Projet de loi 60 - Charte affirmant les valeurs de laïcité

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  • 8/14/2019 Projet de loi 60 - Charte affirmant les valeurs de lacit

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    PREMIRE SESSION QUARANTIME LGISLATURE

    Projet de loi no60

    Charte affirmant les valeurs de lacit etde neutralit religieuse de ltat ainsique dgalit entre les femmes et leshommes et encadrant les demandesdaccommodement

    Prsentation

    Prsent parM. Bernard DrainvilleMinistre responsable des Institutions dmocratiques et

    de la Participation citoyenne

    diteur officiel du Qubec2013

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    NOTES EXPLICATIVES

    Ce projet de loi a pour objet dinstituer une Charte affirmant lesvaleurs de lacit et de neutralit religieuse de ltat ainsi quedgalit entre les femmes et les hommes et encadrant les demandesdaccommodement.

    Le projet de loi a aussi pour objet de prciser, dans la Chartedes droits et liberts de la personne, que les droits et liberts

    fondamentaux qui y sont prvus sexercent dans le respect des valeursque constituent lgalit entre les femmes et les hommes, la primautdu franais ainsi que la sparation des religions et de ltat, laneutralit religieuse et le caractre laque de celui-ci, tout en tenantcompte des lments emblmatiques ou toponymiques du patrimoineculturel du Qubec qui tmoignent de son parcours historique.

    Le projet de loi prvoit galement que les organismes publicsdoivent, dans le cadre de leur mission, faire preuve de neutralit enmatire religieuse et reflter le caractre laque de ltat. Il nonceaussi diverses obligations pour les membres du personnel desorganismes publics dans lexercice de leurs fonctions, dont un devoirde neutralit et un devoir de rserve en matire religieuse setraduisant notamment par une restriction relative au port dun objetmarquant ostensiblement une appartenance religieuse. Le projet deloi nonce galement que les membres du personnel dun organisme

    public doivent exercer leurs fonctions visage dcouvert et que lespersonnes qui leurs services sont fournis doivent galement avoirle visage dcouvert lors de la prestation de tels services.

    Le projet de loi prvoit que ces rgles sappliquent aussi dautres personnes notamment celles qui exercent des fonctions

    judiciaires ou des fonctions juridictionnelles relevant de lordreadministratif ainsi qu celles qui sont membres du personnel delAssemble nationale.

    Le projet de loi dfinit, dans la Charte des droits et liberts dela personne, ce qui constitue un accommodement rsultant delapplication de celle-ci et nonce les conditions respecter afin quil

    puisse tre accord. Le projet de loi tablit aussi un cadre danalysepour faciliter le traitement dune demande daccommodement pourdes motifs religieux soumise aux organismes publics.

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    De plus, le projet de loi impose aux organismes publicslobligation dadopter une politique de mise en uvre des prescriptionsqui y sont prvues.

    Par ailleurs, le projet de loi tablit des rgles particuliresapplicables dans le domaine des services de garde ducatifs

    lenfance.

    Le projet de loi modifie la Loi sur lAssemble nationale pour yprvoir spcifiquement le pouvoir de cette Assemble de rgir le portdun signe religieux par ses membres et celui du Bureau de lAssemblenationale dapprouver la prsence dun symbole religieux dans leslocaux de celle-ci.

    De plus, le projet de loi accorde des pouvoirs au gouvernementafin notamment de faciliter sa mise en uvre. Enfin, diversesdispositions de nature transitoire et finale y sont prvues.

    LOIS MODIFIES PAR CE PROJET DE LOI :

    Loi sur lAssemble nationale (chapitre A-23.1);

    Charte des droits et liberts de la personne (chapitre C-12);

    Loi sur les services de garde ducatifs lenfance (chapitre S-4.1.1).

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    Projet de loi no60

    CHARTE AFFIRMANT LES VALEURS DE LACIT ET DENEUTRALIT RELIGIEUSE DE LTAT AINSI QUE DGALITENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET ENCADRANT LESDEMANDES DACCOMMODEMENT

    PRAMBULE

    LAssemble nationale du Qubec affirme les valeurs que constituent lasparation des religions et de ltat ainsi que la neutralit religieuse et lecaractre laque de celui-ci;

    LAssemble nationale ritre limportance quelle accorde la valeur quereprsente lgalit entre les femmes et les hommes;

    LAssemble nationale reconnat quil y a lieu de prvoir certaines mesuresvisant assurer le respect de ces valeurs;

    LAssemble nationale estime quil est ncessaire dtablir certaines balisespour le traitement des demandes daccommodement, notamment en matirereligieuse;

    LAssemble nationale raffirme limportance quelle accorde aux droits etliberts de la personne;

    LE PARLEMENT DU QUBEC DCRTE CE QUI SUIT :

    CHAPITRE I

    NEUTRALIT RELIGIEUSE ET CARACTRE LAQUE DESORGANISMES PUBLICS

    1. Un organisme public doit, dans le cadre de sa mission, faire preuve deneutralit en matire religieuse et reflter le caractre laque de ltat tout entenant compte, le cas chant, des lments emblmatiques ou toponymiquesdu patrimoine culturel du Qubec qui tmoignent de son parcours historique.

    2. Pour lapplication de la prsente Charte :

    1 sont des organismes publics, les organismes, les tablissements et lespersonnes, avec le personnel que ces dernires dirigent, numrs lannexe I;

    2 sont assimiles des membres du personnel dun organisme public, lespersonnes numres lannexe II.

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    CHAPITRE II

    DEVOIRS ET OBLIGATIONS DES MEMBRES DU PERSONNEL DESORGANISMES PUBLICS

    SECTION I

    DEVOIRS DE NEUTRALIT ET DE RSERVE EN MATIRE

    RELIGIEUSE

    3. Un membre du personnel dun organisme public doit faire preuve deneutralit religieuse dans lexercice de ses fonctions.

    4. Un membre du personnel dun organisme public doit faire preuve derserve en ce qui a trait lexpression de ses croyances religieuses danslexercice de ses fonctions.

    SECTION II

    RESTRICTION RELATIVE AU PORT DUN SIGNE RELIGIEUX5. Un membre du personnel dun organisme public ne doit pas porter, danslexercice de ses fonctions, un objet, tel un couvre-chef, un vtement, un bijouou une autre parure, marquant ostensiblement, par son caractre dmonstratif,une appartenance religieuse.

    CHAPITRE III

    OBLIGATION DAVOIR LE VISAGE DCOUVERT

    6. Un membre du personnel dun organisme public doit exercer ses fonctions

    visage dcouvert, sauf sil est tenu de le couvrir notamment en raison de sesconditions de travail ou des exigences propres ses fonctions ou lexcutionde certaines tches.

    7. Une personne doit, en rgle gnrale, avoir le visage dcouvert lors de laprestation dun service qui lui est fourni par un membre du personnel dunorganisme public. Les modalits dapplication de cette obligation sont prcisespar cet organisme dans sa politique de mise en uvre conformment audeuxime alina de larticle 22.

    Lorsquun accommodement est demand, lorganisme public doit le refusersi, compte tenu du contexte, des motifs portant sur la scurit, lidentificationou le niveau de communication requis le justifient.

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    CHAPITRE IV

    RGLES DAPPLICATION

    8. Outre les membres du personnel des organismes publics, les devoirs etobligations prvus aux articles 3 6 sappliquent aux personnes suivantes danslexercice de leurs fonctions :

    1 les juges de la Cour du Qubec, du Tribunal des professions, du Tribunaldes droits de la personne et des cours municipales de mme que les juges depaix magistrats ou fonctionnaires;

    2 toute autre personne nomme par le gouvernement ou par un ministrepour exercer une fonction juridictionnelle relevant de lordre administratif, ycompris les arbitres dont le nom apparat sur une liste dresse par le ministredu Travail conformment au Code du travail (chapitre C-27);

    3 un commissaire nomm par le gouvernement en vertu de la Loi sur lescommissions denqute (chapitre C-37) et les membres du personnel quil

    dirige.

    Ces devoirs et obligations sappliquent galement, dans lexercice de sesfonctions, un membre du personnel de lAssemble nationale.

    9. Lobligation davoir le visage dcouvert sapplique galement toutepersonne, non autrement assujettie cette obligation, lorsquelle exerce desfonctions prvues par la loi pour lesquelles elle a t nomme ou dsigne parle gouvernement ou un ministre.

    10. Lorsque les circonstances le justifient, notamment en raison de la duredu contrat ou de lentente, de sa nature ou des lieux de son excution, un

    organisme public peut exiger de toute personne ou socit avec laquelle ilconclut un contrat de service ou une entente de subvention de respecter un ouplusieurs des devoirs et obligations prvus aux chapitres II et III.

    11. Les devoirs de neutralit et de rserve ainsi que la restriction relativeau port dun signe religieux ne sappliquent pas un membre du personnel quioffre un service danimation spirituelle dans un centre exploit par untablissement public vis par la Loi sur les services de sant et les servicessociaux (chapitre S-4.2) ou dans un tablissement de dtention vis par la Loisur le systme correctionnel du Qubec (chapitre S-40.1).

    Ces devoirs et cette restriction ne sappliquent pas non plus une personnecharge de dispenser un enseignement de nature religieuse dans un tablissementdenseignement de niveau universitaire ou doffrir un service danimationspirituelle dans un tel tablissement ou dans un collge denseignement gnralet professionnel.

    12. Les devoirs de neutralit et de rserve ne peuvent avoir pour effetdempcher lapplication des rgles dontologiques prvues par la loi permettant

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    au mdecin et au pharmacien de ne pas recommander ou de ne pas fournir desservices professionnels en raison de leurs convictions personnelles.

    13. Les dispositions des articles 3 6sont rputes faire partie intgrantedes conditions de travail des personnes qui elles sappliquent.

    Une stipulation contraire lune de ces dispositions est sans effet.

    14. Lors du premier manquement la restriction relative au port dun signereligieux de la part dun membre du personnel dun organisme public,limposition de toute mesure disciplinaire par lorganisme est prcde dundialogue avec la personne concerne afin de lui rappeler ses obligations et delinciter se conformer.

    CHAPITRE V

    TRAITEMENT DES DEMANDES DACCOMMODEMENT ENMATIRE RELIGIEUSE

    15. Un organisme public doit, lorsquune demande daccommodement pourdes motifs religieux lui est soumise, sassurer :

    1 quil sagit dune demande daccommodement rsultant de lapplicationde larticle 10 de la Charte des droits et liberts de la personne (chapitre C-12);

    2 que laccommodement demand respecte le droit lgalit entre lesfemmes et les hommes;

    3 que laccommodement est raisonnable, cest--dire quil ne lui imposepas une contrainte excessive, eu gard entre autres au respect des droits dautrui,

    la sant ou la scurit des personnes, ses effets sur le bon fonctionnementde lorganisme ainsi quaux cots qui sy rattachent;

    4 que laccommodement demand ne compromet pas la sparation desreligions et de ltat ainsi que la neutralit religieuse et le caractre laque decelui-ci.

    16. Lorsquune demande daccommodement pour des motifs religieuximplique une absence du travail, lorganisme public doit plus spcifiquementconsidrer :

    1 la frquence et la dure des absences pour de tels motifs;

    2 la taille de lunit administrative laquelle appartient la personne quifait la demande et la capacit dadaptation de cette unit ainsi quelinterchangeabilit des effectifs de lorganisme;

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    3 les consquences des absences sur lexcution du travail de la personnefaisant la demande et sur celle des autres membres du personnel de mme quesur lorganisation des services;

    4 la contrepartie possible, notamment la modification de lhoraire de travail,laccumulation ou lutilisation dune banque dheures ou de jours de cong oulengagement reprendre les heures non travailles;

    5 lquit au regard des conditions de travail des autres membres dupersonnel notamment en ce qui a trait au nombre de congs pays et ltablissement des horaires de travail.

    17. Lorsquune demande daccommodement pour des motifs religieuxconcerne un lve qui frquente un tablissement denseignement tabli parune commission scolaire, cette dernire doit tenir compte des objectifspoursuivis par la Loi sur linstruction publique (chapitre I-13.3) afin que,notamment, cette demande respecte et ne compromette pas :

    1 lobligation de frquentation scolaire;

    2 les rgimes pdagogiques tablis par le gouvernement;

    3 le projet ducatif de lcole;

    4 la mission de lcole qui est dinstruire, de socialiser et de qualifier leslves, dans le respect du principe de lgalit des chances, tout en les rendantaptes entreprendre et russir un parcours scolaire;

    5 la capacit de ltablissement de dispenser aux lves les servicesducatifs prvus par la loi.

    18. Une demande daccommodement pour des motifs religieux ne peutporter sur les devoirs et obligations noncs aux articles 3 6.

    CHAPITRE VI

    POLITIQUES DE MISE EN UVRE

    19. Un organisme public doit adopter une politique de mise en uvre desprescriptions de la prsente Charte sharmonisant avec sa mission et sescaractristiques propres. La politique tient notamment compte des obligationsqui lui sont imposes par cette Charte ainsi que par les dispositions lgislatives

    particulires relatives aux besoins spirituels de sa clientle.

    20. La politique de mise en uvre dun organisme public rappelle et prciseles devoirs de neutralit et de rserve en matire religieuse auxquels sont tenusles membres de son personnel dans lexercice de leurs fonctions, notamment :

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    1 lobligation daccomplir leurs tches avec toute lobjectivit ncessaireindpendamment de leurs opinions et croyances en matire religieuse;

    2 lobligation de sabstenir de toute forme de proslytisme;

    3 la restriction relative au port dun signe religieux.

    La politique de mise en uvre rappelle galement aux membres du personneldun organisme public lobligation davoir le visage dcouvert.

    21. La politique de mise en uvre dun organisme public rappelle la rglenonce larticle 14 en cas de manquement la restriction relative au portdun signe religieux de la part dun membre de son personnel.

    22. La politique de mise en uvre dun organisme public rappelle et prciseles rgles relatives au traitement des demandes daccommodement pour desmotifs religieux qui lui sont soumises.

    La politique prcise en outre, pour les personnes qui requirent les servicesde lorganisme public, les modalits dapplication de lobligation davoir levisage dcouvert lors de la prestation des services.

    La politique nonce galement la dmarche attendue du membre du personnelde lorganisme qui une demande daccommodement est soumise.

    23. En vue de favoriser lapplication de rgles cohrentes dans un secteurdactivits donn, le ministre responsable de ce secteur peut laborer unepolitique type de mise en uvre pour celui-ci. Un organisme public de cesecteur peut adopter cette politique type, laquelle devient sa politique de miseen uvre.

    24. Lorsquun organisme public fait dfaut dadopter une politique de miseen uvre dans le dlai prvu, le ministre peut, en collaboration avec le ministreresponsable de cet organisme, laborer une politique que lorganisme doitappliquer.

    25. Un organisme public doit rendre accessible au public et aux membresde son personnel sa politique de mise en uvre et la diffuser sur son site Internet,sil en a un.

    26. Un organisme public procde la rvision de sa politique de mise enuvre, au moins tous les cinq ans, pour valuer lapplication des mesures qui

    y sont prvues et y apporter toute modification quil estime approprie.

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    CHAPITRE VII

    RGLES APPLICABLES DANS LE DOMAINE DES SERVICES DEGARDE DUCATIFS LENFANCE

    27. Un membre du personnel, y compris un membre du personnel dedirection, dun centre de la petite enfance, dun bureau coordonnateur de la

    garde en milieu familial ou dune garderie subventionne viss par la Loi surles services de garde ducatifs lenfance (chapitre S-4.1.1) est tenu, danslexercice de ses fonctions, aux devoirs et aux obligations noncs aux articles 3 6, et, le cas chant, les prescriptions de larticle 14 sappliquent, comptetenu des adaptations ncessaires.

    Lobligation davoir le visage dcouvert prvue larticle 6 sappliquegalement, dans lexercice de leurs fonctions, la personne reconnue titrede responsable dun service de garde en milieu familial subventionn en vertude cette loi, ainsi quau personnel quelle dirige.

    28. Les rgles relatives au traitement des demandes daccommodement en

    matire religieuse prvues au chapitre V sappliquent une demande soumise un organisme vis au premier alina de larticle 27, compte tenu desadaptations ncessaires.

    29. Le ministre responsable de lapplication de la Loi sur les services degarde ducatifs lenfance doit laborer, en collaboration avec le ministreresponsable de lapplication de la prsente Charte, une politique de mise enuvre des prescriptions du premier alina de larticle 27 et de larticle 28,laquelle est applicable aux organismes qui y sont viss. La politique doitnotamment prciser les lments prvus aux articles 20 22. Elle doit galementprvoir la mise en uvre des prescriptions du deuxime alina de larticle 27applicables aux personnes qui y sont vises.

    Cette politique tient compte des objectifs poursuivis par la Loi sur les servicesde garde ducatifs lenfance.

    30. Afin de favoriser la cohsion sociale ainsi que lintgration des enfantssans distinction lie lorigine sociale ou ethnique ou lappartenancereligieuse, la politique doit notamment prvoir :

    1 que ladmission des enfants ne doit pas tre lie lapprentissage dunecroyance, dun dogme ou de la pratique dune religion spcifique;

    2 que les activits et les changes ducatifs ne peuvent avoir pour objectifun tel apprentissage;

    3 quune activit ou une pratique rpte qui tire son origine dun prceptereligieux, notamment en matire alimentaire, ne peut tre autorise si elle apour but, par des propos ou des gestes, damener lenfant faire lapprentissagede ce prcepte.

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    Les dispositions relatives aux lments prvus aux paragraphes 1 3 dupremier alina sappliquent galement aux personnes reconnues titre deresponsable dun service de garde en milieu familial subventionn en vertu dela Loi sur les services de garde ducatifs lenfance.

    31. Le ministre responsable de lapplication de la Loi sur les services degarde ducatifs lenfance doit rendre la politique de mise en uvre accessibleau public ainsi quaux organismes et aux personnes reconnues titre deresponsable dun service de garde en milieu familial subventionn viss parcette loi et la diffuser sur son site Internet.

    Ce ministre procde la rvision de cette politique, en collaboration avecle ministre responsable de lapplication de la prsente Charte, au moins tousles cinq ans, pour valuer lapplication des mesures qui y sont prvues et yapporter toute modification quil estime approprie.

    CHAPITRE VIII

    RESPONSABILITS ET IMPUTABILIT

    32. Il appartient la plus haute autorit dun organisme public ou dunorganisme vis au chapitre VII de prendre les moyens ncessaires pour assurerla mise en uvre des prescriptions de la prsente Charte au sein de cetorganisme.

    Cette autorit doit en rendre compte annuellement, notamment dans le rapportannuel de gestion ou dactivits de lorganisme, si un tel rapport est requis parla loi.

    CHAPITRE IXPOUVOIRS ET FONCTIONS DU MINISTRE

    33. Le ministre propose au gouvernement toute mesure approprie portantsur la neutralit religieuse et le caractre laque de ltat et sur le traitementdes demandes daccommodement en matire religieuse.

    Les fonctions du ministre consistent notamment :

    1 promouvoir le respect des dispositions de la prsente Charte;

    2 apporter son soutien un organisme public pour llaboration, la rvisionou lapplication de sa politique de mise en uvre;

    3 fournir son expertise et sa collaboration aux organismes publics et auxdiffrents intervenants de la socit civile pour favoriser latteinte des objectifsde la prsente Charte, notamment pour llaboration des politiques typesapplicables un secteur dactivits donn;

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    4 excuter tout autre mandat que lui confie le gouvernement.

    34. Dans le cadre de ses fonctions, le ministre peut notamment concluredes ententes avec toute personne ou socit et, conformment la loi, conclureune entente avec un gouvernement autre que celui du Qubec, lun de sesministres, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernementou de cette organisation.

    35. Lorsquun organisme public fait dfaut de respecter lune des obligationsprvues par la prsente Charte, le ministre peut, en collaboration avec le ministreresponsable de cet organisme, requrir quil remdie ce dfaut ou quilapporte, dans le dlai fix, les correctifs quil lui prcise. Lorganisme doitinformer le ministre des mesures correctives prises.

    Dans le cas dun organisme ou dune personne vis au chapitre VII, cepouvoir relve du ministre responsable de la Loi sur les services de gardeducatifs lenfance.

    CHAPITRE X

    POUVOIRS DU GOUVERNEMENT

    36. Le gouvernement peut adopter des rglements pour faciliter la mise enuvre de la prsente Charte, y compris pour dfinir les termes et expressionsqui y sont utiliss ou en prciser la porte, notamment en dterminant les cas,conditions et circonstances suivant lesquels un objet marque ostensiblement,par son caractre dmonstratif, une appartenance religieuse.

    37. Le gouvernement peut assujettir un organisme, un tablissement ou unefonction caractre public, ou une catgorie de ceux-ci, lapplication dune

    ou de plusieurs des dispositions de la prsente Charte. Il peut galement fixerdes conditions ou des modalits.

    Le gouvernement doit publier un avis cet gard la Gazette officielle duQubecau moins 60 jours avant lentre en vigueur de cet assujettissement.

    Lannexe III numre les organismes, tablissements ou fonctions ainsiassujettis, les dispositions applicables et, le cas chant, les conditions ou lesmodalits.

    CHAPITRE XI

    DISPOSITIONS MODIFICATIVES

    LOI SUR LASSEMBLE NATIONALE

    38. Larticle 9 de la Loi sur lAssemble nationale (chapitre A-23.1) estmodifi par laddition, la fin, de la phrase suivante : Elle peut galement yrgir le port dun signe religieux par ses membres. .

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    39. Larticle 114 de cette loi est modifi par laddition de lalina suivant :

    Un membre du Bureau peut soumettre cette approbation la prsence dunsymbole religieux dans les locaux de lAssemble. .

    CHARTE DES DROITS ET LIBERTS DE LA PERSONNE

    40. Le prambule de la Charte des droits et liberts de la personne(chapitre C-12) est modifi par linsertion, aprs le quatrime alina, du suivant :

    Considrant que lgalit entre les femmes et les hommes, la primaut dufranais ainsi que la sparation des religions et de ltat, la neutralit religieuseet le caractre laque de celui-ci constituent des valeurs fondamentales de lanation qubcoise; .

    41. Larticle 9.1 de cette Charte est modifi par laddition, la fin du premieralina, de la phrase suivante : Ils sexercent galement dans le respect desvaleurs que constituent lgalit entre les femmes et les hommes, la primaut

    du franais ainsi que la sparation des religions et de ltat, la neutralitreligieuse et le caractre laque de celui-ci, tout en tenant compte des lmentsemblmatiques ou toponymiques du patrimoine culturel du Qubec quitmoignent de son parcours historique. .

    42. Cette Charte est modifie par linsertion, aprs larticle 20.1, du suivant :

    20.2. Un accommodement rsultant de lapplication de larticle 10constitue lamnagement dune norme ou dune pratique dapplication gnralequi est fait en vue daccorder un traitement diffrent une personne qui,autrement, subirait des effets discriminatoires en raison de lapplication decette norme ou de cette pratique.

    Un tel accommodement doit respecter le droit lgalit entre les femmeset les hommes.

    Laccommodement doit tre raisonnable, cest--dire ne pas imposer unecontrainte excessive, eu gard entre autres au respect des droits dautrui, lasant ou la scurit des personnes, ses effets sur le bon fonctionnement delorganisation ainsi quaux cots qui sy rattachent.

    Dans le cas dun organisme de ltat, un accommodement ne doit pascompromettre la sparation des religions et de ltat ainsi que la neutralitreligieuse et le caractre laque de celui-ci. .

    LOI SUR LES SERVICES DE GARDE DUCATIFS LENFANCE

    43. Larticle 5 de la Loi sur les services de garde ducatifs lenfance(chapitre S-4.1.1) est modifi par laddition, la fin du paragraphe 2 du premieralina, de dans le respect des valeurs de la socit qubcoise dont lgalitentre les femmes et les hommes ainsi que la neutralit religieuse de ltat etle caractre laque de celui-ci .

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    CHAPITRE XII

    DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

    44. Larticle 5 ne sapplique qu lexpiration dune priode de transitionse terminant le (indiquer ici la date qui suit dun an celle de la sanction de la

    prsente loi) lgard dune personne qui, le (indiquer ici la date de la sanction

    de la prsente loi), est :

    1 un membre du personnel dun organisme public;

    2 une personne vise larticle 8;

    3 un membre du personnel dun organisme vis au premier alina delarticle 27.

    45. Une municipalit peut, par une dcision de son conseil prise avant le(indiquer ici la date qui suit dun an celle de la sanction de la prsente loi), la suite dune assemble de consultation publique tenue selon les modalits

    prvues par rglement du gouvernement, prolonger la priode de transitionprvue larticle 44 lgard des membres de son personnel viss par cetarticle ou dune partie de ceux-ci, lexception des membres de son corps depolice et de son service de protection contre lincendie. Cette priode ne peuttoutefois excder le (indiquer ici la date qui suit de cinq ans celle de la sanctionde la prsente loi). Dans le cas dune municipalit dont le territoire est divisen arrondissements, cette dcision est prise par le conseil darrondissement ence qui concerne les membres du personnel qui exercent leurs fonctions dansle cadre des responsabilits qui relvent de ce conseil.

    Un collge denseignement gnral et professionnel, un tablissementdenseignement de niveau universitaire ou un tablissement public de sant ou

    de services sociaux peut, suivant les mmes rgles, prolonger la priode detransition prvue larticle 44.

    La municipalit, larrondissement, le collge ou ltablissement doit aviserpar crit le ministre avec diligence de sa dcision. Il doit prciser les motifsqui la justifient et les mesures quil entend prendre pendant cette priode pourfaire en sorte qu son expiration tous les membres de son personnel soient enmesure de respecter larticle 5.

    46. Un tablissement public de sant ou de services sociaux qui sest prvalude la prolongation maximale de quatre ans prvue larticle 45 peut demanderau gouvernement de prolonger nouveau cette priode lgard de la totalitou dune partie du personnel concern. Cette demande doit tre faite danslanne qui prcde le (indiquer ici la date qui suit de cinq ans celle de lasanction de la prsente loi).

    Le gouvernement peut prolonger la priode de transition en tenant comptenotamment :

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    1 de lhistorique de ltablissement et des conditions de sa cration ainsique du caractre continu, au sein de celui-ci, dune dimension confessionnelleavant le (indiquer ici la date de la sanction de la prsente loi);

    2 des mesures prises par ltablissement pour atteindre les objectifspoursuivis par la prsente loi;

    3 des effets sur la poursuite de la mission de ltablissement et sur laprestation de ses services.

    Lorsque le gouvernement accorde la prolongation de la priode de transition,il dtermine le personnel concern par celle-ci, sa dure et toutes autresconditions.

    Une telle dcision est dpose par le ministre dans les 15 jours suivantsdevant lAssemble nationale ou, si cette dernire ne sige pas, dans les 15 joursde la reprise de ses travaux. Elle est galement publie la Gazette officielledu Qubecdans les plus brefs dlais aprs ce dpt.

    47. Un organisme public vis lun ou lautre des paragraphes 1 4 ou8 10 de lannexe I doit, avant le ( indiquer ici la date qui suit dun an cellede la sanction de la prsente loi), adopter une politique de mise en uvre desprescriptions de la Charte institue par la prsente loi. Tout autre organismepublic doit, avant le (indiquer ici la date qui suit de deux ans celle de la sanctionde la prsente loi), adopter une telle politique.

    Un organisme institu ou assujetti cette Charte aprs le ( indiquer ici ladate de la sanction de la prsente loi) doit adopter une telle politique dans lesdeux ans suivant son institution ou son assujettissement.

    48. Le ministre responsable de la Loi sur les services de garde ducatifs lenfance (chapitre S-4.1.1) labore, avant le (indiquer ici la date qui suit dunan celle de la sanction de la prsente loi), la politique de mise en uvreapplicable aux organismes et aux personnes viss au chapitre VII.

    49. Le gouvernement peut, par rglement pris avant le (indiquer ici la datequi suit dun an celle de la sanction de la prsente loi ), dicter toute autredisposition transitoire ou mesure utile pour permettre lapplication de laprsente loi.

    50. Le ministre doit, au plus tard le (indiquer ici la date qui suit de quatreans celle de la sanction de la prsente loi), faire au gouvernement un rapport

    sur lapplication de la Charte institue par la prsente loi. Il peut faire augouvernement des recommandations sur lopportunit de maintenir ou demodifier certaines de ses dispositions.

    Ce rapport est dpos par le ministre dans les 15 jours suivants devantlAssemble nationale ou, si cette dernire ne sige pas, dans les 15 jours dela reprise de ses travaux.

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    51. Le ministre responsable des Institutions dmocratiques et de laParticipation citoyenne est responsable de lapplication de la prsente loi, lexception du chapitre XI.

    52. Les dispositions de la prsente loi entrent en vigueur le (indiquer ici ladate de la sanction de la prsente loi).

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    ANNEXE I(Article 2, par. 1)

    ORGANISMES PUBLICS

    1 les ministres du gouvernement;

    2 les organismes budgtaires, les organismes autres que budgtaires et lesentreprises du gouvernement numrs aux annexes 1 3 de la Loi surladministration financire (chapitre A-6.001) ainsi que la Caisse de dpt etplacement du Qubec;

    3 les organismes dont le personnel est nomm suivant la Loi sur la fonctionpublique (chapitre F-3.1.1);

    4 les organismes gouvernementaux numrs lannexe C de la Loi surle rgime de ngociation des conventions collectives dans les secteurs publicet parapublic (chapitre R-8.2);

    5 les municipalits, les communauts mtropolitaines, les rgiesintermunicipales, les socits de transport en commun, les centres locaux dedveloppement, les confrences rgionales des lus et les offices municipauxdhabitation, lexception des municipalits rgies par la Loi sur les villagescris et le village naskapi (chapitre V-5.1) ou par la Loi sur les villages nordiqueset lAdministration rgionale Kativik (chapitre V-6.1);

    6 les commissions scolaires institues en vertu de la Loi sur linstructionpublique (chapitre I-13.3), le Comit de gestion de la taxe scolaire de lle deMontral, les collges denseignement gnral et professionnel institus envertu de la Loi sur les collges denseignement gnral et professionnel

    (chapitre C-29) ainsi que les tablissements denseignement de niveauuniversitaire numrs aux paragraphes 1 11 de larticle 1 de la Loi sur lestablissements denseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1);

    7 les agences de la sant et des services sociaux et les tablissements publicsviss par la Loi sur les services de sant et les services sociaux (chapitre S-4.2), lexception de la rgie rgionale et des tablissements publics viss lapartie IV.1 et de ltablissement public vis la partie IV.3 de cette loi, lesgroupes dapprovisionnement en commun viss larticle 383 de cette mmeloi et les centres de communication sant viss par la Loi sur les servicesprhospitaliers durgence (chapitre S-6.2);

    8 les personnes nommes ou dsignes par lAssemble nationale pourexercer une fonction qui en relve;

    9 les organismes dont lAssemble nationale ou lune de ses commissionsnomme la majorit des membres;

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    10 les personnes qui sont numres lannexe 1 de la Loi sur ladministrationfinancire ou dont le personnel est nomm suivant la Loi sur la fonctionpublique.

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    ANNEXE II(Article 2, par. 2)

    PERSONNES ASSIMILES DES MEMBRES DU PERSONNEL DUNORGANISME PUBLIC

    1 un membre du personnel de direction dun organisme public, y comprisun administrateur dtat au sens de la Loi sur la fonction publique(chapitre F-3.1.1), de mme que tout autre administrateur ou membre dun telorganisme qui reoit de celui-ci une rmunration autre que le remboursementde ses dpenses, lexception dune personne lue;

    2 une personne vise lun ou lautre des paragraphes 8 ou 10 delannexe I;

    3 un mdecin, un dentiste ou une sage-femme lorsque cette personne exercesa profession dans un centre exploit par un tablissement public de sant oude services sociaux vis au paragraphe 7 de lannexe I.

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    ANNEXE III(Article 37)

    ORGANISMES, TABLISSEMENTS OU FONCTIONS ASSUJETTISPAR LE GOUVERNEMENT DISPOSITIONS APPLICABLES CONDITIONS OU MODALITS

    (indiquer ici les organismes, tablissements ou fonctions assujettis par legouvernement lapplication dune ou de plusieurs dispositions de la prsenteCharte et les conditions ou les modalits)

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