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Mise en état MINUTE N° : TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS AFFAIRES FAMILIALES ORDONNANCE DU 24 Avril 2014 E Il 1 I l RÉP' 'PU QUE FRANÇAISE AU NO t DIJ PEUPLE FRANÇAIS DOSSIER N° : 14/00514 Grosse: Me VIGNAL Grosse: M. DELACOUR Rendue par Caroline OUDOT-DENES, Juge de la mise en Etat, assisté de Marc CARAU, Greffier lors du prononcé de la décision; Dans la procédure: ENTRE: Madame Séverine JULLIEN épouse DELACOUR Quartier La Gare 07220 ST MONTAN représentée par Me Frédéric VIGNAL, avocat au barreau d'ARDECHE DEMANDERESSE ET: Monsieur Cyril DELACOUR Maison Dumarché Rue du Tour 07220 ST MONTAN comparant en personne , sans avocat, DÉFENDEUR Après audience tenue le 24 Mars 2014 Après mise en délibéré au 24 Avril 2014, Page 1 /

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Ordonnance du 24 avril 2014 de la JAF Caroline OUDOT-DENES assistée par le Greffier Marc CARAU (TGI PRIVAS).

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Mise en état

MINUTE N° :

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS

AFFAIRES FAMILIALES

ORDONNANCE DU 24 Avril 2014

E Il 1 I l

RÉP' 'PU QUE FRANÇAISE AU NO t DIJ PEUPLE FRANÇAIS

DOSSIER N° : 14/00514

Grosse: Me VIGNAL Grosse: M. DELACOUR

Rendue par Caroline OUDOT-DENES, Juge de la mise en Etat, assisté de Marc CARAU, Greffier lors du prononcé de la décision;

Dans la procédure:

ENTRE: Madame Séverine JULLIEN épouse DELACOUR Quartier La Gare 07220 ST MONTAN

représentée par Me Frédéric VIGNAL, avocat au barreau d'ARDECHE

DEMANDERESSE

ET:

Monsieur Cyril DELACOUR Maison Dumarché Rue du Tour 07220 ST MONTAN

comparant en personne , sans avocat,

DÉFENDEUR

Après audience tenue le 24 Mars 2014

Après mise en délibéré au 24 Avril 2014,

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Cyril Delacour
Cyril Delacour
Cyril Delacour
Greffier qui a porté plainte pour outrage (question) : condamnation à 1mois de prison avec sursis (hors la loi 433-5 Al. 1) en appel du Parquet
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Vu l' ordormance de tentative de conciliation en date du 15 octobre 2012, rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Privas qui a, notamment, quant aux relations entre parents et enfant:

- confié à madame JULLIEN épouse DELACOUR l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur l'enfant Mila née le 25 mars 2007,

- constaté que Monsieur DELACOUR conserve le droit d'entretenir des relations persormelles avec l'enfant et de participer à son éducation, par une libre correspondance, des visites ou un hébergement régulier,

- rappelé que Monsieur DELACOUR doit être informé des choix importants relatifs à la vie de l'enfant.

- dit que l'enfant aura sa résidence chez la mère, - dit que les parents organiseront librement le droit de visite et d'hébergement de

Monsieur DELACOUR et que faute par les parents de convenir amiablement d'autres mesures, ce droit s'exercera dans les conditions suivantes :

* pendant la période scolaire, toutes les fins de semaines paires, du samedi à 9 heures au dimanche à 19 heures,

* et tous les mercredis des semaines impaires de 9 heures à 19 heures. - ordonné, à la demande des parties, une mesure d'enquête sociale ainsi qu'une

mesure d'expertise psychologique, - constaté l'impécuniosité de monsieur DELACOUR et déchargé ce dernier de toute

contribution à l'entretien et l' éducation de son enfant.

Vu les rapports d'expertises psychologiques déposés au greffe de la juridiction le 20 février 2013,

Vu le rapport d'enquête sociale déposé au greffe de la juridiction le 27 janvier 2014.

Vu la requête de madame JULLIEN épouse DELACOUR, emegistrée au greffe le 28 février 2014, et à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses motifs, tendant a ce que le droit de visite du père s'exerce en lieu neutre.

Vu l'absence de dossier ouvert devant le juge des enfants.

Vu l'âge de l'enfant et de son absence de discernement.

Vu la comparution des parties à l'audience du 24 mars 2014, madame JULLIEN épouse DELACOUR étant assistée de son conseil.

Vu les observations des parties à l'audience: madame JULLIEN épouse DELACOUR soutenant les termes de sa requête

introductive, sollicitant le maintien des mesures prises dans l'ordormance de tentative de conciliation sauf à solliciter l'exercice du droit de visite du père en lieu neutre et s'opposant aux demandes du requis,

- monsieur DELACOUR soutenant les termes de ses écritures communiquées par courriel les 13 et 19 mars 2014, sollicitant à titre liminaire la récusation du greffier d'audience et demandant l'exercice conjoint de l'autorité parentale, la fixation de la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents, la scolarisation de l'enfant dans l'école privée de Saint Montan (07), l'organisation d'une mesure de médiation familiale et s'opposant à tout droit de visite en lieu médiatisé.

Cyril Delacour
Elle sait déjà ce qui est injuste, elle est plus lucideque vous là dessus.
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EXPOSE DES MOTIFS

Sur la demande de récusation du greffier d'audience formée par monsieur DELACOURT

Attendu que l'article 341 du code de procédure civile prévoit la récusation d'un juge pour les causes prévues à l'article L 111-6 du code de l'organisation judiciaire.

Attendu que cet article prévoit la récusation tant des juges du siège que des magistrats du ministère public si celui-ci est partie jointe.

Attendu que la récusation est une procédure par laquelle une partie, sans s'opposer à ce que la juridiction reste saisie, demande qu'un ou plusieurs juges soient écartés et remplacés par d'autres, s'il y a lieu, parce qu'ils sont suspects de partialité envers l'un des plaideurs.

Attendu qu'il ressort de la lecture des textes pré-cités que le greffier ne peut jamais être récusé.

Attendu ainsi que la demande de monsieur DELACOURT sera rejetée.

Sur la mesure de médiation fam,iliale

Attendu qu'ux termes des articles 255 2° et 373-2-10 du Code civil, à l'effet de faciliter la recherche par les parents d'un exercice consensuel de l'autorité parentale, le juge peut leur proposer une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder.

Attendu que la médiation familiale permet d'aider les personnes en situation de séparation à rétablir une communication afin de trouver des accords tenant compte des besoins de chacun, et particulièrement ceux des enfants. Qu'elle constitue un lieu de parole privilégié pour comprendre et apaiser conflit, instaurer une compréhension et une confiance mutuelles, et dès lors, trouver des solutions concrètes, tant sur le plan de l'organisation familiale que sur le plan financier.

Attendu en l'espèce, compte tenu du refus de madame JULLIEN épouse DELACOURT , qu'une telle mesure ne saurait ordonné.

Attendu cependant, compte tenu de l 'histoire du couple et de sa nécessaire répercussion sur le bon développement de l'enfant, qu'une telle mesure serait conforme à l'intérêt de l'enfant (à défaut de l'être dans l'intérêt de l'un ou l'autre des parents).

Attendu ainsi qu'il sera rapellé au dispositif de la présente décision que les parties peuvent à tout moment et hors cadre judiciaire recourir à une telle mesure.

Cyril Delacour
Cyril Delacour
Cyril Delacour
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Sur l'exercice de l'autorité parentale

Attendu que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Qu'en vertu de l'article 371-1 du .code civil, elle appartient au père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de celui-ci pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.

Que par application de l'article 372 du Code civil, l'autorité parentale s'exerce conjointement dès lors que l'enfant a été reconnu par ses père et mère dans l'année de sa naissance. Qu'au terme de l'article 373-2 du Code civil, la séparation des parents demeure sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. Que chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. Que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent.

Qu'en vertu de l'article 373-2-1 du Code civil, le juge ne peut confier l'exercice de l'autorité parentale à un seul des parents que si l'intérêt de l'enfant le commande.

Attendu que pour que les modalités d'exercice de l'autorité parentale puissent être réexaminées, monsieur DELACOURT doit justifier de l'existence d'au moins un élément nouveau, c'est-à-dire survenu depuis l'ordonnance de tentative de conciliation et de nature à influer sur lesdites modalités.

Attendu que pour confier à la mère l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur l'enfant commun, le juge conciliateur avait indiqué "Compte tenu des conceptions opposées des parents sur la vie et sur l'éducation de leur enfant il convient de prévoir que la mère exercera seule l'autorité parentale" et précisé que "cette décision n'est en aucun cas une sanction prise à l'encontre du père qui n'est pas déchu de l'autorité parentale. Il conserve le droit de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant et devra être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier".

Attendu que les parties n'ont pas interjeté appel de cette décision et n'en n'ont ainsi pas judiciairement critiqué les motifs.

Attendu que monsieur DELACOUR développant à nouveau les arguments dont il avait fait état devant le juge conciliateur (participation de Mila au film Tom le cancre) n'apporte au débat aucun élément nouveau de nature à voir modifier ces modalités, les parents ayant toujours des conceptions éducatives opposées.

Attendu que le débat n'ayant pas évolué sur ce point, il convient de se référer aux conclusions des professionnels désignés par le juge conciliateur en rappelant que les mesures d'instructions ont été ordonnées notamment à la demande des parties.

Attendu, que dans son rapport, l'enquêteur social préconise le maintien de l'autorité parentale exclusive à la mère.

Attendu ainsi, que la demande de monsieur DELACOUR sera rejetée.

Cyril Delacour
Cyril Delacour
Pièces apportées : 2 DIRECCTE stipulants que le travail des enfants a été dissimulé et non-déclaré et que cela ne peut pas être régularisé, et que mon opposition légitime à l’utilisation de l’image de Mila a été méprisée avant d’en perdre l’exercice.
Cyril Delacour
Quelles sont ces conceptions opposées (l’exploitation de notre enfant?)
Cyril Delacour
Ainsi au prétexte de FAUX cette « justice »est complice de l’exploitation d’enfants.
Cyril Delacour
Sur quelles bases, sur quels faits ? Concrètement je protège mon enfant d’un showbizmafieux et je veille à sa moralité alors que VOUS vous en êtes complices !
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Sur la résidence habituelle de l'enfant

Attendu qu'en vertu de l'article 373-2-11 du Code civil, le juge qui se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale prend notamment en considération l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre. En outre, il statue pour déterminer tant la résidence habituelle que les droits de visite et d'hébergement en considération de l'intérêt de l'enfant.

Attendu que pour que le lieu habituel de résidence de l'enfant puisse être réexaminé, monsieur DELACOUR doit justifier de l'existence d'au moins un élément nouveau, c'est-à-dire survenu depuis l'ordonnance de tentative de conciliation et de nature à influer sur ledit lieu. A ce titre, le lieu habituel de résidence de l'enfant ne peut être modifié que s'il est démontré que son lieu actuel de résidence n'est plus conforme à son intérêt et que cet intérêt serait mieux préservé par la fixation de sa résidence habituelle selon un autre mode.

Attendu que pour fixer la résidence de l'enfant au domicile de la mère, le juge conciliateur avait indiqué que monsieur DELACOUR reconnaissait être « BORDER LINE », admettait aussi une certaine instabilité, et que madame JULLIEN épouse DELACOUR était la plus apte à prendre en charge sa fille au quotidien.

Attendu que les parties n'ont pas interjeté appel de cette décision et n'en n'ont ainsi pas judiciairement critiqué les motifs.

Attendu que monsieur DELACOUR n'apporte au débat aucun élément nouveau de nature à voir modifier ces modalités, les parer:ts conceptions éducatives opposées.

Attendu qu'à l'appui de sa demande en fixation de la résidence de l'enfant selon un mode alterné, monsieur DELACOUR reprend les mêmes motifs que ceux développés devant le juge conciliateur.

Attendu ainsi qu'il convient de se référer aux conclusions des professionnels désignés par le juge conciliateur en rappelant que les mesures d'instructions ont été ordonnées notamment à la demande des parties.

Attendu, que dans son rapport, l'enquêteur social préconise le maintien de la résidence de Mila chez sa mère et que le rapport d'expertise psychologique de la mère, tout en proposant des modalités de droit de visite et d'hébergement pour le père, indique "Séverine JULLIEN pourrait rester le parent continu".

Attendu qu'en outre, que si l'affection et l'attachement de monsieur DELACOUR pour son enfant est manifeste et non contestée, si elle apparaît réciproque de la part de Mila et s'il est indiqué dans le rapport d'expertise psychologique du Docteur PRIEUR que "Mila est aussi sereine en compagnie de son père que lorsqu'elle se trouve avec sa mère" (rapport concernant madame JULLIEN épouse DELACOUR), monsieur DELA COUR a reconnu à l'audience avoir "du mal aveè les choses rigides", devoir parfois s'absenter pour ses reportages et vouloir s'arranger amiablement.

Cyril Delacour
Séverine JULLIEN avant toute décision de justice a rompu le lienpendant 3 mois, enlevant et séquestrant notre enfant. Elle ne respectepas ce lien. L’intérêt de Mila est aussi de ne pas être exploitée.
Cyril Delacour
J’ai fait appel de cette ordonnance du 15 oct. 2012.
Cyril Delacour
Qu’elles sont ces conceptions éducatives opposées ?
Cyril Delacour
Père au foyer et ensuite plus de 2 ans de résidence alternée, ce qui a été détruit.
Cyril Delacour
Inscription en FAUX de ces « conclusions ».
Cyril Delacour
L’enquêteur socil M Guy FOURNIOL préconisedes droits de visite en lieu neutre.
Cyril Delacour
À qui cette affection « apparait » ? Ni au Greffier ni au JAF qui n’en sont pas conscients !
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Attendu cependant, que la résidence alternée doit s'inscrire dans un certain cadre afin de permettre à l'enfant d'avoir ses repères.

Attendu, en outre, en l'état de la procédure, qu'aucun arrangement amiable durable ne semble possible entre les parties.

Attendu que contrairement aux affirmations de monsieur DELACOUR, aucun trait "pervers narcissique" n'a été relevé par l'expert psychologue dans son rapport concernant madame JULLIEN épouse DELA COUR présentée comme une mère attentive.

Attendu que le juge aux affaires familiales doit prendre en considération l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre, que madame JULLIEN épouse DELACOUR présente plus d'aptitude que le père à reconnaître les droits de celui-ci.

Attendu ainsi que la résidence alternée n'apparaît pas conforme à l'intérêt de l'enfant Mila laquelle réside de manière habituelle au domicile de la mère, ancien domicile conjugal, depuis de nombreux mois et a ainsi, après avoir subit la rupture de ses parents, pu y maintenir ses repères.

Attendu que dans l'intérêt de Mila il convient de stabiliser sa situation.

Attendu en conséquence, que la demande de monsieur DELACOUR sera rejetée.

Sur le lieu de scolarité de l'enfant

Attendu en l'espèce que, compte tenu du maintien de l'exercice exclusif de l'autorité parentale par la mère, il appartient à cette dernière de choisir le lieu de scolarité de l'enfant tout en avisant le père d'un éventuel changement de ce lieu.

Attendu ainsi, la demande de monsieur DELACOUR sera rejetée.

Sur les modalités de droit de visite et d'hébergement

Attendu qu'en vertu de l'article 373-2-6 du code civil, le juge veille à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs lorsqu'il statue sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale. Il peut prendre toute mesure permettant de garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun de ses parents.

Attendu que par application de l'article 373-2-9 du Code civil, lorsque l'intérêt de l'enfant le commande ou lorsque la remise directe de l'enfant à l'autre parent présente un danger pour l'un d'eux, le juge en organise les modalités pour qu'elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu'elle s'effectue dans un espace rencontre qu'il désigne, ou avec l'assistance d'un tiers de confiance · ou du représentant d'une personne morale qualifiée.

Cyril Delacour
Repères détruit pas l’ordonnance du 15 oct. 2012.
Cyril Delacour
Depuis que nous avons mis les pieds dans ce que je nomme un « templede la mauvaise foi » notre relation a été détériorée, le conflit s’est envenimé.
Cyril Delacour
Est-il de « bonne foi » cet expert ? Il m’a demandé si j’étais pour ou contre le mariage pour tous. Inscription en FAUX.
Cyril Delacour
Elle est dans le dénigrement total du père, avant elle reconnaissait que j’étais un bon père et maintenant elledemande à supprimer le père de son propre enfant de son quotidien au mépris de ses besoins et de ses demandes.Conclusions portées aux débats (LRAR à son avocat) occultées.
Cyril Delacour
En juin 2010 nous avions démarré des démarches pour un divorce par consentements mutuels qui devait fixerla résidence alternée mise en place en juin 2010 (cf ordonnance oct. 2012). Cet « attendu » ne fait que constaterce qui a été détruit et que notre enfant demande encore !
Cyril Delacour
C’est à dire laisser à la mère le temps d’accomplir son aliénation parentale.
Cyril Delacour
L’intérêt de notre enfant n’est pas d’être exploitée, le défenseur des droits saisi pour cette raison (à propos du film)reste silencieux. Il apparait que l’État est favorable à l’exploitation du peuple et ce en son nom.
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Attendu que par application de l'article 373-2-1 du Code civil, l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves.

Attendu que pour que le droit de visite et d'hébergement puisse être réexaminé, madame JULLIEN épouse DELACOUR doit justifier de l'existence d'au moins un élément nouveau, c'est-à-dire survenu depuis l'ordonnance après tentative de conciliation.

Attendu que pour . organiser le droit de visite et d'hébergement du père, le juge conciliateur avait indiqué que monsieur DELACOUR avait reconnu honnêtement ses difficultés, apparaissait sincèrement attaché à sa fille, ce qui n'était pas contesté pas son épouse.

Attendu que les parties n'ont pas interjeté appel de cette décision et n'en n'ont ainsi pas judiciairement critiqué les motifs.

Attendu qu'à l'appui de sa demande, madame JULLIEN épouse DELACOUR s'appuie sur les conclusions du rapport d'enquête sociale et fait état du non respect par monsieur DELACOUR de son droit de visite et d'hébergement.

Attendu qu'il ressort des éléments de la procédure et des débats que monsieur DELACOUR ne respecte effectivement pas le cadre qui lui a été imposé et, notamment, se présente à la sortie de l'école pour y rencontrer sa fille, ce qui n'a pas été contesté par le père.

Attendu qu'à l'audience, il a été rappelé à monsieur DELACOUR qu'il devait respecter ce droit mais que ce dernier a déclaré à l'audience ne pas reconnaître l'autorité judiciaire.

Attendu que dans son rapport, l'enquêteur social préconise un droit de visite en lieu médiatisé ainsi qu'un obligation de soins à l'encontre de monsieur DELACOUR.

Attendu qu'au terme de son rapport, l'expert psychologue indique que monsieur DELACOUR est un bon père ayant besoin d'être un peu limité et qu'il pourrait bénéficier d'un droit de visite et d'hébergement "conditionné" à l'exigence d'une demande de consultation ambulatoire auprès d'un médecin psychiatre ou d'un psychologue clinicien au CMP de Montélimar.

Attendu que monsieur DELACOUR a indiqué à l'audience avoir cessé tout suivi.

Attendu que malgré ces éléments, il convient d'indiquer que madame JULLIEN épouse DELACOUR reconnaît les compétences parentales de monsieur DELACOUR, qu'elle n'était pas sans méconnaître les idéaux de ce dernier.

Attendu que Mila est proche de son père et qu'il convient de s'interroger sur l'impact que pourrait avoir pour Mila, dans sa perception actuelle de la situation, d'un droit de visite en lieu médiatisé.

Attendu par ailleurs que malgré les conclusions de l'expert psychologue et de l'enquêteur social il apparaît difficile sur le plan de l'application effective de la présente décision de conditionner l'exercice du droit du père à un suivi médical.

Cyril Delacour
Cour d’Appel de Nîmes le 4 avril 2013.
Cyril Delacour
Effectivement je respecte plus mon enfant que l’ordonnance d’un « petit juge » qui ne connait pas, n’aime pas, et ne respecte pas notre enfantet ce comme exprimé à la gendarmerie de Bourg St Andéol suite aux 3 plaintes de Séverine l’été 2013.
Cyril Delacour
J’ai pris pour habitude de dire « bonjour » le matin à l’école depuis l’ordonnance d’oct. 2012 afin de préserver le lien, ce qui n’apas posé de problème jusqu’à l’intervention de FOURNIOL (enregistrement de la directrice à ce sujet communiqué).
Cyril Delacour
Pas quand celle-ci est illégitime et ne respecte pas la loi et bafoue mes droits, en l’espèce en se montrantcomplice de l’exploitation de notre enfant dans le cadre de la réalisation de TOM LE CANCRE qui a méprisémon autorité parentale et qui est coupable de déni de justice en me retirant l’exercice de l’autorité parentale.
Cyril Delacour
L’expert psychologue préconise aussi un droit de visite et d’hébergement classique.C’est à dire beaucoup plus que les miettes que vous nous laisser (champs libre à la mère).
Cyril Delacour
J’ai emis des réserves sur le diagnostique BORDER LINE. Les seuls soins qui me sont nécessaires c’est du RESPECTau contraire du MÉPRIS et sans harcèlement (plainte du greffier, Mila comme objet de conflit).
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Attendu, en conséquence qu'il apparaît conforme à son intérêt de maintenir le droit de visite et d'hébergement du père tel que fixé par le juge conciliateur et de rejeter toute autre demande des parties.

Sur les dépens

Il paraît équitable, la présente décision étant rendue dans l'intérêt de l'enfant commun des parties, de partager par moitié entre les parties la charge des dépens en ce compris les frais des mesures d'instruction ordonnées.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des affaires familiales, statuant en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d'appel, et avec exécution provisoire,

- Maintient en toutes ses dispositions l'ordonnance après tentative de conciliation rendue par le juge aux affaires familiales de Privas en date du 15 octobre 2012 et renvoie les parties aux termes de cette décision concernant les mesures prises dans l'intérêt de l'enfant commun.

- Rappelle que les dispositions de la présente décision ne s'appliquent qu'à défaut de meilleur accord entre les parties,

- Rappelle que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire,

- Déboute les parties de toute autre demande plus ample ou contraire,

- Dit que les dépens, en ce compris les frais des mesures d'instruction ordonnées seront partagés par moitié entre les parties,

- Invite la partie y ayant intérêt à faire notifier par huissier de justice la présente décision,

Ainsi jugé et prononcé au tribunal de grande instance de Privas, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, le VINGT QUATRE AVRIL DEUX MILLE QUATORZE, la minute étant signée par :

LE GREFFIER,

Eil COlls':qucncc, la République mande ct ordonnt! il tous (k justice su r I;C' requis de

./

Cyril Delacour
En l’état il m’est impossible d’élever dignement Mila, et la mère qui demande à supprimerdu quotidien de son enfant son père (dénigrement) ce qui est d’une violence inouïe a toutloisir de conditionner (aliénation parentale) Mila. Vous êtes plus patient que moi, et l’enfancepasse vite. Les prédateurs se reconnaissent et se respectent entre eux ?
Cyril Delacour
Votre position est concrètement de vous nourrir de nos déchirements,cela induit cette forme de perversité. Je dois payer pour vos méfaits ? J’ai envie d’être très vulgaire… pour être sincère.
Cyril Delacour
C’est ce que signifient les 3 étoiles alignées de la réponse de la cour d’appel de Nîmes : tout les frèresdoivent tout faire pour que le message aboutisse… Appel occulté, comme par hasard hein ?
Cyril Delacour
Ce n’est pas ce qu’affirme Séverine à Mila quand elle lui demande de voir son père.