ar.html?vue=resume

Page 61: MASTER II « Droit public spécialisé

61

HÜRLIMANN, (L.), L'interdiction de l'abus de droit (art. 17 CEDH) et sa relation à

la liberté d'expression (art. 10 CEDH) dans la jurisprudence de la CourEDH, 2016,

pp. 1-27, disponible à l’adresse https://www.academia.edu

ROUYERE, (A.), The Dieudonné case: freedom of expression, freedom of assembly

and public order requirements, Montesquieu Law Review, Issue No° 1, January 2015,

pp. 15-22

FLAUSS, (J.-F.), L’histoire dans la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits

de l’Homme, Revue Trimestrielle des Droits de l’Homme, no. 65, pp. 5-22

Page 62: MASTER II « Droit public spécialisé

62

ANNEXE 1

TEXTES RELATIFS

Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales

ARTICLE 8

Droit au respect de la vie privée et familiale

1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile

et de sa correspondance.

2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit

que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue

une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité

nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense

de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé

ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.

ARTICLE 9

Liberté de pensée, de conscience et de religion

1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce

droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la

liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou

collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les

pratiques et l’accomplissement des rites.

2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet

d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures

nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la

protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection

des droits et libertés d’autrui.

Page 63: MASTER II « Droit public spécialisé

63

ARTICLE 10

Liberté d’expression

1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté

d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des

idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans

considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les Etats de

soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un

régime d’autorisations.

2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut

être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues

par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société

démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté

publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de

la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui,

pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir

l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire.

ARTICLE 11

Liberté de réunion et d’association

1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté

d’association, y compris le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de

s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.

2. L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles

qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société

démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de

l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale,

ou à la protection des droits et libertés d’autrui. Le présent article n’interdit

pas que des restrictions légitimes soient imposées à l’exercice de ces droits par

les membres des forces armées, de la police ou de l’administration de l’Etat.

Page 64: MASTER II « Droit public spécialisé

64

ANNEXE 2

Liste des arrêts mentionnés

(En ordre alphabétique) *

1. Bartnik c. Pologne, 11 Mars 2014

2. Boldea c. Roumanie, 15 Février 2007

3. Brasilier c. France, 11 Avril 2006

4. Casado Coca c. Spain, 24 Février 1994

5. Castells c. Espagne, 23 Avril 1992

6. Chauvy et autres c. France, 29 Juin 2004

7. Coster c. Royaume Uni, 18 Janvier 2001

8. Coutant c. France, 24 Janvier 2008 (décision sur la recevabilité)

9. Cox c. Turquie, 20 Mai 2010

10. Delfi AS c. Estonie, 16 Juin 2015

11. Erbakan c. Turquie, 6 Juillet 2006

12. Féret c. Belgique, 16 Juillet 2009

13. Filatenko c. Russie, 6 Décembre 2007

14. Garaudy c. France, 24 Juin 2003 (décision sur la recevabilité)

15. Giniewski c. France, 31 Janvier 2006

16. Glimmerveen et Hagenbeek c. Pays-Bas, 11 Octobre 1979 (décision de la

Commission)

17. Goodwin c. Royaume Uni, 27 Mars 1996

18. Gündüz c. Turquie, 4 Décembre 2003

19. Handyside c. Royaume Uni, 7 Décembre 1976

20. Honsik c. Autriche, 18 Octobre 1995 (décision de la Commission)

21. Hertel c. Suisse, 25 Aout 1998

22. İ.A c. Turquie, 13 Septembre 2005

23. Incal c. Turquie, 9 Juin 1998

24. Irlande c. Royaume-Uni, 18 Janvier 1978

25. Jacubowski c. Allemagne, 23 Juin 1994

26. Jersild c. Danemark, 23 Septembre 1994

27. Karataş c. Turquie, 8 Juillet 1999

28. Klein c. Slovaquie, 31 Octobre 2006

Page 65: MASTER II « Droit public spécialisé

65

29. Künslter (Vereinigung Bildender) c. Autriche, 25 Janvier 2007

30. Lawless c. Irlande, 1 Juillet 1961

31. Lehideux et Isorni c. France, 23 Septembre 1998

32. Le Pen c. France, 20 Avril 2010 (décision sur la recevabilité)

33. Leroy c. France, 2 Octobre 2008

34. Lindon, Otchakovsky-Laurens et July c. France, 22 Octobre 2007

35. Lingens c. Autrice, 8 Juillet 1986

36. Lolo c. Pologne, 11 Mars 2011

37. Lopes Gomes da Silva c. Portugal, 28 Septembre 2000

38. Mamère c. France, 7 Novembre 2006

39. Marais c. France, 24 Juin 1996 (décision de la Commission)

40. Markt Intern Verlag GmbH et Klaus Beermann c. Allemagne, 20 Novembre

1989

41. M’Bala M’Bala c. France, 20 Octobre 2015 (décision sur la recevabilité)

42. Medya FM Reha Radyo ve ÿletiÿim Hizmetleri A.ÿ. c. Turquie, 14 Novembre

2006 (décision sur la recevabilité)

43. Morice c. France, 23 Avril 2015

44. Müller et autres c. Suisse, 24 Mai 1988

45. Murphy c. Irlande, 10 Juillet 2003

46. Mustafa Erdogan et autres c. Turquie, 27 Mai 2014

47. Nilsen et Johnsen c. Norvège, 25 Novembre 1999

48. Norwood c. Royaume-Uni, 16 Novembre 2004 (décision sur la recevabilité)

49. Nur Radyo Ve Televizyon Yayıncılığı A.Ş. c. Turquie, 12 Octobre 2010

50. Observer et Guardian c. Royaume Uni, 26 Novembre 1991

51. Otegi Mondragon c. Espagne, 15 Mars 2011

52. Otto-Preminger-Institut c. Autriche, 20 Septembre 1994

53. Pavel Ivanov c. Russie, 20 Février 2007 (décision sur la recevabilité)

54. Perinçek c. Suisse, 15 Octobre 2015

55. Pfeifer et Plankl c. Autrice, 25 Février 1992

56. Refah Partisi et autres c. Turquie, 13 Février 2003

57. Remer c. Allemagne, 6 Septembre 1995 (décision sur la recevabilité)

58. Soulas et autres c. France, 10 Juillet 2008

59. Sürek c. Turquie (N° 1), 8 Juillet 1999

60. Tatlav c. Turquie, 2 Mai 2006

Page 66: MASTER II « Droit public spécialisé

66

61. Thoma c. Luxembourg, 29 Mars 2001

62. Thorgeir Thorgeirson c. Islande, 25 Juin 1992

63. Vejdeland et autres c. Suède, 9 Février 2012

64. Vereinigung Bildender Künstler c. Autriche, 25 Janvier 2007

65. Vogt c. Allemagne, 26 Septembre 1995

66. Willem c. France, 16 Juillet 2009

67. Witzsch c. Allemagne, 13 Décembre 2005 (décision sur la recevabilité)

68. Worm c. Autriche, 29 Aout 1997

69. Zdanoka c. Lettonie, 16 Juin 2004

*Les arrêts sont disponibles à l’adresse électronique de la Cour :

http://hudoc.echr.coe.int/

Page 67: MASTER II « Droit public spécialisé

67

TABLE DE MATIERES

SOMMAIRE………………………………………………………………...………..3

INTRODUCTION ………………………………………………………………..….6

PREMIERE PARTIE : LE DISCOURS « POLEMIQUE » SOUS LA

PROTECTION DE L’ARTICLE 10 DE LA CONVENTION………...……..…..12

CHAPITRE I : La compatibilité avec les dispositions de l’article 10……………....12

Section I : Une conception large et libérale de la liberté d’expression…..………….14

§1. Les propos qui « heurtent, choquent ou inquiètent » …………………………...14

§2. La « diffamation » des religions………………………………….……………...17

Section II : La tolérance plus large mais pas pour tous…………..…………………20

§1. La critique excessive des personnes politiques……………..................................20

§2. Les limites pour les propos des personnes politiques dans le cadre du débat

public………………………………………………………………...…...…………..22

CHAPITRE II : Le contrôle de la compatibilité proposé par la Cour…………........25

Section I : Les voies méthodologiques développées par la Cour………………..…..25

§1. Le contrôle classique de conventionalité………………………..……….............26

§2. La marge d’appréciation des Etats par rapport aux législations nationales anti-

discrimination…………………………………………..............................................28

Section II : Les ingérences de la liberté disproportionnées…………..……..............30

§1. L’application du principe de proportionnalité…………………………..……….30

§2. A la recherche d’un équilibre…………………………………………………....32

DEUXIEME PARTIE : LE DISCOURS HAINEUX EN DEHORS DE LA

PROTECTION……………………………………………………………………34

CHAPITRE I : Le type de discours exclus de la protection de l’article

10 CEDH…………………………………………………………………………...34

Page 68: MASTER II « Droit public spécialisé

68

Section I : Quels types de discours sans nécessité de protection? Une qualification

proposée par la Cour ……………………………………………………………….36

§1. L’incitation à la haine raciale…………………………………………………...36

§2. L’incitation à la haine religieuse et l’appel aux actes

violents au nom de la religion………………………………………...…………….38

Section II : Le cas particulier du négationnisme et du révisionnisme……………..40

§1. Un discours vraiment haineux?..........................................................................40

§2. Une menace à la liberté académique?.................................................................42

CHAPITRE II : Les méthodes d’exclusion de certains discours de la protection de

l’article 10 CEDH....................................................................................................44

Section I : Les discours exclus sur le fondement de l’article 17…………....….....45

§1. Un mécanisme restrictif et une affirmation du caractère démocratique

de la Convention………………………………………………………………….45

§2. Le traitement du discours négationniste et révisionniste au regard

de l’article 17……………………………………………………………………..47

Section II : Les discours non protégés en application de l’article 1..…………....51

§1. Les conditions de restriction de l’article 10………………………………….51

§2. L’application aux cas spécifiques……………………...………...…………..52

CONCLUSION…………………………………………………………………56

BIBLIOGRAPHIE……………………………………………………………..58

ANNEXE 1 : Textes relatifs…………………………………………………….61

ANNEXE 2 : Liste des arrêts…………………………………………………....63