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Organisation de la lutte contre les infections nosocomiales et enjeux pour les professionnels de santé Dr Olivier Baud ARlin Auvergne Hygiène Hospitalière CHU Clermont-Ferrand

Organisation de la lutte contre les infections ... · •Coordonnateur de la gestion des risques –gestion globale et coordonnée des risques, lutte contre les infections associées

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Organisation de la lutte contre

les infections nosocomiales

et enjeux pour les

professionnels de santé

Dr Olivier Baud

ARlin Auvergne

Hygiène Hospitalière CHU Clermont-Ferrand

Établissement de santé Loi HPST décret n° 2010-1408 du 12 novembre 2010

• Coordonnateur de la gestion des risques – gestion globale et coordonnée des risques, lutte

contre les infections associées aux soins (IAS) prévention est traitement de la iatrogénie et autres évènements indésirables (EI) liés aux activités de l’établissement

– les dispositifs de vigilance destinés à garantir la sécurité sanitaire – la politique du médicament et des DM stériles ; – la prise en charge de la douleur ; – le plan de développement professionnel continu (DPC) pour le personnel médical,

maïeutique, odontologique et pharmaceutique.

• Équipe opérationnelle d’hygiène – expertise pour la prévention du risque infectieux

nosocomial

– Proposition des actions de lutte contre les infections nosocomiales, élaboration des indicateurs, établit un bilan

Établissement de santé Loi HPST décret n° 2010-1408 du 12 novembre 2010

Deux schémas possibles CME/CoGR/EOH/Correspondants

CME/ss commission ≈ CLIN/EOH/Correspondants

EOH : composition / missions

• Composition minimale : – 1 ETP infirmier / 400 lits

– 1 ETP médecin ou pharmacien / 800 lits

• Missions : – impulser/coordonner la gestion a priori du risque

infectieux nosocomial

– impulser et coordonner la gestion a posteriori du risque infectieux nosocomial par le signalement, l’investigation et les interventions lors d’infections, les surveillances épidémiologiques, le suivi d’indicateurs, etc.)

– promouvoir la formation et l’information sur le risque infectieux nosocomial, pour les professionnels, les patients et les usagers.

EOH : activités CIRCULAIRE N°DGOS/PF2/2011/416 du 18 novembre 2011

• Programme de prévention des infections nosocomiales

• Mise en œuvre du programme d’action de lutte contre les infections nosocomiales

• Elaborer, diffuser, mettre en place les protocoles

• organiser l’évaluation des pratiques professionnelles

• recueil des données internes en lien avec la prévention des infections nosocomiales

• maîtrise de l’acquisition de résistances aux anti-infectieux des micro-organismes et en limiter leur diffusion

• expertise sur les projets d’aménagement de locaux et d’acquisition d’équipements

• assurer une veille scientifique et réglementaire dans son champ de compétence.

• Formation

• Evaluation / Surveillance

• Prévention

EOH : activités CIRCULAIRE N°DGOS/PF2/2011/416 du 18 novembre 2011

CClin (x5) Animation, coordination, formation,

documentation signalement, surveillance, expertise évaluation

CosPIN

Ministère de la santé

DGS-DGCS DGOS

RAISIN Commission sécurité des paitents

InVS HCSP

ARlin (x26)

EOH – LIN Correspondants

Veille, surveillance, Alerte, Investigations

Coordination des actions et suivi du programme

Avis et expertise, Recommandations

National

• Agences sanitaires

• InVS, CNR

• Sociétés savantes, SF2H, Spilf, SFAR, SRLF, SFM

Inter régional

• ARS,

• CIRE, DT

Etablissement • Directoire, CME/CM, C SIR

MT, CRUQPC, CHSCT, CTE • Secteures d’activité clinique

pôles

• Sercteurs médico-technique (labo, pharmacie, med W

20

01

20

10

19

92

2

00

6

1995

20

08

CoGR

2010

CME/CM

c

Animation, coordination, formation,

documentation signalement, surveillance, expertise évaluation

Gestion du risque infectieux, formation , communication, prévention,

signalement, surveillance évaluation

7 indicateurs Indicateur

ICALIN 2 Indicateur composite des activités de lutte contre les IN

ICSHA 2 Indicateur de volume de produits hydroalcoolique consommé

ICA-LISO Indicateur composite de lutte contre les inf du site opératoire

ICA-BMR Indicateur composite de maitrise de la diffusion des BMR

ICATB Indicateur composite de bon usage des antibiotiques

Indice SARM Indice triennale de S. aureus résistant à la méticilline

BN SARM Indicateur bactériémies nosocomiales à SARM

PROPIAS 2015

• Axe 1 – Organisation/Intégration/Coordination odévelopper la prévention des IAS tout au long du

parcours de soins, en impliquant les patients et les résidents

• Axe 2 ‐ ATB / BMR o renforcer la prévention et la maitrise de

l’ATBrésistance dans l’ensemble des secteurs de l’offre de soins en lien étroit avec le « plan national d’alerte ATB »

• Axe 3 – Actes invasifs o réduire les risques infectieux associés aux actes

invasifs tout au long du parcours de soins

ICALIN-2 ICALIN-2 Organisation Tot N1 N2 Public

Imp

lica

tio

n d

es

inst

an

ce

s

O11 Politique et objectifs de LIN existe

100

20

6

2

O12 Prog. d’action de la CME avec LIN 1,5

O13 La CSRMT contribue au prog. 1

O14 CRUQ PC contribue / élaboration 1

O15 Prog. Transmis au CHSCT 0,5

EO

H

O21 EOH assiste CME CoGR 4

2

O22 CoGR désigné + modalités / EOH 2

Info

usa

g/P

at

O31 Diffusion des indicateurs au public

4

1

O32 Information dans livret d’accueil 1

O33 Information patient / signalement 2

Sig

an

lt O41 Procédure de signalt interne et ext

6

3

O42 Resp signalt transmis ARS et CClin 1

O43 Procédure de gestion de crise 2

ICALIN-2

Items ICALIN-2 Moyens Tot N1 N2 Public

Hu

ma

ins M11 Respect ratio pers. medical EOH

100

30

20

8

M12 Respect ratio pers. paramed EOH 8

M13 Tps dédié sec, tech Hyg, ou autre 1,5

M14 Réseau de correspondants 2,5

Ma

rie

l M21 Matériel sécurisé / gestes invasifs 2

1

M22 Equipt de prot individuel 1

Fo

rma

tio

n d

u

pe

rso

nn

el

M31 Form nouveau arrivants

8

2

M32 Form intérimaires et étudiants 1

M33 25% perso med est formé/EOH 1

M34 25% perso paramed est formé/EOH 1

M35 Form pour autre personnel 1

M36 Form prestataires logistique 2

ICALIN-2 Items ICALIN-2 Actions Tot N1 N2 Public

Pro

t p

ers

on

ne

l A11 Prot. AES en urgence

100

50

4

1

A12 Prot. de vérif immunisation VHB perso 0,5

A13 Surv. Couverture vaccinale grippe 1

A14 Surv couverture vaccinale rougeole 1

A15 Surv couverture vaccinale coqueluche 0,5

HD

M A21 Prot. HDM actualisé < 5 ans

6

1

A22 Conso SHA rétro information 1,5

A23 Eval pratique HDM < 5 ans 3,5

PS A31 Prot. PS Actualisé < 5 ans

3 1

A32 Eval des PS < 5 ans 2

PC

H

A41 Prot. PCH contact actualisé < 5 ans

6

1

A42 Prot. PCH Air et Gouttelettes < 5 ans 1

A43 Eval PCH contact < 5 ans 2

A44 Eval PCH air et gouttelettes < 5 ans 2

ICALIN-2

Item ICALIN-2 Actions tot N1 N2 Public

Pré

ve

ntio

n d

es

inf

ass

oic

iée

s

au

x g

est

es

inv

asi

fs

A51 Prot prév IU sur sonde < 5 ans

100

50 17

1

A52 Prot prév KTP, KTSC < 5 ans 1

A53 Prot prév KTC, PAC < 5 ans 1

A54 Outil aide observ prev IU/sonde U 1

A55 Outil aide observ prev Inf / VVP-PAS-SC 1

A56 Outil aide à observ prev Inf / KTC 2

A57 Eval pratique prev IU/sonde < 5 ans 4

A58 Eval pratique prev inf /KTV-SC 4

A59 Eval pratique autre thème < 5 ans 2

ICALIN-2

Items ICALIN-2 Actions tot N1 N2 Public

A61 Prév inf liée à environnement (eau, air)

50

3 3

A71 Syst décla AES avec santé au W

7

0,5

A72 1 Enq incid ou prev née ISO, BMR ... 2,5

A73 Au moins 1 surv IN dans un réseau 1

A74 Résultats des surv ont été rendus particip 2

A75 Résultats des surv ont été rendus à CME 1

A81 Démarche AAC si EIG 4 4

Signalement externe des IN

Décret n° 2001-671 du 26 juillet 2001 relatif à la lutte contre les infections nosocomiales dans les établissements de santé et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

J.O. Numéro 173 du 28 Juillet 2001

Signature : Par le Premier ministre : Lionel Jospin La ministre de l'emploi et de la solidarité, Elisabeth Guigou Le ministre délégué à la santé, Bernard Kouchner

Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité, Vu le code de la santé publique ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, Décrète :

Art. 1er. - Il est inséré, dans la section I du chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de la santé publique, après la sous-section I " Organisation de la lutte contre les infections nosocomiales ", une sous-section II ainsi rédigée :

" Sous-section II : signalement des infections nosocomiales et recueil des informations les concernant.

" Art. R. 711-1-11. - Les établissements de santé signalent de façon non nominative la survenue de toute infection

nosocomiale selon les critères de signalement précisés à l'article R. 711-1-12 et recueillent les informations concernant les infections nosocomiales soumises à

signalement.

" Le signalement peut porter sur plusieurs cas d'infections nosocomiales, notamment lorsque les caractéristiques ou modalités de survenue du ou des premiers cas ne permettent pas d'emblée de répondre aux critères de signalement.

" Cette obligation de signalement ne se substitue ni à celle liée à la vigilance concernant les éléments, produits et dispositifs visés à l'article L. 1211-7, à l'hémovigilance prévue à l'article L. 1221-13, à la matériovigilance prévue à l'article L. 5212-2 et à la pharmacovigilance prévue à l'article L. 5121-20, ni aux obligations de notification et de

signalement découlant des articles R. 11-2 et R. 11-3.

" Art. R. 711-1-12. - Sont signalés, conformément à l'article R. 711-1-11 :

" 1° Les infections nosocomiales ayant un caractère rare ou particulier, par rapport aux données

épidémiologiques locales, régionales et nationales, du fait :

" a) soit de la nature ou des caractéristiques de l'agent pathogène en cause, ou de son profil de résistance aux anti-infectieux ;

" b) soit de la localisation de l'infection chez la (ou les) personne(s) atteinte(s) ;

" c) soit de l'utilisation d'un dispositif médical ;

" d) soit de procédures ou pratiques pouvant exposer ou avoir exposé, lors d'un acte invasif, d'autres personnes

au même risque infectieux ;

" 2° Tout décès lié à une infection nosocomiale ;

" 3° Les infections nosocomiales suspectes d'être causées par un germe présent dans l'eau ou dans l'air

environnant ;

" 4° Les maladies devant faire l'objet d'une transmission obligatoire de données individuelles à l'autorité sanitaire en application de l'article R. 11-2 et dont

l'origine nosocomiale peut être suspectée. " Art. R. 711-1-13. - Dans chaque établissement de santé, le recueil des informations concernant les infections nosocomiales devant être signalées est organisé selon des modalités définies par le comité de lutte contre les infections nosocomiales.

" Art. R. 711-1-14. - I. - Dans chaque établissement de santé, le responsable de l'établissement désigne, après avis du comité de lutte contre les

infections nosocomiales, le professionnel de santé chargé de leur signalement aux autorités

sanitaires, ainsi que son suppléant. Il en informe le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et le directeur du centre de coordination de la lutte contre les infections nosocomiales.

" II. - Tout médecin, pharmacien, chirurgien-dentiste, sage-femme ou membre du personnel paramédical qui, dans l'exercice de ses missions au sein d'un établissement de santé, constate un ou plusieurs cas d'infections nosocomiales, en informe, d'une part, le médecin responsable du service dans lequel le ou les cas sont apparus dans les

établissements publics autres que les hôpitaux locaux ou le médecin responsable du ou des patients dans les autres établissements de santé et, d'autre part, le praticien de l'équipe opérationnelle d'hygiène hospitalière mentionnée à l'article R. 711-1-9.

" Le praticien de l'équipe opérationnelle d'hygiène hospitalière apprécie si le ou les cas dont il a été avisé correspondent aux critères de signalement énoncés à l'article R. 711-1-12. Lorsque ce ou ces cas correspondent à l'un de ces critères, ce praticien, lorsqu'il n'est pas le professionnel de santé désigné au I du présent article, informe ce dernier

de la nécessité d'un signalement aux autorités sanitaires.

" III. - Lorsqu'un ou plusieurs cas d'infections nosocomiales ont été détectés et que leur nature correspond à un ou plusieurs des critères de signalement définis à l'article R. 711-1-12, le professionnel de santé chargé du signalement y procède par écrit sans délai auprès du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et du directeur du

centre de coordination de la lutte contre les infections nosocomiales de l'interrégion. Il informe de la transmission de ce signalement le responsable du service dans lequel le ou les cas sont apparus dans les établissements publics autres que les hôpitaux locaux, le médecin responsable du ou des patients dans les autres établissements de santé, le

président du comité de lutte contre les infections nosocomiales, lorsqu'il n'est pas lui-même le professionnel de santé chargé du signalement aux autorités sanitaires, et le responsable légal de l'établissement.

" Le nombre annuel de signalements dans l'établissement est indiqué dans le bilan des activités de la lutte contre les infections nosocomiales mentionné à l'article R. 711-1-12. "

Art. 2. - Avant la date du 31 décembre 2001, dans les établissements n'ayant pas encore de praticien en hygiène hospitalière, le comité de lutte contre les infections nosocomiales désigne en son sein le praticien devant apprécier si les conditions d'un signalement sont remplies.

Art. 3. - A l'article R. 711-1-4 du code de la santé publique, l'alinéa j est ainsi rédigé :

" j) Un membre du personnel infirmier appartenant à l'équipe opérationnelle d'hygiène hospitalière ".

Art. 4. - La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 juillet 2001.

Signalement externe des IN

Décret n° 2001-671 du 26 juillet 2001 relatif à la lutte contre les infections nosocomiales dans les établissements de santé et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

J.O. Numéro 173 du 28 Juillet 2001

Signature : Par le Premier ministre : Lionel Jospin La ministre de l'emploi et de la solidarité, Elisabeth Guigou Le ministre délégué à la santé, Bernard Kouchner

Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité, Vu le code de la santé publique ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, Décrète :

Art. 1er. - Il est inséré, dans la section I du chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de la santé publique, après la sous-section I " Organisation de la lutte contre les infections nosocomiales ", une sous-section II ainsi rédigée :

" Sous-section II : signalement des infections nosocomiales et recueil des informations les concernant.

" Art. R. 711-1-11. - Les établissements de santé signalent de façon non nominative la survenue de toute

infection nosocomiale selon les critères de signalement précisés à l'article R. 711-1-12 et recueillent les

informations concernant les infections nosocomiales soumises à signalement.

" Le signalement peut porter sur plusieurs cas d'infections nosocomiales, notamment lorsque les caractéristiques ou modalités de survenue du ou des premiers cas ne permettent pas d'emblée de répondre aux critères de signalement.

" Cette obligation de signalement ne se substitue ni à celle liée à la vigilance concernant les éléments, produits et dispositifs visés à l'article L. 1211-7, à l'hémovigilance prévue à l'article L. 1221-13, à la matériovigilance prévue à l'article L. 5212-2 et à la pharmacovigilance prévue à l'article L. 5121-20, ni aux obligations de notification et de

signalement découlant des articles R. 11-2 et R. 11-3.

" Art. R. 711-1-12. - Sont signalés, conformément à l'article R. 711-1-11 :

" 1° Les infections nosocomiales ayant un caractère rare ou particulier, par rapport aux données

épidémiologiques locales, régionales et nationales, du fait :

" a) soit de la nature ou des caractéristiques de l'agent pathogène en cause, ou de son profil de résistance aux anti-infectieux ;

" b) soit de la localisation de l'infection chez la (ou les) personne(s) atteinte(s) ;

" c) soit de l'utilisation d'un dispositif médical ;

" d) soit de procédures ou pratiques pouvant exposer ou avoir exposé, lors d'un acte invasif, d'autres personnes

au même risque infectieux ;

" 2° Tout décès lié à une infection nosocomiale ;

" 3° Les infections nosocomiales suspectes d'être causées par un germe présent dans l'eau ou dans l'air

environnant ;

" 4° Les maladies devant faire l'objet d'une transmission obligatoire de données individuelles à l'autorité sanitaire en application de l'article R. 11-2 et dont

l'origine nosocomiale peut être suspectée. " Art. R. 711-1-13. - Dans chaque établissement de santé, le recueil des informations concernant les infections nosocomiales devant être signalées est organisé selon des modalités définies par le comité de lutte contre les infections nosocomiales.

" Art. R. 711-1-14. - I. - Dans chaque établissement de santé, le responsable de l'établissement désigne, après avis du comité de lutte contre les

infections nosocomiales, le professionnel de santé chargé de leur signalement aux autorités

sanitaires, ainsi que son suppléant. Il en informe le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et le directeur du centre de coordination de la lutte contre les infections nosocomiales.

" II. - Tout médecin, pharmacien, chirurgien-dentiste, sage-femme ou membre du personnel paramédical qui, dans l'exercice de ses missions au sein d'un établissement de santé, constate un ou plusieurs cas d'infections nosocomiales, en informe, d'une part, le médecin responsable du service dans lequel le ou les cas sont apparus dans les

établissements publics autres que les hôpitaux locaux ou le médecin responsable du ou des patients dans les autres établissements de santé et, d'autre part, le praticien de l'équipe opérationnelle d'hygiène hospitalière mentionnée à l'article R. 711-1-9.

" Le praticien de l'équipe opérationnelle d'hygiène hospitalière apprécie si le ou les cas dont il a été avisé correspondent aux critères de signalement énoncés à l'article R. 711-1-12. Lorsque ce ou ces cas correspondent à l'un de ces critères, ce praticien, lorsqu'il n'est pas le professionnel de santé désigné au I du présent article, informe ce dernier

de la nécessité d'un signalement aux autorités sanitaires.

" III. - Lorsqu'un ou plusieurs cas d'infections nosocomiales ont été détectés et que leur nature correspond à un ou plusieurs des critères de signalement définis à l'article R. 711-1-12, le professionnel de santé chargé du signalement y procède par écrit sans délai auprès du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et du directeur du

centre de coordination de la lutte contre les infections nosocomiales de l'interrégion. Il informe de la transmission de ce signalement le responsable du service dans lequel le ou les cas sont apparus dans les établissements publics autres que les hôpitaux locaux, le médecin responsable du ou des patients dans les autres établissements de santé, le

président du comité de lutte contre les infections nosocomiales, lorsqu'il n'est pas lui-même le professionnel de santé chargé du signalement aux autorités sanitaires, et le responsable légal de l'établissement.

" Le nombre annuel de signalements dans l'établissement est indiqué dans le bilan des activités de la lutte contre les infections nosocomiales mentionné à l'article R. 711-1-12. "

Art. 2. - Avant la date du 31 décembre 2001, dans les établissements n'ayant pas encore de praticien en hygiène hospitalière, le comité de lutte contre les infections nosocomiales désigne en son sein le praticien devant apprécier si les conditions d'un signalement sont remplies.

Art. 3. - A l'article R. 711-1-4 du code de la santé publique, l'alinéa j est ainsi rédigé :

" j) Un membre du personnel infirmier appartenant à l'équipe opérationnelle d'hygiène hospitalière ".

Art. 4. - La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 juillet 2001.

Décret n° 2001-671 du 26 juillet 2001 relatif à la lutte contre les infections nosocomiales dans les établissements de santé et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

J.O. Numéro 173 du 28 Juillet 2001

Signature : Par le Premier ministre : Lionel Jospin La ministre de l'emploi et de la solidarité, Elisabeth Guigou Le ministre délégué à la santé, Bernard Kouchner

Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité, Vu le code de la santé publique ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, Décrète :

Art. 1er. - Il est inséré, dans la section I du chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de la santé publique, après la sous-section I " Organisation de la lutte contre les infections nosocomiales ", une sous-section II ainsi rédigée :

" Sous-section II : signalement des infections nosocomiales et recueil des informations les concernant.

" Art. R. 711-1-11. - Les établissements de santé signalent de façon non nominative la survenue de toute infection

nosocomiale selon les critères de signalement précisés à l'article R. 711-1-12 et recueillent les informations concernant les infections nosocomiales soumises à

signalement.

" Le signalement peut porter sur plusieurs cas d'infections nosocomiales, notamment lorsque les caractéristiques ou modalités de survenue du ou des premiers cas ne permettent pas d'emblée de répondre aux critères de signalement.

" Cette obligation de signalement ne se substitue ni à celle liée à la vigilance concernant les éléments, produits et dispositifs visés à l'article L. 1211-7, à l'hémovigilance prévue à l'article L. 1221-13, à la matériovigilance prévue à l'article L. 5212-2 et à la pharmacovigilance prévue à l'article L. 5121-20, ni aux obligations de notification et de

signalement découlant des articles R. 11-2 et R. 11-3.

" Art. R. 711-1-12. - Sont signalés, conformément à l'article R. 711-1-11 :

" 1° Les infections nosocomiales ayant un caractère rare ou particulier, par rapport aux

données épidémiologiques locales, régionales et nationales, du fait :

" a) soit de la nature ou des caractéristiques de l'agent pathogène en cause, ou de son profil de résistance aux anti-infectieux ;

" b) soit de la localisation de l'infection chez la (ou les) personne(s) atteinte(s) ;

" c) soit de l'utilisation d'un dispositif médical ;

" d) soit de procédures ou pratiques pouvant exposer ou avoir exposé, lors d'un acte invasif, d'autres personnes

au même risque infectieux ;

" 2° Tout décès lié à une infection nosocomiale ;

" 3° Les infections nosocomiales suspectes d'être causées par un germe présent dans l'eau ou dans l'air

environnant ;

" 4° Les maladies devant faire l'objet d'une transmission obligatoire de données individuelles à l'autorité sanitaire en application de l'article R. 11-2 et dont

l'origine nosocomiale peut être suspectée. " Art. R. 711-1-13. - Dans chaque établissement de santé, le recueil des informations concernant les infections nosocomiales devant être signalées est organisé selon des modalités définies par le comité de lutte contre les infections nosocomiales.

" Art. R. 711-1-14. - I. - Dans chaque établissement de santé, le responsable de l'établissement désigne, après avis du comité de lutte

contre les infections nosocomiales, le professionnel de santé chargé de leur signalement aux

autorités sanitaires, ainsi que son suppléant. Il en informe le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et le directeur du centre de coordination de la lutte contre les infections nosocomiales.

" II. - Tout médecin, pharmacien, chirurgien-dentiste, sage-femme ou membre du personnel paramédical qui, dans l'exercice de ses missions au sein d'un établissement de santé, constate un ou plusieurs cas d'infections nosocomiales, en informe, d'une part, le médecin responsable du service dans lequel le ou les cas sont apparus dans les

établissements publics autres que les hôpitaux locaux ou le médecin responsable du ou des patients dans les autres établissements de santé et, d'autre part, le praticien de l'équipe opérationnelle d'hygiène hospitalière mentionnée à l'article R. 711-1-9.

" Le praticien de l'équipe opérationnelle d'hygiène hospitalière apprécie si le ou les cas dont il a été avisé correspondent aux critères de signalement énoncés à l'article R. 711-1-12. Lorsque ce ou ces cas correspondent à l'un de ces critères, ce praticien, lorsqu'il n'est pas le professionnel de santé désigné au I du présent article, informe ce dernier

de la nécessité d'un signalement aux autorités sanitaires.

" III. - Lorsqu'un ou plusieurs cas d'infections nosocomiales ont été détectés et que leur nature correspond à un ou plusieurs des critères de signalement définis à l'article R. 711-1-12, le professionnel de santé chargé du signalement y procède par écrit sans délai auprès du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et du directeur du

centre de coordination de la lutte contre les infections nosocomiales de l'interrégion. Il informe de la transmission de ce signalement le responsable du service dans lequel le ou les cas sont apparus dans les établissements publics autres que les hôpitaux locaux, le médecin responsable du ou des patients dans les autres établissements de santé, le

président du comité de lutte contre les infections nosocomiales, lorsqu'il n'est pas lui-même le professionnel de santé chargé du signalement aux autorités sanitaires, et le responsable légal de l'établissement.

" Le nombre annuel de signalements dans l'établissement est indiqué dans le bilan des activités de la lutte contre les infections nosocomiales mentionné à l'article R. 711-1-12. "

Art. 2. - Avant la date du 31 décembre 2001, dans les établissements n'ayant pas encore de praticien en hygiène hospitalière, le comité de lutte contre les infections nosocomiales désigne en son sein le praticien devant apprécier si les conditions d'un signalement sont remplies.

Art. 3. - A l'article R. 711-1-4 du code de la santé publique, l'alinéa j est ainsi rédigé :

" j) Un membre du personnel infirmier appartenant à l'équipe opérationnelle d'hygiène hospitalière ".

Art. 4. - La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 juillet 2001.

Décret n° 2001-671 du 26 juillet 2001 relatif à la lutte contre les infections nosocomiales dans les établissements de santé et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

J.O. Numéro 173 du 28 Juillet 2001

Signature : Par le Premier ministre : Lionel Jospin La ministre de l'emploi et de la solidarité, Elisabeth Guigou Le ministre délégué à la santé, Bernard Kouchner

Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité, Vu le code de la santé publique ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, Décrète :

Art. 1er. - Il est inséré, dans la section I du chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de la santé publique, après la sous-section I " Organisation de la lutte contre les infections nosocomiales ", une sous-section II ainsi rédigée :

" Sous-section II : signalement des infections nosocomiales et recueil des informations les concernant.

" Art. R. 711-1-11. - Les établissements de santé signalent de façon non nominative la survenue de toute infection

nosocomiale selon les critères de signalement précisés à l'article R. 711-1-12 et recueillent les informations concernant les infections nosocomiales soumises à

signalement.

" Le signalement peut porter sur plusieurs cas d'infections nosocomiales, notamment lorsque les caractéristiques ou modalités de survenue du ou des premiers cas ne permettent pas d'emblée de répondre aux critères de signalement.

" Cette obligation de signalement ne se substitue ni à celle liée à la vigilance concernant les éléments, produits et dispositifs visés à l'article L. 1211-7, à l'hémovigilance prévue à l'article L. 1221-13, à la matériovigilance prévue à l'article L. 5212-2 et à la pharmacovigilance prévue à l'article L. 5121-20, ni aux obligations de notification et de

signalement découlant des articles R. 11-2 et R. 11-3.

" Art. R. 711-1-12. - Sont signalés, conformément à l'article R. 711-1-11 :

" 1° Les infections nosocomiales ayant un caractère rare ou particulier, par rapport aux

données épidémiologiques locales, régionales et nationales, du fait :

" a) soit de la nature ou des caractéristiques de l'agent pathogène en cause, ou de son profil de résistance aux anti-infectieux ;

" b) soit de la localisation de l'infection chez la (ou les) personne(s) atteinte(s) ;

" c) soit de l'utilisation d'un dispositif médical ;

" d) soit de procédures ou pratiques pouvant exposer ou avoir exposé, lors d'un acte invasif, d'autres personnes

au même risque infectieux ;

" 2° Tout décès lié à une infection nosocomiale ;

" 3° Les infections nosocomiales suspectes d'être causées par un germe présent dans l'eau ou dans l'air

environnant ;

" 4° Les maladies devant faire l'objet d'une transmission obligatoire de données individuelles à l'autorité sanitaire en application de l'article R. 11-2 et dont

l'origine nosocomiale peut être suspectée. " Art. R. 711-1-13. - Dans chaque établissement de santé, le recueil des informations concernant les infections nosocomiales devant être signalées est organisé selon des modalités définies par le comité de lutte contre les infections nosocomiales.

" Art. R. 711-1-14. - I. - Dans chaque établissement de santé, le responsable de l'établissement désigne, après avis du comité de lutte contre les

infections nosocomiales, le professionnel de santé chargé de leur signalement aux autorités

sanitaires, ainsi que son suppléant. Il en informe le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et le directeur du centre de coordination de la lutte contre les infections nosocomiales.

" II. - Tout médecin, pharmacien, chirurgien-dentiste, sage-femme ou membre du personnel paramédical qui, dans l'exercice de ses missions au sein d'un établissement de santé, constate un ou plusieurs cas d'infections nosocomiales, en informe, d'une part, le médecin responsable du service dans lequel le ou les cas sont apparus dans les

établissements publics autres que les hôpitaux locaux ou le médecin responsable du ou des patients dans les autres établissements de santé et, d'autre part, le praticien de l'équipe opérationnelle d'hygiène hospitalière mentionnée à l'article R. 711-1-9.

" Le praticien de l'équipe opérationnelle d'hygiène hospitalière apprécie si le ou les cas dont il a été avisé correspondent aux critères de signalement énoncés à l'article R. 711-1-12. Lorsque ce ou ces cas correspondent à l'un de ces critères, ce praticien, lorsqu'il n'est pas le professionnel de santé désigné au I du présent article, informe ce dernier

de la nécessité d'un signalement aux autorités sanitaires.

" III. - Lorsqu'un ou plusieurs cas d'infections nosocomiales ont été détectés et que leur nature correspond à un ou plusieurs des critères de signalement définis à l'article R. 711-1-12, le professionnel de santé chargé du signalement y procède par écrit sans délai auprès du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et du directeur du

centre de coordination de la lutte contre les infections nosocomiales de l'interrégion. Il informe de la transmission de ce signalement le responsable du service dans lequel le ou les cas sont apparus dans les établissements publics autres que les hôpitaux locaux, le médecin responsable du ou des patients dans les autres établissements de santé, le

président du comité de lutte contre les infections nosocomiales, lorsqu'il n'est pas lui-même le professionnel de santé chargé du signalement aux autorités sanitaires, et le responsable légal de l'établissement.

" Le nombre annuel de signalements dans l'établissement est indiqué dans le bilan des activités de la lutte contre les infections nosocomiales mentionné à l'article R. 711-1-12. "

Art. 2. - Avant la date du 31 décembre 2001, dans les établissements n'ayant pas encore de praticien en hygiène hospitalière, le comité de lutte contre les infections nosocomiales désigne en son sein le praticien devant apprécier si les conditions d'un signalement sont remplies.

Art. 3. - A l'article R. 711-1-4 du code de la santé publique, l'alinéa j est ainsi rédigé :

" j) Un membre du personnel infirmier appartenant à l'équipe opérationnelle d'hygiène hospitalière ".

Art. 4. - La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 juillet 2001.

Décret n° 2001-671 du 26 juillet 2001 relatif à la lutte contre les infections nosocomiales dans les établissements de santé et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

J.O. Numéro 173 du 28 Juillet 2001

Signature : Par le Premier ministre : Lionel Jospin La ministre de l'emploi et de la solidarité, Elisabeth Guigou Le ministre délégué à la santé, Bernard Kouchner

Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité, Vu le code de la santé publique ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, Décrète :

Art. 1er. - Il est inséré, dans la section I du chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de la santé publique, après la sous-section I " Organisation de la lutte contre les infections nosocomiales ", une sous-section II ainsi rédigée :

" Sous-section II : signalement des infections nosocomiales et recueil des informations les concernant.

" Art. R. 711-1-11. - Les établissements de santé signalent de façon non nominative la survenue de toute infection

nosocomiale selon les critères de signalement précisés à l'article R. 711-1-12 et recueillent les informations concernant les infections nosocomiales soumises à

signalement.

" Le signalement peut porter sur plusieurs cas d'infections nosocomiales, notamment lorsque les caractéristiques ou modalités de survenue du ou des premiers cas ne permettent pas d'emblée de répondre aux critères de signalement.

" Cette obligation de signalement ne se substitue ni à celle liée à la vigilance concernant les éléments, produits et dispositifs visés à l'article L. 1211-7, à l'hémovigilance prévue à l'article L. 1221-13, à la matériovigilance prévue à l'article L. 5212-2 et à la pharmacovigilance prévue à l'article L. 5121-20, ni aux obligations de notification et de

signalement découlant des articles R. 11-2 et R. 11-3.

" Art. R. 711-1-12. - Sont signalés, conformément à l'article R. 711-1-11 :

" 1° Les infections nosocomiales ayant un caractère rare ou particulier, par rapport aux données

épidémiologiques locales, régionales et nationales, du fait :

" a) soit de la nature ou des caractéristiques de l'agent pathogène en cause, ou de son profil de résistance aux anti-

infectieux ;

" b) soit de la localisation de l'infection chez la (ou les) personne(s) atteinte(s) ;

" c) soit de l'utilisation d'un dispositif médical ;

" d) soit de procédures ou pratiques pouvant exposer ou avoir exposé, lors d'un acte invasif, d'autres personnes

au même risque infectieux ;

" 2° Tout décès lié à une infection nosocomiale ;

" 3° Les infections nosocomiales suspectes d'être causées par un germe présent dans l'eau ou dans l'air

environnant ;

" 4° Les maladies devant faire l'objet d'une transmission obligatoire de données individuelles à l'autorité sanitaire en application de l'article R. 11-2 et dont

l'origine nosocomiale peut être suspectée. " Art. R. 711-1-13. - Dans chaque établissement de santé, le recueil des informations concernant les infections nosocomiales devant être signalées est organisé selon des modalités définies par le comité de lutte contre les infections nosocomiales.

" Art. R. 711-1-14. - I. - Dans chaque établissement de santé, le responsable de l'établissement désigne, après avis du comité de lutte contre les

infections nosocomiales, le professionnel de santé chargé de leur signalement aux autorités

sanitaires, ainsi que son suppléant. Il en informe le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et le directeur du centre de coordination de la lutte contre les infections nosocomiales.

" II. - Tout médecin, pharmacien, chirurgien-dentiste, sage-femme ou membre du personnel paramédical qui, dans l'exercice de ses missions au sein d'un établissement de santé, constate un ou plusieurs cas d'infections nosocomiales, en informe, d'une part, le médecin responsable du service dans lequel le ou les cas sont apparus dans les

établissements publics autres que les hôpitaux locaux ou le médecin responsable du ou des patients dans les autres établissements de santé et, d'autre part, le praticien de l'équipe opérationnelle d'hygiène hospitalière mentionnée à l'article R. 711-1-9.

" Le praticien de l'équipe opérationnelle d'hygiène hospitalière apprécie si le ou les cas dont il a été avisé correspondent aux critères de signalement énoncés à l'article R. 711-1-12. Lorsque ce ou ces cas correspondent à l'un de ces critères, ce praticien, lorsqu'il n'est pas le professionnel de santé désigné au I du présent article, informe ce dernier

de la nécessité d'un signalement aux autorités sanitaires.

" III. - Lorsqu'un ou plusieurs cas d'infections nosocomiales ont été détectés et que leur nature correspond à un ou plusieurs des critères de signalement définis à l'article R. 711-1-12, le professionnel de santé chargé du signalement y procède par écrit sans délai auprès du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et du directeur du

centre de coordination de la lutte contre les infections nosocomiales de l'interrégion. Il informe de la transmission de ce signalement le responsable du service dans lequel le ou les cas sont apparus dans les établissements publics autres que les hôpitaux locaux, le médecin responsable du ou des patients dans les autres établissements de santé, le

président du comité de lutte contre les infections nosocomiales, lorsqu'il n'est pas lui-même le professionnel de santé chargé du signalement aux autorités sanitaires, et le responsable légal de l'établissement.

" Le nombre annuel de signalements dans l'établissement est indiqué dans le bilan des activités de la lutte contre les infections nosocomiales mentionné à l'article R. 711-1-12. "

Art. 2. - Avant la date du 31 décembre 2001, dans les établissements n'ayant pas encore de praticien en hygiène hospitalière, le comité de lutte contre les infections nosocomiales désigne en son sein le praticien devant apprécier si les conditions d'un signalement sont remplies.

Art. 3. - A l'article R. 711-1-4 du code de la santé publique, l'alinéa j est ainsi rédigé :

" j) Un membre du personnel infirmier appartenant à l'équipe opérationnelle d'hygiène hospitalière ".

Art. 4. - La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 juillet 2001.

Décret n° 2001-671 du 26 juillet 2001 relatif à la lutte contre les infections nosocomiales dans les établissements de santé et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

J.O. Numéro 173 du 28 Juillet 2001

Signature : Par le Premier ministre : Lionel Jospin La ministre de l'emploi et de la solidarité, Elisabeth Guigou Le ministre délégué à la santé, Bernard Kouchner

Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité, Vu le code de la santé publique ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, Décrète :

Art. 1er. - Il est inséré, dans la section I du chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de la santé publique, après la sous-section I " Organisation de la lutte contre les infections nosocomiales ", une sous-section II ainsi rédigée :

" Sous-section II : signalement des infections nosocomiales et recueil des informations les concernant.

" Art. R. 711-1-11. - Les établissements de santé signalent de façon non nominative la survenue de toute infection

nosocomiale selon les critères de signalement précisés à l'article R. 711-1-12 et recueillent les informations concernant les infections nosocomiales soumises à

signalement.

" Le signalement peut porter sur plusieurs cas d'infections nosocomiales, notamment lorsque les caractéristiques ou modalités de survenue du ou des premiers cas ne permettent pas d'emblée de répondre aux critères de signalement.

" Cette obligation de signalement ne se substitue ni à celle liée à la vigilance concernant les éléments, produits et dispositifs visés à l'article L. 1211-7, à l'hémovigilance prévue à l'article L. 1221-13, à la matériovigilance prévue à l'article L. 5212-2 et à la pharmacovigilance prévue à l'article L. 5121-20, ni aux obligations de notification et de

signalement découlant des articles R. 11-2 et R. 11-3.

" Art. R. 711-1-12. - Sont signalés, conformément à l'article R. 711-1-11 :

" 1° Les infections nosocomiales ayant un caractère rare ou particulier, par rapport aux données

épidémiologiques locales, régionales et nationales, du fait :

" a) soit de la nature ou des caractéristiques de l'agent pathogène en cause, ou de son profil de résistance aux anti-infectieux ;

" b) soit de la localisation de l'infection chez la (ou les) personne(s) atteinte(s) ;

" c) soit de l'utilisation d'un dispositif médical ;

" d) soit de procédures ou pratiques pouvant exposer ou avoir exposé, lors d'un acte invasif, d'autres personnes

au même risque infectieux ;

" 2° Tout décès lié à une infection nosocomiale ;

" 3° Les infections nosocomiales suspectes d'être causées par un germe présent dans l'eau ou dans l'air

environnant ;

" 4° Les maladies devant faire l'objet d'une transmission obligatoire de données individuelles à l'autorité sanitaire en application de l'article R. 11-2 et dont

l'origine nosocomiale peut être suspectée. " Art. R. 711-1-13. - Dans chaque établissement de santé, le recueil des informations concernant les infections nosocomiales devant être signalées est organisé selon des modalités définies par le comité de lutte contre les infections nosocomiales.

" Art. R. 711-1-14. - I. - Dans chaque établissement de santé, le responsable de l'établissement désigne, après avis du comité de lutte contre les

infections nosocomiales, le professionnel de santé chargé de leur signalement aux autorités

sanitaires, ainsi que son suppléant. Il en informe le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et le directeur du centre de coordination de la lutte contre les infections nosocomiales.

" II. - Tout médecin, pharmacien, chirurgien-dentiste, sage-femme ou membre du personnel paramédical qui, dans l'exercice de ses missions au sein d'un établissement de santé, constate un ou plusieurs cas d'infections nosocomiales, en informe, d'une part, le médecin responsable du service dans lequel le ou les cas sont apparus dans les

établissements publics autres que les hôpitaux locaux ou le médecin responsable du ou des patients dans les autres établissements de santé et, d'autre part, le praticien de l'équipe opérationnelle d'hygiène hospitalière mentionnée à l'article R. 711-1-9.

" Le praticien de l'équipe opérationnelle d'hygiène hospitalière apprécie si le ou les cas dont il a été avisé correspondent aux critères de signalement énoncés à l'article R. 711-1-12. Lorsque ce ou ces cas correspondent à l'un de ces critères, ce praticien, lorsqu'il n'est pas le professionnel de santé désigné au I du présent article, informe ce dernier

de la nécessité d'un signalement aux autorités sanitaires.

" III. - Lorsqu'un ou plusieurs cas d'infections nosocomiales ont été détectés et que leur nature correspond à un ou plusieurs des critères de signalement définis à l'article R. 711-1-12, le professionnel de santé chargé du signalement y procède par écrit sans délai auprès du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et du directeur du

centre de coordination de la lutte contre les infections nosocomiales de l'interrégion. Il informe de la transmission de ce signalement le responsable du service dans lequel le ou les cas sont apparus dans les établissements publics autres que les hôpitaux locaux, le médecin responsable du ou des patients dans les autres établissements de santé, le

président du comité de lutte contre les infections nosocomiales, lorsqu'il n'est pas lui-même le professionnel de santé chargé du signalement aux autorités sanitaires, et le responsable légal de l'établissement.

" Le nombre annuel de signalements dans l'établissement est indiqué dans le bilan des activités de la lutte contre les infections nosocomiales mentionné à l'article R. 711-1-12. "

Art. 2. - Avant la date du 31 décembre 2001, dans les établissements n'ayant pas encore de praticien en hygiène hospitalière, le comité de lutte contre les infections nosocomiales désigne en son sein le praticien devant apprécier si les conditions d'un signalement sont remplies.

Art. 3. - A l'article R. 711-1-4 du code de la santé publique, l'alinéa j est ainsi rédigé :

" j) Un membre du personnel infirmier appartenant à l'équipe opérationnelle d'hygiène hospitalière ".

Art. 4. - La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 juillet 2001.

Décret n° 2001-671 du 26 juillet 2001 relatif à la lutte contre les infections nosocomiales dans les établissements de santé et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

J.O. Numéro 173 du 28 Juillet 2001

Signature : Par le Premier ministre : Lionel Jospin La ministre de l'emploi et de la solidarité, Elisabeth Guigou Le ministre délégué à la santé, Bernard Kouchner

Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité, Vu le code de la santé publique ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, Décrète :

Art. 1er. - Il est inséré, dans la section I du chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de la santé publique, après la sous-section I " Organisation de la lutte contre les infections nosocomiales ", une sous-section II ainsi rédigée :

" Sous-section II : signalement des infections nosocomiales et recueil des informations les concernant.

" Art. R. 711-1-11. - Les établissements de santé signalent de façon non nominative la survenue de toute infection

nosocomiale selon les critères de signalement précisés à l'article R. 711-1-12 et recueillent les informations concernant les infections nosocomiales soumises à

signalement.

" Le signalement peut porter sur plusieurs cas d'infections nosocomiales, notamment lorsque les caractéristiques ou modalités de survenue du ou des premiers cas ne permettent pas d'emblée de répondre aux critères de signalement.

" Cette obligation de signalement ne se substitue ni à celle liée à la vigilance concernant les éléments, produits et dispositifs visés à l'article L. 1211-7, à l'hémovigilance prévue à l'article L. 1221-13, à la matériovigilance prévue à l'article L. 5212-2 et à la pharmacovigilance prévue à l'article L. 5121-20, ni aux obligations de notification et de

signalement découlant des articles R. 11-2 et R. 11-3.

" Art. R. 711-1-12. - Sont signalés, conformément à l'article R. 711-1-11 :

" 1° Les infections nosocomiales ayant un caractère rare ou particulier, par rapport aux données

épidémiologiques locales, régionales et nationales, du fait :

" a) soit de la nature ou des caractéristiques de l'agent pathogène en cause, ou de son profil de résistance aux anti-infectieux ;

" b) soit de la localisation de l'infection chez la (ou les) personne(s) atteinte(s) ;

" c) soit de l'utilisation d'un dispositif médical ;

" d) soit de procédures ou pratiques pouvant exposer ou avoir exposé, lors d'un acte invasif, d'autres personnes

au même risque infectieux ;

" 2° Tout décès lié à une infection nosocomiale ;

" 3° Les infections nosocomiales suspectes d'être causées par un germe présent dans l'eau ou dans l'air

environnant ;

" 4° Les maladies devant faire l'objet d'une transmission obligatoire de données individuelles à l'autorité sanitaire en application de l'article R. 11-2 et dont

l'origine nosocomiale peut être suspectée. " Art. R. 711-1-13. - Dans chaque établissement de santé, le recueil des informations concernant les infections nosocomiales devant être signalées est organisé selon des modalités définies par le comité de lutte contre les infections nosocomiales.

" Art. R. 711-1-14. - I. - Dans chaque établissement de santé, le responsable de l'établissement désigne, après avis du comité de lutte contre les

infections nosocomiales, le professionnel de santé chargé de leur signalement aux autorités

sanitaires, ainsi que son suppléant. Il en informe le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et le directeur du centre de coordination de la lutte contre les infections nosocomiales.

" II. - Tout médecin, pharmacien, chirurgien-dentiste, sage-femme ou membre du personnel paramédical qui, dans l'exercice de ses missions au sein d'un établissement de santé, constate un ou plusieurs cas d'infections nosocomiales, en informe, d'une part, le médecin responsable du service dans lequel le ou les cas sont apparus dans les

établissements publics autres que les hôpitaux locaux ou le médecin responsable du ou des patients dans les autres établissements de santé et, d'autre part, le praticien de l'équipe opérationnelle d'hygiène hospitalière mentionnée à l'article R. 711-1-9.

" Le praticien de l'équipe opérationnelle d'hygiène hospitalière apprécie si le ou les cas dont il a été avisé correspondent aux critères de signalement énoncés à l'article R. 711-1-12. Lorsque ce ou ces cas correspondent à l'un de ces critères, ce praticien, lorsqu'il n'est pas le professionnel de santé désigné au I du présent article, informe ce dernier

de la nécessité d'un signalement aux autorités sanitaires.

" III. - Lorsqu'un ou plusieurs cas d'infections nosocomiales ont été détectés et que leur nature correspond à un ou plusieurs des critères de signalement définis à l'article R. 711-1-12, le professionnel de santé chargé du signalement y procède par écrit sans délai auprès du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et du directeur du

centre de coordination de la lutte contre les infections nosocomiales de l'interrégion. Il informe de la transmission de ce signalement le responsable du service dans lequel le ou les cas sont apparus dans les établissements publics autres que les hôpitaux locaux, le médecin responsable du ou des patients dans les autres établissements de santé, le

président du comité de lutte contre les infections nosocomiales, lorsqu'il n'est pas lui-même le professionnel de santé chargé du signalement aux autorités sanitaires, et le responsable légal de l'établissement.

" Le nombre annuel de signalements dans l'établissement est indiqué dans le bilan des activités de la lutte contre les infections nosocomiales mentionné à l'article R. 711-1-12. "

Art. 2. - Avant la date du 31 décembre 2001, dans les établissements n'ayant pas encore de praticien en hygiène hospitalière, le comité de lutte contre les infections nosocomiales désigne en son sein le praticien devant apprécier si les conditions d'un signalement sont remplies.

Art. 3. - A l'article R. 711-1-4 du code de la santé publique, l'alinéa j est ainsi rédigé :

" j) Un membre du personnel infirmier appartenant à l'équipe opérationnelle d'hygiène hospitalière ".

Art. 4. - La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 juillet 2001.

Décret n° 2001-671 du 26 juillet 2001 relatif à la lutte contre les infections nosocomiales dans les établissements de santé et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

J.O. Numéro 173 du 28 Juillet 2001

Signature : Par le Premier ministre : Lionel Jospin La ministre de l'emploi et de la solidarité, Elisabeth Guigou Le ministre délégué à la santé, Bernard Kouchner

Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité, Vu le code de la santé publique ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, Décrète :

Art. 1er. - Il est inséré, dans la section I du chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de la santé publique, après la sous-section I " Organisation de la lutte contre les infections nosocomiales ", une sous-section II ainsi rédigée :

" Sous-section II : signalement des infections nosocomiales et recueil des informations les concernant.

" Art. R. 711-1-11. - Les établissements de santé signalent de façon non nominative la survenue de toute infection

nosocomiale selon les critères de signalement précisés à l'article R. 711-1-12 et recueillent les informations concernant les infections nosocomiales soumises à

signalement.

" Le signalement peut porter sur plusieurs cas d'infections nosocomiales, notamment lorsque les caractéristiques ou modalités de survenue du ou des premiers cas ne permettent pas d'emblée de répondre aux critères de signalement.

" Cette obligation de signalement ne se substitue ni à celle liée à la vigilance concernant les éléments, produits et dispositifs visés à l'article L. 1211-7, à l'hémovigilance prévue à l'article L. 1221-13, à la matériovigilance prévue à l'article L. 5212-2 et à la pharmacovigilance prévue à l'article L. 5121-20, ni aux obligations de notification et de

signalement découlant des articles R. 11-2 et R. 11-3.

" Art. R. 711-1-12. - Sont signalés, conformément à l'article R. 711-1-11 :

" 1° Les infections nosocomiales ayant un caractère rare ou particulier, par rapport aux données

épidémiologiques locales, régionales et nationales, du fait :

" a) soit de la nature ou des caractéristiques de l'agent pathogène en cause, ou de son profil de résistance aux anti-infectieux ;

" b) soit de la localisation de l'infection chez la (ou les) personne(s) atteinte(s) ;

" c) soit de l'utilisation d'un dispositif médical ;

" d) soit de procédures ou pratiques pouvant exposer ou avoir exposé, lors d'un acte invasif, d'autres

personnes au même risque infectieux ;

" 2° Tout décès lié à une infection nosocomiale ;

" 3° Les infections nosocomiales suspectes d'être causées par un germe présent dans l'eau ou dans l'air

environnant ;

" 4° Les maladies devant faire l'objet d'une transmission obligatoire de données individuelles à l'autorité sanitaire en application de l'article R. 11-2 et dont

l'origine nosocomiale peut être suspectée. " Art. R. 711-1-13. - Dans chaque établissement de santé, le recueil des informations concernant les infections nosocomiales devant être signalées est organisé selon des modalités définies par le comité de lutte contre les infections nosocomiales.

" Art. R. 711-1-14. - I. - Dans chaque établissement de santé, le responsable de l'établissement désigne, après avis du comité de lutte contre les

infections nosocomiales, le professionnel de santé chargé de leur signalement aux autorités

sanitaires, ainsi que son suppléant. Il en informe le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et le directeur du centre de coordination de la lutte contre les infections nosocomiales.

" II. - Tout médecin, pharmacien, chirurgien-dentiste, sage-femme ou membre du personnel paramédical qui, dans l'exercice de ses missions au sein d'un établissement de santé, constate un ou plusieurs cas d'infections nosocomiales, en informe, d'une part, le médecin responsable du service dans lequel le ou les cas sont apparus dans les

établissements publics autres que les hôpitaux locaux ou le médecin responsable du ou des patients dans les autres établissements de santé et, d'autre part, le praticien de l'équipe opérationnelle d'hygiène hospitalière mentionnée à l'article R. 711-1-9.

" Le praticien de l'équipe opérationnelle d'hygiène hospitalière apprécie si le ou les cas dont il a été avisé correspondent aux critères de signalement énoncés à l'article R. 711-1-12. Lorsque ce ou ces cas correspondent à l'un de ces critères, ce praticien, lorsqu'il n'est pas le professionnel de santé désigné au I du présent article, informe ce dernier

de la nécessité d'un signalement aux autorités sanitaires.

" III. - Lorsqu'un ou plusieurs cas d'infections nosocomiales ont été détectés et que leur nature correspond à un ou plusieurs des critères de signalement définis à l'article R. 711-1-12, le professionnel de santé chargé du signalement y procède par écrit sans délai auprès du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et du directeur du

centre de coordination de la lutte contre les infections nosocomiales de l'interrégion. Il informe de la transmission de ce signalement le responsable du service dans lequel le ou les cas sont apparus dans les établissements publics autres que les hôpitaux locaux, le médecin responsable du ou des patients dans les autres établissements de santé, le

président du comité de lutte contre les infections nosocomiales, lorsqu'il n'est pas lui-même le professionnel de santé chargé du signalement aux autorités sanitaires, et le responsable légal de l'établissement.

" Le nombre annuel de signalements dans l'établissement est indiqué dans le bilan des activités de la lutte contre les infections nosocomiales mentionné à l'article R. 711-1-12. "

Art. 2. - Avant la date du 31 décembre 2001, dans les établissements n'ayant pas encore de praticien en hygiène hospitalière, le comité de lutte contre les infections nosocomiales désigne en son sein le praticien devant apprécier si les conditions d'un signalement sont remplies.

Art. 3. - A l'article R. 711-1-4 du code de la santé publique, l'alinéa j est ainsi rédigé :

" j) Un membre du personnel infirmier appartenant à l'équipe opérationnelle d'hygiène hospitalière ".

Art. 4. - La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 juillet 2001.

Décret n° 2001-671 du 26 juillet 2001 relatif à la lutte contre les infections nosocomiales dans les établissements de santé et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

J.O. Numéro 173 du 28 Juillet 2001

Signature : Par le Premier ministre : Lionel Jospin La ministre de l'emploi et de la solidarité, Elisabeth Guigou Le ministre délégué à la santé, Bernard Kouchner

Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité, Vu le code de la santé publique ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, Décrète :

Art. 1er. - Il est inséré, dans la section I du chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de la santé publique, après la sous-section I " Organisation de la lutte contre les infections nosocomiales ", une sous-section II ainsi rédigée :

" Sous-section II : signalement des infections nosocomiales et recueil des informations les concernant.

" Art. R. 711-1-11. - Les établissements de santé signalent de façon non nominative la survenue de toute infection

nosocomiale selon les critères de signalement précisés à l'article R. 711-1-12 et recueillent les informations concernant les infections nosocomiales soumises à

signalement.

" Le signalement peut porter sur plusieurs cas d'infections nosocomiales, notamment lorsque les caractéristiques ou modalités de survenue du ou des premiers cas ne permettent pas d'emblée de répondre aux critères de signalement.

" Cette obligation de signalement ne se substitue ni à celle liée à la vigilance concernant les éléments, produits et dispositifs visés à l'article L. 1211-7, à l'hémovigilance prévue à l'article L. 1221-13, à la matériovigilance prévue à l'article L. 5212-2 et à la pharmacovigilance prévue à l'article L. 5121-20, ni aux obligations de notification et de

signalement découlant des articles R. 11-2 et R. 11-3.

" Art. R. 711-1-12. - Sont signalés, conformément à l'article R. 711-1-11 :

" 1° Les infections nosocomiales ayant un caractère rare ou particulier, par rapport aux données

épidémiologiques locales, régionales et nationales, du fait :

" a) soit de la nature ou des caractéristiques de l'agent pathogène en cause, ou de son profil de résistance aux anti-infectieux ;

" b) soit de la localisation de l'infection chez la (ou les) personne(s) atteinte(s) ;

" c) soit de l'utilisation d'un dispositif médical ;

" d) soit de procédures ou pratiques pouvant exposer ou avoir exposé, lors d'un acte invasif, d'autres personnes

au même risque infectieux ;

" 2° Tout décès lié à une infection nosocomiale ;

" 3° Les infections nosocomiales suspectes d'être causées par un germe présent dans l'eau ou dans l'air

environnant ;

" 4° Les maladies devant faire l'objet d'une transmission obligatoire de données individuelles à l'autorité sanitaire en application de l'article R. 11-2 et dont

l'origine nosocomiale peut être suspectée. " Art. R. 711-1-13. - Dans chaque établissement de santé, le recueil des informations concernant les infections nosocomiales devant être signalées est organisé selon des modalités définies par le comité de lutte contre les infections nosocomiales.

" Art. R. 711-1-14. - I. - Dans chaque établissement de santé, le responsable de l'établissement désigne, après avis du comité de lutte contre les

infections nosocomiales, le professionnel de santé chargé de leur signalement aux autorités

sanitaires, ainsi que son suppléant. Il en informe le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et le directeur du centre de coordination de la lutte contre les infections nosocomiales.

" II. - Tout médecin, pharmacien, chirurgien-dentiste, sage-femme ou membre du personnel paramédical qui, dans l'exercice de ses missions au sein d'un établissement de santé, constate un ou plusieurs cas d'infections nosocomiales, en informe, d'une part, le médecin responsable du service dans lequel le ou les cas sont apparus dans les

établissements publics autres que les hôpitaux locaux ou le médecin responsable du ou des patients dans les autres établissements de santé et, d'autre part, le praticien de l'équipe opérationnelle d'hygiène hospitalière mentionnée à l'article R. 711-1-9.

" Le praticien de l'équipe opérationnelle d'hygiène hospitalière apprécie si le ou les cas dont il a été avisé correspondent aux critères de signalement énoncés à l'article R. 711-1-12. Lorsque ce ou ces cas correspondent à l'un de ces critères, ce praticien, lorsqu'il n'est pas le professionnel de santé désigné au I du présent article, informe ce dernier

de la nécessité d'un signalement aux autorités sanitaires.

" III. - Lorsqu'un ou plusieurs cas d'infections nosocomiales ont été détectés et que leur nature correspond à un ou plusieurs des critères de signalement définis à l'article R. 711-1-12, le professionnel de santé chargé du signalement y procède par écrit sans délai auprès du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et du directeur du

centre de coordination de la lutte contre les infections nosocomiales de l'interrégion. Il informe de la transmission de ce signalement le responsable du service dans lequel le ou les cas sont apparus dans les établissements publics autres que les hôpitaux locaux, le médecin responsable du ou des patients dans les autres établissements de santé, le

président du comité de lutte contre les infections nosocomiales, lorsqu'il n'est pas lui-même le professionnel de santé chargé du signalement aux autorités sanitaires, et le responsable légal de l'établissement.

" Le nombre annuel de signalements dans l'établissement est indiqué dans le bilan des activités de la lutte contre les infections nosocomiales mentionné à l'article R. 711-1-12. "

Art. 2. - Avant la date du 31 décembre 2001, dans les établissements n'ayant pas encore de praticien en hygiène hospitalière, le comité de lutte contre les infections nosocomiales désigne en son sein le praticien devant apprécier si les conditions d'un signalement sont remplies.

Art. 3. - A l'article R. 711-1-4 du code de la santé publique, l'alinéa j est ainsi rédigé :

" j) Un membre du personnel infirmier appartenant à l'équipe opérationnelle d'hygiène hospitalière ".

Art. 4. - La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 juillet 2001.

Décret n° 2001-671 du 26 juillet 2001 relatif à la lutte contre les infections nosocomiales dans les établissements de santé et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

J.O. Numéro 173 du 28 Juillet 2001

Signature : Par le Premier ministre : Lionel Jospin La ministre de l'emploi et de la solidarité, Elisabeth Guigou Le ministre délégué à la santé, Bernard Kouchner

Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité, Vu le code de la santé publique ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, Décrète :

Art. 1er. - Il est inséré, dans la section I du chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de la santé publique, après la sous-section I " Organisation de la lutte contre les infections nosocomiales ", une sous-section II ainsi rédigée :

" Sous-section II : signalement des infections nosocomiales et recueil des informations les concernant.

" Art. R. 711-1-11. - Les établissements de santé signalent de façon non nominative la survenue de toute infection

nosocomiale selon les critères de signalement précisés à l'article R. 711-1-12 et recueillent les informations concernant les infections nosocomiales soumises à

signalement.

" Le signalement peut porter sur plusieurs cas d'infections nosocomiales, notamment lorsque les caractéristiques ou modalités de survenue du ou des premiers cas ne permettent pas d'emblée de répondre aux critères de signalement.

" Cette obligation de signalement ne se substitue ni à celle liée à la vigilance concernant les éléments, produits et dispositifs visés à l'article L. 1211-7, à l'hémovigilance prévue à l'article L. 1221-13, à la matériovigilance prévue à l'article L. 5212-2 et à la pharmacovigilance prévue à l'article L. 5121-20, ni aux obligations de notification et de

signalement découlant des articles R. 11-2 et R. 11-3.

" Art. R. 711-1-12. - Sont signalés, conformément à l'article R. 711-1-11 :

" 1° Les infections nosocomiales ayant un caractère rare ou particulier, par rapport aux données

épidémiologiques locales, régionales et nationales, du fait :

" a) soit de la nature ou des caractéristiques de l'agent pathogène en cause, ou de son profil de résistance aux anti-infectieux ;

" b) soit de la localisation de l'infection chez la (ou les) personne(s) atteinte(s) ;

" c) soit de l'utilisation d'un dispositif médical ;

" d) soit de procédures ou pratiques pouvant exposer ou avoir exposé, lors d'un acte invasif, d'autres personnes

au même risque infectieux ;

" 2° Tout décès lié à une infection nosocomiale ;

" 3° Les infections nosocomiales suspectes d'être causées par un germe présent dans l'eau ou dans l'air

environnant ;

" 4° Les maladies devant faire l'objet d'une transmission obligatoire de données individuelles à l'autorité sanitaire en application de l'article R. 11-2 et dont

l'origine nosocomiale peut être suspectée. " Art. R. 711-1-13. - Dans chaque établissement de santé, le recueil des informations concernant les infections nosocomiales devant être signalées est organisé selon des modalités définies par le comité de lutte contre les infections nosocomiales.

" Art. R. 711-1-14. - I. - Dans chaque établissement de santé, le responsable de l'établissement désigne, après avis du comité de lutte contre les

infections nosocomiales, le professionnel de santé chargé de leur signalement aux autorités

sanitaires, ainsi que son suppléant. Il en informe le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et le directeur du centre de coordination de la lutte contre les infections nosocomiales.

" II. - Tout médecin, pharmacien, chirurgien-dentiste, sage-femme ou membre du personnel paramédical qui, dans l'exercice de ses missions au sein d'un établissement de santé, constate un ou plusieurs cas d'infections nosocomiales, en informe, d'une part, le médecin responsable du service dans lequel le ou les cas sont apparus dans les

établissements publics autres que les hôpitaux locaux ou le médecin responsable du ou des patients dans les autres établissements de santé et, d'autre part, le praticien de l'équipe opérationnelle d'hygiène hospitalière mentionnée à l'article R. 711-1-9.

" Le praticien de l'équipe opérationnelle d'hygiène hospitalière apprécie si le ou les cas dont il a été avisé correspondent aux critères de signalement énoncés à l'article R. 711-1-12. Lorsque ce ou ces cas correspondent à l'un de ces critères, ce praticien, lorsqu'il n'est pas le professionnel de santé désigné au I du présent article, informe ce dernier

de la nécessité d'un signalement aux autorités sanitaires.

" III. - Lorsqu'un ou plusieurs cas d'infections nosocomiales ont été détectés et que leur nature correspond à un ou plusieurs des critères de signalement définis à l'article R. 711-1-12, le professionnel de santé chargé du signalement y procède par écrit sans délai auprès du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et du directeur du

centre de coordination de la lutte contre les infections nosocomiales de l'interrégion. Il informe de la transmission de ce signalement le responsable du service dans lequel le ou les cas sont apparus dans les établissements publics autres que les hôpitaux locaux, le médecin responsable du ou des patients dans les autres établissements de santé, le

président du comité de lutte contre les infections nosocomiales, lorsqu'il n'est pas lui-même le professionnel de santé chargé du signalement aux autorités sanitaires, et le responsable légal de l'établissement.

" Le nombre annuel de signalements dans l'établissement est indiqué dans le bilan des activités de la lutte contre les infections nosocomiales mentionné à l'article R. 711-1-12. "

Art. 2. - Avant la date du 31 décembre 2001, dans les établissements n'ayant pas encore de praticien en hygiène hospitalière, le comité de lutte contre les infections nosocomiales désigne en son sein le praticien devant apprécier si les conditions d'un signalement sont remplies.

Art. 3. - A l'article R. 711-1-4 du code de la santé publique, l'alinéa j est ainsi rédigé :

" j) Un membre du personnel infirmier appartenant à l'équipe opérationnelle d'hygiène hospitalière ".

Art. 4. - La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 juillet 2001.

Décret n° 2001-671 du 26 juillet 2001 relatif à la lutte contre les infections nosocomiales dans les établissements de santé et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

J.O. Numéro 173 du 28 Juillet 2001

Signature : Par le Premier ministre : Lionel Jospin La ministre de l'emploi et de la solidarité, Elisabeth Guigou Le ministre délégué à la santé, Bernard Kouchner

Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité, Vu le code de la santé publique ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, Décrète :

Art. 1er. - Il est inséré, dans la section I du chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de la santé publique, après la sous-section I " Organisation de la lutte contre les infections nosocomiales ", une sous-section II ainsi rédigée :

" Sous-section II : signalement des infections nosocomiales et recueil des informations les concernant.

" Art. R. 711-1-11. - Les établissements de santé signalent de façon non nominative la survenue de toute infection

nosocomiale selon les critères de signalement précisés à l'article R. 711-1-12 et recueillent les informations concernant les infections nosocomiales soumises à

signalement.

" Le signalement peut porter sur plusieurs cas d'infections nosocomiales, notamment lorsque les caractéristiques ou modalités de survenue du ou des premiers cas ne permettent pas d'emblée de répondre aux critères de signalement.

" Cette obligation de signalement ne se substitue ni à celle liée à la vigilance concernant les éléments, produits et dispositifs visés à l'article L. 1211-7, à l'hémovigilance prévue à l'article L. 1221-13, à la matériovigilance prévue à l'article L. 5212-2 et à la pharmacovigilance prévue à l'article L. 5121-20, ni aux obligations de notification et de

signalement découlant des articles R. 11-2 et R. 11-3.

" Art. R. 711-1-12. - Sont signalés, conformément à l'article R. 711-1-11 :

" 1° Les infections nosocomiales ayant un caractère rare ou particulier, par rapport aux données

épidémiologiques locales, régionales et nationales, du fait :

" a) soit de la nature ou des caractéristiques de l'agent pathogène en cause, ou de son profil de résistance aux anti-infectieux ;

" b) soit de la localisation de l'infection chez la (ou les) personne(s) atteinte(s) ;

" c) soit de l'utilisation d'un dispositif médical ;

" d) soit de procédures ou pratiques pouvant exposer ou avoir exposé, lors d'un acte invasif, d'autres personnes

au même risque infectieux ;

" 2° Tout décès lié à une infection nosocomiale ;

" 3° Les infections nosocomiales suspectes d'être causées par un germe présent dans l'eau ou dans l'air

environnant ;

" 4° Les maladies devant faire l'objet d'une transmission obligatoire de données individuelles à l'autorité sanitaire en application de l'article R. 11-2 et

dont l'origine nosocomiale peut être suspectée. " Art. R. 711-1-13. - Dans chaque établissement de santé, le recueil des informations concernant les infections nosocomiales devant être signalées est organisé selon des modalités définies par le comité de lutte contre les infections nosocomiales.

" Art. R. 711-1-14. - I. - Dans chaque établissement de santé, le responsable de l'établissement désigne, après avis du comité de lutte contre les

infections nosocomiales, le professionnel de santé chargé de leur signalement aux autorités

sanitaires, ainsi que son suppléant. Il en informe le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et le directeur du centre de coordination de la lutte contre les infections nosocomiales.

" II. - Tout médecin, pharmacien, chirurgien-dentiste, sage-femme ou membre du personnel paramédical qui, dans l'exercice de ses missions au sein d'un établissement de santé, constate un ou plusieurs cas d'infections nosocomiales, en informe, d'une part, le médecin responsable du service dans lequel le ou les cas sont apparus dans les

établissements publics autres que les hôpitaux locaux ou le médecin responsable du ou des patients dans les autres établissements de santé et, d'autre part, le praticien de l'équipe opérationnelle d'hygiène hospitalière mentionnée à l'article R. 711-1-9.

" Le praticien de l'équipe opérationnelle d'hygiène hospitalière apprécie si le ou les cas dont il a été avisé correspondent aux critères de signalement énoncés à l'article R. 711-1-12. Lorsque ce ou ces cas correspondent à l'un de ces critères, ce praticien, lorsqu'il n'est pas le professionnel de santé désigné au I du présent article, informe ce dernier

de la nécessité d'un signalement aux autorités sanitaires.

" III. - Lorsqu'un ou plusieurs cas d'infections nosocomiales ont été détectés et que leur nature correspond à un ou plusieurs des critères de signalement définis à l'article R. 711-1-12, le professionnel de santé chargé du signalement y procède par écrit sans délai auprès du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et du directeur du

centre de coordination de la lutte contre les infections nosocomiales de l'interrégion. Il informe de la transmission de ce signalement le responsable du service dans lequel le ou les cas sont apparus dans les établissements publics autres que les hôpitaux locaux, le médecin responsable du ou des patients dans les autres établissements de santé, le

président du comité de lutte contre les infections nosocomiales, lorsqu'il n'est pas lui-même le professionnel de santé chargé du signalement aux autorités sanitaires, et le responsable légal de l'établissement.

" Le nombre annuel de signalements dans l'établissement est indiqué dans le bilan des activités de la lutte contre les infections nosocomiales mentionné à l'article R. 711-1-12. "

Art. 2. - Avant la date du 31 décembre 2001, dans les établissements n'ayant pas encore de praticien en hygiène hospitalière, le comité de lutte contre les infections nosocomiales désigne en son sein le praticien devant apprécier si les conditions d'un signalement sont remplies.

Art. 3. - A l'article R. 711-1-4 du code de la santé publique, l'alinéa j est ainsi rédigé :

" j) Un membre du personnel infirmier appartenant à l'équipe opérationnelle d'hygiène hospitalière ".

Art. 4. - La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 juillet 2001.

Décret n° 2001-671 du 26 juillet 2001 relatif à la lutte contre les infections nosocomiales dans les établissements de santé et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

J.O. Numéro 173 du 28 Juillet 2001

Signature : Par le Premier ministre : Lionel Jospin La ministre de l'emploi et de la solidarité, Elisabeth Guigou Le ministre délégué à la santé, Bernard Kouchner

Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité, Vu le code de la santé publique ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, Décrète :

Art. 1er. - Il est inséré, dans la section I du chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de la santé publique, après la sous-section I " Organisation de la lutte contre les infections nosocomiales ", une sous-section II ainsi rédigée :

" Sous-section II : signalement des infections nosocomiales et recueil des informations les concernant.

" Art. R. 711-1-11. - Les établissements de santé signalent de façon non nominative la survenue de toute infection

nosocomiale selon les critères de signalement précisés à l'article R. 711-1-12 et recueillent les informations concernant les infections nosocomiales soumises à

signalement.

" Le signalement peut porter sur plusieurs cas d'infections nosocomiales, notamment lorsque les caractéristiques ou modalités de survenue du ou des premiers cas ne permettent pas d'emblée de répondre aux critères de signalement.

" Cette obligation de signalement ne se substitue ni à celle liée à la vigilance concernant les éléments, produits et dispositifs visés à l'article L. 1211-7, à l'hémovigilance prévue à l'article L. 1221-13, à la matériovigilance prévue à l'article L. 5212-2 et à la pharmacovigilance prévue à l'article L. 5121-20, ni aux obligations de notification et de

signalement découlant des articles R. 11-2 et R. 11-3.

" Art. R. 711-1-12. - Sont signalés, conformément à l'article R. 711-1-11 :

" 1° Les infections nosocomiales ayant un caractère rare ou particulier, par rapport aux données

épidémiologiques locales, régionales et nationales, du fait :

" a) soit de la nature ou des caractéristiques de l'agent pathogène en cause, ou de son profil de résistance aux anti-infectieux ;

" b) soit de la localisation de l'infection chez la (ou les) personne(s) atteinte(s) ;

" c) soit de l'utilisation d'un dispositif médical ;

" d) soit de procédures ou pratiques pouvant exposer ou avoir exposé, lors d'un acte invasif, d'autres personnes

au même risque infectieux ;

" 2° Tout décès lié à une infection nosocomiale ;

" 3° Les infections nosocomiales suspectes d'être causées par un germe présent dans l'eau ou dans l'air

environnant ;

" 4° Les maladies devant faire l'objet d'une transmission obligatoire de données individuelles à l'autorité sanitaire en application de l'article R. 11-2 et dont

l'origine nosocomiale peut être suspectée. " Art. R. 711-1-13. - Dans chaque établissement de santé, le recueil des informations concernant les infections nosocomiales devant être signalées est organisé selon des modalités définies par le comité de lutte contre les infections nosocomiales.

" Art. R. 711-1-14. - I. - Dans chaque établissement de santé, le responsable de l'établissement désigne, après avis du comité de lutte

contre les infections nosocomiales, le professionnel de santé chargé de leur signalement aux

autorités sanitaires, ainsi que son suppléant. Il en informe le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et le directeur du centre de coordination de la lutte contre les infections nosocomiales.

" II. - Tout médecin, pharmacien, chirurgien-dentiste, sage-femme ou membre du personnel paramédical qui, dans l'exercice de ses missions au sein d'un établissement de santé, constate un ou plusieurs cas d'infections nosocomiales, en informe, d'une part, le médecin responsable du service dans lequel le ou les cas sont apparus dans les

établissements publics autres que les hôpitaux locaux ou le médecin responsable du ou des patients dans les autres établissements de santé et, d'autre part, le praticien de l'équipe opérationnelle d'hygiène hospitalière mentionnée à l'article R. 711-1-9.

" Le praticien de l'équipe opérationnelle d'hygiène hospitalière apprécie si le ou les cas dont il a été avisé correspondent aux critères de signalement énoncés à l'article R. 711-1-12. Lorsque ce ou ces cas correspondent à l'un de ces critères, ce praticien, lorsqu'il n'est pas le professionnel de santé désigné au I du présent article, informe ce dernier

de la nécessité d'un signalement aux autorités sanitaires.

" III. - Lorsqu'un ou plusieurs cas d'infections nosocomiales ont été détectés et que leur nature correspond à un ou plusieurs des critères de signalement définis à l'article R. 711-1-12, le professionnel de santé chargé du signalement y procède par écrit sans délai auprès du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et du directeur du

centre de coordination de la lutte contre les infections nosocomiales de l'interrégion. Il informe de la transmission de ce signalement le responsable du service dans lequel le ou les cas sont apparus dans les établissements publics autres que les hôpitaux locaux, le médecin responsable du ou des patients dans les autres établissements de santé, le

président du comité de lutte contre les infections nosocomiales, lorsqu'il n'est pas lui-même le professionnel de santé chargé du signalement aux autorités sanitaires, et le responsable légal de l'établissement.

" Le nombre annuel de signalements dans l'établissement est indiqué dans le bilan des activités de la lutte contre les infections nosocomiales mentionné à l'article R. 711-1-12. "

Art. 2. - Avant la date du 31 décembre 2001, dans les établissements n'ayant pas encore de praticien en hygiène hospitalière, le comité de lutte contre les infections nosocomiales désigne en son sein le praticien devant apprécier si les conditions d'un signalement sont remplies.

Art. 3. - A l'article R. 711-1-4 du code de la santé publique, l'alinéa j est ainsi rédigé :

" j) Un membre du personnel infirmier appartenant à l'équipe opérationnelle d'hygiène hospitalière ".

Art. 4. - La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 juillet 2001.

Décret n° 2001-671 du 26 juillet 2001 relatif à la lutte contre les infections nosocomiales dans les établissements de santé et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

J.O. Numéro 173 du 28 Juillet 2001

Signature : Par le Premier ministre : Lionel Jospin La ministre de l'emploi et de la solidarité, Elisabeth Guigou Le ministre délégué à la santé, Bernard Kouchner

Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité, Vu le code de la santé publique ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, Décrète :

Art. 1er. - Il est inséré, dans la section I du chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de la santé publique, après la sous-section I " Organisation de la lutte contre les infections nosocomiales ", une sous-section II ainsi rédigée :

" Sous-section II : signalement des infections nosocomiales et recueil des informations les concernant.

" Art. R. 711-1-11. - Les établissements de santé signalent de façon non nominative la survenue de toute

infection nosocomiale selon les critères de signalement précisés à l'article R. 711-1-12 et recueillent les

informations concernant les infections nosocomiales soumises à signalement.

" Le signalement peut porter sur plusieurs cas d'infections nosocomiales, notamment lorsque les caractéristiques ou modalités de survenue du ou des premiers cas ne permettent pas d'emblée de répondre aux critères de signalement.

" Cette obligation de signalement ne se substitue ni à celle liée à la vigilance concernant les éléments, produits et dispositifs visés à l'article L. 1211-7, à l'hémovigilance prévue à l'article L. 1221-13, à la matériovigilance prévue à l'article L. 5212-2 et à la pharmacovigilance prévue à l'article L. 5121-20, ni aux obligations de notification et de

signalement découlant des articles R. 11-2 et R. 11-3.

" Art. R. 711-1-12. - Sont signalés, conformément à l'article R. 711-1-11 :

" 1° Les infections nosocomiales ayant un caractère rare ou particulier, par rapport aux

données épidémiologiques locales, régionales et nationales, du fait :

" a) soit de la nature ou des caractéristiques de l'agent pathogène en cause, ou de son profil de résistance aux anti-infectieux ;

" b) soit de la localisation de l'infection chez la (ou les) personne(s) atteinte(s) ;

" c) soit de l'utilisation d'un dispositif médical ;

" d) soit de procédures ou pratiques pouvant exposer ou avoir exposé, lors d'un acte

invasif, d'autres personnes au même risque infectieux ;

" 2° Tout décès lié à une infection nosocomiale ;

" 3° Les infections nosocomiales suspectes d'être causées par un germe présent dans l'eau

ou dans l'air environnant ;

" 4° Les maladies devant faire l'objet d'une transmission obligatoire de données individuelles à l'autorité sanitaire en application de l'article R. 11-2 et

dont l'origine nosocomiale peut être suspectée. " Art. R. 711-1-13. - Dans chaque établissement de santé, le recueil des informations concernant les infections nosocomiales devant être signalées est organisé selon des modalités définies par le comité de lutte contre les infections nosocomiales.

" Art. R. 711-1-14. - I. - Dans chaque établissement de santé, le responsable de l'établissement désigne, après avis du comité de lutte

contre les infections nosocomiales, le professionnel de santé chargé de leur signalement aux

autorités sanitaires, ainsi que son suppléant. Il en informe le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et le directeur du centre de coordination de la lutte contre les infections nosocomiales.

" II. - Tout médecin, pharmacien, chirurgien-dentiste, sage-femme ou membre du personnel paramédical qui, dans l'exercice de ses missions au sein d'un établissement de santé, constate un ou plusieurs cas d'infections nosocomiales, en informe, d'une part, le médecin responsable du service dans lequel le ou les cas sont apparus dans les

établissements publics autres que les hôpitaux locaux ou le médecin responsable du ou des patients dans les autres établissements de santé et, d'autre part, le praticien de l'équipe opérationnelle d'hygiène hospitalière mentionnée à l'article R. 711-1-9.

" Le praticien de l'équipe opérationnelle d'hygiène hospitalière apprécie si le ou les cas dont il a été avisé correspondent aux critères de signalement énoncés à l'article R. 711-1-12. Lorsque ce ou ces cas correspondent à l'un de ces critères, ce praticien, lorsqu'il n'est pas le professionnel de santé désigné au I du présent article, informe ce dernier

de la nécessité d'un signalement aux autorités sanitaires.

" III. - Lorsqu'un ou plusieurs cas d'infections nosocomiales ont été détectés et que leur nature correspond à un ou plusieurs des critères de signalement définis à l'article R. 711-1-12, le professionnel de santé chargé du signalement y procède par écrit sans délai auprès du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et du directeur du

centre de coordination de la lutte contre les infections nosocomiales de l'interrégion. Il informe de la transmission de ce signalement le responsable du service dans lequel le ou les cas sont apparus dans les établissements publics autres que les hôpitaux locaux, le médecin responsable du ou des patients dans les autres établissements de santé, le

président du comité de lutte contre les infections nosocomiales, lorsqu'il n'est pas lui-même le professionnel de santé chargé du signalement aux autorités sanitaires, et le responsable légal de l'établissement.

" Le nombre annuel de signalements dans l'établissement est indiqué dans le bilan des activités de la lutte contre les infections nosocomiales mentionné à l'article R. 711-1-12. "

Art. 2. - Avant la date du 31 décembre 2001, dans les établissements n'ayant pas encore de praticien en hygiène hospitalière, le comité de lutte contre les infections nosocomiales désigne en son sein le praticien devant apprécier si les conditions d'un signalement sont remplies.

Art. 3. - A l'article R. 711-1-4 du code de la santé publique, l'alinéa j est ainsi rédigé :

" j) Un membre du personnel infirmier appartenant à l'équipe opérationnelle d'hygiène hospitalière ".

Art. 4. - La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 juillet 2001.

CClin (x5) Animation, coordination, formation,

documentation signalement, surveillance, expertise évaluation

CosPIN RAISIN Commission sécurité des paitents

InVS HCSP

ARlin (x26)

EOH – LIN Correspondants

Veille, surveillance, Alerte, Investigations

Coordination des actions et suivi du programme

Avis et expertise, Recommandations

National

• Agences sanitaires

• InVS, CNR

• Sociétés savantes, SF2H, Spilf, SFAR, SRLF, SFM

Inter régional

• ARS,

• CIRE, DT

Etablissement • Directoire, CME/CM, C SIR

MT, CRUQPC, CHSCT, CTE • Secteures d’activité clinique

pôles

• Sercteurs médico-technique (labo, pharmacie, med W

20

01

20

10

19

92

2

00

6

1995

20

08

CoGR

2010

CME/CM

Animation, coordination, formation,

documentation signalement, surveillance, expertise évaluation

Gestion du risque infectieux, formation , communication, prévention,

signalement, surveillance évaluation

Signalement externe des infections nosocomiales