69
COUR D'APPEL DE RENNES 3ème Chambre Commerciale RG: 14/04041 CONCLUSIONS D'APPELANT N°1 POUR: Monsieur Philippe LIBOIS, né le 18 décembre 1951, de nationalité française, demeurant 7 Boulevard Georges Pompidou - 44200 NANTES, agent commercial immatriculé au RCS de Nantes au numéro 390 337 368 APPPELANT Aide juridictionnelle en cours AYANT POUR AVOCAT : Maître Loïc RAJALU Avocat au Barreau de Nantes 3, rue Jean-Jacques Rousseau – 44000 NANTES Tél : 02 51 84 21 71 – Fax : 02 51 84 06 54 Case Palais 189 CONTRE : la SARL MRV, au capital de 8 420 €, immatriculée au RCS de Nantes au numéro 491 522 280, dont le siège social est sis 64 Boulevard Victor Hugo - 44 200 NANTES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal demeurant de droit audit siège, INITIMEE

p3.storage.canalblog.comp3.storage.canalblog.com/38/76/1321491/101068682.docx  · Web viewl'achat, la vente, l'échange ... Page suivante, la SARL MRV prétend "… en cas de rupture

  • Upload
    vanliem

  • View
    217

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

COUR D'APPEL DE RENNES3ème Chambre CommercialeRG: 14/04041

CONCLUSIONS D'APPELANT N°1

POUR:

Monsieur Philippe LIBOIS, né le 18 décembre 1951, de nationalité française, demeurant 7 Boulevard Georges Pompidou - 44200 NANTES, agent commercial immatriculé au RCS de Nantes au numéro 390 337 368

APPPELANTAide juridictionnelle en cours

AYANT POUR AVOCAT :

Maître Loïc RAJALUAvocat au Barreau de Nantes3, rue Jean-Jacques Rousseau – 44000 NANTESTél : 02 51 84 21 71 – Fax : 02 51 84 06 54Case Palais 189

CONTRE :

la SARL MRV, au capital de 8 420 €, immatriculée au RCS de Nantes au numéro 491 522 280, dont le siège social est sis 64 Boulevard Victor Hugo - 44 200 NANTES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal demeurant de droit audit siège,

INITIMEE

I. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 1er juin 2009, Monsieur LIBOIS et Monsieur MOINEL, ès qualité de représentant de la SARL MRV ont signé un contrat d'agent commercial.

Pièce 01

Au terme de ce contrat, la SARL MRV confiait à Monsieur LIBOIS le mandat de réaliser un certain nombre d'opérations relatives à sa profession d'agent immobilier, à savoir:

l'achat, la vente, l'échange, la location ou sous-location en nu ou en meublé d'immeubles bâtis ou non bâtis,

l'achat, la vente ou la location-gérance de fonds de commerce, l'achat, la vente de parts sociales.

Pièce 01 - article 2

Depuis le début de la fin de l'année 2010, le mandant met insidieusement à l'écart Monsieur LIBOIS qui, peu à peu, se trouve dans l'impossibilité d'exécuter correctement son mandat.

S'étonnant de l'absence de clients pendant 2 mois consécutifs, Monsieur LIBOIS a demandé des explications à Monsieur MOINEL qui lui a avoué l'avoir sanctionné pour un présumé "manque de suivi des clients".

Monsieur MOINEL ne produisait alors aucune preuve ni le nom d'aucun client qui aurait été délaissé. Et pour cause, quel agent commercial délaisserait le suivi de ses clients alors que ses commissions sont sa seule source de revenus?

A la même période, les clés de l'agence ont été retirées à Monsieur LIBOIS.

Contrairement à ce que soutient la SARL MRV tous les conseillers ont les clés car ils assuraient des permanences le samedi matin.

M. LIBOIS assurait également ces permanences le samedi matin. Toutefois, n'ayant plus les clés de l'agence, il devait attendre la présence d'un autre conseiller ou du gérant pour assurer sa permanence.

Compte tenu des difficultés que cela occasionnait, M. LIBOIS a été dispensé de ces permanences.

Ce fut le début des mesures de dénigrement à son encontre.

A l'analyse du CA de Monsieur LIBOIS en 2010, on constate que, sur les 18 525,30 € de CA annuel, 17 679,30 € ont été réalisés sur la période de janvier à fin juillet et que la 1 ère

facturation de 2011 a eu lieu le 24 mars 2011 (soit 5 mois sans revenus), ce qui démontre, outre la capacité de Monsieur LIBOIS à réaliser des ventes et ce dans la première année d'activité, la réalité de cette sanction.

Relevé de factures 2010 : Pièce 05

2

L'activité de Monsieur LIBOIS était donc contrôlée et ce dernier subissait des sanctions incompatibles avec les règles qui régissent le statut d'agent commercial.

En février 2012, un responsable commercial salarié a été embauché et s'est attribué les affaires au mépris des droits et des actions commerciales mises en place par Monsieur LIBOIS.

La situation s'est aggravée à la suite de l'entretien du 11 septembre 2012 au cours duquel Monsieur MOINEL a interrogé le concluant sur la date de son départ à la retraite.

A cette occasion, Monsieur LIBOIS a indiqué qu'il continuerait à exercer jusqu'à la date à laquelle il pourrait bénéficier de sa retraite à 100%.

Il convient en effet de préciser que le concluant est âgé de 62 ans et demi et approche de son départ à la retraite, lui ouvrant droit au versement d'une indemnité conséquente à la charge du mandant.

Lors de cet entretien Monsieur MOINEL n'a pas répondu aux nombreuses interrogations de Monsieur LIBOIS afférentes à la détérioration des relations contractuelles et aux difficultés qu'il rencontrait au quotidien dans l'exercice de son mandat.

En effet, depuis septembre 2012, Monsieur LlBOIS n'avait plus accès à toutes les fonctions du logiciel "transactium" de gestion des contacts acquéreurs et vendeurs ni à l'édition des documents nécessaires pour l'exercice de son mandat (mandats, bons de visite, entrées des affaires et clients).

Il n'était autorisé à recevoir ses clients que sous le contrôle de l'assistante. Pièce 06

Aussi, Monsieur LIBOIS a réitéré ses demandes par courriel du 17 octobre 2012. Pièce 02

Début décembre 2012, Monsieur LIBOIS n'a plus eu accès aux fonctions de l'ordinateur, aux logiciels ni à sa boîte mail professionnelle.

Pièce 03

Il n'avait plus accès non plus à son bureau (son espace) sur le réseau informatique. La SARL MRV a prétendu qu'il y avait un problème informatique. Celui-ci a été réglé en quelques minutes pour Gilles Soubielle mais M. LIBOIS a dû attendre l'ouverture de la nouvelle agence en janvier 2013 pour que ce prétendu problème informatique le concernant soit résolu.

Face à l'inertie et au mutisme de son mandant, Monsieur LIBOIS s'est vu contraint de lui adresser, de nouveau, ses demandes par lettre recommandée avec accusé de réception, le 25 février 2013.

Pièce 04

3

Dans sa réponse du 1er mars 2013, Monsieur MOINEL prétend être stupéfait par ces demandes récurrentes et "suggère (à Monsieur LIBOIS) de gérer l'administratif en présence de l'assistante de l'entreprise".

Pièce 06

Le 19 mars 2013, une dispute a éclaté dans les locaux de l'agence. M. LIBOIS, ayant prévenu qu'il passerait récupérer un chèque de paiement, refusait de quitter les lieux avant d'avoir son chèque.

Son comportement était légitime et nullement agressif. Un enregistrement le prouve !

C'est à tort que le Tribunal de Commerce l'a ainsi qualifié (page 2 du jugement) en se référant à des attestations:

- non conformes à l'article 202 du Code de Procédure Civile, - datées du jour même de l'audience, - rédigées par deux salariés de la SARL MRV, et par Mr Gilles Soubielle qui est associé

dans la société HUGO'JEF (RCS NANTES D539 287 730) avec Mr Moinel. Pièce 88

alors même que leur rejet avait été demandé par le concluant.

A l'inverse, le Tribunal de Commerce n'a pas tenu compte d'attestations d'anciens clients de M. LIBOIS qui témoignaient du fait que la SARL MRV leur avait indiqué que M. LIBOIS était à la retraite, pour l'évincer.

Monsieur LIBOIS a été contraint de saisir le Tribunal de Commerce de NANTES, par assignation du 30 mai 2013, afin de solliciter la résolution de son contrat d'agent commercial outre le paiement des arriérés des commissions et de l'indemnité prévue à l'article L 134-12 du code de commerce.

Seule une injonction de conclure a amené la SARL MRV à répondre aux demandes présentées, six mois et demi après la délivrance de l'assignation.

Cette tardiveté témoigne de la stratégie d'épuisement moral et financier mise en œuvre par cette dernière pour décourager Monsieur LIBOIS.

La société MRV a conclu au débouté de l'ensemble des demandes de Monsieur LIBOIS et a sollicité l'allocation de 15 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive outre la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Par jugement du 7 avril 2014, le Tribunal de Commerce de NANTES a :

débouté Monsieur LIBOIS de sa demande de résolution de son contrat d'agent commercial aux torts de la société MRV, ainsi que du paiement d'indemnité à ce titre,

débouté Monsieur LIBOIS de ses demandes de commissions au titre des affaires LE TAJINE, LES ARCADES, LE RELAI DE BEAULIEU,

sursis à statuer sur la demande de commission de Monsieur LIBOIS au titre de la cession de LA VILLA MON REVE dans l'attente d'une décision définitive concernant l'instance introduite devant le Tribunal de Commerce de Nantes,

4

débouté Monsieur LIBOIS de toutes ses demandes de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral, d'une perte de chacune de conclure davantage de transactions, d'une perte de chance en raison d'une clause de non concurrence et d'un préjudice corporel,

débouté la société MRV dans sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts,

débouté Monsieur LIBOIS de sa demande d'exécution provisoire, condamné Monsieur LIBOIS au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l'article

700 du Code de Procédure Civile, condamné Monsieur LIBOIS aux entiers dépens de la procédure.

Monsieur LIBOIS a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel du 18 juin 2014.

Sur la procédure auprès de l'URSSAF :

Comme il l'est précisé dans le courrier adressé à la Commission de Recours Amiable, c'est sur les conseils d'un conseiller de l'URSSAF, à qui Mr Libois a fait part de ses problèmes financiers pour le règlement de ses charges, qu'il entamé cette procédure de requalification de contrat.

Pièce 90

Le courrier du 4 avril a été remis en main propre à ce conseiller et c'est lui-même qui l'a fait suivre au service concerné.

Pièce 91

A l'évidence, Mr Moinel a savamment manipulé l'organisme par des propos mensongers. Par exemple : son audition dans la notification de rejet qui fait état de son audition.

Pièce 90

Dans cette audition, ses propos relèvent d'une mauvaise foi évidente :

Il prétend de venues fréquentes dans son bureau, ce qui est totalement faux et mensonger.

En 2012, Mr Libois n'est venu dans son bureau qu'en 2 occasions :

- La première fois en mai 2012 concernant la cession du bar le Bel Is@ pour contester l'attitude de Mr Soubielle qui a refusé de faire réaliser le contrôle électrique obligatoire, que Mr Libois avait exigé, afin de satisfaire aux souhaits de la vendeuse, alors que l'installation électrique n'était pas aux normes.Le contrôle des installations électriques est rendu obligatoire, dans tout établissement recevant des travailleurs, par le code du travail et le décret du 14 novembre 1988, ainsi que dans tout établissement recevant du public (ERP), par les arrêtés du 25 juin 1980 et du 22 juin 1990.

- La 2ème fois, le 11 septembre 2012 pour l'interroger sur les mesures arbitraire prises à son égard. C'est l'absence de réponses concrètes à ses questions et la continuité des mesures à son égard qui ont généré son courriel du 17 octobre 2012.

5

- Mr Libois n'a jamais mis les pieds dans le bureau de Mr Moinel dans la nouvelle agence.

Considérer que 2 venues dans son bureau en un an, qualifiées par MRV comme "fréquentes", révèle un comportement paranoïaque aigu pour reprendre ses propres termes.

"Sur l'interdiction d'accès au bureau, cela n'est pas vrai, Mr Libois peut venir librement et il a accès au bureau…

Mr Moinel joue sur les mots, puisque c'est l'accès à l'étage où se trouve mon bureau, le sien, tous les documents et archives, celui des autres conseillers, et à la salle de réunion qui me sont interdits !

Il justifie ensuite"… qu'il (Mr Libois) n'accède pas à la partie haute de l'agence… sous le prétexte fallacieux : … du fait de la mésentente qui règne entre lui et l'ensemble des collègues de travail."

C'est faux : cette décision lui a été imposée par sa lettre recommandée du 28 février 2013. Le CA réalisé à 69 % en début d'année 2012 a été réalisé avec d'autres négociateurs (page 3 des conclusions MRV). Ce qui démontre son esprit d'équipe et de bonnes relations.

De ce fait, n'ayant plus de contact avec les autres conseillers, il suffisait à MRV de présenter cette procédure comme s'ils étaient concernés par celle-ci !

On pourra aussi constater plus loin que les collègues de Mr Libois ont largement profité de cette mise à l'écart.

Pièce 06

Mr Moinel avoue "que des secteurs de prospections sont définis" alors qu'il tente de démontrer le contraire dans ses conclusions !

Jennifer Carré et Gilles Soubielle le confirme dans leurs auditions.

"L'été il disparait 2 mois…" :

Encore une déclaration mensongère ! En juillet 2012 Mr Libois a réalisé une vente, et en août : une autre vente concrétisée le 30/08/2012, ce qui a nécessité plusieurs passages à l'agence en plus du travail sur le terrain.

Quant à août 2012, il a reçu des clients à l'agence, ce qui a d'ailleurs déclenché des reproches de Mr Moinel au sujet d'un RV avec un client, Mr & Mme ZEHR, le vendredi 17 août 2012, alors qu'il avait autorisé l'assistante à partir plus tôt.

6

A la lecture de l'audition de Mr Soubielle, il est également constaté des propos inexacts qui ont eu certainement une incidence sur les conclusions de la commission amiable :

- "Avez-vous une évaluation de votre travail, si oui de quelle manière ? Réponse : "Non". Les pièces 6 & 7 démontrent que Mr Soubielle est également concerné par des entretiens d'évaluation.

Pièces 95 et 96

- "Avez-vous votre propre matériel ou utilisez-vous du matériel de l'entreprise ?" Réponse : "J'ai mon propre matériel (téléphone, micro-portable, voiture)". Or le N° de téléphone professionnel de Mr Soubielle est le 06 35 19 59 59, celui de Mme Carré : le 06 35 19 59 57, celui de Mme Moinel : le 06 35 19 59 60, celui de Simon Barroso : le 06 35 19 59 61, celui de Mr Harrouet : le 06 35 19 59 62 et celui de Mr Lebourlout : le 06 35 19 59 64 ! (Mrs Barroso et Lebourlout ont quitté l'agence et ont restitué leur portable). Ces numéros successifs démontrent un contrat global entre l'opérateur Orange et la société MRV. C'est donc de mauvaise foi qu'il prétend que son téléphone lui est personnel en réitérant plus loin que c'est son N° de téléphone personnel qui figure sur sa carte de visite.

- Suite : "J'ai accès à un logiciel Transactium de l'agence. Je dispose du photocopieur de l'agence et de certaines fournitures". Il omet de signaler qu'il dispose d'un bureau personnel à l'étage, d'un ordinateur fourni par l'agence sur lequel est installé le logiciel Transactium, son bureau sur réseau et sa boite email professionnelle. Ce qui n'est pas le cas de Mr Libois.

Page 10 de la confirmation de rejet Pièce 92

La SARL MRV affirme, en page 7 : "Trimestriellement, je n'ai pas de point avec Mr Libois, étant donné que je le vois constamment venir à mon bureau et à sa demande." et "Dans le code de Century 21… il est prévu un point trimestriellement mais uniquement avec les collaborateurs salariés…"

Ces faits sont totalement mensongers, d'une part par des présumées nombreuses venues à son bureau, ce qui est faux comme il l'est indiqué au dessus et, d'autre part, les pièces fournies attestent que TOUS les conseillers étaient concernés.

Pièces 95 et 96

Page 8 de cette audition, en bas de page, la SARL MRV indique "Pour le matériel et l'informatique, il est mis à disposition et un défraiement de sa part existe et il figure dans le contrat… - 6%... reversés à Century 21… Ensuite viennent se rajouter 4% pour toute la logistique utilisée."

Ces propos confirment bien que les calculs de Mr Libois étaient justes alors qu'il tente maladroitement de prouver le contraire dans ses conclusions.

7

Ce qui prouve également qu'il s'agissait d'un intention délibérée et non d'une erreur involontaire. On y reviendra plus loin dans nos conclusions.

Page suivante, la SARL MRV prétend "… en cas de rupture de contrat, il n'y a pas d'indemnités de prévu. En revanche, il peut réclamer dans un délai de 2 ans…"

En toute mauvaise foi, il abuse son auditeur en prétendant "qu'il n'y a pas d'indemnités de prévu…" qui figurent pourtant dans le contrat, tout en faisant référence à une condition d'octroi de ces indemnités sans citer ce que Mr Libois pourrait réclamer !

L'intention est claire : démontrer que mes demandes sont "conséquentes" et injustifiées alors que les indemnités contractuelles en constituent l'essentiel.

Pièce 92

La société MRV cite les pièces 151 à 157 qui n'ont aucune relation avec le contenu des conclusions. Les pièces correspondantes vous sont communiquées :

Pièces 90, 91 & 92

En ce qui concerne les pièces citées en page 12 de l'audition (151 à 157), elles correspondent à un courrier que MRV a adressé à l'URSSAF, le bail commercial d'Hugo Post, l'extrait du registre de commerce de cette SCI, la démission de Mr Gunsburger et copie d'un email de Mr Gunsburger.

La pièce 151 correspond à un courrier que le SARL MRV a envoyé au Pôle Juridique et Contentieux de la CPAM et non celui que Mr Libois a remis à cet organisme.

Pièce 90

La société commune entre Mr Moinel et Mr Soubielle citée est Hugo'Jef et non Hugo post ! De cette manière, Mr Moinel noie le poisson volontairement en détournant l'attention sur une autre société.

Pièce 88

Les principaux syndicats, dont la FNAIM à laquelle adhère MRV, et l'article 1596 du Code Civil interdisent d'acheter un bien sous mandat pour risque de conflit d'intérêt. L'achat de locaux destiné à l'exploitation de l'agence ne rentre pas dans ce cas.

Par contre, l'association entre Mr Soubielle & Mr Moinel dans le cadre d'une SCI ayant pour objet l'achat en commun de murs de fonds de commerce peut rentrer dans ce cadre.

Bien sûr, il est vraisemblable qu'aucun mandat n'ait été signé par le vendeur mais cette association entre un agent commercial, Mr Soubielle au service de MRV Century 21 et son gérant Mr Moinel afin d'acquérir des biens en profitant des démarchages commerciaux et en estimant, eux-mêmes, la valeur du bien est contestable.

La FNAIM et CENTURY 21 aurait dû être consultés au préalable. Ont-ils été contactés à ce sujet ?

8

Les piéces 154 & 155 concerne la démission de Mr Gunsburger, ce qui ne remet pas en cause mes propos sur cette rupture. Ceux-ci n'étant pas cités dans nos conclusions, ces pièces n'ont pas lieu d'être produites.

Pièces 154 et 155

Dans toutes les procédures juridiques, les pièces sont adressées à la partie adverse pour pouvoir répondre aux conclusions de façon contradictoire. Dans le cas présent, le Pôle Juridique et Contentieux de la CPAM & la commission de recours amiable a failli en ne communiquant pas les auditions afin de pouvoir y répondre. Les nouveaux éléments fournis n'ont pas été pris en compte.

Pièces 93 & 94

Nouvelles remarques de la SARL MRV en appel :

Sur le dossier Le Cardinal (page 21 des conclusions de la SARL MRV en appel :Dans la pièce 131 cité par la SARL MRV, les extraits mentionnés sont écartés du contexte du courrier afin de tenter de prouver de présumées "véritables agressions" à l'égard de clients de l'agence, Mr & Mme Lavois.

En lisant attentivement ce courriel on constate que ce courriel n'a strictement rien d'offensant alors que celui-ci répond à un entretien téléphonique très agressif de Mr Lavois, le 20 septembre 2013 entre 11H00 et 11H30, auquel MRV n'a pas assisté.

Mr Libois était en rendez-vous et n'a pu répondre à cette agressivité verbale tellement violente que son interlocuteur lui a demandé "Un problème ? Voulez-vous aller dans la pièce à côté ?".

En comparaison, les remarques figurant dans les conclusions de MRV sont, elles, désobligeantes et blessantes : comportement paranoïaque aigu (cité 3 fois), incurie, mauvaise foi (cité 4 fois), insuffisance professionnelle, provocateur, affabulations, incohérence, inertie, inactivité, pleine confusion, pathétique, use de stratagèmes, délirantes, plein délire, à la recherche d'incidents et de provocations, etc.

Mr & Mme Huiban confirme, à la fois, les faits et l'attitude de Mr & Mme Lavois qui contredisent les propos fallacieux de la SARL MRV.

Pièce 110

Il entend faire valoir les moyens suivants.

II. DISCUSSION

A. LA RESOLUTION DU CONTRAT D'AGENT COMMERCIAL

L'article 1134 du code civil dispose:

"Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

9

Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.

Elles doivent être exécutées de bonne foi."

L'article 1184 du code civil énonce:

"La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.

Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.

La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances."

En l'espèce, c'est un contrat de mandat et plus précisément un contrat d'agent commercial qui a été conclu entre la SARL MRV et Monsieur LIBOIS, le 1er juin 2009.

Il est constant que la rupture du contrat peut être déclarée mais aussi provoquée de manière détournée ce qui est le cas en l'espèce.

En effet, bien que la SARL MRV n'ait pas rompu expressément les relations contractuelles, ces dernières ne peuvent perdurer en raison:

- de l'entrave imposée par le mandant dans l'exécution du contrat,- des manquements contractuels commis par la SARL MRV.

1)-entrave dans l'exécution du mandat

L'article L 134-4 alinéa 3 du code de commerce dispose que:

"L'agent commercial doit exécuter son mandat en bon professionnel ; le mandant doit mettre l'agent commercial en mesure d'exécuter son mandat."

Il s'agit d'une disposition impérative (article L 134-16 du même code) à laquelle il est impossible de déroger.

L'article 4 du contrat la reprend expressément et stipule que:

"l'agence s'engage à fournir à l'agent commercial les moyens nécessaires à l'exécution du contrat (documents, tarif, etc..)".

Pièce 01

10

Et l'article 8 du mandat précise les moyens de collaboration qui doivent être mis en œuvre par l'agence immobilière au profit de l'agent commercial.

Il est ainsi contractuellement prévu que la SARL MRV :

- mette temporairement à la disposition de Monsieur LIBOIS un bureau,- permette à Monsieur LIBOIS de solliciter le secrétariat de l'agence immobilière pour la réalisation de documents administratifs et commerciaux,- permette à Monsieur LIBOIS d'utiliser l'outil informatique.

Pièce 01 

Or, en l'espèce, depuis le mois de septembre 2012, il est devenu de plus en plus difficile pour Monsieur LIBOIS de travailler car la SARL MRV n'a eu de cesse d'entraver son travail.

Pièces 02 et 04 

Monsieur MOINEL a interdit à Monsieur LIBOIS l'accès à la plupart des fonctions du logiciel Transactium qui recense toutes les affaires ainsi que tous les clients.

Pièces 03 et 06Il doit pourtant enregistrer les dossiers sur ce logiciel en indiquant un certain nombre d'informations relatives aux biens et aux clients (nom, adresse, activité, prix, loyer, date du bail, etc).

Ce logiciel génère et permet d'éditer des documents obligatoires tels que le mandat de recherche, les bons de présentation et de visite et les fiches d'affaires.

Cet outil informatique recèle d'autres fonctions telles que le suivi des dossiers et la rédaction ou la modification des annonces.

Le fait de ne plus avoir accès à ces fonctions oblige Mr LIBOIS à recourir à l'assistante pour l'édition du mandat de recherche qui est alors établi au nom de cette dernière.

Pour l'édition du bon de présentation ou de visites, il doit lui transmettre la liste des affaires dont il s'est entretenu avec le client et celui-ci est également établi à son nom, comme pour l'édition des fiches d'affaires pour le client.

La partie adverse a d’ailleurs fourni les pièces qui attestent que les fiches éditées sont bien au nom de l'assistante, Cathy LERAY (Pièces adverses jointes) et non à celui de M. LIBOIS (sans les numéroter, le jour même de l’audience du Tribunal de Commerce) :

Mr HUVELIN, sur MURS MIAM PIZZAS (mandat à mon nom) le 06/01/14 Mr VILLEY, visite Hôtel CARDINAL (mandat à mon nom) le 27/05/13 Mr & Mme LAVOIS, visite Hôtel CARDINAL (mandat à mon nom) le 29/05/13 Me GUERANT pour une visite du MAS THELEME (mandat à mon nom) le 10/01/13 Mr SELOS, visite LES PETITS DELICES DE CARO (mandat à mon nom) le 11/12/13

Pièces 60, 61, 62, 63 et 64

11

Or, avant la naissance du litige, le nom de M. LIBOIS était bien porté sur la fiche acquéreur.

Monsieur ERDOGAN le 23/01/12 Madame BORDEAU le 24/08/12 Monsieur LEVET le 30/03/12 Monsieur BOURDON le 29/03/12 Monsieur ZEHR le 15/05/12 Madame MICLOS le 15/05/12 Mademoiselle TAVENARD le 13/07/12.

Pièces 65, 66, 67, 68, 69, 70 et 71 

Ce changement de méthode a une conséquence, d'une part, sur le paiement des commissions car, en cas d'appel sur le bien, celui-ci lui est automatiquement attribué à la personne figurant sur la fiche acquéreur.

Depuis le 11 septembre 2012, les appels sont donc détournés et ne sont plus automatiquement transmis à M. LIBOIS qui ne figure plus sur la fiche.

C’est Madame LERAY, salariée de la SARL MRV, figurant sur la fiche aux lieu et place de M. LIBOIS qui décide arbitrairement à quel conseiller, et plus particulièrement à Mr Harrouet, elle transmet les contacts, alors que ces derniers devraient systématiquement être orientés vers M. LIBOIS, comme ce fut le cas pour les époux ZAKARIA par exemple.

Pièce 73

D'autre part, ces acquéreurs ne figurent plus sur les listings de suivis de clientèle ni dans la liste de clients à suivre par M. LIBOIS ce qui complique significativement son travail.

Cela entraîne une perte de temps importante que M. LIBOIS ne peut pas justifier au client qui s'interroge nécessairement sur ce retard qu'il pense imputable à M. LIBOIS.

Ce logiciel permet aussi de suivre les clients, de noter chaque contact, de modifier une fiche client ce que Monsieur LIBOIS ne pouvait plus faire.

Toutes ses rentrées d'affaires ou de clients doivent passer par l'assistante avec tous les inconvénients que cela représente, notamment des erreurs de compréhension.

Monsieur LIBOIS ne peut plus, non plus, intervenir sur les textes de publicité, afin d'en rafraîchir le texte pour le rendre plus "vendeur" ou modifier quoi que ce soit sur la fiche client.

Monsieur LIBOIS a demandé à Monsieur MOINEL pourquoi il avait érigé de tels obstacles l'handicapant dans la gestion du travail quotidien lors de l'entretien du 11 septembre 2012 puis par courriel du 17 octobre 2012.

Pièces 02 et 04Aucune réponse ne lui a été fournie et, le 7 décembre 2012, la situation s'est aggravée.

12

A compter de cette date et jusque début janvier, date du déménagement de l'agence, Mr LIBOIS n'a pas pu avoir accès au serveur et utiliser l'informatique, c'est-à-dire avoir accès à sa boite email professionnelle, à ses dossiers personnels, aux logiciels de traitements de texte Word et Excel et au logiciel de gestion des affaires clients et vendeurs transactium.

Pièces 06, 07

Cela le privait de sa boite mail, des dossiers informatiques qu'il avait créés et de word et excel.

Il était ainsi dans l'impossibilité matérielle de travailler.

C'est à tort que le Tribunal de Commerce a jugé que:

"il n'était pas anormal qu'un dirigeant de société en procès avec l'un de ses agents commerciaux, se protège de la copie non autorisée de documents ou d'éléments informatiques".

D'une part, lors de l'interdiction d'accès au logiciel (en septembre 2012), aucune action judiciaire n'était engagée. Elle n'a été introduite que 9 mois plus tard, le 30 mai 2013.

"Le procès" ne pouvait donc nullement justifier la privation de cet outil de travail.

D'autre part, le contrat d'agent commercial est toujours en cours.

La SARL MRV devait donc soit rompre le contrat s'il n'était pas satisfaite du travail de M. LIBOIS, soit respecter ses engagements en laissant à sa disposition les moyens de collaboration habituels (accès Transactium).

Le fait de limiter les moyens est donc anormal et illégitime contrairement à ce qu'indique le Tribunal de Commerce.

C'est également à tort que le Tribunal de Commerce a jugé que les restrictions d'accès au logiciel concernaient également les autres conseillers.

Pour parvenir à ce constat, le Tribunal s'est référé au mail du 31 janvier 2011.

Ce mail prohibe les changements de conseillers effectués par les conseillers eux-mêmes sur Transactium, sans accord préalable avec M. MOINEL.

Pièce 13

La SARL MRV reprend ces éléments en page 7 de ses conclusions en appel en espérant que la Cour d'Appel suivra, à tort, le même jugement que le Tribunal de Commerce.

Il s'agit donc de la reconnaissance par la SARL MRV du fait que les agents commerciaux, dont M. LIBOIS qui figure dans les destinataires, avait accès aux fonctionnalités de Transactium et pouvaient seuls y effectuer des opérations.

13

Si tel n'avait pas été le cas, il n'aurait pas été nécessaire de leur interdire de faire seuls les changements de conseillers.

S'agissant des copies d'écran communiquées par le concluant, elles montrent qu'il n'avait accès qu'à la consultation de ce logiciel, ne pouvant faire aucune action, pas même imprimer.

Dans ses conclusions en appel (page 14), la SARL MRV soutient une fois de plus que Mr Libois a bien accès au logiciel Transactium et tente le justifier par les captures d'écran fournies alors que ces pièces démontrent le contraire.

Si c'était le cas, il lui aurait suffit d'imprimer directement les pièces ! C'est ridicule !

A aucun moment, la SARL MRV ne justifie les raisons de cette mise à l'écart.

C'est la raison pour laquelle il a dû faire des copies d'écran sur un document word ne pouvant pas faire des impressions en direct du logiciel. Rappelons que la simple possibilité de consulter le logiciel n'a en soit aucune utilité sans les autres fonctions.

Cette interdiction d'accès direct a d'ailleurs été reconnue par le mandant dans ses conclusions de première instance.

Ce dernier ne peut sérieusement prétendre que cela ne placerait pas l'appelant dans l'impossibilité de travailler.

Le ralentissement que cela provoque est un frein évident au bon déroulement de son activité.

A titre d'exemple, il a demandé une liste de renouvellement de mandats pour mettre en place des actions commerciales le 26 juin 2013 mais ne l'a reçu que le 28 août 2013 alors que cette opération ne prenait à l'assistante que quelques minutes...

Pièce 50 

Il est à noter que l'envoi de ce document ne figure pas sur l'historique des mails produit par le mandant, qui a manifestement escamoté cette liste pour donner l'impression d'une faible activité de Monsieur LIBOIS.

A titre d'exemple également, pour le dossier Auberge du Cens, il s'est écoulé 15 jours entre la remise du mandat et l'inscription sur le registre et pour le restaurant Le Pressoir un délai d'un mois s'est écoulé.

Pièces 52 , 53-1, 53-2, 54, 55, 56

En page 8 et 9 de ses conclusions en appel, la SARL MRV prétend contester ces faits.

Elle prétend "que ce dernier (Mr Libois) passe très rarement à l'agence… alors qu'en faisant l'effort de se déplacer, il gagnerait du temps."

14

Elle oublie l'accueil "musclé" lorsqu'il est venu chercher le règlement de la facture du tabac presse SMEJKAL et d'autres fois où les accueils ont été très désagréables dont un où il a été agressé verbalement alors qu'il travaillait dans un bureau du bas.

A chaque passage, l'assistante lui disait qu'elle n'avait pas le temps, que Mr Moinel n'était pas là, qu'il fallait prendre RV avec Mr Moinel etc. Mr Moinel, alors que j'avais RV, n'a même pas daigné me recevoir lors d'une remise de mandats.

Compte tenu de "l'accueil" à chaque passage, souvent inutiles, et de ses problèmes de santé, il est compréhensible que Mr Libois veuille les éviter au maximum.

Auberge du Cens :Mr Libois a rencontré Mr Beneteau (un de ses anciens clients qui l'a contacté directement) le 2 septembre 2013. Celui-ci lui a adressé directement les pièces demandées: bilans, renouvellement du bail et CA depuis le dernier bilan, documents qui ont été remis le lendemain à l'agence avec les éléments du mandat.

Mr Beneteau souhaitait que les échanges soient faits discrètement et par courrier.

Mr Libois ignorait l'absence de l'assistante pour congés sinon il aurait pu prendre d'autres dispositions.

De plus, les mandats de Mr Libois doivent être contrôlés au préalable par Mr Moinel.

Mr Libois est donc tributaire des congés, de la présence et de la disponibilité de l'assistante pour exercer son travail sous son contrôle ainsi que celle de Mr Moinel. Ce qui, en période de congés, ne lui permet pas de travailler.

A ce sujet, la SARL MRV fournit une pièce intéressante : un extrait de registre où on constate que Mr Harrouet a rentré un nouveau mandat (N°9273) le 9 avril 2014 pour ce client alors que celui de Mr Libois était toujours valable ! Encore un mandat de détourné !

Pièce MRV 140

Le Pressoir :

Le 13 novembre 2013, Mr Libois passe à l'agence prendre UN SEUL exemplaire, et non plusieurs comme le prétend la SARL MRV, de chaque mandat vierge (un pour les murs et un pour le fonds). L'assistante lui a dit qu'elle ne devait lui en donner qu'un seul exemplaire, charge à lui d'en faire des photocopies.

MRV prétend que "… les différents courriers de Mr Libois, les 4, 25 & 28 novembre 2013 démontrent ses affabulations et ses mises en scènes de situation ou conversations inexistantes."Quelle mauvaise foi évidente ! : D'une part, Mr Moinel n'était pas présent lors des conversations avec l'assistante et, d'autre part, celle-ci aurait réagi immédiatement par retour de courriel si les faits étaient faux !

15

Une autre demande de mandat pour cette même affaire a été demandée en mai 2014 mais celle-ci était conditionnée à un RV préalable avec Mr Moinel, gérant de la SARL MRV.

Pièces 99 à 101A chacune de ses demandes, l'assistante insistait sur un contact préalable avec Mr Moinel.Mr Libois a refusé de prendre ce RV.

Pièce 84Mr Libois a renouvelé cette demande le 30 octobre 2014.

Pièce 104

Dans des conditions normales de travail, l'agent commercial effectue cela lui-même et immédiatement. Cette célérité facilite la vie des affaires.

En novembre 2013, la situation s'est encore dégradée quand Madame LERAY, assistante, a informé Monsieur LIBOIS qu'à l'avenir toute délivrance ou copie de document devait faire l'objet d'un accord préalable de Monsieur MOINEL.

Pièce 35

La moindre démarche administrative requiert alors un temps considérable alors qu'en temps normal elle s'exécute en quelques minutes.

Pièces 52 , 53-1, 53-2, 54, 55, 56, 81, 82 et 83

Le mandant rétorque alors à Monsieur LIBOIS qu'il faut attendre l'envoi d'un mail puis l'accord de Monsieur MOINEL qui se trouve dans le bureau contigu et pourrait, s'il le voulait, le donner immédiatement, ou l'assistante prétexte une indisponibilité pour ne pas remettre les documents à Monsieur LIBOIS par exemple.

Pièces 35, 36, 37

Avec un usage normal du logiciel Transactium, il est possible de consulter toutes les affaires correspondant à la recherche du client et d'établir un bon de présentation ou de visite.

Les fiches d'affaires ou les mandats sont générés en un simple clic.

Le 3 novembre 2014, Mr Libois s'est présenté à l'agence pour récupérer des documents, il a voulu utiliser l'ordinateur et le logiciel transactium.

Il a constaté qu'il n'avait plus accès à ce logiciel et que l'accès à l'informatique lui était désormais interdit, sauf avec une autre personne de l'agence obligatoirement à ses côtés ! … Ce qui est particulièrement gênant s'il est avec un client !

Autant d'actions désormais impossibles pour Monsieur LIBOIS.

Par ailleurs, Monsieur LIBOIS n'a pas eu les clés de la nouvelle agence (emménagement en janvier 2013) ni les cartes de visite comportant cette nouvelle adresse alors qu'elles ont été remises aux autres agents commerciaux.

16

Ces clés lui ont été enlevées fin décembre 2010 et les conseillers disposent des clés d'une entrée sur le côté de la nouvelle agence.

Pièce 89

La société MRV joue sur les mots en prétendant que les conseillers n'ont pas "les clés de l'agence" en sous entendant : les clés de l'accueil.Lorsque Mr Libois a aidé au déménagement de l'agence le 24 décembre 2012, il a en effet constaté qu'ils avaient bien les clés.

Pour les cartes de visites, Mr LIBOIS en a fait la demande, début janvier 2012 dès le déménagement de l'agence.

Des cartes de visites vierges lui ont été fournies par l'assistante en lui disant "qu'il n'avait qu'à mettre son nom et son N° de téléphone".

Lorsque Mr Libois réclamait celles-ci à l'assistante, sa réponse était "J'en parlerai à Mr Moinel".

La société MRV s'abstient toutefois d'en fournir un exemplaire et n'apporte pas la preuve d'une commande datée de cartes de visites à son nom.

L'ensemble de ces manœuvres du mandant étaient destinées à décourager Monsieur LIBOIS et à le mettre dans l'impossibilité d'exécuter le contrat.

Difficile en effet dans ces conditions de garder contact avec les clients, d'être réactif, de leur proposer les affaires répondant à leurs critères.

Or, l'obligation faite au mandant de mettre l'agent commercial en mesure d'exécuter son mandat comporte ces devoirs positifs de mise à disposition du matériel, comme cela est expressément stipulé dans le contrat aux articles 8 et 10.

Pièce 14% du chiffre d'affaires personnel annuel de Monsieur LIBOIS est d'ailleurs retenu par la SARL MRV à titre de participation aux charges d'exploitation. Cette contribution est ramenée à 3 % au dessus de 120 001 €, ce qui est le cas pour Mr Libois.

Pièce 01 - article 10Cela rend d'autant plus intolérable les restrictions imposées par la SARL MRV.

Le mandant ne peut davantage exclure l'agent commercial de ses communications et de ses réunions, comme il le fait pour les réunions hebdomadaires organisées avec les autres agents commerciaux.

pièce 01 page 4

Monsieur LIBOIS continuait de se présenter aux horaires des réunions à l'agence mais n'y était pas convié. L'accès à la salle lui était interdit. Ces réunions font pourtant partie des moyens mis en œuvre pour que l'agent commercial soit en mesure d'exécuter son mandat.

Pièce 42

17

Ces mises à l'écart constituent une entrave manifeste qui déséquilibre les termes de l'échange contractuel.

Pour l'ensemble de ces raisons, Monsieur LIBOIS est bien fondé à solliciter la réformation du jugement entrepris, en ce qu'il l'a débouté de sa demande de résolution du contrat d'agent commercial conclu avec la SARL MRV, en raison de la déloyauté de cette dernière.

2)- les fautes du mandant, la SARL MRV

Outre les entraves imposées par le mandant, des fautes lui sont également imputables.

C'est donc à tort que le Tribunal de Commerce de Nantes a refusé de mettre fin au contrat, aux torts exclusifs de la SARL MRV.

manquement au devoir de loyauté

L'article L 134-4 alinéas 1 et 2 du code de commerce dispose:

"Les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l'intérêt commun des parties.

Les rapports entre l'agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d'information."

Il a été démontré supra que la SARL MRV a veillé à tenir à l'écart Monsieur LIBOIS des réunions hebdomadaires, ce qui caractérise une violation manifeste de l'obligation d'information incombant au mandant.

Pièce 01 page 4

En outre, la SARL MRV a adopté pendant plusieurs mois une attitude totalement déloyale à l'égard du concluant.

Les entraves ont été décrites supra et il conviendra de s'y référer.

La SARL MRV ne s'en est pas contenter. Elle a de plus mis en place des actions visant à priver Monsieur LIBOIS de l'attribution, du suivi et de la conclusion des affaires lui revenant.

Sur l'attribution des clients, aucun contact n'a été donné à Monsieur LIBOIS dans le cadre de la permanence virtuelle (appels entrants spontanés, non attribués encore à un commercial) et pour les appels sur ses affaires en publicité depuis le 1 janvier 2012.

Dans ses conclusions de première instance, la SARL MRV a prétendu que:

"les clients sont attribués en fonction de la disponibilité des conseillers, des mandats rentrés, les agents commerciaux s'échangeant spontanément entre eux , à l'intérieur de l'agence, les acquéreurs".

18

La première partie de cette phrase révèle que le mandant aurait décidé arbitrairement de la répartition des clients, selon un critère de résultat ne figurant pas au contrat d'agent commercial.

Cela est totalement faux puisque les faits démontrent que, seul, Mr Libois est concerné.

Quant aux explications de la seconde partie de cette phrase, elles ne sont absolument pas crédibles.

La rémunération des agents commerciaux étant assise exclusivement sur leurs commissions, il est évident qu'il existe certaines règles pour répartir les clients non encore attribués à un commercial. Les commerciaux ne se confiaient pas spontanément entre eux des clients.

Ils ne travaillent pas uniquement par philanthropisme.

En page 10 de ses conclusions en appel, la SARL MRV affirme :

"L'attribution des acquéreurs se fait en fonction des biens sélectionnés et du secteur recherché" !!!

Alors que dans ses conclusions en 1ère instance, MRV prétendait que "Les clients sont attribués en fonction de la disponibilité des conseillers, des mandats rentrés…"

Sursaut brutal de sincérité ou prise de conscience que les conclusions, totalement à l'opposée en 1ère instance "ne tenaient pas la route" ?

En conséquence, la SARL MRV ne devrait plus contester que les clients, BEHAR, VAN CAUTEREN, ZAKARIA, MARTRETE, FERRY, KEAN, COUDRAY, LOFFOROY, TINGHIR, ANDRIEUX et RIOT rentre bien dans le cadre "… des biens sélectionnés…".

Mr Libois ne peut pas évaluer le nombre des clients en recherche sur son secteur, qui ne lui ont pas été attribués, cependant les rentrées d'affaires sur son secteur et les retombées de son mailing, effectué en novembre 2012, ont été détournées vers les autres conseillers le privant ainsi des clients qui auraient appelé sur ces affaires.

Pour tenter de se justifier, la SARL MRV produit en exemple (page 10 de ses conclusions en appel) le dossier de l'acquéreur Mr Millet :

Mr Millet n'était plus en recherche d'affaire puisqu'il avait trouvé l'affaire où il est installé actuellement.

Mr Libois l'a rencontré en prospection en juillet 2012, soit plus de 2 ans après. Lors de cet entretien, Mr Millet lui a fait part qu'il serait intéressé par une autre affaire plus importante ou une affaire en complément de celle qu'il exploite.

Pièce MRV 94

19

A noter que c'est le seul acquéreur cité, ce qui démontre l'inexistence d'autres cas.Pièces 12, 13, 15

Au sein de l'agence CENTURY 21, les clients non encore attribués à un commercial étaient dirigés vers ces derniers en fonction du secteur et à l'occasion des permanences virtuelles.

Les commerciaux doivent être successivement de permanence et bénéficier de ces contacts.

Monsieur LIBOIS n'a reçu aucun contact depuis le 1er janvier 2012, soit depuis 2 ans.

Quant aux affaires relatives au secteur de Monsieur LIBOIS (gare de Nantes, Est de Nantes, une partie de l'Ile Beaulieu, périphérie sud et sud Loire jusqu'à Bouaye), depuis 2012, 33 affaires ont été confiées à d'autres commerciaux.

Il est assez éloquent de constater que Laurent LECHANTOUX, exerçant depuis quelques mois seulement avec l'agence, s'est vu attribué en 3 mois 10 affaires dont 6 sur le secteur de Monsieur LIBOIS alors que ce dernier ne s'est vu communiquer que 9 affaires en plus d'un an et demi.

Pièce 38

S'il appartient à Monsieur LIBOIS de rechercher des vendeurs et des acquéreurs et de conclure des mandats, cela n'exonère pas pourtant autant le mandant d'exécuter le contrat d'agent commercial de bonne foi, en honorant son devoir de loyauté ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Par ailleurs, des personnes ont appelé au sujet d'affaires suivies par Monsieur LIBOIS mais ont été redirigées vers Monsieur Nicolas HARROUET.

Les affaires rentrées par les conseillers font l'objet d'insertions publicitaires dans différents supports. Tous les appels concernant ces affaires doivent être communiqués au conseiller concerné, comme l'atteste un email de l'assistante en date du 26/04/2013.

Pièce 72

Or plusieurs personnes, qui ont contacté l’agence sur les affaires de M. LIBOIS, ont été dirigées vers un autre conseiller, notamment Nicolas Harrouet.

Monsieur LIBOIS contribue au financement des publicités des offres (cf articles 8 et 9 du contrat). Les appels concernant ses dossiers doivent donc lui être attribués.

Pièce 01

Une autre manœuvre démontre la déloyauté de la SARL MRV à l’encontre de M. LIBOIS : certains acquéreurs ont changé de conseiller la veille d'une offre d'achat...

Le Tribunal de Commerce a jugé que cela n'était pas suffisant pour considérer que Monsieur LIBOIS aurait injustement été écarté de certaines transactions.

Il se fonde sur l'absence de rature sur les registres des mandats vendeurs et acheteurs.

20

D'une part, il ne s'agit que de copies et il est impossible de vérifier si les noms des négociateurs ont ou non été effacés et remplacés par d'autres.

D'autre part, seul le mandant, la SARL MRV a accès à ce registre et le complète. Elle peut parfaitement inscrire le nom d'un autre négociateur en lieu et place de celui de M. LIBOIS.

Ce qui est d'ailleurs le cas comme c'est le cas dans les affaires ci-dessous :

Les présumées accusations de falsifier le registre ne figurent nulle part dans nos conclusions mais on constatera ci-dessous quelques anomalies.

En page 10 des conclusions de la partie adverse de 1ère instance et en page 20 et 21 de ses conclusions en Cour d'Appel, il est écrit :

LE TAJINE a fait l'objet d'un mandat de vente N° 6714 "… avec comme négociateur Mr Gilles Soubielle. Mme Leray (l'assistante) a été indiqué comme négociateur à l'achat.".

Dans la pièce fournie par MRV, il est noté "100 % réalisation de la négociation : Nicolas HARROUET" !

Le mandat de vente N° 6714 fait partie des pièces jointes avec le nom de Gilles Soubielle comme négociateur alors que la fiche de l'affaire porte le nom le Nicolas Harrouet !

Pièces MRV 03, 04, 05 , 06, 07 et 08

Or, l'extrait de registre, pour le mandat N° 6714, produit par la partie adverse indique "Hervé/Nicolas" comme négociateurs alors que ce devrait être Gilles Soubielle au titre de l'affaire et M. LIBOIS pour l’acheteur.

Voir Pièce 33

Manifestement, Mme Leray, n'étant pas "négociateur", a été substituée à M. Libois au titre de conseiller de l'acheteur afin de le priver de sa commission et M. Soubielle a été également écarté de son droit à commission.

En l'occurrence, la commission destinée aux conseillers aurait dû être de 50 % pour Mr Gilles Soubielle et de 50 % pour Mr Libois, soit 1 688,05 € chacun.

Or sur la pièce N° 2 de la partie adverse, Mr Nicolas Harrouet figure comme conseiller du vendeur et de l'acheteur, ce qui lui attribue l'intégralité de la commission…

Il est à noter que pour la cession LE TAJINE, la SARL MRV n'a pas communiqué l'extrait du registre où figure le nom de l'acquéreur M. GOUBEAU.

La fraude serait alors apparue. M. GOUBEAU était initialement un client de M. LIBOIS ce qui pouvait figurer sur le registre, opportunément dissimulé par la SARL MRV.

21

S'agissant du dossier LES ARCADES, Monsieur LIBOIS avait pour client M. GREAU qui était en recherche d'un bien à acquérir. Il lui avait présenté des biens le 15 mars 2012.

Pièce adverse 17 

Mr Libois avait créé cet acquéreur présenté par Mme Marie Claire Moinel. Le mandat et le bon de visite ont été édités mais Mr Moinel a invité Mr Gréau dans son bureau et l'a raccompagné discrètement à la sortie empêchant Mr Libois de faire signer ces documents.

Pièce 15, 15-1 et 15-2

Pour les Arcades, "… Le mandat de vente N° 6785… Il est mentionné Mr Gilles Soubielle comme conseiller..." et sur l'extrait de registre correspondant "Nicolas" (Nicolas Harrouet).

Le nom sur la fiche d'affaire porte le nom de Mr Harrouet au lieu de Gilles Soubielle.

Mr Harrouet a perçu 90 % de la commission. Mme Moinel a perçu 10 % en tant qu'apporteur du client (Ce que Mr Libois avait convenu avec elle pour mise en relation avec le client).

Pièces MRV 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17

Les pièces produites par la SARL MRV permettent d'établir que le négociateur en charge de ce client a été modifié le 21 mars 2012. M. HARROUET a remplacé sans aune raison M. LIBOIS.

Pièce adverse 17, isolée et reproduite en pièce 57, pièces 15, 15-1 et 15-2

Le même jour, M. HARROUET a fait visiter un bien à Monsieur GREAU, qui a ensuite fait une proposition d'achat le 18 avril 2014 qui a abouti à la vente.

Pièce adverse 16 et 17, pièce 57

Mr Libois et Mr Soubielle ont ainsi été privés de la commission qui leur revenait, soit de 7 162.16 € chacun.

Sur le dossier Le Relais de Beaulieu : Il est présenté un mandat de recherche N° 2401, avec Mr Ludovic Gunsburger pour négociateur, signé par Mr & Mme Delattre en date du 15 juin 2007 ainsi que l'extrait de registre correspondant.

Pièces MRV 25 et extraits de registre (pages suivantes)

Sur ce mandat de recherche à la rubrique "Durée", il est mentionné "Le présent mandat est consenti et accepté…il sera prorogé de quinze jours en quinze jours pour une durée maximale de vingt et un mois AU TERME DE LAQUELLE IL PRENDRA AUTOMATIQUEMENT FIN formant ainsi une durée maximale de vingt quatre mois…"

Le mandat a donc pris fin le 14 juin 2009. L'offre d'achat date du 21/06/2012 !Pièce MRV 21

Il n'y a pas de bon de visite au nom de Mr Harrouet comme on peut le constater sur la copie d'écran du "Back office" du client DELATTRE. Le back office enregistre la totalité des mouvements sur la fiche. Il ne peut, en aucun cas être modifié.

22

Pièce 11

Nous avons donc un mandat dont la durée est dépassée de 3 ans et aucun bon de visite au nom de Mr Harrouet !

La SARL MRV réalise la prouesse, sur les 3 affaires citées (le Tajine, les Arcades et le Relais de Beaulieu), de présenter : Un mandat de vente au nom de Mr Gilles SOUBIELLE avec l'inscription sur le registre au

nom de "Hervé/Nicolas" (Hervé MOINEL : gérant de MRV & Nicolas HARROUET), de citer Mme Cathy LERAY comme "négociateur", alors qu'elle est assistante, avec 100 % de la commission à Mr HARROUET pour l'affaire Le Tajine.

Un mandat de vente au nom de Mr Gilles SOUBIELLE avec l'inscription sur le registre au nom de "Nicolas" (Nicolas HARROUET) pour les Arcades.

Un mandat de recherche caduque depuis le 15 juin 2007, soit depuis 3 ans. Pas de bon de visite au nom de Mr HARROUET sur cette affaire.

Soit sur seulement 3 dossiers cités : aucun sans irrégularité !

Tellement obnubilée à tenter d'abuser le Tribunal de la Cour d'Appel afin de priver Mr Libois des sommes qui lui sont dues et continuer son travail de sape pour le faire démissionner, la SARL MRV fournit elle-même des éléments qui prouvent le contraire de ce qu'elle veut démontrer !

Il existe un Code d'Ethique et de Déontologie et un règlement intérieur à la FNAIM comme également pour Century 21.

Pièce 103

La SARL MRV en fait état dans ses conclusions : "L'agence est par ailleurs contrôlé par la FNAIM, ainsi qu'il en est justifié."

MRV fournit des pièces (144 à 150) qui ne livre aucun contenu des remarques mais qui ne servent qu'à prouver des contrôles annuels de la part de la FNAIM et de CENTURY 21.

Compte tenu des éléments qu'elle a elle-même apportés dans ses conclusions et les pièces fournies, il en ressort des faits qui auraient dû être portés à la connaissance de la FNAIM et de CENTURY 21, notamment le risque de conflit d'intérêt avec la société HUGO'JEF et le litige concernant la cession de la Villa Mon Rêve à Mr Ponchelle.

Pièces MRV 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150 et 151

Ont-ils été informés ? Si oui : quelle est leur réponse ?

Les irrégularités constatées (inscriptions sur le registre ne correspondant pas au négociateur figurant sur le mandat, mandat dépassé de 3 ans, absence de bon de présentation et de visite pour Mr & Mme Delattre, refus de faire exécuter le contrôle électrique obligatoire exigé par Mr Libois), contreviennent à la Loi du 2 janvier 1970, dites Loi Hoguet, ainsi que du code du travail, et démontrent le peu de respect des obligations de MRV envers la FNAIM et CENTURY 21.

23

Il est évident que CENTURY 21 et la FNAIM ne sont pas au courant de ce litige qui risque d'altérer leur image sinon ces anomalies auraient été constatées.

Page 20 de ses conclusions en appel, la SARL MRV affirme "Il s'étonne d'être mis à l'écart par ses collègues… alors qu'il persiste à réclamer des commissions au mépris des autres agents commerciaux de l'agence…

Curieuse remarque alors que les faits prouvent que tous les détournements leur profitent et que les affaires ci-dessus démontrent que Mr Soubielle est aussi concerné !

En dépit de l'inaccessibilité pour le concluant au logiciel TRANSACTIUM, Mr Libois démontre que ce fut le cas pour les dossiers BEHAR, VAN CAUTEREN, ZAKARIA, MARTRETE et FERRY.

Pièces 08, 09, 10, 22 et 23

Sur la 1ère capture d'écran on voit le nom du client BEHAR, le nom du négociateur, Nicolas HARROUET, et dans les 2 dernières lignes à gauche on a l'origine de l'appel du client (Site internet CENTURY 21) et la référence de l'affaire pour laquelle il a contacté l'agence (3564 = O'LUSITANO).

Ces informations sont à rapprocher du listing commercial où l'affaire en question est indiquée avec en fin de ligne les initiales de Monsieur LIBOIS. (O LUSITANO et LA FAUVETTE)

Pièce 29

La 2ème copie d'écran est un historique des actions faites sur le client en question (changement de négociateur, etc.)

Pièce 09

Il en va de même pour le client VAN CAUTEREN qui a appelé sur une autre affaire de Monsieur LIBOIS, BAR HÔTEL LA DILIGENCE et qui a été également attribué à Monsieur HARROUET.

Pièce 10

Monsieur LIBOIS était l'agent à qui ce client était attribué comme on l'observe sur le listing édité le 11 août 2011 avec ses initiales en fin de ligne.

Pièce 25

Or, on s'aperçoit que ce client a été redirigé vers Monsieur HARROUET en 2012.Pièce 26

Les époux ZAKARIA ont appelé sur une affaire concernant une affaire suivie par Monsieur LIBOIS, comme cela résulte du mail adressé à ce dernier le 27 juin 2012.pièce 10

Cependant, les acquéreurs ZAKARIA ont été attribués à Monsieur Nicolas HARROUET comme cela figure sur le listing acquéreurs (dernier client sur la 1ère capture d'écran).

24

pièce 19

Il est piquant de relever que M. Harrouet étant salarié, la commission lui revenant est environ deux fois moindre que celle d'un agent commercial. La SARL MRV a donc un intérêt financier certain à substituer M. Harrouet à M. LIBOIS.

S'agissant du dossier TABAC PRESSE SMEJKAL, Monsieur LIBOIS était le négociateur en charge du vendeur. Il a créé ce bien dans le logiciel, fait de la publicité, modifier le prix, le montant de la commission, etc.

Pièce 30Alors que ce mandat de vente avec M. LIBOIS était valable jusqu'au 14 janvier 2013, Monsieur HARROUET a fait un avenant à celui-ci le 3 septembre 2012.

Pièce 30

Très peu de temps après (le 17/10/2012), M. RIOT a formulé une offre pour ce bien. La transaction a été conclue et Monsieur LIBOIS, conseiller du vendeur, a de nouveau été évincé de la transaction.

M. LIBOIS a découvert cette manœuvre et protesté fermement, en indiquant à Mr Harrouet qu'il avait conservé copie des documents. Sans cette intervention, la commission sur cette affaire lui aurait échappé.

Le 26/02/2013, M. LIBOIS a demandé la date de la signature définitive. L'assistante lui a répondu qu'elle devait avoir lieu dans les jours suivants, or cette signature avait lieu le jour même, ce qu'elle ne pouvait ignorer.

La copie d'écran de Mr Riot démontre que celui-ci a appelé sur l'affaire N°3731 et seulement sur cette affaire.

En conséquence Mr Riot aurait dû être attribué à Mr Libois qui disposait du mandat N° 6441 sur cette affaire, ce que MRV ne contredit pas dans ses conclusions.Aucune autre affaire n'a été proposée à Mr Riot.

Pièces 30  & 58 Il s'agit, une fois de plus d'un détournement de client au profit de Mr Harrouet !

Par ailleurs, dans sa déclaration, Mr Riot indique "… que cette affaire lui a été proposée le 5/10/2012…" or le mandat a été enregistré le 17/10/2012 (le jour même de l'offre) !Ces faits contreviennent à la Loi Hoguet, à l'article 33.34 du règlement de la FNAIM auquel adhère MRV et aux règles de Century 21.

Pièce MRV 95

Ce client aurait dû être attribué à M. LIBOIS qui aurait dû percevoir l’intégralité de la commission pour cette cession, soit 2 170.35 € de commission complémentaire.

Pièces 30  & 58

25

Toutefois, par crainte de ne pas être payé rapidement, il n'a alors perçu que 50% de la commission, ce qui n’est qu’une partie du paiement lui revenant.

Monsieur LIBOIS n'affabule pas comme l'écrit la SARL MRV lorsqu’il dénonce une mise à l'écart savamment organisée pa r le mandant.

Certains de ses clients (Messieurs GEORGELIN et MOUTEE notamment) et des vendeurs (Mr Androuin & Mr Ouled) relatent que les "collègues" de Monsieur LIBOIS leur avaient indiqué :

- qu'il "n'était plus là "ou bien encore,- qu'il "avait fait valoir ses droits à la retraite".

Pièces 39 et 40Pièces 97, 98 et 98-2

Ce comportement doit être fustigé.

Pourtant, le Tribunal de Commerce n'en a nullement tenu compte ni même fait état.

Interrogé sur ces faits par courriel de Monsieur LIBOIS, le mandant n'a apporté aucune explication sur ces faits.

"On m'a fait part que des conseillers de l'agence se présentent dans mes affaires sous mandat et prétendent reprendre mes dossier suite à mon départ à la retraite. (...)

J'attends des explications et souhaite connaître les affaires, dont je suis à l'origine du mandat, qui ont été visitées et qui ont fait l'objet de nouveau mandats ou de changements de conseillers"

Pièce 43

S'apercevant que ses méthodes condamnables avaient été démasquées, Monsieur MOINEL s'est trouvé dans l'incapacité de répondre aux demandes extrêmement simples de Monsieur LIBOIS.

Pièce 43

En outre, certains dossiers de Monsieur LIBOIS (au moins une douzaine) ont été archivés à son insu comme celui de Monsieur et Madame DELATTRE.

Pièces 11, 27 et 28  Il s'agit également des clients:- Patrick BOURGEAIS,- Guy BOUTEILLER,- Dani DABOUNE,- Matthieu DE CAGNY,- Sophie DENAJAR,

26

- Yannick GUENA,- Corinne LAVAL,- Ludovic LEFRECHE,- Jérôme PONCHELLE,- Frédéric RENARD,- Sylvie ROY.

Pour les acquéreurs cités :

En ce qui concerne les acquéreurs BOURGEAIS, BOUTEILLER, DAABOUL, GUENA et DELATTRE (celui-ci avait été oublié dans cette liste), on peut constater, sur la copie du Back office, qu'un archivage a été effectué, par Cathy Leray, le 12/04/2012 entre 11H45 & 12H00 et que Mr Libois a restauré ces fiches le lendemain, 13/04/2012, entre 12H45 & 13H00. C'est principalement cet archivage qui est contesté. Cet archivage concernait environ une douzaine d'acquéreurs

Pièce MRV 100, 101 & 102 + Pièce 12 A noter au passage, que Mr Libois a désarchiver ces affaires entre 12H45 & 13H00 en profitant de la présence d'un autre conseiller qui avait les clés et qu'il ne ménage pas ses heures !

Pour Mr BOUTEILLER, une copie "suivi des acquéreurs" avec les différents contacts est rajoutée mais celle-ci n'est pas communiquée pour les autres personnes.

Pour les autres, Monsieur Libois était toujours en contact avec eux et les tenait informés de rentrées d'affaires susceptibles de leur convenir. Comme Mr Libois avait peu de clients transmis, il s'accrochait au peu de clients qui lui restaient.

Pour Corinne LAVAL : Mr Libois a effectivement archivé cet acquéreur le 11/06/2012 mais l'a réactivé le 18/07/2012. Cathy Leray a remplacé le nom de Mr Libois par celui de Mr Harrouet le 11/09/2012, soit juste après l'entretien avec Mr Moinel. A cette date, il n'avait plus l'accès total au logiciel Transactium.

Pour Sylvie ROY : Mr Libois a recontacté cet acquéreur aux alentours du 23 mai 2012 au cours duquel il était convenu d'un RV le 29/05/2013 pour la visite du Bar Brasserie LE BEAULIEU en Règlement judiciaire.

Ce RV a été repoussé au 31/05/2012 à la demande de Mme Roy, RV qu'elle a annulé.

Me Mauras, administrateur judiciaire, organisant une visite exceptionnelle le 13 juin 2012 à 16H00, Mme Leroy a été, à nouveau, contactée pour faire cette visite à laquelle elle ne s'est pas présentée, d'où l'archivage le 19 juin.

Mr Libois est cependant étonné de ne pas voir, dans le back office, des présentations de biens que Mr Harrouet avait proposé à Mme Roy, notamment Le Bar "Chez Philippe" place Mangin et le Bar Restaurant "Côté Jardin" Bd Jules Verne qu'elle a visité la semaine suivante.

27

En effet, Mr Libois a été surpris de constater, début juin, que Mr Harrouet avait pris RV avec Mme Roy à l'agence sans l'en avertir. Mr Libois s'est donc invité à cet entretien d'autant qu'il proposait des affaires, notamment certaines dont Mr Libois avait le mandat, et qui ne correspondaient pas aux critères de l'acquéreur.

Il conviendrait de demander à MRV le bon de présentation de l'affaire "Côté Jardin" 134, boulevard Jules Verne à Nantes.

Il est rappelé que le bon de visite est obligatoire (Loi Hoguet du 2 janvier 1970).

C'est au négociateur qui s'occupe de l'acquéreur d'archiver celui-ci en fonction d'éléments qui lui sont propres qui devraient logiquement figurer entre parenthèse (Motif :) sur les extraits fournis par MRV (voir par exemple la pièce MRV 106, 110). Cette mention n'est pas obligatoire mais indique les raisons de cet archivage.

Un listing "acquéreur" et "Immobilier commercial" était fourni à chaque négociateur à cet effet, charge à chacun de renouveler le mandat ou l'archiver.

Pièce 108 1 et 2

Cet archivage ne concerne pas exclusivement les acquéreurs mais aussi les affaires de Mr Libois :

- Tabac Presse le LOUIS XVI archivé par Gilles Soubielle le 27/09/12- Le GRAIN DE POIVRE archivé par Gilles Soubielle le 27/09/12- Le CAVE DE PEPE archivé par Gilles SOUBIELLE le 18/04/13- La FAUVETTE archivé par Cathy LERAY le 04/10/13- La TAVOLA archivé par Gilles SOUBIELLE le 06/05/13- La TERRASSE archivé par Gilles SOUBIELLE le 06/05/13- Le LONGCHAMP archivé par Cathy LERAY le 06/11/13 - La MISE EN BOUCHE archivé par Cathy LERAY le 04/10/13- PERMIER LIGA archivé par Cathy LERAY le 26/06/2013- L'OCEAN archivé par Cathy LERAY le 15/02/13- Les 6 SOUS archivé par Gilles SOUBIELLE le 27/09/13

D'autres affaires de Mr Libois ont été attribuées à d'autres conseillers :- AU MANGE DEBOUT à Gilles SOUBIELLE- Le CAFE DU BAC à Jennifer CARRE- Le CASANOVA à Jennifer CARRE- l'ADRIATICA à Patrick BOMBESIN le 17/07/13- BELLA REGIA à Jennifer CARRE le 11/03/13 (avec nouveau mandat alors que le

précédent établi par Mr LIBOIS était encore valable)- La PIZZERIA DE PORT ST PERE à Nicolas HARROUET le 17/07/13- Le BOISEEN le 18/03/13- Le RELAX à Patrick BOMBESIN le 08/04/13- Le LOLOPOTES 2 à Gilles SOUBIELLE le 16/04/13- Le CAFE DE LA POMPE à Gilles SOUBIELLE le 16/04/14 (Nous y reviendront plus loin)

28

En consultant le site internet de Century 21 le 30/10/2014, les annonces des affaires de Mr Libois n'y figurent plus, ce qui veut dire que ces affaires ont dû être archivées alors que les mandats sont toujours en cours :

- L'AUBERGE DU BOUT DES PONTS – Fiche N° 4856 Mandat 8758 Mr Libois du 24/09/13

- Tabac Presse FRITSCH – Fiche N° 3293 Mandat 8226 Mr Libois du 10/11/13- Les MARRONNIERS – Fiche N° 4227 Mandat 8748 Mr Libois du 19/09/13- Le PRESSOIR – Fiche N° 3546 Mandat 8758 Mr Libois du 22/11/13- Le Tabac Presse LE ST SIMILIEN – Fiche 4136 Mandat 8586 Mr LIBOIS du 25/06/13- Le PACHA – Fiche 8218 (cité page 4 des conclusions de MRV) Mandat 8218 Mr LIBOIS

du 04/10/13.- L'AUBERGE DU CENS – Fiche N° 4856 Mandat 8748 Mr Libois du 19/09/2013,

mandat qui a été refait le 9/04/14 par Mr Harrouet alors que le mandat de Mr Libois était toujours en cours ! L'annonce ne respecte pas les exigences du client qui ne voulait pas que son CA figure sur l'annonce pour des raisons de confidentialité.

Pièce MRV 140Les nouveaux mandats : LE PRESSOIR, Tabac Presse FRITSCH, le QG n'y figurent pas non plus.

Les publicités sur le site (http://www.century21.fr/commerce_entreprises) étant automatiquement copiées à partir du logiciel Transactium, les affaires sous mandat de Mr Libois ont donc été archivées.

En cas de contestations de la part de la SARL MRV, il convient de demander à celle-ci de fournir toutes les copies du back office de toutes les affaires de Mr Libois, en mandat depuis le 1 er janvier 2013, notamment celles citées.

De plus, beaucoup d'affaires ont été reprises par les autres conseillers en leur annonçant "que Mr Libois ne faisais plus partie de l'agence et qu'il était en retraite" pour reprendre ses dossiers !

Pièces 39, 40, 97

Pour exemple : l'affaire du QG.Mr Ouled a appelé l'agence en demandant Mr Libois pour rentrer son affaire, celle-ci a été détournée vers Mr Harrouet.

Pièce 98 et 98-2

Après avoir détourné les appels de client sur les affaires de Mr Libois qui ont été constatés, la SARL MRV a eu une l'idée d'une supercherie géniale : supprimer les publicités sur ses affaires, comme ça plus d'appel sur ses affaires !...

Et MRV lui reproche de ne pas rentrer de mandats en justifiant (page 16 de ses conclusions, en milieu de page) "… Les cinq derniers mois 2012… Mr Libois a rentré 9 mandats et 2 nouveaux mandats en 2013… Ceci est beaucoup trop faible pour déclencher des acquéreurs… Il n'y a dès lors aucun manquement de loyauté du mandant." !

29

Ces agissements condamnables donnent un aperçu de la loyauté de MRV et même de certains de ses conseillers. Les éléments suivants, dans ses conclusions, permettent de voir d'un autre œil ses allégations.

Ces opérations correspondraient à "une gestion normale d'une agence" selon la SARL MRV.

Cela démontre en réalité une tentative de détournement de ses dossiers.

Le fait de les archiver permet de les faire ressortir plus tard en évoquant un manque de suivi ou une supposée renonciation du client pour se l'approprier.

Etant donné que Monsieur LIBOIS n'avait plus accès aux fonctions utiles du logiciel Transactium, il n'était pas en mesure de "désarchiver" ses clients, pour se les réattribuer !

Ce procédé permet d'exclure Monsieur LIBOIS des transactions.

L'examen de quelques pages seulement du cahier des appels est tout aussi probant sur l'attitude déloyale adoptée par l'agence immobilière à l'encontre de Monsieur LIBOIS.

Certaines personnes ayant contacté l'agence pour les affaires suivies par Monsieur LIBOIS ne lui ont pas été affectées (KEAN, COUDRAY, LOFFOROY, TINGHIR, ANDRIEUX).

Pièce 12

Cela résulte de l'examen d'un extrait de seulement 4 pages du cahier de "main courante".

Ce cahier recense des clients qui ont appelé ou sont passés à l'agence pour avoir des renseignements sur une affaire qu'ils ont vu en publicité ou sur les annonces vitrine.

La SARL MRV tente d'esquiver maladroitement ces faits en page 18, qu'elle qualifie même d'affabulation, sans fournir d'explications cohérentes sinon que c'est un cahier confidentiel et que Mr Libois… "n'apporte à ce sujet aucun justificatif"! C'est une plaisanterie !... il s'agit de copies des pages de ce cahier ! Pour KEAN & LOFFOROY, ils ont appelé l'agence sur l'affaire LA FAUVETTE de Monsieur LIBOIS.

Monsieur COUDRAY a appelé l'agence pour une autre de ses affaires (LE COUP DE PÂTES), Monsieur ANDRIEUX pour une affaire sur son secteur et pour TINGHIR ses initiales (LP) figurent en face du nom du client.

Cependant, ces clients ne lui ont jamais été communiqués.

C'est uniquement en consultant le cahier de main courante qu'il a pris connaissance de ces appels.

Ces éléments ne concernent qu'une courte période et il est fort probable que Monsieur LIBOIS ait été privé d'autres contrats.

30

Pourtant, en vertu des règles applicables au sein de CENTURY 21, telles que rappelées par courriel par le mandant, il est interdit de changer de négociateur sans l'accord du commercial intéressé.

Pièce 13

Force est de constater que ce fut le cas malgré tout pour au moins cinq dossiers, en défaveur bien entendu de Monsieur LIBOIS:- GOUBEAU Samuel,- GREAU Olivier,- DELATTRE Patrice et Fanny,- GODEBERT,- BAILLY Noëlle et POHIER Bruno (mandat au nom de M. LIBOIS du 18/09/12)

Pièces 11, 14 , 15 et 16 

De même, les retombées des mailings effectués par Monsieur LIBOIS, celles de celui de novembre 2012 notamment, étaient détournées vers d'autres conseillers.

Pièce 38

Contrairement à ce que sous-entend la SARL MRV, Monsieur LIBOIS est bien en recherche active d'affaires, de potentiels vendeurs ou acquéreurs.

Il ne se place pas dans l'attente des contacts transmis par l'agence CENTURY 21.

Il utilise son réseau et met en place des actions commerciales concrètes telles que des mailings.

Cependant, il ne peut obtenir les résultats normaux et escomptés de son travail dans la mesure où la mandant met tout en œuvre pour lui nuire.

Il est ainsi démontré que la SARL MRV a incontestablement manqué au devoir de loyauté qui lui incombe.

En page 15 de ses conclusions en appel, prétend "que Mr Libois crée un mauvais scénarioen pouvant soutenir de prétendues difficultés d'accès au logiciel… encore faudrait-il qu'il rentre des mandats !" :

La SARL MRV, en détournant les mandats et les acquéreurs de Mr Libois, largement démontrés dans nos conclusions, en supprimant toutes les publicités sur ses biens, escompte voir celui-ci travailler bénévolement !

atteinte à la liberté de l'agent commercial

Le contrat d'agent commercial se distingue du contrat de travail. Il n'existe pas de lien de subordination entre la SARL MRV et Monsieur LIBOIS.

31

L'agent commercial assume seul l'exercice de son activité professionnelle (article 8 du contrat) et organise son travail dans le but de réaliser un maximum d'affaires (article 3 du contrat de travail).

Pièce 01Or, en février 2012, Monsieur Nicolas HARROUET a été embauché en qualité de responsable commercial salarié.

En pratique, ce dernier traitait les appels dont ceux relatifs aux annonces de Monsieur LIBOIS. Il s'appropriait les dossiers, les traitait en son nom ou décidait de la personne à qui il confiait le dossier.

En toute hypothèse, les clients restaient enregistrés sous le nom de Monsieur HARROUET et non de Monsieur LIBOIS, privant ce dernier de son droit à commission.

Monsieur LIBOIS a interpelé Monsieur MOINEL à plusieurs reprises à ce sujet, en vain.Pièces 02, 04

Une telle pratique est contraire au contrat d'agent commercial car il plaçait Monsieur LIBOIS en situation de subordination.

S'immisçant ainsi dans l'organisation de l'agent commercial, la SARL MRV a commis une faute.

Rappelons à toutes fins utiles qu'à la suite de la réception de la lettre recommandée envoyée par Monsieur LIBOIS, la société MRV lui a interdit toute l'agence, hors l'accueil et les toilettes, et notamment à son bureau, à l'informatique et même à la photocopieuse.

Pièce 06Monsieur LIBOIS était contraint de rester dans la salle d'accueil, contrairement à ce que prévoit son contrat d'agent commercial.

Rappelons également que Monsieur LIBOIS avait reçu pour instruction de "gérer l'administratif en présence de l'assistante de l'entreprise".

Pièce 06

Il lui faut s'assurer de la vacance d'un bureau, que l'emploi du temps de l'assistante lui permette d'être disponible pour le contrôler, assurer les photocopies ou édition de fiches et autres documents pour le client ainsi qu'établir les mandats et bons de présentation et de visite.

Il faut que dans le même temps Mr Moinel soit bien présent pour signer ces documents. Une fois le créneau trouvé, il lui faut convenir d'un rendez-vous en conséquence avec le client ou recommencer la procédure pour l'adapter aux possibilités de client. N'ayant pas les clés de l'agence, il lui faut également s'assurer que l'entretien n'excédera pas les horaires de fermeture de l'agence.

Cela matérialise une autre forme de subordination imposée à Monsieur LIBOIS, contraire au contrat d'agent commercial et constitutive d'une faute.

32

non paiement de commission

L'article L 134-6 alinéa 1 du code de commerce précise:

"Pour toute opération commerciale conclue pendant la durée du contrat d'agence, l'agent commercial a droit à la commission définie à l'article L. 134-5 lorsqu'elle a été conclue grâce à son intervention ou lorsque l'opération a été conclue avec un tiers dont il a obtenu antérieurement la clientèle pour des opérations du même genre."

Payer la rémunération du mandataire est une obligation essentielle du mandant.

En l'espèce, quatre ventes ont été finalisées par un autre conseiller (agent commercial ou vendeur salarié) alors que les clients "appartenaient" à Monsieur LIBOIS qui les suivait.

En vertu de l'article sus-cité et de la règle applicable au sein de CENTURY 21, rappelée dans un courriel, Monsieur LIBOIS a droit aux commissions sur les affaires suivantes:pièce 13

- 1688.05 € pour la cession LE TAJINE à M. GOUBEAU,- 7162.16 € pour la cession LES ARCADES à M. GREAU,- 8276.27 € pour la cession LE RELAIS DE BEAULIEU aux époux DELATTRE.- 2170.35 € pour la cession SMEJKAL à Mr RIOT René (au titre de l'acquéreur

déloyalement et injustement détourné vers un autre conseiller).

Monsieur LIBOIS a déjà mis en demeure la SARL MRV de lui payer ces sommes, en vain.Pièce 04

- 964.60 € pour la cession LE CAFE DE LA POMPE à Mme Kimlian TlANG (au titre du vendeur également détourné injustement de manière déloyale)

Pièces 74, 75, 76, 77 Pièces 106, 107 et 97

De plus, Monsieur LIBOIS a présenté une facture le 04/03/2013 concernant la cession du tabac presse SMEJKAL à Monsieur RIOT René.

Face au refus persistant de la SARL MRV pour la lui régler, Monsieur LIBOIS s'est présenté le 19 mars 2013 pour exiger le paiement de la somme de 1 903.50 € qui lui était due.

Après avoir tenté de le mettre à la porte manu militari sans succès, Monsieur MOINEL a promis à Monsieur LIBOIS de lui faire un chèque immédiatement s'il lui donnait sa démission!

Monsieur MOINEL connait les difficultés financières auxquelles est confronté Monsieur LIBOIS et a ainsi exprimé ses véritables intentions.

33

Cette intervention musclée a provoqué de violentes douleurs nécessitant une visite chez le médecin, le 22 mars, qui a prescrit un traitement en conséquence.

La SARL MRV s'est acquitté du règlement le 30 mars 2013.

En revanche, la SARL MRV refuse de régler à Monsieur LIBOIS une commission afférente à une autre vente.

Il s'agit de la commission de 10 088.25 € consécutive à l'acquisition par les époux PONCHELLE du restaurant VILLA MON REVE.

Cette commission est due car:

- Monsieur et Madame PONCHELLE avait signé un mandat de recherche expirant le 30 septembre 2011 et expirant le 29 septembre 2013,

- Monsieur et Madame PONCHELLE ont signé un bon de présentation le 30 septembre 2011 où figure le restaurant la VILLA MON REVE,

- les époux PONCHELLE ont acquis le bien.Pièce 24

non délivrance de la carte blanche (ancienne carte grise)

Il est stipulé à l'article 1 du contrat d'agent commercial signé entre les parties que:

"l'agence remettra à l'agent commercial l'attestation préfectorale (carte grise), conformément à l'article 4 de la Loi du 1er (sic) janvier 1970 et à l'article 9 du décret du 20 juillet 1972".

Pièce 01

La seule copie, dont Mr Libois dispose maintenant, est celle envoyée dans les pièces fournies. La SARL MRV prétend, page 12 de ses conclusions en appel, "qu'il l'a eu en 2009 comme tous les collaborateurs… alors qu'elle est datée du 11 octobre 2010 et qu'il est indiqué page 1 du contrat que la carte professionnelle était en cours.

Pièce 01  et pièce MRV 111

Ainsi MRV ne fournit copie de cette carte blanche que comme preuve, mais pas au principal intéressé sans même répondre à ses demandes !

Pièces 04 et 87

Il convient de demander à la Cour d'Appel de bien vouloir mettre la SARL MRV en demeure de communiquer l'original à Mr Libois.

Monsieur LIBOIS a interrogé Monsieur MOINEL à plusieurs reprises pour comprendre les raisons de cette attitude fautive et discriminatoires à son égard, en vain.

34

Le refus de communication direct opposé par Monsieur MOINEL tout comme son silence aux courriers ont amené le requérant à renouveler ses demandes, ce que la SARL MRV qualifie improprement de "harcèlement".

La raison d'une telle mise à l'écart est tout à fait évidente.

Le mandant souhaite ainsi amener Monsieur LIBOIS à prendre l'initiative de la rupture du contrat afin de ne pas lui verser l'indemnité prévue à l'article L 134-12 du Code de Commerce lors de son départ imminent à la retraite.

Pour l'ensemble de ces raisons, c'est à tort que le Tribunal de Commerce de Nantes a jugé qu'il n'était pas démontré que le mandant ait manqué ses obligations et a refusé de prononcer la résolution du contrat aux torts de la SARL MRV.

B. LE PAIEMENT DE L'INDEMNITE DUE DE PLEIN DROIT A M. LIBOIS (ART L 134-12 CODE COMMERCE)

L'article L 134-12 alinéa 1 du code de commerce dispose:

"En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi."

Cette indemnité est d'ordre public en vertu de l'article L 134-16 du code de commerce.

Elle tend à indemniser le fait que l'agent commercial soit "privé de son pouvoir de représentation, de la part de marché qu'elle avait constituée et du potentiel de commissions généré par son activité" (Cass, com, 28 mars 1995).

Au vu de la jurisprudence constante en la matière, cette indemnité s'élève à la valeur de deux années de commissions brutes.

Cette règle se fonde sur l'article 1135 du code civil qui énonce que:

"Les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature."

En l'espèce, la résolution du contrat sera prononcée aux torts exclusifs de la SARL MRV.

Après avoir rectifié les calculs, le montant des commissions perçues au cours des deux dernières années par Monsieur LIBOIS s'élève à un total de 71 519.07 € correspondant à la somme des commissions perçues depuis le mois de mars 2011 (soit 410169.39 €) outre les commissions acquises mais non encore versée, soit 30 349.68 €.

Pièce 78

A toutes fins utiles, précisons que la jurisprudence refuse de minorer ce montant des commissions brutes des frais professionnels.

35

Rappelons également que le droit de suite s'appliquera conformément à l'article 12 du contrat pour les ventes qui seront définitivement conclues dans les six mois consécutifs à la résolution du contrat.

Pièce 01

C. LE PAIEMENT DES COMMISSIONS NON REGLEES PAR LA SARL MRV À MONSIEUR LIBOIS

A ce jour, en dépit des mises en demeure adressées au mandant, de nombreuses commissions n'ont pas encore été versées à Monsieur LIBOIS alors qu'elles lui sont dues.

Pièces 04, 24, 86, 87, 113  et 114 

Il s'agit des sommes suivantes:

- 1 688.55 € pour la cession LE TAJINE à M. GOUBEAU,- 7 162.16 € pour la cession LES ARCADES à M. GREAU,- 8 273.27 € pour la cession LE RELAIS DE BEAULIEU aux époux DELATTRE.- 2 170.35 € pour la cession SMEJKAL à Mr RIOT René.

Pièces 74, 75, 76 et 77 

Il s'agit également de la commission de 10 088.25 € consécutive à l'acquisition par les époux PONCHELLE du restaurant VILLA MON REVE.

Cette commission est due car:

- Monsieur et Madame PONCHELLE avait signé un mandat de recherche expirant le 30 septembre 2011 et expirant le 29 septembre 2013,

- Monsieur et Madame PONCHELLE ont signé un bon de présentation le 30 septembre 2011 où figure le restaurant la VILLA MON REVE,

- les époux PONCHELLE ont acquis le bien.Pièce 24

Il s'agit aussi de la commission sur la cession du Café de la Pompe cité page 22 des conclusions en appel de la SARL MRV :

Le mandat N°8559 établi par Mr Libois était encore valable. En cas de changement de prix, Mr Libois aurait dû être averti ou Mr Soubielle aurait dû faire un avenant au mandat, comme Mr Harrouet l'a fait pour le Tabac Presse SMEJKAL.

Au lieu de faire cet avenant, Mr Soubielle s'est appuyé sur le propos fallacieux "que Mr Libois ne faisait plus partie de Century 21 suite à son départ en retraite", comme l'atteste le courriel de Mr Androuin, pour lui faire signer un nouveau mandat afin de percevoir, en lieu et place de Mr Libois, la commission qui lui revenait.

Pièce 97

La SARL MRV, dans ses conclusions page 22, considère que le mandat n'est pas daté, sous entendant que Mr Libois en serait responsable.

36

Ce n'est pas à Mr Libois de dater les mandats mais à l'assistante dès l'inscription dans le registre.

Pièce 116

La légitimité de la facturation de Mr Libois est donc évidente.

L'attestation de Me Thouzeau n'est pas à prendre en compte puisque c'est seulement cette substitution de mandat au détriment de Mr Libois qui est en cause.

De plus, celle-ci est datée du 24 septembre 2014 alors que l'acte a été signé le 18 juillet 2014 en son étude. Ma réclamation par courrier AR est du 11 août 2014 et ma relance par LRAR du 17 septembre.

Donc, visiblement, cette attestation a été réclamée ultérieurement afin de rajouter une pièce au dossier.

Le montant de cette commission est réévalué à 964.60 € pour tenir compte des ajustements sur le calcul des commissions qui figure plus bas.

Pièces MRV 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 141 et 143Pièces 106, 107 et 97

Or, L'article L 134-6 alinéa 1 du code de commerce précise:

"Pour toute opération commerciale conclue pendant la durée du contrat d'agence, l'agent commercial a droit à la commission définie à l'article L. 134-5 lorsqu'elle a été conclue grâce à son intervention ou lorsque l'opération a été conclue avec un tiers dont il a obtenu antérieurement la clientèle pour des opérations du même genre."

En outre, l'article 1134 du code civil dispose:

"Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.Elles doivent être exécutées de bonne foi."

Et les deux premiers alinéas de l'article 1184 alinéa 2 du même code précisent:

"La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts".

37

Par conséquent, il convient de forcer la SARL MRV à exécuter le contrat pour les opérations enregistrées avant sa résolution en lui enjoignant de verser la somme de :30 349.68 euros à Monsieur LIBOIS, à titre de paiement de ses commissions.

D. LES DOMMAGES ET INTERÊTS DUS EN RAISON DES MANQUEMENTS CONTRACTUELS IMPUTABLES À LA SARL MRV

Les défaillances contractuelles du mandant ont causé à Monsieur LIBOIS des préjudices distincts de la perte de marché, déjà compensée par l'indemnité de deux ans sus-mentionnée.

Monsieur LIBOIS est bien fondé à solliciter la réparation des dommages subis sur le fondement de l'article 1147 du code civil et de la jurisprudence constante en la matière (Cass, Com, 5 avril 2005, n°03-18809).

1)- LE PREJUDICE MORAL

Il s'agit d'une part du préjudice moral infligé par la SARL MRV au concluant.

Depuis plus d'un an, Monsieur LIBOIS subit les humiliations, les mises à l'écart, les discriminations imposées par la SARL MRV et son gérant notamment.

Il ne bénéficie pas du matériel offert à l'autre agent commercial (SmartPhone et abonnement offerts).

Il n'a pas été convié aux évènements organisés pour les conseillers et notamment à une sortie en mer qui avait pourtant pour objectif de renforcer les liens entre les conseillers de Nantes et de Saint Nazaire. Cette sortie était financée grâce aux commissions bancaires sur les prêts accordés, résultats auxquels il a contribué.

Monsieur MOINEL n'a pas hésité à de nombreuses reprises à indiquer, en regardant Monsieur LIBOIS, "qu'il ne ferait pas obstacle au départ de quelqu'un et qu'il ne ferait pas jouer la clause de non-concurrence".

L'ensemble du personnel de l'agence et les autres agents commerciaux avaient pour consigne de ne communiquer aucune information à Monsieur LIBOIS.

L'assistante devait l'empêcher de monter à l'étage il travaillait habituellement (où se trouvaient tous les dossiers et le tableau des affaires nouvelles) d'accéder au bureau des autres négociateurs, à la photocopieuse, ce qui a été extrêmement humiliant et gênant pour le concluant.

Monsieur LIBOIS s'est senti harcelé et méprisé.

38

Le comportement dégradant dont il a été victime l'a fait sombrer dans une profonde dépression. Il vit actuellement sous traitement anti-dépresseur.

En effet, contraint de prendre des médicaments, dont la posologie déconseille fortement la conduite d'un véhicule, Mr Libois est obligé de suspendre son traitement en prévision de déplacements.

Ce qui a pour conséquence de freiner l'activité de Mr Libois.

Dans l'hypothèse où la Cour d'Appel considérait les fautes de la SARL MRV insuffisantes pour conclure à une rupture du contrat, il ne pourra que constater la rupture pour départ à la retraite anticipé pour des problèmes de santé.

Pièce 109

Il vit également dans l'angoisse de ne pouvoir assumer l'ensemble de ses charges eu égard à la précarité de sa situation financière.

Cela génère un stress extrêmement important.

D'autant que Monsieur MOINEL a tout mis en œuvre pour l'asphyxier financièrement.

Il a ouvertement déclaré à Monsieur LIBOIS au mois de mars 2013 qu'il "était hors de question de faire quoi que ce soit pour qu'il touche quelque chose", dans l'affaire de la cession de la Villa mon Rêve (époux PONCHELLE).

Pièce 45Pourtant, la commission perdue dans cette affaire conclue à l'insu de Monsieur LIBOIS et de l'agence CENTURY 21, qui avaient mis en rapport vendeur et acquéreur, s'élevait à 22 596 € TTC.

Pièce 45

Ne manquant pas une occasion de nuire à Monsieur LIBOIS la société MRV a engagé une action en paiement contre les époux PONCHELLE, sans en informer Monsieur LIBOIS, agent commercial concerné au mois d'août 2013.

Pièce 46

Elle pensait probablement dissimuler ainsi l'éventuelle commission qu'elle allait recueillir pour ne pas remettre à Monsieur LIBOIS la partie lui revenant.

Face aux arguments développés par ses adversaires, la SARL MRV a finalement assigné Monsieur LIBOIS en intervention forcée, le 10/12/2013, soit 4 mois après l'assignation des parties adverses.

Pièces 47, 48 et 49  

Ce dernier détient les preuves démontrant qu'il a mis en contact vendeur et acquéreur sur cette affaire et que Monsieur PONCHELLE fait preuve d'une particulière mauvaise foi en le contestant.

39

Ces documents (correspondances échangées, remise de comptes annuels, du bail, information du droit à commission, etc) sont enregistrés sur la messagerie professionnelle de Monsieur LIBOIS ainsi que sur le serveur informatique auxquels il n'a plus accès, depuis qu'interdiction lui en a été faite par Monsieur MOINEL.

Concernant la messagerie :

La SARL prétend, en page 9 de ses conclusions en appel, "que la messagerie de Mr Libois… est protégée par un mot de passe qu'il a lui-même choisi."

Plus que de la mauvaise foi, c'est un mensonge caractérisé et dénué de bon sens !!! :

La messagerie de Mr Libois a été mise en place par le service informatique au service de MRV avec un mot de passe qui ne lui a pas été communiqué.

Mr Libois a réclamé ce mot de passe à plusieurs reprises sans réponse. Pièces 35 et 54 

La messagerie a été supprimée ! Si Mr Libois avait un mot de passe personnel, la messagerie n'aurait pas pu être supprimée ! En effet, on ne peut pas modifier une messagerie ni la supprimer sans rentrer le mot de passe !

Pièce 102Pour reprendre les propos de la SARL MRV : "…on est en plein délire!"

Il ne peut se défendre normalement en raison de la stratégie procédurale mise en œuvre par la SARL MRV.

Or, cette dernière demande sa condamnation à la garantir de toutes les sommes qui pourraient mises à sa charge en cas de débouté.

Pièce 49

Cette situation angoisse énormément Monsieur LIBOIS qui, une fois de plus, se sent totalement piégé la SARL MRV.

Aussi, il est bien fondé à solliciter 10 000 euros en réparation de son préjudice moral., demande dont il a été injustement débouté par le Tribunal de Commerce de NANTES.

2)- LES PREJUDICES MATERIELS

Les manquements contractuels de la SARL MRV ont fait perdre une chance à Monsieur LIBOIS de réaliser un meilleur chiffre d'affaire et également de percevoir une indemnité de cessation du contrat supérieure.

Bien que le contrat d'agent commercial ne prévoyait pas de secteur géographique, en pratique ces secteurs existaient.

40

Les ventes de Monsieur LIBOIS se sont en effet concentrées sur les secteurs géographiques qui lui étaient attribués (gare de Nantes, Est de Nantes, une partie de l'Ile Beaulieu, périphérie sud et sud Loire jusqu'à Bouaye).

Pièce 51 Sur l'année 2010, 7 affaires conclues sur 8 concernaient des affaires de Nantes et une seule à Bouguenais.

En 2011, 3 affaires conclues sur 6 étaient sur le secteur de Nantes : - Le Bistrot Moules (En liquidation judiciaire donc sans conseiller attitré et une

commission de 20% a été versée à un collègue) Pièce 111- Les Caprices d'Isa (En liquidation judiciaire donc sans conseiller attitré)- Le Yummy (information d'un ami de Mr Libois qui a été commissionné)- et 3 sur le secteur de la périphérie de Nantes attribué à Monsieur LIBOIS (Chez

Gianni, Les Galettes du Monde, Le Château de Bel-Air).

En 2012, 5 affaires sur 6 concernaient des affaires de Nantes :- La Cardamome (information d'un ami de Mr Libois qui a été commissionné)- Com'à la Maison (ancien client de Mr Libois qui l' appelé directement)- Le Bel Is@ (Mr Libois avait seulement l'acheteur)- Le Déjeuner sur L'Herbe (la vendeuse est la fille de relations de Mr Libois)- Le Comptoir de la Galarne (sur le secteur de Mr Libois et un de ses clients)- pour la sixième affaire, Le Moulin des Landes, l'acheteuse était une relation de

Monsieur LIBOIS et le vendeur celle d'un collègue de Monsieur LIBOIS.

Il est à noter que le secteur de Monsieur LIBOIS a été réduit considérablement après l'arrivée de Jennifer CARRE qui s'est vu attribuer Nantes Ouest et une enclave en sud Loire ainsi qu'après l'intégration, fin 2012, d'un nouveau conseiller, Laurent LECHANTOUX, auquel le secteur de Monsieur LIBOIS a été confié.

Pièce 18

Le recrutement de Monsieur HARROUET, responsable commercial, a également considérablement réduit le champ d'activité de Monsieur LIBOIS ce qui procédait d'un choix délibéré de la SARL MRV.

Le comportement déloyal adopté par le mandant (cf supra) qui a privé Monsieur LIBOIS de certaines informations et de ses outils de travail a causé un préjudice patrimonial évident à ce dernier.

De tels obstacles l'ont manifestement empêché de travailler correctement et lui ont fait perdre une chance de conclure davantage de transactions immobilières.

Par conséquent, il y aura lieu de réformer le jugement dont appel de ce chef et de condamner la SARL MRV au paiement de la somme de 15 000 euros en réparation de ce préjudice.

(Chiffres d'affaires annuels depuis 2010 Relevé joint pièces 05 et 34)

41

La résolution du contrat (consécutive aux graves manquements contractuels du mandant) engendrera un important préjudice financier pour Monsieur LIBOIS qui ne pourra pas poursuivre son activité librement.

En effet, l'article 15 du contrat d'agent commercial incluait une clause de non concurrence et stipulait :

" pour le cas où Monsieur LIBOIS Philippe cesserait d'exercer ses fonctions pour quelque cause que ce soit, il s'interdit formellement d'effectuer directement ou indirectement la profession d'agent immobilier liée aux transactions sur immeubles et fonds de commerce, ainsi qu'à la gestion immobilière, sur les communes de Loire Atlantique et ceci, pendant une durée de deux ans".

Pièce 01

Or, Monsieur LIBOIS qui est âgé de plus de 61 ans se consacrait à cette activité depuis de nombreuses années.

Alors qu'il approche de l'âge de la retraite, il n'est susceptible de retrouver du travail que dans le milieu des transactions immobilières portant sur des immeubles et fonds de commerce.

Or, il ne pourra pas le faire en raison de la clause de non concurrence qui l'empêchera d'exercer à nouveau son activité d'agent commercial dans le secteur qu'il connait et au sein duquel il s'appuie sur un réseau construit depuis de longues années.

La rupture étant consécutives aux manquements contractuels graves et répétés de la SARL MRV , il serait totalement injuste de ne pas indemniser ce préjudice.

La Cour d'Appel condamnera donc la SARL MRV à payer Monsieur LIBOIS la somme de 10 000 € à titre de réparation de la perte de chance qu'il subit de poursuivre son activité d'agent commercial ou de vendeur en immobilier et de maintenir ses revenus.

De plus ces manquements et la baisse de CA provoquée ont affectés ses droits à la retraite.

3)- LE PREJUDICE CORPOREL

Monsieur LIBOIS a enfin subi un préjudice corporel car en raison de la déloyauté de la SARL MRV et du non paiement des commissions, les ressources de Monsieur LIBOIS ont chuté.

Sa situation patrimoniale était obérée. Par manque de moyens financiers, il s'est trouvé contraint de reporter certains soins dentaires et son opération de la thyroïde.

Son état de santé s'est alors dégradé de manière importante.

42

Il s'agit d'une conséquence certaine et directe des manquements contractuels imputables au mandant.

De plus, Monsieur LIBOIS a été violenté par Monsieur MOINEL lorsqu'il a été demandé le paiement de la commission le 04/03/2013qui lui était due à la suite de la cession du tabac presse SMEJKAL à Monsieur RIOT René .

Lorsque Monsieur LIBOIS s'est présenté pour en exiger le paiement il a été sérieusement violenté par Monsieur MOINEL.

Il avait présenté sa facture le 25 février 2013 à Monsieur MOINEL qui lui avait répondu qu'il ne lui ferait pas le chèque "car ce n'était pas dans ses priorités".

Après plusieurs relances, Monsieur LIBOIS a informé l'assistante qu'il passerait récupérer son chèque le 19 mars 2013.

Monsieur MOINEL lui a alors indiqué que s'il voulait son chèque il n'avait qu'à lui donner sa démission ou lancer une procédure.

Face à cette réaction, Monsieur LIBOIS a indiqué qu'il ne quitterait pas les lieux sans avoir reçu son chèque ce qui a provoqué les brutalités, puis l'arrivée de deux personnes d'un service de sécurité à 20h30 missionnées pour garder l'établissement et de restreindre l'accès de Monsieur LIBOIS aux toilettes et à la salle d'accueil dans le noir.

Il a été profondément choqué par cette agression qui lui a en outre provoqué de fortes douleurs. Un traitement médicamenteux lui a été prescrit le 22 mars 2013.

Pièce 44

La Cour infirmera le jugement rendu en ce qu'il a débouté Monsieur LIBOIS de cette demande.

La SARL MRV sera condamnée au paiement de la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice corporel, sur le fondement des articles 1147 et 1382 du code civil.

E. LE PAIEMENT DU COMPLEMENT DES COMMISSIONS REGLEES DE JANVIER 2010 À MARS 2013

M. LIBOIS a facturé, par erreur, les commissions qui lui étaient dues par la SARL MRV à un taux inférieur à celui indiqué dans le contrat.

En effet, les calculs qu'il avait faits, selon les éléments communiqués par la SARL MRV, étaient les suivants (page 26 de ses conclusions):

Article 9 – commissions :CA de 0 à 120 000 € hors taxe = 49 %

Article 10 – participation aux charges d'exploitation :

43

CA de 0 à 120 000 € hors taxe = 4 %

Soit pour la facture de l'agence : 49 % - 4 % = 45 %

Donc selon ses calculs : 100 % - 6 % = 94 % x 45 % = 42.3 %

Or la SARL MRV n'applique pas les 4 % sur le chiffre d'affaires, prévus à l'article 10 du contrat, mais les retire du pourcentage :

Le calcul, pour un CA inférieur à 120 000 €, est le suivant :100 % - (6 % + 4 %) = 90 % x 49 % = 44.10 %

Au total, Monsieur LIBOIS a facturé 57 356,61 €.

Au total, les commissions dues à M. LIBOIIS s'élèvent à 59 797,32 €, en application du contrat hors la somme due au titre du dépassement des 120 000 € (article 9 et 10 du contrat) qui fera l'objet d'une facturation séparée.

Pièce 01Monsieur LIBOIS a donc émis une facture de 2 440,71 € qui correspond à la différence entre les honoraires facturés et payés avec un taux de base de 47 % et les honoraires réellement dus (taux de base de 49%):

59 797,32 - 57 356,61 = 2 240,71 €.Pièces 59, 79

Les pénalités de retard sur cette somme s'élèvent à 1 491,78 € au 15/05/2014.Pièce 80

M. LIBOIS a adressé ses factures à la SARL MRV qui, après mise en demeure, refuse de les payer.

Pièces 84, 85, 86 et 87

Il y aura donc lieu de condamner la SARL MRV à régler à Monsieur LIBOIS la somme de3 232,49 €, somme à parfaire à la date du règlement.

L'article 9 du contrat d'agent commercial signé par les parties prévoit une commission dont le taux de base est fixé à 49 %, si le chiffre d'affaires personnel est compris entre 0 et 120000 euros hors taxes et à 53 % au delà de 120 000 €.

Mr Libois a réalisé un chiffre d'affaire personnel de 137 500 € soit 17 500.00 € au dessus de 120 000 € de CA personnel, ceci depuis le 30 août 2012.

La SARL MRV est donc redevable, en plus des 2 440.71 € cités plus haut à :17 500.00 € - (6 % + 3 %) x 53 % = 19 296.82 €17 500.00 € - (6 % + 4 %) x 49 % = 17 644.41 € à déduire Soit : 19 296.82 € - 17 644.41 € = 722.75 € majorée des pénalités de retard.

44

Le montant ayant dépassé 120 000 € de chiffre d'affaires personnel à la date du 30 août 2012 : est-ce une coïncidence si les mesures coercitives à l'encontre de Mr Libois ont débuté à la même date ?

Il est en effet difficile, au vu des mesures prises à cette même date, de ne pas y voir une relation directe avec celles-ci.

Le fait de persister à nier cette évidence, démontre une faute intentionnelle de MRV par une interprétation fantaisiste des articles 9 et 10 du contrat et contrevient au devoir de loyauté régissant les relations entre mandants et mandataires (Article L. 134-4 du Code du Commerce).

Le paiement des commissions étant un élément essentiel du contrat, ce manquement caractérisé constitue un fait suffisa-mment grave pour justifier, à lui seul, la résolution du contrat pour faute du mandant !

Il en ressort également un préjudice pour les agents de : 44.10 % - 42.30 % = 1.80 % pour un CA de moins de 120 000 € et de 1.23 % au dessus (48.23 % - 47.00 %)

Si on prend le CA de 1 262 300 € réalisé en 2012, MRV cela représente 210 000 € x 1.23 % = 15 526 € de perçu indûment avec cette petite astuce au détriment des agents !

Si on additionne cette somme à celle des indemnités dues en cas de départ à la retraite, on comprend mieux pourquoi la SARL MRV avait tout intérêt à isoler Mr Libois des autres conseillers.

La SARL MRV n'ayant jamais justifié les raisons de cette mise à l'écart et des mesures coercitives à l'encontre de Mr Libois, il y a lieu de s'interroger sur celles-ci :

- Est-ce dû au fait que Mr Libois, ayant dépassé les 120 000 € à l'article 9 et 10 de son contrat, verrait augmenter ainsi sa rémunération ?

- Est-ce pour éviter de verser l'indemnité due en cas de départ à la retraite ?- Est-ce que la possibilité de voir apparaître certaines irrégularités, notamment les

"erreurs" de calcul sur le montant des commissions et l'indemnité due en cas de retraite qui pourraient profiter aux autres agents commerciaux, ce qui occasionnerait un coût important ?

- Est-ce parce que Mr Libois n'est pas suffisamment soumis à ses exigences et aux consignes de Mr Harrouet ?

Une certitude cependant : la volonté de faire démissionner Mr Libois et l'asphyxier financièrement est évidente.

Monsieur LIBOIS est bien fondé à solliciter l'application du contrat et à demander le complément d'honoraires dus pour les commissions qui ont été par erreur sous-évaluées et facturées entre le mois de janvier 2010 et le mois de mars 2013.

F . L'APPLICATION DE L'ARTICLE 37 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1991 SUR LES FRAIS IRREPETIBLES

45

Face à la mauvaise foi de la SARL MRV Monsieur LIBOIS n'a eu d'autre choix d'engager une action en justice.

Il a été injustement débouté de l'ensemble de ses demandes et s'est vu contraint d'interjeter appel de la décision.

Il apparait totalement illégitime et inéquitable que le coût de sa défense reste à la charge de la solidarité nationale au travers de l'aide juridictionnelle.

Il conviendra donc d'appliquer l'article 37 alinéa 2 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 qui dispose:

"En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide."

En l'espèce, il y aura lieu de réformer le jugement entrepris sur ce point et de condamner la SARL MRV à payer à Monsieur LIBOIS la somme de 5 000 € correspondant aux frais irrépétibles qu'il aurait exposés s'il n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle totale.

Il y aura également lieu de condamner la société MRV aux entiers dépens, en ce compris ceux de première instance.

PAR CES MOTIFS,PLAISE A LA COUR D'APPEL,

Vu le contrat d'agent commercial,

Vu les articles 1134, 1147 et 1184 du code civil,Vu l'article 1382 du code civil,Vu les articles L 134-1 et suivants du code de commerce,

CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la société MRV de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts,

INFIRMER le jugement dont appel en toutes ses autres dispositions,

Statuant de nouveau,

Condamner la SARL MRV à verser la somme de 30 349.68 € au titre du paiement des commissions qui lui sont dues,

46

Prononcer la résolution du contrat d'agent commercial conclu entre la SARL MRV et Monsieur Philippe LIBOIS,

En conséquence,

Condamner la SARL MRV au paiement de l'indemnité due à la cessation du contrat à Monsieur Philippe LIBOIS,

Dire et juger que cette indemnité correspond au montant des commissions brutes perçues depuis le mois de mars 2011 soit la somme de 71 519,07 €.

Dire et juger que les manquements contractuels de la SARL MRV ont causé plusieurs préjudices à Monsieur LIBOIS,

En conséquence,

Condamner la SARL MRV au paiement de la somme de :- 10 000 € en réparation du préjudice moral subi par Monsieur LIBOIS,- 15 000 € en réparation de la perte de chance de conclure davantage de transactions

immobilières et de percevoir une indemnité de cessation de contrat supérieure,- 10 000€ en réparation de la perte de chance, en raison de la clause de non

concurrence, de poursuivre son activité professionnel après la rupture du contrat et de maintenir ses revenus,

- 5 000 € en réparation du préjudice corporel subi par Monsieur LIBOIS,

Condamner la SARL MRV au paiement de la somme de 3 232,49 € au titre du complément de commissions dû,

Condamner la SARL MRV au paiement de la somme de 5 000 € en application de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris ceux de première instance.

SOUS TOUTES RESERVES,Nantes, le

DETAIL DES PIECES COMMUNIQUEES EN PREMIERE INSTANCE :

1. contrat d'agent commercial 2. courriel de M. LIBOIS à la SARL MRV du 17 octobre 20123. copies d'écran Transactium fichiers d'affaires 4. lettre recommandée avec AR de M. LIBOIS à M. MOINEL du 25/02/20135. Relevé de factures 20106. lettre recommandée avec AR de M.MOINEL à M. LIBOIS du 1/03/20137. courriel de M. LIBOIS à M. MOINEL du 28/02/20138. copie d'écran modification de l'acquéreur BEHAR B.

47

9. copie d'écran modification de l'acquéreur VAN CAUTEREN10. échanges de mail de juin 201211. copie d'écran Transactium DELATTRE12. copie de certaines pages du cahier d'appels (février à avril)13. courriel de Century21 aux conseillers du 31 janvier 201114. copie d'écran Transactium de l'acquéreur GOUBEAU 15. copie d'écran Transactium de l'acquéreur GREAU15-1 mandat de recherche d'un bien 15-2 reconnaissance de présentation de biens et bon de visites n°416016. copie d'écran Transactium de l'acquéreur GODEBERT17. récapitulatif des factures 2010, 2011 et 2012/201318. plan du secteur de Mme Jennifer CARRE19. captures d'écran listing des clients acquéreurs du 1/01/2012 au 31/08/201220. captures d'écran listing des clients acquéreurs du 1/09/2012 au 7/01/201321. captures d'écran listing des biens22. notes manuscrites concernant de M. HARROUET concernant le client MARTRETE

pour LA FAUVETTE23. mandat de vente pour LA FAUVETTE confié à M. LIBOIS24. courriel de M. LIBOIS à M. MOINEL du 5/04/201325. listing immobilier commercial imprimé le 11/08/2011 LA DILIGENCE26. copies d'écran "modification de l'acquéreur VAN CAUTEREN"27. courriel de Century 21 (Cathy) à M.LIBOIS du 11/01/201228. copie d'écran "Back Office DELATTRE Fany et Patrice"29. listing immobilier commercial imprimé le 11/08/2011 O LUSITANO30. copie d'écran consultation TABAC PRESSE SMEJKA31. copie d'écran modification de l'acquéreur GODEBERT 32. copie d'écran modification de l'acquéreur GREAU33. copie d'écran modification de l'acquéreur GOUBEAU34. relevé CA annuels 200935. courriel du 4/11/2013 de M. LIBOIS à Cathy LERAY36. courriel de M. LIBOIS à Century 21 Byouest du 6/11/201337. échange de courriels entre M. LIBOIS et Mme LERAY du 7/11/201338. liste des affaires rentrés sur le secteur de Monsieur LIBOIS depuis le 01/01/201239. courriel de M. GEORGELIN à M. LIBOIS du 23/09/201340. attestation de M.MOUTEE41. mandat n°7083 (Mme BAILLY et M. POHIER)42. courriel de M. LIBOIS à M. MOINEL du 1/03/201343. échange de courriels entre M. LIBOIS et M. MOINEL du 26/06/201344. ordonnance du Dr. NAJID du 22/03/201345. courriel de M. LIBOIS à M. MOINEL du 5/04/201346. assignation de Century 21 By Ouest à Société Villa Mon Rêve, M. PONCHELLE et

Mme JADIN devant le TGI de NANTES du 2/08/201347. conclusions de Mme RYNGEL48. conclusions de M. PONCHELLE et SARL VILLA MON REVE49. assignation en intervention forcée du 10/12/2013

PIECES NOUVELLES EN APPEL:

48

50. historique des mails communiqué par SARL MRV en première instance51. liste des affaires vendues communiquée par SARL MRV en première instance52. courriel de Mme LERAY à M. LIBOIS du 19/09/201353. échange de courriels Mme LERAY à M. LIBOIS des 12-13/09/201354. courriel de M. LIBOIS du 4/11/201355. courriel de M. LIBOIS à Century 21 du 25/11/201356. courriel de M. LIBOIS à Century 21 du 28/11/201357. extrait de la pièce adverse 17, back office du client M. GREAU 58. print écran Transactium, client RIOT59. facture de M. LIBOIS du 15/05/201460. fiche acquéreur n°983161. fiche acquéreur n°986362. fiche acquéreur n°989863. fiche acquéreur n°949664. fiche acquéreur n°922565. fiche acquéreur n°852966. fiche acquéreur n°860567. fiche acquéreur n°871668. fiche acquéreur n°871969. fiche acquéreur n°883970. fiche acquéreur n°885571. fiche acquéreur n°899972. courriel de Mme LERAY à M. LIBOIS du 26/04/201373. courriel du 27/06/2012 (transmission contact à M. LIBOIS)74. facture FC 0026 du 5/07/201475. facture FC 0027du 5/07/201476. facture FC 0028 du 5/07/201477. facture FC 0029 du 5/07/201478. relevé des factures de mars 2011 à mars 201279. facture FC 0024 du 15/05/201480. facture FC 0025 du 1/07/201481. courriel de M. LIBOIS à Century 21 du 26/05/2014 82. courriel de M. LIBOIS à Century 21 du 28/05/201483. courriel de M. LIBOIS à Century 21 du 4/06/201484. LRAR de M. LIBOIS à Century 21 du 15/05/201485. LRAR de M. LIBOIS à Century 21 du 9/07/201486. LRAR de SARL MRV à M. LIBOIS du 11/07/201487. LRAR de M. LIBOIS à SARL MRV du 15/07/2014

Nouvelles pièces88. Copie de la fiche HUGO'JEF sur Société.com89. Photo de l'agence avec porte sur le côté90. Courrier URSSAF du 4 avril 201391. Courrier du 30 janvier 2014 à la Commission de recours amiable92. Confirmation de rejet de la CRE du 05/08/1493. Courriel CPAM du 30/04/14

49

94. Courriel 2 CPAM du 30/04/1495. Entretiens conseillers96. Points conseillers et entretiens97. Courriel ANDROUIN98. Courriel OULED98-2 Annonce99. Courriel à Century 21 du 26/05/14100. Courriel à Century 21 du 28/05/14101. Courriel à Century 21 du 06/06/14102. Suppression de la messagerie103. FNAIM104. Courriel à Century 21 du 30/10/14105. Courriel à Century 21 du 20/11/14106. LRAR de Mr Libois à Century 21 du 11 août 2014107. Facture N°30 Cession CAFE DE LA POMPE108. & 108-2 Listing acquéreurs et Immobilier Commercial109. Attestation Dr Najid110. Attestation Mr et Mme Huiban111. Facture Bistrot Moules112. Courriel Century 21 du 30/10/2014113. LRAR de Mr LIBOIS à Century 21 du 11 août 2014114. LRAR de Mr LIBOIS à Century 21 du 30 septembre 2014115. Mandat de vente N° 8559 CAFE DE LA POMPE116. Courriel de Century 21 du 07 juin 2013

50