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JURISPRUDENCE No 2505.- Cour de cassation (2me ch.). - 26 mars 1923. M. Goddyn, président (L ... cf Jill. P.) 143- Société anonyme étrangère. --Succursale en Belgique. Bilan. - Publication à la suite du bilan des noms, prénoms, prqfessions et domicHes de tous les administrateurs en fonctions. - Infraction pénale en cas d'omission de ces mentions. L'art. 78 des lois coordonnées veut que la publication annuelle dzt bilan et des comptes de profits et pertes soit snivie de la publication des noms et prénoms, profes- sions et domiciles des administ1;ateurs et commissaires èn fonctions. La loi a entendu que cette Jntblication fit corps avec le bilan et fût une partie inséparable de l'ensemble des mentions dont la publication est imposée par elle. La pztblication du bilan oit n'appamit pas à. sa suite l'une des mentions reprises par l'art. 78 encourt la pénalité prévue à l'art. 176. La Cour, Ouï M. le Conseiller de Haene en son Fapport et sur les conciusiona de M. Holvoet, avocat général: Sur le moy;en unique pris de la violation des artddes 78 et 176, 3o des lois coorclo,nnée:s sur 1es sociétés commerciales, en ce que attaqué condamné le demandeur à la peine prévue à l'article 176 pour avoir omis de publier à la suite du bilan 1et du compte de 'profits• et pertes de )a société anonyme anglaise dont il gè1·e la succursale en Belgique, les noms, prénoms, professions et domiciles de plusieurs administrateurs, alors que 1e défaut de oetlbe publication n'est pas punissable; Attendu que l'article 78 ve:ut que la publication annuelle du bi'la.n et du compte de profits e!ti pert1e.s soit suivie de la publication des noms, prénoms, prdf,essions et domiciles des administrateurs et èommissaires e:n fonctions;; Qu'en exigeant que cettie publication ait Heu «à la suite» elu bilan, la a :entendu qu'elle fit corps avec lui et fùt une partie inséparabl12 de l'•.ensembJe des me:ntions dont la pulJilicattion doit faciliter aux ti-erS' l'exer:.. cice de leurs. droits 1et actions; Attenchi, dès que la publication cLÜ bilan, n'apparaît pas à sa: suite l'une des mentions requis:es par l'articile: 78, n'a pas été f.aite «'con- à' l'article 78 » et encourt la pénalité prévue à l'artidle 176 ; Par ces motifs, Rejette le pourvoi, condamne le demandeur aux dépens. Observations. - L'arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles (10e ch. corn.) du 23 décembre 1922, confirmé par la Cour de cassation a été reproduit ci-avant (Revue, 1923, no 2494). La Revue a publié sur la juridique débattue en ces deux 2505

No 2505.-Cour de cassation cf - KU Leuven...Observations. - L'arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles (10e ch. corn.) du 23 décembre 1922, confirmé par la Cour de cassation a été

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  • JURISPRUDENCE

    No 2505.- Cour de cassation (2me ch.). - 26 mars 1923. M. Goddyn, président

    (L ... cf Jill. P.)

    143-

    Société anonyme étrangère. --Succursale en Belgique. ~ Bilan. -Publication à la suite du bilan des noms, prénoms, prqfessions et domicHes de tous les administrateurs en fonctions. - Infraction pénale en cas d'omission de ces mentions.

    L'art. 78 des lois coordonnées veut que la publication annuelle dzt bilan et des comptes de profits et pertes soit snivie de la publication des noms et prénoms, profes-sions et domiciles des administ1;ateurs et commissaires èn fonctions.

    La loi a entendu que cette Jntblication fit corps avec le bilan et fût une partie inséparable de l'ensemble des mentions dont la publication est imposée par elle.

    La pztblication du bilan oit n'appamit pas à. sa suite l'une des mentions reprises par l'art. 78 encourt la pénalité prévue à l'art. 176.

    La Cour, Ouï M. le Conseiller de Haene en son Fapport et sur les conciusiona de

    M. Holvoet, avocat général: Sur le moy;en unique pris de la violation des artddes 78 et 176, 3o des lois

    coorclo,nnée:s sur 1es sociétés commerciales, en ce que ~'arrêt attaqué ~ condamné le demandeur à la peine prévue à l'article 176 pour avoir omis de publier à la suite du bilan 1et du compte de 'profits• et pertes de )a société anonyme anglaise dont il gè1·e la succursale en Belgique, les noms, prénoms, professions et domiciles de plusieurs administrateurs, alors que 1e défaut de œtlbe publication n'est pas punissable;

    Attendu que l'article 78 ve:ut que la publication annuelle du bi'la.n et du compte de profits e!ti pert1e.s soit suivie de la publication des noms, prénoms, prdf,essions et domiciles des administrateurs et èommissaires e:n fonctions;;

    Qu'en exigeant que cettie publication ait Heu «à la suite» elu bilan, la lo~ a :entendu qu'elle fit corps avec lui et fùt une partie inséparabl12 de l'•.ensembJe des me:ntions dont la pulJilicattion doit faciliter aux ti-erS' l'exer:.. cice de leurs. droits 1et actions;

    Attenchi, dès ~ors, que la publication cLÜ bilan, où n'apparaît pas à sa: suite l'une des mentions requis:es par l'articile: 78, n'a pas été f.aite «'con-forméi~ent à' l'article 78 » et encourt la pénalité prévue à l'artidle 176 ;

    Par ces motifs, Rejette le pourvoi, condamne le demandeur aux dépens.

    Observations. - L'arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles (10e ch. corn.) du 23 décembre 1922, confirmé par la Cour de cassation a été reproduit ci-avant (Revue, 1923, no 2494).

    La Revue a publié sur la qu~stion juridique débattue en ces deux

    N° 2505

  • 14:4 JURISPRUDENCE

    instanees une étude dectrinale (Revue 1923; no 24-93) exposa-nt les principes et arguments tirés des travaux préparatoires qui justi-fient la double décision interv;enue ..

    L'arrêt de 1a Cour de cassation,. ci-dessus rapporté, fixe définiti-vement la jurisprudence dans }e sens où s'est prononcé l'auteur de ladite étude.

    No 2506 . .;_ Cour de cassation (lre ch.). - 3 juin 1915. l\'IM. du Pont, premier prés.; 1. De Haene, rapp.; Pholien, avoc. génér.;

    Picard et Woeste, avoc.

    (Colanl cf Sacré). Titres au porteur. - Dépossession involontaire. - Revendication. ·Bonne foi requise pour l'exception de l'art. 2279 c. c. La possession des meubles et valenrs mobilières an porteur ne constitue 1tn titre à

    leur pl·opriété qzt' à la condition que cette possession réunisse les conditions exigées par l'q,r.t . .2.219· C. c. notamment qu'elle ait été acquise de bonne foi.

    La bonne foi requise chez le posses.cwtt1' au moment de son· acquisition est la croyance absolue que son autenr était propriétai1'e dtt bien qn'illui a transmis : elle est détruite par tout doute snr le droit de propriété de l'auteur de la transmission, par toute information rendant ce droit suspect, mt aussi par la connaissance d'actes attestant de la part clzt véritable propriétaire l'intention d'exercer ses droits.

    La Cour; Sur le moyei1 pris de la violation des articles 2229, 2073, 2279, 2280 et

    2262 du Code civil et 14 de ia ioi elu 5 mai 1872, en oe que l'arrêt attaque a admis que le défendeur, recevant, clans l:es circonstances développées clans l'arrêt, des tttres au porteur volés, frappés d'opposition, précédem-inent vendus par lui, les détient/ à titre de propriétaiœ et de bonne foi, tout au moins à titre de créancier-gagiste de bonne foi,. et peut, dès lors opposer la prescription de trois ans au volé qui reveJldique les titre.s ;

    Atttendu que la d.emancleresse, au préjudice de qui les a-ctions• litigieuses furent volées le 5! janvier 1908, a revendiqué celles-ci entre les mains de leur détenteur, défendeur en cause, par exploit du 1er septembre 1911;

    AUendu que le défendeur a excipé de ce que, plus de t!rois années s'étant écotlllées :entre 1e vol etl1a revendication, il trouvait dans sa posses·~ion des actions volées un titre à leur propriété ; ·

    Attendu que la possession des meub~es et valeurs mobilières au porteur ne constlitue un iitre à leur propriété qu'à la condition que cette posses--sion réunisse les conditions exigées par l'arti.c1e 2279, alinéa 1er, elu Code civil, et que notamme.nt elle ait été acquise ctk bonne foi ; :

    Attendu que, la demai!.Çleresse ayant entrep!ris de renverser la présomp- · tion de bonne foi qui couvrait l'acquisition elu déf:encleur, l'arrêt attaqué

  • Jt'RISPRUDENCE 145

    crut pouvoir définir lla mauvaise foi en œtte matiière : « mie contin nation de ila voie de fait qui a dépouillé le possesseur légitime, c'est-à~clire .soit connivence av.ec l'au'teur de la voie cl:e fait, soit; au moins u.ne intention illicite ou une faute découlant cLe la connaissance du droit d'ml tiers sur la chose et de la méconnaissance de il.a maxime : spoliat1~s an:le omnia Testit1tencl'!ts » ;

    Que sur le fondement· de cett.e définition .et parc.e qu'il ne rencontrait pas les élén1Jent.s de cellel-ci clans ,les· faitg de la -cause, le juge elu fond a débouté la demanderesse ;

    Attendu que la définiti.on imaginée par l'arrêt attaqué .est répudiée par la tradition juridique qui a fixé d'une manièr:e précise et constante les éléments de la bonne foi requise pour que la possession soit u.n titJ.',e à la propriété ;

    Que I.e rôle de la bonne foi ('.11 matière cl'us,ucapion c.les immeubles (aPt. 22li5) comme en matière d'acquisition de meubles (art. 2279, al. 1er) est üe couvrir Je possesseur contre le vice de son ütre translatif de propriété, consist:ant en ce que ce i.itre émane d'un autre que elu véritable proprié-taire;

    Qu:e:, dès lors, la l;onne foi requise chez le possess•em, au moment de son .acquisition est la croyance absolue que son auteur était propriétaïre elu bien rgl'il lui a transmis ;

    Que tout cloute sur le droit cLe propri,été de l'auteur est exclusif de Ja bonne foi elu posE:.esseur et constitui:lif de sa mauvaise foi, de même que tout indice ou toute information rendant suspecte la possession de l'auteur, ou aùssi la connaissance cl'ac'Lies qui attiestent de la part elu véritabRe propriétaire l'intention d'ex:e.rcer se.s droits ;

    Attendu que l'arrêt entrepris•, en appréciant lles faits de la ca use d'après une interprétation erronée de l'ari.ic1e 2279 elu Côcle civil et au mépris cle l'intlerprétation i.lraclitionnelle de œti.e disposition, a violé celle-ci et en~ couru la nullité;

    Par ces motifs, casse la décision attaquée; condamne le dé.fencleur aux clqlJens, y compris l',expéclHio.n de l'arrêt amn~é; renvoie la cause devant; la. Cour d'appel de Gand.

    Observations. - Nous avons reproduit l'arrêt cassé (Revue 1923, no 2489) ave.c une annotation posthume de notre regretté directeur Jean Corbiau.

    Celui-ci constatait d'abord que la question de savoir si telle ou telle détention de titres dans le chef d'un possesseur déterminé est ou non une possession de bonne foi, est éminemment une question de

    ·fait .et d'espèce. If adhérait ensuite au raisonnement de la Cour d'appel de Bruxelles sur les drconstances du cas par elle tranché et estimait que la Cour avait justement estimé que le simple fait, de la part de l'agent de change, de consentir à reprendre ou racheter

    10

  • 146 JURISPRUDENCE

    de son acheteur, dés titres qu'il lui av~l vendus sans- saVDir qu'ils étaient frappés d'opposition, ne constitJait pas une preuve de sa. mauvaise foi, entendant par là, en l'espèce, une conniv-ence avec l'auteur du vol ou une intention illicite de se soustraire à une obli-gation de restitution.

    L'arrêt de Cassation n'infirme pas cette opinion du savant com-m-entateur, pas plus, nous semble-t-il, que œHe de la Cour d''appeL Cette appréciation des faits échappait,, du reste, à la compétence de la Cour suprême. Sa censure porte sur la définition

    1 dcctrinale trop

    étroite de la mauvaise foi admise par la Cour d'appel. Alars que celle-·ci avait fait dépendre la mauvaise foi, d'une conti-

    nuation de la voie de fait qui a dépouil1é 1e possesseur légitime. c'est-à-dire d'une connivence avec l'auteur de la voie de fait, ou tout au moins d'une intention illicite ou d'une faute découlant de Jia. connaissance du droit d'un tiers sur la chose et de la maxime sr;o-liatus ante omnia restituendus, la Cour suprême décide que la mau-vaise foi viciant la possession du détenteur et autorisant la reven-dication doi,t être comprise dans uri sens beaucoup plus large: il y a màuvaise foi, di t-eE\;, dès que le poss·esseur du bien n'a pas la croyance absolue que celui qui lui en a transmis la possession en était

    ·· le propriétaire. Ainsi donc, la bonne foi n'est pas 'seulement exclue par la connaissance positive et précise qu'a le détenteur du droit d'un tiers sur la chose; le moindre doute conçu par lui, au moment de la transmission, sur la légitimité du droit du cédant suffit pour que la poEsession obtenue dans c.es conditions soit enta-chée du vice qui empêche l'usucapion et expose le pcssesseur à la rev.endi.caÜJn de l'art. 2279 du Code civil.'

    En d'autres termes, la bonne et la mauvaise foi sont des notions purement subjectives. : ce sent des états d' fme cu de .cons.cience de l'acquéreur; elles 1elèvent de la ~croyance, et non de la connaissance: objective; toute suspicion, du m·oment qu'elle existe dans l'esprit de l'acquér~ur, lors de l'acquisition de la possession, suffit à éliminer sa bonm~ foi de p,:ss1esseur, de même que tout indice ou information susceptible d'évei~ler en lui l'incertitude concernant la légitimité de la possession dans 1e chef de l'auteur de la translatioll, de la chose.

    Parmi ces informations ou indices, figure la révélation d'actes, telle l'opposition, impliquant de la part du légitime propriétaire l'intention d'exercer ses droits. S'ensuivrait-il pourtant cette consé-

  • I,EGISLA TION \

    147

    quence que la révélation de n'importe quelle opposition; même d'une opposition manifestement non fondée (faite par erreur ou peut-être même de mauvaise foi), par un tiers en réalité s·ans titre ni droit, mais se prétendant à tort le propriétaire, suffît pour exclure J~ caractère de bonne foi de l'acquisition de la possession ? U;n tel cas doit être rare,. nous en convenons, mais il peut se présenter. La réponse à la question ge trouve dans les termes de l'arrêt qui n'attri-bue l'effet d'exclusion de la bonne foi qu'à Jia révélation d'actes du légitime propriétaire impliquant de sa part l'intention d'exercer ses droits.

    Il serait, en effet, semble-t-il, déraisonnable et antijuridique d'attribuer à la révélation d'une oppcsition faite à tort, par erreur ou malignement, par un tiers dépourvu de tout titre et de tout droit - donc à la révélation d'une pure voie de fait - cet effet juridique., de ruiner la bonne foi, absolue en dehors de cela, de l'acquéreur de la possession.

    De même, la révélation faite postérieurement à l'acquisition de la possession, n~sterait sans effet. F. P.

    N° 2507.- Loi du 10 avril 1923 apportant des modifications à la loi du 24 juillet 1921 relative à la dépossession involontaire des titres au porteur.

    (Jllonitew· belge du 13 avril 1923, no 103).

    Art. 1er. - Le délai prévu à !'article 33 de la Joi du 24 juillet 1921, relative à la dépossession involontaire des titres au portem' est prorogé jusqu'au 31 décembre 1923.

    Art. 2. - Le paragraphe final de l'artü.cle 37 est rédigé comme suit : «Toutefois, les tribunaux des dommages cLe guerre pourrmit, en tout

    temps, re'c-rer de la déchéance pour empêchement injustifié.» Art. 3. - Les tn·ticJes 43 à, 46 de la loi du 24 juttlet 1921 relative à la

    dépossession involontaire des titr,es au porteur sont remplacés par les dispositions suivantes :

    « Art. 43, paragr. 1. - Toute société civlle ou commerciale ayant son siège social ou son principal établissement en Belgiqüe est tenue de fournir à l'Office national, au cours elu deuxième semestre de l'année 1923, pour les .actions•, parts et obligaüo.ns qu':e.Jle a créées avant le 1er janvier 1920, une liste en doubl-e ex-emplaire, indiquant, clans l'ordre ascendant, et, le cas échéant, par sér1e, les numéros :

    » 1. Des titres au porteur dont il n'a été encaissé, avant le 30 juin 1923, aucun des coupons de dividencl:e ou d'intérêt rendus payables après le 31 décembre 1919 et avant le 1er janvi.eJ.' 1923 ;

  • 148 LEGISLATION

    )> 2. Des titrE·S au porteur qui pouvaient être échangés, ranboursés ou :munis d'une nouvelle feuille de coupons pendant la période du 1er janvietr 1920 au 31 déc:embre .1922 -et qui' ne l'é~ai.e.nt pas au 30 juin 1923.

    » La société ne peut porter sur la liste les numéros des titr€18 s'il est établi que, pendant la même période du 1er janvier 1920 au 31 décembre 1922, ils ont fait l'objet soit d'un acte authentique, soit d'une déclaration c,Le success·io.n, soit d'un dépôt en vu:e d'une asssemblée, d'un estampillage ou d'une conversion.

    » Elle ne peut non plus porte~' sur la liste iles numéros des titres figu-rant au B~~llctin cles Oppositions ou dont la possession lui es•t affirmée

    ·par !Le détenteur ou par le déposHaine clans une lettre adressée au siège social avant le 30 juin 1923.

    » La société exig.e la représentation des titres lorsque l'affirmation de possession n'émane pas d'un ag.enti de change ou autre i.ntermédiaire, ou qu'eUe n'est pas appuyée du duplicata d'un certificat de dépôt dans une banque.

    » Paragr. 2. LE's listes, à 1'expiration du deuxième semestre de 1923, sont publiées par l'Office national avec invitation aux porteurs c~es titJ.'eS énumérés à E:te faire connaître à la soc:Lét.é par l'.envoi, avant le 31 décembre 1924, d'une lettre recommandée à la poste.

    » La sociét•é accuse réception des lettres qui lui parvienn.e,nt et les transmet cbns la huitaine au ministre. des Finances.

    » Celui-ci apprécie s·i les numéros désignés dans les déclarations de possession peuvent être biffés de J,a liste. " » Il fait con,naître sa décision à la société et aux réclamants par lettre recommandée.

    » S'il aclm2:t la récl'amation, il fait publieir un avis rectificatif par l'Office national.

    » Si aucune décision sur la réclamation n'intervi.ent clans }es cl:e.ux mois•, ou si la réclamation est rejetée, l'intéressé p.eut assignea_' le ministre des Finances .et la .société débitrice à comparaître en référ-é,, dans un délai qüi .ne peut être moins (l'un mois, devant le président du tribunal de 1re instance elu siège de la société débitrice ou de son l)l'incipal établisse-ment de Belgique pour y entendre prononcer la radiation elu titre de la liste. Le juge c1:e.s référés statue sur l:es dépens.

    » Paragr. 3. Pour les titres dont les· numéros sont maintenus sur la liste après le 31 cléc.~t:mbre 1926, i'e président elu tribunal de première instance cle l'arrondissement elu siège de la société ou de son principal établissement ;e.n Befgique peut, sur requ_ête de la société ou elu ministre des Fina.nces, orclonnea.' la rell.11ise du clup:licata à la Caisse des Dépôts et Consignations et déclarer que llles titlres primittifs ont perdu toute valeur.

    » Son ordonnance indique les coupons i.JUi d~·ivPnt être ~LttacJ·té3 aux duplicata.

    » Il peut subordonner la délivrance des duplicata à l'accomplissement de -publications ou formalités complémentaires.

    » Ses ordonnances sont publiées par extrait et sans frais au B?tlletin clcs Oppositions.

    N° 2507

  • JURISPRUDENCE 149

    » Art. 44. - Les sociétés qui n'auront pas fourni à l'Office national clans le délai imparti la liste visée à l'artticle 43, rembourseront à l'Etat, clans le mois de l'avis qu'il leur donne:ra par lettre recommandée, :Le mon-tant cte.s sommes qu'il aura versées en exécution de la loi sur la réparation des dommag·es de guerre à raison des titres créés par œs socié·i:és.

    » Les sociétés qui retarclerai:ent de plus d'un mois le remboursement des sommes qu'elles sont tenues de verrs,2.r à :l'Etat, devront sur ces sommes des intérêts moratoires calculés au taux légal en matière commerciale.

    )> Cés int:érêts seront consignés ou payés av:e:c les sommes principales. » Art. 45, paragr. 1. - Les sjciétés civiles ·et commerciales aya.nt leur

    siège social ou leur principal établissement en Belgique ne pe1Jvent ni s'attribuer ni répartir à d'autres qu'aux porteurs des titr:es les dividendes, intérêts, sommes et avantages quelconques afférents à leurs actions, partB et obligations au l)orteur, dont ]e paiement on la délivrance ne leur est pas demandé.

    » Elles ont la 'faculté d':en faire le dépôt à la Caisse des Dépôts et Con-signations.

    » Leur comptabilité 'fait apparaître sous une rubrique spéciale les sommes et valeurs visées à l'alinéa 1.

    » Paragr. 2. - Sont déposés à la Caisse des Dépôts et Consignations, clans les six mois de la clôture de J.a lignidat•ion, les sommes et valeurs qui, clans les liquidations clôturée:s après le 1er août 1914, sont attribuées aux porteurs• d'actions, part,s et obligations des ~ociétés civiles et commer-ciales, ayant J,eur siège social ou leur principal élablissement en Belgique et do.nt la remise aux créanciers ou associés n'aurait pu être f.aite.

    » Art. 46. - La Caiss.e des Dépôts :e.t Consignations remet le.s· sommes et les valeurs qui lui sont confiées en vertu des dispositions des articles 43 et 45 au porteur dépossédé ou au détenteur elu titre originaire, moyen-nant le consentement elu ministre des Financ:es, ou sur la production d'ui1 jugem.e.nt rendu contre lui et devenu définitif.»

    Observations. - Voir le commentaire de la loi du 24 juillet 1921 Revue 1922, no 2458.

    No 2508. - Tribunal de 1re instance de Bruges. - 24 juillet 1922. Ml\'1. l\'1. Fraeys, prés.; Vervaet, suhst. du Proc. du Roi;

    Begerem, Moulaert, l\'lechelynck, Fraeys, Schramme et J. Renkin, avoc.

    (Banqtte anxiliaire de la Bonrse, soc. anon. en liq. cf D ... de Al ... , P. D ... , P. F ... , De B ... , DeL ... , E ... (allx droits de H .. .) et llf. Tlworis, q. q.)

    Société anonyme.-- Bilan.- Faux, erreurs et omissions.- Amortisse-ments nécessaires.- Comptabilité et inventaires. - Responsabilité des administrateurs vis-à-vis des tiers.- Solidarité.- Conditions.

    Commettent ttne faute délictuelle ott quasi-délictuelle engageant éventuellement lezw responsabilité' civile soliclaitement envers les tiers, les administmteuts d'une société

  • 150 JURISPRUDENCE

    anonyme qui zmblient nn bilan et un compte de profits et pertes entachés de faux et d'erreurs. .

    Cette respgnsabil ité de droit coJmÙ.un est subor(lonnée pour chaque administrateur à la triple condition : un préjud-ice, une faute intentionnelle et une corrélat-ion directe entre l'un et l'autre; par conséquent, en matiè1le de publication de faux bilans ou de bilans inexacts, un administrateur ne peut être responsable vis-à-vis des tiers que s'il a connu Olt d-û connaitre la fausseté ou les erreurs clzt document.

    Les mobiles qui peuvent att~nuer la responsabilité pénale de l'auteur du délit ne sauraieztt avoir d'influence sur la responsabilité assitmée vis-à-vis d'un tiers de bonne foi.

    Les tiers ne peiwent se prévaloir de l'omission azt bilan, des amortissements néces-saires (lois coorll. soc. art. 75) que pour autant qn'elle leur ait causé un préjudice.

    La clôture des comptes et la balance des lil'1'es est un travail de pure comptabilité ne rentrant pas dans les attribut'ions des administrateurs; leur mission est la gestion et la direction générale de l'entreprise.

    La solidarité entre administrateurs inscrite à l'art. 6.'2 des lois coordonnées est basée sur l'obligal'ion de la surveillance réciproque entre eztx; les administrateurs à qui auc·une faute n'est personnellement imputable et qui o.":t dénoncé l'infraction à la plzts prochaine assemblée générale sat'isfont à cette obligation ; loin ·de pouvoir être déclarés solidairement responsables, en ce cas, l'art. 6.'2 les déclare déchargés de toute responsabilité.

    Les administrateurs non coupables personnellement ne sont pas responsables vis-à-vis des tiers, dzt délit 'de leur collègue administrateur-délégué, pour faute commise· dans _le

    ___ Q/wix de ce dernier ,· cette faute serait une {ante de gestion dont ils ne pourraient avoir à J'endre compte qzt'aux actionnaires, leurs mandants, et non aux tiers.

    Att2ndu que la présente action a pour objet la réparation du préj udl.;e que la demanderesse soutie:n.t 1 ui a vcir été occasionné par les défendeurs, en leur qualité d'adnünistrateurs de la société anonyme Belgian Coprah OH .Manufactory, aujourd'hui en faillite., lequel préjudice consiste dans la perte des sommes avancées à la -prédite société à la suite d'un:e. ouver-tlme de crédit ;

    Attendu que, à cette demande, les défendeurs opposent une fin de non-recevoir tirée de ce que la demanderesse, la Banque Auxiliaire de. la Botu'se, aujourd'hui dissoute, aurait cédé à un tiers tous ses droits; Y compris ceux en litige; qu'H,s en concluent qu'ayant cessé d'être créan-cière, la demanderesse a p.erdu tout droit d'agir ;

    Qu'ils o'f-fr.ent de prouver que la Banque. Auxiliaire de la Bourse a été dissoute le 24 décembre 1912 ; que le 29 mai 1913, les liquidateurs ont cédé à la ~ociété anonyn'l!e. du Crédit Anversois les immeubles et valeurs mobilières, f:onds publics, espèces, actio.ns et obligaüi.ons de sociétés ainsi que les créances actives dépendant de la liquidation ; qÙ'en même temps, Le Crédit Anversois a repris à sa charge tout [•e passif de la Banque Auxiliaire de. la Bourse 1e.t que, dans une assemblée générale tenue le 29 décembre 1913, les liquidateurs ont déclaré que la liquidation était terminée;

    Attendu que la dissolution .et la mrse ,en liquidation de la société deman-

  • JURISPRUDENCE 151

    deresse ne sont pas co.ntestées; que ee.s faits importent d1_1 n~sh~ peu, puisqu'aux termes de l'art. 153 des lois coorclonné2s sur ~es sociétés. les sociétés commerciales sont, après leur dissolution, réputées ex~st.er pour leur liquidation et qu'il ,est établi que la liquidation de la Banque Auxi-liaire de la Bourse n'est pas clôturée à ce jour ;

    Attendu qu'il importe uniquement au point de vue de la recevabilité de l'action de rechercher quelle sen'ait -:- à supposer établis 1es faits légués-la situatio.n en droit des parties en cause ;

    Attendu qu'il est d'abord à remarquer que ces faits n'ont pas' néœssai-Tement la portée que leur attrribuent les défendeurs; qu'ils n'excluent 11ullement pour la dèmanderesse la possibilité de s'être réservé certains droits, notamment ~a créance litigieuse; qu'on E•2rait même tenté de croire

    , .que la üession de 1913 n'a pas été aussi compJète que l!e prétencle,nt les .défendeurs, puisqu'à oe jour, soit après neuf ans, et _malgré la cession invoquée, la liquidation de la Banque AuxiJiair,e. n'est pas encore clôturée mais que, inême :en admettant que la créance litigieuse ait fait parti.e. des ·droits cédés, il n'en résulfurait pas nécessairement que la demanderesse .aurait perdu le droit d'agir co.ntre les déf.encleurs ;

    Attendu, en efftet, que si une cession c1e créance produit selS effets par le seul consentement des par}i.e.s, il n'en est ainsi qu'entre parties con-tractantes et nullement vis-à-vis des t:ùers; qu'aux termes de l'article 1690 elu Code civil, e1le n'est parfaite à l'égard de ceux-ci que par la signification elu transport faite au débiteur ;

    Que par «tiers» an doit évidemment ente.nclre tous ceux qui n?ont pas ·été parties à la cession ert; qui ont un intérêt à la connaître, clone, en premier li.eu, le débiteur cédé ; que cette disposition n'est d'ailleurs qu'une application du principe général inscrit à l'art. 1165 elu Code civil et e.n ·vertu duquel le!s con;v.ent~ons Ii'o.nt d'effets qu'entDe parties, et. ne peuvent nuire aux tiers ni leur profiter; qu'il .en résulte que, tant que la notifi--cation prescrit(e par l'art. 1690 du Code civil n'a pas eu lieu, le cédant conserve tous ses droits vis-à-vis elu débiteur cédé et notamment. le droit d'exigerr payement, de même que le débiteur est en droit de considérer le cédant comn1:e seu~ créancier eil peut valab1em':'m s'acquitter Pntre ses mains ;

    Attendu qu'il est acquis au procès :et d'ail}eurs non contesté que les défendeurs sont restés complèt!ement étrang,ers aux transactions. entre la· -demanderesse et le Crédit Anversois et qu'aucu,ne notification d'une ces-sion quelconque u:e leur a été faite; qu'hl en résu1t18 qu'ils ne peuvent se vrévaloi'r de la oession invoquée pour repousser l'action dirigée contre eux;

    A'lt- foncl : , Attendu que la présente act.ion est basée sur la faute que les défendeurs

    .auraient commise :en leur qualité d'administrateurs de la Belgia.n Coprah Oi.l .1\fanufactDry en publiant, pour l'exercio3 1907, ~1 et· un compte ·cle profits ,et pertes inexacts Et en ne révélant pas aux ac~ionnaires la verte cl~ plus de la moitié elu capit:al de la sociét;é ; :--Attendu qu'aux t:ermes de l'article 62 des lois coordonnées sur les socié·

    N° 2508

  • 1

    1

    152 JURISPRUDENCE

    iés, .Jes administrateurs sont solidairement responsabl!e.s envers les tiers de tous dommages-intérêts r·ésU:ltant, d'infractions à la loi sur les sociétés et aux statuts ;

    Attendu ·que cette responsabilité a sa base. clans l'obligation que JJes aclministJ.,atmlrs ont vis-à-vis d:es t:Lers de respecter la loi e:t 1es statuts

    l sociaux, c'est-à-elire dans une obligation légale ; i Attendu que la viblJation d'une obligation légale constitue un délit ou ~~un quasi-délit; que la l~rés~e:nte action trouve. donc sa source dans l'art. 1 1382 du Code civil et elSt subordonnée aux conditions prévues par cet ! a_rticle: à savoir à un préjudice, une faute_ intentionnelle et une corréla-

    ilion directe entr.e l'un et ~'autre ; · . ·· Attendu que le tr.ente-un décembre mil neuf cent sept, lët Banque Auxi-

    .l >~\c~

    ~-1~ 1'~0~

    liaire de la Bourse ouvrit à la Coprah, à titre d'essai pour un terme de six mois, un crédit cl'acceptat~ons de quatr.e cent mille fra,ncs ; que peu' après, les défendeurs soumirent à il.'assemblée généra1e des actô.oimaiees~ le bilan et l!e compte de. profdts eu pertes pour l'exe:rci:ce 1907 ; que ce bilan, qui accusait un bénéfice de fabrication de 100.343, 26 fr., fut approuvé ,e;b ensuite publié le trente avril mil neuf cent huit ; ·

    Attendu qu'à l'expiration de la période d'essai,. ila ctemancL2.resE:·8J main-tint purement et simpJ.ement ~:e crédit qu'elle avait consenti à la Coprah;

    . qüe ile dix-neuf mars mil neuf c.~mt neuf, 1elJie déclara Técluire ce cr.éclit à deux cent mille 1francs; mais avant que le découve~rt existant ait pu être ramené à cette somme, la Coprah :f\tlt déclarée en état cùe. faillite, ce par jugement du tribunal de Comme)ece de Bruges,,, en date du vingt-sept août mil neuf cent neuf ;

    Attendu qu'à cette date, rra demander:esse était créanCiere du chef de ses accepiiatio,ns d'une somme de quatre cent neuf mille six cent trente: quatre francs soixante~quinze centimes, pour laqueLle elle fut admise q,u passif de la faillite ;

    Attendu que le préjudice éprouvé par eUe est donc incolitestable ; ·Atte:nclu que la cte.mancleress8 souttient que jamais elle n'aurait consenti

    ce crédit si la véritable situatùon de la Coprah lui avait été connue et prétend que c'1est le bilan de 1907 qui l'a induite e.n erreur ;

    Attendu qu':elle reproche aux défendeurs d'avoir ~ietui~.~.J.t dressé un b:iiLan et un compte de profits et pertes inexacts pour 'exercice 1907 et cLe ne pas avoir, à ce\tte ~poque, conformément à l'art. 102 des lŒs coordon-I;ées sur les sociétés, soumis à l'assemblée générale d:es actionnaires la dissolution de il.a société ;

    Attendu qu'il importe peu de rechercher quels sont les administrateurs qui o.nt négocié avec la demanderesse l'ouv1erture du crédit :en question, puisque la faute qui leur est r.eprochée consiste, non clans le fait de ces transactions, mais clans la publication. du bi:I.an sur la foi duquel l'ou ver-

    - tnre de crédit aurait été consentie ; .

    1 Attendu qu'il résuUe des éléments acquis aux débats que le bila1~ en

    ~.u~stion . cont1enait des erreurs. nombreuses et. qu~ certaines . cl'E~.ntr'ellesetaient SI graves qu'eUes tombaient sous J.'appllcatwn de la lot penale;

  • JURISPRUDENCE 153

    Que ce bilan :est l'œuvre collective de tous les cléf.sndeurs, puisque tous l'ont signé, mais qu'on ne p.euiJ en :Lnduir~ que tous indistinctement en sont responsables ;

    Attendu, en effet, conformément au principe de droit commun qui vie.nt trouver son application ici, qu'il ne peut y avoir lieu à responsabilité qu'IBn cas de faute imputable à son auteur; que, spécialement en matière de publication de f!aux bilans, un administrateur ne peut être respon.-·

    , sable vis-à-vis des tiers que s'il a con.nu ou dü connaître la fausseté du :document publié ;

    /

    ...., Qu'tl échet clone, avant rout, de rechercher dans quelles mesures chacun des défendeurs étm.·t au courant des .erreurs que contenait le bilan incri~ miné, et, le cas échéant, si ·L'ig.norance clans laquefle il se tTouvait ne constituait pas elle-même une faute ; ·

    '--' Attendu qu'il résulte des documents v.ersés aux débats que le bilan-de la Coprah pour 1907 est surfait de 188.509,18 fr. de te:lle sorte que le bénéfice de fabrication de 100.843,26 fr. qu'il accusait, non seulement n'existait pas, mais devenait une pertte de 87 .665,.92 f~". ;

    Qu'en effet, l:e redressement de nombreuses 'erreurs relevées par l'expert Van Elsuwe ramène la situation à une perte no.n de septante-huit mUle cinq cent quatre-vingt-trois francs, quarante-deux œntimes, comme le portait l:e. bil!an publié par les défendeurs, mais de 267.092,60 fr., soit plus de la moitié du capital social .qui était de 420.000 fr.;

    Attendu que ces inexactitudes consistent tant en surestimation des postes de l'actif qu'en omission au passif ; qu'e11e,s se traduisent ei1 se résument comnre. suit :

    A l'actif :

    1. - Absence d'amortissements sur les compws d'immo-bilisations

    2. Surcharge sur les postes d'inventaire 3. Maintien abusif de certains comptes comme créances 4. Omission d'un compte de prévision pour créances

    douteuses (pas évalué) 5, - Débit exagéré de certains autres comptes, à savoir :

    Uhlmann \Vurfbain

    A·u, passif :

    57.975,99 12.233,33 11.078,77

    13.765,95 1L668,45 '~

    6. - Omission elu droit de pa1Jent,e., commissions et tantième,s 18.186,12 7. - Omission de la bonification à la firme Appolo de Vienne ~0 Attendu que Les rectifications c:i!-dessus représentent à concurrence

    d'une somme de soixante-quil1Z·e mille deux cent soixante-huit francs. quarante-cinq centimes (11.668,45 + 63.600,00) des indemnités à d:eux clients, 1es firmes Uhlman,n et Appolo, pour résiliation de: marchés ;

    Attendu qu'i,ll résul:te d'un jug.ement du tribunal correctionnel de Bruges, eJ.l date du trente :et un juillet mil neuf cent tPeize, confirmé· par arrêt de la Cour cl'appEQ de Gand, en date elu 10 décembre 1913, et de

    N° 2508

  • 154 JURISPRUDENCE

    la Cour de cassation,. en date elu vingt-six janvi,er 1914, que· l'omission de ces bonifications consl~tu:e. un faux dont I.e dé.flencleur P. D ... s'E;/st rendu coupable ;_

    Qu'il est dès lors ét.ahli à suffisanœ de droit que, poÙr ce. dernier, ce_ fait constitue une fautJe suffisante pour engench~er sa r.e;Sponsabilité à ~'égard des tiers; qu'il est inopportun de revenir ici .sur les mobües qui auraient pu dicter sa conduiüe, car ceux-ci, ,s'iRs o11t1 pu atténuer sa responsabilité pénale, ne sa ur aient avoir d'influenc-e vis-à-vis d'un tiers de bonne foi ;

    Attendu que les indemnités :eJ1 question avaie,nt été consentie,s à t\itee de transaction à deux fi'rmes '~iennoises,. à la suit-e de fournitures de marchandises défectueu.sns, voire même falsi'fiées; qu'il est acquis aux débats que seul le défendeur P. D ... a négocié cc(s transactions ; qu'il l'a_ fait de sa propre initiative sans on référer à ses cCillègues etl sans les mettre clans la suite au courant de;s concessions qu'il avait cru clevoi'e faire ;

    Attendu qu'il cist cependant établi que le défendeur P. _F ... , administra-teur-délégué avec P. D ... , out connai,ssance des transactions en question, bien qu'il n'y ait pris aucune part apparente ;

    Qu'il pouvait, elu r:este,, difficilement 1e.s iigno~'eJo, en raison de ses rapports co,nstants avec P. D .... et elu fait qu'il dë.:enait avec lui la diroc-t.ion effective de la Coprah ;

    Attendu que même en aclmettiant qu'il n'ait p~s connu les transactions avenues av,ec les firmes Uhlmann et Appolo, il he pouvait cependant., e.n sa qualité d'ingénieur technicien, spécia1emenb bharg-é de la fabrication, ig.norer l~.es réc[amat,ions qui portaient essenti.eUement et exclusivement sur un défaut de fabrication ;

    Que, loin de révéler à ses collègues ,e,t aciionnaires k.s réclamations des c:lients viennois et les concessions qu'iQ avait fallu faire l)OUr conserver leur cli"entèle ct surtlout ne pas ébruiter l'affaire, il ne œiSsa jamais d'assurer que la situation industrielle était e:xce[len.te et qu:e la fabrication clom1ait le:s meiUeurs rés ultat,s ;

    - Att:enclu qu'il avait, du reste, plus que quiconque, intérêt à cacher ces transactions de crainte d'être r:e,ndu responsable des falsHlcatio.ns qui }.es avaient occasionnées ;

    Attendu que, par son silence, []:e défendeur F ... s'est donc fait le compilee du défendeur P. D ... et a, dans la même mesure qUie. celui-d, et }Jour des motifs p.eut-être plus répréhe:nsible!S, contribué à c1issimu1er la situation de la société qu'il avait pour mission d'administrer ;

    Attendu que l'on ne peut en elire auta,nt des autres défendeurs ; qu'il _ est établi è1ue jamais à aucun mome1nt·, ils ne sont intervenus; à quelque Ütr.e que ce soit, dans les transactions avec 1es firmes Uhlmann et Appolo et relatives à la résiliation des marchés; que tout démmY~re, au cont.raire, .que cette situation leur est 1·estée to-~ialement inconnue jusqu':cn juillet ·1909 où la clébacle de la société rendit indispensable l'établissement de

  • JURISPRUDENCE 155

    comptes définitifs et comp[et'iS; qu'alors seulement Les autres administra-teurs fur>ent mis au courant cLe ce qui s'était passé ;

    Athendu qu'il réslùte à suffisance de droit des considérations ci-dessus que les défendeurs D. de lVI.. .. , H. deL ... at De B ... ne peuvent être œnclus responsahlJeis vis-à-vis de la demanderesse des faux commis dans le bilan de 1907, ce parce qu'ils les ignoraiie.nt et que leur ignorance est excusable;

    Attendu qu'à· côté c"L3 ces omissions constitutives de faux, il est d'autres erreurs qui ne tombent pas sous l'app:lication de la Joi pénale, mais qui n'en ont pas moins, dans une forte mesure, faussé ].e résuHat de l'i8X€['-cice 1907 ;

    Que les défendeurs ne sauraient eependant en être responsab.les ; qu'il suffit, pour s'en convaincr.e., d'examiner cente-trois centimes ;

    Attendu qu'il est. établi que ]]es inventaiPes des existiences en magasin ne sont pas l'œuvre des défende·urs, mais qu'ils ont été dréssés par le directeur technique de la · sociéte, le ste ur S... ;

    Attendu que ]Jes fmlil}es cl'invent.aiœ1s étaieul contresignées par le commissaire, le sieur vV ... ; que cette menüion était de nature à donner tout apaisement aux administrateurs et que l'on ne peut leur reprocher

  • 156 JURISPRUDENCE

    dès lors d'avoir adopté les inventaires :et fait figurer au bilan les exis-te.nces qu'ils portaient ;

    Attendu, au surplus, que, lorsqu'on constata les calculs compliqués et les nombreuses recherches a uxquel:Les a dû se livrer l'expert pour rectifier les divers postes de l'inventaire, on doit reconnaître qu'il eût éte fort difficile pour les défendeurs d'effectuer le redr12•ssement de œs erPeurs ;

    Que, dès lors, cdle~-ci ne leur sont ~ imputab[es ; ..,...,.-, Attendu que l'expe,rt constate Clllie c'est abusivemeJlt que certaines

    sommes cl'1un import toiJal de onze mille septante-huit francs, septante-sept œntime.s ont été maintenues à l'actif elu bilan ~e

  • JURISPRUDENCE 157

    ment correctionnel déjà invoqué, que cette erre.ur, quelque grossière qu'elle soit, n'est point volontaire et que: tl'on ne peut dire que le défendeur P. D ... , q{if était cependant spécialement chargé d.e la partie commerciale, en a eu une connaissance précise et certaine; qu'à fortiori, les autres administ-rateurs ont dû l'ignorer ;

    Attendu, en effet, que de l'avi.s de l'expert lui-même, l'erreur fut certai-. nement involontaire au moment où elle fut commise dans les écritures de . la société ; qu'elle pouvait diffic.ilement apparaître cla.ns la suite, :\ raison du système de comptabi:lité suivi à la Coprah et clans JJequel la concordance entre les écritures de la comptabilité et çeHes du magasin manquent totalement ;

    Que plus tard, il :est vrai, lors de la clôture des comptes, on aurait pu s'en apercevoir paree qu'il aurait dû paratbre anormal qu'u.n fournisse.ur,

    . tel que Wurfbain, fût débiteur, dans lme si forte mesure, de la société, mais qu'il y a lieu de considérer que ce travail de clôture des comptes et de balance des livres est un travail cl;e pure comptabilité, ne rentrant

    . pas clans iles atb.'ibntions cLes administratneors. dont la mission est la gestion et la diredion générales de l'entreprise ;

    Atte.nclu qu'à la Coprah, la comptabilité était, à cerbte époque, i'enue par un employé dont les services ne laissai.ent' en rien à désirer; que, du reste, l'expert Van E1suwé ainsi que tous ceux qui ont .examiné les livres de la Coprah, déclarent qu'en mil neuf cent sept, les écri~ur.es étaient bien ten u:es ;

    Attendu qu.e c'est par un comptabJJe en qui les administrat:eurs pouvaient clone avoir confiance que fut préparé le bilan incriminé; que ce fut lui qui établit 1es balances des livres et inscrj_vit les écritures de clôture, tant au journal qu'au grand livre ;

    Qu'il ne sam"ait être nié que lie bilan a été dressé conformémE'.nt aux données de ceti.1e comptabilité et qu'ainsi les défendeurs étaient fondés à croire qu'il était exact, sauf, ainsi qu'H a d·j rllt plus ha ut, les défen-deurs P. D ... et F .. ,., en ce qui concerrn.e les bonifi'catiions Uhlmann etl Appolo ;

    Qu':iJ11eur a,_urait été d'ailleurs impossible de vérïfier par eux-mêmes cette comptabilité, à! Taison de !a quantitlé et ete la variété des clocumQnts comptables qu'il aurait fallu examiner ; ·

    Qu'on ne peut leur reprocher de ne pas àvoi.r fait procéder à une véri-fication par un tiers spécialement compétent, puisqüe rien, en œ. moment,

    . ne pouvait leur fair.e croire que la comptabilité fut défectueuse ; Attendu qu'on ne peut non plus considér-er comme une faute, pas plus

    au point de vue civil qu'au point cl~ vue pénal, l'omission elu passif de certains comptes créditeurs, t:els que patentes, commissions, tantièmes et certaines 1factures de fournissl8urs divers, le tout pour un total de elix-huit mille cent quatre. vingt-six francs, douze centimes ; que l'omission des factur.es ne constitue en r-éalité qu'un retard· d'écritures et non une véritable omission; que pour les tantièmes et les commissions, aussi bien que pour la patente, il :est couramment d'usage, bien que le prccéclé soit

    N° 2508

  • 158 JURISPR UD,EN CE

    de nature à diminuer l'exactHude d'un bilan de les meUre à charge cLe l'exercice suivant ; '

    Attendu qu'il résulte cLes considérations ci-dessus, que de toutes les erreurs r~~.evées dans le bilan de 1907, on ne peut retenir comme une faute génératrice des responsabilités que l'omission des bonifications aux firmes Uhlmann et A ppolo ;

    Attendu que l'on doit en conclure qu'aucun des défendeurs, même P. D ..• et F .. , ne pouvaient savoir que la situation de lliur société ét:ait compro-mise au point que la moitié du capital devait être. consiclél'ée comme perdue ;

    Que, dès lors, on ne peut leur reprocher de ne pas avoir, dès la clôture d:e l'ex.ercice 1907, provoqué la dissolution cLe la société ;

    Attendu que l'omission des bonifications Uhlmann et Appolo n'était imputable qu'aux défendeurs P. D ... 1et F ... , ceux-ci seuls en sont respon-sables ;

    Qu'on ne saurait invoquer conb.'e les autres défendeurs, pour leur faire partager cette responsabilité, .le principe de solidarité inscrit da.ns l'ar-ticle G2 des lois coordonnées sur les sociétés ;

    Qu'en E!ff.e.t, cet article stipule formelleme1it que sont déchargés de toute responsabilité, quant aux infractions auxquelles ils n'ont point pris part, les administrateurs à qui a ucun.e faute n'est imputable et qui ont dénoncé l'infraction à Ja plus prochaine assemblée générale"; qu'ils satis-font ainsi à l'obligation de surveillanc~ réciproque sur laqùeUe est basée leur solidarité ;

    Attendu qu'il est établi, ainsi qu'il est démontré p1us haut, que les défendeurs susdits sont restés étlrangers à 'l'infraction commisl8 par lem's collègues P. D... et F ... ;

    Que, bien plus, ils l'ont to1:a1ement ignor6e et que, rien ne leur permet-tant cle se douter de la réalité, aucune fiaute n:e. peut leur être reprochée ;

    Que, d'autre part, il est acquis aux débats que, sitôt que leur attention fut mise en éveil, en mars mJO. neuf cent neuf, ils firent surseoir à la publi-cation du bilan de l'exercice écoulé et· ordonnèrent une vérification sévère de la eompt~bilité; que, dès qu'ils en connuDent les résultats, c'est-à-dire en juin 1909, et qn'il fut avéré que drc"s erre\lrs avaient été commis.::.s, ils les rectifièrent dans un nouveau bilan et en donnèrre.nt connaissance de la façon la plus complète aux actionnaires à l'assemblée générale du 5 août 1909, où la dissolution de la société fut proposée et résolue ;

    Attendu qu'on. ne saurait non plus,. comme J.e préte.nd la clemander:esset déclarer, par application de l'art. 1384 du Code civil, les défendeurs D ... , de M ... , De L ... , H ... et De B ... responsables d12 la f-aute commim par les déf:endeurs P. D ... et F ... , à qui ils avai~nt donné délégation pour la g1estion journalière de J.a Coprah; qu':en effth, on ne répond de la faute d'autrui qu'en cas cùe fau~e prerson.nelle et qu'on ne saurait. reprocher aux administrat9urs de la Coprah d'avoir délégué leurs pouvoirs à œux d'entr'

  • JURISPRUDENCE 159

    Que, d'ailleurs, à supposer même que l:e:s défendeurs D ... , de M ... , DeL .. , H ... et De B ... aient commis une faute dans le choix de leurs administra-teurs-délégués, il s'agirait là d'une faute de gestion dont ils n'auraient à . rendre compte qu'à leurs mandants, c'est-à-dire aux actionnairns et non aux tiers, tels que la éLeniandm'esse ;

    Attendu que, même réduite à l'omission des bonificatoions Uhlmann et Appalo, la faute ·commise par les défend:eurs P. D ... et F ... était de nature à présenter la situat:ùon de la Coprah sous un jour complètement différent de la ré ali té ;

    Qu'en effet, non seulement 'Le bénéfice de fabrication S.2· trouvait quasi absorbé par cl(S indemnités à des Cilients, mais qu'il aurait été démontré par la révélation des tœansactio.ns avenues, que la fabrication é~:ait défec-tueuse et que Les bénéfices de fabrication tant vantés et qui lX'J"meUai.ent de bien augurer de l'avenir, n:e provenaient, en réaJité, que de méJ.anges présentant tons 1::-s caracières d'une falsification ;

    '

    ' . Qu'on en aurait fataJiement con.cl.u que l'entreprise ne présentait aucune viabilité et. ne méritait aucun crédit ;

    Qu'on est, elu reste, fondé à croire que c'est pour ce motif que les défen-x deurs P. D ... et F ... ont cherché à cacher la v-érit~ble situatio.n a ussi'long-temps qu'ils l'ont pu .;

    Attendu qu'il impol·te p18u, au point, de vue de leur responsabilité vis-à-vis de la demanderesse, que les transactions avœ Uhlmann et Appolo ne sont intervenues qu'en janvi.eœ 1908, c'est-à-dire après que la demande-resse avait déjà accordé son crédit à la Coprah ;

    Qu'en eff:e.t, ce crédit n'avaït été conse.ntli qu'à ti!,r-2 d'essai et pour une périod{; de six mois seulement; qu'il , est absoillunent certain" qu'eÙes qu'aient été les considérations d'ordre p;ersonneJ. qui ont pu amener la. demanderesse à trait'2n:, que si eille avait connu la véritab1à situation de la Coprah, elle n'aurait jamais continué à soutenir ceflle-ci par sos acœp-tatio.ns; qu'elle n'aurait vraisemblabll8ment même pas attendu Ja fin cle la période d'essai pour lui cûluper tout crédit ou tout au moins ~.xiger des garanties suf,fisantes ;

    Attendu qŒe. ile défendeur P. D ... est mal fondé à soutenir que il.a perm éprouvée par la demanderesse est, en pàrtie, imputable à sa prcpre faute, parce que c'est rlle q~ü a provoqué 1la f:aillite cle la Coprah et cela d'une manière intempEstive ; qu'H. en est résulté un:e forte dépréciation de l'actif ;

    Attendu q1.l'en recourant à semblabl!e mesure à un moment où sa débi-trice reconnaissait eUe-même ne pouvoir faire face à se.s engageme.nts, la .clema.ncLeresse n'a 'fait qu'usm' de soù droit et ne peut dès lors encourü~ a ucm1 reproche ;

    Attendu que la demanderesse e1st donc f:ondée à soutenir qu'illle a été induite en erreur par 1e bilan de mil neuf cent sept et qrne, sans catte erreur, elle n'aurait pas éprouvé le préjudice dont elle poursuit !la répa-ration ;

    (A suiv1'e.)

    N° 2508

  • 160 BIBLIOGRAPHIE

    BIBLIOGRAPHIE.i 1

    Les agents de change. - La contre-parfie. -Le contrat direct.

    Avec en annexe le texte du Rapport de la Commission mixte constituée par la Commission de la Bourse d'Anvers et l'Asssocia-tion de Droit Ccmm·ercial critiquant le projet de loi réglementant la profession d'Agent de change, par Maurice TIENRIEN, avocat à la Cour d'appel de Bruxelles. - In-8, 92 p. Bruxelles, Bruylant, 1922.

    Ce petit traité est remarquable par la condensation des idées et la rectitude elu .sens juridique apporté clans !l'appréciation de la na·burie. cles conventions très variées et compliquées auxquelles donne lieu le commerce et la spéculation des vaJ.eurs mobüièr.es. Il ramasse en un espace réduit la somme des opinions etl, arguments divers, éparse ailleurs en des ouvrages plus volumineux sur œtte matière embroussail:lée et d'abords clif'fici1es. Il y établit de l'ordre en y distinguant avec netteté les quaüre qualitiés de mandataire, de courtier, de commissionnaire, e;nfin · cl.e. négociant en valem·s (contrat direct) en lesquelles l'agent de change, e:n Be1gïq1le, p.eut agir et il soumet à une étude spéciale, l'exercice de ces deux dernières qualités. Ce sont justement celles qui donnent; lie.u le 1J\'us souvent à la confusion et sont le siège elu plus grand nombre de différends.

    L'auteur fait preuve cl'u.ne parfaite connaissance de la matière et de qualités d'analyste et de critique. Aueune: opinion de quelque importa,nce

    :ll'.est nég·Jigée clans l'.examen et clans la discussion des modalités nombreuses · cl'app1ication des contrats de commïssion et des conv.entions de contre-par-

    tie, et de leurs combil1aisons muKip!les avec le marché au comptlant, le marché au comptant différé, ou ·le marché à terme.

    Avec la fermeté propre au jugement du juriste, l'auteur ramène invaria-blement sous la lumière des principes légaux les obscurités et les compli-cations de la pratique. Il rectû.flie aiilsi les déviations de doctrine où cher-chent à s'abriter l'incorrection de certlains procédés courants, et parfois la fraude et le dol.

    Les chapitres consacrés à la critique approfondte. de la contrepartie, à la clémonstrat~lon de l'i'llégalité et de la nullité r-elativ.e du mandat d'ordre de Bourse exécuté sous cette forme sont particulièrement péné-trants et convaincants. Nous n'exprimerons qu'ui1 ·reg1:e:t., c'est que, par excès d'obj.ectiviilé et aussi faute, sans doute, cl't1,ne disposition typogra-phique appropriée, on ne distiiingue pas toujours avec assez de facilité, dans les ·opinions et arguments énoncés, ce qui appartient à la thèse crnnbat-tllie et œ qui relève de la thèse adoptée par l'auteur. Quel(Jl-les transitions, -l'emplo~ d'italiques ou de signes spéciaux eussent permis au :U2cteur de faire plus rapidement J.e départ entr.e l'objection et la réfutation. Abstra.c-tion 'faite de ce léger défaut, !'-étude est exœllentl~ et la connaissance en est incli'spensable aux juristes qui s'occup-ent de droit f,inanciejr.

  • JURISPRUDENCE 161

    AtiJendu que ce préjudice consiste dans la perte des sommes payées par la demanderesse du chef de ses acceptlations ;

    Attendu que celJJes-ci, au moment de la mise en faiillite de la Coprah, .s'élevaioent à la somme. de 409.634,25 fr. résultant pour 1e tout ~~~

  • 162 .JVRISPRUDENCE

    pour une benne partie de ses arguments, sur des considérations de:· fait qui sortent du domaine de notre apprécia1~:0:1.

    Quant au reste, il est entièrement fondé sur l'application à la. matière de la responsabil1té ··--~-es administrateurs de sociétés, des principes du droit cowmun c ncernant le• s quasi-délits (C. c. art. 1382). ) _0 ollJ ,< ~ 1

    On se trcuvait, en effet, en présence d'11n litige entre des admi--nistrateurs. chargÉs de l'établü::sEinent du bÙan (Revue, 1894, n. 54.4). La responsabilité contractueJle était donc étrangère à la solution du_ litige. (Revue, 1892, no 285; 1903, no 1439.)

    Vis- à-vis de tiers, les administrateurs de sociétés- commettent une faute civile engag-eant leur respcmsabilité, lorsqu'ils n'obs:ervent pas-l'une cleJ prescriptions léga~es établies pour la garantie du crêdit public, pour la sécurité de ceux qui sont amenés à traiter avec les sc.ciétés.

    Au premier rang' de ces prescriptions figurent naturellem.ent Ies: règles relatives à la confection et à ]a pub1ication du· bilan; reflet de

    , l'activité sccia1_e, expression annueE.e de la situation du patrim'Dine de l'être moral. Le bilan et Je ccmpte de profits et pertes doivent être sincères et exa.cts, comme tout examen de conscience. Le fallX,. l'erreur grave, l'omission dans les articles indispem:ables de l'actif ou du rassi.f c2nstituent la vio\1.tion d'obligation lég·ale, donc des fautes, des quasi df]it.s : si le quasi-délit a engendré un préjudice pour les tiers, ceux-ci sont fondés à en demander compte aux admi-nistrateurs, chargés de l'étabJisserpent du bilan. Revue, 1894, n. 544.)

    · Cette réclam~tion se juge comme t·oute autre réc~amation du_. même genre, conformément aux principes du droit commun;. la responsabilité est subordonnée à la triple condition bien connue : le préjudice, ~. J.a relation d.e ca1"'se à effet entre celle-ci et celui-là (Rem:e, lESO, no 108). > ·'tv\~t. \'q.K. ~~~

    La faute relève de l'activité volontaire et suupcs·e J'iœ.nutabilité; ...... 1!"___.---elle est de-ne un élément essentiellement personnel; d'où il suit que· le tiers demandeur aura l'obligation de l'établir à la charge de chacun des administrateurs qu'il en incrimine et que chacun de ceux-ci sera recevable à s'en disculper distincte:tnent et indépendamment de Ees. collègues. La situation de .l'un à cet égard pourra n'être vas iden-tique à la situation de l'autre. n pourra se faire que l'un soit l'au-teur direct de l'acte cul peux : faux, -erreur ou emission ; tandis què.

  • JURISPRUDENCE 163

    ses collègues seraient .coupables de s'y être associés par leur conni-~ ( vence, leur silence intentionnel (s'ils ont connu le fait et ne l'ont i pas dénoncé à la plus prochaine assemblée générale) , ou par Leur négligence (s'ils pouvaient et devaient le connaître ·et néanmoins ne l'ont pas connu) ; il pourrait aussi se faire_ que certains admi- -nistrateurs eussent été tenus dans une ignorance invincible, puis, instruits, eussent accümpli leur devoir de dénonciation immédiate.

    La solidarité est édictée, au profit de quiconque, par l'art. 62 contre les administrateurs responsables d'infractL··ns à la loi et aux statuts sociaux. Mais .ce même article décharge de cette responsabi-lité «quant aux infractions auxqueJ\les ils n'ont pas pris part, si aucune faute ne leur est imputable et s'i]s ont dénoncé les infrac-tions à l'assembLée générale la plus prochai.nP,, après en avoir eu connaissance »

    Le tribunal de Bruges s'est appliqué à discuter un à un, vis-à·vis de chacun des administrateurs~ tous les cas de faute allégués ; la preuve, en effet, doit être faite pour chacun lorsque l'acte n'est pas indivisible. Il a eu l'occasion, au cours de cette discussion, de rap-peler le fondem·èl'Ü de la solidarité légale des administrateurs avec 1e coupable: .c'est que les administrateurs sont soumis à Yobligation légale de se surveiller réciproquement; lorsqu'ils ont failli à ce devoir, l'infraction de l'auteur est ,considérée comme devenant com-mune à tous ses collègues qui étaient précisément constitués en charge pour l'empêcher.

    A ce propos, le tribunal note qu'en général, une erreur qui se serait glissée dans des écritures de .comptabilité et se présente-rait

    X\ conime difficile à dépister ou à découvrir pour toute autre personne

    que pour un expert, n'engage pas la responsabilité des simples ndministrateurs, 1/2 travail de clôtt:.re des ccm-ytes et de balance des livres étant un travail de pure comptabilité ne rentrant pas dans les attributions des administrateurs dont la mission et la gestion est la direction général~ de la société. A notre avis, si rationne'le que soit la remarque. du tribunal de Bruges, il faudrait se garder d'ériger cette vue de l'esprit en aximne de droit; l'appré-ciation à porter peut différer suivant les cas d' espèee ; de plus, les devoirs, et par conséquent la responsabilité de l'un au moins des administrateurs, l'administrateur-délégué, sont plus stricts en cette matière, toute technique qu'elle soit, que celle des simples admi-nistrateurs.

    N° 2508

  • 164 DOCTRINE

    Mais une question naît alors : l'administrateur-délégué est le

    Xmandataire de ses collègues; ceux-ci n'assument-:-ils pas, de ce chef, à l'oecasion de ses délits ou fautes, la responsabilité indirecte ou

    · Dblique du commettant ? Si oui, l'on pourrait demander compte à des simples administra-

    teurs des suites du délit ou de la faute exclusivement personnelle de l'administrateur-délégué, par le motif que ses oollègues, en le -choisissant, ont eu le tort de mal placer leur confiance.

    On sent immédiatement ce que cet argument a de fragile. A moins de supposer que, lorsqu'il fut choisi pour la délégation, l'administra-

    . 1

    teur-délégué avait déjà donné des sujet~ qe douter de sa probité ou de sa capacité, ses .collègues n'ont guère pu commettre de faute en le choisissant dans 1e collège des personnes également investies de la confiance de la société et toutes également qualifiées à ce titre pour la représent~er et la dirige'r au regard des tiers co~e des associés.

    Au reste, le tribunal fait obg.erver avec raison que cette faute hypothétique dans le choix, supposé qu'elle fût prouvée, serait une faute de gestion et non une infraction à une prescription légale ni ~tatutaire ; par conséquent, seuls les assor;iés seraient recevables à demander compte aux administrateurs de la délégation par eux donnée.

    F. P.

    No 2509. - L'apport de jouissance devant la clause exonérant un associé des perte~.

    La question n'es:;t pas nouveUe. Depuis le Code civil, à toute épo-que, on s'est inquiété d'affranchir }a mise d'un associé de la contri-bution aux pertes. Et dans bien des cas on a eu recours à l'apport de jouissance pour justifier la clause. Un débat semblable fut sou-levé il n'y a pas très longtemps devant une de nos Cours d'appel et voici dans queUes conditions. Suivant un proj,et de contrat de so-ciété, des commanditaires devaient fournir au commandité, à titre de commandite, un crédit en banque et il était stipulé gu'ils seraient affranchis de toute contribution aux pertes, le commandité devant,

    N°2509

  • DOCTRINE 165

    lors de la liquidation et sans ·recours contre les commanditaires, rembourser le crédit ouv:ert par eux ·garanti. On plaida que la c}ause renfermait la stipulation d'un apport de jouissance et que, comme telle, elle échappait à toute critique. La Cour n'admit pas cette thèse ; elle décida que la dause en question, à suppos,er le contrat conclu, eût été nulle comme étant lé~nine et· que cette nullité eût entraîné celle du contrat tout entier (1). ·

    Il importe tout d'abord de bien s·' entendre sur la portée des thèses en présence. Quand, dans un contrat de société, il est stipulé en propre_§ t-ermes ou en des ·expressions équivalentes,, que la mise d'un associé lui sera remboursée intacte et à tout événement par ses co-associés, ne faut-il pas nécessairement traiter par~il apport comme un apport en propriété, lui appliquer la sanCtion qu'entraîne une teljle stipulation, et peut-il même s'agir, dans ce cas, d'apport de jouissance ? Seconde branche : un apport en jouissance étant supposé stipulé, ne doit-il pas, pour être valable comm'e tel,. com-po;ter l'obligation de supporter une certaine part de p.erte·? Tel est le double aspect sou~ l!equel il convient d'envisager )a question.

    Le Code civil contient une disposition destinée à maintenir l'équi-libre dans les contrats : c'est l'article 1855 qui frappe de la nullité, non seulement la clause donnant à l'un des associés la totalité des bénéfices, mais encore celle· qui affranchirait de toute contribution aux peries les sommes ou effets mis dans le fonds de la société par un ou plusieurs des associés. Cette disposition prohibitive, qui vise assurément les apports en prop·riété, impose à l'apportant un mini-mum de r.esponsabilité dans les pertes, le risque de perdre sa mise tout entière, encore qu'il soit admis qu'une exemption simplement conditionnelle serait insuffisante pour entraîner le caractère léonin de 1a société. Lors donc que ,les clàuses ·d'un contrat de société sti-pulent. expressément ou impliquent un apport en propriété, dire que cet « apport » ou cette « mise » ne . contribuera point aux pertes, qu'il sera remboursé par les autres associés .en tous cas et quoi qu'il arrive, c'est avouer qü'on va à l'encontre de la prohibition de l'ar-ticle 1855 et encourir J1a nullité qu'il proclame. Car fût-il vrai que l'apport de jouissance peut exonérer conventionnellement un associé

    ('1) Cour d'appel de Gand, ~me ch., du 17 juillet J 9'1i (inédit).

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  • 166 DOCTRINE

    de toute perte, encore serait-il inadmissible que par une inteTpréta-üon tout arbitraire on transfotmât un apport de propriété en un apport de jouissance, à quoi les parties n'orit peut-être jamais songé. Cependant, disent certains auteurs, quelle différenc-e y a-t-il entre »gent apportée sans rserve. dans la 'société. Rien n'empêcherait » tous cas la semme qu'on a mise dans la société, et stipuler qu'on » n'' en app:orte que la jouissance ? » (1) «Au vrai, répond fort » justem•ent PoNT, ces stipulations sont essentidlement différentes. » Stipuler qu'on apporte une somme pour la jouissance seulement, » c'est ]limiter son apport et par suite sa part éventuelle dans les » profits et le fonds ; c'est dire ·que quant au éapital on entend » rester créancier et 11''être pas associé. Au contraire, mettre une » somme dans la société et s·e la faire garantir par son co-associé » ou stipuler qu'on la reprendra intacte, ce n'est pas seulement » limiter son apport, c'est ]l'annihiler; c'est, d'une part, se créer » un droit aux bénéfices et au fonds en proportion de la mise effec-» tuée et, d'une autre part, soustraire c-ette mise aux chances de » perte. Or, si l'article 1851 autorjse la première stipulation, l'ar-» ticle 1855 prohibe expressément la seconde » (2) .

    Mais, dit-on, il faut sauv-er la c~ause par l'article 1851, lequel serait destiné à faire brèche à l'article 1855. Sauver la clause ! Procédé de discussion dangereux que de faire violence au texte d'une convention pour la faire entrer dans un moule déterminé et ·la faire échapper aux conséquences qu' ell:e doit ·entraîner au vœu de la loi. Dès ~'instant que la volonté des parties est .certaine quant à la nature de l'apport, il faut au contraire laisser la stipulation d'apport p,roduire ses effets légaux; sinon, l'on 'tombe dans l'incohérence et la volonté du législateur, qui vaut bien qu'on s'y arrête aussi, n'est plus respectée.

    Ce que nous venons de dire démontr•e combien il est essentiel de distinguer les deux genres d'apport; la suite de cet aperçu lie feTa ressortir encore davantage. Quand donc y aura-t-il apport en pro-priété et quand sera-ce l'apport ·en jouissance ? Il va de soi que si les parties ont suffisamment précisé leurs obligations à cet égard dans le contrat social il n·'y aura pas de difficulté. Mais bien des

    ( l) TROPLONG, no 653. (2) PoNT, I, no 460.

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  • DOCTRINE 167

    :situations et des clauses sont susceptibles d'applications diver-gentes. Aussi, ne saurait-on 'ass-ez recommander aux contractants, d'abord, de dire nettement dans le>·contrat s'jls entendent faire un apport en propri~té ou un apport de jomss~lt6~ et, ensuite, de mettre les clauses de ce contrat en harmonie parfait·e avec la quali- · -ficatiori par .eux adoptée. lVI. EuD. PIRl\ŒZ, se demandant en quoi peut .consister l'apport du .commanditaire, répünd : «dans tout ce -» qui est susceptible d'être mis dans une société quelconque. L' ap-» port .eJnsistera par conséquent dans un bien ou une somme d'ar- · »gent apportée sans réser:ve dans la société. Rien n'empêcherait » cependant que .ces valeurs ne fussent apportées pour la jouissance » soolement ni q:ue Ion fît une mise consistant en une industrie »personnelle. Mais, surtout quand il s'agit d'une somme d'argent, »il faut que cette limitatiron par le commanditaire de son apport )> soit bi·en claire, parce qu'elle va contre la présomption du droit ">>·et surtout .centre la pratique commerciale» (1). Suivant la légis-lation italienne, l'apport en propriété est présumé; cette présomp-ticn ne peut être détruite que par une stipulation ·expresse et

    _ celle-ci est sans efficacité à l'égard des tiers si elie n'a pas été pu-bliée en mên'le temps que l'acte constitutif ; de cette man:ère toute interprétation .conjecturale est interdite. Il est à remarqv_cr toute-fois, au point de vue de la question qui nous occupe, que cette même législation admet la validité de la clause qui limite les pertes d'un -associé ayant fait un apport en prüpriété aux intérêts du .capital qu'il a apporté (2). Quant au droit allemand, il paraît réservé pour présumer l'apport de propriété, mais d'autre part, plusieurs dispo--sitions du C. corn. allemand, notamment les art. 171 et- 172, sem-blent bien consacrer, quoique sous une forme indirecte, la faculté pour l'associé commanditaire de stipuler de ses co-assc.ciés le rem-boursement de son apport franc et quitte de toutes charges sociales.

    Quoi qu'il en soit,. une présompti·on légale d'apport de propriété ;Semble devoir êtr·e, dans notre droit belge, la solution de l'avenir. _A défaut d'une telle présomption établie soit par le Cede civil, soit par la loi sur les sociétés commerciales, }e juge sera donc obligé, pour dégager la vo}onté des contractants, souveraine à cet -égard,__

    ------------~-------------------------------------------

    ( 1) Revue, 1900. Ecrit vosthume de l\'1. Eud. · Pirmez, p. 197. {2) ViVANTE, 11°5 3H et 324.

  • 168 DOCTRINE

    d'examiner dans chaque cas particulier les clauses du pa.cte sc cial,. les conditions dans lesquelles les apports eux-mêm·es auront été faits, leur importance et leur valeur respective, les 9-iverses moda1ités dont ils sont affectés. Si néanmoins rien ne vient révéler la nature. de l'appo-rt, la convention, .conformément au principe de l'art. 1162 C. ci v., s'interprétera contre l'apportant ~ui sera censé avoir fait un apport en propriété (1). 1 . . . ·

    Nous avons à nous demande:r maintenant quels sont les effets de l'apport de jouissance, dans quelle m·esure l'associé apportant est. légalement ·exonéré des pertes ou peut s'en affranchir par conven-tion. Si l'on arrive à cette conclusion que !"exonération de toute perte est impossible, il s'ensuivra que, n'aura pas .stipulé un apport. de jouissance mais un apport en propriété, ·et ce en violation de. l'article 1855, celui qui s'est fait garantir par ses co-associés le rem.-boursement intégral, à tout événement, des fonds qu'il a mis . dans. la société.

    L'article 1851 prévoit l'apport en jouissance et le réglemente au. point de vue des risques. Il décide, en ce qui concerne les corps cer-tains, que les choses faisant l'objet de l'apport sont aux -risques de . l'associé propriétaire et quant aUx choses qui se consomment par l'usage (argent, denrées, etc.), chos.es fongibles, ou quant à celles qui peuvent se détériorer en les gardant, qui sont destinées à être vendues ou sont mises dans la société sur une estimation d'inven-taire, qu'·elles sont aux risques de la société. Nous ne nous occupe-rons ici que de l'apport le plus fréquent, de ce~ui d'une somme d'argent, l'apport d'un .corps certain ne pouvant g"Lï.ère donner lieu à des difficultés.

    Chcse digne de remarque, les dispositions qui précédent sont ·em-· pruntées presque mot pour mot au Traité de PoTRIER, et à la partie de ce Traité où il est question des choses dont un associé peut être créancier de la société et dont les autres sont obligés de lui faire raison chacun pour la part qu'il a dans la société (2), Le libellé de cette rubrique ·est à retenir ; il ne laisse. pas d'être suggestif. PoTHI~R, commence d'établir, pour .les corps certains et déterminés, ne se .consommant pas par l'usage et que l'associé doit reprendre.

    ('1) NYSSENS et CoRmAu, nbs 84 et suiv. (2) PoTnmrr,, Du contmt de société, ch. VII, at't. II.

  • DOCTRINE 169'

    en nature lors de la dissolution de la société, que ces choses demeu-rent à ses risques et ne sont pas aux risques de la société ; que si,. sans la faute de ses associés, elles étaient entièrement péries par quelque cas de fmce majeure, la société serai.t déchargée envers lui de l'obligation de restituer. Créancier « in spe.cie » des choses dont il avait retenu la propriété, il est naturel que l'associé, en cas de perte sans la faute de la société, ne puisse plus exercer sa créance en restitution, éteinte faute d'objet, les risques étant en principe attachés à Ia propriété. Res perit domino. Au contraire, dit POTRIER, « si les choses qu'un associé a mises dans la société »étaient des choses qui se consomment ou se détériorent, etc .• » l'associé, qui les y a mises pour que la so.ciété en eût seulement » la jouissance, est créancier, non des choses mêmes, mais de la »somme à laquelle l'estimation a été faite; .et ces .choses sont aux »risques de la société et non aux siens.» En effet, la jouissance conférée à la société est ici nécessairement attributive de propriété ; en ce cas et en vertu du même principe, les risques, qui suiv·ent la propriété, passent à la charge de la société. Dès 1ors,, l'extinction ou la perte fortuite des .choses apportées n'en laisse pas moins suh-siste.r l'obligation de restituer, sauf à la sc.ciété, qui ne peut plus rendre ces choses mêmes, à se libérer, ·en souffrant que 1a valeur en soit prélevée avant tout partage de l'a.ctif entre les as.~ociés (1). Puis, après avoir passé en revue quelques' autres cas où un associé peut être créancier de ]a société, PoTRIER, dàns un paragraphe final et d'un caractère général (no132) ajoute : « I~ reste à observer, »à l'égard de ce qui est dû par la société à quelqu'un des associés. »que chacun de ces associés n'en .est tenu envers lui que pour la. » part qu'il a en la société, lorsqu'ils sont tous solvables. Mais s'il »y en a d'insolvables, l'égalité, qui doit être entre les associés, ne » permet pas que l'associé, créancier de la société, supporte seul la » perte résultant de leur insolvabilité et elle doit être répartie entre » lui et ses associés solvables. Par exemple, parmi quatre asso.ciés, » chacun pour un quart, l'un est créancier de la s.:::::ciété pour 1200. >> livres, un autre est insolvable : chacun de~ deux associés solvables »doit, en .ce cas, au créancier de 1200 livres la somme de 300 livres.

    ('1) Nous empruntons ces considérations sur les motifs de l'art. -1851, C. civ.,. conçu d'après PoTRIER, ù l'ouvrag·e de PONT, Sociétés, I, ll0 367.

    N° 2509

  • 170 DOCTRINE

    » pour le quart dont il est tenu de son chef et 100 livres pour son »tiers de la part dont est tenu l'ins'Jlvable. »

    Il résulte à n'en pas douter du passage ci-dessus rapporté de POTRIER que l'associé apportant de la jouissance doit contribuer comme membre de la société au retrait qu'il opère cnmme créancier. La déduction qu'il peut devoir subir de ce .chef sur sa créance est une manière de .contribuer à la perte, à certaine p.erte coneernant ·son capital. Et, à notre sens, cette déduction éventuelle se rattache intimement à la notion de l'apport de jouissance, telle que Ja conce-Yait POTRIER de même qUJe ]a responsabilité entière de l'apportant apparaît liée à un apport de ce genre ayant pour objet un corps certain et déterminé. Que dans le prem~er cas et toujours suivant le mêm·e auteur, l'associé ait le droit de prélever la somme avant })ai'tage entre associés, cela ne fait pas de doute, mais pour qu'il puisse prélever, il faut que la somme existe en tcut ou en partie dans }a caisse de la société, le passif étant soldé; sinon, c'est par voie d'action qu'il devra s" adresser à ses co-associés et ce dans les conditions précisément indiquées par PoTRIER, lesquell.es impli-quent qu'il aura à supporter sa part dans le déficit.

    Pour b~en comprendre la doctrine de PoTRIER . sur l'apport de jouissance, il importe de se rendre compte du .conflit d'opinions .d_'où elle est laborieusement sortie. Dans l'ancien droit, on discutait très vivement la question de savoir si, en cas de silence du contrat, ]a. société devait comprendre la propriété ou seulement la jouissance ·des capitaux, en d'autres termes, si le capitaliste était· censé avoir transféré à la société la propriété ou l'usage de son argent. Et, en conséquence, l'on se demandait si l'associé ayant apporté son travail et son industrie .et qui n'avait rien fourni dans les capitaux, y pren-drait cependant une part virile au moment du partage, s'il aurait 11on seulement la part à lui afférente dans les bénéfices, mais encore une part de l'argent qui ne pro.cédait pas de lui, et enfin, s'il suppor-terait sa part dans la perte du capital. Sans entrer dans le maquis de la controverse, nous nous· bornerons à dire que la plupart des jurisconsultes et les théologiens tenaient pour l'opinion que l'usage .seul de l.'argent était censé entrer dans la société, que l'associé appnr-tant la jouissance de son capital, en avait le risque cmnme le profit .exclusif, et que si l'industriel n'entrait pas en partag·e du capital, clu moins il avait l'avantage de n'avoir rien à supporter dans la perte de ce même capital, lequel périssait tout entier pour sen

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  • DOCTRINE 171

    -propriétaire. On le voit, nous sommes bien loin ici d'une ~xonération totale des pertes au profit de l'.asso~ié apportant de la jouis-sance. Toutefois, .cette opinion ép:muvait des .contradictions. PETR 1! s .disait : ou le capital a été perdu dès l'origine, et alors 1a perte doit être partagée, ou l'associé qui apporte son ~ravail a déjà rendu des services, et alors il ne doit rien supporter de la perte du capital, il suffit qu'il supporte la perte de son travail. JACQUES n~ARÉTIN · enseignait, au contraire, que dans tous les cas le dommage devait être partagé. C'est dans .ces ,circonstances que POTRIER, romp~nt .avec l'opinion dominante de son temps, a pmposé sans commentaire l'opinion isolée n~ARÉTIN (1). Il exprime l''avis qu'en principe et à défaut d'une clause expresse autorisant l'associé bailleur de fonds à prélever son capital, la mise en argent entre dans la société,. comme la mise en industrie, pour la pleine propriété; dans .ce .cas, dit-il, le capitaliste aura, tant dans le fonds que dans les profits de la société, une part proportionneUe à l'importance de son capital com-parée à la valeur de la mise industrielle. Mais,, s'il y a une clause de prélèvement au partage de la société,· l'on se trouvera en pré-sence d'un apport de jouissance et le })ailleut· d8 fonda ~:era censé avoir apporté seulement à la société la somme représentati\•e de ]a valeur de l'usage du capital et qui peut être évaluée à l'intérêt ordinaire de l'argent ; ce n'est donc que dans cette proportion qu'il participera au profit et l'apport·eur d'industrB y~ inteJ.Tiencira de son côté en proportion de la valeur de son apport, soit pou.r tout le restant. Et comme, d'après PoTRIER, chacun de.s ass.)cié~ doit snp-porter dans la perte que fera la société la même part qu'il doit avoir dans le gain, sauf des exceptions toutes spé.~i_ales justifiée~ par quel-que avan.tage apporté à la société, et que, t~'au+.rt~ part, parmi le3 clauses que cet auteur indique comme pouvant Tégler les parts des .associés dans les gains et le pertes (n·' 75), il n'en fig;ue aucune qui permette une dérogation aux règle3 pesées au sujet de l'apport de jouissance, il en faut conclure que PoTRIER a considéré la parti-cipation de l'associé apportant à œ1·taine perte limitée comme essen-tielle et inhérente à la nature de l'apport.

    La théorie de PoTRIER a .certainemenc passé dans le Code civil. TROPLONG, qui, parmi tous les auteurs, s'est attaché peut-·Ê'.tre le

    (f) TROPLONG, ll08 122 et suiv. et 587, passim; POTHIER, ll0 16.

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    plus à la matière, le reconnaît sans détour. ~~ De PoTRIER, dit-il, » cette opinion (celle d'ARÉTIN) est all6e directement dans le Code » civil où elle repose sur des principes analogues à ceux du prêt à » intérêt. Mais il y a cette grande différence entre le prêt-eur et » l'associé, que le pœmier tire de la convention un droit inamissible » au s.ervice des intérêts, tandis que le second peut voir les bénéfices »de son argent s'évanouir dans des événements de force majeure. »De plus, le prremier a droit au remboursement intégral de son » capital, tandis que le second doit supporter, comme associé, ~a » part clans la perte cle ce capital ». Et dans un autre passage, il venait de dire : « Ainsi, supposez que j'ai·e mis en société la jouis-» sance d'un capital de 20.000 franês, et que eette somme péri8se »pendant la durée des opérations sociales, par exemple, parce qu'elle »aura ét~ volée par un serviteur infidèle dans la .caisse de la· so-» .ciété; je n'en resterai pas mcins son créanci·er de 20.000 francs, » mais, bien entendu que dans cette liquicl_ation mon rôle d'associé » mettra à ma charge une part cle la perte des 20.000 francs corn;.s-» ponclante à mon intérêt clans la société » (1). Cependant, l'auteur précité, se demandant quelques lignes plus loin, sous l'article 1855,. si par une convention expresse il ne serait pas permis à l'apportant de la jouissance de se dégager de cette contribution et de r.ester affranchi de la pert·e, quoi qu'il arrive, croit devoir répondre : « L''affïrmative me paraît .certaine. En effet, c.e qui constitue »la m1se de cet associé c'est, suivant Puffendorf et Pothier, le »profit de l'arg,ent et ce. proflt reste soumis aux ·chances d·e » perte qui viennent affliger la société ; car l'associé peut ne » rien retirer de ses fonds. L'article 1855, qui veut que la mise »ne soit jamais affranchie, est donc respectée » (2). C'est le même argument qui est reproduit· par la plupart des auteurs et par un arrêt de la Cour de cassation de France du 20. décembre 1893 (Dalloz, 1894, 1. 224) où i'on peut lire : « La stipulation faite par »un associé que sa mise lui sera remboursée ne constitue pas néces-» sairement une violation de T'art. 1855, notamment une telle stipu-» lation r'éali.se simplement un apport de jouissance du capital, per-» mise par l'art. 1851 du Code, dans le cas où l'apport·eur n'a droit >>qu'à une part d.e bénéfices. En effet, dans ce· cas, l'apporteur risque

    ('1) TROPLONG, 11°8 !J86 et 587. (2) TROPLONG, ll0 660.

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    )>de perdre en totalité, ou en partie l'intérêt de son capital si les )> opérations se soldent par un déficit. » Il semble étrange que l'on fasse consister la mise-jouissance; dans la privation des intérêts plutôt que dans le profit que la société est appelée à r.etirer de la .détention du capital et qui est nécessairement indéterminé. Le fait par un capital d'être demeuré improductif n'induit d'ailleurs pas son apporteur en perte, il a seulement manqué un bénéfice (1). Mais, ·de plus, il s'agit de savoir si cette contribution platonique aux pertes a été considérée par la loi comme suffisante. D'après nous, l'article 1855 est totalement étranger à la question, et il n"y a pas lieu de se demander, quand il s'agit d'un apport de jouissance~ si -cet article a_ été ou non respecté. La disposition précitée ne vise par :son texte que les apports en propriété, c'est-à-dire des mises maté-rieHes et déterminées; elle défend d'affranchir des sommes ou effets

    · mis dans le fonds de la société et il paraît bien que c'est avec inten-tion que ces expressions ont été introduites dans le texte. On s'ac-corde à reconnaître que les mises industri!elles échappent à la règle ; ·ce point a été expressément reconnu par le tribun GILLET dans son discours au Corps législatif, où il est dit : « S'il se trouvait )>quelque associé dont la mise fût uniquement en industrie il pour-» rait être convenu de l'exempter des pertes. Cette exemption serait

    .:» à son égard considérée comme ·une paTtie du prix qu'on aurait )>mis à s·es travaux. » (2). On peut donc supposer que c'est pour -éviter tout doute à cet égard qu'on a rédigé l'article comme on l'a -fait, à la suite de certaines observations d'ailleurs du -Tribunal de Caen. Mais l'apport en jouissance, fallait-il vraiment qu'on en fît .mention pour préciser la situation au point de vue d'une exonéra-tion possible ? On n''en a dit mot lors des discussions, et le fait n'a rien d'étonnant. Le législat·eur venait de régler à l'art. 1851 les ·effets nécessaires de l'apport de jouissance. en opposant l'un à l'autre deux ~cas bieri déterminés. Ce texte est conçu .dans une -forme impérative et n~ comporte aucune dérogation. Dire que la -chose est aux risques de la société, si elle est fongible, ne. peut se traduire par ceci : sans doute cette chose -est aux risques de la· .société, c'est-à-dire de tous les membres de celle-ci, y comp'ris l' appor-

    (l) THALLER et PIC, 11. 47. - BONFILS, Rev. C1'if., 1.895, p. 546. {2) LOCRÉ, VII, p. 256. .

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    teur, mais il est permis tout de même de stipuler que ·la chose ne. sera pas aux risques de tous les associés composant la société, mais à ceux de quelques-uns d'entre eux, à l'exclusion de l'associé appor-teur. Il faudrait supposer que la loi a permis de défaire au gré des: contractants ce qu'elle a org·anisé d'' une manière si nette et si com--préhensive à la fois, lorsqu'elle a reproduit l'es dispositions de Pothier. Et qu'on ne se mépr·enne pas sur Ja portée de ces obser--vations. Sans doute, au point de vue bilan,. il n'y a perte que si la. balance étant faite entre l"avcir social d'une part, le passif aug-menté du capital social d'autre part, il y a ·excès dans ce d.erniel-plateau et, à proprement parler les fonds apportés en jouissance,. ne faisant pas partie du capital social, ne peuvent être com:idérés,. à ce titre, comme perdus. Mais ils le sont bien réellement quand Je capital tout entier est absorbé .et qu'en plus le passif est tel que l'apporteur ne peut prélever les fonds mis en jouissance. C'est aussi de la perte cela, comme le serait tout .ce qui_ r.~este dû aux autres créanciers, .après absorption du capital et de ravoir social. Et c'est cette perte-là que la loi réglemente à l'art. 1851, en marquant dans le chef de l'apporteur le .cara.ctère restreint de sa qualité d'associé et l'impossibilité de lui appliquer toutes et chacune des dispositions. légales .concernant la répartiLion des pertes.

    Donc, pas de responsabilité dans les pertes éprouvées par la société en dehors du capital apporté en jouissance, puisqu'il n'y a so-ciété que pour cette jouissance, on l'a reconnu maintes fois dans les discussicns, et même pour les choses fongibles, pas de responsabilité entière à concurrence de ce capital, mais seulement une respc:m.2a-bilité partielle et qui, dans bien des cas, peut être fort minime. Voilà le sens véritable de l'art. 1851 ·et Yon comprend dès lors qu'à l'article 1855 il n'ait pu êhe question de l'app:Jrt en jovi:::sance, définitivement réglementé, pour permettre une exonératicn de risques en faveur de l'apporteur. L'apport d'industrie, au contraiœ, n'avait point· été défini de cette manière ; l'art. 1853, 2c al., s'était borné à disposer qu'à défaut de détermination dans l'acte de société la part de l'apporteur dans les bénéfi.ces ou dans les pertes serait réglée co~me si sa mise ·eût été éga~e à celle de l'associé qui a le moins apporté. Cet_te dispositi-on faite dans le but d'obliger l'appor--teur d'industrie à évaluer lui- mêm.e son intérêt dans la société, était en quelque sorte à double effet ; car, cet assccié prenant la part la moins forte dans le gain .contribuait aussi dans la même_

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    mesure à la perte, s"il y en avait. Il était donc nécessaire et rien n'était de natuœ à empêcher de permettre par un texte ou des commentaires législatifs, d'affranchir conventionnel'ement cet app:::nt-. de toute contribution aux pertes. C'est ce. qu'on fit à l'art. 1855 et le silence gardé au sujet de .cet autre genre d'apport, l'apport de jouissance, apparaît comme. bi·en caractéristique.

    L'apport en jouissance d'une .chose fongible repose, nous l'avons: vu, sur des principes analogues A ceux du prêt de consommaticn. Seulement, prenons-y gardie; il faut qu'il s'en distingu.e par un cer'--tain côté. PoTRIER, cet ·excellent guide du Code civil, faisait res.;. sortir déjà que celui qui apporte en scciété une somme d'argent, moyennant une certaine part dans le gain et sans qu'il ait à suppor--ter aucune part dans ]a pert.e, n'a pas l'intention de faire un contrat de société, qu''il n'a d'autre intention que dE- ù~ire un prêt et que la part reçUe dans les gains est pour tenir lieu au pseudo-associé des intérêts qu'il exige pour ce prêt. Et PoTRIER t)J1 eoncluart qu'un t·el contrat était un prêt déguisé en société et frappé de ' nullité radicale, le prêt à intérêt étant à cette époque pr.Jhibé. Il ajoutait cependant qu'-il en serait autrement, si l'e::::onération (ln risque de perte se trouvait .cornp·ensé par une réduction exactr.~n.ent équivalente du gain (1). Il est vrai que, dans ee passage, PoTRIER visait seulement l'associé faisant un apport en propriété, nw}s j l n'en est pas moins de nature à prouver· que, dans l'idée d2 POTRIER; la participation à la perte sur le capital apporté en joujs-sance était de l'ess.enc.e de cet apport; sinon, cet auteur eùt permis d'arriver par une voie. détournée au résultat qu'il entendait pros-crire. C'est bien la raison pour laquelle il n'e.;t pas fait mention ici de l'apport de jouissance. Sous l'empire du Code cjvil e~ de la 1oi be]g·e rln 5 rna1 1865, qui autorisent non seulement- L; pYêt a inté1~·ét, ~ais la stipulation d'un intérêt conventiohnel supérieur à l'intérêt· légal, l'argument de PoTRIER tiré de l'usure ne saurait évidew-ment plus servir pour enlever à la convention considérée le caractère de société. Cependant, nous .croyons que, pour l'apport de jouissance, la conception très personnelle de ce juriscvnsulte n'en a pas moins passé intégralement dans le Code civil. Et il reste uniquement que_,

    (1) PoTHŒR, Du c:mll'al de société, n. 22. ·

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    si la convention renf.erme une clause de remboursement à tout -événemen.t prohib~ par l'article 1855 ou contraire à l' artide 1851, on ne devra plus l'annuler purement et simplement,, mais lui resti-tuer la qualification qu'~e~e comporte et qui peut se supporter léga-lement. Or, il est certain que les pàrties peuvent valablement con-~lur.e, au lieu d'un prêt pur et simple à l.ntérêt, un .prêt avec parti--cipation; «le prêteur stipule, comme dédommaGement de .la priva-» tion temporaire de son argent, un tunt pour cent de son emprun-)> teur, même .en sus d'un intérêt fixe. ~t quand l'affaire tournerait )> mal, .cela ne l\empêcherait pas de s'inscrire dans la liquidation )> de son emprunteu.r pour le montant intégral de son prêt. Les )>pertes ne lui sont donc pas opposables» (1). Voil