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i ., ']ŒPUBLIQUE DU BENIN .:,' :.'~ t -. ------ ; ,-. - "r piiEsîBfiNC_ED~ LA REPUBLIQÙ-~ DECRET N~94~143 du 24 Mai 1994 portant régime des indemnités de mission à l'étranger. - LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQllE, CHEF DE L'ETAT. CHEF DU GOUVERNEMEKT. VU la Loi n' 90-32 du Il Décembre 1~9(l, portant Constitution de la République du Bénin; VU la Décision n' 91-042/HCR/PT du 30 Mars 1901, portant proc Iama t io n des résultats définitifs du deuxième tou r des élections p r é s id en t iell es du 24 Mars 1991 ; VU le Dé cre t n' 04-134 du 06 Mai 1994, portant composition du Gouvernement; VU le Décret n' 59-222 du 15 Décembre 1959, po r t an t règlement sur la rémunération. les indemnités et a va n t ages matériels divers alloués aux fo nc t ionna ircs des a clmini s t ra tio n s et é ta bl iss ernen t s publics de L'Et e t; VU Je Décret n' 90-169 du 23 Juillet 1990, po r t an t régime des indemnités de mission il l'étr.:lnger; SUR proposition d u Mini s t re des Fi na n ce s LE Co nse il des Mini s t r e s entendu en S~ s éa nce du l> Av r il 19Q~ .. -

piiEsîBfiNC ED~ REPUBLIQÙ-~ · 2017. 5. 23. · Cette durées.eJiécompose par journée de vingt quatre (24)hetlres. Toute période égale ou supérieure fi douze (12) heures donne

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  • i .,

    ']ŒPUBLIQUE DU BENIN.:,'

    :.'~ t -. ------; ,-. -

    "r piiEsîBfiNC_ED~ LA REPUBLIQÙ-~

    DECRET N ~94~143 du 24 Mai 1994

    portant régime des indemnités

    de mission à l'étranger.

    -LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQllE,

    CHEF DE L'ETAT.CHEF DU GOUVERNEMEKT.

    VU la Loi n' 90-32 du Il Décembre 1~9(l, portant

    Constitution de la République du Bénin;

    VU la Décision n ' 91-042/HCR/PT du 30 Mars 1901,

    portant p r ocIama t io n des résultats définitifs du

    deuxième tou r des élections p r é s id en t iell e s du 24

    Mars 1991 ;

    VU le Dé c r e t n' 04-134 du 06 Mai 1994, portant

    composition du Gouvernement;

    VU le Décret n' 59-222 du 15 Décembre 1959, po r t a n t

    règlement sur la rémunération. les indemnités et

    a va n t a g es matériels divers alloués aux fo n c t io n n a ir c s

    des a clmini s t ra tio n s et é ta bl is s ernen t s publics de L'Et e t ;

    VU Je Décret n' 90-169 du 23 Juillet 1990, po r ta n t

    régime des indemnités de mission il l'étr.:lnger;

    SUR proposition d u Mini s t re des Fi na n ce s

    LE Co n se il des Mini s t r e s entendu en S~ s éa n ce du l> Av r il 19Q~

    .. -

  • :{t'.r, . --D-E CRE T E

    iARTICLE 1er. - Sont et demeurent abrogées, les disposit ions du décret n '

    du 23 Juillet 1990 susvisé.:90~i69

    '.,:,:..:.' ..".:~.: .

    ARTICLE 2.- Il est a l Ioué une indenmité journalière dite "indemnité de mission"aux autorités pol i tiques et admin ist rat ives ains i qu' aux Agents Permanents de

    l'Etat Civi 1s ou Mi 1i taires appelés dans l'exerci ce de leurs fonet ions à serendre à l' Et ranger ..

    Les indemnités de mission sont destinées à couvrir les fraisd ~hébergement! de rcs t aurat ion, de" transport loca 1 et autres fra is encourus parl'autorité ou l'agent de l'Etat en mission à j'étranger.

    ARTICLE J.- Les autorités et les agents v isés à l'article précédent sont lessuivants

    - les autres Membres du Bureau de l'Assembl~e Nationale- 1es Membres du Gouvernement ;- les Présidents des Commissions dé' l'Assemblée Na ional e- le Secrétaire G6n&ral à la Présidence de la République- le Directeur Adjoint de Cabinet du Prêsident de la République

    l,; Chef d'Etat Major Par t icu l icr du Président dé' la Répub l ique- le Secrétaire Général du Gouvernement et ses Adjoints:- I~' ."~(:r(~taire Généra l du Ministère des Affaires Et rangè res

    et de la Coopéra t ion.- les Ambassadeurs accrédités- le Grand Chance l ie r I~~ J'Orère Nat iona l du Bén in :

    - le Vice-Grand Chanceiier de l'Ordre National du Bénin;- !~Directeur de Cabinet du pr6sient de l'Assemblée Nationale

    et son Adjoint ;le Directeur de Cabinet du Président de la Cour Const i lut ionne Ile

    - le Directeur de Cabinet du Président de 1 a Cour Suprê.me- le Directeur de Cabinet du Président ùe lé:!Haute Autorité cle l '.-l,ud io-

    Vi SUe 1 et de la Commun icat ion- l 'Inspecteur G~néral des Finances

    - l'InspecteUl" Gênéral des Affaires Administratives

    2

  • ~~nspecteur Généfà.louMini st ère. des Af f a ires=Et rangè re s etde la Coopér-ation

    les Députés'les Membres de la Cour Const itut Ionne lle

    ---les Présidents de Chambre de là Cour Supréme

    - les Membres du Conseil Economique et Social;- les Membres de la Haute Autorité de l 'Audio-Visuel

    et de la Communication ;- les Di rec teurs de Cab inet des Ministères et leurs Adjoints

    les Chefs d'Etat-Major et leurs Adjoints- le Directeur de la Gendarmerie Nationale

    le Directeur Général ùe la Police Nationale

    r, ..~."~:~

    •,i~~",.-._---_.-.-.-'.-.-:/ti:-:>( .

    .' .: '-.'

    - 1e Commandant des Forces Aér icnnes- le Commandant des Forces Navales ;- 1e Procur eurDénér a 1 près 1a Cour Supr-ême- les Consuls:- les Con sc i l lers Techniques et Chargés de Mis s ion du

    Président de la République;- le Rec t eu r et le Vice-Recteur :- les Préfets :- les Secrétaires Gênêraux des Départements:- ~es Conseillers Techniq\!es des Ministres:- les Directeurs Généraux des Sociétés et Offices d'Etat

    et leurs Adjoints :- les Chc I s de Cabinet du Président ele la Ré]..ub ligue

    «t des ~Iinistres ;- iL'~ Che f s Ge Prot oco le du Président de ia Républ igue:- les Sous-Préfets et les Chefs de Circonscription Urbaine- les Attach~s de Cabinet :- les Attachés de Presse ;- Au t l'es Agents de l'Etat,

    ARTICLE 4.- L'nl10cntion de cette indemnité tiendra compte cie la durée effectivedu temps pas sé en mission. celui passé en transit étant rémunéré par uneindemnité pour f ra is de délai de route.

  • ' ..Cette durées.eJiécompose par journée de vingt quatre (24)hetlres.

    Toute période égale ou supérieure fi douze (12) heures donne lieu à.l "at t r ibut ion

    d'une indemni té complète.'

    Les taUxae ces indemni tés sont f ixés conforméme·nt·· aux tableauxjoints en annexe au présent Décret ..

    ARTICLE 5.- Le taux .. de l' indemni té pour frais de délai de route est égal à la

    moitié du taux de l'indemnité de mission.

    Toutefois, le taux complet de l' indemni té de mission peut ê t re accordé

    lorsqu'il existe la preuve que les frais encourus par 1"Aur or it é ou l'Agent en

    transit ont été supportés par lui-même.

    ARTICLE 6.- Tout retour de mission compris entrE- zéro et douze heures ne donne

    droit à aucune indemnité de mission.

    ARTIr.LE 'l .> Les Ordres de Mission dé l ivr és doivent au départ comme à l'arrivée

    porter les v isas et cachets à date des autorités compétentes de la République du

    Bénin et du Pays h6te.

    Les heure-s d'arrivée et de départ doivent néce s sa i remen t è t r e men t ionnée ssur l'orctn~ de mission. Seuls seront pris en cons idér a t ion les visas apposés par

    l e s autorités compé t cn t es des aéroports, des frontières r e r r e s t r e s et mar i t imes

    de la République: du Bén in .

    .4.:'nIC_E: S.- Il t:$t fuit obligation à toute pe r sonna l it é ou agent de l·Etat. de

    retour de mis~ion, d~ remettre au gestionnaire des crédits de son minist~fe U0

    institution (Chef de Cabinet, Intendant etc ... l , l'ordre de mission dûment v isé

    et la souche du billet ut i l isé . fi charge pour ce de r n ie r de les t ransme t t rc auxservice::. compétent~ du Ministère des Finances.

    i\J,,:.TTCLE 9.- Les aut or i t és et agent s de i 'Etat béné f ic ia i re s de titres de voyage

    et d'indemnités de mis s ion dans le cadre clune mission o f f ic ie l l e non effectuée

    pour ra isori d'annulation nu Je report il une da t e u l t é r ieur e . sont t enus de:

    reverser les fonds pe rcu s au ~1inistère des Fi nance s et de rc s t i t uer le titre non

    utilisé.

  • ARTICLE 10.- Les euror l t és Biîagent s de l'Etat en mission àl'~tranger devrontquitter obligatoirement l.e pays nôleaès la fin de la mission sauf cas defo-rcë---

    _ .' .~:-=':.~:~.,.... -~-. ".: -,'~':'. .' ....majeure dûment apprécié '~r leCOrt'seil des Ministres." ., ..

    ;·-.•...•·;:.i "

    A cet effet lies dispositions doivent être prises au niveau de chaque

    institution pour assurer aux pers~nnes susvisées une bonne réservation de place

    sur l.es vols à l'aller et au retour avant tout départ en mission.

    ~TrCLE 11.- Le personnel de Santé et des Affaires Sociales appelé à se rendre

    en mission officielle à l'étranger dans le cadre d'une évacuation sanitaire doitquitter obligatoirement le pays hôte dès la prise en charge du malade évacué par

    le Centre d'Accueil.

    En tout état de cause, l~s réservations de place doivent être

    assurées à l'aller comme au retour par le s services compétents du Ministère des

    Finances et la durée du séjour ne pourra excéder une semaine.

    ARTICLE 12.- Donnent droit à l'indemnité journalièrede mission ou de frais dedélai de route les déplacements rentrant dans l'une des catégories

    ci-après

    1)- Missions temporaires à l'Etranger ne comportan! pas

    d'a ff e c ta t ion j

    2)- Déplacements pour rejoindre le lieu d'affectation à

    l'étranger ou pour reven ir définitivement au Bénin

    J)- Missions temporaires à l'Etranger au cours d'un séjourà l'Et ranger ;

    4)- Déplacements déterminés par un changement d'affectationà l'Etranger.

    ARTICLE 13.- N'est pas considérée comme mission,

    à des Séminaires ou Stages organisés dans des

    formation.

    la participation

    Institutions de

    5

  • ARTICLE 14.- La durée de transit ou du séjour passé au Bénin dansle ·cadre d'un rappe-t- en consultation n'ouvr-e p a s dro-i---t à

    l'allocation d'indemnité de-1fl-issfon 'prévue p a ri fë présent d~èret--mais est rémunérée par l' indemni té de mission ,à l'intérieur:"

    1

    . 1ARTICLE 15.- Lorsqu'une autorité ou un agent de l'Etat appelé àservir à l'Etranger est autorisé à se faire accompagner ou

    rejoindre par tout ou partie de sa famille, il perçoit:

    - au titre de son conjoint, les trois quarts de l'indemnité à

    laquelle il peut prétendre;

    - au titre de chacun des enfants à charge et dans la limite du

    nombre p r é v u par la loi, la moitié de l'indemnité à laquelle il

    peut prétendre.

    Dans tous les cas. la période à prendre en compte pour le

    calcul de cette indemnit~ ne peut excéder trois jours.

    En conséquence, toutes les dispositions doivent être

    prises par les intéressés pour s'assurer une réservation qui

    respecte cette exigence.

    ARTICLE 16.- L'autorité ou l'agent de l'Etat qui, amené à se

    déplacer sur l'invitation d'un Etat étranger ou d'un Organisme

    Internat ional, bénéficierait de cet Etat ou Organisme d'une

    ind emn i t é e t d e s prestations en nature ( Lo g e me n t , repas) peut

    prétendre à un complément calculé conformément aux tableaux annexés

    au présent décret et autant que le montant cumulé de l'indemnité de

    mission et des prestations en nature ne dépasse pas celui de

    l ' i nde mnit é de miss ion à laque 1 le i 1 aura d roi t s' i 1 étai t p ris en

    charge par le Budget Nat iona 1.

    Les communications en Conseil des ~1inistres doivent

    conteni r des p r é c i s io n s concernant notamment l'hébergement 1 la

    r est au rat ion, 1e p écu 1e en v u e deI a dé ter 111 i na t ion des d roi. t s

    6

  • \ '""

    liquidables seulement' su r présentation de-pièces justificatives 'et :

    au t r e sra-e-t-e s écrits dûment a ut h en t i f i é s p a r c-l+e-e t o ri t é compétente" " '. " :::".~~"}~:':;....

    de l'organisme ou pays'hôte et .comportantl 'évaluation chiffré.eFde's;;·..:" " ": -' - " :: .~-;~"'- "

    a van t age s e c.cozdés . . .".

    ARTICLE 17,- L'autorité ou l'agent de l'Etat qui, amené à se

    déplacer sur l'invitation d'un Etat ou d'un Organisme International

    et qui, à ce titre, bénéficierait de cet Etat ou Organisme, d'uneindemnité égare ou supérieure à cel~e qu'il devrait normalementpercevoir s'il était pris en charge par le Budget National ne

    pourra prétendre à l'indemnité de mission prévue par le présent

    décret.

    ARTICLE 18.- Toute mission à l'Etranger, tout départ à l'étranger

    ou tout retour de l'Etranger (pour les personnes en poste à

    l'extérieur) d'une autorité ou d'un agent de l!Etat f e r a l'objet

    d'un ordre de mission et d'une feuille de déplacement.

    L'ordre de mission est ctélivré

    a)- au Bénin par le Président de la Ré p u b l iq ue , Chef de

    l'Etat, Chef du Gouvernement

    b)- à l'étranger par le Chef de Mission de la Représentation

    Diplomatique ou Consulaire de la République du Bénin dans

    le Pays concerné.

    L'ordre de mission indiquera

    a)- les nom et prénoms du titulaire et éventuellement les nom

    et prénoms des membres de sa fami 1 le autorisés à

    l'accompagner ou à le rejoindre;

    b)- les nom et prénoms des ayants-droit

    c)- l'objet de la mission

    7

  • d)- le moyen 9~ansport et l'itinéraire retenus

    er:::--radate et l'heure de départ

    [ ) - 1a. duré-e-probab 1e de 1fi mis sion ou du vo)'ag~'- compr isles esca.les et transits pouvant donner lieu auxindemnités.

    La feuille de déplacement est établie au vu de l'ordre demission par les services du Ministère des Finances. Elle indiqueobligatoirement le groupe auquel l'agent en mission ou en- voyageappartient, le taux des indemnités journalières prévues ainsi queles avances év~ntuel les accordées.

    ARTICLE 19.-Tout ordre de mission reçoit avant e~~cution, le visadu Ministre des Finances ou du Chef de la Représentationdiplomatique ou consulaire de la République du Bénin.

    ARTICLE 20.- Des a v a n c e s sur indemnités de mission peuvent êtreallouées à l'autorité ou à l'agent de l'Etat.

    En aucun cas, ces ~vanccs ne peuvent atteindre le montantdes indemnités auxquelles l'autorité ou l'agent de l'Etat pourraitprétendre à l'expiration de sa mission ou de sail voyage. en vertudes dispositions du présent Décret. Le montant de ces avances seraindiqué sur la I e u i Ile de déplacement prévue à l'art ic le 18 duprésent Décret.

    ARTICLE 21.- Laeffectuée suivant

    liquidationle cas :

    des indemnités de mission sera

    a)- au Bénin par les services du Ministère des finances;b)- à l'Etranger par les services des représentations Diplomatiques ou

    Consulaires de la République du Bénin.

    ..

  • \ ." ',~, ':.,':: "ARTICLE 22.- Ge Ministre deSFinances ~ Le Ministre de }' Intérieur" de la S-éc~~{;r

    _ -, .._i "; ,·:~~.~.~:t.':.et dè l'Administration Territotnfleet le Ministre des Affaires Etrangèresèfifdë:

    • "":'.-.:. ~~:""(:;~"~r._:" . ., .: ". • •• ". "-":;.::J~::~~';'ifi~~~l~\;\la Coopération sont chargés, chacun en ce qui le' concerne, de l 'exécutiôn/du"

    " " , : ," '!" .• " :".-; :., " " .;-:"_"·"~~·;.'~f::'j1:i"""·t··

    présent décret qui prêrideffet pour compte-s de la date 'de sa sigriatureê:t~~:qû'i-;~:sera publié au Journal Officiel. ' '""';, ;,'

    Fait à Cotonou. le 24 Mai 1994Par le Président de la République

    Chef de l'Etat, Chef du Gouvernement,

    . .Nicéphore SOGLO.-

    Le Ministre d'Etat, à la Présidencede la République, Chargé de la Coordination

    de l' Act ion Gouvernementale et de laDéîense Nationale.

    Le Ministre des finances,\

    1""l' \ ,-{v",. .i' ft, : ~!I":'~~- '. ;. , 1-- /.L'." ~"1Le Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité

    et de l'Administration Territoriale,

    Paul DOSSOU.-

    ~~

    Antoine A. GBEGAN.-

    Le Ministre des Affaires Et r angè rexe tde la Coopérat~n,

    d;LRobert M. DOSSOU.-

    AMPLIATIONS: PR 10, AN ID, CC 10, CS ID, CES 6, HAAC 6, MF 6, M.AEC-DTIONS 25,

    FG 4, AMBASSADES 34, AUTRES MINISTF..RES 17, CAB/MIL/PR 2, lXJJJi.(20, EJ.GFAB J,

    DPE-DAJL-INSAE 6, SGG 6, lCF 6, PREFETS 6, SOUS-PREFETS 79, IXJTCP-CF 12,

    IXCT-GNEPI-GDE ŒANC. J, UNB-FASJEP-BN 6, OCP 1, JO 1.

    9 , , ..

  • ·' - -TAUX DES INDEMNITES DE MISSION AL' ETRANGER

    , -": :: . \

    TABLEAU 1.- ZONE- EUROPE - AMERIQUE - ETHIOPIE JAPON - KOWEIT ~ ABUJ~

    ! 1 JOuRNEE 1·!COMPLETE~ PRISE EN! CHARGE1 !'A!l.r ~! BUDGETNATIONAL

    LOGEET

    t\OURRIGROUPE Œ.ASSEMEt\"T PM CATEGORIE

    - Les autres Membres du Bireau de l' Assemblée Nie.- Les Membres du GOlNemement i- Les Pré~d~o1s de~ Com~i~io{lS d~ l '~JL 1- Le Secre!a!re G. a la Préslderce (je la nep. 1

    1 _ Le Directeir Adjoint de Cabinet du P.R.j- Le Otef d'Etat Major Particulier du P.R. 1- Le Secrétaire G. du GolNerrrnl & ses Aâjdnts 1- Le Secrétaire Général du MAEC 1

    1 - Les Ambassadeurs accrédités ;

    1- le Grard O1arce6er & le Vice-Gd. O1arcelier 1- Le D C du Pt. de l'Assemblée NIe. & son Adjoint

    ILe D C du Pt de la CoU" ConstitutiomeBe 1

    - le D C du Pt de la CoU" Sl.Ç)rême 1 11 - Le De du Pt. de la Haute Autorité Audio-Visuel l "

    let de la Commuicatioo 1 1

    - L' lrspecteir Général des Firarces l '- L' lrspectetr Général des Afuires Admiristratives : ! i

    1 - L' lrspectetr Général du MA E CI; ,i 1 i 1

    I-------------~--~:--------1 1 1! - Les Députés 1 i i. - Les Membres de la Goor ConstitutiQ'lfleUe l' i 11 - Les Présidents de Ct-ambre de la Coir S4)rême i 1i - Les Membres du Conseil Economique & Social i

    1- Les Membres de la Haute Autorité de 1

    l ' Audio - Visuel et de la Comml.l1ication ii

    1 _ Les De-des Mirisièfes et leurs Adicints: - Les Q-efs d' Etat-Maja' et leurs Adjdnts1 - Le Directeu de la Gerdarmerie Natiorale

    - Le Directeu Général de la Police NaticmJe

    1.

    - Le Commandant des Fcrees Aériernes- Le Commandant des Forces Navales

    1- le Prccu eir Général près la ColI Suxéme- Les Consl1 s

    i - Les Conseillers Techriques &. Grargés de Mission

    Il du Président de la RépLb!iqUe- Le Recteur et le Vice-Recteu1

    - Les Préfets- Autres Agents à .lndice 800 et plus

    1

    , ,1

    , 80000 26000 i 40000 1 500001 i i\,i

    ,; ; 1

    i i, 1

    i i1 ! 1- .....-1 ----i 11 i

    30000 ~~OO~i 60000 i 20000

    11 --ti! 40000 i 12000 l 2.0-000 26000

    120000 1 400001

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    100000,

    34000ii

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    III

    IV .,:...Teus Agents à Indice inférieU' à 400

    !111

    v - les o-aLJff~.rs dans l' exercice de leurs toocaors

    LOGE

    11

    1 NOURRI1

    1!1

    !!i1

    iii1 80000iJ.1 - -

    ii

    60000

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    50000 : 700001ii1i1

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    TABLEAU-il. AFRIQUE ZONE FRANC··'~;ZAIFiE.:.;.;GHANA -NtÇlERIAi··}.- ':,'

    11 . !

    1JOURNEE 11 COMPLETE 1 LOGE 1i 1 PRISE EN 1 ET 1GROUPE, CLA.sSEME~'T' PAR CATEGORIE , CHARGE 1 NOllRRI WGE 1 f'OURRI1 1 Pl.R LE t i,

    BODGET ! f11 INATIONAL 1

    1 1

    1 Les autres Membres du Bireau de l'Assemblée Nie.!1 11- 1 i

    1 - Les Membres du G:>wemement 1 11

    1Les Présidents-des Commissions de l'A N

    1

    1

    - ! ,i i- Le Secrétaire G. à la Présidence de la Rép. , 11 - Le Directeur Adjoint de Cebiœt du P.R.

    i 1

    1

    i1 1i - Le Olef d'E-tat Major Particulier du P.R. 11

    .- 1i - Le Secrétaire G. du G:>LNerrmt.& ses Adjoints 1 ! :,

    - Le Secrétaire Général du MAEC1 1

    1 j,! - Les Ambassadeurs accrédités 70000 1 23000 i 34000 1 470001 1 1

    11 - le ~and OIancefier &. le Vice-Gd. Olan::efier 11

    11- Le D C du Pt de l'Assemblée Nie. &. son Adjoint i 1

    1 .- le D C du Pt de la Cour Constitutiomene \ .. ; j \; - Le DC du Pt. de la Cocr SL.prême i i i 1! - Le D C du Pt de ta Haute Autorité Audio-Visuel i 1 : !

    1i i !i et de la CommuricatiCX1 1- L . Inspecteur Géréral des Firances 1 1 11 1- L . Inspecteur Généra! des Affaires Admiristrati.....-es i ! , 1i

    i - L'lnspecteur Général du MA E C 1 1 i !! 1 i ,i

    1 i !Les Députés :; - i 1 11 - Les Membres de la Coor Constituticnnelle 1 1 11

    - Les Présidents de Ct-ambre de la Cour &..prême 1 i 1 i,- Les Membres du Conseil Economique & Social 1 1

    1

    1- Les Membres de la Haute Autorité de 1 i ;

    11

    l' Audio - Visuel et de la Cornmtriicafion ! 1ii - Les 0 C des Ministe;-eset leurs Adjoii1!s,

    .'

    1, ;i - Les OJets..d' Etat-Major et leurs Adjcints

    i 1 i 1(1 1 - Le Directeu de la Gendarmerie Natiorale 1i - Le Directeur Général de la Police Nationale 59000 1 20000 29000 1 400001 i 1- Le Commandant des Forces Aérierres

    1 1 1 1- Le Commandant des Forces Navales 1 1 ; 1- Le Procu-eur G~néral près la Cour S4Jrême i

    1

    1

    - Les Cornus

    11 1

    1 - Les Conseillers Techriques & Crarqés de Mission1

    i du Président de la RépLbliqœ 1 i1 - Le Recteur et le Vice-Recteur i 1 1

    1

    - Les Préfets i 11- Autres Agents à Indice 800 et plus 1 1i 1 :

    !.----1- :

    !1

    \ - Les Conseillers Tedlriq~s des Miristres 1 ii - Les D G des Sociétés et Offices d' Etat i 1 1i et leus Adjoints i l 11

    1 1

    lU -: Les C C du Prt. de la Bée. et des Ministres t 47 000 16 000 ! 23000,

    310001 i ,l - Les Œ1efs de Protocole du Pt. de la Ré?Lblique \

    ,1

    - Les S.Préfets et les Chefs de Cire, Urbaine ! ii i1i - Les Attachés de Cabinet : 1. -:.. Les Attachés de Presse . - ! 1! .. 1 .. -

    ~•

    1 - Autres Aqents à Indice 400. à 799 ~- i.. " -.._ .. - i

    - ,. _ .IV 1 - Tous Agen.ts à Irdice inferieLr à 400 , 36000 12000 1 19000 1 250001 ! 1-~ ._-- 1 .. --1 ---t- ,_.- ._._.----- 1

    - V 1j

    1- Les .~uffeurs dans 1· exërCiëe de leurs fCX1ctio~ ; 23 QOO 8000 i 12.000 16000

    i .. ---_._--_ ..

    ..... :-.:.:.

  • -;,.\~'./?:

    TAUX DES INDEMNITES DE· MISSION A L'ETRANGER . , .--~-~:~~~~~;"~:-,.~;~f.~'>·~'-::':·"':'~ ..,> :~':;~~::'~~~~~.~>:.:,~~.:.....;.~,~:.,!{t-:.

    TABLEAU 111.- AFRIQUE HORS ZONE FRANC - ASIE- OCEANlE A l'"EXCLUSION DE ;:'---ErnIOPIE - JAPON - KOWEIT - ZAIRE - NIGERIA & -GHA~ .

    LOGEET

    NOURRI

    JOURNEE 1COMPLETE .

    1PRISE EN 1CHARGEPAR LE

    BUDGET 1NATIONAL :

    1 NOURRI

    1

    1

    a...ASSEMEl\'T PAR CATEGORIEGROUPEI _LOGE

    1 ·1 1 T i,: - Les autres Membres du Btreau de l'Assemblée Nie.' i i i, - ~e.:~~fT!~e~ ~ GoY'em~m~nt . . . .. i ~ i 11 - L~S rreaoerus oes l'cmmlsslons ce 1· ANi ! 1 11 - Le Secrétaire G. à la Présiderce de la Rép, 1 :1 - Le Directeir Adjoint de Cabinet du P.A. 1 ' ,i 11 - Le Ole{ d'Elat Major Par1iculier du P.R. ; .-

    - Le Secr~taire G; ~u Gowerrml & ses Ad;dnts! l' 1 1- Le Secretaire Géneral du MAEC I,!!- Les Ambassadeurs accrédités 1 90 000 i 30 000 i 44 000 1 60 000- Le G-and OIan:;efier & le Vice-Gd. Olan::elier 1 j 1 i'f ':..,..Le D C du Pt. de l 'Assernblée-Nle. & sen Adjoint, .. .; ! ! !

    1 - Le D C du Pt. de la Cole Constitutiomelle ; i : . !~ - Le D C du Pt. de la CoIJ S~réme 1:: 1.,' - LE: D C du Pt. de la Haute Autorité ALXiio-Visuel 1 i !

    t d 1 Co .. l , 11 e e a mrrurtcaüco i : ii - L' lrspectetr Gérèai des Firarces 1 1 ;-J-: - L' lnspecteir Général des Affaires Admiristratives 1 i !1 - L' lrspectecr Général du M A E Cil i1 1 1; -1 - Les Députés. Iii1 _ Les Membres de la Ccor Constituti~lIe 1; !

    - Les Présidents de Crarnbre de la CoIJ Sl.prême ! i- Les Membres du Conseil Economique & Social Il!- Les Membres de la Haute Autorité de ! 1 ~ 1

    ! . Audio - Visuel et de la Comrmnicatioo l' !- Les D C des Ministères et leurs Adjoiris 1- Les Olefs d' Etat - Major et leurs Adjoints- Le Oirecteir de la Gerdarrnerie Natiorale- Le Directeu Général de la Police Naticnale- Le Commandant des Forces Aérierres- Le Commandant des Forees Navales- Le Pr~LXeLe Général près la Coir SLprëme- Les Consus- LE:s Conseillers Techriques & Crarqés de Mission

    du Président de la RépLblique- Le Hectetr et le vice -Hectetr- Les Préfets- Autres Agents à Indice 800 et plus

    1

    1/ i

    i11

    111

    :

    1--. !

    ;1 1

    76000 i 26000 38000 111 11 i11 i1 i1

    , i, !1 i1 i i

    1 ! 1i i 1i

    , i!i 1 !11 ! 11 !

    ; 1

    60000 20000 30 000 1

    52000

    1---r--'! - Les Conseillers Techriqoes des Miristrts! - Les D G des Sociétés et Offices d'Ela!Il et leir s Adjoints

    III 1 - Les CC du Prt. de la Hép. et des MinisJes, - Les Ooefs de Protocde du Pt. de la RëpLbliquei - Les S.Préfets et les .Chefs de Circ. Urbai:-;:- 11 - Les Attactés de Cabinet !i - Les Attacbés de Presse i •

    ==-_..L_ - Autres ~nts ~ Indice 400 à799~ .. _ :-..=-.-=-:=i::::::.. __ ._l __ ._.... :__. _._.._...l_..__.. .i ....~ ; i 1

    40000

    IV i - Tous Agents à Indice inférieu à 400 , 46 000 1 16 000 24 G00 32000,--_._'-, --..__ ._---_ ... ~--- ._-_._--_. -.- ••. - _ .. -- --_. - ._. . ._._ .0. _V ! - Les 0"-0\..rf!eur3 ceris ·1·,:xerc::ice de leurs icnc\lOn5 30000 10000 16000 1 20 000

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  • /)PROU~SSES

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