Procédure Juridique et Droit Pénal des Affaires

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  • 7/29/2019 Procdure Juridique et Droit Pnal des Affaires

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    Procdure Juridique et Droit Pnal des Affaires

    CM1 10/01/2013Pnal : issu du latin poena qui signifie peine, punir ainsi le droit pnal serait le droit de punirautrui. La punition repose sur l'ide qu'il est ncessaire d'infliger un mal une personne enrtribution d'un tord inflig autrui. La punition serait lgitime parce que prvu par le droit et mise

    par le dtenteur de la coercition lgitime ltat. Pour Platon pour tre lgitime la punition doit aussitre rationnelle, elle doit avoir pour but de protger la socit et la cit, c'est un mal ncessaire en cequ'elle permet le salut de lme. Pour Becharia ou Locke le droit pnal est le droit de punir queltat s'est octroy, en punissant ltat empche la rcidive du coupable et de faon symboliqueindique aux autres citoyens que l'imitation de l'agissement criminel entranera une sanction, le droit

    pnal a donc un sens symbolique. Bien que cette vision utilitariste laisse penser un droit absolu depunir, ce dernier doit tre rationnel, une punition excessive deviendrait illgitime.

    I Les origines du droit pnal

    Les recherches historiques font apparatre la justice du chef de clan, du chef de guerre, du chefreligieux et politique. Elle constitue un lment de domination, le clan devant accepter la justicerendue. En dehors de la justice interne, les conflits entre deux clans se rglaient par la guerre, lavengeance prive apparaissait comme un devoir incombant aux proches, un gage de maintient del'ordre social et une manifestation de la solidarit du groupe. Cette forme de vengeance puise sa

    justification dans la loi du Talion qu'on connat aujourd'hui comme il pour il, dent pour dent .Peu peu des limitations la vengeance ont t imposes, laissant place des autorits neutres encharge de vrifier le droit, l'ide de proportionnalit fait galement son entre afin de donner unestructure l'ide de vengeance.Ce n'est qu'au moyen-age que des magistrats professionnels seront chargs de rendre la justice,l'arbitraire aura encore une place extrmement importante pourtant Becharia dans son trait les

    dlits et les peines en 1764 viendra bouleverser le droit pnal.Peu peu aprs la rvolution les lois vont tre modifi et c'est avec la restauration que denombreuses rformes vont tre adopt. Ainsi la loi du 28 avril 1832 supprime les peines les plusinhumaines comme la mutilation ou la marque.A la fin du 19e il y aura une forte inflation lgislative, c'est pourquoi la fin du 19e sicle est trssouvent rapproch de ce que nous avons vcu ces 10 dernires annes. De nombreuses lois ont tadopt sur des sujets propre, lois qui se trouvaient en dehors du code pnal de 1810 et qui ontamen rformer le code pnal ainsi le 22juillet1992 quatre lois formant le nouveau code pnal ontt adopt.L'innovation essentielle de ce nouveau code est l'instauration de la responsabilit pnale des

    personnes morales ainsi que la suppression des causes attnuantes de responsabilit.

    II Les grandes classifications du droit pnalLes grandes classifications du droit pnal dpendent essentiellement de la doctrine, il y a les crimes,les dlits, et les contraventions cette distinction est nonc ds l'article 111_1 qui dispose que lesinfractions sont class selon leur gravit en crime, dlit et contravention.La distinction entrane des consquences, notamment concernant les lments constitutifs del'infraction, ainsi la tentative d'un crime est toujours punissable alors qu'en matire correctionnelle(quand il s'agit d'un dlit) la tentative n'est punissable que si le texte le prcise. Concernant lacontravention la tentative n'est jamais incrimin. Tout les cas de complicit sont punissable enmatire de crimes et dlits, mais seuls certains d'entre eux sont punissable en cas de contravention

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    THEME 1 : Le Vol

    I La dfinitionLe vol est dfini par l'article 311_1 du code pnal comme tant la soustraction frauduleuse de lachose d'autrui.

    A/ Les conditions pralables : une chose appartenant autrui1/ une chose

    La chose regroupe de faon certaine les choses mobilires matrielles, c'est dire les choses quipeuvent tre dplac et donc drob. En revanche Les immeubles, impossible dplacer, ne peuventtre vols Toutefois les choses dtachable d'un immeuble (tuiles d'un toit peuvent tre drobes, ilest galement possible de voler le titre de proprit.La question s'est pos de savoir si lnergie tait une chose, la jurisprudence a admis le vol de ceschoses particulires lors d'un arrt du 3aout1912.Le code pnal prvoie aujourd'hui dans son article 311_2 que la soustraction frauduleuse dnergieau prjudice d'autrui est assimil au vol. En revanche la cour de cassation considre que les

    communications tlphoniques constituent des prestations de services non susceptibledappropriation. Donc non susceptible d'tre qualifi de vol. De mme les juges du fond ontconsidr que les ondes provenant d'une tlvision sont immatrielle et donc insusceptible d'trevol.Ensuite une autre question s'est pose afin de savoir s'il tait concevable que le texte rprimande levol s'applique des choses immatrielles ou des biens incorporels. Genre l'employ qui dtientdes infos sur son patron et les utilise pour son usage personnel est coupable de vol (8/01/1979)Lorsque dtach de tout support la doctrine reste trs rserv sur le vol d'informations, genre onretient des infos par cur.

    2/ appartenant autruiLa chose drobe doit tre susceptible d'appropriation et appartenir quelqu'un, ds lors le corpshumain ou ses lments ne peuvent entrer dans le domaine du vol. Par exemple l'enlvement decadavre n'est pas un vol mais une violation de spulture. Il importe peu que la dtention de la chosesoustraite soit illicite, c'est pourquoi le vol de produit stupfiants. Ainsi les choses non appropriesappels res nullius en droit civil ne peuvent tre vols, c'est le cas du gibier qui n'tait pas surune proprit prive. En pratique il existe trs peu de choses non appropries. En revanche leschoses abandonnes par leur propritaire peuvent tre emport par quelqu'un d'autre qui necommettra pas de vol condition que l'abandon soit rel. L'exigence que la chose appartienne autrui a donc pour consquence qu'on ne puisse se voler soi-mme.

    B/ L'lment matriel : la soustractionC'est l'action de soustraire et le rsultat de celle-ci, ainsi la jurisprudence a tendue le domained'application du vol.D'abord la cours de cassation a dit que soustraire signifiait prendre, enlever, ravir (chambrecriminelle 18/11/1937) Ainsi la soustraction suppose en ce sens un acte positif de dplacement

    physique de la chose, un enlvement de la chose par le voleur. Et la soustraction peut ne pas tredfinitive. Cependant les juges ont t confront des situations particulires dans lesquellesl'individu naccomplit pas un acte positif o il n'enlve pas lui mme la chose autrui mais la choseest donn par le propritaire, il convient de dfinir la nature de la remise de la chose. Si la remise estvolontaire, il n'y a pas vol, la chambre criminelle dans un arrt du 24/11/1983 a jug qu'il n'y avait

    pas vol lorsqu'un individu retire au distributeur automatique plus d'argent qu'il n'en a sur son

    compte. La remise peut aussi tre faite volontairement mais par erreur, la chose est remise une

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    personne et on croit que cette personne est le propritaire, la jurisprudence considre que mme sicelui qui reoit la chose a une intention frauduleuse le vol n'est pas constitu (criminelle23/10/1958) Si la personne a qui on a remis la chose a elle-mme induit le remettant en erreur en luilaissant penser qu'il tait le propritaire le vol est alors consomm (criminelle 24/10/1972) Enfin Laremise peut tre non pas la remise de la possession de la chose mais la remise de la dtention

    prcaire, dans ce cas le problme est que la personne qui a reu la chose va peut-tre se comporter

    comme le propritaire de la chose. La cour de cassation affirme que la dtention purementmatrielle non accompagne d'une remise de possession n'est pas exclusive de la prhensionconstitutive de vol.

    C/ Llment moral : l'intention de se comporter comme propritaire de la chose.Le vol est un dlit intentionnel, l'intention consiste dans la connaissance que doit avoir l'auteur quela chose appartient autrui. L'erreur de fe supprimant l'intention, si une personne emporte unechose dont elle se croit par erreur propritaire, le dlit n'est pas constitu. Donc par consquentl'auteur du vol doit avoir l'intention de se comporter mme momentanment comme propritaire dela chose (criminelle 19/02/1959) Il faut noter cependant que les mobiles de l'auteur sont indiffrent(criminelle 24/04/2001)

    II Le rgime juridiqueA/ Les causes d'irresponsabilit pnalesLa loi prvoit une immunit familiale tandis que la jurisprudence excuse le vol commis par unsalari.

    1/ l'immunit familialeCette immunit rsulte de l'article 311_12 du code pnal ainsi il ne peut y avoir de poursuite pnale

    pour le vol commis par une personne au prjudice de son ascendant ou de son descendant ou encoreau prjudice de son conjoint sauf lorsque les poux son spar de corps. Ce n'est pas applicablelorsque le vol concerne un indispensable la vie quotidienne. Immunit aussi prvu pour lechantage, extorsion dans une mme famille.Sous l'empire du code pnal de 1810 les juges dcidaient que l'immunit supprimait le caractre

    punissable des faits.L'article 141_6 du code pnal prvoit dsormais que le complice est puni comme auteur, donc ilencours la mme peine que l'auteur des faits. Cependant la doctrine reste divis sur cette question,la loi du 4/04/2006 a entendu limiter la porte de l'unit familiale en prcisant que celle-ci n'est pasapplicable sur le vol de documents indispensable la vie quotidienne dans le cas de papiers oumoyens de paiement d'un rsident tranger titre de sjour.

    2/ Le vol du salari pour se dfendre dans une instance

    La jurisprudence aprs avoir statu en sens inverse a estime dsormais que le vol de documents parun salari n'tait pas rprhensible si les documents dont il s'agit taient strictement ncessaire l'exercice des droits de la dfense du salari dans le litige l'opposant son employeur (criminel11/05/2004)

    B/ La tentative de volde vol est incrimin en vertu de l'article 311_13 du code pnal

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    C/ Les peines encourues1/ Personnes physiques

    Le vol simple est puni de 3ans d'emprisonnement et de 45000 d'amende, il existe en vertu del'article 311_4 du code pnal, des circonstances aggravantes ayant pour cause d'tendre 5ans et75000, 7ans et 100000 lorsque le vol est fait avec deux circonstances aggravantes, 10ans et150000 pour trois circonstances.

    Article 311_4_1 code pnal, loi du 9septembre 2002 dit que vol = 7ans et 100000 quand commispar moyen avec l'aide de mineur(s) agissant comme auteur ou complices, les peines sont mmeports 10ans et 150000 lorsque mineurs de moins de 13ans.L'article 312_10 dispose que le vol est puni de rclusion criminelle perptuit et 150000d'amendes lorsqu'il est prcd, accompagn ou suivi soit de violences ayant entran la mort, soitde torture ou acte de barbarie.Les causes dexemption et d'attnuation de la peine ont t cre par la loi du 9/03/2004, dsormaisl'article 311_9_1 du code pnal dispose que toute personne qui a tent de commettre un vol en

    bande organise prvu par l'article 311_9 est exempte de peine si ayant averti l'autoritadministrative ou judiciaire elle a permis d'viter la ralisation de l'infraction ou d'identifier lesautres auteurs ou complices, il ajoute que la peine privative de libert encourue par l'auteur ou le

    complice d'un vol en bande organis est rduite de moiti si ayant averti l'autorit administrative oujudiciaire il a permit de faire cesser l'infraction ou viter que l'infraction nentrane mort d'hommeou infirmit permanente et d'identifier les auteurs et complices.

    2/ Les personnes moralesl'article 311_16 du code prvoit les peines applicables aux personnes morales, d'abord l'amendedont le montant est quintupl par rapport au montant applicable aux personnes physiques, estgalement encouru l'interdiction d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activits

    professionnelles ou sociales dans des cas prvus par le code pnal. Enfin, les personnes moralespeuvent tre sanctionn par une peine de confiscation.

    III ActualitL'essentiel du contentieux relatif au vol concerne le fait justificatif, instaur par la jurisprudenceconcernant le vol de documents dans son entreprise par un salari. La cour de cassation confirmelinterprtation stricte de cette cause d'irresponsabilit pnal. En l'espce un salari a t poursuivi

    pour vol en raison de possession de nombreux documents appartenant l'entreprise, il a tcondamn et a donc form un pourvoi en cassation, son pourvoi a t rejet dans la mesure o lesdocuments dcouverts en sa possession taient bien plus nombreux que les seuls documentsdestins l'ventualit d'une production dans une instance prudhomale.

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    THEME 2 : Le recle

    Longtemps considr comme une hypothse de complicit, le recle est dsormais une infractionautonome. A l'instar du code pnal et de l'ancien droit, le code pnal de 1810 a tenu l'assimilation dureceleur au complice. Toutefois il y a entre l'auteur de l'infraction principale et le receleur une

    criminalit diffrente. Le recle constitue sociologiquement un parasitisme, plus encore le recle estun fait postrieur l'infraction et non un acte de complicit or un acte de complicit est soitantrieur soit concomitant. Par ailleurs il semblait peu judicieux d'appliquer au receleur les mmes

    peines qu' l'auteur principal.

    I DfinitionLe recle est dfini par l'article 321_1 du code pnal

    A/ La condition pralable : une infraction ayant procur la choseLa condition pralable se dcompose en deux aspects, une infraction et une chose issue del'infraction

    1/ Une infraction d'origineLe recle est un dlit de consquence qui suppose un crime ou un dlit pralable. Le recle n'existedonc pas en l'absence de caractrisation d'infraction d'origine. De plus si les faits ont perdu de leurcaractre dlictueux il n'y a plus de recle, par contre si l'auteur de l'infraction n'a pas t condamn(car immunit, pas de poursuite ) le receleur lui peut l'tre. Rcemment la jurisprudence aentendu plus strictement l'infraction de recle, alors qu'elle estimait que le recle tait punissablelorsque la chose provenait d'un crime ou d'un dlit sans qu'il soit ncessaire d'identifier l'auteur del'infraction la chambre criminelle considre dsormais qu'il est ncessaire d'identifier l'auteur del'infraction d'origine (crime 4/12/2007)

    2/ L'objet du recleToute chose matrielle mobilire peut faire l'objet d'un recle si le bien provient de l'infraction,s'agissant d'une chose immatrielle cela reste trs discut nanmoins la dmatrialisation del'infraction semble tre possible puisque le texte lui-mme incrimine galement le recle profit.D'ailleurs la chambre criminelle dans un arrt du 30/11/1999 a estim que le recle n'implique pasncessairement la dtention matrielle des valeurs recels.

    B/ lment matriel1/ Le recle dtention

    La dtention est la transmission, article 321_1 alina 1er code pnal. Faire office d'intermdiaire est

    galement incrimin par la loi, l'infraction est caractrise en cas de simple rception de la chose.La dtention peut tre personnelle ou par l'intermdiaire d'un tiers, la chose peut galement treremplac par une autre. Enfin peu importe que la chose ait t reu par l'auteur de l'infractionoriginaire ou par un tiers (criminelle 3/04/1936)Une forme originale d'illustration du recle dtention existait concernant les journalistes, la chartedes devoirs professionnels des journalistes franais (1918) est rvis le 15/01/1938 dans le cadre dusyndicat national des journalistes, indiquait qu'un journaliste digne de ce nom devait garder le secret

    professionnel. Or le secret professionnel du journaliste n'existe pas, en effet le rle du journaliste estjustement de faire tat des informations dont il a connaissance, le vritable secret utile du journalistec'est le secret de ses sources, en effet c'est en raison de l'anonymat qu'il peut proposer ses sourcesque le journaliste obtient des informations. Et comme l'indique l'adage qui cite ses sources, les

    tarie Le secret des sources recouvre 2 composantes

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    la prservation de l'identit de la personne ayant fourni des informations des informations permettant l'identification d'une source d'autre part.

    Le secret des sources a t consacr par la cour europenne des droits de l'homme dans l'affaireGoodwin(vs UK 27/03/1996), l'occasion de laquelle elle a estim que la protection des sources

    journalistiques est l'une des pierres angulaires de la libert de la presse. L'absence d'une telleprotection pourrait dissuader les sources journalistiques d'aider la presse informer le publique sur

    des questions d'intrt gnral. C'est pourquoi la restriction d'une telle protection ne saurait trejustifi que par un intrt prpondrant d'intrt public.Malgr la valeur supranationale du secret des sources, la protection incomplte de celui-ci par ledroit positif permet quelques atteintes, ainsi certains journalistes ont parfois t poursuivi sur lefondement de l'infraction de recle. En effet il est frquent que le journaliste soit accus dediffamation, c'est dire d'une information constituant une allgation ou imputation d'un fait qui

    porte atteinte l'honneur ou la considration. L'un des moyens de dfense est d'apporter la preuvede la vracit de l'information, pour apporter cette preuve le journaliste utilise souvent des pices de

    procdure pnale ou des documents couverts par le secret professionnel. Les dit documents remispar ses sources, par consquent soit le journaliste n'apportait pas la vracit des faits et risquaitd'tre sanctionn pour diffamation, soit le journaliste apportait des preuves et risquait d'tre

    sanctionn pour recle. En consquence, indirectement, le secret des sources tait mconnu dans lamesure o le journaliste risquait trs souvent des sanctions pnales.La jurisprudence a fait voluer cet tat de droit en dcidant dans arrt criminel 11/06/2002 quedsormais un journaliste peut, pour la ncessit de sa dfense produire des pices couvertes par lesecret de l'instruction.La loi du 4/01/2010 relative la protection du secret des sources des journalistes, ds lors le secretdes sources est protg dans l'exercice de leur mission d'information du public. Enfin, la loicomplte l'article 35 de la loi du 29/07/1881 sur la libert de la presse et consacre la jurisprudencede la cour de cassation en disposant que le prvenu peut produire pour les ncessits de sa dfensesans que cette production puissent donner lieu des poursuites pour recle des lments provenantd'une violation du secret de l'enqute ou tout autre secret professionnel s'ils sont de nature prouversa bonne foi ou la vracit des faits diffamatoires.

    2/ Le recle profitLe recle profit punie le fait de bnficier du produit d'une infraction par exemple un consommateurde boissons vol, ou alors qui bnficie de voyages ariens, location de voiture, sjours en htel enraison d'abus de biens sociaux.

    C/ L'lment moralLe receleur doit connatre l'acte matriel du recle, il doit galement savoir que l'objet provient d'uncrime ou d'un dlit. Toutefois il n'est pas oblig d'avoir une connaissance prcise de l'infraction

    commise en amont. Llment moral doit exister au moment o l'objet est reu, ainsi si la mauvaisefoi apparat postrieurement, l'infraction n'est pas pour autant constitu. La rgularit de lapossession et de la bonne foi du prvenue relvent de l'apprciation souveraine des juges du fond

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    II rgime juridiqueLe recle connat un rgime juridique autonome

    A/ le cumul de qualificationsL'auteur de l'infraction d'origine ne peut tre condamn galement pour recle. C'est dire quel'auteur d'un vol ne peut pas tre condamn pour recle. Par contre le complice de l'auteur de

    l'infraction originaire peut tre sanctionn pour recle, enfin si l'infraction d'origine est amnistie aa pour effet de s'appliquer l'infraction d'origine seulement, le recle reste valable.

    B/ La tentativeLa tentative de recle n'est pas incrimin

    C/ Les peines encouruesA partir de 1915 le recle, article 460 et 461 code pnal. Toutefois la peine demeurait fix enrfrence celle de vol.la pnalit par rfrence au vol a t abandonn par la loi du 30/11/1987, recle article 480_1 code

    pnal est puni de 5ans de prison et 375000, le montant peut tre port la moiti des biens

    possds. Dans ce cas la jurisprudence demande que les juges prcisent la valeur de la chose(criminelle 12/03/1990)

    D/ Circonstances d'aggravationLes causes d'aggravation tiennent tout d'abord au mode opratoire du recle ainsi les peines durecle sont aggraves lorsqu'il est commis de faon habituelle, ou en utilisant des facilits que

    procure l'exercice d'une profession. Ou encore le cas de la bande organise auquel cas 10ans deprison et 750000L'aggravation tient aussi la nature de l'infraction d'origine, si le receleur avait connaissance de lasituation de l'infraction d'origine (peine aggrave) le receleur subit aussi une aggravation.

    E/ Les aspects procduriersL'action publique ne commence se prescrire que lorsque l'infraction d'origine est apparue dans desconditions permettant l'exercice de l'action publique. En effet le recle est un dlit de consquence,ce qu'on retrouve ici par le lien avec l'infraction d'origine, mais le recle est galement uneinfraction distincte c'est pourquoi tant une infraction continue le dlai ne commence courir quelorsque la dtention cesse.

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    Thme 3 : L'abus de bien sociaux.

    L'abus de biens sociaux est dfini par le code de commerce

    I Dfinition

    A/ Les conditions pralables1/ les socits concern

    Seules certaines socits sont concerns par l'infraction d'abus de biens sociaux (ABS) prvu parl'article L242_6 et L241_3 4e et 5e du code de commerce, ainsi sont concern les SA, socits encommandites par action,SAS (les socits par action simplifi), SARL. Dans un arrt du 3/06/2004a dcid que l'infraction ne peut tre tendue d'autres socit l'instar de socit de droitstrangers.

    2/ les auteurs des abus.Dans une SA il s'agit de membres de direction et administration ainsi que, le cas chant, lesmembres du directoire et du conseil de surveillance.

    En SARL il s'agit de grants de droit ou de faits.

    3/ l'objet des abusLes dlits portent soit sur les biens de crdit de la socit, soit sur les pouvoirs, soit sur les voixtout d'abord les biens regroupent les lments mobiliers et immobiliers du patrimoine sociale.Le crdit lui rside dans la rputation de la socit. Les pouvoirs semblent dsigner l'ensemble desdroits que les dirigeants possdent en vertu de leurs mandats. Enfin les voix sont principalement les

    procurations adresss par les actionnaires aux dirigeants pour les reprsenter dans les assembles etvoter pour eux.

    B/ Llment matriel : Un usage contraire l'intrt social.L'lment matriel des dlits d'abus de biens sociaux rside dans un usage contraire l'intrtsocial. Cet usage peut rsulter d'une action (contraire l'intrt) ou d'une abstention (toujourscontraire l'intrt) par exemple la cour de cassation dans un arrt du 6/10/1980 a dcid queconstitue des actes d'usage contraire l'intrt social les rmunrations excessives vers par lasocit.Le 3/02/1992 la cour de cassation a jug que le fait pour le dirigeant de faire supporter par latrsorerie de la socit le rglement des amendes auxquelles il avait t personnellement condamntait constitutif d'ABS. Il en est de mme pour le fait de rgler la prestation d'un dtective priveengag pour surveiller l'pouse d'un dirigeant partir d'un compte bancaire ouvert au nom del'entreprise.

    Pour l'ABS l'usage c'est l'appropriation ou la dissipation de biens de la socit. Bien que le termeusage semble renvoyer un acte positif, la jurisprudence a retenu qu'il pouvait s'agir d'uneomission. L'acte d'ABS est constitu ds lors que l'usage fait courir un risque anormal au patrimoinesocial. Le dirigeant d'une socit commet un ABS quand pour obtenir un march public propre dvelopper les affaires de son entreprise, il corrompt un fonctionnaire, l'ABS est alors caractriscar le dirigeant en commettant une infraction expose la socit un risque anormal de sanction

    pnale ou fiscale.

    C/ llment morallment moral est caractris par la conscience de la contrarit l'intrt de la socit. Il rsidedans la volont du dirigeant d'agir des fins personnelles, ou pour favoriser une autre personne

    morale dans laquelle il est intress directement ou indirectement.

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    II Le rgime juridiqueA/ Le fait justificatif li l'intrt du groupeL'acte contraire l'intrt social peut se justifier par l'intrt du groupe, mais certaines conditions.Il est ncessaire que le concours financier apport par les dirigeants d'une socit une autre d'unmme groupe dans laquelle ils sont intresss soit dict par un intrt conomique, social oufinancier commun apprci au regard d'une politique labore pour l'ensemble du groupe. Ce

    concours ne doit pas tre dmuni de contre parties, il doit demeurer un quilibre entre lesengagements respectifs des diverses socits concernes mais il faut galement respecter lespossibilits financires de la socit qui en supporte la charge.Le consentement des associs ou de l'assemble gnrale est insuffisant pour exonrer le dirigeantde sa responsabilit pnale. En effet l'ABS ne vise pas protger exclusivement les intrts desassocis mais galement le patrimoine de la socit et les intrts des tiers.

    B/ La tentativeLa tentative de l'ABS n'est pas prvue par les textes, donc elle ne peut pas tre incrimin.

    C/ Les peines encourues

    L'ABS est sanctionn par 5ans d'emprisonnement et 375000 d'amende, il est prvu que lorsquel'auteur est le liquidateur de la socit l'emprisonnement soit de 5ans et l'amende de 9000

    D/ Aspects procdurauxLe dlai de prescription de l'action publique a pour point de dpart le jour o l'infraction est apparueet a pu tre constat dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique. L'infraction nedoit donc pas tre dissimul.

    Face a quel-quinfraction qui est titulaire de l'action civil ?Tout d'abord la socit peut agir par le biais de son reprsentant, ensuite les actionnaires par uneaction ut singuli peuvent agir pour le compte de la socit, cette action est prvue pourcompenser l'inertie des reprsentants lgaux. Toutefois la constitution de partie civil d'un comitd'entreprise ou des cranciers est irrecevable .

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    Thme 4 : L'escroquerie

    Au lieu de soustraire, c'est--dire d'apprhender directement la chose qu'il convoite et sel'approprier, l'escroc en provoque la remise par son propritaire ou son possesseur aprs l'avoirinduit en erreur l'aide de moyen frauduleux. L'escroquerie constitue le parfait exemple de ce qu'on

    appelle la dlinquance d'astuce.

    I - DfinitionL'escroquerie est incrimine l'article 313-1 du Code pnal.

    A/ Les procds de tromperie utiliss par le dlinquantL'article 313-1 du Code pnal vise trois procds frauduleux et le juge rpressif ne pourracondamner sans constater que le prvenu a utilis l'un d'entre eux pour tromper la victime.Avant d'aborder ces trois procds, il convient de prciser quelques points concernant le dlitd'escroquerie.

    le dlinquant doit adopter une attitude active pour induire la victime en erreur.L'escroquerie sanctionne un dlit de commission. Tel est le cas, par exemple, de celuiqui prend l'initiative de solliciter le bnfice de prestations sociales et qui omet volontairement certaines mentions dans le formulaire qu'il remplit afin de pouvoir

    bnficier de ces prestations sociales (CRIM. 26 AVRIL 1994). On peut alors parlerd'une omission dans l'action.

    les procds de tromperie doivent tre mis en uvre antrieurement la remise effectuepar la victime. La remise doit tre dtermine par la tromperie.

    Voyons dsormais les diffrents procds prvus par le lgislateur.

    1/ L'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualit

    L'escroc peut faire l'usage d'un faux nom soit en utilisant un patronyme totalement imaginaire, soiten usurpant le vritable patronyme d'un tiers. A cet usage, on assimile celui d'un faux prnom oud'un faux pseudonyme de nature entraner une confusion dans les esprits et cela, en raison del'homonymie. Cependant, en pratique, il faut avouer que cette pratique est rarement utilise dans lemonde des affaires, un peu simpliste et vite vente.Il n'en va pas de mme pour l'usage d'une fausse qualit dont les contours ne sont pas vident dtermins. En effet, la notion de qualit n'est pas dfinie par les textes. Toutefois, la

    jurisprudence a apport quelques prcisions quant l'apprciation de cette notion et a adopt uneacception assez large pour les ncessits de la rpression. C'est ainsi qu'aux lments traditionnels, l'instar de l'ge, de la filiation, de la situation matrimoniale, de la nationalit, etc, la Cour decassation ajoute la profession (CRIM. 21 JUIN 1966). Entre galement dans la dfinition de

    qualit , la qualit de mandataire. Ce procd est trs frquent pour raliser une escroquerie. Enpratique, on retrouve ce procd pour ce qui est appel l'escroquerie la charit publique . Lorsde cette hypothse, l'escroc se prtend mandat par une association but caritatif pour recueillir etdistribuer des fonds qu'il dtourne, en ralit, son profit (CRIM. 10 OCTOBRE 1977).

    2/ L'abus d'une qualit vraieRetenu depuis longtemps par la jurisprudence comme une forme de manuvre frauduleuse, ce

    procd de tromperie est aujourd'hui incrimin de faon autonome par l'article 313-1 du Code pnal.Il s'avre assez efficace dans la mesure o l'escroc utilise une qualit qu'il dtient rellement engnral, la profession qu'il exerce vritablement pour donner force et crdit ses mensonges grce la confiance que cette qualit inspire.

    Incrimine de faon autonome, l'abus de qualit vraie est dsormais constitu par le seul mensonge

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    manant de l'escroc lui-mme. Il n'est plus ncessaire que ce mensonge soit tay et confort par unlment matriel extrieur tel que la production d'crits ou l'intervention d'un tiers.Attention nanmoins : il faut signaler que, dans certains cas, l'abus de qualit vraie c'est--direl'usage frauduleux d'une qualit vraie dans le but d'obtenir la remise de certaines choses peuttomber sous la qualification d'autres infractions telles que la corruption ou le trafic d'influence quenous verrons par la suite.

    3/ L'emploi de manuvres frauduleusesComme l'ancien article 405, l'article 313-1 du nouveau Code pnal incrimine l'emploi demanuvres frauduleuses sans les dfinir. La jurisprudence a alors combl ce vide jurisprudenceaussi abondante que constante et a donn une dfinition et un contenu prcis.Tout d'abord, les manuvres s'entendent comme les actes de commission accomplis dans le butd'induire la victime en erreur et en vue de dterminer la remise espre. Pour que l'infractiond'escroquerie soit reconnue, il est ncessaire d'tablir l'antriorit de la manuvre d'une part et lecaractre dterminant sur la remise de celle-ci d'autre part (CRIM. 8 NOVEMBRE 1988). Il en estainsi, en cas d'escroquerie l'assurance, de la production de faux justifiant le prtendu montant du

    prjudice entranant le versement d'une indemnit (CRIM. 14 JANVIER 2009). De manire

    exceptionnelle, il a dj t retenu la qualification de manuvres frauduleuses concernant des faitspostrieurs la remise de la chose mais ces manuvres se droulaient dans la continuit desrelations entre le coupable et la victime.Il faut noter qu'en principe le seul mensonge crit ou verbal mme ritr, manant de l'escroclui-mme, ne suffit pas constituer une manuvre frauduleuse et ce, mme s'il est dterminant pourla remise (CRIM. 1ER JUIN 2005). Pourtant, la Cour de cassation a dcid, dans un arrt de 2006,que la seule prsentation de fausses factures constituait un dlit d'escroquerie (CRIM. 12SEPTEMBRE 2006). Selon la formule classique de la Chambre criminelle, il n'y a manuvrefrauduleuse que si le mensonge est confort par des lments matriels extrieurs destins luidonner force et crdit (production d'crits, intervention d'un tiers, mise en scne, ) - CRIM. 11FEVRIER 1976.

    Quelques exemples concrets...

    La production d'crits constitue le moyen le plus frquemment utilis pour justifierl'exactitude de ses allgations mensongres et persuader les victime d'oprer la remise espre.

    L'escroc peut galement faire intervenir un tiers pour corroborer ses dires et attester la vrit.On l'appelle d'ailleurs le tiers certificateur . Si ce tiers est de mauvaise foi, il pourra tre

    poursuivi et sanctionn pour complicit d'escroquerie (CRIM. 14 JUIN 1977). C'est, par exemple, lecas d'un commissaire aux comptes qui certifie les comptes de la socit en connaissant leurcaractre fictif, ce dernier ne pouvait chapper un professionnel de la comptabilit (CRIM. 31JANVIER 2007). Mais il arrive que l'escroc utilise, son insu, un tiers de bonne foi, lui-mme dup

    et dont l'intervention sera d'autant plus efficace qu'il paratra sincre et dsintress (CRIM. 18JANVIER 1988).La participation du tiers n'implique pas forcment un comportement actif. Elle peut rsulter

    de la seule prsence du tiers aux cts de l'escroc qui utilise la caution ou le crdit moral qu'apportece tiers aux yeux de la victime. Le tiers n'existe pas obligatoirement. En effet, il peut tre le fruit del'imagination, un produit d'invention de la part de l'escroc dans le but d'arriver ses fins.

    La mise en scne combine tous les moyens propres tromper la victime. L'escroc adapte sesmanuvres la psychologie, aux capacits intellectuelles de la victime, etc... C'est pourquoi la

    jurisprudence admet un grand nombre de manuvres, de plus simples aux plus imaginatives.L'apprciation de la mise en scne et de son caractre dterminant sur la remise ne se fait pas defaon objective, relativement un modle de comportement idal, mais de manire subjective, en

    tenant compte de la personnalit de la victime (CRIM. 27 JANVIER 1976).

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    B/ L'lment matriel : la remise de la choseL'article 313-1 du Code pnal prcise, d'une part, le contenu de la remise et, d'autre part, que cetteremise est faite au prjudice du remettant.

    1/ Le contenu de la remiseLe texte envisage trois catgories de biens qui donnent un champ d'application plus tendu que sous

    l'empire de l'ancien article 405. la victime remet l'escroc des fonds, des valeurs ou des biens quelconques c'est--dire

    de l'argent ou des meubles corporels. Seuls les immeubles restent en dehors du texte(CRIM. 15 JUIN 1992). La remise peut tre effectue directement par la victime l'escroc ou par l'intermdiaire d'un mandataire.

    la victime peut tre amene fournir un service. Il s'agit d'une innovation qui consacre lecaractre gnral de l'escroquerie aux prestations de service.

    la tromperie peut dterminer la victime consentir un acte oprant obligation oudcharge, c'est--dire un acte qui cre, constate ou teint un droit au dtriment de lavictime et au profit de l'escroc (chque, ordre de virement, ).

    Un mot sur l'escroquerie au jugement : la jurisprudence sanctionne comme escroquerie le fait detromper sciemment un juge ou un tribunal pour en obtenir une dcision favorable ses prtentions,soit par la production de faux documents (CRIM. 3 JUIN 2004), soit l'aide de faux tmoignages(CRIM. 19 SEPTEMBRE 1995).

    2/ Le prjudice caus par la remise de la choseL'ancien article 405 prcisait que les moyens utiliss par l'escroc taient destins escroquer latotalit ou partie de la formule d'autrui . Cette formule laissait penser que le prjudice devaitncessairement tre d'ordre patrimonial. Cette prcision semblait restreindre le champ d'applicationdu dlit d'escroquerie. C'est pourquoi, lors de la rforme instaurant le nouveau Code pnal, le

    lgislateur a modifi la formulation de l'incrimination. Dsormais, l'article 313-1 exige une remiseau prjudice du remettant ou d'un tiers.

    C/ L'lment intentionnelL'escroquerie est un dlit intentionnel. L'escroc fait sciemment usage d'un procd frauduleux.L'infraction ne sanctionne pas une simple ngligence ou imprudence, mais une action volontairecommise de mauvaise foi. La preuve de l'intention coupable dcoulera souvent des moyens mis enuvre par l'escroc pour arriver ses fins. En outre, la restitution des sommes escroques neconstitue qu'un repentir actif et n'efface pas l'lment intentionnel (CRIM. 6 AVRIL 1980).La jurisprudence s'attache galement la qualit du prvenu, notamment lorsque les faits incriminssont imputs des professionnels qualifis.

    II Rgime rpressifA/ Les peinesL'escroquerie est punie de 5ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende. Ces peines sont

    portes 7ans d'emprisonnement et 750 000 euros d'amende dans quatre cas prvus par l'article313-2 du Code pnal. C'est, entre autres, le cas quand l'escroquerie est commise au prjudice d'une

    personne d'une particulire vulnrabilit. Depuis la loi du 9 mars 2004, les peines peuvent treportes 10ans d'emprisonnement et 1 000 000 d'euros d'amende lorsque l'escroquerie est commiseen bande organise.Ces peines sont galement encourues par les complices de l'auteur principal dont l'interventionvolontaire et consciente a permis de tromper la confiance des victimes.

    Enfin, l'auteur d'escroquerie peut bnficier d'une immunit familiale.

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    B/ La tentativeLa tentative d'escroquerie est punissable en vertu de l'article 313-3 du Code pnal. Elle se traduit

    par un commencement d'excution qui ne peut aboutir la remise espre par suite decirconstances indpendantes de la volont de l'escroc. C'est, par exemple, le cas si la manuvre at vente ou la tromperie dcouverte.

    En quoi consiste le commencement d'excution des manuvres destines tromper les victimes ?La tendance des tribunaux est la svrit. En effet, pour la Cour de cassation, la dclaration d'unsinistre fictif assortie d'une demande d'indemnisation amiable ou judiciaire constitue une tentative(CRIM 13 MARS 1989). Mais, la Haute Cour est alle plus loin en dcidant que la simpledclaration est incriminable puisque l'escroc a ncessairement conscience qu'il tente de dterminerla garantie de l'assureur (CRIM 22 FEVRIER 1996). En revanche, la simple plainte pour voldpose au commissariat de police, sans dclaration de sinistre l'assureur, ne peut constituer lecommencement d'excution caractrisant la tentative d'escroquerie (CRIM 17 DECEMBRE 2008).

    C/ La prescriptionLe dlit d'escroquerie est un dlit instantan consomm par la remise effectu par la victime

    l'escroc. C'est donc la date de cette remise qui marque le point de dpart du dlai de prescription. Cepoint de dpart ne peut pas tre avanc la date des manuvres frauduleuses, ni tre retard au jouro la victime a pris connaissance de son infortune. Toutefois, lorsque la tromperie initiale dterminedes remises successives chelonnes dans le temps, l'ensemble constitue un tout indivisible et la

    prescription ne commence courir qu' compter du dernier versement.

    III - Ouverture sur une autre infraction : la filouterieOn appelle filouterie l'infraction qui consiste obtenir la fourniture de certains biens ou services ense sachant dans l'impossibilit de les payer ou en tant dtermin ne pas les payer.La filouterie est rprime par l'article 313-5 du Code pnal et sanctionne de 6moisd'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.

    A/ Les cas de filouteriesLa filouterie d'aliments ou de boissons galement appele grivlerie .

    Cette filouterie consiste se faire servir des boissons ou des aliments dans un tablissement vendantces derniers. L'article 313-5 du Code pnal n'exige pas la diffrence de l'ancien article 401 que ces produits soient consomms sur place en tout ou en partie.

    La filouterie de logement.

    Elle consiste se faire attribuer et occuper effectivement une ou plusieurs chambres dans untablissement louant des chambres. Il faut que l'occupation n'excde pas dix jours. En effet, la loi ne

    protge pas le loueur ngligent qui n'exigerait pas le paiement par une vritable sommation.

    La filouterie de carburants et lubrifiants.Elle consiste faire remplir les rservoirs d'un vhicule par les professionnels de la distribution.Cette formule prcise n'envisage pas le cas des clients qui remplissent eux-mmes leurs rservoirs.Dans ce dernier cas, en effet, la soustraction frauduleuse, dfaut de paiement, constitue un vol.

    La filouterie de taxi.

    Elle consiste se faire transporter en taxi sans vouloir ou pouvoir acquitter le prix de la course.Cependant, le fait de ne pas payer le prix d'un trajet dans les transports en commun ne constitue pasun dlit de filouterie mais une infraction sanctionne par des textes spciaux.

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    B/ La filouterie : un dlit intentionnelLa filouterie ne sanctionne pas l'imprudence ou le ngligence de celui qui aurait oubli son

    portefeuille ou qui ne disposerait pas sur lui de la somme ncessaire au paiement. La filouterierprime le fait de bnficier d'un bien ou d'un service en tant dans l'impossibilit absolue de payerou en tant dtermin ne pas payer. Cette seconde formule, ajoute au texte en 1992, permet de

    punir la mauvaise foi.

    Enfin, la loi n'incrimine pas la tentative de filouterie.

    Des exemples de questions l'examen :1/ Faits constitutifs du vol2/ rpression du vol3/ Le recle faits constitutifs et diversit ?

    4/ La rpression du recle5/ L'abus de biens sociaux, les faits constitutifs6/ L'escroquerie les faits constitutifs7/ L'escroquerie, manuvres frauduleuses : qualification unique ou multiple ?8/ Les diffrentes hypothses de filouterie ?

    Par exemple dans la rpression du vol il faut parler de l'immunit familialeDans les faits constitutifs du recle il faut diffrencier dtention de profit (diversit quoi) et dans larpression du recle, parler de la rcidiveA propos des manuvres frauduleuses

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    CM4Quelques points de droit pnal gnral...

    Thme 5 :La tentative

    I - Les conditions de la tentativeLes conditions spcifiques de la tentative sont dfinies l'article 121-5 du Code pnal, lequeldispose que la tentative est constitue ds lors que, manifeste par un commencement d'excution,elle n'a t suspendue ou n'a manqu son effet qu'en raison de circonstances indpendantes de lavolont de son auteur .

    A/ Le commencement d'excutionLe commencement d'excution est un acte matriel. Sa distinction avec les actes prparatoires est

    parfois dlicate et ce, d'autant plus qu'il ne fait l'objet d'aucune dfinition lgale; cela a favorisl'mergence de plusieurs thories.

    1/ Les dfinitions doctrinalesLe commencement d'excution ne saurait exister que ds lors qu'existe une manifestation extrieurede la volont criminelle, un acte matriel. Par contre, pour dterminer les composantes ducommencement d'excution, il existe diverses thories selon qu'est exig ou non et dans quellemesure un aspect intentionnel.

    Si l'on fait primer l'aspect matriel, les thories sont dsignes comme tant dominante matrialiste , absolues ou mme naturalistes . Selon ces thories,c'est de la relation entre les faits accomplis et ceux incrimins par l'infraction que sedduit le commencement d'excution. Pour GAROFALO, il faut relever l'existence d'un fragment de dlit . Les actes prparatoires menant celui-ci seraient doncinsuffisants. Selon ces thories, en pratique, le commencement d'excution rsiderait soit

    dans l'lment constitutif de l'infraction, soit dans l'une des circonstances aggravantes del'infraction consomme.

    Une variante de ces doctrines est la thorie de l'univocit. Selon cette thse, si l'acteralis par l'agent ne peut s'expliquer que par l'intention de commettre l'infraction, ilconstitue un commencement d'excution. A dfaut, si l'acte est susceptible de plusieursinterprtations, il est quivoque et ne peut constituer un commencement d'excution.

    Si l'on fait primer l'aspect moral, les thories sont dsignes comme tant dominantespiritualiste , relatives ou mme subjectivistes . Ces thories permettent deretenir plus aisment le commencement d'excution et donc de protger davantage lesintrts du groupe social. Toutefois, la recherche de l'tat d'esprit de l'agent peut s'avrerdlicate.

    2/ La solution jurisprudentielleLe commencement d'excution a t dfini par la jurisprudence comme tant caractris [] pardes actes devant avoir pour consquence immdiate et directe de consommer le crime, celui-ci tantainsi entr dans la priode d'excution (CRIM. 25/10/1962). Par ailleurs, la Cour de cassationemploie d'autres formulations pour dfinir le commencement d'excution. A titre d'exemple, le Courde cassation a notamment fait tat des actes tendant aux dlits avec intention de le commettre (CRIM. 2/05/1974).Ainsi, il n'est pas ncessaire que le commencement d'excution corresponde un lment constitutifou une circonstance aggravante, mais il doit tre en relation directe et immdiate avec la

    consommation de l'infraction. La thse consacre est celle de l'acte univoque.

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    B/ L'absence de dsistement volontaireLa tentative n'est pas constitue si, outre le commencement d'excution, l'agent se dsistevolontairement. Le dsistement est volontaire lorsqu'il est spontan et n'a t provoqu par aucunecause extrieure l'agent. Il demeure galement volontaire si, mme provoqu par un tiers, aucunecontrainte n'a t exerce par celui-ci (CRIM. 20 MARS 1974).En revanche, le dsistement est involontaire lorsque le dsistement rsulte d'une cause extrieure

    l'agent. Cette cause extrieure peut rsider dans l'intervention d'un tiers, notamment des services

    de police (CRIM. 28 OCTOBRE 1959) ou de services de scurit prive (CRIM. 4AVRIL 1996).

    La cause extrieure peut galement rsider dans la rsistance de la victime (CRIM. 26AVRIL 2000).

    Cette cause extrieure peut galement rsulter dans un obstacle matriel. C'est parexemple le cas lorsqu'il s'agit d'une tentative de connivence vasion et que la causeextrieure est caractrise par le refus des pilotes contacts de poser leur appareil dans lacour de la prison.

    Si le dsistement rsulte d'une cause mixte c'est--dire la fois d'une cause extrieure et d'unersolution personnelle de l'agent il est ncessaire de rechercher si c'est la volont de l'agent ou lacirconstance extrieure qui a t la cause dterminante du dsistement.Le dsistement doit intervenir avant la commission de l'infraction. En effet, dfaut, on parle derepentir actif, ce qui, en principe, n'a aucune influence sur la culpabilit.

    II - La rpression de la tentativeLes partisans de la thse objective, favorables l'adaptation de la peine au trouble social,

    proposaient une attnuation de la peine encourue.Pourtant, la solution retenue par le droit positif diffre. L'infraction tente est frappe des mmes

    peines que l'infraction consomme et ce, en raison de l'assimilation pose par l'article 121-4 duCode pnale. Toutefois, le juge pourra tenir compte du fait que l'infraction n'ait pas t consommepour attnuer la peine en raison de cette circonstance particulire [article 132-24 du Code pnal].

    Thme 5bis : La complicit

    La complicit est prvue l'article 121-7 du Code pnal. Ce dernier incrimine toutes les hypothsesde complicit de crime et de dlit. Concernant les contraventions, seule complicit par provocation

    ou instructions est prvue.

    I - Les conditions de la complicitA/ Un fait principal punissableIl faut un acte principal rig en infraction ou, de faon plus gnrale, susceptible d'engager laresponsabilit pnale de son auteur.ATTENTION, la tentative de complicit n'est pas punissable.

    Il faut que l'infraction conserve son caractre punissable. Cette condition n'est pas remplie sil'infraction a t amnistie, si la loi pnale a t abroge, ou encore si l'infraction a t prescrite. Ilen est de mme si un fait justificatif fait disparatre la caractre infractionnel de l'infraction, ou si

    l'auteur de l'infraction principale bnficie de l'immunit familiale.

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    En revanche, il importe peu que l'auteur principal ne soit pas puni pour une raison de fait parexemple, s'il l'auteur principal est en fuite ou s'il demeure inconnu ou pour une raison de droit s'il est dcd par exemple. Dans de tels cas, le complice pourra quand mme tre puni.

    B/ Les qualits de l'acte de complicit1/ Un acte positif

    En principe, l'acte de complicit est normalement un acte positif. Toutefois, il arrive que la loi endispose autrement dans certains cas spcifiques. De plus, il arrive que certaines limitations rsultentde la jurisprudence. Ainsi, certains arrts retiennent la complicit l'encontre de professionnelsn'ayant pas fait usage de leur pouvoir pour empcher une infraction, l'instar du banquier ou del'expert-comptable.

    Nanmoins, la jurisprudence ne se limite pas aux professionnels des chiffres et de la finance. Ainsi, partir de quelques dcisions, a t chafaude la thorie de l'abstention participative considrantcomme complice les personnes prsentes mais passives, en ne manifestant pas leur rprobationenvers la commission de l'infraction et assistant ainsi moralement l'auteur de l'infraction.

    2/ Un acte causal

    L'acte du complice doit galement tre causal et avoir facilit l'acte principal ou l'avoir provoqu.Cette qualit ne doit pas tre entendue trop strictement. En effet, il n'est pas ncessaire que l'acte ducomplice ait t indispensable la commission. La complicit peut galement tre retenue si lemode d'excution prconis par l'instigateur n'est pas suivi.

    Il convient de signaler l'adjonction d'un nouveau cas de complicit par la loi du 5 mars 2007insrant ainsi un article 222-33-3 dans le Code pnal afin de sanctionner le fait d'enregistrersciemment, par quelque moyen que ce soit, sur tout support que ce soit, des images relatives lacommission [d'] infractions . Ce cas de complicit, spcifique aux atteintes l'intgrit physiquede la personne et aux infractions sexuelles vises aux articles 2212-1 222-14-1 et 222-23 222-31du Code pnal permet de retenir la complicit alors mme que le caractre causal des agissementsest dlicat tablir.Par ailleurs, la jurisprudence semble avoir considr que l'aide ou l'assistance apporte enconnaissance de cause l'auteur du dlit, mme par l'intermdiaire d'un autre complice, constitue lacomplicit incrimine par l'article 121-7 du Code pnal (CRIM. 15 DECEMBRE 2004). En d'autrestermes, la complicit de complicit est punissable.

    3/ Un acte antrieur ou concomitantEnfin, l'acte de complicit doit tre antrieur ou concomitant l'acte principal : le complice doit treintervenue dans la prparation ou la consommation de l'infraction. Toutefois, un acte postrieur peut

    permettre de retenir la complicit s'il rsulte d'un accord antrieur l'infraction (CRIM. 21 JUIN

    1978).Par ailleurs, certains actes commis ultrieurement sont incrimins en tant que tels par le lgislateurcomme le recle [article 321-1 CP], l'effacement des traces ou des indices d'un crime ou d'un dlit[article 434-4 CP], les menaces exerces sur la victime pour la dissuader de porter plainte [article434-5 CP], le faux tmoignage [articles 434-13 et 434-14 CP] entre autres.

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    C/ Les diffrents modes de complicit1/ La provocation

    Il s'agit des dons, promesses, menace, ordre, abus d'autorit ou de pouvoir.

    La provocation doit tre directe et exerce sur une personne ou sur un groupe dtermin depersonnes. Elle doit tre en rapport avec une infraction suffisamment prcise. Il est donc ncessaire

    qu'il s'agisse d'une provocation qualifie. L'abus d'autorit ou de pouvoir peut maner d'unepersonne ayant une autorit de droit ou de fait : les parents l'gard de leurs enfants, lescommettants l'gard de leurs prposs,

    2/ Les instructionsLes instructions doivent avoir t utilisables et tre de nature rendre possible et faciliter lacommission de l'infraction. Il peut s'agir de recruter des hommes de main en vue de molester une

    personne.Par contre, des renseignements vagues et sans utilit relle ne sont pas considrs comme desinstructions au sens de l'article 121-7 du Code pnal.

    3/ L'aide ou l'assistanceL'aide et l'assistance sont entendues largement puisque c'est sur ce fondement qu'a t retenue lacomplicit en cas de simple prsence lors d'une scne de violences (CRIM. 20 JANVIER 1992), cesdernires vivant l'infraction par l'intermdiaire de l'auteur vritable.

    D/ L'intention de la complicitLa complicit est intentionnelle comme l'indique clairement l'article 121-7 du Code pnal avec leterme sciemment .La jurisprudence s'est interroge pour avoir s'il tait possible de retenir la complicit quand lersultat de l'acte principal tait diffrent de celui qui avait t convenu.

    Si l'infraction ralise est diffrente de celle projete, la complicit n'est pas punissable(CRIM. 13 JANVIER 1955, Nicola). Dans cette affaire, une arme avait t fournie untiers pour qu'il impressionne un dbiteur rcalcitrant, or, finalement, c'est un meurtre quia t commis avec cette arme. Le crancier n'a donc pas t condamn pour complicitde meurtre.

    Cependant, cette position a t nuance dans la mesure o le complice doit prvoirtoutes les circonstances pouvant accompagner le dlit dont il est l'instigateur. Il doit doncrpondre du rsultat mme non voulu, ds lors que l'aggravation ne modifiait pas laqualification juridique. De plus, le complice ayant donn des instructions pour que soitcommis un crime ou un dlit, sans dtermin lequel, est responsable de toutes lesinfractions commises par les auteurs principaux.

    II - La rpression de la complicitL'article 121-6 du Code pnal prvoit que le complice sera puni comme auteur [alors quel'article 59 de l'ancien Code pnal prvoyait que le complice serait puni comme l'auteur].

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    CM5 07/02/2013Thme 6 : La responsabilit pnale personnelle.

    Le droit franais pose le principe de responsabilit personnelle ce qui exclut la responsabilit pnalecollective et la responsabilit pnale du fait dautrui.

    I - Le principeLe principe de responsabilit pnale personnelle rsulte de larticle 121-1 du code pnal en vertuduquel nul nest pnalement responsable que de son propre fait.Certains commentateurs du nouveau code pnal ont regrett que le texte nai pas t finalementcomplt de dispositions consacres aux exceptions quil est susceptible de connatre comme ctaitle cas dans les avant projets du code. Ce principe ne figurait pas dans lancien code pnal mais taitaffirm par la cour de cassation qui rappelle souvent quen principe nul nest passible de peinequen raison de son fait personnel. (crime 30 Dcembre 1892) Le principe de la responsabilit

    pnale personnelle a valeur constitutionnelle puisque pour le conseil constitutionnel (CC) il rsultedes articles 8 et 9 de la DDHC qui dit que nul nest punissable que de son propre fait. (CC 16 Juin1999)

    II - Limitations du principeA/ Lexclusion du principe de la responsabilit pnale collectiveLe principe de la responsabilit pnale personnelle interdit toute responsabilit pnale collective qui

    permettrait de condamner chacun des membres dun groupe pour une infraction commise par lundentre eux (8 Octobre 1997)

    La pratique na pas toujours bien distingu coaction et complicit, de sorte que la jurisprudenceretient parfois : la coaction des membres dun groupement en prsence ou mme en labsence

    dentente pralable ce qui sapparente un forme de responsabilit collective de lensemble desmembres dun groupement. Selon un critre subjectif lauteur est celui qui a voulu accomplir linfraction. Le

    complice est celui qui a voulu sassocier linfraction par autrui. Selon un critre objectif lauteur joue un rle causal dterminant dans la ralisation de

    linfraction. Le complice naurait lui quun rle accessoire.La responsabilit de lensemble des personnes ayant particip une scne unique de violence peut

    pourtant parfois tre retenu comme lillustre certains arrts. Il en est ainsi lorsquil est impossible dereconstituer lorigine des cots. Lensemble de membres dun groupe peuvent alors tre tenus pourresponsable de lintgralit du dommage (crime 19 Novembre 1958)

    Sagissant des infractions non intentionnelles, les juridictions rpressives utilisent parfois la thoriede la faute commune. Il en est ainsi lorsquon retient la commune imprudence des prvenus. Quilssagisse denfants tirant une fronde sur ses camarades ou d'un accident de circulation

    B/ Lexclusion de la responsabilit pnale du fait dautruiIl nexiste pas de responsabilit pnale du fait dautrui la diffrence du droit civil. Toutefois ce

    principe nempche pas de recourir des prsomptions lgales de responsabilit ou dimputabilit,qui doivent tre concilies avec les droits fondamentaux.

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    1/ Existence de prsomptionLe code de la route : Article L121-1 Alina 1er du code de la route prvoit que le conducteur dunvhicule est responsable pnalement des infractions commises par lui dans la conduite du ditvhicule.

    Code des douanes : Article 419 du code des douanes nonce que les marchandises sont rputes

    avoir t importes en contrebande dfaut de justification de lorigine ou de prsentation decertains documents ou si la documentation prsents sont faux, inexacts, incomplets ou nonapplicables.

    Infractions de presse :Loi 29 Juillet 1981 sur la presse et 29 Juillet 1982 sur communicationaudiovisuel dterminent les responsabilits en fonction dun autre pr-tabli c'est dire le directeurde publication ou l'diteur ou encore dfaut les auteurs, imprimeurs, vendeurs ou enfindistributeurs ou afficheurs. Enfin, lemployeur est responsable personnellement de certainesinfractions la rglementation du travail ou de la scurit sociale.

    2/ Conciliation entre prsomptions et droits fondamentaux

    Ces prsomptions prsupposent donc que lauteur est la personne dsigne. Cela parait contrevenirau principe de la prsomption dinnocence telle que garantie dans les articles 6 2 de la CEuroDHet 9 de la DDHC. Pourtant la cour europenne des droits de lhomme considre que les

    prsomptions de fait ou de droit ne sont pas contraires la prsomption dinnocence conditionquelles soient enserres dans des limites raisonnables prenant en compte la gravit de lenjeu en

    prservant les droits de la dfense (arrt CEDH 7 Octobre 1988 Salabiaku vs France)Le CC a adopt une position similaire en estimant quen principe le lgislateur ne saurait instituerde prsomption de culpabilit en matire rpressive toutefois titre exceptionnel de telles

    prsomptions peuvent tre tablies en matire contraventionnelle ds lors quelles ne revtent pasdun des caractre irrfragables qui assuraient le respect des droits de la dfense et que les faitsinduisent raisonnablement la vraisemblance de limputabilit (CC 16 Juin 1999)Enfin la chambre criminelle de la cour de cassation considre galement que compte-tenu que la

    possibilit de rapporter la preuve contraire et du respect des droits de la dfense les prsomptions defait ou de droit institues en matire pnale et tablies par le code de la route ne contreviennent pas lart 6 2 de la CEDH. (Crime 6 Novembre 1991)

    III La responsabilit pnale indirecte du chef dentrepriseLa responsabilit pnale du chef dentreprise est soumise des rgles spcifiques drogatoires audroit commun. Longtemps la doctrine sest interroge sur la nature de la responsabilit ainsi dicte.Une partie de la doctrine a considr quil sagissait dune responsabilit pnale du fait dautrui.Toutefois si tel tait le cas cette responsabilit spcifique aurait t condamne en raison de la

    reconnaissance de la valeur constitutionnelle du principe de responsabilit personnelle. En droitpnal, si la responsabilit ne peut en principe que reposer sur la faute, il nen demeure pas moinsque celle-ci sest parfois fortement objective notamment en raison de la prsomption de faute lencontre du chef dentreprise. La nature de la responsabilit du chef dentreprise demeureincertaine tandis que ses conditions ont t dtermines par la jurisprudence

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    IV - Nature de la responsabilit du chef dentrepriseA/ Fondements thoriquesLa responsabilit pnale du chef dentreprise nest pas une vritable responsabilit pnale du faitdautrui. Il sagit plutt dune responsabilit fonde sur le fait dautrui ou encore une responsabilit

    pnale indirecte ou bien une responsabilit de lauteur moral. En effet, outre la commission duneinfraction par le prpos, il est exig une faute du chef dentreprise. La responsabilit demeure donc

    personnelle comme lexige lart 121-1 du code pnal. Une difficult demeure : la responsabilitpnale du chef dentreprise, responsabilit indirecte, nest pas reprise par la partie gnrale du codepnal. La responsabilit pnal du chef dentreprise rsulte donc soit de texte spcifique, soit de lajurisprudence.

    B/ Fondements normatifsDes rgimes lgaux spcifiques certaines infractions coexistent avec le rgime jurisprudentiel.Plusieurs textes envisagent une responsabilit du chef dentreprise dsign de faon trs diverse.

    1/ Hypothses lgalesEn droit du travail, plusieurs dispositions prvoient la responsabilit pnale des chefs dentreprise

    dsigns par les chefs dtablissement, les directeurs ou les grants qui, par leur faute personnelle,ont enfreint les dispositions gnrales particulires relatives lhygine et la scurit du travail.Pour les crimes et dlits commis par voie de presse, il est notamment fait rfrence aux directeursde publications ou diteurs.En cas de pratiques commerciales trompeuses, la personne vise est celle pour le compte de laquellela pratique commerciale trompeuse est mise en uvre. Il est mme prcis quelle est responsable titre principal de linfraction commise. Enfin, concernant les entreprises au cours de la priodedobservations, il est prvu que ladministrateur soit tenu au respect des obligations lgales etconventionnelles incombant au chef dentreprise.

    2/ Hypothses jurisprudentiellesLa jurisprudence a consacr un rgime spcial de la responsabilit pnale du dirigeant, et ce mmeen labsence dindication express du texte dincrimination. Selon la formule de principe, il est ainsiconsidr que si, en principe, nul nest passible de peine qu raison de son fait personnel, laresponsabilit pnale peut cependant natre du fait dautrui dans les cas exceptionnels o certainesobligations lgales imposent le devoir dexercer une action directe sur les faits dun auxiliaire oudun subordonn, que notamment dans les industries soumises des rglements dicts dans unintrt de salubrit ou de scurit publique, la responsabilit pnale remonte essentiellement au chefdentreprise qui sont personnellement imposes les conditions et le mode dexploitation de leurindustrie (crime 28 Fvrier 1956)

    V - Les conditions de la responsabilit pnale jurisprudentielle du dirigeantLa responsabilit pnale du dirigeant suppose non seulement la commission dune infraction par leprpos mais galement lexistence dune faute personnelle imputable au dirigeant.

    A/ Une infraction par le prposLa jurisprudence considrait quil fallait que linfraction commise par le prpos ait un lien avec larglementation spciale laquelle lentreprise tait soumise, cette jurisprudence a rapidement tabandonne. Dsormais, linfraction peut porter sur toute rglementation spciale ou gnraleapplicable lentreprise. Toutefois, il faut que linfraction ait un lien avec lentreprise (crime 10

    Novembre 1987)Cette rgle semble ainsi exclure les crimes. Linfraction peut rsider dans uneaction ou une omission. Linfraction commise par le prpos est en principe une infraction non

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    intentionnelle, savoir les dlits en prsence dune faute dicte par le code pnal larticle 121-3 etles contraventions.Cependant, la jurisprudence a parfois admis de retenir la responsabilit pnale du chef dentrepriseen raison dun dlit intentionnel commis par le prpos (Crime 2 Novembre 1963)Attention, toutefois, la responsabilit pnale du chef dentreprise nexclut en rien celle du prpos.Ce dernier a commis une infraction.

    B/ La faute du chef dentrepriseLe dirigeant ne peut tre dclar pnalement responsable que si une faute lui est imputable.Toutefois la jurisprudence dcide que lexistence de cette faute est prsume. Tout dabord la loi du6 Dcembre 1976 relatives au dveloppement de la prvention des accidents du travail a modifilart L 263-2 du code du travail pour exiger expressment que soit rapporte la preuve dune faute

    perso imputable au dirigeant. Il semblerait pourtant que cette loi nait eu que peu deffet sur lapratique puisquil a parfois t dcid postrieurement cette loi que la preuve de son absence defaute par lemployeur ne lui permettait pas de sexonrer de sa responsabilit.Ensuite, une des incidence sur la responsabilit pnale des chefs dentreprise vient de la fois du 10Juillet 2000 tendant prciser la dfinition des dlits non intentionnels. Il est alors exig en cas de

    causalit indirecte entre la faute et le dommage. Une des fautes numres par larticle 121-3 alina4 du code pnal savoir soit une faute caractrise exposant autrui un risque dune particuliregravit que lauteur ne pouvait ignorer, soit une violation manifestement dlibr dune obligation

    particulire de prudence ou de scurit imposes par la loi ou le rglement.Or la causalit nest directe qu lgard de la faute essentielle et dterminante qui repose souventsur le contact physique entre lauteur de la faute et la victime ou lobjet de linfraction.Sagissant de la responsabilit pnale du chef dentreprise il ny a pas par dfinition de contact entrele chef dentreprise et lobjet de linfraction puisque sa responsabilit repose sur une infractioncommise par le prpos. Prpos qui est interpos entre lui et lobjet de linfraction. La causalitsemble donc ncessairement tre indirecte. Or la jurisprudence ne prsume quune faute simple etnon une faute prvue lalina 4 de larticle 121-3 du code pnal. En consquence en cas decausalit indirecte si la faute est prsume sa gravit, elle ne lest pas. Et il est alors ncessaire dedmontrer que la faute effectivement commise est lune de celles dfinies par larticle 121-3 ducode pnal.

    VI - Lexonration par la preuve dune dlgationLa dlgation de pouvoir est lacte par lequel le dirigeant transfert une part de ses pouvoirs lun deses salaris. La jurisprudence a admis que le dirigeant, ne pouvant pas tout surveill lui-mme (manque un bout...)

    La dlgation ne peut concerner les obligations lgales qui incombent personnellement au dirigeant.

    La dlgation a dabord t admise par les juridictions pour les infractions relatives lhygine et lascurit. Puis le champ dapplication sest tendu de nouvelles hypothses telles que, par exemplela publicit mensongre ou encore l'embauche dtrangers en situation illgale.Finalement, par une srie darrt du 11 Mars 1993, la jurisprudence va dcider que la dlgation

    peut sappliquer tous les domaines sauf si la loi lexclut expressment.

    Ainsi, hors le cas ou la loi en dispose autrement, le chef dentreprise qui na pas personnellementpris part la ralisation de linfraction, il peut sexonrer de sa responsabilit pnale sil rapporte lapreuve quil a dlgu ses pouvoirs. Pour pouvoir tre admise, la dlgation doit concerner uneentreprise dune importance suffisante qui empche le dirigeant den assurer la surveillanceeffective lui-mme. Ainsi, il semble que la dlgation se justifie si lentreprise est compose de

    plusieurs tablissements ou sites diffrents et non dans le cadre dune entreprise individuelle.

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    De la sorte, puisquelle se justifie dabord par la taille de lentreprise, il en rsulte que le chefdentreprise ne peut dlguer quune partie de ses pouvoirs. Plus lentreprise sera grande, plus lechef dentreprise pourra dlguer certains points. Tout cela dans une certaine limite puisque le chefdentreprise ne saurait fuir sa responsabilit en usant de la dlgation.

    Le dlgu doit tre une personne dote de la comptence et de lautorit ncessaire, ce qui

    implique des aptitudes techniques, une certaine autonomie, des moyens financiers et disciplinaires.Il en rsulte donc que les dlgations gnrales, savoir les dlgations de lensemble des pouvoirsainsi que les co-dlgations, c'est dire ayant plusieurs bnficiaires ne sont pas exonratoires deresponsabilit.Il a t dcid dans un arrt du 23 Novembre 2004 que le chef dentreprise ne pouvait pas dlguerses pouvoirs plusieurs personnes pour lexcution dun mme travail puisquun tel cumul serait denature restreindre lautorit et entraver linitiative de chacun des prtendus dlgataires.Pour sassurer que ces conditions sont runis, la jurisprudence se fonde sur lexistence ou non duncontrat de travail, celui-ci impliquant une prsence, un contrle effectif et permanent. Enconsquence, lattribution dune fonction de contrle un tiers ne constitue pas une dlgationvalable.

    A linverse, les subdlgations sont admises (Crime 14 Fvrier 1991) dans la mesure ou elles sont lamanif de lautonomie du dlgu. Elles ne sont pas soumises lautorisation du chef dentreprisemais elles doivent remplir les conditions de validit de la dlgation et notamment tre justifies auregard de la taille des entreprises tout en tant strictement limites lactivit dlgue.La preuve de la dlgation incombe au dirigeant qui veut chapper sa responsabilit pnale.Elle nimplique pas forcment un crit et peut rsulter de lorganigramme de lentreprise (crime 27Fvrier 1979) La preuve peut tre apport par tout moyen puisquil sagit dun fait juridique.Lexonration dont pourrait bnficier le chef dentreprise ne peut se faire que dans la mesure ou lechef dentreprise na pas pris part personnellement linfraction.Enfin, lexonration du chef dentreprise au dtriment du dlgu nexonre pas la personne moraledont le dlgu est alors considr comme tant son reprsentant.

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    CM6 14/02/2013Thme 7 : La responsabilit pnale des personnes morales

    L'instauration de la responsabilit pnale des personnes morales est linnovation essentielle dunouveau code pnal et figure l'article 121_2 du code pnal. Alors que le droit positif rejetait en

    principe la responsabilit pnale des personnes morales, sauf en cas d'exception textuelle, lenouveau code pnal a instaur une responsabilit tendue toutes les personnes morales l'exception de ltat.

    I volution des rapports entre droit pnal et personne moraleLa doctrine a dbattu de la question alors que le droit positif est longtemps rest insensible auxarguments favorables l'instauration de la responsabilit pnale des personnes morales. La doctrinetait divis sur le point de savoir si la responsabilit pnale des personnes morales devait ou nontre admise. En vertu de l'adage societas delinquere non potest la responsabilit pnale des

    personnes morales ne devait pas pouvoir tre admise. Selon la doctrine le groupement est unefiction juridique incapable de volont personnelle. Ainsi la doctrine a longtemps dbattu de la

    possibilit de reconnatre la personnalit juridique aux groupements de personnes physique.La responsabilit s'est finalement impose et ce afin de permettre aux groupements d'ester en justice(tre partie) et d'tre poursuivi. D'autre part les objectifs des groupements peuvent tre diffrents deceux de ses membres.Le dbat s'est ensuite focalis sur le point de savoir si la personnalit morale tait une fiction ou uneralit, ainsi s'il s'agit d'une fiction la personne morale ne dispose de la personnalit juridique qu'enraison d'un choix du lgislateur. Il ne s'agirait que d'tres fictifs cr par la loi, par contre selon lathse de la ralit les personnes morales disposent de la personnalit juridique uniquement s'il existe

    des intrts collectifs distincts entre les membres et la personne morale.La jurisprudence a progressivement rpondu cette question en rpondant que la personnalitmorale tait une ralit et qu'elle existait mme si la loi ne prvoyait rien. La responsabilit pnalene saurait tre imput en principe alors qu'il est impossible de caractriser les lments constitutifsde l'infraction, et notamment l'lment moral.Certains avanaient donc que la personne morale ne pouvait pas tre responsable puisqu'il manquait

    pour caractriser l'infraction l'lment moral, c'est dire la conscience de commettre l'infraction. Unautre argument venait dire que les peines prvues par le code pnal ne pouvaient s'appliquer qu'des personnes physiques. En effet on imagine mal mettre une personne morale en prison.

    Mais une solution fut trouve puisque des peines propres aux personnes morales sont dictes. La

    reconnaissance de la responsabilit des personnes morales permet de combler certaines lacunes dudroit positif et ainsi de palier une injustice.Donc en effet en l'absence de responsabilit pnale des personnes morales, le risque pnal estsupport dans les entreprises par les dirigeants, or il tait parfois injuste de retenir cette seule etunique responsabilit. De plus retenir la responsabilit des personnes morales permettait de mettrefin une incohrence juridique, en effet on venait dire que les personnes morales taientirresponsables pourtant il leur arrivait de supporter les amendes inflig leurs reprsentants bienque cette fois ce soit la socit qui soit victime de ces agissements.De nombreux pays trangers avaient depuis bien longtemps admis la responsabilit pnale des

    personnes morales, laquelle tait suggr dans de nombreux textes internationaux. Jusqu' l'entreen vigueur du nouveau code pnal, les personnes morales n'encouraient donc aucune responsabilit

    pnale, d'ailleurs la cour de cassation affirmait rgulirement que l'amende est une peine et toute

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    peine est personnelle sauf les exceptions prvues par la loi, elle ne peut donc tre prononc contreun tre moral lequel ne peut encourir qu'une responsabilit civile.Toutefois malgr l'affirmation de ce principe et comme l'voque d'ailleurs la cour de cassation ilexiste quelques drogations textuelles propos de la responsabilit des personnes morales. Plusencore quelques dcisions ont admis la responsabilit pnale de personnes morales pour desinfractions matrielles et dont l'auteur est dsign par la loi ou le rglement par des termes

    susceptibles de s'appliquer tant des personnes morales qu' des personnes physique (propritaire,employeur...)Finalement le nouveau code pnal instaure la responsabilit pnale des personnes morales, il sembleque ce soit principalement des raisons pratique qui aient inspir le lgislateur puisque la rformeindique clairement qu'un de ses objectifs tait de rduire la responsabilit pnale du chefd'entreprise par le biais de la mise en exergue de la responsabilit pnale des personnes morales.Cette dernire est dsormais codifi l'article 121_2 du code pnal.Conformment au principe de non rtroactivit de la loi pnale plus svre cette disposition ne s'estappliqu qu'aux faits commis postrieurement l'entre en vigueur du code pnal.

    II l'tendue de la responsabilit pnale quant aux groupements concerns.

    A/ Une responsabilit rduite aux seules personnes moralesL'article 121_2 du code pnal ne vise que les personnes morales, notion essentiellement juridique etnon pas, la diffrence de certains tats trangers, la notion de groupement quant elle plusconomique.Le groupement dpourvu de la responsabilit juridique n'est donc pas responsable pnalement, ainsiles socits cre de fait, ou les socits en participation sont irresponsables pnalement cardpourvues de la personnalit juridique. Il en rsulte que plusieurs socits qui parfois s'associent

    pour former une socit en participation, lorsqu'une faute est commise mme si la faute estcommise par la socit en participation toutes les socits devront rpondre pnalement.La personnalit juridique de la plupart des personnes morales de droit prive, n'est acquise qu'l'issu d'une priode de constitution aprs l'accomplissement des formalits administratives. Ladisparition d'une personne morale ouvre dans la majorit des cas une priode de liquidation, la

    personnalit morale de la socit subsiste alors pour les besoins de la liquidation jusqu' lapublication de la clture de celle-ci. En consquence si une infraction est commise au cours de cettepriode la socit pourra tre pnalement responsable. Par ailleurs la dissolution de la personnemorale empche ou arrte lexcution de la peine, sous rserve qu'il puisse tre procd aurecouvrement de l'amende ou lexcution de la confiscation aprs cette dissolution et jusqu' laclture des oprations de liquidation.Ensuite il arrive que les socits fusionnent, la fusion des personnes morales entrane la disparitiondes socits fusionn au profit de la nouvelle socit. De mme labsorption entrane la disparitionde la socit absorbe. Dans ces deux hypothses la jurisprudence estime que l'infraction commise

    avant la fusion ou l'absorption ne peut tre reproch la personne morale ayant disparu, ni mme envertu du principe de responsabilit pnale personnelle la nouvelle socit issue de la fusion ou lasocit absorbante (Crime 20/06/2000).Enfin en cas de transformation de la personne morale ou de la nature de la socit, la personnalitmorale demeure dans la mesure o l'article 1844_3 du code civil dispose que la transformationrgulire d'une socit en une socit d'une autre forme n'entrane pas la cration d'une nouvelle

    personne morale.

    B/ Les spcificit concernant les diffrents types de personnes moralesL'article 121_2 du code pnal ne contient aucune disposition spcifique la situation des personnesmorales trangres, en consquence les personnes morales franaises et trangres sont pnalement

    responsable. En principe la nationalit des personnes morales est dtermin en fonction du lieu du

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    sige social.

    1/ Les personnes morales de droit priveToutes les personnes morales de droit prive sont pnalement responsable et ce qu'elles aient un butlucratif ou non. Les personnes morales peuvent tre institu par un texte ou rsulter d'un acte devolont. On distingue les socits civiles commerciales, les groupements d'intrt conomique, les

    associations rgulirement dclar la prfecture, les fondations, les syndicats, les parties ougroupement politique. Toutefois, s'agissant non de la responsabilit pnale mais de la peine il existequelques spcificits concernant les parties et les groupements politiques, les syndicats mais aussiles institutions reprsentatives du personnel. Pour l'ensemble de ces personnes la dissolution ne peuttre prononc. Ces exceptions se justifient par la volont de respecter la sparation des pouvoirs,

    plus encore il s'agit de personnes morales ncessaire la dmocratie ou impos par la loi/rglementet admettre une position inverse aurait pu permettre une juridiction de tout ordre de dissoudre des

    personnes morales essentielles dans la socit franaise.

    2/ Les personnes morales de droit publicToutes les personnes morales de droit public sont pnalement responsable la seule exception de

    ltat, en effet ltat dtient le monopole du droit de punir il ne peut donc pas se sanctionner luimme de plus le principe de sparation des autorits judiciaires et administratives imposerait unetelle irresponsabilit.Pour ce qui est de la responsabilit pnale des collectivits territoriales ou de leurs groupements elleest limit aux infractions commises dans l'exercice d'activits susceptible de faire l'objet deconvention de dlgation de service public. Cette limitation concerne les communes, lesdpartements, les rgions et leurs groupements. La notion d'activit susceptible de faire l'objet deconvention de dlgation de service public figure dans plusieurs normes telles que la loi du6/02/1992 sur l'administration territoriale de la rpublique, ou encore dans la loi du 2/02/1995 auxdlgations de service publique relative au domaine de l'environnement. La dlgation de service

    public est dfinie par l'article L1411_1 du code gnral des collectivits territoriales comme tantun contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d'un service public dontelle a la responsabilit un dlgataire public ou prive dont la rmunration est substantiellementli au rsultat de l'exploitation du service.Avant la rdaction de cette disposition le juge pnal apparu se fonder et semble encore se fonder surla distinction classique entre imperium et negotium. L'imperium dsigne les activits impliquantl'exercice de PPP celles-ci ne pouvant en principe tre dlgu, de la sorte la responsabilit pnalene saurait tre engage pour de telles activits. S'agissant du negotium, il s'agit d'activit susceptibled'tre exerc tout autant par des personnes morales de droit prive que par des personnes morales dedroit public alors qu'il est certain que l'ensemble des activits de negotium soient susceptible d'tredlgu, toutes les activits impliquant l'exercice de PPP ne sont pas ncessairement insusceptible

    de dlgation.Les activits des collectivits exerc au nom et pour le compte de ltat, l'instar de ltat civil, del'organisation des lections ou de la dlivrance du permis de conduire ne peuvent tre dlgu ce quiest logique en raison de l'irresponsabilit de ltat qui s'tend donc toutes les comptences quecelui-ci est susceptible d'exercer.Bien que la plupart des activits supposant l'exercice de PPP soient indlguable, l'instar de la

    police administrative, il a parfois t dcid que certaines activits pouvaient tre dlgu parexemple la gestion d'un domaine skiable. Dans l'affaire de la catastrophe du DRAC la chambrecriminelle s'est prononc sur le point de savoir si l'accompagnement d'lves au cour d'une classe dedcouverte constituait ou non une activit dlguable, en loccurrence six lves ont pri noy lasuite d'une brusque mont des eaux du Drac dans le lit duquel ils suivaient une activit de

    dcouverte accompagn d'une institutrice et d'une animatrice employes de la ville de Grenoble.

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    Selon la chambre criminelle, lexcution mme du service communal d'animation d'une classe dedcouverte suivi par des enfants d'une cole public et prive pendant le temps de classe scolaire qui

    participe du service de l'enseignement public n'est pas, par nature, susceptible de faire l'objet deconvention de dlgation de service public. Si l'exploitation du service des transports scolaire estsusceptible de faire l'objet d'une convention de dlgation de service public il n'en va pas de mmede son organisation qui est confi au dpartement.

    Outre les collectivits territoriales et leur groupement, les autres personnes morales de droit publicsont pnalement responsable sans limitation en raison de leur activit. De plus les personnesmorales de droit public ne peuvent en aucun cas tre condamn une peine de dissolution.

    III L'tendue de la responsabilit pnale quant aux infractionsLe nouveau code pnal a adopt le principe de spcialit lgislative, ainsi pendant longtemps les

    personnes morales n'taient pnalement responsable que si un texte le prvoyait expressment, savoir une loi pour les crimes et les dlits et un rglement pour les contraventions.Le choix de permettre de retenir cette responsabilit relevait ainsi du pouvoir lgislatif ourglementaire, il fallait que la prcision sur la possibilit de retenir la responsabilit pnale des

    personnes morales soit expresse et elle ne pouvait rsulter en vertu du principe dinterprtation

    stricte de la loi pnale de la circonstance que le texte d'incrimination fasse rfrence toutepersonne (Crime 18/08/2000).Les rformes successives ont tendus considrablement la liste des infractions concernes, parexemple la loi du 12/06/2001 tendant renforcer la prvention et la rpression des mouvementssectaires portant atteinte aux droits et aux liberts fondamentaux prvu la responsabilit pnaledes personnes morales pour le meurtre, l'assassinat, l'empoisonnement, les tortures et actes de

    barbarie, les violences ou encore le viol et les agressions sexuelles. Cette mthode avait pouravantage de permettre au lgislateur de garder le contrle sur les infractions concern, mais elle

    prsentait linconvnient d'une grande rigidit et d'un parpillement des textes. C'est pourquoi la loidu 9/03/2004 supprim le principe de spcialit et ce compt du 31/12/2005. La jurisprudenceavait sembl anticiper cette volution du moins s'agissant des infractions prvues au code desdouanes. Une circulaire du 13/02/2006 relative cette gnralisation rappelle les dispositionslgales, par ailleurs elle prvoit qu'en cas d'infraction intentionnelle il devrait y avoir engagementdes poursuites tant envers la personne morale qu'envers la personne physique.Pour les infractions non intentionnelles, et les infractions de nature technique les poursuites contrela personne morale doivent tre privilgies. Il faut apporter un temprament cela, en effet envertu de la loi du 29/07/1881 relative la libert de la presse il est interdit d'tablir la responsabilitd'une personne morale pour les infractions de presse prvues aux articles 42 et 43 de la loi.La suppression du principe de spcialit s'analyse en une disposition plus svre, c'est pourquoi ellene saurait avoir une application rtroactive.

    IV Les conditions de la responsabilit pnale des personnes moralesA/ La commission d'une infraction par un organe ou un reprsentantC'est seulement si l'infraction est commise par un organe ou un reprsentant qu'elle pourra ensuitetre imput la personne morale

    1/ L'organeLes organes de droit sont dsigns par la loi ou par les statuts,s'agissant des organes de fait une juridiction a tranch la question qui tait pourtant vivementdbattu par la doctrine en considrant qu'une personne morale est pnalement responsable pour lesagissements de son dirigeant de fait.

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    2/ Le reprsentantLes termes de reprsentant et d'organe paraissent redondant dans la mesure o l'organe reprsentesouvent la personne morale. C'est la jurisprudence qui a cherch dissocier les deux termes.Il arrive que le reprsentant ne soit pas un organe, la personne dsign par la loi pour assurer la

    gestion de l'entreprise est un reprsentant. Il peut galement s'agir d'une personne tirant ses pouvoirsd'une reprsentation d'une dcision judiciaire, de la sorte l'administrateur judiciaire d'une socit endifficult est un reprsentant en vertu d'une dcision judiciaire.

    B/ Une infraction commise pour le compte de la personne moraleL'infraction doit avoir t commise pour le compte de la personne morale pour que la responsabilit

    pnale de celle-ci puisse tre engag. Cette dernire ne peut donc pas tre engag si l'organe ou lereprsentant a agit dans son intrt personnel ou encore si la personne morale en est mme victime.Il faut que l'organe reprsentant ait agit au nom de la personne morale et dans l'intrt de la

    personne morale, tel est le cas si l'infraction a gnr un profit qu'il s'agisse d'un gain obtenu oud'une perte vit. Cette condition volue puisque la jurisprudence ne cesse de retenir la

    responsabilit de la personne morale en tendant les critres qu'elle accepte.

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  • 7/29/2019 Procdure Juridique et Droit Pnal des Affaires

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    Thme 8 : Le Blanchiment

    Le blanchiment de capitaux regroupe plusieurs oprations s'insrant le plus souvent dans un

    ensemble comme l'accumulation de profits tirs d'infractions, la dissimulation de l'origine illicite deces profits, leur remplacement par des sources d'origine licite et la rintroduction de ces fonds dansle circuit financier lgal. Il s'agit d'un processus de dissimulation de biens d'origine dlictueuse dansle but de leur donner une apparence de lgitimit. Le blanchiment nuis diffrents intrts

    juridiques : L'ordre public ds lors que le blanchiment constitue so