33

MG 970 Reglement Actualise Juin Et Octo 2009

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: MG 970 Reglement Actualise Juin Et Octo 2009
Page 2: MG 970 Reglement Actualise Juin Et Octo 2009

LA MUTUELLE GENERALE

REGLEMENT

Garanties de base des adhésions individuelles REGLEMENT DES ENGAGEMENTS ENTRE LA MUTUELLE ET LES MEMBRES PARTICIPANTS

Sommaire

TITRE I – PRINCIPES GENERAUX

Article 1er Obligation des membres participants ........................................... 4 Article 2 Inclusion ................................................................................. 4 Article 3 Répartition des membres participants .......................................... 4

TITRE II – LES GARANTIES « NON VIE »

Chapitre I – La garantie santé 4 Article 4 Objet de la garantie .................................................................. 4 Article 5 Conditions d’admission .............................................................. 4 Article 6 Prise d’effet et extinction de la garantie ....................................... 4 Article 7 Positions diverses ..................................................................... 4 Article 8 Montant de la cotisation ............................................................. 5 Article 9 Minoration de la cotisation ......................................................... 5 Article 10 Exonération de cotisation ........................................................... 6 Article 11 Cotisation de mutualisation ........................................................ 6 Article 12 Calcul des prestations ............................................................... 6 Article 13 Libre choix ............................................................................... 6 Article 14 Limitation des remboursements .................................................. 6 Article 15 Prévention ................................................................................ 6 Article 16 Choix de la garantie santé ......................................................... 6 Article 17 Remboursement des soins et fournitures ...................................... 7 Article 18 Hospitalisation........................................................................... 16 Article 19 Pour mémoire .......................................................................... 17 Article 20 Pour mémoire .......................................................................... 17 Article 21 Pour mémoire .......................................................................... 17 Article 22 Cadeau de naissance ................................................................. 17 Article 23 Garanties supplémentaires d’assistance ....................................... 17

Chapitre II – La garantie incapacité/invalidité 17

Article 24 Objet de la garantie .................................................................. 17 Article 25 Définition de l'incapacité de travail et de l'invalidité permanente ..... 17 Article 26 Conditions d’admission à la garantie incapacité/invalidité ............... 17 Article 27 Cas particulier des membres participants en positions diverses ....... 17 Article 28 Prise d’effet de la garantie et délai de carence .............................. 17 Article 29 Extinction de la garantie ............................................................ 17 Article 30 Cotisation ................................................................................ 18 Article 31 Bénéficiaire des prestations ........................................................ 18 Article 32 Montant des indemnités journalières d'incapacité de travail ............ 18 Article 33 Rente d'invalidité ...................................................................... 19 Article 34 Liquidation des prestations ......................................................... 19 Article 35 Limite des prestations ............................................................... 19 Article 36 Conditions de maintien des prestations ........................................ 19 Article 37 Renouvellement, interruption, révision ou suppression de la rente d'invalidité ............................................................... 19 Article 38 Fin des droits aux prestations ..................................................... 19

• Chapitre III – La garantie capital invalidité 20

Article 39 Objet de la garantie - définition de l'invalidité totale et définitive .... 20 Article 40 Conditions d’admission à la garantie capital invalidité .................... 20 Article 41 Cas particulier des membres participants en positions diverses ....... 20 Article 42 Prise d’effet de la garantie et délai de carence .............................. 20 Article 43 Extinction de la garantie ............................................................ 20 Article 44 Cotisation ................................................................................ 20 Article 45 Prestation ................................................................................ 20

Règlement actualisé après l'Assemblée générale des 12 et 13 juin 2009 Page 1 sur 31 et le Conseil d'administration du 29 octobre 2009

Page 3: MG 970 Reglement Actualise Juin Et Octo 2009

TITRE II – LES GARANTIES « NON VIE » (suite)

• Chapitre IV – La garantie dépendance 20

Article 46 Objet de la garantie .................................................................. 20 Article 47 Définition de la dépendance totale .............................................. 20 Article 48 Conditions d’admission à la garantie dépendance .......................... 21 Article 49 Cas particulier des membres participants en positions diverses ....... 21 Article 50 Prise d’effet, délai de carence et extinction de la garantie .............. 21 Article 51 Cotisation ................................................................................ 21 Article 52 Prestations ............................................................................... 23 Article 53 Prise d'effet et service de la rente ............................................... 23 Article 54 Conditions de maintien des prestations ........................................ 23 Article 55 Fin des droits aux prestations ..................................................... 23 Article 56 Fonds de revalorisation .............................................................. 23 Article 57 Pour mémoire .......................................................................... 23

• Chapitre V – Dispositions communes aux garanties capital invalidité, dépendance 23

Article 58 Conditions de santé ......................................................................... 23 • Chapitre VI – Dispositions communes aux garanties incapacité/invalidité,

capital invalidité, dépendance 23 Article 59 Exclusions ................................................................................ 23 Article 60 Litiges médicaux ....................................................................... 24

• Chapitre VII – Dispositions communes aux garanties non vie 24

Article 61 Délai de présentation des demandes de prestations - Prescription ... 24 Article 62 Subrogation ............................................................................. 24

Titre III – LES GARANTIES VIE-DECES • Chapitre I – La garantie temporaire décès 24

Article 63 Objet de la garantie .................................................................. 24 Article 64 Conditions d’admission à la garantie temporaire décès .................. 24 Article 65 Cas particulier des membres participants désengagés .................... 25 Article 66 Cas particulier des membres participants en positions diverses ....... 25 Article 67 Prise d’effet de la garantie et délai de carence .............................. 25 Article 68 Extinction de la garantie ............................................................ 25 Article 69 Cotisation ................................................................................ 25 Article 70 Choix du montant de la garantie ................................................. 26 Article 71 Augmentation de la garantie ...................................................... 26 Article 72 Diminution de garantie .............................................................. 26 Article 73 Limite des capitaux ................................................................... 26 Article 74 Bénéficiaires des prestations ...................................................... 26 Article 75 Liquidation des prestations ......................................................... 26

• Chapitre II – La garantie décès «option 2002» 26

Article 76 Objet de la garantie .................................................................. 26 Article 77 Définition de l'invalidité totale et définitive ................................... 26 Article 78 Définition de la dépendance ....................................................... 26 Article 79 Conditions d’admission à la garantie décès «option 2002» ............. 27 Article 80 Cotisation ................................................................................ 27 Article 81 Montant de la cotisation annuelle ................................................ 27 Article 82 Montant de la garantie .............................................................. 27 Article 83 Bénéficiaires des prestations ...................................................... 27 Article 84 Liquidation des prestations ......................................................... 28

• Chapitre III – La garantie obsèques 28

Article 85 Objet de la garantie .................................................................. 28 Article 86 Conditions d’admission à la garantie obsèques ............................. 28 Article 87 Cas particulier des membres participants en positions diverses ....... 28 Article 88 Prise d’effet et extinction de la garantie ....................................... 28 Article 89 Cotisation ................................................................................ 28 Article 90 Montant de la garantie .............................................................. 29 Article 91 Bénéficiaires de la prestation ...................................................... 29 Article 92 Liquidation de la prestation ........................................................ 30 Article 93 Droit aux prestations ................................................................. 30 Article 94 Pour mémoire .......................................................................... 30

Règlement actualisé après l'Assemblée générale des 12 et 13 juin 2009 Page 2 sur 31 et le Conseil d'administration du 29 octobre 2009

Page 4: MG 970 Reglement Actualise Juin Et Octo 2009

Titre III – LES GARANTIES VIE-DECES (SUITE)

• Chapitre IV – Dispositions communes aux garanties vie-décès 30 Article 95 Faculté de renonciation .............................................................. 30 Article 96 Exclusions ................................................................................ 30 Article 97 Attribution du bénéfice de la garantie .......................................... 30 Article 98 Prescription .............................................................................. 30 Article 99 Limite des capitaux décès .......................................................... 30 Article 100 Droits des membres démissionnaires, radiés ou exclus .................. 30

Titre IV – DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX GARANTIES NON VIE ET VIE-DECES

Article 101 Modalités de paiement des cotisations - Modifications de situation ... 30 Article 102 Résiliation par le membre participant .......................................... 31 Article 103 Résiliation pour non paiement des cotisations ............................... 31 Article 104 Sanction en cas de fraude .......................................................... 31 Article 105 Contrôle des malades ................................................................ 31

Règlement actualisé après l'Assemblée générale des 12 et 13 juin 2009 Page 3 sur 31 et le Conseil d'administration du 29 octobre 2009

Page 5: MG 970 Reglement Actualise Juin Et Octo 2009

TITRE I PRINCIPES GENERAUX

Obligation des membres participants Article 1 - L’adhésion individuelle à la Mutuelle dont les conditions sont fixées à l’article 8 des Statuts emporte acceptation des Statuts, et du présent règlement par le membre participant et ses ayants droit fixés à l’article 9 des Statuts. Inclusion Article 2 - Les garanties de base des adhésions à titre individuel incluent, sous réserve des conditions définies par le présent règlement pour chaque garantie : - pour les membres de la catégorie A : garanties : santé, incapacité/invalidité, capital invalidité, dépendance, décès, obsèques, - pour les membres de la catégorie B : garanties : santé, capital invalidité, dépendance, décès, obsèques, - pour les membres de la catégorie C : garanties : santé, capital invalidité, dépendance, obsèques. La cotisation pour ces différentes garanties est globale. Les membres participants en activité au 1er août 1968, et ayant adhéré à la Mutuelle avant cette date, ont eu la possibilité de se désengager de la garantie décès jusqu'au 31 décembre 1969. Les membres participants retraités, à qui le bénéfice de cette garantie a été étendu le 1er janvier 1970, ont eu la même facilité jusqu'au 31 décembre 1970. Les membres participants ayant adhéré avant le 1er juillet 2002 ont eu la possibilité de se désengager soit de la garantie obsèques, soit de la garantie dépendance, soit des garanties obsèques et dépendance avant le 1er décembre 2002. Une nouvelle période de désengagement de la garantie obsèques a été offerte entre le 1er décembre 2007 et le 31 mai 2008. Par ailleurs, le désengagement de la garantie obsèques est admis lors de la signature du bulletin d’adhésion ainsi que dans les conditions fixées à l’article 95 du règlement. Dans tous les cas, les désengagements sont définitifs. Répartition des membres participants Article 3 - Les membres participants se répartissent en 3 catégories Catégorie A : Membres participants appartenant à l’une des catégories professionnelles suivantes : - personnels recrutés par La Poste ou France Télécom ou le Ministère chargé de La Poste et de France Télécom, en activité dans ces entreprises ou au Ministère, en contrat à durée indéterminée pour une utilisation supérieure ou égale à 800 H par an et ne bénéficiant pas d’un contrat collectif couvrant exclusivement des garanties de prévoyance, - personnels salariés d’une association de personnel de La Poste et de France Télécom sous convention avec la mutuelle, en contrat à durée indéterminée pour une utilisation supérieure ou égale à 800 H par an et ne bénéficiant pas d’un contrat collectif couvrant exclusivement des garanties de prévoyance. Catégorie B : Membres participants appartenant à l’une des catégories professionnelles suivantes : - personnels recrutés par La Poste ou France Télécom ou le Ministère chargé de La Poste et de France Télécom, en activité dans ces entreprises ou au Ministère, en contrat à durée déterminée ou indéterminée pour une utilisation inférieure à 800 H par an, et ne bénéficiant pas d’un contrat collectif couvrant exclusivement des garanties de prévoyance,

- personnels salariés des associations de personnel de La Poste et de France Télécom autres que ceux définis en catégorie A et ne bénéficiant pas d’un contrat collectif couvrant exclusivement des garanties de prévoyance, - personnels salariés de la Mutuelle ayant opté pour les seules garanties de prévoyance avant le 31 décembre de l’année de leurs 40 ans, - enfants orphelins percevant une pension de réversion, inscrits à la Mutuelle avant le 1er octobre 1996, - membres issus des ayants droit inscrits à la Mutuelle avant le 1er octobre 1996, - membres issus des populations ci-dessus et de la catégorie A retraités ou en cessation anticipée d’activité, - membres des catégories A et B, ne remplissant plus les conditions d’activité, ayant demandé leur maintien à la mutuelle avant le 1er juillet 2005. Catégorie C : - tous autres adhérents.

TITRE II LES GARANTIES "NON VIE"

CHAPITRE I LA GARANTIE SANTE Objet de la garantie Article 4 1°) La Mutuelle garantit, dans les conditions fixées au présent chapitre du règlement, le versement de prestations relatives au remboursement ou à l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident. 2°) Tous les membres participants et leurs ayants droit sont inscrits dans le contrat collectif ou la convention que la Mutuelle peut souscrire auprès d’une autre Mutuelle ou union de Mutuelles régie par le Livre II du Code de la Mutualité, institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du Code de la Sécurité Sociale ou relevant de l'article L. 732-1 du Code Rural ou Entreprise d'Assurance régie par le Code des Assurances, afin de bénéficier de la garantie supplémentaire « assistance à domicile ». Conditions d’admission Article 5 - Tous les membres participants des catégories A, B, C ainsi que leurs ayants droit bénéficient de la garantie santé, à l'exception : - des membres participants en positions diverses définis à l'article 7 du présent règlement ayant opté pour le maintien à la Mutuelle avec la cotisation de mutualisation, - des personnels salariés et anciens salariés de la Mutuelle ayant opté pour les seules garanties de prévoyance. Prise d’effet et extinction de la garantie Article 6 - La garantie santé prend effet à la date d’acceptation de l’adhésion des membres participants et à la date de l’inscription des ayants droit. Aucune prestation ne peut être servie après la date d’effet de la résiliation des garanties ou de l’exclusion sauf celles pour lesquelles les conditions d’ouverture du droit étaient antérieurement réunies. Positions diverses Article 7 - Les agents en disponibilité d’office pour maladie (art. 43 du décret n° 85-986) sont maintenus à la Mutuelle avec les mêmes droits et obligations que pendant leur activité.

Règlement actualisé après l'Assemblée générale des 12 et 13 juin 2009 Page 4 sur 31 et le Conseil d'administration du 29 octobre 2009

Page 6: MG 970 Reglement Actualise Juin Et Octo 2009

Les membres participants placés dans une des positions définies aux points 1 à 5 ci-après : 1° en position de : - disponibilité, - congé parental, - congé sans traitement, - attente de pension à jouissance différée, - exclusion temporaire de fonction, - formation professionnelle, 2° en position de : - détachement (art. 45 de la loi 84-16, art. 14 du décret 85-986 et art. 29-5 de la loi 90-568), - hors cadres (art. 49 de la loi 84-16 et art. 40 du décret 85-986), - détachement auprès d’une collectivité territoriale au titre des décrets 82-331 et 82-332 portant décentralisation, 3° en activité dans une entreprise ayant souscrit un contrat collectif à adhésion obligatoire, 4° bénéficiaires de la garantie complémentaire santé au titre de la couverture maladie universelle (CMU) gérée par la MG, 5° séjournant à l'étranger, sont maintenus à la Mutuelle pour la totalité des droits et obligations de leur catégorie tels que définis dans le règlement. Toutefois, ils peuvent opter pour : a) leur maintien à la Mutuelle avec les droits de la cotisation de mutualisation et le maintien des droits et obligations des garanties de prévoyance selon leur catégorie tels que définis dans le règlement, b) leur maintien à la Mutuelle avec les seuls droits de la cotisation de mutualisation, c) leur maintien à la Mutuelle en qualité d’ayants droit si leur conjoint/concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité est lui-même membre participant de la Mutuelle et s’ils remplissent les conditions fixées à l’article 9 des Statuts. Ils peuvent, dans ce cas, maintenir les droits et obligations des garanties de prévoyance selon leur catégorie tels que définis dans le règlement. Lorsqu'ils ne sont plus dans une des positions diverses décrites ci-dessus, les membres participants sont réadmis sans limite d’âge pour la garantie santé et avec reprise de l’ancienneté pour le calcul de la cotisation santé sous réserve : - qu'ils aient opté pour leur maintien à la Mutuelle tel que prévu aux a), b), c) ci dessus, - qu'il n'y ait pas eu interruption de garantie par la Mutuelle, Leurs droits concernant les autres garanties sont définis pour chacune d’elle par le présent règlement. 6° bénéficiaires de l'article L. 115. Peuvent également bénéficier de l'option a) et b) s'ils en font la demande : les membres participants bénéficiaires de l'article L. 115 du Code des Pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Cette disposition ne peut leur être accordée qu'après un délai de deux ans dans la garantie santé. Toutefois ce délai n'est pas imposé lorsque l'inscription est demandée dans les six mois suivant l'attribution de l'article L. 115. Montant de la cotisation Article 8 - La cotisation pour la garantie santé est familiale et fixée comme suit :

1. - Cotisation de base

garantie 1 : 0,583 % de P.M.S.S. x 12. garantie 2 : 1,165 % de P.M.S.S. x 12. garantie 3 : 1,633 % de P.M.S.S. x 12.

Les calculs de cotisation et de minoration liés à la valeur du plafond mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS) sont effectués sur la base du plafond mensuel de la Sécurité Sociale applicable au 1er janvier de l'année précédant le calcul annuel de la cotisation : • jusqu’à 25 ans, les membres participants paient la cotisation de base, • au-delà de 25 ans, la cotisation de base est majorée de 7,5 % par année d’âge. La cotisation ainsi obtenue est minorée de 1 % par année d’ancienneté à la Mutuelle. L’ancienneté est calculée à partir de l’âge de 25 ans et limitée à 25 %. • la cotisation maximum est atteinte à 25 % d’ancienneté. L'âge à prendre en considération pour le calcul de la cotisation est déterminé par différence de millésime entre l’année en cours et l’année de naissance. Pour les ayants droit devenant membres participants dans les 6 mois qui suivent la perte de leur qualité d’ayants droit, l’ancienneté à prendre en considération pour le calcul de la cotisation est déterminée par la date d’adhésion du membre participant qui leur ouvrait les droits. Si avant leur inscription en qualité d’ayants droit, les intéressés étaient membres participants, c'est leur propre ancienneté qui est prise en considération pour le calcul de la cotisation. Pour les personnels salariés de la Mutuelle sortis du contrat collectif, intégrant la Mutuelle à titre individuel, l'ancienneté à prendre en considération pour le calcul de la cotisation est celle de leur recrutement par la Mutuelle. Pour les membres en positions diverses maintenus à la Mutuelle dans les conditions fixées par l’article 7 du présent règlement, la cotisation est calculée lorsqu’ils ne sont plus en positions diverses, en fonction de l’âge d’adhésion pris en compte avant leur éloignement et de l’ancienneté acquise alors augmentée de celle correspondant à la durée de l’éloignement. Cette disposition est également applicable : • aux bénéficiaires sortant d’un contrat collectif géré par la Mutuelle, • aux bénéficiaires sortant de la garantie complémentaire santé au titre de la couverture maladie universelle (CMU) gérée par la Mutuelle, que le membre participant ait choisi ou non le maintien à la Mutuelle.

2. - Ayants droit

La cotisation du membre participant est majorée de : • 50 % pour le conjoint/concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité inscrit en qualité d’ayant droit, • 15 % par enfant inscrit en qualité d’ayant droit. Cette majoration est perçue jusqu’au 2e enfant inclus. Les personnes assurées sociales au titre de l’article L 161.14 du Code de la Sécurité Sociale inscrites en qualité d’ayants droit en application de l’article 9-c) des statuts, sont assimilées aux enfants jusqu’au 31 décembre de l’année de leurs 20 ans. • 50 % pour les ascendants, collatéraux inscrits en qualités d’ayants droit, au titre de l’article 9.d) des statuts. Minoration de la cotisation Article 9

Dispositions applicables aux garanties 1, 2 et 3

a) La cotisation est minorée de 50 % pour les membres participants ressortissants du régime local de Sécurité Sociale d’Alsace Moselle, b) la cotisation est minorée de 40 % pour les membres participants bénéficiaires de l'article L.115 du Code des

Règlement actualisé après l'Assemblée générale des 12 et 13 juin 2009 Page 5 sur 31 et le Conseil d'administration du 29 octobre 2009

Page 7: MG 970 Reglement Actualise Juin Et Octo 2009

Pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

Dispositions applicables aux garanties 1 et 2

c) La cotisation est minorée de 40 % pour les membres participants ci-après : - à partir du 1er janvier de l’année de leurs 60 ans, - ou veuves/veufs de membres participants - ou retraités pour invalidité, sous réserve qu’ils aient adhéré avant le 31 décembre de l’année de leurs 40 ans (ou dans le cadre des exceptions prévues par l’article 8 b) des statuts) et dont les ressources totales du foyer figurant sur la ligne «revenu brut global» du dernier avis d’imposition sont : - inférieures ou égales au plafond mensuel de la Sécurité Sociale (P.M.S.S). x 41,25 % x 12 pour une personne seule. - inférieures ou égales au plafond mensuel de la Sécurité Sociale (P.M.S.S). x 51,25 % x 12 pour un couple soumis à imposition commune ou pour une personne seule qui a au moins un enfant inscrit en qualité d’ayant droit.

d) la cotisation est minorée de 60 % pour les enfants handicapés ayant adhéré en qualité de membre participant dans les 6 mois suivant la perte de la qualité d’ayants droit, et dont les ressources totales du foyer figurant sur la ligne «revenu brut global» du dernier avis d’imposition sont : - inférieures ou égales au plafond mensuel de la Sécurité Sociale (P.M.S.S). x 41,25 % x 12 pour une personne seule. Dans le cas d’un enfant handicapé déclaré fiscalement avec ses parents, les ressources prises en considération sont celles figurant sur la ligne "salaires, pensions, rentes, nets" de l'enfant. - inférieures ou égales au plafond mensuel de la Sécurité Sociale (P.M.S.S). x 51,25 % x 12 pour un couple soumis à imposition commune ou une personne seule qui a au moins un enfant inscrit en qualité d’ayant droit.

La valeur du plafond mensuel de la Sécurité Sociale est celle prise en compte pour le calcul annuel de la cotisation

Lorsqu’un membre participant peut prétendre à la fois à la minoration de cotisation prévue à l’alinéa c) et à celle prévue à l’alinéa d), la cotisation la moins élevée des deux lui est appliquée. Les minorations prévues aux alinéas c) et d) peuvent se cumuler avec celles de l’alinéa a) ou de l'alinéa b). Les minorations prévues aux alinéas a) et b) ne sont pas cumulables.

Exonération de cotisation Article 10 - Les enfants, orphelins de père et de mère, inscrits en qualité d’ayants droit sont exonérés de cotisation et conservent leurs droits jusqu’au 31 décembre de l’année de leurs 20 ans.

Cotisation de mutualisation Article 11 - La cotisation de mutualisation annuelle applicable aux membres en positions diverses définies à l'article 7 du présent règlement est égale à 2 % du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale.

Calcul des prestations Article 12 - Lorsqu’elles sont exprimées en pourcentage, les prestations mutualistes sont calculées sur les tarifs constituant la base de remboursement de la Sécurité Sociale. Pour les soins donnés à l'étranger, il est fait application des tarifs constituant la base de remboursement de la Sécurité Sociale en métropole. Les membres participants et leurs ayants droit non couverts par la Sécurité Sociale bénéficient, sur prescription médicale, des mêmes prestations mutualistes que les membres participants couverts par la Sécurité Sociale.

Libre choix Article 13 - Le malade choisit librement son praticien, son pharmacien, son établissement de soins, etc.

Limitation des remboursements Article 14 - Conformément aux dispositions du Code de la Mutualité et de l’article 9 de la loi n° 89-1009 du 31.12.1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, les remboursements ou les indemnisations de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident ne peuvent excéder le montant des frais restant à la charge de l’adhérent après les remboursements de toute nature auxquels il a droit.

Conformément au décret n° 90-769 pris pour l’application de l’article 9 susvisé, les garanties de même nature contractées auprès de plusieurs organismes assureurs produisent leurs effets dans la limite de chaque garantie quelle que soit sa date de souscription. Dans cette limite, le bénéficiaire du contrat ou de la convention peut obtenir l’indemnisation en s’adressant à l’assureur de son choix.

Les garanties de la Mutuelle respectent les conditions mentionnées à l’article L. 871-1 du Code de la Sécurité Sociale. La Mutuelle ne prend pas en charge la participation forfaitaire prévue au II de l’article L. 322-2 du Code de la Sécurité Sociale, applicable dans les conditions et limites prévues par les lois et règlements aux actes et consultations suivants remboursables par l’assurance maladie : - actes et consultations à l’exclusion de ceux réalisés au cours d’une hospitalisation, - actes de biologie médicale. La Mutuelle ne prend pas en charge les franchises forfaitaires prévues au III de l’article L. 322-2 du Code de la Sécurité Sociale, applicables dans les conditions et limites prévues par les lois et règlements, aux prestations et produits suivants remboursables par l’assurance maladie : - médicaments, à l’exception de ceux délivrés au cours d’une hospitalisation, - actes effectués par des auxiliaires médicaux, à l’exclusion des actes pratiqués au cours d’une hospitalisation, - transports effectués en véhicule sanitaire terrestre ou en taxi, à l’exception des transports d’urgence. Prévention Article 15 - La Mutuelle rembourse dans les conditions fixées à l’article 17 du présent règlement, les actes de prévention prévus à l’article R 871-2 du Code de la Sécurité Sociale concernant : - la prévention bucco-dentaire, : - le bilan initial des troubles du langage oral et écrit chez

l’enfant, - le dépistage des troubles de l'audition, - les vaccinations, - l’ostéodensitométrie Choix de la garantie santé Article 16 - Les membres participants peuvent choisir l’une des trois garanties suivantes : garantie 1, garantie 2, garantie 3.

Les prestations en nature assurées par la Mutuelle varient selon la garantie souscrite par le membre participant. Elles s’imposent à tous les ayants droit du membre participant.

Le membre participant choisit l’une des trois garanties au moment de son adhésion. Il peut modifier ce choix dans les conditions suivantes : • possibilité de choisir une garantie supérieure à tout moment de l’année, • nécessité d’un délai de 2 ans dans une garantie avant de pouvoir choisir une garantie inférieure. Sous les réserves précitées, toute modification de la garantie santé prend effet à la date de réception de la demande par la Mutuelle (date de compostage), sauf si le membre participant demande une prise d’effet ultérieure.

Règlement actualisé après l'Assemblée générale des 12 et 13 juin 2009 Page 6 sur 31 et le Conseil d'administration du 29 octobre 2009

Page 8: MG 970 Reglement Actualise Juin Et Octo 2009

Remboursement des soins et fournitures Article 17 17-1) - Les soins et fournitures non exonérés du ticket modérateur par la Sécurité Sociale donnent lieu aux remboursements ci-après. Dans tous les cas la Mutuelle rembourse la participation forfaitaire de 18 euros prévue par l’article R 322-8 du Code de la Sécurité Sociale. Les prestations sont exprimées soit en montant, soit en pourcentage du tarif constituant la base de remboursement de la Sécurité Sociale.

Les soins et fournitures doivent être médicalement prescrits et sont remboursables sur présentation d'un justificatif de la Sécurité Sociale ou d’une facture acquittée lorsqu'ils ne sont pas pris en charge par la Sécurité Sociale. Les prestations annuelles sont calculées dans le cadre de l’année civile.

Soins et fournitures Remboursement GARANTIE 1

Remboursement GARANTIE 2

Remboursement GARANTIE 3

Soins médicaux et dentaires : Honoraires de médecins généralistes ou spécialistes, de dentistes qu'ils soient liés ou non par la Convention qui régit leur profession.

Dans le parcours de soins prévu par la loi n°2004-810 du 13 août 2004 relative à l’Assurance maladie

30%

30%

30% + 50% affectés aux seuls dépassements d'honoraires, dans

la limite de ces dépassements

Hors parcours de soins - honoraires - majoration du ticket modérateur

30% Néant

30% Néant

30% Néant

Majoration pour visite à domicile fixée par la Sécurité Sociale, lorsque la visite à domicile répond à une exigence particulière du malade et n'est pas justifiée par des conditions médico administratives et cliniques ou des conditions socio environnementales telles que définies par la Sécurité Sociale.

Néant Néant Néant

Honoraires des sages femmes qu'elles soient ou non liées par la Convention qui régit leur profession.

30%

30%

30%

Honoraires de masseurs kinésithérapeutes, orthoptistes, orthophonistes, pédicures médicaux, infirmiers, qu'ils soient liés ou non par la Convention qui régit leur profession.

30%

40%

40%

Examens de laboratoire.

35% 40% 40%

Frais de prélèvement effectué par une personne n'ayant pas la qualité de médecin ou d'auxiliaire médical.

35% 40% 40%

Séance : - d’ostéopathie, - ou de chiropraxie exécutée par un professionnel enregistré auprès de la DRASS, - ou d’étiopathie exécutée par un professionnel inscrit au registre national des étiopathes, dans la limite de 3 séances par année civile.

10 €

20 €

30 €

Consultation de diététique pour les femmes enceintes et les enfants âgés de 6 à 16 ans (jusqu’au 31 décembre de leurs 16 ans), dans la limite de 3 séances par année civile.

10 €

20 €

30 €

Ostéodensitométrie non prise en charge par la Sécurité Sociale : un examen par période de 3 années civiles, à partir du 1er janvier de l’année des 50 ans.

Néant

31 €

31 €

Cure thermale : Etablissement thermal, Forfait hébergement pris en charge ou non par la

Sécurité Sociale.

Néant Néant

35% 85%

35% 85%

Chirurgie réfractive : - par œil.

Néant

200 €

275 €

Pharmacie et accessoires : Produits pharmaceutiques remboursés par la Sécurité

Sociale au taux de 65%. 35% 35% 35%

Produits pharmaceutiques remboursés par la Sécurité Sociale au taux de 35 %.

35% 65% 65%

Vaccin anti-grippal.

Frais réels Frais réels Frais réels

Règlement actualisé après l'Assemblée générale des 12 et 13 juin 2009 Page 7 sur 31 et le Conseil d'administration du 29 octobre 2009

Page 9: MG 970 Reglement Actualise Juin Et Octo 2009

17-1 (suite) - soins et fournitures non exonérés du ticket modérateur par la Sécurité Sociale.

Soins et fournitures Remboursement GARANTIE 1

Remboursement GARANTIE 2

Remboursement GARANTIE 3

Pharmacie et accessoires : Contraceptif oral non remboursé par la Sécurité Sociale.

28 €/an

28 €/an

28 €/an

Fournitures d'orthopédie inscrites au titre II chapitres 1, 6, 7 de la LPP orthèses et prothèses externes.

30% 35% 85%

Fournitures de petit appareillage.

30% 35% 35%

Prothèse capillaire, prothèse mammaire (1) prises en charge par la Sécurité Sociale, non prises en charge par la Sécurité Sociale.

(1) le remboursement s'applique à la dépense totale prothèse mammaire + soutien gorge adapté acheté la même année que la prothèse.

30% Néant

35% +153 €/an 153 €/an

35% +153 €/an 153 €/an

Frais de transport et de déplacement

30% 35% 35%

Prothèse dentaire :

Prothèse dentaire fixe Dents de devant de bouche : Arcade supérieure : dents N° 11-12-13-14-21-22-23-24. Arcade inférieure : dents N° 31-32-33-34-41-42-43-44.

40 € par dent

300 € par dent

350 € par dent

Dents de fond de bouche : Arcade supérieure : dents N° 15-16-17-18-25-26-27-28. Arcade inférieure : dents N° 35-36-37-38-45-46-47-48.

40 € par dent

200 € par dent

300 € par dent

Prothèse dentaire mobile

30%

200%

250%

Inlay core, inlay core à clavette

30% 100% 150%

Autres prothèses dentaires 30% 200% 250% Implants : La prise en charge des implants est effectuée après accord du chirurgien-dentiste conseil mandaté par La Mutuelle Générale et sur présentation d’une facture acquittée : 1er cas : la situation du membre participant ou de l’ayant droit correspond à l’un des cas médicaux suivants : - deux implants pour aider à la stabilisation d’un appareil mobile complet sur la mâchoire du bas, - un implant bordé de dents ne présentant ni pathologie, ni obturation canalaire, ni couronne ou deux implants contigus bordés de deux dents ne présentant ni pathologie, ni obturation canalaire, ni couronne, - un implant remplaçant la deuxième molaire lorsque la première molaire ne présente ni pathologie, ni obturation canalaire, ni couronne et la dent de sagesse est absente. - deux implants pour réhabiliter le bloc incisif inférieur lorsque les canines et/ou les incisives résiduelles ne présentent ni pathologie, ni obturation canalaire, ni couronne. Dans les trois derniers cas, les implants doivent avoir en vis-à-vis des dents ne faisant pas partie d’une prothèse amovible. 2e cas : la situation du membre participant ou de l’ayant droit ne correspond à aucun des cas médicaux cités précédemment. Orthodontie : - prise en charge par la Sécurité Sociale, - non prise en charge par la Sécurité Sociale.

Néant

Néant

Néant Néant

550 € par implant

130 € par implant

65 % 100 %

700 € par implant

160 € par implant

100 % 100 %

Exclusions dentaires communes à toutes les garanties : Les actes hors nomenclature Sécurité Sociale, non expressément prévus aux articles 17-1), 17-2), 17-3) du présent règlement, ne sont pas pris en charge par La Mutuelle Générale

Règlement actualisé après l'Assemblée générale des 12 et 13 juin 2009 Page 8 sur 31 et le Conseil d'administration du 29 octobre 2009

Page 10: MG 970 Reglement Actualise Juin Et Octo 2009

17-1 (suite) - soins et fournitures non exonérés du ticket modérateur par la Sécurité Sociale.

Soins et fournitures

Remboursement GARANTIE 1

Remboursement GARANTIE 2

Remboursement GARANTIE 3

Optique : Le remboursement est limité à une paire de lunettes par an pour les adultes et à deux paires de lunettes par an pour les enfants jusqu'au 31 décembre de leurs 18 ans. La limitation ne s’applique pas : - en cas de changement de dioptrie supérieur ou égal à 0,50. - en cas de prescription à la même date d’une paire de lunettes pour la vision de près et d’une paire de lunettes pour la vision de loin.

Lunettes

Verre : adulte et enfant :

Catégorie MG verre simple : Réf. LPP 2203240, 2287916, 2261874, 2242457, 2259966, 2226412, 2200393, 2270413.

15 € 35 € 50 €

Catégorie MG verre moyen : Réf. LPP 2280660, 2282793, 2265330, 2263459, 2243304, 2243540, 2291088, 2297441, 2235776, 2295896, 2273854, 2248320, 2284527, 2254868, 2283953, 2219381, 2212976, 2252668, 2238941, 2268385, 2290396, 2291183, 2259245, 2264045.

36 € 65 € 87 €

Catégorie MG verre complexe : Réf. LPP 2288519, 2299523, 2245036, 2206800, 2227038, 2299180, 2240671, 2282221.

63 € 117 € 135 €

Catégorie MG verre hypercomplexe : Réf. LPP 2245384, 2295198, 2238792, 2202452, 2202239, 2252042, 2234239, 2259660. Monture : Enfant moins de 18 ans, Adulte plus de 18 ans.

Supplément pris en charge par la sécurité sociale : Enfant de moins de 18 ans, A partir de 18 ans.

80 €

20 € 25 €

30% 30%

170 €

35 € 45 €

100% 350%

213 €

65 € 85 €

100% 350%

Lentilles de contact

Une attribution annuelle : par œil appareillé en cas de prise en charge par la

Sécurité Sociale, ou Par œil appareillé en cas de non prise en charge par la

Sécurité Sociale.

Prothèse oculaire

30%+23 €

23 €

30%

350%+ 31 €

31 €

350%

350%+77 €

77 €

350%

Acoustique : Fournitures d'acoustique prises en charge par la Sécurité

Sociale, par oreille appareillée. Fournitures d'acoustique prises en charge par la Sécurité

Sociale, par oreille appareillée, relatives à l'entretien et à la réparation des appareils.

60 €

30%

510 €

255%

710 €

355%

Règlement actualisé après l'Assemblée générale des 12 et 13 juin 2009 Page 9 sur 31 et le Conseil d'administration du 29 octobre 2009

Page 11: MG 970 Reglement Actualise Juin Et Octo 2009

17-2) - Les soins et fournitures exonérés du ticket modérateur par la Sécurité Sociale donnent lieu aux remboursements ci-après. Dans tous les cas la Mutuelle rembourse la participation forfaitaire de 18 euros prévue par l’article R 322-8 du Code de la Sécurité Sociale Les prestations sont exprimées soit en montant, soit en pourcentage du tarif constituant la base de remboursement de la Sécurité Sociale. Les soins et fournitures doivent être médicalement prescrits et sont remboursables sur présentation d'un justificatif de la Sécurité Sociale ou d’une facture acquittée lorsqu'ils ne sont pas pris en charge par la Sécurité Sociale. Les prestations annuelles sont calculées dans le cadre de l’année civile.

Soins et fournitures Remboursement GARANTIE 1

Remboursement GARANTIE 2

Remboursement GARANTIE 3

Soins médicaux et dentaires : Honoraires de médecins généralistes ou spécialistes, de dentistes qu'ils soient liés ou non par la Convention qui régit leur profession.

Dans le parcours de soins prévu par la loi n°2004-810 du 13 août 2004 relative à l’Assurance maladie

Néant Néant 50% affectés aux seuls dépassements

d'honoraires, dans la limite de ces

dépassements

Hors parcours de soins - honoraires - majoration du ticket modérateur

Néant Néant

Néant Néant

Néant Néant

Majoration pour visite à domicile fixée par la Sécurité Sociale, lorsque la visite à domicile répond à une exigence particulière du malade et n'est pas justifiée par des conditions médico administratives et cliniques ou des conditions socio environnementales telles que définies par la Sécurité sociale. Honoraires des sages femmes qu'elles soient liées ou non par la Convention qui régit leur profession. Honoraires des auxiliaires médicaux qu'ils soient liés ou non par la Convention qui régit leur profession.

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant

Séance : - d’ostéopathie, - ou de chiropraxie exécutée par un professionnel enregistré auprès de la DRASS, - ou d’étiopathie exécutée par un professionnel inscrit au registre national des étiopathes, dans la limite de 3 séances par année civile.

10 €

20 €

30 €

Consultation de diététique pour les femmes enceintes et les enfants âgés de 6 à 16 ans (jusqu’au 31 décembre de leurs 16 ans), dans la limite de 3 séances par année civile.

10 €

20 €

30 €

Ostéodensitométrie non prise en charge par la Sécurité Sociale : un examen par période de 3 années civiles, à partir du 1er janvier de l’année des 50 ans.

Néant

31 €

31 €

Cure thermale : Forfait hébergement pris en charge par la Sécurité

Sociale, Forfait hébergement non pris en charge par la Sécurité

Sociale.

Néant

Néant

50%

85%

50%

85%

Chirurgie réfractive : - par œil.

Néant

200 €

275 €

Pharmacie et accessoires : Contraceptif oral non remboursé par la Sécurité Sociale. Vaccin anti-grippal. Fournitures d'orthopédie inscrites au titre II chapitres 1, 6, 7 de la LPP orthèses et prothèses externes. Prothèse capillaire, Prothèse mammaire (1) prises en charge ou non par la Sécurité Sociale. (1) le remboursement s'applique à la dépense totale prothèse mammaire + soutien gorge adapté acheté la même année que la prothèse.

28 €/an

Frais réels

Néant

Néant

28 €/an

Frais réels

Néant

153 €/an

28 €/an

Frais réels

50%

153 €/an

Règlement actualisé après l'Assemblée générale des 12 et 13 juin 2009 Page 10 sur 31 et le Conseil d'administration du 29 octobre 2009

Page 12: MG 970 Reglement Actualise Juin Et Octo 2009

17-2 (suite) - soins et fournitures exonérés du ticket modérateur par la Sécurité Sociale.

Soins et fournitures Remboursement GARANTIE 1

Remboursement GARANTIE 2

Remboursement GARANTIE 3

Prothèses dentaires :

Prothèse dentaire fixe Dents de devant de bouche : Arcade supérieure : dents N° 11-12-13-14-21-22-23-24. Arcade inférieure : dents N° 31-32-33-34-41-42-43-44.

40 € par dent

300 € par dent

350 € par dent

Dents de fond de bouche : Arcade supérieure : dents N° 15-16-17-18-25-26-27-28. Arcade inférieure : dents N° 35-36-37-38-45-46-47-48.

40 € par dent

200 € par dent

300 € par dent

Prothèse dentaire mobile

Néant

170%

220%

Inlay core, inlay core à clavette

Néant 70% 120%

Autres prothèses dentaires

Néant 170% 220%

Implants : La prise en charge des implants est effectuée après accord du chirurgien-dentiste conseil mandaté par La Mutuelle Générale et sur présentation d’une facture acquittée : 1er cas : la situation du membre participant ou de l’ayant droit correspond à l’un des cas médicaux suivants : - deux implants pour aider à la stabilisation d’un appareil mobile complet sur la mâchoire du bas, - un implant bordé de dents ne présentant ni pathologie, ni obturation canalaire, ni couronne ou deux implants contigus bordés de deux dents ne présentant ni pathologie, ni obturation canalaire, ni couronne, - un implant remplaçant la deuxième molaire lorsque la première molaire ne présente ni pathologie, ni obturation canalaire, ni couronne et la dent de sagesse est absente. - deux implants pour réhabiliter le bloc incisif inférieur lorsque les canines et/ou les incisives résiduelles ne présentent ni pathologie, ni obturation canalaire, ni couronne. Dans les trois derniers cas, les implants doivent avoir en vis-à-vis des dents ne faisant pas partie d’une prothèse amovible. 2e cas : la situation du membre participant ou de l’ayant droit ne correspond à aucun des cas médicaux cités précédemment. Orthodontie : prise en charge par la Sécurité Sociale, non prise en charge par la Sécurité Sociale.

Néant

Néant

Néant Néant

550 € par implant

130 € par implant

65% 100%

700 € par implant

160 € par implant

100% 100%

Exclusions dentaires communes à toutes les garanties : Les actes hors nomenclature Sécurité Sociale, non expressément prévus aux articles 17-1), 17-2), 17-3) du présent règlement, ne sont pas pris en charge par La Mutuelle Générale

Règlement actualisé après l'Assemblée générale des 12 et 13 juin 2009 Page 11 sur 31 et le Conseil d'administration du 29 octobre 2009

Page 13: MG 970 Reglement Actualise Juin Et Octo 2009

17-2 (suite) - soins et fournitures exonérés du ticket modérateur par la Sécurité Sociale.

Soins et fournitures Remboursement GARANTIE 1

Remboursement GARANTIE 2

Remboursement GARANTIE 3

Optique Le remboursement est limité à une paire de lunettes par an pour les adultes et à deux paires de lunettes par an pour les enfants jusqu'au 31 décembre de leurs 18 ans. La limitation ne s’applique pas : - en cas de changement de dioptrie supérieur ou égal à 0,50. - en cas de prescription à la même date d’une paire de lunettes pour la vision de près et d’une paire de lunettes pour la vision de loin.

Lunettes

Verre : adulte et enfant :

Catégorie MG verre simple : Réf. LPP 2203240, 2287916, 2261874, 2242457, 2259966, 2226412, 2200393, 2270413.

15 € 35 € 50 €

Catégorie MG verre moyen : Réf. LPP 2280660, 2282793, 2265330, 2263459, 2243304, 2243540, 2291088, 2297441, 2235776, 2295896, 2273854, 2248320, 2284527, 2254868, 2283953, 2219381, 2212976, 2252668, 2238941, 2268385, 2290396, 2291183, 2259245, 2264045.

36 € 65 € 87 €

Catégorie MG verre complexe : Réf. LPP 2288519, 2299523, 2245036, 2206800, 2227038, 2299180, 2240671, 2282221.

63 € 117 € 135 €

Catégorie MG verre hypercomplexe : Réf. LPP 2245384, 2295198, 2238792, 2202452, 2202239, 2252042, 2234239, 2259660.

80 € 170 € 213 €

Monture : Enfant moins de 18 ans, Adulte plus de 18 ans.

20 € 25 €

35 € 45 €

65 € 85 €

Supplément pris en charge par la sécurité sociale : Enfant de moins de 18 ans, A partir de 18 ans.

Néant Néant

65% 315%

65% 315%

Lentilles de contact

Une attribution annuelle : Par œil appareillé en cas de prise en charge par la

Sécurité sociale, ou Par œil appareillé en cas de non prise en charge par la

Sécurité Sociale.

Prothèse oculaire

23 €

23 €

Néant

315%+31 €

31 €

315%

315%+77 €

77 €

315%

Acoustique : Fournitures d'acoustique prises en charge par la Sécurité

Sociale, par oreille appareillée. Fournitures d'acoustique prises en charge par la Sécurité

Sociale, par oreille appareillée, relatives à l'entretien et à la réparation des appareils.

60 €

Néant

510 €

220%

710 €

320%

Règlement actualisé après l'Assemblée générale des 12 et 13 juin 2009 Page 12 sur 31 et le Conseil d'administration du 29 octobre 2009

Page 14: MG 970 Reglement Actualise Juin Et Octo 2009

17-3) - Les membres participants et leurs ayants droit relevant du régime local Alsace-Moselle, ont droit aux remboursements ci-après pour les soins et fournitures non exonérés par la Sécurité Sociale. Les prestations sont exprimées soit en montant, soit en pourcentage du tarif constituant la base de remboursement de la Sécurité Sociale. Les soins et fournitures doivent être médicalement prescrits et sont remboursables sur présentation d'un justificatif de la Sécurité Sociale ou d’une facture acquittée lorsqu'ils ne sont pas pris en charge par la Sécurité Sociale. Les prestations annuelles sont calculées dans le cadre de l’année civile.

Soins et fournitures Remboursement GARANTIE 1

Remboursement GARANTIE 2

Remboursement GARANTIE 3

Soins médicaux et dentaires : Honoraires de médecins généralistes ou spécialistes, de dentistes qu'ils soient liés ou non par la Convention qui régit leur profession.

Dans le parcours de soins prévu par la loi n°2004-810 du 13 août 2004 relative à l’Assurance maladie

10%

10% 10% + 50 % affectés

aux seuls dépassements d'honoraires,

dans la limite de ces dépassements

• Hors parcours de soins - honoraires - majoration du ticket modérateur

10% Néant

10% Néant

10% Néant

Majoration pour visite à domicile fixée par la Sécurité Sociale, lorsque la visite à domicile répond à une exigence particulière du malade et n'est pas justifiée par des conditions médico administratives et cliniques ou des conditions socio environnementales telles que définies par la Sécurité Sociale.

Néant Néant Néant

Honoraires des sages femmes qu'elles soient ou non liées par la Convention qui régit leur profession.

10% 10% 10%

Honoraires de masseurs kinésithérapeutes, orthoptistes, orthophonistes, pédicures médicaux, infirmiers, qu'ils soient liés ou non par la Convention qui régit leur profession.

Néant

10%

10%

Examens de laboratoire.

5% 10% 10%

Frais de prélèvement effectué par une personne n'ayant pas la qualité de médecin ou d'auxiliaire médical.

5% 10% 10%

Séance : - d’ostéopathie, - ou de chiropraxie exécutée par un professionnel enregistré auprès de la DRASS, - ou d’étiopathie exécutée par un professionnel inscrit au registre national des étiopathes, dans la limite de 3 séances par année civile.

10 €

20 €

30 €

Consultation de diététique pour les femmes enceintes et les enfants âgés de 6 à 16 ans (jusqu’au 31 décembre de leurs 16 ans), dans la limite de 3 séances par année civile.

10 €

20 €

30 €

Ostéodensitométrie non prise en charge par la Sécurité Sociale : un examen par période de 3 années civiles, à partir du 1er janvier de l’année des 50 ans.

Néant

31 €

31 €

Cure thermale : Etablissement thermal, Forfait hébergement pris en charge ou non par la

Sécurité Sociale.

Néant Néant

10% 85%

10% 85%

Chirurgie réfractive : - par œil.

Néant

200 €

275 €

Pharmacie et accessoires : Produits pharmaceutiques remboursés par la Sécurité

Sociale au taux de 65%. 10% 10% 10%

• Produits pharmaceutiques remboursés par la Sécurité Sociale au taux de 35 %.

20% 20% 20%

• Vaccin anti-grippal.

Frais réels Frais réels Frais réels

Règlement actualisé après l'Assemblée générale des 12 et 13 juin 2009 Page 13 sur 31 et le Conseil d'administration du 29 octobre 2009

Page 15: MG 970 Reglement Actualise Juin Et Octo 2009

17-3 (suite) - Les membres participants et leurs ayants droit relevant du régime local Alsace-Moselle, ont droit aux remboursements ci-après pour les soins et fournitures non exonérés par la Sécurité Sociale.

Soins et fournitures Remboursement GARANTIE 1

Remboursement GARANTIE 2

Remboursement GARANTIE 3

Pharmacie et accessoires : Contraceptif oral non remboursé par la sécurité Sociale.

28 €/an

28 €/an

28 €/an

Fournitures d'orthopédie inscrites au titre II chapitres 1, 6, 7 de la LPP orthèses et prothèses externes.

5% 10% 60%

Fournitures de petit appareillage. Prothèse capillaire, Prothèse mammaire (1) prises en charge par la Sécurité Sociale, non prises en charge par la Sécurité Sociale.

(1) Le remboursement s'applique à la dépense totale prothèse mammaire + soutien gorge adapté acheté la même année que la prothèse.

5%

5% Néant

10%

10% + 153 €/an 153 €/an

10%

10% + 153 €/an 153 €/an

Frais de transport et de déplacement

Néant Néant Néant

Prothèse dentaire Prothèse dentaire fixe Dents de devant de bouche : Arcade supérieure : dents N° 11-12-13-14-21-22-23-24. Arcade inférieure : dents N° 31-32-33-34-41-42-43-44.

40 € par dent

300 € par dent

350 € par dent

Dents de fond de bouche : Arcade supérieure : dents N° 15-16-17-18-25-26-27-28. Arcade inférieure : dents N° 35-36-37-38-45-46-47-48.

40 € par dent

200 € par dent

300 € par dent

Prothèse dentaire mobile 10% 180%

230%

Inlay core, inlay core à clavette 10% 80% 130%

Autres prothèses dentaires

10% 180% 230%

Implants : La prise en charge des implants est effectuée après accord du chirurgien-dentiste conseil mandaté par La Mutuelle Générale et sur présentation d’une facture acquittée : 1er cas : la situation du membre participant ou de l’ayant droit correspond à l’un des cas médicaux suivants : - deux implants pour aider à la stabilisation d’un appareil mobile complet sur la mâchoire du bas, - un implant bordé de dents ne présentant ni pathologie, ni obturation canalaire, ni couronne ou deux implants contigus bordés de deux dents ne présentant ni pathologie, ni obturation canalaire, ni couronne, - un implant remplaçant la deuxième molaire lorsque la première molaire ne présente ni pathologie, ni obturation canalaire, ni couronne et la dent de sagesse est absente. - deux implants pour réhabiliter le bloc incisif inférieur lorsque les canines et/ou les incisives résiduelles ne présentent ni pathologie, ni obturation canalaire, ni couronne. Dans les trois derniers cas, les implants doivent avoir en vis-à-vis des dents ne faisant pas partie d’une prothèse amovible. 2e cas : la situation du membre participant ou de l’ayant droit ne correspond à aucun des cas médicaux cités précédemment. Orthodontie : prise en charge par la Sécurité Sociale, non prise en charge par la Sécurité Sociale.

Néant

Néant

Néant Néant

550 € par implant

130 € par implant

65% 100%

700 € par implant

160 € par implant

100% 100%

Exclusions dentaires communes à toutes les garanties : Les actes hors nomenclature Sécurité Sociale, non expressément prévus aux articles 17-1), 17-2), 17-3) du présent règlement, ne sont pas pris en charge par La Mutuelle Générale.

Règlement actualisé après l'Assemblée générale des 12 et 13 juin 2009 Page 14 sur 31 et le Conseil d'administration du 29 octobre 2009

Page 16: MG 970 Reglement Actualise Juin Et Octo 2009

17-3 (suite) - Les membres participants et leurs ayants droit relevant du régime local Alsace-Moselle, ont droit aux remboursements ci-après pour les soins et fournitures non exonérés par la Sécurité Sociale.

Soins et fournitures Remboursement GARANTIE 1

Remboursement GARANTIE 2

Remboursement GARANTIE 3

Optique : Le remboursement est limité à une paire de lunettes par an pour les adultes et à deux paires de lunettes par an pour les enfants jusqu'au 31 décembre de leurs 18 ans. La limitation ne s’applique pas : - en cas de changement de dioptrie supérieur ou égal à 0,50. - en cas de prescription à la même date d’une paire de lunettes pour la vision de près et d’une paire de lunettes pour la vision de loin.

Lunettes

Verre : adulte et enfant : Catégorie MG verre simple : Réf. LPP 2203240, 2287916, 2261874, 2242457, 2259966, 2226412, 2200393, 2270413. Catégorie MG verre moyen : Réf. LPP 2280660, 2282793, 2265330, 2263459, 2243304, 2243540, 2291088, 2297441, 2235776, 2295896, 2273854, 2248320, 2284527, 2254868, 2283953, 2219381, 2212976, 2252668, 2238941, 2268385, 2290396, 2291183, 2259245, 2264045. Catégorie MG verre complexe : Réf. LPP 2288519, 2299523, 2245036, 2206800, 2227038, 2299180, 2240671, 2282221. Catégorie MG verre hypercomplexe : Réf. LPP 2245384, 2295198, 2238792, 2202452, 2202239, 2252042, 2234239, 2259660. Monture Enfant moins de 18 ans, Adulte plus de 18 ans.

Supplément pris en charge par la sécurité sociale Enfant de moins de 18 ans, A partir de 18 ans.

Lentilles de contact

Une attribution annuelle : Par œil appareillé en cas de prise en charge par la

Sécurité Sociale, ou Par œil appareillé en cas de non prise en charge par la

Sécurité Sociale.

Prothèse oculaire

15 €

36 €

63 €

80 €

20 € 25 €

5% 5%

5% + 23 € 23 €

5%

35 €

65 €

117 €

170 €

35 € 45 €

75% 325%

325% + 31 € 31 €

325%

50 €

87 €

135 €

213 €

65 € 85 €

75% 325%

325 % + 77 €

77 €

325%

Acoustique : Fournitures d'acoustique prises en charge par la Sécurité

Sociale, par oreille appareillée. Fournitures d'acoustique prises en charge par la Sécurité

Sociale, par oreille appareillée, relatives à l'entretien et à la réparation des appareils.

60 €

5%

510 €

230%

710 €

330%

Règlement actualisé après l'Assemblée générale des 12 et 13 juin 2009 Page 15 sur 31 et le Conseil d'administration du 29 octobre 2009

Page 17: MG 970 Reglement Actualise Juin Et Octo 2009

Hospitalisation Article 18 - En cas d’hospitalisation dans un établissement conventionné avec la Sécurité Sociale, les membres participants et leurs ayants droit, ont droit aux remboursements ci-après. Dans tous les cas la mutuelle rembourse la participation forfaitaire de 18 euros prévue par l’article R 322-8 du Code de la Sécurité Sociale. En cas de non respect du parcours de soins prévu par la loi n°2004-810 du 13 août 2004 relative à l’Assurance maladie, ne sont pas pris en charge quel que soit l’établissement : - la majoration du ticket modérateur sur les frais de séjour et les honoraires - les dépassements d’honoraires à hauteur du montant fixé par le décret n°2005-1226 du 29 septembre 2005 Les prestations sont exprimées soit en montant, soit en pourcentage du tarif constituant la base de remboursement de la Sécurité Sociale. La Mutuelle rembourse le forfait journalier hospitalier prévu à l’article L. 174-4 du Code de la Sécurité Sociale dans les Etablissements où il est facturé et dans les limites ci-après.

Soins et fournitures Remboursement GARANTIE 1

Remboursement GARANTIE 2

Remboursement GARANTIE 3

Frais de séjour - hospitalisation prise en charge à 80% par la Sécurité Sociale - hospitalisation prise en charge à 100% par la Sécurité Sociale ou frais de séjour pris en charge à 100% par le régime local Alsace Moselle (Les frais personnels tels que boissons, téléphone, télévision etc ne sont pas pris en charge).

20%

Néant

20%

Néant

20%

Néant

Honoraires des praticiens conventionnés ou non par la Sécurité Sociale - hospitalisation prise en charge à 80% par la Sécurité Sociale - hospitalisation prise en charge à 100% par la Sécurité Sociale - hospitalisation en hôpital thermal ou en section thermale d’établissement de santé public

70%

50%

30%

70%

50%

30%

70%

50%

30%

Forfait journalier - toutes hospitalisations, hors psychiatrie - psychiatrie, dans la limite de 90 jours par année civile. Les 12 premiers mois d’adhésion n’ouvrent pas droit à la prestation en psychiatrie

18 €/jour

13,50 €/jour

18 €/jour

13,50 €/jour

18 €/jour

13,50 €/jour

Chambre particulière - médecine, chirurgie, obstétrique, maternité - soins de suite et de réadaptation, hors psychiatrie et hôpital thermal ou section thermale d’établissement de santé public, dans la limite de 60 jours par année civile - psychiatrie, dans la limite de 90 jours par année civile. Les 12 premiers mois d’adhésion n’ouvrent pas droit à la prestation en psychiatrie

Néant

Néant

Néant

40 €/jour

30 €/jour

30 €/jour

60 €/jour

40 €/jour

40 €/jour

Accompagnement d’enfant Accompagnement enfant de moins de 10 ans ou d'un enfant handicapé de moins de 20 ans (âge anniversaire) lors de son hospitalisation, pour les frais engagés dans l'établissement hospitalier ou dans la maison des parents.

38 €/jour

38 €/jour

38 €/jour

Exclusions Les établissements suivants ne donnent lieu à aucune prise en charge de la part de la Mutuelle : - établissements de long séjour, sections de long séjour et de cure médicale pour personnes âgées. - centres de rééducation professionnelle, instituts médico-pédagogiques, instituts médico-pédagogiques professionnels,

centres d'aide par le travail, centres médico-pédagogiques,

Règlement actualisé après l'Assemblée générale des 12 et 13 juin 2009 Page 16 sur 31 et le Conseil d'administration du 29 octobre 2009

Page 18: MG 970 Reglement Actualise Juin Et Octo 2009

Article 19 - Pour mémoire Article 20 - Pour mémoire Article 21 - Pour mémoire Cadeau de naissance Article 22 Dispositions applicables aux garanties 1, 2, 3 Les membres participants ont droit, à chaque naissance ou à chaque adoption d’un enfant, à la remise d’un objet de layette ou d’un cadeau équivalent. En cas d’accouchement multipare, chaque enfant ouvre droit à cette prestation. Garanties supplémentaires d’assistance Article 23 Dispositions applicables aux garanties 1, 2, 3 Les garanties supplémentaires d’assistance à domicile visées à l’article 4.2 du règlement sont décrites dans la notice d’information rédigée par l’organisme auprès duquel le contrat collectif ou la convention a été signé. CHAPITRE II LA GARANTIE INCAPACITE/INVALIDITE Objet de la garantie Article 24 - La Mutuelle garantit dans les conditions fixées au présent chapitre du règlement : - des indemnités journalières temporaires en cas d’incapacité de travail suite à une maladie ou à un accident entraînant une réduction ou une perte de traitement. - une rente d’invalidité en cas d’invalidité permanente. Définition de l’incapacité de travail et de l’invalidité permanente Article 25 Incapacité de travail : suite à une maladie ou un accident médicalement constaté, le membre participant est dans l’incapacité totale d’exercer temporairement toute activité professionnelle. Invalidité permanente : • Pour les fonctionnaires, l’invalidité permanente est définie par les articles 27 et 29 du Code des Pensions civiles. L’invalidité doit être reconnue à un taux au moins égal à 60 % et avoir été contractée ou aggravée au cours de la carrière à La Poste ou France Télécom, • Pour les stagiaires, contractuels et les personnels des associations de personnel de La Poste et de France Télécom, l’état d’invalidité doit correspondre à l’invalidité de 2ème ou 3ème catégorie définie à l'article L 341.4.3 de la Sécurité Sociale. Conditions d’admission à la garantie incapacité/invalidité Article 26 - Les membres participants doivent satisfaire aux conditions d’âge et de qualité définies ci-après pour l’admission à la garantie incapacité/invalidité. Conditions d’âge Etre âgé d’au moins 16 ans et ne pas avoir dépassé 40 ans au 31 décembre de l’année d’admission à la garantie incapacité/invalidité. Qualité Membres participants de la catégorie A : • personnels recrutés par La Poste ou France Télécom ou le Ministère chargé de La Poste et de France Télécom, en activité dans ces entreprises ou au Ministère, en contrat à durée indéterminée pour une utilisation supérieure ou égale à 800 H par an et ne bénéficiant pas

d’un contrat collectif couvrant exclusivement des garanties de prévoyance, • salariés d'une association de personnel de La Poste ou de France Télécom sous convention avec la Mutuelle en contrat à durée indéterminée pour une utilisation supérieure ou égale à 800 H par an et ne bénéficiant pas d’un contrat collectif couvrant exclusivement des garanties de prévoyance. Lorsque le membre participant ne satisfait plus aux conditions de qualité définies ci-dessus, la garantie incapacité/invalidité prend fin. Toutefois la garantie incapacité/invalidité peut être maintenue lorsque le membre participant est en situation de détachement dans une Administration de la Fonction Publique ainsi que lorsqu’il est intégré dans cette Administration à la suite de son détachement. Cas particulier des membres participants en positions diverses Article 27 - Les membres qui sont considérés en positions diverses (article 7 du règlement) alors qu’ils étaient garantis en incapacité/invalidité, et qui optent pour leur maintien à la mutuelle ou pour leur garantie en qualité d’ayant droit par leur conjoint/concubin/ partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ne peuvent pas conserver leur couverture en incapacité/invalidité pendant leur éloignement (à l’exception du cas de détachés prévus à l’article 26 du présent règlement). Lors de leur réintégration, s’ils avaient maintenu les autres garanties de prévoyance pendant leur éloignement, ils peuvent être réadmis à la garantie incapacité/invalidité sans limite d’âge. S’ils n’avaient pas maintenu les autres garanties de prévoyance pendant leur éloignement, ils ne peuvent pas être réadmis à la garantie incapacité/invalidité après le 31 décembre de l’année de leurs 40 ans. Prise d'effet de la garantie et délai de carence Article 28 Prise d’effet de la garantie : la prise d'effet de la garantie est la date d’acceptation de l’adhésion par la Mutuelle. L’arrêt de travail dont la date initiale est antérieure à la prise d’effet de la garantie ne peut donner lieu à indemnisation. Délai de carence : les personnes adhérant au-delà du délai de 12 mois suivant leur recrutement sont acceptées sous réserve d'un délai de carence de 12 mois à compter de la date d'acceptation de l'adhésion. Pendant ce délai de carence, le membre participant doit s’acquitter de sa cotisation. En cas de sinistre survenant pendant ce délai, le membre participant ne peut prétendre à aucune indemnisation. Les cotisations ne lui sont pas remboursées. Le délai de carence ne s’applique pas en cas d’accident. Est considéré comme accident toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part du membre participant, provenant de l'action soudaine et imprévisible d'une cause extérieure. La preuve de l'accident est à la charge du membre participant. Extinction de la garantie Article 29 Indemnités journalières a) La garantie prend fin au jour du départ en retraite du membre participant et au plus tard au 31 décembre de l'année du 60ème anniversaire du membre participant, sauf application des dispositions fixées aux alinéas b) et c). b) La garantie est prolongée d’office si le membre participant poursuit son activité et a au moins un enfant inscrit en qualité d’ayant droit défini à l'article 9 alinéas

Règlement actualisé après l'Assemblée générale des 12 et 13 juin 2009 Page 17 sur 31 et le Conseil d'administration du 29 octobre 2009

Page 19: MG 970 Reglement Actualise Juin Et Octo 2009

b), c) et e) des statuts sur son compte ou sur celui de son conjoint /concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, également membre participant de la Mutuelle. Dans ce cas, la garantie est prolongée jusqu'à la date où le membre participant n’a plus d’enfant inscrit en qualité d’ayant droit et au plus tard jusqu'au 31 décembre de l’année du 65ème anniversaire du membre participant. c) La garantie peut être prolongée sur demande du membre participant s’il poursuit son activité et s’il justifie qu’il ne réunit pas la durée d’assurance, tous régimes confondus fixée dans le tableau ci-après : Année d’ouverture du droit à

pension Nombre de trimestres requis

2007 158 trimestres 2008 160 trimestres 2009 161 trimestres 2010 162 trimestres 2011 163 trimestres

2012 et au delà 164 trimestres La durée d’assurance est l’ensemble des trimestres de services et bonifications de durée pris en compte dans la pension civile et militaire auxquels s’ajoutent les périodes retenues par les autres régimes de base obligatoires. La demande doit être adressée par le membre participant à la mutuelle par lettre recommandée avec avis de réception, accompagnée des justificatifs nécessaires, avant le 1er décembre de l’année du 60ème anniversaire du membre participant. Dans ce cas, la garantie est maintenue jusqu'à la date à laquelle le membre participant réunit la durée d’assurance, tous régimes confondus fixée dans le tableau ci-dessus et au plus tard jusqu'au 31 décembre de l’année du 65ème anniversaire du membre participant. A défaut d’une telle demande dans les délais requis, la garantie cesse de plein droit. Rente d’invalidité Pour les fonctionnaires titulaires, aucune limite d’âge n’est fixée pour l’extinction de la garantie. Pour les non titulaires (stagiaires, contractuels, personnels des associations de personnel de la Poste et de France Télécom), la garantie cesse le dernier jour du mois au cours duquel est atteint le 65ème anniversaire. Cotisation Article 30 Montant de la cotisation Le taux de cotisation de la garantie incapacité de travail s’élève à 0,788% de l’assiette de cotisation ci-après. Le taux de cotisation de la garantie invalidité s’élève à 0,262% de l’assiette de cotisation ci-dessous, hors taxe sur les conventions d’assurance à charge du membre participant et payable en même temps que la cotisation. Assiette de la cotisation La cotisation annuelle est calculée sur le traitement indiciaire brut (T.I.B.) annuel pour les fonctionnaires ou du salaire annuel soumis à cotisation Sécurité Sociale pour les personnels de droit privé. En cas de travail à temps partiel, les cotisations sont calculées sur le salaire correspondant au temps partiel. Cotisation minimum – cotisation maximum Il n'est pas appliqué de cotisation minimum. La cotisation maximum est égale à la cotisation applicable au traitement annuel correspondant à l'indice brut 825 de la Fonction Publique. Paiement de la cotisation La cotisation est due à compter de la prise d’effet de la garantie et jusqu’à son extinction.

Le membre participant est exonéré du paiement de la cotisation incapacité/invalidité lorsqu’il perçoit la rente d’invalidité. Minoration de cotisation La minoration de cotisation fixée pour la garantie santé décrite aux alinéas c) et d) de l’article 9 du règlement est également appliquée à la cotisation de la garantie incapacité/invalidité. Bénéficiaire des prestations Article 31 - Le bénéficiaire des indemnités journalières d’incapacité ou de la rente d’invalidité est le membre participant. Montant des indemnités journalières d’incapacité de travail Article 32 - Pour le calcul des indemnités journalières dues, les mois sont uniformément comptés de 30 jours et l’assiette de calcul est constituée par le traitement ou le revenu soumis à cotisation. Plafond : les prestations définies ci-dessous ne peuvent dépasser le plafond correspondant aux prestations calculées sur la base du traitement à l’indice brut 825 de la Fonction Publique. 1°) Indemnités journalières servies aux membres participants fonctionnaires stagiaires ou titulaires de la Poste, de France Télécom ou du ministère chargé de la Poste et de France Télécom a) En période de congé maladie à demi-traitement, la Mutuelle verse des indemnités journalières égales à 40 % du traitement brut. Le cumul de ces prestations avec la fraction du traitement ou les prestations servies par l’employeur ne doit pas dépasser 90 % du traitement brut. b) En période de disponibilité d’office ou de congé sans traitement avec prestations en espèces de l’assurance maladie de la Sécurité Sociale servies par l’employeur, la Mutuelle verse des indemnités journalières égales à 45 % du traitement brut. Le cumul de ces prestations avec la fraction du traitement ou les prestations servies par l’employeur ne peut dépasser 95 % du traitement brut. c) En période de disponibilité d’office ou de congé sans traitement avec prestations en espèces de l’assurance invalidité de la Sécurité Sociale servies par l’employeur jusqu’à reprise des fonctions, mise à la retraite pour invalidité ou pour ancienneté, licenciement pour inaptitude physique, la Mutuelle verse des indemnités journalières égales à 45 % du traitement brut. La Mutuelle ne verse pas de prestations en espèces lorsque la disponibilité d’office fait suite à une disponibilité sur demande du membre participant. 2°) Indemnités journalières servies aux membres participants contractuels et personnels des associations de personnel de La Poste et de France Télécom a) La Mutuelle verse des indemnités journalières égales à 40 % du revenu brut aux membres contractuels percevant : • soit un demi-salaire, • soit après épuisement de celui-ci, des prestations en espèces de l’assurance maladie de la Sécurité Sociale. Le cumul de ces prestations avec la fraction de salaire ou les prestations en espèces servies par la Sécurité Sociale ne peut avoir pour effet de dépasser 90 % du revenu brut. b) La Mutuelle verse aux contractuels des indemnités journalières durant la période comprise entre la fin des droits à prestations maladie et la fin d’un délai de 3 ans à compter de la mise en congé sans traitement. Ces indemnités sont égales à celles qui leur sont servies par

Règlement actualisé après l'Assemblée générale des 12 et 13 juin 2009 Page 18 sur 31 et le Conseil d'administration du 29 octobre 2009

Page 20: MG 970 Reglement Actualise Juin Et Octo 2009

la Sécurité Sociale au titre de leur activité à la Poste, à France Télécom, ou au ministère chargé de la Poste et de France Télécom et au plus égales à 45 % du revenu brut. 3°) Actualisation des prestations Le montant des indemnités journalières est actualisé à compter de la date de modification de l'assiette de la cotisation de la garantie incapacité/invalidité. Rente d’invalidité Article 33 1°) Montant de la rente La rente d’invalidité doit permettre d’assurer aux membres participants invalides un total de ressources égal à 60 % du traitement brut ou des revenus bruts dans la limite du plancher et du plafond définis ci-dessous. 2°) Plancher des ressources Le montant de la prestation doit assurer un total de ressources au moins égal à 60 % du traitement correspondant à l’indice brut 300 de la Fonction Publique. 3°) Ressources prises en compte pour le calcul de la rente d’invalidité Dans le total des ressources citées au paragraphe 1 du présent article, sont pris en compte : • la pension concédée au titre de l’invalidité, • toute autre pension civile ou militaire basée sur la durée des services et les retraites principales ou complémentaires d’un régime obligatoire. Par contre, la rente d’invalidité prévue à l’article 28 du Code des Pensions en faveur des agents dont l’invalidité est imputable au service, et la majoration pour tierce personne visée au 2ème alinéa de l’article 30 du même Code, n’entrent pas en ligne de compte pour la détermination de la rente d’invalidité de la Mutuelle. 4°) Plafond des prestations Le montant de la rente d’invalidité ne peut dépasser le plafond correspondant aux prestations calculées sur la base du traitement à l’indice brut 825 de la Fonction Publique. Ce plafond ne s’applique aux fonctionnaires titulaires qu’à partir du 1er jour du trimestre qui suit leur soixantième anniversaire. 5°) Base de calcul des prestations Pour les fonctionnaires titulaires : le calcul de la rente d’invalidité se fait sur la base du traitement brut à l’indice pris en compte pour le calcul du montant de la pension. Pour les non-titulaires (stagiaires, contractuels, personnels des associations de personnel de La Poste et de France Télécom), le calcul de la rente d’invalidité se fait sur la base du revenu brut du mois précédant l’arrêt de travail. 6°) Actualisation des prestations Le montant de la rente d’invalidité est actualisé à compter de la date de modification de l'assiette de la cotisation de la garantie incapacité/invalidité ou à défaut de la garantie décès. 7°) Calcul de la rente d’invalidité servie aux fonctionnaires titulaires dans des situations particulières • Interruptions de service autres que des congés de maladie : dans les ressources citées au paragraphe 3 du présent article, la pension au titre de l’invalidité est celle qui lui aurait été concédée à indice égal, s’il n’avait pas eu ces interruptions de service, • service à temps partiel : dans les ressources citées au paragraphe 3 du présent article, la pension au titre de l’invalidité est celle qui lui aurait été concédée à indice égal, s'il avait accompli un service à temps plein, • Lorsque le membre participant ne réunit pas, à la limite d’âge applicable à son emploi, le nombre de trimestres lui permettant d’obtenir une pension égale à

60% de son traitement brut, le total des ressources cité au paragraphe 1 du présent article est égal à la pension maximum à laquelle il aurait pu prétendre, à indice égal, à ladite limite d’âge. Liquidation des prestations Article 34 - Le membre participant doit fournir les pièces justificatives nécessaires à l’attribution des prestations incapacité/invalidité. Ces pièces justificatives sont définies par une instruction du conseil d’administration de la Mutuelle. Limite des prestations Article 35 - Le montant des prestations, cumulé le cas échéant avec les prestations du contrat MG Relais, ne peut excéder le plafond de couverture autorisé par la Mutuelle, fixé à 26 678,58 euros par an, hors réassurance. Conditions de maintien des prestations Article 36 - Le versement des prestations est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire : • de se soumettre aux traitements et mesures de toute nature prescrits par le médecin traitant ou les autorités sanitaires compétentes, • de s’abstenir de toute activité non autorisée, • de se soumettre aux visites médicales et contrôles organisés par la Mutuelle. En cas d’inobservation de ces obligations, la Mutuelle peut suspendre le service des prestations et, si l’état du bénéficiaire n’en justifie plus le maintien, le supprimer. Renouvellement, interruption, révision ou suppression de la rente d’invalidité Article 37 - La rente d’invalidité, accordée pour un an, est renouvelée sous réserve de fournir chaque année à la Mutuelle le justificatif du renouvellement de la notification d’invalidité permanente. La rente d’invalidité est interrompue dans le cas où la capacité de travail de l’intéressé est provisoirement devenue supérieure à 40 %. Elle est révisée en cas de modification du total des ressources ou supprimée si le bénéficiaire reprend son travail ou un travail rémunéré quelconque, salarié ou non, et réunit de ce fait un total de ressources supérieur à 60 % du traitement brut ou des revenus bruts (ou supérieur à 60 % du traitement correspondant à l’indice brut 300 si la pension est liquidée à un indice inférieur). Le total de ressources dont il est fait état ci-dessus s’entend des ressources citées à l’article 33 paragraphe 3 du présent règlement (alinéa Ressources prises en compte). La constatation des ressources de le bénéficiaire incombe à la Mutuelle par tous les moyens en son pouvoir. Elle peut notamment lui demander communication de bulletins de paie ou de relevés certifiés conformes de déclarations fiscales. Pour le rétablissement d’indemnités suspendues ou réduites, il appartient à l’intéressé de fournir toutes justifications de ses ressources. Fin des droits aux prestations Article 38 - Les prestations prennent fin à l’extinction de la garantie. En cas de décès, le service des prestations s'interrompt à la date du décès du bénéficiaire. Les prestations restant dues sont versées à sa succession.

Règlement actualisé après l'Assemblée générale des 12 et 13 juin 2009 Page 19 sur 31 et le Conseil d'administration du 29 octobre 2009

Page 21: MG 970 Reglement Actualise Juin Et Octo 2009

CHAPITRE III LA GARANTIE CAPITAL INVALIDITE Objet de la garantie – définition de l’invalidité totale et définitive Article 39 - La Mutuelle garantit dans les conditions fixées au présent chapitre du règlement le versement d’un capital invalidité d’un montant de 30 000 euros aux membres participants atteints d’invalidité totale et définitive telle que définie ci-dessous. Le membre participant est considéré atteint d’invalidité totale et définitive, si par suite d’accident ou de maladie, il est définitivement et totalement incapable d’exercer une profession quelconque et qu’il est dans l’obligation d’avoir recours, de façon définitive, à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. Conditions d’admission à la garantie capital invalidité Article 40 - Les membres participants de la Mutuelle doivent satisfaire aux conditions d’âge, de santé, de qualité définies ci-dessous pour l’admission à la garantie capital invalidité. Conditions d’âge Etre âgé d’au moins 16 ans et ne pas avoir dépassé 60 ans au 31 décembre de l’année d’admission à la garantie capital invalidité. Conditions de santé L’admission est soumise aux conditions de santé précisées à l’article 58 du présent règlement. Qualité Tous les membres participants des catégories A, B, C bénéficient de la garantie capital invalidité à l’exception des membres participants désengagés de la garantie décès à la suite de l’Assemblée générale de 1968 et définis à l’article 2 du présent règlement. Cas particulier des membres participants en positions diverses Article 41 - Les membres participants qui sont considérés en positions diverses (article 7 du règlement) alors qu’ils étaient couverts par la garantie capital invalidité peuvent : • soit opter pour le maintien de leur couverture prévoyance et donc de leur capital invalidité (dans les conditions dudit article), • soit décider de ne plus cotiser pour les garanties de prévoyance. Dans ce cas, la réadmission à la garantie capital invalidité n’est possible qu’avant l’âge de 60 ans. Prise d’effet de la garantie et délai de carence Article 42 - La prise d’effet de la garantie est la date d’acceptation de l’adhésion par la Mutuelle. Délai de carence : les personnes exonérées du ticket modérateur sont acceptées sous réserve d’un délai de carence de 12 mois à compter de la date d’acceptation médicale. Pendant ce délai de carence, le membre participant doit s’acquitter de sa cotisation. En cas de sinistre survenant pendant ce délai, le membre participant ne peut prétendre à aucune indemnisation mais a droit au remboursement des cotisations qu’il a versées pendant cette période. Le délai de carence ne s’applique pas en cas d’accident. Est considéré comme accident toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part du membre participant, provenant de l’action soudaine et imprévisible d’une cause extérieure. La preuve de l’accident est à la charge du membre participant.

Extinction de la garantie Article 43 - La garantie capital invalidité prend fin le 31 décembre de l’année du 65ème anniversaire du membre participant sauf si celui-ci a au moins un enfant inscrit en qualité d’ayant droit défini à l’article 9 des statuts alinéas b), c) et e), sur son compte ou sur celui de son conjoint/ concubin ou partenaire lié par un pacte de solidarité également membre participant de la Mutuelle. Dans ce cas, la garantie capital invalidité prend fin lorsque le dernier enfant inscrit perd sa qualité d’ayant droit. Lorsque le membre participant est reconnu en invalidité totale et définitive, le versement du capital invalidité met fin à la garantie. Cotisation Article 44 Montant de la cotisation La cotisation annuelle est fixée à 5,40 euros hors taxe sur les conventions d’assurance à charge du membre participant et payable en même temps que la cotisation. La cotisation est due à compter de la prise d’effet de la garantie et jusqu’à son extinction. Minoration de cotisation La minoration de cotisation fixée pour la garantie santé décrite aux alinéas c) et d) de l’article 9 du règlement est également appliquée à la cotisation de la garantie capital invalidité. Prestation Article 45 Bénéficiaire Le bénéficiaire du capital invalidité est le membre participant. Liquidation de la prestation En cas d’invalidité totale et définitive, le membre participant doit fournir les pièces justificatives nécessaires à l’attribution du capital invalidité. Ces pièces justificatives sont définies par une instruction du conseil d’administration de la Mutuelle. CHAPITRE IV LA GARANTIE DEPENDANCE Objet de la garantie Article 46 - La Mutuelle garantit dans les conditions fixées au présent chapitre du règlement le versement d’une rente aux membres participants atteints de dépendance totale médicalement constatée telle que définie à l'article 47 du présent règlement et à condition qu’ils puissent justifier : • de l’assistance d'une tierce personne plus de 30 heures par mois en cas de maintien à domicile, • ou d’un hébergement en Section de cure médicale ou en établissement spécialisé ou en hôpital de long séjour. Définition de la dépendance totale Article 47 - La dépendance est l'impossibilité, médicalement constatée, d'accomplir sans aide les actes élémentaires de la vie courante (s'alimenter, s’habiller, faire sa toilette, faire ses transferts, faire ses besoins naturels). L'évaluation tient compte de la capacité physique à réaliser ces actes et de la capacité mentale à les coordonner logiquement dans le temps et dans l'espace. La dépendance doit être consolidée, c'est-à-dire qu'au moment de l'évaluation, l'état de santé du bénéficiaire est

Règlement actualisé après l'Assemblée générale des 12 et 13 juin 2009 Page 20 sur 31 et le Conseil d'administration du 29 octobre 2009

Page 22: MG 970 Reglement Actualise Juin Et Octo 2009

considéré comme ne pouvant plus s'améliorer dans le temps, soit spontanément, soit par le fait d'un traitement. La dépendance est appréciée par le médecin conseil au vu du rapport médical établi par le médecin traitant du bénéficiaire, complété le cas échéant, par un examen médical.

L'évaluation du niveau de la dépendance se fait à l'aide de la grille ci-après. Cette grille permet de mesurer, une fois l'état du bénéficiaire consolidé, la perte d'autonomie liée à chaque acte élémentaire de la vie courante, par une cotation en points. Est considéré comme dépendant total pour l'attribution de la prestation, le membre participant totalisant au moins 33 points.

Capacité physique ou mentale à accomplir un acte seul Avec une aide partielle

Avec une aide totale

S’alimenter (couper et porter les aliments à sa bouche, se servir à boire…)

0 3

10

S’habiller (se vêtir, se dévêtir)

0 3 10

Faire sa toilette (assurer son hygiène personnelle par sa toilette)

0 3 10

Faire ses transferts (se lever, se coucher, s’asseoir, se déplacer)

0 3 10

Faire ses besoins naturels

0 3 10

Conditions d’admission à la garantie dépendance Article 48 - Les membres participants de la Mutuelle doivent satisfaire les conditions d’âge, de santé, de qualité définies ci-dessous pour l’admission à la garantie dépendance. Conditions d’âge Etre âgé d’au moins 16 ans et ne pas avoir dépassé 60 ans au 31 décembre de l’année d’admission à la garantie rente dépendance. Conditions de santé L’admission est soumise aux conditions de santé précisées à l’article 58 du présent règlement. Qualité Tous les membres participants des catégories A, B, C bénéficient de la garantie dépendance à l’exception : • des membres participants désengagés de la garantie décès à la suite des Assemblées générales de 1968 et de 2001, • des membres participants ayant exercé leur droit de désengagement de la garantie dépendance ouvert jusqu’au 1er décembre 2002, ces membres participants étant définis à l’article 2 du présent règlement. Cas particulier des membres participants en positions diverses Article 49 - Les membres participants qui sont considérés en positions diverses (article 7 du règlement) alors qu’ils étaient garantis en dépendance, peuvent : • soit opter pour le maintien de leur couverture prévoyance et donc de leur garantie dépendance (dans les conditions dudit article), • soit décider de ne plus cotiser pour les garanties de prévoyance. Dans ce cas, la réadmission à la garantie dépendance n’est possible qu’avant l’âge de 60 ans. Prise d’effet, délai de carence et extinction de la garantie Article 50 La prise d'effet de la garantie est la date de l’acceptation de l’adhésion par la Mutuelle. Délai de carence : les personnes exonérées du ticket modérateur sont acceptées sous réserve d’un délai de carence de 12 mois à compter de la date d'acceptation médicale. Pendant ce délai de carence, le membre participant doit s’acquitter de sa cotisation.

En cas de sinistre survenant pendant ce délai, le membre participant ne peut prétendre à aucune indemnisation mais a droit au remboursement des cotisations qu’il a versées pendant cette période. Le délai de carence ne s’applique pas en cas d’accident. Est considéré comme accident toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part du membre participant, provenant de l’action soudaine et imprévisible d’une cause extérieure. La preuve de l’accident est à la charge du membre participant. Extinction de la garantie : la garantie dépendance prend fin au décès du membre participant. Cotisation Article 51 Montant de la cotisation La cotisation annuelle, dont barème ci-après, est fixée en fonction de l'âge atteint par le membre participant au 1er janvier de chaque année, calculée par différence de millésime. Paiement des cotisations Les cotisations sont dues à compter de la prise d’effet de la garantie et cessent d’être dues à compter du versement de la rente dépendance ou au décès du membre participant. Minoration de cotisation La minoration de cotisation fixée pour la garantie santé décrite aux alinéas c et d de l’article 9 du règlement est également appliquée à la cotisation de la garantie dépendance.

Règlement actualisé après l'Assemblée générale des 12 et 13 juin 2009 Page 21 sur 31 et le Conseil d'administration du 29 octobre 2009

Page 23: MG 970 Reglement Actualise Juin Et Octo 2009

Barème donnant la cotisation annuelle en euros pour 305 euros de rente mensuelle jusqu’au 31 décembre 2009

Age Cotisation annuelle Age Cotisation annuelle

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 4,44 6,96 9,48 12,00 14,52 17,04 19,56 22,08

39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

60 ans et plus

24,60 27,12 29,64 32,16 34,68 37,20 39,72 42,24 44,76 47,28 49,80 52,32 54,84 57,36 59,88 62,40 64,92 67,44 69,96 72,48 75,00 77,52

Barème donnant la cotisation annuelle en euros pour 308 euros de rente mensuelle à compter du 1er janvier 2010

Age Cotisation annuelle Age Cotisation annuelle

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 4,66 7,31 9,95 12,60 15,25 17,89 20,54 23,18

39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

61 et plus

25,83 28,48 31,12 33,77 36,41 39,06 41,71 44,35 47,00 49,64 52,29 54,94 57,58 60,23 62,87 65,52 68,17 70,81 73,46 76,10 78,75 81,40 84,04

A compter du 1/01/2011 62 et plus 86,69 A compter du 1/01/2012 63 et plus 89,33 A compter du 1/01/2013 64 et plus 91,98 A compter du 1/01/2014 65 et plus 94,63

Règlement actualisé après l'Assemblée générale des 12 et 13 juin 2009 Page 22 sur 31 et le Conseil d'administration du 29 octobre 2009

Page 24: MG 970 Reglement Actualise Juin Et Octo 2009

Prestations Article 52 Bénéficiaire des prestations Le bénéficiaire de la rente dépendance est le membre participant. Montant de la rente Le montant de la rente, versée mensuellement à terme échu, est de 308 euros. Les mois sont uniformément comptés de 30 jours. Liquidation des prestations En cas de dépendance totale, le membre participant doit fournir les pièces justificatives nécessaires à l’attribution de la rente. Ces pièces justificatives sont définies par une instruction du conseil d’administration de la Mutuelle. Prise d’effet et service de la rente Article 53 - Le sinistre est pris en charge au jour de la reconnaissance de l'état de dépendance totale par le médecin conseil de la Mutuelle. En tout état de cause, cette date ne peut être antérieure à la date à laquelle le dossier de demande d'indemnisation est valablement constitué. Le versement de la rente débute à l'issue d'une période de franchise de 90 jours. Ce délai de franchise court à compter du jour de la reconnaissance de l'état de dépendance totale par le médecin-conseil (lettre de notification). La rente est versée mensuellement à terme échu, et aussi longtemps que les conditions d'obtention des droits restent satisfaites. Conditions de maintien des prestations Article 54 - Chaque année, il est demandé une copie recto-verso de la carte d’identité du bénéficiaire, datée et signée par lui-même ou par son représentant légal. La non production de ce document entraîne la suspension du paiement de la rente. Le versement des prestations est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire de se soumettre aux visites médicales et contrôles organisés par la Mutuelle. En cas d’inobservation de ces obligations, la Mutuelle peut suspendre le service de ces prestations et, si l’état du bénéficiaire n’en justifie plus le maintien, le supprimer. Fin des droits aux prestations Article 55 - Le service des prestations s’interrompt à la date du décès du bénéficiaire. Les prestations restant dues sont versées à sa succession. Fonds de revalorisation Article 56 - Un fonds strictement dédié à la revalorisation des rentes est créé. Ce fonds est utilisé pour financer les revalorisations de la rente qui sont décidées par la Mutuelle. Il est alimenté par au minimum 85% des produits financiers attachés aux engagements relatifs à la garantie dépendance sous déduction des intérêts techniques pris en compte dans le calcul des provisions. Article 57 - Pour mémoire CHAPITRE V DISPOSITIONS COMMUNES AUX GARANTIES CAPITAL INVALIDITE, DEPENDANCE Conditions de santé Article 58 - L'admission aux garanties de prévoyance : capital invalidité, dépendance est subordonnée à un questionnaire permettant à la Mutuelle d'apprécier les risques qu'elle prend en charge.

Ne sont pas admises à ces garanties : • les personnes dépendantes ayant besoin de l’assistance d’une tierce personne pour accomplir un acte de la vie quotidienne, • les personnes placées en position d'invalidité 2ème et 3ème catégorie par la Sécurité Sociale, • les fonctionnaires relevant des articles L 27 ou L 29 et L 30 du code des pensions civiles et militaires dont le taux d’invalidité est au moins égal à 60%, • les personnes bénéficiaires d’une rente accident de travail pour une incapacité supérieure ou égale à 40 %. Les personnes exonérées du ticket modérateur au titre d’une affection liste, hors liste ou d’une polypathologie définie par la réglementation de la Sécurité Sociale sont admises aux garanties capital invalidité et dépendance sous réserve de l’application d’un délai de carence de 12 mois. Les risques survenant pendant ce délai de carence ne sont pas garantis et ne donnent lieu à aucune indemnisation. Dans ce cas, les cotisations versées par le membre participant lui sont intégralement remboursées. Le délai de carence ne s’applique pas en cas d’accident. Les personnes en arrêt de travail ne peuvent être admises aux garanties capital invalidité, dépendance qu’après reprise de leur activité, sous réserve des dispositions ci-dessus concernant leur état de santé. CHAPITRE VI DISPOSITIONS COMMUNES AUX GARANTIES INCAPACITE/INVALIDITE, CAPITAL INVALIDITE, DEPENDANCE Exclusions Article 59 - Les prestations des garanties incapacité/invalidité, capital invalidité, dépendance sont servies sous réserve des exclusions suivantes : • faits de guerre civile, étrangère, insurrections, • tout cataclysme tel que tremblement de terre ou inondation, • effets directs ou indirects d'explosion, de chaleur, d'irradiation provenant de la transmutation de noyaux d'atome ou de la radioactivité ainsi que des effets de la radiation provoquée par l'accélération artificielle de particules, • incapacité ou invalidité consécutive à une tentative de suicide du membre participant au cours des 12 premiers mois de couverture, • rixe s’il est prouvé que le membre participant a été l’agresseur, • faits intentionnellement provoqués par l'assuré, • émeutes, actes de terrorisme ou de sabotage auxquels le membre participant prend une part active, • pratique d'une activité au moyen d'un engin non certifié, non homologué ou d'un engin piloté par une personne non certifiée, • vol sur appareil non muni d'un certificat de navigabilité ou pour lequel le pilote ne possède pas un brevet ou une licence valide, • pratique de sports aériens, automobiles, motocyclistes ou motonautiques à titre professionnel ou amateur et de tous les autres sports à titre professionnel, • participation à des exhibitions, meetings, raids sportifs, acrobaties, paris, défis, tentatives de record ou d'homologation avec ou sans engin, • acte effectué sous l'emprise de l'ivresse si le taux d'alcoolémie est supérieur à la limite fixée par le code de la route, de l'usage de drogues ou stupéfiants non prescrits médicalement, • accidents dus aux travaux souterrains ou sous l'eau, à la manipulation d'explosifs, ainsi que leurs conséquences, • Invalidité, dépendance dont la première constatation médicale est antérieure à la prise d’effet des garanties. Sont considérés en invalidité les personnes placées en position d'invalidité 2ème et 3ème catégorie par la Sécurité

Règlement actualisé après l'Assemblée générale des 12 et 13 juin 2009 Page 23 sur 31 et le Conseil d'administration du 29 octobre 2009

Page 25: MG 970 Reglement Actualise Juin Et Octo 2009

Sociale ou les fonctionnaires relevant des articles L 27 ou L 29 et L 30 du code des pensions civiles et militaires dont le taux d’invalidité est au moins égal à 60%, Sont considérées comme dépendantes au sens du présent article, les personnes qui sont dans l’impossibilité d’accomplir un acte élémentaire de la vie courante (s’alimenter, s’habiller, faire sa toilette, faire ses transferts, faire ses besoins naturels) sans l’assistance d’une tierce personne. Litiges médicaux Article 60 - En cas de contestation médicale, celle-ci est appréciée par un médecin arbitre désigné d'un commun accord par le médecin conseil de la Mutuelle et le médecin traitant du bénéficiaire. Dans le cas où cet accord ne pourrait être réalisé, le médecin arbitre sera désigné à la demande de l'un des deux médecins, par le Conseil Départemental de l'Ordre des Médecins du domicile du bénéficiaire. Les honoraires médicaux du médecin arbitre choisi sont à la charge des deux parties pour moitié. CHAPITRE VII DISPOSITIONS COMMUNES AUX GARANTIES NON VIE Délai de présentation des demandes de prestations - Prescription Article 61 - Les demandes de paiement des prestations doivent être adressées à la mutuelle dans un délai maximum de 12 mois suivant la survenance de l’évènement ouvrant droit à la prestation. Au-delà de ce délai, la mutuelle peut refuser le paiement des prestations. Toutes actions relatives aux garanties non vie sont prescrites par deux ans à compter de l’évènement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : 1°) en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru du fait du membre participant que du jour où la mutuelle en a eu connaissance, 2°) en cas de réalisation du risque que du jour où les intéressés en ont eu connaissance s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque là. Quand l’action du membre participant ou de l’ayant droit contre la Mutuelle a pour cause le recours d’un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre le membre participant ou l’ayant droit ou a été indemnisé par celui-ci. Subrogation Article 62 - La Mutuelle est subrogée de plein droit à l’adhérent victime d’un accident dans son action contre le tiers responsable, que la responsabilité du tiers soit entière ou qu’elle soit partagée. Cette subrogation s’exerce dans la limite des dépenses que la Mutuelle a exposées, à due concurrence de la part d’indemnité mise à la charge du tiers qui répare l’atteinte à l’intégrité physique de la victime. En est exclue la part d’indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales endurées par la victime et au préjudice esthétique et d’agrément. De même, en cas d’accident suivi de mort, la part d’indemnité correspondant au préjudice moral des ayants droit leur demeure acquise. Les Sections de la Mutuelle, en leur qualité, soit de Section locale, soit de correspondant local de leur caisse primaire

de Sécurité Sociale encaissent aux lieu et place de leurs membres participants assurés sociaux, les prestations dues à ces derniers par ladite Caisse, l’adhésion à la Mutuelle comportant abandon de plein droit à son profit des prestations en nature.

TITRE III LES GARANTIES VIE - DECES

CHAPITRE I LA GARANTIE TEMPORAIRE DECES Objet de la garantie Article 63 - La Mutuelle garantit dans les conditions fixées au présent chapitre du règlement le versement d’un capital en cas de décès du membre participant. Conditions d’admission à la garantie temporaire décès Article 64 - Les membres participants de la Mutuelle doivent satisfaire aux conditions d’âge, de santé, de qualité définies ci-dessous pour l’admission à la garantie temporaire décès. Conditions d’âge Etre âgé d’au moins 16 ans et ne pas avoir dépassé 40 ans au 31 décembre de l’année d’admission à la garantie temporaire décès. A compter du 1er janvier de l’année des 29 ans, sont admis à la garantie temporaire décès les membres participants qui n’avaient pas souhaité en bénéficier antérieurement. Conditions de santé L’admission à la garantie temporaire décès est subordonnée à un questionnaire permettant à la Mutuelle d'apprécier les risques qu'elle prend en charge. Ne sont pas admises à la garantie temporaire décès : • les personnes dépendantes ayant besoin de l’assistance d’une tierce personne pour accomplir un acte de la vie quotidienne, • les personnes placées en position d'invalidité 2ème et 3ème catégorie par la Sécurité Sociale, • les fonctionnaires relevant des articles L 27 ou L 29 et L 30 du code des pensions civiles et militaires dont le taux d’invalidité est au moins égal à 60%, • les personnes bénéficiaires d’une rente accident de travail pour une incapacité supérieure ou égale à 40 %. Les personnes exonérées du ticket modérateur au titre d’une affection liste, hors liste ou d’une polypathologie définie par la réglementation de la Sécurité Sociale sont admises à la garantie vie-décès sous réserve de l’application d’un délai de carence de 12 mois. Le risque survenant pendant ce délai de carence n’est pas garanti et ne donne lieu à aucune indemnisation. Dans ce cas, les cotisations versées par le membre participant lui sont intégralement remboursées. Le délai de carence ne s’applique pas en cas d’accident. Les personnes en arrêt de travail ne peuvent être admises à la garantie temporaire décès qu’après reprise de leur activité, sous réserve des dispositions ci-dessus concernant leur état de santé. Qualité Membres participants des catégories A et B : • Personnels recrutés par La Poste, ou France Télécom, ou le Ministère chargé de La Poste et de France Télécom et ne bénéficiant pas d’un contrat collectif couvrant exclusivement des garanties de prévoyance, • Personnels salariés d’une association de personnel de La Poste ou de France Télécom et ne bénéficiant pas d’un contrat collectif couvrant exclusivement des garanties de prévoyance,

Règlement actualisé après l'Assemblée générale des 12 et 13 juin 2009 Page 24 sur 31 et le Conseil d'administration du 29 octobre 2009

Page 26: MG 970 Reglement Actualise Juin Et Octo 2009

• Personnels salariés de la Mutuelle ayant opté avant l’âge de 40 ans pour la garantie prévoyance, à titre individuel, • Membres issus d’ayants droit inscrits à la Mutuelle avant le 1er octobre 1996, • Enfants orphelins percevant une pension de réversion, inscrits à la Mutuelle avant le 1er octobre 1996, • membres issus des populations ci-dessus retraités ou en cessation anticipée d’activité, • membres des catégories A et B ne remplissant plus les conditions d’activité, ayant demandé leur maintien à la mutuelle avant le 1er juillet 2005. Lorsque le membre participant ne satisfait plus aux conditions de qualité définies ci-dessus, la garantie temporaire décès prend fin. Cas particulier des membres participants désengagés Article 65 - Les membres participants, désengagés de la garantie décès à la suite de l’Assemblée générale de 1968 et déterminés à l’article 2 du règlement, ne sont pas admis à la garantie temporaire décès. Cas particulier des membres participants en positions diverses Article 66 - Les membres participants qui sont considérés en positions diverses (article 7 du règlement) alors qu’ils étaient couverts par la garantie temporaire décès peuvent : • soit opter pour le maintien de leur couverture prévoyance et donc de leur garantie décès (dans les conditions dudit article), • soit décider de ne plus cotiser pour les garanties de prévoyance. Dans ce cas, la réadmission à la garantie temporaire décès n’est possible que jusqu’au 31 décembre de l’année des 40 ans. Prise d’effet de la garantie et délai de carence Article 67 - La prise d’effet de la garantie est la date d’acceptation de l’adhésion par la Mutuelle. Délai de carence : les personnes exonérées du ticket modérateur sont acceptées sous réserve d’un délai de carence de 12 mois à compter de la date d’acceptation médicale. Pendant ce délai de carence, le membre participant doit s’acquitter de sa cotisation. En cas de sinistre survenant pendant ce délai, la Mutuelle ne prend en charge aucune indemnisation mais rembourse intégralement à la succession les cotisations que le membre participant a versées sur cette période. Le délai de carence ne s’applique pas en cas d’accident. Est considéré comme accident toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part du membre participant, provenant de l’action soudaine et imprévisible d’une cause extérieure. La preuve de l’accident est à la charge des bénéficiaires. Extinction de la garantie Article 68 - La garantie temporaire décès prend fin au décès du membre participant ou au plus tard le 31 décembre de l’année de son 65ème anniversaire sauf si un enfant au moins est inscrit en qualité d’ayant droit défini à l’article 9 des statuts, alinéas b), c) et e), sur son compte ou sur celui de son conjoint/concubin ou partenaire lié par un pacte de solidarité également membre participant de la Mutuelle. Dans ce cas, la garantie temporaire décès prend fin lorsque le dernier enfant inscrit perd sa qualité d’ayant droit. Cotisation Article 69 - La cotisation est due à compter de la prise d’effet de la garantie et jusqu’à son extinction. Elle est calculée chaque année au 1er janvier. Assiette de la cotisation annuelle L'assiette de cotisation est constituée :

• pour les fonctionnaires actifs, par le traitement indiciaire brut annuel, • pour les fonctionnaires retraités par la pension annuelle brute issue de l'activité à La Poste ou à France Télécom, ou au Ministère chargé de La Poste et de France Télécom, • pour les personnels de droit privé actifs par le salaire brut annuel soumis à cotisation Sécurité Sociale, • pour les personnels de droit privé retraités par la totalité des retraites annuelles perçues, • Pour les membres participants bénéficiant d’une mesure de départ anticipé par le salaire ou le montant des indemnités annuelles soumis à cotisation de la Sécurité Sociale. Les membres participants dont la cotisation ne peut pas être prélevée sur le salaire, le traitement ou la pension doivent communiquer chaque année leurs revenus d’activité ou pension permettant de calculer la cotisation. Les membres participants en positions diverses (article 7 du présent règlement) sans activité, ont une cotisation calculée sur les ressources qui étaient les leurs avant leur éloignement. Il en est de même des ayants droit en congé parental ou en disponibilité pour élever un enfant, donner des soins au conjoint, à un enfant ou à un ascendant. Temps partiel En cas de travail à temps partiel, les cotisations sont calculées sur le salaire annuel soumis à cotisation de la sécurité sociale correspondant au temps partiel, avec application des minimum et maximum fixés ci-dessous. Cotisation minimum L'assiette de cotisation minimum est basée sur un montant forfaitaire de 7 622 euros. Cotisation maximum • Membres participants en activité : la cotisation maximum est égale à la cotisation applicable au traitement annuel à l'indice brut 825 de la Fonction Publique, • membres participants retraités : la cotisation maximum est égale à la cotisation applicable aux ¾ du traitement annuel à l'indice brut 825 de la Fonction Publique. Taux de la cotisation Le taux de cotisation de la garantie décès hors accident est égal à : • pour un capital de 75 % = 0,420 % de l'assiette de cotisation ci-dessus, • pour un capital de 112,50 % = 0,625 % de l'assiette de cotisation ci-dessus, • pour un capital de 150 % = 0,840 % de l'assiette de cotisation ci-dessus, • pour un capital de 187,50 % = 1,045 % de l'assiette de cotisation ci-dessus. • Pour un capital de 250% = 1,400% de l’assiette de cotisation ci-dessus. La cotisation relative à la clause doublement du capital en cas d’accident, hors taxe sur les conventions d’assurance à charge du membre participant et payable en même temps que la cotisation, est égale à : • pour un capital de 75 % = 0,030 % de l'assiette de cotisation ci-dessus, • pour un capital de 112,50 % = 0,045 % de l'assiette de cotisation ci-dessus, • pour un capital de 150 % = 0,060 % de l'assiette de cotisation ci-dessus, • pour un capital de 187,50 % = 0,075 % de l'assiette de cotisation ci-dessus. • Pour un capital de 250% = 0,100% de l’assiette de cotisation ci-dessus.

Règlement actualisé après l'Assemblée générale des 12 et 13 juin 2009 Page 25 sur 31 et le Conseil d'administration du 29 octobre 2009

Page 27: MG 970 Reglement Actualise Juin Et Octo 2009

Minoration de cotisation La minoration de cotisation fixée pour la garantie santé décrite aux alinéas c) et d) de l’article 9 du règlement est également appliquée à la cotisation de la garantie temporaire décès. Choix du montant de la garantie Article 70 - L'assiette de calcul des prestations est identique à celle des cotisations fixée à l'article 69 du règlement. Le capital garanti au jour du décès est égal, en fonction du choix effectué par le membre participant, à 75 %, 112,50 %, 150 %, 187,50 % ou 250% de cette assiette. Le capital décès est doublé en cas d'accident. L’accident est défini à l’article 67 du présent règlement. Augmentation de la garantie Article 71 • Jusqu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle il atteint ses 50 ans, le membre participant peut demander une augmentation du capital décès garanti dans les limites fixées à l’article 70 du présent règlement. Si cette augmentation est motivée par une des raisons suivantes : mariage, naissance, adoption, signature d'un pacte civil de solidarité, déclaration de vie commune, elle peut être faite à tout moment. Dans ce cas l’augmentation prend effet à la date de réception de la demande par la Mutuelle (date de compostage), sauf si le membre participant demande une prise d’effet ultérieure. Si cette augmentation n'est pas justifiée par l’un des motifs ci-dessus, elle ne peut être faite qu'une fois par an. Elle prend effet le 1er janvier de l'année qui suit la signature de la demande. • Après le 31 décembre de l'année au cours de laquelle il atteint ses 50 ans, le membre participant ne peut pas demander une augmentation du capital décès garanti, sauf pour les raisons suivantes : mariage, naissance, adoption, signature d'un pacte civil de solidarité, déclaration de vie commune. Dans ce cas, l’augmentation prend effet à la date de réception de la demande par la Mutuelle (date de compostage), sauf si le membre participant demande une prise d’effet ultérieure. Diminution de garantie Article 72 - Le membre participant peut demander une diminution du capital décès garanti, dans les limites fixées à l’article 73 du présent règlement. Si cette diminution est motivée par une des raisons suivantes : divorce, séparation, veuvage, fin d'un pacte civil de solidarité, déclaration de fin de vie commune, décès d'un enfant, elle peut être faite à tout moment. Dans ce cas, la diminution prend effet à la date de réception de la demande par la Mutuelle (date de compostage), sauf si le membre participant demande une prise d’effet ultérieure. Si cette diminution n'est pas justifiée par l’un des motifs ci-dessus, elle ne peut être faite qu'une fois par an seulement. Elle prend effet au 1er janvier de l'année qui suit la signature de la demande. Limite des capitaux Article 73 - Le montant du capital décès ne peut être inférieur à : • 5 717 euros pour une option à 75 %, • 8 575 euros pour une option à 112,50 %, • 11 433 euros pour une option à 150 %, • 14 291 euros pour une option à 187,50 %. • 19 057 euros pour une option à 250% Bénéficiaires des prestations Article 74 - Les capitaux décès sont versés aux bénéficiaires nommément désignés par le membre

participant ou à défaut aux bénéficiaires déterminés au présent article, dans l’ordre ci-après : 1° le conjoint survivant du membre participant non divorcé, non séparé par une décision judiciaire définitive à la date du décès, 2° à défaut, le partenaire survivant du membre participant lié par un pacte civil de solidarité non dissous à la date du décès, 3° à défaut, les enfants du membre participant nés ou à naître, vivants ou représentés ainsi que les enfants recueillis par le membre participant jusqu’à 18 ans, par parts égales entre eux, 4° à défaut, aux père et mère du membre participant, par parts égales entre eux ou au survivant d’entre eux, 5° à défaut, aux frères et sœurs du membre participant vivants ou représentés, par parts égales entre eux, 6° à défaut, aux légataires universels du membre participant, par parts égales entre eux, 7° à défaut des bénéficiaires précités, les sommes dues restent acquises à la Mutuelle. La désignation de bénéficiaire peut faire l’objet d’un acte sous seing privé ou d’un acte authentique. Liquidation des prestations Article 75 - Au décès du membre participant, les bénéficiaires doivent fournir les pièces justificatives nécessaires au versement du capital. Ces pièces justificatives sont définies par une instruction du conseil d’administration de la Mutuelle. CHAPITRE II LA GARANTIE DECES « OPTION 2002 » Objet de la garantie Article 76 - La Mutuelle garantit dans les conditions fixées au présent chapitre du règlement : • le versement d’un capital en cas de décès, • le versement de ce capital par anticipation en cas d’invalidité totale et définitive telle que définie à l’article 77 ou en cas de dépendance telle que définie à l’article 78. • le versement d’un capital obsèques en cas de décès des ayants droit inscrits sur la garantie santé du membre participant. Définition de l’invalidité totale et définitive Article 77 - Sont considérés comme frappés d’invalidité totale et définitive, les membres participants atteints d’une infirmité totale et permanente les empêchant définitivement de se livrer à quelque activité que ce soit. L’invalidité totale et définitive doit en outre les obliger à recourir pendant toute leur existence à l’assistance d’une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie. Cette dernière condition n’est pas requise lorsque la personne en invalidité totale et définitive se trouve placée en établissement «long séjour». Définition de la dépendance Article 78 - Sont considérées en état de dépendance, les personnes à partir du 1er janvier de leurs 75 ans qui se trouvent en raison de leur état physique ou mental, dans l’incapacité d’effectuer sans aide, les principaux actes de la vie courante. L’incapacité doit être consolidée, c’est-à-dire considérée médicalement sans amélioration prévisible dans le temps, soit spontanément, soit par le fait d’un traitement. Elle est évaluée en fonction de l’accomplissement de certains actes avec ou sans aide. Elle donne lieu à une cotation en points identique à celle utilisée pour la garantie dépendance – article 47 du règlement. La somme totale des points permet de mesurer la perte d’autonomie.

Règlement actualisé après l'Assemblée générale des 12 et 13 juin 2009 Page 26 sur 31 et le Conseil d'administration du 29 octobre 2009

Page 28: MG 970 Reglement Actualise Juin Et Octo 2009

L’aide nécessitée peut être liée à une incapacité physique ou à une incapacité mentale. Est considéré comme état de dépendance pour l’attribution du capital décès, l’état physique ou mental du membre participant totalisant au moins 33 points. Conditions d’admission à la garantie décès «option 2002» Article 79 - Sont admis à la garantie décès «option 2002» les membres participants de la Mutuelle : • âgés de plus de 65 ans en 2002, • n’ayant plus d’enfant inscrit en tant qu’ayant droit sur leur garantie santé, • et qui, étant déjà bénéficiaires de la garantie décès, ont opté pour le maintien d’une garantie décès «option 2002» avant le 1er juin 2002 dans les conditions définies par l’Assemblée générale des 12 et 13 juin 2001. Cotisation Article 80 - La cotisation est due jusqu’au décès du membre participant. La cotisation cesse d’être due lorsque le membre participant a perçu le capital décès par anticipation au titre de l’invalidité totale et définitive ou de la dépendance. Montant de la cotisation annuelle Article 81 Assiette de la cotisation L'assiette de cotisation due par le membre participant est fonction de celle qui était la sienne au moment du choix de la garantie décès « option 2002 ». Elle est constituée : • soit par la pension annuelle brute issue de l'activité à La Poste ou à France Télécom, ou au Ministère chargé de La Poste et de France Télécom, • soit par la totalité des retraites annuelles perçues, • soit par la moitié du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale x 12. Cotisation minimum – cotisation maximum La cotisation minimum est égale à la cotisation applicable au montant de la pension annuelle correspondant au capital décès minimum de 1 525 euros. la cotisation maximum est égale à la cotisation applicable au ¾ du traitement annuel correspondant à l'indice brut 825 de la Fonction Publique. Taux de cotisation, • La cotisation relative au risque décès de la garantie est égale à 1,535% de l’assiette de cotisation définie ci-dessus.

• La cotisation relative à la clause de doublement du capital en cas d’accident et au risque invalidité totale et définitive est égale à 0,015% de l'assiette de cotisation définie ci-dessus, hors taxe sur les conventions d’assurance à charge du membre participant et payable en même temps que la cotisation.

Les taux de cotisation ci-dessus incluent les frais de gestion. Montant de la garantie Article 82 Décès du membre participant Le capital décès est égal à 25 % de : • soit la pension annuelle brute issue de l'activité à La Poste ou à France Télécom, ou au Ministère chargé de La Poste et de France Télécom, • soit la totalité des retraites annuelles perçues, • soit la moitié du plafond mensuel de la Sécurité Sociale x12. L'assiette de prestation est identique à celle des cotisations fixée à l'article 81 du présent règlement.

Le capital décès est doublé en cas d'accident. Est considéré comme accident toute atteinte corporelle non-intentionnelle de la part du membre participant provenant de l'action soudaine et imprévisible d'une cause extérieure. La preuve de l'accident est à la charge du ou des bénéficiaires. Décès des ayants droit inscrits sur la garantie santé Le capital obsèques des ayants droit est égal à 1 525 euros. Invalidité totale et définitive ou dépendance du membre participant • En cas d'invalidité totale et définitive, les membres participants qui répondent aux critères définis à l'article 77 du règlement ont la possibilité, quel que soit leur âge, de demander le versement anticipé du capital décès déterminé ci-dessus, • en cas de dépendance, les membres participants qui répondent aux critères de dépendance définis à l'article 78 du règlement ont la possibilité de demander à partir du 1er janvier de l’année de leurs 75 ans, le versement anticipé du capital décès déterminé ci-dessus. La clause du doublement en cas d'accident ne s'applique pas dans ce cas. Un capital forfaitaire, destiné à la couverture des frais d'obsèques, de 1 525 euros est versé au décès du membre participant ayant bénéficié du paiement anticipé du capital décès au titre de l'invalidité totale et définitive ou de la dépendance. Montant minimum de la garantie Le montant du capital décès ne peut être inférieur à 1 525 euros. Le montant du capital obsèques en cas de décès d’un ayant droit ne peut être inférieur à 1 525 euros. Bénéficiaires des prestations Article 83 A. - Capital décès Les bénéficiaires du capital décès sont les personnes nommément désignées par le membre participant ou, à défaut, les bénéficiaires déterminés dans l’ordre ci-après : 1° le conjoint survivant du membre participant non divorcé, non séparé par une décision judiciaire définitive à la date du décès, 2° à défaut, le partenaire survivant du membre participant lié par un pacte civil de solidarité non dissous à la date du décès, 3° à défaut, les enfants du membre participant nés ou à naître, vivants ou représentés ainsi que les enfants recueillis par le membre participant jusqu’à 18 ans, par parts égales entre eux, 4° à défaut, aux père et mère du membre participant, par parts égales entre eux ou au survivant d’entre eux, 5° à défaut, aux frères et sœurs du membre participant vivants ou représentés, par parts égales entre eux, 6° à défaut, aux légataires universels du membre participant, par parts égales entre eux, 7° à défaut des bénéficiaires précités, les sommes dues restent acquises à la Mutuelle. La désignation de bénéficiaire peut faire l’objet d’un acte sous seing privé ou d’un acte authentique. Le montant des frais d’obsèques supporté par une personne physique ou morale reconnue officiellement est prélevé sur le capital décès ou forfaitaire sur présentation de preuves dûment constituées. Le prélèvement des frais d’obsèques sur le capital décès ou forfaitaire ne s’applique pas aux membres participants ayant opté en complément pour la garantie obsèques de la Mutuelle. Le remboursement préalable n’intervient pas lorsque les frais sont prélevés sur les disponibilités des comptes du

Règlement actualisé après l'Assemblée générale des 12 et 13 juin 2009 Page 27 sur 31 et le Conseil d'administration du 29 octobre 2009

Page 29: MG 970 Reglement Actualise Juin Et Octo 2009

membre participant défunt ou assurés par dispositions particulières prises par ailleurs, par lui ou sa famille, auprès d’un organisme spécialisé ou d’un assureur. En cas d’invalidité totale et définitive et de dépendance après 75 ans, le bénéficiaire du capital décès versé par anticipation est le membre participant. B. - Capital forfaitaire Le capital forfaitaire est versé aux bénéficiaires du capital décès dans les conditions définies ci-dessus en A. C. - Capital obsèques Le capital obsèques est dû dans son intégralité à la personne qui justifie avoir supporté les frais d’obsèques lorsqu'il s'agit d'une personne physique. Le capital est versé dans la limite de la dépense engagée lorsque la personne qui a supporté les frais d'obsèques est une personne morale. Dans ce dernier cas, le reliquat est versé aux bénéficiaires déterminés dans l’ordre ci-après : 1° le conjoint survivant du membre participant non divorcé, non séparé par une décision judiciaire définitive à la date du décès, 2° à défaut, le partenaire survivant du membre participant lié par un pacte civil de solidarité non dissous à la date du décès, 3° à défaut, les enfants du membre participant nés ou à naître, vivants ou représentés ainsi que les enfants recueillis par le membre participant jusqu’à 18 ans, par parts égales entre eux, 4° à défaut, aux père et mère du membre participant, par parts égales entre eux ou au survivant d’entre eux, 5° à défaut, aux frères et sœurs du membre participant vivants ou représentés, par parts égales entre eux, 6° à défaut, aux légataires universels du membre participant, par parts égales entre eux, 7° à défaut des bénéficiaires précités, les sommes dues restent acquises à la Mutuelle. Dans le cas où aucune demande de remboursement de frais d’obsèques ne serait présentée à la MG, le capital obsèques est versé aux bénéficiaires désignés ou déterminés au présent article. Liquidation des prestations Article 84 – Au décès du membre participant, les bénéficiaires doivent fournir les pièces justificatives nécessaires au versement du capital. Ces pièces justificatives sont définies par une instruction du conseil d’administration de la Mutuelle. CHAPITRE III LA GARANTIE OBSEQUES Objet de la garantie Article 85 - La Mutuelle garantit dans les conditions fixées au présent chapitre du règlement le versement d’un capital forfaitaire destiné au remboursement des dépenses liées aux obsèques : - au décès du membre participant, - au décès des ayants droit inscrits sur la garantie santé du membre participant. Conditions d’admission à la garantie obsèques Article 86 - Les membres participants de la Mutuelle doivent satisfaire aux conditions d’âge et de qualité définies ci-dessous pour l’admission à la garantie obsèques. Conditions d’âge Etre âgé d’au moins 16 ans et ne pas avoir dépassé 60 ans au 31 décembre de l’année d’admission à la garantie obsèques.

Les anciens ayants droit dont le lien avec le membre participant ou avec la Mutuelle est rompu, peuvent être admis à la garantie obsèques après 60 ans. Qualité Tous les membres participants des catégories A, B, C bénéficient de la garantie obsèques à l’exception : • des membres participants désengagés de la garantie décès à la suite de l’Assemblée générale de 1968, • des membres participants ayant exercé leur droit de désengagement de la garantie obsèques : - jusqu’au 1er décembre 2002, - entre le 1er décembre 2007 et le 31 mai 2008, - ou, à compter du 1er juillet 2008, lors de la signature du bulletin d’adhésion, des membres participants ayant renoncé à leur

garantie obsèques dans les conditions fixées à l’article 95 du règlement, ces membres participants étant définis à l’article 2 du présent règlement.

Cas particulier des membres participants en positions diverses Article 87 - Les membres participants qui sont considérés en positions diverses (article 7 du règlement) alors qu’ils étaient couverts par la garantie obsèques peuvent : • soit opter pour le maintien de leur couverture prévoyance et donc de leur garantie obsèques (dans les conditions dudit article), • soit décider de ne plus cotiser pour les garanties de prévoyance. Prise d’effet et extinction de la garantie Article 88 - La prise d’effet de la garantie est la date d’acceptation de l’adhésion par la Mutuelle. La garantie obsèques prend fin au décès du membre participant. Cotisation Article 89 - La cotisation est due à compter de la prise d’effet de la garantie et jusqu’au décès du membre participant. Montant de la cotisation annuelle La cotisation dont barème ci-après est calculée chaque année au 1er janvier en fonction de l'âge atteint par le membre participant. L’âge est déterminé par différence du millésime. La cotisation du membre participant est majorée de : • 40 % pour le conjoint/concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, inscrit en qualité d’ayant droit, • 5 % par enfant inscrit en qualité d’ayant droit. Cette majoration est perçue jusqu'au 2ème enfant inclus, Les personnes assurées sociales au titre de l’article L 161.14 du Code de la Sécurité Sociale inscrites en qualité d’ayants droit en application de l’article 9-c) des statuts, sont assimilées aux enfants jusqu’au 31 décembre de l’année de leurs 20 ans. • 40 % pour les ascendants, collatéraux inscrits en qualité d’ayants droit au titre de l’article 9-d) des statuts. L’application de la majoration de la cotisation cesse lorsque l’ayant droit n’est plus inscrit sur la garantie santé du membre participant. Minoration de cotisation La minoration de cotisation fixée pour la garantie santé décrite aux alinéas c) et d) de l’article 9 du règlement est également appliquée à la cotisation de la garantie obsèques.

Règlement actualisé après l'Assemblée générale des 12 et 13 juin 2009 Page 28 sur 31 et le Conseil d'administration du 29 octobre 2009

Page 30: MG 970 Reglement Actualise Juin Et Octo 2009

Barème de la cotisation pour la garantie obsèques

Garantie

1500 euros Garantie

2500 euros Garantie

3050 euros Garantie

1500 euros Garantie

2500 euros Garantie

3050 euros Age Cotisation

annuelle Cotisation annuelle

Cotisation annuelle

Age Cotisation annuelle

Cotisation annuelle

Cotisation annuelle

16 6,36 10,56 12,84 39 12,84 21,48 26,16 17 6,36 10,56 12,84 40 13,92 23,16 28,20 18 6,36 10,56 12,84 41 15,24 25,32 30,84 19 6,36 10,68 13,08 42 16,32 27,12 33,12 20 6,60 10,92 13,32 43 18,24 30,36 37,08 21 6,72 11,28 13,80 44 19,68 32,76 39,96 22 6,84 11,40 13,92 45 21,12 35,16 42,84 23 6,96 11,52 14,04 46 22,56 37,68 45,96 24 6,96 11,64 14,16 47 24,36 40,56 49,44 25 7,08 11,76 14,40 48 26,52 44,16 53,88 26 7,08 11,88 14,52 49 29,52 49,20 60,00 27 7,32 12,12 14,76 50 32,28 53,88 65,76 28 7,44 12,36 15,12 51 35,40 58,92 71,88 29 7,68 12,72 15,48 52 39,00 65,04 79,32 30 7,92 13,20 16,08 53 42,60 71,04 86,64 31 8,28 13,80 16,80 54 46,80 78,00 95,16 32 8,64 14,40 17,52 55 51,96 86,52 105,60 33 9,24 15,36 18,72 56 56,28 93,84 114,48 34 9,72 16,20 19,80 57 61,20 102,00 124,44 35 10,20 16,92 20,64 58 62,64 104,40 127,32 36 10,68 17,88 21,84 59 62,64 104,40 127,32 37 11,40 19,08 23,28 60 et plus 62,64 104,40 127,32 38 12,24 20,40 24,84

Conjoints, Concubins, PACS, Ascendants, Collatéraux = majoration 40% Enfants, 5 % jusqu'au 2ème enfant inclus = majoration 5%

Montant de la garantie Article 90 - Le montant de la garantie obsèques est égal, en fonction du choix effectué par le membre participant, à : 1 500 euros, 2 500 euros ou 3 050 euros. Le choix du niveau de garantie est effectué au moment de la signature du bulletin d'adhésion. Il est définitif. Le choix effectué par les membres participants interrogés en application des décisions de l’Assemblée générale des 14 et 15 juin 2007 est également définitif. Le capital obsèques versé au décès d'un ayant droit âgé de moins de 12 ans (âge anniversaire) ne peut être supérieur au montant de la dépense engagée, ni excéder en aucun cas le montant choisi par le membre participant. Bénéficiaires de la prestation Article 91 • Le capital obsèques est dû dans son intégralité à la personne qui justifie avoir supporté les frais d’obsèques lorsqu'il s'agit d'une personne physique. • Lorsque la personne qui a supporté les frais d’obsèques est une personne morale, le capital obsèques est versé à cette personne morale, dans la limite de la dépense engagée sous réserve qu’elle justifie le paiement des frais d’obsèques. Dans ce cas, le reliquat éventuel du capital obsèques est versé à la ou aux personne(s) nommément désignée(s) par le membre participant comme bénéficiaire(s) du capital obsèques ou, à défaut, aux bénéficiaires déterminés dans l’ordre ci-après : 1° le conjoint survivant du membre participant non divorcé, non séparé par une décision judiciaire définitive à la date du décès, 2° à défaut, le partenaire survivant du membre participant lié par un pacte civil de solidarité non dissous à la date du décès, 3° à défaut, les enfants du membre participant nés ou à naître, vivants ou représentés ainsi que les enfants

recueillis par le membre participant jusqu’à 18 ans, par parts égales entre eux, 4° à défaut, aux père et mère du membre participant, par parts égales entre eux ou au survivant d’entre eux, 5° à défaut, aux frères et sœurs du membre participant vivants ou représentés, par parts égales entre eux, 6° à défaut, aux légataires universels du membre participant, par parts égales entre eux, 7° à défaut des bénéficiaires précités, les sommes dues restent acquises à la Mutuelle. • Lorsque les frais d’obsèques ont été prélevés sur les disponibilités du ou des compte(s) du membre participant décédé ou payés d’avance par le membre participant décédé, le capital obsèques est versé dans son intégralité à la ou aux personne(s) nommément désignée(s) par le membre participant comme bénéficiaire(s) du capital obsèques ou, à défaut, aux bénéficiaires déterminés dans l’ordre ci-après : 1° le conjoint survivant du membre participant non divorcé, non séparé par une décision judiciaire définitive à la date du décès, 2° à défaut, le partenaire survivant du membre participant lié par un pacte civil de solidarité non dissous à la date du décès, 3° à défaut, les enfants du membre participant nés ou à naître, vivants ou représentés ainsi que les enfants recueillis par le membre participant jusqu’à 18 ans, par parts égales entre eux, 4° à défaut, aux père et mère du membre participant, par parts égales entre eux ou au survivant d’entre eux, 5° à défaut, aux frères et sœurs du membre participant vivants ou représentés, par parts égales entre eux, 6° à défaut, aux légataires universels du membre participant, par parts égales entre eux, 7° à défaut des bénéficiaires précités, les sommes dues restent acquises à la Mutuelle. La désignation de bénéficiaire peut faire l’objet d’un acte sous seing privé ou d’un acte authentique. Pour l’application du présent article, la justification des frais d’obsèques suppose la présentation d’une facture comportant a minima les frais de cercueil et de transport du corps.

Règlement actualisé après l'Assemblée générale des 12 et 13 juin 2009 Page 29 sur 31 et le Conseil d'administration du 29 octobre 2009

Page 31: MG 970 Reglement Actualise Juin Et Octo 2009

Liquidation de la prestation Article 92 - Au décès du membre participant, les bénéficiaires du capital obsèques doivent fournir les pièces justificatives nécessaires à l’attribution de la prestation. Ces pièces justificatives sont définies par une instruction du conseil d’administration de la Mutuelle. Droit aux prestations Article 93 - Le droit aux prestations prend effet à la date d’acceptation de l’adhésion des membres participants et à la date de l’inscription des ayants droit sur la garantie santé. Article 94 - Pour mémoire. CHAPITRE IV DISPOSITIONS COMMUNES AUX GARANTIES VIE-DECES Faculté de renonciation Article 95 - Conformément à l’article L. 223-8 du Code de la Mutualité, tout membre participant qui a signé un bulletin d’adhésion à la Mutuelle a la faculté de renoncer aux garanties obsèques et décès, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, pendant un délai de 30 jours calendaires révolus à compter du moment ou le membre participant est informé que son adhésion a pris effet. Ce délai expire le dernier jour à vingt quatre heures. S’il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il n’est pas prorogé. La garantie cesse à la date d’envoi de la lettre recommandée. L’acte de renonciation est définitif. Exclusions Article 96 - En cas de guerre, la Mutuelle se réserve le droit de suspendre ses opérations pendant toute la durée des hostilités ou de prendre toutes mesures qu’elle jugera utiles en vue de remplir équitablement et le plus libéralement possible les obligations contractées par elle envers ses membres participants. La Mutuelle n’intervient pas lorsque le décès résulte d’une rixe, s’il est prouvé que le membre participant ou ayant droit, a été l’agresseur ou s’il y a faute intentionnelle de l’intéressé. Attribution du bénéfice de la garantie Article 97 - Les garanties décès et obsèques cessent d’avoir effet à l’égard du bénéficiaire qui a été condamné pour avoir volontairement donné la mort au membre participant. Dans ce cas, la prestation est versée au bénéficiaire du rang suivant. En cas de mesure de tutelle ou de curatelle ouverte à l’égard du membre participant, lorsque la Mutuelle est tuteur ou curateur du membre participant, les dispositions prévues à défaut de bénéficiaires par les articles 74-7°, 83-7° et 91-7° ne s’appliquent pas. Prescription Article 98 - Toutes actions dérivant des opérations d’assurance qui dépendent de la durée de la vie humaine sont prescrites par dix ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : 1) en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, du fait du membre participant, que du jour où la Mutuelle en a eu connaissance, 2) en cas de réalisation du risque, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque là,

3) pour le bénéficiaire mineur, à compter du jour où il atteint sa majorité. Quand l’action du membre participant ou du bénéficiaire contre la Mutuelle a pour cause le recours d’un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre le membre participant ou le bénéficiaire, ou a été indemnisé par celui-ci. Limites des capitaux décès Article 99 - L’engagement de la Mutuelle est limité à la valeur du plafond de couverture autorisé par tête, fixé à 335 388 euros. Au-delà de ce plafond, par suite de souscription aux garanties décès de base et aux garanties décès complémentaires, les prestations à servir sont obligatoirement réassurées. Droits des membres démissionnaires, radiés ou exclus Article 100 - La démission, la radiation ou l’exclusion de la Mutuelle met fin aux garanties de base contenues dans le présent règlement. En cas de démission, radiation ou exclusion de la Mutuelle d’un membre participant, la Mutuelle est tenue de verser au membre participant ou au bénéficiaire prévu dans le présent règlement, les prestations correspondant à des droits nés antérieurement à la démission, la radiation ou l’exclusion de la Mutuelle sous réserve des dispositions des articles 61 et 98 concernant la prescription.

TITRE IV

DISPOSITIONS GENERALES AUX GARANTIES

NON VIE ET VIE-DECES

Modalités de paiement des cotisations – Modifications de situation Article 101 - Les membres participants s’engagent au paiement d’une cotisation annuelle déterminée chaque année au 1er janvier. L’adhésion à la MG implique l’acceptation des modalités de paiement de la cotisation ci-après. La cotisation est payable par retenue mensuelle, • sur le salaire ou le traitement pour les membres participants faisant partie du personnel de La Poste, de France Télécom ou de la Mutuelle. • sur la pension pour les membres participants retraités de La Poste, de FranceTélécom ou du Ministère chargé de La Poste ou de France Télécom. Lorsque la cotisation ne peut pas être prélevée sur le salaire, le traitement ou la pension pour des raisons indépendantes de la volonté du membre participant, le paiement de la cotisation doit s’effectuer par prélèvement automatique mensuel sur compte chèque postal ou compte chèque bancaire. La cotisation est payable par prélèvement automatique mensuel sur compte chèque postal ou compte chèque bancaire pour tous les autres membres participants. Les cotisations sont dues à compter de la date d’effet de l’adhésion du membre participant et de la date d’effet de l’inscription des ayants droit. En cas de décès, les cotisations sont dues jusqu’au 1er jour suivant le décès. Elles sont dues jusqu’au 1er du mois suivant le décès en cas de garantie d’ayants droit, ces derniers restant couverts sans cotisation un mois complet supplémentaire.

Règlement actualisé après l'Assemblée générale des 12 et 13 juin 2009 Page 30 sur 31 et le Conseil d'administration du 29 octobre 2009

Page 32: MG 970 Reglement Actualise Juin Et Octo 2009

La résiliation des garanties, la radiation ou l’exclusion de la Mutuelle ne donnent pas droit au remboursement des cotisations versées. Les membres participants doivent signaler par écrit toutes modifications survenant dans leur situation familiale ou professionnelle ayant une incidence sur les garanties de base. • Lorsqu’elles sont signalées au plus tard dans les 30 jours suivant l’événement, les modifications de situation prennent effet à la date de l’événement. • Lorsqu’elles sont signalées à compter du 31ème jour suivant l’événement, les modifications de situation prennent effet à la date de réception de l’information par la Mutuelle (date de compostage). Résiliation par le membre participant Article 102 - Le membre participant peut résilier les garanties de base contenues dans le présent règlement en adressant une lettre recommandée avec avis de réception à sa section de rattachement au plus tard le 1er décembre de l’année en cours. La résiliation prend effet le 1er janvier de l’année suivante. La résiliation des garanties peut être acceptée en cours d’année dans les cas suivants : • contrat collectif obligatoire, • adhésion dans une mutuelle de la Fonction publique, • départ à l’étranger, • couverture gratuite sur le contrat collectif obligatoire du conjoint/concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, • retraite professionnelle ou cessation définitive d’activité professionnelle. La demande de résiliation doit alors être adressée par lettre recommandée avec avis de réception accompagnée du justificatif de l’évènement précité, à la Section mutualiste de rattachement. Dans ce cas, la résiliation prend effet le premier jour du mois suivant la réception par la Mutuelle de la demande de résiliation. En cas de résiliation volontaire, la réadhésion est acceptée. Elle est assimilée à une nouvelle adhésion. Toutefois, si elle a lieu dans les 12 mois suivant la résiliation, la réadhésion est acceptée dans les conditions suivantes : • pour la garantie santé : sans limite d’âge, avec reprise de l’ancienneté pour le calcul de la cotisation. Cet avantage est applicable une seule fois, • pour les garanties de prévoyance : dans les conditions d’une nouvelle adhésion. En cas de demande de réadhésion à un niveau de garantie santé inférieur à celui appliqué au moment de la résiliation, un délai de 2 ans de cotisations doit être écoulé dans le niveau précédent. Si le délai de 2 ans de cotisations n’est pas écoulé, le changement de niveau ne sera possible qu’après un délai de 2 ans de cotisations dans le niveau précédent, calculé sur la totalité des périodes d’adhésion. Résiliation pour non paiement des cotisations Article 103 - A défaut de paiement d’une cotisation due dans les dix jours de son échéance, la Mutuelle adresse une lettre recommandée avec avis de réception au membre participant exigeant le paiement de l’échéance dans un délai de trente jours. S’il n’a pas été satisfait à cette mise en demeure dans le délai de trente jours, la mutuelle procède à la suspension des garanties. Il est procédé à la résiliation des garanties du membre participant et de ses ayants droit dix jours après

l’expiration du délai de trente jours prévu à l’alinéa précédent. En cas de résiliation pour non paiement de cotisation, la réadhésion est acceptée sous réserve qu’il soit procédé au paiement de la totalité de la dette. Elle est assimilée à une nouvelle adhésion. Toutefois, si elle a lieu dans les 12 mois suivant la résiliation, la réadhésion est acceptée dans les conditions suivantes : • pour la garantie santé : sans limite d’âge, avec reprise de l’ancienneté pour le calcul de la cotisation. Cet avantage est applicable une seule fois, • pour les garanties de prévoyance : dans les conditions d’une nouvelle adhésion. En cas de demande de réadhésion à un niveau de garantie santé inférieur à celui appliqué au moment de la résiliation, un délai de 2 ans de cotisations doit être écoulé dans le niveau précédent. Si le délai de 2 ans de cotisations n’est pas écoulé, le changement de niveau ne sera possible qu’après un délai de 2 ans de cotisations dans le niveau précédent, calculé sur la totalité des périodes d’adhésion. Sanction en cas de fraude Article 104 - La fausse déclaration intentionnelle en vue de bénéficier des avantages prévus par le présent règlement, entraîne la nullité des garanties accordées. Les cotisations acquittées demeurent acquises à la Mutuelle. Contrôle des malades Article 105 - Les membres participants et leurs ayants droit doivent se soumettre aux contrôles administratifs et médicaux demandés par la Mutuelle, sous peine d’interruption du droit aux prestations.

Règlement actualisé après l'Assemblée générale des 12 et 13 juin 2009 Page 31 sur 31 et le Conseil d'administration du 29 octobre 2009

Page 33: MG 970 Reglement Actualise Juin Et Octo 2009