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Module 2 L’ouverture d’un régime de protection et les mesures de protection provisoires

Module 2 Louverture dun régime de protection et les mesures de protection provisoires

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Module 2

L’ouverture d’un régime de protection et les mesures de protection provisoires

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2L’ouverture d’un régime de protection

Les conditions d’ouverture d’un régime de protection

Le majeur est inapte à prendre soin de lui-même ou à administrer ses biens.

ET

Il a besoin d’être assisté ou représenté dans l’exercice de ses droits civils.

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3L’inaptitude

L’inaptitude au sens de la loi« Il est nommé au majeur un curateur ou un tuteur pour le représenter ou un conseiller pour l’assister, dans la mesure où il est inapte à prendre soin de lui-même ou à administrer ses biens par suite, notamment, d’une maladie, d’une déficience ou d’un affaiblissement dû à l’âge qui altère ses facultés mentales ou son aptitude physique à exprimer sa volonté. »

(art. 258, Code civil du Québec)

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4L’inaptitude

« L’inaptitude désigne l’incapacité à prendre une décision éclairée (en temps pertinent). Ce n’est pas une maladie, mais la conséquence d’un état dans lequel se trouve une personne à la suite d’une perte partielle ou totale de son autonomie qui la rend dépendante d’un tiers pour son entretien, sa protection, l’exercice de ses droits civils et l’administration de ses biens. »

« Le Curateur public et les citoyens inaptes, mission et enjeux »,

Éthique publique, vol. 3, no1, 2001

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5L’inaptitude

Il faut faire une distinction entre la capacité physique à prendre soin de soi-même et la capacité décisionnelle de la personne.

L’inaptitude ne réfère pas forcément au degré d’autonomie d’une personne dans les activités de la vie domestique ou quotidienne.

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6L’inaptitude

L’inaptitude réfère surtout :

• à la capacité de la personne à prendre des décisions relatives à son milieu de vie, à demander des services, à signer et à respecter des contrats, à réclamer des prestations, à entreprendre des poursuites, etc.;

• à sa capacité de répondre à ses besoins physiques, sociaux, psychoaffectifs et intellectuels ou à demander de l’aide pour y répondre;

• à sa vulnérabilité ou à sa capacité de se défendre dans une situation l’impliquant ou face à une personne abusive;

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7L’inaptitude

• aux capacités cognitives de la personne : compréhension de sa situation; capacité de jugement (perception de la réalité, analyse

des conséquences, autocritique, actions congruentes); capacité de faire des choix et de décider librement.

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8Les causes de l’inaptitude

Les causes de l’inaptitude sont notamment :

une déficience intellectuelle;

une maladie mentale;

une maladie dégénérative ou organique;

un traumatisme crâniocérébral;

un affaiblissement dû à l’âge qui altère les facultés mentales ou l’aptitude physique à exprimer sa volonté.

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9Les degrés d’inaptitude

Inaptitude partielle : la personne conserve certaines capacités de compréhension, de jugement et de décision.

Inaptitude totale : la personne n’est pas en mesure d’apprécier sa situation et n’a pas le jugement pour prendre des décisions.

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10La durée de l’inaptitude

Durée temporaire : la personne peut redevenir apte ou retrouver une certaine capacité.

Durée permanente : il est improbable que la personne puisse redevenir apte ou que son état s’améliore.

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11L’inaptitude

L’inaptitude peut être de deux ordres :

l’incapacité à prendre soin de sa personne et à exercer ses droits civils;

l’incapacité à administrer ses biens.

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12Le besoin de protection

Au plan juridique, le besoin de protection d’être assisté ou représenté dans l’exercice de ses droits civils d’un majeur inapte est établi en raison (art. 270 C.c.Q.) :

du degré d’isolement de la personne: absence de proches, proches inadéquats ou indifférents;

de la durée prévisible de son inaptitude;

de la nature et de l’état de ses affaires;

du fait qu’aucun mandataire ne lui assure déjà une assistance ou une représentation adéquate.

Module 2

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13Les régimes de protection

Le degré et la durée prévisible de l’inaptitude déterminent le régime de protection

Le tribunal ouvre une curatelle s’il est établi que l’inaptitude du majeur à prendre soin de lui-même et à administrer ses biens est totale et permanente, et qu’il a besoin d’être représenté dans l’exercice de ses droits civils. Il nomme alors un curateur (art. 281, Code civil du Québec).

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Page 14: Module 2 Louverture dun régime de protection et les mesures de protection provisoires

14Les régimes de protection

Le tribunal ouvre une tutelle s’il est établi que l’inaptitude du majeur à prendre soin de lui-même ou à administrer ses biens est partielle ou temporaire, et qu’il a besoin d’être représenté dans l’exercice de ses droits civils. Il nomme alors un tuteur à la personne et aux biens ou un tuteur soit à la personne, soit aux biens (art. 285, Code civil du Québec).

Module 2

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La tutelle est flexible et peut être modulée

Le tribunal détermine les actes que la personne peut faire elle-même, seule ou avec l’assistance du tuteur, ou ceux qu’elle ne peut faire sans être représentée.Exemple : administration de revenus d’emploi par le tuteur.

Les régimes de protection

Module 2

Page 16: Module 2 Louverture dun régime de protection et les mesures de protection provisoires

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Est nommé un conseiller à la personne généralement ou habituellement apte, mais qui a besoin d’être assistée ou conseillée dans l’administration de ses biens, pour certains actes ou temporairement.Exemples : vendre un immeuble, renoncer à une succession. Le Curateur public ne peut pas être conseiller au majeur.

Les régimes de protectionModule 2

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Les régimes de tutelle ou de curatelle peuvent être privés ou publics, selon que la personne est représentée par un proche ou par le Curateur public.

Les régimes de protection

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18 Ouverture à l’initiative du réseau

Les conditions d’ouverture d’un régime de protection public

La personne est isolée : aucun proche ne peut ou ne veut assumer la charge.

Il est impossible de convoquer cinq personnes pour constituer l’assemblée de parents, d’alliés ou d’amis après une prise de contact avec les membres de la famille.

Module 2

Page 19: Module 2 Louverture dun régime de protection et les mesures de protection provisoires

19Les mesures alternatives à l’ouverture d’un régime de protection

L’ouverture d’un régime de protection est une mesure de dernier recours.

Pour certaines situations, il existe des moyens de pallier l’inaptitude de la personne sans lui ouvrir un régime de protection.

Module 2

Page 20: Module 2 Louverture dun régime de protection et les mesures de protection provisoires

20Les mesures alternatives à l’ouverture d’un régime de protection

Les moyens de pallier l’inaptitude sont, par exemple:

administration par un tiers;

mandat de représentation entre époux;

mandats judiciaires entre époux.

Module 2

Page 21: Module 2 Louverture dun régime de protection et les mesures de protection provisoires

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Administration par un tiers

Certaines lois particulières permettent la désignation d’un tiers, pour administrer une prestation ou une indemnité.Exemples : l’administration d’une indemnité de la SAAQ, de la CSST ou de l’IVAC, des prestations de la sécurité de la vieillesse, de l’assistance-emploi et de la Régie des rentes.

Module 2

Les mesures alternatives à l’ouverture d’un régime de protection

Page 22: Module 2 Louverture dun régime de protection et les mesures de protection provisoires

22Les mesures alternatives à l’ouverture d’un régime de protection

Mandat de représentation prévu au Code civil du Québec :

mandat entre époux (art. 398, Code civil du Québec)

Un époux peut donner à l’autre le mandat de le représenter dans des actes relatifs à la direction morale et matérielle de la famille.

Ce mandat est présumé lorsque l’un des deux époux est dans l’impossibilité de manifester sa volonté pour quelque cause que ce soit ou ne peut le faire en temps utile.

Module 2

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Mandats judiciaires entre conjoints

1. Le tribunal peut autoriser un époux à passer seul un acte pour lequel il ne peut obtenir le consentement de son conjoint (art. 399, Code civil du Québec).

2. Le tribunal peut confier à l’un des époux le mandat d’administrer les biens de son conjoint ou les biens dont celui-ci a l’administration en vertu du régime matrimonial lorsque le conjoint ne peut manifester sa volonté ou qu’il ne peut le faire en temps utile.Le Tribunal fixe alors les modalités et les conditions d’exercice des pouvoirs conférés (art. 444, Code civil du Québec).

Module 2Les mesures alternatives à l’ouverture d’un régime de protection

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24Ouverture d’un régime de protection

Qui peut faire une demande au tribunal?

• Le majeur lui-même, son conjoint, ses proches parents ou alliés ou toute personne qui démontre un intérêt particulier pour le majeur ou tout autre intéressé, y compris le Curateur public (art. 269, Code civil du Québec).

Module 2

Page 25: Module 2 Louverture dun régime de protection et les mesures de protection provisoires

25Évaluation de l’opportunité d’ouvrir un régime de protection

Grille d’analyse

Évaluation médicale Évaluation psychosociale

Diagnostic lié à l’inaptitudeAltération des fonctions cognitives ou mentales

Tests à l’appui

Besoin de protection de la personne :isolement, procédures judiciaires, réseau familial ou

amical Situation financière : abus, affaires complexes

Aptitude Inaptitude

Non-ouverture

Besoin compenséBesoin non compensé

Ouverture d’un régime de protection

Degré et duréede l’inaptitude

`

Appréciation du degré de l’inaptitude

Présence d’un procheOui Non

Régime de protection privé Régime de protection public

Non-ouverture

Module 2

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Le directeur général de l’établissement de santé ou de services sociaux (DG) :

doit transmettre au Curateur public son rapport constitué, entre autres, des évaluations médicale et psychosociale de ceux qui ont examiné le majeur;

présente son avis sur le besoin de représentation d’une personne en fonction des évaluations médicale et psychosociale fournies.

Le directeur général de l’établissement constitue le premier palier de contrôle de la pertinence d’entreprendre une démarche d’ouverture d’un régime de protection. Le directeur des services professionnels (DSP) de l’établissement peut également signer ce rapport.

Ouverture à l’initiative du réseau

Module 2

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Le directeur général de l’établissement doit transmettre les renseignements suivants (art. 1, Règlement d’application de la Loi sur le curateur public) :• informations permettant d’identifier la personne (noms,

prénoms, date de naissance, adresse, etc.);• informations connues sur son milieu de vie, ses biens et ses

revenus;• nom de l’établissement dispensateur de services;• évaluations médicale et psychosociale;• avis du DG sur l’opportunité d’ouvrir un régime de protection;

Rapport du directeur généralModule 2

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• nom et adresse de personnes ayant qualité pour demander l’ouverture d’un régime de protection;

• toute information connue permettant de déterminer si le majeur a confié un mandat en prévision de son inaptitude;

• identité du mandataire;

• l’information permettant d’établir si le mandat est homologué, s’il est suffisant et s’il est fidèlement exécuté.

Rapport du directeur généralModule 2

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Le Rapport du directeur général et son contenu prévu par règlement sont obligatoires pour que le Curateur public puisse demander l’ouverture d’un régime de protection.

Le formulaire Rapport du directeur général, évaluations médicale et psychosociale

Rapport du directeur général Module 2

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L’accès au Rapport du DG et à son guide

Site Web du MSSS, section Liens utiles, Curateur public

www.msss.gouv.qc.ca

Site Web du Curateur public Réseau de la santé www.curateur.gouv.qc.ca

Le Curateur public ne fournit pas de version papier.On peut remplir le rapport en ligne, avec une signature manuelle, ou l’imprimer et le remplir à la main.

Rapport du directeur général: formulaire

Module 2

Le Curateur public du Québec
S'assurer de faire le lien avec le MSSS pour qu'il mette la version révisée sur leur site
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Il renferme des définitions, des références légales, des exemples significatifs et des pistes de réflexion utiles aux évaluateurs.

Il fait partie intégrante des formulaires et est imprimé à la suite de ces derniers.

En ligne, accès à une aide intuitive par rubrique et aide-mémoire.

Guide du Rapport du directeur général Module 2

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Présence des trois parties incluant l’identité de la personne visée: • avis du DG : date et signature du DG ou DSP de l’établissement;• évaluation médicale : date et signature du médecin évaluateur;• évaluation psychosociale : date et signature de l’évaluateur

psychosocial.

Date de sa transmission à la personne visée (art. 270, Code civil du Québec).

Proche informé de la transmission du rapport au Curateur public.

Dans certaines circonstances, les tribunaux demandent une mise à jour des évaluations pour vérifier si la situation de la personne a changé.

Rapport du directeur général: conformitéModule 2

Page 33: Module 2 Louverture dun régime de protection et les mesures de protection provisoires

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Transmettre le rapport original. Remplir directement à l'écran les formulaires et les imprimer,

ou les imprimer et les remplir manuellement. Les envoyer par la poste au Curateur public. Aucun envoi par courriel ne sera accepté.

Rapport du directeur général : conformitéModule 2

Page 34: Module 2 Louverture dun régime de protection et les mesures de protection provisoires

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Le DG doit s’assurer que les évaluateurs ont discuté de leurs conclusions, particulièrement lorsque ces dernières sont non concordants et que les évaluateurs maintiennent leurs conclusions professionnelles distinctes.

Si les conclusions des évaluateurs sont non concordants, c’est le tribunal qui tranchera.

Rapport du directeur général : conformitéModule 2

Page 35: Module 2 Louverture dun régime de protection et les mesures de protection provisoires

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L’Avis du DG porte sur :

les conclusions des évaluateurs; la raison de la transmission de l’avis au Curateur public; la transmission du rapport à la personne visée par l’évaluation; l’information à un proche quant à la transmission du rapport au

Curateur public.

L’Avis du directeur généralModule 2

Page 36: Module 2 Louverture dun régime de protection et les mesures de protection provisoires

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Rapport du directeur général :volet médical

Le volet médical du Rapport DG présente les résultats de l’évaluation médicale de l’inaptitude de la personne visée, réalisée et signée par un médecin qui a examiné le majeur (art. 270, Code civil du Québec).

Module 2

Page 37: Module 2 Louverture dun régime de protection et les mesures de protection provisoires

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L’évaluation médicale comprend : les circonstances de la demande d’évaluation; les sources ou références; le(s) diagnostic(s) lié(s) à l’inaptitude; les principales conclusions des tests réalisés; les atteintes qui expliquent l’inaptitude de la personne; l’appréciation de l’inaptitude en termes de durée et de degré ou

de l’aptitude; les capacités résiduelles que conserve la personne; les conclusions de l’évaluateur; l’identification de l’évaluateur.

Module 2Rapport du directeur général :volet médical

Page 38: Module 2 Louverture dun régime de protection et les mesures de protection provisoires

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Le volet psychosocial présente les résultats de l’évaluation de celui qui a examiné le majeur, de son besoin de protection et de son inaptitude (art. 270, Code civil du Québec).

Module 2Rapport du directeur général :volet psychosocial

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L’évaluation psychosociale comprend : les renseignements permettant d’identifier la personne; les circonstances entourant la demande; les sources et références; les informations sur son milieu de vie; les informations portant sur le mandat de protection si la personne en

a rédigé un; sa situation légale; sa situation psychosociale; sa situation financière connue;

Module 2Rapport du directeur général :volet psychosocial

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L’évaluation psychosociale comprend (suite) : son autonomie et sa capacité d’exprimer son opinion; son opinion quant à l’ouverture d’un régime de protection et quant à la

personne qui peut la représenter; l’opinion de ses proches; l’opinion professionnelle de l’évaluateur : les impacts de l’inaptitude

sur le fonctionnement social de la personne, son besoin de protection, ses capacités résiduelles, le besoin d’une administration provisoire, le signalement d’une situation de maltraitance et le choix du représentant légal;

les besoins particuliers pour permettre la tenue de l’interrogatoire;

Module 2Rapport du directeur général :volet psychosocial

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proches à convocation obligatoire (art. 226, 266, Code civil du Québec) conjoint et descendants du majeur au premier degré, père, mère et,

s’ils ont une résidence connue au Québec, ses autres ascendants, frères et sœurs majeurs y compris s’ils sont décédés;

personnes décédées dont la convocation aurait été obligatoire; personnes à convocation facultative (art. 226, Code civil du Québec) :

autres parents, belle-famille; personnes démontrant un intérêt particulier envers le majeur.

• une liste aussi exhaustive que possible de l’assemblée de parents, d’alliés ou d’amis (minimum de cinq personnes) :

Sinon, démontrer les démarches réalisées pour constituer l’assemblée conformément à la loi.

Module 2Rapport du directeur général :volet psychosocial

Page 42: Module 2 Louverture dun régime de protection et les mesures de protection provisoires

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Les évaluations médicale et psychosociale font partie de l’offre de service des établissements pour la demande d’ouverture d’un régime de protection.

L’établissement doit assurer l’évaluation des besoins de la personne (art. 80, 81, 83 et 84, Loi sur les services de santé et les services sociaux).

Évaluations et réseau de la santéet des services sociaux

Module 2

Page 43: Module 2 Louverture dun régime de protection et les mesures de protection provisoires

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Les évaluations médicales sont inscrites dans le Manuel de tarification de la RAMQ pour les actes faits en vertu de la Loi sur le curateur public, au code 9825 du Manuel des médecins omnipraticiens et du Manuel des médecins spécialistes.

Dans les établissements publics, les évaluations psychosociales sont couvertes par des sommes déposées dans les agences et intégrées au budget des établissements pour les couvrir.

Les évaluations médicale et psychosociale ne sont pas aux frais de la personne

Module 2

Évaluations et réseau de la santéet des services sociaux

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Précisions

Si l’établissement mandate un professionnel en pratique privée, les frais sont à sa charge.

L’établissement peut, compte tenu des délais, proposer au demandeur de faire faire une évaluation psychosociale en pratique privée.

Si le demandeur accepte, les frais sont alors à la charge de la personne visée.

Si le demandeur refuse, l’établissement doit procéder.

Module 2

Évaluations et réseau de la santéet des services sociaux

Page 45: Module 2 Louverture dun régime de protection et les mesures de protection provisoires

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Vérification de la recevabilité juridique des pièces du Rapport du DG et, si manquement, retour des documents à l’établissement avec lettre expliquant le détail du ou des manquements• Présence des trois documents originaux dûment signés et datés par les

professionnels imputables• Renseignements généraux (identité et adresse)• Conclusion du DG• Transmission du rapport à la personne• Proche informé de la transmission du rapport au Curateur public

L’étude de la demande d’ouverture débute lorsque tous les éléments de la recevabilité juridique sont respectés.

Traitement de la demande d’ouverture (phase accueil)

Module 2

Page 46: Module 2 Louverture dun régime de protection et les mesures de protection provisoires

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Ouverture du dossier par le Greffe du Curateur publicLecture du dossier à la réceptionPriorité basée sur le degré d’urgenceAssignation (si urgence, peut se faire dans les 48 heures)

Traitement de la demande d’ouverture (phase accueil)

Page 47: Module 2 Louverture dun régime de protection et les mesures de protection provisoires

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Les critères de priorité

Préjudice imminent à la personne

Préjudice imminent aux biens

Traitement de la demande d’ouverture (phase accueil)

Module 2

Page 48: Module 2 Louverture dun régime de protection et les mesures de protection provisoires

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Le curateur délégué à l’accueil : prend contact avec l’intervenant du réseau et fixe une

rencontre avec le majeur et sa famille; collige les informations et évalue la pertinence de recourir aux

mesures de protection provisoires; dépose sa recommandation au greffe du tribunal du district du

domicile ou de la résidence du majeur.

Il demeure responsable du dossier jusqu’au jugement.

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Traitement de la demande d’ouverture (phase accueil)

Module 2

Page 49: Module 2 Louverture dun régime de protection et les mesures de protection provisoires

49Ouverture à l’initiative d’un proche

Un proche qui demande l’ouverture d’un régime de protection peut obtenir de l’établissement une copie de l’évaluation médicale et psychosociale.

Mandat à un juriste. Suivi par l’établissement pour s’assurer de l’ouverture du régime

de protection. L’utilisation des formulaires des volets médical et psychosocial

est recommandée pour l’ouverture d’un régime de protection à la demande d’un proche.

Module 2

Page 50: Module 2 Louverture dun régime de protection et les mesures de protection provisoires

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Rapport du directeur général d’un établissement

Intervention et recommandation du Curateur public

Requête au tribunal

Signification de la requête

Interrogatoire de la personne concernée

Assemblée de parents

Audition par la cour

Jugement

Représentation de la personne par unprocureur au besoin

Ouverture d’un régime

Seront pris en considération :• l’avis de l’assemblée de parents• les preuves médicales et psychosociales• l’existence d’un mandat non homologué• les faits et témoignages• le degré d’autonomie• l’opinion de la personne

Signification à la personne concernée

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Processus judiciaire d’ouverture d’un régime de protection

Évaluations à la demande d’un proche

Mandat à un juriste

Module 2

Page 51: Module 2 Louverture dun régime de protection et les mesures de protection provisoires

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Les mesures de protection provisoires permettent d’agir pour éviter un préjudice sérieux et immédiat à la personne ou à ses biens.

Ces interventions peuvent être faites par toute personne intéressée, incluant le Curateur public.

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Mesures de protection provisoiresModule 2

Page 52: Module 2 Louverture dun régime de protection et les mesures de protection provisoires

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Mesures relatives aux biens:

1. La procuration

Elle doit avoir été donnée lorsque la personne est apte.

En principe, la procuration n’est plus valide lorsque la personne devient inapte. Toutefois, elle continue à produire ses effets pendant l’instance en ouverture d’un régime de protection, à moins que le tribunal ne la révoque pour un motif sérieux.

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Les mesures provisoires sans autorisation judiciaire

Module 2

Page 53: Module 2 Louverture dun régime de protection et les mesures de protection provisoires

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Mesures relatives aux biens:

2. Gestion d’affaires

Consiste à faire des actes matériels et juridiques opportuns pour préserver le patrimoine de la personne de façon ponctuelle et non répétitive en situation urgente.

Exemples : déneiger un toit, entreposer les meubles La gestion d’affaires n’est pas une option lorsque la

personne s’y oppose.

3. Administration par un tiers (Sécurité de la vieillesse, Régie des rentes du Québec, etc.)

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Les mesures provisoires sans autorisation judiciaire

Module 2

Page 54: Module 2 Louverture dun régime de protection et les mesures de protection provisoires

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Mesures relatives à la personne :

1. Déposer une plainte à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse.

2. Demander une garde préventive ou se porter partie pour une demande de garde provisoire (le Curateur public ne peut agir en ce sens).

3. Consentir à un soin (le réseau de la santé ne peut agir en ce sens).

4. Agir au nom d’une personne pour l’exercice des droits reconnus à l’usager des services de santé et des services sociaux (le réseau de la santé ne peut agir en ce sens).

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Les mesures provisoires sans autorisation judiciaire

Module 2

Page 55: Module 2 Louverture dun régime de protection et les mesures de protection provisoires

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Mesures relatives aux biens :1. L’administration provisoire

• Désignation d’un tiers ou du Curateur public pour accomplir un acte déterminé ou administrer les biens de la personne dans les limites de la simple administration pour contrer un préjudice sérieux à son patrimoine, pendant l’instance ou avant, si une demande d’ouverture de régime de protection est imminente.

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Les mesures provisoires avec autorisation judiciaire

Module 2

Page 56: Module 2 Louverture dun régime de protection et les mesures de protection provisoires

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Les mesures provisoires avec autorisation judiciaire

Mesures relatives à la personne :

1. Requête pour autorisation de soins et d’hébergement.

Le Curateur public ne présente pas les requêtes pour autorisation de soins ou d’hébergement.

Elles sont présentées par les établissements de santé et de services sociaux.

Module 2

Page 57: Module 2 Louverture dun régime de protection et les mesures de protection provisoires

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Mesures relatives à la personne

2. Désignation d’un tiers ou du Curateur public pour assurer la protection de la personne ou pour la représenter dans l’exercice de ses droits civils, pendant l’instance ou avant, si une demande d’ouverture de régime de protection est imminente, afin d’éviter un préjudice sérieux à la personne.

Pendant l’instance, le tribunal peut également statuer sur la garde de la personne.

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Les mesures provisoires avec autorisation judiciaire

Module 2

Page 58: Module 2 Louverture dun régime de protection et les mesures de protection provisoires

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Références Le Point-Informations, vol. 2, no 3, mars 2003 : « Les

mesures alternatives à l’ouverture d’un régime de protection »

Le Point, vol. 13, no 1, mars 2014 : « Nouveaux formulaires pour l’avis du directeur général ainsi que pour les évaluations médicale et psychosociale » « Le Point… sur l’ouverture d’un régime de protection »

Le Point-Orientations, vol. 3, no 4, juin 2004 : « À propos des rapports d’évaluation et de réévaluation de l’inaptitude et du besoin de protection »

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L’ouverture d’un régime de protectionModule 2

Page 59: Module 2 Louverture dun régime de protection et les mesures de protection provisoires

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Le Point-Orientations, vol. 2, no 5, octobre 2003 : « La protection des personnes inaptes en attente d’ouverture d’un régime de protection »

Le Point-Orientations, vol. 1, no 7, décembre 2002 : « L’évaluation psychosociale »

Le Point-Orientations, vol. 1, no 2, janvier 2002 : « Requête pour autorisation de soins »

Le Point-Informations, vol. 2, no 4, mars 2003 : « L’ouverture d’un régime de protection »

Le Point, vol.8, no 3, octobre 2009 : « La qualité du rapport du directeur général – volet psychosocial, la clé de l’ouverture rapide d’un régime de protection »

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L’ouverture d’un régime de protectionModule 2

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Le Point-Informations, vol. 2, no 2, mars 2003 : « Les capacités légales des personnes protégées... en un clin d’œil »

Le Point-Informations, vol. 1, no 11, décembre 2002 : « Les personnes représentées peuvent-elles faire leur testament? »

L’ouverture d’un régime de protectionModule 2

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Formulaire

Rapport du directeur général Aide-mémoire avant la transmission du rapport Sites de référence :

• Site Web du MSSS, section Liens utiles, Curateur public : www.msss.gouv.qc.ca

• Site Web du Curateur public, section Réseau de la santé : www.curateur.gouv.qc.ca

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L’ouverture d’un régime de protectionModule 2