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Arrêté Royal du 27 /03/98 ORGANISATION DES SERVICES DE PREVENTION ET PROTECTION AU TRAVAIL Année académique 2002-2003

ORGANISATION DES SERVICES DE PREVENTION ET PROTECTION AU TRAVAIL Année académique 2002-2003

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Arrêté Royal du 27/03/98

ORGANISATION DES SERVICES DE

PREVENTION ET PROTECTION AU

TRAVAIL

Année académique 2002-2003

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Arrêté Royal du 27/03/98 2

SHE• Loi du 10 juin 1952 concernant

la santé et la sécurité du travailleur ainsi que la salubrité du travail et des lieux de travail

• Règlement général pour la protection du travail (R.G.P.T.) (1946)

Principaux acteurs : – Chefs du service SHE et adjoints

éventuels– Médecins du travail

– Comité SHE– Employeurs ( travailleurs) +

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Arrêté Royal du 27/03/98 3

Bien-être des travailleurs lors de l ’exécution de

leur travail• Loi du 4 août 1996 relative au

bien-être des travailleurs lors de l ’exécution de leur travail

• Code sur le bien-être au travail (en cours depuis 1993)

• A.R. d ’application du 27 mars 1998– relatif à la politique du bien-être

des travailleurs lors de l ’exécution de leur travail

– relatif aux SIPP– relatif aux SEPP– modifiant et abrogeant diverses

dispositions du R.G.P.T.

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Arrêté Royal du 27/03/98 4

Principaux acteurs :– Conseillers en prévention (au sein

d ’un SIPP/SEPP)– C.P.P.T.– Employeurs– Travailleurs– Ligne hiérarchique

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Arrêté Royal du 27/03/98 5

• A.R. du 3 mai 1999 relatif aux missions et au fonctionnement des comités pour la prévention et la protection au travail.

• A.R. du 25 mai 1999 relatif aux conseils d’entreprise et aux comités pour la prévention et la protection au travail.

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Arrêté Royal du 27/03/98 6

• A.R. du 3 mai 1999 concernant les chantiers temporaires ou mobiles.

• A.R. du 4 août 1999 modifiant l’A.R. du 3 mai 1999.

• A.R. du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles.

• A.R. du 19 décembre 2001 modifiant l’A.R. du 25 janvier 2001 en ce qui concerne la formation complémentaire des coordinateurs en matière de sécurité et de santé (MB du 23 juin 2002)

• Idem (MB du 30 janvier 2002) annulant et remplaçant le précédent.

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Arrêté Royal du 27/03/98 7

• Loi du 11 juin 2002 relative à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail.

• Loi du 17 juin 2002 modifiant le code judiciaire à l’occasion de la loi du 11 juin.

• A.R. du 11 juillet 2002 relatif ) à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail.

• Circulaire du 11 juillet 2002 relative à la protection des travailleurs contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail.

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Arrêté Royal du 27/03/98 8

CODE / R.G.P.T.• Coexistence :

– des dispositions du R.G.P.T. ont été abrogées

– d ’autres prennent corps de façon progressive dans le code

• Ce glissement de l ’un vers l ’autre s ’explique entre autre par :– la composition confuse et le

manque de cohérence du R.G.P.T.– la transposition en droit belge des

directives européennes

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Arrêté Royal du 27/03/98 9

• Ce glissement est aussi le résultat d ’un changement de mentalité :– glissement de la politique de

prévention du niveau « État » à celui de « l ’entreprise »

– élargissement du concept d ’hygiène et son intégration dans la santé publique

– approche plus scientifique du travail et de la santé

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Arrêté Royal du 27/03/98 10

Loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l ’exécution de leur travail

• Chapitre I– Champ d ’application - définitions

(art.2 et 3)

• Chapitre II– Principes généraux (art. 4 à 6)

• Chapitre III– Travail sur un même lieu de

travail (art. 7)

• Chapitre IV– Travaux par entreprises

extérieures (art. 8 à 13)

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Arrêté Royal du 27/03/98 11

• Chapitre V– Chantiers temporaires ou mobiles

(art.14 à 32)

• Chapitre VI– Services de prévention et de

protection (art. 33 à 43)

• Chapitre VII– Conseil supérieur pour la

prévention et la protection (art. 44 à 47)

• Chapitre VIII– Comité pour la prévention et la

protection au travail (art. 48 à 76)

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Arrêté Royal du 27/03/98 12

• Chapitre IX– Dispositions communes aux

organes (art. 77 à 78)

• Chapitre X– Recours devant les tribunaux du

travail (art. 79)

• Chapitre XI– Surveillance et dispositions

pénales (art. 80 à 94)

• Chapitre XII– Dispositions finales (abrogations

etc.) (art. 95 à 101)

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CODE 13

STRUCTURE DU CODE SUR LE BIEN-ETRE AU TRAVAIL

• Titre Ier : Principes généraux

• Titre II : Structures organisationnelles– Chapitre Ier : Le Service interne

pour la Prévention et la Protection au Travail

– Chapitre II : Le Service externe pour la Prévention et la Protection au Travail

– Chapitre III : Services externes pour les contrôles techniques sur les lieux de travail

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CODE 14

– Chapitre IV : Les Comités pour la Prévention et la Protection au Travail

– Chapitre V : Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au Travail

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CODE 15

• Titre III : Lieux de travail– Chapitre Ier : Exigences

fondamentales – Chapitre II : Dispositifs utilitaires

(*)– Chapitre III : Equipements

sociaux (*)– Chapitre IV : Lieux particuliers

de travail (entre autres dépôts de liquides inflammables)

– Chapitre V : Chantiers temporaires ou mobiles

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CODE 16

• Titre IV : Facteurs d’environnement et agents physiques– Chapitre Ier : ventilation des

locaux de travail (*)– Chapitre II : Ambiances

thermiques (*)– Chapitre III : Ambiances sonores

(*)– Chapitre IV : Vibrations (*)– Chapitre V : Eclairage (*)– Chapitre VI : Rayonnements non

ionisants (*)– Chapitre VII : Rayonnements

ionisants

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CODE 17

• Titre V : Agents chimiques, cancérigènes et biologiques– Chapitre Ier : Agents chimiques– Chapitre II : Agents cancérigènes

et mutagènes

– Chapitre III : Agents biologiques

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CODE 18

• Titre VI : Equipements de travail– Chapitre Ier : Dispositions

générales– Chapitre II : Dispositions

particulières • Section I : Ecrans de visualisation

• Section II : Equipements de travail mobiles

• Section III : Equipements de travail servant au levage de charges

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CODE 19

• Titre VII : Equipement individuel– Chapitre Ier : Vêtements de

travail (*)– Chapitre II : Equipement de

protection individuelle

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CODE 20

• Titre VIII : Catégories particulières de travailleurs et situations de travail particulières– Chapitre Ier : Protection de la

maternité– Chapitre II : Jeunes travailleurs– Chapitre III : Etudiants (*)– Chapitre IV : Travail intérimaire– Chapitre V : Travailleurs chargés

de la manutention des charges.

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Loi du 04/08/96 - Bien-être 21

LOI DU 4 AOUT 1996 RELATIVE AU BIEN-

ETRE DES TRAVAILLEURS LORS DE L ’EXECUTION DE

LEUR TRAVAIL

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Loi du 04/08/96 - Bien-être 22

• CHAPITRE 1er

Champ d ’application et définitionsARTICLE 2– § 1er - La présente loi est

applicable aux employeurs et aux travailleurs

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Loi du 04/08/96 - Bien-ëtre 23

sont assimilés :

1° aux travailleurs : • les personnes qui, autrement qu’en vertu

d ’un contrat de travail, exécutent des prestations de travail sous l ’autorité d ’une autre personne

• les personnes qui suivent une formation professionnelle dont le programme de formation prévoit une forme de travail qui est effectué ou non dans l ’établissement de formation

• les personnes liées par un contrat d ’apprentissage

• les stagiaires• les élèves et les étudiants qui suivent des

études pour lesquelles le programme d ’étude prévoit une forme de travail qui est effectué dans l ’établissement d ’enseignement

2° aux employeurs : • les personnes qui occupent les personnes

visées au 1°

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Loi du 04/08/96 - Bien-être 24

– § 4 - La présente loi ne s ’applique pas aux domestiques et gens de maison ni à leurs employeurs

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Loi du 04/08/96 - Bien-être 25

• CHAPITRE II

Principes généraux– ARTICLE 4

Le roi peut imposer aux employeurs et aux

travailleurs toutes les mesures nécessaires au bien- être des travailleurs lors de l ’exécution de leur travail

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Loi du 04/08/96 - Bien-être 26

Le bien-être est recherché par des mesures qui ont trait à :

1° la sécurité au travail

2° la protection de la santé

3° la charge psycho-sociale occasionnée par le travail

4° l ’ergonomie

5° l ’hygiène du travail

6° l ’embellissement des lieux de travail

7° les mesures prises par l ’entreprise en matière

d ’environnement, pour ce qui concerne leur influence sur les points 1° à 6°

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Loi du 04/08/96 - Bien-être 27

– ARTICLE 5

§ 1er - L ’employeur prend les mesures nécessaires afin de promouvoir le bien-être des travailleurs lors del ’exécution de leur travail.

Principes généraux de prévention

• éviter les risques

• évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités

• combattre les risques à la source

• remplacer ce qui est dangereux par ce qui n ’ est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux

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Loi du 04/08/96 - Bien-être 28

• prendre des mesures de protection collective par priorité à des mesures de protection individuelle

• adapter le travail à l ’homme

• limiter, autant que possible, les risques compte tenu de l ’état de l ’évolution de la technique

• limiter les risques de lésion grave en prenant les mesures matérielles par priorité à toute autre mesure

• planifier la prévention et exécuter la politique concernant le bien-être

• donner les informations au travailleur

– au moment de l ’entrée en service

– chaque fois que cela s ’avère nécessaire à la protection du bien-être

• donner des instructions appropriées aux travailleurs et établir des mesures d ’accompagnement

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Loi du 04/08/96 - Bien-être 29

§ 2 - L ’employeur détermine• les moyens

• les compétences et responsabilités des personnes chargées d ’appliquer la politique relative au bien-être des travailleurs lors de l ’exécution de leur travail

L ’employeur adapte sa politique du bien-être en fonction de l ’expérience acquise, de l ’évolution des méthodes de travail ou des conditions de travail

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Loi du 04/08/96 - Bien-être 30

• ARTICLE 6

Travailleur :

prendre soin

- sécurité

- santé (lui et autres)

==> utiliser correctement machines, appareils, outils, substances dangereuses, équipements de transport, etc.

==> utiliser correctement équipements de protection individuelle (à disposition)

Les ranger à leur place après utilisation

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Loi du 04/08/96 - Bien-être 31

==> ne pas mettre hors service, changer ou déplacer arbitrairement les dispositifs de sécurité

==> signaler immédiatement à l ’employeur et au SIPP danger grave et immédiat

==> coopérer avec l ’employeur et le SIPP

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Loi du 04/08/96 - Bien-être 32

CHAPITRE III

• DISPOSITIONS SPECIFIQUES CONCERNANT LE TRAVAIL SUR UN MEME LIEU DE TRAVAIL– Article 7

• Plusieurs entreprises/institutions

• Même lieu

» Obligation de coopérer

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Loi du 04/08/96 - Bien-ëtre 33

CHAPITRE IV• DISPOSITIONS SPECIFIQUES

CONCERNANT LES TRAVAUX D’ENTREPRISES EXTERIEURES

– Article 8 • Obligations de l ’employeur (de l’établissement

qui accueille des travailleurs d’entreprises extérieures)

– Fournir infoinfo aux employeurs de ces travailleurs « extérieurs » à l ’attention de leurs travailleurs (du point de vue risques et mesures de bien-être)

– S’assurer que ces travailleurs ont reçu la formationformation et les instructions appropriéesinstructions appropriées

– coordonner les activités des entreprises extérieures

– assurer la collaboration entre extérieurs et entreprise qui « accueille »

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Loi du 04/08/96 - Bien-être 34

• OBLIGATION DES EMPLOYEURS EXTERIEURS– Fournir info à l’employeur qui

accueille (du point de vue risques)– coopérer

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Loi du 04/08/96 - Bien-être 35

• Article 9– Obligation de l’employeur (qui

accueille)• écarter l’entreprise qui ne respecte pas

ses obligations en matière de bien-être

• conclure un contrat avec l’employeur de l’entreprise extérieure

– Du point de vue clauses :» engagement de l’employeur de

l’entreprise extérieure à respecter ses obligations (bien-être) propres à l’établissement qui accueille

» possibilité, dans certains cas stipulés au contrat, de prendre les mesures qui s’imposent aux frais de l’employeur de l’entreprise extérieure.

• prendre lui-même, après mise en demeure de l’employeur de l’entreprise extérieure, les mesures nécessaires (si non respect des extérieurs)

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Loi du 04/08/96 - Bien-être 36

• Article 10– Idem entreprises extérieures

indépendants.

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Arrêté Royal du 27/03/98 37

ARRETE ROYAL DU 27/03/98 ARRETE ROYAL DU 27/03/98 RELATIF A LA POLITIQUE RELATIF A LA POLITIQUE

DU BIEN-ETRE DES DU BIEN-ETRE DES TRAVAILLEURS LORS DE TRAVAILLEURS LORS DE L ’EXECUTION DE LEUR L ’EXECUTION DE LEUR

TRAVAILTRAVAIL• SECTION II

– LE SYSTEME DYNAMIQUE DE GESTION DES RISQUES

• Article 3– Tout employeur est responsable de

l’approche planifiée et structurée de la prévention au moyen d’un système dynamique de gestion des risques.

– Les obligations spécifiques du R.G.P.T. restent valables.

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Arrêté Royal du 27/03/98 38

• ARTICLE 4– Le système dynamique de gestion

des risques• repose sur les principes généraux

• porte sur les domaines

suivants :

1. Sécurité du travail

2. Protection de la santé du travailleur au travail

3. Charge psycho-sociale occasionnée par le travail

4. Ergonomie

5. Hygiène du travail

6. Embellissement des lieux de travail

7. Environnement 1. 6.

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Arrêté Royal du 27/03/98 39

• ARTICLE 5– Le système dynamique de gestion

des risques

Objectifs :– permettre la planification de

la prévention– mettre en œuvre la politique

de bien-être

Composants indispensables :

1. Élaboration de la politique

2. Programmation de la politique

3. Mise en œuvre de la politique

4. Évaluation de la politique

Nécessité d’adaptation en Nécessité d’adaptation en fonction des circonstancesfonction des circonstances

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Arrêté Royal du 27/03/98 40

• ARTICLE 6– Élaboration

– Programmation

– Mise en œuvre

– Évaluation

du système dynamique de gestion des risques

– L ’employeur tient compte • de la nature des activités

• des risques spécifiques à ces activités

• des risques spécifiques propres à certains groupes de travailleurs

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Arrêté Royal du 27/03/98 41

• ARTICLE 7– Nécessité de développer une

stratégie visant à l’analyse des risques

• ARTICLE 8– L’analyse des risques s’opère :

• au niveau de l’organisation dans son ensemble

• au niveau de chaque groupe de postes de travail ou de fonctions

• au niveau de l’individu

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Arrêté Royal du 27/03/98 42

• L’analyse des risques se compose de :– l’identification des dangers – la définition et la détermination des

risques– l’évaluation des risques

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Arrêté Royal du 27/03/98 43

• ARTICLE 9– Les mesures de prévention sont

prises aux niveaux• de l’organisation dans son ensemble

• de chaque groupe de postes de travail ou de fonctions

• de l’individu

et ce par ordre :

1) éviter les risques

2) éviter les dommages

3) limiter les dommages

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Arrêté Royal du 27/03/98 44

• Nécessité d’une remise en question permanente

• Les mesures de prévention ont trait à : 1) l’organisation

(entreprise/institution/méthodes de travail et de production)

2) l’aménagement du lieu de travail

3) la conception et l’adaptation du poste de travail

4) le choix et l’utilisation• des équipements de travail

• des substances ou préparations chimiques

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Arrêté Royal du 27/03/98 45

5) la protection contre les risques liés aux agents chimiques, biologiques et physiques

6) le choix et l ’utilisation• des équipements de protection

collective et individuelle

• des vêtements de travail

7) l ’application d ’une signalisation adaptée

en matière de sécurité et santé

8) la surveillance de la santé des travailleurs

9) la charge psycho-sociale occasionnée par le

travail

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Arrêté Royal du 27/03/98 46

10) la compétence, la formation et l ’information de

tous les travailleurs (avec instructions)

11) la coordination sur le lieu de travail

12) les procédures d ’urgence (danger grave et immédiat

premiers secours lutte contre l ’incendie évacuation des

travailleurs)

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Arrêté Royal du 27/03/98 47

• ARTICLE 10

Employeur - avec membres de la ligne hiérarchique et service de prévention et protection au travail

plan global de prévention

– par écrit– comprend :

1) - résultats de l’identification des dangers

- définitions détermination des risques évaluation

2) mesures de prévention à établir

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Arrêté Royal du 27/03/98 48

3) objectifs prioritaires à atteindre

4) activités à effectuermissions à accomplir

5) moyens organisationnels

matérielsfinanciers

6) missionsobligations moyens

7) mode d ’adaptation du plan changements

8) critères d ’évaluation

objectifs

à affecter

personnes concernées

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Arrêté Royal du 27/03/98 49

• ARTICLE 11

L ’employeur établit en concertation avec : – la ligne hiérarchique– les services de prévention et de

protection au travail

un PLAN ANNUEL visant à promouvoir le bien-être au travail pour l’exercice de l’année suivante

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Arrêté Royal du 27/03/98 50

• Ce plan annuel – se base sur le plan global de

prévention– est établi par écrit – détermine :

1) objectifs prioritaires

2) moyens et méthodes

3) missions, obligations, moyens des

personnes concernées

4) adaptations à apporter au plan

global de prévention suite :– à un changement de circonstances

– aux accidents et incidents survenus dans l ’entreprise

– au rapport annuel du SIPP

– aux avis du CPPT

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Arrêté Royal du 27/03/98 51

• ARTICLE 12– Employeur ==> Associer :

• ligne hiérarchique

• services de prévention et de protection au travail

à :• élaboration

• programmation

• mise en œuvre

• évaluation

aux :• plan global de prévention

• plan d’action annuel

Système dynamiquede gestion des risques

Fixés par écrit

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Arrêté Royal du 27/03/98 52

• L ’employeur– consulte le C.P.P.T.– soumet le plan de prévention

global, lors de toute modification ou adaptation, à l’avis préalable du comité

– soumet le projet de plan annuel d ’action à l’avis du comité au plus tard le premier jour du deuxième mois qui précède le début de l’exercice de l’année à laquelle il se rapporte.

Page 53: ORGANISATION DES SERVICES DE PREVENTION ET PROTECTION AU TRAVAIL Année académique 2002-2003

Arrêté Royal du 27/03/98 53

• ARTICLE 13Membres de la ligne hiérarchique– Leur mission comporte

notamment les tâches suivantes :• formuler à l ’employeur des

propositions et des avis dans le cadre du système dynamique de gestion des risques

• examiner les accidents et les incidents et proposer des mesures pour les éviter

• exercer un contrôle effectif des – équipements de travail

– équipements de protection individuelle et collective

– substances et préparations

pour . constater les défectuosités

. prendre les mesures pour y mettre fin

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Arrêté Royal du 27/03/98 54

• prendre en temps utile l ’avis des services de prévention et de protection au travail

• contrôler que les tâches sont bien effectuées par des travailleurs qui ont les compétences nécessaires, la formation et les instructions

• surveiller le respect des instructions

• s ’assurer que tous les travailleurs comprennent et mettent en pratique les informations reçues

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Arrêté Royal du 27/03/98 55

• ARTICLE 14L ’employeur (avec ligne hiérarchique et services de prévention et de protection au travail) évalue régulièrement le système dynamique de gestion des risques

il tient compte :• des rapports annuels des services de

prévention et de protection au travail• des avis du comité (+ avis du

fonctionnaire chargé de sa surveillance)

• des changements de circonstances• des accidents ou incidents

Compte tenu de cette évaluation, l ’employeur établit au moins une fois au moins une fois tous les 5tous les 5 ans un nouveau plan global de prévention.

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Arrêté Royal du 27/03/98 56

• ARTICLE 15

Les obligations imposées aux membres de la ligne hiérarchique et aux travailleurs ne portent pas atteinte au principe de la responsabilité de l ’employeur.

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Arrêté Royal du 27/03/98 57

• ARTICLE 16

Les mesures concernant le bien-être des travailleurs ne peuvent en aucun cas entraîner des charges financières pour les travailleurs.

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Arrêté Royal du 27/03/98 58

• SECTION IIIObligation de l ’employeur en matière d ’information et de formation des travailleurs

Employeur

– ligne hiérarchique– travailleurs

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Arrêté Royal du 27/03/98 59

• ARTICLE 17

INFO• risques• mesures de prévention

(organisation dans son ensemble; postes de travail…)

• procédures d ’urgence (danger grave et immédiat

premier secourslutte contre

l ’incendieévacuation)

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Arrêté Royal du 27/03/98 60

• ARTICLE 18

FORMATION

• ARTICLE 21

Cette formation est donnée :• à l ’engagement• lors d ’une mutation ou d ’un

changement de fonction• lors de l ’introduction d ’un nouvel

équipement de travail ou d ’un changement d ’équipement

• lors de l ’introduction d ’une nouvelle technologie

– répétée si nécessaire– coût de la formation

charge des travailleurs – pendant le temps de travail

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Arrêté Royal du 27/03/98 61

• SECTION IV

Mesures en cas d ’accident de travail– ARTICLE 26

Accident grave (lieux de travail)

Communiqué dans les 2 jours ouvrables qui suivent le jour de

l ’accident

Inspecteur compétent en matière de sécurité

du travail

Page 62: ORGANISATION DES SERVICES DE PREVENTION ET PROTECTION AU TRAVAIL Année académique 2002-2003

Arrêté Royal du 27/03/98 62

• Communication

envoi d ’une copie de la déclaration de

l ’accident

ou

lettre– nom - adresse de l ’employeur

– nom de la victime

– date et lieu de l ’accident

– conséquences présumées

– brève description des circonstances

Page 63: ORGANISATION DES SERVICES DE PREVENTION ET PROTECTION AU TRAVAIL Année académique 2002-2003

Arrêté Royal du 27/03/98 63

• Accident grave Accident mortel

Accident qui , selon le diagnostic médical, peut entraîner :

• mort• incapacité de travail complète• incapacité de travail partielle

définitive• incapacité de travail complète

temporaire de plus d ’un mois

Obligation de prévenir immédiatementimmédiatement l ’inspecteur compétent en matière de sécurité du travail si mort ou incapacité définitive de 25 %

Page 64: ORGANISATION DES SERVICES DE PREVENTION ET PROTECTION AU TRAVAIL Année académique 2002-2003

Arrêté Royal du 27/03/98 64

• ARTICLE 27Le service pour la prévention et la protection au travail établit une fiche d ’accident du travail pour chaque accident (incapacité d ’au moins 1 jour)

• ARTICLE 28– L ’employeur conserve les fiches

d ’accident pendant 3 ans– Si plusieurs sièges d ’exploitation,

fiches conservées au siège d ’exploitation auquel elles se rapportent.

– Fiches à disposition des fonctionnaires chargé de la surveillance

Page 65: ORGANISATION DES SERVICES DE PREVENTION ET PROTECTION AU TRAVAIL Année académique 2002-2003

Arrêté Royal du 27/03/98 65

• SECTION VI

Obligation de l ’employeur concernant certains documents– ARTICLE 30

Obligation d ’envoyer un rapport annuel complet sur le fonctionnement du service interne pour la prévention et la protection au travail

• en deux exemplaires

• au plus tard 3 mois après la clôture de l ’année civile à laquelle il se rapporte

fonctionnaire chargé de la surveillance

Page 66: ORGANISATION DES SERVICES DE PREVENTION ET PROTECTION AU TRAVAIL Année académique 2002-2003

Arrêté Royal du 27/03/98 66

• SECTION VII

Dispositions finales– ARTICLE 31

Sont chargés de la surveillance : • les ingénieurs, ingénieurs

industriels, ingénieurs techniciens et contrôleurs techniques de l ’Inspection technique du travail de l ’Administration de la sécurité du travail

• les médecins-inspecteurs du travail et les inspecteurs adjoints d ’hygiène du travail de l ’Inspection médicale de l  ’Administration de l ’hygiène et de la médecine du travail.

Page 67: ORGANISATION DES SERVICES DE PREVENTION ET PROTECTION AU TRAVAIL Année académique 2002-2003

Loi du 04/08/96 - Bien-être 67

CHAPITRE VISERVICES DE

PREVENTION ET DE PROTECTION

• Article 33Chaque employeur a l ’obligation de créer un Service interne dePrévention et de

Protection au travail

au moins un conseiller en prévention

Page 68: ORGANISATION DES SERVICES DE PREVENTION ET PROTECTION AU TRAVAIL Année académique 2002-2003

Loi du 04/08/96 - Bien-être 68

• Entreprise - de 20 travailleurs :

l ’employeur peut être conseiller en prévention

• Le service assiste – l ’employeur – les travailleurs

lors de l ’application des mesures relatives au bien-être

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Loi du 04/08/96 - Bien-être 69

• Si le service interne ne peut pas exercer lui-même toutes les missions (loi et AR d ’exécution) l ’employeur doit faire appel, en complément, à un service externe agréé de prévention et de protection au travail.

Page 70: ORGANISATION DES SERVICES DE PREVENTION ET PROTECTION AU TRAVAIL Année académique 2002-2003

Loi du 04/08/96 - Bien-être 70

SECTION 2Dispositions spécifiques

au S.I.P.P.

• Article 35– Si l ’entité juridique est

constituée d ’une seule unité technique d ’exploitation,

un seul service est créé.

Page 71: ORGANISATION DES SERVICES DE PREVENTION ET PROTECTION AU TRAVAIL Année académique 2002-2003

Loi du 04/08/96 - Bien-être 71

– Si l ’entité juridique est constituée de plusieurs unités techniques d ’exploitation

et

si plus d ’un comité doit être institué,

un seul service est créé avec section/partie de l ’entreprise avec comité.

Page 72: ORGANISATION DES SERVICES DE PREVENTION ET PROTECTION AU TRAVAIL Année académique 2002-2003

Loi du 04/08/96 - Bien-être 72

– Si l ’unité technique d ’exploitation est constituée de plus d ’une entité juridique,

un seul service est créé pour l ’unité d ’exploitation dans son ensemble

Page 73: ORGANISATION DES SERVICES DE PREVENTION ET PROTECTION AU TRAVAIL Année académique 2002-2003

Loi du 04/08/96 - Bien-être 73

• Article 37

Le Service comprend un ou plusieurs conseillers en prévention– Si plusieurs conseillers

==> 1 directeur

– Si plusieurs sections ==> au moins 1 conseiller

pour tout le service et par section

– Si plusieurs conseillers par sections ==> un directeur de section

Page 74: ORGANISATION DES SERVICES DE PREVENTION ET PROTECTION AU TRAVAIL Année académique 2002-2003

Loi du 04/08/96 - Bien-être 74

• Article 39

Le Roi détermine les conditions auxquelles les personnes qui exercent la fonction de conseiller en prévention doivent satisfaire.

Page 75: ORGANISATION DES SERVICES DE PREVENTION ET PROTECTION AU TRAVAIL Année académique 2002-2003

Loi du 04/08/96 - Bien-être 75

• Article 42

Les conseillers en prévention d ’un SIPP font partie du personnel de l  ’employeur.

• Article 43

Les conseillers en prévention remplissent leur mission en toute indépendance vis-à-vis de l ’employeur et des travailleurs.

Pas de préjudice conseillers

Page 76: ORGANISATION DES SERVICES DE PREVENTION ET PROTECTION AU TRAVAIL Année académique 2002-2003

Arrêté Royal du 27/03/98 - SIPP

76

ARRETE ROYAL DU 27 MARS 1998 RELATIF AU

SERVICE INTERNE POUR LA

PREVENTION ET LA PROTECTION AU

TRAVAIL

Page 77: ORGANISATION DES SERVICES DE PREVENTION ET PROTECTION AU TRAVAIL Année académique 2002-2003

Arrêté Royal du 27/03/98 - SIPP

77

ARTICLE 3Les employeurs sont classés en 4 groupes (A, B, C, D)

• GROUPE A– Employeurs occupant + de 1000

travailleurs– ou 500 travailleurs si

a) industries de captage, épuration et distribution d’eau

b) industries transformatrices de métaux, de

mécanique de précision, industrie optique,

mais exceptionsc) autres industries

manufacturières, mais exceptions.

Page 78: ORGANISATION DES SERVICES DE PREVENTION ET PROTECTION AU TRAVAIL Année académique 2002-2003

Arrêté Royal du 27/03/98 - SIPP

78

– ou 200 travailleurs si

a) industrie de production et de distribution d ’énergie

électrique, de gaz, de vapeur et d ’eau chaude

b) industrie de production et de première transformation

des métaux

c) industrie de production de pierre, ciment, béton,

poterie, verre et autres

d) industrie chimique, mais exceptions

e) industrie de production de fibres artificielles et

synthétiques

Page 79: ORGANISATION DES SERVICES DE PREVENTION ET PROTECTION AU TRAVAIL Année académique 2002-2003

Arrêté Royal du 27/03/98 - SIPP

79

f) industrie de la fabrication d ’ouvrages en métaux

g) industrie de la construction des machine et de matériel

mécanique

h) industrie de la construction d ’automobiles et de

pièces détachées

i) industrie de la construction d ’autre matériel de

transport

j) industrie du bois et du meuble en bois

k) industrie du bâtiment et du génie civil

Page 80: ORGANISATION DES SERVICES DE PREVENTION ET PROTECTION AU TRAVAIL Année académique 2002-2003

Arrêté Royal du 27/03/98 - SIPP

80

– ou 50 travailleurs si

a) industrie des combustibles nucléaires

b) cokeries

c) industrie du raffinage du pétrole

d) industrie de la fabrication de produits chimiques de

base

e) industrie pétrochimique et carbochimique

f) industrie de fabrication d ’autres produits

chimiques principalement destinés à

l ’industrie et à l ’agriculture.

Page 81: ORGANISATION DES SERVICES DE PREVENTION ET PROTECTION AU TRAVAIL Année académique 2002-2003

Arrêté Royal du 27/03/98 - SIPP

81

• GROUPE BEmployeur occupant : – entre 200 et 1000 travailleurs et

qui ne figurent pas dans A– entre 100 et 200 travailleurs pour

les secteurs repris p. 77 {GROUPE A a), b) et c)}

– entre 50 et 200 travailleurs pour les secteurs repris pp. 78 et 79 {GROUPE A a), b), c), d), e), f), g), h), i), j) et k)}

– entre 20 et 50 travailleurs pour les secteurs repris p. 80 {GROUPE A a), b), c), d), e) et f)}

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Arrêté Royal du 27/03/98 - SIPP

82

• GROUPE C

Employeur occupant

moins de 200 travailleurs et qui ne figurent ni dans A

ni dans B

• GROUPE D

Employeur occupant

moins de 20 travailleurs et où l ’employeur occupe lui-même la fonction de conseiller en prévention

Page 83: ORGANISATION DES SERVICES DE PREVENTION ET PROTECTION AU TRAVAIL Année académique 2002-2003

Arrêté Royal du 27/03/98 - SIPP

83

SECTION 2Les missions du service

interne• ARTICLE 4

Le SIPP assiste • l ’employeur• les membres de la ligne

hiérarchique• les travailleurs

en matière de bien-être et prévention

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Arrêté Royal du 27/03/98 - SIPP

84

Le SIPP peut également exercer les missions en matière de surveillance de santé s ’il répond à certaines conditions.

Le SIPP collabore avec le SEPP lorsqu ’il est fait appel à un tel service.

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Arrêté Royal du 27/03/98 - SIPP

85

• ARTICLE 5

Mission principale

Assister - l ’employeur

- les membres de la ligne hiérarchique

- les travailleurs

dans - l ’élaboration

- la programmation

- la mise en œuvre

- l ’évaluation de la politique (dét.

par système dynamique de gestion des risques)

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Arrêté Royal du 27/03/98 - SIPP

86

Pour ce faire, le SIPP est chargé :

1) Du point de vue analyse des risques– participer à l ’identification des

risques– donner un avis sur les résultats de

l ’analyse des risques– proposer des mesures afin de

disposer d ’une analyse des risques permanents

– donner un avis et formuler des propositions sur le plan global de prévention et le plan annuel d ’action

Page 87: ORGANISATION DES SERVICES DE PREVENTION ET PROTECTION AU TRAVAIL Année académique 2002-2003

Arrêté Royal du 27/03/98 - SIPP

87

2) participer à l ’étude – des facteurs qui influencent

(accident /incident)– des causes (accident avec

incapacité)

3) participer à l ’analyse des causes de maladies professionnelles

Page 88: ORGANISATION DES SERVICES DE PREVENTION ET PROTECTION AU TRAVAIL Année académique 2002-2003

Arrêté Royal du 27/03/98 - SIPP

88

4) contribuer et collaborer à – l’étude de la charge de travail– l’adaptation des techniques et des

conditions de travail à l ’homme– la prévention de la fatigue

professionnelle, physique et mentale

participer à l’analyse des causes d’affections liées à la charge de travail et aux autres facteurs psycho-sociaux liés au travail

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Arrêté Royal du 27/03/98 - SIPP

89

5) donner un avis sur :– l’organisation des lieux de travail,

postes de travail– les facteurs d’ambiance et les

agents physiques, chimiques, cancérigènes et biologiques

– les équipements de travail– l’équipement individuel

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Arrêté Royal du 27/03/98 - SIPP

90

6) rendre un avis sur : – l’hygiène des lieux de travail

(cuisines, cantines, vestiaires, installations sanitaires…)

– les sièges de travail et de repos et autres équipements « sociaux »

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Arrêté Royal du 27/03/98 - SIPP

91

7) rendre un avis sur la rédaction des instructions concernant – l’utilisation des équipements de

travail– la mise en œuvre des substances

et préparations chimiques et cancérogènes et des agents biologiques

– l’utilisation des équipements de protection individuelle et collective

– la prévention incendie– les procédures à suivre en cas de

danger grave et immédiat.

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Arrêté Royal du 27/03/98 - SIPP

92

8) rendre un avis sur la formation des travailleurs :– engagement– mutation; changement de fonction– introduction d ’un nouvel

équipement de travail ou changement

– introduction d ’une nouvelle technologie

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Arrêté Royal du 27/03/98 - SIPP

93

9) faire des propositions pour

– l ’accueil

– l ’information

– la formation

– la sensibilisation

des travailleurs

Collaborer aux mesures et à l ’élaboration des moyens de propagande déterminés par le CPPT.

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Arrêté Royal du 27/03/98 - SIPP

94

10) fournir à l ’employeur et au CPPT un avis sur tout projet, mesure ou moyen dont l ’employeur envisage l ’application et qui, directement ou indirectement, dans l ’immédiat ou à terme, peuvent avoir des conséquences pour le bien-être des travailleurs.

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Arrêté Royal du 27/03/98 - SIPP

95

11) participer à :

– la coordination– la collaboration des travailleurs

– l ’information (du point de vue bien-être) pour : - entreprises extérieures

- indépendants

(du point de vue sécurité et santé)

pour : - entreprises construction sur un même lieu de travail

- chantiers temporaires ou mobiles

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Arrêté Royal du 27/03/98 - SIPP

96

12) être à la disposition de– employeur– membres ligne hiérarchique– travailleurs

pour toutes questions soulevées concernant l ’application de la loi et A.R. (et si nécessaire, avec le SEPP)

13) participer à – l ’élaboration des procédures

d ’urgence interne – l ’application des mesures à

prendre en cas de danger grave et immédiat

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Arrêté Royal du 27/03/98 - SIPP

97

14) participer à l ’organisation des 1ers secours et des soins d ’urgence aux travailleurs victimes d ’accident ou d ’indisposition

15) assurer le secrétariat du CPPT

16) exécuter toutes les autres missions qui sont imposées par la loi et ses arrêtés d ’exécution

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Arrêté Royal du 27/03/98 - SIPP

98

• ARTICLE 7

Tâches à exécuter par les conseillers en prévention

1) du point de vue analyse permanente des risques,

rédaction et adaptation du plan global prévention et

du plan annuel d’action : • exécuter des visites fréquentes

et systématiques des lieux de travail

( > d ’initiative

> demande de l ’employeur

> travailleurs)

Page 99: ORGANISATION DES SERVICES DE PREVENTION ET PROTECTION AU TRAVAIL Année académique 2002-2003

Arrêté Royal du 27/03/98 - SIPP

99

• examiner les postes de travail

( risques; nouveaux risques)

• effectuer au moins 1 fois par an une enquête approfondie des lieux de travail et des postes de travail

• procéder à enquête accidents/incidents

• procéder à enquête, étude… pour le bien-être.

• procéder ou faire procéder à des analyses ou à des contrôles dans les conditions prévues par la loi et ses A.R.

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Arrêté Royal du 27/03/98 - SIPP

100

• prendre connaissance des procédés de fabrication, des méthodes de travail… les examiner sur place et proposer des mesures pour risques

• tenir à jour la documentation nécessaire (cfr. ANNEXE 1)

• prendre eux-mêmes les mesures nécessaires en cas de situation d ’urgence et d ’impossibilité de recourir à la direction

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Arrêté Royal du 27/03/98 - SIPP

101

2) Du point de vue gestion et fonctionnement du service– établir :

• pour les employeurs A, B et C :

les rapports mensuels

• pour les employeurs occupant moins de 50 travailleurs et n’appartenant pas au groupe B :

les rapports trimestriels

(contenu Annexe II)

– établir le rapport annuel (Annexe III)

– établir les fiches d’accidents du travail (Annexe IV)

Page 102: ORGANISATION DES SERVICES DE PREVENTION ET PROTECTION AU TRAVAIL Année académique 2002-2003

Arrêté Royal du 27/03/98 - SIPP

102

Annexes I, II, III et IV extraites de la « Législation sur le bien-être au travail »éditée par UGA

Stijn Streuvelslaan 73 8501 HEULE

Page 103: ORGANISATION DES SERVICES DE PREVENTION ET PROTECTION AU TRAVAIL Année académique 2002-2003

Arrêté Royal du 27/03/98 - SIPP

103

3) Etablir les documents, les compléter et les viser lors

– du choix– de l’achat– de l’utilisation– et de l’entretien

– des équipements de travail

– et des équipements de protection individuelle

Page 104: ORGANISATION DES SERVICES DE PREVENTION ET PROTECTION AU TRAVAIL Année académique 2002-2003

Arrêté Royal du 27/03/98 - SIPP

104

4) Conserver les notifications qui doivent être adressées à l ’autorité

5) Exécuter, dans le cadre des travaux du secrétariat du Comité, les tâches qui sont fixées dans la réglementation qui détermine le fonctionnement du CPPT

Page 105: ORGANISATION DES SERVICES DE PREVENTION ET PROTECTION AU TRAVAIL Année académique 2002-2003

Arrêté Royal du 27/03/98 - SIPP

105

Dans le cadre des missions relatives à la surveillance de la santé – veiller à ce que les travailleurs

victimes d ’un accident ou d ’indisposition reçoivent les 1ers secours et les soins d ’urgence (sauf si autres services médicaux s ’en chargent - cfr. loi 10/04/71)

– déclarer les maladies professionnelles

Page 106: ORGANISATION DES SERVICES DE PREVENTION ET PROTECTION AU TRAVAIL Année académique 2002-2003

Arrêté Royal du 27/03/98 - SIPP

106

SECTION 3Organisation et

fonctionnement du service interne

• L ’ARTICLE 13 concerne le département chargé de la surveillance médicale

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Arrêté Royal du 27/03/98 - SIPP

107

• ARTICLE 14

Sans préjudice des dispositions relatives au département chargé de la surveillance médicale, le service interne est composé de manière à pouvoir accomplir ses missions sur base du principe de la multidisciplinarité

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Arrêté Royal du 27/03/98 - SIPP

108

Principe de multidisciplinarité obtenu par l ’intervention coordonnée de conseillers en prévention et d ’experts qui disposent de compétences différentes contribuant à la promotion du bien-être

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Arrêté Royal du 27/03/98 - SIPP

109

Ces compétences ont notamment trait à

– la sécurité du travail

– la médecine du travail

– l ’ergonomie

– l ’hygiène industrielle

– les aspects psychosociaux du travail

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Arrêté Royal du 27/03/98 - SIPP

110

L ’employeur détermine,

compte tenu du plan global de prévention et

après avis préalable du CPPT,

les compétences qui doivent être présentes dans sonentreprise ou institution

et

pour quelles compétences il faitappel à un SEPP

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Arrêté Royal du 27/03/98 - SIPP

111

Les compétences relatives

à la sécurité du travail

et à la médecine du travail

ne peuvent jamais être exercéespar une seule et mêmepersonne

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Arrêté Royal du 27/03/98 - SIPP

112

• ARTICLE 15

Quand plusieurs sections ou quand présence d ’un département chargé de la surveillance médicale;

l’employeur détermine,

après avis préalable du CPPT

les relations entre les sections, le département et le service central

et

par qui

et

de quelle manière

la direction du service et de chaque section est assurée

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Arrêté Royal du 27/03/98 - SIPP

113

La direction du service ou de la section est assurée par :

• soit un conseiller en prévention ayant terminé avec fruit un cours agréé de formation complémentaire de 1er niveau (si Groupe A)

• soit un conseiller en prévention ayant terminé avec fruit un cours agréé de formation complémentaire de 2ème niveau, au moins (si Groupe B)

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Arrêté Royal du 27/03/98 - SIPP

114

• soit le conseiller en prévention chargé de la direction du département chargé de la surveillance médicale

si c ’est le cas, nécessité d ’unconseiller enprévention ayantformation (cfr. A /

B)

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Arrêté Royal du 27/03/98 - SIPP

115

• ARTICLE 16

Le conseiller en prévention chargé de la direction du service– relève directement :

de la personne chargée de la gestion journalière de l ’entreprise (ou institution)

– et a directement accès à la personne ou aux personnes chargées de la gestion journalière de l ’unité technique d ’exploitation ou des unités techniques d ’exploitation

Page 116: ORGANISATION DES SERVICES DE PREVENTION ET PROTECTION AU TRAVAIL Année académique 2002-2003

Arrêté Royal du 27/03/98 - SIPP

116

Le conseiller en prévention chargé de la direction d ’une section – relève directement de la personne

chargée de la gestion journalière de l ’unité technique d ’exploitation pour laquelle la section a été créée

– et a directement accès à la personne chargée de la gestion journalière de l ’entreprise ou de l ’institution

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Arrêté Royal du 27/03/98 - SIPP

117

Le conseiller en prévention chargé de la direction du département chargé de la surveillance médicale a également accès aux personnes chargées de la gestion journalière.

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Arrêté Royal du 27/03/98 - SIPP

118

• ARTICLE 17

L’employeur détermine, après avis préalable du CPPT :

– le mode de composition du

service interne– les moyens techniques et

scientifiques

les locaux

les moyens financiers

le personnel administratif

mis à la disposition du service interne

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Arrêté Royal du 27/03/98 - SIPP

119

• ARTICLE 18

Pour rencontrer ces missions,

– l ’employeur informe les conseillers en prévention• des procédés de fabrication• des techniques de travail• des méthodes de travail et de

production• des substances et produits

utilisés dans l’entreprise ou dont on envisage l’utilisation

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Arrêté Royal du 27/03/98 - SIPP

120

– l ’employeur les informe et les consulte• sur les modifications apportées

aux procédés de fabrication, aux techniques de travail ou aux installations - si elles peuvent risques

• lorsque de nouveaux produits sont utilisés ou fabriqués

Page 121: ORGANISATION DES SERVICES DE PREVENTION ET PROTECTION AU TRAVAIL Année académique 2002-2003

Arrêté Royal du 27/03/98 - SIPP

121

– l ’employeur, les membres de la ligne hiérarchique et les travailleurs leur donnent toute information qu ’ils demandent (> but SIPP)

– l ’employeur informe le conseiller directeur de toutes les activités exécutées sur le lieu de travail par l ’intermédiaire d ’entreprises extérieures, d ’indépendants ou de travailleurs intérimaires

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Arrêté Royal du 27/03/98 - SIPP

122

– L’employeur communique au conseiller directeur la liste des travailleurs, complétée des données nécessaires à l’exercice de ses missions.

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Arrêté Royal du 27/03/98 - SIPP

123

SECTION 4Statut des conseillers en prévention d’un service

interne

• ARTICLE 19

Les conseillers en prévention sont liés à l ’employeur par contrat de travail ou un statut par lequel leur situation juridique est réglée unilatéralement par l ’autorité publique

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Arrêté Royal du 27/03/98 - SIPP

124

Ils sont occupés dans l’entreprise ou l’institution pour laquelle le service interne a été créé.

Les conseillers en prévention d’une section sont occupés dans l’unité technique d’exploitation pour laquelle la section a été créée.

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Arrêté Royal du 27/03/98 - SIPP

125

• ARTICLE 20

L’employeur – désigne les conseillers en

prévention (ou leurs remplaçants temporaires)

– les remplace

– ou les écarte de leur fonction,

après accord préalable du CPPT

(si plusieurs sections, accord de tous les CPPT)

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Arrêté Royal du 27/03/98 - SIPP

126

Si pas d’accord du CPPT,

l’employeur demande l’avis du fonctionnaire chargé de la surveillance

Ce fonctionnaire entend les parties concernées et tente de concilier les positions de chacun

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Arrêté Royal du 27/03/98 - SIPP

127

Si pas de conciliation, il donne un avis par pli recommandé à l’employeur

L ’employeur informe le CPPT de cet avis dans un délai de 30 jours à dater de la notification, avant de prendre la décision.

(La notification est présumée être reçue le 3è jour ouvrable à partir de la remise de la lettre à la poste)

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Arrêté Royal du 27/03/98 - SIPP

128

Les dispositions concernant la désignation ne sont pas applicables aux chefs SHE et adjoints ainsi qu ’aux médecins du travail, désignés avant l ’entrée en vigueur du présent Arrêté royal

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Arrêté Royal du 27/03/98 - SIPP

129

• ARTICLE 21

Les conseillers en prévention disposent d’une connaissance suffisante de la législation «bien-être».

Ils ont les connaissances techniques et scientifiques requises.

Celles-ci ont trait notamment :– aux techniques relatives à

l’analyse des risques– à la coordination des activités de

prévention– aux mesures relatives à l’hygiène

sur les lieux de travail

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Arrêté Royal du 27/03/98 - SIPP

130

– à l’organisation des 1ers secours et des soins d’urgence aux victimes d ’un accident ou d ’une indisposition et aux mesures à prendre en cas de danger grave et immédiat

– aux aspects des relations collectives de travail qui ont trait à l ’entreprise ou l ’institution

– au mode de rédaction des rapports

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Arrêté Royal du 27/03/98 - SIPP

131

• ARTICLE 23

Les conseillers en prévention ont le droit et l’obligation de se perfectionner

=> l’employeur leur permet d’entretenir tous les contacts utiles avec les centres universitaires et autres instances

spécialisées qui sont en mesure de leur apporter les moyens souhaités en matière de perfectionnement, l’enseignement souhaité et la collaboration voulue

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Arrêté Royal du 27/03/98 - SIPP

132

• ARTICLE 24

Le temps consacré aux activités de formation est considéré comme temps de travail normal et les coûts y afférents donnent lieu à une indemnisation

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Arrêté Royal du 27/03/98 - SIPP

133

• ARTICLE 25

Les conseillers en prévention accomplissent leurs missions en totale indépendance par rapport à l ’employeur et aux travailleurs

Si divergences

avis du fonctionnaire

chargé de lasurveillance

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Arrêté Royal du 27/03/98 - SIPP

134

ARTICLE 28

Sont chargés de la surveillance du respect des dispositions de cet A.R. :– les ingénieurs, ingénieurs

industriels, ingénieurs techniciens et contrôleurs techniques de l’Inspection technique de l’Administration de la sécurité du travail

– les médecins-inspecteurs du travail et les inspecteurs adjoints de l’hygiène du travail de l’Inspection médicale du travail de l’administration de l’hygiène et de la médecine du travail

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Loi du 04/08/96 - Bien-être 135

• CHAPITRE VIII

LE COMITE POUR LA PREVENTION ET LA PROTECTION AU TRAVAIL

– ARTICLE 49

Des comités sont institués dans toutes les entreprises occupant habituellement en moyenne au moins 50 travailleurs.

(20 pour mines, minières et carrières souterraines)

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Loi du 04/08/96 - Bien-être 136

– ARTICLE 50

CPPT aussi obligatoire si entité juridique d’au moins 50 travailleurs, quel que soit le nombre de travailleurs/sièges

(20 pour mines, minières et carrières souterraines)

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Loi du 04/08/96 - Bien-être 137

– ARTICLE 52

La délégation syndicale est chargée d’exercer les missions des comités lorsque CPPT dans l’entreprise

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Loi du 04/08/96 - Bien-être 138

– ARTICLE 53

Dans les entreprises où il n’existe ni un comité ni une délégation syndicale, les travailleurs mêmes participent directement au traitement des questions relatives au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail

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Loi du 04/08/96 - Bien-être 139

– ARTICLE 56

Les comités sont composés : • du chef de l’entreprise ou d’un

ou plusieurs délégués effectifs et suppléants, désignés par lui, avec pouvoir de le représenter et de l’engager en raison des fonctions de direction qu’ils exercent dans l’entreprise.

Ces délégués ne peuvent être en nombre supérieur à celui des délégués du personnel.

Les mandats des délégués de l’employeur ont une durée de 4 ans.

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Loi du 04/08/96 - Bien-être 140

• d ’un certain nombre de délégués effectifs et suppléants du personnel.

Le nombre de délégués effectifs ne peut être inférieur à 2.

– ARTICLE 58

Les élections pour les comités ont lieu tous les 4 ans

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Loi du 04/08/96 - Bien-être 141

– ARTICLE 59• § 1. Pour être éligible, comme

délégué du personnel auprès des comités, les travailleurs doivent, à la date des élections, remplir les conditions suivantes :

1) être âgés de 18 ans au moins.

Mais délégués des jeunes travailleurs : + de 16 ans et - de 25 ans.

2) ne pas faire partie du personnel de direction.

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Loi du 04/08/96 - Bien-être 142

3) soit être occupés de façon ininterrompue depuis 6 mois au moins dans l’entité juridique dont relève l’entreprise ou dans l’unité technique d’exploitation que forment plusieurs entités juridiques.

soit avoir été occupé (au moins 9 mois au total) pendant l’année précédant les élections sociales.

4) ne pas avoir atteint l’âge de 65 ans.

• § 2. Il est interdit de présenter une même candidature sur plus d’une liste.

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Loi du 04/08/96 - Bien-être 143

• § 3. Le travailleur licencié en violation des dispositions de la loi du 19/03/91 peut être présenté comme candidat.

• § 4. Les travailleurs ressortissant d’un pays non membre de l’Union Européenne doivent avoir été occupés en Belgique conformément à la législation concernant l’emploi des travailleurs étrangers.

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Loi du 04/08/96 - Bien-être 144

– ARTICLE 61

Le mandat du délégué du personnel prend fin :

1) en cas de non réélection comme membre effectif ou suppléant, dès que l’installation du comité a eu lieu

2) lorsque l’intéressé cesse de faire partie du personnel

3) en cas de démission

4) lorsque l’intéressé cesse d’appartenir à l’organisation des travailleurs qui a présenté la candidature

5) en cas de révocation du mandat pour faute grave

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Loi du 04/08/96 - Bien-être 145

6) lorsque l’intéressé cesse d’appartenir à la catégorie de travailleurs à laquelle il appartenait lors des élections, sauf si l’organisation qui a présenté la candidature demande le maintien du mandat par lettre recommandée à la poste adressée à l’employeur

(pas applicable aux représentants des jeunes travailleurs)

7) dès que l’intéressé appartient au personnel de direction

8) en cas de décès

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Loi du 04/08/96 - Bien-être 146

– L’ARTICLE 62 règle les conditions pour lesquelles le membre suppléant est appelé à siéger à la place de l’effectif.

– ARTICLE 63

Si le nombre de délégués du personnel est inférieur à 2, le comité est renouvelé.

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Loi du 04/08/96 - Bien-être 147

– ARTICLE 64

Le mandat des délégués du personnel ou la qualité de candidat ne peuvent entraîner ni préjudice ni avantages spéciaux.

Les délégués du personnel et les candidats jouissent des promotions, avantages normaux de la catégorie de travailleurs à laquelle ils appartiennent.

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Loi du 04/08/96 - Bien-être 148

– ARTICLE 65

Le comité a essentiellement pour mission de rechercher et de proposer tous les moyens et de contribuer activement à tout ce qui est entrepris pour favoriser le bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail.

Le Roi peut décrire de façon plus précise cette mission et confier des missions supplémentaires au comité.

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Loi du 04/08/96 - Bien-être 149

– ARTICLE 66

Les prestations des membres du comité, même effectuées en dehors des heures de travail, sont assimilées, au point de vue de la rémunération, au temps de travail effectif.

– ARTICLE 67

Les comités peuvent entendre d’autres membres du personnel sur les questions qu’ils examinent.

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Loi du 04/08/96 - Bien-être 150

– ARTICLE 68

Chaque comité détermine dans un règlement d’ordre intérieur ses modalités de fonctionnement.

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Arrêté Royal du 03/05/99 151

MISSIONS DU COMITE

• ARTICLE 2

Le comité a notamment pour mission d’émettre des avis et de formuler des propositions sur :

- la politique du bien-être des travailleurs;

- le plan global de prévention;

- le plan annuel d’action établi par l’employeur;

leurs modifications, leur exécution et leurs résultats.

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Arrêté Royal du 03/05/99 152

Le comité est également associé à la gestion et aux activités du département chargé de la surveillance médicale du SIPP

- au moins 2 fois par an

- avec un intervalle de 6 mois au

maximum

- sur base d’un rapport rédigé

par le conseiller en prévention

chargé de la surveillance

médicale.

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Arrêté Royal du 03/05/99 153

• ARTICLE 3

Le comité émet un avis préalable sur :

1°) tous les projets, mesures et moyens à mettre en œuvre qui , directement ou indirectement, immédiatement et à terme, peuvent avoir des conséquences sur le bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail.

Page 154: ORGANISATION DES SERVICES DE PREVENTION ET PROTECTION AU TRAVAIL Année académique 2002-2003

Arrêté Royal du 03/05/99 154

2°) la planification et l’introduction de nouvelles technologies en ce qui concerne les conséquences sur la sécurité et la santé des travailleurs liées au choix en matière

- d’équipements,

- de conditions de travail

à l’impact des facteurs ambiants au travail

(exception : convention collective de travail prévoyant garanties équivalentes)

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Arrêté Royal du 03/05/99 155

3°) le choix ou remplacement d’un service externe (pour contrôles techniques sur lieu travail) et d’autres institutions ou d’experts;

4°) le choix ou remplacement des services auxquels il est fait appel en application des lois sur les accidents de travail;

5°) toute mesure envisagée pour adapter les techniques et les conditions de travail à l’homme et pour prévenir la fatigue professionnelle;

Page 156: ORGANISATION DES SERVICES DE PREVENTION ET PROTECTION AU TRAVAIL Année académique 2002-2003

Arrêté Royal du 03/05/99 156

6°) les mesures spécifiques d’aménagement des lieux de travail afin de tenir compte, le cas échéant, des travailleurs handicapés occupés;

7°) le choix, l’achat, l’entretien et l’utilisation des équipements

- de travail

- de protection individuelle

- de protection collective.

Page 157: ORGANISATION DES SERVICES DE PREVENTION ET PROTECTION AU TRAVAIL Année académique 2002-2003

Arrêté Royal du 03/05/99 157

• ARTICLE 5

Le comité est chargé d’élaborer et de mettre en œuvre

- les moyens de propagande et mesures concernant l’accueil des travailleurs

- l’information et la formation à la prévention et à la protection

• ARTICLE 6

- Le comité stimule les activités du SIPP et suit son bon fonctionnement.

Page 158: ORGANISATION DES SERVICES DE PREVENTION ET PROTECTION AU TRAVAIL Année académique 2002-2003

Arrêté Royal du 03/05/99 158

• ARTICLE 7

Le comité examine les plaintes formulées par les travailleurs :

- en matière de bien-être au travail

- qui ont trait à la manière dont les services auxquels il est fait appel en application des lois sur les accidents de travail remplissent leur mission.

• ARTICLE 8

Le comité élabore des propositions visant à embellir les lieux de travail et abords.

Page 159: ORGANISATION DES SERVICES DE PREVENTION ET PROTECTION AU TRAVAIL Année académique 2002-2003

Arrêté Royal du 03/05/99 159

• ARTICLE 10Le comité participe à l’application du système dynamique de gestion des risques en déléguant certains de ses membres employeurs et travailleurs pour effectuer :- périodiquement;- au moins fois par an;- en compagnie du conseiller en prévention et du membre de la ligne hiérarchique compétents;une enquête approfondie dans tous les lieux de travail pour lesquels le CPPT est compétent

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Arrêté Royal du 3/05/99 160

• ARTICLE 11

Le comité désigne une délégation qui se rend immédiatement sur place lorsqu’il y a des risques graves.

• ARTICLE 12

Le comité désigne une délégation pour répondre aux fonctionnaires chargés de la surveillance lors de leurs visites de contrôle.

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Arrêté Royal du 03/05/99 161

SECTION IIIOBLIGATIONS DE L’EMPLOYEUR

• ARTICLE 14L’employeur est tenu de fournir toutes les informations nécessaires au comité afin qu’il puisse émettre ses avis en parfaite connaissance de cause. A cet effet, les membres du comité doivent être informés et pouvoir prendre connaissance de toutes les informations, tous les rapports, avis et documents, imposés ou non par le règlement du travail ou par la réglementation relative à l’environnement qui se rapportent au bien-être des travailleurs.

Page 162: ORGANISATION DES SERVICES DE PREVENTION ET PROTECTION AU TRAVAIL Année académique 2002-2003

Arrêté Royal du 03/05/99 162

En outre, l’employeur tient à la disposition du comité le bon de commande, les documents de livraison et le rapport de mise en service qui se rapportent au choix, à l’achat et à l’utilisation des équipements de travail et des équipements de protections individuelle et collective et il soumet régulièrement un rapport ou un aperçu au comité afin d’en discuter.

Page 163: ORGANISATION DES SERVICES DE PREVENTION ET PROTECTION AU TRAVAIL Année académique 2002-2003

Arrêté Royal du 03/05/99 163

• ARTICLE 15

L’employeur fournit au comité

- toutes les informations nécessaires concernant les risques pour la sécurité et la santé ainsi que les mesures de protection et de prévention, tant au niveau de l’organisation dans son ensemble qu’au niveau de chaque groupe de postes de travail ou de fonctions;

- toutes les informations nécessaires concernant les mesures prises en matière de premiers secours, de lutte contre l’incendie et d’évacuation des travailleurs.

Page 164: ORGANISATION DES SERVICES DE PREVENTION ET PROTECTION AU TRAVAIL Année académique 2002-2003

Arrêté Royal du 03/05/99 164

- toutes les informations nécessaires concernant l’évaluation des risques et les mesures de protection.

Page 165: ORGANISATION DES SERVICES DE PREVENTION ET PROTECTION AU TRAVAIL Année académique 2002-2003

Arrêté Royal du 03/05/99 165

• ARTICLE 16

L’employeur fournit annuellement lors d’une réunion du comité un commentaire détaillé en ce qui concerne la politique d’environnement menée par l’entreprise.

Il fournit également au comité les informations qu’un membre du comité aurait demandées en ce qui concerne l’environnement externe.

Page 166: ORGANISATION DES SERVICES DE PREVENTION ET PROTECTION AU TRAVAIL Année académique 2002-2003

Arrêté Royal du 03/05/99 166

• ARTICLE 17

L’employeur donne la possibilité aux membres du comité d’avoir les contacts nécessités par l’exercice de leur mission avec lui-même ou ses représentants, ainsi qu’avec les membres de la ligne hiérarchique, les conseillers en prévention et les travailleurs concernés.

Page 167: ORGANISATION DES SERVICES DE PREVENTION ET PROTECTION AU TRAVAIL Année académique 2002-2003

Arrêté Royal du 03/05/99 167

• ARTICLE 19L’employeur donne le plus rapidement possible une suite conforme aux avis unanimes du comité relatifs aux risques graves pour le bien-être des travailleurs et pour lesquels le dommage est imminent et il donne une suite appropriée dans le cas d’avis divergents.L’employeur qui ne s’est pas conformé aux avis, ne leur a pas donné suite ou a opéré un choix parmi les avis divergents, en donne les motifs au comité.

Page 168: ORGANISATION DES SERVICES DE PREVENTION ET PROTECTION AU TRAVAIL Année académique 2002-2003

Arrêté Royal du 03/05/99 168

Il explique également les mesures qui ont été prises, en cas d’urgence justifiée, sans consultation ou sans information préalable du comité.

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Arrêté Royal du 03/05/99 169

• ARTICLE 20

L’employeur met les moyens nécessaires à la disposition des membres du comité afin de leur permettre de signaler les dangers et risques constatés au membre de la ligne hiérarchique directement compétent.

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Arrêté Royal du 03/05/99 170

SECTION IVLE FONCTIONNEMENT DU

COMITE

• ARTICLE 21

L’employeur veille à ce que le comité se réunisse au moins une fois par mois, ainsi que lorsqu’un tiers au moins de la délégation du personnel en fait la demande.

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Arrêté Royal du 03/05/99 171

• ARTICLE 22

L’employeur ou son délégué auquel il transfère ses pouvoirs en assure la présidence.

Il fixe l’ordre du jour et y inscrit tout point proposé par un membre du comité dix jours au moins avant la réunion.

Il fait approuver le procès-verbal de la réunion précédente.

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Arrêté Royal du 03/05/99 172

• ARTICLE 23

Le secrétariat du comité est assuré par le service interne, lorsque l’employeur doit instaurer un seul comité.

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Arrêté Royal du 03/05/99 173

• ARTICLE 24

Le secrétariat est chargé des tâches suivantes :

1° convoquer par écrit chaque membre effectif du comité au moins 8 jours avant la

réunion;

2° transmettre à chaque membre effectif, 15 jours au moins avant la réunion de février, le rapport annuel du SIPP, sans préjudice de l’obligation de transmettre aux membres effectifs et suppléants

du comité une copie de ce rapport dans un délai de 30

jours après son établissement;

Page 174: ORGANISATION DES SERVICES DE PREVENTION ET PROTECTION AU TRAVAIL Année académique 2002-2003

Arrêté Royal du 03/05/99 174

3° transmettre à chaque membre effectif, au moins 1 mois avant la réunion qui traite des questions relatives à la surveillance médicale le rapport qui a été rédigé à cet effet par le conseiller en prévention chargé de la surveillance médicale;

5° afficher en différents endroits apparents et accessibles, 8

jours avant la réunion du comité, l’avis qui en indique la date et l’ordre du jour ou diffuser cet avis à tous les travailleurs par d’autres moyens de

communication équivalents;

Page 175: ORGANISATION DES SERVICES DE PREVENTION ET PROTECTION AU TRAVAIL Année académique 2002-2003

Arrêté Royal du 03/05/99 175

6° établir le procès verbal de la réunion et le remettre, au

moins 8 jours avant la réunion suivante;

7° afficher, aux mêmes endroits, dans les 8 jours suivant la réunion, les conclusions et les décisions

prises ou les diffuser à tous les travailleurs par d’autres moyens de communications équivalents;

Page 176: ORGANISATION DES SERVICES DE PREVENTION ET PROTECTION AU TRAVAIL Année académique 2002-2003

Arrêté Royal du 03/05/99 176

8° afficher, aux mêmes endroits, le contenu du plan

annuel d’action, le rapport annuel du service interne, les suites réservées aux

avis du comité et toute information pour laquelle le

comité souhaite une publicité particulière ou diffuser cette information à tous les travailleurs par d’autres moyens de communication équivalents;

Page 177: ORGANISATION DES SERVICES DE PREVENTION ET PROTECTION AU TRAVAIL Année académique 2002-2003

Arrêté Royal du 03/05/99 177

9° transmettre copie des rapports mensuels aux membres effectifs et suppléants du comité, dans un délai de 30 jours à partir de la date imposée pour leur établissement;

10° transmettre une copie des rapports mensuels et annuels

aux membres effectifs et suppléants du conseil d’entreprise ou de la délégation syndicale, lorsque ces organes existent, et ceci dans un délai de 30 jours à partir de la date imposée pour leur établissement;

Page 178: ORGANISATION DES SERVICES DE PREVENTION ET PROTECTION AU TRAVAIL Année académique 2002-2003

Arrêté Royal du 03/05/99 178

La convocation visée à l’alinéa 1er, 1° indique le lieu, la date, l’heure et l’ordre du jour et est accompagnée du rapport mensuel du SIPP et de toutes les informations utiles relatives à cet ordre du jour.

Page 179: ORGANISATION DES SERVICES DE PREVENTION ET PROTECTION AU TRAVAIL Année académique 2002-2003

Arrêté Royal du 03/05/99 179

Les tâches suivantes doivent, en tout cas, être assurées par le conseiller en prévention chargé de la direction du SIPP ou, le cas échéant, par le conseiller en prévention chargé de la direction de la section :

1° rédiger les avis du comité;

2° veiller à ce que les procès-verbaux des réunions soient établis;

3° assister aux réunions et y fournir les explications

nécessaires;

4° veiller à ce que les tâches visées à l’alinéa 1er soient exécutées.

Page 180: ORGANISATION DES SERVICES DE PREVENTION ET PROTECTION AU TRAVAIL Année académique 2002-2003

Arrêté Royal du 03/05/99 180

• ARTICLE 25Participent également aux réunions du comité, avec voix consultative : 1° le conseiller en prévention

chargé de la surveillance médicale, qui fait partie du service interne;

2° le conseiller en prévention chargé de la direction du service interne, lorsque le service est composé de plusieurs sections;

Page 181: ORGANISATION DES SERVICES DE PREVENTION ET PROTECTION AU TRAVAIL Année académique 2002-2003

Arrêté Royal du 03/05/99 181

3° les autres conseillers en prévention du SIPP que

ceux visés au 1° et 2° et les conseillers en prévention

du service externe, chaque fois qu’un point de l’ordre du

jour traite d’une matière qui relève de leur compétence

spécifique, et notamment lors de la discussion du

plan global de prévention, du plan d’action annuel et du rapport médical annuel.

Page 182: ORGANISATION DES SERVICES DE PREVENTION ET PROTECTION AU TRAVAIL Année académique 2002-2003

Arrêté Royal du 03/05/99 182

Le secrétariat informe ces personnes de la date et de l’ordre du jour de la réunion.

Page 183: ORGANISATION DES SERVICES DE PREVENTION ET PROTECTION AU TRAVAIL Année académique 2002-2003

Arrêté Royal du 03/05/99 183

• ARTICLE 26Les membres représentant les travailleurs au comité peuvent se faire assister avec l’accord de l’employeur, par un expert de leur choix.En vue de préparer la réunion, ils peuvent obtenir l’assistance d’un représentant permanent de leur organisation syndicale, avec l’accord tacite de l’employeur.Ils peuvent toujours faire appel au fonctionnaire chargé de la surveillance.

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Arrêté Royal du 03/05/99 184

• ARTICLE 27Le comité donne son avis dans les plus brefs délais sur toutes les matières pour lesquelles il est obligatoirement consulté par l’employeur ainsi que, le cas échéant, sur les informations qu’il reçoit.Les avis qui ne sont pas rendus à l’unanimité mentionnent les divergences.En tout cas, l’avis sur le plan annuel d’action est fourni avant la date d’entrée en vigueur de ce plan.

Page 185: ORGANISATION DES SERVICES DE PREVENTION ET PROTECTION AU TRAVAIL Année académique 2002-2003

Arrêté Royal du 03/05/99 185

• ARTICLE 29

Il est interdit aux membres du comité de communiquer à d’autres personnes ou de divulguer les renseignements globaux ou individuels, si cela porte préjudice aux intérêts de l’employeur ou des travailleurs.

• ARTICLE 30

Les membres représentant les travailleurs au comité on droit à une formation appropriée.

Page 186: ORGANISATION DES SERVICES DE PREVENTION ET PROTECTION AU TRAVAIL Année académique 2002-2003

Arrêté Royal du 03/05/99 186

SECTION VLE REGLEMENT D’ORDRE

INTERIEUR

L’article 31 fixe son contenu.

Le règlement d’ordre intérieur doit contenir au moins les points suivants :

1° les modalités concernant le lieu et le moment des réunions;

2° les noms et prénoms des membres effectifs et

suppléants qui représentent l’employeur et les travailleurs.

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Arrêté Royal du 03/05/99 187

3° les nom et prénom du président et, le cas échéant, ceux de son remplaçant;

4° les modalités concernant la tâche du président et celles selon lesquelles il peut se faire remplacer;

5° le mode d’inscription d’un point à l’ordre du jour;

6° le mode de convocation des membres à la réunion;

7° les modalités concernant le déroulement des réunions;

Page 188: ORGANISATION DES SERVICES DE PREVENTION ET PROTECTION AU TRAVAIL Année académique 2002-2003

Arrêté Royal du 03/05/99 188

8° les modalités concernant le quorum de présences exigé afin de pouvoir se réunir valablement ainsi que le mode de constatation qu’un accord a été obtenu;

9° le mode de consultation des rapports, des avis et de tous les autres documents qui

doivent être tenus à la disposition du comité par l’employeur;

Page 189: ORGANISATION DES SERVICES DE PREVENTION ET PROTECTION AU TRAVAIL Année académique 2002-2003

Arrêté Royal du 03/05/99 189

10° le mode et le délai de conservation des archives

du comité ainsi que les modalités de consultation de

celles-ci par les membres du comité;

11° les modalités concernant la désignation des

délégations visées aux articles 10 et 12 et la composition de ces délégations;

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Arrêté Royal du 03/05/99 190

12° la nature des moyens, notamment sous la forme d’un carnet de note ou d’un

moyen de rapport équivalent, qui en application de l’article 20 sont mis à la disposition des membres du comité;

13° les modalités concernant les contacts visés à l’article 7;

14° les modalités relatives aux réunions préparatoires et

aux réunions supplémentaires;

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Arrêté Royal du 03/05/99 191

15° le mode de convocation des experts, le cas échéant;

16° le mode d’information du personnel sur les points à l’ordre du jour et sur les décisions du comité;

17° la procédure de modification du règlement.