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29.04.2013 - Page 1
Administration fiscale cantonaleDépartement des Finances
Sarah Busca Bonvin : Directrice générale adjointe de l'administration fiscale cantonale
Serge Cornut : Directeur de la taxation des personnes physiques
Alexandre Ifkovits : Conseiller fiscal à la direction des affaires fiscales
Charlotte Climonet : Cheffe du service juridique
Panorama fiscal genevois
29 avril 2013
29.04.2013 - Page 2
Plan de la présentation
1. Actualités fiscales2. Loi fédérale sur l'imposition selon la dépense3. Loi fédérale sur l'imposition des participations de
collaborateurs4. Revue de jurisprudence
Administration fiscale cantonaleDépartement des Finances
29.04.2013 - Page 3
Actualités fiscales
I. Actualités au plan international
• Différend fiscal avec l'UE• CDI sur les successions F-CH
Administration fiscale cantonaleDépartement des Finances
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Actualités fiscales
Actualités au plan international - Différend fiscal avec l'UE
• Derniers développements• Prochaines échéances• Stratégie
Administration fiscale cantonaleDépartement des Finances
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Actualités fiscales
Actualités au plan international – CDI sur les successions entre la France et la Suisse
• Conclue en 1953 et jamais revue• F informe CH, en mai 2011, de son intention de dénoncer CDI• CH demande révision de la CDI• Nouvelle CDI paraphée par le Conseil fédéral le 5 juillet 2012• Procédure de consultation terminée: vives critiques • Les Chambres fédérales doivent maintenant se prononcer
Administration fiscale cantonaleDépartement des Finances
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Actualités fiscales
Actualités au plan international – CDI sur les successions entre la France et la Suisse
– Biens immobiliers – règle de la transparence
Ancienne CDI: les actions de sociétés immobilières étaient qualifiées de biens mobiliers, imposables au dernier domicile du défunt (CH)
Projet de CDI: les actions de sociétés immobilière seront dorénavant imposables au lieu de situation du bien immobilier
Administration fiscale cantonaleDépartement des Finances
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Actualités fiscales
Actualités au plan international – CDI sur les successions entre la France et la Suisse
– Biens immobiliers – règle de la transparence
Ancienne CDI: les immeubles appartenant à des sociétés (non immobilières) étaient imposés auprès de la société
Projet de CDI: les immeubles de placement faisant partie des actifs d'une société détenue par le défunt, seul ou en famille, pour plus de 50%, seront imposables au lieu de situation de l'immeuble au prorata de la fraction des parts attribuables au défunt
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Actualités fiscales
Actualités au plan international – CDI sur les successions entre la France et la Suisse
– Mécanisme d'élimination de la double imposition
Ancienne CDI: CH et F appliquait la méthode de l'exonération
Projet de CDI: F applique la méthode du crédit d'impôt qui consiste à imposer l'ensemble des biens, y compris les biens imposables en Suisse, et accorder, sur l'impôt français, une imputation d'un montant égal à l'impôt payé en Suisse
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Administration fiscale cantonaleDépartement des Finances
Actualités fiscales
Actualités au plan international – CDI sur les successions entre la France et la Suisse
– Cas particuliers : "droit subsidiaire d'imposition"
Ancienne CDI : pas d'imposition
Projet de CDI : la F impose un héritier ou un légataire d'un défunt dont le dernier domicile est en CH pour autant que :- l'héritier ou le légataire soit domicilié en France au moment
du décès;- qu'il y ait été domicilié pendant au moins 6 ans pendant une
période de 10 ans avant la date de dévolution
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Actualités fiscales
II. Actualités au plan fédéral
• Loi fédérale sur l'assistance administrative• Loi fédérale sur l'imposition selon la dépense• Loi fédérale sur les participations de collaborateurs• Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct – Imposition
équilibrée de couples et des familles (consultation)• Initiative populaire "Imposer les successions de
plusieurs millions pour financer notre AVS"
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Administration fiscale cantonaleDépartement des Finances
Actualités fiscales
Actualités au plan fédéral – Loi fédérale sur l'assistance administrative
• Confidentialité de la demande• Caractère pertinent des informations requises• Demande groupée
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Administration fiscale cantonaleDépartement des Finances
Actualités fiscales
Actualités au plan fédéral – Initiative populaire "Imposer les
successions de plusieurs millions pour financer notre AVS"
• Transfert de la compétence cantonale/communale à la Confédération• Introduction d'un taux unique de 20%• Exonération
⇒ d'un montant de 2 millions par succession⇒ du conjoint ou partenaire enregistré⇒ des attributions à des personnes morales exonérées⇒ des présents d'usage de CHF 20'000 max
Effet rétroactif pour les donations effectuées dès le 01.01.2012
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Actualités fiscales
III. Actualités au plan cantonal
• Loi d'application de la loi fédérale en matière d'aménagement du territoire – art. 30C et ss (Lalat)
• Loi modifiant la loi relative à la perception et aux garanties des impôts des personnes physiques et des personnes morales (LPGIP)
• Loi sur l'imposition à la source des personnes physiques et morales
• Réforme de la fiscalité immobilière
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Administration fiscale cantonaleDépartement des Finances
Actualités fiscales
Actualités au plan cantonal – Lalat
01.01.2011 : Introduction du régime de compensation des plus-values et indemnisation (art. 30 C et ss de la LaLat)
2 nouveautés
=> nouvelle taxe sur les plus-values foncières=> constitution d'un fonds de compensation
Eté 2012 : Compétence de taxer, réviser et percevoir cette taxe a été transférée au DF
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Actualités fiscales
Actualités au plan cantonal – Lalat
1) Objet de l'impôt
• La taxe est prélevée sur l'augmentation de la valeur du bien-fonds, suite à l'adoption d'une mesure d'aménagement du territoire
• Si l'augmentation est égale ou supérieure à CHF 100'000
• Le taux est de 15%
• La taxe est considérée comme une impense déductible dans le cadre de l'IBGI
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Actualités fiscales
Actualités au plan cantonal – Lalat
2) Débiteur de l'impôt
• Propriétaire du bien-fonds• Mesure transitoire : propriétaire du bien-fonds ayant fait l'objet d'une mesure
d'aménagement entre le 01.01.2005 et le 01.01.2011
* si toujours propriétaire ou* ne bénéficie pas d'une autorisation définitive de construire au 01.01.2011
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Actualités fiscales
Actualités au plan cantonal – Lalat
3) Prélèvement de la taxe
• Notification de la taxe lors de l'adoption de la mesure d'aménagement• Exigibilité
* lors de l'aliénation ou* 90 jours après l'entrée en force définitive de l'autorisation de construire
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Actualités fiscales
Actualités au plan cantonal – Lalat
4) Révision
La taxe peut être révisée si :
• un des éléments du calcul de la taxe subit une modification de nature à influencer sensiblement les possibilités de mise en valeur du terrain (min. CHF 100'000.-)
• même propriétaire
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Actualités fiscales
Actualités au plan cantonal – Loi modifiant la loi relative à la perception et aux garanties des impôts des personnes physiques et des personnes morales (LPGIP)
• Contexte
– Système actuel : un seul taux est applicable aussi bien pour les intérêts en faveur du contribuable que pour les intérêts en faveur de l'Etat
– Le système actuel n'incite pas les contribuables à payer leurs dettes fiscales en priorité par rapport à d'autres dettes
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Administration fiscale cantonaleDépartement des Finances
Actualités fiscales
Actualités au plan cantonal – Loi modifiant la loi relative à la perception et aux garanties des impôts des personnes physiques et des personnes morales (LPGIP)
– Le PL introduit un taux différent pour les intérêts en faveur du contribuable et les intérêts en faveur de l'Etat
– L'écart est de 2.5 pts – Les taux différenciés s'appliquent aux intérêts compensatoires,
rémunératoires, moratoires, et lors de rappels d'impôt, de prononcés d'amendes et de décisions sur frais, qui courent pendant l'année civile
– Entrée en vigueur prévue le 1.1.2013
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Actualités fiscales
Actualités au plan cantonal – Loi sur l'imposition à la source des personnes physiques et morales
– Adoptée par le Grand Conseil le 15 septembre 2012– Dès le 1.1.2013, la commission de perception perçue par le débiteur de
la prestation imposable (DPI) sera réduite de 3% à 2% des montants perçus pour l'impôt fédéral direct, cantonal et communal
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2. Imposition selon la dépenseAu plan international (1)
• Convention en vue d'éviter la double imposition conclue entre la France et la Suisse– Dénonciation unilatérale par la France en décembre 2012 de l'accord
amiable de 1968/1972 qui mentionne que :• une personne physique assujettie à l'impôt selon la dépense en Suisse a la
qualité de résident de Suisse au sens de l'article 4 de la convention si la base d'imposition fédérale, cantonale et communale est supérieure à cinq fois la valeur locative …
– Les dispositions de l'article 4, alinéa 6 CDI franco/suisse précisant que :• une personne physique n'est pas résidente de Suisse au sens de la
convention si elle n'est imposable en Suisse que sur une base forfaitaire déterminée d'après la valeur locative de la ou des résidences qu'elle possède en Suisse
n'ont pas été modifiées
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2. Imposition selon la dépenseAu plan international (2)
• Convention en vue d'éviter la double imposition conclue entre la France et la Suisse– Etat des lieux
• Le Secrétariat d'Etat aux questions financières internationales (SFI) -Département fédéral des finances souhaite avoir un dialogue structuré avec son homologue français
• Divers sujets seront abordés, dont :• l'imposition selon la dépense• la CDI en matière de successions• l'aéroport Bâle/Mulhouse• …
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2. Imposition selon la dépenseAu plan international (3)
– Position de l'AFC (jusqu'à nouvel avis)• La pratique actuelle en matière d'imposition selon la dépense continue à être
appliquée• L'imposition selon la dépense et le "forfait majoré" répondent aux exigences
des dispositions de l'article 4, alinéa 6 CDI franco/suisse• Les attestations de résidence de Suisse au sens de la CDI sont établies selon
pratique actuelle (l'Afc et le SFI recommandent de ne pas changer nos pratiques)
• Les demandes de remboursement des retenues à la source ou de l'obtention du taux conventionnel de retenue à la source sont attestées comme actuellement
• …
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2. Imposition selon la dépenseAu plan fédéral (1)
• La loi fédérale sur l'imposition selon la dépense du 28 septembre 2012 modifie :– La loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
• les Suisses ne peuvent plus être imposés selon la dépense• les époux vivant en ménage commun doivent remplir l'un et l'autre les
conditions pour une imposition à la dépense • la loi précise dorénavant qu'il s'agit de la dépense mondiale • la dépense ne peut être inférieure à CHF 400'000.- par année• la dépense ne peut pas être inférieure au septuple de la valeur locative ou du
loyer ou à trois fois le prix de la pension annuelle pour le logement et la nourriture
– Disposition transitoire • les personnes physiques imposées selon la dépense au moment de l'entrée en
vigueur de la loi peuvent bénéficier des anciennes dispositions pendant 5 ans
– Entrée en vigueur : 1er janvier 2016
Administration fiscale cantonaleDépartement des Finances
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2. Imposition selon la dépenseAu plan fédéral (2)
• La loi fédérale sur l'imposition selon la dépense du 28 septembre 2012 modifie aussi :– La loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des
communes (LHID)• les époux vivant en ménage commun doivent remplir l'un et l'autre les
conditions pour une imposition à la dépense • la loi précise dorénavant qu'il s'agit de la dépense mondiale • les cantons doivent fixer le montant minimum des dépenses• la dépense ne peut pas être inférieure au septuple de la valeur locative ou
du loyer ou à trois fois le prix de la pension annuelle pour le logement et la nourriture
• les cantons doivent déterminer comment l'imposition d'après la dépense couvre l'impôt sur la fortune
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2. Imposition selon la dépenseAu plan fédéral (3)
– Entrée en vigueur de la LHID : • 1er janvier 2014
– Adaptation des lois cantonales dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur de la LHID• soit au 1er janvier 2016
– Disposition transitoire • Les personnes physiques imposées selon la dépense au moment de l'entrée en vigueur de
la LIFD peuvent bénéficier des anciennes dispositions pendant 5 ans
Administration fiscale cantonaleDépartement des Finances
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2. Imposition selon la dépenseAu plan fédéral (4)
• Initiative populaire "Halte aux privilèges fiscaux des millionnaires (abolition des forfaits fiscaux)– Initiative déposée le 19 octobre 2012– Aboutissement de l'initiative le 20 novembre 2012– Objectif de l'initiative
• Introduction d'une nouvelle disposition dans la Constitution précisant que les privilèges fiscaux pour les personnes physiques sont illicites et que l'imposition selon la dépense est interdite
– Adoption du message par le Conseil fédéral en octobre 2013– Votation populaire le 29 novembre 2015 probablement
Administration fiscale cantonaleDépartement des Finances
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2. Imposition selon la dépenseAu plan cantonal (1)
• Initiative populaire 149 "Pas de cadeaux aux millionnaires : Initiative pour la suppression des forfaits fiscaux"– Le Grand Conseil soit se prononcer au plus tard le 2 septembre 2013 :
• sur la prise en considération de cette initiative• sur le dépôt d'un contreprojet qui devra être adopté au plus tard le 2
septembre 2014
– Votation populaire en novembre 2014 au plus tôt– Si contreprojet, les dispositions fédérales seront probablement reprises
en intégralité– Impôt sur la fortune pourrait correspondre à une fortune imposable
correspondant à un multiple de la dépense minimale
Administration fiscale cantonaleDépartement des Finances
29.04.2013 - Page 30
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3. La mise en place de la loi fédérale sur l’imposition des participations de
collaborateur à Genève
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Administration fiscale cantonaleDépartement des Finances
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02.05.2013 - Page 31
Administration fiscale cantonaleDépartement des Finances
A. Le nouveau dispositif législatif et réglementaire applicable à Genève aux participations de collaborateur
B. Mesures transitoires pour les rulings existants
C. Délivrance de rulings à partir du 1er janvier 2013
Plan
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32
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Administration fiscale cantonaleDépartement des Finances
Bases légales• La nouvelle loi fédérale du 17.12.2010 sur l'imposition des
participations de collaborateur
• L'ordonnance sur l'obligation de délivrer des attestations pour les participations de collaborateur du 27.06.2012
• Pas d'adoption du projet de loi cantonale -> application LHID
• Adoption par le Conseil d'Etat d'un règlement provisoire le 29 août 2012 (D 3 20.04) – fixation du taux d'imposition à la source pour certains bénéficiaires de participations de collaborateur domiciliés à l'étranger : 20%
A. Le nouveau dispositif législatif et réglementaire applicable aux participations de collaborateur depuis le 1er janvier 2013
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02.05.2013 - Page 33
Administration fiscale cantonaleDépartement des Finances
Obligations pour les employeurs de délivrer des attestations
Depuis le 1er janvier 2013, les employeurs doivent établir des attestations portant sur des participations de collaborateur:
• lors de l'attribution de participations de collaborateur• lors de la réalisation de participations de collaborateur
-> A adresser directement aux autorités fiscales + à remettre avec le certificat de salaire et/ou l'attestation-quittance à l'employé
-> Modèles d'attestation à disposition en version Excel sur le site internet de notre Administration
A. Le nouveau dispositif législatif et réglementaire applicable aux participations de collaborateur depuis le 1er janvier 2013
29.04.2013 - Page 34
34
02.05.2013 - Page 34
Administration fiscale cantonaleDépartement des Finances
Projet de circulaire• Publication le 14/12/2012 du projet de circulaire fédérale n°37 sur
l'imposition des participations de collaborateur (version finale à venir)
• Cette circulaire sera également applicable, dans sa version finale, au niveau cantonal
• Publication définitive prévue dans l'été 2013
A. Le nouveau dispositif législatif et réglementaire applicable aux participations de collaborateur depuis le 1er janvier 2013
29.04.2013 - Page 35
35
B. Mesures transitoires pour les rulings existants
Application des dispositions du projet de la circulaire(point 10):
→ Application du nouveau droit à toutes lesparticipations de collaborateur attribuées avantou après le 1er janvier 2013, sauf si déjàimposées
Administration fiscale cantonaleDépartement des Finances
29.04.2013 - Page 36
Type de participations Traitement fiscal selon ruling antérieur au 31 décembre 2012
Traitement fiscal dès le 1er janvier 2013 selon
nouvelle loi
Actions • Acquisition • Acquisition
Expectative sur actions • Libération des actions • Libération des actions
Expectative sur indemnités
• Encaissement de l'indemnité
• Encaissement de l'indemnité
36
• Absence de problématique de droit transitoire pour les rulings existants portant sur desactions et des expectatives
• Pas nécessaire d’approcher notre administration pour confirmer ce traitement fiscal
B. Mesures transitoires pour les rulings existants
Administration fiscale cantonaleDépartement des Finances
29.04.2013 - Page 37
Type de participations Traitement fiscal selon ruling antérieur au 31 décembre 2012
Traitement fiscal dès le 1er janvier 2013 selon
nouvelle loi
Options • Octroi• Exercice• Différé à l'exercice
• Exercice• Octroi (cas très rare en pratique)
37
Bref aperçu du traitement fiscal des rulings existants sous l'angle du nouveaudroit pour les options
B. Mesures transitoires pour les rulings existants
Administration fiscale cantonaleDépartement des Finances
29.04.2013 - Page 38
A. Options - ruling prévoyant une imposition à l'octroi (accord validé avant le 1er janvier 2013)
38
2010 2013 2015
Octroi en Suisse
Entrée en vigueur de la loi
Imposition
Pas d'imposition
Pas d'attestation
Pas nécessaire d'approcher l'Afc pour confirmer l'absence d'imposition
Exercice
B. Mesures transitoires pour les rulings existants
Administration fiscale cantonaleDépartement des Finances
29.04.2013 - Page 39
B. Options - ruling prévoyant une imposition à l'exercice (accord validé avant le 1er janvier 2013)
39
2010 2013 2015
Octroi Entrée en vigueur de la loi
Pas d'imposition
Exercice
• Attestation par l'employeur• Imposition proportionnelle
applicable en cas de situation transfrontalière
• Pas nécessaire d'approcher l'Afc pour confirmer le traitement fiscal applicable
Imposition
B. Mesures transitoires pour les rulings existants
Administration fiscale cantonaleDépartement des Finances
29.04.2013 - Page 40
40
Imposition
Octroi à l'étranger
Exercice
• Problématique de droit transitoire concernant les options bénéficiant d'un ruling prévoyant une imposition à l'octroi différée à l'exercice
Illustration de l'imposition à l'octroi différée à l'exercice :
Différé
Octroi en Suisse
Pas d'imposition
en SuisseArrivée
en Suisse
Départ de Suisse: « exit
tax »
B. Mesures transitoires pour les rulings existants
Administration fiscale cantonaleDépartement des Finances
29.04.2013 - Page 41
C. Options octroyées en Suisse - ruling prévoyant une imposition à l'octroi différée à l'exercice (accord validé avant le 01/01/2013)
41
2010 2013 2015
Octroi en Suisse
Entrée en vigueur de la loi
Aucune imposition
Exercice
Imposition
saufsi « exit tax" appliquée avant 1er
janvier 2013
• Attestation par l'employeur
• Imposition proportionnelle applicable en cas de situation transfrontalière
• Pas nécessaire d'approcher l'Afcpour confirmer le traitement fiscal applicable
B. Mesures transitoires pour les rulings existants
Administration fiscale cantonaleDépartement des Finances
29.04.2013 - Page 42
42
02.05.2013 - Page 42
Administration fiscale cantonaleDépartement des Finances
Conditions et modalités d'imposition des plans de participation : clairement précisées par les textes => la négociation d'un ruling ≠ nécessaire, sauf :
•si problématiques d'évaluation des participations ou•si le plan édicte des règles particulières non visées par les textes.
C. Délivrance de rulings à partir du 1er janvier 2013
29.04.2013 - Page 43
43
02.05.2013 - Page 43
Administration fiscale cantonaleDépartement des Finances
Site internet•http://ge.ch/impots/•Diverses informations
- Modalités d'imposition des différents types de participation- Obligations déclaratives- Clarifications sur l'imposition proportionnelle- Cas pratiques aidant à l'établissement des attestations
•Bases légales•Modèles d'attestation en version Excel •FAQ
29.04.2013 - Page 44
Administration fiscale cantonaleDépartement des Finances
4. Revue de jurisprudenceSommaire
GE 2C_684/2012 Délai de réclamation en matière d'impôt à la source
GE 2C_168/20122C_169/2012
Imposition d'actions bloquées de collaborateur
GE 2C_620/2012 Assiette des rendements non déclarés de la fortune mobilière / IA
SG 2C_823/20112C_824/2011
Restitution de délai et certificat médical
GE ATA/818/2012 Impôt confiscatoire
GE ATA/796/2012 Responsabilité solidaire du liquidateur de fait
GE 2C_77/2012ATA/162/2013
Capital propre dissimulé
GE ATA/723/2012 Imposition des réserves latentes, délai de blocage
ZGGE
2C_708/2011ATA/124/2013
Définition d'un établissement stable
PP
PM
.
29.04.2013 - Page 45
Administration fiscale cantonaleDépartement des Finances
� Recours du contribuable à la CCR qui admet le recours
� Recours de l'administration fiscale à la CACJ qui admet le recours
� Recours du contribuable auprès du TF
Délai de réclamation en matière d'impôt à la source (1)ATF du 5 mars 2013 (2C_684/2012)
30 janvier 2009Réception de l'AQ 2008
4 avril 2009Demande de rectification IS
(pensions alimentaires,
cotisations pilier 3a)
10 février 2010L'administration déclare la réclamation irrecevable
Délai pour réclamation IS : 31 mars 2009
29.04.2013 - Page 46
Administration fiscale cantonaleDépartement des Finances
� La demande de rectification doit-elle être considérée comme tardive ?
� Dispositions légales : art.137 al.1 LIFD / art. 138 al. 2 LIFD
� Jurisprudence: ATF 135 II 274
"Les art. 137 et 138 LIFD devaient être interprétés en ce sens qu'après l'échéance du délai à finmars, il n'est plus possible de soulever des contestations relatives à l'assujettissement fiscal,mais que demeure la possibilité de critiquer la somme retenue d'impôt, et cela soit enfaveur du fisc, soit en faveur du contribuable"
� Doctrine opposée
Délai de réclamation en matière d'impôt à la source (2)ATF du 5 mars 2013 (2C_684/2012)
29.04.2013 - Page 47
Administration fiscale cantonaleDépartement des Finances
� En l'espèce…
� Demande de déductions supplémentaires : s'écarte du système de l'auto-taxation
� Situation plus proche de celle d'un contribuable faisant l'objet d'une taxation ordinaire
� Devoir de diligence incombe au contribuable
"Contrairement au contribuable qui est victime d'une erreur de barème ou de taux
d'imposition de son employeur, dont il ne pouvait pas s'apercevoir sans autres, lecontribuable qui omet de faire valoir des déductions supplémentaires dans le délaiimparti se rend coupable d'une violation de ses obligations de diligence"(consid. 5.4)
� Le délai du 31 mars est un délai péremptoire, la réclamation est donc irrecevable
Délai de réclamation en matière d'impôt à la source (3)ATF du 5 mars 2013 (2C_684/2012)
29.04.2013 - Page 48
Administration fiscale cantonaleDépartement des Finances
01.08.1998Activité pour Y SA
2004 : octroi de 328 actions
2005 : octroi de 882 actions
Blocage : 4 ans
Blocage : 4 ans
2008
2009
30.07.2007Fin d'activité pour Y SA
Imposition d'actions bloquées de collaborateur (1)ATF du 1er mars 2013 (2C_168/2012, 2C_169/2012)
29.04.2013 - Page 49
Administration fiscale cantonaleDépartement des Finances
Imposition d'actions bloquées de collaborateur (2)ATF du 1er mars 2013 (2C_168/2012, 2C_169/2012)
� Juin 2007 : Y SA informe X que les certificats de salaires 2004 et 2005 nementionnaient pas les actions bloquées qui lui ont été octroyées
� Août 2007 : Ouverture d'une procédure de rappel d'impôt et de soustraction fiscale
� Janvier 2008 : Bordereaux rectificatifs de rappel d'impôt
� Contestation du contribuable
� A quelle date le revenu est-il réalisé ? Quelles sont les conséquences fiscalessi l'octroi d'actions de collaborateur est soumis à des restrictions ?
29.04.2013 - Page 50
Administration fiscale cantonaleDépartement des Finances
Imposition d'actions bloquées de collaborateur (3)ATF du 1er mars 2013 (2C_168/2012, 2C_169/2012)
� Principe : L'acquisition d'actions de collaborateur constitue un revenu ennature de l'activité lucrative dépendante, imposable en vertu de l'art. 17 al. 1LIFD
� Arrêt du TF 2A.341/1993 : Le revenu est réalisé au plus tard lors du transfert de la propriétédes actions, soit au moment de l'attribution des actions puisque le collaborateur obtient alors unaccroissement réel de sa fortune et la jouissance intégrale des actions
� Confirmation de ce principe par la Circulaire n°5 du 30 avril 1997
� Position critiquée par certains auteurs
� Entrée en vigueur de la loi fédérale sur l'imposition des participations decollaborateur le 1er janvier 2013 : consacre le principe d'une imposition aumoment de leur acquisition
29.04.2013 - Page 51
Administration fiscale cantonaleDépartement des Finances
Imposition d'actions bloquées de collaborateur (4)ATF du 1er mars 2013 (2C_168/2012, 2C_169/2012)
� Selon le plan d'intéressement :
� Les actions bloquées sont des actions ordinaires qui appartiennent au collaborateur
� Durant la période de blocage, les actions sont détenues par la société pour le compte ducollaborateur
� Il en est le "beneficial owner"
� Le Tribunal fédéral considère que le "beneficial ownership" constitue uneforme de propriété – et pas uniquement une expectative ou seulement unusufruit – au sens économique, qui justifie d'assimiler le contribuable à unpropriétaire sur le plan fiscal
� Le TF confirme l'imposition au jour de l'octroi
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� Ouverture d'une procédure en rappel d'impôt par l'AFC suite à la découverte derendements de la fortune non déclarés soumis à l'impôt anticipé
� Est-ce que l'impôt anticipé de 35 % constitue une charge déductible des rendementsde la fortune mobilière ?
� Le TF confirme que l'IA n'est pas une charge déductible même s'il n'a pas été remboursé aucontribuable => Imposition sur le rendement brut y compris la part correspondant à l'impôtanticipé perçu
"Le contribuable qui s'abstient de déclarer en temps utile le rendement frappé de l'impôtanticipé, renonce à réclamer le remboursement d'une prétention à laquelle il a le droit. Il doitalors en supporter la conséquence, à savoir la double charge de l'impôt anticipé et des impôtsdirects"
Assiette des rendements non déclarés de la fortune mobilière / IAATF du 14 février 2013 (2C_620/2012)
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� Délai de 30 jours pour former réclamation art.132 LIFD => Réclamation tardive
� Production d'un certificat médical par le contribuable :
"pour des raisons de santé, le contribuable ne pouvait pas s'occuper de ses affairesadministratives, et en particulier ne pouvait pas s'occuper jusqu'au bout de sa déclarationd'impôt" (traduction libre)
� Restitution de délai possible en application de l'article 133 al. 3 LIFD ?
Restitution de délai et certificat médical (1)ATF du 28 juin 2012 (2C_823/2011, 2C_824/2011)
11 décembre 2009Notification de la décision
11 janvier 2010Échéance du délai de
réclamation
22 janvier 2010Réclamation
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� Réponse du TF (consid. 4.2.1)
� Raisons ayant conduit à l'incapacité ne sont pas clairement invoquées
� Le contribuable était libre de lever le secret médical
� Un certificat qui constate une incapacité totale de travailler, sans toutefois que les raisons de cette incapacité aient été présentées, n'est pas suffisant comme moyen de preuve au sens de l'art. 133 al. 3 LIFD
Restitution de délai et certificat médical (2)ATF du 28 juin 2012 (2C_823/2011, 2C_824/2011)
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� Caractère confiscatoire d'un impôt (ICC) représentant 92,36 % du revenuimposable de la contribuable ? (Période fiscale 2006)
� Garantie de la propriété consacrée par l'art. 26 Cst. : principe concrétisé en matière fiscale parl'interdiction d'une imposition confiscatoire
� Examiner la charge de l'imposition sur une assez longue période en prenant en considération :
• Durée et gravité de l'atteinte• Cumul d'autres taxes ou contributions
• Possibilité de reporter l'impôt sur d'autres personnes
� Courte période : pas d'atteinte au noyau essentiel de la propriété
� En l'espèce, il s'agit d'une atteinte grave et durable à la propriété
� Charge fiscale admissible : 70% du revenu imposable
Impôt confiscatoire (1)ATA/818/2012 du 4 décembre 2012 – confirme l'ATA/771/2011 du 20 décembre 2011
ATF 122 I 305ATF 128 II 1122C_579/2009
ATF 106 I a 3422P.139/20042C_377/2008
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� En l'espèce…
� Situation particulière d'une SA de famille� Volonté claire des actionnaires de thésauriser les bénéfices� Augmente la valeur des actions� Permet la réalisation ultérieure de gains en capital plus importants
� Renonciation volontaire à un rendement suffisant de la fortune : pas d'impositionconfiscatoire
"Si malgré un bénéfice net élevé, le dividende distribué reste faible au point de ne pas couvrir lesimpôts sur le revenu et la fortune, on peut néanmoins considérer que la fortune n'est pastouchée dans sa substance."
Impôt confiscatoire (2)Arrêt du 15 juin 2012 de la Cour fiscale du canton de Fribourg
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Responsabilité solidaire du liquidateur de fait (1)ATA/796/2012 du 20 novembre 2012
� Conditions de la responsabilité solidaire concernant le paiement des impôtsselon les art. 55 al. 1 LIFD et 8 al. 1 LIPM :
� Fin d'assujettissement d'une personne morale : jour de la clôture de la liquidation (art. 54al. 2 LIFD et 6 al. 2 LIPM)
� Les personnes chargées de son administration ou de sa liquidation :• administrateurs et liquidateurs inscrits au RC• ou organes de fait de la société en cas de participation active et de manière déterminante aux
actes de liquidation
� Jusqu'à concurrence du produit net de la liquidation
� Possibilité d'être libéré de toute responsabilité si les personnes prouventqu'elles ont pris toutes les précautions commandées par les circonstances
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Responsabilité solidaire du liquidateur de fait (2)ATA/796/2012 du 20 novembre 2012
� Qu'en est-il en cas de liquidation tacite ?
� Définition de la liquidation de fait : lorsqu'un acte de disposition ne constitue pas une transactioncommerciale ordinaire mais vide économiquement la société de sa substance
� Jour déterminant : lorsque la société a été vidée de sa substance au point que la poursuite deson activité est devenue impossible
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Responsabilité solidaire du liquidateur de fait (3)ATA/796/2012 du 20 novembre 2012
� En l'espèce…
� En mars 2004, X a acquis le capital social de Z SA et en est devenu l'administrateur uniqueZ SA possédait un parc immobilier de 12 immeubles d'habitation (env. CHF 38 millions)
� Entre mars 2004 et octobre 2004, X vend 10 des 12 immeubles de Z SA� En octobre 2004, X revend le capital social de Z SA et démissionne du conseil d'administration
� Ces opérations ne peuvent être qualifiées d'opérations commerciales ordinaires, maisapparaissent comme des actes de liquéfaction du patrimoine social
� X a donc agi en qualité de liquidateur de fait de Z SA et il est donc solidairementresponsable des créances d'impôt de Z SA
� Responsabilité solidaire limitée au paiement des impôts à l'exclusion du paiement des amendes
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Capital propre dissimuléATF du 31 août 2012 (2C_77/2012) et ATA/162/2013 du 12 mars 2013
� Calcul du capital propre dissimulé : qualification de fonds étrangerséconomiquement assimilables à des fonds propres
� L'ensemble des prêts ou avances d'actionnaires ou d'associés doivent être prisesen considération, et notamment :
� Les dettes faisant l'objet d'une convention de postposition (2C_77/2012)
� Dettes à court terme envers des sociétés du groupe (ATA/162/2013)
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Imposition des réserves latentes, délai de blocage (1)ATA/723/2012 du 30 octobre 2012
14 déc 2004
2. Cession de 51 actions
Contrat unique signé le 17 décembre 2007 portant sur l'intégralité du CA
Blocage : 5 ans
17 déc 2007 15 déc 2009
3. Cession de 49 actions1. Transformation RI SA
Art. 19 LIFD : Neutralité fiscale soumise à un délai de blocage de
5 ans
14 déc 2009
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� Violation du délai de blocage : Quel moment détermine l'aliénation?• date de conclusion du contrat => imposition de la totalité des réserves latentes• ou transfert de propriété => imposition proportionnelle des réserves latentes
� En l'espèce…
� Acquisition d'une prétention juridique ferme au paiement du prix par le vendeur au jour dela signature du contrat
� Changement au niveau de la direction de l'exploitation
� Le moment déterminant l'aliénation au sens des art. 19 al. 2 LIFD et 4 al. 2 aLIPP-IVest celui de la conclusion du contrat et non celui du transfert effectif de lapropriété des actions
Imposition des réserves latentes, délai de blocage (2)ATA/723/2012 du 30 octobre 2012
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� Une société suisse exploite un établissement stable (ES) disposant de sespropres locaux aux Îles Caïmans et employant quatre personnes à tempspartiel
� Pour les personnes morales, la notion d'ES est définie à l'art. 51 al. 2 LIFD
� Exigences un peu plus strictes pour la détermination d'un ES à l'étranger
� En cas de doute, imposition des revenus et du capital de l'établissement stable àl'étranger en Suisse
Définition d'un établissement stableATF du 5 octobre 2012 (2C_708/2011)
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� Contribuable domicilié à Genève et exerçant une activité indépendante au seind'une société en commandite basée à Jersey : existence d'un établissementstable ? Imposition du bénéfice et du capital de cette société à GE ?
� L'assujettissement illimité ne s'étend pas aux entreprises et aux établissements stablessitués à l'étranger
Existence d'une installation fixe
� Critères cumulatifs pour l'existence d'un ES :Exercice de tout ou partie del'activité dans ladite installation
� Fardeau de preuve incombe au contribuable : En l'espèce, absence de preuvesuffisante, l'activité indépendante est imposable à Genève
Définition d'un établissement stable à l'étrangerATA/124/2013 du 26 février 2013
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Merci pour votre attention
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