4
des montants de la taxe rémunératoire de huit cent mille ( 800.000) ouguiyas et de la redevance superficiaire annuelle calculée sur la base de 250 UM/Km2 soit vingt deux mille ( 22.000) ouguiyas qui seront versés au compte d’at’fectation spéciale intitulé « contribution des opérateurs miniers à la promotion de la recherche minière en Mauritanie » ouvert au Trésor_Public. Article 5 - La Société Nationale Industrielle et Minière est tenue, à conditions équivalentes de qualité et de prix, de recruter en priorité du personnel mauritanien et de contracter avec des fournisseurs et entrepreneurs nationaux. Article 6 - Le Ministre des Mines et de Flndustrie est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Oiciel. Actes Divers Décret n°2003 013 du 24 février 2003 portant dissolution d’une Société Générale des Travaux Agricoles et Ruraux (SOGETRAR). ARTICLE PREMlER - Est dissoute la Société dénommée la Société Générale des Travaux Agricoles et Ruraux (SOGETRAR). ARTICLE 2: Sont annulées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret notamment celles du décret 95.049 du 7 Novembre 1995 autorisant la création de la S GETRAR. ARTICLE 3: Le Ministre de Développement Rural et de FEnVironnement et le Ministre des nances Sont chargés en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera, publique au Journal Officiel 201 10| ‘RNAL omctEt. DF. 1.x RÉPUBLIQUE IS! ..-\.\IlQlll;‘ me Maurilanic l5 Axril 2003 I044 025.93!‘ \. 1422-" Actes Réglementaires Décret n°2003 - 010 du 24 février 2003 xant la composition et les règles de fonctionnement de la Commission Nationale des Hydrocarbures. ARTICLE PREMIER - La Commission Nationale "des Hydrocarbures assure, en rapport avec les stmctures compétentes du Ministère de Phydraulique et de Vénergie, la régulation des activités aval du secteur des hydrocarbures, aux dispositions de Pordonnance 2002- 05 du 28 mars 2002 Elle donne des avis et formule des recommandation et de propositions sur toutes les questions. concernant le secteur , que lui sont soumises par le Ministère chargé de Vénergie. ARTICLE 2: Le Commission Nationale des Hydrocarbures est un organe consultatif déconcentré de L'état, disposant de Fautonomie nancière et de gestion ARTICLE 3: Le Commission Nationale des Hydrocarbures comprend : - Un représentant du Ministère charge’ de I’Energie Président, - Un représentant du Ministère chargé des nances, - Un ‘représentant du Ministère chargé des Affaires Économique, - Un représentant de le Banque Central de Mauritanie, _ - Un représentant du Groupement des Professionnels Pétroliers, - Un représentant du Groupement des Professionnels du GPL, - Un représentant de la FNP, - Un représentant des consommateurs désigne’ par l'Union des Associations d’usagers, ' l_a Fédération Nationale des Transports et la Fédération Nationale des Industries

promotion de la recherche minière en - FAOLEX …faolex.fao.org/docs/pdf/mau138436.pdf · « contribution des opérateurs miniers à la promotion de la recherche minière en Mauritanie

Embed Size (px)

Citation preview

des montants de la taxe rémunératoire dehuit cent mille ( 800.000) ouguiyas et de laredevance superficiaire annuelle calculéesur la base de 250 UM/Km2 soit vingt deuxmille ( 22.000) ouguiyas qui seront versésau compte d’at’fectation spéciale intitulé« contribution des opérateurs miniers à lapromotion de la recherche minière enMauritanie » ouvert au Trésor_Public.

Article 5 - La Société Nationale Industrielleet Minière est tenue, à conditionséquivalentes de qualité et de prix, derecruter en priorité du personnelmauritanien et de contracter avec desfournisseurs et entrepreneurs nationaux.

Article 6 - Le Ministre des Mines et deFlndustrie est chargé de l'exécution duprésent décret qui sera publié au JournalOfi iciel.

Actes DiversDécret n°2003 — 013 du 24 février 2003portant dissolution d’une Société Généraledes Travaux Agricoles et Ruraux(SOGETRAR).

ARTICLE PREMlER - Est dissoute laSociété dénommée la Société Générale desTravaux Agricoles et Ruraux(SOGETRAR).

ARTICLE 2: Sont annulées toutesdispositions antérieures contraires auprésent décret notamment celles du décret95.049 du 7 Novembre 1995 autorisant lacréation de la S GETRAR.

ARTICLE 3: Le Ministre deDéveloppement Rural et deFEnVironnement et le Ministre des financesSont chargés en ce qui le concerne del’exécution du présent décret qui sera,publique au Journal Officiel

201

10| ‘RNAL omctEt. DF. 1.x RÉPUBLIQUE IS! ..-\.\IlQlll;‘ me Maurilanic l5 Axril 2003 I044

025.93!‘ \. 1422-"

Actes RéglementairesDécret n°2003 - 010 du 24 février 2003fixant la composition et les règles defonctionnement de la CommissionNationale des Hydrocarbures.

ARTICLE PREMIER - La CommissionNationale "des Hydrocarbures assure, enrapport avec les stmctures compétentes duMinistère de Phydraulique et de Vénergie,la régulation des activités aval du secteurdes hydrocarbures, aux dispositions dePordonnance 2002- 05 du 28 mars 2002Elle donne des avis et formule desrecommandation ’ et de propositions surtoutes les questions. concernant le secteur ,que lui sont soumises par le Ministèrechargé de Vénergie.

ARTICLE 2: Le Commission Nationaledes Hydrocarbures est un organeconsultatif déconcentré de L'état, disposantde Fautonomie financière et de gestion

ARTICLE 3: Le Commission Nationaledes Hydrocarbures comprend :

- Un représentant du Ministère charge’de I’Energie Président,

- Un représentant du Ministère chargédes finances,

- Un ‘représentant du Ministère chargédes Affaires Économique,

- Un représentant de le Banque Centralde Mauritanie, _

- Un représentant du Groupement desProfessionnels Pétroliers,

- Un représentant du Groupement desProfessionnels du GPL,

- Un représentant de la FNP,- Un représentant des consommateursdésigne’ par l'Union des Associationsd’usagers,

'

l_a Fédération Nationale desTransports et la Fédération Nationale desIndustries

.I()l'RN_\l.01515M112],l)1il..\Rl{1‘l‘l3l.l(,)t'l-.lsl.,\lllt)l'lñl)läÀlniirilainic l5 Avril 2mn i044

ARTICLE 4: La désignation des membresde ma Commission Nationale desHydrocarbures est ‘fixée par arrêtéMinistére chargé de l’énergie pour unmandat de 3 ans, renouvelable

ARTICLE 5: Le Commission Nationaledes Hydrocarbures se réunit au moins unefois par mois sur convocation de sonprésident Elle ne délibère valablementqu'en présencede la moitié au moins de sesmembres, dont le président, Aucun membrede la Commission ‘Nationale desHydrocarbures ne peut se faire représenter

Les décision, avis, recommandations etpropositions de la Commission Nationaledes Hydrocarbures se prennent a lamajorité simple des membres présents Encas de partage égal des voix. celle duprésident est prépondéranteLa Commission Nationale des

‘Hydrocarbures peut s’adjoindre les servicesde toute personnejugée compétente.ARTICLE 6: La qualité de membre de laCommission Nationale des Hydrocarburesne donne lieu à aucune rémunération fixeau ‘forfaitaire Les membres de laCommission Nationale des’Hydrocarburespeuvent toutefois percevoir des jetons deprésence et des frais de mission dont lesmontants soumis a Fappréciation desMinistres chargés des finances et deTénergie

ARTICLE 7: Le Secrétariat permanent dela Commission Nationale desHydrocarbures est assuré par la Celluled’Appui Technique, prévue a Iarticle 5 3de Fordonnance 2002-OS du 28 mars 2002Le coordinateur de la Cellule d’AppuiTechnique est nomme par arrêté duMinistre chargé de I’Energie, surproposition de la Commission Nationaledes Hydrocarbures

‘ARTICLE 8: La Cellule (FAppuiTechnique est chargée notamment:— de préparer les documents relatifs aiordre du jour de chaque réunion de la

Commission Nationale des HydrocarburesNet notamment les programmes et rapports

_d’activité, les projets de budget et lescomptes de gestion, p- de dresser les procés verbaux desréunions de la Commission Nationale desHydrocarbures,

i- de mener toutes actions et réaliser ousuperviser la réalisation de toute étude ouaudit technique , nécessaires aFaccomplissement de missions de laCommission Nationale des Hydrocarbures

ARTICLE 9: [Jorganisation interne, lesrègles de fonctionnement, la grille derémunération du personnel de la Celluled’Appui Technique, ainsi que les pouvoirsde la celluleisont définis par la CommissionNationale des HydrocarburesARTICLE 10: Le coordinateur de laCellule d’Appui Technique ainsi queFensemble du personnel de la cellule, aFexception de l’agent comptable sontrecrutés suivant une procédure d’appels acandidature, conduite par CommissionNationale des Hydrocarbures

ARTICLE Il: Le personnel recruté pourla Cellule d’Appui Technique est régi parles dispositions des code du travail et deslois et règlements relatifs a la sécuritésocialeARTICLE I2: Le personnel de la Celluled’Appui Technique, chargé d’effectuer desopérations de contrôle et, le cas échéant, deconstatation d’infractions, est assermentéauprès des juridictions compétentes A cetitre, il a accés a toutes les installations etdocumentations technique et financière,liées a Fexercice des licencesARTICLE l3: Les contrat passés par laCommission Nationale des Hydrocarburespour Facquisition des biens, pour lerecrutement ou pour la réalisation detravaux sont soumis a la réglementationdes marchés publicsARTICLE I4: La Commission Nationaledes Hydrocarbures dispose de ressourcesordinaires et de ressources extraordinaires

.I()I 'R.\‘.-\l. ()l"Î"lCLI'lI., DE |..\ Rl-ÇPLBLIQÏIË ISl ,.\.\ll()l_'l-L Dl’. Âltuiriumic l5 ..\vril 2003 ’ 1044

Les ressources ordinaires de la CommissionNationale _ des Hydrocarbures sontconstituées comme suit

- part de redevances annuelles verséespar les opérateurs titulaires de licences etqui est fixée par décret pris sur rapportconjoint des Ministre chargés de Financeset del’Energie- les frais d’instruction des dossiers,dinspection et de contrôle versés" par lesopérateursLes ressources extraordinaires de laCommission Nationale des Hydrocarburessont constituées comme suit _

- Les subventions de l‘Etat et desorganismes nationaux et internationaux- Les dons et legsARTICLE I5:i Le budget de laCommission Nationale des Hydrocarburesest arrêté au plus tard deux mois avant. le '

début de l'exercice en respectant l'équilibreentre les recettes et les dépensesll est transmis, des son adoption, par lePrésident de la Commission Nationale desHydrocarbures, au Ministre chargé deFénergie et au Ministre chargé des financesEn Fabsence dune approbation écrite dansun délai de quinzejours, le projet est réputéadoptéUexercice budgétaire court du l“ janvierau 3 l décembre vARTICLE l6:‘ En casé dexcédentbudgétaire, le Commission Nationale desHydrocarbures décide de Fafiectation durésultat, en privilégiant lesdequipements, detudes et dedocumentation"La fraction de l'excédent nonaffectée estmise en réserve pour faire face aux déficitsbudgétaires éventuels _des exercices futursAu — delà d’une réserve égale à 25% duproduit des ressources ordinaires ‘deFexercices, la part des redevances derégulation allouée au fonctionnement de laCommission Nationale des Hydrocarburesest réduite, au cours de Fexercice suivant,pour maintenir cette réserve dans la limitedes 25% sus - mentionnés

besoins'

‘ARTICLE I7: La compatibilité de laCommission Nationale des Hydrocarburesest tenue suivant les règles de la-comptabilité commerciale

Liagent comptable est désigné par arrête duMinistre chargé de financesARTICLE I8: A la clôture de chaqueexercice, le coordinateur de la Celluled’appui Technique fait dresser l’inventairedes éléments d’actif et de passif de laCommission Nationale des Hydrocarbures,établi les comptes et documents annexes deFexercice et rédiger un rapport financiersur les activités de la CommissionNationale des Hydrocarbures pendantFexerciceLes états financier de chaque exerciceaccompagnes du rapport annuel d’activitéet du rapport du commission aux comptesétabli conformément aux lois en vigueursont soumis par le coordinateur de lacellule d’appui technique à Fapprobation dela Commission Nationale desHydrocarbures au plus tard le 31 MarsLes états financiers ainsi adoptés sonttransmis par le Président de la CommissionNationale des Hydrocarbures au Ministrechargé des Finances et au Ministre changedel'Energie

A

ARTICLE 19: Le contrôle de la régularité‘et de la sincérité des comptes de laCommission Nationale des Hydrocarburesest assure par un Commissaire aux coptes,désigné par le Ministre des FinancesARTICLE 20: La Commission Nationaledes Hydrocarbures est ‘ assujettie auxcontrôles financiers prévus par les lois etrèglements en vigueur et notamment ceuxdéflnspection Générale des Finances et dela Cour des Comptes A ce titre, les étatsfinanciers de la Commission Nationale desHydrocarbures sont transmis à la Cour desComptes au plus tard un mois apres leurapprobation.ARTICLE 2l - Toutes les dispositionsantérieures contraires au présent décret etnotamment celles prévues par les décrets

'84 -_l05 en date du l5/O5/84 et 87 - 098

.'()URN.‘\L OFFICIEL DE 1...\ Ricrirnuottt: lSIl.\;\llQl‘l-I in; Mnurilanic l5 Avril 2003 104-1

du l" juillet 1987 relatifs à la Commissionparitaires des hydrocarbures sont abrogées.ARTICLE 22 - Le Ministre des Financeset le Ministre de l’Hydraulique et deI’Energie sont chargés, chacun en ce qui leconcerne, de Pexécution du présent décretqui sera publié au Journal Ofl icielsuivant la

‘d d‘

Actes RéglementairesDécret n°2003 - 018 du l] mars 2003portant création et transfomiation etrégularisation de la situation de certainsétablissements’ - de I’EnseignementSecondaire.ARTICLE PREMIER - Est constaté àcompter du l/l 0/2002 la création descollèges d’enseignement général dans leslocalités suivantes :- collège de Lexeiba 2 ( Trarza)— collège de N’diago ( Trarza)- collège de Sangrava ( Brakna)— collège de Sarandougou ( Brakna)- collège de Aghchorguitt ( Brakna)- collège de Daffort ( Guidimaakha)— collège de Ahorat ( Assaba)- collège de Tichitt ( Tagant)Article 2 - Est régularisé la création decertains collèges d’enseignement généraldans les localités suivantes 1pour compter du l/ 1 0/ 1999- collège d’Arafat 4 ( Nouakchott)- collège de Toujounine 3 ( Nouakchott)- collège de Riyad 2 ( Nouakchott)pour compter du l/ l 0/2000- collège de Kiffa 2 ( Assaba)— collège de Agba ( Trarza)- collège de Tweizegt ( Adrar)- collège de Bir Moghrein ( Tiris -Zemmour)- collège de Tidjikja ( Tagant)— collège d’Arafat 5 ( Nouakchott)pour compter du l/ l 0/2001- collège de Oum Avhadech ( Hodh ElCharghi)- collège de El Wahatt ( Tagant)— collège de Tékane ( Trarza)- collège de Maghta - Lahjar ( Brakna)- collège de Toulel ( Gorgol)

- collège de Boubacar ( Trarza)- collège de Vassala Néré ( Hodh E1Charghi)Article 3 - Est constaté la régularisation dela transformation en lycées, les collègesd’en'seignement général des localitéssuivantes:pour compter du 1/10/2000- collège de Kankossa ( Assaba)- collège de Boumdeid ( Assaba)— collège de Ouadane ( Adrar)pour compter du 1/ l 0/2001- collège de Bassikounou ( Hodh ElGharbi)- collège de Tamchekett ( Hodh El Gharbi)- collège de Aîn Farba ( hodh El Gharbi)— collège de Ghidiya ( Tagant)- collège de Achram ( Tagant)à collège de Ould Yengé ( Guidimakha)Article 4 - Le Ministre de l’EducationNationale et le Ministre des Finances sontchargés, chacun en ce qui le concerne, dePexécution du présent décret qui serapublié au Journal Officiel. 2

Actes DiversDécret n°2003 - 015 portant nominationd’un Secrétaire Général.ARTICLE PREMIER — Est nomméSecrétaire Général du Ministère deFEduCation Nationale à compter du13/11/2002 Monsieur Abdel Kader ouldMohamed titulaire d’un diplôme d’EtudesApprofondies ( DEA) en droit privé.Article 2 - Le présent décret sera publié auJournal Officiel. -

Décret n°2003 - 02l du 1°’ avril 2003portant nomination du président et desmembres du Conseil d’administration del’lnstitut National de Promotion de laFormation Technique et Professionnelle(lNAP-FTP).

i

ARTICLE PREMIER - Sont nommésprésident et membres du conseildïtdministration de Flnstitut National de