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Mensuel juridique edition septembre 2015
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1
Cette exposition
LE MENSUEL JURIDIQUE
Edition de Rentrée Universitaire
2015
Dernières
actualités du droit
Administratif
Affaires
Civil
Européen / international
Pénal
Social
Articles « Village de
la justice »
« Le projet de loi numérique : une méthode
innovante, des sujets à suivre. »
Bernard Lamon, Avocat, pour Village de la
justice.
« Rappel des règles de responsabilité pénale à
travers l’accident tra-gique de la Techno Pa-
rade. »
David Marais, Avocat., pour Village de la
justice.
Articles sur
l’Actualité
juridique et ESR
2
DERNIÈRES ACTUA-
LITÉS DU DROIT
SOMMAIRE
Dernières actualités du droit
Administratif 3
Affaires 8
Civil 11
Européen / international 14
Pénal 17
Social 20
Articles Village de la Justice
« Le projet de loi numérique : une méthode
innovante, des sujets à suivre. »
Bernard Lamon, Avocat, pour Village de la jus-
tice.
« Rappel des règles de responsabilité pénale à
travers l’accident tragique de la Techno Parade.
»
David Marais, Avocat., pour Village de la justice.
Articles sur l’actualité par de
l’ARES « Les enjeux de la tant attendue Réforme du Droit des
Contrat présentée par la Garde des Sceaux. » Page 28
« Volkswagen : les questions autour de l’affaire du
logiciel fraudeur » Page 30
« L’inédite promotion de l’initiative citoyenne: La loi
sur le Numérique» Page 33
« Les principales évolutions de budget des princi-
paux ministères dans le projet de loi de finances
2016» Page 34
« Les Sénateurs votent un Projet de loi santé pro-
fon-dément modifié ». Page 35
Enseignement Supérieur et Recherche : Page 36
Césure : nouveaux droits pour les étudiants et nou-
veaux défis pour les universités ! Page 37
“ L'enseignement de l'économie (toujours) en dé-
bat” Page 38
Actualités de l’ESR Page 39
3
ADMINISTRATIF
DERNIÈRES ACTUALITÉS
DU DROIT
4
Le Conseil constitutionnel n’exige pas de réforme du travail en prison Dalloz Actualités, 25 Septembre 2015 SOCIAL ADMINISTRATIF | Droit fondamental et liberté publique |
PÉNAL | Peine et exécution des peines
Cons. const., 25 sept. 2015, n° 2015-485 QPC
Dans sa décision du 25 septembre 2015, le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution l’article 33 de la
loi pénitentiaire de 2009 (L. n° 2009-1436, 24 nov. 2009). Cet article prévoit que la participation des détenus aux acti-
vités professionnelles organisées dans les prisons donne lieu à un acte d’engagement par l’administration pénitentiaire.
L’acte d’engagement énonce les droits et obligations professionnels du détenu, ses conditions de travail et sa rémuné-
ration.
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Candidature d’une personne publique à un marché: office du juge du ré-
féré précontractuel Dalloz Actualiés, 18 Septembre 2015 ADMINISTRATIF | Contrat et marché
CE 18 sept. 2015, req. n° 390041
Lorsque le candidat à un marché public est une personne morale de droit public, le juge du référé précontrac-
tuel doit vérifier que l’exécution de ce contrat entre dans le champ de sa compétence et, s’il s’agit d’un
établissement public, ne méconnaît pas le principe de spécialité auquel il est tenu.
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Refus de renvoyer une QPC et Convention européenne des droits de l’homme Dalloz Actualités, 17 Septembre 2015 ADMINISTRATIF | Procédure contentieuse
CEDH 17 sept. 2015, req. n° 3569/12
La CEDH rappelle que l’article 6 de la Conv. EDH « ne garantit pas en tant que tel le droit d’accès à un tribunal pour
contester la constitutionnalité d’une disposition légale, notamment lorsque le droit national prévoit que le contrôle de
constitutionnalité n’est pas déclenché directement par un requérant, mais par un renvoi effectué par la juridiction de-
vant laquelle l’inconstitutionnalité alléguée est soulevée » (CEDH, 12 avril 2007, n° 35201/06, Previti c/ Italie).
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5
Les Sages se penchent sur le défaut d’enregistrement sonore des pro-
cès d’assises Dalloz Actualités, 9 Septembre 2015 PÉNAL | ADMINISTRATIF | Droit fondamental et liberté publique
EUROPÉEN ET INTERNATIONAL | Pénal
Crim., QPC, 9 sept. 2015, n° 15-81.208
Dans sa décision de renvoi, la Cour de cassation juge que « l’absence d’enregistrement peut influer sur l’instruction
d’un recours en révision ». À ses yeux, « le dernier alinéa [de l’article 308 du code de procédure pénale], en ce qu’il
permet de déroger au principe d’enregistrement sonore des débats de manière discrétionnaire, est susceptible de
porter atteinte au droit à un recours effectif et au principe d’égalité entre les justiciables ». La date de l’audience de-
vant le Conseil constitutionnel n’est pas encore connue.
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Caractère simple de la présomption de l’article 194 du code général des impôts Dalloz Actualités, le 9 Septembre 2015 ADMINISTRATIF | Finance et fiscalité | CIVIL | Mariage - Divorce –
Couple
Civ. 1re , 9 sept. 2015, F-P+B, n° 14-23.687
La première chambre civile a rappelé, dans son arrêt du 9 septembre 2015, le caractère simple de la présomp-
tion de l’article 194 du code général des impôts, texte duquel il ressort que les enfants qui ont leur résidence
alternée chez leurs deux parents sont réputés être à la charge égale de l’un et l’autre parent.
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QPC sur la compensation entre régimes de retraite Dalloz Actualités, 16 Septembre 2015 ADMINISTRATIF | Service public | SOCIAL | Droit de la sécurité so-
ciale
CE 17 juill. 2015, req. n° 372907
Par un arrêt du 17 juillet 2015, le Conseil d’État a renvoyé au Conseil constitutionnel une question prioritaire
de constitutionnalité sur la compensation généralisée entre les régimes de retraite (CSS, art. L. 134-1 et L.
134-2). Visant à « remédier aux inégalités provenant des déséquilibres démographiques et des disparités de
capacités contributives entre les différents régimes », la compensation comporte deux « étages », avec deux
modes de calcul différents.
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6
Quand des compteurs électriques sont inaccessibles dans un « quartier rom » Dalloz Actualités, 4 Septembre 2015 ADMINISTRATIF | Droit fondamental et liberté publique
EUROPÉEN ET INTERNATIONAL | Principes - Généralités
CJUE 16 juill. 2015, aff. C-83/14
La CJUE juge qu’en cas de différence de traitement fondée sur la race ou l’origine ethnique, « la notion de justification
objective doit être interprétée de manière stricte ». L’entreprise soutenait que cette pratique visait à lutter contre les
nombreuses dégradations et les manipulations de compteurs électriques ainsi que les branchements illicites qui au-
raient été constatés dans le quartier concerné. « Ladite pratique viserait ainsi tant à empêcher les fraudes et les abus
qu’à protéger les individus des risques que de tels comportements induisent pour leur vie et leur santé et à assurer la
qualité et la sécurité de la distribution d’électricité dans l’intérêt de tous les utilisateurs », signale la CJUE.
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Réduction du champ des frais de justice et indépendance des magistrats Dalloz Actualités, 4 Septembre 2015 ADMINISTRATIF | Droit fondamental et liberté publique
PÉNAL | Instruction
CE 26 juin 2015, req. n° 373039
L’exclusion de la liste des frais de justice énumérés à l’article R. 92 du code de procédure pénale des indemni-
tés allouées aux magistrats au titre des transports réalisés dans l’exercice de leurs fonctions ne peut être re-
gardée comme ayant eu pour objet ou pour effet de subordonner ces actes à une appréciation de l’autorité
hiérarchique.
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Le juge des référés, juge de l’exécution Dalloz Actualités, 4 Septembre 2015 ADMINISTRATIF | Procédure contentieuse
CE 27 juill. 2015, Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), req. n° 389007
CE 27 juill. 2015, req. n° 373057.
Le Conseil d’État admet cette solution en jugeant que si « l’exécution d’une ordonnance prononçant la suspension d’une déci-
sion administrative sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les condi-
tions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce
qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la
mesure de suspension demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l’exécution ».
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7
AFFAIRES
DERNIÈRES ACTUALITÉS
DU DROIT
8
Indivisibilité des contrats de prêt et de vente
Dalloz Actualités, 25 Septembre 2015 AFFAIRES | Banque – Crédit | CIVIL | Contrat et obligations
En dehors même des dispositions du code de la consommation, la résolution du contrat de vente (contrat princi-
pal) emporte l’anéantissement du contrat de prêt (contrat accessoire) du fait de l’indivisibilité de ces deux con-
trats.
Civ. 1re, 10 sept. 2015, FS-P+B+I, n° 14-13.658
Civ. 1re, 10 sept. 2015, FS-P+B+I, n° 14-17.772
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À Versailles, la vente de billets d’entrée au château est incluse dans
l’activité de bar
Dalloz Actualités, 25 Septembre 2015 AFFAIRES | Fonds de commerce et commerçants | IMMOBILIER | Bail
La vente de billets d’accès au château étant un service offert à leur clientèle par l’ensemble des bars restau-
rants situés à proximité et cette activité offrant un service de proximité correspondant à l’évolution des
usages locaux commerciaux aux abords du château, elle doit être considérée comme incluse dans le bail.
Civ. 3e, 16 sept. 2015, FS-P+B, n° 14-18.708
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Droits propres du débiteur en liquidation judiciaire : exercice des voies de recours Dalloz Actualits, 25 Septembre 2015 AFFAIRES | Entreprise en difficulté
Le liquidateur, assigné en intervention forcée par un tiers en cause d’appel, n’a pas représenté la société en
liquidation. La cour d’appel a néanmoins décidé, à bon droit, de statuer sur l’appel formé, au titre de son droit
propre, par cette société, en vertu de la théorie des « droits propres » du débiteur.
Com. 8 sept. 2015, F-P+B, n° 14-14.192
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9
Portée de la transaction en cas d’ouverture d’une procédure collective
Dalloz Actualités, 24 Septembre 2015 AFFAIRES | Entreprise en difficulté | CIVIL | Contrat et obligations
La Cour de cassation précise la portée d’une transaction conclue avant l’ouverture d’une procédure collective,
elle-même intervenue avant la date de paiement de la première échéance convenue.
Civ. 1re , 10 sept. 2015, F-P+B, n° 14-20.917
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Défaut de réponse à une demande de renouvellement et droit d’option Dalloz Actualités, 24 Septembre 2015 AFFAIRES | Fonds de commerce et commerçants | IMMOBILIER | Bail
L’acceptation de principe du renouvellement du bail résultant de l’absence de réponse du bailleur à une de-
mande de renouvellement formée par son locataire ne présente qu’un caractère provisoire et ne fait pas obs-
tacle à l’exercice ultérieur du droit d’option du bailleur qui refuse le renouvellement du bail en offrant le
paiement d’une indemnité d’éviction.
Civ. 3e, 16 sept. 2015, FS-P+B, n° 14-20.461
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Devoir de mise en garde : appréciation globale des ressources des
coemprunteurs
Dalloz Actualités, 23 Septembre 2015 AFFAIRES | Banque - Crédit
Une cour d’appel déduit souverainement de la signature par l’intéressée du contrat de crédit de 6 000 € en qualité de
coemprunteur et de la fiche d’informations personnelles signée par elle et l’emprunteur mentionnant des revenus nets de
2 000 € (se décomposant en 1 500 € pour l’emprunteur et 500 € pour le coemprunteur) et une charge de loyers de 678 €
par mois que ces renseignements étaient compatibles avec l’octroi du crédit.
Civ. 1re , 10 sept. 2015, F-P+B, n° 14-18.851
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10
CIVIL
DERNIÈRES ACTUALITÉS
DU DROIT
11
Juridiction compétente dans l’Union en matière de responsabilité d’un gérant de
société Dalloz Actualités, 25 Septembre 2015 CIVIL | Contrat et obligations | Droit international et communautaire |
Procédure civile | Responsabilité | Société et association | EUROPÉEN ET INTERNATIONAL | Contrat et
obligations – Responsabilité | SOCIAL | Contrat de travail | Droit international et communautaire | Rupture
du contrat de travail
En application des articles 18 à 21 du règlement du 22 décembre 2000, les notions de contrat individuel de
travail et de travailleur sont des notions autonomes du droit de l’Union.
CJUE 10 sept. 2015, aff. C-47/14
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Absence d’obligation d’information à la charge du transporteur aérien-Dalloz Actualités, 25 Septembre 2015 CIVIL | Contrat et obligations | Responsabilité
Lorsque des billets d’avion sont délivrés par un transporteur aérien, celui-ci n’est pas tenu des obligations d’information incom-
bant aux vendeurs et aux opérateurs de la vente de voyages et de séjours.
Civ. 1re, 10 sept. 2015, F-P+B, n° 14-22.223
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Indivisibilité des contrats de prêt et de vente Dalloz Actualités, 25 Septembre 2015 CIVIL | AFFAIRES | Banque – Crédit | Contrat et obligations
En dehors même des dispositions du code de la consommation, la résolution du contrat de vente (contrat principal)
emporte l’anéantissement du contrat de prêt (contrat accessoire) du fait de l’indivisibilité de ces deux contrats.
Civ. 1re, 10 sept. 2015, FS-P+B+I, n° 14-13.658
Civ. 1re, 10 sept. 2015, FS-P+B+I, n° 14-17.772
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12
Conversion de l’usufruit en rente viagère : appréciation souveraine du juge pour
prononcer une expertise
Dalloz Actualités, 25 Septembre 2015 CIVIL | Bien - Propriété | Procédure civile C’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation qu’une cour d’appel, saisie d’une demande de conversion d’un usufruit en rente viagère,
peut décider de ne pas ordonner d’expertise pour procéder à la fixation du montant de cette rente.
Civ. 1re , 9 sept. 2015, F-P+B, n° 14-15.957
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actualités ».
CEDH et don à la recherche scientifique d’embryons : in vitro ad vitam aeternam Dalloz Actualités, 24 Septembre 2015 CIVIL | Droit et liberté fondamentaux | Filiation | EUROPÉEN ET IN-
TERNATIONAL | Famille - Personne | Principes - Généralités | Procédure
L’interdiction, en Italie, de faire don à la recherche scientifique d’embryons issus d’une fécondation in vitro et non des-
tinés à l’implantation doit être considérée comme nécessaire dans une société démocratique eu égard à la large marge
d’appréciation dont le pays dispose en la matière.
CEDH 27 août 2015, Parrillo c. Italie, n° 46470/11
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actualités ».
Autorité de la chose jugée des ordonnances du CME et fin de non-recevoir tirée
de la tardiveté de l’appel
Dalloz Actualité, 22 Septembre 2015, CIVIL | Procédure civile
Viole les articles 914, alinéa 2, et 916, alinéa 2, du code de procédure civile, ensemble l’article 480 du même code et l’article 1351 du
code civil, l’arrêt qui, pour déclarer l’appel irrecevable, retient que l’autorité de la chose jugée attachée à certaines décisions du conseiller
de la mise en état ne prive pas de l’exercice d’une voie de recours, en méconnaissance de l’autorité de la chose jugée de l’ordonnance du
conseiller de la mise en état qui ne lui avait pas été déférée dans les quinze jours de son prononcé.
Civ. 2e, 3 sept. 2015, F-P+B, n° 13-27.060
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vues » - « Dalloz actualités ».
13
EUROPÉEN / INTERNATIONAL
DERNIÈRES ACTUALITÉS
DU DROIT
14
Notifications internationales : Application des dispositions de droit commun Dalloz Actualités, 23 Septembre 2015 ADMINISTRATIF | Droit fondamental et liberté publique
EUROPÉEN ET INTERNATIONAL | Citoyenneté - Nationalité - Étranger
Communiqué de la Commission européenne
Alors que l’Europe est confrontée à une crise des réfugiés, Bruxelles a ouvert, le 23 septembre 2015, quarante procédures d’infraction
dans le domaine du droit d’asile. Ce qui est reproché aux dix-neuf États membres concernés ? Une « transposition incomplète de certains
des instruments législatifs qui constituent le régime d’asile européen commun », explique la commission européenne.
La France fait partie des pays épinglés. Elle a reçu deux lettres de mise en demeure. L’une pour non-communication des mesures de
transposition de la directive « procédures » (dir. 2013/32/UE). L’autre pour non-communication des mesures de transposition de la direc-
tive « accueil » (dir. 2013/33/UE). La loi sur la réforme du droit d’asile avait notamment pour objectif de transposer ces textes (L. n°
2015-925, 29 juill. 2015, V. Dalloz actualité, 17 juill. 2015, obs. D. Poupeau ).
Action directe contre un assureur : compétence dans l’Union et loi
applicable Dalloz Actualités, 22 Septembre 2015 AFFAIRES | Assurance | Contrat – Responsabilité CIVIL |
Contrat et obligations | Droit international et communautaire | Procédure civile | Responsabilité |
EUROPÉEN ET INTERNATIONAL | Procédure
En matière de responsabilité contractuelle, la personne lésée peut agir directement contre l’assureur de la
personne devant réparation si la loi applicable à l’obligation contractuelle ou la loi applicable au contrat
d’assurance le prévoit.
Civ. 1re, 9 sept. 2015, FS-P+B+I, n° 14-22.794
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La CEDH apprécie la rétroactivité de la loi pénale française relative aux mesures
de sûreté Dalloz Actualités, 18 Septembre 2015 EUROPÉEN ET INTERNATIONAL | Pénal | Principes - Généralités
PÉNAL | Droit pénal général | Droit pénal international | Peine et exécution des peines
Les mesures ordonnées à la suite d’une déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ne sont pas des peines au sens de l’article 7,
§ 1, de la Convention européenne des droits de l’homme et le principe de non-rétroactivité n’a donc pas vocation à s’appliquer.
CEDH 3 sept. 2015, Berland c. France, req. n° 42875/10
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actualités ».
15
Exequatur et motivation défaillante du jugement étranger Dalloz Acutalités, 18 Septembre 2015 EUROPÉEN ET INTERNATIONAL | CIVIL | Droit international et
communautaire | Procédure civile
Après avoir souverainement estimé, hors toute dénaturation, qu’aucun document de nature à servir à la moti-
vation défaillante n’avait été produit, l’attestation du juge étranger ayant statué n’étant pas de nature à en con-
stituer un, la cour d’appel en a exactement déduit que la décision étrangère n’était pas conforme à la concep-
tion française de l’ordre public international de procédure.
Civ. 2e, 9 sept. 2015, F-P+B, n° 14-16.641
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Crise de l’asile : réponses de la Commission européenne en matière de commande publique
Dalloz Actualités, 18 Septembre 2015 ADMINISTRATIF | Contrat et marché | EUROPÉEN ET INTERNA-
TIONAL | Marché intérieur - Politique communautaire
La Commission européenne a adressé au Parlement européen et au Conseil, le 9 septembre 2015, une communication
donnant une vue d’ensemble des possibilités pour les acheteurs publics de mettre rapidement à disposition les infras-
tructures, fournitures et services de première nécessité.
Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil relative aux règles de passation de marchés
publics avec l’actuelle crise de l’asile, 9 sept. 2015, COM(2015) 454 final.
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Protection des données : accord entre l’Europe et les États-Unis
Dalloz Actualités, 15 Septembre 2015 EUROPÉEN ET INTERNATIONAL
Questions/réponses de la Commission européenne -Déclaration de la commissaire européenne à la justice
L’Union européenne et les États-Unis d’Amérique ont finalisé, le 8 septembre 2015, leurs négociations concernant un
accord sur la protection des données.
Lorsqu’il entrera en vigueur, « cet accord garantira un haut niveau de protection de toutes les données personnelles
transmises par les autorités judiciaires de part et d’autre de l’Atlantique », signale Věra Jourová, commissaire euro-
péenne à la justice. Il permettra à tous les citoyens de l’Union européenne de faire valoir leurs droits à la protection
de leurs données devant les juridictions américaines, ajoute-t-elle.
Plusieurs étapes sont encore nécessaires avant son entrée en vigueur et notamment le feu vert du Congrès américain.
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16
PÉNAL
DERNIÈRES ACTUALITÉS
DU DROIT
17
Rigueur dans le contrôle de l’homologation et des vérifications pério-
diques des éthylomètres Dalloz Actualités, 28 Septembre 2015 PÉNAL | Circulation et transport
En sanctionnant l’erreur matérielle de la cour d’appel quant à l’identification du certificat d’examen de type de
l’éthylomètre, la chambre criminelle rappelle les strictes conditions de vérification de ces instruments.
Crim. 8 sept. 2015, F-P+B, n° 14-85.563
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Accident professionnel du marin : responsabilités cumulatives et recours
subrogatoire de la caisse de prévoyance Dalloz Actualités, 25 Septembre 2015 PÉNAL | Atteinte à la personne | Droit social | SOCIAL | Accident, ma-
ladie et maternité | Droit de la sécurité sociale
La délégation générale en matière d’hygiène et de sécurité du capitaine d’un navire ne décharge pas l’armateur de la
responsabilité pénale qu’il encourt pour des fautes lui étant imputables. Par ailleurs, la caisse générale de prévoyance
des marins ayant versé des indemnités à la victime ne peut exercer un recours subrogatoire lorsque l’auteur de
l’accident n’est autre que l’employeur ou son préposé.
Crim. 8 sept. 2015, F-P+B, n° 13-87.410
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Pas d’abus de confiance en cas de confusion sur le véritable bénéficiaire
des fonds Dalloz Actualités, 25 Septembre 2015 PÉNAL | Atteinte aux biens
Si un parti politique, constitué sous forme d’association, ne peut effectuer le paiement de charges étrangères à
son objet sur ses fonds propres sans commettre un abus de confiance, la confusion, lors de la collecte de
fonds, sur le véritable bénéficiaire des dons ne permet pas de caractériser suffisamment le délit
TGI Paris, ord. de non-lieu, 7 sept. 2015, n° 2069/14/7
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18
Altération du discernement et réduction du tiers : application dans le temps Dalloz Actualités, 22 Septembre 2015 PÉNAL | Droit pénal général | Peine et exécution des peines
L’article 122-1, alinéa 2, du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi du 15 août 2014, qui prévoit une ré-
duction du tiers de la peine encourue par les personnes dont le discernement était altéré au moment des faits,
est une disposition plus favorable.
Crim. 15 sept. 2015, FS-P+B+I, n° 14-86.135
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Action civile : réparation intégrale et nécessité de la mesure sollicitée Dalloz Actualités, 22 Septembre 2015 PÉNAL | Jugement
Il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement si une mesure de remise en état des lieux consti-
tue une mesure propre à réparer le dommage né en raison de constructions réalisées en l’absence
d’acceptation, par le maire, de déclaration préalable de travaux.
Crim. 1er sept. 2015, F-P+B, n° 14-84.353
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La surpopulation carcérale devant le Conseil d’Etat Dalloz Actualités, 21 Septembre 2015 PÉNAL | Droit pénal général
Pour retenir le fait justificatif tiré de la légitime défense, il appartient aux juges du fond de démontrer que les
moyens employés par l’auteur de la riposte sont proportionnés à la gravité de l’atteinte portée par l’auteur de
l’attaque.
Crim. 9 sept. 2015, F-D, n° 14-81.308
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19
SOCIAL
DERNIÈRES ACTUALITÉS
DU DROIT
20
Zones commerciales, zones touristiques internationales, zones touristiques :
le décret est paru Dalloz Actualités, 25 Septembre 2015 SOCIAL | Temps de travail
La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques a créé
une nouvelle grande catégorie de dérogations au principe du repos dominical qui regroupe les dérogations re-
posant sur un fondement géographique.
Décr. n° 2015-1173, 23 sept. 2015, JO 24 sept.
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Interdiction du recours aux CDD pour des emplois à caractère permanant : Dalloz Actualités, 24 Juin 2015 SOCIAL | Contrat de travail
La multiplicité du recours aux contrats à durée déterminée (CDD) durant une période de neuf
ans pour exercer la même fonction revient à pourvoir durablement un emploi lié à l’activité
normale et permanente de l’entreprise.
Soc. 24 Juin 2015, FS-P+B, n° 13-26.631
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Égalité de traitement : inapplicable entre salariés d’entreprises différentes Dalloz Actualités, 25 Septembre 2015 SOCIAL | Négociation collective | Retraite
Le principe d’égalité de traitement n’est pas applicable entre salariés d’entreprises différentes, peu important
qu’elles appartiennent au même groupe.
Soc. 16 sept. 2015, FS-P+B, n° 13-28.415
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Le congé parental : un droit fondamental individuel indépendant de la
situation du conjoint Dalloz Actualités, 17 Septembre 2015 EUROPÉEN ET INTERNATIONAL | Marché intérieur - Politique com-
munautaire | Principes – Généralités | SOCIAL | Droit international et communautaire
En subordonnant l’octroi d’un congé parental aux hommes à la condition que leur épouse ne soit pas dispo-
nible pour élever leur enfant, le code grec prive les hommes d’un droit minimal fondamental et perpétue une
distribution traditionnelle des rôles qui constitue une discrimination directe fondée sur le sexe contraire à la
directive sur l’égalité de traitement en matière d’emploi.
CJUE 16 juill. 2015, Maïstrellis, aff. C-222/14
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Inaptitude : délimitation de l’objet de la contestation de la décision de l’inspecteur
du travail Dalloz Actualités, 17 Septembre 2015 SOCIAL | Accident, maladie et maternité | Hygiène - Sécurité - Condi-
tions de travail
L’appréciation donnée par l’inspecteur du travail confirmative ou infirmative de l’avis du médecin du travail se substi-
tue à ce dernier. Par conséquent, seule cette appréciation est susceptible de recours pour excès de pouvoir et les
éventuelles irrégularités dans la procédure prévue à l’article R. 4624-31 du code du travail ayant conduit à l’avis du
médecin du travail sont sans incidence sur la légalité de la décision rendue par l’inspecteur du travail.
CE 22 mai 2015, req. n° 377001
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Contrat de travail saisonnier : portée de la clause conventionnelle de
priorité de réemploi Dalloz Actualités, 14 Septembre 2015 SOCIAL | Contrat de travail | Négociation collective | Rupture du con-
trat de travail
La clause de la convention collective qui prévoit que tout employeur ayant occupé un salarié dans un emploi à
caractère saisonnier doit lui proposer, sauf motif réel et sérieux, un emploi de même nature, pour la même
saison de l’année suivante, a seulement pour effet d’imposer une priorité d’emploi en faveur du salarié sans
transformer la relation de travail à durée déterminée en durée indéterminée.
Soc. 8 juill. 2015, FS-P+B, n° 14-16.330
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« Le projet de loi numérique : une méthode innovante, des sujets à
suivre. »
Bernard Lamon, Avocat, pour Village de la justice.
« Rappel des règles de responsabilité pénale à travers l’accident tragique
de la Techno Parade. »
David Marais, Avocat., pour Village de la justice.
ARTICLES « VILLAGE de
la Justice »
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Le projet de loi numérique : une méthode innovante, des sujets à suivre.
Le projet de loi numérique vient d’être rendu disponible sur un site de consultation publique. L’objectif est que la loi soit votée en
début 2016.
Le texte a été présenté lors d’une conférence de presse à Matignon qu’on peut voir ici.
Le but du présent article est de présenter l’importance du texte, son mode d’élaboration très particulier, et ses axes principaux.
Ce texte est d’une très grande importance. La dernière fois qu’une « grande loi » (une loi générale, transversale) a été votée, c’était il y a plus de dix ans, avec la Loi pour la confiance en l’économie numérique (la LCEN) publiée le 21 juin 2004.
Depuis, beaucoup de choses sont arrivées sur le plan technologique (la convergence, les plateformes vidéos, les réseaux sociaux) et plus largement (la crise de 2008, l’émergence d’un mouvement « hacker » et de lanceurs d’alertes).
Il était donc nécessaire de faire évoluer la loi de manière globale.
Le titre de la loi est important, il permet de mieux comprendre l’objectif soumis par le gouvernement au législateur. Cette loi « pour
une République numérique » affiche des ambitions élevées. Mais aussi (peut-être pour aller plus vite) laisse de côté des pans entiers
de l’activité numérique. Ainsi le régime particulier de la responsabilité des hébergeurs et des intermédiaires techniques est mis de cô-té. Il sera traité dans le volet « numérique » de la loi Macron n°2.
La méthode d’élaboration de la loi (ce qu’on appelle la « légistique ») est très originale. Le projet de loi a été précédé d’une consulta-
tion animé par le conseil national du numérique, pendant plusieurs mois d’octobre 2014 à mi-2015. Le gouvernement a lancé une
plate-forme de consultation publique qui permet à toute personne de donner son avis, et de proposer une modification du texte
soumis, pendant la période du 26 septembre au 18 octobre 2015. Puis, un processus classique suivra : présentation du projet en con-seil des ministres, et une discussion au Parlement.
Les juristes sont souvent des sceptiques. On peut déjà deviner chez certains lecteurs un peu de moquerie et de doute : du vent, de la méthode de communicant. A quoi ça sert ? Les mêmes objections étaient adressées au début du millénaire contre Wikipédia.
La méthode est donc originale. Réussira-t-elle ? Il n’est besoin que d’essayer. Et puis, au pire, le texte ne sera pas moins bon que ceux
qui sont habituellement proposés au Parlement. En d’autres termes, vu la qualité de rédaction de beaucoup de textes, on ne risque pas grand choses à essayer.
Cette loi s’articule avec des textes européens. Ce qui est plutôt bon signe est qu’elle ne souhaite pas aller contre ces textes. Et
chaque article soumis à discussion rappelle en synthèse l’état du droit français et européen.
Sur le fond, la loi veut traiter trois sujets, qui donnent trois titres. C’est peu, tellement le numérique embrasse de sujets de la vie quo-
tidienne, politique, et économique. Mais pour le coup, la loi est plutôt de bonne facture : elle ne descend pas jusqu’à réglementer le moindre détail d’application, et elle poste de grands principes.
Le premier sujet traité est celui de l’économie de la donnée, dont certains disent que c’est l’or noir du XXIème siècle. Les don-
nées publiques seront plus accessibles, et une nouvelle catégorie, obéissant aux mêmes grands principes, est créée : celle des données d’intérêt public.
Le deuxième grand ensemble concerne la propriété intellectuelle : un statut de domaine public nouveau (les Communs) concer-
nant les informations d’intérêt public permettant de redécouvrir les délices du droit des biens. L’article 714 du Code civil les régle-
mente déjà, dans une rédaction de 1803 : « Il est des choses qui n’appartiennent à personne et dont l’usage est commun à tous ». On aura
une retouche de l’œuvre de collaboration, et enfin, est posé un principe de liberté d’usage des travaux de la statistique publique et de la recherche publique (avec une limitation de la durée d’exclusivité donnée aux éditeurs scientifiques).
Puis, le principe de neutralité d’internet est affirmé, et une obligation de portabilité des données est créée. On pourra passer
plus facilement d’un service de messagerie en ligne à un autre par exemple, et pour les entreprises exploitant des services dans le
cloud, avec notamment les logiciels proposés en SaaS, c’est une véritable révolution.
Les plateformes seront contraintes à un principe de loyauté, et les avis des consommateurs seront collectés et traités avec transpa-
rence pour lutter contre les faux avis.
La loi « informatique et libertés » est toilettée, les données personnelles étant clairement déterminées contre des droits extra-
patrimoniaux pour les individus. On envisage aussi le sort des données des personnes décédées : l’héritier pourra décider de la sup-pression ou du maintien du profil Facebook, du compte Twitter, ou la page de blog qui était administré par le décédé.
Le champ d’application du secret des correspondances est réaffirmé et élargi, dans les limites bien sûr, de la possibilité pour les
services de l’Etat de procéder aux opérations de surveillance que la loi leur permet d’établir. Et cette possibilité a été récemment sé-rieusement élargie par la loi du 24 juillet 2015 relative au renseignement.
Le titre III est consacré à l’accès au numérique et comprend des mesures très techniques en matière de télécommunications,
d’autres visant le développement du recommandé électronique, le paiement par SMS, et enfin d’autres permettant l’accès au numé-rique des publics fragiles.
En conclusion, un projet de loi au champ d’application limité, dont la méthode de consultation est très originale, et que tout chef d’entreprise ou porteur de projet dans le numérique devra suivre.
En savoir plus sur http://www.village-justice.com/articles/projet-loi-numerique-une-methode,20504.html#9ZtH6KDf8BVtcefu.99
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Rappel des règles de responsabilité pénale à travers l’accident tragique de la Techno Parade.
L’un de mes confrères et ami disait en commentant le triste événement du 19 septembre 2015, où un jeune homme a trouvé la mort
en tombant de la statue de la place de la République sur laquelle il tentait de grimper, encouragé en cela par le public : "la loi n’interdit
pas aux gens d’être idiots".
Cette affirmation n’est pas totalement vraie et – en toute amitié avec ce confrère – elle m’incite à rappeler (et me le permet) certains
principes de droit pénal. Surtout, elle permet d’évacuer – à mon goût un peu trop vite et trop facilement - la responsabilité qui pèse et doit peser sur chaque citoyen face à ce genre de drame.
Sur un plan ontologique il est évident que la loi ne peut interdire à un « être » « d’être » idiot. Certains le revendiquent, d’autres ne
s’en rendent pas compte, mais tout un chacun peut être aussi stupide qu’humainement possible en toute légalité. Personne d’ailleurs
ne s’en prive. Et si cette interdiction existait il y a fort à parier que nos rues seraient sans doute dépeuplées et que le "trône" du "roi"
des imbéciles - pour faire un clin d’œil à Renaud - serait à jamais vacant. Moi-même serais-je sans doute mis aux arrêts pour ce délit. La seule question étant : qui pourrait encore m’interpeller ?
Bref, malheureusement, - pour paraphraser un autre poète : la loi "ne fait rien à l’affaire" quand on est idiot, on est idiot et on vit avec
autant que faire se peut.
Mais sur un plan juridique, je suis en profond désaccord avec mon confrère et ami. Oui la loi – et particulièrement la loi pénale - «
interdit aux gens d’être idiots ».
Par définition le droit pénal (puisque c’est de cela dont on parle ici, amis idiots faites un effort) a pour but de sanctionner et
d’empêcher des comportements négatifs, anormaux, anti-sociaux : que ce soit - pour garder des termes simplificateurs voire sim-
plistes - ceux des "méchants" (tueurs, agresseurs), des "monstres" (violeurs, pédophiles), des "escrocs" (voleurs, escrocs, auteur
d’abus...) ou des "négligents" mais aussi des simples "idiots".
Plus particulièrement, la loi fait tout pour éviter aux idiots - (à défaut d’être) - d’agir ; elle fait son maximum pour les contenir, pour les empêcher de nuire, parfois contre eux-mêmes.
La loi interdit donc « aux gens » « d’être idiots ». Non pas au sens de ce qu’ils sont mais au sens de ce qu’ils font : elle interdit « d’agir » en idiot.
Ici les "idiots" – au sens de ceux qui ont agi comme tels - à qui peut s’appliquer la loi pénale sont nombreux : le malheureux grimpeur, les personnes l’ayant encouragé, les organisateurs, les autorités publiques.....
Reste à savoir et à rappeler - à travers ce cas particulier - les contours et les limites de la responsabilité pénale de chacun.
1. Première réflexion, la première « idiotie », cette escalade, était-elle interdite par la loi pénale ?
La loi pénale intervient pour tenter de prévenir qu’un individu se fasse du mal : consommation de stupéfiants (L. 3421-1 Code de la
santé publique), conduite sous l’empire d’un état alcoolique (L. 234-1 Code de la route) ou de stupéfiants (L. 235-1 Code de la route),
conduite sans permis (L. 224-16 Code de la route), « provocation » au suicide (art. 223-13 Code pénal) sont interdites et sanction-
nées. Mais elle ne sanctionne pas un individu qui se fait ou s’est fait du mal à lui-même : ainsi le suicide (ou plus précisément sa tenta-tive) comme les blessures (scarification etc..) ne sont pas réprimés.
Ce malheureux jeune homme ayant agi seul et par lui-même, et si l’on rappelle qu’il n’y a pas de délit interdisant formellement de
grimper sur un monument, serait-il dès lors paradoxalement à l’origine de tout et responsable – pénalement – de rien ? Serait-il le
seul à avoir eu le droit d’être « idiot » ? La question peut paraître choquante au regard de ce qui s’est passé, mais elle ne manquera pas de se poser et d’être posée si un contentieux est ouvert par ses proches contre d’éventuels « responsables ».
Et s’il n’était pas en infraction en grimpant cette statue est-ce à dire que l’on ne pouvait pas l’arrêter ? Que l’on ne devait pas l’arrêter ? Est-on, de par le droit, « le gardien de son frère » humain ?
D’une part, et sans manque de respect pour le défunt, il n’est pas totalement exclu que celui-ci ne commettait pas une infraction en
faisant cette escalade. Certes on ne peut lui reprocher le fait qu’il se soit mis lui-même en danger car rien ne l’interdit. Mais en se
mettant en danger, l’on peut considérer qu’il a également mis autrui en danger, son action pouvant blesser des tiers. Or la mise en
danger d’autrui est quant à elle réprimée par le Code pénal (art. 223-1 Code pénal). Resterait à démontrer que cette action était pré-
cisément et formellement interdite par « obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par une loi ou un règlement »
posant « un modèle de conduite circonstanciée » (une norme générale de prudence ou de sécurité étant insuffisante cf. M. Puech De
la mise en danger d’autrui : D. 1994, chron. p. 153) que le grimpeur a choisi de ne pas respecter. Celle-ci pourrait se trouver dans les
arrêtés municipaux de la ville de Paris, ce que notre connaissance de ces textes ne nous permet pas de déterminer (un texte existe a
priori pour la Tour Eiffel mais quid de la statue de la place de la République ?). Toutefois dans l‘hypothèse de l’existence d’une telle «
norme de sécurité » (interdiction de grimper, obligation d’être « assuré », « équipé »…), la loi pénale lui interdisait bien de faire cette escalade « idiote ».
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D’autre part, et surtout, peu importe qu’au moment où ce jeune homme grimpait sur cette statue celui-ci soit en train de commettre
ou non une infraction, ceux qui étaient autour, membres du public, autorités, organisateurs, sécurité, avaient l’obligation d’intervenir
et peuvent porter une responsabilité pénale – en sus de la responsabilité morale - de leur propre idiotie : leur inaction.
2. Deuxième question, l’inaction, voire les encouragements du public peuvent-ils être sanctionnés en eux-mêmes ?
Il faut tout d’abord rappeler que la responsabilité pénale collective n’existe pas. Le code pénal est clair "nul n’est pénalement respon-
sable que de son propre fait" (art. 121-1). Dès lors il faudrait identifier une par une chaque personne qui pourrait l’avoir encouragé et savoir exactement dans quelle mesure et dans quels termes.
Mission quasi impossible.
Mais si cela était possible, pour quelle infraction- cette "idiotie" pourrait être poursuivie ?
Même si la douleur de la famille est compréhensible, le terme "assassinat" est évidemment inapproprié. L’assassinat (art. 221-3 Code
Pénal) c’est l’homicide volontaire prémédité. C’est la volonté de tuer, non pas sur une impulsion mais bien avec une préparation, une
maturation du projet. La qualification de meurtre, définit comme « le fait de donner volontairement la mort à autrui » (art. 221-1 CP)
n’est d’ailleurs pas plus possible. Ceci pour une raison simple : a priori personne ne souhaitait la mort de ce jeune, personne ne vou-
lait lui ôter la vie. Or, même si la conséquence tragique, le décès, est au final réalisée, l’intention – élément essentiel de toute infrac-tion – de donner la mort (ou « animus necandi ») n’existe pas en l’espèce.
Et même si, secrètement, méchamment, intérieurement, une personne du public avait eu ce souhait en l’encourageant, il ne pourrait
être poursuivi pour homicide volontaire. D’une part, parce que son intention serait improuvable et, d’autre part et surtout, parce
qu’au-delà de la volonté une infraction n’est punissable que si une personne fait des actes positifs – des actions - pour concrétiser son
intention. Dans le cadre de l’homicide volontaire, ces actes doivent être « des violences physiques » qui « donnent la mort » : frapper
avec une arme blanche, tirer avec une arme à feu etc… or, ici personne n’a tenté d’agir pour lui donner la mort : personne ne l’a
poussé, personne ne l’a tiré. Il s’agit bien au contraire d’abstention : une grande partie du public n’a « rien fait » pour l’empêcher de
grimper. Quant à « l’incitation », « l’encouragement » à l’escalade ils n’entrent pas à notre sens dans la catégorie des « violences phy-
siques » (au même titre que les « souffrances morales » infligées ou les « sortilèges et envoutements » prononcés – cf. Jurisclasseur,
Code pénal, Art . 221-1, Fasc. 20, n°29 et 30).
A l’inverse, ceux qui ont encouragé, comme ceux qui ont regardé, bref tous ceux qui n’ont « rien fait » pour l’empêcher de grimper
ou le faire cesser, pourraient pour cette inaction – là encore à notre sens et sous réserve d’être individuellement identifiés – être poursuivis pour non-assistance à personne en danger (art. 223-6 al.2 Code pénal).
La non-assistance à personne en péril est définie comme le fait de s’abstenir volontairement de porter à une personne en péril
l’assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un se-cours.
Poursuites ne signifiant pas condamnation, se poserait la question de savoir si les conditions de cette infraction sont réunies : exis-tence d’un péril, gravité et imminence de celui-ci, conscience du péril, inaction malgré cette conscience.
Si la défense n’hésiterait pas à plaider que le péril était éventuel - et non "existant et imminent" (après tout l’escalade de cette statue
n’avait jamais fini en tragédie auparavant) - et que dès lors nul ne pouvait penser que ce jeune homme était en danger - absence
d’élément matériel, absence d’élément moral – le juge pourrait, nous semble-t-il, tout à fait déduire de la réalisation de ce danger, la
mort de ce jeune homme, qu’au moins à un instant T nul ne pouvait se méprendre sur la gravité du péril et la nécessité d’agir pour le sauver.
Le droit pénal viendrait ainsi sanctionner « l’idiotie » consistant à ne pas avoir agi face à ce jeune qui se mettait en péril, ou pire, à l’encourager. Le juge rappelant ainsi à chaque citoyen qu’il est "le gardien de son frère".
Reste la question d’une responsabilité pénale liée à la conséquence de cette inaction : la mort de ce jeune homme. Question qui se
pose également pour les organisateurs et les autorités publiques.
3. Troisième question, quelle responsabilité pour le décès du grimpeur ?
L’article 221-6 du Code pénal incrimine les « homicides involontaires » et sanctionne les personnes qui par « maladresse, impru-
dence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement » et –
plus sévèrement – par « violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement » ont causé « la mort d’autrui ».
L’article 121-3 du Code pénal précise les conditions d’engagement de la responsabilité des personnes physiques et morales suscep-
tibles d’être poursuivies en cas d’accident mortel.
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Les personnes morales voient leur responsabilité pénale engagée par une simple faute « d’’imprudence, de négligence ou de manque-
ment à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement » si son représentant « n’a pas accompli les dili-
gences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pou-voir et des moyens dont il disposait » .
Cette qualification pourrait permettre d’engager la responsabilité des personnes morales impliquées dans ce triste accident : la société
de l’organisateur ou la société chargée de la sécurité pour leur « négligence », leur « imprudence » celles-ci n’ayant pas été « dili-
gentes » dans la mise en place de la sécurité de la manifestation et ayant ainsi contribué à ce décès alors qu’elles avaient évidemment
les moyens et pouvoirs de l’éviter.
La ville de Paris quant à elle ne pourrait voir sa responsabilité de personne morale de droit public engagée qu’à la condition que l’évènement puisse intégrer la catégorie « des activités susceptibles d’une délégation de service public » (art. 121-2 Code pénal).
Concernant les personnes physiques, il convient de distinguer celles qui ont « directement » causé le dommage et celles qui n’ont «
pas causé directement le dommage mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter ».
Les premières peuvent être poursuivies pour une simple faute de négligence, comme les personnes morales, les secondes seulement
s’il est démontré « qu’elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité
prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité
qu’elles ne pouvaient ignorer ».
Les personnes qui ont regardé ou encouragé le grimpeur pourraient être considérées comme « ayant contribué à créer la situation
qui a permis la réalisation du dommage », leur responsabilité pénale pour le décès intervenu découlant alors de leur « violation déli-
bérée » d’une norme de sécurité ou – plus justement – de leur « faute caractérisée » consistant à ne pas avoir aidé une personne en
péril alors que la loi les y obligeait (Cf. Jurisclasseur, art. 221-6 CP, Fasc. 20, n°139).
Elles pourraient même être intégrées dans la catégorie des auteurs « directs » du dommage. Traditionnellement sont visées sous ce
vocable les personnes qui ont eu un contact physique - direct ou via un bien ou un animal - avec la victime. Toutefois, la jurisprudence
y inclut également les personnes qui ont eu "une action essentielle et déterminante" dans la mort de la victime (l’encouragement ?) ou
« aurait pu l’éviter » (l’inaction ?). Dans cette hypothèse, une simple faute de négligence ou d’imprudence – ne pas l’empêcher de
monter, diligence normale d’un citoyen modèle - suffirait à engager leur responsabilité.
En tout état de cause, l’engagement de la responsabilité pénale des membres du public - sous la réserve de leur identification précise -
pour "homicide involontaire" nous paraît - théoriquement - possible.
Concernant les « décideurs » (le chef de l’entreprise organisatrice, ou de l’entreprise chargée de la sécurité, et la maire de Paris ou
son délégataire), leur lien avec le drame est évidemment « indirect ». Leur responsabilité ne pourrait donc être engagée que s’il était prouvé une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité ou une faute caractérisée.
La faute caractérisée est une défaillance « qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer ». La
question qui pourrait donc être soulevée ici est simple : à de nombreuses reprises, lors des dernières manifestations, des personnes
sont montées sur cette statue. Si il n’y a jamais eu – heureusement – de drames auparavant, le caractère extrêmement dangereux de
cette pratique n’a pu échapper à personne. Dès lors, le fait pour les organisateurs et autorités publiques de ne rien faire pour empê-
cher cela malgré cette connaissance du risque n’entre-t-il pas dans cette définition de la faute caractérisée ? A notre sens, l’affirmative
l’emporte (en ce sens : Crim. 18 mars 2003, n° 02-83523, pour un maire qui n’avait pas réglementé la circulation de la dameuse sur
les pistes de luge, causant la mort d’un enfant, alors qu’il « connaissait la configuration des lieux » ; v. également : Crim. 11 juin 2003, 02-82622).
Ainsi, là encore « l’idiotie », ou bien plutôt les abstentions coupables et fautes que ce terme peut recouvrer, serait sanctionnée, et ce à tous les niveaux, de l’individu à l’autorité publique.
4. Enfin a pu être évoquée la question de la diffusion d’images et/ou de commentaires concernant ce malheureux jeune homme.
Il existe une infraction (art. 226-1 Code pénal) réprimant le fait de porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui notamment en
fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne. Toutefois, cette infraction n’est punis-
sable que si la personne filmée ou photographiée « se trouvait dans un lieu privé », ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Si la possibilité d’empêcher la diffusion des images de ce drame sort du cadre de cette étude – consacrée au droit pénal – signalons tout de même que les proches peuvent agir en ce sens au civil en cas « d’atteinte à la mémoire ou respect dû au mort ».
Concernant les commentaires sur ce jeune homme, dont potentiellement le fait de le traiter « d’idiot », ils peuvent tomber sous le
coup de l’article 34 de la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881 qui vise l’injure et la diffamation dirigées contre la mémoire des morts. Toutefois, les poursuites ne sont possibles que si des proches vivants sont également touchés.
En savoir plus sur http://www.village-justice.com/articles/Oui-loi-interdit-aux-gens-etre,20503.html#ilhtwu8pzQRw2kWJ.99
27
CIVIL
« Les enjeux de la tant attendue Réforme du Droit des
Contrat présentée par la Garde des Sceaux»
Martin HUMBERT .
ARTICLE SUR L’ACTU EN
SCIENCES SOCIALES PAR
L’ARES
28
Les enjeux de la tant attendue Réforme du Droit des Contrat présentée par la
Garde des Sceaux :
Le projet d’ordonnance réformant le droit des contrats, et plus largement le régime général et de la preuve des obligations, est en ligne depuis le 25 février
2015 sur le site de la Chancellerie, ce dernier entérine par certaines dispositions, des solutions jurisprudentielles. Tandis que d’autres, inédites, inquiètent
certains acteurs du monde économiques.
« Cette réforme restitue dans un langage clair et simple l’évolution du droit des contrats. Le Code civil redevient ce qu’il doit être à l’origine, c’est-à-dire
l’expression de droit commun », argumente Marie-Anne Frison-Roche, professeur de droit économique à Sciences Po et agrégée des Facultés de Droit.
Sur la forme, en effet, le texte codifie de grands principes comme la liberté de contracter (article 1102) ou bien encore le principe du consensualisme (ar-
ticle 1171).
Sur le fond, il vient consacrer des solutions dégagées par la doctrine et la jurisprudence, depuis de nombreuses années :
Issus de la pratique courante en matière contractuelle, les notions de contrat consensuel, solennel, d’adhésion et de gré à gré devraient désormais être défi-
nies dans le Code civil.
Les articles 1163 et 1164 définissent la notion de contrat de prestation, et encadre la fixation unilatérale du prix par une partie.
Le texte définirait plus clairement les concepts d’offre et d’acceptation aux articles 113 et suivants du Code Civil.
Il en serait de même en ce qui concerne, les conditions générales de vente énoncées à l’article 1120 de ce même code, mais éalement l’interdiction formelle
des engagements perpétuels ainsi que les normes relatives à la durée des contrats régits quant à elles par les articles 1211 à 1216 du Code Civil.
Les pouvoirs du juge étendus :
D’autres principes jurisprudentiels sont également l’objet d’importantes modifications, avec pour conséquence un rôle plus important au juge dans
l’application du contrat.
Nous pouvons y voir ici, une illustration de la volonté des auteurs de la réforme de protéger la partie la plus faible au contrat, souvent la partie non profes-
sionnelle, ce qui va de le sens d’une volonté croissante de défense du droit du consommateur. Le pouvoir de remettre en cause la lettre du contrat, selon
les détracteurs.
La promesse unilatérale est renforcée. Actuellement, le juge considère que le promettant peut rétracter sa promesse. Désormais, sa révocation
n’empêcherait pas la formation du contrat promis comme énooncé à l’article 1124 du Code Civil.
La théorie de l’imprévision, c’est-à-dire le changement de circonstances rendant l’exécution du contrat trop onéreuse, serai reconnue à l’article 1196 du
Code Civil.
La notion de clause abusive, notion importante émmergeant du droit de la consommation, sera introduite dans le droit général des contrats. Et en cas de
déséquilibre entre les parties, le juge aura la faculté de supprimer cette clause abusive.
Le pacte de préférence devient plus efficace. Le texte prévoit d’introduire les sanctions de nullité et de substitution lorsqu’un contrat a été conclu en viola-
tion du pacte avec un tiers qui en connaissait l’existence dans une nouvelle application de l’article 1125 du Code Civil.
L’article 1136 définirait désormais le dol comme « une dissimulation intentionnelle d’une information à l’autre partie, information que le contractant devait
lui fournir conformément à la loi ». Jusqu’à aujourd’hui, la jurisprudence parlait de « réticence dolosive » lorsque l’information dissimulée était déterminante
du consentement de l’autre partie.
Le principe de bonne foi sera donc recherché désormais aussi au stade de la formation et non plus seulement de l’exécution.
Certains acteurs économiques montrent des signes d’inquiétudes :
Certaines dispositions nouvelles de ce nouveau projet de réforme du régime général des obligations semblent faire l’objet de vives critiques.
La suppression, semblant la plus polémique en ce qui concerne les conditions de validité du contrat semble être, celle de la cause énoncée article 1127 du
Code civil.
L’article ne parlerait en effet, plus d’objet certain et de cause licite, mais plus largement de contenu licite et certain du contrat.
La cause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur sera, désormais, réputée non écrite.
D’autres sujets semblent inquiéter pour les acteurs économiques comme tout d’abord l’apparition du devoir d’information et de la violence économique.
L’article 1129 du Code Civil précise que « le manquement à l’information peut engager la responsabilité contractuelle et provoquer la nullité du contrat en
cas de vice de consentement ». La violence économique, qui résulterait d’un abus d’un état de nécessité ou de dépendance, deviendrait alors un nouveau et
quatrième vice de consentement défni à l’article 1142 du Code Civil.
Cette réforme du droit des contrats, attendue depuis près de dix ans, s’inscrit dans le projet de réforme judiciaire « Justice du XXIe siècle » et a fait l’objet
d’une consultation publique. L’examen du projet d’ordonnance définitif, par le Conseil d’Etat est prévu pour la fin de l’année, mais le Conseil Constitutionnel
a autorisé le Gouvernement à légiférer par voie d’ordonnance.
Vous trouverez le trouverez le projet d’ordonnance en cliquant ici .
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- AFFAIRES
-
« Volkswagen : les questions autour de l’affaire du
logiciel fraudeur»
Martin HUMBERT.
ARTICLE SUR L’ACTU EN
SCIENCES SOCIALES PAR
L’ARES
30
Volkswagen : les questions autour de l’affaire du logiciel fraudeur
Accusé par les autorités américaines d’avoir falsifié ses résultats aux tests antipollution, le constructeur risque une amende de 18 milliards de dol-
lars et a connu, lundi, la pire journée de son histoire en Bourse. Une affaire qui pose plusieurs questions.
De quoi est accusé Volkswagen?
Les Etats-Unis et l’Etat de Californie ont accusé vendredi 18 septembre 2015, le constructeur automobile allemand d’avoir contourné de manière
délibérée les règles concernant la lutte contre la pollution atmosphérique. L’agence américaine de protection de l’environnement (EPA) a notam-
ment reproché au groupe d’avoir construit des modèles diesel VOLKSWAGEN et Audi, entre 2009 et 2015, équipé d’un logiciel permettant de
fausser certains tests d’émission et de polluants atmosphériques.
Ce sont l’Université de Virginie-Occidentale et l’ONG ICCT qui ont mis à jour le pot aux roses.
Mandaté au printemps 2014 pour étudier les énergies alternatives, le laboratoire n’a pu reproduire, en conditions de circulation réelle, les basses
émissions avancées par Volkswagen.
Alertée, l’EPA a donc pris en charge la mise en place d’investigations avec son homologue californienne mais, jusqu’alors, le groupe allemand
avait nié les accusations. Avant d’être au final contrainte de les reconnaître, en conséquence des preuves recueillies par les autorités. Fortement
contrariées, les autorités américaines ont annoncé que des véhicules d’autres constructeurs allaient être de nouveau testés.
Pourquoi une amende aussi lourde?
VOLKSWAGEN encoure au total une amende de 18 milliards de dollars (environ 16 milliards d’euros), soit une moyenne de 37.500 dollars par
véhicule qui ne serait donc pas aux normes, selon la loi antipollution. Ce serait l’amende la plus forte jamais administrée par l’EPA.
Durant le mois de novembre 2014, l’EPA avait déjà sanctionné auparavant les constructeurs automobiles sud-coréens, Hyundai et Kia d’une
amende de 100 millions de dollars pour avoir sous-estimé les consommations de carburant de leurs véhicules.
Avant cela, aux cours de la décénie 1990, se sont septs constructeurs de moteurs diesel avaient dû verser 1 milliard de dollars pour avoir utilisé
des outils trompant les contrôles antipollution.
D’autres constructeurs automobiles ont récemment fait l’objet de sanctions aux Etats-Unis, en raison de défauts techniques, et non par l’agence
américaine de protection de l’environnement: la firme japonaise Toyota par exemple a écopé l’an dernier d’une amende de 1,2 milliard de dollars
pour un problème sur ses accélérateurs et General Motors a reçu, lui, une amende de 900 millions jeudi pour avoir dissimulé pendant dix ans un
défaut sur certains modèles.
Cette intransigeance de l’EPA s’inscrit dans l’offensive de l’administration Obama dans la lutte contre le réchauffement climatique. De nouveaux
objectifs de lutte contre les émissions ont été fixés pendant l’été, visant notamment les centrales au charbon, mais aussi la pollution automobile.
Clairement, cette enquête sonne comme un avertissement pour les autres constructeurs qui pourraient être tentés de contourner la loi.
Comment fonctionnait ce logiciel ?
Ce serait un petit « algorithme sophistiqué », selon les dires l’Agence américaine de protection de l’environnement (EPA), qui a permis à
Volkswagen de fausser les résultats des tests d’émissions pratiquées par les autorités de contrôle américaines. De façon concrète, ce logiciel active
à 100 % l’équipement antipollution de la voiture seulement au moment où celle-ci passe les contrôles officiels. « Pour faire simple, ces automo-
biles étaient équipées d’un logiciel qui coupait le mécanisme de contrôle des émissions en circulation normale, et l’activant en cas de test
d’émission », s’est agacé l’EPA.
Dans la pratique, le logiciel incriminé « bride » les équipements antipollution de la voiture dans son utilisation quotidienne , celle-ci peut ainsi
rouler sur les routes américaines en dégageant par exemple un taux d’oxyde d’azote (Nox) presque “40 fois supérieur à la norme”. Si Volkswagen
a avoué la tromperie, le groupe allemand n’a pas précisé le fonctionnement du logiciel incriminé.
Selon une source proche de Volkswagen citée par l’AFP, une éventuelle décision sur un mécanisme de contrôle des émissions polluantes aurait
été prise par le siège en Allemagne, et non par les divisions régionales concernées.
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Comment a réagi Volkswagen ?
Le constructeur a reconnu les faits rapidement et a lancé une enquête externe dès le 20 Septembre 2015. « Je regrette personnellement et profon-
dément que nous ayons déçu la confiance de nos clients et du public », a déclaré le président du directoire, Martin Winterkorn.
Ce dernier a promis que la firme allait coopérer avec les autorités américaines pour « établir les faits rapidement et de façon transparente » et qu’il
ferait « tout pour regagner pleinement la confiance que tant de gens [lui] accordent ».
Un objectif qui s’annonce difficile à atteindre: dès le 21 Septembre 2015 au matin, le titre a fortement été dévalué en Bourse, perdant finalement
au soir plus de 17 %, la plus grosse chutte de son histoire.
Le groupe va devoir désormais faire face au rappel de près d’un demi million de voitures de différents modèles (Audi A3, Jetta, Beetle, Golf et
Passat) vendues depuis 2008 aux sur le territoire américian. L’entreprise allemande a également informé ses concessionnaires de cesser de vendre
ses modèles diesel quatre cylindres de ses marques VOLKSWAGEN et Audi aux Etats-Unis.
Et maintenant, que va-t-il se passer pour VOLKSWAGEN?
Pour l’instant, les autorités américaines poursuivent leurs investigations en collaboration avec le groupe allemand et l’amende n’a pas été encore
confirmée.
D’autres fronts pourraient s’ouvrir pour le constructeur.
Le Clean Air Act américain prévoit en effet des peines d’emprisonnement pour les responsables de fausses déclarations et de trucage des mesures
de contrôles.
D’ailleurs selon la presse américaine une enquête pénale aurait été diligentée par la justice américaine .
Et une « class action » (Action de Groupe, ndlr.) a été déposée par un cabinet d’avocat auprès la Cour fédérale de San Francisco. Les plaignants
craignant en effet pour la valeur à l’argus de leurs véhicules estampillés VOLKSWAGEN.
Enfin, tout cela va peser sur l’avenir du groupe aux Etats-Unis. Encouragé par le durcissement de la réglementation, qui impose aux constructeurs
de fabriquer des véhicules peu gourmands en carburant, VOLKSWAGEN avait tout misé sur le diesel aux Etats-Unis, où ces types de motorisa-
tion sont peu courants. Mais ses modèles sont perçus comme plus chers que la concurrence dans un environnement très compétitif. Le groupe a
déjà fait cesser jusqu’à nouvel ordre la vente de ses modèles diesel aux Etats-Unis, qui représentaient 23 % du total de ses ventes en août. Un coup
dur pour l’allemand, qui misait beaucoup sur ce pays pour prendre la place de leader mondial de l’automobile à Toyota.
Sa stratégie pour contrer Toyota est d’autant plus mise à mal que l’ affaire commence à s’étendre en Asie.
Les autorités sud coréenne ayant en effet, annoncé qu’elle allait enquêter sur trois modèles diesel Volkswagen, avant de convoquer les
représentants du constructeur allemand à une réunion au ministère de l’Environnement.
Que représente une telle amende pour le groupe?
Si l’amende est finalement appliquée, son montant représenterait donc 18 milliards de dollars (16 milliards d’euros), soit 9 % du chiffre d’affaires
annuel du groupe en 2014 !
Quant à la chute du titre VOLKSWAGEN en Bourse ce lundi, elle équivaut à une perte de près de 17 milliards d’euros de capitalisation, soit da-
vantage que la capitalisation totale d’un groupe comme Peugeot... A terme, VOLKSWAGEN devra aussi faire face d’autres coûts : rappels des
véhicules, arrêt des ventes aux Etats-Unis, possibles poursuites judiciaires des propriétaires de véhicules, impact sur les ventes futures, etc.
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DROIT PUBLIC «L’inédite promotion de l’initiative citoyenne: La loi sur
le Numérique »
Ophélie Donnadieu .
« Les principales évolutions de budget des principaux
ministères dans le projet de loi de finances 2016 »
Martin HUMBERT.
« Les Sénateurs votent un Projet de loi santé profon-
dément modifié »
Martin HUMBERT.
ARTICLE SUR L’ACTU EN
SCIENCES SOCIALES PAR
L’ARES
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L’inédite promotion de l’initiative citoyenne: La loi sur le Numérique
La Loi sur le numérique – en quoi conscite il ?
Le projet de loi sur le numérique a été présenté le 26 septembre dernier par Manuel Valls. Ce projet est structuré en 9 grands points, ayant pour
objectif de refondre totalement l’encadrement législatif de la vie numérique de la population. Certains de ces points concernent directement les
jeunes, de plus en plus sensibles à leur e-reputation.
Premier point: “la neutralité du net”, concrètement, il s’agit d’empêcher les fournisseurs d’accès internet de proposé des offres de débits diffé-
rentes en fonction des clients. Le débit internet sera harmonisé pour tous.
Deuxième point: “la portabilité des données”, il s’agit de l’obligation, pour les fournisseurs d’accès internet, de permettre la migration des listes
de contacts et des mails d’un service à un autre.
Troisième point: “le droit au maintient de la connexion”, c’est à dire, l’obligation pour les fournisseurs d’accès de maintenir la connexion internet
des foyer en difficulté, le temps du traitement de leur dossier par un fond de solidarité universelle, qui, si la situation impose, pourrais débloquer
une aide financière.
Quatrième point: “la confidentialité des correspondances privées”, les mails bénéficient du même secret de correspondance que les lettres manu-
scrites. De fait, ils ne pourront être analysés.
Cinquième point: le “droit à l’oubli des mineurs”, il s’agit d’une procédure pouvant intervenir en cas de difficulté d’effacement des données pour
une personne mineure. Le parent, ou la personne concernée, peuvent faire une demande auprès de la CNIL pour accélérer l’effacement des don-
nées.
Sixième point: “mieux informer les consommateurs sur les avis en ligne”. Les sites d’avis en ligne auront l’obligation d’indiquer si leurs avis ont
fait l’objet d’une vérification ou non.
Septième point: “l”ouverture des données publiques”, il s’agit tout simplement, pour les organismes publiques de publier leur base de données,
sans verrouillage, sur internet.
Huitième point: “une meilleure accessibilité”, concrètement, c’est l’obligation pour les sites des administrations publiques d’indiquer leur niveau
de conformité aux règles d’accessibilité.
Neuvième et dernier point “mort numérique”: c’est le droit, pour chaque individu, d’indiquer ses voeux concernant le sort de ses propres données
sur internet après sa mort.
La plateforme “république-numérique”
Qu’est ce que la plateforme “république numérique”? Comme son nom l’indique, c’est une plateforme qui permet dès aujourd’hui, et pendant en-
core 2 semaine, de commenter, amender, et contribuer à l’écriture du texte législatif, .Il s’agit d’une véritable occasion pour chaque individu
d’opérer directement et de façon plus que concrète son rôle de citoyen.
Les internautes ont 3 semaines pour enrichir et perfectionner le texte de loi. Chacun peut émettre un avis et effectuer des modifications qui sont
aussi soumises à l'avis des internautes. Les propositions qui auront reçu le plus d’adhésion seront intégrées au projet de loi adopté au Conseil des
Ministres avant qu’il ne soit présenté au Parlement.
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Les principales évolutions de budget des principaux ministères dans le projet de loi de finances
2016
La jeunesse affichée comme priorité du gouvernement:
C’est une véritable priorité qui semble être donnée au service civique que consacre le budget du ministère de la ville, de la jeunesse et des sports.
Le programme jeunesse propose et porté par le Ministre Patrick Kanner passe en effet de 229 millions d’euros pour l’exercice 2015 à 391 millions
d’euros en 2016, soit une progression de plus de 70 %.
De plus, les budgets de l’éducation et de l’enseignement supérieur sont préservés des coupes budgétaires en 2016. Les années de vaches grasses
ne sont pas revenues mais le gouvernement veut envoyer un signal, notamment à l’enseignement supérieur qui a subi en 2015 une ponction de 100
millions d’euros.
Pour l’éducation nationale, « les discussions budgétaires ont été arides cet été », admettait la ministre Najat Vallaud-Belkacem dans un entretien
donné le 31 août, veille de la rentrée des classes, au site Café pédagogique. C’est à cette occasion qu’elle avait déjà annoncé « 500 millions
d’euros de plus sur le budget 2016 », ce que confirme le projet de loi de finances.
L'Etat va consacrer un « effort exceptionnel » de 100 millions d'euros supplémentaires au budget de l'Enseignement supérieur et de la Recherche
dans le budget 2016, notamment pour faire face au nombre croissant d'étudiants, a annoncé lundi 29 Septembre 2015 le Premier ministre Manuel
Valls dans un article du Monde. « Cette mesure sera introduite au cours du débat parlementaire sur la loi de finances pour 2016 », a-t-il précisé.
Des aides au logement légèrement rabotées
Les aides personnelles au logement (APL), un poste qui s’élève a environ 18 milliards d’euros, étaient notamment dans le viseur, dans le cadre de
la revue des dépenses.
Le gouvernement ne cachait en effet pas, en début d’année 2015, être en capacité de dégager plus d’un milliard d’euros.
Mais suite aux fortes protestations notamment étudiantes via les réseaux sociaux, l’objectif a été nettement revu à la baisse : au final, les écono-
mies en 2016 se monteront à 225 millions d’euros.
Cependant, le calcul du montant de l’APL va désormais intégrer les patrimoniaux des bénéficiaires. L’allocation sera également diminuée pour les
locataires qui paient un loyer très élevé, deux fois supérieur au plafond pris en compte dans le calcul de l’APL, afin de limiter leurs effets infla-
tionnistes sur les loyers.
La culture en hausse de 1 %
Le budget de la culture et de la communication pour 2016 est fléché à 7,3 milliards d’euros, soit une hausse de 1 % soit d’environ 72 millions
d’euros, par rapport à l’année budgétaire 2015.
La culture sera dotée de 2,9 milliards d’euros, l’audiovisuel public de 3,9 milliards d’euros, et 500 millions d’euros seront alloués à la presse, à la
diversité radiophonique, au livre et aux industries culturelles.
La priorité est axée sur l’accès à la culture pour tous les publics et notamment la jeunesse puisque pour le budget 2016, se sont 27 millions d’euros
de plus qui seront fléchés sur la démocratisation de la culture, et notamment la transmission des savoirs et à l’éducation aux médias .
Le ministère de l’intérieur trés solicités en vue des récents évènement qui voit son budget augmenter en conséquence
Aux termes d’une année où son ministère a été très sollicité, notamment par les attentats de janvier ou encore la crise des réfugiés, Bernard Ca-
zeneuve, actuel Ministre de l’Intérieur et des Cultes, se voit octroyer un budget en légère augmentation, passant de 12,13 à 12,24 milliards d’euros
pour la mission « sécurité », et de 0,65 à 0,70 milliard d’euros pour l’immigration.
Mais le projet de loi de finances prend princpalement en compte l’augmentation des effectifs des forces de sécurité promis par le Premier
Ministre, Manuel Valls en janvier, avec notamment plus de 700 créations de postes dans les forces de police et la gendarmerie, alors qu’elle
n’était que d’environ 400 par an en moyenne, depuis l’arrivée du Président de la Répuplique François Hollande à l’Elysée.
Un budget du Ministère de la justice qui reste stable
Après trois années de hausse consécutives, le budget de la justice stagne à environ 8 milliards d’euros.
Plus de la moitié du budget du ministère est consacré à l’administration pénitentiaire, qui peine cependant à rénover, entretenir et construire ces
infastructures carcéralles, sources de nombreuses poursuites par la Cour Européenne de Sauvegarde et de Défense des Droits de l’Homme.
Le ministère de l’écologie moins prioritaire que prévu et ce malgré la COP 21
A moins de deux mois de l’ouverture de la conférence sur le climat (COP21), et malgrè les priorités affichées par le président de la République
pour la lutte contre le réchauffement et l’application de la loi sur la transition énergétique, le ministère de l’écologie, du développement durable et
de l’énergie voit son budget emputer d’environ une centaine de millions d’euros.
Il passe en effet à 6,49 milliards, au titre de l’ écologie, du développement et des mobilités durables
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Les Sénateurs votent un Projet de loi santé profondément modifié:
Le Sénat, où la droite est majoritaire, a adopté ce mardi 6 Octobre 2015, à la majorité de 185 voix contre 30 le projet de loi sur la santé après
avoir supprimé plusieurs dispositions phares de ce texte, dont notamment la généralisation du tiers payant.
Cette mesure, permettrait au patient à compter du 30 novembre 2017 de ne plus faire l’avance de ses frais mais les professionnels du secteur en-
tendent continuer à s’y opposer, y compris par le biais de grèves.
Cette mesure avait été approuvée par les députés.
La majorité au Sénat a également voté contre une autre mesure fondamentale du texte, celle-ci prévoiyait la mise en place au moi de mai 2016
des "paquets neutres" de cigarettes, sur lesquels devait apparaître des photos d'organes endommagés par le tabac, la marque étant écrite en petits
caractères.
En revanche, la création à titre expérimental, pour une durée de six ans, de "salles de shoots", a été maintenue malgré les nombreuses critiques.
De même, contrairement ce qui était attendue, les sénateurs, grâce aux voix centristes, a maintenu la suppression, introduite par l'Assemblée, du
délai de réflexion de sept jours pour une interruption volontaire de grossesse (IVG).
Le projet de loi tel qu'adopté en avril par les députés comporte une multitude de mesures comme celles visant à renforcer la lutte contre l'anorexie,
notamment chez les mannequins, et le "droit à l'oubli" pour les personnes ayant eu un cancer afin de permettre à ces anciens malades de souscrire
un prêt bancaire ou un contrat d'assurance sans subir de pénalités.
La possibilité pour les victimes de médicaments de se joindre à une action collective introduite par une association agréée, une procédure pour
l'instant permise uniquement en matière de consommation, devrait également être votée.
Le gouvernement ayant décidé d'utiliser la procédure dite "accélérée", qui limite le nombre de navettes entre les deux assemblées, une commis-
sion mixte paritaire (CMP) Assemblée-Sénat devrait être prochainement convoquée afin de tenter de mettre au point un texte commun.
Elle a peu de chance d'aboutir. Une nouvelle lecture aura donc lieu au Sénat et à l'Assemblée. Cette dernière, qui a constitutionnellement le der-
nier mot, procédera ensuite à l'adoption définitive de ce projet de loi.
Source Infographie la Nouvelle République .fr
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“Césure : nouveaux droits pour les étudiants et nouveaux défis pour les
universités”
Axelle Poujol.
L'enseignement de l'économie (toujours) en débat
Par Isabelle Dautresme, pour la Revue EducPros.
Actualité de l’ESR
.
ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR ET
RECHERCHE
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Césure : nouveaux droits pour les étudiants et nouveaux défis pour les universités !
603 lectures
Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Patrick Kanner, ministre de la Ville,
de la Jeunesse et des Sports et Thierry Mandon, secrétaire d’Etat chargé de l’Enseignement supérieur et de la Recherche ont signé, le 22 juillet,
la circulaire relative à la mise en œuvre d’une période de césure au cours des formations relevant de l’enseignement supérieur, publiée le 23
juillet 2015 au Bulletin Officiel.
Cette circulaire, fruit de plusieurs mois de concertations entre le gouvernement et les organisations étudiantes dont la FAGE, ouvre de nou-
veaux droits pour les étudiant(e)s souhaitant effectuer une période de césure au cours de leur formation, c’est-à-dire une suspension de leurs
études pour une durée allant de 6 mois à un an afin de vivre une expérience personnelle, professionnelle ou d’engagement en France ou à
l’étranger.
Cette circulaire permet de donner un cadre réglementaire à la période de césure, peu pratiquée au sein des universités du fait d’un manque de
réglementation et dès lors de sécurité pour les étudiants interrompant leur formation.
La circulaire pose différentes dispositions, comme le caractère facultatif de la césure, qui reste un dispositif volontaire, la soumission du projet
de césure à l’accord du chef d’établissement d’origine de l’étudiant, la mise en place d’une équivalence entre césure et stage lorsque la césure
est égale à un semestre universitaire, la possibilité d’une prise en compte par l’établissement des compétences acquises pendant la césure et val-
ant des crédits ECTS, mais également des dispositions ouvrant de nouveaux droits aux étudiants.
En effet, la circulaire permet aux étudiants de continuer à bénéficier des avantages liés à leur statut, du fait de la continuation de leur inscription
à leur établissement d’origine pendant la césure. L’étudiant devra cependant continuer à entretenir des rapports étroits avec son établissement
d’origine, en le tenant régulièrement informé du déroulé de sa césure et de sa situation. La circulaire prévoit les différents cas de césure: en-
gagement volontaire en France ou à l’étranger, entrepreneuriat, autre formation, césure en milieu professionnel, stage …
La circulaire pose également de nombreuses obligations pour les établissements, qui doivent encadrer le dispositif en définissant les modalités
d’obtention de la césure, qui doivent signer un accord avec l’étudiant garantissant sa réintégration ou son inscription au sein de la formation
dans le semestre ou l’année suivant ceux validés par l’étudiant avant sa suspension et qui doivent accompagner l’étudiant dans ses démarches
administratives relatives à son statut.
S’agissant des bourses et prestations sociales, la circulaire dispose que si la césure est une période de formation, l’éligibilité de l’étudiant à la
bourse reste soumise aux conditions de droit commun attachés à la nature de sa formation, dans les autres cas, la bourse peut être maintenue
sur décision de l’établissement. L’étudiant pourra donc continuer à percevoir une bourse pendant la césure, ce qui constitue un réel progrès
pour la sécurité de l’étudiant. Par ailleurs, la circulaire rappelle la réglementation de droit commun en vigueur s’agissant de la protection sociale.
Enfin, la circulaire prévoit qu’un bilan qualitatif et quantitatif régulier du dispositif mis en oeuvre en faveur de la période de césure sera demandé
aux établissements par le ministère en charge de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche.
L’ARES, à l’instar de la FAGE, salue les dispositions de cette circulaire, qui permettent une véritable avancée dans la mise en place du dispositif
de césure par les universités, et espère que ces dernières mettront rapidement en place les mesures demandées afin que le dispositif soit effectif
dès la rentrée universitaire prochaine.
Retrouvez tous les détails de ce nouveau droit en infographie ci dessous !
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L'enseignement de l'économie (toujours) en débat Par Isabelle Dautresme, pour la Revue EducPros
Le Conseil national de l’enseignement de l’économie tient sa première réunion le 24 septembre 2015. Créé à l'initiative de l’Ares (Association
des étudiants en sciences sociales), il a pour objectif de professionnaliser l’enseignement de l’économie à l’université. Erwann Tison, président de
l'Ares, explique à EducPros les enjeux de cette nouvelle instance de concertation.
Erwann Tison, président de l'Association représentative des étudiants en sciences sociales (Ares)Jeudi 24 septembre, le Conseil national de l'en-
seignement de l'économie se réunit pour la première fois.
Pourquoi l'Ares a-t-elle souhaité la création d'un tel conseil ?
Ce conseil vise à mettre autour d'une même table les principaux acteurs de l'enseignement de l'économie. Il compte une trentaine de membres,
universitaires, étudiants ou issus du monde de l'entreprise. Il se veut un lieu d'échanges constructifs.
Aujourd'hui, les débats portent presque exclusivement sur la question du recrutement des enseignants-chercheurs. En atteste la bataille que se
sont livrée les hétérodoxes et les orthodoxes à l'hiver dernier autour de la création ou non d'une nouvelle section d'économie au CNU. Cette
question, certes importante, fait oublier toutes les autres, pourtant essentielles.
En 2014, le rapport Hautcœur sur "l'avenir des sciences économiques à l'université" pointait déjà un manque de dialogue au sein de la filière
économie. Il faisait également un certain nombre de préconisations qui n'ont malheureusement pas été mises en application, en l'absence d'in-
stance de suivi.
Quelles sont ces questions dont vous souhaitez débattre ?
La première d'entre elles est relative à l'insertion professionnelle. 16% des diplômés d'un master 2 d'économie occupent un emploi sans lien di-
rect avec cette discipline. Les 84% restants s'orientent vers la gestion, la comptabilité ou les ressources humaines.
Des champs très éloignés de leur formation initiale et dans lesquels ils sont en concurrence directe avec les étudiants d'autres filières universi-
taires, comme la filière, AES, les IAE ou les écoles de commerce.
Ce constat impose d'ouvrir une réflexion sur ce que doit être l'enseignement de l'économie dans le supérieur. Celui-ci apparaît trop souvent
déconnecté des besoins des étudiants.
16% des diplômés d'un master 2 d'économie occupent un emploi sans lien direct avec cette discipline.
Que faudrait-il faire pour améliorer l'enseignement de l'économie ?
Il faut revoir le contenu des enseignements, mais aussi la pédagogie. La plupart des cours sont magistraux et ne laissent aucune place à l'oral ou
au travail en projet. Or, n'oublions pas que la plupart des étudiants d'économie sont de futurs gestionnaires. La filière doit se professionnaliser
et se mettre en phase avec les attentes des entreprises.
Parmi les autres chantiers à ouvrir, il y a celui de l'orientation. La plupart des étudiants s'inscrivent en économie sans savoir vraiment pourquoi.
Ils ne connaissent ni le contenu des enseignements, ni les débouchés.
Ce que nous proposons c'est un semestre commun à plusieurs filières de sciences sociales : droit, économie, gestion... avec un système de
majeure et de mineure. Cela permettrait aux étudiants de tester différentes disciplines avant de préciser leur choix au second semestre.
Revenons à la question du CNU, êtes-vous favorable à la création d'une nouvelle section ?
L'économie doit évoluer et se réformer. Mais le débat est mal posé. Il faut sortir de l'affrontement stérile qui oppose hétérodoxes et orthodox-
es. À une approche doctrinale, nous préférons une approche disciplinaire.
C'est pourquoi nous préconisons la création de trois sections au CNU, à l'image de ce qui existe en droit. L'une en finance internationale, la
seconde en microéconomie, et enfin une dernière en économétrie.
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Actualité de l’ESR
1/7 La sélection en master II: une mesure inefficace et obsolète:
La sélection à l’entrée du master II, parlons-en ! Les diplômes de master en sciences sociales sont particulièrement touchés
par ce fléau. N’ayons pas peur des mots, cet héritage archaïque du système de gratification de l’enseignement supérieur est
source d’incertitudes et d’injustice…
En savoir plus sur https://lc.cx/Zjt8
2/7 Étudiant titulaire d’un master I cherche master II:
Les étudiants titulaires d’une licence traversent une incertitude quant à la poursuite de leur parcours universitaires.
À l’origine de cette situation, il est bien entendu question de la sélection entre les deux années de master. En effet, pléthore
de responsables de formation de master opèrent une sélection à l’entrée de la deuxième année sur des critères flous et illi-
sibles pour les étudiants…
En savoir plus sur https://lc.cx/ZzWz
3/7 Le diplôme de master, un enjeu majeur pour l’Université
La sélection au sein de l’Université de la République est un sujet récurrent, pour ne pas dire constant, au sein des instances
dirigeantes de celles-ci. On voit à travers cette sélection une solution pratique à la régulation des flux du système universi-
taire. Les universités rivalisent d’ingéniosité pour arriver à cette fin…
En savoir plus sur https://lc.cx/ZjtE
4/7 Quand les coupes budgétaires dans l’ESR nuisent à l’encadrement des étudiants
Si la sélection entre les deux années de master est, comme nous avons de cesse de le rappeler, un non-sens absolu à bien
des égards. Il convient de nuancer ce propos face à la réalité quotidienne que connaissent nos universités…
En savoir plus sur https://lc.cx/Zzy8
5/7 L’Université de la République a-t-elle les moyens qu’elle mérite ?
Nous avons été encore une fois spectateurs du décalage entre les discours politiques et la réalité concrète des étudiants et des universités. Les
manques de moyens humains et financiers ne sont pas les seuls handicaps que traînent les universités françaises…
En savoir plus sur http://goo.gl/nQ2o8q
6/7 Université cherche financements Les objectifs en terme de formation de la jeunesse sont clairs et nous ne reviendrons pas dessus. Néanmoins, il semble nécessaire de rappeler
que ces objectifs, aussi nobles soient-ils, doivent être accompagnés de mesures franches pour la réussite de celle-ci… En savoir plus sur http://goo.gl/Y0DwC3
7/7 Pour un enseignement supérieur public de qualité !
La fédération nationale des Associations Représentatives des Étudiants en sciences Sociales (ARES) et l’ensemble de son réseau ont eu loisir
d’interpeller de nombreux élus de la République à travers leur campagne pour un réinvestissement massif dans l’enseignement supérieur. La
suppression des mesures néfastes à l’enseignement supérieur, telles que la sélection en master, ne peut faire l’économie d’un réinvestissement
pour les étudiants…
En savoir plus sur http://goo.gl/89NtAK
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CONGRES DE L’ARES A AIX EN PROVENCE :
LES 23 24 et 25 OCTOBRE 2015
Aqua Sextiae vous souhaite la bienvenue.
Aix en Provence, ville d'eau et ville d'art, connue pour ses nombreuses fontaines, ses
peintres et son ambiance unique, vous accueillera à l'occasion du VIe Congrès de l’ARES.
Le BDE DROIT AIX, organisateur de l’événement, vous a concocté un petit séjour sous les
tropiques du sud de la France !
Préparez-vous à vivre 3 jours inoubliables sous le soleil de la terre de Cezanne et de Zola, à
l'ombre de la célèbre sainte-Victoire.
Une équipe plus que motivée vous attend pour le plus gros événement jamais organisé !
Au programme, il sera question de se retrouver après cette rentrée scolaire, de se fixer
pour l'année à venir, le tout dans un cadre exceptionnel.
Rendez vous du 23 au 25 octobre à Aix en Provence.
Liens pour :
- l’évenenement
- l’Inscription