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PROJET DE LOI RELATIF À LÉLECTION DES CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX, DES CONSEILLERS MUNICIP AUX, DES CONSEILLERS COMMUNAUT AIRES ET MODIFIANT LE CALENDRIER ÉLECTORAL I. Dispositions relatives au conseil départemental  Article 1 : change les « conseils généraux » en « conseils départementaux » et « conseillers généraux » en « conseillers départementaux ».  Article 2 : établit le scrutin binominal paritaire, avec les noms présentés par ordre alphabétique sur le bulletin de vote.  Article 3 : divis e par deux le nombre de canton s actuels par dépa rtements, arrondi à l’unité impaire supérieure si ce nombre n’est pas entier impair, afin de faciliter l’émergence d’une majorité. D’autre part, dans les départements de plus de 500 000 habitants, le nombre de cantons ne pourra pas être inférieur à 15.  Article 4 : instaure le renouvellement intégral, tous les 6 ans au mois de mars, des conseils départementaux.  Article 5 : nul binôme n’est élu au premier tour s’il n’a pas atteint la majorité des suffrages exprimés représentant 25 % des électeurs inscrits. Élection au deuxième tour du binôme arrivé en tête. En cas d’égalité, c’est le binôme comportant le candidat le plus âgé qui est élu.  Article 6 : étend les situations d’inéligibilité qui, lorsqu’elles surviennent après l’élection, entraînent la démission d’office prononcée par le préfet.  Article 6 bis : prévoit que dans le cas où un candidat se serait présenté, malgré l’interdiction qui lui est faite (art L210-1 du code électoral), dans deux cantons, il serait déclaré démissionnaire de ses deux mandats de conseiller cantonal.  Article 7 : réécrit et actualise l’art L209 du code élect oral relatif à la domicilia tion des conseillers départementaux et ne conserve que le fait que le nombre de conseillers domiciliés hors département ne peut dépasser 14, seuil au delà duquel est procédé un tirage au sort déterminant celui ou ceux dont le mandat prend fin.  Article 7 bis : tire les conséquences de l’art 6 bis en prévoyant l’application en cas de double candidature, du mécanisme de démission d’office par le préfet et le remplacement par le suppléant de l’élu déclaré démissionnaire.

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PROJET DE LOIRELATIF À L’ÉLECTION DES CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX, DES

CONSEILLERS MUNICIPAUX, DES CONSEILLERS COMMUNAUTAIRESET MODIFIANT LE CALENDRIER ÉLECTORAL

I. Dispositions relatives au conseil départemental

• Article 1 : change les « conseils généraux » en « conseils départementaux » et «

conseillers généraux » en « conseillers départementaux ».

• Article 2 : établit le scrutin binominal paritaire, avec les noms présentés par ordrealphabétique sur le bulletin de vote.

• Article 3 : divise par deux le nombre de cantons actuels par départements, arrondi àl’unité impaire supérieure si ce nombre n’est pas entier impair, afin de faciliter l’émergence d’une majorité. D’autre part, dans les départements de plus de 500 000habitants, le nombre de cantons ne pourra pas être inférieur à 15.

• Article 4 : instaure le renouvellement intégral, tous les 6 ans au mois de mars, desconseils départementaux.

• Article 5 : nul binôme n’est élu au premier tour s’il n’a pas atteint la majorité dessuffrages exprimés représentant 25 % des électeurs inscrits. Élection au deuxième tour du binôme arrivé en tête. En cas d’égalité, c’est le binôme comportant le candidat leplus âgé qui est élu.

• Article 6 : étend les situations d’inéligibilité qui, lorsqu’elles surviennent aprèsl’élection, entraînent la démission d’office prononcée par le préfet.

• Article 6 bis : prévoit que dans le cas où un candidat se serait présenté, malgrél’interdiction qui lui est faite (art L210-1 du code électoral), dans deux cantons, il seraitdéclaré démissionnaire de ses deux mandats de conseiller cantonal.

• Article 7 : réécrit et actualise l’art L209 du code électoral relatif à la domiciliation desconseillers départementaux et ne conserve que le fait que le nombre de conseillersdomiciliés hors département ne peut dépasser 1⁄4, seuil au delà duquel est procédé untirage au sort déterminant celui ou ceux dont le mandat prend fin.

• Article 7 bis : tire les conséquences de l’art 6 bis en prévoyant l’application en cas dedouble candidature, du mécanisme de démission d’office par le préfet et leremplacement par le suppléant de l’élu déclaré démissionnaire.

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• Article 8 : fixe les modalités de candidature :

‣ Obligation de déclarations de candidatures pour chacun des deux tours,souscrites et signées par les 2 candidats présentés en binôme ;

‣ Nul ne peut être candidat dans plus d’un canton ;‣ Le remplaçant de chaque candidat devra être du même sexe ;

‣ Comptes de campagne sur un compte bancaire commun ;‣ Retour au seuil d’accès au second tour à 10 % des inscrits, comme avant la loi de

réforme territoriale de décembre 2010, tout en prévoyant la possibilité d’avoir auminimum 2 binômes au 2ème tour au cas où les 10 % ne seraient pas atteint.

• Article 9 : prévoit une élection partielle en cas de démission d’office, d’annulation del’élection d’un binôme ou de la vacance des deux sièges due à l’impossibilité de toutremplacement. Dans tous les autres cas de vacances, c’est la solution du remplacementqui s’applique. De plus, aucune élection partielle ne peut avoir lieu dans les 6 mois

précédant le renouvellement des conseils départementaux.• Article 10 : instaure la solidarité du binôme en matière de contentieux électoral en

précisant qu’en cas de recours contre une élection, les deux conseillers départementauxélus restent en fonction jusqu’au résultat définitif du recours.

• Article 11 : instaure la solidarité du binôme en matière de financement et l’ajustementdu droit actuel en matière de financement des campagnes électorales au scrutinbinominal dans les cantons de plus de 9000 habitants, dont le nombre devraitconsidérablement augmenter en conséquence de la réduction prévue à l’article 3.

• Article 12 : prévoit que dans tous les cas où le juge prononce l’inéligibilité pour violation des règles de financement, celle-ci s’applique systématiquement aux deuxcandidats du binôme.

• Article 13 : vise à adopter des mesures de coordinations dans le code électoral et lecode général des collectivités territoriales liées à la création du scrutin binominal.

• Article 14 : vise à instaurer la parité dans la commission permanente par laprésentation obligatoire de listes paritaires pour son élection, et parmi les vice-

présidents dont l’élection se déroulera dorénavant au scrutin de liste à la majoritéabsolue avec la même exigence paritaire.

• Article 15 : tire les conséquences de l’article 14 en matière de vacances de sièges ausein de la commission permanente par la présentation de candidatures auremplacement sous forme de listes paritaires.

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II. Dispositions relatives à l’élection des conseillers

municipaux, des conseillers intercommunaux et des

membres du Conseil de Paris

A - Élection des conseillers municipaux 

• Article 16 A : instaure, à l’initiative du groupe SRC, l’incompatibilité entre un emploi dedirection au sein d’un EPCI à fiscalité propre avec l’exercice d’un mandat municipal ausein d’une de ses communes membres.

• Article 16 B : instaure, à l’initiative du rapporteur, l’incompatibilité entre un mandat de

conseiller municipal et un emploi au sein du CCAS de la commune, entre un mandatintercommunal et un emploi au sein du CCIS, et entre un mandat intercommunal et unemploi au sein de l’EPCI ou d’une de ses communes membres.

• Article 16 : abaisse le plafond d’application du scrutin majoritaire de liste paritaire de3500 habitants à 500 habitants par commune. Le seuil retenu initialement par leGouvernement était de 1000 mais, lors de la commission, un consensus s’est fait à 500entre le Gouvernement et les groupes de la majorité.

• Article 16 bis : prévoit, à l’initiative du rapporteur et du groupe SRC, l’obligation d’une

déclaration de candidature aux élections municipales dans toutes les communes,quelque soit leur taille.

• Article 17 : précise le régime électoral des communes soumises au scrutin majoritaireen l’alignant sur celui aujourd’hui en vigueur dans les communes de moins de 2500habitants (candidatures isolées, listes incomplètes, panachage entre les listes).

• Article 18 : instaure l’abaissement du seuil d’application à 500 habitants du scrutinproportionnel aux communes associées et aux sections électorales.

• Article 18 bis : prévoit, à l’initiative du groupe SRC, la diminution de deux sièges danstous les conseils municipaux des communes de moins de 3500 habitants.

• Article 18 ter : applique le scrutin majoritaire de liste paritaire pour l’élection desadjoints dans toutes les communes de plus de 500 habitants, en conséquence del’article 16.

• Article 19 : modifie la répartition entre arrondissements des conseillers de Paris enconséquence des évolutions démographiques que ceux-ci ont connu depuis la dernièrerépartition de 1982.

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B - Élection des conseillers intercommunaux 

• Article 20 A : inclus les conseillers intercommunaux dans l’intitulé du 1er livre du code

électoral.

• Article 20 : prévoit l’élection directe, sur le principe du fléchage des premiers de listeaux élections municipales, des conseillers inter-communaux dans les communes de plusde 500 habitants, selon les mêmes règles que les conseillers municipaux : la moitié dessièges va à la liste arrivée en tête, la seconde moitié est répartie entre toutes les listesayant fait plus de 5%.Pour les communes de moins de 500 habitants, le fléchage se fait dans l’ordre dutableau, avec priorité au maire, puis aux adjoints selon l’ordre de leur élection.La Commission des lois a introduit la possibilité à un élu de se démettre de son mandat

intercommunal tout en restant membre du conseil municipal à la condition que sonremplaçant, le suivant de liste, soit d’ores et déjà conseiller municipal.

• Article 20 bis : donne valeur législative à l’ordre du tableau des conseillers municipaux,qui a actuellement valeur réglementaire, afin de tenir compte du dispositif instauré par l’article 20 qui donne à l’ordre du tableau un rôle électoral nouveau dans la désignationdes conseillers intercommunaux.

• Article 20 ter : supprime, à l’initiative de René Dosière, la faculté de reversement dumontant de l’écrêtement des indemnités de fonction des élus locaux, en prévoyant queces sommes soient reversées dans le budget de la collectivité concernée.

• Article 20 quater : article de coordination et d’adaptation des dispositions de la 5epartie du CGCT à l’élection directe des conseillers intercommunaux.

• Article 20 quinquies : reporte du 30 juin au 31 août de l’année précédent lerenouvellement intégral des conseils municipaux, la date limite laissée aux communesmembres d’un EPCI pour adopter à la majorité qualifiée une répartition alternative dessièges au sein de l’EPCI à celle prévue par le tableau de l’article L5211-6-1 du CGCT,

introduit par la loi du 16 décembre 2010.

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III. Dispositions diverses et transitoires

• Article 21 : prévoit la concomitance des élections régionales et des élections

départementales afin, notamment, de limiter l’abstention lors de ces deux élections.

• Article 22 : dispose que l’élection des conseillers de l’assemblée de Guyane et deMartinique sont régies par les règles communes applicables à l’élection des députés,des conseillers départementaux et des conseillers municipaux. Toutefois, l’applicationde ces règles n’entraîne pas l’applicabilité du scrutin binominal à ces deux collectivités.

• Article 23 : fixe les principes directeurs, inspirés des jurisprudences du Conseil d’Etat etdu Conseil Constitutionnel, du futur redécoupage cantonal :

‣ Fixation d’un délai de 6 semaines aux conseils départementaux pour se

prononcer sur le projet de redécoupage ;‣ Le maintien du statut de chef-lieu de canton prendra fin lors du renouvellement

municipal suivant le redécoupage cantonal ;‣ Le territoire de chaque canton est continu ;‣ Toute commune de moins de 3500 habitantsappartient au même canton ;‣ La population d’un canton ne peut être supé-rieure ou inférieure à 20 % de la

population moyenne des cantons du département ;‣ Des exceptions aux 3 précédentes règles peuvent être faites pour des

considérations géographiques, de répartition de la population surle territoire ou

d’aménagement du territoire.

• Article 24 : reporte de mars 2014 à mars 2015 les élections départementales etrégionales afin d’éviter la multiplication des scrutins en 2014, qui pourrait aboutir à unehausse de l’abstention avec un trop grand nombre de consultations en quelquessemaines et une moindre intelligibilité des différents scrutins.

• Article 25 : abroge le conseiller territorial en reprenant le texte de la PPL votée par l’Assemblée nationale à l’automne 2012.

• Article 25 bis : simplifie le contentieux des élections municipales en permettant à l’éluconcerné de demeurer en fonction jusqu’à la décision juridictionnelle définitive.

• Article 25 ter : corrige une erreur de référence dans le code électoral.

• Article 26 : précise les dates d’entrée en vigueur du présent texte. Les dispositionsrelatives au conseil départemental entreront en vigueur lors des prochaines électionsdépartementales. Le seuil de 10 % des inscrits pour accéder au 2ème tour entre, lui,immédiatement en application dans le cas d’éventuelles partielles. Les mesures du titreII (bloc communal) entreront en vigueur lors du prochain renouvellement municipal de2014. Le titre III entre en vigueur dès promulgation de la présente loi.