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OHADA

OHADA Acte uniforme portant organisation des procdures collectives dapurement du passifActe adopt le 10 avril 1998 et paru au JO OHADA n7 du 1er juillet 1998

Index

[NB - Les chiffres renvoient aux numros des articles]

Actes - titre onreux : 69, 71 - conservatoires : 52, 53, 54, 61 - de gestion courante : 11, 52 - de mauvaise foi : 197 - interdits au dbiteur : 11 Action - dchance : 75 - forclusion : 78 - nullit : 75 - paulienne : 143 - rsolution : 75 - revendication : 78, 84, 85,101 s - prescription : 18, 75, 78, 186 - responsabilit : 176 Adjudication amiable : 150, 155 et s Appel - de la dcision dhomologation du concordat : 129 - de la dcision douverture : 4, 33 - des autres dcisions : 216 s - dlais : 218 Application - dans lespace : 248 - dans le temps : 247 Assignation des cranciers : 28 Assistance du dbiteur - dbut : 11, 52 - fin : 18, 136 Assistance judiciaire : 176 Associes solidaires : 4, 6, 181, 232 - cessation des paiements : 31, 33, 181 - concordat : 130 - radiation : 31 - rhabilitation : 205 - scells : 59 Audience non publique : 15, 29, 42, 201, 212

Avantages particuliers : 127, 229, 233, 244, 245 Avertissement : - pour produire : 79 - pour les offres concordataires : 119 Bail : - privilge du bailleur : 98 - rsiliation du bail : 97 Banqueroute : - associs solidairement responsables : 232 - dlits assimils : 230 s - domaine dapplication : 227, 230 - frais de poursuite : 237s - frauduleuse : 229, 233 - peines : 226 - procdure : 234 - publicit : 246 - simple : 228, 231 Bilan : 6, 26, 55, 79, 141 - conomique et social : 66 Casier judiciaire : 203, 213, 246 Caution : 11, 18, 91 s, 134, 139, 140 Cessation des paiements : - date : 34, 67 - de fait : 236 - dclaration : 25, 26 - dfinition : 2, 25 - fixation de la date de : 34, 192 - pices jointes : 26 Cession dentreprise : 7, 27, 131 Cession globale dactif : 160 s Cession partielle dactif : 7, 27, 131 s Clause de rserve de proprit : 103 Clause de retour a meilleure fortune : 83 Clause rsolutoire : 107 Comblement du passif : 183 s - cession force des droits sociaux : 185

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www.Droit-Afrique.com - juridiction : - comptence : 184 - dcision : 188 - prescription : 186 Commerant : - dcd : 30, 63, 206 - radi : 31 - retir : 31 Compensation : 68, 103, 109 Compromis : 148 Compte courant : 103 Compte spcial de la procdure collective : 45 - apurement du passif : 164 - compte rendu : 112, 113, 116 - excution du concordat : 138 - extinction du passif : 178 - mainleve : 45 - opposition : 147 - ouverture : 45 - versement du produit des ventes : 147 Concordat de redressement : 118 s - annulation : 127, 134, 140 s, 145, 166 - assemble concordataire : 122 s - assistance du dbiteur : 136 - avantages particuliers : 127, 244, 245 - caution : 93, 134, 139, 140 - cession dactif : 131 s - communication : 119 - contrle : 138 - contrleurs : 128, 138 - cooblig : 93, 134 - cranciers munis de srets relles : 120, 121, 133 - effets : 134 s - excution : 134 s - homologation : 52, 58, 126, 127, 132, 134 - hypothque lgale : 135 - offres dacquisition : 132 - personne morale : 130, 186 - proposition : 119 - publicit : 129 - rapport du syndic : 124 - reddition des comptes du syndic : 137 s - rsolution : 134, 139 s - srieux : 33 - voies de recours : 129 - vote : 125 Conjoint : 99, 100 - avantages matrimoniaux : 100 - reprises : 99 Consignation : 103, 178 Continuation de lactivit : 112 s - contrats en cours : 107 s - cranciers contre la masse : 117 - liquidation des biens : 113 - location-grance : 115 s - participation du dbiteur : 114

OHADA - participation des dirigeants sociaux : 114 - redressement judiciaire : 112 Contrats de travail : 7, 27, 110, 111 Contrats en cours : - contrats de travail : 110 - dommages-intrts : 109 - exception dinexcution : 108 - option du syndic : 108 Controleurs : 48 s - assemble concordataire : 122 - assistance du dbiteur : 52 - avertissement : 79 - avis sur le rapport du syndic : 66 - contestations : 45 - continuation de lactivit : 112 - dsignation : 48 - dessaisissement du dbiteur : 53 - excution du concordat : 128, 129, 138 - location-grance du fonds : 115, 116 - mission : 49 - offres dacquisition dactif : 161 - propositions concordataires : 119 - rapport sur la liquidation des biens : 169 - ralisation des immeubles : 150 - responsabilit : 49 - rsolution du concordat : 139 - rvocation : 48 - rvocation du syndic : 42 - vrification des crances : 84 Cooblig : 18, 91 s, 134 Crances contre la masse : 98, 108, 117, 142, 166, 167 Dcision judiciaire : - douverture : 15, 32 - publicit : 17, 36, 37, 38 Dpenses : 45, 50, 147, 165, 176 Dpot : 103 Dessaisissement du dbiteur : 11, 18, 52, 53 Dirigeants des personnes morales : 180 s - cession des droits sociaux : 185 - comblement du passif social : 183 s - concordat : 130 - droit de vote : 199 - extension des procdures collectives : 189 s - indication des : 6, 26 - ouverture des procdures collectives : 187 - rmunration : 165 - responsabilit civile : 146 - scells : 59 Dividendes : 83, 130, 164 Douane : 63, 65, 81, 85, 149, 150 Droits sociaux : - cession force : 185 - dpt des titres : 57 - droit de vote : 199

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www.Droit-Afrique.com - garde et restitution : 58 - immobilisation : 57 - incessibilit : 57 Effets de commerce : 68, 69, 102 Engagements excessifs : 68, 71 Excution provisoire : 23, 217 Extension des procedures collectives : - confusion des masses : 191 - domaine dapplication : 189 - date de cessation des paiements : 192 - juridiction : - comptence : 190 - dcision : 193 Faillite personnelle : 194 s - actes graves : 197 - domaine dapplication : 194 - droit de vote des dirigeants : 199 - dure : 203 - effets : 203 - facultative : 198 - ministre public : 195 - obligatoire : 196 - procdure : 200 s - avis : 208 - demande : 208 - opposition : 209 - publicit de la dcision : 202 - rhabilitation : - de plein droit : 204 - facultative : 205 - dcision : 212 Fisc : 39, 65, 81, 85, 149, 150 Fonds de commerce : 7, 27, 115 s Forclusion : 78, 79, 83, 90 Frais : 45, 50, 147, 165, 237 s - de justice : 166, 167 Fraude : 143 Gage : 149, 167 Greffier : 36 Hypothque : 68, 166, 168 Hypothque lgale de la masse : 74, 135 Infractions : - autres infractions : 240 s - banqueroute : 226 s - dlits assimils la banqueroute : 230 s - recel : 240 Inopposabilit : - action : 11, 12, 70 - de droit : 11, 68 - dessaisissement : 11, 18, 52, 53 - effets : 71 - facultative : 69 Interdiction dacqurir : 51, 160, 243 - de faire le commerce : 203 - de diriger, grer ou administrer : 203 - du droit de vote : 203

OHADA Intrts : 10, 77 Inventaire : 63, 141 Journal dannonces lgales : 36, 78, 79, 87, 97, 129, 219 Journal officiel : 37, 188, 219 Juge-commissaire : - assistance du dbiteur : 52 - compte rendu du syndic : 43, 44 - contrleurs : 48, 49 - dcisions : 40 - dfinition des pouvoirs du syndic : 43 - deniers recueillis par le syndic : 45 - dsignation : 16, 35 - information du Ministre Public : 47 - information par le Ministre Public : 47 - mission : 39 - nomination du syndic : 41 - opposition : 40 - remplacement : 39 - rvocation du syndic : 42 Juridiction comptente : - assignation : 28 - comptence ratione materiae : 3 - comptence territoriale : 4, 184, 190 - dcision douverture : 15, 32, 33 - option : 33 - saisine : 25 s - saisine doffice : 29 Juridiction sociale : 90 Lettres : 56 Libralits : 68, 69, 71 Licenciement pour motif conomique : 7, 27, 110, 111 Liquidation des biens : - adjudication amiable des immeubles : 155 s - apurement du passif : 164 s - cession globale dactif : 160 s - clture : 58, 170 s, 173 - compromis : 148 - dfinition : 2 - effets de la ralisation : 163 - insuffisance dactif : 173 s - publicit : 172 - rapport du syndic : 169 - ralisation de lactif : 147 s - ralisation des gages et nantissements : 149 - ralisation des immeubles : 150 s - ralisation des meubles : 147 - rpartition des deniers : 164 s - saisie immobilire : 150, 152, 154 - solution : 146 s - transactions : 148 - union : 146 s - vente dimmeuble de gr gr : 159

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www.Droit-Afrique.com Livres comptables : 55, 61 Location : 103 Location-grance : 115 s Mandat : 103 Masse des cranciers : 72 s - confusion des masses : 141, 191 - crances contre la masse : 108, 117, 142, 166, 167 - hypothque lgale : 74, 135 - liquidation des biens : 148 - reprsentation de la : 72, 75 Mesures conservatoires : 182 Ministre public : - assemble concordataire : 123, 124 - communication au : 35, 47 - continuation de lactivit : 113 - faillite personnelle : 195, 200 - inventaire : 63 - rapport du syndic : 66 - saisine de la juridiction comptente : 29 Monnaie trangre : 76 Nantissement : 68, 149, 167 Priode suspecte : 67 s Organes de la procedure collective : 15 Paiement : - dettes chues : 11, 68, 69, 71 - dettes non chues : 68, 71 Prt : 103 Privilge : - bailleur : 97, 98 - douane : V. ce mot - gnral : 166, 167 - salaires : 95, 96 - scurit sociale : V. ce mot - spcial : 167 - super privilge des salaires : 166, 167 - trsor public : V. ce mot - vendeur de fonds de commerce : 98 - vendeur de meuble : 104 s Production des crances : 78 s - arrt de ltat des crances : 86 - avertissement du syndic : 79 - contestations : 85, 88s - crances fiscales, douanires et sociales : 65, 81, 85 - forclusion : 78, 79, 83, 90 - formes : 80 - information des cranciers : 87 - obligation de produire : 78, 141 - opposition des cranciers : 88 - rclamation des cranciers : 88 90 - restitution des dossiers : 82 - vrification : 84, 141 Redressement judiciaire - conversion en liquidation des biens : 33, 52, 118, 141, 145

OHADA - dfinition : 2 - solutions : 118 s Registre du commerce : 36 Rglement prventif : 5 s - actes interdits au dbiteur : 11 - assistance du dbiteur : 11, 18 - concordat prventif : - admission : 15, 16 - annulation : 18, 21 - effets : 18 - excution : 16, 20 - proposition : 7 - rsolution : 18, 21 - srieux : 15 - contrleurs : 16 - coobligs : 18 - dcision de suspension des poursuites individuelles : 8 - dcision de rglement prventif : 15 - dfinition : 2 - publicit : 17 - intrts : 10 - juge-commissaire : 16 - juridiction : - dsignation des organes : 16 - dcision : 15, 16 - saisine : 14 - organes du - : 16 - prescription : 18 - requte : 5, 6 - syndic : - dsignation : 8, 16 - mission : 12 - rapport : 13 - reddition des comptes : 10 - voies de recours : - contre les dcisions de la juridiction comptente : 23 - contre les dcisions du Prsident de la juridiction comptente : 22, 24 - dlai : 218 Rpartition des deniers : 162, 164 s Reprsentation du dbiteur : 53 s Responsabilit des tiers : 118 Rsolution : 106 s Rtention : 104 Revendication : 75, 78, 84 s, 101 s, 105, 106 - des effets de commerce : 102 - des meubles : 104 s Saisie-arret : 68 Saisie immobilire : 150, 152, 154 Salaires : 83, 95, 96, 166, 167 Scelles : 59 s, 141, 182 Seconde procedure collective : 144 Secours du dbiteur : 64, 165, 182 Scurit sociale : 39, 81, 85, 149, 150

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www.Droit-Afrique.com Surets : - constitution : 11 - inscriptions : - par le syndic : 54 - pendant la priode suspecte : 68, 69, 71 - arrt du cours : 73 - purge : 133, 150, 163 - reprises du conjoint : 99 - relles spciales : 75, 119 s, 168 Suspension des poursuites individuelles : 9, 75 Syndic : - assistance du dbiteur : 52 s - conservation des pices : 46 - dclarations diverses : 65 - deniers recueillis : 45 - dsignation : 35, 41 - honoraires : 128, 165 - interdiction dacqurir : 51, 243 - mission : 43, 54 - option pour les contrats en cours : 108 - rapport : 66 - reddition des comptes : 43, 44, 137, 177, 179 - remplacement : 41 - reprsentation du dbiteur : 53 s

OHADA - responsabilit civile : 43 - responsabilit pnale : 243 - rvocation : 42 - vrification de la publicit : 38 Transactions : 148 Trsor public : 50, 149, 150 Usages : 197, 228 Vendeur de meubles : 104 s - droit de rtention : 104 - rsolution : 106 - revendication : 105 - revendication des crances : 84 s Voies de recours : 129, 216 s - appel : 216, 218, 221 224 - dcision : - de comblement du passif : 224 - de faillite personnelle : 220 223 - douverture de la procdure collective : 219, 221 - dlais : 218 - excution provisoire : 217 - opposition : 216, 218 220 - publicit de la dcision dappel : 225

Art.1.- Le prsent Acte uniforme a pour objet : dorganiser les procdures collectives de rglement prventif, de redressement judiciaire et de liquidation des biens du dbiteur en vue de lapurement collectif de son passif ; de dfinir les sanctions patrimoniales, professionnelles et pnales relatives la dfaillance du dbiteur et des dirigeants de lentreprise dbitrice. Art.2.- 1. Le rglement prventif est une procdure destine viter la cessation des paiements ou la cessation dactivit de lentreprise et permettre lapurement de son passif au moyen dun concordat prventif. Le rglement prventif est applicable toute personne physique ou morale commerante et toute personne morale de droit priv non commerante, toute entreprise publique ayant la forme dune personne morale de droit priv qui, quelle que soit la nature de ses dettes, connat une situation conomique et financire difficile mais non irrmdiablement compromise. 2. Le redressement judiciaire est une procdure destine la sauvegarde de lentreprise et lapurement de son passif au moyen dun concordat de redressement.

3. La liquidation des biens est une procdure qui a pour objet la ralisation de lactif du dbiteur pour apurer son passif. 4. Le redressement judiciaire et la liquidation des biens sont applicables toute personne physique ou morale commerante, toute personne morale de droit priv non commerante, toute entreprise publique ayant la forme dune personne morale de droit priv qui cesse ses paiements. Art.3.- Le rglement prventif, le redressement judiciaire et la liquidation des biens relvent de la juridiction comptente en matire commerciale. Cette juridiction est galement comptente pour connatre de toutes les contestations nes de la procdure collective, de celles sur lesquelles la procdure collective exerce une influence juridique, ainsi que de celles concernant la faillite personnelle et les autres sanctions, lexception de celles qui sont exclusivement attribues aux juridictions administratives, pnales et sociales. Art.4.- La juridiction territorialement comptente pour connatre des procdures collectives est celle dans le ressort de laquelle le dbiteur a son principal tablissement ou, sil sagit dune personne

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www.Droit-Afrique.com morale, son sige ou, dfaut de sige sur le territoire national, son principal tablissement. Si le sige social est ltranger, la procdure se droule devant la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve le principal centre dexploitation situ sur le territoire national. La juridiction du sige ou du principal tablissement de la personne morale est galement comptente pour prononcer le rglement prventif, le redressement judiciaire ou la liquidation des biens des personnes solidairement responsables du passif de celle-ci. Toute contestation sur la comptence de la juridiction saisie doit tre tranche par celle-ci dans les quinze jours de sa saisine et, en cas dappel, dans le dlai dun mois par la juridiction dappel. Lorsque sa comptence est conteste en raison du lieu, la juridiction, si elle se dclare comptente, doit statuer aussi sur le fond dans la mme dcision ; celle-ci ne peut tre attaque sur la comptence et sur le fond que par la voie de lappel.

OHADA 3) La liquidation des biens est une procdure qui a pour objet la ralisation de lactif du dbiteur pour apurer son passif. 4) Le redressement judiciaire et la liquidation des biens sont applicables toute personne physique ou morale commerante, toute personne morale de droit priv non commerante, toute entreprise publique ayant la forme dune personne morale de droit priv qui cesse ses paiements. Art.3.- Le rglement prventif, le redressement judiciaire et la liquidation des biens relvent de la juridiction comptente en matire commerciale. Cette juridiction est galement comptente pour connatre de toutes les contestations nes de la procdure collective, de celles sur lesquelles la procdure collective exerce une influence juridique, ainsi que de celles concernant la faillite personnelle et les autres sanctions, lexception de celles qui sont exclusivement attribues aux juridictions administratives, pnales et sociales. Art.4.- La juridiction territorialement comptente pour connatre des procdures collectives est celle dans le ressort de laquelle le dbiteur a son principal tablissement ou, sil sagit dune personne morale, son sige ou, dfaut de sige sur le territoire national, son principal tablissement. Si le sige social est ltranger, la procdure se droule devant la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve le principal centre dexploitation situ sur le territoire national. La juridiction du sige ou du principal tablissement de la personne morale est galement comptente pour prononcer le rglement prventif, le redressement judiciaire ou la liquidation des biens des personnes solidairement responsables du passif de celle-ci. Toute contestation sur la comptence de la juridiction saisie doit tre tranche par celle-ci dans les quinze jours de sa saisine et, en cas dappel, dans le dlai dun mois par la juridiction dappel. Lorsque sa comptence est conteste en raison du lieu, la juridiction, si elle se dclare comptente, doit statuer aussi sur le fond dans la mme dcision ; celle-ci ne peut tre attaque sur la comptence et sur le fond que par la voie de lappel.

Art.1.- Le prsent Acte uniforme a pour objet : dorganiser les procdures collectives de rglement prventif, de redressement judiciaire et de liquidation des biens du dbiteur en vue de lapurement collectif de son passif ; de dfinir les sanctions patrimoniales, professionnelles et pnales relatives la dfaillance du dbiteur et des dirigeants de lentreprise dbitrice. Art.2.- 1) Le rglement prventif est une procdure destine viter la cessation des paiements ou la cessation dactivit de lentreprise et permettre lapurement de son passif au moyen dun concordat prventif. Le rglement prventif est applicable toute personne physique ou morale commerante et toute personne morale de droit priv non commerante, toute entreprise publique ayant la forme dune personne morale de droit priv qui, quelle que soit la nature de ses dettes, connat une situation conomique et financire difficile mais non irrmdiablement compromise. 2) Le redressement judiciaire est une procdure destine la sauvegarde de lentreprise et lapurement de son passif au moyen dun concordat de redressement.

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OHADA Tous ces documents doivent tre dats, signs et certifis conformes et sincres par le requrant. Dans le cas o lun de ces documents ne peut tre fourni, ou ne peut ltre quincompltement, la requte doit contenir lindication des motifs de cet empchement. Art.7.- En mme temps que le dpt prvu par larticle 6 ci-dessus ou, au plus tard, dans les trente jours qui suivent celui-ci, le dbiteur doit, peine dirrecevabilit de sa requte, dposer une offre de concordat prventif prcisant les mesures et conditions envisages pour le redressement de lentreprise, notamment : les modalits de continuation de lentreprise telles que la demande de dlais et de remises ; la cession partielle dactif avec indication prcise des biens cder ; la cession ou la location-grance dune branche dactivit formant un fonds de commerce ; la cession ou la location-grance de la totalit de lentreprise, sans que ces modalits soient limitatives et exclusives les unes des autres ; les personnes tenues dexcuter le concordat et lensemble des engagements souscrits par elles et ncessaires au redressement de lentreprise ; les modalits du maintien et du financement de lentreprise, du rglement du passif n antrieurement la dcision prvue larticle 8 cidessous, ainsi que, sil y a lieu, les garanties fournies pour en assurer lexcution ; ces engagements et garanties peuvent consister, notamment, en la souscription dune augmentation du capital social par les anciens associs ou par de nouveaux, louverture de crdits par des tablissements bancaires ou financiers, la poursuite de lexcution de contrats conclus antrieurement la requte, la fourniture de cautions ; les licenciements pour motif conomique qui doivent intervenir dans les conditions prvues par les dispositions du droit du travail. le remplacement de dirigeants. Art.8.- Ds le dpt de la proposition de concordat prventif, celle-ci est transmise, sans dlai, au Prsident de la juridiction comptente qui rend une dcision de suspension des poursuites individuelles et dsigne un expert pour lui faire rapport sur la situation conomique et financire de lentreprise, les perspectives de redressement compte tenu des dlais et remises consentis ou susceptibles de ltre par les cranciers et toutes autres mesures contenues dans les propositions du concordat prventif.

Titre 1 - Rglement prventifChapitre 1 - Ouverture du rglement prventifArt.5.- La juridiction comptente est saisie par requte du dbiteur exposant sa situation conomique et financire et prsentant les perspectives de redressement de lentreprise et dapurement du passif. La requte est adresse au Prsident de la juridiction comptente et dpose au greffe de cette juridiction contre rcpiss. Elle indique les crances pour lesquelles le dbiteur demande la suspension des poursuites individuelles. Aucune requte en rglement prventif ne peut tre prsente par le dbiteur avant lexpiration dun dlai de cinq ans suivant une prcdente requte ayant abouti une dcision de rglement prventif. Art.6.- En mme temps que la requte, le demandeur dun rglement prventif doit dposer : 1 un extrait dimmatriculation au registre du commerce et du crdit mobilier ; 2 les tats financiers de synthse comprenant, notamment, le bilan, le compte de rsultat, un tableau financier des ressources et des emplois ; 3 un tat de la trsorerie ; 4 ltat chiffr des crances et des dettes avec indication du nom et du domicile des cranciers et des dbiteurs ; 5 ltat dtaill, actif et passif, des srets personnelles et relles donnes ou reues par lentreprise et ses dirigeants ; 6 linventaire des biens du dbiteur avec indication des biens mobiliers soumis revendication par leurs propritaires et de ceux affects dune clause de rserve de proprit ; 7 le nombre des travailleurs et le montant des salaires et des charges salariales ; 8 le montant du chiffre daffaires et des bnfices imposs des trois dernires annes ; 9 le nom et ladresse des reprsentants du personnel ; 10 sil sagit dune personne morale, la liste des membres solidairement responsables des dettes de celle-ci, avec indication de leurs noms et domiciles ainsi que les noms et adresses de ses dirigeants.

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www.Droit-Afrique.com Lexpert ainsi dsign est soumis aux dispositions des articles 41 et 42 du prsent Acte uniforme. Lexpert est inform de sa mission par lettre recommande ou par tout moyen laissant trace crite du Prsident de la juridiction comptente ou du dbiteur dans le dlai de huit jours suivant la dcision de suspension des poursuites individuelles. Art.9.- La dcision prvue par larticle 8 suspend ou interdit toutes les poursuites individuelles tendant obtenir le paiement des crances dsignes par le dbiteur et nes antrieurement ladite dcision. La suspension concerne aussi bien les voies dexcution que les mesures conservatoires. Elle sapplique tous les cranciers chirographaires et munis de privilges gnraux ou de srets relles spciales telles que, notamment, un privilge mobilier spcial, un gage, un nantissement ou une hypothque, lexception des cranciers de salaires. La suspension des poursuites individuelles ne sapplique ni aux actions tendant la reconnaissance des droits ou des crances contestes ni aux actions cambiaires diriges contre les signataires deffets de commerce autres que le bnficiaire de la suspension des poursuites individuelles. Les dlais impartis aux cranciers peine de dchance, prescription ou rsolution de leurs droits sont, en consquence, suspendus pendant toute la dure de suspension des poursuites elles-mmes. Art.10.- Sauf remise par les cranciers, les intrts lgaux ou conventionnels ainsi que les intrts moratoires et les majorations continuent courir mais ne sont pas exigibles. Art.11.- Sauf autorisation motive du Prsident de la juridiction comptente, la dcision de rglement prventif interdit au dbiteur, sous peine dinopposabilit de droit : de payer, en tout ou en partie, les crances nes antrieurement la dcision de suspension des poursuites individuelles et vises par celle-ci ; de faire aucun acte de disposition tranger lexploitation normale de lentreprise, ni consentir aucune sret. Il est galement interdit au dbiteur de dsintresser les cautions qui ont acquitt des crances nes antrieurement la dcision prvue larticle 8 cidessus.

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Art.12.- 1) Lexpert apprcie la situation du dbiteur. A cet effet, il peut, nonobstant toute disposition lgislative ou rglementaire contraire, obtenir communication par les commissaires aux comptes, les comptables, les reprsentants du personnel, les administrations publiques, les organismes de scurit et de prvoyance sociales, les tablissements bancaires ou financiers, ainsi que les services chargs de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, des renseignements de nature lui donner une exacte information sur la situation conomique et financire du dbiteur. 2) Lexpert a la charge de signaler la juridiction comptente les manquements larticle 11 cidessus. 3) Lexpert entend le dbiteur et les cranciers et leur prte ses bons offices pour parvenir la conclusion dun accord sur les modalits de redressement de lentreprise et lapurement de son passif. Art.13.- Lexpert commis dpose au greffe, en double exemplaire, son rapport contenant le concordat prventif propos par le dbiteur ou conclu entre lui et ses cranciers, dans les deux mois de sa saisine, au plus tard, sauf autorisation motive du Prsident de la juridiction comptente de proroger ce dlai dun mois. Lexpert est tenu de respecter le dlai prvu par lalina prcdent, sous peine dengager sa responsabilit auprs du dbiteur ou des cranciers. Un exemplaire du rapport est transmis au reprsentant du Ministre Public par le greffier en chef. Art.14.- Dans les huit jours du dpt du rapport, le Prsident saisit la juridiction comptente et convoque le dbiteur comparatre devant cette juridiction pour y tre entendu en audience non publique. Il doit, galement convoquer cette audience lexpert rapporteur ainsi que tout crancier quil juge utile dentendre. Le dbiteur et, ventuellement, le ou les cranciers sont convoqus par lettre recommande ou par tout moyen laissant trace crite, trois jours au moins lavance. Art.15.- La juridiction comptente statue en audience non publique.

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www.Droit-Afrique.com 1) Si elle constate la cessation des paiements, elle prononce, doffice, et tout moment, le redressement judiciaire ou la liquidation des biens sans prjudice des dispositions de larticle 29 ci-dessous. 2) Lorsque la situation du dbiteur le justifie, elle rend une dcision de rglement prventif et homologue le concordat prventif en constatant les dlais et remises consentis par les cranciers et en donnant acte au dbiteur des mesures proposes pour le redressement de lentreprise. Les dlais et remises consentis par les cranciers peuvent tre diffrents. La juridiction comptente homologue le concordat prventif si : les conditions de validit du concordat sont runies ; aucun motif tir de lintrt collectif ou de lordre public ne parat de nature empcher le concordat ; le concordat offre des possibilits srieuses de redressement de lentreprise, de rglement du passif et des garanties suffisantes dexcution ; les dlais consentis nexcdent pas trois ans pour lensemble des cranciers et un an pour les cranciers de salaires. Dans le cas o le concordat prventif comporte une demande de dlai nexcdant pas deux ans, la juridiction comptente peut rendre ce dlai opposable aux cranciers qui ont refus tout dlai et toute remise sauf si ce dlai met en pril lentreprise de ces cranciers. Les cranciers de salaires ne peuvent consentir aucune remise ni se voir imposer un dlai quils nont pas consenti eux-mmes. 3) Si la juridiction comptente estime que la situation du dbiteur ne relve daucune procdure collective ou si elle rejette le concordat prventif propos par le dbiteur, elle annule la dcision prvue larticle 8 ci-dessus. Cette annulation remet les parties en ltat antrieur cette dcision. 4) La juridiction comptente doit se prononcer dans le mois de sa saisine. Art.16.- La dcision de la juridiction comptente homologuant le concordat prventif met fin la mission de lexpert rapporteur sous rserve des dispositions de larticle 17 ci-aprs. Toutefois, la juridiction comptente peut dsigner un syndic et des contrleurs chargs de surveiller lexcution du concordat prventif dans les mmes conditions que celles prvues pour le concordat de redressement judiciaire.

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Elle dsigne galement un Juge-commissaire. Art.17.- La dcision de rglement prventif est publie dans les conditions prvues par les articles 36 et 37 ci-dessous. La vrification de la publicit est faite par lexpert dans les conditions prvues par larticle 38 cidessous.

Chapitre 2 - Organes et effets du rglement prventifArt.18.- Lhomologation du concordat prventif rend celui-ci obligatoire pour tous les cranciers antrieurs la dcision de rglement prventif, que leurs crances soient chirographaires ou garanties par une sret dans les conditions de dlais et de remises quils ont consenties au dbiteur sans prjudice des dispositions de larticle 15.2 ci-dessus. Il en est de mme lgard des cautions ayant acquitt des dettes du dbiteur nes antrieurement cette dcision. Les cranciers munis de srets relles ne perdent pas leurs garanties mais ne peuvent les raliser quen cas dannulation ou de rsolution du concordat prventif auquel ils ont consenti ou qui leur a t impos. Les cautions et coobligs du dbiteur ne peuvent se prvaloir des dlais et remises du concordat prventif. La prescription demeure suspendue lgard des cranciers qui, par leffet du concordat prventif, ne peuvent exercer leurs droits ou actions. Ds que la dcision de rglement prventif est passe en force de chose juge, le dbiteur recouvre la libert dadministration et de disposition de ses biens. Art.19.- Lexpert dsign en application de larticle 8 rend compte de sa mission au prsident de la juridiction comptente dans le dlai dun mois compter de la dcision admettant le concordat prventif. Le prsident de la juridiction comptente vise le compte rendu. A dfaut de retrait, par le dbiteur, des papiers et effets remis par lui lexpert, celui-ci en est dpo-

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www.Droit-Afrique.com sitaire pendant seulement deux ans compter de son compte rendu. Art.20.- Le syndic dsign en application de larticle 16 ci-dessus contrle lexcution du concordat prventif. Il signale aussitt tout manquement au Juge-commissaire. Il rend compte, tous les trois mois, au Jugecommissaire du droulement des oprations et en avertit le dbiteur. Celui-ci dispose dun dlai de quinze jours pour formuler, sil y a lieu, ses observations et contestations. Le syndic qui cesse ses fonctions dpose ses comptes au greffe dans le mois suivant la cessation de ses fonctions. La rmunration du syndic en qualit de contrleur est fixe par la juridiction qui la nomm. Art.21.- A la demande du dbiteur et sur rapport du syndic charg du contrle de lexcution du concordat prventif, sil en a t dsign un, la juridiction comptente peut dcider toute modification de nature abrger ou favoriser cette excution. Les dispositions des articles 139 143 ci-dessous sont applicables la rsolution et lannulation du concordat prventif.

OHADA Si la juridiction dappel constate la cessation des paiements, elle fixe la date de celle-ci et prononce le redressement judiciaire ou la liquidation des biens et renvoie la procdure devant la juridiction comptente. Dans les trois jours de la dcision de la juridiction dappel, le greffier de cette juridiction en adresse un extrait au greffier de la juridiction du premier ressort qui procde la publicit prescrite par larticle 17 ci-dessus. Art.24.- Les dcisions du Prsident de la juridiction comptente vises larticle 11 ci-dessus ne peuvent faire lobjet que dune opposition devant la dite juridiction dans le dlai de huit jours. Les dispositions de larticle 218 ci-aprs relatives la computation des dlais sont applicables au rglement prventif. A cet effet, ces dcisions sont dposes au greffe le jour o elles sont rendues. Elles sont notifies aussitt au dbiteur par lettre recommande ou tout moyen laissant trace crite. La juridiction comptente doit statuer dans le dlai de huit jours compter du jour o lopposition est forme. Lopposition est faite par dclaration au greffe. Le greffier convoque lopposant, par lettre recommande ou tout moyen laissant trace crite, la plus prochaine audience pour y tre entendu en Chambre du Conseil. Les dcisions de la juridiction statuant sur lopposition ne sont susceptibles daucune voie de recours autre que le pourvoi en cassation.

Chapitre 3 - Voies de recoursArt.22.- La dcision de suspension des poursuites individuelles prvue par larticle 8 ci-dessus nest susceptible daucune voie de recours. Art.23.- Les dcisions de la juridiction comptente relatives au rglement prventif sont excutoires par provision et ne peuvent tre attaques que par la voie de lappel qui doit tre interjet dans le dlai de quinze jours compter de leur prononc. Les dispositions de larticle 218 ci-dessous relatives la computation des dlais sont applicables au rglement prventif. La juridiction dappel doit statuer dans le mois de sa saisine. Si la juridiction dappel confirme la dcision de rglement prventif, elle admet le concordat prventif.

Titre 2 - Redressement judiciaire et liquidation des biensChapitre 1 - Ouverture du redressement judiciaire et de la liquidation des biensArt.25.- Le dbiteur qui est dans limpossibilit de faire face son passif exigible avec son actif disponible doit faire une dclaration de cessation des paiements aux fins dobtenir louverture dune procdure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, quelle que soit la nature de ses dettes.

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www.Droit-Afrique.com La dclaration doit tre faite dans les trente jours de la cessation des paiements et dpose au greffe de la juridiction comptente contre rcpiss. Art.26.- A la dclaration prvue par larticle 25 cidessus, doivent tre joints, arrts la date de celleci : 1 un extrait dimmatriculation au registre du commerce et du crdit mobilier ; 2 les tats financiers de synthse comprenant, notamment, le bilan, le compte de rsultat, un tableau financier des ressources et des emplois ; 3 un tat de la trsorerie ; 4 ltat chiffr des crances et des dettes avec indication du nom et du domicile des cranciers et des dbiteurs ; 5 ltat dtaill, actif et passif, des srets personnelles et relles donnes ou reues par lentreprise ou ses dirigeants ; 6 linventaire des biens du dbiteur avec indication des biens mobiliers soumis revendication par leurs propritaires et de ceux affects dune clause de rserve de proprit ; 7 le nombre des travailleurs et le montant des salaires et des charges salariales impays ; 8 le montant du chiffre daffaires et des bnfices imposs des trois dernires annes ; 9 le nom et ladresse des reprsentant du personnel ; 10 sil sagit dune personne morale, la liste des membres solidairement responsables des dettes de celle-ci avec indication de leurs noms et domiciles ainsi que les noms et adresses de ses dirigeants. Tous ces documents doivent tre dats, signs et certifis conformes et sincres par le dclarant. Dans le cas o lun de ces documents ne peut tre fourni, ou ne peut ltre quincompltement, la dclaration doit contenir lindication des motifs de cet empchement. Art.27.- En mme temps que la dclaration prvue par larticle 25 ci-dessus ou, au plus tard, dans les quinze jours qui suivent celle-ci, le dbiteur doit dposer une offre de concordat prcisant les mesures et conditions envisages pour le redressement de lentreprise, notamment : les modalits de continuation de lentreprise telles que la demande ou loctroi de dlais et de remises ; la cession partielle dactif avec indication prcise des biens cder ; la cession ou la location-grance dune branche dactivit formant un fonds de commerce ; la cession ou

OHADA la location-grance de la totalit de lentreprise, sans que ces modalits soient limitatives et exclusives les unes des autres ; les personnes tenues dexcuter le concordat et lensemble des engagements souscrits par elles et ncessaires au redressement de lentreprise ; les modalits du maintien et du financement de lentreprise, du rglement du passif n antrieurement la dcision douverture ainsi que, sil y a lieu, les garanties fournies pour en assurer lexcution ; ces engagements et garanties peuvent consister, notamment, en la souscription dune augmentation du capital social par les anciens associs ou par de nouveaux, louverture de crdits par des tablissements bancaires ou financiers, la poursuite de lexcution de contrats conclus antrieurement la dcision douverture, la fourniture de cautions ; les licenciements pour motif conomique qui doivent intervenir dans les conditions prvues par les articles 110 et 111 du prsent Acte uniforme. le remplacement de dirigeants.

Art.28.- La procdure collective peut tre ouverte sur la demande dun crancier, quelle que soit la nature de sa crance, pourvu quelle soit certaine, liquide et exigible. Lassignation du crancier doit prciser la nature et le montant de sa crance et viser le titre sur lequel elle se fonde. Le dbiteur a la possibilit de faire la dclaration et la proposition de concordat prvues aux articles 25, 26 et 27 ci-dessus dans le dlai dun mois suivant lassignation. Art.29.- 1) La juridiction comptente peut se saisir doffice, notamment sur la base des informations fournies par le reprsentant du Ministre Public, les commissaires aux comptes des personnes morales de droit priv lorsque celles-ci en comportent, les associs ou membres de ces personnes morales ou les institutions reprsentatives du personnel qui lui indiquent les faits de nature motiver cette saisine. Le Prsident fait convoquer le dbiteur, par les soins du greffier, par acte extrajudiciaire, comparatre devant la juridiction comptente sigeant en audience non publique. Lacte extrajudiciaire doit contenir la reproduction intgrale du prsent article. 2) Si le dbiteur comparat, le Prsident linforme des faits de nature motiver la saisine doffice et reoit ses observations. Si le dbiteur reconnat tre

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www.Droit-Afrique.com en cessation des paiements ou en difficult ou si le Prsident acquiert lintime conviction quil est dans une telle situation, ce dernier lui accorde un dlai de trente jours pour faire la dclaration et la proposition de concordat de redressement prvues aux articles 25, 26 et 27 ci-dessus. Le mme dlai est accord aux membres dune personne morale indfiniment et solidairement responsables du passif de celle-ci. Pass ce dlai, la juridiction comptente statue en audience publique. 3) Si le dbiteur ne comparat pas, il en est pris acte et la juridiction comptente statue la premire audience publique utile. Art.30.- Lorsquun commerant est dcd en tat de cessation des paiements, la juridiction comptente est saisie dans le dlai dun an partir du dcs, soit sur dclaration dun hritier, soit sur lassignation dun crancier. La juridiction comptente peut se saisir doffice dans le mme dlai, les hritiers connus du dbiteur tant entendus ou dment appels. Dans ce cas, la procdure de larticle 29 ci-dessus est applicable. En cas de saisine de la juridiction comptente par les hritiers, ceux-ci doivent souscrire une dclaration de cessation des paiements et dposer une offre de concordat dans les conditions prvues aux articles 25, 26 et 27 ci-dessus. En cas de saisine de la juridiction comptente sur assignation des cranciers, les dispositions de larticle 28 ci-dessus sont applicables. Art.31.- Louverture dune procdure collective peut tre demande, dans le dlai dun an partir de la radiation du dbiteur du Registre du commerce et du crdit immobilier, lorsque la cessation des paiements est antrieure cette radiation. Elle peut galement tre demande contre un associ indfiniment et solidairement responsable du passif social dans le dlai dun an partir de la mention de son retrait au Registre du commerce et du crdit immobilier lorsque la cessation des paiements de la socit est antrieure cette mention. Dans les deux cas, la juridiction comptente est saisie sur assignation des cranciers ou se saisit doffice dans les conditions prvues aux articles 28 et 29 ci-dessus.

OHADA Art.32.- Louverture dune procdure collective de redressement judiciaire ou de liquidation des biens ne peut rsulter que dune dcision de la juridiction comptente. Avant la dcision douverture dune procdure collective, le Prsident de la juridiction comptente peut dsigner un juge du sige ou toute personne quil estime qualifie, charge de dresser et lui remettre un rapport dans un dlai quil dtermine, pour recueillir tous renseignements sur la situation et les agissements du dbiteur et la proposition de concordat faite par lui. La juridiction comptente statue la premire audience utile et, sil y a lieu, sur le rapport prvu lalina prcdent ; elle ne peut rendre sa dcision avant lexpiration dun dlai de trente jours compter de sa saisine, quel que soit le mode de saisine. La juridiction comptente saisie ne peut inscrire laffaire au rle gnral. Art.33.- La juridiction comptente qui constate la cessation des paiements doit prononcer le redressement judiciaire ou la liquidation des biens. Elle prononce le redressement judiciaire sil lui apparat que le dbiteur a propos un concordat srieux. Dans le cas contraire, elle prononce la liquidation des biens. La dcision qui constate la cessation des paiements dune personne morale produit ses effets lgard de tous les membres indfiniment et solidairement responsables du passif de celle-ci et prononce, contre chacun deux, soit le redressement judiciaire, soit la liquidation des biens. A toute poque de la procdure de redressement judiciaire, la juridiction comptente peut convertir celle-ci en liquidation des biens sil se rvle que le dbiteur nest pas ou nest plus dans la possibilit de proposer un concordat srieux. La dcision de la juridiction comptente est susceptible dappel. La juridiction dappel qui annule ou infirme la dcision de premire instance peut prononcer, doffice, le redressement judiciaire ou la liquidation des biens. Art.34.- La juridiction comptente doit fixer provisoirement la date de cessation des paiements, faute de quoi celle-ci est rpute avoir lieu la date de la dcision qui la constate.

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www.Droit-Afrique.com La date de cessation des paiements ne peut tre antrieure de plus de dix-huit mois au prononc de la dcision douverture. La juridiction comptente peut modifier, dans les limites fixes au prcdent alina, la date de cessation des paiements par une dcision postrieure la dcision douverture. Aucune demande tendant faire fixer la date de cessation des paiements une autre date que celle fixe par la dcision douverture ou une dcision postrieure, nest recevable aprs lexpiration du dlai dopposition prvu larticle 88 ci-dessus. A partir de ce jour, la date de cessation des paiements demeure irrvocablement fixe. Art.35.- La dcision douverture nomme un Jugecommissaire parmi les juges de la juridiction, lexclusion de son Prsident sauf en cas de juge unique. Il dsigne le ou les syndics sans que le nombre de ceux-ci puisse excder trois. Le cas chant, lexpert dsign pour le rglement prventif dun dbiteur ne peut tre dsign comme syndic. Le greffier adresse immdiatement un extrait de la dcision au reprsentant du Ministre Public. Cet extrait mentionne les principales dispositions de la dcision. Art.36.- Toute dcision douverture de procdure collective est mentionne, sans dlai, au registre du commerce et du crdit mobilier. Si le dbiteur est une personne morale de droit priv non commerante, la mention est porte au registre chronologique ; en outre, une fiche est tablie au nom de lintress au fichier alphabtique avec mention de la dcision la concernant ; il est indiqu, de plus, les nom et adresse du ou des dirigeants ainsi que le sige de la personne morale. La dcision est, en outre, insre par extrait, avec les mmes indications, dans un journal habilit recevoir des annonces lgales au lieu du sige de la juridiction comptente. Une deuxime insertion doit tre faite, dans les mmes conditions, quinze jours plus tard. Outre les indications prvues par le prsent article, les deux extraits doivent contenir avertissement fait aux cranciers de produire leurs crances auprs du syndic et reproduction intgrale des dispositions de larticle 78 du prsent Acte uniforme. La mme publicit doit tre faite au lieu o le dbiteur ou la personne morale a des tablissements principaux.

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La publicit ci-dessus est faite, doffice, par le greffier. Art.37.- Les mentions faites au registre du commerce et du crdit mobilier sont adresses, pour insertion, au Journal officiel, dans les quinze jours du prononc de la dcision. Cette insertion contient, dune part, indication du dbiteur ou de la personne morale dbitrice, de son domicile ou sige social, de son numro dimmatriculation au Registre du commerce et du crdit mobilier, de la date de la dcision qui prononce le rglement prventif, le redressement judiciaire ou la liquidation des biens et, dautre part, lindication des numros du journal dannonces lgales o ont t publis les extraits prvus larticle 36 ci-dessus ; elle indique galement le nom et ladresse du syndic auprs duquel les cranciers doivent produire leurs crances et reproduit intgralement les dispositions de larticle 78 du prsent Acte uniforme. Linsertion au Journal officiel est faite, doffice, par le greffier ou, dfaut, le syndic. Elle est facultative si la publicit dans un journal dannonces lgales a t faite conformment aux dispositions de larticle 36 ci-dessus. Elle est obligatoire dans le cas contraire. Art.38.- Le syndic est tenu de vrifier si les mentions et publicits prvues par les articles 36 et 37 du prsent Acte uniforme ont t accomplies. Il est galement tenu dinscrire la dcision douverture conformment aux dispositions organisant la publicit foncire.

Chapitre 2 - Organes du redressement judiciaire et de la liquidation des biensSection 1 - Juge-commissaire Art.39.- Le Juge-commissaire, plac sous lautorit de la juridiction comptente, veille au droulement rapide de la procdure et aux intrts en prsence. Il recueille tous les lments dinformation quil juge utiles. Il peut, notamment, entendre le dbiteur ou les dirigeants de la personne morale, leurs prposs, les cranciers ou toute autre personne, y compris le conjoint ou les hritiers connus du dbiteur dcd en tat de cessation des paiements.

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OHADA est rfr par le Juge-commissaire la juridiction comptente qui procde la nomination. Art.42.- La juridiction comptente peut prononcer la rvocation dun ou de plusieurs syndics sur proposition du Juge-commissaire agissant, soit doffice, soit sur les rclamations qui lui sont adresses par le dbiteur, par les cranciers ou par les contrleurs. Si une rclamation tend la rvocation du syndic, le Juge-commissaire doit statuer, dans les huit jours, en rejetant la demande ou en proposant la juridiction comptente la rvocation du syndic. Si, lexpiration de ce dlai, le Juge-commissaire na pas statu, la rclamation peut tre porte devant la juridiction comptente ; sil a statu, sa dcision peut tre frappe dopposition dans les conditions prvues par larticle 40 ci-dessus. La juridiction comptente entend, en audience non publique, le rapport du Juge-commissaire et les explications du syndic. Sa dcision est prononce en audience publique. Art.43.- Le ou les syndics sont chargs de reprsenter les cranciers sous rserve des dispositions des articles 52 et 53 ci-aprs. Ils ont la qualit de mandataires rmunrs et sont civilement responsables de leurs fautes dans les termes du droit commun, sans prjudice de leur responsabilit pnale. Sil a t nomm plusieurs syndics, ils agissent collectivement. Toutefois, le Juge-commissaire peut, selon les circonstances, donner un ou plusieurs dentre eux, le pouvoir dagir individuellement ; dans ce cas, seuls les syndics ayant reu ce pouvoir sont responsables en cas de faute de leur part. Si une rclamation est forme contre lune quelconque des oprations du syndic, le Jugecommissaire est saisi et statue dans les conditions prvues larticle 40 ci-dessus. Le syndic a lobligation de rendre compte de sa mission et du droulement de la procdure collective au Juge-commissaire selon une priodicit dfinie par ce magistrat. A dfaut, il doit rendre compte une fois par mois et, dans tous les cas, chaque fois que le Juge-commissaire le lui demande. Art.44.- Le syndic qui cesse ses fonctions doit rendre ses comptes au nouveau syndic, en prsence du Juge-commissaire, le dbiteur dment appel par

Nonobstant toute disposition lgislative ou rglementaire contraire, il peut obtenir communication, par les commissaires aux comptes, les comptables, les membres et reprsentants du personnel, par les administrations et organismes publics, les organismes de prvoyance et de scurit sociales, les tablissements de crdit ainsi que les services chargs de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, des renseignements de nature lui donner une information exacte sur la situation conomique et financire de lentreprise. Le Juge-commissaire fait rapport la juridiction comptente de toutes contestations nes de la procdure collective. La juridiction comptente peut, tout moment, procder au remplacement du Juge-commissaire. Art.40.- Le Juge-commissaire statue sur les demandes, contestations et revendications relevant de sa comptence, dans le dlai de huit jours partir de sa saisine. Pass ce dlai, sil na pas statu, il est rput avoir rendu une dcision de rejet de la demande. Les dcisions du Juge-commissaire sont immdiatement dposes au greffe et notifies par les soins du greffier, par lettre recommande ou tout moyen laissant trace crite, toutes personnes qui elles sont susceptibles de faire grief. Elles peuvent tre frappes dopposition forme par simple dclaration au greffe dans les huit jours de leur dpt ou de leur notification ou suivant le dlai prvu lalina premier du prsent article. Pendant le mme dlai, la juridiction comptente peut se saisir doffice et rformer ou annuler les dcisions du Juge-commissaire. La juridiction comptente statue la premire audience. Lorsque la juridiction comptente statue sur une opposition forme contre une dcision du Jugecommissaire, ce dernier ne peut siger.

Section 2 - Syndic Art.41.- Aucun parent ou alli du dbiteur jusquau quatrime degr inclusivement ne peut tre nomm syndic. Lorsquil y a lieu de procder ladjonction ou au remplacement dun ou de plusieurs syndics, il en

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www.Droit-Afrique.com lettre recommande ou tout moyen laissant trace crite. Art.45.- Les deniers ventuellement recueillis par le syndic, quelle quen soit la provenance, sont verss immdiatement un compte spcialement ouvert pour chaque procdure collective auprs dun tablissement bancaire ou postal ou au Trsor. Dans les huit jours des recettes, le syndic doit justifier lesdits versements au Juge-commissaire. En cas de retard, le syndic doit les intrts des sommes quil na pas verses. Le Juge-commissaire arbitre les sommes ncessaires aux dpenses et frais de la procdure. Si des fonds dus au dbiteur ont t dposs un compte spcial par des tiers, il en est fait transfert un compte ouvert par le syndic au nom de la procdure collective, charge par lui dobtenir mainleve des oppositions ventuelles. Les fonds ainsi verss ne peuvent tre retirs quen vertu dune dcision du Juge-commissaire. Art.46.- Le syndic est responsable des livres, papiers et effets remis par le dbiteur ou appartenant celui-ci ainsi que par les cranciers ou par tout apporteur pendant cinq ans partir du jour de la reddition des comptes.

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Toutefois, la nomination de contrleurs est obligatoire la demande des cranciers reprsentant, au moins, la moiti du total des crances mme non vrifies. Dans ce cas, le Juge-commissaire dsigne trois contrleurs choisis respectivement parmi les cranciers munis de srets relles spciales mobilires ou immobilires, les reprsentants du personnel et les cranciers chirographaires. Aucun parent ou alli du dbiteur ou des dirigeants de la personne morale, jusquau quatrime degr inclusivement, ne peut tre nomm contrleur ou reprsentant dune personne morale dsigne comme contrleur. Les contrleurs peuvent tre rvoqus par la juridiction comptente sur proposition du Jugecommissaire. Aprs rvocation, le Jugecommissaire nomme leurs remplaants. Art.49.- Les contrleurs assistent le Jugecommissaire dans sa mission de surveillance du droulement de la procdure collective et veillent aux intrts des cranciers. Ils ont toujours le droit de vrifier la comptabilit et ltat de situation prsent par le dbiteur, de demander compte de ltat de la procdure, des actes accomplis par le syndic ainsi que des recettes faites et des versements effectus. Ils sont obligatoirement consults pour la continuation de lactivit de lentreprise au cours de la procdure de vrification des crances et loccasion de la ralisation des biens du dbiteur. Ils peuvent saisir de toutes contestations le Jugecommissaire qui statue conformment aux dispositions de larticle 40 ci-dessus. Les fonctions des contrleurs sont gratuites et doivent tre exerces personnellement. Les contrleurs ne rpondent que de leurs fautes lourdes.

Section 3 - Ministre public Art.47.- 1. Le reprsentant du Ministre Public est inform du droulement de la procdure collective par le Juge-commissaire. Il peut, toute poque, requrir communication de tous actes, livres ou documents relatifs la procdure collective. Le dfaut de communication dinformation ou de document ne peut tre invoqu que par le reprsentant du Ministre Public. 2. Le reprsentant du Ministre Public communique au Juge-commissaire, sur sa demande ou mme doffice, les renseignements utiles ladministration de la procdure collective et provenant de toute procdure pnale, nonobstant le secret de linstruction.

Section 5 - Dispositions gnrales Section 4 - Contrleurs Art.48.- A toute poque, le Juge-commissaire peut nommer un ou plusieurs contrleurs choisis parmi les cranciers, sans que leur nombre puisse excder trois. Art.50.- Lorsque les deniers du dbiteur ne peuvent suffire immdiatement aux frais de la dcision de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, de signification, daffiche et dinsertions de cette dcision dans les journaux, dapposition, de garde

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www.Droit-Afrique.com et de leve des scells ou dexercice des actions en dclaration dinopposabilit, de comblement du passif, dextension des procdures collectives et de faillite personnelle des dirigeants des personnes morales, lavance de ces frais est faite, sur dcision du Juge-commissaire, par le Trsor public qui en sera rembours, par privilge, sur les premiers recouvrements. Cette disposition est applicable la procdure dappel de la dcision prononant le redressement judiciaire ou la liquidation des biens. Art.51.- Il est interdit au syndic et tous ceux qui ont particip ladministration de toute procdure collective, dacqurir personnellement, soit directement, soit indirectement, lamiable ou par vente de justice, tout ou partie de lactif mobilier ou immobilier du dbiteur en tat de rglement prventif, redressement judiciaire ou liquidation des biens.

OHADA Si le syndic refuse son assistance pour accomplir des actes dadministration ou de disposition au dbiteur ou aux dirigeants de la personne morale, ceux-ci ou les contrleurs peuvent ly contraindre par dcision du Juge-commissaire obtenue dans les conditions prvues par les articles 40 et 43 cidessus. Art.53.- La dcision qui prononce la liquidation des biens dune personne morale emporte, de plein droit, dissolution de celle-ci. La dcision qui prononce la liquidation des biens emporte, de plein droit, partir de sa date, et jusqu la clture de la procdure, dessaisissement pour le dbiteur de ladministration et de la disposition de ses biens prsents et de ceux quil peut acqurir quelque titre que ce soit, sous peine dinopposabilit de tels actes, sauf sil sagit dactes conservatoires. Les actes, droits et actions du dbiteur concernant son patrimoine sont accomplis ou exercs, pendant toute la dure de la liquidation des biens, par le syndic agissant seul en reprsentation du dbiteur. Si le syndic refuse daccomplir un acte ou dexercer un droit ou une action concernant le patrimoine du dbiteur, celui-ci ou les dirigeants de la personne morale ou les contrleurs sil en a t nomm, peuvent ly contraindre par dcision du Juge-commissaire obtenue dans les conditions prvues par les articles 40 et 43 ci-dessus. Art.54.- Ds son entre en fonction, le syndic est tenu de faire tous actes ncessaires pour la conservation des droits du dbiteur contre les dbiteurs de celui-ci. Il est tenu, notamment, de requrir au nom de la masse, les inscriptions des srets mobilires et immobilires soumises publicit qui nont pas t requises par le dbiteur lui-mme. Le syndic joint sa requte, un certificat constatant sa nomination. Art.55.- Dans les trois jours de la dcision douverture, le dbiteur doit se prsenter au syndic avec ses livres comptables en vue de leur examen et de leur clture. Tout tiers dtenteur de ces livres est tenu de les remettre au syndic sur sa demande. Le dbiteur ou le tiers dtenteur peut se faire reprsenter sil justifie de causes dempchement reconnues lgitimes.

Chapitre 3 - Effets de la dcision douverture a lgard du dbiteurSection 1 - Assistance ou dessaisissement du dbiteur Art.52.- La dcision qui prononce le redressement judiciaire emporte, de plein droit, partir de sa date, et jusqu lhomologation du concordat ou la conversion du redressement judiciaire en liquidation des biens, assistance obligatoire du dbiteur pour tous les actes concernant ladministration et la disposition de ses biens, sous peine dinopposabilit de ces actes. Toutefois, le dbiteur peut accomplir, valablement, seul, les actes conservatoires et ceux de gestion courante entrant dans lactivit habituelle de lentreprise, conformment aux usages de la profession, charge den rendre compte au syndic. Si le dbiteur ou les dirigeants de la personne morale refusent de faire un acte ncessaire la sauvegarde du patrimoine, le syndic peut y procder seul, condition dy tre autoris par le Jugecommissaire. Il en est ainsi, notamment, lorsquil sagit de prendre des mesures conservatoires, de procder au recouvrement des effets et des crances exigibles, de vendre des objets dispendieux conserver ou soumis dprissement prochain ou dprciation imminente, dintenter ou de suivre une action mobilire ou immobilire.

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www.Droit-Afrique.com Dans le cas o le bilan ne lui a pas t remis par le dbiteur, le syndic dresse, laide des livres, documents comptables, papiers et renseignements quil se procure, un tat de situation. Art.56.- En cas de liquidation des biens, les lettres adresses au dbiteur sont remises au syndic, sauf celles ayant un caractre personnel. Le dbiteur, sil est prsent, assiste leur ouverture. Art.57.- A partir de la dcision douverture dune procdure collective contre une personne morale, les dirigeants de droit ou de fait, apparents ou occultes, rmunrs ou non, ne peuvent, peine de nullit, cder les parts sociales, actions ou tous autres droits sociaux quavec lautorisation du Jugecommissaire et dans les conditions fixes par lui. La juridiction comptente prononce lincessibilit des droits sociaux de toute personne qui sest immisce dans la gestion de la personne morale quelque moment que cette immixtion ait t constate. Les titres constatant les droits sociaux sont dposs entre les mains du syndic. A dfaut de remise volontaire, le syndic met en demeure les dirigeants de procder au dpt entre ses mains. La non remise de ces titres est constitutive de linfraction prvue larticle 231, 7 ci-aprs. Le syndic fait, le cas chant, mentionner sur les registres de la personne morale et au Registre du commerce et du crdit mobilier, lincessibilit des droits sociaux des dirigeants. Le syndic dresse un tat des droits sociaux et dlivre aux dirigeants un certificat de dpt ou dinscription dincessibilit pour leur permettre de participer aux assembles de la personne morale. Art.58.- Le syndic assure, sous sa responsabilit, la garde des titres qui lui sont remis par les dirigeants sociaux. Il ne peut les restituer quaprs homologation du concordat ou aprs clture des oprations de liquidation des biens, sauf les remettre, tout moment, qui la justice lordonnera. Art.59.- La dcision douverture peut prescrire lapposition des scells sur les caisses, coffres, portefeuilles, livres, papiers, meubles, effets, magasins et comptoirs du dbiteur et, sil sagit dune personne morale comportant des membres indfiniment responsables, sur les biens de chacun des membres. Lapposition des scells peut galement

OHADA tre prescrite sur les biens des dirigeants des personnes morales. Le greffier adresse immdiatement avis de la dcision au Juge-commissaire qui appose les scells. Avant mme cette dcision, le Prsident de la juridiction comptente peut dsigner, parmi les membres de celle-ci, soit doffice, soit sur rquisition dun ou plusieurs cranciers, un juge qui appose les scells, mais uniquement dans le cas de disparition du dbiteur ou de dtournement de tout ou partie de son actif. Le Juge-commissaire ou le juge dsign selon les dispositions de lalina prcdent, donne, sans dlai, avis de lapposition des scells au Prsident de la juridiction qui la ordonne. Art.60.- Si la juridiction comptente a ordonn lapposition des scells, le Juge-commissaire peut, sur proposition du syndic, le dispenser de faire placer sous scells ou lautoriser en faire extraire : 1 les objets mobiliers et effets indispensables au dbiteur et sa famille sur ltat qui lui est soumis ; 2 les objets soumis dprissement prochain ou dprciation imminente ; 3 les objets ncessaires lactivit professionnelle du dbiteur ou son entreprise quand la continuation de lexploitation est autorise. Ces objets sont, de suite, inventoris avec prise par le syndic, en prsence du Juge-commissaire qui signe le procs-verbal. Art.61.- Les livres et documents comptables sont extraits des scells et remis au syndic par le Jugecommissaire aprs que ce magistrat les a arrts et quil a constat sommairement, dans son procsverbal, ltat dans lequel il les a trouvs. Les effets en portefeuille courte chance ou susceptibles dacceptation ou pour lesquels il faut faire des actes conservatoires, sont extraits des scells par le Juge-commissaire, dcrits et remis au syndic pour en faire le recouvrement. Art.62.- Dans les trois jours de leur apposition, le syndic requiert la leve des scells en vue des oprations dinventaire. Art.63.- Il est procd, par le syndic, linventaire des biens du dbiteur, lui prsent ou dment appel par lettre recommande ou par tout moyen laissant trace crite.

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www.Droit-Afrique.com En mme temps quil est procd linventaire, il est fait rcolement des objets mobiliers chappant lapposition des scells ou extraits de ceux-ci aprs inventaire et prise. Le syndic peut se faire aider par telle personne quil juge utile pour la rdaction de linventaire comme pour lestimation des biens. Les marchandises places sous sujtion douanire font lobjet, si le syndic en a connaissance, dune mention spciale. Lorsque la procdure collective est ouverte aprs le dcs du dbiteur et quil na pas t fait dinventaire, celui-ci est dress ou poursuivi en prsence des hritiers connus ou dment appels par lettre recommande ou par tout moyen laissant trace crite. Le reprsentant du Ministre Public peut assister linventaire. Linventaire est dress en double exemplaire : lun est immdiatement dpos au greffe de la juridiction comptente, lautre reste entre les mains du syndic. En cas de liquidation des biens, une fois linventaire termin, les marchandises, les espces, les valeurs, les effets de commerce et les titres de crance, les livres et papiers, meubles et effets du dbiteur sont remis au syndic qui en prend charge au bas de linventaire. Art.64.- Le dbiteur peut obtenir sur lactif, pour lui et pour sa famille, des secours fixs par le Jugecommissaire. Celui-ci prend sa dcision aprs avoir entendu le syndic. Art.65.- 1 En cas de redressement judiciaire, le syndic doit immdiatement requrir le dbiteur de souscrire toutes les dclarations lui incombant en matire fiscale, douanire et de scurit sociale. Le syndic surveille la production de ces dclarations. 2 En cas de liquidation des biens, le syndic doit immdiatement requrir le dbiteur de lui fournir tous les lments dinformation ne rsultant pas des livres de commerce, ncessaires la dtermination de tous impts, droits et cotisations de scurit sociales dus. Le syndic transmet aux administrations fiscales, douanires et de scurit sociale, les lments

OHADA dinformation fournis par le dbiteur et ceux quil a sa disposition. 3 Dans lun et lautre des cas viss ci-dessus, si le dbiteur na pas dfr, dans les vingt jours, la rquisition du syndic, celui-ci constate cette dfaillance et en avise le Juge-commissaire ; il en informe, dans les dix jours, les administrations fiscales, douanires et de scurit sociale en leur fournissant les lments dinformation dont il dispose sur les affaires ralises et sur les salaires pays par le dbiteur. Art.66.- Le syndic, dans le mois de son entre en fonction, sauf prorogation exceptionnelle de dlai accorde par dcision dment motive du Jugecommissaire, remet ce magistrat un rapport sommaire de la situation apparente du dbiteur, des causes et caractres de cette situation faisant apparatre un bilan conomique et social de lentreprise et les perspectives de redressement rsultant des propositions concordataires du dbiteur. Lavis des contrleurs, sil en a t nomm, doit tre joint au rapport. Le Juge-commissaire transmet immdiatement le rapport avec ses observations au reprsentant du Ministre Public. Si ce rapport ne lui a pas t remis dans le dlai prescrit, il doit en aviser le reprsentant du Ministre Public et lui expliquer les causes du retard.

Section 2 - Actes inopposables la masse des cranciers Art.67.- Sont inopposables de droit ou peuvent tre dclars inopposables la masse des cranciers, telle que dfinie par larticle 72 ci-aprs, les actes passs par le dbiteur pendant la priode suspecte dbutant la date de cessation des paiements et finissant la date de la dcision douverture. Art.68.- Sont inopposables de droit sils sont faits pendant la priode suspecte : 1 tous les actes titre gratuit translatifs de proprit mobilire ou immobilire ; 2 tout contrat commutatif dans lequel les obligations du dbiteur excdent notablement celles de lautre partie ; 3 tout paiement, quel quen soit le mode, de dettes non chues, sauf sil sagit du paiement dun effet de commerce ; 4 tout paiement de dettes chues, fait autrement quen espces, effet de commerce, vire-

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www.Droit-Afrique.com ment, prlvement, carte de paiement ou de crdit ou compensation lgale, judiciaire ou conventionnelle de dettes ayant un lien de connexit entre elles ou tout autre mode normal de paiement ; 5 toute hypothque conventionnelle ou nantissement conventionnel, toute constitution de gage, consentie sur les biens du dbiteur pour dettes antrieurement contractes ; 6 toute inscription provisoire dhypothque judiciaire conservatoire ou de nantissement judiciaire conservatoire.

OHADA tir soit au moment de lmission, soit au moment du paiement du chque ; Art.70.- Seul le syndic peut agir en dclaration dinopposabilit des actes faits pendant la priode suspecte devant la juridiction ayant prononc louverture de la procdure collective. Il ne peut exercer cette action aprs le dpt de larrt de ltat des crances prvu larticle 86 ciaprs. Art.71.- Linopposabilit profite la masse.

Art.69.- 1) Peuvent tre dclars inopposables la masse des cranciers, sils lui ont caus un prjudice : 1 les actes titre gratuit translatifs de proprit mobilire ou immobilire faits dans les six mois prcdant la priode suspecte ; 2 les inscriptions des srets relles mobilires ou immobilires, consenties ou obtenues pour des dettes concomitantes lorsque leur bnficiaire a eu connaissance de la cessation des paiements du dbiteur ; 3 les actes titre onreux si ceux qui ont trait avec le dbiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements du dbiteur au moment de leur conclusion ; 4 les paiements volontaires des dettes chues si ceux qui ont peru ont eu connaissance de la cessation des paiements du dbiteur au moment des paiements. 2) Par drogation au 4 du paragraphe 1 du prsent article, le paiement fait au porteur diligent dune lettre de change, dun billet ordre ou dun chque est opposable la masse sauf dans les cas suivants o une action en rapport est possible contre : 1 le tireur ou le donneur dordre en cas de tirage pour compte qui a eu connaissance de la cessation des paiements du tir, soit au moment du tirage, soit au moment du paiement de la lettre de change lui fait par le tir ; 2 le bnficiaire du billet ordre qui a eu connaissance de la cessation des paiements du souscripteur, soit au moment de lendossement de leffet par lui, soit au moment du paiement lui fait par le souscripteur ; 3 le tireur dun chque qui a eu connaissance de la cessation des paiements du tir au moment de lmission du chque ; 4 le bnficiaire dun chque qui a eu connaissance de la cessation des paiements du tireur au moment de lmission du chque ; 5 le bnficiaire dun chque qui a eu connaissance de la cessation des paiements du

1 La masse est colloque la place du crancier dont la sret a t dclare inopposable. 2 Lacte titre gratuit dclar inopposable est priv deffet sil na pas t excut. Dans le cas contraire, le bnficiaire de la libralit doit rapporter le bien dont la proprit a t transfre gratuitement. En cas de sous-alination titre gratuit, le sousacqureur, mme de bonne foi, est soumis linopposabilit et au rapport du bien ou au paiement de sa valeur moins que le bien ait disparu de son patrimoine par suite dun cas de force majeure. En cas de sous-alination titre onreux, le sousacqureur nest soumis au rapport ou au paiement de sa valeur que si, au moment de lacquisition du bien par lui, il avait connaissance de la cessation des paiements du dbiteur. En tout tat de cause, le bnficiaire principal de lacte titre gratuit reste tenu du paiement de la valeur du bien si le sous-acqureur ne peut ou ne doit rapporter le bien. 3 Le paiement dclar inopposable doit tre rapport par le crancier qui devra produire au passif du dbiteur. 4 Si le contrat commutatif dsquilibr dclar inopposable na pas t excut, il ne peut plus ltre. Sil a t excut, le crancier peut seulement produire au passif du dbiteur pour la juste valeur de la prestation quil a fournie. 5 Les actes titre onreux dclars inopposables sont privs deffets sils nont t excuts. Sil sagit dune alination excute, lacqureur doit rapporter le bien et produire sa crance au pas-

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www.Droit-Afrique.com sif du dbiteur ; sil y a eu sous-alination titre gratuit, le sous-acqureur est tenu de restituer le bien sans recours contre la masse ; sil y a eu sousalination titre onreux, le sous-acqureur est tenu de rapporter le bien et de produire sa crance au passif du dbiteur si, au moment de lacquisition du bien par lui, il avait connaissance du caractre inopposable de lacte de son auteur. Si le dbiteur a reu tout ou partie de la prestation du cocontractant qui ne peut tre restitue en nature, le crancier doit produire sa crance pour la valeur de la prestation fournie.

OHADA faire reconnatre des droits et des crances ainsi que toutes les voies dexcution tendant en obtenir le paiement, exerces par les cranciers composant la masse sur les meubles et immeubles du dbiteur. La suspension des poursuites individuelles sapplique galement aux cranciers dont les crances sont garanties par un privilge gnral ou une sret relle spciale telle que, notamment, un privilge mobilier spcial, un gage, un nantissement ou une hypothque sous rserve des dispositions des articles 134 alina 4, 149 et 150 alinas 3 et 4 ci-dessous. La suspension des poursuites individuelles ne sapplique pas aux actions en nullit et en rsolution. Les actions tendant uniquement la reconnaissance de droits ou de crances contests ou en fixer le montant sont exerces ou reprises, de plein droit, par les cranciers, aprs production de leurs crances, si ces droits et crances ont t rejetes dfinitivement ou admis provisoirement ou partiellement par le Juge-commissaire. Ces actions sont exerces ou reprises contre le dbiteur et le syndic dans les conditions prvues aux articles 52 et 53 ci-dessus. Les dlais impartis aux cranciers peine de dchance, prescription ou rsolution de leurs droits sont, en consquence, suspendus pendant toute la dure de suspension des poursuites elles-mmes. Les actions et les voies dexcution non atteintes par la suspension ne peuvent plus tre exerces ou poursuivies au cours de la procdure collective qu lencontre du dbiteur assist du syndic en cas de redressement judiciaire ou reprsent par le syndic en cas de liquidation des biens. Art.76.- La dcision douverture ne rend exigibles les dettes non chues quen cas de liquidation des biens et lgard du dbiteur seulement. Lorsque ces dettes sont exprimes en monnaies trangres, elles sont converties en monnaie du lieu o la dcision de liquidation des biens a t prononce, selon le cours du change la date de cette dcision. Art.77.- Quelle que soit la procdure, la dcision douverture arrte, lgard de la masse seulement, le cours des intrts lgaux et conventionnels, de tous intrts et majorations de retard de toutes les crances, quelles soient ou non garanties par une sret. Toutefois, sagissant dintrts rsultant de contrats de prt conclus pour une dure gale ou

Chapitre 4 - Effets de la dcision douverture a lgard des cranciersSection 1 - Constitution de la masse et effets suspensifs

Art.72.- La dcision douverture constitue les cranciers en une masse reprsente par le syndic qui, seul, agit en son nom et dans lintrt collectif et peut lengager. La masse est constitue par tous les cranciers dont la crance est antrieure la dcision douverture, mme si lexigibilit de cette crance tait fixe une date postrieure cette dcision condition que cette crance ne soit pas inopposable en vertu des articles 68 et 69 ci-dessus. Art.73.- La dcision douverture arrte le cours des inscriptions de toute sret mobilire ou immobilire. Art.74.- La dcision douverture emporte, au profit de la masse, hypothque que le greffier est tenu de faire inscrire immdiatement sur les biens immeubles du dbiteur et sur ceux quil acquerra par la suite au fur et mesure des acquisitions. Cette hypothque est inscrite conformment aux dispositions relatives la publicit foncire. Elle prend rang du jour o elle a t inscrite sur chacun des immeubles du dbiteur. Le syndic veille au respect de cette formalit et, au besoin, laccomplit lui-mme. Art.75.- La dcision douverture suspend ou interdit toutes les poursuites individuelles tendant

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www.Droit-Afrique.com suprieure un an ou de contrats assortis dun paiement diffr dun an ou plus, le cours des intrts se poursuit si la dcision a ouvert une procdure de redressement judiciaire.

OHADA est de trente jours pour les cranciers et revendiquants domicilis hors du territoire national o la procdure collective a t ouverte. Art.80.- Les cranciers remettent au syndic, directement ou par pli recommand, une dclaration indiquant le montant de la crance due au jour de la dcision douverture, des sommes choir et des dates de leurs chances. Elle prcise la nature de la sret dont la crance est ventuellement assortie. Le crancier doit, en outre, fournir tous les lments de nature prouver lexistence et le montant de la crance si elle ne rsulte pas dun titre, valuer la crance si elle nest pas liquide, mentionner la juridiction saisie si la crance fait lobjet dun litige. A cette dclaration sont joints, sous bordereau, les documents justificatifs qui peuvent tre produits en copie. Le syndic donne aux cranciers rcpiss de leur dossier. Art.81.- Les productions des crances du Trsor, de lAdministration des Douanes et des Organismes de scurit et de prvoyance sociales sont toujours faites sous rserve des crances non encore tablies et des redressements ou rappels individuels. Ces crances sont admises par provision si elles rsultent dune taxation doffice ou dun redressement, mme contests par le dbiteur dans les conditions de larticle 85 ci-aprs. Art.82.- Aprs lassemble concordataire en cas de redressement judiciaire ou aprs la clture des oprations en cas de liquidation des biens, le syndic, sur demande des cranciers, restitue les pices qui lui ont t confies. Cette restitution peut tre faite ds la vrification termine si, sagissant de titres cambiaires, le crancier entend exercer les recours cambiaires contre les signataires autres que le dbiteur. Art.83.- A dfaut de production dans les dlais prvus par les articles 78 et 79 ci-dessus, les dfaillants ne peuvent tre relevs de leur forclusion par dcision motive du Juge-commissaire que tant que ltat des crances na pas t arrt et dpos dans les conditions prvues larticle 86 ci-aprs et sils dmontrent que leur dfaillance nest pas due leur fait.

Section 2 - Production et vrification des crances Art.78.- A partir de la dcision douverture et jusqu lexpiration dun dlai de trente jours suivant la deuxime insertion dans un journal dannonces lgales prvu par larticle 36 ci-dessus, ou suivant celle faite au journal officiel prvue par larticle 37 ci-dessus, lorsque celle-ci est obligatoire, tous les cranciers chirographaires ou munis de srets composant la masse doivent, sous peine de forclusion, produire leurs crances auprs du syndic. Ce dlai est de soixante jours pour les cranciers domicilis hors du territoire national o la procdure collective a t ouverte. La mme obligation est faite au crancier qui, muni dun titre de crance, a introduit, avant la dcision douverture une procdure en condamnation en vertu dun titre ou, dfaut dun titre, pour faire reconnatre son droit. Les titulaires dun droit de revendication doivent galement produire en prcisant sils entendent exercer leur droit de revendication. A dfaut de cette prcision, ils sont considrs comme cranciers chirographaires. La production interrompt la prescription extinctive de la crance. Art.79.- Tous les cranciers connus, notamment ceux inscrits au bilan et ceux bnficiant dune sret ayant fait lobjet dune publicit qui nont pas produit leurs crances dans les quinze jours de la premire insertion de la dcision douverture dans un journal dannonces lgales, doivent tre avertis personnellement par le syndic davoir le faire, par lettre recommande avec accus de rception ou par tout moyen laissant trace crite adress, sil y a lieu, domicile lu. Le mme avertissement est adress, dans tous les cas, au contrleur reprsentant du personnel sil en a t nomm un. Faute de production de leurs crances ou de leurs revendications dans le dlai de quinze jours suivant la rception de lavertissement ou, au plus tard, dans celui prvu par larticle 78 ci-dessus, les cranciers et revendiquants sont forclos. Ce dlai

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www.Droit-Afrique.com En cas de redressement judiciaire, la forclusion teint les crances, sauf clause de retour meilleure fortune et sous rserve des remises concordataires. Jusqu lassemble concordataire, le dfaut de production ne peut tre oppos aux cranciers privilgis de salaires. Si la juridiction comptente relve de la forclusion les cranciers et les revendiquants dfaillants, mention en est porte par le greffier sur ltat des crances. Les frais de linstance en relev de forclusion sont supports intgralement par eux, sauf sil sagit de cranciers privilgis de salaires. Les cranciers dfaillants relevs de la forclusion ne peuvent concourir que pour les rpartitions de dividendes postrieures leur demande. Art.84.- La vrification des crances et revendications est obligatoire quelle que soit limportance de lactif et du passif. Elle a lieu dans les trois mois suivant la dcision douverture. La vrification est faite par le syndic au fur et mesure des productions, en prsence du dbiteur et des contrleurs sil en a t nomm ou, en leur absence, sils ont t dment appels par pli recommand ou par tout moyen laissant trace crite. Art.85.- Si la crance ou la sret ou la revendication est discute ou conteste en tout ou en partie, le syndic en avise, dune part, le Juge-commissaire et, dautre part, le crancier ou le revendiquant concern par pli recommand avec accus de rception ou par tout moyen laissant trace crite ; cet avis doit prciser lobjet et le motif de la discussion ou de la contestation, le montant de la crance dont ladmission est propose et contenir la reproduction intgrale du prsent article. Le crancier ou le revendiquant a un dlai de quinze jours compter de la rception de cet avis pour fournir ses explications crites ou verbales au Juge-commissaire. Pass ce dlai, il ne peut plus contester la proposition du syndic. Ce dlai est de trente jours pour les cranciers domicilis hors du territoire national o la procdure collective a t ouverte. Toutefois, les crances fiscales, douanires et sociales ne peuvent tre contestes que dans les conditions rsultant des textes qui leur sont respectivement applicables.

OHADA Art.86.- Immdiatement aprs lexpiration du dlai prvu par larticle 78 ci-dessus en labsence de discussion ou de contestation, ou de celui prvu par larticle 85 ci-dessus sil y a eu discussion ou contestation, le syndic dresse un tat des crances contenant ses propositions dadmission dfinitive ou provisoire ou de rejet, avec indication de leur nature chirographaire ou garantie par une sret et laquelle. Le crancier dont seule la sret est conteste est admis, provisoirement, titre chirographaire. Ltat des crances est dpos au greffe aprs vrification et signature par le Juge-commissaire qui mentionne, face chaque crance : le montant et le caractre dfinitif ou provisoire de ladmission ; sa nature chirographaire ou garantie par une sret et laquelle ; si une instance est en cours ou si la contestation ne relve pas de sa comptence. Le Juge-commissaire ne peut rejeter en tout ou en partie une crance ou une revendication ou se dclarer incomptent quaprs avoir entendu ou dment appel le crancier ou le revendiquant, le dbiteur et le syndic par lettre recommande avec accus de rception ou par tout moyen laissant trace crite. Art.87.- Le greffier avertit immdiatement les cranciers et revendiquants du dpt de ltat des crances par une insertion dans un ou plusieurs journaux dannonces lgales et par une insertion au Journal officiel contenant indication du numro du journal dannonces lgales dans lequel a t faite la premire insertion. En outre, il adresse aux cranciers, une copie intgrale de ltat des crances. Il adresse galement, pour tre reu quinze jours au moins avant lexpiration du dlai prvu par larticle 88 ci-aprs pour former une rclamation, aux cranciers et revendiquants dont la crance ou la revendication est rejete totalement ou partiellement ou la sret refuse, un avis les informant de ce rejet ou de ce refus, par lettre recommande avec accus de rception ou par tout moyen laissant trace crite. Cet avis doit contenir la reproduction intgrale des dispositions de larticle 88 ci-aprs. Art.88.- Tout revendiquant ou crancier port au bilan ou dont la sret est rgulirement publie ou dont la crance a t produite est recevable, pendant quinze jours dater de linsertion dans un journal dannonces lgales ou de la rception de lavis prvu par larticle 87 ci-dessus, formuler

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www.Droit-Afrique.com des rclamations par voie dopposition, forme directement auprs du greffe ou par acte extrajudiciaire adress au greffe, contre la dcision du Jugecommissaire. Le dbiteur ou toute personne intresse a le mme droit, dans les mmes conditions. La dcision du Juge-commissaire est irrvocable lgard des personnes qui nont pas form opposition. Art.89.- Les revendications et les crances contestes ou admises provisoirement sont renvoyes la juridiction comptente en matire de procdures collectives, par les soins du greffier, la premire audience, pour tre juges sur rapport du Jugecommissaire, si la matire est de la comptence de cette juridiction. Le greffier donne avis de ce renvoi aux parties par lettre recommande avec accus de rception ou par tout moyen laissant trace crite, huit jours au moins avant laudience. Si la juridiction comptente ne peut statuer, au fond, sur les rclamations avant la clture de la procdure collective, le crancier ou le revendiquant est admis titre provisoire. Dans les trois jours, le greffier avise les intresss, par lettre recommande avec accus de rception ou par tout moyen laissant trace crite, de la dcision prise par la juridiction comptente leur gard. En outre, il mentionne la dcision de la juridiction comptente sur ltat des crances. Art.90.- Si la juridiction comptente en matire de procdures collectives constate que la rclamation du crancier ou du revendiquant relve de la comptence dune autre juridiction, elle se dclare incomptente et admet provisoirement la crance. Le greffier avise les intresss de cette dcision dans les conditions prvues par le dernier alina de larticle 89 ci-dessus. Faute davoir saisi la juridiction comptente dans le dlai dun mois compter de la rception de lavis du greffe prvu par le dernier alina de larticle 89 ci-dessus, le crancier est forclos et la dcision du Juge-commissaire devient irrvocable son gard. Nonobstant toute disposition contraire, les litiges individuels relevant de la comptence des juridictions sociales ne sont pas soumises aux tentatives

OHADA de conciliation prvues par la loi nationale de chaque Etat-partie.

Section 3 - Cautions et coobligs Art.91.- Le crancier porteur dengagements souscrits, endosss ou garantis solidairement par deux ou plusieurs coobligs qui ont cess leurs paiements, peut produire dans toutes les masses, pour le montant intgral de sa crance et participer aux distributions jusqu parfait paiement sil navait reu aucun paiement partiel avant la cessation des paiements de ses coobligs. Art.92.- Si le crancier porteur dengagements solidairement souscrits par le dbiteur en tat de redressement judiciaire ou de liquidation des biens et dautres coobligs, a reu un acompte sur sa crance avant la cessation des paiements, il nest compris dans la masse que sous dduction de cet acompte et conserve, sur ce qui lui reste d, ses droits contre le cooblig ou la caution. Le cooblig ou la caution qui a fait le paiement partiel est compris dans la mme masse pour tout ce quil a pay et qui tait la charge du dbiteur. Art.93.- Nonobstant le concordat, les cranciers conservent leur action pour la totalit de leur crance contre les coobligs de leur dbiteur. Art.94.- Si le crancier a reu paiement dun dividende dans la masse de lun ou plusieurs coobligs en tat de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, ces derniers nont aucun recours entre eux, sauf si la runion des dividendes donns par ces procdures excde le montant total de la crance en principal et accessoires ; en ce cas, cet excdent est dvolu, suivant lordre des engagements, ceux des coobligs qui auraient les autres pour garants et, dfaut dordre, au marc le franc entre eux.

Section 4 - Privilge des salaris Art.95.- Les crances rsultant du contrat de travail ou du contrat dapprentissage sont garanties, en cas de redressement judiciaire ou de liquidation des biens par le privilge des salaires tabli pour les causes et le montant dfinis par la lgislation du Travail et les dispositions relatives aux srets. Art.96.- Au plus tard, dans les dix jours qui suivent la dcision douverture et sur simple dcision du Juge-commissaire, le syndic paie toutes les cran-

Acte Uniforme sur les procdures collectives

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www.Droit-Afrique.com ces super privilgies des travailleurs sous dduction des acomptes dj perus. Au cas o il naurait pas les fonds ncessaires, ces crances doivent tre acquittes sur les premires rentres de fonds avant toute autre crance. Au cas o lesdites crances sont payes grce une avance faite par le syndic ou toute autre personne, le prteur est, par la