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    Procdure civile

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    INTRODUCTION

    La procdure civile est lensemble des rgles qui gouvernent les ral isati ons judiciai res des

    droi ts dont l es personnes ont vocati on tre sujet.

    La ralisation judiciaire concerne la reconnaissance, lattribution, la sanction de ses droits

    subjectifs par les tribunaux.

    Etre titulaire dun droit subjectif, cest seulement runir les conditions auxquelles une rgle de

    droit objectif subordonne lattribution de ce droit.

    Lart 118 du COCC dispose est responsable celui qui par sa faute cause un dommage

    autrui.Cette disposition objective signifie que celui qui souffre dun dommage causpar autrui

    un droit subjectif obtenir une rparation de son dommage. Il faut dduire de cela quune

    personne donne qui subit un dommage une crance vis--vis de lauteur de ce dommage.

    La procdure civile est en quelque sorte laboutissement des autres rgles de droit .Toute une

    garantie coercitive pour promouvoir la mise en uvre des rgles de procdure civile, celle mise

    la disposition des personnespar lEtat.

    Pour que la force publique puisse intervenir cependant, il faut que la ralit du droit et son

    atteinte soient avres. Pour cela, un rle essentiel est jou par les tribunaux .Ceux-ci nanmoins

    ne sont pas abandonns eux-mmes. Un certain nombre de rgles ont t dictes pour

    sassurer que le juge charg de dpartager les parties va excuter sa mission de faon

    indpendante et satisfaisante.

    Lorsquil existe une pluralit de tribunaux, il va falloir prciser celui qui devra connatre du

    litige. Puis sil ya plusieurs tribunaux comptents, il va falloir dfinir les modalits suivant

    lesquelles devront tre tranches les difficults suscites par ses problmes de comptence.

    Dautre part, il va falloir dterminer lidentit des personnes aptes sadresser au tribunal.C'est-

    -dire la dtermination des personnes ayant la qualit de justiciable. En effet, il faut permettre

    chacune des parties dtre entendue, de prsenter ses arguments, de produire des pices

    justificatives et de discuter la pertinence des pices prsentes par lautre. Il faut aussi prvoir

    des mesures dinstruction destines clairer le juge, lui permettre dapprcier la ralit de la

    situation litigieuse lorsquelle est lobjet dune discussion contradictoire de lapart des parties.

    Il va falloir des mesures prendre lorsquune partie sabstient de le faire.

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    Enfin il va falloir dterminer la faon par laquelle le juge devra trancher par crit ou oralement

    seul ou en collgialit avec ou sans motivation et aussi dfinir ltendue des pouvoirs du juge,

    enfin prvoir le sort rserve la dcision, effet immdiat ou non et dfinir les modalits dune

    telle voie de recours.

    Les rgles de procdure civile sont des rgles dorganisation de ce service public que constitue la

    justice. Ces rgles dorganisation sontcelle du droit public mme si elles sont destines rgler

    le fonctionnement de la justice loccasion dun litige de droitpriv.

    Une difficult est toutefois noter pour ltude de la procdure civile au Sngal, celle de la

    dispersion des sources et leur rdaction malencontreuse.

    PARTIE I : LACTION EN JUSTICE - page 3

    PARTIE II : LINSTANCE - page 17

    PARTIE III : LES VOIES DE RECOURS

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    PREMIERE PARTIE : LACTION EN JUSTICE

    Il nexiste aucune disposition dordre gnral relative laction en justice si ce nest lart 29 al 1

    du CPC. Pourtant la notion est frquemment usite par le lgislateur. Exple :

    o Les art 202 et suivants du code de la famille relatifs aux actions en rtablissement ouen contestation de la filiation.

    o Lart 212 qui traite des actions relatives lexcution des obligations alimentaires.o De mme dans le COCC lart 744,le lgislateur dcide que la loi en matire de dette de

    jeu naccorde aucune action au gagnant.

    o Lart L.15 du code du travail parle de laction des syndicats professionnels pour ladfense des intrts collectifs de la profession quils reprsentent.

    Vu lutilisation frquente de la notion, il relve de lessentiel de dfinir la notion avant

    dexaminer son rgime.

    CHAPITRE I : LA NOTION DACTION EN JUSTICE

    La notion est unitaire. Toutefois elle peut donner lieu des classifications diffrentes en fonctionde sa nature ou de son objet.

    SECTION I : DEFINITION DE LACTION EN JUSTICE

    La notion daction en justice est lobjet dassez vives contreverses doctrinales. Pendant

    longtemps, la notion a t confondue avec le droit subjectif dont elle permet la sanction

    judiciaire.

    Plus exactement, on a longtemps considr que laction, ctait le droit subjectif lui-mme

    lorsquil est invoqu en justice.

    Cest ce que traduit la clbre formule de Motulsky selon laquelle laction, cest le droit mis en

    mouvement, cest le droit en tat de guerre.

    Exple : laction en paiement des dommages et intrts, ce serait la crance de dommages et

    intrts.

    Tout rcemment un auteur a confondu laction avec la demande en justice.

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    Alors laction en paiement de dommages et intrts, ce serait la demande de dommage et intrts

    qui serait formule devant un tribunal.

    Pour la majorit, laction est fondamentalement destine la fois au droit subjectif et la

    demande en justice.

    Ainsi laction en justice se dfinit comme le droi t, comme le pouvoi r , comme la l ibertde saisir

    le juge, c'est--di re le droi t de lui soumettre une prtenti on ou moyen de dfense afin dobtenir

    de lu i quil en apprcie le bien fond.

    Cette dfinition, si on la rapproche de celle du droit subjectif ou de la demande, donne une ide

    claire de la notion.

    Paragraphe I : la distinction du droit et de laction

    Les deux notions entretiennent des liens entirement troits, le plus souvent brusques.

    Il nen reste pas moins que les deux notions doivent tre distingues parce que dans certains cas,

    on peut tre titulaire dun droit et non dune action tandis que dans dautres cas on peut avoir une

    action mais non des droits.

    1)Un droit sans actionIl faut songer ici aux effets de la prescription extinctive. Celui dont la crance est prescrite

    par exemple ne peut plus saisir un tribunal ou obtenir lapplication de son droit.

    2)Une action sans droitOn peut prendre lexemple du ministre public qui met en uvre laction publique, on ne

    peut pas dire que le ministre public a un droit subjectif.

    De mme en matire administrative, le REP qui tend lannulation dun acte administratif

    est la consquence du fait que lon reconnat celui qui agit une action en justice.

    Par exemple aussi le fait de pouvoir saisir les tribunaux ne prjuge en rien de la dcision que

    ceux-ci seront amens prendre propos du fond du droit.

    Paragraphe II : La distinction de laction et de la demande de la dfense en justice

    Laction, cest une facult, une libert, un pouvoir de saisir une juridiction afin dobtenir

    du j uge la reconnaissance du droit que lon invoque.

    Ce pouvoir, on en dispose indpendamment de lexercice quon serait amen en faire: le

    droit existe indpendamment de lexercice.

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    Cest cette distinction du droit et de lexercice qui permet de comprendre celle trait laction

    et la demande en justice.

    La demande en effet est acte juridique par lequel on met en uvre laction qui saisit les

    tribunaux.

    La demande est donc un acte de procdure qui prendra la forme soit dune assignation, soit

    dune comparution au greffe. Elle peut tre effectue mme lorsque son auteur na pas

    daction.

    Il faut distinguer 3 notions lies : le droit subjectif dont la sanction est demande, laction en

    justice qui est un droit, celui de saisir les tribunaux dune prtention donne et la demande en

    justice qui est un acte juridique de procdure au moyen duquel un tribunal sera effectivement

    saisi de laction.

    SECTION II : CLASSIFICATION FONDEE SUR LA NATURE DU DROIT LITIGIEUX

    On peut procder diffrentes classifications en fonction de la nature, de lobjet des droits

    subjectifs quelles ont vocation protger.

    Paragraphe I : Classification fonde sur la nature du droit litigieux

    Cela manifeste lattraction du droit sur laction. En mme temps quon distingue les droits rels

    de ceux personnels, on distingue les actions personnelles de celles relles. A noter toutefois quil

    existe une catgorie intermdiaire, les actions mixtes.

    A) laction relleEst relle laction qui tend la ralisation dun droit rel. Par exemple laction en

    revendication qui protge le droit rel de proprit.

    B) laction personnelleElle tend la ralisation dun droit personnel. Ex: laction qui demande la reconnaissance

    dun droit de crance, les actions en contestation ou en reconnaissance dtat.

    C) laction mixteElle na pas de correspondant au niveau des droits. Laction mixte concerne la fois un droit

    rel et un droit personnel. Lexemple type est laction en rsolution dune vente qui a dj t

    excute. Cette action est relle par consquence de la rsolution, personnelle car le contrat

    pralable mettait en uvre un droit personnel.

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    Paragraphe II : Classification fonde sur lobjet

    Ici on distingue les actions mobilires de celles immobilires.

    Laction est immobilire lorsquelle porte sur un droit dont lobjet est un immeuble, tandis

    que laction mobilireporte sur un bien mobilier ou qui nest pas immobilier.

    Les classifications peuvent se recouper. Par exemple une action en ngation de servitude est

    action immobilire mais relle parce quelle porte sur un objet.

    En revanche une action en excution de lobligation de transfrer la proprit dun immeuble

    en consquence dune vente est action personnelle immobilire.

    De mme laction en excution dune vente qui a t conclue est une action mobilire ou

    immobilire selon le cas et rel.

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    CHAPITRE II : LE REGIME DE LACTION EN JUSTICE

    Laction en justice est certes le droit de saisir les tribunaux, mais il est circonscrit par la loi dans

    des conditions bien dtermines.

    SECTION I : LEXISTENCE DE LACTION EN JUSTICE

    Dans la mesure o laction en justice estun droit, il ne peut se concevoir sans sujet. Il faut avoir

    la personnalit juridique. Cette condition ne pose aucune difficult pour les personnes physiques.

    Mais sagissant des groupements de personnes, il yaproblme. Ceuxl ne peuvent tre sujets de

    droit que dans la mesure o ils sont titulaires de la personnalit juridique.

    Il existe des conditions spcifiques laction en justice. Pour certains il y a des rgles tout fait

    particulires. Par exemple laction en contestation de paternit. Ces conditions ne seront pas

    examines spcifiquement, seules le seront celles gnrales. Il y a en 3, deux positives, une

    ngative.

    Paragraphe I : lintrt agir

    Laction est un droit que la loi accorde aux personnes juridiques. Cependant ce droit nest

    accord que sil est destin satisfaire la demande prsente devant les tribunaux. Cest cet

    effet quun intrt srieux et lgitime est rig en condition.

    Le caractre srieux: Pour tre srieux, lintrt doit tre n et actuel, ce qui signifie a contrario

    quun intrt seulement ventuel est insuffisant.

    Ainsi, cest au moment mme quon saisit les juridictions quest apprci lintrt. Cet intrt

    peut tre moral, patrimonial.

    N.B: Ainsi toute demande prventive est irrecevable, sil est n dune prvention dun ventuel

    litige. La solution serait toutefois diffrente sil existait une menace srieuse et concrte.

    Dans le mme ordre dide, sont interdites les actions provocatoires et interrogatoires.

    Laction provocatoire est celle qui a pour objet de permettre une personne trouble par les

    allgations publiques dune autre personne sur la titularit dun droit de mettre celle ce en

    demeure de justifier ses affirmations sous peine de se voir imposer un perptuel silence.

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    Laction interrogatoire : quant elle a pour objet de contraindre une personne qui dispose

    dune facult doption soit de dclarer si elle entend ou non user dun droit, soit de prendre parti

    en faveur de lune des options qui soffrent elle. Ex: dans le droit des successions, le dlai pour

    dlibrer et faire inventaire de lhritier ne peut faire lobjet dune action interrogatoire avant

    lchance de ce dlai.

    Si les actions interrogatoires et provocatoires sont interdites, il est possible daccepter laction

    dclaratoire qui consiste dans la constatation par un juge lexistence dun droit ou de ltendue

    dune situation juridique.

    La frontire entre ces trois lments est difficile tracer. Gnralement ce qui est vis, ce sont

    les actions dtat, par exemple ce que lon pourrait appeler laction en demande de constatation

    de nationalit dirige contre le ministre public.

    Le caractre lgitime : On enseignait traditionnellement que pour avoir intrt lgitime, il faut

    pouvoir prsenter latteinte un droit lgitime. Mais si on ne peut pas considrer que la

    lgitimit est assimilable laction, on peut toutefois dire que le droit a une incidence sur

    laction.

    Paragraphe II : La qualit pour agir

    Cette notion de qualit pour agir est assez difficile dfinir. En gnral la qualit suit la notion

    dintrt. La qualit apparat alors comme une restriction apporte laction vis--vis de

    lintrt, support pralable de laction.

    Lutilit de la notion apparat chaque fois que lintrt du requrant est partag avec dautres qui

    paraissent mieux approprier exercer laction.

    Ex : laction en dsaveu de paternit rserve au pre.

    Cependant la qualit connat des exceptions. Par Exple ; laction exerce par lassoci dune

    socit ayant la personnalit morale la place et sans mandat de cette dernire. Ici lintrt rside

    dans la qualit dassoci, mais il nest pas individualis mais collectif tous les associs qui

    peuvent agir aux lieu et place de la socit ayant elle seule de prime abord le prjudice.

    La question se pose surtout propos des groupements.

    Il va de soi quune association a qualit pour agir lorsquelle dfend ses droits. Il y a un

    problme lorsquune association prtend dfendre des droits collectifs. Exple ; une association de

    protection de la nature ou lassociation des consommateurs. A ce problme, la loi rpond par

    laffirmative par les syndicats professionnels. Ainsi lart 14 du CT autorise les syndicats

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    exercer devant toutes les juridictions rpressives tous les droits rserves la partie civiles

    relativement aux faits portant un prjudice direct ou indirect lintrt collectif de la profession

    quilsreprsentent.

    Quid des autres alors ?

    Les arguments de texte font dfaut ici. Par analogie la rponse pourrait tre affirmative.

    A contrario, on pourrait dire que les intrts collectifs ont un dfenseur ; le ministre public.

    Cette solution peut paratre regrettable vu lampleur de la tache. Le risque viter quant

    ladmission des recours de ces groupements est celui de lencombrement des tribunaux.

    En tout cas, si lon admet le recours des groupements, ce serait pour des intrts personnels et

    collectifs, le recours serait en revanche dclar irrecevable si laction concerne les intrts des

    particuliers.

    En dfinitive, on peut retenir que la notion de qualit pour agir est un surplus de condition

    requise devant une multitude de requrants ayant intrt. Le but vis ; la rduction des actions.

    Paragraphe III : la perte de laction

    Le droit dagir peut steindre ou se transmettre.

    A/ lextinction de laction

    Il existe fondamentalement trois cas dextinction de laction en justice.

    1) La prescriptionCest lextinction dun droit par leffet de lcoulement dun temps. En effet, toute action en

    justice doit tre exerce pendant un certain dlai, au-del, il y a extinction du droit.

    Ltendue du dlai requis est extrmement variable.

    2)Lautor i tde la chose jugeLorsquun litige est dj tranch et que toutes les voies de recours ont t puises , il nest plus

    possible de saisir les tribunaux .Ce principe sert scuriser le droit en mettant un terme aux

    actions.

    Lextinction suppose que le litige soit celui effectivement tranch do trois conditions.

    - il faut quil y ait identitdes parties.- Il faut dautrepart quil y ait identit dobjet.- Enfin il faut une identit de cause c'est--dire que le fondement juridique soit le mme ;

    Exple ; admission de la demande dune nullit pour violence qui fait suite celle dune

    nullit pour erreur.

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    3) La r enonciationElle peut rsulter aussi bien dun acte unilatral que dun contrat. Lorsquelle rsulte dun

    contrat, la renonciation prend la forme dune transaction par laquelle les parties , en se faisant des

    concessions rciproques, mettent dfinitivement fin au litige qui les oppose et qui produit les

    mmes effets quun jugement pass en force de chose juge.

    Le contrat est revtu dune force particulire puisque la loi lui confre celle de lautorit de la

    chose juge.

    Lorsque la renonciation rsulte dun acte unilatral, elle prend la forme dun dsistement ou dun

    acquiescement.

    Le dsistement daction: il nest que partiellement rglementpar les articles 245 et 246CPC. Il peut tre dfini comme lacte par lequel celui qui a formule une demande en

    justice dclare abandonner ses prtentions legard de son adversaire.

    N.B : il faut toutefois distinguer le dsistement daction du dsistement dinstance qui est

    lacte par lequel la partie qui a formul une demande en justice dclare renoncer

    linstance quelle a ainsi initie ; renoncer linstance, cest renoncer au procs qui est

    actuellement port la connaissance des juges. Cette renonciation nemportant pas celle

    de laction, qui pourra tre exerce plus tard par une nouvelle instance.

    Lacquiescement: il peut tre la demande ou au jugement. Cest un acte par lequel unepartie reconnat le bien fonde soit de la demande qui est dirige contre elle, soit du

    jugement qui a dj t prononce contre elle.

    La diffrence entre ces deux procds tient la personne dont ils manent, le dsistement

    provient du demandeur, lacquiescement du dfendeur.

    B/ La transmission de laction

    En principe, elle se ralise automatiquement avec celle de la prrogative dont elle assure

    la protection. Ainsi la cession de crance entre vifs comporte cession daction en

    paiement.

    De mme, la transmission cause de mort dun lment du patrimoine du dfunt

    comporte transmission des actions qui permettent la protection judiciaire des droits ainsi

    transmis. Exple ; par testament ; X lgue un immeuble Y, celui-ci dispose alors des

    actions lies au droit de proprit.

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    La transmission de laction lorsquelle intervient alors que celle-ci a dj t exerce a

    pour effet de faire acqurir son nouveau titulaire la position procdurale de lancien,

    cela signifie que la transmission de laction en cours dinstance ne met pas fin celle-ci ;

    cela signifie aussi que la transmission de laction pour effet de rendre le nouveau

    titulaire partie cette instance avec la qualit procdurale qui y sied.

    SECTION II : LEXERCICE DE LACTION

    Laction en justice sexerce au moyen dun acte juridique que lon appelle, suivant la

    position procdurale de son auteur, une demande ou une dfense en justice.

    Cet acte doit remplir un certain nombre de conditions sous peine dune sanction qui est la

    nullit.

    Paragraphe I : Conditions de fond

    Pour exercer valablement une action en justice, il faut en tre capable et il faut en avoir le

    pouvoir.

    A/ La capacit

    Cest une condition dexercice qui va de soi. Ainsi, il nest pas prvu par le code. La

    capacit est laptitude dune personne jouir ou exercer un droit. Cest la capacit

    dexercice qui nous intresse prsentement c'est--dire laptitude dune personne faire

    valoir ses droits. Nous savons que les mineurs sont des incapables et quils ne peuvent

    accomplir les actes juridiques ncessaires lexercice de leurs droits et ladministration

    de leur patrimoine. Leurs droits sont exercs par leurs reprsentants qui sont

    gnralement leur pre.

    De mme que aussi les majeurs incapables qui doivent tre reprsents pour lexercice de

    leur droit. Lincapable majeurne peut pas donc exercer lui-mme laction dont le droit le

    lui confre. Quant son reprsentant, il doit avoir le pouvoir dagir.

    B/ Le pouvoir dagir

    La question du pouvoir dagir ne se pose que lorsquune personne agit non pour son

    propre compte mais pour celui dautrui quelleprtend reprsenter.

    Le problme est de savoir si le reprsentant est rellement habilit reprsenter autrui.

    Les problmes poss sont relatifs au reprsentant et au mcanisme de la reprsentation.

    Ainsi le grant dune SARL a pouvoir pour reprsenter la socit quil gre. De mme letuteur le pouvoir dagir pour le compte dun majeur en tutelle. A la diffrence de la

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    capacit dagir mais aussi des autres conditions dexistence de laction en justice (intrt,

    qualit) laquelle sapprcie sur le titre du reprsent, le pouvoir doit tre recherch sur la

    tte du reprsentant.

    Cette condition relative au pouvoir de reprsenter appelle deux sries dobservations.

    - la premire est que la source de la reprsentation est ici indiffrente. Le reprsentant tientson pouvoir de la loi, dune dcision de justice ou dun contrat tel par exemple le statut

    dune personne morale.

    - La deuxime observation est que le reprsentant ne doit pas masquer la personne dureprsente. Cf. art 29 al 1 CPC. nul ne plaide par procureur , cest -a- dire que nul ne

    peut se dissimuler derrire la personne du reprsentant, il faut donc que lidentit du

    titulaire de laction, le reprsent apparaisse dans tous les actes de procdure.

    Para II : Les conditions de forme

    Ce sont celles qui concernent les actes de procdure c'est--dire les actes crits aux moyens

    desquels sexerce laction en justice.

    A/ La forme des actes de procdure

    Tous les actes de procdure ne sont pas crits. En droit, les parties ont trs largement la

    possibilit de procder par voie de dclaration orale.

    Lorsque toutefois lcrit est requis, il faut satisfaire certaines conditions de forme. Lorsque

    aussi les parties procdent par voie de dclaration orale, celle-ci doit tre recueillie par un

    greffier, sous la forme crite et dans certaines conditions.

    1) La rdaction des cr itsCes rgles de rdaction des actes varient suivant lidentit de leur auteur car si les actes de

    procdure sont parfois rdigs par les parties elles - mmes, ils le sont le plus souvent par des

    auxiliaires de justice, greffiers, avocats, huissiers. Les rgles varient galement selon lobjet de

    ces actes. Ainsi les mentions qui doivent figurer dans lacte de convocation dune personne sont

    diffrentes de celles qui constatent une situation de fait.

    Il nen reste pas moins quil subsiste un certain nombre de rgles communes tous les actes de

    procdure. Ces rgles sont fixespar lart 821 CPC qui ne concerne apparemment que les actes

    dhuissiers mais il est probable quelles pourraient tre transposes aux autres actes parce que

    ncessaires la comprhension des actes.

    Quelles sont ces exigences ?

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    Dabord tous les actes de procdure doivent indiquer leur date, jour, mois, anne. De mme

    lidentit du reprsent doit tre mentionne c'est--dire lidentit de celui pour le compte de qui

    lacte est accompli (nom,prnom, date et lieu de naissance, domicile et sil y a lieu son domicile

    lu, profession). Sil sagit dune personne morale est requise la dnomination de la personne

    morale et lidentit de la personne physique la reprsentant.

    Ensuite lidentit de lauteur de lacte dans lhypothse o lauteur de lacte est diffrent du

    titulaire de laction lui-mme (greffier, huissier, avocat).

    Mais aussi quoi que lart 821 ne le prcise pas, la signature.

    De mme, lacte doit prciser lidentit d'un requis c'est--dire la personne qui est destine

    lacte (domicile, sige).

    Enfin est requis lobjet de lacte.

    2) les rgles de noti f ication des actes de procdureLa notification est une formalit au moyen de laquelle un acte est port la connaissance dune

    personne.

    Lorsque la notification est faite par exploit dhuissier, on parle de signification . Mais aucune

    forme de notification nest requise, la voie postale est valable.

    Il existe une autre possibilit, la notification par voie administrative. Gnralement ici, la

    notification est faite par les moyens dun gendarme.

    Dans toutes ces formes, la signification est celle qui offre le plus de garantie parce que lhuissier

    est un auxiliaire de la justice soumis au respect de certaines rgles dans son travail.

    Ces rgles sont le lieu et lpoque de la notification.

    - le lieu de la notification : Le lieu varie suivant que le destinataire de lacte est unepersonne physique ou une personne morale.

    o Sil sagit dune personne physique, lidal est que lacte soit remis en mainpropre. C'est- - dire que la signification soit faite personne c'est--dire que

    lacte est remis lintress lui-mme, pas souvent chez lui dailleurs. Cette

    forme de notification offre plus de garantie. Dans le cas dune signification

    personne, peu importe le lieu o la signification eu lieu. Ici lhuissier doit

    indiquer dans loriginal de lacte et sous la copie les modalits de la signification.

    N.B: Notons cependant que lhuissier nest pas oblig de procder une notification personne.

    Il peut se contenter dune notification domicile qui est celle faite au domicile du destinataire et

    une autre personne que celui-ci. Pour que cette notification domicile soit possible, il faut

    certaines conditions.

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    Dabord il faut que le destinataire ait son domicile au Sngal. La comptence dofficier

    ministriel nexisterait plus ltranger vu la comptence limite de lhuissier.

    Dans le cas dun destinataire ltranger, il va falloir procder une signification parquet,

    lhuissier va remettre lacte au procureur de la rpublique qui fait remonter lacte au ministre de

    la justice qui le remet son collgue des affaires trangres qui le transmet ses collaborateurs

    installs dans le pays o rside le destinataire.

    Ensuite, il faut que le domicile du destinataire soit connu. Si le domicile nest pas connu,

    lhuissier remet lacte au procureur de la rpublique qui fait rechercher le destinataire par les

    services de police.

    N.B:Lorsque lacte notifier est une assignation parquet, il doit se doubler dun affichage au

    tableau daffichage du tribunal. Enfin il faut quil se trouve au domicile du destinataire une

    personne qui accepte de recevoir lacte. Cette personne peut tre un parent, un ami, un voisin. Si

    cest le cas, lhuissier remet lacte sous pli ferm en prenant le nom, le domicile, les rfrences

    de la carte didentit de la personne qui a recueilli lacte.

    Si lhuissier ne trouve personne qui accepte lacte, il peut procder une signification mairie.

    Ce mode de notification prsente un caractre subsidiaire. La consquence en est quil ne devrait

    pas tre permis lhuissier deprocder une signification mairie silnest pas tabli quil lui

    tait impossible de procder une signification personne ou son domicile.

    La signification mairie seffectue par la remise de l'acte sous pli ferme indiquant le nom, le

    prnom et le domicile du destinataire ou la signification seffectue par la remise de lacte au

    maire, lun de ses adjoints ou dfaut au chef darrondissement. Cette forme de signification

    ne prsente pas de garantie do la prcaution prise dans lobligation qui est faite lhuissier

    daviser le destinataire par lettre recommande avec accuse de rception quil doitenvoyer au

    plus tard le lendemain sauf jour fri.

    o Si le destinataire est une personne morale, il faut distinguer selon quelle a untablissement ou non au Sngal. Si le destinataire a un tablissement au Sngal, il faut

    se rfrer aux dispositions de lart 39qui concerne les assignations c'est--dire les actes

    de procdure qui ont pour objet de convoquer le destinataire une audience au tribunal,

    mais cette disposition doit tre tendue tous les actes de procdure.

    Pour lEtat, lassignation est adresse lagent judiciaire de lEtat.

    Pour les socits commerciales, lassignation est faite au sige de la personne morale ou son

    principal sige.

    Le moment de la notification :art 831 CPC

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    En principe la notification ne peut se faire tout moment. Le moment de notification est compris

    entre 6 heures du matin et 6 heures du soir. Les jours fris sont exclus sauf autorisation du

    prsident du tribunal. Il existe des rgles de forme.

    B/ Les autres conditions de forme applicables a lexercice de lactionen justice.

    Ces exigence de forme sont au nombre de deux ; la consignation au greffe et la caution

    judicatum solvi.

    La consignation au greffe est une formalit destine garantir le paiement des frais de justice. La

    consignation doit tre paye par le demandeur sauf irrecevabilit.

    La caution juducatum solvi (art 110) ; elle ne concerne que les plaideurs et les demandeurs

    trangers lorsquils saisissent les tribunaux Sngalais. Il y a toutefois des conventions

    internationales qui dispensent de cette caution. Cette caution nest exige qu la requte du

    demandeur ou dfendeur sngalais.

    Ltranger est dispens du versement de cette caution sil a des biens au Sngal.

    Paragraphe III : La sanction des conditions dexercice

    La sanction des conditions dexercice est en principe la nullit des actes de procdure qui ont t

    effectues en vue de lexercice de cette action en justice. Cette nullit est subordonne selon lart

    826 CPC deux conditions ;

    Aucun exploit ou acte de procdure ne peut tre dclar nul si la nullit nen a t prvue

    formellement par un texte . Il n y a pas de nullit sans texte.

    Aucune irrgularit dexploit ou dacte de procdure nest une cause de nullit de procdure

    sil nestjustifie quelle nuit aux intrts de celui qui linvoque.. Pas de nullit sans grief.

    Nonobstant ces dispositions qui prcdent, la nullit dun acte de procdure pourra tre

    prononce si la formalit substantielle a t omise. Le caractre substantiel est attache un acte

    de procdure ce qui tient sa raison dtre et lui est indispensable pour remplir son objet. .

    Le problme li la premire rgle est la recherche des textes qui prvoient la nullit. Exple ;

    lart 830 neprvoit aucune nullit, pourtant elle va de soi. De mme lart 33 qui donne la liste de

    toutes les indications que doit comporter une assignation ne fait pas rfrence la nullit.

    La dernire rgle est indispensable la premire. Il ne suffit pas que la nullit soit prvue par un

    texte, il faut aussi quil y ait grief.

    Une prcision, la nullit doit tre invoque, elle nest pasprononce doffice par le juge.

    Lexception dont est assorti lart 826 est la plus importante de toutes , vu le silence des textes sur

    la nullit.

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    Ainsi en dpit des dispositions des deux alinas qui prcdent, la nullit peut tre prononce si

    cest une formalit substantielle qui a t omise.

    Constitue une formalit substantielle toutes les mentions dfaut desquelles lacte perd sa raison

    dtre et ne peut plus remplir ses fonctions.

    Exple ; constitue une formalit substantielle le dfaut dindication du tribunal devant lequel on

    assigne quelquun.

    Question : Que peut faire, bien quil y ait une omission dune formalit substantielle, le

    destinataire, par exemple dans le cas dune assignation sans indication du tribunal se

    prsenter ?

    Pour la jurisprudence franaise, lacte ne peut pas tre annul lorsquil contien t des indications

    quivalentes celles qui ont t omises ou quil permet de suppler des indications errones.

    Ces rgles, quoique pas expressment prvues, ne concernent pas les irrgularits de fond. Il est

    certain que le dfaut de capacit ou de pouvoir dagir entrane toujours la nullit.

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    DEUXIEME PARTIE : LINSTANCE

    Linstance est le rapport de droit dont lobjet est le rglement dun litige.

    Autrement dit, linstance ne se confond pas avec le litige; celui-ci forme la matire de linstance

    et prexiste linstance. Plus exactement, linstance est le rapport de droit qui va se nouer

    propos dun litige. Ce litige sera en instance ds quil estprsent devant le juge.

    Linstance peut tre apprhende de deux manires ; du point de vue de ses lments constitutifs

    dabord, cest la thorie de linstance (titre 1), du point de vue de ses modalits, ce qui renvoie au

    rgime de linstance (titre 2).

    TITRE I : LA THEORIE DE LINSTANCE

    Les lments constitutifs de linstance, puis le juge qui va trancher, fera successivement lobjetdtude, de mme que les moyens et principes qui vont guider le juge.

    CHAPITRE I : LES PARTIES.

    Linstance suppose une opposition au moins latente entre deux personnes ou davantage. Ces

    personnes sont les parties.

    SECTION I : LA DETERMINATION DES PARTIES A UNE INSTANCE

    Il sagit de dterminer les personnes lies par lautorit de la chose juge, celles susceptibles

    dexercer les voies de recours.

    Paragraphe I : la qualit de partie

    Une dfinition globale nest pas envisageable. Maison peut dire que sont parties linstance les

    personnes qui ont pris linitiative dexercer une action en justice soit en formulant une demande

    soit en proposant une dfense.

    Donc sont parties les personnes qui ont pris linitiative dexercer une action en justice et les

    personnes contre qui cette action est di r ige.

    Les parties en principe sont au nombre de deux : il y a le demandeur et le dfendeur ; tant donn

    que parfois lune de ces parties est le ministre public notamment lorsque celui -ci doit agir en

    qualit principale.

    Il y a des cas exceptionnels o il ny a quune seule partie. Cest le trait caractristique des

    procdures gracieuses, ouvertes par une requte qui nest dirige contre personne. Il est des cas

    frquents o linstance met en scne plus de deux parties.

    Exple : plusieurs demandeurs contre un seul dfendeur.

    Laction des locataires dun immeuble contre leurpropritaire.

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    Il existe aussi le cas o une personne agit contre plusieurs dfendeurs. Exple : laction du

    crancier dune socit en nom collectif.

    Il existe aussi le cas o une personne agit contre une personne qui son tour agit contre un

    troisime.

    Dans toutes ces hypothses, on se trouve dans ce que l'on appelle une situation de litis

    consortium et toutes les parties qui se trouvent selon leur qualit dans le litige sont nommes

    litis consort.En principe, la position de litis consortium na pas dincidence sur les parties

    tant donn que chacune exerce ses droits comme il sied.

    Autrement dit, les actes accomplis pour ou contre un litis consort ne peuvent ni nuire ni profiter

    dautres.

    Exceptionnellement, il peut en aller autrement lorsquil existe notamment une solidarit ou une

    indivisibilit entre les parties.

    Paragraphe II : La qualit de tiers

    Elle se dfinit ngativement ; est ti ers la personne qui nest pas parti e un li tige.

    Toutefois la dfinition doit tre nuance. Il existe des personnes dont les intrts peuvent tre

    affects par lissue dune instance. Exple : les hritiers dune personne en litige (les ayants

    causes universels o titre universel).

    Dautre part, un jugement peut affecter les cranciers ou les ayants causes titre particulier

    dune personne en litige.

    Latteinte au principe de la distinction se voit dans la situation du tiers qui devient partie en cours

    dinstance. Cest le cas des hritiers ou des ayants causes dune personne dcde en cours

    dinstance.

    Il est aussi des cas o les tiers vont intervenir une instance qui a t noue en dehors deux. Il y

    a trois formes dintervention.

    Lintervention volontaire principal :qui est celle qui se produit lorsquune personne

    trangre une instance dj mise en mouvement dcide dy intervenir pour y lever une

    prtention contre lune ou lautre des deux parties.

    Lintervention volontaire accessoire : elle se produit lorsquune personne trangre

    une instance dj ne dcide de sy mler. Mais cette fois pour y soutenir la prtention de

    lune des parties. Exple; le soutien apport par un syndicat son membre en litige.

    Lintervention force; elle se produit lorsquune personne trangre une instance dj

    ne sy trouve appele par lune des parties. Cette intervention force peut revtir 3

    formes. Ilpeut sagir:

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    - dune mise en causequi suppose quon ne demande rien au tiers mais seulement quildfende un certain nombre dlments dont lapprciation est laccueil ventuel de la

    demande. Ex ; lactiondune victime contre lassureur de son auteur et qui demande que

    lon carte lassur auteur du dommage.

    - Il peut sagir aussi dune demande en dclarationde jugement commun. Il sagit dunedemande tendant faire acqurir lautorit de la chose juge lgard dun tiers

    intervenant. Exple ; laction dune victime contre lauteur dun dommage qui demande la

    dclaration en jugement commun de son assureur.

    - Enfin il peut sagir dun appel en garantie, cest le cas le plus frquent. Exple laction delacheteur contre son vendeur qui appelle en garantie son fournisseur.

    Dans tous les cas, lintervention tait lorigine du tiers et il accde par leffet de

    lintervention la qualit de partie. Nanmoins certaines nuances doivent tre faites car

    souvent la qualit de lintervenant variesuivant ltendue des droits.

    SECTION II : LA REPRESENTATION DES PARTIES A LINSTANCE

    La reprsentation des parties est rgie par les rgles qui sont particulires car ne se

    confondant pas avec la reprsentation dite de droit commun. Il sagit dune reprsentation

    spcialepour laccomplissement des actes deprocdure. Cest la reprsentation ad litem.

    .la reprsentation ad litem est dans certains cas obligatoire. Il en va ainsi de la procdure

    daveuqui suppose la reprsentation par un avocat. De mme la reprsentation ad litem est

    obligatoire en vertu de lart 4 de la loi du 4 janvier 84 lorsque le requrant est une personne

    morale de droit priv autre que les socits nationales et la socit dconomie mixte.

    La reprsentation ad litem dans son principe est toutefois facultative, chacune est libre de

    dfendre ses intrts comme il lentend.

    En outre lart 5 de la loi du 4 janvier 1984 permet de choisir comme reprsentant ad litem des

    personnes autres que les avocats. Ainsi en matire successorale, lun des hritiers peut servir

    de reprsentant ad litem. De mme en matire familiale la reprsentation est possible,

    exception en ligne directe, jusquau deuxime degr seulement en ligne collatrale. A quoi

    sajoute en droit du travail la possibilit de se faire reprsenter par un travailleur ou un

    employeur appartenant la mmebranche dactivit.

    On peut galement se faire reprsenter par un reprsentant des organisations syndicales

    auxquelles on est affili.

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    Dans le cas dun employeur, il peut se faire reprsenter par un directeur ou un employ de

    lentreprise.

    N.B:Toutes ces personnes qui font office de mandataire ad litem doivent justifier leur qualit

    par un crit. En matire sociale, les reprsentants ad litem doivent tre agres par le prsident du

    tribunal dans des conditions assez rigoureuses art 214 Ct.

    De mme, le mandataire ad litem ne peut accomplir que des actes favorables sauf sil ne

    dispose dun mandat spcial cet effet.

    CHAPITRE II : LOBJET DE LINSTANCE

    Lobjet de linstance, cest le litige tel quil est port la connaissance du juge.

    Lobjet de linstance est port devant le juge par larticulation des demandes auxquelles

    rpondent les moyens de dfense.

    SECTION I : LES DEMANDES

    Il y a plusieurs demandes caractrises toutefois par les mmes lments et produisent les mmes

    effets.

    Paragraphe I : Les diffrentes demandes

    I l y a la demande en justice dfini e comme lacte de procdure par lequel une personne exerce

    une action en justice en soumettant au juge une prtention.

    Toutefois, il faut distinguer deux catgories de demandes. On oppose en effet la demande

    introductive dinstance et les demandes incidentes.

    A/ demande introductive dinstance et demande incidente

    La demande introductive dinstance autrement appele demande initiale est celle par laquelle

    lune des parties prend linitiative duprocs.

    Elle est celle qui entrane la saisine du juge, par consquent fait natre linstance.

    A la demande introductive dinstance, sopposentdes demandes incidentes qui sont formules

    loccasion dune instance dj ne. On distingue 3 types de demandes incidentes en fonction de

    lidentit des personnes de qui elles manent.

    Il y a la demande reconventionnelle;qui est celle par laquelle le dfendeur la demandeinitiale prtend obtenir un avantage autre que le simple rejet de cette demande initiale.

    Cest une contre attaque .

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    Il y a ensuite la demande en intervention; qui est une demande qui intresse unepersonne autre que celle qui tait initialement partie linstance. cest une instance qui

    mane ou qui est dirige contre un tiers.

    Lorsquelle vient dun tiers on parle dintervention volontaire, lorsquelle mane dune

    autre personne et est dirige contre un tiers, on parle de demande en intervention force.

    Il y a enfin la demande additionnellequi, comme son nom lindique, est celle par laquelleune personne qui a dj form une prcdente demande ajoute celle-ci ou la modifie.

    B/ le rgime

    La distinction entre demande introductive dinstance et demande incidente emporte un certain

    nombre de consquences Si les conditions de fond sont identiques, celles de forme sont

    diffrentes. En effet, sauf celles qui concernent les demandes en intervention, les formes

    relatives lintroductionde la demande ne simposent pas aux demandes incidentes.

    On peut formuler les demandes incidentes par simple communication entre avocats.

    De mme le prliminaire de la conciliation qui simpose parfois pour les demandes initiales ne

    vaut pas pour les demandes incidentes.

    En outre, les rgles de la comptence dattribution sont sujettes un certain nombre

    dassouplissement lorsquil sagit des demandes incidentes.

    Paragraphe II : les lments caractristiques de la demande

    La caractrisation de la demande est essentielle pour lapplication de la rgle de lautorit de la

    chose juge.

    Une demande se caractrise par son objet, ses parties et sa cause.

    A/ lobjet de la demande

    Cest ce quoi tend la demande. Cest lavantage que son accueil par le tribunal procurerait

    son auteur. Exple ; demande de dommageintrts.

    Remarque : lobjet de la demande implique la dsignation des parties.

    Une demande est ncessairement formule contre une personne dtermine et dirige contre une

    autre personne dtermine. Consquence ; lautorit de la chose juge qui est attache une

    dcision rendue contre une personne dtermine nest pas valable contre une tierce personne.

    B/ la cause

    Elle est le second lment caractristique de la demande.

    La cause est une notion dlicate.

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    Dans une premire approche, on dfinit la cause comme la justification juridique de la demande ;

    ce qui motive laccueil de la demande. La cause serait alors la rgle de droit. De faon plus

    prcise, la cause est un ensemble de faits qui satisfait au droit. Il est allgu quil satisfait aux

    conditions quune rgles de droit formulepour la reconnaissance de lavantage recherch par le

    demandeur.

    Paragraphe III : les effets de la demande

    Leffet principal de la demande, cest de saisir le juge et de lobliger statuer sous peinede forfaiture.

    Ensuite la demande en justice vaut mise en demeure et par consquent fait courir lesintrts moratoires.

    Enfin la demande interrompe la prescription mme si elle est formule devant unejuridiction incomptente. Nanmoins, une demande nulle ninterrompe pas la

    prescription.

    SECTION II : LES MOYENS DE DEFENSE

    On y range les demandes reconventionnelles.

    Il y a trois grandes catgories : les dfenses au fond, les exceptions de procdure, et les fins de

    non recevoir.

    Paragraphe I : la dfense au fond

    La dfense au fond peut tre dfinie comme le moyen qui tend faire rejeter comme non

    justi f ie aprs examen au fond du droit la prtenti on de ladversaire.

    Il sagit donc dune contestation qui porte sur lexistence mme, sur ltendue du droit invoqu

    par ladversaire. Cette contestation peut concerner aussi bien le fait que le droit.

    Le moyen de fait est un moyen qui concerne la ralit des faits allgus par ladversaire.

    Le moyen sera de droit lorsque le dfendeur fera valoir quaucune rgle de droit ne justifie le

    prtendu par le dfendeur.

    Du point de vue procdurale le moyen de dfense au fond ne suscite gure de difficults. La

    dfense au fond peut tre prsente pour la premire fois devant la cour dappel, sil sagit dun

    moyen de droit, il peut tre invoqu pour la premire fois devant la cour de cassation.

    Paragraphe II : les exceptions de procdure

    Au sens large la notion dexception deprocdure se confond avec celle de moyen de dfense.

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    Au sens strict, lexception sentendde tout moyen qui tend soit fai re dclarer la pr ocdure

    irrgulire ou teinte ou tout moyen qui tend suspendre le cours de la procdure (laction

    dilatoire).

    Lexception est une contestation qui porte non pas sur le droit allgu par le demandeur mais sur

    la procdure mise en uvre. Ex; lexception de comptence.

    Lexception peut aussi porter sur la rgularit des actes accomplis par le demandeur qui entrane

    lextinction de laction.

    Cf. ; art 207 possessions dtat conforme la filiation, fin de non recevoir de laction en

    contestation de paternit.

    Paragraphe III : la fin de non recevoir

    La fin de non recevoir ne tend pas faire contester la rgularit du droit mais plutt le droit

    dagir.

    Rgime juridique des fins de non recevoir.

    Les fins de non recevoir peuvent tre invoques toute tape de la procdure. Exception ; les

    fins de non recevoir fonde sur lexpiration dun dlai doivent tre carte si entre le moment o

    elle est invoque et le moment o le juge statue, le demandeur acquiert le droit dagir.

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    CHAPITRE III : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE LINSTANCE

    Ce sont les grands principes qui inspirent linstitution des rgles.

    SECTION I : LE PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE

    Cest sans doute le plus important de tous les principes directeurs de linstance.

    En vertu de ce pr incipe, nul ne peut tr e jugsans avoi r tpralablement entendu ou cout.

    Cest lexpression du principe du respect des droits de la dfense du droit pnal attnu au

    contexte du droit civil.

    Ce principe du contradictoire protge les deux parties aussi bien le demandeur que le dfendeur.

    Cest un principe moins exigent. Sa satisfaction implique que les parties aient t appeles

    mme de prsenter leur dfense, peu importe quelles laient fait. Si elles ne se prsentent pas,

    elles peuvent user dun recours extraordinaire; lopposition.

    Le principe du contradictoire est dans certains cas mis lcart. La loi ne permet pas aux parties

    de linvoquer tout temps. Il en est ainsi dans la procdure sur requte qui se caractrise par le

    fait quelle nest pas contradictoire.

    Le principe a toutefois un domaine tendu et trs exigent. Il se traduit par un certain nombre

    dobligations.

    Paragraphe I : le principe du contradictoire et les parties.

    Pour les parties, le principe signifie tout dabord quelles doivent tre informes du procs qui

    leur est fait et ceci clairement. Ce qui explique que soit exig du demandeur lorsquil prsente sa

    demande non seulement quil en indique lobjet mais galement quil prsente mais

    sommairement les moyens.

    Cest ce qui explique que la demande doit tre porte la connaissance du demandeur

    suffisamment tt pour quil lui soit possible dorganiser sa dfense.

    Surplus : les parties doivent se faire connatre mutuellement les lments de fait et de droit sur

    lesquels elles se fondent et les lments de preuves dont elles entendent se prvaloir devant le

    tribunal.

    Chaque fois que les parties entendent saisir le juge dun argument, elles doivent veiller ce que

    lautre partie en ait connaissance.

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    Toues les pices invoques doivent tre de la mme faon prsentes lautrepartie. Un dlai de

    communication est amnag. Si les parties ont pris un avocat, la communication se fait par

    bordereau. Le risque est alors grand si les parties ne sont pas reprsentes par un avocat.

    Paragraphe II : le principe du contradictoire et le juge

    Pour le juge, le principe se traduit par une double obligation.

    Dabord il doit veiller au respect par les parties du principe et sanctionne toute violation. Ce qui

    signifie quil y obligation de refuser tout lment de discussion propos par une partie qui na t

    soumis a lautre.

    Ensuite le juge a lui-mme lobligation de respecter le principe du contradictoire, ce qui

    signifie quil ne peut lui-mme rien apporter la cause sans avoir pralablement recueilli les

    observations des parties.

    SECTION II : LE PRINCIPE DU DISPOSITIF

    Cest un principe qui signifie que le procs est la chose des par ti es.

    Le procs nexiste que par leffet des parties et non du juge. Consquence ; sauf exception seules

    les parties sont habilites introduire linstance, le juge nepeut se saisir doffice.

    De mme les parties sont libres de mettre fin leur procs tout moment sans aller jusquau

    bout de linstance.

    Enfin, il reviendrait normalement aux parties de diriger linstance. Ce qui est moins vident. Cela

    ne veut pas dire que le juge ne peut pas intervenir.

    Autre consquence, le juge est li par la dfinition que les parties ont donn leur litige. Ce qui

    se traduit par linterdiction faite au juge de statuer infra ou ultra petita.

    Dernire consquence, le juge est normalement li par le fondement que les parties ont donn

    leurs prtentions ; fondement en fait aussi bien quen droit. Le juge ne pourrait faire jouer des

    connaissances personnelles quil a de la chose, il ne peut user que des faits invoqus par les

    parties et qui sont dans le dbat.

    De mme, en droit, si les parties se sont accordes sur la rgle de droit applicable, le juge est li.

    Cela suppose que les parties se soient mises daccord. Sil ny a pas daccord, le juge va pouvoir

    modifier le fondement juridique de la demande.

    Tempraments apports au principe.

    Le juge nest pas totalement la disposition des parties : il va appartenir au juge de fixerla date des audiences ; de mme en vertu de lart 53 al 2 CPC, lejuge (pdt) a le pouvoir

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    de convoquer les parties ou leurs avocats aussi bien quil le juge ncessaire et de leur

    faire toutes les communications utiles en mme de noter la marche de la procdure.

    Dautre part, le juge la possibilit de radier du rle gnral les causes dans lesquelles

    aucun acte de procdure na t fait depuis six mois. Cela ne veut pas dire que linstance

    soit teinte.

    Laffirmation selon laquelle le juge ne peut se fonder que sur les choses qui sont dans lesdbats doit tre dun triple point de vue nuance.

    La notion de fait dans le dbat doit elle-mme tre largement largie. Il suffit que le fait

    ressorte des pices verses au dossier pour que lon considre quil est dans le dbat.

    Dautre part, laffirmation ne vaut pas pour les faits qui sont de noteriet publique. Dans

    le mme sens, le juge peut se fonder sur les usages qui sont de noteriet publique, c'est--

    dire qui rsultent de pratiques longtemps contes.

    Enfin, si le juge ne peut, par principe, que se fonder sur les lments qui sont dans le

    dbat, il peut grossir la masse des faits qui sont dans le dbat. Il a la possibilit par

    exemple dexiger la comparution personnelle des individus et de les interroger. Il pourra,

    par les rponses qui seront donnes, tirer des faits. De mme le juge pourra se transporter

    sur les lieux, designer un expert etc..

    La rgle suivant laquelle le juge est li en droit par le fondement que les parties ont donn leur demande est presque devenue douteuse force de subir des tempraments. Cette

    rgle signifie que lorsque les parties se sont mises daccord sur les lments de droit

    appliquer, le juge est li. Sils ne sont pas daccord, le juge ne saurait tre li.

    Il semble que le juge ait le devoir de rectifier les fondements juridiques lorsque les parties ne

    sont pas daccord; art 8 loi 2 fev 84 sous rserve de respecter le principe du contradictoire.

    SECTION III : LE PRINCIPE DE LIMMUTABILITE DU LITIGE

    Il signifie que quand une instance a t engage en principe, elle ne peut pas tre modifie.

    Ainsi lorsquune demande a t forme et a t introduite par consquent linstance, en

    principe la rgle veut que cette demande ne puisse pas tre change, mme faire lobjet dun

    ajout.

    Il sagit dune procdure apprcie avec une relative souplesse en premire dinstance. En

    appel, le principe sapplique avec beaucoup plus de rigueur. Pourquoi?

    Parce que si une demande a t prsente pour la premire fois devant le juge dappel, cestparce quelle na pas t prsente devant le juge de premire instance do une enfreinte la

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    rgle du double degr de juridiction. Lart 273 CPC ne permet en principe que la formulation

    des demandes nouvelles impliques par lvolution du litige pour la premire fois en appel.

    Exple : lajoutdes intrts moratoires en plus de la demande de dommages et intrts. De

    mme lart 273 CPC autorise le dfendeur formuler pour une premire fois en appel une

    demande reconventionnelle en compensation en une demande reconventionnelle qui soit la

    dfense de laction principale.

    Exple : la demande en compensation formule par le dfendeur devant la demande de

    dommages et intrts du demandeur.

    Enfin lart 273 al 3 dcide que ne peut tre considre comme nouvelle la demande qui

    procde de la demande originaire et tendant aux mme fins bien que se fondant sur des

    causes et des motifs diffrents.

    Exple : demande de nullit pour erreur en premire instance, pour dol en appel.

    Devant le juge du premier degr, le principe de limmutabilit est apprci de faon trs

    souple. Toutes les demandes nouvelles recevables pour la premire fois en appel le sont pour

    la premire fois en premire instance.

    De faon plus gnrale, doivent tre dclares recevables toutes les demandes nouvelles qui

    sont laccessoire des demandes prcdemment formes.

    Exple : la demande dintrts moratoire faisant suite celle du remboursement de la crance.

    De mme sont recevables les demandes considres comme subsidiaires la demande

    principale. De faon gnrale, doivent tre dclares comme recevabl es tou tes les

    demandes qui prsentent avec la demande principale un lien suf f isamment troi t.

    N.B: enfin, il faut retenir que si le principe de l immutabilit du litige peut faire obstacle la

    formulation de demandes nouvelles, il nexclut pas celle de moyens nouveaux.

    SECTION IV : LES AUTRES PRINCIPES DIRECTEURS

    Paragraphe I : le principe de loralit de la procdure.

    Cest le principe qui signifie que tous les actes de procdure doivent tre faits oralement. Cest

    un principe qui subit cependant des exceptions ; de mme, il est en dclin pour des raisons qui

    tiennent la rapidit des actes de procdure.

    De mme, il y a des procdures pour lesquelles lcrit est ncessaire; le procs en cassation par

    l'change de mmoire.

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    Paragraphe II : Le principe de la publicit des dbats.

    Cest un principeprvupar lart 10 de la convention des droits de lhomme. Les dbats doivent

    tre publis, ce qui signifie que la salle daudience doit tre ouverte au public. La publicit des

    dbats na cependant un sens que lorsque le principe de loralit est respect.

    Pourquoi cette rgle ? La rgle est une garantie contre limpartialit.

    Il sagit dune rgle essentielle, impose sous peine de nullit. Nanmoins il y a un certain

    nombre de cas dans lesquels la publicit des dbats est carte. Il en est ainsi des litiges qui

    intressent la vie prive des parties (divorce, contestation sur la paternit art 171 CF, art 202 CF.)

    Les cas dexception sont expressment prvus par les textes. Dans ce cas les dbats se passent

    dans une salle attenante la salle daudience. Cest la chambre du conseil.

    Dans les cas o il ny a pas dexceptions prvues, le principe est la publicit des dbats. Lart 60

    CPC permet au juge aprs audition du ministre public et aprs motivation de dcider que les

    dbats ne seront pas publics lorsquune telle publicit serait dangereuse pour lordre et les

    murs.

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    CHAPITRE III : LE JUGE

    Quels sont les pouvoirs du juge ?

    Problme de comptence, de quel juge relve le litige ?territorialement et matriellement.

    SECTION II : LA COMPETENCE DATTRIBUTION

    On lappelle comptence matrielle ou comptence ratione materiae.

    Paragraphe I : Les juridictions du premier degr.

    Il y a parmi ces juridictions du premier degr les juridictions dexception et les juridictions de

    droit commun.

    A/ les juridictions dexception

    Ce sont celles que la loi attribue expressment comptence pour connatre de certains litiges

    limitativement dfinis par les textes.

    En matire civile et commerciale, il existe deux types de juridictions dexception, les tribunaux

    du travail et les tribunaux departementaux. A cela, on doit ajouter la juridiction des rfers et les

    juridiction sur requte.

    1) les tri bunaux du travail (art 229 CT)

    Leur comptence est fixe par le code du travail qui leur fixe quatre types de litige.

    Dabord il y a les litiges individuels entr e employeur s et travail leurs.Trois conditions sont requises.

    - tout dabord il doit sagir des litiges individuels c'est--dire ayant trait aux droits et

    obligations dun salari ou de plusieurs salaris et non un litige touchant aux intrts

    collectifs des travailleurs.

    - ensuite il faut quil sagisse dun litige n de la mconnaissance des rgles du droit du

    travail.

    - enfin il faut que lemployeur et le travailleur soient unis par un contrat de travail, peu

    importe la nature du contrat.

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    Ensuite il y a les litiges entre employeurs: condition toutefois que ces litigesressortissent du droit du travail, c'est--dire que la qualit demployeur soit

    presente.Exple : le litige de dbauchage de salarie.

    Tr oisimement les li tiges entre travail leurs: la double condition que ces travailleurssoient lis une mme entreprise et dautre part que le litige surgisse loccasion du

    travail.Ex : le litige relatif au partage dune prime

    Enfin il y a l es li tiges entr e les instituti ons de scur itsociale, leurs bnficiai res etleurs assujettis.

    2) l es tr ibunaux dpartementaux

    La comptence dattribution des tribunaux dpartementaux est dtermine au moyen de deux

    critres : lobjet et la valeur du litige.

    Concernant lobjet: lart 9 du dcret 84 1194 du 22 octobre dispose que le tribunaldpartemental connat et quelque soit le litige en premier ressort de toutes les actions

    relatives ltat des personnes.

    Lart 9 de ce dcret se heurte lart 95 CF qui dcide que les actions en rclamation ou en

    contestation dtat sont portes devant le tribunal rgional.

    De mme il faut combiner lart 9 lart 24 du code de la nationalit qui dcide que les

    tribunaux rgionaux sont seuls comptents pour connatre des contestations ou rclamation

    dtat qui sont dvolues au tribunal rgional.

    Relvent alors de la comptence du tribunal dpartemental les demandes de divorce et de

    sparation de corps.art 161,168 et 182 CF.

    Les tribunaux dpartementaux sont galement comptents en matire de protection des

    incapables.

    Le tribunal departemental est juge des tutelles. De mme quil peut tre saisi des demande

    de paiement, rvision et de suppression des pensions alimentaires. De mme la matire des

    successions relve de la comptence des tribunaux dpartementaux.

    Concernant l a valeur de la demande, selon lart 6 du dcret 84-1194 le tribunaldpartemental connat en matire civile et commerciale de toutes les actions relles

    mobilires dune valeur de 1 million.( 1 000 000 F CFA)

    Il faut ici faire une distinction : pour les actions personnelles, la demande est limite 1 million.

    Pour les actions relles, il faut une action relle mobilire dune valeur de 1 million.

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    Ainsi le tribunal dpartemental reste comptent sil est saisi dune demande qui excde 1

    million dans lhypothse o la demande est constitue dune demande de dommages et

    intrts fonde exclusivement sur la demande principale.

    Par exemple : la demande de dommages et intrts pour procdure abusive.

    La deuxime exception concerne les intrts lgaux et les frais de justice. Pour les intrts

    lgaux indtermins en valeur, du fait du prolongement de la procdure et tant que dure

    celle-ci, ils sont accueillis par le tribunal dpartemental.

    Pour les frais de justice qui, on le sait dpendent de la dure de linstance, ce qui laisse une

    indtermination sur la valeur, ils sont accueillis parle tribunal dpartemental.

    Il y a par ailleurs comme critre de comptence du tribunal dpartemental le cumul de deux

    critres. En ralit cela concerne les actions relatives au contrat de louage dimmeuble

    usage dhabitation. Pour ce type de litige, les tribunaux dpartementaux sont comptents

    chaque fois que le taux du loyer mensuel nexcde pas 50000 frs. Ce qui importe, cest la

    valeur du loyer mais pas lobjetprcis de la demande.

    Peu importe ce sur quoi porte la demande : action en rsolution, action en perturbation de

    jouissance.

    3) le juge des rfres et le juge des requtes

    a) le juge des rfresCestle juge qui est comptent pour connatre des demande en rfres.

    Le rfre est une procdure durgence dont la mise en uvre est autorisepar lart 247CPC

    (dcret 2001-1151 du 31 dc).

    Le juge des rfres est comptent dans tous les cas durgence ou lorsquil sagit de statuer

    provisoirement sur les diff icul ts relati ves lexcution dun titre excutoire ou dun

    jugement.

    le cas durgence : Par hypothse il sagit des cas dans lesquels il y a lieu deprserver par des mesures immdiates des droits des parties qui sont mis en prils et

    que lintroduction duneprocdure ordinaire ne permet pas de sanctionner temps.

    Par exple : le diligentement dun huissier obtenu du juge pour obtenir la

    constatation de produit avaris dbarqus dun navire.

    Autre exemple : la demande dinterdiction de diffusion dun film qui trahit une uvre.

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    Lexcution dun titre excutoi re: il sagit de faire ordonner la distraction dunbien appartenant un tiers et compris tord dans une saisie.

    Le point commun toutes ces hypothse est quelles sont soumises une rgle absolue

    selon laquelle le rfr ne prjuge pas le fond.Par consquent, le rfr ne peut

    aboutir qu une dcision provisoire du juge, au pralable lexamen a t sommaire.

    Le juge des rfrs est normalement le prsident du tribunal rgional. Mais pas exclusivement,

    lart 26 CPC confrait mme un pouvoir au prsident du tribunal dpartemental et dune cour

    dappel.

    N.B : toutefois seulement dans le cas o le litige au fond serait de la comptence du tribunal

    dpartemental.

    Exple : la demande de dsignation dun expert aux fins de constater un trouble de jouissance

    relve de la comptence du tribunal dpartemental si le taux mensuel du loyer est infrieur

    50000 frs.

    b) le juge des requtes

    Cestle juge qui connat de la procdure sur requte.

    La procdure sur requte est une procdure qui abouti t une dcision provisoir e mais

    prsente la car actristi que dtre gracieuse. En pr incipe la base il ny a pas de litige.

    Cette procdure daprs lart 820 CPC est ouverte dans deux cas.

    - 1ere cas : elle est ouverte lorsque la loi le prvoit expressment.- 2eme cas :elle est ouverte lorsquil sagit dordonner des mesures conjointes alors que les

    circonstances exigent quelles ne soient prises contradictoirement.

    Procdure sur requte prvue par la loi.

    Trois types de considration peuventjustifier louverture lgislative de la procdure des requtes.

    Dabord il nexiste aucun contentieux mais il faut faire intervenir le juge pour entrinerune situation de fait ou pour rsoudre une difficult que celle-ci provoque.

    Ex : lart 17 CF qui autorise la saisine du juge pour obtenir une dclaration dabsence. Ex : la

    requte tendant au placement dun enfant en vue de son adoption.

    Lorsquil ny a apparemmentpas de contentieux et quil convient par leffet de la requtede provoquer un contentieux ventuellement. Ex : comptence reconnue au juge de faire

    autoriser toute saisie conservatoire dans le cas dun dbiteur de mauvaise foi qui organise

    son insolvabilit.

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    En principe le juge des requtes est le prsident du tribunal rgional mais par exception le

    prsident de la cour dappel et leprsident du tribunal dpartemental peuvent tre comptents.

    Pour le prsident du tribunal dpartemental, lart 96 CF lui accorde comptence pour ce qui

    concerne la reconstitution des actes lorsque les registres de ltat civil ont t dtruits.

    De mme lart 159 CF attribue comptence au prsident du tribunal dpartemental pour

    connatre des demandes en divorce par consentement mutuel.

    Le prsident du tribunal dpartemental est aussi comptent lorsque le litige au fond entre dans le

    seuil des comptences du tribunal. Ex : lorsquil sagit dautoriser une saisie conservatoire etque

    la crance est infrieure 1 million de Frs

    Le prsident de la cour dappel est juge des requtes lorsque la mesure quon lui demande

    dordonner est lie une instance dont la cour dappel est elle-mme dj saisie.

    B/ les tribunaux de droit communs

    Le tr ibunal de droi t commun est celui qui est comptent chaque fois que le li tige ne relve pas

    dune juridiction dexception. Cest une comptence rsiduelle.

    En droit sngalais, cest le tribunal rgional qui occupe cette place. A priori, le tribunal rgional

    est comptent en matire civile et commerciale l o le tribunal dpartemental nest pas

    comptent. Par exemple lorsque la valeur de la demande excde 1 million de Frs, lorsquelle est

    indtermine, en matire de baux usage dhabitation lorsque le montant mensuel du loyer

    excde 50000 frs.

    Problme : lorsquilexiste plusieurs demandes.

    Sil ya plusieurs demandes certaines suprieures 1 million et dautres infrieures 1 million,

    seules celles suprieures 1 million sont de la comptence du tribunal rgional.

    Il y a aussi le cas de connexit.

    Le tribunal rgional est par ailleurs exclusivement comptent dans certaines matires.

    En matire administrative et fiscale sans considration de la valeur de la demande.

    Il est noter que le tribunal rgional est aussi juge dappel lgard du tribunal dpartemental.

    Paragraphe II : les juridictions de second degr

    Il faut rappeler que lappel peut relever de deux juridictions: une juridiction dappel de droit

    commun : la cour dappel et une juridiction dexception, le tribunal rgional, juge dappel des

    dcisions rendues par le tribunal dpartemental.

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    Rappelons ainsi quune dcision nest susceptible dappel que lorsquelle dpasse le taux de

    ressort. La solution relative au taux de ressort est fixepar lart 6 du dcret du 22 octobre 1984.

    - dernier ressort : 200000 Frs

    - charge dappel: 200000 1 million de frs.

    Le taux de ressort serait donc la somme de 200000 mille francs pour le tribunal dpartemental.

    Cela suppose que la demande soit valuable en argent, dans le cas contraire lappel est toujours

    possible Ex : la demande en nullit dun contrat.

    Il y a toutefois une exception au taux de ressort art 7. Chaque fois que la demande se rapporte

    un contrat de louage dimmeuble usage dhabitation suprieur 25000 frs. Ce taux du ressort

    est la valeur du loyer.

    Pour les dcisions rendues par le tribunal du travail, le taux de ressort est fix 150000 Frs,

    premier ressort lorsque la demande excde 150000 frs.

    Problme : la dtermination du taux de ressort lorsque le tribunal est saisi de plusieurs demandes.

    Rponse : on distingue lappel des dcisions des tribunaux dpartementaux et des tribunaux du

    travail.

    Pour les tribunaux du travail: il y a une disposition simple art 227 CT lesdemandes ne doivent pas tre additionnes. Donc sil y a plusieurs demandes, on

    doit apprcier chacune delles distinctement. Ainsi, si aucune des demandes ne

    dpasse la somme de 150000 Frs, le tribunal tranche en premier et dernier ressort.

    Si lune des demandes excde le taux du ressort, lappel sera possible non seulement

    contre le chef du dispositif du jugement qui sera relatif la demande mais galement

    lappel sera possible contre tous les autres chefs de dispositif du jugement mme ceux

    qui se rapportent aux demandes dont la valeur est infrieur 150000 frs.

    Ex : Un licenciement port en justice avec dommage et intrts de 200000 Frs, rappel

    de salaire 100000 Frs. Ici la dcision sera charge dappel non seulement en tant

    quelle aura statuer pour les dommages - intrts suprieurs au taux de ressort mais

    aussi pour le rappel de salaire.

    Exception :

    - lappel nest pas possible si la seule demande qui dpasse le taux du ressort est unedemande reconventionnelle en dommages intrts fonde exclusivement sur la

    demande principale.

    - Lappel nest pas possible si la seule demande qui excde le taux du ressort est unedemande reconventionnelle et si le dfendeur fait dfaut c'est--dire sabstient de

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    comparatre. La demande reconventionnelle est une demande qui est forme par le

    dfendeur la demande principale.

    Pour les tribunaux dpartementaux :ici les solutions sont moins videntes, art12 dcret de 1984 qui ne contient que des rponses partielles. Ce texte distingue le

    cas dun seul demandeur qui demande plusieurs choses un seul dfendeur et le

    cas de plusieurs demandeurs contre plusieurs dfendeurs.

    1er cas :il faut distinguer suivant que ces demandes sont connexes ou indpendantes.

    Si les demandes sont indpendantes, le taux de ressort est apprci distinctement pour chacune

    de ces demandes. Ex : le cas dune personne renverse par la voiture de son dbiteur. Ici on ne

    saurait joindre la demande de dommages et intrts et la dette due.

    En revanche si les demandes sont connexes, on va les additionner.

    N.B: Il existe le cas sur lequel lart 12 ne dit rien, cest lorsque le demandeur formule plusieurs

    demandes contre un dfendeur qui, son tour, formule plusieurs demandes reconventionnelles

    contre son adversaire.

    Solution; on ne saurait additionner les demandes conventionnelles et les demandes

    reconventionnelles. Il est possible toutefois dadditionner la valeur des demandes

    conventionnelles dune part et celles reconventionnelles dautre part et retenir la charge dappel

    ou du denier ressort selon la valeur de la demande conventionnelle. Ex la demande

    reconventionnelle fonde sur la demande initiale. Ex : sur plusieurs demandes, je rclame 300000

    Frs et sur la demande reconventionnelle le dfendeur rclame 140000 frs. On sait quil existe sur

    la question la solution de lart 14 CT qui est tendue au tribunal dpartemental, ainsi la solution

    sera charge dappel; motivation : le souci dquit.

    2e cas :plusieurs demandeurs contre plusieurs dfendeurs collectivement tenus. Silon sen tient la lettre du texte art 12 dcret 84, il faut remplir trois conditions :

    - il faut plusieurs demandeurs

    - il faut plusieurs dfendeurs

    - Il faut plusieurs dfendeurs collectivement tenus

    Ex : laccident qui a fait plusieurs victimes et qui engage la responsabilit de plusieurs

    dfendeurs.

    Dans ce cas le texte dcide quon doit faire la somme des demandes pour savoir si on est en dca

    ou au del des demandes.

    SECTION II : LA COMPETENCE TERRITORIALE

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    La question de la comptence territoriale est complmentaire de celle de la comptence

    dattribution. Les rgles de la comptence dattribution permettent de rpondre la question quel

    est le type de juridiction comptent pour un litige donn ?

    La question rsolue, il faut identifier la juridiction qui doit tre spcialement saisie, Dakar, St

    Louis, fatick ?

    Les rgles de la comptence territoriale ne concernent pas les juridictions de premier degr et de

    second degr.

    La solution de la comptence territoriale des tribunaux dpartementaux et rgionaux est fixe par

    lart 34 CPC.

    En ce qui concerne les tribunaux du travail, la solution est incluse dans le code du travail.

    Para I : La comptence territoriale des tribunaux dpartementaux et rgionaux

    Le principe est pos par lart 34 CPC actor sequitue forum rei .

    A/ le principe

    Art 34 CPC la comptence terr i tor iale appartient au tr ibunal dans le ressort duquel est assign

    le dfendeur en matire personnell es et mobi l ire c'est--di re devant le tribunal de son

    domicile, sil na pas de domicile devant le tribunal de sa rsidence.

    La justification de cette rgle est que le procs constitue une rgle pour le demandeur,

    lalternative apporte par le principe consiste en un temprament des prjudices que le procs

    pourrait causer au dfendeur.

    1) Signification:La rgle ne joue quen matire personnelles et mobilire. Le critre de comptence est le

    domicile et il faut faire une distinction. Si on est en prsence dune personne physique, le

    tribunal est celui du principal tablissement.

    Quand il sagit dune personne morale le domicile est constitu par le lieu du sige social.

    Ces rgles sont nanmoins sujettes a un certains nombre dadaptation.

    2) les adaptations de la rgle :Lapparencepourra tre valide si le demandeur saisit le tribunal du domicile apparent.

    Pour certaines personnes qui nont pas de domicile, on pourra saisir le tribunal de la rsidence

    actuelle. Sil ny a pas de rsidence actuelle au Senegal, si les tribunaux sngalais sont

    comptents, on doit dduire que le demandeur a le choix dans la saisine du tribunal.

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    Quant aux personnes morales, on peut faire jouer la thoriedes gares principalesqui permet

    de saisir le tribunal du sige de ltablissement de la personne morale dont lexploitation est

    lorigine du litige.

    Enfin en cas de pluralit de dfendeurs, le demandeur a le choix entre les diffrents tribunaux

    dans le ressort duquel sont tablis les diffrents dfendeurs.

    B/ les exceptions la rgle

    Les exceptions sont nombreuses.

    En matire dassurance; sagissant des litiges relatifs au montant et au rglement desindemnits dassurance, le tribunal comptent est celui de lassure.

    En matire de succession; ici la comptence territoriale appartient au tribunal du dernierdomicile du de cujus.

    En matire de fai l l i te; ici la centralisation est la rgle, le contentieux est amen devant letribunal du domicile du failli.

    En matire relle immobi l ire; il est noter ici lambigut de lart 34.Mais il existe unergle, le tribunal comptent est celui du lieu de situation de limmeuble.

    C/ Les tempraments la rgle (les options de comptence).

    En matire de pension alimentaire; ici linstance peut tre porte devant le tribunaldu domicile du crancier demandeur.

    En matire de responsabil i tdlictuell e; lart 34 prvoit que la demande enrparation peut tre porte devant le tribunal du lieu o le dommage sest produit.

    En matire mixte (personnelle et r eelle); lart 34 ouvre une question, peut tre saisi letribunal du lieu de situation de limmeuble ou du defendeur.

    En matire contractuell e; ici les textes ne sont pas satisfaisant art 35. En matire commerciale le demandeur peut assigner son choix ;

    - devant le tribunal du domicile du dfendeur

    - devant celui dans le ressort duquel la promesse a t faite et la marchandise livre.

    - devant celui dans le ressort duquel le paiement devrait tre excut.

    Quant larticle 34 les contestations relatives des fournitures, travaux, ouvrages,

    location,louage douvrage peuvent tre portes devant le juge du lieu o la convention a t

    porte ou excute lorsque lunedes parties est domicilie ce lieu.

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    Lart 34 concernerait il les litiges en matire civile et commerciale ? La rponse est

    quivoque mais on sait que lart 34 est la rplique dun article franais qui disposait pour les

    litiges non commerciaux.

    Lart 35 ne jouerait que pour les matires commerciales.

    Le principe de lart 34 confre la comptence au tribunal du dfendeur suivant loption.

    Linnovation apportait lventuelle comptence du tribunal du domicile du demandeur si et

    seulement si comme le souligne le texte, le contrat a t conclu ou excut dans le ressort du

    tribunal du domicile du demandeur.

    N.B: Les textes ne prvoient pas la possibilit pour les parties de proroger de manire commune

    la comptence territoriale des tribunaux. Ainsi les clauses attributives de comptences ne sont pas

    comprises dans les dispositions de lart 34 et de lart 35.Ainsi une fois que le litige est n si les

    parties sont daccord pour transfrer la comptence, le tribunal saisi ne peut dcliner la

    comptence car la comptence territoriale ne peut tre souleve doffice par le juge au contraire

    de la comptence dattribution.

    Paragraphe II : La comptence territoriale du tribunal du travail

    cf. art 202 CT qui dispose que le tr ibunal du travail comptent est celui o le travail est

    excut.Peu importe dailleurs le lieu o le salari est domicili ou lemployeur esttabli.

    Cette rgle connat cependant un temprament amnag par lal 2 qui ouvre une option de

    comptence mais au profit seulement du salari demandeur.

    Ainsi dans ce cas, est comptent le tribunal du lieu dexcution du travail ou de celui o le

    travailleur a sa rsidence habituelle. Cela toutefois pour un seul type de contentieux, celui de la

    rsiliation du contrat du travail (indemnit de licenciement, arrirs de salaire).

    SECTION III : LE REGIME DE LA COMPETENCE

    Paragraphe I : les extensions de comptence

    La question se pose au moment de lintroduction de la demande initiale.

    Lvolution du litige dpendrait aussi des conclusions du dfendeur. Cest la comptence de la

    question drive.

    Ex: demande de dommages et intrts de 100000 Frs laquelle le dfendeur oppose la nullit du

    contrat conclu sous dautres cieux.

    A cet gard lart 34 CPC pose quen matire de garantie, le garant peut tre attrait devant lajuridiction o la demande originale est pendante.

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    Ainsi dans notre exemple, le tribunal comptent est celui du lieu o le travail a t excut. Le

    CPC ne contient que cette seule solution dappel en garantie, le code du travail tant muet la-

    dessus.

    Dautres dispositions interviennent, celles poses par le dcret de 84 qui dispose que les

    tribunaux dpartementaux connaissent de toutes les incidences ou difficults de procdure

    dexcution lorsque lobjet du litige entre dans leur comptence et nexcde pas un million.

    Lart 12 al 1 dispose que les tribunaux dpartementaux connaissent de toutes les demandes

    reconventionnelles ou en compensation qui par leur nature ou leur valeur sont dans les limites de

    leur juridiction.

    Pour rpondre la question des extensions de comptence, il faut ainsi faire une distinction entre

    les moyens de dfense et les demandes incidentes.

    A / Les moyens de dfense

    Le principe est que le juge de laction est juge de lexception .autrement dit le juge comptent

    pour connatre dune demande est ncessairement (galement) comptent pour connatre de tous

    les moyens de dfense qui sont opposs cette demande.

    Tous les moyens de dfense peuvent tre soumis au tribunal du lieu saisi par la demande initiale.

    Ainsi dans notre exemple la demande en annulation du contrat demeure toujours de la comptence

    du tribunal saisi pour la demande de dommages et intrts.

    De mme le tribunal saisi est aussi comptent des fins de non recevoir opposes la demande

    initiale. Ex : prescription oppose. Aussi le tribunal dpartemental est comptent pour connatre

    de toutes les exceptions de procdure. A cela, des pouvoirs relativement grands sont confres au

    juge saisi. Ainsi le juge du tribunal dpartemental est comptent pour connatre titre

    exceptionnel de la question de lillgalit dun acte administratif. art 4 loi 2 fevrier 84. Il y a une

    exception cela, si la demande est forme devant la cour de cassation qui sursoit statuer et saisi

    le conseil dtat .cf. loi du 30 mai 1992 art 36.

    Dans certains cas, le pouvoir du juge de statuer sur les exceptions est contrari. La loi rservant

    une juridiction donne dans certains cas la connaissance de certaines questions. Cest le cas

    lorsque la solution du litige dont le juge est saisi dpend de la ralit dune infraction dont est

    actuellement requise dapprcier un tribunal pnal ; dans ce cas le tribunal sursoit statuer.

    Cest ce principe pospar la rgle le criminel tient le civil en tat .

    Deux conditions pour cela ; il faut dune part que la solution dpend de celle qui sera donne au

    pnal et dautre part que lejuge pnal soit saisi.

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    Procdure civile

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    Paragraphe II : les incidents de comptence

    Ce sont toutes les contestations qui surgissent au cours de linstance relativement la comptence

    du tribunal saisi.

    Ces incidents auront des solutions qui vont varier suivant leur nature ou leur statut.

    o Contestation sur la comptence du juge saisi.o Les difficults nes dune comptence partages.o Les difficults nes de deux demandes connexes prsentes devant deux juridictions

    ayant une comptence partage.

    A/ le rglement de lincomptence

    1) Conditions :

    Ces conditions varient suivant que la comptence territoriale ou celle dattribution esten cause.

    Sagissant de la comptence territoriale ; le principe est que son contrle est subordonn une contestation. Ainsi en principe le juge ne peut pas soulever doffice son incomptence

    territoriale du fait du caractre relatif de la comptence territoriale.

    Le principe rsulte de lart 114 CPC auquel il est apport une exception concernant la

    juridiction gracieuse. Le juge des requtes a le devoir de vrifier sa propre comptence art 820

    al 1 CPC. Lexplication de lexception rside devant le fait que le juge des requtes intervient

    dans des matires o il ny a pas de dfendeur.

    Lart 113 CPC oblige le dfendeur soulever lincomptence in limine litis.

    Question : le contenu du dclinatoire de comptence doit-il tre motiv ? Il semble que non.

    Sagissant de la comptence dattribution; lart 114 CPC apporte une solution diffrentelorsque lincomptence est ratione materiae. Ainsi le dfendeur est admis contester la

    comptence nimporte quel moment, en tout tat de cause, mme pour la premire fois

    devant la cour dappel ou le juge de cassation.De mme le tribunal est tenu de renvoyer

    doffice le litige sans que cela soit soulev par le dfendeur.

    Explication ; la comptence dattribution correspond une spcialisation des juridictions

    contrairement la comptence territoriale.

    La consquence en est que la comptence dattribution est sanctionne par une incomptence

    absolue.

    2) les modal its du rglement de lincomptenceCe rglement de lincomptence se fait au moyen dun jugement. Le juge qui se saisit doit

    trancher lui-mme cette question par un jugement qui obit toutes les rgles applicables en

    gnral aux jugements.

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    B) le rglement de la litispendance et de la connexit.

    1) la li tispendance.

    Il y a litispendance lorsque deux juridictions sont simultanment saisies dun mme litige.

    Cela peut provenir des hsitations du demandeur.

    Ce type de situation ne peut se maintenir, cela afin dviter lventualit de deux jugements

    portant sur le mme objet.

    Toutefois, il y a des pralables la litispendance, il faut une identit du litige lie d une

    identit de demandes (mme partie) ; il faut par ailleurs que les demandes aient le mme objet

    et enfin que plusieu