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Convention no 169 relative aux peuples indigènes et tribaux

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Convention no 169 :

• Instrument international légalement contraignant ouvert à ratification (relatif aux droits des Peuples indigènes et tribaux)

• Ratifiée dans 20 pays• Utilisée dans la coopération en faveur du développement

• Guide pour le secteur privé• Crucial pour le développement inclusif, la démocracie, la bonne gouvernance et larésolution des conflits

• Complémentaire à la DDPA

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Droits fondamentaux (article 2)• Pleine jouissance des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans entrave ni discrimination

• Égalité en droits et possibilités

• Pleine réalisation des droits sociaux, économiques et culturels

• Respect de l'identité culturelle et sociale, des coutumes, traditions et institutions

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Auto-gestion(dans le cadre de l'État)

Les peuples indigènes :

• Aspirent à avoir le contrôle de leurs institutions, de leurs modes de vie et de leur développement économique propres et à conserver et développer leur identité, leur langue et leur religion dans le cadre des États où ils vivent (préambule)

Les gouvernements :

• Il leur incombe, avec la participation des peuples intéressés, de développer une action coordonnée et systématique en vue de protéger les droits de ces peuples et de garantir le respect de leur intégrité (article 2)

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Principaux mécanismes de mise en œuvre de la convention :

CONSULTATION (article 6) et

Lorsqu'ils appliquent la convention, les

gouvernements doivent consulter les peuples indigènes :• chaque fois que l'on envisage des

mesures législatives ou administratives susceptibles de les toucher directement

• par des procédures appropriées, et en particulier à travers leurs institutions représentatives

• ces consultations doivent être menées de bonne foi et sous une forme appropriée aux circonstances

• en vue de parvenir à un accord ou d'obtenir un consentement

PARTICIPATION (article 7)

Les peuples intéressés doivent avoir le droit de décider de leurs propres priorités en ce qui concerne le processus de développement, dans la mesure où celui-ci a une incidence sur leur vie, leurs croyances, leurs institutions et leur bien-être spirituel et les terres qu'ils occupent ou utilisent d'une autre manière, et d'exercer autant que possible un contrôle sur leur développement économique, social et culturel propre... (article 7.1).

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Obligations et marge de manœuvre• Mesures spéciales de protection des individus,

institutions, biens, emplois, cultures et de l'environnement des peuples indigènes (article 4)

• Des institutions ou autres mécanismes appropriés doivent être créés pour administrer les programmes et dotés des moyens nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions (article 33)

• Planification, coordination, mise en œuvre et évaluation des mesures en coopération avec les peuples indigènes (article 33)

• La nature et la portée des mesures doivent être

déterminées avec souplesse, compte tenu des conditions particulières à chaque pays (article 34)

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Terres et territoires (article 13)• Respect de l'importance spéciale que revêt pour la culture et les valeurs spirituelles des PIT la relation qu'ils entretiennent avec les terres ou territoires qu'ils occupent ou utilisent d'une autre manière, et en particulier des aspects collectifs de cette relation

• Le terme « terres » comprend le concept de territoires, qui recouvre la totalité de l'environnement des régions que les PIT occupent ou qu'ils utilisent d'une autre manière

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Terres et territoires (article 14)• Reconnaissance des droits de propriété et de

possession sur les terres qu'ils occupent traditionnellement ou auxquelles ils ont traditionnellement accès pour leurs activités traditionnelles et de subsistance

• Attention particulière à cet égard à la situation des peuples nomades et des agriculteurs itinérants

• Identification des terres et protection effective de leurs droits de propriété et de possession

• Procédures adéquates dans le cadre du système juridique national en vue de trancher les revendications relatives aux terres

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Ressources naturelles (article 15)

Les peuples indigènes ont des droits de propriété et de possession sur :

• les ressources naturelles présentes sur leurs terres, dont le droit de participer à l'utilisation, à la gestion et à la protection de ces ressources

Dans les cas où l'État conserve la propriété des minéraux ou des ressources du sous-sol, les gouvernements doivent :

• Consulter les peuples intéressés dans le but de déterminer si et dans quelle mesure leurs intérêts sont menacés

• Les PIT doivent figurer parmi les bénéficiaires de ces activités et recevoir une indemnisation pour tout dommage subi

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Déplacement (article 16)• Les PIT ne doivent pas être déplacés des terres qu’ils

occupent

• S'il est nécessaire, à titre exceptionnel, ce déplacement ne doit avoir lieu qu'avec leur consentement, donné librement et en toute connaissance de cause

• Lorsque ce consentement ne peut être obtenu, le relogement ne doit avoir lieu qu'à l'issue de procédures appropriées offrant aux PIT la possibilité de s'exprimer

• Chaque fois que possible, ces peuples doivent avoir le droit de retourner sur leurs terres

• Si un tel retour n'est pas possible, les PIT doivent recevoir des terres de qualité et de statut juridique comparables à ceux de leurs anciennes terres

• Indemnisation intégrale de toute perte ou dommage

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Élimination des disparités économiques et sociales

• Renforcement des économies traditionnelles (article 23.1)

• Apport d'un soutien technique et financier

• Octroi des moyens nécessaires à la mise en valeur des terres des PIT (article 19b)

• Programmes et moyens spéciaux de formation, en fonction des besoins spécifiques (article 22.3)

• Respect des droits des travailleurs (article 20)

• Accès à l'emploi et à la formation professionnelle sur un pied d'égalité (articles 20-22)

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Élimination des disparités économiques et sociales

Sécurité sociale et santé (articles 24-25)• Donner accès à ces services ou mettre des ressources à

disposition afin que les PIT développent leurs propres services sanitaires

• Tenir compte des conditions particulières aux PIT et de leurs méthodes de soins préventifs, pratiques de guérison et remèdes traditionnels

Éducation (articles 26-31)• Répondre aux besoins particuliers• Tenir compte, dans l’enseignement dispensé, de l’histoire

des PIT, de leurs connaissances, techniques, systèmes de valeurs et autres aspirations sociales, économiques et culturelles

• Enseigner à lire et à écrire en langue indigène• Enseigner la langue nationale, des connaissances et

compétences générales• Éduquer tous les secteurs de la population afin d'éliminer

les préjugés

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Contacts et coopération au-delà des frontières

• Faciliter les contacts et la coopération entre les peuples indigènes et tribaux au-delà des frontières sur le plan économique, social, culturel, spirituel et environnemental.