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PREMIÈRE PARTIE - Lʼencadrement normatif de lʼactivité administrative 4 Cette première partie du cours comporte deux titres.

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PREMIÈRE PARTIE - Lʼencadrement normatif de lʼactivité administrative

4

► Cette première partie du cours comporte deux titres.

PREMIÈRE PARTIE - Lʼencadrement normatif de lʼactivité administrative

TITRE I - Les modalités de l’action administrative

4

TITRE II - La régularité de l’action administrative

PREMIÈRE PARTIE - Lʼencadrement normatif de lʼactivité administrative

TITRE I - Les modalités de l’action administrative

4

TITRE II - La régularité de l’action administrative ► Le Titre I nous a permis de répondre à deux questions.

PREMIÈRE PARTIE - Lʼencadrement normatif de lʼactivité administrative

TITRE I - Les modalités de l’action administrative

4

TITRE II - La régularité de l’action administrative ► Première question :

Quelles fonctions sociales lʼadministration remplit-elle ?

PREMIÈRE PARTIE - Lʼencadrement normatif de lʼactivité administrative

TITRE I - Les modalités de l’action administrative

4

TITRE II - La régularité de l’action administrative ► Réponse à cette première question :

Titre I - Chapitre I - Sections I et II

PREMIÈRE PARTIE - Lʼencadrement normatif de lʼactivité administrative

TITRE I - Les modalités de l’action administrative

CHAPITRE I - Les fonctions sociales de lʼadministration

4

Section I - La fonction de prestation : le service public

Section II - La fonction normative : la police administrative

TITRE II - La régularité de l’action administrative ► Deuxième question :

Avec quels moyens lʼadministration remplit-elle ses fonctions sociales ?

PREMIÈRE PARTIE - Lʼencadrement normatif de lʼactivité administrative

TITRE I - Les modalités de l’action administrative

CHAPITRE I - Les fonctions sociales de lʼadministration

4

Section I - La fonction de prestation : le service public

Section II - La fonction normative : la police administrative

TITRE II - La régularité de l’action administrative ► Réponse à cette deuxième question :

Titre I - Chapitre II - Sections I et II

PREMIÈRE PARTIE - Lʼencadrement normatif de lʼactivité administrative

TITRE I - Les modalités de l’action administrative

CHAPITRE I - Les fonctions sociales de lʼadministration

CHAPITRE II - Les actes administratifs

4

Section I - La fonction de prestation : le service public

Section II - La fonction normative : la police administrative

Section I - Les actes administratifs unilatéraux

Section II - Les contrats administratifs

TITRE II - La régularité de l’action administrative

PREMIÈRE PARTIE - Lʼencadrement normatif de lʼactivité administrative

TITRE I - Les modalités de l’action administrative

CHAPITRE I - Les fonctions sociales de lʼadministration

CHAPITRE II - Les actes administratifs

4

Section I - La fonction de prestation : le service public

Section II - La fonction normative : la police administrative

Section I - Les actes administratifs unilatéraux

Section II - Les contrats administratifs

TITRE II - La régularité de l’action administrative

► Le Titre II nous permettra de répondre à une question majeure.

PREMIÈRE PARTIE - Lʼencadrement normatif de lʼactivité administrative

TITRE I - Les modalités de l’action administrative

CHAPITRE I - Les fonctions sociales de lʼadministration

CHAPITRE II - Les actes administratifs

4

Section I - La fonction de prestation : le service public

Section II - La fonction normative : la police administrative

Section I - Les actes administratifs unilatéraux

Section II - Les contrats administratifs

TITRE II - La régularité de l’action administrative

► La question majeure du Titre II :

Quels principes lʼadministration est-elle tenue de respecter lorsquʼelle remplit ses fonctions ?

PREMIÈRE PARTIE - Lʼencadrement normatif de lʼactivité administrative

TITRE I - Les modalités de l’action administrative

CHAPITRE I - Les fonctions sociales de lʼadministration

CHAPITRE II - Les actes administratifs

4

Section I - La fonction de prestation : le service public

Section II - La fonction normative : la police administrative

Section I - Les actes administratifs unilatéraux

Section II - Les contrats administratifs

TITRE II - La régularité de l’action administrative

► Réponse à cette question majeure du Titre II :

Titre II - Chapitres I et II

PREMIÈRE PARTIE - Lʼencadrement normatif de lʼactivité administrative

TITRE I - Les modalités de l’action administrative

CHAPITRE I - Les fonctions sociales de lʼadministration

CHAPITRE II - Les actes administratifs

4

Section I - La fonction de prestation : le service public

Section II - La fonction normative : la police administrative

Section I - Les actes administratifs unilatéraux

Section II - Les contrats administratifs

TITRE II - La régularité de l’action administrative

CHAPITRE I - Le principe de légalité

CHAPITRE II - Le principe de la responsabilité de lʼadministration

PREMIÈRE PARTIE - Lʼencadrement normatif de lʼactivité administrative

TITRE I - Les modalités de l’action administrative

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TITRE II - La régularité de l’action administrative

CHAPITRE I - Le principe de légalité

CHAPITRE II - Le principe de la responsabilité de lʼadministration

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TITRE II - La régularité de l’action administrative

CHAPITRE I - Le principe de légalité

Définition du principe de légalité: principe selon lequel lʼautorité administrative doit toujours agir dans le respect de certaines règles.

La légalité résulte d'un ensemble de règles hiérarchisées. Il ne s'agit pas seulement de lois, contrairement à ce que suggère l'étymologie latine : lex, legis (loi). On s'interrogera sur le contenu et la portée de ces règles (Sections 2, 3 et 4). Auparavant, il convient d'identifier les gardiens de la légalité (Section 1).

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CHAPITRE I - Le principe de légalité

Question n°1: Qu'est-ce que la dualité de juridictions ?

Réponse :En France, il existe deux ordres de juridictions, c'est-à-dire deux ensembles hiérarchisés et autonomes de juridictions:

1. l'ordre juridictionnel administratif chapeauté par le Conseil d'État et réunissant toutes les juridictions administratives : tribunaux administratifs, cours administratives d'appel, etc.

2. et l'ordre juridictionnel judiciaire avec à sa tête la Cour de cassation.On appelle dualité de juridictions l'existence de ces deux ordres de juridictions.

SECTION I - Les juges de l'action administrative

8

CHAPITRE I - Le principe de légalité

Question n°2: Quels sont les juges de l'administration ?

Réponse :De même que l'administration « a  deux droits » (droit administratif et droit privé), de même l'administration « a deux juges » : le juge administratif et le juge judiciaire. En principe,

1. une activité administrative soumise au droit administratif relève du contrôle du juge administratif,

2. et une activité administrative soumise au droit privé relève du contrôle du juge judiciaire.

Ce principe comporte des exceptions.

SECTION I - Les juges de l'action administrative

9

CHAPITRE I - Le principe de légalité

Question n°3: Qu'est-ce qu'un conflit de juridictions ?

Réponse :Un conflit de juridictions est une divergence de vues sur l'identité de l'ordre juridictionnel compétent pour connaître d'un litige impliquant l'administration. Il appartient au Tribunal des conflits de trancher les conflits de juridictions.

SECTION I - Les juges de l'action administrative

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CHAPITRE I - Le principe de légalité

Question n°4: Existe-t-il des cas où aucun juge ne peut juger l'administration ?

Réponse :Il existe des cas où aucun juge ne peut juger l'administration. Vous connaissez déjà les mesures d'ordre intérieur (circulaires interprétatives, directives…)  ; elles ne sont, en principe, susceptibles d'aucun recours juridictionnel.Sachez qu'il existe une autre catégorie d'actes qui sont eux aussi insusceptibles de recours juridictionnel : les actes de gouvernement. Ni le juge administratif, ni le juge judiciaire ne sont compétents pour en contrôler la légalité.

SECTION I - Les juges de l'action administrative

12

SECTION I - Les juges de l'action administrative

I - La typologie des juridictions administratives

A - Les juridictions administratives à compétence spéciale

B - Les juridictions administratives à compétence générale

1 - C - Compétences (au sein de lʼordre juridictionnel administratif)"

CAA

TA

42 tribunaux administratifs

(TA)

8 cours administratives

dʼappel CAA

Le Conseil dʼEtat

B - Les juridictions administratives à compétence générale

CAA

TA

La procédure de principe

1Recours devant le

TA

2Appel

devant la CAA

3Pourvoi en cassation devant le Conseil dʼEtat

CAA

TA

1Recours devant le

TA

2Appel

devant le Conseil dʼEtat

Exception n°1

CAA

TA

1Recours devant le

TA

2Appel

devant le Conseil dʼEtat

Exception n°1

► Exemples:

1. élections municipales ou cantonales

2. question préjudicielle posée par le juge civil quant à lʼinterprétation ou à la légalité dʼun acte administratif

CAA

TA

Exception n°2

1Recours devant le

TA

2Pourvoi en cassation devant le Conseil dʼEtat

CAA

TA

Exception n°2

1Recours devant le

TA

2Pourvoi en cassation devant le Conseil dʼEtat

► Exemples:

1. redevance audiovisuelle

2. demandes dʼindemnités inférieures à 8 000 €

CAA

TA

Exception n°3

Recours direct

devant le Conseil dʼEtat

CAA

TA

Exception n°3

Recours direct

devant le Conseil dʼEtat

► Exemples:

Recours pour excès de pouvoir contre

1. les décrets2. les ordonnances avant leur ratification3. les actes réglementaires des ministres4. les décisions des organismes collégiaux compétents sur tout le territoire (jurys de concours nationaux, FFF, FFR..)

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SECTION I – I – A – Le partage des compétences avec les juridictions judiciaires"

On se rappelle le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires. Loi des 16-24 août 1790, article 13 : «  Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives. Les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler de quelque manière que ce soit les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions. » Décret du 16 fructidor an III, article unique : « Défenses itératives sont faites aux tribunaux de connaître des actes d'administration de quelque espèce qu'ils soient, aux peines de droit. »Malgré ces deux textes, lʼadministration a deux juges.La question se pose donc souvent de savoir quel est le juge compétent pour trancher un litige impliquant lʼadministration: juge administratif ou juge judiciaire ?

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Litiges Juge administratif ?

Juge judiciaire ?

Service public à caractère administratif

Tableau n°1

Service public à caractère industriel et commercial

Police administrative

Police judiciaire

Contrat administratif

OUI

1 OUI

2 OUI

2 OUI

3OUI

3OUI

3OUI

3OUI

3OUI NON

1 NON

2 NON

3NON

3NON3NON

3NON

3NON3NON

3NON

3NON

SECTION I – I – A – Le partage des compétences avec les juridictions judiciaires"

20

Litiges Juge administratif ?

Juge judiciaire ?

Décisions administratives

Contrats de droit privé

Domaine public

Domaine privé

OUI

1 OUI

2 OUI

2 OUI

3OUI

3OUI3OUI

3OUI

3OUI NON

1 NON

2 NON

3NON

3NON3NON3NON3NON3NON

3NON

3NON

Tableau n°2

SECTION I – I – A – Le partage des compétences avec les juridictions judiciaires"

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Litiges Juge administratif ?

Juge judiciaire ?

Emprise irrégulière

Emprise régulière

Voie de fait

Internement dʼoffice dans les hôpitaux psychiatriques

état, nationalité, capacité des personnes

OUI

1 OUI

2 OUI

2 OUI

3OUI

3OUI3OUI3OUI3OUI NON

1 NON

2 NON3NON3NON3NON3NON3NON3NON3NON

3NON

3OUI3OUI3OUI3OUI3OUI 3NON3NON3NON3NON3NON3NON

Oui et Non

Oui et Non Oui et Non

Oui et Non Oui et Non

Emprise irrégulière

Voie de fait

Tableau n°3

SECTION I – I – A – Le partage des compétences avec les juridictions judiciaires"

22

Emprise irrégulière

Définition : lʼemprise, cʼest lʼoccupation ou la dépossession temporaire ou définitive, partielle ou totale, d'une propriété immobilière privée, effectuée par une personne publique ou un entrepreneur de travaux publics.

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Voie de fait

Définition : Il y a voie de fait lorsque l'administration porte gravement atteinte au droit de propriété ou à une liberté fondamentale soit par l'exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d'une décision, même régulière, soit par lʼédiction dʼune décision manifestement insusceptible d'être rattachée à un pouvoir appartenant à l'autorité administrative.

(Suite)

25

Voie de fait

Ainsi donc l'illégalité constitutive dʼune voie de fait peut résulter aussi bien dʼune décision que des conditions de son exécution. Il y a deux hypothèses de voie de fait  ; elles ont en commun lʼatteinte gravée portée au droit de propriété ou à une liberté fondamentale.

1.Dans la première hypothèse de voie de fait, lʼadministration commet une voie de fait lorsquʼelle procède à lʼexécution forcée irrégulière dʼune décision, même légale, et porte une atteinte grave au droit de propriété ou à une liberté fondamentale. En effet, lʼadministration ne dispose pas normalement du pouvoir dʼexécuter dʼoffice - par la force - ses décisions. Par exécution forcée irrégulière il faut entendre ici une exécution forcée qui nʼest ni autorisée par la loi ni justifiée par lʼurgence.

(Suite)

26

Voie de fait

2.Dans la seconde hypothèse de voie de fait, lʼadministration lʼadministration commet une voie de fait lorsquʼelle prend une décision qui, dʼune part, porte une atteinte grave au droit de propriété ou à une liberté fondamentale, et dʼautre part est manifestement insusceptible d'être rattachée à un pouvoir appartenant à l'autorité administrative. Ici, l'illégalité a pour conséquence de dénaturer l'acte administratif. Elle en fait « une mesure manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir appartenant à l'administration ». Toute illégalité entachant une décision dont lʼexécution porte atteinte à une liberté fondamentale ou au droit de propriété nʼest donc pas constitutive dʼune voie de fait. Il faut que lʼillégalité soit dʼune gravité telle que lʼon puisse affirmer que lʼadministration est sortie de la sphère de ses attributions.

(Suite)

27

Voie de fait

Pour résumer, il y a voie de fait lorsque lʼune ou lʼautre des deux situations suivantes se présente :1. lʼadministration procède à lʼexécution forcée irrégulière dʼune décision, même légale, et porte une atteinte grave au droit de propriété ou à une liberté fondamentale ;2. lʼadministration prend une décision qui, dʼune part porte une atteinte grave au droit de propriété ou à une liberté fondamentale, et dʼautre part est manifestement insusceptible d'être rattachée à un pouvoir appartenant à l'autorité administrative.

(Suite et fin)

28

Litiges Juge administratif ?

Juge judiciaire ?

Emprise irrégulière

OUI

1 OUI

2 OUI2 OUI3OUI3OUI3OUI3OUI3OUI NON

1 NON

2 NON3NON3NON3NON3NON3NON3NON3NON3NON3OUI3OUI3OUI3OUI3OUI 3NON3NON3NON3NON3NON3NON

Dommage causé par un véhicule - loi du 31 décembre 1957

Tableau n°4

SECTION I – I – A – Le partage des compétences avec les juridictions judiciaires"

29

Questions incidentes Juge civil ?

Juge pénal ?

Interprétation des actes administratifs réglementaires

Interprétation des actes administratifs individuels

Appréciation de la légalité des actes adm. réglementaires

Appréciation de la légalité des actes adm. individuels

OUI

1 OUI

2 OUI2 OUI

3OUI

3OUI3OUI

3OUI

3OUI

NON1 NON2 NON

3NON

3NON3NON

3NON

3NON3NON

3NON

3NON

3OUI

3OUI3OUI3OUI

Tableau n°5

SECTION I – I – A – Le partage des compétences avec les juridictions judiciaires"

30

SECTION I – I – A – 3 - Le règlement des conflits

Les critères du partage des compétences entre juges administratifs et juges judiciaires ne sont pas toujours d'une clarté décisive. Souvent, trop souvent, des conflits de partage surgissent. Pour les résoudre ou pour les prévenir, le législateur a institué le Tribunal des conflits - loi du 24 mai 1872. Paritaire, sa composition cadre bien avec ses missions. Le Tribunal des conflits est constitué de 9 membres titulaires :

• le ministre de la justice, président de droit, • trois conseillers d'État élus par leurs collègues, • trois conseillers près la Cour de cassation élus par leurs collègues,• deux autres membres élus par les 7 membres précédents.

Conflit de juridictionsLe juge

administratif ?

Le juge judiciaire

?

Le préfet?

Le conflit positif

Tableau n°3

Les différents conflits de juridictions

Le conflit négatif

Le conflit de jugements entraînant un déni de

justice

Il n’est pas pas concerné par le conflit positif

Il pense qu’il a compétence

pour trancher le litige

Il estime que le juge judiciaire n’a pas

compétence pour trancher le litige

Il estime qu’il n’a pas compétence pour trancher le

litige

Il estime qu’il n’a pas compétence pour trancher le

litige

Il n’est pas pas concerné par le conflit négatif

Il s’est prononcé sur le fond et a

débouté le requérant, en

l’incitant à s’adresser au juge

judiciaire

Il s’est prononcé sur le fond et a

débouté le requérant, en

l’incitant à s’adresser au juge

administratif

Il n’est pas pas concerné par ce

conflit de jugements

Le conflit négatif

Le conflit positif

Le conflit de jugements entraînant un déni de

justice

SECTION I – I – A – 3 - Le règlement des conflits

Tableau n°6

32

Le conflit positif

Définition: il y a conflit positif lorsque, malgré lʼavis contraire de lʼadministration, une juridiction judiciaire estime avoir compétence pour trancher le litige dont elle a été saisie.

Illustration :Une juridiction judiciaire s'apprête à statuer sur un litige impliquant une administration. Selon celle-ci, la juridiction judiciaire nʼest pas compétente. Informé par ladite administration, le préfet va s'efforcer de dessaisir le juge judiciaire. Il en appelle au Tribunal des conflits. On dit quʼil «élève le conflit».

33

Le conflit positif

Procédure:Le préfet adresse un déclinatoire de compétence au juge judiciaire ; par cet acte juridique argumenté, il lui demande de se dessaisir du litige, de décliner sa compétence. Si le juge judiciaire refuse, le préfet prend un arrêté de conflit. Le juge judiciaire doit alors immédiatement surseoir à statuer. Le conflit est élevé, c'est-à-dire porté devant le Tribunal des conflits. Ce dernier, dans un délai de trois mois, choisit entre deux attitudes :

1.Il peut annuler lʼarrêté de conflit du préfet sʼil estime quʼil est irrégulier ou que la juridiction judiciaire était bien compétente.

2.Il peut, au contraire, confirmer lʼarrêté de conflit en jugeant que le préfet avait raison et que le litige ne relève pas de la juridiction judiciaire.

(Suite et fin)

35

Le conflit négatif

Définition: il y a conflit négatif lorsque, successivement saisis du même litige, le juge administratif et le juge judiciaire déclinent leur compétence, chacun estimant que le litige ressortit à la compétence de l'autre ordre juridictionnel.

Explication :Il sʼagit dʼune double déclaration dʼincompétence. Or le litige relève bien de l'un des deux ordres ; donc, lʼun des deux juges a tort. Solution: le requérant saisit le Tribunal des conflits de cette double déclaration d'incompétence. Le Tribunal des conflits annulera le jugement erroné et désignera ipso facto le juge compétent.

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Le conflit de jugements entraînant un déni de

justice

Définition: il y a conflit de jugements lorsque, successivement saisis du même litige, le juge administratif et le juge judiciaire se prononcent au fond, en rendant des jugements contradictoires qui déboutent, tous les deux, le demandeur, et lʼincitent, implicitement, à demander satisfaction à lʼautre ordre de juridiction.

Solution :Selon la loi du 20 avril 1932, dans ce cas, le Tribunal des conflits se voir confier une mission particulière. Saisi par le requérant, il juge lui-même l'affaire au fond.Premier cas de ce genre: T.C. 8 mai 1933, Rosay

38

SECTION I – I – B – Les litiges exclus du partage "

1 – Les actes de gouvernement "

Définition: Un acte de gouvernement est un acte qui, bien quʼémanant dʼune autorité du pouvoir exécutif, est insusceptible de tout recours juridictionnel direct ou indirect.

► Les actes de gouvernement bénéficient d'une véritable immunité juridictionnelle. À leur encontre, aucune action contentieuse nʼest possible, ni devant le juge administratif, ni devant le juge judiciaire.

► On ne peut demander l'annulation d'un acte de gouvernement - recours pour excès de pouvoir irrecevable.

► On ne peut, en principe, obtenir réparation pour un préjudice causé par un acte de gouvernement - recours de plein contentieux irrecevable.

39

SECTION I – I – B – Les litiges exclus du partage "

1 – Les actes de gouvernement "

Questions destinées à faire comprendre définitivement les actes de gouvernement

1. Faut-il dire actes de gouvernement ou actes du Gouvernement ?

1.1 Il faut dire actes de gouvernement si lʼon veut désigner les actes dont il est question ici, cʼest-à-dire des actes insusceptibles de tout recours juridictionnel direct ou indirect.

40

SECTION I – I – B – Les litiges exclus du partage "

1 – Les actes de gouvernement "

Questions destinées à faire comprendre définitivement les actes de gouvernement

2. Le gouvernement peut-il prendre des actes de gouvernement ?

2.1 Non, le gouvernement ne peut pas prendre des actes de gouvernement.

2.1.1 Dʼailleurs, juridiquement, le gouvernement ne peut prendre aucun acte, que ce soit un simple acte administratif ou un acte de gouvernement.

2.1.1 Les actes que lʼon attribue au gouvernement ont en fait pour auteur le Premier ministre. Le Gouvernement nʼest pas une autorité administrative, il ne peut donc pas prendre de décisions administratives.

41

SECTION I – I – B – Les litiges exclus du partage "

1 – Les actes de gouvernement "

Questions destinées à faire comprendre définitivement les actes de gouvernement

3. Le Président de la République peut- il prendre des actes de gouvernement ?

3.1 Oui.

42

SECTION I – I – B – Les litiges exclus du partage "

1 – Les actes de gouvernement "

Questions destinées à faire comprendre définitivement les actes de gouvernement

4. Le Premier ministre peut- il prendre des actes de gouvernement ?

4.1 Oui.

43

SECTION I – I – B – Les litiges exclus du partage "

1 – Les actes de gouvernement "

Questions destinées à faire comprendre définitivement les actes de gouvernement

5. Les ministres peuvent- ils prendre des actes de gouvernement ?

5.1 Oui.

44

SECTION I – I – B – Les litiges exclus du partage "

1 – Les actes de gouvernement "

Questions destinées à faire comprendre définitivement les actes de gouvernement

6. Un préfet peut-il prendre des actes de gouvernement ?

6.1 Non. Seuls le Président de la République, le Premier ministre et les ministres peuvent prendre des actes de gouvernement.

6.2 Rappel de la définition: Un acte de gouvernement est un acte qui, bien quʼémanant dʼune autorité du pouvoir exécutif, est insusceptible de tout recours juridictionnel direct ou indirect.

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SECTION I – I – B – Les litiges exclus du partage "

1 – Les actes de gouvernement "

Questions destinées à faire comprendre définitivement les actes de gouvernement

7. Un acte de gouvernement porte-t-il le nom de décret ou dʼarrêté ?

7.1 Décret sʼil émane du Président de la République ou du Premier ministre.

7.2 Arrêté sʼil émane dʼun ministre.

7.3 En fait, le nom importe peu. On a même vu un acte de gouvernement intitulé «lettre».

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SECTION I – I – B – Les litiges exclus du partage "

1 – Les actes de gouvernement "

Questions destinées à faire comprendre définitivement les actes de gouvernement

8. Tous les actes du Président de la République, du Premier ministre et des ministres sont-ils des actes de gouvernement ?

8.1 Non, bien sûr.

9. Tous les actes de gouvernement sont-ils des actes du Président de la République, du Premier ministre ou de ministres ?

9.1 Oui, bien sûr.

48

SECTION I – I – B – Les litiges exclus du partage "

1 – Les actes de gouvernement "

Tous les actes du Président de la République, du Premier ministre et des ministres ne sont pas des actes de gouvernement.

Ces autorités peuvent prendre...

...des actes de gouvernement ...et des actes administratifs ordinairesLeurs noms: décrets ou

arrêtés selon les casActes insusceptibles

de recours

Leurs noms: décrets ou arrêtés selon les cas

Actes susceptibles de recours

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SECTION I – I – B – Les litiges exclus du partage "

1 – Les actes de gouvernement "

Tous les actes de gouvernement sont des actes du Président de la République, du Premier ministre ou de ministres

Actes de gouvernement Actes de gouvernement pris par le Président

de la RépubliqueActes de gouvernement

pris par des ministres

pris par le Premier ministre

49

SECTION I – I – B – Les litiges exclus du partage "

1 – Les actes de gouvernement "

Questions destinées à faire comprendre définitivement les actes de gouvernement

10. Y a-t-il un critère permettant de dire quʼun acte est un acte de gouvernement ?

10.1 Non, on se contente dʼénumérer les actes de gouvernement et de les classer en se fondant sur leur reconnaissance par le juge administratif ou judiciaire.

50

SECTION I – I – B – Les litiges exclus du partage "

1 – Les actes de gouvernement "

Classification des actes de gouvernement figurant dans le cours

1. Les actes concernant les rapports entre les pouvoirs publics constitutionnels

1.1 Les actes s'inscrivant dans les rapports du Président de la République avec le Gouvernement

1.2 Les actes s'inscrivant dans les rapports entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif 

50

SECTION I – I – B – Les litiges exclus du partage "

1 – Les actes de gouvernement "

Classification des actes de gouvernement figurant dans le cours

1. Les actes concernant les rapports entre les pouvoirs publics constitutionnels

1.1 Les actes s'inscrivant dans les rapports du Président de la République avec le Gouvernement

1.2 Les actes s'inscrivant dans les rapports entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif 

2 Les actes s'inscrivant dans la conduite des relations internationales

51

SECTION I – I – B – Les litiges exclus du partage "

1 – Les actes de gouvernement "

Exemples dʼactes de gouvernement figurant dans le cours

1. Les actes concernant les rapports entre les pouvoirs publics constitutionnels

1.1 Les actes s'inscrivant dans les rapports du Président de la République avec le Gouvernement

51

SECTION I – I – B – Les litiges exclus du partage "

1 – Les actes de gouvernement "

Exemples dʼactes de gouvernement figurant dans le cours

1. Les actes concernant les rapports entre les pouvoirs publics constitutionnels

1.1 Les actes s'inscrivant dans les rapports du Président de la République avec le Gouvernement

Exemples: • le décret de nomination du Premier ministre • et le décret relatif à la composition du gouvernement  : CE, 16 septembre

2005, M. X…,requête n°282171

52

SECTION I – I – B – Les litiges exclus du partage "

1 – Les actes de gouvernement "

Exemples dʼactes de gouvernement figurant dans le cours

1. Les actes concernant les rapports entre les pouvoirs publics constitutionnels

1.2 Les actes s'inscrivant dans les rapports entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif 

52

SECTION I – I – B – Les litiges exclus du partage "

1 – Les actes de gouvernement "

Exemples dʼactes de gouvernement figurant dans le cours

1. Les actes concernant les rapports entre les pouvoirs publics constitutionnels

1.2 Les actes s'inscrivant dans les rapports entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif 

Exemples: • la décision ou le refus de déposer ou de retirer un projet de loi : C.E., 29

novembre 1968, Tallagrand • le décret de promulgation d'une loi : C.E., 3 novembre 1933, Desreumraux• la décision ou le refus de déférer une loi au Conseil constitutionnel,• la décision de faire usage de l'article 16 : C.E., Ass., 2 mars 1962, Rubin

de Servens et autres

53

SECTION I – I – B – Les litiges exclus du partage "

1 – Les actes de gouvernement "

Exemples dʼactes de gouvernement figurant dans le cours

2 Les actes s'inscrivant dans la conduite des relations internationales

Exemples: • les actes se rattachant à la négociation, à la ratification, à lʼapprobation ou

à la dénonciation des traités internationaux : CE, Sect., 13 juillet 1979, Coparex ;

• les conventions internationales elles-mêmes ; • la décision de brouiller les émissions de Radio Andorre: TC, 2 février 1950,

Société Radio Andorre, req. n°01243 ;• la décision des autorités françaises dʼautoriser les avions militaires

américains et britanniques qui accomplissent des missions en Irak à emprunter lʼespace aérien français  : CE, 10 décembre 2003, Comité contre la guerre en Irak et autres, req. n°255904

55

IV – Lʼexercice des attributions contentieuses des juridictions administratives

A – Lʼémergence doctrinale de la structure du contentieux administratif

B – Les distinctions structurelles admises par la jurisprudence

56

B – Les distinctions structurelles admises par la jurisprudence

La classification des recours juridictionnels

1 - Le contentieux de lʼexcès de

pouvoir

Le recours pour excès de pouvoir

Le recours en appréciation de

légalité

Le recours en déclaration

dʼinexistence

2 - Le contentieux de pleine juridiction

3 - Le contentieux de la répression

Le contentieux contractuel

Le contentieux de la

responsabilité, etc.