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0 REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET UNIVERSITAIRE UNIVERSITE NOTRE –DAME DU KASAYI « U.KA. » FACULTE DE DROIT B.P. 70 KANANGA Présenté par Présenté par Présenté par Présenté par Médard MULENGA KALENGA Médard MULENGA KALENGA Médard MULENGA KALENGA Médard MULENGA KALENGA Assistant Assistant Assistant Assistant Encadreur Encadreur Encadreur Encadreur : : : : BASUE BABU KAZADI Greg. BASUE BABU KAZADI Greg. BASUE BABU KAZADI Greg. BASUE BABU KAZADI Greg. Professeur Ordinaire Professeur Ordinaire Professeur Ordinaire Professeur Ordinaire L’IMPACT DE LA DECENTRALISATION DANS LA CONSTRUCTION DE L’ETAT DE DROIT EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO ANNEE ACADEMIQUE 2014 ANNEE ACADEMIQUE 2014 ANNEE ACADEMIQUE 2014 ANNEE ACADEMIQUE 2014-2015 2015 2015 2015 Travail de Recherche financé par la Chaire UNESCO de l’Université de Bergame et l’Association Vittorino Chizzolini Coopération Internationale ONLUS

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REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET UNIVERSITAIRE

UNIVERSITE NOTRE –DAME DU KASAYI

« U.KA. »

FACULTE DE DROIT

B.P. 70 KANANGA

Présenté par Présenté par Présenté par Présenté par Médard MULENGA KALENGAMédard MULENGA KALENGAMédard MULENGA KALENGAMédard MULENGA KALENGA Assistant Assistant Assistant Assistant

EncadreurEncadreurEncadreurEncadreur : : : : BASUE BABU KAZADI Greg.BASUE BABU KAZADI Greg.BASUE BABU KAZADI Greg.BASUE BABU KAZADI Greg. Professeur Ordinaire Professeur Ordinaire Professeur Ordinaire Professeur Ordinaire

L’IMPACT DE LA DECENTRALISATION DANS LA

CONSTRUCTION DE L’ETAT DE DROIT EN

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

ANNEE ACADEMIQUE 2014ANNEE ACADEMIQUE 2014ANNEE ACADEMIQUE 2014ANNEE ACADEMIQUE 2014----2015201520152015

Travail de Recherche financé par la

Chaire UNESCO de l’Université de

Bergame et l’Association Vittorino

Chizzolini Coopération Internationale

ONLUS

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L’IMPACT DE LA DECENTRALISATION DANS LA CONSTRUCTION DE L’ETAT

DE DROIT EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

INTRODUCTION

La présente étude veut examiner l’apport de la décentralisation

territoriale comme mode de gouvernance dans la formation de l’Etat de droit en

RDC. Plus concrètement, il est question de scruter la valeur intrinsèque de la

décentralisation, les forces centrifuges et celles centripètes de l’avènement d’un

Etat de droit.

En effet, la plupart des Etats africains, et la RDC n’est pas du reste,

clament, haut et fort qu’ils sont « Etats de droit ». A l’instar des Etats occidentaux,

leurs anciennes métropoles, ils insèrent dans l’arsenal juridique qui les régit ce

concept d’ « Etat de droit » comme attribut principal de leurs Etats. C’est le cas

de la RDC1 qui, non seulement l’adopte mais, institue la décentralisation2 comme

mode de gestion de ce vaste Etat au cœur de l’Afrique.

Cependant, quel lien établir entre la décentralisation et l’Etat de

droit ? Il ne sert à rien de les insérer dans son armature juridique si le fossé

persiste entre la théorie et la pratique. C’est cette situation d’écart différentiel

entre le contenu de la constitution et sa mise en application que dénonce P. Vialle

lorsqu’il écrit : « Certes, les constitutions modernes contiennent presque toutes

les dispositions protectrices des citoyens mais, il s’agit bien souvent plus d’une

révérence à des grands principes que d’une foi dans la nécessité de leur mise en

œuvre »3.

Au sujet de la RDC, nous voulons vérifier grâce aux méthodes

sociologique, exégétique et comparative si la décentralisation peut contribuer à

l’émergence et à la consolidation de l’Etat de droit. Curieusement, les questions

paraissent plus nombreuses que les réponses. En fait, il ne faut pas créer des

cathédrales dans le désert : rêver jouir du bonheur de l’Etat de droit par la

décentralisation est permis. Mais notre peur est que ce ne soit pas un mirage.

Avec un régime politique qui ne dit pas son nom : régime mixte, semi-

présidentiel, parlementarisme rationalisé, ou présidentialisme africain ; avec une

forme de l’Etat hybride : régionalisme politique ou constitutionnel, l’on se

demande si la RDC serait prête à construire un Etat de droit sur base de la

1 Article 1 de la Constitution de la RDC du 18 février 2006, 47

ème année, numéro spécial, Journal Officiel, 2006.

2 Article 3 de la Constitution, op. cit.

3 VIALLE, P., Droit constitutionnel et science politique, Paris, Hermès, 1998,p.59.

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décentralisation. N’est-ce pas qu’avec un régime de confusion qui se meut dans

une forme de l’Eta de confusion, l’on ne peut attendre que la confusion ?

Nous estimons que la RDC doit dépasser le caractère déclaratoire qui la

caractérise pour s’inscrire dans la logique d’actions qui répondent aux besoins

identifiés de la population. D’où, pour cet Etat aux dimensions continentales, il

serait important de penser à la fédération à défaut de la partition.

Voilà l’ensemble de questions qui nous préoccupent et auxquelles nous tenterons

de répondre dans cette étude.

Ainsi, nous allons, non seulement nous investir dans la compréhension

de la décentralisation et de l’Etat de droit (I), mais aussi nous interroger sur le

lien entre les deux et l’apport de l’une dans la construction de l’autre (II) avant de

déboucher sur quelques perspectives (III).

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I. COMPREHENSION DE LA DECENTRALISATION ET DE L’ETAT DE DROIT

Le sage Chinois Confucius+7/* a dit avec raison que « pour éviter la

guerre, il faut commencer par définir le sens des mots ». Partant de ce célèbre

principe, l’élucidation de ces deux concepts s’avère indispensable pour la

meilleure saisie de notre propos. Il ne s’agira pas d’une étude étymologique ou

lexicale. Il sera plutôt question de situer ces concepts dans leur contexte pour

dénicher leur véritable sens.

I.1. La décentralisation

Il sera question de présenter ses différentes acceptions avant

d’analyser ses principes de base.

I.1.1. différentes acceptions

La décentralisation peut se comprendre de trois façons différentes : la

décentralisation industrielle, la décentralisation technique et la décentralisation

territoriale.

���� La décentralisation industrielle s’entend selon le lexique des termes

juridiques comme « la politique économique tendant, dans le cadre de

l’aménagement du territoire, à inciter les entreprises à s’installer dans les

régions géographiques insuffisamment industrialisées ». l’objectif

poursuivi par les gouvernants est de favoriser l’industrialisation et par

ricochet chercher d’améliorer les conditions de vie des populations sur

toute l’étendue du territoire national.

���� La décentralisation technique consiste à permettre à un service de gérer

sous le contrôle vigilant de l’Etat. D’où l’octroi à ce service, de la

personnalité juridique, d’autorités propres et des ressources. Ici, l’on

accorde à un service d’intérêt général les prérogatives de s’administrer en

vue de satisfaire convenablement aux besoins des citoyens.

���� La décentralisation territoriale est un système d’administration consistant

à permettre à une collectivité humaine de s’administrer elle-même sous le

contrôle de l’Etat, en la dotant de la personnalité juridique, d’autorités

propres et des ressources4.

4 GUILLIEN, R. et VINCENT, J., Lexique des termes juridiques, Paris, Dalloz, p.160.

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La décentralisation territoriale consiste à accepter que des collectivités

infra-étatiques s’administrent librement par des conseils élus, respectent la loi

nationale et restent sous le contrôle de l’Etat5.

Elle est une technique administrative qui départage la personnalité

juridique détenue par l’Etat entre ce dernier et les entités territoriales infra

étatiques afin de rapprocher l’administration des administrés. Elle vise quant à

elle, le développement de l’Etat à partir de la base.

C’est cette dernière acception de la décentralisation qui nous intéresse

dans le cadre de cette étude.

En effet, la décentralisation territoriale est un système administratif

conçu pour pallier au défaut de la concentration et de la déconcentration du

pouvoir de l’Etat. L’Etat unitaire concentré se remarque par les structures

administratives où il n’existe qu’un seul centre d’impulsion et d’exécution des

tâches administratives, ce système provoque l’asphyxie au centre et la paralysie

aux extrémités6. D’où l’existence des modalités d’organisation de l’Etat unitaire :

la déconcentration et la décentralisation.

La déconcentration consiste à insérer entre les centres administrés des

autorités étroitement hiérarchisées. Ces dernières vont jouer le rôle de charnière

entre le centre et la périphérie. Philippe Ardant l’exprime mieux quant il écrit :

« la déconcentration consiste à faire exercer les attributions de l’Etat par des

autorités nommées par lui et réparties dans des circonscriptions à travers le

territoire (…). Les fonctionnaires ou agents de l’Etat, affecté dans les

circonscriptions, exécutent les ordres du pouvoir central et prennent des

décisions sous son contrôle : ils sont insérés dans une hiérarchie »7

C’est comme le disait Odilon Barrot : « c’est le même marteau qui

frappe, mais on en a raccourci les manches »8

Par la décentralisation on confie l’exercice de certaines attributions

administratives à des autorités locales élues par les citoyens. Même si l’existence

des entités locales est garantie par la constitution, leur mode d’organisation et

leurs pouvoirs sont généralement fixés par la loi. Ces entités territoriales

demeurent sous le contrôle de tutelle de l’Etat central. Philippe Ardant souligne

également que « la décentralisation consiste à confier les attributions propres à

5 KADA, N., Lexique de droit constitutionnel, Coll. Ellipses, Ed. Marketing, 2004, p.46.

6 BASUEBABU, G., Droit administratif, Kinshasa, PUIC, 2014, p.25.

7 ARDANT, Ph., Institutions politiques et droit constitutionnel, Paris, LGDJ, 1999, p.36.

8 BARROT, O., cité par JACQUE, J-P., Droit constitutionnel et institutions politiques, Paris, Dalloz, 1994,p.10.

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des autorités élues à l’échelon local par les citoyens (décentralisation territoriale :

la commune, la région)»9.

En fait, la décentralisation postule que les entités locales sont dotées

d’une personnalité juridique distincte de celle de l’Etat. Du point de vue

territorial, des simples circonscriptions administratives sont érigées en

collectivités infra-étatiques. Ces entités se voient accorder une autonomie

administrative et financière, c'est-à-dire la gestion des affaires locales ainsi que

d’un budget financé par des ressources propres10. Cela indique mieux le principe

de la décentralisation.

Ainsi, le concept « décentralisation » n’a pas de sémantique univoque. Il

existe autant de définitions qu’il existe d’auteurs. Toutefois, malgré les

différences de contexte et des périodes, il existe des constances qui constituent

les substances du concept sous examen.

Entendu dans un sens général, la décentralisation désigne un

processus engageant un transfert de pouvoir d’un niveau central à un niveau

local11. C’est l’application de la démocratie au plan local consistant dans le

transfert des compétences d’ordre administratif du pouvoir central à des

collectivités dont les instances dirigeantes sont élues par les citoyens concernés

Pour Pamphile Mabiala et Richard Dion, elle constitue « une approche

organisationnelle visant le transfert du processus de prise des décisions, le plus

près possible du niveau de services ou d’actions. Selon cette vision, la

décentralisation devient un processus s’appliquant aussi bien à un système

politique qu’à toute autre organisation et qui vise la délégation et la prise des

décisions du centre vers les périphéries ».12

Vunduawe Te Pemako estime que « la décentralisation consiste à

confier l’exercice d’une compétence qui pouvait appartenir aux seuls organes de

l’Etat à plusieurs autorités dont chacune n’a en charge qu’une fraction de la

collectivité étatique »13. Le même auteur soutient que c’est « un système

9 ARDANT, Ph., op. cit., p.36.

10 LIEGEOI, M., La décentralisation en R.D.Congo. Enjeux et défis, GRIP, 2008, p.7.s

11 AVRIL, p. et GIQUEL, J. Lexique de droit constitutionnel, pp.86-87, cité par BAKANDEJA G., La décentralisation

fiscale, communication d’atelier sur la décentralisation tenu, Kinshasa, Décembre 2009, pp. 2-3. 12

MABIALA, P. et DION, R., « Pouvoir central et pouvoirs provinciaux et locaux » in Mandats, rôles et fonctions des pouvoirs constitués dans le nouveau système de la RDC, éd. PNUD, Kinshasa, 2009,pp.54-56. 13

VUNDUAWE Te Pemako, « Qu’est-ce que la décentralisation administrative ? », in Cahier du potentiel, vol.01/12/2001, fév. 2003, pp.11-19.

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d’organisation administrative dans lequel et en vertu de la loi, il y a existence en

dehors du centre d’autres niveaux de responsabilité et de décision »14.

En définitive, Bakajika Ntumba note que, le mot « décentralisation »

dérive du verbe décentraliser qui peut, pour une bonne compréhension être écrit

en deux mots : « DE-CENTRALISER » et être de ce fait compris comme « détacher

du centre » et quand on détache du centre on renvoi toujours à la périphérie.

Cette expression peut également être comprise comme « dépouiller le centre des

charges encombrantes » et les confier à la périphérie15. Au lieu de maintenir un

seul centre d’impulsion des activités en vue de satisfaire les besoins de la

population, on multiplie plusieurs centres qui seront contrôlés, par le pouvoir

prévu dans les textes juridiques.

Mais, quels sont les indicateurs de la décentralisation ou ses principes

fondamentaux ?

I.1.2. Principes fondamentaux

On peut en relever au moins cinq :

- La personnalité juridique ;

- La libre administration ;

- Les ressources propres ;

- L’autonomie de gestion ;

- La tutelle

Avec la décentralisation, l’Etat n’est pas le seul détenteur de la

personnalité juridique. Il la détient concurremment avec les collectivités locales

décentralisées, la personnalité juridique rend les entités territoriales

décentralisées sujets de droit, c'est-à-dire capables d’avoir des droits et des

obligations. La personnalité juridique confère aux entités décentralisées de

défendre les intérêts devant la justice et d’accueillir des participations dans les

organismes nationaux ou étrangers.

La libre administration signifie que toute collectivité décentralisée soit

dotée d’attributions effectives. Cela suppose la non-ingérence du pouvoir central

dans la gestion de leurs affaires propres. Les ressources propres : cela veut dire

que les entités décentralisées disposent d’un patrimoine propre distinct de celui

14

VUNDUAWE Tepemako, « Réflexion sur le régionalisme politique de la nouvelle décentralisation territoriale »

in Mandat et rôles … PNUD , Kinshasa, 2007, p.82. 15

BAKAJIKA NTUMBA, La décentralisation en RD. Congo, Repères, mécanismes et impact sur la société, Tome I, éd. La Vie, Kananga, 2010, p.65.

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de l’Etat. Cela fait penser aussi au partage des pouvoirs et des compétences entre

le sommet et la base entre l’Etat et les entités décentralisées. L’Etat transfère

donc les moyens et des charges à la collectivité décentralisée. L’on dispose des

ressources mais l’on a aussi des charges à supporter.

L’autonomie de gestion dont jouissent les entités décentralisées et

prévues pour favoriser la bonne gouvernance. Pour tout dire, la décentralisation

est donc source d’autonomie et non pas d’indépendance car « s’administrer » ce

n’est pas « gouverner » mais c’est gérer sans bénéfice d’un pouvoir normatif

initial. Il s’agit donc d’une autonomie relative : une auto-organisation encadrée et

contrôlée16.

La tutelle : c’est un contrôle administratif exercé par l’Etat sur les

organes décentralisés et sur leurs actes, dans les limites fixées par les lois pour

faire respecter la légalité et l’intérêt général. Elle vise à éviter les abus possible et

à préserver l’intérêt national face aux intérêts locaux.17

Il convient de noter qu’à la centralisation correspond le contrôle

hiérarchique et à la décentralisation correspond le contrôle de tutelle. Les deux

contrôles se différencient sur trois plans : le cadre, la source et l’étendue.

Le contrôle hiérarchique a pour cadre une seule personne morale ; sa

source est de droit commun et son étendue porte sur la régularité et l’opportunité

des actes des autorités inférieures.

Alors que le contrôle de tutelle s’exerce dans le cadre de rapport entre

deux personnes morales ; la tutelle a pour source la loi de telle sorte qu’il n’y a

pas de tutelle sans texte et pas de tutelle au-delà des textes. Son étendue porte sur

la régularité et parfois l’opportunité des actes des entités décentralisées et de ses

autorités.

Ce tableau synthétique peut bien clarifier la distinction qui existe entre la

déconcentration et la décentralisation territoriale dans un Etat unitaire :

16

FAVOREU, L., Droit constitutionnel, Ed, Dalloz, Paris, 1998, P.445. 17

KAMUKUNY, A., Cours de Droit Constitutionnel. Théorie générale et institutions politiques, G1 Droit, U.KA, 2014-2015, P. 83, Notes polycopiées et inédites.

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Etat unitaire Déconcentration Décentralisation

territoriale

Personnalité juridique Une seule personnalité

juridique

Plusieurs personnalités

juridiques

Centre de décision Un seul centre de

décisions

Plusieurs centres de

décisions

Choix des gouvernants Nomination Elections

Pouvoir Délégation du pouvoir et

dépendance

Autonomie de gestion et

libre administration

Contrôle Contrôle hiérarchique Contrôle de tutelle

Toutefois, la décentralisation se distingue de la dévolution. Cette

dernière s’entend au sens large comme un transfert de l’hérédité aux

successibles. Au sens restreint, elle signifie qu’en cas de la défaillance d’une

lignée, la vocation héréditaire soit attribuée à une autre lignée18. La

décentralisation quant à elle, est un mode d’organisation de pouvoir de l’Etat : le

pouvoir central transfère certaines de ses compétences sur base de la

constitution ou de la loi à certaines entités territoriales.

Entre 1967 et 2007, la RDC est passée par « plusieurs ajustements et

réajustements dans le sens de la centralisation, de la déconcentration, de la

décentralisation, de la rédaction et de l’augmentation du nombre des entités

territoriales ainsi que de leurs appellations »19.

La décentralisation Congolaise apparait dans certaines dispositions de

la constitution. En effet, au regard de ces articles 2, 3, 197 et 198, 201, 202 et 203,

la RDC est composée de la ville de Kinshasa et de 25 Provinces dotées de la

personnalité juridique (article 2) ; les provinces et les entités territoriales

décentralisées jouissent de la libre administration et de l’autonomie de gestion de

leurs ressources économiques, humaines, financières et techniques (article 3) ;

les provinces sont dotées des institutions politiques (une assemblée provinciale

et un gouvernement provincial) (articles 197 et 198) ; les provinces ne sont pas

reprises sur la liste des entités territoriales décentralisées qui sont exclusivement

la ville, la commune, le secteur et la chefferie (article 3, alinéa 2). 18

GULLIEN R., & VINCENT J.,op. cit., p.185. 19

TOENGAHO, F., « La réforme sur la décentralisation et le découpage territorial : portée, forces et faiblesses », in Congo-Afrique, n° 433, p. 213.

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Cette décentralisation, se manifeste aussi à travers la répartition des

compétences entre les pouvoir central et les provinces (article 201) : il s’agit des

matières qui sont de la compétence exclusive du pouvoir central (article 202), des

matières qui sont de la compétence concurrente du pouvoir central et des

provinces (article 203) et des matières qui sont de la compétence exclusive des

provinces (article 204). Et l’article 220 de la constitution interdit formellement

toute révision constitutionnelle ayant pour objet de réduire les prérogatives des

provinces et des entités territoriales décentralisées.

En plus, selon l’esprit de la constitution, plusieurs textes importants

ont été adoptés pour la mise en œuvre de la décentralisation. Il s’agit de :

- La loi 08/12 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux

relatifs à la libre administration des provinces ;

- La loi organique n° 08/015 du 07 octobre 2008 portant modalités

d’organisation et de fonctionnement de la conférence des

Gouverneurs ;

- La loi organique n° 08/016 du 07 octobre 2008 portant composition,

organisation et fonctionnement des entités territoriales

décentralisées et leurs rapports avec l’Etat et les provinces ;

- La loi n° 11/011 du 13 juillet 2011 relative aux finances publiques.

De toutes ces dispositions constitutionnelles et législatives on peut

retenir que :

- La répartition des compétences entre le pouvoir central et les

provinces, est inscrite dans la constitution et que toute révision

tendant à réduire les prérogatives des provinces et des ETD est

interdite ;

- L’autonomie politique et financière reconnues aux provinces reste

une autonomie contrôlée par le pouvoir central. De la, on tombe

dans le régionalisme constitutionnel qui est un mode d’organisation

de l’Etat qui confère à la région (province) un rôle et un statut

politique propres, caractérisée par une autonomie relative ;

autonomie encadrée par l’autorité nationale20. Les institutions

20

BAUFAYS, J., et alii (2008), « Régionalisme », in V. BOURDEAU et R. MERRIL (dir.), Dicopo, Dictionnaire de théorie politique, http://www.dicopo.org/spip.php?article103.

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provinciales (assemblée et gouvernement) peuvent être renversées

sur décision du pouvoir central ;

- Il est institué un cadre de concertation entre les provinces et le

pouvoir central : la conférence des Gouverneurs. Elle a pour mission

d’émettre des avis et formuler des suggestions concrètes sur la

politique à mener et la législation à élaborer ;

- Il n’existe pas de tutelle du pouvoir central sur les provinces. La cour

constitutionnelle est la seule autorité habilitée à régler un conflit

entre ces deux niveaux de pouvoir d’Etat. Par contre la province

exerce le contrôle de tutelle sur les ETD. Mais cette tutelle

administrative peut être remplacée par un contrôle du juge

administratif21.

- Les rapports entre les ETD, le pouvoir central et les provinces, les

ressources financières des ETD et le statut judiciaire des autorités

des ETD sont consacrés par des lois de la République22.

Examinons à présent ce qu’est l’Etat de droit.

I.2. L’Etat de Droit

Avant d’analyser les indicateurs de l’Etat de Droit, il s’avère

indispensable de saisir le contour de cette expression en la définissant.

I.2.1 La sémantique de l’Etat de Droit

L’expression d’Etat de droit est une construction sémantique

récente. Elle est inconnue de la révolution française. Pourtant, on se plait à placer

celle-ci à l’origine de cette notion.

Quoique le juriste américain J. Kent ait forgé la formule voisine de

State of low, ce sont surtout des juristes allemands de la fin du 19ème siècle qui

sont à l’origine du succès du vocable de Rechtsstaat.

La notion se répandit très tôt dans certains pays comme l’Italie, où

on en tira les empressions comme celle de Stato giuridico, mais ce n’est qu’avec

21

VUNDUAWE te Pemako, F., « La dynamique et la décentralisation territoriale en RDC », in Congo-Afrique, n° 432, Février 2009, p. 106. 22

Pour plus de lecture, voyez, Simon-Pierre METENA M’nteba, « Des entités territoriales décentralisées (ETD) », qu’est-ce à dire et pourquoi faire ? », in Congo-Afrique, N° 433, mars 2009, pp. 187-202.

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retard, à compter du début du XXè siècle, que les juristes français adoptèrent le

terme. Il ne se diffusa que dans la seconde moitié du XXè siècle voir les années

soixante-dix23

Il existe souvent une querelle définitionnelle lorsqu’il s’agit de

donner le sens de l’Etat de droit. Il sied d’indiquer que la définition de l’Etat de

droit ne fait pas unanimité entre les doctrinaires. Autant d’auteurs, autant de

définitions qui, parfois se recoupent ou sont généralement différentes. Devenu un

nouveau paradigme en vogue, l’Etat de droit n’a pas un sens univoque24.

Rousseau Dominique présente mieux cette querelle définitionnelle

lorsqu’il écrit : « pour certains, cette notion est tautologique dans la mesure où

tout Etat est nécessairement un Etat de droit, avec un système normatif produit

appliqué et contrôlé par les autorités habiletés à ces différentes tâches. Pour

d’autres, Etat de droit signifie que le pouvoir exécutif, l’administration et la justice

sont soumis au respect de la loi votée par le Parlement, loi qui comme expression

de la volonté générale est incontestable ; ici l’Etat de droit signifie comme l’Etat

légal, l’Etat de la loi, aucune autre norme ne pouvant juger et s’imposer à la loi

faite par l’Etat. Pour d’autres au contraire, l’Etat de droit ne peut pas être l’Etat de

n’importe quelle loi ; ici les lois elles-mêmes doivent être soumises au respect des

normes qui leur sont supérieures et qui fondent en conséquence un contrôle

possible des lois »25.

Dans le cadre de cette réflexion nous estimons que la deuxième

position présentée par Rousseau vaut tout sont pesant d’or car l’Etat de droit est

donc un Etat soumis aux normes juridiques qu’il génère. Cela signifie que la loi

est au-dessus de tous, gouvernants et gouvernés sans distinction. Ce qui suppose

la mise en avant plan des droits fondamentaux des citoyens et leur protection.

« La domination des faibles ou le traitement discriminatoire des individus dans

pareil Etat n’a pas de place car nul n’est au-dessus de la loi »26. Léon de Saint

Moulin affirme qu’ « un régime de droit (ou Etat de droit) correspond par

conséquent à un type de société organisée pour la protection et la mise en valeur

de la dignité des droits de ses membres »27.

23

DÉBBASCH CH. Et DAUDET Y. cité par BASUE BABU, G. Histoire du droit et des idées politiques, sociales et économiques, Kinshasa, PUIC, 2014, pp. 87-88. 24

MADIMBA, C., et MULENGA, M., « Justice et Etat de droit, quel lien ? » in Le Plumitif, Revue de Droit et de sciences judiciaires, Vol. O2/2015, Collection B. Kingudi, Matadi, 2015, P. 74. 25

ROUSSEAU, D., « L’Etat de droit est-il un Etat des valeurs particulières ? », en ligne sur http// : www.ais-mrs;iufm.fr/formation/filières/ecjs/reflexions/etatdroit.html consulté le 27 Mars 2015 26

MADIMBA, C., et MULENGA, M., Op. Cit, P. 75. 27

L. de Saint MOULIN et alii, La perception de la démocratie et l’Etat de droit en RDC, CEPAS, Kinshasa, 2003, P. 51.

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Même si l’Etat de droit est considéré comme un argument d’autorité

dans les stratégies modernes de communication politique28, c’est sur base de ses

postulats que se décline la légitimité du pouvoir social, économique et politique

dans le monde actuel29.

Au fondement de l’Etat de droit, il y a un principe négatif sur un Etat

qui risque de tomber dans l’arbitraire et dans l’oppression. Cela est fait pou

garantir et protéger les droits de l’homme pour qu’ils ne soient assujettis aux

caprices des dirigeants, mais seulement aux lois, expression de la volonté

générale du peuple.

C’est ce qui a fait dire à J. Chevalier que l’Etat de droit est celui dans

lequel « le pouvoir ne peut user que des moyens autorisés par l’ordre juridique

en vigueur, tandis que les individus disposent des voies de recours

juridictionnelles contre les abus qu’il est susceptible de commettre »30. Dans le

même ordre d’idée, Laurent Gaba soutient que l’Etat de droit est soit celui qui

pose des actes au moyen du droit soit assujetti au droit (conception formelle ou

hiérarchique) soit celui dont le droit comporte certains attributs ou valeurs

intrinsèques (vision matérielle ou substantielle) »31.

En définitive, l’Etat de droit c’est l’Etat dont la démocratie avec ses

principes constituent le fondement. Il s’éloigne plus de l’Etat de police et la

dictature où la tyrannie est érigée en loi. C’est dans cette optique que J.P. Jacqué

écrit : « L’Etat de droit se distinguerait de l’Etat de police en ce sens que, dans le

premier, la puissance publique ne peut agir que sur base et dans les limites des

règles qui s’imposent à elle tandis que dans le second, la puissance publique

pourrait agir selon son bon vouloir sans être tenu au respect de ces règles »32.

L’opposition entre les deux formes de l’Etat est évidente de telle sorte qu’on ne

voit pas en quel point ils peuvent se ressembler. L’Etat dictatorial est régi par un

pouvoir personnel, qui se considère comme source des lois mais qui n’est pas

soumis aux lois. Il est confondu à la personne du dictateur à qui on peut appliquer

facilement la célèbre formule de Louis XIV : « l’Etat c’est moi ». C’est le dictateur

qui est la seule source du droit et détenteur des droits supérieurs. Il est

intouchable de par la loi33.

28

GABA, L., « L’Etat de droit et la Démocratie en Afrique Subsaharienne » in D. MOCKLE (din), Mondialisation et Etat de droit, Bruylant, Bruxelles, 2002, P. 202. 29

CHEVALIER, J., Etat de droit, 3ème

Ed. Montchrestien, Paris, 2003, P. 7. 30

IDEM, P. 14. 31

GABA, L., L’Etat de droit, la démocratie et le développement économique en Afrique subsaharienne, L’Harmattan, 2002, P. 31. 32

JACQUE, J-P., Op. Cit, P. 8. 33

NGAKOUTOU, T., Les limites de la démocratie subsaharienne, Ed. L’Harmattan, Paris, 2005, P. 72-73.

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13

L’Etat de droit est un Etat où le pouvoir s’exerce dans le cadre du droit,

en se soumettant lui-même à cet encadrement normatif. C’est à cette seule et

unique condition que l’on peut affirmer que l’arbitraire est alors exclu du pouvoir

des gouvernants. La théorie allemande (doctrine du « Rechsstaat ») a ainsi

distingué l’Etat de droit de l’Etat de police, qui s’apparente à un Etat qui édicterait

certes des règles opposables à ses ressortissants, mais qui ne se soumettrait pas

lui-même à des règles supérieures.

En France, l’absence de véritable contrôle de constitutionnalité

jusqu’en 1958, la loi était la norme suprême : il s’agissait donc alors d’un cadre

légal auquel les autorités étatiques se soumettent selon leur bon vouloir. Avec

l’avènement de la Vè République, la proclamation de la supériorité de la

Constitution sur la Loi et l’instauration du conseil constitutionnel, la France est

donc ainsi devenue un véritable Etat de droit34.

Toutefois, il convient de retenir que l’Etat de droit a ses principes de

base qu’il faut observer si l’on veut qu’il soit effectif.

I.2.2 Principes de base

Les principaux indicateurs à vérifier dans la constitution actuelle sont

les suivants : le pluralisme politique baignant dans un système démocratique, la

séparation des pouvoirs entre l’exécutif, le législatif et le judiciaire, la

participation des citoyens à l’exercice du pouvoir, le contrôle des gouvernants par

les gouvernés, la transparence dans la gestion des affaires publiques, la

subordination de l’autorité militaire à l’autorité civile ainsi que la protection des

personnes et de leurs biens.

1.1. Le pluralisme politique dans un cadre démocratique

La constitution du 18 février 2006 garantit le pluralisme politique.

Tout citoyen peut créer un parti politique ou être membre d’un parti de son choix.

L’article 6 de cette constitution l’exprime mieux : « Le pluralisme politique est

reconnu en République Démocratique du Congo… ».

Pour éclairer ses choix, ses opinions, le citoyen congolais ne doit pas

seulement être en mesure de comprendre le monde qui l’entoure, il doit inscrire

sa compréhension dans un cadre de référence idéologique. Telle est la fonction

des partis politiques porteurs d’un projet idéologique global ; à l’occasion des

34

KADA, N., op. cit. p.44.

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élections, ils ont pour rôle de susciter le vote des citoyens au profit des candidats

qui s’en réclament. Ainsi, de l’avis de Joseph Lapalombara et Myron Wiener ces

quatre éléments caractérisent un parti politique : la continuité de l’organisation,

la nationalisation de l’organisation, la volonté d’exercer le pouvoir et la recherche

d’un soutien populaire35.

L’article 7 de la constitution interdit le monopartisme considéré

comme une infraction punie par la loi : « Nul ne peut instituer, sous quelque

forme que ce soit, de parti unique sur tout ou partie du territoire national.

L’institution d’un parti unique constitue une infraction de haute trahison punie

par la loi ». Toutefois, lorsqu’on considère le pullulement des partis en RDC, on

peut dire qu’ils correspondent au nombre d’ethnies. Le multipartisme voulu

comme cadre de mobilisation et d’encadrement pour l’action politique risque de

conduire au multi tribalisme avec des partis politiques sans implantation réelle et

profonde sur le terrain.

1.2. La séparation des pouvoirs

L’organisation et l’exercice du pouvoir sont consacrés dans le Titre II

de la constitution du 18 février 2006, précisément dans les articles 68 jusqu’à

207. Suivant ce titre, les institutions de la république sont : « le Président de la

République, le Parlement, le Gouvernement et les Cours et Tribunaux »36. C’est

entre ces quatre institutions de l’Etat que la séparation des pouvoirs doit être

établie pour éviter le hiatus dans la gestion des affaires de la République. Le

pouvoir exécutif est exercé par le Président de la République et le Gouvernement.

C’est un exécutif bicéphale ; c’est-à-dire qu’il est constitué du Président de la

République et du Premier Ministre, chef du gouvernement (article 79 et 91). Ce

pouvoir a la charge de la gestion quotidienne de l’Etat.

Le pouvoir législatif est exercé par un Parlement bicaméral : « Le

pouvoir législatif est exercé par un Parlement composé de deux chambres :

l’Assemblée Nationale et le Sénat. Sans préjudice des autres dispositions de la

présente constitution, le Parlement vote les lois, il contrôle le Gouvernement, les

entreprises publiques ainsi que les établissements et les services publics »37. Le

député national, membre de l’Assemblée nationale, représente la nation, alors

que le sénateur représente sa province (article 101n al 3 et 104, al 2).

35

DUVERGER M., Les partis politiques, Paris, Armand-Colin, 1973, p.2. 36

Constitution de la RDC du 18 février 2006 telle que modifiée a ce jour (art.68). 37

Idem, art.100.

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15

Il y a des cas où l’Assemblée nationale et le Sénat doivent se réunir en

congrès ; il s’agit notamment des cas où il faut recevoir la constitution (article

119) , autoriser la proclamation par le président de la république de l’Etat

d’urgence ou de siège, autoriser au Président de la République la déclaration de la

guerre (article 119), écouter le discours du Président de la République sur l’état

de la nation une fois l’an conformément à l’article 77 de la présente constitution,

désigner 3 membres de la cour constitutionnelle parmi les 9 (article 119).

Cependant, dans le cadre de collaboration « le Gouvernement peut,

pour l’exécution urgente de son programme d’action, demander à l’Assemblée

nationale ou au Sénat l’autorisation de prendre, par ordonnance-loi, pendant un

délai limité et sur des matières déterminées des mesures qui sont normalement

du domaine de la loi »(art.129). On peut aussi retenir que l’initiative des lois

appartient concurremment au Gouvernement (projet de loi) et à chaque

parlementaire (proposition de loi) (article 130).

S’agissant des moyens d’information, de contrôle du Parlement, on peut

citer : la question orale ou écrite avec ou sans débat non suivi de vote, la question

d’actualité, l’interpellation, la mission d’enquête et d’audition par les

commissions. Ces moyens de contrôle sont exercés suivant le règlement intérieur

de chacune des chambres et peuvent conduire, le cas échéant, à la motion de

défiance ou de censure, conformément aux articles 146 et 147 de la constitution

en question (article 138).

Les lois votées n’auraient aucune importance si elles sont constamment

violées sans sanction. C’est pour que les choses ne se passent pas comme cela

qu’il existe un pouvoir judiciaire38.

Les cours et tribunaux résultent du pouvoir judiciaire. Ce pouvoir est

indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Il a pour mission de

trancher les litiges, de punir les manquements à la loi, de rendre justice. C’est

parce que le pouvoir judiciaire distribue la justice que la constitution le définit

comme « garant des libertés individuelles et des droits fondamentaux des

citoyens »39.

Selon le prescrit de l’article 151 de la constitution, la séparation du

pouvoir exécutif du judiciaire et la séparation du pouvoir législatif du judiciaire

est nette pour garantir l’indépendance de la justice : « le pouvoir exécutif ne peut

donner d’injonction au juge dans l’exercice de sa juridiction, ni statuer sur les

38

MINANI R., Guide de vulgarisation du projet de constitution, Kinshasa, CEPAS, 2005, p.39. 39

Constitution, o. c. (art.150).

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différends, ni entraver le cours de la justice, ni s’opposer à l’exécution d’une

décision de justice. Le pouvoir législatif ne peut ni statuer sur des différends

juridictionnels, ni modifier une décision de justice, ni s’opposer à son exécution.

Toute loi dont l’objectif est manifestement de fournir une solution au procès en

cours est nulle et de nul effet ».

Le principe sacro-saint sur lequel se fonde le pouvoir judiciaire est

celui de l’indépendance du juge. En effet, on ne peut attendre aucune justice ni

même aucune application équitable de la loi si les juges manquent d’un minimum

vital ou sont téléguidés par ceux qui déterminent le pouvoir exécutif ou législatif.

C’est pourquoi la constitution dispose que « les juges ne sont soumis dans

l’exercice de leur fonction qu’à l’autorité de la loi » (article 150).

Les cours et tribunaux, civils et militaires, ainsi que les parquets qui y

sont attachés constituent les organes de justice de l’ordre judiciaire. Ils sont

coiffés par la cour de cassation en tant que juridiction compétente pour casser en

cas de violation de la loi, les arrêts et jugements rendus en dernier ressort. La

haute cour militaire qui est au sommet de la hiérarchie des juridictions militaires

perd sa compétence d’annulation au profit de la cour de cassation40.

A ce sujet, il existe un conflit terrible entre la cour de cassation et la

haute cour militaire. La constitution dit clairement que la cour de cassation

connait des pourvois en cassation émanant des juridictions militaires. Mais la loi

attribue ce pouvoir de cassation à la haute cour militaire. C’est une confusion

terrible que l’on ne peut expliquer dans un Etat qui se veut « Etat de droit ». Cette

haute cour militaire nous semble être une juridiction de trop, étant donné que les

cours militaires sont des juridictions de second degré.

1.3. La participation des citoyens à la gestion du pouvoir et le contrôle des

gouvernants

La participation est un « principe d’aménagement du fonctionnement

des institutions politiques et administratives (…) qui consiste à associer au

processus de prise des décisions les intéressés (citoyens) ou leurs

représentants »41. La constitution en vigueur dispose que « la souveraineté

nationale appartient au peuple qui l’exerce directement par voie de référendum

ou élection et indirectement par ses représentants » (article 5 al 1).

40

MINANI R., o. c. p.41. 41

GUILLIEN R., et alii, Lexique des termes juridiques, Paris, Dalloz, 2012, p.361.

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En effet, la nouvelle forme juridique de l’Etat, qu’est le régionalisme

politique appuyé par la décentralisation, permet de faire participer la population

à la gestion de l’Etat, à contrôler les gouvernants et à les sanctionner s’il échet. Le

rapprochement des administrés de l’administration favorise sans relâche la

participation des citoyens au pouvoir et à contrôler les représentants qu’ils se

sont choisis. Mabiala l’explique mieux quand il dit que la « bonne foi d’un

gouvernement à instaurer un Etat de droit démocratique se mesure désormais

non seulement par sa capacité de faire participer les citoyens aux décisions

politiques mais aussi par son habileté à rapprocher le plus possible

l’administration des administrés et ainsi donner une impulsion au

développement »42. Les articles 2, al 4 et 3 indiquent déjà cette décentralisation.

L’élection du président de la République, des députés nationaux et

provinciaux, des sénateurs et des dirigeants des entités territoriales

décentralisées contribue à la participation politique des citoyens et constitue un

moyen de sanction positive ou négative des dirigeants ; la population à la base

acquiert un sens élevé de responsabilité et d’initiative pour le développement

local.

Cependant, ce développement n’est possible que si la bonne

gouvernance dirige les actions des gouvernants. Cette bonne gouvernance ne va

pas sans contrôle organisé des gouvernants par les gouvernés à travers leurs

représentants. En RDC, le contrôle de la gestion des affaires publiques est avant

tout, une question constitutionnelle, ce qui lui confère tout son poids politique et

juridique. L’article 100 de la constitution du 18 février 2006 met un accent

particulier sur deux fonctions parlementaires : la fonction de législation et celle

de contrôle. Cette mission parlementaire est aussi valable pour les assemblées

provinciales, en vertu de l’article 197 qui dispose in fine que « …les dispositions

des articles 100, 101, 102, 103, 108 et 109 sont applicables, mutatis mutandis,

aux assemblées provinciales ».

Mr Wathum D., Mme Tabalo B, et Mr Lugoma A, ont écrit avec raison à ce

sujet que « la mission de contrôle est une des prérogatives constitutionnelles

reconnues à chacune des chambres parlementaires et assemblée provinciale en

vue de s’assurer de la bonne application des dispositions constitutionnelles,

légales et réglementaires, de manière à promouvoir la bonne gouvernance et

lutter contre l’impunité »43. On peut donc comprendre que l’objectif du contrôle

est la promotion de la transparence et l’efficacité dans la gestion de la chose

42

MABIALA P., et alii, « Pouvoir central et pouvoirs provinciaux et locaux » in Mandats, rôle et fonction des

pouvoirs constitués dans le nouveau système politique de la RDC, Kinshasa, PNUD, 2007, p.54. 43

WATHUM D., et alii, « Le député et sa fonction de contrôle », in Mandats, o. c, p.158.

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publique ; de limiter les gaspillages des ressources publiques, de réunir des

données objectives pour toute sanction éventuelle, de favoriser le développement

économique et humain, et par conséquent, de contribuer au bien-être de la

population. Ce contrôle peut conduire à des sanctions politiques ou disciplinaires

qui n’empêchent pas l’administration des sanctions judiciaires.

Du reste, on peut retenir que « le contrôle est vecteur de bonne

gouvernance, celle-ci étant entendu comme le respect d’un certain nombre des

valeurs démocratiques et républicaines. De ces valeurs, nous citons notamment :

1) l’Etat de droit, c’est-à-dire le fait que nul ne peut se mettre au-dessus de la loi

et que tout manager public ou privé doit gérer, agir et se comporter

conformément aux lois et règles établies. 2) La responsabilité (…). 3) La bonne

gestion des ressources »44.

En définitive, le contrôle des pouvoirs publics et de la gestion des

affaires publiques nécessitent des contre-pouvoirs. L’Etat de droit est donc un

Etat dont la gestion est contrôlée par des contre-pouvoirs. Ceux-ci sont :

l’opposition parlementaire légale et loyale, l’opinion publique, s’exprimant dans

une presse libre, le syndicat, les confessions religieuses ou les églises, les

associations pour les droits de l’homme et les groupes de pression, les

organisations non gouvernementales de développement (ONGD).

En RDC, la constitution du 18 février 2006 reconnait l’opposition

politique (article 8), garantit la liberté d’expression (article 23) et celle de

manifestation (article 26). La même constitution garantit la liberté religieuse

(article 22), la liberté d’association (article 37), la liberté syndicale (article 38). A

propos de l’opposition Jean Marie Van Parys soutient que « cette opposition fait

une critique objective des décisions et des réalisations du gouvernement. Elle

exerce une pression légale et loyale sur le gouvernement pour que son action soit

conforme aux lois, et sa gestion efficace (…) l’opposition parlementaire doit avoir

pour but premier une bonne gestion de l’Etat, non le renversement d’un

gouvernement qui gérerait les affaires publiques de manière satisfaisante »45.

Cela suppose le respect de la loi par tous les citoyens, civils ou militaires.

1.4. La subordination de l’autorité militaire à l’autorité civile

La constitution de la RDC prévoit que l’armée est subordonnée au

gouvernement civil : « Les forces armées sont républicaines. Elles sont au service

de la nation toute entière. Nul ne peut sous peine de haute trahison les détenir à

44

Idem, pp.159-160. 45

J.M. PARYS (Van), L’Etat de droit. Espoir des opprimés, Kinshasa, Epiphanie, 1996, pp.25-27.

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ses fins propres. Elles sont apolitiques et soumises à l’autorité civile »46. Déjà la

constitution de la transition disposait en son article 181 que « les forces armées

de la République Démocratique du Congo sont soumises à l’autorité civile… »

pour éviter que les militaires ne s’emparent du pouvoir par un coup d’Etat. Il en

est de même de la police nationale congolaise. Elle est aussi apolitique et

subordonnée à l’autorité civile : « la police nationale est apolitique. Elle est au

service de la nation congolaise. Nul ne peut la détourner à ses fins propres (…) la

police nationale est soumise à l’autorité civile locale et est placée sous la

responsabilité du ministre qui a les affaires intérieures dans ses attributions »47.

Force est de relever que l’armée de la RDC est directement issue des

mouvements armés. Elle se caractérise souvent par le manque d’organisation, de

moyens et par l’adoption du modèle de l’ancien colonisateur que l’on ne parvient

pas à bien maitriser. Souvent les forces armées prennent le parti du pouvoir en

place et sont utilisées non pas pour défendre l’intégrité du territoire national et

les frontières48, mais pour défendre à tout prix le pouvoir installé. La police quant

à elle, est non pas au service de la population (article 182) mais au service des

gouvernants contre la population. La misère des hommes en uniforme les conduit

parfois à des actes de barbarie que la justice nationale ne réprime que

difficilement.

Ngakoutou le démontre bien lorsqu’il écrit : «si la misère d’un citoyen

civil peut être un simple problème social, la misère d’un soldat en arme peut

dégénérer en un défi politique propre à mettre en danger non seulement la survie

du régime, mais également la paix et la stabilité de la société entière ; là réside

l’extrême danger de la clochardisation des forces armées. Que faire de ces armées

misérables, médiocres et incontrôlables, dans un environnement délétère ? »49.

Nous pouvons affirmer qu’un militaire armé, sans moyen de survie, constitue un

danger pour la population qu’il prétend protéger. S’il ne peut être mis à l’abri de

besoin, le militaire doit avoir le minimum vital pour qu’il donne le meilleur de

lui-même pour sa patrie.

En fait, la police congolaise a pour mission la protection des personnes

et de leurs biens : « la police nationale est chargée de la sécurité publique, de la

sécurité des personnes et de leurs biens, du maintien et du rétablissement de

l’ordre public ainsi que la protection rapprochée des hautes autorités» (article

182). La reprise des termes de l’article 185 indique à suffisance l’importance que

46

Constitution, op.cit., Art. 188. 47

Idem, Art. 183-184. 48

Idem, Art. 187. 49

NGAKOUTOU T., Les limites de la démocratie subsaharienne, Paris L’Harmattan, 2005, p.145.

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l’on attache à la police nationale congolaise et aux forces armées de la R.D.C. ; la

qualification des policiers et des militaires doit dépendre des critères objectifs :

« les effectifs, à tous les niveaux, les fonctions de commandement en tout temps

et en toute circonstance doivent tenir compte des critères objectifs liés à la fois à

l’aptitude physique, à une instruction suffisante, à une moralité éprouvée ainsi

qu’à une représentation équitable des provinces ». La police nationale congolaise

doit selon la constitution exercer son action sur l’ensemble du territoire national

dans le respect de ladite constitution et des lois de la république dont l’irrespect

entraine la sanction (article 183, al 2).

Le contrôle de constitutionnalité des lois et des actes ayant force des lois

En principe c’est la notion de l’Etat de droit qui soutient la hiérarchie

des normes légales et réglementaires, ce qui a pour corollaire de faire contrôler

par la justice la conformité des règles et de sanctionner celles qui ne se

conforment pas. Ensuite, la constitution étant la norme supérieure, c’est la cour

constitutionnelle qui veille à son respect. De ce fait, « la haute juridiction est le

gendarme de l’Etat de droit »50.

Dans la plupart des Etats modernes, il existe des cours

constitutionnelles. Elles sont chargées du contrôle de la constitutionnalité des

conventions internationales, des lois et des actes ayant force des lois : « le juge

exerce un contrôle de la constitutionnalité ‘’externe’’ : il sanctionne le non respect

des procédures d’élaboration de la loi fixées par la constitution. Il exerce aussi un

contrôle de la constitutionnalité ‘’interne’’ : il sanctionne la violation des règles de

fond posées par la loi fondamentale »51. Ce contrôle peut être a priori ou a

posteriori.

Au total 13 articles de la constitution du 18 février 2006 traitent de la

cour constitutionnelle en RDC ; il s’agit des articles 157 à 169. Composée de 9

membres (article 158) la cour constitutionnelle est chargée du contrôle de la

constitutionnalité des lois et des actes ayant force des lois (article 160). Ce

contrôle sacralise la hiérarchie des normes et par conséquent la primauté de la

constitution. Les opposants au contrôle invoquent son caractère illégitime car la

loi est l’œuvre de l’assemblée élue et représentative, expression de la volonté

générale.

50

YABILI, M., Etat de droit : Les contrôles de constitutionnalité par la cour constitutionnelle, les cours et tribunaux en RDC, PUL, Lubumbashi, 2012, p.20. 51

DUVERGER M., Institutions politiques et droit constitutionnel, Paris, Armand Colin, 1973, p.78.

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21

La justice constitutionnelle, bien que les juges ne soient pas élus,

bénéficie d’une véritable légitimité démocratique : « pour l’école positiviste, le

rôle du juge constitutionnel est compatible avec le principe démocratique car le

contrôle de constitutionnalité se fonde sur le droit positif créé par les

représentants de la nation. De même pour l’école du droit naturel (ou jus-

naturalis), ce contrôle est légitime car il oblige le législateur à respecter les droits

naturels et imprescriptibles de l’homme »52. Le contrôle de constitutionnalité est

une sanction juridique en cas de violation d’une constitution.

Ce mécanisme de la sanction juridique consiste à faire constater par un

organe approprié qu’un acte juridique édicté par une autorité publique a été pris

en violation de la constitution et est en conséquence dépourvu de toute force

juridique. « Dans la plupart des Etats un tel contrôle de constitutionnalité existe à

l’égard des règlements c’est-à-dire des actes de l’exécutif »53. Ces actes doivent

être conformes aux lois dont ils émanent et à la constitution qui est la loi

suprême. C’est cette conformité aux lois et à la constitution qui entraine leur

validité. Il n’y a pas des lois valides qui contredisent la constitution.

En RDC, la Cour constitutionnelle est la plus haute instance judiciaire

de la nation. C’est pourquoi « les arrêts de la cour constitutionnelle ne sont

susceptibles d’aucun recours et sont immédiatement exécutoires » (article 168 al

1). Cette cour chargée du contrôle de la constitutionnalité des lois est également

habileté à juger le président de la république et le premier ministre notamment

pour haute trahison (violation intentionnelle de la constitution, des droits

humains ou cession d’une partie du territoire national), délit d’initié, corruption

enrichissement illicite…. (art.165).

52

BURDEAU G., Droit constitutionnel et institutions politiques, Paris, L.G.D.J., 1993, p.38. 53

CHANTEBOUT B., Droit constitutionnel, Paris, Montchrestien, 1985, p.18.

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II. L’APPORT DE LA DECENTRALISATION DANS LA CONSOLIDATION DE

L’ETAT DE DROIT

Il convient de jeter un regard rétrospectif sur la décentralisation

congolaise (II.1) avant d’indiquer le lien qui existe entre la décentralisation et

l’Etat de droit (II.2) et d’établir le rapport entre la décentralisation et le

découpage territorial (II.3).

II.1. Bref aperçu historique de la décentralisation congolaise

La RDC n’est pas à sa première tentative de décentralisation. En 1982 il

y a eu la première tentative de décentralisation appelée décentralisation

Vunduawe. Mais cette initiative s’était soldée par un échec criant. Plusieurs

raisons ont été évoquées pour justifier l’organisation administrative de 1982. La

première a trait à la nécessité de rapprocher l’administration des administrés

pour éviter que le pays ne soit ingouvernable. La seconde est relative à la volonté

d’accorder une large autonomie aux provinces et aux ETD en tenant compte des

réalités de chaque région. L’on visait ainsi le développement économique de la

nation à partir de la base.

Ainsi, le Chef de l’Etat a dû assouplir les méthodes de sa gouvernance

par l’ordonnance-loi sur la décentralisation qui fut promulgué le 25 février 1982.

Elle accordée la personnalité juridique à la région, aux villes et aux zones

urbaines, aux zones rurales et aux collectivités c’est ainsi qu’une loi financière

sera promulguée en 1983. Elle visait à concrétiser l’autonomie financière des

entités administratives décentralisées conformément à l’article 186 de

l’ordonnance-loi n° 82/006 du 25 février 1982.

Toutefois il est important de signaler que cette décentralisation

connaitra des difficultés à telle enseigne que sa mise en œuvre deviendra

inefficace et ineffective. Cela est dû au cadre général d’émergence et

d’instauration de cette dernière.

En effet, la décentralisation de 1982 a baigné dans un système

dictatorial qui na pas favorisé sa mise en œuvre normale. L’on comprend sans

peine que dans un contexte non démocratique la décentralisation ne soit qu’une

illusion chimérique. En 1983, le Mouvement Populaire de la Révolution (MPR)

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devient Parti-Etat sur base de la décision d’Etat n° 32/CC/83 du comité central,

prise le 01 avril 1983 et publiée au journal officiel n° 14 du 15 juillet 1983. Le

comité central se referait lui-même au troisième congrès ordinaire du MPR qui

s’était tenu à la N’Sele du 06 au 11 décembre 1982. De ce congrès on peut retenir

que le MPR devenait « unique institution de la république », « la nation Zaïroise

organisée politiquement », « Parti-Etat » et « l’unique source de pouvoir et de la

légitimité au Zaïre… ».

Face à ces innovations audacieuses, la décentralisation n’était pas prête

à être instaurée en RDC. Avec des dirigeants nommés comme auparavant et le

développement accru de la prédation des deniers publics, le peuple n’eut pas le

sentiment de changement de mode gestion. L’histoire de cette politique de

décentralisation était celle de son échec par défaut de réalisation des objectifs lui

assignés.

En 1998, M’ze Laurent Désiré Kabila initie une nouvelle

décentralisation qui a été étouffée par sa politique qui n’était rien d’autre que la

dictature comme celle de son prédécesseur, Joseph Désiré Mobutu. L’interdiction

des activités politiques dans des partis politiques à part celles de l’AFDL en est un

exemple significatif.

II.2. Lien entre décentralisation et Etat de droit

La décentralisation territoriale étant un apprentissage de la

démocratie à la base a des liens très étroits avec l’Etat de droit car ce dernier ne

peut exister que là où il y a un cadre démocratique établi. Les valeurs de l’Etat de

droit sont généralement celles que recouvre la décentralisation. De telle sorte que

lorsque la décentralisation est effective dans un Etat, elle ne peut que conduire à

l’instauration de l’Etat de droit.

II.2.1. L’incidence de la décentralisation

La décentralisation comme mode de gouvernance a ses principes et

valeurs qui concourent bien à la formation de l’Etat de droit. L’on dirait même

qu’elle est pour l’Etat de droit, ce que le sang est au corps humain.

A première vue « décentralisation » et « Etat de droit » sont

diamétralement opposés. Mais lorsqu’on analyse attentivement les deux l’on

comprend vite que l’Etat de droit ne peut exister que là où l’administration est

proche des administrés, les gouvernants sont élus par les gouvernés, les citoyens

participent à la gestion de la chose publique, les dirigeants sont redevables

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auprès des citoyens, la bonne gouvernance est de mise et la loi est au dessus de

tout le monde sans distinction. Bref, la décentralisation présage l’Etat de droit. On

peut le retenir, l’Etat de droit sans décentralisation n’est qu’un leurre.

Aujourd’hui dans la plupart des Etats modernes, la centralisation ou la

concentration du pouvoir de l’Etat est devenue impopulaire et inadaptée. La

décentralisation et la bonne gouvernance sont considérées comme des nouveaux

paradigmes pouvant faciliter le développement et l’instauration de l’Etat de droit.

Pamphile Mabiala et Richard Dion l’expriment bien lorsqu’ils soutiennent que « la

bonne foi d’un gouvernement à instaurer un Etat de droit démocratique se

mesure désormais non seulement par sa capacité de faire participer les citoyens

aux décisions politiques mais aussi par son habileté à rapprocher le plus possible

l’administration des administrés et ainsi donner une impulsion au

développement54.

Voilà qui démontre bien l’impact de la décentralisation sur l’Etat de

droit. Mais pour mieux appréhender cette incidence il convient de savoir que la

décentralisation répond à des besoins fondamentaux pour l’émergence d’un Etat

de droit. Toute forme de gestion des affaires publiques a le pouvoir de mettre en

place des instruments juridiques (normes et procédures) en vue d’assurer une

distribution optimale des ressources et richesses disponibles. Ainsi, on reconnait

à la décentralisation ce pouvoir de régulation des affaires publiques car elle a

pour vertu la gestion par des autorités plus proches au détriment des instances

centrales trop éloignées.

Cette aptitude à la régulation renvoie à trois aspects ou critères, à

savoir : l’efficacité, l’efficience et la responsabilité. Cela signifie qu’en matière de

compétences, l’aptitude consiste à réguler les affaires publiques de manière

efficace. En matière de financement, l’aptitude réside dans l’utilisation efficiente

(à moindre coût) des ressources disponibles. Pour les postes d’autorité, l’aptitude

consiste dans la responsabilisation des régulateurs par rapport à la base

organisationnelle55.

Comme on peut aussi le constater les huit principes qui constituent le

fondement de la décentralisation peuvent aussi être considérés comme le

soubassement de l’Etat de droit. Il s’agit de : subsidiarité, autonomie, efficacité,

proximité, valorisation, participation, supériorité et solidarité.

54

MABIALA P. et DION R., « Pouvoir central et pouvoirs provinciaux et locaux », in Mandats, Rôles et fonctions des pouvoirs constitués dans le nouveau système politique de la RDC, Module de formation, PNUD, Kinshasa, 2007 p.60. 55

Idem, p.61.

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La subsidiarité suppose que les affaires publiques sont gérées par les

entités plus proches et que la régulation ne sera confiée à des entités éloignées

qu’en cas d’incapacité ou d’insuffisance avérée des entités plus proches. C’est

pour favoriser une administration de proximité et efficiente. Ce principe marche

de pair avec celui de l’autonomie qui préconise l’acquisition et la maîtrise des

moyens financiers suffisants pour assurer ses fonctions. Il s’agit là de l’autonomie

fiscale et de l’autonomie politique qui ne sont pas à confondre avec

l’Independence. Malgré le pouvoir de s’auto-organiser, s’auto-administrer elle-

même l’entité territoriale décentralisée est soumise au contrôle de tutelle : la

tutelle administrative sur les organes et sur les actes. L’autonomie d’une entité

décentralisée se remarque non seulement dans l’élection des dirigeants des

organes mais aussi par l’acquisition et la maîtrise des moyens financiers. Ainsi on

peut dire que la décentralisation territoriale a pour corollaire la décentralisation

financière.

Le principe d’efficacité va de pair avec celui de proximité. Les ETD sont

en principe plus proches des citoyens et peuvent être plus aptes à mener une

politique de développement plus conforme aux réalités locales en réduisant la

distance et en tenant compte des particularités de chaque population dans son

milieu de vie. L’efficacité et l’administration concourent à l’amélioration des

conditions de vie de la population en rendant plus accessibles les services publics.

La décentralisation valorise les fonctions des responsables locaux en

vue d’une gestion efficace et capable de mobiliser des moyens pour le progrès de

leurs entités. Ce qui suppose une participation des citoyens à la gestion de leur

collectivité par le choix des dirigeants compétents et moralement éprouvés. Ce

qui permet aux citoyens d’avoir un sens élevé de responsabilité et de prendre des

initiatives pour leur développement local.

Dans la centralisation comme dans la décentralisation il y a toujours

une instance qui contrôle les décisions. Généralement, dans un système

décentralisé les autorités centrales ont tendance à recourir plus au principe de

supériorité qu’au principe de subsidiarité. Souvent, c’est le contrôle de tutelle

exercé sur les actes du pouvoir local qui indique cette supériorité.

Le dernier principe, celui de solidarité veut que tous les citoyens

jouissent des richesses nationales. La solidarité est nécessaire malgré l’autonomie

afin d’éviter des inégalités ou des disparités dans le processus de développement

des entités locales. D’où la nécessité des mécanismes de péréquation 56.

56

MABIALA P. et DION R., op.cit., pp.59-61.

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Il s’agit là des principes, combinés à la bonne gouvernance et à la

protection des droits de l’homme qui ne sont pas en contradiction avec l’Etat de

droit. Ils contribuent plutôt à son épanouissement dans un cadre où la démocratie

s’applique à la base. La bonne gouvernance « relève d’une pratique synchronique

politico-administrative »57. Ainsi, les quatre valeurs qui conditionnent la bonne

gouvernance en Afrique telles que proposées par la banque mondiale sont : la

gestion saine du service public, la responsabilisation des gouvernants, le cadre

légal de développement et l’Etat de droit, l’information ouverte.

Entant que telle la bonne gouvernance procède de la certitude dans la

définition des objectifs, la mobilisation de ressources, leur affectation aux

opérations découlant des objectifs selon les procédures et standards préétablis, et

un contrôle pour s’assurer de la conformité aux normes. Elle procède aussi de la

prise en compte des aspirations, des besoins des citoyens pour ne pas priver ces

derniers des possibilités de leur floraison totale.

En plus, il sied de constater que la démocratie marche de pair avec

l’Etat de droit. La décentralisation comme démocratie appliquée au niveau des

entités infra étatiques se définit comme le régime qui se fonde sur l’égalité entre

les personnes. Pour soutenir cet argument Chevalier pense que « le pouvoir ne

peut user que des moyens autorisés par l’ordre juridique en vigueur, tandis que

des individus disposent des voies de recours juridictionnelles contre les abus

qu’il est susceptible de commettre »58. L’on peut donc affirmer que la

décentralisation contribue au renforcement de la démocratie dans un Etat de

droit car elle offre à ce dernier l’adhésion du peuple à ses vertus et lui donne la

légitimité populaire.

II.2.2. Le renforcement de la démocratie

Les Etats modernes aspirent à être des Etats démocratiques. Mais

comment y parvenir ? Les techniques de gouvernance utilisées dans des Etats

autoritaires ou de police ne peuvent les conduire à la concrétisation de leur rêve.

Il s’agit de la centralisation, concentration (ou déconcentration) qui sont des

procédés utilisés dans la dictature. Par contre, la décentralisation paraît

aujourd’hui être la recette magique qui convient le mieux à la démocratie

comprise comme un système politique, forme de gouvernement dans lequel la

souveraineté appartient au peuple.

57

TSHIKOJI, Sylvain, De la bonne gouvernance. Appel à un nouvel ordre éthique du pouvoir en Afrique noire, Cerdaf, Kinshasa, sd., p. 32. 58

CHEVALIER, J, L’Etat de droit, Ed. Montchrestien, Paris, 2003, p. 14.

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La décentralisation suppose la démocratie parce que les principes de

base de cette dernière s’appliquent bien lorsque les citoyens, à la base sont

considérés comme acteurs et bénéficiaires de leurs progrès. Il est question du

principe libéral par lequel l’individu est protégé contre l’arbitraire et l’emprise de

l’Etat. Et du principe démocratique par lequel la souveraineté populaire est

affirmée dans la société59. C’est ce que David Held résume en théories « légales » ;

équivalent au principe libéral et théories « participatives », ce qui équivaut au

principe démocratique60.

L’effectivité du principe libéral dans la vie nationale se manifeste au

travers du constitutionnalisme et de l’Etat de droit, de la séparation des pouvoirs

et de la garantie des droits civiques. Les droits individuels et les libertés,

publiques se doivent également d’être des garanties pour la bonne marche de la

démocratie. Cela signifie que l’opinion doit se former et se modifier sans

contrainte. Ainsi, la mesure du caractère libéral d’un régime démocratique est le

sort réservé à l’opposition.

Pour ce qui est du principe démocratique il s’agit de la reconnaissance

du suffrage universel, de la responsabilité du gouvernement devant le parlement

et du libre choix des gouvernants politiques. Ici, c’est le peuple qui est la source

du pouvoir et le pouvoir repose sur le consentement du peuple. Les élections

libres et transparentes constituent un critère déterminant du régime

démocratique. Cela suppose qu’on évite toutes dérives oligarchiques : la fraude,

l’achat de conscience, le tribalisme, la corruption, …61

De ce point de vue, la décentralisation reste une tâche, une quête et

reconquête. Elle n’est jamais un idéal acquis au préalable et n’est même pas un

acquis perpétuel ; elle exige engagement, sacrifice et persévérance.

On le voit donc, la démocratie et la bonne gouvernance permettent,

selon Sylvain Tshikoji, l’auto-administration, l’autogouvernement des peuples ;

mais aussi elles permettent l’exécution des décisions socioculturelles,

économiques et politiques, et la réalisation des projets de développement : les

citoyens qui les exécuteront et qui en subiront les retombées, ayant contribués

par un débat démocratique à leur élaboration, pourront contribuer à leur

application avec un peu plus de conscience. On peut même dire que, la

décentralisation, la démocratie et la bonne gouvernance permettent aux citoyens

de penser avec les gouvernants au lieu de laisser ceux–ci penser pour eux et

59

AKOUN et alii, Dictionnaire de politique, Paris, Larousse, 1979, p. 100. 60

David HELD, Models of Democracy, Cambridge, Polity press, 1987, p. 82. 61

CENCO, Manuel de référence d’éducation civique et électorale, Tome I, Module I à IV, Ed Secrétariat Général, Kinshasa, 2004, p. 90.

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parfois contre eux. La libre discussion des problèmes de développement par un

grand nombre peut amener à leur meilleure intelligence62.

L’on comprend sans peine que pour asseoir la démocratie il faut la

décentralisation. Au lieu que les décisions politiques soient prises d’en haut par

un petit groupe, ils doivent connaître la participation des peuples destinataires

afin que ceux-ci les acceptent et les appliquent spontanément et

consciencieusement. Cela exige que chaque citoyen, chaque peuple se donne à

l’exercice permanent de l’œuvre politique, la participation effective et efficace à la

gestion politique de la cité.

C’est donc un renforcement de la démocratie lorsque le peuple apprend

à partir de sa collectivité de base à participer à sa gestion, à réfléchir et à

proposer des solutions pour la floraison de son milieu ambiant.

Toutefois, en RD Congo, la décentralisation territoriale préconisée par

la constitution actuelle et les différents textes légaux et réglementaires risque de

demeurer une simple théorie si l’on n’y prend garde. C’est avec raison que nous

pensons que « la décentralisation congolaise a atteint un pas de géant sur le plan

théorique c’est-à-dire législatif et réglementaire. Mais la concrétisation de cette

dernière tarde à venir car les vraies questions demeurent et deviennent de plus en

plus nombreuses … D’où la nécessité de s’en tenir aux réalités de terrain en se

soustrayant aux cris des sirènes des technocrates et experts en décentralisation

drapés dans leurs subtils mentaux des conseillers techniques ».63.

Parmi les multiples problèmes qui minent la décentralisation

territoriale en RD Congo, vient s’ajouter celui du découpage territorial prévu à

l’article 2 de la constitution du 18 Février 2006 telle que modifiée le 20 Janvier

2011.

II.3. La décentralisation et le découpage territorial

La décentralisation se singularise par l’existence des affaires locales

(matières directement liées aux intérêts locaux), l’indépendance des autorités

décentralisées vis-à-vis du pouvoir central et l’autonomie de gestion

(personnalité juridique). Alors que le découpage territorial est le fait de

subdiviser une région en plusieurs ou des collectivités en plusieurs autres

collectivités.

62

TSHIKOJI, op. Cit, p,43. 63

MULENGA, M., « La décentralisation territoriale : clé pour la reconstruction de la RD Congo », in Revue de l’U.KA, Vol. 2, N° 3 (Mai 2014), pp. 98-100.

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Dans le cas de la RD Congo, le découpage territorial voudrait que

certaines provinces soient subdivisées en plusieurs pour favoriser la

décentralisation ou rapprocher l’administration des administrés. Mais la question

qui se pose est celle de savoir si dans le contexte actuel de notre pays il était

opportun d’appliquer l’article 4 de la constitution quand on sait que le processus

de décentralisation amorcé a encore du mal à s’enraciner et à produire des effets.

Est-ce une avancée ou un recul démocratique d’aller avec les deux à la fois ? N’est-

ce pas une manière de freiner l’avènement de l’Etat de droit auquel la population

congolaise aspire ?

II.3.1. Entre avancée et recul démocratique

La RD Congo se trouve confrontée au problème de choix de priorité.

D’où les atermoiements entre décentralisation et découpage territorial. Selon

l’article 2 de la constitution « La RD Congo est composée de la ville de Kinshasa et

de 25 Provinces dotées de la personnalité juridique. Ces provinces sont : Bas-Uélé,

Equateur, Haut-Lomami, Haut-Katanga, Haut-Uélé, Ituri, Kasaï, Kasaï Oriental

Kasaï Central, Kongo-Central, Kwango, Kwilu, Lomami, Lualaba, Maï-Ndombe,

Maniema, Mongala, Nord-Kivu, Nord-Ubangi, Sankuru, Sud-Kivu, Sud-Ubangi,

Tanganika, Tshopo et Tshuapa ».

Le constituant a pour ambition non seulement de rapprocher les

administrés des chefs-lieux provinciaux des décisions mais aussi de liquider les

tendances sécessionnistes de certaines provinces qui sont démantelées. Cette

répartition vise une augmentation du degré de protection des citoyens64.

Par ailleurs, dans son article 4, la constitution de la RD Congo dispose

que « De nouvelles provinces et entités territoriales peuvent être créées par

démembrement ou par regroupement dans les conditions fixées par la constitution

et la loi». La compréhension de cette disposition exige la combinaison de trois

éléments essentiels tels que le propose le professeur Vunduawe Te Pemako pour

créer ces entités territoriales :

- Le critère juridique ;

- Les mécanismes de découpage ;

- Les conditions de viabilité65.

64

MABIALA, P. et alii, Op. Cit., pp. 68-69.

65 VUNDUAWE Te PEMAKO, « Réflexions sur le régionalisme politique ou la nouvelle décentralisation

territoriale » in Mandats, Rôle et fonctions … p. 99.

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Le critère juridique suppose que seul le pouvoir constituant est

compétent pour créer de nouvelles provinces et que les entités territoriales

décentralisées ne peuvent être créées que par le pouvoir législatif, agissant par

voie des lois ordinaires.

Le découpage territorial est un procédé administratif qui consiste à

créer de nouvelles provinces ou de nouvelles entités territoriales décentralisées

soit par démembrement, soit par regroupement par l’autorité compétente prévue

par la constitution.

Le démembrement est une technique ou mieux une opération

administrative consistant à créer de nouvelles provinces ou des entités

territoriales par dissociation en augmentant ou multipliant leur nombre.

En revanche, le regroupement procède d’une opération administrative

contraire. C’est une technique administrative de découpage consistant à créer de

nouvelles provinces ou nouvelles entités territoriales par association en

réduisant leur nombre.

Pour être viables, les nouvelles provinces doivent remplir certaines

conditions qui avaient été retenues lors du découpage territorial de l’ancienne

province du Kivu en 1988. Ce découpage a donné naissance aux nouvelles

provinces du Nord-Kivu, du Sud-Kivu et du Maniema. Ces conditions cumulatives

sont au nombre de trois :

- Condition géographique, c’est-à-dire l’étendue raisonnable du territoire ;

- Condition démographique, c’est-à-dire 500 000 habitants au moins ;

- Condition économique, c’est-à-dire autonomie ou capacité de gestion des

ressources économiques, humaines, financières et techniques66.

Mais la question lancinante est celle de l’opportunité ou du moment

choisi pour appliquer ce découpage. A ce sujet les avis des observateurs du

processus de décentralisation en RD Congo sont partagés. On assiste à deux

camps opposés : l’un soutenant la décentralisation et le découpage immédiat,

l’autre soutenant que le moment ne s’y prête pas et qu’il n’ya pas d’urgence à le

faire dans la précipitation comme c’est le cas.

Toutefois, il faut reconnaitre que ce débat laisse couler beaucoup

d’encre et de salive et peut-être pas encore le sang67.

66 VUNDUAWE te PEMAKO, Op. Cit., p. 100.

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Lorsqu’on sait que le pays traverse une période préélectorale troublée

et mouvementée, il est de bonne intelligence prudent de ne pas s’engager sur la

voie du découpage qui jusqu’en ce jour est venu multiplier les difficultés que la

RD Congo connait dans son ensemble.

Ce n’est pas parce que la constitution a prévu telle ou telle disposition

qu’elle doit être appliquée sans tenir compte des circonstances et des temps.

Pourquoi jusqu’au jour d’aujourd’hui l’article 175 alinéa 2 au sujet de la retenue à

la source de 40% des recettes à caractère national n’est pas appliqué ?

Il sied de constater que depuis le 30 Janvier 2009 une pétition contre le

découpage du Katanga fut initiée et signée par plus de 150 000 personnes. Cela

pour dénoncer le plan machiavélique de ceux qui veulent s’éterniser au pouvoir

sans aucun souci de l’intérêt général. Ils passent tout leur temps à monter des

stratégies pour aller au-delà du mandat leur accordé par le peuple.

Au fait, le découpage n’est pas une mauvaise chose pour un Etat aussi

vaste que la RD Congo. Mais il faut savoir quand le faire et comment le faire. Si

pour l’ancienne province du Kivu on a pris du temps pour le faire, pourquoi ne

pas y aller expérimentalement province par province ? Cela nous évitera des

déboires que nous connaissons aujourd’hui avec des provinces sans

gouvernement provincial mais fonctionnant avec une assemblée provinciale qui

n’a rien à faire ? Tantôt il faut nommer les ¨commissaires spéciaux¨ à la tête de ces

nouvelles provinces selon la Cour Constitutionnelle alors que cela n’a aucune base

légale, tantôt il faut laisser les anciens gouverneurs des provinces démembrées

continuer à expédier les affaires courantes jusqu’à l’organisation des élections.

Et comme les commissaires spéciaux sont nommés à la tête de ces

provinces quel type de rapport s’établira entre eux et les assemblées

provinciales ? Ils seront des petits potentats car ils n’auront pas de compte à

rendre aux assemblées provinciales parce qu’elles ne les ont pas élu, mais plutôt

au chef qui les a nommé. L’on peut donc se demander si cette façon d’organiser le

pouvoir de l’Etat au niveau provincial peut nous conduire à l’émergence d’un Etat

de droit.

Le découpage se défend d’être avant tout, une réforme administrative.

Mais une province est bien davantage qu’un rouage administratif. Elle est un

cadre de vie collective confusément accepté, un creuset des valeurs partagées,

une entité soudée par un minimum de vouloir vivre ensemble. Le souci légitime

67

Yav KATSHUNG Joseph, « la ¨décentralisation –découpage¨ en RD Congo : Une tour de Babel ? » (Http//:www.controlecitoyen.com).

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de rapprocher l’administré de son administration qui est évoqué à titre de

justification ne peut donc, à lui seul, fonder et orienter la création des provinces.

D’où notre souci de suggérer aux décideurs de se concentrer sur la

décentralisation territoriale et de retirer tous les textes légaux relatifs au

découpage avant d’être surpris par des conséquences dommageables de ce choix,

avant de regretter d’avoir engagé une réforme risquée, du temps perdu, des

ressources gaspillées et des occasions manquées de bâtir la paix et le progrès68.

II.3.2. Les contraintes et difficultés de mise en œuvre

La concrétisation de la décentralisation en RD Congo fait face à

plusieurs contraintes qui méritent d’être analysées pour qu’on y prenne garde. Il

s’agit notamment de la voracité du pouvoir central, la mentalité attentiste à

l’égard du pouvoir central, la gestion ethnique du pouvoir, l’incivisme fiscal, du

manque d’adhésion de la population, du manque du personnel qualifié, … Dans le

cadre du découpage, les défis à relever sont légion. Retenons-en quelques uns : la

résurgence du reflex identitaire, l’hypothèque sur la paix dans le pays, la

recrudescence de la sensibilité aux inégalités, la fragmentation de l’espace

économique, l’exigüité des provinces comme espace de développement.

1° La voracité du pouvoir central

La décentralisation exige, pour sa matérialisation, le transfert des

compétences du pouvoir central au niveau provincial et local. D’où la nécessité de

veiller à cela pour que la répartition des compétences soit scrupuleusement

respectée telle que prévue par la constitution. « Un pouvoir politique trop

préoccupé par sa survie politique risque de faire trainer le processus de

décentralisation, en le considérant comme un obstacle à la jouissance de la

plénitude du pouvoir »69. Ainsi, le principe d’autonomie risque d’être

régulièrement violé lorsqu’on ne se base que sur le principe de supériorité et de

la tutelle administrative. Ça sera de la voracité pure et simple du pouvoir central.

2° L’attentisme des pouvoirs provincial et local

Après avoir évolué pendant plus d’un quart de siècles dans la

centralisation et la déconcentration, il sera difficile aux autorités provinciales et

68

KABEYA TSHIKUKU, « Découpage politico-administratif et avenir socio-économique du Kasaï » in Colloque organisé par le CEREHISA consacré à l’examen de l’histoire et du destin des peuples, Inédit.

69 MABIALA, P. et alii, Op. Cit, p. 63.

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locales de se retrouver dans ce nouveau paradigme qui prévoit « le retour du

pouvoir au terroir »70.

La mentalité attentiste et paternaliste qui les caractérise ne peut pas

aider le pays à sortir du carcan de sa misère. Plus ancrés dans les pratiques de la

déconcentration où les autorités du niveau inférieur sont réduites à des simples

exécutants des décisions qui viennent d’en haut, les dirigeants locaux et

provinciaux risquent de jouer le rôle qui n’est pas le leur. Dans cette phase

d’opérationnalisation de la décentralisation, ils doivent être créatifs et prendre

des décisions, selon les lois du pays, qui permettent le développement de leurs

entités.

3° Le manque d’adhésion de la population au processus

Si la population n’adhère pas au processus ou si elle le considère

comme un nouveau mécanisme orchestré par l’élite pour se partager le pouvoir

politique, la décentralisation ne saurait se concrétiser.

Elle exige l’adhésion de tout le monde, la participation de tous pour son

effectivité. Il est donc nécessaire d’organiser les activités de sensibilisation, de

vulgarisation de ce processus afin qu’elle le comprenne et l’accepte. Son adhésion

est aussi liée à la prise des décisions qui favorisent l’intérêt général au niveau

provincial ou local.

4° La Gestion ethnique du pouvoir public

Les provinces ou les ETD congolaises ne sont pas habitées par une

population homogène, elles sont peuplées de différents groupes hétérogènes.

Maizs certains groupes ethniques ont une plus grande importance

démographique que d’autres. Si l’on ne se base que sur la loi de la majorité pour

accéder au pouvoir il faudra craindre la frustration des peuples minoritaires et la

tyrannie de la majorité qui prendra toujours le poste de responsabilité. Il est

donc nécessaire de prévoir le consensus et la représentativité de toutes les forces

sociales au sein des institutions provinciales et locales afin que la chose publique

soit gérée par tous.

70

COULLIBALY cité par BREHIMA KASSIBO, « la décentralisation au Mali : État de lieux » in l’Essor spécial, 2010, p. 5.

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34

5° La culture de l’échec

La mentalité congolaise d’une manière générale est celle de s’opposer

à tout, de critiquer négativement ce que font les autres (les Gouvernants) sans

proposer les pistes des solutions. Les congolais se moquent, parfois même de

ceux qui veulent promouvoir le bien commun. On ne veut pas que ceux qui

gouvernent réussissent. On est plutôt heureux de les voir échouer au lieu de

contribuer avec des idées pour que la réussite soit totale : il y en a qui montent

des stratégies et qui tendent des pièges pour que l’action publique de l’intérêt

collectif échoue et que le peuple désavoue les gestionnaires ou les dirigeants.

Les spécialistes de ces pratiques d’intoxication de la population

devront se débarrasser de ce comportement qui ne profite qu’à eux-mêmes.

Il importe donc que le projet, les performances, les réalisations des

autorités provinciales et locales soient médiatisées et connues de la population

pour encourager ces dernières.

6° L’incivisme fiscal

Il n’y a pas de décentralisation sans argent. Les provinces et les ETD ont

à supporter un certain nombre des charges dont les dépenses de

fonctionnement, d’équipement et d’investissement. Elles doivent bénéficier des

prestations financières sous forme de collecte d’impôts et des taxes pour

supporter ces charges.

Cependant, le niveau de recouvrement des impôts et taxes demeurent

très bas dans l’ensemble du pays. D’ailleurs, la population congolaise n’aime pas

payer l’impôt. Elle le considère comme un poids car elle vit dans une pauvreté

criante. La population, habituée à l’incivisme fiscal et les percepteurs d’impôts à

la corruption (à la concussion) risquent de ne pas faciliter la tâche à

l’instauration de la décentralisation. La question est donc de savoir comment

transformer le mauvais payeur d’hier en bon contribuable de demain ? 71

71 MULENGA, M., « La Décentralisation territoriale : Clé pour la reconstruction de la RDC », in Revue de l’U.KA.

Vol. 2 n°3 (Mai 2014) p.100.

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7° La résurgence du réflexe identitaire

L’Etat congolais est une mosaïque des peuples, langues et cultures.

Pour ne prendre que l’exemple de deux anciennes provinces du Kasai- occidental

et Kasai- oriental, le découpage risque de prendre une tournure plus

préoccupante, la langue « tshiluba » qui était le symbole d’unité des habitants de

ces deux provinces sera-t-il accepté dans les nouvelles provinces bien qu’il soit la

langue la plus répandue du kasai en plus du rôle de langue d’enseignement et de

culture?

Si l’on prend le cas de la province du Kasai où nous retrouvons les

territoires de Luebo (langue : tshiluba) , de Mueka (langues dominantes :

tshikuba et tshikete), d’Ilebo ( langue dominante :kikongo, tshishilele,tshiluba) de

dekese ( langue dominante : ndengese) et de tshilkapa (langues dominantes :

Tshiluba, tshokue et thimpende) . Dans un espace comme celui-là, il est difficile

de prévenir des conflits parce que les entités politiques vont entrer dans une

compétition sévère en faveur de la représentation de leurs terroirs, et pour la

prise en compte de leurs spécificités et de leurs aspirations. C’est un rêve de

conquête qui sera porté par tous. Ils désirent chacun devenir le pivot identitaire

et hégémonique ; ils désirent détenir l’essentiel du pouvoir, de distribuer postes

administratifs et prébendes économiques. C’est le rêve secret des élites

politiciennes de chaque coin. C’est un sérieux risque de dérapage dans un pays

aussi mal préparé mais également mal parti en cette matière de découpage. Que

dire? Cela relève du manque de volonté ou de l’insouciance politique? La RDC est

mal partie.

8° Une lourde hypothèse sur la paix civile sans forcément être menacée, la

paix risque d’être en recul dans plusieurs coins du pays.

Le droit reconnu à chaque citoyen d’établir son domicile dans la localité

de son choix risque d’être une coquille vide.

Lorsqu’on scrute l’histoire on peut se rendre compte des conflits à base

identitaire ; lutte entre Baluba et Bena lulua dans les années 1960 et l’épuration

ethnique au Katanga en 1992-1993. Mal compris, le découpage risque de

conduire à des palabres interminables surtout que les nouvelles provinces et les

ETD ont l’autonomie de gestion. Déjà des quolibets tels que « nous sommes des

originaires », des ayant droit et vous êtes des « venants » ou des résidants font

figurent partout. Des coups de gueules entre prétendus « originaires » et

« venants » sont de nature à conduire à une certaine instabilité et à des conflits

ouverts.

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Le territoire national risque de se transformer en un vaste champ de

palabres, avec ça et là des déménagements, des fâcheries croisées et des vaines

gloires. La paix sociale promet de demeurer pour longtemps encore, parmi les

principales préoccupations. La mise en veilleuse des élections à tous les échelons,

le découpage territorial précipité, la convocation du dialogue national et la

révision sous-jacente de la constitution comme le souhaite le Président de la

République, Joseph Kabila sont des signes avant coureurs du plan machiavélique

générateur des conflits pour s’éterniser au pouvoir par les gouvernants actuels.

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III. QUELQUES PERSPECTIVES

La RDC est un Etat souverain. Cette souveraineté est une et non

multiple malgré la décentralisation, le découpage territorial, le régionalisme

politique ou constitutionnel. Ce qui signifie que tous les pouvoirs remontent au

peuple dont la volonté souveraine trouve son fondement et son expression dans

la Constitution : « La souveraineté nationale appartient au peuple. Tout pouvoir

émane du peuple qui l’exerce directement par voie de référendum ou d’élections

et indirectement par voie de ses représentants. Aucune fraction du peuple ni

aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice ». (Article 5 de la Constitution).

L’on voit clairement que la nomination par le Chef de l’Etat le 29

octobre 2015 des « Commissaires spéciaux » et leurs adjoints dans les provinces

démembrées est une violation pure et simple de la constitution dans plusieurs de

ses dispositions (art 195 ; 198 et 220). Il est scandaleux de constater que les

principes de base sur lesquels s’appuie tout Etat démocratique en vue d’une

formation d’un Etat de droit sont foulés aux pieds par ceux qui ont la charge de

protéger la Constitution. Cela hypothèque même l’émergence d’un Etat de droit

parce que c’est un recul démocratique qui risque de nous conduire à la dérive

totalitaire ou à l’Etat de police connu pendant la deuxième république sous le

régime de Mobutu.

Voilà qui exige le respect des textes constitutionnels et légaux : le

respect de la lettre et de l’esprit des textes juridiques qui régissent la RDC

constitue le point de départ du processus de décentralisation dans l’objectif de

parvenir à un Etat de droit.

En plus, il est nécessaire de mettre en œuvre un nouveau système de

transfert financier. L’argent étant le nerf de la guerre, il est important de concilier

les impératifs d’équité et la sauvegarde des finances publiques72.

Concernant la rétrocession, le pouvoir central devra définir avec

précision l’assiette de ressources devant servir à la rétrocession, c’est-à-dire la

72

VUNDUAWE Te Pemako, op.cit., p.108.

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liste limitative des recettes à caractère national faisant partie du champ de la

rétrocession. Le principe de la retenue à la source de 40% des recettes à caractère

national mobilisées par les provinces devra être appliqué afin de faciliter le

développement de province et des ETD.

En effet, la décentralisation territoriale bien conçu et bien appliqué

peut satisfaire les besoins du peuple et par conséquent favoriser la consolidation

de l’Etat de droit. En outre, l’autorité politique congolaise doit s’efforcer dans la

gestion quotidienne de ses responsabilités de maintenir allumer la flamme

patriotique, nationaliste et démocratique. Pour cala elle doit se vouloir toujours à

la fois rationnelle et raisonnable afin de conduire les hommes et les femmes à une

vie digne et sensée. Cela suppose la prévention des situations, heureuses ou

malheureuses, par l’anticipation car « gouverner c’est prévoir » dit-on.

De la sorte la tâche ultime des gouvernants devient donc la

construction d’une société où seront réunies les conditions de la satisfaction de

l’homme.

Mais cette société dont il s’agit de construire en RDC aujourd’hui

suppose la libération de l’homme congolais dans ses attitudes, ses mouvements et

ses rapports avec ses semblables qui dépendent encore de la violence et du

mépris. L’idéal de l’action politique devra dès lors être la suppression des

violences et des violations des droits pour établir le règne de la vraie liberté.

Donc, il ne s’agit pas seulement de résoudre les contradictions de la société mais

d’éduquer la population aux attitudes et aux comportements qui libèrent.

Il est important que l’élite congolaise s’occupe de certaines tâches

fondamentales pour espérer un jour vivre dans un Etat où le droit est au dessus

de tout le monde. Il s’agit de la mise sur pied d’un régime qui favorise la

participation des citoyens à la gestion de la chose publique. Les gouvernants

doivent prendre des décisions visant à promouvoir le développement intégral et

l’enseignement. L’élite clairvoyante doit amener par des critiques constructives,

d’autres élites politiques à réajuster leurs actions et à prendre des décisions qui

favorisent l’intérêt général.

Toutefois, il faut le redire, la construction d’un Etat décentralisé n’est

pas l’affaire de quelques individus- gouvernants soient-ils- mais l’affaire des

efforts conjugués en synergie par tous, sous l’impulsion des tenants du pouvoir

politique. Elle n’est pas l’apanage d’un camp politique ou d’un parti politique.

C’est dans ce sens que Brehima Kassibo, parlant de la décentralisation au Mali,

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pense que « les partis politiques et les mass-médias doivent contribuer à

l’émergence d’une société civile éclairée, empreinte de civisme et du sens de

responsabilité : c’est une des conditions indispensables à la réussite d’une

décentralisation véritable, capable d’intégrer les marginaux et de les informer sur

leurs droits par rapport à leurs représentants »73.

Dès lors, la RDC étant un Etat post-conflit les citoyens seront

presqu’armés contre la résurgence des conflits identitaires qui guettent le

processus de décentralisation auquel on a associé le découpage des nouvelles

provinces. Une population informée suffisamment évitera de tomber dans les

erreurs du passé : les sécessions katangaises et kasaïennes initiées par des

leaders politiques de ces provinces à la recherche de leurs intérêts égoïstes, les

conflits tribaux, les épurations ethniques… La population devra donc apprendre à

vivre dans l’unité et non dans l’adversité malgré les diversités de langue, de

culture…

73

BREHIMA, K. « la décentralisation au Mali : Etat de lieux », in Essor spécial, 2010, p.7.

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CONCLUSION

La formation de l’Etat de droit en RDC est une tâche de longue haleine

car elle exige clairvoyance et rationalité de la part de tous ceux qui sont impliqués

dans le processus. Aujourd’hui, la décentralisation territoriale paraît la voie

obligée par laquelle il faut nécessairement passer pour y parvenir. Les Etats

avancés du monde, qu’ils soient unitaires ou fédéraux, appliquent la

décentralisation à cause de ses vertus qui favorisent la participation de la

population à la gestion de la chose publique et la bonne gouvernance en vue du

développement à partir de la base.

La décentralisation peut donc contribuer à la construction de l’Etat de

droit et a toutes les chances de réussir si trois conditions sont réunies comme

l’exprime le professeur Vunduawe : « d’abord, une bonne gestion des hommes

c’est-à-dire leurs ambitions légitimes et leurs mentalités par des sanctions

positives et négatives ; ensuite une bonne organisation des structures

rationnelles et efficaces ; et enfin une bonne gestion des ressources matérielles et

surtout financières »74.

Il ne nous reste qu’à signaler qu’un Etat à la taille d’un continent

comme la république Démocratique du Congo doit dépasser le cap d’essai des

modes de gouvernance de l’Etat comme c’est le cas aujourd’hui. La

décentralisation tant prônée reste sur papier et a du mal à prendre de l’envol et à

se concrétiser dans cet Etat qui du reste connait des sérieux problèmes de

gouvernance dans plusieurs collectivités où l’autorité de l’Etat est absente. C’est

pourquoi nous pensons qu’il est nécessaire de renfoncer l’autorité de l’Etat

partout en adoptant le fédéralisme comme forme de l’Etat si l’on veut qu’il soit

bien gouverné.

Le processus de la décentralisation couplé au découpage territorial est

en passe de se concrétiser en RDC lorsqu’on analyse attentivement les actes posés

par les dirigeants. Les pouvoirs accordés aux provinces sont réduits de fond en

comble : la nomination des « commissaires spéciaux » nous rappelle encore la

période de la deuxième république où le pouvoir central était le seul à détenir la

personnalité juridique. Ces commissaires qui ne sont que des délégués du pouvoir

central n’auront pas à travailler pour satisfaire les intérêts du peuple mais plutôt

74

VUNDUAWE te Pemako, Op. Cit. p.110.

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ceux de leurs chefs hiérarchiques. Ainsi, la décentralisation cède le pas à la

déconcentration. L’on attendra encore longtemps pour que la démocratie et l’Etat

de droit se matérialisent en RDC.

BIBLIOGRAPHIE

I. Textes juridiques

1. La constitution de la République Démocratique du Congo du

18fevrier2006, numéro spécial, 47e année, journal officiel, 2006.

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libre administration des provinces ;

3. La loi n° 11/011 du 13 juillet 2011 relative aux finances publiques.

4. La loi organique n° 08/015 du 07 octobre 2008 portant modalités

d’organisation et de fonctionnement de la conférence des Gouverneurs ;

5. La loi organique n° 08/016 du 07 octobre 2008 portant composition,

organisation et fonctionnement des entités territoriales décentralisées et

leurs rapports avec l’Etat et les provinces ;

II. Ouvrages

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2. BAKAJIKA NTUMBA, La décentralisation en RD. Congo, Repères, mécanismes

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III. Articles et autres documents

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5. KAMUKUNY, A., Cours de Droit Constitutionnel. Théorie générale et

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6. MABIALA , P. et DION, R., « Pouvoir central et pouvoirs provinciaux et

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8. METENA M’nteba, S. P., « Des entités territoriales décentralisées (ETD) »,

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11. VUNDUAWE te Pemako, « Qu’est-ce que la décentralisation

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13. VUNDUAWE te Pemako, F., « La dynamique et la décentralisation

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Rôles et fonctions des pouvoirs constitués dans le nouveau système

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2. GUILLIEN, R. et VINCENT, J., Lexique des termes juridiques, Paris,

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mrs;iufm.fr/formation/filières/ecjs/reflexions/etatdroit.html consulté

le 27 Mars 2015.

3. Yav KATSHUNG Joseph, « la ¨décentralisation –découpage¨ en RD

Congo : Une tour de Babel ? » (Http//:www.controlecitoyen.com).

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TABLE DES MATIERES

INTRODUCTION 1

I. COMPREHENSION DE LA DECENTRALISATION ET DE L’ETAT DE DROIT.. 3

I.1. La décentralisation........................................................................................................................ 3

I.1.1. différentes acceptions .............................................................................................................. 3

I.1.2. Principes fondamentaux ......................................................................................................... 6

I.2. L’Etat de Droit................................................................................................................................10

I.2.1 La sémantique de l’Etat de Droit ........................................................................................10

I.2.2 Principes de base.......................................................................................................................13

1.1. Le pluralisme politique dans un cadre démocratique ...................................................13

1.2. La séparation des pouvoirs.......................................................................................................14

1.3. La participation des citoyens à la gestion du pouvoir et le contrôle des

gouvernants ............................................................................................................................................16

1.4. La subordination de l’autorité militaire à l’autorité civile ..........................................18

Le contrôle de constitutionnalité des lois et des actes ayant force des lois...................20

II. L’APPORT DE LA DECENTRALISATION DANS LA CONSOLIDATION DE L’ETAT

DE DROIT ................................................................................................................................................22

II.1. Bref aperçu historique de la décentralisation congolaise........................................22

II.2. Lien entre décentralisation et Etat de droit ...................................................................23

II.2.1. L’incidence de la décentralisation...................................................................................23

II.2.2. Le renforcement de la démocratie..................................................................................26

II.3. La décentralisation et le découpage territorial.............................................................28

II.3.1. Entre avancée et recul démocratique............................................................................29

II.3.2. Les contraintes et difficultés de mise en œuvre .......................................................32

1° La voracité du pouvoir central.................................................................................................32

2° L’attentisme des pouvoirs provincial et local ...................................................................32

3° Le manque d’adhésion de la population au processus ................................................33

4° La Gestion ethnique du pouvoir public................................................................................33

5° La culture de l’échec .....................................................................................................................34

6° L’incivisme fiscal ............................................................................................................................34

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7° La résurgence du réflexe identitaire .....................................................................................35

8° Une lourde hypothèse sur la paix civile sans forcément être menacée, la paix

risque d’être en recul dans plusieurs coins du pays............................................................35

III. QUELQUES PERSPECTIVES ..............................................................................................37

CONCLUSION .........................................................................................................................................40

BIBLIOGRAPHIE...................................................................................................................................41

TABLE DES MATIERES......................................................................................................................44