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L a fessée est une forme de punition corporelle, qui consiste à donner des coups à un enfant. Les parents comme les experts ont des opinions différentes sur la fessée comme moyen approprié de discipliner ou punir un enfant. Ce document a pour but d’expliquer les récentes décisions judiciaires concernant la punition corporelle dans l’éducation des enfants par les parents et les gardiens. Il s’agit d’informer les gens de façon générale sur les punitions corporelles données aux enfants et sur l’aide qu’offre l’article 43 du Code criminel du Canada. Simple source d’information, ce dépliant ne contient pas un énoncé complet de la loi sur la question, d’autant plus qu’on peut toujours y apporter des changements. Toute personne qui a besoin de conseils précis par rapport à l’application de la loi et sur sa situation devrait prendre rendez-vous avec un avocat ou une avocate. Est-ce contraire à la loi de donner la fessée aux enfants? Selon la loi, se servir de la force pour corriger la conduite d’un enfant n’est pas un abus, du moment que c’est raisonnable. L’article 43 du Code criminel du Canada protège les droits des parents, des substituts des parents et des enseignants qui ont utilisé la force physique pour corriger la conduite d’un enfant dont ils avaient la charge et qui sont accusés d’agression physique. L’article 43 du Code criminel du Canada est communément appelé l’article de la fessée. Est-ce que la punition corporelle est la bonne méthode à utiliser? Pas nécessairement. La ligne est mince entre la fessée et le mauvais traitement physique fait à un enfant. Si la force utilisée devient abusive, dangereuse ou dégradante, il pourrait y avoir comme conséquence une accusation au criminel ou une enquête pour la protection de l’enfant. Il est déjà arrivé que des parents ou des enseignants soient accusés d’agression pour avoir donné une fessée, ou employé d’autres formes de punitions sur un enfant. Ces dernières années, bon nombre de provinces ont intégré à leurs lois sur l’éducation la stricte interdiction aux enseignants d’utiliser la force physique envers les élèves. Est-ce que l’article 43 du Code criminel a été contesté en justice? Oui, la Canadian Foundation for Children, Youth and the Law a contesté la constitutionnalité de l’article 43 devant un tribunal ontarien. En juillet 2000, cet article a été maintenu et le juge a rejeté la demande. La Canadian Foundation for Children, Youth and the Law a alors fait appel à la Cour d’appel de l’Ontario qui, en septembre 2001, a confirmé la constitutionnalité de l’article en question. La décision a ensuite été portée devant la Cour suprême du Canada, le plus haut tribunal du pays. Son rôle est d’établir les normes que tous les autres tribunaux du pays doivent appliquer dans leurs décisions. Elle entend les appels à propos de décisions de tribunaux inférieurs et répond aux questions d’intérêt public. Le 9 janvier 2004, la Cour suprême du Canada a rendu sa décision dans l’affaire Canadian Foundation for Children, Youth and the Law c. Canada (Procureur général). L’enjeu du plus haut tribunal du pays n’était pas de décider si les châtiments corporels étaient bons ou mauvais, mais plutôt si cet article ne respectait pas les droits de l’enfant concernant sa sécurité. La Cour a décidé que l’article 43 du Code criminel ne contrevenait pas à l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés. Cependant, dans sa décision, la Cour a établi que l’emploi de la force devait se limiter à des mesures de correction qui sont dans l’intérêt véritable de l’enfant. Comment la Cour suprême a-t-elle limité l’emploi de la force comme mesure de correction? La Cour suprême du Canada a déclaré que la force doit : servir à des fins d’éducation ou de discipline; se limiter à la restriction, au contrôle ou à l’expression verbale de la désapprobation de la conduite; être utilisée seulement envers un enfant capable de comprendre la correction. Autrement dit, des facteurs comme l’âge de l’enfant et une incapacité influenceront sa capacité à tirer un enseignement de l’usage de la force; être « raisonnable dans les circonstances » et toujours tenir compte de la dignité humaine. Qu’est-ce qui est considéré comme une force raisonnable? Étant donné que les termes « raisonnable dans les circonstances » sont larges, la Cour suprême du Canada a créé une définition de la discipline de l’enfant. Elle l’a interprétée comme étant une « force corrective mineure » de courte durée et sans danger. Le test à appliquer lorsqu’on évalue si l’usage de la force est raisonnable doit être objectif. La norme ou le test du caractère raisonnable doivent être bien compris et d’utilisation fréquente dans le système de justice pénale canadien. Les conseils d’experts et le consensus social sur ce qui est raisonnable peuvent réduire le danger de décisions arbitraires et subjectives. La Cour a-t-elle défini les limites de ce qui est raisonnable? La Cour a déterminé que les points suivants ne sont pas raisonnables : Frapper un enfant de moins de deux ans. C’est mauvais et dangereux. Dans le cas de très jeunes enfants, même une légère fessée n’a aucune valeur et peut détruire son sens de la sécurité et son estime de soi. Un enfant de moins de deux ans n’a pas la capacité de comprendre pourquoi il est frappé. Les punitions corporelles des adolescents. Elles ne sont pas utiles et sont potentiellement nocives. Elles ne donnent qu’une obéissance à court terme et risquent de buter les jeunes contre la société et de susciter un comportement agressif ou antisocial. Les punitions corporelles au moyen d’objets, tels que des ceintures, des règles, etc. Elles sont potentiellement dangereuses tant physiquement que mentalement et ne devraient pas être tolérées. Les gifles ou les coups à la tête. Les traitements dégradants ou inhumains. Les punitions corporelles causant des blessures – causer des blessures constitue un mauvais traitement à l’égard des enfants. En ce qui concerne les enseignants, la Cour a déclaré qu’ils pouvaient raisonnablement : « employer la force pour expulser un enfant de la classe ou pour assurer le respect de directives, mais pas simplement pour infliger une punition corporelle à un enfant. […] On ajoute à cela l’exigence que la conduite vise à infliger une correction, ce qui exclut la conduite résultant de la frustration, de l’emportement ou du tempérament violent du gardien […] ». Où trouver d’autres renseignements sur ce sujet? Le présent dépliant a pour but de fournir de l’information générale. Les personnes qui veulent en savoir plus sur des châtiments corporels peuvent consulter Pourquoi faut-il éviter de donner la fessée? – Fiche de renseignements sur les pratiques parentales positives,(http://www.phac-aspc.gc.ca/dca- dea/publications/spanking_f.html), publié par Santé Canada en 2004. Ce dépliant donne quelques conseils sur la façon de discipliner les enfants sans avoir recours à la fessée. Les personnes qui veulent en savoir plus sur les arguments présentés par chacune des parties en cause peuvent consulter le jugement Canadian Foundation for Children, Youth and the Law c. Canada (Procureur général) est en ligne à : http://scc.lexum.umontreal.ca/fr/2004/ 2004csc4/2004csc4.html. Le Service public d’éducation et d’information juridiques du Nouveau-Brunswick (SPEIJ-NB) est un organisme à but non lucratif qui a pour objectif de fournir à la population du Nouveau-Brunswick de l’information en matière juridique. Il bénéficie du financement et de l’appui non financier du ministère de la Justice du Canada, de la Fondation pour l’avancement du droit au Nouveau-Brunswick et du ministère de la Justice et de la Consommation du NouveauBrunswick. Fevrier 2007 ISBN: 978-1-55369-936-5 La fessée comme moyen de discipliner les enfants Ce qu’il faut savoir sur l’article 43 du Code criminel Tout instituteur, père ou mère, ou toute personne qui remplace le père ou la mère, est fondé à employer la force pour corriger un élève ou un enfant, selon le cas, confié à ses soins, pourvu que la force ne dépasse pas la mesure raisonnable dans les circonstances. Code criminel du Canada L’article 43 Service public d’éducation et d’information juridiques du Nouveau-Brunswick Case postale 6000, Fredericton, (Nouveau-Brunswick) E3B 5H1 Tél : (506) 453-5369 Fax : (506) 462-5193 Courriel : [email protected] www.legal-info-legale.nb.ca Service public d’éducation et d’information juridiques du Nouveau-Brunswick

moyen de discipliner les enfants Oùtrouverd ... · dea/publications/spanking_f.html), publié par Santé Canada en 2004. Ce dépliant donne quelques conseils sur la façon de discipliner

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La fessée est une forme de punition corporelle, quiconsiste à donner des coups à un enfant. Les parentscomme les experts ont des opinions différentes sur la

fessée comme moyen approprié de discipliner ou punir unenfant. Ce document a pour but d’expliquer les récentesdécisions judiciaires concernant la punition corporelle dansl’éducation des enfants par les parents et les gardiens. Ils’agit d’informer les gens de façon générale sur lespunitions corporelles données aux enfants et sur l’aidequ’offre l’article 43 du Code criminel du Canada. Simplesource d’information, ce dépliant ne contient pas unénoncé complet de la loi sur la question, d’autant plusqu’on peut toujours y apporter des changements. Toutepersonne qui a besoin de conseils précis par rapport àl’application de la loi et sur sa situation devrait prendrerendez-vous avec un avocat ou une avocate.

Est-ce contraire à la loi de donner la fessée auxenfants?Selon la loi, se servir de la force pour corrigerla conduite d’un enfant n’est pas un abus,du moment que c’est raisonnable. L’article43 du Code criminel du Canada protègeles droits des parents, des substituts desparents et des enseignants qui ont utilisé laforce physique pour corriger la conduite d’unenfant dont ils avaient la charge et qui sontaccusés d’agression physique. L’article 43 duCode criminel du Canada est communémentappelé l’article de la fessée.

Est-ce que la punition corporelle est la bonneméthode à utiliser?Pas nécessairement. La ligne est mince entre la fessée et lemauvais traitement physique fait à un enfant. Si la force

utilisée devient abusive, dangereuse oudégradante, il pourrait y avoir comme

conséquence une accusation au criminel ouune enquête pour la protection de l’enfant.Il est déjà arrivé que des parents ou desenseignants soient accusés d’agression

pour avoir donné une fessée, ou employéd’autres formes de punitions sur un enfant. Ces

dernières années, bon nombre de provinces ont intégré àleurs lois sur l’éducation la stricte interdiction auxenseignants d’utiliser la force physique envers les élèves.

Est-ce que l’article 43 du Code criminel a étécontesté en justice?Oui, la Canadian Foundation for Children, Youth and theLaw a contesté la constitutionnalité de l’article 43 devantun tribunal ontarien. En juillet 2000, cet article a étémaintenu et le juge a rejeté la demande. La CanadianFoundation for Children, Youth and the Law a alors faitappel à la Cour d’appel de l’Ontario qui, en septembre2001, a confirmé la constitutionnalité de l’article enquestion. La décision a ensuite été portée devant la Coursuprême du Canada, le plus haut tribunal du pays. Sonrôle est d’établir les normes que tous les autres tribunauxdu pays doivent appliquer dans leurs décisions. Elleentend les appels à propos de décisions de tribunauxinférieurs et répond aux questions d’intérêt public.

Le 9 janvier 2004, la Cour suprême du Canada a rendu sadécision dans l’affaire Canadian Foundation for

Children, Youth and the Law c. Canada (Procureurgénéral). L’enjeu du plus haut tribunal du pays

n’était pas de décider si les châtimentscorporels étaient bons ou mauvais, maisplutôt si cet article ne respectait pas lesdroits de l’enfant concernant sa sécurité. LaCour a décidé que l’article 43 du Codecriminel ne contrevenait pas à l’article 7 de

la Charte canadienne des droits et libertés.Cependant, dans sa décision, la Cour a établi

que l’emploi de la force devait se limiter à desmesures de correction qui sont dans l’intérêt

véritable de l’enfant.

Comment la Cour suprême a-t-elle limité l’emploi dela force comme mesure de correction?La Cour suprême du Canada a déclaré que la force doit :

• servir à des fins d’éducation ou de discipline;• se limiter à la restriction, au contrôle ou à l’expression

verbale de la désapprobation de la conduite;• être utilisée seulement envers un enfant capable de

comprendre la correction. Autrement dit, desfacteurs comme l’âge de l’enfant et une incapacitéinfluenceront sa capacité à tirer un enseignement del’usage de la force;

• être « raisonnable dans les circonstances » ettoujours tenir compte de la dignité humaine.

Qu’est-ce qui est considéré comme une forceraisonnable?Étant donné que les termes « raisonnable dans les

circonstances » sont larges, la Cour suprêmedu Canada a créé une définition de ladiscipline de l’enfant. Elle l’a interprétéecomme étant une « force correctivemineure » de courte durée et sans danger.Le test à appliquer lorsqu’on évalue si

l’usage de la force est raisonnable doit êtreobjectif. La norme ou le test du caractère

raisonnable doivent être bien compris et d’utilisationfréquente dans le système de justice pénale canadien.Les conseils d’experts et le consensus social sur ce quiest raisonnable peuvent réduire le danger de décisionsarbitraires et subjectives.

La Cour a-t-elle défini les limites de ce qui estraisonnable?La Cour a déterminé que les points suivants ne sont pasraisonnables :

• Frapper un enfant de moins de deux ans. C’est mauvaiset dangereux. Dans le cas de très jeunes enfants, mêmeune légère fessée n’a aucune valeur et peut détruire sonsens de la sécurité et son estime de soi. Un enfant demoins de deux ans n’a pas la capacité de comprendrepourquoi il est frappé.

• Les punitions corporelles des adolescents. Elles ne sontpas utiles et sont potentiellement nocives. Elles nedonnent qu’une obéissance à court terme et risquent debuter les jeunes contre la société et de susciter uncomportement agressif ou antisocial.

• Les punitions corporelles au moyen d’objets, tels que desceintures, des règles, etc. Elles sont potentiellement

dangereuses tant physiquement quementalement et ne devraient pas êtretolérées.• Les gifles ou les coups à la tête.• Les traitements dégradants ou inhumains.• Les punitions corporelles causant des

blessures – causer des blessuresconstitue un mauvais traitement àl’égard des enfants.

En ce qui concerne les enseignants, la Cour a déclaréqu’ils pouvaient raisonnablement :

• « employer la force pour expulser un enfant de la classeou pour assurer le respect de directives, mais passimplement pour infliger une punition corporelle à unenfant. […] On ajoute à cela l’exigence que la conduitevise à infliger une correction, ce qui exclut la conduiterésultant de la frustration, de l’emportement ou dutempérament violent du gardien […] ».

Où trouver d’autres renseignements sur ce sujet?Le présent dépliant a pour but de fournir de

l’information générale. Les personnes quiveulent en savoir plus sur des châtimentscorporels peuvent consulter Pourquoi faut-iléviter de donner la fessée? – Fiche derenseignements sur les pratiques parentales

positives, (http://www.phac-aspc.gc.ca/dca-dea/publications/spanking_f.html), publié par

Santé Canada en 2004. Ce dépliant donne quelquesconseils sur la façon de discipliner les enfants sans avoirrecours à la fessée.Les personnes qui veulent en savoir plus sur les argumentsprésentés par chacune des parties en cause peuventconsulter le jugement Canadian Foundation for Children,Youth and the Law c. Canada (Procureur général) est enligne à : http://scc.lexum.umontreal.ca/fr/2004/2004csc4/2004csc4.html.

Le Service public d’éducation et d’information juridiques duNouveau-Brunswick (SPEIJ-NB) est un organisme à but non lucratifqui a pour objectif de fournir à la population du Nouveau-Brunswickde l’information en matière juridique. Il bénéficie du financement etde l’appui non financier du ministère de la Justice du Canada, dela Fondation pour l’avancement du droit au Nouveau-Brunswick etdu ministère de la Justice et de la Consommation duNouveau‑Brunswick.

Fevrier2

007

ISBN

:978

-1-553

69-936

-5

La fessée commemoyen de disciplinerles enfants

Ce qu’il faut savoirsur l’article 43du Code criminel Tout instituteur, père ou

mère, ou toute personne quiremplace le père ou la mère, estfondé à employer la force pourcorriger un élève ou un enfant,selon le cas, confié à ses soins,pourvu que la force ne dépassepas la mesure raisonnable

dans les circonstances.Code criminel du Canada

L’article 43

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