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N ° 1088 _____ ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 QUINZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 19 juin 2018. PROJET DE LOI relatif à la croissance et la transformation des entreprises, (Procédure accélérée) (Renvoyé à une commission spéciale) PRÉSENTÉ AU NOM DE M. Édouard PHILIPPE, Premier ministre, PAR M. BRUNO LE MAIRE, ministre de l’économie et des finances,

PROJET DE LOI - assemblee-nationale.fr · – 3 – EXPOSÉ DES MOTIFS MESDAMES, M ESSIEURS, Ce projet de loi vise à relever un défi majeur, celui de la croissance des entreprises,

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  • N 1088

    _____

    ASSEMBLE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

    QUINZIME LGISLATURE

    Enregistr la Prsidence de lAssemble nationale le 19 juin 2018.

    PROJET DE LOI

    relatif la croissance et la transformation des entreprises,

    (Procdure acclre)

    (Renvoy une commission spciale)

    PRSENT

    AU NOM DE M. douard PHILIPPE, Premier ministre,

    PAR M. BRUNO LE MAIRE, ministre de lconomie et des finances,

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    EXPOS DES MOTIFS

    MESDAMES, MESSIEURS,

    Ce projet de loi vise relever un dfi majeur, celui de la croissance des entreprises, toute phase de leur dveloppement, pour renouer avec lesprit de conqute conomique. Cela passe notamment par une transformation du modle dentreprise franais pour ladapter aux ralits du 21e sicle.

    Il sagit tout dabord de faciliter la cration dentreprises, en limitant au strict ncessaire les barrires lentre, en limitant le cot de cration des entreprises et en simplifiant au maximum les formalits administratives. La croissance des entreprises ne doit pas tre entrave par des effets de seuil excessifs et par un environnement rglementaire trop complexe et pnalisant par rapport aux autres membres de lUnion europenne. Enfin, les entrepreneurs doivent pouvoir rebondir plus facilement, en permettant leur entreprise dtre liquide et redresse plus rapidement, de manire peu coteuse et non stigmatisante.

    Le financement en fonds propres, moteur de linnovation et de la croissance des entreprises franaises, doit tre dvelopp. Les entreprises franaises ont en effet besoin de capitaux et dactionnaires de long terme pour se lancer la conqute de marchs trangers, pour investir dans linnovation, dans la modernisation de leur outil productif et dans la formation et les comptences de leurs salaris. Dans le prolongement des mesures fiscales dj adoptes en faveur de linvestissement et de labaissement du cot du capital, le plan daction contribuera dvelopper les sources dpargne longue pour le financement en fonds propres et la consolidation du capital des entreprises franaises, et faciliter laccs aux marchs du financement pour toutes les entreprises, en mobilisant tous les leviers disponibles.

    Les salaris seront ainsi notamment mieux associs aux fruits de la croissance des entreprises, avec une nouvelle ambition pour les mcanismes permettant un partage des profits travers notamment, la participation, lintressement, lpargne salariale et lactionnariat salari.

    Afin de construire ce plan daction, une large consultation de lensemble des parties prenantes a t organise. Six binmes, composs

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    dun parlementaire et dun chef dentreprise, ont galement t constitus. Ils ont eu la charge dorganiser des entretiens et ateliers avec tous types dacteurs, pour varier les points de vue et formuler des propositions au plus prs des proccupations des Franais. Lance le 23 octobre 2017, cette premire phase de consultation sest acheve le 10 dcembre 2017. Les propositions issues de ce travail ont t soumises une large consultation publique en ligne partir de janvier 2018 pour une dure dun mois.

    Le prsent projet de loi sest appuy sur ces diffrentes contributions.

    Le chapitre Ier prvoit un ensemble de mesures visant librer les entreprises, pour en faciliter la cration, mieux accompagner leur croissance, faciliter le rebond des entreprises et des entrepreneurs et rendre les transmissions dentreprises plus fluides.

    Sa section 1 vise rendre la cration dentreprises plus facile et en rduire le cot.

    Larticle 1er vise simplifier les dmarches que les entreprises sont tenues daccomplir lors de leur cration, de la modification de leur situation et de la cessation de leur activit.

    Actuellement, ces formalits sont accomplies auprs des centres de formalits des entreprises (CFE), qui jouent le rle de guichets uniques. Chaque dclarant dispose dun CFE de rfrence en fonction de lactivit exerce, de la forme juridique de ltablissement exploit et du lieu de lactivit. Il existe sept rseaux de CFE grs respectivement par les chambres de commerce et dindustrie (CCI), les chambres de mtiers et de lartisanat (CMA), les chambres dagriculture, les greffes des tribunaux de commerce ou des tribunaux de grande instance, les URSSAF, les services des impts des entreprises et la Chambre nationale de la batellerie artisanale.

    La multiplicit des structures (quelque 1 400 CFE) et des sites informatiques (www.lautoentrepreneur.fr, www.cfenet.cci.fr, www.cfe-urssaf.fr, www.cfe-metiers.com, et www.infogreffe.fr) proposs par les divers rseaux de CFE constitue une source de complexit pour les dclarants, qui rencontrent des difficults pour identifier le centre dont ils relvent. Cette multiplicit engendre par ailleurs des cots difficilement compatibles avec un objectif dallocation optimale des moyens ; elle se traduit en particulier par la coexistence de pratiques et de systmes dinformation htrognes, de nature compromettre lefficacit du

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    traitement des dossiers et entraner une ingale qualit du service rendu aux entreprises.

    Pour remdier ces difficults, larticle 1er prvoit de substituer aux diffrents rseaux de CFE un guichet unique lectronique devant constituer linterface entre les organismes actuellement destinataires des informations collectes par les CFE et les entreprises, quels que soient lactivit, le lieu dimplantation et la forme juridique de ces dernires. Cette mesure saccompagne par voie de consquence dune gnralisation de la voie dmatrialise comme modalit daccomplissement des formalits.

    Pour permettre ladaptation des diffrents organismes gestionnaires de CFE ce nouveau dispositif ainsi que le plein dploiement du tlservice unique, larticle prvoit une entre en vigueur au 1er janvier 2021.

    Larticle 2 est relatif aux rpertoires et registres ayant pour objet de recueillir et de diffuser linformation lgale concernant les entreprises.

    Il habilite le Gouvernement prendre par voie dordonnance les mesures relevant du domaine de la loi pour crer un registre dmatrialis des entreprises ayant pour objet de centraliser et de diffuser les informations les concernant. Il habilite galement le Gouvernement simplifier les obligations dclaratives des entreprises et les modalits de contrle des informations dclares.

    Il existe aujourdhui de multiples registres et rpertoires destins recueillir et diffuser des informations relatives aux entreprises. Ces registres peuvent tre redondants, ce qui gnre des cots et des dmarches inutiles. Les informations figurant sur ces registres peuvent par ailleurs tre difficilement accessibles en raison de leur parpillement.

    La mesure propose permettra de simplifier les formalits des entreprises. Elle renforcera lefficience du dispositif de recensement et de diffusion de linformation lgale grce la centralisation de celle-ci en un registre gnral et permettra damliorer la transparence de la vie des affaires. Les attributions des officiers publics et ministriels teneurs de registres ne seront pas remises en cause. Lordonnance ne concernera pas le rpertoire SIRENE de lINSEE.

    Larticle 3 procde aux modifications du dispositif dinscription des journaux habilits publier des annonces judiciaires et lgales (AJL) prvu par la loi n 55-4 du 4 janvier 1955. Cette rforme poursuit un triple

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    objectif de modernisation, de simplification et de baisse des cots pour les entreprises et les collectivits publiques.

    Deux axes de modernisation seront mis en uvre : louverture aux services de presse en ligne au sens de larticle 1er de la loi n 86-897 du 1er aot 1986 de lhabilitation publier des AJL et laugmentation du niveau dexigence quant la surface consacre aux contenus dinformation pour les titres publiant des AJL.

    Deux axes de simplification seront poursuivis : la suppression des habilitations par arrondissements et lextension de la tarification au forfait des AJL. Par ailleurs, la baisse des cots de publication des AJL pour les entreprises, en particulier en phase de cration, est galement un objectif important de la rforme. Il sera mis en uvre dans son volet rglementaire. La rforme veillera prserver les fragiles quilibres conomiques de la presse locale dont la contribution au pluralisme du dbat dides sur les territoires est essentielle.

    Larticle 4 est relatif la suppression de lobligation de suivre le stage de prparation linstallation. Actuellement, le futur chef dentreprise artisanale a lobligation de suivre auprs du rseau des CMA le stage de prparation linstallation (SPI) dune dure de 30 heures avant de pouvoir simmatriculer au rpertoire des mtiers. Les chambres de mtiers ont lobligation de raliser le stage dans un dlai dun mois compter de la demande. dfaut, le crateur est enregistr de droit au rpertoire des mtiers.

    Ce stage reprsente un cot qui peut tre rdhibitoire pour certains professionnels, notamment ceux envisageant une activit rduite (micro-entrepreneurs notamment). Il peut retarder jusqu un mois le dbut de lactivit, les entrepreneurs ne pouvant tre immatriculs au rpertoire des mtiers - et donc dbuter leur activit - avant de lavoir suivi.

    Pour ces raisons, il est propos de supprimer lobligation pour le chef dentreprise artisanale de suivre le SPI et dharmoniser les dispositions relatives ce stage sur celles prvues pour le stage dinitiation la gestion organis par les chambres de commerce et dindustrie au bnfice des commerants. Cette mesure permettra de rtablir lgalit de traitement entre les artisans et les autres travailleurs indpendants puisque pour les commerants le stage dinitiation la gestion (SIG) est facultatif.

    La suppression de lobligation de suivre le SPI facilitera la cration de lentreprise artisanale. Les crateurs, qui ressentiraient le besoin dune

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    formation au dmarrage de leur activit, pourraient disposer dune offre de formation plus adapte leur besoin et personnalise. Le rseau des CMA reste tenu par ailleurs de proposer un accompagnement la cration et peut le complter librement.

    Le prix du stage de prparation linstallation est actuellement fix par une loi de finances. Il est propos de ne plus encadrer le prix de ce stage.

    Larticle 5 est relatif la mise en uvre dactions collectives de communication et de promotion caractre national en faveur de lartisanat et des entreprises artisanales. La taxe fiscale affecte (TFA) qui alimente le Fonds national de promotion et de communication de lartisanat (FNPCA) est supprime depuis 1er janvier 2018. Cette dcision a t prise dans le cadre des engagements pris par le Gouvernement de rduire le poids des prlvements obligatoires. Elle fait galement suite aux recommandations de la Cour des Comptes, qui prconisent de confier aux professionnels de lartisanat linitiative de la promotion de leur image.

    Afin de permettre une continuation des actions de communication menes par le FNPCA depuis sa cration en 1997, qui ont contribu installer durablement dans lesprit du public une image positive de lartisanat, un mcanisme de substitution, compatible avec les rgles du droit europen, a t labor. Il reposera sur une contribution prive, porte par un organisme priv.

    Il est propos de modifier la loi n 96-603 du 5 juillet 1996 relative au dveloppement et la promotion du commerce et de lartisanat pour habiliter les organisations professionnelles demployeurs intresses par lartisanat et reconnues reprsentatives au niveau national et interprofessionnel, en application de larticle L. 2152-6 du code du travail, conclure un accord. Il sagit de leur permettre de mener des actions collectives de communication et de promotion caractre national en faveur de lartisanat et des entreprises artisanales dfinies larticle 19 de la loi prcite.

    Sa section 2 prvoit un ensemble de mesures permettant de simplifier la croissance des entreprises.

    Larticle 6 cre un environnement juridique plus simple et plus favorable la croissance des entreprises en matire de seuils deffectif.

    Il engage tout dabord un processus dharmonisation du mode de calcul des effectifs entre les diffrentes lgislations, en reprenant les

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    principales caractristiques de celui actuellement prvu larticle R. 130-1 du code de la scurit sociale. Ce dispositif permettra de mobiliser la dclaration sociale nominative (DSN) pour un plus grand nombre de seuils deffectif et de prvoir un dcompte automatique de ceux-ci, pour simplifier la vie des entreprises et des administrations elles-mmes.

    De plus, il introduit une rgle selon laquelle un seuil deffectif est franchi uniquement lorsque celui-ci a t atteint pendant cinq annes civiles conscutives. Ainsi, seules les entreprises ayant durablement dpass un seuil deffectif seront assujetties de nouvelles obligations ou contraintes. Ce dispositif protgera les entreprises dont les effectifs fluctuent, fluidifiera la croissance des autres et lvera des freins lembauche.

    Ces deux mesures sont appliques pour les seuils de onze, vingt et cinquante salaris. Elles sappliquent aux seuils du code de la scurit sociale mais galement certains seuils figurant dans dautres codes (code du tourisme, code gnral des collectivits territoriales) et lgislations.

    Par ailleurs, le prsent article engage une rationalisation des seuils deffectif en se fondant sur les niveaux de onze, cinquante et deux cent cinquante salaris. Le nombre de seuils fixs vingt salaris est rduit de manire substantielle. Certains dentre eux sont supprims. Dautres sont relevs de vingt cinquante salaris pour que davantage dentreprises bnficient du taux rduit de la contribution au fonds national daide au logement, de lexonration de participation leffort de construction et de labsence dobligation dun rglement intrieur dans ltablissement. En outre, plusieurs seuils intermdiaires sont supprims. En particulier, deux seuils sont relevs de deux cent deux cent cinquante salaris (celui partir duquel la mise en place dun local syndical commun est obligatoire et celui concernant la communication aux actionnaires des rmunrations les plus leves) et le seuil de limmatriculation obligatoire au rpertoire des mtiers est relev de dix onze salaris. Afin de tenir compte des situations existantes, dans les entreprises de 200 250 salaris les locaux demeurent mis dispositions des syndicats pendant au moins 5 ans.

    Dautres mesures viendront complter cette dmarche globale dans le cadre de la prochaine loi de finances pour les seuils relevant du code gnral des impts et dans le cadre de mesures rglementaires pour les seuils deffectif relevant de ce niveau de norme.

    Dans un souci de stabilit juridique, les seuils deffectif issus de la rforme du code du travail rsultant de la loi n 2017-1340 du 15 septembre 2017 ne sont pas concerns par cet article.

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    Larticle 7 est relatif lvolution de la gouvernance de lagence Business France, qui sinscrit dans le cadre de la rforme plus globale du dispositif dinternationalisation des PME initie au dbut de lanne 2018. Cet article porte modification du II de larticle 50 de la loi n 2003-721 du 1er aot 2003 pour linitiative conomique, fixant la composition du Conseil dadministration de Business France, instance dadministration de lagence qui doit tre resserre aux fins dune plus grande efficacit et lisibilit de laction de lagence.

    Larticle 8 est relatif lencadrement de la dure des soldes, actuellement de 6 semaines, qui sera dsormais comprise entre 3 et 6 semaines. lautomne 2017, le ministre de lconomie et des finances a engag une concertation avec les organisations professionnelles et les reprsentants du commerce. Cette concertation, mene dans le cadre de la Commission de concertation du commerce (3C), travers la cration dun groupe de travail ad hoc, sest matrialise par un rapport. Il est ressorti de cette concertation que la majorit des reprsentants des professionnels souhaitait une rduction de la dure des deux priodes de soldes.

    Il est propos, dune part, de modifier larticle L. 310-3 du code du commerce en fixant le nombre de priodes et leur dure par la loi, et dautre part, de renvoyer un arrt du ministre de lconomie et des finances la fixation de la dure exacte des priodes dans les limites dfinies par la loi. Cet arrt fixera la dure 4 semaines. Ces volutions apporteront davantage de souplesse et dadaptabilit face aux volutions rapides des habitudes de consommation et dachat, en conservant une limite avec une dure maximale de six semaines par priode de soldes.

    Larticle 9 est relatif aux conditions de dsignation des commissaires aux comptes dans les socits commerciales. lheure actuelle, les socits anonymes et les socits en commandite par actions sont tenues de dsigner un commissaire aux comptes dans tous les cas, la diffrence des autres formes de socits commerciales, qui ne sont tenues cette obligation que lorsquelles dpassent une certaine taille, apprcie en fonction de seuils de chiffre daffaire, de total du bilan et de nombre de salaris. Afin dharmoniser les obligations des socits commerciales en matire de certification des comptes, ces dispositions consistent introduire des seuils pour la dsignation dun commissaire aux comptes par les socits anonymes et les socits en commandites par actions. En cohrence avec les dispositions applicables pour les autres socits commerciales, et avec larticle 34 de la directive 2013/34/UE (dite directive comptable ), ces seuils sont dfinis en fonction du chiffre

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    daffaire, du total du bilan et du nombre de salaris. Un dcret fixera le niveau de ces seuils et harmonisera le niveau des seuils pour les autres formes sociales au niveau des seuils europens de rfrence (4 M de bilan, 8 M de chiffre daffaires et 50 salaris.

    Ces dispositions sinscrivent dans le cadre des objectifs du gouvernement dallgement des contraintes pesant sur les entreprises et dalignement sur les exigences minimales du droit europen des affaires tels que formuls, entre autres, dans la circulaire du 26 juillet 2017 relative la matrise rglementaires et de leur impact.

    Afin dviter quun groupe de socits nchappe toute obligation de certification des comptes, du fait de sa structuration en plusieurs entits de petite taille, cet article introduit en outre une disposition imposant aux socits qui contrlent dautres socits dsigner un commissaire aux comptes, ds lors que lensemble form par la socit mre et ses filiales excde les seuils de dsignation, indpendamment de lobligation dtablir des comptes consolids. La rgle spcifique aux socits par actions simplifies, qui impose la dsignation dun commissaire aux comptes ds lors que la socit est lie une autre par un lien de contrle, est corrlativement supprime. Il reviendra au Haut conseil du commissariat aux comptes, dans le cadre de sa comptence normative en matire dexercice professionnel, de dfinir les modalits selon lesquelles les commissaires aux comptes accompliront leur mission de certification des comptes des socits ttes de groupes.

    Les dispositions dentre en vigueur prcisent que ces rgles nouvelles naffectent pas les mandats en cours, qui se poursuivront jusqu leur chance.

    Larticle 10 est relatif la rforme des experts comptables. Les experts-comptables ont un rle essentiel daccompagnement des entreprises. De ce fait, le bon fonctionnement et la modernisation du fonctionnement de lordre des experts-comptables est une condition de leur expertise et, par-l, de la qualit de laccompagnement de la croissance des entreprises franaises.

    Le prsent projet darticle prvoit des mesures daccompagnement de la rforme territoriale de lordre des experts-comptables. Cette rforme vise rduire le nombre des conseils rgionaux de lordre des experts-comptables (CROEC), afin de les aligner sur les rgions administratives dfinies par la loi n 2015-29 du 16 janvier 2015 relative la dlimitation des rgions, aux lections rgionales et dpartementales et

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    modifiant le calendrier lectoral. Le nombre de CROEC passera ainsi de 23 16 et le nombre dlus sera rduit en consquence.

    Le I permet que les oprations de transfert des biens meubles et immeubles, droits et obligations lies la restructuration des CROEC soient effectus titre gratuit. Elle sinscrit en cohrence et la suite de ladoption en loi de finances 2018 dune mesure de neutralit fiscale (article 26 de la loi n 2017-1837 du 30 dcembre 2017 de finances pour 2018).

    Le II concerne lorganisation des lections et la composition future des instances de lordre. Il prvoit que lessentiel des rgles relatives la composition, aux modalits de llection et au fonctionnement du Conseil suprieur de lordre des experts-comptables (CSOEC) et des CROEC seront prcises par dcret, alors quactuellement certaines sont prvues dans lordonnance n 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de lordre des experts-comptables et rglementant le titre et la profession dexpert-comptable.

    Larticle 11 est relatif la fin dactivit. Il simplifie les dmarches des entrepreneurs individuels radis du rgime de scurit sociale pour absence de chiffre daffaires ou de recettes ou de dclaration de chiffre daffaires ou de revenus pendant deux annes conscutives.

    Il prvoit que cette radiation emporte de plein droit radiation des fichiers, registres ou rpertoires tenus par les autres administrations, personnes ou organismes destinataires des informations recueillies par les centres de formalits des entreprises, savoir notamment les fichiers des services fiscaux, le registre du commerce et des socits, le rpertoire des mtiers et le rpertoire SIRENE.

    Il supprime ainsi la ncessit pour lentrepreneur individuel de dposer une dclaration de cessation dactivit auprs du centre de formalits des entreprises et permet de garantir la cohrence des informations dtenues par les administrations et teneurs de registres. Il prcise que lentrepreneur individuel peut sopposer cette radiation aprs avoir t inform, dans un dlai fix par dcret en Conseil dtat.

    Larticle 12 supprime lobligation dun compte bancaire ddi lactivit professionnelle pour les micro-entrepreneurs ralisant un chiffre daffaires infrieur 5 000 euros annuels, en cohrence avec la loi n 2017-1837 du 30 dcembre 2017 de finances pour 2018 qui exonre ces mmes contribuables de cotisation foncire des entreprises (CFE)

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    minimum. Ces nouvelles dispositions contribueront diminuer les cots administratifs et financiers qui psent sur le dveloppement des activits modestes.

    Afin que le seuil de 5 000 euros ne constitue pas un frein au dveloppement des activits modestes, il est prvu que lobligation dun compte bancaire ddi ne soit gnre que lorsque le micro-entrepreneur dpasse ce seuil pendant deux annes civiles conscutives.

    Larticle 13 modifie le livre VII du code de commerce pour adapter loffre de services des chambres aux nouvelles exigences de leurs ressortissants et des territoires, ce qui exige une plus grande agilit et flexibilit.

    Le dveloppement de nouvelles prestations, et de nouvelles formes de services, notamment avec lessor du numrique, rend ncessaire une volution du modle de fonctionnement et dorganisation des CCI. Ainsi, le prsent article adapte la dfinition de leur champ dintervention, par diverses mesures, aux rgles de concurrence, nationales et europennes. Les prestations gratuites ou donnant lieu des redevances devront tre mieux dfinies, et compltes par une offre de services payants.

    Par ailleurs, les CCI pourront, pour lintgralit de leurs missions, faire appel au march du travail pour recruter les personnes les mieux mme de dvelopper ces nouveaux services, dans les conditions du code de travail.

    Enfin, larticle 13 est complt de mesures de simplifications, notamment sur le processus lectoral des membres des CCI, qui sont gnratrices dconomies ou qui contribuent la lisibilit du droit.

    Sa section 3 rend plus facile le rebond des entrepreneurs et des entreprises

    Larticle 14 est relatif la fixation de la rmunration du dirigeant en redressement judiciaire. Cette mesure vise ne plus rendre obligatoire la fixation par le juge-commissaire de la rmunration affrente aux fonctions exerces par le dbiteur, sil est une personne physique, ou par les dirigeants de la personne morale, en cas de redressement judiciaire. Le principe sera dsormais le maintien de cette rmunration, sauf dcision contraire du juge-commissaire saisi sur demande de ladministrateur ou du ministre public. Dans les procdures sans administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire pourra galement saisir le juge-commissaire.

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    Larticle 15 est relatif au rtablissement professionnel et la liquidation judiciaire simplifie.

    En ce qui concerne le rtablissement professionnel, le tribunal devra dsormais sinterroger systmatiquement sur lopportunit de faire bnficier de cette mesure au dbiteur personne physique qui rpond aux conditions fixes aux articles L. 645-1 et L. 645-2 du code de commerce et qui donne son accord. Il est propos de modifier les articles L. 626-27, L. 631-7, L. 631-20-1 et L. 641-1 du code de commerce afin de rendre obligatoire lexamen des critres de cette procdure pour le tribunal, quil soit saisi dune demande de rsolution du plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire, dune demande de redressement manant du dbiteur, ou dune demande de liquidation judiciaire manant du dbiteur, du Ministre public ou dun crancier.

    Par ailleurs, la procdure de liquidation simplifie est modifie afin de permettre un traitement rapide et simplifi des procdures de liquidation ouvertes lencontre des plus petits dbiteurs. Il dveloppe le recours cette procdure en la rendant, par principe, obligatoire pour les petites et moyennes entreprises employant cinq salaris au maximum et ralisant moins de 750 000 euros de chiffre daffaires.

    Larticle 16 comprend une habilitation du Gouvernement rformer par voie dordonnance le droit des srets, dans un double objectif : clarifier et amliorer la lisibilit du droit des srets, dans un souci de scurit juridique et dattractivit du droit franais, et renforcer son efficacit, afin de faciliter le crdit et donc le financement de lactivit conomique, tout en assurant lquilibre entre les intrts des cranciers, titulaires ou non de srets, et ceux des dbiteurs et des garants.

    Si lordonnance n 2006-346 du 23 mars 2006 relative aux srets a permis une profonde rnovation du droit des srets, certains pans avaient t exclus, en particulier les privilges et le cautionnement, qui est pourtant la sret la plus abondamment pratique. Or les insuffisances des textes relatifs au cautionnement, qui pour certains datent de 1804, leur parpillement dans diffrents codes, et la jurisprudence fluctuante laquelle ils ont donn lieu, sont peu propices la scurit juridique ainsi qu lefficacit de cette sret. Une modernisation de ces textes simpose donc. De mme de nombreux privilges sont dats et contribuent complexifier le droit des srets.

    Par ailleurs, dix annes de pratique depuis lentre en vigueur de la rforme de 2006, ont permis de mettre en vidence certaines de ses

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    ambigits, notamment dans les textes relatifs au gage, au nantissement de crance ou la rserve de proprit, quil convient de clarifier et dajuster afin de scuriser les oprations contractuelles.

    De mme il est apparu que le maintien de la spcificit de certaines srets spciales comme le gage automobile, le gage commercial ou certains warrants, ne se justifiait plus et ne faisait que contribuer la complexit du droit des franais des srets.

    Lobjectif de simplification du droit des srets, qui doit contribuer son attractivit, appelle galement une harmonisation des modalits de publicit de srets mobilires, afin de remdier la multiplicit actuelle des registres.

    Enfin la conscration dans le code civil de la possibilit de cder des crances titre de garantie, possibilit qui nexiste aujourdhui, de manire quasi-exclusive, quau profit des tablissements bancaires (cession Dailly ), et lassouplissement du formalisme de la fiducie-sret, offriraient des srets efficaces tous les cranciers.

    Face la ncessit dune nouvelle rforme du droit des srets, la direction des affaires civiles et du sceau du ministre de la justice a confi au professeur Michel Grimaldi, sous lgide de lassociation Henri Capitant, le soin de runir un groupe de travail, qui a rendu publiques ses propositions en septembre 2017.

    Les rformes envisages dans cette habilitation prennent appui sur ces travaux doctrinaux, mais galement sur les premiers retours de la place, en particulier ceux de Paris Europlace, linitiative de la mise en place depuis plusieurs annes dune commission spcifique en matire de droit des srets.

    Larticle 17 a pour objet de faciliter le rebond des entreprises en difficults en scurisant juridiquement le dispositif de publicit du privilge du Trsor dans un sens plus prvisible garant des droits des cranciers, des dbiteurs et des tiers. La mesure se dcline en deux volets.

    Un premier volet vise fixer des dates fixes de publicit du privilge du Trsor au dernier jour de chaque semestre civil afin den accrotre la lisibilit pour les tiers, les dbiteurs et les cranciers et de simplifier les modalits de la publicit du privilge du Trsor. Les administrations financires sont charges de cette publicit lorsque les sommes dues dpassent un seuil fix par dcret. lheure actuelle le rythme de publicit

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    nest pas connu des tiers puisquil intervient neuf mois aprs lmission du titre excutoire ou aprs une majoration pour dfaut de paiement. Ce dispositif glissant apparat complexe, peu lisible et non prvisible. La mise en place dune publicit dates fixes, accrot la lisibilit et scurise la procdure pour le dbiteur par une meilleure connaissance du dispositif tout en prservant ses garanties en cas de paiement intervenu avant ces chances de publication.

    Un second volet ajoute une nouvelle exception la publicit du privilge du Trsor. Des exonrations de publicit sont dj prvues par le lgislateur en cas par exemple de plan de rglement chelonn respect par le dbiteur. Ces exonrations contribuent lever le caractre jug stigmatisant de la publicit pour les dbiteurs ds lors que ces derniers respectent leurs obligations de versement prvues par le plan de rglement. Cette mesure largit les garanties du redevable avec une exception supplmentaire la publicit en cas de dpt par le redevable dune rclamation dassiette rgulire, assortie dune demande de sursis de paiement.

    Larticle 18 a pour objet de prciser les dlais devant tre pris en compte par le comptable public pour mettre son titre dfinitif sans entraver laction du mandataire ou du liquidateur judiciaire et sans rallonger les dlais de la procdure collective en cours.

    Il est ainsi prvu un dlai maximum de 12 mois en cas dtablissement de limpt uniquement pour les procdures de redressement et de sauvegarde, ou la date butoir du dpt par le mandataire de son compte rendu de fin de mission dans le cas dune procdure de contrle ou de rectification de limpt. Dans le cadre des liquidations judiciaires ainsi que des liquidations judiciaires simplifies, le dlai de droit commun, prvu par larticle L. 624-1 du code de commerce, sapplique.

    Larticle 19 est relatif aux clauses de solidarit stipules dans les contrats de baux, en particulier les baux commerciaux, faisant obstacle la reprise de lentreprise en procdure de redressement ou de liquidation judiciaire. Il est propos de modifier larticle L. 642-7 du code de commerce afin de rputer non crite, en plan de cession, toute clause dun contrat de bail imposant au cessionnaire des dispositions solidaires avec le cdant.

    Le chapitre II prvoit un ensemble de mesures visant rendre les entreprises plus innovantes.

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    Sa section 1 vise amliorer et diversifier les financements des entreprises.

    Sa sous-section 1 prvoit en particulier des mesures en faveur du financement des entreprises par les acteurs privs.

    Larticle 20 est relatif la rforme de lpargne retraite qui doit rpondre quatre enjeux.

    En premier lieu, il sagit doffrir de meilleures perspectives de rendement aux pargnants. Lpargne retraite reprsente plus de 200 Mds dencours majoritairement investis dans des actifs peu adapts linvestissement de long terme (dette souveraine et dette de grandes entreprises). Leurs faibles rendements exposent les pargnants lrosion de leur capital du fait de linflation et des frais de gestion. La gnralisation de la gestion pilote de ces encours, comme option par dfaut, permettra dorienter cette pargne vers lconomie productive pour offrir de meilleurs rendements aux futurs retraits. La gestion pilote est une stratgie dinvestissement qui tient compte de lhorizon de placement de lpargnant. Lorsque le dpart en retraite est lointain, lpargne est fortement investie en actions, puis progressivement investie dans des supports garantis (fonds en euros et fonds eurocroissance des entreprises dassurance) ou des supports obligataires ou montaires. Cette modalit de gestion a t introduite pour les plans dpargne retraite pour la retraite collective (PERCO) par la loi n 2015-990 du 6 aot 2015 pour la croissance, lactivit et lgalit des chances conomiques. Il est propos den faire la modalit de gestion par dfaut de la retraite supplmentaire la lumire de cette exprience positive.

    En deuxime lieu, il convient de dvelopper lpargne retraite en amliorant son attractivit, notamment dans un contexte de mobilit professionnelle accrue.

    Tout dabord, la rforme permettra de simplifier lunivers de lpargne retraite supplmentaire pour le rendre plus comprhensible et parfaitement portable quels que soient les parcours professionnels. Actuellement, un pargnant qui bnficie dun PERCO ne peut transfrer ses encours lorsquil est, par exemple, recrut dans une entreprise ayant mis en place un dispositif de type article 83 ou quil se met son compte (Madelin). Alors que les carrires professionnelles sont dsormais moins linaires, la perspective de devoir cumuler plusieurs produits non transfrables est un frein important leur commercialisation (faible lisibilit des droits, cumul des frais, charge administrative). Or, ces produits ne seront pas

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    transfrables entre eux tant quils rpondront des rgles diffrentes. Pour garantir aux pargnants quils ne seront jamais contraints de cumuler plusieurs produits de retraite supplmentaire, ces produits doivent donc obir un corpus de rgles uniques permettant lventuelle transfrabilit des encours, sans quun tel transfert nentraine de consquence sur le dnouement normal du contrat (dlivrance dun capital ou achat dune rente viagre, selon lorigine des sommes et les choix des pargnants). Cette harmonisation inclura galement le traitement fiscal des diffrents dispositifs, notamment pour gnraliser lensemble des produits la possibilit de dduire de lassiette de limpt sur le revenu, jusqu certains plafonds, les versements volontaires des pargnants. cet gard, les mesures relatives au rgime fiscal et au traitement social des produits seront prises respectivement dans le projet de loi de finances et dans le projet de loi de financement de la scurit sociale.

    Ensuite, assouplir les conditions de sortie de ces produits au moment de la retraite permettra daccrotre leur attractivit auprs des pargnants en leur ouvrant davantage le choix sur le mode de sortie. Aujourdhui, sur 130 Mds dengagements de retraite concerns par la rforme, 115 Mds - dtenus par 8,5 millions dpargnants (article 83, Madelin, plans dpargne retraite populaire dits PERP)- sont liquids essentiellement en rente et 15 Mds dtenus par 2,2 millions de porteurs (PERCO) se dbouclent essentiellement en capital. Aprs la rforme, les conditions de sortie de ces produits seront alignes afin de lever les obstacles leur transfrabilit et daccrotre fortement les possibilits pour les pargnants de librer leur pargne sous la forme dun capital, plutt que sous forme de rente, sils le souhaitent. Cet alignement sera un facteur dattractivit trs important pour les 8,5 millions de bnficiaires de produits de retraite assurantiels. Il ne durcira pas les conditions de sortie pour les 2,2 millions de porteurs de PERCO.

    Dans cette perspective, la rforme permettra de liquider son produit dpargne retraite :

    par lacquisition dune rente viagre pour les sommes issues de versements obligatoires des pargnants ou de leur employeur ;

    au choix de lpargnant, par le versement dun capital, par lacquisition dune rente viagre, ou pour partie en capital et par lacquisition dune rente viagre pour les sommes issues dautres versements (versements volontaires et versements issus de lpargne salariale).

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    Les conditions de sortie par anticipation des diffrents produits feront galement lobjet dune harmonisation. Il sera notamment possible de racheter ou de liquider les droits en cours dacquisition, lexception de ceux correspondant aux sommes issues de versements obligatoires des pargnants et des employeurs, pour les affecter lachat de la rsidence principale. Le projet de loi de finances prvoira que la fiscalit des sorties par anticipation pour ce motif sera aligne sur le rgime fiscal prvu en cas de dnouement normal du plan postrieurement la date de dpart en retraite, contrairement aux autres cas de dblocage anticip qui sont indpendants de la volont de lpargnant (dcs, invalidit, surendettement, expiration des droits lassurance chmage, cessation dactivit non salarie la suite dun jugement de liquidation judiciaire). Par ailleurs, un traitement fiscal plus favorable sera maintenu en cas dacquisition dune rente viagre, dnouement permettant lpargnant de se prmunir contre les risques lis au grand ge en bloquant de nouveau son pargne.

    En troisime lieu, la rforme a pour objectif de protger les franais qui pargnent en vue de la retraite. lexception notamment des PERP, les engagements de retraite grs par les entreprises dassurance font rarement lobjet dune comptabilit auxiliaire daffectation, cest--dire quils ne sont gnralement pas obligatoirement isols dans un canton comptable dans leur bilan. Il est propos de gnraliser lobligation de cantonner ces engagements afin de prserver les droits des assurs en cas de dfaillance de lentreprise dassurance. Il sagit galement de garantir une distribution quitable de la valeur : le cantonnement contraint lentreprise dassurance redistribuer le rsultat technique et financier au sein du canton.

    Enfin, il convient de stimuler la concurrence sur le segment de la retraite supplmentaire pour les pargnants en permettant notamment aux entreprises dassurance, aux mutuelles ou unions, aux institutions de prvoyance et aux socits de gestion dactifs en partenariat avec les organismes dassurance prcits de proposer des produits dpargne retraite individuels et des produits souscrits dans le cadre de lentreprise.

    Pour dcliner juridiquement ces quatre enjeux, le I du prsent article introduit, dans la partie du code montaire et financier ddie aux produits dpargne, un chapitre consacr au plan dpargne retraite, afin de prciser la dfinition et les rgles communes applicables aux produits. Le II modifie larticle L. 137-16 du code de la scurit sociale afin de gnraliser le taux de forfait social rduit (16 % au lieu de 20 %) que la loi Macron avait introduit pour lpargne salariale verse dans un PERCO dont les fonds

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    sont investis hauteur de 7 % minimum en titres de petites et moyennes entreprises et dentreprises de taille intermdiaire. Il sagit de tirer les consquences de la rforme de lpargne retraite en appliquant ce taux de forfait social rduit aux sommes verses par lemployeur qui sont affectes tout plan dpargne retraite dentreprise prvoyant que lencours en gestion pilote est investi par dfaut, cest--dire en labsence de choix diffrent de lpargnant, hauteur de 10 % en titres ligibles au PEA-PME. Un dcret prcisera les conditions de scurisation progressive de cette pargne, ce ratio nayant pas vocation sappliquer de manire uniforme selon que lpargnant est proche ou non du dpart la retraite.

    Ce premier volet de la rforme sera complt par dautres mesures faisant lobjet dune habilitation procder par ordonnance, afin notamment :

    de dterminer les rgles spcifiques aux produits proposs dans le cadre de lentreprise, en distinguant un produit de retraite ayant vocation bnficier lensemble des salaris de lentreprise et un produit de retraite pouvant ne couvrir quune ou plusieurs catgories objectives de salaris ;

    de dterminer les rgles relatives aux produits individuels, notamment en matire de gouvernance, ainsi quun socle de rgles communes matire dobligation de conseil et dinformation ;

    de prendre toutes les mesures ncessaires pour que les nouvelles rgles communes sappliquent aux produits existants (contrats PERP, article 83, Madelin, PERCO et autres rgimes dpargne retraite supplmentaire).

    Lordonnance modifiera galement le code des assurances pour prciser le rgime juridique de ces produits lorsquils sont proposs par une entreprise dassurance, afin notamment de garantir la protection des assurs (cantonnement des engagements, conditions de taux technique et de rpartition de la participation aux bnfices techniques et financiers).

    Dans cette perspective, le IV du prsent article habilite le Gouvernement prendre, par voie dordonnance et dans un dlai de 12 mois compter de la promulgation de la loi, des mesures dharmonisation de lensemble des produits, des mesures spcifiques aux produits collectifs, des mesures spcifiques aux produits individuels, des mesures propres aux produits assurantiels ainsi que toutes les mesures de coordination ncessaires.

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    Larticle 21 contient plusieurs mesures visant renforcer la contribution de lassurance-vie au financement de lconomie tout en offrant lpargnant, en fonction de ses besoins, des possibilits largies dinvestissement.

    La baisse des taux a progressivement rduit les rendements offerts aux assurs sur les contrats en fonds euros, qui reprsentent 80 % de lencours total de 1 700 Md en assurance-vie (rendement moyen proche de 1,8 % fin 2017, soit un taux net de 1,5 % aprs prlvements sociaux). Du fait de lexistence dune garantie tout moment, cette situation pourrait fragiliser les assureurs sur le plan prudentiel dans un scnario de persistance de taux bas ou de remonte rapide des taux, ce qui pnalise linvestissement dans des actifs de long terme. Dans ce contexte, la part des units de compte dans la collecte en assurance-vie a fortement augment, pour atteindre un point haut 28 % en 2017 et 20 % de lencours total (source : Fdration franaise de lassurance). Ce type de supports est favorable au financement de lconomie mais noffre pas de garantie en capital lpargnant qui nest pas ncessairement adapt son besoin.

    Dans ce contexte, lassurance-vie doit voluer pour dvelopper des produits moins liquides, offrant une garantie long terme, afin dapporter plus de rendement pour les assurs et dinvestissement en actions mais aussi plus de stabilit financire.

    cet effet, le I de larticle modernise les caractristiques des contrats eurocroissance, support intermdiaire entre le fonds euro et les units de compte, ddi linvestissement horizon de moyen terme et offrant une perspective de rendement plus leve.

    Larticle met en uvre un produit simplifi par la mutualisation des valeurs de rachat au sein de la communaut des assurs, avant rpartition de la provision collective de diversification diffre, tout en conservant le principe fondamental du produit que constitue la garantie chance. La valeur de rachat avant chance correspondra dans le cas gnral une quote-part des actifs du canton, ce qui permet dassouplir lallocation des actifs pour lassureur, qui aura la possibilit de grer les contrats eurocroissance dans leurs anciens et nouveaux formats au sein dune mme provision comptable. Ces mesures permettront galement damliorer la lisibilit du produit pour lassur.

    Le II de larticle vise accroitre la contribution de lassurance-vie en units de compte au financement du capital-investissement en France.

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    Pour cela, larticle clarifie en premier lieu les modalits de paiement en titres en cas de rachat ou de dnouement du contrat pour inciter linvestissement sur les supports non cts et prvoit notamment une prsomption dacceptation par le bnficiaire de cette modalit de paiement du contrat lorsquelle est retenue par le souscripteur.

    En second lieu, larticle ouvre la possibilit pour des particuliers dinvestir dans des fonds professionnels dans le respect de conditions lies leur patrimoine, leurs connaissances ou leur exprience en matire financire. Les supports dinvestissements concerns et les rgles dinvestissement seront prciss par dcret en Conseil dtat. Cette mesure vise aligner les rgles de protection du consommateur sur celles qui existent pour les investisseurs en direct dans ce type de fonds, dans le respect du principe gnral de devoir de conseil en assurance-vie.

    Par ailleurs, larticle prcise que le versement de la prime dun contrat dassurance-vie peut tre fait uniquement en numraire, et non par apport en titres, et vise empcher les rsidents franais de placer leurs propres titres de socits dans des contrats dassurance-vie souscrits ltranger afin de bnficier de la fiscalit avantageuse de lassurance vie en cas de rachat et en cas de succession.

    Les mesures concernant le paiement de la prime du contrat lentre et de sa valeur de rachat en sortie visent lutter contre lvasion fiscale et assurer le respect du principe constitutionnel dgalit des citoyens devant la loi fiscale. Il a en effet t constat ces dernires annes le dveloppement dune pratique des assureurs de droit tranger consistant proposer en libre prestation de service des rsidents franais disposant dun niveau de patrimoine suffisant des contrats dassurance-vie permettant de transfrer des titres de socits dans des conditions fiscales avantageuses. Ces pratiques sont prjudiciables pour les finances publiques et crent une rupture potentielle dgalit devant les charges publiques entre cette clientle aise et les autres contribuables qui ne peuvent bnficier des mmes conditions. Ces deux mesures doivent donc tre considres comme des rgles dordre public, qui sont fondes sur des raisons imprieuses dintrt gnral de nature fiscale et sappliquent lensemble des contrats commercialiss en France

    Les III, IV, V sont enfin des mesures de coordination. Elles prvoient notamment la neutralit fiscale pour lassur de la transformation de son ancien contrat eurocroissance dans un contrat rpondant aux nouvelles caractristiques.

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    Larticle 22 est relatif la simplification de laccs des entreprises aux marchs financiers. Il est en premier lieu prvu un rehaussement du seuil dtablissement du prospectus. La mesure propose est rendue ncessaire par lentre en vigueur complte, compter du 21 juillet 2019, des dispositions du rglement 2017/1129 du 14 juin 2017, dit Prospectus 3 . Toutefois, ds le 21 juillet 2018, les tats membres peuvent fixer le seuil de soumission un prospectus europen pour les offres de titres comprises entre 1 et 8 millions deuros, aucun prospectus ne pouvant tre impos en-de dun million deuros et le recours au prospectus tant obligatoire au-del de 8 millions deuros. Ce prospectus est dans tous les cas passeportable de plein droit dans les autres tats de lUnion europenne.

    dfaut de choix national, le seuil dun million deuros est dapplication directe compter du 21 juillet 2018. Il est propos de fixer le seuil dexemption de prospectus 8 millions deuros, soit le montant le plus lev permis par le rglement europen, et de supprimer la condition relative la majorit du capital de lmetteur, qui dtermine le seuil actuel de prospectus (entre 100 000 euros et 5 millions deuros) et le plafond des offres de financement participatif qui lui est li (entre 1 million et 2,5 millions deuros), qui constituait un cas de surtransposition du droit europen. Il apparait en effet quitable de traiter de manire identique le cas des missions classiques des cas du financement participatif sur cette contrainte de capital libr.

    Il est par ailleurs prvu de crer, pour les offres directes de titres non cots dun montant infrieur 8 millions deuros, un document dinformation analogue au document dinformation rglementaire synthtique ou DIRS qui est aujourdhui utilis pour les offres de financement participatif, cest--dire un document dinformation minimal pour les investisseurs en labsence de prospectus, dont le contenu et les modalits de dpt seront dfinis dans le rglement gnral de lAutorit des marchs financiers.

    Il est en deuxime lieu prvu un abaissement du seuil de retrait obligatoire. Lors de la transposition de la directive 2004/25/CE du 21 avril 2004 concernant les offres publiques dacquisition, dite directive OPA , la France a fait le choix de maintenir 95 % le seuil ouvrant droit au retrait obligatoire (communment appel squeeze out ), soit le seuil le plus lev prvu par la directive. Ce texte a, par ailleurs, tendu le retrait obligatoire en ce quil peut intervenir lissue de toute offre publique (cf. article L. 433-4 II du code montaire et financier). Lors

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    de cette transposition, les tats europens staient quitablement rpartis entre les deux options, 90 % et 95 %, laisses par la directive. Toutefois, au dbut de lanne 2018, seuls cinq tats sur vingt-huit conservaient ce seuil de 95 % : lItalie, la Lituanie, le Luxembourg, les Pays-Bas et la France. En cas de maintien du seuil de retrait obligatoire 95 %, certains metteurs pourraient tre tents de transfrer ou installer le lieu de leur cotation dans des pays permettant un retrait obligatoire dans des conditions moins strictes. Il sagit donc de faciliter la cotation en envoyant un signal rassurant pour les metteurs par labaissement du seuil de retrait obligatoire.

    Il est galement prvu damliorer laccessibilit du droit des socits. Les mesures envisages font suite des dbats anciens et sont inspires du rapport du Haut comit juridique de place (HCJP) du 8 janvier 2018 proposant damliorer la lisibilit du droit franais des socits, en ce qui concerne les socits cotes. Cette simplification peut tre utilise comme un vecteur de soutien la cotation des entreprises, travers un droit plus clair et plus accessible. Elle consiste consacrer une division spcifique du code de commerce aux socits cotes et transfrer dans le code montaire et financier certaines dispositions issues de la lgislation europenne relative aux marchs financiers. Cette rforme permettra galement de simplifier le droit des socits qui se financent par le march, en ajustant les rgles applicables aux socits en fonction des catgories de titres cots et des types de plateformes de ngociation sur lesquels les titres sont cots dans une logique dadaptation des contraintes la taille de lmetteur.

    En outre, il est propos dhabiliter le Gouvernement rformer le droit franais des offres au public de titres financiers afin de procder une clarification du droit rendue ncessaire par le rglement europen avant le 21 juillet 2019. Le rgime franais actuel est en effet lhritage de plusieurs stratifications successives du droit des offres au public et trouve ses origines dans la notion proprement nationale dappel public lpargne, supprime par lordonnance n 2009-80 du 22 janvier 2009 relative lappel public lpargne et portant diverses dispositions en matire financire. Cette ordonnance avait mis en conformit le droit franais avec le droit de lUnion europenne et en particulier la premire directive dite Prospectus (directive 2003/71/CE), qui porte sur le document dinformation publier en cas doffre au public de valeurs mobilires ou de leur admission aux ngociations sur un march rglement. Le rglement du 14 juin 2017, compte tenu de sa porte juridique, implique notamment des mesures de transposition ngative et dintgrer dans les offres au

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    public de titres financiers des offres qui ne sont aujourdhui pas considres comme telles.

    La rglementation franaise sur la commercialisation des produits et services financiers se caractrise par son encadrement trs strict, notamment sagissant des conditions de vente lors de toute prise de contact non sollicite. Toutefois le rgime franais constitue un cas de surtransposition du dispositif europen issu de MiFID 2 . Il est propos de procder, par voie dordonnance, la dsurtransposition de diffrentes mesures relatives aux conditions de vente lors de toute prise de contact non sollicite afin de mettre notre droit en conformit avec le droit europen.

    Larticle 23 rassemble un ensemble de mesures destines poursuivre le renforcement de lattractivit de la place financire, et de poursuivre leffort de conviction quant lengagement du Gouvernement dans la dure. Les mesures proposes sont issues des contributions de la Place, quil sagisse des retours de consultation sur la dsurtransposition, des travaux du Haut comit juridique de place, des annonces intervenues le 22 janvier Versailles dans le cadre du sommet #ChooseFrance, ou des rflexions internes de lAMF et de lACPR.

    Lassociation internationale des Swaps et Drivs (ISDA) a recherch un ou plusieurs droits de lUnion europenne 27 dans lesquels rdiger son contrat-type pour parer aux consquences juridiques du Brexit : son dveloppement en droit franais constitue un enjeu majeur pour la Place. Le Haut comit juridique de place a travaill aux conditions de dveloppement du contrat type en droit franais, et a mis en vidence la ncessit de modifier le droit sur quelques points trs spcifiques : (i) en droit franais, le champ des oprations ligibles la compensation-rsiliation ne couvre pas les oprations de change au comptant (spot FX) et la vente, lachat, la livraison de mtaux prcieux ou encore les oprations sur quotas de CO2, ce qui est identifi comme un frein au dveloppement du contrat en droit franais ; (ii) la deuxime modification concerne la possibilit pour deux parties un contrat de drivs de facturer des arrirs de retard capitaliss en cas de dfaut de paiement. Cette possibilit de capitalisation (dnomme anatocisme en droit) nest ouverte ce jour que pour les arrirs chus depuis au moins un an, contrairement ce qui est le cas dans le contrat-cadre anglo-saxon. Il est donc propos dy remdier, en prvoyant spcifiquement pour les conventions financires de type ISDA (et donc lexclusion des contrats courants, relevant par exemple du crdit la consommation), que la

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    capitalisation des intrts est possible lorsquil sagit dintrt dus pour une priode infrieure une anne entire.

    Comme cela a t annonc lors du sommet #ChooseFrance, cet article prvoit la mise en place dune mesure de dispense temporaire daffiliation au rgime obligatoire de retraite pour les salaris qui seraient relocaliss lavenir en France, pour faciliter les mobilits professionnelles. Ce nouveau rgime social se conjuguera avec le rgime fiscal de limpatriation dores et dj en vigueur pour renforcer encore davantage lattractivit de la France. Cette dispense serait accorde pour une dure de trois ans (renouvelable une fois) et couvrirait laffiliation au rgime de retraite obligatoire de base et complmentaire. Cette mesure serait subordonne la double condition de ne pas avoir t affili en France au cours des cinq dernires annes, et dtre dj affili un rgime dassurance. Aucun droit lassurance vieillesse de base et complmentaire ne sera ouvert pendant la dure de la dispense. Il sera fix par dcret un seuil de versement au rgime dassurance vieillesse pris en remplacement de laffiliation lassurance vieille de base et complmentaire.

    Inspir du dispositif quavait instaur la loi de modernisation de lconomie, le principe de cette exemption temporaire est justifi par les lments suivants : (i) les impatris peuvent tre considrs comme tant dans une situation spcifique au regard des rgimes de retraite, ds lors quils sont en situation de transition professionnelle et ne bnficieront pas du rgime de retraite pour la priode de la dispense ; (ii) un motif dintrt gnral justifie cette diffrence de traitement, la mesure contribuant renforcer lattractivit du territoire franais et permet de rpondre aux besoins de faciliter les mobilits professionnelles et une installation en France.

    Larticle vise galement rendre possible la rcupration des bonus des preneurs de risques travaillant au sein des tablissements de crdit, socits de gestion de portefeuille et entreprises dinvestissement, et exclure les bonus rcuprables du calcul de lindemnit de licenciement et de lindemnit accord par le juge en cas de licenciement sans cause relle et srieuse ou nul. En effet, les primes et bonus rcuprables, qui varient fortement chaque anne, ne font pas partie du salaire d chaque mois par lemployeur pour les preneurs de risques au sens de la rglementation financire europenne.

    Pourtant, ils taient jusqu prsent comptabiliss dans le calcul de lindemnit de rupture du contrat de travail, ce qui avait pour consquence

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    daugmenter le cot des ruptures de contrat pour les hauts salaires. Le Gouvernement souhaite corriger cette situation, en rendant le rgime applicable en matire de calcul de lindemnit de licenciement pleinement conforme lesprit de la rglementation europenne sur les bonus rcuprables des preneurs de risque.

    Les premier et troisime alinas de larticle visent rendre possible la rcupration du bonus vers, dune part pour les banques, dautre part pour les socits de gestion. Il sagit dexpliciter le fait que larticle L. 1331-2 du code du travail relatif linterdiction des amendes et sanctions pcuniaires ne sapplique pas la rmunration variable qui peut tre rduite ou donner lieu restitution en fonction des agissements ou du comportement de la personne concerne. Les deuxime et quatrime alinas visent ter les bonus rcuprables de la rfrence utilise pour le calcul des indemnits de licenciement et de lassiette de lindemnit accorde par le juge en cas de licenciement sans cause relle et srieuse ou nul, compte tenu de leur caractre non certain.

    Le rgime juridique applicable en France aux succursales dentreprises dinvestissement de pays tiers napparait pas complet, et devrait tre renforc pour faciliter le dveloppement dune activit viable. Larticle propose une adaptation du rgime des succursales dentreprises dinvestissement de pays tiers. Les propositions formules poursuivent trois objectifs : (i) permettre des succursales dentreprises de pays tiers de fournir des services dinvestissement des clients professionnels et contrepartie ligibles, comme cela est permis par la directive MIFID2 ; (ii) instituer un rgime juridique complet applicable aux succursales de pays tiers agres en France ; (iii) mieux dfinir les pouvoirs des autorits en la matire.

    Une proposition vise galement largir les modes de ngociation des titres de crances ngociables (TCN, baptiss en droit franais NeuCP ), qui sont aujourdhui limits aux changes de gr gr et sur les marchs rglements, aux autres plateformes de ngociation (systme multilatral de ngociation et systme organis de ngociation). Ce march reprsente une valeur notionnelle denviron 300 Mds. Cet largissement est rendu ncessaire au vu de lmergence de plusieurs initiatives prives, fondes sur ces plateformes alternatives de ngociation, dans lobjectif de la cration dun march secondaire. Le dveloppement de ces plateformes est un vecteur fort dattractivit pour la Place de Paris, alors que de nombreuses entreprises franaises, et parfois mmes des organismes

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    publics, choisissent Londres pour leurs missions de titres de crances en devises, avec dautres instruments.

    Par ailleurs, dans le cadre des premiers mois de mise en uvre de la directive MIFID2, il est apparu ncessaire dapporter certaines clarifications au cadre daction des autorits, et aux obligations incombant aux entreprises. Il sagit tout dabord pour lAMF daccorder une drogation une entreprise de march, lorsque celle-ci est contrle par une autre entreprise de march. Cette mesure reprsente un allgement de la charge administrative pour lentreprise de march franaise, et rend le dispositif de gouvernance des nominations plus cohrent avec lesprit de MIF2. Il sagit par ailleurs de confirmer la comptence de lAMF pour appliquer le rglement MIFIR, afin de renforcer la scurit juridique. De plus, afin de mettre en uvre efficacement le rgime de rgulation des marchs termes de matires premires, il est ncessaire de permettre lAMF dchanger des informations couvertes par le secret professionnel avec FranceAgriMer. Il est galement propos de donner plus de flexibilit lAMF dans la gestion des limites de position en cas durgence. Enfin, il est propos de moderniser les pouvoirs durgence dont dispose le prsident de lAMF de suspendre les marchs en cas dvnement exceptionnel, en incluant les plateformes autres que les marchs rglements.

    Enfin, il est apparu ncessaire de procder une modernisation du cadre de la gestion dactifs, dans lobjectif du renforcement de lattractivit de la place parisienne. Suite la consultation publique sur la dsurtransposition, il est propos de mettre en conformit le cadre lgislatif franais au regard des textes europens concernant les dispositifs de cantonnement des actifs illiquides, possibles dans des circonstances exceptionnelles, lorsque la cession de certains actifs dun organisme de placement collectif ne serait pas conforme lintrt des porteurs de parts ou actionnaires. Par ailleurs, le rgime des organismes de financement spcialis, crs par lordonnance n 2017-1432 du 4 octobre 2017 et appels devenir les vhicules privilgis de financement en dette et en capital, ncessite certaines adaptations suite aux volutions juridiques rcentes (recouvrement de crances, dispositif doffre au public, plan comptable des socits de financement spcialis). La cration de ces organismes sinscrit dans le contexte de dsintermdiation croissante des sources de financement de lconomie et rpond lexigence de renforcement de la lisibilit du cadre juridique franais ltranger et partant de la comptitivit de la place de Paris. En effet, ces vhicules ont la capacit dacqurir, doctroyer et de grer des prts, mettre des obligations et bnficient du passeport europen concernant leur

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    commercialisation. Ainsi, il apparait ncessaire de modifier le niveau lgislatif pour prciser le cadre applicable suite larrt rendu par la Cour de cassation du 13 dcembre 2017 concernant la capacit des organismes de financement recouvrer des crances. Enfin, le code montaire et financier et le code du travail sont mis en cohrence concernant les rgles de diversification des fonds commun de placement dentreprises.

    Larticle 24 a pour objet de prciser, la suite de la censure du Conseil constitutionnel du 21 juillet 2017, le cadre juridique de lexploitation des donnes de connexion par lAutorit des marchs financiers au cours de ses enqutes afin de concilier lefficacit de ses investigations avec la protection du droit la vie prive.

    Le Conseil constitutionnel a censur le premier alina de larticle L. 621-10 du code montaire et financier permettant lAutorit des marchs financiers de se faire communiquer les donnes conserves et traites par les oprateurs de tlcommunications ( fadets ) aux motifs que les garanties offertes en ltat actuel des dispositions ntaient pas suffisantes au regard des atteintes portes au droit au respect de la vie prive et a laiss au Gouvernement jusqu fin dcembre en dcembre 2018 pour adapter le droit applicable.

    Pour renforcer le niveau de garantie, il est propos de soumettre les demandes daccs aux donnes de connexion lautorisation pralable dun contrleur des donnes de connexion, entit administrative indpendante qui en apprcierait le bien fond. En outre, il est prvu de limiter le recours ces donnes aux manquements les plus graves (les abus de march), de limiter leur conservation dans le temps et dinterdire leur utilisation dautres fins. Le droit franais serait ainsi conforme non seulement aux exigences poses par le Conseil constitutionnel mais galement la jurisprudence de la Cour de Justice de lUnion europenne.

    Larticle 25 rassemble un ensemble de mesures relatives aux infrastructures de march. Il transpose en droit franais le considrant 7 de la Directive 98/26 (Directive Finalit) larticle L. 330-1 du code montaire et financier afin de faire bnficier certains systmes de paiement spcifiques et systmiques tablis dans un pays tiers, notamment le systme CLS, des protections apportes par cette directive.

    Il introduit galement une optionalit dans lobligation dobtenir le statut dtablissement de crdit pour une chambre de compensation par modification de larticle L. 440-1 du code montaire et financier. Il dsigne lAutorit de contrle prudentiel et de rsolution comme autorit

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    comptente sur les chambres de compensation, indpendamment du statut dtablissement de crdit de ces chambres de compensation, en modifiant larticle L. 612-2 du code montaire et financier.

    Il largit enfin sous certaines conditions la liste des entits pouvant participer une chambre de compensation larticle L. 440-2 du code montaire et financier et un systme de rglement interbancaire et de rglement livraison dinstruments financiers larticle L. 330-1 du mme code, permettant notamment dassurer une gestion prudente des risques.

    Larticle 26 est relatif la cration dun rgime franais des offres de jetons. Les offres initiales de jetons ( Initial Coin Offering ou Initial Token Offering en anglais), cest--dire les leves de fonds via un dispositif denregistrement partag (notamment au moyen de la technologie dite blockchain ou chane de blocs ) via lmission de jetons numriques, se sont dveloppes de manire spectaculaire au cours de lanne 2017. Cet essor dynamique, confort sur les premiers mois de lanne 2018, traduit lattrait de ce nouveau mode de financement et dinvestissement, en particulier au sein de lcosystme blockchain mais, plus largement, pour les entreprises innovantes qui souhaitent attirer de nouvelles catgories dinvestisseurs ou de clients, selon des modalits indites.

    Ces oprations chappent nanmoins pour linstant un cadre juridique clair, dans la mesure o, au regard du droit franais et du droit europen, les jetons ainsi mis peuvent tre qualifis juridiquement de diffrentes manires selon leurs caractristiques propres. En particulier, la plupart de ces jetons ne rpondent pas aux lments de dfinition des titres financiers. Cette situation a pour avantage de laisser libre cours linnovation. Elle a nanmoins pour inconvnient de mettre sur le mme plan tout type dmetteur et de projet, sans fournir aux souscripteurs de jetons des moyens suffisants pour distinguer les offres srieuses de celles abusives, et les acteurs qui mettent en uvre des diligences en matire dinformation, didentification et de connaissance du client, de ceux qui ne respectent aucune rgle.

    Dans lattente de rgles europennes et internationales, ncessaires sur ces sujets par nature transnationaux, il apparat souhaitable, pour mieux protger les acqureurs de jetons et les porteurs de projets lgitimes , de permettre lAMF de dlivrer un visa aux acteurs qui souhaiteraient mettre des jetons destins notamment au march franais pour le financement dun projet ou dune activit, sous rserve quils respectent

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    certaines rgles de nature viter des abus manifestes et informer et protger linvestisseur. LAMF se verrait ainsi confier le soin dexaminer les documents labors par les metteurs de jetons en amont de leur offre ( white paper ). Elle pourrait en outre exiger que les metteurs se dotent dun statut de personne morale tablie ou immatricule en France, mettent en place un mcanisme de squestre des fonds recueillis, ou tout outil deffet quivalent, et un dispositif didentification et de connaissance du client. Les acteurs ainsi labelliss figureraient sur une liste blanche , sur laquelle lAMF communiquerait auprs du grand public, qui identifierait les acteurs qui respectent ces rgles et leur fournirait un gage important de respectabilit auprs des souscripteurs. Les jetons prsentant les caractristiques dun titre financier resteraient nanmoins soumis au rgime de loffre au public de titres financiers.

    Larticle 27 est relatif llargissement des instruments ligibles au PEA-PME. Afin de mobiliser davantage lpargne des mnages en faveur du financement en fonds propres des entreprises, le Gouvernement a introduit, par la loi de finances pour 2014, le plan dpargne en actions destin au financement des petites et moyennes entreprises (PME) et des entreprises de taille intermdiaire (ETI). Le rgime fiscal du PEA-PME est identique celui du PEA : il permet, sous certaines conditions, la gestion dun portefeuille de titres en franchise dIR si aucun retrait nest effectu pendant une priode minimale de cinq ans compter du premier versement.

    Le PEA-PME se distingue titre principal du PEA par la nature des titres ligibles : parts de SARL et actions de socits rpondant la dfinition de PME-ETI et titres de certains organismes de placement collectif la condition quils soient investis pour au moins 75 % de leurs actifs en titres de PME-ETI dont les deux tiers sont des parts ou des actions ligibles en cas dinvestissement direct (les fonds communs de placement risque tant ligibles de plein droit au PEA-PME) et le plafond des versements pouvant y tre effectus (75 000 contre 150 000 pour le PEA).

    Malgr une progression encourageante, les encours du PEA-PME (1,1 Mds au 3e trimestre 2017 daprs la Banque de France) demeurent relativement faibles au regard des encours du PEA (92 Mds) ou plus gnralement par comparaison au patrimoine financier des franais (environ 4 800 Mds fin 2015, daprs lINSEE). Deux lments peuvent expliquer cela.

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    Dune part, le PEA-PME ne se distingue du PEA que par une contrainte dinvestissement plus grande (titres de PME-ETI). Par consquent, les pargnants ne sont conduits ouvrir un PEA-PME que lorsquils ont atteint le plafond du PEA, ce qui rserve ce produit une frange marginale de la population (65 000 porteurs de PEA-PME contre plus 4 millions de porteurs de PEA).

    Dautre part, lunivers dinvestissement du PEA-PME est lui-mme rduit : seules 348 PME et ETI sont par exemple cotes sur Euronext et Euronext Growth, le march du non cot tant par ailleurs peu accessible la clientle retail du PEA-PME.

    Il apparait ainsi ncessaire dagir sur ces deux aspects, par une refonte qui permettrait non seulement de repositionner le PEA-PME par rapport au PEA, mais galement dlargir lunivers dinvestissement du nouveau produit, en ladaptant aux nouveaux usages en matire financire, et notamment lessor du financement participatif.

    La mesure propose vise permettre dintroduire dans les PEA-PME, en plus des titres de capital (ou donnant accs au capital) des PME-ETI (dont la dfinition reste inchange), les autres titres proposs sur les plateformes de financement participatifs, tels que les titres participatifs, les obligations taux fixe et les minibons (cest lobjet du prsent article).

    Il est propos de restreindre lligibilit des titres de dette aux seuls titres des PME-ETI dont les titres de capitaux sont dj ligibles, la condition supplmentaire que ces titres fassent lobjet dune offre sur une plateforme de financement participatif afin :

    de rserver le cadre fiscal favorable du Plan dpargne PME aux petites missions autorises sur les plateformes (infrieures 2,5 M deuros), et donc aux plus petites entreprises ;

    de stimuler le dveloppement du financement participatif, ce qui permettra lmergence dune offre de plus en plus comptitive et incitera pargnants et metteurs se tourner vers ces solutions alternatives aux financements bancaires.

    Larticle 28 vise dvelopper lmission dactions de prfrence. Il scurise et modernise le rgime juridique des actions de prfrence.

    Les actions de prfrence sont des titres de capital, avec ou sans droit de vote, assortis de droits particuliers de toute nature, titre temporaire ou

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    permanent. Elles peuvent tre mises par toute socit par actions : socit anonyme (SA), socit en commandite par actions (SCA) et socit par actions simplifies (SAS). Les droits attachs ces actions sont prciss dans les statuts de la socit.

    Le a du 1 du I a pour objet dautoriser la cration dactions de prfrence droit de vote multiple et dassouplir la cration dactions de prfrence droit de vote double en supprimant lobligation pour celles-ci dtre entirement libres et de justifier dune inscription nominative depuis au moins deux ans. Les principes introduits par la loi n 2014-384 du 29 mars 2014 visant reconqurir lconomie relle ne sont pas remis en cause par cette mesure qui ne concerne pas les actions mises dans les socits cotes.

    Le b du 1 du I tend la possibilit de retirer le droit prfrentiel de souscription toutes les actions de prfrence comportant des droits financiers limits. La suppression de cette surtransposition devrait faciliter les augmentations de capital et renforcer lattractivit du droit franais lgard des investisseurs.

    Le 2 clarifie le champ de la procdure des avantages particuliers, qui impose notamment en cas dmission la dsignation dun commissaire aux apports, afin de prciser quelle sapplique non seulement aux actionnaires existants, mais aussi aux personnes qui le deviennent au moment de la souscription.

    Le 3 supprime un alina redondant qui nuit la lisibilit de linterdiction de crer des actions de prfrence entranant une modification des rgles de rpartition des bnfices ou un amortissement du capital.

    Enfin, le II prvoit que ces mesures sont applicables uniquement aux actions de prfrence mises compter de lentre en vigueur de la loi, afin de ne pas bouleverser les droits attachs aux actions dj mises la date dentre en vigueur.

    Larticle 29 est relatif lamlioration du dispositif Entreprise solidaire dutilit sociale - ESUS. Lconomie sociale et solidaire (ESS) runit prs de 200 000 entreprises (associations ayant une activit conomique ; coopratives ; mutuelles ; fondations ; socits commerciales de lESS), recouvrant une grande diversit de modles conomiques et de secteurs dactivits. Au sein de ce vaste ensemble, la loi n 2014-856

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    du 31 juillet 2014 relative lESS a redfini1 lagrment Entreprise solidaire dutilit sociale - ESUS : ce dispositif permet didentifier les entrepreneurs sociaux dont lactivit est oriente de manire dominante vers la recherche dun impact social significatif. Lagrment ESUS favorise notamment laccs de ces entrepreneurs sociaux au financement en fonds propres.

    Ce dispositif permet notamment de flcher une partie de lpargne solidaire collecte en France vers les bnficiaires de lagrment. Ce flchage peut intervenir, soit directement par des avantages fiscaux linvestissement dans les entreprises agres ESUS (rduction dimpt IR-PME ), soit de manire indirecte, par lobligation faite des fonds fiscalement encourags de respecter certains quotas dinvestissement dans ces entreprises agres ESUS (fonds dpargne salariale solidaire dits 90-10 , qui sont tenus dy investir entre 5 % et 10 % de leur actif)

    La qualification opre par cet agrment est importante :

    pour les citoyens qui entendent donner du sens leur pargne, via un dispositif garantissant que les activits de lentreprise agre prsente un degr dexigence minimale, en termes dimpact social ;

    pour les bnficiaires de lagrment, qui signalent ainsi aux investisseurs solidaires ou aux collectivits publiques la spcificit de leur modle conomique ;

    et enfin, symtriquement, pour les investisseurs et collecteurs dpargne solidaire : la robustesse de cette qualification constitue un enjeu majeur pour assurer une mobilisation adquate des actifs solidaires.

    Dans ce contexte, cet article prvoit trois sries damlioration du dispositif :

    en faciliter laccs, notamment dans le champ de la transition cologique, de la promotion culturelle ou de la solidarit internationale, en formulant dans la loi, de manire plus explicite quactuellement, louverture de lagrment ESUS ces nouveaux secteurs dactivit, tout en maintenant la slectivit du dispositif ;

    1 Article 11 de la loi ESS, codifi larticle L. 3332-17-1 du code du

    Travail

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    simplifier les modalits dapprciation de limpact des activits dutilit sociale sur le modle conomique des entreprises candidates lagrment ;

    supprimer lobligation dinscrire dans les statuts des entreprises candidates lagrment lencadrement des carts de rmunration et harmoniser lensemble des entreprises ligibles lapplication de cet encadrement.

    Sa sous-section 2 vise moderniser la gouvernance de la Caisse des dpts et consignations (CDC) pour amliorer ses actions en faveur des territoires.

    La modernisation de la gouvernance de la CDC vise principalement renforcer les prrogatives de la Commission de surveillance, afin de rapprocher son fonctionnement des meilleurs standards en vigueur. Le projet de texte rforme galement lorganisation comptable et prudentielle de la CDC, tout en prservant les spcificits de son statut, notamment le placement sous la surveillance et la garantie de lautorit lgislative, et en raffirmant la singularit de ses missions au service de lintrt gnral.

    Ce volet de la loi PACTE relatif la CDC est constitu de quatre grands axes ayant trait, respectivement : lvolution de la composition de la Commission de surveillance, au renforcement des prrogatives de cette instance comme organe dlibrant, la modernisation du cadre comptable et prudentiel de la CDC, incluant la supervision de ltablissement par lAutorit de contrle prudentiel et de rsolution, et la clarification des relations financires entre ltat et la CDC.

    Larticle 30 vise moderniser la composition de la Commission de surveillance de la CDC, en lien avec laccroissement des prrogatives de cette instance prvu par larticle 35. Cette volution de la composition de la commission de surveillance sinscrira dans le respect de son identit, et notamment du rle spcifique confi par la loi au Parlement sagissant de la surveillance de ltablissement.

    Les prrogatives largies dont disposera la commission de surveillance la faveur de la rforme, ainsi que ltendue des missions confies la CDC, justifient le renforcement de cette instance dun point de vue quantitatif (passage de 13 15 membres) et qualitatif (diversification des profils de ses membres). Larticle largit ainsi aux commissions des affaires conomiques de lAssemble nationale et du Snat la capacit de dsigner des parlementaires au sein de la Commission de surveillance.

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    Cette instance comprendra dsormais la prsence de quatre personnalits qualifies dsignes par ltat, raison de leurs comptences dans les domaines financier, comptable, juridique et conomique ou dans celui de la gestion, qui viendront se substituer aux reprsentants de droit des corps de contrle (Cour des comptes, Conseil dtat) et de la Banque de France. Ces dispositions permettent dlargir le vivier au sein duquel sont choisis les membres de la Commission de surveillance et de diversifier leur profil afin de mieux correspondre la diversit des missions de la CDC. Enfin, et dans un souci dexemplarit, la modernisation de la composition de la Commission de surveillance passera par linclusion de deux reprsentants des salaris et par lapplication des rgles relatives la parit.

    Larticle 31 vise renforcer les prrogatives de la Commission de surveillance, permettant au Parlement de mieux assurer sa mission de surveillance de la CDC, en rapprochant ses pouvoirs de ceux dun organe dlibrant de droit commun.

    Alors que les pouvoirs de la Commission de surveillance sont aujourdhui essentiellement dordre consultatif, il est propos de renforcer son pouvoir dlibratif sur les grandes dcisions ayant trait la gouvernance de ltablissement, notamment les orientations stratgiques et le plan moyen terme, la mise en uvre des missions dintrt gnral, la dfinition de la stratgie dinvestissement et le budget de ltablissement. La Commission de surveillance sera galement formellement charge dapprouver les comptes, du contrle permanent de gestion, de lapprobation du cadre du contrle interne et de la politique de ltablissement sur les questions dgalit femme-homme. La Commission de surveillance pourra dlibrer sur le niveau dapptence au risque de ltablissement, conservera sa capacit fixer le niveau des fonds propres et le besoin de liquidit adapts au risque selon un modle prudentiel quelle dtermine et approuver le programme dmission de titres de crance de ltablissement et leur encours maximal annuel. .

    Lensemble de ces dispositions permet de renforcer les prrogatives du Parlement sur la CDC tout en rapprochant celle-ci des meilleurs standards en matire de gouvernance dentreprise.

    Larticle 32 confie au Directeur gnral des prrogatives nouvelles de nomination sur ses services qui traduisent une volont de modernisation et de normalisation du fonctionnement interne de la CDC. Les dispositions figurant dans la partie rglementaire du code montaire et financier

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    prvoyant la dsignation des cadres de la CDC par dcret seront galement actualises en ce sens.

    Les articles 33 et 34 visent moderniser le cadre comptable de la CDC, afin de le rapprocher du droit commun. Cette volution, qui vise confrer plus de souplesse la gestion de la CDC, poursuit le mme objectif defficacit que le renforcement des comptences de la Commission de surveillance. Suivant les recommandations de la Cour des comptes, il est ainsi propos la suppression de la caisse gnrale et de rendre applicables la CDC les rgles de la comptabilit commerciale. Les dispositions relatives aux prrogatives des commissaires aux comptes font galement lobjet dun alignement avec les meilleures pratiques en matire de gouvernance dentreprise.

    Larticle 35 vise soumettre la Caisse des dpts et consignation au contrle de lAutorit de contrle prudentiel et de rsolution (ACPR). Cette volution est rendue ncessaire par le renforcement des comptences de la Commission de surveillance comme organe dlibrant, celle-ci ne pouvant la fois se prononcer sur la stratgie et la gestion de ltablissement et en assurer la supervision prudentielle. En outre, la supervision de la CDC par une autorit indpendante permettra de renforcer la protection des fonds grs par la CDC et procurer des garanties accrues quant la solidit du modle conomique de ltablissement. Lexercice du contrle prudentiel de lACPR restera effectu dans un cadre juridique labor au niveau national, prenant en considration, travers une srie dexemptions, la spcificit du modle conomique de la CDC. cet gard, la CDC, qui est explicitement exclue du champ dapplication du cadre rglementaire prudentiel europen, ne sera pas soumise la supervision de la BCE. Par ailleurs, lexemplarit de la CDC sera renforce, la supervision par lACPR permettant daligner la CDC sur les meilleurs standards internationaux et europens. Lensemble de ces dispositions apporte des garanties accrues de solidit financire ltablissement sans entraver ses capacits daction.

    Larticle 36 vise clarifier les relations financires entre la CDC et ltat sagissant des modalits de fixation du versement. La dtermination de son montant continuera donner lieu un avis de Commission de surveillance, qui conservera ainsi la pleine facult de se prononcer sur le versement, avant quil ne soit dfinitivement fix par dcret.

    Larticle 37 vise conforter et mieux encadrer la mission de mandataire que la Caisse des dpts et consignations assure pour le compte de plusieurs personnes publiques. cette fin, il est propos dintroduire un

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    nouvel article au code montaire et financier relatif aux oprations de mandataire de la CDC. Ses trois alinas permettent de prciser le cadre juridique au sein duquel la CDC peut se voir confier par des personnes publiques (ltat, les tablissements publics mais galement les collectivits territoriales) la gestion de leurs fonds et mener les oprations qui y sont relatives.

    Larticle 38 prvoit la suppression des dispositions relatives au contrle juridictionnel exerc par la Cour des comptes sur ltablissement, en articulation avec les volutions relatives au caissier gnral dtailles larticle 33. La Cour des comptes restera comptente pour le contrle de la CDC sur le fondement de larticle L.111-3 du code des juridictions financires, selon les modalits de droit commun applicables aux personnes morales de droit public.

    Larticle 39 vise prciser le calendrier dapplication de plusieurs dispositions introduites par les articles prcdents notamment afin dassurer une transition progressive vers les nouvelles modalits de gouvernance. Si lintroduction des reprsentants des salaris au sein de la Commission de surveillance pourra entrer en vigueur ds la promulgation de la loi, il est propos de prvoir un dlai dentre en vigueur, fix au 1er janvier 2020, pour la nomination des personnalits qualifies qui viendront se substituer aux membres actuels de la Commission de surveillance issus de la Cour des comptes, du Conseil dtat et de la Banque de France. Les autres catgories de membres de la commission de surveillance et en particulier les parlementaires demeureront, quant eux, en fonction jusquau terme de leur mandat actuel. Sagissant de lvolution du cadre comptable et prudentiel de la CDC dtaille aux articles 32 38, il est propos de rendre ces dispositions applicables au 1er janvier 2020, afin de poursuivre dans le cadre juridique actuel lexcution de lexercice comptable en cours.

    Sa section 2 vise mieux protger les inventions et les exprimentations des entreprises.

    Sa sous-section 1 vise mieux protger les inventions des entreprises.

    Larticle 40 est relatif la cration dune demande provisoire de brevet et la modernisation du certificat dutilit. Le retour dexprience des crateurs dentreprises innovantes et de start-ups montre une rticence de ces derniers sengager dans les dmarches de protection de leurs inventions. Le systme de dpt de brevet, par son formalisme, leur apparat souvent contraignant et coteux.

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    La comparaison internationale montre quil existe des dispositifs complmentaires, tel que le systme du provisional patent application (PPA) amricain, qui permet de procder, dans un premier temps et moindre cot, une demande provisoire de brevet. En Allemagne, le titre Gebrauchmuster (modle dutilit) est trs apprci des entreprises qui le considrent comme une alternative attrayante ou un complment la demande de brevet grce son systme denregistrement rapide et peu couteux. Le modle dutilit est galement beaucoup utilis en Chine.

    Dans ce contexte, il apparat ncessaire de faire voluer les procdures du systme franais de proprit industrielle, afin doffrir aux entreprises, et notamment aux PME et start-ups, des voies daccs plus souples et plus progressives vers la dlivrance de brevet.

    Larticle 38 propose ainsi de modifier le code de la proprit intellectuelle en vue de :

    crer une demande provisoire de brevet : cette mesure constitue une premire marche daccs au brevet dinvention, en permettant aux entreprises deffectuer un dpt auprs de lInstitut national de la proprit industrielle (INPI) moindre cot et avec un minimum de formalits. Le dposant pourra ainsi se prvaloir dune date de priorit et dtailler ultrieurement ses revendications, dans un dlai maximum dun an. Il pourra galement choisir dabandonner sa demande au terme du dlai si celle-ci ne rpond plus ses besoins, sans formalit supplmentaire et sans divulgation aux tiers ;

    doptimiser la protection offerte par le certificat dutilit franais : le certificat dutilit est un titre de proprit industrielle adapt aux inventions cycle de vie court. Si les critres dvaluation sont identiques ceux dun brevet dinvention (nouveaut, activit inventive, application industrielle), les conditions dexamen par lINPI diffrent, du fait de labsence dtablissement dun rapport de recherche, ce qui permet un raccourcissement du dlai dinstruction. Ce titre reste pourtant peu utilis en France. Les dispositions de larticle 38 visent renforcer lattractivit du certificat dutilit en alignant la protection quil offre sur celle des titres analogues en vigueur en Allemagne ou en Chine, ainsi quen permettant sa transformation en demande de brevet dinvention.

    Larticle prvoit galement une disposition dsignant lINPI pour lapposition de la formule excutoire prvue larticle 71 du rglement europen (CE) n 6/2002 du Conseil du 12 dcembre 2001 sur les dessins et modles communautaires. La formule excutoire est requise dans le

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    cadre de lexcution force des dcisions de