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PR\610515FR.doc PE 372.058v01-00 FR FR PARLEMENT EUROPÉEN 2004 « « « « « « « « « « « « 2009 Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie PROVISOIRE 2004/0014(CNS) 10.4.2006 * PROJET DE RAPPORT sur la proposition de règlement du Conseil (Euratom) définissant les règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités pour la mise en œuvre du septième programme-cadre de la Communauté européenne de l’énergie atomique et fixant les règles de diffusion des résultats de la recherche (2007-2011) (COM(2006)0042 – C6-0080/2006 – 2004/0014(CNS)) Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie Rapporteur: Anne Laperrouze

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PARLEMENT EUROPÉEN2004 «

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« 2009

Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie

PROVISOIRE2004/0014(CNS)

10.4.2006

*PROJET DE RAPPORTsur la proposition de règlement du Conseil (Euratom) définissant les règles de participation des entreprises, des centres de recherche etdes universités pour la mise en œuvre du septième programme-cadre de la Communauté européenne de l’énergie atomique et fixant les règles de diffusion des résultats de la recherche (2007-2011)(COM(2006)0042 – C6-0080/2006 – 2004/0014(CNS))

Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie

Rapporteur: Anne Laperrouze

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PR_CNS_art51am

Légende des signes utilisés

* Procédure de consultationmajorité des suffrages exprimés

**I Procédure de coopération (première lecture)majorité des suffrages exprimés

**II Procédure de coopération (deuxième lecture)majorité des suffrages exprimés pour approuver la position communemajorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou amender la position commune

*** Avis conformemajorité des membres qui composent le Parlement sauf dans les cas visés aux art. 105, 107, 161 et 300 du traité CE et à l’art. 7 du traité UE

***I Procédure de codécision (première lecture)majorité des suffrages exprimés

***II Procédure de codécision (deuxième lecture)majorité des suffrages exprimés pour approuver la position communemajorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou amender la position commune

***III Procédure de codécision (troisième lecture)majorité des suffrages exprimés pour approuver le projet commun

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par la Commission.)

Amendements à un texte législatif

Dans les amendements du Parlement, le marquage est indiqué en gras et italique. Le marquage en italique maigre est une indication à l'intention des services techniques qui concerne des éléments du texte législatif pour lesquels une correction est proposée en vue de l'élaboration du texte final (par exemple éléments manifestement erronés ou manquants dans une version linguistique). Ces suggestions de correction sont subordonnées à l'accord des services techniques concernés.

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SOMMAIRE

Page

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN.....................5

EXPOSÉ DES MOTIFS .......................................................................................................28

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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Conseil (Euratom) définissant les règles de participation des entreprises, des centres de recherche etdes universités pour la mise en œuvre du septième programme-cadre de la Communauté européenne de l’énergie atomique et fixant les règles de diffusion des résultats de la recherche (2007-2011)(COM(2006)0042 – C6-0080/2006 – 2004/0014(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2006)0042)1,

– vu les articles 7 et 10 du traité Euratom, conformément auxquels il a été consulté par le Conseil (C6-0080/2006),

– vu l'article 51 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et l'avis de la commission des budgets (A6-0000/2006),

1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 119, deuxième alinéa, du traité Euratom;

3. invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4. demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Texte proposé par la Commission Amendements du Parlement

Amendement 1Considérant 5

(5) Le septième programme-cadre devrait promouvoir la participation des régions ultrapériphériques de la Communauté, ainsi que d’un large éventail d’entreprises, de

(5) Le septième programme-cadre devrait promouvoir la participation des régions ultrapériphériques de la Communauté, et des pays et territoires d’outre-mer associés

1 Non encore publiée au JO.

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centres de recherche et d’universités. à la Communauté européenne ainsi que d’un large éventail d’entreprises, de centres de recherche et d’universités.

Justification

Il convient de faire aligner ce règlement avec la décision 2001/822/CE du 27 novembre 2001 relative à l’association des pays et territoires d’outre-mer à la Communauté européenne ("décision d’association outre-mer" prévoit à son article 58 : "Les personnes originaires d’un PTOM et, le cas échéant les organismes et les établissements publics et/ou privés concernés des PTOM" bénéficient des programmes communautaires.

Amendement 2Considérant 12 bis (nouveau)

(12 bis) La suppression des modèles utilisés pour déclarer les coûts encourus dans l'exécution des contrats du sixième programme-cadre a comme finalité première de simplifier la définition des coûts éligibles et comme finalité deuxième de mettre tous les participants sur un pied d'égalité. Il existait bien dans le sixième programme-cadre un modèle de coûts permettant à certaines entités juridiques de bénéficier d'un remboursement pouvant aller jusqu'à 100% de leurs coûts additionnels et non de l'ensemble des coûts. En effet, le concept de modèle de coûts additionnels est basé sur la présomption que ces coûts additionnels représentent approximativement 50% de l'ensemble des coûts. Ainsi un remboursement de 75% de tous les coûts éligibles directs et indirects (y inclus les coûts du personnel permanent) aura un effet incitatif pour ces entités juridiques par rapport à un retour au modèle des coûts additionnels.

Justification

Il est important de bien expliquer que l'abandon du modèle de remboursement des coûts additionnels (AC) n'entraînera pas de diminution du montant de financement pour les universités. Dans le PC6, elles se font rembourser 100% de leurs coûts additionnels et non de leurs coûts complets. Dans l'esprit du législateur, un tel remboursement `100% des coûts additionnels était censé représenter une alternative à la règle du remboursement à 50% des

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coûts complets. Si dans le PC7 elles pourront aussi charger au projet le coût de leur personnel permanent (sans faire recours à des licenciements et des recrutements successifs pour montrer que le personnel est additionnel et sans devoir le charger artificiellement ou uniquement à la coordination du consortium, ce qui entraîne une plus grande incertitude pour les chercheurs participant dans des actions du PC6 et une érosion de leur statut) et se faire rembourser à 75%, cela devrait entraîner une augmentation du financement par rapport au modèle AC. Un taux forfaitaire pour les coûts indirects plus élevés que dans le PC6 rendra la participation encore plus valorisante pour les universités (voir l'amendement sur le taux forfaitaire pour coûts indirects, en particulier pour celles que ne disposent pas de système sophistiqué de comptabilité analytique.

Amendement 3Considérant 17

(17) La Commission doit évaluer périodiquement à la fois les actions indirectes menées dans le cadre du septième programme-cadre et leprogramme-cadre et ses programmes spécifiques

(17) La Commission doit évaluer périodiquement à la fois les actions indirectes menées dans le cadre du septième programme-cadre, le programme-cadre et ses programmes spécifiques. Elle doit aussi évaluer les présentes règles de participation et de diffusion des résultats.

Justification

Les présentes règles doivent aussi être évaluées périodiquement de façon à permettre d’éventuels infléchissements de leurs conditions de mise en œuvre.

Amendement 4Considérant 17 bis (nouveau)

(17 bis) La fréquence et la nature des rapports du consortium à la Commission est à déterminer dans la convention de subvention. En règle générale, les exigences en la matière doivent être les plus minimales possibles, tout en garantissant un suivi approprié du projet par la Commission.Sauf exception justifiée et en règle générale, les exigences de certificats d'audit ne doivent pas aller au-delà des principes établis par le règlement financier.

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Justification

Le report est un élément étroitement lié au projet, dans la mesure où c'est le projet lui-même (durée, activités, nombre des partenaires, etc.) qui détermine le nombre des rapports nécessaires. C'est donc un élément à fixer, cas par cas dans la convention de subvention. Fixer une règle générale dans les règles de participation serait artificiel et rendrait le système rigide et non adapté à la réalité du projet.

En ce qui concerne les certificats d'audit, les nouveaux principes établis par le Règlement Financier donnent beaucoup plus de flexibilité dans ce domaine. Les limites y établies sont qu'un certificat d'audit n'est obligatoire que pour les subventionnés de plus de € 750 000 par bénéficiaire (mais alors un certificat sera nécessaire pour chaque paiement). La convention de subvention pourrait prévoir un certificat à la fin de l'action dans des cas particuliers où le montant de la subvention sera très important (mais en dessous du seuil de € 750 000).

Amendement 5Article 2, point 8

8) “organisme public” signifie toute entité juridique définie comme telle en droit public national, ainsi que les organisations internationales;

8) “organisme public” signifie un organisme du secteur public ou une entité juridique de droit privé, assumant une mission de service public;

Amendement 6Article 2, paragraphe 12 bis (nouveau)

12 bis. "intérêt légitime" signifie tout intérêt quel qu’il soit, notamment commercial, qu’un participant peut faire valoir dans les cas spécifiés dans le présent règlement, s'il peut démontrer que, dans une circonstance donnée, la non-prise en compte de son intérêt lui ferait subir un préjudice d’une gravité disproportionnée.

Amendement 7Article 2, paragraphe 12 ter (nouveau)

12 ter. "conditions équitables et raisonnables" signifie des conditions pouvant prendre diverses formes,

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notamment financières (forfait, redevances …, arrêtées en tenant compte de la contribution du participant aux travaux dont résultent ces connaissances auxquelles il donne accès et au potentiel desdites connaissances.

Amendement 8Article 3, alinéa -1 (nouveau)

Les actions du septième programme cadre peuvent donner lieu à la création ou à l’échange d’informations classifiées de l’UE. Celles-ci sont gérées et protégées conformément aux dispositions de la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom de la Commission du 29 novembre 2001 modifiant son règlement intérieur.

Justification

Le traitement proposé par la Commission à l’aide de dispositions spécifiques introduites dans la convention de subvention (article 21.3) n’est pas suffisant car la confidentialité doit être assurée aussi dès la phase d’évaluation des propositions. La Commission est actuellement en train de modifier la décision de la commission 2001/844/CE, CECA, EURATOM modifiant son règlement intérieur, afin de transposer une décision du Conseil 2005/952/CE, modifiant la décision du Conseil 2001/264/CE adoptant le règlement de sécurité du Conseil, avant le milieu de l’année.

Amendement 9Article 10, alinéa 1 bis (nouveau)

Les participants des pays tiers pourront bénéficier, s'ils le choisissent, d'un remboursement fondé sur un montant forfaitaire établi par chercheur.

Justification

Les participants des pays tiers ont souvent des difficultés à établir leurs coûts réels ainsi qu'à trouver leur partie proportionnelle du co-financement. Un taux forfaitaire pourrait résoudre ce problème. Le taux prévu pour les réseaux d'excellence pourrait être utilisé à ces fins.

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Amendement 10Article 12, paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. Les appels à proposition doivent être bien ciblés et avec des objectifs précis afin que les soumissionnaires ne répondent pas inutilement, ce qui peut conduire à un climat d'insatisfaction liée au faible taux de réussite.

Amendement 11Article 14, paragraphe 1

1. La Commission évalue les propositions soumises en réponse à un appel à propositions dans le respect des principes d’évaluation, de sélection et d’attribution et des critères d’évaluation fixés dans chaque programme spécifique et programme de travail. .

1. La Commission évalue les propositions soumises en réponse à un appel à propositions dans le respect des principes d’évaluation, de sélection et d’attribution et des critères d’évaluation fixés dans chaque programme spécifique et programme de travail.

Les critères utilisés sont les suivants:a) l'excellence scientifique et technologique ainsi que le degré d'innovation;b) la capacité à réaliser l'action indirecte avec succès et à en assurer une gestion efficace, appréciée en termes de ressources et de compétences, notamment en ce qui concerne les modalités d'organisation définies par les participants;c) la pertinence par rapport aux objectifs du programme spécifique;d) la masse critique de ressources mobilisées et leur contribution aux politiques communautaires;e) la qualité du plan de valorisation et de diffusion des connaissances, le potentiel en matière de promotion de l'innovation et des projets clairs en matière de gestion de la propriété intellectuelle.

Le programme de travail peut fixer des critères spécifiques ou des précisions

Le programme de travail peut fixer des critères spécifiques ou des précisions

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complémentaires sur l’application de ces critères.

complémentaires sur l’application de ces critères.

Justification

Les principes d'évaluation doivent être dans les règles de participation. Des critères plus détaillés peuvent être établis dans le programmes de travail afin de permette une application des critères d'évaluation plus rationnelle et efficace et adaptée.

Amendement 12Article 14, paragraphe 1 ter (nouveau)

1 ter. Des évaluations extérieures peuvent être effectuées pour autant qu'elles soient prévues dans le programme de travail ou dans l'appel à propositions.

Amendement 13Article 15, paragraphe 1

1. La Commission adopte et publie des règles fixant les procédures de soumission des propositions, ainsi que les procédures d’évaluation, de sélection et d’attribution correspondantes. Elle établit notamment des règles détaillées dans le cas de procédures de soumission en deux phases et d’évaluation en deux étapes.

1. La Commission adopte et publie des règles fixant les procédures de soumission des propositions, ainsi que les procédures d’évaluation, de sélection, de négociation et d’attribution correspondantes. Elle établit notamment des règles détaillées dans le cas de procédures de soumission en deux phases et d’évaluation en deux étapes.

Justification

La phase de négociation est une étape importante dans la procédure qui mène à l’attribution. Dans le 6ème PCRD, elle a parfois était mal vécue par certains participants qui ont reproché à la Commission de leur imposer de modifier le contenu scientifique du projet et les montants financiers alors que l’évaluation ne l’avait pas demandé. Il est donc nécessaire que cette phase soit conduite en toute transparence selon des règles clairement définies, uniformément appliquées par ‘ensemble des services de la Commission et annoncées à l’avance.

Amendement 14Article 15, paragraphe 3 bis (nouveau)

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3 bis. Sauf indication contraire dans le programme de travail, les propositions d'actions indirectes sont soumises par voie électronique.

Amendement 15Article 16, paragraphe 1, alinéa 1

1. La Commission nomme des experts indépendants chargés de l’assister aux fins des évaluations requises au titre du septième programme-cadre et de ses programmes spécifiques.

1. La Commission nomme des experts indépendants chargés de l’assister aux fins des évaluations des actions indirectes, du septième programme-cadre et des programmes spécifiques et des présentes règles de participation et de diffusion.

Justification

Les experts sont nommés pour le suivi des projets et pour le monitoring et l’évaluation du programme-cadre.

Amendement 16Article 16, paragraphe 2

2. Les experts indépendants choisis possèdent les compétences et les connaissances requises pour les missions qui leur sont confiées.

2. Les experts indépendants choisis possèdent les compétences et les connaissances requises pour les missions qui leur sont confiées et, le cas échéant, sont habilités au niveau approprié pour accéder aux informations considérées comme informations classifiées de l’UE par les services de la Commission.

Les experts indépendants sont identifiés et sélectionnés sur la base d’appels à candidatures individuelles et d’appels adressés aux agences nationales de recherche, aux organismes de recherche ou aux entreprises, en vue de dresser des listes de candidats susceptibles de convenir.

Les experts indépendants sont identifiés et sélectionnés sur la base d’appels à candidatures individuelles et d’appels adressés aux États membres, aux agences nationales de recherche, aux organismes de recherche ou aux entreprises, en vue de dresser des listes de candidats susceptiblesde convenir.

La Commission peut, si elle le juge opportun, sélectionner toute personne possédant les compétences requises mais ne figurant pas sur les listes.Des mesures appropriées sont prises pour Des mesures appropriées sont prises pour

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assurer un équilibre raisonnable entre les hommes et les femmes lors de la constitution des groupes d’experts indépendants.

assurer un équilibre raisonnable entre les hommes et les femmes lors de la constitution des groupes d’experts indépendants.

Justification

Il est souhaitable que les experts soient habilités à accéder aux informations classifiées et de compléter les listes d’experts venant de la recherche ou de l’industrie par des représentants des utilisateurs finaux pour juger de l’adéquation des projets avec les besoins. La compétence ne suffit pas car il y aura des propositions classifiées sur la thématique sécurité et elles devront être évaluées par des personnes habilitées.

Amendement 17Article 16, paragraphe 5

5. La Commission publie périodiquementdans tout média approprié la liste des experts indépendants qui l’ont assistée pour chaque programme spécifique.

5. La Commission publie régulièrement dans tout média approprié la liste des experts indépendants qui l’ont assistée pour le programme-cadre et chaque programme spécifique.

Amendement 18Article 16 bis (nouveau)

Article 16 bisBases de données et échange électronique

de données1. La Commission prend les mesures appropriées pour veiller à ce que les données relatives à toutes les actions indirectes subventionnées au titre du septième programme-cadre soient enregistrées et traitées dans des bases de données intégrées qui utilisent un système informatique commun.2. La Commission encourage l'échange électronique de données pour tous les aspects de la gestion de propositions et de subventions.

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Amendement 19Article 18, paragraphe 7

7. La Commission établit une convention de subvention type conformément au présent règlement.

7. La Commission, en concertation avec les États membres, établit une convention de subvention type conformément au présent règlement. Elle l’adopte et la publie avant la date de clôture des premiers appels à propositions.

Justification

Il est impératif que la convention type soit publiée par la Commission avant les premiers appels à propositions du PCRD7. Par ailleurs les États membres et pays associés doivent être associés à l’élaboration de la convention type.

Amendement 20Article 19, paragraphe 1, alinéa 1

1. La convention de subvention fixe les obligations respectives des participants en ce qui concerne les droits d’accès, la valorisation et la diffusion, pour autant que ces obligations n’aient pas été fixées dans le présent règlement.

1. La convention de subvention fixe les droits et obligations respectifs des participants en ce qui concerne les droits d’accès, la valorisation et la diffusion, pour autant que ces droits et obligations n’aient pas été fixés dans le présent règlement.

Amendement 21Article 22, titre

Signature et adhésion Signature et adhésion en cas d'actions indirectes avec des partenaires multiples

Amendement 22Article 22, alinéa 1

La convention de subvention prend effet à sa signature par le coordonnateur et la Commission.

La convention de subvention prend effet à sa signature par le coordonnateur, agissant pour le compte des autres participants, et la Commission.

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Amendement 23Article 23, alinéa 1

Les participants qui veulent participer à une action indirecte concluent, sauf dérogation prévue dans l’appel à propositions, un accord de consortium, ci-après «accord de consortium», régissant:

Les participants qui veulent participer à une action indirecte concluent, sauf dérogation prévue dans l’appel à propositions, un accord de consortium, ci-après «accord de consortium», dans lequelsont établis des droits et obligations additionnels des participants à une action indirecte, conformément aux dispositions de l'accord de subvention, régissant:

Amendement 24Article 23, alinéa 1, point (a)

(a) l’organisation interne du consortium; (a) la représentation juridique etl’organisation interne du consortium, les accords de confidentialité et le règlement de différends internes, en ce compris les dispositions régissant le retrait, l'exclusion ou le remplacement de n'importe lequel des participants;

Amendement 25Article 23, alinéa 1, point (b)

(b) la répartition de la contribution financière de la Communauté;

(b) la répartition du budget estimé des coûts, la répartition de la contribution financière de la Communauté, notamment les différentes formes de subvention énumérées au paragraphe 1 del'article 30, et les dispositions concernant les rapports et le calcul des coûts aux fins du paragraphe 2 de l'article 29;

Amendement 26Article 23, alinéa 1, point (c)

(c) les règles complémentaires relatives à la diffusion et à la valorisation des résultats, y compris les modalités concernant les droits de propriété intellectuelle, le cas échéant;

(c) les règles complémentaires relatives à la propriété de connaissances nouvelles générées par l'action indirecte, au transfert de cette propriété, aux droits d'accès, à la diffusion et à la valorisation

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des résultats, y compris les modalités concernant les droits de propriété intellectuelle, le cas échéant;

Amendement 27Article 23, alinéa 1, point (d)

(d) le règlement de leurs différends internes.

supprimé

Amendement 28Article 23, paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis. L'accord de consortium doit être conclu par tous ceux qui souhaitentparticiper à une action indirecte, avant la signature de la convention de subvention par le coordonnateur.

Amendement 29Article 23, paragraphe 1 ter (nouveau)

1 ter. Aux fins du présent règlement, la Commission établit un modèle d'accord de consortium spécifique pour chacun des régimes de paiement établis dans la partie (a) de l'annexe III de la décision [..../...] portant établissement du septième programme-cadre.

Amendement 30Article 24, paragraphe 1, phrase introductive

1. Les entités juridiques qui veulent participer dans une action indirecte doivent désigner une des leurs, qui agira commecoordonnateur pour exécuter les tâches suivantes, conformément au présent règlement, au règlement financier et à ses modalités d’exécution et à la convention de subvention:

1. Les entités juridiques qui veulent participer dans une action indirecte doivent désigner parmi elles un coordonnateur pour exécuter les tâches suivantes, conformément au présent règlement, au règlement financier et à ses modalités d’exécution et à la convention de subvention:

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Amendement 31Article 24, paragraphe 1, point (a)

(a) s’assurer que les entités juridiques identifiées dans la convention de subvention remplissent les formalités nécessaires à l’adhésion à la convention de subvention;

(a) s’assurer que les entités juridiques participant à l'action indirecte satisfont à leurs obligations en vertu de la convention de subvention et de l'accord de consortium;

Amendement 32Article 24, paragraphe 1, point (b)

(b) recevoir la contribution financière de la Communauté et la répartir;

(b) recevoir la contribution financière de la Communauté et la répartir comme prévu dans l'accord de consortium;

Amendement 33Article 24, paragraphe 1, point (c)

(c) tenir une comptabilité permettant d’établir des registres et d’informer la Commission de la répartition de la contribution financière de la Communauté conformément à l’article 35;

(c) établir des registres et informer la Commission de la répartition de la contribution financière de la Communauté, prévue au point b) de l'article 23,conformément à l’article 35;

Amendement 34Article 24, paragraphe 1, point (d)

(d) assurer une communication correcte et efficace entre la Commission et les participants.

(d) assurer une information correcte et efficace sur les rapports scientifiques et techniques et l'état d'avancement des travaux entre les participants et, conformément au paragraphe 4 de l'article 18, à la Commission;

Amendement 35Article 24, paragraphe 1, point (d bis) (nouveau)

(d bis) mettre un terme à la participation des entités juridiques si un participant ne satisfait pas à ses obligations en vertu de la convention de subvention ou de

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l'accord de consortium.

Amendement 36Article 24, paragraphe 2

2. Le coordonnateur est désigné comme tel dans la convention de subvention.

2. Le coordonnateur est désigné comme tel dans l'accord de consortium.

La désignation d’un nouveau coordonnateur requiert l’accord écrit de la Commission.

Amendement 37Article 24, paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. Le coordonnateur peut, quand l'accord de consortium le prévoit, sous-traiter les activités administratives et de gestion définies au paragraphe 4 de l'article 32.

Amendement 38Article 25, paragraphe 1

1. Les participants à une action indirecte peuvent proposer l’ajout d’un nouveau participant ou le retrait d’un participant.

1. Les participants à une action indirecte peuvent décider l’ajout d’un nouveau participant ou le retrait d’un participant,conformément aux dispositions pertinentes de l'accord de consortium.

Amendement 39Article 25, paragraphe 2

2. Toute entité juridique qui se joint à une action indirecte en cours adhère à la convention de subvention.

2. Toute entité juridique qui se joint à une action indirecte en cours adhère à la convention de subvention et à l'accord de consortium.

Amendement 40Article 25, paragraphe 3

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3. Quand la convention de subvention le prévoit, le consortium publie un appel à concurrence et en assure largement la diffusion par le biais de supports d’information spécifiques, en particulier des sites Internet relatifs au septième programme-cadre, la presse spécialisée et des brochures, ainsi que par les points de contact nationaux créés, à des fins d’information et d’assistance, par les États membres et les pays associés.

supprimé

Le consortium évalue les offres au regard des critères ayant été appliqués à l’action indirecte initiale, avec l’assistance d’experts indépendants qu’il désigne conformément aux principes énoncés aux articles 14 et 16.

Amendement 41Article 25, paragraphe 4

4. Le consortium est tenu de notifier toute modification de sa composition à la Commission, qui peut s’y opposer dans un délai de 45 jours à compter de la notification.

4. Le consortium est tenu de notifier toute modification de sa composition à la Commission. Les modifications portant sur la composition du consortium doivent recueillir l’accord écrit de la Commission.

Les modifications portant sur la composition du consortium, lorsqu’elles sont associées à des propositions de modification d’autres points de la convention de subvention qui n’y sont pas directement liés, doivent recueillir l’accord écrit de la Commission.

Amendement 42Article 30, paragraphe 3, point (e)

(e) ils doivent être nets des coûts non éligibles, notamment les impôts indirects identifiables, y compris la taxe sur la valeur ajoutée, les droits, les intérêts débiteurs, provisions pour pertes ou charges éventuelles futures, les pertes de change, les coûts de rémunération du capital, les coûts déclarés, encourus ou

(e) ils doivent être nets des coûts non éligibles, notamment les impôts indirects identifiables, y compris la taxe sur la valeur ajoutée sauf si elle ne peut pas être récupérée, les droits, les intérêts débiteurs, provisions pour pertes ou charges éventuelles futures, les pertes de change, les coûts de rémunération du capital, les

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remboursés pour un autre projet communautaire, les charges de la dette et du service de la dette, les dépenses démesurées ou inconsidérées et tout autre coût qui ne répond pas aux conditions visées aux points a) à d).

coûts déclarés, encourus ou remboursés pour un autre projet communautaire, les charges de la dette et du service de la dette, les dépenses démesurées ou inconsidérées et tout autre coût qui ne répond pas aux conditions visées aux points a) à d).

Justification

La TVA est bien un coût du projet quand elle ne peut pas être récupérée. Elle doit donc être remboursée comme c'est déjà le cas dans d'autres programmes de la Commission (par exemple Leonardo). Toutefois le dispositif ne doit pas constituer une surcharge administrative et entrainer des retards dans la gestion des données.

Amendement 43Article 30, paragraphe 3, alinéa 2

Pour l’application du point (a), des coûts moyens de personnel peuvent être utilisés s’ils sont conformes aux pratiques et principes comptables et de gestion habituels du participant et ne diffèrent pas sensiblement des coûts réels.

Pour l’application du point a), des coûts moyens de personnel peuvent être utilisés s’ils sont conformes aux pratiques et principes comptables et de gestion habituels du participant.

Justification

Des coûts de personnel moyen sont acceptables, mais à condition qu’ils soient significativement les mêmes que les coûts réels. Ce mot « significativement » ouvre la voie à beaucoup d’interprétation, y compris de la part de la Cour. Ce qui est « moyen » est forcément proche de la réalité.

Amendement 44Article 31, paragraphe 2, alinéa 1 bis (nouveau)

Le taux forfaitaire pour la couverture des coûts indirects sera de 30% du total des coûts directs éligibles, coûts de sous-traitance exclus.

Justification

Le taux forfaitaire pour la couverture des coûts indirects doit être prévu dans les règles de participation. L'expérience du 6PC montre que le taux de 20% était largement insuffisant. Un taux de 30% pourra mieux assurer une couverture appropriée des coûts indirects des participants.

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Amendement 45Article 32, paragraphe 1, alinéa 2 bis (nouveau)

Dans le cas des établissements d'enseignement et des universités, elle peut atteindre 80% de la totalité des coûts éligibles.

Justification

Il convient d'assurer que le taux de cofinancement réel résultant de l'application des nouvelles règles n'est pas plus bas que sous le PC6 avec le modèles des coûts additionnels. Dans l'hypothèse où les coûts non additionnels représentent 25% de l'ensemble des coûts additionnels, il faudrait atteindre un cofinancement de 80% pour obtenir un résultat équivalent.

Amendement 46Article 32, paragraphe 3

3. Pour les activités qui soutiennent des actions de coordination et de soutien et des actions de soutien à la formation et à l’évolution de carrière des chercheurs, la contribution financière de la Communauté peut atteindre un maximum de 100% des coûts totaux éligibles.

3. Pour les activités qui soutiennent des actions de coordination et de soutien et des actions de soutien au recrutement de chercheurs lié à la réalisation des projets, à la formation et à l’évolution de carrière des chercheurs, la contribution financière de la Communauté peut atteindre un maximum de 100% des coûts totaux éligibles.

Justification

Il ne faut pas retarder le démarrage des projets retenus. Seul le financement communautaire à 100% des chercheurs contractuellement liés au projet, permet à l'université de recruter rapidement. S'il y a cofinancement, l'université devra consulter/négocier le recrutement avec les autorités de tutelle que apportent le financement complémentaire.

Amendement 47Article 32, paragraphe 5

5. Aux fins des paragraphes 1 à 4, les coûts éligibles, déduction faite des recettes, sont pris en compte pour déterminer la contribution financière de la Communauté.

5. Aux fins des paragraphes 1 à 4, lesrecettes sont déduites du total des coûts éligibles pour déterminer la contribution financière de la Communauté.

Justification

Prise en compte des recettes d’un projet: il faut préciser que les recettes viennent en

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décompte du total des coûts éligibles et pas de la contribution de la Commission (le texte actuel apparaît ambigu à certains).

Amendement 48Article 34, paragraphe 4, alinéa 2

Ces versements échelonnés sont effectués en fonction de l’évaluation de la mise en œuvre progressive du programme commun d’activités, le niveau d’intégration des ressources et des capacités de recherche étant mesuré sur la base d’indicateurs négociés avec le consortium et fixés dans la convention de subvention.

Ces versements échelonnés sont effectués en fonction de l’évaluation de la mise en œuvre progressive du programme commun d’activités, le niveau d’intégration des ressources et des capacités de recherche étant mesuré sur la base d’indicateurs de recherche négociés avec le consortium et fixés dans la convention de subvention.

Justification

Les indicateurs de performance devraient se référer à l’exécution de la recherche, plutôt qu’à des indicateurs imaginés spécifiquement pour l’intégration des réseaux ; la finalité du réseau est l’excellence de la recherche.

Amendement 49Article 40, paragraphe 2

2. Si aucun accord n’a été conclu quant à la répartition et aux conditions d’exercice de cette propriété commune, chacun des copropriétaires est autorisé à concéder des licences non exclusives à des tiers, sans droit de concéder des sous-licences, sous réserve des conditions suivantes:

2. Dans ce cas, les participants concluent un accord entre eux pour l’exploitation de cette propriété commune des connaissances, à des conditions raisonnables et équitables, et en accord avec les dispositions de la présente décision et de la convention de subvention.

(a) informer préalablement les autres copropriétaires;

(b) assurer une compensation équitable et raisonnable aux autres copropriétaires.

Justification

Les participants concernés doivent pouvoir choisir de laisser la propriété à l’un d’entre eux. Lorsqu’ils choisissent la propriété commune, les dispositions par défaut proposées par la Commission ne sont pas réalistes dans la mesure où il faut de toute façon que les parties se mettent d’accord sur la compensation équitable et raisonnable. Il est au contraire nécessaire d’inciter les parties à se mettent d’accord sur l’exercice de leur propriété commune.

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Amendement 50Article 41, paragraphe 1

1. Lorsqu’un participant cède la propriété de connaissances nouvelles, il étend au cessionnaire ses obligations, notamment en matière de concession de droits d’accès, de diffusion et de valorisation des connaissances nouvelles, conformément à la convention de subvention.

1. Lorsqu’un participant cède la propriété de connaissances nouvelles, il transfère au cessionnaire ses obligations, notamment en matière de concession de droits d’accès, de diffusion et de valorisation des connaissances nouvelles, conformément à la convention de subvention. Si le cessionnaire cède à son tour la propriété des connaissances nouvelles, les obligations précitées doivent également être transférées au nouveau cessionnaire.

Justification

Il faut de plus prévoir une clause sur les transferts successifs et le maintien des obligations à toute la chaîne de cessionnaires.

Amendement 51Article 41, paragraphe 2

2. Sous réserve de son obligation de confidentialité, lorsque le participant doit céder des droits d’accès, il informe préalablement les autres participants à la même action de la cession envisagée et leur fournit suffisamment d’informations sur le nouveau propriétaire pour leur permettre d’exercer leurs droits d’accès en vertu de la convention de subvention.

2. Sous réserve de son obligation de confidentialité, lorsque le participant concède des droits d’accès, il informe les autres participants à la même action de la cession, fournit suffisamment d’informations sur le nouveau propriétaire pour leur permettre d’exercer leurs droits d’accès , et leur fournir un engagement écrit du nouveau propriétaire d’honorer toutes les obligations relatives aux droits d’accès en vertu de la convention de subvention.

Cependant, les autres participants peuvent, par accord écrit, renoncer à leur droit de notification individuelle préalable en cas de transfert de propriété d’un participant à un tiers spécifiquement identifié.

Cependant, les autres participants peuvent, par accord écrit, renoncer à leur droit de notification individuelle en cas de transfert de propriété d’un participant à un tiers spécifiquement identifié.L’accord de consortium pourra prévoir des dispositions complémentaires pour permettre aux participants de s’opposer à la cession s’ils peuvent démontrer qu’elle

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causerait un dommage disproportionné à leurs intérêts légitimes.

Justification

Voir justification amendement article 41 paragraphe 4.

Amendement 52Article 41, paragraphe 3

3. Suivant la notification conformément au premier alinéa du paragraphe 2, les autres participants peuvent s’opposer à tout transfert de propriété dont ils peuvent démontrer qu’il porterait atteinte à leurs droits d’accès.

En pareil cas, le transfert envisagé n’a pas lieu tant que les participants concernés n’ont pas conclu d’accord.

supprimé

Justification

Voir justification amendement article 41, paragraphe 4.

Amendement 53Article 41, paragraphe 4

4. Le cas échéant, la convention de subvention peut imposer au surplus l’obligation d’informer préalablement la Commission de tout transfert de propriété envisagé au profit d’un tiers.

4. Le cas échéant, la convention de subvention peut imposer au surplus l’obligation d’informer préalablement la Commission ou d’obtenir l’autorisation de la Commission pour tout transfert de propriété envisagé au profit d’un tiers, ou concession de licence exclusive.

Justification

Un participant ne doit pas pouvoir s’opposer à un transfert de connaissance si son droit d'accès est garanti. Il est donc proposé de remplacer la notification préalable automatique des autres partenaires par une notification accompagnée d'une information sur l’identité du cessionnaire et d'un engagement du cessionnaire à respecter les obligations qui lui ont été transférées. Si les participants veulent pouvoir s’opposer au transfert pour des raisons d’atteinte à leurs

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intérêts légitimes, il doit être possible de le prévoir dans l’accord de consortium.

Amendement 54Article 43, paragraphe 2, alinéa 1

Lorsqu’un propriétaire de connaissances nouvelles ne les protège pas, et qu’il ne les transfère pas à un autre participant, conformément à l’article 41(1) et (2), aucune activité de diffusion ne peut avoir lieu sans que la Commission en ait été préalablement informée.

Lorsqu’un propriétaire de connaissances nouvelles qui peuvent donner lieu à des applications industrielles ou commerciales ne les protège pas, et qu’il ne les transfère pas à un autre participant, conformément à l’article 41(1) et (2), aucune activité de diffusion ne peut avoir lieu sans que la Commission en ait été préalablement informée.

Amendement 55Article 46, alinéa unique

Les participants peuvent désigner les connaissances préexistantes nécessaires aux fins de l’action par accord écrit et, le cas échéant, en exclure certains éléments.

Les participants peuvent désigner, dans l'accord de consortium, les connaissances préexistantes nécessaires aux fins de l’action par accord écrit et, le cas échéant, en exclure certains éléments.

Amendement 56Article 49, paragraphe 1, alinéa 2 bis (nouveau)

Les participants n’ayant pas vocation à exploiter eux-mêmes les connaissances nouvelles résultant des travaux qu'ils ont exécutés concèdent des droits d’accès sur ces connaissances à des conditions équitables et raisonnables sauf s’ils disposent autrement de ces dernières.

Amendement 57Article 49, paragraphe 2, alinéa 2 bis (nouveau)

Les participants n’ayant pas vocation à exploiter eux-mêmes leurs connaissances préexistantes, concèdent des droits d’accès sur ces connaissances à des

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conditions équitables et raisonnables sauf s’ils disposent autrement de ces dernières.

Amendement 58Article 51, paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis. L'entreprise commune, visée au point c) est constituée aux fins de gestion et d’administration de la contribution européenne à l'accord international ITER qui entérinera la mise en place de l'Organisation ITER, ainsi que d’activités complémentaires relatives à la construction d’ITER, activité prévue par le programme spécifique mettant en œuvre le septième programme-cadre (2007-2011) de la Communauté européenne de l’énergie atomique (Euratom) pour des activités de recherche et de formation en matière nucléaire. Toutes les autres activités dans le domaine thématique "Energies de fusion" prévues dans le cadre de ce programme spécifique seront mises en œuvre et gérées séparément de l'entreprise commune visée au point c), cette séparation permettant de conserver ainsi l'approche intégrée et l'implication forte des Associations pour la fusion.

Justification

Les dispositions de cet article, tel que complété par ce nouveau paragraphe, assurent d’une part la pérennité du fonctionnement, au travers des contrats d’association et de l’accord européen pour le développement de la fusion (EFDA), du système de financement européen de la fusion qui a permis à l’Union européenne de figurer aux avant-postes de la recherche mondiale dans ce domaine et d’apparaître comme un modèle de l’Espace Européen de la Recherche. D'autre part, elles intègrent les nouveaux éléments du dispositif qui permettra la mise en œuvre du projet ITER notamment, la constitution d’une Entreprise Commune européenne appelée ELE (European legal Entity), structure essentielle qui assurera l’interface avec l’entité légale internationale chargée de la conduite du projet ITER.

Amendement 59Article 53, alinéa 2 bis (nouveau)

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La Commission procède à une évaluation intermédiaire du présent règlement au plus tard en 2010 et, le cas échéant, présente des propositions de modification.

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EXPOSÉ DES MOTIFS

La proposition de règlement Euratom du Conseil définissant les règles de participation des entreprises, des centres de recherche et de universités pour la mise en œuvre du 7ème

programme cadre de recherche l’énergie atomique, et fixant les règles de diffusion de la recherche est identique, quand elle est applicable, à la proposition de règlement de participation pour la mise en œuvre du 7ème PCRD « classique ».

Les règles de participation du 7ème PCRD EURATOM présentent quelques spécificités, parmi lesquelles le mode de mise en œuvre de la recherche dans le domaine de la fusion thermonucléaire contrôlée.

Votre rapporteur est conscient de la nécessité d’obtenir, in fine, un texte identique au règlement principal pour le déroulement des procédures générales et partage, dans les grandes lignes, l'avis du rapporteur pour les règles de participation au 7ème PCRD classique : importance déterminante de ce programme, nécessaire simplification et flexibilité accrue dans un cadre contraignant qui permette une mise en œuvre efficace et transparente. Votre rapporteur partage également le regret de la faiblesse du budget alloué (même si votre rapporteur ne tient pas à occulter le manque d'investissement du privé et des gouvernements au niveau de la recherche nationale) et, enfin, le même constat : si on ne répond pas à ces défis et problèmes alors le risque est grand que les auteurs de projet innovant n'aillent chercher ailleurs les sources de financement.

Dès lors, il apparaît cohérent à votre rapporteur de déposer la plupart des amendements du rapporteur pour les règles de participation au 7ème PCRD classique.

A l'exception de quelques amendements que votre rapporteur a souhaité introduire sur le tronc commun du 7ème PCRD ayant trait essentiellement à la nomination des experts, à la confidentialité, à la propriété et au transfert des connaissances, quelques amendements spécifiques (7ème PCRD Euratom) ont été déposés.Le principal vise à assurer la pérennité du fonctionnement, aux travers de contrats d’association et de l’accord européen pour le développement de la fusion (EFDA), du système de financement européen de la fusion qui a permis à l’Union Européenne de figurer aux avant-postes de la recherche mondiale dans ce domaine, et d’apparaître comme un modèle de l’Espace Européen de la Recherche. L’article concerné intègre les nouveaux éléments du dispositif qui permettra la mise en œuvre du projet ITER, notamment la constitution de l’entreprise commune européenne appelée ELE (European Legal Entity), structure essentielle qui assurera l’interface avec l’entité légale internationale chargée de la conduite du projet ITER

En conclusion, il semble opportun de rappeler l'importance de ces deux programmes-cadres pour permettre à l'Union de mieux organiser sa recherche et les règles de participation sont à cet égard un élément déterminant. In fine, en ce qui concerne le domaine thématique "recherche sur l'énergie de fusion", ces règles de participation, légèrement modifiée sur base des suggestions de votre rapporteur, semblent pouvoir répondre aux objectifs fixés : apporter un soutien prioritaire aux actions de

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recherche à mettre en œuvre autour du projet ITER mais également de financer d’autres actions déjà identifiées par le passé comme prioritaires par la Communauté européenne de la fusion ; créer, au plan européen, un dispositif efficace capable d’assurer une participation pleine et entière de l’Union européenne au projet ITER et apporter le soutien financier nécessaire à la poursuite du Programme d’Accompagnement sur la fusion.