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www.droitafrique.com Mauritanie Réglementation des établissements de crédit 1 Mauritanie Réglementation des établissements de crédit Loi n°2018036 bis/PR du 16 août 2018 [NB Loi n°2018036 bis/PR/ du 16 août 2018 portant réglementation des établissements de crédit] Titre 1 Dispositions générales Art.1.‐ La présente loi a pour objet de réglementer, dans un but de protection des dépôts du public, de bon fonctionnement et de solidité du système financier, les conditions d’exercice de l’activité, la supervision et le contrôle des établissements de crédit exerçant leur activité en Mauritanie ainsi que la résolution et le traitement de leurs difficultés. Sous réserve, le cas échéant, des dispositions législatives propres à certaines catégories, les établissements de crédit qui exercent leur activité sur le territoire de la République Islamique de Mauritanie sont soumis aux dispositions de la présente loi, quels que soient le lieu de leur siège social, la nationalité de leurs dirigeants ou celle des propriétaires de leur capital social. Au sens de la présente loi, est considéré comme établissement de crédit toute personne morale qui effectue, à titre de profession habituelle, une ou plusieurs des activités suivantes : 1) la réception de fonds du public quelles qu’en soient la durée et la forme ; 2) la distribution de crédits sous toutes ses formes ; 3) la mise à la disposition de la clientèle de tous moyens de paiement ou leur gestion. Les établissements de crédit comprennent les banques, les établissements financiers et les institutions de microfinance. Les établissements de paiement et les compagnies financières sont soumis à la présente loi dans les conditions fixées par celle‐ci ou par voie de textes réglementaires de la Banque Centrale.

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Réglementationdesétablissementsdecrédit 1

Mauritanie

Réglementationdesétablissementsdecrédit

Loin°2018‐036bis/PRdu16août2018

[NB‐Loin°2018‐036bis/PR/du16août2018portantréglementationdesétablissementsdecrédit]

Titre1‐Dispositionsgénérales

Art.1.‐Laprésenteloiapourobjetderéglementer,dansunbutdeprotectiondesdépôtsdu public, de bon fonctionnement et de solidité du système financier, les conditionsd’exercice de l’activité, la supervision et le contrôle des établissements de créditexerçant leur activité en Mauritanie ainsi que la résolution et le traitement de leursdifficultés.

Sousréserve,lecaséchéant,desdispositionslégislativespropresàcertainescatégories,lesétablissementsdecréditquiexercentleuractivitésurleterritoiredelaRépubliqueIslamiquedeMauritaniesontsoumisauxdispositionsdelaprésenteloi,quelsquesoientlelieudeleursiègesocial,lanationalitédeleursdirigeantsoucelledespropriétairesdeleurcapitalsocial.

Ausensdelaprésenteloi,estconsidérécommeétablissementdecrédittoutepersonnemorale qui effectue, à titre de profession habituelle, une ou plusieurs des activitéssuivantes: 1)laréceptiondefondsdupublicquellesqu’ensoientladuréeetlaforme; 2)ladistributiondecréditssoustoutessesformes; 3)lamiseàladispositiondelaclientèledetousmoyensdepaiementouleurgestion.

Lesétablissementsdecréditcomprennentlesbanques,lesétablissementsfinanciersetlesinstitutionsdemicrofinance.

Lesétablissementsdepaiementetlescompagniesfinancièressontsoumisàlaprésenteloi dans les conditions fixées par celle‐ci ou par voie de textes réglementaires de laBanqueCentrale.

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Réglementationdesétablissementsdecrédit 2

Pourlesbesoinsdelaprésenteloietsanspréjudicedesdispositionsparticulièresquilesrégissentnesontpasconsidéréscommeétablissementsdecrédit: 1)leTrésorPublic; 2)laBanqueCentraledeMauritaniedénomméeci‐après«laBanqueCentrale»; 3)lesentreprisesd’assurancesetderéassurances; 4) les représentations des institutions financières internationales au titre de leurs

activitésfinancières; 5)lesnotairesetautresofficiersministérielsdansl’exercicedeleurfonction; 6) les organismes publics étrangers d’aide ou de coopération dont l’activité en

Mauritanieestautoriséeenvertudetraités,accordsouconventionsconclusaveclaRépubliqueIslamiquedeMauritanie.

Art.2.‐Lesbanquespeuventeffectuertoutes lesopérationsprévuesà l’article1erainsiquetouteautreactivitéconnexeàleuractivitéprincipale,telleque: 1)lesopérationsdechange; 2)lesopérationssuror,métauxprécieuxetpiècesdemonnaie; 3)lesopérationsdelocationsimpledebiensmobiliersouimmobiliers; 4) lapropositionaupublicdesproduitsd’assurance,conformémentà la législation

envigueur; 5)lesservicesd’investissements; 6) toute autre opération non‐bancaire préalablement autorisée par la Banque

Centrale.

Les établissements financiers et les institutions demicrofinance ne peuvent effectuerque les opérations précisées dans leur agrément ou éventuellement dans lesdispositions législatives ou réglementaires qui leur sont spécifiques. Sont considéréescommeétablissementsfinancierslesinstitutionsfinancièresàstatutlégalspécialtellesquedéfiniesaupoint10del’article3delaprésenteloi.

La Banque Centrale classe les établissements de crédit en catégories, en fonctionnotammentdesopérationsqu’ellessontautoriséesàeffectueretdeleurtaille.Ellefixelesmodalitésparticulièresd’applicationdelaprésenteloipourcescatégories.

La Banque Centrale établit et tient à jour la liste des établissements de crédit agréésclassésparcatégoriesursonsiteWeb.

Art.3.‐Pour l’applicationde laprésente loietdes textes réglementairesprispoursonapplication,ilyalieud’entendrepar: 1)BanqueCentrale,laBanqueCentraledeMauritaniecrééeparlaLoin°73‐118du

30mai1973etlestextesportantmodificationsdesesstatuts; 2)opérationdecrédit,toutacteparlequelunepersonneagissantàtitreonéreux:

- a)metous’obligeàmettredesfondsàladispositiond’uneautrepersonne,àchargepourcelle‐cidelesrembourser,ou;

- b) prend, dans l’intérêt d’une autre personne, un engagement par signaturesousformed’aval,decautionnementoudetouteautregarantie.Pourlesbesoinsde la présente loi, sont assimilées aux opérations de crédit, les opérations decrédit‐bail et de location avec option d’achat et assimilées, les opérations

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Réglementationdesétablissementsdecrédit 3

d’affacturage,lesopérationsdeventeàréméréd’effetsetdevaleursmobilièresetlesopérationsdepension‐livrée tellesqueprévuespar la législationenvigueur,lesopérationsde financementnerecourantpasà l’usagedutauxd’intérêtet/ouquipratiquentlepartagedesprofitsetpertes.

3) opérations de crédit‐bail et de location avec option d’achat, les opérations delocation, assortie d’une option d’achat d’équipement, de matériel, de fonds decommerce, d’immobilisations incorporelles ou de biens immobiliers achetés ouréalisésenvuede la locationpar lebailleurquiendemeurepropriétaire.L’optiond’achatdoitpouvoirêtreexercéeparlelocataireàunprixconvenuàl’avanceetauplustardàladated’échéancedubailouducontratdelocation;

4) affacturage, la convention par laquelle un établissement de crédit s’engage àrecouvreretàmobiliserdescréancescommercialesquedétiennent lesclients,soitenacquérantlesditescréances,soitenseportantmandataireducréancieravec,danscederniercas,unegarantiedebonnefin;

5)fondsreçusdupublic,lesfondsqu’unepersonnerecueilled’untiers,notammentsous forme de dépôts ou autrement, avec le droit d’en disposer pour son proprecompte, à charge pour elle de les restituer avec ou sans intérêts. Ne sont pasconsidéréscommefondsreçusdupublic,ausensdelaprésenteloi:- a)lessommeslaisséesencomptedansuneentrepriseparlesadministrateurs,lesgérants, les directeurs généraux, ainsi que les associés ou actionnaires s’ilsdétiennentunpourcentageducapitalfixéparlaBanqueCentrale;

- b)lesdépôtsdupersonneld’uneentreprise,s’ilsnedépassentpasunpourcentagedescapitauxpropresdeladiteentreprisefixéparlaBanqueCentrale;

- c)lesfondsreçusd’établissementsdecréditoud’entreprisesd’assurances;- d) les fonds reçus en contrepartie de titres de capital ou d’emprunt ou émis ouplacésdanslepublic;

- e)lesfondsreçusparlesétablissementsdepaiementetutilisésexclusivementauxfinsd’opérationsdepaiement;

- f)touteautrecatégoriedefondsdéfinieparlaBanqueCentrale; 6) moyens de paiement, tous les instruments qui, quel que soit le support ou le

procédé technique utilisé, permettent à toute personne de transférer des fonds, ycomprislamonnaieélectronique;

7)établissementsfinanciers, lesétablissementsdecréditautresquelesbanquesetlesinstitutionsdemicrofinancedontlesopérationsautoriséessontfixéesdansleursagrémentsouenvertudeleurréglementationspécifique;

8) institutions de microfinance, les institutions de microfinance régies parl’ordonnance05‐2007du12.01.2007portantréglementationdesétablissementsdemicrofinance;

9)compagniefinancière,lasociétéquiapouractivitéprincipaledeprendreetgérerdes participations financières et qui, soit directement, soit par l’intermédiaire desociétés ayant le même objet social, contrôle un ou plusieurs établissementseffectuant des opérations à caractère financier dont un, au moins, est unétablissementdecrédit;

10) institution financière à statut légal spécial, toute institution publique ouparapubliquecrééeenvertud’uneloioud’undécretetexerçantàtitrehabituell’unedesactivitésénuméréesalinéa2del’article1er;

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11)établissementdepaiement,lesétablissementsvisésauchapitreIVdutitreIIdelaprésenteloi;

12)banquefictive,unebanquequiaétéconstituéeetagrééedansunpaysoùellen’apasdeprésencephysiqueetquin’estpasaffiliéeàungroupefinancierréglementésoumisàunesurveillanceconsolidéeeteffective.

Titre2‐Del’agrément,desconditionsd’exerciceetdesinterdictions

Chapitre1‐Del’agrémentetdesconditionsd’exercice

Art.4.‐ Nul ne peut exercer, à titre habituel, les opérations visées à l’article 1er de laprésenteloisansavoirétépréalablementagrééparlaBanqueCentrale.

À l’exception des établissements de crédit agréés, nul ne peut utiliser, dans quelquelangue que ce soit, une dénomination, une raison sociale, un nom commercial, uneenseigne,unepublicitéoud’unefaçongénéraledanssonactivité,desexpressionsfaisantcroirequ’ilestagrééentantqu’établissementdecrédit,oudecréeruneconfusionàcesujet;ilestenparticulierinterditdeseprévaloirdelaqualitédebanque,debanquier,d’établissement financier ou de créer l’apparence de cette qualité, notamment parl’emploidetermestelsquebanque,banquier,bancaireouétablissementfinancier.

Nul ne peut utiliser les termes «banque islamique» ou tout autre terme faisantréférenceàcettespécificité,s’ilnefaitpaspartiedesbanquesouautresétablissementsagréésconformémentauTitreIIIdelaprésenteloi.

Il est interdità toutétablissementdecréditde laisserentendrequ’ilappartientàunecatégorieautrequecelleautitrede laquelle ilaobtenusonagrémentoudecréeruneconfusionsurcesujet.

La Banque Centrale est habilitée à effectuer des investigations auprès des personnesphysiques oumorales qui, sur la base d’une forte présomption, seraient soupçonnéesd’être en infraction au regard du présent article. Elle peut demander la cessationimmédiatedetouteactivitéqu’ellejugeillégale.

Pourprocéderàsesinvestigationsoufairecesserl’activitéillégale, laBanqueCentraleesthabilitéeàfairerecoursàlaforcepublique.

Toute infraction constatée expose ses auteurs, les administrateurs et dirigeants desstructuresformellesouinformellesconcernéesettouteslespersonnesinterposéesauxsanctionspénalesprévuesàl’article121delaprésenteloi,sanspréjudicedessanctionspénalesparailleursapplicables.

Art.5.‐Lademanded’agrémentestadresséeàlaBanqueCentralequil’examine.Àcettefin, la Banque Centrale est habilitée à réclamer tous documents et renseignements, àauditionner toutepersonnequ’elle jugenécessaire et à effectuer toutes investigationsnécessaires.

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LaBanqueCentraledéfinitparvoiedetextesréglementaireslaprocédured’agrémentetlespiècesquidoiventêtrejointesàlademanded’agrémentetlesjustificatifsàproduire.

Art.6.‐ Les établissements de crédit ayant leur siège social à l’étranger ne peuventexercerlesactivitésviséesauxarticles1eret2delaprésenteloi,enMauritaniequeparl’intermédiaire de filiales agréées en tant qu’établissement de crédit par la BanqueCentrale.

Dans le cas où le requérant est contrôlé par une compagnie financière installée àl’étranger,l’agrémentestsubordonnéàl’existenced’uneréglementationetd’uncontrôledel’autoritédesupervisionbancairedupaysd’origineéquivalentsàceuxquiexistentenMauritanie pour les compagnies financières. La Banque Centrale s’assure que lesdispositions législatives et réglementairesdupaysd’originepermettront les échangesd’informationsnécessairessurlacompagniefinancièrepoureffectuerlasurveillancedel’établissementdecréditdontlacréationestenvisagée.

Dans le cas où le requérant est contrôlé par une banque étrangère, l’agrément estsubordonnéàl’accordouàl’avisdenon‐objectiondel’autoritédesupervisiondupaysd’origine,etsousréservequecetteautoritéexerceuncontrôlesurbaseconsolidée.LaBanque Centrale s’assure que les dispositions législatives et réglementaires qui sontapplicables aux établissements de crédit du pays d’origine ne sont pas de nature àentraverlecontrôleparlaBanqueCentraledel’établissementdecréditdontl’agrémentestdemandéenMauritanie.

Art.7.‐LaBanqueCentralevérifiesitouteslesconditionsdeconstitution,d’organisationet de gestion requises par les lois et règlements en vigueur sont remplies. Il s’agitnotamment: 1)delaformejuridique; 2)ducapitalminimum; 3)del’originelicitedesfondsutiliséspourconstituerlecapitalinitial; 4)delastructuredepropriété,delasolvabilitédesactionnairesetdeleurcapacitéà

apporterlesfondspropresnécessairespourassurerledéveloppementdesactivitésetapporterlesoutienfinanciernécessaireencasdedifficultés;

5)del’honorabilitéetdel’expériencedespersonnesappeléesàadministrer,dirigerougérerl’établissementdecréditetsesagences;

6) de l’organisation du gouvernement d’entreprise et du dispositif de contrôleinterneetdegestiondesrisquesenvisagés,ycomprislesrisquesdeblanchimentdecapitauxetdefinancementduterrorisme.

Pourfondersadécision,laBanqueCentraleprendencomptel’aptitudedurequérantàréaliser ses objectifs de développement dans les conditions que requiert le bonfonctionnementdusystèmebancaireetfinancieretlaprotectiondesdéposants.

LaBanqueCentraleapprécieégalementl’opportunitéd’agréerl’établissementdecréditet l’aptitude de celui‐ci à réaliser, dans le respect de la législation en vigueur, sonprogramme d’activité et ses objectifs de développement et les moyens techniques etfinanciersqu’ilprévoitdemettreenœuvre.

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LaBanqueCentrale s’assurequ’aucunobstaclen’empêcheraun contrôle comptable etprudentiel efficace de l’établissement de crédit et éventuellement de son groupe, tantsurbaseindividuellequesurbaseconsolidée.

Art.8.‐ Sous réserve, le cas échéant, des dispositions législatives propres à certainescatégories, les établissements de crédit établis en Mauritanie doivent être constituéssous forme de société anonyme à capital fixe. Ils ne peuvent revêtir la forme d’unesociétéunipersonnelle.

Art.9.‐ Les établissements de crédit doivent justifier d’un capital social effectivementlibéréaumoinségalaucapitalminimumdont lemontantestdéfiniparvoiedetextesréglementairesdelaBanqueCentrale.

Le capitalminimumvisé à l’alinéa 1er doit être libéré intégralement ennuméraire etversé en une seule fois sur un compte ouvert à la Banque Centrale avant l’entrée enactivitédel’établissementdecrédit.

Les actions des établissements de crédit doivent revêtir la forme nominative ou fairel’objetd’uneinscriptionencomptedirectementauprèsd’undépositairecentraldetitresdedroitmauritanien.Ellesdoiventavoirunevaleurnominaledéterminée.

La Banque Centrale fixe par voie de textes réglementaires lesmodalités particulièresd’augmentationetderéductionducapitalet,lecaséchéant,lesconditionsdeblocageoud’utilisationdesfondsversésautitredelibérationducapitalinitialoud’augmentationducapital.

Art.10.‐Aucunapportencapitalouaugmentationnepeutêtreeffectuéparlebiaisd’uncrédit ou toute autre formed’engagement accordéauxactionnairesouauxpersonnesapparentéestellesquedéfiniesàl’article23delaprésenteloi,souspeinedenullitédel’opérationetdessanctionspénalesprévues.Encasd’infraction,laBanqueCentralefaitprocéder d’office aux rectifications comptables nécessaires et en informe le conseild’administrationetlescommissairesauxcomptesdel’établissementdecrédit.

Art.11.‐Nulnepeutêtreagrééouconserversonagrémentd’établissementdecréditques’il exerce, à titre principal, des activités effectives avec des clients ou descorrespondantsbancairesétablisenMauritanie.

Art.12.‐LaBanqueCentralenotifiesadécisiondansundélain’excédantpassixmoisàcompterdelaréceptiondedossiercompletetladélivranced’unreçu.Cedélaiestportéàneufmoislorsquel’accordoul’avisconformed’uneautoritédesupervisionétrangèreestrequis.

Toutes modifications importantes relatives aux conditions d’agrément pendant lapériode d’examen de la demande ou après l’octroi de l’agrément, mais avant ledémarragedesactivités,doitêtredûmentnotifiéeàlaBanqueCentraledansledélaide15jouràcompterdumomentoùlerequérantaeuconnaissancedeschangements.

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La décision d’agrément précise, entre autres, la dénomination, la catégoried’établissementdecrédit, la forme juridique, le caséchéant, les restrictionsd’exerciced’activitéetlesconditionsparticulièresd’applicationdelaprésenteloi.

Art.13.‐ Les établissementsde crédit sont tenus, souspeinedes sanctionsprévues enmatière d’inscription au registre du commerce, de faire figurer sur tous actes,correspondancesetautresdocumentsdestinésauxtiers,notammentleslettres,relevésdecomptes,annoncesetpublicationsdiverses,leurnumérod’agrément,leurnuméroduregistreducommerce,leursiègesocial,ainsiqueleurcapitallibéré.

Chapitre 2 ‐ De l’autorisation préalable, de la modification et du retraitd’agrément

Art.14.‐Lesétablissementsdecréditrespectentenpermanencelescritèresrequispourl’octroidel’agrémentetlesconditionsfixéesparcelui‐ci.Lenon‐respectdecescritèresou de ces conditions expose l’établissement de crédit concerné et ses dirigeants auxsanctionsdisciplinairesprévuesàl’article120delaprésenteloi.

Toute modification affectant les éléments fournis à la Banque Centrale lors de lademande d’agrément d’un établissement de crédit doit faire l’objet d’une autorisationpréalablede laBanqueCentraleet, lecaséchéantetselon l’appréciationde laBanqueCentrale,d’unedemanded’unnouvelagrément.

L’autorisation préalable de la Banque Centrale est requise notamment pour les cassuivants 1)transfertdusiègesocial; 2)augmentationouréductionducapitalsocial; 3)acquisitiondirecteou indirectedepartsducapitald’unétablissementdecrédit

susceptibled’entraînerlecontrôledecelui‐ciouconduisantà ladétentiondepartsde capital ou de droits de votes égal ou supérieur à un pourcentage fixé par laBanqueCentrale;

4) cessiond’unepart significativede l’actif susceptibled’entraînerun changementdanslastructurefinancièreoudansl’orientationdesonactivité;

5)opérationsdefusionautresquecelleprévueaupoint1)del’alinéa5duprésentarticle;

6) toute création ou acquisition de filiale, de succursale ou de bureau dereprésentationàl’étranger.

Ladécisionde laBanqueCentraleestnotifiéedansundélain’excédantpas troismoisaprèslaréceptiondesdernièrespiècesjustificatives.

Sont subordonnés à l’octroi d’un nouvel agrément dans les conditions définies auchapitrepremierduTitreIIdelaprésenteloi: 1)lafusionayantdonnénaissanceàunenouvellestructurejuridiqueoulorsquela

société absorbanten’estpas agrééeou sonagrémentne couvrepas l’activitéde lasociétéabsorbée;

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2)leschangementsquiaffectentlanaturedesactivitéspourlaquellel’établissementdecréditaétéagréé.

Art.15.‐ Les actes soumis à autorisationpréalablede laBanqueCentrale et accomplissans que cette autorisation ne soit accordée exposent l’établissement de crédit, sesadministrateurs et ses dirigeants aux sanctions prévues aux articles 120 et 121 de laprésenteloi.

Art.16.‐ LaBanque Centrale est informée préalablement par l’établissement de créditconcernédetouteouverture,fermetureetdetouttransfertd’agencesoudeguichetsenMauritanie.

Art.17.‐ La Banque Centrale établit et tient à jour la liste des succursales, agences,guichets et bureaux de représentation des établissements de crédit agréés. Elle tientégalement à jour la liste des succursales et des bureaux de représentation ouverts àl’étrangerpardesétablissementsdecréditagréés.

Art.18.‐Leretraitdel’agrémentd’unétablissementdecréditpeutêtreprononcéparlaBanque Centrale à la demande de l’établissement de crédit ou d’office lorsquel’établissementdecréditconcerné: 1)aobtenusonagrémentsurlabasedefauxdocumentsoudefaussesdéclarations; 2)neremplitplusuneouplusieursconditionsdesonagrément; 3)n’apascommencésonactivitédansundélaidedouzemoisàcompterdeladate

denotificationduditagrémentaprèsmiseendemeurerestéeinfructueuse; 4)n’exerceplussonactivitédefaçonrégulièredepuisaumoinssixmoisconsécutifs

enMauritanie; 5)atransférésonsiègesocialhorsdelaMauritanie; 6) a cédé tout ou partie de ses actifs ou passifs, notamment dans le cadre d’une

décisionderésolutiondecrisepriseparlaBanqueCentrale. 7)nerespecteplus,malgrédesmisesendemeurerestéesinfructueuses,lesnormes

prudentielles, et d’une façon générale la réglementation des établissements decrédit;

8) se trouve dans une situation financière ne permettant plus la poursuite del’exploitation sans mettre en péril les intérêts des déposants et/ou des autrescréanciers.

Art.19.‐Leretraitdel’agrémentd’unétablissementdecréditentraînesaradiationdelalistedesétablissementsdecrédit.Ilfaitl’objetd’unepublicationauJournalOfficieldelaRépubliqueIslamiquedeMauritanieetsurlesiteWebdelaBanqueCentrale.

Ladécisionduretraitdel’agrémentenfixeladated’effet.

Tout établissement de crédit dont l’agrément est retiré entre en liquidationconformémentauxdispositionsduTitreVIIdelaprésenteloi.

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Chapitre3‐Desinterdictions

Art.20.‐Ilestinterditauxétablissementsdecréditdeselivrer,pourleurproprecompteou pour le compte d’autrui, à des activités agricoles, industrielles, commerciales,immobilièresoudeservicesautresquefinanciers,saufsicesactivitéssontnécessairesouaccessoiresaurecouvrementdeleurscréancesouplusgénéralementsontinhérentesàlaconduitedel’activitéquifaitl’objetdeleuragrément.

LaBanqueCentraledétermineparvoiedetextesréglementairesdansquellesconditionslesdispositionsduprésentarticlesontapplicablesauxétablissementsdecréditexerçantlesactivitésviséesauTitreIIIdelaprésenteloi.

Art.21.‐Ilestinterditauxétablissementsdecréditd’accorderdecrédits: 1)àleursactionnairesdurantlapremièreannéedeleurparticipation; 2) auxmembres de leurs organes d’administration, de direction, de gestion et de

contrôledurantlapremièreannéedeleurexercicedefonctionet; 3)auxautrespersonnesapparentées,tellesquedéfiniesàl’article23delaprésente

loi,durantlapremièreannéed’activité.

Lesétablissementsdecréditnepeuventaccorderauxpersonnessus‐indiquées,àpartirdeladeuxièmeannée,descréditspourdesmontantsexcédantuncertainpourcentagede leurs fonds propres fixé par la Banque Centrale ou pratiquer des conditions plusfavorablesquecellesconsentiesaurestedeleurclientèle.

Les interdictions prévues au présent article comprennent les crédits et les garantiesconsentisauxentreprisesdanslesquelleslespersonnesci‐dessusexercentdesfonctionsd’administration,dedirectiondegestionoudecontrôleoudétiennentplusd’uncertainpourcentagedecapitalfixéparlaBanqueCentrale.

Art.22.‐ Les conventions signées avec l’une des personnes visées à l’article 23 sontobligatoirement soumises à l’autorisation préalable du conseil d’administration. Ellessontportéesàlaconnaissancedescommissairesauxcomptesquidoiventleurconsacrerunepartiespécialedeleurrapportpourenapprécierlaconformitéaveclesprocédureset usages applicables à l’ensemble de la clientèle et les limitations imposées par laprésente loi. Elles doivent également être soumises à l’approbation de l’assembléegénérale.

Lesmembresduconseild’administrationet lesdirigeantsdel’établissementdecrédit,ainsiquelesbénéficiairesdescréditsetdesgarantiesobtenuseninfractionauprésentarticlesontpassiblesdessanctionspénalesprévuesàl’article121delaprésenteloi.

LaBanqueCentralefixeparvoiedetextesréglementairesleslimitesauxcréditsetauxengagementsparsignatureaccordésenfaveurdespersonnesapparentées.

Art.23.‐Pourapplicationdelaprésenteloi,estconsidéréecommepersonneapparentéeàunétablissementdecrédit:

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Réglementationdesétablissementsdecrédit 10

1) tout actionnaire dont la participation excède, directement ou indirectement, unpourcentage du capital de l’établissement de crédit fixé par voie de textesréglementaires de la Banque Centrale, les actionnaires qui participent au contrôleeffectif de l’établissement et les apporteurs de capitaux ayant fournis les fondsnécessairesàcesactionnaires;

2) les membres du conseil d’administration, le directeur général, les directeursgénéraux adjoints, les cadres de direction, les membres de comité interne deconformitéauxprescriptionsdelaChariaetlescommissairesauxcomptes;

3) lesconjoints,ascendantsetdescendantsaudeuxièmedegré, frèresetsœursdespersonnessusvisées;

4) toute entreprise dont l’une des personnes susvisées est soit propriétaire, soitassociée ou mandataire déléguée ou dans laquelle elle est membre du conseild’administrationouexerceunefonctiondedirection;

5) toute filiale, toute entreprise ou toute structure juridique dans laquellel’établissementde créditdétientuneparticipationau capital oudesdroitsdevotedont la proportion est telle qu’elle conduit à la contrôler ou à influer demanièrenotablesursonactivité;

6) toute autre catégorie de personne qui peut être définie par voie de textesréglementairesdelaBanqueCentrale.

Lesnotionsdecontrôleeffectifetd’influencenotablesontpréciséesparvoiedetextesréglementairesdelaBanqueCentrale.

Art.24.‐Lesétablissementsdecréditdoiventexercerleurdevoirdevigilancerelativeàla clientèle, prendre des mesures de vigilance adaptées à l’égard de leurs clients etmettre à jour et conserver les informations et documents, relatifs aux clients etopérations, obtenus dans le cadre de l’exercice de devoir de vigilance. Ils doiventdéclarerlesopérationssuspectes.

Il est interdit aux établissements de crédit de tenir des comptes anonymes et descomptessousdesnomsfictifs.

Art.25.‐ Les établissements de crédit doivent rassembler les informations sur leurscorrespondants afin de comprendre la nature de leurs activités et d’évaluer leurréputationetlaqualitéducontrôlequ’ilsexercentetdeceluidontilestl’objet.

Chapitre4‐Dispositionsspécifiquesauxétablissementsdepaiement

Art.26.‐ Sont considérées comme établissement de paiement les personnes morales,autres que les établissements de crédit qui, après agrément de la Banque Centrale,fournissent,àtitredeprofessionhabituelle,l’undesservicesdepaiementsuivants: 1)lesopérationsdetransfertdefonds; 2)lesdépôtsetlesretraitsenespècessuruncomptedepaiement; 3) l’exécution d’opérations de paiement par tout moyen de communication à

distance, à conditionque l’opérateuragisseuniquementenqualitéd’intermédiaireentrelepayeuretlefournisseurdebiensetservices;

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Réglementationdesétablissementsdecrédit 11

4)l’exécutiondeprélèvements,d’opérationsdepaiementparcarteetl’exécutiondevirements,lorsqueceux‐ciportentsurdesfondsplacéssuruncomptedepaiement.

Ne sont pas considérés comme services de paiement les opérations de paiementeffectuéespar: 1)lechèque,lalettredechangeetlebilletàordre,telsquerégisparlesdispositions

duCodedeCommerce; 2) le mandat postal sur support papier et tout autre titre similaire sur support

papier.

LaBanque Centrale détermine, par voie de textes réglementaires, les conditions danslesquelles, les établissements de paiement peuvent exercer les services connexes auxservices de paiement, tels que les services de change ou la garantie de l’exécutiond’opérationsdepaiement.

Art.27.‐ Les comptes ouverts par les établissements de paiement à leurs clients sontutilisésexclusivementauxfinsdel’exécutiond’opérationsdepaiement.

Art.28.‐Lesfondsreçusparlesétablissementsdepaiementsontdéposéssuruncomptedecantonnementauprèsd’unétablissementdecrédithabilitéàrecevoirdesfondsàvuedupublic.

LaBanqueCentralepeutautoriserdanscertainesconditionsleplacementdecesfondsenactifsàfaiblerisque,liquidesetsûrs.

Le compte de cantonnement est protégé contre tout recours d’autres créanciers del’établissement de paiement, y compris en cas de procédures d’exécution ou deprocédured’administrationprovisoireoudeliquidation.

Art.29.‐Lesétablissementsdepaiementsontexclusdel’applicationdutitreIVrelatifàlagouvernancedesétablissementsdecrédit.

LaBanqueCentraledéfinitparvoiedetextesréglementaireslesrèglesdegouvernanceetducontrôleinternepropresàcesétablissements.

Chapitre 5 ‐ Des bureaux de représentation et des intermédiairesd’établissementsdecrédit

Art.30.‐ Les bureaux de représentation des établissements de crédit ayant leur siègesocialàl’étrangeretquiveulentexercerenMauritanieuneactivitéd’informationoudeliaisondoiventêtreenregistrésàlaBanqueCentrale.Cetenregistrementestsubordonnéàl’avisdenon‐objectiondel’autoritédesupervisiondupaysd’origine.

Lesbureauxdereprésentationnesontpasautorisésàeffectuerlesopérationsbancairesetfinancières,ycomprispourlecomptedugroupeoudesclientsdesgroupesauxquelsils appartiennent. Ils doivent faire état de la dénomination ou de la raison sociale del’établissementqu’ilsreprésentent.

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Réglementationdesétablissementsdecrédit 12

Touteinfractionauxdispositionsduprésentarticleexposelebureaudereprésentationàunesanctionderadiationetde fermeture,et sesdirigeantsousescommettantsauxsanctionspénalesprévuesàl’article121delaprésenteloi.

La Banque Centrale fixe par voie de textes réglementaires les modalités decommunication d’informations et les conditions particulières d’enregistrement,d’exerciceetderadiationdesbureauxdereprésentation.

Art.31.‐Lespersonnesphysiquesoumoralesquiveulent intervenirenMauritanie,enqualité d’agent, de mandataire, de courtier ou de commissionnaire dans le cadred’opérationsbancairesdoiventêtreinscritessurunelistedesintermédiairesétablieetdétenueparlaBanqueCentrale.

La Banque Centrale fixe par voie de textes réglementaires les modalités decommunication d’informations et les conditions particulières d’enregistrement,d’exerciceetderadiationdesintermédiairesdesétablissementsdecrédit.

Elleestégalementhabilitéeà fixer les règlesapplicablesà ces intermédiairesdansunbutdebonneorganisationadministrative et comptable, de statistiques, depréventiondu blanchiment de capitaux et du terrorisme et de politiquemonétaire, ainsi que deprotectiondelaclientèle.

Titre3‐Delafinanceislamique

Chapitre1‐Duchampd’applicationetdesconditionsd’agrément

Art.32.‐Sontconsidéréescommebanquesislamiques,lespersonnesmoralesrégiesparles dispositions du présent titre, agréées comme banques pour exercer à titre deprofessionhabituellelesactivitésviséesauxarticles35et36delaprésenteloiainsiquelesopérationscommerciales, financièresetd’investissements,aprèsavisduComitédeConformitéauxPrescriptionsdelaChariainstituéparlaloiportantstatutsdelaBanqueCentraledeMauritanie.

Les activités des banques islamiques ne doivent pas impliquer la perception et/ou leversementd’intérêt.

Art.33.‐Sanspréjudicedesdispositionsduprésenttitreetsestextesd’applicationprispar la Banque Centrale, les banques islamiques sont agréées conformément auxdispositionsduTitreIldelaprésenteloi.

Art.34.‐LesbanquesislamiquessonttenuesdemettreenplacedescomitésinternesdeconformitéauxprescriptionsdelaCharia.

LaBanqueCentralepréciseparvoiedetextesréglementaires,aprèsavisduComitédeConformité aux Prescriptions de la Charia, les missions et les modalités dufonctionnementdescomitésinternesdeconformitéauxprescriptionsdelaCharia.

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Réglementationdesétablissementsdecrédit 13

Chapitre2‐Desopérationsetdesproduitsislamiques

Art.35.‐Lesbanquesislamiquesagrééessonthabilitéesàrecevoirlesdépôtsdupublicycomprislesdépôtsd’investissement.

Onentendpardépôtsd’investissement les fondsrecueillispar lesbanques islamiquesou lesguichets islamiquesauprèsde leurclientèleenvuede leurplacementdansdesprojetsetselondesmodalitésconvenuesentrelesparties.

Les conditions etmodalités de collecte et de placement de ces dépôts sont fixées parvoiedetextesréglementairesdeBanqueCentrale,aprèsavisduComitédeConformitéauxPrescriptionsdelaCharia.

Art.36.‐ Les banques islamiques agréées peuvent procéder au financement de laclientèle à travers tous les produits conformes aux prescriptions de la Charia,notammentlaMourabaha,l’Ijara,laMoucharaka,laMoudaraba,leSalametl’Istisna’a.

LaBanqueCentralepréciseparvoiedetextesréglementaires,aprèsavisduComitédeConformité aux Prescriptions de la Charia, les caractéristiques techniques de cesproduitsetlesmodalitésdeleurprésentationàlaclientèle.

Chapitre3‐Dispositionsdiverses

Art.37.‐ Les banques islamiques agréées adressent à la Banque Centrale, selon lespériodicitésetdanslesconditionsfixéesparvoiedetextesréglementairesdelaBanqueCentrale,desrapportsd’évaluationdelaconformitédeleursopérationsetactivitésauxavisduComitédeConformitéauxPrescriptionsdelaCharia.

Art.38.‐ Les banques islamiques sont tenues d’adhérer à l’association professionnelledesbanquesprévueàl’article145delaprésenteloi.

Art.39.‐Sanspréjudicedesdispositionsparticulièresquileursontpropres,lesbanquesislamiquessontsoumisesauxdispositionsdelaprésenteloietsestextesd’application.

Les conditions etmodalités particulières d’application sont fixées, le cas échéant, parvoiedetextesréglementairesdelaBanqueCentrale,aprèsavisduComitédeConformitéauxPrescriptionsdelaCharia.

Art.40.‐ Les autres banques visées à l’article 2 de la présente loi non agréées commebanques islamiques peuvent, sous réserve de leur agrément par la Banque Centrale,après avis du Comité de Conformité aux Prescriptions de la Charia, exercer lesopérationsviséesauprésenttitreàtraversdesguichetsislamiques.

Les décisions d’agrément et, le cas échéant, les textes réglementaires déterminent lesopérationsquelesautresétablissementsdecréditpeuventexercer.

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Réglementationdesétablissementsdecrédit 14

Les guichets islamiques sont pourvus d’une dotation en capital spécifique et d’unecertaineautonomiepermettantlaséparationnettedeleursactivitésdesautresactivitésconventionnellesdel’établissementdecréditconcerné.

LaBanqueCentralepréciseparvoiedetextesréglementaires,aprèsavisduComitédeConformité aux Prescriptions de la Charia, lesmodalités de gouvernance, du contrôleinterne,deconformitéetdereportingpropresauxguichetsislamiques.

Titre4‐Delagouvernancedesétablissementsdecrédit

Chapitre1‐Dispositionsgénérales

Art.41.‐ Les établissements de crédit doivent garantir à leurs actionnaires une bonneorganisationdesmodalitéspratiquesd’exercicedudroitdecommunicationetdudroitdevote.

Art.42.‐ Sous réserve, le cas échéant, des dispositions législatives propres à certainescatégories, lesétablissementsdecréditdoiventêtregérésparunprésidentduconseild’administrationetundirecteurgénéral.

Le directeur général doit avoir une expérience avérée dans le domaine bancaire etfinancier.

Leprésidentduconseild’administration,ledirecteurgénéraletlesdirecteursgénérauxadjointssontresponsablesde lagestionde l’établissementdans lecadredespouvoirsquileursontdévolusparleconseild’administrationauquelilsrendentcompte.

Art.43.‐Lanominationduprésidentduconseild’administration,dudirecteurgénéraletdes directeurs généraux adjoints est soumise à l’autorisation préalable de la BanqueCentrale.

Art.44.‐ Les dossiers des personnes exerçant les fonctions d’administration, dedirection, de gestion ou de contrôle dans un établissement de crédit doivent êtredéposésettenusàjourauprèsdelaBanqueCentraleselonlesmodalitésfixéesparcelle‐ci.

Lespersonnesviséesàl’alinéaprécédentdoiventposséderl’honorabilité,lacompétenceetl’expérienceprofessionnellesnécessairesàl’exercicedecesfonctions.

Art.45.‐ Il est interdit à toute personne d’être administrateur au sein de plus d’unétablissementdecréditdedroitMauritaniensauf lecasoù l’undesétablissementsestfilialedel’autre.

Leprésidentduconseild’administration,ledirecteurgénéraletlesdirecteursgénérauxadjointsd’unétablissementdecréditnepeuvent,directementouindirectement,diriger

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Réglementationdesétablissementsdecrédit 15

un autre établissement de crédit ou une entreprise commerciale ou industrielle ni yoccuperunequelconquefonctiondegestion.

Sanspréjudicedesalinéasprécédents,laBanqueCentraleesthabilitéeàdéterminerparvoie de textes réglementaires les conditions dans lesquelles des fonctions extérieurespeuvent être exercées par les membres du conseil d’administration et les autresdirigeantsdesétablissementsdecrédit.

Art.46.‐Nulnepeutexercerlafonctiond’administrateuroudirigerougérer,àquelquetitre que ce soit, un établissement de crédit, s’il a été condamné définitivement enMauritanieouàl’étranger,commeauteur,complice,oupourtoutetentativedel’unedesinfractionssuivantes: 1) contrefaçon ou falsification de billets de banques ou pièces demonnaie, effets

publics,obligations, couponsd’intérêtsouutilisationdeces servicescontrefaitsoufalsifiées;

2) blanchiment de capitaux ou non‐respect des dispositions en matière depréventiondublanchimentdecapitauxetdufinancementduterrorisme;

3)fauxouusagedefauxenécriture; 4)infractionàlalégislationetlaréglementationdechange; 5)corruption; 6) vol, extorsion, détournement, abus des biens sociaux, abus de confiance,

escroquerieourecel 7) circulation fictive d’effets de commerce ou infraction aux dispositions relatives

auxchèquessansprovisionouautresmoyensdepaiement; 8)banquerouteouinfractionassimilée; 9)fraudefiscale; 10)crimecontrel’humanité; 11)terrorisme; 12)toutautrecrimepourlequellesdroitsciviquesluiontétéretirés.

Cetteinterdictions’appliqueégalementàtoutepersonne: 1) ayant fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation

judiciaire en Mauritanie ou, d’une procédure d’insolvabilité à l’étranger et ayantforcedechosejugée,ou

2)ayantprispartà l’administration,à ladirectionouà lagestiond’uneentreprisequelquesoitsonobjetsocial,ycomprisunétablissementdecrédit,ayantfaitl’objetd’uneprocéduredeliquidation.

Art.47.‐ Aux fins de permettre une correcte application de l’article 46 ci‐dessus, lesautoritésjudiciairescollaborentaveclaBanqueCentraleetfontsuite,dansundélaidequinze jours, aux demandes d’informations relatives aux condamnations encourues àl’encontredespersonnesviséesauditarticle.

LacellulederenseignementsfinancierscollaboreégalementaveclaBanqueCentraleetfait suite à ses demandes d’informations relatives au blanchiment de capitaux et lefinancementduterrorismedansundélaidequinzejours.

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Réglementationdesétablissementsdecrédit 16

Pour application du présent article, le secret professionnel n’est pas opposable à laBanqueCentrale.

Chapitre2‐Duconseild’administration

Art.48.‐Lesétablissementsdecréditsontadministrésparunconseild’administrationcomposéd’unnombreimpairsupérieurouégalàseptmembres.Quelquesoitlenombredes administrateurs, trois seulement peuvent être gestionnaires ou employés del’établissementconcerné.

Les fonctions de président du conseil d’administration et de président du comité dedirectionsontexercéespardespersonnesdifférentes.

Art.49.‐ Les membres du conseil d’administration sont nommés par l’assembléegénérale ordinaire pour un mandat ne dépassant pas quatre ans. Ce mandat estrenouvelable,saufstipulationcontrairedesstatuts.

L’assembléegénéraledoitchoisir lesadministrateurssurdescritèresd’honorabilitéetde compétence et fixer leur rémunération en fonction des intérêts à long terme del’établissementetdesesactionnaires.

Lorsqu’unmembreduconseilestunepersonnemorale,sonreprésentantdoitêtreunepersonnephysiquejustifiantlescritèresdel’alinéaprécédent.

Une notification préalable doit être effectuée à la Banque Centrale unmois aumoinsavantlaprised’effetdelanominationd’unadministrateur.

Art.50.‐Leconseild’administrationassumelaresponsabilitéglobaledel’établissementde crédit.À cette fin, ildéfinit et supervise lapolitiquegénéralede l’établissementdecrédit,notamment: 1)lastratégieetlesobjectifsdel’établissementdecrédit; 2)lapolitiqueenmatièrederisques,ycomprisleniveaudetoléranceaurisque.

Art.51.‐ Sauf réserves des stipulations statutaires, un administrateur peut se fairereprésenterauxréunionsduconseild’administrationparunautreadministrateur.

Unadministrateurnepeutreprésenterqu’unseuladministrateuràlafois.

Les dispositions du Code de commerce relatives à l’obligation de tout administrateurd’être propriétaire d’un nombre d’actions de garantie ne sont pas applicables auxmembresduconseild’administrationdesétablissementsdecrédit.

Art.52.‐Lesmembresduconseilet lesdirigeantseffectifsde l’établissementdecréditainsi que les responsables des fonctions de contrôle indépendantes doivent posséderl’honorabilité,lacompétenceetl’expérienceprofessionnellesnécessairesàl’exercicedecesfonctions.

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Réglementationdesétablissementsdecrédit 17

Lespersonneschargéesdeladirectioneffectiveainsiquelesresponsablesdesfonctionsdecontrôleindépendantessontexclusivementdespersonnesphysiques.

La direction effective des établissementsde crédit doit être confiée àdeuxpersonnesphysiquesaumoinsdontl’uneestdenationalitémauritanienne.

Lorsqu’unmembreduconseilestunepersonnemorale,sonreprésentantdoit,durantladuréedumandat, être lamêmepersonnephysiqueà l’égardde laquelle lesexigencesviséesàl’alinéa1ersontapplicables.

Chapitre3‐Descomitéstechniques

Art.53.‐ Sous réserve, le cas échéant, des dispositions législatives propres à certainescatégories, les établissements de crédit mettent en place un comité de direction, uncomitédecrédit,uncomitéd’auditinterneetdifférentesstructuresdédiéesaucontrôleinterneetgestiondesrisques.

Art.54.‐Lecomitédedirectionestunorganedécisionnelcomposéd’aumoinsdedeuxpersonnesdontledirecteurgénéral,nommésparleconseild’administration.

Les fonctions de président du conseil et de président du comité de direction sontexercéespardeuxpersonnesdifférentes.

Art.55.‐ Le comité de direction met en place un comité de crédit dont l’objet est del’assisterdansl’analysedesdossiersdecrédits.

Le comité de direction peut déléguer au comité de crédit le pouvoir de déciderd’engagementsdansleslimitesapprouvéesparleconseil.

Lecomitédedirectionveilleàcequelesdécisionsenmatièredecréditsoientconformesauxconditionsdebanquede l’établissementdecréditetne fontpas l’objetdeconflitsd’intérêt.

Art.56.‐ Le comité d’audit doit comporter au moins trois membres, Aucun de sesmembres ne peut exercer des fonctions de direction ou de gestion au sein del’établissementdecréditconcerné.

Art.57.‐Lecomitéd’auditinterneestchargé,notammentdesmissionssuivantes: 1)lesuividuprocessusd’élaborationdel’informationfinancière; 2)lesuividel’efficacitédessystèmesdecontrôleinterneetdegestiondesrisquesde

l’établissement de crédit, y compris le risque du blanchiment de capitaux et dufinancementduterrorisme;

3)lesuividel’auditinterneetdesesactivités; 4) le suividu contrôle légaldes comptes annuels etdes comptes consolidés, en ce

comprislesuividesquestionsetrecommandationsformuléesparlescommissairesauxcomptes;

5)l’examenetsuividel’indépendancedescommissairesauxcomptes.

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Réglementationdesétablissementsdecrédit 18

Lecomitéd’auditfaitrégulièrementrapportauconseild’administrationsurl’exercicedesesmissions.

Art.58.‐ Outre les comités que la Banque Centrale peut imposer, par voie de textesréglementairesousurunebaseindividuelle,lecomitédedirectionpeutmettreenplaced’autrescomitésenvuedel’assisterdanssesprisesdedécisions.

Titre5‐Dispositionscomptablesetprudentielles

Chapitre1‐Dispositionscomptables

Art.59.‐Ladatedeclôtureannuelledel’exercicefinancierdesétablissementsdecréditestfixéeau31décembredechaqueannée.

Art.60.‐Lesétablissementsdecréditdoiventpublierchaqueannéeunbilan,uncomptederésultatetuneannexecertifiéspardeuxcommissairesauxcomptes.

Les documents comptables sont dressés conformément aux prescriptions du plancomptablemauritanienetduplancomptablespécifiqueprescritparlaBanqueCentralepourchaquecatégoried’établissementdecrédit.

LebilanetlecomptederésultatdoiventêtreétablisdanslaformeetselonlesmodalitésarrêtésparlaBanqueCentraleetpubliésauJournalOfficieldelaRépubliqueIslamiquedeMauritanieauplustardle30septembrequisuitlaclôturedel’exercice.

La Banque Centrale peut demander aux établissements de crédit appartenant à unmême groupe de publier leurs comptes consolidés conformément aux dispositionscomptablesetautresrèglesarrêtéesparelle.

La Banque Centrale peut demander aux établissements de crédit la publication desrectifications apportées aux états financiers. Elle détermine les conditions danslesquellescesrectificationssontpubliéesauJournalOfficieldelaRépubliqueIslamiquedeMauritanie.

Lesfraisdepublicationprévusauprésentarticlesontàlachargedesétablissementsdecrédit.

Les établissements de crédit qui ne respectent pas les obligations qui leur incombentconformément au présent article s’exposent aux sanctions disciplinaires prévues àl’article120et/ouàlamesured’astreinteprévueàl’article87delaprésenteloi.

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Réglementationdesétablissementsdecrédit 19

Chapitre2‐Dispositionsprudentielles

Art.61.‐ La Banque Centrale est habilitée à déterminer, par voie de textesréglementaires, lesnormescomptablesetprudentiellesapplicablesauxétablissementsdecrédit,selonlacatégorieàlaquelleilsappartiennent,envuedegarantirnotamment,leursolvabilité,leurliquiditéainsiquel’équilibredeleurstructurefinancière.

LaBanqueCentralepeutexigerquelesnormesprudentiellessoientrespectéessurunebaseindividuelleet/ousurunebaseconsolidée.

Art.62.‐Lesfondspropresdesétablissementsdecrédit, telsquedéfinisparlaBanquecentrale, ne peuvent devenir inférieurs au montant du capital minimum fixéconformémentàl’article9delaprésenteloi.

Art.63.‐ Les établissements de crédit sont tenus de respecter des normes de gestiondestinées à garantir leur liquidité et leur solvabilité à l’égard des déposants et, plusgénéralement,destiers,ainsiquel’équilibredeleurstructurefinancière.Ilsdoiventenparticulier respecterdes ratiosde couverture etdedivisiondes risquesdéfinispar laBanqueCentrale.Celle‐cipeut,àcetégard,préciserlesméthodesdecalculdesrisquesàprendre en compte, notamment leur pondération selon le typede contrepartie ou lesgarantiesdontilssontassortis.

Art.64.‐Lesétablissementsdecréditdoiventdisposerd’unepolitiqueconcernantleursbesoins en fonds propres qui soit appropriée aux activités qu’elles exercent ouentendent exercer.Cettepolitique identifie etdétermine lesbesoins en fondspropresactuelsetfutursdel’établissementdecrédit,entenantcomptedelanature,duvolumeet de la complexité de ses activités, des risques y afférents et de la politique del’établissementdecréditenmatièredegestiondesrisques.

L’établissementdecréditévaluerégulièrement sapolitiqueconcernantsesbesoinsenfondspropresetadaptesinécessairecettepolitique.LaBanquecentralepeut,parvoiederèglement,préciserlafréquencedecetteévaluation.

Art.65.‐ Les établissements de crédit mettent en place des dispositifs, stratégies etprocéduresfaisantl’objetd’uncontrôleinternerégulierleurpermettantdedétecter,demesureretdegérerlesrisquesauxquelsilssontoupourraientêtreexposésdufaitdeleursactivités.

Ces risques incluent notamment le risque de crédit et de concentration, le risque demarché et de change, le risque global de taux d’intérêt, le risque de liquidité et detransformation, lerisqueopérationnelet juridiqueet, lecaséchéant, lerisquedenon‐conformitéàlaCharia.

Lesétablissementsdecrédit,comptetenunotammentdeleurtaille,deleurorganisationinterneetde leursactivités,développentunecapacité interneàévaluer lesrisquesenquestion.

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Réglementationdesétablissementsdecrédit 20

Chapitre3‐Ducommissariatauxcomptesdesétablissementsdecrédit

Art.66.‐ Les commissaires aux comptes sont désignés conformément à laréglementationenvigueuretaprèsautorisationpréalabledelaBanqueCentrale.

En cas de personne morale, l’autorisation porte conjointement sur la société descommissaires aux comptes et sur son représentant. Lamême autorisation est requisepourlerenouvellementdumandat.

Sans préjudice des dispositions du Code de Commerce et d’autres motifs de refus,notammentlesmanquementsdontauraitfaitpreuveuncommissaireauxcomptesdansl’accomplissementdesamission,cetteautorisationestrefusée lorsque lecommissaireauxcomptesou,lecaséchéant,lasociétédecommissaireauxcomptesdontilfaitpartieneprésentepaslesqualitésorganisationnellesoul’expériencerequisespourl’exercicedesamissioneuégardauxspécificitésdel’établissementdecréditconcernéoun’estpasassujettiauxnormesétabliesdanslaprofession,ounelesrespectepas.

LaBanqueCentralefixeparvoiedetextesréglementaireslesmodalitésdeconstitutionetdetransmissiondudossierd’autorisationducommissaireauxcomptes.

Art.67.‐Saufdérogationparticulière, lesétablissementsdecréditdoiventdésigner,aumoins,deuxcommissairesauxcomptes.

Art.68.‐ Sans préjudice des conditions prévues par les autres dispositions légales etréglementaires, nulnepeut exercer les fonctionsde commissaire aux comptes auprèsd’unétablissementdecrédit: 1)s’ilestagentd’unétablissementdecrédit; 2) s’il fournit d’autresprestationspour le comptede l’établissementde créditque

cellesprévuesdanslecadredesonmandatdecommissaireauxcomptes; 3) s’il détient ou acquiert un intérêt quelconque dans un établissement de crédit,

saufenqualitédedéposant,ous’ilyexerceunefonctionquelconque; 4)s’ilexerceunefonctionautrequecelledecommissaireauxcomptesauprèsd’une

entreprisedanslaquellel’établissementdecrédit,sesactionnaires,administrateurs,dirigeantsougestionnairesdétiennentuneparticipation.

Art.69.‐Laduréedumandatdecommissaireauxcomptesestlimitéeàtroisexercices,renouvelableuneseulefois.Pourl’applicationdecettelimite,lespersonnesexerçantdesfonctions de commissaire aux comptes au sein d’une société de commissaires auxcomptes et cette société sont considérées comme un seul et même commissaire auxcomptes.

Le renouvellement du mandat des commissaires aux comptes ayant effectué leurmissionauprèsd’unmêmeétablissementdecréditdurantdeuxmandatsconsécutifsdetroisans,nepeut intervenirqu’à l’expirationd’undélaidetroisansaprès letermeduderniermandat.

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Réglementationdesétablissementsdecrédit 21

Art.70.‐ La Banque Centrale peut retirer l’autorisation préalable du commissaire auxcomptespardécisionmotivée.

Encasderetraitdel’autorisationducommissaireauxcomptes,desadémissionoudeson empêchement, un nouveau commissaire aux comptes doit être désigné,conformémentàl’article66delaprésenteloi,dansundélaidetroismois.Siautermedecettepériode,l’établissementdecréditn’apasdésignédecommissaireauxcomptes,laBanqueCentralefaitprocéderelle‐mêmeàcettedésignation.

La rémunération des commissaires aux comptes est à la charge de l’établissement decréditconcerné.

Les établissements de crédit informent la Banque Centrale de toute proposition derévocation du commissaire aux comptes et en indique lesmotifs. Le commissaire auxcomptesentenduou,àtoutlemoinsconvoqué,laBanqueCentralepeuts’opposeràunetellerévocation.

Art.71.‐ Les commissaires aux comptes collaborent au contrôle exercé par la BanqueCentrale,sousleurresponsabilitépersonnelleetexclusiveetconformémentauprésentarticle,auxrèglesdelaprofessionetauxtextesréglementairesdelaBanqueCentrale.Àcettefin,ilsfontnotamment: 1) rapport à la Banque Centrale, à la fin du premier semestre social et à la fin de

l’exercicesocial,surlesrésultatsducontrôledesétatspériodiquestransmisparlesétablissementsdecréditàlaBanqueCentrale;

2) à la Banque Centrale, à sa demande, des rapports spéciaux portant surl’organisation, les activités et la structure financière de l’établissement de crédit,rapportsdontlesfraisderéalisationsontsupportésparl’établissementdecréditenquestion.

Les rapports des commissaires aux comptes doivent contenir toutes les suggestionsappropriéespourremédierauxirrégularitésetinsuffisancesconstatées.

Nonobstantleursobligationslégales,lescommissairesauxcomptesdoivent: 1)signaleràlaBanqueCentrale,entoutediligence,toutfaitconstatésusceptiblede

mettreenpéril lesintérêtsdel’établissementdecrédit,desesdéposantsouautrescréanciersoutoutautrefaitsusceptiblederevêtiruneimportancesignificativedanslecadredelamissiondecontrôledelaBanqueCentrale;

2) révéler à la Banque Centrale tout fait leur apparaissant délictueux et touteirrégularité ou violation de dispositions légales ou réglementaires dont ils ontconnaissancedansl’exercicedeleurmission,notammentlenon‐respectdescritèresd’agrémentdel’établissementdecrédit;

3)remettreàlaBanqueCentrale,danslesformesetdélaisprescritsparcelle‐ci,leursrapportssurlescontrôlesqu’ilsonteffectués.

Lesétablissementsdecréditdoivent transmettreà laBanqueCentrale,dans lesdélaisfixésparelle,leursobservationssurlesditsrapports.

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Réglementationdesétablissementsdecrédit 22

Danslecadredesesmissions,laBanqueCentralepeutdemanderl’accèsauxdocumentsdetravaildescommissairesauxcomptes.Lesecretprofessionneldescommissairesauxcomptesdesétablissementsdecréditn’estpasopposableàlaBanqueCentrale.

Art.72.‐ Les établissements de crédit sont tenus de mettre à la disposition de leurscommissaires aux comptes tous documents ou renseignements que ces derniersestimentutilesàl’exercicedeleurmission.Enaucuncas,lesecretprofessionnelneleurestopposabledanslecadredeleurmission.

Art.73.‐Sanspréjudiced’autrespoursuitesdisciplinairesoupénales,laBanqueCentralepeut prononcer à l’encontre de tout commissaire aux comptes qui manque auxobligations mises à sa charge par les dispositions de la présente loi et autres textesédictéesparlaBanqueCentrale,lessanctionssuivantes: 1)l’avertissement; 2) l’interdiction de poursuivre les opérations de contrôle de l’établissement de

crédit; 3)l’interdiction,provisoireoudéfinitive,d’exercerlesfonctionsdecommissaireaux

comptesauprèsdesétablissementsdecrédit.

Lasanctionestnotifiéeaucommissaireauxcomptesetàl’établissementdecrédit.

Chapitre4‐Del’auditexternedesétablissementsdecrédit

Art.74.‐ LaBanqueCentraleesthabilitéeàdemanderauxétablissementsdecréditdesoumettre leurcomptabilitéet leurgestionaucontrôled’unauditeurexternedont lesfraissontàlachargedel’établissementdecréditaudité.

L’auditeur externe est désigné par la Banque Centrale dans les conditions fixées parcelle‐ci.Pourlemêmeexerciceunepersonnephysiqueoumoralenepeutêtredésignéeà la foiscommeauditeurexterneetcommissaireauxcomptesdumêmeétablissementdecrédit.

Art.75.‐Lesétablissementsdecréditsonttenusdemettreàladispositiondel’auditeurexternetousdocumentsourenseignementsquecedernierestimeutilesàl’exercicedesamission.

Lesecretprofessionnelneluiestpasopposabledanslecadredesamission.

Art.76.‐ L’audit doit être effectué suivant les normes internationales d’audit etconformémentauxtermesderéférencefixésparlaBanqueCentrale.

Lerapportd’auditdoitcontenir toutes lessuggestionsappropriéespourremédierauxirrégularitésetinsuffisancesconstatéesetdoitêtretransmisexclusivementàlaBanqueCentrale,danslesdélaisetformesfixésparcelle‐ci.

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Réglementationdesétablissementsdecrédit 23

La Banque Centrale transmet à l’établissement de crédit audité ses directives pourremédieraux irrégularitéset insuffisances constatéespar l’auditeurexterne.Ellepeuttransmettreàl’établissementdecréditunecopiedurapportd’audit.

Une interdiction provisoire ou définitive d’exercer toutes fonctions auprès desétablissementsdecréditpeutêtreprononcéeparlaBanqueCentraleàl’encontredetoutauditeur externe qui manque aux obligations mises à sa charge par les dispositionslégalesetréglementairesenvigueur.

Titre6‐Delasupervision,desmesuresmacroprudentiellesetdelarésolution

Chapitre1‐Delasupervisiondesétablissementsdecrédit

Art.77.‐LaBanqueCentraleassurelasupervisiondesétablissementsdecréditetveilleàce qu’ils exercent leurs activités conformément aux dispositions légales etréglementairesetauxrèglesdebonneconduite.

Ellepeut se fairecommuniquer toutes informationsutilesàcettemission,notammentcellesrelativesauxétablissementsdecréditetàleursclients.

LaBanqueCentralepeutégalementrequérirtouteinformationdespersonnesdétenant5%ouplusducapitaloudesdroitsdevoted’unétablissementdecrédit,etnotammententendrecespersonnes.

TouteentraveauxprérogativesdelaBanqueCentraleettoutrefusdecoopérationetdecommunicationdesinformationsnécessairesestpassibledessanctionsdisciplinairesetpénalesprévuesauxarticles120et121delaprésenteloi.

Art.78.‐Danslecadredespouvoirsquiluisontconférésparsesstatuts,parlaprésenteloioud’autresdispositionslégalesetréglementaires,etenvuedepréserverlesintérêtsdes déposants et autres créanciers, ainsi que la stabilité et la crédibilité du systèmefinancier,laBanqueCentraleesthabilitée: 1) à procéder à l’analyse des documents, situations, rapports, questionnaires et

autresdocumentsquelesétablissementsdecréditsonttenusdeluiadressersouslaformeetselonlapériodicitéprescriteparelle;

2) à opérer des contrôles sur place dans les établissements de crédit avec despouvoirsd’investigationillimités.

Pour opérer ces vérifications, la Banque Centrale peut faire accompagner sesreprésentantspardesexpertsdesonchoixnefaisantpaspartiedesonpersonnel.Ellepeut commettre à sa charge un cabinet spécialisé pour effectuer une missiond’inspectionpoursoncompte.

Lesétablissementsdecrédit sont tenusdedonneraccèsà leurs locauxauxpersonneshabilitées par la Banque Centrale à opérer des contrôles sur place, de mettre à leurdispositionlesmoyensnécessairesàleurinstallationetauxcontrôlesqu’ellesdésirent

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opérer et à leur fournir, sur la forme et le support qu’elles déterminent, touteinformationrequise.

Ils sont tenus de soumettre au contrôle de ces personnes, leurs encaisses, titres etvaleurs en portefeuille, livres, procès‐verbaux, reçus et autres documents, et de leurdonneraccèsàtoutlogicieloufichierdedonnéesinformatiques.Cespersonnespeuventse faire délivrer, contre décharge, l’original ou une copie de tout document qu’ellesjugentutilesàlaréalisationdeleurmission.

LesmissionsdecontrôledelaBanqueCentralepeuventêtreétenduesauxcompagniesfinancières, aux sociétés‐mères, filiales, succursales ou agences se trouvant enMauritanie ou à l’étranger, aux personnes morales qu’ils contrôlent directement ouindirectement,ainsiqu’auxfiliales,succursalesetagencesdecespersonnesmorales.

LaBanqueCentralepeutégalementexercersesprérogativesdecontrôleetd’inspectionvis‐à‐vis des intermédiaires des établissements de crédit, ainsi que des entreprisesauxquelleslesétablissementsdecréditexternalisentdesprestationsdeservicesafindevérifiersi lesconditionsdecesprestationsnesontpasdenatureàporteratteinteàlabonneorganisationdel’établissementdecrédit.

La Banque Centrale est habilitée à demander à toute personne en rapport avec unétablissementdecrédit,toutdocumentourenseignementconcernantcetétablissement.Lespersonnessollicitéessontdansl’obligationdesatisfaire,sansréserve,lesdemandesde la Banque Centrale, sous peine des sanctions prévues par la réglementation envigueur.

Sur la base des résultats d’inspection et d’évaluation effectués, la Banque centraleconclut un contrat‐programme avec l’établissement de crédit visant à remédier auxmanquements et insuffisances constatées. Elle peut imposer à un établissement decréditdesexigencesspécifiquesdefondspropres,quis’ajoutentauxexigencesdefondspropres requises afin de tenir compte des risques auxquels cet établissement est oupourraitêtreexposé.LaBanqueCentralepréciseselonquellesmodalitésl’établissementconcernédoitcouvrircesexigences.

LaBanqueCentraletientàcetégardcomptedesélémentssuivants: 1) les aspects quantitatifs et qualitatifs de la politique de gestion prospective des

besoins en fonds propres de l’établissement de crédit, visée à l’article 64 de laprésenteloi;

2) l’ensemble des dispositions, procédures et mécanismes mis en place parl’établissement,conformémentàl’article65delaprésenteloi;

3)lesrésultatsdetestsderésistanceprudentielsauxquelslaBanqueCentraleauraitsoumislesétablissementsdecrédit;

4)lesrisquesquel’établissementprésentepourlastabilitédusystèmefinancier.

Art.79.‐Dans lecadredesamissiondesupervisionetdecontrôle, laBanqueCentraleest habilitée à convoquer et entendre, séparément ou collectivement, les personnesexerçant des fonctions d’administration, de direction, de gestion ou de contrôle d’unétablissementdecrédit.

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Art.80.‐ Lorsque la soliditéde la situation financièred’unétablissementde crédit, estcompromiseoususceptibledel’être,laBanqueCentralepeutexigerdecelui‐ciqu’il: 1)affectetoutoupartiedesesbénéficesnetsaurenforcementdesesfondspropres; 2)limitelarémunérationallouéeauxdirigeantset/oularémunérationvariabledes

employésdel’établissementdecrédit,àunpourcentagedubénéfice; 3)publiedesinformationssupplémentaires.

Art.81.‐LaBanqueCentraleesthabilitéeàeffectuerdescontrôlessurbaseconsolidéeportant sur la situation financière, sur la gestion, l’organisation et les procédures decontrôleinternedel’ensembleconsolidéauquelappartient l’établissementdecréditetsur l’influenceexercéepar lesentreprises inclusesdans la consolidationainsiquesurd’autres domaines permettant d’appréhender adéquatement les risques auxquels estexposé l’établissementdecrédit,ycompris lerisquedeblanchimentdecapitauxetdefinancementduterrorisme.

Lepérimètredeconsolidation,lesmodalitésdelasurveillancesurbaseconsolidéeetlesnormesrégissantlacommunicationd’informationspériodiquesconcernantlasituationconsolidéesontdéfinisparvoiedetextesréglementairesdelaBanqueCentrale.

Art.82.‐ LaBanqueCentralepeut, afinde vérifier si uneopérationouuneactivité estvisée par la présente loi et ses textes d’application, requérir toutes informationsnécessaires auprès de ceux qui réalisent l’opération ou exercent l’activité en cause etauprèsdetouttiersquienrendpossibleouenfacilitelaréalisationoul’exercice.

LaBanqueCentralealemêmepouvoird’investigationafindevérifier,danslecadred’unaccorddecoopérationconcluavecuneautoritéétrangèreetquantauxpointsconcretsindiqués dans la demande écrite de cette autorité, si une opération ou une activitéréaliséeouexercéeenMauritanieestviséeparlesloisetrèglementsdontcetteautoritéétrangèreestchargéedecontrôlerl’application.

Lapersonneoul’établissementenquestiontransmetcesinformationsdansledélaietlaforme que la Banque Centrale détermine. La Banque Centrale peut procéder ou faireprocéder,dansleslivresetdocumentsdesintéressés,àlavérificationdel’exactitudedesinformationsquiluiontétécommuniquées.

Art.83.‐ La Banque Centrale, les membres de ses organes, son personnel et lespersonnes qui concourent à sa mission n’encourent aucune responsabilité civile enraisondeleursdécisions,non‐interventions,actesoucomportements,saufencasdedoloudefautelourde.

LaBanqueCentralecouvreà l’égarddesmembresdesesorganes,desonpersonneletdespersonnesquiconcourentàsamissiondecontrôle,lesfraisdeprocédureauxquelsils seraient exposés dans le cadred’éventuellesmises en causede leur responsabilitéprofessionnelle.

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Chapitre2‐Descompétencesmacroprudentielles

Art.84.‐LaBanqueCentralepeut,àdesfinsdepolitiquemacro‐prudentielleenvuedecontribuer à la stabilité du système financier, exercer toutes les prérogatives prévuesparlaprésenteloi.

Elle peut notamment utiliser les instruments suivants à l’égard des différentescatégoriesd’établissementssoumisàsoncontrôle: 1) l’impositiond’exigencesde fondspropresoude liquiditécomplémentairesà,ou

plus sévères que, celles prévues par ou en vertu des législations relevant de soncontrôle;

2) l’imposition,dans lecadred’exigencesde fondspropres,d’exigencesspécifiquesselonlanaturedesexpositionsouselonlavaleurdessûretésreçues,ouencoreselonles secteurs d’activité ou de la zone géographique dont relèvent les débiteurs, quisont complémentaires à, ou plus sévères que, celles prévues par ou en vertu deslégislationsrelevantdesoncontrôle;

3)l’impositiondeslimitesquantitativesauxexpositionssurunemêmecontrepartieouungroupedecontrepartiesliées,ouencoresurunsecteurd’activitésouunezonegéographique,qui sontcomplémentairesà,ouplussévèresque, cellesprévuesparouenvertudeslégislationsrelevantdesoncontrôle;

4) l’imposition de limites portant sur le niveau total des activités d’entreprisesrelevantdesoncontrôleparrapportàleursfondspropresquisontcomplémentairesà,ouplussévèresque,cellesprévuesparouenvertudeslégislationsrelevantdesoncontrôle;

5)l’impositiondeconditionsd’évaluationdessûretésprisesengarantiedescréditsconsentis pour la vérification du respect des exigences en matière de solvabilitéprévuesparouenvertudeslégislationsrelevantdesoncontrôle;

6)l’impositiond’unemiseenréservetotaleoupartielledebénéficesdistribuables; 7) l’imposition de règles d’évaluation d’actifs différentes de celles prévues par la

réglementationcomptablepourlebesoindesexigencesprévuesparouenvertudeslégislationsrelevantdesoncontrôle;

8)imposerauxdispensateursdecréditslerespectdecoefficientsspécifiques.

Lesmodalitéspratiquesd’applicationduprésent article sont fixéesparvoiede textesréglementairesdelaBanqueCentrale.

Chapitre3‐Duplanderedressement

Art.85.‐ Lorsque la Banque Centrale constate que la situation financière d’unétablissementdecréditnécessiteunredressement,ellepeutdemanderàcelui‐cideluisoumettre, dans un délai d’un mois à compter de la date de sa notification, pourapprobation, unplande redressement avec indicationdu calendrierdemise enplaceconformément aux conditions qu’elle impose, y compris l’élaboration du plan deredressementsurunebaseconsolidée.

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Leplanderedressementconsistenotammentà: 1) prendre, dans un délai déterminé, toutes mesures de nature à rétablir ou à

renforcer son équilibre financier, notamment grâce à des provisions destinées àcouvrirlesrisqueséventuels;

2)constituerdesprovisionsetréserves; 3)limiterladistributiondedividendes; 4)augmenterlecapitalennuméraire,ainsiqu’augmenterlesmoyensfinancierspar

toutautresoutienfinancierougarantie; 5) réorganiser les structures de l’établissement de crédit en vue d’améliorer la

qualitédesonfonctionnementetsesmoyensdegestion; 6)céderoufermerdessuccursalesoufiliales; 7)chercherdenouveauxactionnaires.

Art.86.‐ La Banque Centrale est habilitée à imposer, par voie de décisions, à unétablissement de crédit un plan de redressement dont elle fixe les orientationslorsqu’elleconstateque: 1)lamiseenœuvreduplanderedressementviséàl’article85ci‐dessusn’estpasde

natureàremédieràlasituationdel’établissementdecréditou; 2)l’établissementdecréditnefonctionnepasenconformitéaveclesdispositionsde

laprésenteloioudestextesréglementairesprispoursonapplicationourisquedeneplusfonctionnerenconformitéaveccesdispositions;

3) la gestionou la situation financièrede l’établissementdecrédit estdenatureàmettre en cause la bonne fin de ses engagements ou n’offre pas des garantiessuffisantessurleplandesasolvabilité,desaliquiditéoudesarentabilité,ou;

4) les structures de gestion, l’organisation administrative ou comptable ou lecontrôleinternedel’établissementdecréditprésententdeslacunesgraves,ou;

5) l’établissement a obtenu son agrément aumoyende faussesdéclarationsoudetouteautremanièreirrégulière.

Envertudel’alinéa1erduprésentarticle,laBanqueCentraleesthabilitéenotammentà: 1) exiger en matière de solvabilité, de liquidité, de concentration des risques, de

positions en risques et d’autres limitations, des exigences supplémentaires, autresque celles prévues par ou en vertu de la présente loi et notamment imposerl’application de règles particulières en matière d’évaluation ou d’ajustement devaleurpourlesbesoinsdesexigencesdefondspropresprévuesparouenvertudelaprésenteloi;

2)suspendrepourladuréequ’elledéterminel’exercicedirectouindirectdetoutoupartie de l’activité de l’établissement de crédit ou interdire cet exercice, en cecompriscéderdesbranchesd’activités.Lesmembresdesorganesd’administrationetdegestionetlespersonneschargéesdelagestion,quiaccomplissentdesactesouprennent des décisions en violation de la suspension ou de l’interdiction sontresponsables solidairementdupréjudicequienest résultépour l’établissementdecréditoulestiers;

3)enjoindreà l’établissementdecréditdecéderdesparticipationsqu’ildétientoudesactifsetpassifs;

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Réglementationdesétablissementsdecrédit 28

4)enjoindreleremplacementdetoutoupartiedesadministrateursetdirigeantsdel’établissement de crédit dans un délai qu’elle détermine et, à défaut d’un telremplacementdanscedélai,remplacerd’officeledirigeantconcernéousubstitueràl’ensembledesorganesd’administrationetdegestiondel’établissementdecréditunouplusieursadministrateursprovisoiresquidisposent,seulsoucollégialementselonlecas,despouvoirsdespersonnesremplacées.

5)imposerlamiseenréservetotaleoupartielledebénéficesdistribuablesainsiquelimiterou interdire toutedistributiondedividendesou toutpaiement,notammentd’intérêts,auxactionnairesouauxtitulairesd’instrumentsdefondspropres;

6)imposerdelimiterlarémunérationallouéeauxdirigeantset/oularémunérationvariabledesemployésdel’établissementdecrédit,àunpourcentagedubénéfice;

7)enjoindreàl’établissementdecréditdeconvoquer,dansledélaiqu’ellefixe,uneassembléegénéraledesactionnaires,dontlaBanqueCentraleétablitl’ordredujour;

8)imposerl’entréedenouveauxactionnairesdanslecapital; 9)imposertouteautremesurenécessaireenvueduredressementdelasituationde

l’établissementdecrédit; 10)retirerl’agrément.

Selonlagravitédelasituationdel’établissementdecrédit,laBanqueCentralepeutfixerpréalablementundélaidanslequelildoitêtreremédiéàlasituationconstatéeavantdeprendreunedesmesuresviséesàl’alinéa2duprésentarticle.

Art.87.‐ Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, la BanqueCentralepeutfixerundélaidanslequell’établissementdecréditdoitseconformeràdesdispositionsdéterminéesdelaprésenteloioudestextesréglementairesprispoursonapplication. À défaut d’exécution dans le délai imparti, la Banque Centrale peut,l’établissementdecréditayantétéentenduouàtoutlemoinsconvoquée,luiinfligeruneastreintedont lemontantet lesmodalitésdecalculetderecouvrementsont fixésparvoiedetextesréglementairesdelaBanqueCentrale.

Art.88.‐LaBanqueCentralepeutprendrelesmesuresviséesauxpoints2),4),7),8)et10)del’article86ainsiquecellesviséesàl’article87ci‐dessusencasdemanquementpar l’établissementdecréditàsesobligations,envertudecette loioud’autres loisourèglements,enmatièredeluttecontreleblanchimentdecapitauxetlefinancementduterrorisme.

Art.89.‐ Pour assurer la bonne application desmesures de redressements, la BanqueCentralepeutdésigneruncommissairespécialdontlarémunérationestsupportéeparl’établissementdecrédit.

La mission et les pouvoirs du commissaire spécial sont fixés par son mandat ou sadécisiondenomination.

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Réglementationdesétablissementsdecrédit 29

Chapitre4‐Del’administrationprovisoire

Art.90.‐LaBanqueCentralepeutnommerunadministrateurprovisoire,pouruneduréene pouvant pas dépasser un an renouvelable une seule fois, lorsque les difficultés del’établissementdecrédit sontdenatureàmenacer sapérennitéet/oususceptiblesdeportergravementatteinteauxdroitsdesdéposantsetautrescréanciers.CettesituationestnotammentprésuméedèsquelaBanqueCentraleconstate: 1)quelefonctionnementduconseild’administrationet/oudesorganesdedirection

etdegestionnepeutplusêtreassurénormalement; 2) que les mesures de redressement ne sont pas respectées ou sont avérées

insuffisantespourassurerlaviabilitédel’établissementdecrédit.

L’administrateur provisoire est choisi en fonction de sa moralité, de sa formationacadémique,desescompétencesetdesonexpérienceavéréedansledomainebancaireetfinancier.

Les interdictions professionnelles prévues à l’article 68 de la présente loi sontapplicablesàl’administrateurprovisoire.

Art.91.‐Ladécisiondenominationdel’administrateurprovisoiredéterminelanatureetladuréedesamissionconformémentàl’alinéa1erdel’article90ci‐dessusainsiquelesobligationsauxquelles ilest tenuenvers laBanqueCentrale.Elledétermineégalementsesrémunérationsquisontsupportéesparl’établissementdecréditencause.

LaBanqueCentralepeutàtoutmomentremplacerl’administrateurprovisoireoumettrefinàsamission.

La décision de nomination et de révocation de l’administrateur provisoire fait l’objetd’unepublicationauJournalOfficieldelaRépubliqueIslamiquedeMauritanieetsurlesiteWebdelaBanqueCentrale.

Art.92.‐Ladécisiondenominationdel’administrateurprovisoiresuspenddepleindroitlesassembléesgénéralesdesactionnairesetlesorganesd’administrationetdegestiondontlespouvoirssonttransférésàl’administrateurprovisoire.

L’administrateur provisoire agit au nom et pour compte de l’établissement de créditconcerné. Ildoitseconformer,dans l’exercicedesamission,auxprescriptions légales,réglementaires et conventionnelles qui s’imposent aux assemblées générales desactionnairesetauxorganesd’administrationetdegestion.

Lesactionsdel’établissementdecréditconcerné,détenuesparlesmembresduconseild’administrationetlespersonnesviséesàl’article44delaprésenteloi,nepeuventêtrecédées ou aliénées sous peine de nullité; l’administrateur provisoire fait inscrire lamention de blocage de ces actions sur le registre nominatif des titres tenu parl’établissementdecrédit.

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Réglementationdesétablissementsdecrédit 30

Art.93.‐Danslecadredesamission,l’administrateurprovisoiredéterminelasituationfinancière de l’établissement de crédit et arrête sa situation comptable, il gère etrestructurel’établissementdecréditet,lecaséchéant,enpréparelaliquidation.

À cette fin, il se substitue à l’ensemble des organes d’administration et de gestion del’établissementdecréditainsique,selonlaportéedeladécisiondelaBanqueCentrale,àsonassembléegénérale.

Dansl’exercicedesamission,ilpeut,moyennantl’approbationdelaBanqueCentrale: 1)procéderàuneaugmentationdecapitalendérogationauxrèglesprévuesparle

Code de Commerce, concernant les conditions de forme, de procédure et lesprérogatives des actionnaires actuels et ce, nonobstant d’éventuelles limitesstatutairesdel’établissementdecréditconcerné;

2)suspendretotalementoupartiellementl’exécutiondescontratsencourspourladuréequ’ildétermine;

3)convertir,àtitreirrévocable,desdettesdel’établissementdecréditenactions,àl’exception:- a) des créances assorties d’une sûreté réelle à concurrence de la valeur decettesûreté;

- b)descréancessuper‐privilégiées;- c)desdépôtséligiblesàl’interventionduFondsdeGarantiedesDépôtsetdeRésolution;

- d)descréancesdespersonnesphysiquesoumoralesencequiconcerneleurscréances découlant de la fourniture de biens oude services, à concurrenced’unmontantdéterminéparvoiedetextesréglementairesdelaBanqueCentrale;

- e)d’autrescréancesdéterminéespar laBanqueCentrale,dont l’exclusionsejustifieauregarddelanécessitédegarantirlastabilitédusystèmefinancier;

4)adoptertoutactededisposition,enfaveurdel’Étatoudetouteautrepersonne,dedroitnationalouétranger,dedroitpublicoudedroitprivé,ycomprisdessociétéscréées spécialement envuede cetteacquisition,qu’il s’agissed’actede cession,deventeoud’apportportantsur:- a) des actifs, des passifs ou une ou plusieurs branches d’activités et plusgénéralement,toutoupartiedesdroitsetobligationsdel’établissementdecréditconcerné;

- b) des titres, représentatifs ou non du capital émis par l’établissement decrédit,lecaséchéantparvoiedefusionetce,endérogationdesrèglesprévuesparou en vertu du Code de Commerce concernant les conditions de forme, deprocédureetlesprérogativesdesactionnairesactuels,notammentcellesrésultantd’éventuelleslimitesstatutairesdel’établissementdecréditconcerné.

La cession de passifs, en ce compris les dépôts, est opposable aux tiers y compris lescréanciers,dèslapublicationdel’approbationdelaBanqueCentralesursonsiteWeb.

Sontinopposableslesclausescontractuellesquiautorisentunepartieàuneconventionconclueavecl’établissementdecréditdemodifieroudemettrefinàcelle‐ciouencoredeprocéderàunecompensationsurbaseduseulfaitquelaBanqueCentraleanomméunadministrateurprovisoireoud’unemesurepriseenapplicationduprésentarticle.La

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Réglementationdesétablissementsdecrédit 31

présentedispositionestuneloidepoliceetdesûretéausensdesdispositionsduCodedes Obligations et des Contrats en vigueur et est applicable même lorsque lacontrepartieconcernéenerésidepasenMauritanie.

Art.94.‐ L’administrateur provisoire collabore avec la Banque Centrale et le FondsdeGarantiedesDépôtsetdeRésolution,conformémentauxdispositionsdelaprésenteloietauxprescriptionsdelaBanqueCentrale.

Art.95.‐Ladécisionpriseenapplicationdespoints3)et4)del’article93delaprésenteloi,définit l’indemnitépayableauxpropriétairesdesbiensouaux titulairesdesdroitsfaisant l’objet de l’acte de disposition prévu par la décision de l’administrateurprovisoire.Leprixdûpar lecessionnaireaux termesde laconventionconclueavec lecédant représenté par l’administrateur provisoire revient auxdits propriétaires outitulairesàtitred’indemnité,selonlarépartitiondéfiniepardécisiondel’administrateurprovisoireetapprouvéeparlaBanqueCentrale.

Les actes visés aux points 3) et 4) de l’article 93 de la présente loi ne peuvent fairel’objet d’une nullité ou inopposabilité en vertu de la présente loi ou de toutes autresdispositionsdenaturesimilaire.

Art.96.‐ L’administrateur provisoire est assimilé à une personne qui concourt auxmissions de la Banque Centrale. L’existence d’une faute lourde doit être appréciée entenantcomptedescirconstancesconcrètesducasd’espèce,etnotammentdel’urgenceàlaquelle l’administrateur provisoire et la Banque Centrale étaient confrontés, despratiquesdesmarchésfinanciers,delacomplexitéducasd’espèce,desmenacessurlaprotectiondel’épargneetdurisquededommageàl’économienationalequ’entraîneraitladiscontinuitéouladéfaillancedel’établissementdecréditconcerné.

Titre7‐Delaliquidationdesétablissementsdecrédit

Chapitre1‐Dispositionscommunesauxprocéduresdeliquidation

Art.97.‐LesdispositionsduLivreVIduCodedeCommercenesontpasapplicablesauxétablissementsdecréditsaufdispositionexpressedelaprésenteloi.

Art.98.‐La liquidationd’unétablissementdecréditestprononcéeà lasuiteduretraitd’agrémentàlademandedel’établissementlui‐mêmeoud’office,selonlescasprévusàl’article18delaprésenteloi.

Laliquidationdesétablissementsdecréditpeutêtre: 1)administrativelorsqueladécisionestprononcéeparlaBanqueCentraleàlasuite

duretraitd’agrément,ou; 2) judiciaire lorsque la décision est prononcée par le tribunal du commerce sur

demande de la Banque Centrale lorsque les dirigeants sont susceptibles d’êtrepoursuivis pour une insuffisance d’actif, une banqueroute ou lorsque la Banque

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Réglementationdesétablissementsdecrédit 32

Centrale préfère, compte tenude la situationde l’établissementde crédit, saisir letribunalpourprononcerlaliquidation.

Ladécisionoulejugementd’ouverturedelaprocéduredeliquidationdétermine,lecaséchéant,ladatedelacessationdespaiementsdel’établissementdecréditsansquecettedate ne soit antérieure de plus de sixmois à celle de l’ouverture de la procédure deliquidation.

La décision ou le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation est publié auJournalOfficieldelaRépubliqueIslamiquedeMauritanieetsurleSiteWebdelaBanqueCentrale.

Art.99.‐LaBanqueCentraleesthabilitéeàdéfinir,parvoiedetextesréglementaires,lesconditionsetmodalitésd’ouverture,d’organisation,dudéroulementetdeclôturedelaprocéduredeliquidationadministrative.Elleestégalementhabilitéeàprendrelestextesd’applicationdesdispositionsrelativesàlaprocéduredeliquidationjudiciaire.

Chapitre2‐Desorganesdelaprocédurejudiciaire

Art.100.‐ Le liquidateur est nommé et révoqué par le tribunal de commerce surpropositiondelaBanqueCentrale.

Les rémunérations du liquidateur sont fixées par le tribunal de commerce, surpropositiondelaBanqueCentrale.Ellessontàlachargedel’établissementdecréditenliquidation.

Sans préjudice des conditions prévues par les autres dispositions légales etréglementaires, nul ne peut exercer les fonctions du liquidateur auprès d’unétablissementdecrédit: 1) s’il est parent jusqu’au quatrième degré inclusivement des dirigeants de

l’établissementdecrédit; 2)s’ilestsalariéouintermédiaired’unétablissementdecrédit; 3) s’il fournit d’autresprestationspour le comptede l’établissementde créditque

cellesprévuesdanslecadredesamissionduliquidateur; 4) s’il détient ou acquiert un intérêt quelconque dans un établissement de crédit,

saufenqualitédedéposant,ous’ilyexerceunefonctionquelconque; 5) s’il exerce une fonction autre que celle de liquidateur auprès d’une entreprise

danslaquellel’établissementdecrédit,sesactionnaires,administrateurs,dirigeantsougestionnairesdétiennentuneparticipation.

Art.101.‐ Dès son entrée en fonction, le liquidateur procède, en collaboration avec laBanque Centrale et sous le contrôle du juge commissaire, à l’inventaire des biens del’établissementdecrédit.

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Réglementationdesétablissementsdecrédit 33

Lesopérationsderecouvrementdescréancesdel’établissementdecréditenliquidationsontconduitesparleliquidateurousesmandataires.Elless’effectuentàl’amiableoupartoutevoiededroit.

Leliquidateurdiligentetoutesactionsutilesàl’encontredesdirigeantsouactionnairesdel’établissementdecréditenliquidation,notammentenvued’exercertouteactionencomblementdepassifoudemanderlaréparationd’éventuelsdétournementseffectuésparceux‐ci.

Surautorisationdu juge‐commissaireetaprèsavisconformedelaBanqueCentrale, leliquidateurpeut: 1) intenter et soutenir toutes actions, recevoir tous paiements, donnermainlevée

avec ou sans quittance, réaliser toutes les valeurs de l’établissement de crédit,endosser tous effets de commerce, transiger ou compromettre sur toutescontestations;

2)entreprendredesopérationsnouvellessicelles‐cis’avèrentutilespourlesbesoinsdelaliquidation;

3)emprunterpourpayerlesdettes,créerdeseffetsdecommerce,hypothéquerlesbiens,lesdonnerengage,aliénerlesmeublesetimmeubles,parvoiedeventesauxenchèresouselonlemodeleplusappropriéenfonctiondutypedebiensconcernés;

4)adopter tous actesdedispositionsvisés auxpoints3)et4)de l’article93de laprésenteloi.

Le liquidateur collabore avec le systèmedeprotectiondedépôts aux finsd’assurer lepaiementrapidedesdépôtsgarantis.

Art.102.‐Le juge‐commissaireestdésignépar le tribunalcompétentdans le jugementd’ouverturedelaprocéduredeliquidationjudiciaire.

Sanspréjudicede la réglementationapplicableen lamatière,nulnepeutêtredésignéjuge‐commissaires’ildétientouacquiertunintérêtquelconquedansl’établissementdecréditenliquidation,saufenqualitédedéposant,ous’ilestconsidéréausensdel’article23delaprésenteloicommeunepersonneapparentée.

Art.103.‐ Le juge‐commissaire, placé sous l’autorité du tribunal, veuille au bondéroulementdelaprocédureetàlaprotectiondesintérêtsdespartiesconcernées.

Lejuge‐commissairepeutrecueillirtouslesélémentsd’informationqu’iljugeutiles.

Nonobstanttoutedispositionlégislativeouréglementairecontraire,lejuge‐commissairepeut entendre et obtenir communication, par les commissaires aux comptes, lescomptables, les membres et représentants du personnel, par les administrations etorganismes publics, les organismes de sécurité sociales, les établissements de créditainsi que la Banque Centrale, des renseignements de nature à lui donner uneinformationexactesurlasituationéconomiqueetfinancièredel’établissementdecréditenliquidation.

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Réglementationdesétablissementsdecrédit 34

Lejuge‐commissairefaitrapportautribunalcompétentdetoutecontestationnéedelaprocéduredeliquidation.Cerapportestcommuniqué,sansdélai,àlaBanqueCentrale.

Le tribunal compétent peut, à tout moment, procéder au remplacement du juge‐commissaire.

Art.104.‐Lejuge‐commissairestatueparordonnancesurlesdemandes,contestationsetrevendicationsrelevantdesacompétence,danslesconditionsetsuivantslesmodalitésprévuesparlesdispositionsduLivreVIduCodedeCommerce.

Chapitre3‐Deseffetsdel’ouverturedelaliquidationjudiciaire

Art.105.‐Pendant lapériodede liquidation, l’établissementdecréditdemeuresoumisaucontrôledelaBanqueCentralejusqu’auremboursementdesfondsreçusdupublicoula clôture de la procédure, à moins que la Banque Centrale ne l’en dispense pourcertaines dispositions. Elle ne peut faire état de la qualité d’établissement de créditqu’enprécisantqu’elleestenliquidation.

Art.106.‐ Les dirigeants de l’établissement de crédit en liquidation sont dessaisis, depleindroit,de l’administrationde tous lesbiensde l’établissement,mêmedeceuxquipeuvent lui échoir tantqu’il est enétatde liquidation, à compterde lapublicationdujugementd’ouvertureviséeàl’alinéa4del’article98delaprésenteloi.

Art.107.‐Saufpourlespaiementetopérationseffectuésdanslecadredelaparticipationà un système de paiement, de compensation ou de règlement‐titres, tous paiements,opérationsetactesfaitsparlesdirigeantsdel’établissementdecréditenliquidation,ettouspaiementsfaitsàceux‐cidepuislejourdelapublicationdujugementd’ouvertureviséeàl’alinéa4del’article98delaprésenteloisontinopposablesàlaprocédure.

Art.108.‐Sontinopposablesàlaprocédure,lorsqu’ilsontétéfaitsparl’établissementdecréditdepuisladatedelacessationdepaiements: 1) tous actesdedisposition à titre gratuit portant surdesmeublesou immeubles,

ainsiquelesactes,opérationsoucontratscommutatifsouàtitreonéreux,silavaleurdecequiaétédonnéparl’établissementdecréditdépassenotablementcelledecequ’ilareçuenretour;

2) tous paiements, soit en espèces, soit vente, compensation ou autrement, pourdettes non échues et pour dettes échues, tous paiements faits autrement qu’enespèces,virementsoueffetsdecommerce;

3)toutessûretés,notammenttouteshypothèquesconventionnellesettousdroitsdegageconstituéssurlesbiensdel’établissementdecréditpourdettesantérieurementcontractées,

Art.109.‐Tousautrespaiementsfaitsparl’établissementdecréditpourdetteséchues,ettousautresactesàtitreonéreuxparluipassésaprèslacessationdesespaiementsetavant la publication du jugement d’ouverture visée à l’alinéa 4 de l’article 98 de laprésenteloi,peuventêtredéclarésinopposablesàlaprocédure,si,delapartdeceuxqui

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Réglementationdesétablissementsdecrédit 35

ont reçududébiteurouquiont traitéavec lui, ilsonteu lieuavecconnaissancede lacessationdepaiement.

Art.110.‐ Tous actes ou paiements faits en fraude des créanciers sont inopposables,quellequesoitladateàlaquelleilsonteulieu.

Art.111.‐Laprocéduredeliquidationouverteàl’égardd’unétablissementdecréditn’apas d’effet rétroactif sur ses droits et obligations découlant de ou en relation avec saparticipationàunsystèmedepaiement,decompensationouderèglement‐titresavantle moment de l’ouverture de cette procédure conformément à la réglementation duSystèmeNationaldePaiement.

Art.112.‐Lejugementd’ouverturedelaprocéduredeliquidationinterromptouinterdittoute action en justice tendant à la condamnation de l’établissement de crédit enliquidation au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pourdéfautdepaiementd’unesommed’argent.

Le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation arrête toute procédured’exécution de la part des créanciers tant sur les meubles que les immeubles del’établissement en liquidation ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pasencoreproduituneffetattributif.

Lejugementd’ouverturedelaprocéduredeliquidationarrêtedéfinitivementlesactionsen cours à l’encontre des établissements de crédit en liquidation au jour de leurliquidation.

Le jugementd’ouverturedelaprocéduredeliquidationarrêteà l’égarddescréanciersdel’établissementdecréditlecoursdesintérêtsdetoutecréance.

Lejugementd’ouverturedelaprocéduredeliquidationentraîneladéchéancedutermeencequiconcernelesdettesdel’établissementdecréditenliquidation.Lescautionsetcoobligéssolidairesdel’établissementdecréditenliquidationnesontpasconcernésparcettedéchéance.

Chapitre4‐Deladéclarationetdelavérificationdescréancesdanslaliquidationjudiciaire

Art.113.‐Dansundélaide30 joursàcompterdesanomination, le liquidateurdiffusepar tout moyen approprié un avis de liquidation contenant tous les renseignementspermettantauxcréanciersetauxpersonnesdisposant,àuntitrequelconque,d’undroitsur les fondsouavoirsconservésoudétenuspar l’établissementdecréditdedéclarerleurscréancesourevendiquerleursavoirsconformémentauxdispositionsduCodedecommerce.

L’avis précité est affiché visiblement dans les locaux de toutes les agences del’établissement de crédit et fait l’objet de toute autre mesure de publicité que peutprescrirelaBanqueCentrale.

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Réglementationdesétablissementsdecrédit 36

Lescréancierstitulairesd’unesûretéayantfaitl’objetd’unepublicationoud’uncontratdecrédit‐bailpubliésontavertispersonnellementaudomicileélu.

Art.114.‐Lesdéposantsdesétablissementsdecréditenliquidationsontdispensésdesdéclarationsdecréances.

TouslesautrescréancierssontsoumisauxdispositionsduCodedecommercerégissantladéclarationdescréances.

Chapitre5 ‐Dupaiementetdurangdesdifférentscréanciersdanslaliquidationjudiciaire

Art.115.‐ Au plus tard, dans les dix jours qui suivent le jugement d’ouverture de laprocédure de liquidation, les créances antérieures à l’ouverture de la procédure deliquidation et issues d’une relation de travail doivent être payées par le liquidateur àconcurrencede la fractionincessibleet insaisissabledusalaire,tellequedéfinieparlaréglementationenvigueur,déductionfaitedesacomptesdéjàperçus.

Art.116.‐ Les créances nées régulièrement après l’ouverture de la procédure deliquidation pour les besoins du déroulement de la procédure ou le financement de lacontinuité provisoire de l’activité sont payées à l’échéance. À défaut de paiement àl’échéance,cescréancesbénéficientd’unprivilègespécialaumêmetitrequelesfraisdel’administrationdelaliquidation.

Art.117.‐Aprèsdéductionfaitedescréancessuper‐privilégiées,delarémunérationdel’administrateurprovisoireviséeàl’article91delaprésenteloi,lecaséchéant,desfraisetdépensdelaliquidationycomprislarémunérationduliquidateuretdesmandatairesainsiqueleschargesd’exploitation,leproduitdesréalisationsdesactifssertàapurerlesdettestellesqu’ellesressortentdurelevédescréancesetdel’ordreviséàl’article118ci‐dessous.

Estmise en réserve, la part correspondant aux créances sur l’admission desquelles iln’auraitpasencoreétéstatuédéfinitivement.

Art.118.‐L’ordredescréancess’établitcommesuit: 1) les dépôts des personnes physiques non professionnelles après déduction des

sommesreçuesparellesduFondsdeGarantiedesDépôtsetdeRésolution; 2) lescréancesduFondsdeGarantiedesDépôtsetdeRésolutionpour lemontant

pourlequelilestsubrogéauxdéposantsàlasuitedesonintervention; 3) les créances du Trésor public nées avant l’ouverture de la procédure de

liquidation; 4)lescotisationssocialesnéesavantl’ouverturedelaprocéduredeliquidation; 5) les créances garanties. Si le prix de vente d’un bien affecté à une sûreté est

insuffisant à payer la créance, le créancier titulaire de la sûreté est traité, pour lereliquatnonpayédesacréance,commeuncréancierchirographaire;

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Réglementationdesétablissementsdecrédit 37

6)lapartienongarantieparlesuper‐privilègeprévuparl’article115delaprésenteloi des créances issues d’une relation de travail nées avant l’ouverture de laprocéduredeliquidation;

7)lesautrescréanciersprivilégiés; 8)lesautresdépôtsbancaires.

Sileproduitdesréalisationsdesactifsnesuffitpaspourpayertotalementlescréanciersdemêmerang,ceux‐ciconcourent,àproportiondecequileurrestedû.

Après désintéressement de ces créanciers, le produit des réalisations des actifs estrépartientretouslesautrescréanciers,aumarclefrancdeleurscréances.

L’ordre de ces créanciers est sans préjudice de la possibilité pour le liquidateurd’effectuerlesactesdedispositionsnécessaires.

Surautorisationdu juge‐commissaireetaprèsavisconformedelaBanqueCentrale, leliquidateurpeutfairedespaiementsanticipatifsavantlafinalisationdesréalisationsdesactifs.

Art.119.‐Unbilandeclôturedelaliquidationestétabliparleliquidateurettransmisaujuge‐commissaire.

LaclôturedelaliquidationestpubliéeauJournalOfficieldelaRépubliqueIslamiquedeMauritanieetsurleSiteWebdelaBanqueCentrale.

Titre8‐Dessanctionsetdurecours

Chapitre1‐Dessanctionsdisciplinaires

Art.120.‐Sanspréjudiced’autresmesuresprévuesparlaprésenteloioud’autrestexteslégislatifsouréglementaires,laBanqueCentralepeut,lorsqu’elleconstateuneinfractionaux dispositions de la présente loi ou à la réglementation relative à la lutte contre leblanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ou des mesures prises enexécutiondecelles‐ci,infligeràunétablissementdecréditoutouteautreentitésoumiseàsasupervision,àunouplusieursdesmembresduconseild’administrationdeceux‐cioudeleursdirigeantsuneouplusieursdessanctionsdisciplinairesci‐après: 1)l’avertissementécritpourseconformerauxdispositionslégislativesdansundélai

déterminé; 2)lepaiementd’uneouplusieursamendesoupénalitésdontlesmontantssontfixés

parvoiedetextesréglementairesdelaBanqueCentraleenfonctiondelanatureetdelagravitédel’infraction;

3)lasuspensiontemporairedecertainesopérations; 4) l’interdiction d’effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans

l’exercicedel’activité; 5)lasuspensiondetoutversementdedividendes;

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Réglementationdesétablissementsdecrédit 38

6)lasuspensiontemporaired’unouplusieursadministrateursoudirigeants; 7)lanominationd’unadministrateurprovisoire; 8)leretraitpartield’agrément; 9)leretraittotald’agrément.

À l’exclusion des sanctions prévues au point 2) de l’alinéa précèdent, les sanctionsdisciplinaires ne peuvent être prononcées sans que le représentant légal del’établissement de crédit ou de l’entité concernée ou le responsable dumanquementconstaté,soitentenduouàtoutlemoinsconvoqué.

LaBanqueCentralenotifieàl’établissementdecréditlasanctionquiluiaétéinfligéeetlesmotifsquilajustifient.

Lessommescorrespondantauxsanctionspécuniairesviséesaupoint2)del’alinéa1erdu présent article sont prélevées directement sur les comptes des établissements decréditdisposantd’uncompteauprèsdelaBanqueCentrale.

Lesmodalitésd’applicationdecetextesontfixéesparvoiedetextesréglementairesdelaBanqueCentrale.

Chapitre2‐Dessanctionspénales

Art.121.‐ Sans préjudice d’autres mesures prévues par d’autres textes législatifs ouréglementaires, sont punis d’un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d’uneamendede100.000à2.000.000d’ouguiyaoudel’unedecespeinesseulement: 1) ceuxqui contreviennent auxdispositions des articles 4 et 32de la présente loi

ainsi que ceux qui exercent les activités visées aux articles 1er, 2, 35 et 36 de laprésenteloialorsquel’agrémentaétésuspenduouretiré;

2)lesmembresduconseild’administrationoulesdirigeantsd’unétablissementdecrédit ainsi que tous ceux qui accomplissent des actes soumis à l’autorisationpréalabledelaBanqueCentralesansquecetteautorisationnesoitaccordée;

3)lesmembresduconseild’administrationoulesdirigeantsd’unétablissementdecréditquicontreviennentauxdispositionsdesarticles20et21delaprésenteloi;

4)lesmembresduconseild’administrationoulesdirigeantsd’unétablissementdecréditquiutilisentlesressourcesd’unétablissementdecréditàleurprofit,auprofitd’un membre de leur famille ou d’une personne apparentée telles que définies àl’article23delaprésenteloisansavoirrespectélesdispositionsdelaprésenteloietdestextesprispoursonapplication;

5)lesmembresduconseild’administrationoulesdirigeantsd’unétablissementdecréditqui,demauvaisefoi,fontdesbiensdel’établissementdontilsontlacharge,unusagecontraireàl’intérêtdecelui‐ciouquiontsciemmentaccordédesfacilitésnonjustifiéesmettantenpérilsonéquilibrefinancier;

6)ceuxquicontreviennentauxdispositionsdesarticles24et25delaprésente; 7)ceuxquicontreviennentauxdispositionsdel’article30delaprésenteloi; 8)ceuxquicontreviennentauxdispositionsdesarticles45et46delaprésenteloi;

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Réglementationdesétablissementsdecrédit 39

9)ceuxquiaccomplissentdesactesouopérationsencontradictionaveclesmesuresde redressement, de résolution, de liquidation prises par la Banque Centrale,l’administrateurprovisoireouleliquidateur;

10) ceux qui, en qualité de commissaire aux comptes, ont attesté, approuvé ouconfirmédescomptes,descomptesannuels,desbilansetcomptesderésultatoudescomptes consolidés d’entreprises ou des états périodiques ou des renseignementslorsquelesdispositionsdelaprésenteloioudestextesréglementairesprispoursonapplication,n’ontpasétérespectées;

11) ceux qui mettent obstacle aux inspections et vérifications auxquelles ils sonttenusdanslepaysouàl’étrangerourefusentdedonnerdesrenseignementsqu’ilssont tenus de fournir en vertu de la présente loi ou qui donnent sciemment desrenseignementsinexactsouincomplets.

Lorsque la liquidation d’un établissement de crédit fait apparaître une insuffisanced’actif, une action en comblement du passif est intentée, conformément à laréglementationenvigueur,àl’encontredesdirigeantsdedroitoudefait,encasdefautedegestionayantcontribuéàcetteinsuffisance.

Art.122.‐ Indépendamment des peines prévues par la présente loi, la juridictioncompétente prononcera la saisie du corps du délit. Lorsqu’il s’agira de fonds prêtéset/ou d’actifs acquis indûment, le bénéficiaire sera condamné solidairement avecl’auteurdel’infractionàleurrestitution.

Art.123.‐Leprésidentdelajuridictioncompétentepourra,parordonnancesurrequêtemotivéeduProcureurdelarépubliqueprèsdeladitejuridiction,prononcerlamisesousséquestre des biensmeubles et immeubles du prévenu, ou du bénéficiaire en cas decréditindûmentconsenti,enattendantqu’Interviennelejugementsurlefond.

Art.124.‐LaBanqueCentraleesthabilitéeàsaisir leMinistèrePublicpourl’ouvertured’une procédure pénale pour toutes infractions définies par la présente loi. Elle esthabilitée à intervenir en tout état de cause devant les juridictions répressives saisiesd’uneinfractionpunieparlaprésenteloi,sansqu’ellesaientàjustifierd’undommage.

Sous réservede l’alinéaprécédent, l’interventionde laBanqueCentrale suit les règlesapplicablesàlapartiecivile.

Art.125.‐Touteinformationjudiciaireduchefd’infractionàlaprésenteloiàl’encontredetoutepersonnephysiqueoumoraledoitêtreportéeàlaconnaissancedelaBanqueCentrale par l’autorité judiciaire ou administrative qui en est saisie, De même, touteaction pénale du chef des infractions visées à la présente loi doit être portée à laconnaissancedelaBanqueCentrale.

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Réglementationdesétablissementsdecrédit 40

Chapitre3‐Durecours

Art.126.‐ Les sanctions disciplinaires prévues par la présente loi ou des textesréglementaires pris pour son application peuvent faire l’objet d’un recours gracieuxdevantlaBanqueCentraledansledélaidecinqjoursdeleurnotification.

LesmodalitésdecerecourssontfixéesparvoiedetextesréglementairesdelaBanqueCentrale.

Art.127.‐LerecourscontrelesactesetdécisionsdelaBanqueCentraleprisenvertudesdispositionsde laprésente loioudes textes réglementairesprispour sonapplication,s’exerce devant la chambre administrative de la Cour suprême dans le mois de lanotificationdelaconfirmationdel’acteoudeladécisionattaquéeoudel’expirationdudélaiderecoursgracieux.

Cerecoursn’estpassuspensifetselimiteaucontrôledelalégalitédel’actepermettant,lecaséchéant,l’indemnisationdupréjudicesubi.

Enaucuncas,lajuridictionsaisiedurecoursnedisposed’unpouvoirderéformationdeladécisionfaisantl’objetdurecours.

Art.128.‐Aucunrecours,quellequesoitsanature,nepeutêtreouvertàl’encontredesdécisionsprisesenapplication93delaprésenteloi.

Parexception, seules lespersonnesphysiquesoumoralesqui, à ladatede ladécisionpriseenvertudes3)et4)del’article93delaprésenteloisontpropriétairesdesactifs,titres ou actions, ou titulaires des droits, faisant l’objet de l’acte de disposition et lespersonnes justifiant d’un intérêt direct, peuvent introduire devant la chambreadministrative de la Cour suprême, à peine de déchéance dans un délai d’un mois àcompterde ladatede ladécisionvisée l’article95de laprésente loi,unedemandeenrévision de l’indemnité compensatoire. Cette demande n’exerce aucun effet sur letransfertdepropriétédesactifs,titresouactionsfaisantl’objetdel’actededisposition.

Pour l’application du présent article, le pouvoir d’appréciation du juge se limite àexaminer si l’indemnité compensatoire est juste. À cette fin, il tient compte de lasituation concrète de l’établissement de crédit concerné au moment de l’acte dedisposition,etnotammentdesasituationfinancièretellequ’elleétaitouauraitétésilesdécisionsn’ontpasétaientprises.

Sont assimilées àdes aidespubliques, les avancesde liquiditésd’urgenceet garantiesconsentiesparunepersonnemoralededroitpublic,notammentlaBanqueCentrale.

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Réglementationdesétablissementsdecrédit 41

Titre9‐Desmesuresprotectrices

Chapitre1‐Dusecretprofessionnel

Art.129.‐Sont tenuesausecretprofessionnelconformémentauxdispositionsduCodepénaltouteslespersonnesqui,àuntitrequelconque,participentàl’administration,àladirectionouàlagestiond’unétablissementdecrédit,ouquisontemployéesparcelui‐ci,lespersonneschargées,mêmeexceptionnellement,detravauxserapportantaucontrôledes établissementsde crédit et,plusgénéralement, toutepersonneappelée, àun titrequelconque, à connaître ou à exploiter des informations se rapportant auxétablissementsdecrédit.

Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, le secret professionnel ne peut êtredérogésansl’accorddesonbénéficiaireetaprèsqu’ilaétéclairementinformé.

Pardérogation, le secretprofessionnelnepeutêtre invoquépar lesétablissementsdecrédit ou les personnes qu’ils emploient à l’endroit de la Banque Centrale ou del’autoritéjudiciaireagissantdanslecadred’uneprocédurepénale.

Lesecretprofessionneln’estpasopposabledanslecontrôledesobligationsrelativesàlaluttecontreleblanchimentdecapitauxetlefinancementduterrorisme.

Chapitre2‐Dusystèmedeprotectiondesdépôts

Art.130.‐ Il est créé un Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution au profit desclientsdesbanquesétabliesenMauritanie.

Art.131.‐ LesbanquesétabliesenMauritaniedoiventparticiperauFondsdeGarantiedesDépôtsetdeRésolution.

Les ressources de ce Fonds sont constituées par les contributions des banques, lesproduits des placements, ainsi que toute autre ressource éventuellement mise à sadispositionparl’ÉtatoulaBanqueCentrale.

Art.132.‐LeFondsdeGarantiedesDépôtsetdeRésolutiondécideduremboursementpartieloutotaldesdépôtsdupublic,encasderetraitd’agrément.

Il est égalementhabilité à intervenirdemanièrepréventive enapportant son soutienfinancierauxmesuresderésolution.Entoutétatdecause,l’interventiondecefondsnepeutavoirpourconséquencedeluifairesupporterunechargefinancièresupérieureaumontantd’indemnisationdesdéposantsdel’établissementdecréditconcerné,tellequeprévuedanslestextesapplicables,àladatedecetteintervention.

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Réglementationdesétablissementsdecrédit 42

Art.133.‐LaBanqueCentraleinformeleFondsdeGarantiedesDépôtsetdeRésolutionlorsqu’elle décèle des problèmes susceptibles de donner lieu à une interventionpréventiveouobligatoire.

LeFondsdeGarantiedesDépôtsetdeRésolutionrembourselesdépôtsconformémentàl’article 132 ci‐dessus dans un délai de trente jours à compter de la défaillance del’établissementdecrédit.LaBanqueCentralepeutdéciderlaprolongationdecedélai.

Art.134.‐LeFondsdeGarantiedesDépôtsetdeRésolutionestsubrogédanslesdroitsdesdéposantsindemnisésàconcurrencedessommesqu’ilsleurontétéversées.

Art.135.‐Encasdebesoin,lesystèmefinancierdanssonensembleoucertainesdesescomposantespeuventêtreamenésàconsentirdessoutiensfinancierspourpermettreàun établissement de crédit en faillite pour faire face à ses engagements vis‐à‐visnotammentdesdéposants,danslesconditionsfixéesparlaBanqueCentrale.

Art.136.‐LaBanqueCentraleesthabilitéeàpréciserparvoiedetextesréglementaires: 1)lesmodalitésd’administrationetdegestionduFondsdeGarantie,notammenten

ce qui concerne la composition de ses organes, les conditions de quorum et demajoritérequises,leséventuelleshabilitationsàdéléguerainsique,lecaséchéant,lapossibilitédeconfiertoutoupartiedestâchesdegestionàlaBanqueCentrale;

2)lesopérationsetinstrumentsmisàladispositionduFondsdeGarantieenvuedel’accomplissement de sa mission, notamment le type d’actes de gestion desressourcespossibles;

3)lesméthodesdecalculdescontributionsàpayerparlesétablissementsdecréditparticipantsainsiquelespossibilitésd’appelàdescontributionsextraordinairesencasdebesoinsfinanciersrequisparuneintervention;

4) le régimedusecretprofessionnelapplicableainsique lesprérogativesà l’égarddesétablissementsdecrédit,notammentenmatièred’accèsàl’information;

5) tout autre aspect requis pour la mise en place et le bon fonctionnement dusystèmedeprotectiondesdépôts.

Chapitre3‐Desrelationsaveclesclients

Art.137.‐Toutepersonnedenationalitémauritanienneourésidenteconformémentàlaréglementationdechangeadroitàl’ouvertured’uncomptebancaire.

Encasderefusnonfondéopposépartroisétablissementsdecrédit,laBanqueCentralepeut désigner d’office un établissement de crédit qui sera tenu d’ouvrir, pour lapersonneconcernée,uncomptedonnantdroitàunservicebancaireminimum.

Lesmodalitéspratiquesd’applicationduprésent article sont fixéesparvoiede textesréglementairesdelaBanqueCentrale.

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Réglementationdesétablissementsdecrédit 43

Art.138.‐Touteouvertured’uncomptebancaireoud’uncomptetitresettoutoctroidecrédit fait l’objetd’uneconventionécriteentreleclientetsonétablissementdecrédit.Unecopiedecetteconventionestremiseauclient.

LaBanqueCentralepréciseparvoiedetextesréglementaireslesclausesminimalesdelaconventiondecompte.

Art.139.‐LaBanqueCentraleestchargéedecréerunregistredecomptesetd’assurerlacentralisation des risques de crédit et des renseignements relatifs aux incidents depaiementdechèques,auxchèques irréguliers,auxeffetsdecommerce impayésetauxincidentsdepaiementsurcartesetautresmoyensdepaiementélectroniques.Ellepeutsefairecommuniquertoutesinformationsutilesàcettemission.

Les interdictions bancaires prononcées conformément à l’article 965 du Code decommercesontnotifiéesimmédiatementàlaBanqueCentraleparletribunal.

Toute personne a le droit de prendre connaissance des informations relatives à sesengagementsauprèsdesonétablissementdecréditetdelaBanqueCentrale.

LaBanqueCentralepréciseparvoiedetextesréglementaireslesmodalitésdemiseenplace et du fonctionnement de ces dispositifs, notamment la nature et l’étendue desdonnées à collecter et la procédured’inscription, de conservation, de consultation, departageetderadiationdesdonnéesycomprislesdonnéessurlecrédit.

LaBanqueCentralepeutconfier lagestiondesservicesprévusauprésentarticledanslesconditionsqu’elledéfinit.

Art.140.‐ Les centrales visées à l’article précédent sont consultées par lesétablissementsdecréditavantl’ouvertureducomptebancaireoul’octroiducrédit.

Art.141.‐LaBanqueCentraleesthabilitéeàmettreenplaceundispositifd’informationssur lecréditrépondantauxconditionsdesécurité,deconfidentialité,detransparence,d’intégritéetdeprotectiondesdonnéesycomprislesdonnéesàcaractèrepersonnel.

Toutes personne publique ou privée exerçant une activité de garantie ou d’octroi decrédit ou qui offre des options de paiement différé est tenu de participer au systèmed’échanged’informationssurlecrédit.

Toute collecte d’informations, toute utilisation et diffusion de renseignementspersonnels, y compris les informations sur le crédit, sont subordonnées auconsentement préalable du client. Ce consentement doit être inscrit comme partieintégrantedelademandedecréditouducontrat.

Par exception à l’alinéa 3 du présent article, l’obligation d’obtenir le consentementpréalableduclientnes’appliquepasauxdonnéespubliquesouauxinformationssurlescréditsavantl’entréeenvigueurdelaprésenteloi,niauxinformationsdonnéesparlaBanque Centrale, par l’administration fiscale ou par l’autorité judiciaire dans le cadred’uneprocéduredejustice.

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Réglementationdesétablissementsdecrédit 44

LaBanqueCentralepeutconfier lagestiondesservicesprévusauprésentarticledanslesconditionsqu’elledéfinit.

Art.142.‐Lesconditionsappliquéesparlesétablissementsdecréditàleursopérations,notamment en matière de taux d’intérêt débiteurs et créditeurs, de commissions, defrais et de régime de dates de valeur, sont portées à la connaissance du public etcommuniquéesàlaBanqueCentrale,danslesconditionsfixéesparcelle‐ci.

Art.143.‐Lesétablissementsdecréditdoiventsedoterd’unestructureetd’undispositifinternepermettantuntraitementefficaceettransparentdesréclamationsformuléesparleurclientèle,adaptéàleurtailleetàlanaturedeleursactivités.

Art.144.‐LaBanqueCentraleesthabilitéeàfixerparvoiedetextesréglementaireslesdispositions nécessaires afin de promouvoir les bonnes pratiques dans l’exercice del’activitébancaireetd’établirlesbasesd’uneprotectiondesconsommateursdeservicesfinanciers,ycomprisdepaiement.

Chapitre4‐Desassociationsprofessionnelles

Art.145.‐ Les établissements de crédit sont tenus d’adhérer, en fonction de leurcatégorieconformémentàl’alinéa4del’article1erdelaprésenteloiàdesassociationsprofessionnellesagrééesparlaBanqueCentrale.

L’adhésionestfaiteauprofitd’uneseuleassociationprofessionnelle.

Art.146.‐ Les associations professionnelles précitées sont agréées par la BanqueCentrale.

Art.147.‐ Les associations professionnelles des établissements de crédit veillent àl’observation,par leursmembres,desdispositionsde laprésente loietdes textesprispour son application. Elles informent la Banque Centrale de toutmanquement relevédanscedomaine.

Les associations professionnelles des établissements de crédit représentent leursmembres pour toute question intéressant la profession. Elles disposent à ce titre desattributionssuivantes: 1) elles étudient les questions intéressant l’exercice de la profession, notamment

l’amélioration des techniques de banque et de crédit, la stimulation de laconcurrence, laprotectiondesconsommateursdesservicesbancairesetfinanciers,la création de services communs, l’introduction de nouvelles technologies, laformationdupersonneletlesrelationsaveclesreprésentantsdesemployés;

2)ellespeuventêtreconsultéesparleGouverneurdelaBanqueCentralesurtoutequestion intéressant la profession et lui soumettre des propositions dans cedomaine;

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Réglementationdesétablissementsdecrédit 45

3)ellessonthabilitéesàesterenjusticelorsqu’ellesestimentquelesintérêtsdelaprofessionsontenjeuetnotammentlorsqu’unouplusieursdeleursmembressontencause.

LaBanqueCentralepeutàlademanded’uneouplusieursassociationsprofessionnellesd’établissementsdecrédit,créeret/ougérertoutserviced’intérêtcommunàleurprofit.

LaBanqueCentraleesthabilitéeàprocéderàdescontrôlespourvérifierdansquellesconditions les associations professionnelles d’établissements de crédit exercent leursmissions.

Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par voie de textesréglementairesdelaBanqueCentrale.

Titre10‐Dispositionsdiverses

Art.148.‐ Les établissements de créditsmettront leurs statuts en conformité avec lesdispositionsdelaprésenteloidansledélaifixéparvoiedetextesréglementairesdelaBanqueCentrale.

Art.149.‐Laprésenteloiabrogeetremplace: 1) l’ordonnance n°2007‐020 du 13 mars 2007 portant réglementation des

établissementsdecréditainsiquetouteslesdispositionslégalesantérieuresquiluisontcontraires,et;

2) toutes lesdispositions antérieuresqui sonten contradictionavec la soumissiondes institutions financières à statut légal spécial à la supervision de la BanqueCentrale.

Les textes d’application pris en vertu de l’ordonnance 020‐2007 précitée demeurentapplicablestantqu’ilsn’aurontpasétémodifiés.

Art.150.‐Laprésenteloiseraexécutéecommeloidel’ÉtatetpubliéeauJournalOfficieldelaRépubliqueIslamiquedeMauritanie.