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Procès-verbal de la séance du mardi 15 décembre 2015 à 19,45 heures. Présents : Mademoiselle SERVAES, Bourgmestre, Présidente ; Monsieur GREVESSE, 1 er Echevin ; Mademoiselle GHAYE, Echevine ; Monsieur COLARD, Echevin ; Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs PÂQUE, de GRADY de HORION, J. LABRO, LUNSKENS, NYSSEN, MERCENIER, FORIR, HENUSSE, BRASSELLE, SERONVALLE, REYNDERS, DARCIS, Conseillers ; Excusés : Monsieur F. LABRO, Directeur Général. Monsieur LIBERT, Echevin ; Mesdames POULET-DUNON et GEVERS, Conseillères ; Messieurs PATTACINI et KNIPPENBERG, Conseillers. --------------------------- 1. Réunion annuelle commune du Conseil Communal et du Conseil de l’Action Sociale – Présentation du rapport annuel du Comité de Concertation. Monsieur le Président du C.P.A.S. prend la parole et présente le rapport ci-dessous : Ce rapport est établi conformément à l'article 26 bis § 5 de la Loi du 8 juillet 1976 organique des Centres Publics d'Action Sociale qui a essentiellement pour objectif d'optimiser les relations entre les communes et les CPAS afin d'obtenir un équilibre entre, d'une part, la spécificité et le bon fonctionnement du CPAS et, d'autre part, la coordination nécessaire avec la commune et le contrôle financier des autorités communales. Synergies en matière de gestion des ressources humaines Recette et service du personnel communal - Le Directeur Financier est commun aux deux entités ce qui facilite la bonne administration et la transmission des informations entre la Commune et le CPAS de Juprelle ; - Prise en charge par le service de la recette communale de la gestion mensuelle des dossiers relatifs à l’établissement des traitements du personnel du CPAS et des personnes engagées en article 60§7 ; - Prise en charge par le service du personnel communal des déclarations trimestrielles à effectuer en matière de points APE ; - Cession des points APE non utilisés par le CPAS à la Commune afin de lui permettre de continuer à mener une politique active de l’emploi. Marchés publics Suivi par le service du secrétariat communal de certaines procédures en matière de marchés publics. Citons notamment les marchés suivants : Réalisation d’un marché conjoint commune/CPAS en matière d’approvisionnement en mazout de chauffage (bâtiments communaux et du CPAS) ; Réalisation d’un marché conjoint Commune/CPAS en matière de renouvellement du parc informatique. Sécurité et hygiène Création d’un Service Interne de Prévention et de Protection au travail (SIPPT) commun à la Commune et au CPAS de Juprelle. Le fonctionnement de ce service est assuré par une conseillère en prévention disposant d’un niveau de base et par un conseiller en prévention de niveau 2. Ce service est chargé de la sécurité et du bien-être du personnel sur les différents lieux de travail tant du CPAS que de l’Administration communale.

Procès-verbal de la séance du mardi 15 décembre 2015 à 19 ......en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; Vu l'arrêté

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  • Procès-verbal de la séance du mardi 15 décembre 2015 à 19,45 heures.

    Présents : Mademoiselle SERVAES, Bourgmestre, Présidente ; Monsieur GREVESSE, 1er Echevin ;

    Mademoiselle GHAYE, Echevine ; Monsieur COLARD, Echevin ;

    Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs PÂQUE, de GRADY de HORION, J. LABRO, LUNSKENS, NYSSEN, MERCENIER, FORIR, HENUSSE, BRASSELLE, SERONVALLE, REYNDERS, DARCIS, Conseillers ;

    Excusés :

    Monsieur F. LABRO, Directeur Général. Monsieur LIBERT, Echevin ; Mesdames POULET-DUNON et GEVERS, Conseillères ; Messieurs PATTACINI et KNIPPENBERG, Conseillers.

    --------------------------- 1. Réunion annuelle commune du Conseil Communal et du Conseil de l’Action Sociale –Présentation du rapport annuel du Comité de Concertation.

    Monsieur le Président du C.P.A.S. prend la parole et présente le rapport ci-dessous : Ce rapport est établi conformément à l'article 26 bis § 5 de la Loi du 8 juillet 1976 organique des Centres Publics d'Action Sociale qui a essentiellement pour objectif d'optimiser les relations entre les communes et les CPAS afin d'obtenir un équilibre entre, d'une part, la spécificité et le bon fonctionnement du CPAS et, d'autre part, la coordination nécessaire avec la commune et le contrôle financier des autorités communales. Synergies en matière de gestion des ressources humaines Recette et service du personnel communal - Le Directeur Financier est commun aux deux entités ce qui facilite la bonne administration et la transmission des informations entre la Commune et le CPAS de Juprelle ; - Prise en charge par le service de la recette communale de la gestion mensuelle des dossiers relatifs à l’établissement des traitements du personnel du CPAS et des personnes engagées en article 60§7 ; - Prise en charge par le service du personnel communal des déclarations trimestrielles à effectuer en matière de points APE ; - Cession des points APE non utilisés par le CPAS à la Commune afin de lui permettre de continuer à mener une politique active de l’emploi. Marchés publics Suivi par le service du secrétariat communal de certaines procédures en matière de marchés publics. Citons notamment les marchés suivants : � Réalisation d’un marché conjoint commune/CPAS en matière d’approvisionnement en mazout de chauffage (bâtiments communaux et du CPAS) ; � Réalisation d’un marché conjoint Commune/CPAS en matière de renouvellement du parc informatique. Sécurité et hygiène Création d’un Service Interne de Prévention et de Protection au travail (SIPPT) commun à la Commune et au CPAS de Juprelle. Le fonctionnement de ce service est assuré par une conseillère en prévention disposant d’un niveau de base et par un conseiller en prévention de niveau 2. Ce service est chargé de la sécurité et du bien-être du personnel sur les différents lieux de travail tant du CPAS que de l’Administration communale.

  • Service Travaux Mise à disposition des ouvriers communaux qui effectuent de nombreux travaux pour le compte du CPAS tels que réparations diverses, transport des meubles offerts par les habitants au CPAS, … Ces synergies en matière de ressources humaines ont principalement pour objectif de réaliser des économies financières en diminuant les coûts en matière de personnel et d’achat de logiciels spécifiques. De manière plus générale, ces synergies favorisent la collaboration et le partage d’expériences entre les deux entités. Synergies en matière de logement/occupation de bâtiment Occupation des bâtiments communaux - Des économies sont réalisées notamment par le fait que le CPAS est hébergé dans un bâtiment appartenant à la Commune, ce qui permet d'éviter des frais de type locatif. - Un bail emphytéotique de 27 ans a été signé entre la Commune de Juprelle et le CPAS portant sur le rez-de-chaussée du bâtiment sis rue du Centenaire, 89 à 4452 Paifve en vue d’y aménager 2 logements d’urgence; - Le CPAS gère les logements d’urgence sis aux n°5 et 24 du Clos Mosan à 4452 Paifve. Les logements d’urgence sont mis à la disposition de toute famille ou personne originaire de Juprelle se trouvant dans une situation de « sans abri » et pour lesquelles aucune autre possibilité d’hébergement temporaire n’est envisageable que ce soit au sein de la famille des intéressés ou chez des proches. Synergies en matière informatique et communication de l’information Logiciels informatiques Le CPAS et la Commune disposent de logiciels informatiques communs aux deux administrations. Ces logiciels sont fournis par la Société Civadis. Outils de communication Utilisation par le CPAS des outils de communication de la Commune qui se traduit notamment par l'insertion d'articles relatifs à l’actualité et la promotion des services du CPAS dans la revue communale. Le site internet communal informe également les utilisateurs sur l’organisation et les missions du CPAS. Conclusion Le présent rapport démontre que les économies d'échelles, suppressions de doubles emplois ou chevauchements d'activités sont assurés par la collaboration existante entre les deux entités dans l'intérêt des deux administrations locales et dans la mesure des possibilités des deux entités. Ces synergies permettent de renforcer la qualité des services rendus aux citoyens et la complémentarité des deux entités. Le présent rapport est adopté par l'ensemble des membres présents lors de la séance du Comité de Concertation Commune-CPAS qui s'est tenue le 10 novembre 2015.

    --------------------------- 2. Communications. Mademoiselle la Présidente informe l’assemblée qu’elle doit lui communiquer plusieurs décisions prises par la Région Wallonne, en tant qu’Autorité de Tutelle, dans les dossiers suivants : - Le délai imparti au Ministre pour statuer sur la délibération du conseil communal du 27 octobre 2015 décidant de modifier son règlement de travail est prorogé jusqu’au 24 décembre 2015. - Les modifications budgétaires n°2 pour l’exercice 2015 votées en séance du conseil communal en date du 27 octobre 2015 sont réformées. - La délibération du 27 octobre 2015 par laquelle le conseil communal décide d’arrêter des

  • directives relatives à l’utilisation des moyens de communication électroniques en réseau est approuvée. - La délibération du 27 octobre 2015 par laquelle le conseil communal décide d’arrêter des règles de bonne pratique en matière d’usage de l’internet, de la messagerie électronique et bureautique est approuvée. - Les délibérations du 29 septembre 2015 par lesquelles le conseil communal établit un règlement redevance pour la délivrance des permis d’urbanisme, d’urbanisation, des modifications des permis d’urbanisation, des permis d’environnement et des indications d’implantation, ainsi qu’un règlement sur le tarif des concessions de terrains dans les cimetières et des concessions en columbarium, sont approuvées.

    --------------------------- 3. Marché de travaux – réfection de la toiture et du bardage du presbytère de Wihogne - Approbation des conditions et du mode de passation.

    Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment l'article L1222-3 relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ;

    Vu la Loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs ; Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration ; Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux,

    de fournitures et de services et ses modifications ultérieures, notamment l’article 26, § 1, 1° a (le montant du marché HTVA ne dépassant pas le seuil de 85.000,00 €) ;

    Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services ;

    Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 105 ;

    Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5, § 2 ;

    Considérant le cahier des charges N° 2015-288 relatif au marché “réfection de la toiture et du bardage du presbytère de Wihogne” établi par le Service Secrétariat ;

    Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 39.463,13 € hors TVA ou 47.750,39 €, 21% TVA comprise ;

    Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publicité ; Considérant que, sous réserve d'approbation du budget, le crédit sera inscrit au budget

    2016 ; Considérant qu'une demande afin d’obtenir l'avis de légalité exigé a été soumise le

    24 novembre 2015, un avis de légalité favorable a été accordé par le directeur financier le 25 novembre 2015 ; En séance publique ; A l’unanimité, LE CONSEIL, Art.1er : D'approuver le cahier des charges N° 2015-288 et le montant estimé du marché “réfection de la toiture et du bardage du presbytère de Wihogne”, établis par le Service Secrétariat. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier des charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 39.463,13 € hors TVA ou 47.750,39 €, 21% TVA comprise. Art.2 : De choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation du marché.

    --------------------------- 4. Marché de travaux – UREBA- Réfection de châssis - Administration communale – avenant. Le Conseil ;

  • Vu l’article L1222-3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation : « Le Conseil choisit le mode de passation des marchés de travaux, de fournitures ou de services et en

    fixe les conditions » ; Vu l’article L1222-4 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation : « Le

    Collège communal engage la procédure et attribue le marché. Il peut apporter au contrat toute

    modification qu'il juge nécessaire en cours d'exécution, pour autant qu'il ne résulte pas de

    dépenses supplémentaires de plus de 10 % » ; Vu la Loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs ; Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration ; Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux,

    de fournitures et de services et ses modifications ultérieures, notamment l’article 26, § 1, 1° a (le montant du marché HTVA ne dépassant pas le seuil de 85.000,00 €) ;

    Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services ;

    Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 105 ;

    Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5, § 4 ;

    Vu sa délibération du 30 septembre+ 2014 par laquelle il fixe les conditions et le mode de passation du présent marché de Travaux ;

    Vu la délibération du 21 mai 2015 par laquelle le Collège communal attribue ce marché à USINA sprl ; Considérant que des travaux supplémentaires doivent être effectués, à savoir :

    - L’installation de volet au service population. Considérant que cet avenant s’élève à 3.653,07 € htva, soit 4.420,21 € tvac ; Considérant que celui-ci dépasse de 13,67 % le montant d'attribution du marché de

    Travaux ; En séance publique ; À l’unanimité : DECIDE : Article 1 : L'avenant de 3.653,07 € htva, soit 4.420,21 € tvac du présent marché est approuvé. Article 2 : Une expédition de la présente délibération est transmise, dans les meilleurs délais, à Monsieur le Directeur Financier.

    --------------------------- 5. Marché de fournitures – Achat de bancs et de poubelles - Approbation des conditions et du mode de passation. Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment l'article L1222-3 relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ; Vu la Loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs ; Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration ; Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services et ses modifications ultérieures, notamment l’article 26, § 1, 1° a (le montant du marché HTVA ne dépassant pas le seuil de 8.500,00 €) ; Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 105 ;

  • Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5, § 4 ; Considérant que le Service Secrétariat a établi une description technique N° 2015-292 pour le marché “Achat de bancs et de poubelles” ; Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 4.132,23 € hors TVA ou 5.000,00 €, 21% TVA comprise ; Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée par facture acceptée ; Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2015, article 421/731-53 (n° de projet 20150024) ; Considérant que l’avis de légalité du directeur financier n’est pas exigé ; En séance publique ; A l’unanimité, LE CONSEIL, Art.1er : D'approuver la description technique N° 2015-292 et le montant estimé du marché “Achat de bancs et de poubelles”, établis par le Service Secrétariat. Le montant estimé s'élève à 4.132,23 € hors TVA ou 5.000,00 €, 21% TVA comprise. Art.2 : De choisir la procédure négociée par facture acceptée comme mode de passation du marché. Art.3 : De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2015, article 421/731-53 (n° de projet 20150024).

    --------------------------- 6. Personnel communal – Régime des congés et régime des disponibilités des agents communaux - Modifications

    Vu la délibération du 26 janvier 2012 approuvée le 08 mars 2012 par le Collège provincial, arrêtant le règlement des congés et de disponibilités des agents communaux ;

    Vu la circulaire relative aux congés et dispenses dans la Fonction publique locale et provinciale émise par le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, P. FURLAN en date du 11 février 2010 ; Considérant qu’il s’indique d’adapter le régime des congés et le régime des disponibilités sur base des instructions légales en la matière, et plus particulièrement les congés pour prestations réduites des agents statutaires ; Attendu qu’il s’indique, pour des raisons de simplification administrative et de compréhension, de considérer la présente délibération comme document de base, lequel doit servir de référence pour toute modification ultérieure ; Vu le protocole du Comité de Négociation particulier à la Commune et à son C.P.A.S. du 03 décembre 2015 ; Vu le procès-verbal du Comité de Concertation Commune-C.P.A.S. du 03 décembre 2015;

    Vu la Loi de Relance économique du 27 mars 2009, et en particulier le chapitre 8, article 25 à 29 ; Vu le Décret du 1er avril 1999 du Ministère de la Région wallonne organisant la tutelle des communes, des provinces et des intercommunales de la Région wallonne abrogé implicitement par l’AGW du 22 avril 2004 portant codification de la législation relative aux pouvoirs locaux et modifié par le décret du 12 février 2004 ; Vu la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; Vu le CDLD ; Sur la proposition du Collège communal ; En séance publique et à l’unanimité ; Le Conseil DECIDE de modifier le régime des congés et le régime des disponibilités des

  • agents communaux comme suit : Chapitre 1er : Dispositions générales Article 1 - Le présent règlement s’applique aux membres nommés à titre définitif du personnel communal non enseignant. Il s’applique aux titulaires des grades légaux, à l’exception des articles 84 à 88 et de la section 13. Il s’applique aux agents stagiaires, à l’exception des sections 3, 11, 14, 15, 16 et 17 du chapitre III. Il ne s’applique aux agents contractuels que dans les matières qui ne sont pas réglées par d’autres dispositions légales spécifiques. Le présent règlement ne porte pas préjudice aux dispositions du régime de la sécurité sociale pour les agents y assujettis. Chapitre II – Positions administratives. Article 2 – L’agent se trouve dans une des positions suivantes : - en activité de service, - en non activité, - en disponibilité. L’agent est en principe en position d’activité de service. Il est placé dans une autre position soit de plein droit, soit par décision de l’autorité compétente. Section 1ère – Activité de service Article 3 – Sauf disposition contraire, l’agent en activité a droit au traitement, à l’avancement de traitement, à l’évolution de carrière et à la promotion. La durée du temps de travail hebdomadaire est de 38 heures. Il ne peut s’absenter du service que s’il a obtenu un congé ou une dispense. La participation de l’agent à une cessation de travail est assimilée à une période d’activité de service. Il n’a toutefois pas droit à son traitement. Section 2 – Non-activité Article 4 – L’agent est en non-activité : - 1° lorsqu’il s’absente sans autorisation ou dépasse sans motif valable le terme de son congé ; - 2° en cas de suspension disciplinaire ; - 3° lorsque, pour des raisons familiales, il est autorisé à s’absenter pour une période de longue durée, en application des articles 90 et 91 ; - 4° durant les absences justifiées par une autorisation d’exercer ses fonctions par prestations réduites pour convenance personnelle, en application des articles 84 à 88. Article 5 – Sauf disposition contraire, l’agent en position de non-activité n’a pas droit au traitement. Article 6 – Par. 1er – En cas d’absence sans autorisation, la période de non activité n’est prise en considération que pour l’avancement de traitement. Par. 2 – En cas de suspension disciplinaire, la période de non-activité n’est jamais prise en considération pour le calcul de l’ancienneté administrative et pécuniaire. Section 3 – Disponibilité La position administrative d’un agent en disponibilité ne concerne que les agents statutaires définitifs. Article 7 – La mise en disponibilité est prononcée par le Conseil communal. La disponibilité de plein droit est constatée par le Collège communal. Article 8 – La durée de la disponibilité avec bénéfice d’un traitement d’attente ne peut, en cas de disponibilité par suppression d’emploi, dépasser, en une ou plusieurs fois, la durée des services admissibles pour le calcul de la pension de retraite de l’agent. Ne sont pris en considération ni les services militaires que l’agent a accomplis avant son admission dans l’administration communale, ni le temps que l’agent a passé en disponibilité.

  • Article 9 – Nul ne peut être mis ou maintenu en position de disponibilité lorsqu’il remplit les conditions pour être mis à la retraite. Article 10 – L’agent en disponibilité reste à la disposition de l’administration communale. S’il possède les aptitudes professionnelles et physiques requises, il peut être rappelé en activité. Il est tenu d’occuper l’emploi qui lui est assigné correspondant à son grade. Si, sans motif valable, il refuse d’occuper cet emploi, le Conseil communal peut le considérer comme démissionnaire, dans le respect des formes prévues. Article 11 – L’agent en disponibilité qui bénéficie d’un traitement d’attente est tenu de comparaître chaque année devant Medex, au cours du mois correspondant à celui de sa mise en disponibilité. Le Collège communal sollicitera, auprès de Medex, la comparution annuelle de l’agent et communiquera à l’agent la date de la comparution. Si l’agent s’abstient, sans motif valable, de comparaître devant Medex, à l’époque fixée par l’alinéa 1er, le paiement de son traitement d’attente est suspendu depuis cette époque jusqu’à sa comparution. Article 12 – L’agent est tenu de notifier à l’administration un domicile en Belgique où peuvent lui être signifiées les décisions qui le concernent. Article 13 – Aux conditions fixées par le présent statut, l’agent en disponibilité a droit à un traitement d’attente. Le traitement d’attente est établi sur la base du dernier traitement d’activité, revu, le cas échéant, en application du statut pécuniaire des agents communaux. En cas de cumul de fonctions, le traitement d’attente n’est accordé qu’en raison de la fonction principale. Article 14 – L’agent en disponibilité qui n’a pas été remplacé dans son emploi occupe cet emploi lorsqu’il reprend son activité. Article 15 – Le Conseil communal décide, selon les nécessités du service, si l’emploi dont l’agent en disponibilité était titulaire doit être considéré comme vacant. Il peut prendre cette décision dès que la disponibilité atteint un an. Il peut en outre prendre cette décision sans délai à l’égard de l’agent placé en disponibilité pour un an au moins. La décision du Conseil communal doit être précédée de l’avis favorable du Directeur général. 1. Disponibilité pour maladie ou infirmité Article 16 – Est mis d’office en disponibilité l’agent dont l’absence pour maladie se prolonge au delà du congé auquel il peut prétendre en application de l’article 49. Article 17 – L’agent en disponibilité pour maladie conserve ses titres à l’avancement de traitement, à l’évolution de carrière et à la promotion. Article 18 – Il perçoit un traitement d’attente égal à 60% de son traitement. Toutefois, le montant de ce traitement ne peut en aucun cas être inférieur : 1° aux indemnités que l’intéressé obtiendrait dans la même situation si le régime de la sécurité sociale lui avait été applicable dès le début de son absence ; 2° à la pension qu’il obtiendrait si, à la date de la mise en disponibilité, il avait été admis à la retraite prématurée. Article 19 – Par dérogation à l’article 18, l’agent en disponibilité pour maladie ou infirmité a droit à un traitement d’attente égal au montant de son dernier traitement d’activité si l’affection dont il souffre est reconnue comme maladie ou infirmité grave et de longue durée. Medex décide si l’affection dont souffre l’agent constitue ou non une telle maladie ou infirmité. Cette décision ne peut en aucun cas intervenir avant que l’agent n’ait été, pour une période continue de trois mois au moins, en congé ou en disponibilité pour l’affectation dont il souffre. La décision de Medex doit être communiquée, par ce dernier, à l’Administration, dans les meilleurs délais. Cette décision entraîne une révision de la situation de l’agent avec effet pécuniaire à la date du début de sa disponibilité.

  • Article 20 – La disponibilité pour maladie ou infirmité ne met pas fin aux régimes de prestations réduites visés à la section 13. Elle ne met pas fin aux régimes du départ anticipé à mi-temps et de la semaine volontaire de quatre jours visés à la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public. Article 20 bis - Pour l’application de l’article 18, le dernier traitement d’activité est celui qui était dû en raison du régime de prestations qui était appliqué au moment où l’agent s’est trouvé en disponibilité. Toutefois, lorsque la réduction des prestations trouve son origine dans une interruption de carrière pour donner des soins palliatifs ou pour donner des soins à un enfant atteint d'une maladie grave, le dernier traitement d'attente pris en compte est celui qui était d'application avant ladite réduction des prestations. 2. Disponibilité par suppression d’emploi Article 21 – L’agent dont l’emploi est supprimé doit être réaffecté dans un emploi vacant correspondant à son grade ou à un grade équivalent. S’il est établi que la réaffectation n’est pas possible, il est placé en position de disponibilité par suppression d’emploi. Dans cette position, il conserve ses titres à l’avancement de traitement, à l’évolution de carrière et à la promotion. Article 22 – L’agent en disponibilité par suppression d’emploi bénéficie d’un traitement d’attente égal, les deux premières années, à son dernier traitement d’activité. A partir de la troisième année, ce traitement d’attente est réduit chaque année de 20% pour les agents mariés ainsi que pour les agents non mariés ayant un ou plusieurs enfants à charge et de 25% pour les autres agents. Le traitement d’attente ne peut cependant, dans la limite de 30/30es, être inférieur à autant de fois 1/30e du dernier traitement d’activité que l’agent compte d’années de services à la date de sa mise en disponibilité. Les réductions successives s’opèrent sur la base du dernier traitement d’activité, fixé conformément à l’article 13. Pour l’application du présent article, il faut entendre par « années de services » celles qui entrent en ligne de compte pour l’établissement de la pension de retraite. Toutefois, les services militaires accomplis avant l’entrée en fonction ne sont pas pris en considération et les services militaires admissibles ne sont comptés que pour leur durée simple. 3. Disponibilité par retrait d’emploi dans l’intérêt du service Article 22 bis – §1. Le Conseil communal peut placer un agent en position de disponibilité par retrait d’emploi dans l’intérêt du service si la mesure est jugée indispensable pour le bon fonctionnement de l’administration. La proposition de mise en disponibilité est établie par le Directeur général. Elle est notifiée à l’intéressé soit par lettre recommandée à la poste censée reçue le troisième jour ouvrable suivant son expédition, soit par remise de la main à la main contre accusé de réception. L’avis mentionne en outre le droit de l’agent à être entendu par le Conseil communal, la date de l’audition et la faculté de consulter le dossier administratif. Lors de cette audition, l’agent peut être assisté d’un conseil de son choix. §2. L’agent en disponibilité par retrait d’emploi dans l’intérêt du service perd ses titres à l’avancement de traitement, à l’évolution de carrière et à la promotion. §3. Il jouit d’un traitement d’attente égal, la première année, à son dernier traitement d’activité tel que défini à l’article 20bis. A partir de la deuxième année, ce traitement d’attente est réduit à autant de fois 1/60e du dernier traitement que l’intéressé compte d’années de service à la date de sa mise en disponibilité. Il faut entendre par « années de services », celles qui entrent en compte pour l’établissement de la pension de retraite à charge de l’autorité locale. Toutefois, les services militaires accomplis avant l’entrée en fonction ne sont pas pris en considération et les services militaires admissibles ne sont comptés que pour leur durée simple.

  • 4. Disponibilité pour convenance personnelle Article 23 – L’agent peut, à sa demande, être placé en disponibilité pour convenance personnelle. Le Collège communal notifie la décision du Conseil communal à l’agent dans le mois de la réception de la demande. Lorsque celle-ci n’est pas agréée, la décision est motivée. Article 24 – L’agent placé en disponibilité pour convenance personnelle ne reçoit aucun traitement d’attente. Il ne peut se prévaloir de maladie ou d’infirmité contractée durant sa période de disponibilité. Il perd ses titres à l’avancement de traitement, à l’évolution de carrière et à la promotion pendant cette période. Les périodes non prestées ne sont pas prises en considération pour déterminer l’ancienneté donnant droit la pension ni le calcul de la pension. Article 25 – La durée de la disponibilité pour convenance personnelle est limitée à une période de six mois. Elle peut être prolongée de périodes de six mois au plus sans pouvoir dépasser une durée ininterrompue de vingt-quatre mois. Chaque prorogation est subordonnée à une demande de l’agent introduite au moins un mois avant l’expiration de la période de disponibilité en cours. Tout agent dont l’absence excède la période pour laquelle la disponibilité a été accordée peut être considéré comme démissionnaire, dans le respect de la procédure prévue dans le statut administratif. Chapitre III – Régime des congés Section 1ère – Vacances annuelles Article 26 – La durée des vacances des agents statutaires, contractuels, subsidiés ou non, est déterminée par exercice de vacances, d’après la durée des services effectués pendant cet exercice. Pour le calcul de cette durée, il y a lieu d’entendre par exercice l’année civile qui précède l’année au cours de laquelle les vacances doivent être accordées. Article 27 – Par. 1er – Les agents ont droit à un congé annuel de vacances dont la durée est fixée comme suit, selon l’âge : - moins de quarante-cinq ans : vingt-six jours ouvrables ; - de quarante-cinq à quarante-neuf ans : vingt-sept jours ouvrables ; - à partir de cinquante ans : vingt-huit jours ouvrables. Pour la détermination de la durée du congé, est pris en considération l’âge atteint par l’agent dans le courant de l’année. Par. 2 – Les demandes relatives aux vacances annuelles doivent être rentrées au service chargé de la gestion des congés au plus tard pour le 15 mai de chaque année pour les vacances d’été ; au plus tard 2 semaines à l’avance pour tout congé d’une période continue d’une semaine pour le reste de l’année. Un accord entre les membres du personnel concernés est préconisé. Le bon fonctionnement des services doit être impérativement assuré. Par. 3 – Une priorité pendant les vacances scolaires est accordée au personnel dont les enfants sont en âge scolaire, en garderie ou des membres du personnel chargés de l’entretien de locaux scolaires. Lorsque plusieurs membres du personnel d’un même service seront concernés, un roulement sera établi lors de l’octroi des congés, soit dans le courant de l’année, soit d’année en année. Une priorité sera également accordée au membre du personnel dont le conjoint ou assimilé travaille dans une entreprise ou un secteur d’activité qui impose la période des vacances annuelles Par. 4 – Le personnel dont les prestations sont directement liées aux périodes scolaires (chauffeur bus, minibus, navette TEC, assistante maternelle, accueillante extrascolaire) devra prendre ses vacances annuelles pendant les vacances scolaires. La liste énoncée ci-avant n’est pas exhaustive eu égard aux futurs éventuels engagements qui pourraient être réalisés ;

  • Par. 5 – Le congé annuel de vacances est assimilé à une période d’activité de service. Il est pris selon les convenances de l’agent et en fonction des nécessités du service. S’il est fractionné, il doit comporter au moins une période continue d’une semaine. A l’exception d’une période de 5 jours qui peuvent être pris jusqu’au 31 mars de l’année suivante, le solde doit être pris pour le 31 janvier de l’année civile suivante. Le nombre de jours pouvant être reporté est proportionnel à la période de prestation effective. Par. 6 – Si, par suite des nécessités du service, l’agent n’a pas pu prendre tout ou partie de son congé annuel de vacances avant la cessation définitive de ses fonctions, il bénéficie d’une allocation compensatoire dont le montant est égal au dernier traitement d’activité de l’agent afférent aux jours de congé non pris. Cette allocation n’est jamais due si la cessation définitive des fonctions est la conséquence d’une sanction disciplinaire ou d’une rupture de contrat de travail pour motif grave. Pour l’application du présent paragraphe, le traitement à prendre en considération est celui qui est dû pour des prestations complètes, en ce compris éventuellement l’allocation de foyer ou de résidence et l’allocation pour l’exercice d’une fonction supérieure. Par. 7 – Lorsqu’un agent entre en service dans le courant de l’année, démissionne de ses fonctions, est engagé pour effectuer des prestations incomplètes, ou obtient des congés ou des autorisations énumérées dans la liste suivante, son congé de vacances est réduit proportionnellement à la période de prestation effective : 1. les congés pour permettre à l’agent d’accomplir un stage ou une période d’essai dans un autre emploi d’un service public ou dans une institution subventionnée prévus à l’article 31 ; 2. les congés pour permettre à l’agent de se présenter aux élections européennes, législatives, régionales, communautaire, provinciales ou communales ; 3. les congés pour prestations réduites justifiées par des raisons sociales ou familiales et le départ anticipé à mi-temps ; 4. les congés pour mission ; le congé pour interruption de la carrière professionnelle ; 5. les absences pendant lesquelles l’agent est placé dans la position administrative de non-activité ou de disponibilité, à l’exception de la disponibilité pour maladie ; 6. la semaine volontaire de quatre jours. 7. les interruptions partielles de carrière pour assistance médicale, congé parental. Si le nombre de jours de congé ainsi calculé ne forme pas un nombre entier, il est arrondi à l’unité immédiatement supérieure. Par.8 – Les agents jouissent d’un congé annuel de vacances supplémentaire dont la durée est fixée comme suit, selon leur âge : - à soixante ans : un jour ouvrable ; - à soixante et un ans : deux jours ouvrables ; - à soixante-deux ans : trois jours ouvrables ; - à soixante-trois ans : quatre jours ouvrables ; - à soixante-quatre ans : cinq jours ouvrables Le paragraphe 7 n’est pas applicable au congé de vacances supplémentaires. Par. 9 – Lorsque l’agent est en état d’incapacité de travail pendant ses vacances, les journées couvertes par certificat médical sont transformées en congé pour maladie. L’agent ne bénéficie des dispositions du présent paragraphe que s’il justifie son incapacité de travail dans les formes et les délais prévus à l’article 52. Section 2- Jours fériés Article 28 – Les agents sont en congé les jours fériés suivants : 1er janvier, lundi de Pâques, 1er mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 21 juillet, 15 août, 27 septembre, 1er et 2 novembre, 11 et 15 novembre, 25 et 26 décembre, 1 jour pour fête locale, le mardi gras après-midi, le 24 décembre et 31 décembre après-midi.

  • Si une des journées coïncide avec un samedi ou un dimanche, il est accordé un jour de congé de récupération qui peut être pris aux mêmes conditions que le congé annuel de vacances. Toutefois, si, le jour férié, l’agent est en disponibilité, en non-activité (conf. Article 27 §6) ou en journées d’interruption de travail assimilée à des journées de travail effectif normal, il ne pourra pas bénéficier d’un jour de congé de récupération. Sont assimilées à des journées de travail effectif normal, les journées d’interruption du résultant ; - d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle donnant lieu à réparation ; - d’un accident ou d’une maladie ; - du repos de maternité ou du congé de paternité ; - de l’accomplissement de devoirs civiques ; - de l’accomplissement d’un mandat public ; - de l’accomplissement d’une mission syndicale ; - de la participation à des cours ou à des journées d’études consacrés à la promotion sociale ; - de la participation à une grève ; - d’un lock-out ; - d’un congé prophylactique ; - de l’éloignement complet du travail en tant que mesure de protection de la maternité ; - d’un congé d’adoption. Le Collège communal peut imposer à certains agents, selon les nécessités du service, de travailler pendant les jours de congé indiqués au présent article. Ils ont droit, dans ce cas, à un jour de congé de récupération, qui peut être pris aux mêmes conditions que le congé annuel de vacances. Les congés visés au présent article sont assimilés à une période d’activité de service. Section 3 – Congés de circonstance et exceptionnels Article 29 – Outre les congés annuels de vacances, des congés de circonstance peuvent être accordés aux agents dans les limites fixées ci-après. Nature de l’événement et maximum autorisé : 1. Mariage de l’agent : 4 jours ouvrables 2. Décès du conjoint, de la personne avec laquelle l’agent vivait en couple, d’un parent ou allié au premier degré de l’agent ou de la personne avec laquelle l’agent vit en couple : 4 jours ouvrables. 3. Mariage d’un enfant de l’agent, du conjoint ou de la personne avec laquelle l’agent vit en couple : 2 jours ouvrables. 4. Décès d’un parent ou allié de l’agent ou de la personne avec laquelle l’agent vit en couple, à quelque degré que ce soit, habitant sous le même toit que l’agent : 2 jours ouvrables. 5. Décès d’un parent ou allié de l’agent ou de la personne avec laquelle l’agent vit en couple au deuxième ou au troisième degré n’habitant pas sous le même toit que l’agent : 1 jour ouvrable. 6. Le mariage d’un frère, d’une sœur, d’un beau-frère, d’une belle-sœur, du père, de la mère, du beau-père, du second mari de la mère, de la belle-mère, de la seconde femme du père, d’un petit enfant de l’agent : 1 jour ouvrable. 7. L’ordination, l’entrée au couvent ou tout autre événement similaire d’un culte reconnu d’un enfant de l’agent, du conjoint ou de la personne avec laquelle l’agent vit en couple au moment de l’événement : 1 jour ouvrable. 8. La communion solennelle ou tout autre événement similaire d’un culte reconnu d’un enfant de l’agent, du conjoint ou de la personne avec laquelle l’agent vit en couple au moment de l’événement ou tout autre événement d’un culte reconnu autre que la religion catholique : 1 jour ouvrable.

  • 9. La participation à la fête de la jeunesse laïque, d’un enfant de l’agent, du conjoint ou de la personne avec laquelle l’agent vit en couple au moment de l’événement : 1 jour ouvrable. 10. La participation à une réunion d’un conseil de famille convoqué par le juge de paix : 1 jour ouvrable. 11. La convocation comme témoin devant une juridiction ou comparution personnelle ordonnée par une juridiction : pour la durée nécessaire. 12. L’exercice des fonctions de président, d’assesseur ou de secrétaire d’un bureau de vote ou d’un bureau de dépouillement : le temps nécessaire avec un maximum de 2 jours ouvrables. 13. Accouchement de l’épouse ou de la personne avec laquelle, au moment de l’évènement, l’agent vit en couple : 10 jours ouvrables A l’exception du congé prévu au point 13 ci-dessus, lequel peut être pris dans un délai de quatre mois après l’évènement, les congés de circonstance doivent être pris au moment de l’événement ou à une date très proche de celui-ci, dans un laps de temps de 10 jours ouvrables, à défaut de quoi ils sont perdus. Si l’événement se produit au cours d’une période de travail à temps partiel ou du départ anticipé à mi-temps, la durée du congé est réduite à due concurrence, à l’exception du congé de paternité Ces congés peuvent être fractionnés, pour autant que l’intérêt du service ne s’y oppose pas. Ils sont assimilés à une période d’activité de service. Article 30 – §1. Outre les congés prévus à l’article précédent, il peut être accordé aux agents des congés exceptionnels pour cas de force majeure résultant de la maladie, d’un accident ou d’hospitalisation survenu à : - une des personnes suivantes habitant sous le même toit que l’agent : le conjoint, la personne avec laquelle il vit en couple, l’enfant de la personne avec laquelle il vit en couple, un parent, un allié, une personne accueillie en vue de son adoption ou de l’exercice d’une tutelle officieuse ; - une des personnes suivantes n’habitant pas sous le même toit que l’agent : un parent ou un allié au premier degré. Une attestation médicale témoigne de la présence de l’agent. § 2. Il peut être également accordé aux agents des congés exceptionnels pour cas de force majeure en cas de dommages matériels graves à leurs biens, tels que dégâts causés à l’habitation par un incendie ou une catastrophe naturelle. § 3. La durée de ces congés ne peut excéder quatre jours ouvrables par an ; ils sont assimilés à des périodes d’activité de service. Dans le calcul des congés exceptionnels doivent seuls être compris les jours ouvrables où les bénéficiaires de tels congés auraient été normalement tenus à des prestations. Si le cas de force majeure survient au cours d’une période de travail à temps partiel ou de départ anticipé à mi-temps, la durée du congé est réduite à due concurrence. Article 31 – Pour autant que l’intérêt du service ne s’y oppose pas, des congés peuvent être accordés aux agents : 1. pour leur permettre d’accomplir un stage ou une période d’essai dans un autre emploi d’un service public, de l’enseignement subventionné, de l’enseignement universitaire, d’un centre psycho-médico-social subventionné ou d’un institut médico-pédagogique subventionné ; 2. pour leur permettre de présenter leur candidature aux élections européennes, des chambres législatives fédérales, des conseils régionaux et communautaires, des conseils provinciaux, des conseils communaux. Ces congés sont accordés pour une période correspondant soit à la durée normale du stage ou de la période d’essai, soit à la durée de la campagne électorale à laquelle les intéressés participent en qualité de candidat.

  • Ces congés ne sont pas rémunérés. Ils sont assimilés pour le surplus à des périodes d’activité de service. Sauf pour les contractuels et les stagiaires, les congés qui dépassent les limites prévues sont convertis de plein droit en disponibilité pour convenance personnelle. Le Collège communal notifie sa décision à l’agent dans le mois de la réception de la demande ; lorsque la demande n’est pas ou n’est que partiellement agréée, la décision est motivée. Article 32 – Les agents peuvent obtenir un congé : 1. pour suivre les cours de l’Ecole de Protection civile, soit en qualité d’engagé volontaire, soit en qualité d’élève n’appartenant pas à ce corps ; 2. pour remplir en temps de paix des prestations au corps de protection civile en qualité d’engagé volontaire à ce corps ; Ce congé est assimilé à une période d’activité de service. Section 4 – Congé pour accompagnement et assistance de handicapés Article 33 – pour autant que l’intérêt du service ne s’y oppose pas, il peut être accordé aux agents des congés pour accompagner et assister des handicapés et des malades au cours de voyages et de séjours de vacances organisés en Belgique ou à l’étranger par une association, une institution publique ou une institution privée, dont la mission est de prendre en charge le sort de handicapés et de malades et qui, à cette fin, reçoit des subventions des pouvoirs publics. La demande de congé doit être appuyée d’une attestation par laquelle l’association ou l’institution certifie que le voyage ou le séjour de vacances est placé sous sa responsabilité. La durée de ces congés ne peut excéder cinq jours ouvrables par an ; ils sont assimilés à des périodes d’activité de service. Section 5 – Congé pour don de moelle osseuse, d’organes ou de tissus Article 34 – Par.1er : L’agent obtient un congé de quatre jours ouvrables pour don de moelle osseuse. Ce congé prend cours le jour où la moelle est prélevée à l’établissement de soins ; il est assimilé à une période d’activité de service. Par. 2 : L’agent obtient un congé pour don d’organes ou de tissus. Ce congé est accordé pour une période correspondant à la durée de l’hospitalisation et de la convalescence éventuellement requise ainsi qu’à la durée des examens médicaux préalables. Le congé est assimilé à une période d’activité de service. Section 6 – Congé prénatal, congé de maternité et pauses d’allaitement Article 35 – L’agent qui est en activité de service obtient, à sa demande, le congé nécessaire pour lui permettre de se rendre et de subir les examens médicaux prénatals qui ne peuvent avoir lieu en dehors des heures de service. La demande de l’agent doit être appuyée de toute preuve utile. Le congé est assimilé à une période d’activité de service. Article 36 – L’agent féminin a droit au congé prénatal pendant les 6 dernières semaines qui précèdent la date présumée de l’accouchement. En cas de naissance multiple, elle a droit à une période de repos pendant les 8 semaines qui précèdent la date présumée de l’accouchement. L’agent remet au Collège communal, au plus tard sept semaines (9 semaines pour naissance multiple) avant la date présumée de l’accouchement, un certificat médical attestant la date présumée de l’accouchement ainsi que celle du congé de maternité. Si l’accouchement n’a lieu qu’après la date prévue par le médecin, le congé est prolongé jusqu’à la date réelle de l’accouchement. L’agent ne peut effectuer aucun travail à partir du 7ème jour qui précède la date présumée de l’accouchement jusqu’à la fin d’une période de 9 semaines qui prend cours le jour de l’accouchement. La période de 9 semaines commence à courir le jour après le jour de l’accouchement lorsque l’agent a entamé le travail le jour de l’accouchement.

  • L’agent féminin est obligé de prendre un congé postnatal pendant les 9 semaines qui suivent l’accouchement. L’agent féminin peut transférer et ajouter au congé postnatal la partie du congé prénatal qu’elle n’a pas prise. L’agent féminin décide elle-même d’utiliser cette possibilité. La partie non prise du congé prénatal est la période pendant laquelle elle continue à travailler dans les 6 semaines (8 semaines en cas de naissance multiple) qui précèdent la date réelle de l’accouchement, à l’exception des 7 derniers jours avant cette date. En cas de naissance prématurée, la période de 7 jours qui précédent la date présumée de l’accouchement ne peut être reportée après les 9 semaines. Les jours non pris de cette semaine obligatoire de congé prénatal sont perdus. Par conséquent, le congé postnatal peut être prolongé, par la partie non prise du congé prénatal, de 5 semaines au maximum (de 7 semaines au maximum en cas de naissance multiple). Lorsqu’un agent peut prolonger l’interruption de travail après la neuvième semaine d’un moins 2 semaines, il a la possibilité de convertir les 2 dernières semaines du repos postnatal en jours de congé de repos postnatal. Ces jours de congé de repos postnatal sont à prendre, selon un planning fixé avec le Collège communal, dans les 8 semaines à dater de la fin de la période ininterrompue de congé de repos postnatal. La demande de conversion doit être faite par écrit auprès du Collège communal au plus tard 4 semaines avant la fin de la période obligatoire du congé postnatal. Le congé de maternité dure 15 semaines. En cas de naissance multiple, cette période est prolongée de 2 semaines. La Loi du 20 juillet 2006 intègre un nouvel alinéa qui prévoit la possibilité pour la travailleuse de prolonger la période de repos postnatal d’une semaine lorsque la bénéficiaire de cette période de repos a été absente pour maladie due à la grossesse de travailler durant toute la période de six semaines (huit semaines en cas de naissances multiples) précédant la date réelle de l’accouchement. En cas de naissance multiple, à la demande de l’agent, la période d’interruption de travail après la 9ème semaine, éventuellement prolongée conformément aux dispositions de l’alinéa précédant, est prolongée d’une période de 2 semaines maximum. Lorsque l'agent féminin a épuisé le congé prénatal et que l'accouchement se produit après la date prévue, le congé prénatal est prolongé jusqu'à la date réelle de l'accouchement. Durant cette période, l'agent féminin se trouve en congé de maternité, la rémunération est due. Une prolongation du repos postnatal peut enfin être demandée en cas d’hospitalisation du nouveau-né, qui excède les sept premiers jours à compter de la naissance : Lorsque le nouveau-né doit rester dans l’établissement hospitalier après les sept premiers jours à dater de sa naissance, à la demande de l’agent féminin, la période de repos postnatal peut être prolongée d’une durée égale à celle de la période où son enfant est resté hospitalisé après les sept premiers jours. La durée de cette prolongation ne peut dépasser vingt-quatre semaines. Dans le cas où, après les 7 premiers jours à compter de la naissance, le nouveau-né doit rester dans l’établissement hospitalier, le congé de repos postnatal peut, à la demande de l’agent, être prolongé d’une durée égale à la période dans laquelle son enfant est resté hospitalisé après les 7 premiers jours. La durée de cette prolongation ne peut dépasser vingt-quatre semaines. A cet effet, l’agent remet au Collège communal : - à la fin de la période de repos postnatal, une attestation de l’établissement hospitalier certifiant que le nouveau-né est resté hospitalisé après les 7 premiers jours à dater de sa naissance et mentionnant la durée de l’hospitalisation ; - le cas échéant, à la fin de la période de prolongation qui résulte des dispositions prévues dans le présent alinéa, une nouvelle attestation de l’établissement hospitalier certifiant que le nouveau-né n’a pas encore quitté l’établissement hospitalier et mentionnant la durée de l’hospitalisation.

  • L’agent conserve son droit au report de la prolongation de l’interruption de travail en cas de décès de son enfant dans l’année de sa naissance. Sont assimilées à des journées de travail susceptibles d’être reportées au-delà du congé postnatal les absences suivantes se situant pendant les six semaines, ou, en cas de naissance multiple, pendant les huit semaines qui tombent avant le septième jour qui précède la date réelle de l’accouchement : 1. le congé annuel de vacances ; 2. les jours fériés, les jours de remplacement et les jours de repos compensatoire accordés en application de la loi du 04 janvier 1974 relative aux jours fériés ; 3. les congés de circonstance et les congés exceptionnels pour force majeure résultant de la maladie de certains membres de la famille ; 4. le congé pour motif impérieux d’ordre familial. 5. les absences pour maladie à l’exclusion des absences visées à l’article 38. Article 37 – En période de grossesse ou d’allaitement, les agents féminins ne peuvent effectuer du travail supplémentaire. Est à considérer comme travail supplémentaire, pour l’application du présent article, tout travail effectué au-delà de la durée hebdomadaire de travail fixée par le statut de la commune. Articles 37bis : Un congé pour la protection de la femme enceinte ou allaitante (en cas de risque pour la sécurité ou par la santé et en cas de travail de nuit entre 20 et 6 heures) est prévu par les articles 41 à 43 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail et par l’article 18 de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l’aménagement du temps de travail dans le secteur public. Lorsque l’activité exercée par l’agent comporte un risque pour la grossesse, et que ce risque ne peut être éliminé par une modification des conditions de travail ou des tâches, l’agent est dispensé de travail par l’autorité compétente dûment informée et est mis d’office en congé pour la durée nécessaire. Le congé est assimilé à une période d’activité de service. Article 38 – Le congé de maternité est assimilé à une période d’activité de service. Les périodes d'absences pour maladie dues à la grossesse qui se situent pendant les cinq semaines qui tombent avant le septième jour qui précède la date réelle de l'accouchement sont converties en congé de maternité pour la détermination de la position administrative de l'agent féminin. (Le présent article est également applicable lorsque les périodes d'absence pour maladie dues à la grossesse se situent pendant les sept semaines qui, en cas de naissance multiple, tombent avant le septième jour qui précède la date réelle de l'accouchement.) Article 39 – Le traitement dû pour la période durant laquelle l’agent statutaire intéressé se trouve en congé de maternité ne peut couvrir plus de 15 semaines ou plus de 19 semaines en cas de naissance multiple ; - ne peut couvrir plus de 24 semaines en cas de prolongation du repos postnatal en application de l’article 36, alinéa 12 ; - ne peut couvrir plus d’une semaine en cas de prolongation du repos postnatal en application de l’article 36, alinéa 9. Le traitement dû à la période durant laquelle l’agent contractuel intéressé se trouve en congé de maternité prolongé ou non est payé par la sécurité sociale, via les mutualités. Article 40 – Les articles 38 et 39 ne sont pas applicables en cas de fausse couche se produisant avant le 181ème jour de gestation. Article 40 bis – Les pauses d’allaitement visent l’allaitement de l’enfant au lait maternel et/ou doivent permettrent à la mère de tirer son lait. Les agents statutaires et contractuels ont droit à la pause d’allaitement fixée en application de l’arrêté royal du 21 janvier 2002 rendant obligatoire la convention collective de travail n° 80 du 27 novembre 2001 conclue au sein du Conseil National du Travail La possibilité de nourrir l’enfant au lait maternel ne signifie pas que l’agent féminin puisse également prendre soin de l’enfant pendant le reste du jour ouvrable sur le lieu du travail.

  • La pause d’allaitement peut durer une demi-heure maximum au cours d’une journée de travail de 4 heures ou plus. L’agent féminin qui preste à temps plein a le droit de prendre deux pauses durant le même jour. Ces deux pauses peuvent être cumulées en une seule pause d’une heure. Les heures de travail prises en considération afin de déterminer le nombre de pauses que l’agent peut prendre par journée de travail, sont les heures effectivement prestées le jour concerné. La durée des pauses est prise en compte pour la détermination des prestations effectives. La période totale pendant laquelle l’agent a le droit de prendre des pauses d’allaitement est de 7 mois à partir de la naissance de l’enfant. Dans des circonstances exceptionnelles liées à l’état de santé de l’enfant, attestés par un certificat médical, la période totale pendant laquelle la travailleuse a le droit de prendre des pauses d’allaitement peut être prolongée d’au maximum deux mois. L’agent devra formuler sa demande par lettre adressée au Collège communal deux mois à l’avance. Ce délai peut être réduit par le Collège à la demande de l’agent. Dans cette demande, l’agent doit mentionner la date à laquelle commenceront les pauses d’allaitement. Elle devra aussi fournir la preuve de l’allaitement ( attestation d’un centre de consultation pour nourrissons, certificat médical..). Cette preuve doit être fournie à nouveau chaque mois. Elle devra également conclure un accord avec l’autorité dont elle relève concernant le(s) moment(s) de la journée au(x)quel(s) la pause peut être prise. Section 7 – Congé de paternité Article 41 congé de paternité - Naissance d’un enfant dont la filiation est établie à l’égard de l’agent : 10 jours à choisir par lui dans les 4 mois à dater du jour de l’accouchement Article 42 – L’agent masculin peut, en cas de décès ou d’hospitalisation de la mère pendant le congé de maternité visé à l’article 36, bénéficier d’un congé de paternité en vue d’assurer l’accueil de l’enfant. Article 43 – En cas de décès de la mère, la durée du congé de paternité est au maximum égale à la partie restante du congé de maternité non encore épuisé par la mère. L’agent qui souhaite bénéficier de ce congé en informe le Directeur général par écrit dans les sept jours à dater du décès de la mère. Cet écrit mentionnera la date du début du congé de paternité et la durée probable de l’absence. Un extrait de l’acte de décès de la mère est produit dans les meilleurs délais. Article 44 – Par. 1er – En cas d’hospitalisation de la mère, le père pourra bénéficier du congé de paternité pour autant que les conditions suivantes soient remplies : - le congé de paternité ne peut débuter avant le septième jour qui suit le jour de la naissance de l’enfant ; - le nouveau-né doit avoir quitté l’hôpital ; - l’hospitalisation doit avoir une durée de plus de sept jours. Par. 2 : - Ce congé de paternité se termine au moment où l’hospitalisation de la mère a pris fin et au plus tard au terme de la partie du congé de maternité non encore épuisée par la mère. Par.3 – L’agent qui souhaite bénéficier de ce congé en informe le Directeur général par écrit avant le début du congé de paternité. Cet écrit mentionnera la date du début du congé ainsi que la durée probable de l’absence. Une attestation médicale certifiant l’hospitalisation de la mère au delà des sept jours qui suivent la date de l’accouchement et la date à laquelle le nouveau- né est sorti de l’hôpital devra parvenir à l’Administration dans les plus brefs délais. Par. 4 – Le congé de paternité est assimilé à une période d’activité de service. Section 8 – Congé parental Article 45 – L’agent en activité de service peut, après la naissance ou l’adoption d’un enfant, obtenir, à sa demande, un congé parental.

  • Contrairement à l’interruption de carrière dans le cadre d’un congé parental octroyé aux agents statutaires et contractuels, le congé parental n’est accordé qu’aux agents statutaires La durée de ce congé parental ne peut excéder trois mois. Ce congé doit être pris avant que l’enfant n’ait atteint l’âge de 4 ans. Le congé parental n’est pas rémunéré. Il est assimilé, pour le surplus, à une période d’activité de service. A la demande de l’agent, le congé est fractionné par mois et ne peut être pris que par jour entier. Le congé doit être demandé au moins trois mois à l’avance, à moins que l’autorité n’accepte, à la demande de l’intéressé, un délai plus court. La procédure de demande est identique à celle prévue pour l’obtention d’une interruption de carrière complète ou à mi-temps ordinaire. Section 9 – Congé d’accueil ou d’adoption. Article 46 – Un congé d’accueil est accordé à l’agent qui assure la tutelle officieuse d’un enfant de moins de dix ans ou qui accueille un mineur dans sa famille suite à une décision judiciaire de placement dans une famille d’accueil. Le congé est de six semaines au plus pour un enfant de moins de 3 ans et de quatre semaines au plus dans les autres cas. Le congé débute le jour où l’enfant est accueilli dans la famille et ne peut pas être fractionné. La durée maximum du congé d’accueil est doublée lorsque l’enfant est atteint d’une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins ou d’une affection qui a pour conséquence qu’au moins 4 points sont octroyés dans le pilier 1 de l’échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales. Article 46bis - Un congé d’adoption est accordé à l’agent qui adopte un enfant de moins de dix ans. Le congé est de 6 semaines au plus. Le congé peut être fractionné par semaine et doit être pris au plus tard dans les 4 mois qui suivent l’accueil de l’enfant dans la famille de l’agent. A la demande de l’agent, 3 semaines au plus de ce congé peuvent être prises avant que l’enfant n’ait été effectivement accueilli dans la famille. La durée maximum du congé d’adoption est doublée lorsque l’enfant est atteint d’une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins ou d’une affection qui a pour conséquence qu’au moins 4 points sont octroyés dans le pilier 1 de l’échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales. L’agent qui désire bénéficier de ce congé communique au Collège communal la date à laquelle le congé prendra cours et sa durée. Cette communication se fait par écrit au moins un mois avant le début du congé à moins que le Collège communal n’accepte un délai plus court à la demande de l’intéressé. L’agent doit présenter les documents suivants : 1° une attestation, délivrée par l’autorité centrale compétente de la Communauté, qui confirme l’attribution de l’enfant à l’agent pour obtenir le congé de 3 semaines au plus avant que l’enfant ne soit accueilli dans la famille ; 2° une attestation qui confirme l’inscription de l’enfant au registre de la population ou au registre des étrangers pour pouvoir prendre le congé restant. Article 47 – Le congé d’accueil et le congé d’adoption sont assimilés à une période d’activité de service. Section 10- Congé de maladie Article 48 – Les congés de maladie sont les congés accordés à l’agent empêché d’exercer ses fonctions, le jour où une prestation est normalement prévue, pour cause de maladie. Ils sont octroyés à l’agent statutaire définitif et stagiaire. Article 49 – Par. 1er – L’agent qui, par suite de maladie, est empêché d’exercer normalement ses fonctions, peut obtenir des congés de maladie à concurrence de trente jours calendrier par douze

  • mois d’ancienneté de service. Toutefois, s’il ne compte pas trente-six mois d’ancienneté de service, l’agent peut obtenir nonante jours calendrier de congé. Le bénéfice de cet article est toutefois limité à 365 jours d’absence pour maladie à partir du soixantième anniversaire. Ces congés sont assimilés à des périodes d’activité de service. Par. 2 – Il y a lieu d’entendre par ancienneté de service, les services effectifs que l’agent a accomplis, à titre statutaire, en faisant partie de l’Etat, des Régions ou Communautés, d’une province, d’une commune, d’une association de communes, d’une personne publique subordonnée aux communes, d’une agglomération de communes, d’une fédération de communes, d’un centre public d’aide sociale ou d’un établissement ou organisme d’intérêt public repris dans l’AR du 19 novembre 1998 relatif à certains congés accordés à des agents des administrations de l’Etat, comme titulaires d’une fonction comportant des prestations complètes ou incomplètes. En cas de prestations incomplètes, l’ancienneté de service est prise en considération au prorata des prestations réellement fournies. La valorisation des services effectifs antérieurs est accordée sur attestation délivrée par le ou les employeurs antérieurs. Le pouvoir local accorde, à l’agent contractuel devenu statutaire, la valorisation des services effectifs contractuels prestés en son sein. Sont pris en compte le nombre de jours d’absence pour maladie durant lesquels l’agent a perçu un traitement de l’employeur, ces derniers étant déduit du capital congé. Le capital de congés de maladie calculé conformément aux règles précitées est, à chaque date anniversaire de l’entrée en service, réduit au prorata des prestations non effectuées pendant la période de douze mois considérée, lorsqu’au cours de ladite période l’agent : 1° a été absent pour maladie, avec certificat médical ; 2° a obtenu un ou des congés suivants : - congé pour départ anticipé à mi-temps ; - la semaine volontaire de 4 jours ; - congés pour accomplir un stage ou une période d’essai dans un autre service public, dans l’enseignement subventionné ou universitaire, dans un centre médico-social subventionné ou dans un institut médico-pédagogique subventionné ; - congés pour présenter sa candidature aux élections des assemblées européennes, des chambres législatives fédérales, des conseils régionaux ou communautaires, des conseils provinciaux ou communaux ; - congés pour prestations réduites pour convenance personnelle ; - congés pour mission ; - congés pour interruption complète ou à mi-temps de la carrière professionnelle. 3° a été placé en non-activité en raison d’une absence sans autorisation ou dépassement sans motif valable du terme de son congé. Si le capital de jours de congés de maladie obtenu en appliquant la formule : 30 j – 30 x Y (nombre total de jours d’absence au cours des 12 mois considérés) 365 (52 semaines de 7 jours calendriers) ne forme pas un nombre entier, il est arrondi à l’unité immédiatement supérieure. Par. 4 – Lorsque l’agent effectue des prestations réduites réparties sur tous les jours ouvrables, le nombre de jours de congés de maladie calculé au prorata du nombre d’heures qu’il aurait dû prester pendant cette période. Si le nombre total des jours ainsi comptabilisés par douze mois d’ancienneté de service n’est pas un nombre entier, la fraction de jour est négligée. Lorsque l’agent effectue des prestations réduites par journées entières, sont comptabilisés comme congés de maladie, les jours d’absence pendant lesquels l’agent aurait dû fournir des prestations. Par. 5 – Les congés pour maladie ne mettent pas fin aux régimes d’interruption de carrière professionnelle visés à la section 16 du présent chapitre, ni au congé pour prestations

  • réduites visés à la section 1 du présent chapitre, ni aux régimes du départ anticipé à mi-temps et de la semaine volontaire de quatre jours visés à la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public. L’agent continue à percevoir le traitement dû en raison de ses prestations réduites. Par.6 – Les jours de congé de maladie accordés suite à un accident causé par la faute d’un tiers et autre qu’un accident du travail ou un accident survenu sur le chemin du travail, ne sont pas comptabilisés pour déterminer le nombre de jours de congé de maladie auquel un agent peut prétendre compte tenu de son ancienneté de service. Cette neutralisation n’intervient qu’à concurrence du pourcentage de responsabilité imputé au tiers qui est à l’origine de l’accident. Par. 7 – L’agent absent pour maladie qui a épuisé son capital de jours maladie se trouve de plein droit en disponibilité pour maladie. En ces circonstances, l’agent pourra aussi être déclaré définitivement inapte pour maladie. Article 49 bis - Pour les agents contractuels: le congé maladie est régi conformément aux dispositions de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. Article 50 – Les dispositions suivantes s’appliquent indistinctement aux agents définitifs et contractuels, à l’exception du personnel enseignant et des grades légaux. Article 51 – Tout agent malade est soumis à la surveillance du service de Medex. Article 52 – L’agent incapable de se rendre au travail pour raison de santé doit, endéans les deux premières heures de son absence, informer lui-même ou par l’intermédiaire d’une autre personne, son chef de service. Cette communication se fera par la voie la plus rapide, c’est-à-dire par téléphone, télégramme, etc… et ce, quel que soit le lieu où l’agent se trouve. Article 53 – Tout agent malade dont l’incapacité de travail durera un jour, est tenu d’expédier dans les 24 heures à Medex, un certificat rédigé par son médecin traitant et de signaler où il est soigné. Article 54 – L’agent malade veillera à ce que son médecin complète entièrement le certificat et à ce qu’il y appose son cachet. Article 55 – Le chef de service communiquera par téléphone au Contrôle médical, les absences pour maladie de son personnel dans l’heure d’absence. Article 56 – L’agent faisant l’objet d’un certificat médical veillera également à la bonne observance des règles suivantes : - si le médecin traitant ne l’autorise pas à sortir, il devra évidemment rester présent à son domicile ou à l’adresse où il est soigné pendant la durée de son congé ; - si, quel que soit son état de santé, il doit absolument sortir, par exemple, pour assurer son ravitaillement en médicaments, et pour autant qu’il puisse prouver la nécessité impérieuse de sa sortie, il ne pourra quitter son domicile ou l’endroit où il est soigné, que de 10 h. à 12h. ou de 14h à 15h. ; - s’il est absent lors de la visite du médecin-contrôleur, il devra lui fournir la preuve du motif de son absence et prendra accord sur le jour et l’heure où il devra, soit se présenter au cabinet médical, soit être présent lors d’une nouvelle visite. Article 57 – L’agent devra fournir un certificat médical pour une absence d’une seule journée pour cause de maladie. Article 58 – Si l’agent se sent incapable de reprendre son service à l’expiration du congé initialement prévu, il doit envoyer un nouveau certificat au contrôle médical le jour où le congé expire. Il doit également informer son chef de la prolongation de son congé. Article 59 – Les séjours à l’intérieur du pays en dehors du lieu habituel de résidence ou à l’étranger sont soumis à l’autorisation préalable d’un médecin-contrôleur. Pour solliciter cette autorisation, les agents doivent produire, une semaine à l’avance, une attestation de leur médecin traitant préconisant un tel séjour. En outre, l’agent est tenu de faire connaître au service de contrôle son adresse temporaire précise.

  • Toute modification ultérieure de celle-ci devra également être notifiée. L’octroi éventuel du congé est subordonné au respect de ces formalités. En cas de maladie survenant juste avant ou pendant des congés de vacances ou des congés compensatoires, ces derniers sont reportés. L’agent absent pour cause de maladie conserve le bénéfice de la compensation des jours fériés tombant un week-end tant qu’il n’est pas placé en disponibilité (pour les agents statutaires). Article 60 – La reprise de fonction après une absence pour maladie, si elle intervient à l’expiration normale du certificat médical, ne donne lieu à aucune formalité spéciale. Toute reprise anticipée de fonctions doit requérir l’accord écrit et préalable d’un médecin traitant, susceptible sur simple demande par l’employeur, d’une vérification par le médecin-contrôle. Article 61 – Lorsque le médecin-contrôle estime que l’agent, sans préjudice pour son état de santé, est capable de reprendre ses fonctions avant l’expiration de son certificat, il lui remet un formulaire spécial sous pli fermé destiné à son médecin traitant lui faisant part de sa décision. L’agent est tenu de reprendre immédiatement son service, à moins qu’il ne fasse appel de la décision prise à son égard. Dans ce cas, il sera examiné par un médecin arbitre choisi de commun accord par les parties. Si cet accord ne se réalise pas, l’arbitre sera le médecin du CESI. Cet appel devra être adressé au service du Contrôle médical par pli recommandé déposé à la poste, dans les 24 heures qui suivent la décision du médecin-contrôleur. La décision prise par le médecin arbitre est définitive et sans appel. L’agent est tenu de s’y conformer. L’agent peut, devant l’arbitre, être assisté de son médecin traitant. Article 62 – Lorsque l’absence n’est pas reconnue légitime ou lorsque le contrôle médical est rendu impossible par le fait de l’agent, celui-ci supportera les frais du contrôle. Le fait lui ayant été notifié, l’agent peut, dans la huitaine, demander à être entendu. De plus, le salaire afférent à ces journées sera déduit de son prochain traitement. Article 63 – L’agent absent pour cause de maladie ou d’accident ne peut se livrer à aucun travail, même non rémunéré, sous peine d’être considéré comme étant en congé sans rémunération ni indemnité. Il ne peut changer sa résidence. Article 64 – Si l’agent est soumis intégralement au régime de la sécurité sociale, il doit informer immédiatement sa mutuelle, afin d’être en règle vis-à-vis de celle-ci même s’il s’agit d’un accident de travail ou sur le chemin du travail. Article 65 – L’agent malade ou accidenté qui ne se conforme pas aux dispositions du présent règlement sera d’office considéré comme étant en congé sans rémunération ni indemnité. Le fait lui ayant été notifié, l’agent peut, dans la huitaine, demander à être entendu. Il pourra, en outre, faire l’objet d’une sanction disciplinaire. Article 66 – Le Collège communal réglera les cas non spécialement prévus par les présentes dispositions. Article 67 – Les frais de déplacement engagés par un membre du personnel pour se rendre à la visite de contrôle seront remboursés sur base du tarif appliqué par les transports en commun. Section 11 – Congés pour prestations réduites en cas de maladie ou d’infirmité – Mi-temps médical Article 68 – Le congé pour prestations réduites en cas de maladie ou d’infirmité est accordé à l’agent statutaire à titre définitif. Ce congé est assimilé à une période d’activité de service. Les prestations réduites s’effectuent chaque jour sauf recommandation du service médical de contrôle. Ce congé n’est pas pris en considération pour déterminer le nombre de jours de congés que l’agent peut encore obtenir en application de l’article 49. Le congé pour prestations réduites doit succéder directement à une absence ininterrompue pour maladie d’au moins trente jours.

  • Article 69 - Si le service médical auquel est affiliée l’autorité locale estime qu'un agent nommé à titre définitif absent pour cause de maladie est apte à reprendre l'exercice de ses fonctions à concurrence de 50 %, de 60 % ou de 80 % des prestations normales, il en informe l’autorité concernée. L'agent absent pour cause de maladie qui désire bénéficier de prestations réduites pour cause de maladie ou d'une prorogation de la décision d’autorisation d’effectuer des prestations réduites pour maladie doit avoir obtenu l'avis du médecin du service médical auquel est affiliée l’autorité locale au moins cinq jours ouvrables avant le début des prestations réduites. L’agent doit produire un certificat médical et un plan de réintégration établis par son médecin traitant. Dans le plan de réintégration, le médecin traitant mentionne la date probable de reprise intégrale du travail. Article 70 – Le médecin désigné par le service médical auquel est affiliée l’autorité locale pour examiner l'agent se prononce sur l'aptitude physique de celui-ci à reprendre ses fonctions à concurrence de 50 %, de 60 % ou de 80 % des prestations normales. Celui-ci remet aussi rapidement que possible, éventuellement après consultation du médecin traitant ayant délivré le certificat médical et le plan de réintégration, ses constatations écrites à l'agent nommé à titre définitif. Si celui-ci ne peut à ce moment marquer son accord avec les constatations du médecin du service médical auquel est affiliée l’autorité locale, ceci sera acté par ce dernier sur l'écrit précité. Article 71 – Dans les deux jours ouvrables qui suivent la remise des constatations par le médecin du service médical auquel est affiliée l’autorité locale, la partie la plus intéressée peut désigner, en vue de régler le litige médical et de commun accord, un médecin-arbitre. Si aucun accord ne peut être conclu dans les deux jours ouvrables, la partie la plus intéressée peut désigner, en vue de régler le litige médical, un médecin-arbitre qui satisfait aux dispositions de la loi du 13 juin 1999relative à la médecine de contrôle et figure sur la liste fixée en exécution de la loi précitée. Le médecin-arbitre effectue l'examen médical et statue sur le litige médical dans les trois jours ouvrables qui suivent sa désignation. Toutes autres constatations demeurent couvertes par le secret professionnel. Les frais de cette procédure, ainsi que les éventuels frais de déplacement de l'agent, sont à charge de la partie perdante. Le médecin-arbitre porte sa décision à la connaissance de celui qui a délivré le certificat médical et du médecin du service médical auquel est affiliée l’autorité locale. Le service médical auquel est affiliée l’autorité locale et l'agent en sont immédiatement avertis par écrit, par lettre recommandée à la poste, par le médecin-arbitre Article 72 – L'agent nommé à titre définitif peut reprendre ses fonctions à concurrence de 50 %, de 60 % ou de 80 % des prestations normales pour une période de trente jours calendrier au maximum. Sur l’ensemble de la carrière, si le service médical auquel est affiliée l’autorité locale estime, lors d'un nouvel examen, que l'état de santé de l'agent le justifie, le service médical pourra prolonger par période de 30 jours avec un maximum de 3 mois pour les agents ayant une ancienneté de moins de 10 ans, de 6 mois pour les agents ayant une ancienneté de 10 à 20 ans et de 9 mois pour les agents ayant une ancienneté de plus de 20 ans. Les dispositions du point 4 sont applicables. A chaque examen, le service médical auquel est affiliée l’autorité locale décide quel est le régime de travail le mieux approprié. Ces délais concernent une réduction de travail à mi-temps, ils sont donc adaptés au prorata des prestations à 60% ou 80 %. Article 73 – Lorsque son absence est provoquée par un accident causé par la faute d’un tiers, l’agent ne perçoit son traitement d’activité ou son traitement d’attente qu’à titre d’avances versées sur l’indemnité due par le tiers et récupérables à charge de ce dernier. L’agent ne perçoit ce traitement qu’à la condition, lors de chaque paiement, de subroger la commune dans ses droits contre l’auteur de l’accident, et ce à concurrence des sommes versées par la commune, en ce compris les retenues sociales et fiscales. Article 74 - Pour les agents contractuels, une reprise d’activité partielle ou mi-temps médical

  • après une période d’incapacité est autorisée par le médecin-conseil de la mutuelle de l’agent. Le traitement de l’agent sera pris en charge en partie par l’Administration pour ce qui est des heures prestées, et par sa mutuelle pour les heures d’absence. Article 75 – Par. 1er – La réaffectation d’un agent jugé par le médecin du travail inapte à poursuivre ses fonctions est soumise aux dispositions des articles 146 bis et suivants du Règlement général pour la Protection du travail. Par.2 – Le Directeur général examine la possibilité d’affecter l’agent à un autre emploi, en fonction des recommandations du médecin du travail et des exigences du bon fonctionnement du service. Le Collège communal peut d’office réaffecter l’agent dans un emploi d’un grade équivalent. Par. 3 – La réaffectation dans un emploi d’un grade inférieur, pour cause d’inaptitude physique, est décidée par le Collège communal moyennant l’accord préalable de l’agent. Dans ce cas, son échelle de traitement est déterminée en fonction de l’emploi dans lequel il est réaffecté. Pour l’application des conditions de l’évolution de carrière et de la promotion, l’ancienneté acquise dans les échelles supérieures est prise en considération, comme si elle avait été acquise dans l’échelle concernée. Néanmoins, la réaffectation ne peut avoir pour effet une réduction du traitement antérieur. Article 76 – Sans préjudice de l’article 83 de la loi du 5 août 1978, l’agent ne peut être déclaré définitivement inapte pour cause de maladie ou d’infirmité avant qu’il n’ait épuisé la somme des congés auxquels il a droit en vertu de l’article 9 du présent statut. Section 12 – Absences résultant d’un accident de travail, d’un accident sur le chemin du travail ou d’une maladie professionnelle. Article 77 – Les dispositions de la présente section s’appliquent exclusivement aux absences justifiées par un accident du travail, un accident sur le chemin du travail ou une maladie professionnelle. Par accident du travail, on entend l’accident survenu à l’agent dans le cours et par le fait de l’exercice de ses fonctions qui lui sont confiées. L’accident survenu dans le cours de l’exercice des fonctions est présumé, jusqu’à preuve du contraire, survenu par le fait de l’exercice des fonctions. Par accident survenu sur le chemin du travail, on entend l’accident qui réunit les conditions requises pour avoir ce caractère au sens de la législation sur la réparation des dommages résultant des accidents survenus sur le chemin du travail. Sont de plein droit reconnues comme maladies professionnelles, les maladies qui sont ou seront reconnues comme telles à l’égard des agents de l’Etat, en ce compris les maladies reprises à la législation relative à la réparation des dommages causés par les maladies professionnelles. Article 78 – Sauf pour l’application de l’article 76, les jours de congés accordés suite à une absence visée à l’article 77, même après la date de consolidation, ne sont pas pris en considération pour déterminer le nombre de jours de congés que l’agent peut encore obtenir en vertu de l’article 49 Article 79 – L’agent qui est dans l’impossibilité d’entamer ou de poursuivre l’exécution de ses fonctions en avertit immédiatement le Directeur général ou le chef de service. Article 80 – Par. 1er – En cas d’accident du travail ou d’accident sur le chemin du travail, l’agent procède à une déclaration d’accident auprès du service communal désigné par le Collège communal. Par. 2 – Le contrôle des absences résultant d’un accident du travail ou d’un accident sur le chemin du travail est confié à Ethias. Par.3 – Tout agent qui, à la suite d’un accident du travail ou sur le chemin du travail se trouve soit en incapacité totale ou partielle de travail, soit en rechute d’incapacité temporaire de travail, soit en prolongation d’incapacité temporaire de travail doit se présenter spontanément, muni d’un

  • certificat médical ( formulaire type) justifiant cette incapacité de travail, à la prochaine consultation du Cabinet médical d’Ethias Le certificat médical revêtu de l’appréciation de contrôle sera remis par l’agent au service du personnel, le plus tôt possible. Tout certificat médical non accompagné de l’avis du Cabinet médical d’Ethias ne pourra être accepté. Les victimes qui ne pourraient se déplacer par suite de la nature, de la localisation ou de la gravité des lésions, feront parvenir d’urgence au Cabinet médical d’Ethias, le certificat médical justificatif avec la mention « ne peut se déplacer » . Dans ce cas, un contrôle à domicile sera effectué. Article 81 – Par. 1er – Si le cabinet médical d’ Ethias estime l’agent apte à reprendre ses fonctions, il l’en informe par le biais du certificat médical ( copie remise lors du contrôle). L’autorité, elle, en est informée officiellement par les services d’Ethias. Par. 2 – Si le cabinet médical d’Ethias estime l’agent apte à reprendre ses fonctions antérieures par prestations d’un demi-jour, il en avise l’autorité communale ; laquelle estimera si cette reprise du travail par prestations réduites est compatible avec les exigences du bon fonctionnement du service. Par. 3 – Si l’agent demande à reprendre l’exercice de ses fonctions par prestations d’un demi-jour et produit à l’appui de sa demande un certificat de son médecin, l’autorité communale, après avis du Cabinet d’Ethias et en fonction des exigences du service autorise l’agent à accomplir ses prestations réduites. Par. 4 – Le Medex détermine : - la relation de causalité entre les lésions ou le décès et les faits accidentels ; - les séquelles éventuelles de l’accident ainsi que le taux de l’incapacité permanente qui pourrait en résulter ; - la date de consolidation des lésions. Par. 5 – Les périodes d’absence justifiée par la réduction des prestations sont considérées comme un congé visé à l’article 77. Ce congé est accordé sans limite de temps. Il est assimilé à une période d’activité de service. Par. 6 – En cas d’absence postérieure à une décision de remise au travail prise en application des paragraphes 1er et 2 du présent article, l’agent est considéré comme étant en position de non-activité. Par. 7 – Le tribunal du travail est compétent pour statuer sur les contestations relatives aux décisions de remise au travail. Par. 8 – Lorsque la victime est reconnue inapte à l’exercice de ses fonctions mais qu’elle peut en exercer d’autres qui sont compatibles avec son état de santé, elle peut être réaffectée, selon les modalités et dans les limites fixées par son statut, à un emploi correspondant à de telles fonctions. Lorsque la victime est réaffectée, elle conserve le bénéfice du régime pécuniaire dont elle jouissait lors de l’accident ou de la maladie professionnelle. Les possibilités de nouvelle affectation et les mesures d’aménagement des postes de travail font l’objet d’une concertation préalable entre l’employeur, le conseiller en prévention-médecin du travail et le cas échéant d’autres conseillers en prévention, le travailleur et les délégués du personnel au Comité de concertation de base. Article 82 – En cas de maladie professionnelle, l’agent introduit une demande en réparation auprès du service communal que le Collège communal désigne, selon les modalités prévues par les articles 10 et 11 de l’arrêté royal du 21 janvier 1993 relatif à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles en faveur de certains membres du personnel appartenant aux administrations provinciales et locales affiliées à l’ONSSAPL. Pour la justification et le contrôle d