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BASE DE DONNEES JURIDIQUE CCD / Source : Journal Officiel
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Sommaire
LOIS ........................................................................................................................................................ 3
Loi n36/AN/09/6me L portant Organisation de la Profession d'Huissier de Justice. ....................... 3
Loi n199/AN/07/5me L portant modification de la Loi n170/AN/02/4me L portant Statut du
Notariat. ............................................................................................................................................. 11
Loi n170/AN/02/4me L portant Statut du Notariat. ....................................................................... 12
Loi n236/AN/87/1re L relative la profession d'Avocat. .............................................................. 19
Loi n98/AN/84/1re L rglementant la profession d'expert. .............................................................. 33
Loi n 38/AN/83/ 1re L relative la Discipline des Notaires. ......................................................... 35
Loi n140/AN/80 portant rglementation de la qualit d'expert. ....................................................... 41
DECRETS ............................................................................................................................................. 43
Dcret n2011-002/PR/MEFPCP portant cration de postes comptables auprs des Collectivits
Rgionales et fixant le rgime juridique applicable leurs comptables publics................................ 43
Dcret n2010-0041/PR/MEFPCP portant rgime juridique applicable aux agents comptables des
entreprises et tablissements publics. ................................................................................................ 48
Dcret n2004-0231/PR/MEFPP Fixant les modalits cration de fonctionnement des Centres de
Gestion Agrs. .................................................................................................................................. 64
Dcret n2003-0188/PR/MJAPM portant cration dun Office de Notaire et nomination dun
Notaire. .............................................................................................................................................. 69
Dcret n2003-0067/PR/MEF portant cration dune commission nationale charg de llaboration
dune nouvelle rglementation comptable. ........................................................................................ 70
Dcret n81-132/PR instituant une nouvelle nomenclature tarifaire et statistique. ........................... 72
Dcret n2001-0012/PR/MEFPCP portant rglement gnral sur la comptabilit publique. ............ 74
Dcret n89-004/PR/J fixant le tarif des huissiers de justice en matire civile et commerciale. ..... 118
Dcret n86-029/PR portant cration de charges d'huissier de justice en Rpublique de Djibouti. 124
ARRETES ........................................................................................................................................... 126
Arrt n83-1527/PRE/J portant cration d'un office de notaire. ................................................... 126
Arrt n2007-0759/PR/MEFPCP relatif au plan comptable des assurances. ................................. 127
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LOIS
Loi n36/AN/09/6me L portant Organisation de la Profession
d'Huissier de Justice.
L'ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi n9/AN/01/4me L organique portant statut de la magistrature ;
VU La Loi organique n10/AN/01/4me L modifiant certaines dispositions de la Loi
n3/AN/93/3me L du 07 avril 1993 relative l'organisation et au fonctionnent du Conseil
Suprieur de la Magistrature ;
VU L'Ordonnance n85-033/PR/J du 19 mars 1985 relative l'organisation de la profession
d'Huissier de Justice ;
VU L'Ordonnance n86-089/PR/J du 11 septembre 1986 relative la discipline des huissiers,
des commissaires - priseurs et des notaires ;
VU L'Ordonnance n87-042 du 18 juillet 1987 modifiant l'ordonnance n85-033 du 19 mars
1985 portant organisation de la profession d'huissier de justice ;
VU L'Ordonnance n88-064/MJPM/PRE du 27 juillet 1988 portant modification de
l'ordonnance n85-033 du 19 mars 1985 modifie par l'ordonnance n87-042 du 18 juin 1987
portant organisation de la profession d'huissier de justice ;
VU Le Dcret n2008-0083/PRE du 26 mars 2008 portant nomination du Premier Ministre;
VU Le Dcret n2008-0084/PRE du 27 mars 2008 portant nomination des membres du
Gouvernement ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa sance du 11 Novembre 2008.
CHAPITRE I : Dispositions Gnrales
Article 1er : Il est cr un service des Huissiers de Justice assur par des Huissiers de Justice
titulaires de charges.
Les Huissiers de Justice sont comptents sur toute l'tendue du territoire national.
Article 2 : Les Huissiers de Justice ont seuls qualit pour signifier les actes et les exploits,
faire les notifications prescrites par les lois et rglements lorsqu'un autre mode n'a pas t
prvu et ramener excution les dcisions de Justice, ainsi que les actes et titres en forme
excutoire.
Ils peuvent, en outre, procder au recouvrement amiable ou judiciaire de toutes crances et
dresser, soit sur commission de Justice, soit la requte des particuliers, des procs-verbaux
de constat relatant des constatations purement matrielles exclusives de tout avis sur les
consquences de fait ou de droit qui peuvent en rsulter.
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Article 3 : Les Huissiers de Justice exercent les fonctions de Commissaire Priseur, charg de
procder, dans les conditions fixes par les Lois et Rglements, l'estimation et la vente
publique aux enchres des meubles et objets mobiliers corporels.
Article 4 : Les actes des Huissiers de Justice, dans les limites de leur comptence, sont
authentiques et font foi jusqu' inscription de faux.
Toutefois, les procs-verbaux de constat ne valent qu' titre de renseignement.
Article 5 : Les Huissiers de Justice sont des officiers publics et Ministriels.
Les charges sont cres par Dcret prsidentiel, sur proposition du Ministre de la Justice.
CHAPITRE II : Condition d'accs
la profession d'Huissier de Justice.
Article 6 : Peuvent seules tre admises aux fonctions d'Huissiers de Justice les personnes :
* De Nationalit Djiboutienne ;
* Ages de 25 ans au moins ;
* Jouissant de leurs droits civils et civiques ;
* De bonnes vies et murs, spcialement n'ayant subi aucune condamnation pour des faits contraires la probit ou aux bonnes murs, n'ayant t ni dclares en faillite ou en liquidation judiciaire, ni admises au rglement judiciaire, ni dirigeant d'une socit, dans ce
cas, n'ayant t ni rvoques ni radies par mesure disciplinaire comme avocat, officier
ministriel, auxiliaire de justice ou membre de l'ordre des experts-comptables ;
* Etre titulaire de la licence de droit ou diplme quivalent ;
* Justifiant d'un stage de 6 mois au moins dans une tude d'Huissier de Justice ;
* Ayant subi avec succs les preuves d'un concours.
Article 7 : L'examen professionnel est subi devant un jury compos :
- du Premier Prsident de la Cour d'Appel ou d'un magistrat par lui dsign, Prsident ;
- du Procureur Gnral prs la Cour d'Appel ou d'un Substitut par lui dsign ;
- du Prsident de la Chambre Nationale des Huissiers de Justice ou de son reprsentant
dsign ;
- d'un magistrat dsign par le Ministre de la Justice ;
- en cas de partage, la voix du Prsident est prpondrante.
Article 8 : L'examen est organis chaque fois qu'il en est besoin en vertu d'un arrt du
Prsident de la Rpublique.
Article 9 : L'examen comporte
1. Une preuve crite portant sur la procdure pnale coefficient (1) ;
2. Une preuve crite portant sur la procdure civile coefficient (2);
3. Une preuve pratique de rdaction d'un acte (citation, signification, sommation, prott etc.)
et d'un procs-verbal de constat (d'accident matriel - tat de lieux - etc....) coefficient (4);
4. Une interrogation orale par l'ensemble des membres du jury sur les matires du programme
Coefficient (2).
Les connaissances requises pour les preuves thoriques et l'interrogation sont du niveau de
Licence en droit.
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Article 10 : Le Prsident du Jury fixe le rglement du concours.
Article 11 : Les Huissiers de Justice sont agrs par arrt du Prsident de la Rpublique sur
proposition du Ministre de la Justice.
Article 12 : Dans les trois mois qui suivront la publication au Journal Officiel de la cration
ou de la dclaration de vacance d'une charge, les candidatures, dment timbres seront
dposes, avec toutes les pices l'appui au Ministre de la Justice.
Article 13 : Le Ministre fait instruire les candidatures la diligence du parquet gnral.
Il provoque sur chacune l'avis du bureau de la Chambre Nationale d'Huissiers de Justice pour
dcision au Prsident de la Rpublique