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Le Département des Pyrénées Orientales MICROCENTRALE HYDROELECTRIQUE DU CANAL DE CORBERE Porter-à-Connaissance au titre de l’article R214-6 du code de l’environnement Volume A : Porter-à-Connaissance Mai 2016

Porter-à-Connaissance au titre de l’article R214 -6 du ... · III.-Lorsqu'il s'agit de stations d'épuration d'une agglomération d'assainissement ou de dispositifs d'assainissement

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Le Département des Pyrénées Orientales

MICROCENTRALE HYDROELECTRIQUE DU CANAL DE CORBERE Porter-à-Connaissance au titre de l’article R214-6 du code de l’environnement

Volume A : Porter-à-Connaissance

MMaaii 22001166

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MICROCENTRALE HYDROELECTRIQUE

DU CANAL DE CORBERE

Porter-à-Connaissance au titre de l’article R214-6 du code de l’environnement

PREAMBULE .......................................................................................................... 5 1. PRESENTATION DE LA DEMANDE ............................................................... 7

1.1 Nom et adresse du demandeur 7 1.2 Objet de la demande 7 1.3 Emplacement sur lequel le projet doit être réalisé 8

2. CADRE REGLEMENTAIRE ............................................................................. 8

2.1 Procédures administratives et textes régissant l’enquête publique 8

2.1.1 procédure de porter à connaissance au titre de l’article R.214-18 du code de

l’environnement 8 2.1.2 Autorisation d’exploiter en application de l’article L311-5 du Code de l’énergie 11 2.1.3 Étude d’impact sur l’environnement 12 2.1.4 Évaluation des incidences Natura 2000 14 2.1.5 Enquête publique 15 2.1.6 Mention des autres autorisations nécessaires 16

2.2 Avis des services 16

3. NATURE, CONSISTANCE ET DESTINATION DE L’OPERATION............... 17

3.1 Nature et consistance des travaux 17 3.2 Précisions particulières pour les projets utilisant l’énergie hydraulique 17

3.2.1 Description technique de l’installation 17 3.2.2 Capacités techniques et financières du pétitionnaire et durée d’autorisation 20 3.2.3 Disposition des terrains 20 3.2.4 Propositions de répartition entre les communes de la valeur locative de la

force motrice de la chute et de ses aménagements 20 3.2.5 Éléments graphiques 20

4. MOYENS ET MODALITES DE SURVEILLANCE ET D’INTERVENTION ..... 20

4.1 Phase travaux 20 4.2 Phase exploitation 21

5. PIECES GRAPHIQUES ................................................................................. 21 ANNEXES

Annexe 1 : Plan Particulier d’Intervention (P.P.I.) du barrage de Vinça Annexe 2 : Règlement d'eau du barrage de Vinça précisant le droit d'eau du canal de Corbère Avis des services

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PREAMBULE

Le présent projet concerne la réalisation d’une microcentrale hydroélectrique sur le canal de Corbère (commune de Rodès - Pyrénées Orientales), à environ 250 m en aval du barrage de Vinça. Le présent document constitue le porter-à-Connaissance au titre de l’article R214-6 et suivants du code de l’environnement. Il est accompagné d’une l’étude d’impact sur l’environnement au titre des articles L.122-1 et suivants du code de l’environnement. Le demandeur, le Conseil Départemental des Pyrénées-Orientales, est propriétaire du terrain où sera installé la centrale, aucune Déclaration d’Utilité Publique n’est donc nécessaire.

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1. PRESENTATION DE LA DEMANDE

1.1 NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR Le présent dossier est déposé par le Conseil Départemental des Pyrénées Orientales, représenté par Madame la Présidente :

Conseil Départemental des Pyrénées Orientales

24 Quai Sadi Carnot

BP906

66906 Perpignan

N°SIRET : 226 600 013 000 16

1.2 OBJET DE LA DEMANDE Le projet concerne la réalisation d’une microcentrale hydroélectrique sur le canal de Corbère, au pied du barrage de Vinça sur la Têt (sur la commune de Rodès dans les Pyrénées-Orientales).

Le fonctionnement actuel du barrage de Vinça comprend 2 lâchers d’eau de la retenue :

Un lâcher vers la Têt par la vanne de jet creux ; Un lâcher par une conduite Ø2000 vers le canal de Corbère pour assurer l’irrigation

agricole en aval. L’Arrêté n°2050/87 fixe la dotation règlementaire du canal de Corbère comme suit : - du 1er octobre au 29 février : 900 l/sec de 16 h à 3 h du matin et 1 800 l/sec de 3 h du

matin à 16 h ; - du 1er mars au 30 septembre : 1 800 l/sec durant toute la période.

À noter que le premier kilomètre du canal de Corbère appartient au Département des Pyrénées-Orientales.

Lors de la construction du barrage, un piquage d’attente a été réservé sur la conduite de réalimentation du canal de Corbère, au niveau du brise charge de tête du canal, pour permettre l’implantation future d’une microcentrale hydroélectrique. Aujourd’hui, le Conseil Départemental des Pyrénées Orientales a décidé de concrétiser ce projet et de mettre en œuvre l’installation d’une centrale hydroélectrique sur le canal de Corbère, à environ 250 m en aval du barrage de Vinça sur la Têt.

Le barrage de Vinça assurera la chute d’eau nécessaire au turbinage. La centrale s’insèrera dans la gestion actuelle du barrage de Vinça et turbinera le débit restitué au canal de Corbère (entre 900 à 1 800 l/s), sans modifier l’hydrologie et le règlement d’eau de celui-ci.

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La destination première du bâtiment de la centrale est technique et concerne l’exploitation, mais un accès dédié au public est également prévu dans le cadre de visites organisées. La réalisation d’une toiture terrasse permettra de faire office de belvédère avec vue sur le brise charge et le fond de la vallée en aval du barrage.

1.3 EMPLACEMENT SUR LEQUEL LE PROJET DOIT ETRE REALISE La microcentrale de Corbère sera implantée au niveau du brise charge de tête du canal, où un piquage d’attente a été réservé sur la conduite de réalimentation lors de la construction du barrage. Le turbinage se fera à partir de l’eau transitant du réservoir vers le canal. La puissance brute maximale produite sera de 591,5 kW.

La conduite existante sera prolongée d’approximativement 30 m jusqu’à la centrale dont l’implantation physique est prévue en bordure Sud du canal (en rive droite), au niveau du brise charge existant. Il s’agit d’un site prévu à cet égard, en partie artificialisé, et d’une superficie d’environ 80 m2. Le Conseil Départemental des Pyrénées-Orientales est propriétaire de ce site.

Un plan de situation est présenté dans le chapitre 5.

2. CADRE REGLEMENTAIRE

2.1 PROCEDURES ADMINISTRATIVES ET TEXTES REGISSANT L’ENQUETE PUBLIQUE En raison de ses caractéristiques, le projet est soumis à :

Une procédure de porter à connaissance au titre de l’article R.214-18 du code de l’environnement

Autorisation d’exploiter en application de l’article L311-5 du Code de l’énergie,

Étude d’impact sur l’environnement au titre des articles L.122-1 et suivants du code de l’environnement,

Etude d’incidence Natura 2000 au titre de l’article L.414-4 du code de l’environnement,

Enquête publique au titre des articles L.123-1 et suivants du code de l’environnement.

Ces procédures sont détaillées ci-après.

2.1.1 procédure de porter à connaissance au titre de l’article R.214-18 du code de l’environnement

I.-Toute personne souhaitant réaliser une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumise à autorisation adresse une demande au préfet du département ou des départements où ils doivent être réalisés.

II.-Cette demande, remise en sept exemplaires, comprend :

1° Le nom et l'adresse du demandeur, ainsi que son numéro SIRET ou, à défaut, sa date de naissance ;

2° L'emplacement sur lequel l'installation, l'ouvrage, les travaux ou l'activité doivent être réalisés ;

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3° La nature, la consistance, le volume et l'objet de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité envisagés, ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles ils doivent être rangés ;

4° Un document :

a) Indiquant les incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes, du projet sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en fonction des procédés mis en oeuvre, des modalités d'exécution des travaux ou de l'activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l'origine et du volume des eaux utilisées ou affectées et compte tenu des variations saisonnières et climatiques ;

b) Comportant l'évaluation des incidences du projet sur un ou plusieurs sites Natura 2000, au regard des objectifs de conservation de ces sites. Le contenu de l'évaluation d'incidence Natura 2000 est défini à et peut se limiter à la présentation et à l'exposé définis au I de l'article R. 414-23, dès lors que cette première analyse conclut à l'absence d'incidence significative sur tout site Natura 2000 ;

c) Justifiant, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et avec les dispositions du plan de gestion des risques d'inondation mentionné à l'article et de sa contribution à la réalisation des objectifs visés à l'article ainsi que des objectifs de qualité des eaux prévus par ;

d) Précisant s'il y a lieu les mesures correctives ou compensatoires envisagées ;

e) Les raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les alternatives ainsi qu'un résumé non technique.

Les informations que doit contenir ce document peuvent être précisées par un arrêté du ministre chargé de l'environnement.

Lorsqu'une étude d'impact est exigée en application des articles , elle est jointe à ce document, qu'elle remplace si elle contient les informations demandées ;

5° Les moyens de surveillance prévus et, si l'opération présente un danger, les moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident ;

6° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier, notamment de celles mentionnées aux 3° et 4°.

III.-Lorsqu'il s'agit de stations d'épuration d'une agglomération d'assainissement ou de dispositifs d'assainissement non collectif, la demande comprend en outre :

[sans objet]

IV.-Lorsqu'il s'agit de déversoirs d'orage situés sur un système de collecte des eaux usées, la demande comprend en outre :

[sans objet]

V.-Lorsqu'il s'agit d'ouvrages mentionnés à la rubrique 3.2.5.0 du tableau de l'article R. 214-1 :

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1° En complément des informations prévues au 5° du II, des consignes de surveillance de l'ouvrage en toutes circonstances et des consignes d'exploitation en période de crue ;

2° Une note décrivant les mesures de sécurité pendant la première mise en eau ;

3° Une étude de dangers si l'ouvrage est de classe A ou B ;

4° Une note précisant les capacités techniques et financières du pétitionnaire ;

5° Sauf lorsqu'une déclaration d'utilité publique est requise, tout document permettant au pétitionnaire de justifier qu'il aura, avant la mise à l'enquête publique, la libre disposition des terrains ne dépendant pas du domaine public sur lesquels les travaux nécessaires à la construction de l'ouvrage doivent être exécutés ;

6° En complément du 6° du II, si l'ouvrage est construit dans le lit mineur d'un cours d'eau, l'indication des ouvrages immédiatement à l'aval et à l'amont et ayant une influence hydraulique ; le profil en long de la section de cours d'eau ainsi que, s'il y a lieu, de la dérivation ; un plan des terrains submergés à la cote de retenue normale ; un plan des ouvrages et installations en rivière détaillés au niveau d'un avant-projet sommaire, comprenant, dès lors que nécessaire, les dispositifs assurant la circulation des poissons.

VI.-Lorsqu'il s'agit d'ouvrages mentionnés à la rubrique 3.2.6.0 du tableau de l'article R. 214-1, la demande comprend en outre, sous réserve des dispositions du II de l'article R. 562-14 et du II de l'article :

1° En complément des informations prévues au 4° du II, l'estimation de la population de la zone protégée et l'indication du niveau de la protection, au sens de l'article , dont bénéficie cette dernière ;

2° La liste, le descriptif et la localisation sur une carte à l'échelle appropriée des ouvrages préexistants qui contribuent à la protection du territoire contre les inondations et les submersions ainsi que, lorsque le pétitionnaire n'est pas le propriétaire de ces ouvrages, les justificatifs démontrant qu'il en a la disposition ou a engagé les démarches à cette fin ;

3° Dans le cas de travaux complémentaires concernant un système d'endiguement existant, au sens de l'article R. 562-13, la liste, le descriptif et la localisation sur une carte à l'échelle appropriée des digues existantes ;

4° Les études d'avant-projet des ouvrages à modifier ou à construire ;

5° L'étude de dangers établie conformément à l'article ;

6° En complément des informations prévues au 5° du II, des consignes de surveillance des ouvrages en toutes circonstances et des consignes d'exploitation en période de crue.

VII.-Lorsqu'il s'agit d'un plan de gestion établi pour la réalisation d'une opération groupée d'entretien régulier d'un cours d'eau, canal ou plan d'eau prévue par l'article , la demande comprend en outre :

[sans objet]

VIII.-Lorsqu'il s'agit d'installations utilisant l'énergie hydraulique, la demande comprend en outre :

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1° En complément du 3° du II, avec les justifications techniques nécessaires, le débit maximal dérivé, la hauteur de chute brute maximale, la puissance maximale brute calculée à partir du débit maximal de la dérivation et de la hauteur de chute maximale, et le volume stockable ;

2° Une note justifiant les capacités techniques et financières du pétitionnaire et la durée d'autorisation proposée ;

3° Sauf lorsque la déclaration d'utilité publique est requise au titre de l'article du code de l'énergie, tout document permettant au pétitionnaire de justifier qu'il aura, avant la mise à l'enquête publique, la libre disposition des terrains ne dépendant pas du domaine public sur lesquels les travaux nécessaires à l'aménagement de la force hydraulique doivent être exécutés ;

4° Pour les usines d'une puissance supérieure à 500 kW, les propositions de répartition entre les communes intéressées de la valeur locative de la force motrice de la chute et de ses aménagements ;

5° En complément du 6° du II, l'indication des ouvrages immédiatement à l'aval et à l'amont et ayant une influence hydraulique, le profil en long de la section de cours d'eau ainsi que, s'il y a lieu, de la dérivation ; un plan des terrains submergés à la cote de retenue normale ; un plan des ouvrages et installations en rivière détaillés au niveau d'un avant-projet sommaire, comprenant, dès lors que nécessaire, les dispositifs assurant la circulation des poissons ;

6° Si le projet du pétitionnaire prévoit une ou plusieurs conduites forcées dont les caractéristiques sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'environnement au regard des risques qu'elles présentent, l'étude de dangers établie pour ces ouvrages conformément à l'article R. 214-116.

IX.-Les études et documents prévus au présent article portent sur l'ensemble des installations, ouvrages, travaux ou activités exploités ou projetés par le demandeur qui, par leur proximité ou leur connexité avec l'installation soumise à autorisation, sont de nature à participer aux incidences sur les eaux ou le milieu aquatique.

2.1.2 Autorisation d’exploiter en application de l’article L311-5 du Code de l’énergie

L'autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité est délivrée par l'autorité administrative en tenant compte des critères suivants :

1° L'impact de l'installation sur l'équilibre entre l'offre et la demande et sur la sécurité d'approvisionnement, évalués au regard de l'objectif fixé à l'article L. 100-1 ;

2° La nature et l'origine des sources d'énergie primaire au regard des objectifs mentionnés aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 ;

3° L'efficacité énergétique de l'installation, comparée aux meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable ;

4° Les capacités techniques, économiques et financières du candidat ou du demandeur ;

5° L'impact de l'installation sur les objectifs de lutte contre l'aggravation de l'effet de serre.

L'autorisation d'exploiter doit être compatible avec la programmation pluriannuelle de l'énergie.

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2.1.3 Étude d’impact sur l’environnement

Le projet entrant dans le champ d’application des articles L.122-1 et s. du Code de l’Environnement et intéressant la rubrique 25 de l’Article Annexe à l'article R122-2. en raison de sa puissance, il doit faire l’objet d’une étude d’impact sur l’environnement.

CATÉGORIES D'AMÉNAGEMENTS, d'ouvrages et de travaux

PROJETS soumis à étude d'impact PROJETS soumis à la procédure de "cas par cas" en application de l'annexe III de la directive 85/337/ CE

25° Installations destinées à la production d'énergie hydroélectrique.

Installations d'une puissance maximale brute totale supérieure à 500 kW (sauf modification d'ouvrages existants en lien avec la sécurité ou modifiant la puissance dans la limite de 20 % de la puissance initiale, ainsi que des demandes de changement de titulaire, des changements de destination de l'énergie ou des avenants ne modifiant pas la consistance ou le mode de fonctionnement des ouvrages).

Installations d'une puissance maximale brute totale inférieure à 500 kW (sauf modification d'ouvrages existants en lien avec la sécurité ou modifiant la puissance dans la limite de 20 % de la puissance initiale, ainsi que des demandes de changement de titulaire, des changements de destination de l'énergie ou des avenants ne modifiant pas la consistance ou le mode de fonctionnement des ouvrages).

CONTENU DE L’ETUDE D’IMPACT

Le contenu de l’étude d’impact est précisé à l’article R122-5 du code de l’environnement. Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine.

L'étude d'impact présente :

1. Une description du projet comportant des informations relatives à sa conception et à ses dimensions, y compris, en particulier, une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet et des exigences techniques en matière d'utilisation du sol lors des phases de construction et de fonctionnement et, le cas échéant, une description des principales caractéristiques des procédés de stockage, de production et de fabrication, notamment mis en œuvre pendant l'exploitation, telles que la nature et la quantité des matériaux utilisés, ainsi qu'une estimation des types et des quantités des résidus et des émissions attendus résultant du fonctionnement du projet proposé.

Pour les installations relevant du titre Ier du livre V du présent code et les installations nucléaires de base relevant du titre IV de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 modifiée relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, cette description pourra être complétée dans le dossier de demande d'autorisation en application de l'article R. 512-3 et de l'article 8 du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 modifié relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives ;

2. Une analyse de l'état initial de la zone et des milieux susceptibles d'être affectés par le projet, portant notamment sur la population, la faune et la flore, les habitats naturels, les sites et paysages, les biens matériels, les continuités écologiques telles que définies par l'article L. 371-1, les équilibres biologiques, les facteurs climatiques, le patrimoine culturel et archéologique, le sol, l'eau, l'air, le bruit, les espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que les interrelations entre ces éléments ;

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3. Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris pendant la phase des travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l'environnement, en particulier sur les éléments énumérés au 2° et sur la consommation énergétique, la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), l'hygiène, la santé, la sécurité, la salubrité publique, ainsi que l'addition et l'interaction de ces effets entre eux ;

4. Une analyse des effets cumulés du projet avec d'autres projets connus. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact :

ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article et d'une enquête publique ;

ont fait l'objet d'une étude d'impact au titre du présent code et pour lesquels un avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement a été rendu public.

Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté au titre des articles R. 214-6 à R. 214-31 mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage ;

5. Une esquisse des principales solutions de substitution examinées par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage et les raisons pour lesquelles, eu égard aux effets sur l'environnement ou la santé humaine, le projet présenté a été retenu ;

6. Les éléments permettant d'apprécier la compatibilité du projet avec l'affectation des sols définie par le document d'urbanisme opposable, ainsi que, si nécessaire, son articulation avec les plans, schémas et programmes mentionnés à l'article , et la prise en compte du schéma régional de cohérence écologique dans les cas mentionnés à l'article ;

7. Les mesures prévues par le pétitionnaire ou le maître de l'ouvrage pour : éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et

réduire les effets n'ayant pu être évités ; compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur

l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité.

La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments visés au 3° ainsi que d'une présentation des principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets sur les éléments visés au 3° ;

8. Une présentation des méthodes utilisées pour établir l'état initial visé au 2° et évaluer les effets du projet sur l'environnement et, lorsque plusieurs méthodes sont disponibles, une explication des raisons ayant conduit au choix opéré ;

9. Une description des difficultés éventuelles, de nature technique ou scientifique, rencontrées par le maître d'ouvrage pour réaliser cette étude ;

10. Les noms et qualités précises et complètes du ou des auteurs de l'étude d'impact et des études qui ont contribué à sa réalisation ;

11. Lorsque certains des éléments requis en application du II figurent dans l'étude de maîtrise des risques pour les installations nucléaires de base ou dans l'étude des dangers pour les installations classées pour la protection de l'environnement, il en est fait état dans l'étude d'impact ;

12. Lorsque le projet concourt à la réalisation d'un programme de travaux dont la réalisation est échelonnée dans le temps, l'étude d'impact comprend une appréciation des impacts de l'ensemble du programme.

De plus, afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l'étude, celle-ci est précédée d'un résumé non technique.

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L’article R.122-5 qui décrit le contenu de l’étude d’impact précise que :

Police de l’eau : « Pour les travaux, ouvrages ou aménagements soumis à autorisation en application du titre Ier du livre II, l'étude d'impact vaut document d'incidences si elle contient les éléments exigés pour ce document par l'article R. 214-6 ».

Natura 2000 : « Pour les travaux, ouvrages ou aménagements devant faire l'objet d'une étude d'incidences en application des dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre IV, l'étude d'impact vaut étude d'incidences si elle contient les éléments exigés par l'article .

AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE

Conformément aux dispositions de l’article R.122-13 du code de l’environnement, l’étude d’impact fait l’objet d’un avis de l’autorité environnementale, qui porte à la fois sur la qualité de l’étude d’impact et sur la manière dont l’environnement est pris en compte dans le projet. Cet avis est joint au dossier d’enquête publique, permettant ainsi sa prise de connaissance par le public ainsi que les éventuels ajustements opérés dans l’étude.

2.1.4 Évaluation des incidences Natura 2000

Plusieurs sites Natura 2000 se situent à proximité des sites d’implantation des installations hydroélectrique de Vinça et Corbère :

Les sites à chiroptères des Pyrénées Orientales (SIC/pSIC - FR9102010),

Le site des Fenouillèdes (SIC/pSIC - FR9101490)

Une notice d’incidence Natura 2000 doit donc être réalisée au titre de l’article L414-4 du code de l’environnement.. Conformément à l’article R414-23 de ce même code :

I.- Le dossier comprend :

1° Une présentation simplifiée du document de planification, ou une description du programme, du projet, de la manifestation ou de l'intervention, accompagnée d'une carte permettant de localiser l'espace terrestre ou marin sur lequel il peut avoir des effets et les sites Natura 2000 susceptibles d'être concernés par ces effets ; lorsque des travaux, ouvrages ou aménagements sont à réaliser dans le périmètre d'un site Natura 2000, un plan de situation détaillé est fourni ;

2° Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le document de planification, le programme, le projet, la manifestation ou l'intervention est ou non susceptible d'avoir une incidence sur un ou plusieurs sites Natura 2000 ; dans l'affirmative, cet exposé précise la liste des sites Natura 2000 susceptibles d'être affectés, compte tenu de la nature et de l'importance du document de planification, ou du programme, projet, manifestation ou intervention, de sa localisation dans un site Natura 2000 ou de la distance qui le sépare du ou des sites Natura 2000, de la topographie, de l'hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, des caractéristiques du ou des sites Natura 2000 et de leurs objectifs de conservation.

II.- Dans l'hypothèse où un ou plusieurs sites Natura 2000 sont susceptibles d'être affectés, le dossier comprend également une analyse des effets temporaires ou permanents, directs ou indirects, que le document de planification, le programme ou le projet, la manifestation ou l'intervention peut avoir, individuellement ou en raison de ses effets cumulés avec d'autres documents de planification, ou d'autres programmes, projets, manifestations ou interventions dont est responsable l'autorité chargée d'approuver le document de planification, le maître d'ouvrage, le pétitionnaire ou l'organisateur, sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites.

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III.- S'il résulte de l'analyse mentionnée au II que le document de planification, ou le programme, projet, manifestation ou intervention peut avoir des effets significatifs dommageables, pendant ou après sa réalisation ou pendant la durée de la validité du document de planification, sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le dossier comprend un exposé des mesures qui seront prises pour supprimer ou réduire ces effets dommageables.

IV.-Lorsque, malgré les mesures prévues au III, des effets significatifs dommageables subsistent sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le dossier d'évaluation expose, en outre :

1° La description des solutions alternatives envisageables, les raisons pour lesquelles il n'existe pas d'autre solution que celle retenue et les éléments qui permettent de justifier l'approbation du document de planification, ou la réalisation du programme, du projet, de la manifestation ou de l'intervention, dans les conditions prévues aux VII et VIII de l'article L. 414-4 ;

2° La description des mesures envisagées pour compenser les effets dommageables que les mesures prévues au III ci-dessus ne peuvent supprimer. Les mesures compensatoires permettent une compensation efficace et proportionnée au regard de l'atteinte portée aux objectifs de conservation du ou des sites Natura 2000 concernés et du maintien de la cohérence globale du réseau Natura 2000. Ces mesures compensatoires sont mises en place selon un calendrier permettant d'assurer une continuité dans les capacités du réseau Natura 2000 à assurer la conservation des habitats naturels et des espèces. Lorsque ces mesures compensatoires sont fractionnées dans le temps et dans l'espace, elles résultent d'une approche d'ensemble, permettant d'assurer cette continuité ;

3° L'estimation des dépenses correspondantes et les modalités de prise en charge des mesures compensatoires, qui sont assumées, pour les documents de planification, par l'autorité chargée de leur approbation, pour les programmes, projets et interventions, par le maître d'ouvrage ou le pétitionnaire bénéficiaire, pour les manifestations, par l'organisateur bénéficiaire.

Dans la mesure ou l’étude d’impact jointe au présent dossier comporte tous les éléments demandés par cette étude d’incidences, elle se substitue à elle.

2.1.5 Enquête publique

Le projet étant soumis à étude d’impact sur l’environnement, il doit faire l’objet d’une enquête publique (article R.123-1 du code de l’environnement).

D’après l’article R.123-8 du code de l’environnement, le dossier comprend au moins :

1. Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact et son résumé non technique ou l'évaluation environnementale et son résumé non technique, et, le cas échéant, la décision d'examen au cas par cas de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement visée au I de l'article L. 122-1 ou au IV de l'article L. 122-4, ainsi que l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionné aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code ou à l'article L. 121-12 du code de l'urbanisme ;

2. En l'absence d'étude d'impact ou d'évaluation environnementale, une note de présentation précisant les coordonnées du maître d'ouvrage ou du responsable du projet, plan ou programme, l'objet de l'enquête, les caractéristiques les plus importantes du projet, plan ou programme et présentant un résumé des principales raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'environnement, le projet, plan ou programme soumis à enquête a été retenu ;

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3. La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative relative au projet, plan ou programme considéré, ainsi que la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête et les autorités compétentes pour prendre la décision d'autorisation ou d'approbation ;

4. Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l'ouverture de l'enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme. Dans le cas d'avis très volumineux, une consultation peut en être organisée par voie électronique dans les locaux de consultation du dossier ;

5. Le bilan de la procédure de débat public organisée dans les conditions définies aux articles L. 121-8 à L. 121-15, ou de la concertation définie à l'article L. 121-16, ou de toute autre procédure prévue par les textes en vigueur permettant au public de participer effectivement au processus de décision. Lorsqu'aucune concertation préalable n'a eu lieu, le dossier le mentionne ;

6. La mention des autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet, plan ou programme, en application du I de l'article L.214-3, des articles L.341-10et L.411-2 (4°) du code de l'environnement, ou des articles L.311-1 et L.312-1 du code forestier.

2.1.6 Mention des autres autorisations nécessaires

Les autres autorisations nécessaires à la réalisation du projet de microcentrale hydroélectrique de Corbère sont :

Un permis de construire en raison de la surface du bâtiment à créer,

Le projet est compatible avec le projet de PLU de la commune de Rodès, aussi, il n’est pas nécessaire de prévoir de mise en compatibilité du document d’urbanisme de Rodès si le projet intervient après validation de ce document.

Le projet ne fait pas partie des catégories d’aménagement ou d’ouvrages (articles R121-1 à 3 du code de l’environnement) nécessitant la mise en place d’une procédure de débat public.

Au vu de ses caractéristiques (pas d’impact sur le milieu naturel, site essentiellement artificialisé, en dehors de toute réserve naturelle nationale ou de site classé), le projet n’est pas soumis à dossier CNPN, dossier de défrichement…

En revanche, il a fait l’objet d’un dossier d’enquête publique au titre du code de l’environnement, soumis aux services de l’Etat compétents, et a fait l’objet d’un avis de l’Autorité environnementale, joint ci-après. Les remarques consignées par le public dans le registre d’enquête seront si possible prises en compte lors de la réalisation des études détaillées du projet.

2.2 AVIS DES SERVICES Les avis des services concernés sont présentés en annexe.

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3. NATURE, CONSISTANCE ET DESTINATION DE L’OPERATION

3.1 NATURE ET CONSISTANCE DES TRAVAUX La réalisation de la microcentrale hydroélectrique de Corbère consiste en de travaux de génie civil et d’hydromécanique. L’implantation physique de l’usine est prévue en bordure Sud du canal (en rive droite), au niveau de l’ouvrage brise charge existant. Il s’agit d’un site prévu à cet égard lors de la construction du barrage de Vinça, en partie artificialisé, et de très petite superficie (80 m2).

Ainsi, les aménagements et travaux de l’usine de Corbère comprennent :

Le groupe hydroélectrique (turbine-alternateur), les équipements de protection et de sectionnement, la vidange, les dispositifs de contrôle commande et de régulation liés ;

L’adduction amont du groupe depuis le piquage en attente en extrémité de conduite ;

Le transformateur électrique, la régulation électrique et les raccordements au réseau ;

Le bâtiment de l’usine, ses équipements techniques et ses dispositions fonctionnelles pour l’exploitation en intérieur comme en extérieur (éclairage, chauffage, ventilation, petite puissance) ;

L’aménagement de la bâche d’aspiration et du chenal de restitution au canal de Corbère ;

Les interventions éventuelles de confortement du soutènement routier ;

L’automatisation de la vanne de sectionnement en tête du brise-charge. La mise en œuvre du contrôle commande de toute l’installation dans le dispositif d’exploitation du barrage ;

Les équipements et dispositions propres à faciliter l’exploitation et la maintenance. Les pièces de rechange et l’outillage spécialisé. Les équipements annexes de sécurisation des accès conformes avec les normes d’accès au public (belvédère accessible sur toiture terrasse) ;

La définition des procédures d’exploitation et de maintenance ;

Toutes études et sujétions nécessaires à l’optimisation de la conception et au bon fonctionnement de l’usine avec les contraintes propres au site.

Pour plus de précisions, se reporter à l’Étude d’impact sur l’environnement, au chapitre 3. Description du projet.

3.2 PRECISIONS PARTICULIERES POUR LES PROJETS UTILISANT L’ENERGIE HYDRAULIQUE

Le chapitre VIII de l’article R.214-6 du code de l’environnement précise les compléments devant être apportés au dossier de demande d’autorisation Police de l’eau dans le cas d’un projet utilisant l’énergie hydraulique. Ces point sont présentés ci-dessous.

3.2.1 Description technique de l’installation

DEBIT MAXIMAL DERIVE

La centrale hydroélectrique sera localisée au début du canal de Corbère, au droit de l’ouvrage brise charge (environ 250 m en aval du barrage de Vinça).

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A l’heure actuelle, les débits en aval du barrage de Vinça sont relâchés de la manière suivante :

D’une part : restitution dans la Têt ;

D’autre part : restitution dans le canal de Corbère à travers une conduite forcée en rive droite de la Têt de type DN 2000. Cette restitution assure l’alimentation en eau du canal de Corbère. La microcentrale turbinera uniquement le débit restitué (la dotation règlementaire) vers le canal de Corbère.

La centrale de Corbère s’insèrera dans la gestion actuelle du barrage de Vinça, dans le respect de son règlement d’eau et des droits d’eau du canal.

Pour rappel, l’Arrêté n°2050/87 fixe la dotation règlementaire du canal de Corbère comme suit :

du 1er octobre au 29 février : 900 l/s de 16 h à 3 h du matin et 1 800 l/s de 3 h du matin à 16 h ;

du 1er mars au 30 septembre : 1 800 l/s durant toute la période.

Le débit maximal dérivé est donc de 1 800 l/s.

Les principes d’optimisation de la gestion de la retenue de Vinça sont mis en application depuis le début des années 2000. Par ailleurs, les efforts de modernisation du canal de Corbère et de réduction des pertes d’eau ont été engagés à des dates comparables. En conséquence, les données récentes disponibles sont représentatives de la gestion à venir, qui n’est pas appelée à changer significativement sur le canal de Corbère.

DEBIT MAINTENU DANS LE CANAL

Les débits disponibles pour l’usine seront uniquement les débits d’irrigation du canal. Le droit d’eau du canal de Corbère est de 1,8 m3/s au maximum. Ce maximum n’est pas appelé à être dépassé. En pratique le débit maximum appelé est de l’ordre de 1,6 m3/s.

La figure qui suit présente les valeurs classées des débits d’alimentation du canal.

Figure 1 : Valeurs classées des débits d’alimentation du Canal de Corbère (1996 – 2011)

Le report brut des débits d’irrigation montre que (voir figure suivante) :

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les débits les plus forts d’alimentation de l’usine seront produits principalement au printemps et en période d’été (soit d’avril à septembre), dans des valeurs comprises entre 1,2 et 1,6 m3/s en moyenne.

les débits d’automne et d’hiver sont les plus faibles et les plus variables : entre 0 et 1 m3/s en moyenne.

Figure 2 Variabilité des débits d’irrigation du canal de Corbère

HAUTEUR DE CHUTE BRUTE MAXIMALE La hauteur de chute nette totale de l’usine de Corbère sera comprise :

entre 33,4 m et 7,4 m avec la seule centrale de Corbère ; entre 32,4 m et 6,4 m avec le fonctionnement concomitant d’une deuxième centrale projetée

au niveau de la Têt (future centrale de Vinça).

PUISSANCE MAXIMALE BRUTE HYDRAULIQUE CALCULEE A PARTIR DU DEBIT MAXIMAL DE LA DERIVATION ET DE LA HAUTEUR DE CHUTE MAXIMALE La puissance hydraulique maximale de la turbine sous la chute maximale est de 591,5 kW. Pmax brute =1000 *Q*g*H avec

1000 masse volumique de l’eau Q : débit max de dimensionnement :la dotation maxi du canal est de 1,8m3/s g : 9.807 H : chute brute entre le plan d’eau max et la restitution. Elle est de 33,5 m.

D’où Pmax brute = 1,8*33,5*9.807 =591 kW

VOLUME DE STOCKAGE DU BARRAGE (EXISTANT) DE VINÇA

Le volume de stockage du barrage est de 24,6 millions de m3.

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3.2.2 Capacités techniques et financières du pétitionnaire et durée d’autorisation

Le pétitionnaire de la présente demande est le Conseil Départemental des Pyrénées-Orientales, qui constitue assemblée délibérante départementale en France.

A ce stade du projet, l’exploitant n’est pas encore retenu (ce choix sera effectué par le biais d’un appel d’offre, à venir).

CAPACITES TECHNIQUES DE L’EXPLOITANT

Les capacités minimales requises qui seront demandées à ce futur exploitant sont :

Références dans l’exploitation de centrales hydroélectriques de même gamme de puissance que Corbère et exploitées dans le même contexte (géographique, hydraulique…),

Compétences des équipes d’exploitation en hydroélectricité, en électricité, en électromécanique, en automatisme,

Proximité des équipes d’exploitation et capacité d’intervention.

DUREE DE L’AUTORISATION DEMANDEE

La durée de l’autorisation demandée est de 40 ans

3.2.3 Disposition des terrains

Le Conseil Départemental des Pyrénées-Orientales (pétitionnaire de la présente demande) est propriétaire du site sur lequel doit être réalisé le projet. L’acte d’acquisition de ces parcelles est présenté en annexe 3 du volume B : Étude d’impact.

3.2.4 Propositions de répartition entre les communes de la valeur locative de la force motrice de la chute et de ses aménagements

Informations à fournir par le Maître d’Ouvrage.

3.2.5 Éléments graphiques

Ces éléments graphiques sont présentés au chapitre 6 du présent document.

4. MOYENS ET MODALITES DE SURVEILLANCE ET D’INTERVENTION

4.1 PHASE TRAVAUX La mise en place de mesures de bonne gestion du chantier et le respect des précautions d’usages permettront de limiter les risques d’impacts sur l’environnement et les milieux aquatiques inhérent à tous travaux.

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Il s’agira notamment d’éviter tout risque de pollution des milieux en cas de pollution accidentelle. Des mesures assurant le confinement des pollutions en cas de fuite seront notamment mises en place (zones de stockage des produits, aires étanches pour les opérations sur les engins, installations de chantier en dehors des zones sensibles, kit anti-pollutions…).

Pour plus de précision sur les mesures proposées en phase travaux, se reporter au volume B « Étude d’impact sur l’environnement », au chapitre 10. Mesures d’évitement, de réduction et de compensation des impacts.

4.2 PHASE EXPLOITATION Le projet concerne une microcentrale hydroélectrique et aucune mise en eau ou création de retenue n’est nécessaire pour son fonctionnement. Il ne représente aucun risque pour la santé et la sécurité humaine et aucun risque d’impact écologique en cas de défaillance.

En cas de dysfonctionnement de la centrale, la vanne automatisée de sectionnement assurera le transfert des eaux vers le brise charge de façon instantanée. La gestion des urgences de la microcentrale sera étroitement liée à la gestion du barrage de Vinça puisque la prise d’eau de la conduite forcée se trouve dans le barrage.

La microcentrale sera équipée d’un système de télégestion. Dans le cas où la turbine tomberait en panne, un message automatique identifiant la source de la panne sera transmis à un bureau central qui enverra sur site un agent disponible et mobilisable en tout temps afin de régler le problème.

Lors de l’exploitation de la microcentrale les mesures d’intervention en cas d’incident seront compilées dans une fiche d’instruction du site incluant les numéros des pompiers, police, SAMU, etc. Cette fiche présentera aussi les consignes de suivi de l’état normal de fonctionnement concernant la restitution au canal, les réglages des appareils de contrôle, la position des vannes, et les pressions d’eau admises sur la turbine. Les consignes d’état de fonctionnement assureront aussi le contrôle des vibrations émises par le groupe de turbinage, le contrôle du local du transformateur et les fréquences de graissage des équipements.

Les autres moyens d’intervention en cas d’incident concernent plutôt le barrage de Vinça (voir le Plan Particulier d’Intervention – PPI – du barrage en annexe 1).

5. PIECES GRAPHIQUES Les éléments graphiques fournis dans les pages suivantes sont les suivants :

Plan de localisation du projet de Corbère

Plan de situation général du projet de Corbère

Vue en plan détaillée du site d’implantation de la microcentrale

Profil en long de la conduite forcée.

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Perpignan

Pyrénées Orientales

Perpignan

Pyrénées orientales

Microcentrale de Corbère

Plan de localisation du projet de Corbère

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Microcentrale de Corbère

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Plan de situation général du projet de Corbère

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ANNEXES

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Annexe 1 : Plan Particulier d’Intervention (P.P.I.) du barrage

de Vinça

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Annexe 2 : Règlement d’eau du barrage de Vinça précisant le droit d’eau du

canal de Corbère

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Avis des services A compléter lorsque avis disponibles