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']ŒPUBLIQUE DU BENIN.:,'
:.'~ t -. ------; ,-. -
"r piiEsîBfiNC_ED~ LA REPUBLIQÙ-~
DECRET N ~94~143 du 24 Mai 1994
portant régime des indemnités
de mission à l'étranger.
-LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQllE,
CHEF DE L'ETAT.CHEF DU GOUVERNEMEKT.
VU la Loi n' 90-32 du Il Décembre 1~9(l, portant
Constitution de la République du Bénin;
VU la Décision n ' 91-042/HCR/PT du 30 Mars 1901,
portant p r ocIama t io n des résultats définitifs du
deuxième tou r des élections p r é s id en t iell e s du 24
Mars 1991 ;
VU le Dé c r e t n' 04-134 du 06 Mai 1994, portant
composition du Gouvernement;
VU le Décret n' 59-222 du 15 Décembre 1959, po r t a n t
règlement sur la rémunération. les indemnités et
a va n t a g es matériels divers alloués aux fo n c t io n n a ir c s
des a clmini s t ra tio n s et é ta bl is s ernen t s publics de L'Et e t ;
VU Je Décret n' 90-169 du 23 Juillet 1990, po r ta n t
régime des indemnités de mission il l'étr.:lnger;
SUR proposition d u Mini s t re des Fi na n ce s
LE Co n se il des Mini s t r e s entendu en S~ s éa n ce du l> Av r il 19Q~
.. -
:{t'.r, . --D-E CRE T E
iARTICLE 1er. - Sont et demeurent abrogées, les disposit ions du décret n '
du 23 Juillet 1990 susvisé.:90~i69
'.,:,:..:.' ..".:~.: .
ARTICLE 2.- Il est a l Ioué une indenmité journalière dite "indemnité de mission"aux autorités pol i tiques et admin ist rat ives ains i qu' aux Agents Permanents de
l'Etat Civi 1s ou Mi 1i taires appelés dans l'exerci ce de leurs fonet ions à serendre à l' Et ranger ..
Les indemnités de mission sont destinées à couvrir les fraisd ~hébergement! de rcs t aurat ion, de" transport loca 1 et autres fra is encourus parl'autorité ou l'agent de l'Etat en mission à j'étranger.
ARTICLE J.- Les autorités et les agents v isés à l'article précédent sont lessuivants
- les autres Membres du Bureau de l'Assembl~e Nationale- 1es Membres du Gouvernement ;- les Présidents des Commissions dé' l'Assemblée Na ional e- le Secrétaire G6n&ral à la Présidence de la République- le Directeur Adjoint de Cabinet du Prêsident de la République
l,; Chef d'Etat Major Par t icu l icr du Président dé' la Répub l ique- le Secrétaire Général du Gouvernement et ses Adjoints:- I~' ."~(:r(~taire Généra l du Ministère des Affaires Et rangè res
et de la Coopéra t ion.- les Ambassadeurs accrédités- le Grand Chance l ie r I~~ J'Orère Nat iona l du Bén in :
- le Vice-Grand Chanceiier de l'Ordre National du Bénin;- !~Directeur de Cabinet du pr6sient de l'Assemblée Nationale
et son Adjoint ;le Directeur de Cabinet du Président de la Cour Const i lut ionne Ile
- le Directeur de Cabinet du Président de 1 a Cour Suprê.me- le Directeur de Cabinet du Président ùe lé:!Haute Autorité cle l '.-l,ud io-
Vi SUe 1 et de la Commun icat ion- l 'Inspecteur G~néral des Finances
- l'InspecteUl" Gênéral des Affaires Administratives
2
~~nspecteur Généfà.louMini st ère. des Af f a ires=Et rangè re s etde la Coopér-ation
les Députés'les Membres de la Cour Const itut Ionne lle
---les Présidents de Chambre de là Cour Supréme
- les Membres du Conseil Economique et Social;- les Membres de la Haute Autorité de l 'Audio-Visuel
et de la Communication ;- les Di rec teurs de Cab inet des Ministères et leurs Adjoints
les Chefs d'Etat-Major et leurs Adjoints- le Directeur de la Gendarmerie Nationale
le Directeur Général ùe la Police Nationale
r, ..~."~:~
•,i~~",.-._---_.-.-.-'.-.-:/ti:-:>( .
.' .: '-.'
- 1e Commandant des Forces Aér icnnes- le Commandant des Forces Navales ;- 1e Procur eurDénér a 1 près 1a Cour Supr-ême- les Consuls:- les Con sc i l lers Techniques et Chargés de Mis s ion du
Président de la République;- le Rec t eu r et le Vice-Recteur :- les Préfets :- les Secrétaires Gênêraux des Départements:- ~es Conseillers Techniq\!es des Ministres:- les Directeurs Généraux des Sociétés et Offices d'Etat
et leurs Adjoints :- les Chc I s de Cabinet du Président ele la Ré]..ub ligue
«t des ~Iinistres ;- iL'~ Che f s Ge Prot oco le du Président de ia Républ igue:- les Sous-Préfets et les Chefs de Circonscription Urbaine- les Attach~s de Cabinet :- les Attachés de Presse ;- Au t l'es Agents de l'Etat,
ARTICLE 4.- L'nl10cntion de cette indemnité tiendra compte cie la durée effectivedu temps pas sé en mission. celui passé en transit étant rémunéré par uneindemnité pour f ra is de délai de route.
•
' ..Cette durées.eJiécompose par journée de vingt quatre (24)hetlres.
Toute période égale ou supérieure fi douze (12) heures donne lieu à.l "at t r ibut ion
d'une indemni té complète.'
Les taUxae ces indemni tés sont f ixés conforméme·nt·· aux tableauxjoints en annexe au présent Décret ..
ARTICLE 5.- Le taux .. de l' indemni té pour frais de délai de route est égal à la
moitié du taux de l'indemnité de mission.
Toutefois, le taux complet de l' indemni té de mission peut ê t re accordé
lorsqu'il existe la preuve que les frais encourus par 1"Aur or it é ou l'Agent en
transit ont été supportés par lui-même.
ARTICLE 6.- Tout retour de mission compris entrE- zéro et douze heures ne donne
droit à aucune indemnité de mission.
ARTIr.LE 'l .> Les Ordres de Mission dé l ivr és doivent au départ comme à l'arrivée
porter les v isas et cachets à date des autorités compétentes de la République du
Bénin et du Pays h6te.
Les heure-s d'arrivée et de départ doivent néce s sa i remen t è t r e men t ionnée ssur l'orctn~ de mission. Seuls seront pris en cons idér a t ion les visas apposés par
l e s autorités compé t cn t es des aéroports, des frontières r e r r e s t r e s et mar i t imes
de la République: du Bén in .
.4.:'nIC_E: S.- Il t:$t fuit obligation à toute pe r sonna l it é ou agent de l·Etat. de
retour de mis~ion, d~ remettre au gestionnaire des crédits de son minist~fe U0
institution (Chef de Cabinet, Intendant etc ... l , l'ordre de mission dûment v isé
et la souche du billet ut i l isé . fi charge pour ce de r n ie r de les t ransme t t rc auxservice::. compétent~ du Ministère des Finances.
i\J,,:.TTCLE 9.- Les aut or i t és et agent s de i 'Etat béné f ic ia i re s de titres de voyage
et d'indemnités de mis s ion dans le cadre clune mission o f f ic ie l l e non effectuée
pour ra isori d'annulation nu Je report il une da t e u l t é r ieur e . sont t enus de:
reverser les fonds pe rcu s au ~1inistère des Fi nance s et de rc s t i t uer le titre non
utilisé.
ARTICLE 10.- Les euror l t és Biîagent s de l'Etat en mission àl'~tranger devrontquitter obligatoirement l.e pays nôleaès la fin de la mission sauf cas defo-rcë---
_ .' .~:-=':.~:~.,.... -~-. ".: -,'~':'. .' ....majeure dûment apprécié '~r leCOrt'seil des Ministres." ., ..
;·-.•...•·;:.i "
A cet effet lies dispositions doivent être prises au niveau de chaque
institution pour assurer aux pers~nnes susvisées une bonne réservation de place
sur l.es vols à l'aller et au retour avant tout départ en mission.
~TrCLE 11.- Le personnel de Santé et des Affaires Sociales appelé à se rendre
en mission officielle à l'étranger dans le cadre d'une évacuation sanitaire doitquitter obligatoirement le pays hôte dès la prise en charge du malade évacué par
le Centre d'Accueil.
En tout état de cause, l~s réservations de place doivent être
assurées à l'aller comme au retour par le s services compétents du Ministère des
Finances et la durée du séjour ne pourra excéder une semaine.
ARTICLE 12.- Donnent droit à l'indemnité journalièrede mission ou de frais dedélai de route les déplacements rentrant dans l'une des catégories
ci-après
1)- Missions temporaires à l'Etranger ne comportan! pas
d'a ff e c ta t ion j
2)- Déplacements pour rejoindre le lieu d'affectation à
l'étranger ou pour reven ir définitivement au Bénin
J)- Missions temporaires à l'Etranger au cours d'un séjourà l'Et ranger ;
4)- Déplacements déterminés par un changement d'affectationà l'Etranger.
ARTICLE 13.- N'est pas considérée comme mission,
à des Séminaires ou Stages organisés dans des
formation.
la participation
Institutions de
5
ARTICLE 14.- La durée de transit ou du séjour passé au Bénin dansle ·cadre d'un rappe-t- en consultation n'ouvr-e p a s dro-i---t à
l'allocation d'indemnité de-1fl-issfon 'prévue p a ri fë présent d~èret--mais est rémunérée par l' indemni té de mission ,à l'intérieur:"
1
. 1ARTICLE 15.- Lorsqu'une autorité ou un agent de l'Etat appelé àservir à l'Etranger est autorisé à se faire accompagner ou
rejoindre par tout ou partie de sa famille, il perçoit:
- au titre de son conjoint, les trois quarts de l'indemnité à
laquelle il peut prétendre;
- au titre de chacun des enfants à charge et dans la limite du
nombre p r é v u par la loi, la moitié de l'indemnité à laquelle il
peut prétendre.
Dans tous les cas. la période à prendre en compte pour le
calcul de cette indemnit~ ne peut excéder trois jours.
En conséquence, toutes les dispositions doivent être
prises par les intéressés pour s'assurer une réservation qui
respecte cette exigence.
ARTICLE 16.- L'autorité ou l'agent de l'Etat qui, amené à se
déplacer sur l'invitation d'un Etat étranger ou d'un Organisme
Internat ional, bénéficierait de cet Etat ou Organisme d'une
ind emn i t é e t d e s prestations en nature ( Lo g e me n t , repas) peut
prétendre à un complément calculé conformément aux tableaux annexés
au présent décret et autant que le montant cumulé de l'indemnité de
mission et des prestations en nature ne dépasse pas celui de
l ' i nde mnit é de miss ion à laque 1 le i 1 aura d roi t s' i 1 étai t p ris en
charge par le Budget Nat iona 1.
Les communications en Conseil des ~1inistres doivent
conteni r des p r é c i s io n s concernant notamment l'hébergement 1 la
r est au rat ion, 1e p écu 1e en v u e deI a dé ter 111 i na t ion des d roi. t s
6
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liquidables seulement' su r présentation de-pièces justificatives 'et :
au t r e sra-e-t-e s écrits dûment a ut h en t i f i é s p a r c-l+e-e t o ri t é compétente" " '. " :::".~~"}~:':;....
de l'organisme ou pays'hôte et .comportantl 'évaluation chiffré.eFde's;;·..:" " ": -' - " :: .~-;~"'- "
a van t age s e c.cozdés . . .".
ARTICLE 17,- L'autorité ou l'agent de l'Etat qui, amené à se
déplacer sur l'invitation d'un Etat ou d'un Organisme International
et qui, à ce titre, bénéficierait de cet Etat ou Organisme, d'uneindemnité égare ou supérieure à cel~e qu'il devrait normalementpercevoir s'il était pris en charge par le Budget National ne
pourra prétendre à l'indemnité de mission prévue par le présent
décret.
ARTICLE 18.- Toute mission à l'Etranger, tout départ à l'étranger
ou tout retour de l'Etranger (pour les personnes en poste à
l'extérieur) d'une autorité ou d'un agent de l!Etat f e r a l'objet
d'un ordre de mission et d'une feuille de déplacement.
L'ordre de mission est ctélivré
a)- au Bénin par le Président de la Ré p u b l iq ue , Chef de
l'Etat, Chef du Gouvernement
b)- à l'étranger par le Chef de Mission de la Représentation
Diplomatique ou Consulaire de la République du Bénin dans
le Pays concerné.
L'ordre de mission indiquera
a)- les nom et prénoms du titulaire et éventuellement les nom
et prénoms des membres de sa fami 1 le autorisés à
l'accompagner ou à le rejoindre;
b)- les nom et prénoms des ayants-droit
c)- l'objet de la mission
7
d)- le moyen 9~ansport et l'itinéraire retenus
er:::--radate et l'heure de départ
[ ) - 1a. duré-e-probab 1e de 1fi mis sion ou du vo)'ag~'- compr isles esca.les et transits pouvant donner lieu auxindemnités.
La feuille de déplacement est établie au vu de l'ordre demission par les services du Ministère des Finances. Elle indiqueobligatoirement le groupe auquel l'agent en mission ou en- voyageappartient, le taux des indemnités journalières prévues ainsi queles avances év~ntuel les accordées.
ARTICLE 19.-Tout ordre de mission reçoit avant e~~cution, le visadu Ministre des Finances ou du Chef de la Représentationdiplomatique ou consulaire de la République du Bénin.
ARTICLE 20.- Des a v a n c e s sur indemnités de mission peuvent êtreallouées à l'autorité ou à l'agent de l'Etat.
En aucun cas, ces ~vanccs ne peuvent atteindre le montantdes indemnités auxquelles l'autorité ou l'agent de l'Etat pourraitprétendre à l'expiration de sa mission ou de sail voyage. en vertudes dispositions du présent Décret. Le montant de ces avances seraindiqué sur la I e u i Ile de déplacement prévue à l'art ic le 18 duprésent Décret.
ARTICLE 21.- Laeffectuée suivant
liquidationle cas :
des indemnités de mission sera
a)- au Bénin par les services du Ministère des finances;b)- à l'Etranger par les services des représentations Diplomatiques ou
Consulaires de la République du Bénin.
..
\ ." ',~, ':.,':: "ARTICLE 22.- Ge Ministre deSFinances ~ Le Ministre de }' Intérieur" de la S-éc~~{;r
_ -, .._i "; ,·:~~.~.~:t.':.et dè l'Administration Territotnfleet le Ministre des Affaires Etrangèresèfifdë:
• "":'.-.:. ~~:""(:;~"~r._:" . ., .: ". • •• ". "-":;.::J~::~~';'ifi~~~l~\;\la Coopération sont chargés, chacun en ce qui le' concerne, de l 'exécutiôn/du"
" " , : ," '!" .• " :".-; :., " " .;-:"_"·"~~·;.'~f::'j1:i"""·t··
présent décret qui prêrideffet pour compte-s de la date 'de sa sigriatureê:t~~:qû'i-;~:sera publié au Journal Officiel. ' '""';, ;,'
Fait à Cotonou. le 24 Mai 1994Par le Président de la République
Chef de l'Etat, Chef du Gouvernement,
. .Nicéphore SOGLO.-
Le Ministre d'Etat, à la Présidencede la République, Chargé de la Coordination
de l' Act ion Gouvernementale et de laDéîense Nationale.
Le Ministre des finances,\
1""l' \ ,-{v",. .i' ft, : ~!I":'~~- '. ;. , 1-- /.L'." ~"1Le Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité
et de l'Administration Territoriale,
Paul DOSSOU.-
~~
Antoine A. GBEGAN.-
Le Ministre des Affaires Et r angè rexe tde la Coopérat~n,
d;LRobert M. DOSSOU.-
AMPLIATIONS: PR 10, AN ID, CC 10, CS ID, CES 6, HAAC 6, MF 6, M.AEC-DTIONS 25,
FG 4, AMBASSADES 34, AUTRES MINISTF..RES 17, CAB/MIL/PR 2, lXJJJi.(20, EJ.GFAB J,
DPE-DAJL-INSAE 6, SGG 6, lCF 6, PREFETS 6, SOUS-PREFETS 79, IXJTCP-CF 12,
IXCT-GNEPI-GDE ŒANC. J, UNB-FASJEP-BN 6, OCP 1, JO 1.
9 , , ..
·' - -TAUX DES INDEMNITES DE MISSION AL' ETRANGER
, -": :: . \
TABLEAU 1.- ZONE- EUROPE - AMERIQUE - ETHIOPIE JAPON - KOWEIT ~ ABUJ~
! 1 JOuRNEE 1·!COMPLETE~ PRISE EN! CHARGE1 !'A!l.r ~! BUDGETNATIONAL
LOGEET
t\OURRIGROUPE Œ.ASSEMEt\"T PM CATEGORIE
- Les autres Membres du Bireau de l' Assemblée Nie.- Les Membres du GOlNemement i- Les Pré~d~o1s de~ Com~i~io{lS d~ l '~JL 1- Le Secre!a!re G. a la Préslderce (je la nep. 1
1 _ Le Directeir Adjoint de Cabinet du P.R.j- Le Otef d'Etat Major Particulier du P.R. 1- Le Secrétaire G. du GolNerrrnl & ses Aâjdnts 1- Le Secrétaire Général du MAEC 1
1 - Les Ambassadeurs accrédités ;
1- le Grard O1arce6er & le Vice-Gd. O1arcelier 1- Le D C du Pt. de l'Assemblée NIe. & son Adjoint
ILe D C du Pt de la CoU" ConstitutiomeBe 1
- le D C du Pt de la CoU" Sl.Ç)rême 1 11 - Le De du Pt. de la Haute Autorité Audio-Visuel l "
let de la Commuicatioo 1 1
- L' lrspecteir Général des Firarces l '- L' lrspectetr Général des Afuires Admiristratives : ! i
1 - L' lrspectetr Général du MA E CI; ,i 1 i 1
I-------------~--~:--------1 1 1! - Les Députés 1 i i. - Les Membres de la Goor ConstitutiQ'lfleUe l' i 11 - Les Présidents de Ct-ambre de la Coir S4)rême i 1i - Les Membres du Conseil Economique & Social i
1- Les Membres de la Haute Autorité de 1
l ' Audio - Visuel et de la Comml.l1ication ii
1 _ Les De-des Mirisièfes et leurs Adicints: - Les Q-efs d' Etat-Maja' et leurs Adjdnts1 - Le Directeu de la Gerdarmerie Natiorale
- Le Directeu Général de la Police NaticmJe
1.
- Le Commandant des Fcrees Aériernes- Le Commandant des Forces Navales
1- le Prccu eir Général près la ColI Suxéme- Les Consl1 s
i - Les Conseillers Techriques &. Grargés de Mission
Il du Président de la RépLb!iqUe- Le Recteur et le Vice-Recteu1
- Les Préfets- Autres Agents à .lndice 800 et plus
1
, ,1
, 80000 26000 i 40000 1 500001 i i\,i
,; ; 1
i i, 1
i i1 ! 1- .....-1 ----i 11 i
30000 ~~OO~i 60000 i 20000
11 --ti! 40000 i 12000 l 2.0-000 26000
120000 1 400001
!,
1
i,;
Il
;
,
100000,
34000ii
,
!
i!
III
IV .,:...Teus Agents à Indice inférieU' à 400
!111
v - les o-aLJff~.rs dans l' exercice de leurs toocaors
LOGE
11
1 NOURRI1
1!1
!!i1
iii1 80000iJ.1 - -
ii
60000
1
50000 : 700001ii1i1
i,
!1,
~'-. :.
/\J. -:
O.,.", - '.;;
_ -~:;(~~t:::::;.~"::;·:::s····z-·_]~...TAUX DESINDBMNIT~~E~,::,~~~;~!g~{~J·F.RANG~~".,.
TABLEAU-il. AFRIQUE ZONE FRANC··'~;ZAIFiE.:.;.;GHANA -NtÇlERIAi··}.- ':,'
11 . !
1JOURNEE 11 COMPLETE 1 LOGE 1i 1 PRISE EN 1 ET 1GROUPE, CLA.sSEME~'T' PAR CATEGORIE , CHARGE 1 NOllRRI WGE 1 f'OURRI1 1 Pl.R LE t i,
BODGET ! f11 INATIONAL 1
1 1
1 Les autres Membres du Bireau de l'Assemblée Nie.!1 11- 1 i
1 - Les Membres du G:>wemement 1 11
1Les Présidents-des Commissions de l'A N
1
1
- ! ,i i- Le Secrétaire G. à la Présidence de la Rép. , 11 - Le Directeur Adjoint de Cebiœt du P.R.
i 1
1
i1 1i - Le Olef d'E-tat Major Particulier du P.R. 11
.- 1i - Le Secrétaire G. du G:>LNerrmt.& ses Adjoints 1 ! :,
- Le Secrétaire Général du MAEC1 1
1 j,! - Les Ambassadeurs accrédités 70000 1 23000 i 34000 1 470001 1 1
11 - le ~and OIancefier &. le Vice-Gd. Olan::efier 11
11- Le D C du Pt de l'Assemblée Nie. &. son Adjoint i 1
1 .- le D C du Pt de la Cour Constitutiomene \ .. ; j \; - Le DC du Pt. de la Cocr SL.prême i i i 1! - Le D C du Pt de ta Haute Autorité Audio-Visuel i 1 : !
1i i !i et de la CommuricatiCX1 1- L . Inspecteur Géréral des Firances 1 1 11 1- L . Inspecteur Généra! des Affaires Admiristrati.....-es i ! , 1i
i - L'lnspecteur Général du MA E C 1 1 i !! 1 i ,i
1 i !Les Députés :; - i 1 11 - Les Membres de la Coor Constituticnnelle 1 1 11
- Les Présidents de Ct-ambre de la Cour &..prême 1 i 1 i,- Les Membres du Conseil Economique & Social 1 1
1
1- Les Membres de la Haute Autorité de 1 i ;
11
l' Audio - Visuel et de la Cornmtriicafion ! 1ii - Les 0 C des Ministe;-eset leurs Adjoii1!s,
.'
1, ;i - Les OJets..d' Etat-Major et leurs Adjcints
i 1 i 1(1 1 - Le Directeu de la Gendarmerie Natiorale 1i - Le Directeur Général de la Police Nationale 59000 1 20000 29000 1 400001 i 1- Le Commandant des Forces Aérierres
1 1 1 1- Le Commandant des Forces Navales 1 1 ; 1- Le Procu-eur G~néral près la Cour S4Jrême i
1
1
- Les Cornus
11 1
1 - Les Conseillers Techriques & Crarqés de Mission1
i du Président de la RépLbliqœ 1 i1 - Le Recteur et le Vice-Recteur i 1 1
1
- Les Préfets i 11- Autres Agents à Indice 800 et plus 1 1i 1 :
!.----1- :
!1
\ - Les Conseillers Tedlriq~s des Miristres 1 ii - Les D G des Sociétés et Offices d' Etat i 1 1i et leus Adjoints i l 11
1 1
lU -: Les C C du Prt. de la Bée. et des Ministres t 47 000 16 000 ! 23000,
310001 i ,l - Les Œ1efs de Protocole du Pt. de la Ré?Lblique \
,1
- Les S.Préfets et les Chefs de Cire, Urbaine ! ii i1i - Les Attachés de Cabinet : 1. -:.. Les Attachés de Presse . - ! 1! .. 1 .. -
~•
1 - Autres Aqents à Indice 400. à 799 ~- i.. " -.._ .. - i
- ,. _ .IV 1 - Tous Agen.ts à Irdice inferieLr à 400 , 36000 12000 1 19000 1 250001 ! 1-~ ._-- 1 .. --1 ---t- ,_.- ._._.----- 1
- V 1j
1- Les .~uffeurs dans 1· exërCiëe de leurs fCX1ctio~ ; 23 QOO 8000 i 12.000 16000
i .. ---_._--_ ..
..... :-.:.:.
-;,.\~'./?:
TAUX DES INDEMNITES DE· MISSION A L'ETRANGER . , .--~-~:~~~~~;"~:-,.~;~f.~'>·~'-::':·"':'~ ..,> :~':;~~::'~~~~~.~>:.:,~~.:.....;.~,~:.,!{t-:.
TABLEAU 111.- AFRIQUE HORS ZONE FRANC - ASIE- OCEANlE A l'"EXCLUSION DE ;:'---ErnIOPIE - JAPON - KOWEIT - ZAIRE - NIGERIA & -GHA~ .
LOGEET
NOURRI
JOURNEE 1COMPLETE .
1PRISE EN 1CHARGEPAR LE
BUDGET 1NATIONAL :
1 NOURRI
1
1
a...ASSEMEl\'T PAR CATEGORIEGROUPEI _LOGE
1 ·1 1 T i,: - Les autres Membres du Btreau de l'Assemblée Nie.' i i i, - ~e.:~~fT!~e~ ~ GoY'em~m~nt . . . .. i ~ i 11 - L~S rreaoerus oes l'cmmlsslons ce 1· ANi ! 1 11 - Le Secrétaire G. à la Présiderce de la Rép, 1 :1 - Le Directeir Adjoint de Cabinet du P.A. 1 ' ,i 11 - Le Ole{ d'Elat Major Par1iculier du P.R. ; .-
- Le Secr~taire G; ~u Gowerrml & ses Ad;dnts! l' 1 1- Le Secretaire Géneral du MAEC I,!!- Les Ambassadeurs accrédités 1 90 000 i 30 000 i 44 000 1 60 000- Le G-and OIan:;efier & le Vice-Gd. Olan::elier 1 j 1 i'f ':..,..Le D C du Pt. de l 'Assernblée-Nle. & sen Adjoint, .. .; ! ! !
1 - Le D C du Pt. de la Cole Constitutiomelle ; i : . !~ - Le D C du Pt. de la CoIJ S~réme 1:: 1.,' - LE: D C du Pt. de la Haute Autorité ALXiio-Visuel 1 i !
t d 1 Co .. l , 11 e e a mrrurtcaüco i : ii - L' lrspectetr Gérèai des Firarces 1 1 ;-J-: - L' lnspecteir Général des Affaires Admiristratives 1 i !1 - L' lrspectecr Général du M A E Cil i1 1 1; -1 - Les Députés. Iii1 _ Les Membres de la Ccor Constituti~lIe 1; !
- Les Présidents de Crarnbre de la CoIJ Sl.prême ! i- Les Membres du Conseil Economique & Social Il!- Les Membres de la Haute Autorité de ! 1 ~ 1
! . Audio - Visuel et de la Comrmnicatioo l' !- Les D C des Ministères et leurs Adjoiris 1- Les Olefs d' Etat - Major et leurs Adjoints- Le Oirecteir de la Gerdarrnerie Natiorale- Le Directeu Général de la Police Naticnale- Le Commandant des Forces Aérierres- Le Commandant des Forees Navales- Le Pr~LXeLe Général près la Coir SLprëme- Les Consus- LE:s Conseillers Techriques & Crarqés de Mission
du Président de la RépLblique- Le Hectetr et le vice -Hectetr- Les Préfets- Autres Agents à Indice 800 et plus
1
1/ i
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:
1--. !
;1 1
76000 i 26000 38000 111 11 i11 i1 i1
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III 1 - Les CC du Prt. de la Hép. et des MinisJes, - Les Ooefs de Protocde du Pt. de la RëpLbliquei - Les S.Préfets et les .Chefs de Circ. Urbai:-;:- 11 - Les Attactés de Cabinet !i - Les Attacbés de Presse i •
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IV i - Tous Agents à Indice inférieu à 400 , 46 000 1 16 000 24 G00 32000,--_._'-, --..__ ._---_ ... ~--- ._-_._--_. -.- ••. - _ .. -- --_. - ._. . ._._ .0. _V ! - Les 0"-0\..rf!eur3 ceris ·1·,:xerc::ice de leurs icnc\lOn5 30000 10000 16000 1 20 000
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