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Projet du CODE DE DEONTOLOGIE MEDICALE Décret n° ..-..-…. du .. .. 1439 (.. mois 2017) pris pour l'application de la loi n° 08 12 relative à Ordre national des médecins portant code de déontologie médicale. Le CHEF DU GOUVERNEMENT , 1. Vu le Dahir n° 1-11-91 du 27 chaabane 1432 (14 juillet 2011) por- tant promulgation du texte de la constitution . 2. Vu le Dahir n° 1-15-26 du 29 rabii 11 1436 (19 février 2015) portant promulgation de la loi n° 131-13 relative à l'exercice de la médecine 3. Vu le Dahir n° 1-13-16 du 1 er joumada I 1434 ( 13 mars 2013 ) por- tant promulgation de la loi n° 08- 12 relative à l’ Ordre national des médecins . 4. Vu le Dahir n° 1-11-83 du 29 rajeb 1432 ( 2 juillet 2011 ) portant promulgation de la loi cadre n° 34- 09 relative au système de santé et à l’ offre de soins . 5. Vu le Dahir n° 1-02-296 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 65-00 portant code de la couverture médicale de base. 6. Vu le Dahir n° 1-15-110 du 18 chaoual 1436 ( A aout 2015 ) portant promulgation de la loi n° 28-13 relative à la protection des personnes participant au recherches biomédicales . 7. Vu le Dahir n° 1-95-133 du 19 safar 1416 (18 juillet 1995) portant promulgation de la loi n° 03-94 relative au don, au prélèvement et à l'utilisation du sang humain. 8. Vu le Dahir n° 1-99-208 du 13 joumada I 1420 portant promulgation de la loi n° 16-98 complétée par la loi n ° 26-05 relative au don, au prélèvement et à la transplantation d'organes et de tissus humains. 9. Vu le Dahir n° 1-09 15 du 22 Safar 1430 ( 18 fevrier 2009 ) portant promulgation de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l’ égard du traitement des données à caractère personnels . 10. Vu la loi n° 097 12 relatif à la lutte contre le dopage dans le sport 11. Vu le projet de loi n° 71-13 relative à la lutte contre les troubles mentaux et à la protection des droits des personnes atteintes de ces troubles 12. Vu le projet de loi 47-14 relatif à la procréation médicalement assistée (PMA) 13. Vu le decrét n° 2-15-447 du 6 joumada II 1437 ( 16 mars 2016 ) pris pour l’ application de la loi n° 131 – 13 relative à l'exercice de la médecine 14. Vu le decrét n° X-XX-XXX du X joumada II 1438 ( XX mars 2017 ) pris pour l’ application de la loi n° 131 – 13 relative à l'exercice de la méde- cine Télémédecine

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Projet du CODE DE DEONTOLOGIE

MEDICALE

Décret n° ..-..-…. du .. .. 1439 (.. mois 2017) pris pour l'application de la loi

n° 08 12 relative à Ordre national des médecins

portant code de déontologie médicale.

Le CHEF DU GOUVERNEMENT ,

1. Vu le Dahir n° 1-11-91 du 27 chaabane 1432 (14 juillet 2011) por-tant promulgation du texte de la constitution .

2. Vu le Dahir n° 1-15-26 du 29 rabii 11 1436 (19 février 2015) portant promulgation de la loi n° 131-13 relative à l'exercice de la médecine

3. Vu le Dahir n° 1-13-16 du 1er joumada I 1434 ( 13 mars 2013 ) por-tant promulgation de la loi n° 08- 12 relative à l’ Ordre national des médecins .

4. Vu le Dahir n° 1-11-83 du 29 rajeb 1432 ( 2 juillet 2011 ) portant promulgation de la loi cadre n° 34- 09 relative au système de santé et à l’ offre de soins .

5. Vu le Dahir n° 1-02-296 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 65-00 portant code de la couverture médicale de base.

6. Vu le Dahir n° 1-15-110 du 18 chaoual 1436 ( A aout 2015 ) portant promulgation de la loi n° 28-13 relative à la protection des personnes participant au recherches biomédicales .

7. Vu le Dahir n° 1-95-133 du 19 safar 1416 (18 juillet 1995) portant promulgation de la loi n° 03-94 relative au don, au prélèvement et à l'utilisation du sang humain.

8. Vu le Dahir n° 1-99-208 du 13 joumada I 1420 portant promulgation de la loi n° 16-98 complétée par la loi n ° 26-05 relative au don, au prélèvement et à la transplantation d'organes et de tissus humains.

9. Vu le Dahir n° 1-09 – 15 du 22 Safar 1430 ( 18 fevrier 2009 ) portant promulgation de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l’ égard du traitement des données à caractère personnels .

10. Vu la loi n° 097 – 12 relatif à la lutte contre le dopage dans le sport

11. Vu le projet de loi n° 71-13 relative à la lutte contre les troubles mentaux et à la protection des droits des personnes atteintes de ces troubles

12. Vu le projet de loi n°47-14 relatif à la procréation médicalement assistée (PMA)

13. Vu le decrét n° 2-15-447 du 6 joumada II 1437 ( 16 mars 2016 ) pris pour l’ application de la loi n° 131 – 13 relative à l'exercice de la médecine

14. Vu le decrét n° X-XX-XXX du X joumada II 1438 ( XX mars 2017 ) pris pour l’ application de la loi n° 131 – 13 relative à l'exercice de la méde-cine Télémédecine

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15. Vu l’arrêté du Ministère de la Santé N° 456-11 du 2 Rajeb 1431 (6 juillet 2010) por-tant règlement Intérieur des Hôpitaux ( Art 58 ) ; publié au Bulletin Officiel N° 5926 du 12 rabii II 1432 (17 Mars 2011).

16. Vu l’ Arrêté résidentiel relatif au Code de déontologie des médecins B.O du 19 juin

1953, page 828. 17. Vu le code de déontologie établi par l’ Ordre National des Médecins en vertu de

la loi 08 12 et présenté par le ministre de la santé .

Après délibération du conseil gouvernement réuni le .. mois 1439 (.. mois 2017 ),

DECRETE :

Dispositions préliminaires et définitions

Article premier. – champs d’ action Les dispositions du présent Code s'imposent : à tout médecin exerçant la profession médicale au Maroc d’ une façon tempo-

raire ou permanente , dans le secteur privé et dans le secteur public , soit

dans les services de l’ Etat , les collectivités locales et des établissements pu-

blics , soit en qualité d’ enseignants chercheurs dans les centres hospi taliers uni-

versitaires soit dans les Forces armées royales( Art 1 loi 08 12 ) .

ainsi qu'aux étudiants en médecine et aux médecins résidents autorisés à

exercer à la profession dans les conditions prévues par la législation et la

réglementation en vigueur.

l’Ordre national des médecins est chargé , entre autre , de veiller à l’ ap-

plication du dit code en vertu à l’article 2 de la loi 08 12.

Les infractions aux règles et dispositions édictées dans ce code de déontologie

ainsi que les sanctions qui en découlent relèvent de la juridiction disciplinaire de

l'ordre à l’ égard des médecins .

Article 2 missions du .Médecin :

Le médecin assure prévention, le diagnostic et le traitement des maladies,

congénitales ou acquises, réelles ou potentielles, de l'ensemble du corps hu-

main . Détenteur d'un diplôme de docteur en médecine ( généraliste ) et

d'un diplôme d'études spécialisées ( spécialiste ) , il peut prescrire tous les

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actes, produits ou prestations relatifs à son champ de compétence . Le méde-

cin peut également compléter son diplôme de doctorat en médecine par des

études ou formations qualifiantes ou non qualifiantes en diplômes ou certifi-

cats universitaires post doctorales .

Des médecins consacrent aussi l’ensemble ou une partie de leurs activités

à l’enseignement, à la recherche ou à l’administration.

A l'exception de l'exercice étudiant, l'inscription au tableau de l'ordre natio-

nal des médecins est obligatoire pour exercer la médecine sur le territoire

marocain sauf les médecins non résidents au Maroc et autorisés à y exercer

exceptionnellement conformément aux articles 31 et 32 de la loi 131-13 préci-

tée.

Article 3 le patient : ( Luxembourg )

L’usage du terme «patient» se réfère à toute personne physique qui

cherche à bénéficier ou bénéficie de soins de santé

Article 4 : la déontologie médicale

La déontologie médicale est l’ensemble des principes, des règles et usages que tout médecin doit observer ou dont il s’inspire dans l’exercice de sa profession.

Article 5 :( Fr , Tu , Alg )

Le médecin lors de son inscription au tableau doit affirmer devant le conseil régional de l’ordre dont il relève qu’il a eu connaissance des présentes règles de déontologie et s’engager par écrit à les respecter

Titre premier

Devoirs généraux des médecins

Article 6

Le médecin doit, en toutes circonstances ( Fr 3 , 08 12 / 2 ):

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Sauvegarder les principes , traditions et valeurs de moralité , de dignité et d’ abnégation qui font l’ honneur de la profession médicale .

Respecter des lois , règlements et usages qui régissent l’ exercice de la médecine .

et observer les qualités de probité et de compétence .

Article 7 Tout médecin doit s’abstenir, même lorsqu’il n’exerce pas sa profession, de tout acte ou de toute conduite de nature à entacher l’honneur et la dignité de celle-ci.

Article 8( Art 2 loi 131 13 ,art 7 loi 34 09 ) ;

Les principes ci-après énoncés s'imposent à tout médecin :

- le libre choix pour le patient de son médecin traitant ;

- le respect de l’ integrité , de la dignité et de l’ intimité de ses patients

- la liberté des prescriptions du médecin dans toute la mesure compatible avec

l'efficacité de soins et sans négliger son devoir d’assistance ; il doit limiter ses

prescriptions et ses soins à ce qui est nécessaire ;

Il est également tenu de prendre en considération la situation des per-sonnes à besoins spécifiques.

- Le paiement direct ou par tiers payant le cas échéant des honoraires par le ma-

lade au médecin conformément à la réglementation en vigueur.

Article 9

Non discrimination. ( Art 2 loi 131 13 , art 7 loi 34 09 )

Le médecin doit soigner avec la même conscience tous ses malades , loin de toute influence ; ses seules motivations étant sa science, son savoir, sa conscience et son éthique

professionnelle. Il doit l'exercer en toutes circonstances dans le respect de la moralité, loin de toute discrimination de quelque nature qu'elle soit, notamment due à l'âge, au genre, à la couleur, aux croyances religieuses ou politiques, à

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la culture, à l'appartenance sociale, à la langue, à l'handicap, ou à quelque si-tuation personnelle que ce soit.

Section 1 Le respect de la vie

et L’assistance à personne en péril

Article 10

Le respect de la vie de la personne ainsi que le maintien de la santé et l'amélio-

ration du niveau sanitaire de la population doivent constituer en toutes circonstances la préoccupation majeure du médecin.

Le médecin doit s'efforcer d'apaiser les souffrances de son malade.

Il n'a pas le droit d'en provoquer délibérément la mort .

Le respect dû à la personne ne cesse pas de s’imposer après la mort.

Article 11

Quel que soit le secteur auquel il appartient, hors le seul cas de force majeure,

tout médecin doit porter secours d'extrême urgence à un malade en danger immé-

diat si d'autres soins médicaux appropriés ne peuvent lui être assurés.

Article 12

Un médecin ne peut abandonner ses malades en cas de danger public,

sauf sur ordre formel des autorités qualifiées

Article 13

Un médecin sollicité ou requis pour examiner une personne privée de

liberté ou pour lui donner des soins ne peut, directement ou indirectement,

serait ce par sa seule présence, favoriser ou cautionner une atteinte à l'inté-

grité physique ou mentale de cette personne ou à sa dignité. S'il constate

que cette personne a subi des sévices ou des mauvais traitements, il doit,

sous réserve de l'accord de l'intéressé, en informer l'autorité judiciaire.

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Toutefois, l’accord de l’intéressé n’est pas nécessaire, s’il n’est pas en mesure de se

protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique ou s’il existe un

risque sérieux d’atteinte à son intégrité physique ou psychique.

Section 2

secret professionnel

Article 14

Le secret professionnel institué dans l'intérêt de la personne s'impose à

tous les médecins dans les conditions prescrites par la loi. Le secret couvre

tout ce qui est porté à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa pro-

fession, c'est à dire non seulement ce qui lui a été confié mais aussi ce qu'il a

vu, entendu ou compris.

Le secret professionnel s’étend au-delà de la mort de la personne ( Luxembourg 4 ) ..

Article 15

Le médecin doit veiller à ce que les personnes qui l'assistent dans son

exercice soient instruites de leurs obligations en matière de secret profession-

nel et s'y conforment ( lux ) .

Article 16

Le médecin doit veiller à la protection contre toute indiscrétion de ses

fiches cliniques et des documents qu'il peut détenir concernant ses malades.

Ces fiches confidentielles lui sont personnelles.

Article 17

Lorsqu'il se sert pour des publications scientifiques de ses observations médicales, il doit faire en sorte que l'identification des personnes ne soit pas possible , à moins qu’il n’ait été autorisé, préalablement et par écrit, par le pa-tient à faire état de son identité ( Tu , Lux ).

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Section 3 L’indépendance professionnelle

Article 18

Le médecin ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous

quelque forme que ce soit.

Article 19 L’exercice de la médecine est personnel; chaque médecin est responsable de ses décisions et de ses actes. Les médecins du secteur privé ou ceux du secteur public ,les étudiants et ré-sident qui effectuent un remplacement conformément aux dispositions du présent code et de la législation en vigueur doivent souscrire les assurances responsabilité civile et professionnelle adéquates ( loi 131 13 ) .

Article 20

1. Sont interdits: tout versement ou acceptation clandestine d'argent entre

praticiens ;

2. Le médecin ne peut recevoir, à titre personnel ou par personne interpo-

sée, des avantages, en nature ou en espèces, offerts par des fournisseurs ou

par des prestataires de soins de santé dont l’activité professionnelle ou com-

merciale fait l’objet d’une prise en charge directe ou indirecte par les régimes

de la sécurité sociale notamment l’assurance maladie obligatoire ou le RA-

MED ( lux ) .

Pour la mise sur le marché des médicaments les disposition de l’ alinéa

qui précèdent ne s’appliquent pas aux avantages, aux hospitalités ou aux ré-

munérations perçues dans le cadre d’activités et manifestations profession-

nelles à condition qu’ils ne soient ni excessifs, ni disproportionnés par rapport

au service rendu.

3 . toute relation non transparente entre médecin et entreprise de l’

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industrie pharmaceutique ou des dispositifs médicaux est proscrite ; et tout

conflit d’ intérêt doit être déclaré.

4. est interdit toute commission ou acte de nature à procurer pour le ma-

lade un bénéfice illicite ou injustifié ;

5 . et également interdit toute ristourne , rabattage ou commission à

quelque personne que ce soit .

Article 21 .

- Il est interdit à un médecin d'exercer en même temps que la médecine

toute autre activité incompatible avec l’ indépendance et la dignité profession-

nelle.

Il lui est notamment interdit d'exercer tout autre métier ou tout autre profes-

sion susceptible de lui permettre d'accroître ses bénéfices par ses prescrip-

tions ou ses conseils d'ordre professionnel

Dichotomie et Compérage

Article 22 ( lux32 )

Toute connivence d’intérêts des médecins entre eux, et des médecins avec d’autres professions médicales (pharmaciens, infirmières etc.) est une dichotomie. Toute forme de dichotomie est interdite, notamment: – Tout partage d’honoraires entre médecins et non-médecins. – Tout partage d’honoraires entre médecins hormis le cas des associations où la mise en commun d’honoraires est autorisé. – Le partage d’honoraires entre médecins qui ne correspond pas à un service rendu directement ou indirectement au malade dans le cadre d’une médecine en association.

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Les conventions de mise à disposition de l’équipement médical, de l’infrastructure ou du personnel nécessaire à l’exercice de l’activité dont l’indemnisation de ce chef n’est pas une contrepartie justifiée aux services offerts. Le compérage est l'intelligence secrète entre deux personnes en vue d'en léser une autre. Tout compérage entre médecins, entre médecins et pharmaciens, entre médecins et auxiliaires médicaux, ou avec toutes autres personnes physiques ou mo-rales est interdit. Sont considérés comme tels, les connivences expresses ou tacites ayant cours entre un ou plusieurs membres de ces professions, moyennant ou non une contrepartie financière mais dont l’effet est de contourner les dispositions en matière de mise en commun d’honoraires ou de sollicitation de patients.

Article 23 (Fr 29)

Toute fraude, abus de cotation, indication inexacte des honoraires perçus et des actes effectués sont interdits.

Section 4

La médecine n’ est pas un commerce

Article 24 .

La médecine est un service pour lequel le prestataire est honoré.

La médecine est une profession qui ne doit en aucun cas être considérée ou

pratiquée comme un commerce.

A ce titre sont spécialement interdits au médecin:

1. tous les procédés de publicité personnelle de caractère commercial ou

tout aménagement ou signalisation donnant aux locaux d’ exercice profes-

sionnel une apparence commerciale. ;

2. les manifestations spectaculaires n'ayant pas exclusivement un but scien-

tifique ou éducatif ;

3. toute collaboration à une entreprise commerciale de soins dans laquelle le

médecin n'aurait pas sa complète indépendance professionnelle.

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Article 25 Il est interdit aux médecins, sauf dérogations accordées dans les condi-

tions prévues par la législation en vigueur, de distribuer à des fins lucratives

des remèdes, appareils ou tout autre produit présentés comme ayant un inté-

rêt pour la santé. En toute circonstance il leur est interdit de délivrer des médi-

caments ou des dispositifs médicaux non autorisés.

Article 26 (Belgique 25 )

Sans préjudice des règlements définissant les lieux d'exercice en ce qui concerne la médecine du travail, il est interdit au médecin de dispenser des consultations, prescriptions ou avis médicaux à titre gratuit ou moyennant salaires ou honoraires, dans des locaux à usages commerciaux ainsi que dans tout lieu o sont mis en vente des marchandises, des services, et des médicaments, des produits, ou des appareils qu’il prescrit ou qu’il est susceptible de prescrire ou d’utiliser.

Section5

communication renonciation au procédé Publicitaire :

Article 27 : [Tunisie18/Fr / lux :] Appelé à émettre publiquement un avis à caractère éducatif sur un sujet en rap-

port avec le domaine de la santé, , quel qu’en soit le moyen de diffusion, le mé-

decin doit veiller à ce que l'information donnée soit d'ordre général, conforme aux

données scientifiques récentes, objective, pertinente, vérifiable et claire et ne portant

préjudice ni à la santé publique ni à l'intérêt général.

Il ne doit pas éveiller dans le public des espoirs insensés ou de nature à fausser le jugement.

Il doit se garder à cette occasion de toute attitude publicitaire, soit person-

nelle, soit en faveur des organismes où il exerce ou auxquels il prête son con-

cours, soit en faveur d’une cause qui ne soit pas d’intérêt général.

Article 28 : [Tunisie19:]

Toute collaboration régulière entre un médecin praticien et un organisme de

presse quelque soit son moyen de diffusion audio-visuel , en papier ou électronique

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( un site web ou réseaux sociaux ..) délivrant au grand public des informations dans

le domaine de la santé doit être régie par un contrat écrit, visé par le conseil Natio-

nal de l'Ordre des médecins.

Article 29

Divulguer prématurément dans le public médical, en vue d'une appli-

cation médicale, un procédé de diagnostic ou de traitement nouveau et insuffi-

samment éprouvé constitue de la part d'un médecin une imprudence répré-

hensible s'il n'a pas pris le soin de mettre ses confrères au courant des dan-

gers éventuels de ce procédé.

Divulguer un tel procédé dans le grand public tant que sa valeur et son in-

nocuité ne sont pas démontrées constitue une faute.

Tromper la bonne foi des praticiens ou du public en leur présentant comme

salutaire ou sans danger un procédé insuffisamment éprouvé constitue une

faute grave.

Article 30

Le médecin doit éviter dans ses écrits, déclarations ou conférences,

toute atteinte à l'honneur de la profession, toute publicité personnelle ou inté-

ressant un tiers ou une firme ou un produit quelconque, et, d'une manière

générale, il doit éviter tout ce qui est incompatible avec la dignité individuelle

et professionnelle d'un médecin.

Il doit également s'abstenir de fournir, même indirectement, tous rensei-

gnements personnels susceptibles d'être utilisés aux fins ci-dessus.

Il est, par ailleurs, interdit à tout médecin de se servir d'un pseudonyme

pour des activités se rattachant à sa profession.

Section 6 FMC et Encadrement

Développement Professionnel Permanant DPP

Article 31

Afin d'assurer à ses patients des prestations conformes aux données récentes

de la science et aux règles de bonne pratique médicale, tout médecin doit entre-

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tenir et perfectionner régulièrement ses connaissances dans le respect de

son obligation de Développement Professionnel Permanent .

A cet effet, il doit notamment participer aux sessions de formation continue

organisées par le conseil national, les sociétés savantes, les établissements

d'enseignement supérieur et les autorités gouvernementales concernées et

ce, selon les modalités fixées par voie réglementaire.

Des facilités appropriées doivent lui être accordées sur sa demande.

Des fautes professionnelles en rapport avec le non-respect de cette dispo-

sition peuvent l’exposer à des poursuites disciplinaires.

Article 32 ( lux )

Le médecin doit connaître et appliquer les lois, les règlements, les conven-tions et toutes autres dispositions régissant le secteur de la Santé qui s’appliquent à l’exercice de sa profession.

Article 33 ( Article 68-1 Fr )

Le médecin partage ses connaissances et son expérience avec les con-frères et en particulier les étudiants , internes et résidents en médecine du-rant leur formation dans un esprit de compagnonnage, de considération et de respect mutuel. Article 34 Il contribue à la formation continue nécessaire de ses collaborateurs non médecins.

Risque injustifié.

Article 35 Il est interdit à tout médecin de prescrire des thérapies ou de pratiquer

des techniques non encore scientifiquement éprouvées, ou qui sont dé-

passées ou proscrites, sans préjudice des dispositions législatives et régle-

mentaires relatives à la recherche biomédicale.(Art 2 loi 131 13 ) .

Article 36 .

Le médecin doit s'interdire, dans les investigations ou les interven-

tions qu'il pratique, comme dans les thérapeutiques qu'il prescrit, de faire

courir au malade un risque injustifié.

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Article 37

Aucune mutilation ne peut être pratiquée sans motif médical justifié et, sauf

urgence ou impossibilité, qu'après information des intéressés et avec leur con-

sentement.

Article 38

Toute supercherie, tout charlatanisme abusant de l’ignorance, de la cré-

dulité ou du désarroi du patient et s’exerçant au mépris des connaissances

médicales scientifiquement établies, sont interdits.

l'action du médecin pour la promotion et la protection

de la santé publique

Article 39

Tout médecin, quel que soit le secteur dont il relève, doit apporter son

concours à l'action de l'Etat visant la protection de la santé publique, la

promotion de la santé et l'éducation sanitaire.

Il participe aux actions de vigilance sanitaire(. CD Fr 2012 ) .

Sans préjudice de la législation et de la réglementation relatives à la

protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données

à caractère personnel , le médecin est autorisé à utiliser tous les documents

relatifs à la maladie de son patient à des fins d’ étude épidémiologiques , de pu-

blication scientifique ou d'enseignement . La collecte, l’enregistrement, le trai-

tement et la transmission d’informations sont autorisés dans les conditions

prévues par la loi.

Section 7 Les rapports et les certificats

Article 40

L'exercice de la médecine comporte en outre l'établissement, confor-

mément aux constatations médicales qu'il est en mesure de faire, des

certificats, attestations ou documents dont la production est soit pres-

crite par la législation en vigueur , soit sollicitée par le patient ou son

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ayant droit( lux ) .

Tout certificat, attestation ou document délivré par un médecin doit être ré-

digé avec prudence et discrétion, de façon correcte et lisible, être datés, per-

mettre l’identification du signataire et comporter la signature manuscrite du

médecin. L'utilisation d'une griffe est interdite.

Le médecin est seul habilité à décider du contenu de ces documents qui

engagent sa responsabilité.

Il ne devra céder à aucune demande abusive.

Article 41 .

Il est interdit à tout médecin, sous peine de sanctions graves, d'établir un rapport tendancieux ou de délivrer un certificat de complaisance. Un certificat médical ne doit comporter ni omission ni rajout volontaire, dénaturant les faits, ni comprendre des suppositions ou des affirmations non vérifiables ( lux ) .

Article 42

Le médecin doit disposer au lieu de son exercice publique ou privé , qu’ il

soit cabinet , clinique ou établissement assimilé ou unité mobile , d'une instal-

lation convenable et de moyens techniques suffisants pour l’ exercice de son

art et pour le respect de l'intimité et de la dignité du patient.

Un cabinet médical ne peut être un lieu d’ hospitalisation notamment

l’hospitalisation de jour.

Sauf en cas de nécessité justifiée par l'intérêt des malades , le médecin ne doit

exercer sa profession dans des conditions qui puissent compromettre la quali-

té des soins et des actes médicaux ni la sécurité des personnes examinées ou

du personnel collaborateurs ou auxiliaires .

Article 43 ( Art 66 ma ; Fr 74 ) :

L'exercice de la médecine foraine est interdit. On entend par

médecine foraine l'exercice habituel et organisé de la médecine hors

d'une installation professionnelle régulière.

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Toutefois, un médecin peut participer, occasionnellement, à des caravanes

médicales autorisées par l'autorité gouvernementale compétente, après con-

sultation du conseil national de l’ ordre national des médecins .

Sont fixés par arrêté du ministère de la santé , après avis du conseil national

de l’ ordre des médecins , les modalités d’ organisation et de fonctionnement

des compagnes médicales (Art 10 du décret 131 13 ) .

Article 44

Le médecin ne doit pas s'immiscer dans les affaires de famille,

Article 45

Il est interdit à tout médecin qui remplit un mandat politique ou une

fonction administrative d'en user à des fins professionnelles pour ac-

croître sa clientèle.

L’organisation et la participation d’un médecin à des caravanes médi-

cales ou à des campagnes de prévention et de dépistage ne doivent pas

servir de moyens pour accroître sa clientèle ou pour en tirer un avantage

matériel quelconque.

L’exercice illégal de la médecine( lux 36)

Article 46

Est interdite toute facilité accordée à quiconque se livre à l’exercice illégal de la médecine. Dans le cadre des contacts professionnels avec leurs collaborateurs paramé-dicaux, les médecins s’interdiront toute initiative qui pourrait amener ceux-ci à exercer illégalement l’art médical. Les médecins qui pratiquent en association ou en équipe avec des collabora-teurs paramédicaux ou autres, veilleront à ne pas faire accomplir à ces der-niers des actes non autorisés par la loi ou ne ressortant ni de leur formation, ni de leurs compétences, attributions et capacités.

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Titre Il

Devoirs des médecins envers les malades

Article 47

Dès l'instant qu'il est appelé par le malade ou par un tiers à donner des

soins à ce malade et qu'il a accepté de remplir cette mission, le médecin

s'oblige :

1. à agir dans le respect des droits fondamentaux de la personne humaine et

des dispositions législatives et réglementaires relatives aux normes de sé-

curité des patients, des installations et des équipements, aux règles de

bonne pratique clinique, d’hygiène et de salubrité, d’éthique et de déonto-

logie.

2. à lui assurer personnellement des soins médicaux consciencieux en son

pouvoir qu'exige la circonstance, fondés sur les données acquises de la

science , soit personnellement ou avec l'aide de tiers qualifiés et autorisés,

3. à agir toujours avec correction et dévouement envers le malade

le patient et son entourage doivent en toute circonstance du respect et

considération pour le médecin.

Article 48

Hors le cas d’urgence et celui o il manquerait à ses devoirs d’humanité ou à ses obligations d'assistance, Le médecin peut se dégager de sa mission pour des raisons professionnelles ou personnelles , qu'il doit pouvoir justifier le cas échéant , à condition :

1. de ne jamais nuire de ce fait au malade dont il se sépare,

2. de fournir les renseignements qu'il juge en conscience utiles à la conti-nuation des soins.

S’il se dégage de sa mission, il doit alors en avertir le patient et transmettre au médecin désigné par celui-ci les informations utiles à la poursuite des

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soins. Quelles que soient les circonstances, la continuité des soins au malade doit être assurée. Article 49. Diagnostic

Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand

soin en y consacrant le temps nécessaire en s'aidant dans toute la mesure du

possible des méthodes scientifiques les plus appropriées relevant de sa com-

pétence et, s'il y a lieu, en s'entourant des concours les plus éclairés.

En tout état de cause, le médecin est habilité à pratiquer tous les actes de dia-gnostic, de prévention et de traitement. Mais il ne doit, sauf circonstances ex-ceptionnelles, entreprendre ou poursuivre des soins, ni formuler des prescrip-tions dans les domaines qui dépassent sa compétence ou ses possibilités. Dans ce cas il serait entièrement responsable des complications subies par le malade.

Article 50 Prescription Le médecin doit formuler ses prescriptions avec toute la clarté indispen-sable, les rédiger de façon lisible, veiller à leur compréhension par le patient et son entourage et s’efforcer d’en obtenir la bonne exécution.

Section 1 TELEMEDECINE

Article 51 ( Article 99 loi 131 13 )

Dans l'offre de soins et de services de santé, les médecins pratiquant dans les secteurs publics et privés peuvent recourir à la télémédecine dans le respect des dispositions du présent code de déontologie , de la législation en vigueur ainsi que des dispositions législatives et réglementaires relatives à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel, notamment la sauvegarde de la confidentialité des don-nées et des rapports contenus dans le dossier médical du patient, relatives à la réalisation de l'acte de télémédecine. Article 52 ( Article 99 loi 131 13 , 34 09 )

La télémédecine consiste à utiliser à distance, dans la pratique médicale,

les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Elle met en

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rapport un ou plusieurs professionnels de santé, parmi lesquels figure néces-

sairement un médecin, entre eux ou avec un patient, et, le cas échéant,

d'autres professionnels apportant leurs soins au patient sous la responsabilité

de son médecin traitant. Elle permet d'établir un diagnostic, de requérir un avis

spécialisé, de préparer une décision thérapeutique, de réaliser des prestations

ou des actes de soins, ou d'effectuer une surveillance de l'état des patients.

Elle permet également l'encadrement et la formation clinique des profession-

nels de santé .

Article 53 ( loi 34 09 ) :

Les établissements de santé des secteurs public et privé qui organisent des activités de télémédecines , sont organisés et gérés dans des conditions qui garantissent le respect des :

droits fondamentaux de la personne humaine ;

normes de sécurité des patients ;

normes de sécurité des installations, des équipements et les personnes qui y travaillent ;

règles d'éthique et de déontologie applicables à chaque profession ;

normes et standards de qualité ;

règles d'hygiène et de salubrité ;

règles de bonne pratique clinique .

Article 54 (CEO M C NO M Fr , 131 13 l oi décret )

L’usage des technologies de l’information et de la communication dans

l’exercice de la télémédecine ne justifie pas une disposition spécifique du code

de déontologie médicale puisque tous les principes en vigueur dans la forme

usuelle de la pratique médicale demeurent et s’appliquent.

Toute fois les principes déontologiques suivants doivent être pris en

considération et respectés dans les conventions fixant les modalités de

coopération en télémédecine :

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1. La réalisation d’un acte de télémédecine doit être fondé sur une nécessité justifiée par l’absence d’une offre de soins similaire de même qualité, ac-cessible sur le plan financier et dans la proximité géographique du patient .

2. Le patient doit être informé de la nécessité, l’intérêt, les conséquences et la portée de l’acte ainsi que sur les moyens mis en œuvre pour sa réalisation,

3. Aucun acte de télémédecine impliquant un patient ne peut être réalisé sans le consentement exprès, libre et éclairé du patient concerné , qui doit être exprimé par écrit par tout moyen y compris la voie électro-nique. Il a le droit d'opposer son refus. S'il s'agit d'un enfant mineur ou d'une personne faisant l'objet de l'une des mesures de protection légale ou une personne incapable d’ expri-mer sa volante , le consentement est demandé à son représentant lé-gal ou à ses proches .

4. Le secret professionnel doit être respecté par toutes les personnes qui assistent le médecin, au cours de cette activité, dans l’obtention des données personnelles de santé, comme dans la circulation et les échanges de ces données, que celles-ci soient cliniques, biologiques, fonctionnelles, morphologiques ou thérapeutiques .

5. Les coopérations entre médecins, ou entre médecins et autres profes-sionnels de santé impliqués dans un protocole de télémédecine, doi-vent respecter les champs de leurs compétences réciproques afin que chacun reste responsable de ses actes et de ses décisions

6. L’acte thérapeutique qui découlerait immédiatement d’un acte diagnos-tique effectué par télémédecine doit être couvert par la responsabilité médicale du médecin qui le prescrit sans exclure celle du médecin ou du professionnel de santé qui le réalise .

7. La réalisation d’un acte professionnel par télémédecine doit être re-connue et valorisée pour tous les médecins et autres professionnels qui y participent et ne doit pas s’apparenter à une pratique de dichoto-mie ou de compérage .

8. Tous les professionnels impliqués doivent être en situation d’exercice légal de leurs professions, au Maroc ou à l’ étranger . A cet égard, ils doivent être inscrit aux tableaux de leurs Ordres respectifs, et couverts par une assurance en responsabilité précisant le lieu de compétence juridictionnelle .

9. Le médecin, lors d’une activité faisant appel à la télémédecine, doit formuler ses demandes et ses réponses avec toute la clarté indispen-sable et veiller à leur compréhension par son interlocuteur : médecin, professionnel de santé ou professionnel technique qualifié dans l’usage des instrumentations utilisées

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10. Le médecin doit connaitre l’usage, le maniement et les limites des technologies qui sont mises en œuvre, et doit faire appel, en tant que de besoin, à des tiers compétents dans l’utilisation des technologies les mieux adaptées à la situation

11. Les établissements de santé publics et privés et les médecins exerçant dans le secteur privé qui organisent une activité de télémédecine , sous leur responsabilité , doivent s'assurer que les professionnels de santé dont ils requièrent la participation ont la formation et les compé-tences techniques requises pour l'utilisation du dispositif correspon-dant.

12. Tous les actes effectués au profit du patient dans le cadre de la té-lémédecine, ainsi que l'identité et les qualifications des médecins inter-venants, doivent être consignés dans son dossier médical. Les documents générés dans la pratique de la télémédecine doivent être tracés et faire l’objet d’un archivage sécurisé en étant considérés comme partie intégrante des dossiers professionnels des médecins impliqués ou des dossiers d’établissements de santé .

13. Les médecins ayant contribué à un acte de télémédecine doivent consigner dans les conclusions de cet acte que la continuité de la prise en charge et des soins qu’ils ont indiqués seront assurés par des tiers compétents, s’ils ne peuvent y pourvoir eux-mêmes.

14. une formation initiale et des formations continues des médecins et des collaborateurs doivent être envisagées pour tout projet de té-lémédecine, quel que soit leur secteur d’exercice , privé ou public.

Section 2 Information

Article 55 Devoir d’information

Hormis les cas d’urgence, d’impossibilité d’informer ou de refus du pa-tient d’être informé, le médecin doit au patient une information loyale et appropriée, formulée dans un langage clair et adapté à ses capacités de compréhension et d’assimilation.

L'information requise doit porter sur :

1. son l’état, son évolution prévisible, les investigations et soins

nécessaires,

2. la nature et les conséquences de la thérapeutique proposée,

3. les alternatives thérapeutiques éventuelles,

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4. les suites normales d’un traitement ou d’une intervention, avec

la réserve des éventuelles complications les plus fréquentes et

les plus graves .

5. les conséquences du refus de soins .

Lorsque le patient est hors d’état d’exprimer sa volonté, ses proches ou la personne de confiance désignée doivent être prévenus ou informés, dans la mesure du possible, à moins que le médecin n’ait eu connais-sance que le patient s’y soit préalablement opposé.

Article 56. Limites de l’information

Lorsqu’une personne demande à être tenue dans l’ignorance d’un dia-gnostic ou d’un pronostic, sa volonté doit être respectée, sauf si l’absence d’information pourrait être préjudiciable au patient ou à un tiers (par exemple en cas de maladie contagieuse).

Tout refus d’être informé doit être rédigé, signé et consigné dans le dos-sier médical du patient. Ce refus peut être retiré par le patient à tout mo-ment.

Article 57( Article 68 RI des hôpitaux : Information des patients )

Les patients hospitalisés , dans un établissement public ou privé , doivent être informés du nom et de la qualité des personnes appelées à contribuer au diagnostic de leur état de santé, à leur prodiguer des soins ou à veiller sur l’ordre et l’hygiène. Les patients sont informés préalablement de la nature des risques et des con-séquences que les actes médicaux et chirurgicaux peuvent entraîner.

Ces informations sont communiquées par les médecins traitants, s’ils le

jugent utile, à la famille du patient sous réserve de l’accord préalable de celui-ci s’il est capable de l’exprimer.

Le personnel infirmier participe à cette information dans son domaine de compétence et s’abstient notamment de donner des informations sur le dia-gnostic, le pronostic ainsi que l’évolution de l’état de santé.

Article 58

La révélation au malade d'un pronostic grave ou fatal doit tenir compte de

son profil psychologique et de son comportement vis-à-vis de la maladie.

Dans l'intérêt du malade et pour des raisons que le praticien apprécie en

conscience, Un pronostic grave ou fatal peut légitimement être dissimulé au

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malade. Cette révélation pourrait également être faite à des tiers que le ma-

lade aurait désignés ou à sa famille, sauf opposition formelle de sa part.

Section 3 Consentement :

Article 59 Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans toute la mesure du possible .

Lorsque le malade, en état d’exprimer sa volonté, refuse les investiga-tions ou le traitement proposés, le médecin doit respecter ce refus après avoir informé le malade de ses conséquences.

Article 60 ( Article 42 FR)

Si le malade est un mineur ou un majeur protégé ou hors d’état d’exprimer sa volonté, le médecin doit s’efforcer de prévenir ses parents ou son représen-tant légal et d’obtenir leur consentement . En cas d’urgence, même si ceux-ci ne peuvent être joints ou qu’ ils n’apprécient la gravité de la situation , le médecin doit user immédiatement de toutes ses connaissances et de tous les moyens dont il dispose pour parer au danger menaçant .

Il ne peut cesser ses soins qu'après que tout danger ait été écarté ou toute assistance devenue inutile ou après avoir confié le malade aux soins d'un con-frère.

Article 61 Dérogation au consentement ( Art 8 loi 34 09 ) En cas de maladie transmissible contactée par un individu et constituant un danger pour la collectivité , les services sanitaires publics doivent , en vertu des dispositions législatives et règlementaires en vigueur , soumettre la per-sonne concernée et , le cas échéant , les personnes en contactes avec aux soins et aux mesures prophylactiques appropriées .

Section 4 : Dossier médical du patient . Article 62 . Tenue du dossier médical Le médecin doit établir et tenir à jour pour chaque patient qu’il aura pris en charge un dossier médical qui documente les actes réalisés et les résultats médicaux témoignant de la prise en charge et du suivi du malade.

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A côté des éléments objectifs du dossier médical, le médecin a la possibilité d’établir des notes personnelles destinées à l’aider dans son suivi du patient. Ces notes sont confidentielles et non transmissibles au patient et aux tiers, sauf dans des situations que le médecin apprécie en conscience. Sous réserve des dispositions applicables aux établissements de santé publics et privés, les dossiers médicaux sont conservés sous la responsabil i-té du médecin qui les a établis. Le contenu du dossier médical, quel qu’en soit le support, doit être protégé contre toute indiscrétion . Le médecin peut se servir des dossiers médicaux à des fins de publication scientifique ou d’enseignement, à condition de ne faire paraître dans ses pu-blications, aucun détail qui puisse permettre l'identification des malades par des tiers. A défaut, leur accord doit être préalablement obtenu par écrit. Article 63 . Droit d’accès au dossier médical Le patient, ou son représentant légal, a un droit d’accès et de consultation des éléments objectifs du dossier médical, qu’il exerce en personne ou par l’intermédiaire d’un médecin. Il a le droit d’obtenir une copie du dossier ou d’une partie de celui-ci à ses frais. Les ayants droit du patient décédé disposent du même droit d’accès au dossier médical, sauf si le défunt s’y est opposé de son vivant. La demande d’accès doit être motivée. Dans un établissement de santé privé ou public où les soins sont dispensés par plusieurs médecins, l’ensemble de l’équipe soignante a accès au dossier médical du patient qu’elle prend en charge. Le staff administratif a accès aux éléments du dossier médical nécessaire à la gestion administrative. En cas de cessation d’activité par le médecin pour quelque raison que ce soit, des mesures doivent être prises pour mettre les dossiers médicaux des patients à leur disposition. Le Conseil régional doit être mis au courant des dispositions prises dans ce sens. Article 64 . Transmission du dossier médical Excepté en cas de dérogation légale ou situation d’urgence vitale, le dossie r médi-cal ne peut être communiqué à des tiers qu’avec l’assentiment du malade. L’accord du patient peut être exprès ou tacite. A la demande du patient ou avec son consentement, le médecin transmet aux mé-decins qui participent à la prise en charge ou à ceux qu’il entend consulter les infor-mations et documents utiles à la continuité des soins. Il en va de même lorsque le patient porte son choix sur un autre médecin traitant.

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Article 65 . La Communication des données médicales aux médecins con -seils des organismes d’assurance et de sécurité sociale

Le médecin doit faciliter à son patient ou, dans le cas de son décès, a son ayant droit l’obtention d’avantages sociaux qui sont de droit. A cet e f-fet, le médecin est autorisé à transmettre, avec l’assentiment du patient ou de son ayant droit, les données médicales strictement nécessaires, au mé-decin de l'organisme dont dépend l'obtention des avantages sociaux.

Section 5 protection des personne en situation de vulnérabilité

Article 66 (Art.. ( ma 56) /43 (fr)

Le médecin doit être le défenseur de l'enfant lorsqu’il estime que l’intérêt de sa santé est mal compris ou mal préservé par son entourage.

Article 67 (Art. 57. ( ma ) Artic le 44 (fr)

Lorsqu’un médecin discerne qu’une personne auprès de laquelle il est ap-

pelé est victime de sévices ou de privations, il doit mettre en œuvre les

moyens les plus adéquats pour la protéger en faisant preuve de prudence et de circonspection.

Lorsqu’il s’agit d’un mineur ou d’une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique, il alerte les autorités judiciaires ou administratives, sauf circonstances particu-lières qu’il apprécie en conscience.

Article 68 . Patients atteints de troubles mentaux

L’admission en hospitalisation en mode libre ou sous contrainte des patients a t-

teints de troubles mentaux dans les établissements hospitaliers de santé mentale,

ainsi que les soins psychiatriques qui pourraient leur être imposés en ambulatoi re

ne peuvent avoir lieu que conformément aux dispositions de la législation en vi-

gueur.

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La prise en charge de ces patients doit respecter leurs droits et libertés indivi-

duels, leur dignité, leur consentement expresse, libre et éclairé ou, à défaut, le con-

sentement d’un de leur proche, sauf dans les cas o un tel consentement n’est pas

exigé par la loi.

Article 69 ( art 12 loi 34 09 )

en prenant en considération l'état de santé du malade , Le médecin est tou-

jours libre de ses prescriptions dans toute la mesure compatible avec le

respect des référentiels et des règles de Bonnes Pratiques Cliniques et

en ayant recours au traitement le plus efficace et le moins onéreux possible.

il doit limiter ses prescriptions et ses soins à ce qui est nécessaire ;

Il se doit en conscience de donner des explications à un malade ou sa famille

sur les sacrifices que comporte ce traitement et les avantages qu'ils peuvent

en espérer.

Le médecin ne doit jamais donner à un malade des soins inutiles dans un

but de lucre.

Article 70 (Art. 54. ( ma Fr 34) -

Le médecin doit formuler ses prescriptions avec toute la clarté néces-

saire; il doit veiller à la bonne compréhension de celles-ci par le malade et / ou

son entourage ; il doit s'efforcer d'obtenir la bonne exécution du traitement.

Article 71 - Le médecin appelé à donner des soins dans une famille ou dans

un milieu quelconque doit assurer la prophylaxie et notamment par des con-

seils circonstanciés mettre les malades et leur entourage en présence de leurs

responsabilités vis-à-vis d'eux-mêmes et de leur voisinage. Il doit attirer l'atten-

tion sur la nécessité de respecter les règles d'hygiène et de prophylaxie et, au

besoin, en saisir les autorités compétentes.

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Article 72 (Art. 58. ( ma ) -( art 50 Fr )

Le médecin doit s'efforcer de faciliter, en toute conscience, l'obtention par son malade des avantages sociaux auxquels son état lui donne légitimement droit.

A cette fin, il est autorisé, sauf opposition du patient, à communiquer au mé-decin-conseil nommément désigné de l’organisme de l’ assurance maladie dont il dépend, ou à un autre médecin relevant d’un organisme public décidant de l’attribution d’avantages sociaux, les renseignements médicaux strictement indispensables.

Article 73 (Art. 45. Ma )

Au cours d'un accouchement dystocique ou prolongé, le médecin doit se

considérer comme étant le seul juge des intérêts respectifs de la mère et de

l'enfant sans se laisser influencer par des considérations d'ordre familial.

Article 74 ( Art. 44.ma ) Un médecin ne doit pratiquer une interruption médicale de grossesse ( IMG ) que dans les cas et conditions prévus par la législation en vigueur.

Le médecin est toujours libre de s’y refuser , en dehors d’ une urgence , et doit en informer l’intéressée dans les conditions et délais prévus par la loi.

L'interruption médicale de grossesse doit se faire exclusivement dans un éta-blissement hospitalier public ou privé , dans des conditions garantissant la sécurité et la continuité des soins .

Une IMG pratiquée par un médecin dans un cabinet médical , ou en dehors des indications fixées par la législation en vigueur constitue une faute professionnelle grave .

Article 75 (projet de loi n°47-14 relatif à la PMA)

Le médecin ne peut pratiquer un acte d'assistance médicale à la procréation que dans le cas et les conditions prévus par la législation et la règlementation en vigueur .

Le médecin doit donner une information complète et détaillée aux couples qui dési-rent recourir à une procréation médicalement assistée pour leur permettre de faire des choix éclairés, conscients et bien réfléchis.

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Article 76

les prélèvements et les dons d'organes, de tissus, de cellules ou d'autres produits du corps humain sur la personne vivante ou décédée ne peuvent être pratiquées que dans le cas et les conditions définis par la loi n° 16-98 complétée par la loi n ° 26-05 , il en est de même pour La collecte et de la transfusion du sang et de ses dérivés .

Section 4 HONORAIRES :

Article 77 ( Artic le 53 (Fr )

Les honoraires du médecin doivent être déterminés avec tact et mesure, en tenant compte de la réglementation en vigueur, des actes dispensés ou de circonstances particulières. Ils ne peuvent être réclamés qu’à l’occasion d’actes réellement effectués même s’ils relèvent de la télémédecine. Le simple avis ou conseil dispensé à un patient par téléphone ou par cor-respondance ne peut donner lieu à aucun honoraire. Un médecin doit répondre à toute demande d’information préalable et d’explications sur ses honoraires ou le coût d’un traitement. Il ne peut refuser un acquit des sommes perçues.

Tout abus dans la fixation des honoraires établis dans les conditions ci -dessus constitue une faute professionnelle grave ( Art 74 Tu ) .

Article 78 ( Art. 47. Ma )

Il est interdit à tout médecin et établissement de soins d'abaisser les hono-raires le cas échéant dans un intérêt de concurrence ou de publicité au-dessous des barèmes publiés par les autorités médicales qualifiées.

Il reste libre de donner gratuitement ses soins quand sa conscience le lui commande.

Article 79 (Art. 48. Ma )

Il est d'usage qu'un médecin soigne gratuitement ses parents proches, ses confrères et les personnes à leurs charge, les étudiants en médecine, le personnel à son service, ses collaborateurs directs et ses amis intimes. Il n'est plus fait application de cet usage lorsque le malade est assujetti à une caisse de prévoyance ou à une assurance-maladie.

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Le médecin ne commet aucune incorrection en acceptant de tous d'être in-demnisé de ses frais en dehors des honoraires.

Article 80 (Art. 49. Ma )

La rencontre en consultation d'un médecin traitant et d'un médecin

consultant, après accord préalable du patient sauf cas d'impossibilité donne

légitime pour ce dernier des honoraires tels que prévus à l'article ci-dessus. Si

cette consultation a entraîné un déplacement, les frais en résultant doivent

être établis avec tact et mesure,

Article 81 (Art. 50. Ma )

La présence du médecin traitant à une opération chirurgicale lui donne

droit également à des honoraires et frais mais au cas seulement où cette pré-

sence a été demandée par le malade ou sa famille .

Article 82 (Art. 51. Ma )

Tout partage d'honoraires entre médecin traitant, d'une part, consultant, chirurgien ou spécialiste, d'autre part, lors d'une consultation ou d'un acte opé-ratoire, est formellement interdit.

Chaque médecin doit présenter sa note d'honoraires séparément.

En aucun cas, le spécialiste ou le consultant ne peut accepter de remettre lui-même les honoraires au médecin traitant mais il doit préciser que ces derniers ne sont pas compris dans sa note ( Tu Art 77 ) .

L'acceptation, la sollicitation, l'offre d'un partage d'honoraires même non suivies d'effets constituent des fautes professionnelles graves ( Ma = Tu ),

Article 83 ( Art. 52. ma = Tunisie art 78 ))

Lorsque plusieurs médecins collaborent pour l'examen ou le traite-

ment d'un même malade, chacun des praticiens assume ses responsabilités

personnelles. leurs notes d’honoraires doivent être personnelles et distinctes.

Il en est ainsi, par exemple, dans l'équipe que forment le chirurgien et les

praticiens auxquels il est fait appel.

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En revanche, le ou les aides opératoires non médecins choisis par le chi-

rurgien travaillent sous son contrôle et sa responsabilité, Le chirurgien a le

droit de choisir son aide ou ses aides opératoires .

Les honoraires de ceux-ci quand ils sont médecins peuvent soit être récla-

més par eux directement à l'opéré soit figurer sur la note que le chirurgien re-

met au malade. Toutefois, lorsque le chirurgien confie les fonctions d'aide

opératoire au médecin traitant, celui-ci doit réclamer ses honoraires directe-

ment à l'opéré .

Article 84 ( Article 33 ( lux )

La mise en commun d’honoraires entre médecins est régie par les dispositions légales, conventionnelles et/ou contractuelles.

Article 85 ( Article 55 (Fr)

Le forfait pour l’efficacité d’un traitement et la demande d’une provision sont interdits en toute circonstance. .

Article 86 ( Artic le 52 (Fr )

Le médecin qui aura traité une personne pendant la maladie dont elle est décédée ne pourra profiter des dispositions entre vifs et testamentaires faites par celle-ci en sa faveur pendant le cours de cette maladie que dans les cas et conditions prévus par la loi. Il ne doit pas davantage abuser de son influence pour obtenir un mandat ou contracter à titre onéreux dans des conditions qui lui seraient anormalement favorables.

SECTION …. DISPOSITIONS ANTI - ANTIDOPAGE

Article 87 (Art 8 Antidopage (loi 97 12 ) :

Tout sportif licencié participant aux activités sportives et physiques visées à

l'article 2 de la loi 97 12 doit faire état de sa qualité lors de toute consultation

médicale qui donne lieu à prescription.

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Lorsque le médecin traitant estime indispensable de prescrire des subs-

tances ou des méthodes dont l'utilisation est interdite en vertu de l'article 9 de

la loi précitée et des textes pris pour son application, il doit informer par écrit

l'intéressé de l'incompatibilité avec la pratique sportive, sous peine de sanc-

tions disciplinaires prononcées par les instances compétentes de l'Ordre na-

tional des médecins. Il mentionne, sur l'ordonnance remise au sportif, qu'il lui

a délivré cette information.

Dans ce cas, le sportif concerné est tenu, en concertation avec son médecin

traitant, d'adresser à l'Agence prévue la dite loi avant l'utilisation de toute

substance ou méthode interdites, une demande d'autorisation d'usage à des

fins thérapeutiques.

Article 88 ( Article 10 (loi 97 12 )

Constitue également une violation des règles antidopage interdite à toute

personne lors ou en dehors des compétitions et manifestations sportives orga-

nisées ou autorisées par les fédérations sportives habilitées :

1. la falsification ou la tentative de falsification de tout élément du contrôle an-

tidopage ;

2. la possession d'une substance ou méthode interdites, sans raison

médicale justifiée ;

3. le trafic ou la tentative de trafic d'une substance ou méthode interdites ;

4. le fait de prescrire, d'offrir ou d'administrer à un sportif susceptible de par-

ticiper auxdites compétitions et manifestations une ou plusieurs substances ou

méthodes interdites ;

5. la complicité à une violation des règles antidopage. Il s'agit de toute assis-

tance, incitation, contribution, conspiration, dissimulation ou toute autre forme

de complicité intentionnelle impliquant une violation ou une tentative de viola-

tion de l'une des règles antidopage par une autre personne.

Article 89 (Article 11 loi )

Des autorisations d'usage des substances et méthodes interdites peuvent

être accordées à des fins thérapeutiques selon les modalités fixées par voie

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réglementaire en conformité avec les standards internationaux des autorisa-

tions à usage thérapeutique.

Titre III Conditions et modes d'exercice

Médecins et collectivités

III. 1 Conditions et modes d'exercice

Section.. Dispositions communes

Article 90 :

le médecin qui s’installe pour la première fois, peut, après avoir averti le

conseil régional compétent et lui avoir soumis le texte de l’annonce par voie

de presse, porter à la connaissance du public l’ouverture d’un cabinet médical

, d’une clinique ou d’ un établissement assimilé . Cette annonce peut se faire

à 3 dates différentes et dont le contenu et la forme du texte doivent être visé

par le conseil régional compétent de l’ ordre national des médecins .

Section .. lieu de l’ exercice professionnel :

Article 91 Tout médecin qui s'installe pour la première fois, ou en cas de changement de domicile professionnel entraînant inscription au tableau d'un autre Conseil régional, peut après avoir averti le Conseil régional de l'Ordre et lui avoir soumis le texte de l'annonce par voie de presse et en caractères normaux porter à la connaissance du public l'ouverture de son cabinet. Ces informations peuvent être faites dans des journaux différents le même jour pendant trois jours consécutifs uniquement. En cas d'une absence d'un minimum de 15 jours et après avoir averti le Conseil régional de l'Ordre, le médecin peut par voie de presse, par une seule insertion, avertir sa clien-tèle. Tout changement d'adresse dans la même région peut être annoncé dans les mêmes conditions par voie de presse une seule fois. ( idem Tu ) .

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Article 92 ( art. 120 loi 131 13 ) :

Les seules indications qu'un médecin peut mentionner sur la plaque

indicatrice apposée à l'entrée de son local professionnel , sur ses ordon-

nances, documents , compte rendus et rapports médicaux sont :

1. celles qui facilitent ses relations avec ses clients c'est-à-dire : nom, pré-

noms, précédés du titre de docteur , adresse, numéro de téléphone, jours

et heures de consultation, n° d'inscription à l’Ordre ;

2. la spécialité , titre universitaire ainsi que, l'origine de celui-ci, selon les

formes et les indications fixées par le conseil national de l’ ordre .

3. ses titres et fonctions afférents à la profession reconnus valables par le

Conseil de l'Ordre .

4. toute autre indication se rapportant à des organes est interdite.

Les titres et fonctions doivent être ceux en cours au jour de l'indication, Les titres

et fonctions ayant précédé l'indication doivent obligatoirement être précédés de la

mention "ancien" ( ancien médecin chef de .., ancien praticien hospitalier de .., an-

cien Professeur ) ( Tu)

Sans préjudice aux dispositions de l’ article 120 de la loi 131 13 , Toute in-

fraction aux dispositions du présent article constitue une faute professionnelle .

Article 93

La plaque indicatrice citée ci-dessus doit être uniforme et ne doit pas

dépasser Tu 30 / 45 cm . S'agissant des cliniques , etablissements assimilés

et des centres de radiologies et laboratoires d'analyses, une enseigne de di-

mension plus importante est tolérée.

Elle devra faire l’objet d’une autorisation préalable du Conseil régional de l’

ordre compétent .

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Article 94. Libellé de l’en tête des documents professionnels et des

cartes de visite

Les seules indications qu’un médecin est autorisé à mentionner sur l’en tête

de ses documents professionnels et ses cartes de visite sont :

- Les indications énumérées à l’article précédant ;

- Ses diplômes universitaires reconnus ;

- Si le médecin exerce en association ou en société, les noms des médecins

associés ;

- Les titres de fonction temporaires, dans la limite de la durée de validité ac-

cordée par l’autorité de désignation ou de nomination.

- Son affiliation à une société savante médicale ;

Ces indications doivent être visées préalablement par le Conseil régional

avant leur utilisation.

Les cartes de visites ne doivent en aucun cas, être exposées ou distribuées dans des

lieux publics en particulier dans les officines des pharmacies ou para pharmacies ,

les lieux d’ exercices des auxiliaires ou professionnels paramédicaux , lieux comme r-

ciaux ou par voie postale. ( Tu )

Article 95

- Sont interdits "inscription et "usage de titres non autorisés ainsi que

tous les procédés de nature à tromper le public sur la valeur de ces titres, no-

tamment l'emploi d'abréviations dans leur libellé.

III. 2 Médecins et collectivités

Section 1 dispositions générales

Art 96. - En dehors des devoirs généraux qui leur incombent en vertu des

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titres Premier et Il du présent Code à l'égard des malades appartenant à des

collectivités et auxquels ils sont appelés à donner leurs soins, les médecins

doivent se conformer également, en cette matière, aux dispositions du présent

Titre.

Art. 97. Le médecin est dans l’obligation de répondre présent immédiate-

ment, et en toutes circonstances, devant tout appel des autorités à collaborer

à un dispositif de secours mis en place et à la protection de la collectivité en

cas de catastrophe ou de calamité.

Art. 98. - Le médecin doit se tenir informé de la politique sanitaire du pays

et participer, à la demande des autorités compétentes, à toute campagne

ponctuelle ou à des programmes réguliers de sensibilisation, de prévention et

d'éducation sanitaire.

Article 99 ( Article 26 loi 131 13 )

Le médecin spécialiste ne peut exercer que les actes médicaux relevant

de la spécialité au titre de laquelle il s'est fait inscrire au tableau national.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa ci dessus, lorsque l'intérêt

de la population d'une commune le justifie, le président du conseil national

peut, à la demande d'un médecin spécialiste relevant du secteur privé dont le

domicile professionnel est situé dans ladite commune et sur rapport du prési-

dent du Conseil régional de l'Ordre compétent, autoriser ledit médecin à exer-

cer temporairement sa spécialité concurremment avec la médecine générale

ou avec une seconde spécialité dont il justifie sa détention des titres et di-

plômes requis.

Il est mis fin à l'autorisation prévue au 2'" alinéa ci dessus par le président

du conseil national sur rapport motivé du président du conseil régional de

l'Ordre compétent. Le médecin concerné doit alors faire connaître par écrit au

président du conseil national la spécialité qu'il entend exercer à titre exclusif,

sous réserve d'être inscrit au titre de cette spécialité au tableau national, ou

son intention de ne pratiquer que la médecine générale. Dans ce cas le prési-

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dent du conseil régional de l'Ordre compétent procède à l'actualisation de

l'inscription du médecin concerné au tableau de ce Conseil.

Dans un service public de santé qui ne dispose pas du nombre de médecins

nécessaires, un médecin spécialiste peut pratiquer les actes relevant de sa

spécialité et les actes relevant de la médecine générale.

Le ministre de la santé peut charger un médecin généraliste exerçant dans les

services publics de santé à accomplir certains actes de diagnostic et de soins

relevant d'une spécialité donnée pour lesquels il a reçu la formation néces-

saire.

Article 100

- Le fait pour un médecin d'être lié dans son exercice professionnel par un

contrat ou un statut à une administration, une collectivité ou tout autre orga-

nisme public ou privé n'enlève rien à ses devoirs professionnels et en par-

ticulier à ses obligations concernant le secret professionnel et l'indépendance

de ses décisions.

En aucune circonstance, le médecin ne peut accepter de limitation à son

indépendance professionnelle de la part de l'entreprise ou de l'organisme qui

l'emploie. II doit toujours agir en priorité dans l'intérêt de la santé des per-

sonnes qu'il examine et dans l'intérêt de leur sécurité au sein des entreprises

ou des collectivités dont il est responsable.

Article 101 (Ma )

En matière de conventions ou contrats il est nécessaire de distinguer:

1. les conventions ou contrats de la médecine du travail, de contrôle et de

prévention.

Une convention ou un contrat écrit ont une raison d'être dans ce domaine

lorsqu'il s'agit pour une entreprise, une collectivité ou une institution de droit

privé de recruter un médecin de travail ou un médecin contrôleur.

2 . Les conventions (ou contrats) et la médecine d'administration publique :

tout médecin chargé d'assurer un service d'administration publique est tenu

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d'aviser le Conseil national, par l'intermédiaire du Conseil régional, du contrat

ou de la convention passée entre l'Administration et lui-même. Il appartient au

Conseil national de faire part, le cas échéant, de son avis à l'administration in-

téressée.

Le médecin de tout secteur, sauf dans les régions éloignées où n'existe

pas de médecin installé, ne doit en aucune façon accepter une convention de

médecine de soins au bénéfice des employés d'une entreprise ou d'office.

Article 102 .

Sauf cas d'urgence, un médecin qui assure le service de la médecine pré-

ventive pour le compte d'une collectivité n'a pas le droit d'y donner des soins

à moins qu'il ne s'agisse de malades astreints au régime de l'internat auprès

desquels il peut être accrédité comme médecin de l'établissement. Dans tous

les autres cas, il doit renvoyer la personne qu'il a reconnue malade au méde-

cin traitant ou, si le malade n'en a pas, lui laisser toute latitude d'en choisir

un.

Cette prescription s'applique également aux médecins qui assurent une consultation publique de dépistage

Section 2. La médecine du travail Article 103 .( Tu 112 )

Le médecin du travail a une mission essentiellement préventive, il doit veiller au respect des règles relatives à l'hygiène, à la sécurité du travail et à la protection de la santé des travailleurs. Art 104 ( Article 93 loi 131 13 )

L'exercice de la médecine du travail doit faire l'objet d'un contrat entre le médecin spécialiste en médecine du travail et l'entreprise concernée en appli-cation des dispositions du code du travail.

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La validité de ce contrat ou de son renouvellement est subordonnée au visa du président du conseil national, qui s'assure de la conformité des termes dudit contrat aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et au présent code de déontologie, et apprécie le nombre de conventions que le médecin concerné a conclues eu égard à l'importance des établissements avec lesquels il a conclu des conventions, au nombre de leur personnel et la durée consacrée pour le contrôle de leur santé, conformément aux disposi-tions du code du travail et des textes réglementaires pris pour son application. Le président du conseil national par le biais du conseil régional doit, en outre, vérifier l'espace territorial de l'exercice du médecin du travail en vertu du contrat précité dans l'entreprise ou l'établissement concerné ou ses succur-sales.

Le conseil national fixe le contrat-type de la médecine du travail et le

nombre de contrats que chaque médecin du travail peut conclure.

Le médecin doit signer et remettre au Conseil national une déclaration aux

termes de laquelle il affirmera sur l'honneur qu'il n'a passé aucune contre -

lettre relative au contrat soumis à l'agrément du Conseil.

Article 105 ( Art 94 loi 131 13 )

Par dérogation aux dispositions de l'article 15 du dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique, les médecins fonctionnaires spécialistes en médecine du travail peuvent exer-cer leur spécialité en vertu de contrats spécifiques pour la prise en charge d'agents d'établissements ou entreprises publics ou de salariés d'entreprises privées, après autorisation de l'autorité gouvernementale dont relève le méde-cin concerné, sous réserve des dispositions de l'article 93 ci-dessus. L'autori-sation indique le temps d'exercice permis.

Article 106( Tu Article 113 )

Outre le respect du secret professionnel, le médecin du travail est tenu dans l'exer-cice de ses fonctions de respecter scrupuleusement le secret de fabrication et en gé-néral les procédés d'exploitation dont il pourrait prendre connaissance à cette occa-sion.

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Section 3. La médecine de contrôle Chapitre III : loi 65 00( art 26 – 30 )

Article 107 ( art 96 loi 131 13 = fr 102 , 103 Tu , 26 loi 65 00 ) .

Préalablement à l'exercice du contrôle, le médecin contrôleur doit informer la personne qu'il doit examiner de sa mission et du cadre juridique où elle s'exerce . Il vérifie en particulier : la conformité des prescriptions et de la dispensation des soins médicale-

ment requis, la validité des prestations au plan technique et médical et de constater, le cas échéant, les abus et fraudes en matière de pres-

cription, de soins et de facturation. ( art 26 loi 65 00 )

l’ état de santé de la personne à contrôler .

Le médecin investi de cette mission doit l'exercer dans le respect des droits de l'homme et du présent code de déontologie et se limiter au cadre qui lui est défini .

Il doit être très circonspect dans ses propos et s'interdire toute révélation ou toute interprétation.

Il doit être parfaitement objectif dans ses conclusions et se limiter à l'objet du contrôle..

Article 108 ( loi 131 13 )

Le médecin contrôleur doit se récuser, sous peine de sanction disciplinaire ou d'un poursuite judiciaire, s'il estime que les questions qui lui sont posées par la partie qui l'a chargé du contrôle sont étrangères à la médecine, à ses connaissances et compétences ou qu'elles l'exposeraient à contrevenir aux dispositions législatives en vigueur ou aux dispositions du présent code de déontologie . Article 109 ( ma , art 26 loi 65 00 .) Article 97 loi 131 13 Art 100 Fr , 102 Tu ))

Le médecin de contrôle doit refuser toute mission envers un patient avec lequel subsistent des liens susceptibles d’influencer sa liberté de jugement. Un médecin ne doit pas cumuler à l'égard d'un patient la mission de contrôle avec celle des soins pendant la durée d'un an à compter de l'exercice à l'égard de ce patient du dernier acte de contrôle ou de soin.

Nul ne peut être à la fois médecin de prévention et médecin contrôleur d’une même personne ( ma ).

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Cette interdiction s’étend aux membres de la famille du malade vivant avec lui et, si le médecin exerce au sein d’une collectivité, aux membres de celle-ci .

Article 110 ( art 96 loi 131 13 ) .

Le médecin chargé du contrôle ne doit pas s'immiscer dans le traitement ni le modifier. Si, à l'occasion d'un examen, il se trouve en désaccord avec le médecin traitant sur le diagnostic ou le pronostic ou s'il lui apparaît qu'un élé-ment important et utile à la conduite du traitement semble avoir échappé à son confrère, il doit le lui signaler personnellement.

En cas de désaccord à ce sujet, il peut en faire part au conseil national. Par le biais du CROM de l'ordre qui essayera de rapprocher les points de vue des deux médecins dans l'intérêt du malade.

En cas d’ echec le patient a le droit de contester ladite décision auprès de l' Agence nationale de l' assurance maladie, qui désigne un médecin expert pour procéder à un nouvel examen. Les conclusions du médecin expert s' imposent aux deux parties. ( Art 30 loi 65 00 ) .

Lorsque le contrôle s'effectue au cours d'une hospitalisation, le médecin contrôleur doit prévenir le médecin traitant de son passage. Le médecin traitant doit assister au contrôle, sauf désistement volontaire de sa part ; auquel cas il doit en informer le médecin contrôleur. Les médecins traitants peuvent assister aux examens médicaux de contrôle à la demande du bénéficiaire ou du praticien chargé de ce contrôle.( 27 LOI 65 00 )

Article 111 . (ma , Art 97 loi 131 13 =Fr 104 = Tu 105 )

Le médecin chargé du contrôle est tenu au secret des informations dont il prend connaissance lors de sa mission, notamment envers son mandant ( ou vis-à-vis de l'administration ou de l'organisme qui l'emploie ) . Il ne peut et ne doit lui fournir que les conclusions sur le plan administratif en rapport avec le cadre qui lui a été défini sans indiquer les raisons d'ordre médical qui les moti-vent.. Les renseignements médicaux nominatifs contenus dans les dossiers établis par ce médecin ne peuvent être communiqués ni aux personnes étrangères au service médical ni à tout autre partie.

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Section 4. - La médecine d'expertise Article 112 (74 ma + Article 98 (loi 131 13 )

La médecine d'expertise s'exerce conformément aux dispositions législatives en vigueur en matière d'expertise, notamment celles relatives à l'expertise ju-diciaire, sous réserve des dispositions du présent article.

L'inscription d'un médecin sur la liste des médecins experts doit au préalable être soumise à l'avis du Conseil régional dont il relève.

Article 113 (ma 70= Article 98 loi 131 13, code de procédure civile62 )

Un médecin ne doit pas accepter une mission d'expertise dans laquelle sont en jeu ses propres intérêts, ceux d'un de ses patients , d’ un de ces proches ou amis ou d'une collectivité qui fait habituellement appel à ses services.

Article 114 (71.ma = Article 98 loi 131 13 ( Fr 108 ))

Avant d'entreprendre toute opération d'expertise, le médecin expert doit in-former de sa mission la personne qu'il doit examiner et du cadre juridique dans lequel son avis est demandé.

Son rapport doit se limiter à la réponse aux questions posées par son man-dant. Hors de ces limites, il doit taire tout ce qu’il a pu connaître à l’occasion de cette expertise.

Il doit attester qu’il a accompli personnellement sa mission.

Article 115 (72.ma )

Nul ne peut être à la fois médecin expert , médecin de contrôle et médecin

traitant pour un même malade .

Article 116 ( 73ma = Article 98 loi 131 13 )

le médecin expert doit se récuser s'il estime que les questions qui lui sont posées sont étrangères à la médecine, à ses connaissances et à ses compé-tences ou qu'elles l'exposeraient à contrevenir à la loi ou au code de déontolo-gie.

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TITRE IV

DES REGLES RELATIVES A L'EXPERIMENTATION

ET A LA RECHERCHE SUR L'HOMME

Article 117 : la participation des médecins aux essais cliniques ( Art 39 modifié loi

28 – 13 )

Sans préjudice des dispositions de la législation en vigueur ,la participation des médecins aux essais cliniques portant sur les médicaments et aux in-vestigations cliniques particulières portant sur les dispositifs médicaux doit ré-pondre aux conditions prévues par la loi 28 13 et le présent code de déonto-logie .

Article 118 : De l'expérimentation thérapeutique [Article 103 (modifié) :}

Au cours du traitement, le médecin doit pouvoir recourir à une nouvelle méthode thé-rapeutique, s'il juge que sur la base de données scientifiques, qu'elle offre un espoir appréciable de sauver la vie, rétablir la santé ou de soulager les souffrances du ma-lade.

Article 119 ( Art 2 loi 28 – 13 , Lux 76 )

L’expérimentation de nouvelles médications et techniques médicales sur l’être humain est indispensable au progrès de la médecine. Le médecin pourra participer à des recherches médicales, pharmaceutiques ou scientifiques sur les personnes en se conformant aux conditions et suivant les modalités prévues par les disposi-tions de la loi 28 – 13 et des textes pris pour son application. Il devra s’assurer de la régularité, de la pertinence des recherches ainsi que de l’objectivité de leurs conclusions. L’expérimentation ne pourra être entreprise qu’après évaluation des risques prévisibles par rapport à l’intérêt qu’escompte le patient participant à l’essai et les bénéficiaires actuels ou futurs du traitement expérimental. Le médecin traitant qui participe comme chercheur à une recherche biomédicale doit veiller à ce que la réalisation de l’étude n’altère ni la relation de confiance qui le lie au patient ni la continuité des soins. Article 120 ( Art 3 loi 28 – 13 , Lux 77)

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L’éthique médicale interdit toute expérimentation qui pourrait détériorer l’intégrité

physique et/ou psychique, la conscience morale, ou attenter à la dignité de la personne

.

La réalisation de toute recherche biomédicale doit obéir aux principes suivants - le respect de la vie, de la santé, de l’intégrité physique et psychique de la personne ainsi que sa dignité et son intimité ;

- le volontariat ;

- le consentement éclairé et exprès de la personne qui participe à ladite re-cherche et l’autonomie de sa décision ; - le caractère non commercial du corps humain ;

- le respect de la confidentialité des données à caractère personnel ;

- le respect des règles de Bonnes Pratiques Cliniques.

Article 121 ( Art 4 loi 28 – 13 ) LE CONSENTEMENT

Préalablement à la réalisation de toute recherche biomédicale sur une personne, et quelle qu'en soit la finalité, le consentement libre, éclairé et exprès de celle-ci doit être recueilli après que le médecin qui dirige et surveille la réalisation pratique de la recherche biomédicale ou un médecin qui le représente lui ait expliqué et ait fait connaître, oralement et au travers d’un document écrit dans la langue pratiquée par la personne concernée, les informations qui doivent être loyales, appropriées et compréhensibles portant notamment sur :

- ses droits découlant de la loi 28 13 , - l’objectif de la recherche, sa méthodologie et sa durée, - les contraintes et les risques prévisibles, - les bénéfices attendus, - Les éventuelles alternatives médicales. Toutefois, en cas de situation clinique ne permettant pas de recueillir le con-sentement préalable de la personne concernée, le consentement écrit d’un membre de sa famille doit être sollicité dans les mêmes conditions. Sont seuls retenus comme membres de la famille au sens de la présente loi : le conjoint, à défaut, le père ou la mère, à défaut, les enfants pleinement ca-pables ou le représentant légal, sous réserve des dispositions de l’article 12 de la loi 28 – 13 .

L'intéressé doit être informé, dès que son état de santé le permet, de la re-cherche qui lui est appliquée. Son consentement devient alors nécessaire à

la poursuite de la recherche.

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Le fait de pratiquer ou de faire pratiquer sur une personne une recherche bio-médicale sans avoir obtenu le consentement libre, éclairé et exprès de celle-ci constitue une faute très grave . ( N .B : est puni d’un emprisonnement de trois ans à cinq ans et d’une amende de 250.000 à 500.000 dirhams. ….( Art 58 loi 28 – 13 ) )

Article 122 ( Art 5 loi 28 – 13 , lux 78)

Les malades attendent du médecin soulagement et guérison. Ils ne peuvent à

aucun titre servir à des seules fins d’observation et de recherche.

Le médecin qui dirige et surveille la réalisation pratique de la recherche biomédicale , informe la personne dont le consentement est sollicité, de son droit de refuser de participer à la recherche envisagée ou de retirer son con-sentement à tout moment et arrêter la recherche. Il lui appartient dans ce cas

d’en informer le médecin à charge pour ce dernier d’en informer le promo-teur.

Toutefois, lorsqu’il s’agit d’une personne malade, l’arrêt de la recherche n’implique pas l’arrêt du suivi médical par le médecin traitant. L’essai de nouvelles thérapeutiques ou de nouvelles techniques chirurgicales pour le

traitement des affections incurables ou de stade terminal, en l’état actuel des

connaissances médicales, doit présenter une certaine utilité, pour le bien-être du

malade, et ne jamais lui causer ni souffrances ni gêne supplémentaires.

Article 123 ( Art 6 loi 28 – 13 )

Le consentement de la personne participant à une recherche biomédicale ou, le cas échéant, celui d’un membre de sa famille, ainsi que son retrait doi-vent être constatés par un document écrit et dûment signé conformément aux modalités fixées par voie réglementaire.

Article 124 .( Art 8 loi 28 – 13 )

La vie privée du participant et la confidentialité des données le concernant doivent être respectées par le promoteur, le médecin qui dirige, surveille la réalisation pratique de la recherche biomédicale et les intervenants conformé-ment à la législation et la réglementation en vigueur. Article 125 ( Art 10 loi 28 – 13 )

Les recherches biomédicales ne doivent comporter aucun risque sérieux

prévisible pour la santé des participants.

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Préalablement à la mise en œuvre d’une recherche, les participants doivent

bénéficier d'un examen clinique suivi de toutes les explorations

médicales jugées utiles. Il ne peut être procédé à la recherche que si les

résultats de ces investigations ne comportent aucune contre-indication à la-

dite recherche. Ces résultats doivent être communiqués au participant ou à

son représentant légal avant le début de la recherche et versés dans son

dossier médical

Le fait d’omettre ou de refuser de prendre les mesures visées aux articles 7

et 10 ci-dessus constitue une faute professionnelle très grave . ( NB : est puni de l'emprisonnement d’un an à trois ans et d'une amende de 150.000 à 300.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines

seulement ( Art 59 loi 28 – 13 ) )

Article 126 ( Art 11 loi 28 – 13 )

Il est interdit d’effectuer simultanément plusieurs recherches biomédicales sur la même personne. ( NB Est puni de l'emprisonnement de trois ans à cinq ans et d’une amende de 250.000 à 500.000 dirhams, le fait de pratiquer ou de faire pratiquer une recherche biomédicale ….( Art 63 loi 28 – 13 ):

Titre V

DEVOIRS ENVERS SES CONFRERES :

Article 127- confraternité, assistance

Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confra-ternité dans le respect des intérêts du patient.

Il est interdit de calomnier ou de diffamer un confrère, de médire de lui ou de se faire l’écho de propos de nature à lui faire du tort

Les médecins se doivent une assistance mutuelle. Ils ont le devoir de prendre la défense d'un confrère injustement attaqué.

Article 128- Différend entre médecins

Un médecin qui a un différend avec un confrère doit rechercher une

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conciliation, au besoin par l’intermédiaire des institutions ordinales.

Un dissentiment professionnel entre médecins ne doit pas donner lieu à des polémiques publiques

Article 129- Détournement de clientèle

Le médecin s’interdit toute attitude pouvant inciter un patient à recourir à ses services quand ce patient est déjà en traitement che un confrère.

Le détournement ou la tentative de détournement de clientèle est interdit.

Article 130- Concours d’un tiers qualifié

Lorsque l'état du malade nécessite des examens spécialisés ou des traitements particuliers dépassant les compétences ou les possibilités du médecin traitant, le médecin doit, avec l'accord du malade, confier celui-ci, sans retard préjudiciable, à un des confrères qu'il estime compétent en l'espèce. Il doit mettre ce confrère au courant de toutes les informations utiles pour la continuité des soins.

Article 131- Collaboration professionnelle pour la prise en charge d’un

malade

Lorsque plusieurs médecins collaborent à l’examen ou au traitement d’un malade, ils doivent se tenir mutuellement informés ; chacun des praticiens assume ses responsabilités personnelles et veille à l’information du malade.

Article 132. Consultation occasionnelle d’un autre médecin

Le médecin consulté par un patient à l’insu de son médecin traitant doit traiter toute situation d’urgence et, avec l’accord du patient, informer le médecin traitant et lui faire part de ses constatations et décisions.

Si le patient a consulté, en raison de l’absence de son médecin habituel, un autre médecin, celui-ci doit assurer les soins pendant cette absence, les cesser dès le retour du confrère et donner à ce dernier toutes informations utiles.

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Article 133- Divergence entre consultant et médecin traitant

uand les avis du consultant et du médecin traitant diffèrent profondément, à la suite d’une consultation, le malade doit en être informé. Le médecin traitant est libre de cesser ses soins si l’avis du consultant prévaut auprès du malade ou de son entourage. Dans ce cas, la continuité des soins doit être assuré et les rapports entre le médecin consultant et le médecin traitant doivent rester courtois et de bonne confraternité.

Article 134- Fin du rôle du consultant

Le consultant ne doit pas de sa propre initiative, au cours de la maladie ayant motivé la consultation, convoquer ou réexaminer, sauf urgence, le malade sans en informer le médecin traitant.

Il ne doit pas, sauf volonté contraire du malade, poursuivre les soins exigés par l’état de celui-ci lorsque ces soins sont de la compétence du médecin traitant.

Article 135- Information du médecin traitant en cas d’hospitalisation ou d’une prise en charge en urgence

Le médecin qui prend en charge un malade à l’occasion d’une hospitalisation ou lors d’une situation d’urgence doit aviser le praticien désigné par le malade ou son entourage de toutes constatations et décisions pertinentes.

Article 136 Remplacement d’un médecin

En cas d'absence temporaire, un médecin peut demander au président du conseil régional de l'Ordre de se faire remplacer dans son cabinet par un de ses confrères inscrit au tableau de l'Ordre du même conseil régional de l'Ordre dans la catégorie des médecins du secteur privé ou par un confrère du secteur public autorisé à cet effet dans les conditions prévues par la 4 eme section du premier chapitre du titre II de la loi 131 13 .

Toutefois, les étudiants en médecine ayant validé les examens cliniques de la dernière année de leurs études peuvent effectuer des remplacements, sous réserve de l'obtention d'une autorisation délivrée par le président du conseil régional de l'Ordre dans le ressort territorial duquel ils souhaitent effectuer des

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remplacements. Ils ne peuvent effectuer que les remplacements de médecins généralistes.

Lorsqu'il s'agit d'un médecin spécialiste, le médecin remplaçant doit être de la même spécialité que lui. Toutefois, les médecins résidents en dernière année de résidanat peuvent remplacer des médecins spécialistes conformément aux mêmes conditions prévues dans la présente section.

Tout litige en rapport avec le remplacement est porté devant le conseil régional par l'un des médecins concernés ou par les deux. ( Article 37 loi 131 13 ) .

Pendant la période du remplacement, L’étudiant , le résident ou le médecin relève de la juridiction disciplinaire de l'Ordre.

Article 137 ( Article 37 loi 131 13 ) .

Lorsqu'un médecin est atteint d'une incapacité ou d'une maladie de longue durée, figurant sur une liste fixée par voie réglementaire le mettant dans l'obligation de cesser temporairement toute activité professionnelle, il doit, s'il désire maintenir son cabinet ouvert, faire appel à un médecin n'exerçant aucune autre activité professionnelle pour le remplacer sur autorisation du président du conseil national et après avis du conseil régional de l'Ordre compétent.

La durée du remplacement prévu à l'alinéa précédent ne peut excéder la cinquième année qui suit la date de l'autorisation de remplacement. Au-delà de cette échéance, l'autorisation de remplacement devient caduque. Le cabinet médical est repris par son titulaire en cas de guérison. Dans le cas contraire, le président du conseil régional prononce la fermeture provisoire du cabinet et en informe le président du conseil national, sauf cas de cession de celui-ci par le titulaire à un autre confrère, et suspend l'inscription du médecin malade au tableau de l'Ordre en attendant son rétablissement.

Article 138 ( Article 55 modifié de la loi 131 13 ) .

En cas de décès d'un médecin titulaire d'un cabinet médical, les ayant droits peuvent sur autorisation du conseil national, après avis du conseil régional, faire gérer le cabinet par un ou plusieurs médecins généralistes ou spécialistes selon le cas n'exerçant aucune autre activité professionnelle ou par un étudiant en médecine ou un résidant de la dernière année de formation

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de la même spécialité respectivement quand il s’ agit d’ un médecin généraliste ou spécialiste régulièrement inscrit au tableau de l’ ordre .

La durée de la gérance ne doit pas excéder deux années. Passé cette durée l'autorisation de gérance devient caduque. Le président du conseil régional de l'Ordre prononce la fermeture du cabinet et en informe le conseil national, sauf cas d'acquisition dudit cabinet par un autre médecin.

Toutefois, lorsque le conjoint ou un membre de sa famille du médecin

décédé poursuit des études en médecine, l'autorisation peut être renouvelée d'année en année jusqu'à expiration de la durée réglementaire nécessaire à l'obtention du diplôme de doctorat en médecine ou du diplôme de spécialité médicale.

Article 139- Cessation d’activité par le médecin remplacé

Le médecin remplacé doit cesser toute activité médicale rémunératrice pendant la durée du remplacement. Toutefois, des dérogations à cette règle peuvent être accordées par le conseil régional, dans l’intérêt de la population lorsqu’il constate une carence ou une insuffisance de l’offre de soins.

Article 140 - Honoraires du médecin remplaçant

Seul le médecin remplaçant a droit aux honoraires; Toutefois, lorsque les locaux, l’équipement médical ou le personnel auront été mis à disposition, une indemnisation correspondant aux frais réellement exposés pourra être demandée au remplaçant

Article 141- Cessation d’activité du remplaçant

Une fois le remplacement terminé, le remplaçant doit cesser toute activité s’y rapportant et transmettre au médecin qu’il a remplacé les informations nécessaires à la continuité des soins.

Le remplaçant ayant effectué un remplacement de plus de trois mois consécutifs ou non ne doit pas s’installer avant l’expiration d’un délai de un an dans un endroit dont la proximité pourrait favoriser le détournement de la clientèle du médecin remplacé sauf accord écrit de ce dernier.

Article 142- Remplacement d’un médecin en suspension d’exercice

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( Art 14 loi 131 – 13 )

Toute décision d'emprisonnement ou de réclusion ferme ou d'interdiction temporaire ou définitive d'exercice de la profession ayant acquis la force de la chose jugée, ainsi que toute décision disciplinaire d'interdiction temporaire ou définitive d'exercice de la profession, à l'égard d'un médecin exerçant dans le secteur privé ou public, doit être notifiée au conseil national en vue de procéder à la suspension de l'inscription du médecin concerné dans le tableau de l'ordre ou sa radiation, selon la nature et la durée de la sanction.

Le médecin interdit d'exercice par une décision judiciaire ou disciplinaire ne peut prétendre à être remplacé pendant la durée de la sanction (Tu].

Article 143- Interdiction de faire gérer son cabinet

Il est interdit à un médecin de faire gérer un cabinet médical par un confrère ou d'assumer la gestion d'un cabinet médical pour un confrère. Toutefois, le conseil régional peut autoriser, pendant une période déterminée , la tenue par un médecin du cabinet d’un confrère décédé ou empêché pour des raisons de santé sérieuses de poursuivre son activité ( Fr 89 , 131 13 ) .

Article 144- Le médecin collaborateur

Le médecin peut s’attacher le concours d’un médecin collaborateur libéral dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Les deux médecins doivent établir à cet effet un contrat soumis préalablement au visa du Conseil national de l’Ordre. Chacun d’entre eux exerce son activité en toute indépendance et dans le respect du libre choix du médecin en évitant tout compérage .

Le médecin collaborateur doit exercer la même spécialité que le titulaire du cabinet. Il peut exercer à temps partiel ou à temps plein et a vocation à constituer sa propre clientèle. La mention de la collaboration doit figurer sur la plaque professionnelle du cabinet et sur les ordonnances utilisées.

Article 145 - Le médecin assistant

Le médecin peut, sur autorisation du Conseil Régional de l’Ordre, être assisté dans son exercice par un autre médecin lorsque les besoins de la

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santé publique l’exigent, en cas d’afflux exceptionnel de population, ou lorsque, momentanément, son état de santé le justifie.

Un contrat d’assistanat conforme aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, doit être établi par les deux praticiens et soumis préalablement au visa du conseil National de l’Ordre.

Article 146. Cabinet de groupe et exercice en commun

Un groupe de médecins peut exploiter en commun un cabinet médical en consti-tuant une société civile de moyens ou une société civile professionnelle.

Toute association ou société entre médecins en vue de l’exercice de la profession doit faire l’objet d’un contrat écrit qui respecte l’indépendance professionnelle de chacun d’eux.

Les contrats et avenants établis en vue de l’application du présent article doivent être communiqués au Conseil régional qui vérifie leur conformité avec les principes du présent code de déontologie, ainsi que, s’il en existe, avec les clauses essentielles des contrats types établis par le Conseil national .

Le Conseil régional fait connaître ses observations dans le délai d’un mois.

Les médecins concernés doivent signer et remettre au Conseil régional une déclaration aux termes de laquelle ils affirment sur l’honneur qu’ils n’ont passé au-cune contre-lettre ni aucun avenant relatifs au contrat soumis à l’examen du Conseil.

Les médecins membres de l’association ou de la société d’exercice peuvent utiliser les documents à en-tête commun de l’entité. Toutefois, le signataire doit toujours être identifiable.

Article 147. Partage des honoraires au sein d’un groupe

La mise en commun d’honoraires entre médecins associés n’est possible que si les médecins concernés pratiquent tous la médecine générale, ou s’ils sont tous spécialistes de la même discipline, et sous réserve des dispositions particulières rela-tives aux sociétés civiles professionnelles.

Titre VI

Devoirs des médecins envers les membres

des autres professions de santé

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Article 148- Rapports avec les membres des autres professions de santé

Dans l’intérêt des malades, les médecins doivent entretenir de bons rapports avec leurs collaborateurs paramédicaux et les membres des autres professions de santé. Ils doivent respecter l’indépendance professionnelle de ceux-ci et le libre choix du patient.

Avec l’accord du patient, le médecin échange avec eux les informations utiles à leur intervention.

Article 149- Respect du secret médical et formation des collaborateurs

Le médecin doit veiller à ce que les personnes qui l’assistent dans son exercice soient instruites de leurs obligations en matière de secret professionnel et s’y conforment. Il encourage la formation et le perfectionnement de ses collaborateurs paramédicaux.

Titre VII

DEVOIRS ENVERS LES INSTITUTIONS ORDINALES :

Article 150- Respect des institutions ordinales

Le médecin doit respecter toute règle ou règlement édictés par l’Ordre. Il doit du respect et de la considération aux institutions ordinales qu’il s’interdit de critiquer ouvertement, notamment par voie de presse , réseaux sociaux .. .

Article 151- Audition en matière disciplinaire

Dans le cas o il est auditionné devant une instance disciplinaire ordinale, le médecin est tenu de révéler fidèlement les faits qui intéressent l’instruction et ne peut y opposer le secret professionnel.

Article 152- Modification d’exercice

Tout médecin qui modifie ses conditions d’exercice ou cesse d’exercer est tenu d’en avertir le conseil régional. Celui-ci prend acte de ces modifications et en informe le Conseil national.

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Titre VIII

Dispositions diverses

Article 153. . ( idem Fr, Tu )

Toute déclaration volontairement inexacte faite en Conseil de l'Ordre par un

médecin donne lieu à des poursuites disciplinaires

Article 154

Le Conseil de l'Ordre délivrera à tout médecin pour l'accomplissement de sa

mission un emblème distinctif dont la forme est laissée à la discrétion du Con-

seil national de l'Ordre national des médecins et une carte professionnelle .

Article 155 (.Article 154 Tu ]

Le médecin en exercice qui ne paye pas ses cotisations à l'ordre des médecins pen-dant deux années consécutives sera après mise en demeure faite par lettre recom-mandée avec accusé de réception radié temporairement du tableau de l’ordre ; après qu'un délai de trois mois de la date de l'injonction se soit écoulé.

Sa réinscription sera prononcée d'office dès qu'il aura acquitté ses cotisations.

Article 156

Tout médecin qui s'installe pour la première fois, ou en cas de change-

ment de domicile professionnel entraînant inscription au tableau d'un autre

Conseil régional, peut après avoir averti le Conseil régional de l'Ordre et lui

avoir soumis le texte de l'annonce par voie de presse et en caractères nor-

maux porter à la connaissance du public l'ouverture de son cabinet. Ces infor-

mations peuvent être faites dans des journaux différents le même jour pendant

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trois jours consécutifs uniquement. En cas d'une absence d'un minimum de 15

jours et après avoir averti le Conseil régional de l'Ordre, le médecin peut par voie de

presse, par une seule insertion, avertir sa clientèle.

Tout changement d'adresse dans la même région peut être annoncé dans les

mêmes conditions par voie de presse une seule fois. ( idem Tu ) .

Article 157

Les infractions ainsi que les sanctions qui en découlent relèvent de la juridiction

disciplinaire de l'ordre à l’ égard des médecins, notamment dans les cas suivant( Art

53 loi 08 12) :

Irrespect des dispositions du présent code de déontologie , des lois et rè-

glements applicables aux médecins dans l’ exercice de leur profession ;

Violation des règles professionnelles , manquement aux règles d’ hon-

neur , de la probité et de la dignité de la profession ;

Atteintes aux aux règles ou règlements édictés par l’ Ordre , à la considé-

ration ou au respect dus aux institutions ordinales .

Article 158 .

Application des publications au Bulletin officiel et toutes dispositions anté-rieures contraires au présent décret sont abrogées et notamment l'arrêté viziriel de 1953. portant code de Déontologie médicale.