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7/29/2019 Propositions CPCA Loi ESS Subvention.pdf
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Le nancement des activits dintrt public repose
actuellement sur une construction jurisprudentielle de
la notion de service public. Lvolution de cette m-
thode et la diversit des critres utiliss par le juge
ne permettent pas de dterminer avec certitude le
rgime juridique de la subvention.
La loi du 12 avril 2000, en voulant renorcer la trans-
parence, a instaur lobligation dtablir une conven-
tion dobjectis et de moyens pour les nancements
suprieurs 23 000, mais sans prciser les critres
de compatibilit des subventions au droit national etcommunautaire.
Cela na donc pas sut scuriser le nancement
des associations et les risques contentieux de requa-
lication des subventions par le juge administrati in-
citent les collectivits publiques se tourner vers la
commande publique pour scuriser leur nance-
ment. Cette tendance a t galement avorise par
lapproondissement du droit communautaire, centr
sur la prohibition des aides dEtat et interprt tord
comme restreignant la acult des collectivits pu-
bliques dattribuer des subventions.
Seul le recours la loi permettrait donc de scuri-
ser les relations contractuelles entre les collectivits
publiques et les associations et de redonner toute sa
place la subvention qui, selon les termes de la cir-
culaire du 18 janvier 2010 relative aux relations entre
les pouvoirs publics et les associations, caractrise
la situation dans laquelle la collectivit apporte un
concours nancier une action initie et mene par
une personne publique ou prive, poursuivant des
objectis propres auxquels ladministration, y trouvant
intrt, apporte soutien et aide.
Dans cette optique, la CPCA soutient plusieurs moda-
lits permettant de crer un rgime de lattribution de
subventions publiques dintrt gnral, compatible
avec les rgles du droit national et communautaire.
Loi ESS : Contibution de la CPCAelative la subvention
Dispositions spcifquesaux associations
MArS 2013
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2LOI ESS : cOntrIbutIOn dE La cPca rELatIvE La SubvEntIOn
Isie s l loi e iio e lseio ie x ssoiiospo e ii i gl
An de avoriser son appropriation par tous les parte-
naires des associations, au premier rang desquels les
collectivits territoriales qui ne peuvent voir inchir
leur action que par le biais dune loi en vertu du prin-
cipe constitutionnel de libre administration des collec-
tivits, il est primordial que la loi prcise les critres de
ond dnissant la subvention.
Ce rang lgislati permettra un niveau quivalent de
droit de la subvention, par rapport la commande
publique et au march public.
En ce qui concerne les critres proprement dits, une
dnition assez souple permettrait dinclure la diver-
sit des nancements actuels tout en constituant un
socle lisible pour le nancement de collectivits pu-
bliques.
La CPCA partage la dnition propose par le CEGE-
FI, en ajoutant nanmoins la notion centrale dactivit
dintt gnal. Cette notion, dsigne sous le terme
dintrt public par la jurisprudence administrative
et de service dintrt conomique gnral par le
droit communautaire, est le critre central de compa-
tibilit de la subvention au droit national et commu-nautaire.
Poi s l loi l sigee oeio elle oplielle ojei
La simple mention de la dnition dans la loi ne peut
sure scuriser les subventions. Elle rduirait la loi
un efet dachage sans concrtisation relle sur le
terrain en matire de scurisation.
Les collectivits territoriales peuvent exprimer cer-
taines rserves encadrer les pratiques actuelles r-
gies par une libert quasi-totale dattribution des sub-
ventions, mais dont la compatibilit communautaire
nest pas assure.
An de concilier le principe de scurit juridique des
relations contractuelles entre les collectivits territo-
riales et les associations et lexigence de simplication
du droit, une simple mention a minima de la signature
dune convention annuelle ou pluriannuelle lors de
lattribution dune subvention pourrait tre envisage.
reoye les meios oligoiese l oeio e
La loi doit renvoyer au dcret les mentions gnrales
minimales qui devront gurer dans ces conventions.
Comme mentionn prcdemment, le seul envoi
une ciculaie non opposable aux collectivits te-
itoiales ne peut te susant. Cela reproduirait le
cadre juridique actuel inecient et irait lencontre de
lobjecti initial de scurisation.
La convention rpondra en efet aux critres du man-
dat requis en droit communautaire en matire daide
dEtat. Il appartient au pouvoir lgislati et rglemen-
taire de ournir aux collectivits un cadre juridique
rpondant au mandat , et mettre ainsi n au ou
actuel prjudiciable aux collectivits et, par ricochet,aux associations.
En outre, la dnition dun outil juridique tel que la
convention aciliterait la vrication du nancement
au regard du droit national et communautaire (vri-
cation des critres de SIEG pour lensemble du nan-
cement, calcul de la compensation, reporting).
Pour ne pas alourdir le cadre juridique pour les col-
lectivits territoriales, le dcret devrait en revanche
se limiter aux mentions obligatoires minimales lui per-
mettant dtre euro-compatible.
Foise l simplii es seilsoligio e sige e oeios
La loi du 12 avril 2000 prvoit quau-del dun seuil x
par dcret 23 000 euros, une convention annuelle
ou pluriannuelle dobjecti devra tre signe entre la
collectivit et lassociation lors de lattribution dune
subvention.
La rglementation communautaire prvoit en outre
plusieurs seuils de compatibilit et de notication des
aides dEtat aux associations.
Les acteurs locaux, associatis comme publics, relayent
linintelligibilit dune telle superposition de seuils.
La proposition de la CPCA, reprenant les rexions du
CEGEFI, vise donc ofrir un cadre juridique lisible aux
acteurs tout en permettant sa compatibilit avec les
rgles nationales et communautaires.
Un seuil unique de 75 000 euros est donc propos.
Ce seuil correspond celui du Code des collectivi-
ts locales qui stipule que les municipalits doivent
annexer leur budget le bilan certi conorme des
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associations ayant bnci dun montant de subven-
tion suprieur 75 000 euros. Il correspond donc un
seuil partir duquel les associations disposent dobli-
gations comptables structurantes.
En-dessous de ce seuil, la signature dune convention
serait acultative et laisserait une libert procdurale
aux collectivits publiques. Au dessus de ce seuil, la
loi mentionnerait lobligation de signer une conven-
tion, dont le contenu minimal, respectant les critres
europens dattribution dune compensation de ser-
vice public, serait renvoy au dcret.
cosee e l es olleiispliqes e mee e e ppel iiiies : es--ie ppel
pojes espeex e liiiiessoiie qi pemee e lie esseios s e iomis,spe e ssepile e eos.
Le gr gr doit rester la rgle en matire dattri-
bution dune subvention, la priorit tant de ne pas
alourdir inutilement lattribution de subventions par
des rgles procdurales dont la valeur ajoute ne se-
rait pas dmontre. Une procdure dappel projets
mise en uvre de aon trop imprcise comporte, de
surcrot, un risque de requalication en commande
publique et introduit une conusion avec le march
procdure adapt, dont loctroi a t simpli par le
droit europen.
La pocdue dappel pojets doit donc este a-
cultative. La CPCA propose par ailleurs, en terme de
vocabulaire, de aire rrence une acult dappel
initiatives qui rete mieux la capacit dinnovation
des associations.
Pour rpondre aux besoins de transparence dans lat-
tribution de subventions, les collectivits territoriales
ont, en outre, la possibilit dadopter une dlibration
qui dnit leur politique en matire dattribution des
subventions et prvoit les critres dattribution (par
exemple : galit de traitement, lacit, qualit duca-
tive des projets,)
La daction actuelle du CEGEFI, qui pvoit une
simple acult des collectivits publiques, sans en-
voye au dcet, paat pseve cet quilibe.
Isie s l loi l oio exes e gesio isoles
La pratique conduit ce que les associations, ds lors
quelles sont inscrites en tout ou partie dans un nan-
cement public, ne puissent pas constituer des ondspropres qui, seules, permettent de couvi les imp-
vus et fnance les besoins de tsoeie couants ou
lobligation lgale de recourir un commissaire aux
comptes.
La CPCA approuve donc la mention dun bnce
raisonnable . Touteois, bien que reprenant la termi-
nologie communautaire, cette notion ne correspond
ni la lgislation nationale ni la culture de lentre-
prendre associati qui, par dnition, ne connat pas la
notion de bnce .
La notion d excdents de gestion raisonnables se-
rait donc prrable.
Dans la mesure o la lgislation applicable en matire
de subvention impose lobligation de restituer les sub-
ventions non utilises, il conviendrait simplement de
prvoir les conditions autorisant la constitution de
rserves de trsorerie et dun onds de roulement rai-
sonnables pour assurer la prennit de lassociation et
aire ace aux dlais de versement des subventions. Ce
nest quaprs avoir abond ces rserves, un niveau
x par dcret, que lobligation de restitution sappli-querait.
Foise llloio e moyes lioio soile
Outre la constitution de onds propres, la pratique
du nancement public conduit ce que les associa-
tions ne puissent pas recourir des dmarches de
recherche et de dveloppement et investir dans des
espaces dchanges de pratiques ou de mutualisation,
pourtant ncessaires pour renouveler la capacit din-
novation sociale et civique de lassociation.
Pour pallier ce manque et donner un signal ort aux
associations, le nouveau rgime de la subvention
pourrait autoriser de ddier une part de lexcdent
de gestion raisonnable au nancement de dmarches
de Recherche & Dveloppement ou toutes autres d-
marches avorisant directement linnovation sociale et
la vitalit civique (par exemple, ladhsion des -
drations, syndicats demployeurs ou autres rseaux
permettant lchange de pratiques, la mutualisation et
llaboration collective).
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Oiee le ole e lgli es pe-es e ieio es olleiis i-fhi l ee l ssiio e lomme pliqe l seio
Trois voies peuvent tre envisages :
Prvoir au sein de la prochaine circulaire du Mi-nistre de lIntrieur en direction des prets, rela-
tive au contrle de lgalit, une mention spci-
fque concenant les patiques de substitution de
la commande publique aux subventions. Appeler
lattention des services du contrle de lgalit aux
drives constates en la matire.
Les ministres de lESS et des associations ont ga-lement la possibilit dadresser une instruction
technique aux prets pour valoise la mission
de conseil des sevices de contle de lgalit et
des sous-pectues en matie dattibution de
subvention et de compatibilit au droit commu-
nautaire.
La cration, dans les prectures, dune nouvellemission, de positionnement mdiateu des asso-
ciations permettant ces dernires de sadresser
aux prectures en cas de constat de substitution
de la commande publique aux subventions par les
collectivits territoriales ou de lacunes techniques
des collectivits les amenant repousser la sub-
vention juge trop peu sure juridiquement. Une
circulaire du Ministre de lintrieur pourrait prvoir
une telle mission, ventuellement commune lins-
truction de la proposition prcdente.
Les es omes e seios
Cette contribution porte sur la subvention attribue
des associations pour des activits dintrt gnral
dont elles sont linitiative.
La CPCA examine, avec intrt, la proposition mise
par la juriste, Brigitte Clavagnier, membre du Haut
conseil la vie associative, de crer, en droit interne,
une catgorie nouvelle de nancement public, la
compensation dobligations de services publics , pour
dsigner les aides verses tout type dorganismes
pour compenser les obligations de service public (no-
tamment tariaires) mises, par convention, la charge
du gestionnaire, par les pouvoirs publics.
Compte tenu des caractristiques qui encadrent ces
nancements, ils peuvent tre attribus tout opra-teur en charge dun service public industriel et com-
mercial (SPIC), quel que soit son statut juridique et
son rgime scal. Mais en raison du caractre concur-
rentiel de cette activit, la convention encadrant le
versement de cette compensation (convention de
DSP, ou non, en onction du critre de linitiative de
lactivit) devrait encadrer strictement les obligations
de service public et les conditions de calcul de la
compensation .
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aexe
Dcret n..................... du ............................
Relati aux mentions minimales obligatoires des conventions annuelles ou pluriannuelles dobjectis mentionnes larticle XX de la loi n XX
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de lconomie et des nances,
Vu larticle de la loi n .......... ;
Vu lavis du Haut commissariat la vie associative en date du
Article 1er
Les conventions dobjectis, annuelles ou pluriannuelles mentionnes larticle XX de la loi n XXX comporte obli-
gatoirement les mentions suivantes :
La nature de lactivit subventionne et son inscription dans un projet dintrt gnral dni par la collectivitpublique ;
Le territoire concern ;
La dure de validit de la convention ;
Les paramtres de calcul ou de rajustement de la subvention ;
Les modalits de contrle de la subvention accorde
Les conditions de son ventuel remboursement partiel ou total en cas de cot de ralisation du projet ou delactivit inrieur au montant ou la valeur de la subvention, ou encore en cas de non respect des obligations
prvues dans la convention.
Article 2
La constitution dexcdents de gestion raisonnables, mentionns larticle XX de la loi N XX, est autorise jusqu
hauteur de 10 % de la subvention attribue par une collectivit publique. La convention dobjectis, annuelle ou plu-
riannuelle, mentionne larticle 1er, devra prvoir les modalits dafectation de tels excdents.
Article 3
Le ministre de lconomie et des nances est charg de lexcution du prsent dcret, qui sera publi au Journal
ociel de la Rpublique ranaise.
Fait le .........................
Par le Premier ministre :
Le ministre de lconomie et des nances :
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coee pemee es ooiios ssoiies
28 place Saint-Georges - 75 009 Paris
T. 01 40 36 80 10 - F. 01 40 36 80 11
p.sso.