MODALITÉS DE CALCUL DU RATIO INTERNATIONAL DE SOLVABILITÉ

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Depuis le 1er janvier 1998, les établissements français exerçant un volume notable d'activités de caractère international 2 sont tenus de mesurer leurs risques de marché et de leur appliquer des exigences de fonds propres, comme ils le font déjà pour leurs risques de crédit. La notice méthodologique de novembre 1997 avait donc à cet effet déjà transcrit l'amendement à l'accord sur les fonds propres pour son extension aux risques de marché publié par le Comité de Bâle en janvier 1996. La présente notice 3 actualise les dispositions relatives aux fonds propres et au calcul du risque de crédit.

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COMMISSION BANCAIRE

Secrtariat gnralService des Affaires Internationales Paris, le 17 fvrier 2006

MODALITS DE CALCUL DU RATIO INTERNATIONAL DE SOLVABILIT __ Actualisation au 1er janvier 20061

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Pour tout renseignement portant sur ce document, vous pouvez joindre le Service des Affaires Internationales par tlphone au 01.42.92.60.33 ou 01.42.92.70.18. ou par fax au 01.42.92.20.15. Les Modalits de calcul du ratio international de solvabilit sont aussi consultables sur le site internet de la Banque de France www.banque-france.fr, rubrique Supervision et rglementation bancaire / Supervision bancaire par la Commission bancaire / Travaux internationaux . Elles sont galement disponibles, ainsi que notamment lensemble des textes rglementaire parus depuis le 1er janvier 1999, sur le site internet de la Commission bancaire www.commission-bancaire.org.

MODALITES DE CALCUL DU RATIO INTERNATIONAL DE SOLVABILITE AU 01/01/2006 - DOCUMENT SGCB - SAI

Depuis le 1er janvier 1998, les tablissements franais exerant un volume notable d'activits de caractre international 2 sont tenus de mesurer leurs risques de march et de leur appliquer des exigences de fonds propres, comme ils le font dj pour leurs risques de crdit. La notice mthodologique de novembre 1997 avait donc cet effet dj transcrit l'amendement l'accord sur les fonds propres pour son extension aux risques de march publi par le Comit de Ble en janvier 1996. La prsente notice 3 actualise les dispositions relatives aux fonds propres et au calcul du risque de crdit.

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Il s'agit d'tablissements :

disposant de filiales ou d'agences hors de France et/ou, dont les interventions en devises avec des rsidents et non rsidents, et en euros avec des non-rsidents, sont suprieuresau tiers du total de leur bilan consolid. Il va de soi que tout autre tablissement peut se placer spontanment sous le rgime du ratio international de solvabilit, s'il le juge opportun pour le dveloppement de ses activits.3

Les paragraphes nouveaux ou ayant fait l'objet de modifications font l'objet d'un soulignement.

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INDEX1. DEFINITIONS..................................................................................................................................... 7 1.1. LE RISQUE DE MARCHE .................................................................................................................... 7 1.2. LE PORTEFEUILLE DE NEGOCIATION ................................................................................................ 7 1.3. LES METHODES DE MESURE DES RISQUES DE MARCHE ..................................................................... 7 1.4. EXIGENCE GLOBALE MINIMALE DE FONDS PROPRES ........................................................................ 8 1.5. DEFINITION DES FONDS PROPRES EN COUVERTURE DES RISQUES DE MARCHE ............................ 8 1.6. CALCUL DU RATIO DE FONDS PROPRES ............................................................................................ 8 2. LES LMENTS CONSTITUTIFS DES FONDS PROPRES....................................................... 9 2.1. LES FONDS PROPRES DE BASE ( NOYAU DUR ) .............................................................................. 9 2.1.1 Pour les tablissements non soumis aux normes IFRS............................................................ 9 2.1.2. Pour les tablissements soumis aux normes IFRS................................................................ 10 2.2. LES FONDS PROPRES COMPLEMENTAIRES ...................................................................................... 12 2.2.1. Fonds propres complmentaires de premier niveau............................................................. 12 2.2.2. Fonds propres complmentaires de deuxime niveau .......................................................... 14 2.3. DEDUCTIONS AU TITRE DES PARTICIPATIONS ........................................................................... 15 2.4. LES FONDS PROPRES SURCOMPLEMENTAIRES ................................................................................ 15 3. LA PONDRATION DES ACTIFS ET DES ENGAGEMENTS DE HORS BILAN ............ 16 3.1. RISQUES FIGURANT AU BILAN ....................................................................................................... 16 3.1.1. Risques pondrs 0 %........................................................................................................ 16 3.1.2. Risques pondrs 20 %...................................................................................................... 17 3.1.3. Risques pondrs 50 %...................................................................................................... 18 3.1.4. Risques pondrs 100 %.................................................................................................... 18 3.1.5. Compensation de bilan ......................................................................................................... 193.1.6.1. Montant des crances prendre en compte.................................................................................... 21 3.1.6.2. Montant des crances porter en risques....................................................................................... 21 3.1.6.3. Les nantissements ......................................................................................................................... 21 3.1.6.4.Crances garanties .......................................................................................................................... 21 3.1.6.5.Oprations de titrisation.................................................................................................................. 22 3.1.6.6.Titres dtenus lactif..................................................................................................................... 23 3.1.6.7.Titres dOPCVM et parts ordinaires de FCC .................................................................................. 23 3.1.6.8. Oprations de pension :.................................................................................................................. 23 3.1.6.9. Oprations de prts/emprunts de titres :......................................................................................... 24 3.1.6.10. Prcisions sur les oprations de cessions temporaires de titres (pensions livres, prts/emprunts de titres et valeurs reues en pension) : ..................................................................................................................... 24 3.1.6.11. Oprations de rmr : ................................................................................................................. 25 3.1.6.12.Dpts de garantie et contributions au clearing fund de Clearnet et Euroclear France .............. 25 3.1.6.13. Primes doptions .......................................................................................................................... 26 3.1.6.14. Oprations particulires ............................................................................................................... 26

3.2. RISQUES FIGURANT AU HORS BILAN .............................................................................................. 26 3.2.1. Cas des engagements de hors-bilan, hors interventions sur instruments drivs............. 273.2.1.1. 3.2.1.2. 3.2.1.3. 3.2.1.4. Instruments dont le facteur de conversion en quivalent-risque de crdit est de 100 %............ 27 Instruments dont le facteur de conversion en quivalent-risque de crdit est de 50 %.............. 28 Instruments dont le facteur de conversion en quivalent-risque de crdit est de 20 %.............. 28 Instruments dont le facteur de conversion en quivalent-risque de crdit est de 0 %................ 29

3.2.2. Cas des engagements de hors-bilan sous forme d'interventions sur instruments drivs. ... 303.2.2.1. Evaluation des risques bruts ...................................................................................................... 30 3.2.2.2. Compensation ................................................................................................................................ 32 3.2.2.3. Actifs garantissant les oprations sur produits drivs .............................................................. 35 3.2.2.4. Oprations particulires :........................................................................................................... 36

4.

LES EXIGENCES DE FONDS PROPRES AU TITRE DES RISQUES DE MARCHE ....... 36 4.1. LES METHODES STANDARDISEES ................................................................................................... 37 4.2. L'UTILISATION DES MODELES INTERNES POUR LA MESURE DES RISQUES DE MARCHE .................... 37

5.

MODALITS DE CALCUL ET D'APPLICATION DU RATIO ............................................ 38

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5.1. NORMES MINIMALES RELATIVES AU RATIO ET AUX FONDS PROPRES ............................................. 38 5.2. DENOMINATEUR DU RATIO ............................................................................................................ 38 5.3. NUMERATEUR DU RATIO ............................................................................................................... 38 5.4. REGLES DE CALCUL ....................................................................................................................... 39 ANNEXE 1 : DETERMINATION DES POSITIONS NETTES....................................................... 41 1. 2. 3. PRINCIPES..................................................................................................................................... 41 INTEGRATION DES POSITIONS A TERME ET OPTIONNELLES ......................................... 41 CAS PARTICULIERS .................................................................................................................... 43

ANNEXE 2 : RISQUE SPECIFIQUE ET RISQUE GENERAL DE TAUX......................441. RISQUE SPECIFIQUE DE TAUX..................................................................................................... 44 2. RISQUE GENERAL DE TAUX......................................................................................................... 45 2.1. POUR CHAQUE DEVISE, CALCUL DE L'EXIGENCE DE FONDS PROPRES SUR LA BASE DES POSITIONS NETTES DEFINIES EN ANNEXE 1.......................................................................................................................... 46 2.2. POUR CHAQUE DEVISE, CALCUL DE L'EXIGENCE DE FONDS PROPRES ADDITIONNELLE RELATIVE AUX RISQUES OPTIONNELS SELON LES MODALITES DE L'ANNEXE 6 ............................................................................ 46 2.2.1. Mthode de l'chancier ....................................................................................................... 46 2.2.2. Mthode de la duration......................................................................................................... 49 2.2.3. Utilisation d'un algorithme de sensibilit ............................................................................. 51 ANNEXE 3 : RISQUES LIES A LA VARIATION DES TITRES DE PROPRIETE .................... 52 1 - RISQUE GENERAL.......................................................................................................................... 52 2 - RISQUE SPECIFIQUE...................................................................................................................... 52 3. ARBITRAGES COMPTANT TERME............................................................................................... 53

ANNEXE 4 : RISQUE DE CHANGE ....................................................................................541. CALCUL DE LA POSITION NETTE GLOBALE ............................................................................ 54 1.1. 1ERE ETAPE ................................................................................................................................... 54 1.1.1. Elments retenus................................................................................................................... 54 1.1.2 - Elments exclus ................................................................................................................... 55 1.1.3 - Utilisation de la valeur actuelle .......................................................................................... 55 1.1.4 Position sur or ....................................................................................................................... 55 1.2. 2EME ETAPE .................................................................................................................................. 55 2. EXIGENCE EN FONDS PROPRES .................................................................................................. 55

ANNEXE 5 : RISQUE SUR PRODUITS DE BASE.............................................................561. DETERMINATION DES POSITIONS .............................................................................................. 56 1.1. REGLES GENERALES ...................................................................................................................... 56 1.2. REGLES PARTICULIERES AUX PRODUITS DERIVES .......................................................................... 56 1.3. POSITIONS DE FINANCEMENT ......................................................................................................... 57 1.4. TABLEAU D'ECHEANCES ET COEFFICIENTS D'ECARTS DE TAUX ...................................................... 57 2. CALCUL DE L'EXIGENCE EN FONDS PROPRES ........................................................................ 57 2.1. APPROCHE DU TABLEAU D'ECHEANCES ......................................................................................... 57 2.2. APPROCHE SIMPLIFIEE ................................................................................................................... 58

ANNEXE 6 : CALCUL DES RISQUES OPTIONNELS .....................................................594

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1. METHODE DU DELTA PLUS.......................................................................................................... 59 2. ALGORITHMES D'ESTIMATION DU RISQUE PAR SCENARIOS ............................................. 60 3. APPROCHE SIMPLIFIEE.................................................................................................................. 61

ANNEXE 7 : UTILISATION DES MODELES INTERNES POUR LE CALCUL DES EXIGENCES EN FONDS PROPRES................................................................................................631. PRINCIPES ......................................................................................................................................... 63 2. CRITERES QUALITATIFS ............................................................................................................... 63 3. DEFINITION DES FACTEURS DE RISQUES DE MARCHE ........................................................ 65 4. TRAITEMENT DU RISQUE SPECIFIQUE...................................................................................... 66 5. CRITERES QUANTITATIFS ............................................................................................................ 66 6. SIMULATIONS DE CRISE ............................................................................................................... 67 7. UTILISATION CONJOINTE DES MODELES INTERNES ET DE LA METHODE STANDARDISEE ................................................................................................................................................ 68 8. DISPOSITIF DE CONTROLE EX POST .......................................................................................... 68 9. LE CALCUL DES EXIGENCES EN FONDS PROPRES................................................................. 68

ANNEXE 8 : LISTE DES PAYS DU GROUPE OCDE ................................................ ......71ANNEXE 9 : LISTE DES ORGANISMES DE GARANTIE ET DES ORGANISMES PUBLICS D'ASSURANCE DU COMMERCE EXTERIEUR SITUES DANS LES PAYS DU GROUPE OCDE..... 72 1. LISTE DES ORGANISMES DU SECTEUR PUBLIC FRANAIS HABILITES A DONNER LEUR GARANTIE .......................................................................................................................................................... 72 2. LISTE DES ORGANISMES PUBLICS D'ASSURANCE DU COMMERCE EXTERIEUR SITUES DANS LES PAYS DE L'OCDE ........................................................................................................................... 73 ANNEXE 10 : LISTE DES ORGANISMES FRANAIS ASSIMILES A DES ADMINISTRATIONS CENTRALES OU A DES BANQUES CENTRALES : ........................................... 75

ANNEXE 11 : ADMINISTRATIONS REGIONALES OU LOCALES BENEFICIANT D'UNE PONDERATION DE 0% .......................................................................................................78ANNEXE 12 : LISTE DES ORGANISMES DIVERS D'ADMINISTARTIONS LOCALES FRANCAISES PONDERES A 20% ................................................................................................................. 80

ANNEXE 13 : LISTE DES BANQUES MULTILATERALES DE DEVELOPPEMENT PONDEREES A 20%...........................................................................................................................82 ANNEXE 14 : LISTE DES VALEURS JUGEES SUFFISAMMENT LIQUIDES, LISTE DES INDICES JUGES LARGEMENT DIVERSIFIES ...................................................................83 ANNEXE 15 : TRAITEMENT PRUDENTIEL DES INSTRUMENTS DERIVES DE CREDIT ................................................................................................................................................85

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1. CRITRES DE CLASSEMENT DES DRIVS DE CRDIT DANS LE PORTEFEUILLE DE NGOCIATION OU DANS LE PORTEFEUILLE BANCAIRE ....................................................................... 85 1.1. CLASSEMENT EN PORTEFEUILLE DE NEGOCIATION ........................................................................ 85 1.2 CLASSEMENT EN PORTEFEUILLE BANCAIRE .................................................................................... 86 2. TRAITEMENT DES DRIVS DE CRDIT DANS LE PORTEFEUILLE BANCAIRE .......... 87 2.1. LE TRAITEMENT DES RISQUES CHEZ LE VENDEUR DE PROTECTION ........................................... 87 2.2. LE TRAITEMENT DES RISQUES CHEZ LACHETEUR DE PROTECTION .......................................... 87 2.2.1. Le risque terme .............................................................................................................. 88 2.2.2. Le risque de base et le risque de change .......................................................................... 89 3. TRAITEMENT DES DRIVS DE CRDIT DANS LE PORTEFEUILLE DE NGOCIATION 90 3.1. LE RISQUE GENERAL ET SPECIFIQUE .............................................................................................. 90 3.2. LE RISQUE DE CONTREPARTIE ........................................................................................................ 90 3.3. LE RISQUE DILLIQUIDITE ET DE MODELE ...................................................................................... 91 ANNEXE 16 : LISTE DES CONVENTIONS-CADRE SUSCEPTIBLES DE PERMETTRE LA PRISE EN COMPTE PRUDENTIELLE DES MONTANTS NETS ............................................................. 92 1. CONVENTION CADRE NATIONALE ..................................................................................................... 92 2. CONVENTIONS CADRE INTERNATIONALES ........................................................................................ 92 ANNEXE 17 : INSTRUMENTS ADMIS A FIGURER DANS LES FONDS PROPRES DE CATEGORIE 1 ................................................................................................................................................... 94 ANNEXE 18 : TRAITEMENT PRUDENTIEL DES OPERATIONS DE TITRISATION ........... 97

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1. DEFINITIONS 1.1. Le risque de marchLe risque de march, dfini comme le risque de pertes sur les positions du bilan et du horsbilan la suite de variations des prix de march, recouvre : Les risques relatifs aux instruments lis aux taux d'intrt et titres de proprit du portefeuille de ngociation ; Le risque de change et le risque sur produits de base encourus pour l'ensemble de l'activit de bilan et de hors-bilan.

1.2. Le portefeuille de ngociationLe portefeuille de ngociation, au sens de la prsente notice, se compose des lments viss l'article 5 du rglement 95-02. Les cessions temporaires de titres et les pensions incluses dans le portefeuille de ngociation sont intgres dans le calcul du risque gnral de march. Elles sont exclues de l'assiette du risque spcifique, mais continuent de faire l'objet d'exigences de fonds propres au titre du risque de crdit fixes par l'accord de 1988. Sagissant de linclusion ou de lexclusion dlments du portefeuille de ngociation, il est rappel que le Secrtariat gnral de la Commission bancaire portera une attention particulire la pertinence conomique du classement des oprations dans le portefeuille de ngociation, ainsi qu' la permanence de la mthode de rpartition des instruments financiers entre les lments qui relvent ou non du portefeuille de ngociation . Une piste exhaustive et prcise de vrification devra permettre de vrifier que les critres d'affectation entre les portefeuilles ont t respects. A cet gard, le Secrtariat gnral de la Commission bancaire rappelle que, pour tre loges en portefeuille de ngociation, les positions dun tablissement de crdit doivent tre prises soit des fins de ngociation, soit des fins de couverture dautres positions du portefeuille de ngociation. Dans les deux cas, la ngociabilit des instruments utiliss doit tre avre. En outre, ltablissement doit disposer des moyens et de lexprience ncessaires leur gestion active ainsi que de systmes de contrle adquats. Le Secrtariat gnral de la Commission bancaire se rserve la possibilit de reclasser en portefeuille bancaire les lments dont le caractre de ngociabilit ne paratrait plus manifeste, notamment en labsence de liquidit ou de ngociation effectives, a fortiori dans lhypothse dune dure de dtention de ces instruments qui excderait celle correspondant lintention dune ngociation rapide.

1.3. Les mthodes de mesure des risques de marchDe la mme manire que pour le risque de crdit, les exigences de fonds propres relatives aux risques de march s'appliquent sur une base consolide. Pour mesurer leurs risques de march, les banques ont le choix entre deux catgories de mthodes, sous rserve de l'approbation du SGCB :

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L'une consiste mesurer les risques de manire standardise, en utilisant les dispositifs exposs dans la section 4.a . L'autre mthode modles internes , assujettie la ralisation de certaines conditions et dont l'utilisation est donc subordonne l'approbation explicite du Secrtariat gnral de la Commission bancaire, est expose dans la section 4.b. Elle permet aux banques de s'appuyer sur les mesures de risque obtenues partir de leurs propres modles de gestion interne des risques, sous rserve que soient respectes les conditions qualitatives et quantitatives nonces en annexe 7.

1.4. Exigence globale minimale de fonds propresL'exigence globale minimale de fonds propres est compose : a) des exigences pour risque de crdit fixes dans l'Accord de Ble de 1988, calcules en excluant les titres de crances et de proprit du portefeuille de ngociation et l'ensemble des positions sur produits de base, mais en incluant 4 le risque de contrepartie sur tous les produits drivs de gr gr des portefeuilles de ngociation ou bancaire ; plus des exigences pour risque de march: b) soit les exigences de fonds propres pour risques de march dcrites en section 4.a, additionnes de manire arithmtique ; c) soit les exigences de fonds propres obtenues partir de l'approche de modles dfinie dans la section 4.b ; d) soit une combinaison de b) et c) additionnes de manire arithmtique.

1.5. Dfinition des fonds propres en couverture des risques de marchLa principale forme de fonds propres admis pour la couverture des risques de march est constitue par les fonds propres de base et par les fonds propres complmentaires tels que dfinis dans l'accord de 1988 et restant disponibles aprs couverture des exigences au titre du risque de crdit. Cependant, les banques peuvent galement utiliser une troisime catgorie de fonds propres (fonds propres surcomplmentaires) consistant en dette subordonne court terme, dfinie en section 2.4, la seule fin de couvrir une partie des exigences de fonds propres pour risques de march. Les fonds propres surcomplmentaires et les conditions qu'ils doivent runir pour leur admissibilit sont dfinis dans la partie 5 de cette notice.

1.6. Calcul du ratio de fonds propresLe ratio de fonds propres reprsente les fonds propres disponibles pour couvrir la fois le risque de crdit et les risques de march. Lorsqu'une banque disposera, dans les limites d'admissibilit prcises dans la partie 5 de la prsente notice, de fonds propres surcomplmentaires non utiliss pour la couverture de risques de march, elle pourra dclarer cet excdent comme lments de fonds propres surcomplmentaires non utiliss, mais admissibles, paralllement son ratio standard.

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ou plus prcisment "en continuant d'y inclure", comme effectu jusqu' prsent dans le calcul du risque de crdit et de contrepartie selon l'accord de 1988

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Les tablissements soumis aux normes IFRS peuvent appliquer des retraitements aux encours repris au dnominateur, avant pondration, par symtrie avec les retraitements oprs sur le numrateur. Ces retraitements sont dtaills par une instruction de la Commission bancaire. Le choix de retraiter le dnominateur est irrversible et doit par ailleurs tre appliqu lensemble des instruments concerns au numrateur. Les tablissements sont tenus dinformer le Secrtariat gnral de la Commission bancaire ds quils optent pour un retraitement du dnominateur.

2. LES LMENTS CONSTITUTIFS DES FONDS PROPRESIl convient de distinguer au sein des fonds propres, d'une part, les fonds propres de base (noyau dur) et, d'autre part, les fonds propres complmentaires ; un certain nombre de dductions doivent tre opres soit sur le noyau dur, soit sur l'ensemble des fonds propres.

2.1. Les fonds propres de base ( noyau dur )52.1.1 POUR LES ETABLISSEMENTS NON SOUMIS AUX NORMES IFRSPour les tablissements non soumis aux normes IFRS, les fonds propres de base ( noyau dur ) regroupent : les actions ordinaires et les certificats d'investissement, les actions de prfrence (article L. 228-11 et suivants du Code de Commerce) dividendes non cumulatifs sous rserve dun accord pralable du SGCB, les actions de priorit (article L228-35-1 du Code de Commerce) et les certificats d'investissement privilgis dividendes non cumulatifs, lexclusion des actions dividende prioritaire sans droit de vote (article L228-35-2), les titres super subordonns mis dans le cadre des dispositions de larticle L.228-97 du Code de Commerce, modifi par la loi relative la Scurit Financire du 1er aot 2003, sous rserve dun accord pralable du SGCB et ds lors quils respectent les critres dligibilit en fonds propres de base dfinis lannexe 17,

les rserves consolides y compris les carts de rvaluation, le report nouveau (crditeur), les rsultats non distribus de l'exercice (si le calcul est effectu avant que leur mise en rserve ait t expressment approuve par l'Assemble gnrale des Actionnaires), les carts d'acquisition (crditeurs), les diffrences sur mise en quivalence des participations,

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Conformment au communiqu de Ble du 27 octobre 1998 sur les instruments ligibles en Tier 1, dont la version franaise est reproduite en annexe 17, certains produits innovants peuvent tre inclus dans les fonds propres de base sous rserve dun accord pralable du SGCB.

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les intrts minoritaires (crditeurs) lexclusion de ceux assortis doptions de vente payables en espces, l'cart de conversion (crditeur), le fonds pour risques bancaires gnraux (FRBG) conformment l'accord des Gouverneurs du G10 dfinitivement adopt le 6 novembre 1991. Il convient de retrancher de ces lments : les actions propres 6, la partie non libre du capital, le report nouveau (dbiteur), les frais d'tablissement, les immobilisations incorporelles ( l'exclusion du droit au bail), les carts d'acquisition (dbiteurs), les intrts minoritaires (dbiteurs) l'cart de conversion (dbiteur), - les montants des engagements de retraite et avantages similaires valus conformment la recommandation du Conseil national de la comptabilit n 2003-R.01 du 1er avril 2003 non comptabiliss sous forme de provisions pour risques et charges. - les carts de rvaluation enregistrs sur les immobilisations corporelles et financires, nets du montant de limpt dj dduit comptablement. Ces carts sont repris avant impt en fonds propres complmentaires hauteur de 45 %. Nonobstant les dispositions relatives aux immobilisations vises ci-dessus, les tablissements assujettis peuvent reprendre 100% en fonds propres complmentaires, aprs impt et application dune ventuelle dcote, les carts de rvaluation constats sur ces immobilisations en normes franaises jusquau 31 dcembre 2004. Dans ce cas, les retraitements prvus sappliquent aux plus values latentes et aux carts de rvaluation excdant la fraction reprise 100% en fonds propres complmentaires.

2.1.2. POUR LES ETABLISSEMENTS SOUMIS AUX NORMES IFRSPour les tablissements soumis aux normes IFRS, les fonds propres de base ( noyau dur ) regroupent les lments mentionns au point 2.1.1., hors FRBG et hors carts de rvaluation, et sous rserve des retraitements suivants : - sont incluses dans les fonds propres de base toutes les parts sociales mises par les tablissements mutualistes.

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leur valeur comptable.

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- la part non encore amortie des dettes hybrides incluse dans les capitaux propres comptables conformment aux normes IFRS est dduite des fonds propres de base. Linstrument peut faire lobjet dune inclusion dans les fonds propres sil respecte les conditions dinclusion dans les fonds propres de base ou complmentaires. - limpact positif en fonds propres de composantes dinstruments drivs sur actions propres inscrites en capitaux propres est neutralis. Il peut cependant tre inclus dans les fonds propres sil respecte les conditions dinclusion dans les fonds propres de base ou complmentaires. Si limpact est ngatif diminution des capitaux propres-, il nest pas retrait. - les gains actuariels nets, enregistrs comptablement en rsultat ou en rserves (refltant pour ces dernires les variations des annes prcdentes) dans le cadre des rgimes de retraite prestations dfinies, doivent faire lobjet dun retraitement pour tre neutraliss dans les fonds propres de base. - les rserves comprennent les gains ou pertes latents ou diffrs, notamment du fait des normes IFRS. Toutefois : - les plus ou moins values latentes sur les actifs financiers disponibles la vente, enregistres comptablement directement en capitaux propres sont retraites de la manire suivante : - pour les instruments de capitaux propres, les plus values latentes nettes sont dduites des fonds propres de base, devise par devise, nettes du montant de limpt dj dduit comptablement et sont reprises, devise par devise, avant impt en fonds propres complmentaires hauteur de 45 %. Les moins values latentes nettes ne sont pas retraites. - pour les autres instruments financiers, comprenant les instruments de dettes ou les prts et crances, les plus ou moins values latentes sont neutralises. - les pertes de valeur sur tout actif disponible la vente enregistres en compte de rsultat ne sont pas retraites. - les retraitements des actifs financiers disponibles la vente ne sont pas applicables aux lments qui sont dduits des fonds propres conformment au point 2.3. - les plus ou moins value latentes enregistres comptablement directement en capitaux propres du fait dune opration de couverture de flux de trsorerie, sont neutralises. - les carts de rvaluation sur immobilisations corporelles, nets du montant de limpt dj dduit comptablement, sont retranchs des fonds propres de base. Ces carts sont repris avant impt en fonds propres complmentaires hauteur de 45 %. - les plus values latentes des immeubles de placement enregistres comptablement du fait de lapplication du modle de la juste valeur sont dduites des fonds propres de base, immeuble par immeuble, nettes du montant de limpt dj dduit comptablement et sont reprises, immeuble par immeuble, avant impt en fonds propres complmentaires hauteur de 45 %. Les moins values latentes ne sont pas retraites. - les impacts positifs des rvaluations opres lors de la premire application des normes IFRS sur des immobilisations corporelles ou des immeubles de placement, que ceux-ci soient valus par la suite au cot amorti ou non en IFRS sont dduits des fonds propres de base, immobilisation par immobilisation, nets du montant de limpt dj dduit comptablement et sont repris, immobilisation par immobilisation, avant impt en fonds propres complmentaires hauteur de 45 %. Les impacts

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ngatifs ne sont pas retraits. Ces retraitements ne portent pas sur les lments inclus dans la diffrence de mise en quivalence. Nonobstant les dispositions relatives aux immobilisations vises ci-dessus, les tablissements assujettis peuvent reprendre 100% en fonds propres complmentaires, aprs impt et application dune ventuelle dcote, les carts de rvaluation constats sur ces immobilisations en normes franaises jusquau 31 dcembre 2004. Dans ce cas, les retraitements prvus sappliquent aux plus values latentes et aux carts de rvaluation excdant la fraction reprise 100% en fonds propres complmentaires. Les retraitements prudentiels des normes IFRS prvus ci-dessus ne portent pas sur les lments inclus dans la diffrence de mise en quivalence. La Commission bancaire se rserve toutefois la possibilit dappliquer ces retraitements prudentiels la diffrence de mise en quivalence si linclusion de tout ou partie de ces lments apparat inapproprie ou de nature induire en erreur du point de vue des objectifs de la surveillance prudentielle.

La Commission Bancaire pourra dcider dautres retraitements prudentiels pour maintenir la dfinition et les qualits requises des fonds propres rglementaires en particulier si loption de valorisation la juste valeur est utilise.

2.2. Les fonds propres complmentairesLes fonds propres complmentaires ne sont pris en compte que dans la limite de 100 % des fonds propres de base. Il convient de distinguer les fonds propres complmentaires de premier niveau et les fonds propres complmentaires de deuxime niveau. Peuvent tre inclus dans cette catgorie :

2.2.1. FONDS PROPRES COMPLEMENTAIRES DE PREMIER NIVEAU les lments repris en fonds propres complmentaires conformment aux retraitements prsents aux points 2.1.1 pour les tablissements non soumis aux normes IFRS et 2.1.2 pour les tablissements soumis aux normes IFRS; la part du produit des missions de titres super subordonns nayant pu tre prise en compte dans les fonds propres de base en raison du dpassement de la limite de 15% dfinie lannexe 17 ; les plus-values latentes rsultant de la dtention de titres de placement. Il convient toutefois d'appliquer une dcote de 55 % la diffrence positive, calcule ligne par ligne, entre le prix du march et le cot d'acquisition de ces titres, afin de tenir compte de l'instabilit potentielle des cours boursiers et de la charge fiscale virtuelle ;

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les provisions gnrales 7 non affectes la couverture d'un risque de perte n et mesurable et, pour les tablissements soumis aux normes IFRS, les provisions constitues pour dprciation de portefeuille au sens de lIAS 39 ( collective provisions ) dans la mesure o elles constituent du point de vue prudentiel des provisions gnrales, dans la limite de 1,25 % des risques pondrs ;

les fonds de garantie, dans les conditions fixes par le rglement n 90-02 du Comit de la Rglementation bancaire ; les instruments de capital hybrides 9 (y compris les obligations subordonnes convertibles ou remboursables uniquement en actions) qui rpondent aux quatre conditions suivantes : tre subordonns 10 en capital et en intrts et intgralement librs, tre dure indtermine et ne pouvoir tre rembourss par anticipation qu' l'initiative de l'emprunteur et avec le consentement pralable du Secrtariat gnral de la Commission bancaire 11. En tout tat de cause, aucune demande de remboursement anticip ne doit pouvoir tre sollicite avant l'expiration d'un dlai de cinq ans, sauf dans l'hypothse o seraient substitus aux emprunts ainsi rembourss des fonds propres d'gale ou de meilleure qualit. comporter une clause donnant l'emprunteur la facult de diffrer le paiement des intrts au cas o la rentabilit de la banque ne rendrait pas opportun leur versement 12, tre disponibles pour couvrir des pertes, sans que la banque soit oblige de cesser son activit. Prcisions mthodologiques sur ces instruments de capital hybrides Il convient de prciser que l'ensemble des titres participatifs et des titres subordonns dure indtermine mis antrieurement au 31 dcembre 1988 seront pris en compte, sous rserve du plafonnement dcrit ci-aprs, parmi les fonds propres complmentaires de premier niveau. En ce qui concerne les titres nouvellement mis, les contrats d'mission doivent tre soumis pour accord au Secrtariat gnral de la Commission bancaire. Lorsqu'un instrument hybride ou un instrument de qualit suprieure est associ un montage financier qui lui confre une dure de vie que l'on ne peut plus qualifier, de manire certaine,

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Les provisions qui figurent au passif du bilan et qui sont affectes des risques ou des charges probables sont dduites des engagements correspondants. En ce qui concerne les provisions pour risques-pays, l'Accord des Gouverneurs de novembre 1991, dit "accord du cleaning des provisions", s'applique depuis le 31 dcembre 1993. La liste de ces instruments doit figurer en annexe au tableau de calcul du ratio. La condition de subordination exclut en particulier que ces emprunts soient assortis de garanties ou de clauses d'extension potentielle des garanties (dites de "negative pledge"), ainsi qu'il l'a t rappel dans le Bulletin n 13 de la Commission bancaire. L'accord sera donn par le Secrtariat gnral de la Commission bancaire condition que la demande en ait t faite l'initiative de l'metteur et que le remboursement n'affecte pas la solvabilit de l'tablissement ou que de nouveaux instruments de qualit au moins gale soient mis simultanment. Dans le cas o le versement des intrts serait diffr, la mise en paiement des intrts non verss l'chance normale ne pourra intervenir avant la prochaine chance pouvant donner lieu au versement d'une rmunration.

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d'indtermine, il est class parmi les instruments de dette subordonne terme. Cette dcision, prise par le Comit de Ble le 26 mai 1989, ne concerne pas les instruments de ce type mis antrieurement cette date. Lorsque des titres subordonns dure indtermine sont assortis d'une rmunration progressive (TSIP ou titres subordonns dure indtermine et intrts progressifs), la reconnaissance du caractre indtermin dpend des limites mises la progressivit de la rmunration. Les limites cumulatives suivantes sont appliques, sous rserve dune apprciation au cas par cas par le Secrtariat gnral de la Commission bancaire : La rmunration ne doit pas augmenter de plus de 75 points de base par tape ; L'augmentation de la rmunration ne doit pas tre suprieure 75 points de base par priode de 5 ans ; le cumul de deux marges quinquennales d'augmentation peut toutefois tre accept, de faon faire ressortir une progressivit maximale de 150 points de base au bout de la dixime anne de vie de l'emprunt ; La rmunration ne doit pas tre suprieure 250 points de base par rapport celle dun titre dEtat.

Le respect de ces limites est apprci d'aprs les conditions de march prvalant au moment de l'mission. Dans le cas d'un changement de rfrence de taux, le saut de rmunration est apprci par rfrence la marge sur taux variable (PIBOR, LIBOR ou toute rfrence quivalente), telle qu'elle rsulterait du calcul du taux variable quivalent par conversion au moyen de swaps adquats.

2.2.2. FONDS PROPRES COMPLEMENTAIRES DE DEUXIEME NIVEAUPeuvent tre inclus dans cette catgorie les instruments de dette subordonne 13 terme dont la dure initiale est suprieure ou gale cinq ans, aprs application d'une dcote annuelle cumulative lorsque leur dure de vie rsiduelle devient infrieure cinq ans. Ces instruments peuvent faire l'objet d'un remboursement anticip, aprs accord du Secrtariat gnral de la Commission bancaire. Mais, en tout tat de cause, aucune demande ne doit pouvoir tre sollicite avant l'expiration d'un dlai de cinq ans, sauf dans l'hypothse o seraient substitus aux emprunts ainsi rembourss des fonds propres d'gale ou de meilleure qualit. Par ailleurs, un tel remboursement anticip ne doit pas donner lieu au versement par lemprunteur dune indemnit compensatrice. Les obligations subordonnes convertibles ou remboursables en actions ou en espces sont assimiles ces instruments. Par ailleurs, en ce qui concerne le rythme d'amortissement des emprunts subordonns sur les cinq dernires annes, deux cas de figure doivent tre envisags. Dans le cas d'un remboursement in fine, ce taux est par principe fix 20 % par an. Dans le cas d'un remboursement annuel prdtermin, le titre ou emprunt subordonn remboursable est dcoup en autant de tranches remboursement in fine auxquelles il est appliqu une dcote linaire de 20 % par an.

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Cf. note de bas de page suivante.

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Dans ce deuxime cas, soit (milliers de FRF) un emprunt subordonn de dure initiale 10 ans de montant 1 MF 1000 remboursable de moiti au bout de 7 ans. La prise en compte dans les fonds propres se fait conformment montant de l'emprunt au schma ci-contre. En particulier, 500 effectivement pris en compte dans les fonds propres au bout de 6 ans, le montant de l'emprunt effectivement pris en compte dans les fonds propres est 20 %*500000 + 80 % * 500000 = 0 3 4 5 0,5 MF. En d'autres termes, la dcote est de 50 % la septime anne.

montant nominal de l'emprunt

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temps

Les limites mises la progressivit de la rmunration des instruments de capital hybride dure indtermine sont rduites, pour les instruments de dette subordonne terme, 50 points de base par tape et par priode de cinq ans, sans aucune possibilit de cumul de deux marges quinquennales d'augmentation. Lorsque le saut de rmunration est suprieur 50 points de base, la date de ce saut de rmunration sera considre comme la date d'chance finale de l'emprunt pour le calcul de la dcote. La rmunration ne doit pas, en outre, tre suprieure de plus de 250 points de base par rapport la rfrence utilise. Les intrts capitaliss dun emprunt subordonn, sous rserve quils prsentent le mme degr de subordination que le nominal de cet emprunt et que leur dure rsiduelle de capitalisation soit au moins gale cinq annes, sont admissibles en fonds propres complmentaires de deuxime niveau. Ces intrts doivent, le cas chant, faire lobjet dune dcote prudentielle de 20 % par an au cours des quatre dernires annes de la priode de capitalisation. L'ensemble des instruments dfinis sous cette catgorie de dette subordonne terme ne peut tre inclus dans les fonds propres que sous la limite de 50 % du montant des fonds propres de base.

2.3. Dductions au titre des participationsViennent en dduction du total des fonds propres de base et des fonds propres complmentaires, aprs plafonnement de chacune des deux catgories, les emplois constituant des fonds propres ou assimils chez des tablissements de crdit et des entreprises d'investissement 14 : Prts, titres participatifs et subordonns accords (ou mis par) des tablissements de crdit 15 16, entreprises dinvestissement. Actions, actions de prfrence, parts sociales mises par des tablissements de crdit, entreprises d'investissement.

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La dduction concerne l'ensemble des titres constituant des fonds propres ou assimils chez des tablissements de crdit et des entreprises d'investissement, mme lorsque ceux-ci sont assortis d'une garantie donne par un tiers (cf. Bulletin de la Commission bancaire n 9). En ce qui concerne les instruments de dette subordonne terme, le montant dduire est calcul aprs application de la dcote annuelle cumulative de 20 % lorsque leur dure de vie effective devient infrieure cinq ans. Le montant correspondant la dcote doit tre enregistr comme un risque et figure ce titre au dnominateur du ratio, dans les risques pondrs 100 %. Y compris les titres participatifs et subordonns mis et rachets par l'tablissement.

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Titres super subordonns mis par des tablissements de crdit, entreprises d'investissement.

Garanties accordes dans le cadre des oprations de titrisation telles que dfini par le rglement n93-06 du Comit de la Rglementation Bancaire (cf. section 3.1.6. point e.).

2.4. Les fonds propres surcomplmentairesLes fonds propres surcomplmentaires sont constitus par les emprunts subordonns de dure initiale suprieure ou gale deux ans, non assortis de garanties, qui rpondent aux conditions suivantes : ces emprunts doivent tre intgralement verss, et le contrat de prt ne doit comporter aucune clause prvoyant que la dette pourra tre rembourse avant l'chance convenue, sauf accord du Secrtariat gnral de la Commission bancaire ; ni le principal ni les intrts de ces emprunts subordonns ne peuvent tre rembourss ou pays si ce remboursement ou paiement implique que l'tablissement cesse alors de respecter l'exigence minimale de fonds propres. Les fonds propres complmentaires de premier niveau plafonns la suite du calcul des exigences au titre du risque de crdit sont admissibles sans restriction au titre des fonds propres surcomplmentaires. Les fonds propres complmentaires de deuxime niveau plafonns la suite des exigences de crdit ne sont admissibles que s'ils respectent rigoureusement les conditions nonces cidessus. En revanche, la partie amortie des fonds propres complmentaires de deuxime niveau dcots n'est pas admise au titre des fonds propres surcomplmentaires. Les fonds propres surcomplmentaires sont admissibles la couverture des risques de marchs dans le respect de certaines limites, dfinies dans la partie 5 de cette notice.

3. LA PONDRATION DES ACTIFS ET DES ENGAGEMENTS DE HORS BILANLes titres de crance et de proprit du portefeuille de ngociation sont exclus du primtre de mesure du risque de crdit expose dans la prsente section. Restent traits en revanche dans cette section, pour le calcul du risque de crdit, les instruments drivs de gr gr, les cessions temporaires de titres et les oprations interbancaires, quand bien mme elles relvent du portefeuille de ngociation pour le calcul des risques de march.

3.1. Risques figurant au bilan3.1.1. RISQUES PONDERES A 0 % Encaisses.

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Crances 17 sur les administrations centrales 18, sur les banques centrales des pays du groupe OCDE 19, sur les Communauts europennes (CECA, CEE, EURATOM) et leurs institutions prvues par les traits (Commission europenne, CJCE) Crances 17 sur (ou garanties directement par) les administrations centrales ou les banques centrales de tous les pays n'appartenant pas au groupe OCDE libelles dans leur monnaie nationale et finances dans la mme monnaie. Crances 17 garanties directement par (ou garanties par nantissement de titres mis par) des administrations centrales ou par des banques centrales des pays du groupe OCDE ou par les Communauts europennes ou garanties par les organismes du secteur public habilits donner leur garantie 20. Crances sur les entits du secteur public (PSE Public Sector Entities) nappartenant pas ladministration centrale mais faisant lobjet dune pondration prfrentielle de 0 % par lautorit de contrle du pays dans lequel elles se situent et sous rserve que ce dernier appartienne au groupe OCDE 21. Crances 17 garanties par un nantissement d'espces, de certificats de dpts ou de bons de caisse mis par et dposs chez la banque prteuse.

3.1.2. RISQUES PONDERES A 20 % Crances 17 sur les administrations rgionales ou locales des pays du groupe OCDE 22, crances sur des tablissements caractre autre qu'industriel ou commercial sur lesquels ces collectivits exercent un contrle, soit travers le capital, soit travers la nomination des dirigeants, et crances sur les organismes divers dont la liste figure en annexe 12. Crances 17 garanties directement par, ou garanties par un nantissement de titres mis par, les administrations rgionales ou locales des pays du groupe OCDE 16. Crances 17 sur les banques multilatrales de dveloppement dont la liste figure en annexe 13, et crances garanties directement par elles ou par un nantissement de titres mis par l'une d'elles.

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Prenant la forme de prts ou de titres. contrepartie donne, la pondration est identique lorsqu'il s'agit d'engagements hors-bilan. Cf. annexe 10 pour la liste des organismes franais assimils des administrations centrales ou des banques centrales. Voir la composition du Groupe OCDE en annexe 8. Cf. annexe 9 pour la liste de ces organismes. Dans un souci dgalit de concurrence et conformment la dcision publie par le Comit de Ble le 21 septembre 2001, les crances sur ces entits pourront dsormais en effet tre pondres 0 % (ou 10 % dans certains cas) ds lors que les autorits de contrle de lOCDE dont ces entits relvent appliquent une telle pondration. Cette rgle tend ainsi lensemble des pays membres de lOCDE la dcision prise en juillet 2001 pour la Province du Qubec. Les crances sur, ou garanties par, des administrations rgionales ou locales des pays membres de l'Espace Economique Europen (EEE), qui ont autoris leurs tablissements de crdit appliquer un taux de pondration de 0 % ces crances, pourront tre affectes d'un taux de pondration de 0 %. Pour les pays de l'Union Europenne, la liste des administrations rgionales ou locales pondres 0 % figure en annexe 11. En revanche, lorsque la garantie prend la forme d'un nantissement de titres mis par ces administrations, la pondration ne peut tre infrieure 20 %.

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Crances 17 sur les tablissements de crdit 23, les entreprises d'investissement 24 dont le sige social est situ dans un pays du groupe OCDE et les compagnies financires au sens de la Directive 92/30/CEE du Conseil ainsi que les encours garantis directement par l'un d'eux, l'exclusion des crances garanties par le nantissement d'obligations ou de zro coupons mis par l'un d'eux. Crances 17 assorties d'une chance rsiduelle infrieure ou gale un an sur les tablissements de crdit dont le sige social est situ hors des pays du groupe OCDE ou garanties par l'un d'eux. Crances 17 sur des GIE bancaires - ou des structures considres par le Secrtariat gnral de la Commission bancaire comme de nature quivalente - de moyens dont lensemble des membres sont des tablissements de crdit, lexclusion de tout GIE dont lobjet est de structurer ou daccorder des concours 25. _ Titres mis par une socit de crdit foncier au sens de la loi n 99-532 du 25 juin 1999 relative l'pargne et la scurit financire et bnficiant du privilge dfini l'article 98 de ladite loi (titres dits obligations foncires); titres mis par un tablissement de crdit ayant son sige social dans l'Espace conomique europen et relevant d'un rgime juridique visant protger les dtenteurs des titres quivalent celui des titres viss plus haut (ainsi les Pfandbriefe, les Cedulas hipotecarias ) Actifs en cours de recouvrement 26.

3.1.3. RISQUES PONDERES A 50 % Prts hypothcaires intgralement couverts par un bien immobilier usage de logement qui est ou qui sera occup par l'emprunteur ou qui est destin la location, ainsi que les concours hypothcaires destins au financement de travaux d'amnagement ou d'amlioration de tels biens.

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En ce qui concerne les tablissements ayant leur sige l'tranger, on entend par tablissement de crdit tout tablissement effectuant titre de profession habituelle des oprations de banque et soumis ce titre au contrle d'une autorit de tutelle bancaire. La liste des tablissements de crdit agres dans l'Union europenne fait l'objet d'une publication au Journal Officiel des Communauts europennes (JOCE du 20 dcembre 1999). Les crances sur les entreprises d'investissement agres par l'autorit comptente d'un Etat membre de l'Union Europenne ou d'un autre Etat partie l'accord sur l'Espace Economique Europen sont automatiquement pondres 20 %. Les crances sur les entreprises d'investissement agres par les autorits comptentes d'autres Etats, pour bnficier de la pondration de 20 %, devront remplir trois conditions. Ces conditions portent sur : le statut de l'entit : il ne doit s'agir en aucun cas d'une holding tte de groupe. Ce type d'entit reste pondr 100 %, de mme que ses filiales n'ayant pas le statut de banque ou de broker-dealer , quand bien mme des oprations s'apparentant des activits de prestataires de services d'investissement peuvent tre faites ce niveau ; l'activit de l'entit : elle doit correspondre une activit de prestataire de services d'investissement telle que dfinie dans la directive 93/22/CEE du 10 mai 1993 dite directive services d'investissement ; l'autorit de tutelle de l'entit : elle donnera un indice sur le domaine d'activit de l'entit concerne. Il pourra s'agir d'une autorit de supervision bancaire ou de rgulation de march. Dans ce cas, la pondration applicable est de 100 %. Pour le montant net aprs dduction des passifs correspondants.

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Titres reprsentatifs des crances dsignes au paragraphe prcdent, l'exclusion des parts garanties pour lesquelles il convient d'appliquer la pondration affrente au garant, et des parts spcifiques de fonds communs de crances, qui sont dduites des fonds propres dans les limites prvues par le rglement n 93-07. Oprations de crdit-bail immobilier. Comptes de rgularisation dont les contreparties ne peuvent tre identifies.

3.1.4. RISQUES PONDERES A 100 % Crances 17 sur les administrations centrales ou les banques centrales des pays n'appartenant pas au groupe OCDE et non libelles et finances en monnaie locale. Crances 17 sur les administrations rgionales ou locales des pays n'appartenant pas au groupe OCDE. Crances 17 sur les tablissements de crdit dont le sige social est situ hors du groupe OCDE et dont l'chance rsiduelle est suprieure un an. Crances 17 sur les entreprises d'investissement dont le sige social est situ hors du groupe OCDE. Crances 17 sur la clientle, y compris les compagnies d'assurances, les socits non agres en tant qu'tablissements de crdit mais affilies des tablissements de crdit (ou maisons mres d'tablissements de crdit), les entreprises publiques ne relevant pas d'une pondration plus favorable conformment aux dispositions ci-dessus. Elments constitutifs de fonds propres (prts et titres participatifs ou subordonns) d'autres tablissements de crdit, pour la partie qui n'aurait pas t dduite des fonds propres. Immobilisations. Promotion immobilire. Tous autres actifs rsiduels.

3.1.5. COMPENSATION DE BILANSuite aux principes directeurs tablis par le Comit de Ble en avril 1998, le SGCB a dcid dautoriser la compensation de certains lments de bilan dans les conditions suivantes. a. Les tablissements sont autoriss compenser des transactions soumises novation, en vertu de laquelle toute obligation d'un tablissement envers sa contrepartie de livrer une monnaie prcise une date de valeur dtermine est automatiquement intgre l'ensemble des autres obligations pour la mme monnaie et la mme date de valeur, un montant unique se substituant de plein droit aux obligations brutes antrieures ; b. les tablissements peuvent galement compenser des transactions soumises une forme juridiquement valable de compensation bilatrale non couverte par a) ; c. dans les cas a) et b), une banque devra dmontrer son autorit nationale qu'elle possde :

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un contrat ou accord de compensation, avec la contrepartie, couvrant l'ensemble des transactions, et confrant l'tablissement le droit de recevoir ou l'obligation de payer uniquement le montant total net des valeurs de march positives et ngatives de toutes les transactions concernes en cas de dfaut de paiement de la contrepartie pour l'une des causes suivantes : dfaut ou cessation des paiements, ouverture d'une procdure de redressement ou de liquidation judiciaire ou circonstances semblables ; des opinions juridiques crites et fondes indiquant que, en cas de contestation juridique, les autorits judiciaires et administratives concernes dcideront que le risque de l'tablissement atteint un montant net selon : la lgislation en vigueur dans le pays o la contrepartie est tablie, et si une succursale trangre d'une contrepartie est implique, galement selon la lgislation du pays o la succursale est implante ; la loi qui rgit les diverses transactions ; la loi qui rgit tout contrat ou accord requis pour effectuer la compensation ; les procdures requises pour permettre un rexamen des modalits juridiques des mcanismes de compensation en fonction des modifications ventuelles des lgislations concernes. Deux prcisions mritent toutefois d'tre signales en ce qui concerne la reconnaissance des conventions-cadres : d'une part, les contrats de compensation contenant des clauses de forfait ( walkaway clauses ) ne peuvent tre pris en considration ; d'autre part, s'agissant des conventions prvoyant une compensation multi-succursales, dans l'attente d'une interprtation commune au sein du Comit de Ble sur l'application des termes de l'Accord, il est ncessaire : que les conventions de compensation ne soient mises en place qu'avec les seuls pays reconnaissant la validit juridique de la compensation de telle sorte qu'il soit permis de dclarer en net les encours sur l'ensemble des oprations couvertes par la convention ; ou, lorsque la convention couvre un ensemble plus large de pays, soit que les tablissements produisent des opinions juridiques permettant de justifier que l'inexcution dans certains pays des termes de l'Accord n'est pas de nature remettre en cause la compensation des obligations dont la prise en compte prudentielle du solde net est demande, soit que la convention contienne une clause de sparation ( severability clause ) permettant d'isoler les oprations ralises dans les pays o la validit juridique de la compensation est tablie (les tablissements doivent alors disposer d'opinions juridiques garantissant que la prsence d'une telle clause de sparation ne remet pas en cause la validit d'ensemble de l'accord de compensation au regard des lgislations concernes). Sous ces conditions, les tablissements dclarent alors en net les encours sur les succursales situes dans les pays reconnaissant la validit juridique de la compensation et en brut les encours sur des succursales situes dans les autres pays ; d. la maturit de l'lment de passif est au moins gale celle de l'lment d'actif faisant l'objet d'une compensation ; e. les positions sont libelles dans la mme monnaie ;

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f. l'tablissement concern dispose de systmes de contrle permettant de grer son exposition au risque sur une base nette. En particulier, l'tablissement souhaitant bnficier des dispositions permettant la compensation d'lments de bilan doit tre en mesure de justifier qu'il gre son exposition au risque sur une base nette de manire prudente en continuit d'exploitation ; g. l'tablissement concern doit tre en mesure tout moment de dterminer le montant brut de ses crances et ses dettes envers chacune des contreparties avec lesquelles il a conclu un accord de compensation ; h. le champ de la compensation d'lments de bilan est limit aux lments bilatraux (prts et dpts).

3.1.6. PRECISIONS COMPLEMENTAIRES 3.1.6.1. Montant des crances prendre en compteLe montant des crances prendre en considration est celui du principal augment des intrts courus non chus, qu'il s'agisse de prts interbancaires, de crdits la clientle ou encore de titres (montant corrig, le cas chant, de la surcote ou dcote).

3.1.6.2. Montant des crances porter en risquesLe montant des crances porter en risques est le montant net des provisions constitues.

3.1.6.3. Les nantissementsLes nantissements doivent tre juridiquement valables et opposables aux tiers. En particulier, les constitutions en gage de comptes d'instruments financiers prvus par la loi de modernisation des activits financires du 2 juillet 1996 sont reconnues, tant entendu que la substitution des pondrations ne saurait tre accepte que pour les seules crances garanties par un nantissement de titres parfaitement individualiss et admis en rduction de la pondration des engagements auxquels ils se rapportent (cf. paragraphes prcdents). Par ailleurs, les nantissements et garanties quivalentes ne sont reconnus que lorsquils sont constitus pour une dure au moins gale celle des actifs couverts lorsque ces derniers ont une maturit rsiduelle infrieure ou gale un an. Si les actifs couverts ont une maturit rsiduelle suprieure un an et si les nantissements et garanties quivalentes ont une dure suprieure ou gale un an en restant toutefois infrieure celle des actifs couverts, le bnficiaire peut transfrer sur le risque sur le garant, le risque pondr des actifs couverts tant affect de la pondration applicable celle des actifs nantis ou du garant. En outre, afin de tenir compte du risque futur qui rsulte de la disparition de la couverture avant le terme des lments couverts, le bnficiaire doit enregistrer un risque supplmentaire gal 50 % du risque pondr des lments couverts.

3.1.6.4.Crances garantiesD'une faon gnrale, lorsqu'une crance est garantie, la pondration applicable au garant se substitue, si elle est plus favorable, celle relative la contrepartie. A cette fin, la garantie doit tre directe, inconditionnelle et dune validit juridique assure. Lorsque la garantie est partielle, seule la partie de la crance couverte est affecte de la pondration rduite. Lorsque la garantie prend la forme du nantissement d'un titre coupon zro ligible ( l'exclusion des zro coupons mis par un tablissement de crdit ou par la clientle), la fraction de la crance garantie (correspondant au prix de march du titre, ou dfaut, sa valeur capitalise) est pondre au taux correspondant l'metteur du titre. Par ailleurs, les garanties ne sont reconnues que lorsquelles sont constitues pour une dure au moins gale celle des actifs couverts lorsque ces derniers ont une maturit rsiduelle infrieure ou gale un an. Si les actifs couverts ont une maturit

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rsiduelle suprieure un an et si les garanties ont une dure suprieure ou gale un an en restant toutefois infrieure celle des actifs couverts, le bnficiaire peut transfrer sur le risque sur le garant, le risque pondr des actifs couverts tant affect de la pondration applicable celle du garant. En outre, afin de tenir compte du risque futur qui rsulte de la disparition de la couverture avant le terme des lments couverts, le bnficiaire doit enregistrer un risque supplmentaire gal 50 % du risque pondr des lments couverts. Les crances garanties et pour lesquelles le risque li au remboursement du principal et celui relatif la rmunration diffrent27 doivent tre dcomposs en un ensemble de flux prsentant chacun un risque de crdit homogne. Chaque ensemble de flux homogne doit tre repris pour sa contribution financire au montant global de la crance, cest--dire proportion de sa part dans la valeur actuelle nette de cette dernire, puis pondr en fonction du risque qui lui est attach. Le Secrtariat gnral de la Commission bancaire fixera les conditions dapplication de ces dispositions en tant que de besoin.

3.1.6.5.Oprations de titrisationLe traitement des oprations de titrisation est prcis lannexe 18, qui reprend les dispositions publies dans le bulletin n 27 de la Commission bancaire28. Il sapplique sans prjudice du traitement comptable retenu pour ces oprations. Les clauses de rachat des crances cdes chues ou dchues de leur terme (hors cas de liquidation du fonds ou du vhicule) par ltablissement cdant sont, quelle que soit leur nature - obligation ou facult de rachat, droit de premption -, considres comme une forme de rhaussement de crdit. A ce titre, elles impliquent pour ltablissement cdant le traitement prudentiel dfini lannexe prcite ainsi quune obligation : dinscription au hors-bilan de lengagement de rachat, y compris implicite (facult ou droit de premption) ; de publication, dans une annexe aux comptes annuels, dinformations dtailles sur lopration de titrisation, conformment aux dispositions du rglement n 93-06 du Comit de la Rglementation Bancaire et Financire ; de constitution, le cas chant et conformment larticle 3 du rglement prcit, dune provision hauteur du risque de dfaillance sur les crances cdes valu chaque arrt comptable.

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Par ailleurs, dans lattente des conclusions des rflexions poursuivies au niveau europen et international sur la notion prudentielle de transfert significatif de risque, le traitement prcis lannexe 18 sapplique lensemble des positions prises par un tablissement de crdit ou une entreprise dinvestissement intervenant dans une opration de titrisation. Nanmoins, si le total de ces positions tait suprieur 8 % des risques pondrs titriss, le Secrtariat gnral de la Commission bancaire se rserverait la possibilit dadopter, aux fins de la dtermination des fonds propres prudentiels ncessaires pour respecter les exigences de solvabilit, un traitement prudentiel appropri, dans lhypothse o lapplication du plafond de 8 % serait de nature induire en erreur du point de vue des objectifs de la surveillance prudentielle.

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Il en est ainsi des oprations dont les intrts ou les coupons, mais non le principal, sont indexs sur un portefeuille de rfrence ou des titres dont le paiement du seul principal est garanti lchance prvue contractuellement (crances de nature composite ). Bulletin de la Commission bancaire n 27, Novembre 2002 Nouvelles dispositions prudentielles en matire doprations de titrisation.

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Enfin, le facteur de conversion applicable aux lignes de liquidit octroyes dans le cadre doprations de titrisation est de 0 % lorsque les conditions suivantes sont remplies : lexistence dun mcanisme de rhaussement de crdit protgeant la ligne de liquidit contre le risque de crdit, et une dure contractuelle de la ligne de liquidit infrieure ou gale un an ou lexistence, pour ltablissement qui loctroie, dune possibilit de rsilier la ligne de liquidit de manire inconditionnelle, tout moment et sans pravis.

Dune part, les clauses prvoyant le tirage des lignes de liquidit pour couvrir un risque de crdit, notamment en cas de dfaillance du cdant, excluent lapplication de telles lignes dun facteur de conversion de 0 %. A cet gard, le risque de commingling , dfini comme le risque, en cas notamment de dfaillance du cdant, de blocage des flux de paiement, est assimilable un risque de crdit. En consquence, lapplication dun facteur de conversion de 0 % ne peut tre appliqu aux lignes de liquidit ne faisant pas lobjet dune protection spcifique contre ce risque. Dautre part, il est prcis que la dure contractuelle dune ligne de liquidit faisant lobjet dun engagement de renouvellement pour une dure dtermine doit tre calcule partir de la date de signature de cet engagement. Les lignes de liquidit constitutives dun mcanisme de rhaussement de crdit doivent, en revanche, tre traites conformment aux dispositions de lannexe 18. Les lignes de liquidit non constitutives dun tel mcanisme de rhaussement de crdit et ne remplissant pas les conditions prcites doivent faire lobjet dun facteur de conversion de 50 %. Ce traitement prudentiel sapplique sans prjudice du traitement comptable retenu pour lesdites lignes, y compris lorsque les vhicules qui en sont bnfciaires font lobjet dune consolidation, sur le plan comptable, par ltablissement de crdit ou lentreprise dinvestissement les lui ayant octroyes.

3.1.6.6.Titres dtenus lactifLes titres dtenus l'actif sont pondrs en fonction de leur metteur, pour le montant net des titres livrer correspondants s'ils ont fait l'objet d'une opration de vente terme sur le march rglement mensuel (cette compensation ne peut tre opre que titre par titre). Une telle compensation ne peut tre tendue des positions optionnelles couvrant des positions titres au comptant (notamment titres couverts par des ventes d'options d'achat).

3.1.6.7.Titres dOPCVM et parts ordinaires de FCCLes titres d'OPCVM et les parts ordinaires de fonds communs de crances peuvent tre repris pour les pondrations applicables la nature de chaque actif dtenu par ces organismes, condition que l'tablissement soit en mesure de justifier de la composition de ces actifs. En revanche, le nantissement de tels titres et parts n'affecte en rien la pondration des actifs garantis par ce nantissement.

3.1.6.8. Oprations de pension : les titres reus en pension livre dans le cadre de la convention-cadre de place tablie sous l'gide de la Banque de France sont assimils des garanties hauteur de leur prix de march. La pondration retenue est donc la plus faible de celle applicable la contrepartie et celle applicable l'metteur des titres. Lorsque les titres n'ont pas fait l'objet d'une livraison, la pondration demeure celle applicable la contrepartie ;

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les titres livrs, dans le cadre d'une opration de pension, demeurent parmi les risques du cdant (et la pondration applique demeure celle de l'metteur des titres) ; les appels de marge verss dans le cadre de la convention-cadre prennent la forme de remises complmentaires d'espces, d'effets ou de titres. Lorsque lesdites remises complmentaires sont effectues en espces, elles sont enregistres dans les comptes de dbiteurs divers et pondres en fonction de la nature de la contrepartie. Lorsqu'elles sont effectues sous forme d'effets ou de titres, elles sont enregistres au hors-bilan comme autres valeurs affectes en garantie et ne sont pas reprendre en tant que telles dans le calcul des risques pondrs. Les effets ou les titres correspondants, en revanche, continuent donc tre pondrs en fonction de la nature de l'metteur des titres.

3.1.6.9. Oprations de prts/emprunts de titres : Prts/emprunts secs de titres et dpts irrguliers de titres29: chez le prteur, les comptes de titres prts sont pondrs par la quotit la plus leve entre celle applicable l'emprunteur des titres et celle affrente l'metteur des titres ; les titres emprunts ne sont pas repris parmi les risques de l'emprunteur. Prts/emprunts de titres adosss contre espces : ces oprations sont traites en tous points comme des oprations de pension livre (cf. ci-dessus). Prts/emprunts de titres gags contre titres : chez l'tablissement prteur, les titres 30 sont affects de la pondration la plus forte entre :

d'une part, celle de l'metteur des titres prts, d'autre part, la pondration la plus faible entre celle de l'emprunteur et celle de l'metteur des titres reus en gage,

chez l'tablissement emprunteur, les titres emprunts ne sont pas repris parmi les risques. Les titres donns en garantie dans cette opration continuent tre pondrs en fonction de l'metteur des titres, qu'il y ait ou non livraison du support, conformment aux dispositions concernant d'une manire gnrale les valeurs donnes en garantie. Le Secrtariat gnral de la Commission bancaire fixera les conditions dapplication de ces dispositions en tant que de besoin.

3.1.6.10. Prcisions sur les oprations de cessions temporaires de titres (pensions livres, prts/emprunts de titres et valeurs reues en pension) :Les tablissements peuvent appliquer, en lieu et place des dispositions prsentes aux points 3.1.6.8 et 3.1.6.9, le rgime prvu par le rglement n 95-02, sous rserve des adaptations dfinies ci-aprs :

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Titres en dpts pouvant tre utiliss par le cessionnaire en dehors dune dfaillance du cdant, par exemple en les vendant ou en les rutilisant en garantie doprations de refinancement. Que les titres qui font l'objet du prt soient dtenus pour compte propre ou qu'ils aient t eux-mmes prcdemment emprunts.

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- Pour chaque cession temporaire de titres, le rglement n 95-02 retient comme assiette du risque la valeur des lments cds diminue de la valeur des lments reus, multiplie par la pondration du risque applicable la contrepartie concerne. - Il est prcis que les intrts courus sont compris dans le calcul de la valeur de march des montants prts ou emprunts et de la garantie. Par ailleurs, la compensation de ces oprations est reconnue dans les conditions prvues au point 3.1.5. - Les adaptations suivantes devront tre prises en compte par les tablissements : Les titres sont retenus pour une valeur nulle lorsqu'une des conditions suivantes est remplie :l'metteur

des titres est li, au sens de l'article 3 du rglement n 93-05, la contrepartie ; titres ne sont pas livrs ou l'opration ne bnficie pas d'une garantie quivalente.

les

Afin de tenir compte de la volatilit de l'exposition nette sur la contrepartie de l'opration, un abattement forfaitaire de 5 % sera appliqu sur la valeur de march des actifs reus, quelle qu'en soit la nature (espces, titres d'Etat ou d'autres metteurs). Cette dcote sera applique sur la position nette des prises et mises en pension dun mme titre. Lorsque ltablissement utilise cette mthode, cette dernire doit galement tre applique aux prts secs de titres et aux dpts irrguliers de titres. - Par rfrence aux dispositions de larticle 3 du rglement n 89-07 et de larticle 1er de linstruction n 94-06, les titres cds assortis dune garantie concomitante contre le risque de dfaillance de lmetteur31 doivent tre enregistres en Valeurs reues en pension et traites comme des oprations de cessions temporaires de titres.

3.1.6.11. Oprations de rmr : chez le cessionnaire, les titres acquis dans le cadre d'une opration de cession avec facult de reprise ou de rachat vis l'article 4-II du rglement n 89-07 sont considrs comme garantis par le cdant. La pondration retenue est donc la plus faible de celles applicables au cdant et l'metteur des titres ; chez le cdant, les titres vendus dans le cadre d'une telle opration sont repris parmi les instruments de hors-bilan dont le facteur de conversion en quivalent-risque de crdit est de 100 % (cf. ci-dessous).

3.1.6.12.Dpts de garantie et contributions au clearing fund de Clearnet et Euroclear FranceEn ce qui concerne les dpts de garantie effectus auprs d'une chambre de compensation, la quotit est de 20 % si l'organe compensateur est un tablissement de crdit, de 0 % si les engagements de cet organisme sont garantis par une entit elle-mme pondre 0 %, et de 100 % dans les autres cas.

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La garantie peut prendre la forme dun instrument driv de crdit ou dun equity swap.

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La pondration applicable aux contributions verses au clearing fund de Clearnet est de 20 %. Il en est de mme des contributions verses au fonds mutuel de scurisation du systme RGV2 Filire Rvocable auprs d Euroclear France.

3.1.6.13. Primes doptionsEn ce qui concerne les primes d'options achetes par l'tablissement, deux cas sont distinguer : pour les oprations qui ne sont pas effectues sur un march organis prvoyant un ajustement journalier du dpt de garantie, on considre que le risque est forfaitairement repris dans les calculs effectus au titre du hors-bilan-instruments financiers. La prime n'a donc pas tre reprise parmi les risques ; pour les oprations ngocies sur un march organis et dont le sous-jacent n'est donc pas pris en compte au hors-bilan parmi les instruments financiers terme, les primes achetes sont pondres, pour le montant figurant l'actif, en fonction de la nature de la chambre de compensation (cf. ci-dessus).

3.1.6.14. Oprations particuliresLa pondration applicable aux crances fiscales carry-back tant certaines que futures que dtiennent des entreprises sur le Trsor Public et faisant lobjet dune cession-Dailly un tablissement est la suivante : 20 % - correspondant un risque de 20 %, pondr 100 %, sur la situation fiscale du cdant et un risque de 80 %, pondr 0 %, sur lEtat un engagement garanti par une cession Dailly sur le Trsor public ds lors que celui-ci a bien accus rception de la notification de la cession et quont t vrifies la ralit de crance et labsence dventuelles oppositions relatives la situation du cdant, 0 % lengagement hors-bilan moins dun an de dcision irrvocable de ltablissement visant acheter une crance carry-back future sur les 20 % prcits. Si le crdit est consenti par anticipation, cest dire avant que les conditions fiscales prcites soient totalement satisfaites, la pondration applicable sera de 100 % jusqu ce que ces dernires soient remplies.

-

3.2. Risques figurant au hors bilanLes engagements hors-bilan sont d'abord convertis en quivalent-risque de crdit ; les montants obtenus sont ensuite pondrs, comme dans le cas des transactions figurant au bilan, en fonction de la catgorie laquelle appartient la contrepartie ou, dans le cas de certaines oprations sur titres, de la catgorie laquelle appartient l'metteur. L'application, aux montants nominaux de ces engagements, de coefficients de conversion, est destine reflter la fois la probabilit de passage au bilan desdits engagements et limportance estime du risque. Sagissant des engagements sous forme d'ouverture de crdit ou de crdits permanents, deux niveaux ont t arrts de faon forfaitaire pour ces coefficients de conversion : 0 % pour les engagements d'une dure initiale infrieure un an ou qui, quelle que soit la dure initiale, peuvent

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tre dnoncs tout moment (ou tout au plus aprs l'expiration des pravis strictement conformes aux lgislations ou aux usages bancaires relatifs la protection du consommateur); 50 % pour les autres 32. L'attention est attire sur le principe selon lequel la dure initiale qui dtermine le choix du coefficient de conversion doit s'apprcier en fonction de la ralit conomique de l'engagement et qu'elle peut donc diffrer de la dure contractuelle. Concrtement, il en rsulte que le coefficient de 50 % doit seul tre retenu, ds lors que la banque est engage vis--vis du bnficiaire pour une priode de plus d'un an postrieure la date d'octroi de la facilit. Pour les engagements sous forme d'instruments drivs, il a t convenu d'appliquer une pondration maximale de 50 % pour les contreparties qui seraient normalement affectes d'un coefficient de 100 %.

3.2.1. CAS DES ENGAGEMENTS DE HORS-BILAN, HORS INTERVENTIONS SUR INSTRUMENTS DERIVES 3.2.1.1. INSTRUMENTS DONT LE FACTEUR DE CONVERSION EN EQUIVALENTRISQUE DE CREDIT EST DE 100 % Garanties premire demande de nature financire ( financial standby letter of credit ). Font notamment partie de cette catgorie les garanties de paiement ou de remboursement premire demande. _ Contregaranties donnes des tablissements de crdit sur des risques sur d'autres tablissements de crdit. Garanties de remboursement de crdits distribus par d'autres tablissements de crdit. Acceptations de payer ou engagements payer. Ouvertures de crdit irrvocables dont le tirage est certain ou cautionnements constituant des substituts de crdit. Ducroires. Titres recevoir 33 34. Cessions temporaires d'actifs 27 pour lesquels la banque conserve le risque de crdit (c'est-dire s'il existe une forte probabilit de rachat par la banque cdante 35).

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Les "Note Issuance Facilities" et "Revolving Underwriting Facilities" se voient systmatiquement appliquer un coefficient de 50 %. Ces instruments doivent tre pondrs en fonction du type d'actif et non pas de la catgorie de la contrepartie avec laquelle la transaction a t conclue. Cette rubrique comprend notamment les engagements, nets des rtrocessions, relatifs des interventions l'mission, garanties de prise ferme ou autres garanties de placement, ainsi que les achats sur les marchs terme de valeurs mobilires jusqu' la date de rglement des titres.

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Achats terme d'actifs 27.28, et parts non appeles d'actions et d'autres titres.

3.2.1.2. INSTRUMENTS DONT LE FACTEUR DE CONVERSION EN EQUIVALENTRISQUE DE CREDIT EST DE 50 % Garanties premire demande de nature technique ( performance standby letter of credit ). Font notamment partie de cette catgorie les garanties premire demande de bonne fin ou dachvement, de bonne excution de contrats, de restitution dacomptes, de soumission, de retenues de garanties. Accords de refinancement et ouvertures de crdit confirms dont la dure initiale est suprieure un an. Cautions, avals et autres garanties (autres qu premire demande et que les garanties de remboursement, c'est--dire ne constituant pas directement des substituts de crdits), dont notamment les garanties de restitution d'acomptes et les garanties de financement aux entreprises sous-traitantes. Facilits d'mission d'effets ( Note Issuance Facilities ) et facilits renouvelables de prise ferme ( Revolving Underwriting Facilities ). Engagements de financement de projet. Les ouvertures de crdit utilisables en plusieurs tranches, ds lors qu'une seule de ces tranches est plus d'un an ; toutefois, ces tranches peuvent tre considres indpendamment l'une de l'autre lorsqu'il n'existe aucune possibilit de transfert de l'une l'autre et qu'elles rpondent des objets distincts et indpendants. Les engagements plus d'un an dont le montant connat des variations saisonnires (le facteur de conversion s'applique sur le montant le plus lev de l'engagement). Engagements dure indtermine, ou renouvelables, rvocables inconditionnellement par la banque tout moment aprs une priode de pravis ( evergreen commitments). Ouvertures de crdits documentaires et confirmations de crdits documentaires ouverts par un tablissement de crdit, lorsque les marchandises ne servent pas de garantie. Ligne de substitution de billets de trsorerie. Garantie apporte par un tablissement prsentateur sur le versement de la soulte en espces due par linitiateur lors de lacquisition des titres dans le cadre dOPA et dOPE.

3.2.1.3. INSTRUMENTS DONT LE FACTEUR DE CONVERSION EN EQUIVALENTRISQUE DE CREDIT EST DE 20 % Garanties (autres qu premire demande) de bonne excution de contrats, de soumission, de retenues de garanties, revtant la forme de cautionnement.

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Notamment, oprations de cession avec facult de rachat vises l'article 4-II du rglement n 89-07 (oprations de rmr).

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Crdits documentaires accords ou confirms o les marchandises servent de garantie. Obligations cautionnes administratives et fiscales. Cautions communautaires. Engagements donns des OPCVM garantie de capital ou de rendement 36. Cautions rsultant de textes lgislatifs sur la garantie financire ncessaire l'exercice de certaines professions. Font notamment partie de cette catgorie les cautions de remise en tat de carrire. Garanties de financement dans le cadre d'OPA.

3.2.1.4. INSTRUMENTS DONT LE FACTEUR DE CONVERSION EN EQUIVALENTRISQUE DE CREDIT EST DE 0 % Accords de refinancement et ouvertures de crdit confirms assortis d'une dure initiale infrieure ou gale un an. Engagements rvocables inconditionnellement par la banque tout moment et sans pravis 37. Engagements rengociables la fin d'une priode d'un an au plus si la procdure de rengociation implique un nouvel examen complet de la structure financire du bnficiaire et si la banque a l'entire discrtion de ne pas renouveler son engagement. Prsentations dOPE simples, sous rserve que lengagement figure au hors-bilan de la banque et que cette dernire puisse justifier tout moment de ltendue de ses engagements.

Les facilits de financement multioptionnelles (MOFF) et les autres formules de financement composites doivent tre scindes en leurs diffrentes composantes (ouvertures de crdit, NIF, ...) et chacune de ces composantes doit tre affecte du facteur de conversion correspondant. Si la valeur totale de toutes les composantes excde la valeur de la facilit, les composantes affectes du facteur de conversion le plus faible sont ngliges jusqu' concurrence de l'excdent. Dans le cas des engagements d'engagement pour lesquels le coefficient dquivalent risque de crdit du second engagement dpend de la dure (par exemple, l'engagement d'accorder terme une ouverture de crdit), la dure initiale s'apprcie compter de la date d'octroi du premier engagement. Si le premier engagement est rvocable tout moment, le coefficient dquivalent risque de crdit est 0 %. Dans le cas des engagements dengagement pour lesquels le coefficient dquivalent risque de crdit du second engagement est indiffrent la dure (par exemple, lengagement daccorder terme

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Conformment la note n 92-09 du Secrtariat gnral de la Commission bancaire, ces engagements sont repris, d'un point de vue comptable, parmi les engagements d'ordre de la clientle, pour le montant prvu au contrat, ou dfaut pour la valeur nominale des parts qui bnficient de cette garantie. Pour le ratio de solvabilit, un facteur de conversion de 20 % est affect ce montant. Les tablissements peuvent appliquer ces oprations le principe de transparence qui permet de reprendre ces engagements pour les pondrations applicables la nature des actifs dtenus par les OPCVM concerns. Il va de soi que ne peuvent tre repris sous cette rubrique les concours entrant dans le champ d'application de l'article L. 313-12 du Code Montaire et Financier.

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une caution), le coefficient dquivalent risque de crdit est 0 % si la dure du premier engagement est infrieure ou gale un an ou si le premier engagement est rvocable tout moment. Il est gal au coefficient dquivalent risque de crdit du second engagement dans le cas contraire. Les ouvertures de crdit concernant un crdit plus d'un an dont le tirage doit intervenir dans un an au plus sont considres comme tant un an au plus ds lors qu' l'issue de ce dlai, la partie ventuellement non tire du crdit est automatiquement annule.

3.2.2. CAS DES ENGAGEMENTS DE HORS-BILAN SOUS FORME D'INTERVENTIONS SUR INSTRUMENTS DERIVES. 3.2.2.1. EVALUATION DES RISQUES BRUTS

L'quivalent-risque de crdit des instruments drivs est calcul selon la mthode d'valuation du risque courant (dite mthode mark to market ). Seules sont concernes les oprations de gr gr. Les engagements concernant les transactions ralises sur