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PR\435703FR.doc PE 302.216 FR FR PARLEMENT EUROPÉEN 1999 « « « « « « « « « « « « 2004 Commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures PROVISOIRE 2231/2000(INI) 9 avril 2001 PROJET DE RAPPORT sur la situation des droits fondamentaux dans l'Union européenne (2000) (2231/2000(INI)) Commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures Rapporteur: Thierry Cornillet

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PR\435703FR.doc PE 302.216

FR FR

PARLEMENT EUROPÉEN1999 �

���

����

� 2004

Commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures

PROVISOIRE2231/2000(INI)

9 avril 2001

PROJET DE RAPPORTsur la situation des droits fondamentaux dans l'Union européenne (2000)(2231/2000(INI))

Commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affairesintérieures

Rapporteur: Thierry Cornillet

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SOMMAIRE

Page

PAGE RÉGLEMENTAIRE................................................................................................... 4

PROPOSITION DE RÉSOLUTION...................................................................................... 5

EXPOSE DES MOTIFS ...................................................................................................... 17

AVIS DE LA COMMISSION DES PÉTITIONS.....................................................................

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PAGE RÉGLEMENTAIRE

Au cours de la séance du 6 octobre 2000, la Présidente du Parlement a annoncé que lacommission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures avaitété autorisée à élaborer un rapport d'initiative, conformément à l'article 163 du règlement, surla situation des droits fondamentaux dans l'Union européenne (2000).

Au cours de la séance du 6 octobre 2000, la Présidente du Parlement a annoncé qu'elle avaitégalement saisi la commission des pétitions pour avis.

Au cours de sa réunion du 5 juin 2000, la commission des libertés et des droits des citoyens,de la justice et des affaires intérieures avait nommé Thierry Cornillet rapporteur.

Au cours de ses réunions des 22 novembre 2000 et 24-25 avril 2001, elle a examiné le projetde rapport.

Au cours de la dernière de ces réunions, elle a adopté la proposition de résolution par ... voixcontre ... et ... abstention(s)/à l'unanimité.

Étaient présents au moment du vote ... (président(e)/ président(e) f.f.), ... (vice-président(e)),... (vice-président(e)), ... (rapporteur), ..., ... (suppléant ...), ... (suppléant ... conformément àl'article 153, paragraphe 2, du règlement), ... et ... .

L'avis de la commission des pétitions est joint au présent rapport; la commission ... a décidé le... qu'elle n'émettrait Pas d'avis.

Le rapport a été déposé le ....

Le délai de dépôt des amendements sera indiqué dans le projet d'ordre du jour de la période desession au cours de laquelle le rapport sera examiné/a été fixé au ... à ... .

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PROPOSITION DE RÉSOLUTION1

Résolution du Parlement européen sur la situation des droits fondamentaux dansl'Union européenne (2000) (2231/2000(INI))

Le Parlement européen,

– vu la Charte européenne des droits fondamentaux,

� vu l'ensemble des Conventions internationales en la matière,

� vu l'exposé des motifs ci-joint,

� vu les articles 6 et 7 du TUE,

� vu les rapports (2000) du Conseil de l'Union européenne, des organes spécialisés duConseil de l'Europe et ceux des ONG européennes concernées,

– vu l'article 163 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et desaffaires intérieures et l'avis de la commission des pétitions (A5-????/2001),

I. Le respect de la dignité humaine (art. 1 à 5)

- L'interdiction de la torture et des traitements inhumains

recommande aux États membres

a) concernant la police

1. la poursuite des politiques de formation et de diversification des personnels de police etl'échange des meilleures pratiques à l'échelle européenne;

2. la garantie d'accès des personnes arrêtées et détenues dans les locaux de police àl'assistance juridique et médicale dès la première heure;

3. la création d'autorités indépendantes d'enquête des activités de police dans les Étatsmembres qui n'en disposent pas encore;

b) concernant les prisons

4. l'amélioration urgente des conditions de vie notamment l'accès aux soins et aux activitésen milieu carcéral, la réaffirmation de l'objectif privilégié de réinsertion ainsi quel'amélioration de la formation des personnels pénitentiaires;

1 Une liste des abréviations figure à l'annexe 1.

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5. la recherche et la mise en œuvre de peines alternatives aux courtes peinesd'emprisonnement chaque fois que possible en particulier une réduction maximale de ladétention préventive;

6. une attention particulière envers des catégories spécifiques vulnérables au sein de lapopulation carcérale:- les mineurs pour qui l'incarcération doit être une solution de dernier ressort et quidoivent bénéficier d'un hébergement spécifique,- les femmes et les mères qui doivent bénéficier de conditions mieux appropriées à leursbesoins et à ceux de leurs enfants en bas âge,- les délinquants malades mentaux qui doivent bénéficier d'un suivi médical adapté;

7. l'adoption de lois pénitentiaires, dans tous les États membres qui garantissent aux détenusdes droits de recours en matière disciplinaire et l'exercice de leurs droits civils etpolitiques ainsi que la création d'organes extérieurs de contrôle et d'évaluation desétablissements pénitentiaires correspondants du CPT;

8. la création d'une cellule européenne de coopération et d'échange des meilleures pratiquespénitentiaires de l'Union européenne;

c) concernant les centres de rétention des réfugiés

9. l'amélioration des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans les aéroports et lescentres de rétention, en particulier l'assistance d'avocats, d'interprètes, la possibilité decommuniquer avec les ONG concernées, leurs familles, l'accélération des procéduresd'instruction des demandes et le respect des voies de recours;

d) concernant l'internement psychiatrique

10. l'adaptation si nécessaire des législations et des pratiques des États membres afin degarantir le respect scrupuleux des critères relatifs au placement forcé, aux voies derecours, à l'application des traitements spéciaux et en général au régime de l'internement;

L'interdiction de l'esclavage et du travail domestique

recommande aux États membres

a) concernant la traite des êtres humains

11. la ratification par les États membres qui n'y ont pas encore procédé;- du Protocole additionnel à la Convention de l'ONU sur toutes les formes dediscriminations envers les femmes du 6 octobre 1999,- de la nouvelle Convention Internationale sur la Criminalité Organisée signée le 15décembre 2000,- de la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autoritéset la loi applicable en matière de protection des mineurs,- du Protocole additionnel à la Convention des droits de l'enfant concernant la vente

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d'enfants, la prostitution et la pornographie des enfants adopté le 25 mai 2000,- de la Convention de l'OIT sur "les pires formes de travail des enfants" adoptée le 17 juin1999,- de la Convention européenne sur l'exercice des droits des enfants du 25 janvier 1996;

12. la condamnation de la traite des êtres humains comme délit spécifique dans le code pénalde chacun des États membres;

13. la condamnation de la pédophilie et de la pornographie sur internet comme délitsspécifiques dans les codes pénaux de tous les États membres;

14. l'adoption avec la collaboration de l'UE et des pays en développement:- de programmes d'information et de prévention concernant les victimes potentielles de latraite des êtres humains et de l'esclavage domestique,- de plans nationaux d'action de lutte contre la traite des êtres humains et l'esclavagedomestique,- la création d'une cellule d'écoute spécialisée et l'élaboration de programmes deréinsertion afin d'aider les victimes de la traite des êtres humains et de l'esclavagedomestique;

15. le renforcement du contrôle et de la politique de coopération judiciaire des États membrespar le biais de l'harmonisation des législations;

16. l'ajout d'un amendement à la Convention de Genève de 1951 en matière de Droit d'Asileafin de reconnaître la traite des êtres humains en tant que "persécution";

17. l'octroi du titre de séjour humanitaire aux victimes de la traite des êtres humains et del'esclavage domestique, sans lier cet octroi à une procédure judiciaire;

18. un contrôle renforcé des embauches dans les secteurs liés à l'enfance ainsi que l'accueil àl'hôpital des mineurs victimes d'abus sexuels;

19. l'extradition des trafiquants d'êtres humains et la confiscation du produit de leurs activitéscriminelles pour alimenter un Fonds européen d'aide aux victimes;

recommande aux États membres

b) concernant l'esclavage domestique

20. l'introduction de la condamnation de l'esclavage domestique comme délit spécifique dansle code pénal de chacun des États membres;

21. l'attribution d'un visa pour les domestiques qui travaillent dans les ambassades,subordonné à la présentation d'un contrat de travail, et le droit pour le domestique depouvoir librement changer d'employeur;

22. l'ajout d'un amendement à la Convention de Vienne de 1961 relative aux relationsdiplomatiques prévoyant la levée de l'immunité diplomatique en cas de violation desdroits de l'homme pour les actes accomplis touchant à la vie privée des diplomates;

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II. Libertés (art. 6 à 19)

recommande aux États membres

a) concernant la protection de la vie privée et des données à caractère personnel

23. l'application:- des "Principes Directeurs des Nations unies pour la réglementation des fichiersinformatisés contenant des données à caractère personnel" du 14 décembre 1990, etnotamment les principes de licéité, de loyauté, d'exactitude, d'accès par les personnesconcernées, de non-discrimination, de sécurité et de sanction;- de la Recommandation R(1999) 5 du Conseil de l'Europe relative aux "Lignes directricespour la protection des personnes à l'égard de la collecte et du traitement des données àcaractère personnel sur les inforoutes";

24. la transposition de la Directive du 24 octobre 1995 (95/46/CE) relative à "La protectiondes personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à lalibre circulation des données" afin que l'UE puisse bénéficier d'un socle juridiquecommun;

recommande aux États membres

b) concernant la liberté de pensée, de conscience et de religion

25. l'application par ceux qui n'y ont pas encore procédé- de la Recommandation 1202 (1993) du Conseil de l'Europe relative à la tolérancereligieuse dans une société,- de la Recommandation 1396 (1999) du Conseil de l'Europe relative à la Religion et ladémocratie;

26. une attention toute particulière aux activités parfois illégales ou criminelles de certainessectes qui mettent en péril l’intégrité physique et psychique de la personne, en particulier:- la mise en œuvre par les organismes spécialisés et indépendants dans la défense desdroits de l’homme d'actions d’information et de sensibilisation pour que toute personnepuisse décider ou non d’intégrer ou de quitter un mouvement à caractère religieux ouspirituel,- l'adaptation de dispositions judiciaires, fiscales et pénales suffisantes pour contrecarrerles agissements illégaux de certaines sectes;

27. le strict respect du droit à l’objection de conscience, sans référence à quelque critèrereligieux que ce soit, en particulier l'application effective dans les États membres encoreconcernés d'un service alternatif au service militaire, d'une durée égale et non supérieure;

c) concernant la liberté d'expression et d'information

recommande aux États membres

28. la ratification, par ceux qui n'y ont pas encore procédé, de la Convention européenne sur la

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Télévision Transfrontière du 5 mai 1989;

29. l'application des Recommandations du Conseil de l'Europe:- du 30 novembre 1997 relative aux médias et à la promotion d'une culture de tolérance,- du 22 novembre 1994 relative aux mesures visant la transparence des médias;

30. le respect rigoureux du droit des journalistes de ne pas révéler leurs sources d'informationconformément à la recommandation du 8 mai 2000 relative au droit des journalistes de nepas révéler leurs sources d'information;

31. une vigilance particulière eu égard aux situations de quasi-monopole ou d'extrêmeconcentration dans le domaine de la presse audiovisuelle et écrite qui font obstacle àl'expression du pluralisme ainsi que la création dans les États membres où il n'en existepas encore d'autorités de régulations indépendantes;

recommande aux États membres

d) concernant le droit d'asile et la protection en cas d'éloignement, d'expulsion et d'extradition

32. la ratification, par ceux qui n'y ont pas encore procédé, des Conventions Internationales eteuropéennes sur:- le statut des apatrides du 28 septembre 1954,- sur la réduction des cas d'apatridie du 30 août 1961,- contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants du 10décembre 1984,- du Protocole n°4 à la CEDH du 16 septembre 1963,- du Protocole n°7 à la CEDH du 22 novembre 1984,

- du Protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition du 15 octobre 1975;

33. l'adoption rapide d'une politique commune d'asile strictement respectueuse des droits desdemandeurs, étendue au bénéfice des victimes de la traite des êtres humains et del'esclavage domestique, soumise à une procédure administrative accélérée mais garantedes voies de recours des personnes concernées, assurant aux demandeurs d'asile desconditions de vie décentes et aux titulaires du droit d'asile une pleine intégration;

34. un accroissement de l'aide financière de l'UE au Haut Comité des Nations Unies pour lesRéfugiés (UNHCR);

III. Le respect de l'égalité entre les citoyens (art. 20 à 26)

recommande aux États membres

a) concernant la lutte contre le racisme

35. la ratification, par ceux qui n'y ont pas encore procédé, des Conventions:- de l'OIT relative à la discrimination à l'emploi du 25 juin 1958,- de l'UNESCO concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de

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l'enseignement du 14 décembre 1960;- du Protocole n°12 à la CEDH du 4 novembre 2000;

36. l'adaptation rapide de leur législation antidiscriminatoires tant en matière pénale quecivile, la constitution en particulier du racisme en circonstance aggravante;

37. la création quand il y a lieu d'organismes indépendants chargés du suivi et de l'assistanceaux victimes du racisme ainsi que la mise en place de stratégies de prévention et de luttecontre ce phénomène;

38. la mise en œuvre commune tant des moyens juridiques que déontologiques nécessairespour sanctionner l'utilisation de l'internet à des fins racistes, en particulier la signature dumémorandum d'EuroIPSA (1997) conclu entre les associations européennes defournisseurs d'accès et de services d'internet;

b) concernant la protection des minorités

39. la ratification par ceux qui n'y ont pas encore procédé:- de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires du 5 novembre 1992,- de la Convention cadre sur la protection des minorités nationales du 1er février 1995;

40. la prise en compte au sens de ces Conventions des droits économiques, sociaux, politiqueset culturels des diverses minorités qui constituent la population de l'UE;

41. une amélioration substantielle de la situation des Roms/Sintis en particulier:

- la lutte contre toutes formes de discrimination envers cette minorité notamment enmatière d'emploi et de logement,- la mise en place d'un système éducatif en faveur des enfants Roms/Sinti adapté à leursbesoins,- la multiplication des aires de stationnement et l'institution d'une carte européenne del'itinérant;

c) concernant l'égalité hommes-femmes

42. la ratification, par ceux qui n'y ont pas encore procédé, de la Convention sur la protectionde la maternité du 15 juin 2000;

43. l'introduction de lois spécifiques portant sur la protection sociale individualisée desfemmes;

44. l'adoption du système de parité démocratique dans les Constitutions nationales et lesTraités européens ainsi que l'adoption de plans nationaux pour la promotion de la femmedans les prises de décisions;

d) concernant les homosexuels

45. l'inclusion dans le protocole additionnel n°12 à la CEDH de l'orientation sexuelle parmiles motifs de discrimination et l'élargissement consécutif du mandat de l'ECRI pour yinclure l'homophobie fondée sur l'orientation sexuelle;

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46. la condamnation des discriminations fondées sur l'orientation sexuelle dans le code pénal,comme délit spécifique, de chaque État membre;

e) concernant la protection des enfants

47. la ratification par ceux qui n'y ont pas encore procédé:- du Protocole n°7 à la CEDH du 22 novembre 1984,- de la Convention européenne en matière d'adoption des enfants du 24 avril 1967,- de la Convention sur le statut juridique des enfants nés hors mariage du 15 octobre 1975,- de la Convention sur l'exercice des droits des enfants de 25 janvier 1996;

48. la création et la mise en place d'un Médiateur pour l'enfant au plan européen et nationalafin de promouvoir et de sauvegarder l'intérêt supérieur de chaque enfant;

49. le lancement de campagnes nationales d'information relatives aux conditions de l'adoptioninternationale auprès des professionnels et des candidats à l'adoption;

f) concernant la protection des personnes âgées

50. la ratification par ceux qui n'y ont pas encore procédé de la Charte sociale européennerévisée du 3 mai 1996;

51. l'application des Principes des Nations Unies pour les Personnes Âgées et leur insertiondans les programmes nationaux respectifs;

52. l'élaboration de politiques et programmes correspondants aux besoins et aptitudes despersonnes âgées;

53. l’adaptation au vieillissement des politiques et pratiques des gouvernements en matièred’emploi, de santé et de protection sociale;

54. la promotion du rôle et de la participation pleine et entière des personnes âgées dans lasociété civile et professionnelle;

55. l'engagement d'une réflexion communautaire sur les aspects sociétaux de l’évolutiondémographique qui privilégie la solidarité et l’équité entre les générations;

g) concernant la protection des handicapés

56. la ratification par ceux qui n'y ont pas encore procédé:- de la Convention de l'OIT du 20 novembre 1983 relative à la réadaptationprofessionnelle et l'emploi des personnes handicapées,- de la Convention de l’OIT relative à la réadaptation professionnelle et l’emploi despersonnes handicapées ainsi que la Charte Européenne Sociale Révisée qui garantit ledroit à l’autonomie et à l’intégration sociale;

57. l'application des règles standard des Nations Unies en matière d’égalisation des chancespour les personnes handicapées;

58. la signature du Code Européen de Sécurité Sociale Révisé qui assure la rééducation

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professionnelle des invalides;

59. la préparation, suivant la proposition de la Commission, de l'année 2003 "l’Annéeeuropéenne des citoyens handicapés" et l'application du programme d’action pluriannuelde lutte contre la discrimination (2001-2006) afin de sensibiliser l’opinion publique dansles États membres et d'accroître la visibilité des questions relatives au handicap;

60. la prise en compte à leur juste valeur pour l'insertion des personnes concernées de lalangue des signes et du Braille;

IV. La Solidarité (art. 27 à 38)

recommande aux États membres

a) concernant le respect de conditions de travail équitables

61. la ratification par ceux qui n'y ont pas encore procédé des Conventions suivantes:- de l'ONU sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres deleur famille du 18 décembre 1990,- de la Charte Sociale européenne Révisée du 3 mai 1996;

62. le respect rigoureux assorti de sanctions de l'âge minimal de 15 ans pour travailler enparticulier dans les entreprises familiales, le travail à domicile et l'agriculture;

63. le respect des critères établis par le Conseil de l'Europe en matière de rémunérationéquitable des travailleurs adultes ou mineurs;

64. l'amélioration des conditions de travail et de rémunération des salariés intérimaires ousous contrat à durée déterminée, en particulier dans le secteur des services, et la lutte engénéral contre le harcèlement moral;

65. le respect de dispositions permettant une durée suffisante du préavis de licenciementconforme à minima aux dispositions de la Charte sociale révisée;

b) concernant la protection sociale

66. le remboursement des soins de santé pour les personnes défavorisées au moyen d'unsystème de couverture maladie universelle;

67. le respect rigoureux, assorti de sanctions, des dispositions de la Charte sociale européennerévisée relatives au droit au congé maternité quant à sa durée et son montant ainsi qu'àl'interdiction du licenciement pendant cette période, en particulier dans le secteur dutravail domestique;

c) concernant la lutte contre l'exclusion

68. la garantie de la satisfaction des besoins matériels élémentaires des personnes en situationd'extrême pauvreté, la sanction des pratiques qui les marginalise et la poursuite déterminée

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de la stratégie de réduction de la grande pauvreté dans l'UE;

69. l'application, l'absence de logement étant l'un des facteurs majeurs d'exclusion, despolitiques nécessaires à l'offre de logements décents aux plus défavorisés, ainsi que laréhabilitation des quartiers dégradés par la promotion d'une architecture de qualité;

recommande

d) concernant la protection des consommateurs

70. l'adoption par le Conseil d'une résolution qui précise le concept du principe de précautionafin de parvenir à une définition juridique aussi précise et prévisible que possible de ceprincipe et de ses conditions d'emploi:

71. l'adoption par l'UE et les États membres des mesures nécessaires pour intensifier larecherche scientifique dans les secteurs qui suscitent de profondes préoccupations dansl'opinion publique ainsi que pour assurer la transparence, la traçabilité des produits etl'information des consommateurs;

V. La citoyenneté européenne (art. 39 à 46)

recommande aux États membres

a) concernant le droit de vote et d'éligibilité au PE et aux élections municipales

72. la ratification, par ceux qui n'y ont pas encore procédé, des Conventions européennes:- sur la participation des étrangers à la vie publique au niveau local du 5 février 1992,- sur la nationalité du 15 novembre 1997;

73. l'introduction, afin de lutter contre une indifférence croissante de l'opinion qui se traduitpar un taux de participation insuffisant aux élections européennes, d'une nouvelle"gouvernance" des affaires européennes, plus transparente et efficace, associée à unevéritable politique de l'information des citoyens;

74. une meilleure information de la part de certains États membres de résidence des citoyensde l'Union afin que lors des prochaines élections européennes de 2004 ils y participent enplus grand nombre que ce ne fut le cas lors de la précédente consultation ce qui vautégalement pour les élections locales;

75. la mise en œuvre de toutes les mesures nécessaires pour améliorer la participation à la viepolitique des non ressortissants de l'UE résidant légalement sur son territoire;

recommande

b) concernant la liberté de circulation et de séjour

76. à la Commission de procéder rapidement à la refonte des textes en vigueur jusqu'ici afinentre autres:

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- de faciliter l'exercice du droit de séjour des étudiants, des chercheurs et des retraités,- de remédier aux difficultés de séjour et de circulation des travailleurs migrants eu égarden particulier au bénéfice des allocations de sécurité sociale et à l'acquisition des droits àla retraite,- d'assurer aux membres de la famille d'un citoyen de l'Union la protection de la viefamiliale;

77. aux États membres de mieux coordonner leur politique en matière d'éloignement pour desraisons d'ordre ou de santé publique ce dans le respect de la jurisprudence de la CJCE;

78. aux États membres l'élaboration par une Convention et l'adoption par les citoyens d'uneConstitution européenne ayant la Charte comme préambule, véritable contrat de sociétégarantissant les impératifs d'efficacité de transparence, de démocratie et permettant unemeilleure lisibilité de l'Union européenne;

recommande

c) concernant le droit à une bonne administration

79. l'adoption rapide, sur le modèle du Code de bonne conduite proposé par le Médiateureuropéen, de codes semblables par l'ensemble des institutions et organes décentralisé del'UE;

80. l'insertion dans les codes de bonne conduite des États membres et des institutionseuropéennes du principe de neutralité de l'action publique complémentaire des principesd'équité et d'impartialité qui doivent guider toute administration;

recommande aux États membres

d) concernant le droit d'accès aux documents

81. l'adoption de la proposition de règlement relative à la mise en œuvre de l'article 255 duTCE et sa mise en œuvre rigoureuse pour autant que son champ d'application porte sur latotalité du Traité (y compris les Conventions de Schengen et d'Europol) l'ensemble desInstitutions y compris les Agences européennes, les documents préparatoires et que lesexceptions au droit d'accès soient restreintes et précises;

VI. Protection du justiciable et de la victime (art. 47 à 50)

recommande aux États membres

a) concernant le droit à un procès équitable

82. l'application de la Recommandation sur la liberté d'exercer la profession d'avocat du 25octobre 2000;

83. l'accélération des procédures judiciaires beaucoup trop lentes dans certains États comme lesouligne la Cour européenne des droits de l'homme et d'une manière générale

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l'accroissement de l'efficacité du service public de la justice notamment en recourant auxnouvelles technologies de l'information;

84. le suivi et la sanction, le cas échéant, des retards ou de la mauvaise volonté desadministrations nationales à se conformer aux jugements rendus;

85. l'exécution sans retard des arrêts de la Cour européenne des doits de l'homme par lesautorités judiciaires nationales et la mise en conformité de leurs législations nationales auregard tant de la CEDH que de la jurisprudence de la Cour de Strasbourg;

86. la réforme des modalités d'accès des justiciables à l'aide judiciaire dans tous les domainesdu contentieux et pour toutes personnes ne justifiant pas de ressources suffisantes sansrestrictions de nationalité ou de lieu de résidence ainsi que l'amélioration sensible desconditions d'accès à des services compétents et gratuits d'interprétation;

b) concernant la présomption d'innocence et les droits de la défense

87. la garantie du principe de présomption d'innocence y compris en matière de répression duterrorisme et d'une manière générale l'adoption de toutes mesures pour limiter aumaximum la détention préventive;

VII. Moyens généraux nécessaires

recommande

88. aux institutions de l'UE de prendre les initiatives nécessaires, suite à la proclamation de laCharte, à l'exercice de leur rôle de veille sur le respect des droits fondamentaux dans lesÉtats membres;

89. l'instauration d'un dialogue permanent entre le PE et ses correspondants naturels, lesParlements nationaux, notamment sur les évolutions significatives dans les Constitutionset législations nationales ayant un impact sur la notion et le respect des droitsfondamentaux dans l'UE;

90. la nomination au sein de la Commission d'un Commissaire responsable des droitsfondamentaux et de la mise en œuvre des politiques liées à la création d'un espace deliberté, de sécurité et de justice;

91. la réorganisation, consécutive à l'adoption de la Charte, des services chargés au sein de laCommission de son suivi et du respect de ses principes lors de la définition et de la miseen œuvre du droit de l'Union et de la Communauté;

92. la mise en place d'un ou plusieurs réseaux de contact et d'un Forum de discussion de lasociété civile, comme prévu par la déclaration du Conseil sur le 50ème anniversaire de laDéclaration Universelle des Droits de l'Homme;

93. l'établissement d'un réseau de juristes couvrant l'ensemble des États membres et chargé deprésenter au PE une évaluation de la mise en œuvre de chacun des droits énoncés par la

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Charte eu égard à l'évolution des législations nationales, de la jurisprudence des Cours deLuxembourg et de Strasbourg ainsi que des jurisprudences marquantes des Coursconstitutionnelles et des juridictions des États membres;

94. le développement, en accord avec les institutions correspondantes des États membres ainsique les ONG opérant dans le domaine des droits fondamentaux, d'outils d'informations(base de données, "help-lines", assistance juridique) permettant à toute personne intéresséed'accéder aux informations qui la concerne;

95. la modification du règlement intérieur du PE en insérant la prise en compte du rapport surle respect des droits fondamentaux dans l'UE dans le cadre du processus d'alerte prévu auxarticles 6 et 7 du TUE;

96. la création, dès l'exercice budgétaire 2002, d'une unité administrative auprès de lacommission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieuresdu Parlement européen, chargée du suivi des droits fondamentaux dans l'UE et dans lespays candidats et la mise en place d'outils complémentaires par la DG recherche dans lesmeilleurs délais;

97. la constitution à terme d'une Agence européenne des droits de l'homme mettant en réseaule service compétent du Parlement européen, l'Observatoire européen des phénomènesracistes et xénophobes, les réseaux d'experts nationaux, et toute autre organisationconcernée et collaborant notamment avec le Conseil de l'Europe;

98. charge sa Présidente de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commissionainsi qu'aux gouvernements et parlements nationaux.

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EXPOSE DES MOTIFS

"Tenir parole..."INTRODUCTION

L'adoption de la Charte des droits fondamentaux par le Parlement en novembre et saproclamation le 7 décembre 2000 à Nice ont constitué un élément novateur.

A la fois affirmation de valeurs communes, proclamation d'identité et projet politique, laCharte est devenue un texte de référence en matière de droits de l'Homme.Texte éminemment européen tant par sa conception par la Convention où se sont mêlées lestrois légitimités démocratiques, celles des Parlements nationaux et du Parlement européen, etcelles des gouvernements, que par son champ d'application, l'Union européenne et les Étatsmembres lorsqu'ils appliquent le droit communautaire ou quand ils y dérogent, la Charte estdevenue, de fait, incontournable.Bien que non encore insérée dans les traités, la Charte dépasse comme référence l'objet initialde sa création et elle aura naturellement des conséquences sur les législations nationales.

Pour la première fois, un texte mêle à la fois des droits civils et politiques et des droitséconomiques et sociaux, et doit s'analyser comme un tout cohérent.Reflet de la société européenne, la Charte constitue le standard minimum de protection auquela droit chaque citoyen de l'Union. Elle est aussi rapidement devenue un élément de droitpositif déjà utilisé par les Cours nationales et communautaires1.

Le respect de la Charte doit également servir dans le système d'alerte prévu par les articles 6et 7 du TUE, si le règlement intérieur du Parlement européen est modifié en ce sens commevotre rapporteur l'a proposé.

Toutes ces raisons ont conduit la commission des libertés et des droits des citoyens, de lajustice et des affaires intérieures à bien vouloir valider ma double proposition:- Changer le titre du rapport annuel sur les Droits de l'Homme en "rapport sur le respect desDroits fondamentaux dans l'Union européenne";- Adopter une méthode consistant à se servir de la Charte comme instrument de travail etgrille de lecture, induisant une analyse droits par droits, pays par pays.

Très modestement, sur ces bases, ce premier rapport se veut plus une matrice ou les premierspas d'une nouvelle méthode qu'un texte exhaustif en raison de:

- L'absence de moyens de votre rapporteur. Il n'existe pas de service spécifique au sein duParlement européen concernant les droits fondamentaux dans l'Union susceptible de l'aidertant au cours de l'année pour la collecte des sources utiles à la vérification, que pour larédaction de ce rapport.La création urgente d'un tel service doit être une revendication primordiale du Parlement etnotamment de sa Commission des libertés publiques si l'on veut qu'il tienne pleinement sonrôle de gardien des libertés publiques en Europe. 1 conclusions de l'avocat général de la Cour Européenne de Justice Tizzano dans l'affaire C–173/99, paragraphe28

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- L'absence de collecte et d'analyse d'information sur les législations et pratiques nationales,ainsi que leurs applications jurisprudentielles par les tribunaux nationaux se fait sentir. Ceciest d'autant plus regrettable que le Parlement aurait les moyens d'obtenir des informations à unmoindre coût. La création d'un réseau d'experts à ce titre doit être aussi une revendicationfondamentale.

- A ce jour, le défaut de collaboration sur ces thèmes avec les Parlements nationaux qui sontpourtant les correspondants naturels du Parlement européen et pourraient très utilementcontribuer à toute analyse communautaire du respect des Droits fondamentaux.

Ces trois raisons expliquent les choix qu'a été contraint de faire votre rapporteur, choix qui ontconduit par manque de moyens, à n'examiner que 26 articles sur 50 et à devoir s'appuyerprincipalement sur les rapports, au demeurant essentiels et précieux, du Conseil de l'Europe,des ONG, et des divers organismes cités en annexe, puisqu'il est, à ce jour, impossible debénéficier d'une production propre du Parlement sur cette matière.

Les choix des thèmes retenus et les recommandations initiales sont les choix du rapporteur quiles assume en étant pleinement conscient du caractère incomplet de ce document.Il doit être plus compris comme l'amorce d'une méthode faite de systématisme dans l'analyseet de suivi dans les recommandations dont il appartiendra au Parlement de vérifier la mise enœuvre année après année.

Ce rapport se présente donc comme un tout et les recommandations sont indissociables del'exposé des motifs; en effet c'est dans celui-ci que sont relatés les faits concernant l'année deréférence qui constituent la matière première et le fondement des recommandations.

Le présent rapport reproduit le plan de la Charte qui divise les droits en six chapitres distincts.On retrouvera le même découpage dans l'exposé des motifs et dans la résolution qui endécoule, auxquels s'ajoutent un septième chapitre de recommandations générales portant surles moyens.

Pour ce qui est de la philosophie qui a présidé à ce rapport, l'intention du rapporteur n'est pasde stigmatiser tel ou tel pays mais de faire état de faits bruts et avérés (sous réserve d'erreurstoujours possibles).

Il est à craindre que le "zéro défaut" soit une utopie en matière de droits fondamentaux, mêmesi cela reste le but à atteindre. Respecter les droits c'est avant tout identifier très rapidementtoutes bavures et toutes dérives, sanctionner leurs auteurs, et prendre toute mesureadministratives, réglementaires ou législatives pour en éviter le renouvellement, sanspréjudice de la recherche constante d'élévation du niveau général de protection des libertéspubliques sur le territoire de l'Union européenne.La crédibilité de l'Union est à ce prix. Il faut d'abord qu'elle se juge elle-même. C'est doncdans cet esprit que votre rapporteur présente ce rapport.

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CHAPITRE I. RESPECT DE LA DIGNITÉ HUMAINE: art. 1 à 5

1. Interdiction de la torture et des traitements inhumains

Art. 1: "La dignité humaine est inviolable. Elle doit être respectée et protégée."Art. 4: "Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peine ou traitements inhumains oudégradants."

A LES PRINCIPAUX INSTRUMENTS JURIDIQUES

Conventions internationales

- Nations Unies

Le Pacte International des droits civils et politiques du 16 décembre 19661 (ratifié par tous lesÉtats membres de l'UE), interdit "la torture, les peines ou traitements cruels inhumains, oudégradants" (art. 7). Ce Pacte énonce que "toute personne privée de sa liberté est traitée avechumanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine" (art. 10).Le protocole au Pacte International des droits politiques et civils du 16 décembre 19662

(ratifié par tous les États membres de l'UE) confère au Comité des droits de l'homme le droitde recevoir et d'examiner des plaintes de particuliers.La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels inhumains et dégradantsdu 10 décembre 19843, n'a pas encore été ratifiée par l'Irlande. De même, l'Allemagne et leRoyaume-Uni n'ont pas encore reconnu la compétence du Comité Contre la Torture (CAT)pour recevoir soit des communications étatiques (art. 21) soit pour examiner des plaintesindividuelles (art. 22).La Convention Internationale relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 19894, (ratifiéepar tous les États membres de l'UE) reconnaît aux enfants les mêmes droits qu'aux adultes.Ainsi, nul enfant ne doit être soumis à la torture ou aux traitements cruels, inhumains oudégradants ni à la peine capitale, à l'emprisonnement" [...], privé de liberté de façon illégale"(art. 37).

- Conseil de l'Europe

La CEDH du 4 novembre 19505(article 3): "nul ne peut être soumis à la torture ni à des peinesou traitements inhumains ou dégradants".La Convention Européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitementsinhumains ou dégradants du 26 novembre 19876 (ratifié par tous les États membres de l'UE) ainstitué le Comité de Prévention de la Torture (CPT)7.

1 Résolution 2200 A (XXI)2 Résolution 2200 A (XXI)3 Résolution 39/464 Résolution 44/255 n°0056 n° 1267 Ce mécanisme de suivi indispensable a fait l'objet d'une proposition similaire à l'ONU, le projet de Protocole

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- Jurisprudence de la Cour des droits de l'homme de Strasbourg

L'article 3 de la CEDH interdit la torture et les traitement inhumains

À l'article 3, est inscrite l'une des valeurs les plus fondamentales des sociétés démocratiques etmême dans les circonstances les plus difficiles comme la lutte contre le terrorisme et le crimeorganisé, la Convention interdit formellement la torture et les peines ou traitements inhumainsou dégradants. L'article 3 ne prévoit aucune disposition d'exception ni aucune dérogation àcette interdiction conformément à l'article 15 paragraphe 2, même en cas de danger publicmenaçant la vie de la nation1.

La Convention interdit la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradantsindépendamment du comportement de la victime2. À l'égard des personnes privées de leurliberté, le recours à la force physique non strictement rendu nécessaire par leur comportementporte atteinte à la dignité inhérente à la personne humaine et constitue en principe uneinfraction au droit énoncé à l'article 33.

Les mauvais traitements doivent atteindre un niveau minimal de gravité pour relever duchamp d'application de l'article 3. L'évaluation de ce seuil minimal est relative et dépend detoutes les circonstances liées aux cas telles que la durée du traitement, ses effets physiques etpsychiques et, dans certains cas, le sexe, l'âge et l'état de santé de la victime4.

Des actes éveillant des sentiments de crainte, d'angoisse et d'infériorité pouvant humilier etavilir et éventuellement briser la résistance physique et morale contiennent des élémentssuffisamment graves pour qu'un tel traitement soit jugé inhumain et dégradant5. Lasouffrance ou l'humiliation doit aller au-delà de l'élément inévitable de souffrance oud'humiliation lié à une certaine forme de traitement ou de peine légitime; le traitement a étéjugé par la Cour "inhumain" du fait, entre autres, qu'il était prémédité, appliqué sansdiscontinuer et a causé soit une véritable lésion corporelle ou une intense souffrancephysique et mentale6.La liste des exceptions au droit à la liberté reconnu à l'article 5 paragraphe 1 est une listeexhaustive et seule une interprétation stricte de ces exceptions est compatible avec l'objectifde la disposition7.

facultatif à la Convention contre la torture qui prévoit la mise en œuvre d'un mécanisme universel de préventionde la torture par un système de visite des lieux de détention.1 Affaire Selmouni c/ France [GC] arrêt du 28 juillet 1999, no 25803/94, paragraphe 95, CEDH 1999-V; Labitac/Italie [GC] arrêt du 6 avril 2000, no 26772/95, paragraphe 149.2 Affaire Labita c/ Italie, arrêt du 6 avril 2000, cité précédemment, paragraphe 119.3 Affaire Selmouni c/ France, arrêt du 28 juillet 1999, cité précédemment, paragraphe 99.4 Affaire Labita c/ Italie, arrêt du 6 avril 2000, cité précédemment, paragraphe 120.5 Affaire Selmouni c/ France, arrêt du 28 juillet 1999, cité précédemment, paragraphe 99.6 Affaire Labita c/ Italie, arrêt du 6 avril 2000, cité précédemment, paragraphe 120.7 Affaire Labita c/ Italie, cité précédemment, paragraphe 170.

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B APERÇU DE LA SITUATION ACTUELLE

A. Police

a) Mauvais traitements

D'après les rapports d'Amnesty International (2000), de la FIDH ainsi que des rapportsnationaux établis par le CPT, on constate encore aujourd'hui trop de cas de mauvaistraitements infligés par la police, principalement envers les étrangers, brutalités quin'épargnent pas les mineurs, les femmes enceintes et pouvant aller jusqu'à la mort danscertains cas.

Amnesty International relève des mauvais traitements infligés par la police à l'égard desmanifestants antifascistes (A), des maghrébins et des africains (F), des Turcs (D), des Roms(I), des immigrants (ESP en particulier).

Que ce soit lors de contrôles d'identité, de courses poursuites ou pendant la détention dans leslocaux de police, des personnes arrêtées ont trouvé la mort. De tels cas se sont produits en1999 et 2000 (SV, F, D, ESP, P, I et UK).

Doivent également être mis en exergue les cas de brutalité et même de mort d'étrangers lorsd'expulsion du territoire ("méthode du coussin", en B, A en 1999; violences policières D en2000, selon la FIDH et la FI.ACAT).

Relèvent des mauvais traitements également les conditions d'incarcération dans les locaux depolice pendant les période de garde à vue (F, par ex, dans des locaux inadaptés et éclairés enpermanence; D, cas d'une jeune femme togolaise enceinte et menottée).

Les lois anti-terroristes au Royaume-Uni et en Espagne conduisent aussi à des abus(interception des communications, isolement prolongé)1.

Le CPT et Amnesty international relèvent qu'encore trop souvent, dans nombre d'Étatsmembres de l'UE, les personnes arrêtées par la police ne disposent pas de l'assistance d'unavocat pendant les interrogatoires, ne peuvent obtenir les soins médicaux appropriés et sontprivées de tout contact avec leurs proches.

b) la relative impunité des forces de police

Tout en reconnaissant que la tâche des services de police s'avère souvent difficile, on relève,d'après les rapports précités, que les victimes d'actes de brutalité particulièrement manifeste etdonc en droit d'obtenir la sanction des fonctionnaires coupables ainsi que des compensations,se heurtent à la lenteur excessive des enquêtes. La jurisprudence en la matière est variable.Dans certains cas des policiers sont effectivement sanctionnés par des peines de prison fermeet leur radiation alors que dans d'autres, apparemment similaires, ils sont au plus condamnés àdes peines de prison avec sursis et maintenus en service. 1 par ex la loi du 12 janvier 2000 sur la responsabilité pénale des mineurs en relation avec le terrorisme (ESP)ainsi que le règlement sur les pouvoirs d'enquête de juillet 2000 (UK) cités dans le rapport 2000 d'AmnestyInternational

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De plus, il arrive que certains syndicats de policiers protestent vivement contre les poursuitesengagées contre leurs collègues et exercent une pression de fait sur la justice (En Autriche,Amnesty International se montre préoccupé par les procès en diffamation intentés par lessyndicats de policiers à l'encontre des témoins de brutalités).

c) les remèdes

Les États membres dans leur ensemble ont engagé des efforts de formation du personnelpolicier ainsi qu'une diversification du recrutement (personnel féminin, policiers d'origineethnique différente). Il importe, de l'avis même des auteurs des rapports, de poursuivre cesefforts; c'est en effet de la qualité des formations des policiers (meilleure appréhension dessituations, conscience des droits de l'homme et absence des préjugés, proportionnalité desmoyens utilisés et type d'armes employés) que dépend en grande partie la diminution dunombre des "bavures".

Il serait souhaitable que tous les États membres se dotent d'une autorité indépendante dontrelèverait l'examen des plaintes et l'instruction des enquêtes afin de mieux éclairer lesautorités judiciaires lorsqu'elles sont saisies1.

Il s'avère également souhaitable que tous les États membres de l'UE garantissent auxpersonnes arrêtées et détenues dans les locaux de police l'assistance juridique et médicaleindispensable (cf. loi de présomption d'innocence en France et enregistrement vidéo desinterrogatoires).

B. Prisons

a) Violence dans les prisons

D'après les rapports du CPT, d'Amnesty International et de la FI.ACAT ainsi que de diversrapports de commissions d'enquêtes des Parlements nationaux, il apparaît qu'encore tropsouvent les personnes incarcérées dans les prisons de l'UE subissent des violencesinacceptables de la part du personnel surveillant: des brutalités inutiles, le menottage, des abussexuels, des fouilles corporelles humiliantes (IRL, Antilles néerlandaises, UK, ESP, I).Le manque de surveillance est aussi à l'origine de nombreux suicides2.

A cette "violence institutionnelle" que ne peut justifier le nécessaire maintien de la sécurités'ajoute évidemment la violence entre prisonniers, conséquence le plus souvent de lasurpopulation carcérale qui sera examinée plus loin.

1 en France création en juin 2000 d'une commission d'éthique des problèmes de sécurité et en Grèce en octobre1999 d'un Bureau des affaires internes, ces deux commissions étant chargées d'enquêter sur les violences desforces de police (il n'existerait pas de telles commissions en FIN et en I)2 la FI.ACAT cite le cas d'un détenu mort brûlé dans sa cellule à la maison centrale de Poissy (F) en décembre2000

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b) Les conditions de vie indignes

La plupart des rapports font état de conditions de vie souvent indignes dans la plupart desprisons de l'UE telles que:

- l'insuffisance des soins de santé- le manque d'exercice physique- le manque d'activités proposées concourant à la réinsertion- le manque d'installation sanitaire suffisante- les conditions encore plus indignes dans les cachots disciplinaires (menottage, isolementprolongé "la prison dans la prison").

Le rôle punitif traditionnel de la prison doit se conjuguer avec son rôle de réinsertion, dansbien des cas plus symbolique que réel. Or, la population carcérale dans la majorité des casprovient de groupes sociaux vulnérables (personnes marginalisées au seuil de la pauvreté,sans qualification professionnelle, coupées de leurs liens familiaux et affectifs). Il faut doncdonner la priorité à l'action de réinsertion.

La demande de soins est généralement plus fréquente en milieu carcéral qu'à l'extérieur pourune population d'âge comparable. En milieu pénitentiaire une vigilance particulière s'impose:suivi des malades (SIDA, hépatite, tuberculose), formation et indépendance du personnelmédical, unités spécialisées médico-psychologiques.

Afin de faciliter la réinsertion des détenus, surtout de ceux condamnés à de longues peines, lesefforts entrepris par certains États pour humaniser la prison devraient être étendus à toutes lesprisons de l'UE. Il s'agit, pour maintenir ses liens sociaux-affectifs d'assurer aux détenus sousquelque forme que ce soit des possibilités de relations affectives et sexuelles dans des locauxadaptés à ce type de rencontre (ces possibilités existent en Allemagne, au Danemark, enEspagne; en France, à titre expérimental: les unités de visites familiales UVF).

Enfin, les États membres devraient porter une attention particulière à l'amélioration decertains établissements pénitentiaires éloignés (Antilles néerlandaises, Grande Canaries, île deMan) dont le CPT a relevé les graves défauts et l'insuffisance de contrôles.

c) la surpopulation carcérale et les remèdes alternatifs

La surpopulation carcérale est un phénomène presque général dans l'UE. Le taux varie de54/100.000 en Grèce à 145/100.000 au Portugal. Environ 400.000 personnes sont détenuesdans l'UE. Par inflation carcérale, on entend l'accroissement de la population carcérale parrapport à l'accroissement de la population totale (par ex en France de 1975 à 1995l'accroissement carcéral a été de 100% alors que l'accroissement de la population n'était quede 10%). Les taux d'inflation carcérale varient de 240% aux Pays-Bas à 6% au Danemark.Dans certains pays, cet accroissement provient du taux élevé de la détention provisoire (en1997, ce taux allait de 6% IRL à 43% P).

D’autres causes tiennent à une mutation de la population carcérale: les prisons accueillentaujourd’hui non seulement les délinquants et criminels "classiques" mais d’importantespopulations de délinquants sexuels (30% de malades relevant de la psychiatrie, de

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toxicomanes) et une forte proportion d’étrangers (25%).Enfin la multiplication à la fois des courtes peines et des longues peines (en particulier enversles délinquants sexuels), de même que le prononcé de peines incompressibles (F, parexemple) en est la principale cause.

Les remèdes à cette situation résident moins dans la construction de nouvelles prisons quedans la recherche d’alternatives à l’incarcération, que ce soit au prononcé de courtes commede longues peines: l’application de la présomption d’innocence (F) devant conduire à uneréduction maximale de la détention préventive et pour les délits mineurs, les peines desubstitution personnalisées (préférables aux mesures générales d’amnistie), libérationconditionnelle, régime de semi-liberté (associé éventuellement au port d’un braceletélectronique), placement extérieur.Les très longues peines qui conduisent les détenus à des comportements désespérés (grèves dela faim, automutilations, suicides) posent aussi problème.

d) les populations spécifiques

Une attention particulière devrait être apportée à certaines catégories de populationscarcérales spécifiques.

- les mineurs

Dans les conclusions de son 9ème rapport général, consacré en particulier aux mineurs privésde liberté, le CPT formule des recommandations tenant compte de la vulnérabilité de cettecatégorie de détenus les mineurs de moins de 18 ans, entre autres:- l’incarcération devrait être la solution de dernier ressort et la plus brève possible- l’hébergement des mineurs devrait être séparé des adultes et de préférence dans des

centres de détention spécialement conçus pour eux- le personnel devrait être mixte et une attention particulière apportée aux activités

proposées afin d’éviter d’accroître l’inadaptation de ces mineurs- le maintien d’un bon contact avec le monde extérieur devrait être assuré

- les femmes et les mères

Les femmes représentent moins de 10% de la population détenue. Le rapprochement mère enfant devrait être recherché en multipliant des quartiers de détentiondistincts au sein des établissements ordinaires.Dans son 10ème rapport général, le CPT a particulièrement souligné les difficultés desfemmes enceintes et de la prise en charge pré et post natale. Certes la pratique courante est detransférer le moment venu les femmes enceintes détenues vers des hôpitaux extérieurs.Cependant, le CPT a observé des cas de femmes enceintes menottées ou attachées au coursd’un examen gynécologique ou d’un accouchement !

Quant au séjour en prison du bébé ou de l’enfant en bas âge, ce n’est manifestement pas unlieu approprié. Cependant une séparation forcée des mères de leurs enfants est égalementindésirable. Le principe applicable à ces cas devrait être le seul bien être de l’enfant.Dans une recommandation récente (R 1469-2000) "Mères et bébés en prison", le Comité desMinistres du Conseil de l’Europe invite les États membres:

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- à appliquer aux mères ayant de jeunes enfants des peines à purger dans la communauté età éviter le recours à l’incarcération;

- à faire en sorte que les tribunaux ne prononcent pas de peine privative de liberté àl'encontre des femmes enceintes ou allaitantes qu’en cas de délit grave et violent et quelorsque la personne représente un danger permanent;

- en pareille circonstance à créer de petites unités closes ou semi-closes dotées de servicesmédicaux.

- les malades mentaux

Les prisons connaissent souvent aujourd’hui un afflux de malades mentaux. En effet depuisdes années les expertises psychiatriques concluent de moins en moins souvent àl’irresponsabilité totale des délinquants.La tendance est aujourd’hui de conclure à la "simple atténuation de responsabilité" qui peutinfluencer à minima la durée de la peine mais n’évite pas la prison à celui ou celle qui enréalité relèverait d’un traitement en hôpital psychiatrique.

Les prisons sont donc confrontées à un afflux de délinquants malades mentaux pour lesquelselles ne sont pas adaptées. Il s’ensuit des risques graves soit de surmédicamentation etd'aggravation de l’état de ces personnes, soit de suicides dont le nombre ne cesse d’augmenter(40% des suicides surviennent au cours des trois premiers mois suivant l’emprisonnementdont plus de la moitié dans les premiers quinze jours).

- les détenus très âgés

Enfin, du fait de l’allongement des peines sanctionnant le trafic de stupéfiants et les délits oucrimes sexuels, la population carcérale dans plusieurs États membres de l’UE vieillit1. Cesprisonniers très âgés relèvent davantage de services de gériatrie que des prisons danslesquelles ils constituent une charge particulière.Il conviendrait donc de considérer les mesures à prendre pour ces détenus très âgés souventprivés de famille et dont la réinsertion dans la société est hypothétique.Pour mémoire le taux de suicide dans les prisons de l’UE est, par 10.000 détenus, de 1,8 enGrèce, 11 au Royaume-Uni, 13 en Allemagne, 17 en Autriche, 23 en France et 30 enFinlande.

e) le régime disciplinaire

Le principe selon lequel le détenu dispose de droits n’a été reconnu et appliqué que depuispeu. La prison fut pendant longtemps hors droit. Désormais, la situation évolue fortheureusement. Le détenu se voit par exemple remettre un guide de ses droits et devoirs dans lecadre du règlement intérieur de l’établissement. Encore faut-il que dans la réalité ces droitssoient respectés.

En effet, en matière de procédure disciplinaire une trop grande marge de manœuvre est laisséeà l’administration (absence d’avocat) et les possibilités de recours plus théoriques que réelles,

1 En France, on comptait en 2000 parmi les condamnés pour crimes sexuels, 50% de personnes de plus de 50 anset toutes peines confondues 27 condamnés de plus de 80 ans dont 4 de plus de 90 ans.

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les surveillants étant rarement désavoués par leurs supérieurs. Parmi les sanctions,l’internement en quartier disciplinaire représente parfois jusqu’à la moitié du total dessanctions. L’état de ces quartiers, "mitards", devrait être strictement contrôlé car c’est souventun bon indicateur du fonctionnement correct d’une prison.Les fouilles systématiques au corps sont souvent multipliées à l'excès alors qu’elles devraientêtre limitées aux sujets dangereux, de même que le menottage.L'adoption de lois pénitentiaires qui définiraient le statut du détenu et prévoiraient la présenced’un avocat à l’occasion des procédures disciplinaires serait la bienvenue là où elles n'existentpas encore.Des progrès devraient être recherchés également concernant l’exercice du droit de vote, lesecret de la correspondance (sauf cas légitimes de censure) et l’information du détenu. Demême, l’égalité du détenu devant le service public pénitentiaire est bien souvent une fiction(arbitraire des permissions de téléphoner, services mêmes élémentaires payants…).

- conclusions et propositions

Des réformes supposent une réflexion d’ensemble entre autres sur le sens de la peine, lamodernisation et l’adaptation des établissements pénitentiaires, la responsabilisation(établissements publics) et l’évaluation du fonctionnement de ces établissements, la créationd’organes extérieurs de contrôle (qui puissent servir de relais au contrôle général exercé par leCPT), la création de juges des libertés et de la détention, la revalorisation de l’administrationpénitentiaire et l’amélioration de la formation.

A l’échelle européenne, il serait sans doute opportun de concevoir une cellule européenne decoopération et d’échange des meilleurs pratiques entre administrations pénitentiaires de l’UE.

C. Les centres de rétention des réfugiés

Les États membres confrontés à une très forte augmentation de la pression migratoire doiventadapter leur politique à cette situation.

Les rapports du CPT, d’Amnesty International et d’autres organisations constatent lesconditions souvent très insatisfaisantes d’hébergement de ces réfugiés dans des centres derétention surpeuplés, inadaptés à la présence de familles, de femmes seules, de mineurs.Les réfugiés ne doivent pas être considérés comme des délinquants et il doit être tenu comptedes traumatismes psychologiques et physiques qu'ils ont subi. De mauvaises conditionsd’hébergement ont été soulignées en France (aéroport de Roissy), en Allemagne (aéroport deFrancfort). La Belgique compte 5 centres "fermés" de nature carcérale (grillages surmontés debarbelés, caméras de surveillance, gardiens et sanctions éventuelles telles que le menottage etl’isolement).

Parmi les critiques le plus souvent formulées citons: l’insuffisance des soins médicaux, ladifficulté d’obtenir l’assistance d’un avocat et le manque d’informations. En outre, laprocédure d’instruction des demandes d’asile s’avère souvent trop longue. Cette lenteuradministrative observée dans plusieurs États grossit le nombre de "sans papiers", victimes

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d’employeurs peu scrupuleux et dans l’attente très pénible d’une régularisation hypothétique1.

Une recommandation récente du Conseil de l’Europe Rec 1475(2000) "Arrivée desdemandeurs d’asile dans les aéroports européens" souligne l’insuffisance des capacitésd’hébergement et l’inadéquation des conditions matérielles offertes aux réfugiés demandeursd’asile dans les zones de rétention des aéroports. Cette recommandation invite en particulierles États membres à veiller à la condition des femmes réfugiées, des mineurs nonaccompagnés et d’assurer la présence d’interprètes, des possibilités d’informer les familles etde pouvoir facilement entrer en contact avec les ONG concernées.

D. L’internement psychiatrique

a) observations

Le dernier rapport du CPT sur cette question2 ainsi que le rapport de l’ONG "Santé mentaleen Europe" concluent que si les cas de mauvais traitements dans les hôpitaux psychiatriquesde l’UE sont heureusement assez rares, il conviendrait toutefois, selon ces organisations, demieux assurer un certain nombre de garanties et d’améliorations dans les domaines suivants:

- les critères de placement

Tout internement devrait résulter d’une décision d’un tribunal assortie de possibilités derecours.Le placement d’urgence devrait être limité dans le temps. Quant aux mineurs, leur placementne devrait intervenir qu’après avis d’un représentant indépendant (abus fréquents). Lesadolescents ne devraient en aucun cas être placés avec des adultes.Le respect scrupuleux des critères de placement est rendu parfois difficile en raison del'absence de définition commune de la maladie mentale dans les législations des Étatsmembres. Dès lors, trop de latitude est laissée au psychiatre, aux autorités, voire à la familledu patient, d'où certains risques de dérives.Il peut ainsi arriver que soient internés, à la demande de la famille désireuse de s'en"débarrasser", des handicapés mentaux ou des personnes âgées3.

- les traitements

Les traitements spéciaux (thérapie électroconvulsive, psychochirurgie, stérilisations) nedevraient intervenir qu’avec le consentement absolu du patient ou de son représentant,éventuellement avec l'avis d’un second médecin psychiatre et bien entendu uniquement dansl'intérêt du patient.

1 L'État français a été condamné en janvier 2001 par le Conseil d'État à verser 10.000 FF de dommages etintérêts à une Haïtienne à qui l'administration avait refusé la délivrance d'un dossier de demande d'asile.2 bien que datant de 1997 il garde son actualité3 Une étude effectuée en 1992 à la demande du Conseil de l’Europe (Shelton et Douraaki) attirait déjà l’attentionsur ces risques d’internement injustifié. Il ressortait de cette étude que l’on observait également une plus grandeproportion d'internements forcés de marginaux et d’immigrés.

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- le régime de l’internement

Lorsque des incidents se produisent, le rapport du CPT relève qu’ils sont dus le plus souventau comportement des agents d'exécution dont la formation devrait être améliorée. Lesprocédés de contention ou d’isolement ne devraient être utilisés qu’à titre exceptionnel, pourde très brèves périodes et ne jamais être considérés comme des punitions.Enfin, le patient doit pouvoir transmettre ses plaintes et les voir enregistrées. Des possibilitésd’appel doivent lui être ouvertes tant quant au choix des médecins que des traitements.Enfin d'une manière générale les conditions de vie de ces patients doivent être comparables àcelles des patients volontairement internés.

b) recommandations

Le comité de bioéthique du Conseil de l’Europe vient de remettre un Livre blanc sur laprotection des patients involontaires internés dans un hôpital psychiatrique. L’objet de cerapport est d’évaluer la nécessité pour le Conseil de l’Europe de formuler de nouvellesrecommandations pour mettre à jour la recommandation de 1994.Citons parmi les conclusions contenues dans ce Livre blanc:- la recherche d'alternatives à l'internement (traitement ambulatoire)- l'indépendance de l'autorité qui décide du placement et la consultation de la famille si lepatient y consent- la détermination du traitement par écrit avec le consentement du patient ou de sonreprésentant- les possibilités de recours du patient contre un internement qu'il jugerait illégal (son droit àréparation éventuellement) et ensuite à intervalles réguliers, voire une révision ex officiopassé un certain temps- le respect des droits civils et politiques des patients et la possibilité de communiquer avecleur avocat, leur représentant et toutes autres personnes (sauf cas exceptionnels)- enfin une évaluation des établissements par une autorité indépendante

Les États membres devraient par conséquent adapter si besoin leurs législations et contrôlerles pratiques des établissements psychiatriques au regard de ces recommandations1.

2. Interdiction de l'esclavage et du travail forcé (article 1 et 5)

Art. 5:" Nul ne peut être tenu en esclavage et ni en servitude.Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.La traite des êtres humains est interdite."

1 L'arrêt Winterwerp/PB rendu le 24 octobre 1979 par la Cour européenne des Droits de l'homme demeuretoujours d'actualité: l'internement d'une personne du seul fait de son comportement atypique par rapport auxnormes prédominantes dans une société est interdit. Le seul critère admissible est l'existence d'un trouble mentalsévère accompagné d'un comportement agressif ou irresponsable de nature à mettre en danger sa personne ouautrui.

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A LES INSTRUMENTS JURIDIQUES

Conventions internationales

- Nations-Unies

a) Interdiction du trafic de femmes

Le Pacte International des Droits Civils et politiques du 16 décembre 19661 (ratifié par tousles États de l'UE) énonce que: "Nul ne sera tenu en esclavage; l'esclavage et le traite desesclaves, sous toutes ses formes sont interdits" [le travail forcé, obligatoire].La Convention sur toutes les formes de discrimination envers les femmes du 18 décembre19792 (ratifiée par tous les États membres de l'UE) interdit la traite des femmes etl'exploitation de la prostitution des femmes (art. 6).Le Protocole additionnel du 6 octobre 1999 (non ratifié par les États membres de l'UE)confère "le droit pour tout particulier ou groupe de particuliers, victime de violation par cetÉtat" de "présenter des communications". Ces communications sont examinées par le "Comitéde discrimination à l'égard des femmes" dans le cas de violations graves. L'État concerné peutensuite s'entretenir avec le "Comité" et enfin présenter (dans un rapport) les mesures qu'il auraprises (art. 9). Toutefois, les États au moment de la ratification peuvent déclarer qu'ils nereconnaissent pas la compétence au Comité (art. 10).La Convention contre "la Criminalité transnationale organisée" signée le 15 décembre 2000(pas encore ratifiée) reconnaît qu'une différence de traitement devrait être opérée entre"prostitution forcée" et "prostitution libre". Cette convention requiert d'inscrire dans chaquecode pénal national le délit de participation à "un groupe criminel organisé". De plus, sonprotocole additionnel sur "la traite des personnes" propose une définition juridique de la traiteaux fins d'exploitation économique et sexuelle.

b) Interdiction de la traite des enfants

La Convention de La Haye du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loiapplicable en matière de protection des mineurs, énonce (art. 1 et 8) que le mineur doit êtreprotégé par les autorités judiciaires et administratives de l'État de résidence habituelle, en casde danger sérieux sur sa personne (non ratifiée B, DK, FIN, IRL, GR, UK).La Convention Internationale relative aux Droits de l'enfant du 20 novembre 19893, protègeles enfants contre toutes les formes d'exploitation sexuelle ou de violence sexuelle4 (art. 34).Cette Convention interdit (art. 35) l'enlèvement, la vente ou la traite d'enfants à quelque finque ce soit et sous quelque forme que ce soit (ratifiée par tous les États membres de l'UE).Le Protocole facultatif à la Convention des Droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, laprostitution des enfants et la pornographie des enfants1, adopté le 25 mai 2000, énoncel'obligation pour l'État partie de réaliser un rapport au Comité des droits de l'enfant5 sur lesmesures prises afin de connaître les nouvelles données et actions à entreprendre (signé par

1 Résolution 2200 A (XXI).2 Résolution 34/180.3 Résolution 45/25.4 activité sexuelle illégale, exploitation à des fins de prostitution ou autres pratiques sexuelles illégales,exploitation aux fins de production de spectacles ou de matériel de caractère pornographique5 Dans les deux ans de l'entrée en vigueur de l'État partie.

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tous les États membres, il n'a pas encore été ratifié).La Convention de l'OIT1 sur "les pires formes de travail des enfants" adoptée le 17 juin 1999(non ratifiée par D, A, B, ESP, F, GR, L, NL, SV) réclame l'élimination des pires formes detravail des enfants, et ce de toute urgence"(art. 1), telles que la vente et la traite des enfants, laservitude pour les dettes et le servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire (art. 3).

- Conseil de l'Europe

La CEDH du 4 novembre 19502, interdit la traite des êtres humains en condamnant"l'esclavage et la servitude" mais sans en donner de définition (art. 4 et 15§2) (ratifiée par tousles États membres de l'UE). Ces pratiques relèvent de l'article 3 relatif à la "torture".La Convention européenne sur l'exercice des droits des enfants3 du 25 janvier 1996 (nonratifiée par A, B, D, DK, F, FIN, IRL, I, L, NL, ESP, P, UK et la SV) protège les enfantscontre les traitements cruels et dégradants (art 1).

- Union européenne

La lutte contre les réseaux de proxénétisme est menée dans le cadre du "troisième pilier, dusecteur "JAI4"; l'article 29 du TUE fait référence à la traite des êtres humains et aux crimescontre les enfants. Les interférences de ce phénomène sont nombreuses avec: l'immigration,la liberté de circulation dans l'espace Schengen, le droit d'asile5.Le mandat d'Europol, a été étendu en 1996 à la traite des êtres humains en vue del'exploitation sexuelle. L'extension ne concerne pas seulement la prostitution stricto sensumais aussi la pédophilie et la pornographie infantile. Toutefois, aucune mention n'a été faitedu problème de "l'esclavage domestique".Par ailleurs, la Commission européenne a mis en œuvre des programmes pour faciliter lacoopération entre les autorités de police et de justice: programme Grotius Grotius II, Oisin,Falcone; le programme Stop6 Stop II (Sexual Trafficking Of Persons) d'encouragement etd'échanges dans le domaine de la traite des êtres humains et l'exploitation sexuelle desenfants; et le programme Daphné, et Daphne 2000-2004 destiné à soutenir l'action des Étatsmembres dans le domaine de la violence envers les enfants, les adolescents et les femmes.

Le Parlement européen a adopté plusieurs résolutions en 2000: "pour de nouvelles actionsdans le domaine de la lutte contre la criminalité organisée: traite des femmes"7; sur les suitesdonnées à la plate-forme d'action de Pékin8; sur la lutte contre la pédopornographie surinternet9; et la lutte contre le tourisme sexuel impliquant les enfants10,"Programme Daphne2000-2004, action pour combattre la violence envers les enfants adolescents et les

1 n°1822 n°0053 n°1604 Justice et Affaires Intérieures.5 qui constituent des éléments essentiels de la construction européenne mais aussi des vecteurs d'expansion de laprostitution internationale6 Action commune 96/700/JAI 29 novembre 1996 par le Conseil sur la base de l'art. K.3 du TUE.7 Rapport Sorensen Patsy, A5-0127/2000.8 Rapport Gröner Lissy, A5-0125/2000.9 Rapport Kirkhope Timothy, A5-0090/200010 Rapport Klamt eve, A5-0052/2000

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femmes"1"Normalisation pour la campagne domestique dans l'économie informelle"2.

Législations des États membres

- Codes PénauxLa loi belge est une des plus avancée dans l'UE puisqu'elle condamne la traite des étrangers3.L'Italie et l'Autriche, condamnent la traite. Cependant, l'Italie ne donne pas de définition etétudie actuellement deux projets de réforme du code pénal visant 1) à définir la traite et 2) àrequalifier en crime l'exploitation des êtres humains. Le code pénal autrichien prévoit lesincriminations de traite des êtres humains et de trafic de migrants la définition de la traiteporte essentiellement sur l'exploitation à des fins sexuelles.En France et en Espagne la traite des êtres humains ne constitue pas une infraction pénale. Iln'existe qu'une condamnation formelle de l'esclavage en tant que crime contre l'humanité,laquelle implique une dimension de masse. Toutefois, le code pénal et le code du travailpeuvent condamner certaines caractéristiques de la traite des êtres humains (atteinte à lapersonne...).Chaque État devrait introduire dans son code pénal une condamnation de la traite des êtreshumains.

Dans certains États l'exercice individuel de la prostitution ne constitue pas une infraction (D,UK, B, DK, ESP, I, NL, SV, F) alors que dans d'autres États (à l'exception de l'ESP et NL)toutes les formes de proxénétisme sont condamnées.La Suède est le seul pays où l'achat de services sexuels soit prohibé en toutes circonstances etoù l'absence de reconnaissance juridique de la profession (excepté NL) empêche lesprostituées de disposer d'une couverture sociale complète (excepté en Espagne où lesprostituées sont imposables).

Certains États membres ont adopté un plan national d'action relatif à l'exploitation sexuelledes enfants (D, A, FIN, F, I, L, NL, SV); d'autres États ont entrepris des démarches pour ledéveloppement d'un plan national d'action (ESP4, IRL, UK). En outre, des mesures générales(DK, SV) et plus spécifiques (IRL pour les enfants) sont envisagées alors même que certainsÉtats (B) n'ont pas adopté de plan.

B SITUATION ACTUELLE

Cet aperçu a été établi d'après les rapports du Lobby européen des femmes, Save the Chidren"Towards an EU Human Rights Agenda For Children", ECPAT " En Préparant demain"1999-2000, et Article Premier "Nice 2000, Les Droits Fondamentaux en Europe" (regroupediverses associations: Amnesty International, Comité contre l'esclavage moderne, reporterssans frontière réseau les femmes) et de la FIDH.

1 Rapport Avilés Perea Marìa Antonia, A5- 0056/992 Rapport Smet Miet, A 5-0301/20003 Loi du 15 décembre 1980.4 Le Ministère des affaires sociales espagnol a déclaré en mai 2000 qu'il allait élaborer un plan.

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1. Lutte contre l'exploitation sexuelle des adultes et des mineurs

a) Situation dans les États membres: état des lieux

Une prostituée sur deux est au moins exposée à un acte de violence dans sa vie. Un nombreinférieur à la réalité des cas dénoncés et enregistrés1; on dispose en effet de plus derenseignements sur la violence conjugale que sur la traite des femmes.Selon Europol, la taille des réseaux est variable: certains ne comptent que cinq prostituées,mais en général les organisations comportent jusqu'à vingt personnes avec toute une chaînede "spécialisation" et une structure de type mafieux.L'ONU indique que dans le monde 9 millions de femmes vivent dans un état proche del'esclavage suite à la traite des êtres humains et 500 000 femmes, originaires principalementdes pays de l'Europe de l'Est arrivent dans l'UE comme "prostituées forcées".

b) situation des victimes et des trafiquants

La traite des femmes provient majoritairement d'États déstructurés par les conflits armés etdévastés sur le plan économique2. Les trafics asiatiques transiteraient par Moscou, Kiev etPrague. La Grèce, l'Italie, et l'Autriche depuis leur entrée dans l'espace Schengen servent defrontières pour les flux en provenance du Moyen-Orient et surtout des Balkans3.

Femmes et enfants sont victimes de prostitution, violences sexuelles, contraintes de typespornographiques, pédophilie et du tourisme sexuel4.La prostitution masculine est en forte augmentation.Le recrutement se fait souvent avec violence. Lorsqu'il est "volontaire" il passe par les petitesannonces trompeuses pour des emplois de mannequins, danseuse, hôtesses..., la promesse d'untravail est souvent plus forte, et les raisons économiques sociales politiques et culturellesl'emportent. D'autre part, de nombreuses femmes et jeunes filles ont été enlevées par desbandes internationales organisées tandis que d'autres ont été vendues par leur famille.

c) Le Cybersexe et les technologies nouvelles

On note une plus forte utilisation des technologies nouvelles par l'industrie du sexe, uneexpansion du télésexe, du sexe virtuel et de la pornographie sur ordinateur. Des réseaux dediffusion d'images pédophiles sur Internet circulent sur le net (F et B5). De ce fait, les "salonsde discussion en direct6 sont "sur la sellette" dans des affaires de pédophilie.Dans ce contexte, la plupart des plaintes des victimes de pédophilie restent sans suite parmanque de coopération entre la police (divers services entre eux) et les victimes.On constate, l'absence de méthodologie et de centralisation de l'information qui entrave labonne marche de toute enquête (F);d'autant que la recherche de sites pédophiles est mal 1 Par suite notamment de sentiment de honte, de peur, de culpabilité, de difficultés d'accès aux services ou par lacrainte des réactions.2 Comme ceux des Balkans.3 Albanie et Kosovo notamment.4 Certains partent dans d'autres pays faire ce qu'ils n'osent pas faire chez eux. Le trafic des prostituées paraît yfonctionner comme une centrale d'achat et de vente.5 Les gendarmes de la section de Nancy, mettant en cause des établissements secondaires et universitaires.6 Notamment Yahoo.UK.7

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conduite (tardive, n'aboutit parfois pas) (F). En outre, les "équipes de veille internet", ne sontpas dotées de moyens techniques, de personnels et de formation technique adéquate1 (B) pourrépondre aux différentes "violations".

2. La problématique du droit d'asile et des étrangersEn Belgique2 et en Italie, ces personnes sont reconnues comme victimes de l'exploitation auxfins de prostitution (aucune disposition n'a été prise en F et UK). Elles peuvent obtenir destitres de séjour provisoire et des autorisations d'occupation (permis de travail) pour poursuivreleur employeur. L'obtention du titre de séjour est soit (B) conditionné par l'obligation decoopérer dans la procédure judiciaire soit libre (I) pour éviter les procédure d'expulsion si leprocès n'aboutit pas (idem pour le renouvellement du titre de séjour).Toutefois, un titre de séjour peut être accordé pour raisons humanitaires (A)3 (les victimessont considérées comme étrangères en situation irrégulières et toujours expulsables) ou pourcirconstances exceptionnelles (ESP).

Des centres d'accueil spécialisés pour les victimes de prostitution forcée (I, B) assurent unaccompagnement social administratif et juridique aux victimes et préparent leur retour dans lepays d'origine.

3. Recommandations

Informations, campagnes de prévention et aide aux victimes

Les victimes potentielles de la traite des êtres humains doivent être informées tant quepossible avant de quitter leur pays d'origine (racisme/précarité).

Une cellule d'écoute spécialisée (numéro vert) devrait être mise en place comme dans certainsÉtats membres (B, F, I).

Des programmes de réinsertion devraient être entrepris et un organisme type tel quel'Observatoire national sur la traite des êtres humains en Italie, serait nécessaire pour luttercontre la traite des êtres humains.

Le contrôle des embauches dans les secteurs d'activité liés à l'enfance doit être renforcé (F)ainsi que l'accueil à l'hôpital des mineurs victimes d'abus sexuels (F).

Mesures juridiques

Chaque État membre devrait inscrire dans son propre code pénal une Incriminationspécifique de la traite des êtres humains. De même, la question de la pornographie desenfants, des nouvelles technologies de l'information et le vide juridique dans le domaine del'Internet devraient être traités.

Le contrôle et la politique de coopération judiciaire des États membres devraient êtrerenforcés, par le biais de l'harmonisation des législations en la matière. 1 Comme dans d'autres unités spécialisées: le "Crime unit" de Belgique.2 Loi de 1995 sur la traite internationale des êtres humains.3 Depuis 1997, conformément à la loi sur les étrangers.

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Le fait que la persécution d'une personne puisse être motivée en raison de son sexe devraitêtre reconnue comme motif pour accorder le droit d'Asile. Un amendement à la Conventionde Genève de 1951 en matière droit d'Asile, devrait reconnaître comme persécution le fait dene pouvoir disposer librement de soi-même, d'être menacé dans son intégrité physique,psychique ou génétique, et plus généralement dans ses droits fondamentaux.

Procédures en matière pénales

Il serait opportun de généraliser l'octroi aux victimes de la traite des êtres humains de titres deséjour humanitaires, sans lier cet octroi à une procédure judiciaire. En outre, les victimesdevraient obtenir réparation (même si la procédure aboutit des années après le crime).

Fonds d'aide aux victimes

Les États membres de l'UE devraient envisager l'extradition des trafiquants d'êtres humainset la confiscation du produit de leurs activités criminelles pour alimenter un Fonds d'aide auxvictimes.

B L'esclavage domestique

1- situation dans les États membres

a) Pays où des cas ont été dénoncés

Il existe 200 victimes d'esclavage domestique en France originaire d'Afrique de l'Ouest, 4000domestiques sont originaires de 29 pays différents au UK1 (dont 84% d'entre eux ont subis desviolences psychologiques, 54% ont été séquestrés, 38% battus et 10% abusés sexuellement).Les victimes sont aussi originaires des Philippines (B) et travaillent pour des diplomates enposte (B, A); elles viennent aussi du Maroc (ESP). Dans d'autres cas, il est difficile de chiffrerl'esclavage domestique mais il existe des situations d'exploitation proche de l'esclavage (I).

D'après le projet de rapport sur "L'Esclavage Domestique" de la Commission sur l'égalité deschances pour les femmes et les hommes de l'Assemblée Parlementaire du Conseil de l'Europe,les employeurs sont originaires des pays du Golf et du Moyen Orient, de l'Inde mais aussi dela Grèce, de l'Italie, du Royaume-Uni et de la France.

b) situation des victimes

Les victimes sont des personnes vulnérables contraintes physiquement et moralement defournir un travail sans contrepartie financière, privées de liberté et dans une situation contraireà la Dignité Humaine (passeport confisqué; rémunération infime; conditions de travailindignes; pas de liberté de circulation en raison de leur situation irrégulière; souventinterdiction de répondre aux familles proches).

1 selon l'ONG Kalayaan

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2. Législations dans les États membres

Aucun État membre ne condamne l'esclavage domestique. En général, en l'absence dedéfinition, il n'existe qu'une condamnation formelle de l'esclavage en tant que crime contrel'humanité. Par conséquent, le code pénal ou le code du travail condamnent certains élémentsconstitutifs d'une situation d'esclavage (atteintes aux personnes, des délits relatifs aux travailclandestin... F, ESP). Toutefois, il faut noter que le code pénal italien condamne la réductionde l'esclavage, mais n'a pas encore de définition tandis que le code pénal autrichien prévoitdes incriminations précises d'esclavage.

Dans le domaine de l'esclavage domestique, ce sont souvent les ONG qui assurent laprotection des victimes et leur apportent une assistance sociale et juridique (F, UK)1.

a) droit des étrangers et droit d'asile

Cette situation est similaire à celle de la traite des êtres humains. Toutefois, les victimesconsidérées comme étrangères, se trouvent souvent en situation irrégulière et peuvent êtreexpulsées.Deux exceptions sont à signaler: la Belgique et l'Italie reconnaissent aux victimes de la traitedes êtres humains, et par-là même aux victimes de l'esclavage domestique: le statut de victimeet leur délivrent des titres de séjour temporaire pour leur permettre de poursuivre ceux qui lesont exploitées.En outre, leur retour forcé, peut être organisé par l'OIM (l'Organisation Internationale desMigrations) ou par des structures gouvernementales. Elles donnent assistance aux migrantsirréguliers (service d'information, aide au transport et prime de retour).

b) déni de justice suite à l'éventuelle application de la Convention de Vienne sur les relationsdiplomatiques

Les agents diplomatiques qui pratiquent l'esclavage domestique disposent, selon laConvention de Vienne de 19612 (art. 31), d'une immunité de juridiction totale pénale, civile etadministrative (ils ne peuvent être ni arrêtés, ni détenus, ni extradés ou expulsés).Les diplomates ne peuvent non plus être contraints à témoigner (inviolabilité de la personne);ces privilèges et immunités ont pour effet de l'empêcher d'assumer toute sanction desviolations de la loi du pays d'accueil. En outre, l'immunité peut être soulevée à n'importe quelmoment (appel/Cassation).Il y a alors déni de justice. La seule possibilité théorique de le contourner revient au fait queles agents diplomatiques ont le devoir de respecter les lois et règlements du pays accréditaire(art. 41). Ceci implique dans la réalité une action devant les tribunaux de l'État d'origine,demander la levée de l'immunité ou déclarer le diplomate persona non grata. Les États del'UE devraient appuyer l'introduction d'un amendement à la Convention de Vienne enprévoyant la levée de l'immunité en cas de "griefs défendables de la violation des DHaccomplis par des diplomates pour des actes relevant de leur vie privée".

En outre, la coutume internationale veut que les États se reconnaissent mutuellement la

1 Le Comité Contre l'esclavage Moderne en France, l'ONG Kalayaan au UK.2 sur les relations diplomatiques

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courtoisie de délivrer à ces domestiques un titre de séjour ou "carte spéciale". Cette carte estrattachée à la personne même de l'employeur et si ce dernier se sépare de son domestiquecelui-ci perd son titre de séjour et se retrouve en situation irrégulière. De plus, l'immunité dudiplomate peut (B) priver les victimes du permis de séjour.

3 Recommandations

D'après le projet de rapport sur "L'Esclavage Domestique" de la Commission sur l'égalité deschances pour les femmes et les hommes de l'Assemblée Parlementaire du Conseil de l'Europe,il convient de porter une attention particulière aux éléments suivants:

Informer, prévenir et aider les victimesLa prévention passe par l'information et par l'aide aux victimes. Les domestiques migrantsdoivent être informés avant de quitter leur pays d'origine (salaires minima, horaires...).

Créer un fonds d'indemnisation pour les victimesLes États devraient créer des fonds nationaux d'indemnisation pour les victimes de l'esclavagedomestique.

Prendre des mesures juridiquesIl est nécessaire d'élaborer une incrimination spécifique de l'esclavage domestique; de prendredes mesures de protection et d'assistance sociale, administrative et juridique pour les victimes.En outre, le renforcement du contrôle et de la politique de coopération judiciaire des Étatsmembres, par le biais de l'harmonisation des législations en la matière est à envisager.

Prendre des mesures en matière de procédures pénalesLes victimes ne se font connaître aux services sociaux que plusieurs années après la cessationde la situation d'esclavage et les faits reprochés sont prescrits. Il faudrait modifier les délais deprescriptions (le point de départ de la prescription devrait être le moment ou la victime porteplainte). En outre, il est nécessaire de généraliser l'octroi aux victimes de l'esclavagedomestique de titre de séjour humanitaires, sans lier cet octroi à une procédure judiciaire.De plus, une gestion des dossiers d'esclavage par un seul service spécialisé (il existe trop decompétence de services différents: travail clandestin, atteintes aux personnes...) engendreraitmoins de lourdeur et d'incohérence.

Modification des règles concernant l'obtention du titre de séjour:

- Tout étranger qui travaille dans une ambassade n'est admis sur le territoire que s'il est enpossession d'un contrat de travail. Le principe est simple: pas de visa, sans contrat de travail,avec le droit pour le domestique de changer d'employeur.- Ajouter un amendement la Convention de Vienne pour concilier le respect des droits de laCEDH et les principes nécessaires contre les pressions que pourrait exercer contre lui l'Étataccréditaire en prévoyant: la levée l'immunité diplomatique "en cas de grief défendables" deviolation des droits de l'homme, pour les actes accomplis et touchant à la vie privée desdiplomates.

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CHAPITRE II. LIBERTÉS: art. 6 à 19

1. Protection de la vie privée et notamment des données à caractère personnels

Art. 8:"Toute personne à droit à la protection des données à caractère personnels laconcernant.Ces données doivent être traitées loyalement, à des fins déterminées et sur la base duconsentement de la personne concernée ou en vertu d'un autre fondement légitime prévu parla Loi.Toute personne a le droit d'accéder aux données collectées la concernant et d'en obtenir larectification.Le respect des ces règles est soumis au contrôle d'une autorité indépendante."

A PRINCIPAUX INSTRUMENTS JURIDIQUES

Conventions Internationales

- Nations-Unies

Le Pacte International relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 19661, (ratifié partous les États membres de l'UE) garantit entre autre "le droit à la vie privée" (art. 17).Les Principes Directeurs de l'ONU pour "la réglementation des fichiers informatisés contenantdes données à caractère personnel" du 14 décembre 19902, énonce les principes concernant lesgaranties minimales qui devraient être prévues dans les législations nationales (principes delicéité et de loyauté, d'exactitude, de non discrimination, de sécurité et de sanctions [...]).

- Conseil de l'Europe

La CEDH du 4 novembre 19503 (ratifiée par tous les États membres) garantit le droit à la vieprivée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (art. 8) mais elle affirmeégalement le droit à la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idéessans qu'il puisse y avoir ingérence des autorités publiques et sans considération des frontières.La liberté de recevoir des informations (art. 10) est considérée comme s'étendant à la libertéde rechercher des informations.La Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé desdonnées à caractère personnel du 28 janvier 19814 (ratifiée par tous les États membres del'UE) garantit à toute personne physique, le respect de ses droits et libertés fondamentales etnotamment de son droit à la vie privée, à l'égard du traitement automatisé des données àcaractère personnel (art. 1). Cette Convention est le seul instrument juridique contraignant surle plan international; un Comité Consultatif5 (T-PD), en assure le suivi.

1 Résolution 2200 A (XXI)2 Résolution 45/95.3 n°0054 n°1085 Constitué de représentants des États Parties à la Convention.

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- Union européenne

L'UE a mis en place divers contrôles de fichiers de police européens:- le Système d'Information Schengen (SIS)1

- Europol (office européen de police) qui gère un système informatisé de données,comprenant, un système d'informations et des fichiers de travail à des fins d'analyse- le Système d'Information des Douanes (SID), commun aux administrations douanières nonencore opérationnel- le système Eurodac qui centralise les empreintes digitales des demandeurs d'asile permet laréalisation des contrôles2 (mais la base de données n'est pas mise en œuvre).Tous les fichiers de police comportent des dispositions en matière de protection des données3.L'Autorité de Contrôle Commune Schengen (ACC), (art. 115.1 de la Convention) est chargéed'exercer un contrôle technique du SIS et, de vérifier l'application des principes de protectiondes données et des droits reconnus aux personnes fichées dans le SIS. Les fichiers d'Europolsont placés sous le contrôle d'une Autorité de Contrôle Commune exclusivement composée dereprésentants des autorités nationales de contrôles des États membres. A ce titre, l'Autorité deContrôle Commune peut procéder à des visites sur place, d'initiatives ou à la demande departiculiers, pour vérifier les conditions de fonctionnement et de régularité des fichiers mis enœuvre.

La Directive du 24 octobre 1995 (95/46/CE) relative à "la protection des personnes physiquesà l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation des données",constitue un socle commun de protection des données personnelles dans l'espace européen.D'autres Directives européennes, sectorielles, sont venues compléter le dispositif deprotection, telle la directive 97/66 du 15 décembre 1997 concernant le traitement des donnéesà caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des télécommunicationsou la Directive relative à certains aspects du commerce électronique. Aucune d'entre ellescependant ne déroge aux règles générales de la protection des données personnelles poséespar la Directive de 1995, ni aux règles de détermination du droit national applicable en lamatière.

Le Parlement européen a adopté en 2000 la résolution suivante:"Protection des données dans les institutions et les organes communautaires4".

- Jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme

L'article 8 de la CEDH garantit le droit au respect de la vie privée et familialeL'objectif principal de l'article 8 est de protéger la personne contre une action arbitraire desautorités publiques5. Il ne peut y avoir ingérence des autorités publiques dans l'exercice dudroit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sacorrespondance, que pour autant que cette ingérence est "prévue par la loi". Cette phrase nerequiert pas seulement la conformité avec la loi nationale, mais a également trait à la qualité

1 crée par la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 19 juin 1990.2 conformément à la Convention de Dublin3 conformément à la Convention de 1981 du Conseil de l'Europe et de la Recommandation R87 (15) du Comitédes ministres du Conseil de l'Europe sur les fichiers de police4 Rapport Paciotti Elena Ornella, A5-0279/20005 Affaire Camp et Bourimi c/ Pays-Bas, arrêt du 3 octobre 2000, no 28369/95, paragraphe 28.

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de cette loi, exigeant que celle-ci soit compatible avec les règles de droit1. Par exemple, dansle contexte d'une surveillance secrète de la part des autorités publiques, la loi nationale doitprévoir une protection contre l'ingérence arbitraire dans l'exercice du droit de toute personneconformément aux dispositions de l'article 8. La loi doit être suffisamment claire dans saformulation pour permettre aux personnes de savoir précisément dans quelles circonstances etdans quelles conditions les autorités publiques sont habilitées à recourir à de telles mesures desurveillance2.L'expression "prévu par la loi" implique des conditions qui vont au-delà de l'existence d'unebase juridique dans la loi nationale et exige que la base juridique soit "accessible" et"prévisible"3. Une loi est prévisible si elle est formulée de façon suffisamment précise pourpermettre à toute personne de régler sa conduite4.La notion de mesure nécessaire implique que l'ingérence corresponde à une nécessité socialeurgente et, en particulier, qu'elle soit proportionnée à l'objectif légitime poursuivi5.L'application de mesures concernant le droit au respect de la correspondance doit être assortiede garanties suffisantes et effectives qui assurent une atteinte minimale à ce droit6.

La Commission européenne a saisi la CJCE contre la France, le Luxembourg, les Pays-Bas,l'Allemagne et l'Irlande pour non-notification des mesures de transposition nationale de laDirective sur la protection des données. Cette mesure représente la troisième étape formellede la procédure d'infraction prévue à l'article 226 du Traité CE.

- Législations

En droit civil, la protection de la vie privée est garantie de façon très différente: par desdispositions générales d'origine législative qui assurent la protection de la vie privée commeun droit fondamental ce qui permet d'en demander la protection devant les tribunaux (ESP, F)et par la jurisprudence (D, I, UK), qui ne comportent que des indications parcellaires. Laprotection pénale de la vie privée est plus développée dans les États membres de l'UE etdéfinit explicitement des infractions à la vie privée (D, ESP, I, F); en revanche, dans d'autrespays (par exemple UK), il n'existe pas d'infraction générale contre la vie privée.Tous les pays de l'UE sont dotés d'une loi "informatique et liberté" et d'une autoritéindépendante de contrôle. Ces législations doivent être harmonisées au fur et mesure de latransposition de la Directive du 24 octobre 1995 (voir plus haut). Toutefois, quelques pays nel'ont pas encore transposé (D, IRL, L).

B APERÇU DE LA SITUATION ACTUELLE

La question de la protection des données privées a pris de l'importance depuis l'élaboration dela Convention du Conseil de l'Europe sur la protection des données. La révolution numériquequi a fait de l'ordinateur personnel un instrument courant de la vie quotidienne fait peser surl'individu un certain nombre de risques.

1 Affaire Khan c/ Royaume-Uni, arrêt du 12 mai 2000, no 3539/97, paragraphe 26.2 Affaire Khan c/ Royaume-Uni, arrêt du 12 mai 2000, cité précédemment, paragraphe 26.3 Affaire Foxley c/ Royaume-Uni, arrêt du 20 juin 2000, no 33274/96, paragraphe 34.4 Affaire Malone c/ Royaume-Uni, arrêt du 2 août 1984, série A no 82, pp. 31-32, paragraphe 66.5 Affaire Foxley c/ Royaume-Uni, arrêt du 20 juin 2000, cité précédemment, paragraphe 43.6 Affaire Foxley c/ Royaume-Uni, arrêt du 20 juin 2000, cité précédemment, paragraphe 43.

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Aujourd'hui un nombre croissant de nouveaux problèmes et de questions pratiques est soumisaux autorités nationales chargées de la protection des données.L'expérience montre que ni les principes de la Convention ni les règles nationales sur laprotection des données ne peuvent réglementer précisément toutes les situations.Dans certains secteurs, la protection des données peut être souple, et dans d'autres,l'autodiscipline peut être plus développée. Par conséquent, au lieu de modifier la Conventionou de lui ajouter des protocoles, le Conseil de l'Europe a élaboré des Recommandations. Bienqu'elles ne soient pas obligatoires, elles contiennent de véritables normes de références pourtous les États.

La Recommandation R (99) 5 du Conseil de l'Europe, relative aux "lignes directrices pour laprotection des personnes à l'égard de la collecte et du traitement de données à caractèrepersonnel sur les "inforoutes", souligne l'insécurité d'Internet.L'adresse électronique de tout utilisateur constitue une donnée à caractère personnel. Danscinq États membres, l'envoi de communications commerciales non-sollicitées est illégal (D,A, I, FIN, DK).Néanmoins, il existe des moyens de cryptage légalement disponibles pour rendre les courriersélectroniques confidentiels aussi bien que les codes d'accès.Cependant, chaque transaction effectuée, chaque visite d'un site laisse des traces. Ces tracesélectroniques peuvent être utilisées à l'insu de l'utilisateur pour établir son profil, ses intérêts.Dans cette perspective, l'avis 7/20001 concernant "Le traitement des données à caractèrepersonnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communication électronique" dugroupe sur la protection des personnes à l'égard des traitements à caractère personnelconsidère que le fournisseur de service devrait être contraint à informer lesabonnés/utilisateurs de leur droit avant l'abonnement/utilisation et même après, donc de leurpermettre à tout instant d'exercer leur droit de recours.Les fournisseurs opérateurs publient ces informations afin que l'abonné utilisateur puissechoisir à tout instant les solutions envisageables pour exercer ses droits.D'autres recommandations ont été mises en place telles que la Recommandation relative à laprotection des données médicales2 et celle relative à la protection des données à caractèrepersonnel, collectées et traitées à des fins statistiques3. Il appartient à chaque État membre del'UE de mettre en œuvre ces Recommandations.

Recommandations

Les États qui n'ont pas encore transposé la Directive de 1995 devraient la transposer le plustôt possible afin que l'UE puisse bénéficier d'un socle juridique commun. Concernant lesutilisateurs d'Internet et les violations possibles de la vie privée, c'est aux États membres del'UE de veiller à l'application de la Recommandation R (99). Cette Recommandation énoncedes lignes directrices pour la protection des personnes à l'égard de la collecte et du traitementde données à caractère personnel sur les "inforoutes" (droit des utilisateurs à plus detransparence, de pouvoir légitimement exercer leur droit conformément aux législationsprévues...).

1 Sur la proposition , présentée par la Commission, de Directive du Parlement européen et du Conseil, du 12juillet 2000 (COM(2000) 385).2 Recommandation R (97)53 Recommandation R (97)18

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2. Liberté de pensée, de conscience et de religion

Art. 10: "Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion.Ce droit implique des libertés de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté demanifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou enprivé, par le culte, enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites.Le droit à l'objection de conscience est reconnu selon les lois nationales qui en régissentl'exercice."

A PRINCIPAUX INSTRUMENTS JURIDIQUES

Conventions internationales

- Nations Unies

La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme énonce dans son article 18 que "toutepersonne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion …"1.

Le Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques, ratifié par tous les États membresde l’UE, garantit à l’article 18 la liberté de pensée, de conscience et de religion, et stipule que"la liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet que des seulesrestrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires à la protection de la sécurité, de l’ordreet de la santé publique, ou de la morale ou des libertés et droits fondamentaux d’autrui". Deplus, "les États parties au présent Pacte s’engagent à respecter la liberté des parents et, lecas échéant, des tuteurs légaux de faire assurer l’éducation religieuse et morale de leursenfants conformément à leurs propres convictions"2.

La Déclaration sur l’élimination de toutes les formes d’intolérance et de discriminationfondées sur la religion ou la conviction protège également le droit de pensée, de conscience etde religion (article premier)3.D’autre part, l’article 6 énonce que "conformément à l’article premier de la présenteDéclaration et sous réserves des dispositions du paragraphe 3 dudit article, le droit à laliberté de pensée, de conscience, de religion ou de conviction implique, entre autres, leslibertés suivantes: la liberté de pratiquer un culte et de tenir des réunions se rapportant à unereligion ou à une conviction et d’établir et d’entretenir des liens à ces fins; et la libertéd’écrire, d’imprimer et de diffuser des publications sur ce sujet".

D'après la Déclaration et le Programme d’Action de Vienne, adoptés à la Conférencemondiale du 25 juin 1993 sur les droits de l’homme, "tout individu a le droit à la liberté depensée, de conscience, d’expression et de religion. Elle invite également tous les États à

1 Résolution/217 A (III), 10 décembre 1948.2 Résolution/2200 A (XXI), 16 décembre 1966.3 Résolution/36/55, 25 novembre 1955.

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mettre en pratique les dispositions de la Déclaration sur l’élimination de toutes les formesd’intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou les convictions"1.

- Conseil de l’Europe

L’article 9 de la CEDH, ratifiée par tous les États membres de l’UE, proclame à son tour que"toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion …"2.

- Jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme de Strasbourg

L'article 9 de la CEDH proclame le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religionLa liberté de pensée, de conscience et de religion est l'un des fondements d'une "sociétédémocratique" au sens de la Convention. Selon l'article 9, la liberté de manifester sa religionne s'exerce pas seulement collectivement, "en public" et au sein du cercle de ceux quipartagent la même foi, mais peut également être affirmée "individuellement" et "en privé"; enoutre, elle inclut en principe le droit d'essayer de convaincre ses voisins, par exemple par"l'enseignement", sinon "la liberté de changer de religion ou de conviction", inscrite àl'article 9, resterait probablement lettre morte3.

Dans une société démocratique, il peut s'avérer nécessaire d'établir des restrictions à la libertéde religion pour concilier les intérêts des différents groupes religieux et garantir le respect desconvictions de chacun; cependant, de telles restrictions doivent correspondre à une "nécessitésociale urgente" et doivent être "proportionnées à l'objectif légitime poursuivi"4.

Le rôle des autorités est de garantir la tolérance entre les différents groupes5, ce qui exigeparfois des mesures positives de la part des autorités6.

B APERÇU DE LA SITUATION ACTUELLE

a) Religion

La recommandation 1202 du Conseil de l'Europe relative à la tolérance religieuse dans unesociété démocratique (citant l’article 18 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Hommeet l’article 9 de la CEDH) énonce que "l'État laïque ne devrait imposer aucune obligationreligieuse à ses citoyens"7.Il est par conséquent recommandé entre autre de garantir la liberté religieuse, la liberté deconscience et de culte, de faire preuve de souplesse dans l’acceptation de différentes pratiquesreligieuses et de faciliter la création en Europe d’un réseau d’instituts de recherche sur la

1 CONF.157/24, point B, paragraphe 22.2 Du 4 novembre 1950.3 Affaire Kokkinakis c/ Grèce, arrêt du 25 mai 1993, série A no 260-A, pp. 17 et 18, paragraphe 31.4 Affaire Serif c/ Grèce, arrêt du 14 décembre 1999, cité précédemment, paragraphe 49.5 Affaire Serif c/ Grèce, arrêt du 14 décembre 1999, cité précédemment, paragraphe 53.6 Affaire Serif c/ Grèce, arrêt du 14 décembre 1999, no 38178/97, paragraphe 53.7 Recommandation 1396 (1999), Religion et démocratie et Recommandation 1202 (1993) relative à la tolérancereligieuse dans une société démocratique.

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tolérance religieuse1.

- La question du port de signes d’appartenance religieuse dans les établissements scolaires

Dans quatre pays (D, B, UK et NL), la majorité des conflits ont été réglés à l’amiable et lesautorités ont autorisé le port du foulard islamique avec parfois certaines conditions. EnBelgique et en Allemagne, le port du foulard a été autorisé pour des raisons d’intégration et auRoyaume-Uni et aux Pays-Bas par souci de non-discrimination.

On note qu’en Belgique, selon l’article 17 de la Constitution "la Communauté organise unenseignement qui est neutre. La neutralité implique notamment le respect des conceptionsphilosophiques, idéologiques ou religieuses des parents et élèves". "Les écoles organisées parles pouvoirs publics offrent, jusqu’à la fin de l’obligation scolaire, le choix entrel’enseignement d’une des religions reconnues et celui de la morale non confessionnelle".La loi du 19/07/74 reconnaît le culte islamique. Ainsi, la religion musulmane est enseignée aumême titre que les religions catholique, protestante ou israélite. A l’heure actuelle, le port dufoulard islamique n’est réglementé par aucune disposition ministérielle. Chacune des écolesest libre de posséder son propre règlement intérieur2.

Pour ce qui est de la Grande-Bretagne, le port de signes d’appartenance religieuse se résout auniveau de l’école. La Commission pour l’égalité raciale, instance qui a été créée par la loi de1976 et qui a pour mission l’élimination des discriminations raciales, peut mener à bien desenquêtes et assister les particuliers devant les tribunaux. La loi sur les relations entre les races(Race Relations Act de 1976) interdit toute discrimination fondée sur la race.

Enfin aux Pays-Bas, les établissements scolaires privés demeurent libres d’édicter desprescriptions d’ordre vestimentaire auxquelles les écoliers se doivent de se conformer.En France, la question de la manifestation prosélytique de sa religion par le port du foulardislamique a été jugée par le Conseil d'État à plusieurs reprises. Il précise que l’exclusion desélèves est légale lorsqu’il y a port ostentatoire, manifestation d’un comportementprosélytique, d’un signe religieux susceptible de troubler l’ordre public ou refus sans raisonslégales de participer à une activité scolaire.

La France n’autorise pas de statistiques sur les groupes religieux car tout dénombrementrelatif à l’appartenance confessionnelle est interdit3.

Par ailleurs, en droit communautaire, la Déclaration N°11 au Traité d’Amsterdam relative austatut des Églises et des organisations non confessionnelles, non encore ratifiée énonce que"l’Union européenne respecte et ne préjuge pas le statut dont bénéficient, en vertu du droitnational, les Églises et les associations ou communautés religieuses dans les États membres.L’Union européenne respecte également le statut des organisations philosophiques et nonconfessionnelles".

La liberté de religion est en règle générale bien respectée dans les États membres de l’UE.

1 Conseil de l’Europe, Rapport de la Commission de la Culture et de l’éducation, document 8270, 27 novembre1998.2 Note de synthèse, "Le port des signes d’appartenance religieuse dans les établissements scolaires", Service desAffaires européennes, France, juin 1997.3 Haut Conseil à L’Intégration, "L’Islam dans la République", novembre 2000.

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Cependant, c’est en Autriche, en Belgique et en France que certains groupes religieux nonreconnus officiellement se disent discriminés. En Grèce, des groupes non-orthodoxesrencontrent parfois des obstacles administratifs ou légaux quant à la pratique religieuse1.

b) Sectes

Définition

En Occident, le mot secte a pris un sens péjoratif, les spécialistes préfèrent parler de"nouveaux mouvements religieux".Néanmoins, aucune définition juridique n’existe qui soit universellement reconnue.Dans l’opinion publique de la plupart des pays européens, la secte est comparée à un groupecoercitif, totalitaire et parfois aux dérives criminelles.

Particularismes

Des divergences importantes existent entre les États membres de l’UE, par exemple entre laSuède et la France.En mars 2000, la Suède a octroyé le statut officiel de communauté religieuse à certainesorganisations que la France qualifie de sectes (Témoins de Jéhovah et Église de scientologie):ils sont subventionnés par l'État suédois.

Le rapport sur les sectes dans l’Union européenne nous apporte les éléments suivants2:

- la recherche et l’application d’une définition précise de la notion de secte engendre desdivergences de point de vue et de prise de position dans les États membres de l’Unioneuropéenne,

- les systèmes juridiques internes ne définissent pas distinctement le terme de secte,- les constitutions nationales des Quinze énoncent les libertés de religion, de croyance,

d’opinion, de réunion et d’association; et selon le rapporteur "aucun État membre n’exclutles communautés religieuses, églises et sectes, ainsi que leurs membres, de l’applicationdu droit commun",

- dans certains pays membres à travers les législations nationales, un statut juridique peutêtre octroyé à des communautés religieuses assorti de certains avantages fiscaux, d’aidespubliques, … , et de plus

- peu de renseignements fiables sont disponibles quant à la nature, le nombre et l’ampleurdes sectes.

Le rapport met en relief les méthodes parfois "douteuses" qu’utilisent les sectes (exploitationfinancière des adeptes, recrutement agressif, manipulation psychique, noyautage des structureétatiques et des entreprises, … ) et leurs activités parfois criminelles relatées dans certains 1 Bureau of Democracy, Human Rights and Labor, Department of State, 2000 Annual Report on InternationalReligious Freedom, 5 septembre 2000.2 Rapport sur « Les Sectes dans l’Union européenne », Commission des libertés publiques et des affairesintérieures, document A4-0408/97, 11 décembre 1997.

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rapports (pédophilie, trafic de drogues, exercice illégal de la médecine, fraude fiscale etincitation au suicide). Est préconisée la mise en place d’une banque de données européennes,une autre menée par Europol, une centrale européenne de coordination ainsi qu’unobservatoire européen et des centrales nationales et européennes.

Aucune législation spécifique contre les activités illégales des sectes n’est prônée au niveaueuropéen estimant que les législations nationales sont suffisantes en la matière.

Le Conseil de l’Europe souligne que les activités des groupes religieux doivent se conformeraux principes démocratiques. Ainsi, l’obligation scolaire qui doit être respectée, l’exerciceillégal de la médecine qui semble être une pratique assez répandue se doit d’être sanctionnée,et il convient de réfléchir sur les répercussions juridiques de l’endoctrinement des sectes(manipulation mentale)1.

D’autre part, dans une recommandation, le Conseil de l’Europe affirme que le recours à unelégislation spécifique pour les sectes risquerait de porter atteinte au droit fondamental de laliberté de conscience et de religion garantie par la CEDH et aux religions traditionnelles2.

Un autre compte-rendu d’enquête parlementaire préconise l’adoption de nouvellesdispositions pénales sur l’abus de situation de faiblesse et la provocation au suicide,l’adaptation de dispositions existantes pour protéger les jeunes et concernant les statuts desassociations, et un meilleur contrôle des statuts des associations sans but lucratif ainsi que lacréation d’un observatoire indépendant3.

c) Objection de conscience

Des standards internationaux ont été fixés par les organisations européennes et internationalesrelatifs à l’objection de conscience. Peuvent être citées les résolutions du Parlement européen4

et du Conseil de l’Europe5. La recommandation R(87)8 du Comité des Ministres énonce leprincipe fondamental suivant: "toute personne soumise à l’obligation du service militaire qui,pour impérieux motifs de conscience, refuse de participer à l’usage des armes, a le droitd’être dispensée de ce service (dans certaines conditions)…. Elle peut être tenue d’accomplirun service de remplacement".

1 Conseil de l’Europe, « Activités Illégales des Sectes », Rapport de la Commission des questions juridiques etdes droits de l’homme, document 8373, 13 avril 1999.2 Conseil de l’Europe, Recommandation 1178 (1992) relative aux sectes et aux nouveaux mouvements religieux,5 février 1992.3 Rapport de la Commission parlementaire belge, « Les sectes en Belgique », rapporteurs M. Duquesne et M.Willems, avril 1997.4 Résolutions: Macciochi sur l’objection de conscience, 7 février 1983, Schmidbauer sur le refus du servicemilitaire motivé pour des raisons de conscience et sur le service de remplacement, 13 octobre 1989, De Guchtsur le respect des droits de l’homme, 11 mars 1993, Bandrés Molet et Bindi sur le droit à l’objection deconscience.5 Conseil de l’Europe, résolution 337 et recommandation 478 (1967), recommandations 816 (1977) et R (87).(18) Résolutions 1989/59, 1993/84, 1995/83 et 1998/77.

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Au niveau international, la Commission des Droits de l’Homme des NU a de même adopté plusieursrésolutions qui reconnaissent le droit à l’objection de conscience1.Le service militaire n’est plus obligatoire dans la majorité des pays de l’UE2.Amnesty International se préoccupe de la durée du service de remplacement (ou alternatif) auservice militaire que proposent certains états de l’UE ainsi que l’emprisonnement desobjecteurs de conscience. Amnesty International recommande aux États membres de réviserleur position lorsque le service militaire ne correspond pas aux règles internationales3.

3. Liberté d’expression et d’information

Art. 11: Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la libertéd’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sansqu’il puisse y avoir d’ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontières.La liberté des médias et leur pluralisme sont respectés.

A PRINCIPAUX INSTRUMENTS JURIDIQUES

Conventions internationales

- Nations Unies

La Déclaration universelle des droits de l’homme 10 décembre 1948, affirme que "toutindividu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, …" (article 19).

Selon le Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques du 16 décembre 1966, ratifiépar tous les États membres de l’UE, "nul ne peut être inquiété pour ses opinions.(article 19)Cependant, "l’exercice des libertés peut être soumis à certaines restrictions qui doiventtoutefois être expressément fixées par la loi et qui sont nécessaires".

- Jurisprudence

L'article 10 de la CEDH affirme la liberté d'expressionLa liberté d'expression représente l'un des fondements essentiels d'une société démocratique;elle ne s'applique pas seulement aux "informations" ou aux "idées" qui sont accueilliesfavorablement, considérées comme inoffensives ou qui laissent indifférent, mais aussi à cellesqui offensent, choquent ou dérangent, car telles sont les exigences du pluralisme, de latolérance et de l'ouverture d'esprit sans lesquelles il ne saurait y avoir de "sociétédémocratique"4.La presse joue un rôle essentiel dans une société démocratique. Bien qu'elle ne doive pas 1 Résolutions 1989/59, 1993/84, 1995/83 et 1998/77.2 Conseil de l’Europe, Commission des questions juridiques et des droits de l’homme, « Exercice du droit àl’objection de conscience au service militaire dans les États membres du Conseil de l’Europe », document 8809,13 juillet 2000.3 Amnesty International, “Comments in regard to the European Parliament Respect for Human Rights in theEuropean Union “, (1998-1999), European Union Association, 28 janvier 2000.4 Affaire. Fressoz et Roire c/ France, arrêt du 21 janvier 1999, no 29183/95, paragraphe 45.

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dépasser certaines limites, notamment en ce qui concerne la réputation et les droits d'autrui etla nécessité d'empêcher la divulgation d'informations confidentielles, son devoir estnéanmoins de communiquer – d'une manière compatible avec ses obligations et sesresponsabilités – des informations et des idées sur tout sujet d'intérêt public; la libertéjournalistique couvre également un éventuel recours à un certain degré d'exagération oumême de provocation1.Par ailleurs, non seulement les médias ont pour mission de communiquer ces informations etces idées, mais le public a le droit de les recevoir2.La loi nationale en la matière doit être formulée de façon suffisamment précise pour permettreaux personnes concernées – le cas échéant assortie d'un avis juridique approprié – de prévoir,à un degré raisonnable selon les circonstances, les conséquences que peut entraîner une actiondonnée3.L'adjectif "nécessaire" au sens de l'article 10, paragraphe 2 implique l'existence d'une"nécessité sociale urgente"4.La Cour détermine si l'ingérence en question est "proportionnée aux objectifs légitimespoursuivis" et si les raisons invoquées par les cours nationales pour justifier cette ingérencesont "pertinentes et suffisantes"5.

La liberté d’information suppose la libre circulation des supports de l’information (paroles,écrits, sons, images) et le libre accès aux moyens de communication (presse, radio, télévision,média électroniques).La liberté d’information ne fait l’objet d’aucune disposition du Traité de Rome du 25 mars1957 et il n’existe pas à proprement parler de marché commun de l’information.

Médias

Dans le cadre du Conseil de l’Europe, diverses recommandations clés6 relative aux médiassoulignent l’importance que doivent accorder les États membres au pluralisme et à latransparence des médias dans les secteurs de la radiodiffusion et de la presse écrite,conformément à l’article 10 de la CEDH.

1 Affaire Fressoz et Roire c/ France, arrêt du 21 janvier 1999, no 29183/95, paragraphe 45, News VerlagsGmbH & CoKG c/ Autriche, arrêt du 11 janvier 2000, no 31457/96, paragraphe 55.2 Affaire News Verlags GmbH & CoKG c/ Autriche, arrêt du 11 janvier 2000, no 31457/96, paragraphe 56.3 Affaire News Verlags GmbH & CoKG c/ Autriche, arrêt du 11 janvier 2000, no 31457/96, paragraphe 42.4 Affaire News Verlags GmbH & CoKG c/ Autriche, arrêt du 11 janvier 2000, cité précédemment, paragraphe 52;Tele 1 Privatfernsehgesellschaft mbH c/ Autriche, arrêt du 21 septembre 2000, no. 32240/96, paragraphe 34.5 Affaire News Verlags GmbH & CoKG c/ Autriche, arrêt du 11 janvier 2000, cité précédemment, paragraphe 52.6 Conseil de l’Europe, Recommandation Rec (2000) 23 relative à l’indépendance et les fonctions des autorités derégulation du secteur de la radiodiffusion, 20 décembre 2000.Conseil de l’Europe, Recommandation Rec (2000) 7 relative au droit des journalistes de ne pas révéler leurssources d’information, 8 mars 2000.Conseil de l’Europe, Recommandation Rec (99) 1 relative aux mesures visant à promouvoir le pluralisme desmédias, 19 janvier 1999.Conseil de l’Europe, Recommandation Rec (97) 21 relative aux médias et à la promotion d’une culture detolérance, 30 novembre 1997.Conseil de l’Europe, Recommandation Rec (94) 13 relative aux mesures visant à promouvoir la transparence desmédias, 22 novembre 1994.

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La Déclaration sur la liberté d’expression et d’information du Comité des Ministres du 27avril 1982 exprime dans ce domaine l’engagement des États membres du Conseil de l’Europeà respecter et à développer la liberté d’expression et d’information.

La Convention Européenne sur la Télévision Transfrontalière du 5 mai 19891 et le Protocoled’Amendement à la Convention du 1er octobre 19982, fournissent un cadre juridique à laradiodiffusion transfrontière. La B, DK et IRL ne sont pas parties à cette Convention; NL, L,GR, P et SV ne l’ont pas encore ratifiée.

La Directive "Télévision sans frontières" de l’Union européenne est largement compatibleavec cette Convention.

Liberté d'information

En matière de liberté d’information et plus particulièrement de droit d’accès aux documents,toutes les législations nationales des Quinze comportent des dispositions relatives à l’accèsaux dossiers de l’administration (dispositions constitutionnelles, lois administratives,…).

Citons le cas du Royaume-Uni où circule depuis 1994 un recueil officieux d’instructionspratiques sur l’accès aux informations de l’administration. De plus, le "Freedom ofInformation Act" entrera en vigueur en 2002.Il convient de citer certains États membres où des lois récentes relatives à la libertéd’information furent votées (IRL et D)3.

B APERÇU DE LA SITUATION ACTUELLE

Aux Pays-Bas, un journaliste a été emprisonné en 2000, puis relâché par un tribunal pour nepas avoir cité la source de ses informations dans un article de presse.Les Pays-Bas et l’Irlande ne possèdent pas de législation sur la protection des données.

Le Danemark, la Finlande et l’Espagne ne sont pas dotés d’autorité de régulationindépendante car le gouvernement octroie les licences aux radiodiffuseurs.

Dans plusieurs arrêts importants, la Cour européenne des droits de l’homme, a reconnu que laliberté d’expression représente "l’un des fondements essentiels d’une société démocratique,l’une des conditions primordiales de son progrès et de l’épanouissement de chacun". Il nesaurait y avoir de société démocratique "sans pluralisme, tolérance et esprit d’ouverture"4.

1 Convention européenne sur la télévision transfrontalière, (132), entré en vigueur le 1er mai 1993.2 Protocole d’amendement à la Convention, (171).3 Irlande: loi n° 13 de 1997 sur la liberté d’information; Allemagne: loi du Land de Brandebourg du 10 mars1998 sur l’accès aux documents et à l’information.4 Affaire Handsyde c/ Royaume-Uni du 7 juillet 1976, série A N°24 et Sunday Times c/ Royaume-Uni du 26avril 1979, série A n°30.

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4. Droit d'asile. Protection en cas d'éloignement, d'expulsion et d'extradition (art. 18et 19)

Art. 18: "Le droit d'asile est garanti dans le respect des règles de la Convention de Genève du28/07/1951 et du Protocole du 31/01/1967 relatifs au Statut des réfugiés conformément auTraité instituant la Communauté européenne."Art 19: "Les expulsions collectives sont interdites.Nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un État où il existe un risque sérieux qu'ilsoit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d'autres peines ou traitements inhumains oudégradants."

A PRINCIPAUX INSTRUMENTS JURIDIQUES

Conventions internationales

- Nations-Unies

La Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 (en son article 14)dispose que "devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficierde l'asile en d'autres pays".La Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (ratifiée par tous les Étatsmembres de l'UE) définit les conditions dans lesquelles une personne persécutée peutdemander protection à un autre pays, pose les principes de l'interdiction de l'expulsion et durefoulement (art. 1 et 33), et fixe, dans les grandes lignes, le contenu du statut de réfugié, sanspour autant se prononcer sur les procédures à suivre pour l'attribution de ce statut.Le Protocole du 31 janvier 1967 (ratifié par tous les États membres de l'UE) étendl'application de la Convention à de nouvelles catégories de réfugiés.La Convention relative au statut des apatrides du 28 septembre 1954 (non ratifiée A, P) définitl'"apatride" comme une personne qu'aucun État ne considère comme son ressortissant parapplication de sa législation.La Convention sur la réduction des cas d'apatrides adoptée le 30 août 1961 (non ratifiée par B,ESP, F, FIN, GR, I, L, P) énonce que: "tout État accorde sa nationalité à l'individu né sur sonterritoire et qui, autrement, serait apatride" (art. 1).Le Pacte sur les droits civils et politiques du 16 décembre 1966 (ratifié par tous les paysmembres de l'UE), précise qu'un étranger ne peut-être expulsé qu'en raison d'une décisionprise conformément à la loi (sauf raisons impérieuses de sécurité) et doit avoir les moyens defaire valoir son opinion et de faire examiner son cas par l'autorité compétente (art. 13).

La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains etdégradants du 10 décembre 1984 (non encore ratifiée par l'Irlande) énonce qu'aucun Étatn'expulsera, ne refoulera ni n'extradera une personne vers un autre État si cette personnerisque d'être torturée (art. 3).

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- Conseil de l'Europe

Le Protocole n°4 à la CEDH du 16 septembre 19631 (non ratifié par la GR, ESP, UK) interditles expulsions collectives des étrangers (art. 4).Le Protocole n°7 à la CEDH du 22 novembre 19842 (non ratifié par D, B, IRL, NL, P, UK,ESP) énonce des garanties procédurales en cas d'expulsion d'étrangers (art. 1) et le droit à undouble degré de juridiction en matière pénale (art. 2).

La Convention européenne d'extradition du 13 décembre 19573 (ratifiée par tous les Étatsmembres de l'UE) prévoit l'extradition, entre les Parties, des individus poursuivis pour uneinfraction ou recherchés aux fins d'exécution d'une peine (art 1), mais toute partie peut refuserl'extradition de ses ressortissants.Le Protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition du 15 octobre 19754 (nonratifié par A, D, F, FIN, GR, I, IRL, L, UK) exclut de la catégorie des infractions politiquesqui ne donnent pas lieu à extradition, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre.

- Union européenne

La Convention de Dublin du 15 juin 1990, entrée en vigueur en 1997, fixe les critèresdéterminant quel est l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile.L'art. 63 du TCE renvoie au respect de la Convention de Genève de 1951.Le Protocole relatif à l'asile annexé au traité CEE pose des limites significatives au droit dedemander l'asile, par un ressortissant d'un État membre de l'UE, dans un autre État membre.Le règlement Eurodac, adopté en octobre 2000, fixe des normes pour la prise d'empreintesdigitales des demandeurs d'asile dans l'un des États membres de l'UE.

Le Parlement européen a adopté en 2000 les résolutions suivantes:"Demandeurs d'asile et migrants: plans d'action pour les pays d'origine ou de transit - Groupede haut niveau5", "Fonds européen pour les réfugiés6", "Vers des normes communes enmatière de procédures d'asile7.

B APERÇU DE LA SITUATION ACTUELLE

Face à la progression8 des demandes d'asile depuis les années 90, la quasi-totalité des Étatsmembres de l'UE ont adopté des politiques d'octroi du statut de réfugié de plus en plusrestrictives. Les procédures mises en œuvre ont été considérées par le HCR, non conformestant par rapport à la Convention de Genève qu'à ses propres règles de conduite.Ces politiques restrictives se sont traduites notamment par:

- le refoulement des demandeurs non munis de visa, alors que selon l'art. 31 de la Convention 1 n°0462 n°1173 n°0244 n°0865 Rapport Hernandez Mollar Jorge Salvador, A5-0057/20006 Rapport Frahm Pernille, A5-0091/20007 Rapport Schmitt Ingo8 Le nombre de demandeurs d'asile dans l'UE est passé de 157.000 en 1985 à 674.000 en 1992 pour retomber à390.000 en 2000.(données UNHCR)

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de Genève, les réfugiés victimes de persécution dans leur pays d'origine ne peuvent êtredéboutés de leur demande du seul fait de leur entrée et de leur séjour irrégulier. A l'évidence,les victimes de persécution ne peuvent se procurer de documents valides dans la plupart descas.

- l'interprétation très restrictive de la définition du réfugié qui, pour certains États membres(France, Allemagne), ne peut être reconnu que du seul fait de persécutions par des agentsétatiques, alors que nombre de réfugiés sont victimes de persécutions d'agents non étatiquesque leur État soit tolère, soit se trouve dans l'incapacité de réprimer du fait de ladésorganisation et de l'impuissance de ses autorités (les situations de guerre civile, deguérillas et de terrorisme généralisé).

- l'application de procédures accélérées qui n'offrent aucune possibilité d'examen individuelde demandes estimées par principe manifestement infondées parce que les demandeursproviendraient de pays d'origine ou de transit dits "sûrs" (alors qu'il n'y a pas d'enquêtevéritable sur le respect de la Convention de Genève dans ces pays)

- un accueil "dissuasif" des demandeurs d'asile par leur rétention à l'arrivée, les difficultés deprocédure auxquels ils sont confrontés1 ou le refus de leur accorder le bénéfice de droitssociaux ou d'un permis de travail temporaire.Très souvent les demandeurs d'asile, compte tenu des délais d'attente d'examen de leurdossiers, se trouvent sans droit, sans ressources et parfois sans logement2.Les expulsions de demandeurs d'asile interviennent trop rapidement tandis que leur demandeest encore l'objet d'un recours3.Ces politiques restrictives sont appliquées par la quasi-totalité des États membres de l'UE.C'est ainsi que 13 États membres sur 15 (à l'exception de B et L) usent de procéduresaccélérées, que 11 États membres appliquent le principe du pays d'origine sûr (à l'exceptionde B, FIN, IRL et I), que 14 États membres (tous à l'exception de IRL) appliquent le principedu pays tiers de destination sûr. Enfin, 9 États membres prennent en compte les persécutionscommises par des agents non étatiques et seulement 5 États membres les persécutionsentraînées par l'absence de structures étatiques (guerres civiles)4.Dans ces conditions, le taux de refus de la reconnaissance du statut de réfugié dans l'UE soitextrêmement élevé (entre 85 et 95% des demandes, en particulier: A, D, ESP, F, P, GR, IRL;des taux moindres étaient observés en B 75%, I 70%, NL 65%, SU 48%, FIN 56%)5.

Aussi bien le HCR qu'Amnesty international, Human Watch, la FIDH ou l'ECRE se montrenttrès préoccupés par cette régression de la protection du droit d'asile dans l'UE.

Or le Conseil Européen de Tampere d'octobre 1999, dans ses conclusions s'est explicitementréféré, à propos de la nécessité de mettre en place une politique commune d'asile et

1 En France, la multiplication des procédures a conduit à un affaiblissement du droit d'asile; en France et enAllemagne il n'y a pas de traitement différencié pour les mineurs de 16 ans par rapport aux adultes (FIDH).2 en particulier en France selon la FI.ACAT où les délais d'examen des dossiers vont jusqu'à 9 mois3 La FI.ACAT cite le cas d'un Kurde demandeur d'asile en Allemagne en 1998, expulsé et condamné à 12 ans deprison en Turquie en 2000 alors que le droit d'asile lui était finalement accordé.4 Etude établie par la DG IV du PE sur "Le droit d'asile dans les États membres de l'UE", Série libertéspubliques, n°108.5 D'après, pour l'année 1998, l'étude citée précédemment.

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d'immigration, au respect absolu du droit d'asile, conformément aux principes de laConvention de Genève.

Au cours de l'année 2000, les États membres ont maintenu la rigueur de leur politique d'asileet l'UE, mis à part la création d'un Fonds pour les réfugiés, a multiplié les propositions decaractère répressif (sanctions frappant les passeurs, les transporteurs; Eurodac).

L'immigration clandestine a continué avec sa succession de drames quotidiens (les tentativesde réfugiés pour aborder les côtes espagnoles ou italiennes, pour franchir la Manche à Calaisou les frontières de l'Allemagne) ou spectaculaires comme la découverte de 58 cadavresd'immigrants dans un container à Douvres en juin 2000. On note une augmentation du nombrede demandeurs d'asile enfermés dans des centres de rétention1 ainsi que du nombre des "sanspapiers" dans l'attente d'une régularisation.

La Commission européenne a présenté en septembre 2000 une proposition de directive sur desnormes minimales pour les procédures d'octroi et de retrait du statut de réfugié et ennovembre de la même année, une communication intitulée "Vers une procédure d'asilecommune et un statut uniforme, valable dans toute l'Union pour les personnes qui se voientaccorder l'asile". L'UE devrait également accroître son aide à l'UNHCR qui, de 600 millionsde dollars en 1992, est passée à 200 millions en 2000.

Le Conseil de l'Europe, dans une recommandation récente (R 1440 (2000)) sur "lesrestrictions au droit d'asile dans les États membres du Conseil de l'Europe et de l'Unioneuropéenne", souligne le climat d'hostilité prévalant en Europe à l'égard des demandeursd'asile, exprime le souhait de voir incorporer le droit d'asile dans la CEDH ainsi que de voirs'établir une coopération étroite avec l'UE sur l'harmonisation des politiques en matière dedroit d'asile afin de renforcer la protection des réfugiés et la solidarité entre les Étatsmembres.

1 Voir Chapitre 1 p. 8.

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CHAPITRE III. LE RESPECT DE L'EGALITE ENTRE LES CITOYENS: art. 20 à 26

1. L'application du principe de non discrimination

Art.20 "Toutes les personnes sont égales en droit."Art.21 "Est interdite, toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur,les origines ethniques ou sociale, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou lesconvictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l'appartenance à une minoriténationale, la fortune, la naissance, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle."Dans le domaine d'application du Traité instituant la Communauté européenne et le Traitésur l'Union européenne, et sans préjudice des dispositions particulières desdits Traités, toutediscrimination fondée sur la nationalité est interdite."

- La lutte contre le racisme et la xénophobie

A PRINCIPAUX INSTRUMENTS JURIDIQUES

Conventions internationales

- Nations Unies

La Convention pour l'élimination de toutes les formes de discrimination raciales du 21décembre 19651 (ratifiée par tous les États membres de l'UE mais un grand nombre d'entreeux: A, D, P, GR, B, n'ont pas reconnu la compétence du Comité pour l'élimination de ladiscrimination raciale "CERD" pour recevoir des plaintes de personnes ou de groupes, article14).

La Convention de l'OIT relative à la discrimination à l'emploi adoptée le 25 juin 1958 (nonratifiée par la Suède) interdit "toute distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, lacouleur, et la religion [...]" (art 1).

La Convention de l'UNESCO concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine del'enseignement adoptée le 14 décembre 1960 (non ratifiée par IRL, A, GR, B) interdit toutediscrimination fondée sur la race, la couleur, la religion, [...] l'origine nationale ou sociale [...]ayant pour objet de détruire [...] l'égalité de traitement en matière d'enseignement (art 1).

- Conseil de l'Europe

La CEDH du 4 novembre 19502 interdit toute discrimination sans distinction aucune fondéesnotamment sur la "race, la religion,[...], l'appartenance à une minorité nationale[...]" (article14). Le nouveau Protocole n° 12 sur l'interdiction générale des discriminations ouvert à lasignature le 4 novembre 20003 et signé à ce jour par 10 États membres de l'Union européenne(n'ont pas encore signé le Protocole: le DK, la F, ESP, la SV et le UK) garantit que personnene doit faire d'une quelconque forme de discrimination par aucune autorité publique et sous 1 Résolution 2106 A (XX)2 n°0053 n°177

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quelque forme que ce soit.La Commission européenne contre le racisme et l'intolérance (ECRI) composée d'expertsnationaux indépendants assure le suivi pays par pays de la lutte contre le racisme, laxénophobie, l'antisémitisme et l'intolérance qui y est associée. Cette commission établit, parcycles, des rapports nationaux transmis aux gouvernements concernés, puis rendus publics;l'ECRI formule aussi des recommandations de politique générale.

- Jurisprudence de la CEDH

L'article 14 de la CEDH interdit toute discrimination

Aux fins de l'application de l'article 14, il suffit que les faits inhérents à une affaire relèvent duchamp d'application d'une autre dispositions importante de la Convention ou de sesprotocoles1.

Il y a violation de l'article 14 lorsque les États traitent de façon différente des personnes setrouvant dans une situation analogue sans justification objective et rationnelle. Ce n'est pas làtoutefois l'unique facette de l'interdiction de discrimination formulée à l'article 14. Il y aégalement violation de cet article lorsque les États sans justification objective et rationnelle netraitent pas de façon différente des personnes dont les situations sont notablement différentes2.

Aux fins de l'article 14, une différence de traitement est discriminatoire si elle n'a pas dejustification objective et rationnelle, à savoir si elle ne poursuit pas un objectif légitime ou s'iln'y a pas de rapport rationnel de proportionnalité entre les moyens employés et l'objectifrecherché"3.

- Union européenne

Les articles 13 et 29 du TUE qui interdisent les discriminations raciales.Les directives du 29 juin 2000 relative au principe d'égalité de traitement entre les personnessans distinction de race ou d'origine ethnique et du 17 octobre 2000 sur la création d'un cadregénéral en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail ainsi que leprogramme Equal et le programme d'action communautaire de lutte contre la discrimination(2001-2006)

Le Parlement européen a adopté les résolutions suivantes: "le racisme et la xénophobie dansl'Union européenne4", "Égalité de traitement entre les personnes: lutte contre la discriminationraciale et ethnique5", "un programme d'action communautaire de lutte contre la discrimination2001-20066", "lutte contre le racisme et la xénophobie dans l'Union européenne", "Emploi:lutte contre la discrimination, orientation pour l'initiative communautaire EQUAL7"',

1 Affaire Thlimmenos c/ Grèce, arrêt du 6 avril 2000, no. 34269/97, paragraphe 40.2 Affaire Thlimmenos c/ Grèce, arrêt du 6 avril 2000, cité précédemment, paragraphe 44.3 Affaire Camp et Bourimi c/ Pays-Bas, arrêt du 3 octobre 2000, no. 28369/95, paragraphe 37.4 Rapport Ludford Sarah Ann, A5-0049/20005 Rapport Buitenweg Kathalijne Maria, A5-0136/20006 Rapport Cashman Michael, A5-0259/20007 Rapport Stanzel Ursula, A5-0034/2000

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"Emploi: Lutte contre la discrimination, égalité de traitement entre les personnes1".

L'Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes créé en 1997 dont laprincipale mission est de fournir à l'UE et ses États membres des informations objectives ences domaines.La Charte des partis politiques européens pour une société non raciste adoptée le 5 décembre1997 et signée par 80 partis.

B APERÇU DE LA SITUATION ACTUELLE

Les résultats de l'Eurobaromètre (2000) présentés par l'Observatoire européen desphénomènes racistes et xénophobes révèlent qu'en moyenne communautaire 21% de lapopulation acceptent la diversité ethnique et 14% s'y opposent tandis que 64% se situent dansla catégorie des "tolérants passifs ou ambivalents".Le racisme persiste dans l'UE, s'aggrave dans certains cas et prend de nouvelles formes plusinsinueuses au moyen des nouvelles technologies de l'information (Internet), expressionsnouvelles, plus élaborées du racisme qui requièrent une vigilance d'autant plus forte etadaptée.

a) les violences raciales

Il est difficile de donner une description précise de l'état des violences raciales dans l'UE. Lesobservations ci-dessous se fondent à la fois sur les constatations de l'Observatoire européendes phénomènes racistes et xénophobes (rapport 2000 portant sur l'année 1999) et sur lesrapports annuels pays par pays de l'ECRI publiés ces dernières années2.

Peu de pays sont vraiment épargnés par une violence raciale qui traduit un comportementgénéral autant de la part des services de police que des particuliers et, selon les cas, s'exprimesous diverses formes.

Des actes de violence raciale sont le fait des forces de police (en particulier en B, D, F, A,GR) mais aussi de nationaux, dans leur comportement quotidien à l'égard des immigrés decouleur (SU: le nombre d'agressions violentes de caractère racial aurait doublé de 1997 à1999; FIN: 60% des immigrés interrogés affirment avoir été victimes de harcèlement ou dediffamation). L'exemple le plus marquant de ces réactions de rejet de la part de la populationautochtone s'est produit en février 2000 dans la province d'Almeria en Espagne, exactementdans la zone d'GR Ejido où travaillent plusieurs dizaines de milliers de marocains; une émeuteraciale y a fait plus d'une soixantaine de blessés et des centaines d'immigrés se sont trouvéssans logement suite au saccage perpétré par la foule sans que les responsables aient étécondamnés.L'Allemagne a connu aussi une augmentation très sensible de la violence raciale en particulierdans la partie orientale du pays (+ 40%; 36 personnes ont trouvé la mort pendant l'année 2000par violence raciale ). En Autriche une légère baisse de la criminalité ou de la délinquanced'origine raciale a été observée(-11%), au contraire une augmentation en Irlande, une situation

1 Rapport Mann Thomas, A5-0264/20002 1999 (B, ESP, F, GR, A, SV, UK, DK), 1998(P, NL, I, D), 1997 (L, IRL, FIN).

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stationnaire en France1.Trop souvent ces actes de violence raciale ne sont pas poursuivis par la justice avec toute ladiligence désirable.

La violence raciale est entretenue, voire exacerbée par l'activité des partis d'extrême droiteracistes ou par des groupes racistes tels que les neo-nazis en Allemagne (50.000 adhérents)responsables directs d'actions violentes ou d'incitations à la violence (en Allemagne 66% desdélits à caractère raciste relèvent de la propagande). C'est le cas aussi en Autriche où d'aprèsle rapport des Sages présenté le 8 septembre 2000, la campagne menée par le FPO étaitmanifestement raciste; des situations similaires existent en Belgique, France et Italie du fait dela présence de partis extrémistes d'inspiration raciste et xénophobe. Il est à noter que le Centrepour l'égalité des Chances en Belgique a saisi la justice afin que le Vlamsblok se voit interditde financement sur fonds publics conformément à la loi.

Les victimes de cette violence sont les membres des minorités d'immigrants (Turcs enAllemagne; Maghrébins et Africains en Belgique, France, Espagne; Roms et Albanais enItalie et en Grèce). La persistance ou l'aggravation du racisme coïncide dans une large mesureavec la poussée migratoire observée ces dernières années en particulier dans les pays quijusque là ne connaissaient pas un taux d'immigration élevé (I, ESP, IRL).

b) les discriminations raciales directes et indirectes

Beaucoup plus fréquentes que les actes de violence mais non moins graves, lesdiscriminations raciales se multiplient dans la plupart des États membres de l'UE.Ces discriminations sont d'ordre divers, la plus importante étant la discrimination à l'emploi.

Dans nombre d'États membres de l'UE le taux de chômage des ressortissants d'États tiers estdouble voire triple de celui des nationaux (DK, F, NL, UK). Ces discriminations à l'embaucheprennent parfois des formes systématiques dans certaines entreprises2 qui usent aussi de codessecrets pour écarter, du fait de leur couleur de peau ou de la consonance étrangère de leurnom, des étrangers de certains postes, anticipant sur les réactions d'une population supposéeraciste.

Les rémunérations de ces immigrés quand ils sont employés sont souvent largementinférieures à celles des nationaux pour un travail et une qualification équivalente (GR, I moins30%)3 sans parler des "rémunérations" du travail clandestin. Il en va de même des possibilitésde formation professionnelle et de promotion.Parmi d'autres formes de discrimination, citons l'accès à l'enseignement pour les enfantsd'immigrés (ou un enseignement de moindre qualité), l'accès au logement ou encore l'accèsaux lieux publics (discothèques par ex.).

c) le racisme sur internet

L'internet constitue un motif d'inquiétude en raison de la multiplication de sites et demessages racistes qu'il offre et véhicule. Selon l'Observatoire des phénomènes racistes et 1 D'après les experts de l'EUMC.2 La pratique du testing permet de débusquer ces comportements.3 Rapport annuel 1999 de l'EUMC p 35 et 39.

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xénophobes, le nombre de sites racistes serait passé de 600 en 1997 à 2100 début 1999.Les caractéristiques de l'Internet, sa structure polycentrique, son ubiquité, l'anonymat desmessages comme leur fugacité sont autant d'obstacles à une appréhension et une sanctionjuridique efficace.

La sanction juridique, tant sur le plan pénal que civil, de ces agissements soulève desproblèmes complexes tels que la définition du lieu de l'infraction, de la loi applicable, ladétermination des responsabilités entre les divers intervenants (fournisseurs de contenants, decontenus), la brièveté des délais de prescription s'appliquant aux délits de presse ou encore laprotection des données. De plus, la conception absolue de la liberté d'expression aux États-Unis, considérée comme un des droits fondamentaux, permet la constitution de zones refuges(Safe Data Harbours) qui échappent aux poursuites judiciaires.

d) recommandations

Suite à l'adoption par le Conseil des directives des 29 juin et 17 octobre 2000, les Étatsmembres devront adapter leurs législations en ces domaines au plus tard en juillet 2003.

Par conséquent, les États devraient profiter de cette occasion pour codifier des dispositionsnationales souvent éparses afin de disposer d'un dispositif législatif cohérent et adapté tant enmatière pénale que civile. En effet, il importe non seulement de sanctionner pénalement lesdiscriminations raciales mais d'offrir aussi aux victimes des possibilités d'indemnisation sur leplan civil.

Pour se conformer aux directives communautaires qui ne représentent qu'un minimum etn'interdisent pas des dispositions plus favorables, les États membres devront, entre autres,pour autant qu'ils n'en disposent pas encore déjà dans leur législation:

- sanctionner les discriminations directes et indirectes- sanctionner le harcèlement sexuel et moral- introduire plus de souplesse dans la charge de la preuve- constituer le racisme en circonstance aggravante- instituer des organismes indépendants chargés du suivi et de l'assistance aux victimes.

A cet égard il est urgent que les États membres qui ne disposent pas encore d'organesindépendants spécialisés dans le suivi et l'assistance aux victimes du racisme (dotés d'unpouvoir d'enquête) prennent les mesures nécessaires à cet effet (F, ESP, D, GR, A, I). Unesensibilisation accrue des policiers et des juges (formation) semble devoir s'imposer dansplusieurs pays1.

D'une manière générale, les axes de la lutte contre le racisme ont été identifié depuis desannées et figurent par exemple tant dans les conclusions du dernier rapport du PE sur la luttecontre le racisme2, le Programme d'action contre la discrimination 2001-2006 adopté par leConseil le ... ou dans les Conclusions adoptées par la Conférence européenne "Tous 1 En particulier en Italie. En Allemagne, Irlande, Espagne, Suède, France (nouveau code de conduite de lapolice) des progrès sont enregistrés d'après l'EUMC.2 Rapport de Mme Sarah Ludford sur la lutte contre le racisme et la xénophobie dans l'UE, A5-0049/2000.

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différents, tous égaux" adoptées le 13 octobre 2000 à Strasbourg en vue de la Conférencemondiale des Nations Unies sur le même sujet en 2001 à savoir:

- le renforcement de la protection juridique antiraciste- la mise en place de stratégies nationales, européennes et internationales- l'éducation et la sensibilisation à ces problèmes- le rôle des médias (mise en œuvre de codes éthiques contre le racisme)

Face aux partis extrémistes de caractère raciste, il est enfin indispensable que les partispolitiques européens fassent tout ce qui est en leur pouvoir pour garantir le respect de laCharte des partis politiques européens pour une société non raciste notamment pour réprouvertoute alliance électorale avec ces partis et s'interroger le financement de leur frais decampagne électorale.

Concernant la question spécifique de la lutte contre le racisme sur internet, en dépit desdifficultés juridiques mentionnées plus haut, il ressort de l'étude de l'ECRI sur ce sujet qu'ilexiste tant sur le plan législatif que judiciaire des moyens juridiques de contrecarrer cesagissements (en considérant par exemple que la poursuite tant pénale que civile est possibledès lors que les effets de l'infraction, par ailleurs constituée en délit continu, se produisent surle territoire national, et en imputant la responsabilité de l'opérateur en fonction de saproximité avec le contenu des messages, en particulier celle du fournisseur d'hébergement)1.

A défaut d'une Convention internationale spécifique réprimant le racisme sur Internet, comptetenu en particulier de l'attitude des États Unis, (5 États membres de l'UE ont même présentédes déclarations interprétatives de l'article 4 de la Convention internationale sur l'éliminationde toute forme de discrimination raciste), l'Union européenne se devrait de donner un signalclair en adoptant, face à ce grave danger, une attitude uniforme tant sur le plan juridique qu'enmatière déontologique (soft law; par ex tous les États membres de l'UE devraient signer lememorandum d'EuroIPSA de 1997 entre les associations européennes de fournisseurs d'accèset de services Internet).

- Discriminations envers les minorités et le cas particulier de la minorité rom et sinti2

A PRINCIPAUX INSTRUMENTS JURIDIQUES

Conventions internationales

- Nations Unies

La Convention pour l'élimination de toutes formes de discrimination raciale du 21 décembre1965 interdit "toute discrimination raciale notamment d'origine nationale ou ethnique" (art. 1). 1 Selon les experts de l'Observatoire européen des phénomènes racistes des mesures ontou sont sur le point d'étéprises en Autriche, Finlande, Allemagne; en France la justice a condamné Yahoo à fermer l'accès à un siteraciste.2 Les noms attribués aux Tziganes sont variés et désignent des réalités différentes. Les Sinti ont été marqués parune forte germanisation (cf Jean-Pierre Liégeois, Roma Tziganes, Voyages- Ed. du Conseil de l'Europe 1994).

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- Conseil de l'Europe

La Convention Cadre sur la protection des minorités nationales du 1 février 1995 (n'a pas étésignée par la B et la F, ni ratifiée par le L, NL, le P et la GR de sorte qu'elle n'est pas entrée envigueur dans 6 des États membres de l'Union). Cette Convention n'est pas directementapplicable mais doit être transposée par chaque État membre. Pour l'essentiel, cette dernièreaffirme que la protection des minorités nationales fait partie intégrante de la protectioninternationale des droits de l'homme. Son objet est de faire en sorte que les minorités nesouffrent pas de discriminations à ce titre et puissent en particulier conserver leurs cultures,leurs langues, avoir accès aux affaires publiques comme aux médias.

En revanche, la Convention (art. 1) ne reconnaît pas de droits collectifs en tant que tels auxminorités nationales ni ne précise le concept de minorités.Il existe au sein du Conseil de l'Europe un groupe de spécialistes et un coordinateur desRoms.

La Charte européenne des langues régionales ou minoritaires a été adoptée le 5 novembre1992(non ratifiée par A, B, GR, ESP, F, I, IRL, L, P, UK) prévoit le maintien et le développementdes traditions et le patrimoine culturel européen.

- Union européenne

Article 13 du TUE et 151 du TCEDéclaration adoptée par le Conseil européen de Tampere de décembre 1999 sur la situationdes Roms dans les pays candidats.

B APERÇU DE LA SITUATION ACTUELLE

Les États membres de l'Union européenne comptent de très nombreuses minorités reconnues,parfois 5 ou plus dans un même État (Italie: 13 minorités) sans parler des communautésd'immigrés.

Au vu des premiers rapports prévus par la Convention cadre et rendus publics par les États(DK, I, UK, D, FIN, A), il apparaît que dans l'ensemble ces minorités, parfois très faiblesnumériquement, connaissent une situation assez satisfaisante qu'il s'agisse de l'absence dediscriminations, de la promotion de leur culture et de leur langue ou de l'accès aux médias.

Toutefois la mise en œuvre et le mécanisme de suivi de cette Convention sont encore troprécents pour apprécier pleinement les résultats.Il semble que certaines minorités connaissent encore des difficultés en particulier en Grèce (laminorité musulmane de Thrace occidentale ne dispose pas d'une entière liberté d'expression nide gestion de ses établissements scolaires; de même la communauté albanaise est trop souventl'objet de réactions xénophobes), en Finlande (les Samis ne disposent pas d'une autonomieculturelle suffisante), au Danemark (où les Inuits du Groenland résidant dans la métropoleseraient défavorisés), en Italie (où si de nombreuses minorités sont protégées par des mesures

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particulières en vertu de l'art. 6 de la Constitution, certaines d'entre elles - Albanais en Sicile,Grecs en Calabre, Catalans en Sardaigne, etc. - pourraient voir leur situation améliorée). Lacréation d'un Exécutif des Musulmans de Belgique comme la création du Samedin (ParlementSami) en Suède sont des initiatives à souligner1.

Les États membres qui refusent d'admettre le concept de minorité tels que la France en vertudu principe constitutionnel d'indivisibilité de la République et d'égalité entre les citoyens etl'Allemagne où seules les minorités de nationalité allemande sont reconnues, ne peuvent nierl'existence de ces minorités dont de facto elles prennent souvent en considération certains deleurs besoins.

Quant aux langues minoritaires, très nombreuses dans l'UE (plus de 40), les États membresqui n'ont pas encore signé ou ratifié la Charte européenne des langues régionales ouminoritaires sont appelés à s'interroger sur leur position en faveur de cette diversitélinguistique. Non mentionné dans la Convention sur les langues minoritaires, l'apprentissagedu langage des signes utilisé par 360.000 personnes dans l'UE (European Union of the Deaf,rapport 1999-2000) devrait être reconnu car son utilisation, y compris par les proches de ceshandicapés, est un facteur majeur de leur insertion dans la société.

La minorité rom ou sinti mérite une attention particulière.

Forte de 10 à 12 millions de personnes dans l'Europe au sens large, les Roms sont au nombred'environ 2 millions dans l'actuelle Union européenne (800.000 ESP, F, 340.000; It 110.000;D130.000; EL 200.000; UK 120.000)2.

a) la violence raciale

Le rejet à l'égard des Roms est un phénomène complexe et profondément enraciné dansl'histoire des cinq derniers siècles en Europe.

La situation des Roms est particulièrement inquiétante dans deux États membres de l'UE,l'Italie et la Grèce. En Italie, selon un rapport du CERD 1999 et du "European Roma RightsCenter", les Roms sont souvent condamnés à vivre dans des camps dans des conditions de vietrès précaires et par conséquent isolés de la société italienne3.Considérés comme nomades, les Roms sont le plus souvent exclus de la société même si60.000 d'entre eux ont la citoyenneté italienne et si la plupart d'entre eux ne sont pas nomades.Aux élections régionales d'avril 2000, les Roms ont souvent été l'objet de slogans hostiles dela part des partis extrémistes.

En Grèce, selon le rapport de Human Rights Watch (2001), de mauvais traitements ont étérelevés à l'encontre de la Communauté Rom en particulier des expulsions brutales autourd'Athènes en vue de la préparation des Jeux Olympiques de 2004 et dans d'autres villes(Thessalonique) sans que ces actes de violence fassent l'objet de poursuites et sans que des 1 Cf rapports pays par pays de l'ECRI.2 L'UE ne dispose pas de manière générale de statistiques précises sur les minorités nationales. De façongénérale, la plupart des Constitutions des pays européens interdisent la collecte de données sur base ethnique (lesRoms et les statistiques, table ronde Strasbourg, 22-23/05/2000).3 ERRC Rapport Campland, Racial segregation of Roma in Italy, octobre 2000.

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solutions équitables de relogement aient été proposées à ces communautés expulsées. Outreles expulsions forcées, les Roms sont souvent victimes de brutalités policières et nombred'entre eux, bien qu'ils soient présents en Grèce depuis toujours n'ont pas la nationalitégrecque.

Si la situation est particulièrement difficile en Grèce et en Italie, elle l'est également dansd'autres pays de l'Union: Espagne (discriminations, racisme, expulsions,...), en France et enGrande-Bretagne (atteintes à la liberté de mouvement et manque d'accès à un certain nombrede droits fondamentaux; racisme, notamment de la part des autorités locales).

b) les discriminations raciales directes et indirectes

Les Roms souffrent de discriminations raciales particulièrement en matière d'accès aulogement ainsi qu'à l'enseignement. Les Roms vivent le plus souvent dans des ghettos, à lapériphérie des villes, dans des conditions insalubres. Concernant les Roms nomades, onconstate dans l'UE un grave manque de terrains de stationnement et ceux qui existent sontsouvent surpeuplés et sous-équipés. La ségrégation physique des Roms aggrave leurmarginalisation; ils sont de ce fait exclus de l'accès aux services publics, de santé etd'enseignement. Lorsque des législations en faveur du stationnement et de l'habitat des gensdu voyage existent (par ex en F), leur mise en application est trop souvent abandonnée au bonvouloir des collectivités territoriales et d'une application très inégale. Or à défaut d'aire destationnement légal, les Roms sont privés d'adresse et dès lors rencontrent de gravesdifficultés pour bénéficier des services sociaux ou inscrire leurs enfants dans les écoles1.Par conséquent, les États membres devraient prendre des mesures pour améliorer l'accès desRoms au logement en tenant compte de ce que le type de logement proposé corresponde à leurcadre de vie et ne conduise pas à un processus d'assimilation forcée.

Ceci s'applique aussi à l'accès à l'emploi où les Roms subissent une très forte discrimination,couplée souvent à un manque de formation, ce qui entraîne des taux de chômage extrêmementélevés.

De façon générale, on peut parler d'absence d'égalité des chances dans tous les domaines de lavie quotidienne (logement, emploi, éducation, santé, participation à la vie politique,culturelle,...), qui à leur tour provoquent la marginalisation et l'exclusion sociale.

c) la situation des Roms en matière de droit d'asile

L'UE est de plus en plus confrontée à une augmentation croissante des demandeurs d'asiled'origine Rom provenant des PECO et leur traitement est différencié selon les pays d'accueil.

d) recommandations

Jusqu'ici les gouvernements n'ont pas suffisamment pris conscience de la situation de laminorité rom/sinti. Des politiques actives de leur part s'imposent afin de modifier lesmentalités.

1 voir rapport de la FIDH sur la situation des Roms en France en dépit de la loi du 5 juillet 2000

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Les recommandations du Conseil de l'Europe et du Haut Commissaire pour les MinoritésNationales de l'OSCE ont formé la base d'un document adopté au Sommet de Tampere parl'UE, document de référence quant aux politiques à mettre en œuvre pour améliorer lasituation des Roms/Tsiganes.

La lutte contre le racisme et l'intolérance envers les Roms/Tsiganes a donné lieu à uneRecommandation de politique générale n° 3 adoptée par l'ECRI. L'institution d'une carteeuropéenne de l'itinérant serait également une mesure très utile de simplification etd'harmonisation des déplacements des Roms.

Concernant l'accès à l'enseignement dans une recommandation récente sur l'éducation desenfants roms (R 2000/4 du 3/2/00), le Conseil de l'Europe observe que cette communautésouffre d'analphabétisme total ou partiel et que les enfants Roms, lorsqu'ils sont scolarisés,sont souvent victimes de ségrégation au motif qu'ils souffrent d'un handicap socioculturel.Dans ces conditions, le Conseil de l'Europe recommande:

- la mise en place de véritables politiques globales nationales afin d'offrir l'égalité des chancesaux Roms/Tsiganes, en matière de scolarisation- la mise en place d'un système d'éducation à distance pour les enfants des Roms nomades- la conception d'un matériel didactique qui respecte l'identité culturelle Rom- une meilleure préparation des futurs enseignants- un soutien à des projets de recherche afin de développer des réponses adaptées

D'une manière générale il est souhaitable de rechercher une coopération accrue avec lesorganisations représentatives des communautés Roms ainsi que de recourir le cas échéant àdes médiateurs issus de leurs rangs.

Quant à une meilleure prise en compte des Roms demandeurs d'asile, cette question renvoie àl'élaboration urgente d'une politique commune d'asile dans l'UE1.

2. Égalité Hommes femmes

Art. 23:"L'égalité entre les hommes et les femmes doit être assurée dans tous les domaines, ycompris en matière d'emploi, de travail et de rémunération.Le principe d'égalité n'empêche pas le maintien ou l'adoption de mesures prévoyant desavantages spécifiques en faveur du sexe sous-représenté."

1 Instruments juridiques pour lutter contre le racisme sur internet Août 2000 rapport préparé par l'Institut suissede droit comparé pour l'ECRI

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A LES PRINCIPAUX INSTRUMENTS JURIDIQUES

Conventions Internationales

- Nations-Unies

Le Pacte International relatif aux Droits économiques sociaux et culturels du 16 décembre19661 (ratifié par tous les États membres de l'UE) énonce "le droit égal qu'ont l'homme et lafemme au bénéfice de tous les droits économiques, sociaux et culturels" (art. 3)Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 19662, énonce "lerespect et la garantie des droits de tous les individus, sans distinction aucune, fondéenotamment sur le sexe" (art. 2).

La Convention de l'OIT sur le congé-éducation payé du 24 juin 1974 (non ratifiée par A, DK,GR, I, IRL, L, P,), énonce que: "le congé-éducation payé ne peut-être refusé en raison du sexedu travailleur"(l'art 8).La Convention sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales du 23 juin 1981 (nonratifiée par A, B, D, DK, I, IRL, L, UK) énonce le principe d'égalité effective des chances etde traitement pour les travailleurs des deux sexes (art. 3).La Convention sur le licenciement du 22 juin 1982 (non ratifiée par A, B, D, DK, GR, I, IRL,L, NL, UK) ne considère pas comme motif de licenciement le sexe ou l'absence du travailpendant le congé de maternité.La Convention sur la protection de la maternité du 15 juin 2000 (non ratifiée par tous les Étatsmembres excepté l'Italie) garantit aux femmes la protection de la santé (art. 3), un congé dematernité (art. 4), un congé en cas de maladie (art. 5), des prestations (art. 6 & 7), laprotection de l'emploi et la non-discrimination (art 8 & 9), des pauses pour les mères quiallaitent (art. 10).

La Convention sur l'élimination de toutes formes de discrimination à l'égard des femmes du18 décembre 1979 (ratifiée par tous les États de l'UE) interdit toute distinction, exclusion ourestriction fondée sur le sexe ayant pour effet ou pour but de compromettre ou de détruire lareconnaissance, la jouissance ou l'exercice par les femmes, [...] sur la base de l'égalité del'homme et de la femme, des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans lesdomaines politique, économique, social, culturel et civil ou dans tout autre domaine" (art 1).La Convention sur les droits politiques de la femme de 19523, énonce le droit qu'ont lesfemmes dans des conditions d'égalité avec les hommes d'être éligibles et ce, sans aucunediscrimination (art 2), et le droit d'exercer tous les postes publics et d'exercer toutes lesfonctions publiques" (art 3).

- Conseil de l'Europe

La CEDH du 4 novembre 19504 interdit toute discrimination fondées notamment sur le sexe(art 14).

1 Résolution 2200A(XXI)2 Résolution A (XXI).3 du 20 décembre 19524 n°005

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Le Protocole n°121 à la CEDH (signé le 4 novembre 2000 par le DK, ESP, F, SV mais ratifiépar aucun des États membres) interdit de manière générale toute forme de discrimination. Lenouveau protocole garantit que personne ne doit faire l'objet de discrimination par aucuneautorité publique et sous quelque motif que ce soit (contrairement à l'art 14 de la CEDH quilimitait sa portée aux droits qu'elle énonçait).La Charte sociale européenne du 18 octobre 19612 (ratifiée par tous les États membres del'UE) garantit à toutes les personnes le bénéfice de droits économiques et sociauxfondamentaux.Le Protocole additionnel du 5 mai 19883 (non ratifiée par A, B, D, F, L, P, IRL, UK) élargitles droits garantis par la Charte notamment le droit à l'égalité des chances et de traitement enmatière d'emploi et de profession, sans discrimination fondée sur le sexe.La Charte Sociale Européenne révisée du 3 mai 19964 (non ratifiée par A, B, D, DK, ESP,FIN, GR, L, P, NL, UK) garantit de nouveaux droits (droit à la protection contre leharcèlement sexuel, le droits des travailleurs ayant des responsabilités familiales, à l'égalitédes chances et de traitement). La Charte renforce le principe de non-discrimination, améliorecelui de l'égalité homme/femmes dans tous les domaines couverts par le traité, garantit unemeilleure protection de la maternité et protection sociale des mères, une meilleure protectionsociale, juridique et économique des enfants au travail et en dehors du travail.

- Cour de Justice des Communautés européennes

L'article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Sur la question del'égalité entre hommes et femmes, la Cour a statué dans l'affaire C-158/97 du 28 mars 2000que l'article 2, paragraphes 1 et de la directive 76/207/CEE du Conseil du 9 février 1976 nes'oppose pas à une réglementation nationale qui, dans les secteurs de la fonction publique oùles femmes sont sous-représentées, accorde, à qualification égale entre candidats de sexedifférent, une priorité aux candidats féminins lorsque cela s'avère nécessaire pour assurer lerespect des objectifs du plan de promotion des femmes.La Cour a statué dans l'arrêt du 10 février 2000 dans l'affaire C-50/96 entre DeutscheTelekom AG et Lilli Schroeder, en application de l'article 177 du traité CE (devenuarticle 234 CE) que l'exclusion des travailleurs à temps partiel d'un régime professionnel depension, tel que celui en cause au principal, constitue une discrimination interdite par l'article 119 du traité CE lorsque cette mesure frappe, en pourcentage, un nombreconsidérablement plus élevé de travailleurs féminins que de travailleurs masculins et qu'ellen'est pas justifiée par des raisons objectives et étrangères à toute discrimination fondée sur lesexe.Dans une affaire similaire, toujours concernant l'Allemagne, l'arrêt est rendu le10 février 2000 dans les affaires jointes C-270/97 et C-271/97, en application de l'article 177du traité CE (devenu article 234 CE) dans les litiges pendants devant la juridiction duLandesarbeitsgericht Niedersachsen, entre Deutsche Post AG et Elizabeth Sievers,Brunhilde Schrage. La question porte également sur l'interprétation de l'article 119 dutraité CE et du protocole sur l'article 119 du traité instituant la Communauté européenne,annexé au traité CE. Dans la décision de cet arrêt est introduit le principe que l'élimination desdistorsions de concurrence entre les entreprises établies dans différents États membres revêt 1 n°1772 n°0353 n°1284 n°163

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un caractère secondaire par rapport à l'objectif social visé par la disposition de l'article 119 dutraité, lequel constitue l'expression d'un droit fondamental de la personne humaine. Tous lestravailleurs à temps partiel ont le droit d'être affiliés rétroactivement à un régimeprofessionnel de pension et de percevoir une pension au titre de ce régime, de sorte que lejuge national est tenu d'interpréter son droit national, dans toute la mesure du possible, à lalumière du texte et de la finalité des dispositions communautaires pertinentes, et notammentde l'article 119 du traité, pour assurer l'application du principe de l'égalité des rémunérationsentre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins.

- Union européenne

L'article 13 du TCE à ouvert la voie à une législation anti-discriminatoire.Plusieurs Directives ont été adoptées à partir de 1975 pour préciser et développer ce principefondamentale sur notamment l'égalité de rémunération (art. 141.1), l'égalité de traitement dansl'accès à l'emploi et en matière de sécurité sociale, l'égalité de traitement dans le régimesprofessionnels, les travailleuses enceintes, et sur la conciliation entre la vie familiale et la vieprofessionnelle.En outre, le Conseil a adopté une Directive sur la charge de la preuve1 dans le cas dediscriminations fondées sur le sexe.En 2000, une Directive emploi à été mise en place pour créer un cadre général en faveur del'égalité de traitement en matière d'emploi/travail et interdit les discriminations fondéesnotamment sur les orientations sexuelles.Un programme d'action communautaire à moyen terme (1996-2000) a été mis en place pourintégrer l'égalité des chances dans la définition et dans la mise en œuvre de politiquespertinentes (au niveau communautaire, national et régional: "mainstreaming").

Le Parlement européen a apporté un fort soutien à cette problématique notamment depuis lacréation en 1984 de la Commission Parlementaire des droits de la femme. Il a dans cecontexte adopté plusieurs résolutions en 2000: sur la "cinquième programme d'action pourl'égalité des chances entre les hommes et les femmes"2, "Participation équilibrée des femmeset des hommes aux processus de décision: mise en œuvre de la Recommandation"3, "Sécuritéet santé au travail: femmes enceintes, accouchées ou allaitantes4

- Législations des États membres

Les lois anti-discriminatoires

Certains codes pénaux des États membres condamnent les discriminations fondées surl'orientation sexuelle (ESP, F, L, DK).Les codes du travail considérés dans les États membres complètent les mesures anti-discriminatoires dans le domaine de l'emploi. Ainsi, certains interdisent toute discriminationdans les entreprises privées (D), d'autres interdisent certaines discriminations, le harcèlementsexuel par exemple (F, FIN, ESP, NL); ou encore interdisent de manière générale "les 1 n°97/802 Rapport Eriksson Marianne, A5-0294/2000.3 Rapport Karamanou Anna, A5-0373/2000.4 Rapport Damiao Elisa Maria, A5-0155/2000.

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discriminations" (I).Dans certains États membres, le principe d'égalité est un élément important de l'ordre public.En Irlande la loi sur l'égalité de traitement de 2000 ("Equal Status Act") interdit "ladiscrimination dans le contexte de l'emploi [...] selon neuf critères dont: le sexe, l'orientationsexuelle, la situation familiale et la situation matrimoniale".Des Autorités de contrôle ou des Centres pour l'Égalité des sexes ont été mis en place (B, DK,IRL, NL) toutefois il n'en existe pas encore dans tous les États membres (notamment enFrance).

B APERÇU DE LA SITUATION ACTUELLE

Les informations ci- dessous sont issues des travaux du Conseil de l'Europe et des diversesONG:1999-2000 rapports associés ILGA, Mobility International, United for Intercultural Action"Rapport Finale de Projet "; et du rapport du Lobby européen des Femmes: "Beijing +5,Regional Alternative report for the European Union" et du rapport sur: la "Mise en lumièredes écarts entre les salaires masculins et féminins" du Ministère de l'industrie et duCommerce, Suède.

Sur le marché de l'emploi dans l'UE, la rémunération des femmes s'élève en moyenne à 74%de celles des hommes. Aujourd'hui, la norme légale est que le travail des femmes et deshommes ont la même valeur lorsqu'il est égal ou jugé équivalent (travail égal: salaire égal).Toutefois, la différence d'estimation dans le travail des individus des deux sexes persiste et iln'y a aucun pays de l'UE où les salaires féminins aient dépassé 8% des masculins.

Dans certains pays, les femmes ont radicalement transformé leur rapport à l'emploi et, nes'arrêtent plus de travailler lorsqu'elles ont des enfants (F) contrairement à ce qu'il se passedans d'autres pays (D, NL, UK).La maternité et l'éducation d'un jeune enfant ralentissent l'évolution professionnelle de lafemme par rapport à son mari.Dans cette perspective, les syndicats1 et les ONG, luttent contre les attitudes et les culturesdiscriminatoires sur le lieu de travail et mettent en place des codes de bonnes pratiques.

Le nombre de familles non traditionnelles et monoparentales est en hausse dans les Étatsmembres. On estime ainsi à 85% le nombre de familles monoparentales dont le chef defamille est une femme. On peut déplorer qu'un couple marié peut utiliser gratuitement certainsservices offerts par l'employeur ou bénéficier de réductions alors que les couples non mariés,hétérosexuels ou homosexuels, ne bénéficient pas des mêmes avantages.

Le problème de la pauvreté et de l'exclusion sociale des femmes est tout aussi alarmant carelles y sont plus exposées que les hommes. Une part importante de la population féminine nepossède pas de sécurité individuelle et dépendent de leur famille et/ou de leur conjoint.

Les femmes de groupes plus vulnérables ou marginalisées (migrantes et de minorité ethnique,lesbiennes, les femmes handicapées) se heurtent à multiples discriminations.

1 représentants des travailleurs

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Recommandations:

D'après le Lobby européen des femmes, la création d'un Fond spécial pour réévaluer le travaildes femmes et la mise en œuvre de législation en ce domaine devrait être prises en compte.Afin de faciliter le partage de la garde des enfants, les dispositions en la matière doiventinclure un congé de maternité et de paternité, en prévoyant qu'une partie de ce congé seraitobligatoire pour chaque parent (comme par exemple en SV).Selon les mêmes sources, les législations des États membres devraient améliorer la capacitéd'insertion professionnelle des parents célibataires.

La majorité des travailleurs à temps partiel sont des femmes d'où le versement de droits àpension et de sécurité sociale réduits.

La mise en place de services de gardes d'enfants est nécessaire pour laisser aux femmes et auxhommes le choix de la manière dont ils souhaitent gérer leur temps et combiner carrière etfamille.

Les États devraient aménager un système de protection sociale individualisé. Ceci,encouragerait les femmes à participer au marché de l'emploi et pourrait contribuer à une viefamiliale plus équilibrée. En outre, les législations (notamment la sécurité sociale) devraientêtre adaptées aux nouvelles formes de travail (flexibilité/mi-temps...).

L'adoption de plans nationaux pour la promotion de la femme dans les prises de décision (auniveau économique et social) serait nécessaire. Il est donc fondamental de coordonner lesapproches entre le social, l'emploi et les politiques de protection.La stratégie européenne pour l'emploi créée afin de promouvoir l'emploi des femmes devraitêtre améliorée (fixer des dates butoirs pour la mise en place de l'égalité des sexes).En outre, la place des femmes en politique devrait être prise en compte par l'intégration dusystème de parité démocratique dans le Traité d'Amsterdam.

Les différentes conceptions culturelles de la structure familiale devraient être reconnues. LesÉtats devraient élaborer une politique plus réfléchie à l'égard des personnes appartenant à uneminorité (par exemple, les célibataires et les couples sans enfants punis fiscalement etcontribuent aux caisses d'allocations familiales sans en retirer d'avantages").

En outre, plus d'information sur l'égalité des sexes devrait être diffusée dans les mass médias.

3. Les homosexuels

Art. 21: " Est interdite, toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur,les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion oules convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l'appartenance à une minoriténationale, la fortune, la naissance, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle.

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A. LES PRINCIPAUX INSTRUMENTS JURIDIQUES

Conventions internationales

- Nations-Unies

Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 19661, énonce "lerespect et la garantie des droits de tous les individus, sans distinction aucune, fondéenotamment sur le sexe" (art. 2).

- Conseil de l'Europe

La CEDH du 4 novembre 19502 interdit toute discrimination fondées notamment sur le sexe(art 14).Le Protocole n°123 à la CEDH (signé le 4 novembre 2000 par le DK, ESP, F, SV mais ratifiépar aucun des États membres) interdit de manière générale toute forme de discrimination. Lenouveau protocole garantit que personne ne doit faire l'objet de discrimination par aucuneautorité publique et sous quelque motif que ce soit (contrairement à l'art 14 de la CEDH quilimitait sa portée aux droits qu'elle énonçait).

- Législations des États membres

Les lois spécifiques concernant l'orientation sexuelle

Certains codes pénaux des États membres condamnent les discriminations fondées surl'orientation sexuelle (ESP, F, L, DK).Seuls quelques États membres de l'UE (DK, B, FIN, F, NL, SV, et bientôt l'Allemagne) sesont dotés de lois reconnaissant les couples homosexuels non mariés. Ces lois ne sontcependant pas uniformes et diffèrent par rapport aux règles s'appliquant aux couples mariés ence qui concerne par exemple l'adoption.Ainsi, la France s'est dotée d'une nouveau type de contrat: le "Pacte Civil de Solidarité"4

(PACS). Aux Pays-Bas, la loi de 2000 a ouvert le mariage traditionnel aux coupleshomosexuels (doit entrer en vigueur le 1er avril 2001).Cependant, dans certains pays, il n'existe aucune loi; bien que, l'homosexualité ne soit plus uncrime (D, I), alors que dans d'autres États (A, GR, P, UK) il n'existe aucune loi concernantl'orientation sexuelle.Il faut noter qu'en Irlande la loi intitulée ("Employement Equality Act"5) interdit toutediscrimination à l'emploi fondée sur l'orientation sexuelle mais exclut le domaine des forcesarmées et de la police.

1 Résolution A (XXI).2 n°0053 n°1774 loi du 15/11/19995 de 1998

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B APERÇU DE LA SITUATION ACTUELLE

Les informations ci- dessous sont issues des travaux du Conseil de l'Europe et des diversesONG:la Recommandation 1474 (2000) de l'AP du Conseil de l'Europe sur "la situation deslesbiennes et des gays dans les États membres du Conseil de l'Europe", du Rapport Annuel deILGA (International lesbian and Gay Asssociation) 1999-2000.

Les homosexuels et les lesbiennes sont soit discriminés à l'embauche, soit régulièrementcontraintes à quitter leur emploi en raison d'agressions ou de tracasseries de la part decollègues ou d'usagers. Certaines législations ne prévoient aucune restriction concernantl'embauche des homosexuels mais dans la pratique ils sont parfois exclus. Ainsi, l'accès àl'armée fait l'objet de restrictions non justifiées (IRL)1 alors que dans d'autres États (F) il s'agitd'une question touchant à la vie privée.

Recommandations:

D'après la Recommandation 1474 (2000) de l'AP du Conseil de l'Europe sur "la situation deslesbiennes et des gays dans les États membres du Conseil de l'Europe" et le rapport Annuel deILGA (International lesbian and Gay Asssociation) 1999-2000:le protocole n°12 à la CEDH devrait "inclure l'orientation sexuelle parmi les motifs dediscrimination estimant qu'il s'agissait de l'une des forme les plus odieuses de discrimination".

La recommandation 1474 (2000) sur "la situation des Lesbiennes et des Gays", insiste sur lanécessité d'élargir le mandat de l'ECRI pour y inclure l'homophobie fondée sur l'orientationsexuelle.

4. La protection des enfants

Art 24: "Les enfants ont droit à la protection et aux soins nécessaires à leur bien-être. Ilspeuvent exprimer leur opinion librement, celle-ci est prise en considération pour les sujets quiles concernent, en fonction de leur âge et de leur maturité.Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu'ils soient accomplis par des autorités publiques oudes institutions privées, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.Tout enfant a le droit d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contactsdirects avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt."

1 Loi de 2000, "Equal Status Act".

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A PRINCIPAUX INSTRUMENTS JURIDIQUES

Conventions Internationales

- Nations-Unies

La Déclaration des droits de l'enfant du 20 novembre 1959, énonce que tout enfant sansdiscrimination aucune, à droit à une protection spéciale, à la sécurité sociale, de grandir sousla responsabilité de ses parents, et à une éducation (principes 1, 2, 4, 6, 7).La Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 19891 (ratifiée par tous les Étatsmembres de l'UE), garantit l'intérêt supérieur de l'enfant (art 3), les droits économiques,sociaux et culturels dont l'enfant doit bénéficier (art 4), l'orientation exercée par les parents(art 5), le respect de l'identité de l'enfant (art. 8) et le droit et la liberté d'expression, de penséede conscience et de religion de l'enfant (art 12, 13, 14).La Déclaration sur les principes sociaux et juridiques applicables à la protection et au bien-être des enfants, (envisagés surtout sous l'angle des pratiques en matière d'adoption et deplacements familial au plan national et international) du 3 décembre 1986, garantit le bien-être de la famille et de l'enfance (Partie A), et que le placement familial (Partie B) etl'adoption (Partie C) se déroule dans l'intérêt de l'enfant.

- Conseil de l'Europe

La CEDH2 énonce à l'article 8 le droit à la vie privée et familiale.Selon le protocole n°7 à la CEDH3 du 22 novembre 1984 (non ratifié par A, B, IRL, NL, P,ESP, UK), "les époux doivent jouir de l'égalité de droit et de responsabilités de caractère civilentre eux et dans leurs relations avec leurs enfants au regard du mariage, durant le mariage etlors de sa dissolution" (art. 5).La Convention européenne en matière d'adoption des enfants du 24 avril 19674 (non ratifiéepar B, ESP, F, FIN, L, NL) a pour effet d'assurer un minimum de dispositions essentielles enmatière de pratique d'adoption (Partie II), (cette convention s'applique aussi aux enfantsprovenant d'autres États).La Convention européenne sur le rapatriement des mineurs du 28 mai 19705 (uniquementratifiée par l'Italie) permet de demander le rapatriement du mineurs (dans l'intérêt supérieur del'enfant) (art. 1 et 2).La Convention européenne sur le statut juridique des enfants nés hors mariage du 15 octobre19756 (non ratifiée par D, GR, ESP, F, FIN, I, NL), améliore le statut juridique des enfantsnés hors mariage en réduisant les différences entre le statut juridique de ces enfants.La Convention européenne sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière degarde des enfants7 du 20/05/80 (ratifiée par tous les États membres de l'UE).La Convention européenne sur l'exercice des droits des enfants, du 25 janvier 19968, (non

1 Résolution 45/252 n°0053 n°1174 n°0585 n°0716 STE n°0857 STE n°1058 STE n° 160

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ratifiée par A, B, D, DK, ESP, F, FIN, I, IRL, L, NL, P, SV, UK) contient un certain nombrede mesures procédurales qui devront permettre aux enfants de faire valoir leur droit et prévoitla constitution d'un Comité Permanent chargé de traiter les questions posées par laConvention.

- Union européenne

Le Parlement européen a adopté en 2000 la résolution suivante:"Coopération judiciaire:droit de visite des enfants, exécution mutuelle des décisions1".

- Jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme de Strasbourg

L'article 8 de la CEDH énonce le droit au respect de la vie privée et familialeLa notion de famille dans le cadre de cette disposition ne se limite pas aux relations fondéessur le mariage, elle peut englober d'autres liens "familiaux" de facto dans le cas où lespersonnes vivent ensemble hors mariage. Un enfant né d'une telle union est ipso jure membrede cette unité "familiale" dès le moment et du seul fait de sa naissance2.Le plaisir mutuel qu'éprouvent les parents et les enfants à être ensemble constitue un élémentfondamental de la vie familiale, même si les relations entre les parents se sont rompues3."La vie familiale" au sens de l'article 8 comprend au moins les liens entre les parents proches,par exemple ceux entre les grands-parents et les petits-enfants, étant donné que ceux-cipeuvent jouer un rôle important dans la vie familiale4. Le "respect" d'une vie familiale ainsidéfinie implique une obligation pour l'État d'agir de façon à permettre que ces liens sedéveloppent normalement5.

- Législations

Le droit de visiteDans certains pays le droit de visite et mis en œuvre par les parents, dans d'autres l'enfant peutsaisir la justice (sous certaines conditions, Pays- Bas, UK) où le droit de visite estessentiellement orienté dans l'intérêt de l'enfant (Finlande, Suède). Néanmoins, la plupart desÉtats de l'UE prévoient un droit de visite intermédiaire, c'est-à-dire bénéficiant aux parentsdans la mesure de l'intérêt de l'enfant (Italie).

B APERÇU DE LA SITUATION ACTUELLE

1). Les Droit des enfants et les devoirs des parents

Les enfants dans l'UE, ne vivent plus autant dans une structure familiale traditionnelle que parle passé, issus de milieux différents (enfants de famille monoparentale, de famille ayant subisun divorce, enfant naturel...) ces enfants sont plus vulnérables, souvent pauvres, ne 1 Rapport Banotti Mary Elizabeth, A5-0311/2000.2 Affaire Elsholz c/ Allemagne, arrêt du 13 juillet 2000, no 25735/94, paragraphe 43.3 Affaire Elsholz c/ Allemagne, arrêt du 13 juillet 2000, cité précédemment, paragraphe 43.4 Affaire Scozzari et Giunta c/ Italie, arrêt du 13 juillet 2000, nos 39221/98 et 41966/98, paragraphe 221.5 Ibid.

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bénéficient donc pas d'un épanouissement physique, psychique moral et intellectuel normal.Certains parents ne subviennent même plus aux besoins de leur enfants sous prétexte qu'ilsn'habitent plus sur le même toit.Face à ces problèmes, certains États de l'UE n'ont pas encore adopté le principe d'"uneprotection spéciale pour les enfants". En ce sens, le statut juridique de l'enfant devrait êtrerévisé et à titre d'exemple l'enfant naturel devrait bénéficier de l'établissement d'un statutjuridique propre avec des conséquences juridiques de liens de filiation (en incluant lesresponsabilités parentales).

Selon, "Le Droit de visite des enfants en Europe" document préparé par la Direction desAffaires juridiques, Comité d'experts sur le Droit de la famille (CJ-FA) du Conseil del'Europe: Les législations concernant le "droit de visite" doivent uniquement considérerl'intérêt de l'enfant par rapport aux droit de ses parents car les relations tant psychologiquesque légales de l'enfant avec ses parents en souffrent.Dans tous les États de l'UE, les parents, quel que soit la nature de la filiation bénéficient d'undroit de visite (même déchus de leurs responsabilités parentales). En revanche, certains Étatsmembres n'accordent pas ce droit de visite aux proches parents (DK, FIN, SV) et à contrario,certains pays prévoient d'accorder ce droit à des tiers proches de l'enfant (L, NL, ESP, UK).

Pour remédier à ces problèmes, un médiateur spécial1 (comme par exemple en F) a été chargéd'informer les enfants de leurs droits, les conseiller, intervenir et également ester en justice enleur nom.

D'autres problèmes majeurs surviennent lorsque l'on envisage l'adoption internationale.D'après la Recommandation 1443 (2000) du Conseil de l'Europe, les États de l'UE auraienttransformé l'adoption internationale en un véritable marché caractérisé par le flux à sensunique des enfants qui viennent des pays pauvres ou en transition vers les pays développés.Des actes criminels, des pratiques mercantiles (pressions psychologiques ou d'ordreséconomique sur des familles vulnérables, conception d'enfant aux fins d'adoption, faussesdéclarations de paternité, et l'adoption d'enfants sur internet) se pratiquent dans l'UE.Dans ces conditions, l'adoption internationale ne correspond pas forcément à l'intérêtsupérieur de l'enfant. Les pays d'accueil véhiculent une vision souvent déformée de lasituation des enfants dans le pays d'origine sur les bienfaits pour un enfant étranger d'êtreadopté et de vivre dans un pays riche.

2). Recommandations

Les enfants de parents divorcés devraient bénéficier de l'application de la Recommandation896 (1979) relative au versement par l'État d'avances sur les sommes dues au titre del'obligation alimentaire envers les Enfants pour qu'ils bénéficient d'une certaine stabilitématérielle.

Selon la Recommandation 1443 (2000) du Conseil de l'Europe, les problèmes concernantl'adoption internationale seraient réduits si des campagnes d'information auprès desprofessionnels et des candidats à l'adoption internationale étaient menées.

1 D'après la recommandation 1121 (1990) du Conseil de l'Europe

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De plus, selon la Recommandation 1460 (2000) et les travaux du Parlement européen, lacréation d'un Médiateur au niveau européen est indispensable pour promouvoir laconnaissance et l'application des différentes conventions sur les droits de l'enfant, pourconseiller et aider les différents acteurs politique de l'enfance, élaborer les stratégiesspécifiques, et notamment promouvoir l'éducation à la paix et à la non-violence. Pour ce faire,les États membres qui ne l'ont pas encore fait doivent nommer au niveau national unMédiateur pour les enfants.

D'après la Recommandation 1121 (1990) du Conseil de l'Europe, chaque État devrait mettreen place un groupe d'experts indépendants, pour étudier comment les enfants peuvent exercerles droits fondamentaux qui leur ont été octroyés par les instruments internationaux. En cesens, les enfants devraient être mieux informés de leurs droits.

5. Protection des personnes âgées

Art. 25: "L’Union reconnaît et respecte le droit des personnes âgées à mener une vie digne etindépendante et à participer à la vie sociale et culturelle."

A PRINCIPAUX INSTRUMENTS JURIDIQUES

Conventions internationales

- Nations Unies

Principes relatifs aux personnes âgées du 16 décembre 1991 (indépendance, participation dansla société, épanouissement personnel et dignité)1. Les gouvernements sont encouragés àintégrer ces principes à leurs programmes nationaux.

- Conseil de l’Europe

L’article 23 de la Charte Sociale Européenne Révisée du 3 mai 1996, (ratifiée uniquement parla F, I et SV) affirme que "toute personne âgée a droit à une protection sociale"2.

La Charte Communautaire des Droits Sociaux Fondamentaux des Travailleurs du 9 décembre1989 déclare que "selon les modalités propres à chaque pays: tout travailleur de laCommunauté européenne doit pouvoir bénéficier, au moment de la retraite, de ressources luiassurant un niveau de vie décent"3.De plus, "toute personne ayant atteint l’âge de la retraite, mais qui se verrait exclue du droità la pension et qui n’aurait pas d’autres moyens de subsistance, doit pouvoir bénéficier deressources suffisantes sociale et médicale adaptées à ses besoins spécifiques"4.

1 Principes des Nations Unies pour les personnes âgées, Résolution 46/91.2 Charte Sociale Européenne Révisée, STE N° 163, Partie I, point 23.3 Charte Communautaire des Droits Sociaux Fondamentaux des Travailleurs, Paragraphe 24.4 Charte Communautaire des Droits Sociaux Fondamentaux des Travailleurs, Paragraphe 25, 9 décembre 1989.

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B APERÇU DE LA SITUATION ACTUELLE

Statistiques

En 1997, plus de 70 millions (21%) de la population de l’UE était âgée de 60 ans et plus.L’amélioration de l’espérance de vie est appelée à se poursuivre et la baisse de la féconditéaccélérera le vieillissement de la population. Le nombre de personnes âgées de plus de 60 anscontinuera à progresser d’après les prévisions et atteindra 37% de la population globale en2020.

Notons que la population âgée est en majorité féminine; deux personnes sur trois âgées de 75ans ou plus sont des femmes.Le processus de vieillissement est plus prononcé au Royaume-Uni, au Danemark, en Belgiqueet en Allemagne alors que l’Irlande demeure le pays le plus jeune avec 15% de personnes de60 ans ou plus.La question du vieillissement de la population se pose dans tous les États de l’UE (problèmeséconomiques et sociaux: prise en charge de la dépendance, financement des retraites,consommation des soins).

Dans l’UE, la proportion des personnes de plus de 80 ans est passée en 1960 de 1,6% à 3,8%en 1997, et devrait atteindre 5,6% en 2020. Ceci est particulièrement marqué en Suède, enItalie, au Royaume-Uni, au Danemark, en France et en Allemagne1.La prise en charge des personnes âgées par les familles varie selon les pays membres. Eneffet, le taux des personnes âgées qui vivent dans leurs familles est plus élevé en Espagne(54%), au Portugal (42%), en Grèce (35%) et en Italie (34%) alors qu’au Danemark (2%), auxPays-Bas (5%) et au Royaume-Uni (12%).Des prestations versées aux personnes prenant en charge les parents âgées ou des allocationsallouées à ces dernières en perte d’autonomie, ont été mises en place dans les pays du nord del’Europe (D, A, NL, SV, FIN, UK et IRL). En Finlande, les municipalités remplacent lespersonnes qui s’occupent d’une personne âgée un week-end sur deux.Depuis la fin des années 80, le nombre de placements en institution a baissé, mais l’Europe duNord et du Sud présentent des disparités. Au Danemark, en Suède, aux Pays-Bas et enFinlande, un taux important de personnes âgées vivent en établissement (plus de 8% au DK,SV et NL). Les pays de l’Europe du Sud connaissent une proportion moindre, 0,5% en Grèce.En France plus d’un quart des personnes de plus de 85 ans se trouvent dans desétablissements.De plus, le maintien à domicile est favorisé par les gouvernements en facilitant des nouveauxservices de proximité2.

Programmes d’action

Le Parlement européen a adopté plusieurs résolutions, en particulier en 1999 portant surl'amélioration de situation des personnes âgées. Le Parlement européen souligne la nécessité 1 Selon une étude publiée par le Ministère de l’Emploi et de la Solidarité, juillet 2000.2 Commission européenne, « Vers une Europe pour tous les Âges: promouvoir la prospérité et la solidarité entreles générations », (COM(1999) 221 final, C5-0185/1999-1999/2159/COS)), 21 juin 1999.

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de favoriser leur intégration dans la société et préconise aux État membres l’instauration d’unrevenu minimum pour que les groupes les moins favorisés aient des ressources convenables etdécentes (protection sociale et soins médicaux)1.Même si les références à l’âge et au handicap sont uniquement insérées à l’article 13/TCE, leParlement estime que le Traité contient une base juridique pour de futures mesures pour cescatégories de population.

La Commission s’est quant à elle engagée à la mise en place de programmes d’action auniveau communautaire en vue de protéger les personnes victimes du chômage, de ladiscrimination ou de l’exclusion sociale2.

Des actions ont été menées à bien par l’Union européenne lors de "l’Année internationale desPersonnes Âgées"3.

Par ailleurs, le Conseil de l’Europe énonce divers principes directeurs à prendre enconsidération pour l’adoption de mesures relatives aux personnes âgées: le rôle des personnesâgées et la solidarité entre générations, la prévention et la qualité de vie, les droits et lesdevoirs, la participation, la lutte contre l’exclusion sociale et le rôle de l’information et del’éducation4.

6. Protection des personnes handicapées

Art. 26: "L’Union reconnaît et respecte le droit des personnes handicapées à bénéficier demesures visant à assurer leur autonomie, leur intégration sociale et professionnelle et leurparticipation à la vie de la communauté."

A PRINCIPAUX INSTRUMENTS JURIDIQUES

- Nations Unies

La Déclaration et Programme d’Action de Vienne du 25 juin 1993, adoptés lors de laConférence Mondiale sur les Droits de l’Homme protègent les droits des personneshandicapées en proclamant que "tous les êtres humains naissent égaux et ont les mêmes droitsà la vie et au bien-être, à l’éducation et au travail, à une vie indépendante et à uneparticipation active à tous les aspects de la vie en société ..."5. 1 Résolution concernant « Les mesures en faveur des personnes âgées », 24 février 1994.Résolution concernant « Les personnes âgées au XXIème siècle: nouvelles perspectives de vie », 16 avril 1999.Le Parlement a organisé à ce sujet une conférence les 1er et 2 octobre 1998.2 Commission européenne, « Vers une Europe pour tous les âges: promouvoir la prospérité et la solidarité entreles générations », (COM(1999) 221 final, C5-0185/1999-1999/2159/COS)), 21 juin 1999. Articles 13, 129 et 137du Traité CE modifié par le Traité d’Amsterdam.3 Mesures établies dans le cadre de «l’Année des personnes âgées des Nations Unies » ayant pour thème lemarché du travail, leur rôle dans la société et la promotion de la solidarité entre les générations, initiatives pourle soutien et la promotion des activités des ONG et réseaux qui travaillent en faveur des personnes âgées,mesures favorisant la citoyenneté, la participation et l’égalité des chances des personnes âgées.4 Conseil de l’Europe, recommandation N° R (94) 9 relative aux personnes âgées, 10 octobre 1994.5 Déclaration et Programme d’Action de Vienne, point, 6, paragraphe 63, A/CONF.157/24

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La Convention N° 159 de l’OIT du 20 juin 1983 stipule que l'État qui l’aura ratifiée devraconformément aux conditions nationales et en mesure des ses possibilités, instaurer unepolitique relative à la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées.Cette Convention de 1983 relative à la réadaptation professionnelle et l’emploi des personneshandicapées n’a pas encore été ratifiée par l’A, B, NL et UK; elle est complétée par laRecommandation N° 168.

- Conseil de l’Europe

L’article 14 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme du 4 novembre 1950,ratifiée par tous les États membres de l’Union européenne, interdit toute discrimination, "….sans distinction aucune, … fondée notamment … sur la naissance ou toute autre situation".

La Charte Européenne Sociale Révisée du 3 mai 1996, ratifiée uniquement par la F, I et SV,protège les personnes handicapées en leur garantissant le droit à l’autonomie, à l’intégrationsociale et à la participation à la vie de la communauté1.

La Charte Communautaire des Droits Sociaux Fondamentaux des Travailleurs du 9 décembre1989. assure également que "toute personne handicapée … doit pouvoir bénéficier de mesuresadditionnelles concrètes visant à favoriser son intégration professionnelle et sociale…."2.

Par ailleurs, l’article 42 du Code Européen de Sécurité Sociale Révisée du 6 novembre 1990garantit entre autre la rééducation professionnelle des invalides. Ce Code n’a pas à ce jour étésigné par ESP, DK, IRL et UK.

- Union européenne

Le Traité d’Amsterdam énonce que "… lors de l’élaboration de mesures en vertu de l’article100 du traité instituant la Communauté européenne, les institutions de la Communautédoivent tenir compte des besoins des personnes handicapées"3.Par ailleurs, l’article 13 du Traité CE stipule que le Conseil peut prendre les mesuresnécessaires en vue de combattre toute la discrimination fondée notamment sur le handicap etl’âge. De plus, les articles 136 et 137 indiquent les objectifs de la Communauté et des Étatsmembres qui sont de lutter contre l’exclusion et l’intégration des personnes exclues du marchédu travail.

1 Charte Sociale Révisée, STE N° 163. (Article 15 relatif au droit des personnes physiquement ou mentalementdiminuées à la formation professionnelle et à la réadaptation professionnelle et sociale).2 Charte Communautaire des Droits Sociaux Fondamentaux des Travailleurs, point 26.3 Déclaration N° 22 relative aux personnes handicapées et annexée au Traité d’Amsterdam.

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B APERÇU DE LA SITUATION ACTUELLE

Selon les statistiques d’Eurostat le pourcentage de personnes handicapées se situe entre 10 et12% de la population dans la plupart de États membres de l’UE à savoir 37 millions depersonnes. En effet, la question des handicapés concerne une personne sur dix dans l’Unioneuropéenne, personnes affectées par un handicap physique, sensoriel, mental ou psychique. Ilconvient de considérer également le problème de l’autisme au sujet duquel le Parlementeuropéen a élaboré une déclaration1.

Le Conseil de l’Europe a émis diverses recommandations concernant les personneshandicapées.

L’UE favorise les possibilités d’emploi normal de ces personnes au moyen de diversprogrammes. L’intégration est la clé de voûte de la participation des personnes handicapéesdans la société. Les lignes directrices sont essentiellement axées sur la participation pleine etentière des personnes handicapées à la vie sociale et à les intégrer dans la totalité despolitiques concernées2.En 2000, le Conseil a adopté une directive en faveur de l’égalité de traitement en matièred’emploi et de travail3.Pour sa part, la Commission européenne a adopté en 1998 un Code de bonne conduite pourl’emploi des handicapés; un code basé sur les résolutions du Parlement européen et duConseil relatives à l’égalité des chances des personnes handicapées dans les politiques etpratiques internes des institutions4.

La Commission a également proposé la mise en place de "l’Année Européenne des CitoyensHandicapés" en 2003 et le programme d’action pluriannuel de lutte contre la discrimination(2001-2006) devrait lui aussi contribuer à la sensibilisation de l’opinion publique et à laparticipation pleine et entière des personnes handicapées dans la société.

De plus, l’UE doit soutenir le projet de la Convention de l'ONU sur les Droits de l’Hommedes Personnes Handicapées. A ce titre, les NU ont déjà élaboré des règles standard surl’égalisation des chances en faveur de ces personnes5.

1 Parlement européen, Déclaration relative aux droits des personnes atteintes d’autisme, 9 mai 1996.2 Commission européenne, Direction Générale de l’Emploi, des Relations Industrielles et des Affaires Sociales,«Recueil des mesures des États membres en matière d’égalité des chances des personnes handicapées», Octobre1998.3 Directive 2000/78/CE, 17 octobre 2000. L’article 5 prévoit des "aménagements raisonnables" en faveur despersonnes handicapées.4 Code de bonne conduite, SEC (1998) 1559/2.

Parlement européen, résolution relative à l’égalité des chances des personnes handicapées, 11 avril 1997,résolution relative au langage gestuel, 18 novembre 1998 et résolution relative à l’évaluation du 3ème programmed’action communautaire en faveur des personnes handicapées HELIOS II, 15 décembre 1998.5 Règles standard des Nations Unies, 20 décembre 1993.

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Rappelons que chaque État membre a une approche différente relative à la discrimination dueà un handicap ainsi que les mesures pour assurer l’intégration des personnes handicapées dansla société. A cet égard, divers pays ont mis ou mettront en place des programmes d’action etappliqueront de nouvelles législations comme la Finlande, le Portugal, l’Autriche, les Pays-Bas, l’Irlande, l’Espagne et la Grèce.Des législations spécifiques existent en Grande-Bretagne, en Suède, Finlande, Portugal,Autriche, Luxembourg, Irlande, Danemark et Belgique. Aux Pays-Bas, Italie, France,Espagne, Grèce et Allemagne, ce sont les relations entre les gouvernements et lesorganisations de personnes handicapées qui conseillent et influencent les gouvernements.Nonobstant, des progrès restent encore à accomplir au sein de l’UE pour la protection et ladéfense des droits des personnes handicapées1.A ce titre et concernant plus particulièrement le langage des signes, bien que celui-ci soitincorporé dans les lignes budgétaires de l’Union européenne et que des efforts soient fournispour l’inclure dans les documents du "Programme Européen de l’Année des Langues", aucunpays de l’UE n’a à ce jour inséré le langage des signes dans leurs langues nationales ouminoritaires respectives2.

1 The European Blind Union Commission for Liaising with the EU, Note « The respect for human rightsmentioned in the Charter of Fundamental Rights of the European Union », 2001.2 European Union of the Deaf, rapport annuel 1999-2000. Cette organisation représente les personnes sourdesdans les États membres de l’Union européenne.

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CHAPITRE IV: SOLIDARITÉ: art. 27 à 38

1. Conditions de travail justes et équitables

Art. 31: "Tout travailleur a droit à des conditions de travail qui respectent sa santé, sasécurité et sa dignité.Tout travailleur a droit à une limitation de la durée maximale du travail et à des périodes derepos journalier et hebdomadaire, ainsi qu'à une période annuelle de congés payés."Art. 32: "Le travail des enfants est interdit. L'âge minimal d'admission au travail ne peut êtreinférieur à l'âge auquel cesse la période de scolarité obligatoire, sans préjudice des règlesplus favorables aux jeunes et sauf dérogations limitées.Les jeunes admis au travail doivent bénéficier de conditions de travail adaptées à leur âge etêtre protégés contre l'exploitation économique ou contre tout travail susceptible de nuire àleur sécurité, à leur santé, à leur développement physique, mental, moral ou social ou decompromettre leur éducation."

A PRINCIPAUX INSTRUMENTS JURIDIQUES

Conventions internationales

- ONU

La Convention internationale de l'ONU sur la protection des droits de tous les travailleursmigrants et des membres de leur famille1, du 18 décembre 1990, (non ratifiée par les Étatsmembres de l'UE) assure la protection des travailleurs migrants.

La Convention internationale relative aux droits de l'enfant des Nations Unies du 20novembre 19892 (ratifiée par tous les États membres de l'UE) affirme que l'"enfant doit êtreprotégé contre l'exploitation économique [...] qui risquent de nuire à sa santé, à sondéveloppement moral [...] (art 32).

Le Pacte International relatif aux droits économiques sociaux et culturels du 16 décembre19663 (ratifié par tous les États membres de l'UE) reconnaît le droit au travail (art. 6), le droitde jouir de conditions de travail justes et équitables (rémunération, sécurité et hygiène dutravail, le droit d'être promus, la garantie des loisirs (art. 7).

- OIT

D'après la Convention de l'OIT sur l'abolition du travail forcé du 25 juillet 1957 (ratifiée partous les États membres de l'UE) les mesures de coercition, de punition, de discipline du travail(art. 1) sont interdites.

1 Résolution 45/158.2 Résolution 44/25,3 Résolution 2200 A (XXI)

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La Convention de l'OIT concernant la promotion de l'emploi et la protection contre lechômage du 21 juin 1988, (non ratifiée par A, B, D, DK, GR, ESP, F, I, IRL, L, NL, P, UK)promeut l'emploi et la protection contre le chômage1.

La Convention de l'OIT sur l'âge minimum des enfants au travail adoptée le 26 juin 19732

(ratifiée par tous les États membres de l'UE) proclame "l'abolition effective du travail desenfants et élève progressivement l'âge minimum d'admission à l'emploi" (art. 1).

- Conseil de l'Europe

La garantie de conditions de travail justes et équitables figure dans la Charte socialeeuropéenne du 18 octobre 1961 (art. 2 à 6) ainsi que dans la Charte sociale européenne réviséedu 3 mai 1996 (mêmes articles).Tous les États membres de l'UE ont ratifié la Charte sociale européenne mais plusieurs États(A, B, D, DK, GR, ESP, FIN, L, NL, P, UK) n'ont pas ratifié la Charte sociale révisée3. CetteCharte sociale révisée adapte la Charte précédente de 1961 aux changements sociauximportants intervenus depuis cette date.

Les États membres de l'UE qui ont ratifié la Charte sociale devraient aussi en accepterl'ensemble des dispositions. En l'état actuel, il est regrettable que certains États aient ratifiécette Convention sans en accepter certaines dispositions essentielles portant par exemple surla durée maximale du travail journalier (A, DK, UK), la durée minimale du préavis delicenciement (A, DK, L) ou la protection des mineurs au travail tel que l'âge minimum, ladurée des congés, la formation professionnelle,... (A, DK, D, L, UK).

La Convention sur le code européen de sécurité sociale de 19644 (non ratifiée par l'A, et laFIN), définit des normes et fixes des seuils minima de protection (prestation de chômage,prestation de vieillesse...) afin de renforcer le développement de la sécurité sociale danschaque État. De plus, la Convention européenne de sécurité sociale5 de 1972, assure lesprincipes fondamentaux de la sécurité sociale (l'égalité de traitement, l'unicité de la législationapplicable, conservation des droits acquis, service des prestations étrangers) mais n'a pas étératifiée par certains États (DK, FIN, F, GR, IRL, SV, UK).

Le Protocole européen de sécurité sociale6 de 1968, contient des dispositions incitant lesparties à atteindre un niveau social plus élevé que celui consacré par les dispositions du code(soins médicaux, indemnités de maladie...), mais n'a toujours pas été ratifié par certains États(A, DK, FIN, F, GR, IRL, I, ESP et le UK).

- Union européenne

Certes, le Traité d'Amsterdam se réfère (art. 136) au respect de la Charte sociale européenneainsi que de la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de

1 n°1682 Convention de l'OIT C 1383 alors que Chypre, la Bulgarie, la Roumanie, la Slovénie et l'Estonie ont ratifié cette Charte....4 n°0485 n°0786 n°048 A

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1989, Charte purement déclarative. Mais ce renvoi formel est tout à fait insuffisant au vu de lasituation actuelle. En effet, en dépit de la législation communautaire existante, importantemais relativement partielle (égalité hommes-femmes, conditions d'hygiène, information destravailleurs), certains États membres de l'UE ne respectent pas encore intégralement des droitspourtant communément admis.

B APERÇU DE LA SITUATION ACTUELLE

Il ressort de l'examen des conclusions des cycles XV.1 et XV.2 effectué par le Comité desdroits sociaux du Conseil de l'Europe concernant les dispositions relatives au respect deconditions justes et équitables de travail, ce qui suit:

- la durée excessive du travail hebdomadaire ou journalier

Dans quelques États membres (IRL, NL, ESP), dans certains secteurs ou de manière générale(par ex. le Statut des travailleurs en Espagne), la durée hebdomadaire du travail peut encoreatteindre 60 heures ou plus.

- le travail des enfants

a) l'âge minimal

Le travail des enfants de moins de 15 ans demeure un problème insuffisamment connu dansl'UE. D'après les rapports du Conseil de l'Europe, en Italie 350.000 enfants dont 50.000enfants d'immigrés sont employés illégalement dans l'agriculture et les travaux domestiquesalors qu'ils ont moins de 15 ans. Au Royaume-Uni, le travail des enfants âgés de 11 à 15 ansconstitue encore une pratique qui touche entre 1,1 et 1,7 millions d'enfants. Malgré une loi de1999 qui renforce les sanctions relatives au travail des enfants de moins de 15 ans, aucunedonnée statistique précise n'est disponible sur le degré de respect de cette législation auRoyaume-Uni.En dehors de ces pays où la proportion des enfants de moins de 15 ans au travail est trèsélevée, cette pratique existe également en France dans les entreprises familiales et le travail àdomicile ainsi que s'agissant des enfants mannequins (un décret de 1987 est intervenuconcernant l'agriculture pour sanctionner une situation similaire).

b) les mauvaises conditions de travail des mineurs

On note encore dans de nombreux États membres l'existence de conditions de travail desmineurs contraires aux dispositions de la Charte sociale. Citons par exemple le travail dès 6heures du matin pour les enfants scolarisés (FIN, NL), le travail de nuit dans le secteur desservices (P, A), la durée non conforme des congés des mineurs salariés (SV, NL).

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- la rémunération inéquitable

a) la rémunération des travailleurs adultes

Pour être équitables au sens de la Charte sociale, un salaire (le salaire minimum si il existe) nedoit pas être trop inférieur au salaire moyen national. Le seuil adopté par le Comité des droitssociaux est de 60% en valeur nette. Lorsqu'il se situe entre 60 et 50 % les États peuventdémontrer que ce salaire permet d'assurer un niveau de vie décent. En tout état de cause, lessalaires doivent être au-dessus du seuil de pauvreté du pays concerné.Or, dans trois États membres (IRL, ESP, UK) des salariés reçoivent entre 45 et 53 % dusalaire moyen net.D'une manière générale, l'exigence d'un salaire minimum décent s'impose. Or, on constateaujourd'hui trop de cas d'emplois "dégradés" (la moitié du salaire minimum ou des emplois àtemps partiel). De tels salaires dissuadent les personnes concernées de travailler et leversement éventuel d'une allocation compensatrice de revenus ne conduirait qu'à perdurer lestrès bas salaires.Plusieurs pays de l'UE ne respectent pas davantage les normes de la Charte sociale concernantles majorations financières à accorder pour les travaux insalubres et dangereux (I, L, NL),pour les heures supplémentaires (UK, ESP, B et L pour les fonctionnaires) et le travail desjours fériés (P).

b) la rémunération des mineurs au travail

Concernant la rémunération des mineurs, on observe encore trop de cas où le salaire versé estinéquitable. C'est ainsi que dans plusieurs pays les salariés de moins de 18 ans subissent uneminoration de 30% par rapport au salaire minimum. Cette minoration paraît excessive enparticulier en Espagne où le salaire minimum légal est déjà bas. Il en va de même auRoyaume-Uni où le salaire brut moyen versé à nombre de jeunes travailleurs est mêmeinférieur de moitié à celui des adultes (2 livres de l'heure contre 3,60 aux adultes)1; de mêmeen Grèce (minoration de 50%) mais aussi aux Pays Bas (minoration de 30%) en France et enAutriche pour les apprentis.

Le travail des enfants et des mineurs dans l'UE pose donc un grave problème puisque dansplusieurs pays et parfois pour une forte proportion des mineurs, leur condition qu'il s'agisse del'âge ou de la rémunération, est contraire aux normes de la Charte sociale. Ceci est d'autantplus grave qu'une telle situation conduit à une insuffisante scolarisation de ces enfants etimplique pour la suite de leur existence une marginalisation plus ou moins irréversible dansdes travaux très peu qualifiés.

- conditions de travail

Il ressort du rapport 2000 de la Fondation européenne pour les conditions de vie et de travailde Dublin que les conditions générales de travail dans l'UE, si elles s'améliorent à certainségards (augmentation de la formation professionnelle et degré relativement élevé desatisfaction au travail; diminution des heures de travail pour certaines catégories: 16% dessalariés travaillent moins de 30 heures par semaine) se dégradent à d'autres égards ou pour

1 Conclusions du Comité cycle XV2 concernant le Royaume Uni (p 4) chiffres pour l'année 2000.

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certaines catégories de salariés.D'une manière générale, les salariés se plaignent de l'accroissement de l'intensité du travailliée aux exigences de la demande du marché et du stress qui s'ensuit, avec ses conséquences(maladie et accidents de travail).D'après les statistiques de la Fondation de Dublin, une proportion importante de salariés(20%) travaillent plus de 45 heures hebdomadaires. Sur le plan sectoriel, 40% environ dessalariés travaillent le week-end dans les services et le commerce. Enfin, les travailleurstemporaires et sous contrat à durée déterminée apparaissent comme des catégories soumises àdes conditions de travail plus difficiles (transport de charges lourdes, travail répétitif, stress).Quant à l'hygiène et la sécurité sur les lieux de travail, elle n'est pas toujours satisfaisante danscertains secteurs tels que l'agriculture, le commerce et l'industrie (I, NL, P où l'on compte unnombre élevé d'accidents de travail).

- préavis insuffisant en cas de licenciement

Selon les dispositions de la Charte sociale, le salarié doit bénéficier (même dans les cas detravail atypiques) d'un délai de préavis raisonnable en cas de licenciement pour lui permettrede prospecter sur le marché du travail avant que son emploi ne cesse. Compte tenu de ladiversité des situations, le Comité des droits sociaux n'a pas fixé dans l'absolu de règles maisindique les cas où la durée des préavis est manifestement insuffisante.

A cet égard, et sans qu'il soit possible ici de détailler la situation car la durée du préavis est àjuste titre fonction de l'ancienneté du salarié, il apparaît qu'en Grèce, Espagne, Royaume Uni,les durées de préavis sont manifestement trop brèves, qu'en France et Italie, la durée estégalement dans la majorité des cas trop brève pour les salariés d'une ancienneté supérieure àdeux ans ainsi qu'aux Pays Bas pour les mineurs.

- droit syndical

Le droit d'adhérer ou de ne pas adhérer à un syndicat ne doit comporter aucune conséquencesur l'embauche d'un salarié. Or dans certains États membres (SV, IRL) la pratique du "closedshop" subsiste dans certains secteurs. De même, comme le relève la Confédérationeuropéenne des syndicats (CES), il existe encore de nombreuses entreprises (PME, ateliers desous-traitance et entreprise de l'e-economie) qui sont fermées de facto aux syndicats.Une certaine ingérence dans la vie syndicale subsiste aussi de la part d'employeurs (déléguédu personnel téléguidé par la direction ou avantages offerts aux salariés non syndiqués).Les États membres devraient être plus vigilants et sanctionner ces comportements qu'ils soientd'origine syndicale ou patronale.

- droit de grève

L'article 6, paragraphe 4, de la Charte sociale révisée garantit le droit de grève. Il en est demême, contrairement à ce qui a été top souvent affirmé, de la Charte européenne. Or, sansentrer à l'occasion de ce rapport, dans le détail de cette question, il convient de signaler que ledroit de grève des fonctionnaires n'est pas reconnu au Danemark et en Allemagne. Uneréflexion sur les conditions de mise en œuvre du droit de grève devrait être aussi menée.

- le harcèlement moral

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Selon l'article 26 de la Charte sociale révisée, toute forme de harcèlement sexuel et moral sontcontraires à la dignité du travail. Or, des rapports de la CES comme des conclusions durapport 2000 de la Fondation européenne de Dublin, il ressort que le harcèlement moraldemeure un phénomène répandu et grave contre lequel des mesures d'information, d'alerte etdes sanctions devraient être prises particulièrement dans les États membres dans le Nord del'Union européenne où ce phénomène est plus notable.

- l'interdiction du travail forcé

Dans la marine marchande et l'aviation civile demeurent en vigueur des sanctions pénales àl'encontre des membres du personnel qui abandonnent leur poste ou refusent d'obéir auxordres alors que la sécurité du navire, de l'aéronef et des passagers n'est pas en danger (F, I, B,P, UK, GR).De même, des demandes de démission d'officiers de l'armée peuvent être refusées à ladiscrétion du Ministère de Défense (IRL, GR)1. Enfin, au Danemark, l'oisiveté peut êtrefrappée d'une sanction pénale.De telles dispositions archaïques, même si elles sont rarement appliquées, devraient êtreabrogées car elles contredisent le principe d'interdiction du travail forcé.Enfin il conviendrait d'être vigilant, comme le signale ATD Quart Monde, eu égard àcertaines législations (B, NL) qui imposent aux chômeurs d'accepter quelque travail que cesoit sinon, les allocations sociales leur sont supprimées ce qui est excessif dans le cas defamilles monoparentales ou d'emplois proposés, très éloignés du domicile.A l'inverse, toujours selon cette ONG, dans certains pays le seul fait de travaillerbénévolement au bénéfice d'une association fait courir le risque de perte des allocations.

2. Sécurité sociale et aide sociale (art. 34 et 35)

Art. 35 "Toute personne a le droit d'accéder à la prévention en matière de santé et debénéficier des soins médicaux dans les conditions établies par les législations et pratiquesnationales. Un niveau élevé de la protection de la santé humaine est assuré dans la définitionet la mise en œuvre de toutes les politiques et actions de l'Union."

A PRINCIPAUX INSTRUMENTS JURIDIQUES

- Conseil de l'Europe

Recommandation sur le droit à la satisfaction des besoins matériels élémentaires despersonnes en situation d'extrême précarité R(2000) 3 du 19 janvier 2000

- Jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés européennes

Dans ce domaine, la Cour (3 octobre 2000, dans l'affaire C-411/98 Angelo Ferlini et centreHospitalier de Luxembourg) déclare que le travailleur ressortissant d'un État membre ne peut,sur le territoire des autres États membres, être, en raison de sa nationalité, traité différemment

1 Aux Pays Bas une loi récente a abrogé opportunément la disposition selon laquelle le travailleur était tenu dedemander l'autorisation de son employeur pour mettre fin à son contrat

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des travailleurs nationaux, pour toutes conditions d'emploi et de travail, notamment enmanière de rémunération, de licenciement, et de réintégration professionnelle ou de réemplois'il est tombé en chômage. Il y bénéficie des mêmes avantages sociaux et fiscaux que lestravailleurs nationaux.

En ce qui concerne le droit à la protection de la santé, la Cour (5 octobre 2000 dansl'arrêt C-376/98, République fédérale d'Allemagne contre Parlement européen et Conseil del'Union européenne) a annulé la directive 98/43/CE du Parlement européen et du Conseil du6 juillet 1998 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires etadministratives des États membres en matière de publicité et de parrainage en faveur desproduits du tabac en se fondant sur la base que les exigences en matière de protection de lasanté sont une composante des autres politiques de la Communauté et que l'article 100 A,paragraphe 3, exige de façon expresse que, dans l'harmonisation réalisée, un niveau élevé deprotection de la santé des personnes soit garanti.

B APERÇU DE LA SITUATION ACTUELLE

a) Protection de la santé

Certes, l'état de santé général de la population de l'UE s'est nettement amélioré depuis desdécennies, en particulier, l'espérance de vie. Cependant, les conclusions du Comité des droitssociaux de même que celles du rapport 2000 de la Fondation de Dublin font état de certainesquestions qui requièrent l'attention.

- la couverture médicale et financière des soins

Quant aux soins eux-mêmes, le Comité des droits sociaux relève une couverture vaccinaleinsuffisante pour certaines maladies dans quelques États membres (Italie et Belgique où elleserait la plus faible d'Europe). Dans d'autres pays, la lutte contre le SIDA et la mortalitéinfantile exigerait d'être renforcée (ESP); de même la lutte contre le tabagisme (GR) etl'alcoolisme (DK). En France, la dose de radiodiagnostic médical serait trop élevée et desréserves seraient émises sur les normes de protection des habitant vivant à proximité descentrales nucléaires.Sur le plan financier – constatation générale émise par le Comité des droits sociaux – depuis1980, la participation des patients aux frais médicaux ne fait que s'accroître. En dépit descontraintes inhérentes à la gestion des systèmes de sécurité sociale, il convient donc de veiller,à ce que le taux de remboursement ne se dégrade pas en particulier pour les catégories les plusdéfavorisées; il y va de la santé de la population. De ce point de vue, l'instauration comme enFrance d'une couverture maladie universelle serait sans doute une mesure à généraliser dansl'Union européenne.

Sous couvert de la liberté de fournir des services dans tout État membre ( art. 15 de la Charte)des entreprises emploient hors de leurs frontières des travailleurs free lance qui ne sontreconnus comme salariés ni dans le pays où se trouve le siège social de l'entreprise ni dans lepays où ,ils exercent leur travail; dés lors ces travailleurs sont dépourvus de toute couverture

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sociale n'ayant pas les moyens de s'assurer comme travailleurs indépendants1.

b) La protection de la maternité (art. 34 para 1)

Le respect des règles de la Charte sociale (art. 8) concernant la protection de la maternité n'estpas encore totalement assuré dans l'UE.

- le droit au congé de maternitéDans certains secteurs, en particulier le travail domestique (NL, A) des salariées (dont lesalaire est inférieur à une certaine somme ou la durée du travail inférieur à un certain nombrede jours) sont exclues du congé de maternité. Dans d'autres États membres (E, UK, DK, SU),les salariées ne disposent pas du congé minimum de 12 semaines ou peuvent y renoncer (enfaveur du père), pratiques contraires à la Charte sociale.Par ailleurs, le montant du congé de maternité (généralement considéré comme un congépayé), est minoré dans plusieurs pays (UK, 90% du salaire antérieur pendant 6 semaines; en Fet en Grèce; dans certains secteurs la salariée enceinte doit justifier d'une durée de cotisationsminimales; en Autriche pour les salariées bénéficiant d'une faible rémunération ou au DKpour les femmes travaillant à temps partiel).Enfin, la rémunération des pauses d'allaitement n'est pas observée dans plusieurs pays (I, F, B,Suède).

- l'interdiction du licenciement pendant le congé de maternité et le droit à la réintégration

Dans plusieurs pays de l'UE, l'on observe encore des cas de licenciement pendant le congé dematernité (I où le licenciement pour "juste cause" figure dans la convention collective desemployés de maison; ESP où le Statut des travailleurs n'interdit pas le licenciement desfemmes enceintes en cas de licenciement collectif; B, où en pareil cas, l'employeur doit verserune indemnité spéciale égale à 6 mois de salaire; France où la réintégration n'est pas de règlepour les salariées titulaires d'un contrat à durée déterminée).

3. La lutte contre l'exclusion et le" droit au logement"

Art. 34 para 1 "Afin de lutter contre l'exclusion sociale et la pauvreté, l'Union reconnaît etrespecte le droit à une aide sociale et à une aide au logement destinées à assurer uneexistence digne à tous ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, selon les modalitésétablies par le droit communautaire et les législations et pratiques nationales."

a) Lutte contre l'exclusion

Le respect des droits économiques et sociaux (droit à l'emploi, à la protection de la santé, aulogement) devrait garantir à tous les citoyens une insertion sociale satisfaisante correspondantà une certaine qualité de vie minimale.Or en dépit des mesures de toute sorte déployées depuis des décennies, la pauvreté ,l'exclusion sociale demeurent et se sont même accrues depuis les années 80 au point que la

1 cité par l'European citizens action service (ECAS ) à propos de nombreuses entreprises britanniques

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Commission européenne a présenté récemment une communication intitulée "Construire uneEurope de l'inclusion".C'est ainsi qu'entre 20 et 40% de la population, selon les États de l'UE, vivent à la limite duseuil de pauvreté. On peut mesurer la pauvreté selon trois indicateurs:

- selon un indicateur monétaire, sont pauvres les ménages ou les personnes dont les ressourcessont inférieures à un niveau donné (non plus comme au XIXème siècle le minimum vital pourne pas mourir mais par rapport à la moyenne des niveaux de vie)- selon un indicateur de condition (confort du logement, endettement, consommation,équipement etc.) et d'après une échelle globale de difficultés, 16% des ménages étaientdéfavorisés par 9 difficultés en France- enfin selon un indicateur de pauvreté administrative sont enregistrés les ménages quirelèvent de la solidarité nationale au titre des minima sociaux.

Quant à la précarité, aucun indicateur ne semble exister car la précarité est définie commel'instabilité, la fragilité des situations alors que la pauvreté implique l'insuffisance desressources.

Le taux de pauvreté est particulièrement élevé pour les familles mono-parentales dont le chefde famille est une femme pour les familles de plus de trois enfants et les personnes seules ouâgées. Le risque de pauvreté est plus grand pour les enfants que pour les adultes, pour lesfemmes que pour les hommes. Dans l'UE, les taux de pauvreté s'élèvent de 5/6% auDanemark et en Irlande à 17/18% au Portugal. La moyenne communautaire s'élèverait à11,8%.

Mais autant sinon plus que les données objectives, l'état psychologique où se trouvent lespersonnes souffrant de grande pauvreté est alarmant. Le minimum dont bénéficient cespersonnes leur permet juste de survivre mais peu à peu les marginalise. De plus l'octroi de cessubsides est souvent accompagné de tracasseries administratives d'où un sentimentd'humiliation qu'alimente l'attitude généralement négative que la société européenne porte surses exclus. L'humiliation peut aller jusqu'à la privation du droit au respect de la vie privée(d'après ATD Quart Monde, une loi de 1998 aux Pays Bas relative à l'assainissement desdettes des personnes pauvres très endettées prévoit la désignation par le juge d'un tuteur quidispose non seulement de tout pouvoir sur le revenu mais aussi du droit d'ouvrir lacorrespondance de l'intéressé).

Selon certaines législations les chômeurs s'ils n'acceptent n'importe quel travail sont privésd'allocations de sorte que l'on peut parler de travail forcé dans certains cas. Quant auxchômeurs de très longue durée ils ne se voient parfois plus offrir de travail, catalogués qu'ilssont d'irrécupérables de facto par les administrations concernées; ces personnes sontcondamnées à l'inactivité forcée. Dans les familles pauvres les parents ne peuvent assumer lessurcoûts de certaines activités périscolaires (piscine; classes vertes). Enfin souvent très peuqualifiés ou analphabètes les exclus éprouvent les plus grandes difficultés à exprimer leursrevendications

La garantie de la satisfaction des besoins matériels élémentaires des personnes en situationd'extrême précarité comme le recommande la Conseil de l'Europe ou comme l'UE le tente

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constitue certes un minimum non négligeable. Cependant d'après les exemples ci dessus1 ilapparaît bien que ce minimum qui enferme les pauvres dans leur exclusion, ne répond pas audevoir de dignité figurant à l'article 1 de la Charte européenne.Au niveau européen, le Conseil du 17.12.1999 a défini comme objectif la promotion del'intégration sociale et surtout le Conseil européen de Lisbonne les 23-24 mars 2000 a reconnula nécessité de prendre des mesures pour donner un élan décisif à l'élimination de la pauvretédans l'Union en fixant des objectifs et un calendrier.

En conséquence, la Commission a présenté un programme communautaire pour encourager lacoopération entre les États membres afin de lutter contre l'exclusion sociale. Ce programme2001-2006 est doté de 70 millions d'euros et s'articule sur une analyse des causes del'exclusion sociale, un échange des meilleures pratiques, la promotion du dialogue avec lesacteurs concernés et le soutien au réseau. Le PE qui a rendu son avis sur ce programme2 et sacommission compétente devront veiller à son bon déroulement, en particulier à la qualité desrapports nationaux relatifs à la lutte contre la pauvreté.Diminuer le nombre de personnes qui vivent en-deçà du seuil de pauvreté de 18% à l'heureactuelle à 15% en 2005 et 10% en 2010 constitue un objectif ambitieux. De sa réalisation,dépend la crédibilité de l'Union.Il importe de mentionner également l'objectif de cohésion économique et sociale qui figureparmi les objectifs majeurs de l'UE (art. 2). En d'autres termes les régions défavorisées del'UE (régions ultrapériphériques, insulaires, de haute montagne ou en déclin industriel)doivent pouvoir bénéficier de la solidarité européenne au travers de la redistribution opéréepar les fonds structurels (Fonds social Fonds régional, Fonds de Cohésion; 35% du Budgetcommunautaire environ). L'écart de développement entre les régions les plus pauvres et lesplus riches est encore aujourd'hui de 1 à 4 dans l'UE contre 1 à 2 aux États-Unis. Cet enjeu estvital afin que tous les citoyens européens sur quelque territoire qu'ils se trouvent (enparticulier dans les régions d'objectif 1 les plus défavorisées dont le PIB /habitant est passé de63% en 1988 à 70% de la moyenne communautaire en 1998) puissent bénéficier d'une relativeégalité de chances du point de vue économique et social.

b) Le "droit au logement"

Bien qu'essentiel à la dignité de la personne, ce droit n'est pas encore reconnu explicitementpar l'art. 34 qui évoque l'aide au logement. Il ressort de la quasi-totalité des rapports des ONGconcernées que l'absence de logement constitue un des facteurs majeurs d'exclusion. D'oùl'importance de l'aide au logement des personnes défavorisées sachant, selon un rapport duCECODHAS (Comité de liaison européen pour le logement social), qu'entre 30 et 35 millionsde personnes sont mal logées dans l'UE et quelque 3 à 5 millions sont sans abri.

Un assez large éventail de mesures existe pour accroître l'offre de logement:- des mesures financières telles que la création de fonds de solidarité logement- des mesures fiscales telles que la taxation des logements vacants, voire leur réquisition- la mise en place d'une offre locative sociale qui réponde aux besoins (avec avantages fiscauxpour les propriétaires privés qui louent leur logement à bas prix).Il convient aussi de prévenir les expulsions et d'encourager à cet effet les systèmes de

1 ces exemples sont cités dans le Rapport 1999 d'ATD Quart Monde2 Rapport Ildo FIGUERIDO, A5-0307/2000

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médiation locative. Or aujourd'hui dans la plupart des grandes agglomérations, des famillesnombreuses, souvent issues de l'immigration, subissent des conditions d'existence(suroccupation) indignes, dans des locaux squattés ou des taudis qu'exploitent des marchandsde sommeil.

Au-delà de la nécessité d'assurer un logement pour les plus défavorisés, une politique derestructuration urbaine des quartiers dégradés devrait être entreprise (avec constitution deréserves de terrains dévolus au logement social). De plus comme le Conseil l'a d'ailleurssouligné récemment en sa résolution du 14 février 20011, une architecture de qualité, enaméliorant le cadre de vie et le rapport des citoyens avec leur environnement urbain, peutefficacement contribuer à la cohésion sociale et à la réduction des tensions urbaines. Le PE en19962 avait déjà souligné "les méfaits d'un urbanisme purement quantitatif, utilitaire répétitif:une dépersonnalisation de tant de quartiers et un mal vivre destructeur de la cohésion socialesource d'exclusion et de délinquance ". Il en va de même aussi de l'amélioration des servicespublics dans les quartiers défavorisés.

Assurer l'accès au logement apparaît bien comme une des priorités d'une politique deréduction de la pauvreté. Il est significatif à cet égard qu'une jurisprudence récentereconnaisse aujourd'hui l'état de nécessité où se trouvent certaines personnes poursuiviesdevant les juridictions pénales pour avoir "squatté" un immeuble3.Le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation du 19.01.2000demande aux États membres de reconnaître dans leur législation et leur pratique à toutepersonne en situation d'extrême précarité, nationaux ou étrangers, le droit à la satisfaction desbesoins matériels élémentaires (nourriture, habillement, hébergement et soins médicaux debase).

3) Protection des consommateurs

Art 38: "Un niveau élevé de protection des consommateurs est assuré dans les politiques del'Union."

A PRINCIPAUX INSTRUMENTS JURIDIQUES

- Union européenne

D’après le Traité de l’UE, (art. 152) "un niveau élevé de la santé humaine sera assuré dans ladéfinition et la mise en œuvre de toutes les politiques et activités de la Communauté".La Direction Générale de la Santé des consommateurs (à la Commission européenne) estchargée des dossiers concernant la protection animale (comité scientifique de la santé et dubien-être des animaux, mise point de norme de protection des animaux dans les élevages, en

1 Résolution du 14/2/2001 sur la qualité architecturale dans l'environnement bâti et urbain. Cette préoccupationexprimée dans le Livre Blanc "l'Europe et l'Architecture Demain " présenté en 1995 par le Conseil desarchitectes d'Europe est partagée par les Conférence Habitat ( ONU/UNESCO) de 1976 et 1996 et exprimée dansune déclaration de la Commission économique des Nations Unies du 18 septembre 20002 Politique de cohésion et culture rapport de M. Azzolini 19963 Relaxe d'un père de famille mal logé dans une seule chambre qui avait squatté un logement social de 4 pièces(Tribunal correctionnel de Paris du 28/11/2000)

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cours de transport et lors de l’abattage, administration du comité vétérinaire permanent,surveillance et contrôle effectué par l’office alimentaire et vétérinaire des États membres).De plus, la Commission par sa décision (2000/323 CE)1, s’est entourée d’un Comité desconsommateurs qui peut-être consulté sur tous les problèmes relatifs à la protection desintérêts des consommateurs au niveau communautaire. En 2000, la Commission européenne apublié un Livre Blanc sur la Sécurité alimentaire et une communication sur le principe deprécaution afin de compléter et de moderniser la législation dans l’UE dans le domaine del’alimentation.

Le Parlement Européen a mis en place une commission temporaire chargée du suivi desrecommandations concernant l'ESB et adopte en 2000 les résolutions suivantes:"Alimentation animale: contrôles officiels2", "Maladie animale lutte contre lesencéphalopathies spongiformes transmissibles EST3", "Directive concernant les substances etproduits indésirables dans l'alimentation des animaux4", "Alimentation animale, contrôlesofficiels, substances et produits indésirables5", "Livre Blanc sur la sécurité alimentaire6","Protection des consommateurs de la santé, de l'environnement: recours au principe deprécaution7", "Interdiction dans l’élevage agricole de certaines substances ayant une actionhormonale ou therostatique8".

B APERÇU DE LA SITUATION ACTUELLE

L'épidémie d'ESB au RU, celle de la dioxine en Belgique, ont crées des risques graves sur lasanté des consommateurs et une perte de confiance.Les conséquences sur les consommateurs de l'UE sont indéniables.

Selon le rapport du Parlement Européen établissant "les règles de prévention et de lutte contrecertaines Encéphalopathie Spongiforme Transmissible9", les États membres n'arriventtoujours pas à se mettre d'accord sur l'exclusion obligatoire, dans l'ensemble de laCommunauté, des matériels à risques spécifiés de la chaîne alimentaire alors que les preuvesscientifiques de la contamination du sang par les agents des EST se multiplient. Lesconsommateurs de l'UE, sont impuissants face aux diverses politiques (peu transparentes).

Selon le rapport du PE sur "les substances et produits indésirables dans l'alimentation desanimaux10"; les risques de présence de dioxine et de polluants organiques persistent dans tousles aliments pour animaux. Dans certains pays les farines animales ne sont pas interdites.Compte tenu de la résistance de plus en plus grande aux antibiotiques, la souffrance et lescoûts sociaux engendrés par ces maladies ne vont qu'augmenter à l'avenir.

1 Du 4 mai 20002 Rapport Staes Bart, A5-0372/2000.3 Rapport Roth-Behrendt Dagmar, A5-0117/2000.4 Rapport Paulsen Marit, A5-0257/2000.5 Rapport Paulsen Marit, A5-256/2000.6 Rapport Bowis John, A5-0272/2000.7 Rapport Patrie Béatrice, A5-0352/2000.8 Rapport Olsson Karl Erik.9 Rapport Dagmar Roth-Behrendt, A5-0117/2000.10 Rapport Marit Paulsen, A5-0257/2000.

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Recommandations

Pour que le consommateur soit efficacement protégé contre les EST, il faut que les mesuresde prévention, de lutte et d'éradication s'appuient sur une base juridique et ne présententaucune faille.Des mesures de détection des tests et de diagnostic rapide de l'EST devraient être mis en placedans le cadre de programme de surveillance. Par conséquent la définition de "tests dediagnostic rapide" doit être introduite et définie. L'ESB, une fois détectée, doit nécessairementengendrer des contrôles stricts.La politique d'information de l'ensemble des institutions européennes devraient informerdirectement et ouvertement les consommateurs de la politique mise en place. La Commissioneuropéenne devrait être informée en permanence de la situation régnant dans les Étatsmembres en ce qui concerne l'incidence des EST, les cas de suspicion servant en quelquesorte de détection précoce.

En cas de suspicion d'EST, il y a lieu d'interdire, sur la base du principe de précaution, toutemise sur le marché de matières potentiellement contaminées.

Selon le rapport du PE sur "les substances et produits indésirables dans l'alimentation desanimaux"; les premières mesures destinées à empêcher la propagation des maladies consiste àrelever les normes microbiologiques pour tous les produits alimentaires. L'application duprincipe de transparence et de traçabilité devrait être mis en place.

En outre, l'harmonisation de la législation européenne en matière de farines animales et defarine de poisson serait nécessaire compte tenu du risque d'accumulation et d'interaction dansles organismes animaux et humains de plusieurs substances indésirables. Pour ce faire, ilserait souhaitable qu'une liste non exhaustive des contaminants biologiques et chimiquespuissent être mise en place; ceci faciliterait grandement la tâche des agriculteurs qui utilisentquotidiennement des composants pour la nourriture animale.

Les agents chargés de contrôler la nourriture des animaux, sont tenus au secret professionnel,s'agissant d'informations dont la divulgation pourrait nuire à l'activité de l'établissement.Cependant, la protection du secret professionnel ne saurait entraver la publicité d'informationd'intérêt général dans les domaines de l'environnement et de la santé.

Le Bureau Européen des Unions des consommateurs (BEUC) a examiné "Le Livre Blanc dela Commission Européenne sur la sécurité alimentaire" et en a tiré les conclusions suivantes.Dans cette perspective, l'adoption des meilleures pratiques de chaque État de l'UE devrait êtreappliquée dans tous les États membres de l'UE. En renforçant ses normes, l'UE retrouvera sacrédibilité et la confiances des agriculteurs et des entreprises dans le secteur de l'alimentation.Les producteurs de denrées alimentaires doivent être tenus de garantir la traçabilité desingrédients, et être responsable de leurs produits.

Les fondements scientifiques à la base de la législation européenne doivent être crédibles.La création d'une Autorité Alimentaire qui rassemble les meilleures connaissancesscientifiques de toute l'Europe contribuera à rétablir la confiance des consommateurs àcondition qu'elle agisse en toute indépendance et en toute transparence. D'autre part, lesimpératifs de la sécurité alimentaire et de la santé publique doivent être prioritaires par

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rapport aux intérêts économiques et de l'industrie alimentaire. Il existe, en effet un conflitentre les consommateurs et les producteurs qui n'est pas géré de manière appropriée et donnedes objectifs contradictoires dans la politique alimentaire de l'UE.En outre, il n'existe pas à l'heure actuelle de système cohérent de surveillance au niveau del'UE pour la santé publique et ses principaux déterminants. Par conséquent, la politique enmatière de d'alimentation se caractérise par une approche basée plutôt sur la réaction que surla prévention.

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CHAPITRE V. LA CITOYENNETÉ EUROPÉENNE: art. 39 à 46

1. Droit de vote et d'éligibilité au PE et aux élections municipales

Art. 39: "Tout citoyen ou toute citoyenne de l'Union a le droit de vote et d'éligibilité auxélections au Parlement européen dans l'État membre où il ou elle réside, dans les mêmesconditions que les ressortissants de cet État.Les Membres du Parlement européen sont élus au suffrage universel direct libre et secret.Art. 40: Tout citoyen ou toute citoyenne de l'Union a le droit de vote et d'éligibilité auxélections municipales dans l'État membre où il ou elle réside, dans les mêmes conditions queles ressortissants de cet État."

A PRINCIPAUX INSTRUMENTS JURIDIQUES

- Conseil de l'Europe

La Convention européenne sur la participation des étrangers à la vie publique au niveau local1

du 5 février 1992 (non ratifiée par A, D, B, GR, ESP, F, IRL, L, P, UK), vise à améliorerl'intégration des résidents étrangers dans la vie des collectivités locales.La Convention européenne sur la nationalité du 15 novembre 19972 (non ratifiée par D, DK,B, GR, ESP, F, FIN, I, IRL, L, P, SV, UK) définit un ensemble de principe et de règles quiconcerne tous les aspects de la nationalité.

- Union européenne

Art. 17 et 19 du TCE.Résolution du PE du 10 décembre 1996 sur la participation des citoyens et des acteurs sociauxau système institutionnel de l'UE.Rapports triennaux de la Commission sur la citoyenneté de l'Union.

B APERÇU DE LA SITUATION ACTUELLE

a) La participation aux élections européennes

- La participation en général

La participation générale aux élections européennes est un grave sujet d'inquiétude puisque letaux de participation en moyenne communautaire est passé de 63% en 1979 à 49,7% en 1999alors que pendant le même temps le PE voyait ses pouvoirs s'accroître notablement.

Pour répondre à ce défi l'UE doit réformer ses pratiques et adopter ce que l'on appelle unenouvelle "gouvernance". On entend par ce concept une politique européenne fondée sur

1 STE N°1442 STE n°166

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davantage de transparence, de responsabilité et d'efficacité. Tel est le sens du Livre Blancprésenté par la Commission en octobre 20001.

Cette bonne "gouvernance " doit être relayée par une véritable politique d'information descitoyens.Le PE a réclamé à maintes reprises une véritable stratégie de l'information qui associe lesservices des trois Institutions et soit axée principalement sur la dimension éducationnelle et laréponse, par les moyens les mieux adaptés, aux attentes de l'opinion concernant les questionscommunautaires qui les touchent dans leur vie quotidienne2. D'aucuns voient égalementl'adoption d'une Constitution européenne par les citoyens comme un moyen de mieux faireconnaître et accepter l'UE.

- La participation des citoyens de l'Union dans l'État membre de résidence

La directive 93/109/CE du 6 décembre 1993 fixe les modalités de l'exercice du droit de voteet d'éligibilité aux élections au PE. Cette directive s'est appliquée aux élections de 1994 et1999. Dans sa dernière communication sur l'application de cette directive3, la Commissionconstate que le taux de participation des citoyens de l'Union dans leur État membre derésidence a été une fois de plus assez bas (9 %) bien qu'en augmentation par rapport à laprécédente consultation. Le taux d'inscription est particulièrement bas dans les deux pays quiaccueillent le plus de ressortissants d'autres États membres (Allemagne et France où 63 % deces citoyens résident4) ce qui fait chuter la moyenne de l'Union qui serait de 17 % si l'on neprenait pas en compte ces deux pays.Pour remédier à cette situation la Commission recommande aux États membres:- de renforcer considérablement l'information des citoyens sur l'existence de leurs droits devote et d'éligibilité- de mettre en œuvre un système de contact direct et personnel des électeurs communautairesrésidants sur leur territoire par voie postale- de mener une action permanente (et non seulement à la veille des élections ) pourencourager et faciliter l'inscription sur les listes électorales en modifiant en ce sens s'il y a lieuleurs dispositions électorales (délais d'inscription en particulier)- de mieux participer au système d'échanges d'informations pour empêcher le double vote.De plus comme le note la Commission dans sa communication, les citoyens de l'Unionrésidant dans un autre État membre, seraient probablement plus enclins à exercer leurs droitsélectoraux s'ils avaient le sentiment d'être correctement représentés et écoutés. Or pour neciter que cet exemple la possibilité de participer à la création et de s'affilier à des partispolitiques dans l'État membre de résidence n'est pas encore garantie dans tous les Étatsmembres

b) Le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales dans l'État membre de résidence

La directive 94/80/CE est maintenant transposée dans tous les États membres. La Commission

1 Développer la démocratie dans l'UE; SEC (2000) 1547/7 fin.2 Rapport de M. Peter Pex sur la politique d'information et de communication de l'UE A4-0115/98; QO .B5-0174/2001 et résolution adoptée le 13 mars 2001 suite à cette QO.3 COM (2000) 843 fin4 Le % d'inscrits dans ces deux pays n'a été respectivement que de 2,1 et 4,9% contre par ex 26% au Danemark,en Suède, 43% en Irlande )

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selon l'article 13 de cette directive devrait faire rapport au PE un an après le déroulement desélections locales dans tous les États de l'Union c'est à dire en mars 2002 (les dernièresélections locales s'étant déroulées en France en mars 2001).Dès que ce rapport sera présenté, les mesures nécessaires devront être prises pour améliorer làoù il y a lieu l'application de cette directive.

c) La participation des citoyens non ressortissants de l'UE à la vie politique

Bien que l'article 39 de la Charte n'ait pas abordé ce sujet, l'UE compte environ 15 millionsd'immigrés ressortissants d'États tiers. L'Irlande, la Suède, le Danemark, les Pays Bas ontaccordé le droit de vote à ces non ressortissants (sous des conditions de résidence variant detrois à dix ans ); d'autres États membres (ESP, P, FIN, UK sous des conditions plusparticulières de réciprocité et de nationalité).L'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, dans un rapport récent du 22 décembre2000 (doc. 8916) consacré à la Participation des immigrés et des résidents étrangers à la viepolitique a recommandé au Comité des Ministres pour ce faire:

- de garantir aux immigrés légalement établis le droit de vote et d'éligibilité aux électionslocales sans faire de différences quant à leur origine- de revoir leur législation afin de l'assouplir en particulier concernant les critères de l'octroide la nationalité, l'organisation de la participation politique, la promotion de l'action desorganisations d'immigrés.Les étrangers légalement et durablement établis devraient bénéficier comme les nationaux del'entièreté de leurs droits civils, syndicaux, d'association et disposer d'organes consultatifs. Ledroit de participer aux élections locales est apparemment appliqué sans heurts dans plusieursÉtats membres de l'UE. Tel est d'ailleurs le sens de la Convention du Conseil de l'Europe surla participation des étrangers à la vie publique au niveau local en son article 8. Le PE par unerésolution adoptée en septembre 1996 a préconisé une démarche semblable.

Il conviendrait donc que l'ensemble des États membres de l'UE ratifient cette Convention etadoptent une approche commune de cette question. En outre il serait opportun aussi que lesÉtats membres de l'UE qui ne l'ont pas fait ratifient également la Convention du Conseil del'Europe sur la nationalité du 15 mai 1997; cette Convention vise à limiter la perte denationalité en raison de l'acquisition volontaire d'une autre nationalité. De même, l'UE devraitporter une attention particulière à la Recommandation du Comité des Ministres sur laprévention et la réduction des cas d'apatride du 15 septembre 1999 R(99) 18.

2 La liberté de circulation et de séjour (article 45)

Art.45: "Tout citoyen ou toute citoyenne de l'Union a le droit de circuler et de séjournerlibrement sur le territoire des États membres.La liberté de circulation et de séjour peut être accordée, conformément au Traité instituant laCommunauté européenne, aux ressortissants de pays tiers résidant légalement sur leterritoire d'un État membre."

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A. PRINCIPAUX INSTRUMENTS JURIDIQUES

Articles 18, 39, 149 et 151 du TCE.

B. APERÇU DE LA SITUATION ACTUELLE

Le droit de séjour et de libre déplacement dans l'UE est loin encore d'être parfaitement assuréà certaines catégories de personnes, étudiants, retraités, travailleurs migrants comme le relatedans ses rapports périodiques l'ECAS. Contraires au droit, ces obstacles administratifs nuisentaussi gravement à la mobilité des étudiants, des chercheurs, des travailleurs et sont contreproductifs sur le plan économique.

a) Améliorer l'exercice du droit de séjour

Concernant les étudiants et les retraités, la recommandation du Conseil présentée le 21 janvier2000 ainsi que le Plan d'action mobilité adopté le 9 novembre 2000, fondés sur les articles149 et 150 du TCE visent notamment:- à faciliter aux étudiants la preuve qu'ils disposent d'une couverture ou assurance en matièrede santé en vue de l'obtention d'un permis de séjour- à faciliter la preuve que la personne entreprenant une formation dans un autre État membredispose de ressources suffisantes.

Ces dispositions devraient s'appliquer également aux retraités parfois confrontés aux mêmesdifficultés de preuve. Il serait inadmissible sous couvert de la preuve de ressources suffisantesde créer deux catégories de retraités ceux de situation aisée, les bienvenues dans un autre Étatmembre, et les moins aisés en butte à de nombreuses difficultés.

b) Remédier aux difficultés de séjour et de circulation des travailleurs migrants

Les travailleurs migrants, en particulier les travailleurs intérimaires, à temps partiel ou lessaisonniers rencontrent des difficultés administratives pour le renouvellement de leur titre deséjour (par ex pendant la période où ils bénéficient des allocations chômage acquises dans lepays de résidence) pour l'acquisition des droits de retraite1 complémentaire, pour le transfertdes droits de retraite ou de préretraite acquis.Le règlement 1408/71 relatif à la sécurité sociale devrait être révisé car, trop complexe, lesystème actuel comporte aussi des lacunes que souligne l'ECAS dans son dernier rapport2

Enfin il n'y a pas de coordination des systèmes d'assistance sociale dans l'UE, de sorte que laliberté de circulation des personnes redevables de l'assistance sociale n'existe pas en pratique(dépourvues de ressources ces personnes se voient refuser le droit de séjour).

Comme le PE en a exprimé le souhait3, la Commission entreprend actuellement une refonte

1 voir rapport de la Commission sur l'application des directives 90/64,90/365 et 93/96 COM (1999) 127 etrapport du Groupe à haut niveau sur la libre circulation des personnes le 18 mars 1997 ' rapport Simone Veil)2 Sécurité Sociale Rapport du service d'orientation de " Citoyens d'Europe ".Depuis le début de cette initiative en1996, le service d'orientation a reçu 1536 demandes sur ce sujet.3 Rapport de Mme Boumédiène Thiery sur le déplacement et le séjour des citoyens de l'Union A5-0207/2000adopté le 6/9 2000

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des multiples textes en vigueur.L'intention de la Commission serait de:

- faciliter l'exercice des droits de libre circulation et de séjour par l'introduction d'un droit deséjour permanent après une résidence régulière et continue de cinq ans dans l'État membred'accueil.

- de diminuer les formalités à remplir et d'assurer aux ressortissants des autres États membresdes garanties équivalentes à celles dont bénéficie le national afin de mettre fin auxpénalisations dont souffrent les travailleurs migrants et les travailleurs détachés

- d'assurer aux membres de la famille d'un citoyen de l'Union la protection de la vie familialeconformément au droit au regroupement familial (par ex permettre au conjoint du résident,étudiant ou retraité, de couple marié ou non, ressortissant communautaire ou d'un État tiers dedisposer d'un droit de séjour autonome; de même qu'en cas de divorce ou de décès de celuiqui a acquis le titre de séjour, les membres de sa famille aient le droit d'accéder ou depoursuivre l'exercice d'une activité salariée ou indépendante).

c) mieux protéger les citoyens à l'encontre de mesures d'éloignement pour des motifs abusifsd'ordre public.

Dans une communication du 19 mars 19991, la Commission avait souligné le caractèreinsatisfaisant de la coordination des mesures d'éloignement prises à l'égard de citoyenseuropéens pour raisons d'ordre ou de santé publique. Si cette prérogative appartient aux Étatsencore faut-il s'interroger sur l'opportunité d'établir un lien systématique entre unecondamnation pénale et une mesure d'éloignement en particulier pour les personnes établiesde longue date qui ont des liens culturels, sociaux et familiaux dans le pays de séjour ou sontmineurs.

3. Droit à une bonne administration

Article 41: "Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement,équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions de l’Union.Ce droit comporte notamment:le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecteraitdéfavorablement ne soit prise à son encontre;le droit d’accès de toute personne au dossier qui la concerne, dans le respect des intérêtslégitimes de la confidentialité et du secret professionnel et des affaires;l’obligation pour l’administration de motiver ses décisions.Toute personne a droit à la réparation par la Communauté des dommages causés par lesinstitutions, ou par les agents dans l’exercice de leurs fonctions, conformément aux principesgénéraux communs aux droits des États membres.Toute personne peut s’adresser aux institutions de l’Union dans une des langues des traités etdoit recevoir une réponse dans la même langue."

1 COM (1999) 372 fin

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A. PRINCIPAUX INSTRUMENTS JURIDIQUES

- OCDE

Recommandation du Conseil de l’OCDE du 23 avril 1998 qui vise l’amélioration de laconduite éthique dans le service public.

- Conseil de l'Europe

Document du Conseil de l’Europe qui énonce dans "L’administration et vous" les principesfondamentaux d’un droit administratif et d’une procédure administrative autonomes1.

- Union européenne

Les articles 21 et 195 du TCE prévoient la possibilité de soumettre une plainte auprès duMédiateur en cas de mauvaise administration.L’article 21 énonce que "tout citoyen de l’Union a le droit de pétition devant le Parlementeuropéen…". L’article 195, prévoit en ce domaine, que "le Parlement européen nomme unmédiateur, habilité à recevoir les plaintes … relatives à des cas de mauvaise administrationdans l’action des institutions ou organes communautaires, à l’exclusion de la Cour de Justiceet du Tribunal de première Instance dans l’exercice de leurs fonctions juridictionnelles".

Définition d’une "mauvaise administration"

Selon le Médiateur européen, "il y a mauvaise administration lorsqu’un organisme publicn’agit pas en conformité avec une règle ou un principe ayant pour lui force obligatoire"2.Le Médiateur européen a également souligné que "le citoyen européen a le droit de voir sesaffaires traitées correctement, avec équité et rapidité par une administration publiqueouverte, responsable et dotée du sens de service public".Le Parlement européen a adopté une résolution en ce sens.

Spécificités du mandat du Médiateur européen

Si le médiateur constate un cas de mauvaise administration il saisit l’administrationconcernée, procède à une enquête, recherche une solution et soumet le cas échéant des projetsde recommandation auxquels l’institution est tenue de répondre par un avis circonstancié dansles trois mois.

1 « L’administration et vous », document édité en 1996 par le Conseil de l’Europe, revêt un caractère essentielquant à la protection des personnes privées dans leurs relations avec les autorités administratives.2 Audition publique sur le projet de Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, Remarquespréliminaires du Médiateur européen, M. Jacob Söderman, 2 février 2000.

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B. APERÇU DE LA SITUATION ACTUELLE

Code de bonne conduite administrative

En avril 2000, la Médiateur européen a élaboré un projet de Code de bonne conduiteadministrative. Ce Code contient vingt-huit articles qui énoncent les principes auxquels lesfonctionnaires doivent se soumettre dans leurs relations avec le public. Afin de mettre enpratique le contenu de l’article 41 de la Charte des Droits Fondamentaux de l’UE, proclaméeà Nice le 7 décembre 2000, il s’avère indispensable que les institutions européennes adoptentce code de bonne conduite administrative.

Ces principes sont entre autres la non-discrimination, la proportionnalité, l’absence d’abus depouvoirs, l’impartialité et l’indépendance, l’objectivité, l’équité, le droit d’être entendu et defaire des observations, le délai raisonnable pour la prise de décision, l’obligation de motiverles décisions, l’indication des voies de recours, la notification de la décision, la protection desdonnées, l’accès public au Code et le droit de porter plainte auprès du Médiateur européen.

Le Parlement européen a souligné "l’importance que revêt l’élaboration, dans les meilleursdélais, d’un code de bon comportement administratif applicable à toutes les institutions et àtous les organes communautaires, accessible à tout citoyen européen et qui devra être publiéau Journal Officiel"1.Fin janvier 2001, plusieurs institutions et organes européens avaient adopté le Code de bonneconduite administrative du Médiateur européen2 alors que d’autres ont adopté ou adopterontleur propre code3.Le Conseil de l’Europe souligne également l’importance que revêt une administrationpublique dotée d’un code de bonne conduite4.

Citons enfin au niveau national, en Irlande du Nord, la publication d'un Guide du médiateurirlandais et portant sur les normes de bonne pratique à l’attention des fonctionnaires, relatif aucontrôle éthique de l'administration; au Royaume–Uni l'existence d'une "Charte des citoyens"et en Belgique, celle d’une "Charte belge des usagers des services publics" depuis déjà 1992.

Statistiques et informations particulières5

Au 31 décembre 2000, le Médiateur a reçu 7002 plaintes depuis le début de son activité en1995; 6881 plaintes furent examinées sur les 7002 enregistrées. Il s’avère que 30% des

1 Résolutions C-0270/98 et C-0138/99 du Parlement européen.2 La Banque Européenne d’Investissement, le Centre Européen pour le Développement et la FormationProfessionnelle, la Fondation Européenne pour l’Amélioration des Conditions de Vie et de Travail, l’AgenceEuropéenne pour l’Environnement, l’Agence Européenne pour l’Evaluation des Médicaments, l’Office del’Harmonisation dans le Marché Intérieur, la Fondation européenne pour la Formation, l’Observatoire Européendes Drogues et des Toxicomanies, le Centre de Traduction des Organes de l’UE, l’Agence Européenne pour laSécurité et la Santé au Travail, l’Office Communautaire des Variétés Végétales.3 Le Parlement européen, la Commission et la Cour des Comptes ont adopté leur propre code; le ComitéEconomique et Social et le Comité des Régions adopteront un code sur le modèle de celui de la Commission.Les codes du Conseil de l’Union européenne et de la Banque Centrale Européenne sont en préparation.4 Conseil de l’Europe, Recommandation N° R (2000) 10 relative aux codes de bonne conduite pour les agentspublics, 11 mai 2000.5 Le Médiateur Européen, Rapport annuel 2000.

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plaintes relèvent du mandat du Médiateur. Pour 1004 cas, une enquête a été menée à bien,dont 13 sur l’initiative du Médiateur. Ces cas concernaient essentiellement le manque ou lerefus d’information, des retards de nature administrative ou de paiement qui auraient pu êtreévités, les procédures de recrutement comprenant les concours, les litiges contractuels ainsique les actions de la Commission en tant que gardienne des traités.Les organes soumis aux enquêtes étaient la Commission européenne avec 850 cas, leParlement européen avec 107 cas, le Conseil de l’UE avec 37 cas et la Cour des Comptes avec7 cas.Seize autres institutions ont été concernées; il faut noter toutefois qu’une même institutionpeut faire l’objet de plusieurs enquêtes.

4. Le droit d'accès aux documents

Art. 42 "Tout citoyen ou toute citoyenne de l'Union ou toute personne physique ou moralerésidant ou ayant son siège statutaire dans un État membre a un droit d'accès aux documentsdu Parlement européen, du Conseil et de la Commission."

A PRINCIPAUX INSTRUMENTS JURIDIQUES

- Union européenneArticle 255 du TCE.

B APERÇU DE LA SITUATION ACTUELLE

Les codes de conduite en vigueur depuis 1993 au Conseil et à la Commission étaientlargement en retrait sur certaines législations nationales1 et le Médiateur européen avait reçunombre de plaintes. La Commission a donc présenté une proposition de règlement relative à lamise en œuvre de l'art. 255 COM (2000) 30/2. cette proposition soumise à la codécision a étél'objet d'un rapport du PE2. En première lecture, le PE a introduit de nombreux amendementsafin de répondre à l'attente des citoyens.Pour le PE le droit d'accès aux documents ne peut se limiter au droit de solliciter desinformations; ce droit ne peut être dissocié d'un droit plus général à l'information sur lesactivités des institutions. Les Institutions devraient donc rendre aussi publiques leursprocédures internes et fournir toutes informations aisément compréhensibles.Le champ d'application de ce droit devrait être aussi large que possible, c'est à dire porter surl'entièreté du Traité (y compris les IIème et IIIème piliers, la Convention de Schengen depuisqu'elle est communautarisée ainsi que la Convention Europol). Ces documents comprenant lesdocuments préparatoires devraient être accessibles sur internet. Ce droit devrait enfins'étendre non seulement aux documents des commissions et groupes de travail des troisinstitutions concernées mais à l'ensemble des Agences européennes (Agence del'environnement, des médicaments etc.).Quant aux exceptions au droit d'accès, elles doivent être restreintes, précises et interprétéesstricto sensu, (sécurité publique, secret de la défense, concernant la stabilité monétaire, ou 1 cf. Rapport spécial du Médiateur suite à l'enquête d'initiative propre sur l'accès public aux documents C4-0157/982 Rapport de M. Cashman A-0318/2000

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encore de la vie privée). L'application de ces exceptions devrait faire l'objet d'un examen aucas par cas. Enfin le terme document devrait être interprété au sens large et ces documentsêtre directement accessibles par voie électronique. Les voies de recours seraient l'appel auMédiateur européen ou à la CJCE.D'après la lettre de l'article 255 du TCE, les modalités de l'accès des citoyens aux documentsdoivent être arrêtées deux ans après l'entrée en vigueur du Traité d'Amsterdam, c'est à dire enmai 2001.

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CHAPITRE VI. PROTECTION DU JUSTICIABLE ET DE LA VICTIME

1. Droit à un procès équitable (Article 47)Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l'Union ont été violés a droità un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présentarticle.Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dansun délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par laloi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter.Une aide juridictionnelle est accordée à ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes,dans la mesure où cette aide serait nécessaire pour assurer l'effectivité de l'accès à la justice.

A LES PRINCIPAUX INSTRUMENTS JURIDIQUES

Conventions internationales

- Nations unies

Le Pacte international des droits civils et politiques du 16 décembre 19661, ratifié par tous lesÉtats membres de l'UE, garantit à l'article 14 que toute personne a droit à ce que sa cause soitentendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartialétabli par la loi (paragraphe 1) et prévoit des garanties minimales spécifiques comme le droit àêtre jugé sans retard excessif, à se voir attribuer d'office un défenseur sans frais et à se faireassister gratuitement d'un interprète (paragraphe 3).

La Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 prévoit à l'article 10 que toutepersonne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par untribunal indépendant et impartial.

- Conseil de l'Europe

La CEDH du 4 novembre 1950 (ratifiée par tous les États membres de l'UE) prévoit àl'article 6 pour toute personne le droit "à ce que sa cause soit entendue équitablement,publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi parla loi", le droit de pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office si la personneaccusée d'une infraction n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur et le droit de pouvoirse faire assister gratuitement d'un interprète.

La recommandation du Comité des ministres sur la liberté d'exercice de la professiond'avocat2 prévoit en son Principe IV que toutes les mesures nécessaires devraient être prisespour veiller à ce que toute personne ait un accès effectif à des services juridiques fournis pardes avocats indépendants, que les avocats devraient être encouragés à fournir des services

1 Résolution 2200A (XXI) de l'Assemblée générale des Nations unies.2 Rec(2000)21, adoptée par le Comité des ministres le 25 octobre 2000, Conseil de l'Europe.

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juridiques aux personnes économiquement faibles et que les gouvernements des Étatsmembres devraient veiller à ce que des services juridiques soient accessibles aux personneséconomiquement faibles, notamment celles privées de liberté.Dans la recommandation sur le rôle du ministère public dans le système de justice pénale1, leComité des ministres établit que le ministère public doit veiller à l'application de la loi entenant compte tant des droits de la personne que de la nécessaire efficacité du système dejustice pénale.

L'Accord européen de 1977 sur la transmission des demandes d'assistance judiciaire2 estratifié par tous les États membres de l'UE à l'exception de l'Allemagne. Cet accord permet àtoute personne qui a sa résidence habituelle sur le territoire de l'une des parties contractanteset qui souhaite demander l'assistance juridique pour des questions civiles, commerciales ouadministratives sur le territoire d'une autre partie contractante de présenter sa demande dansl'État où elle réside habituellement.

- Autres instrumentsLa Convention de La Haye tendant à faciliter l'accès international à la justice de 19803,ratifiée par la Finlande, la France, les Pays-Bas, l'Espagne et la Suède, énonce au chapitre Ique les ressortissants et les personnes résidant habituellement dans un État partie contractanteà la Convention ont droit à l'assistance juridique pour les procédures judiciaires dans lesquestions civiles et commerciales dans chaque État partie contractante à la Convention dansles mêmes conditions que s'ils étaient des ressortissants ou des résidents de cet État.

- Jurisprudence de la Cour des droits de l'homme

L'article 6 énonce le droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement.C'est un aspect fondamental du droit à un procès équitable que la procédure pénale soitcontradictoire et que l'accusation et la défense soient à armes égales4.Afin d'établir si un tribunal peut être considéré comme "indépendant", il convient d'examiner,entre autres, le processus de nomination de ses membres, leur mandat, l'existence de garantiescontre des pressions extérieures et la question de savoir si cet organe présente une apparenced'indépendance. Pour ce qui est de la question de l'"impartialité", le tribunal, y compris lejury, doit être subjectivement libre de préjugés ou de préventions personnelles, il doitégalement être impartial du point de vue objectif, c'est-à-dire qu'il doit offrir des garantiessuffisantes pour exclure toute suspicion légitime en la matière5.

Pour rechercher s'il y a eu dépassement du délai raisonnable, il faut avoir égard auxcirconstances de la cause, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement durequérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour l'intéressé6.

1 Rec(2000)19, adoptée par le Comité des ministres le 6 octobre 2000, Conseil de l'Europe.2 ETS no 092.3 Convention No 29, Convention de La Haye du 25 octobre 1980 tendant à faciliter l'accès international à lajustice.4 Affaire Rowe et Davies c/ Royaume-Uni, arrêt du 16 février 2000, no 28901/95, paragraphe 60.5 Affaire McGonnell c/ Royaume-Uni, arrêt du 8 février 2000, no 28488/95, paragraphe 48; Affaire Sander c/Royaume-Uni, arrêt du 9 mai 2000, no 34129/96, paragraphe 22.6 Affaire Comingersoll S.A. c/ Portugal [GC] arrêt du 6 avril 2000, no 35382/97, paragraphe 19.

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Les parties contractantes ont le devoir d'organiser leur système juridique de façon à ce queleurs tribunaux puissent satisfaire à toutes les exigences de cette disposition, y compris àl'obligation de statuer dans un délai raisonnable1, les retards pouvant compromettre l'efficacitéet la crédibilité de la justice2.

En répondant à la question de savoir si les intérêts de la justice exigent l'assistance juridique,considération doit être donnée à la sévérité de la peine et à la complexité de l'affaire3 Lorsqu'ily a privation de liberté, les intérêts de la justice requièrent en principe la représentationjuridique4.

- Jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes

La Cour de justice des Communautés européennes étend la signification du droit à un procèséquitable au droit à une protection judiciaire effective comprenant également le pourvoi. Ence qui concerne les questions communautaires, le pourvoi est garanti conformément àl'article 168 A du traité CE qui prévoit la possibilité d'un pourvoi contre un arrêt du tribunalde première instance porté devant la Cour de justice. Il résulte de l'arrêt du 4 juillet 2000,Laboratoires pharmaceutiques Bergaderm et Goupil c/ Commission5, que la premièrecaractéristique en la matière est qu'un pourvoi doit indiquer de façon précise les élémentscritiqués de l'arrêt dont l'annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques quisoutiennent de manière spécifique cette demande.Dans l'arrêt du 21 septembre 2000, Mediocurso-Estabelecimentot c/ Commission6, le respectdu droit du requérant à ce que sa cause soit entendue équitablement dans le cadre de laprocédure administrative était en question, dans ce cas, il s'agissait de la possibilité pour lerequérant d'exposer son point de vue.L'exigence d'un contrôle juridictionnel de toute décision d'une autorité nationale constitue unprincipe général de droit communautaire, qui découle des traditions constitutionnellescommunes aux États membres7.

B APERÇU DE LA SITUATION ACTUELLE

- Délai raisonnable

La longueur des procédures est un problème commun à l'ensemble de l'Union européenne. EnItalie, les retards excessifs dans l'administration de la justice persistent. Bien que le Comitédes ministres (Conseil de l'Europe) et la Cour européenne des droits de l'homme aient àmaintes reprises exprimé leurs préoccupations en 1999 et en 2000 et que le gouvernementitalien ait adopté différentes mesures, la Cour européenne des droits de l'homme a dénombrépour l'année 2000 plus de 200 cas de violation de la Convention en raison de procéduresexcédant un "délai raisonnable".

1 Affaire Comingersoll S.A. c/ Portugal [GC] arrêt du 6 avril 2000, cité précédemment, paragraphe 24.2 Affaire Bottazi c/ Italie, arrêt du 28 juillet 1999, no 34884/97, paragraphe 22.3 Affaire Perks et autres c/ Royaume-Uni, arrêt du 12 octobre 1999, no 25277, paragraphe 76.4 Affaire Benham c/ Royaume-Uni, arrêt du 10 juin 1996, cité précédemment, paragraphe 61.5 C-352/98 P.6 C-426/98 P.7 C-226/99, Siples Srl, arrêt du 11 janvier 2001.

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La France aussi a été blâmée par la Cour européenne des droits de l'homme pour desprocédures judiciaires excessivement longues dans de nombreuses affaires en 1999 eten 2000. Dans son rapport annuel 2000, Amnesty International attire l'attention sur l'arrêtSelmouni. Dans un seul des arrêts relevant au moins une violation, la France ne s'est pastrouvée en infraction à propos de l'exigence de "délais raisonnables". La même observations'applique à l'Autriche.La Grèce et le Portugal ont également été blâmés à maintes reprises par la Cour européennedes droits de l'homme pour des procédures excessivement longues en 1999 et en 2000. LaFinlande a été condamnée pour deux arrêts à cet égard en 2000, le Royaume-Uni a étécondamné une fois en 2000; le Danemark, l'Allemagne, le Luxembourg et les Pays-Bas ontété blâmés par la Cour européenne des droits de l'homme en 2000 pour avoir dépassé le délairaisonnable, chacun pour un arrêt.

- Mesures visant à améliorer l'efficacité du système judiciaire

La 23e Conférence des ministres européens de la justice en juin 2000 avait pour thèmesl'efficacité et l'équité de la justice. Les avis juridiques appropriés à un stade précoce d'unéventuel litige, des méthodes extra-judiciaire de résolution des litiges; des procéduresalternatives telles que la médiation, l'adoption de méthodes de travail efficaces par les juges etla pleine utilisation des technologies de l'information sont considérés comme des moyensd'éviter les retards. Dans la résolution no 1 "Rendre la justice au 21e siècle" adoptée au coursde cette conférence, les ministres participants ont décidé de prendre toutes les mesuresnécessaires aux niveaux national et international pour réduire les retards et explorer lesmoyens alternatif de dispenser des conseils et une assistance juridiques et inviter les organescompétents au sein du Conseil de l'Europe à examiner des mesures visant à accroîtrel'efficacité tout en garantissant l'indépendance de la justice1.

- Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme

Dans la résolution 1226 (2000) de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe et dansle précédent rapport de la commission juridique et des droits de l'homme2, il est soulignél'existence d'importantes lacunes en ce qui concerne l'exécution des arrêts de la Coureuropéenne des droits de l'homme.L'Assemblée parlementaire insiste sur le fait qu'il est essentiel que les État honorentpleinement leurs engagements formels de se soumettre aux arrêts de la Cour européenne desdroits de l'homme dans les affaires dont ils sont parties. Dans le cas contraire, il seraimpossible de maintenir le niveau de protection des droits de l'homme qui a été atteint par laConvention européenne des droits de l'homme. En outre, la jurisprudence de la Coureuropéenne des droits de l'homme fait également partie de la Convention, étendant ainsi laforce légalement contraignante de la Convention à toutes les autres parties.L'Assemblée parlementaire se déclare gravement préoccupée par le fait que l'exécution decertains arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme posent des problèmesconsidérables, certains arrêts n'ont pas encore été exécutés après plusieurs années. Les 1 La justice est difficile à définir de façon précise en termes budgétaires parce qu'elle diffère d'un pays à l'autre.Les chiffres que nous avons recueillis sont les suivants (% du montant total du budget pour l'année 2000):A=1,3%, FIN & F=1,6%, IRL=2,3%, I=1,4%.2 Doc. 8808, Assemblée parlementaire, Conseil de l'Europe.

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problèmes d'application de la part des États parties sont principalement dus à des raisons liéesaux réformes nécessaires (tel est le cas pour le nombre d'affaires concernant la duréeexcessive des procédures judiciaires en Italie, où l'exécution requiert un grand nombre demesures législatives, administratives et pratiques), des raisons pratiques relatives auxprocédures législatives nationales (changement de législateur, retard en raison de l'apparitionde directives communautaires ou affaires pour lesquelles la loi nationale ne prévoit pas dedispositions pour annuler la décision contestée, ce qui entraîne, par exemple, la non-exécutionde l'arrêt dans l'affaire Hakkar c/ France, un problème qui a été finalement résolu par desamendements au projet de loi sur la "présomption d'innocence") et des raisons relatives àl'interférence avec des obligations provenant d'autres institutions. Dans ce contexte, ilconvient de mentionner l'arrêt Matthews c/ Royaume-Uni de 1999 dans lequel la Cour a jugéqu'il y avait eu violation de l'article 3 du protocole no 1 du fait que la population de Gibraltarn'avait pas été autorisée à voter lors des élections au Parlement européen alors qu'elle étaitsoumise à la "législation" de l'Union européenne. Il semble que la nouvelle législation ne peutêtre adoptée qu'avec l'accord des autres États membres de l'Union européenne.L'Assemblée parlementaire recommande aux États membres plusieurs solutions au niveaunational comprenant la conformité de la nouvelle législation avec la Convention, des mesuresnécessaires prises par les gouvernements pour exécuter les arrêts de la Cour rapidement afind'éviter toute récurrence de violation, des recommandations aux gouvernements pourremédier à la situation individuelle du requérant et prévoir une législation pour la révisiond'un procès à la suite d'un arrêt de la Cour, pour donner effet aux arrêts de la Cour et adopterdes mesures internes jusqu'à l'entrée en vigueur des réformes définitives. En outre,l'Assemblée invite les États membres à faire usage de leurs droits pour demander à la Courune interprétation des arrêts en cas de doute et pour procéder aux réformes législatives et, lecas échéant, constitutionnelles.

- Non-respect des décisions judiciaires définitives par l'administration

Dans le mémorandum du 14 septembre 20001 le Comité des ministres exprime sapréoccupation au sujet du refus de plusieurs branches de l'administration en Grèce de seconformer aux décisions définitives et exécutables des tribunaux grecs. Le Comité se réfèrenotamment à ses arrêts dans les affaires Hornsby c/ Grèce, de mars 2000 etGeorgiadis Dimitrios c/ Grèce de juin 2000 et souligne que plusieurs autres affaires de cetype sont pendantes devant la Cour européenne des droits de l'homme. Il a déjà été suggéréaux autorités grecques d'apporter des améliorations au système de la responsabilité civile etadministrative des fonctionnaires, notamment lorsque ceux-ci s'opposent illégalement àl'exécution des décisions judiciaires. L'adoption d'une résolution provisoire est de nouveaudemandée étant donné qu'elle pourrait appuyer les efforts entrepris par les autorités judiciairespour se conformer aux arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme et à tous les projetslégislatifs en cours d'exécution et invite instamment le gouvernement grec à prendre desmesures d'urgence en ce qui concerne le comportement manifestement illégal de certainesparties de l'administration.

1 CM/Inf(2000)51 du Comité des ministres, Conseil de l'Europe

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- Indépendance du judiciaire

L'ONG Fédération internationale des ligues de défense des droits de l'homme, exprime dansses déclarations écrites aux Nations unies de janvier 2000 et janvier 2001 sa préoccupation ence qui concerne la résistance du Royaume-Uni à traduire les engagements à l'égard des droitsde l'homme contenus dans l'accord du Vendredi saint dans la législation et la pratique.La Fédération internationale des droits de l'homme ainsi que le rapporteur spécial surl'indépendance des juges et des avocats expriment de nouveau leur inquiétude au sujet de lacollusion de l'État dans l'assassinat de Patrick Finucane et réclame une enquête judiciaireindépendante.L'assassinat de la célèbre avocate de la défense Rosemary Nelson à Belfast en mars 1999soulève des doutes quant à l'indépendance et à la sécurité des avocats de la défense en Irlandedu Nord. Dans le rapport annuel 2000, Amnesty international se déclare préoccupé par le faitque l'équipe de police désignée pour enquête sur l'assassinat n'était pas suffisammentindépendante de la police royale d'Ulster (RUC) et que les enquêtes policières relatives auxplaintes déposées par Rosemary Nelson pour intimidation et harcèlement de la part de la RUCn'ont pas été menées de façon approfondie et impartiale.

Le Royaume-Uni a été jugé coupable par la Cour européenne des droits de l'homme deviolation du droit à un procès équitable énoncé par la Convention européenne des droits del'homme pour ce qui est d'un tribunal indépendant et impartial dans plusieurs affaires pendantla période de 1999 à 20001. L'Italie a été reconnue coupable à cet égard par la Coureuropéenne des droits de l'homme une fois en 1999 et une fois en 20002.

- Accès aux conseils juridiques

Amnesty International souligne qu'en Irlande du Nord pendant l'application des loisd'urgence, les prisonniers pouvaient être détenus jusqu'à 7 jours sans examen judiciaire de leurcas et il pouvait leur être refusé l'accès aux conseils juridiques pendant les premières48 heures de détention et ensuite pendant des intervalles de 48 heures. L'organisationdemande au gouvernement de permettre aux détenus d'avoir immédiatement accès auxconseils juridiques et à n'être interrogés qu'en présence de leur avocat et de modifier salégislation dans ce sens.À cet égard, Amnesty International exprime de vives inquiétudes au sujet de la loi 2000 duRoyaume-Uni sur le terrorisme, laquelle comprend notamment des dispositions, reprises desprécédentes lois d'urgence, permettant que l'accès à un avocat soit refusé à un détenu lors del'arrestation pendant une période de 48 heures, si la police estime que l'octroi de ce droit peutentraver l'enquête et que la consultation entre l'avocat et le détenu doit avoir lieu en présenced'un officier de police, s'il y a crainte d'ingérence dans l'enquête. L'organisation critique laloi 2000 sur le terrorisme, parce qu'elle contient des dispositions qui peuvent résulter enviolation, entre autres, du droit à un procès équitable. Elle cite en particulier la partie VII de laloi qui prévoit des mesures d'urgence additionnelles uniquement applicables en Irlande duNord, s'attaquant ainsi à l'esprit de la protection des droits de l'homme tels que définis dansl'accord multiparties de 1998.Le rapporteur spécial des Nations unies sur l'indépendance des juges et des avocats constate 1 Parmi plusieurs arrêts cités dans ONU 7.2 Affaire Buscemi c/ Italie, arrêt du 16 septembre 1999, no 29569/95 et Rojas Morales c/ Italie, arrêt du16 novembre 2000, no 39676/98.

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dans son rapport du 21 février 2000 qu'il n'y a pas eu de plaintes contre des fonctionnaires dela police royale d'Ulster (RUC) au cours des interrogatoires en Irlande du Nord depuisl'introduction de l'enregistrement sonore des entretiens au centre de détention de Castlereaghen janvier 1999, bien qu'il y ait eu des plaintes de telles pratiques abusives ailleurs qu'àCastlereagh.

- Assistance judiciaire

Tous les États membres de l'Union européenne prévoient des systèmes d'aide juridictionnellepour les personnes ne disposant pas de ressources financières suffisantes. Ces systèmes d'aidejuridictionnelle nationaux présentent cependant des différences fondamentales, en particulieren ce qui concerne les critères de nationalité ou de résidence pour l'accès à l'aidejuridictionnelle ainsi que les types de procédures et de recours pour lesquels l'aide estaccordée. En Grèce, par exemple, il n'y a pas de système d'aide juridictionnelle pour lesprocédures administratives; l'aide juridictionnelle n'est accordée que pour les litiges civils etles affaires pénales. En Irlande, l'assistance juridique n'est pas prévue pour certaines affairescomme celles ayant trait à la diffamation, à l'octroi de licences et aux affaires civiles dans lecadre de la juridiction des règles de la Cour locale 1993 (procédure des affaires mineures).

La Convention de La Haye de 1980 tendant à faciliter l'accès international à la justice n'a étératifiée que par un petit nombre d'États membres. Il serait souhaitable qu'elle soitgénéralement ratifiée et correctement appliquée.

En février 2000, la Commission a présenté un Livre vert sur l'assistance judiciaire en matièrecivile: problèmes rencontrés par le plaideur transfrontalier1. À part le critère de nationalité oude résidence dans certains États membres, l'examen de la situation financière du plaideurpratiqué par certains États membres ne tient pas compte des différences de niveau de revenuentre les États membres. L'analyse du bien-fondé de la procédure pour laquelle est demandéel'assistance judiciaire, telle qu'elle est pratiquée dans la majorité des États membres, permetune large marge subjective d'appréciation. Le Livre vert critique également le fait quel'Accord européen de 1977 sur la transmission des demandes d'assistance judiciaire, en raisond'une connaissance insuffisante dans les États membres de l'existence d'un droit à l'aidejudiciaire à l'étranger.Comme solutions envisageables, le Livre vert propose, entre autres, la ratification de laConvention de La Haye de 1980 tendant à faciliter l'accès international à la justice,l'introduction d'un "coefficient correcteur" en ce qui concerne les critères financiers, une plusgrande transparence au sujet de l'examen du bien-fondé et l'obligation de préciser et de publierles critères appliqués ainsi que de donner les raisons détaillées d'un refus d'accorderl'assistance judiciaire.Au niveau de l'Union européenne, la Commission élabore actuellement une proposition dedirective visant à établir des normes minimales en matière d'aide juridique.

1 COM(2000) 51.

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- Droit à se faire assister gratuitement d'un interprète

Dans son rapport pour l'année venant à échéance le 31 mars 2000, l'ONG Fair Trial Abroad(FTA) (Droit à un procès équitable à l'étranger) attire l'attention sur plusieurs points faibles ence qui concerne la communication avec les étrangers dans les tribunaux d'Europe et signaled'importantes différences entre ce qui est fixé par la loi et ce qui existe dans la pratique. LaFTA révèle par exemple l'absence de moyens budgétaires pour la mise à dispositiond'interprètes dans de nombreux tribunaux, la réticence des juges à engager un interprète,estimant que cela peut faire obstruction à la procédure, l'emploi d'une petite équiped'interprètes internes supposés travailler dans n'importe quelle langue se pratique dansplusieurs cours, la demande fréquente à des accusés de signer des déclarations dans unelangue qu'ils ne comprennent pas et l'absence de formation suffisante ou de toute formationpour des interprètes travaillant dans les systèmes judiciaires en Europe.Les recommandations proposées par la FTA pour remédier à cette situation comprennentl'ouverture d'un plus grand dialogue entre les professions juridiques et linguistiques, un appuipolitique accru et l'établissement de normes de prestation de service largement reconnues.

2. Présomption d'innocence et droit de la défenseArt. 48: "Tout accusé est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalementétablie.Le respect des droits de la défense est garanti à tout accusé."

A PRINCIPAUX INSTRUMENTS JURIDIQUES

- Nations unies

Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966, ratifié par tous les Étatsmembres de l'Union européenne, prévoit à l'article 14 paragraphe 2 la présomptiond'innocence et au paragraphe 3 d que toute personne accusée d'une infraction pénale a droit àêtre présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir l'assistance d'un défenseur deson choix.

La Déclaration universelle des droits de l'homme prévoit que toute personne accusée d'un actedélictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie aucours d'un procès public où toute les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées.

- Conseil de l'Europe

La Convention de sauvegarde des droits de l'homme, ratifiée par tous les États membres del'Union européenne, prévoit à l'article 6, paragraphe 2, le droit à la présomption d'innocence età l'article 6 paragraphe 3 que tout accusé a droit à se défendre lui-même ou avoir l'assistanced'un défenseur de son choix.

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- Jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme

L'article 6, paragraphe 2 de la CEDH a trait à la présomption d'innocenceLa présomption d'innocence est l'un des éléments d'un procès équitable requis auparagraphe 1. Il y a violation de la présomption d'innocence si une décision judiciaireconcernant une personne accusée d'une infraction laisse supposer qu'elle est coupable avantque sa culpabilité ait été légalement établie. Il suffit, même en l'absence de conclusionsformelles, qu'il y ait quelque raisonnement suggérant que la Cour considère l'accusécoupable1.

Droit au silenceBien qu'il ne soit pas spécifiquement mentionné à l'article 6 de la Convention, le droit ausilence et le droit de ne pas témoigner contre soi-même sont des normes internationalesgénéralement reconnues qui demeurent au cœur de la notion d'une procédure équitableconformément à l'article 62.

L'article 6, paragraphe 3 c de la CEDH concerne les droits de la défenseUne personne accusée d'une infraction a droit, conformément à un principe général basé sur lanotion de procès équitable, à être présente à l'audition de première instance. Cependant, laprésence personnelle de l'accusé ne revêt pas nécessairement la même importance lorsqu'ils'agit d'une audition en appel3.

B APERÇU DE LA SITUATION ACTUELLE

- Présomption d'innocence

En France, une nouvelle loi sur la "protection de la présomption d'innocence et des droits desvictimes" a été adoptée par le Sénat en mai 2000. Les avocats pourront rendre visite à leursclients pendant la première heure de garde à vue et de nouveau au cours de la 20e et de la36e heure (ces mesures ne s'appliquent pas toutefois aux personnes suspectées de terrorismeou de trafic de stupéfiants). Les décisions relatives à la détention provisoire seront prises parun juge des libertés et des limites seront fixées à la durée de la période d'enquête judiciaire.L'organisation "Fair Trial Abroad" souligne dans son rapport annuel 1999-2000 une absencede considération pour le principe fondamental de la présomption d'innocence dans l'Unioneuropéenne entraînant le risque d'erreur judiciaires.À propos de la loi 2000 du Royaume-Uni sur le terrorisme, Amnesty International s'inquiètedu renversement de la charge de la preuve, dans différentes dispositions de la loi, du ministèrepublic vers les accusés qui doivent prouver leur innocence, ce qui porte atteinte au droit à laprésomption d'innocence.

1 Affaire Allenet de Ribemont c/ France, arrêt du 10 févrfier 1995, no 15175/89, paragraphe 35.2 Affaire Heaney et McGuiness c/ Irlande, arrêt du 21 décembre 2000, no 34720/97, paragraphe 40; Quinn c/Irlande, arrêt du 21 décembre 2000, no 36887/97, paragraphe 40.3 Affaire Josef Prinz c/ Autriche, arrêt du 8 février 2000, no 23867/94, paragraphe 34; Michael Edward Cooke c/Autriche, arrêt du 8 février 2000, no 25878/94, paragraphe 35.

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Dans deux affaires (Debboub c/ France et P.B. c/ France)1, la France a été déclarée coupablepar la Cour européenne des droits de l'homme d'infraction à la Convention européenne desdroits de l'homme en raison de la durée excessive de la détention préventive, dans les deuxaffaires, la détention avant le procès excédait quatre ans. L'Italie aussi a été déclarée coupablepar la Cour européenne des droits de l'homme d'infraction à la Convention en raison de ladurée de la détention préventive (Vaccaro c/ Italie2), à savoir quatre ans et huit mois.La durée excessive de la détention avant le procès porte gravement atteinte au principe de laprésomption d'innocence.

- Droit au silence

Amnesty International a exprimé son inquiétude au sujet de la législation en vigueur enIrlande du Nord ainsi qu'en Angleterre et au Pays de Galles, dans la mesure où elle ne protègepas le droit au silence avant ou pendant le procès et permet notamment que le silence soitconsidéré comme preuve corroborante contre l'accusé.L'Irlande a été deux fois déclarée coupable par la Cour européenne des droits de l'hommed'infraction au droit du silence garanti par le droit à un procès équitable.

- Droits de la défense

En 2000, la Cour européenne des droits de l'homme a constaté que dans deux affaires leRoyaume-Uni enfreignait le droit à l'assistance juridique en ne permettant pas à l'accusé debénéficier de l'assistance d'un avocat dès le stade initial de l'interrogatoire de police, portantainsi préjudice aux droits de la défense de l'accusé3.

1 Affaire Debboub alias Husseini Ali c/ France, arrêt du 9 novembre 1999, no 37786/97; P.B. c/ France, arrêt du1er août 2000, no 38781/97.2 Affaire Vaccaro c/ Italie, arrêt du 16 novembre 2000, no 41852/98.3 Affaire Averill c/ Royaume-Uni, arrêt du 6 juin 2000, no 36408/97; Magee c/ Royaume-Uni, arrêt du6 juin 2000, no 28135/95.

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ANNEXE ILISTE DES ABREVIATIONS

AI Amnesty InternationalBEUC Bureau Européen des Unions de ConsommateursBIT Bureau International du TravailCEDH Convention Européenne des Droits de l'HommeCES Confédération européenne des syndicatsCJCE Cour de Justice des Communautés EuropéennesCPT Comité européen pour la Prévention de la torture (Conseil de l'Europe)ECAS European Citizens action serviceECPAT End Child Pornography and TraffickingECRE European Council of Refugees and exilesECRI European Comittee against Racism and Intolerance (Conseil de l'Europe)ENAR European network against racismESB Encéphalopathie Spongiforme BovineEST Encéphalopathie Spongiforme TransmissibleEUMC European Union Monitoring Center

Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobesFI.ACAT Fédération internationale, Action des Chrétiens contre la tortureFIDH Fédération Internationale des Droits de l'HommeOCDE Organisation de Coopération et de DéveloppementONU Organisation des Nations-UniesOIT Organisation Internationale du TravailPECO Pays d'Europe Centrale et OrientalePIB Produit Intérieur BrutUE Union Européenne

ÉTATS MEMBRES DE L'UNION EUROPEENNE

A AUTRICHEB BELGIQUED ALLEMAGNEDK DANEMARKESP ESPAGNEFIN FINLANDEF FRANCEGR GRECEI ITALIEIRL IRLANDEL LUXEMBOURGNL PAYS-BASP PORTUGALSV SUEDEUK ROYAUME-UNI

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ANNEXE II

LISTE DES RAPPORTS UTILISES

� Rapports annuels 2000 et 2001 d'Amnesty International� Rapport (janvier 2000 - janvier 2001) de la Fédération internationale des Droits de

l'Homme (FIDH)� 9ème et 10ème rapports généraux du Comité Européen de Prévention Contre la Torture

(CEPT)� Rapports Nationaux établis par le Comité de Prévention Contre la Torture (CPT)� Rapport de la FI. ACAT (2000)� Rapport de l'ONG "Santé mentale en Europe" (2000)� "Livre Blanc sur la Protection des patients involontaires internés dans un hôpital

psychiatrique" du Comité de bioéthique du Conseil de l'Europe (2000)� Rapport du Lobby européen des Femmes "Beijing + 5, Regional Alternative Report for

the European Union"� Rapport de Save the Children: "Towards an EU Human Rights, Agenda for Children"

(2000)� Rapport de "End Child Prostitution and Trafficking (ECPAT): "En préparant demain

1999-2000",� Article Premier (qui regroupe plusieurs ONG et associations, Amnesty International,

Reporters Sans Frontière réseau les femmes et Le Comité Contre l'Esclavage Moderne):"Nice 2000, Les Droits Fondamentaux en Europe"

� Projet de rapport sur "L'esclavage domestique" de la Commission sur l'égalité des chancespour les femmes et les hommes de l'Assemblée Parlementaire du Conseil de l'Europe(2000)

� Rapport sur "l'Exercice du droit à l'objection de conscience au service militaire dans lesÉtats membres du Conseil de l'Europe", Commission des questions juridiques et desDroits de l'homme du Conseil de l'Europe, doc 8809, du 13 juillet 2000

� Rapports par États membres de l'ECRI� Les résultats de l'Eurobaromètre (2000) présenté par l'Observatoire européen de

phénomènes racistes et xénophobes� Rapport (2000 portant sur l'année 1999) de l'Observatoire européen des phénomènes

racistes et xénophobes� Rapports conçus pour le suivi de la Convention Cadre sur les Minorités nationales

(Conseil de l'Europe)� Rapport du CERD (1999) et de "European Roma Rights Center"� Rapport du European Roma Rights Center "Racial Segregation of Roma in Italy",

Campland� Rapport Human Right Watch 2001� Rapport Associés de ILGA, Mobility International, United for Intercultural Action (1999-

2000)� Rapport concernant "La mise en lumière des écarts entre les salaires masculins et

féminins" du Ministère de l'Industrie et du Commerce, Suède (2000)� Rapport concernant "Le Droit de visite des enfants en Europe" préparé par la Direction

des Affaires Juridiques, Comité d'experts sur le Droit de la Famille (CJ-FA) (Conseil de

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l'Europe)� The European Blind Union Commission for Liaising with the EU (2001)� "European Union of the Deaf", Rapport Annuel (1999-2000)� Rapports "Cycles XV.1 et XV.2" effectués par le Comité des droits sociaux du Conseil de

l'Europe� Rapport 2000 de la Fondation européenne pour les conditions de vie et de travail de

Dublin� Rapport ADT Quart Monde, Actes de la 6ème session européenne des Universités

populaires, Quart Monde, 28 mai 1999� Rapport du Comité de Liaison européen pour le logement (CECODHAS)� Rapport du BEUC relatif au Livre Blanc de la Commission Européenne sur "La sécurité

Alimentaire" (2001)� Rapports périodiques de l'ECAS� ECRE, rapports nationaux 1999� Rapport 2000 du Médiateur européen� Rapport "El Ejido: Terre de non droit", Comité européen de défense des Réfugiés et

Immigrés

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ANNEXE IIILISTE DES ENTRETIENS DU RAPPORTEUR

CONSEIL DE L'EUROPE

M. Régis BRILLAT, Secrétaire exécutif de la Charte sociale européenneM. CASTENETTO, Directeur des services de la séance, Assemblée parlementaireMme Danielle COIN, Secrétaire de la commission des questions juridiques et des droits del'hommeM. Guy DE VEL, Directeur des Affaires juridiquesM. Andrew DRZEMCZEWSKI, Chef du Service du Monitoring auprès du Comité desMinistresMme Isil GACHET, Secrétaire exécutif de l'ECRIM. GIL-ROBLES, Commissaire aux droits de l'hommeM. Hanno HARTIG, Chef du Service Médias et ÉgalitéM. Pierre-Henri IMBERT, Directeur général des droits de l'hommeM. John MURRAY, Coordinateur pour les RomsM. STEKETEE, Secrétaire exécutif de la Convention sur la protection des minoritésM. STEVENS, Secrétaire exécutif du Comité pour la Prévention de la Torture

SECRÉTARIAT DU CONSEIL DES MINISTRES DE L'UE

M. Jean-Pierre JACQUE, Directeur du Service juridique

MÉDIATEUR EUROPÉEN

M. Jacob SÖDERMANN

OBSERVATOIRE EUROPÉEN DES PHÉNOMÈNES RACISTES ET XÉNOPHOBES

M. Peter FLEISSNER, Chef du Département Recherches et Réseaux

UNHCR

M. Johannes VAN DER KLAUW, Senior European Affairs Office

ONG EUROPÉENNES

Amnesty International Europe, M. Dick OOSTING, DirecteurFIDH, Mme Isabelle BRACHETHuman Rights Watch, M. Léon PEIJNENBURGFI.ACAT, Mme MOHEDANOIFAS (Institute for international assistance and solidarity), M. Gerd GREUNE, Président

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FAIR TRIAL, M. JACOBIATD QUART MONDE, M. Olivier GERHARD

Je tiens à remercier vivement de leur collaboration toutes les personnes rencontrées àl'occasion de la préparation de ce rapport et plus particulièrement pour leur aide, M. ClaudeBRULANT, Administrateur principal, Melles Valérie MIGUERES et Iris KUNTNER,stagiaires au Parlement européen ainsi que mes collaborateurs, Mme Catherine SALLIER etM. Vincent ARTIS.