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N° 65 LA LETTRE TRIMESTRIELLE DE L’ENVIRONNEMENT décembre 2010 DANS CE NUMÉRO AIR .............................. 2 Qualité de l’air .................................. 2 Fluides frigorigènes : attestations d’aptitude .......... 2 Quotas d’émission de gaz à effet de serre............. 3 Vu au JO....................................... 3 DÉCHETS .......................... 4 Appel à candidatures : entreprises souhaitant réduire le coût de gestion de leurs déchets ................. 4 Révision de la directive sur les déchets électriques et électroniques ................................ 4 Eco-contribution pour les papiers imprimés : préparez votre déclaration au titre de l’année 2010 ............. 5 EAU .............................. 7 Le point sur la recherche des substances dangereuses dans l’eau (RSDE) ............................... 7 ICPE .............................. 8 De l’IPPC à l’IED ................................ 8 Nouvelles rubriques « déchets » de la nomenclature des installations classées ....................... 12 Circulaire sur le régime de l’enregistrement .......... 12 Arrêté « enregistrement » et modification de la rubrique 2560 : état d’avancement des projets ...... 14 Arrêtés pris en application du plan de modernisation des installations classées ....................... 14 Réforme des dispositions sur le risque sismique ...... 19 Vu au JO...................................... 19 Réduction des consommations d’énergie liées à l’éclairage dans le secteur tertiaire ................ 20 Directive Eco-conception : deux nouvelles mesures réglementaires « lave-linge et lave-vaisselle » ....... 20 Guide pratique des allégations environnementales (Cf. Lettre Environnement n° 64 p. 11) .............. 21 L’affichage environnemental des produits de grande consommation : lancement de la phase d’expérimentation .............................. 21 Règlements étiquetage énergétique ............... 23 Règles relatives au marquage de la capacité des piles et accumulateurs portables et automobiles .......... 24 SUBSTANCES ..................... 24 Mise à jour de l’annexe relative aux exemptions de la directive RoHS ................................ 24 REACH : point d’actualité......................... 27 Règlement CLP relatif à la classification, l’étiquetage et l’emballage des substances et mélanges : publication des sanctions pénales .......................... 28 INFORMATIONS GÉNÉRALES ......... 29 Guide AFE / Eclairage intérieur des lieux de travail : Bâtir un projet durable .......................... 29 Achevé de rédiger le 15 décembre 2010 Pour tout renseignement complémentaire, contacter : – Franck GAMBELLI (UIMM) 01.40.54.21.25 – Violaine DAUBRESSE / France de BAILLENX (FIM) 01.47.17.60.14 – Gisèle FAFIN (FIEEC) 01.45.05.70.58

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N° 65LA LETTRE TRIMESTRIELLEDE L’ENVIRONNEMENTdécembre

2010

DANS CE NUMÉROAIR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2Qualité de l’air . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Fluides frigorigènes : attestations d’aptitude . . . . . . . . . . 2

Quotas d’émission de gaz à effet de serre. . . . . . . . . . . . . 3

Vu au JO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

DÉCHETS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4Appel à candidatures : entreprises souhaitant réduirele coût de gestion de leurs déchets . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Révision de la directive sur les déchets électriqueset électroniques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Eco-contribution pour les papiers imprimés : préparezvotre déclaration au titre de l’année 2010. . . . . . . . . . . . . 5

EAU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7Le point sur la recherche des substances dangereusesdans l’eau (RSDE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

ICPE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8De l’IPPC à l’IED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Nouvelles rubriques « déchets » de la nomenclaturedes installations classées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Circulaire sur le régime de l’enregistrement. . . . . . . . . . 12

Arrêté « enregistrement » et modification dela rubrique 2560 : état d’avancement des projets . . . . . . 14

Arrêtés pris en application du plan de modernisationdes installations classées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Réforme des dispositions sur le risque sismique . . . . . . 19

Vu au JO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Réduction des consommations d’énergie liées àl’éclairage dans le secteur tertiaire . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Directive Eco-conception : deux nouvelles mesuresréglementaires « lave-linge et lave-vaisselle » . . . . . . . 20

Guide pratique des allégations environnementales(Cf. Lettre Environnement n° 64 p. 11) . . . . . . . . . . . . . . 21

L’affichage environnemental des produitsde grande consommation : lancement de la phased’expérimentation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Règlements étiquetage énergétique . . . . . . . . . . . . . . . 23

Règles relatives au marquage de la capacité des pileset accumulateurs portables et automobiles . . . . . . . . . . 24

SUBSTANCES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24Mise à jour de l’annexe relative aux exemptions de ladirective RoHS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

REACH : point d’actualité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Règlement CLP relatif à la classification, l’étiquetageet l’emballagedes substancesetmélanges : publicationdes sanctions pénales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

INFORMATIONS GÉNÉRALES . . . . . . . . . 29Guide AFE / Eclairage intérieur des lieux de travail :Bâtir un projet durable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Achevé de rédiger le 15 décembre 2010Pour tout renseignementcomplémentaire, contacter :

– Franck GAMBELLI (UIMM)01.40.54.21.25

– Violaine DAUBRESSE /France de BAILLENX (FIM)01.47.17.60.14

– Gisèle FAFIN (FIEEC)01.45.05.70.58

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AIR

Qualité de l’air

L’air ambiant est l’air extérieur de la troposphère, à l’exclusion des lieux de travail.

Afin de transposer la directive 2008/50 sur la qualité de l’air ambiant et un air pur pourl’Europe, un décret du 21 octobre 2010 modifie les articles R.221-1 et s. du code del’environnement.

Il précise notamment les normes à appliquer pour les particules « PM2,5 », et fixe auniveau réglementaire les seuils d’information et d’alerte aux particules « PM10 ».

Par ailleurs, le décret actualise certaines dispositions relatives aux plans de protectionde l’atmosphère (PPA) que les préfets doivent mettre en place dans les zones quiprésentent ou risquent de présenter des niveaux de pollution atmosphériquesupérieurs aux normes en vigueur, et dans tous les cas, dans les agglomérations deplus de 250 000 habitants. Il est désormais expressément prévu que le PPA devra, d’unepart, recenser et définir les actions prévues localement pour se conformer aux normesde la qualité de l’air, et d’autre part organiser le suivi de l’ensemble des actions misesen œuvre dans leur périmètre.

Il est accompagné d’un arrêté du 21 octobre 2010 relatif aux modalités de surveillancede la qualité de l’air et à l’information du public. Cet arrêté permet notamment que ledispositif français de surveillance de la qualité de l’air puisse être comparable avec lesautres dispositifs au niveau européen. L’arrêté du 17 mars 2003 est abrogé.

Publication au JO du 23 octobre du décret n° 2010-1250 du 21 octobre 2010 relatif à la qualitéde l’air et de l’arrêté du 21 octobre 2010 relatif aux modalités de surveillance de la qualité de

l’air et à l’information du public.

Fluides frigorigènes : attestations d’aptitude

1. Rappel

En application des articles R.543-99 et suivants du code de l’environnement, lepersonnel manipulant des fluides frigorigènes doit disposer d’une attestationd’aptitude délivrée par un organisme certifié. C’est un arrêté du 13 octobre 2008,modifié en 2009, qui définit les modalités de délivrance de cette attestation.

Des mesures transitoires ont été prévues jusqu’au 4 juillet 2011, afin de permettre aupersonnel :

– titulaire d’un diplôme ;

– ou pouvant justifier d’une expérience professionnelle acquise avant le 4 juillet 2008dans ce secteur d’activité ;

d’être considéré comme titulaire de cette attestation d’aptitude.

Dans un courrier du 18 octobre 2010, le ministère de l’écologie rappelle que cesmesures de reconnaissance prendront fin au 5 juillet 2011, date à compter delaquelle le personnel n’ayant pas encore d’attestation devra passer un examenthéorique et pratique organisé par un organisme certifié.

N° 65DÉCEMBRE 2010

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2. Avis aux organismes agréés

Un avis du ministère de l’écologie, adressé aux organismes agréés chargés de délivrerles attestations de capacité des opérateurs, explique diverses dispositions concernantles activités nécessitant la manipulation de fluides frigorigènes :

1.Catégories d’activités pour lesquelles l’attestation de capacité est délivrée

2.Champ d’activité des catégories d’activité III et IV

3.Restriction de vente de fluides frigorigènes recyclés

4.Opération de charge initiale d’un équipement préchargé

5.Manipulations des fluides frigorigènes par les étudiants ou apprentis

6.Modification de la liste des titres du ministère de la défense publiée au Journalofficiel du 27 janvier 2009.

Avis aux organismes agréés par les ministres en charge de l’environnement et de l’industrie enapplication de l’article R. 543-99 du code de l’environnement

Quotas d’émission de gaz à effet de serre

À compter de 2013, la mise aux enchères des quotas d’émission remplacera progres-sivement l’allocation à titre gratuit, pour les secteurs couverts par le système commu-nautaire d’échange.

Un règlement du 12 novembre 2010 fixe les règles relatives au calendrier, à la gestionet à d’autres aspects de la mise aux enchères des quotas.

Il s’applique à l’allocation par enchères des quotas relevant du chapitre II (aviation) dela directive 2003/87/CE et des quotas relevant du chapitre III (installations fixes) de ladirective.

Règlement n°1031/2010 du 12 novembre 2010 (JOUE L 302 du 18 novembre)relatif au calendrier, à la gestion et aux autres aspects de la mise aux enchères des quotasd’émission de gaz à effet de serre conformément à la directive 2003/87/CE établissant un

système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté

Vu au JO

• Dans le domaine des fluides frigorigènes, un arrêté du 21 octobre 2010 porteagrément d’AFNOR Certification pour délivrer les attestations de capacité auxopérateurs relevant de la catégorie V. L’agrément est valable jusqu’au 10 novembre2015. L’annexe de l’arrêté précise les missions pour lesquelles l’organisme est agréé,en plus de la délivrance de ces attestations.

• Par ailleurs, par arrêté du 29 septembre 2010, la demande d’agrément pour délivreraux opérateurs les attestations de capacité effectuée par la société Institut techniquedes gaz et de l’air a été refusée.

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DÉCHETS

Appel à candidatures : entreprises souhaitant réduire le coût de gestion de leursdéchets

L’UIMM et la FIM sont partenaires d’une très intéressante initiative de l’Ademe, quisouhaite accompagner cinquante entreprises dans des actions de réduction du coûtdes déchets, via la réduction des déchets ou la valorisation des déchets.

L’objectif est de rassembler un panel de cinquante exemples d’économies réaliséespar des entreprises témoins. Ces entreprises bénéficieront de trois jours de conseilgratuit, par un expert ayant une double compétence (tant dans le domaine de laprévention/gestion des déchets que dans celui de l’optimisation des coûts) :

– un jour sur site pour le diagnostic initial ;

– deux jours de conseil à distance sur un an pour les aider à réaliser et à suivre lesactions préconisées.

Vous trouverez sur le site de l’Ademe le détail de cette opération et le dossier de candi-dature. L’appel à candidatures est ouvert jusqu’au 28 février 2011.

Commentaires :

Il s’agit véritablement d’une opération « tout bénéfice » pour les entreprises : tentezvotre chance ! Dans le document de l’appel à proposition, vous pourrez lire avecintérêt l’exemple cité d’une précédente opération, qui a permis à une entreprised’économiser 75k par an : il s’agit d’une entreprise de métallurgie, dont vous pouvezconsulter l’expérience ici.

Révision de la directive sur les déchets électriques et électroniques

(cf. Lettre Environnement n° 64, p. 4)

Le Conseil de l’UE a présenté en octobre et en novembre des textes de compromis surla révision de la directive sur les déchets électriques et électroniques (WEEE).Cependant, la priorité de l’Union européenne s’est portée sur l’adoption de la directiverévisée sur la limitation des substances dangereuses dans les équipements électriqueset électroniques (RoHS) et le débat sur laWEEE s’est ralenti. C’est ainsi que le vote ensession plénière du Parlement européen a été « re-programmé » au 2 février 2011.Nous traiterons des résultats de ce vote du Parlement européen, particulièrementimportant, dans notre prochaine Lettre Environnement.

Commentaires :

Les entreprises des industries électriques et électroniques sont intervenuesactivement auprès des parlementaires européens et notamment du rapporteurFlorenz, afin de présenter leurs positions sur le nouveau texte proposé. Elles ontnotamment plaidé avec force la cause de l’éco-contribution environnementale visiblequi pourrait disparaître de la directive révisée.

Il a été rappelé qu’en France, ce dispositif est exclusivement mis en œuvre par deséco-organismes, sociétés à but non lucratif créées par les producteurs qui font l’objetd’un agrément formel et d’un contrôle régulier des pouvoirs publics.

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Une disposition de la directive DEEE de 2003 a ainsi permis à la France de sanctua-riser le coût de fin de vie des équipements électriques en imposant au travers del’éco-contribution, sa répercussion visible et sans prise de marge jusqu’au consom-mateur. Le coût ainsi répercuté au consommateur n’est en aucun cas supérieur aucoût de gestion de déchets. Il fait par ailleurs l’objet d’une modulation en fonction duniveau d’éco-conception des équipements.

Les vertus de cette éco-contribution visible sont reconnues par tous les acteurs etnotamment par les associations de consommateurs :

– elle assure au consommateur de ne payer que le juste prix de gestion de fin de viede l’équipement électrique qu’il achète, sans prise de marge des différents acteursde la distribution ;

– sa visibilité (affichage distinct du prix du produit) est un extraordinaire levierpédagogique pour sensibiliser les consommateurs sur la problématique de fin devie des équipements électriques et les inciter à les trier pour permettre leurrecyclage ;

– en extrayant le coût de fin de vie des équipements du jeu normal de la concurrenceentre acteurs économiques, l’éco-contribution permet de sécuriser le financementnécessaire à l’augmentation du taux de collecte et à la juste rémunération desacteurs impliqués, dont les collectivités territoriales qui mettent à disposition dudispositif leurs déchetteries.

Les industries concernées souhaitent que le Parlement, lors de son vote en sessionplénière en février prochain, ne s’oppose pas à une disposition optionnelle de lanouvelle directive proposée par la Commission, permettant aux États Membres quile souhaitent de créer ou de conserver une éco-contribution visible qui permettranotamment de résorber correctement les stocks de déchets électriques dits « histo-riques » qui sont encore importants (plus de 90% des tonnages collectés en 2010).Nos entreprises ont demandé une nouvelle rédaction de la disposition qui permet-trait à la France de conserver l’éco-contribution visible.

Eco-contribution pour les papiers imprimés : préparez votre déclaration au titrede l’année 2010

Comme indiqué dans la Lettre Environnement n° 64, p.3, le champ d’application del’éco-contribution sur les papiers imprimés a évolué en 2010.La déclaration à effectueren 2011 devra tenir compte de ces évolutions (la période de déclaration est fixée du1er janvier au 28 février 2011).

Ecofolio, l’éco-organisme en charge de la filière des papiers imprimés, vient de publierune notice d’aide à la déclaration pour 2011.

Quelles sont les entreprises concernées ? Ce sont celles qui ont émis ou fait émettre,distribué ou fait distribuer, ou encore mis à disposition, durant l’année 2010, 5 tonnescumulées ou plus :

– de papiers imprimés, en tant que donneur d’ordre ;

– de papiers à copier, d’enveloppes ou de pochettes postales, en tant que metteur surle marché ou, dans certains cas, en tant que donneur d’ordre (cf. précisionsci-dessous).

Sont considérés les supports en papier d’un grammage inférieur ou égal à 224g/m².

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I - Précisions concernant les papiers imprimés

Il s’agit notamment des prospectus, imprimés publicitaires, plaquettes, annuaires,magazines « de marque », envois de correspondance, publications d’entreprise,catalogues.

Dans la notice Ecofolio, vous trouverez au point 3.1.4 la liste des papiers exclus duchamp d’application (comme lesmodes d’emplois et notices d’utilisation,par exemple).

Il convient de bien noter les points suivants :

– Sont assujettis les imprimés émis à destination des « utilisateurs finaux » : lesdocuments émis pour un usage uniquement interne, ainsi que les documents nondistribués, ne sont pas concernés. L’entreprise doit être en mesure de prouver cettesituation. La notice donne l’exemple d’une entreprise qui ne déclarera pas la partnon remise aux utilisateurs finaux, dès lors qu’elle les élimine conformément à laréglementation en vigueur.

– Lorsque les imprimés sont réalisés à partir de papier à copier (papier vierge enramette, de format inférieur ou équivalent au formatA3+), l’entreprise qui utilise cepapier n’a pas à le comptabiliser dans sa déclaration : l’éco-contribution a en effetdéjà été payée par le metteur sur le marché de la ramette. En revanche, lorsque lesimprimés sont réalisés à partir de « solutions industrielles » (bobines et feuillesimprimées pour l’entreprise), l’entreprise doit les comptabiliser dans sa déclaration.

II - Précisions concernant les papiers à copier, enveloppes ou pochettes postales

En principe, l’entreprise qui utilise des papiers à copier, enveloppes ou pochettespostales n’a pas à les comptabiliser dans sa déclaration, puisque c’est le metteur sur lemarché qui acquitte la contribution.

Mais des dérogations à ce principe sont prévues :

• Les papiers à en-tête, mis au format A3+ ou inférieur à partir de « solutionsindustrielles » (bobines et feuilles à usage industriel) pour le compte de l’entre-prise, doivent être comptabilisés dans la déclaration de l’entreprise. Celle-ci doitdonc se rapprocher de ses imprimeurs ou prestataires d’impression pour connaîtreles supports d’impression utilisés (bobines, feuilles de grand format ou papier àcopier) pour tout papier à en-tête réalisé.

• Quant aux enveloppes et pochettes postales, elles seront à déclarer par l’entre-prise dès lors qu’elles sont personnalisées (avec la marque ou le logo de l’entre-prise, par exemple). Néanmoins, une subtile distinction est présentée en page 30 dela notice, selon que la personnalisation a été réalisée avant ou après la mise sur lemarché des enveloppes. Le raisonnement est le même avec les enveloppes retour(enveloppes T).

Enfin, la fiche 4 de la notice donne toutes les précisions utiles au calendrier et auxmodalités de la déclaration. Rappelons que cette déclaration doit faire l’objet d’uneattestation de sincérité, par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes.Unexemple d’attestation est fourni dans la notice, en page 36.

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EAU

Le point sur la recherche des substances dangereuses dans l’eau (RSDE)

En octobre, et pour toutes activités confondues, 1600 arrêtés complémentaires avaientété signés (sur les 8000 déclarants Eau du GEREP) et notifiés aux entreprises pour laphase transitoire.

Rappel : prescription d’une mesure par mois pendant 6 mois sur les substances engras, surveillance obligatoire ; pour les substances en italique, à surveiller si elle estrejetée dans une masse d’eau déclassée par au moins une substance et possibilitéd’abandonner la recherche si elles n’ont pas été mesurées (inférieure à la limite dedétection LD) après 3mesures consécutives. Les prélèvements et analyses doivent êtreréalisés selon le cahier des charges de l’annexeV de la circulaire du 9 janvier 2009.

• Pour demander une aide

Il faut prendre contact avec l’interlocuteur à l’Agence de l’Eau (chargé d’affairesIndustrie) qui enverra le dossier de demande d’aide,normalement assorti du question-naire « activités » réalisé par le CETIM pour les entreprises ressortissantes des activités« travail mécanique desmétaux » et « traitement de surfaces ».Retour du questionnairepar mail et du dossier de demande d’aide par courrier accompagnés de l’APC définitifet des devis des laboratoires.Attendre ensuite l’accord technique de l’Agence de l’Eaupour passer commande des analyses.

L’aide, en général de 50 % de subvention, porte sur les coûts facturés par les entre-prises extérieures. Le versement de l’aide se fera en 1 seule fois, à la fin, sur la base durapport d’analyse et des factures acquittées.

Par ailleurs, il est possible d’être aidé par l’Agence sur des travaux d’investigationscomplémentaires dans le cadre de la surveillance initiale, notamment des analyses del’eau d’alimentation.

• État d’avancement

400 exploitants se sont inscrits sur la base RSDE de l’INERIS. L’outil informatiqueGIDAF des DREAL initialement prévu ne sera pas utilisé pour collecter les résultatsde la phase transitoire car il ne fonctionne pas encore.

160 industriels ont rentré leurs premières analyses, dont une quarantaine pour lesactivités de la mécanique-métallurgie.

Concernant la saisie des résultats sur le site de l’Ineris, certaines difficultés ont étéconstatées, ne permettant pas de valider certaines mesures.

Tous les arrêtés complémentaires n’ont pas été notifiés. Il est donc probable que laphase pérenne qui suivra la validation des études technico-économiques prenne duretard. Un groupe de travail a été créé par le ministère pour réaliser un cahier descharges concernant ces études.

• ÉtudeCETIM/Agencesde l’eau/ Ineris/UITS (uniondes industries du traitementde surfaces) et FIMpour le secteurmécanique-traitement de surfaces (cf.LettreEnvironnement n° 60 p.3)

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Cette étude a pour objectifs :

– d’identifier l’origine des émissions de substances dangereuses dans le secteur de lamécanique et du traitement de surfaces en référence aux listes de la circulaire du5 janvier 2009 ;

– de proposer une méthodologie de recherche des substances listées précédemmentutilisable par les industriels de la mécanique et du traitement de surfaces ;

– de lister pour chaque substance visée les substitutions envisageables, les solutionsde réduction à la source et de traitement.

Ainsi, le Cetim a réalisé 30 fiches « substances » présentant le bilan des connaissancesactuelles de l’utilisation et la substitution des différentes substances (elles seront misesen ligne dès la fin décembre 2010 sur le site de l’Ineris).

Il accompagnera 50 entreprises de ces secteurs dans des études de cas dans le cadrede la démarche imposée par la circulaire du 05 janvier 2009, pour pouvoir ensuitemettre au point une méthodologie d’appréhension de cette problématique par lesindustriels de la mécanique concerné.

Le Cetim aura pour mission de déterminer s’il y a ou non une corrélation entre lesactivités et les substances mesurées.

Commentaires :

Il est important que les entreprises remplissent le questionnaire qui permettra defaire les corrections activités/substances et pourra alimenter les études technico-économiques des secteurs mécanique et traitement de surfaces.

ICPE

De l’IPPC à l’IED

Le Conseil a approuvé en deuxième lecture le 8 novembre la refonte de la directiveIPPC devenue « directive sur les émissions industrielles » (IED). La directive devraitêtre publiée au Journal officiel de l’Union européenne d’ici la fin de l’année.

Le texte voté au Parlement européen le 7 juillet dernier après compromis avec leConseil n’a pas été modifié.

Il permet :

– de simplifier le droit européen afin de pouvoir appliquer de manière uniforme ladirective dans l’ensemble des États Membres, par un meilleur encadrement desconditions d’autorisation, des règles précises de révision des autorisations et desobligations renforcées en matière d’inspection des installations. De plus, la refonteintègre sept directives en un cadre juridique unique, demanière à réduire les chargesadministratives avec une clarification des relations entre l’IPPC et les directivessectorielles. La directive comprend 6 chapitres : dispositions communes, dispositionsapplicables aux activités visées à l’annexe I (anciennement IPPC), les chapitres 3, 4,5, 6 concernent les directives sectorielles (GIC, incinération des déchets, solvantsorganiques, dioxyde deTitane) ;

N° 65DÉCEMBRE 2010

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– de rendre plus homogène l’application de la directive dans l’Union Européenne :

-en renforçant le rôle des BREFs (les documents de référence qui répertorient lesmeilleures techniques disponibles), par l’introduction officielle dans l’article 3-10de la définition suivante : « meilleures techniques disponibles»: le stade de dévelop-pement le plus efficace et avancé des activités et de leurs modes d’exploitation, démon-trant l’aptitude pratique de techniques particulières à constituer la base des valeurslimites d’émission et d’autres conditions d’autorisation visant à éviter et, lorsque celas’avère impossible, à réduire les émissions et l’impact sur l’environnement dans sonensemble » ;

-en encadrant la procédure d’élaboration et de mise à jour des BREFs, définie àl’article 13 en introduisant la pratique actuelle d’échange d’information entreparties prenantes (États Membres, organisations professionnelles, ONG,Commission) qui portent sur les performances des installations et des techniquesmises en œuvre, concernant les émissions, la consommation et la composition desmatières premières, la consommation d’eau, l’utilisation d’énergie et la productionde déchets ; les techniques utilisées, les mesures de surveillance associées, les effetsmulti-milieux, la viabilité technique et économique et leur évolution ;

-en officialisant davantage le Forum d’échange d’information.

De plus, les « conclusions sur les MTD » seront adoptées formellement (art. 13-5) parun vote à la majorité qualifiée des EM. Les documents de références (BREFs) ont uneffet règlementaire. Ces « conclusions sont définies ainsi : un document contenant lesparties d’un document de référence MTD exposant les conclusions concernant lesmeilleures techniques disponibles, leur description, les informations nécessaires pourévaluer leur applicabilité, les niveaux d’émission associés aux meilleures techniquesdisponibles, les mesures de surveillance associées, les niveaux de consommationassociés et, s’il y a lieu, les mesures pertinentes de remise en état du site ».

Les États membres doivent prendre en compte les conclusions MTD pour la détermi-nation des conditions d’autorisation (art. 14-3).

• S’agissant des valeurs limites d’émission

Les valeurs limites d’émission (VLE) devront assurer en règle générale que lesémissions n’excèdent pas les BATAEL (niveaux d’émission associés aux meilleurestechniques disponibles), c’est-à-dire la fourchette de niveaux d’émission obtenue dansdes conditions d’exploitation normales en utilisant une des meilleures techniquesdisponibles ou une combinaison desmeilleures techniques disponibles conformémentaux indications figurant dans les conclusions sur les MTD. Ces niveaux d’émissionscorrespondent à des valeurs moyennes, tandis que lesVLE sont les valeurs réelles desémissions mesurées qui ne doivent pas être dépassées (article 15-3). C’est la dispo-sition majeure de la directive !

Toutefois, une certaine flexibilité est prévue : dans des cas particuliers, lesVLE peuventexcéder les BATAEL à condition que les coûts soient disproportionnés par rapport auxbénéfices environnementaux (art. 15-4). L’autorité compétente fournit en annexe aupermis (arrêté d’autorisation) les raisons de la « dérogation », le résultat de l’évaluationtechnico-économique, la justification des conditions retenues, consultation préalabledu public. La flexibilité en cas de dérogation est limitée :

– par lesVLE quand il y en a dans d’autres parties de la directive (GIC) ;

– par la possibilité de mettre en place l’équivalent d’un système européen de valeurslimites pour lesquelles des dérogations ne pourront être demandées. Les valeurslimites d’un tel système ne sont pas connues à ce jour. Elles seront toutefois

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supérieures aux valeurs limites sectorielles actuellement admises qui représententles niveaux d’émission associés à l’utilisation des MTD.

Pour illustrer ces notions :

Source : The IPPC Alliance of Energy Intensive Industries (22/04/2008)

La révision des autorisations est coordonnée avec la révision du document BREF relatifà l’activité principale : dans les 4 ans suivant l’adoption des conclusionsMTD, les condi-tions de l’autorisation doivent être réexaminées pour prendre en compte l’évolutiondes MTD.

• Inspections environnementales

Une obligation est faite aux États Membres d’élaborer des plans et des programmesd’inspection.La périodicité des inspections sera adaptée à chaque installation et définiesur la base d’une évaluation des risques environnementaux aumoins tous les ans pourles installations présentant les risques les plus élevés et au moins tous les trois anspour les installations présentant les risques les moins élevés.En cas de non conformitésévère, une contre visite dans les 6 mois est prévue.

• Cessation d’activité et état initial (rapport de base)

Lesmesures àmettre enœuvre en cas de cessation d’activité sont renforcées, pour êtreen cohérence avec la stratégie thématique sur la protection des sols et le projet dedirective « sols ».

Une surveillance des sols et eaux souterraines sera réalisée au moins tous les 7 ans.

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Est également demandé un état initial du site lié à l’utilisation ou à la production ou aurejet de substances dangereuses. Le « rapport de base » contient les informationsnécessaires pour déterminer le niveau de contamination du sol et des eaux souter-raines, de manière à effectuer une comparaison quantitative avec l’état du site lors dela cessation définitive des activités.

• Annexe I : activités concernant la mécanique et la métallurgie

2.1. Grillage ou frittage de minerai métallique, y compris de minerai sulfuré.

2.2. Production de fonte ou d’acier (fusion primaire ou secondaire), y compris parcoulée continue, avec une capacité de plus de 2,5 tonnes par heure.

2.3. Transformation des métaux ferreux :

a)exploitation de laminoirs à chaud d’une capacité supérieure à 20 tonnes d’acierbrut par heure ;

b)opérations de forgeage à l’aide de marteaux dont l’énergie de frappedépasse 50 kilojoules par marteau et pour lesquelles la puissance calorifiquemise en œuvre est supérieure à 20 MW.

2.4. Exploitation de fonderies de métaux ferreux d’une capacité de productionsupérieure à 20 tonnes par jour.

2.5. Transformation des métaux non ferreux :

a) production de métaux bruts non ferreux à partir de minerais, de concentrés oude matières premières secondaires par procédés métallurgiques, chimiquesou électrolytiques ;

b) fusion, y compris alliage,demétaux non ferreux incluant les produits de récupé-ration et exploitation de fonderies de métaux non ferreux, avec une capacité defusion supérieure à 4 tonnes par jour pour le plomb et le cadmium ou à 20 tonnespar jour pour tous les autres métaux.

2.6. Traitement de surface de métaux ou de matières plastiques par un procédéélectrolytique ou chimique pour lequel le volume des cuves affectées au traitement estsupérieur à 30 m3.

3.5. Fabrication de produits céramiques par cuisson, notamment de tuiles, de briques,de pierres réfractaires, de carrelages, de grès ou de porcelaines avec une capacité deproduction supérieure à 75 tonnes par jour, et/ou dans un four avec une capacitésupérieure à 4 m3 et une densité d’enfournement de plus de 300 kg/m3 par four. Leconsidérant (37) précise : « En ce qui concerne l’inclusion des installations destinées à lafabrication de produits céramiques par cuisson dans le champ des dispositions nationalesde mise en œuvre, les États Membres, sur la base des caractéristiques de leur industrienationale, et afin d’assurer une délimitation claire du champ d’application de la présentedirective, devraient choisir d’appliquer soit les deux critères de la capacité de productionet de la capacité de four, soit l’un ou l’autre de ces deux critères ».

6.7. Traitement de surface de matières, d’objets ou de produits à l’aide de solvantsorganiques, notamment pour les opérations d’apprêt, d’impression, de couchage, dedégraissage, d’imperméabilisation, de collage, de peinture, de nettoyage ou d’impré-gnation, avec une capacité de consommation de solvant organique supérieure à 150 kgpar heure ou à 200 tonnes par an.

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Commentaires :

Si la directive modifiée s’inspire en grande partie de la règlementation française desinstallations classées, les modifications tant au niveau des documents de référencesque de l’ensemble des contrôles vont créer de nouvelles contraintes.

L’implication dans le cadre de la révision des Brefs et surtout des conclusions desmeilleures techniques disponibles feront l’objet de groupes miroirs dans lesquelsdevront s’impliquer les industriels pour éviter que des technologies trop coûteuseset peu applicables soient imposées.

Nouvelles rubriques « déchets » de la nomenclature des installations classées

Parmi les nouvelles rubriques créées par le décret 2010-369 du 13 avril 2010 (cf.Lettre n° 63, p.14) figure la rubrique n° 2713 : installations de transit, regroupementou tri de métaux ou déchets de métaux non dangereux.

• Une circulaire d’interprétation est toujours en attente de signature : cette circulairepermettra à certaines entreprises (ayant des fonderies ou des parcs à ferraille) dedéterminer si elles sont désormais assujetties à cette rubrique.

• Un arrêté ministériel fixe les prescriptions générales applicables aux installationssoumises à déclaration sous cette rubrique : il s’agit de l’arrêté du 13 octobre 2010,dont les annexes sont parues au Bulletin Officiel du ministère de l’Écologie du25 novembre.

Circulaire sur le régime de l’enregistrement

Une circulaire duministère de l’Écologie, datée du 22 septembre 2010,donne des préci-sions concernant la mise en œuvre du régime d’enregistrement. Pour mémoire, nousavons présenté le décret relatif à l’enregistrement dans le n° 63 de la LettreEnvironnement, p. 8.

Rappelons que ce régime a pour l’instant été introduit dans les rubriques suivantes(nous citons celles qui peuvent concerner nos métiers) : 1510 (entrepôts couverts),1511 (entrepôts frigorifiques), 1530 (dépôts de papiers, cartons), 2662 (stockage depolymères), et 2910 (combustion).

La rubrique 2560 (travail mécanique des métaux) sera révisée en 2011 afin qu’y soitintroduit le seuil d’enregistrement (et que soit également modifié le seuil d’autori-sation).

La circulaire donne des précisions sur la constitution et l’instruction des dossiersd’enregistrement, ainsi que sur les questions de l’antériorité et de la modificationsubstantielle.

On retiendra notamment :

• S’agissant de la « justification de conformité », pièce maîtresse du dossier

La circulaire indique que pour chaque prescription principale*, le demandeur devraexpliciter et commenter les choix techniques qu’il entend mettre en œuvre pour

* Les prescriptions considérées comme « principales » et les documents attendus en réponse sontindiqués dans un guide d’aide à la justification accompagnant chaque arrêtéministériel. Pour consulterces guides, cliquer ici.

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respecter cette prescription. Il ne s’agit pas d’un « engagement » de l’exploitant àrespecter les prescriptions réglementaires,mais bien d’éléments techniques montrantcomment ces prescriptions seront respectées. Inversement, dans la mesure où, le plussouvent, l’exploitant n’aura pas encore choisi ses fournisseurs, il n’y a pas lieu d’exigerparmi ces justifications les caractéristiques techniques détaillées des différents moyensqui seront mis en place.

• Conditions de basculement de l’instruction du dossier en procédure d’autori-sation

Pour décider que l’instruction du dossier doit se faire selon la procédure d’autorisation,le préfet doit prendre en compte trois critères non cumulatifs : la sensibilité dumilieu,le cumul d’incidence avec d’autres projets, l’importance des aménagements auxprescriptions applicables proposés par le demandeur. La circulaire apporte denombreuses précisions relatives à ces trois cas de figure, et notamment des élémentsd’analyse à destination des préfets.

• Délai pour la première visite d’inspection puis fréquences de contrôle

Il est demandé aux préfets de faire procéder à une première inspection dans la mesuredu possible dans les six mois ou, à défaut, dans l’année qui suit la mise en service desinstallations soumises à enregistrement. Cette inspection aura notamment pour butde vérifier que les principaux moyens techniques annoncés par l’exploitant dans lajustification de conformité ont bien été mis en œuvre pour conduire au respect desprescriptions générales applicables à l’installation.

Les sites soumis à enregistrement devront ensuite être inspectés avec la mêmeintensité que les sites soumis à autorisation ne présentant pas d’enjeux particuliers,c’est-à-dire au moins une fois tous les sept ans.

• Articulation avec les sites existants (règles d’antériorité)

Il n’y a pas de conséquence particulière pour une installation qui serait impactée parun passage au régime d’enregistrement, si ladite installation est dans un établissementqui reste couvert par la procédure d’autorisation.

Dans les autres cas, voici ce qu’indique la circulaire :

Si, du fait d’un changement de la nomenclature ICPE, l’ensemble de l’établissementpasse du régime de l’autorisation à celui de l’enregistrement : l’exploitant doit se faireconnaître dans l’année qui suit l’entrée en vigueur de la rubrique, si et seulement si lecritère de la rubrique a été modifié et que la connaissance de la situation antérieure nepermet pas au préfet d’établir, de lui-même, le classement de l’installation. Lesprescriptions de l’arrêté préfectoral d’autorisation restent applicables au site ;néanmoins, les prescriptions rendues applicables aux installations existantes parl’arrêté de prescriptions « enregistrement » sont applicables de plein droit.

Si l’établissement passe du régime de déclaration à celui de l’enregistrement, le raison-nement est le même que ci-dessus : l’installation, dès lors qu’elle était régulièrementdéclarée, bénéficie de l’antériorité et les prescriptions qui lui étaient applicables envertu de l’arrêté « déclaration » restent applicables.

Si l’établissement était non classé et passe au régime de l’enregistrement, l’exploitantdoit se faire connaître du préfet dans l’année qui suit l’entrée en vigueur de la rubrique,en apportant les éléments sur la régularité de la mise en place de l’installation. Lesprescriptions rendues applicables aux installations existantes par l’arrêté « enregis-trement » sont applicables de plein droit.

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Cas de la modification substantielle : si la nouvelle installation n’entraîne pas d’effetsur l’installation existante, la procédure d’enregistrement sera privilégiée. Elle setraduira par un arrêté préfectoral complémentaire.

La circulaire contient également des annexes, relatives aux sujets suivants :

– Critères de localisation des projets, pour apprécier l’aspect « sensibilité environne-mentale » du site

– Explication de ce qu’il faut entendre par « liste des zones sensibles naturelles »

– Logigramme de procédure

– Modèle d’arrêté d’enregistrement.

Circulaire du 22 septembre 2010 relative à la mise en œuvre du régime d’enregistrementde certaines catégories d’installations classées introduit par l’ordonnance n° 2009-663

du 11 juin 2009

Arrêté « enregistrement » et modification de la rubrique 2560 : état d’avancementdes projets

Suite aux visites de sites présentant l’ensemble des typologies d’activités mécaniquescouvertes par les rubriques 2560, 2564, 2565 et 2566, le ministère de l’écologie ademandé à nos professions de faire des propositions sur le contenu des prescriptionsgénérales d’enregistrement, uniquement pour l’activité travail mécanique des métaux(rubrique 2560). Les propositions de la FIM, de certains syndicats impliqués et duCETIM ont été envoyées au ministère, qui consulte maintenant en interne. Un projetde prescriptions générales devrait donc être finalisé début 2011.

D’autre part, des discussions sur la thématique « dégraissage lessiviel » ont eu lieu,mais sans trouver encore de solutions définitives. Le ministère est conscient de lanécessité de revoir l’ensemble des activités 2564, 2565 et 2566. La transposition desnouvelles modalités de mise en œuvre des meilleures techniques disponibles et deleur rôle règlementaire sera l’occasion de remettre à plat le champ de ces activités.Ungroupe de travail sera créé en 2011.

Arrêtés pris en application du plan de modernisation des installations classées

Afin de prévenir les risques liés au vieillissement des installations industrielles, legouvernement a établi un plan de modernisation de ces installations, présenté enjanvier 2010 par Chantal Jouanno. Certaines de ces actions se traduisent règlementai-rement.

I – Prévention du vieillissement de certains types de réservoirs, tuyauteries,cuvettes de rétention présents dans les ICPE à autorisation : arrêté applicable àtoutes les installations classées soumises à autorisation

Il s’agit de l’arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels ausein des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autori-sation. Cet arrêté couvre un champ d’application « à tiroirs » : il est important quechaque entreprise examine si elle a des ouvrages concernés.

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Ce texte comporte pour l’instant une seule section, dédiée à la prévention du vieillis-sement de certains équipements. En tant qu’arrêté-cadre, il accueillera d’autressections concernant d’autres types de risques accidentels : foudre, séisme… Il consti-tuera le pendant « risques accidentels » de l’arrêté du 2 février 1998, considéré quantà lui comme l’arrêté-cadre « risques chroniques ».

S’agissant du périmètre de l’arrêté :

a) il couvre l’ensemble des installations classées soumises à autorisation, dèslors que sont présents dans celles-ci certains ouvrages et/ou des substancescomportant certaines phrases de risques ;

b) mais, en application de ce qu’on appelle un « filtre environnemental », certains deces ouvrages pourront être exclus si l’exploitant démontre qu’une défaillanceliée au vieillissement n’est pas susceptible de générer un risque environnementalimportant. L’estimation de l’importance de ce risque environnemental devra êtreréalisée selon une méthodologie issue d’un guide professionnel approuvé par leministère de l’Écologie.

Pour chaque ouvrage concerné, et selon les échéanciers prévus par l’arrêté, l’exploitantdevra :

a) réaliser un état initial, à partir du dossier d’origine ou reconstitué de l’équi-pement, de ses caractéristiques de construction et de l’historique des interven-tions ;

b) construire un programme et un plan d’inspection/de surveillance, définissantl’ensemble des opérations planifiées pour assurer la maîtrise de l’état, et laconformité dans le temps, d’un équipement ou d’un groupe d’équipements soumisà surveillance

c) le cas échéant, effectuer les réparations qui s’imposent.

C’est l’article 8 de l’arrêté qui précise le contenu du dossier que l’exploitant devra tenirà la disposition de l’inspection des installations classées.

L’état initial ainsi que le programme d’inspection devront être réalisés selon lesrecommandations de guides professionnels reconnus par le ministère de l’Éco-logie. Si l’exploitant choisit de ne pas les appliquer, l’arrêté fixe des prescriptions alter-natives (qui varient selon les types d’ouvrages).

La mise en œuvre de l’arrêté dépend donc très largement de la parution des guidesprofessionnels qui porteront sur les sujets suivants :

– Méthodologie d’estimation de l’importance du risque environnemental en cas deperte de confinement

– Génie civil : cuvettes de rétention et massifs de réservoir ; rack inter-unités (pontsde tuyauteries)

– Tuyauteries d’usine

– Réservoirs de stockage : caniveaux et fosses humides

– Réservoirs cryogéniques

– Canalisations de transport

– Électricité/instrumentation (mesure demaîtrise des risques instrumentés – pour lesinstallations Seveso uniquement)

Actuellement, aucun guide n’est finalisé.

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• Obligations pour les réservoirs cryogéniques (article 3) :

• Obligations pour les réservoirs aériens cylindriques verticaux (article 4) :

�Application du filtre environnemental mentionné au point I.b) de la présente note.

� Exclusion des réservoirs faisant l’objet d’inspections hors exploitation détailléesconformément au point 29-4 de l’article 29 de l’arrêté du 3 octobre 2010 applicable auxréservoirs soumis à autorisation.

VVoolluummee OObblliiggaattiioonnss DDééllaaiiss

> 10 m3 pour les substancesou mélanges étiquetés R50et R50/53 (H400 et H410)*, > 100 m3 pour lessubstances ou mélangesétiquetés R51 et R51/53(H411), > 100 m3 pour lessubstances ou mélangesétiquetés R25, R28, R40,R45, R46, R60, R61, R62,R63, R68 (H301, H300, H351,H350, H340, H341, H360 F,H360D, H361f, H361d, H360FD, H361fd, H360 Fd ouH360Df).*sont indiquées entre paren-thèses les mentions dedanger selon le vocabulairedu règlement CLP

État initial, plan etprogramme d’inspectionselon la méthodologie duguide professionnel

Si non-application du guideprofessionnel :- visite de routine annuelle- inspection externedétaillée (cf. art. 4.3 del’arrêté)

Réservoirs mis en service :

avant le 01/01/2011 après

État initial : 31/12/2011

Plan et programme :30/06/2012

cf. article 4.3

Programme :12 mois après m.e.service

cf. article 4.3

DDééffiinniittiioonn OObblliiggaattiioonnss DDééllaaiiss

- Tout réservoir atmosphé-rique à basse température destockage de gaz liquéfiéstoxiques ou inflammables oud’oxygène présent au seind ’ u n é t a b l i s s e m e n tcomportant une installationSeveso,- Tout réservoir de gaz dedistillation des gaz de l’air(autre que l’oxygène) liquéfiélorsque le volume de liquidesusceptible d’y être stockéest supérieur à 2000 m3.

État initial

puis :

- soit plan et programmed’inspection selon recom-mandations du guide profes-sionnel - soit inspection interne tousles 15 ans

30/06/2011

Réservoirs mis en service :

avant le 01/01/2011 après

Programme :31/12/2011

Si inspection interne :01/01/2014

Programme :12 mois après m.e.service

Si inspection interne : dans les 15 ans

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• Obligations pour les capacités et tuyauteries (article 5) :

Le terme de « capacités » n’est pas défini dans l’arrêté, alors qu’il l’était dans la versionn-1 du projet d’arrêté. On pouvait alors y lire que les capacités étaient « toute enveloppeconçue et construite pour contenir des fluides telle que colonne, mélangeur, ballon,n’étant ni une tuyauterie ni une canalisation ».

Les cuves de traitement de surfaces sont considérées comme des capacités, etsont donc visées par l’article 5 de l’arrêté.

� Exclusion des canalisations de transport

� Exclusion des réservoirs de stockage visés par l’arrêté du 3 octobre 2010 susvisé etpar les articles 3 et 4 de l’arrêté

�Exclusion des tuyauteries et capacités visées par l’arrêté du 15 mars 2000 relatif auxéquipements sous pression.

�Pour tout volume : application du filtre environnemental défini à l’article 5.1 (défail-lance pouvant créer un accident d’une gravité importante au sens de l’arrêté du29 septembre 2005 relatif aux études de dangers).

�Pour les volumes mentionnés dans le tableau : application du filtre environnementalmentionné au point I.b) de la présente note.

VVoolluummee OObblliiggaattiioonnss DDééllaaiiss

- Capacités d’un volume > 10 m3 pour lessubstances ou mélanges étiquetés R50et R50/53 (H400 et H410)* - Capacités d’un volume > 100 m3 pourles substances ou mélanges étiquetésR25, R28, R40, R45, R46, R51 et R51/53R60, R61, R62, R63, R68 (H301, H300,H351, H350, H340, H411, H341, H360 F,H360D, H361f, H361d, H360 FD, H361fd,H360 Fd ou H360Df).- Tuyauteries d'un diamètre nominalsupérieur ou égal à DN 80 au sens desnormes EN 805 et ISO 6708 : 1995véhiculant des substances ou mélangesétiquetés R50 ou R50/53 (H400 ouH410),- Tuyauteries d'un diamètre nominalsupérieur ou égal à DN 100 au sens desnormes EN 805 et ISO 6708 : 1995véhiculant des substances ou mélangesétiquetés R25, R28, R40, R45, R46, R51,R51/53, R60, R61, R62, R63, R68 (H301,H300, H351, H350, H340, H341, H360 F,H360D, H361f, H361d, H360 FD, H361fd,H360 Fd, H360Df, ou H411)*sont indiquées entre parenthèses lesmentions de danger selon le vocabulairedu règlement CLP)

État initial, plan etprogramme d’inspectionselon la méthodologie duguide professionnel

Si non-application duguide professionnel : laméthodologie employéepar l’exploitant peut êtresoumise à tierceexpertise par le préfet

Tuyauteries et capacités mises en service :

avant le 01/01/2011 après

État initial :31/12/2012

Plan, programme :31/12/2013

État initial et programme :12 mois après m.e. service

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• Obligations pour les mesures de maîtrise des risques (MMRI) (article 7)

Il s’agit des ensembles d’éléments techniques et/ou organisationnels nécessaires etsuffisants pour assurer une fonction de sécurité, faisant appel à de l’instrumentationde sécurité visées par l’article 4 de l’arrêté du 29 septembre 2005 sur les études dedangers et présentes au sein d’un établissement Seveso, sélectionnés après appli-cation du filtre environnemental. Se reporter à l’article 7 pour le détail des exigences.

• Obligations pour les cuvettes de rétention, racks inter unités, caniveaux enbéton (article 6)

Arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein desinstallations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation,

JO du 16 novembre.

VVoolluummee OObblliiggaattiioonnss DDééllaaiiss

- Massifs des réservoirsvisés aux articles 3 et 4 del’arrêté ainsi que les massifsdes réservoirs visés parl'arrêté du 3 octobre 2010précité d'une capacitééquivalente supérieure à10 m³ - Cuvettes de rétentionmises en place pour prévenirles accidents et les pollu-tions accidentelles suscep-tibles d’être générés par leséquipements visés auxarticles 3 et 4 de l’arrêtéainsi que les réservoirs viséspar l'arrêté du 3 octobre2010 précité d'une capacitééquivalente supérieure à10 m³- Structures supportantles tuyauteries inter-unitésvisées à l’article 5 de l’arrêté- Caniveaux en béton etfosses humides d’unités defabrication véhiculant lors dufonctionnement normal del’installation des produitsagressifs pour l’ouvrage etpour lesquels la dégradationde l’ouvrage serait suscep-tible de générer un accidentde gravité importante.

Etat initial, plan etprogramme d’inspectionselon la méthodologie duguide professionnel

Si non-application du guideprofessionnel : la méthodo-logie employée parl’exploitant peut êtresoumise à tierce expertisepar le préfet

Massifs des réservoirs et cuvettes de rétentionmis en service :

avant le 01/01/2011 après

État initial : 31/12/2011

Plan et programme :31/12/2012

État initial et programme :12 mois après m.e. service

Supports de tuyauterie, caniveaux et fosses humidesmis en service :

avant le 01/01/2011 après

État initial :31/12/2012

Plan et programme :3/12/2013

État initial et programme :12 mois après m.e. service

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II – Modification concernant les installations Seveso seuil haut

Un arrêté du 5 octobre modifie l’arrêté « Seveso » du 10 mai 2000, dans ses dispositionsconcernant le système de gestion de la sécurité. Y sont introduites les obligations issuesdu plan de modernisation des installations classées : recensement de certains équipe-ments (réservoirs, tuyauteries), réalisation d’un état initial et planification d’unprogramme d’inspection.

L’arrêté renvoie à l’arrêté du 4 octobre 2010 détaillé ci-dessus.

Arrêté du 5 octobre 2010 modifiant l’arrêté du 10 mai 2000 relatif à la prévention desaccidents majeurs impliquant des substances ou des préparations dangereuses présentes dans

certaines catégories d’installations classées

Réforme des dispositions sur le risque sismique

Plusieurs textes viennent modifier les dispositions relatives au risque sismique figurantdans le code de l’environnement et le code de l’habitation et de la construction :

• Deux décrets du 22 octobre, le premier relatif à la prévention du risque, qui modifieles articles R.363-2 et suivants du code de l’environnement, le second qui délimiteles zones de sismicité. Le nouveau zonage entraîne des changements importantsdans certaines régions.

• Un arrêté du 22 octobre 2010 qui met à jour la classification et les règles deconstruction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à risquenormal ». Il abroge l’arrêté du 29 mai 1997.

Ces textes s’appliqueront à partir du 1er mai 2011. Un autre arrêté paraîtra prochai-nement, dédié au « risque spécial ».

Décrets n° 2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique etn° 2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoirefrançais, et arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction

parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal ».

Vu au JO

Arrêté du 3 octobre 2010 relatif au stockage en réservoirs aériens manufacturés deliquides inflammables exploités dans un stockage soumis à autorisation (rubrique1432 de la nomenclature des ICPE). L’art. 1er fixe le calendrier d’application auxinstallations nouvelles et aux installations existantes. L’art. 64-1 abroge 5 arrêtésministériels, et modifie l’arrêté intégré du 2 février 1998 (les points a à e de l’article27.7° ne s’appliquent plus aux installations relevant de la rubrique 1432, etl’article 30.17° est supprimé).

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PRODUITS

Réduction des consommations d’énergie liées à l’éclairage dans le secteur tertiaire

Le 27 septembre dernier, cinq organisations professionnelles ont signé avec Jean-LouisBorloo et Chantal Jouanno, l’ADEME et l’éco-organisme Récylum, une conventiond’application du Grenelle de l’environnement visant à réduire les consommationsd’énergie liées à l’éclairage dans le secteur tertiaire. Elle fait suite à une premièreconvention relative à l’éclairage des logements signée en octobre 2008 qui s’est traduitepar le retrait à partir du 30 juin dernier, des ampoules à incandescence d’une puissancesupérieure ou égale à 60 W.

Ces cinq organisations sont la Fédération des Grossistes en Matériel Electrique(FGME), le Syndicat des Entreprises de Génie Electrique et Climatique (SERCE), laFédération Nationale des Professionnels Indépendants de l’Electricité et del’Electronique (FEDELEC) et la Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprisesdu Bâtiment (CAPEB).

Les professionnels se sont engagés, à partir de septembre 2010, à retirer progressi-vement de la vente les luminaires d’éclairage les plus consommateurs d’énergie, àpromouvoir les solutions les plus efficaces, à informer et à sensibiliser les consomma-teurs, et à développer la collecte et le recyclage des équipements en fin de vie. Le retraitdu marché des systèmes les plus consommateurs d’énergie aura lieu au plus tard le1er juin 2011. Cette convention incite également à faire appel à d’autres technologies(régulation de l’éclairage notamment) dont le potentiel d’économies d’énergie estestimé entre 50 et 70 %.

Chacun des signataires devra adresser au MEEDDM un premier bilan de l’applicationde cette convention pour le 1er janvier 2012.

Directive Eco-conception : deux nouvelles mesures réglementaires « lave-linge etlave-vaisselle »

La Commission européenne a approuvé le 10 novembre dernier deux mesures régle-mentaires additionnelles (lave-linge et lave-vaisselle) relevant de la directive EcoDesign (2009/125/EC) qui ont été publiées au Journal Officiel de l’UE du 11 novembre2010.

Il s’agit des règlements suivants :

• Règlement n° 1015/2010 du 10 novembre 2010 concernant les exigences d’éco-conception applicables aux lave-linge ménagers (et son corrigendum)

• Règlement n°1016/2010 du 10 novembre 2010 concernant les exigences d’éco-conception applicables aux lave-vaisselle ménagers

D’autres mesures réglementaires devraient bientôt être votées, qui concernent leschauffe-eau, climatiseurs, ordinateurs et moniteurs.

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Guide pratique des allégations environnementales (Cf. Lettre Environnement n° 64 p. 11)

Une conférence de presse organisée conjointement par Hervé Novelli, Secrétaire d’Étatchargé du Commerce, de l’Artisanat, des Petites et Moyennes Entreprises, du Tourisme,des Services et de la Consommation et Chantal Jouanno, Secrétaire d’État chargée del’Ecologie, s’est tenue ce mercredi 10 novembre à l’occasion de la présentation de lapremière partie du guide pratique des allégations environnementales.

Vous trouverez ici les liens vers les sites du CNC, de la DGCCRF et du ministère del’Économie sur lesquels le communiqué de presse et le Guide pratique peuvent êtreconsultés.

L’affichage environnemental des produits de grande consommation : lancementde la phase d’expérimentation

Rappel du dispositif du Grenelle 2

La loi Grenelle 2 (article 85) dispose que l’affichage de l’impact environnemental desproduits grande consommation sera soumis à une phase d’expérimentation d’un anà compter du 1er juillet 2011.

Bien que le caractère obligatoire de l’affichage environnemental ait été reporté, la loiGrenelle 2 réaffirme les ambitions de l’affichage français. Il s’agit de mettre à dispo-sition des consommateurs des informations environnementales afin qu’ils puissentfaire leurs choix en toutes connaissances de cause. Concrètement, il s’agit d’afficher auminimum le contenu en carbone sur l’ensemble des produits accompagné d’autresindicateurs d’impacts environnementaux spécifiques à chaque catégorie de produits.

La phase d’expérimentation et l’appel à candidatures

L’appel à candidatures du ministère de l’Écologie a été ouvert le 3 novembre auxentreprises voulant participer, jusqu’au 31 décembre 2010 (date limite de dépôt). Plusd’informations et dossiers à télécharger ici . La phase d’expérimentation vise avanttout à évaluer les conditions de faisabilité de la mise à disposition des caractéristiquesenvironnementales des produits, et de tester les modalités de transmission desinformations tout au long de la chaine de production, de distribution jusqu’auconsommateur final. Elle permettra de soulever les différentes problématiques liées àcet affichage : accessibilité pour les TPE, produits d’importation, la faisabilité technique,les coûts économiques. L’appel à candidature a pour objectif de constituer un échantillonmultisectoriel. Le calendrier prévisionnel de cette expérimentation est très précisémentle suivant :

– du 3 novembre au 31 décembre 2010 : appel à candidatures.

– Janvier 2011 : sélection d’un panel d’opérations.

- Janvier à juin 2011 : finalisation des projets.

- Juillet 2011 : lancement de l’expérimentation pour une durée d’un an minimum.

- À partir du deuxième semestre 2012 : évaluation des opérations et de l’expérimen-tation nationale.

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Cette expérimentation nationale est volontaire et ouverte aux entreprises de toutestailles et de tous secteurs, aux syndicats, fédérations ou autres groupements (produc-teurs et/ou distributeurs) dès lorsque le ou les produits concernés par l’opération sontcommercialisés en France.

Comment se préparer à l’affichage ? Plate-forme ADEME/AFNOR et expérimen-tation

L’expérimentation doit s’inscrire dans la continuité des travaux qui ont été menésjusqu’aujourd’hui, tous de nature volontaire, et qui ont permis d’avancer. Il est essentielde ne pas refaire ailleurs ce qui se fait dans le cadre des travaux liés à la plate-formeADEME-AFNOR. L’harmonisation et l’élaboration des méthodologies (guideBP X30-323) ont bien leur place dans le cadre de la plate-forme et l’objectif n’est pasde créer des travaux parallèles. Il s’agit bien plutôt de travaux complémentaires : laplate-forme et ses groupes travaillent sur les aspects techniques (indicateurs, unitéfonctionnelle, comité de gouvernance de la BDD…) alors que l’expérimentation a pourobjectif d’expérimenter l’affichage (information, consommateurs, traçabilité desdonnées, mises à disposition des données, difficultés rencontrées…).

Pour en savoir plus :http://affichage-environnemental.afnor.org/http://www.developpement-durable.gouv.fr/Vote-solennel-de-la-loi-Grenelle.html

Suite de l’expérimentation

L’article 85 de la loi Grenelle précise que cette expérimentation devra faire l’objet d’unbilan transmis au Parlement évaluant l’opportunité d’une généralisation de ce dispo-sitif.

D’autre part, la France soutiendra la reconnaissance de ces mêmes exigences au niveaude l’Union Européenne.

Commentaires :

Comme mentionné dans le dossier de présentation de l’expérimentation nationale(http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/expaffichage-c1.pdf), nos profes-sions concernées estiment indispensable que les points suivants soient respectés toutau long de l’expérimentation à savoir que : « les opérations relatives à l’expérimen-tation feront l’objet d’un bilan et seront ouvertes à une évaluation externe » ; le suivide l’expérimentation sera mené en concertation avec les différentes parties prenanteset notamment la plate-forme ADEME-AFNOR » ; les résultats de l’expérimentationenrichiront également les réflexions des participants à la plate-forme ; les critèreset modalités d’évaluation de l’expérimentation seront précisées collégialement ; enfin,tout au long de l’expérimentation le MEEDDM informera et échangera avec laplate-forme ADEME-AFNOR ».

Tout manquement à l’une de ces règles de transparence et d’évaluation par les partiesintéressées externes entraînerait une distorsion de concurrence entre les industrielsqui participeront à cette expérimentation et ceux qui n’y participeront pas. En effet,si un dispositif d’affichage environnemental est mis en place, il sera basé sur lestravaux réalisés lors cette phase d’expérimentation. Les industriels qui auront misen avant leurs pratiques, connaissances ou méthodes lors de cette expérimentationauront un avantage indéniable par rapport aux industriels qui auraient mis en placed’autres pratiques ou méthodes. Il convient donc que l’ensemble des points ci-dessussoient respectés et que certaines informations soient accessibles aux non partici-pants, notamment :

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– les activités des participants (Distributeurs, Importateurs, Fabricants, ONGEnvironnement & Consommateurs etc…)

– les hypothèses de travail ainsi que les Unités Fonctionnelles et règles de coupureschoisis pour chaque produit ou service

– les sources et périmètres des données utilisées (données d’ICV et d’ACV)

- les précisions nécessaires sur le niveau des incertitudes des données de sortie

- les difficultés et coûts liés à la traçabilité

- les modalités et moyens mis en œuvre pour évaluer l’impact consommateur.

Concernant l’évaluation, dans la mesure où il est prévu d’intégrer d’autres projetsfrançais ou européen, et notamment le projet ANIA/FCD/ADEME, il convient queces travaux soient également partagés afin d’enrichir les réflexions de toutes lesparties prenantes.

Enfin, il est crucial qu’à la suite de cette phase d’expérimentation, le ministère évalueles aspects suivants avant toute décision concernant la mise en place d’un éventueldispositif d’affichage environnemental sur les biens de consommations électriques etélectroniques :

1. Libre circulation des biens au sein du marché européen.

2. Garanties pour assurer une information juste au consommateur.

3. Pertinence de l’approche française par rapport aux travaux menées par laCommission Européenne dans le cadre de la Directive Européenne 2009/125/CEétablissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’éco-conceptionapplicables aux produits liés à l’énergie (ErP) et la Directive Européenne2010/30/CE concernant l’indication, par voie d’étiquetage et d’informationsuniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autresressources des produits liés à l’énergie.

4. Impacts potentiels sur les industries françaises qui auront la charge de collecterles informations nécessaires à un éventuel affichage environnemental et demaintenir ce système, cette charge venant s’ajouter aux différentes réglementa-tions déjà existantes sur l’éco-conception telles que les réglementations issuesdes directives RoHS, ErP et du règlement REACH.

Règlements étiquetage énergétique

Lors de sa session des 18 et 19 novembre 2010, le Conseil de l’Union européenne adécidé de ne pas s’opposer à l’adoption par la Commission européenne de quatrerèglements complétant la directive 2010/30/UE du 19 mai 2010 concernant l’indication,par voie d’étiquetage et d’informations uniformes relatives aux produits, de la consom-mation en énergie et en autres ressources des produits liés à l’énergie. Ces quatreprojets de textes présentent les dispositions applicables aux télévisions, aux lave-vaisselles, aux machines à laver et aux appareils de réfrigération ménagers.

Lien vers le compte-rendu du Conseil Education, jeunesse, culture et sports (p. 20)en anglaisLien vers le projet de règlement relatif aux télévisionsLien vers le projet de règlement relatif aux lave-vaisselles Lien vers le projet de règlement relatif aux machines à laver Lien vers le projet de règlement relatif aux appareils de réfrigération Lien vers le communiqué du Conseil de l’UE du 18 novembre 2010

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Règles relatives au marquage de la capacité des piles et accumulateursportables et automobiles

En application de l’article 21§2 et §7 de la directive 2006/66/CE, le règlementn° 1103/2010 du 29 novembre 2010 établit les règles concernant le marquage de lacapacité des piles secondaires (rechargeables), accumulateurs portables, piles etaccumulateurs automobiles qui sont mis pour la première fois sur le marché dix-huitmois à compter du 1er juin 2010.

Le règlement précise également les dimensions minimales et l’emplacement de l’ins-cription indiquant la capacité sur la pile ou l’accumulateur et sur l’emballage.

L’annexe I du règlement exempte de cette obligation les piles et les accumulateurs quisont vendus intégrés dans des appareils et qui ne sont pas destinés à être enlevés parl’utilisateur final pour des raisons de sécurité ou d’efficacité, des raisons médicales oud’intégrité des données et afin de garantir la continuité de l’alimentation électrique(cf. également art. 11 de la directive de 2006).

Règlement n° 1103/2010 du 29 novembre 2010 établissant, conformément à la directive2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil, des règles relatives au marquage de lacapacité des piles secondaires (rechargeables) et accumulateurs portables et des piles et

accumulateurs automobiles.

SUBSTANCES

Mise à jour de l’annexe relative aux exemptions de la directive RoHS

La directive RoHS 2002/95/CE interdit l’utilisation du plomb, dumercure, du cadmium,du chrome hexavalent, des polybromobiphényles (PBB) ou des polybromoduphénylé-thers (PBDE) dans les équipements électriques et électroniques (EEE) mis sur lemarché après le 1er juillet 2006. Son annexe, qui liste les applications exemptées del’interdiction d’utilisation de certaines substances dangereuses, est intégralementremplacée.

Les exemptions à cette interdiction sont énumérées à l’annexe de cette directive.

A la suite du réexamen de ces exemptions pour adaptation au progrès scientifique ettechnique, une décision de la Commission remplace l’intégralité de cette annexe.

Remarque : ces modifications devraient par la suite être répercutées au sein del’annexe de l’arrêté du 25 novembre 2005 fixant les cas et conditions dans lesquelsl’utilisation dans les EEE de plomb, de mercure, de cadmium, de chrome hexavalent,de polybromobiphényles ou de polybromoduphényléthers est autorisée.

Décision de la Commission du 24 septembre 2010 modifiant, aux fins de sonadaptation au progrès scientifique et technique, l’annexe de la directive 2002/95/CEdu Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exemptions relatives

aux applications utilisant du plomb, du mercure, du cadmium, du chromehexavalent, des polybromobiphényles ou des polybromodiphényléthers

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Commentaires :

Par cette décision, la Commission Européenne apporte des modifications substan-tielles aux exemptions de la directive RoHS.

Des dates d’expiration très proches apparaissent, voire fixées le jour même de laparution de la décision, certaines autres ne sont pas claires et des libellés ont étéprofondément remaniés.

Il est irréaliste de penser que les constructeurs peuvent prendre en compte toutes cesmodifications dans des délais aussi courts. Cela signifie qu’ils sont exposés à despénalités lourdes pour non-conformité de leurs produits selon la législation localedes États Membres.

Les constructeurs vont demander à la Commission Européenne d’expliquer lesraisons de ces changements et de fixer des dates d’expiration tenant compte desdélais nécessaires pour implémenter des modifications techniques dans les produits.

Révision de la directive RoHS : vote en session plénière du Parlement(cf . Lettre Environnement n° 63 p.18)

La directive RoHS révisée sur la limitation des substances dangereuses dans leséquipements électriques et électroniques a été adoptée en session plénière duParlement européen à Strasbourg le 24 novembre dernier par 640 voix pour,3 contre et 12 absentions. Le texte adopté est disponible ici.

Ce document contient également les déclarations de la Commission et du Parlementnotamment sur les questions suivantes : le champ d’application, la révision, lesnanomatériaux, les tableaux de correspondance.

Rappelons que la directive révisée vise à améliorer la mise en œuvre et le respect dela législation en matière de substances dangereuses et à la rendre plus cohérente avecd’autres textes législatifs de l’UE, notamment avec le règlement REACH et avec lenouveau cadre réglementaire pour la commercialisation des produits. En effet :

– les règles en matière de dérogation à l’interdiction de certaines substances sontrationalisées afin de garantir la sécurité juridique pour les opérateurs économiqueset de garantir la cohérence avec REACH ;

– des clarifications sont apportées concernant certaines définitions importantes afinde veiller à ce que la directive soit mise en œuvre de manière harmonieuse à traversl’UE ;

– la directive sera également mieux mise en œuvre au niveau national grâce à unalignement sur le paquet de mesures législatives relatives à la commercialisationdes produits.

1. Extension du champ d’application

Le champ d’application est étendu à tous les équipements électriques et électro-niques, y compris les dispositifs médicaux et les instruments de surveillance etde contrôle.

Les équipements électriques et électroniques qui ne relevaient pas du champ d’appli-cation de l’actuelle directive sur les substances dangereuses, mais qui seront couvertspar la directive révisée, ne sont pas tenus de satisfaire aux exigences établies par cette

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dernière pendant une période transitoire de huit ans, ce qui donne aux producteursle temps de s’adapter. Parmi ces équipements on note :

– une nouvelle catégorie 11 dans l’annexe I (« autres équipements électriques etélectroniques ») ;

– une nouvelle définition du terme « dépendant » de l’article 3 (b) ;

– les câbles mentionnés dans l’article 4 et la définition donnée dans l’article 3 ;

– les équipements de laboratoires.

Attention : les panneaux solaires photovoltaïques, les installations fixes et lematériel militaire restent en dehors de la législation.

2. Bannissement de substances

La législation mise à jour n’ajoutera pas immédiatement de nouvelles substances àl’actuelle liste de substances (cadmium, chrome hexavalent, plomb, mercure, etpolybrominated biphényls (PBB) et polybrominated diphenyl (PBDE)). La Commissionprésentera un projet de révision trois ans après la publication de cette législation. Surinsistance des députés, les nanomatériaux, qui doivent faire l’objet d’analyses scienti-fiques plus poussées, figurent parmi les substances à considérer.

Une utilisation spécifique d’un certain nombre de substances dangereuses peut êtreautorisée dans un intérêt général de santé et sécurité des consommateurs et à conditionqu’il n’existe pas d’alternatives efficaces à ces substances.

Un mécanisme simplifié et plus efficace en matière de révision et de modification dela liste des substances interdites est introduit, qui permettra d’évaluer de nouvellessubstances sur la base de données scientifiques et de critères spécifiques, enconformité avec REACH. Cette liste pourra alors être modifiée par la procédure decomitologie.

3. Prochaines étapes

Le texte sur lequel a porté le vote de ce jour doit encore être adopté officiellement parle Conseil lors de la prochaine réunion des ministres de l’environnement des diffé-rents États-membres le 20 décembre prochain ou à défaut au tout début de 2011. Lanouvelle directive entrera en vigueur 20 jours après sa publication au Journal officielde l’Union européenne. Les États membres disposeront alors de 18 mois pour la trans-poser en droit national. La directive existante en matière de limitation de substancesdangereuses (directive 2002/95/CE) continuera de s’appliquer entre-temps.

Au plus tard trois ans après l’entrée en vigueur de la nouvelle directive, la Commissionpassera en revue les modifications apportées au champ d’application par rapport àl’ancienne directive qui n’ont pas encore fait l’objet d’une analyse d’impact.

Commentaires :

Nos Professions concernées considèrent que le résultat du vote du Parlement aboutità un texte de compromis en « demi-teinte » qui crée bien des incertitudes et de floujuridique sur la mise en œuvre de ce nouvelle directive révisée. Ainsi :

– L’extension du champ d’application est assortie d’une liste d’exclusions limitantl’effet de la directive sur des EEE industriels difficilement modifiables. Cependantles définitions de ces exclusions restent interprétables et risquent de donner lieuà des distorsions de concurrence.

– Le bannissement de nouvelles substances ne pourra être introduit sans mesured’impact. Cependant on peut regretter que cette mesure ne soit mise en œuvre

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qu’après l’entrée en vigueur de la directive, ce qui crée une incertitude sur lessubstances qui pourront être rajoutées à l’issue de cette mesure d’impact. En parti-culier la limitation des nanomatériaux dans le cadre de cette directive ne paraît paspertinente par rapport à d’autres réglementations (comme le règlement REACH)beaucoup mieux adaptées.

– La limitation de la durée des exemptions donne de la visibilité sur leur validité.Cependant le processus de demande d’extension étant très long, cela crée uneincertitude sur leur date d’expiration.

– Le marquage CE sera conditionné à la conformité des EEE à la directive. Cemarquage ne pourra être fait que sur la base de preuves par un dossier techniqueet des contrôles ou par la conformité à des standards harmonisés. Ce point devraitpermettre de lutter efficacement contre les fausses déclarations de conformité.Cependant la constitution des dossiers techniques et la déclaration de conformitéCE vont entrainer une nouvelle charge administrative car ils devront être archivéspendant 10 ans.

Nous reviendrons plus précisément dans une prochaine Lettre sur l’analyse du texte.

REACH : point d’actualité

• Enregistrement : fin de la première phase (30 novembre 2010)

Les entreprises concernées par la première phase d’enregistrement étaient celles quiimportaient ou fabriquaient des substances au-delà de 1000t/an, ce seuil étant abaisséà 100t/an si les substances ont la phrase de risque R50/53, et à 1 t/an si les substancessont cancérogènes/mutagènes/reprotoxiques.

Cette première phase a pris fin au 30 novembre 2010, date à laquelle près de 25 000dossiers ont été soumis à l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA), repré-sentant 4 300 substances. L’ECHA indiquera dans les semaines à venir, lorsque tous lesdossiers soumis auront été traités, le nombre final d’enregistrements et le nombredéfinitif de substances effectivement enregistrées. Selon l’ECHA, 86% des enregistre-ments ont été réalisés par des grandes entreprises, et 14 % par des PME. Ce chiffrereflète le fait que l’essentiel des PME soumises à l’obligation d’enregistrement sontconcernées par les phases 2 et 3, à savoir juin 2013 et juin 2018.

• Utilisateurs en aval

À l’issue de cette première phase d’enregistrement, que se passe-t-il pour une entre-prise « utilisatrice en aval » ? Pour chaque substance qu’elle utilise, elle peut être dansl’une des situations suivantes (en schématisant un peu, et en ne considérant pas le casdes formulateurs) :– soit son fournisseur est concerné par la phase 2 ou la phase 3, et peut donc continuerà la fournir comme à l’habitude ;

– soit son fournisseur (n, ou n-1, ou n-2…) était concerné par la phase 1 et n’a pasenregistré : en principe, il ne peut plus commercialiser la substance depuis le1er décembre 2010. L’entreprise doit donc trouver un autre fournisseur en Europe, ouimporter (en restant en dessous du seuil d’une tonne/an) ;

– soit son fournisseur, concerné par la phase 1, a effectivement déposé un dossierd’enregistrement : l’entreprise va prochainement recevoir une fiche de données desécurité dite « étendue », assortie de scénarios d’exposition. Elle devra vérifier1° que son utilisation est bien prévue, 2° qu’elle applique bien les mesures de gestiondes risques préconisées dans l’un des scénarios d’exposition. Nous aurons

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l’occasion de revenir sur ce très important sujet des fiches de données desécurité ; courant janvier, des documents d’aide à la compréhension desnouvelles FDS seront diffusés dans le cadre de l’opération collective REACH d’aideaux PME (dont nous vous avons parlé dans les précédents numéros de la Lettre)menée par l’UIC et dont la FIM est partenaire. Vous pourrez les trouver sur ce site.

• Substances candidates à l’autorisation et substances entrant dans le régime del’autorisation

La liste des substances candidates à l’autorisation a été mise à jour le 15 décembre2010. Elle intègre désormais le trioxide de chrome et ses acides, le sulfate de cobalt, ledinitrate de cobalt, le carbonate de cobalt, le diacetate de cobalt, ainsi que le2-methoxyethanol et le 2-ethoxyethanol. Pour consulter l’intégralité de la listecandidate, cliquer ici.

Quant aux six premières substances à entrer dans le régime de l’autorisation, ellesseront listées très prochainement dans un règlement, qui modifiera l’annexe XIV durèglement. Ces substances sont le musk xylene, le MDA, le HBCDD et trois phtalates(DBP, DEHP, BBP).

Comme indiqué dans la dernière Lettre, huit autres substances ont été proposées parl’ECHA pour entrer dans le régime de l’autorisation : les États-membres viennent dedonner leur accord à cette proposition. On peut donc s’attendre à ce que, courant 2011,un règlement vienne les ajouter à l’annexe XIV. Il s’agit des substances suivantes :di-isobutylphthalate (DIBP), diarsenic trioxide, diarsenic pentaoxide, chromate deplomb, sulfochromate de plomb jaune (C.I. Pigment Yellow 34), chromate de plombmolybdate sulfate rouge (C.I. Pigment Red 104), tris(2-chloroethyl)phosphate (TCEP)et 2,4-dinitrotoluene (2,4-DNT).

Règlement CLP relatif à la classification, l’étiquetage et l’emballage dessubstances et mélanges : publication des sanctions pénales

Au sein de l’ordonnance du 21 octobre 2010 portant diverses dispositions d’adaptationau droit de l’Union européenne en matière d’environnement, l’article 3 introduit,notamment, la référence au règlement CLP dans le code de environnement.

En particulier, il définit les sanctions pénales applicables en cas de non-respect decertaines dispositions du règlement. Ce sont les sanctions les plus lourdes qui y sontprévues : les contraventions seront définies, quant à elles, par décret.

Ainsi :

• Constitue un délit puni de 2 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende, lefait :

– pour un fabricant, importateur ou utilisateur en aval, de mettre sur le marché unesubstance ou un mélange sans classification préalable, conformément auxexigences prévues à l’article 4§1 et 3 du règlement ;

– pour un fournisseur, de mettre sur le marché une substance ou un mélange classécomme dangereux sans étiquetage et emballage préalable, conformément auxexigences prévues à l’article 4§4, et à l’article 29§3 du règlement

• Constitue un délit puni de 3 mois d’emprisonnement et 20 000 € d’amende lefait, pour le fabricant ou l’importateur, de ne pas avoir communiqué à l’ECHA lesinformations prévues à l’article 40 du règlement (à savoir : la notification, dont nousvous avons parlé dans les précédents numéros de la Lettre).

Ordonnance n° 2010-1232 du 21 octobre 2010 portant diverses dispositions d’adaptation audroit de l’Union européenne en matière d’environnement

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INFORMATIONS GÉNÉRALES

Guide AFE / Eclairage intérieur des lieux de travail : Bâtir un projet durable

Les éditions LUX annonçent la parution du guide de l’Association Française del’Eclairage (AFE), Bâtir un projet durable, en éclairage intérieur des lieux de travail.

Destiné à tous les professionnels de l’éclairage intérieur et de la construction, cedossier-classeur décrit les méthodes de dimensionnement des installations dans lebâtiment, avec l’objectif d’assurer la sécurité, l’efficacité et le confort de nos activitésprofessionnelles.

Contact : 01 45 05 72 22 - [email protected]

Editeur : ADASE, 56 avenue de Wagram, 75854 - PARIS CEDEX 17, association régie par la loi du 1er juillet 1901 et enregistrée par la Préfecture de Paris (n° 79/2158).Principal membre : UIMM - Imprimerie ADASE - Paris. Dépôt légal décembre 2010. Directeur de la publication : Jean-Pierre FINE. Rédacteur en chef : Franck GAMBELLI.ISSN 1285-4344 - © 2010 - UIMM - Toute reproduction totale ou partielle est subordonnée à une autorisation écrite de l'UIMM.

POUR PLUS D'INFORMATIONS sur les sujets traités dans le présent numéro, vous pouvez consulter les sites extranet de nos organisations professionnelles :

– le site de la FIM : www.extranet.fim.net (réservé aux adhérents des syndicats de la FIM*) ;

– le site de la FIEEC : https://extranet.ieec.org (réservé aux adhérents des syndicats de la FIEEC* ayant un code d'accès).

* SI VOUS N'AVEZ PAS DE CODE D'ACCÈS, CONTACTEZ :

– pour la FIM, Madame Bouvet :[email protected] Tél. : 01 47 17 60 86 ;

– pour la FIEEC, Madame Aubry : [email protected] Tél. : 01 45 05 70 57

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