Ordonnance référé_09012014

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  • 8/13/2019 Ordonnance rfr_09012014

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    CONSEIL D'ETAT

    statuantau contentieux

    N 374508

    __________

    MINISTRE DE LINTERIEURc/ Socit Les Productions de la Plume etM. Dieudonn MBala MBala

    __________

    Ordonnance 9 janvier 2014

    RPUBLIQUE FRANAISE

    AU NOM DU PEUPLE FRANAIS

    LE JUGE DES RFRS

    Vu le recours, enregistr le 9 janvier 2014 au secrtariat du contentieux duConseil dEtat, prsent par le ministre de lintrieur, qui demande au juge des rfrs du ConseildEtat :

    1) dannuler lordonnance n 1400110 du 9 janvier 2014 par laquelle le jugedes rfrs du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de larticle L. 521-2 du

    code de justice administrative, a suspendu lexcution de larrt du 7 janvier 2014 du prfet dela Loire-Atlantique portant interdiction du spectacle Le Mur le 9 janvier 2014 Saint-Herblain ;

    2) de rejeter la demande prsente, sur le fondement de larticle L. 521-2 ducode de justice administrative, devant le juge des rfrs du tribunal administratif de Nantes parla socit Les Productions de la Plume et M. Dieudonn MBala MBala ;

    il soutient que :

    - le prfet a pu, sans illgalit, procder linterdiction du spectacle raison deson contenu ds lors que ce dernier est connu et porte atteinte la dignit de la personnehumaine ;

    - le juge des rfrs du tribunal administratif de Nantes a entach sonordonnance dune erreur manifeste dapprciation en estimant que les troubles lordre publicsusceptibles dtre provoqus par le spectacle ntaient pas suffisants pour justifier la mesureattaque ;

    Vu lordonnance attaque ;

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    N 374508 2Aprs avoir convoqu une audience publique, dune part, le ministre de

    lintrieur et, dautre part, la socit Les Productions de la Plume et M. DieudonnMBala MBala

    Vu le procs-verbal de laudience publique du 9 janvier 2014 17 heures aucours de laquelle ont t entendus :

    - la reprsentante du ministre de lintrieur ;

    - Me Rousseau, avocat au Conseil dEtat et la Cour de cassation, avocat de lasocit Les Productions de la Plume et M. Dieudonn MBala MBala ;

    - Me Ricard, avocat au Conseil dEtat et la Cour de cassation, avocat de lasocit Les Productions de la Plume et M. Dieudonn MBala MBala :

    - les reprsentants de la socit Les Productions de la Plume et M. Dieudonn

    MBala MBala ;

    et lissue de laquelle le juge des rfrs a clos linstruction ;

    Vu les autres pices du dossier ;

    Vu la Constitution, notamment le Prambule ;

    Vu la convention europenne de sauvegarde des droits de lhomme et desliberts fondamentales ;

    Vu le code pnal ;

    Vu le code gnral des collectivits territoriales ;

    Vu la loi du 30 juin 1881 sur la libert de runion ;

    Vu la loi du 29 juillet 1881 sur la libert de la presse ;

    Vu les dcisions du Conseil dEtat, statuant au contentieux,Benjamindu 19 mai1933, commune de Morsang-sur-Orge du 27 octobre 1995 et Mme Hoffman-Glemane du

    16 fvrier 2009;

    Vu le code de justice administrative ;

    1. Considrant qu'aux termes de larticle L. 521-2 du code de justiceadministrative : Saisi d'une demande en ce sens justifie par l'urgence, le juge des rfrs peutordonner toutes mesures ncessaires la sauvegarde d'une libert fondamentale laquelle une

    personne morale de droit public ou un organisme de droit priv charg de la gestion d'un

    service public aurait port, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et

    manifestement illgale. Le juge des rfrs se prononce dans un dlai de quarante-huit

    heures et quaux termes de larticle L. 522-1 dudit code : Le juge des rfrs statue au termedune procdure contradictoire crite ou orale. Lorsquil lui est demand de prononcer les

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