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PROCÉDURE CIVILE TDS : Interrogation tous les 15 jours ( ? de cours) = 5 notes d’interrogation + une note de DST à la fin du semestre qui portera sur tout ce qui n’aura pas été vu en TD. Pas de cours le mercredi 18 mars : mardi 10 février de 12h-13h et lundi 23 février de 8h-10h INTRODUCTION Présentation de la matière Définition procédure civile, son objet, ses caractères, ses sources Section I - D é finition Procédure vient du latin « procedere » qui signifie avancer. La procédure évoque la marche à suivre pour mener le procès à bonne fin. La procédure civile c’est l’ensemble des règles qui gouvernent l’organisation et le fonctionnement de la justice en vue d’assurer aux particuliers le respect et la sanction de leurs droits privés. Une autre appellation de la matière est apparue en 1940 : droit judiciaire privé. Aujourd’hui dans les facs de droit la matière est enseignée indifféremment sous le nom de procédure civile ou de droit judiciaire privé. Les manuels sont indifféremment, selon les auteurs, des manuels de procédure civile ou de droit judiciaire privé. (= même chose) Il ne faut pas confondre la procédure civile, ou le droit judiciaire privé, avec le droit processuel. Le droit processuel est une nouvelle science du droit apparue récemment (en 1961), 1

Procédure civile

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Cours de procédure civile - L3 droit

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Page 1: Procédure civile

PROCÉDURE CIVILE

TDS : Interrogation tous les 15 jours ( ? de cours) = 5 notes d’interrogation + une note de DST à la fin du semestre qui portera sur tout ce qui n’aura pas été vu en TD. Pas de cours le mercredi 18 mars : mardi 10 février de 12h-13h et lundi 23 février de 8h-10h

INTRODUCTION

Présentation de la matièreDéfinition procédure civile, son objet, ses caractères, ses sources

Section I - D é finition

Procédure vient du latin « procedere » qui signifie avancer. La procédure évoque la marche à suivre pour mener le procès à bonne fin.

La procédure civile c’est l’ensemble des règles qui gouvernent l’organisa-tion et le fonctionnement de la justice en vue d’assurer aux particuliers le respect et la sanction de leurs droits privés.

Une autre appellation de la matière est apparue en 1940 : droit judiciaire privé.

Aujourd’hui dans les facs de droit la matière est enseignée indifféremment sous le nom de procédure civile ou de droit judiciaire privé.

Les manuels sont indifféremment, selon les auteurs, des manuels de procé-dure civile ou de droit judiciaire privé. (= même chose)

Il ne faut pas confondre la procédure civile, ou le droit judiciaire privé, avec le droit processuel. Le droit processuel est une nouvelle science du droit apparue récemment (en 1961), qui a pour objet l’étude comparative des 3 contentieux : procédure civile, procédure pénale et procédure administra-tive. On étudie comment s’effectue la saisine du juge, le rôle des parties, le rôle du juge dans le procès, l’instruction, les nullités, etc.Cette matière est tombée dans l’oubli quand elle n’a plus été une matière obligatoire pour l’examen d’avocat. Depuis quelques années il y a un renouveau du droit processuel mais avec une autre orientation, celle des droits de l’Homme/ droits fdtx. Le droit pro-cessuel est plutôt présenté maintenant comme les notions fondamentales de procédure.

Section II- L ’ objet de la proc é dure civile

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La procédure civile a 4 objets :

- L ’ organisation judiciaire   :

➲ Il s ’ agit de l ’ organisation des tribunaux . De temps en temps on crée une nouvelle juridiction ou on en supprime une. Au 1er janvier 2015 devait être supprimé le juge de proximité, le 29 décembre 2014 une autre loi est venue le proroger pour 2 ans.

➲ Il s ’ agit é galement du statut des magistrats (leur indépen-dance, etc.), du statut des auxiliaire de justice (avocats, huis-siers) => Ces professions vont sans doute connaître des mo-difs importantes dans les prochains mois avec le projet de loi Macron.

- La comp é tence   :

Il s ’ agit de la r é partition des litiges entre les diverses juridictions . Ici il y a une distinction traditionnelle à faire entre les règles de com-pétence d’attribution et les règles de compétence territoriale.

✶ Les r è gles de comp é tence d ’ attribution   : Ont pour objet de dé-terminer la catégorie de la juridiction compétente => s’agit-il d’une juridiction de 1ère instance ou d’une juridiction d’appel, d’une juridiction de droit commun ou d’une juridiction d’excep-tion. Autrefois au lieu de parler de compétence d’attribution on parlait de compétence absolue car aucune dérogation n’était admise ou encore de compétence ratione materiae CÀD en rai-son de la matière.

✶ Les r è gles de comp é tence territoriale   : Elles ont pour objet, une fois qu’on a déterminé la catégorie de la juridiction compétente (par ex une fois qu’on a vu que ct le tribunal de commerce qui était compétent) de déterminer quelle est la juridiction territo-rialement compétente parmi tous les tribunaux de commerce de France. Lequel est compétent ? Très souvent joue la règle de compétence du tribunal de la demeure du défendeur. Autrefois au lieu de parler de compétence territoriale on parlait de com-pétence relative car il était possible de faire des aménage-ments conventionnels (peut-il y avoir une clause dans un contrat qui donne compétence à un tribunal en particulier ? => avant c’était possible. On verra si c’est tjrs possible de nos jours.) On parlait également de compétence ratione persone CÀD en raison de la personne car on regarde la personne du dé-fendeur, où il habite. On emploie l’expression compétence ra-tione loci CÀD compétence en raison du lieu (là où se trouve l’habitation du défendeur)

- Le d é roulement du proc è s   :

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Il s ’ agit de la proc é dure proprement dite  : Règles relatives au procès/ instance.

➲ Il s’agit de l’introduction de la demande (comme fait-on pour saisir un tribunal => il faut en général faire une assignation par voie d’huissier)

➲ Il s’agit de l’instruction de l’affaire une fois que le tribunal est saisi

➲ Il s’agit des règles relatives au jugement, avec les effets du ju-gement (= autorité de la chose jugée, exécution provisoire, etc).

➲ Il s’agit des voies de recours (appel, opposition, tierce-opposi-tion).

➲ Il s’agit aussi des règles concernant l’arbitrage

- Les voies d ’ ex é cution   :

Il s’agit des r è gles relatives à l ’ ex é cution forc é e des jugements avec le concours de l’huissier.

➲ Concrètement il s’agit des saisies : Il y a plusieurs saisies (en matière mobilière saisie-vente pour les objets ou saisie attribu-tion pour les comptes bancaires, saisie immobilière pour les immeubles)

Les voies d’exécution font l’objet d’un enseignement séparé dans les facultés. À l’origine c’est la fin du programme de la procédure civile donc dans les ouvrages anciens les voies d’exécution sont présentes dans les manuels de procédure civile. Même actuellement dans les ouvrages très détaillés.

Particularité concernant l’appellation de cette matière : Depuis 1991 cette matière voie d’exécution est désignée également sous une autre appellation : « les procédures civiles d’exécution »

Section III   - Les caract è res de la proc é dure civile

La procédure civile est un droit formaliste, impératif et d’application immé-diate.

1) Un droit formaliste

Il faut accomplir des formalités dans un certain ordre et dans certains dé-lais. Le respect des formalités peut paraître fastidieux mais il est destiné à protéger le justiciable. Ainsi personne ne peut être jugé sans avoir été en-tendu ou convoqué. Selon la formule du juriste allemand Ihering « la forme est la sœur jumelle de la liberté ».

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Un code de procédure c’est un gage de liberté. Quand on est à l’étranger une des garanties qu’on a c’est le code de procédure pénale local, les droits sur lesquels on peut compter.

2) Un droit imp é ratif

La plupart des règles de procédure civile sont d’ordre public mais il n’en est pas toujours ainsi. En réalité il faut considérer le but de la règle. Si elle a été édictée dans l’intérêt général, par ex les règles d’organisation judiciaire, on en déduira qu’elle a un caractère d’ordre public. Il faudra alors respecter ces règles, pas de dérogation possibleSi elle n’a pour but que de protéger certains intérêts privés, par ex les règles sur le déroulement du procès, il deviendra possible d’envisager cer-taines dérogations conventionnelles.

3) Un droit d ’ application imm é diate

On retrouve ici le PB des conflits de loi dans le temps.Pour qu’il y ait conflit de loi dans le temps en matière de procédure civile il faut supposer qu’une nouvelle loi de procédure civile entre en vigueur pen-dant le cours d’un procès. La plupart du temps la loi nouvelle de procédure civile contient des dispositions transitoires et il suffit de les appliquer. (Les dispositions transitoires se trouvent à la fin d’une loi) si on est face à une loi qui ne comporte pas de dispositions transitoires il convient de faire application des ppes généraux de règlement des conflits de loi dans le temps. En 1er lieu le texte nouveau ne rétroagit pas (ppe : lois pas rétroac-tives), il ne peut pas rendre nul les actes de procédure déjà accomplis (ce qui a été fait reste valable). En 2ème lieu le texte nouveau a un effet im-médiat, il régit immédiatement les procès en cours et s’applique donc aux nouveaux actes de procédure à accomplir.

Section IV   - Les sources de la proc é dure civile

On retrouve en matière de procédure civile les sources traditionnelles du droit :

- les traités internationaux - la loi- la jurisprudence - la doctrine

1) Les trait é s internationaux

➲ La convention européenne des droits de l’H (1950) :

En procédure civile c’est pplt l’article 6-1 qui s’applique, à propos du droit à un procès équitable.

Également qqs publications en matière de :

- publicité des débats- délai raisonnable pour être jugé- impartialité des juges

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- saisine d’office d’un tribunal - droit de saisir un tribunal (= droit d’accès à un juge)- respect du ppe de la contradiction - droit d’exercer un recours (=droit à un recours).

Malgré tout, l’application de la convention européenne des droits de l’H en procédure civile conserve un aspect limité. En revanche la convention est très importante pour tout ce qui est procédure margi-nale tel que les procédures disciplinaires.

➲ Les règlements de l’UE :

Notamment en matière d’exécution des décisions judiciaires entre les États européens.

2) La loi

Depuis la constitution du 04/10/1958 les matières relevant du domaine lé-gislatif sont énumérées par l’article 34 de la Constitution, ce qui vise en matière de procédure civile la création de nouveaux ordres de juridiction et ce qui vise également le statut des magistrats. Tout le reste de la procé-dure civile a donc un caractère réglementaire par application de l’article 37 de la Constitution. Par conséquent on peut modifier les règles de procédure civile par un simple décret. Toutefois le conseil d’État a eu l’occasion de pré-ciser qu’il faut une loi pour porter atteinte aux ppes généraux du droit et en matière de procédure civile cela avisait la publicité des débats (CÀD la publicité des audiences) et le ppe de la contradiction. Grandes é tapes historiques de l ’é volution de la proc é dure civile  

- L’ordonnance de Villers-Cotterêts du 10 août 1539 : La cour de cassation il y a quelques années a appliqué une de ses dispositions édictant que les actes, y compris les actes de procédure, devaient être rédigés « en langage maternel français ». Faits = Il s’agissait d’une assignation qui a été déclarée nulle car comportant des pas-sages en anglais non traduits en français. De même le juge des liber-tés et de la détention de Lille a par ordonnance du 27 janvier 2008 annulé une procédure de reconduite à la frontière d’un étranger parce que les pièces de la procédure étaient pour certaines en langue étrangère non traduites en français. Il a, pour fonder sa décision, in-voqué l’ordonnance de Villers-Cotterêts toujours en vigueur selon la cour de cassation

- L’ordonnance d’avril 1667 : Œuvre du Chancelier Lamoignon. Le code de procédure civile s’en est inspiré.

- Le code de procédure civile de 1806 : A repris le code de 1667.

- 2 réformes, en 1935 et en 1965 : Le décret loi du 30 octobre 1935 et le décret du 13 octobre 1965. Ces deux textes se sont attachés à réformer l’instruction

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- Le nouveau code de procédure civile (NCPC) du 05/12/1975 : Au départ deux livres : les dispositions générales applicables à toutes les juridictions et les dispositions particulières s’appliquant à cer-taines juridictions

- Le code de l’organisation judiciaire de 1978 : Code dans lequel il y a des textes relatifs à la compétence d’attribution des juridictions. Concerne également le fonctionnement des tribunaux.

- Le décret du 12 mai 1981 : A complété le nouveau code de procé-dure civile. Ajout de deux nouveaux livres => les dispositions parti-culières à certaines matières (procédure en matière de succession, fa-miliale, etc.) et l’arbitrage.

- La loi du 20 décembre 2007 : A abrogé l’ancien code de procédure civile de 1806 resté en vigueur jusque là. Le code de 75 a donc pris le nom de « code de procédure civile »

Appréciation sur le nouveau code de procédure civile de 1975 qui s’appelle dorénavant « code de procédure civile » :Quand il est sorti en 1975 il a été très bien accueilli par la doctrine qui a ap-précié les nombreuses définitions données par le code (=définition de l’ac-tion en justice, de l’exception de procédure, de la fin de non recevoir) En plus il y a dans ce code une partie préliminaire avec l’énonciation des ppes directeurs du procès. Dans le code de procédure pénal on a la même chose. Ce code a eu un grand retentissement à l’étranger, plusieurs pays s’en sont inspirés pour réformer/ moderniser leur propre code de procédure civile. (CF Japon)

3) La jurisprudence

La loi ne peut pas tout prévoir. Il revient au juge de préciser les conditions d’application des textes, d’en interpréter le sens. C’est le rôle tradi de la jurisprudence.

4) La coutume

En procédure civile on parle plutôt des usages judiciaires qui peuvent d’ailleurs varier d’un tribunal à un autre. Il en est ainsi pour la communica-tion des pièces entre les avocats. Quand il y a un procès il y a des docu-ments (=pièces), les avocats se les communiquent obligatoirement avant présentation au juge. Comment se fait cette communication des pièces entre avocats ? => parfois c’est réglementé par l’ordre des avocats, d’autres fois c’est libre (cas à Paris : l’avocat peut envoyer les pièces à son confrère par la voie qu’il préfère)La force des usages judiciaires est controversée, cette ? reste floue. Les usages judiciaires sont souvent des usages imposés par des greffiers. En pratique si on ne se conforme pas à ce que demande le gref notre de-mande ne sera pas reçue par le tribunal.

5) La doctrine

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Sur le plan scientifique la doctrine n’est pas à proprement parler une source du droit mais contribue à sa formation.

- Les traités :

Toute la matière en plusieurs volumes. En général toujours des ou-vrages anciens car les auteurs modernes n’ont plus le temps d’écrire des traités. Inconvénient : Le code a changé de numérotation en 1975.

➲ 2 trait é s anciens :

➲ Glassons, Tissier et Morel, procédure civile, 5 volumes, 1925

➲ Garsonnet et Cezar-Bru, procédure civile, 9 voumes, 1912-1938

➲ 2 trait é s r é cents   :

➲ Solus et Perrot, droit judiciaire privé. Tome 1 de 1962 sur l’organisation judiciaire/ Tome 2 sur la compétence en 1973 / Tome 3 sur la procédure de 1ère instance en 1991

➲ Couchez et Langlade, procédure civile, collection Dalloz, 1998

- Les manuels :

➲ Couchez et Lagarde, 17ème édition dans la collection Siret 2014, 34 euros, 526 pages (ouvrage universitaire, très clair et com-plet, bien pour les étudiants)

➲ Gachard, Chainais, Ferrand, Dalloz, 32ème édition, 2012, 49 eu-ros. (ouvrage trop complet, réservé surtout aux professionnels de la matière)

- Les répertoires :

Toute la matière vue par rubriques 2 collections rivales : le répertoire de procédure civile Dalloz (=clas-sement de la procédure civile par ordre alphabétique) et le jurisclas-seur de procédure civile, collection des jurisclasseurs (=classement de la procédure civile par articles)

- Collection Dalloz action :

Dalloz action procédure civile => Droits et pratiques de la procédure civile, 8ème édition, 1984 pages, 112 euros. Collection qui se veut pra-

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tique : Présentation de la dernière décision de droit positif concernant un point donné. À jour.

Titre I   : Les r è gles de base de la proc é dure civile

Il s’agit des règles relatives à l’action en justice et il s’agit également des règles qui concernent le formalisme de la procédure civile.

PARTIE I   : LE CADRE DU PROCÈS

CHAPITRE I : L’ACTION EN JUSTICE

Selon l’article 30 du CPC « L’action est le droit pour l’auteur d’une préten-tion (= le demandeur) d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l’adversaire l’action est le droit de discuter le bien fondé de cette prétention.»L’action en justice est considérée comme un acte d’administration et non un acte de disposition.

Section I   : Les caract è res de l ’ action

L’action a 3 caractères :

- Un caractère facultatif- Un caractère libre- Un caractère gratuit.

Paragraphe I   : Un caract è re facultatif

Le titulaire de l’action (= droit de faire un procès) n’a pas l‘obligation de l’exercer. Il peut faire un procès ou ne pas en faire.

Il faut donc distinguer :

✶ Le droit fondamental (=> qu’on connaîtra de façon certaine après le jugement)

✶ L’action, qui est la faculté de s’adresser au juge pour savoir quel est le droit fonda

✶ La demande en justice, qui est simplement le fait de s’adresser au juge.

Paragraphe II   : Un caract è re libre

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A) Le ppe

Chacun peut exercer ses droits en justice, en demande ou en défense, même en se trompant. On n’est pas fautif si on s’est trompé. Si le plaideur échoue il ne sera pas pour autant fautif. On peut donc perdre un procès sans être condamné à des dommages et intérêts pour faute.

B) Les tempéraments

Il existe 4 tempéraments :

- Les d é pens   :

Ils comprennent les frais d’huissier, les frais d’expertise, certains frais d’avocats. À la fin du procès dans son jugement le tribunal doit statuer sur la charge des dépens, doit dire qui supporte les dépens CÀD la totalité des frais du procès. Ils sont en général à la charge du perdant mais le tribunal peut aussi les partager entre les plaideurs ou dire que chacun des plaideurs supportera ses propres frais ou le tribunal peut aussi les mettre à la charge du gagnant (arrive en ma-tière de bail commercial : le bailleur qui saisit le tribunal pour aug-menter le loyer par ex)

- L ’ article 700 du CPC   :

À la fin du procès le tribunal dans son jugement doit également sta-tuer sur l’opportunité d’allouer à un plaideur une indemnité au titre de l’article 700 du CPC. Il s’agit d’une somme forfaitaire destinée à in-demniser le plaideur des frais exposés non compris dans les dépens CÀD essentiellement les honoraires d’avocats, également les frais de déplacement, éventuellement d’autres frais. La charge de cette in-demnité, si le tribunal décide de l’accorder, pèse sur celui qui est condamné aux dépens (suit le régime des dépens). Le juge regarde ce que l’équité commande (ça lui est imposé par l’article 700). Aucun avocat n’a jamais voulu donner au juge comme pièce le montant de ses honoraires (reste secret, pas ? d’en informer le tribunal) En plus l’avocat attend le jugement pour faire sa demande complète d’hono-raire. Donc les juges, pour statuer sur l’article 700 n’ont aucun élé-ment dans le dossier donc ils font au pif, chaque juge fait comme il veut. À la fin des plaidoiries les avocats terminent toujours par « et je demande telle somme au titre de l’article 700 »

- Les dommages et int é r ê ts   :

Le tribunal peut condamner un plaideur à des DEI pour abus du droit d’ester en justice (=d’agir en justice)

- L ’ amende civile   : Le tribunal peut condamner un plaideur à une amende civile, jusqu’à 3000 euros. L’amende civile bénéficie au trésor public. À quoi ça sert de condamner un plaideur à une amende ci-vile ? => À rien, car le trésor public ne sera jamais au courant des condamnations à une amende civile et donc n’ira pas réclamer l’ar-

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gent. Donc si la personne condamnée ne va pas d’elle même se pré-senter au trésor public pour payer son amende il ne paiera pas.

Paragraphe III   : Le caract è re quasi gratuit   de l ’ action en justice

Le plaideur qui intente une action en justice en matière civile n’a rien à ac-quitter. Donc un procès c’est gratuit. Avant les demandeurs devaient payer. Exception: En matière d’appel les deux parties (l’appelant et l’in-timé) doivent acquitter 225 euros.

Les plaideurs auront quand même à verser des sommes aux auxiliaires de justice à qui ils vont demander d’intervenir pour eux (expert, avocat, huis-sier, etc.)

Devant le tribunal de commerce le greffier est toujours un officier ministé-riel titulaire de sa charge. Donc il y a des droits à payer devant les tribu-naux de commerce.

Pour les plaideurs qui ont des revenus modestes il y a un système appelé l’aide juridictionnelle qui permet de faire désigner des avocats et des huis-siers. Il y a l’aide juridictionnelle totale et l’aide juridictionnelle partielle. Dans ce cas les auxiliaires sont partiellement indemnisés par l’État (entre 1000 et 1500 euros par affaires) Travail à perte pour les avocats (ne gagnent pas autant que pour une affaire normale). En Province il y a des ré-gions dans lesquelles c’est très fréquent: Certains avocats font de l’aide ju-ridictionnelle dans 95% des cas donc ils dépendent de l’État. Les jeunes avocats font également bcp d’aide juridictionnelle.

Section II   : Les conditions d ’ ouverture de l ’ action

CF article 31 du CPC : texte très connu qui fait apparaître deux conditions pour agir en justice => il faut avoir intérêt et il faut avoir qualité pour agir. On y ajoute une 3ème condition : pour agir il faut avoir aussi la capacité.

Paragraphe I   : L ’ int é r ê t

Les tribunaux ne sont pas fait pour discuter sur des questions acadé-miques : « pas d’intérêt, pas d’action » CF ancien adage. L’intérêt doit exis-ter, il doit être légitime, il doit être né et actuel et il doit être direct et per-sonnel.

A) L’intérêt doit exister

Au niveau de l’appel : celui qui a tout gagné en 1ère instance fait parfois ap-pel pour obtenir plus. On lui dira qu’il n’a pas d’intérêt pour agir devant la cour d’appel car il a déjà obtenu tout ce qu’il voulait

B) L’intérêt doit être légitime

Condition ancienne qui avait eu son heure de gloire lorsque la jurispru-dence s’y été référée pour rejeter dans les années 60 le droit à réparation de

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la concubine pour le préjudice qui lui avait été causé par le décès accidentel de son concubin.

Cette condition avait été critiquée par la doctrine qui avait fait remarquer que c’était confondre deux questions qui n’ont rien à voir : une question de procédure (la recevabilité de l’action) et une question de fond du droit (sa-voir si la concubine a le droit d’être indemnisée ou non)

En 1970 la controverse a disparu à la suite d’un arrêt de la cour de cassa-tion rendu en chambre mixte, retenant que la concubine avait le droit de demander réparation du préjudice qui lui avait été causé par le décès acci-dentel de son concubin. Donc en 1970 le PB disparaît. Arrive le CPC en 1975, et l’article 31 exige un intérêt légitime pour toutes les actions en jus-tice.

Que fait la jurisprudence ? => Elle ne s’y réfère pas. Ainsi dans le domaine des passagers clandestins dans le train la jurisprudence condamne quand même la SNCF, même si ces passagers n’ont pas d’intérêt légitime à agir /à porter plainte puisqu’ils n’ont pas de billets. Donc si il leur arrive malheur et bien il ne sont normalement pas couverts, mais la jurisprudence fait quand même droit à leur demande et les répare

SARL qui avait une employée qui a été accidenté sur son trajet par un conducteur de voiture. La compagnie d’assurance s’aperçoit que cette employée est une employée au noir, pas déclarée. La compagnie d’assurance dit du coup que la SARL, qui demande réparation pour le trouble que ça lui a causé dans l’exploita-tion de la boutique, a un intérêt illégitime et non légitime. Ça a marché de-vant la cour de cassation qui n’a pas fait droit aux demandes de la SARL.

C) L’intérêt doit être né et actuel

Il s’agit d’une règle traditionnelle à laquelle le code ne fait pas allusion. C’est à la date de l’assignation et non pas à la date du jugement qu’il faut se placer pour savoir si le demandeur se prévaut d’un intérêt né et actuel. En ppe un intérêt futur et éventuel ne suffit pas pour agir en justice, sauf dans quelques cas prévus par la loi. C’est le PB de la validité des actions préventives. On distingue à cet égard 6 types d’actions préventives, faites alors qu’on n’a pas d’intérêt né et actuel mais simplement un intérêt futur et éventuel :

- Les actions d é claratoires   :

Elles permettent au demandeur de faire préciser sa situation au re-gard de telle ou telle loi. On fait un procès en justice parce qu’on se pose une question, on saisit le juge pour avoir une réponse. Elles sont prévue dans qqs cas par la loi par ex en matière de natio-nalité : toute personne qui se pose des ? sur sa nationalité => procé-dure prévue pour avoir un jugement tranchant la ? de la nationalité. Le jugement atteste ensuite de la nationalité. Ces actions sont par-fois prévues par la loi et autrement elles sont largement admises par la jurisprudence. Si il n’y a pas de partie adverse contre qui diriger

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l’action dans ce cas l’action est intentée contre le procureur de la Ré-publique.

- Les actions interrogatoires   :

Elles visent à obliger qqn qui dispose d’un délai à agir à choisir. Elles sont prévues ds qqs cas exceptionnels par la loi (par ex en matière de constitution de société, si il y a un associé qui est incapable à la suite d’un vice de consentement on peut le mettre en demeure d’agir, forcer cet associé à régulariser ou à agir en justice. Il a un délai de 6 mois) En dehors de ces cas exceptionnels prévus par la loi la ju-risprudence est hostile à ces actions. Elle considère que lorsque qqn bénéficie d’un délai il a pleinement le droit d’en profiter.

- Les actions provocatoires ou de jactance   :

Elles visent à obliger celui qui se vante publiquement de pouvoir contester une situation juridique à en apporter la preuve devant le tribunal afin de démontrer l’exactitude de ses allégations. (« Oh ce contrat je le fais annuler comme je veux ». la partie adverse peut al-ler devant le juge et lui demander de soutenir que le contrat est va-lable. L’autre partie devra apporter la preuve contraire)

- La d é nonciation de nouvelle œ uvre (action possessoire)

- Les mesures conservatoires pour pr é venir un dommage im - minent   :

Il s’agit d’une action en référé. EX : qqn apprend qu’il va y avoir un livre sur sa vie privée, cette personne agit préventivement pour faire interdire la diffusion. Pas la peine d’attendre que ce soit diffusé pour intervenir. C’est une action préventive. (Cas d’Alain Delon)

- Les mesures d ’ instruction   :

Article 145 du CPC qui permet avant tout procès au fond de s’adres-ser au juge des référés pour obtenir une mesure d’instruction. Ça s’appelle les mesures d’instruction in futurum. Un expert est désigné par le tribunal, fait un rapport. (si mal façon immobilière, va voir l’im-meuble en ? et fait un rapport qui servira ensuite de preuve à l’un des deux plaideurs)

En dehors de ces divers cas les actions préventives ne sont pas admises : Il faut un intérêt né et actuel. Un intérêt futur et éventuel n’est pas suffisant.

D) L’intérêt doit être direct et personnel

Pour agir en justice il faut un intérêt direct et personnel. Condition auto-nome selon la doctrine. Traditionnellement exigée bien qu’elle ne figure pas dans le code. Pour une autre partie de la doctrine cette condition est

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la même chose que la qualité qui elle est bien visée par l’article 31, et non une condition autonome. Il faut distinguer selon que l’action est intentée par un particulier ou bien par un groupement.

1) Si l’action en justice est intentée par un particulier

Dès lors que l’intérêt existe cet intérêt sera le plus souvent direct et person-nel lorsque le plaideur agit pour lui-même, pour la sauvegarde de ses in-térêts personnels.

Il peut néanmoins y avoir absence d’intérêt direct et personnel, par ex si un particulier agit non pas dans son intérêt direct et personnel mais pour faire respecter la bonne utilisation des deniers publics CÀD en fait si ce particu-lier agit pour faire respecter l’intérêt général, un peu comme un procureur. Le procureur lui peut agir dans l’intérêt général mais le particulier non : on lui dira qu’il n’a pas d’intérêt direct et personnel.

2) Si l’action en justice est intentée par un groupement

Il faut distinguer selon que le groupement agit pour la défense de ses propres intérêts / personnels ou pour la défense des intérêts collectifs.

a) Le groupement peut d’abord agir pour la défense de ses intérêts per-sonnels

Par ex une association dont les locaux sont saccagés par une association rivale : le groupement victime aura alors incontestablement un intérêt di-rect et personnel à faire un procès en DEI contre le groupement rival qui a saccagé ses locaux.

b) Le groupement peut agir pour la défense des intérêts collectifs qu’il est censé incarner

Il faut distinguer les syndicats et les associations

✶ Les syndicats professionnels   : (CGT, etc.) Ils ont le droit d’agir pour des faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collec-tif de la profession qu’ils représentent.

✶ Les associations   : Certaines associations se sont vues reconnaître le droit d’agir en justice pour la défense des intérêts généraux. Ainsi pour les comités de défense contre l’alcoolisme, les associations de défense des consommateurs, elles peuvent agir en justice. Mais pour le reste des associations qui ne sont pas agréées ou ne bénéficient pas d’un texte de loi, la cour de cassation rappelle qu ’il résulte des articles 31 du CPC et 1er de la loi du 1er juillet 1901 sur les associa-tions que, hors habilitation législative, une association ne peut agir en justice au nom d’intérêts collectifs « qu’autant que ces intérêts col-lectifs entrent dans son objet social. » Formule de l’arrêt de la 1ère

chambre civile du 18 septembre 2008. Et ceci même si ses statuts ne prévoient rien sur l’exercice des actions en justice.

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Une association de protection d’un château et de son Église ne peut donc pas demander la démolition d’une construction qui serait dans le panorama et qui pourtant ne serait visible ni du château ni de l’Église. Pas de rapport avec l’objet social. Autre ex : Une associations d’anciens résistants qui se plaindrait d’un livre mettant en cause le rôle de la résistance, cette association peut agir car ça rentre dans son objet social.) Une association de victimes d’une catastrophe (victimes se réunissant pour obtenir des dom-mages)Plus l’objet de l’association est précis plus il sera facile de caractéri-ser que les intérêts collectifs en cause rentrent bien dans l’objet so-cial. En revanche si on a un objet social très vague ça complique les choses.

Cette attitude restrictive de la jurisprudence aboutit souvent au rejet des actions des associations pour défaut d’intérêt direct et personnel. Cette jurisprudence fait l’objet de critiques n’étant pas fondée sur un texte précis. Elle s’explique quand même par le fait que c’est en ppe au ministère public d’agir pour le respect de l’intérêt général. Cette at-titude restrictive de la jurisprudence s’explique aussi par le souci des juges de ne pas être submergé d’actions d’associations de toutes sortes. En ce moment courant favorable aux associations.

Qqs États du Canada et des USA connaissent le système de la class action. Par ex une association de consommateurs décide de demander réparation à un constructeur automobile au nom de tous les acheteurs d’un type de vé-hicules pour le préjudice subi. Les victimes qui ont acheté ce type de véhi-cule sont invitées par voie de presse à se faire connaître durant un certain délai à l’association. Ensuite l’association intente son action de class contre le constructeur. L’indemnité obtenue si le constructeur est condamné sera répartie entre toutes les victimes qui se seront fait connaître.

En France la loi du 17 mars 2014 complétée par le décret du 27 octobre 2014 est venue consacrer l’action de groupe qui obéit au régime suivant : seules quelques associations de consommateurs agréées peuvent l’exercer. Il y aura d’abord un jugement sur la responsabilité suivi d’une pu-blicité, l’association répartissant ensuite l’indemnité entre les adhérents au groupe. Il y a 15 associations qui sont actuellement agréées. Une association : UFC que choisir, a déjà intenté une action de groupe de locataires à l’encontre d’une agence immobilière. (sorte de petite application de la class action.) Les avocats ne mènent pas ces procédures, ce sont les associations qui gèrent l’action, qui sont au premier plan et non l’avocat. Les indemnités ne finissent donc pas dans les poches des avocats qui ne peuvent pas profiter de ce système pour s’enri-chir, contrairement aux USA.

Une action introduite sans intérêt n’est pas recevable. Le fond de l’affaire ne sera même pas abordé par le juge. On ne saura jamais qui avait raison et qui avait tort.

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La sanction du défaut d’intérêt est une fin de non recevoir (=demande pas recevable)

Paragraphe II   : La qualit é

La qualité est le titre en vertu duquel une personne agit en justice comme demandeur ou est actionné en justice comme défendeur. Par ex un plai-deur agit en qualité de propriétaire ou en qualité de créancier contre son lo-cataire ou contre son débiteur. De façon plus simple, pour que la demande soit recevable, il faut que le demandeur soit le bon plaideur et il faut que le défendeur soit le bon adversaire, sinon, si on se trompe au niveau du demandeur ou du défendeur, la demande n’est pas recevable. Quand on fait un procès en se trompant d’adversaire notre demande n’est pas rece-vable. Il y a défaut de qualité en demande ou en défense.

La qualité doit être distinguée de l’intérêt et du pouvoir.

A) Rapport entre qualité et intérêt

Certains auteurs estiment que l’intérêt et la qualité se confondent, qu’il s’agit d’une même chose. Mais si il est vrai que l’intérêt et la qualité se confondent souvent, il n’en est pas toujours ainsi : cas dans lesquels il faut être très précis et dans lesquels la distinction a de l’importance.

En ppe celui qui agit pour lui même a à la fois intérêt et qualité. Ainsi celui qui agit en tant que propriétaire contre son locataire a intérêt (récupérer les sous de loyers non payés par ex) et a qualité. (il est proprio de l’appart)

La loi peut restreindre le droit d’agir en justice en le limitant à certaines personnes. La loi peut en effet attribuer le droit d’agir en justice à seulement quelques personnes qu’elle qualifie. Dans certains cas seules certaines personnes sont qualifiées pour agir. On dit alors qu’il s’agit d’ « actions attitrées ». Par ex, en cas de vice du consentement, seule la victime peut agir en nullité du contrat. Autrement dit l’auteur du vice du consentement peut avoir in-térêt à intenter une action en nullité du contrat mais il n’a pas qualité pour le faire. De même, seuls les copropriétaires peuvent agir en annulation d’une décision d’assemblée générale de copropriétaires. Un locataire dans cet immeuble peut avoir intérêt à intenter une action en nullité d’une déci-sion d’assemblée générale (par ex celle qui décide de supprimer la concierge ou de repeindre en rose). Ce locataire a intérêt MAIS il n’a pas qualité pour le faire car la loi sur la copropriété de 1965 réserve le droit d’agir en nullité de décisions d’assemblée générale, aux copropriétaires op-posants (=ayant voté contre la décision) ou défaillants (=absents lors de la décision).

De même le droit d’agir pour le respect de la vie privée s’éteint au décès de la personne concernée et ne se transmet pas aux héritiers. La personne décédée est donc seule titulaire de ce droit.

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La demande des héritiers tendant à faire respecter la vie privée du président Mitterrand (il s’agissait en l’espèce d’une demande d’interdiction de publication du livre de son docteur) a été jugée irrecevable par la cour de cassation.

Les héritiers n’avaient pas recueilli dans la succession cette action qui s’était éteinte au décès du président. Lui seul pouvait intenter une action pour atteinte à sa vie privée.

La maitresse a intérêt à demander le divorce de l’homme marié qu’elle fré-quente mais pas qualité. Action en jactance perdue car la personne qui l’a intenté n’avait pas qualité pour le faire. Seulement intérêt.

B) Rapport entre qualité et pouvoir

On ne peut pas agir pour autrui sans un pouvoir pour le représenter.

1) Impossibilité d’agir pour autrui en l’absence d’un pouvoir (CÀD en secret)

➲ Pas d’action en justice si absence de qualité

Par ex une société mère ne peut pas agir en justice à la place d’une de ses filiales : Elle n’a pas qualité pour le faire.

De même la maman d’un garçon majeur ne peut pas agir en justice à la place de son fils

Ou encore la maitresse qui n’a pas la qualité pour demander le divorce de son compagnon.

Il y a donc défaut de qualité lorsque le demandeur ou le défendeur n’est pas le bon plaideur. Quand il y a une erreur qui concerne la personne c ’est un défaut de qualité.

➲ Mais possibilité d’agir pour autrui en vertu d’un pouvoir légal ou conventionnel (donné par la loi ou par contrat)

⇨ Il peut s ’ agir d ’ un pouvoir l é gal   :

Ainsi les pères et mères peuvent agir pour le compte de leur enfant mi-neur. Pour agir au nom de l’État le service des domaines est compétent quand il s’agit de reconnaître un droit de propriété (=Quand la propriété de l’État est en jeu) Qd il s’agit du recouvrement d’une somme d’argent c’est l’agent judiciaire de l’État qui sera demandeur ou défendeur. En matière de filiation ça peut être le procureur qui sera le demandeur ou défendeur et qui représentera l’État. Avec la pratique on sait qui représente l’État dans les différents types de procès.

⇨ Ç a peut ê tre en vertu d ’ un pouvoir conventionnel   :

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Il faudra faire connaître ce pouvoir à la partie adverse et au tribunal, faute de quoi s’appliquerait l’adage : « Nul ne plaide par procureur » ce qui signi-fie « Nul ne plaide par procureur secret »(Procureur ici = représentant)Cet adage est toujours appliqué : Dans un procès on peut se faire représen-ter mais il faut l’annoncer. Il suffira de le faire savoir au tribunal et à l’ad-versaire dans les actes de procédure (Une seule fois suffit, par ex au début du procès : dans l’assignation ou les conclusions) EX : Une assignation sera délivrée à la requête de Mr Cyprien, on mettra à la suite de son nom => « représenté par »L’autre partie connaît alors son véritable adversaire (Mr Cyprien) mais sait aussi qu’il est représenté.

2) Il ne faut pas confondre le pouvoir et la qualité 

EX en matière d’administration d’immeuble : le proprio de l’immeuble (Mr Cyprien) a qualité pour agir en justice en paiement de loyers contre son lo-cataire. Il peut se faire représenter (si il est absent) par un agent immobi-lier par ex, à qui il va donner un pouvoir. La qualité s’apprécie en la per-sonne du représenté (= le propriétaire, Mr Cyprien) tandis que le pouvoir s’apprécie en la personne du représentant (= l’agent immobilier)

3) Les sanctions 

⇨ Le d é faut de qualit é Une action en justice intentée sans qualité (CAD que le demandeur est le mauvais demandeur ou le défendeur est le mauvais défendeur) n’est pas recevable. On dit que la demande en justice n’est pas recevable. La sanc-tion du défaut de qualité est une fin de non recevoir.

⇨ Le d é faut de pouvoir Un acte de procédure accompli sans pouvoir est nul. La sanction du défaut de pouvoir est la nullité pour vice de fond.

Paragraphe III   : La capacit é

Comme la qualité, la capacité s’apprécie à la fois chez le demandeur et chez le défendeur (il faut que les deux soient capables)

➲ 1 è re condition   : Les parties au procès doivent être vivantes au mo-ment de la délivrance de l’assignation

Si le demandeur ou le défendeur décède avant la délivrance de l’assigna-tion par l’huissier l’assignation n’est pas valable. Si une partie meurt avant la délivrance de l’assignation alors la procédure s’arrête : tout est annulé.

De même, une indivision, parce qu’elle n’a pas la personnalité juridique (morale) n’a pas la capacité d’agir en justice.

Un animal n’a pas non plus la capacité d’agir en justice.

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Une société absorbée par une autre société à l’occasion d’une fusion absorp-tion ne peut plus agir en justice par elle-même => Elle a été absorbée donc elle n’a plus la personnalité moraleEn revanche une société anonyme transformée en SARL par ex conserve la possibilité d’agir en justice (Elle agira sous sa nouvelle forme/appellation)

Un procès n’est pas possible contre une ambassade (par ex l’ambassade de Géorgie), une ambassade n’ayant pas la personnalité morale. Dans ce cas il faudra intenter le procès contre l’État étranger (contre la Géorgie) mais pas contre l’ambassade.

➲ 2 è me condition   : Le majeur en curatelle doit être assisté, le majeur en tutelle et le mineur doivent être représentés, les commerçants et les sociétés qui font l’objet d’une procédure collective doivent être re-présentés.

➲ Sanctions   : Un acte de procédure accompli sans capacité est nul. La sanction du défaut de capacité est la nullité pour vice de fond de l’acte de procédure.

Section III   : Les classifications des actions

En droit romain chaque action correspondait à un droit. On pouvait donc dresser la liste des actions : il y avait l’action du vendeur, l’action de l’acheteur, etc. En droit moderne, au contraire, l’action est envisagée comme une voie de droit générale CÀD qu’il y a qu’une seule action => On peut faire un procès. On n’a pas à indiquer quel type d’action on intente, on fait slt un procès. L’action c’est la faculté de soumettre aux juges une prétention, c’est le droit de s’adresser au juge. En faisant un procès on exerce son action. Il n’y a donc plus de liste d’action puisqu’il n’y a plus lieu de distinguer les actions les unes des autres. On opère simplement des distinctions générales entre les actions, suivant la nature ou suivant l’objet du droit dont elles demandent la sanction.

L’intérêt de ces classifications est relatif à la prescription (les actions ne se prescriront pas toutes de la même façon) et à la compétence des tribunaux.

CF : Les actions réelles, les actions personnelles, les actions mixtes, les ac-tions mobilières et immobilières et les actions pétitoires et possessives.

Paragraphe I   : Les actions r é elles, personnelles et mixtes

L’action réelle permet la sanction d’un droit réel tel que le droit de pro-priété.

L’action personnelle permet la sanction d’un droit personnel tel que l’ac-tion en paiement d’une créance (Le créancier fait un procès contre son dé-biteur => C’est une action personnelle)

L’action mixte est souvent présentée comme permettant à la fois la sanc-tion d’un droit réel et d’un droit personnel lorsque ces deux droits sont

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consécutifs à une même opération juridique. En pratique il s’agit des ac-tions en nullité ou en résolution de vente. Par ex l’action en résolution d’une vente concerne à la fois le droit de pro-priété, CÀD un droit réel, et la restitution du prix, CÀD un droit personnel. Voilà pk on parle d’action mixte : parce qu’on est à la fois en matière réelle et en matière personnelle. Une partie de la doctrine critique cette notion d’action mixte en raison de l’absence de droit mixte. En réalité ce qui est mixte c’est la matière et pas l’action. Il y a deux actions : l’une réelle et l’autre personnelle qui se super-posent. D’ailleurs l’article 46 du CPC parle de matière mixte quand il dit « qu’en matière mixte immobilière le demandeur dispose d’une option de compétence ». Il peut saisir le tribunal de la demeure du défendeur ou le tribunal du lieu de l’immeuble.

Paragraphe II   : Les actions mobili è res et immobili è res

L’action mobilière permet la sanction d’un droit portant sur un meuble. On sait qu’une obligation de faire, même relative à un immeuble, est toujours mobilière. Par ex l’obligation de faire des travaux sur un immeuble est une obligation mobilière. L’action immobilière permet la sanction d’un droit por-tant directement sur un immeuble.

La combinaison de ces deux classifications permet de distinguer 4 groupes d’actions :

- Les actions r é elles immobili è res Par ex une personne qui revendique un droit de propriété (qui se prétend propriétaire) sur un terrain, ou encore une action pour faire reconnaître un droit de passage sur un fond voisin. Ici il n’y a pas de PB, on est en pré-sence d’une action réelle portant sur un immeuble.

- Les actions r é elles mobili è res Par ex un plaideur qui revendique la propriété d’un meuble (CF tableau) dé-tenu par le défendeur. (Il veut revendiquer un bien qui lui appartient) ce sera une action réelle qui porte sur un meuble => action réelle mobilière. Ces actions sont peu fréquentes car le défendeur de bonne foi peut invo-quer la règle de l’article 2276 du CC : « En fait de meuble la possession vaut titre ». Le véritable propriétaire ne pourra pendant 3 années revendi-quer la chose qui se trouve entre les mains d’un acquéreur de bonne foi qu’à des conditions très strictes : il ne pourra le faire qu’en cas de perte ou de vol et encore faudra t’il qu’il rembourse le prix d’achat à l’acquéreur, si cet acquéreur avait acheté le bien à un marchand ou si il l’avait acheté aux enchères.

- Les actions personnelles mobili è res Ce sont les plus nombreuses, par ex un plaideur demande le rembourse-ment de la somme d’argent qu’il a prêté à un ami. C’est une action person-nelle. Et c’est mobilier. Autre ex : une victime demande des DEI au respon-sable d’un dommage : on est en matière personnelle et mobilière

- Les actions personnelles immobili è res

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C’est lorsque l’acheteur d’un immeuble qui n’est pas encore titulaire du droit de propriété agit en justice pour faire reconnaître son droit de pro-priété (pour se faire déclarer propriétaire par le tribunal) car il n’arrive pas à rentrer en possession de son immeuble. Il en est ainsi lorsque le transfert de la propriété d’un immeuble avait été retardé :

⇨ Soit par la volonté des parties

Quand on achète un immeuble, l’achat se fait en deux temps : les par-ties signent d’abord un compromis (une promesse synallagmatique de vente) et on prévoit que l’acte définitif de vente aura lieu chez le no-taire, en général 2 mois plus tard. Le prix de vente n’est payé que le jour de l’acte définitif. La pratique quand on signe un compromis : celui qui achète dépose en général 10% du prix. C’est l’indemnité d’immobilisa-tion. Il arrive qu’une des deux parties ne veuille plus signer deux mois plus tard. Celui qui veut qd même que la vente ait lieu a la possibilité d’aller devant le tribunal : on peut faire un procès pour juger qu’on est bien propriétaire. Ce jugement tiendra lieu d’acte de vente. Celui qui fait cette procédure, le jour où il intente son action il n’est pas proprié-taire. C’est d’ailleurs parce qu’il veut le devenir qu’il fait ce procès. Il sera proprio le jour du jugement qd le juge lui reconnaîtra la qualité de proprio.

Dans tous les compromis une clause dispose que le transfert de pro-priété n’aura lieu que le jour de la signature de l’acte authentique. Il sera propriétaire si il gagne son procès. En attendant son action est une action personnelle immobilière. (Pas réelle car il n’a pas de droits réel puisqu’il n’est pas encore propriétaire)

⇨ Soit par la force des choses

…Parce qu’il ne peut pas en être autrement, parce que l’immeuble n’est pas encore individualisé, parce qu’il est une chose de genre.

Par ex en cas d’achat d’un hectare à prendre dans un terrain de 10 hec-tares (tant qu’on n’a pas choisi l’hectare qu’on veut sur les 10 dispo-nibles on n’est pas proprio)

2ème ex : Lotissement avec 80 pavillons identiques : On a le droit de choisir les pavillons. Tant qu’on ne les a pas choisi on a pas de droit réel sur cet immeuble.

CONCLUSION   : L’acheteur qui n’est pas encore propriétaire du bien immo-bilier qui lui a été promis dans le compromis, s’il intente une action contre le vendeur, en réalisation judiciaire du transfert de propriété (il demande au juge de constater que toutes les conditions pour le transfert de pro-priété ont été remplies) cet acheteur exercera une action personnelle im-mobilière qui correspondra en fait à l’obligation de donner. L’obligation de donner c’est ici l’obligation de transférer le droit de propriété.

Paragraphe III   : Les actions p é titoires et les actions possessoires

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Il s’agit d’une distinction propre aux actions réelles immobilières : on se trouve à l’intérieur des actions réelles immobilières. Les actions pétitoires tendent à la protection du fond du droit par ex faire juger que telle per-sonne est seule propriétaire est une action pétitoire. Les actions posses-soires tendent simplement à la protection de la possession du droit sans qu’on se préoccupe de la ? de savoir si le possesseur est ou n’est pas le ti-tulaire du droit réel immobilier.

Selon la formule du juriste Ihering « La possession est le bastion avancé de la propriété »

A) Les actions possessoires

Il y a 3 actions possessoires :

⇨ La complainte : Elle sanctionne un trouble actuel par ex un voisin vient prendre de la terre dans notre propriété, on va exercer une ac-tion de complainte : pas besoin de prouver qu’on est le proprio, juste besoin de prouver qu’on est le possesseur.

⇨ La dénonciation de nouvelle œuvre : Elle sanctionne un trouble éven-tuel, par ex un voisin commence la construction manifestement d’une grande maison, malgré une servitude conventionnelle de ne pas construire plus d’un étage.

⇨ La réintégrande : Elle sanctionne une dépossession brutale, une voie de fait (=celui qui agit en dehors de toute règle de droit), par ex le propriétaire d’une petite cave au sous-sol détruit les cloisons des caves voisines inoccupées pour transformer ça en salle de resto. Les proprios des caves en question peuvent agir en réintégrande : ils de-mandent à rentrer en possession de leur cave. Dans ce cas on ne leur demande pas de prouver leur titre de propriété, ils n’auront qu’à se prévaloir de leur qualité de possesseur.

B) Le régime des actions possessoires

Ces actions sont de la compétence du tribunal de grande instance du lieu de l’immeuble. Elles doivent être exercées dans le délai d’un an à compter du trouble. Le possessoire et le pétitoire ne se cumulent pas, c’est ce qu’on appelle la règle du non cumul du possessoire et du pétitoire. Le non cumul entraîne 3 conséquences :

⇨ Le juge du possessoire ne doit pas statuer d’après le fond du droit

⇨ On ne peut pas saisir le juge du pétitoire (aller au fond) tant que l’instance au possessoire n’est pas terminée

⇨ Le défendeur qui a perdu au possessoire doit mettre fin au trouble avant de pouvoir saisir le juge du pétitoire.

On observe un certain déclin des actions possessoires, les avocats préfé-rant plutôt recourir à la procédure de référés en invoquant un dommage im-minent ou un trouble manifestement illicite.

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Section IV   : Les diff é rentes demandes et d é fenses en jus - tice

Paragraphe I   : Les demandes

La demande en justice est l’acte par lequel une personne soumet au juge une prétention.

A) Quand cet acte entame une instance on parle de demande introductive d’instance ou encore de demande initiale (CF ar-ticle 53 du CPC.)

Sur le plan procédural, la demande introductive d’instance est le plus sou-vent une assignation (= acte d’huissier)

B) Toute demande qui intervient en cours d’instance (=de pro-cès) est une demande incidente.

Il y a 3 sortes de demandes incidentes :

⇨ La demande reconventionnelle   :

Celle par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir du tribunal un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adver-saire. CF article 64. On peut dire qu’il s’agit d’une contre attaque. Elle a une nature hybride : c’est une demande en justice mais c’est aussi un moyen de défense. Ces demandes reconventionnelles sont très souvent utilisées, par ex une demande reconventionnelle en DEI pour mauvaise exécution d’un contrat ou encore une demande re-conventionnelle en DEI pour procédure abusive, ou une demande re-conventionnelle en divorce (celui contre qui on demande le divorce demande à son tour le divorce mais cette fois ci à son profit.) Elles constituent souvent un moyen d’intimidation pour amener la partie adverse à renoncer à sa demande ou à transiger. Sur le plan procédural, comment fait on pour faire une demande re-conventionnelle ? => Elles doivent se rattacher à la demande ini-tiale : l’article 70 dit « par un lien suffisant » CÀD par un lien de connexité. En général la demande reconventionnelle est instruite et jugée en même temps que la demande initiale. (Une seule procédure pour juger les deux questions en même temps) Devant le tribunal de grande instance elle est faite par conclusion : il y a déjà un deman-deur et un défendeur, il n’y a pas besoin d ‘assignation car il y en a déjà eu une : elle se fait alors dans les conclusions.

⇨ La demande additionnelle   :

Celle par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures. EX un plaideur qui a demandé 8000 euros en DEI en demande 4000 de plus : c’est une demande additionnelle. Même pour diminuer la somme originaire ça s’appellera qd même une demande addition-

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nelle. Sur le plan procédural cette demande doit se rattacher à la de-mande originaire par un lien suffisant CÀD par un lien de connexité. Comme fait on pour faire une DA ? => Si on est dvt le TGI elle est formée par conclusions. Devant le TGI l’avocat est obligatoire.

⇨ La demande en intervention   :

La demande en intervention est celle dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre deux parties originaires (=qqn qui pour l’instant n’est ni demandeur ni défendeur, il est en dehors du procès) CF article 66 CPC. On distingue l’intervention volontaire et l’intervention forcée :

- L’intervention est volontaire lorsqu’elle émane du tiers. C’est le tiers qui veut devenir partie au procès. Sur le plan procédural, devant le TGI elle est faite par conclusions. Le tiers veut être la 3ème partie au procès, il se joint au procès sans besoin d’assi-gner. Il dépose slt des conclusions par le biais d’un avocat.

- L’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause dans le procès par une partie. Ici ce n’est pas le tiers qui veut venir dans le procès mais un des deux plaideurs (svt le défendeur) qui oblige ce tiers à venir dans le procès. Par ex on va deman-der sa condamnation. Sur le plan procédural l’intervention for-cée appelée aussi « mise en cause » est faite par assignation car il faut obliger le tiers à venir dans le procès. (Seul moyen : l’assigner) Cette assignation en intervention forcée doit être dé-noncée aux autres parties à l’instance (CÀD qu’il faut prévenir les parties au procès qu’il va y avoir une nouvelle partie/ la mise en cause doit être portée à la connaissance des parties actuelles du litige) => On leur « dénonce » l’assignation.

Paragraphe II   : Les moyens de d é fense

Le CPC distingue les défenses au fond, les exceptions de procédure et les fins de non recevoir.

A) Les défenses au fond

La défense au fond est tout moyen qui tente à faire rejeter comme non jus-tifiée la prétention de l’adversaire après examen au fond du droit. CF article 71 CPC. On peut dire qu’il s’agit de démontrer pk la partie adverse a tort.

Sur le plan procédural les défenses au fond peuvent être opposées à tout moment du procès (article 72 CPC). Elles sont présentées devant le TGI. La procédure est très réglementée car l’avocat est obligatoire. Elles sont présentées par voie de conclusion (=>Un avocat envoie son argumenta-tion à l’avocat de la partie adverse)

B) Les exceptions de procédure

=Tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte soit à en suspendre le cours. CF article 73 CPC. On peut dire qu’il

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s’agit d’une action mal engagée. Le fond ne sera pas examiné ou en tout cas pas examiné tout de suite.

Les différentes exceptions de procédure :

➲ Les exceptions d ’ incomp é tence

➲ Les exceptions de «   litice pendance   » (=>Même litige qui est pen-dant devant deux tribunaux différents. EX pour un divorce un mari saisit un tribunal et la femme un autre, car plusieurs juridictions sont compétentes pour connaître de ce litige. Chacun des plaideurs a sai-si de son côté un tribunal différent.) Quand on soulève ce PB on soulève une exception de procédure .

➲ Les exceptions de connexit é   : Les procès connexes sont les procès qui ne sont pas tout à fait identiques mais très proches. Ce ne serait pas malin de juger l’un sans juger l’autre donc il faut réunir les deux affaires. Ça peut être un plaideur qui demande l’annulation du contrat et l’autre plaideur qui demande l’exécution forcée du contrat. On réunie les deux actions au sein du même tribunal.

➲ Les exceptions dilatoires   :

o Le bénéfice de discussion ou de divisiono Une demande de délai pour mettre en cause un tiers (EX du dé-

fendeur qui veut mettre en cause le vendeur ou fabriquant, ce défendeur va demander au tribunal un délai de 6 mois)

o Le sursis à statuer (=On attend le résultat de l’action pénale avant de reprendre l’action en civil)

➲ Les exceptions de nullit é  :

o Nullité pour vice de formeo Nullité pour vice de fond.

Sur le plan procédural les exceptions doivent être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou toute fin de non recevoir. Donc il faut les soulever ensemble et avant le reste donc dès que possible.

EX : Le défendeur a deux arguments (=Selon lui le tribunal n’est pas compé-tent et l’assignation est nulle.) Il doit invoquer ces deux arguments en même temps, dans les mêmes conclusions. Ce sont deux exceptions donc elles doivent être soulevées en même temps, autrement qd il soulèvera l’autre nullité après avoir soulevé l’une on lui dira que c’est trop tard. Doivent être soulevées avant toute défense au fond et toute fin de non re-cevoir.Elles sont présentées par conclusions. Toutefois les nullités pour vice de fond (En cas de défaut de capacité ou en cas de défaut de pouvoir) ont un régime différent identique au régime des fins de non recevoir.

C) Les fins de non-recevoir

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= Tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa de-mande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir CF article 122 CPC. On peut dire qu’il manque une condition préalable à l’action, il y a un obstacle à l’examen au fond de l’affaire : on ne peut pas juger l’affaire au fond, il y a un PB.

EXS :

⇨ Le défaut d’intérêt : Sanctionné par une fin de non recevoir. Un plai-deur qui n’a pas d’intérêt ne peut pas agir.

⇨ Le défaut de qualité : Un plaideur qui n’a pas qualité ne peut pas agir

⇨ La prescription 

⇨ L’écoulement d’un délai

⇨ La suspension des poursuites individuelles en matière collective : On ne peut pas faire une action en paiement contre une société qui est en liquidation judiciaire. La demande est irrecevable.

⇨ L’absence d’un mémoire préalable. Il y a qqs procédures dans les-quelles il faut un mémoire avant un procès;

⇨ L’absence d’un acte préalable imposé par une clause contractuelle : Dans un contrat on impose un acte préalable avant de saisir le juge. EX en matière d’assurance il y a l’obligation de déclarer le sinistre dans un délai de 5 jours. Si on ne respecte pas cette formalité notre demande (par ex en indemnisation) sera irrecevable

⇨ Le non respect d’une clause de conciliation dans un contrat (si le de-mandeur va directement devant le juge sans passer par le préalable d’organiser une réunion pour tenter une conciliation son adversaire pourra lui dire que sa demande n’est pas recevable)

⇨ L’application de la règle nemo auditur

⇨ L’immunité diplomatique qui va s’opposer à ce que le diplomate soit jugé par une juridiction française.

Les fins de non recevoir sont prévues par la loi mais les parties ont la pos-sibilité par contrat de prévoir d’autres fins de non recevoir.

Sur le plan procédural les fins de non recevoir peuvent être proposées en tout état de cause CÀD à tout moment du procès (CF article 123 CPC), sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief. Autrement dit la fin de non recevoir va jouer automatiquement si elle existe. Les fins de non recevoir peuvent être régularisées dans des cas où la situa-tion donnant lieu à la fin de non recevoir est susceptible d’être régularisée. CF article 126 CPC. Par contre on ne peut pas régulariser la clause de conciliation obligatoire une fois que le procès a commencé.

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La cour de cass vient en effet de juger que lorsqu’il y a une clause de conciliation dans un contrat et qu’une des parties lance une procédure sans avoir respecté la clause on ne peut pas régulariser en cours de procé-dure (Mettre le procès en pause et organiser une tentative de conciliation) CF arrêt chambre mixte, 12 décembre 2014

La fin de non recevoir est soulevée devant le TGI par conclusions.

Comment fait-on pour calculer la valeur du litige ? Ce qui permet de savoir que est le tribunal compétent et si il y aura possibilité d’appel ou pas…

Section V   : La d é termination de la valeur du litige

C’est en fonction de la valeur du litige que sont notamment réparties les affaires qui relèvent de la compétence du juge de proximité, du tribunal d’instance ou du TGI (=>au delà de 8000 euros) et qu’est déterminé le taux du ressort au dessous duquel l’appel n’est pas possible. Pour déterminer la valeur du litige il convient de distinguer selon qu ’il y a une seule demande ou plusieurs demandes :

Paragraphe I   : Il n ’ y a qu ’ une seule demande, un seul demandeur et un d é fendeur

La demande peut être déterminée ou indéterminée :

A) En cas de demande déterminée

La demande présente une demande déterminée. Par ex le demandeur de-mande 7000 euros à son adversaire, ou la restitution d’un bien dont il est facile d’établir la valeur (CF un code civil, une vache)

Dans ce cas quand on connaît le montant de la demande, on se réfère à ce montant tel qu’il résulte des dernières conclusions déposées devant le tri-bunal. Il y a lieu de considérer le principal de cette demande CÀD le capital + éventuellement les intérêts qui sont dus au jour de la demande. On ne tient pas compte des intérêts échus depuis l’assignation (La de-mande en justice) ni non plus des dépens, ni de l’article 700. Donc sont exclus les accessoires de la demande (=les frais de justice et les intérêts depuis la demande en justice)On ne tient jamais compte quand il s’agit de déterminer la valeur du litige du montant de la condamnation. On se rend compte qu’il est assez facile de rendre la demande susceptible d’appel : il suffit de faire une demande supérieure à 4000 euros.

B) En cas de demande indéterminée

Par ex une action en divorce, une action en recherche de paternité. En re-vanche, la jurisprudence a toujours jugé qu’une demande de condamnation à 1 euro est une demande déterminée. Le caractère indéterminé de la demande entraîne deux conséquences :

⇨ En matière civile le TGI est compétent

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⇨ La juridiction statuera à charge d’appel (Le tribunal statue en 1er res-sort slt, appel possible)

Donc si la demande est déterminée et que le litige vaut moins de 4000 eu-ros les tribunaux statueront en premier et dernier ressort (=pas d’appel possible) Si la demande est déterminée et que le litige vaut plus de 4000 euros ou si la demande est indéterminée ou indéterminable les tribunaux statueront seulement en 1er ressort (=appel possible) Ainsi, l’opposition à un jugement, à travers l’appel, est recevable ainsi que le pourvoi en cassation même si la valeur du litige n’est pas déterminée.

Paragraphe II   : Il y a plusieurs demandes

Situation la plus fréquente dans un procès. Le demandeur peut avoir plu-sieurs demandes contre un seul défendeur. Il peut aussi y avoir plusieurs demandes quand il y a plus de deux parties. Il peut enfin y avoir des de-mandes incidentes qui sont présentées (des demandes additionnelles, re-conventionnelles, etc.) Ces questions délicates sont réglementées aux ar-ticles 35 à 39 du CPC. Tantôt on retiendra la demande la plus élevée et tan-tôt on additionnera les diverses demandes.

CHAPITRE II : LE FORMALISME DE LA PROCÉDURE

Section I   : Les actes de proc é dure

Dans les procédures simples, devant le TI par ex les parties peuvent ac-complir elles-mêmes certains actes de procédure. Devant le TGI et la CA l’intervention des auxiliaires de justice est nécessaire. Les actes de procé-dure peuvent émaner :

- Des greffiers- Des avocats : Communications de pièces, conclusions, etc.)- Des huissiers : On parle traditionnellement de leurs exploits.

Les actes des huissiers sont : ▪ La sommation de payer

▪ La sommation d ’ arr ê ter des travaux ou autre

▪ Le commandement de payer   : Il annonce la perte d’un droit si le débiteur ne s’exécute pas ou s’il ne saisit pas le juge.EX : Le commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire d’un bail => Pour le locataire ça sent pas bon : Il faut soit qu’il paye dans le délai imparti soit qu’il saisisse le juge et fasse valoir ses arguments, de-mande des délais. Si il reste passif il perd son bail.

▪ Le commandement de payer avant saisie   : Dans ce cas si on ne paye pas dans le délai imparti l’huissier revient à la fin du délai pour saisir nos biens.

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➔ En général le commandement fait suite à un jugement de condam-nation.

▪ Des proc è s verbaux   : Dans ce cas l’huissier décrit des opé-rations auxquelles il a procédé. Ça sert souvent de preuve.

▪ Des significations  : Signifier veut dire porter à la connais-sance de l’adversaire. Par ex il signifie une assignation ou un jugement à l’adversaire. La signification du juge-ment fait courir le délai d’appel d’un mois.

Paragraphe I   : La forme des actes de proc é dure

La forme est minutieusement réglementée sous peine de sanctions:

A) L’article 648 du CPC détaille les formes prescrites

Les formes à respecter :

➲ La date de l’acte

➲ L’identité du requérant :

⇨ Si le requérant est une personne physique il faut indiquer ses noms, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance.

⇨ Si le requérant est une personne morale il faut indiquer sa dénomina-tion, sa forme (SA, SARL, etc.), son siège social et l’organe qui la re-présente légalement CÀD le gérant pour une SARL ou une SC ou en-core le président ou directeur général pour une SA, etc. Le nom du gé-rant n’est pas exigé ni non plus le numéro du registre du commerce de la société.

➲ L’identité du requis (=défendeur) :

⇨ Si le requis est une personne physique pas grand chose à indiquer, simplement son nom et son domicile. Parfois le prénom est indispen-sable (si il y a plusieurs personnes avec le même nom de famille)

⇨ Si c’est une personne morale il faut indiquer, sa dénomination, sa forme, son adresse, son siège social.

➲ Il y a des mentions particulières lorsqu’il s’agit d’un exploit d’huissier : C’est un huissier qui intervient donc il faut donner des renseignements sur l’huissier (nom, prénom, adresse de la demeure (=étude de l’huissier), et signature de l’huissier)

B) Sanctions si ces mentions ne sont pas toutes respectées

L’article 648 du CPC indique que ces mentions sont prescrites à peine de nullité. Il s’agit d’une nullité pour vice de forme (=Acte mal rédigé) soumise

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à l’existence d’un grief. Il faut arriver à convaincre le tribunal que cette omission nous a causé un grief (un dommage) Cette preuve est difficile à apporter par celui qui se prétend victime d’une irrégularité. Comment on arrive à prouver le préjudice ? => Très compliqué. Du coup la nullité n’est pas souvent prononcée. Pas facile d’obtenir la nulli-té d’un acte pour vice de forme en PC.

En outre la théorie des équipollents permet selon la jurisprudence de répa-rer une omission dans un acte par une comparaison avec les énonciations qui se trouvent dans le même texte. Par ex une sommation non datée d’ar-rêter des travaux commencés la veille (le 26 janvier) On en déduit évidem-ment que l’acte a pour date le 27 janvier.

Paragraphe II   : La notification des actes de proc é dure

C’est la formalité par laquelle un acte est porté à la connaissance d’une per-sonne (à la connaissance de l’adversaire par ex)On examine par qui la notification est faite, quand elle est faite, et à qui elle est faite.

A) Par qui la notification est faite ?

Il faut distinguer deux sortes de notification :- La notification par huissier - La notification en la forme ordinaire.

1) La notification par huissier

Il s’agit d’une signification : Signification d’une assignation, signification d’un jugement, etc. CF Article 651 CPC. Elle est faite soit par l ’huissier lui même soit par un clerc assermenté. (=Un clerc d’huissier). Quand on parle de signification dans une loi on sait qu’il s’agit toujours d’un acte d’huissier.

2) La notification en la forme ordinaire

La notification est faite sous enveloppe ou pli fermé :

- Soit par la voie postale

• En général il s’agit d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception

• Parfois d’une lettre simple

- Soit par la remise de l’acte au destinataire contre émargement ou récépissé. CF article 667 CPC.

Il peut y avoir des difficultés lorsque le destinataire prétend avoir reçu une enveloppe vide. Comment fait-on ? => Les tribunaux lui répondent en géné-ral que si il avait des raisons de se méfier de son adversaire CÀD de l’expé-diteur il n’avait qu’à ouvrir l’enveloppe en présence de 2 témoins.

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La notification peut toujours être faite par voie de signification (on peut toujours préférer la signification par huissier) alors même que la loi aurait prévu une notification en la forme ordinaire. CF article 652 CPC. Autrement dit la signification par huissier est le mode de notification de droit com-mun.

B) Quand la notification a t’elle lieu ?

Il faut distinguer 3 situations :

➲ Si c’est une notification par voie postale

Lettre envoyée par la poste. La remise de la lettre aura lieu aux heures de distribution du courrier. À l’égard du requérant (expéditeur), la date de la notification est celle de l’expédition. À l’égard du destinataire la date est celle de la réception de la lettre. Donc le délai court à partir du jour de la ré-ception de la lettre. L’article 669 du CPC précise que la date de réception d’une notification faite par lettre recommandée avec demande d’avis de ré-ception est celle qui est apposée par l’administration des Postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.

La cour de cassation en a déduit que si le destinataire est absent ou bien si il ne va pas retirer la lettre au bureau de poste dans les 15 jours qui suivent, la lettre est renvoyée dans ce cas à l’expéditeur.

La cour de cass a déduit que dans ces circonstances il n’y a pas de remise au destinataire et donc il n’y a pas de notification (l’acte n’a pas été notifié) Donc danger : Chaque fois qu’on envoie une lettre recommandée à l’adver-saire, si l’adversaire ne prend pas entre ses mains la lettre (si pas de re-mise) il n’y a pas de notification.

Il ne reste plus à l’expéditeur dans ce cas CÀD quand la lettre recomman-dée lui revient parc qu’elle n’a pas été retirée, qu’à tenter une nouvelle noti-fication par lettre recommandée en espérant que ça marche mieux ou bien à faire procéder par voie de signification CÀD par huissier. Dans ce cas l’ab-sence du destinataire est indifférente à la date de l’acte d’huissier : Si l’huissier se présente le 26 janvier, que l’adversaire soit là ou non la signifi-cation aura de toute façon comme date le 26 janvier => DONC garantie. Alors que la lettre recommandée est soumise à un aléa.

Dans certains domaines il existe des réglementations particulières sur la dé-termination de la date de la notification. Par ex en matière de copropriété, où la notification a lieu le lendemain de la 1ère présentation de la lettre par le facteur. (CF en matière de bail également)

➲ Si c’est une notification par remise contre récépissé ou émar-gement

La date de la remise est celle du récépissé ou celle de l’émargement.

➲ Si c’est une signification

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La date de la signification est celle du jour où elle est faite. La signification peut être faite à personne, à domicile ou à étude, au parquet ou à entité ou le jour de l’établissement du procès verbal.

Aucune signification ne peut être faite avant 6h et après 21h, non plus que les dimanches, et jours fériés sauf autorisation du juge en cas de nécessité. En revanche la signification peut être effectuée sans PB un samedi, le tout est de trouver un huissier disponible un samedi.

C) À qui la notification est t’elle délivrée ?

Là encore il faut distinguer 3 situations :- La notification par remise contre récépissé ou émargement - La notification par la voie postale - La signification par huissier

1) Notification par remise contre récépissé ou émargement

C’est le destinataire qui la reçoit et qui donne récépissé ou qui émarge. Il fait la formalité. C’est à lui qu’on remet l’acte en question

2) Notification par voie postale

La lettre peut être remise au destinataire lui-même, en personne. C’est ce qu’on appelle une notification à personne. La lettre peut aussi être remise à une personne ayant procuration et si il s’agit d’une notification à personne morale le texte prévoit qu’elle peut être remise à toute personne. Lorsque la notification par la voie postale est faite à l’initiative du greffe (il a envoyé la lettre) et que la lettre n’a pas pu être remise à son destinataire et a été retournée au greffe, le greffier dans ce cas invite la partie intéressée (en général le demandeur salarié) à procéder par voie de signification.

3) Signification par huissier

Il faut savoir à qui la notification est faite quand il s’agit d’un acte d’huissier. Un huissier a été chargé par le demandeur de notifier un acte à l’adversaire (ex : Une assignation CÀD une convocation pour un procès.) L’huissier va se rendre d’abord chez le défendeur. Si il ne le trouve pas que fait-il ? Plusieurs situations peuvent se présenter, minutieusement réglementées par le code. Si la procédure n’est pas respectée il y a nullité.

a) La signification à personne

L’acte est remis au destinataire en personne. C’est le mode de signification de ppe.

➲ La signification à une personne physique peut être faite :

- À son domicile  : Le domicile est le lieu du ppal établissement d’une personne : CF article 102 CC

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- À la r é sidence , à défaut de domicile connu : CÀD là où se trouve, même temporairement, l’intéressé. ⇨ Par ex à sa résidence de vacances

OU⇨ En tout lieu où elle se trouve

• Dans un lieu ouvert au public• Dans un lieu privé : Par ex à son travail mais seulement avec

l’accord du maître des lieux =>L’huissier ne peut pas ren-trer dans un lieu privé sans l’accord du maître des lieux.

➲ La signification à une personne morale est faite au siège so-cial.

Dans ce cas l’acte est délivré soit : - À son repr é sentant l é gal

- À un fond é de pouvoir du repr é sentant l é gal

- À toute autre personne «   habilit é e à cet effet   »   : CF article 654 CPC. La jurisprudence considère qu’il suffit que la personne se dise habili-tée pour pouvoir lui remettre l’acte => Pas besoin de vérifier ses dires : L’acte sera valable.

Toutefois l’article 658 prévoit que l’huissier, si il remet l’acte à une personne qui s’est dit habilitée (=Simple employé, Secrétaire ou autre), doit le jour même ou le 1er jour ouvrable suivant adresser à la société une lettre simple contenant une copie de l’acte qui a été sig-nifié.

b) La signification à domicile

Le destinataire est absent, il ne peut pas recevoir la notification. L’acte est remis à une personne présente dans les lieux qui accepte de recevoir l ’acte et de le remettre au destinataire, ou à défaut, l’huissier ramène l’acte à son étude, si personne n’accepte de récupérer l’acte. La signification à personne peut en effet se révéler impossible. En ce cas l’huissier doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accompli pour effectuer la signification à la per-sonne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification. La jurisprudence dominante est assez large puis-qu’elle considère que dès lors que le destinataire est absent la signification à personne s’avère impossible. La cour de cass n’exige pas que l’huissier se présente une nouvelle fois (une 2ème, 3ème, etc) au domicile du destinataire. Si la signification à personne est impossible, l’acte peut être délivré, en l’ab-sence du destinataire, à son domicile, ou à défaut de domicile connu, à sa résidence.

L’étude de la signification à domicile nécessite de distinguer deux situa-tions, selon que l’acte pourra quand même être remis à une personne pré-sente qui accepte de le recevoir pour le compte du destinataire absent ou qu’il ne pourra pas être remis, ce qui imposera alors à l’huissier de le dé-poser à son étude.

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➔ Remise de l’acte à une personne présente qui accepte

L’huissier se rend chez le défendeur. Le défendeur n’est pas là mais qqn est à son domicile : l’acte est remis par l’huissier à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. Mais il faut que la personne pré-sente accepte de recevoir l’acte et de le remettre ensuite au destinataire absent. En outre, l’huissier doit laisser un avis de passage pour le destina-taire, comportant des indications sur la nature de l ’acte (par ex une signifi-cation d’assignation/ de jugement) et sur la personne à laquelle l’acte a été remis. 2ème précaution car l’acte n’a pas été remis au destinataire. : le jour même ou le 1er jour ouvrable suivant, l’huissier doit envoyer une lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage ainsi qu’une copie de l’acte de signification

Ces dispositions sont applicables aux personnes physiques mais égale-ment aux personnes morales lorsque l’acte est remis à une personne présente non habilitée à recevoir les plis. Quand l’huissier remet l’acte à une personne qui se dit habilitée c’est une signification à personne, à la société/ personne morale elle-même. En revanche si l’huissier remet l’acte à une secrétaire qui lui répond qu’elle n’est pas habilitée cela sera une signification à domicile, à qqn d’autre que le défendeur.

➔ Dépôt de l’acte en l’étude de l’huissier

Si personne ne peut ou ne veut recevoir l’acte et si il résulte des vérifica-tions faites par l’huissier, et dont il est fait mention en l’acte de significa-tion, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée (il doit vérifier que le destinataire habite à l’adresse indiquée car l’hyp de raisonnement ici : que l’huissier sonne et que personne ne lui réponde.), la signification est réputée faite à domicile ou à résidence.

La jurisprudence à cet égard exige des mentions concrètes de la part de l’huissier et non pas l’apposition par l’huissier de croix dans un formulaire. Pdt longtemps ils se contentaient de mettre des croix dans un formulaire. Il doit résulter des investigations de l’huissier que le destinataire habite bien à l’adresse indiquée. Ça peut résulter des voisins qui sont interrogés (qui disent oui cette persone habite bien là), de la mairie, poste, police, concierge, etc. lorsque l’huissier a fait toutes les vérifications et qu’il est certain que le destinataire habite bien à l’adresse indiquée, depuis le décret du 26 décembre 2005, l’huissier dépose l’acte en son étude le jour même. Avant la réforme de 2005 il déposait l’acte à la mairie. L’huissier qui n’a pas pu trouver le destinataire laisse au domicile ou à la résidence (à défaut de domicile principal =>là où la personne se trouve en ppe, peut être la résidence secondaire, un hôtel, le lieu de travail) du desti-nataire un avis de passage comportant des indications sur la nature de l’acte (assignation, ,jugement, etc.) et indiquant que l ’acte doit être retiré dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier par l’intéressé ou toute autre personne ayant une procuration, pdt 3 mois. Passé ce délai l’huissier en est déchargé. Il est prévu que le destinataire peut demander que l’acte soit transmis à une autre étude. (si le destinataire est en vacances l’huissier

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peut demander à ce que l’acte soit transféré à un autre huissier du lieu où il se trouve en vacances) en outre l’huissier doit le jour même ou le 1er jour ouvrable suivant envoyer une lettre simple comportant les mêmes men-tions que l’avis de passage ainsi qu’une copie de l’acte de signification (cf article 658)

Date de la signification à domicile : celle du jour de la présentation de l’huissier au domicile du destinataire et non pas la date du retrait de l’acte à l’étude de l’huissier par le destinataire (ou qqn qui a procuration)

Ces dispositions sont applicables aux personnes morales

c) La signification par « PV article 659 » (procès verbal)

Lorsque la personne à laquelle l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni rési-dence, ni lieu de travail connu l’huissier dresse alors en son étude un PV où il relate avec précision les diligences qu’il a accompli pour rechercher le destinataire de l’acte. Il doit résulter des investigations de l’huissier que le destinataire n’a plus d’adresse connue. Il rédige un PV et explique tout ce qu’il a fait pour

La cour de cass a annulé une signification par PV : l’huissier disait qu’il était impossible de savoir où le destinataire (=architecte) avait déménagé, que ses recherches avaient été vaines. Mais la cour de cass a dit qu’il suffisait de passer un coup de fil à l’ordre des architectes et il aurait eu la nouvelle adresse du destinataire : donc annulation de la signification.

1ère précaution : Le même jour ou le 1er jour ouvrable suivant l’huissier en-voie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès verbal de significa-tion à laquelle est joint l’acte insignifié.

2ème précaution : le même jour qu’il envoie la lettre recommandée, l’huissier avise aussi le destinataire par lettre simple envoyée également à la der-nière adresse de l’accomplissement de la formalité.

On se rend compte que la lettre simple finit par arriver au destinataire contrairement à la lettre recommandée, donc ce n’est pas une mauvaise solution.

Ces dispositions sont applicables aux personnes morales qui n’ont plus d’établissement connu au siège social indiqué dans le registre de com-merce. Il existe dans ce cas, lorsque la société ne réside plus au siège so-cial connu, une possibilité de signifier à l’un des associés.

D’autres types de signification :

d) la signification dans un pays de l’UE

L’huissier adresse l’acte à une « entité requise étrangère ». en France les pays européens s‘adressent à la chambre nationale des huissiers, qui a été

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désignée comme entité requise en France. À charge pour cette entité de faire parvenir l’acte à son destinataire final. EX : En France : Le destinataire de l’acte habite à Toulon et le demandeur à Paris. L’huissier de Paris demande à la chambre nationale des huissiers d’envoyer l’acte à un huissier de Toulon.

L’huissier peut aussi, selon ce que le droit processuel de chaque État membre permet, adresser directement par voie postale, en ppe en recom-mandé, l’acte à son destinataire final. Ça dépend si les États ont accepté cette notification directe sans passer par la chambre des huissiers. Par ex la France a accepté que la signification depuis un pays européen se fasse par lettre recommandée avec avis de ré-ception au destinataire. Autrement dit un l’équivalent d’un huissier alle-mand a le droit d’envoyer une lettre recommandée directement à l’adver-saire français. L’acte doit être accompagné de sa traduction. En PC un acte en langue étrangère doit tjrs être traduit (mais pas forément pas un traduc-teur assermenté)

e) la signification dans un territoire d’outre mer ou à l’étranger

Si l’acte est destiné à une personne qui demeure dans un territoire d’outre mer l’acte à signifier est directement transmis par l’huissier à l’autorité com-pétente de la collectivité concernée pour procéder à la remise de l’acte à son destinataire. On suit les règles locales dans cette hyp. Le jour de l’expédition de l’acte à l’autorité compétente ou au plus tard le 1er jour ouvrable suivant, l’huissier expédie au destinataire de la notification, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie certifiée conforme de l’acte.

Si l’acte est destiné à une personne qui demeure à l’étranger l’huissier doit remettre l’acte au parquet (donc au procureur)Le rôle du parquet consiste uniquement à permettre une transmission de l’acte. Le procureur de la juridiction concernée envoie l’acte au ministère de la justice aux fins de transmissions par la voie diplomatique (le ministère de la justice envoie l’acte au ministère des affaires étrangères) aux autorités consulaires françaises établies dans le pays étranger, autrement dit le mi-nistère des affaires étrangères envoie au consul local dans la ville de l’ad-versaire, qui procéderont selon les modalités applicables dans le pays. Donc le consul français fera délivrer l’acte selon les usages locaux. Des conventions internationales prévoient la possibilité des significations directes, par ex de parquet à parquet. (ex le parquet de paris envoie direc-tement au parquet de Boston)

Une fois que la signification a eu lieu on repart dans l’ordre inverse : Finit par revenir au procureur français. Le procureur informe l’huissier des dili-gences faites (CÀD il lui transmet l’acte de signification à l’étranger) et lui transmettra les pièces constatant la remise de l’acte à l’intéressé.

Le juge peut toujours prescrire des diligences complémentaires.

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A l‘égard de celui qui procède à la notification la date de cette notification est celle de l’expédition de l’acte par l’huissier de justice quand c’est une signification dans un territoire d’O-M ou la date de sa remise au parquet si c’est une signification à l’étranger.

En pratique une affaire ne peut pas être plaidée avant le retour des pièces de signification à l’étranger ou au minimum avant le retour de l’accusé de ré-ception signé par le destinataire de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception. (prouve qu’il est au courant de cette lettre, suffit pour démarrer le procès)Sinon, en l’absence d’informations particulières le juge ne peut pas statuer avant un délai de 6 mois. (CF article 684 CPC)

f) Les notifications entre avocats

Elles se font le plus souvent par signification par les huissiers audienciers ou bien par notification par voie électronique ou encore par notification di-recte entre avocats. Au cours d’un procès les avocats échangent des conclusions/ des arguments. Tout ceci se fait par notification entre avo-cats. La signification par des huissiers audienciers est faite par des huissiers à l’intérieur du palais de justice. Les huissiers audienciers (« HA »), qui après avoir apposés leur cachet avec la date et leur signature, moyennant un timbre, déposent l’acte dans le ca-sier de l’avocat adverse (ou des avocats adverses), au palais de justice, et déposent également deux exemplaires au greffe. Le greffe qui reçoit deux exemplaires en garde un pour lui et en retourne un à l’avocat du deman-deur. Assurance officielle que la formalité a été effectuée.

➔ La notification par voie électronique

Elle est faite par les avocats depuis leur ordinateur aux avocats adverses et au greffe. Elle se met en place progressivement. Ça existe devant le TGI, devant la cour d’appel. Ça n’existe pas devant les autres juridictions. Elle n’est pas obligatoire devant le TGI.

➔ La notification directe

Elle s’opère par la remise de l’acte en double exemplaire par l’avocat du demandeur à l’avocat du destinataire, lequel restitue aussitôt à son confrère l’un des deux exemplaires après l’avoir daté et signé. Cet avocat déposera deux exemplaires pour le greffe.

À paris l’usage est de procéder uniquement par voie de signification par les huissiers audienciers ou par voie électronique. C’est un usage du palais (une habitude) La remise de l’acte en deux exemplaires à l’avocat adverse n’est pas prati-quée à Paris.

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Page 37: Procédure civile

g) La signification à domicile élu

Cette signification à domicile élu est possible dans quelques cas prévus par la loi. EX : en matière de saisie => quand un créancier fait une saisie, le dé-biteur saisi peut lui faire un procès. Il a le droit de faire délivrer l’assigna-tion à l’étude de l’huissier du créancier saisissant. Pas obligé de délivrer l’as-signation au créancier lui-même. Peut envoyer son huissier à l’huissier de l’adversaire. Mais en dehors de ces cas la signification à domicile élu n’est pas valable

Le non respect des règles étudiées ci-dessus peut donner lieu à la nullité de l’acte de procédure : nullité pour vice de forme ou nullité pour vice de fond.

Section II   : Les d é lais de proc é dure

Comment se calculent les délais ?

On distingue les délais de prescription (le droit commun : 5 ans), les délais préfixes (délais brefs dont le juge peut relever d’office l’expiration, à la diffé-rence des délais de prescription)Souvent le législateur emploi à l’égard des délais préfixes : à peine de forclu-sion ou à peine de déchéance : dans ce cas on sait qu’il s’agit d’un délai pré-fixe que le juge peut relever d’office.

Pour l’action en désaveu (délai de 6 mois) ou l’action en rescision pour lé-sion (délai de 2 ans)

On distingue enfin les délais de procédures une fois que le procès est enga-gé. Pour les délais de prescription et les délais préfixes il y a quelques dis-positions générales mais on doit souvent pour leur calcul se reporter aux règles dégagées par la jurisprudence pour chacun de ces délais.

Pour les délais de procédures il existe désormais des règles générales figu-rant aux articles 640 à 647 du CPC. Ces règles ont d’ailleurs tendance à être appliquées en dehors des délais de procédure civile : Pour le calcul, parfois, des délais du contentieux administratif voir même pour le calcul des délais de prescription ou des délais préfixes. La réglementation du code de procé-dure civile devenant parfois le droit commun du calcul des délais. Une ré-glementation bien complète des délais ne se trouve qu’en procédure civile.

Tous les délais de procédure n’ont pas le même rôle. Certains délais sont prévus pour stimuler l’activité des plaideurs : on veut pas que ça traine. Par ex le délai pour faire appel. On parle des délais d’action ou encore des délais d’accélération.

D’autres délais ont pour but d’obliger le demandeur à temporiser. Par ex, le délai de comparution du défendeur de 15 jours : le demandeur en général a 15 jours pour préparer sa défense. Il ne faut pas qu’une audience intervienne à moins de 15 jours depuis l’assignation. On parle des délais d’attente ou des délais de protection.

Paragraphe I : la computation des délais 37

Page 38: Procédure civile

Les délais peuvent être exprimés en année, par ex la péremption d’instance => Le procès se périme au bout de 2 ans si il n’y a aucun nouvel acte de procédure. On compte alors de quantième à quantième : 4 février 2015 au 4 février 2017 par ex. (quantième = date)

Les délais peuvent être exprimés également en mois. Par ex le délai d’appel d’un mois en procédure civile, à compter de la signification du jugement. On a un mois pour faire appel à compter de la signification du jugement. On compte de quantième en quantième : 4 février 2015 au 4 mars 2015 par ex.

Les délais peuvent être exprimés en jour. Par ex le délai d’appel de 15 jours contre une ordonnance de référé. « Le jour étant l’intervalle de temps com-pris entre 0h et 24h »

Les délais peuvent être exprimés en heure. EX : le délai de 24 h en matière de funérailles. Quand on fait appel en matière de funérailles (devant le TI) il y a un délai de 24h. De 14h un jour à 14h le lendemain par ex.

Enfin les délais peuvent être exprimés en seconde. EX : Le délai de 90 se-condes pour porter une enchère en cas de vente aux enchères publiques.

Le dies a quo (=le jour à partir duquel court le délai) : C’est le jour de l’acte ou de l’événement qui est à l’origine du délai. Par ex : c’est le jour de la signification. Ce n’est pas toujours le point de départ du délai car dès fois le législateur prévoit que le délai va courir le lendemain de l’acte. EX : Si le délai est ex-primé en jour le délai ne commencera à courir que le lendemain du dies a quo.

Dies ad quem (=jour auquel expire le délai) : C’est le point d’arrivée du délai.

A) Le point de départ du délai

Il y a la règle de ppe et l’exception

➔ PPE

En règle générale le dies a quo est le point de départ du délai.

Pour l’appel d’un jugement (délai d’un mois) si un jugement est signifié le 4 février le dies a quo est le jour de la signification du jugement, la significa-tion étant le jour de l’acte à l’origine du délai. C’est parce qu’on signifie le jugement que le délai d’appel court. Donc le 4 février c’est le dies a quo.

Pour connaître le point d’arrivée du délai d’appel (le dies ad quem) il suffit de prendre le même quantième que celui du dies a quo : donc 4 février => le dies ad quem sera le 4 du mois suivant C)D le 4mars

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➔ EXCEPTION 

Difficulté : lorsque le délai est exprimé en jour. Le législateur a prévu une autre règle Quand le délai est exprimé en jour le délai court à compter du lendemain du dies a quo. Le 1er jour du délai sera le lendemain du dies a quo.

Par ex pour l’appel d’une ordonnance de référé (15 jours). Si une ordon-nance de référé est signifiée le 4 février le jour de la signification, le dies a quo, n’est pas compris dans le délai d’appel de 15 jours. Le 1er jour du délai d’appel sera le 5 février (le lendemain) Le délai commence alors à courir le lendemain du dies a quo CÀD le 5 fé-vrier. Pk cette règle ? => On explique cette règle en disant qu’on a voulu éviter qu’un plaideur mal intentionné ne profite d’un délai court pour faire signi-fier exprès le jugement en fin de journée pour priver ainsi son adversaire d’un jour du délai. Au contraire avec la règle adoptée qq soit l’heure de la signification, que ce soit signifié à 9h, 12h ou 18h, le délai ne commencera de toute façon à courir que le lendemain à 0h.

B) Le point d’arrivée du délai (le dies ad quem)

La détermination du point d’arrivée du délai varie selon que le délai est ex-primé en mois ou années ou bien en jour. Dans les deux cas le code précise que le délai expire le dernier jour.

1) La détermination du dies ad quem

Le délai peut être exprimé en mois ou années ou en jours ou encore en mois et en jours.

a) Quand le délai est exprimé en mois ou en années

Le dies ad quem est le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le dies a quo. Par ex si un jugement est si-gnifié le 4 février (le dies a quo) le délai d’appel d’un mois expirera le 4 mars en fin de journée. À défaut de quantième identique le délai expire le dernier jour du mois. Ex : Si un jugement est signifié le 31 mars le délai d’appel d’un mois expire-ra le 30 avril en fin de journée.

b) Quand le délai est exprimé en jours

On peut utiliser deux méthodes de calcul :

- La m é thode juridique   :

Elle consiste à se souvenir que le délai commence le lendemain du dies a quo. Le 1er jour du délai est donc le lendemain de la signification. Il suffit alors de compter successivement les jours pour arriver au dernier jour du délai, CÀD au dies ad quem.

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EX : si une ordonnance de référé est signifiée le 10 mars, on a 15 jours pour faire appel. On dira que le 10 ne compte pas et donc que le 1er jour du dé-lai pour faire appel est le 11 mars. 15ème jour : le 25 mars. Ce sera le dernier des 15 jours pour faire appel. Fin du délai : 25 mars en fin de journée.

- La m é thode pratique   :

Elle consiste à oublier les règles du code est à simplement additionner au jour de la signification (dis a quo) le nombre de jours du délai.

EX : si l’ordonnance de référé est signifiée le 10 mars et que le délai d’appel est de 15 jours. Le dies ad quem sera : le 10 + 15 jours CÀD le 25 mars en fin de journée. Dans les délais de 15 jours PB quand on arrive dans la 2ème

moitié du mois : quand on signifie le 20 mars par ex. des auteurs ont es-sayé de régler cette difficulté. Les choses se compliquent si le dies a quo se situe dans la 2ème quinzaine du mois. Ex : le 20 mars. Un auteur, Mr Heron, a proposé le système suivant : on continue à addition-ner au dies a quo le nombre de jours du délai comme si de rien n’était. On retranche du total obtenu le nombre de jours du mois écoulé et on obtient le dies ad quem.

EX : si une ordonnance de référé est signifiée le 20 mars. Le délai d’appel étant de 15 jours à compter de la signification on additionnel au dies a quo (au 20 mars) le nombre de jours du délai : 20+15 = 35 mars. On en retranche alors le nombre de jours du mois écoulé CÀD du mois de mars : 35-31 (car 31 jours en mois) : on arrive au 4. Le dies ad quem est donc le 4 avril.

Dans les cas limites et surtout si l’enjeu est important la prudence consiste à utiliser les deux systèmes à la fois.

c) Quand le délai est exprimé en mois et en jours

Les mois sont d’abord décomptés puis les jours. Ces délais sont rares.

2) le délai expire toujours le dernier jour à 24h

C’est le Pb des délais francs que le nouveau CPC a cherché à supprimer mais que l’on retrouve sous la forme de 3 exceptions.

a) La notion de délai franc

Il était assez normal de se demander si le des a quo était le 1er jour du dé-lai. Il peut paraître plus curieux de se demander si le dies ad quem est le dernier jour du délai ou si l’on peut encore agir le lendemain. Pourtant der-rière cette interrogation il y a la notion de délai franc.

EX : Supposons qu’un acte soit fait le 20 avec un délai de 1 jour pour ac-complir une formalité. Si le délai expire le 21, l’intéressé n’aura eu à sa dis-

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position que de 3/5ème d’une journée et non une journée entière de 0 à 24h. il n’aura pas bénéficié d’un jour entier. D’où l’idée que le lendemain devrait être encore un jour utile pour faire la formalité, pour que le plaideur puisse bénéficier de la totalité de son délai. Autrement dit, quand un délai doit en-tièrement profiter à son bénéficiaire, CÀD quand c’est un délai incompres-sible (=Idée sous-jacente de droit de la défense) on dit que c’est un délai franc. En pratique un délai franc est un délai qui donne un jour de plus au plaideur que l’on veut protéger. Cette question des délais francs et non francs se pose depuis longtemps. En droit civil il y a une réponse pour chaque délai de prescription. En procédure pénale et en contentieux admi-nistratif les délais sont plutôt francs, mais pas tous. En procédure civile les choses ont évolué => Dans le code de 1806 il fallait se demander pour chaque délai si on était en présence d’un délai franc ou non. Un décret de 1965 a décidé que tous les délais étaient désormais francs en prenant même le soin de préciser que « le dernier jour n’est pas compté dans le dé-lai (CF article 1033 du CC)Donc tous les délais sont francs, on a un jour de plus : au lieu de 15 jours on a 16, etc.

Avec le nouveau CPC la question a été reprise mais c’est la règle inverse qui a été retenue. L’article 642 du CPC énonce en effet « Tout délai expire le dernier jour à 24h »

On ne peut donc plus agir utilement le lendemain du dies ad quem.

En ppe les délais ne sont plus francs en procédure civile. Par ex, si un juge-ment est signifié le 4 février le délai d’un mois pour faire appel expire le 4 mars à 24h. (Le dernier jour à 24h)

c)les exceptions

Il existe 3 exceptions, 3 cas dans lesquels la personne que l’on veut pro-téger disposera d’un jour de plus

➔ 1 è re exception   : la fermeture des greffes.

IL peut arriver qu’un plaideur veuille accomplir une formalité alors que le greffe est déjà fermé (puisque les bureaux ferment à 17h)La cour de cass a jugé dans une espèce où le délai d’appel expirait le 7 juin à 24H que l’appel déposé le 8 juin (le lendemain du dies ad quem) était néanmoins recevable car l’appelant avait pris soin de faire constater par l’huissier que le greffe était fermé le 7 juin à 19h. CF arrêt de la 2ème chambre civile du 4 octobre 2000.

Ce genre de difficulté diminuera avec la possibilité de faire appel par voie électronique. (plus de Pb de fermeture)

➔ 2 è me exception   : La prorogation des d é lais au 1 er jour ouvrable suivant

l délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche, un jour férié ou un jour chômé est prorogé jusqu’au 1er jour ouvrable suivant.

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Ex : le délai d’appel d’un mois d’un jugement signifié le 1er février expire le 1er mars. Si le 1ers mars est un samedi le délai expirera à la fin du lundi 3 mars.

Les jours fériés sont prévus par le code du travail : - 1er janvier- lundi de pâques- 1er mai - 8 mai - jeudi de l’ascension- lundi de pentecôte- 14 juillet - 15 août - toussaint- 1er novembre- 11 novembre - jour de Noël

Les jours chômés sont des jours sans activité professionnelle alors que les jours fériés ne sont pas obligatoirement des jours de repos et peuvent être travaillés sauf le 1er mai qui est à la fois un jour férié et un jour chômé. Il n’y a pas d’autre jour chômé permanent que le 1er mai. Le gouvernement pour-rait décider qu’en raison de tel événement exceptionnel tel jour sera chômé. (ex : venue de la reine d’Angleterre en France)

➔ 3 è me exception   : Les d é lais à rebours

Les délais à rebours sont des délais qui se calculent en remontant dans le temps à partir d’un événement futur. Ces délais sont assez nombreux. Les délais à rebours sont souvent exprimés en jours. Par ex, faire un acte quinze jours au moins avant l’audience, déposer des conclusions 8 jours au moins avant l’audience, etc. Ainsi une assignation devant le TI ou devant le tribunal de commerce doit avoir été délivrée au défendeur 15 jours au moins avant l’audience. En ma-tière de bail, de location, un congé doit être délivré 6 mois au moins avant l’expiration du bail. Les rédacteurs du CPC n’ont manifestement pas pensé quand ils ont réglementé le calcul des délais au cas des délais à rebours : aucune disposition qui leur est applicable. Aussi les règles du CPC leur paraissent difficilement applicables. Quel est alors le régime des délais à rebours ? Le régime des délais à re-bours est très incertain en raison du peu de décisions de jurisprudence pu-bliées. Il semblerait selon des décisions récentes qu’il s’agisse de délais francs et que la règle de la prorogation au 1er jour ouvrable suivant ne leur soit pas applicable.

à D’abord les délais à rebours exprimés en jour sont des délais francs

Ceci résulte de deux décisions de la cour de cassation selon lesquelles le bénéficiaire du délai exprimé en jours dispose en fait d’un jour de plus pour agir. Ainsi quand un plaideur devait à l’époque, selon les textes en vigueur,

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déposer un dire au tribunal (quand on a quelque chose à dire CÀD une contestation, des conclusions) au moins 5 jours avant l’audience ce plai-deur devait déposer au plus tard son dire le 22 juin selon la cour de cassa-tion pour l’audience du 25 juin alors que si le délai n’était pas franc, si on appliquait les règles de PCP, il aurait pu le faire encore le 23 juin (28-5) mais la cour de cassation a dit que le dernier jour était le 22 juin. CF arrêt de la 2ème chambre civile du 20 octobre 2005.

De même toujours en matière de saisie immobilière, quand la publicité lé-gale devait être effectuée 20 jours au moins avant l’adjudication, cette pu-blicité devait être effectuée au plus tard le 2 mars 2007 pour l’adjudication fixée au 23 mars 2007 alors que si le délai n’était pas franc la publicité au-rait pu être effectuée le 3 mars (23-20) mais la cour de cassation dit que non : CF arrêt 2ème chambre civile du 13 mars 2008.

Deux arrêts de la cour de cassation qui dans le calcul d’un délai à rebours allongent le délai d’un jour de plus. On en déduit alors que c’est un délai franc.

On se demande si cette règle (que le délai à rebours exprimé en jour est un délai franc) dégagée par la cour de cass doit être étendue ou non au délai à rebours exprimé en mois

à La règle de la prorogation au 1er jour ouvrable suivant ne s’applique pas pour les délais à rebours.

La règle de la prorogation au 1er jour ouvrable suivant pose des difficultés si on l’applique aux délais à rebours.

Par ex, l’assignation devant le tribunal d’instance doit être délivrée au dé-fendeur 15 jours au moins avant la date d’audience. (C’est le demandeur qui choisit sa date d’audience.) Si l’audience est prévue pour le 17 mai l’as-signation doit être délivrée au défendeur au plus tard le 1er mai (17- durée du délai : 15 + un jour de plus car c’est un délai à rebours ce qui fait 17-16 : 1 donc théoriquement le dernier jour est le 1er mai) Mais le 1er mai est un jour férié et chômé. Le délai est-il prorogé au 1r jour ouvrable qui suit ? Est-ce que ça veut dire que c’st el 2 mai ou est-ce que c’est prorogé au 1er jour qui précède CÀD que c’est le 30 avril ? Si on s’en tient à la lettre du code et qu’on applique le ppe de la proroga-tion au 1er jour ouvrable qui suit alors le demandeur peut encore valable-ment assigner le 2 mai. Mais alors le défendeur n’aura dans ce cas que 14 jour pour préparer sa défense alors que la loi dit qu’il a droit à 15 jours (on voit ici apparaître la notion de délai incompressible : 15 jours qui doivent bénéficier entièrement au défendeur)La cour de cassation a hésité puis par souci de protection du bénéficiaire du délai CÀD du défendeur, a jugé en 1990 et en 1998 que le ppe de la proro-gation des délais ne s’applique pas aux délais à rebours. Donc dans l’ex le demandeur devra donc délivrer son assignation contre le défendeur au plus tard le 30 avril. Le 1er mai il pourra pas car férié et le 2 mai ce sera trop tard car il restera plus que 14 jours.

Paragraphe II : la modification éventuelle des délais

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Le juge peut-il modifier les délais ? La durée normale de certains délais peut se trouver affectée par la dis-tance (plaideur habite loin du tribunal) ou par l’aide juridictionnelle (plai-deur a des revenus modestes) ou par le juge

A) L’augmentation des délais en raison de la distance

Le délai de comparution et les délais des voies de recours sont augmentés de 1 mois pour les personnes qui résident dans les DOM-TOM et de deux mois pour les personnes qui résident à l’étranger. (CF article 643 et 644 CPC) Mais le champ d’application de cette règle est imprécis et i convient de vérifier la jurisprudence dès qu’il s’agit d’un autre délai de procédure, autre que le délai de comparution et le délai des voies de recours. Ici on compte d’abord les jours et ensuite les mois. Si le délai globalement cal-culé expire un samedi, un dimanche, un jour férié ou un jour chômé, on ap-pliquera la prorogation au 1er jour ouvrable suivant.

EX : Une ordonnance de référé est signifiée le 3 mars à une personne domi-ciliée en Espagne. Le délai pour faire appel est de 15 jours + 2 mois ce qui donne jusqu’au 18 mai à 24h. Si le 18 mai tombe un samedi le délai sera prorogé au lundi 20 mai à 24h.

B) L’augmentation des délais à la suite d’une demande d’aide juridiction-nelle

Lorsqu’un plaideur dispose d’un délai pour effectuer un acte de procédure (par ex pour assigner ou pour exercer un recours) la demande d ’aide juri-dictionnelle peut dans certains cas conserver voir augmenter le délai dont il dispose.

C) L’augmentation ou la réduction des délais par le juge.

Le juge peut proroger le délai dans lequel un expert devra déposer son rapport. Le juge peut aussi en cas d’urgence abréger le délai de comparu-tion du défendeur en permettant au demandeur d’assigner le défendeur à jour fixe. CF article 646 CPC.

Paragraphe III : La sanction de l’inobservation des délais

Il convient de distinguer selon la nature du délai. (distinction entre les dé-lais d’attente/ de protection et d’action/ d’accélération)

A) si le délai inobservé est un délai d’action

On veut que le plaideur aille vite donc on lui laisse un délai court pour agir. Il laisse passer ce délai. La sanction est la forclusion. Le plaideur qui est forclos est déchu du droit d’agir

EX : Si on laisse passer le délai d’un mois pour l’appel, l’appel sera irrece-vable.

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La forclusion est une sanction automatique pas subordonnée à la preuve d’un grief.(pas besoin de justifier qu’on a subi un préjudice, il suffit de prouver que l’autre partie n’a pas respecté le délai)C’est une fin de non recevoir : moyen de défense invoqué lorsque l’adver-saire a agi trop tard. On dit que la demande de l’adversaire, son action ou son appel n’est pas recevable

Toutefois si le jugement a été rendu par défaut ou si il est réputé contradic-toire (= Le défendeur n’était pas là) il peut y avoir relevé de forclusion si le défendeur, sans qu’il y ait eu faute de sa part, n’a pas eu connaissance du jugement en temps utiles pour faire appel ou pour faire opposition, ou si il a eu connaissance du jugement mais s’est trouvé dans l’impossibilité d’agir (inondations, neige : cas de force majeure) Dans ce cas là le relevé de forclusion est demandé par référé au président de la juridiction compétente pour connaître de l’opposition (= même juge qui a statué la 1ère fois) ou de l’appel (=cour d’appel) La demande doit être for-mée dans les deux mois de la signification à personne ou du 1er acte d’exé-cution forcée, CF article 540 CPC.

B) Si le délai inobservé est un délai d’attente

En ce cas la sanction varie, pas de réponse uniforme, selon que c’est le bénéficiaire du délai qui le laisse passer, ou que c’est son adversaire qui ne respecte pas le délai

EX : Délai de comparution de 15 jours. Le défendeur est assuré de bénéficier d’un délai de 15 jours entre l’assignation et le jour de l’audience. Devant le TGI le défendeur dispose d’un délai de 15 jours pour constituer avocat (pour désigner un avocat) Si le défendeur (bénéficiaire du délai) ne constitue pas avocat dans les 15 jours de l’assignation il s’expose slt à ce qu’un jugement soit rendu en son absence. Il pourra être jugé le 16ème jour. Néanmoins, par ex à Paris, il faut à peu près 2 mois pour que l’affaire monte à l’audience donc pas grave si il constitue avocat le 16ème jour ou le 17ème jour

Devant le TI la procédure est plus simple : l’avocat n’est pas obligatoire. C’est le demandeur qui choisit la date d’audience donc le délai de 15 jours n’est pas un d »lai pour désigner un avocat mais pour se présenter à l’audi-ence. L’assignation doit être délivrée au défendeur au moins 15 jours avant l’audience afin que le défendeur puisse préparer pdt ces 15 jours sa dé-fense. Si le demandeur ne respecte pas le délai de 15 jours. Imaginons qu’il assigne le défendeur le 10 mars (assignation délivrée le 10) pour l’au-dience du 20 mars. Le défendeur n’a pas les 15 jours auxquels le code lui donne droit. La sanction est la nullité car le délai de 15 jours de protection du défendeur n’a pas été respecté.

TITRE II   : LES JURIDICTIONS

Chapitre I : les règles normales de compétence

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La compétence d’attribution : il existe des règles propres à chaque juridic-tion

La compétence territoriale : Il y a une réglementation générale applicable à toutes les juridictions.

Section I : La compétence d’attribution

Sous-section I : les juridictions de 1ère instance

Paragraphe I : Le tribunal de grande instance

Il y a 164 tribunaux de grande instance, au moins un par département.

TGI compétent sur Malakoff : celui de Nanterre.

Lorsque le TGI statue en matière pénale on l’appelle le tribunal correction-nel.

Il comporte souvent plusieurs chambres elles-mêmes divisées en sections.

Les juges doivent être en nombre impair (3 au minimum) mais depuis 1970 les affaires peuvent être jugées à juge unique.

Le président du tribunal a des pouvoirs propres. Le tribunal (tribunal au fond) a une compétence de ppe, outre une compétence exclusive.

A) Pouvoirs du président

Le président du TGI peut rendre des ordonnances sur requêtes. (Rendues en secret) Il peut rendre également des ordonnances de référé (procédure rapide mais pas secrète = le demandeur assigne le défendeur devant le président du TGI. pour les procédures urgentes. Peut être un délégataire du président, il ne peut pas faire lui même tous les référés)Il rend également des ordonnances d’injonction de payer (procédure qui se fait par écrit, on ne se déplace pas.)

B) La compétence de ppe du TGI

Le TGI est la juridiction de droit commun en France, en 1ère instance, par opposition aux autres juridictions de 1ère instance qui sont des juridictions d’exception. Il est le juge de toutes les affaires pour lesquelles la compé-tence ne lui a pas été retirée par un texte spécial. En tant que juridiction de droit commun le TGI a un pouvoir de jurisdictio complet (=pouvoir de dire le droit de façon complète) Il peut se prononcer en ppe sur toutes les questions qui peuvent surgir à l’occasion d’un procès, même par ex si il s’agit d’une question en matière commerciale : il est com-pétent en tout domaine. Le tgi a donc une compétence virtuelle qui s’étend à tout le contentieux privé. Quand il n’existe pas de tribunal de commerce dans son ressort il statue en matière commerciale suivant les règles appli-cables devant les tribunaux de commerce.

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C’est le greffe du TGI qui assurera ainsi le registre de commerce et de so-ciété.

Cas de 6 TGI en France. Mais sa compétence va s’effacer dans deux cas :- soit en raison du montant du litige : pour les petites affaires , jusqu’à

10 000 euros d’autres juridictions sont compétentes- soit en raison de la nature de l’affaire : pour les affaires qui relèvent

de la compétence exclusive d’une autre juridiction. EX : pour les af-faires de baux d’habitation qui relèvent exclusivement du TI selon la loi.

C) Compétence exclusive du TGI

Pour ces matières le TGI est seul compétent. Si une question surgit devant une autre juridiction il y aurait question pré-judicielle. La juridiction saisie devrait sursoir à statuer jusqu’à la décision du TGI sur ce point. Pour ces matières TGI est compétent en 1er et dernier ressort jusqu’à 4000 euros (donc pas d’appel possible) et à charge d’appel au delà de 4000 eu-ros. Ces matières concernent les affaires graves pour les biens, les affaires graves pour les personnes et les affaires graves pour l’ordre public.

Les affaires graves pour les biens : les actions réelles immobilières, y com-pris les actions possessoires, les actions relatives aux brevets d ’invention, les actions relatives aux baux commerciaux, les actions relatives aux baux professionnels : compétence exclusive du TGI

Les affaires graves pour les personnes : Le contentieux de la nationalité, la filiation, le mariage, les successions, etc.

Les affaires graves pour l’ordre public : L’enregistrement, les contributions indirectes, l’impôt sur la fortune, les procès en inscription de faux, les dom-mages causés par un véhicule si l’intérêt du litige est supérieur à 10 000 euros.

On explique cette compétence exclusive par le fait que les magistrats du TGI sont des magistrats de carrière (qui ont fait des études droit et ont passé un concours) ce qui n’est pas le cas des juges du tribunal de com-merce et par le fait que c’est slt devant le TGI que le ministère public est vraiment organisé. Au TGI on a besoin que le procureur viennent à l’audi-ence c’est facile de le trouver. En revanche le procureur va certains jours et pas d’autres au tribunal de commerce.

Paragraphe II : le juge de l’exécution

Le juge devait etre à la Révolution comme un père pour ses enfants. Le pré-sident a des pouvoirs propres. Au fond, il a une compétence générale et des compétences spéciales.

A. Les pouvoirs du président

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Le président a des pouvoirs propres; il rend des ordonnances sur requête, de référé et des ordonnances d’injonction.

B. La compétence générales des TI

Le TI est compétent en matière .. à charge d’appel de 4000 à 10 000 euros s’il existe un juge de proximité. S’il n’y a pas de juge de proximité, le TI est compétent de 1 à 1000 euros. Le TI statue à charge d’appel si le montant est de plus de 4000 euros.

C. Les compétences spéciales

Elles sont nombreuses; le TI est compétent quel que soit le montant de la demande. Le TI est ainsi compétent en matière de baux d’habitation, frais de nour-rice, frais de scolarité, DI posés aux champs, en cas de vente d’animaux domestiques, en matière de bornage, la distance des plantations, en ma-tière de funérailles, en matière de droit de la consommation et aussi en matière de surendettement. La liste des cas ou le TI est compétence figure dans le code d’organisation judiciaire. La liste est devenue si longue que l’on se demande si le TI est toujours une juridiction d’exception ou s’il est devenu une juridiction de droit commun. Un ancien auteur Sonus avait pris partie dans une chronique : « le TI, juri-diction de droit commun ». Les auteurs contemporains restent cependant prudents et pensent que le TI demeure encore une juridiction d ’exception notamment parce que le COJ indique sa compétence en procédant par voie d’énumération. De toute façon ce débat reste théorique et il n’y a pas de ju-risprudence concluante sur la question.

Paragraphe IV. Le juge de proximité

Loi du 9 septembre 2002 - art. L331-1 COJ. L’idée c’est de créer pour les li-tiges simples une juridiction avec des magistrats qui ne sont pas des ma-gistrats de carrière. Ce sont des mandants de 7 ans. L’idée = ne pas faire appel à des juges. On s’est retourné vers des retraités et aussi d’autres personnes qui n’étaient pas des juristes. Le recrutement s’est fait dernièrement auprès des avo-cats. Ca n’a pas très bien marché. On devait recruter plus de 3000, on n’a recru-té qu’un tiers. Il est compétent en matière civile/immobilière jusqu’à 4000 euros. Pas d’ap-pel possible. La voie de recours est le pourvoi en cassation. On a eu une marée de pourvois en cassation qui portaient sur des montants ridicules. On a arrêté le recrutement de juges de proximité. Ce qui fait que en France on a actuellement des TI dans le ressort desquels il y a un juge de proximi-té et d’autres qui n’en ont pas. Tout ceci marchait si mal que décision avait été prise de supprimer le juge de proximité à compter du 31 décembre 2014. La loi du 29 décembre 2014 a rétabli le juge de proximité pour 2 ans. Le greffe du juge de proximité est le greffe du TI.

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Paragraphe V. Le Tribunal de commerce

Juridiction d’exception dont l’origine remonte aux juridictions du 14e siècle créées sur le modèle du juge consul élu par les commerçants dans les répu-bliques du Nord de l’Italie. On entend souvent dire « les juridictions consulaires » = les tribunaux de commerce par référence au modèle Italien du MA. Il y a 134 TC. Les TC sont actuellement composés de commerçants élus pour 2 ans puis 4 ans assurant leur fonctions bénévolement. L’élection de fait en 2 étapes. Les commerçants, les chambres de commerce élisent d’abord les délégués consulaires qui élisent à leur tour les juges. Chaque tri-bunal comprend un minimum de 3 juges. Le greffe est tenu par un greffier qui est un officier ministériel titulaire de sa charge. Ce qui fait que la jus-tice devant le TC est payante. Plusieurs projets de réformes des TC ont échoué ces dernières années. Un nouveau projet de réforme réservant la présidence à un magistrat de car-rière est actuellement en discussion. Le président a des pouvoirs propres; le tribunal au fond a des compétences larges.

A. Les pouvoirs du président

Le président rend des ordonnances sur requêtes, de référé, ordonnances d’injonction de payer. C’est une procédure simplifiée dans laquelle le créan-cier n’a pas besoin de se déplacer.

B. La compétence du TC au fond

Le TC est compétent chaque fois que l’acte litigieux est un acte de com-merce. En matière de billets à or, pour les contestations entre commer-çants, entre sté commerciales et en matières de liquidation judiciaire des commerçants.

C. La compétence en matière d’acte mixte

Lorsqu’un acte est commercial, n’est commercial que pour l’une des par-ties et civil pour l’autre partie, on applique la règle « nul ne doit etre sous-trait à ses juges naturels ». Ainsi, si on considère la personne à l’égard de la-quelle l’acte n’est par commercial (le civil), si le civil est défendeur, il a droit à son juge naturel, le TC ne sera pas compétent mais le juge civil. Si le civil est demandeur, il a le choix de saisir soit le juge civil soit le TC. L’avocat demandeur préfère aller au TC plutôt que devant le TGI. Les jugements des TC sont rendus à charge d’appel lorsque la demande est supérieure à 4000 euros.

Paragraphe VI. Le CPH

Juridiction d’exception. Il y a au moins un CPH par TGI. En tout il y en a 207. C’est une juridiction paritaire composée par moitié d’employeurs et de salariés qui sont élus les uns et les autres.

A. Les pouvoirs des présidents

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Il y a un président et un vice président. Les ordonnances de référé sont ren-dues par la formation de référé. Pas d’ordonnance sur requête.

B. Le fonctionnement du CPH

IL y a le bureau de conciliation, un conseiller employeur et un conseiller salarié avent tentative de conciliation obligatoire. Il y a un bureau de juge-ment: 2 conseillers salarié + 2 conseillers employeur. En cas de partage égal des cas, il est procédé à une audience de départage. L’affaire est trai-tée à nouveau qui comprend en plus le juge départiteur.

C. La compétence du CPH

Il est compétent pour statuer sur les litiges individuels nés d’un contrat de travail ou d’apprentissage. Les litiges collectives relèvent de la compétence du TGI. Les litiges mettant en cause l’Etat, les EP et leur personnel échappent au CPH. Mais il connait des litiges concernant les personnes des SP lorsqu’ils sont employés dans les conditions de droit privé. Le CPH est compétent jusqu’à 4000 euros.

Paragraphe VII. Le tribunal paritaire des baux ruraux

Compétent pour les litiges entre les locataires, proprio. Exercice d’un droit de reprise par le proprio.Ce sont des juridictions qui ont été créés par le gvt de Vichy, compétent jusqu’à 4000 euros, à charge d’appel au delà. C’est une juridiction paritaire mais dans laquelle les 4 juges élus siègent aux côtés d’un magistrat de carrière qui est le juge du TI. C’est le mécanisme d’éche-vinage. Les tribunaux veulent instituer cela aussi pour les TC. Ce tribunal tient des sessions. Le local c’est le local du TI et le greffe est celui du TI également.

Paragraphe VIII. Les juridiction en matière de sécu sociale

A. Les tribunaux des affaires de sécurité sociale (TAS)

Ils statuent sur des contentieux généraux. IL y a 116. C’est la chambre so-ciale de la CA qui est compétente au delà de 4000. C’est une juridiction d’exception présidé par le président du TGI. Encore une fois système d’éche-vinage. s

B. Les tribunaux du contentieux de l’incapacité

Statuent sur des questions techniques: accidents de travail, maladies pro-fessionnelles - sur le degré d’incapacité, d’invalidité, inaptitude de travail.3 membres présidés par un président honoraire, assistés de 2 assesseurs. L’appel est porté devant la Cour Nationale de l’Incapacité, de l’Assurance des accidents de travail. Elle est présidé par le président de la CA de Paris + assesseurs qui représentent les employeurs et salariés.

Paragraphe IX. Le juge des affaires familiales

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Compétent en matière de divorce et matières familiales. Les règles varient. Parfois s’appliquent les règles applicables devant le TGI.

Il existe encore de nombreuses juridiction de 1ère instance avec lesquelles on se familiarise avec la pratique: juge des tutelles, tribunal des pensions, le juge des loyers commerciaux, des tribunaux maritimes, etc.

Sous section 2. Les juridictions supérieures

§1. La Cour d’Appel

35 CA et deux tribunaux supérieurs d’appel. Le premier président de la CA a des pouvoirs propres : ce sont des pouvoirs administratifs (chef de Cour). D’autre part il rend des ordonnances sur requête et rend des ordonnances de référé. Compétence territoriale : la CA est compétente à l’égard de tous les tribu-naux qui ont leur siège dans son ressort. La CA de Paris a une compétence supplémentaire : elle est compétente pour les recours contre les décisions de l’autorité de régulation du marché.

§2- La Cour de Cassation

Elle dérive de l’Ancien conseil des partis qui sous l’Ancien régime formait d’une des sections du conseil du roi, sa mission est de contrôler l’applica-tion de la règle de droit par les juridictions judiciaires et d’assurer l’unité de la jurisprudence. Son siège est à Paris.

A. Les formations

4 formations : 1/ la formation qui se prononce sur la demande d’avis. C’est une formation qui comprend le premier président de la Cour de Cassation, les président des chambres et deux conseillers désignés par chaque chambre concernée. 2/ L’arrêt rendu par une des chambres : civile, commerciale ou sociale.

- en formation de trois magistrat : la chambre peut filtrer les pourvois en déclarant non- admis les pourvois irrecevables ou non-fondés sur un moyen sérieux. Elle peut aussi statuer sur le pourvoi lorsque la solution du pourvoi s’impose

- en formation de 5 magistrats : la chambre statue sur les pourvois 3/ arrêt rendu en chambre mixte : en cas de conflit interne à la cour de cas-sation ; divergence de JP entre deux chambres. Elle comprend au moins 9 membres. 4/ arrêt rendu en Assemblée plénière : en cas de conflit externe à la cour de cassation soit parce que l’affaire pose une question de principe soit parce que après cassation d’un premier arrêt, la cour de renvoie à refuser de s’in-cliner et que la décision se trouve de nouveau attaquée pour les mêmes moyens. S’il y a encore cassation, la deuxième cour de renvoi devra s’incli-ner devant la décision prise en assemblée plénière : elle comprend 19 membres.

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B. Les décisions de la cour de cassation

Elle peut donner un avis ou se prononcer sur un pourvoi

1- Elle peut donner son avis

La saisine de la cour est possible pour avis dans le cas ou les cours et tri-bunaux sont confrontés à une demande soulevant une question de droit nouvelle présentant une difficulté sérieuse et susceptible de se poser dans de nombreux litiges. La juridiction qui se trouve à l’origine de la saisine est souvent un TI ou un juge de l’exécution. Cette juridiction prononce le sursis à statuer sur le fond de l’affaire jusqu’à ce que la Cour de Cassation ait donné son avis, elle a un délai de trois mois. Cet avis ne s’impose pas au juge car il ne s’agit pas d’un acte juridic-tionnel (en pratique si un juge demande à la Cour de cassation son avis c’est qu’il a l’intention d’en tenir compte). 2 objectifs : 1/ assurer plus rapidement l’unité de la JP2/ jouer un rôle de prévention en tranchant les question de principe dès leur apparition.

2- elle peut se prononcer sur un pourvoi

- en formation restreinte elle peut déclarer non-admis un pourvoi irre-cevable ou non-fondé sur un moyen sérieux. En 2010 cela représen-tait 20% des décisions de la cour de cassation

- elle peut déclarer le pourvoi irrecevable- elle peut prononcer la déchéance : lorsque des délais n’ont pas été

respectés- elle peut rejeter le pourvoi : si la CA a bien statué- elle peut casser l’arrêt et renvoyer devant une juridiction de même

nature et de même degré ou bien devant la même juridiction mais autrement composée. Il est de tradition que si la Cour de renvoi s’in-cline devant la solution de la cour de cassation, un nouveau pourvoi n’est pas recevable.

- Elle peut casser sans renvoi dans deux hypothèses : 1/ lorsque la cassation ne laisse plus rien à juger : s’il y a prescription par exemple : pas utile de renvoyer devant cour d’appel car il y a prescription, en cas de contrariété de jugement2/ lorsque les faits tels qu’ils ont été souverainement constatés et ap-préciés par les juges du fond lui permettent d’appliquer la règle de droit approprié. Si le dossier le permet la Cour de Cassation peut dé-cider de se comporter comme une juridiction du fond

- elle peut prononcer une cassation partielle : une seule partie de l’ar-rêt est cassé. En ce cas si cassation sans renvoi elle se traduira par une voie de retranchement. Si l’arrêt d’appel a statué ultra petita, elle va couper ce qui dépasse et c’est tout.

Section 2 : la compétence territoriale

Le code de procédure civile règlemente de façon générale « pour toutes les juridictions » dans les articles 42 à 48 sur code de procédure civile. Des

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textes spéciaux apportent parfois des aménagements. Cette compétence s’apprécie au jour de la demande en justice. En principe, c’est celui de la demeure du défendeur mais cette règle connait des exceptions impor-tantes.

§1- La compétence de principe : le tribunal du lieu où demeure le défendeur

Cette règle était déjà connue du droit romain sous forme de l’adage Actor sequitur forum re : «  Le défendeur plaide à la maison ». Le lieu ou demeure le défendeur est son domicile, là ou on a son principal établissement ou à dé-faut de domicile sa résidence. En cas de pluralité de défendeurs, le deman-deur pourra saisir à son choix le tribunal du lieu ou demeure l’un d’eux. Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connue, le demandeur a la faculté de saisir le tribunal de son propre domicile. Si le défendeur est une personne morale, il peut saisir le tribunal du siège social statutaire ou du siège social réel. IL peut en outre saisir le tribunal su lieu d’une succursale de la société à la double condition que le directeur de la succursale dispose du pouvoir d’engager la société vis à vis des tiers (fondé de pouvoir) et que cette succursale soit impliquée dans le litige. C’est ce qu’on appelle la « théorie des gares principales ». Il y a des exceptions

Paragraphe II. Les exceptions

Elles s’expliquent par le principe de centralisation des litiges et aussi par le souci de protection de certaines personnes.

A. Le souci de centraliser le litige devant un tribunal

En matière réelle immobilière, le tribunal du lieu ou est situé l’immeuble est seul compétent. En matière de succession, c’est la compétence du tribunal du lieu de l’ou-verture de la succession (le tribunal du domicile du défunt) et se suit jus-qu’au partage compris. En matière d’intervention forcée (lorsqu’un plaideur met en cause un tiers), le tribunal saisi de la demande originaire est compétent pour statuer sur la demande incident nonobstant une clause attributive de compétence terri-toriale).

B. Le souci de protéger certaines personnes

Parfois on offre au demandeur un choix entre plusieurs tribunaux, mais parfois aussi on lui refuse toute option, on le protège contre son gré.

a. En matière d’assurance il y a diverses solutions. Il y a des cas ou le tri-bunal compétent et celui de la demeure de l’assuré, ce qui revient à dire que c’est le tribunal du demandeur qui est compétent. Mais en fait il y a de nombreuses règles et il convient de vérifier à chaque fois la règle ap-plicable.

b. En matière mixte immobilière, le demandeur a le choix entre le tribunal de la demeure du défendeur et celui du lieu de situation de l’immeuble.

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c. En matière contractuelle, le demandeur a le choix (art. 46) entre le tri-bunal de la demeure du défendeur, le tribunal du lieu de la livraison ef-fective de la chose (la JP y ajoute le lieu ou la chose devait etre livrée 18 janvier 2001, ch civ.) ou le lieu de l’exécution de la prestation de service. Il s’agit finalement du tribunal du lieu d’exécution du contrat, voire le lieu ou le contrat devait etre exécuté. Il ne s’agit pas du lieu de conclusion du contrat. En droit de la consommation, le consommateur peut en outre saisir le tribunal du lieu ou il demeurait lors de la conclu-sion du contrat ou de la survenance du dommage (le tribunal du de-mandeur).

d. En matière délictuelle, le demandeur a le choix entre le tribunal de la demeure du défendeur et le tribunal du fait dommageable et celui dans le ressort duquel le dommage a été subi.

e. En matière d’aliments, le créancier a le choix entre le tribunal de la de-meure du défendeur et le tribunal du lieu ou il demeure lui même.

f. Lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un procès de-vant un tribunal ou il exerce ses fonctions, le litige peut etre porté par le demandeur devant un tribunal porté devant un tribunal limitrophe. Le défendeur magistrat ou auxiliaire de justice peut lui même réclamer les bénéfices de l’art. 47 même au niveau de l’appel. La demande peut etre présentée en tout état de cause.

A côté de ces diverses règles générales, il y a de nombreuses règles spé-ciales: divorce, redressement judiciaire, marques, bail, surendettement, sé-curité sociale devant les CPH, etc.

Chapitre II : Les extensions de compétence en cas de demande in-cidente (faite en cours d’instance) ou lorsque les parties sont d’ac-cord pour porter l’affaire devant une juridiction qui normalement n’est pas compétente.

Il faut distinguer :

Section 1. Les extensions de compétence relatives aux moyens de défense et aux demandes incidents

Faut savoir si un tribunal régulièrement saisi dans un action qui entre dans les limites de sa compétence peut connaitre de tous les moyens de dé-fense et de toutes les demandes incidentes que soulèveront les plaideurs ?

§1. Pour les moyens de défense

A. Le principe

Le juge de l’action est le juge de l’exception. Le juge compétent pour sta-tuer sur la demande principale l’est aussi pour se prononcer sur tous les moyens de défense opposés à cette demande. Toute question litigieuse sera jugée au cours du même procès.

B. Exceptions

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Cette règle est écartée toutes les fois que la règle soulevée par les moyens de défense relève de la compétence d’un autre tribunal. Il y aura question préjudicielle et le tribunal devra surseoir à statuer. Le TGI a compétence exclusive pour statuer sur les questions graves sur les personnes, biens, ordre public; le TC a compétence en matière de redressement judiciaire, le CPH, le tribunal paritaire des baux ruraux ont compétence exclusive pour l’ensemble de leur contentieux.

§2. Pour les demandes incidentes

Le juge est saisi en cours de procès d’une demande nouvelle ayant un ob-jet propre. Le demandeur fait une demande additionnelle, le défendeur fait une demande reconventionnelle.

A. Le principe

Le juge de l’action n’est pas le juge de l’exception parce que ce sont des demandes. Les demandes incidents sont de véritables demandes, par conséquent elles sont soumises aux règles ordinaires de compétence.

B. L’exception

Cette règle est écartée devant le TGI et le TI, parce que le TGI est la juridic-tion de droit commun; il a vocation à statuer sur tout le contentieux privé. Quand on fait une demande additionnelle devant le TGI, il est compétent. En 2003, cette règle a été transposée au TI. Cette résurgence du principe que le juge de l’action est le juge de l’exception est elle même écartée si la demande incident relève de la compétence exclusive d’une autre juridic-tion.

Section 2. La prorogation de compétence

Faut savoir si un tribunal peut etre saisi d’un litige qui n’entre pas dans les limites de sa compétence ? - c’est la question de la prorogation de compé-tence (par la volonté des parties)

Proroger la compétence d’une juridiction c’est étendre sa compétence au delà de ses limites légales pour lui permettre de statuer sur une demande principale directement présentée devant elle. Il peut s’agir:

§1. Etendre la compétence d’attribution

I. La prorogation conventionnelle de la compétence d’attribution

A. Pas de prorogation au profit des juridictions d’exception

Ce serait mettre en cause le bon fonctionnement de la justice.

B. Pour le TGI et le TI

1. TGI : prorogation possible sauf si compétence exclusive

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Les parties peuvent convenir de saisir un TGI à la place d’un autre tribunal. Ils le peuvent car le TGI a une compétence générale.Mais la compétence du TGI ne peut pas etre prorogée si le litige relève de la compétence exclusive d’une autre juridiction.

2. TI

Si le TI est saisi à la place du TGI, la prorogation est possible (art. 41) : un litige d’une valeur de 50. 000 euros, si les parties sont d’accord c’est pos-sible. Le TI a toujours un germe de compétence pour les affaires civiles. C’est ce que l’on appelle « la prorogation de quantitate ad quantitatum »

Pas de prorogation possible s’il s’agit d’une compétence exclusive du TGI.

Si le TI est saisi à la place d’une juridiction d’exception, la prorogation n’est pas possible.

§2. La prorogation conventionnelle de la compétence territoriale

Elle est assez limitée. Il s’agit des clauses attributives de compétence terri-toriale. Les parties conviennent de soumettre le litige à une juridiction dé-terminée.

Le CPC a restreint la possibilité de proroger conventionnellement la compé-tence territoriale. Désormais les clauses attributives de CT ne sont va-lables qu’à 3 conditions (art. 48) :

- elles doivent etre convenues entres des personnes ayant toutes contrac-té en qualité de commerçant;

- elles doivent etre spécifiées de façon apparente;- elles doivent figurer dans l’engagement de la personne à qui elles sont

opposées.

Faute de respecter ces 3 conditions, la clause est réputée non écrite = le contrat reste valable sur le reste mais la clause est inefficace. Ce sera le cas chaque fois qu’il s’agit d’un acte mixte. La clause n’a aucune valeur. Il a été jugé que la partie bénéficiaire de la clause peut y renoncer. En principe ces clauses sont extrêmement fréquentes dans les contrats et sont bien souvent irrégulières. On trouve ces clauses dans les contrats et dans les factures par exemple.

CONCLUSION

En matière d’extension de compétence on relève le rôle de la distinction entre juridiction de droit commun/ d’exception ainsi que la distinction entre les matières qui relèvent des la compétence exclusive d’une juridic-tion et les autres.

TITRE 3. Le personnel judiciaire

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§1. Les magistrats

On désigne sous cette appellation les magistrats de carrière par opposition à ceux qu’on appelle « juges professionnels » comme les juges du TC. Il y en environ 8200 en France. On dit toujours que c’est le même nombre que sous Napoléon III. On distingue les magistrats du siège et ceux du Parquet. Les uns et les autres sont recrutés de la même façon.

A. Le recrutement

Il se fait par concours, sur titre ou encore par intégration directe.

- par concours : réservé aux étudiants titulaires d’un M1 : 1968 candidats pour 207 postes et 180 admis. Le 2e concours est réservé aux fonction-naires âgés de 48 ans max. Ensuite, le 3e concours est ouvert aux sala-riés du privé ayant eu 8 ans au moins d’activité professionnelle et aux membres d’assemblée élus.

- sur titre : il s’agit d’avocats, d’assistants de faculté de droit ayant quelques années d’ancienneté; ils représentent un tiers de l’effectif global de l’ENM. Qu’ils soient recrutés pas concours ou sur titre, les futurs ma-gistrats suivent une scolarité commune à Bordeaux et font des stages d’une période totale de 31 mois et puis ils passent les épreuves de clas-sement.

- certaines personnes peuvent etre nommées directement magistrats: profs de droits, avocats, maître de conférence

Admissibilité : • sujet de culture générale • sujet de droit civil• cas pratique de civil• cas pratique de pénal • QCM

B. Les magistrats du siège

Ils représentent les 3 quarts des magistrats; ils ont pour fonction de juger. Une fois nommés, ils sont inamovibles; cette garantie a été suspendue à di-verses périodes agitées de la France: 1883 pour « donner une investiture ré-publicaine à la magistrature » et en 1945 pour épurer la magistrature.

C. Les magistrats du Ministère Public

L’emplacement qui leur était réservé dans la salle d’audience était entouré d’un petit parc, d’ou le nom de « parquet ». Un magistrat au cours de sa carrière peut aller du siège au Parquet et inversement.

1. L’organisation du MP

Un procureur de la R, un ou plusieurs procureurs adjoints, un ou procureur adjoint ou un substitut.

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Au niveau de la CA il y a le procureur général, un ou plusieurs avocats géné-raux, des substituts du procureur général. A la cour de cassation il y a le procureur général près de la cour de cassa-tion, 7 premiers avocats généraux, 31 avocats généraux et des substituts.

2. Le statut du MP

Ce sont des magistrats et agents du pouvoir exécutif; ils ne sont pas in-amovibles. Ils doivent suivre les instructions de leurs supérieurs mais « si la plume est serve, la parole est libre », les membres du MP ayant tradition-nellement le droit de plaider dans un sens différent de celui des écritures qu’ils étaient obligés de prendre pour suivre des instructions de leur hiérar-chie. Les sanctions sont prises par le garde des sceaux après avis du parquer du CSM.

3. Les attributions

Le MP peut agir de 2 façon différentes:

- en tant que partie jointe

On suppose qu’un procès oppose déjà un demandeur et un défendeur; le dossier est communiqué au MP qui fait connaitre son avis en prenant des réquisitions. quand il intervint à l’audience, le MP prend la parole en der-nier. Il y a les cas de communication légale - la loi oblige le MP à prendre connaissance du dossier à peine de nullité du jugement. Il y a le cas de communication judiciaire - la cour demande au MP de prendre connaissance du dossier et de donner son avis. Ex. dans une af-faire d’immunité diplomatique.Il y a aussi le cas de la communication volontaire. Le MP intervient dans ces cas comme partie jointe.

- en tant que partie principale

Il est alors un plaideur ordinaire demandeur ou défendeur soumis à toutes les règles de procédure. Il est dispensé de prendre un avocat devant le TGI ou la CA. Il est son propre avocat en quelque sorte. Pour tout le reste on lui applique toutes les règles du procès.La loi prévoit quelques cas dans lesquels il peut agir comme partie princi-pale. Mais en dehors de ces cas, le procureur peut prendre l’initiative de faire un procès ?La CC dans l’arrêt « Honoré Bodin  » du 17 décembre 1913 a jugé que le MP pouvait agir sans texte dès lors que l’ordre public est directement et princi-palement intéressé. L’art. 423 CPC a consacré cette JP en prévoyant que le MP peut agir dans les cas spécifiés par la loi ou pour la défense de l’ordre public à l’occasion des faits qui portent atteinte à celui ci.

§2. Les auxiliaires de justice

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C’est une expression assez générale qui regroupe les avocats, les officiers ministériels et d’autres professionnels qui coopèrent plus ou moins avec le service de la justice.

A. Les avocats

Ca vient du latin « ad vocatus », « ad vocatus ad auxilium » = appeler à l’aide . C’est une profession ancienne. Cicérone était avocat. 56. 000 avocats en France27. 000 avocats à Paris

1. Les conditions d’accès à la profession

Il faut etre titulaire d’un M1 ou M2 en droit, avoir réussi l’examen d’un insti-tut d’études judiciaires pour l’accès à une école d’avocats (EDA). Il y a en janvier 2015 1950 élèves avocats. Il existe des dérogations pour devenir avocat pour les docteurs en droit, pour les juristes ayant le M1 et ayant fait ensuite 8 ans comme salarié dans un service juridique ou dans une société d’avocats. Ils sont dispensés de l’examen de l’IEJ et peuvent s’inscrire directement au CRFPA. Il faut faire 18 mois d’enseignement pra-tique et stage. Il faut passer le CAPA (certificat d’aptitude à la profession d’avocat) , diplôme valable toute la vie. L’élève avocat après les 18 mois prête serment et devient avocat. Un tournoi d’éloquence est organisé chaque année. Le titre d’ancien secré-taire de la conférence du stage du barreau de Paris est un titre prestigieux.

2. L’organisation des barreaux

Les avocats étaient jadis séparés des juges dans la salle d’audience par une barrière, d’ou le nom de « barreau ». Chaque ordre est administré par un conseil de l’ordre présidé par le bâtonnier, lui même élu pour 2 ans par l’ensemble des avocats.On l’appelle « bâtonnier » car autrefois le chef des avocat portait dans les processions le bâton de Saint Nicolas. Il y a autant de barreaux que de TGI. Il y a le Conseil National des Bar-reaux compétent en matière de formation et de règlement intérieur et qui ressemble de plus en plus à une sorte d’ordre national des avocats.

3. Les attributions de l’avocat

Il faut distinguer 3 activités :

- la consultation : l’avocat est consulté sur un acte, sur une situation;

- la repr é sentation : l’avocat peut représenter son client devant toutes les juridictions de 1ère instance, devant les administrations, devant le TGI et la CA, il a un monopole de représentation obligatoire et procédure écrite. Il va se constituer et faire des conclusions. C’est ce qu’on appelle la « postulation » qui signifie « demander en justice ». La postulation est ter-ritoriale; l’avocat ne peut représenter son client que devant le TGI ou la CA auprès duquel il est établi. Un avocat de Paris ne peut pas postuler devant un TGI de Marseille. Il peut plaider mais pas de procédure écrite.

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Il y a une exception pour Paris et sa périphérie : un avocat de Paris peut postuler aussi à Bobigny, Nanterre et Créteil sauf en matière de saisie im-mobilière et en matière de partage à condition qu’il assure à la fois la pos-tulation et la plaidoirie. C’est ce qu’on appelle la « multi postulation ». La réforme Macron prévoit d’étendre la compétence territoriale de l’avocat postulant aux divers TGI se trouvant dans le ressort de sa CA. Le sys-tème de la postulation est un héritage du passé; autrefois c’étaient les avoués de 1ère instances qui postulaient devant les tribunaux civils. Ils sont devenus avocats par une réforme de 71-72. Depuis le 1er janvier 2011, les avocats ont remplacé les avoués devant la CA. Les avocats peuvent dorénavant postuler devant la cour dont dépend le barreaux au-quel ils sont inscrits. Les avocats de Paris, Bobigny, Nanterre peuvent postuler aussi devant CA de Versailles lorsqu’ils ont postulé devant le TGI de Nanterre. L’avocat peut plaider devant toutes les juridictions fran-çaises excepté devant la Cour de cassation. On désigne souvent les fonc-tions de consultation et plaidoirie sous la fonction d’assistance.

4. La rémunération de l’avocat

- émoluments : pour la postulation devant le TGI

La majeur part concerne les émoluments = ce terme vient du latin « emo-lere » qui signifie « moudre ». Rien n’a été prévu à ce jour pour la rémunéra-tion de la postulation de l’avocat devant la CA. La réforme Macron prévoit la suppression des tarifs des avocats. Les émoluments ce sera fini; les avo-cats auront droit seulement à des honoraires.

- honoraires

B. Les officiers ministériels

Ils sont titulaires d’une charge, ils ont un monopole. L’office comprends le titre (hors commerce) et la finance (le droit de présentation du successeur à l’Etat)

1) Les avocats au CE et la cour de cassation

Ils ont pour ancêtre les avocats au conseil du roi d’où l’expression avocats au conseil. Ils sont 93 pour 60 offices, ils interviennent devant le CE et la Cour de Cassation mais rarement devant les autres juridictions. Pour être avocat au conseil il faut avoir été avocat au barreau et avoir suivi une formation spécifique de deux ans, passer un examen, acheter une charge. Une charge s’est vendue notamment 600 000€. Les avocats au conseil forment un ordre avec à sa tête un président qu’ils élisent. Ils exercent tous à Paris, ils sont rémunérés par des honoraires libre-ment convenus avec le client sous le contrôle de la Cour de Cassation. Le rapport Attali préconisait de supprimer leur monopole.

2) Les huissiers

Au Moyen Age il y avait les sergents chargés d’exécuter les jugements. Dans le palais de justice : il s’agissait à l’origine du palais du roi d’où cette

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dénomination, il y rendait certains jours la justice dans une des chambres de son palais, raison pour laquelle reste l’appellation : 1ere chambre, 2ème

chambre. Il y avait devant les chambres des huissiers chargés de garder l’huis (la porte). Il y a environ 2800 huissiers. Pour être huissier il faut acheter une étude.

Ils ont des fonctions à titre de monopole : ✦ ils signifient les actes de procédure✦ ils procèdent à l’exécution forcée des jugements✦ ils établissent des procès verbaux de constat

Dans le palais de justice, les huissiers audienciers signifient les actes du palais ie constitution, conclusion… Ils sont officiers publics ie lorsqu’ils dé-crivent les opérations auxquelles ils doivent procéder (envoi de la lettre simple dans la signification à domicile par exemple) sa déclaration a un ca-ractère authentique et font foi jusqu’à inscription de faux (procédure pour contester un acte authentique)

Hors monopole : peuvent s’occuper : ✦ du recouvrement amiable des créances✦ vente de brique de meubles✦ en matière d’assurance✦ Ils peuvent représenter les parties devant le tribunal de commerce

en matière d’injonction de payer

Compétence territoriale : s’étend au ressort de leur TGI. A paris ils sont compétents dans tous les arrondissements mais ne sont pas compétents en dehors de Paris. La réforme Macron prévoit d’étendre leur compétence au ressort de leur CA.

Il y a des chambres départementales d’huissiers, des chambres régionales et des chambres nationales

Rémunération : fixée par un tarif (le même pour tous les huissiers).

C) Les autres professionnels

✦ Mandataires judiciaires ✦ Conciliateurs : auprès des tribunaux d’instance : anciens magis-

trats, anciens gendarmes : épaulent les juges d’instance. ✦ Experts judiciaires : médecin par exemple sélectionnés : ils font

partis d’une liste d’experts. Ces personnes sont reconnues pour leurs compétences. Leurs honoraires sont taxés par le juge

✦ Assistants de justice : étudiants qui aident les juges à préparer les jugements, actes de candidature après la maitrise auprès d’un ser-vice à la CA.

Conclusion   : on peut relever la tendance à l’exercice en groupe de ces pro-fessionnels : SCP, SCM (société civile de moyen : partage des locaux et non pas des honoraires), SELARL, Sociétés interprofessionnelles : sociétés qui

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regrouperaient des professions différentes : avocats, notaires, expert comptable, huissier …

PARTIE 2   : LE DEROULEMENT DU PROCES

Titre I : L’instance jusqu’au jugement

Chapitre 1   : la notion d ’ instance

L’instance évoque une idée d’attente. C’est une série d’actes de procé-dures qui vont de la saisie du tribunal jusqu’au jugement. Ce qui caractérise l’instance est qu’elle implique l’existence entre les parties d’un lien juridique de nature original que l’on appelle le lien juridique instance : il s’agit du lien qui s’établit entre deux parties et dont la finalité est d’obte-nir un jugement mettant fin au litige. Elle se compose de trois éléments constitutifs et présente deux caractères

A) Les trois éléments constitutifs de l’instance

1) Les parties à l’instance

Il y a au moins deux parties : celui qui prend l’initiative du procès (le de-mandeur) et de l’autre son adversaire : le défendeur ou partie défende-resse. Un adage affirme que « au cours du procès les parties ne peuvent pas être changées ni les qualités en lesquelles elles plaident ».

Exemple : cas ou un acheteur demande des d et i à une SARL représentée par son gérant. Il ne peut pas demander en cours de procès des d et i di-rectement contre le gérant car il n’est pas partie à l’instance (le défendeur est la SARL et non le gérant à titre personnel). Il est cependant dans ce cas possible de faire une demande en intervention forcée contre un tiers.

Il peut y avoir plus de deux parties : il peut y avoir plusieurs deman-deurs ou plusieurs défendeurs. Lorsqu’ils ont des intérêts liés ont les ap-pelle des litis-consorts. Chaque litis-consorts garde la liberté de gérer la procédure comme il l’entend sans être lié par les initiatives procédures des autres litis consorts. Les actes de procédures accomplis par chaque litis consorts ne profitent qu’à leur auteur et ne peuvent être opposés qu’à ceux à qui ils ont été notifiés : principe de l’indépendance respective des litis consorts ou encore principe de la divisibilité de l’instanceExemple : procès ou cinq codébiteurs solidaires sont défendeurs : l’un d’entre eux soulève un argument, les autres défendeurs pourront être vala-blement condamnés par le tribunal s’ils ne reprennent pas à leur compte cet argument. Ce principe connaît des dérogations lorsque l’objet du litige est indivisible : lorsqu’on ne peut juger l’un sans l’autre. Indivisibilité en matière de par-tage, d’assurance par exemple. La règle est alors renversée.

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Les parties peuvent se faire repr é senter en justice  : ➔ La représentation s’effectuera en vertu d’un pouvoir légal (le père ou la

mère représente son enfant mineur), l’Etat est représenté en matière de re-couvrement par l’agent judiciaire de l’Etat et en matière d’état des per-sonnes par le procureur.

➔ En vertu d’un pouvoir judiciaire : l’administrateur judiciaire désigné par le tribunal de commerce

➔ En vertu d’un pouvoir conventionnel au sens large : il peut résulter des statut d’une société, d’une association ou en vertu d’un mandat : on ap-plique l’adage : nul ne plaide par procureur (par représentant) ie la dési-gnation du représenté doit figurer dans les actes de procédure au moins au début de la procédure : nul nu plaide par un représentant secret

2) L’objet de la demande

C’est l’ensemble des mesures que l’on demande au juge d’ordonner. Le plus souvent chaque partie fait des demandes. Le défendeur peut faire une demande reconventionnelle. Art 4 CPC : l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. En pratique les demandes sont re-prises dans le dispositif de l’assignation et des conclusions : pour savoir quel est l’objet du litige on regard le dispositif.

3) La cause de la demande

C’est une notion aussi incertaine en procédure civile qu’en droit des obliga-tions. On dit en général que la cause est le fondement juridique de la de-mande. En quoi consiste ce fondement ? S’agit-il des faits ou du droit ? La question est importante au regard de l’autorité de la chose jugée => question de la possibilité de faire un second procèsLa position de la C. Cass a longtemps été confuse : 4 questions principales :

1/ Peut-on faire un nouveau proc è s en invoquant seulement un nouveau moyen   ?

Si un plaideur perd son procès en ayant invoqué un mauvais texte de loi et que le jugement est définitif, peut-il intenté une nouvelle action en invo-quant un autre texte de loi ie un autre fondement juridique ? Y a-t-il auto-rité de la chose jugée sur la cause ? Les mêmes faits pris sous un autre angle peuvent-ils être de nouveau jugés ? La JP avait admis que l’on pouvait recommencé un nouveau procès sur les mêmes faits en invoquant un nouveau texte de loi : elle permettait en ma-tière de responsabilité civile à la victime déboutée (en l’absence de faute) d’intenter une nouvelle action sur le fondement de l’article 1384 al 1er : pas besoin de faute. Mais revirement de JP : C.Cass, Ass plénière, 7 juillet 2006 : affaire Césaréo : Il incombe au demandeur de présenter dès la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder sa demande. En l’espèce, un plaideur avait d’abord invoqué le droit à un salaire différé (loi prévoit que celui qui travaille aux cotés de son père dans une exploitation agricole par exemple peut de-mander un salaire différé au moment de la succession). Il perd sont procès. Il intente alors un nouveau procès sur le fondement de l’enrichissement

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sans cause alors que ce sont les mêmes faits. Sa seconde demande a été jugée irrecevable comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée. C. Cass s’est déterminée par les solutions données par les grands systèmes de droit étranger.

Motivation donnée par C. Cass, chambre commerciale 20 février 2007 et qui depuis est employée fréquemment : «  Il incombe aux parties de présen-ter dès l’instance initiale l’ensemble des moyens qu’elles estiment de na-ture soit à fonder la demande soit à justifier son rejet total ou partiel » => principe de concentration des moyens : le plaideur (demandeur comme défendeur) doit concentrer ses moyens dans le premier procès, il n’a pas de deuxième chance : ne pas soulever un moyen équivaut donc a y renon-cer . => Solution empruntée par les différentes chambres de la Cour de Cassa-tion. Cette jurisprudence est très critiquée par les auteurs car l’autorité de la chose jugée pour ces derniers ne doit portée que sur la chose jugée: ici les juges n’ont pas statuer que la question de l’enrichissement sans cause.

Cons é quence   : La cause ce sont alors les faits : ils ont été jugés une fois pour toute. Une deuxième procédure n’est pas recevable sur des faits qui ont déjà été jugés.

2/ Peut-on faire un nouveau proc è s en invoquant seulement une nouvelle preuve   ?

Si un plaideur perd son procès en ayant fait valoir des moyens de preuve insuffisants, et que le jugement est définitif, il ne peut plus intenter une nouvelle action en faisant valoir de nouveaux moyens de preuve. Il y a au-torité de la chose jugée sur la cause ie sur les faits : ils ne peuvent plus être à nouveau jugés. C’est la condamnation de la pratique ancienne des jugements en l ’état dans lesquels le demandeur était provisoirement débouté pour preuve in-suffisante. Le plaideur doit être performant dès la première procédure => droit qu’à un seul procès

3/ peut-on faire un nouveau proc è s en invoquant seulement la jurispru - dence   ?

Si un plaideur perd son procès sur le fondement d’une ancienne JP et qu’in-tervient une JP nouvelle, qui lui est favorable, il ne peut pas intenter une nouvelle action en faisant valoir la nouvelle JP. Cause : ce sont alors les faits => ils ont été jugés une fois pour toute. Un deuxième procès n’est pas recevable sur les mêmes faits déjà jugés. Dans toutes des hypothèses, la cause c’est les faits => plus possible de les rejuger.

4/ peut-on faire un nouveau proc è s en invoquant seulement un fait nou - veau   ?

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La JP admet qu’en cas de fait nouveau il soit possible de recommencer un nouveau procès. Exemple : plaideur pas content de la maison que l’on vient de construire or demande pas recevable car bon permis de construire or permis de construire annulé après le premier procès. Cause : ce sont les faits => en cas de faits nouveaux il y a nouvelle cause et donc possibilité de nouveau procès.

Partie, objet et cause délimitent l’étendue de la chose jugée, pour qu’une instance soit nouvelle et échappe à l’autorité de la chose jugée il faut qu’il y a ait un ou plusieurs éléments nouveaux.

B) Les caractères de l’instance

Deux caractères: un caractère bicéphale et un caractère contradictoire : textes qui figurent dans le 1er chapitre du CPC : art 1 à 24 sous l’intitulé « les principes directeurs du procès ». Ces principes directeurs du procès sont inspirés des travaux de Motulsky.

1) La répartition des pouvoirs entre les parties et le juge

Les pouvoirs du juge ont été plusieurs fois renforcés en 1935, en 1965 et en 1975. La procédure civile se rapproche du système inquisitoire mais les parties conservent des pouvoirs importants.

a) Les prérogatives des parties

Introduction de l ’ instance  : Seules les parties introduisent l’instance ie le juge ne peut pas se saisir d’office sauf exceptions.

D é termination de l ’ objet du litige  : L’objet du litige est déterminé par les prétentions des parties, ie par l’assignation et par les conclusions en dé-fense. Il ne peut pas être modifié arbitrairement par les parties : règle de l’immutabilité du litige, le litige doit rester immuable : une demande addi-tionnelle n’est recevable qu’à certaines conditions. Cette règle s’impose aussi au juge il ne peut pas statuer infra petita ni ultra petita (en dehors de ce qui est demandé par les parties). Il ne doit se prononcé que sur ce qui est demandé par les parties.

Conduite de l ’ instance  : Les parties conduisent l’instance sous les charges qui leur incombe (art 2) : elles ont la charge d’alléguer et de prou-ver les faits propre à prouver leurs prétentions : elles doivent faire la preuve au juge. Mais les preuves ne doivent pas être obtenues par un pro-cédé déloyal. La C. de Cass juge qu’est déloyal un enregistrement par cas-sette d’une conversation téléphonique car l’adversaire avait été enregistré à son insu. La preuve par sms est également illicite. On rencontre ici le pro-blème du fait constant :

Suffit-il qu’un fait ne soit pas contester pour que le juge doivent le retenir pour constant (= existant, incontesté).

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La théorie du fait constant né de la pratique des juridictions civiles postule que le fait affirmé par une partie et non contesté par l’autre partie n’a pas à être prouvé => le silence vaut consentement. La C. de Cass réfute cette théorie en jugeant au contraire que 24 mai 2007, 1ère civile : « le silence opposé à l’affirmation d’un fait ne vaut pas à lui seul reconnaissance de ce fait ». En l’espèce, procès en divorce dans lequel femme avait apporté sans justificatif que son mari vivait avec une autre femme, or mari ne le conteste pas => mais le silence ne vaut pas recon-naissance des faits ainsi affirmés. Il n’y a pas de risque à ne pas répondre. Mais raisonnement qui reste en pratique appliqué par les juges du fonds.

Fin de l ’ instance  : Les parties peuvent mettre fin au procès avant le juge-ment (art 1 du CPC) 

Ces règles sont présentées comme des applications de ce que l’on appelle le principe dispositif : les parties disposent du procès comme de leur propre chose. Idée que le procès est leur affaire, le juge ne devrait pas se mêler de la procédure, cette dernière est l’affaire des avocats.

b) Les pouvoirs du juge

- juge peut rendre un jugement en se fondant sur la fin d’une lettre alors que les plaideurs ne parlent que du début de la lettre. Le juge peut se prononcer sur tout ce qui a été versé au débat.

- Le juge doit donner ou restituer leur exacte signification aux faits ou actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en au-raient proposé art 12 al 2 : exemple le juge doit dire qu’il s’agit d’un cautionnement et donc d’une garantie, de même il doit requalifier un CDD en CDI => devoir de requalification du juge.

- Juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables : art 12 al 1er CPC : sil es parties ont invoqué un mauvais texte de loi, la C. de cass considère que le juge a la faculté de soule-ver d’office le bon texte de loi (mais pas obligation de le faire). Ceci vaut pour les moyens de fonds en revanche les exceptions de procé-dure et les fins de non-recevoir ne peuvent être soulevées d’office par le juge que dans les cas prévus par la loi. On ne peut pas repro-cher au juge de ne pas avoir soulevé le bon texte

- Le juge ne peut statuer en équité que si les parties lui ont demandé de statuer en amiable compositeur : art 12 al 5 du CPC

- Il entre dans la mission du juge de concilier les parties : art 21 CPC. Plusieurs dispositifs ont été mis en place pour concilier les parties : conciliateurs dans les TI, Conseil des Prud’hommes. Possibilité de dé-signer avec accord des parties un médiateur : propose des solu-tions.., procédure participative menée par les avocats des parties. En cas d’accord intervenu entre les parties en l’absence d’un procès, elles peuvent le faire homologuer par le tribunal saisit d ’une requête. Le juge de la mise en état au cours de l’instance a des pouvoirs sem-blables : peut homologuer un accord.

Malgré toutes ces possibilités la conciliation et la médiation rencontrent peu de succès en France.

2) Le caractère contradictoire de l’instance

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Il faut une certaine transparence : le jugement ne doit intervenir qu’après une libre discussion des parties au procès chacune ayant pu faire valoir ses arguments et discuter ceux de ces adversaires. Avant de prendre une décision il faut que l’adversaire ait pu présenter ses arguments. Il vise à as-surer une égalité de situation entre les parties. 3 conséquences :

a) Les parties doivent respecter le principe de la contra-diction 

Ceci est rappelé dans divers textes : 1/ nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé. 2/ Délais de comparution de 15 jours. 3/ Obligation de communiquer en tant utile à la partie adverse les pièces sur lesquelles la demande est fondée (art 15). Obligation aux parties d’échanger leurs conclusions (demandes faites devant le tribunal) en temps utile. Il est interdit de remettre les conclusions au tribunal si elles n’ont pas d’abord été remise à la partie adverse.

b) Le juge doit faire respecter le principe de contradic-tion 

Il doit veiller à ce que les parties remplissent leurs obligations : le juge peut écarter des débats des pièces qui n’auraient pas été communiquées à la par-tie adverse ou des conclusions pas notifiées à la partie adverse ou de ma-nière tardive.

c) Le juge doit observer lui-même le principe de la contradiction 

Le juge peut prendre en considération des pièces communiquées par les parties mais que les parties n’ont pas spécialement invoquées au soutient de leur prétention : juge doit requalifier par exemple actes ou faits juri-dique, possibilité de relever d’office certains moyens de droit auxquels les parties n’ont pas pensé. Lorsqu’il entend usé de ses pouvoirs le juge doit en aviser les parties et leur permettre de faire valoir leurs explications à ce sujet. Exemple : CA veut faire relever application d’une loi nouvelle, elle doit préalablement en informé les parties, à défaut son arrêt sera cassé.

Chapitre 2 : la procédure ordinaire, contradictoire et sans inci-dents

Il s’agit de l’instance devant le TGI. 4 grandes phases : 1. introduction de l’instance2. saisine du tribunal3. instruction de l’affaire4. débat oral (plaidoiries)

Section I : L’introduction de l’instance

L’acte qui introduit une instance est appelée demande en justice ou encore demande introductive d’instance ou encore demande initiale. C’est un acte

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de procédure par lequel le demandeur fait sommation au défendeur d’avoir à comparaitre devant le tribunal ie se faire représenter par un avocat. Cet acte de procédure qui prend la forme d’un exploit d’huissier devant le TGI s’appelle une assignation : vient du latin assignare : attribuer (une date d’audience) ou exploit d’ajournement (donner un jour d’audience) ou encore citation (convocation). Une demande introductive d’instance peut prendre la forme d’une requête conjointe présentée par les deux parties.

§1- L’assignation

C’est un acte entre un ou plusieurs demandeurs et un ou plusieurs défen-deurs dont le tribunal n’a pas immédiatement connaissance. Le deman-deur fait sommation à son adversaire de comparaitre devant le tribunal.

A) Le contenu de l’assignation

C’est un acte d’huissier le plus souvent rédigé par l’avocat. Elle doit conte-nir les mentions exigées pour la validité des actes d’huissier en général : ar-ticle 648 : les coordonnées du requérant… Les mentions exigées pour les assignations en général et les mentions propres aux assignations devant le TGI. Il résulte de la combinaison de ces règles que l’assignation devant le TGI doit contenir outre les mentions exigées par les actes d’huissier, les mentions suivantes : 1) Indication du tribunal devant lequel la demande est portée : il faut préci-ser la nature de la juridiction et le lieu ou le tribunal siège. Pour Paris : pa-lais de justice

2) Nom et coordonnées de l’avocat du demandeur : ministère d’avocat obli-gatoire devant TGI sauf exceptions (un seul avocat inscrit au barreau éta-blit auprès du TGI qui sera saisit de l’affaire ou auprès de la CA) => consé-quence du principe de la territorialité. Permettra de notifier certains actes de procédures à cet avocat au cours du procès (notamment les conclusions). Exception avec la multipostulationLa constitution d’avocat figure dans toutes les assignations devant le TGI

3) L’objet de la demande et un exposé des moyens en fait et en droit : moindre des choses que le demandeur sache ce qui est demandé contre lui. Quant aux moyens il s’agit des moyens de fait ou de droit (texte de lois) qui fondent la demande. Une assignation qui se bornerait à dire après une première assignation que l’on demande l’annulation d’un deuxième contrat pour les mêmes raisons que l’assignation précédente relative au premier contrat ne serait pas valable => assignation par voie de référence pas régulière. Les moyens sont sommairement exposés dans l’assignation : le demandeur pourrait avoir intérêt à ne pas dévoiler d’un seul coup toutes ses batteries : dans certains cas les textes de lois ne sont pas cités dans l’espoir que le dé-fendeur se place sur un mauvais terrain. Ils ne citent pas le texte appli-cable dans leur assignation. Limite : il est quand même nécessaire de donner un minimum d’indication : de dire qu’il y a non respect de la réglementation sur le crédit par

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exemple : pour le demandeur l’assignation vaut conclusion et s’il y a défaut du défendeur par la suite, le demandeur ne pourrait pas dans ce cas com-pléter son assignation et le juge pourrait déclarer la demande irrecevable faute d’exposer suffisante des moyens. Le demandeur est prisonnier de son assignation (alors que si il est la possibilité de faire une demande addi-tionnelle).

4) L’indication du délais de comparution ou date de comparution : doit indi-quer au défendeur le délais dont il dispose pour constituer sa défense en prévenant que faute pour lui de comparaitre par avocat il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par le demandeur.

Délais de comparution devant TGI : 15 jours : le délai sera augmenté de un mois si défendeur demeure dans un DOM TOM et de deux mois s’il de-meure à l’étranger. Le délais de comparution peut être réduit en cas d’ur-gence.

B) Les effets de l’assignation

____ MANQUE DU COURS LUNDI 24/02 _____

Les pouvoirs du juge de la mise en état :

A. Pouvoir d’entendre et conseiller les parties

Le JME peut entendre les parties, un pouvoir qui n’est guère utilisé. Il peut homologuer les accords des parties, ce qui évitera ensuite d’aller devant le juge du fond. Sa décision d’homologation aura force exécutoire, ce sera l’équivalent d’un jugement.

B. Pouvoir de surveillance de l’instruction

Le JME va veiller au bon déroulement de l’instruction. Il peut adresser des invitations ou des injonctions aux parties et établir un calendrier de la pro-cédure.

- Les invitations : le JME peut inviter les avocats à répondre au moyen de la partie adverse de conclure sur tel ou tel point, il peut les inviter à pro-duire une pièce, à mettre en cause un tiers (car le juge ne peut pas le faire lui même), à déposer des conclusions récapitulatives.

- Les injonctions :

➲ les pouvoirs du juge : le JME peut enjoindre aux parties (avo-cats) de se communiquer les pièces qu’elles veulent verser aux débats dans un certain délai, enjoindre à une partie à produire

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une pièce qu’elle ne veut pas verser aux débats, enjoindre à un tiers de produire une pièce dans un certain délai.

➲ les moyens à la disposition du juge : pour la production d’une pièce aux débats par une partie, par un tiers, le juge peut as-sortir son injonction d’une astreinte. Pour la communication des pièces et l’échange des conclusions, le JME peut délivrer son injonction sous la menace de rendre une ordonnance de clôture en cas d’inaction d’une partie, voire même une ordon-nance de clôture partielle s’il y a plus de 2 parties ou sous la menace de prononcer la radiation de l’affaire en cas d’inaction des 2 parties. La radiation est une mesure d’administration ju-diciaire, ce n’est pas une décision juridictionnelle, don il n’y a pas de recours. Les parties et pas seulement les avocats se-ront avisées de la radiation de l’affaire. D’une façon plus géné-rale, l’art. 764 CPC indique que le JME fixe à fur et à mesure les délais nécessaires à l’instruction de l’affaire.

- Le calendrier : le JME peut établir un calendrier qui ne pourra pas etre modifié par la suite sauf clause contraire. Ces calendriers sont assez souples sur les modifications extrêmement fréquentes. Le JME à la 2e au-dience par exemple va fixer le calendrier de la procédure. Le calendrier n’est en pratique jamais tenu jusqu’au bout car les choses se passent ra-rement comme prévu (une partie décède, une société tombe en faillite, etc).

C. Les pouvoirs juridictionnels du JME (art. 771 CPC) = les décisions que le juge peut prendre

a. L ’é tendue du pouvoir juridictionnel

Le JME n’est évidemment pas compétent pour statuer au fond. Il n’est com-pétent que pour statuer sur certains point de procédure. Le JME n’est toute-fois pas compétent pour tous le pb de procédure. A partir du moment ou le JME est désigné pour s’occuper d’une affaire, lui seul est compétent pour or-donner des mesures; autrement dit le président du tribunal ne pourrait pas ordonner ces mesures en référé. Autrement dit, la saisine du juge de la mise en état exclue celle du juge des référés. Le JME sera saisi pour statuer sur une difficulté par des conclusions qui lui soumettent un incident. Il don-nera à la partie adverse un délai pour répondre aux conclusions du défen-deur. Puis il fixera une date d’audience pour plaider l’incident. Les plaidoi-rie auront lieu devant lui pas devant le tribunal. Ensuite il rendre son or-donnance. Tout ceci demande à peu près 6 mois.

Les pouvoirs du JME :

- Il peut statuer sur toutes les exceptions de procédure - Il peut accorder au créancier une provision lorsque l’existence de l’obliga-

tion n’est pa sérieusement contestable - Il peut ordonner les autres mesures provisoires (mesure prise pour la du-

rée de l’instance, elle va disparaitre avec la décision définitive, elle sera remplacée par ce qui sera prévue dans le jugement: fixer provisoirement

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le montant d’un loyer pendant la durée de l’instance). Il y a des excep-tions pour les saisies conservatoires, les hypothèques conservatoires, qui sont de la compétence du juge de l’exécution et pas du JME.

- Il peut ordonner même d’office toutes les mesures d’instruction (notam-ment la consultation, la constatation et l’expertise). C’est un rôle impor-tant car dans les affaires complexes on a souvent des expertises qui sont ordonnées.

- Il peut statuer sur incidents mettant fin à l’instance: c’est le cas par exemple du désistement, de la péremption d’instance (dans un procès, quand rien ne bouge pendant 2 ans, une partie peut invoquer la péremp-tion de l’instance; toute la procédure tombe à ce moment là). En re-vanche, le juge de la mise en état ne peut pas statuer sur les fins de non recevoir. On considère qu’avec les textes actuels, le JME n’est pas compé-tent pour ça. Pour statuer sur les fins de non recevoir c’est le tribunal au fond qui est compétent, pas le JME.

- Il peut statuer sur les dépens et l’art. 700 qui sont liés à l’instance d’inci-dent.

b. Sa comp é tence exclusive

Les demandes relatives aux exceptions de procédure et aux incidents met-tant fin à l’instance ne pourront plus ensuite etre invoqués devant le juge du fond. Elles doivent etre purgées avant l’audience au fond, donc devant le JME.

c. L ’ absence d ’ autorit é de la chose jug é e sur le fond

• La règle

Les ordonnances du JME en principe n’ont pas autorité de la chose jugée sur le principal. C’est à dire que lorsque le tribunal statuera ensuite sur le fond, il ne sera pas lié par ce qui aura été décidé provisoirement par le juge de la mise en état.

Par ex. le tribunal ne pourra pas revenir sur ce que le JME aura jugé sur la compétence ou sur la régularité de l’assignation mais il pourra revenir sur l’opportunité d’ordonner une expertise (car l’expertise ne fait pas partie des exceptions).

• Les exceptions

Le tribunal garde toute son autonomie, il n’a pas les mains liés par ce qui a été décidé par le JME sauf pour les incidents de procédures. Là, la décision de la JME aura autorité de la chose jugée sur le tribunal. Le tribunal ne pourra pas revenir sur ce qui a été décidé par le JME.

d. L ’ absence d ’ appel imm é diat

Les ordonnances juridictionnelles du JME en principe ne sont pas suscep-tibles d’appel immédiat. L’appel ne sera possible qu’avec le jugement sur le fond. Ca c’est la règle. Mais il y a des exceptions.

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L’appel immédiat est par exception possible dans les cas suivants :

➲ en matière d’expertise et de sursis à statuer (qu’il s’agisse des ordon-nances du JME ou des jugements des tribunaux au fond) par une de-mande d’autorisation dans le délai d’un mois du jugement de faire un appel immédiat et il faut invoquer un motif grave et légitime

➲ en matière d’exception de procédure (nullité, compétence)➲ en matière d’incident mettant fin à l’instance ➲ quand l’ordonnance porte sur des mesures provisoires en matière de

divorce ➲ quand l’ordonnance commande une provision quand la demande est

supérieure à 4000 euros

En principe le délai d’appel est de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance du JME.

§4. La clôture de l’instruction

L’ordonnance de clôture est destinée à mettre fin à l’instruction par un acte formel afin d’éviter que ça se prolonge jusqu’à la veille de l’audience. On veut éviter que cela oblige le juge à reporter la date des plaidoiries. Elle est réglementée par 782 à 786 du CPC.

A. Les conditions

Si l’affaire est restée au circuit cours, c’est le président qui rendra l’ordon-nance de clôture, sinon c’est le JME qui la rendra. Dans les 2 cas, l’ordon-nance n’est pas motivée qui ne peut etre frappée d’aucun recours. Autre-ment dit, c’est une mesure d’administration judiciaire et pas une mesure juridictionnelle. Le greffe la transmet aux avocats mais elle n’est pas signi-fiée.

B. Les effets de l’ordonnance de clôture

- La r è gle de principe

Il est posé à l’art. 783 CPC : après l’ordonnance de clôture, aucune conclu-sion ne peut etre déposée ni aucune pièce produite à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. le litige est définitivement cristallisé dans ses éléments constitutifs. L’affaire est figée. Si des conclusions étaient déposées après l’ordonnance, le tribunal devrais les écarter des débats. IL peut y avoir clô-ture pas totale mais partielle, quand il y plus de 2 parties et que l ’une d’elles est inactive. Le JME pourra déclarer l’institution close vis à vis seule-ment de ce plaider inactif qui ne pourra plus conclure ni communiquer des pièces.

- La mise en oeuvre

C’est le pb des conclusions tardives. Les plaideurs agissent souvent au dernier moment. Si un plaideur communique des pièces peu de temps avant la clôture, voire le jour même de l’ordonnance de clôture alors que l’avocat adverse n’aura pas le temps d’y répondre ou n’en sera même pas

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au courant mais que l’ordonnance de clôture sera néanmoins rendue, que se passe-t-il ? La JP est partagée : certains juges écartent de telles pièces en s’appuyant notamment sur le principe de la contradiction, d’autres les admettent au motif qu’elles ne sont pas intervenues APRES l’ordonnance de clôture mais bien avant.

La Cour de cassation dans un arrêt ch. mixte 3 février 2006 a jugé que que les juges du fond avaient un pouvoir souverain d’apprécier si les pièces étaient intervenues ou non en temps utile. Le respect des calendriers de la procédure auraient dû réduire ce problème mais les calendriers sont peu respectés dans la pratique.

L’avocat de la partie adverse qui apprend que l’autre avocat a déposé des conclusions ou des pièces tardivement va se déplacer à l’audience et va de-mander au juge de ne pas prononcer la clôture.

- Les exceptions

Sont néanmoins recevables après l’ordonnance de clôture :

a. les demandes en intervention volontaire b. les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres acces-

soires, lorsqu’il s’agit de parfaire un compte après l’ordonnance de clô-ture à condition qu’il n’y ait pas de contestation sérieuse.

c. les conclusions qui tendent à la révocation de l’ordonnance de clôture: tout ce qui est demandé au juge doit etre fait par écrit. En effet, l’ordon-nance de clôture peut etre révoquée pour cause grave soit par le juge de la mise en état jusqu’à l’ouverture des débats oraux (des plaidoiries) soit par le tribunal. En principe le président n’a pas le pouvoir de révo-quer mais il le fait quand même. La révocation peut se faire à la de-mande d’une partie ou bien encore le tribunal après l’audience de plai-doirie, il décide de ne pas statuer car il manque des éléments important et préfère renvoyer l’affaire au JME pour une instruction plus complète.

d. les conclusions qui tendent à la reprise d’instance e. selon la JP, certaines conclusions prises à la suite d’une ordonnance de

réouverture des débats oraux.

Sous section 2. Le rôle des parties dans l’instruction : les conclu-sions

On appelle conclusion l’acte de procédure par lequel une partie fait connaitre au tribunal ses prétentions et moyens. Conclusions = latin « clavis » qui signifie « la clé ». Conclure = fermer à clé, enfermer. On enferme l’argumentation dans les conclusions. Les conclu-sions rendent l’instance contradictoire et permettent de dégager les don-nées du litige, de faire connaître au juge les points de fait et de droit sur lesquels ils devront statuer.

A. La présentation des conclusions

• Les conclusions sont é crites

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Elles doivent formuler les prétentions des parties et les moyens en fait et en droit. Un bordereau de communication des pièces est annexé aux conclusions. Elles sont rédigées à l’image du jugement souhaité comme l’as-signation. Le modèle avec les motifs et la formule traditionnelle : « plaise au tribunal .. ». A la fin on a le dispositif = résumé de la demande qui com-mence par « par ces motifs… ». Les parties peuvent présenter dans leurs conclusions des demandes à titre principal et des demandes à titre subsidiaire et puis des demandes formées « encore plus subsidiairement ». Les conclusions peuvent etre rédigées en langage courant ou bien sous la forme plus classique d’attendus. Il n’y a pas de règle particulière. Quand c’est une affaire plus important on est plus soutenus dans le langage. Si les mentions de la constitution du défendeur sont incomplètes, les conclu-sions de cette partie sont irrecevables jusqu’à ces mentions soient fournies par voie de conclusions.

• Les conclusions doivent etre notifi é es à /aux adversaires

C’est un acte d’avocat à avocat, un acte du palais. Elles sont notifiées soit par signification à l’avocat adverse ou aux avocats constitués par les huis-siers audienciés soit par remise directe en double exemplaire à l’avocat ad-verse, sit par voie électronique.La date de la notification est important car elle doit intervenir avant l’or-donnance de clôture.

• Les conclusions doivent etre transmises au greffe du tribunal

Les conclusions sont faites pour le juge. Il faut les lui transmettre après les avoir transmis à l’avocat adverse. Autrefois les avoués qui s’occupaient de la procédure écrites, lisaient ce conclusions à la barre. Puis ils se sont limi-tés à les déposer sur le bureau du juge, d’ou l’expression « le dépôt des conclusions ».Les conclusions doivent avoir été notifiées à la partie adverse avant d’etre déposées au greffe de la chambre. Elles sont soit remises en 2 exemplaires papier au greffe soit transmises au greffe par voie électronique.

B. Les effets des conclusions

Les conclusions ont pour effet de saisir le tribunal des prétentions et moyens des parties. Le tribunal doit répondre aux conclusions. Il y a un adage « devant le TGI, ce qui n’est pas écrit ne compte pas ». Les conclu-sions sont souvent nombreuses dans une procédure; le défendeur répond à l’assignation et puis le demandeur peut répliquer, etc.

• Les 1 è res conclusions sur le fond du d é fendeur

On sait que l’assignation vaut conclusion. Dès que le défendeur dépose ses 1ères conclusions sur le fond, l’instance prend un caractère contradictoire car le juge connaît les prétentions des parties. On dit que l’instance est « liée ». Ceci entraîne 2 conséquence:

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➲ le dépôt des conclusions marque l’instant où les exceptions de procé-dure cessent de pouvoir etre invoquées;

➲ le demandeur après le dépôt des 1ères conclusions sur le fond, ne peut plus se désister dans le consentement du défendeur et il ne peut pas refuser sans raison légitime.

• Les derni è res conclusions

Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusion les préten-tions/moyens présentés dans leurs conclusions antérieures à défaut de quoi elles sont réputées les avoir abandonnées. LE tribunal ne statue que sur les dernières conclusions, tout ce qui a été avant n’a plus d’intérêt. Les der-nières conclusions doivent etre « récapitulatives » car le tribunal ne statuera qu’au vue de ces dernières conclusions. La Cour de cassation a admis une exception concernant les conclusions portant sur un incident ne mettant pas fin à l’instance.

C. Le rôle du juge

Le rôle du juge vis à vis des conclusion a déjà été évoquer. Il peut inviter les parties à conclure sur tel ou tel point, leur enjoindre de conclure sur tel ou tel point, inviter les parties à récapituler leurs conclusions, il peut pronon-cer l’ordonnance de clôture qui rendra irrecevable toute conclusions posté-rieure à la procédure.

Section 4. Les débats oraux

Jusqu’à présent les avocats se sont bornés à communiquer des conclusions, il va falloir maintenant plaider. La date de l’audience va etre fixée par le juge. Les avocats peuvent demander le renvoie de l’affaire à une autre date. La décision de renvoyer ou non l’affaire à une autre date d’audience appartient au président du tribunal. Le renvoi n’est jamais de droit. Ces de-mandes de renvoi sont très fréquentes en pratique.

En principe l’audience est publique (art. 333 CPC) mais il y a des cas dans lesquels l’affaire sera jugée en chambre du conseil : le juge va se retirer dans le bureau derrière pour juger l’affaire sans publicité.

Il y a des cas obligatoires sans publicité: en matière de divorce, etc. et des cas facultatifs prévus par 435 s’il y a risque d’atteinte à l’intimité de la vie privée, ou en cas de désordre. Il y aura nullité du jugement mais la nullité doit etre invoquée avant la clôture des débats et il y aura pas clôture si on a régularisé.

Les débats oraux comportent 4 phases :

§1 Le rapport d’un juge

La formalité a été introduite en 1935. Il semblait utile qu’un rapport soit pré-senté au tribunal pour que les autres juges soient informés du litige.

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2 inconvénients : le rapport pouvait ressemble à une sorte de pré jugement rendant illusoires les plaidoiries des avocats et cela pourrait apparaitre comme une perte de temps pour les juges.

Décret 28 décembre 2005, un rapport est obligatoire en cas de circuit court circuit long. Il est fait par le JME ou par un autre juge. Le rapport contient les questions de droits soulevées par le litige, le rapport est oral fait au début de l’audience sans que le juge rapporteur ne fasse connaitre son avis.

§2. Les plaidoiries des avocats

A. Devant qui l’affaire est plaidée ?

• Plaidoirie devant le juge unique

La loi prévoit dans qq cas qu’un affaire sera jugée à juge unique : par ex en matière d’accidents de la circulation. Autrement, le président du tribunal peut décider au début de la procédure que l’affaire sera jugée à juge unique. Les avocats en sont avisés et ont un délai de 15 jour demander le renvoi devant la formation collégiale.Le renvoi est de droit si la demande est présentée dans ce délai.

• Plaidoirie devant le JME ou le juge rapporteur

Ici l’affaire devrait normalement etre plaidée devant la formation collégiale. Mais il peut etre plus souple de prévoit que cette affaire sera plaidée de-vant un seul juge. Il suffit que les avocats ne s’y oppose pas. La Cour de cassa a précisé que si les plaidoiries pouvaient avoir lieu devant 1 juge ou 3 juges, elles pouvaient aussi avoir lieu devant 2 juges. Cette possibilité est utilisée en cas d’indisponibilité d’un magistrat. Ces magistrats devront rendre compte de ce qu’ils ont entendu à la forma-tion collégiale et l’affaire sera en définitive jugée par la formation collégiale.

• Plaidoirie devant la formation coll é giale

Si un juge est indisponible, le président la chambre peut aussi demander à l’avocat le plus ancien présent dans la salle de venir compléter le tribunal, entendre les plaidoiries et participer aux délibérés et à la rédaction du juge-ment. En général, le président préfère faire plaider l’affaire devant le JME ou le juge rapporteur.

• Le jugement sans audience de plaidoirie

Pour les procédures de mise en état, le président ou le JME peut à la de-mande des avocats autoriser le dépôt des dossiers au greffe à une date qu’il fixe quand l’affaire ne requiert pas de plaidoirie. Il n’y a pas d’ouver-ture/ clôture des débats oraux.

B. Comment l’affaire est plaidée ?

• Le greffier tient le registre d ’ audience

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Y sont mentionnées diverses indications et tous les incidents qui ont pu se produire. C’est une sport de procès verbal de l’audience dont les indica-tions peuvent etre utilisés pour faire prononcer la nullité du jugement.

• Le pr é sident la chambre dirige les d é bats

Il a la police de l’audience, il donne la parole au demandeur en premier, puis au défendeur. Les plaidoiries ne sont pas obligatoires, il suffit que les avocats remettent les dossier au tribunal. Les parties elles mêmes ont le droit de présenter à la barre des observations orales, même devant le TGI.

• Les plaidoiries on perdu de leur importance

Mais les usages varies selon les tribunaux. A Paris il y a toujours des plai-doiries traditionnelles d’environ une demie heure/avocat. Les présidents ont tendance à leur demander de plaider par observations ou surtout de dé-poser leur dossier. De plus en plus souvent en province l’usage est de ne pas plaider.

§3. Les conclusions du MP partie jointe

Lorsque le ministère public agit comme partie jointe, le dossier de la procé-dure lui sera communiqué par le tribunal et on lui demandera de communi-quer les pièces. Il y a des cas de communication légale, communication ju-diciaire, communication volontaire.

En cas de communication légale, il suffit que le MP prenne connaissance du dossier. Il n’est pas nécessaire qu’il fasse connaitre son avis, il suffit qu’il en ait pris connaissance. Il doit par ex. en matière de succession faire connaitre son avis aussi. Dans certains cas il doit etre présent à l’audience. S’il donne son avis, il peut le faire sous forme écrite par conclusions, qui sont notifiées aux avocats par acte du Palais et ils peuvent etre déposés même après l’ordonnance de clôture de l’instruction.

Il peut aussi donner son avis sous forme orale et dans ce cas il prend la parole le dernier et on ne peut pas lui répliquer : « nul ne répond à l’avocat du roi ». Il n’est pas obligé de prendre partie pour l’une des partie ni modi-fier les éléments du litige.

§4. La clôture des débats oraux

Le président fait cesser les débats quand la juridiction s’estime éclairée. le cas échéant les juges avertissent aux avocats des moyens pouvant etre re-levés d’office afin qu’ils puissent y répondre. C’est le principe de la contra-diction qui doit etre respecté par les juges. Les avocats remettent leur dos-sier de plaidoirie au tribunal.

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Ce dossier comporte les pièces, la doctrine, la JP. Pourtant on a pas à com-muniquer la JP ou doctrine, sauf s’il s’agit d’un arrêt récent dont l’avocat ad-verse peut ne pas avoir connaissance. Le greffe restituera le dossier aux avocats après le jugement.

Avant la révolution, toutes les pièces soumises à la justice civile étaient réunies dans un sac de toile qu’on remettait au tribunal. Une fois l’affaire terminée, le sac était restitué à l’avocat qui le pendait dans son cabinet. Le sac a disparu, il a été remplacé par le dossier mais demeure l’expression « l’affaire est dans le sac ».

Une fois le dossier déposé, l’affaire est mise en délibéré. Les juges pèsent les prétentions des parties, les arguments. En matière civile, le jugement est rarement prononcée sur le champs = m’affaire est mise en délibéré à une date que le président indique.

A. Les effets de la clôture des débats

Il n’est plus possible après la clôture de soulever une irrégularité du juge-ment.

B. La question des notes en délibéré

Les parties cherchent à continuer la discussion pendant le délibéré et tant que la clôture n’a pas encore été prononcée. Les avocats envoient des notes au président pendant que l’affaire est en délibéré. Ces notes sont vite devenues systématiques, ce qui attarde le jugement. Les auteurs du CPC ont posé une règle : après la clôture des débats, aucune note ne peut plus etre déposé ( depuis 1975).

2 exceptions: - quand le MP a pris la parole en dernier- si le président du tribunal le demande

La Cour de cassation est plus ou moins stricte; elle a l’air de penser qu’après tout ces notes sont recevables si l’adversaire en a eu connais-sance et si le juge souhaite en tenir compte. On peut pas reprocher au juge de ne pas en tenir compte car elles sont de toute façon interdites. Mais s’il en tient compte tant mieux. Si le juge peut demander une note en délibéré, il devrait tout aussi bien en tenir compte s’il le veut.

C. La réouverture des débats

Les conditions de réouverture :

- le président DOIT ordonner la réouverture quand le principe du contradic-toire n’a pas été respecté

- le président PEUT ordonner la réouverture quand il l’estime opportun- le tribunal peut ordonner dans son jugement la réouverture des débats.

Les conséquences des débats :

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a. La réouverture peut etre ordonné dans renvoi au JME. Elle va se limiter à une nouvelle audience de plaidoirie. Dans ce cas l’affaire reste au stade de jugement, aucune nouvelle pièce, aucune conclusion.

b. Il peut arriver que le président de la chambre ordonne la réouverture des débats avec révocation de l’ordonnance de clôture de l’instruction et renvoi au JME. L’affaire repart à la mise en état. C’est lorsque le tribu-nal s’aperçoit que l’instruction n’a pas été complète.

c. Situation intermédiaire: la réouverture peut etre ordonnée avec renvoi au JME mais sans révocation de l’ordonnance de clôture de l’instruction. Dans ce cas là on se demande si on peut déposer de nouvelles conclu-sions comme on a pas révoqué l’ordonnance de clôture. la cour de cas-sation décide que dans ce cas là, les parties peuvent communiquer de nouvelles pièces, même si la clôture n’a pas été formellement révoquée. C’est une révocation implicite de l’ordonnance de clôture.

RETARD _____

Section 2. Les incidents relatifs à la compétence

Dans les affaires un peu complexes, souvent ça commence par des pb de compétence et de nullité. Art. 75 à 107 CPC

§1. Les conditions dans lesquels l’incompétence peut etre soulevée

L’incompétence peut etre soulevée par les parties et par le juge

A. Par les parties

L’exception d’incompétence est le moyen de défense par lequel le plaideur qui estime que la juridiction saisie est incompétente demande à cette juri-diction de se dessaisir. En principe elle est soulevée par le demandeur mais le demandeur peut y recourir pour faire échec à une demande inci-dente (demande reconventionnelle du défendeur). Pour etre recevable, l’exception doit etre soulevée à un certain moment et sous certaines formes.

➲ Le moment ou doit etre soulevée l’exception

Elle doit etre soulevée simultanément avec d’autres exceptions et avant toute défense au fond ou fin de non recevoir (in limine litis) même s’il s’agit d’une règle d’ordre public. S’il y a mise en état, elle doit etre présentée de-vant le juge de la mise en état.

➲ Les formes à suivre

L’exception est présentée dans des conclusions écrites. S’agissant des conclusions qui déclinent la compétence du tribunal, on parle traditionnel-lement de « déclinatoire de compétence ». Art. 75 exige 2 conditions :

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- le déclinatoire doit etre motivé et - il doit indiquer quelle est la juridiction compétente. Si ces 2 conditions ne sont pas respectées, le juge déclare les conclusions d’incompétence irrecevables.

B. Par le juge

L’incompétence est soulevé par les parties et relevé par les juges. Cette possibilité est ouverte dans certains cas énumérés par le code. Il faut distin-guer :

➲ Pour la compétence d’attribution

Le juge peut relever d’office l’incompétence notamment si le défendeur ne compare pas ou si l’incompétence est d’ordre public. Les pouvoirs de la CA sont plus réduits.

➲ Pour la compétence territoriale

Le juge peut relever l’incompétence si le défendeur ne comparaît pas, en matière gracieuse également, en matière d’état de personnes et lorsque la loi donne compétence exclusive à une autre juridiction (tendance du légis-lateur à réserver la compétence de certains juridictions seulement).

§2. La procédure de règlement des incidents

Elle se déroule en 1ère instance et en appel.

A. En 1ère instance

Lorsque le juge (JME, le tribunal) est saisi d’une contestation sur sa compé-tence, il peut adopter 2 attitudes:

➲ se déclarer incompétent

Il peut le dire sous le déclinatoire ou le faire d’office. Cela va entraîner 2 conséquences:

✶ Le juge est dessaisi de l’affaire ✶ Le tribunal n’aura pas à statuer à fond

Le procès ne s’arrête pas si le juge se déclare incompétent, il continue mais le juge doit dire quel est le tribunal compétent. Cette décision du juge s’op-pose aux parties et au tribunal qu’il a désigné. Le dossier de procédure est transmis au tribunal de renvoi. Les parties seront convoquées par le gref-fier et seront invitées le cas échéant à constituer avocat. Toutefois si le juge estime que la compétence revient à une juridiction ad-ministrative, répressive, étrangère ou arbitrale, il invite les parties à mieux se pourvoir.

➲ se déclarer compétent

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L’affaire peut se retrouver au stade de la mise en état ou bien devant le juge du fond:

Le JME tranchera alors la question de compétence. En l’absence de recours et une fois que l’ordonnance de clôture de l’instruction aura été rendue, le tribunal statuera au fond; la décision du JME qui aura été rendue sur la compétence ayant autorité de la chose jugée sur le juge du fond.

Si c’est le tribunal au fond, la question de compétence va etre tranchée par le tribunal. On suppose alors qu’il n’y a pas de mise en état. Le président n’a pas compétence pour statuer sur les exceptions d’incompétence, c’est alors le tribunal qui statuera sur les exceptions d’incompétence. Le juge du fond il est compétent pour statuer sur la compétence mais aussi sur le fond. L’art. 76 ouvre un option au juge:

- Le tribunal se déclare compétent mais sursoit à statuer sur le fond jusqu’à l’expiration du délai pour faire un recours contre la décision sur laquelle il s’est déclaré incompétent ou jusqu’à la décision de la CA.

- Le tribunal se déclare compétent et statue sur le fond du litige dans un même jugement mais sur des dispositions distinctes; ce n’est qu’une fa-culté pour le tribunal.

B. En appel

La CA est en principe saisie par un recours spécial : le contredit. Mais la voie de l’appel n’a pas entièrement disparu, ce qui peut entraîner des diffi-cultés.

1. Le contredit

Il concerne le jugement du tribunal ayant statué uniquement sur l’incompé-tence. L’affaire est instruite selon une procédure qui rappelle la procédure administrative.

a. La d é claration au greffe du tribunal

Le contredit est remis au greffe du tribunal. Il doit etre motivé et doit indi-quer la juridiction estimée compétente. Il doit etre formé dans 15 jours à compter du prononcé du jugement. Le greffe notifie le contredit à la partie adverse par LRAR et transmet le dossier au greffe de la CA.

b. L ’ instruction devant la CA

Le président de la chambre de la CA saisie de l’affaire fixe la date de l’au-dience qui doit avoir lieu « dans les plus bref délais ». Le greffe en avise les parties par LRAR. L’avocat n’est pas obligatoire. Les parties peuvent dépo-ser des observations écrites. La CA rendra son arrêt sur la question de compétence et puis le greffe notifie l’arrêt par LRAR.

c. L ’ arr ê t rendu sur contredit : 2 é ventualit é s

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Soit le tribunal était:

- incompétent

La CA doit régler le problème; elle doit désigner quel est le tribunal compé-tent et elle lui renvoie l’affaire. Le tribunal désigné ne pourra pas discuter sa compétence, même s’il dépend du ressort d’une autre CA. Il existe toute-fois une exception : lorsque l’affaire relève d’une juridiction administrative, répressive, étrangère ou arbitrale. Dans ces cas là, la Cour renvoie les par-ties à mieux se pourvoir. La CA peut décider d’évoquer le fond de l’affaire si elle est la juridiction d’appel du tribunal qu’elle estime compétent. Les par-ties seront alors invitées à constituer avocat et à conclure sur le fond : pou-voir d’évocation de la cour.

- compétent

La CA renvoie l’affaire pour jugement sur le fond mais là également la CA peut préférer évoquer le fond si elle estime de bonne justice.

2. L’exclusion du contredit au profit de l’appel

Il a des hypothèses ou la décision soit etre déféré à la CA pas par un contre-dit mais par un appel.L’appel est formé par déclaration, il n’a pas besoin d’etre motivé ni d’indiquer la juridiction compétente. Le délai d’appel: 1 mois à compter de la signification du jugement.

a. Les cas d ’ appel

Lorsque le tribunal a statué à la fois sur la compétence et sur le fond, les or-donnances du JME( 15 jours à compter de la signification), en matière de ré-féré (15 jours). Les jugements du JEX, la seule voie de recours c’est l’appel. La notification est faite par le greffe par LRAR. Les ordonnances du juge conciliateur au moment du divorce (1 mois à compter de la signification de l’ordonnance). Si la juridiction estimée compétente par le tribunal est une juridiction administrative.

b. L ’ arr ê t rendu sur appel

Pour l’essentiel, la Cour statuera elle même si elle est juridiction d’appel re-lativement au tribunal réellement compétent ou bien elle renverra l’affaire devant la CA qui est juridiction d’appel relativement à la juridiction qui eut été compétente en 1ère instance et ce renvoi s’impose à la juridiction de renvoi.Si l’affaire relève de la compétence d’une juridiction administrative, répres-sive, étrangère ou arbitrale, la CA renverra les parties à mieux se pourvoir.On peut dire que si le tribunal n’a statué que sur la compétence, la voie de recours ou le contredit, la cour doit renvoyer l’affaire au tribunal compé-tent sauf à évoquer le fond de l’affaire. Si le tribunal s’est déclaré compétent et a statué sur le fond, la voie de recours est l’appel, la CA devant soit ren-voyer l’appel à une autre CA compétente soit la juge elle même.

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3. La difficulté du choix de la voie de recours

➲ Il se peut que derrière le pb de compétence il y ait un pb de fond. L’art. 80 CPC dit que dans ce cas le jugement doit etre attaqué par la voie du contredit quand bien même le juge aurait tranché la ques-tion de fond dont dépend la compétence. L’art. 95 CPC prévoit que le jugement a autorité de la chose jugée sur le fond.

➲ Il se peut que la CA ait été saisie par la voie du contredit alors qu’elle devait l’etre par la voie de l’appel. L’art. 91 prévoit que la Cour n’en demeure pas moins saisie, les parties étant alors invitées à constituer avocat. La procédure reste donc valable.

➲ Il se peut enfin que la CA ait été saisie par la voie de l’appel alors

qu’elle devait l’etre par la voie du contredit. Le CPC est muet sur ce point. La JP décide que le plaideur qui a fait un appel au lieu d ’un contredit ne peut pas régulariser son recours. L’appel est irrece-vable. Le plaideur devra faire un contredit. Il y aura bien peu de chances qu’il soit dans le délai de 15 jours. Dans le doute, les avo-cats font souvent les 2 recours en même temps.

Il existe des règles voisines en cas de litis pendans ou bien en cas de connexité.

Section 3. Les incidents relatifs à la nullité des actes de procédure

Le respect des formes est nécessaire car protège le plaideur contre les ma-noeuvres de l’autre parties et du juge. Mais d’un autre côté il peut paraître excessif qu’un procès soit perdu pour une simple question de forme. Un équilibre doit etre trouvé. Plusieurs systèmes sont concevables:

1. Le syst è me de l ’ action de la loi ou la nullité est automatique.

Ce système est trop rigoureux et les romains l’ont abandonné

2. Le syst è me des nullit é s comminatoires , c’est à dire c’est une menace, ou la nullité plane comme une menace. L’acte irrégulier peut etre annulé si le juge le décide. C’est le système en vigueur devant certains Parlement avant l’ordonnance de 1667. A cette époque il y avait un adage « Dieu nous garde de l’équité des Parlement ».

3. Le syst è me de la d é termination l é gale des causes de nullit é : c’est la loi qui détermine quelles sont les causes de nullité, toutes les erreurs ne pro-voquant pas la nullité. Ce système permet d’échapper à la rigueur des ac-tions de la loi et à l’arbitraire du juge; Il suppose qu’on tienne compte de l’importance respective des diverses formalités. Ce système a été retenu par l’ordonnance de 1667 par le Code de PC de 1806 et par celui de 1964.

§1. Les conditions de la nullité

A. Nullit é pour vice de forme

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Les rédacteurs du code de 1806 avaient adopté un système de nullité uni-quement textuel destiné à limiter le prononcé des nullités de procédure. Il n’y avait nullité que si un texte le prévoyait. Ce système présentait une grande sécurité juridique mais aboutissait à des résultats injustes et ne pou-vait pas fonctionner tel quel. C’est pourquoi les auteurs et la JP ont élaboré en dehors de la loi une distinction entre les formalités substantielles (sans elles l’acte est inapte à sa fonction) et les formalités accessoires. Pour les formalités substantielle, l’acte est nul même si la loi ne le prévoit pas. Pour les formalités accessoires, l’acte n’est nul que si la loi le prévoit ex-pressément. En 1935 le législateur est intervenu pour subordonner le prononcé d’une nullité à la preuve d’un grief de celui sui l’invoque. La JP à partir d’un arrêt du 18/11/1947, a décidé que la preuve d’un grief n’était pas nécessaire en cas de violation d’une formalité substantielle. Cette JP a été critiquée par les auteurs comme contraire à la loi et à l’intention du législateur soucieux d’éviter le prononcé des nullités. Malgré les critiques répétées de la doctrine, la Cour de cassation n’a pas modifié sa position.Le CPC de 1975 a repris les choses ; en principe actuellement 3 conditions doivent etre réunies : art. 114 :

- il faut que la nullité soit prévue par un texte ou il s’agisse d’une formalité substantielle ou d’ordre public; ex:/ l’obligation pour l’expert de déposer un pré rapport. Une formalité non substantielle: formalisme en matière d’attestation.

- il faut que le vice de forme ait causé un grief à la partie adverse même s’il s’agit d’une condition substantielle ou d’ordre public. La JP est très exi-geante : « pas de nullité sans grief ». L’existence d’un grief est bien peu admise. Les principaux cas ou la JO admet l’existence d’un grief concerne l’absence du respect du contradictoire dans les rapports d’expertise et l’absence de respect des formalités de délivrance de l’assignation ou si-gnification de jugement.

- il faut que l’acte irrégulier n’ait pas été régularisé; il est en effet possible de régulariser un acte irrégulier en complétant. Ceci va etre fait dans des conclusions postérieures. C’est possible de régulariser si aucune forclu-sion n’est intervenue entre temps et si la régularisation ne laisse subsis-ter aucun grief. La JP admet que la régularisation puisse intervenir même devant la s’il n’y pas eu expiration d’un délai entre temps.

B. Nullit é pour vice de fond (l’irrégularité sanctionne les défauts subjectifs concernant la partie au procès ou la personne qui la représente ayant accompli l’acte de procédure)

La nullité pour vice de fond avait été évoquée par plusieurs auteurs. Les nul-lités pour vice de fond auraient visé certaines règles d’organisation judi-ciaire et le défaut de capacité mais cette catégorie ne présentait d’intérêt pratique que s’il l’existence d’un grief était exigé pour toutes les nullités. Or pendant la période entre 1947 et 1975, la JP dispensait de grief les nullités substantielles. Aussi la nullité pour vice de fond a été pratiquement absor-bée par celle de nullité substantielle. En 1975 le nouveau CPC a crée la sur-

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prise en réglementant les nullités pour vice de fond quasiment inconnus jusque là. En fait il s’agit d’anciennes fins de non recevoir. Les nullités pour vice de fond présentent 3 caractères :

- art. 117 : il s’agit de causes qui atteignent les parties au procès ou les personnes qui les représentent. On peut résumer ainsi les nullités pré-vues pas 117 comme défaut de capacité ou de pouvoir d’une partie ou de son représentant. Ex/ une assignation à la requête de la succession, ou à la requête d’une ambassade, ou d’une fac de droit, ou d’une personne qui serait décédée avant la délivrance de l’assignation. La question se pose de savoir si la liste de 117 est limitative ou non. on a derrière cette question le souhait que le nullités les plus graves soient sanctionnées par les nullités de vice de fond. La JP est contradictoire. Il y a toute une évo-lution :

➲ En en trois fois en 77,89 et 99 a affirmé le caractère limitatif de cette liste. Puis revirement en 2003 et 2005 en admettant des nulli-tés pour vice de fond non cités dans 117

➲ Puis retour au caractère limitatif de la liste de l’art. 117 avec un arrêt rendu en ch mixte le 7 juillet 2006 : « quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seul affecte la validité d’un acte de procédure soit les vices de forme faisant grief soit les irrégularités de fond limi-tativement énumérés à l’art. 117 CPC ».

➲ La JP a encore évolué : arrêt de la 3e ch civ. 4/02/2009 ayant jugé que si un plaideur dépose des conclusions au lieu de mémoires, il y a violation d’une règle d’organisation juridictionnelle constitutive d’une nullité pour vice de fond.

➲ Cette même 3e chambre dans 2 arrêts postérieurs de 2009 et 2010 reviennent en arrière pour affirmer le caractère limitatif

➲ 13/10/2010 la délivrance d’une assignation à la place d’un mémoire est affectée d’une nullité pour vice de fond.

➲ 3e ch civile 3 juillet 2013 - semble s’aligner sur la position de la 2e chambre civile dans une affaire dans laquelle un mémoire n’avait pas été signifié aux 2 époux. Cela n’entraîne pas la nullité pour vice de fond mais ça entraîne l’irrecevabilité de l’action. Le fait d’avoir oublié de notifier un mémoire à un époux serait une fin de non recevoir.

- Les nullités pour vices de fond ne sont pas soumises à l’exigence d’un grief. La nullité sera automatique sauf régularisation

- Les nullités pour vice de fond peuvent etre régularisées :

✶ il faut que la nullité soit susceptible d’etre régularisée; ainsi la Cour de cassation a jugé que si l’assignation a été délivré après le décès du demandeur/défendeur il y a nullité pour vice de fond non susceptible d’etre régularisée.

✶ la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au mo-ment ou le juge statue. A la différence des nullités pour vice de forme ou la régularisation doit intervenir avant qu’une forclu-sion n’intervienne, les nullités pour vice de fond peuvent etre régularisées après l’expiration d’un délai tant que le juge n’a

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pas statué au fond. Ici la forclusion ne fait pas échec à la régula-risation.

§2. Le régime de la nullité

La nullité des actes de procédure est une exception de procédure; devant le TGI elle est nécessairement présentée dans des conclusions.

A. Qui peut l ’ invoquer ?

Si c’est une nullité pour vice de forme, seule la victime peut l’invoquer;si vice de fond toutes les parties.

B. Jusqu ’à quand ?

S’il s’agit d’une nullité pour vice de forme faut l’invoquer simultanément avec les autres exceptions de procédure; si nullité pour vice de fond, il est possible de l’invoquer en tout état de cause sauf risque de condamnation à des DI en cas d’intention dilatoire. Mais devant le TGI dans le cadre du cir-cuit long, il faut quand même l’invoquer devant le juge de la mise en état.

C. Le juge comp é tent

Nullité pour vice de forme/fond, le JME est seul compétent en cas de circuit long. en cas de circuit court, le tribunal sera compétent pour statuer sur tel ou tel acte de procédure.

§3. Les effets de la nullité

La nullité va avoir des répercussion sur les actes de procédure et sur l’auxi-liaire de justice

A. Sur les actes de proc é dure

- quand nullité prononcée et acte de procédure réputé non avenu : il est censé ne pas avoir existé

- actes antérieurs à acte annulé reste valable- les actes postérieurs peuvent perdre leur efficacité

Si certains actes car antérieurs à l’acte annulé sont maintenus, on dit que la procédure sera reprise sur ses derniers errements (à partir du dernier acte valable). On se souvient toutefois que depuis la loi du 17 juin 2008 réfor-mant l’art. 2241 Code civil, une assignation nulle interrompt quand même la prescription.

B. Sur l ’ auxiliaire de justice

Le jugement qui annule l’acte de procédure irrégulier peut en même temps condamner l’auxiliaire de justice à rembourser le coût de l’acte et le tribu-nal peut même mettre à sa charge les dépens. En outre l’auxiliaire de jus-tice engage sa responsabilité civile s’il a commis une faute dont a résulté

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un préjudice pour le plaideur. On exposera les règles de la perte d’une chance.

Section 4. Les incidents relatifs à la preuve

Dans tous les procès, les questions de preuve occupent une place considé-rable. La théorie générale de la preuve est réglementée dans le CC : 1315 et suiv. Les modes d’administration de la preuve 132 à 322. Les parties se fondent en général sur des documents qui sont appelés « pièces » (§1). Elles doivent avoir été obtenues de façon loyale, ce qui n’est pas le cas d’une conversation téléphonique enregistrée à l’insu de l’adversaire.Il arrive que ces pièces ne soient pas suffisantes - il faut recourir à de me-sures d’instruction (§2).

§1. Les pièces

Dans le dossier de plaidoirie des avocats il y a toujours les pièces. Qui dit fait dit preuve et qui dit preuve dit pièces. Les pièces peuvent donner lieu à diverse incidents concernant:

A. Leur sinc é rit é

Si une partie met un écrit en doute, 2 procédures sont prévues selon qu’il s’agit d’un acte sous seing privé ou un acte authentique.

S’il s’agit d’une contestation relative au écritures privées : une partie ne re-connaît pas son écriture/signature, il y aura procédure en vérification d’écri-ture. C’est un incident de procédure. Souvent le juge dans ce cas là ordon-nera la comparution personnelle des parties ou bien il ordonnera une ex-pertise ou graphologie.

S’il s’agit d’une contestation relative à un acte authentique il y aura procé-dure d’inscription de faux en cas de faut matériel (grattage, etc) ou intel-lectuel, les règles de procédure en matière d’inscription sont complexes pour dissuader les plaideurs d’y recourir trop facilement.

B. Leur communication

➲ La règle : les pièces q’une partie entend remettre au juge doivent avoir été préalablement communiquées à la partie ad-verse pour que celle ci puisse en prendre connaissance et les critiquer éventuellement. L’art. 132 CPC précise même que la communication des pièces dont on se prévaut dans l’assigna-tion doivent etre communiquées à l’adversaire de manière spontanée.

➲ La mise en oeuvre: les avocats se communiquent directe-ment les pièces au casier du Palais ou par voie postale en géné-ral en photocopie à moins qu’une partie ne demande d’étudier l’original. Ca peut etre communique aussi par voie électro-nique/fax. Le pièces sont accompagnées d’un bordereau de communication = liste des pièces communiquées.

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➲ La sanction: si une partie ne communique pas spontanément les pièces dont elle se prévaut dans ses écritures, l’autre partie peut demander au juge de la mise en état ou au tribunal d’en-joindre cette communication au besoin sous astreinte. Ca ar-rive assez souvent devant la CA. De plus, si une pièce est re-mise au tribunal sans avoir été communiquée à la partie ad-verse, elle doit etre écartée des débats.

L’ensemble de ces règles repose sur le principe de la contradiction. Ce qui échappe à la communication de pièces c’est la JP et la doctrine.

C. Leur production forc é e

§2. Les mesures d’instruction

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