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THEME : « L’avocat et les droits de l’homme » PROJET BARREAU-GOUVERNANCE- ETAT DE DROIT REPUBLIQUE DU CAMEROUN REPUBLIC OF CAMEROON ---------- UNION EUROPEENNE EUROPEAN UNION ---------- BARREAU DU CAMEROUN COMMISSION DES DROITS DE L’HOMME INSTRUMENT EUROPEEN POUR LA DEMOCRATIE ET LES DROITS DE L’HOMME COOPERATION CAMEROUN – UNION EUROPEENNE CAMEROON – EUROPEAN UNION COOPERATION ------------------- CF/EIDHR/2015/371-568

OABC - THEME du... · 2019. 2. 22. · procèdent de l'ordre naturel. ... expression au singulier dans la Charte de 1814. * Au regard de ce qui précède, ce qui permet de définir

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  • THEME :

    « L’avocat et les droits de l’homme »

    PROJET BARREAU-GOUVERNANCE- ETAT DE DROIT

    REPUBLIQUE DU CAMEROUNREPUBLIC OF CAMEROON

    ----------

    UNION EUROPEENNEEUROPEAN UNION

    ----------

    BARREAU DU CAMEROUNCOMMISSION DES DROITS DE L’HOMME

    INSTRUMENT EUROPEEN POUR LA DEMOCRATIE ET LES DROITS DE L’HOMME

    COOPERATION CAMEROUN – UNION EUROPEENNE

    CAMEROON – EUROPEAN UNION COOPERATION-------------------

    CF/EIDHR/2015/371-568

  • *

    *La question des droits et libertés est au cœur du regard que l'humanitéporte sur elle même depuis l'avènement de la société des hommes. Et

    à ce titre, elle constitue une des grandes préoccupations de la

    philosophie, entant que mère des sciences.

    *Ainsi trois sous - thèmes à développer :SOUS –THEME I : L’ESSENTIEL DES DROITS DE L’HOMME

    SOUS-THEME II : LA CLASSIFICATION GENERATIONNELLE DES DROITS DE

    L’HOMME

    SOUS -THEME III : LA CONSECRATION INTERNATIONALE DES DROITS DE

    L’HOMME

  • *

    * trois expressions courantes a clarifier : droits de l'homme, libertés publiques etdroits fondamentaux.

    Droits de l’homme : une notion pouvant être appréhendée sous deux angles.

    * Au plan définitionnel, les droits de l'homme peuvent être appréhendés comme des prérogatives ou desdroits inhérents ou consubstantiels à la personne humaine. C'est ainsi qu'on a pu dire qu'il s'agit des

    droits naturels vaguement qualifiés par François Quesnay, comme le droit que l'homme a aux choses

    propres à sa jouissance (1). D'ailleurs, la Déclaration française des droits de l’homme et du citoyen du

    26 août 1789 les considèrent comme tels. Mais, c’est une définition incomplète. Il faudrait y ajouter la

    dimension juridique en les considérant également comme des droits consacrés par l'ordre juridique.

    Au total, les droits de l'homme sont à la fois des droits naturels et des droits positifs.

    * Au plan historique, le concept de droits de l'homme plonge ses racines jusqu'à la GrèceAntique et à Rome, exprimé longtemps sous le vocable de droits naturels. L'idée de droits de

    l'homme va se développer à la faveur de l’humanisme et de la Reforme pour être

    systématisée dans la Déclaration d'indépendance des USA de 1776 et dans la Déclaration

    française des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

    (1). F. Quesnay (1694-1774), « Le droit naturel », in Journal d'agriculture, septembre 1765, p. 1.

  • Les droits de l’homme sont nés de multiples proclamations, qui furent

    d'abord nationales avant d'être internationales.

    oAu plan national, on a eu, entre autres, la Déclaration de l'Etat de Virginie etla Déclaration française. A travers ces déclarations, les Etats reconnaissaient à

    tout homme et à tous les hommes des droits inaliénables et sacrés qui

    procèdent de l'ordre naturel. Ces déclarations résultaient tantôt d'une crise de

    pouvoir, tantôt d'un changement de régime politique. Dans le 1er cas, le

    pouvoir en place, se sentant affaibli, consentait à se limiter pour survivre. Ce

    fut le cas en Angleterre avant la Grande Charte de 1215 de Jean SANS TERRE,

    de la Pétition des droits de 1628 et du Bill of Rights de 1689.

    oDans le 2nd cas, le pouvoir en place était renversé et le pouvoir qui luisuccédait consacrait certains droits. Il en était ainsi lorsque naissait un nouvel

    État (exemple : les USA avec la Déclaration d'indépendance en 1776) ou

    lorsqu’un État déjà fondé s'assignait un renouvellement politique (exemple : la

    France en 1789 avec la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen). Mais

    l’on s'est rendu compte, notamment pendant la 2nde guerre mondiale et après,

    qu'un changement s'était opéré quant au lieu de proclamations des droits de

    l'homme, lesquelles étaient devenues internationales. Il en est ainsi de la

    Déclaration universelle des droits de l'homme adoptée par les Nations Unies

    le 10 décembre 1948, qui a pour objectif de faire régner la paix, la justice,

    la liberté et la dignité de l'homme dans le monde.

  • * Cette déclaration énumère les libertés et les prorogatives que tout être humain doitvoir reconnaitre à son profit. II s'agit d'une Charte idéale qui définit un avenir

    radieux pour l’homme et l’humanité.

    * Après cette déclaration, il y a eu d'autres actes adoptés au niveau internationaldont certains ont un caractère contraignant. Ainsi, on peut citer :

    Au plan universel, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux

    et culturels et le Pacte International relatif aux droits civils et politiques, tous

    deux du 16 décembre 1966 ; la convention contre la torture de 1984 ;

    au plan régional ou continental, la convention européenne des droits de

    l’homme de 1950, la convention inter américaine des droits de l’homme de

    1969, la Charte africaine des droits de l'homme el des peuples de l981.

    * On assiste depuis quelques années à un retour à la case départ avec l’insertion dansl'armature constitutionnelle des Etats, des droits de l'homme proclamés au niveau

    international.

    * Quid de la notion de libertés publiques ?

  • 2- Libertés publiques

    * Dans le contexte français, l’expression « libertés publiques » apparaît, à laRévolution, au singulier : « la liberté publique ». En effet, la loi, affirmait l'article

    9 de la constitution de 1793, « doit protéger la liberté publique et individuelle

    contre l'oppression de ceux qui gouvernent». On retrouve également cette

    expression au singulier dans la Charte de 1814.

    * Au regard de ce qui précède, ce qui permet de définir le caractère public deslibertés est leur lieu de déploiement à savoir l'espace public. Sous la IIIème

    République française, l'utilisation de l'expression libertés publiques va finir par

    s'imposer avec une double signification. L’adjectif public ne signifie plus uniquement

    que les libertés s'exercent dans l'espace public mais également qu'elles font l'objet

    d'un aménagement par l'État qui en garantit le respect au profit des citoyens. C'est

    ainsi que, envisagés par rapport à l'État, les droits individuels sont désormais

    considérés comme des libertés publiques.

    * La signification contemporaine de la notion de libertés publiques va se dégager desécrits de la doctrine constitutionnelle libérale. Désormais et pour reprendre Jean

    RIVERO (1910-2001), «ce qui rend publique une liberté quel qu'en soit l'objet,

    c'est l’intervention du pouvoir pour la reconnaître et l'aménager ». (2)

    * In fine, les libertés publiques sont des libertés et droits aménagés dans l’ordreétatique par la représentation nationale, c'est-à-dire le pouvoir législatif.

    * Que sont des droits fondamentaux ?(2) Jean RIVERO, « Déclarations parallèles et nouveaux droits de l’homme », Revue Trimestrielle des Droits de

    l’Homme, n°4, octobre 1990, pp. 323-329.

  • 3-Droits fondamentaux

    * Les droits fondamentaux sont, de prime à bord, une notion difficile à appréhender,mais il y a eu des tentatives de définition, notamment de la part de la doctrine. L'un

    des précurseurs en la matière est le Doyen Louis FAVOREU.

    * Il s’agit d’un ensemble de droits et garanties que l’ordre constitutionnel reconnaitaux particuliers dans leurs rapports avec les autorités étatiques ainsi que des droits

    et garanties reconnus par l’ordre juridique international. Ils sont considérés comme

    tels par ces deux ordres juridiques parce qu’ils se rapportent à la personne humaine,

    et aussi par ce que leur reconnaissance transcende tout ordre juridique. (3)

    * Ainsi, au plan contentieux, leur violation peut être constatée aussi bien par lesjuridictions administratives et judiciaires que et surtout-par les juridictions

    constitutionnelles et internationales.

    o En premier lieu, les droits et libertés fondamentaux sont protégés contre l'exécutif mais également contre le législateur.

    o En 2ème lieu, ils sont protégés en vertu non seulement de la loi mais également et surtout de la constitution et des textes juridiques internationaux ou supranationaux.

    o En 3e lieu, leur protection nécessite, pour être assurée contre l'exécutif et le législatif, en application des textes constitutionnels et/ou des textes juridiques internationaux, qu'en soit

    chargées, non plus seulement les juridictions ordinaires, mais également et surtout les

    juridictions constitutionnelles et internationales.

    (3) Voir H. KELSEN, Théorie pure du droit. 2ème éd. Dalloz .Paris 1962.

  • * En 4èmelieu, enfin, leurs bénéficiaires peuvent être des personnes physiques ou des personnesmorales de droit privé ou de droit public.

    * Au regard de ce qui précède, les droits fondamentaux sont au dessus des libertéspubliques (4). Cependant, Louis Josserand propose de considérer liberté et droit

    comme une seule et même chose, au mieux les deux faces d’une même pièce.

    Toutefois il établit une distinction en fonction du caractère défini ou non de la

    prérogative. C’est dans ce sens qu’il qualifie les libertés de droits « innomés » par

    opposition aux droits stricto sensu c’est-à- dire les droits « nommés ». Les libertés

    étaient donc pour l’auteur des droits les « plus amples » (5).

    4- La filiation entre la dignité humaine et les droits de l’homme

    * II est généralement admis que la dignité humaine constitue le fondement des droitshumains. Elle est, pourrait-on dire, le principe matriciel, le socle sur lequel est

    construite la philosophie des droits de l'homme ainsi que le droit des droits de

    l'Homme. Mieux encore, elle est la raison d'être de l’ensemble des droits humains,

    même si elle ne protège la personne humaine que dans son essence. On pourrait donc

    dire que dignité humaine et droits humains sont situés sur le même plan, à savoir celui

    de la personne humaine. Seulement, la dignité humaine, à la différence des droits de

    l'homme, est située au plus profond de l'essence des droits humains (6).

    (4) Lire J-B RACINE, « Remarques sur la distinction entre les droits et les libertés », petites affiches, 23 septembre

    2014, no 190, p. 7.

    (5) Lire J. JOSSERAND, De l’abus des droits, Rousseau, 1905, p. 69 et s.

    (6) Jànos KIS, L’égale dignité. Essai sur les fondements des droits de l'homme, Paris, Seuil, coll. Esprit, 1989, p. 79.

  • * La distanciation entre la dignité humaine et les droits de l’homme* Les droits humains ont pour finalité la défense de l'individu contre l'arbitraire du pouvoir; au

    premier chef, le pouvoir étatique. Il s'avère, en effet, que l'homme est constamment

    menacé dans sa liberté, aussi doit-il être protégé. Il se dégage de cette considération que la

    liberté est le concept fondateur des droits de l'Homme.

    * La dignité, quant à elle, est appréhendée à un autre niveau. En effet, c'est la placequ'occupe l'humanité qui détermine ce qu'est la dignité. L'humanité est considérée comme la

    réunion symbolique de tous les hommes dans ce qu'ils ont de commun, notamment, la qualité

    d'être humain. Et, entant qu'être humain, on a droit à la dignité, qui est la qualité de cette

    appartenance. Ainsi, si tous les êtres humains composent l'humanité, c'est parce qu'ils ont

    tous cette même qualité de dignité. Entant que concept juridique, cette dignité doit être

    relativisée.

    * La relativité de la notion juridique de dignité humaine* L'entrée de la dignité humaine dans l'ordre juridique s'est faite à travers les textes et la

    jurisprudence.

    * D'ailleurs, ce sont les juges qui, sur les plans international et national, ont, à l'occasion del'examen de certaines affaires, énoncé le principe de la dignité inhérente à la personne

    humaine.

    * Au Cameroun, comme en France, le droit à la dignité ne figure pas dans le texteconstitutionnel. En France, le Conseil constitutionnel a formulé ce principe dans une décision

    rendue en 1994 qui inscrit la dignité au bloc de la constitutionalité (Affaire relative à la loi

    sur la bioéthique). Le Conseil d’Etat le suivra en 1995 (Affaire dite du « lancé de

    nains » (CE, 27 octobre 1995 commune de Morsang-sur-Orge et ville d'Aix-en-Provence)

    qui fait de la dignité humaine une composante de l’ordre public.

  • * Le Conseil d'Etat estime que le lancé de nain est contraire à la dignité humaine. AuCameroun, le juge administratif l'a énoncé dans une décision rendue en 198l dans l'affaireSO'O Georges c/ Etat du Cameroun (CS/AP, arrêt n°21 du 23 juillet 1991), il a procédé àl'identification du fait générateur de l'atteinte à la dignité humaine et réparé financièrementle préjudice subi par le requérant.

    * La détermination du ou des titulaires du droit à la dignité* Le problème est de savoir si le principe de dignité est susceptible de concerner l'embryon.* C'est un problème sur lequel les juges sont assez prudents. C'est ainsi, par exemple, que la

    question de l'application de certains droits fondamentaux fait généralement l'objet de renvoide la part des juges, en particulier, celle du droit à la dignité. La Cour Européenne des Droitsde l'Homme ne se prononce pas sur cette question. Le Conseil Constitutionnel françaisconsidère, pour sa part, que c'est au législateur qu'il revient de définir le domained'application du principe du respect de la dignité de la personne humaine.

    * En France, c'est le Comité national d’éthique qui a eu à proposer une définition del’embryon, lequel serait une « personne potentielle ».Est-ce à dire qu'en tant que tell’embryon doit voir sa dignité reconnue et que ce droit (de l'embryon) doit être concilié avecles autres droits ? Le Conseil d'Etat français reconnait que l'embryon a des droits. C'est ainsique dans une décision en date du 21 décembre 1990, il a admis que le droit à la vie reconnupar l’article 2 de la convention européenne des droits de l'Homme de 1950 concerne aussil’embryon, bien qu'il s'agisse d'un droit relatif à la vie.

    * Au fond, il se pose, en la matière, deux problèmes essentiels : la préservationde l'embryon et sa destruction pour préserver la personne qui le porte.

  • * On peut observer que l'ensemble de la jurisprudence relative à l'avortement essaie d'arbitrer ceproblème à tentant de préserver les droits de l'embryon et ceux de la mère. Elle le fait en prenant en

    compte deux paramètres :

    premièrement, l'avortement ne peut être libre car ce serait porter atteinte aux droits de l'embryon et

    donc à sa dignité ;

    secondement, en revanche, des exigences relatives à la santé physique de la mère sont

    susceptibles de justifier le droit de porter atteinte aux droits de l'embryon.

    * Il faut donc, dans tous les cas, faire en sorte que les droits de l'embryon ne soient pas privilégiésalors que la santé de la mère pourrait en pâtir. II s'agit là, malheureusement, d'un équilibre précaire

    ou instable.

    * En ce qui concerne la prise en compte de la dignité humaine, à la fin de la vie, la jurisprudenceprend en compte deux situations : l'état végétatif et l'état de mort.

    L'état végétatif est l'état dans lequel une personne est durablement privée de conscience, mais

    n'est pas cliniquement morte. En France, la Cour de cassation a reconnu qu'une personne en état

    végétatif est une personne humaine et donc susceptible de bénéficier de la dignité reconnue à

    tout homme

    Pour ce qui est de la personne en état de mort, le Conseil d'Etat français, dans un

    arrêt du 02 juillet 1993, a statué sur le comportement d'un médecin ayant pratiqué des

    expériences sur un individu maintenu en survie somatique mais en état de mort

    cérébral. Il a jugé que « les principes déontologiques fondamentaux relatifs au respect

    de la personne humaine qui s'imposent au médecin dans ses rapports avec son patient

    ne cessent pas de s'appliquer après la mort de celui-ci»

  • Il se dégage de ce qui précède que c'est le principe de dignité qui justifie laprotection due à une personne considérée comme morte. C'est tout le problèmedu noyau dur des droits de l’homme. En effet, cette décision montre clairementque, même mort, c’est-à-dire ne jouissant plus du droit à la vie, l’être humain neperd pas sa dignité.

    Au demeurant, si le droit civil ne reconnait pas au mort le statut de personne, ledroit pénal sanctionne toutefois la violation du respect dû aux morts, au titre desatteintes à la dignité de la personne. Il y a lieu, au regard de ce qui précède, des'interroger sur la portée juridique du principe de dignité.

    * La portée juridique du principe de dignité* Les analyses précédentes ont permis de se rendre compte que, pour l'essentiel,

    le principe de dignité a une valeur absolue. Mais, on peut se rendre compte quesa portée l'est moins; autrement dit, qu'elle est relative.

    * Il est incontestable que le principe de dignité est un droit naturel préexistant àtoute construction juridique.

    * L'homme ou la personne humaine, quelle qu'elle soit, a des droits qui lui sontreconnus parce qu'elle est un être humain marqué du sceau de la dignité.

    * Le principe de dignité est reconnu en droit parce qu'il est soit inscrit dans untexte, soit énoncé par la jurisprudence. La Charte africaine des droits del'homme et des peuples consacre ainsi, en son article 5, le droit à la dignitéhumaine. Cet article dispose, en effet, que «tout individu a droit au respect dela dignité inhérente à la personne humaine (...).

  • * Quant à la jurisprudence de la commission africaine des droits de l’Homme et des peuples,elle énonce, en des termes clairs, les cas susceptibles d'être considérés comme desviolations de la dignité humaine. Ainsi, dans l'affaire KRISHNA ACHUTAN c/ Malawi(communication n°64/92, septième rapport d'activités, 200 AHRLD 143, 1994), laCommission a conclu que les faits allégués par la partie plaignante constituaient uneviolation de la dignité humaine telle qu'énoncée à l'article 5 de la Charte. En l'espèce, etselon les allégations visant l’Etat du Malawi, les prisonniers étaient enchaînés pendant desjours sans avoir accès à des installations sanitaires, détenus sans accès à la lumièrenaturelle et frappés au moyen de bâtons et barres métalliques, (dans le même sens, voircommunication 68/92 et 78/92 Amnesty international agissant au nom de ORTON etVERA CHURWA C/ Malawi, 1994) ; Communication 232/99, John D. Ouko c. Kenya,Quatorzième Rapport d’activités, (2000) AHRLR 135 (CADHP 2000) (désigné ci-après par «affaire Ouko) ». Malgré les prescriptions textuelles et les formulations jurisprudentielles,la dignité n'est pas pour autant une norme juridique de caractère prescriptif direct. Eneffet, son effectivité est conditionnée par le contenu que l'on lui attribue. D’où sarelativité.

    * Que dire en définitive ? Si on veut, ou si on peut considérer que la protection de lapersonne humaine est un impératif catégorique, il faudrait que la dignité humainedevienne un principe rigoureux. Ceci est valable aussi bien au plan international qu'au plannational. Il faudrait, par conséquent, que les autorités publiques prennent des mesuresnécessaires pour traduire dans les faits la primauté du principe de dignité humaine sur lesautres règles de droit. La question ultime est celle de savoir si ce principe pourrait êtreérigé au rang d'une norme de « jus cogens» et donc opposable erga omnes au sens d’unorbiter dictum de la CIJ, 5 février 1970, Affaire de la Barcelona Traction, Light and powercompagny, Limited (Belgique c/ Espagne). Si tant est que la dignité humaine estincontestablement le fondement des droits de l’homme, il y a lieu de se demander dequels droits il s'agit. Pour répondre à cette question, il faudrait procéder à leur analysetypologique.

  • SOUS –THEME II :

    LA CLASSIFICATION GENERATIONNELLE DES

    DROITS DE L’HOMME

    Dans la perspective diachronique, on distingue les droits de la première génération, que

    l'on nomme les droits attributs ou libertés (liberté), les droits de la deuxième

    génération, ou droits-créances (égalité) et les droits de la troisième génération,

    qualifiés de droits de solidarité (fraternité).

    - Les droits de la première génération

    Les droits dits de la première génération sont des droits qui subodorent l’abstention

    de l’Etat. Ils lui sont opposables.

    On les considère comme des droits attributs ou des droits libertés pour la raison

    qu’ils sont intimement liés à l’être humain. Leur opposabilité à l’Etat est du au fait

    que ce dernier est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour qu’ils

    puissent effectivement s’exercer. Ce qui voudrait dire que l’Etat serait responsable

    de leur non exercice. Par exemple, l’Etat doit veiller à ce que la personne humaine

    ne soit pas atteinte dans son intégrité physique ; il ne doit pas faire obstacle à

    l’exercice par la personne humaine de sa liberté de penser ou alors d’expression. Ces

    droits sont, pour l’essentiel, des droits civils et politiques. On les retrouve aussi bien

    dans la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, dans l’un des pactes

    internationaux de 1966, en l’occurrence le Pacte International relatif au droits civils

    et politiques ; dans la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, la

    Convention Interaméricaine des Droits de l’Homme de 1969, la Convention

    Européenne 1950.

  • Il faut dire, in fine, que ces droits sont les premiers droits proclamés. Mais celane voudrait pas dire qu’ils sont au-dessus des autres droits, en l’occurrence lesdroits de la deuxième génération

    - Les droits de la deuxième génération

    Les droits de la deuxième génération sont des droits créances parce qu’ils sontexigibles à l’Etat et impliquent, par conséquent, son intervention (7).

    A la différence des droits de la première génération, qui reposent sur l’idée deliberté, les droits de la deuxième génération reposent sur l’idée d’égalité. Laraison en est que leur réalisation n’est plausible et possible que si les personneshumaines sont prises en compte de manière égale. On peut citer, entre autres,le droit à la santé, au travail et le droit de logement.

    Les droits de la deuxième génération sont constitués des droits économiques,sociaux et culturels. Ils sont consacrés par la Déclaration Universelle des Droitsde l’Homme de 1948, l’un des Pactes Internationaux de 1966, en l’occurrence lePacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la CADHP et, dans unecertaine mesure, dans la charte sociale européenne. La convention Européennedes Droits de l’Homme n’a pas consacré de tels droits. Que dire des droits de latroisième génération ?

    (7) Lire A. D. Olinga, « Droit à l’égalité et réalisation des droits économiques, sociaux et

    culturels dans le cadre de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples. », p. 28.

  • - Les droits de la troisième génération

    * Ce sont des droits qui subodorent la solidarité ou la fraternité.

    * L’humanité en général et l’individu en particulier devraient certainement jouir desdroits attributs, avoir des droits exigibles à l’Etat, mais également bénéficier de la solidarité

    et donc de la fraternité, valeur cardinale qui doit être au cœur des relations inter-sociétales,

    interétatiques et inter individuelles. C’est justement pour cette raison que certains auteurs

    ont cru devoir s’appuyer sur la réalité et les textes existants pour soutenir de tels droits. On

    ne peut pas, au jour d’aujourd’hui, lister de façon définitive ces droits de solidarité ou de

    troisième génération.

    * Sous ce rapport, on peut citer quelques droits qui sont considérés comme tels : le droitau développement, à un environnement sain, à la paix, de propriété, sur le patrimoine

    commun de l’humanité, à la communication, des peuples à disposer d’eux-mêmes…

    1. Le droit au développement

    * On s’accorde généralement à reconnaître que le droit au développement est unconcept d’origine africaine et religieuse.

    * Selon Fatsa Ouguergouz, l’expression « droit au développement » avraisemblablement été prononcée pour la première fois à Alger en Octobre 1967 lors

    de la Conférence Economique des 77 par le Ministre des Affaires étrangères du

    Sénégal Doudou Thiam.

  • Mais, le premier travail doctrinal de découverte du droit au développement est le

    fait du magistrat sénégalais, aujourd’hui décédé, Keba Mbaye qui, en 1966,

    publiait dans la revue sénégalaise de droit une contribution intitulée « Droit au

    développement en Afrique francophone de l’Ouest ». L’auteur allait préciser sa

    pensée lors d’une leçon donnée en 1972 à l’institut internationale des droits de

    l’homme de Strasbourg et intitulé : « Droit au développement comme droit de

    l’homme ». Entre temps, l’expression « droit au développement » était utilisée

    dans le cadre des travaux de la commission « Justice et paix » à Alger en 1969 où

    le cardinal Duval, archevêque d’Alger, lançait le 1er janvier 1969 qu’il fallait

    « proclamer pour le tiers monde, le droit au développement ».

    * Le concept « droit au développement » semble aussi avoir été utilisé pour lapremière fois dans une enceinte internationale par le représentant du Saint siège.

    Ainsi, à l’occasion de la première conférence des Nations unies pour le commerce et

    le développement en 1964, le Père Lebret déclarait : « Dans une humanité solidaire,

    le droit de tous les peuples au développement devrait être reconnu et respecté ».

    * Au total, il apparaît que l’origine du droit au développement est à la fois africaineet chrétienne. Ce qui donne à ce droit la connotation d’une revendication et d’une

    exigence morale et éthique. Qu’est-ce donc le droit au développement ?

    * Selon Keba Mbaye, le droit au développement est une « prérogative appartenant àtout homme et à tous les hommes pris collectivement et qui consiste à avoir

    également droit à la jouissance dans une proportion juste et équitable des biens et

    services produits par la communauté à laquelle il appartient ». Il se dégage de cette

    définition que le droit au développement est à la fois un droit individuel et un droit

    collectif.

  • - Au plan universel, les organes des Nations unies ne se sont pas départis de cettelecture duale du droit au développement. On peut la retrouver dans la résolution41/128 adoptée le 4 décembre 1986 par l’Assemblée Générale des Nations unieset portant Déclaration du droit au développement. D’après l’article 1er de cetterésolution , « le droit au développement est un droit inaliénable de l’homme envertu duquel toute personne humaine et tous les peuples ont le droit departiciper et de contribuer à un développement économique, social, culturel etpolitique dans lequel, tous les droits de l’homme et toutes les libertésfondamentales puissent être pleinement réalisés, et bénéficier de cedéveloppement ».

    - Au plan régional, la charte africaine des droits de l’homme et des peuples aconsacré le droit au développement des peuples. Mais, il faut dire que l’individu,d’une certaine façon, bénéficie par ricochet de ce droit ; ce qui revient à direque, tout en étant un droit collectif, le droit au développement, dans lecontexte africain, bénéficie à la personne humaine. On peut donc dire que c’estaussi un droit individuel.

    - Au plan national, un certain nombre de constitutions consacre le droit audéveloppement : c’est le cas de la constitution camerounaise, notamment dansson préambule. Qu’en est-il des autres droits?

  • 2. Les autres droits

    * Les autres droits dont il est question sont : le droit à un environnement sain, le droit àla paix, le droit de propriété sur le patrimoine commun de l’humanité, le droit à la

    communication et le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.

    a) Le droit à un environnement sain

    * Ce droit peut être considéré aujourd’hui comme le droit le plus développé parmi lesdroits dits de la troisième génération. Il est consacré par de nombreuses constitutions

    tant au niveau européen qu’africain.

    * C’est en 1972 qu’il a été reconnu au plan international à travers le principe I de laDéclaration de Stockholm adoptée à l’issue de la conférence des Nations unies sur

    l’environnement. Il s’agit d’un droit qui invite à l’amélioration du cadre de vie tant sur

    le plan local que sur le plan national. Sa réalisation incombe par conséquent à l’Etat et

    dans une certaine mesure à la collectivité locale considérée. Ainsi, l’Etat a l’obligation

    de protéger l’environnement naturel et culturel, il est tenu de prendre des mesures

    spéciales préventives ou répressives pour assurer la conservation ou le respect de ce

    droit. Quid du droit à la paix ?(8)

    b) Le droit à la paix

    * En tant que droit de la personne humaine, le droit à la paix émerge progressivementcomme une norme juridique. On peut citer, à cet effet, la Déclaration des Nations unies

    sur le droit des peuples à la paix du 12 Novembre 1984. Par ailleurs, ce droit a été

    entant que droit, proclamé à la conférence générale de l’organisation pour l’abolition

    des armes nucléaires en Amérique Latine du 27 Avril 1979. Mais, globalement, il s’agit

    d’un droit dont les composantes sont encore rudimentaires. Il en est de même du droit

    de propriété sur le patrimoine commun de l’humanité.

  • c) Le droit de propriété sur le patrimoine commun de l’humanité

    * Ce droit est, parmi les droits de la troisième génération, le moins affirmé. Cela est peut être dû àson objet. En effet, le patrimoine commun de l’humanité, dont l’expression a été lancée en 1967,

    n’a pas encore bénéficié d’une reconnaissance générale. Il s’agit donc d’un droit embryonnaire.

    Peut-on en dire autant du droit à la communication ?

    d) Le droit à la communication

    * C’est un droit qui fait obligation, en l’occurrence à l’Etat, d’assurer l’information du citoyen etde favoriser l’accès à l’information. C’est un droit de la personne humaine en ce sens qu’il

    permet à l’individu de connaître par l’information son environnement, l’évolution et les

    problèmes de sa communauté et donc être solidaire des événements et actions ayant cours au

    sein de sa communauté. Il s’agit d’un droit dont l’importance est indéniable. Ceci est d’autant

    plus vrai que son effectuation est exigée tant au plan international qu’au plan national. Il en est

    de même du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.

    e) Le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes

    * Contenu dans la CADHP, il implique que le peuple puisse disposer de lui-même, c’est-à-dire avoirses propres organes de direction sans que ces organes subissent une quelconque influence de la

    part d’un autre peuple. En fait, il s’agit d’un droit de combat élaboré par des peuples qui ont

    connu ou qui continuent de connaître l’oppression ou qui sont sous l’emprise des Etats qui

    disposent d’importants moyens matériels, financiers et militaires. C’est un droit dont

    l’effectuation doit aboutir à l’indépendance des peuples. Mais, en quoi ce droit est-il un droit de

    la personne humaine ?

    * La charte Africaine ne répond pas explicitement à cette question. On peut se demander s’il s’agitd’un droit collectif ou d’un droit individuel. Plus incisivement, on peut se demander s’il s’agit

    d’un droit de l’homme ou alors d’un droit des peuples. C’est pour cette raison et bien d’autres

    que ce droit et ceux qui ont été analysés précédemment ont fait l’objet de contestation.

  • *

    * La consécration universelle des droits de l’homme s’in²scrit dans le cadre déterminépar la Charte de l’organisation des Nations Unies de 1945. Le préambule de cette

    Charte proclame la foi des Nations Unies dans les « droits fondamentaux de l’homme,

    dans la dignité et la valeur de la humaine ».

    * Par ailleurs, de nombreux articles de cette Charte soulignent que le rôle des NationsUnies est de développer, d’encourager et de favoriser « le respect universel et

    effectif des droits de humains et des libertés fondamentales pour tous, sans

    distinction de race, de sexe, de langue ou de religion ».

    * C’est sur cette base qu’ont été adoptés la Déclaration universelle des droits del’homme de 1948, les deux pactes de 1966 ainsi que l’ensemble des conventions

    spécifiques relatives à certains aspects de la protection des droits de l’homme.

    La Déclaration universelle des droits de l’homme

    L’idée d’une déclaration de caractère universel s’est imposée en 1945 comme la

    réponse à un conflit aussi universel. En effet, au regard des atrocités survenues

    lors de ce conflit, une proclamation des droits de l’homme à l’échelle planétaire

    s’avérait nécessaire. L'opinion internationale s’est associée autour d’un idéal

    commun que résume bien la formule de René Cassin à savoir « protéger tout

    l’homme et protéger tous les droits de l’homme ».

  • C’est ainsi que la DUDH va être adoptée à Paris le 10 décembre 1948. Dans cette

    déclaration, on à deux articles qui peuvent être considérés comme le socle de

    l’édifice. Ces deux articles s’inscrivent, en effet, dans une philosophie libérale et

    individualiste des droits de l’homme. L’article premier proclame que « tous les

    êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit (…) ». L’article 2 le

    complète en interdisant toute discrimination dans l’accès aux droits.

    À ce socle, que constitués ces deux articles, viennent se greffer ce qu’on pourrait

    appeler des « colonnes ». On peut citer, entre autre, les droits attachés à la

    personne humaine que sont le droit à la vie, à la liberté, à la sûreté,

    l’interdiction de l’esclavage, de la torture et des traitements inhumains et

    dégradants ; les droits de l’individu dans ses rapports avec autrui, à savoir le

    droit à la vie privée (secret de la correspondance, droit au mariage), la liberté de

    circulation, le droit à l’asile, le droit à la nationalité, etc… ; les libertés

    publiques et politiques fondamentales telles que la liberté de penser, de

    conscience, de religion, de réunion, d’association et le droit de participer à la

    direction des affaires de son pays ; enfin, les droits économiques et sociaux, tels

    que le droit au travail, à la santé, au logement, à un salaire égal, à un syndicat.

    La Déclaration contient quelques originalités, notamment la consécration des droits

    transversaux, lesquels ne peuvent être satisfaits dans le seul cadre de l’Etat. Il en est ainsi

    du droit de quitter son pays, à l’asile, du droit de voir sa personnalité juridique reconnue en

    tout lieu. Mais, il ne s’agit que d’une Déclaration ; autrement dit, il s’agit d’un acte qui ne

    s’impose par juridiquement aux Etats. En tant que résolution, elle ne constitue qu’un acte

    de valeur morale sans une quelconque obligatoriété juridique. Seulement, la CIJ, dans sa

    sentence sur l’affaire du personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis à Téhéran

    rendue en 1981 a admis que cette déclaration pouvait être considérée comme une règle

    coutumière. Qu’en est-il des traités ?

  • Les traités

    La DUDH a été complétée dans le cadre des Nations Unies par des conventions soumises à la

    ratification. Le travail d’élaboration a commencé en 1949 avec des séances préparatoires ; il a

    abouti plus tard en 1966 à l’adoption de deux pactes, l’un relatif aux droits économiques,

    sociaux et culturels ; l’autre relatif aux droits civils et politiques. D’autres conventions de

    caractère spécifique ont complété ces pactes.

    Les pactes internationaux de 1966

    Les pactes de 1966 sont des traités à portée générale. Ils ont été adoptés par l’Assemblée

    Générale des Nations Unies à l’unanimité le 16 décembre 1966. Ils constituent l’expression de

    l’opposition entre les démocraties libérales et socialistes.

    Le Pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels énonce des droits sociaux : le droit

    au travail, une rémunération équitable, au logement, à la santé. Dans le cadre de cette

    consécration, la seule obligation pesant sur les Etats est de transmettre de façon régulière des

    rapports à un comité des droits économiques, sociaux et culturels, composé de 18 experts

    indépendants. Ce rapport doit indiquer les mesures que les Etats ont adoptées ainsi que les

    progrès réalisés en vue d’assurer le respect des droits ainsi reconnus.

    Pour ce qui est du Pacte relatif aux droits civils et politiques, il regroupe ce qu’on pourrait

    appeler les droits individuels. On y retrouve les libertés individuelles traditionnelles tels que le

    droit à la vie, à la sécurité, à la liberté de conscience, d’expression, de droit de vote, etc. L’un des

    intérêts majeurs de ce pacte tient au fait qu’il a prévu une procédure spécifique de garantie des

    droits consacrés, laquelle est confiée à un comité des droits de l’homme (v. art. 28 du Pacte).

    Quid des traités spécifiques ?

  • A. Les traités spécifiques

    * En dehors de la Déclaration de 1948 et des deux pactes de 1966, un certain nombrede conventions ont été adoptées au sein du système des nations Unies. Ces conventions

    ont une portée spécifique et non générale. En effet, elles visent des droits ou des groupes

    d’individus en particulier. Elles ont une portée ou un caractère catégoriel. On a la

    convention pour la prévention et la répression du crime de génocide du 09 décembre

    1948 ; la convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale du

    21 décembre 1965 ; la convention sur l’élimination de toutes les formes de

    discrimination à l’égard des femmes du 01 mars 1980 ; la convention contre la torture et

    autres peines ou traitements cruels, inhumain ou dégradant du 10 décembre 1984 ; la

    convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989. La consécration

    internationale des droits de l’homme est également régionale.

    * La consécration régionale : La consécration régionale des droits de l’homme répond à undouble souci : d’une part, la recherche de l’efficacité en vue de pallier les insuffisances des

    systèmes nationaux et universels, et, d’autre part, la recherche de la spécificité, les problèmes

    régionaux n’ayant pas toujours la même configuration que les problèmes universels. Ces

    mécanismes régionaux ont l’avantage non seulement de pouvoir prendre en considération le

    contexte social, historique et politique de la région dans laquelle ils opèrent, mais également de

    permettre une meilleure coopération entre les États membres, voire une protection élevée et/ou

    plus efficace des droits concernés. Les instruments régionaux de protection des droits de

  • l’homme ont une portée générale et intéressent l’ensemble des droits de l’homme

    exception faite d’un certain nombre de textes à portée spécifique.

    * La consécration africaine : Cette consécration est principalement le fait de la Charteafricaine des droits de l’Homme et des peuples et complémentairement des conventions

    spécifiques, qui proclament, notamment les droits concernant la femme et l’enfant.

    * La Charte africaine des droits de l’homme et des peuples : C’est à l’occasion de la 16esession de l’OUA que fut adoptée la décision 115 au terme de laquelle le secrétaire

    général de l’OUA se voyait confier la tâche d’organiser une réunion d’experts hautement

    qualifiés pour élaborer la CADHP en 1979 à Monrovia. Du 25 novembre au 16 décembre

    1979 un groupe d’experts se réunissait à Dakar pour élaborer la première mouture de la

    charte ; la seconde, élaborée à Banjul en juillet 1981, fut l’objet de débats au sein du

    conseil des ministres qui allaient par la suite soumettre le document à la conférence des

    chefs d’Etats et de gouvernement. Le 27 juillet 1981, lors de la 18è conférence tenue à

    Nairobi au Kenya, la CADHP fut adoptée par les chefs d’Etat et de gouvernement sans

    amendement. Elle entre en vigueur le 21 octobre 1986.

    * A la différence des deux Pactes internationaux relatifs aux droits civils etpolitiques et aux droits économiques, sociaux et culturels, ainsi que des autres

    instruments régionaux qui l’ont précédée, la Charte africaine reflète la vision de

    la Déclaration universelle des droits de l’homme, selon laquelle ces droits sont

    universels, égaux, indivisibles et interdépendants. Cela apparaît dès son

    préambule, aux termes duquel « les droits civils et politiques sont indissociables

    des droits économiques, sociaux et culturels, tant dans leur conception que dans

    leur universalité » et « la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels

    garantit la jouissance des droits civils et politiques ».

  • * Cette Charte à trois caractéristiques :Elle est originale, parce que marquée du sceau des particularités africaines. On y

    retrouve, entre autres, les droits et les devoirs de l’individu, ainsi que l’esprit

    communautaire ; Loin de se borner à l’affirmation et protection des droits de l’homme

    classiques, tels qu’ils sont consacrés dans d’autres mécanismes, au plan universel et

    régional, il « adosse » à ces droits une seconde catégorie qui leur est étroitement

    associé : celle des droits des peuples. Telle est, dans sa formulation générique,

    l’appellation donnée à l’instrument central de protection des droits de l’homme en

    Afrique, la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples.

    Elle est universelle, parce qu’elle prend en compte les textes internationaux qui

    consacrent les droits de l’homme. Elle s’efforce de réaliser une harmonie entre d’une

    part les droits civils et politiques, et, d’autre part, les droits économiques, sociaux et

    culturels ;

    Elle est incomplète, pour la raison qu’elle a des omissions. A titre d’exemple, elle ne

    consacre pas l’interdiction du travail forcé et obligatoire, les garanties apportées à la

    personne privée de liberté et au traitement des détenus, la protection de l’intimité, le

    droit de grève, l’interdiction des crimes et génocides.

    * Au regard de cette considération, on peut distinguer d’une part les droitsindividuels, c’est-à-dire, les droits inhérents à l’individu et exercés pour

    l’essentiel par lui, et, d’autre part, les droits non individuels, c’est-à-dire ceux

    qui appartiennent au groupe, à la communauté ou à la collectivité.

  • 1. Les droits individuels

    * Les droits consacrés et garantis par la Charte semblent, à tout point de vue,comparables à ceux contenus dans les textes internationaux de promotion et de

    protection des droits de l’homme. L’indifférenciation entre les droits de l’homme est

    consacrée par la Charte tant sur le plan substantiel que sur le plan de leur

    applicabilité.

    * Les droits individuels sont contenus dans les articles 3 à 17 ainsi que dans les alinéas 2et 3 de l’article 18 de la charte. Les articles 4 et 5 protègent l’intégrité de la

    personne humaine en distinguant le droit à la vie et à l’intégrité physique et morale,

    de l’interdiction de toute forme d’exploitation et d’avilissement de l’homme. Il reste

    qu’il existe encore en Afrique des pratiques qui portent atteinte à l’intégrité physique

    de la personne ; c’est le cas des mutations sexuelles féminines.

    * L’article 5 confirme le droit au respect de la dignité inhérente à la personne humaine eninterdisant toute forme d’exploitation et d’avilissement.

    * L’article 6 consacre le droit à la liberté et à la personne ; c’est ainsi que pour la commissionafricaine « détenir des personnes sur la base de leur croyance politique en particulier lorsqu’

    aucun chef d’accusation n’a été porté contre elle, rend arbitraire la privatisation de leur

    liberté » (affaire Media right agenda contre Nigéria de novembre 1999).

    * L’article 7 consacre le droit à la bonne administration de la justice. Ce droit consiste en undroit à la saisine d’un tribunal, accompagné d’un droit à un procès équitable ainsi que la

    consécration du principe de non rétroactivité des lois en matière pénale. Cet article pose donc

    le problème du droit d’accès à la justice.

    * L’article 8 protège la liberté de conscience et de réunion, mais ne consacre pas expressémentle droit de changer librement de religion.

    * Enfin, l’article 14 protège le droit de propriété.

  • * Pour ce qui est des droits politiques de l’individu, ils sont énoncés dans les articles 9à 13. A titre d’exemple, l’article 9 traite du droit à l’information et à la liberté

    d’expression. Dans l’affaire Amnesty international c/ Zambie (communication

    212/98), la commission africaine précise que « cette disposition de la charte reflète

    le fait que la liberté d’expression est un droit humain fondamental, essentiel à

    l’épanouissement de la personne, à sa participation aux affaires publiques de son

    pays ».

    * La Charte contient, par ailleurs, des dispositions qui garantissent les droits économiques, sociaux et culturels. Il s’agit des articles 15 à 18. Les droits concernés

    sont, entre autres, le droit au travail, à la santé et à l’éducation.

    * La Charte africaine ne consacre pas le droit au logement ; ce droit a plutôt fait objet d’une protection par ricochet, la commission ayant procédé à une

    interprétation extensive et constructive des articles 14, 16 et 18 de la charte. C’est

    ainsi qu’elle affirme dans l’affaire Peuple Ogoni (Affaire social and economic

    rights action center, communication 155 /96, décision du 27 août 2001) que

    « bien que le droit au logement ou à l’abri ne soit pas explicitement prévu au terme

    de la charte africaine (…), le droit à la propriété et à la protection accordée à la

    famille empêche la destruction gratuite d’abri car lorsqu’une maison est détruite,

    la propriété, la santé, et la vie de famille sont négativement affectées en

    conséquence ».

  • 2. Les droits non individuels

    * La Charte africaine consacre, in limine, dans son article 19 le droit, considérécomme fondamental, de l’égalité des peuples et son corollaire inévitable le principede l’égalité des droits des peuples. Par la suite, elle proclame un ensemble de droitscollectifs que l’on peut classer en deux grands groupes : d’une part, les droitsexigeant l’abstention de l’Etat que l’on peut qualifier de droits de la « collectivité-peuple », et, d’autre part, les droits appelant une intervention ou une prestation del’Etat, que l’on pourrait qualifier des droits collectifs proprement dit.

    * Pour ce qui est des droits de la collectivité-peuple, on peut citer, le droit despeuples à l’existence et à l’autodétermination et le droit des peuples à lajouissance de leurs richesses et de leurs ressources naturelles.

    * Quant aux droits dits collectifs, il s’agit, entre autres, du droit au développement,au patrimoine commun l’humanité, à la paix et à l’environnement satisfaisant etglobal.

    * La consécration du droit à la paix et à la sécurité par la charte est d’une très grandesignification dans le contexte africain qui se caractérise pour l’essentiel, par desguerres, des génocides et des migrations politiques.

    * In fine, la commission africaine, dans l’affaire Peuple Ogoni a eu à préciser « qu’iln’ya pas de droit dans la charte africaine que l’on ne puisse mettre en œuvre (…) ;le caractère unique de la situation africaine et les qualités spéciales de la charteafricaine imposent une importante tâche à la commission africaine ».Que dire desconventions africaines spécifiques ?

  • B.Les traités spécifiques

    * L’article 66 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples prévoitl’adoption de traités ou accords particuliers, en cas de besoin, pour compléter ses

    dispositions. C’est ce qui justifie la charte africaine des droits et du bien être de

    l’enfant, adoptée à Addis-Abeba en juillet 1998 et le Protocole à la charte africaine

    des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits des femmes, adopté à Maputo

    le 11 juillet 2003.

    1. La Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant

    * Elle a été adoptée le 11 juillet 1990 à Addis-Abeba au vingt-sixième sommet des Chefs d’État et degouvernement de l’Organisation de l’Unité Africaine. Elle est entrée en vigueur seulement le 29

    novembre 1999. Elle reprend dans ses grandes lignes la convention internationale des droits de

    l’enfant de l’Organisation des Nations Unies, qui est entrée en vigueur depuis le 20 novembre

    1989. Un des dénominateurs communs aux deux textes est d’ailleurs la primauté accordée à «

    l’intérêt supérieur de l’enfant ». Dans ce sens, Elle énonce les droits que les États africains doivent

    garantir aux enfants vivant sous leur juridiction. D’après cette Charte, est enfant « tout être

    humain âgé de moins de 18 ans » (article 2). Elle consacre des droits qu’elle protège, créant ainsi

    des obligations pour l’Etat et les parents.

    * Par ailleurs, elle responsabilise l’enfant en énonçant ses devoirs. Les droits qu’elle consacre sont àla fois des droits généraux et des droits spécifiques. Les droits généraux sont ceux reconnus à toute

    personne humaine. Il s’agit, pour l’essentiel, des droits de la première, deuxième, troisième

    générations

    * Quant aux droits spécifiques, ils sont de plusieurs ordres. La Charte reconnaît à l’enfant le droitaux loisirs et aux activités récréatives et culturelles ; elle exige l’édiction de mesures spéciales de

    protection pour l’enfant handicapé ; elle interdit toute forme d’exploitation économique de

  • l’enfant et de l’exercice d’un travail qui comporte probablement des dangers ou

    qui risque de perturber l’éducation de l’enfant, compromettre sa santé, son

    développement physique, moral, spirituel et social. Elle exige que l’enfant soit

    protégé contre les abus et les mauvais traitements ; elle exige l’institution d’une

    administration de la justice du mineur, reconnaissant ainsi le droit à un traitement

    spécial pour tout enfant accusé ou déclaré coupable d’avoir enfreint la loi pénale.

    Elle demande que la famille soit protégée car elle est la cellule de base naturelle

    de la société.

    * La Charte a institué un Comité sur les droits et le bien-être de l’enfant chargée depromouvoir et de protéger les droits et le bien être de l’enfant.

    2. Le Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme

    et des peuples relatif aux droits de la femme

    * Le Protocole facultatif relatif aux droits de la femme en Afrique, adopté à Maputo en 2003,reconnaît et renforce les droits classiques et consacre des droits particuliers pour les femmes,

    compte tenu de leur situation particulière (statut juridique et social, régimes matrimoniaux,

    éducation, conflits et participation aux processus de paix, etc.). Le Protocole consacre

    également, au plan conventionnel, l’approche du genre et le principe de la participation des

    femmes aux processus de paix, proclamé par la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité des

    Nations Unies. Par ce texte, les États africains ont voulu donner une suite concrète aux

    nombreuses résolutions, recommandations, plates-formes d’action, déclarations décisions,

    conventions et autres instruments régionaux et sous régionaux relatifs aux droits de la femme, et

    visant l’élimination de toutes les formes de discrimination et de violence à l’égard des femmes

    ainsi que la promotion de l’égalité entre les hommes et les femmes.

  • Mais c’est aussi et surtout en raison du « rôle crucial des femmes dans la préservation des valeurs

    africaines basées sur les principes d’égalité, de paix, de liberté, de dignité, de justice, de

    solidarité et de démocratie ». Cette affirmation par le Protocole de Maputo de la protection de la

    dignité des femmes, comme condition première du développement durable en Afrique.

    * Ce Protocole est un instrument régional pour la protection des droits fondamentaux des femmes etse considère lui-même comme étant le premier instrument législatif visant a protéger la femme

    africaine de toutes les formes de discrimination. Ses 31 articles formulent une série de dispositions

    pour la protection des droits spécifiques des femmes et des filles en Afrique, en tenant compte de

    l’environnement socioculturel. Il consacre l’égalité dans le mariage, la séparation de corps, le

    divorce et l’annulation du mariage, l’égalité devant la loi et dans la jouissance du droit à la

    protection et au bénéfice de la loi. Il reconnaît à la femme le droit de participer au processus

    politique et à la prise de décision dans son pays. Il consacre la protection de la femme dans les

    conflits armés.

    * Il reconnaît à la femme le droit au contrôle des fonctions de reproduction (le contrôle de fécondité,de la maternité, du nombre d’enfants, de l’espacement de naissances, le libre choix des méthodes

    de contraception, le droit de se protéger et d’être protégé contre les infections sexuellement

    transmissibles, y compris le SIDA, le droit d’être éduqué sur le planning familial).

    * Le protocole reconnaît à la femme le droit à un environnement culturel positif, le droit à undéveloppement durable. Il reconnaît à la veuve le droit de jouir de tous les droits humains, le droit

    à une part équitable dans l’héritage des biens de son conjoint. Il lui reconnaît également le droit

    d’hériter comme l’homme des biens de ses parents à part équitable. Il reconnaît aux femmes âgées

    et aux femmes en situation de détresse une protection spéciale.

    * Enfin, pour garantir la jouissance par la femme des droits prévus, le Protocole prévoit que c’est laCour africaine des droits de l’homme et des peuples qui est compétente pour connaître des litiges

    relatifs à son interprétation et qui découlent de son application ou de sa mise en œuvre et

    reconnaît à la femme le droit à une réparation appropriée si les droits et libertés qu’il lui reconnaît

    sont violés.

  • C.LA GARANTIE INTERNATIONALE* Il est capital que les droits et libertés fondamentaux de l’homme soient garantis par un système

    de protection efficace tant universel que régional. C’est ce qui justifie la diffusion internationale

    des mécanismes de protection des droits de l’homme qui participe de la création d’un nouvel «

    ordre mondial des droits de l’homme » et dont les procédures sont mises en concurrence par les

    victimes des atteintes aux droits de l’homme.

    * Une fois les conventions internationales en vigueur, il est nécessaire de veiller à leur respect. Ausein du système des Nations Unies par exemple, certains mécanismes de contrôle ont été établis

    dans le cadre des différentes conceptions portées au sujet de la protection des droits de

    l’homme. Celle-ci s’est matérialisée par la création des mécanismes universels et le

    développement des systèmes régionaux de contrôle des droits de l’homme. Ces derniers

    paraissent plus efficaces parce qu’ils s’occupent d’un nombre restreint de pays. On note ainsi

    une avancée significative au niveau des organisations régionales avec la mise en place d’un

    certain nombre de juridictions spécialisées dans le domaine des droits de l’homme, certes avec

    des degrés de perfectionnement variés.

    * La garantie internationale des droits et libertés est donc double, mais elle ne peut pas être miseen œuvre en même temps (interdiction de recours parallèle). On a d'une part la garantie

    régionale et, d’autre part, la garantie universelle. On se limitera au système régional africain.

    * Le système africain de garantie : Pour promouvoir les droits et libertés et assurer leurprotection en Afrique, la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (CADHL) a

    institué une Commission africaine des droits de l’homme et des peuples ; et pour compléter

    et renforcer l’action de cette commission, un Protocole à la Charte adopté à Ouagadougou au

    Burkina Faso en 1998, a créé une Cour africaine de droits de l’homme et des peuples. Il

    convient d’examiner d’une part le système de garantie institué par la Charte, et d’autre part

    le système de garantie consacré par le Protocole à la Charte.

  • * Le système institué par la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples

    • L’article 30 de la Charte africaine a établi la création d’une Commission africaine des droits del’homme et des peuples chargée en vertu de l’article 45 de la Charte, de promouvoir les droits

    humains et des peuples et d’assurer leur protection en Afrique.

    • En outre, la Commission a produit et distribué plusieurs documents sur les droits humains, y comprisune Revue de la Commission africaine, des rapports d’activité annuels et le Règlement intérieur de

    la Commission. Ces documents ont permis de disséminer des informations essentielles au sujet de la

    Commission, et ils sont disponibles à titre gratuit auprès du Secrétariat.

    • Le mandat de protection est accompli de deux façons principales. Premièrement, la Charte prévoitune procédure de compte rendu des États permettant à la Commission de recevoir et d’examiner des

    rapports périodiques soumis par les États membres conformément aux dispositions de l’article 62 de

    la Charte. Les États membres à la Charte sont tenus de soumettre des rapports à la Commission tous

    les deux ans, en vue de l’informer des mesures législatives ou autres qu’ils ont adoptées pour donner

    effet aux droits et libertés reconnus dans la Charte, mais très peu d’États africains ont rempli leurs

    obligations à cet égard. Bon nombre n’ont encore soumis aucun rapport, tandis que d’autres sont en

    retard d’un ou de plusieurs rapports. La Commission étudie ces rapports lors de sessions ordinaires,

    engage le dialogue avec les représentants des États en question et fait des recommandations le cas

    échéant. Les ONG et citoyens ont la faculté de demander une copie de ces rapports auprès du

    Secrétariat de la Commission ou de les télécharger du site Web de la Commission. Ils peuvent

    préparer des rapports supplémentaires ou demander à la Commission de soumettre certaines

    questions aux représentants de l’État concerné lors du processus d’examen. Dans le cadre de ce

    mandat de protection, la Commission est également chargée de recevoir des « communications » ou

    plaintes - une procédure permettant à un individu, une ONG ou un groupe d’individus, estimant que

    ses droits ou ceux d’autres parties ont été ou sont violés, de faire une réclamation (formuler une

    plainte) concernant ces violations auprès de la Commission.

    • La mission de protection des droits et libertés par la Commission consiste donc en l’examen descommunications ou plaintes des États parties à la Charte et d’autres communications ou plaintes

    provenant des personnes physiques ou morales. Cette mission de protection est assurée selon une

    certaine procédure et soumise à certaines conditions.

  • * La procédure d’examen des communications

    L’article 55 de la Charte autorise les individus et groupes africains ainsi que les ONG à saisir la

    Commission s’ils estiment que les droits énoncés dans la Charte ont été violés par un État qui l’a

    ratifiée. Ces plaintes constituent le moyen essentiel utilisé par les peuples autochtones, les ONG et les

    autres parties concernées pour demander réparation en cas de violation des droits humains dans le cadre

    du système africain de protection des droits humains.

    La procédure se déroule en six étapes :

    la plainte doit être adressée au Secrétaire de la commission dont le siège est à Banjul (Gambie) ;

    le secrétaire transmet la plainte à la commission qui décide si elle est acceptable et recevable ;

    si la plainte est jugée recevable, la commission la porte à la connaissance de l’Etat mis en cause avant tout examen aufond ;

    lors de l’examen des plaintes, la commission s’inspire non seulement des principes énoncés dans la charte, maiségalement des principes reconnus des droits de l’homme en particulier ceux énoncés dans les instruments juridiques

    internationaux ;

    la Commission ne rend pas de décisions contraignantes, elle n’en a pas l’autorité ;

    les conclusions et recommandations doivent être communiquées à la Conférence des Chefs d’État et deGouvernement de l’Union Africaine.

    Des individus, des ONG, des groupes ou des peuples autochtones peuvent porter plainte pour leur

    propre compte ou pour le compte d’autres personnes. Il n’est pas nécessaire que l’auteur de la plainte

    réside dans l’État mis en cause. Cette plainte ne peut viser qu’un État ayant ratifié la Charte. Elle doit

    indiquer des allégations de violations des droits énoncés dans la Charte et ces violations doivent pouvoir

    être imputées à l’État mis en cause. Les individus, les peuples autochtones et les ONG peuvent

    également saisir la Commission s’ils estiment qu’il existe « un ensemble de violations graves ou

    massives » des droits humains et des peuples ayant été commis par un État partie à la Charte (article 58,

    Charte). Dans le cas d’allégations d’un ensemble de violations graves ou massives, la Commission peut

    renoncer à l’obligation de s’assurer que tous les recours internes ont été épuisés.

  • * Les renseignements suivants doivent être inclus dans toute plainte adressée à la Commission :

    * Le nom de l’auteur (des auteurs), son adresse, son âge et sa profession. Bien que cesinformations sur l’identité de l’auteur soient obligatoires, l’auteur peut demander de garder

    l’anonymat, par exemple dans des situations de peur de représailles, ce qui sera indiqué dans la

    communication faite à la Commission ;

    Le nom de l’État partie mis en cause dans la communication ;Le but de la communication ;

    La ou les dispositions de la Charte qui ont apparemment été violées ;

    Les faits ;

    Des informations concernant les mesures prises par l’auteur pour s’assurer que tous les

    recours internes ont été épuisés, ou des indications expliquant pourquoi l’épuisement des

    recours internes est futile ;

    Dans quelle mesure ce cas a été réglé par une autre investigation ou instance

    internationale.

    * L’obligation de s’assurer que tous les recours internes ont été épuisés signifie qu’avant de saisirla Commission, on doit utiliser et épuiser toutes les procédures judiciaires internes disponibles.

    Les seules exceptions à cette règle concernent les cas où les solutions proposées sont

    ineffectives (par exemple même en cas de gain de cause devant un tribunal local, le problème

    ne sera pas résolu pour autant), si la question n’est pas réglée dans un délai raisonnable ou s’il

    n’y a pas de solution dans le cadre des lois nationales. Si l’on n’arrive pas à démontrer que tous

    les recours internes ont été épuisés ou qu’il s’agit d’un de ces cas exceptionnels mentionnés ci-

    dessus, la plainte est déclarée irrecevable et la Commission ne statue pas sur le fond de celle-ci

    (article 56 (5)) sous l’alinéa intitulé « Recevabilité ». Que dire l’examen de l’acceptabilité et de

    la recevabilité ?

    * Ces voies de recours internes sont prévues aux articles 6(2) du Protocole lu conjointement avecl’article 56(5) de la Charte » et à l’article104 du Règlement intérieur de la Cour.

  • - La procédure d’examen des communications

    * L’article 55 de la Charte autorise les individus et groupes africains ainsi que les ONG à saisir laCommission s’ils estiment que les droits énoncés dans la Charte ont été violés par un État qui l’a

    ratifiée. Ces plaintes constituent le moyen essentiel utilisé par les peuples autochtones, les ONG et

    les autres parties concernées pour demander réparation en cas de violation des droits humains dans

    le cadre du système africain de protection des droits humains.

    * La procédure se déroule en six étapes :

    o la plainte doit être adressée au Secrétaire de la commission dont le siège est à Banjul (Gambie) ;

    o le secrétaire transmet la plainte à la commission qui décide si elle est acceptable et recevable ;

    o si la plainte est jugée recevable, la commission la porte à la connaissance de l’Etat mis en causeavant tout examen au fond ;

    o lors de l’examen des plaintes, la commission s’inspire non seulement des principes énoncés dansla charte, mais également des principes reconnus des droits de l’homme en particulier ceux

    énoncés dans les instruments juridiques internationaux ;

    o la Commission ne rend pas de décisions contraignantes, elle n’en a pas l’autorité ;

    o les conclusions et recommandations doivent être communiquées à la Conférence des Chefsd’État et de Gouvernement de l’Union Africaine.

    * Des individus, des ONG, des groupes ou des peuples autochtones peuvent porter plainte pour leurpropre compte ou pour le compte d’autres personnes. Il n’est pas nécessaire que l’auteur de la

    plainte réside dans l’État mis en cause. Cette plainte ne peut viser qu’un État ayant ratifié la

    Charte. Elle doit indiquer des allégations de violations des droits énoncés dans la Charte et ces

    violations doivent pouvoir être imputées à l’État mis en cause. Les individus, les peuples autochtones

    et les ONG peuvent également saisir la Commission s’ils estiment qu’il existe « un ensemble de

    violations graves ou massives » des droits humains et des peuples ayant été commis par un État

    partie à la Charte (article 58, Charte). Dans le cas d’allégations d’un ensemble de violations graves

    ou massives, la Commission peut renoncer à l’obligation de s’assurer que tous les recours internes

    ont été épuisés.

  • * Les renseignements suivants doivent être inclus dans toute plainte adressée à la Commission : Le nomde l’auteur (des auteurs), son adresse, son âge et sa profession. Bien que ces informations sur l’identité

    de l’auteur soient obligatoires, l’auteur peut demander de garder l’anonymat, par exemple dans des

    situations de peur de représailles, ce qui sera indiqué dans la communication faite à la Commission ;

    Le nom de l’État partie mis en cause dans la communication ;

    Le but de la communication ;

    La ou les dispositions de la Charte qui ont apparemment été violées ;

    Les faits ;

    Des informations concernant les mesures prises par l’auteur pour s’assurer que tous les recours

    internes ont été épuisés, ou des indications expliquant pourquoi l’épuisement des recours internes

    est futile ;

    Dans quelle mesure ce cas a été réglé par une autre investigation ou instance internationale.

    * L’obligation de s’assurer que tous les recours internes ont été épuisés signifie qu’avant de saisir laCommission, on doit utiliser et épuiser toutes les procédures judiciaires internes disponibles. Les seules

    exceptions à cette règle concernent les cas où les solutions proposées sont ineffectives (par exemple

    même en cas de gain de cause devant un tribunal local, le problème ne sera pas résolu pour autant), si

    la question n’est pas réglée dans un délai raisonnable ou s’il n’y a pas de solution dans le cadre des lois

    nationales. Si l’on n’arrive pas à démontrer que tous les recours internes ont été épuisés ou qu’il s’agit

    d’un de ces cas exceptionnels mentionnés ci-dessus, la plainte est déclarée irrecevable et la Commission

    ne statue pas sur le fond de celle-ci (article 56 (5)) sous l’alinéa intitulé « Recevabilité ». Que dire

    l’examen de l’acceptabilité et de la recevabilité ?

    * Ces voies de recours internes sont prévues aux articles 6(2) du Protocole lu conjointement avec l’article56(5) de la Charte » et à l’article104 du Règlement intérieur de la Cour.

  • * L’acceptabilité et la recevabilité des communications* La plainte est adressée initialement au Secrétaire de la Commission, qui dresse une liste des

    communications reçues et la soumet à l’examen de la Commission. Celle-ci en sera saisie sur

    la demande de la majorité absolue de ses membres (article 55 (2), Charte, Règle 102 (1)).

    * La Commission a eu à dégager un certain nombre de conditions d’acceptabilité, préalable àl’examen de la recevabilité des communications.

    * Il est possible de se procurer la liste des communications reçues et soumises à l’examen de laCommission auprès du Secrétariat de la Commission.

    * L’acceptabilité de la communication* L’acceptabilité relève du rapporteur. Ainsi :

    ne peuvent être acceptées que les communications mettant en cause un Etat membre de

    l’Union. C’est ainsi qu’a été déclarée inacceptable, une communication introduite contre

    les USA ;

    ne peut être acceptée une communication contenant des informations manifestement

    erronées sur la personne du plaignant. C’est ainsi qu’a été déclarée inacceptable, une

    communication dans laquelle le plaignant affirmait qu’il était Maréchal dans l’armée

    nigérienne alors que le plus haut grade dans cette armée est celui de Général ;

    est également inacceptable une communication dont l’examen laisse manifestement

    penser que le plaignant n’est pas mentalement équilibré. C’est ainsi qu’a été déclarée

    inacceptable la communication d’un camerounais qui affirmait qu’il était pourchassé

    partout où il allait par le gouvernement camerounais. Pour la commission, ces propos

    montraient que le plaignant n’était pas mentalement équilibré (Amuh c/Cameroun,

    communication n°106/93 de décembre 1993) ;

    est inacceptable, toute communication qui délibérément omet de se référer à la Charte africaine.

    Lorsque la communication est déclarée acceptable, la Commission statue sur sa recevabilité.

  • - La recevabilité de la communication

    * Il peut arriver que la Commission avant de statuer sur la recevabilité, suggère des mesuresconservatoires si elle constate qu’une communication porte sur une situation urgente

    susceptible de causer un préjudice irréprochable à la victime présumée (Voir affaire Kem

    Saro-Wiwa c/ Nigeria, du 31 décembre 1998).

    * La Commission peut également prendre contact avec l’Etat mis en cause pour l’adoptiondes mesures conservatoires, si elle constate qu’une ou plusieurs pétitions révèlent l’existence de

    violations graves et massives des droits de l’homme.

    * Les conditions de recevabilité sont au nombre de sept :- l’auteur doit indiquer son identité même s’il souhaite garder l’anonymat ;

    - la requête doit être compatible avec la charte africaine des DHP et l’Acte constitutif de l’Union africaine.

    - la communication ne doit pas contenir des termes outrageants ou insultants à l’égard de l’Etat en cause, de sesinstitutions ou de l’Union Africaine ;

    - la communication doit être postérieure à l’épuisement des recours internes, s’ils existent, à moins qu’il ne soitmanifeste à la Commission que la procédure des recours internes se présente de manière anormale ;

    - la communication doit être introduite dans un délai raisonnable courant depuis l’épuisement des voies de recoursinternes ou depuis la date retenue par la commission comme faisant commencer à courir le délai de sa saisine ;

    - la requête ne doit pas concerner les cas qui ont été réglés conformément, soit aux dispositions de la Charte des Nationsunies, soit de celles de l’Acte constitutif de l’UA, soit aux dispositions de la Charte africaine des DHP (Voir

    communication n°69/92 Amnesty international c/Tunisie) ;

    - la communication ne doit pas se limiter à rassembler des nouvelles diffusées uniquement par les moyens de masse ;

    * La Commission fonde sa décision de recevabilité sur l’interprétation de ces sept conditionset par référence à son Règlement intérieur, après quoi, elle procède à l’examen au fond des

    communications.

  • - Le fond des communications

    * Lorsque la recevabilité est admise, la Commission en avise les parties et les informe dela date à laquelle la communication sera examinée au fond. Dans le cadre de cet

    examen, elle peut envoyer des missions pour mener des enquêtes dans les Etats mis en

    cause. Elle peut également, si la plainte revêt une situation urgente, inviter l’Etat

    concerné à soumettre un rapport provisoire sur la mise en œuvre des dispositions de la

    Charte qui semblent avoir fait l’objet de violation.

    * Une fois que la Commission a pris la résolution sur le fond, elle peut faire desrecommandations à la Conférence des Chefs d’Etats et Gouvernement de l’UA. Si celle-

    ci lui en donne l’autorisation, elle peut rendre publique les violations des droits de

    l’homme commises par les Etats parties mis en cause. Mais, elle n’est pas habilitée à

    exécuter ses recommandations contre les Etats qui violent la Charte.

    - Le système institué par le Protocole à la Charte

    * Le Protocole à la Charte adopté en 1998 à Ouagadougou au Burkina Faso, et entre envigueur le 25 janvier 2004, a institué une Cour africaine des droits de l’homme et des

    peuples. Les juges ont été désignés en janvier 2006.

    * Appelée à compléter et à renforcer la mission de protection des droits de l’hommeconfiée à la Commission africaine par la Charte, la Cour est investie d’une double

    compétence : une compétence consultative et une compétence contentieuse. C’est

    cette dernière qui sera examinée.

    * La Cour a les compétences contentieuses et consultatives. Elle statue sur la recevabilitédes requêtes et les instruits selon les règles définies par le Protocole. De même, les

    arrêts qu’elle rend ont une autorité que précise le Protocole

  • La cour a une compétence personnelle et une compétence matérielle.

    La compétence personnelle : Cette compétence est double : obligatoire et facultative.

    * La compétence obligatoire est relative à la qualité de ceux qui peuvent saisir la Cour : ils’agit de la commission africaine, de l’Etat mis en cause, de l’Etat partie dont le

    ressortissant est victime de la violation des droits de l’Homme, des organisations

    intergouvernementales africaines pour les questions relevant de leurs compétences. La

    cour peut aussi être saisie par un Etat partie agissant comme tiers intervenant.

    * La compétence facultative est relative aux requêtes individuelles ou celles émanant desONG ayant le statut d’observateur auprès de la commission africaine. La cour ne peut

    connaître de ces requêtes que si l’État mis en cause a, au préalable, reconnu à la cour la

    compétence pour les recevoir, tel que le précise l’article 34 § 6 du Protocole (11). Dans

    le cas contraire, la Cour se déclare incompétente (Voir les affaires Michelot Yogogombaye

    c. République du Sénégal, requête n°001/2008, 15 décembre 2009, Ekollo Moundi

    Alexandre c. République du Nigéria et République du Cameroun, requête n° 002/ 2011,

    Soufiane Abadou c. République algérienne démocratique et populaire ( décision du 16

    juin 2011), Requête n°002/2012, Affaire Delta international investments SA, M. AGL De

    Lange et Mme De Lange c/ République Sud africaine (Décision du 30 mars 2012)).

    La compétence matérielle : Cette compétence concerne les affaires portant sur

    l’interprétation et l’application de la charte, du protocole à la charte et de tout instrument

    relatif aux droits de l’homme ratifié par les États concernés. La Cour a eu à préciser les

    contours de sa compétence matérielle dans l’affaire Efoua Mbozo’o Samuel c. Le Parlement

    Panafricain (requête n°010/2011). Lorsque la cour reconnaît sa compétence, elle statue sur

    la recevabilité proprement dite de la plainte et, selon les cas, procède à son instruction.

    (11) Au mois de juillet 2013, seuls sept (7) États africains ont fait une telle déclaration (Burkina Faso, Côte d’Ivoire,

    Ghana, Mali, Malawi, Tanzanie, Rwanda).

  • La compétence consultative : D’après l’article 4 du Protocole, la Cour peut, à la demande d’un

    État de l’UA, et à la demande de celle-ci, de tout organe de cette dernière, ou d’une organisation

    africaine reconnue par elle, donner un avis sur toute question juridique concernant la Charte ou

    tout autre instrument relatif aux droits de l’homme. Le Protocole pose comme unique condition

    que l’objet de l’avis ne se rapporte pas à une requête pendante devant la Commission africaine

    des droits de l’homme et des peuples (voir Demande n°001/2013 par le Projet des droits socio-

    économiques et responsabilité (SERAP) du 6 août 2013, Demande n°001/2011, par l’Union

    Parlementaire des avocats (UPA) et de Southern Africain Litigation Centre, 6 août 2013, demande

    n°001/2011 par la République du Mali, 16 mai 2012).

    * Les avis de la Cour sont motivés et un juge peut y joindre une opinion individuelle ou dissidente.

    * Que dire de l’instance contentieuse devant la Cour ? Autrement dit, quelle est la procédure d’examendes requêtes devant la Cour ?

    - La recevabilité et l’instruction des plaintes

    * Il sied de considérer d’une part la recevabilité, et, d’autre part l’instruction de la plainte.

    La recevabilité : La Cour statue sur la recevabilité des requêtes en tenant compte des

    dispositions de la charte qui fixe les conditions de recevabilité des communications adressées à la

    Commission. En dehors de cette exigence, elle reste libre d’examiner une requête ou de la

    renvoyer devant la Commission. (Voir les requêtes n°002/2011, Soufiane Ababou c/ République

    d’Algérie, requêtes n°005/2011, Daniel Amare & Mulugeta Amare c/ Mozambique Airlines and

    Republic of Mozambique, n°006/2011, Juristes d’Afrique pour la Bonne Gouvernance c/ la Côte

    d’Ivoire, et n°002/ 2011, Ekollo Moundi Alexandre c. République du Nigéria et République du

    Cameroun). Avant de statuer directement sur les requêtes individuelles ou sur celles introduites

    par les ONG dotées du statut d’observateur devant la commission, la Cour peut solliciter l’avis de

    la commission, qu’elle doit donner dans les meilleurs délais (articles 6 § 1 du Protocole ou 29 § 4

    du Règlement intérieur de la Cour). La Cour peut tenter de régler les cas qui lui sont soumis à

    l’amiable.

  • L’instruction :

    Sur le plan procédural, la Cour procède à l’examen contradictoire des requêtes. Les Etats

    concernés doivent alors fournir toutes les facilités nécessaires à la conduite efficace de

    l’affaire. La Cour reçoit tous les moyens de preuve qu’elle juge appropriés et sur lesquels

    elle fonde ses décisions.

    Les audiences de la Cour ont publiques, mais elle peut décider de siéger à huis clos. Toute

    partie a le droit de se faire représenter par le conseil juridique de son choix ; une

    représentation ou une assistance judiciaire peut être gratuitement assurée dans les cas

    où l’intérêt de la justice l’exige. L’audition des témoins est possible. La Cour peut

    ordonner, pendant l’instruction, des mesures provisoires dans des cas d’extrême gravité

    ou d’urgence et lorsqu’il s’avère nécessaire d’éviter des dommages irréparables à des

    personnes. Commission africaine des droits de l’homme c/ République du Kenya (requête

    n°006/2012), Ordonnance du 15 mars 2013 ; Commission africaine des droits de l’homme

    c/ Libye, requête n°002/2013, Ordonnance du 15 mars 2013. Dans cette dernière

    affaire, la Cour a rendu une ordonnance en date du 15 mars 2013 invitant l’État libyen à

    mettre fin à toute action portant sur les procédures légales ou enquêtes qui pourraient

    causer des dommages irréparables au détenu, le sieur Saif Al-Islam Kadhaphi, confirmant

    ainsi les mesures provisoires précédemment indiquées par la Commission africaine)

    Que dire enfin du prononcé et de l’autorité des arrêts de la Cour ?

    - Le prononcé et l’autorité des arrêts de la Cour

    * A la fin de l’instruction, la Cour statue par voie d’arrêt. Celui-ci est motivé. En cas de violationdes droits de l’Homme, elle ordonne toutes les mesures appropriées afin de remédier à la

    situation, y compris le paiement d’une indemnité ou l’octroi d’une réparation.

  • * Les arrêts de la Cour sont définitifs. Toutefois, elle peut les interpréter et procéder àleur révision en cas de survivance de preuves dont elle n’avait pas connaissance au

    moment où elle a rendu sa décision. La Cour africaine a eu à rendre des arrêts dans

    deux affaires Tanganyika Law Society and The Legal and human Rigths Centre et

    Révérend Christopher Mtikila c/ République unie de Tanzanie, arrêt du 14 juin 2013

    relative aux candidatures indépendantes, Norbert Zongo, Abdoulaye Nikiema Dit.

    Ablasse, Ernest Zongo et Blaise Lloudo et le Mouvement Bukinabé des droits de

    l’homme et des peuples c/ Burkina Faso. La Cour africaine a condamné l’État

    burkinabè pour violation des droits des requérants à ce que leur cause soit entendue

    par la justice nationale.

    * Leur exécution est conditionnée par leur signification aux parties concernées et auConseil des ministres de l’Union Africaine qui est chargé de veiller à son suivi au nom

    de la conférence des chefs d’État et de gouvernement de l’Union Africaine. Cette

    exécution est essentiellement volontaire. C’est ce caractère essentiellement

    déclaratoire et non exécutoire qui est mise en exergue dans l’affaire Mebara c/Etat du

    Cameroun. Mais ce caractère programmatoire n’est pas l’apanage de la Cour africaine,

    mais de tous les instruments internationaux de protection des droits de l’homme

    notamment le Comité des droits de l’homme des Nations unies.

    - LA GARANTIE UNIVERSELLE

    * Dans l’ordre universel, il existe aussi des mécanismes ou systèmes permettant degarantir les droits et libertés. Bien évidemment, ces mécanismes ne peuvent être mis

    en œuvre qu’après épuisement de voies de recours internes et si le plaignant n’a pas

    saisi une autre instance internationale des droits de l’homme.

    * Il existe dans cet ordre in globo deux systèmes : Le système de rapports et Le système

  • - Le fond de la communication examinée par le comité* Après avoir déclaré recevable une communication, le Comité demande à l’Etat en cause de lui

    fournir des explications ou des éclaircissements sur le problème et d’indiquer s’il a pris desmesures pour y remédier. L’Etat dispose, à cet effet, d’un délai de six mois pour faireconnaître sa réponse. Le plaignant peut, ensuite, commenter cette réponse, après quoi, leComité formule ses conclusions, qu’il communique à l’Etat et à l’auteur de la communication.

    * Au nom de l’égalité des armes, le Comité respecte pendant toute la procédure l’égalité entreles parties ; aussi chacune d’elles a la possibilité de commenter les arguments de l’autre. Ilpeut arriver qu’avant l’édiction de sa décision au fond, le comité prenne des mesuresprovisoires urgentes.

    - Les mesures urgentes édictées par le comité* Il peut arriver que la victime présumée d’une violation de ses droits ait besoin d’être protégée

    avant que le Comité ne formule ses conclusions. C’est ainsi que le Comité a dû parfois, sanspréjuger du bien-fondé de la communication, faire connaître son opinion provisoire à certainsEtats mis en cause.

    - La portée des « décisions » du Comité* Les actes du Comité n’ont pas autorité de la chose jugée, mais de la « chose constatée ». Ils ne

    s’imposent aux parties notamment aux Etats que parce que le Comité, après avoir établi laviolation des droits consacrés par le Pacte, invite lesdits Etats à se respecter leursengagements nés de la ratification par eux du Pacte. Tant qu’une plainte est examinée par leComité, la procédure reste strictement confidentielle. Mai, ses conclusions, qu’il s’agisse desconstatations sur les plaint