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Organisation de la lutte contre
les infections nosocomiales
et enjeux pour les
professionnels de santé
Dr Olivier Baud
ARlin Auvergne
Hygiène Hospitalière CHU Clermont-Ferrand
Établissement de santé Loi HPST décret n° 2010-1408 du 12 novembre 2010
• Coordonnateur de la gestion des risques – gestion globale et coordonnée des risques, lutte
contre les infections associées aux soins (IAS) prévention est traitement de la iatrogénie et autres évènements indésirables (EI) liés aux activités de l’établissement
– les dispositifs de vigilance destinés à garantir la sécurité sanitaire – la politique du médicament et des DM stériles ; – la prise en charge de la douleur ; – le plan de développement professionnel continu (DPC) pour le personnel médical,
maïeutique, odontologique et pharmaceutique.
• Équipe opérationnelle d’hygiène – expertise pour la prévention du risque infectieux
nosocomial
– Proposition des actions de lutte contre les infections nosocomiales, élaboration des indicateurs, établit un bilan
Établissement de santé Loi HPST décret n° 2010-1408 du 12 novembre 2010
Deux schémas possibles CME/CoGR/EOH/Correspondants
CME/ss commission ≈ CLIN/EOH/Correspondants
EOH : composition / missions
• Composition minimale : – 1 ETP infirmier / 400 lits
– 1 ETP médecin ou pharmacien / 800 lits
• Missions : – impulser/coordonner la gestion a priori du risque
infectieux nosocomial
– impulser et coordonner la gestion a posteriori du risque infectieux nosocomial par le signalement, l’investigation et les interventions lors d’infections, les surveillances épidémiologiques, le suivi d’indicateurs, etc.)
– promouvoir la formation et l’information sur le risque infectieux nosocomial, pour les professionnels, les patients et les usagers.
EOH : activités CIRCULAIRE N°DGOS/PF2/2011/416 du 18 novembre 2011
• Programme de prévention des infections nosocomiales
• Mise en œuvre du programme d’action de lutte contre les infections nosocomiales
• Elaborer, diffuser, mettre en place les protocoles
• organiser l’évaluation des pratiques professionnelles
• recueil des données internes en lien avec la prévention des infections nosocomiales
• maîtrise de l’acquisition de résistances aux anti-infectieux des micro-organismes et en limiter leur diffusion
• expertise sur les projets d’aménagement de locaux et d’acquisition d’équipements
• assurer une veille scientifique et réglementaire dans son champ de compétence.
• Formation
• Evaluation / Surveillance
• Prévention
EOH : activités CIRCULAIRE N°DGOS/PF2/2011/416 du 18 novembre 2011
CClin (x5) Animation, coordination, formation,
documentation signalement, surveillance, expertise évaluation
CosPIN
Ministère de la santé
DGS-DGCS DGOS
RAISIN Commission sécurité des paitents
InVS HCSP
ARlin (x26)
EOH – LIN Correspondants
Veille, surveillance, Alerte, Investigations
Coordination des actions et suivi du programme
Avis et expertise, Recommandations
National
• Agences sanitaires
• InVS, CNR
• Sociétés savantes, SF2H, Spilf, SFAR, SRLF, SFM
Inter régional
• ARS,
• CIRE, DT
Etablissement • Directoire, CME/CM, C SIR
MT, CRUQPC, CHSCT, CTE • Secteures d’activité clinique
pôles
• Sercteurs médico-technique (labo, pharmacie, med W
20
01
20
10
19
92
2
00
6
1995
20
08
CoGR
2010
CME/CM
c
Animation, coordination, formation,
documentation signalement, surveillance, expertise évaluation
Gestion du risque infectieux, formation , communication, prévention,
signalement, surveillance évaluation
7 indicateurs Indicateur
ICALIN 2 Indicateur composite des activités de lutte contre les IN
ICSHA 2 Indicateur de volume de produits hydroalcoolique consommé
ICA-LISO Indicateur composite de lutte contre les inf du site opératoire
ICA-BMR Indicateur composite de maitrise de la diffusion des BMR
ICATB Indicateur composite de bon usage des antibiotiques
Indice SARM Indice triennale de S. aureus résistant à la méticilline
BN SARM Indicateur bactériémies nosocomiales à SARM
PROPIAS 2015
• Axe 1 – Organisation/Intégration/Coordination odévelopper la prévention des IAS tout au long du
parcours de soins, en impliquant les patients et les résidents
• Axe 2 ‐ ATB / BMR o renforcer la prévention et la maitrise de
l’ATBrésistance dans l’ensemble des secteurs de l’offre de soins en lien étroit avec le « plan national d’alerte ATB »
• Axe 3 – Actes invasifs o réduire les risques infectieux associés aux actes
invasifs tout au long du parcours de soins
ICALIN-2 ICALIN-2 Organisation Tot N1 N2 Public
Imp
lica
tio
n d
es
inst
an
ce
s
O11 Politique et objectifs de LIN existe
100
20
6
2
O12 Prog. d’action de la CME avec LIN 1,5
O13 La CSRMT contribue au prog. 1
O14 CRUQ PC contribue / élaboration 1
O15 Prog. Transmis au CHSCT 0,5
EO
H
O21 EOH assiste CME CoGR 4
2
O22 CoGR désigné + modalités / EOH 2
Info
usa
g/P
at
O31 Diffusion des indicateurs au public
4
1
O32 Information dans livret d’accueil 1
O33 Information patient / signalement 2
Sig
an
lt O41 Procédure de signalt interne et ext
6
3
O42 Resp signalt transmis ARS et CClin 1
O43 Procédure de gestion de crise 2
ICALIN-2
Items ICALIN-2 Moyens Tot N1 N2 Public
Hu
ma
ins M11 Respect ratio pers. medical EOH
100
30
20
8
M12 Respect ratio pers. paramed EOH 8
M13 Tps dédié sec, tech Hyg, ou autre 1,5
M14 Réseau de correspondants 2,5
Ma
té
rie
l M21 Matériel sécurisé / gestes invasifs 2
1
M22 Equipt de prot individuel 1
Fo
rma
tio
n d
u
pe
rso
nn
el
M31 Form nouveau arrivants
8
2
M32 Form intérimaires et étudiants 1
M33 25% perso med est formé/EOH 1
M34 25% perso paramed est formé/EOH 1
M35 Form pour autre personnel 1
M36 Form prestataires logistique 2
ICALIN-2 Items ICALIN-2 Actions Tot N1 N2 Public
Pro
t p
ers
on
ne
l A11 Prot. AES en urgence
100
50
4
1
A12 Prot. de vérif immunisation VHB perso 0,5
A13 Surv. Couverture vaccinale grippe 1
A14 Surv couverture vaccinale rougeole 1
A15 Surv couverture vaccinale coqueluche 0,5
HD
M A21 Prot. HDM actualisé < 5 ans
6
1
A22 Conso SHA rétro information 1,5
A23 Eval pratique HDM < 5 ans 3,5
PS A31 Prot. PS Actualisé < 5 ans
3 1
A32 Eval des PS < 5 ans 2
PC
H
A41 Prot. PCH contact actualisé < 5 ans
6
1
A42 Prot. PCH Air et Gouttelettes < 5 ans 1
A43 Eval PCH contact < 5 ans 2
A44 Eval PCH air et gouttelettes < 5 ans 2
ICALIN-2
Item ICALIN-2 Actions tot N1 N2 Public
Pré
ve
ntio
n d
es
inf
ass
oic
iée
s
au
x g
est
es
inv
asi
fs
A51 Prot prév IU sur sonde < 5 ans
100
50 17
1
A52 Prot prév KTP, KTSC < 5 ans 1
A53 Prot prév KTC, PAC < 5 ans 1
A54 Outil aide observ prev IU/sonde U 1
A55 Outil aide observ prev Inf / VVP-PAS-SC 1
A56 Outil aide à observ prev Inf / KTC 2
A57 Eval pratique prev IU/sonde < 5 ans 4
A58 Eval pratique prev inf /KTV-SC 4
A59 Eval pratique autre thème < 5 ans 2
ICALIN-2
Items ICALIN-2 Actions tot N1 N2 Public
A61 Prév inf liée à environnement (eau, air)
50
3 3
A71 Syst décla AES avec santé au W
7
0,5
A72 1 Enq incid ou prev née ISO, BMR ... 2,5
A73 Au moins 1 surv IN dans un réseau 1
A74 Résultats des surv ont été rendus particip 2
A75 Résultats des surv ont été rendus à CME 1
A81 Démarche AAC si EIG 4 4
Décret n° 2001-671 du 26 juillet 2001 relatif à la lutte contre les infections nosocomiales dans les établissements de santé et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)
J.O. Numéro 173 du 28 Juillet 2001
Signature : Par le Premier ministre : Lionel Jospin La ministre de l'emploi et de la solidarité, Elisabeth Guigou Le ministre délégué à la santé, Bernard Kouchner
Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité, Vu le code de la santé publique ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, Décrète :
Art. 1er. - Il est inséré, dans la section I du chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de la santé publique, après la sous-section I " Organisation de la lutte contre les infections nosocomiales ", une sous-section II ainsi rédigée :
" Sous-section II : signalement des infections nosocomiales et recueil des informations les concernant.
" Art. R. 711-1-11. - Les établissements de santé signalent de façon non nominative la survenue de toute infection
nosocomiale selon les critères de signalement précisés à l'article R. 711-1-12 et recueillent les informations concernant les infections nosocomiales soumises à
signalement.
" Le signalement peut porter sur plusieurs cas d'infections nosocomiales, notamment lorsque les caractéristiques ou modalités de survenue du ou des premiers cas ne permettent pas d'emblée de répondre aux critères de signalement.
" Cette obligation de signalement ne se substitue ni à celle liée à la vigilance concernant les éléments, produits et dispositifs visés à l'article L. 1211-7, à l'hémovigilance prévue à l'article L. 1221-13, à la matériovigilance prévue à l'article L. 5212-2 et à la pharmacovigilance prévue à l'article L. 5121-20, ni aux obligations de notification et de
signalement découlant des articles R. 11-2 et R. 11-3.
" Art. R. 711-1-12. - Sont signalés, conformément à l'article R. 711-1-11 :
" 1° Les infections nosocomiales ayant un caractère rare ou particulier, par rapport aux données
épidémiologiques locales, régionales et nationales, du fait :
" a) soit de la nature ou des caractéristiques de l'agent pathogène en cause, ou de son profil de résistance aux anti-infectieux ;
" b) soit de la localisation de l'infection chez la (ou les) personne(s) atteinte(s) ;
" c) soit de l'utilisation d'un dispositif médical ;
" d) soit de procédures ou pratiques pouvant exposer ou avoir exposé, lors d'un acte invasif, d'autres personnes
au même risque infectieux ;
" 2° Tout décès lié à une infection nosocomiale ;
" 3° Les infections nosocomiales suspectes d'être causées par un germe présent dans l'eau ou dans l'air
environnant ;
" 4° Les maladies devant faire l'objet d'une transmission obligatoire de données individuelles à l'autorité sanitaire en application de l'article R. 11-2 et dont
l'origine nosocomiale peut être suspectée. " Art. R. 711-1-13. - Dans chaque établissement de santé, le recueil des informations concernant les infections nosocomiales devant être signalées est organisé selon des modalités définies par le comité de lutte contre les infections nosocomiales.
" Art. R. 711-1-14. - I. - Dans chaque établissement de santé, le responsable de l'établissement désigne, après avis du comité de lutte contre les
infections nosocomiales, le professionnel de santé chargé de leur signalement aux autorités
sanitaires, ainsi que son suppléant. Il en informe le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et le directeur du centre de coordination de la lutte contre les infections nosocomiales.
" II. - Tout médecin, pharmacien, chirurgien-dentiste, sage-femme ou membre du personnel paramédical qui, dans l'exercice de ses missions au sein d'un établissement de santé, constate un ou plusieurs cas d'infections nosocomiales, en informe, d'une part, le médecin responsable du service dans lequel le ou les cas sont apparus dans les
établissements publics autres que les hôpitaux locaux ou le médecin responsable du ou des patients dans les autres établissements de santé et, d'autre part, le praticien de l'équipe opérationnelle d'hygiène hospitalière mentionnée à l'article R. 711-1-9.
" Le praticien de l'équipe opérationnelle d'hygiène hospitalière apprécie si le ou les cas dont il a été avisé correspondent aux critères de signalement énoncés à l'article R. 711-1-12. Lorsque ce ou ces cas correspondent à l'un de ces critères, ce praticien, lorsqu'il n'est pas le professionnel de santé désigné au I du présent article, informe ce dernier
de la nécessité d'un signalement aux autorités sanitaires.
" III. - Lorsqu'un ou plusieurs cas d'infections nosocomiales ont été détectés et que leur nature correspond à un ou plusieurs des critères de signalement définis à l'article R. 711-1-12, le professionnel de santé chargé du signalement y procède par écrit sans délai auprès du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et du directeur du
centre de coordination de la lutte contre les infections nosocomiales de l'interrégion. Il informe de la transmission de ce signalement le responsable du service dans lequel le ou les cas sont apparus dans les établissements publics autres que les hôpitaux locaux, le médecin responsable du ou des patients dans les autres établissements de santé, le
président du comité de lutte contre les infections nosocomiales, lorsqu'il n'est pas lui-même le professionnel de santé chargé du signalement aux autorités sanitaires, et le responsable légal de l'établissement.
" Le nombre annuel de signalements dans l'établissement est indiqué dans le bilan des activités de la lutte contre les infections nosocomiales mentionné à l'article R. 711-1-12. "
Art. 2. - Avant la date du 31 décembre 2001, dans les établissements n'ayant pas encore de praticien en hygiène hospitalière, le comité de lutte contre les infections nosocomiales désigne en son sein le praticien devant apprécier si les conditions d'un signalement sont remplies.
Art. 3. - A l'article R. 711-1-4 du code de la santé publique, l'alinéa j est ainsi rédigé :
" j) Un membre du personnel infirmier appartenant à l'équipe opérationnelle d'hygiène hospitalière ".
Art. 4. - La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 juillet 2001.
Signalement externe des IN
Décret n° 2001-671 du 26 juillet 2001 relatif à la lutte contre les infections nosocomiales dans les établissements de santé et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)
J.O. Numéro 173 du 28 Juillet 2001
Signature : Par le Premier ministre : Lionel Jospin La ministre de l'emploi et de la solidarité, Elisabeth Guigou Le ministre délégué à la santé, Bernard Kouchner
Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité, Vu le code de la santé publique ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, Décrète :
Art. 1er. - Il est inséré, dans la section I du chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de la santé publique, après la sous-section I " Organisation de la lutte contre les infections nosocomiales ", une sous-section II ainsi rédigée :
" Sous-section II : signalement des infections nosocomiales et recueil des informations les concernant.
" Art. R. 711-1-11. - Les établissements de santé signalent de façon non nominative la survenue de toute
infection nosocomiale selon les critères de signalement précisés à l'article R. 711-1-12 et recueillent les
informations concernant les infections nosocomiales soumises à signalement.
" Le signalement peut porter sur plusieurs cas d'infections nosocomiales, notamment lorsque les caractéristiques ou modalités de survenue du ou des premiers cas ne permettent pas d'emblée de répondre aux critères de signalement.
" Cette obligation de signalement ne se substitue ni à celle liée à la vigilance concernant les éléments, produits et dispositifs visés à l'article L. 1211-7, à l'hémovigilance prévue à l'article L. 1221-13, à la matériovigilance prévue à l'article L. 5212-2 et à la pharmacovigilance prévue à l'article L. 5121-20, ni aux obligations de notification et de
signalement découlant des articles R. 11-2 et R. 11-3.
" Art. R. 711-1-12. - Sont signalés, conformément à l'article R. 711-1-11 :
" 1° Les infections nosocomiales ayant un caractère rare ou particulier, par rapport aux données
épidémiologiques locales, régionales et nationales, du fait :
" a) soit de la nature ou des caractéristiques de l'agent pathogène en cause, ou de son profil de résistance aux anti-infectieux ;
" b) soit de la localisation de l'infection chez la (ou les) personne(s) atteinte(s) ;
" c) soit de l'utilisation d'un dispositif médical ;
" d) soit de procédures ou pratiques pouvant exposer ou avoir exposé, lors d'un acte invasif, d'autres personnes
au même risque infectieux ;
" 2° Tout décès lié à une infection nosocomiale ;
" 3° Les infections nosocomiales suspectes d'être causées par un germe présent dans l'eau ou dans l'air
environnant ;
" 4° Les maladies devant faire l'objet d'une transmission obligatoire de données individuelles à l'autorité sanitaire en application de l'article R. 11-2 et dont
l'origine nosocomiale peut être suspectée. " Art. R. 711-1-13. - Dans chaque établissement de santé, le recueil des informations concernant les infections nosocomiales devant être signalées est organisé selon des modalités définies par le comité de lutte contre les infections nosocomiales.
" Art. R. 711-1-14. - I. - Dans chaque établissement de santé, le responsable de l'établissement désigne, après avis du comité de lutte contre les
infections nosocomiales, le professionnel de santé chargé de leur signalement aux autorités
sanitaires, ainsi que son suppléant. Il en informe le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et le directeur du centre de coordination de la lutte contre les infections nosocomiales.
" II. - Tout médecin, pharmacien, chirurgien-dentiste, sage-femme ou membre du personnel paramédical qui, dans l'exercice de ses missions au sein d'un établissement de santé, constate un ou plusieurs cas d'infections nosocomiales, en informe, d'une part, le médecin responsable du service dans lequel le ou les cas sont apparus dans les
établissements publics autres que les hôpitaux locaux ou le médecin responsable du ou des patients dans les autres établissements de santé et, d'autre part, le praticien de l'équipe opérationnelle d'hygiène hospitalière mentionnée à l'article R. 711-1-9.
" Le praticien de l'équipe opérationnelle d'hygiène hospitalière apprécie si le ou les cas dont il a été avisé correspondent aux critères de signalement énoncés à l'article R. 711-1-12. Lorsque ce ou ces cas correspondent à l'un de ces critères, ce praticien, lorsqu'il n'est pas le professionnel de santé désigné au I du présent article, informe ce dernier
de la nécessité d'un signalement aux autorités sanitaires.
" III. - Lorsqu'un ou plusieurs cas d'infections nosocomiales ont été détectés et que leur nature correspond à un ou plusieurs des critères de signalement définis à l'article R. 711-1-12, le professionnel de santé chargé du signalement y procède par écrit sans délai auprès du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et du directeur du
centre de coordination de la lutte contre les infections nosocomiales de l'interrégion. Il informe de la transmission de ce signalement le responsable du service dans lequel le ou les cas sont apparus dans les établissements publics autres que les hôpitaux locaux, le médecin responsable du ou des patients dans les autres établissements de santé, le
président du comité de lutte contre les infections nosocomiales, lorsqu'il n'est pas lui-même le professionnel de santé chargé du signalement aux autorités sanitaires, et le responsable légal de l'établissement.
" Le nombre annuel de signalements dans l'établissement est indiqué dans le bilan des activités de la lutte contre les infections nosocomiales mentionné à l'article R. 711-1-12. "
Art. 2. - Avant la date du 31 décembre 2001, dans les établissements n'ayant pas encore de praticien en hygiène hospitalière, le comité de lutte contre les infections nosocomiales désigne en son sein le praticien devant apprécier si les conditions d'un signalement sont remplies.
Art. 3. - A l'article R. 711-1-4 du code de la santé publique, l'alinéa j est ainsi rédigé :
" j) Un membre du personnel infirmier appartenant à l'équipe opérationnelle d'hygiène hospitalière ".
Art. 4. - La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 juillet 2001.
Décret n° 2001-671 du 26 juillet 2001 relatif à la lutte contre les infections nosocomiales dans les établissements de santé et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)
J.O. Numéro 173 du 28 Juillet 2001
Signature : Par le Premier ministre : Lionel Jospin La ministre de l'emploi et de la solidarité, Elisabeth Guigou Le ministre délégué à la santé, Bernard Kouchner
Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité, Vu le code de la santé publique ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, Décrète :
Art. 1er. - Il est inséré, dans la section I du chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de la santé publique, après la sous-section I " Organisation de la lutte contre les infections nosocomiales ", une sous-section II ainsi rédigée :
" Sous-section II : signalement des infections nosocomiales et recueil des informations les concernant.
" Art. R. 711-1-11. - Les établissements de santé signalent de façon non nominative la survenue de toute infection
nosocomiale selon les critères de signalement précisés à l'article R. 711-1-12 et recueillent les informations concernant les infections nosocomiales soumises à
signalement.
" Le signalement peut porter sur plusieurs cas d'infections nosocomiales, notamment lorsque les caractéristiques ou modalités de survenue du ou des premiers cas ne permettent pas d'emblée de répondre aux critères de signalement.
" Cette obligation de signalement ne se substitue ni à celle liée à la vigilance concernant les éléments, produits et dispositifs visés à l'article L. 1211-7, à l'hémovigilance prévue à l'article L. 1221-13, à la matériovigilance prévue à l'article L. 5212-2 et à la pharmacovigilance prévue à l'article L. 5121-20, ni aux obligations de notification et de
signalement découlant des articles R. 11-2 et R. 11-3.
" Art. R. 711-1-12. - Sont signalés, conformément à l'article R. 711-1-11 :
" 1° Les infections nosocomiales ayant un caractère rare ou particulier, par rapport aux
données épidémiologiques locales, régionales et nationales, du fait :
" a) soit de la nature ou des caractéristiques de l'agent pathogène en cause, ou de son profil de résistance aux anti-infectieux ;
" b) soit de la localisation de l'infection chez la (ou les) personne(s) atteinte(s) ;
" c) soit de l'utilisation d'un dispositif médical ;
" d) soit de procédures ou pratiques pouvant exposer ou avoir exposé, lors d'un acte invasif, d'autres personnes
au même risque infectieux ;
" 2° Tout décès lié à une infection nosocomiale ;
" 3° Les infections nosocomiales suspectes d'être causées par un germe présent dans l'eau ou dans l'air
environnant ;
" 4° Les maladies devant faire l'objet d'une transmission obligatoire de données individuelles à l'autorité sanitaire en application de l'article R. 11-2 et dont
l'origine nosocomiale peut être suspectée. " Art. R. 711-1-13. - Dans chaque établissement de santé, le recueil des informations concernant les infections nosocomiales devant être signalées est organisé selon des modalités définies par le comité de lutte contre les infections nosocomiales.
" Art. R. 711-1-14. - I. - Dans chaque établissement de santé, le responsable de l'établissement désigne, après avis du comité de lutte
contre les infections nosocomiales, le professionnel de santé chargé de leur signalement aux
autorités sanitaires, ainsi que son suppléant. Il en informe le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et le directeur du centre de coordination de la lutte contre les infections nosocomiales.
" II. - Tout médecin, pharmacien, chirurgien-dentiste, sage-femme ou membre du personnel paramédical qui, dans l'exercice de ses missions au sein d'un établissement de santé, constate un ou plusieurs cas d'infections nosocomiales, en informe, d'une part, le médecin responsable du service dans lequel le ou les cas sont apparus dans les
établissements publics autres que les hôpitaux locaux ou le médecin responsable du ou des patients dans les autres établissements de santé et, d'autre part, le praticien de l'équipe opérationnelle d'hygiène hospitalière mentionnée à l'article R. 711-1-9.
" Le praticien de l'équipe opérationnelle d'hygiène hospitalière apprécie si le ou les cas dont il a été avisé correspondent aux critères de signalement énoncés à l'article R. 711-1-12. Lorsque ce ou ces cas correspondent à l'un de ces critères, ce praticien, lorsqu'il n'est pas le professionnel de santé désigné au I du présent article, informe ce dernier
de la nécessité d'un signalement aux autorités sanitaires.
" III. - Lorsqu'un ou plusieurs cas d'infections nosocomiales ont été détectés et que leur nature correspond à un ou plusieurs des critères de signalement définis à l'article R. 711-1-12, le professionnel de santé chargé du signalement y procède par écrit sans délai auprès du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et du directeur du
centre de coordination de la lutte contre les infections nosocomiales de l'interrégion. Il informe de la transmission de ce signalement le responsable du service dans lequel le ou les cas sont apparus dans les établissements publics autres que les hôpitaux locaux, le médecin responsable du ou des patients dans les autres établissements de santé, le
président du comité de lutte contre les infections nosocomiales, lorsqu'il n'est pas lui-même le professionnel de santé chargé du signalement aux autorités sanitaires, et le responsable légal de l'établissement.
" Le nombre annuel de signalements dans l'établissement est indiqué dans le bilan des activités de la lutte contre les infections nosocomiales mentionné à l'article R. 711-1-12. "
Art. 2. - Avant la date du 31 décembre 2001, dans les établissements n'ayant pas encore de praticien en hygiène hospitalière, le comité de lutte contre les infections nosocomiales désigne en son sein le praticien devant apprécier si les conditions d'un signalement sont remplies.
Art. 3. - A l'article R. 711-1-4 du code de la santé publique, l'alinéa j est ainsi rédigé :
" j) Un membre du personnel infirmier appartenant à l'équipe opérationnelle d'hygiène hospitalière ".
Art. 4. - La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 juillet 2001.
Décret n° 2001-671 du 26 juillet 2001 relatif à la lutte contre les infections nosocomiales dans les établissements de santé et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)
J.O. Numéro 173 du 28 Juillet 2001
Signature : Par le Premier ministre : Lionel Jospin La ministre de l'emploi et de la solidarité, Elisabeth Guigou Le ministre délégué à la santé, Bernard Kouchner
Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité, Vu le code de la santé publique ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, Décrète :
Art. 1er. - Il est inséré, dans la section I du chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de la santé publique, après la sous-section I " Organisation de la lutte contre les infections nosocomiales ", une sous-section II ainsi rédigée :
" Sous-section II : signalement des infections nosocomiales et recueil des informations les concernant.
" Art. R. 711-1-11. - Les établissements de santé signalent de façon non nominative la survenue de toute infection
nosocomiale selon les critères de signalement précisés à l'article R. 711-1-12 et recueillent les informations concernant les infections nosocomiales soumises à
signalement.
" Le signalement peut porter sur plusieurs cas d'infections nosocomiales, notamment lorsque les caractéristiques ou modalités de survenue du ou des premiers cas ne permettent pas d'emblée de répondre aux critères de signalement.
" Cette obligation de signalement ne se substitue ni à celle liée à la vigilance concernant les éléments, produits et dispositifs visés à l'article L. 1211-7, à l'hémovigilance prévue à l'article L. 1221-13, à la matériovigilance prévue à l'article L. 5212-2 et à la pharmacovigilance prévue à l'article L. 5121-20, ni aux obligations de notification et de
signalement découlant des articles R. 11-2 et R. 11-3.
" Art. R. 711-1-12. - Sont signalés, conformément à l'article R. 711-1-11 :
" 1° Les infections nosocomiales ayant un caractère rare ou particulier, par rapport aux
données épidémiologiques locales, régionales et nationales, du fait :
" a) soit de la nature ou des caractéristiques de l'agent pathogène en cause, ou de son profil de résistance aux anti-infectieux ;
" b) soit de la localisation de l'infection chez la (ou les) personne(s) atteinte(s) ;
" c) soit de l'utilisation d'un dispositif médical ;
" d) soit de procédures ou pratiques pouvant exposer ou avoir exposé, lors d'un acte invasif, d'autres personnes
au même risque infectieux ;
" 2° Tout décès lié à une infection nosocomiale ;
" 3° Les infections nosocomiales suspectes d'être causées par un germe présent dans l'eau ou dans l'air
environnant ;
" 4° Les maladies devant faire l'objet d'une transmission obligatoire de données individuelles à l'autorité sanitaire en application de l'article R. 11-2 et dont
l'origine nosocomiale peut être suspectée. " Art. R. 711-1-13. - Dans chaque établissement de santé, le recueil des informations concernant les infections nosocomiales devant être signalées est organisé selon des modalités définies par le comité de lutte contre les infections nosocomiales.
" Art. R. 711-1-14. - I. - Dans chaque établissement de santé, le responsable de l'établissement désigne, après avis du comité de lutte contre les
infections nosocomiales, le professionnel de santé chargé de leur signalement aux autorités
sanitaires, ainsi que son suppléant. Il en informe le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et le directeur du centre de coordination de la lutte contre les infections nosocomiales.
" II. - Tout médecin, pharmacien, chirurgien-dentiste, sage-femme ou membre du personnel paramédical qui, dans l'exercice de ses missions au sein d'un établissement de santé, constate un ou plusieurs cas d'infections nosocomiales, en informe, d'une part, le médecin responsable du service dans lequel le ou les cas sont apparus dans les
établissements publics autres que les hôpitaux locaux ou le médecin responsable du ou des patients dans les autres établissements de santé et, d'autre part, le praticien de l'équipe opérationnelle d'hygiène hospitalière mentionnée à l'article R. 711-1-9.
" Le praticien de l'équipe opérationnelle d'hygiène hospitalière apprécie si le ou les cas dont il a été avisé correspondent aux critères de signalement énoncés à l'article R. 711-1-12. Lorsque ce ou ces cas correspondent à l'un de ces critères, ce praticien, lorsqu'il n'est pas le professionnel de santé désigné au I du présent article, informe ce dernier
de la nécessité d'un signalement aux autorités sanitaires.
" III. - Lorsqu'un ou plusieurs cas d'infections nosocomiales ont été détectés et que leur nature correspond à un ou plusieurs des critères de signalement définis à l'article R. 711-1-12, le professionnel de santé chargé du signalement y procède par écrit sans délai auprès du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et du directeur du
centre de coordination de la lutte contre les infections nosocomiales de l'interrégion. Il informe de la transmission de ce signalement le responsable du service dans lequel le ou les cas sont apparus dans les établissements publics autres que les hôpitaux locaux, le médecin responsable du ou des patients dans les autres établissements de santé, le
président du comité de lutte contre les infections nosocomiales, lorsqu'il n'est pas lui-même le professionnel de santé chargé du signalement aux autorités sanitaires, et le responsable légal de l'établissement.
" Le nombre annuel de signalements dans l'établissement est indiqué dans le bilan des activités de la lutte contre les infections nosocomiales mentionné à l'article R. 711-1-12. "
Art. 2. - Avant la date du 31 décembre 2001, dans les établissements n'ayant pas encore de praticien en hygiène hospitalière, le comité de lutte contre les infections nosocomiales désigne en son sein le praticien devant apprécier si les conditions d'un signalement sont remplies.
Art. 3. - A l'article R. 711-1-4 du code de la santé publique, l'alinéa j est ainsi rédigé :
" j) Un membre du personnel infirmier appartenant à l'équipe opérationnelle d'hygiène hospitalière ".
Art. 4. - La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 juillet 2001.
Décret n° 2001-671 du 26 juillet 2001 relatif à la lutte contre les infections nosocomiales dans les établissements de santé et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)
J.O. Numéro 173 du 28 Juillet 2001
Signature : Par le Premier ministre : Lionel Jospin La ministre de l'emploi et de la solidarité, Elisabeth Guigou Le ministre délégué à la santé, Bernard Kouchner
Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité, Vu le code de la santé publique ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, Décrète :
Art. 1er. - Il est inséré, dans la section I du chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de la santé publique, après la sous-section I " Organisation de la lutte contre les infections nosocomiales ", une sous-section II ainsi rédigée :
" Sous-section II : signalement des infections nosocomiales et recueil des informations les concernant.
" Art. R. 711-1-11. - Les établissements de santé signalent de façon non nominative la survenue de toute infection
nosocomiale selon les critères de signalement précisés à l'article R. 711-1-12 et recueillent les informations concernant les infections nosocomiales soumises à
signalement.
" Le signalement peut porter sur plusieurs cas d'infections nosocomiales, notamment lorsque les caractéristiques ou modalités de survenue du ou des premiers cas ne permettent pas d'emblée de répondre aux critères de signalement.
" Cette obligation de signalement ne se substitue ni à celle liée à la vigilance concernant les éléments, produits et dispositifs visés à l'article L. 1211-7, à l'hémovigilance prévue à l'article L. 1221-13, à la matériovigilance prévue à l'article L. 5212-2 et à la pharmacovigilance prévue à l'article L. 5121-20, ni aux obligations de notification et de
signalement découlant des articles R. 11-2 et R. 11-3.
" Art. R. 711-1-12. - Sont signalés, conformément à l'article R. 711-1-11 :
" 1° Les infections nosocomiales ayant un caractère rare ou particulier, par rapport aux données
épidémiologiques locales, régionales et nationales, du fait :
" a) soit de la nature ou des caractéristiques de l'agent pathogène en cause, ou de son profil de résistance aux anti-
infectieux ;
" b) soit de la localisation de l'infection chez la (ou les) personne(s) atteinte(s) ;
" c) soit de l'utilisation d'un dispositif médical ;
" d) soit de procédures ou pratiques pouvant exposer ou avoir exposé, lors d'un acte invasif, d'autres personnes
au même risque infectieux ;
" 2° Tout décès lié à une infection nosocomiale ;
" 3° Les infections nosocomiales suspectes d'être causées par un germe présent dans l'eau ou dans l'air
environnant ;
" 4° Les maladies devant faire l'objet d'une transmission obligatoire de données individuelles à l'autorité sanitaire en application de l'article R. 11-2 et dont
l'origine nosocomiale peut être suspectée. " Art. R. 711-1-13. - Dans chaque établissement de santé, le recueil des informations concernant les infections nosocomiales devant être signalées est organisé selon des modalités définies par le comité de lutte contre les infections nosocomiales.
" Art. R. 711-1-14. - I. - Dans chaque établissement de santé, le responsable de l'établissement désigne, après avis du comité de lutte contre les
infections nosocomiales, le professionnel de santé chargé de leur signalement aux autorités
sanitaires, ainsi que son suppléant. Il en informe le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et le directeur du centre de coordination de la lutte contre les infections nosocomiales.
" II. - Tout médecin, pharmacien, chirurgien-dentiste, sage-femme ou membre du personnel paramédical qui, dans l'exercice de ses missions au sein d'un établissement de santé, constate un ou plusieurs cas d'infections nosocomiales, en informe, d'une part, le médecin responsable du service dans lequel le ou les cas sont apparus dans les
établissements publics autres que les hôpitaux locaux ou le médecin responsable du ou des patients dans les autres établissements de santé et, d'autre part, le praticien de l'équipe opérationnelle d'hygiène hospitalière mentionnée à l'article R. 711-1-9.
" Le praticien de l'équipe opérationnelle d'hygiène hospitalière apprécie si le ou les cas dont il a été avisé correspondent aux critères de signalement énoncés à l'article R. 711-1-12. Lorsque ce ou ces cas correspondent à l'un de ces critères, ce praticien, lorsqu'il n'est pas le professionnel de santé désigné au I du présent article, informe ce dernier
de la nécessité d'un signalement aux autorités sanitaires.
" III. - Lorsqu'un ou plusieurs cas d'infections nosocomiales ont été détectés et que leur nature correspond à un ou plusieurs des critères de signalement définis à l'article R. 711-1-12, le professionnel de santé chargé du signalement y procède par écrit sans délai auprès du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et du directeur du
centre de coordination de la lutte contre les infections nosocomiales de l'interrégion. Il informe de la transmission de ce signalement le responsable du service dans lequel le ou les cas sont apparus dans les établissements publics autres que les hôpitaux locaux, le médecin responsable du ou des patients dans les autres établissements de santé, le
président du comité de lutte contre les infections nosocomiales, lorsqu'il n'est pas lui-même le professionnel de santé chargé du signalement aux autorités sanitaires, et le responsable légal de l'établissement.
" Le nombre annuel de signalements dans l'établissement est indiqué dans le bilan des activités de la lutte contre les infections nosocomiales mentionné à l'article R. 711-1-12. "
Art. 2. - Avant la date du 31 décembre 2001, dans les établissements n'ayant pas encore de praticien en hygiène hospitalière, le comité de lutte contre les infections nosocomiales désigne en son sein le praticien devant apprécier si les conditions d'un signalement sont remplies.
Art. 3. - A l'article R. 711-1-4 du code de la santé publique, l'alinéa j est ainsi rédigé :
" j) Un membre du personnel infirmier appartenant à l'équipe opérationnelle d'hygiène hospitalière ".
Art. 4. - La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 juillet 2001.
Décret n° 2001-671 du 26 juillet 2001 relatif à la lutte contre les infections nosocomiales dans les établissements de santé et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)
J.O. Numéro 173 du 28 Juillet 2001
Signature : Par le Premier ministre : Lionel Jospin La ministre de l'emploi et de la solidarité, Elisabeth Guigou Le ministre délégué à la santé, Bernard Kouchner
Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité, Vu le code de la santé publique ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, Décrète :
Art. 1er. - Il est inséré, dans la section I du chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de la santé publique, après la sous-section I " Organisation de la lutte contre les infections nosocomiales ", une sous-section II ainsi rédigée :
" Sous-section II : signalement des infections nosocomiales et recueil des informations les concernant.
" Art. R. 711-1-11. - Les établissements de santé signalent de façon non nominative la survenue de toute infection
nosocomiale selon les critères de signalement précisés à l'article R. 711-1-12 et recueillent les informations concernant les infections nosocomiales soumises à
signalement.
" Le signalement peut porter sur plusieurs cas d'infections nosocomiales, notamment lorsque les caractéristiques ou modalités de survenue du ou des premiers cas ne permettent pas d'emblée de répondre aux critères de signalement.
" Cette obligation de signalement ne se substitue ni à celle liée à la vigilance concernant les éléments, produits et dispositifs visés à l'article L. 1211-7, à l'hémovigilance prévue à l'article L. 1221-13, à la matériovigilance prévue à l'article L. 5212-2 et à la pharmacovigilance prévue à l'article L. 5121-20, ni aux obligations de notification et de
signalement découlant des articles R. 11-2 et R. 11-3.
" Art. R. 711-1-12. - Sont signalés, conformément à l'article R. 711-1-11 :
" 1° Les infections nosocomiales ayant un caractère rare ou particulier, par rapport aux données
épidémiologiques locales, régionales et nationales, du fait :
" a) soit de la nature ou des caractéristiques de l'agent pathogène en cause, ou de son profil de résistance aux anti-infectieux ;
" b) soit de la localisation de l'infection chez la (ou les) personne(s) atteinte(s) ;
" c) soit de l'utilisation d'un dispositif médical ;
" d) soit de procédures ou pratiques pouvant exposer ou avoir exposé, lors d'un acte invasif, d'autres personnes
au même risque infectieux ;
" 2° Tout décès lié à une infection nosocomiale ;
" 3° Les infections nosocomiales suspectes d'être causées par un germe présent dans l'eau ou dans l'air
environnant ;
" 4° Les maladies devant faire l'objet d'une transmission obligatoire de données individuelles à l'autorité sanitaire en application de l'article R. 11-2 et dont
l'origine nosocomiale peut être suspectée. " Art. R. 711-1-13. - Dans chaque établissement de santé, le recueil des informations concernant les infections nosocomiales devant être signalées est organisé selon des modalités définies par le comité de lutte contre les infections nosocomiales.
" Art. R. 711-1-14. - I. - Dans chaque établissement de santé, le responsable de l'établissement désigne, après avis du comité de lutte contre les
infections nosocomiales, le professionnel de santé chargé de leur signalement aux autorités
sanitaires, ainsi que son suppléant. Il en informe le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et le directeur du centre de coordination de la lutte contre les infections nosocomiales.
" II. - Tout médecin, pharmacien, chirurgien-dentiste, sage-femme ou membre du personnel paramédical qui, dans l'exercice de ses missions au sein d'un établissement de santé, constate un ou plusieurs cas d'infections nosocomiales, en informe, d'une part, le médecin responsable du service dans lequel le ou les cas sont apparus dans les
établissements publics autres que les hôpitaux locaux ou le médecin responsable du ou des patients dans les autres établissements de santé et, d'autre part, le praticien de l'équipe opérationnelle d'hygiène hospitalière mentionnée à l'article R. 711-1-9.
" Le praticien de l'équipe opérationnelle d'hygiène hospitalière apprécie si le ou les cas dont il a été avisé correspondent aux critères de signalement énoncés à l'article R. 711-1-12. Lorsque ce ou ces cas correspondent à l'un de ces critères, ce praticien, lorsqu'il n'est pas le professionnel de santé désigné au I du présent article, informe ce dernier
de la nécessité d'un signalement aux autorités sanitaires.
" III. - Lorsqu'un ou plusieurs cas d'infections nosocomiales ont été détectés et que leur nature correspond à un ou plusieurs des critères de signalement définis à l'article R. 711-1-12, le professionnel de santé chargé du signalement y procède par écrit sans délai auprès du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et du directeur du
centre de coordination de la lutte contre les infections nosocomiales de l'interrégion. Il informe de la transmission de ce signalement le responsable du service dans lequel le ou les cas sont apparus dans les établissements publics autres que les hôpitaux locaux, le médecin responsable du ou des patients dans les autres établissements de santé, le
président du comité de lutte contre les infections nosocomiales, lorsqu'il n'est pas lui-même le professionnel de santé chargé du signalement aux autorités sanitaires, et le responsable légal de l'établissement.
" Le nombre annuel de signalements dans l'établissement est indiqué dans le bilan des activités de la lutte contre les infections nosocomiales mentionné à l'article R. 711-1-12. "
Art. 2. - Avant la date du 31 décembre 2001, dans les établissements n'ayant pas encore de praticien en hygiène hospitalière, le comité de lutte contre les infections nosocomiales désigne en son sein le praticien devant apprécier si les conditions d'un signalement sont remplies.
Art. 3. - A l'article R. 711-1-4 du code de la santé publique, l'alinéa j est ainsi rédigé :
" j) Un membre du personnel infirmier appartenant à l'équipe opérationnelle d'hygiène hospitalière ".
Art. 4. - La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 juillet 2001.
Décret n° 2001-671 du 26 juillet 2001 relatif à la lutte contre les infections nosocomiales dans les établissements de santé et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)
J.O. Numéro 173 du 28 Juillet 2001
Signature : Par le Premier ministre : Lionel Jospin La ministre de l'emploi et de la solidarité, Elisabeth Guigou Le ministre délégué à la santé, Bernard Kouchner
Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité, Vu le code de la santé publique ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, Décrète :
Art. 1er. - Il est inséré, dans la section I du chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de la santé publique, après la sous-section I " Organisation de la lutte contre les infections nosocomiales ", une sous-section II ainsi rédigée :
" Sous-section II : signalement des infections nosocomiales et recueil des informations les concernant.
" Art. R. 711-1-11. - Les établissements de santé signalent de façon non nominative la survenue de toute infection
nosocomiale selon les critères de signalement précisés à l'article R. 711-1-12 et recueillent les informations concernant les infections nosocomiales soumises à
signalement.
" Le signalement peut porter sur plusieurs cas d'infections nosocomiales, notamment lorsque les caractéristiques ou modalités de survenue du ou des premiers cas ne permettent pas d'emblée de répondre aux critères de signalement.
" Cette obligation de signalement ne se substitue ni à celle liée à la vigilance concernant les éléments, produits et dispositifs visés à l'article L. 1211-7, à l'hémovigilance prévue à l'article L. 1221-13, à la matériovigilance prévue à l'article L. 5212-2 et à la pharmacovigilance prévue à l'article L. 5121-20, ni aux obligations de notification et de
signalement découlant des articles R. 11-2 et R. 11-3.
" Art. R. 711-1-12. - Sont signalés, conformément à l'article R. 711-1-11 :
" 1° Les infections nosocomiales ayant un caractère rare ou particulier, par rapport aux données
épidémiologiques locales, régionales et nationales, du fait :
" a) soit de la nature ou des caractéristiques de l'agent pathogène en cause, ou de son profil de résistance aux anti-infectieux ;
" b) soit de la localisation de l'infection chez la (ou les) personne(s) atteinte(s) ;
" c) soit de l'utilisation d'un dispositif médical ;
" d) soit de procédures ou pratiques pouvant exposer ou avoir exposé, lors d'un acte invasif, d'autres personnes
au même risque infectieux ;
" 2° Tout décès lié à une infection nosocomiale ;
" 3° Les infections nosocomiales suspectes d'être causées par un germe présent dans l'eau ou dans l'air
environnant ;
" 4° Les maladies devant faire l'objet d'une transmission obligatoire de données individuelles à l'autorité sanitaire en application de l'article R. 11-2 et dont
l'origine nosocomiale peut être suspectée. " Art. R. 711-1-13. - Dans chaque établissement de santé, le recueil des informations concernant les infections nosocomiales devant être signalées est organisé selon des modalités définies par le comité de lutte contre les infections nosocomiales.
" Art. R. 711-1-14. - I. - Dans chaque établissement de santé, le responsable de l'établissement désigne, après avis du comité de lutte contre les
infections nosocomiales, le professionnel de santé chargé de leur signalement aux autorités
sanitaires, ainsi que son suppléant. Il en informe le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et le directeur du centre de coordination de la lutte contre les infections nosocomiales.
" II. - Tout médecin, pharmacien, chirurgien-dentiste, sage-femme ou membre du personnel paramédical qui, dans l'exercice de ses missions au sein d'un établissement de santé, constate un ou plusieurs cas d'infections nosocomiales, en informe, d'une part, le médecin responsable du service dans lequel le ou les cas sont apparus dans les
établissements publics autres que les hôpitaux locaux ou le médecin responsable du ou des patients dans les autres établissements de santé et, d'autre part, le praticien de l'équipe opérationnelle d'hygiène hospitalière mentionnée à l'article R. 711-1-9.
" Le praticien de l'équipe opérationnelle d'hygiène hospitalière apprécie si le ou les cas dont il a été avisé correspondent aux critères de signalement énoncés à l'article R. 711-1-12. Lorsque ce ou ces cas correspondent à l'un de ces critères, ce praticien, lorsqu'il n'est pas le professionnel de santé désigné au I du présent article, informe ce dernier
de la nécessité d'un signalement aux autorités sanitaires.
" III. - Lorsqu'un ou plusieurs cas d'infections nosocomiales ont été détectés et que leur nature correspond à un ou plusieurs des critères de signalement définis à l'article R. 711-1-12, le professionnel de santé chargé du signalement y procède par écrit sans délai auprès du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et du directeur du
centre de coordination de la lutte contre les infections nosocomiales de l'interrégion. Il informe de la transmission de ce signalement le responsable du service dans lequel le ou les cas sont apparus dans les établissements publics autres que les hôpitaux locaux, le médecin responsable du ou des patients dans les autres établissements de santé, le
président du comité de lutte contre les infections nosocomiales, lorsqu'il n'est pas lui-même le professionnel de santé chargé du signalement aux autorités sanitaires, et le responsable légal de l'établissement.
" Le nombre annuel de signalements dans l'établissement est indiqué dans le bilan des activités de la lutte contre les infections nosocomiales mentionné à l'article R. 711-1-12. "
Art. 2. - Avant la date du 31 décembre 2001, dans les établissements n'ayant pas encore de praticien en hygiène hospitalière, le comité de lutte contre les infections nosocomiales désigne en son sein le praticien devant apprécier si les conditions d'un signalement sont remplies.
Art. 3. - A l'article R. 711-1-4 du code de la santé publique, l'alinéa j est ainsi rédigé :
" j) Un membre du personnel infirmier appartenant à l'équipe opérationnelle d'hygiène hospitalière ".
Art. 4. - La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 juillet 2001.
Décret n° 2001-671 du 26 juillet 2001 relatif à la lutte contre les infections nosocomiales dans les établissements de santé et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)
J.O. Numéro 173 du 28 Juillet 2001
Signature : Par le Premier ministre : Lionel Jospin La ministre de l'emploi et de la solidarité, Elisabeth Guigou Le ministre délégué à la santé, Bernard Kouchner
Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité, Vu le code de la santé publique ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, Décrète :
Art. 1er. - Il est inséré, dans la section I du chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de la santé publique, après la sous-section I " Organisation de la lutte contre les infections nosocomiales ", une sous-section II ainsi rédigée :
" Sous-section II : signalement des infections nosocomiales et recueil des informations les concernant.
" Art. R. 711-1-11. - Les établissements de santé signalent de façon non nominative la survenue de toute infection
nosocomiale selon les critères de signalement précisés à l'article R. 711-1-12 et recueillent les informations concernant les infections nosocomiales soumises à
signalement.
" Le signalement peut porter sur plusieurs cas d'infections nosocomiales, notamment lorsque les caractéristiques ou modalités de survenue du ou des premiers cas ne permettent pas d'emblée de répondre aux critères de signalement.
" Cette obligation de signalement ne se substitue ni à celle liée à la vigilance concernant les éléments, produits et dispositifs visés à l'article L. 1211-7, à l'hémovigilance prévue à l'article L. 1221-13, à la matériovigilance prévue à l'article L. 5212-2 et à la pharmacovigilance prévue à l'article L. 5121-20, ni aux obligations de notification et de
signalement découlant des articles R. 11-2 et R. 11-3.
" Art. R. 711-1-12. - Sont signalés, conformément à l'article R. 711-1-11 :
" 1° Les infections nosocomiales ayant un caractère rare ou particulier, par rapport aux données
épidémiologiques locales, régionales et nationales, du fait :
" a) soit de la nature ou des caractéristiques de l'agent pathogène en cause, ou de son profil de résistance aux anti-infectieux ;
" b) soit de la localisation de l'infection chez la (ou les) personne(s) atteinte(s) ;
" c) soit de l'utilisation d'un dispositif médical ;
" d) soit de procédures ou pratiques pouvant exposer ou avoir exposé, lors d'un acte invasif, d'autres
personnes au même risque infectieux ;
" 2° Tout décès lié à une infection nosocomiale ;
" 3° Les infections nosocomiales suspectes d'être causées par un germe présent dans l'eau ou dans l'air
environnant ;
" 4° Les maladies devant faire l'objet d'une transmission obligatoire de données individuelles à l'autorité sanitaire en application de l'article R. 11-2 et dont
l'origine nosocomiale peut être suspectée. " Art. R. 711-1-13. - Dans chaque établissement de santé, le recueil des informations concernant les infections nosocomiales devant être signalées est organisé selon des modalités définies par le comité de lutte contre les infections nosocomiales.
" Art. R. 711-1-14. - I. - Dans chaque établissement de santé, le responsable de l'établissement désigne, après avis du comité de lutte contre les
infections nosocomiales, le professionnel de santé chargé de leur signalement aux autorités
sanitaires, ainsi que son suppléant. Il en informe le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et le directeur du centre de coordination de la lutte contre les infections nosocomiales.
" II. - Tout médecin, pharmacien, chirurgien-dentiste, sage-femme ou membre du personnel paramédical qui, dans l'exercice de ses missions au sein d'un établissement de santé, constate un ou plusieurs cas d'infections nosocomiales, en informe, d'une part, le médecin responsable du service dans lequel le ou les cas sont apparus dans les
établissements publics autres que les hôpitaux locaux ou le médecin responsable du ou des patients dans les autres établissements de santé et, d'autre part, le praticien de l'équipe opérationnelle d'hygiène hospitalière mentionnée à l'article R. 711-1-9.
" Le praticien de l'équipe opérationnelle d'hygiène hospitalière apprécie si le ou les cas dont il a été avisé correspondent aux critères de signalement énoncés à l'article R. 711-1-12. Lorsque ce ou ces cas correspondent à l'un de ces critères, ce praticien, lorsqu'il n'est pas le professionnel de santé désigné au I du présent article, informe ce dernier
de la nécessité d'un signalement aux autorités sanitaires.
" III. - Lorsqu'un ou plusieurs cas d'infections nosocomiales ont été détectés et que leur nature correspond à un ou plusieurs des critères de signalement définis à l'article R. 711-1-12, le professionnel de santé chargé du signalement y procède par écrit sans délai auprès du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et du directeur du
centre de coordination de la lutte contre les infections nosocomiales de l'interrégion. Il informe de la transmission de ce signalement le responsable du service dans lequel le ou les cas sont apparus dans les établissements publics autres que les hôpitaux locaux, le médecin responsable du ou des patients dans les autres établissements de santé, le
président du comité de lutte contre les infections nosocomiales, lorsqu'il n'est pas lui-même le professionnel de santé chargé du signalement aux autorités sanitaires, et le responsable légal de l'établissement.
" Le nombre annuel de signalements dans l'établissement est indiqué dans le bilan des activités de la lutte contre les infections nosocomiales mentionné à l'article R. 711-1-12. "
Art. 2. - Avant la date du 31 décembre 2001, dans les établissements n'ayant pas encore de praticien en hygiène hospitalière, le comité de lutte contre les infections nosocomiales désigne en son sein le praticien devant apprécier si les conditions d'un signalement sont remplies.
Art. 3. - A l'article R. 711-1-4 du code de la santé publique, l'alinéa j est ainsi rédigé :
" j) Un membre du personnel infirmier appartenant à l'équipe opérationnelle d'hygiène hospitalière ".
Art. 4. - La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 juillet 2001.
Décret n° 2001-671 du 26 juillet 2001 relatif à la lutte contre les infections nosocomiales dans les établissements de santé et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)
J.O. Numéro 173 du 28 Juillet 2001
Signature : Par le Premier ministre : Lionel Jospin La ministre de l'emploi et de la solidarité, Elisabeth Guigou Le ministre délégué à la santé, Bernard Kouchner
Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité, Vu le code de la santé publique ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, Décrète :
Art. 1er. - Il est inséré, dans la section I du chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de la santé publique, après la sous-section I " Organisation de la lutte contre les infections nosocomiales ", une sous-section II ainsi rédigée :
" Sous-section II : signalement des infections nosocomiales et recueil des informations les concernant.
" Art. R. 711-1-11. - Les établissements de santé signalent de façon non nominative la survenue de toute infection
nosocomiale selon les critères de signalement précisés à l'article R. 711-1-12 et recueillent les informations concernant les infections nosocomiales soumises à
signalement.
" Le signalement peut porter sur plusieurs cas d'infections nosocomiales, notamment lorsque les caractéristiques ou modalités de survenue du ou des premiers cas ne permettent pas d'emblée de répondre aux critères de signalement.
" Cette obligation de signalement ne se substitue ni à celle liée à la vigilance concernant les éléments, produits et dispositifs visés à l'article L. 1211-7, à l'hémovigilance prévue à l'article L. 1221-13, à la matériovigilance prévue à l'article L. 5212-2 et à la pharmacovigilance prévue à l'article L. 5121-20, ni aux obligations de notification et de
signalement découlant des articles R. 11-2 et R. 11-3.
" Art. R. 711-1-12. - Sont signalés, conformément à l'article R. 711-1-11 :
" 1° Les infections nosocomiales ayant un caractère rare ou particulier, par rapport aux données
épidémiologiques locales, régionales et nationales, du fait :
" a) soit de la nature ou des caractéristiques de l'agent pathogène en cause, ou de son profil de résistance aux anti-infectieux ;
" b) soit de la localisation de l'infection chez la (ou les) personne(s) atteinte(s) ;
" c) soit de l'utilisation d'un dispositif médical ;
" d) soit de procédures ou pratiques pouvant exposer ou avoir exposé, lors d'un acte invasif, d'autres personnes
au même risque infectieux ;
" 2° Tout décès lié à une infection nosocomiale ;
" 3° Les infections nosocomiales suspectes d'être causées par un germe présent dans l'eau ou dans l'air
environnant ;
" 4° Les maladies devant faire l'objet d'une transmission obligatoire de données individuelles à l'autorité sanitaire en application de l'article R. 11-2 et dont
l'origine nosocomiale peut être suspectée. " Art. R. 711-1-13. - Dans chaque établissement de santé, le recueil des informations concernant les infections nosocomiales devant être signalées est organisé selon des modalités définies par le comité de lutte contre les infections nosocomiales.
" Art. R. 711-1-14. - I. - Dans chaque établissement de santé, le responsable de l'établissement désigne, après avis du comité de lutte contre les
infections nosocomiales, le professionnel de santé chargé de leur signalement aux autorités
sanitaires, ainsi que son suppléant. Il en informe le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et le directeur du centre de coordination de la lutte contre les infections nosocomiales.
" II. - Tout médecin, pharmacien, chirurgien-dentiste, sage-femme ou membre du personnel paramédical qui, dans l'exercice de ses missions au sein d'un établissement de santé, constate un ou plusieurs cas d'infections nosocomiales, en informe, d'une part, le médecin responsable du service dans lequel le ou les cas sont apparus dans les
établissements publics autres que les hôpitaux locaux ou le médecin responsable du ou des patients dans les autres établissements de santé et, d'autre part, le praticien de l'équipe opérationnelle d'hygiène hospitalière mentionnée à l'article R. 711-1-9.
" Le praticien de l'équipe opérationnelle d'hygiène hospitalière apprécie si le ou les cas dont il a été avisé correspondent aux critères de signalement énoncés à l'article R. 711-1-12. Lorsque ce ou ces cas correspondent à l'un de ces critères, ce praticien, lorsqu'il n'est pas le professionnel de santé désigné au I du présent article, informe ce dernier
de la nécessité d'un signalement aux autorités sanitaires.
" III. - Lorsqu'un ou plusieurs cas d'infections nosocomiales ont été détectés et que leur nature correspond à un ou plusieurs des critères de signalement définis à l'article R. 711-1-12, le professionnel de santé chargé du signalement y procède par écrit sans délai auprès du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et du directeur du
centre de coordination de la lutte contre les infections nosocomiales de l'interrégion. Il informe de la transmission de ce signalement le responsable du service dans lequel le ou les cas sont apparus dans les établissements publics autres que les hôpitaux locaux, le médecin responsable du ou des patients dans les autres établissements de santé, le
président du comité de lutte contre les infections nosocomiales, lorsqu'il n'est pas lui-même le professionnel de santé chargé du signalement aux autorités sanitaires, et le responsable légal de l'établissement.
" Le nombre annuel de signalements dans l'établissement est indiqué dans le bilan des activités de la lutte contre les infections nosocomiales mentionné à l'article R. 711-1-12. "
Art. 2. - Avant la date du 31 décembre 2001, dans les établissements n'ayant pas encore de praticien en hygiène hospitalière, le comité de lutte contre les infections nosocomiales désigne en son sein le praticien devant apprécier si les conditions d'un signalement sont remplies.
Art. 3. - A l'article R. 711-1-4 du code de la santé publique, l'alinéa j est ainsi rédigé :
" j) Un membre du personnel infirmier appartenant à l'équipe opérationnelle d'hygiène hospitalière ".
Art. 4. - La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 juillet 2001.
Décret n° 2001-671 du 26 juillet 2001 relatif à la lutte contre les infections nosocomiales dans les établissements de santé et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)
J.O. Numéro 173 du 28 Juillet 2001
Signature : Par le Premier ministre : Lionel Jospin La ministre de l'emploi et de la solidarité, Elisabeth Guigou Le ministre délégué à la santé, Bernard Kouchner
Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité, Vu le code de la santé publique ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, Décrète :
Art. 1er. - Il est inséré, dans la section I du chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de la santé publique, après la sous-section I " Organisation de la lutte contre les infections nosocomiales ", une sous-section II ainsi rédigée :
" Sous-section II : signalement des infections nosocomiales et recueil des informations les concernant.
" Art. R. 711-1-11. - Les établissements de santé signalent de façon non nominative la survenue de toute infection
nosocomiale selon les critères de signalement précisés à l'article R. 711-1-12 et recueillent les informations concernant les infections nosocomiales soumises à
signalement.
" Le signalement peut porter sur plusieurs cas d'infections nosocomiales, notamment lorsque les caractéristiques ou modalités de survenue du ou des premiers cas ne permettent pas d'emblée de répondre aux critères de signalement.
" Cette obligation de signalement ne se substitue ni à celle liée à la vigilance concernant les éléments, produits et dispositifs visés à l'article L. 1211-7, à l'hémovigilance prévue à l'article L. 1221-13, à la matériovigilance prévue à l'article L. 5212-2 et à la pharmacovigilance prévue à l'article L. 5121-20, ni aux obligations de notification et de
signalement découlant des articles R. 11-2 et R. 11-3.
" Art. R. 711-1-12. - Sont signalés, conformément à l'article R. 711-1-11 :
" 1° Les infections nosocomiales ayant un caractère rare ou particulier, par rapport aux données
épidémiologiques locales, régionales et nationales, du fait :
" a) soit de la nature ou des caractéristiques de l'agent pathogène en cause, ou de son profil de résistance aux anti-infectieux ;
" b) soit de la localisation de l'infection chez la (ou les) personne(s) atteinte(s) ;
" c) soit de l'utilisation d'un dispositif médical ;
" d) soit de procédures ou pratiques pouvant exposer ou avoir exposé, lors d'un acte invasif, d'autres personnes
au même risque infectieux ;
" 2° Tout décès lié à une infection nosocomiale ;
" 3° Les infections nosocomiales suspectes d'être causées par un germe présent dans l'eau ou dans l'air
environnant ;
" 4° Les maladies devant faire l'objet d'une transmission obligatoire de données individuelles à l'autorité sanitaire en application de l'article R. 11-2 et dont
l'origine nosocomiale peut être suspectée. " Art. R. 711-1-13. - Dans chaque établissement de santé, le recueil des informations concernant les infections nosocomiales devant être signalées est organisé selon des modalités définies par le comité de lutte contre les infections nosocomiales.
" Art. R. 711-1-14. - I. - Dans chaque établissement de santé, le responsable de l'établissement désigne, après avis du comité de lutte contre les
infections nosocomiales, le professionnel de santé chargé de leur signalement aux autorités
sanitaires, ainsi que son suppléant. Il en informe le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et le directeur du centre de coordination de la lutte contre les infections nosocomiales.
" II. - Tout médecin, pharmacien, chirurgien-dentiste, sage-femme ou membre du personnel paramédical qui, dans l'exercice de ses missions au sein d'un établissement de santé, constate un ou plusieurs cas d'infections nosocomiales, en informe, d'une part, le médecin responsable du service dans lequel le ou les cas sont apparus dans les
établissements publics autres que les hôpitaux locaux ou le médecin responsable du ou des patients dans les autres établissements de santé et, d'autre part, le praticien de l'équipe opérationnelle d'hygiène hospitalière mentionnée à l'article R. 711-1-9.
" Le praticien de l'équipe opérationnelle d'hygiène hospitalière apprécie si le ou les cas dont il a été avisé correspondent aux critères de signalement énoncés à l'article R. 711-1-12. Lorsque ce ou ces cas correspondent à l'un de ces critères, ce praticien, lorsqu'il n'est pas le professionnel de santé désigné au I du présent article, informe ce dernier
de la nécessité d'un signalement aux autorités sanitaires.
" III. - Lorsqu'un ou plusieurs cas d'infections nosocomiales ont été détectés et que leur nature correspond à un ou plusieurs des critères de signalement définis à l'article R. 711-1-12, le professionnel de santé chargé du signalement y procède par écrit sans délai auprès du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et du directeur du
centre de coordination de la lutte contre les infections nosocomiales de l'interrégion. Il informe de la transmission de ce signalement le responsable du service dans lequel le ou les cas sont apparus dans les établissements publics autres que les hôpitaux locaux, le médecin responsable du ou des patients dans les autres établissements de santé, le
président du comité de lutte contre les infections nosocomiales, lorsqu'il n'est pas lui-même le professionnel de santé chargé du signalement aux autorités sanitaires, et le responsable légal de l'établissement.
" Le nombre annuel de signalements dans l'établissement est indiqué dans le bilan des activités de la lutte contre les infections nosocomiales mentionné à l'article R. 711-1-12. "
Art. 2. - Avant la date du 31 décembre 2001, dans les établissements n'ayant pas encore de praticien en hygiène hospitalière, le comité de lutte contre les infections nosocomiales désigne en son sein le praticien devant apprécier si les conditions d'un signalement sont remplies.
Art. 3. - A l'article R. 711-1-4 du code de la santé publique, l'alinéa j est ainsi rédigé :
" j) Un membre du personnel infirmier appartenant à l'équipe opérationnelle d'hygiène hospitalière ".
Art. 4. - La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 juillet 2001.
Décret n° 2001-671 du 26 juillet 2001 relatif à la lutte contre les infections nosocomiales dans les établissements de santé et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)
J.O. Numéro 173 du 28 Juillet 2001
Signature : Par le Premier ministre : Lionel Jospin La ministre de l'emploi et de la solidarité, Elisabeth Guigou Le ministre délégué à la santé, Bernard Kouchner
Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité, Vu le code de la santé publique ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, Décrète :
Art. 1er. - Il est inséré, dans la section I du chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de la santé publique, après la sous-section I " Organisation de la lutte contre les infections nosocomiales ", une sous-section II ainsi rédigée :
" Sous-section II : signalement des infections nosocomiales et recueil des informations les concernant.
" Art. R. 711-1-11. - Les établissements de santé signalent de façon non nominative la survenue de toute infection
nosocomiale selon les critères de signalement précisés à l'article R. 711-1-12 et recueillent les informations concernant les infections nosocomiales soumises à
signalement.
" Le signalement peut porter sur plusieurs cas d'infections nosocomiales, notamment lorsque les caractéristiques ou modalités de survenue du ou des premiers cas ne permettent pas d'emblée de répondre aux critères de signalement.
" Cette obligation de signalement ne se substitue ni à celle liée à la vigilance concernant les éléments, produits et dispositifs visés à l'article L. 1211-7, à l'hémovigilance prévue à l'article L. 1221-13, à la matériovigilance prévue à l'article L. 5212-2 et à la pharmacovigilance prévue à l'article L. 5121-20, ni aux obligations de notification et de
signalement découlant des articles R. 11-2 et R. 11-3.
" Art. R. 711-1-12. - Sont signalés, conformément à l'article R. 711-1-11 :
" 1° Les infections nosocomiales ayant un caractère rare ou particulier, par rapport aux données
épidémiologiques locales, régionales et nationales, du fait :
" a) soit de la nature ou des caractéristiques de l'agent pathogène en cause, ou de son profil de résistance aux anti-infectieux ;
" b) soit de la localisation de l'infection chez la (ou les) personne(s) atteinte(s) ;
" c) soit de l'utilisation d'un dispositif médical ;
" d) soit de procédures ou pratiques pouvant exposer ou avoir exposé, lors d'un acte invasif, d'autres personnes
au même risque infectieux ;
" 2° Tout décès lié à une infection nosocomiale ;
" 3° Les infections nosocomiales suspectes d'être causées par un germe présent dans l'eau ou dans l'air
environnant ;
" 4° Les maladies devant faire l'objet d'une transmission obligatoire de données individuelles à l'autorité sanitaire en application de l'article R. 11-2 et
dont l'origine nosocomiale peut être suspectée. " Art. R. 711-1-13. - Dans chaque établissement de santé, le recueil des informations concernant les infections nosocomiales devant être signalées est organisé selon des modalités définies par le comité de lutte contre les infections nosocomiales.
" Art. R. 711-1-14. - I. - Dans chaque établissement de santé, le responsable de l'établissement désigne, après avis du comité de lutte contre les
infections nosocomiales, le professionnel de santé chargé de leur signalement aux autorités
sanitaires, ainsi que son suppléant. Il en informe le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et le directeur du centre de coordination de la lutte contre les infections nosocomiales.
" II. - Tout médecin, pharmacien, chirurgien-dentiste, sage-femme ou membre du personnel paramédical qui, dans l'exercice de ses missions au sein d'un établissement de santé, constate un ou plusieurs cas d'infections nosocomiales, en informe, d'une part, le médecin responsable du service dans lequel le ou les cas sont apparus dans les
établissements publics autres que les hôpitaux locaux ou le médecin responsable du ou des patients dans les autres établissements de santé et, d'autre part, le praticien de l'équipe opérationnelle d'hygiène hospitalière mentionnée à l'article R. 711-1-9.
" Le praticien de l'équipe opérationnelle d'hygiène hospitalière apprécie si le ou les cas dont il a été avisé correspondent aux critères de signalement énoncés à l'article R. 711-1-12. Lorsque ce ou ces cas correspondent à l'un de ces critères, ce praticien, lorsqu'il n'est pas le professionnel de santé désigné au I du présent article, informe ce dernier
de la nécessité d'un signalement aux autorités sanitaires.
" III. - Lorsqu'un ou plusieurs cas d'infections nosocomiales ont été détectés et que leur nature correspond à un ou plusieurs des critères de signalement définis à l'article R. 711-1-12, le professionnel de santé chargé du signalement y procède par écrit sans délai auprès du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et du directeur du
centre de coordination de la lutte contre les infections nosocomiales de l'interrégion. Il informe de la transmission de ce signalement le responsable du service dans lequel le ou les cas sont apparus dans les établissements publics autres que les hôpitaux locaux, le médecin responsable du ou des patients dans les autres établissements de santé, le
président du comité de lutte contre les infections nosocomiales, lorsqu'il n'est pas lui-même le professionnel de santé chargé du signalement aux autorités sanitaires, et le responsable légal de l'établissement.
" Le nombre annuel de signalements dans l'établissement est indiqué dans le bilan des activités de la lutte contre les infections nosocomiales mentionné à l'article R. 711-1-12. "
Art. 2. - Avant la date du 31 décembre 2001, dans les établissements n'ayant pas encore de praticien en hygiène hospitalière, le comité de lutte contre les infections nosocomiales désigne en son sein le praticien devant apprécier si les conditions d'un signalement sont remplies.
Art. 3. - A l'article R. 711-1-4 du code de la santé publique, l'alinéa j est ainsi rédigé :
" j) Un membre du personnel infirmier appartenant à l'équipe opérationnelle d'hygiène hospitalière ".
Art. 4. - La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 juillet 2001.
Décret n° 2001-671 du 26 juillet 2001 relatif à la lutte contre les infections nosocomiales dans les établissements de santé et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)
J.O. Numéro 173 du 28 Juillet 2001
Signature : Par le Premier ministre : Lionel Jospin La ministre de l'emploi et de la solidarité, Elisabeth Guigou Le ministre délégué à la santé, Bernard Kouchner
Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité, Vu le code de la santé publique ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, Décrète :
Art. 1er. - Il est inséré, dans la section I du chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de la santé publique, après la sous-section I " Organisation de la lutte contre les infections nosocomiales ", une sous-section II ainsi rédigée :
" Sous-section II : signalement des infections nosocomiales et recueil des informations les concernant.
" Art. R. 711-1-11. - Les établissements de santé signalent de façon non nominative la survenue de toute infection
nosocomiale selon les critères de signalement précisés à l'article R. 711-1-12 et recueillent les informations concernant les infections nosocomiales soumises à
signalement.
" Le signalement peut porter sur plusieurs cas d'infections nosocomiales, notamment lorsque les caractéristiques ou modalités de survenue du ou des premiers cas ne permettent pas d'emblée de répondre aux critères de signalement.
" Cette obligation de signalement ne se substitue ni à celle liée à la vigilance concernant les éléments, produits et dispositifs visés à l'article L. 1211-7, à l'hémovigilance prévue à l'article L. 1221-13, à la matériovigilance prévue à l'article L. 5212-2 et à la pharmacovigilance prévue à l'article L. 5121-20, ni aux obligations de notification et de
signalement découlant des articles R. 11-2 et R. 11-3.
" Art. R. 711-1-12. - Sont signalés, conformément à l'article R. 711-1-11 :
" 1° Les infections nosocomiales ayant un caractère rare ou particulier, par rapport aux données
épidémiologiques locales, régionales et nationales, du fait :
" a) soit de la nature ou des caractéristiques de l'agent pathogène en cause, ou de son profil de résistance aux anti-infectieux ;
" b) soit de la localisation de l'infection chez la (ou les) personne(s) atteinte(s) ;
" c) soit de l'utilisation d'un dispositif médical ;
" d) soit de procédures ou pratiques pouvant exposer ou avoir exposé, lors d'un acte invasif, d'autres personnes
au même risque infectieux ;
" 2° Tout décès lié à une infection nosocomiale ;
" 3° Les infections nosocomiales suspectes d'être causées par un germe présent dans l'eau ou dans l'air
environnant ;
" 4° Les maladies devant faire l'objet d'une transmission obligatoire de données individuelles à l'autorité sanitaire en application de l'article R. 11-2 et dont
l'origine nosocomiale peut être suspectée. " Art. R. 711-1-13. - Dans chaque établissement de santé, le recueil des informations concernant les infections nosocomiales devant être signalées est organisé selon des modalités définies par le comité de lutte contre les infections nosocomiales.
" Art. R. 711-1-14. - I. - Dans chaque établissement de santé, le responsable de l'établissement désigne, après avis du comité de lutte
contre les infections nosocomiales, le professionnel de santé chargé de leur signalement aux
autorités sanitaires, ainsi que son suppléant. Il en informe le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et le directeur du centre de coordination de la lutte contre les infections nosocomiales.
" II. - Tout médecin, pharmacien, chirurgien-dentiste, sage-femme ou membre du personnel paramédical qui, dans l'exercice de ses missions au sein d'un établissement de santé, constate un ou plusieurs cas d'infections nosocomiales, en informe, d'une part, le médecin responsable du service dans lequel le ou les cas sont apparus dans les
établissements publics autres que les hôpitaux locaux ou le médecin responsable du ou des patients dans les autres établissements de santé et, d'autre part, le praticien de l'équipe opérationnelle d'hygiène hospitalière mentionnée à l'article R. 711-1-9.
" Le praticien de l'équipe opérationnelle d'hygiène hospitalière apprécie si le ou les cas dont il a été avisé correspondent aux critères de signalement énoncés à l'article R. 711-1-12. Lorsque ce ou ces cas correspondent à l'un de ces critères, ce praticien, lorsqu'il n'est pas le professionnel de santé désigné au I du présent article, informe ce dernier
de la nécessité d'un signalement aux autorités sanitaires.
" III. - Lorsqu'un ou plusieurs cas d'infections nosocomiales ont été détectés et que leur nature correspond à un ou plusieurs des critères de signalement définis à l'article R. 711-1-12, le professionnel de santé chargé du signalement y procède par écrit sans délai auprès du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et du directeur du
centre de coordination de la lutte contre les infections nosocomiales de l'interrégion. Il informe de la transmission de ce signalement le responsable du service dans lequel le ou les cas sont apparus dans les établissements publics autres que les hôpitaux locaux, le médecin responsable du ou des patients dans les autres établissements de santé, le
président du comité de lutte contre les infections nosocomiales, lorsqu'il n'est pas lui-même le professionnel de santé chargé du signalement aux autorités sanitaires, et le responsable légal de l'établissement.
" Le nombre annuel de signalements dans l'établissement est indiqué dans le bilan des activités de la lutte contre les infections nosocomiales mentionné à l'article R. 711-1-12. "
Art. 2. - Avant la date du 31 décembre 2001, dans les établissements n'ayant pas encore de praticien en hygiène hospitalière, le comité de lutte contre les infections nosocomiales désigne en son sein le praticien devant apprécier si les conditions d'un signalement sont remplies.
Art. 3. - A l'article R. 711-1-4 du code de la santé publique, l'alinéa j est ainsi rédigé :
" j) Un membre du personnel infirmier appartenant à l'équipe opérationnelle d'hygiène hospitalière ".
Art. 4. - La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 juillet 2001.
Décret n° 2001-671 du 26 juillet 2001 relatif à la lutte contre les infections nosocomiales dans les établissements de santé et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)
J.O. Numéro 173 du 28 Juillet 2001
Signature : Par le Premier ministre : Lionel Jospin La ministre de l'emploi et de la solidarité, Elisabeth Guigou Le ministre délégué à la santé, Bernard Kouchner
Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité, Vu le code de la santé publique ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, Décrète :
Art. 1er. - Il est inséré, dans la section I du chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de la santé publique, après la sous-section I " Organisation de la lutte contre les infections nosocomiales ", une sous-section II ainsi rédigée :
" Sous-section II : signalement des infections nosocomiales et recueil des informations les concernant.
" Art. R. 711-1-11. - Les établissements de santé signalent de façon non nominative la survenue de toute
infection nosocomiale selon les critères de signalement précisés à l'article R. 711-1-12 et recueillent les
informations concernant les infections nosocomiales soumises à signalement.
" Le signalement peut porter sur plusieurs cas d'infections nosocomiales, notamment lorsque les caractéristiques ou modalités de survenue du ou des premiers cas ne permettent pas d'emblée de répondre aux critères de signalement.
" Cette obligation de signalement ne se substitue ni à celle liée à la vigilance concernant les éléments, produits et dispositifs visés à l'article L. 1211-7, à l'hémovigilance prévue à l'article L. 1221-13, à la matériovigilance prévue à l'article L. 5212-2 et à la pharmacovigilance prévue à l'article L. 5121-20, ni aux obligations de notification et de
signalement découlant des articles R. 11-2 et R. 11-3.
" Art. R. 711-1-12. - Sont signalés, conformément à l'article R. 711-1-11 :
" 1° Les infections nosocomiales ayant un caractère rare ou particulier, par rapport aux
données épidémiologiques locales, régionales et nationales, du fait :
" a) soit de la nature ou des caractéristiques de l'agent pathogène en cause, ou de son profil de résistance aux anti-infectieux ;
" b) soit de la localisation de l'infection chez la (ou les) personne(s) atteinte(s) ;
" c) soit de l'utilisation d'un dispositif médical ;
" d) soit de procédures ou pratiques pouvant exposer ou avoir exposé, lors d'un acte
invasif, d'autres personnes au même risque infectieux ;
" 2° Tout décès lié à une infection nosocomiale ;
" 3° Les infections nosocomiales suspectes d'être causées par un germe présent dans l'eau
ou dans l'air environnant ;
" 4° Les maladies devant faire l'objet d'une transmission obligatoire de données individuelles à l'autorité sanitaire en application de l'article R. 11-2 et
dont l'origine nosocomiale peut être suspectée. " Art. R. 711-1-13. - Dans chaque établissement de santé, le recueil des informations concernant les infections nosocomiales devant être signalées est organisé selon des modalités définies par le comité de lutte contre les infections nosocomiales.
" Art. R. 711-1-14. - I. - Dans chaque établissement de santé, le responsable de l'établissement désigne, après avis du comité de lutte
contre les infections nosocomiales, le professionnel de santé chargé de leur signalement aux
autorités sanitaires, ainsi que son suppléant. Il en informe le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et le directeur du centre de coordination de la lutte contre les infections nosocomiales.
" II. - Tout médecin, pharmacien, chirurgien-dentiste, sage-femme ou membre du personnel paramédical qui, dans l'exercice de ses missions au sein d'un établissement de santé, constate un ou plusieurs cas d'infections nosocomiales, en informe, d'une part, le médecin responsable du service dans lequel le ou les cas sont apparus dans les
établissements publics autres que les hôpitaux locaux ou le médecin responsable du ou des patients dans les autres établissements de santé et, d'autre part, le praticien de l'équipe opérationnelle d'hygiène hospitalière mentionnée à l'article R. 711-1-9.
" Le praticien de l'équipe opérationnelle d'hygiène hospitalière apprécie si le ou les cas dont il a été avisé correspondent aux critères de signalement énoncés à l'article R. 711-1-12. Lorsque ce ou ces cas correspondent à l'un de ces critères, ce praticien, lorsqu'il n'est pas le professionnel de santé désigné au I du présent article, informe ce dernier
de la nécessité d'un signalement aux autorités sanitaires.
" III. - Lorsqu'un ou plusieurs cas d'infections nosocomiales ont été détectés et que leur nature correspond à un ou plusieurs des critères de signalement définis à l'article R. 711-1-12, le professionnel de santé chargé du signalement y procède par écrit sans délai auprès du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et du directeur du
centre de coordination de la lutte contre les infections nosocomiales de l'interrégion. Il informe de la transmission de ce signalement le responsable du service dans lequel le ou les cas sont apparus dans les établissements publics autres que les hôpitaux locaux, le médecin responsable du ou des patients dans les autres établissements de santé, le
président du comité de lutte contre les infections nosocomiales, lorsqu'il n'est pas lui-même le professionnel de santé chargé du signalement aux autorités sanitaires, et le responsable légal de l'établissement.
" Le nombre annuel de signalements dans l'établissement est indiqué dans le bilan des activités de la lutte contre les infections nosocomiales mentionné à l'article R. 711-1-12. "
Art. 2. - Avant la date du 31 décembre 2001, dans les établissements n'ayant pas encore de praticien en hygiène hospitalière, le comité de lutte contre les infections nosocomiales désigne en son sein le praticien devant apprécier si les conditions d'un signalement sont remplies.
Art. 3. - A l'article R. 711-1-4 du code de la santé publique, l'alinéa j est ainsi rédigé :
" j) Un membre du personnel infirmier appartenant à l'équipe opérationnelle d'hygiène hospitalière ".
Art. 4. - La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 juillet 2001.
CClin (x5) Animation, coordination, formation,
documentation signalement, surveillance, expertise évaluation
CosPIN RAISIN Commission sécurité des paitents
InVS HCSP
ARlin (x26)
EOH – LIN Correspondants
Veille, surveillance, Alerte, Investigations
Coordination des actions et suivi du programme
Avis et expertise, Recommandations
National
• Agences sanitaires
• InVS, CNR
• Sociétés savantes, SF2H, Spilf, SFAR, SRLF, SFM
Inter régional
• ARS,
• CIRE, DT
Etablissement • Directoire, CME/CM, C SIR
MT, CRUQPC, CHSCT, CTE • Secteures d’activité clinique
pôles
• Sercteurs médico-technique (labo, pharmacie, med W
20
01
20
10
19
92
2
00
6
1995
20
08
CoGR
2010
CME/CM
Animation, coordination, formation,
documentation signalement, surveillance, expertise évaluation
Gestion du risque infectieux, formation , communication, prévention,
signalement, surveillance évaluation
Signalement externe des infections nosocomiales