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L’ O biter Le journal officiel des étudiants de la faculté de droit de Sherbrooke Septembre 2014 w w w . j o u r n a l o b i t e r . c o m ÉDITION DE LA RENTRÉE Le pont Champlain démystifié 150 ans de droit international humanitaire LE PROJET DE LOI 3 Les INITIATIONS

Parution septembre 2014

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Page 1: Parution septembre 2014

L’ObiterLe journal of ficiel des étudiants de la faculté de droit de Sherbrooke

Sept embre 2014

w w w . j o u r n a l o b i t e r . c o m

ÉDITION DE LA RENTRÉE

Le pont Champlain démystifié

150 ans de droit international humanitaire

LE PROJET DE LOI 3

Les INITIATIONS

Page 2: Parution septembre 2014

2 Sept embre 2014 • www. journalobit er.com

L’Équipe 2014-2015

Alexandra JosephChroniqueuse en chef

Huu-Long NguyenResponsable aux commandites

Amélie ChampagneAndréanne CharetteAmanda Martinez Mélanie NguyenCorrectrices

Samuel NadeauRédacteur en chef

Etienne TremblayTrésorier

Josiane Rioux CollinCorrectrice en chef

Mélissa BoucherDirectrice adjointe

Audrey CastonguayDirectrice

Maxime LussierGestionnaire web

Gabrielle TétraultInfographiste

Aurelie Mont-ReynaudChroniqueuse

Page 3: Parution septembre 2014

Sommaire

Mot des co-directrices4 Encore une nouvelle année!

par Audrey Castonguay et Mélissa Boucher

Droit international10 150 ans de droit international humanitaire

par Aurélie Mont-Reynaud

Éditorial5 Cours, cours avant...

par Samuel Nadeau

Projet de loi 38 Le projet de loi sur les régimes de retraite:

une contestation en cour imminente ?par Alexandra Joseph

www.journalobit er.com • Sept embre 2014 3

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Droit de la construction13 Le pont Champlain démystifié

par Gabrielle Tétrault

Page 4: Parution septembre 2014

Mot des co-directricespar Audrey Castonguay & Mélissa Boucher

ENCORE UNE NOUVELLE ANNÉE!

Encore une nouvelle année qui commence!

Pour les étudiants de première année, c’est le début d’un beau parcours. Profitez-en, trois ans, ça passe si vite! Pour les étudiants de deuxième année, vous n’êtes plus des nouveaux! De plus, vous êtes presque à mi-parcours. Pour les étudiants de troisième année, vous êtes finalement arrivés aux cours à option! Cette année, des plus intéres-santes, se clôturera par votre bal, évènement tant attendu et ô combien réjouissant. Pour les étudiants de quatrième année, et bien, quoi dire d’autre que : quel courage de revenir alors que tous les autres sont partis au Barreau!

C’est avec une superbe équipe que nous entamons cette année 2014-2015. En effet, l’équipe du journal l’Obiter est heureuse d’annoncer l’ajout de trois nouveaux membres à ses rangs, soit Étienne Tremblay en tant que trésorier, Aurélie Mont-Reynaud en tant que chroniqueuse et Huu-Long Nguyen en tant que responsable aux commandites.

Encore cette année, nous espérons que la qualité des textes ainsi que les divers sujets présentés, tous plus intéressants les uns que les autres, sauront susciter votre attention. Nous poursuivrons également la collecte des ci-tations célèbres de vos professeurs. Vous avez un profes-seur qui fait des jeux de mots ou des lapsus cocasses? Votre chargé de cours s’est exprimé d’une façon qui vous a particulièrement marquée? N’hésitez pas à nous faire parvenir cette drôle d’expression. Pour ce faire, envoyez-nous la citation par l’entremise notre courriel mentionné ci-dessous, ou bien via la page Facebook du journal l’Obiter.

Ce n’est pas tout, notre partenariat avec Faits et Causes se poursuit : à vos claviers pour la rédaction d’une analyse traitant de l’actualité juridique! En effet, encore cette année, la meilleure analyse de chaque parution sera publiée sur le site de Faits et Causes. N’hésitez pas à nous envoyer vos textes, suggestions ou commentaires à notre adresse courriel: [email protected] ou sur notre page Facebook.

Finalement, cette première parution est parse-

mée d’excellents textes écrits par notre équipe hors pair! Tout d’abord, la talentueuse Gabrielle Tétrault utilise ses formations en architecture et en droit afin de vous expli-quer l’historique ainsi que la situation actuelle entourant la construction du pont Champlain. Ensuite, dans son édi-torial, le rédacteur en chef Samuel Nadeau aborde avec style les rites traditionnels des initiations et la probléma-tique qu’a soulevée notre si distinguée chanson d’initiation dans les facultés de droit. De plus, Alexandra Joseph, notre excellente chroniqueuse, a rédigé un article sur le projet de loi concernant les régimes de retraite. Pour conclure, Aurélie Mont-Reynaud, notre nouvelle chroniqueuse, vous informera sur l’évolution du droit international hu-manitaire. Ce sont tous des articles à ne pas manquer!

Notre prochaine parution sera un spécial Halloween qui sortira au cours de la semaine de cette célèbre fête.

Bonne lecture et bonne année scolaire! •

Mélissa BoucherDirectrice adjointe

Audrey CastonguayDirectrice

4 Sept embre 2014 • www. journalobit er.com

Page 5: Parution septembre 2014

www.journalobit er.com • Sept embre 2014 5

COURS, COURS AVANT...

Éditorialpar Samuel Nadeau

Au début de l’année scolaire, un quotidien québé-cois rapportait les paroles d’une chanson utilisée durant les initiations d’une faculté de droit québécoise. La chanson, loin de faire consensus, a choqué certaines personnes à cause de son contenu vulgaire. Les rites d’initiation expli-cites ne sont pas nouveaux, la chanson en question s’ins-crit même dans une longue tradition de chant au sein des facultés de droit civil. Bien que les paroles soient dégra-dantes, elles sont si absurdes qu’elles en deviennent irréa-listes. Toutefois, comme il est impossible d’évaluer la sensi-bilité de chaque auditeur, il est fort probable que quelques personnes aient profondément été heurtées. C’est à ce mo-ment que les rites initiatiques deviennent problématiques, quand le jeu franchit la ligne de l’inacceptable. Chez nos voisins du sud, il existe des recours spécifiques aux actes commis durant les initiations, alors qu’ici il faut puiser dans les recours plus généraux afin de sanctionner les abus qui pourraient survenir. Au-delà des sanctions, qu’est-ce qui motive les initiés, année après année, à subir le sort que leur réserve leurs plus anciens?

Dans le vocabulaire des rites d’initiation, il existe en anglais le terme « hazing » qui est difficile à définir et à tra-duire. C’est l’ensemble des épreuves, actions et situations qu’un individu doit traverser dans le but de faire partie d’un groupe ou d’une équipe1. La plus grande difficulté, lorsque vient le temps de fournir une seule définition au mot, c’est d’exprimer la connotation qui lui est rattachée. En effet, les épreuves dont il est question impliquent généralement une forme de harcèlement physique, psychologique et sexuel, de l’humiliation et de l’abus, cela au détriment du consen-tement réel de la victime. En français, hazing se traduit par « baptême » et par « bizutage ». Le dernier terme s’ap-plique spécifiquement dans une situation où les initiés se joignent à une équipe ou intègrent un groupe, à l’instar des

premières années d’une faculté de droit. Certains diction-naires traduisent même hazing par le mot viol2. Que l’on parle de bizutage ou d’hazing, l’emploi de ce mot indique que la ligne de l’acceptable a été franchie.

Les rites de passage ne datent pas d’hier. On les retrouve dans toutes les sociétés sous différentes formes et ceux-ci marquent généralement le passage d’une étape importante. Il n’est donc pas étonnant de les trouver sur nos campus. Un étudiant d’Havard a été expulsé pour bizutage, et cela en 16843! Les étudiants de droit n’ont donc rien in-venté avec leur chanson grivoise. Comment se fait-il alors que ces rites perdurent, malgré qu’ils s’avèrent parfois dé-sagréables? La raison relève de la psychologie. Le principe de dissonance cognitive explique pourquoi les individus sont prêts à endurer les épreuves d’initiation. Ce principe veut que, lorsqu’un individu agit en contravention avec ses valeurs, il tende à justifier sa conduite de manière positive4. Ainsi, lorsqu’un individu tente d’intégrer un groupe par le biais d’une initiation, il se peut qu’il doive mettre de côté ses convictions afin de réussir certains rites initiatiques. Afin de compenser pour l’expérience déplaisante de l’initiation,

Source: www.theguardianonline.com

Références:

1. Collen McGlone et George R. Schaefer, «After The Haze: Legal Aspects of Hazing», (2008) Entertainment and Sports Law Journal, en ligne : <http://go.warwick.ac.uk>.

2. Beryl TaTkinS et al., Le Robert & Collins, Collins, London, 2010.

3. James lanGdon, Bibliographical Sketches of Graduates of Harvard University, vol no 3. Cambridge, University Bookstore, 1885.

4. L. feSTinGer, A Theory of Cognitive Dissonance, Evanston: Row, Peterson, 1957.

Page 6: Parution septembre 2014

Éditorialpar Samuel Nadeau

l’initié évaluera son admission dans le groupe de manière plus importante que s’il n’avait pas subi d’initiation. Il y a de fortes chances que l’initié en question ignore les aspects du groupe qu’il n’apprécie pas et qu’il renforce les aspects du groupe qu’il apprécie5. Par exemple, il est rare qu’une per-sonne aime se faire asperger de nourriture et de peinture pour le plaisir, c’est pourquoi, lorsqu’elle prend part à cette épreuve d’initiation, la personne tente de diminuer le carac-tère désagréable de l’activité en augmentant son sentiment d’appartenance à la cohorte.

Aux États-Unis, 44 états ont codifié l’infraction de bi-zutage (hazing crimes) séparément des infractions de voie de fait, de harcèlement et d’homicide involontaire6. Au Ca-nada cependant il n’existe pas d’infraction séparée pour le bizutage. Les infractions de bizutage de l’État de New York7 se lisent comme suit :

§120.16. A person is guilty of hazing in the first degree when, in the course of another person’s initiation into or af-filiation with any organization, he inten-tionally or recklessly engages in con-duct which creates a substantial risk of physical injury to such other person or a third person and thereby causes such injury. Hazing in the first degree is a class A misdemeanor.

§120.17. A person is guilty of hazing in the second degree when, in the course of another person’s initiation or affili-ation with any organization, he inten-tionally or recklessly engages in con-duct which creates a substantial risk of physical injury to such other person or a third person. Hazing in the second degree is a violation.8

On remarque tout d’abord que le contexte d’initiation ou d’af-filiation à une organisation est un élément de l’actus reus. Ensuite, en opposition avec notre infraction de voie de fait9, il n’y a aucune remarque au sujet du consentement de la victime. Au Canada, l’absence de consentement est un élé-ment de l’actus reus de l’infraction de fait de voie, alors que la loi pénale de l’État de New York n’aborde même pas la question. Une déclaration de culpabilité peut donc être faite même s’il y a eu consentement de la victime. Au Canada, il faut se rabattre sur le régime des exceptions concernant le consentement prévu à l’article 265 du Code criminel10 afin d’ignorer le consentement d’une victime de voie de fait. Il faut alors démontrer que le consentement était vicié ou que l’accusé ne croyait pas sincèrement au consentement de la victime.

Un initiateur voulant augmenter l’appréciation du groupe par les initiés devra augmenter la sévérité de l’initia-tion. Afin de justifier leur participation à des initiations plus sévères, les initiés devront quant à eux augmenter l’appré-ciation qu’ils ont du groupe ou réduire leur perception néga-tive des initiations. La conséquence de cette logique est de vicier le consentement réel des initiés (en opposition avec le consentement exprimé). Même en l’absence de menace, de pression, de fraude ou de l’exercice abusif de l’autorité, il est fort probable que les participants ne consentent pas réellement à tous les rites d’initiation. Prenons un exemple : l’initié doit, dans le cadre d’une intégration, nager dans une rivière dont le courant rend difficile la traversée. Autant les initiés que les initiateurs sont au courant des dangers que présente l’épreuve mais, comme il s’agit d’une tradition, personne n’a pensé à changer d’épreuve. Les initiateurs présentent l’épreuve et les initiés consentent à la faire. Au-cune pression extérieure n’est exercée par les initiateurs : c’est plutôt le désir d’intégrer le groupe qui motive les ini-tiés à traverser le courant. Cependant, un des initiés, avec l’effet de l’alcool et le manque d’habileté aquatique, se noie

Références:

5. Elliot aronSon et Judson MillS, « The Effect of Severity of Initiation on Liking for a Group », (1959) The Journal of Abnormal and Social Psychology.

6. « What Do Hazing Laws Look Like? », CBC, 2013, en ligne : <www.cbc.ca>.

7. N.Y. Penal Law §120.16 to 120.17.

8. Id.

9. Code criminel, LRC 1985, c C-46, art. 265.

10. Code criminel, LRC 1985, c C-46, art 265(3) et (4).

6 Sept embre 2014 • www. journalobit er.com

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Éditorialpar Samuel Nadeau

en restant coincé dans le courant11. Au Canada, il serait difficile d’inculper un des initiateurs, car les initiés avaient donné leur consentement sans pression extérieure. Aux États-Unis toutefois, comme le critère du consentement n’existe pas, il faut donc prouver le contexte de l’initiation et la conduite créant un risque substantiel de blessure pour autrui. C’est le consentement qui constitue la grande diffé-rence entre les deux régimes d’infractions liées aux initia-tions. L’infraction de voie de fait demande une absence de consentement de la part de la victime. Or, dans le contexte d’initiation, il se peut que certaines atteintes graves soient faites à une personne qui consent à ces atteintes dans le seul l’objectif d’intégrer le groupe. Bien qu’il s’agisse d’un consentement sans vice, il serait faux d’affirmer qu’il était totalement libre et éclairé.

En mettant sur pied des initiations raisonnables, les initiateurs prennent le risque de diminuer la dissonance des

initiés, mais s’assurent du respect de ceux-ci. Il est évident que les facultés de droit ne partagent pas la mentalité des fraternités américaines sur le déroulement des initiations, mais elles doivent tout de même s’assurer que les épreuves se déroulent dans les limites de l’acceptable et que les can-didats demeurent libres de se retirer à tout moment. Quant aux chansons grivoises entendues sur les campus, il est indéniable que les valeurs qu’ils véhiculent ne sont pas ac-ceptables. Toutefois, elles servent parfaitement à l’objectif qu’elles recherchent : elles rendent les initiés quelque peu mal à l’aise afin de créer un esprit de camaraderie chez les initiés. •

170 professionnels. 17 bureaux. 1 cabinet.

clcw.ca

MONTRÉAL QUÉBEC SAGUENAY SHERBROOKE DRUMMONDVILLE RIMOUSKI ROUYN-NORANDA SAINT-GEORGES

VAL-D’OR ALMA SEPT-ÎLES RIVIÈRE-DU-LOUP AMOS SAINT-FÉLICIEN ROBERVAL PLESSISVILLE AMQUI

LÀOÙVOUSÊTES.

Références:

11. Exemple tiré de : « Lifeguards Fired for Hazing New Squad Members », Journal Times, 1997, en ligne : <www.journaltimes.com>.

Samuel NadeauRédacteur en chef

Page 8: Parution septembre 2014

8 Sept embre 2014 • www. journalobit er.com

Projet de loi 3par Alexandra Joseph

La question des régimes de retraite fait rage présentement au Québec. D’un côté, on affirme que ce n’est pas aux citoyens à payer pour les déficits des ré-gimes de retraite des employés municipaux ; de l’autre, que le gouvernement ne peut pas modifier par loi, unila-téralement, mais surtout de façon rétroactive, un contrat dûment négocié. C’est d’ailleurs ce que soutiennent notamment la FTQ et la CSN, qui entendent contester la constitutionnalité de la loi si jamais elle venait à être adoptée telle qu’elle est1. Que nous révèlent les autori-tés actuellement sur cette question ?

La liberté d’association dans le cadre de négocia-tions collectives

La constitutionnalité de la loi serait remise en question par plusieurs syndicats puisqu’elle porterait at-teinte à la liberté d’association2 qui est prévue à l’article 2d) de la Charte canadienne des droits et libertés et à l’article 3 de la Charte des droits et libertés de la per-sonne.

En 2007, la Cour suprême du Canada s’est pro-noncée dans l’arrêt Health services and Support c. C-B.3 sur la liberté d’association, affirmant qu’elle incluait, de façon implicite, le droit procédural de négocier collec-tivement. Ce droit procédural de négocier ne protège pas tous les aspects de l’activité associative liée à la négociation collective : il protège uniquement contre les « entraves substantielles » à l’activité associative. Cette entrave substantielle se définit principalement comme une intention ou un effet qui compromet sérieusement l’activité des travailleurs qui se regroupent en vue de réaliser des objectifs communs de négocier des condi-

Le projet de loi sur les régimes de retraite:une contestation en cour imminente ?

tions de travail et des modalités avec leur employeur.

L’arrêt Ontario (Procureur général) c. Fraser4 ré-digé en 2011 par le plus haut tribunal au pays poursuit en ce sens et réitère la protection de la liberté d’asso-ciation. Ainsi, cette protection nécessite un processus de décision où les employés peuvent faire des observa-tions à l’employeur qui les écoutera avec bonne foi (tel que prévu au Québec à l’article 53 du Code du travail.) Il y est toutefois précisé que la Charte canadienne ne pro-tège que le processus général de négociation collective et que, en conséquence, il appartient aux législateurs provinciaux d’accorder des droits de négociation.

Le projet de loi 3

À la lumière des arrêts vus précédemment, peut-on prétendre que le projet de loi 3 a pour effet d’entraver de façon substantielle la possibilité de négocier des employés municipaux ? C’est ce qu’affirme la FTQ qui écrit dans son mémoire que « le projet de loi est si contraignant, (par l’abolition de l’indexation automatique pour les participants et participantes, le coût maximal du régime ne devant pas excéder 18 % de la masse salariale, le partage 50-50 obli-gatoire des déficits pour le service courant et le partage 50-50 obligatoire sur les services du passé) que les résultats sont connus d’avance » et, de surcroît, que « le projet de loi favorise plutôt la non-négociation ou ce que l’on pourrait appeler ʺl’imposition collective.ʺ »5

De plus, la loi prévoit que, en cas d’échec des négo-ciations, les employés municipaux ne pourront pas faire la grève, mais devront plutôt recourir à l’arbitrage prévu dans le projet de loi6. Cela, toujours selon la FTQ, ferait en sorte que « le rapport de force [deviendrait] […] fort inégalitaire et

Références:

1. « Régimes de retraite : le projet de loi contesté en cour ? », Le journal de Montréal, 19 août 2014, en ligne, <http://www.journaldemontreal.com/> (consulté le 12 septembre 2014).2. « Mémoire de la FTQ concernant le projet de loi 3 », en ligne : <http://www.ftq.qc.ca/librairies/sfv/telecharger.php?fichier=9382> (consulté le 12 septembre 2014).3. Health services and support c. C.-B., [2007] 2 R.C.S. 391. 4. Ontario (Procureur général) c. Fraser, [2011] 2 R.C.S. 3.5. Préc., note 2.

6. « Le projet de loi 3 est-il contraire à la constitution ? », Le Devoir, 26 août 2014, en ligne : <http://www.ledevoir.com/> (consulté le 12 septembre 2014).

Page 9: Parution septembre 2014

Projet de loi 3

www.journalobit er.com • Sept embre 2014 9

par Alexandra Joseph

[que] l’employeur [aurait] tout le loisir d’imposer les modifi-cations au régime de retraite selon les paramètres détermi-nés par le projet de loi. »7

L’objectif du projet de loi 3, qui est défini à son pre-mier article, vise essentiellement la restructuration des ré-gimes de retraite à prestation déterminée établis par un or-ganisme municipal en vue d’assainir la santé financière et d’en assurer la pérennité8. On remarque que le projet de loi ne fait aucune distinction entre les municipalités dont le ré-gime est en bonne ou mauvaise santé financière. Dans un contexte où le besoin d’encadrer les régimes de retraite se fait grandement sentir, jusqu’à quel point est-il possible de justifier une entrave à la liberté d’association pour l’intérêt public ?

« Il prendra sans doute un long moment avant que l’on puisse savoir l’issue du projet de loi 3... »

Source: Ici Radio Canada

Il prendra sans doute un long moment avant que l’on puisse savoir l’issue du projet de loi 3. Quoiqu’il en soit, les employés municipaux ne seront apparemment pas les seuls à voir une réforme de leur régime de retraite : les ac-teurs du milieu universitaire seront eux aussi touchés9. Ce n’est qu’une question de temps avant que le gouvernement Couillard ne présente son projet de loi les concernant, pro-jet qui reprendra essentiellement les éléments du projet de loi 3. •

Références:

7. Préc. note 2.

8. Projet de loi n°3 : Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal, présentation, 1ère session, 41e lég. Qc.

9. « Régime de retraite : après les employés municipaux, les universitaires et le privé », Le Huffington Post, 18 août 2014, en ligne : <http://quebec.huffingtonpost.ca/> (consulté le 12 septembre 2014).

Alexandra JosephChroniqueuse en chef

Page 10: Parution septembre 2014

Droit international150 ANS DE DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE

par Aurelie Mont-Reynaud

10 Sept embre 2014 • www. journalobit er.com

Le 22 août dernier, le monde fêtait les 150 ans de la première convention de Genève et ainsi la naissance du droit international humanitaire moderne. On peut définir le droit international humanitaire (DIH) ou jus in bello comme l’ensemble « des règles internationales, d’origine conventionnelle ou coutumière, qui sont spécifiquement destinées à régler les problèmes humanitaires découlant directement des conflits armés, internationaux ou non, et restreignant, pour des raisons humanitaires, le droit des Parties en conflit d’utiliser les méthodes et les moyens de guerre de leur choix ou protégeant les personnes et les biens affectés, ou pouvant être affectés, par le conflit »1. Il est important de préciser que contrairement aux droits de l’homme, le DIH s’applique exclusivement en temps de guerre, son objectif principal étant de prévenir et de limiter la souffrance humaine en cas de conflit armé2. Il est important de faire la différence entre le DIH, qui régit l’usage de la force armée, et le jus ad bellum, soit le droit du recours à la force, qui régit les circonstances dans lesquels les États peuvent recourir à la force armée, ce droit étant règlementé par les Nations Unies. Dans les deux derniers siècles, le paysage politique s’est sensiblement modifié et les méthodes utilisées lors de conflits armés ont largement évolué. Ainsi, devant ces nombreux changements, la migration des conflits (plus souvent interétatiques qu’internationaux), les armes employées, les populations affectées et le droit international humanitaire ont très rapidement évolué afin de s’adapter aux situations de guerre contemporaines.

En 1859, Henry Dunant, homme d’affaires suisse, se rend en Italie afin de présenter une requête à Napoléon, alors arrêté en Lombardie (Nord-Ouest de l’Italie) avec son armée en guerre contre l’Autriche. En effet, Henri Dunant a fondé une société d’exploitation de blé en Algérie mais les autorités coloniales rechignent à lui accorder l’autorisation

d’exploitation d’une chute d’eau en raison d’un manque de clarté de la législation coloniale sur le sujet. Dunant ne se décourage pas et décide d’aller s’adresser directement à l’empereur français afin d’obtenir cette autorisation. Cependant, Napoléon est alors en guerre contre l’Autriche, et lui et son armée se trouvent en Lombardie. Dunant, cherchant à rejoindre Napoléon, va être profondément ébranlé par le paysage qu’il va découvrir à Solferino. À la fin de l’affrontement entre les troupes françaises et autrichiennes, environ six mille morts et vingt mille blessés sont abandonnés sur le champ de bataille sans aucune assistance. Dunant va alors organiser, avec le secours de la population locale, la prise en charge des soldats blessés indépendamment de leur nationalité. Après cette vision d’horreur, Dunant, profondément bouleversé, écrira Un souvenir de Solferino, espérant convaincre les gouvernements européens de réagir. En 1863, entouré de quatre autres philanthropes, il crée le comité international de la Croix-Rouge, qui deviendra ainsi la plus vieille organisation humanitaire dans le sens moderne du terme. Un an plus tard, le Conseil fédéral suisse invite douze États européens à la Convention de Genève afin de définir des règles de protection des blessés en cas de conflits.

La première Convention de Genève sera signée le 22 août 1864 par la Suisse ainsi que par les onze États invités, soient le Bade, la Hesse, le Württemberg, la Prusse (aujourd’hui des régions d’Allemagne), la Belgique, le Danemark, l’Espagne, la France, l’Italie, les Pays-Bas et le Portugal. Au départ, les objectifs de la Convention sont assez limités : garantir la mise en place de structures neutres de secours aux blessés et assurer la protection du personnel médical chargé de les soigner. En décembre de la même année, la Suède et la Norvège viendront s’ajouter au nombre des États ayant signé la convention, suivies en 1865 par le Royaume-Uni et la Turquie. À l’époque, les

1. Yves Sandoz, Christophe SwinarSki et Bruno ziMMerMann, « Commentaire des Protocoles additionnels de 1977 aux Conventions de Genève de 1949 », Comité international de la Croix-Rouge, Genève, 1986.

2. Principes du Comité international de la Croix-Rouge.

Références:

Page 11: Parution septembre 2014

« À l’heure actuelle, presque tous les États ont ratifié les Conventions de Genève, mais pourtant, le droit international humanitaire continue de faire l’objet de violations répétées... »

Droit international

www.journalobit er.com • Sept embre 2014 11

par Aurelie Mont-Reynaud

règles instaurées dans la convention ne mentionnent ni la protection des civils ni le sort des prisonniers de guerre. Le comité international de la Croix Rouge deviendra alors le gardien du droit international humanitaire, se basant sur les principes de neutralité, d’indépendance et d’impartialité afin de pouvoir intervenir dans toutes les zones de conflit.

En fait, le droit international humanitaire tel qu’il est né lors de la première Convention de Genève est la réaffirmation de principes coutumiers déjà respectés par bon nombre de cultures et visant à limiter la portée des conflits armés. Ainsi, dès 700 av. J.-C., les Grecs condamnent l’utilisation d’armes empoisonnées et ordonnent le respect des temples et des sanctuaires ainsi que ceux qui s’y réfugient. En 500 av. J.-C., Sun Tzu, dans son ouvrage L’art de la guerre, mentionne qu’il « est impérieux de bien régler » le fonctionnement de la guerre. Il mentionne l’importance de bien traiter les prisonniers et de les nourrir correctement. En Inde, les Lois de Manu, traité de lois hindoues datant du IIe siècle apr. J.-C., établissaient une distinction entre les militaires et les civils et commandaient d’épargner ces derniers. Au Japon, épargner les civils et les prisonniers est une règle traditionnelle en situation de guerre. De plus, la plupart des cultures traditionnelles ordonnent la protection des femmes, des enfants et des vieillards. Cependant, si la plupart de ces règles coutumières trouvaient leur fondement dans la religion, le droit international humanitaire moderne se veut le plus neutre et laïque possible. Il fallut toutefois attendre jusqu’en 1929 pour que le sort des prisonniers de guerre soit finalement règlementé et jusqu’en 1949, soit il y a moins de soixante-dix ans, pour étendre la protection du droit humanitaire aux populations civiles.

Presque cent ans après la première convention de Genève, les méthodes utilisées lors des conflits armés ont évolué. La Seconde Guerre mondiale est la première guerre durant laquelle le nombre de victimes civiles dépasse celui des militaires. De nouvelles technologies sont utilisées telles que les armes chimiques ou les bombardements,

ciblant de manière indifférente civils et militaires. À la fin de la guerre, la communauté internationale est encore sous le choc de l’utilisation de la bombe atomique, qui a décimé des villes entières au Japon. Le droit international humanitaire doit alors s’adapter afin de tenir compte de cette nouvelle réalité et d’étendre la protection garantie à des individus qui, jusque-là, n’en avaient pas forcément besoin. Ainsi, en 1949, le gouvernement suisse reproduit l’initiative de 1864, mais invite cette fois-ci 59 États. Quatre conventions seront signées. Les deux premières conventions signées en 1949 sont des mises à jour de celle de 1864 et de 1906 et visent à protéger le sort des blessés, des malades et des naufragés en situation de conflit. La troisième convention, elle, s’intéresse au traitement des prisonniers de guerre et s’inscrit dans la continuité de la Convention de 1929. Elle garantit au Comité international de la Croix-Rouge la possibilité de se rendre dans tous les camps de prisonniers de guerre sans restriction et permet aux représentants de la Croix-Rouge de s’entretenir avec les prisonniers sans témoins. Cette convention fixe également des règles quant au traitement des prisonniers, comme des conditions sanitaires à assurer, et interdit notamment la torture, qu’elle soit physique ou psychologique. Finalement, la quatrième convention prend en compte la nouvelle réalité des conflits armés, dans lesquels les civils sont devenus les premières victimes. L’objectif de cette dernière convention est d’assurer la protection des civils et de faire de certains traitements infligés aux civils des crimes de guerre. Finalement, en 1977, suite à la décolonisation et aux nombreuses guerres d’indépendance, deux protocoles additionnels sont ajoutés aux Conventions de Genève afin d’étendre le droit international humanitaire aux conflits intérieurs afin de tenir compte des guerres civiles.

À l’heure actuelle, presque tous les États ont ratifié les Conventions de Genève, mais pourtant, le droit international humanitaire continue de faire l’objet de violations répétées. Ainsi, l’année 2013 a été qualifiée comme la plus meurtrière en ce qui concerne le DIH, avec 155 travailleurs humanitaires

Page 12: Parution septembre 2014

12 Sept embre 2014 • www. journalobit er.com

Droit international« De plus en plus de travailleurs humanitaires sont kidnappés par des groupes rebelles ou terroristes. »

par Aurelie Mont-Reynaud

tués sur le terrain3. La neutralité, l’étendard brandi par la Croix-Rouge et la plupart des organisations humanitaires afin de leur permettre d’accéder aux zones de conflits, n’est plus suffisante pour assurer la sécurité de leur personnel et, par conséquent, les bénéficiaires de leur protection. La communauté internationale assiste, impuissante, aux nombreux bombardements sur la population civile de Syrie et de Palestine. De plus en plus de travailleurs humanitaires sont kidnappés par des groupes rebelles ou terroristes. En Ukraine, la Russie viole ouvertement les conditions normalement imposées par le Comité international de la Croix-Rouge lors de l’envoi de convois humanitaires. En outre, certains États, dont les États-Unis, n’ont pas ratifié les protocoles additionnels de 1977 qui garantissent une application du DIH plus adaptée aux conflits modernes. De plus, des entreprises militaires privées voient le jour et celles-ci ne sont pas réglementées par le DIH, ouvrant ainsi une brèche importante dans la protection des victimes

Références:

de conflits, particulièrement des populations civiles. Le principal problème du droit international humanitaire est qu’il ne dispose que de peu d’instruments permettant d’en sanctionner les violations (Cour Pénale Internationale) et d’aucune force coercitive garantissant son application sur le terrain. Ainsi, malgré l’évolution constante du DIH afin de s’adapter aux différentes situations de conflits armés et de protéger au mieux les victimes de ces conflits, son application sur le terrain demeure son principal défi, puisqu’il dépend encore beaucoup du bon vouloir des États.•

3. Elvire CAMUS, « Pourquoi le droit international humanitaire est-il (toujours) mal appliqué », Le Monde, 2014, en ligne : <www.lemonde.fr>.Autres sources:International Committee of the Red Cross, en ligne : <www.icrc.org>.naTionS unieS, « Le droit international humanitaire et les droits de l’homme », en ligne : <http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet13fr.pdf>.

Aurelie Mont-ReynaudChroniqueuse

Séparés à la naissance

Johnny Deppsource: www.falsasnoticias.com.br

Maxime Lussier

Page 13: Parution septembre 2014

www.journalobit er.com • Sept embre 2014 13

Droit de la constructionpar Gabrielle Tétrault

LE PONT CHAMPLAIN DÉMYSTIFÉ

La rentrée scolaire amène inévitablement son lot d’éléments routiniers agaçants : longues heures d’étude, préparation des repas, réveil à des heures plus matinales… Et surtout le trafic! Considérant que près de 80% des étu-diants proviennent de l’extérieur de Sherbrooke et que la plupart font plusieurs allers-retours durant la session, on peut affirmer que le trafic fait partie de notre réalité.

Cela m’amène à vous parler de notre fameux pont Champlain, synonyme, pour plusieurs d’entre nous, de congestion à toutes heures du jour et de maux de tête in-finis. Dans cet article, je vais tenter de vous démystifier le pont Champlain d’un point de vue architectural et légal afin que vous saisissiez l’importance des conséquences d’un tel désastre architectural1.

Bref historique

Saviez-vous que le pont Champlain est le pont le plus emprunté du Canada? Ce pont qui enjambe le fleuve Saint-Laurent et qui relie la ville de Brossard à la ville de

Montréal accueille 57 millions d’automobiles annuellement (ou 160 000 voitures par jour)2! De par les 20 milliards de dollars de marchandises qui transitent sur ce pont entre le Canada et les États-Unis, le pont Champlain est un organe central de l’économie canadienne et québécoise3.

Il a été nommé en l’honneur du père fondateur de la ville de Québec, Samuel de Champlain, et a été ouvert à la circulation le 28 juin 19624. C’est dire que sa durée de vie aura été de 56 ans, si l’échéancier pour la construction du nouveau pont est respecté. En effet, c’est depuis 2006 « que l’état de détérioration avancé du pont fait l’objet d’une surveillance constante et que des travaux d’envergure »5 y sont performés afin qu’il ne s’écroule pas au passage des véhicules routiers. Vous vous souvenez certainement de l’histoire de la « super poutre », à l’automne 2013, qui a été installée afin de renforcer la structure. Cette structure avait été affaiblie par une fissure qui s’agrandissait exponentiel-lement depuis sa découverte…

Construction du présent pont Champlain Source: pjcci.ca

Références:

1. L’auteure est détentrice d’un baccalauréat en sciences de l’architecture. Les opinions exprimées dans ce texte sont les siennes.

2. Bruno BiSSon, « Pont Champlain : week-ends difficiles jusqu’en juin », La Presse, 11 mai 2011, en ligne : <http://www.lapresse.ca> (consulté le 10 septembre 2014).

3. Alec caSTonGuay, « Les aberrations du futur pont Champlain », L’actualité, 2 octobre 2013, en ligne : <http://www.lactualite.com/> (consulté le 10 septembre 2014).

4. « Historique », Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée, en ligne : <http://pjcci.ca/ponts-et-structures/corridor-du-pont-champlain> (consulté le 10 sep-tembre 2014).

5. « De nouvelles mesures importantes pour le pont Champlain », Corridor du pont Champlain, en ligne : <http://pontchamplainbridge.ca> (consulté le 10 septembre 2014).

Page 14: Parution septembre 2014

Droit de la constructionpar Gabrielle Tétrault

« Il est difficile de parler d’un investissement quand il s’agit d’un pont "utiliser et jeter après usage"... »

14 Sept embre 2014 • www. journalobit er.com

Actualité

Conséquemment, l’ouverture à la circulation du nou-veau pont Champlain est prévue pour 2018. La conception architecturale a été confiée, entre autres, à l’architecte da-nois Poul Ove Jensen et à l’architecte montréalais Claude Provencher6.

Le projet de construction en est maintenant à la phase des appels d’offres pour l’obtention du contrat de construction. Le choix sera fait parmi un des trois consor-tiums suivants : le Groupe Signature sur le Saint-Laurent, Alliance Saint-Laurent et le Partenariat Nouveau Pont Saint-Laurent7.

Problématique architecturale

Vous vous demandez probablement pourquoi il faut reconstruire un tout nouveau pont au lieu de cesser de « patcher » l’actuel et de tout simplement remplacer les sections critiques. Le problème remonte à la construction même du pont. Selon un des mes professeurs de construc-tion à la Faculté d’aménagement de l’Université de Mon-tréal, la décision concernant les méthodes de construction à privilégier s’est arrêtée sur la solution la moins dispen-dieuse, mais pas nécessairement la plus clairvoyante. La méthode utilisée consiste à couler d’un seul bloc la struc-ture de béton dont le pont Champlain est presque entiè-rement fabriqué. Cela permet, entre autres, de générer des économies au niveau des coffrages pour le béton et du temps. Quelle erreur! Cela signifie que le pont ne peut être réparé par section, car il n’est pas divisé ; il est en un morceau. La seule solution possible est donc de détruire la présente structure et d’en rebâtir une autre. Il est difficile de parler d’un investissement quand il s’agit d’un pont « utiliser et jeter après usage ».

Autrement, un pont peut facilement représenter un symbole phare pour une ville et la caractériser aux yeux du monde, un peu comme la tour Eiffel pour la ville de Pa-ris ou le Golden Gate Brigde de San Francisco. Mainte-nant que « Montréal est officiellement la ville de design de l’UNESCO »8, le nouveau pont pourrait être l’opportunité de remplacer le Stade olympique en tant que symbole de Montréal. Le nouveau pont pourrait ainsi rafraîchir l’image de la ville.

Légalement parlant

Plusieurs controverses au sujet du nouveau pont Champlain ont été fortement médiatisées depuis l’annonce du projet. Le point d’ancrage des aspects litigieux provient du fait que le pont Champlain, situé en sol québécois, est de compétence fédérale. En plus d’avoir été lui-même dé-claré à l’avantage du Canada, il enjambe une voie mari-time, le fleuve Saint-Laurent, qui a également été décla-rée à l’avantage du Canada9. Ainsi, le Québec n’a jamais vraiment le dernier mot relativement aux décisions qui sont

Détails des haubans Source: www.lapresse.ca

Références:

6. « Dévoilement du design du futur pont Champlain », Radio-Canada, 27 juin 2014, en ligne : <http://ici.radio-Canada.ca> (consultée le 10 septembre 2014).

7. Olivier Bourque, « Trois consortiums batailleront pour le pont Champlain », Le Journal de Québec, 21 juillet 2014, en ligne : <http://m.journaldequebec.com> (consulté le 10 septembre 2014).8. A. caSTonGuay, préc., note 3.9. Loi constitutionnelle de 1982, L.R.C. 1985, app. II., n°5, art. 92 al. 10c).

Page 15: Parution septembre 2014

www.journalobit er.com • Sept embre 2014 15

Droit de la constructionpar Gabrielle Tétrault

prises au sujet du futur pont. En effet, le gouvernement fédéral pourrait délaisser sa compétence relative au pont Champlain et laisser le Québec s’organiser avec toutes les responsabilités financières du projet de construction. Le pont Champlain est d’autant plus important pour l’économie québécoise que le gouvernement provincial a décidé de ne pas trop imposer sa volonté pour continuer d’avoir le sup-port financier du gouvernement fédéral.

Le fédéral agit sur des aspects particuliers qui ne plai-sent pas au Québec :

• Le péage

Considérant que le projet de construction sera réa-lisé en partenariat public-privé (« PPP »), le gouvernement fédéral devait trouver un moyen de payer les entreprises privées impliquées. Toutefois, selon le ministre des Trans-ports et des Affaires municipales, Sylvain Gaudreault, le péage est une activité rejetée dans toute la région bien qu’il ait été utilisé dans les débuts de l’actuel pont Champlain. Une étude commandée par Ottawa10 explique même que cela aurait comme probable conséquence de diriger 22% des véhicules circulant normalement sur le pont Champlain vers les autres ponts qui n’ont pas de capacité d’utilisation semblable.

• Les niveaux

Le Québec privilégiait une structure à deux niveaux afin de séparer le transport collectif de la circulation auto-

mobile. Le fédéral a rejeté cette proposition. Le nouveau pont sera de béton et suspendu par des câbles accrochés à des pylônes (soit un pont à haubans).

• Le train léger (SLR)

Le Québec sera obligé de payer la majeure partie de la facture reliée au développement et à l’exploitation d’un train léger qui traversa le nouveau pont Champlain dans son centre. Le gouvernement fédéral considère qu’un tel train est de compétence provinciale et devrait ainsi être majoritairement à la charge du Québec. Des discussions sont toujours en cours quant aux proportions de la partici-pation du fédéral et du provincial.

• L’absence de bureau conjoint Canada-Québec pour la construction11

Un bureau conjoint permettrait au gouvernement fé-déral et provincial d’avoir chacun des représentants près du lieu de construction afin d’en surveiller le déroulement. Le Québec a fait cette demande à laquelle le fédéral n’a toujours pas donné de réponse.

2018 n’arrive pas assez tôt…

Subséquemment, la population devra continuer à s’aventurer sur le pont douteux jusqu’à l’ouverture prévue en 2018 du nouveau pont Champlain. Ce n’est qu’à ce mo-ment que notre Champlain fissuré sera démoli12. Reste à espérer que sa destruction emporte également les intermi-nables heures de congestion. •

Références:

10. A. caSTonGuay, préc., note 3.

11. Tommy chouinard, « Nouveau pont Champlain : cinq sources de colère pour le Québec », La Presse, 16 janvier 2014, en ligne : <http://www.lapresse.ca> (consulté le 10 septembre 2014).

12. Kathleen leveSque, « Nouveau pont Champlain : à haubans et en béton », La Presse, 16 janvier 2014, en ligne : <http://www.lapresse.ca> (consulté le 10 sep-tembre 2014).

Rendu du nouveau pont Champlain prévu pour 2018 Source: fr.canoe.ca

Page 16: Parution septembre 2014

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