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Procédures Fiscales Présenté par : M. Abdelmejid FAIZ M. Abdelkader Boukhriss Le : 31 Janvier 2017

Procédures Fiscales - OEC

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Page 1: Procédures Fiscales - OEC

Procédures Fiscales

Présenté par : M. Abdelmejid FAIZ

M. Abdelkader Boukhriss

Le : 31 Janvier 2017

Page 2: Procédures Fiscales - OEC
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Page 4: Procédures Fiscales - OEC

(*) En cas de liquidation ou cessation d’activité, la première lettre de notification doit être adressée au contribuable au plus tard 1 an à partir du moment de dépôt de la dernière

déclaration.

1ère notification(*)

30 Jours

1ère Lettre de réponse

60 Jours

2ème

notification

30 Jours

Pourvoi devant l’une des commissions

CLT/CNRF

Délai Maximum de 12 mois pour se prononcer

CLT/CNRF

60 Jours

Justice

Procédure de Contrôle Fiscale – Phase Administrative

Inspecteur Fiscal

15 jours

Avis de vérification

3 Mois

Phase de Vérification Phase de Contrôle

CNRF : La demande est adressée à la CNRF lorsque le CA d’un des exercices vérifiés est

supérieur ou égal à 10MMAD.

CLT : La demande est adressée à la CLT lorsque le CA de chaque exercice de la période non

prescrite vérifiée est inférieur à 10MMAD.

Période de Vérification 3 mois

( La période est de 6 mois lorsque le CA d’un des exercices contrôlés est supérieur à 50 MMAD)

Réponse au contribuable

Période de vérification

La décision de la Commission doit être notifiée au

contribuable dans un délai de 4 mois à de sa date

Procédure de Contrôle Fiscale – Phase Administrative Phase Judiciaire

Page 5: Procédures Fiscales - OEC
Page 6: Procédures Fiscales - OEC

Les modalités

Lettre recommandée

avec accusé réception

(1)

Remise en main

propre (1)

(1) La remise est faite par l’intermédiaire des agents assermentés de l’administration fiscale, des agents du greffe, des huissiers de

justice ou par voie administrative

(2) Le certificat de remise est établi en double exemplaire sur un imprimé fourni par l’administration, dont un est remis à l’intéressé.

(3) Le certificat est signé par l’agent qui le fait parvenir à l’inspecteur des impôts concerné.

Certificat de Remise

(2) - Nom et Qualité de l’agent

- Date de notification

- La personne à laquelle le

document a été remis En cas de

Refus : mention par

l’agent assurant la remise

(3)

Non remise : Mention sur

le certificat

Validité de la notification

Personnes Morales Personnes Physiques

10 jours suivant la date du

refus de réception du

document transmis soit à la

personne, à domicile, aux

parents, employés ou toute

autre personne habitant ou

travaillant avec le

destinataire.

10 jours suivant la date du

refus de réception du

document transmis à

l’associé principal,

représentant légal,

employés ou à toute autre

personne travaillant avec le

contribuable.

En cas de non remise à

l’adresse communiquée, le

pli est considéré avoir été

remis après écoulement

d’un délai de 10 jours

suivant la date de

constatation de l’échec de

la remise du pli.

Remise en

main propre

En cas de

Lettre

recommandée

Page 7: Procédures Fiscales - OEC
Page 8: Procédures Fiscales - OEC

Faits :

- Un contribuable (M. Y) fait l’objet d’une procédure de rectification en matière de profits fonciers (art.224 CGI).

- Dans ce cadre (M. Y) reçoit une première lettre de notification lui indiquant la nouvelle base rectifiée ainsi que les motifs et le montant des redressements envisagés.

- (M. Y) répond à cette première lettre de Notification dans les délais requis. - L’adm. fiscale rejette les explications de le (M. Y) et notifie une seconde lettre de notification

et l’informant du maintien total du redressement, et la possibilité pour (M. Y) de continuer la procédure devant la CLT.

- Suite à une erreur dans l’adresse de notification (cette erreur est due aux services de la Poste) cette deuxième lettre de notification n’est pas parvenue à (M. Y). en conséquence, l’administration a procédé à l’émission de son imposition.

- Le T.A de Casa ainsi que le C.A.A ont annulé la procédure de rectification pour vice de forme dans la mesure où le contribuable n’a pas reçu la 2ème lettre de notification.

- L’admin. a formé un pourvoi devant la C.Cass. contre les 2 décisions précédentes. Moyens invoqués par l’adm. fiscale :

- L’erreur causant le défaut de notification n’est pas du fait de l’administration, mais imputable à la Poste qui a oublié de mentionné le nom de la ville.

- Les dispositions de l’article 219 du CGI n’imposent nullement à l’administration fiscale de changer le moyen de notification auquel elle a recours, lorsque ce dernier s’avère infructueux.

- Le contribuable avait connaissance de la procédure engagée à son encontre puisqu’il avait reçu une première lettre de notification à laquelle il avait répondu.

Décision de la Cour de Cass. :

- Le fait que le défaut de notification soit dû aux services de la Poste, ne peut être opposable au contribuable.

Page 9: Procédures Fiscales - OEC

Faits :

- En date du 23/11/2007 un contribuable cède un terrain et dépose la déclaration correspondante auprès de l’administration fiscale le 27 Juin 2008.

- Le 21 Août 2008, adresse au contribuable, à l’adresse indiquée dans le contrat de vente du terrain, la nouvelle base retenue pour le paiement de l’impôt au titre des profits fonciers réalisés. Laquelle notification est renvoyée à l’administration avec mention « lettre non réclamée ».

- Le 24 Août 2010 le contribuable reçoit un avis l’informant de l’imposition établie suite à défaut de réponse de sa part dans le délai de 30 jours institué par l’article 224 du CGI.

- Suite à la réception de cet avis de taxation, le contribuable a introduit sa réclamation comme il a introduit un recours en justice devant le TA de Casablanca le 11/02/2011.

Le motif de forme invoqué par le contribuable :

- La procédure de rectification suivie par l’administration fiscale est irrégulière, étant donné qu’il n’a pas reçu la lettre de notification dans les délais requis (90 jours qui suivent la date de dépôt de la déclaration) et les formes de l’article 219 du CGI, l’informant de la nouvelle base rectifiée, ainsi que les motifs et le montant des redressements envisagés.

Position du Tribunal :

- Les dispositions de l’article 219 du CGI prévoient que « la notification est effectuée à l’adresse indiquée par le contribuable dans ses déclarations, actes ou correspondances communiqués à l’inspecteur ».

- En notifiant le contribuable à l’adresse mentionnée dans le contrat de vente, en ignorant l’adresse mentionnée par le contribuable dans sa déclaration, l’administration fiscale a violée les dispositions prévues par l’article 219 du CGI.

- Les adresses de notifications doivent être considérées dans leur ordre hiérarchique. - Le TA de Casablanca annule la procédure d’imposition.

Page 10: Procédures Fiscales - OEC

Les faits :

- Un contribuable a procédé à la construction de son habitation personnelle et a déposé sa déclaration fiscale avec son dossier administratif auprès de l’administration afin de bénéficier de l’exonération de TVA instituée à l’époque par l’article 7-IV-2 de la loi 30-85 relative à la Taxe sur la Valeur Ajoutée (cet article prévoyait l’exonération de TVA des livraisons à

soi-même de constructions à usage d’habitation personnelle effectuée par des personnes physiques). - L’administration fiscale rejette le bénéfice d’exonération de TVA au contribuable et engage

une procédure de taxation d’office à son encontre. - L’administration a envoyé en date du 8/1/2002 la première lettre de notification l’invitant le

contribuable à régulariser sa situation. Une deuxième lettre de notification lui avait été adressée le 8/7/2002, sauf que l’administration n’a reçu aucune réponse du contribuable.

- Le contribuable a introduit sa réclamation qui, n’ayant fait l’objet aucune réponse de la part de l’administration, a introduit un recours devant le TA de Casablanca le 27/06/2003.

Motifs du contribuable :

- L’administration fiscale connaissait le lieu de résidence principale du contribuable. - En adressant les notifications à l’adresse de la résidence secondaire du contribuable (objet

du redressement), l’administration fiscale a violée les règles de formes liées à la procédure de taxation d’office.

Position de la Cour de Cassation :

- Le fait que l’administration fiscal adressait les lettres de notification à l’adresse de la résidence secondaire du contribuable (résidence objet de la contestation) et qu’elle connaissait l’adresse principale de ce dernier, entache la procédure de taxation d’office d’un vice de procédure.

- La Cour de Cassation annule la procédure de taxation d’office engagée par l’administration fiscale à l’encontre du contribuable.

Page 11: Procédures Fiscales - OEC

Faits :

- Un contribuable procède à la construction de son habitation principale et entend bénéficier de l’exonération TVA prévue par l’article 7-IV-2 de la loi 30-85 relative à la Taxe sur la Valeur Ajoutée (cet article prévoyait l’exonération de TVA des livraisons à soi-même de constructions à usage d’habitation personnelle effectuée par des personnes physiques).

- L’administration fiscale conteste le bénéfice de l’exonération au contribuable et engage une procédure de taxation d’office à son encontre.

- Dans le cadre de la procédure de taxation d’office, l’administration fiscale a notifié au contribuable une première lettre de régularisation lui demandant de déposer sa déclaration. Cette lettre a été reçu par le contribuable le 24-11-2008.

- Le contribuable a répondu à cette première lettre de notification, en rétorquant qu’il est exonéré de TVA au sens de la loi susmentionnée.

- L’administration fiscale notifie par la suite une 2ème lettre le 12/2/2012, laquelle a été retournée avec mention « locaux fermés ».

Moyens invoqués par le contribuable :

- La procédure de taxation d’office a été violée par l’administration fiscale dans la mesure où il n’a pas reçu la deuxième lettre de notification (laquelle adresse a été mentionné dans sa première lettre de réponse).

Position de la Cour de Cassation :

- Le fait pour le contribuable d’avoir mentionner sa nouvelle adresse dans sa première lettre de réponse sans préciser que cette adresse constitue sa nouvelle adresse principale à laquelle il doit recevoir les futures notifications de l’administration, ne peut être opposé à l’encontre de cette dernière.

- La C.Cass. rejette de pourvoi du contribuable.

Page 12: Procédures Fiscales - OEC

Faits :

- Dans le cadre d’une procédure de redressement de profits fonciers, l’administration fiscale a notifié au contribuable deux lettres recommandées avec accusé-réception l’invitant à déposer ses déclarations de profits fonciers.

- La 1ère lettre de notification lui a été adressée et a été retournée avec mention « adresse incomplète ». la deuxième lettre, quant à elle, a été retournée avec mention « raisons diverses ».

- Le contribuable a introduit un recours devant le T.A et demande l’annulation de la procédure pour vice de forme.

Moyens invoqués par le contribuable au soutien de sa requête :

- Le contribuable a introduit un recours devant le T.A en vue de l’annulation de la procédure de taxation d’office aux motifs que les règles de notification (prévues par le code de procédures fiscales) n’ont pas été respectées. Le contribuable a notamment invoqué le fait que la mention « raisons diverses » n’est pas prévue comme raison marquant le point de départ du délai des 10 jours.

- Dans le sillage du moyen invoqué par le contribuable le TA a prononcé la nullité de la procédure de taxation d’office pour vice de procédure.

Position de la Cour Administrative d’Appel :

- Les mentions devant marquer le point de départ du délai des 10 jours pour constater la validité de la procédure de notification, n’ont pas été listées limitativement par le législateur.

- La C.A.A a rejeté la position du T.A et a prononcé la validité de la procédure de taxation d’office engagée par l’administration fiscale.

Page 13: Procédures Fiscales - OEC
Page 14: Procédures Fiscales - OEC

(1) L’avis de vérification doit préciser la période objet de vérification, les impôts et taxes concernés ou les postes et opérations visés par le contrôle. Le PV, rédigé par les agents de l’Administration fiscale, est signé par les 2 parties et une copie est délivrée au contribuable.

(2) A défaut de présentation des documents comptables, le contribuable est invité sous les formes prévus par l’article 219 du CGI à les produire dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la demande de communication, A défaut de communication, une deuxième lettre lui est adressée lui accordant 15 jours supplémentaires. Si le refus du contribuable persiste, l’application d’amende (article 191 du CGI) est effectuée accompagnée d’un délai supplémentaire de 15 jours pour s’exécuter ou justifier l’absence de comptabilité. Passé ce délai, l’imposition se fait d’office sans notification préalable appliquant l’astreinte. Cette imposition peut être contestée en application de l’art 235 du CGI. NB : Les suspensions appliquées en vertu de l’article 229 ne sont pas comptées dans la durée de vérification.

(3) Les documents et pièces ne peuvent être présentés pour la première fois devant la CLT et/ou la CNRF.

L’avis est accompagné de la Charte du

Contribuable

15 jours

L’administration fiscale peut procéder ultérieurement à un nouvel examen d’écritures déjà vérifiées, au titre du même ou d’autres impôts et taxes, sans que ce nouvel examen puisse entraîner une modification des bases d’imposition retenues au terme du premier contrôle.

Si la vérification a porté sur des opérations ou postes déterminés, au titre d’un ou plusieurs impôts ou taxes, pour une période déterminée, l’administration peut procéder ultérieurement à un contrôle de ladite comptabilité au titre de tous les impôts et taxes et pour la même période, sans que ce contrôle puisse entraîner le rehaussement des montants des redressements ou rappels retenus au terme du premier contrôle, au titre des postes et opérations précités. Dans ce cas, la durée cumulée de la première et la deuxième intervention sur place ne peut excéder la durée de vérification précitée.

Engagement de la

procédure de rectification 3 / 6 mois

3 mois : CA des exercices vérifiés <= 50MMAD

6 mois : CA de l’un des exercices vérifiés > 50 MMAD

Procédure normale art 220

Procédure

accélérée art 221

Obligation de présenter les documents comptables à

l’inspecteur (2) (3) Sanctions : Amende de 2000 Dh, majorée d’une astreinte de 100 Dh /jour de retard

dans la limite de 1000 Dh (2)

Notification de

l’avis de

vérification (1)

Début du

Contrôle/Vérification

fiscale

Fin de la procédure 16ème jour Notification de l’avis de clôture de la période de

vérification

Page 15: Procédures Fiscales - OEC
Page 16: Procédures Fiscales - OEC

Faits :

- En date du 12-6-1996 l’administration fiscale a notifié sous (PRAR) un avis de vérification. Ce dernier a été reçu par la société le 4-9-1996. Sur la base de cet avis la société était invité à mettre les documents à la disposition de l’inspecteur le 24-9-1996.

- Le 26-9-1996, l’administration fiscale a envoyé une nouvelle lettre de notification (par voie postale normale) l’informant du changement dans l’identité de l’inspecteur.

- Le 13-4-2001 la société a introduit un recours devant le T.A de Fès dans lequel elle conteste la décision de la CNRF, laquelle n’a pas pris en considération le motif mis en avant par la société concernant le respect de la procédure de rectification telle que mise en avant par l’article 33 de la loi régissant l’IS et 42 de la loi régissant la TVA.

- Le T.A a statué en faveur de la société, en considérant que la notification du 2ème avis de vérification impliquait l’abandon de la procédure initiale. Et que le deuxième avis de vérification ne respectait pas les conditions légales requises par les articles 33 IS et 42 TVA.

- Suite à cette décision, le Ministère des Finances a interjeté Appel devant la Cour Suprême (Cour de Cassation).

Position de la Cour Suprême (Cour de Cassation) :

- Dans son Arrêt N°53 de 2003, la Cour de Cassation a rejeté l’Appel formé contre la décision du T.A en considérant que :

La disposition légale prévoyant le délai de 15 jours devant être observé avant le commencement de l’opération de vérification est une disposition d’ordre public. Son non-respect entraine l’annulation de l’ensemble de la procédure.

La notification d’un deuxième avis de vérification modifiant l’identité de l’inspecteur et la date de commencement de l’opération de vérification, entraine l’annulation de l’avis initial et doit se faire dans le respect des mêmes conditions prévues par les dispositions légales en vigueur.

Le délai de 15 jours commence à courir à compter de la date de la réception par le contribuable de l’avis de vérification et non pas à compter de sa date

de notification par l’administration fiscale.

Page 17: Procédures Fiscales - OEC

Faits :

- En date du 22-10-1999, un contribuable soumis à l’IR a reçu un avis de vérification de comptabilité au titre de l’année 1998 et portant sur l’IR et TVA.

- L’inspecteur de l’administration fiscale n’a entamé l’opération de vérification que le 29-11-1999, soit 37 jours après la date de réception de l’avis de vérification.

Le Moyen de forme mis en avant par le contribuable :

- La procédure est entachée d’un vice de forme, dans la mesure où la vérification de la comptabilité n’a commencé que le 37ème jour suivant la réception de l’avis.

- L’inspecteur aurait dû notifier un nouvel avis de vérification suite au dépassement du délai initial de 15 jours pour le commencement de la vérification de comptabilité.

Position de la Cour de Cassation sur le sujet :

- La Cour de Cassation réitère la nécessité du respect du délai de 15 jours pour la validité de la procédure de vérification.

- Lorsque le délai qui sépare la date de réception de l’avis par le contribuable et le commencement de l’opération de vérification dépasse 15 jours, sans que la durée de ce délai soit déraisonnable créant de la sorte une insécurité chez le contribuable de nature à perturber la gestion de son entreprise, la procédure de vérification engagée par l’administration fiscale reste valable.

- La validité de la procédure engagée repose sur le fait que le contribuable disposait davantage de temps pour la préparation des documents et explications devant être

fournis dans le cadre de l’opération de contrôle.

Page 18: Procédures Fiscales - OEC

Faits :

- Un contribuable a été soumis à la procédure de rectification au titre de l’IR. - La procédure de rectification est passée par toutes les étapes administratives (1ère Notif.,

CLT, CNRF) ainsi que par la première phase judiciaire (T.A). - Suite à une décision défavorable du T.A. le contribuable a interjeté Appel devant la CAA de

Rabat, devant laquelle il a produit des documents (i.e. factures) pour la première fois. Sur la base de ces factures la CAA a statué en sa faveur.

- L’administration fiscale a formé un pourvoi devant la Cour de Cassation, au motif que la CAA a violé les dispositions légales en vigueur en acceptant de statuer sur la base de documents (i.e. les factures) qui n’étaient jamais produits par le contribuable (durant toute la phase administrative et devant le TA).

Position de la Cour de Cassation :

- La Cour de Cass. a confirmé la position de la CAA et a rejeté le pourvoi de l’adm. fiscale pour les raisons suivantes :

Une copie des factures en question a été notifiée à l’administration fiscale avec le mémoire en Appel sans que l’administration fisc. ne produise aucun mémoire en réponse.

Chacune des parties au conflit dispose de son droit entier de produire les pièces et document qu’elle juge nécessaire pour défendre son moyen devant la CAA.

La CAA s’est valablement appuyée sur les documents produits pour la

première fois pour basée sa décision.

Page 19: Procédures Fiscales - OEC
Page 20: Procédures Fiscales - OEC

Déroulement de la Procédure Normale

Fin de période de

vérification

3 Mois 1ère Notification

Réponse

Pas de réponse

1ère réponse

Continuation de la procédure

de réclamation selon l’article

235 du CGI

60 Jours

2ème Notification

30 Jours

Commissions

CLT/CNRF

L’inspecteur des impôts peut être amené à rectifier :

- Les bases d’imposition;

- Les montants des retenues en matière de revenus salariaux:

- Les prix ou déclarations estimatives, exprimés dans les actes et conventions

Sont émis par voie de rôle, état de produits ou ordre de recettes, les droits supplémentaires,

les majorations, les amendes et les pénalités y afférentes découlant des impositions établies :

- Pour défaut de réponse ou de recours dans les délais prescrits;

- Après accord partiel ou total conclu par écrit entre les parties au cours de la

procédure de rectification ;

- Après la décision de la commission locale de taxation ou celle de la CNRF ;

- Pour les redressements n’ayant pas fait l’objet d’observation de la part du

contribuable au cours de la procédure de rectification.

La procédure de rectification est frappée de nullité dans les cas suivants :

- Défaut d’envoi aux intéressés de l’avis de vérification et/ou de la charte du

contribuable au moins 15 jours avant la date fixée pour le contrôle :

- Défaut de notification de la réponse de l’inspecteur aux observations des

contribuables dans un délai maximum de 60 jours.

Ces cas ne peuvent être soulevés par le contribuable pour la première fois devant la CLT

ou la CNRF

Page 21: Procédures Fiscales - OEC

Fin de période de

vérification

3 Mois 1ère Notification

Réponse

Pas de réponse

1ère réponse

Continuation de la

procédure de

réclamation selon

l’article 235 du CGI

60 Jours

2ème Notification Commissions

CLT/CNRF

L’inspecteur établit les

impositions sur les bases

adressées au contribuable

dans la 2ème lettre

Art 117/118 du code de

recouvrement*

L’inspecteur des impôts peut être amené à rectifier en matière d’IS, d’IR et de TVA :

- Le résultat fiscal de la dernière période d’activité non couverte par la prescription en cas de cession, cessation totale, redressement ou de liquidation judiciaire ou transformation de

la forme juridique d’une entreprise entrainant, soit son exclusion du domaine de l’IS ou de l’IR, soit la création d’une personne morale nouvelle ;

- Les déclarations déposées par les contribuables qui cessent d’avoir au Maroc un domicile fiscal ou un établissement principal, ou par les ayants droit des contribuables décédés ;

- Les déclarations des contribuables qui cèdent des valeurs mobilières et autres titres de capital et de créance,

- Les montants des retenues déclarées par les employeurs ou débirentiers qui cessent leur activité, qui transfèrent leur clientèle ou qui transforment la forme juridique de leur

entreprise ;

- Les impositions initiales, en matière de TVA, de la dernière période d’activité non couverte par la prescription, en cas de cession d’entreprise ou de cessation d’activité

En cas de cessation totale d’activité suivie de liquidation, la notification du résultat de

vérification de comptabilité, doit être adressée à l’entreprise avant l’expiration du délai

d’un an suivant la date du dépôt de la déclaration définitive du résultat final de la

liquidation.

La procédure de rectification est frappée de nullité dans les cas suivants :

- Défaut d’envoi aux intéressés de l’avis de vérification et/ou de la charte du

contribuable au moins 15 jours avant la date fixée pour le contrôle :

- Défaut de notification de la réponse de l’inspecteur aux observations des

contribuables dans un délai maximum de 60 jours.

Ces cas ne peuvent être soulevés par le contribuable pour la première fois devant la CLT

ou la CNRF

Art 117 : Le redevable qui conteste en totalité ou en partie, les sommes qui lui sont réclamées peut

surseoir au paiement de la partie contestée à condition qu’il ait introduit sa réclamation dans les délais

prévus par les lois et règlements en vigueur et constitué des garanties propres à assurer le recouvrement

des créances contestées.

A défaut de constitution de garanties ou lorsque celles offertes sont estimées insuffisantes par le

comptable chargé du recouvrement, celui-ci continu les diligences jusqu’à l’apurement de la créance.

Art 118 : Les garanties peuvent être constituées sous forme de :

Consignation à un compte de Trésor

Titres représentatifs de droits de créances

Effets publics ou autres valeurs mobilières

Caution bancaire …

Les frais de constitution des garanties sont à la charge du contribuable

Article 117 et 118 du Code de recouvrement des créances publiques

30 Jours

Déroulement de la Procédure Accélérée

Page 22: Procédures Fiscales - OEC

Les contribuables qui contestent tout ou partie du montant des impôts et taxes mis à leur charge doivent adresser, au directeur général des impôts ou à la

personne déléguée par lui à cet effet, leurs réclamations.

Recours 3 mois

Cas de paiement

spontané

6 mois qui suivent l’expiration des délais prescrits

En cas de refus ou de

défaut de réponse de

l’administration à la

réclamation du

contribuable

Imposition par voie de

rôle, état de produits ou

ordre de recettes 6 mois qui suivent la date de leur mise en recouvrement

Réclamation Justice

Recours aux dispositions des Articles

117/118 du code de recouvrement

pour le paiement

Déroulement de la Procédure de Réclamation

30 Jours

Page 23: Procédures Fiscales - OEC
Page 24: Procédures Fiscales - OEC

Faits :

- Un contribuable a fait l’objet d’une taxation d’office au titre de l’IR. - En date du 09/11/2011, le contribuable a introduit un recours devant le T.A de Casablanca

tendant à l’annulation de l’imposition supplémentaire émise à son encontre dans le cadre de la procédure de taxation d’office.

Le Moyen en défense invoqué par l’administration fiscale:

- A l’occasion de l’introduction de son mémoire en réponse, l’administration fiscale à demander le rejet de la demande du contribuable pour vice de procédure, dans la mesure où ce dernier n’a pas observé les prescriptions de l’article 235 du CGI imposant l’introduction d’une réclamation dans les 6 mois suivant la date de la mise en recouvrement.

Position de la T.A de Casablanca sur le sujet :

- Dans cette décision du T.A de Casablanca, confirmée par d’autres décisions similaires successives, le recours à la justice administrative au sens de l’article 243 du CGI ne peut être valable qu’après l’introduction d’une réclamation dans les délais prescrits par l’article 235 du CGI.

Page 25: Procédures Fiscales - OEC

Faits :

- Un contribuable reçoit une taxation d’office au titre de la TVA en date - Dans le respect des prescriptions légales, le contribuable a introduit une réclamation en

date du 26/08/2010, auprès des services de l’administration fiscale contestant l’imposition émise à son encontre.

- Le 30/08/2010 le contribuable a introduit un recours devant le T.A de Casablanca demandant l’annulation de l’imposition supplémentaire qui lui est réclamée.

-

Le Moyen en défense invoqué par l’administration fiscale:

- A l’occasion de l’introduction de son mémoire en réponse, l’administration fiscale a demandé le rejet de la demande du contribuable pour vice de procédure, dans la mesure où ce dernier n’a pas observé les prescriptions de l’article 235 du CGI imposant l’écoulement d’un délai de 6 mois avant l’introduction d’un recours en justice tel que cela ressort de l’article 243 du CGI.

Position du T.A de Casablanca sur le sujet :

- L’introduction par le contribuable de son recours judiciaire avant l’écoulement du délai de 6 mois prévu par la loi ne constitue nullement un vice de forme justifiant le rejet de son recours, dès lors que l’administration fiscale a clairement exprimé son rejet des explications du contribuable dans le cadre de la procédure judiciaire en cours, et que le délai de 6 s’est écoulé de toute manière durant le déroulement de la procédure judiciaire.

Page 26: Procédures Fiscales - OEC
Page 27: Procédures Fiscales - OEC

2ème

Notification

30 Jours

Pourvoi devant la CLT

CLT

60 Jours Réponse au contribuable

La décision de la Commission doit être notifiée au contribuable dans

un délai de 4 mois à partir du moment où elle a été prise

Délai Maximum de 12 mois pour se prononcer

Le secrétaire rapporteur convoque la commission 15 jours avant la date de la

réunion et informe le contribuable 30 jours au moins cette date.

Délai de 3 mois pour la communication des requêtes et documents à la Commission.

Cas de la procédure accélérée : Emission des

rôles d’imposition. .

CLT : Si à l’expiration des 12 mois

aucune décision n’a été prise, le

secrétaire rapporteur de la

commission en informe par lettre les

parties dans les 2 mois suivant la

date d’expiration dudit délai de 12

mois

Justice

CNRF

Ab

sen

ce

de

cisi

on

Le ressort de la Commission Locale de Taxation :

- Rectifications en matière de revenus professionnels déterminés selon le régime du

bénéfice forfaitaire, de revenus et profits fonciers, de revenus et profits de capitaux

mobiliers et des droits d’enregistrement et de timbre.

- Vérification de comptabilité des contribuables dont le CA déclaré au compte de produits

et charges, au titre de chaque exercice de la période non prescrite vérifiée, est inférieur

à 10 MMAD

- Elles statuent sur les litiges qui leur sont soumis et doivent se déclarer incompétentes

sur les questions qu’elles estiment portant sur l’interprétation des dispositions légales

ou réglementaires

Composition de la CLT

- Magistrat, président ;

- Un représentant du gouverneur de la préfecture ou de

la province où est situé le siège de la commission

- Le chef de service local des impôts ou un représentant

- Un représentant des contribuables

L’inspecteur reçoit la requête adressée à la CLT et la transmet avec les

documents relatifs aux actes de la procédure contradictoire permettant

à la CLT de statuer

Déroulement du Pourvoi devant la Commission Locale de Taxation

cisi

on

Page 28: Procédures Fiscales - OEC

.

2ème

Notification

30 Jours

Pourvoi devant la CNRF

CNRF

60 Jours Emission

des impositions

La décision de la Commission doit être notifiée au contribuable dans

un délai de 4 mois à partir du moment où elle a été prise

Délai Maximum de 12 mois pour se prononcer

Le secrétaire rapporteur convoque la commission 15 jours avant la date de la

réunion et informe le contribuable 30 jours au moins cette date.

Délai de 3 mois pour la communication es requêtes et documents à la Commission.

Cas de la procédure accélérée : Emission des rôles

d’imposition. .

Justice

Aucune rectification ne peut être apportée à la déclaration du contribuable ou à la base d’imposition retenue par l’administration en cas de taxation d’office pour défaut de déclaration ou déclaration incomplète

Ab

sen

ce d

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ion

Le ressort de la Commission Nationale de Recours Fiscal :

- L’ensemble de la situation fiscale des contribuables prévu à l’article 216 quel que soit

le CA déclaré (revenus de capitaux mobiliers soumis à la RAS libératoire…)

- Vérifications de comptabilité des contribuables lorsque le CA déclaré au titre de l’un des

exercices vérifiés est égal ou supérieur à 10 MMAD

- Les recours pour lesquels la CLT n’a pas pris de décision dans le délai de 12 Mois

Le siège de la CNRF est à Rabat et est placée sous l’autorité directe du Premier Ministre

Elle statue sur les litiges qui lui sont soumis et doit se déclarer incompétente sur les questions

qu’elle estime portant sur l’interprétation des dispositions légales ou réglementaires

Composition de la CNRF :

- 7 Magistrats appartenant au corps de la magistrature:

- 30 Fonctionnaires désignés par le Premier Ministre

- 100 personnes du monde des affaires.

La Commission se subdivise en 7 sous-commissions

délibérantes

Déc

isio

n

Composition des sous-commissions :

- Magistrat, président:

- 2 Fonctionnaire tirés au sort

- 2 Représentants des contribuables choisis par le

président

- Un secrétaire rapporteur

Déroulement du Pourvoi devant la Commission Nationale du Recours Fiscal

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Page 30: Procédures Fiscales - OEC

Faits :

- Un contribuable a fait l’objet d’une vérification en matière des profits fonciers. - Dans le cadre de la procédure contradictoire, le contribuable a demandé la transmission de

son dossier devant la CLT en application des dispositions de l’article 224 du CGI. - L’administration fiscale a établi les impositions supplémentaires sur les bases adressées au

contribuable dans la deuxième lettre de notification et a négligé de transmettre le pourvoi du contribuable à la CLT compétente.

- Le contribuable demande l’annulation de la procédure de rectification engagée à son encontre pour vice de procédure.

Le Moyen en défense invoqué par l’administration fiscale:

- Les cas de nullités sont limitativement énumérés par l’article 220 du CGI, et que la non transmission du pourvoi devant la CLT n’est nullement citée comme cause de nullité de la procédure au sens de l’article 220.

- La procédure de rectification utilisée est la procédure accélérée qui découle de l’article 221 du CGI, et que le recouvrement des impositions n’est pas conditionné par la décision de la CLT.

- La transmission du pourvoi devant la CLT n’impacterait nullement les impositions émises à la charge du contribuable dans le cadre de la procédure de rectification.

Position de la Cour de Cassation sur le sujet :

- Dans cette décision la Cour de Cassation confirme que le non-respect de la procédure contradictoire constitue une violation des garanties reconnues aux contribuables dans le cadre de la phase administrative.

- Le seul fait que la procédure de rectification consiste en la procédure accélérée n’exonère pas l’administration de devoir respecter les étapes prévues dans le cadre de la phase contradictoire.

- Sur la base de ce qui précède, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi de l’administration fiscale, et a confirmé la décision de la C.A.A de Rabat qui avait prononcé l’annulation de la procédure.

Page 31: Procédures Fiscales - OEC

Partie II : La problématique liée au rejet fréquent de la comptabilité des

contribuables et reconstitution du chiffre d’affaires dans le cadre des

procédures fiscales

Page 32: Procédures Fiscales - OEC

Section I : Rappel de la Situation Présente

Dans le cadre des procédures de redressements fiscaux, nous notons une tendance de plus en plus forte de l’administration fiscale à rejeter la comptabilité des contribuables et à reconstituer leur chiffre d’affaires déclaré.

Cette tendance de l’administration fiscale trouve son fondement légal dans les

dispositions de l’article 213 du CGI qui prévoit dans son 1er

paragraphe que :

« Lorsque les écritures d’un exercice comptable ou d’une période d’imposition présentent des irrégularités graves de nature à mettre en cause la valeur probante de la comptabilité, l’administration peut déterminer la base d’imposition d’après les éléments dont elle dispose »

Dans ce contexte, plusieurs avis convergent vers le fait que certaines propositions de rejet de comptabilité dans le cadre du contrôle fiscal dans la majorité des cas, ne sont pas appliquées conformément à l’esprit du texte légal.

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Section II : Rappel des conditions du recours à l’article 213

En vertu des dispositions de l’article précédent, une comptabilité peut être considérée comme irrégulière dans l’une des deux situations suivantes :

Lorsqu’elle est entachée de l’une des irrégularités prévues par le CGI notamment :

Le défaut de présentation d’une comptabilité conformément aux dispositions légales en vigueur ;

L’absence d’inventaires détaillés en quantité et en valeur, des marchandises, des produits divers, des emballages ainsi que des matières premières consommables qu’ils achètent en vue de la revente ou pour les besoins de l’exploitation ;

La dissimulation d’achats ou de ventes dont la preuve est établie par l’administration ;

Les erreurs, omissions ou inexactitudes graves et répétées constatées dans la comptabilisation des opérations ;

L’absence de pièces justificative privant la comptabilité de toute valeur probante ;

La comptabilisation d’opérations fictives.

Lorsqu’il y a insuffisance des chiffres déclarés (la preuve incombe à l’administration)

En absence de l’une des sources d’irrégularités graves

énoncées ci-dessus, l’administration fiscale ne peut

remettre en cause ladite comptabilité et reconstituer le

chiffre d’affaires, que si elle apporte la preuve de

l’insuffisance des chiffres déclarés.

Or, les inspecteurs commencent ces derniers temps à

rejeter la comptabilité de contribuables dont la

comptabilité ne présente aucune des irrégularités graves

prévues par la loi justifiant ainsi la reconstitution du chiffre

d’affaires.

Cette pratique, s’exerce même à l’encontre de filiales

marocaines de groupes internationaux qui obéissent à

des standards de contrôle interne développés et soumis

à des contrôles externes qui ne peut permettre, que dans

des cas extrêmement rares, l’existence de l’une des

irrégularités graves prévues par la loi.

Page 34: Procédures Fiscales - OEC

Section II : Rappel des conditions du recours à l’article 213 - Suite

Par conséquent, dans le cas où cette remise en cause de la comptabilité est dûment justifiée par l’administration, la charge de la preuve incombe au contribuable.

La méthode sur laquelle se base l’administration afin de déterminer la base imposable se fonde légalement sur tous les renseignements dont elle dispose :

1. Toutes les informations externes qui lui proviennent de l’environnement extérieur de l’entreprise (clients, fournisseurs…)

2. Les informations issues de la comptabilité de la société 3. L’utilisation des deux méthodes précitées.

Dans le cas où l’administration réussit à prouver les irrégularités précitées, le contribuable se doit de

justifier sa position s’il trouve que la base imposable déterminée par l’administration est erronée ou exagérée.

Page 35: Procédures Fiscales - OEC

Section III : Insuffisance et reconstitution du chiffre d’affaires

Conformément aux dispositions de l’article 213-I 3° du CGI, au cas où l’administration relève une insuffisance au niveau des chiffres déclarés et ce même en l’absence d’irrégularité graves, celle-ci peut remettre en cause la comptabilité et procéder ainsi à une reconstitution du CA.

A ce titre, quand bien même une comptabilité serait tenue en conformité avec les dispositions légales, elle peut cependant révéler des minorations des chiffres notamment au niveau des ventes.

L’administration est en mesure de reconstituer le CA déclaré auquel cas la preuve de l’insuffisance des chiffres lui incombe.

Page 36: Procédures Fiscales - OEC

Section IV : Exemples de moyens soulevés par l’administration pour le rejet de la comptabilité

Le livre des inventaires et le journal général sont côtés et paraphés à postériori;

Minoration des prix de ventes facturés à l’ordre d’une société présentant un caractère de dépendance qui se traduit par un transfert indirect de bénéfices à l’étranger. L’invocation de ce motif se fait sans la présentation d’aucune preuve et se fait exclusivement sur l’existence de lien de dépendance;

Les relevés bancaires ne comportent pas la totalité des encaissements, notamment le CA HT encaissé par la société mère, ce qui ne reflète pas l’image fidèle de la comptabilité de la succursale ;

Valeur ajoutée fortement négative au titre des exercices X et Y. A ce titre, il y a lieu de signaler que le taux de ladite valeur ajoutée par rapport à la production est de -30% en X et -58% en Y. (contestation du taux de marge) ;

Factures d’achat avec des montants facturés supérieurs à 10 000 MAD et dont les règlements ne sont pas justifiés par les moyens de paiement prévus par les dispositions de l’article 11-2° du CGI ;

Les états des inventaires des stocks détaillés en quantité et en valeur ne sont pas consignés sur le livre d’inventaire ;

Les factures se rapportant à des transactions commerciales réalisées au cours d’un exercice donné avec une société apparentée, ne sont pas établies et comptabilisées qu’à la fin de cet exercice, et ce en infraction aux dispositions de l’article premier de la loi comptable 9-88 qui précise que les mouvements affectant les actifs et les passifs doivent être enregistrés chronologiquement, opération par opération et jour par jour.

Page 37: Procédures Fiscales - OEC

Section IV : Exemples de moyens soulevés par l’administration pour le rejet de la comptabilité - Suite

Le bilan, le compte de résultat, l’état des soldes de gestion, le tableau de financement et l’état des informations complémentaires forment un tout indissociable. L’examen des documents présentés a permis de constater l’absence des éléments suivants :

• Absence du tableau de financement ; • L’absence de certaines informations complémentaires ; (ex. : tableaux des créances, tableaux des dettes…) • L’absence d’autres informations complémentaires (ex. : dotations et évènements postérieurs, tableau des opérations en devises

comptabilisées pendant l’exercice…)

Le détail fourni des prestations de réparation et d’entretien rendues par le fournisseur de la société comporte

des éléments qui doivent faire l’objet d’immobilisation en raison de leur importance, leur fréquence de réparation et leur nature.

Les factures relatives aux prestations fournies à la société X et afférentes aux mois Y & Z ne sont comptabilisées qu’à posteriori et ce en infraction aux dispositions de l’article premier de la loi 9-88.

Les droits de mutation relatifs à l’acquisition des immobilisations sont des charges à répartir sur plusieurs exercices et non pas des charges rattachable à l’exercice d’acquisition. Ainsi leurs montants déduits à tort en matière de l’Impôt sur les Sociétés sont à réintégrer.

Page 38: Procédures Fiscales - OEC

Section V : Position de la CNRF sur la procédure du rejet de la comptabilité par l’administration

Selon la CNRF, certaines irrégularités ne peuvent être considérées comme étant

grave tant que celles-ci n’impactent pas le résultat fiscal déclaré.

En effet, les irrégularités que la CNRF ne retient pas pour le rejet de la comptabilité

se présentent comme suit :

1. Absence du manuel de procédures ;

2. Livres légaux non cotés et paraphés à moins de prouver qu’il existe une discordance entre le bilan et

les livres légaux ;

3. Absence du livre de paie ;

4. Collages des pages tirés sur les livres légaux

Page 39: Procédures Fiscales - OEC

Section V : Position de la CNRF sur la procédure du rejet de la comptabilité par l’administration - Suite

Au cas où une irrégularité est soulevée au titre d’un exercice, celle-ci ne devrait en principe pas être

généralisée sur les autres.

Seule l’absence des stocks est considérée comme étant une irrégularité grave. La comptabilisation de ces

derniers au prix de vente ou autre n’est pas considérée comme telle.

Les Charges à immobiliers, charges hors exploitation, non-respect de l’indépendance des exercices, avances

de fonds non rémunérées, TVA non déclarées ou non déductibles…

Il est important de souligner que seule la régularisation des charges précitées et des stocks est admise.

Absence des états de synthèses, ETIC ou non servis… ;

Fluctuations du taux de marge, faiblesse du taux de marge ou des prix ;

Livres légaux transcrits de façon autre que manuelle ;

Les postes de comparaisons similaires doivent figurer sur les lettres de notifications adressées ;

Concernant la notion de significativité des charges ou produits non déclarés ; le montant afférent à ces

derniers doit être significatif par rapport aux CA ou aux Charges déclarées ;

Les charges considérées comme non probantes doivent être appréciées au cas par cas ;

Notion de répétitivité ;

Mauvaise imputation des comptes

Page 40: Procédures Fiscales - OEC

Section VI: Particularité de l’article 213 – II du CGI

Concernant la problématique des transferts de bénéfices ainsi que celle relative aux

prix de transferts et ceux de pleine concurrence, l’administration est tenue :

1. D’établir les liens de dépendances ou le contrôle par voie de participation directe,

indirecte ou de fait des sociétés ayant des relations commerciales ;

2. De démontrer que ces relations ne sont pas faites sur la base de prix de pleine

concurrence.

3. De se référer à des comparables externes présentant des caractéristiques

similaires à la société objet du contrôle.

Page 41: Procédures Fiscales - OEC

Faits :

- Une société opérant dans le secteur de l’industrie mécanique a fait l’objet d’un contrôle fiscal au titre de l’IS

et de la TVA pour la période 2000 – 2003.

- Dans le cadre de cette procédure de contrôle, l’administration fiscale a rejeté la comptabilité de la société et

a procédé à la reconstitution du chiffre d’affaires de la société.

- Dans le cadre de la phase administrative, la société a obtenue gain de cause devant la CLT, toutefois, la

décision de cette dernière a été infirmée par la CNRF qui a confirmé la position de l’administration fiscale.

- Dans ce contexte, la société a intenté un recours devant le TA de Casablanca le 30/01/2009 demandant

l’annulation de la décision de la CNRF, en arguant que sa comptabilité est tenue de manière régulière

conformément aux dispositions légale en vigueur.

Moyens invoqués par l’administration fiscale :

- Les irrégularités constatées par l’administration fiscale justifient le rejet de la comptabilité de la société et la

reconstitution de son chiffre d’affaires ;

- Les irrégularités ainsi invoquées par l’administration consistent principalement au :

Non mention dans certaines factures des informations exigées par la loi fiscale.

Constatation d’une différence entre les montants déclarés dans les comptes de la société et les

montants figurant dans ses registres légaux.

Position du T.A de Casablanca :

- Après vérifications des pièces présentées dans le cadre de la procédure, le tribunal constate que les

factures font mention des éléments requis par la loi, et qu’aucune différence n’est enregistrée au niveau

des montants.

- Sur la base du rapport de l’expert judiciaire désigné par le Tribunal, la comptabilité de la société s’avère

tenue conformément aux dispositions en vigueur, et aucune irrégularité graves n’a été relevée;

Sur la base de ce qui précède, le T.A de Casablanca décide de se baser sur le rapport de l’expert et ne

retenir comme base de redressement que ce qui a été retenu dans ce rapport en infirmant le rejet de

comptabilité décidé confirmé préalablement par la CNRF.