61
1 POUR UNE REFORME DU DROIT DES CONTRATS ET DE LA PRESCRIPTION CONFORME AUX BESOINS DE LA VIE DES AFFAIRES - REACTIONS DE LA CCIP A LAVANT-PROJET « CATALA » ET PROPOSITIONS DAMENDEMENTS - Synthèse du rapport de Monsieur Didier KLING au nom de la Commission du Droit de l’Entreprise et adopté à l’ Assemblée Générale du 19 octobre 2006

POUR UNE REFORME DU DROIT DES CONTRATS … · Préalablement à l’engagement d’une si large réforme de notre droit des contrats et de la prescription, demander aux pouvoirs publics

  • Upload
    doliem

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: POUR UNE REFORME DU DROIT DES CONTRATS … · Préalablement à l’engagement d’une si large réforme de notre droit des contrats et de la prescription, demander aux pouvoirs publics

1

POUR UNE REFORME DU DROIT DES CONTRATSET DE LA PRESCRIPTION CONFORME AUX

BESOINS DE LA VIE DES AFFAIRES

- REACTIONS DE LA CCIP A L’AVANT-PROJET « CATALA » ETPROPOSITIONS D’AMENDEMENTS -

Synthèse du rapport de Monsieur Didier KLINGau nom de la Commission du Droit de l’Entreprise

et adopté à l’ Assemblée Générale du 19 octobre 2006

Page 2: POUR UNE REFORME DU DROIT DES CONTRATS … · Préalablement à l’engagement d’une si large réforme de notre droit des contrats et de la prescription, demander aux pouvoirs publics

2

SOMMAIRE

PREFACE 10

PREMIÈRE PARTIE : LES PRINCIPES DIRECTEURS DES CONTRATS 13

DEUXIÈME PARTIE : LA FORMATION DU CONTRAT 14

I - LES NÉGOCIATIONS 14II - L’OFFRE A PERSONNE DETERMINÉE ASSORTIE D’UN DÉLAI 15III - LE PACTE DE PRÉFÉRENCE 15IV - L’OBLIGATION PRÉ-CONTRACTUELLE D’INFORMATION 17

TROISIÈME PARTIE : LA VALIDITÉ DU CONTRAT 18

I - DÉLAI DE RÉFLEXION ET DÉLAI DE REPENTIR 18II - LA VIOLENCE ÉCONOMIQUE 18III - LA DÉTERMINATION UNILATÉRALE DU PRIX 19IV - LES CLAUSES « ABUSIVES » 20V - LE MAINTIEN DE LA CAUSE 20

QUATRIÈME PARTIE : LES EFFETS DU CONTRAT 22

I - LA FACULTÉ CONVENTIONNELLE DE DÉDIT 22II - LA RÉVISION DU CONTRAT POUR IMPREVISION 22III - LA CESSION DE CONTRAT 24IV - L’INTERPRÉTATION DU CONTRAT 25V - LES CONTRATS INTERDÉPENDANTS 26VI - LA RÉSOLUTION UNILATÉRALE DU CONTRAT 27VII - LA DURÉE DES CONTRATS 29

CINQUIÈME PARTIE : LA RESPONSABILITÉ 30

I - L’ACTION DU TIERS VICTIME D’UNE INEXÉCUTION CONTRACTUELLE30II - LA NOTION DE PRÉJUDICE RÉPARABLE 30III - LES CAUSES D’EXONÉRATION 31IV - LA RESPONSABILITÉ DES MEMBRES D’UN GROUPE 31V - LA RESPONSABILITÉ DU PRÉPOSE 32

Page 3: POUR UNE REFORME DU DROIT DES CONTRATS … · Préalablement à l’engagement d’une si large réforme de notre droit des contrats et de la prescription, demander aux pouvoirs publics

3

VI - LA RESPONSABILITÉ DES SOCIÉTÉS MÈRES DU FAIT DE LEURSFILIALES ET DES CONCÉDANTS DU FAIT DE LEURSCONCESSIONNAIRES 33

VII - LA RESPONSABILITÉ DU FAIT DES ACTIVITÉS DANGEREUSES 34VIII - LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS PUNITIFS 35IX - LES AMÉNAGEMENTS CONVENTIONNELS DE RESPONSABILITÉ 35

SIXIEME PARTIE : LA PRESCRIPTION 36

ANNEXE I : AMENDEMENTS DE LA CCIP A L’AVANT-PROJET CATALA 38

ANNEXE II : LE RÉFÉRÉ-CONTRAT 60

Page 4: POUR UNE REFORME DU DROIT DES CONTRATS … · Préalablement à l’engagement d’une si large réforme de notre droit des contrats et de la prescription, demander aux pouvoirs publics

4

SYNTHESE DES PRINCIPALES PROPOSITIONS

Préalablement à l’engagement d’une si large réforme de notre droit des contrats et

de la prescription, demander aux pouvoirs publics de faire réaliser une étude

d’impact permettant d’en mesurer les conséquences juridiques et, surtout

économiques, tant à l’échelle interne qu’internationale.

SUR LES PRINCIPES DIRECTEURS DES CONTRATS

Soutenir la rédaction d’une partie préliminaire figurant, dans le Code civil, au sein de

la théorie générale du droit des obligations et comprenant les principes

fondamentaux guidant l’ensemble des relations contractuelles.

SUR LA FORMATION DU CONTRAT

! L’offre à personne déterminée assortie d’un délaiMaintenir le droit positif actuel selon lequel, en cas de décès ou d’incapacité du

pollicitant, l’offre devient caduque.

! Le pacte de préférence- Eu regard à la nécessaire protection du secret des affaires, écarter la disposition

selon laquelle le promettant est tenu de porter à la connaissance du bénéficiaire

toute offre relative au contrat soumis à préférence.

- Supprimer la sanction de l’inopposabilité du contrat conclu avec un tiers de

mauvaise foi. Lui préférer l’annulation dudit contrat et, éventuellement, prévoir la

substitution du bénéficiaire de la préférence au tiers de mauvaise foi.

Page 5: POUR UNE REFORME DU DROIT DES CONTRATS … · Préalablement à l’engagement d’une si large réforme de notre droit des contrats et de la prescription, demander aux pouvoirs publics

5

SUR LA VALIDITE DU CONTRAT

! La violence économiqueSupprimer toute disposition spécifique en la matière et laisser le juge trancher ce

type de situations, au cas par cas, sur le fondement du texte général sur la violence.

! La détermination unilatérale du prixEn cas de contestation sur le prix unilatéralement fixé, supprimer la faculté de

libération du débiteur par consignation du « prix habituellement pratiqué » et prévoir

une intervention du juge soit pour prononcer la résiliation du contrat, éventuellement

assortie de dommages et intérêts en cas d’abus ; soit pour ordonner la renégociation

du prix, le cas échéant par la voie de la médiation judiciaire.

! Les clauses abusivesS’opposer à l’extension dans le Code civil des dispositions du Code de la

consommation relatives aux clauses abusives. A tout le moins, en encadrer

strictement le champ d’application et supprimer la possibilité pour le juge de réviser

ces clauses.

SUR LES EFFETS DU CONTRAT

! La révision du contrat pour imprévision- Affiner le mécanisme proposé par l’avant-projet Catala en permettant au juge

d’ordonner la renégociation -s’il l’estime opportun- par la voie de la médiation

judiciaire.

- Définir plus précisément les conditions dans lesquelles un changement des

circonstances autoriserait la saisine du juge en vue d’une renégociation :

introduire les notions de postériorité, d’extériorité, d’imprévisibilité du changement

rendant le contrat « onéreux à l’excès » ou « profondément déséquilibré » pour

l’une des parties.

Page 6: POUR UNE REFORME DU DROIT DES CONTRATS … · Préalablement à l’engagement d’une si large réforme de notre droit des contrats et de la prescription, demander aux pouvoirs publics

6

- En cas d’échec de cette renégociation, approuver la voie de la résiliation mais

supprimer la précision « sans frais ni dommages » ; les conséquences de la

rupture du contrat devant être appréciées au cas par cas par le juge.

! La cession de contratS’il est opportun de consacrer dans le Code civil la possibilité d’une cession de

contrat entre vifs, la subordonner à l’exigence d’un accord du cocontractant cédé,

sauf dans l’hypothèse d’une transmission universelle de patrimoine.

! Les contrats interdépendantsSupprimer l’article de l’avant-projet Catala selon lequel lorsque l’un des contrats

interdépendants est atteint de nullité, les parties aux autres contrats du même

ensemble peuvent se prévaloir de leur caducité. A tout le moins, limiter la caducité

aux seuls cas où l’exécution desdites conventions serait devenue impossible ou

aurait perdu tout intérêt.

! La résolution unilatérale du contrat- Préciser la nature du manquement justifiant l’exercice du droit de résolution

unilatérale du contrat : exiger une inexécution essentielle ou un manquement

grave à une obligation essentielle de la part du débiteur.

- Proposer le mécanisme suivant :

En cas d’inexécution essentielle, offrir au créancier la faculté de mettre en

demeure son débiteur de respecter son engagement dans un délai de 30 jours,

en lui précisant qu’à défaut d’exécution à l’expiration de ce délai, le contrat serait

considéré comme résolu de plein droit. Dans ce même délai de 30 jours, le

débiteur qui souhaiterait contester la mise en demeure – au fond comme en la

forme – devrait saisir le juge par la voie d’un « référé contractuel »1.

Schématiquement, l’idée est d’organiser une intervention rapide du juge conçue

comme une mission d’assistance des parties et de coopération.

1 Cf. annexe II.

Page 7: POUR UNE REFORME DU DROIT DES CONTRATS … · Préalablement à l’engagement d’une si large réforme de notre droit des contrats et de la prescription, demander aux pouvoirs publics

7

Le juge, saisi en la forme des référés pourrait statuer sur toute difficulté sérieuse

relative aux relations contractuelles, sa décision s’imposant aux parties sans avoir

autorité au principal.

! La durée des contratsDans un souci de clarification des règles applicables en la matière, insérer, dans le

chapitre III de l’avant-projet Catala « De l’effet des conventions », une section

intitulée « De la durée des contrats ». Y seraient abordées les questions de

résiliation unilatérale des contrats à durée indéterminée, de prorogation, de

renouvellement et de tacite reconduction des contrats à durée déterminée.

SUR LA RESPONSABILITE

! La notion de préjudice réparableS’opposer à l’admission de la réparation du préjudice éventuel ou hypothétique.

! Les causes d’exonérationMaintenir la pleine portée du principe selon lequel la victime ne peut obtenir

réparation intégrale de son préjudice lorsque ce dernier résulte d’un cas de force

majeure, du fait d’un tiers ou de son propre fait. En d’autres termes, ne pas prévoir

qu’en cas d’atteinte à l’intégrité physique, seule une faute « grave » de la victime

peut entraîner l’exonération partielle.

! La responsabilité solidaire des membres d’un groupeS’opposer à l’introduction d’un nouveau fondement de responsabilité solidaire pesant

sur les membres d’un groupe lorsque l’un d’eux –non identifié- a causé un dommage.

Page 8: POUR UNE REFORME DU DROIT DES CONTRATS … · Préalablement à l’engagement d’une si large réforme de notre droit des contrats et de la prescription, demander aux pouvoirs publics

8

! La responsabilité personnelle du préposéS’opposer à l’instauration d’une responsabilité personnelle du préposé qui a « agi

dans le cadre de ses fonctions, à des fins conformes à ses attributions et sans

enfreindre les ordres de son commettant » dans l’hypothèse ou la victime n’a pu

obtenir réparation du dommage ni de la part du commettant, ni de celle de son

assureur ; cette évolution tendant injustement à faire du préposé le garant du

commettant insolvable ou non assuré. S’en tenir aux solutions jurisprudentielles

dégagées par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation.

! La responsabilité des sociétés mères du fait de leurs filiales et desconcédants du fait de leurs concessionnaires

Supprimer la disposition de l’avant-projet Catala qui tend à instaurer un nouveau

fondement de responsabilité du fait d’autrui et de plein droit, notamment s’agissant

des sociétés mères pour les dommages causés par leur filiales ou des concédants

pour les dommages causés par leurs concessionnaires.

! La responsabilité du fait des activités dangereuses- Eu égard aux réglementations existantes, être réservé quant à la création d’un

nouveau fondement de responsabilité de plein droit pesant sur l’exploitant d’une

activité anormalement dangereuse, lequel ne pourrait s’exonérer qu’en cas de

faute de la victime.

- Pour le moins, ne pas priver l’exploitant de la possibilité d’invoquer aussi, le cas

échéant, la force majeure ou le fait d’un tiers.

! Les dommages et intérêts punitifsS’opposer à l’introduction des dommages et intérêts punitifs qui auraient pour effet

de donner à la responsabilité civile une fonction répressive qui doit rester propre au

droit pénal.

! Les aménagements conventionnels de responsabilitéDans l’hypothèse d’un manquement à une obligation essentielle, prévoir que c’est

uniquement si la réparation est réduite à un montant dérisoire que la clause limitative

de responsabilité doit être privée d’effet.

Page 9: POUR UNE REFORME DU DROIT DES CONTRATS … · Préalablement à l’engagement d’une si large réforme de notre droit des contrats et de la prescription, demander aux pouvoirs publics

9

SUR LA PRESCRIPTION

! Soutenir l’avant-projet Catala, qui suggère un délai de trois ans pour la

prescription de droit commun (accompagné de délais butoirs de dix et trente ans

et de la faculté élargie d’aménagements conventionnels, notamment dans le sens

de l’allongement de la durée). Approuver, en tout état de cause, la simplification

apportée au régime de la prescription (suspension, interruption…).

! Emettre, par conséquent, de vives réserves sur le projet de loi de simplification du

droit déposé au Sénat, en juillet 2006, tendant à habiliter le gouvernement « à

modifier les règles relatives à la prescription civile, notamment en limitant à dix

ans le délai de prescription de droit commun » : le délai de « droit commun »

étant, en matière commerciale, d’ores et déjà de dix ans, quel serait alors l’impact

positif sur la vie économique ? De plus, paradoxalement, les délais spéciaux en

droit des affaires étant, en principe, inférieurs à dix ans, ils se verraient rehaussés

du fait de l’harmonisation...

Page 10: POUR UNE REFORME DU DROIT DES CONTRATS … · Préalablement à l’engagement d’une si large réforme de notre droit des contrats et de la prescription, demander aux pouvoirs publics

10

PREFACE

A l’heure où chaque système juridique constitue non seulement un outil de régulation

des échanges, mais aussi un facteur de compétitivité, notre droit des contrats doit

être très sensiblement refondu, afin de répondre efficacement aux besoins des

opérateurs économiques.

Dans cette optique, en septembre 2005, un rapport a été remis au Garde des

Sceaux, fruit des réflexions menées au sein d’un groupe de travail, sous l’égide du

Professeur Catala. Son objectif n’est pas de « révolutionner » la matière mais de

reconsolider le Code civil pour tenir compte de toutes les évolutions en ce domaine,

notamment en intégrant les solutions dégagées par la jurisprudence et appliquées de

manière constante depuis de nombreuses années, en supprimant les dispositions

devenues obsolètes, ou encore en rapatriant dans le Code civil certaines règles

spéciales.

S’il s’agit d’une œuvre de grande qualité, dont l’ambition de modernisation doit être

encouragée, il importe de la confronter à l’avis des praticiens du droit et des

professionnels de la vie des affaires, pour qui la matière contractuelle constitue le

quotidien.

Ainsi, la CCIP a-t-elle analysé ce rapport « Catala » au regard des besoins des

entreprises et sous l’éclairage du droit comparé –autre référence essentielle- et des

problématiques majeures qui sous-tendent ce projet :

- la recherche de l’équilibre et la préservation du contrat,

- l’influence consumériste,

- de nouveaux fondements de responsabilité,

- le raccourcissement de la prescription,

- et, plus généralement, la place et le rôle croissant du juge dans la relation

contractuelle.

Page 11: POUR UNE REFORME DU DROIT DES CONTRATS … · Préalablement à l’engagement d’une si large réforme de notre droit des contrats et de la prescription, demander aux pouvoirs publics

11

On précise que cette démarche s’inscrit tout naturellement dans une dynamique

européenne :

- d’une part, plusieurs projets de construction d’un droit européen des contrats sont

en cours ;

- d’autre part, il importe de ne pas être trop « en retard » par rapport à certains

voisins, notamment l’Allemagne qui a complètement réformé son droit des

obligations en 2002, avec le but affiché « de faire du droit allemand un modèle

pour les autres Etats membres et un précurseur pour l’unification du droit des

contrats en Europe ».

Dans ce cadre, la CCIP a constitué un groupe de travail ad hoc de haut niveau

permettant de « croiser » les expertises et les expériences2. Elle a également

organisé une consultation de près d’une trentaine de directeurs juridiques, avocats,

magistrats, chefs d’entreprise et élus de sa circonscription, afin de recueillir leur

sentiment sur les évolutions envisagées par l’avant-projet Catala.

D’emblée, notre Institution tient à saluer de nombreuses avancées opportunes dans

le domaine du droit des contrats. Notamment, elle soutient les dispositions tendant à

favoriser l’exécution en nature des obligations de faire ou encore, dans leur principe,

celles qui permettent de résoudre unilatéralement des contrats défaillants3. Par

ailleurs, autre illustration très positive, elle juge fort utiles en pratique les

préconisations de l’avant-projet Catala en matière d’opérations sur créances

(cession, subrogation, novation, suppression des exigences de l’article 1690 du

Code civil…).

2 Les réflexions ont été menées dans le cadre d’un groupe d’experts composé de :

- Jean-Pierre Ancel, Président de la première chambre civile de la Cour de cassation,- Bénédicte Fauvarque-Cosson, Professeur de droit privé à l’université Paris II Panthéon-Assas et

comparatiste,- Laurent Leveneur, Professeur de droit privé à l’université Paris II Panthéon-Assas,- Denis Mazeaud, Professeur de droit privé à l’université Paris II Panthéon-Assas,- Jean-Jacques Guilhem, Directeur juridique adjoint du groupe Lagardère,- Daniel Carton, Avocat au Bureau Francis Lefèbvre,- Anne Outin-Adam, Directeur des études juridiques à la CCIP, et- Anne-Marie Reita-Tran, Chargée d’études et de recherche à la CCIP.

On précisera que les prises de positions arrêtées dans le présent rapport par les élus de la CCIP peuventparfois différer des préconisations des membres de ce groupe de travail.3 Sous réserve de quelques aménagements, cf. infra.

Page 12: POUR UNE REFORME DU DROIT DES CONTRATS … · Préalablement à l’engagement d’une si large réforme de notre droit des contrats et de la prescription, demander aux pouvoirs publics

12

Il n’en demeure pas moins que certaines autres propositions de réforme paraissent

heurter les impératifs essentiels de sécurité juridique, de liberté contractuelle ou de

préservation des relations économiques (notamment des PME). La CCIP s’est donc

attachée à examiner plus particulièrement ces dispositions et à formuler des

propositions d’amendements à l’avant-projet Catala.

Enfin, elle tient à souligner que préalablement à l’engagement d’une réforme de si

grande ampleur et afin d’apprécier son efficience et son adéquation aux besoins des

acteurs de la vie des affaires, il est essentiel que -sous l’égide des pouvoirs publics-

soit réalisée une étude d’impact permettant d’en mesurer les conséquences

juridiques et, surtout, économiques, tant à l’échelle interne qu’en termes de

rayonnement et de compétitivité internationale.

Page 13: POUR UNE REFORME DU DROIT DES CONTRATS … · Préalablement à l’engagement d’une si large réforme de notre droit des contrats et de la prescription, demander aux pouvoirs publics

13

PREMIERE PARTIE : LES PRINCIPES DIRECTEURS DES CONTRATS

La CCIP préconise la rédaction d’une partie préliminaire figurant, dans le Code civil,

au sein de la théorie générale du droit des obligations et comprenant les principes

fondamentaux guidant l’ensemble des relations contractuelles.

Ces principes directeurs ont vocation à constituer la charte commune du droit des

contrats. Ils fixent donc les règles générales qui régissent la conclusion, la validité,

l’efficacité, l’interprétation, l’exécution et la rupture des relations contractuelles. Au-

delà d’une simple déclaration d’intention, ils constituent des normes auxquelles

doivent se conformer tous les acteurs du processus contractuel.

La CCIP propose une rédaction pour chacun d’entre eux. Il s’agit de : la loyauté

contractuelle, la liberté contractuelle, la fidélité contractuelle, la cohérence

contractuelle, la faveur du contrat et, enfin, la promotion de la sécurité et de la justice

contractuelles pour l’interprétation des règles.

Page 14: POUR UNE REFORME DU DROIT DES CONTRATS … · Préalablement à l’engagement d’une si large réforme de notre droit des contrats et de la prescription, demander aux pouvoirs publics

14

DEUXIEME PARTIE : LA FORMATION DU CONTRAT

I - LES NÉGOCIATIONS

Le Code civil est muet sur la phase des négociations. C’est donc opportunément que

l’avant-projet Catala consacre des règles à cette séquence du processus contractuel.

Ces dispositions sont intégrées dans un chapitre intitulé « Dispositions générales »,

mais il serait probablement plus cohérent de consacrer un chapitre autonome à la

formation du contrat, notamment en raison de l’importance pratique cruciale que

revêt cette phase du processus contractuel et de l’abondant contentieux qu’elle

suscite.

Sur le fond, la CCIP relève que les dispositions de l’avant-projet Catala sont en

harmonie avec le droit comparé et les différents projets d’harmonisation européenne

et internationale du droit des contrats et s’inscrivent dans la continuité du droit positif

français.

En revanche, elle préconise la suppression des dispositions de l’article 1104-1de l’avant-projet selon lesquelles « les parties peuvent par un accord de principe

s’engager à négocier ultérieurement un contrat dont les éléments sont à déterminer,

et à concourir de bonne foi à leur détermination ». En effet, il importe d’éviter lestextes permissifs qui, indirectement et par une lecture a contrario, peuvent êtrelus comme restreignant la liberté contractuelle dont doivent pourtant jouir

pleinement les négociants.

Page 15: POUR UNE REFORME DU DROIT DES CONTRATS … · Préalablement à l’engagement d’une si large réforme de notre droit des contrats et de la prescription, demander aux pouvoirs publics

15

II - L’OFFRE A PERSONNE DETERMINÉE ASSORTIE D’UN DÉLAI

Comme l’avant-projet Catala l’énonce, en présence d’une offre faite à personne

déterminée et pour un certain délai, la solution actuelle du droit positif - consistant à

ne sanctionner la révocation que par de simples dommages et intérêts - ne semble

pas suffisante. En effet, l’auteur d’une telle offre doit en prendre la juste mesure et ne

pas pouvoir se désengager trop facilement, en « calculant » le coût de sa

rétractation.

Pour autant, il peut paraître excessif de prévoir une conclusion « forcée » du contrat

même en cas d’incapacité ou de décès de l’offrant. Cette solution pourrait

difficilement être applicable si le contrat en cause présente un fort intuitu personae

et, de manière générale, risque de mener à des situations complexes mettant en

cause des tuteurs ou héritiers. Selon la CCIP, en cas de décès ou d’incapacité dupollicitant, l’offre devrait donc demeurer caduque (comme dans le droit positif

actuel).

III - LE PACTE DE PRÉFÉRENCE

Au titre de l’alinéa 2 de l’article 1106-1, l’avant-projet Catala prévoit que « le

promettant est tenu de porter à la connaissance du bénéficiaire toute offre relative au

contrat soumis à préférence ». La CCIP s’interroge sur le bien-fondé de la mesure,

au regard, d’une part, de la définition4 même qui est donnée du pacte de préférence

et, d’autre part, du secret des affaires. Dès lors, elle préconise de supprimer cesdispositions.

4 Article 1106, alinéa 1er : « le pacte de préférence pour un contrat futur est la convention par laquelle celui qui

reste libre de le conclure, s’engage, pour le cas où il s’y déciderait, à offrir par priorité au bénéficiaire du pactede traiter avec lui. »

Page 16: POUR UNE REFORME DU DROIT DES CONTRATS … · Préalablement à l’engagement d’une si large réforme de notre droit des contrats et de la prescription, demander aux pouvoirs publics

16

S’agissant de la sanction de la violation du pacte de préférence, l’avant-projet Catala

pose une distinction selon que le tiers contractant a, ou non, été de mauvaise foi :

- dans le premier cas, le contrat reste valable et donc opposable au bénéficiaire,

celui-ci ne pouvant alors espérer que des dommages-intérêts,

- dans le second cas, c'est-à-dire si le tiers avait connaissance du pacte et savait

que le bénéficiaire voulait conclure avec le promettant, alors le contrat conclu en

violation de ce droit de priorité est inopposable au bénéficiaire, et à lui seul.

Cette sanction de l’inopposabilité du contrat conclu avec un tiers de mauvaise foi

risque d’être d’application difficile, voire même dangereuse, notamment en présence

de contrats translatifs de propriété (cession de titres sociaux, vente immobilière).

Selon la CCIP, le bénéficiaire de ce pacte devrait être en droit d’exigerl’annulation dudit contrat. Au delà même de cette nullité et dans la droite ligne d’un

arrêt rendu par la Première Chambre civile de la Cour de cassation le 26 mai 2006,

le bénéficiaire devrait pouvoir obtenir sa substitution au tiers de mauvaise foi ;cette solution s’inscrit d’ailleurs dans la tendance générale du droit des obligations à

favoriser l’exécution en nature - confirmée et posée comme principe par les

dispositions de l’article 1154 de l’avant-projet Catala. Bien évidemment, il s’agirait

d’une simple faculté dont l’opportunité devrait être appréciée par le bénéficiaire de la

préférence et le juge.

On soulignera, toutefois, que parallèlement une évolution jurisprudentielle serait

souhaitable quant aux critères d’établissement de la mauvaise foi du tiers. En effet, à

l’heure actuelle, la réussite de l’action en nullité – voire en substitution – est

subordonnée à la preuve que ce tiers a eu connaissance, lorsqu’il a contracté, de

l’existence du pacte et de l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir. Or, « il y a

parfois quelque chose de diabolique dans la preuve de ce dernier élément »5. On

peut souhaiter que la démonstration de la seule connaissance du pacte suffise à

sanctionner le tiers.

5 « Coup de pouce aux pactes de préférence », Alain Couret et Philippe Rosenpick, Les Echos, 18 septembre

2006.

Page 17: POUR UNE REFORME DU DROIT DES CONTRATS … · Préalablement à l’engagement d’une si large réforme de notre droit des contrats et de la prescription, demander aux pouvoirs publics

17

IV - L’OBLIGATION PRÉ-CONTRACTUELLE D’INFORMATION

L’objectif des rédacteurs de l’avant-projet Catala est d’intégrer dans le Code civil une

obligation précontractuelle d’information et de la doter d’un régime précis, alors que

pour l’heure, les règles qui la gouvernent se trouvent dans la jurisprudence.

La CCIP propose une refonte des alinéas 1 et 2 de l’article 1110 de l’avant-projet

Catala, afin d’encadrer cette obligation précontractuelle d’information. En effet,

dans sa rédaction actuelle, l’article susvisé commence par poser un principe général,

suivi de tempéraments, alors qu’il serait plus explicite d’en circonscriredirectement le domaine, en ne visant que l’hypothèse d’une impossibilité de se

renseigner par soi-même. En tout état de cause, la référence à la confiance légitime

apparaît comme une source de contentieux et s’avère, au surplus, inutile car elle

figure parmi les principes directeurs préconisés par la CCIP (cf. supra).

Par ailleurs, parmi les éléments caractérisant cette obligation pré-contractuelle

d’information, il conviendrait de supprimer les termes « aurait dû connaître » qui

sont sibyllins et risquent de susciter des difficultés.

Enfin, la CCIP préconise d’amender l’alinéa 4 de l’article 1110 en supprimant laréférence à la « pertinence » des informations. Il reviendra, en tout état de cause,

à la jurisprudence d’affiner et de déterminer, au cas par cas, les contours de cette

disposition.

Page 18: POUR UNE REFORME DU DROIT DES CONTRATS … · Préalablement à l’engagement d’une si large réforme de notre droit des contrats et de la prescription, demander aux pouvoirs publics

18

TROISIEME PARTIE : LA VALIDITÉ DU CONTRAT

I - DÉLAI DE RÉFLEXION ET DÉLAI DE REPENTIR

En introduisant les définitions de ces notions dans la théorie générale des

obligations, l’avant-projet Catala leur reconnaît une portée potentiellement élargie.

Toutefois, il les cantonne toujours opportunément aux « conventions déterminées par

la loi ».

Ces textes figurent, dans la rédaction actuelle de l’avant-projet Catala, au sein du

chapitre relatif aux conditions de validité du contrat. Il semble pourtant qu’ils n’y ont

pas leur place : il conviendrait de les déplacer dans le chapitre consacré à la

formation du contrat.

II - LA VIOLENCE ÉCONOMIQUE

L’objectif poursuivi par les rédacteurs de l’avant-projet Catala est de promouvoir une

forme de justice contractuelle. Ainsi, la présentation générale du texte dispose

qu’ « un même esprit de solidarité porte la loi civile à secourir la partie la plus faible

par des dispositions générales qui ne se limitent pas au droit de la consommation ».

Certes, les PME constituant 90% du tissu économique français et européen, il

convient de tenir compte des éventuelles difficultés qu’elles rencontrent dans leurs

activités, notamment en cas de rapports de force. Toutefois, il importe de prendre

garde à ne pas stigmatiser ce type de relations conflictuelles, ni même à les attiser…

Or, à cet égard, la CCIP émet des réserves quant à l’opportunité d’introduiredans le Code civil de nouvelles dispositions créant un vice de violenceéconomique et préconise de laisser le juge trancher ce type de situations, aucas par cas, sur le fondement du texte général sur la violence (article 1112 du

Code civil actuel, article 1114 de l’avant-projet Catala).

Page 19: POUR UNE REFORME DU DROIT DES CONTRATS … · Préalablement à l’engagement d’une si large réforme de notre droit des contrats et de la prescription, demander aux pouvoirs publics

19

Plus largement, la sécurité juridique des relations contractuelles ne devant pas être

affectée par une proposition de modification législative susceptible de multiplier les

contentieux, la CCIP suggère la suppression de l’article 1114-3 de l’avant-projet

Catala.

III - LA DÉTERMINATION UNILATÉRALE DU PRIX

Dans les contrats à exécution successive ou échelonnée, ainsi qu’en présence d’une

obligation de faire non déterminée et non déterminable ultérieurement selon des

critères extérieurs aux parties, l’avant-projet Catala ouvre une possibilité pour le

créancier de fixer unilatéralement le prix de la prestation. Sur ce dispositif, plusieurs

réserves et interrogations méritent d’être formulées.

Alors que l’avant-projet Catala a probablement voulu consacrer la jurisprudence de

l’Assemblée plénière de la Cour de cassation du 1er décembre 1995 – confirmée par

la suite par la première chambre civile et la chambre commerciale-, le régime mis en

place aboutit paradoxalement à en restreindre la portée.

En effet, à défaut d’accord sur le prix unilatéralement fixé et de justification donnée

dans un délai raisonnable, la possibilité de se libérer en consignant un prix« habituellement pratiqué » suscite de vives réserves. Que se passe-t-il en

l’absence de prix référent, notamment, dans le cadre de contrats portant sur une

exclusivité, ou sur des produits nouvellement mis sur le marché, ou encore en

matière de contrats de prêt6 ?

A ce stade, l’intervention du juge semble nécessaire, soit -comme dans la

jurisprudence de 1995- pour prononcer la résiliation du contrat assortie

éventuellement de dommages et intérêts en cas d’abus dans la fixation du prix, soit –

ce qui serait une innovation- pour ordonner la renégociation du prix par les parties (le

cas échéant, par la voie de la médiation judiciaire)7.

6 Cf. jurisprudence rendue en matière de taux variables (par exemple, Civ. 1ère, 17 novembre 1998) ou de

remboursement anticipé (notamment Civ. 1ère, 14 juin 2000).7 Sur le fondement des principes directeurs du contrat, voir supra.

Page 20: POUR UNE REFORME DU DROIT DES CONTRATS … · Préalablement à l’engagement d’une si large réforme de notre droit des contrats et de la prescription, demander aux pouvoirs publics

20

IV - LES CLAUSES « ABUSIVES »

La CCIP émet des réserves quant à une généralisation dans le Code civil de la

protection contre les clauses abusives. Une telle évolution serait de nature à porter

atteinte à la sécurité juridique des professionnels en ce qu’elle tendrait à stigmatiser

des rapports de force et, indirectement, à développer les contentieux.

Si cette extension devait, malgré tout, être maintenue, il conviendrait del’encadrer strictement :- d’une part, en excluant du champ du dispositif les clauses portant sur la définition

de l’objet principal du contrat, ainsi que sur l’adéquation du prix ou de la

rémunération au bien vendu ou au service offert ; en effet, il serait un « comble »

que le Code civil soit finalement plus sévère que le Code de la consommation ;

- d’autre part, en supprimant la possibilité pour le juge de réviser les clauses qui

seraient considérées comme abusives.

V - LE MAINTIEN DE LA CAUSE

L’avant-projet Catala affirme son attachement à cette notion de cause, tout en

essayant de l’expliciter et en en consacrant une conception unitaire, en tant que

justification de l’engagement.

De l’examen du droit comparé, il résulte le constat de l’isolement du droit français sur

ce point. Dès lors, deux axes de simplification pourraient être formulés.

Tout d’abord, la CCIP suggère d’abandonner la notion de « cause licite », la

protection qu’elle assure pouvant être satisfaite à travers les principes directeurs des

contrats, notamment l’obligation de respecter l’ordre public et les droits et libertés

fondamentaux. On pourrait toutefois introduire une courte section relative à l’illicéité,

à l’instar des Principes européens du droit des contrats, pour introduire la sanction

de la nullité absolue.

Page 21: POUR UNE REFORME DU DROIT DES CONTRATS … · Préalablement à l’engagement d’une si large réforme de notre droit des contrats et de la prescription, demander aux pouvoirs publics

21

Ensuite, il serait opportun de ne plus se référer textuellement à la « causeréelle », sans toutefois faire disparaître la fonction qu’elle occupe au sein de la

théorie générale des obligations. Ainsi, il s’agirait de substituer à cette notion cellede « justification de l’engagement contractuel » dans un souci de modernisation

et de lisibilité de notre droit.

Page 22: POUR UNE REFORME DU DROIT DES CONTRATS … · Préalablement à l’engagement d’une si large réforme de notre droit des contrats et de la prescription, demander aux pouvoirs publics

22

QUATRIEME PARTIE : LES EFFETS DU CONTRAT

I - LA FACULTÉ CONVENTIONNELLE DE DÉDIT

La pratique contractuelle des clauses de dédit étant aujourd’hui unanimement

reconnue et entérinée par la jurisprudence, il apparaît inutile - voire inopportun – de

consacrer un article du Code civil à ce qui n’est qu’une déclinaison du principe de la

liberté contractuelle.

Dans ces conditions, la CCIP suggère la suppression de l’article 1134-1 del’avant-projet Catala.

II - LA RÉVISION DU CONTRAT POUR IMPREVISION

L’avant-projet Catala consacre trois articles à la renégociation d’un contrat :

- l’article 1135-1 qui consacre la possibilité pour les parties, « dans les contrats à

exécution successive ou échelonnée, de s’engager à négocier une modification

de leur convention pour le cas où il adviendrait que, par l’effet des circonstances,

l’équilibre initial des prestations réciproques fût perturbé au point que le contrat

perde tout intérêt pour l’une d’entre elles » ;

- l’article 1135-2 qui énonce qu’ « à défaut d’une telle clause, la partie qui perd son

intérêt dans le contrat peut demander au président du tribunal de grande instance

d’ordonner une nouvelle négociation ».

- et l’article 1135-3 selon lequel l’échec des négociations « exempt de mauvaise

foi, ouvrirait à chaque partie la faculté de résilier le contrat sans frais ni

dommage ».

Page 23: POUR UNE REFORME DU DROIT DES CONTRATS … · Préalablement à l’engagement d’une si large réforme de notre droit des contrats et de la prescription, demander aux pouvoirs publics

23

! Sur l’article 1135-1 de l’avant-projet Catala (la révision du contrat pour

imprévision, en vertu d’une clause contractuelle)

Cette disposition laisse circonspect pour plusieurs raisons : tout d’abord, - et on a

déjà pu le souligner - un texte qui n’est qu’une déclinaison de la liberté contractuelle,

n’est pas nécessaire. Ensuite, de par son existence, une telle disposition porte en

germe une ambiguïté que l’analyse a contrario révèle ici très rapidement : en effet,

on pourrait, notamment, considérer qu’une telle clause de hardship ne pourrait pas

jouer lorsque la perte d’intérêt pour l’une des parties n’est que partielle ou même

sensible, mais pas totale… Autrement dit, paradoxalement à l’effet recherché, cetexte permissif conduirait à limiter la liberté contractuelle ! C’est pourquoi, laCCIP préconise de le supprimer.

! Sur les articles 1135-2 et 1135-3 de l’avant-projet Catala (en l’absence de

clause, possibilité de saisir le juge afin qu’il ordonne une renégociation du

contrat)

" Sur le principe, une telle possibilité donnée au juge d’ordonner des

renégociations se situe dans la droite ligne du devoir de loyauté qui doit animer

chacune des parties à un contrat, afin que ce dernier soit à même de produire

d’utiles effets. Au surplus, cette évolution est aussi conforme au développement

de la médiation. Dans cette même logique, pour affiner le mécanisme proposépar l’avant-projet Catala, on pourrait envisager que le juge puisse ordonnerla renégociation – s’il l’estime opportun – par la voie de la médiationjudiciaire.

" Sur les conditions de mise en œuvre, la CCIP préconise de définir plus

précisément les caractéristiques d’un changement des circonstances permettant

de saisir le juge pour qu’il ordonne une renégociation : il conviendraitd’introduire les notions de postériorité, d’extériorité et d’imprévisibilité duchangement, lequel rend le contrat « onéreux à l’excès » ou « profondémentdéséquilibré » pour l’une des parties.

Page 24: POUR UNE REFORME DU DROIT DES CONTRATS … · Préalablement à l’engagement d’une si large réforme de notre droit des contrats et de la prescription, demander aux pouvoirs publics

24

" Si les renégociations ordonnées judiciairement n’aboutissent pas, la voie de la

résiliation est opportunément ouverte par l’article 1135-3 de l’avant-projet Catala.

Toutefois, à cet article, la précision « sans frais ni dommages » suscite desréserves. Dans les faits, elle risquerait d’être abusivement utilisée ; au-delà et

même en dehors de toute idée d’abus, si la partie demanderesse a perdu son

intérêt à l’opération, il n’en demeure pas moins que son cocontractant peut avoir

réalisé des investissements coûteux, dont il serait peut-être injuste qu’il ne soit

pas dédommagé… Dans ces conditions, la CCIP suggère de supprimer, à

l’article 1135-3 de l’avant-projet Catala, les termes « sans frais ni dommages » :

les conséquences de la résiliation doivent être appréciées – et éventuellement

réparties entre les parties - au cas par cas par le juge.

III - LA CESSION DE CONTRAT

Les rédacteurs de l’avant-projet, considérant que l’opération de transfert de contrat

est une opération courante dans la vie des affaires, ont souhaité introduire des règles

y afférentes dans le Code civil : ils consacrent expressément la possibilité d’une

cession entre vifs de la qualité de partie à un contrat, tout en la subordonnant – à

l’instar de la jurisprudence actuelle - à l’accord exprès ou tacite du cocontractant.Toutefois, cette exigence d’un accord comporterait des exceptions :

! elle n’aurait lieu de s’appliquer qu’autant que la loi n’en disposerait pas

autrement,

! elle serait également écartée dans le cas de contrats faisant partie d’une

opération constitutive d’un « ensemble indivisible, comme sont les fusions ou

scissions de sociétés et les apports partiels d’actif » ; néanmoins, dans une telle

hypothèse, le cocontractant qui n’aurait pas donné son accord à la cession,

resterait en droit, sauf convention contraire, de se retirer du contrat au terme d’un

préavis raisonnable.

Selon la CCIP, au regard du principe fondamental de l’effet relatif des contrats et

sauf le cas particulier des transmissions universelles de patrimoines, l’exigence d’un

accord du cocontractant cédé apparaît essentielle.

Page 25: POUR UNE REFORME DU DROIT DES CONTRATS … · Préalablement à l’engagement d’une si large réforme de notre droit des contrats et de la prescription, demander aux pouvoirs publics

25

Mais, l’exception relative au cas où le contrat « fait partie intégrante d’une opération

formant un ensemble indivisible, comme sont les fusions ou scissions de sociétés et

les apports partiels d’actifs » suscite des interrogations et des réserves : que faut-ilentendre par « ensemble indivisible » ? Comment concilier la faculté de seretirer du contrat avec la nécessaire sécurité juridique des opérationscontractuelles ? Une disposition générale en la matière n’est pas souhaitable, ni sur

le plan strictement juridique, ni sur celui de la pratique.

IV - L’INTERPRÉTATION DU CONTRAT

L’avant-projet Catala a globalement conservé et enrichi toutes les règles énoncées

par notre Code civil actuel. On relève toutefois deux nouveautés principales :

! La référence à la raison et à l’équité

S’il s’inscrit dans une recherche d’équilibre contractuel, le recours ainsi proposé par

l’article 1139 aux notions de « raison » et d’ « équité » suscite des réserves :

- d’une part, il faut souligner que la notion d’« équité » est subjective, alors que la

« raison » correspond à un standard et relève d’une technique d’interprétation

objective. Leur articulation risquant donc d’être difficile au moment de leur application

concrète, il semblerait préférable de se référer au « sens que des personnesraisonnables de même qualité que les parties lui [le contrat] donneraient dansles mêmes circonstances » ;

- d’autre part, le principe de base étant que le contrat trouve sa source dans la

volonté des parties, c’est uniquement à titre supplétif - c’est-à-dire lorsque le contrat

ne permet pas de déterminer cette volonté des parties - qu’il conviendrait de

rechercher ce qu’aurait fait une personne raisonnable placée dans la même situation.

! La règle selon laquelle le contrat établi sous l’influence dominante d’une partie

doit être interprété en faveur de l’autre (article 1140-1 de l’avant-projet Catala).

Page 26: POUR UNE REFORME DU DROIT DES CONTRATS … · Préalablement à l’engagement d’une si large réforme de notre droit des contrats et de la prescription, demander aux pouvoirs publics

26

En réalité, cette règle étend la solution de l’actuel article L.133-2 du Code de laconsommation aux relations entre professionnels ou entre particuliers, sans

aucune limite quant à la nature des contrats en cause ; ce qui serait préjudiciable

pour la vie économique. De plus, à l’image du texte du Code de la consommation

dont il est directement inspiré, l’article 1140-1 apparaît, de par sa rédaction,comme une règle de nature impérative, dont le contrôle relèverait de la Haute

juridiction. En d’autres termes, on créerait une faille sensible au principe

jurisprudentiel selon lequel les règles d'interprétation des contrats inscrites dans le

Code civil ne constituent que des « conseils » donnés au juge ; tous les contratsinterentreprises seraient alors susceptibles d’être interprétés par la Cour decassation, dès lors que l’« influence dominante » d’une partie peut être établie…

Dans ces conditions, la CCIP préconise :

- soit solution 1 (prioritaire) : d’abroger l’article 1140-1 ;

- soit solution 2 (subsidiaire) : d’en revoir la formulation en évitant le recoursà la notion d’ « influence dominante ». En outre, il conviendrait lever touteambiguïté sur le caractère non impératif de ce texte demeurant un simple

guide pour aider les juges du fond dans leur travail d’interprétation.

Enfin, dans l’interprétation d’une décision collégiale, le fait de faire prévaloir « le

sens le plus conforme à l’intérêt commun des membres de la collectivité » laisse

circonspect : appliquée à la matière du droit des sociétés, cette formulation risquerait

de soulever des difficultés, en rentrant en conflit avec la notion très controversée

d’« intérêt social ». Dans ces conditions, il semblerait préférable de supprimer ce3e alinéa de l’article 1136.

V - LES CONTRATS INTERDÉPENDANTS

L’avant-projet Catala innove en introduisant la notion de groupe de contrats ou

contrats interdépendants réalisant un ensemble contractuel dans la théorie générale

des obligations. Cette évolution doit être approuvée, à l’exception de l’article 1172-3

de l’avant-projet selon lequel « lorsque l’un des contrats interdépendants est atteint

de nullité, les parties aux autres contrats du même ensemble peuvent se prévaloir de

leur caducité ».

Page 27: POUR UNE REFORME DU DROIT DES CONTRATS … · Préalablement à l’engagement d’une si large réforme de notre droit des contrats et de la prescription, demander aux pouvoirs publics

27

Selon la CCIP, cette règle générale constitue une atteinte trop marquée aux

principes fondamentaux de force obligatoire et d’effet relatif des contrats et devrait

donc être supprimée.

A tout le moins, si ces dispositions devaient être néanmoins maintenues, il faudrait

les encadrer très strictement et prévoir que la faculté de demander la caducitésoit limitée aux seuls cas où l’exécution desdites conventions serait devenueimpossible ou aurait perdu tout intérêt.

VI - LA RÉSOLUTION UNILATÉRALE DU CONTRAT

Dans le cadre d’un contrat, le créancier victime d’une inexécution ou d’une exécution

imparfaite peut agir en résolution. Il disposerait d’une option, en vertu des

dispositions de l’article 1158 de l’avant-projet Catala : il pourrait « soit la demander

au juge, soit, de lui-même, mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à

son engagement dans un délai raisonnable, à défaut de quoi il sera en droit de

résoudre le contrat ».

Sur un plan économique, les enjeux de l’admission d’un droit à résolution unilatérale

du contrat – à côté de la résolution judiciaire - sont loin d’être négligeables. C’est

pourquoi, si cette évolution a vocation à permettre de résoudre rapidement et

efficacement des relations contractuelles défaillantes, certaines précautionsméritent toutefois d’être prises.

! Sur les conditions de fond, en premier lieu, il faut regretter l’absence deprécision quant à la nature du manquement justifiant l’exercice du droit derésolution unilatérale du contrat. La CCIP préconise que soit exigée une

inexécution essentielle - ou un manquement grave à une obligationessentielle - de la part du débiteur. Une telle condition permettrait ainsi d’éviter

les comportements « opportunistes ». De plus, il devrait être mentionné que la

résolution unilatérale ne pourra se faire qu’aux « risques et périls » de son

auteur.

Page 28: POUR UNE REFORME DU DROIT DES CONTRATS … · Préalablement à l’engagement d’une si large réforme de notre droit des contrats et de la prescription, demander aux pouvoirs publics

28

! Sur les conditions de forme, la double démarche exigée de la part ducréancier (la mise en demeure assortie d’un délai raisonnable doit être suivie

d’une notification de résolution motivée) est particulièrement lourde. La CCIP

propose que la mise en demeure suffise à emporter résolution du contrat encas de persistance de l’inexécution du débiteur dans un délai raisonnable.

Mais il faudrait l’entourer d’un certain formalisme (pour le moins – une lettre

recommandée avec accusé réception et certaines mentions devraient être

rendues obligatoires, notamment quant à la faculté de contestation du débiteur).

! Si l’existence de la faculté de contestation du débiteur paraît essentielle pour

ne pas négliger les intérêts de celui-ci, certaines de ses conditions de mise enœuvre sont critiquables. Selon l’avant-projet Catala, le débiteur peut contester

la résolution du contrat et, dans ce cas, le juge peut soit valider cette résolution,

soit ordonner l’exécution du contrat, en octroyant éventuellement un nouveau

délai au débiteur… Or, cette dernière solution serait susceptible de mener à des

situations totalement fictives, dans lesquelles le juge serait amené à ordonner le

maintien de l’exécution d’un contrat qui n’existe plus, ce qui ne serait acceptable

ni sur le plan de la pratique des affaires, ni d’un point de vue strictement juridique.

Il semblerait plus opportun de prévoir la possibilité d’une intervention du juge

avant que la résolution ne soit scellée, c’est-à-dire après la mise en demeure et

avant l’expiration du délai d’exécution imparti.

Au regard des remarques ci-dessus, le mécanisme suivant pourrait êtreproposé (en l’absence de clause résolutoire) : en cas d’inexécution essentielle, le

créancier aurait la faculté de mettre en demeure son débiteur de respecter sonengagement dans un délai de 30 jours, en lui précisant qu’à défaut d’exécution àl’expiration de ce délai, le contrat serait considéré comme résolu de plein droit.

Dans ce même délai de 30 jours, le débiteur qui souhaiterait contester la mise en

demeure – au fond comme en la forme – devrait saisir le juge par la voie d’un« référé contractuel »8. Schématiquement, l’idée est d’organiser une intervention

rapide du juge conçue comme une mission d’assistance des parties et de

8 Cf. annexe II.

Page 29: POUR UNE REFORME DU DROIT DES CONTRATS … · Préalablement à l’engagement d’une si large réforme de notre droit des contrats et de la prescription, demander aux pouvoirs publics

29

coopération. Le juge, saisi en la forme des référés pourrait statuer sur toute difficulté

sérieuse relative aux relations contractuelles, sa décision s’imposant aux parties

sans avoir autorité au principal.

En outre, un dispositif pourrait être mis en place lorsqu’il est manifeste, avantmême l’échéance, qu’il y aura inexécution essentielle de la part de l’une des

parties : le cocontractant de cette dernière pourrait alors se dégager du contrat par

anticipation, en prévoyant un encadrement pour éviter tout risque d’abus (une

obligation de motivation et, là encore, un délai de trente jours serait ouvert au

débiteur pour contester).

VII - LA DURÉE DES CONTRATS9

Au-delà de l’article 1780 du Code civil qui pose un principe – de valeur

constitutionnelle – de prohibition des engagements perpétuels dans le cadre du

louage d’ouvrage, le régime applicable à la durée des contrats a été progressivement

élaboré par la jurisprudence (prorogation, renouvellement, rupture abusive…).

Dans un souci de sécurité juridique et de clarification des règles applicables en la

matière, la CCIP préconise d’insérer, dans le chapitre III de l’avant-projet Catala « De

l’effet des conventions », une section intitulée « De la durée des contrats ». Y

seraient abordées les questions de résiliation unilatérale des contrats à durée

indéterminée, de prorogation, de renouvellement et de tacite reconduction des

contrats à durée déterminée.

9 Sur cette question, se reporter aux réflexions de Denis Mazeaud, Revue des Contrats, 2004, n°1.

Page 30: POUR UNE REFORME DU DROIT DES CONTRATS … · Préalablement à l’engagement d’une si large réforme de notre droit des contrats et de la prescription, demander aux pouvoirs publics

30

CINQUIEME PARTIE : LA RESPONSABILITÉ

I - L’ACTION DU TIERS VICTIME D’UNE INEXÉCUTION CONTRACTUELLE

Les dispositions de l’article 1342 de l’avant-projet Catala ouvrent une option au tiers

victime d’une inexécution contractuelle : d’une part, « celui-ci peut en demander

réparation au débiteur sur le fondement des articles 1362 à 1366 (action

contractuelle). Il est alors soumis à toutes les limites et conditions qui s’imposent au

créancier pour obtenir réparation de son propre dommage ». D’autre part, il peut

choisir la voie « extra-contractuelle, mais à charge pour lui de rapporter la preuve de

l’un des faits générateurs visés aux articles 1352 à 1362 ».

Selon la CCIP, il apparaît cohérent qu’un tiers qui souhaite se prévaloir du contrat

soit soumis, pour obtenir réparation, aux stipulations (« limites et conditions ») qu’il

comporte. S’il souhaite ne pas se les voir imposer, il aura alors la faculté d’opter pour

la voie délictuelle.

II - LA NOTION DE PRÉJUDICE RÉPARABLE

L’avant-projet Catala met en place un nouveau système d’indemnisation du préjudice

futur et incertain : le juge peut condamner immédiatement l’auteur du dommage

et assortir sa décision d’un effet suspensif jusqu’au jour de la réalisation dudommage.

Traditionnellement, notre droit – comme d’ailleurs la plupart des droits étrangers - n’a

jamais admis que la simple éventualité de la survenance d’un préjudice puisse

donner lieu à un jugement de condamnation.

Page 31: POUR UNE REFORME DU DROIT DES CONTRATS … · Préalablement à l’engagement d’une si large réforme de notre droit des contrats et de la prescription, demander aux pouvoirs publics

31

De plus, concrètement, les entreprises ainsi condamnées « par anticipation »

seraient contraintes de provisionner des sommes qui pourraient être conséquentes,

tout en assumant immédiatement des frais de contentieux. Cette solution n’est donc

pas acceptable.

III - LES CAUSES D’EXONÉRATION

Le principe est que la victime ne peut obtenir réparation intégrale de son préjudice

lorsque ce dernier résulte d’un cas de force majeure, du fait d’un tiers ou de son

propre fait. Mais, l’avant-projet Catala précise, qu’en cas d’atteinte à l’intégrité

physique, seule une faute « grave » peut entraîner l’exonération partielle.

En d’autres termes, la faute « simple » de la victime ne serait plus un facteurd’exonération en cas d’atteinte à l’intégrité physique. Cette solution qui est en

contradiction avec la directive de 1985 relative aux produits défectueux - transposée

sur ce point à l’article 1386-13 du Code civil qui ne vise que la « faute de la victime »,

sans la qualifier – est particulièrement sévère à l’égard des entreprises. Elle devrait,

selon la CCIP, être écartée.

IV - LA RESPONSABILITÉ DES MEMBRES D’UN GROUPE

L’avant-projet Catala préconise, que « lorsqu’un dommage est causé par un membre

indéterminé d’un groupe, tous les membres identifiés en répondent solidairement,

sauf pour chacun d’eux à démontrer qu’il ne peut en être l’auteur ».

Tout d’abord, sur un plan purement juridique, il ne peut être accepté que, dans une

situation où règne le doute, une personne – physique ou morale – soit condamnée à

verser une indemnisation sans qu’aucun lien de causalité avec le dommage n’ait été

prouvé ; une telle évolution dénaturerait les fondements mêmes de notre

responsabilité civile.

Ensuite et surtout, sur un plan pratique, si l’auteur du dommage n’est pas clairement

identifiable, comment envisager qu’une entreprise puisse valablement prouver qu’elle

n’est pas responsable pour s’exonérer de cette responsabilité ?

Page 32: POUR UNE REFORME DU DROIT DES CONTRATS … · Préalablement à l’engagement d’une si large réforme de notre droit des contrats et de la prescription, demander aux pouvoirs publics

32

Quid des actions récursoires de celui qui aura « payé » ? Comment pourront-elles

aboutir si aucune faute ne peut être imputée ? En définitive, c’est l’entreprise la plus

solvable qui sera systématiquement sollicitée et supportera seule toute la

responsabilité.

Face à ces risques de dérives, la CCIP préconise de supprimer cette dispositionde l’avant-projet Catala.

V - LA RESPONSABILITÉ DU PRÉPOSÉ

L’Assemblée plénière de la Cour de cassation a décidé, par un arrêt de principe du

25 février 2000, que « n’engage pas sa responsabilité à l’égard des tiers le préposé

qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui est impartie par son

commettant ». L’avant-projet Catala entend revenir sur cette solution en prévoyant

que « Le préposé qui, sans commettre une faute intentionnelle, a agi dans le cadre

de ses fonctions, à des fins conformes à ses attributions et sans enfreindre les

ordres de son commettant ne peut voir sa responsabilité personnelle engagée par la

victime qu’à condition pour celle-ci de prouver qu’elle n’a pu obtenir du commettant ni

de son assureur réparation du dommage ».

Selon la CCIP, cette évolution n’est pas acceptable car elle reviendrait, en fait, à

« inverser » les rôles, en faisant du préposé le garant du commettantinsolvable ou non assuré, ce qui est vivement critiquable :

- sur le plan des principes, comment admettre qu’un préposé – notamment, un

salarié – puisse voir sa responsabilité personnelle engagée, alors même qu’il n’a

commis aucune faute intentionnelle et a agi dans le strict cadre de ses fonctions,

sans enfreindre les instructions de son commettant ?

- surtout, d’un point de vue pratique, faire peser de tels risques sur la tête des

salariés impliquerait de s’interroger sur la souscription, par l’entreprise, de

nouvelles assurances professionnelles pour l’ensemble de leur personnel, avec

toutes les conséquences économiques qui s’en suivent…

Dans ces conditions, il importe de supprimer cette mesure de l’avant-projetCatala et de s’en tenir aux solutions jurisprudentielles dégagées par l’Assemblée

plénière de la Cour de cassation.

Page 33: POUR UNE REFORME DU DROIT DES CONTRATS … · Préalablement à l’engagement d’une si large réforme de notre droit des contrats et de la prescription, demander aux pouvoirs publics

33

VI - LA RESPONSABILITÉ DES SOCIÉTÉS MÈRES DU FAIT DE LEURSFILIALES ET DES CONCÉDANTS DU FAIT DE LEURSCONCESSIONNAIRES

Le 2e alinéa de l’article 1360 dispose qu’ « est responsable celui qui contrôle l’activité

économique ou patrimoniale d’un professionnel en situation de dépendance, bien

qu’agissant pour son propre compte, lorsque la victime établit que le fait

dommageable est en relation directe avec l’exercice du contrôle. Il en est ainsi

notamment des sociétés mères pour les dommages causés par leurs filiales ou des

concédants pour les dommages causés par leurs concessionnaires ».

L’avant-projet Catala entend ici instaurer un nouveau fondement de responsabilité du

fait d’autrui, qui est juridiquement contestable, sauf à remettre en cause un principe

parfaitement établi : celui de l’autonomie juridique tant des filiales que des

concessionnaires.

De surcroît, il résulte des dispositions de l’article 1355 de l’avant-projet10 – qui

« chapeaute » l’article 1360 - qu’il s’agirait d’une responsabilité de plein droit, cequi est vivement critiquable.

En outre, le critère du « contrôle », qui est un élément déterminant de la mise en

jeu de cette responsabilité de plein droit, recouvre des réalités diverses en droit des

sociétés (contrôle de droit, de fait, direct ou indirect, exclusif ou conjoint…) d’où il

résulte que le champ d’application de l’article 1360 de l’avant-projet Catala est

potentiellement extrêmement vaste !

Enfin, une telle responsabilité des sociétés mères élargie à l’échelle du groupe

risquerait d’avoir de très lourdes conséquences sur les primes d’assurances de

ces dernières…

Dès lors, face à ces difficultés, la CCIP demande la suppression de ce texte.

10 « On est responsable de plein droit des dommages causés par ceux dont on règle le mode de vie ou dont on

organise, encadre ou contrôle l’activité dans son propre intérêt »…

Page 34: POUR UNE REFORME DU DROIT DES CONTRATS … · Préalablement à l’engagement d’une si large réforme de notre droit des contrats et de la prescription, demander aux pouvoirs publics

34

VII - LA RESPONSABILITÉ DU FAIT DES ACTIVITÉS DANGEREUSES

L’avant-projet Catala a entendu, là encore, créer un nouveau fondement de

responsabilité de plein droit pesant sur l’exploitant d’une activité « anormalement

dangereuse », c'est-à-dire celle « qui crée un risque de dommages graves pouvant

affecter un grand nombre de personnes simultanément ». L’exploitant ne pourrait

s’exonérer qu’en établissant l’existence d’une faute de la victime.

La CCIP émet des réserves. Tout d’abord, s’agissant des dommages de masse - en

réalité visés - le droit existant permet d’ores et déjà aux victimes d’être indemnisées,

soit sur le fondement du Code civil, soit – de plus en plus souvent - sur celui de

réglementations spéciales ; on pense ici, surtout, à la loi du 30 juillet 2003 relative à

la prévention des risques technologies et naturels et à la réparation des dommages.

Au-delà, quant au régime du nouveau fondement de responsabilité préconisé, il fait

preuve d’une sévérité injustifiée en privant les exploitants de la possibilité d’être

exonérés – ou, tout du moins, de voir leur responsabilité réduite - en cas de force

majeure ou de fait d’un tiers.

Dans ces conditions, la CCIP préconise :1) de supprimer cet article 13622) à défaut, d’admettre – en retrouvant ici le droit commun de la responsabilité

civile - au titre de causes exonératoires, non pas seulement la faute de lavictime, mais également la force majeure et le fait d’un tiers.

Page 35: POUR UNE REFORME DU DROIT DES CONTRATS … · Préalablement à l’engagement d’une si large réforme de notre droit des contrats et de la prescription, demander aux pouvoirs publics

35

VIII - LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS PUNITIFS

L’introduction des dommages et intérêts punitifs en droit français est majoritairement

désapprouvée par la doctrine dominante. Largement évoquée lors des débats relatifs

à la « class action », cette évolution rencontre également l’opposition de la CCIP,

pour diverses raisons :

! l’admission de ce nouveau type de sanction aurait pour effet de donner à laresponsabilité civile une fonction « répressive » qu’elle n’atraditionnellement pas et qui doit rester propre au droit pénal ;

! la responsabilité civile doit rester fondée sur le principe de la réparationintégrale, c'est-à-dire « tout le préjudice, mais rien que le préjudice ».

IX - LES AMÉNAGEMENTS CONVENTIONNELS DE RESPONSABILITÉ

Les dispositions de l’article 1382 de l’avant-projet Catala posent un principe général

de validité des aménagements conventionnels de responsabilité contractuelle et

extra-contractuelle. Des exceptions sont toutefois prévues :

- en matière de dommages corporels ;

- dans le cadre contractuel, en cas de faute lourde ou dolosive, ou encore de

manquement à une obligation essentielle.

Cette évolution vient, notamment, conforter la jurisprudence de la Cour de cassation

relative aux clauses limitatives de la responsabilité contractuelle (notamment, arrêts

Chronopost du 22 octobre 1996 et du 30 mai 2006). Mais, dans l’hypothèse d’unmanquement à une obligation essentielle, la CCIP considère que c’estuniquement si la réparation est limitée à un montant dérisoire que la clausedevrait être privée d’effet. L’ensemble des clauses limitatives de responsabilité ne

peuvent être traitées de la même façon et une appréciation au cas par cas est

nécessaire.

Page 36: POUR UNE REFORME DU DROIT DES CONTRATS … · Préalablement à l’engagement d’une si large réforme de notre droit des contrats et de la prescription, demander aux pouvoirs publics

36

SIXIEME PARTIE : LA PRESCRIPTION

Selon la CCIP, le temps juridique – tel qu’il est aujourd’hui encadré – ne correspond

plus au temps économique, en raison notamment de la formidable évolution des

technologies et des moyens de communication et de la recherche constante de

compétitivité. Eviter que des situations juridiques ne soient remises en cause trop

tardivement, préserver des délais raisonnables de contestation, en gardant tout son

sens au droit d’agir, doivent ainsi être les enjeux d’une réforme du droit de la

prescription, sans négliger l’impératif de sécurité juridique.

Les pouvoirs publics français n’y sont pas indifférents puisqu’un projet de loi de

simplification du droit a été déposé au Sénat, le 13 juillet 2006, et tend à habiliter le

gouvernement « à modifier les règles relatives à la prescription civile, notamment en

limitant à dix ans le délai de prescription de droit commun applicable aux actions

personnelles ou mobilières, à l’exception de celles relatives à l’état des personnes ».

La prescription trentenaire serait, en revanche, maintenue pour les actions réelles

immobilières. Selon l’exposé des motifs, « cette réforme permet de renforcer la

sécurité juridique des particuliers et des entreprises et constitue une vraie

simplification en mettant fin à l’obligation de conserver pendant trente ans des

justificatifs de paiement ».

Mais, selon la CCIP, si cette solution constituerait un progrès en matière purement

civile, elle ne serait pas sans susciter certaines réserves du point de vue de la vie

des affaires :

- en effet, le délai de « droit commun » étant, en matière commerciale, d’ores et

déjà de dix ans, quel serait alors l’impact positif sur la vie économique ? Or, n’est-

ce pas justement en ce domaine des affaires que la durée est la plus pesante et

que le besoin de simplification est le plus manifeste ?

- de plus, paradoxalement, le résultat serait ici inverse à l’effet recherché : les

délais spéciaux en droit des affaires étant, en principe, inférieurs à dix ans, ils se

verraient rehaussés du fait de l’harmonisation...

Page 37: POUR UNE REFORME DU DROIT DES CONTRATS … · Préalablement à l’engagement d’une si large réforme de notre droit des contrats et de la prescription, demander aux pouvoirs publics

37

L’avant-projet Catala, quant à lui, suggère une solution « radicale » fondée sur un

délai de prescription de droit commun de trois ans (accompagné de délais butoirs

de dix et trente ans et de la faculté élargie d’aménagements conventionnels,

notamment dans le sens de l’allongement de la durée). Cela semble être la voied’avenir.

Si, toutefois, sa mise en œuvre devait s’avérer trop délicate, il pourrait être envisagé

d’instaurer un délai de droit commun de dix ans et de modifier corrélativement, par

souci de cohérence, le délai de l’article L. 110-4 du Code de commerce, en le

ramenant de dix à trois ans.

En tout état de cause, il conviendrait de réaliser un recensement de l’ensemble des

délais de prescription existants et, surtout, de mener une étude d’impact destinée à

mesurer les conséquences tant juridiques qu’économiques de toute évolution en la

matière.

Au-delà, dans l’avant-projet Catala, toutes les mesures de simplification du droit de la

prescription, qui tendent – notamment - à rationaliser les règles relatives à la

suspension et à l’interruption ou à supprimer l’interversion de la prescription, doivent

être approuvées.

Page 38: POUR UNE REFORME DU DROIT DES CONTRATS … · Préalablement à l’engagement d’une si large réforme de notre droit des contrats et de la prescription, demander aux pouvoirs publics

38

ANNEXE I : AMENDEMENTS DE LA CCIP A L’AVANT-PROJET CATALA

I. LA FORMATION DU CONTRAT

A- LES NEGOCIATIONS

AVANT-PROJET CATALA PROPOSITION DE LA CCIP

Article 1104-1 : Les parties peuvent par

un accord de principe s’engager à

négocier ultérieurement un contrat dont

les éléments sont à déterminer, et à

concourir de bonne foi à leur

détermination

Article supprimé

B- L’OFFRE A PERSONNE DETERMINEE ASSORTIE D’UN DELAI

AVANT-PROJET CATALA PROPOSITION DE LA CCIP

Article 1105-4 : Cependant, lorsque

l’offre adressée à une personne

déterminée comporte l’engagement de la

maintenir pendant un délai précis, ni sa

révocation prématurée ni l’incapacité de

l’offrant ni son décès ne peut empêcher

la formation du contrat.

Article 1105-4 : Cependant, lorsque l’offre

adressée à une personne déterminée

comporte l’engagement de la maintenir

pendant un délai précis, ni sa révocation

prématurée ni l’incapacité de l’offrantni son décès ne peut empêcher la

formation du contrat.

Page 39: POUR UNE REFORME DU DROIT DES CONTRATS … · Préalablement à l’engagement d’une si large réforme de notre droit des contrats et de la prescription, demander aux pouvoirs publics

39

C- LE PACTE DE PREFERENCE

AVANT-PROJET CATALA PROPOSITION DE LA CCIP

Article 1106-1: Le pacte de préférence

pour un contrat futur est la convention par

laquelle celui qui reste libre de le

conclure, s’engage, pour le cas où il s’y

déciderait, à offrir par priorité au

bénéficiaire du pacte de traiter avec lui.

Le promettant est tenu de porter à la

connaissance du bénéficiaire toute offre

relative au contrat soumis à préférence .

Le contrat conclu avec un tiers est

inopposable au bénéficiaire de la

préférence, sous réserves aux règles

assurant la protection des tiers de bonne

foi.

Article 1106-1 : Le pacte de préférence

pour un contrat futur est la convention par

laquelle celui qui reste libre de le

conclure, s’engage, pour le cas où il s’y

déciderait, à offrir par priorité au

bénéficiaire du pacte de traiter avec lui.

Le promettant est tenu de porter à laconnaissance du bénéficiaire touteoffre relative au contrat soumis àpréférence.

Le contrat conclu avec un tiers estinopposable au bénéficiaire de lapréférence. sous réserves aux règlesassurant la protection des tiers debonne foi.En cas de contrat conclu avec un tiersde mauvaise foi, le bénéficiaire dupacte est en droit d’exiger l’annulationde ce contrat et d’obtenir sasubstitution à ce tiers.

Page 40: POUR UNE REFORME DU DROIT DES CONTRATS … · Préalablement à l’engagement d’une si large réforme de notre droit des contrats et de la prescription, demander aux pouvoirs publics

40

D- L’OBLIGATION PRE-CONTRACTUELLE D’INFORMATION

AVANT-PROJET CATALA PROPOSITIONS DE LA CCIP :

Article 1110 : Celui des contractants qui

connaît ou aurait dû connaître une

information dont il sait l’importance

déterminante pour l’autre a l’obligation

de le renseigner.

Cette obligation de renseignement

n’existe cependant qu’en faveur de celui

qui a été dans l’impossibilité de se

renseigner par lui-même ou qui a

légitimement pu faire confiance à son

cocontractant, en raison, notamment, de

la nature du contrat ou de la qualité des

parties

Il incombe à celui qui se prétend

créancier d’une obligation de

renseignement de prouver que l’autre

partie connaissait ou aurait dû connaître

l’information en cause, à charge pour le

détenteur de celle-ci de se libérer en

prouvant qu’il avait satisfait à son

obligation.

Seront considérées comme pertinentes

les informations qui présentent un lien

direct et nécessaire avec l’objet ou la

cause du contrat.

Article 1110 : Lorsqu’il existe uneimpossibilité pour l’un desnégociateurs de se renseigner sur uneinformation ayant une importancedéterminante, l’autre partie qui laconnaît a l’obligation de le renseigner.

Cette obligation de renseignementn’existe cependant qu’en faveur decelui qui a été dans l’impossibilité dese renseigner par lui-même ou qui alégitimement pu faire confiance à soncocontractant, en raison, notamment,de la nature du contrat ou de la qualitédes parties.

Il incombe à celui qui se prétend

créancier d’une obligation de

renseignement de prouver que l’autre

partie connaissait ou aurait dû connaîtrel’information en cause, à charge pour le

détenteur de celle-ci de se libérer en

prouvant qu’il avait satisfait à son

obligation.

Seront considérées commepertinentes Seules sont visées les

informations qui présentent un lien direct

et nécessaire avec l’objet ou la causejustification du contrat

Page 41: POUR UNE REFORME DU DROIT DES CONTRATS … · Préalablement à l’engagement d’une si large réforme de notre droit des contrats et de la prescription, demander aux pouvoirs publics

41

II. LA VALIDITE DU CONTRAT

A- DELAI DE REFLEXION ET DELAI DE REPENTIR

PROPOSITION DE LA CCIP

Déplacer les textes régissant les délais de réflexion et de repentir dans lechapitre consacré à la formation du contrat. En ce sens, deux options semblentconcevables :

- Réintégrer les délais de réflexion et de repentir, sous la forme d’un article inséré à

la suite des textes qui régissent l’offre et l’acceptation.

OU- Prévoir un paragraphe spécial intitulé : « Délais de réflexion et de repentir ».

B- LA DETERMINATION UNILATERALE DU PRIX

AVANT-PROJET CATALA PROPOSITION DE LA CCIP :

Article 1121-4 : Dans les contrats à

exécution successive ou échelonnée, il

peut toutefois être convenu que le prix

des prestations offertes par le créancier

sera déterminé par celui-ci lors de

chaque fourniture, fût-ce par référence à

ses propres tarifs, à charge pour lui, en

cas de contestation, d’en justifier le

montant à première demande du débiteur

faite par écrit avec avis de réception.

Article 1121-4 : Dans les contrats à

exécution successive ou échelonnée, ou

si l’étendue d’une obligation de faire n’est

pas déterminée au moment du contrat, ni

déterminable ultérieurement selon des

critères extérieurs à la volonté des

parties, il peut toutefois être convenuque le prix des prestations offertes par le

créancier peut être déterminé lors del’exécution du contrat. sera déterminépar celui-ci lors de chaque fourniture,fût-ce par référence à ses proprestarifs, à charge pour lui, en cas decontestation, d’en justifier le montant

Page 42: POUR UNE REFORME DU DROIT DES CONTRATS … · Préalablement à l’engagement d’une si large réforme de notre droit des contrats et de la prescription, demander aux pouvoirs publics

42

Article 1121-5 : Si l’étendue d’une

obligation de faire n’est pas déterminée

au moment du contrat, ni déterminable

ultérieurement selon des critères

extérieurs à la volonté des parties, le prix

peut, après l’exécution, en être fixé par le

créancier à charge pour celui-ci, en cas

de contestation, d’en justifier le montant à

première demande du débiteur faite par

écrit avec avis de réception.

Article 1121-6 : Dans les cas prévus aux

deux articles qui précèdent, le débiteur

qui n’a pas obtenu une justification dans

un délai raisonnable pourra se libérer en

consignant le prix habituellement

pratiqué.

à première demande du débiteur faitepar écrit avec avis de réception.Le créancier qui détient ce pouvoirunilatéral de déterminer le prix doit enjustifier le montant à premièredemande du débiteur. Faute d’une tellejustification dans un délai raisonnableet si le prix est abusif, le débiteur peutdemander au juge soit la résiliation ducontrat et la mise en jeu de laresponsabilité du créancier, soitd’ordonner la renégociation du prix, lecas échéant par la voie de la médiationjudiciaire.

Article 1121-5 : supprimé

Article 1121-6 : supprimé

Page 43: POUR UNE REFORME DU DROIT DES CONTRATS … · Préalablement à l’engagement d’une si large réforme de notre droit des contrats et de la prescription, demander aux pouvoirs publics

43

C- LES CLAUSES « ABUSIVES »

AVANT-PROJET CATALA PROPOSITION D’AMENDEMENT :

Article 1122-2 : Cependant, la clause qui

crée dans le contrat un déséquilibre

significatif au détriment de l’une des

parties peut être révisée ou supprimée à

la demande de celle-ci dans les cas où la

loi la protège par une disposition

particulière, notamment en sa qualité de

consommateur ou encore lorsqu’elle n’a

pas été négociée.

Solution 1 (prioritaire) : article 1122-2supprimé

Solution 2 (subsidiaire) :Article 1122-2 : Cependant, la clause qui

crée dans le contrat un déséquilibre

significatif au détriment de l’une des

parties peut être révisée ou supprimée à

la demande de celle-ci dans les cas où la

loi la protège par une disposition

particulière, notamment en sa qualité de

consommateur, ou encore lorsqu’elle n’a

pas été négociée.

L’appréciation du déséquilibresignificatif au sens du premier alinéane porte ni sur la définition de l’objetprincipal du contrat ni sur l’adéquationdu prix ou de la rémunération au bienvendu ou au service offert ».

Page 44: POUR UNE REFORME DU DROIT DES CONTRATS … · Préalablement à l’engagement d’une si large réforme de notre droit des contrats et de la prescription, demander aux pouvoirs publics

44

D- LE MAINTIEN DE LA CAUSE

AVANT-PROJET CATALA PROPOSITION DE LA CCIP

Section 4. De la cause (articles 1124 à

1126-1)

Article 1124 : La convention est valable

quand l’engagement a une cause réelle

et licite qui le justifie.

Article 1124-1 : L’absence de cause est

sanctionnée par une nullité relative de la

convention. L’illicéité de la cause entache

celle-ci de nullité absolue.

Article 1124-2 : La convention n’est pas

moins valable quoique la cause n’en soit

pas exprimée.

Il incombe à celui qui conteste la cause

implicite d’en prouver l’absence ou

l’illicéité.

Section 4 De la cause De lajustification de l’engagement

contractuel

Article 1124 : La convention estvalable quand l’engagement a unecause réelle et licite qui le justifie.# article remplacé en partie parl’article 1er alinéa 3 des principesdirecteurs

Article 1124-1 : L’absence de cause est

sanctionnée par une nullité relative de la

convention (déplacé à l’article 1125 al2)

L’illicéité de la cause entache celle-ci de

nullité absolue. (reporté en section 4bis).

Article 1124-2 : La convention n’estpas moins valable quoique la causen’en soit pas exprimée.Il incombe à celui qui conteste lacause implicite d’en prouver l’absenceou l’illicéité.

Page 45: POUR UNE REFORME DU DROIT DES CONTRATS … · Préalablement à l’engagement d’une si large réforme de notre droit des contrats et de la prescription, demander aux pouvoirs publics

45

Article 1125 : L’engagement est sans

justification faute de cause réelle lorsque

dès l’origine la contrepartie convenue est

illusoire ou dérisoire.

Est réputée non écrite toute clause

inconciliable avec la réalité de la cause.

Article 1125-1 : L’engagement de

restituer une chose ou une somme

d’argent à pour cause la remise de la

chose ou des fonds à celui qui s’oblige.

Lorsque la valeur fournie est d’une

montant inférieur à celui de

l’engagement, ce dernier doit être réduit à

la mesure de sa cause, à moins que cette

différence ne soit justifiée dans la

convention.

Article 1125-2 : L’engagement pris en

contrepartie d’un avantage convenu au

profit d’un tiers a pour cause cet

avantage, indépendamment de l’intérêt

moral ou matériel que celui qui s’oblige

peut y trouver pour lui-même.

Article 1125-3 : Les contrats aléatoires

sont dépourvus de cause réelle lorsque,

dès l’origine l’absence d’aléa rend

illusoire ou dérisoire pour l’un des

contractants la contrepartie convenue.

Article 1125 : L’engagement est sans

justification faute de cause réellelorsque dès l’origine la contrepartie

convenue est illusoire ou dérisoire.

L’absence de justification del’engagement contractuel estsanctionnée par une nullité relative dela convention.

Article 1125-1 : L’engagement de

restituer une chose ou une somme

d’argent a pour justification la remise de

la chose ou des fonds à celui qui s’oblige.

Lorsque la valeur fournie est d’un

montant inférieur à celui de

l’engagement, ce dernier doit être réduit à

la mesure de sa contrepartie, à moins

que cette différence ne soit justifiée dans

la convention.

Article 1125-2 : L’engagement pris en

contrepartie d’un avantage convenu au

profit d’un tiers a pour justification cet

avantage, indépendamment de l’intérêt

moral ou matériel que celui qui s’oblige

peut y trouver pour lui-même.

Article 1125-3 : Les contrats aléatoires

sont dépourvus de justification lorsque,

dès l’origine l’absence d’aléa rend

illusoire ou dérisoire pour l’un des

contractants la contrepartie convenue.

Page 46: POUR UNE REFORME DU DROIT DES CONTRATS … · Préalablement à l’engagement d’une si large réforme de notre droit des contrats et de la prescription, demander aux pouvoirs publics

46

Article 1125-4 : Il n’y a pas de donation ni

de testament à défaut d’intention libérale.

Les libéralités sont dépourvues de cause

réelle en l’absence du motif sans lequel

leur auteur n’aurait pas disposé.

Article 1126 : L’engagement est sans

justification, faute de cause licite, lorsqu’il

est contracté par l’une au moins des

parties, dans un but contraire à l’ordre

public, aux bonnes mœurs, ou, plus

généralement, à une règle impérative.

Article 1126-1 : La partie qui contracte

dans un but illicite à l’insu de l’autre doit

l’indemniser de tout préjudice causé par

l’annulation du contrat.

Toute réclamation est exclue quand les

deux parties avaient connaissance de

l’illicéité.

Article 1125-4 : Il n’y a pas de donationni de testament à défaut d’intentionlibérale. Les libéralités sontdépourvues de cause réelle enl’absence du motif sans lequel leurauteur n’aurait pas disposé.# à réintroduire dans la partie duCode civil sur les libéralités

Article 1126 : L’engagement est sansjustification, faute de cause licite,lorsqu’il est contracté par l’une aumoins des parties, dans un butcontraire à l’ordre public, aux bonnesmœurs, ou, plus généralement, à unerègle impérative. ( cf principesdirecteurs)

Article 1126-1 : La partie qui contracte

dans un but illicite à l’insu de l’autre doit

l’indemniser de tout préjudice causé par

l’annulation du contrat.

Toute réclamation est exclue quand les

deux parties avaient connaissance de

l’illicéité.

(reporté en section 4 bis).

Création d’une Section 4 bis « Del’illicéité de l’engagementcontractuel »

Page 47: POUR UNE REFORME DU DROIT DES CONTRATS … · Préalablement à l’engagement d’une si large réforme de notre droit des contrats et de la prescription, demander aux pouvoirs publics

47

Article … : L’illicéité de l’engagementcontractuel entache celui-ci de nullitéabsolue

Article 1126-1 : La partie qui contractedans un but illicite à l’insu de l’autredoit l’indemniser de tout préjudicecausé par l’annulation du contrat.Toute réclamation est exclue quandles deux parties avaient connaissancede l’illicéité.

III. LES EFFETS DU CONTRAT

A- LA FACULTE CONVENTIONNELLE DE DEDIT

AVANT-PROJET CATALA PROPOSITION DE LA CCIP

Article 1134-1 : Les parties peuvent, aux

conditions de leur convention, de l’usage

ou de la loi, se réserver la faculté de se

dédire ou l’accorder à l’une d’elles.

Article supprimé

Page 48: POUR UNE REFORME DU DROIT DES CONTRATS … · Préalablement à l’engagement d’une si large réforme de notre droit des contrats et de la prescription, demander aux pouvoirs publics

48

B- LA REVISION DU CONTRAT POUR IMPREVISION

AVANT-PROJET CATALA PROPOSITION DE LA CCIP

Article 1135-1 : Dans les contrats à

exécution successive ou échelonnée, les

parties peuvent s’engager à négocier une

modification de leur convention pour le

cas où il adviendrait que, par l’effet des

circonstances, l’équilibre initial des

prestations réciproques fût perturbé au

point que le contrat perde tout intérêt

pour l’une d’entre elles.

Article 1135-1 : supprimé

Article 1135-2 : A défaut d’une telle

clause, la partie qui perd son intérêt dans

le contrat peut demander au président du

tribunal de grande instance d’ordonner

une nouvelle négociation.

Article 1135-2 1135-1 : A défaut d’unetelle clause, la partie qui perd sonintérêt dans le contrat peut demanderau président du tribunal de grandeinstance d’ordonner une nouvellenégociation. En cas de changement decirconstances extérieur aux parties,survenu après la conclusion du contratet imprévisible en ce qu’il ne pouvaitraisonnablement être pris enconsidération à cette date, la partiepour laquelle l’exécution du contrat estdevenue onéreuse à l’excès peut saisirle juge pour lui demander d’ordonner larenégociation du contrat, au besoin parla voie de la médiation judiciaire

Page 49: POUR UNE REFORME DU DROIT DES CONTRATS … · Préalablement à l’engagement d’une si large réforme de notre droit des contrats et de la prescription, demander aux pouvoirs publics

49

Article 1135-3 : Le cas échéant, il en irait

de ces négociations comme il est dit au

chapitre 1er du présent titre.

Leur échec, exempt de mauvaise foi,

ouvrirait à chaque partie la faculté de

résilier le contrat sans frais ni dommage.

Article 1135-3 1135-2 : Le cas échéant, il

en irait de ces négociations comme il est

dit au chapitre 1er du présent titre.

Leur échec, exempt de mauvaise foi,ouvrirait à chaque partie la faculté derésilier le contrat sans frais nidommage. En cas d’échec, la partiepour laquelle l’exécution du contrat estdevenue onéreuse à l’excès peutdemander au juge la résiliation ducontrat.

C- LA CESSION DE CONTRAT

AVANT-PROJET CATALA PROPOSITION DE LA CCIP

Article 1165-4 : Un contractant ne peut

sans l’accord exprès ou tacite de son

cocontractant, céder entre vifs à un tiers

sa qualité de partie au contrat.

Article 1165-4 : Un contractant peut,avec l’accord exprès ou tacite de soncocontractant, céder à un tiers saqualité de partie au contrat et luitransférer tout ou partie des droits etobligations résultant de celui-ci.

Page 50: POUR UNE REFORME DU DROIT DES CONTRATS … · Préalablement à l’engagement d’une si large réforme de notre droit des contrats et de la prescription, demander aux pouvoirs publics

50

Article 1165-5 : Il est fait exception à ce

principe dans les cas prévus par la loi.

Hormis ces cas, la substitution de contractant

s’opère lorsque le contrat fait partie intégrante

d’une opération formant un ensemble

indivisible, comme sont les fusions ou

scissions de sociétés et les apports partiels

d’actifs.

Sauf convention contraire, il appartient au

cocontractant, lorsque le transfert a eu lieu

sans son accord, de se retirer du contrat au

terme d’un préavis raisonnable.

Article 1165-5 : Toutefois, l’accord ducocontractant n’est pas nécessairelorsque la loi en décide autrement ; lerégime de la cession suit alors les règlesfixées par les dispositions en cause.

Page 51: POUR UNE REFORME DU DROIT DES CONTRATS … · Préalablement à l’engagement d’une si large réforme de notre droit des contrats et de la prescription, demander aux pouvoirs publics

51

D- L’INTERPRETATION DU CONTRAT

AVANT-PROJET CATALA PROPOSITION DE LA CCIP

Article 1136 :

On doit dans les conventions rechercher

quelle a été la commune intention des

parties contractantes, plutôt que de

s’arrêter au sens littéral des termes.

On doit semblablement dans l’acte

unilatéral, faire prévaloir l’intention réelle

de son auteur.

Dans l’interprétation d’une décision

collégiale, on doit faire prévaloir le sens le

plus conforme à l’intérêt commun des

membres de la collectivité.

Article 1136 :On doit dans les conventions rechercher quelle a

été la commune intention des parties

contractantes, plutôt que de s’arrêter au sens

littéral des termes.

On doit semblablement dans l’acte unilatéral,

faire prévaloir l’intention réelle de son auteur.

Dans l’interprétation d’une décisioncollégiale, on doit faire prévaloir le sens leplus conforme à l’intérêt commun desmembres de la collectivité.Faute de pouvoir déceler l’intentionconformément aux alinéas 1 et 2 du présentarticle, on donne au contrat le sens que despersonnes raisonnables de même qualité queles parties lui donneraient dans les mêmescirconstances.

Article 1139 : Le contrat s’interprète en

raison et en équité.

Article 1139 : Le contrat s’interprète en raisonet en équité.

Article 1140 : Dans le doute, le contrat

s’interprète contre celui qui a stipulé et en

faveur de celui qui a contracté

l’obligation.

Article 1140 : Dans le doute, les clauses ducontrat s’interprètent en faveur du débiteurde l’obligation.

Page 52: POUR UNE REFORME DU DROIT DES CONTRATS … · Préalablement à l’engagement d’une si large réforme de notre droit des contrats et de la prescription, demander aux pouvoirs publics

52

Article 1140-1 : Toutefois, lorsque la loi

contractuelle a été établie sous l’influence

dominante d’une partie, on doit

l’interpréter en faveur de l’autre.

" Solution 1 :

Article 1140-1 : supprimé

" Solution 2 :

Article 1140 alinéa 2 nouveau : Toutefois,lorsque la loi contractuelle a été établie sousl’influence dominante d’une partie, on doitl’interpréter en faveur de l’autre En outre,lorsque des clauses ont été proposées parl’une des parties, elles s’interprètent depréférence contre celle-ci.

E- LES CONTRATS INTERDEPENDANTS

AVANT-PROJET CATALA PROPOSITION DE LA CCIP

Article 1172-3 :

Lorsque l’un des contrats

interdépendants est atteint de nullité,

les parties aux autres contrats du

même ensemble peuvent se prévaloir

de leur caducité.

Solution 1 (prioritaire) : article 1172-3supprimé

Solution 2 (subsidiaire) :Article 1172-3 :

Lorsque l’un des contrats interdépendants est

atteint de nullité, les parties aux autres contrats

du même ensemble peuvent se prévaloir de leur

caducité lorsque leur exécution est devenueimpossible ou a perdu tout intérêt.

Page 53: POUR UNE REFORME DU DROIT DES CONTRATS … · Préalablement à l’engagement d’une si large réforme de notre droit des contrats et de la prescription, demander aux pouvoirs publics

53

F- LA RESOLUTION UNILATERALE DU CONTRAT

AVANT-PROJET CATALA PROPOSITION DE LA CCIP

Article 1158 :

Dans tout contrat, la partie envers

laquelle l’engagement n’a pas été

exécuté, ou l’a été imparfaitement, a le

choix de poursuivre l’exécution de

l’engagement ou de provoquer la

résolution du contrat ou de réclamer des

dommages-intérêts, lesquels peuvent, le

cas échéant, s’ajouter à l’exécution ou à

la résolution.

Quand il opte pour la résolution, le

créancier peut soit la demander au juge,

soit, de lui-même, mettre en demeure le

débiteur défaillant de satisfaire à son

engagement dans un délai raisonnable, à

défaut de quoi il sera en droit de résoudre

le contrat.

Lorsque l’inexécution persiste, le

créancier notifie au débiteur la résolution

du contrat et les raisons qui la motivent.

Celle-ci prend effet lors de la réception de

la notification par l’autre partie.

Article 1158 :Dans tout contrat, en casd’inexécution essentielle de la partd’une partie, son cocontractant a lechoix de poursuivre l’exécution del’engagement ou de provoquer larésolution du contrat ou de réclamerdes dommages-intérêts, lesquelspeuvent, le cas échéant, s’ajouter àl’exécution ou à la résolution.

Quand il opte pour la résolution, lecréancier peut soit la demander aujuge, soit, de lui-même et à ses risqueset périls, mettre en demeure ledébiteur défaillant de satisfaire à sonengagement.

Cette mise en demeure doit préciserque le débiteur dispose d’un délai detrente jours pour s’exécuter ou pourcontester en saisissant le juge desréférés lequel, selon lescirconstances, ordonne l’exécution ducontrat, en octroyant éventuellementun délai au débiteur, ou constate quela résolution n’est pas sérieusementcontestable.

Page 54: POUR UNE REFORME DU DROIT DES CONTRATS … · Préalablement à l’engagement d’une si large réforme de notre droit des contrats et de la prescription, demander aux pouvoirs publics

54

A défaut de contestation, le contratsera considéré comme résolu de pleindroit, avec prise d’effet à l’expirationdu délai susvisé.

Article 1158-1 :

Il est loisible au débiteur de contester en

justice la décision du créancier en

alléguant que le manquement qui lui est

imputé ne justifie pas la résolution du

contrat.

Le juge peut, selon les circonstances,

valider la résolution ou ordonner

l’exécution du contrat, en octroyant

éventuellement un délai au débiteur.

Article 1158-1 :

Il est loisible au débiteur de contesteren justice la décision du créancier enalléguant que le manquement qui luiest imputé ne justifie pas la résolutiondu contrat.

Le juge peut, selon les circonstances,valider la résolution ou ordonnerl’exécution du contrat, en octroyantéventuellement un délai au débiteur.Lorsque, avant l’échéance à laquelleune partie doit s’exécuter, il estmanifeste qu’il y aura inexécutionessentielle de sa part, soncocontractant est fondé à demanderau juge la résiliation du contrat ou, àses risques et périls, à notifier, en lamotivant, son intention de résoudre lecontrat à son débiteur. Ce dernierdispose alors d’un délai de trentejours pour contester. A défaut, lecontrat est résilié de plein droit àl’expiration de ce délai.

Page 55: POUR UNE REFORME DU DROIT DES CONTRATS … · Préalablement à l’engagement d’une si large réforme de notre droit des contrats et de la prescription, demander aux pouvoirs publics

55

IV. LA RESPONSABILITE

A- LA NOTION DE PREJUDICE REPARABLE

AVANT-PROJET CATALA PROPOSITION DE LA CCIP

Article 1345 :

Le préjudice futur est réparable lorsqu’il

est la prolongation certaine et directe d’un

état de chose actuel.

Lorsque la certitude du préjudice dépend

d’un événement futur et incertain, le juge

peut condamner immédiatement le

responsable en subordonnant l’exécution

de sa décision à la réalisation de cet

événement.

Article 1345 :

Le préjudice futur est réparable lorsqu’il

est la prolongation certaine et directe d’un

état de chose actuel.

Lorsque la certitude du préjudicedépend d’un événement futur etincertain, le juge peut condamnerimmédiatement le responsable ensubordonnant l’exécution de sadécision à la réalisation de cetévénement.

B- LES CAUSES D’EXONERATION

AVANT-PROJET CATALA PROPOSITION DE LA CCIP

Article 1351 in fine :

L’exonération partielle ne peut résulter

que d’une faute de la victime ayant

concouru à la production du dommage.

En cas d’atteinte à l’intégrité physique,

seule une faute grave peut entraîner

l’exonération partielle.

Article 1351 in fine :

L’exonération partielle ne peut résulter

que d’une faute de la victime ayant

concouru à la production du dommage.

En cas d’atteinte à l’intégrité physiqueseule une faute grave peut entraînerl’exonération partielle.

Page 56: POUR UNE REFORME DU DROIT DES CONTRATS … · Préalablement à l’engagement d’une si large réforme de notre droit des contrats et de la prescription, demander aux pouvoirs publics

56

C- LA RESPONSABILITE DES MEMBRES D’UN GROUPE

AVANT-PROJET CATALA PROPOSITION DE LA CCIP

Article 1348 :

Lorsqu’un dommage est causé par un

membre indéterminé d’un groupe, tous

les membres identifiés en répondent

solidairement sauf pour chacun d’eux à

démontrer qu’il ne peut en être l’auteur.

Article supprimé

D- LA RESPONSABILITE DU PREPOSE

AVANT-PROJET CATALA PROPOSITION DE LA CCIP

Article 1359-1 :

Le préposé qui, sans commettre une

faute intentionnelle, a agi dans le cadre

de ses fonctions, à des fins conformes

à ses attributions et sans enfreindre les

ordres de son commettant ne peut voir

sa responsabilité personnelle engagée

par la victime qu’à condition pour celle-

ci de prouver qu’elle n’a pu obtenir du

commettant ni de son assureur

réparation du dommage.

Article supprimé

Page 57: POUR UNE REFORME DU DROIT DES CONTRATS … · Préalablement à l’engagement d’une si large réforme de notre droit des contrats et de la prescription, demander aux pouvoirs publics

57

E- LA RESPONSABILITE DES SOCIETES MERES DU FAIT DE LEURSFILIALES ET DES CONCEDANTS DU FAIT DE LEURSCONCESSIONNAIRES

AVANT-PROJET CATALA PROPOSITION DE LA CCIP

Article 1360 alinéa 2 :

De même, est responsable celui qui

contrôle l’activité économique ou

patrimoniale d’un professionnel en

situation de dépendance, bien

qu’agissant pour son propre compte,

lorsque la victime établit que le fait

dommageable est en relation directe avec

l’exercice du contrôle. Il en est ainsi

notamment des sociétés mères pour les

dommages causés par leurs filiales ou

des concédants pour les dommages

causés par leurs concessionnaires.

Article 1360 alinéa 2 supprimé

et à l’article 1355 :

On est responsable de plein droit des

dommages causés par ceux dont on

règle le mode de vie ou dont on organise

ou, encadre ou contrôle l’activité dans

son propre intérêt.

Page 58: POUR UNE REFORME DU DROIT DES CONTRATS … · Préalablement à l’engagement d’une si large réforme de notre droit des contrats et de la prescription, demander aux pouvoirs publics

58

F- LA RESPONSABILITE DU FAIT DES ACTIVITES DANGEREUSES

AVANT-PROJET CATALA PROPOSITION DE LA CCIP

Article 1362 :

Sans préjudice de dispositions spéciales,

l’exploitant d’une activité anormalement

dangereuse, même licite, est tenu de

réparer le dommage consécutif à cette

activité.

Est réputée anormalement dangereuse

l’activité qui crée un risque de dommages

graves pouvant affecter un grand nombre

de personnes simultanément.

L’exploitant ne peut s’exonérer qu’en

établissant l’existence d’une faute de la

victime dans les conditions prévues aux

articles 1349 à 1351-1.

Solution 1 (prioritaire) :Article 1362 supprimé

Solution 2 (subsidiaire) :Sans préjudice de dispositions spéciales,

l’exploitant d’une activité anormalement

dangereuse, même licite, est tenu de

réparer le dommage consécutif à cette

activité.

Est réputée anormalement dangereuse

l’activité qui crée un risque de dommages

graves pouvant affecter un grand nombre

de personnes simultanément.

L’exploitant ne peut s’exonérer qu’enétablissant l’existence d’une faute dela victime dans les conditions prévues

aux articles 1349 à 1351-1.

Page 59: POUR UNE REFORME DU DROIT DES CONTRATS … · Préalablement à l’engagement d’une si large réforme de notre droit des contrats et de la prescription, demander aux pouvoirs publics

59

G- LES DOMMAGES ET INTERETS PUNITIFS

AVANT-PROJET CATALA PROPOSITION DE LA CCIP

Article 1371 :

L’auteur d’une faute manifestement

délibérée, et notamment d’une faute

lucrative, peut être condamné, outre les

dommages-intérêts compensatoires, à

des dommages-intérêts punitifs dont le

juge a la faculté de faire bénéficier pour

une part le Trésor public. La décision du

juge d’octroyer de tels dommages-

intérêts doit être spécialement motivée et

leur montant distingué de celui des autres

dommages-intérêts accordés à la victime.

Les dommages-intérêts punitifs ne sont

pas assurables.

Article 1371 supprimé.

H- LES AMENAGEMENTS CONVENTIONNELS

AVANT-PROJET CATALA PROPOSITION DE LA CCIP

Art. 1382-2 alinéa 1er :

Un contractant ne peut exclure ou limiter

la réparation du dommage causé à son

co-contractant par une faute dolosive ou

lourde ou par le manquement à l’une de

ses obligations essentielles

Art. 1382-2 alinéa 1er :

Un contractant ne peut exclure ou limiter

la réparation du dommage causé à son

co-contractant par une faute dolosive ou

lourde.

En cas de manquement à uneobligation essentielle, sont réputéesnon écrites les clauses qui excluent laréparation ou la limitent à un montantdérisoire.

Page 60: POUR UNE REFORME DU DROIT DES CONTRATS … · Préalablement à l’engagement d’une si large réforme de notre droit des contrats et de la prescription, demander aux pouvoirs publics

60

ANNEXE II :LE REFERE-CONTRAT

Le rôle du juge à l’égard du contrat est consacré par le projet Catala dans de

nouvelles dimensions, notamment :

- possibilité d’ordonner la renégociation du contrat pour imprévision

- faculté d’accorder au débiteur un délai, avant de prononcer la résolution pour

inexécution

- appréciation de l’abstention, sans motifs légitimes, de minimiser son

dommage

D’une manière générale, si l’intervention du juge doit être limitée, afin de

préserver la liberté des contractants, elle peut se révéler indispensable en cas de

crise des relations contractuelles (difficultés liées à l’interprétation ou à l‘exécution du

contrat, à tous les stades des relations contractuelles).

L’idée est donc d’organiser une intervention rapide du juge, conçue comme

une mission d’assistance des parties et de coopération - à l’instar de ce qui existe en

matière d’arbitrage.

Une telle intervention entre dans l’office du juge, dans sa dimension de

régulation sociale et de pacification.

Page 61: POUR UNE REFORME DU DROIT DES CONTRATS … · Préalablement à l’engagement d’une si large réforme de notre droit des contrats et de la prescription, demander aux pouvoirs publics

61

Ainsi pourrait être institué un référé-contrat : le juge, saisi en la forme des

référés, pourrait statuer sur toute difficulté sérieuse relative aux relations

contractuelles, sa décision s’imposant aux parties, sans avoir autorité au principal.

Il faudrait pour cela créer une disposition nouvelle, qui serait insérée dans le

nouveau code de procédure civile, au chapitre concernant les ordonnances de référé

( sous-titre : “Les pouvoirs du président”, du titre portant “dispositions particulières au

tribunal de grande instance”, du Livre II : “Dispositions particulières à chaque

juridiction” ).

L’article 809 pourrait ainsi être complété par un nouvel alinéa 2 :

“Article 809 -Le président peut toujours, même en présence d’une contestation

sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui

s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un

trouble manifestement illicite.

De même, il peut toujours statuer, au besoin par voie d’interprétation,sur toute difficulté relative au contrat, de nature à compromettre gravement lapoursuite des relations contractuelles.

Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable,

il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation

même s’il s’agit d’une obligation de faire.”