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Nouvelle école primaire de Wemindji Wemindji Dossier CSC : EQ-02-1202 Dossier RRA : 1435 CAHIER 1 : Instructions aux soumissionnaires Conditions générales et particulières ÉMIS POUR SOUMISSION 27 avril 2015 RUBIN ET ROTMAN INC., ARCHITECTES 270 rue Prince, suite 200 Montréal, Québec H3C 2N3 Tél: (514) 861-5122 Fax: (514) 861-5383

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Nouvelle école primaire de Wemindji

Wemindji

Dossier CSC : EQ-02-1202

Dossier RRA : 1435

CAHIER 1 : Instructions aux soumissionnaires

Conditions générales et particulières

ÉMIS POUR SOUMISSION 27 avril 2015

RUBIN ET ROTMAN INC., ARCHITECTES

270 rue Prince, suite 200 Montréal, Québec

H3C 2N3 Tél: (514) 861-5122 Fax: (514) 861-5383

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1435 École primaire de Wemindji Section 00 00 02

Table des matières Page 1 de 1

Rubin et Rotman Inc. No 1435

Cahier 1 : Instructions aux soumissionnaires - Conditions générales et complémentaires 00 00 01 Page titre 00 00 02 Table des Matières 00 00 03 Texte d’Appel d’offres 00 00 04 Liste des plans et des spécifications techniques 00 00 05 Onglet 3 - Instruction aux soumissionnaires

Annexe A Bordereau de soumission Annexe B Bordereau de prix ventilé Annexe C Cautionnement de soumission Annexe D Lettre de garantie irrévocable Annexe E Cautionnement d’exécution Annexe F Cautionnement des obligations de l’entrepreneur pour gages, matériaux et services Annexe G Attestation relative à la probité du soumissionnaire Annexe H Formulaire « Absence d’établissement au Québec » Annexe I Loi des contrats des organismes publics Annexe J Contrat cadre

00 00 06 Onglet 4 - Conditions générales

Annexe 4-A Avis aux salariés et fournisseurs de biens ou services (formule no 1) Annexe 4-B Avis aux salariés et fournisseurs de biens et services (formule no 2) Annexe 4-C Attestation d’assurance responsabilité à être fournie par l’entrepreneur Annexe 4-D Attestation d’assurance chantier à être fournie par l’entrepreneur

00 00 10 Conditions particulières

FIN DU DOCUMENT

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SECTION 00 00 03- AVIS D’APPEL D’OFFRES PUBLICS

PROJET :

Nouvelle école primaire de Wemindji Nouvelle construction

Dossier du propriétaire : EQ-02-1202 PROPRIÉTAIRE :

COMMISSION SCOLAIRE CRIE, 203, Main Street, Mistissini (Québec) G0W 1C0 Téléphone : (418) 923-2764 Télécopieur: (418) 923-3073

ARCHITECTE :

RUBIN ET ROTMAN INC., ARCHITECTES 270, Prince, Bureau 200, Montréal (QC), H3C 2N3 Téléphone : (514) 861-5122 Télécopieur: (514) 861-5383

LA COMMISSION SCOLAIRE CRIE, propriétaire, demande des soumissions pour les travaux de construction de la nouvelle école primaire de Wemindji. Ces travaux comprennent notamment :

La construction d’un nouveau bâtiment d’environ 4100m2 sur deux étages.

Les travaux d’aménagement extérieur pour la nouvelle école.

Documentation disponible ENDROIT : SE@O (système électronique d’appels d’offres) DOCUMENTS DISPONIBLES : le 27 avril 2015 Les soumissions, dans des enveloppes cachetées, bien identifié avec le numéro et le nom du projet et adressées au soussigné, seront reçues à la principale place d’affaires de Rubin et Rotman, à l’adresse ci-dessus mentionnée, jusqu'à 10h00 AM, heure en vigueur localement, mardi le 19e jour du mois de mai 2015, pour être ouvertes publiquement au même endroit, le même jour et à la même heure. Les soumissions doivent être accompagnées d’un chèque visé représentant 10% du montant soumissionné à l'ordre du Propriétaire, La Commission Scolaire Crie, ou d’un cautionnement de soumission de 10% de la valeur des travaux, valide pour une période de 60 jours suivant la date d’ouverture des soumissions. Cette garantie de soumission devra être échangée à la signature du contrat par une garantie d'exécution équivalent à 10% de la valeur du projet. Seules seront considérées aux fins d'octroi du contrat, les soumissions des entrepreneurs ayant un établissement au Québec et détenant, le cas échéant, la licence requise en vertu de la Loi sur le bâtiment (L.R.Q., c. B.-1.1). Durée des travaux : La totalité des travaux devra être réalisée entre le 15 juin 2015 et le 30 juin 2016. Le propriétaire ne s'engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues. Guylaine Houle, Chargée de projet, Cree School Board

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1435 École primaire de Wemindji Section 00 00 04

Liste des plans et des spécifications techniques Page 1 de 5

Rubin et Rotman Inc. No 1435

PLANS : Civil 41DD-0000 Page Titre R 0 41DD-0100 Légende R 0 41DD-0101 État des lieux / Démolition R 0 41DD-0102 Vue en plan des aménagements proposés R 0 41DD-0103 Profils proposés et détails R 0 41DD-0104 Coupes types et détails R 0 Aménagement paysagé Page 1 Aménagement paysagé R0 Page 2 Détails R0 Structure 43DD-0001 Présentation R 0 43DD-0002 Fondations R 0 43DD-0003 Coupes et Détails R 0 43DD-0003a Coupes et Détails R 0 43DD-0004 Vue en plan du R.D.C. et Détails R 0 43DD-0005 Rez-de-chaussée R 0 43DD-0006 Étage R 0 43DD-0007 Étage R 0 43DD-0008 Toit R 0 43DD-0009 Contreventements R 0 43DD-0010 Élévations Axe R 0 43DD-0011 Élévations Axe R 0 Architecture A-000 Page Titre R 0 A-001 Plan d’implantation R 0 A-120 Plan d’aménagement - RDC R 0 A-121 Plan d’aménagement – 1er étage R 0 A-122 Plan du toit et détails R 0 A-125 Plan de limite de dalle – RDC R 0 A-126 Plan de limite de dalle – 1er étage R 0 A-130 Plan de plafond réfléchi – RDC R 0 A-131 Plan de plafond réfléchi -1er étage R 0 A-140 Plan d’ameublement – RDC R 0 A-141 Plan d’ameublement – 1er étage R 0 A-160 Plan / élev. Agrandis – Vestibule R 0 A-161 Plan / élev. Agrandis – Gymnase R 0 A-200 Élévations R 0 A-300 Coupes générales R 0 A-301 Coupes générales R 0 A-310 Coupes de murs ext. R 0 A-311 Coupes de murs ext. R 0 A-312 Coupes de murs ext. R 0 A-400 Détails en coupe R 0 A-401 Détails en coupe R 0 A-402 Détails en coupe R 0 A-410 Détails en plan R 0 A-411 Détails en plan R 0 A-412 Détails en plan R 0 A-500 Escaliers - Ascenseur R 0

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1435 École primaire de Wemindji Section 00 00 04

Liste des plans et des spécifications techniques Page 2 de 5

Rubin et Rotman Inc. No 1435

A-501 Escaliers R 0 A-502 Escaliers R 0 A-600 Mobilier intégré R 0 A-601 Mobilier intégré – Culture filles/garçons et employés R 0 A-602 Mobilier intégré – Bibliothèque R 0 A-603 Mobilier intégré R 0 A-610 Mobilier intégré – Détails en coupe R 0 A-700 Toilettes R 0 A-701 Toilettes R 0 A-702 Toilettes R 0 A-703 Toilettes et vestiaires R 0 A-800 Bordereau des cloisons types R 0 A-810 Bordereau de portes et cadres R 0 A-820 Bordereau des fenêtres R 0 A-830 Bordereau des finis R 0 Mécanique 4BDD-0100 Plomberie - devis spécification - détails et tableau R 0 4BDD-0101 Plomberie - RDC drainage sanitaire - Vue en plan R 0 4BDD-0102 Plomberie - Étage drainage sanitaire - Vue en plan R 0 4BDD-0140 Plomberie - RDC alimentation d’eau - Vue en plan R 0 4BDD-0141 Plomberie - Étage alimentation d’eau - Vue en plan R 0 4BDD-0200 Ventilation - devis spécification - détails et tableau R 0 4BDD-0201 Ventilation - RDC ventilation – Vue en plan R 0 4BDD-0202 Ventilation - Étage ventilation – Vue en plan R 0 4BDD-0300 Contrôle - aménagement diagrammes et légende R 0 4BDD-0301 Contrôle - RDC aménagement plan R 0 4BDD-0302 Contrôle - Étage aménagement plan R 0 4BDD-0400 Protection incendie - spécification zones de risque détails R 0 4BDD-0401 Protection incendie - RDC vue en plan R 0 4BDD-0402 Protection incendie - Étage vue en plan R 0 Électricité 47DD-0000 Page titre R 0 47DD-0001 Légendes, spécifications, panneaux et calcul de charge R 0 47DD-0002 Détails et diagramme unifilaire distribution électrique R 0 47DD-0003 Détails et diagramme unifilaire alarme-incendie R 0 47DD-0050 Détails Hydro-Québec R 0 47DD-0051 Détails Hydro-Québec R 0 47DD-0052 Plan d’implantation, détails et coupes R 0 47DD-0100 Prises et services rez-de-chaussée R 0 47DD-0101 Prises et services étage R 0 47DD-0200 Éclairage rez-de-chaussée R 0 47DD-0201 Éclairage étage R 0 47DD-0300 Chauffage et raccordements mécanique rez-de-chaussée R 0 47DD-0301 Chauffage et raccordements mécanique étage R 0 47DD-0400 Interphone, caméra et alarme-intrusion rez-de-chaussée R 0 47DD-0401 Interphone, camera et alarme-intrusion étage R 0 47DD-0500 Alarme-incendie et éclairage d’urgence rez-de-chaussée R 0 47DD-0501 Alarme-incendie et éclairage d’urgence étage R 0

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1435 École primaire de Wemindji Section 00 00 04

Liste des plans et des spécifications techniques Page 3 de 5

Rubin et Rotman Inc. No 1435

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES : Civil Section 01561 Protection de l’environnement Section 02210 Terrassement Section 02220 Excavation et remblayage des aménagements extérieurs Section 02233 Sous-fondations et fondations granulaires Section 02315 Excavation, creusage de tranchées et remblayage Section 02511 Revêtement en enrobé Section 02513 Bordures et trottoirs de béton coulé en place Section 02580 Marquage de la chaussée et stationnement Section 02660 Branchement d’eau Section 02701 Granulats – Prescriptions générales Section 02721 Regards d’égout et puisards Section 02735 Réseaux d’égouts sanitaires et pluviaux Section 02830 Clôture à mailles de chaîne Aménagement paysagé Section 31 23 33 Excavation, creusage de tranchée et remblayage Section 32 16 15 Bordures de béton coulées sur place Section 32 92 23 Gazonnement en plaque Section 32 93 10 Arbres, arbustes et couvre-sol végétaux Structure Section 02315 Excavation, creusage de tranchées et remblayage Section 02622 Drainage des fondations Section 03100 Coffrages pour béton et ouvrages d’étaiement temporaires Section 03200 Armature de béton Section 03300 Béton coulé en place Section 05120 Acier en charpente pour bâtiment Section 05210 Poutrelles en acier Section 05310 Platelages en acier Annexe A Étude géotechnique Architecture Section 040512 Mortier et coulis pour maçonnerie Section 040519 Armatures, connecteurs & ancrages pour la maçonnerie Section 040523 Accessoires de maçonnerie Section 042200 Éléments de maçonnerie en béton Section 054100 Ossatures porteuse à poteaux métallique Section 055000 Ouvrages métalliques Section 055129 Escaliers métalliques Section 061010 Charpenterie Section 064000 Ébénisterie Section 071113 Hydrofuges bitumineux Section 072113 Isolants en panneaux Section 072116 Isolants en matelas Section 072129 Isolants en mousse de polyuréthane, à projeter Section 072400 Enduit acrylique sur support

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1435 École primaire de Wemindji Section 00 00 04

Liste des plans et des spécifications techniques Page 4 de 5

Rubin et Rotman Inc. No 1435

Section 072600 Pare vapeur Section 072700 Système d'étanchéité à l'air Section 074613 Revêtement mural extérieur en métal Section 074614 Revêtement muraux aluminium Section 075200 Membrane bi-couche Section 076200 Solins et accessoires en tôle Section 078400 Protection coupe-feu Section 079210 Produits d'étanchéité pour joints Section 081114 Portes et bâtis en métal Section 081117 Portes et bâtis en aluminium Section 081410 Portes en bois Section 084413 Mur-rideaux vitrés à ossature d’aluminium et bois Section 085051 Fenêtres Section 087110 Quincaillerie pour portes Section 087111 Bordereau de Quincaillerie Section 088050 Vitrage Section 092116 Revêtement en plaques de plâtre Section 092216 Ossatures murales non porteuses Section 093013 Carrelages de céramique Section 095113 Éléments acoustiques pour plafonds Section 095300 Ossatures de suspension pour plafonds acoustiques Section 096516 Revêtements de sol en feuilles Section 096566 Revêtements de sol souple d’athlétisme Section 096630 Finition de surfaces de plancher en béton Section 098000 Revêtement muraux spéciaux Section 099199 Peintures Section 101113 Tableaux Section 101410 Signalisation dans les bâtiments Section 102114 Cloisons toilettes plastiques composites Section 102226 Cloisons mobiles Section 102810 Accessoires de salles de toilettes Section 107500 Mâts de drapeau Section 116623 Équipements de gymnase Section 122123 Stores à enroulement vertical Section 144220 Appareils élévateurs pour personne en fauteuil roulant Mécanique Section 15005 Portée des travaux Section 15010 Mécanique – Prescriptions générales Section 15061 Socles, supports et suspensions pour installations mécaniques Section 15072 Isolation antivibratoire Section 15075 Identification des réseaux et appareils mécaniques Section 15081 Calorifuges pour tuyauteries Section 15082 Calorifuges pour conduits d’air Section 15084 Revêtements intérieurs insonorisant pour conduits Section 15111 Robinetterie Section 15112 Robinetterie – Fonte (vannes, soupapes, clapets) Section 15122 Thermomètres et manomètres pour réseaux de tuyauteries

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1435 École primaire de Wemindji Section 00 00 04

Liste des plans et des spécifications techniques Page 5 de 5

Rubin et Rotman Inc. No 1435

Section 15142 Tuyauterie d’alimentation d’eau domestique, en cuivre Section 15151 Tuyauterie d’évacuation sanitaire, pluviale et de ventilation Section 15331 Systèmes d’extinction automatique sous eau et extincteurs portatifs Section 15401 Plomberie – Appareils spéciaux Section 15411 Plomberie- Appareils sanitaires, robinetterie et accessoires Section 15440 Plomberie – Pompes Section 15480 Chauffe-eau domestique Section 15721 Appareils aérauliques – Ensemble de blocs autonomes Section 15731 Système de conditionnement d’air Section 15751 Humidificateur Section 15811 Conduits d’air métalliques à basse pression – jusqu’à 500 Pa Section 15813 Conduit d’air souple Section 15820 Accessoires pour conduits d’air Section 15821 Registres d’équilibrage Section 15822 Registres de réglage Section 15823 Volets coupe-feu Section 15831 Ventilateurs de type commercial Section 15833 Ventilateurs d’extraction monoblocs, de types muraux et de toiture Section 15851 Louvres, prises d’air et autres évents Section 15852 Grilles, grilles à registre et diffuseurs Section 15861 Filtres à air Section 15900 Régulation automatique Section 15950 Essai, réglage et équilibrage (ERE) des systèmes mécaniques Électricité Section 16005 Étendue des travaux Section 16010 Électricité – Prescriptions générales Section 16051 Pose de câbles en tranchée et en conduits Section 16062 Mise à la terre du secondaire Section 16071 Attaches et support Section 16122 Fils et câbles (0-1000 V) Section 16124 Systèmes de câblage modulaire (télécommunication) Section 16131 Armoires et boîtes de jonction, de tirage et de répartition Section 16132 Boîtes de sortie, de dérivation et raccords Section 16133 Conduites, attaches et raccords de conduits Section 16141 Dispositifs de filerie Section 16151 Connecteurs pour câbles et boîtes 0-1000 V Section 16223 Démarreurs jusqu’à 600 V Section 16238 Génératrice d’urgence Section 16271 Transformateurs secs primaire jusqu’à 600 V Section 16412 Disjoncteurs sous boîtier moulé Section 16414 Interrupteurs à fusibles et sans fusible Section 16421 Contacteurs Section 16423 Dispositifs de commande Section 16441 Panneaux de distribution à disjoncteurs Section 16491 Fusibles – Basse tension Section 16505 Matériel d’éclairage Section 16531 Indicateurs lumineux de sortie Section 16591 Contrôle d’éclairage à bas voltage par ordinateur Section 16721 Système d'alarme-incendie Section 16800 Moteurs et dispositifs de commande

FIN DU DOCUMENT

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FCSQ- RECUEIL DE GESTION DES RESSOURCES MATÉRIELLES

ONGLET 3

Instructions aux soumissionnaires

NOTE À L’INTENTION DU LECTEUR

LES PRÉSENTES INSTRUCTIONS AUX SOUMISSIONNAIRES S’APPLIQUENT POUR

LES CONTRATS DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION OÙ IL Y A SOLLICITATION D'UN PRIX UNIQUEMENT.

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FCSQ - RECUEIL DE GESTION DES RESSOURCES MATÉRIELLES 2

COMMISSION SCOLAIRE CRIE

PROJET : Nouvelle école primaire de Wemindji N° DU PROJET : EQ-02-1202

INSTRUCTIONS AUX SOUMISSIONNAIRES

1. OBJET DE L’APPEL D’OFFRES

1.1 DESCRIPTION SOMMAIRE

La Commission scolaire Crie (« Commission scolaire ») désire obtenir les services d’un entrepreneur pour des travaux de construction de la nouvelle école primaire de Wemindji. Ces travaux comprennent notamment :

La construction d’un nouveau bâtiment d’environ 4100m2 sur deux étages.

Les travaux d’aménagement extérieur pour la nouvelle école.

La totalité des travaux devra être réalisée entre le 15 juin 2015 et le 30 juin 2016.

1.2 AUTRES DOCUMENTS

Les modalités d’exécution des travaux de construction visés par le présent appel d'offres sont décrites dans les documents d’appel d'offres.

1.3 REGROUPEMENT

Les organismes suivants se sont regroupés pour procéder à l’obtention des services de l’entrepreneur visés par le présent appel d’offres :

La Commission scolaire;

1.4 APPLICABILITÉ

Le présent appel d’offres est soumis aux dispositions de la Loi sur les contrats des organismes publics (L.R.Q., c. C-65.1) et du Règlement sur les contrats de travaux de

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FCSQ - RECUEIL DE GESTION DES RESSOURCES MATÉRIELLES 3

construction des organismes publics, copie de ce règlement étant joint en annexe des présentes instructions aux soumissionnaires.

Il est soumis aux accords intergouvernementaux suivants :

Québec/Ontario

2. INSTRUCTIONS POUR LA PRÉPARATION ET LE DÉPÔT DES SOUMISSIONS

2.1 DOCUMENTS D’APPEL D’OFFRES

L’avis public d’appel d’offres, les instructions aux soumissionnaires, les conditions générales et, le cas échéant, les conditions particulières, les plans et devis, les formulaires de soumissions ainsi que le contrat cadre, font partie intégrante des documents d’appel d’offres.

2.2 EXAMEN DES DOCUMENTS

Le soumissionnaire doit examiner tous les documents d’appel d’offres afin de connaître les exigences de la procédure d’appel d’offres et les exigences du contrat à intervenir. Il est de sa responsabilité, préalablement à l’ouverture des soumissions, de s’assurer qu’il a reçu tous les documents d’appel d’offres et obtenu les informations nécessaires à leur compréhension.

2.3 EXAMEN DES PLANS, DES DEVIS ET DU SITE

Le soumissionnaire doit examiner attentivement les plans et devis ainsi que tout autre document similaire inclus dans les documents d’appel d'offres afin de tenir compte de toutes les conditions locales pouvant affecter l’exécution du contrat. Il doit également informer la Commission scolaire à chaque fois qu’il constate ou apprend que les plans et devis sont non conformes au Code de la construction.

En outre, les documents d’appel d'offres ayant été confectionnés de façon à respecter les modalités d’application de la Loi sur les contrats des organismes publics, du Règlement sur les contrats de travaux de construction des organismes publics ainsi que la “Cree School Board Policy Regarding the Award of Supply, Services and Construction Contracts”, le soumissionnaire doit s’assurer de ne pas contrevenir à ladite loi, règlement ou politique, lors de la préparation de sa soumission.

2.4 RESPONSABILITÉ DU SOUMISSIONNAIRE

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FCSQ - RECUEIL DE GESTION DES RESSOURCES MATÉRIELLES 4

Le soumissionnaire a la responsabilité de se renseigner sur l’état de l’emplacement, sur la nature des travaux à accomplir et sur les exigences liées au contrat et à son exécution.

2.5 RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

Tout renseignement complémentaire au sujet de cet appel d’offres peut être obtenu uniquement auprès de Marco Marini, les jours ouvrables, de 9 h à 12 h et de 13 h 00 à 17 h, au numéro de téléphone suivant 514-861-5122, poste 126 ou par courriel à [email protected].

Les clarifications résultant des demandes de renseignement seront considérées comme faisant partie des documents d’appel d’offre seulement une fois qu’elles auront été émises sous forme d’addenda.

2.6 ADDENDA

La Commission scolaire peut modifier ses documents d’appel d’offres en émettant un addenda aux documents d’appel d’offres.

Cet addenda est transmis sur SEAO.

Si la modification est susceptible d’avoir une incidence sur les prix, l’addenda sera transmis aux soumissionnaires au moins sept jours avant la date limite de réception des soumissions aux soumissionnaires; si ce délai ne peut être respecté, la date limite de réception des soumissions sera reportée d’autant de jour qu’il en faut pour que ce délai minimal de sept jours soit respecté.

2.7 BORDEREAU DE SOUMISSION

Le soumissionnaire doit présenter sa soumission selon le ou les bordereaux inclus dans les documents d’appel d'offres et fournies par la Commission scolaire.

Chaque bordereau de soumission doit, par ailleurs, être dûment et lisiblement complété, en indiquant l’ensemble des prix soumis ou toute autre information requise par la Commission scolaire, et signé par le soumissionnaire ou toute personne autorisée à signer, pour lui, les documents de soumission.

Le bordereau de soumission est un document requis lors de l’ouverture des soumissions dont l’absence entraîne le rejet automatique de la soumission.

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FCSQ - RECUEIL DE GESTION DES RESSOURCES MATÉRIELLES 5

2.8 PRIX SOUMIS

Le prix soumis doit être indiqué en chiffres sur le bordereau de soumission, aux endroits appropriés.

La taxe de vente du Québec (TVQ) et la taxe de vente sur les produits et services (TPS) n’apparaissent pas dans le prix soumis puisque les taxes ne sont pas comptabilisées dans la détermination de l’adjudicataire.

Les prix soumis doivent inclure, sans s’y limiter, les frais généraux, les frais d’administration, les avantages sociaux, les profits et autres frais indirects inhérents au contrat et, le cas échéant, les frais de déplacement, de repas, les frais d’assurance et tous autres frais qui seront engagés pour la réalisation des travaux de construction visés par le présent appel d’offres.

2.9 MONNAIE LÉGALE

Toute référence monétaire dans le cadre du présent appel d'offres, tant pour les prix, les chèques visés, cautionnements, garanties, assurances, primes, salaires, certificats de paiement ou toute autre transaction financière, signifie la monnaie légale du Canada.

2.10 INTÉGRITÉ EN MATIÈRE CONTRACTUELLE

En cours d’exécution du contrat découlant du présent appel d’offres, le gouvernement peut obliger un entrepreneur ainsi que les entrepreneurs parties à un sous-contrat rattaché directement ou indirectement à ce contrat à obtenir une autorisation de contracter de l’Autorité des marchés financiers dans les délais et selon les modalités particulières qu’il aura déterminés.

2.11 REGISTRE DES ENTREPRISES NON ADMISSIBLES AUX CONTRATS PUBLICS (RENA)

Tout soumissionnaire qui est inscrit au Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA) ne peut présenter une soumission pour obtenir un contrat public en vertu de la Loi sur les contrats des organismes publics.

2.12 PRATIQUES ANTICONCURRENTIELLES

Par le dépôt du formulaire « Attestation relative à la probité du soumissionnaire » joint à l’annexe et signé par le soumissionnaire, ce dernier déclare avoir établi la présente soumission sans collusion et sans avoir établi d’entente ou d’arrangement avec un concurrent à l’encontre de la Loi sur la concurrence (L.R.C. 1985, c. C-34), sauf en ce qui concerne la conclusion éventuelle d’un contrat de sous-traitance, entre autres quant aux prix, aux méthodes, aux facteurs ou aux formules utilisées pour établir les prix, à la

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décision de présenter, de ne pas présenter ou de retirer une soumission ainsi qu’à la présentation d’une soumission qui, volontairement, ne répond pas aux spécifications de l’appel d’offres. Le soumissionnaire déclare également que ni lui, ni une personne qui lui est liée, n’ont été déclarés coupables dans les cinq années précédant la date de présentation de la soumission, d’un acte criminel ou d’une infraction énoncés au point 9 de l’Attestation.

2.13 ATTESTATION DE REVENU QUÉBEC

Tout soumissionnaire ayant un établissement au Québec doit transmettre à la Commission scolaire, avec sa soumission, une attestation délivrée par l’Agence du revenu du Québec, nommée « Attestation de Revenu Québec » au sens du Règlement sur les contrats d’approvisionnement des organismes publics.

Cette Attestation de Revenu Québec indique que, à sa date de délivrance, le soumissionnaire a produit les déclarations et les rapports qu’il devrait produire en vertu des lois fiscales et qu’il n’a pas de compte payable en souffrance à l’endroit du ministre du Revenu du Québec, notamment lorsque son recouvrement a été légalement suspendu ou lorsque des dispositions ont été convenues avec lui pour en assurer le paiement et qu’il n’est pas en défaut à cet égard.

Cette attestation ne doit pas avoir été délivrée plus de 90 jours avant la date et l’heure limites fixées pour la réception des soumissions ni après ces date et heure. Par conséquent, une attestation délivrée à une date et heure postérieures à la date et heure limites fixées pour la réception des soumissions ne sera pas acceptée.

Il est fortement suggéré au soumissionnaire de faire sa demande d’Attestation de Revenu Québec le plus rapidement possible afin de pouvoir résoudre tout problème éventuel relatif à son obtention avant la date et l’heure limites fixées pour la réception des soumissions.

L’autorisation de contracter de l’Autorité des marchés financiers que détient une entreprise en application du chapitre V.2 de la Loi sur les contrats des organismes publics tient lieu de l’Attestation de Revenu Québec au sens du Règlement sur les contrats de travaux de construction des organismes publics.

2.14 ATTESTATION D’ABSENCE D’ÉTABLISSEMENT AU QUÉBEC

Le soumissionnaire qui n’a pas d’établissement au Québec où il exerce ses activités de façon permanente, clairement identifié à son nom et accessible durant les heures normales de bureau doit transmettre à la Commission scolaire, avec sa soumission, l’attestation d’absence d’établissement au Québec joint en annexe, dûment complétée et signée par une personne autorisée.

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2.15 SOUS-TRAITANT

Lorsque le soumissionnaire fait affaire avec différents sous-entrepreneurs à titre de sous-traitants, le soumissionnaire est seul responsable de chacun de ses sous-traitants à l’endroit de la Commission scolaire.

2.15.1 Intégrité en matière contractuelle

En cours d’exécution du contrat découlant du présent appel d’offres, la Commission scolaire Crie peut obliger les entrepreneurs parties à un sous-contrat rattaché directement ou indirectement au contrat visé par le présent appel d’offres à obtenir une autorisation de contracter de l’Autorité des marchés financiers dans les délais et selon les modalités particulières qu’il aura déterminées.

2.15.2 Registre des entreprises non admissibles (RENA)

Le soumissionnaire doit, avant de conclure tout contrat requis pour l’exécution du contrat, s’assurer que chacun de ses sous-traitants n’est pas inscrit au Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA) ou, s’il y est inscrit, que sa période d’inadmissibilité aux contrats publics est terminée.

2.15.3 ATTESTATION DE REVENU QUÉBEC

Un sous-entrepreneur qui conclut avec le soumissionnaire un contrat de travaux de construction d’une valeur égale ou supérieure à 25 000 $ doit détenir une attestation de Revenu Québec lorsque ce sous-contrat se rattache directement à un contrat visé au présent appel d’offres.

Le soumissionnaire qui conclut un tel sous-contrat doit obtenir une copie de l’attestation du sous-entrepreneur et s’assurer qu’elle est valide. L’attestation du sous-entrepreneur ne doit pas avoir été délivrée plus de quatre-vingt-dix (90) jours avant la date limite fixée pour la réception des soumissions relative au présent appel d’offres, ni après la date de conclusion du sous-contrat.

L’autorisation de contracter de l’Autorité des marchés financiers que détient une entreprise en application du chapitre V.2 de la Loi sur les contrats des organismes publics tient lieu de l’Attestation de Revenu Québec au sens du Règlement sur les contrats de travaux de construction.

2.15.4 LISTE DES SOUS-TRAITANTS

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Le soumissionnaire devra transmettre à la Commission scolaire, avant que l’exécution du contrat ne débute, une liste indiquant, le cas échéant, pour chaque sous-contrat, les informations suivantes :

Le nom et l’adresse du principal établissement du sous-traitant;

Le montant et la date du contrat de sous-traitance;

Le numéro ainsi que la date de délivrance de l’attestation de Revenu Québec détenue par le sous-traitant;

Le cas échéant, les informations permettant de s’assurer que le sous-entrepreneur détient l’autorisation de contracter de l’Autorité des marchés financiers.

L’entrepreneur qui, pendant l’exécution du contrat, conclut un contrat de sous-traitance relié directement au contrat visé par le présent appel d’offres devra, avant que ne débute l’exécution de ce sous-contrat, produire une liste modifiée.

2.16 GARANTIE DE SOUMISSION

Toute soumission doit être accompagnée d'une garantie de soumission représentant 10 % du coût total de la soumission, excluant les taxes applicables, en faveur de la Commission scolaire.

Cette garantie de soumission doit être présentée sous l’une ou l’autre des formes suivantes :

2.16.1 Un chèque visé;

2.16.2 Une lettre de garantie irrévocable émise par une institution financière, valide pour une période de 60 jours suivant la date d’ouverture des soumissions;

2.16.3 Un cautionnement de soumission émis par une institution financière qui est un assureur détenant un permis émis conformément à la Loi sur les assurances (L.R.Q., c. A-32) l’autorisant à pratiquer l'assurance cautionnement, une société de fiducie titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (L.R.Q., c. S-29.01), une coopérative de services financiers visée par la Loi sur les coopératives de services financiers (L.R.Q., c. C-67.3) ou une banque au sens de la Loi sur les banques (L.C., 1991, c. 46), suivant la formule prévue en annexe 1 du Règlement sur les contrats de travaux de construction des organismes publics, lequel est joint en annexe aux présentes instructions aux soumissionnaires.

La garantie de soumission des soumissionnaires sera retournée aux soumissionnaires après l’attribution du contrat. La garantie de soumission présentée sous la forme d'un

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chèque certifié peut être encaissé par la Commission scolaire et sera remise, le cas échéant, sans intérêt.

La garantie de soumission est un document requis lors de l’ouverture des soumissions dont l’absence entraîne le rejet automatique de la soumission.

2.17 AUTORISATION DE SIGNATURE

Sauf si le soumissionnaire est une personne physique faisant affaire seule sous son propre nom ou sous une dénomination sociale et signant lui-même les documents de soumission, toute soumission doit être accompagnée d'un document d’autorisation de signature des documents de la façon suivante :

2.17.1 Pour une personne morale, une copie de la résolution du conseil d’administration à cet effet ou tout autre document de même nature, identifiant la personne autorisée à signer les documents pour et au nom de la personne morale, à moins que l’unique actionnaire de cette personne morale signe lui-même la soumission.

2.17.2 Pour une société, une résolution ou tout autre document de même nature identifiant la personne autorisée à signer la soumission pour et au nom des associés, à moins qu’au moins un des associés signe la soumission.

2.17.3 S’il s’agit d'une personne physique faisant affaire seule sous son propre nom ou sous une dénomination sociale, mais qui ne signe pas elle-même les documents de soumission, une procuration signée devant un témoin désignant la personne autorisée à signer la soumission.

2.17.4 S’il s’agit de regroupement de personnes (« consortium » ou « joint venture ».), une résolution ou tout autre document de même nature de chacun des membres de ce regroupement, confirmant la participation de ce membre au regroupement et identifiant la personne ou les personnes autorisées à signer la soumission pour et au nom du regroupement.

2.18 RÉCEPTION DES SOUMISSIONS

La soumission incluant le bordereau de soumission doit être remise à la principale place d’affaires de Rubin et Rotman Inc. située au

270 Prince, Studio 200 Montréal, Qc. H3C 2N3 A/S : Pascale Tétrault, architecte

dans une enveloppe cachetée, identifiée au nom et adresse du soumissionnaire ainsi que le numéro et nom du projet ‘’ EQ-02-1202 Nouvelle école primaire de Wemindji’’, et

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ce, avant la date et l’heure fixées pour l’ouverture des soumissions, soit le 19 mai 2015, à 10h00 AM.

Toute soumission dont l’enveloppe n’est pas bien identifiée et qui ne respecte pas l’endroit prévu pour la réception des soumissions ou qui est déposée postérieurement à la date et à l’heure limites fixées pour la réception des soumissions, sera automatiquement rejetée.

2.19 FERMETURE DES BUREAUX

Si, pour des circonstances exceptionnelles, la principale place d’affaires de Rubin et Rotman Inc. doit fermer ses portes le jour limite indiqué pour la réception des soumissions, cette date sera reportée au prochain jour ouvrable, aux mêmes lieux et heures.

2.20 CORRECTION ET RETRAIT D'UN DOSSIER DE SOUMISSION

Le soumissionnaire peut corriger, amender ou retirer sa soumission, à la seule condition de transmettre un avis écrit à cet effet dans une enveloppe clairement identifiée à Rubin et Rotman Inc., et ce avant l’heure et la date limites fixées pour la réception des soumissions, et ce sans aliéner son droit d’en présenter une nouvelle dans le délai fixé. Cet avis, pour être valable, doit être signé par la même personne qui a complété la soumission.

2.21 DURÉE DE VALIDITÉ D'UNE SOUMISSION

Le soumissionnaire est lié par sa soumission pour une période de 60 jours à compter de l’ouverture des soumissions.

La Commission scolaire peut demander aux soumissionnaires de prolonger ladite période de validité de leur soumission, en tout temps avant la fin de période initiale de validité de celle-ci.

2.22 CONFLIT D’INTÉRÊTS

Le soumissionnaire déclare qu’au meilleur de sa connaissance, il n’est pas en situation de conflit d’intérêts avec la Commission scolaire et que si le contrat lui est attribué, il s’engage à ne pas se placer dans une telle situation pendant son exécution.

2.23 FRAIS DE SOUMISSION

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Le soumissionnaire assume tous les frais relatifs à la préparation, au dépôt et, si requis, à la présentation de sa soumission.

2.16 ACCEPTATION DES TERMES

Par le dépôt de sa soumission, le soumissionnaire reconnaît avoir pris connaissance de chacune des clauses des documents d’appel d’offres et en accepter les termes et obligations qui y sont prévus, sans restriction ni réserve d’aucune sorte.

3. ANALYSE DES SOUMISSIONS

3.1. CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ

Toute soumission qui ne répond pas aux conditions d’admissibilité suivantes sera déclarée inadmissible, vu le défaut du soumissionnaire de respecter l'une ou l'autre de ces conditions, soit :

3.1.1 Posséder les qualifications, les autorisations, les permis, les licences, les enregistrements, les certificats, les accréditations et les attestations nécessaires;

3.1.2 Avoir au Québec, ou dans un territoire visé par un accord intergouvernemental applicable, un établissement où il exerce ses activités de façon permanente, clairement identifié à son nom et accessible durant les heures normales de bureau;

3.1.3 Au cours des deux dernières années précédant la date d’ouverture des soumissions, ne pas avoir fait l’objet d’une évaluation de rendement insatisfaisante de la part de la Commission scolaire, d’une résiliation de contrat avec la Commission scolaire en raison de son défaut d’en respecter les conditions ou avoir omis de donner suite à une soumission ou à un contrat avec la Commission scolaire;

3.1.4 Détenir, à la date du dépôt de sa soumission ou à la date fixée dans les documents d’appel d’offres, l’autorisation de contracter délivrée par l’Autorité des marchés financiers, lorsque requis;

3.1.5 Ne pas être inscrit au Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA) ou, s’il est inscrit, avoir terminé sa période d’inadmissibilité aux contrats publics;

3.1.6 Avoir établi la présente soumission sans collusion et sans avoir établi d’entente ou d’arrangement avec un concurrent allant à l’encontre de la Loi sur la concurrence;

3.1.7 Ne pas avoir été déclaré coupable, de même qu’une personne qui lui est liée, dans les cinq années précédant la date de présentation de la soumission, d’un acte

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criminel ou d’une infraction énoncé point 9 du formulaire « Attestation relative à la probité du soumissionnaire »;

3.1.8 Détenir une Attestation de Revenu Québec au sens du Règlement sur les contrats d’approvisionnement des organismes publics, le cas échéant;

3.1.9 Toute autre condition d’admissibilité identifiée comme telle dans les documents d’appel d'offres.

3.2. CONDITIONS DE CONFORMITÉ

L’une ou l’autre des situations suivantes entraîne le rejet automatique d’une soumission, et sa déclaration de non-conformité, soit:

3.2.1 Le non-respect de l’endroit prévu, de la date et de l’heure limite fixées pour la réception des soumissions;

3.2.2 L’absence d'un document requis identifié comme entraînant le rejet automatique de la soumission dans les documents d’appel d’offres;

3.2.3 La présentation d’une garantie ne respectant pas la forme et les conditions exigées;

3.2.4 L’absence d'une signature requise par une personne autorisée;

3.2.5 Une rature ou une correction apportée au prix soumis et non paraphée;

3.2.6 Une soumission conditionnelle ou restrictive;

3.2.7 Le non-respect de toute autre condition de conformité indiquée dans les documents d’appel d'offres comme entraînant le rejet automatique d'une soumission.

3.3. AUTRES CONDITIONS DE CONFORMITÉ

Toute soumission incorrectement remplie ou qui n'est pas conforme à l’une ou l'autre des exigences prévues aux documents d’appel d'offres, sous réserve des conditions d’admissibilité et des conditions de conformité prévues aux clauses 3.1 et 3.2 des présentes instructions aux soumissionnaires, peut être jugée non conforme et rejetée.

4. ATTRIBUTION DU CONTRAT

4.1 ATTRIBUTION

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La Commission scolaire attribue le contrat au soumissionnaire dont la soumission est jugée conforme pour l’essentiel aux dispositions des documents d’appel d’offres et qui présente le prix le plus bas. Aux fins de l’attribution, seul le prix excluant les taxes applicables sera considéré. En cas d’égalité entre deux ou plusieurs soumissionnaires, le contrat est adjugé par tirage au sort.

4.2 ACCEPTATION DES SOUMISSIONS

La Commission scolaire ne s’engage à accepter aucune des soumissions reçues.

4.3 LISTE DES SOUS-TRAITANTS

Avant la signature du contrat, la Commission scolaire exige du plus bas soumissionnaire, la liste complète de tous les sous-traitants auxquels il a convenu de confier une partie de ses travaux, laquelle liste doit inclure toutes les informations visées à la clause 2.17.4 des présents documents d’appel d’offres. La Commission scolaire peut exiger que cette liste comprenne également les prix soumis pour chacun de ses sous-traitants.

4.4 GARANTIE D’EXÉCUTION

À la suite de la transmission par la Commission scolaire de l’avis d’intention de signer le contrat, le soumissionnaire retenu doit, avant le début du contrat, fournir une garantie d’exécution représentant 10 % de la valeur totale du contrat à intervenir, excluant les taxes applicables, en faveur de la Commission scolaire. La garantie d’exécution doit demeurer en vigueur pour toute la durée du contrat. L’attributaire devra fournir la preuve de cette garantie d’exécution à la Commission scolaire.

La garantie d’exécution peut être présentée sous l’une ou l'autre des formes suivantes :

4.4.1 Un chèque visé;

4.4.2 Une lettre de garantie irrévocable émise par une institution financière;

4.4.3 Un cautionnement d’exécution émis par une institution financière qui est un assureur détenant un permis émis conformément à la Loi sur les assurances (L.R.Q., c. A-32) l’autorisant à pratiquer l'assurance cautionnement, une société de fiducie titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (L.R.Q., c. S-29.01), une coopérative de services financiers visée par la Loi sur les coopératives de services financiers (L.R.Q., c. C-67.3) ou une banque au sens de la Loi sur les banques (L.C., 1991, c. 46), suivant la formule prévue à l’annexe 2 du Règlement sur les contrats de travaux de construction des organismes publics joint en annexe aux présentes instructions aux soumissionnaires.

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La Commission scolaire se réserve le droit d’encaisser la garantie d’exécution présentée sous forme de chèque visé, laquelle sera remise au soumissionnaire retenu à la fin du contrat, sans intérêt.

4.5 GARANTIE DES OBLIGATIONS DE L’ENTREPRENEUR POUR GAGES, MATÉRIAUX ET SERVICES

À la suite de la transmission par la Commission scolaire de l’avis d’intention de signer le contrat, le soumissionnaire retenu doit, avant le début du contrat, fournir une garantie des obligations de l’entrepreneur pour gages, matériaux et services représentant 10 % de la valeur totale du contrat à intervenir, excluant les taxes applicables, en faveur de la Commission scolaire. Cette garantie doit demeurer en vigueur pour toute la durée du contrat. L’attributaire devra fournir la preuve de cette garantie des obligations de l’entrepreneur pour gages, matériaux et services à la Commission scolaire.

La garantie des obligations de l’entrepreneur pour gages, matériaux et services peut être présentée sous l’une ou l'autre des formes suivantes :

4.5.1 Un chèque visé;

4.5.2 Une lettre de garantie irrévocable émise par une institution financière;

4.5.3 Un cautionnement des obligations de l’entrepreneur pour gages, matériaux et services émis par une institution financière qui est un assureur détenant un permis émis conformément à la Loi sur les assurances (L.R.Q., c. A-32) l’autorisant à pratiquer l'assurance cautionnement, une société de fiducie titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (L.R.Q., c. S-29.01), une coopérative de services financiers visée par la Loi sur les coopératives de services financiers (L.R.Q., c. C-67.3) ou une banque au sens de la Loi sur les banques (L.C., 1991, c. 46), suivant la formule prévue à l’annexe 3 du Règlement sur les contrats de travaux de construction des organismes publics joint en annexe aux présentes instructions aux soumissionnaires;

La Commission scolaire se réserve le droit d’encaisser la garantie des obligations de l’entrepreneur pour gages, matériaux et services présentée sous forme de chèque visé, laquelle sera remise au soumissionnaire retenu à la fin du contrat, sans intérêt.

4.6 PAIEMENT

Le soumissionnaire retenu sera payé mensuellement selon l’avancement des travaux et la Commission scolaire peut, au moment du paiement, retenir sur la prime une somme suffisante pour acquitter les créances des ouvriers, de même que celles des autres personnes qui peuvent valoir une hypothèque légale sur l’ouvrage, à moins que l’entrepreneur ne lui fournisse une sûreté suffisante garantissant ses créances. Cette

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retenue est maintenue tant que l’entrepreneur n'a pas remis à la Commission scolaire une quittance de ses créances.

À chaque demande de paiement, l’entrepreneur devra fournir une liste du personnel Cri qui a travaillé durant la période visée par la demande de paiement. Cette liste doit comprendre le nom de chaque bénéficiaire Cri et le nombre d’heures travaillées durant cette période.

Si, à la date de la fin des travaux, il existe des vices ou des malfaçons apparentes sur l’immeuble, la Commission scolaire reçoit l’ouvrage avec réserve. Lors du paiement, elle peut retenir sur le prix, jusqu’à ce que les réparations ou les corrections soient faites à l’ouvrage, une somme suffisante pour satisfaire aux réserves faites quant à ces vices ou malfaçons, à moins que l’entrepreneur ne lui fournisse une sûreté suffisante garantissant l’exécution de ses obligations.

4.7 PERMIS

L’obtention et le coût du permis de construction sont de la responsabilité de la Commission scolaire.

4.8 CONTRAT-CADRE

Le soumissionnaire retenu s’engage à signer, avec la Commission scolaire, le contrat-cadre joint en annexe aux présents documents d’appel d’offres, et ce, dans les quinze jours de la transmission par la Commission scolaire de l’avis d’intention de signer le contrat avec le soumissionnaire retenu.

L’ensemble des dispositions de ce contrat-cadre font partie intégrante des documents d’appel d'offres.

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LISTE DES DOCUMENTS ET AUTRES PIÈCES EXIGÉS

□ Le bordereau de soumission (document requis).

□ Les bordereaux de prix ventilé (document requis).

□ Les documents d’autorisation de signature (document requis).

□ La garantie de soumission (documents requis).

□ Attestation relative à la probité du soumissionnaire (document requis).

□ Attestation d’absence d’établissement au Québec, si applicable.

□ Attestation de Revenu Québec (document requis)

Mise en garde :

L’absence de certains de ces documents entraîne le rejet automatique de la soumission, s’ils sont clairement identifiés comme tels dans les documents d’appel d’offres, tel que le prévoit la clause 3.2.2 des documents d’appel d’offres.

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LISTE DES ANNEXES

INSTRUCTIONS AUX SOUMISSIONNAIRES CONTRAT DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION

Annexe A Bordereau de soumission Annexe B Bordereau de prix ventilé Annexe C Cautionnement de soumission Annexe D Lettre de garantie irrévocable Annexe E Cautionnement d’exécution Annexe F Cautionnement des obligations de l’entrepreneur pour

gages, matériaux et services Annexe G Attestation relative à la probité du soumissionnaire Annexe H Formulaire « Absence d’établissement au Québec » Annexe I Loi des contrats des organismes publics Annexe J Contrat cadre

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ANNEXE A

BORDEREAU DE SOUMISSION

PROJET : Nouvelle école primaire de Wemindji

COMMISSION SCOLAIRE

Commission Scolaire Crie

SOUMISSIONNAIRE : ____________________________________________ (Nom) ____________________________________________ (Numéro et rue) (Ville) ____________________________________________ (Province) (Code postal) LICENCE DE LA RÉGIE DU BÂTIMENT DU QUÉBEC : ____________________________________________ (No du dossier et date d’échéance)

1. Je déclare, en mon nom personnel ou au nom de l’entreprise que je représente :

a) avoir reçu et pris connaissance du devis complet, des plans, des conditions générales et de tous les addendas émis, ainsi que des instructions aux soumissionnaires et autres documents de soumission concernant le projet en titre;

b) avoir pris les renseignements nécessaires sur l’état de l’emplacement des travaux, la nature des services à fournir et les exigences du contrat;

c) me satisfaire des documents mis à ma disposition, en avoir compris tous les tenants et les aboutissants et qu’à ma connaissance, il n’y a aucune autre information pertinente et déterminante qui pourrait être en possession de l’organisme public.

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2. Je m’engage, en conséquence :

a) à respecter toutes les conditions et spécifications apparaissant aux documents d’appel d’offres et à exécuter tous les travaux exigés par les plans et devis, ainsi que tous ceux qui, bien que non spécifiquement mentionnés, sont requis conformément à l’esprit des plans et devis;

b) à exécuter tous ces travaux pour la somme forfaitaire de ________________________ dollars (_____________$) en monnaie légale du Canada, incluant le coût des permis (sauf le permis de construction), primes, redevances, taxes municipales et excluant les taxes provinciales et fédérales;

c) à compléter tous ces travaux dans les _____ semaines suivant l’autorisation de commencer les travaux;

d) à n’engager que des sous-traitants ayant un établissement comportant au Québec ou, lorsqu’un accord intergouvernemental est applicable, au Québec ou dans une province ou un territoire visé par cet accord, des installations permanentes et le personnel requis pour exécuter les travaux qui font l’objet de leur mandat, sauf pour les spécialités qui sont spécifiquement exemptées de cette obligation dans les documents d’appel d’offres.

3. Je certifie que le prix soumis est valide pour une période de _____ jours à partir de la date limite fixée pour la remise des soumissions.

Par ________________________________________ Date ______________________

(Signature)

__________________________________________

(Nom du signataire en lettres moulées)

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Rubin et Rotman Inc. No 1435

ANNEXE B

BORDEREAU DE PRIX VENTILÉ – NOUVELLE ÉCOLE PRIMAIRE DE WEMINDJI NOTE: CE DOCUMENT DOIT OBLIGATOIREMENT ÊTRE ANNEXÉ À LA FORMULE DE

SOUMISSION

SOUMISSION VENTILÉE POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE ÉCOLE DE WEMINDJI

01 Conditions générales ................................................ $

01 Conditions générales complémentaires ................... $

01 Administration et profits ........................................... $

02 Excavation, remblai, isolation et drainage ................ $

03 Béton (coffrage, armature, bétonnage) .................... $

04 Travaux de maçonnerie extérieur ............................. $

04 Travaux de maçonnerie intérieur .............................. $

05 Structure d’acier ....................................................... $

05 Ossature métallique soumise aux charges de vent .. $

05 Ouvrages métalliques, escalier ................................ $

05 Ouvrages métalliques, divers ................................... $

06 Charpenterie et menuiserie ...................................... $

06 Ébénisterie, mobilier intégré ..................................... $

07 Étanchéité des fondations ........................................ $

07 Isolants thermiques (rigide/semi-rigide/souple) ........ $

07 Enduit extérieur en acrylique .................................... $

07 Pare-vapeur .............................................................. $

07 Système d’étanchéité à l’air ..................................... $

07 Revêtement mural extérieur ..................................... $

07 Travaux de toiture .................................................... $

07 Solins et accessoires en tôle .................................... $

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Rubin et Rotman Inc. No 1435

07 Protection coupe-feu ................................................ $

07 Produits d’étanchéité pour joints .............................. $

08 Portes et bâtis en acier ............................................. $

08 Portes en bois .......................................................... $

08 Mur rideau et portes d’aluminium ............................. $

08 Fenêtres extérieur .................................................... $

08 Quincaillerie pour porte ............................................ $

08 Vitrage intérieur ........................................................ $

09 Ossature murale non porteuse, panneaux de gypse et

isolation acoustique .................................................. $

09 Plafond suspendu en gypse ..................................... $

09 Plafond suspendu en panneaux acoustiques ........... $

09 Carrelage de céramique ........................................... $

09 Revêtement de sol souple en feuilles ....................... $

09 Revêtement de sol souple sportif ............................. $

09 Finition de surface de plancher en béton ................. $

09 Traitement acoustique .............................................. $

09 Peinture .................................................................... $

10 Tableaux ................................................................... $

10 Signalisation ............................................................. $

10 Cloisons métalliques pour salles de toilettes ............ $

10 Cloisons mobiles ...................................................... $

10 Accessoires de salles de toilette .............................. $

10 Mâts pour drapeaux ................................................. $

11 Équipement de gymnase .......................................... $

12 Stores ....................................................................... $

14 Appareil élévateur .................................................... $

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Rubin et Rotman Inc. No 1435

15 Mécanique

15a Ventilation ........................................................

Unité de ventilation .......................................... $

Serpentins ....................................................... $

Ventilateurs d’évacuation ................................ $

Humidificateur .................................................. $

Grilles, persiennes, diffuseurs et volets ........... $

Gaines d’alimentation et de retour ................... $

Autres travaux en ventilation ........................... $

15b Plomberie ........................................................ $

Appareils de plomberie .................................... $

Tuyauterie d’alimentation ................................ $

Tuyauterie d’évacuation .................................. $

Tuyauterie d’évent ........................................... $

Autres travaux de plomberie ............................ $

15c Protection incendie .......................................... $

Têtes de gicleurs ............................................. $

Dispositif anti-refoulement ............................... $

Contrôles d’étage ............................................ $

Système déluge ………………………………… $

Cabinets semi-encastrés et extincteurs ........... $

Tuyauterie d’alimentation ................................ $

Autres travaux en protection incendie ............. $

15d Régulation automatique ................................... $

Contrôleurs programmables ............................ $

Logiciels d’opération ........................................ $

Composantes de contrôles .............................. $

Électricité de contrôles .................................... $

Autres .............................................................. $

16 Électricité

Distribution électrique ............................................... $

Génératrice ............................................................... $

Interrupteurs et prises .............................................. $

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Rubin et Rotman Inc. No 1435

Éclairage .................................................................. $

Contrôle d’éclairage à bas voltage ........................... $

Chauffage et contrôle ............................................... $

Alarme-incendie ...................................................... $

Alarme-intrusion ....................................................... $

Système de caméra ................................................. $

Télécommunication et interphone ............................ $

Travaux divers .......................................................... $

32 Aménagement paysagé ........................................... $

Pierres concassées ......................................... $

Gazonnement .................................................. $

Arbres et arbustes ........................................... $

Travaux civils

Inscrire le montant total du bordereau détaillé ......... $

(voir pages suivantes)

TOTAL ..................................................................... $ Par ____________________________ Date ______________ (Signature) _______________________________________________

(Nom du ou de la Signataire en caractères d’imprimerie)

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1 FRAIS GÉNÉRAUX ____________$

VOIRIE2 INFRASTRUCTURE DES STATIONNEMENTS ET DES DÉBARCADÈRES PROPOSÉS ____________$3 INFRASTRUCTURE DE LA COUR PRÉSCOLAIRE ET PRIMAIRE ____________$

SERVICES MUNICIPAUX ET INFRASTRUCTURE4 AQUEDUC ____________$5 ÉGOUT SANITAIRE ____________$6 ÉGOUT PLUVIAL ____________$7 AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR ____________$8 PAVAGE ____________$

SOUS-TOTAL ____________$

9 FRAIS DIVERS ____________$

TOTAL : ____________$

COMMISSION SCOLAIRE CRIE

MONTANTRÉSUMÉ DES COÛTS

ÉCOLE PRIMAIRE WEMINDJIBORDEREAU DE SOUMISSION

Initiales : ______

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619445

PRIX QUANTITÉ MONTANTART. DESCRIPTION DES TRAVAUX UNITÉ UNITAIRE APPROX. TOTAL

CALCULÉa b a x b = c

1 FRAIS GÉNÉRAUX

1,1 Mobilisation et démobilisation Forfait ____________ ____________$

1,2 Organisation de chantier Forfait ____________ ____________$

1,3 Assurances et cautionnements Forfait ____________ ____________$

SECTION 1 - SOUS-TOTAL ____________$

BORDEREAU DE SOUMISSIONÉCOLE PRIMAIRE WEMINDJI Initiales : ______COMMISSION SCOLAIRE CRIE

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PRIX QUANTITÉ MONTANTART. DESCRIPTION DES TRAVAUX UNITÉ UNITAIRE APPROX. TOTAL

CALCULÉa b a x b = c

VOIRIE

2 INFRASTRUCTURE DES STATIONNEMENTS ET DES DÉBARCADÈRES PROPOSÉS

2,1 Excavation/Remblai à l'infrastructureincluant nivellement du fond d'excavationselon le drainage spécifié aux plans m² ____________ 3 195,0 ____________$

2,2 Membrane géotextile Texel 7609 équivalent approuvé, incluant chevauchement m² ____________ 3 195,0 ____________$

____________$2,3 Sous-fondation MG 112

épaisseur 700 mm m² ____________ 3 195,0 ____________$

2,4 Fondation supérieure, MG 20épaisseur 300 mm m² ____________ 3 195,0 ____________$

2,5 Bordure existante à démolir m. lin. ____________ 18,0 ____________$

2,6 Trottoir existant à démolir m² ____________ 108,0 ____________$

SECTION 2 - SOUS-TOTAL ____________$

3 INFRASTRUCTURE DE LA COUR PRÉSCOLAIRE ET PRIMAIRE

3,1 Excavation/Remblai à l'infrastructureincluant nivellement du fond d'excavationselon le drainage spécifié aux plans m² ____________ 3 090,0 ____________$

3,2 Membrane géotextile Texel 7609 équivalent approuvé, incluant chevauchement m² ____________ 3 090,0 ____________$

3,3 Sous-fondation inférieure, MG 112 m² ____________ 3 090,0 ____________$

3,4 Fondation supérieure, MG 20épaisseur 300 mm m² ____________ 3 090,0 ____________$

SECTION 3 - SOUS-TOTAL ____________$

BORDEREAU DE SOUMISSIONÉCOLE PRIMAIRE WEMINDJI Initiales : ______COMMISSION SCOLAIRE CRIE

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PRIX QUANTITÉ MONTANTART. DESCRIPTION DES TRAVAUX UNITÉ UNITAIRE APPROX. TOTAL

CALCULÉa b a x b = c

BORDEREAU DE SOUMISSIONÉCOLE PRIMAIRE WEMINDJI Initiales : ______COMMISSION SCOLAIRE CRIE

SERVICES MUNICIPAUX ET INFRASTRUCTURE

4 AQUEDUC

4,1 Conduite d'aqueduc avec isolation 50 mmtype Urécon avec câble chauffantdiamètre 150 mm, F.D. Cl 52 avec lamelle de conductivité et fer angle d'étanchéité incluantexcavation, remblayage complet et compactage m. lin. ____________ 23,0 ____________$

4,2 Raccordement au réseau d'aqueduc existant unité ____________ 1,0 ____________$

SECTION 4 - SOUS-TOTAL ____________$

5 ÉGOUT SANITAIRE

5,1 Conduite d'égout sanitaireDiam. 150 mm, PVC DR 35 m. lin. ____________ 20,0 ____________$

5,2 Regard sanitaire Lecuyer ou équivalent approuvéM1200 unité ____________ 1,0 ____________$

5,3 Raccordement au réseau existant unité ____________ 1,0 ____________$

SECTION 5 - SOUS-TOTAL ____________$

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PRIX QUANTITÉ MONTANTART. DESCRIPTION DES TRAVAUX UNITÉ UNITAIRE APPROX. TOTAL

CALCULÉa b a x b = c

BORDEREAU DE SOUMISSIONÉCOLE PRIMAIRE WEMINDJI Initiales : ______COMMISSION SCOLAIRE CRIE

6 ÉGOUT PLUVIAL

6,1 Conduite d'égout pluvialDiam. 100 mm, PVC DR 35 m. lin. ____________ 6,0 ____________$

6,2 Conduite d'égout pluvialDiam. 200 mm, PVC DR 35 m. lin. ____________ 34,0 ____________$

6,3 Conduite d'égout pluvialDiam. 250 mm, PVC DR 35 m. lin. ____________ 48,0 ____________$

6,4 Conduite d'égoût pluvialDiam. 300 mm, PVC DR 35 m. lin ____________ 22,0 ____________$

6,5 Conduite d'égout pluvialDiam. 375 mm, PVC DR 35 m. lin. ____________ 64,0 ____________$

6,6 Puisard Lécuyer ou équivalent approuvéP-4 unité ____________ 7,0 ____________$

6,7 Regard pluviale Lecuyer ou équivalent approuvéM1200 unité ____________ 4,0 ____________$

6,8 Puisard existant à relocaliser unité ____________ 2,0 ____________$

6,9 Raccordement au réseau pluvial existantrue Spruce unité ____________ 1,0 ____________$

6,10 Drain de fondation perforé 150 mm de diamètrePEHD avec géotextile, résistance de 320 kPa m. lin. ____________ 267,0 ____________$

SECTION 6 - SOUS-TOTAL ____________$

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619445

PRIX QUANTITÉ MONTANTART. DESCRIPTION DES TRAVAUX UNITÉ UNITAIRE APPROX. TOTAL

CALCULÉa b a x b = c

BORDEREAU DE SOUMISSIONÉCOLE PRIMAIRE WEMINDJI Initiales : ______COMMISSION SCOLAIRE CRIE

7 AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

7,1 Bordure de béton, 200 mm largeur m. lin. ____________ 785,0 ____________$

7,2 Trottoir de béton m² ____________ 696,0 ____________$

7,3 Clôture de type "Frost" (incluant les portes) m. lin. ____________ 178,0 ____________$

SECTION 7 - SOUS-TOTAL ____________$

8 PAVAGE

8,1 Scarification et préparation de la surfacegranulaire (nivellement et drainage)inclus recharge de MG 20 si nécessaire m² ____________ 7 015,0 ____________$

8,2 Enrobé de type EB-14, 70 mm d'épaisseur aprrox.taux de pose 170 kg/m² tonne ____________ 1 193,0 ____________$

8,3 Marquage de la chaussée (stationnement) global ____________ 1,0 ____________$

8,4 Réparation du pavage et de la structure de chausséesur la rue Spruce global ____________ 1,0 ____________$

SECTION 8 - SOUS-TOTAL ____________$

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C-1

COMMISSION SCOLAIRE CRIE 619445

PRIX QUANTITÉ MONTANTART. DESCRIPTION DES TRAVAUX UNITÉ UNITAIRE APPROX. TOTAL

CALCULÉa b a x b = c

9 FRAIS DIVERS

9,1 Régalage et nettoyage final Forfait ____________ ____________$

SECTION 9 - SOUS-TOTAL ____________$

ÉCOLE PRIMAIRE WEMINDJI Initiales : ______BORDEREAU DE SOUMISSION

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ANNEXE C

CAUTIONNEMENT DE SOUMISSION

TRAVAUX DE CONSTRUCTION

1. La _______________________________________________ (Nom de la CAUTION) dont l’établissement principal est situé à _____________________________________________________ (Adresse de la CAUTION) ici représentée par ______________________________________ (Nom et titre) dûment autorisé, ci-après appelée la CAUTION, après avoir pris connaissance de la soumission devant être présentée le _____ jour de __________________ 20___ à

_____________________________________________________

(Identification de l’ORGANISME PUBLIC)

ci-après appelé l’ORGANISME PUBLIC, par

_____________________________________________________ (Nom de l’ENTREPRENEUR)

dont l’établissement principal est situé à

_____________________________________________________ (Adresse de l’ENTREPRENEUR)

ici représenté par _______________________________________ (Nom et titre)

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dûment autorisé, ci-après appelé l’ENTREPRENEUR, pour

_____________________________________________________ (Description de l’ouvrage et l’endroit)

se porte caution de l’ENTREPRENEUR, envers l’ORGANISME PUBLIC, aux conditions suivantes :

La CAUTION, au cas de défaut de l’ENTREPRENEUR de signer un contrat conforme à sa soumission ou de son défaut de fournir les garanties et autres documents requis, le cas échéant, dans les 15 jours de la date d’acceptation de sa soumission, s’oblige à payer à l’ORGANISME PUBLIC une somme d’argent représentant la différence entre le montant de la soumission qui avait été acceptée et celui de la soumission subséquemment acceptée par l’ORGANISME PUBLIC, sa responsabilité étant limitée, tel que prévu dans les documents d’appel d’offres, soit :

– à _____ pourcent du prix de la soumission (____%),

ou

– au montant forfaitaire déterminé par l’ORGANISME PUBLIC ____________________________ dollars (____________$).

2. L’ENTREPRENEUR dont la soumission est acceptée doit être avisé par écrit de

l’acceptation de sa soumission avant l’expiration de la période de validité des soumissions ou de tout autre délai convenu entre l’ORGANISME PUBLIC et l’ENTREPRENEUR, sans quoi la présente obligation est nulle et sans effet.

3. Ce cautionnement est régi par le droit applicable au Québec et, en cas de contestation, les tribunaux du Québec seront seuls compétents.

4. La CAUTION renonce au bénéfice de discussion et de division.

5. L’ENTREPRENEUR intervient aux présentes pour y consentir et, à défaut par lui de

ce faire, la présente obligation est nulle et sans effet.

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EN FOI DE QUOI, la CAUTION et l’ENTREPRENEUR, par leurs représentants dûment autorisés, ont signé les présentes à _________________________, le ____ jour de ______________________________ 20____. La CAUTION _______________________________ _______________________________ (Témoin) (Signature) _______________________________ _______________________________ (Nom du signataire en lettres moulées) (Titre du signataire en lettres moulées) L’ENTREPRENEUR _______________________________ _______________________________ (Témoin) (Signature) _______________________________ _______________________________ (Nom du signataire en lettres moulées) (Titre du signataire en lettres moulées)

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ANNEXE D

LETTRE DE GARANTIE IRRÉVOCABLE

Bénéficiaire : ________________________________________________________________

(Nom de l’Organisme public) ________________________________________________________________

(Adresse) Objet : ________________________________________________________________

(Nom de l’Entrepreneur) ________________________________________________________________

(Adresse) ________________________________________________________________

(Identification sommaire de l’appel d’offres)

La ______________________________________ (Nom de l’institution financière et succursale) ici représentée par _________________________________ dûment autorisé, garantit, de façon irrévocable, le paiement des sommes qui vous seront dues par l’Entrepreneur ci-haut mentionné advenant le défaut de ce dernier d’accepter un contrat conforme à sa soumission ou de fournir les garanties requises dans les _____ jours de la date de l’avis de l’acceptation de sa soumission. Les deux seules conditions pour que la présente garantie soit réalisable sont : soit le défaut d’accepter un contrat conformément à la soumission, soit le défaut de produire les garanties requises. Après réception d’une demande écrite de paiement dans laquelle la date d’ouverture des soumissions devra être mentionnée, _____________________________________ (Nom de l’institution financière) s’engage à acquitter ces sommes; toutefois, en aucun cas, l’engagement total de ______________________________________ (Nom de l’institution financière) en vertu des présentes, ne devra dépasser la somme de _________________________________ dollars (___________$). La présente garantie demeurera en vigueur durant une période de _____ jours à partir de la date d’ouverture des soumissions et toute demande de paiement, en vertu de la présente garantie, devra parvenir à _______________________________________ (Nom de l’institution financière) au plus tard _____ jours à partir de la date d’ouverture des soumissions.

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ANNEXE E

CAUTIONNEMENT D’EXÉCUTION TRAVAUX DE CONSTRUCTION

1. La _______________________________________________ (Nom de la CAUTION) dont l’établissement principal est situé à _____________________________________________________ (Adresse de la CAUTION) ici représentée par ______________________________________ (Nom et titre) dûment autorisé, ci-après appelée la CAUTION, après avoir pris connaissance de la soumission dûment acceptée par

_____________________________________________________

(Identification de l’ORGANISME PUBLIC)

ci-après appelé l’ORGANISME PUBLIC, pour

_____________________________________________________ (Description de l’ouvrage et l’endroit)

et au nom de

_____________________________________________________ (Nom de l’ENTREPRENEUR)

dont l’établissement principal est situé à

_____________________________________________________

(Adresse de l’ENTREPRENEUR)

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ici représenté par _____________________________________________________ (Nom et titre)

dûment autorisé, ci-après appelé l’ENTREPRENEUR, s’oblige conjointement et solidairement avec l’ENTREPRENEUR envers l’ORGANISME PUBLIC à exécuter le contrat, y compris, et sans limitation, toutes les obligations relevant des garanties, pour la réalisation de l’ouvrage décrit ci-dessus conformément à l’appel d’offres, la CAUTION ne pouvant en aucun cas être appelée à payer plus que ____________________________ dollars (____________$).

2. La CAUTION consent à ce que l’ORGANISME PUBLIC et l’ENTREPRENEUR

puissent en tout temps faire des modifications au contrat, sous réserve du droit de la CAUTION d’en être informée sur demande conformément à l’article 2345 du Code civil du Québec, et elle consent également à ce que l’ORGANISME PUBLIC accorde tout délai nécessaire au parachèvement des travaux.

3. Au cas d’inexécution du contrat par l’ENTREPRENEUR, y compris les travaux relevant des garanties, la CAUTION assume les obligations de l’ENTREPRENEUR et, le cas échéant, entreprend et poursuit les travaux requis dans les 15 jours de l’avis écrit qui lui est donné à cet effet par l’ORGANISME PUBLIC, à défaut de quoi l’ORGANISME PUBLIC peut faire compléter les travaux et la CAUTION doit lui payer tout excédent du prix arrêté avec l’ENTREPRENEUR pour l’exécution du contrat.

4. Le présent cautionnement couvre tout défaut dénoncé par un avis écrit de

l’ORGANISME PUBLIC à l’ENTREPRENEUR avant la fin de la deuxième année suivant la réception de l’ouvrage au sens de l’article 2110 du Code civil du Québec.

5. Ce cautionnement est régi par le droit applicable au Québec et, en cas de

contestation, les tribunaux du Québec seront seuls compétents.

6. L’ENTREPRENEUR intervient aux présentes pour y consentir et, à défaut par lui de ce faire, la présente obligation est nulle et sans effet.

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EN FOI DE QUOI, la CAUTION et l’ENTREPRENEUR, par leurs représentants dûment autorisés, ont signé les présentes à _________________________, le ____ jour de ______________________________ 20____. La CAUTION _______________________________ _______________________________ (Témoin) (Signature) _______________________________ _______________________________ (Nom du signataire en lettres moulées) (Titre du signataire en lettres moulées) L’ENTREPRENEUR _______________________________ _______________________________ (Témoin) (Signature) _______________________________ _______________________________ (Nom du signataire en lettres moulées) (Titre du signataire en lettres moulées)

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ANNEXE F

CAUTIONNEMENT DES OBLIGATIONS DE L’ENTREPRENEUR POUR GAGES, MATÉRIAUX ET SERVICES

TRAVAUX DE CONSTRUCTION

1. La _______________________________________________ (Nom de la CAUTION) dont l’établissement principal est situé à _____________________________________________________ (Adresse de la CAUTION) ici représentée par ______________________________________ (Nom et titre) dûment autorisé, ci-après appelée la CAUTION, après avoir pris connaissance de la soumission dûment acceptée par

_____________________________________________________

(Identification de l’ORGANISME PUBLIC)

ci-après appelé l’ORGANISME PUBLIC, pour

_____________________________________________________ (Description de l’ouvrage et l’endroit)

et au nom de

_____________________________________________________ (Nom de l’ENTREPRENEUR)

dont l’établissement principal est situé à

_____________________________________________________

(Adresse de l’ENTREPRENEUR)

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ici représenté par _____________________________________________________ (Nom et titre)

dûment autorisé, ci-après appelé l’ENTREPRENEUR, s’oblige conjointement et solidairement avec l’ENTREPRENEUR envers l’ORGANISME PUBLIC à payer directement les créanciers définis ci-après, la CAUTION ne pouvant en aucun cas être appelée à payer plus que ______________________________ dollars (____________$).

2. Par créancier, on entend :

1° tout sous-traitant de l’ENTREPRENEUR; 2° toute personne physique ou toute personne morale qui a vendu ou loué à

l’ENTREPRENEUR ou à ses sous-contractants des services, des matériaux ou du matériel destinés exclusivement à l’ouvrage, le prix de location de matériel étant déterminé uniquement selon les normes courantes de l’industrie de la construction;

3° tout fournisseur de matériaux spécialement préparés pour cet ouvrage et pour

ce contrat; 4° la Commission de la santé et de la sécurité du travail, en ce qui concerne les

cotisations découlant de ce contrat; 5° la Commission de la construction du Québec, en ce qui concerne les cotisations

découlant de ce contrat.

3. La CAUTION consent à ce que l’ORGANISME PUBLIC et l’ENTREPRENEUR puissent en tout temps faire des modifications au contrat, sous réserve du droit de la CAUTION d’en être informée sur demande conformément à l’article 2345 du Code civil du Québec, et elle consent également à ce que l’ORGANISME PUBLIC accorde tout délai nécessaire au parachèvement des travaux.

4. Sous réserve de l’article 3, aucun créancier n’a de recours direct contre la CAUTION

que s’il lui a adressé, ainsi qu’à l’ENTREPRENEUR, une demande de paiement dans les 120 jours suivant la date à laquelle il a terminé ses travaux ou fourni les derniers services, matériaux ou matériel.

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Tout créancier qui n’a pas un contrat directement avec l’ENTREPRENEUR n’a de recours direct contre la CAUTION que s’il a avisé par écrit l’ENTREPRENEUR de son contrat dans un délai de 60 jours du commencement de la location ou de la livraison des services, des matériaux ou du matériel, tel avis devant indiquer l’ouvrage concerné, l’objet du contrat, le nom du sous-traitant, et l’ORGANISME PUBLIC concerné. Un sous-traitant n’a de recours direct contre la CAUTION pour les retenues qui lui sont imposées par l’ENTREPRENEUR que s’il a adressé une demande de paiement à la CAUTION et à l’ENTREPRENEUR dans les 120 jours suivant la date à laquelle ces retenues étaient exigibles.

5. Tout créancier peut poursuivre la CAUTION après l’expiration des 30 jours qui suivent l’avis prévu à l’article 4, pourvu que la poursuite ne soit pas intentée avant les 90 jours de la date à laquelle les travaux du créancier ont été exécutés ou de la date à laquelle les derniers services, matériaux ou matériel ont été fournis.

6. Tout paiement effectué de bonne foi en vertu des présentes a pour effet de réduire

d’autant le montant du présent cautionnement.

7. Ce cautionnement est régi par le droit applicable au Québec et, en cas de contestation, les tribunaux du Québec seront seuls compétents.

8. L’ENTREPRENEUR intervient aux présentes pour y consentir et, à défaut par lui de

ce faire, la présente obligation est nulle et sans effet.

EN FOI DE QUOI, la CAUTION et l’ENTREPRENEUR, par leurs représentants dûment autorisés, ont signé les présentes à _________________________, le ____ jour de ______________________________ 20____. La CAUTION ______________________________ __________________________ (Témoin) (Signature) ______________________________ ___________________________ (Nom du signataire en lettres moulées) (Titre du signataire en lettres moulées)

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L’ENTREPRENEUR ______________________________ __________________________ (Témoin) (Signature) ______________________________ ___________________________ (Nom du signataire en lettres moulées) (Titre du signataire en lettres moulées)

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ANNEXE G

ATTESTATION RELATIVE À LA PROBITÉ DU SOUMISSIONNAIRE

JE, SOUSSIGNÉ(E), ____________________________________________________, (NOM ET TITRE DE LA PERSONNE AUTORISÉE PAR LE SOUMISSIONNAIRE)

EN PRÉSENTANT AU MINISTRE LA SOUMISSION CI-JOINTE (CI-APRÈS APPELÉE LA « SOUMISSION ») SUITE À L’APPEL D’OFFRES LANCÉ PAR : ____________________________________________________,

(NOM DU MINISTÈRE) ATTESTE QUE LES DÉCLARATIONS CI-APRÈS SONT VRAIES ET COMPLÈTES À TOUS LES ÉGARDS. AU NOM DE : _______________________________________________________,

(NOM DU SOUMISSIONNAIRE) (CI-APRÈS APPELÉ LE « SOUMISSIONNAIRE ») JE DÉCLARE CE QUI SUIT :

1. J’AI LU ET JE COMPRENDS LA PRÉSENTE ATTESTATION.

2. JE SAIS QUE LA SOUMISSION SERA REJETÉE SI LES DÉCLARATIONS CONTENUES À LA PRÉSENTE ATTESTATION

NE SONT PAS VRAIES OU COMPLÈTES À TOUS LES ÉGARDS.

3. JE RECONNAIS QUE LA PRÉSENTE ATTESTATION PEUT ÊTRE UTILISÉE À DES FINS JUDICIAIRES.

4. JE SUIS AUTORISÉ(E) PAR LE SOUMISSIONNAIRE À SIGNER LA PRÉSENTE ATTESTATION.

5. LA OU LES PERSONNES, SELON LE CAS, DONT LE NOM APPARAÎT SUR LA SOUMISSION, ONT ÉTÉ AUTORISÉES

PAR LE SOUMISSIONNAIRE À FIXER LES MODALITÉS QUI Y SONT PRÉVUES ET À SIGNER LA SOUMISSION EN SON

NOM.

6. AUX FINS DE LA PRÉSENTE ATTESTATION ET DE LA SOUMISSION, JE COMPRENDS QUE LE MOT

« CONCURRENT » S’ENTEND DE TOUTE SOCIÉTÉ DE PERSONNES OU DE TOUTE PERSONNE, AUTRE QUE LE

SOUMISSIONNAIRE, LIÉE OU NON, AU SENS DU DEUXIÈME ALINÉA DU POINT 9, À CELUI-CI :

a) QUI A ÉTÉ INVITÉE À PRÉSENTER UNE SOUMISSION;

b) QUI POURRAIT ÉVENTUELLEMENT PRÉSENTER UNE SOUMISSION SUITE À L’APPEL D’OFFRES COMPTE TENU

DE SES QUALIFICATIONS, DE SES HABILETÉS OU DE SON EXPÉRIENCE.

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FCSQ- RECUEIL DE GESTION DES RESSOURCES MATÉRIELLES

7. LE SOUMISSIONNAIRE A ÉTABLI LA PRÉSENTE SOUMISSION SANS COLLUSION ET SANS AVOIR ÉTABLI

D’ENTENTE OU D’ARRANGEMENT AVEC UN CONCURRENT, SAUF EN CE QUI CONCERNE LA CONCLUSION

ÉVENTUELLE D’UN CONTRAT DE SOUS-TRAITANCE, NOTAMMENT QUANT :

AUX PRIX;

AUX MÉTHODES, AUX FACTEURS OU AUX FORMULES UTILISÉS POUR ÉTABLIR LES PRIX;

À LA DÉCISION DE PRÉSENTER, DE NE PAS PRÉSENTER OU DE RETIRER UNE SOUMISSION;

À LA PRÉSENTATION D’UNE SOUMISSION QUI, VOLONTAIREMENT, NE RÉPOND PAS AUX

SPÉCIFICATIONS DE L’APPEL D’OFFRES

8. LES MODALITÉS DE LA SOUMISSION N’ONT PAS ÉTÉ ET NE SERONT PAS INTENTIONNELLEMENT DIVULGUÉES

PAR LE SOUMISSIONNAIRE, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, À UN CONCURRENT AVANT L’HEURE ET LA DATE

LIMITES FIXÉES POUR LA RÉCEPTION DES SOUMISSIONS, À MOINS D’ÊTRE REQUIS DE LE FAIRE PAR LA LOI.

9. NI LE SOUMISSIONNAIRE NI UNE PERSONNE LIÉE À CELUI-CI, N’ONT ÉTÉ DÉCLARÉS COUPABLES DANS LES CINQ

(5) ANNÉES PRÉCÉDANT LA DATE DE PRÉSENTATION DE LA SOUMISSION, D’UN ACTE CRIMINEL OU D’UNE

INFRACTION ÉNONCÉS CI-DESSOUS:

D’UNE INFRACTION PRÉVUE AUX ARTICLES 45, 46 ET 47 DE LA LOI SUR LA CONCURRENCE (L.R.C. 1985, C. C-34) RELATIVEMENT À UN APPEL D’OFFRES PUBLIC OU À UN CONTRAT D’UNE ADMINISTRATION

PUBLIQUE AU CANADA;

D’UN ACTE CRIMINEL OU D’UNE INFRACTION PRÉVU, SELON LE CAS, AUX ARTICLES 119 À 125 ET AUX

ARTICLES 346, 380, 382, 382.1, 462.31 ET 467.11 À 467.13 DU CODE CRIMINEL (L.R.C. 1985, C. C-46);

D’UNE INFRACTION PRÉVUE AUX ARTICLES 60.1, 60.2, 62, 62.0.1, 62.1, 68 ET 68.0.1 DE LA LOI SUR

L’ADMINISTRATION FISCALE (L.R.Q., C. A-6.002);

D’UNE INFRACTION PRÉVUE AUX ARTICLES 42.1 ET 43 DE LA LOI CONCERNANT LA TAXE SUR LES

CARBURANTS (L.R.Q., C. T-1);

D’UNE INFRACTION PRÉVUE À L’ARTICLE 14.2 DE LA LOI CONCERNANT L’IMPÔT SUR LE TABAC (L.R.Q., C. I-2);

D’UNE INFRACTION PRÉVUE AUX ARTICLES 238 ET 239 DE LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU (L.R.C. 1985, C.1 (5E

SUPPL));

D’UNE INFRACTION PRÉVUE AUX ARTICLES 96, 97, 101, 102, 108, 326, 327, 329 ET 330 DE LA LOI SUR

LA TAXE D’ACCISE (L.R.C. 1985, C. E-15);

OU

AYANT ÉTÉ DÉCLARÉ COUPABLE D’UN TEL ACTE CRIMINEL OU D’UNE TELLE INFRACTION, LE SOUMISSIONNAIRE

OU UNE PERSONNE QUI LUI EST LIÉE, EN A OBTENU LA RÉHABILITATION OU LE PARDON.

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FCSQ - RECUEIL DE GESTION DES RESSOURCES MATÉRIELLES 2

POUR L’APPLICATION DE LA PRÉSENTE ATTESTATION, ON ENTEND PAR PERSONNE LIÉE : LORSQUE LE

SOUMISSIONNAIRE EST UNE PERSONNE MORALE, UN DE SES ADMINISTRATEURS, ET, LE CAS ÉCHÉANT, UN DE SES

AUTRES DIRIGEANTS DE MÊME QUE LA PERSONNE QUI DÉTIENT DES ACTIONS DE SON CAPITAL-ACTIONS QUI LUI

CONFÈRENT AU MOINS 50 % DES DROITS DE VOTE POUVANT ÊTRE EXERCÉS EN TOUTES CIRCONSTANCES

RATTACHÉS AUX ACTIONS DE LA PERSONNE MORALE ET, LORSQUE LE SOUMISSIONNAIRE EST UNE SOCIÉTÉ EN

NOM COLLECTIF, EN COMMANDITE OU EN PARTICIPATION, UN DE SES ASSOCIÉS ET, LE CAS ÉCHÉANT, UN DE SES

AUTRES DIRIGEANTS. L’INFRACTION COMMISE PAR UN ADMINISTRATEUR, UN ASSOCIÉ OU UN DES AUTRES

DIRIGEANTS DU SOUMISSIONNAIRE DOIT AVOIR ÉTÉ COMMISE DANS LE CADRE DE L’EXERCICE DES FONCTIONS DE

CETTE PERSONNE AU SEIN DU SOUMISSIONNAIRE.

JE RECONNAIS CE QUI SUIT :

10. SI LA COMMISSION SCOLAIRE DÉCOUVRE, MALGRÉ LA PRÉSENTE ATTESTATION, QU’IL Y A EU DÉCLARATION DE

CULPABILITÉ À L’ÉGARD D’UN ACTE CRIMINEL OU D’UNE INFRACTION MENTIONNÉE AU POINT 9, LE CONTRAT QUI

POURRAIT AVOIR ÉTÉ ACCORDÉ AU SOUMISSIONNAIRE DANS L’IGNORANCE DE CE FAIT POURRA ÊTRE RÉSILIÉ

ET DES POURSUITES EN DOMMAGES-INTÉRÊTS POURRONT ÊTRE INTENTÉES CONTRE LE SOUMISSIONNAIRE ET

QUICONQUE EN SERA PARTIE.

11. DANS L’ÉVENTUALITÉ OÙ LE SOUMISSIONNAIRE OU UNE PERSONNE QUI LUI EST LIÉE SERAIT DÉCLARÉ

COUPABLE D’UN ACTE CRIMINEL OU D’UNE INFRACTION MENTIONNÉE AU POINT 9 EN COURS D’EXÉCUTION DU

CONTRAT, LE CONTRAT POURRA ÊTRE RÉSILIÉ PAR LA COMMISSION SCOLAIRE.

ET J’AI SIGNÉ, _______________________________________________

___________________________

(SIGNATURE)

(DATE)

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FCSQ- RECUEIL DE GESTION DES RESSOURCES MATÉRIELLES

ANNEXE H

ATTESTATION RELATIVE À L’ABSENCE D’ÉTABLISSEMENT AU QUÉBEC

(NOM DU SOUMISSIONNAIRE)

JE, SOUSSIGNÉ,________________________ (NOM ET TITRE DE LA PERSONNE AUTORISÉE PAR LE

SOUMISSIONNAIRE) ATTESTE QUE LES DÉCLARATIONS CI-APRÈS SONT COMPLÈTES ET EXACTES ET DÉCLARE CE

QUI SUIT :

1. LE SOUMISSIONNAIRE N’A PAS D’ÉTABLISSEMENT AU QUÉBEC OÙ IL EXERCE SES ACTIVITÉS DE FAÇON

PERMANENTE, CLAIREMENT IDENTIFIÉ À SON NOM ET ACCESSIBLE DURANT LES HEURES NORMALES DE

BUREAU;

2. J’AI LU ET JE COMPRENDS LE CONTENU DE LA PRÉSENTE DÉCLARATION;

3. JE SUIS AUTORISÉ PAR LE SOUMISSIONNAIRE À SIGNER CETTE DÉCLARATION ET À PRÉSENTER, EN SON

NOM, LA SOUMISSION;

ET J’AI SIGNÉ À __________________, LE _____________________

(SIGNATURE DE LA PERSONNE AUTORISÉE)

(NOM EN LETTRES MOULÉES)

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ANNEXE I

LOI DES CONTRATS DES ORGANISMES PUBLICS

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© Éditeur officiel du Québec À jour au 1er avril 2013

Ce document a valeur officielle.

chapitre C-65.1

LOI SUR LES CONTRATS DES ORGANISMES PUBLICS CHAPITRE I OBJET ET APPLICATION

1. La présente loi a pour objet de déterminer les conditions applicables en matière de contrats publics qu'un organisme public peut conclure avec un contractant qui est une personne morale de droit privé, une société en nom collectif, en commandite ou en participation ou une personne physique qui exploite une entreprise individuelle. Elle a également pour objet de déterminer certaines conditions applicables aux sous-contrats qui sont rattachés, directement ou indirectement, à un contrat visé au premier alinéa. En outre, elle a pour objet de déterminer certaines conditions applicables à tout autre contrat rattaché à un contrat ou à un sous-contrat visé au premier ou au deuxième alinéa. 2006, c. 29, a. 1; 2011, c. 17, a. 48; 2012, c. 25, a. 1.

2. Dans le respect de tout accord intergouvernemental applicable aux organismes publics, les conditions déterminées par la présente loi visent à promouvoir: 0.1° la confiance du public dans les marchés publics en attestant l'intégrité des concurrents; 1° la transparence dans les processus contractuels; 2° le traitement intègre et équitable des concurrents; 3° la possibilité pour les concurrents qualifiés de participer aux appels d'offres des organismes publics;

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4° la mise en place de procédures efficaces et efficientes, comportant notamment une évaluation préalable des besoins adéquate et rigoureuse qui tienne compte des orientations gouvernementales en matière de développement durable et d'environnement; 5° la mise en oeuvre de systèmes d'assurance de la qualité dont la portée couvre la fourniture de biens, la prestation de services ou les travaux de construction requis par les organismes publics; 6° la reddition de comptes fondée sur l'imputabilité des dirigeants d'organismes publics et sur la bonne utilisation des fonds publics. Pour l'application de la présente loi, on entend par «accord intergouvernemental» un accord de libéralisation des marchés publics conclu entre le Québec et un autre gouvernement. 2006, c. 29, a. 2; 2012, c. 25, a. 2.

3. Les marchés publics suivants sont visés par la présente loi lorsqu'ils comportent une dépense de fonds publics: 1° les contrats d'approvisionnement, incluant les contrats d'achat ou de location de biens meubles, lesquels peuvent comporter des frais d'installation, de fonctionnement ou d'entretien des biens; 2° les contrats de travaux de construction visés par la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) pour lesquels le contractant doit être titulaire de la licence requise en vertu du chapitre IV de cette loi; 3° les contrats de services, autres qu'un contrat visant l'intégration des arts à l'architecture et à l'environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux. Sont également visés les contrats suivants, qu'ils comportent ou non une dépense de fonds publics: 1° les contrats de partenariat public-privé conclus dans le cadre d'un projet d'infrastructure réalisé en mode partenariat public-privé au sens de la Loi sur Infrastructure Québec (chapitre I-8.2); 2° tout autre contrat déterminé par règlement du gouvernement. Sont assimilés à des contrats de services, les contrats d'affrètement, les contrats de transport autres que ceux assujettis à la Loi sur l'instruction publique (chapitre I-13.3), les contrats d'assurance de dommages et les contrats d'entreprise autres que les contrats de travaux de construction.

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2006, c. 29, a. 3; 2009, c. 53, a. 49.

4. Pour l'application de la présente loi, sont des organismes publics: 1° les ministères du gouvernement; 2° les organismes dont tout ou partie des dépenses sont prévues aux crédits qui apparaissent dans le budget de dépenses déposé à l'Assemblée nationale sous un titre autre qu'un crédit de transfert; 3° les organismes dont le personnel est nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1); 4° les organismes dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres ou des administrateurs et dont au moins la moitié des dépenses sont assumées directement ou indirectement par le fonds consolidé du revenu; 5° les commissions scolaires, le Comité de gestion de la taxe scolaire de l'île de Montréal, les collèges d'enseignement général et professionnel, et les établissements universitaires mentionnés aux paragraphes 1° à 11° de l'article 1 de la Loi sur les établissements d'enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1); 6° les agences de la santé et des services sociaux et les établissements publics visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), les personnes morales et les groupes d'approvisionnement en commun visés à l'article 383 de cette loi, le Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie James institué en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) et les centres de communication santé visés par la Loi sur les services préhospitaliers d'urgence (chapitre S-6.2). Est considérée comme un organisme une personne nommée ou désignée par le gouvernement ou un ministre, avec le personnel qu'elle dirige, dans le cadre des fonctions qui lui sont attribuées par la loi, le gouvernement ou un ministre. 2006, c. 29, a. 4; 2011, c. 16, a. 182.

5. L'Assemblée nationale, toute personne nommée ou désignée par cette dernière pour exercer une fonction en relevant, avec le personnel qu'elle dirige, ainsi que la Commission de la représentation ne sont assujetties à la présente loi que dans la mesure prévue par une loi. 2006, c. 29, a. 5.

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6. Le Conseil de la magistrature, le comité de la rémunération des juges de la Cour du Québec et des cours municipales et le comité de la rémunération des procureurs aux poursuites criminelles et pénales ne sont pas assujettis à la présente loi. 2006, c. 29, a. 6; 2011, c. 31, a. 17.

7. Les organismes autres que ceux mentionnés aux articles 4 à 6 et dont au moins la moitié des membres ou des administrateurs sont nommés ou élus par le gouvernement ou un ministre doivent adopter une politique portant sur les conditions de leurs contrats et la rendre publique au plus tard 30 jours après son adoption. La politique visée au premier alinéa doit respecter tout accord intergouvernemental applicable et tenir compte des principes énoncés aux articles 2 et 14. 2006, c. 29, a. 7.

7.1. Malgré l'article 176.0.3 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1), la Commission de la santé et de la sécurité du travail est réputée un organisme visé à l'article 7 pour l'application des dispositions suivantes: 1° celles du chapitre V.1 et des règlements pris en vertu de l'article 23 pour l'application des dispositions de ce chapitre; 2° celles des règlements pris en vertu de l'article 23.1. 2011, c. 18, a. 49.

8. Le sous-ministre d'un ministère ou, dans le cas d'un organisme public visé aux paragraphes 2° à 4° ou 6° du premier alinéa de l'article 4, la personne qui est responsable de la gestion administrative, exerce les fonctions que la présente loi confère au dirigeant de l'organisme public. Dans le cas d'un organisme visé au paragraphe 5° du premier alinéa de l'article 4, le conseil d'administration ou, dans le cas d'une commission scolaire, le conseil des commissaires est le dirigeant de cet organisme. Un tel conseil peut, par règlement, déléguer tout ou partie des fonctions devant être exercées par le dirigeant de l'organisme, au comité exécutif, au directeur général ou, dans le cas d'un établissement universitaire, à un membre du personnel de direction supérieure au sens de la Loi sur les établissements d'enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1).

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2006, c. 29, a. 8.

9. À l'égard des marchés publics et des contrats de partenariat public-privé, la présente loi prévaut sur toute loi générale ou spéciale qui lui serait incompatible, qu'elle soit antérieure ou postérieure, à moins que cette autre loi n'énonce expressément qu'elle s'applique malgré la présente loi. 2006, c. 29, a. 9. CHAPITRE II ADJUDICATION ET ATTRIBUTION DES CONTRATS SECTION I CONTRATS SOUMIS À LA PROCÉDURE D'APPEL D'OFFRES PUBLIC

10. Un organisme public doit recourir à la procédure d'appel d'offres public pour la conclusion des contrats suivants: 1° tout contrat d'approvisionnement, de services ou de travaux de construction comportant une dépense égale ou supérieure au seuil minimal prévu dans tout accord intergouvernemental applicable pour chacun de ces contrats et organismes publics; 2° tout contrat de partenariat public-privé; 3° tout autre contrat déterminé par règlement du gouvernement. Pour l'application du paragraphe 1° du premier alinéa, lorsqu'un contrat n'est pas assujetti à un accord intergouvernemental, le seuil qui lui est applicable est celui appliqué, selon le cas, à un contrat d'approvisionnement, de services ou de travaux de construction. Un organisme public doit considérer le recours à la procédure d'appel d'offres public régionalisé pour la conclusion d'un contrat qui n'est pas assujetti à un accord intergouvernemental. 2006, c. 29, a. 10.

11. L'appel d'offres public s'effectue au moyen d'un avis diffusé dans le système électronique d'appel d'offres approuvé par le gouvernement. 2006, c. 29, a. 11.

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12. Un organisme public ne peut scinder ou répartir ses besoins ou apporter une modification à un contrat dans le but d'éluder l'obligation de recourir à la procédure d'appel d'offres public ou de se soustraire à toute autre obligation découlant de la présente loi. 2006, c. 29, a. 12. SECTION II CONTRATS POUVANT ÊTRE CONCLUS DE GRÉ À GRÉ

13. Un contrat comportant une dépense égale ou supérieure au seuil d'appel d'offres public prévu à l'article 10 peut être conclu de gré à gré dans l'un ou l'autre des cas suivants: 1° lorsqu'en raison d'une situation d'urgence, la sécurité des personnes ou des biens est en cause; 2° lorsqu'un seul contractant est possible en raison d'une garantie, d'un droit de propriété ou d'un droit exclusif, tel un droit d'auteur ou un droit fondé sur une licence exclusive ou un brevet, ou de la valeur artistique, patrimoniale ou muséologique du bien ou du service requis; 3° lorsqu'il s'agit d'une question de nature confidentielle ou protégée et qu'il est raisonnable de croire que sa divulgation, dans le cadre d'un appel d'offres public, pourrait en compromettre la nature ou nuire de quelque autre façon à l'intérêt public; 4° lorsqu'un organisme public estime qu'il lui sera possible de démontrer, compte tenu de l'objet du contrat et dans le respect des principes énoncés à l'article 2, qu'un appel d'offres public ne servirait pas l'intérêt public; 5° dans tout autre cas déterminé par règlement du gouvernement. Dans les cas visés aux paragraphes 3° et 4° du premier alinéa, le contrat doit être autorisé par le dirigeant de l'organisme public qui doit en informer le Conseil du trésor annuellement. 2006, c. 29, a. 13; 2012, c. 25, a. 6. SECTION III CONTRATS DONT LE MONTANT EST INFÉRIEUR AU SEUIL D'APPEL D'OFFRES PUBLIC

14. L'adjudication ou l'attribution par un organisme public d'un contrat comportant une dépense inférieure au seuil d'appel d'offres public doit être

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effectuée dans le respect des principes de la présente loi. Afin d'assurer la saine gestion d'un tel contrat, un organisme public doit notamment évaluer la possibilité, selon le cas: 1° de procéder par appel d'offres public ou sur invitation; 2° d'instaurer, sous réserve de tout accord intergouvernemental applicable, des mesures favorisant l'acquisition de biens, de services ou de travaux de construction auprès de concurrents ou de contractants de la région concernée; 3° d'effectuer une rotation parmi les concurrents ou les contractants auxquels cet organisme fait appel ou de recourir à de nouveaux concurrents ou contractants; 4° de mettre en place des dispositions de contrôle relatives au montant de tout contrat et de toute dépense supplémentaire qui s'y rattache, plus particulièrement lorsqu'il s'agit d'un contrat conclu de gré à gré; 5° de se doter d'un mécanisme de suivi permettant d'assurer l'efficacité et l'efficience des procédures utilisées à l'égard de tout contrat dont le montant est inférieur au seuil d'appel d'offres public. 2006, c. 29, a. 14. CHAPITRE III REGROUPEMENT D'ORGANISMES PUBLICS LORS D'UN APPEL D'OFFRES

15. Plusieurs organismes publics peuvent se regrouper dans un même appel d'offres. Un organisme public peut également participer à un regroupement avec une personne morale de droit public dont les conditions de conclusion de contrat diffèrent de celles de la présente loi. Dans un tel cas, les conditions applicables à cet appel d'offres sont celles auxquelles est assujetti l'organisme public ou la personne morale de droit public qui procède à l'appel d'offres. 2006, c. 29, a. 15.

16. Un organisme public ne peut procéder à un appel d'offres visé à l'article 15 sans prendre en considération l'impact d'un tel regroupement sur l'économie régionale. 2006, c. 29, a. 16.

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CHAPITRE IV MODIFICATION À UN CONTRAT

17. Un contrat peut être modifié lorsque la modification en constitue un accessoire et n'en change pas la nature. Toutefois, dans le cas d'un contrat comportant une dépense égale ou supérieure au seuil d'appel d'offres public, une modification qui occasionne une dépense supplémentaire doit de plus être autorisée par le dirigeant de l'organisme public. Le dirigeant peut, par écrit et dans la mesure qu'il indique, déléguer le pouvoir d'autoriser une telle modification. Dans le cadre d'une même délégation, le total des dépenses ainsi autorisées ne peut cependant excéder 10% du montant initial du contrat. Malgré le deuxième alinéa, une modification ne requiert pas d'autorisation lorsqu'elle résulte d'une variation du montant sur lequel doit s'appliquer un pourcentage déjà établi ou, sous réserve de l'article 12, d'une variation d'une quantité pour laquelle un prix unitaire a été convenu. 2006, c. 29, a. 17; 2012, c. 25, a. 7. CHAPITRE V LES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ

18. Un contrat de partenariat public-privé est conclu, conformément au présent chapitre, dans le respect des principes énoncés à l'article 2. 2006, c. 29, a. 18; 2009, c. 53, a. 50.

19. La procédure d'appel d'offres public peut comporter différentes étapes établies selon la complexité du projet et le nombre de concurrents potentiellement intéressés. Les étapes de cette procédure doivent être déterminées dans les documents d'appel d'offres mais elles peuvent être adaptées avec le consentement de la majorité des concurrents concernés par les étapes subséquentes. 2006, c. 29, a. 19.

20. Les documents d'appel d'offres doivent prévoir, entre autres: 1° les critères et les modalités suivant lesquels l'organisme public procédera à l'évaluation des concurrents et de leur proposition;

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2° des dispositions permettant à l'organisme public de s'assurer en tout temps du respect des règles qui lui sont applicables, notamment en matière d'accès aux documents des organismes publics et de protection des renseignements personnels, et de satisfaire aux exigences de reddition de comptes; 3° des règles portant sur les situations de conflit d'intérêts. 2006, c. 29, a. 20.

21. Sous réserve des conditions de l'appel d'offres et conformément aux dispositions qui y sont expressément prévues quant aux modalités des modifications qui peuvent y être apportées, un organisme public peut: 1° après la première étape du processus de sélection et au cours de toute étape subséquente, entreprendre des discussions avec chacun des concurrents retenus afin de préciser le projet sur le plan technique, financier ou contractuel et, le cas échéant, permettre à chacun d'eux de soumettre une proposition pour cette étape; 2° au terme du processus de sélection, négocier avec le concurrent retenu toute disposition requise pour en arriver à conclure le contrat tout en préservant les éléments fondamentaux des documents d'appel d'offres et de la proposition. 2006, c. 29, a. 21. CHAPITRE V.0.1 RESPONSABLE DE L'OBSERVATION DES RÈGLES CONTRACTUELLES

21.0.1. Le dirigeant d'un organisme public doit désigner un responsable de l'observation des règles contractuelles. Toutefois, deux organismes publics relevant du même ministre peuvent s'entendre pour que le responsable de l'observation des règles contractuelles de l'un des organismes agisse aussi comme responsable de l'autre organisme. 2012, c. 25, a. 8.

21.0.2. Le responsable de l'observation des règles contractuelles a notamment pour fonctions: 1° de veiller à l'application des règles contractuelles prévues par la présente loi et par ses règlements, ses politiques et ses directives; 2° de conseiller le dirigeant de l'organisme et de lui formuler des recommandations ou des avis sur leur application;

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3° de veiller à la mise en place de mesures au sein de l'organisme afin de voir à l'intégrité des processus internes; 4° de s'assurer de la qualité du personnel qui exerce les activités contractuelles; 5° d'exercer toute autre fonction que le dirigeant peut requérir pour voir à l'observation des règles contractuelles. 2012, c. 25, a. 8. CHAPITRE V.1 INADMISSIBILITÉ AUX CONTRATS PUBLICS SECTION I CRITÈRES D'INADMISSIBILITÉ ET MESURES DE SURVEILLANCE

21.1. Un contractant visé à l'article 1 qui est déclaré coupable, en vertu d'un jugement définitif, de l'une ou l'autre des infractions déterminées par règlement est inadmissible aux contrats publics à compter du moment où cette déclaration est consignée au registre prévu à l'article 21.6, laquelle consignation s'effectue au plus tard dans les 20 jours qui suivent la date où le président du Conseil du trésor a été informé du jugement définitif. 2011, c. 17, a. 49; 2011, c. 35, a. 46; 2012, c. 21, a. 13.

21.2. Lorsqu'une personne liée à un contractant visé à l'article 1 a été déclarée coupable, en vertu d'un jugement définitif, de l'une ou l'autre des infractions visées à l'article 21.1, ce contractant devient inadmissible aux contrats publics à compter de la consignation de cette situation au registre prévu à l'article 21.6, laquelle consignation s'effectue au plus tard dans les 20 jours qui suivent la date où le président du Conseil du trésor a été informé du jugement définitif. Pour l'application de la présente loi, l'expression «personne liée» signifie, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, un de ses administrateurs et, le cas échéant, un de ses autres dirigeants de même que la personne qui détient des actions de son capital-actions qui lui confèrent au moins 50% des droits de vote pouvant être exercés en toutes circonstances rattachés aux actions de la personne morale et, lorsqu'il s'agit d'une société en nom collectif, en commandite ou en participation, un de ses associés et, le cas échéant, un de ses autres dirigeants. Pour l'application du présent article, l'infraction commise par une personne liée autre que l'actionnaire visé au deuxième alinéa doit avoir été commise dans le cadre de l'exercice des fonctions de cette personne au sein du contractant. 2011, c. 17, a. 49; 2011, c. 35, a. 47; 2012, c. 21, a. 14.

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21.2.1. Malgré l'article 21.1 et le premier alinéa de l'article 21.2, le gouvernement peut, dans les cas, aux conditions et selon les modalités déterminés par règlement, prévoir qu'un contractant ou qu'une personne liée à un contractant doit avoir été déclaré coupable en vertu de jugements définitifs d'un nombre minimal d'infractions visées à l'article 21.1. Dans ces cas, l'inadmissibilité du contractant aux contrats publics débute à compter de la consignation au registre de l'ensemble des déclarations de culpabilité pertinentes. Pour l'application du présent article, lorsqu'il s'agit de l'une ou l'autre des infractions aux dispositions réglementaires qu'un règlement détermine et dont le ministre du Revenu est chargé de l'application et de l'exécution en vertu de l'article 24.2, de l'article 573.3.1.1 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), de l'article 938.1.1 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1), de l'article 113.1 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal (chapitre C-37.01), de l'article 106.1 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec (chapitre C-37.02) ou de l'article 103.1 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (chapitre S-30.01), celui-ci peut, à la demande du contractant dans les 30 jours qui suivent la date où le jugement est devenu définitif, ne pas considérer une déclaration de culpabilité dans la computation d'un nombre minimal d'infractions lorsque l'intérêt public le justifie ou lorsqu'il existe des circonstances atténuantes. Pour l'application du deuxième alinéa, lorsqu'une déclaration de culpabilité concerne une personne liée au contractant, le ministre du Revenu doit en informer le contractant. 2011, c. 35, a. 48.

21.3. L'exécution d'un contrat visé à l'article 3 avec un organisme public ou un organisme visé à l'article 7 doit cesser si le contractant devient inadmissible aux contrats publics en cours d'exécution et si l'organisme, dans les 20 jours suivant l'inadmissibilité, ne demande pas au Conseil du trésor d'en autoriser la poursuite ou si, après avoir demandé cette autorisation, le Conseil du trésor ne l'accorde pas dans les 10 jours suivants. Le Conseil du trésor peut notamment assortir son autorisation de conditions dont celle demandant que le contractant soit soumis, à ses propres frais, à des mesures de surveillance et d'accompagnement déterminées par règlement. Malgré le premier alinéa, l'autorisation du Conseil du trésor n'est pas requise lorsqu'il s'agit de se prévaloir d'une garantie découlant du contrat. Le présent article ne s'applique pas lorsque l'article 65.2.1 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) est applicable.

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2011, c. 17, a. 49; 2011, c. 35, a. 49; 2012, c. 21, a. 15.

21.3.1. Un contractant qui ne peut poursuivre l'exécution d'un contrat public en application du premier alinéa de l'article 21.3 ou du premier alinéa de l'article 65.2.1 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) est réputé en défaut d'exécuter ce contrat. 2011, c. 35, a. 50.

21.4. Un contractant qui est déclaré coupable, en vertu d'un jugement définitif, d'une infraction à l'article 21.14 alors que dans les deux années précédant cette déclaration, il a déjà été déclaré coupable, par jugement définitif, d'une même infraction, devient inadmissible aux contrats publics pendant une période de deux ans à compter de la consignation de cette situation au registre prévu à l'article 21.6. 2011, c. 17, a. 49.

21.4.1. Un contractant inadmissible aux contrats publics ne peut, pour la durée fixée par règlement à l'égard de l'infraction ou du groupe d'infractions commises, laquelle ne peut excéder cinq ans, présenter une soumission pour la conclusion d'un contrat visé à l'article 3 avec un organisme public ou un organisme visé à l'article 7, conclure un tel contrat, ni conclure un sous-contrat relié directement à un tel contrat. 2011, c. 35, a. 51; 2012, c. 21, a. 16.

21.5. Malgré l'article 21.4.1, un organisme public ou un organisme visé à l'article 7 peut, avec l'autorisation du ministre responsable, contracter avec un contractant inadmissible en application des articles 21.1, 21.2, 21.2.1 ou 21.4, lorsqu'il se retrouve dans l'un des cas prévus aux paragraphes 2° à 4° du premier alinéa de l'article 13, à la condition que le contractant accepte d'être soumis, à ses frais, à des mesures de surveillance et d'accompagnement déterminées par règlement. De même, lorsqu'un organisme public ou un organisme visé à l'article 7 se retrouve dans l'un des cas prévus au paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 13, il peut également contracter avec un contractant inadmissible en application de l'un ou l'autre des articles 21.1, 21.2, 21.2.1 et 21.4, à la condition d'obtenir l'autorisation du dirigeant de l'organisme, qui doit en informer le ministre responsable dans les 30 jours suivant cette autorisation. 2011, c. 17, a. 49; 2011, c. 35, a. 52.

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SECTION II CONSTITUTION, OBJETS ET EFFETS DU REGISTRE

21.6. Le président du Conseil du trésor tient un registre des entreprises non admissibles aux contrats publics. 2011, c. 17, a. 49.

21.7. Le registre indique, pour chaque contractant visé à l'article 21.1, 21.2, 21.2.1 ou 21.4, les renseignements suivants: 1° s'il s'agit d'une personne physique exploitant une entreprise individuelle, son nom, le nom de l'entreprise, l'adresse de son principal établissement au Québec et, si elle est immatriculée, son numéro d'entreprise du Québec; 2° s'il s'agit d'une personne morale ou d'une société en nom collectif, en commandite ou en participation, son nom, l'adresse de son principal établissement au Québec et, si elle est immatriculée, son numéro d'entreprise du Québec; 3° selon le cas, l'infraction ou les infractions pour lesquelles il a été déclaré coupable ou l'infraction ou les infractions pour lesquelles une déclaration de culpabilité touchant une personne liée a entraîné son inscription au registre et, dans ce dernier cas, le nom de la personne liée et la municipalité sur le territoire de laquelle elle réside; 4° la date où prendra fin son inadmissibilité aux contrats publics; 5° tout autre renseignement déterminé par règlement. 2011, c. 17, a. 49; 2011, c. 35, a. 53.

21.8. Tout organisme public et tout organisme visé à l'article 7 qu'un règlement désigne doit, dans les cas, aux conditions et suivant les modalités déterminées par règlement, transmettre au président du Conseil du trésor les renseignements prévus à l'article 21.7. 2011, c. 17, a. 49.

21.9. Le président du Conseil du trésor peut, conformément à la loi, conclure une entente avec un gouvernement autre que celui du Québec, l'un de ses ministères ou avec un organisme de ce gouvernement pour permettre l'inscription au registre des renseignements prévus à l'article 21.7.

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2011, c. 17, a. 49.

21.10. Les renseignements contenus dans le registre ont un caractère public et le président du Conseil du trésor doit les rendre accessibles, entre autres, sur le site Internet du Secrétariat du Conseil du trésor. 2011, c. 17, a. 49.

21.11. Les organismes publics et les organismes visés à l'article 7 doivent, avant de conclure un contrat visé à l'article 3, s'assurer que chaque soumissionnaire ou que l'attributaire n'est pas inscrit au registre ou, s'il y est inscrit, que sa période d'inadmissibilité aux contrats publics est terminée ou que les conditions prévues à l'article 21.5 sont rencontrées. De même, un contractant qui a conclu un contrat visé à l'article 3 avec un organisme public ou avec un organisme visé à l'article 7 doit, avant de conclure tout sous-contrat requis pour son exécution, s'assurer que chacun de ses sous-traitants n'est pas inscrit au registre ou, s'il y est inscrit, que sa période d'inadmissibilité aux contrats publics est terminée. 2011, c. 17, a. 49; 2011, c. 35, a. 54. SECTION III INFORMATION ET RECTIFICATION

21.12. Le président du Conseil du trésor informe par écrit sans délai le contractant de son inscription au registre, des motifs de cette inscription et de sa période d'inadmissibilité aux contrats publics. Le contractant doit ensuite transmettre par écrit au président du Conseil du trésor, dans le délai que celui-ci fixe, le nom de chaque organisme public et de chaque organisme visé à l'article 7 avec lesquels un contrat visé à l'article 3 est en cours d'exécution de même que le nom et, le cas échéant, le numéro d'entreprise du Québec de chacune des personnes morales dont il détient des actions du capital-actions qui lui confèrent au moins 50% des droits de vote pouvant être exercés en toutes circonstances rattachés aux actions de la personne morale. Le contractant qui omet de transmettre un renseignement requis en vertu du deuxième alinéa commet une infraction et est passible, pour chaque jour que dure l'infraction, d'une amende de 100 $ à 200 $ dans le cas d'un individu et de 200 $ à 400 $ dans le cas d'une personne morale pour chacun des cinq premiers jours de retard et d'une amende de 200 $ à 400 $ dans le cas d'un individu et de 400 $ à 800 $ dans le cas d'une personne morale pour chaque jour de retard subséquent.

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2011, c. 17, a. 49; 2011, c. 35, a. 55.

21.13. Un contractant qui a conclu un contrat visé à l'article 3 avec un organisme public ou avec un organisme visé à l'article 7 doit transmettre à l'organisme, avant que l'exécution du contrat ne débute, une liste indiquant, le cas échéant, pour chaque sous-contrat, les informations suivantes: 1° le nom et l'adresse du principal établissement du sous-traitant; 2° le montant et la date du contrat de sous-traitance. Le contractant qui, pendant l'exécution du contrat qu'il a conclu avec un organisme public ou avec un organisme visé à l'article 7, conclut un sous-contrat doit, avant que ne débute l'exécution du sous-contrat, en aviser l'organisme public en lui produisant une liste modifiée. Le contractant qui omet de transmettre un renseignement requis en vertu du présent article commet une infraction et est passible, pour chaque jour que dure l'infraction, d'une amende de 100 $ à 200 $ dans le cas d'un individu et de 200 $ à 400 $ dans le cas d'une personne morale pour chacun des cinq premiers jours de retard et d'une amende de 200 $ à 400 $ dans le cas d'un individu et de 400 $ à 800 $ dans le cas d'une personne morale pour chaque jour de retard subséquent. 2011, c. 17, a. 49.

21.14. Le contractant qui, dans le cadre de l'exécution d'un contrat avec un organisme public ou avec un organisme visé à l'article 7, conclut un sous-contrat avec un contractant inadmissible, commet une infraction et est passible d'une amende de 1 000 $ à 10 000 $ dans le cas d'un individu et de 2 000 $ à 20 000 $ dans le cas d'une personne morale. 2011, c. 17, a. 49.

21.15. Un contractant qui aurait été inscrit par erreur ou dont un renseignement le concernant est inexact peut demander au président du Conseil du Trésor d'apporter les rectifications requises au registre. Le président vérifie l'exactitude de l'inscription auprès de l'organisme d'où proviennent les renseignements puis effectue le suivi approprié. 2011, c. 17, a. 49.

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21.16. Le président du Conseil du trésor peut d'office ou sur demande supprimer une inscription au registre qui a été faite sans droit. 2011, c. 17, a. 49. CHAPITRE V.2 AUTORISATION PRÉALABLE À L'OBTENTION D'UN CONTRAT PUBLIC OU D'UN SOUS-CONTRAT PUBLIC SECTION I CONDITIONS ET OBLIGATIONS

21.17. Une entreprise qui souhaite conclure avec un organisme public tout contrat comportant une dépense égale ou supérieure au montant déterminé par le gouvernement doit obtenir à cet effet une autorisation de l'Autorité des marchés financiers. Ce montant peut varier selon la catégorie de contrat. Une entreprise qui souhaite conclure tout sous-contrat comportant une dépense égale ou supérieure à ce montant et qui est rattaché directement ou indirectement à un contrat visé au premier alinéa doit également être autorisée. De tels sous-contrats sont des sous-contrats publics. Aux fins du présent chapitre, le mot «entreprise» désigne une personne morale de droit privé, une société en nom collectif, en commandite ou en participation ou une personne physique qui exploite une entreprise individuelle. 2012, c. 25, a. 10.

21.18. L'entreprise qui conclut un contrat avec un organisme public ou qui conclut un sous-contrat public doit être autorisée à la date de la conclusion de ce contrat ou de ce sous-contrat. Dans le cas d'un consortium, chaque entreprise le composant doit, à cette date, être individuellement autorisée. En outre, l'entreprise qui répond à un appel d'offres en vue de la réalisation d'un contrat public ou d'un sous-contrat public doit être autorisée à la date du dépôt de sa soumission sauf si l'appel d'offres prévoit une date différente mais antérieure à la date de la conclusion du contrat. Une autorisation doit être maintenue pendant toute l'exécution du contrat ou du sous-contrat. 2012, c. 25, a. 10.

21.19. Un contractant ou un sous-contractant qui exécute un contrat public ou un sous-contrat public et qui n'a pas d'autorisation parce que celle-ci est expirée ou parce que l'Autorité la lui a révoquée ou a refusé de la lui renouveler est

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réputé en défaut d'exécuter ce contrat ou ce sous-contrat au terme d'un délai de 60 jours suivant la date d'expiration ou la date de notification de la décision de l'Autorité. Toutefois, ce contractant ou ce sous-contractant n'est pas réputé en défaut d'exécution dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article 21.41 ou lorsqu'il s'agit d'honorer les garanties à ce contrat ou à ce sous-contrat. Malgré le premier alinéa et pour un motif d'intérêt public, un organisme public peut demander au Conseil du trésor de permettre la poursuite de l'exécution d'un contrat public ou d'un sous-contrat public dans les 30 jours suivant la notification par l'Autorité de l'absence d'autorisation. Le Conseil du trésor peut assortir cette permission de conditions, notamment celle que le contractant ou le sous-contractant soit soumis, à ses frais, à des mesures de surveillance et d'accompagnement. 2012, c. 25, a. 10.

21.20. Le Conseil du trésor peut, lors de circonstances exceptionnelles, permettre à un organisme public de conclure un contrat avec une entreprise non autorisée ou permettre à un contractant d'un organisme public de conclure un sous-contrat public rattaché directement à un contrat public avec une entreprise non autorisée s'il est dans l'intérêt public que ce contrat ou que ce sous-contrat soit exécuté par cette entreprise. Le Conseil du trésor peut assortir cette permission de conditions, notamment celle que le contractant ou le sous-contractant soit soumis, à ses frais, à des mesures de surveillance et d'accompagnement. Lorsqu'un organisme public constate qu'il y a urgence et que la sécurité des personnes ou des biens est en cause, le dirigeant de cet organisme peut permettre de conclure un contrat avec une entreprise non autorisée ou permettre à son contractant de conclure un sous-contrat public rattaché directement à un contrat public avec une entreprise non autorisée. Le dirigeant de l'organisme public doit toutefois en aviser par écrit le président du Conseil du trésor dans les 15 jours. Le président du Conseil du trésor rend public sur un site Internet, dans un délai de 15 jours suivant la décision du Conseil ou dans un délai de 15 jours suivant l'avis que ce dernier reçoit du dirigeant de l'organisme public, le nom de l'entreprise ayant conclu un contrat ou un sous-contrat en application des premier et deuxième alinéas. Le président publie également le nom de cette entreprise à la Gazette officielle du Québec. 2012, c. 25, a. 10.

21.21. Malgré l'article 21.17, le dirigeant d'un organisme public peut conclure un contrat avec une entreprise non autorisée si celle-ci n'a pas d'établissement

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au Québec et si le contrat doit s'exécuter à l'extérieur du Québec. Il doit en aviser par écrit le président du Conseil du trésor dans les 30 jours. 2012, c. 25, a. 10.

21.22. Pour obtenir l'autorisation prévue à l'article 21.17, une entreprise doit en faire la demande à l'Autorité. 2012, c. 25, a. 10.

21.23. La demande d'autorisation doit être présentée à l'Autorité par la personne physique qui exploite une entreprise individuelle, par un administrateur ou par un dirigeant dans le cas d'une personne morale ou par un associé dans le cas d'une société. Celui qui présente la demande agit à titre de répondant pour l'application du présent chapitre. La demande doit être présentée selon la forme prescrite par l'Autorité. Elle doit être accompagnée des renseignements et des documents prescrits par règlement de l'Autorité et des droits qui sont déterminés par décision du Conseil du trésor. Les renseignements, documents et droits exigés peuvent varier selon le type d'entreprise et le lieu où elle exerce principalement ses activités. 2012, c. 25, a. 10.

21.24. Pour qu'une demande de délivrance d'autorisation soit considérée par l'Autorité, l'entreprise doit: 1° dans le cas d'une entreprise qui a un établissement au Québec, présenter une attestation de Revenu Québec, qui ne doit pas avoir été délivrée plus de 30 jours avant la date du dépôt de sa demande, démontrant qu'elle n'est pas en défaut d'avoir produit les déclarations et les rapports qu'elle devait produire en vertu des lois fiscales et qu'elle n'a pas de compte payable en souffrance à l'endroit du ministre du Revenu, notamment lorsque son recouvrement a été légalement suspendu ou lorsque des dispositions ont été convenues avec elle pour en assurer le paiement et qu'elle n'est pas en défaut à cet égard; 2° ne pas s'être vu refuser ou révoquer une autorisation dans les 12 derniers mois en application des articles 21.26 à 21.28; l'Autorité peut considérer un délai plus court si, à sa satisfaction, l'entreprise a apporté des correctifs nécessaires. Le paragraphe 1° s'applique également pour une demande de renouvellement. 2012, c. 25, a. 10.

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21.25. L'Autorité suspend une autorisation accordée à une entreprise lorsque celle-ci ne satisfait plus aux exigences requises pour l'obtention d'une attestation de Revenu Québec visée au paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 21.24. Cette suspension a effet le 30e jour suivant la date de transmission d'un avis écrit à l'entreprise à cet effet. Une entreprise peut toutefois, avant l'expiration de ce délai, se conformer aux exigences requises pour obtenir l'attestation de Revenu Québec. Une entreprise dont l'autorisation est suspendue peut toutefois exécuter un contrat public ou un sous-contrat public si elle était autorisée à la date de sa conclusion ou, dans le cas où l'entreprise répond à un appel d'offres, si elle était autorisée à la date limite fixée pour la réception des soumissions. 2012, c. 25, a. 10.

21.26. L'Autorité refuse à une entreprise de lui accorder ou de lui renouveler une autorisation ou révoque une telle autorisation lorsque: 1° l'entreprise a été déclarée coupable, au cours des cinq années précédentes, d'une infraction prévue à l'annexe I; 2° un de ses actionnaires qui détient au moins 50% des droits de vote rattachés aux actions et pouvant être exercés en toutes circonstances a, au cours des cinq années précédentes, été déclaré coupable d'une infraction prévue à l'annexe I; 3° un de ses administrateurs ou un de ses dirigeants a été déclaré coupable, au cours des cinq années précédentes, d'une infraction prévue à l'annexe I; 4° l'entreprise a été déclarée coupable par un tribunal étranger, au cours des cinq années précédentes, d'une infraction qui, si elle avait été commise au Canada, aurait pu faire l'objet d'une poursuite criminelle ou pénale en vertu d'une infraction visée à l'annexe I; 5° l'entreprise a été déclarée coupable d'une infraction visée à l'article 641.2 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2), à l'article 221.1.2 de la Loi sur les élections scolaires (chapitre E-2.3) ou à l'article 564.3 de la Loi électorale (chapitre E-3.3) tant que l'interdiction prévue, selon l'infraction en cause, à l'un ou l'autre de ces articles n'est pas expirée, à moins qu'un juge ait suspendu cette interdiction; 6° l'entreprise a, au cours des deux années précédentes, fait l'objet d'une décision de suspension de travaux exécutoire en vertu de l'article 7.8 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction (chapitre R-20);

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7° l'entreprise a, au cours des deux années précédentes, été condamnée par un jugement final à payer une réclamation fondée sur le paragraphe c.2 du premier alinéa de l'article 81 de cette loi. Une déclaration de culpabilité ne doit pas être considérée lorsqu'un pardon a été obtenu. 2012, c. 25, a. 10.

21.27. L'Autorité peut refuser à une entreprise de lui accorder ou de lui renouveler une autorisation ou révoquer une autorisation si elle ne satisfait pas aux exigences élevées d'intégrité auxquelles le public est en droit de s'attendre d'une partie à un contrat public ou à un sous-contrat public. 2012, c. 25, a. 10.

21.28. Pour l'application de l'article 21.27, l'intégrité de l'entreprise, celle de ses administrateurs, de ses associés, de ses dirigeants ou de ses actionnaires et celle des autres personnes ou entités qui en ont, directement ou indirectement, le contrôle juridique ou de facto, peut être examinée. À cette fin, l'Autorité peut considérer notamment les éléments suivants: 1° les liens qu'entretient l'entreprise ou une personne ou entité mentionnée au premier alinéa avec une organisation criminelle au sens du paragraphe 1 de l'article 467.1 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) ou avec toute autre personne ou entité qui s'adonne au recyclage des produits de la criminalité ou au trafic d'une substance inscrite aux annexes I à IV de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C. 1996, c. 19); 2° le fait que l'entreprise ou une personne ou entité mentionnée au premier alinéa ait été poursuivie, au cours des cinq années précédentes, à l'égard d'une des infractions visées à l'annexe I; 3° le fait qu'une entreprise, l'un de ses administrateurs, de ses associés, de ses dirigeants ou de ses actionnaires ou une personne ou entité qui en a, directement ou indirectement, le contrôle juridique ou de facto ait, directement ou indirectement, le contrôle juridique ou de facto de l'entreprise qui demande une autorisation ou qui fait l'objet d'une autorisation et ait été, au moment de la commission par une autre entreprise d'une infraction prévue à l'annexe I, l'un des administrateurs, associés, dirigeants ou actionnaires ou l'une des personnes ou entités qui avait, directement ou indirectement, le contrôle juridique ou de facto de cette autre entreprise, à condition que cette dernière ait été déclarée coupable, dans les cinq années précédentes, de cette infraction;

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4° le fait que l'entreprise soit, directement ou indirectement, sous le contrôle juridique ou de facto d'une autre entreprise qui a été déclarée coupable, au cours des cinq années précédentes, d'une infraction prévue à l'annexe I ou que l'un des administrateurs, associés ou dirigeants de cette autre entreprise ou qu'une personne ou entité qui avait, directement ou indirectement, le contrôle juridique ou de facto de cette dernière l'a été au moment de la commission de cette infraction; 5° le fait que l'entreprise ou une personne ou entité mentionnée au premier alinéa ait, dans le cours de ses affaires, été déclarée coupable ou poursuivie, au cours des cinq années précédentes, à l'égard de toute autre infraction de nature criminelle ou pénale; 6° le fait que l'entreprise ou une personne ou entité mentionnée au premier alinéa, a, de façon répétitive, éludé ou tenté d'éluder l'observation de la loi dans le cours de ses affaires; 7° le fait qu'une personne raisonnable viendrait à la conclusion que l'entreprise est la continuité d'une autre entreprise qui n'obtiendrait pas une autorisation; 8° le fait qu'une personne raisonnable viendrait à la conclusion que l'entreprise est le prête-nom d'une autre entreprise qui n'obtiendrait pas une autorisation; 9° le fait qu'il n'y a pas d'adéquation entre les sources légales de financement de l'entreprise et ses activités; 10° le fait que la structure de l'entreprise lui permet d'échapper à l'application de la présente loi. Pour l'application de l'article 21.27, l'Autorité peut également considérer le fait qu'une personne en autorité agissant pour l'entreprise est poursuivie ou a été déclarée coupable, au cours des cinq années précédentes, d'une infraction prévue à l'annexe I. Une déclaration de culpabilité ne doit pas être considérée lorsqu'un pardon a été obtenu. Néanmoins, il est permis de tenir compte, entre autres, des faits et circonstances entourant la perpétration d'une infraction pour laquelle un pardon a été obtenu. Pour une entreprise qui est une société publique, est un actionnaire au sens du présent article celui qui détient 10% ou plus des droits de vote rattachés aux actions. 2012, c. 25, a. 10.

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21.29. Aux fins des articles 21.26 à 21.28, l'Autorité ne tient pas compte d'un recours pendant à l'encontre d'une déclaration de culpabilité. 2012, c. 25, a. 10.

21.30. Lorsqu'une entreprise présente une demande de délivrance ou de renouvellement d'une autorisation, l'Autorité transmet au commissaire associé aux vérifications nommé conformément à l'article 8 de la Loi concernant la lutte contre la corruption (chapitre L-6.1), les renseignements obtenus afin que celui-ci effectue les vérifications qu'il juge nécessaires. 2012, c. 25, a. 10.

21.31. Dans les plus brefs délais suivant la réception des renseignements, le commissaire associé donne à l'Autorité un avis à l'égard de l'entreprise qui demande l'autorisation. L'avis doit indiquer le motif pour lequel il est recommandé, le cas échéant, de refuser ou de ne pas renouveler une autorisation en application des articles 21.26 à 21.28. 2012, c. 25, a. 10.

21.32. En tout temps pendant la durée de validité d'une autorisation, le commissaire associé peut effectuer des vérifications à l'égard des entreprises autorisées. Si le commissaire associé constate, dans le cours de ses vérifications, que la validité d'une autorisation est susceptible d'être affectée, il donne un avis à cet effet à l'Autorité. L'avis doit indiquer le motif pour lequel il est recommandé de révoquer une autorisation en application des articles 21.26 à 21.28. 2012, c. 25, a. 10.

21.33. Les vérifications prévues aux articles 21.30 et 21.32 peuvent être effectuées, conformément aux dispositions de la Loi concernant la lutte contre la corruption (chapitre L-6.1), par les équipes de vérification visées au paragraphe 1° de l'article 10 de cette loi ainsi que par toute personne autorisée à cette fin par le commissaire associé. 2012, c. 25, a. 10.

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21.34. L'Autorité transmet au commissaire associé tout nouveau renseignement concernant une entreprise qu'elle obtient de celle-ci, d'un organisme public ou autrement. 2012, c. 25, a. 10.

21.35. L'Autorité peut exiger d'une entreprise la communication de tout renseignement nécessaire à l'application du présent chapitre. L'entreprise doit alors communiquer à l'Autorité le renseignement exigé dans le délai imparti par celle-ci. En cas de défaut, l'Autorité peut révoquer l'autorisation de l'entreprise. 2012, c. 25, a. 10.

21.36. L'Autorité peut, avant de refuser d'accorder ou de renouveler ou avant de révoquer une autorisation, demander à l'entreprise d'apporter les correctifs nécessaires dans le délai qu'elle indique. 2012, c. 25, a. 10.

21.37. L'Autorité doit, avant de refuser d'accorder ou de renouveler une autorisation ou avant de la révoquer, notifier par écrit à l'entreprise le préavis prescrit par l'article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorder un délai d'au moins 10 jours pour présenter ses observations par écrit ou fournir d'autres documents pour compléter son dossier. L'Autorité peut, dans un contexte d'urgence ou en vue d'éviter que ne soit causé un préjudice irréparable, prendre une décision sans être tenue à ces obligations préalables. Dans ce cas, l'entreprise visée par la décision peut, dans le délai qui y est indiqué, présenter ses observations par écrit ou fournir d'autres documents pour compléter son dossier afin d'en permettre le réexamen par l'Autorité. 2012, c. 25, a. 10.

21.38. À l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article 21.37 et après avoir examiné, le cas échéant, les observations de l'entreprise, l'Autorité informe celle-ci de sa décision. L'entreprise qui s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement d'une autorisation, dont l'autorisation a été révoquée ou est expirée, sauf si, dans ce dernier cas, le quatrième alinéa de l'article 21.41 s'applique, doit, dans un délai de 10 jours à compter de cette expiration ou de la réception de la décision, transmettre par écrit à l'Autorité le nom de chaque organisme public avec lequel l'entreprise a un contrat en cours d'exécution ainsi que le nom de chaque entreprise avec laquelle elle a un sous-contrat public en cours d'exécution, en

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indiquant le nom de l'organisme public qui a conclu le contrat public auquel se rattache ce sous-contrat. 2012, c. 25, a. 10.

21.39. L'Autorité informe le commissaire associé, Revenu Québec, la Commission de la construction du Québec et la Régie du bâtiment du Québec de sa décision d'accorder, de refuser ou de révoquer une autorisation. Elle les informe également d'une demande de retrait du registre. L'Autorité doit également informer, dans les plus brefs délais, chaque organisme public concerné des renseignements qu'elle obtient d'une entreprise en application du deuxième alinéa de l'article 21.38. 2012, c. 25, a. 10.

21.40. L'entreprise autorisée doit aviser l'Autorité de toute modification relative aux renseignements déjà transmis dans les délais prévus par règlement de l'Autorité. 2012, c. 25, a. 10.

21.41. Une autorisation est valide pour une durée de trois ans. Une entreprise doit faire une demande de renouvellement afin de demeurer autorisée. La demande de renouvellement doit être présentée à l'Autorité au moins 90 jours avant le terme de la durée de cette autorisation. Une autorisation demeure valide, sous réserve d'une révocation durant ce délai, si la demande de renouvellement est présentée dans ce délai, et ce, jusqu'à ce que l'Autorité statue sur cette demande. Les conditions et les modalités applicables pour une demande d'autorisation s'appliquent au renouvellement de celle-ci. Malgré l'article 21.18, l'entreprise qui n'est plus autorisée en raison du seul fait qu'elle n'a pas fait sa demande de renouvellement dans le délai requis en application du deuxième alinéa peut, malgré la date d'expiration de l'autorisation, continuer les contrats publics ou les sous-contrats publics en cours d'exécution jusqu'à la décision de l'Autorité relative au renouvellement de l'autorisation. 2012, c. 25, a. 10.

21.42. Le gouvernement peut modifier l'annexe I.

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2012, c. 25, a. 10.

21.43. Un règlement pris par l'Autorité en application de la présente loi est soumis à l'approbation du Conseil du trésor, qui peut l'approuver avec ou sans modification. Le Conseil du trésor peut prendre un tel règlement à défaut par l'Autorité de le prendre dans le délai qu'il indique. 2012, c. 25, a. 10.

21.44. Une décision du gouvernement prise en application du premier alinéa de l'article 21.17 ou de l'article 21.42 et la décision du Conseil du trésor prise en application du deuxième alinéa de l'article 21.23 entrent en vigueur le 30e jour qui suit leur publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est déterminée. Les articles 4 à 8, 11 et 17 à 19 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1) ne s'appliquent pas à ces décisions. 2012, c. 25, a. 10. SECTION II REGISTRE DES AUTORISATIONS

21.45. L'Autorité tient un registre des entreprises qu'elle autorise à contracter ou à sous-contracter en vertu du présent chapitre. Le contenu du registre est déterminé par règlement de l'Autorité. 2012, c. 25, a. 10.

21.46. Le registre a un caractère public et l'Autorité doit le rendre accessible aux citoyens. 2012, c. 25, a. 10.

21.47. L'Autorité peut exiger d'une entreprise autorisée la communication de tout renseignement nécessaire à la tenue du registre. 2012, c. 25, a. 10.

21.48. Une entreprise qui n'a pas de contrat public ou de sous-contrat public en cours d'exécution peut demander à l'Autorité le retrait de son autorisation. Dans ce cas, l'Autorité retire le nom de cette entreprise du registre.

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2012, c. 25, a. 10. CHAPITRE VI REDDITION DE COMPTES SECTION I PUBLICATION DES RENSEIGNEMENTS

22. Un organisme public doit publier les renseignements relatifs aux contrats qu'il a conclus, comportant une dépense égale ou supérieure à 25 000 $, dans les cas, aux conditions et selon les modalités déterminés par règlement du gouvernement. Ce règlement peut notamment prévoir des modalités permettant que ces renseignements puissent être rendus disponibles électroniquement, en format ouvert et sur un support informatique permettant leur réutilisation. Outre le montant initial de chaque contrat, ces renseignements comprennent notamment chaque dépense supplémentaire excédant de plus de 10% ce montant de même que le montant total payé par l'organisme public pour chacun de ces contrats. 2006, c. 29, a. 22; 2012, c. 25, a. 11. SECTION II RAPPORT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DU TRÉSOR

22.1. Le président du Conseil du trésor doit, au plus tard le 13 juin 2014 et par la suite tous les cinq ans, soumettre au gouvernement un rapport sur l'application de la présente loi. Les dirigeants d'organismes visés à l'article 4 fournissent au président du Conseil du trésor, au moment déterminé par le Conseil du trésor, les informations de reddition de comptes considérées nécessaires à la production de ce rapport. Ce rapport est déposé à l'Assemblée nationale dans les 30 jours suivant sa production au gouvernement ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux. 2011, c. 17, a. 51; 2012, c. 25, a. 12. CHAPITRE VII POUVOIR DE RÉGLEMENTATION

23. Le gouvernement peut par règlement et sur recommandation du Conseil du trésor: 1° déterminer toute condition, autre que celles prévues par la présente loi, à laquelle est assujetti un contrat d'un organisme public visé au premier alinéa de l'article 3 ou au paragraphe 1° du deuxième alinéa de cet article, un sous-contrat

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qui s'y rattache ou un autre contrat rattaché à de tels contrats ou sous-contrats, y compris une règle ou une modalité de gestion d'un contrat ou d'un sous-contrat; 2° déterminer les contrats, autres que ceux visés au premier alinéa de l'article 3 ou au paragraphe 1° du deuxième alinéa de cet article, qui sont assujettis à la présente loi et déterminer les conditions de tels contrats, lesquelles peuvent, sous réserve de dispositions législatives existantes, différer de celles autrement applicables en vertu de la présente loi; 3° déterminer des modes de sollicitation d'une soumission et les règles d'attribution d'un contrat d'un organisme public qui leur sont applicables; 4° déterminer les contrats, autres que ceux visés par les paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l'article 10, qui doivent faire l'objet d'un appel d'offres public; 5° déterminer les cas, autres que ceux visés par les paragraphes 1° à 4° du premier alinéa de l'article 13, où un contrat comportant une dépense égale ou supérieure au seuil d'appel d'offres public peut être conclu de gré à gré; 6° déterminer les cas, les conditions et les modalités selon lesquels un organisme public doit publier les renseignements relatifs aux contrats qu'il a conclus et qui comportent une dépense égale ou supérieure à 25 000 $; 7° déterminer les cas, autres que ceux prévus par la présente loi, où les contrats sont soumis à l'autorisation du gouvernement, du Conseil du trésor, d'un dirigeant d'un organisme public ou d'une personne que le règlement désigne; 8° déterminer les infractions à une loi fédérale ou du Québec ou à un règlement pris en vertu d'une telle loi à l'égard desquelles une déclaration de culpabilité est considérée aux fins de l'inadmissibilité aux contrats publics; 8.1° déterminer dans quels cas, à quelles conditions et suivant quelles modalités un contractant ou une personne liée à un contractant doit avoir été déclaré coupable en vertu d'un jugement définitif à un nombre minimal d'infractions déterminées en application du paragraphe 8° et établir le nombre minimal d'infractions requis; 8.2° déterminer les infractions aux dispositions réglementaires à l'égard desquelles une déclaration de culpabilité peut ne pas être considérée par le ministre du Revenu en application du deuxième alinéa de l'article 21.2.1; 9° fixer, pour chacune des infractions ou pour un groupe d'infractions, la durée de l'inadmissibilité aux contrats publics; 10° désigner les organismes publics et les organismes visés à l'article 7 qui doivent transmettre au président du Conseil du trésor les renseignements prévus

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à l'article 21.7 et déterminer dans quels cas, à quelles conditions et suivant quelles modalités ces communications doivent être effectuées; 11° déterminer les autres renseignements qui doivent être inscrits au registre des entreprises non admissibles aux contrats publics; 12° établir des mesures de surveillance et d'accompagnement des contractants appliquées par des personnes accréditées par le président du Conseil du trésor et déterminer dans quels cas, autres que ceux prévus dans la présente loi, à quelles conditions, pour quelle période et suivant quelles modalités, y compris les sanctions en cas de non-respect, ces mesures s'appliquent à un contractant qui devra dans tous les cas en assumer les frais; 13° établir la procédure et les conditions de délivrance de l'accréditation des personnes chargées d'appliquer les mesures de surveillance et d'accompagnement établies en vertu du paragraphe 12° et fixer les conditions relatives au renouvellement, à la suspension ou à l'annulation de cette accréditation ainsi que les frais afférents; 14° déterminer les documents relatifs à la conformité à certaines lois et règlements qu'un contractant visé au premier alinéa de l'article 1 qui est intéressé à conclure un contrat avec un organisme public ou qui est intéressé à conclure un sous-contrat se rattachant à un tel contrat doit détenir de même que les cas, les conditions et les modalités relatifs à leur obtention, à leur détention et à leur production; 15° déterminer, parmi les dispositions d'un règlement édicté en vertu du présent article, celles dont la violation constitue une infraction. 2006, c. 29, a. 23; 2011, c. 17, a. 52; 2011, c. 18, a. 50; 2011, c. 35, a. 56; 2012, c. 25, a. 13.

23.1. Le gouvernement peut, lorsqu'il est d'avis que l'intérêt public l'exige et sur recommandation du Conseil du trésor, édicter un règlement relatif à l'un ou l'autre des objets prévus aux paragraphes 1°, 3°, 14° et 15° du premier alinéa de l'article 23 lorsque ces objets se rapportent à un contrat d'un organisme visé à l'article 7. 2011, c. 18, a. 51.

24. Les conditions des contrats et les cas où ils sont soumis à une autorisation, en vertu du premier alinéa de l'article 23, peuvent varier à l'égard de l'ensemble des contrats, de certaines catégories de contrats ou de certains contrats faits par un organisme public ou par une catégorie d'organismes publics qu'un règlement désigne.

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2006, c. 29, a. 24; 2011, c. 18, a. 52.

24.1. (Abrogé). 2011, c. 18, a. 53; 2012, c. 25, a. 15.

24.2. Le ministre du Revenu est chargé de l'application et de l'exécution des dispositions réglementaires prises en vertu des paragraphes 14° et 15° du premier alinéa de l'article 23 et de l'article 23.1 lorsqu'un tel règlement l'indique. À cette fin, la Loi sur l'administration fiscale (chapitre A-6.002) s'applique avec les adaptations nécessaires. Tout employé de la Commission de la construction du Québec, de la Commission de la santé et de la sécurité du travail ou de la Régie du bâtiment du Québec peut, lorsqu'il est autorisé par le ministre du Revenu, exercer les fonctions et pouvoirs de celui-ci relatifs à l'application et à l'exécution des dispositions réglementaires prévues au premier alinéa. 2011, c. 18, a. 53. CHAPITRE VIII POUVOIRS DU GOUVERNEMENT ET DU CONSEIL DU TRÉSOR

25. Le gouvernement peut, sur recommandation du Conseil du trésor, autoriser un organisme public ou un organisme visé à l'article 7 à conclure un contrat selon des conditions différentes de celles qui lui sont applicables en vertu de la présente loi et fixer, dans un tel cas, les conditions applicables à ce contrat. Le Conseil du trésor peut autoriser un organisme public à conclure un contrat selon des conditions différentes de celles qui lui sont applicables en vertu d'un règlement pris en vertu de la présente loi et fixer, dans un tel cas, les conditions applicables à ce contrat. 2006, c. 29, a. 25; 2011, c. 17, a. 53; 2012, c. 25, a. 18.

25.1. Le Conseil du trésor peut établir des politiques et déterminer des orientations, des conditions ou des mesures visant à soutenir les responsables de l'observation des règles contractuelles et à favoriser la cohérence dans l'exécution de leurs fonctions. 2012, c. 25, a. 19.

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26. Le Conseil du trésor peut édicter des directives concernant la gestion des contrats d'approvisionnement, de services et de travaux de construction des organismes publics. Ces directives peuvent viser l'ensemble des organismes publics ou un groupe d'organismes publics en particulier. Ces directives lient les organismes publics concernés. Les directives édictées en vertu du premier alinéa peuvent également porter sur les contrats qui sont faits avec une personne physique qui n'exploite pas une entreprise individuelle ou toute autre entité non mentionnée à l'article 1. 2006, c. 29, a. 26; 2012, c. 25, a. 20.

27. Le Conseil du trésor peut édicter des formules types de contrats ou de documents standards applicables aux organismes publics ou à un groupe d'organismes publics en particulier. 2006, c. 29, a. 27; 2012, c. 25, a. 21. CHAPITRE VIII.1 VÉRIFICATION

27.1. Le président du Conseil du trésor a compétence pour vérifier si l'adjudication et l'attribution des contrats par un organisme visé par la présente loi ainsi que l'application par celui-ci des différentes mesures de gestion contractuelle touchant ces contrats respectent les règles établies en vertu de la présente loi. À cette fin, le président du Conseil du trésor peut, par écrit, désigner une personne qui sera chargée de cette vérification. 2011, c. 17, a. 54.

27.2. La vérification visée à l'article 27.1 comporte, dans la mesure jugée appropriée par le président du Conseil du trésor, celle de la conformité des activités contractuelles de l'organisme aux lois, règlements, politiques et directives auxquels celui-ci est assujetti. 2011, c. 17, a. 54.

27.3. L'organisme visé par une vérification effectuée en vertu du présent chapitre doit, sur demande du président du Conseil du trésor, lui transmettre ou autrement mettre à sa disposition tout document et tout renseignement que celui-ci juge nécessaires pour procéder à la vérification. 2011, c. 17, a. 54.

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27.4. Le président du Conseil du trésor communique son avis et, le cas échéant, les recommandations qu'il juge appropriées au Conseil du trésor. 2011, c. 17, a. 54. CHAPITRE VIII.2 DISPOSITIONS PÉNALES

27.5. Quiconque fait une déclaration fausse ou trompeuse à l'Autorité dans le but d'obtenir, de renouveler ou de conserver une autorisation visée à l'article 21.17 ou dans le but d'obtenir le retrait de son nom du registre des autorisations commet une infraction et est passible d'une amende de 5 000 $ à 30 000 $ dans le cas d'une personne physique et de 15 000 $ à 100 000 $ dans les autres cas. 2012, c. 25, a. 22.

27.6. Quiconque fait une déclaration fausse ou trompeuse dans le cadre d'une soumission en application de la présente loi commet une infraction et est passible d'une amende de 5 000 $ à 30 000 $ dans le cas d'une personne physique et de 15 000 $ à 100 000 $ dans les autres cas. 2012, c. 25, a. 22.

27.7. Un contractant qui n'est pas autorisé en vertu du premier alinéa de l'article 21.17 alors qu'il devrait l'être et qui présente une soumission pour un contrat public lorsque ce contrat fait l'objet d'un appel d'offres ou conclut un contrat public commet une infraction et est passible d'une amende de 2 500 $ à 13 000 $ dans le cas d'une personne physique et de 7 500 $ à 40 000 $ dans les autres cas, sauf s'il lui a été permis de poursuivre un contrat en vertu de l'article 21.19 ou de conclure un contrat en vertu de l'article 21.20. 2012, c. 25, a. 22.

27.8. Un contractant qui, dans le cadre de l'exécution d'un contrat visé à l'article 21.17 avec un organisme public, conclut un sous-contrat avec une entreprise non autorisée alors qu'elle devrait l'être commet une infraction et est passible d'une amende de 2 500 $ à 13 000 $ dans le cas d'une personne physique et de 7 500 $ à 40 000 $ dans les autres cas. Ce sous-contractant non autorisé commet également une infraction et est passible de la même peine. 2012, c. 25, a. 22.

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27.9. Une entreprise qui omet de transmettre, conformément au deuxième alinéa de l'article 21.38, le nom de chaque organisme public visé dans cet alinéa commet une infraction et est passible d'une amende de 5 000 $ à 30 000 $ dans le cas d'une personne physique et de 15 000 $ à 100 000 $ dans les autres cas. 2012, c. 25, a. 22.

27.10. Une entreprise qui omet d'aviser l'Autorité, conformément à l'article 21.40, de toute modification relative aux renseignements déjà transmis pour l'obtention d'une autorisation commet une infraction et est passible d'une amende de 2 500 $ à 13 000 $ dans le cas d'une personne physique et de 7 500 $ à 40 000 $ dans les autres cas. 2012, c. 25, a. 22.

27.11. Un contractant qui présente à l'organisme public une demande de paiement fausse ou trompeuse qui comprend un montant auquel il n'a pas droit commet une infraction et est passible d'une amende de 5 000 $ à 30 000 $ dans le cas d'une personne physique et de 15 000 $ à 100 000 $ dans les autres cas. 2012, c. 25, a. 22.

27.12. Quiconque contrevient à une disposition d'un règlement dont la violation constitue une infraction en vertu du paragraphe 15° de l'article 23 commet une infraction et est passible d'une amende de 500 $ à 5 000 $. 2012, c. 25, a. 22.

27.13. Quiconque aide une personne à commettre une infraction prévue à l'un ou l'autre des articles 27.5 à 27.12 ou par un encouragement, un conseil, un consentement, une autorisation ou un ordre amène une autre personne à la commettre commet lui-même cette infraction. 2012, c. 25, a. 22.

27.14. En cas de récidive, le montant des amendes minimales et maximales prévues par le présent chapitre est porté au double. 2012, c. 25, a. 22.

27.15. Une poursuite pénale pour une infraction à une disposition des articles 27.5, 27.9 et 27.10 peut être intentée par l'Autorité.

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L'amende imposée par le tribunal est remise à l'Autorité lorsqu'elle a assumé la conduite de la poursuite. 2012, c. 25, a. 22. CHAPITRE IX DISPOSITIONS MODIFICATIVES

28. (Omis). 2006, c. 29, a. 28.

29. (Modification intégrée au c. A-6.01, a. 77). 2006, c. 29, a. 29.

30. (Modification intégrée au c. A-29.011, a. 115.14). 2006, c. 29, a. 30.

31. (Modification intégrée au c. B-1.1, a. 65.4). 2006, c. 29, a. 31.

32. (Modification intégrée au c. C-29, a. 18.0.1). 2006, c. 29, a. 32.

33. (Omis). 2006, c. 29, a. 33.

34. (Modification intégrée au c. D-8.1, a. 3). 2006, c. 29, a. 34.

35. (Modification intégrée au c. E-3.3, a. 488.2). 2006, c. 29, a. 35.

36. (Modification intégrée au c. I-13.3, a. 266).

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2006, c. 29, a. 36.

37. (Modification intégrée au c. I-13.3, a. 452). 2006, c. 29, a. 37.

38. (Modification intégrée au c. M-19, a. 11.1). 2006, c. 29, a. 38.

39. (Modification intégrée au c. P-32, a. 35.1). 2006, c. 29, a. 39.

40. (Modification intégrée au c. S-2.1, aa. 167.1 et 167.2). 2006, c. 29, a. 40.

41. (Modification intégrée au c. S-2.1, a. 176.0.3). 2006, c. 29, a. 41.

42. (Modification intégrée au c. S-4.2, a. 264). 2006, c. 29, a. 42.

43. (Modification intégrée au c. S-4.2, a. 385.9). 2006, c. 29, a. 43.

44. (Modification intégrée au c. S-4.2, a. 485). 2006, c. 29, a. 44.

45. (Modification intégrée au c. S-4.2, a. 487). 2006, c. 29, a. 45.

46. (Modification intégrée au c. S-5, a. 173.1). 2006, c. 29, a. 46.

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47. (Modification intégrée au c. S-11.011, a. 23.0.14). 2006, c. 29, a. 47.

48. (Modification intégrée au c. S-11.011, a. 23.0.15). 2006, c. 29, a. 48.

49. (Modification intégrée au c. S-17.1, a. 34). 2006, c. 29, a. 49.

50. (Modification intégrée au c. V-5.01, a. 67). 2006, c. 29, a. 50.

51. (Omis). 2006, c. 29, a. 51.

52. Une référence à la Loi sur l'administration publique (chapitre A-6.01) est remplacée par une référence à la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1) partout où elle se trouve dans les dispositions suivantes: 1° (modification intégrée au c. C-11.5, a. 43 de l'annexe C); 2° (modification intégrée au c. C-19, aa. 29.9.2 et 573.3.2); 3° (modification intégrée au c. C-27.1, aa. 14.7.2 et 938.2); 4° (modification intégrée au c. C-37.01, a. 114); 5° (modification intégrée au c. C-37.02, a. 107); 6° (modification intégrée au c. M-28, a. 11.5); 7° (modification intégrée au c. P-9.001, a. 2); 8° (paragraphe abrogé); 9° (modification intégrée au c. V-6.1, aa. 207.1 et 358.5).

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2006, c. 29, a. 52; 2007, c. 23, a. 16.

53. À moins que le contexte n'indique un sens différent, dans tout règlement, décret ou autre document, une référence au chapitre V de la Loi sur l'administration publique (chapitre A-6.01) ou à un règlement pris ou adopté en vertu de cette loi en matière de gestion des contrats est, le cas échéant, une référence à la disposition correspondante de la présente loi. 2006, c. 29, a. 53. CHAPITRE X DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

54. Les règlements suivants sont réputés avoir été pris conformément à l'article 23: 1° un règlement pris ou réputé pris en vertu de la Loi sur l'administration publique (chapitre A-6.01) en matière de gestion des contrats; 2° le Règlement sur les règles particulières concernant les contrats d'approvisionnement, les contrats de construction et les contrats de services de la Société immobilière du Québec, approuvé par le décret n° 76-96 (1996, G.O. 2, 1221); 3° le Règlement sur les règles particulières concernant certains contrats conclus par la Société québécoise d'assainissement des eaux, approuvé par le décret n° 1229-94 (1994, G.O. 2, 5343); 4° un règlement pris en vertu de la Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel (chapitre C-29), de la Loi sur l'instruction publique (chapitre I-13.3), de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), relatif aux contrats d'approvisionnement, aux contrats de construction ou aux contrats de services; 5° (paragraphe abrogé). Les dispositions de ces règlements continuent de s'appliquer, compte tenu des adaptations nécessaires, jusqu'à ce qu'elles soient remplacées ou abrogées par un règlement pris en vertu de la présente loi. 2006, c. 29, a. 54; 2011, c. 16, a. 183. Voir le Règlement abrogeant diverses dispositions réglementaires en matière de contrats des organismes publics. (Décret 535-2008 du 28 mai 2008;(2008) 140 G.O. 2, 3012).

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55. Les Règles sur les frais de déplacement des personnes engagées à honoraires, édictées par la décision du Conseil du trésor C.T. 170100 du 14 mars 1989 et modifiées par les décisions du Conseil du trésor C.T. 170875 du 23 mai 1989, C.T. 171025 du 6 juin 1989, C.T. 177747 du 3 juillet 1991, C.T. 178690 du 12 novembre 1991, C.T. 182100 du 13 janvier 1993, C.T. 198916 du 15 octobre 2002, C.T. 199969 du 25 juin 2003, C.T. 200484 du 9 décembre 2003, C.T. 201797 du 7 décembre 2004 et C.T. 202701 du 2 août 2005, demeurent en vigueur jusqu'à ce qu'elles soient remplacées par des dispositions au même effet prises conformément à la présente loi. 2006, c. 29, a. 55.

56. Le système électronique d'appel d'offres, communément appelé «SEAO», fourni par le prestataire de services sélectionné par le secrétariat du Conseil du trésor et visé au décret n° 493-2004 (2004, G.O. 2, 2701) est réputé avoir été approuvé par le gouvernement pour l'application de la présente loi. 2006, c. 29, a. 56.

57. Les procédures d'adjudication de contrat entreprises avant le 1er octobre 2008 se poursuivent conformément aux dispositions en vigueur à la date du début des procédures d'adjudication. 2006, c. 29, a. 57.

58. Tout contrat en cours le 1er octobre 2008 est continué conformément aux dispositions de la présente loi à moins qu'il n'y ait incompatibilité avec une disposition du contrat, auquel cas cette dernière prévaut. 2006, c. 29, a. 58.

59. Le ministre qui est président du Conseil du trésor est responsable de l'application de la présente loi à l'exception des deuxième et troisième alinéas de l'article 21.2.1 dont l'application relève du ministre du Revenu. 2006, c. 29, a. 59; 2011, c. 35, a. 57. Le ministre des Finances et de l'Économie exerce les fonctions du ministre du Revenu prévues à la présente loi. Décret 874-2012 du 20 septembre 2012, (2012) 144 G.O. 2, 4868.

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60. (Omis). 2006, c. 29, a. 60.

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ANNEXE I (Articles 21.26, 21.28 et 21.42) INFRACTIONS ___________________________________________________________________________________ Lois et règlements Articles Description sommaire de l'infraction ___________________________________________________________________________________ Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) 119 Corruption de fonctionnaire

judiciaire 120 Corruption de fonctionnaire 121 Fraude envers le

gouvernement - entrepreneur qui souscrit à une caisse électorale afin d'obtenir un contrat avec le gouvernement

122 Abus de confiance par un

fonctionnairepublic 123 Acte de corruption dans les

affaires municipales 124 Achat ou vente d'une charge 125 Influencer ou négocier une

nomination ou en faire commerce

132 Parjure relatif à des

affaires commerciales, professionnelles, industrielles ou financières

136 Témoignage contradictoire

relatif à des affaires commerciales,

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professionnelles, industrielles ou financières

220 Le fait de causer la mort

par négligence criminelle dans le cadre d'affaires commerciales, professionnelles, industrielles ou financières

221 Le fait de causer des

lésions corporelles par négligence criminelle dans le cadre d'affaires commerciales, professionnelles, industrielles ou financières

236 Homicide involontaire dans

le cadre d'affaires commerciales, professionnelles, industrielles ou financières

334 Vol dans le cadre d'affaires

commerciales, professionnelles, industrielles ou financières

336 Abus de confiance criminel 337 Employé public qui refuse de

remettre des biens 346 Extorsion 347 Perception d'intérêts à un

taux criminel 362 Escroquerie: faux semblant

ou fausse déclaration 366 Faux document 368 Emploi d'un document

contrefait

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375 Obtenir quelque chose au moyen d'un instrument fondé sur un document contrefait

380 Fraude - bien, service,

argent, valeur 382 Manipulation frauduleuse

d'opérations boursières 382.1 Délit d'initié 388 Reçu ou récépissé destiné à

tromper 397 Falsification de livres et

de documents 398 Falsifier un registre

d'emploi 422 Violation criminelle d'un

contrat 426 Commissions secrètes 462.31 Recyclage des produits de la

criminalité 463 Tentative et complicité à

l'égard d'une infraction prévue à la présente annexe

464 Conseiller une infraction

prévue à la présente annexe qui n'est pas commise

465 Complot à l'égard d'une

infraction prévue à la présente annexe

467.11 Participation aux activités

d'une organisation criminelle

467.12 Infraction au profit d'une

organisation criminelle

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467.13 Charger une personne de

commettre une infraction ___________________________________________________________________________________ Loi sur la concurrence (L.R.C. 1985, c. C-34) 45 Complot, accord ou

arrangement entre concurrents

46 Application de directives étrangères

47 Truquage d'offres ___________________________________________________________________________________ Loi sur la corruption d'agents Publics étrangers (L.C. 1998, c. 34) 3 Corruption d'un agent public

étranger ___________________________________________________________________________________ Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C. 1996, c. 19) 5 Trafic de substances et

possession en vue du trafic 6 Importation ou exportation

de substances et possession en vue de leur exportation

7 Production de substances ___________________________________________________________________________________ Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1(5e suppl.)) 239 (1) a) Faire des déclarations

fausses ou trompeuses, ou participer, consentir ou acquiescer à leur

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énonciation dans une déclaration, un certificat, un état, un document ou une réponse

239 (1) b) Avoir détruit, altéré,

mutilé, caché les registres ou livres de comptes d'un contribuable ou en avoir disposé autrement pour éluder le paiement d'un impôt

239 (1) c) Faire des inscriptions

fausses ou trompeuses, consentir ou acquiescer à leur accomplissement ou avoir omis d'inscrire un détail important dans les registres ou livres de comptes d'un contribuable

239 (1) d) Avoir, volontairement, éludé

ou tenté d'éluder l'observation de la loi ou le paiement ou versement de l'impôt

239 (1) e) Avoir conspiré avec une

personne pour commettre une infraction visée aux alinéas a) à d) de 239 (1)

239 (1.1) Obtenir ou demander un

remboursement ou crédit auquel la personne ou une autre personne n'a pas droit, ou un remboursement ou un crédit d'un montant supérieur à celui auquel la personne ou une autre personne a droit

239 (2.1) Donner volontairement un

faux numéro d'inscription d'abri fiscal à une autre personne

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239 (2.2) a) Fournir sciemment un

renseignement confidentiel ou en permettre sciemment la prestation - permettre sciemment à quiconque d'avoir accès à un renseignement confidentiel - utiliser sciemment un renseignement confidentiel en dehors du cadre de l'application de la présente loi, du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur l'assurance-chômage ou de la Loi sur l'assurance-emploi ou à une autre fin que celle pour laquelle il a été fourni

239 (2.2) b) Contrevenir sciemment à une

ordonnance rendue pour la mise en œuvre des mesures nécessaires pour éviter qu'un renseignement confidentiel soit utilisé ou fourni à une fin étrangère à la procédure judiciaire concernant la surveillance ou l'évaluation d'une personne autorisée ou des mesures disciplinaires prises à son endroit

239 (2.21) Utiliser un renseignement

confidentiel qui a été fourni à une fin précise, le fournir ou en permettre la prestation ou l'accès à une autre fin

239 (2.3) Utiliser le numéro

d'assurance sociale d'un particulier ou le numéro d'entreprise d'un contribuable ou d'une société de personnes qui lui

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est fourni, le communiquer ou permettre qu'il soit communiqué

___________________________________________________________________________________ Loi sur la taxe d'accise (L.R.C. 1985, c. E-15) 327 (1) a) Faire des déclarations

fausses ou trompeuses, ou participer, consentir ou acquiescer à leur énonciation dans une déclaration, une demande, un certificat, un état, un document ou une réponse

327 (1) b) Détruire, modifier ou

autrement aliéner des documents ou faire de fausses inscriptions ou consentir ou acquiescer à leur accomplissement ou à l'omission d'inscrire un détail important dans les documents d'une personne pour éluder le paiement ou le versement de la taxe ou pour obtenir un remboursement sans y avoir droit

327 (1) c) Avoir, volontairement, éludé

ou tenté d'éluder l'observation de la loi ou le paiement ou versement de la taxe ou taxe nette qu'elle impose

327 (1) d) Avoir volontairement, de

quelque manière, obtenu ou tenté d'obtenir un remboursement sans y avoir droit

327 (1) e) Avoir conspiré avec une

personne pour commettre une

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infraction visée aux alinéas a) à c) de 327 (1)

___________________________________________________________________________________ Loi sur l'administration fiscale (chapitre A-6.002) 60.1 Contrevenir à l'article 34.1

- tenue de registre sous forme électronique avec un «camoufleur» de ventes

60.2 Contrevenir à l'article 34.2

- fabrication ou mise à disposition d'un camoufleur» de ventes

62 Faire une déclaration fausse

ou trompeuse - éluder un paiement ou la remise d'un droit - obtenir sans droit un remboursement - conspiration en vue de commettre une telle infraction

62.0.1 Omettre de payer, déduire,

retenir, percevoir, remettre ou verser un droit et omettre de faire une déclaration - conspirer en vue de commettre une telle infraction

62.1 Éluder le paiement, la

remise ou le versement d'un droit - détruire, altérer, cacher les registres et les pièces - inscription fausse - omission d'inscrire un détail important dans les registres ou sur les pièces - conspiration en vue de commettre une telle infraction

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68 Avoir prescrit, autorisé ou participé à l'accomplissement d'une infraction inscrite à la présente annexe, commise par une société

68.0.1 Aider quelqu'un à commettre

une infraction fiscale inscrite à la présente annexe

71.3.2 Communiquer ou utiliser un renseignement contenu dans un dossier fiscal ou provenant d'un tel dossier pour une autre fin que celles prévues dans la loi

___________________________________________________________________________________ Loi sur l'assurance - dépôts (chapitre A-26) 46 b) Fournir à l'Autorité des

marchés financiers de faux renseignements

___________________________________________________________________________________ Loi sur les assurances (chapitre A-32) 406 c) Fournir sciemment à

l'Autorité des marchés financiers des renseignements inexacts

___________________________________________________________________________________ Loi sur les contrats publics (chapitre C-65.1) 27.5 Faire une déclaration fausse

ou trompeuse des organismes à l'Autorité des marchés financiers dans le but d'obtenir une autorisation de contracter ou de se retirer du registre

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27.6 Faire une déclaration fausse

ou trompeuse dans le cadre d'une soumission

27.11 Présenter une demande de

paiement fausse ou trompeuse 27.13 Aider à la commission d'une

infraction prévue aux articles 27.5, 27.6 ou 27.11

___________________________________________________________________________________ Loi sur les services financiers (chapitre C-67.3) 605 Fournir sciemment des

renseignements, coopératives de rapports ou autres documents qui sont faux ou trompeurs

___________________________________________________________________________________ Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2) 16 avec 485 Ne pas agir avec honnêteté

et loyauté 469.1 Fournir des informations

fausses ou trompeuses à l'occasion d'activités régies par la loi

___________________________________________________________________________________ Loi sur les entreprises de services monétaires (chapitre E-12.000001) 66 1° Fournir des informations

fausses ou trompeuses à l'occasion d'activités régies par la loi

___________________________________________________________________________________

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Loi sur les instruments dérivés (chapitre I-14.01) 65 avec 160 Ne pas agir avec honnêteté

et loyauté 144 Exploiter à son avantage une

information relative à un programme d'investissement à l'occasion d'opérations portant sur des dérivés visés par ce programme

145.1 Effectuer ou recommander

d'effectuer une opération sur un dérivé standardisé visé par une information sur un ordre important ou communiquer à quiconque cette information

148 6° Fournir à l'Autorité des

marchés financiers un faux document ou un faux renseignement ou donner accès à un tel document ou renseignement

150 Influencer ou tenter

d'influencer le cours ou la valeur d'un dérivé ou du sous-jacent d'un dérivé par des pratiques déloyales, abusives ou frauduleuses

151 Faire une fraude, une

manipulation de marché, une opération malhonnête, des manœuvres dolosives

___________________________________________________________________________________ Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l'industrie de la construction (chapitre R-20)

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84 Avoir molesté, incommodé ou injurié un membre ou un employé de la Commission de la construction du Québec dans l'exercice de ses fonctions, ou autrement avoir mis un obstacle à tel exercice

111.1 Avoir exécuté ou fait exécuter des travaux de construction en contravention à une décision de suspension de travaux rendue en vertu de l'article 7.4.1

122 4° Avoir sciemment détruit,

altéré ou falsifié un registre, une liste de paye, le système d'enregistrement ou un document ayant trait à l'application de la loi, d'un règlement ou d'une convention collective

___________________________________________________________________________________ Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne (chapitre S-29.01) 356 Fournir des renseignements

faux ou trompeurs ___________________________________________________________________________________ Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1) 44 Obtenir ou tenter d'obtenir

un remboursement au moyen de déclarations fausses ou trompeuses

___________________________________________________________________________________ Loi sur les valeurs mobilières

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(chapitre V-1.1) 160 avec 202 Ne pas agir de bonne foi

avec honnêteté, équité et loyauté

187 Délit d'initié sur des

titres d'un émetteur assujetti ou changement d'un intérêt financier dans un instrument financier lié à ces titres

188 Communiquer à un tiers une

information privilégiée ou recommander à un tiers d'effectuer une opération sur les titres de l'émetteur à l'égard duquel le contrevenant est initié

189.1 Exploiter illégalement une

information privilégiée 190 Exploiter illégalement une

information concernant un programme d'investissement établi par un fonds d'investissement ou par le conseiller chargé de la gestion d'un portefeuille

195 6° Fournir à l'Autorité des

marchés financiers un faux document ou un faux renseignement ou donner accès à un tel document ou renseignement

195.2 Influencer ou tenter

d'influencer le cours ou la valeur d'un titre par des pratiques déloyales, abusives ou frauduleuses

196 Fournir des informations

fausses ou trompeuses

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197 Fournir des informations

fausses ou trompeuses 199.1 Se livrer ou participer à

une opération sur des titres ou à une méthode de négociation relative à une opération sur des titres, à un acte, à une pratique ou à une conduite en sachant que cela constitue une fraude ou est de nature trompeuse

___________________________________________________________________________________ Règlement sur les contrats de construction des organismes municipaux (chapitre C-19, r. 3) 7 avec 10 Produire une attestation de

Revenu Québec qui contient des renseignements faux ou inexacts, produire l’attestation d'un tiers, faire une fausse déclaration concernant la détention d'une attestation

8 avec 10 Aider une personne à

contrevenir à l'article 7 ___________________________________________________________________________________ Règlement sur les contrats d'approvisionnement, de services et des travaux de construction des organismes visés à l'article 7 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1, r. 1.1) 7 avec 10 Produire une attestation de

Revenu Québec qui contient des renseignements faux ou inexacts, produire l'attestation d'un tiers, faire une fausse déclaration

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concernant la détention d'une attestation

8 avec 10 Aider une personne à contrevenir à l'article 7

___________________________________________________________________________________ Règlement sur les contrats d'approvisionnement des organismes publics (chapitre C-65.1, r. 2) 37.4 avec 45.1 Produire une attestation de

Revenu Québec qui contient des renseignements faux ou inexacts, produire l’attestation d'un tiers, faire une fausse déclaration concernant la détention d'une attestation

37.5 avec 45.1 Aider une personne à

contrevenir à l'article 37.4 ___________________________________________________________________________________ Règlement sur les contrats de services des organismes publics (chapitre C-65.1, r. 4) 50.4 avec 58.1 Produire une attestation de

Revenu Québec qui contient des renseignements faux ou inexacts, produire l'attestation d'un tiers, faire une fausse déclaration concernant la détention d'une attestation

50.5 avec 58.1 Aider une personne à

contrevenir à l'article 50.4

___________________________________________________________________________________

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Règlement sur les contrats de travaux de construction des organismes publics (chapitre C-65.1, r. 5) 40.6 avec 58.1 Produire une attestation de

Revenu Québec qui contient des renseignements faux ou inexacts, produire l'attestation d'un tiers, faire une fausse déclaration concernant la détention d'une attestation

40.7 avec 58.1 Aider une personne à

contrevenir à l'article 40.6 ___________________________________________________________________________________ 2012, c. 25, a. 25. ANNEXE ABROGATIVE Conformément à l'article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), le chapitre 29 des lois de 2006, tel qu'en vigueur le 1er août 2009, à l'exception de l'article 60, est abrogé à compter de l'entrée en vigueur du chapitre C-65.1 des Lois refondues.  

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FCSQ - RECUEIL DE GESTION DES RESSOURCES MATÉRIELLES 3

ANNEXE J

CONTRAT-CADRE

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FCSQ- RECUEIL DE GESTION DES RESSOURCES MATÉRIELLES 1

COMMISSION SCOLAIRE CRIE

PROJET : Nouvelle école primaire de Wemindji N° DU PROJET : EQ-02-1202

CONTRAT-CADRE

INTERVENU ENTRE : LA COMMISSION SCOLAIRE CRIE personne morale

légalement constituée ayant sa principale place d’affaires au______________ _______________________________, district de __________________, ici représentée par ________________, agissant en sa qualité de _____________, dûment autorisé, aux fins des présentes, en vertu d'une résolution du conseil des commissaires (ou en vertu du règlement de délégation de pouvoirs no ____) adoptée le ______________, dont copie est jointe aux présentes;

ci-après désignée la COMMISSION;

ET : ______________________________, personne morale légalement constituée ayant une place d'affaires au ______________________________, _____________, district de __________________, ici représentée par _____________________, agissant en sa qualité de _____________, dûment autorisé aux fins des présentes en vertu d'une résolution adoptée le ____________, dont copie est jointe aux présentes;

ci-après appelé l’ENTREPRENEUR;

ci-après collectivement appelées les PARTIES.

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FCSQ- RECUEIL DE GESTION DES RESSOURCES MATÉRIELLES 2

1. CONTRAT-CADRE

Le contrat-cadre détermine les droits, devoirs et obligations de l’ENTREPRENEUR et de la COMMISSION, quant à la réalisation par l’ENTREPRENEUR des travaux de construction visés par les documents d’appel d'offres et pour lesquels la soumission de l’ENTREPRENEUR a été retenue. 2. DOCUMENTS CONTRACTUELS

Tous les documents d'appel d'offres, incluant les instructions aux soumissionnaires, les conditions générales et, le cas échéant, les conditions particulières, les plans et devis, le cahier des charges, la soumission de l’ENTREPRENEUR, font partie intégrante du présent contrat-cadre et l’ENTREPRENEUR est tenu de les respecter. Ces documents sont signés ou paraphés en double, par les PARTIES, et la liste est jointe au présent contrat-cadre. 3. CONTRAT À FORFAIT

Les PARTIES conviennent que le présent contrat est à forfait au sens de l’article 2109 du Code civil du Québec. 4. RESPONSABILITÉ DE L’ENTREPRENEUR

Aux fins du présent contrat, l’ENTREPRENEUR doit : 4.1. Fournir tous les matériaux et exécuter tous les travaux indiqués dans les plans et

devis ainsi que dans les addendas du projet de la COMMISSION, lesquels ont été signés en double par les PARTIES et préparés par ___________________, ci-après désigné comme étant le « Responsable des travaux ».

4.2. Accomplir et exécuter tout ce qui est indiqué dans le présent contrat ou dans les documents contractuels.

4.3. Achever, selon le certificat du Responsable des travaux, tous les travaux au plus tard le ______________________, à défaut de quoi l’ENTREPRENEUR sera tenu responsable des dommages résultant de ce retard, tel que prévu aux conditions générales contenues dans les documents contractuels.

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FCSQ- RECUEIL DE GESTION DES RESSOURCES MATÉRIELLES 3

5. PAIEMENT DU PRIX

La COMMISSION doit payer à l’ENTREPRENEUR en monnaie légale du Canada, au compte des travaux, tel qu’il est décrit ci-dessus : ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

LE TOUT, sous réserve des suppléments et déductions, tel que prévu aux conditions générales. Une telle somme est versée à l’ENTREPRENEUR selon les modalités prévues aux conditions générales. 6. GARANTIES

L’ENTREPRENEUR a fourni à la COMMISSION qui les accepte, un cautionnement d’exécution, à savoir ________________________________, ainsi qu’une garantie de ses obligations pour gages, matériaux et services, à savoir ______________________. L’ENTREPRENEUR s’engage à afficher à l’emplacement des travaux un avis indiquant qu’une garantie de paiement de la main-d’œuvre est en vigueur ainsi que le nom et l’adresse de la caution, la définition des personnes couvertes par la garantie et un exposé de la marche à suivre pour présenter une réclamation. Ces garanties seront retournées à l’ENTREPRENEUR par la COMMISSION à la fin du contrat s’il exécute toutes et chacune de ses obligations à la satisfaction de la COMMISSION. Dans le cas où l’ENTREPRENEUR aurait déposé des garanties sous forme de chèque(s) visé(s), la COMMISSION se réserve le droit d’encaisser ledit chèque visé au moment de la signature du contrat. Le cas échéant, le dépôt ainsi encaissé sera remis, sans intérêt, à l’ENTREPRENEUR à la fin du contrat. 7. INTÉGRITÉ EN MATIÈRE CONTRACTUELLE

En cours d’exécution du contrat, le gouvernement peut obliger l’ENTREPRENEUR ainsi que les autres parties à un sous-contrat rattaché directement ou indirectement au présent contrat à obtenir une autorisation de contracter de l’Autorité des marchés financiers dans les délais et selon les modalités particulières qu’il aura déterminés.

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8. SOUS-TRAITANTS

L’ENTREPRENEUR est le seul responsable de chacun de ses sous-traitants à l’endroit de la COMMISSION. 8.1. Intégrité en matière contractuelle

En cours d’exécution du contrat, le gouvernement peut obliger les entrepreneurs parties à un sous-contrat rattaché au présent contrat à obtenir une autorisation de contracter de l’Autorité des marchés financiers dans les délais et selon les modalités particulières qu’il aura déterminés. 8.2. Registre des entreprises non admissibles (RENA)

L’ENTREPRENEUR doit, avant de conclure tout sous-contrat requis pour l’exécution du présent contrat, s’assurer que chacun de ses sous-traitants n’est pas inscrit au Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA) ou s’il y est inscrit que sa période d’inadmissibilité aux contrats publics est terminée. 8.3. Attestation de Revenu Québec

Un sous-entrepreneur qui conclut avec l’ENTREPRENEUR un contrat de travaux de construction d’une valeur égale ou supérieure à 25 000 $ doit détenir une attestation de Revenu Québec lorsque ce sous-contrat se rattache directement au présent contrat. L’ENTREPRENEUR qui conclut un tel sous-contrat doit obtenir une copie de l’attestation de Revenu Québec du sous-entrepreneur et s’assurer qu’elle est valide. L’attestation du sous-entrepreneur ne doit pas avoir été délivrée plus de quatre-vingt-dix (90) jours avant la date limite fixée pour la réception des soumissions relative à l’appel d’offres ayant donné lieu au présent contrat, ni après la date de conclusion du sous-contrat. L’autorisation de contracter de l’Autorité des marchés financiers que détient un sous-entrepreneur en application du chapitre V.2 de la Loi sur les contrats des organismes publics tient lieu de l’attestation de Revenu Québec au sens du Règlement sur les contrats de travaux de construction des organismes publics et de la présente clause. 8.4. Liste des sous-traitants

L’ENTREPRENEUR devra transmettre à la COMMISSION, avant que l’exécution du contrat ne débute, une liste indiquant, le cas échéant, pour chaque sous-contrat, les informations suivantes : Le nom et l’adresse du principal du principal établissement du sous-traitant;

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Le montant et la date du contrat de sous-traitance;

Le numéro ainsi que la date de délivrance de l’attestation de Revenu Québec détenue par le sous-traitant;

Le cas échéant, les informations permettant de s’assurer qu’il détient l’autorisation de contracter de l’Autorité des marchés financiers.

L’ENTREPRENEUR qui, pendant l’exécution du contrat, conclut un contrat de sous-traitance relié directement au présent contrat devra, avant que ne débute l’exécution de ce sous-contrat, produire une liste modifiée. 9. ÉTAT DES SOMMES

L’ENTREPRENEUR s’engage à fournir, à chaque demande de paiement, un état des sommes payées aux sous-traitants et à ceux qui ont fourni des matériaux accompagnés de copie des quittances signées par ses sous-traitants et fournisseurs de matériaux, ainsi qu’un état des sommes qu’il doit encore pour terminer le projet. 10. CESSION DU CONTRAT-CADRE

L’ENTREPRENEUR ne peut céder le présent contrat-cadre en tout ou en partie à une autre personne, corporation ou société, sans l'autorisation écrite préalable de la COMMISSION. 11. INTERPRÉTATION

L’ENTREPRENEUR reconnaît que des explications adéquates lui ont été données concernant la nature et la portée de toutes et chacune des clauses du contrat-cadre et des documents d'appel d'offres et s'en déclare satisfait. L’ENTREPRENEUR reconnaît également connaître la nature et la portée de toutes et chacune des clauses externes auxquelles réfèrent le devis et les documents d'appel d'offres. 12. DIVISIBILITÉ

Si un tribunal décide qu’une disposition du présent contrat est invalide, nulle ou non exécutoire, cela n’affectera pas les autres dispositions de ce contrat qui continueront d’avoir plein effet.

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Les PARTIES conviennent de négocier de bonne foi une disposition en remplacement de la disposition déclarée invalide, nulle ou non exécutoire. 13. MODIFICATION

Aucune modification de ce contrat ne sera valide sans un avis écrit signé par la COMMISSION et l’ENTREPRENEUR. 14. COMMUNICATION

À moins d'indication contraire de l'une ou l'autre des PARTIES, toute correspondance et tout avis découlant de l'application ou de l'interprétation du contrat-cadre doivent être acheminés par écrit aux adresses suivantes :

Pour la COMMISSION Pour l’ENTREPRENEUR

À l’attention de :

À l’attention de :

15. APPLICABILITÉ

Le contrat-cadre et les documents d'appel d'offres sont régis par les lois de la province de Québec et l’ENTREPRENEUR élit domicile dans le district judiciaire de _____________ pour toutes procédures judiciaires. 16. ÉVALUATION DU RENDEMENT

L’ENTREPRENEUR reconnaît que la COMMISSION doit, selon les termes du Règlement sur les contrats de construction des organismes publics, consigner dans un rapport l’évaluation de l’ENTREPRENEUR dont le rendement est considéré insatisfaisant par la COMMISSION. Dans ces circonstances, la COMMISSION procède selon les modalités prévues dans ce Règlement.

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17. CONFLIT D’INTÉRÊTS

L’ENTREPRENEUR doit éviter, pendant la durée de son contrat-cadre, toute situation qui mettrait en conflit, soit son intérêt propre, soit d’autres intérêts, notamment, mais sans limiter la généralité de ce qui précède, l’intérêt d’une de ses ressources, d’une de ses filiales ou d’une personne liée avec l’intérêt de la COMMISSION; dans le cas d’un consortium, l’intérêt d’une des constituantes versus l’intérêt de la COMMISSION. Si une telle situation se présente ou est susceptible de se présenter, l’ENTREPRENEUR doit immédiatement en aviser la COMMISSION qui pourra, à sa seule discrétion, émettre une directive indiquant à l’ENTREPRENEUR comment remédier à ce conflit ou résilier le contrat. Le présent article ne s’applique pas à un conflit pouvant survenir sur l’interprétation ou l’application contrat ou contrat-cadre. 18. COMPENSATION FISCALE

Conformément à l’article 31.1.1 de la Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., c. M-31), lorsque l’ENTREPRENEUR est redevable d’un montant exigible en vertu d’une loi fiscale, la COMMISSION pourra, si elle en est requise par le ministère du Revenu, transmettre à celui-ci tout ou partie du montant payable en vertu du présent contrat ou contrat-cadre, afin que le ministère du Revenu puisse affecter en tout ou en partie ce montant au paiement de cette dette. Le paiement, en tout ou en partie, au ministère du Revenu, conformément à l’article 31.1.1 de cette loi, sera pleinement libératoire pour la COMMISSION envers l’ENTREPRENEUR, ce dernier y consentant expressément. À cet effet, l’ENTREPRENEUR déclare et représente qu’il ne pourra réclamer aucune somme, montant, dommages, honoraires, pertes suite au paiement au ministère du Revenu, l’ENTREPRENEUR exonérant la COMMISSION de toute responsabilité à cet égard. 19. RÉSILIATION DU CONTRAT-CADRE

Les PARTIES se réservent le droit de résilier le présent contrat en tout temps, pour l’un des motifs suivants :

Les PARTIES peuvent résilier le présent contrat d’un commun accord;

Une PARTIE néglige ou fait défaut de remplir l’un ou l’autre des termes, conditions ou obligations qui lui incombent en vertu du présent contrat-cadre, et ce défaut n’est pas corrigé dans les dix (10) jours de la réception d’un avis écrit de défaut transmis par l’autre PARTIE;

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L’ENTREPRENEUR cesse ses opérations en raison d’une faillite ou d’une liquidation de ses biens;

Le FOURNISSEUR a tenté de céder ou a cédé le présent contrat sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de la COMMISSION;

Une PARTIE a présenté des renseignements matériellement faux ou trompeurs ou a intentionnellement fait des représentations matériellement fausses à l’autre PARTIE, notamment, mais sans limiter la généralité de ce qui précède, quant aux représentations ou déclarations incluses dans l’Attestation relativement à l’absence de collusion dans l’établissement d’une soumission et à l’absence de condamnation en vertu de la Loi fédérale sur la concurrence;

Toute situation mettant en péril les biens de la COMMISSION ou la sécurité des personnes;

L’ENTREPRENEUR s’est placé dans une situation de conflit d’intérêts qui nécessite, de l’avis de la COMMISSION, la résiliation du contrat-cadre.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ : Pour la COMMISSION :

Pour l’ENTREPRENEUR :

Signé à : Signé à : Le Le

(lettres moulées) (lettres moulées)

(signature) (signature)

(fonction) (fonction)

(témoin) (témoin)

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ONGLET 4

Conditions générales

NOTE À L’ATTENTION DU LECTEUR : CES CONDITIONS GÉNÉRALES EXPOSENT LES DIFFÉRENTES

OBLIGATIONS DE L’ENTREPRENEUR DANS LE CADRE DE LA RÉALISATION DES TRAVAUX. ELLES PEUVENT ÊTRE

COMPLÉTÉES, LE CAS ÉCHÉANT, DE CONSIDÉRATIONS PARTICULIÈRES LIÉES AU PROJET DE LA COMMISSION

SCOLAIRE. ELLES DEVRONT ÊTRE JOINTES AUX DOCUMENTS D’APPEL D'OFFRES ET SERONT COMPLÉTÉES, LE CAS

ÉCHÉANT, PAR LES PLANS ET DEVIS OU LE CAHIER DES CHARGES

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COMMISSION SCOLAIRE CRIE

PROJET : Nouvelle école primaire de Wemindji N° DU PROJET : EQ-02-1202

CONDITIONS GÉNÉRALES

1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1.1 CHAMP D'APPLICATION

Les présentes conditions générales sont assujetties au Règlement sur les contrats de travaux de construction des organismes publics adopté suivant la Loi sur les contrats des organismes publics (L.R.C. c. C-65.1). Elles font partie intégrante des documents d’appel d'offres et du contrat-cadre qui sera conclu entre le Donneur d’ouvrage et l’Entrepreneur.

1.2 DÉFINITIONS

Dans le présent document, on entend par :

1.2.1 Constructions

L’ensemble des travaux de fondation, d’érection, de rénovation, de réparation, d’entretien, de modification ou de démolition d'un immeuble, y compris tout autre geste réputé être de la construction au sens de la législation pertinente.

1.2.2 Contrat ou contrat-cadre

Le document contenant les clauses relatives aux droits, obligations et responsabilités des parties aux fins de l’exécution des travaux confiés à l’Entrepreneur, incluant l’ensemble des documents contractuels.

1.2.3 Créancier

Une personne, société ou compagnie qui a fourni, vendu ou loué à l’Entrepreneur ou à ses sous-traitants, des services, des matériaux ou de la main-d’œuvre destinés exclusivement à l’ouvrage.

La Commission de la santé et de la sécurité du travail et la Commission de la construction du Québec, en ce qui concerne leurs cotisations ou remises.

1.2.4 Documents contractuels

Outre le contrat-cadre, tous les documents auxquels le contrat-cadre se réfère, entre autres, les instructions aux soumissionnaires, les conditions générales et, le cas échéant, les conditions particulières, les plans et le devis, le cahier des charges, les

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diagrammes, les dessins d'atelier, les échantillons, les maquettes et tout autre document ou matériel fourni au besoin par le Donneur d’ouvrage.

1.2.5 Entrepreneur

Une personne physique ou morale, ou une société, signataire du contrat avec le Donneur d’ouvrage.

1.2.6 Fin des travaux

La date à laquelle l'ouvrage demandé aux documents contractuels est exécutée et est en état de servir conformément à l'usage auquel on le destine.

1.2.7 Fin du contrat

La date d'expiration de la garantie offerte par l’Entrepreneur.

1.2.8 Responsable des travaux

Le professionnel du bâtiment, engagé par le Donneur d’ouvrage, qui a la responsabilité de coordonner l'étude, la réalisation du projet en tout ou en partie et la surveillance des travaux.

1.2.9 Donneur d'ouvrage

La commission scolaire Crie (ci-après la « Commission scolaire »)

1.2.10 Réception définitive

La réception définitive de l'ouvrage est l'acte par lequel le responsable des travaux déclare l'accepter sans réserve suite, le cas échéant, à la correction des vices et malfaçons apparents relevés lors de la réception provisoire.

1.2.11 Réception provisoire

La réception provisoire de l'ouvrage est l'acte par lequel le responsable des travaux déclare l'accepter avec réserve. Une liste des vices ou malfaçons apparents est alors dressée par les professionnels et le responsable des travaux.

1.2.12 Règlement

Le Règlement sur les contrats de travaux de construction des organismes publics.

1.2.13 Soumission

L'ensemble des documents présentés par un soumissionnaire en vue de l'obtention du contrat.

1.2.14 Soumissionnaire

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Toute personne, physique ou morale, ou une société qui présente une soumission.

1.2.15 Sous-traitant

Une personne, physique ou morale, ou une société qui exécute des travaux pour l'Entrepreneur.

1.3 DOCUMENTS FOURNIS À L’ENTREPRENEUR

Le Donneur d’ouvrage doit remettre à l'Entrepreneur et sans frais pour ce dernier les exemplaires de plans et devis ou parties de tels documents nécessaires à l'exécution des travaux.

Il doit également fournir, au besoin, des détails et des instructions qui peuvent se traduire, en outre, sous forme de documents graphiques ou écrits, d'échantillons ou de maquettes qui deviennent des documents contractuels.

1.4 PRÉSÉANCE

Advenant contradiction entre les documents contractuels, les règles suivantes s'appliquent :

1.4.1 Les documents portant la date la plus récente ont préséance.

1.4.2 Les dimensions chiffrées indiquées dans les dessins ont préséance, même si elles diffèrent des dimensions à l'échelle.

1.4.3 Les dessins établis à la plus grande échelle ont préséance sur les dessins à même date à l'échelle réduite.

1.4.4 Les normes données en référence dans les documents sont considérées comme en faisant partie, au même titre que si elles y étaient incluses entièrement.

1.4.5 L’ordre de priorité, du premier rang au dernier, est le suivant :

1.4.5.1 Le contrat ou le contrat-cadre

1.4.5.2 Les addendas

1.4.5.3 Les conditions particulières

1.4.5.4 Les conditions générales

1.4.5.5 Les devis

1.4.5.6 Les dessins

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1.5 INTERPRÉTATION DES DOCUMENTS CONTRACTUELS

Le responsable des travaux a compétence en priorité pour interpréter les documents contractuels en vue de l'exécution des travaux.

1.6 ACCÈS AUX DOCUMENTS SUR LE CHANTIER

L'Entrepreneur doit conserver en bon état sur le chantier un exemplaire de tous les Documents contractuels, le cas échéant tout document portant la mention officielle du Donneur d’ouvrage « approuvé pour fins de construction » et des dessins d'atelier approuvés par le responsable des travaux et les tenir à la disposition du Donneur d’ouvrage et des autres représentants autorisés.

L’Entrepreneur doit également conserver en bon état sur le chantier l’ensemble des procès-verbaux des réunions de chantier.

1.7 SOUS-TRAITANCE

L'Entrepreneur a la responsabilité de la compétence, de la solvabilité et du contenu de la soumission de chacun de ses sous-traitants et il doit informer ces derniers des obligations qu'il entend leur imposer. L’Entrepreneur s’engage à ce que les contrats avec ses sous-traitants incorporent les obligations prévues aux documents contractuels.

Il doit également transmettre au Donneur d’ouvrage sur demande et sans délai, toute information relative à ses sous-traitants et mettre à sa disposition, pour examen, tout document s'y rapportant.

De plus, l'Entrepreneur convient de n'engager que des sous-traitants ayant un établissement comportant au Québec, ou dans une province ou un territoire visé par un accord intergouvernemental, des installations permanentes et le personnel requis pour exécuter les travaux qui font l'objet de leur mandat, sauf pour les spécialités qui sont spécifiquement exemptées de cette obligation dans les documents d'appels d'offres.

1.8 AUTRES ENTREPRENEURS

Le Donneur d’ouvrage se réserve le droit d'adjuger des contrats distincts à d'autres entrepreneurs relativement à des travaux connexes, autres que ceux faisant l'objet du contrat-cadre.

Le Donneur d’ouvrage assumera alors la coordination des travaux et exigera des couvertures d'assurance de ces autres entrepreneurs dans la mesure où peuvent être touchés les travaux visés par le contrat-cadre.

L'Entrepreneur doit coordonner ses travaux avec ceux des autres entrepreneurs et assurer les raccordements prévus ou indiqués dans les documents contractuels.

L'Entrepreneur doit signaler au responsable des travaux et confirmer par écrit tout défaut qu'il constate dans les travaux des autres entrepreneurs et qui serait de nature à

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affecter les travaux du contrat. Toute négligence de la part de l'Entrepreneur à signaler des défauts qu'il aurait pu raisonnablement constater annule toutes réclamations qu'il pourrait faire auprès du Donneur d’ouvrage en raison des défauts des travaux des autres entrepreneurs sauf les déficiences que l'Entrepreneur pouvait raisonnablement ignorer.

Le responsable des travaux ou tout autre professionnel responsable de la réalisation du projet n'auront en aucun temps à servir d'arbitre ou à régler des litiges survenant entre les entrepreneurs présents sur le chantier.

1.9 OBJETS DE VALEUR

À moins de dispositions contraires aux documents contractuels, tous les objets ou matériaux de valeur se trouvant sur les lieux ou découverts au cours des travaux appartiennent au Donneur d’ouvrage, qui doit en être immédiatement averti par l’Entrepreneur, afin de prendre les dispositions qui s'imposent.

2. DISPOSITIONS LÉGALES

2.1 LOIS ET RÈGLEMENTS, PERMIS ET BREVETS

L'Entrepreneur doit se munir de tous les permis (sauf le permis de construction), licences, brevets et certificats nécessaires à l'exécution des travaux, respecter et faire respecter les lois, règlements fédéraux, provinciaux et de la communauté, ordonnances, décrets, codes et conventions collectives touchant la construction, la main-d'œuvre, la santé et la sécurité, et fournir, sur demande du responsable des travaux, la preuve de leur observance. L'obtention et le coût du permis de construction sont toutefois la responsabilité du Donneur d’ouvrage.

2.2 TAXES ET REDEVANCES

Le prix total du contrat-cadre doit exclure toutes les taxes fédérales et provinciales et inclure toutes les taxes municipales, frais et droits de douane, permis (sauf le permis de construction), licences, redevances pour la fourniture et l'emploi de dispositifs, appareils ou procédés brevetés, toutes les dépenses connexes nécessaires à l'exécution des travaux ainsi que tous les autres frais qui découlent des documents contractuels.

2.3 LICENCE

Pendant toute la durée des travaux, l'Entrepreneur et les sous-traitants spécialisés doivent détenir leur licence respective valide, conformément à la Loi sur le bâtiment. Si la licence expire pendant la durée des travaux, l'Entrepreneur et les sous-traitants spécialisés doivent apporter la preuve de son renouvellement auprès du Donneur d’ouvrage.

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3. GARANTIES ET ASSURANCES

3.1 AVIS AUX SALARIÉS, FOURNISSEURS DE MATÉRIAUX, ETC.

L'Entrepreneur doit afficher bien en vue à l'emplacement des travaux un avis selon les formules produites aux sections Annexe 4-A et Annexe 4-B indiquant qu'une garantie du paiement de la main-d'œuvre et des matériaux est en vigueur ainsi que le nom et l'adresse du détenteur de la garantie et un exposé de la marche à suivre pour présenter une réclamation.

3.2 CLAUSE DE DÉGAGEMENT ET D’ASSUMATION DE RESPONSABILITÉ

L’entrepreneur dégage la Commission scolaire Crie, ses administrateurs, ses dirigeants, ses employés, préposés et bénévoles, de toute responsabilité pour tout dommage, toute réclamation, toute action ou toute autre poursuite découlant de tout dommage causé à des tiers dans le cadre de l’exécution des travaux et tient la Commission scolaire Crie indemne de toute responsabilité pour les dommages que pourrait subir l’entrepreneur.

L’entrepreneur s'engage à prendre faits et causes pour la Commission scolaire Crie, ses administrateurs, dirigeants, employés, préposés et bénévoles, et à les tenir indemnes de tout déboursé, frais et indemnité lorsque ces derniers sont impliqués dans tout dommage, toute réclamation, toute poursuite ou toute action intentés par des tiers pour tout évènement associé à l’exécution du projet.

3.3 ASSURANCES

L’entrepreneur doit obtenir, à ses frais, les assurances demandées ci-après et fournir à la Commission scolaire, avant la signature du contrat et le début des travaux, les attestations d’assurances (annexes 4-C et 4-D) confirmant que toutes les assurances ont été souscrites et les maintenir en vigueur jusqu’à la réception définitive des travaux selon les spécifications demandées.

Toutes les polices d’assurance requises par les présentes doivent être au bénéfice de la Commission scolaire et de l’Entrepreneur

Si l’entrepreneur ne remplit pas son obligation de maintenir en vigueur les assurances exigées par la Commission scolaire, cette dernière a le droit d’obtenir ces polices d’assurance et de les maintenir en vigueur. L’entrepreneur doit alors, sur demande, payer les primes reliées à ces polices d’assurance à la Commission scolaire. À défaut, la Commission scolaire pourra en déduire le coût des sommes qui sont dues ou qui deviendront dues à l’entrepreneur.

Il est entendu et convenu que les exigences d’assurance ne doivent pas être interprétées comme une limitation à la responsabilité ou aux obligations de l’entrepreneur et l’acceptation des attestations d’assurance par la Commission scolaire

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ne saurait être interprétée comme une acceptation des carences qu’elles peuvent contenir, le cas échéant.

Il demeure de la responsabilité de l’entrepreneur de souscrire, à ses frais, toute autre assurance qu’il jugera nécessaire.

3.3.1. Conditions applicables à toutes les polices :

3.3.1.1. Nom de l’assuré : La Commission scolaire et/ou l’entrepreneur et/ou les sous-traitants et/ou les professionnels.

3.3.1.2 Les fournisseurs de matériaux et d’équipement sont ajoutés comme assurés additionnels en autant qu’ils font des travaux au site du projet.

3.3.1.3 Les polices ne pourront être annulées, modifiées ou non renouvelées sans qu’un préavis de 60 jours soit donné par l’assureur à la Commission scolaire.

3.3.1.4 Tout acte, action, omission ou déclaration de la part d’un quelconque assuré ou l’un de ses employés qui pourrait annuler les polices demandées ou compromettre le paiement d’une réclamation ne devra en aucun cas préjudicier aux droits des autres assurés en vertu de ces polices.

3.3.2 Assurance responsabilité civile générale « wrap-up »

L’entrepreneur doit fournir et maintenir en vigueur au moyen soit d’une police distincte soit d’un avenant à une police déjà existante, une assurance responsabilité civile générale de type « wrap-up » comportant une limite d’indemnité au montant minimal de 5 M$, pour dommages corporels (y compris la mort en résultant) et pour dommages matériels (y compris la perte d’usage) sur base d’événement et couvrant :

3.3.2.1 le risque des lieux et activités sur le site;

3.3.2.2 le risque des produits et des travaux complétés pour une période de 12 mois, après la réception définitive des travaux;

3.3.2.3 le risque de responsabilité assumée en vertu d’un contrat, formule globale;

3.3.2.4 le risque découlant d’ascenseurs, de monte-charges ou de grues, le cas échéant;

3.3.2.5 le risque relatif aux préjudices personnels;

3.3.2.6 le risque des travaux d’étayage, d’excavation, de reprise en sous-œuvre, de démolition, de battage de pieux et de travaux de nivellement, le cas échéant;

3.3.2.7 le risque de responsabilité automobile des non-propriétaires;

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3.3.2.8 le risque de responsabilité civile patronale contingente;

3.3.2.9 l’avenant d’extension du terme assuré aux employés des assurés;

3.3.2.10 l’avenant dommages matériels formule étendue;

3.3.2.11 la clause de responsabilité réciproque, qui fait en sorte que la police s’applique à toute réclamation intentée par un assuré contre tout autre assuré, de la même manière que si des polices distinctes avaient été émises en faveur de chacun d’eux;

3.3.2.12 l’exclusion relative aux véhicules automobiles ne devra pas s’appliquer à la propriété, l’utilisation ou l’exploitation de tout équipement d’entrepreneurs ni à tout matériel ou équipement assujetti à un véhicule automobile se trouvant sur les lieux d’utilisation dudit matériel ou équipement;

3.3.2.13 la police ne devra pas comporter d’exclusion relative à l’enlèvement ou l’affaiblissement de supports ou de murs de soutènement;

3.3.2.14 l’exclusion des biens sous les soins, la garde ou le contrôle de l’assuré ne devra pas s’appliquer aux biens existants et/ou aux biens faisant partie de phases déjà terminées;

3.3.2.15 l’avenant d’assurance restreinte de la pollution soudaine et accidentelle (BAC 2313 ou comparable), pour une limite minimale de 500 000 $;

3.3.2.16 la franchise est à la charge de l’entrepreneur, des sous-traitants et des fournisseurs.

3.3.3 Assurance chantier

L’entrepreneur doit fournir et maintenir en vigueur une assurance tous risques de chantier (Builder’s risk) pour la pleine valeur assurable des travaux, établie en fonction du prix du contrat.

L’assurance des chantiers doit offrir une protection minimale équivalente à « Assurance des chantiers/formule globale (BAC 4042 ou comparable) » incluant les extensions de garantie suivantes :

3.3.3.1 biens en cours de transport : 25 000 $;

3.3.3.2 biens à tout autre emplacement : 25 000 $;

3.3.3.3 la garantie pour les dommages découlant du tremblement de terre;

3.3.3.4 la garantie pour les dommages découlant de l’inondation;

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3.3.3.5 une clause de renonciation à subrogation formelle envers les différents assurés, sans limitations à la mesure de leurs intérêts, à l’exception des ingénieurs et architectes;

3.3.3.6 une clause permettant la mise en service ou l’occupation ou l’utilisation partielle des lieux, à quelque fin que ce soit;

3.3.3.7 en cas de dommages à des matériaux, poutres, colonnes, murs ou membrures destinés à porter des charges comme parties de l’ossature du bâtiment, aucun ne pourra être réutilisé ou réparé sans l’assentiment écrit des professionnels à l’emploi du propriétaire, soit à titre d’employés, soit à titre de conseillers;

3.3.3.8 en cas de sinistre, les frais encourus par la Commission scolaire en paiement de services professionnels et autres frais relatifs au sinistre seront inclus dans la réclamation finale de l’assuré et payables par l’assureur;

3.3.3.9 entente relative au sinistre, bris de machine/assurance chantier;

3.3.3.10 en cas de sinistre, dès que l’assureur aura fait les constatations nécessaires en vue de l’évaluation de la perte, il en avisera par écrit l’entrepreneur et prendra entente avec lui afin que celui-ci puisse commencer les réparations;

3.3.3.11 les franchises sont à la charge de l’entrepreneur, des sous-traitants et des fournisseurs.

3.3.4 Assurance bris de machine

L’entrepreneur doit fournir et maintenir en vigueur une assurance bris de machine pour une limite de 1 M$, pour couvrir les objets sous pression ainsi que les appareillages électriques déjà installés et opérationnels qui sont sous les soins, la garde ou le contrôle des assurés ainsi que ceux qui seront installés et opérationnels durant la période des travaux, incluant les extensions de garantie suivantes :

3.3.4.1 la protection « Réparations et Remplacement »;

3.3.4.2 la protection « Frais d’urgence »;

3.3.4.3 la protection « Automatique » pour toute nouvelle acquisition devra être amendée pour couvrir automatiquement tout nouvel objet installé durant la période des travaux;

3.3.4.4 la protection pour les dommages découlant de la fuite d’ammoniac, d’eau d’un système de réfrigération ou de produits hasardeux pour une limite de 250 000 $;

3.3.4.5 l’entente relative aux sinistres (chaudières et machinerie);

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3.3.4.6 la clause « Ordonnance » doit être incluse. Il s’agit de la clause qui accorde l’indemnité pour les modifications rendues nécessaires par des interdictions légales;

3.3.4.7 la garantie essai et mise en marche pour une période de 15 jours;

3.3.4.8 la franchise est à la charge de l’entrepreneur, des sous-traitants et des fournisseurs.

3.3.5 Assurance pollution (Contractor’s Pollution Liability)

L’entrepreneur doit fournir et maintenir en vigueur une assurance responsabilité civile pollution d’entrepreneur pour une limite minimale de 1 M$ qui comportera les garanties satisfaisantes eu égard à la nature des travaux à exécuter et inclure notamment :

3.3.5.1 la Commission scolaire et/ou l’entrepreneur et/ou les sous-traitants et/ou les professionnels devront être nommés à titre d’assurés;

3.3.5.2 la clause de responsabilité réciproque, qui fait en sorte que la police s’applique à toute réclamation intentée par un assuré contre tout autre assuré, de la même manière que si des polices distinctes avaient été émises en faveur de chacun d’eux;

3.3.5.3 la garantie produits et travaux complétés devra demeurer en vigueur pour une période de 12 mois après la réception définitive;

3.3.5.4 la police ne pourra être annulée, modifiée ou non renouvelée sans qu’un préavis de 60 jours soit donné par l’assureur à la Commission scolaire;

3.3.5.5 la franchise est à la charge de l’entrepreneur, des sous-traitants et des fournisseurs.

3.3.6 Assurances particulières de l’entrepreneur

À sa propre charge, l’entrepreneur souscrira et gardera en vigueur, durant la durée de son contrat avec la Commission scolaire, les garanties décrites ci-dessous, et selon les montants prescrits. L’entrepreneur s’engage à faire respecter par les sous-traitants les conditions se rattachant à cette section.

Les polices visées par les articles ci-après doivent contenir une clause de renonciation à la subrogation par l’assureur contre la Commission scolaire et toutes les autres parties reliées au projet. Toutefois, si l’entrepreneur choisit d’auto-assurer certains risques, la Commission scolaire et toutes les autres parties reliées au projet seront déchargées de toute responsabilité si des dommages surviennent.

3.3.6.1 Équipements d’entrepreneurs

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Une garantie sur une base « Tous risques » pour tout l’équipement de construction du projet, sur le site, qui appartient à ou est utilisé par l’entrepreneur ou pour lequel l’entrepreneur est responsable.

3.3.6.2 Automobiles

Une garantie pour la responsabilité découlant de la propriété, de l’utilisation et de l’opération de véhicules immatriculés, utilisés ou qui doivent être utilisés en relation avec le projet.

Le montant d’assurance souscrit doit être au moins 1 000 000 $ par accident.

3.3.6.3 Outils et équipements divers

Une garantie pour les outils appartenant à des ouvriers et tous les outils, l’équipement, l’échafaudage, les tours et les formes appartenant à ou loués par l’entrepreneur ou les sous-traitants ainsi que les baraques et autres structures érigées.

4. CHANTIER ET MESURES DE PROTECTION

4.1 MAÎTRISE DES TRAVAUX

L'Entrepreneur a la responsabilité complète des travaux. Il doit non seulement respecter les plans et devis, mais voir à ce que les travaux exécutés en vertu des plans et devis soient conformes au Code de la construction. Il doit les diriger et les surveiller efficacement. Il est seul responsable des moyens, méthodes, techniques, séquences, procédures et coordination de toutes les parties des travaux en vertu du contrat, ainsi que de la conception, de l'érection, du fonctionnement, de l'entretien et de l'enlèvement des structures et installations temporaires. Lorsque la loi ou les documents contractuels l'exigent et dans tous les cas où lesdites installations temporaires et leur méthode de construction sont telles que la compétence d'un ingénieur autre que celui engagé par le Donneur d’ouvrage est requise pour satisfaire aux exigences de la sécurité, l'Entrepreneur doit l'engager et le rémunérer.

L'Entrepreneur doit employer un surintendant dont la présence est continuellement obligatoire sur le chantier durant l'exécution des travaux ainsi que des contremaîtres et des gardiens en nombre suffisant.

Le surintendant doit représenter l'Entrepreneur sur le chantier et les instructions qui lui sont données par le responsable des travaux sont censées avoir été données à l'Entrepreneur.

Le surintendant doit avoir pleine autorité pour exécuter sans délai les directives reçues. L'Entrepreneur donne un avis écrit de son mandat au responsable des travaux.

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FCSQ- RECUEIL DE GESTION DES RESSOURCES MATÉRIELLES 13

Le responsable des travaux peut demander le remplacement du surintendant pour défaut d'assumer adéquatement sa tâche.

4.2 RESPONSABILITÉ DE L'ENTREPRENEUR

Pendant la durée des travaux, l'Entrepreneur se porte garant envers le Donneur d’ouvrage, ses employés, ses représentants et ses mandataires et s'engage à les indemniser de toute réclamation, perte, dommage, action ou autre procédure découlant de sa faute, négligence, omission ou celle de ses sous-traitants dans l'exécution du contrat.

L'Entrepreneur doit prendre toutes mesures nécessaires pour assurer la protection et la sécurité de toute personne et de tout bien meuble ou immeuble, propriété de qui que ce soit, qui se trouvent sur le chantier ou à l'extérieur et pouvant être affectés par l'exécution des travaux.

L'Entrepreneur est responsable de tous les dommages causés, par ses employés ou ses sous-traitants, à l'ouvrage et à la propriété privée et publique.

Les réparations ou la reconstruction de toute propriété ou ouvrage affectés ou détruits en conséquence de l'exécution des travaux couverts par le contrat ou par manque de précaution de l'Entrepreneur, de ses employés ou agents, se font aux frais de l'Entrepreneur.

Lorsque des dommages sont causés à l'ouvrage ou lorsque des défauts nécessitent la reprise en tout ou en partie de l'ouvrage, l'Entrepreneur doit faire préparer des plans et devis pour réparer ces dommages ou corriger ces défauts, les faire approuver par les professionnels concernés et faire les travaux pour terminer l'ouvrage.

Les frais d'étude de ces plans et devis encourus par les professionnels concernés ainsi que les autres dépenses nécessitées par une reprise d'une partie ou de la totalité de l'ouvrage doivent être remboursés au Donneur d’ouvrage par l'Entrepreneur. Le Donneur d’ouvrage retient le montant de ces dépenses ou dommages à même les sommes dues à l'Entrepreneur en vertu du contrat conclu avec lui.

L'Entrepreneur s'engage à prendre fait et cause pour le Donneur d’ouvrage ainsi qu'à l'indemniser, le cas échéant, à la suite de tout rapport d'inspection, avis de correction, avis d'infraction, avis préalable, poursuite ou jugement dans toute matière ayant trait à une infraction, à une disposition du Code de construction, d'une loi ou règlement relatif à la santé et à la sécurité du travail et dont la responsabilité pourrait être imputée au Donneur d’ouvrage. Dans un tel cas, l'Entrepreneur accepte que le Donneur d’ouvrage retienne des sommes d'argent et, le cas échéant, opère compensation.

L’Entrepreneur doit dénoncer au Donneur d’ouvrage toute non conformité au Code de construction et lui transmettre tout avis de correction ou autres documents reçus de la Régie du bâtiment ou transmis à la Régie du bâtiment, dont la déclaration de travaux.

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FCSQ- RECUEIL DE GESTION DES RESSOURCES MATÉRIELLES 14

L’Entrepreneur s’engage à transmettre au Donneur d’ouvrage copie de la déclaration de travaux dûment remplie avec une preuve de l’envoi à la Régie du bâtiment, et ce, au plus tard le vingtième jour qui suit le début des travaux.

4.4 SANTÉ ET SÉCURITÉ AU CHANTIER

L'Entrepreneur doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l'intégrité physique de tout travailleur.

L'Entrepreneur doit, avant le début des travaux, élaborer en collaboration avec les sous-traitants un programme de prévention propre au chantier. Ce programme a pour objectif d'éliminer à la source même les dangers pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique des travailleurs. Il contient notamment les éléments prescrits par la Loi sur la santé et la sécurité du travail et les règlements adoptés en vertu de cette loi et doit couvrir l'ensemble des travaux exécutés au chantier.

L'Entrepreneur transmet à la Commission de la santé et de la sécurité du travail du Québec le programme de prévention à l'intérieur des délais de transmission prévus à la Loi sur la santé et la sécurité du travail et des règlements adoptés en vertu de celle-ci.

À défaut, le Donneur d’ouvrage peut, sans préavis et sans frais, suspendre les travaux de l'Entrepreneur jusqu'à ce qu'il se conforme à cette exigence, sans modifier le prix et le délai contractuel.

L'Entrepreneur s'engage à respecter et à faire respecter par ses employés, mandataires, sous-traitants et toute personne ayant accès au chantier, les dispositions du programme de prévention ainsi que celles de toute loi ou règlement relatif à la santé et à la sécurité du travail notamment, mais sans limiter la généralité de ce qui précède, la Loi sur la santé et la sécurité du travail et le code de sécurité pour les travaux de construction et à satisfaire à toutes leurs exigences.

L'Entrepreneur s'engage à fournir à ses employés ou mandataires les équipements de protection individuels ou collectifs requis par la Loi sur la santé et la sécurité du travail, le code de sécurité pour les travaux de construction ou tout autre règlement ainsi que par les représentants de la Commission de la santé et de la sécurité du travail du Québec.

Le Donneur d’ouvrage n'est responsable d'aucun dommage pour tout retard, arrêt dans les travaux ou pour tout coût additionnel dû au non-respect par l'Entrepreneur, ses employés, mandataires et sous-traitants d'une disposition de toute loi ou règlement relatif à la santé ou à la sécurité du travail.

L'Entrepreneur s'engage dès réception à donner suite à tout rapport d'inspection, avis de correction, avis d'infraction, ordre ou décision émis relativement au chantier. L’Entrepreneur s’engage à transmettre à la Commission scolaire de tels avis dans les (10) jours de leur réception par l’Entrepreneur.

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L'Entrepreneur consent à ce que le Donneur d’ouvrage puisse utiliser ledit programme de prévention à ses propres fins.

Le programme de prévention propre au chantier doit être coordonné au programme de prévention propre à l'établissement où les travaux sont exécutés.

4.5 MAIN-D'OEUVRE, MATÉRIAUX ET MATÉRIEL DE CONSTRUCTION

Pour assurer une exécution optimale, l'Entrepreneur doit pourvoir le chantier :

4.5.1 d'une main-d'œuvre qualifiée en quantité suffisante;

4.5.2 de matériaux neufs, à moins qu'il en soit spécifié autrement aux devis, de qualité requise par les documents contractuels et préalablement approuvés par le responsable des travaux ou les spécialistes concernés;

4.5.3 de l'outillage, du matériel et des équipements adéquats.

Le Donneur d’ouvrage peut exiger que l'Entrepreneur lui soumette les noms et adresses des fournisseurs des matériaux et produits achetés et livrés à pied d'œuvre avec pièces à l'appui pour lui permettre de vérifier la qualité, la quantité et la provenance desdits matériaux et produits.

L'Entrepreneur et ses sous-traitants doivent observer toutes les lois et réglements de la communauté, provinciales et fédérales, relatives à l'emploi de la main-d'œuvre. Toute infraction, sous ce rapport, est à la charge de l'Entrepreneur et ne peut lier aucunement le Donneur d’ouvrage.

L’Entrepreneur doit baser sa soumission sur les matériaux et produits spécifiés dans les documents contractuels. Si l’Entrepreneur veut exécuter ses travaux avec des matériaux et produits qu’il estime équivalents, il doit soumettre le tout à l’approbation écrite de la Commission scolaire.

L’établissement de la preuve d’équivalence et les frais pour ce faire sont entièrement à la charge de l’Entrepreneur, lequel doit fournir tous les renseignements utiles, spécifications techniques, test de résistance et/ou de comportement exécutés par un laboratoire reconnu ou toute autre information requise par la Commission scolaire.

La Commission scolaire, par l’intermédiaire des professionnels (architectes, ingénieurs, etc.) a toute autorité pour approuver ou rejeter les demandes d’équivalence et la Commission scolaire n’est pas responsable des délais causés par une demande d’équivalence acceptée ou non. En cas d’acceptation de l’équivalence, tous les frais de modifications de d’autres parties de l’ouvrage seront à la charge de l’Entrepreneur.

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4.7 VENTILATION DU PRIX DU CONTRAT-CADRE

L'Entrepreneur remet au responsable des travaux au plus tard à la première assemblée de chantier, une ventilation détaillée du prix du contrat selon la formule agréée par le responsable des travaux et le Donneur d’ouvrage.

4.8 CALENDRIER DES TRAVAUX

L'Entrepreneur remet au responsable des travaux au plus tard à la première assemblée de chantier, un calendrier détaillé incluant un cheminement critique de l'exécution de l'ensemble des travaux respectant le délai contractuel. L’Entrepreneur doit remettre au responsable des travaux une mise à jour dudit calendrier détaillé.

Il doit commencer les travaux dès réception de l'autorisation de débuter les travaux et doit les achever dans le délai contractuel, lequel est une considération essentielle du contrat.

Il exécute les travaux avec célérité, diligence et sans interruption quelle que soit la période de l'année.

La remise du calendrier par l'Entrepreneur ne lie pas le Donneur d’ouvrage, ni ne modifie les obligations de l'Entrepreneur en regard du délai contractuel. À défaut, par l'Entrepreneur de respecter ses obligations, le Donneur d’ouvrage se réserve expressément la faculté d'exercer les droits et recours prévus à l'article « Résiliation du contrat ».

Advenant tout défaut de l’Entrepreneur de terminer les travaux au terme fixé au contrat et révisé par ordre de changement, le Donneur d’ouvrage pourra tenir l’Entrepreneur responsable des dommages et des coûts supplémentaires qu’elle a dû encourir.

4.9 DESSINS D'ATELIER ET INSTRUCTIONS DE MANUFACTURIERS

Afin de ne pas retarder le progrès des travaux, l'Entrepreneur doit fournir en temps opportun, au responsable des travaux, pour approbation, les dessins d'atelier ou diagrammes ainsi que les instructions de manufacturiers nécessaires à la bonne exécution des travaux. Ces dessins d'atelier sont fournis en trois copies, sauf indication contraire.

Ces dessins sont vérifiés, identifiés, datés, signés ou scellés par l'Entrepreneur qui doit prévenir le responsable des travaux, lors de leur présentation, de tout changement par rapport aux documents contractuels. Les dessins d'atelier sont corrigés par l'Entrepreneur conformément aux instructions du responsable des travaux.

Il est expressément convenu que l'approbation de ces dessins ou instructions de manufacturiers, par le responsable des travaux, ne libère pas l'Entrepreneur de sa responsabilité.

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L'Entrepreneur assume le risque que comporte toute commande de matériaux donnée ou tout travail exécuté avant l'approbation des dessins d'ateliers.

4.10 INSTALLATIONS TEMPORAIRES

Pendant toute la durée des travaux, l'Entrepreneur doit pourvoir le chantier d'un bureau et autres installations nécessaires à la bonne marche des travaux, telles que l'eau, l'éclairage, le chauffage, l'électricité, le téléphone, etc. et en défrayer le coût, à moins qu'il n'en soit spécifié autrement dans les documents contractuels.

L'Entrepreneur doit également fournir, construire et maintenir en bon état des installations sanitaires en nombre suffisant de même que des lavabos et des robinets d'eau potable pour l'usage du personnel travaillant à l'exécution du contrat.

4.11 PANNEAUX D'IDENTIFICATION ET PUBLICITÉ

La pose d'affiches, tracts, journaux publicitaires est interdite à l'intérieur du chantier sans l'autorisation du Donneur d’ouvrage.

L'Entrepreneur doit fournir et installer à ses frais sur le chantier un panneau respectant les normes fournies par le Donneur d’ouvrage, tel que décrit dans les plans et devis et le protéger pendant la durée des travaux.

4.12 INFORMATION

Seul le Donneur d’ouvrage ou toute personne désignée par lui peut fournir des renseignements ou informations relatifs aux travaux en cours à toute personne étrangère, notamment aux autorités locales, à la radio, à la télévision, à la presse, aux organisations locales ou autres.

Toute demande d'information sur les travaux doit être référée au Donneur d’ouvrage.

4.13 PROTECTION DES ARBRES

L'Entrepreneur doit protéger à ses frais les arbres, arbustes, gazon et plantes d'ornement sur l'emplacement des travaux.

Il doit également prendre toutes les précautions nécessaires pour la protection de l'environnement, des rues, parcs et terrains avoisinants.

4.14 PRÉVENTION DES INCENDIES

L’Entrepreneur doit organiser ses travaux et ceux de ses sous-traitants de manière à prévenir les risques d’incendie. Il doit, à cette fin, prendre toutes les précautions requises par la loi ou les règlements applicables ou autrement.

Notamment et non limitativement :

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Durant les opérations de soudure et/ou de coupage et/ou d’autres travaux impliquant un procédé d’application de chaleur, les précautions suivantes doivent être prises :

4.14.1 Avant et après toute opération de soudure et/ou de coupage et/ou d’application de chaleur, les lieux environnants immédiats devront être arrosés où il y a possibilité d’entreprendre cette action;

4.14.2 Durant toute opération indiquée en (a) ci-dessus, un extincteur chimique doit être à la portée immédiate des opérateurs;

4.14.3 Un gardien ou superviseur doit demeurer sur les lieux là où les opérations décrites en (a) ci-dessus seront exécutées. Celui-ci devra vérifier et éteindre les étincelles de soudure et de coupage durant lesdites opérations et pendant au mois soixante (60) minutes suivant l’arrêt de ladite opération de soudure et/ou de coupage et/ou procédé d’application de chaleur.

De plus, l’entrepreneur doit :

4.14.4 Éloigner à au moins cinq mètres du bâtiment tout matériel pouvant favoriser la propagation des flammes à ce bâtiment, en cas d’incendie par vandalisme. Prévoir un système de fixation adéquat ;

4.14.5 Modifier toute composante du chantier afin d’empêcher l’accès non autorisé à la toiture.

4.15 USAGE D'EXPLOSIFS

L'usage d'explosifs est strictement interdit sans l'autorisation préalable écrite du responsable des travaux qui se réserve le droit de révoquer telle autorisation en tout temps. Avant de faire usage d'explosifs, l'Entrepreneur autorisé doit prendre toutes les précautions d'usage pour ne pas mettre en danger la vie des gens ou la propriété publique ou privée, et il doit observer tous les règlements et lois relatifs au transport, au dépôt et à l'usage desdits explosifs. Dans tous les cas, les heures de mises à feu ne peuvent se faire qu’aux heures convenues avec le responsable des travaux.

4.16 BORNES ET NIVEAUX

L'Entrepreneur est responsable de la conservation des bornes et repères et de l'implantation exacte du ou des bâtiments conformément aux plans du responsable des travaux et aux niveaux prescrits. Il doit faire vérifier et approuver son implantation par le responsable des travaux avant de commencer à construire. Toute négligence sur ce fait de la part de l'Entrepreneur et toute conséquence de cette négligence sont à ses frais.

Si l’Entrepreneur constate des anomalies à quelque moment que ce soit dans les alignements et les niveaux, il doit en aviser immédiatement la Commission scolaire.

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4.17 CONDUITES SOUTERRAINES

Avant de commencer ses excavations, l'Entrepreneur doit communiquer avec les organismes concernés pour faire repérer sur le terrain les conduites souterraines existantes, qu'elles soient montrées ou non sur les plans. Il est responsable des dommages causés aux conduites ou structures souterraines.

4.18 CONDITIONS DU SOUS-SOL

L'Entrepreneur doit promptement informer le responsable des travaux et le Donneur d’ouvrage, avec confirmation écrite, si les conditions du sous-sol du projet diffèrent substantiellement des indications fournies au moment de la soumission. Dans ce cas, le prix du contrat est révisé par une augmentation ou une diminution dans la mesure du changement constaté, si ce dernier est approuvé par le responsable des travaux et le Donneur d’ouvrage.

L’Entrepreneur reconnaît que les dispositions prévues à l’article « Réclamation » s’appliquent à une réclamation pour condition du sous-sol et ce, sans limiter la généralité de l’article « Réclamation ».

4.19 DÉCOUPAGES, PERCEMENTS ET RÉPARATIONS

L'Entrepreneur a la responsabilité de l'exécution de toutes les opérations de découpages, percements et réparations.

Ces travaux doivent être prévus et coordonnés de façon à en minimiser l'étendue.

Ces opérations de découpages, percements et réparations doivent être exécutées par des ouvriers qualifiés, en respectant la solidité et l'apparence de l'œuvre.

Les percements, même s'ils ne sont pas tous indiqués sur les dessins ou décrits dans le devis descriptif alors qu'ils sont nécessaires à la bonne exécution des travaux ou conformes à l'intention et à l'esprit du contrat, doivent être exécutés comme s'ils y étaient indiqués et décrits.

4.20 SUSPENSION DES TRAVAUX

Le responsable des travaux peut ordonner la suspension des travaux chaque fois qu'il le juge nécessaire et il doit confirmer cette décision par écrit à l'Entrepreneur dans les meilleurs délais.

Dans le cas de suspension, il est convenu que l'Entrepreneur est tenu de respecter les obligations qui lui incombent en vertu de l'article 4.2 des conditions générales.

4.21 MESURES D'URGENCE

S'il survient des situations qui, de l'avis du responsable des travaux, nécessitent des mesures d'urgence pour la protection du public, des ouvrages et des structures

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environnantes, et que l'Entrepreneur ne peut y remédier ou refuse de le faire, le responsable des travaux peut prendre les mesures nécessaires pour y remédier. Les dépenses ainsi occasionnées sont à la charge de l'Entrepreneur et peuvent être déduites des sommes qui lui sont dues ou qui peuvent lui devenir dues.

4.22 PROLONGATION DES DÉLAIS D'EXÉCUTION

L'Entrepreneur peut avoir droit à une prolongation du délai d'exécution qui n'est pas supérieure au temps d'interruption, lorsque les travaux sont retardés par suite d'un acte du Donneur d’ouvrage ou de son représentant, d'un autre entrepreneur ou de ses employés, d'une ordonnance d'un tribunal ou autre administration publique rendue pour une cause non imputable à l'Entrepreneur ou à son représentant, d'un cas de force majeure. Toute prolongation du délai doit cependant faire l'objet d'une autorisation écrite du Donneur d’ouvrage sur demande à cette fin adressée au responsable des travaux, avec copie au Donneur d’ouvrage.

4.23 NETTOYAGE

L'Entrepreneur doit tenir les lieux en ordre et en état de propreté et libres de toute accumulation de rebuts et déchets. L’Entrepreneur doit prendre les mesures nécessaires afin que le matériel, les matériaux, les installations, les rebuts ainsi que les travaux n’entravent pas la circulation.

L’Entrepreneur doit disposer les matériaux d’une façon sécuritaire et ordonnée sur le chantier.

Il est responsable de l'évacuation des eaux, neige, glace ou autres qui peuvent nuire à l'exécution des travaux. Il doit, à ses frais, remédier à tous les dommages causés par les intempéries de quelque nature qu'elles soient.

L’Entrepreneur doit enlever des lieux le matériel, les matériaux et les structures temporaires qui ne sont plus requis pour l’exécution des travaux.

À la fin des travaux, l'Entrepreneur évacue toute fourniture excédentaire, le matériel de construction, les équipements temporaires, autres que ceux du Donneur d’ouvrage et des autres entrepreneurs s'il y a lieu et laisse le chantier en ordre et propreté permettant la prise de possession immédiate.

4.24 MANUELS D'INSTRUCTIONS

L'Entrepreneur doit s'assurer et exiger que les fournisseurs d'appareillages spécialisés fournissent au Donneur d’ouvrage des bulletins ou manuels d'instructions en langue française et en langue anglaise pour l'installation, l'opération et l'entretien.

Dans les trois mois suivant la réception provisoire, et une fois que toutes les déficiences auront été corrigées et que la mise en service sera complétée à la satisfaction de la commission scolaire, l’entrepreneur devra organiser les séances d’information nécessaires à la formation du personnel d’entretien. Les séances d’information

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requises devront être condensées à l’intérieure d’une seule période et si leur nombre ou durée le justifient, planifiées successivement sur deux ou plusieurs journées consécutives. La réception définitive ne pourra être autorisée avant la tenue des séances de formation.

5. CONTRÔLE DES TRAVAUX

5.1 ASSEMBLÉES ET VISITES DE CHANTIER

Le responsable des travaux décide de la fréquence des réunions de coordination et visites au chantier, dès la première réunion. L'Entrepreneur doit y être obligatoirement représenté ainsi que les sous-traitants, dont la présence est requise par avis de l'Entrepreneur. Le Donneur d’ouvrage et tous les professionnels consultants en sont avisés et y assistent au besoin. Les rapports ou compte rendus sont rédigés par le responsable des travaux et distribués aux sous-traitants concernés, à l'Entrepreneur et au Donneur d’ouvrage.

De son côté, l'Entrepreneur convoque au besoin ses sous-traitants à des réunions de chantier et il en avise les professionnels. Les rapports ou compte rendus de ces réunions sont rédigés par l'Entrepreneur et distribués aux sous-traitants concernés, au responsable des travaux et au Donneur d’ouvrage.

5.2 INSPECTION DES TRAVAUX

Le représentant du Donneur d’ouvrage ou du responsable des travaux peut en tout temps, mais de manière à ne pas nuire au déroulement des travaux, vérifier leur état d'avancement, la qualité des matériaux utilisés et celle du travail effectué ainsi que l'état des dépenses faites. L'Entrepreneur doit leur faciliter cet accès.

Si les documents contractuels, les instructions du responsable des travaux, les lois, les règlements, les ordonnances de toute autorité publique, quels qu'ils soient, exigent ou prescrivent que les travaux ou toute partie des travaux soient spécialement éprouvés ou approuvés, l'Entrepreneur doit, en temps opportun, avertir le responsable des travaux que ces travaux sont prêts à être inspectés et si l'inspection doit avoir lieu sous une autorité autre que celle du responsable des travaux, l'Entrepreneur doit l'informer de la date et l'heure fixées pour cette inspection.

Au cas où toute partie de ces travaux est recouverte sans l'approbation ou le consentement du responsable des travaux, elle doit, si le responsable des travaux l'exige, être découverte aux fins d'examen et refaite aux frais de l'Entrepreneur.

Le responsable des travaux peut ordonner le contrôle de tout travail dont la qualité d'exécution est contestée. Si le travail contesté est conforme aux exigences du contrat, le Donneur d’ouvrage défraie les coûts de ce contrôle. Sinon, les frais en sont à la charge de l'Entrepreneur.

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L'Entrepreneur doit promptement remettre au responsable des travaux, en deux exemplaires, tous les certificats, compte rendus ou rapports d'inspection concernant les travaux.

5.3 ÉCHANTILLONS, ESSAIS ET DOSAGES

L'Entrepreneur doit soumettre à l'approbation du responsable des travaux les échantillons que celui-ci peut raisonnablement exiger conformément aux documents contractuels. Ces échantillons doivent porter une étiquette indiquant leur origine et l'usage auxquels ils sont destinés dans l'ouvrage.

L'Entrepreneur doit fournir au responsable des travaux le résultat des essais et le dosage des mélanges que celui-ci peut demander selon les exigences des documents contractuels.

Le coût des essais et dosages non prévus aux documents contractuels est assumé par le Donneur d’ouvrage.

5.4 SUBSTITUTION ET ÉQUIVALENCE DE MATÉRIAUX

Toute proposition de substitution ou d'équivalence d’une méthode de conception, d’un procédé de construction, de même que l’utilisation d’un matériau ou d’un équipement différent de ce qui est prévu à un code ou à un règlement, doit être soumise à l'approbation du responsable des travaux et approuvée par la Régie du bâtiment ou par une autorité compétente, le tout conformément à la Loi sur le bâtiment.

Lorsqu'une telle demande est faite par l'Entrepreneur, c'est à lui qu'il incombe de faire la preuve de l'équivalence et d'en défrayer les coûts.

Aucune substitution ne doit avoir pour effet de remplacer un produit fabriqué au Québec ou dans une province ou un territoire visé par un accord intergouvernemental par un produit fabriqué ailleurs, à moins que cette substitution ne se traduise, pour le Donneur d’ouvrage, par une économie supérieure à 10 %.

Toute substitution de matériaux, à la demande du Donneur d’ouvrage, entraînant des modifications au coût peut faire l'objet d'un ordre de changement.

5.6 DEMANDE DE CHANGEMENT

Le Donneur d’ouvrage peut apporter des changements aux travaux en délivrant un ordre de changement.

Aucun changement ne peut être demandé après la réception provisoire des travaux.

5.7 ORDRE DE CHANGEMENT

Tout ordre de changement est soumis aux dispositions pertinentes du Règlement.

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5.8 REFUS DES TRAVAUX

L'Entrepreneur doit promptement enlever du chantier les matériaux défectueux que le responsable des travaux refuse pour non-conformité aux documents contractuels, que lesdits matériaux aient été incorporés ou non aux travaux. Les matériaux et travaux défectueux doivent être immédiatement remplacés ou réparés, aux frais de l'Entrepreneur.

Tout travail d'un autre entrepreneur qui aurait été détruit ou endommagé par les réparations susmentionnées doit être promptement réparé aux frais de l'Entrepreneur.

Si après consultation du Donneur d’ouvrage, le responsable des travaux avise l'Entrepreneur qu'il n'est pas nécessaire de rectifier les travaux défectueux ou non conformes aux documents contractuels, le Donneur d’ouvrage déduit, du prix du contrat, la différence de valeur entre les travaux tels qu'exécutés et ceux prévus au contrat, le montant de cette différence étant déterminé par le responsable des travaux avec les professionnels concernés.

6. RÉCEPTION DES TRAVAUX

6.1 RÉCEPTION PROVISOIRE DES TRAVAUX

La réception provisoire des travaux ne peut être faite qu'à la fin des travaux sauf, dans le cas de force majeure, lorsque les travaux qui demeurent inachevés ne représentent pas un danger pour l'occupant, n'empêchent pas la prise de possession par le Donneur d’ouvrage et ne représentent pas plus de 0,5 % du montant total du contrat. La réception provisoire ne peut être faite qu'après entente avec le Donneur d’ouvrage qui, alors, autorise le paiement des travaux parachevés.

L'Entrepreneur avise le responsable des travaux par écrit de l'achèvement des travaux et en demande la réception provisoire. Dans les 10 jours ouvrables de la réception d'une telle demande, le Donneur d’ouvrage, le responsable des travaux et les autres professionnels consultants font, après avoir donné à l'Entrepreneur un avis à cette fin, une inspection complète des travaux.

Des listes des travaux à corriger et à parachever sont dressées par le responsable des travaux et contresignées par l'Entrepreneur. La date de la signature de ces listes constitue la date de la réception provisoire des travaux. La liste des travaux à corriger établit également les délais dans lesquels ces déficiences doivent être corrigées.

Une liste exhaustive des documents exigibles à la réception définitive des travaux est préparée par le responsable des travaux conformément aux documents contractuels ou tel que spécifié dans le procès-verbal des assemblées de chantier.

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6.2 RÉCEPTION DÉFINITIVE DES TRAVAUX

Aussitôt que les travaux sont corrigés et parachevés conformément aux listes établies lors de la réception provisoire, l'Entrepreneur doit faire sa demande d'inspection en vue de la réception définitive des travaux par le Donneur d’ouvrage. Il doit fournir à cette occasion toutes les attestations et documents requis, dont une attestation de conformité des travaux au Code de construction.

Le responsable des travaux fait alors, en compagnie des mêmes responsables que lors de la réception provisoire, une inspection des travaux et dresse, si nécessaire, une nouvelle liste des corrections ou réparations que l'Entrepreneur doit effectuer avant la signature du certificat de réception définitive.

Avant la signature de l'acte de réception définitive, le responsable des travaux transmet au Donneur d’ouvrage un état des corrections apportées aux vices et malfaçons apparaissant à la liste dressée lors de la réception provisoire.

6.3 GARANTIE APRÈS RÉCEPTION DÉFINITIVE

Aucun certificat de paiement émis ou acquitté, ni aucune occupation totale ou partielle du projet ne libère l'Entrepreneur de sa responsabilité pour matériaux défectueux ou malfaçons qui se manifesteraient pendant l'année qui suit la réception définitive des travaux. L'Entrepreneur doit remédier à tous les défauts qui lui sont attribuables et payer tous dommages en résultant.

Le Donneur d’ouvrage avise l'Entrepreneur aussi promptement que possible de tout défaut décelé et, aussitôt avisé, celui-ci doit y remédier dans les plus brefs délais. Les corrections ou réparations visées par le présent article excluent tous les travaux d'entretien courant provenant d'un usage normal ou abusif des lieux pendant la première année d'occupation.

6.4 PRISE DE POSSESSION ANTICIPÉE

Lorsque le contrat de l'Entrepreneur est partiellement achevé, le Donneur d’ouvrage peut décider de prendre possession d'une ou de plusieurs parties de travaux achevés. Ces parties de travaux sont alors soumises aux procédures de la réception provisoire et définitive des travaux.

L'Entrepreneur doit cependant donner son consentement à cette prise de possession et assurer le libre accès en toute sécurité aux parties de travaux mises en service. Le consentement de l’Entrepreneur ne peut être refusé que pour des motifs sérieux.

Cette entente est matérialisée par la signature bilatérale d'une attestation de prise de possession suivant la formule prescrite à cette fin par le Donneur d’ouvrage.

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7. PAIEMENTS ET RÈGLEMENT DES COMPTES

7.1 DEMANDES DE PAIEMENT

L'Entrepreneur doit soumettre à l'approbation du responsable des travaux avant la première demande de paiement, une liste des spécialités avec leurs coûts respectifs.

Les demandes de paiement sont présentées mensuellement au responsable des travaux au fur et à mesure de l'avancement des travaux.

À chaque demande de paiement, l’entrepreneur devra fournir une liste du personnel Cri qui a travaillé durant la période visée par la demande de paiement. Cette liste doit comprendre le nom de chaque bénéficiaire Cri et le nombre d’heures travaillées durant cette période.

Les demandes de paiement doivent porter la date du dernier jour du mois précédent et le montant réclamé doit correspondre à la valeur des travaux exécutés et des matériaux incorporés à l'œuvre à cette date au prorata du prix du contrat. Les approvisionnements sur le chantier en sont exclus, à moins d'une autorisation spéciale du Donneur d’ouvrage. Ces demandes doivent totaliser la valeur des travaux parachevés, déduction faite des retenues et du total des paiements antérieurs.

Lors de la fin des travaux, le Donneur d’ouvrage retient un montant suffisant pour satisfaire aux réserves faites quant aux vices et malfaçons apparents.

7.2 CERTIFICAT DE PAIEMENT

Sur réception d'une demande de paiement de l'Entrepreneur, le responsable des travaux délivre un certificat de paiement au montant demandé ou établi après vérification. Une copie de la demande de paiement vérifiée est transmise à l'Entrepreneur et au Donneur d’ouvrage.

7.3 PAIEMENTS

Aucun paiement n'est effectué par le Donneur d’ouvrage tant que l'Entrepreneur ne lui a pas remis une copie certifiée conforme de chaque police d'assurance en vigueur, la ventilation du prix du contrat ainsi que le calendrier des travaux.

Dans les 30 jours suivant la réception par le responsable des travaux d'une demande de paiement de l'Entrepreneur, le Donneur d’ouvrage doit y donner suite, compte tenu du certificat de paiement délivré par le responsable des travaux.

Le Donneur d’ouvrage retient sur le prix une retenue de 10 % pour acquitter les créances des ouvriers, de même que celles des autres personnes qui peuvent faire valoir une hypothèque légale sur l’ouvrage. Les retenues cumulatives de 10 % demeurent la propriété du Donneur d’ouvrage jusqu'à ce que l'Entrepreneur établisse qu'il a rempli toutes ses obligations relatives au paiement des gages, matériaux et services. L'Entrepreneur accepte en conséquence que le Donneur d’ouvrage puisse,

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après avis préalable, utiliser ces montants, en tout ou en partie, pour le remboursement des créanciers au sens du texte de la formule de cautionnement des obligations de l'Entrepreneur pour gages, matériaux et services fournis dans les documents d'appel d'offres.

L'Entrepreneur accepte également que les paiements effectués directement à ces créanciers soient considérés comme ayant été effectués à lui-même et qu'ils soient déduits des montants qui lui seraient dus en vertu du contrat.

Cette retenue ne peut être appliquée si l'Entrepreneur fournit au Donneur d’ouvrage une sûreté suffisante garantissant l'exécution de ses obligations.

7.4 SALAIRES

Les salaires et les conditions de travail spécifiés aux décrets relatifs à l'industrie et aux métiers de la construction dans la région où les travaux sont exécutés s'appliquent.

L'Entrepreneur doit également respecter les termes de toute convention collective qui peut s'appliquer. Aucune réclamation ou ajustement du montant du contrat ne sont considérés pour des augmentations de contributions que l'Entrepreneur doit payer ainsi que pour des vacances, caisses de retraite ou autres.

8. DIFFÉRENDS ET RÉSILIATION

8.1 RÈGLEMENTS DE DIFFÉRENDS

Le Donneur d’ouvrage et l’Entrepreneur doivent tenter de régler à l’amiable toute difficulté pouvant survenir dans le cadre du contrat-cadre, selon les étapes et les modalités prévues au Règlement.

8.2 DÉFAUT DE L'ENTREPRENEUR

À défaut par l'Entrepreneur de respecter l'une des obligations et conditions du contrat, le Donneur d’ouvrage peut alors réclamer un dédommagement pour le préjudice subi.

8.3 RÉSILIATION DU CONTRAT

Dans les cas de résiliation du contrat ou du contrat-cadre, le Donneur d’ouvrage peut, après avoir donné un avis de 4 jours à l'Entrepreneur, soit s'adresser à la caution, soit prendre possession du chantier (matériaux, matériel, outillage et autres) et terminer les travaux aux frais de l'Entrepreneur. Les sommes qui sont dues à l'Entrepreneur sont alors retenues jusqu'à la fin des travaux.

Dans le cas de décès de l'Entrepreneur lorsqu'il fait affaire seul ou dans le cas de faillite, le Donneur d’ouvrage doit s'adresser à la Caution si les garanties fournies sont sous forme de cautionnement.

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Lorsque le Donneur d’ouvrage résilie unilatéralement le contrat après le commencement des travaux, une indemnité de résiliation négociée entre les parties est payée à l'Entrepreneur outre les dépenses et frais actuels ainsi que la valeur des travaux exécutés en proportion du prix convenu. Cette indemnité s'ajoute au paiement des travaux réalisés à la date de la résiliation et est demandée par l'Entrepreneur en guise de dédommagement des frais encourus par l'arrêt inopiné des travaux. Les frais relatifs aux matériaux approvisionnés sur le chantier, à la main-d'œuvre et au matériel d'équipement, aux activités de repliement ou autres doivent être justifiés par l'Entrepreneur et certifiés par le responsable des travaux afin d'en obtenir le remboursement. Cependant, le Donneur d’ouvrage ne fait aucun paiement pour profits anticipés ou dommages-intérêts, sauf dans ce dernier cas sur décision du tribunal si la cause est portée en justice.

Lorsque le contrat est résilié, l'Entrepreneur doit interrompre ses travaux à partir du jour où il en est avisé, sinon les ouvrages qu'il exécute après cette date sont acquis et appartiennent au Donneur d’ouvrage sans qu'aucun paiement ou dommage ne lui soit versé.

Si les travaux sont suspendus pour plus de 60 jours, pour une cause dont l'Entrepreneur n'est pas responsable, ce dernier peut demander la résiliation du contrat. Dans ce cas, il peut requérir immédiatement la réception des travaux réalisés. 8.4 RÉCLAMATION Si l’Entrepreneur se croit lésé d’une façon quelconque par rapport aux termes des Documents contractuels, il doit transmettre à la Commission scolaire un avis écrit indiquant clairement les raisons de sa plainte ou de sa contestation. Cet avis doit être transmis, sous peine de déchéance, dans un délai maximal de dix (10) jours à compter du début des difficultés qui, selon lui, justifient sa plainte ou sa contestation. La Commission scolaire étudie la plainte ou la contestation de l’Entrepreneur et lui fait part de sa décision qui est définitive et exécutoire. Dans tous les cas, l’Entrepreneur doit présenter, sous peine de déchéance, à la Commission scolaire sa réclamation détaillée, accompagnée de toutes pièces justificatives, au plus tard cent vingt (120) jours à compter de la date de la réception provisoire des travaux visés par la réclamation. Le défaut de l’Entrepreneur de se conformer à cette procédure et à l’un ou l’autre des délais stipulés est réputé constituer une renonciation de sa part à exercer tout autre recours judiciaire ou autre. Les avis de contestation et de réclamation transmis dans les délais prévus conservent à l’Entrepreneur tous ses droits de contestation de la décision de la Commission scolaire devant le tribunal compétent.

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En considération de la conservation de ces droits de contestation, l’Entrepreneur s’engage à ne pas interrompre, ni ralentir les travaux, quel que soit le désaccord ou le litige l’opposant à la Commission scolaire.

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FCSQ- RECUEIL DE GESTION DES RESSOURCES MATÉRIELLES 29

LISTE DES ANNEXES CONDITIONS GÉNÉRALES

CONTRAT DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION

Annexe 4-A Avis aux salariés et fournisseurs de biens ou services (formule no 1) Annexe 4-B Avis aux salariés et fournisseurs de biens et services (formule no 2) Annexe 4-C Attestation d’assurance responsabilité à être fournie par

l’entrepreneur Annexe 4-D Attestation d’assurance chantier à être fournie par l’entrepreneur

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ANNEXE 4-A

AVIS AUX SALARIÉS ET FOURNISSEURS DE BIENS OU SERVICES (formule no 1)

Les obligations de l’Entrepreneur envers toute personne ou firme définie comme créancier au sens du texte de la formule de cautionnement des obligations de l’Entrepreneur pour gages, matériaux et services fournis dans les documents d’appel d’offres sont garanties par un cautionnement au montant de ____________$, portant le numéro _______________ et émis par : Nom de la Caution : ____________________________________________ Adresse de la Caution : ____________________________________________ Un créancier qui prétend avoir une créance et qui se propose de réclamer judiciairement de la Caution doit se conformer aux conditions suivantes : 1. Présenter une demande de paiement à la Caution dans les 120 jours suivant la date

à laquelle il a terminé ses travaux ou fourni les derniers services, matériaux ou matériel.

2. S’il n’a pas de contrat directement avec l’Entrepreneur, il doit donner un avis écrit de

son contrat à l’Entrepreneur dans un délai de 60 jours du commencement de la location ou de la livraison de services, de matériaux ou de matériel et indiquer l’ouvrage concerné, la nature du contrat et le nom du sous-traitant.

3. Pour les retenues qui lui sont imposées par l’Entrepreneur, un sous-traitant doit

adresser une demande de paiement à la Caution et à l’Entrepreneur dans les 120 jours suivant la date à laquelle lesdites retenues étaient exigibles.

4. Aucune procédure judiciaire ne peut être intentée avant l’expiration des trente (30)

jours suivant l’avis à la Caution et des soixante (60) jours suivant la date à laquelle les travaux ont été exécutés ou de la date à laquelle les derniers services, matériaux ou matériel ont été fournis.

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ANNEXE 4-B

AVIS AUX SALARIÉS ET FOURNISSEURS DE BIENS OU SERVICES (formule no 2)

Les obligations de l’Entrepreneur envers toute personne ou firme définie comme créancier au sens du texte de la formule de cautionnement des obligations de l’Entrepreneur pour gages, matériaux et services fournis dans les documents d’appel d’offres, sont garanties par un chèque visé au montant de ________________________ dollars (________$) émis à l’ordre du Donneur d’ouvrage. Tout créancier ci-haut visé, qui prétend avoir une créance, doit donner un avis écrit de sa créance à l’Entrepreneur et au Donneur d’ouvrage dans les cent vingt (120) jours suivant la date à laquelle il a terminé ses travaux ou fourni les derniers services, matériaux ou matériel. ENTREPRENEUR _____________________________________________________ (Nom) _____________________________________________________ _____________________________________________________ (Adresse) _____________________________________________________ (Date) NOTE : L’Entrepreneur est tenu d’afficher cet avis sur le chantier à un endroit à la

vue du public et de s’assurer qu’il demeure affiché en tout temps.

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ANNEXE 4-C ATTESTATION D'ASSURANCE RESPONSABILITÉ

À ÊTRE FOURNIE PAR L’ENTREPRENEUR

Le présent document atteste au détenteur que : 1. Les assurances ci-dessous sont en vigueur et que le détenteur est ajouté à titre d'assuré désigné, mais uniquement en

regard du projet ci-dessous. 2. L'assureur s'engage à donner au détenteur, par courrier recommandé, à l'adresse ci-dessous mentionnée, un préavis de

60 jours de résiliation ou réduction ou de non-renouvellement desdites assurances. Lors du renouvellement d'une assurance avant la fin du contrat relatif à l'appel d'offres, une nouvelle attestation doit être transmise au détenteur.

3. La présente attestation s'applique au contrat faisant l'objet de l'appel d'offres # Description du projet : Détenteur : Nom et adresse de l'assuré : Commission scolaire

Tableau des assurances souscrites

Garanties Limites d'assurance Assurance responsabilité civile « WRAP-UP » (sur base de survenance)

Nom de l'assureur :

• dommages matériels et corporels 5 M$ par événement/ par accident

• risque de produits et opérations complétés, 12 mois après la réception définitive

5 M$ par année/ par période

d'assurance

• travaux confiés à des tiers

• enfoncement de pieux Franchise : # Police :

• préjudice personnel

• dommages aux biens, formule étendue

• extension de la garantie aux employés Période

• automobile des non-propriétaires

• enlèvement ou affaiblissement de supports de biens

• dommages matériels sur base d'événement

• responsabilité patronale éventuelle

• responsabilité réciproque • Si le contrat confié à l’entrepreneur assuré par cette police ne représente qu’une ou plusieurs phases d’un ensemble, les phases déjà terminées en vertu d’autres contrats d’exécution ne seront pas considérées comme des biens sous les soins, garde et contrôle de l’assuré.

• responsabilité contractuelle

• responsabilité civile pour équipements d'entrepreneurs

• risque de pollution accidentelle, sous limite de 500 000 $

• ajout des sous-traitants, fournisseurs et professionnels à titre d'assurés

En signant la présente, l'assureur confirme que l’article 3.2 à la section 3 des conditions générales lui a été soumis et qu'il en respecte toutes les conditions.

Le 20 par :

Signature de l'assureur ou de son représentant dûment autorisé

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ANNEXE 4-C ATTESTATION D'ASSURANCE CHANTIER À ÊTRE FOURNIE PAR l’ENTREPRENEUR

Le présent document atteste au détenteur que : 1. Les assurances ci-dessous sont en vigueur et que le détenteur est ajouté à titre d'assuré désigné, mais uniquement

en regard du projet ci-dessous. 2. L'assureur s'engage à donner au détenteur, par courrier recommandé, à l'adresse ci-dessous mentionnée, un préavis

de 60 jours de résiliation ou réduction ou de non-renouvellement desdites assurances. Lors du renouvellement d'une assurance avant la fin du contrat relatif à l'appel d'offres, une nouvelle attestation doit être transmise au détenteur.

3. La présente attestation s'applique au contrat faisant l'objet de l'appel d'offres #

Description du projet :

Détenteur :

Nom et adresse de l'assuré :

Commission scolaire

Tableau des assurances souscrites

Garanties Montants Nom de l'assureur :

Assurance risque de chantier

• Formule globale $

.. en transport $

.. à tout autre emplacement $

• Clause de renonciation formelle à la subrogation # Police :

• Permission de mise en service pour tout genre d'affectation partielle

Période :

• Ajout des sous-traitants, des fournisseurs et des professionnels à titre d’assurés

• Tout acte ou omission de la part d’un des coassurés désignés dans cette police, qui n’aura pas été porté à la connaissance de l’autre coassuré, n’aliénera ni ne préjudiciera les droits et les intérêts de l’autre coassuré de ladite police

Franchise _______$

• Tremblement de terre Franchise _______$

• Inondation Franchise _______$

• Bris de machine, incluant essai et mise en marche En signant la présente, l’assureur confirme que l’article 3.2 à la section 3 des conditions générales lui a été soumis et qu’il en respecte toutes les conditions. Le 20 par : ____________________________________________________ Signature de l'assureur ou de son représentant dûment qualifié

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Conditions particulières

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Rubin et Rotman Inc. No 1435

COMMISSION SCOLAIRE CRIE

PROJET : Nouvelle école primaire de Wemindji N° DU PROJET : EQ-02-1202

1.0 Visite des lieux par l'entrepreneur .1 L'ENTREPRENEUR pourra durant la préparation de sa soumission, visiter les lieux des

travaux pour se rendre compte parfaitement du niveau de difficulté de leur exécution. Le fait pour cet entrepreneur de présenter une soumission signifie qu'il a pleinement pris connaissance des caractéristiques des lieux pouvant affecter l'exécution des travaux.

2.0 Frais de subsistance .1 L’ENTREPRENEUR doit inclure au montant de sa soumission les frais de subsistance

(gîte et couvert) qui pourraient être encourus par l’ensemble des ouvriers qui œuvreront sur le chantier.

3.0 Main d’œuvre .1 L’ENTREPRENEUR doit inclure à sa soumission la liste complète des sous-traitants qui

exécuteront les travaux spécifiques à chaque corps de métiers. .2 En conformité avec les accords et réglementation en vigueur, L'ENTREPRENEUR qui

exécute les travaux s’engage à employer un minimum 33% de main d'œuvre Crie. S’ils sont plus exigeant, les règlements de la communauté auront préséance sur ce paragraphe.

.3 L’ENTREPRENEUR doit inclure à sa soumission l’histogramme de main d’œuvre projeté,

incluant le nombre de travailleurs prévus par semaine pour toute la durée du chantier. Cet histogramme devra également préciser le nombre optimal de travailleurs Cris qualifié prévu pour la réalisation des travaux.

4.0 Coordination et coopération .1 Dans le but d'assurer la coordination d'ensemble du projet, L’ENTREPRENEUR s'engage à

respecter les directives du propriétaire ainsi que les dates établies par le programme d'exécution des travaux et ses révisions subséquentes. De plus, les séquences d'exécution des travaux telles que prévues au programme d'exécution des travaux ne peuvent être changées sans l'autorisation écrite préalable du propriétaire ou du professionnel.

.2 L’ENTREPRENEUR doit s'assurer, à ses frais, de la parfaite coordination de ses travaux

avec les travaux en cours, s'il y a lieu. .3 L’ENTREPRENEUR s'engage à donner toute la coopération nécessaire aux autres

Entrepreneurs, s'il y a lieu. 5.0 Modification en cours de chantier .1 Le Donneur d’ouvrage peut apporter des modifications aux travaux. Une modification est

alors définie et signifiée à l’entrepreneur par l’émission d’une directive de chantier. Dans les délais prescrits, l’ENTREPRENEUR doit signifier au Donneur d’ouvrage, toute modification au coût des travaux et à la durée du chantier engendrée par la directive de chantier. Les travaux découlant de ladite directive deviennent exécutables une fois que les modifications au coût et/ou à l’échéancier des travaux sont autorisées par le Donneur d’ouvrage.

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Rubin et Rotman Inc. No 1435

À défaut de l’ENTREPRENEUR de signifier toute modification au coût des travaux et à la durée du chantier engendrée par la directive de chantier, les travaux seront exécutés sans modification au coût et/ou à l’échéancier des travaux.

.2 Lorsqu’il y a urgence d’agir le Donneur d’ouvrage peut émettre une directive de chantier

exécutoire. L’ENTREPRENEUR doit immédiatement exécuter les travaux résultant d’une telle directive qu’il y ait ou non un impact sur le coût et/ou l’échéancier des travaux. Les modifications au coût et/ou à l’échéancier sont autorisées par le Donneur d’ouvrage suite à l’exécution des travaux. Il y a urgence d’agir, notamment lorsque la santé ou la sécurité des personnes est en jeux ou encore lorsque le délai encouru pour parvenir à une entente quant à la modification au coût et/ou à l’échéancier imputable à une directive met irrémédiablement en péril la date d’achèvement des travaux.

.3 La modification du coût et/ou de la durée du contrat résultant d’une directive de chantier est

confirmée par l’émission d’un Ordre de changement (avenant au contrat) par le Donneur d’ouvrage.

.4 La valeur de tout changement est déterminée selon l'une ou l'autre des méthodes

suivantes : .1 Estimation, négociation et acceptation d'un prix forfaitaire ventilé, lequel est déterminé

sur la base des taux de majoration prévus au paragraphe 3° du présent alinéa pour les frais généraux, les frais d'administration et les profits de l'Entrepreneur;

.2 Lorsque la nature du changement aux travaux ne permet pas d'en faire une estimation forfaitaire, application des prix unitaires mentionnés au contrat ou convenus par la suite;

.3 Lorsque la nature du changement aux travaux ne permet pas d'en faire une estimation forfaitaire ou d'appliquer les prix unitaires, cumul du coût de la main-d’œuvre, des matériaux et de l'équipement lié au changement, majoré des pourcentages suivants : a. maximum de 10 % lorsque les travaux sont exécutés par l'Entrepreneur; b. maximum de 5 % pour l'Entrepreneur et maximum de 10 % pour le sous-traitant,

lorsque les travaux sont exécutés par un sous-traitant; Le coût de la main-d’œuvre, des matériaux et de l'équipement correspond au coût réel des éléments décrits à l'article .5 suivant. La majoration inclut les frais généraux, les frais d'administration et les profits de l'Entrepreneur.

.5 L'Entrepreneur doit faire la démonstration de chaque dépense liée à un changement. Le coût

de la main-d’œuvre, des matériaux et de l'équipement attribuable à l'exécution du changement aux travaux correspond aux coûts réels de l'Entrepreneur et des sous-traitants, sur les éléments suivants : .1 Les salaires et charges sociales versés aux ouvriers conformément à une convention

collective applicable ainsi qu'au contremaître et, le cas échéant, au surintendant qui supervise les salariés sur le chantier;

.2 Les frais de déplacement et d'hébergement des salariés additionnels requis;

.3 Le coût de tous les matériaux, produits, fournitures, etc., nécessaire en raison du changement aux travaux, y compris les frais de transport, d'entreposage et de manutention de ceux-ci, le tout correspondant au plus bas prix consenti à l'Entrepreneur et aux sous-traitants;

.4 Les taxes et autres droits imposés par toute autorité compétente sur la main-d’œuvre, les matériaux et l'équipement requis et auxquels l'Entrepreneur est assujetti, à l'exclusion de la taxe sur les produits et services (TPS) et de la taxe de vente du Québec (TVQ) lorsque le Donneur d'ouvrage en est exempt;

.5 Le coût de transport et d'utilisation d'équipements et d'outils additionnels requis, autres que ceux à main utilisés par les salariés;

.6 Les redevances et les droits de brevet applicables;

.7 Les primes additionnelles de cautionnements et d'assurances que l'Entrepreneur doit payer à la suite de l'augmentation du prix de son contrat;

.8 Les frais d'énergie et de chauffage directement attribuables au changement;

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.9 Le coût d'enlèvement et d'élimination des ordures et débris attribuables au changement;

.10 Le coût des protections, installations temporaires et les ouvrages de sécurité additionnels nécessaires.

6.0 Service de laboratoire d’essai

.1 Le Donneur d’ouvrage désignera le laboratoire qui effectuera les essais, et il assumera les frais de ses services, sauf pour ce qui suit : .1 Les inspections et les essais exigés par des lois, des ordonnances, des règles, des

règlements ou des consignes d'ordre public. .2 Les inspections et les essais effectués exclusivement pour la convenance de

l’ENTREPRENEUR. .3 Les essais, la mise au point et l'équilibrage des systèmes de manutention ainsi que des

réseaux et des installations électriques et mécaniques. .4 Les essais en usine et les certificats de conformité. .5 Les essais qui doivent être effectués par l’ENTREPRENEUR sous la supervision des

professionnels. .2 Lorsque les inspections ou les essais réalisés par le laboratoire d'essai désigné révèlent la

non-conformité des ouvrages aux exigences du contrat, l’ENTREPRENEUR doit payer le coût des essais ou des inspections supplémentaires que le Donneur d’ouvrage ou le responsable du projet peut demander afin de vérifier si les corrections apportées sont acceptables.

7.0 Programme d'exécution et séquence des travaux

.1 Au plus tard à la première réunion de chantier, L’ENTREPRENEUR soumettra l’échéancier

détaillé des activités du chantier, en tenant compte des délais prévus pour l’exécution des travaux.

.2 L’échéancier des travaux sera présenté sous forme d’un diagramme à barres (diagramme de

GANTT) qui servira de plan d'ensemble et sera utilisé pour la planification et le suivi des travaux, et pour la production de rapports d'avancement. .1 Limiter la durée des activités à 10 jours ouvrables, environ, afin de permettre

l’établissement de rapports d’avancement. .2 Détailler le calendrier d’exécution en y incluant au moins les étapes correspondant aux

activités suivantes (dans la mesure ou elles sont applicables): a. Attribution du contrat. b. Dessins d'atelier, échantillons. c. Mobilisation. d. Excavation. e. Remblayage. f. Semelles du bâtiment. g. Dalle sur sol. h. Acier de construction. i. Enveloppe du bâtiment. j. Éléments intérieurs d'architecture (murs, planchers, plafonds). k. Plomberie. l. Éclairage. m. Électricité. n. Tuyauterie. o. Commande/régulation. p. Chauffage, ventilation et conditionnement d'air. q. Menuiserie. r. Protection incendie. s. Essai et mise en service. t. Matériels fournis dont le délai de livraison est long.

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.3 Le calendrier d’exécution devra être mis à jour lors de chaque réunion de chantier, l’entrepreneur devra également faire rapport, à cette occasion, de son avancement en regard de l’échéancier original, et présenter les prévisions courantes, les retards prévus, les répercussions de ces éléments et les mesures d'atténuation possibles, afin que la durée totale des travaux prévue au contrat soit respectée.

.3 L'ENTREPRENEUR devra prendre à ses frais toutes les mesures nécessaires et/ou requises pour respecter les dates critiques et les séquences d'exécution prévues et révisées suivant le programme des travaux du projet.

.4 Tout travaux pouvant affecter les bâtiments avoisinants devront être planifiés au moins

24hres à l’avance et signifier à leur propriétaire/occupant. 8.0 Utilisation des lieux par l’entrepreneur

.1 L’ENTREPRENEUR devra s’entendre avec le propriétaire en ce qui concerne l’accès aux

lieux des travaux, la localisation des conteneurs nécessaires au transport des débris hors des lieux et autres services laissés en permanence sur le site. Les accès et abords extérieurs devront rester libres et propres.

.2 La zone du chantier devra être sécurisée à l’aide de clôtures ou barricades sur tout le

pourtour et les points d’accès à cette zone devront être surveillés en tout temps durant les heures de chantier et cadenassé lorsque le chantier sera fermé.

.3 Ne pas accumuler indûment de matériaux ni de matériel de façon à encombrer les lieux. Ne

pas encombrer plus que de raison les lieux par le mouvement des appareils, l’activité ou l’entreposage des produits.

.4 Fournir et poser les éléments de protection requis aux équipements du propriétaire ne

pouvant être déplacés lors des travaux. .5 Faire respecter l’ordre et la discipline en tout temps sur les lieux. .6 Le propriétaire se réserve le droit d’arrêter, quand il le juge nécessaire, le travail de

L’ENTREPRENEUR si celui-ci trouble la paix, la tranquillité ou menace la sécurité des bâtiments avoisinants et/ou de leurs occupants.

.7 Dans les cinq (5) jours suivant l'avis de commencer les travaux, soumettre à l'approbation du

propriétaire un plan montrant l'aménagement du chantier incluant lorsqu’applicable les barrières et clôtures de chantier, la (les) roulotte de chantier, la (les) toilettes chimiques, les aires d'entreposage, le conteneur à déchets, etc. Apporter au plan les modifications requises par le propriétaire. Ne pas entreprendre l'aménagement du chantier avant que le plan d'aménagement ait été approuvé.

9.0 Bureau de chantier de l'entrepreneur : .1 L’ENTREPRENEUR doit aménager sur le chantier à ses frais, un bureau ayant un niveau

d’éclairement de 750 lux et une bonne ventilation. Ce bureau doit être doté d’un téléphone, d’un télécopieur, d’une imprimante grand format et d’une table pour étendre les dessins.

10.0 Entreposage :

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.1 Fournir, installer et maintenir dans un état propre et bien ordonné, des remises verrouillables et à l'épreuve des intempéries afin de permettre l'entreposage du matériel, des matériaux et des outils et l'équipement susceptibles d'être endommagés par les intempéries.

.2 Entreposer directement sur le terrain les matériaux qui n'ont pas besoin d'être protégés des

intempéries, en prenant soin de s'assurer qu'ils ne font pas entrave aux activités du chantier. 11.0 Mesures de sécurité sur le chantier .1 L’ENTREPRENEUR sera responsable des moyens et méthodes nécessaires, y compris

l'engagement de personnel de sécurité, pour la garde du chantier et du matériel qui s'y trouve, après les heures de travail et pendant les jours de congé, et devra en assumer les coûts.

.2 L’ENTREPRENEUR doit protéger les propriétés publiques et privées avoisinantes contre tout

dommage pouvant résulter de l'exécution des travaux. Le cas échéant, il assumera l'entière responsabilité des dommages causés.

.3 Aucune demande de supplément ni aucune demande de prolongation de délai d'exécution

ne sera reçue par le Maître de l'ouvrage pour des travaux résultant du feu, vols ou vandalisme résultant du défaut de L’ENTREPRENEUR d'assurer un niveau de sécurité adéquat.

.4 Fournir le matériel de protection incendie exigé par les codes, règlements en vigueur et les

autorités locales et en assurer l'entretien. Établir et coordonner avec les autorités locales un plan d’action à mettre en application en cas d’incendie.

.5 Il est interdit de brûler des matériaux de rebut et des déchets de construction sur le chantier. 12.0 Dessins .1 Aucune mesure prise à l'échelle sur les dessins ne devra servir à l'interprétation des

dimensions de la construction. .2 Les professionnels pourront émettre des dessins additionnels pour clarifier certains détails. .3 Ces dessins additionnels ont la même signification et la même portée que s'ils étaient inclus

dans les plans et les devis. 13.0 Documents et échantillons à soumettre

.1 Les dessins d’atelier, fiches techniques, échantillons, instruction d’exploitation et d’entretien et les certificats doivent être fournis conformément aux prescriptions techniques.

.2 Les dessins d’atelier et les fiches techniques pourront être transmis aux professionnels par

courriel en format pdf. .3 Dessins d’atelier, fiches techniques et échantillons : .1 À la deuxième réunion de chantier, soumettre un tableau identifiant les dessins

d’atelier, fiches et échantillons qui seront soumis pour approbation aux professionnels, dans l’ordre approprié, au cours du projet ainsi que leurs dates approximatives de soumission. Les retards de la part de L’ENTREPRENEUR à soumettre les dessins d'atelier ne constituent pas un motif valable pour demander une prolongation de la période contractuelle. Aucune demande à cet effet et pour ce motif ne sera accepté.

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.2 L’ENTREPRENEUR doit revoir les documents et échantillons à soumettre, avant de

les remettre aux professionnels, afin d’assurer que les exigences des documents contractuels sont rencontrées. Les documents et les échantillons qui ne sont pas estampillés, signés, datés et identifiés par L’ENTREPRENEUR en rapport avec le projet spécifique seront retournés sans être examinés et considérés comme ayant été rejetés.

.3 L’ENTREPRENEUR doit vérifier les dimensions prises sur le chantier et s'assurer

que les travaux concernant des ouvrages adjacents et faisant l'objet d'une approbation sont coordonnés.

.4 Lorsque les dessins d'atelier ont été approuvés par le professionnel et qu’aucune

erreur ou omission n'a été décelée, ou qu'il n'y a que des corrections mineures, les copies approuvées seront retournées, et les travaux de façonnage et d'installation pourront alors être entrepris. Si les dessins d'atelier sont rejetés, les copies notées seront retournées et les dessins d'atelier corrigés devront être soumis de nouveau pour approbation selon les indications ci-dessus, avant que les travaux de façonnage et d'installation puissent être entrepris.

.5 Le fait que les professionnels aient vérifié les documents et les échantillons soumis

ne dégage en rien la responsabilité de L’ENTREPRENEUR quant aux erreurs et aux omissions, ainsi que leur non conformité aux exigences des documents contractuels.

.6 L’ENTREPRENEUR doit conserver au chantier une copie vérifiée des documents et

des échantillons soumis. .4 Plans "tels que construits", manuels d'exploitation et d'entretien .1 Dans les trois semaines suivant la réception provisoire des travaux, soumettre au

responsable des travaux trois (3) copies des documents "tels que construits" et trois (3) copies des manuels d'exploitation et d'entretien ainsi qu’un CD avec la version electronique de tous les documents.

.2 Ces manuels doivent compter les renseignements concernant les garanties,

l’entretien et le nettoyage. Ces manuels doivent également être écrits dans un langage simple afin que le maître de l'ouvrage puisse assurer la bonne exploitation et l'entretien des équipements de l'immeuble. Si disponible en français et en anglais.

.3 Insérer les manuels dans une reliure à trois anneaux et à couverture rigide en

plastique ou en tissu en les regroupant en fonction des catégories d'ouvrages et dans le même ordre que les sections du devis. Inclure des séparateurs pour chaque catégorie.

.4 En plus des renseignements spécifiés, fournir également ce qui suit:

Une page titre intitulée "Instructions relatives à l'exploitation et à l'entretien" sur laquelle seront inscrits le nom et la date du projet; Une liste contenant le nom, l'adresse et le numéro de téléphone des sous-

traitants et des fournisseurs capables d'effectuer les travaux de réparation ou d'entretien du matériel;

Une table des matières; Les dessins d'atelier définitifs et les descriptions des produits.

14.0 Nettoyage

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.1 L’ENTREPRENEUR débarrassera sans délai et à ses frais l'emplacement des travaux de tous matériaux et déchets et observera strictement tous les règlements de la communauté et autres en vigueur concernant ses travaux.

.2 Généralités :

.1 Effectuer quotidiennement les opérations de nettoyage et d'élimination des rebuts conformément aux ordonnances locales et aux lois contre la pollution.

.2 Déposer les déchets volatils dans des contenants en métal couverts et les sortir du

chantier tous les jours. .3 Assurer une bonne ventilation pendant l'emploi de substances volatiles ou délétères.

À cet effet il est interdit d'utiliser le système de ventilation du bâtiment. .4 Nettoyer les surfaces intérieures avant d'entreprendre les travaux de finition; par la

suite, les garder exemptes de poussière et d'autres contaminants pendant toute la durée de ces travaux.

.5 N'utiliser que les produits de nettoyage recommandés par le fabricant de la surface à

nettoyer et la méthode recommandée par le fabricant du produit de nettoyage.

.3 Nettoyage pendant les travaux :

.1 Maintenir le chantier, les aires avoisinantes et les voies de circulation utilisées en bon état d'ordre et de propreté et exempts de matériaux, de rebuts et de débris accumulés.

.2 Nettoyer aussi souvent que nécessaire les voies publiques empruntées aux fins de

l'exécution des travaux. .3 Pourvoir le chantier de contenants destinés aux débris et déchets. .4 Débarrasser les lieux des travaux des matériaux, des rebuts et des débris à la fin de

chaque journée de travail. .5 Évacuer les déchets et les débris hors du chantier aussi souvent que nécessaire. .6 Établir l'horaire du nettoyage de sorte que la poussière et les autres saletés

soulevées ne retombent pas sur les surfaces fraîchement peintes et ne contaminent pas les systèmes du bâtiment.

.7 Prendre les dispositions nécessaires avec les autorités compétentes en vue de

l'élimination des matériaux de rebuts et de débris et obtenir de celles-ci les permis requis.

.8 Ne pas permettre que soient laissés de rebuts, excédents de matériel ou déchets de

quelque sorte que ce soit dans la cavité ou vides techniques ou autres espaces dissimulés qui ne seront plus accessibles après l'exécution des travaux.

.4 Nettoyage final :

.1 Enlever tous les matériaux, les rebuts et les débris qui se retrouveront sur le chantier et laisser l'ouvrage propre et dans un état permettant son occupation par le propriétaire.

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.2 À mesure de l'avancement des travaux dans les divers corps de métier, enlever les matériaux de surplus, les outils, la machinerie et le matériel de construction qui s'y trouvent à mesure qu'ils ne sont plus requis pour la réalisation des travaux qu'il reste à faire.

.3 Enlever la graisse, la poussière, la saleté, les taches, les étiquettes, les marques de

doigt et les autres matières étrangères des surfaces finies apparentes, intérieures et extérieures y compris le vitrage et les autres surfaces polies.

.4 Nettoyer et polir les éléments en verre, les miroirs, les pièces de quincaillerie, les

carreaux muraux, les éléments en acier inoxydable, chromés, en porcelaine vitrifiée ou revêtus d'émail séché au four, les éléments en lamellé décoratif, ainsi que les appareils mécaniques et électriques. Remplacer les éléments en verre qui sont brisés, égratignés ou endommagés de quelque autre façon.

.5 Faire disparaître les souillures, les taches, les marques ou les saletés des ouvrages

décoratifs, des appareils mécaniques ou électriques, des accessoires d'ameublement, des murs, plancher et plafond.

.6 Passer l'aspirateur et épousseter l'intérieur du bâtiment et l'arrière des grilles,

persiennes, des volets et des écrans. .7 Nettoyer les réflecteurs, les diffuseurs et autres surfaces d'éclairage. .8 Nettoyer et passer l'aspirateur à l'intérieur des conduits de ventilation et de tous les

conduits ou gaines pour enlever la poussière, débris et contaminants. Nettoyer soigneusement le matériel et les appareils, et nettoyer ou remplacer les filtres des appareils mécaniques.

.9 Laver, sceller, cirer, dégraisser ou traiter les planchers selon les recommandations

du fabricant. .10 Débarrasser les débris et les matériaux en surplus laissés dans les vides techniques

et les autres espaces dissimulés accessibles. .11 Balayer et nettoyer les trottoirs, les surfaces asphaltées, les marches et les autres

surfaces extérieures. Ratisser le reste du terrain au pourtour du bâtiment. .12 Enlever les saletés et autres éléments qui déparent les surfaces extérieures. .13 Nettoyer les toitures, gouttières, descentes pluviales ainsi que les drains et

évacuations. .14 Examiner les finis, les accessoires et le matériel afin de s'assurer qu'ils répondent

aux exigences prescrites relativement à la qualité d'exécution et au fonctionnement.