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    Le nancement des activits dintrt public repose

    actuellement sur une construction jurisprudentielle de

    la notion de service public. Lvolution de cette m-

    thode et la diversit des critres utiliss par le juge

    ne permettent pas de dterminer avec certitude le

    rgime juridique de la subvention.

    La loi du 12 avril 2000, en voulant renorcer la trans-

    parence, a instaur lobligation dtablir une conven-

    tion dobjectis et de moyens pour les nancements

    suprieurs 23 000, mais sans prciser les critres

    de compatibilit des subventions au droit national etcommunautaire.

    Cela na donc pas sut scuriser le nancement

    des associations et les risques contentieux de requa-

    lication des subventions par le juge administrati in-

    citent les collectivits publiques se tourner vers la

    commande publique pour scuriser leur nance-

    ment. Cette tendance a t galement avorise par

    lapproondissement du droit communautaire, centr

    sur la prohibition des aides dEtat et interprt tord

    comme restreignant la acult des collectivits pu-

    bliques dattribuer des subventions.

    Seul le recours la loi permettrait donc de scuri-

    ser les relations contractuelles entre les collectivits

    publiques et les associations et de redonner toute sa

    place la subvention qui, selon les termes de la cir-

    culaire du 18 janvier 2010 relative aux relations entre

    les pouvoirs publics et les associations, caractrise

    la situation dans laquelle la collectivit apporte un

    concours nancier une action initie et mene par

    une personne publique ou prive, poursuivant des

    objectis propres auxquels ladministration, y trouvant

    intrt, apporte soutien et aide.

    Dans cette optique, la CPCA soutient plusieurs moda-

    lits permettant de crer un rgime de lattribution de

    subventions publiques dintrt gnral, compatible

    avec les rgles du droit national et communautaire.

    Loi ESS : Contibution de la CPCAelative la subvention

    Dispositions spcifquesaux associations

    MArS 2013

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    2LOI ESS : cOntrIbutIOn dE La cPca rELatIvE La SubvEntIOn

    Isie s l loi e iio e lseio ie x ssoiiospo e ii i gl

    An de avoriser son appropriation par tous les parte-

    naires des associations, au premier rang desquels les

    collectivits territoriales qui ne peuvent voir inchir

    leur action que par le biais dune loi en vertu du prin-

    cipe constitutionnel de libre administration des collec-

    tivits, il est primordial que la loi prcise les critres de

    ond dnissant la subvention.

    Ce rang lgislati permettra un niveau quivalent de

    droit de la subvention, par rapport la commande

    publique et au march public.

    En ce qui concerne les critres proprement dits, une

    dnition assez souple permettrait dinclure la diver-

    sit des nancements actuels tout en constituant un

    socle lisible pour le nancement de collectivits pu-

    bliques.

    La CPCA partage la dnition propose par le CEGE-

    FI, en ajoutant nanmoins la notion centrale dactivit

    dintt gnal. Cette notion, dsigne sous le terme

    dintrt public par la jurisprudence administrative

    et de service dintrt conomique gnral par le

    droit communautaire, est le critre central de compa-

    tibilit de la subvention au droit national et commu-nautaire.

    Poi s l loi l sigee oeio elle oplielle ojei

    La simple mention de la dnition dans la loi ne peut

    sure scuriser les subventions. Elle rduirait la loi

    un efet dachage sans concrtisation relle sur le

    terrain en matire de scurisation.

    Les collectivits territoriales peuvent exprimer cer-

    taines rserves encadrer les pratiques actuelles r-

    gies par une libert quasi-totale dattribution des sub-

    ventions, mais dont la compatibilit communautaire

    nest pas assure.

    An de concilier le principe de scurit juridique des

    relations contractuelles entre les collectivits territo-

    riales et les associations et lexigence de simplication

    du droit, une simple mention a minima de la signature

    dune convention annuelle ou pluriannuelle lors de

    lattribution dune subvention pourrait tre envisage.

    reoye les meios oligoiese l oeio e

    La loi doit renvoyer au dcret les mentions gnrales

    minimales qui devront gurer dans ces conventions.

    Comme mentionn prcdemment, le seul envoi

    une ciculaie non opposable aux collectivits te-

    itoiales ne peut te susant. Cela reproduirait le

    cadre juridique actuel inecient et irait lencontre de

    lobjecti initial de scurisation.

    La convention rpondra en efet aux critres du man-

    dat requis en droit communautaire en matire daide

    dEtat. Il appartient au pouvoir lgislati et rglemen-

    taire de ournir aux collectivits un cadre juridique

    rpondant au mandat , et mettre ainsi n au ou

    actuel prjudiciable aux collectivits et, par ricochet,aux associations.

    En outre, la dnition dun outil juridique tel que la

    convention aciliterait la vrication du nancement

    au regard du droit national et communautaire (vri-

    cation des critres de SIEG pour lensemble du nan-

    cement, calcul de la compensation, reporting).

    Pour ne pas alourdir le cadre juridique pour les col-

    lectivits territoriales, le dcret devrait en revanche

    se limiter aux mentions obligatoires minimales lui per-

    mettant dtre euro-compatible.

    Foise l simplii es seilsoligio e sige e oeios

    La loi du 12 avril 2000 prvoit quau-del dun seuil x

    par dcret 23 000 euros, une convention annuelle

    ou pluriannuelle dobjecti devra tre signe entre la

    collectivit et lassociation lors de lattribution dune

    subvention.

    La rglementation communautaire prvoit en outre

    plusieurs seuils de compatibilit et de notication des

    aides dEtat aux associations.

    Les acteurs locaux, associatis comme publics, relayent

    linintelligibilit dune telle superposition de seuils.

    La proposition de la CPCA, reprenant les rexions du

    CEGEFI, vise donc ofrir un cadre juridique lisible aux

    acteurs tout en permettant sa compatibilit avec les

    rgles nationales et communautaires.

    Un seuil unique de 75 000 euros est donc propos.

    Ce seuil correspond celui du Code des collectivi-

    ts locales qui stipule que les municipalits doivent

    annexer leur budget le bilan certi conorme des

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    associations ayant bnci dun montant de subven-

    tion suprieur 75 000 euros. Il correspond donc un

    seuil partir duquel les associations disposent dobli-

    gations comptables structurantes.

    En-dessous de ce seuil, la signature dune convention

    serait acultative et laisserait une libert procdurale

    aux collectivits publiques. Au dessus de ce seuil, la

    loi mentionnerait lobligation de signer une conven-

    tion, dont le contenu minimal, respectant les critres

    europens dattribution dune compensation de ser-

    vice public, serait renvoy au dcret.

    cosee e l es olleiispliqes e mee e e ppel iiiies : es--ie ppel

    pojes espeex e liiiiessoiie qi pemee e lie esseios s e iomis,spe e ssepile e eos.

    Le gr gr doit rester la rgle en matire dattri-

    bution dune subvention, la priorit tant de ne pas

    alourdir inutilement lattribution de subventions par

    des rgles procdurales dont la valeur ajoute ne se-

    rait pas dmontre. Une procdure dappel projets

    mise en uvre de aon trop imprcise comporte, de

    surcrot, un risque de requalication en commande

    publique et introduit une conusion avec le march

    procdure adapt, dont loctroi a t simpli par le

    droit europen.

    La pocdue dappel pojets doit donc este a-

    cultative. La CPCA propose par ailleurs, en terme de

    vocabulaire, de aire rrence une acult dappel

    initiatives qui rete mieux la capacit dinnovation

    des associations.

    Pour rpondre aux besoins de transparence dans lat-

    tribution de subventions, les collectivits territoriales

    ont, en outre, la possibilit dadopter une dlibration

    qui dnit leur politique en matire dattribution des

    subventions et prvoit les critres dattribution (par

    exemple : galit de traitement, lacit, qualit duca-

    tive des projets,)

    La daction actuelle du CEGEFI, qui pvoit une

    simple acult des collectivits publiques, sans en-

    voye au dcet, paat pseve cet quilibe.

    Isie s l loi l oio exes e gesio isoles

    La pratique conduit ce que les associations, ds lors

    quelles sont inscrites en tout ou partie dans un nan-

    cement public, ne puissent pas constituer des ondspropres qui, seules, permettent de couvi les imp-

    vus et fnance les besoins de tsoeie couants ou

    lobligation lgale de recourir un commissaire aux

    comptes.

    La CPCA approuve donc la mention dun bnce

    raisonnable . Touteois, bien que reprenant la termi-

    nologie communautaire, cette notion ne correspond

    ni la lgislation nationale ni la culture de lentre-

    prendre associati qui, par dnition, ne connat pas la

    notion de bnce .

    La notion d excdents de gestion raisonnables se-

    rait donc prrable.

    Dans la mesure o la lgislation applicable en matire

    de subvention impose lobligation de restituer les sub-

    ventions non utilises, il conviendrait simplement de

    prvoir les conditions autorisant la constitution de

    rserves de trsorerie et dun onds de roulement rai-

    sonnables pour assurer la prennit de lassociation et

    aire ace aux dlais de versement des subventions. Ce

    nest quaprs avoir abond ces rserves, un niveau

    x par dcret, que lobligation de restitution sappli-querait.

    Foise llloio e moyes lioio soile

    Outre la constitution de onds propres, la pratique

    du nancement public conduit ce que les associa-

    tions ne puissent pas recourir des dmarches de

    recherche et de dveloppement et investir dans des

    espaces dchanges de pratiques ou de mutualisation,

    pourtant ncessaires pour renouveler la capacit din-

    novation sociale et civique de lassociation.

    Pour pallier ce manque et donner un signal ort aux

    associations, le nouveau rgime de la subvention

    pourrait autoriser de ddier une part de lexcdent

    de gestion raisonnable au nancement de dmarches

    de Recherche & Dveloppement ou toutes autres d-

    marches avorisant directement linnovation sociale et

    la vitalit civique (par exemple, ladhsion des -

    drations, syndicats demployeurs ou autres rseaux

    permettant lchange de pratiques, la mutualisation et

    llaboration collective).

    LOI ESS : cOntrIbutIOn dE La cPca rELatIvE La SubvEntIOn

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    Oiee le ole e lgli es pe-es e ieio es olleiis i-fhi l ee l ssiio e lomme pliqe l seio

    Trois voies peuvent tre envisages :

    Prvoir au sein de la prochaine circulaire du Mi-nistre de lIntrieur en direction des prets, rela-

    tive au contrle de lgalit, une mention spci-

    fque concenant les patiques de substitution de

    la commande publique aux subventions. Appeler

    lattention des services du contrle de lgalit aux

    drives constates en la matire.

    Les ministres de lESS et des associations ont ga-lement la possibilit dadresser une instruction

    technique aux prets pour valoise la mission

    de conseil des sevices de contle de lgalit et

    des sous-pectues en matie dattibution de

    subvention et de compatibilit au droit commu-

    nautaire.

    La cration, dans les prectures, dune nouvellemission, de positionnement mdiateu des asso-

    ciations permettant ces dernires de sadresser

    aux prectures en cas de constat de substitution

    de la commande publique aux subventions par les

    collectivits territoriales ou de lacunes techniques

    des collectivits les amenant repousser la sub-

    vention juge trop peu sure juridiquement. Une

    circulaire du Ministre de lintrieur pourrait prvoir

    une telle mission, ventuellement commune lins-

    truction de la proposition prcdente.

    Les es omes e seios

    Cette contribution porte sur la subvention attribue

    des associations pour des activits dintrt gnral

    dont elles sont linitiative.

    La CPCA examine, avec intrt, la proposition mise

    par la juriste, Brigitte Clavagnier, membre du Haut

    conseil la vie associative, de crer, en droit interne,

    une catgorie nouvelle de nancement public, la

    compensation dobligations de services publics , pour

    dsigner les aides verses tout type dorganismes

    pour compenser les obligations de service public (no-

    tamment tariaires) mises, par convention, la charge

    du gestionnaire, par les pouvoirs publics.

    Compte tenu des caractristiques qui encadrent ces

    nancements, ils peuvent tre attribus tout opra-teur en charge dun service public industriel et com-

    mercial (SPIC), quel que soit son statut juridique et

    son rgime scal. Mais en raison du caractre concur-

    rentiel de cette activit, la convention encadrant le

    versement de cette compensation (convention de

    DSP, ou non, en onction du critre de linitiative de

    lactivit) devrait encadrer strictement les obligations

    de service public et les conditions de calcul de la

    compensation .

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    aexe

    Dcret n..................... du ............................

    Relati aux mentions minimales obligatoires des conventions annuelles ou pluriannuelles dobjectis mentionnes larticle XX de la loi n XX

    Le Premier ministre,

    Sur le rapport du ministre de lconomie et des nances,

    Vu larticle de la loi n .......... ;

    Vu lavis du Haut commissariat la vie associative en date du

    Article 1er

    Les conventions dobjectis, annuelles ou pluriannuelles mentionnes larticle XX de la loi n XXX comporte obli-

    gatoirement les mentions suivantes :

    La nature de lactivit subventionne et son inscription dans un projet dintrt gnral dni par la collectivitpublique ;

    Le territoire concern ;

    La dure de validit de la convention ;

    Les paramtres de calcul ou de rajustement de la subvention ;

    Les modalits de contrle de la subvention accorde

    Les conditions de son ventuel remboursement partiel ou total en cas de cot de ralisation du projet ou delactivit inrieur au montant ou la valeur de la subvention, ou encore en cas de non respect des obligations

    prvues dans la convention.

    Article 2

    La constitution dexcdents de gestion raisonnables, mentionns larticle XX de la loi N XX, est autorise jusqu

    hauteur de 10 % de la subvention attribue par une collectivit publique. La convention dobjectis, annuelle ou plu-

    riannuelle, mentionne larticle 1er, devra prvoir les modalits dafectation de tels excdents.

    Article 3

    Le ministre de lconomie et des nances est charg de lexcution du prsent dcret, qui sera publi au Journal

    ociel de la Rpublique ranaise.

    Fait le .........................

    Par le Premier ministre :

    Le ministre de lconomie et des nances :

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    coee pemee es ooiios ssoiies

    28 place Saint-Georges - 75 009 Paris

    T. 01 40 36 80 10 - F. 01 40 36 80 11

    p.sso.