Métropole Conseil Constitutionnel 19.02.2016

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    Communiqu de presse

    Dcision n 2015-521/528 QPC du 19 fvrier 2016 - Commune d'guilles etautre [Rpartition des siges de conseillers communautaires entre lescommunes membres de la mtropole d'Aix-Marseille-Provence]

    Le Conseil constitutionnel a t saisi les 30 novembre et 18 dcembre 2015 par le Conseil d'tat de deux questionsprioritaires de constitutionnalit poses par la commune d'guilles et la commune de Pertuis relatives la conformit

    aux droits et liberts que la Constitution garantit du 4 bis du paragraphe IV de l'article L. 5211-6-1 du code gnraldes collectivits territoriales.

    La loi du 27 janvier 2014 a cr la mtropole d'Aix-Marseille-Provence. Cette mtropole constitue un nouveltablissement public de coopration intercommunale (EPCI) qui regroupe les communes membres de plusieurs EPCIpour leur permettre d'exercer en commun des comptences.

    Les dispositions du 4 bis du paragraphe IV de l'article L. 5211-6-1 du code gnral des collectivits territoriales sontrelatives la rpartition entre les communes des siges de conseiller communautaire au sein de l'organe dlibrant dela mtropole.

    Elles instituent un systme d'attribution de siges supplmentaires certaines communes membres propre lamtropole d'Aix-Marseille-Provence. Elles prvoient ainsi l'attribution de plein droit de siges supplmentaires,rpartis la reprsentation proportionnelle la plus forte moyenne, entre les communes de la mtropoled'Aix-Marseille-Provence qui ont bnfici de la rpartition des siges en vertu des dispositions du 1 du paragrapheIV de l'article L. 5211-6-1 du code gnral des collectivits territoriales. Elles fixent le nombre de sigessupplmentaires ainsi rpartis 20 % du total des siges prcdemment rpartis en vertu des dispositions des 1 4du paragraphe IV de l'article L. 5211-6-1.

    Les communes requrantes reprochaient notamment ces dispositions de mconnatre le principe d'galit devant lesuffrage.

    Le Conseil constitutionnel a cart cette argumentation.Il a d'abord relev qu'en adoptant les dispositions contestes le lgislateur a entendu, pour la mtropoled'Aix-Marseille-Provence, rduire les carts de reprsentation entre les communes les plus peuples et les autrescommunes de cette mtropole, lesquels rsultent des carts dmographiques particulirement prononcs entre lescommunes membres de cette mtropole et de l'application de la rgle fixe par le 2 du paragraphe IV un nombreimportant de communes peu peuples.

    Le Conseil constitutionnel a ensuite jug qu'en attribuant des siges supplmentaires la reprsentationproportionnelle la plus forte moyenne aux communes qui se sont vu allouer des siges lors de la premire rpartitionselon la mme rgle, le lgislateur a permis que la reprsentation des communes les plus peuples de la mtropole se

    19.02.2016 Conseil Constitutionnel - Communiqu de presse 1/2

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    rapproche de la reprsentation moyenne de l'ensemble des communes de la mtropole. L'attribution de ces siges apour effet de rduire substantiellement l'cart entre le rapport du nombre de membres de l'organe dlibrant allous

    une commune et sa population et le rapport du nombre total de membres de l'organe dlibrant et la population de lamtropole. Si, dans le mme temps, cette attribution a pour consquence d'accrotre l'cart la moyenne pourcertaines communes, ces dernires ne reprsentent qu'une faible part de l'ensemble des communes et de l'ensemble dela population de la mtropole. Le Conseil constitutionnel a jug qu'il s'ensuit que les dispositions du 4 bis duparagraphe IV de l'article L. 5211-6-1 du code gnral des collectivits territoriales, qui ont pour effet d'amliorer lareprsentativit des membres de l'organe dlibrant de la mtropole Aix-Marseille-Provence, ne mconnaissent pas leprincipe d'galit devant le suffrage.

    Le Conseil constitutionnel a, en consquence, dclar conforme la Constitution le 4 bis du paragraphe IV del'article L. 5211-6-1 du code gnral des collectivits territoriales.

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