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L’actualité sociale no. 94 4 e trimestre 2017 Ce qui va changer au 1 er janvier 2018 2 Pénibilité : modifications apportées par l’ordonnance « Macron » 5 La nouvelle indemnité légale de licenciement 9 Petit tour d’horizon sur les autres ordonnances « Macron » 10 Brèves 13

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L’actualité sociale

no. 94

4e trimestre 2017

Ce qui va changer au 1er janvier 2018 2Pénibilité : modifications apportées par l’ordonnance « Macron » 5La nouvelle indemnité légale de licenciement 9Petit tour d’horizon sur les autres ordonnances « Macron » 10Brèves 13

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Ce qui va changer au 1er janvier 2018 Le projet de Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2018 a été présenté courant octobre en Conseil des ministres. Il permet de souligner d’ores et déjà quelques mesures phares.

Le plafond de la sécurité sociale

Le plafond annuel de la sécurité sociale pour 2018 devrait être revalorisé à 39732 euros (contre 39228 € en 2017).

Le plafond de sécurité sociale passerait donc de 3269 € par mois en 2017 à 3311 € par mois en 2018.

Le taux horaire du SMIC

Le taux horaire du SMIC devrait être porté de 9,76 € à 9,88 € à compter du 1er janvier 2018.

La retraite complémentaire AGIRC ARRCO

Calcul des cotisations et plafonds

Une circulaire AGIRC ARRCO du 27 octobre 2017 apporte les précisions attendues depuis la publication du décret du 21 novembre 2016 supprimant notamment le décalage de paie et le décret du 9 mai 2017 modifiant beaucoup de règles en matière de décompte et de déclaration des effectifs.

En résumé, cette circulaire donne des précisions et des informations sur la façon dont doivent être calculées les cotisations de retraite complémentaire à compter du 1er janvier 2018 pour s’aligner sur les modalités de calcul des cotisations de sécurité sociale (DSN oblige).

Cette circulaire rappelle et illustre :• La fin du décalage de paie et donne 

un exemple identique à celui que nous avions publié dans notre Actualité Sociale n° 93 à propos du plafond applicable en 2017 aux cotisations de sécurité sociale,

• Les règles de rattachement des sommes versées après la rupture du contrat de travail ou en application d’une décision de justice (en cela, la circulaire est claire dans la mesure où elle abandonne toute notion de sommes isolées même en présence d’une décision de justice et quelle que soit la période à laquelle se rapportent les rappels de salaires),

• La proratisation du plafond de sécurité sociale en cas d’entrée ou sortie en cours de mois qui se fera désormais en fonction du nombre du jours calendaires réels du mois et non plus en trentième,

• La proratisation du plafond en de suspension du contrat de travail qui jusqu’à présent n’était possible qu’en cas d’absence totalement non rémunérée entre deux échéances de paie.

Cotisation GMP

Le conseil d’administration de l’AGIRC a décidé de revaloriser la cotisation GMP pour 2018 (Circ. AGIRC 2017-10 DT du 16 octobre 2017).

Cette cotisation qui garantit l’acquisition d’un nombre minimal de 120 points de retraite complémentaire par an pour les salariés cadres et assimilés ayant une rémunération inférieure au plafond de la sécurité sociale, ou comprise entre ce plafond et un salaire charnière, est portée à 872,52 € en valeur annuelle au 1er janvier 2018 (contre 844,56 € en 2017), soit une cotisation mensuelle égale à 72,61 € répartie entre l’employeur (45,11 €) et le salarié (27,60 €).

L’actualité sociale | 94 | 4e trimestre 2017 2

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Base GMP

Compte tenu de l’hypothèse où le plafond de sécurité sociale serait fixé à 39732 € annuel pour l’année 2018, cela devrait porter la base de calcul de la GMP à une tranche B minimale annuelle de 4245,84 € par an (salarié à temps plein présent toute l’année) à la condition que le taux des cotisations de retraite complémentaire AGIRC n’augmente pas lui aussi.

Le salaire charnière à atteindre pour échapper à l’application de la GMP serait de 39732 € de plafond + 4245,84 € de tranche B soit 43977,84 € annuels.

La hausse de la CSG

La contribution CSG est augmentée de 1,7 point. Cette augmentation concerne les revenus d’activité (salariés et non-salariés) et de remplacement, les revenus du patrimoine, les produits de placements et les sommes engagées ou produits réalisés à l’occasion des jeux.

La contribution sociale sur les revenus d’activité et de remplacement passe ainsi de 7,5 % à 9,2 %, mais se traduit par une augmentation de la quote-part déductible de la CSG qui passe de 5,1 % à 6,8 %. La partie non déductible (2,4 %) de la CSG restera inchangée, tout comme la CRDS de 0,5 %.

Cette hausse ne concerne cependant pas les allocations chômage, les indemnités journalières de sécurité sociale et les pensions attribuées aux retraités bénéficiant du taux réduit de la CSG qui reste respectivement à 6,2 % pour les deux premières et à 3,8 % pour la dernière.

La suppression des cotisations salariales maladie et chômage

Le projet de Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2018 entérine la décision du gouvernement de supprimer en deux temps la cotisation salariale d’assurance chômage qui s’élève aujourd’hui à 2,40 %.

En effet, à partir du 1er janvier 2018, la cotisation sera réduite de 1,45 point. Un autre palier sera atteint au 1er octobre 2018, date à laquelle le solde de cette contribution (0,95 point) sera supprimé.

Cette mesure accompagne la suppression de la cotisation salariale maladie (actuellement de 0,75 %) qui devrait faire l’objet d’une disposition réglementaire. Cette suppression entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2018.

Ces deux mesures découlent de la volonté du gouvernement de redonner du pouvoir d’achat aux salariés en permettant un allégement des prélèvements salariaux à la hauteur de 3,15 %.

Le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE)

Le projet de loi de financement de financement de la sécurité sociale pour 2018 prévoit la transformation du CICE (dont la suppression est prévue pour l’année 2019) en baisse de cotisations sociales.

L’actualité sociale | 94 | 4e trimestre 2017 3

Ce qui va changer au 1er janvier 2018 2Pénibilité : modifications apportées par l’ordonnance « Macron » 5La nouvelle indemnité légale de licenciement 9Petit tour d’horizon sur les autres ordonnances « Macron » 10Brèves 13

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A compter du 1er janvier 2019, le projet de Loi de Finances prévoit un allégement de 6 points des cotisations patronales dues pour les rémunérations n’excédant pas 2,5 fois le SMIC. Pour l’année 2018, le CICE resterait en vigueur avec un taux diminué de 7 % à 6 %.

La « réduction Fillon »

Concernant les salaires inférieurs à 1,6 fois le SMIC, le gouvernement prévoit une réduction dégressive des cotisations patronales dues au titre des cotisations maladie, allocations familiales, du FNAL, de la retraite complémentaire (AGIRC-ARCCO) et du risque chômage qui correspondrait à un élargissement du champ d’application de l’ancienne réduction générale de cotisations plus connue sous le nom de « réduction Fillon ».

Ces mesures ont vocation à entrer en vigueur le 1er janvier 2019. Ainsi, au cours de l’année 2019, les entreprises bénéficieraient de ces allègements en sus du bénéfice du CICE calculé au titre de 2018.

La taxation des gains de l’épargne salariale

A compter du 1er janvier 2018, les gains d’épargne salariale (PEE, PEI, Perco…) devraient être taxés au taux en vigueur au moment où le gain a été réalisé et non plus au taux en vigueur au moment de leur constatation. Pour les gains d’épargne salariale acquis ou constatés avant le 1er janvier 2018, le mécanisme des « taux historiques » continuera toutefois à s’appliquer.

Le point de départ des maladies professionnelles

Les députés ont souhaité apporter une modification relative à la date retenue comme point de départ à une maladie professionnelle.

Aujourd’hui, une maladie professionnelle est prise en charge à compter de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.

Le texte des députés propose que le début de la maladie soit fixé à la date la plus récente entre :• la date de la première constatation

médicale de la maladie (soit la date du premier examen médical identifiant la maladie) ;

• la date correspondant à deux ans avant la déclaration de maladie professionnelle.

En d’autres termes, même si la maladie a été constatée très tôt, le point de départ de son indemnisation ne pourrait pas remonter à plus de deux ans avant la déclaration de maladie professionnelle. La modification s’appliquerait pour les maladies professionnelles déclarées à compter du 1er juillet 2018.

La taxation des actions gratuites

Le projet de Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2018 modifie à nouveau le régime des attributions gratuites d’actions. Un amendement déposé par des députés propose la diminution du taux de la contribution patronale due au titre de ces actions gratuites de 30 % à 20 %.

Ce taux avait été augmenté à 30 % lors de la Loi de Finances pour 2017, alors que la loi Macron de 2015 l’avait déjà réduit à 20 %. Le nouveau taux réduit à 20 % serait applicable aux actions attribuées postérieurement à la publication de la Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2018.

Le bulletin de paie simplifié

Comme nous l’avions déjà évoqué dans notre Actualité Sociale n° 88 du 2e trimestre 2016, les textes règlementant le bulletin de paie simplifié sont parus.

Ils sont entrés en vigueur au 1er janvier 2017 pour les employeurs de 300 salariés et entrent en vigueur au 1er janvier 2018 pour les autres (les employeurs de moins de 300 salariés).

Cela signifie que tous les employeurs sont désormais concernés par l’établissement du bulletin de paie simplifié.  •

L’actualité sociale | 94 | 4e trimestre 2017 4

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Pénibilité : modifications apportées par l’ordonnance « Macron »

Contributions « pénibilité »

Avant le 1er octobre 2017 (c’est- à-dire avant l’ordonnance « Macron » du 22 septembre 2017 transformant le Compte Personnel de Prévention de la Pénibilité en Compte Personnel de Prévention), tous les employeurs entrant dans le champ d’application du compte « pénibilité » devaient payer une cotisation de base de 0,01 % sur les rémunérations de leurs salariés titulaires d’un contrat de travail qu’il soit à durée déterminée ou à durée indéterminée, à temps complet ou à temps partiel.

Les employeurs ayant exposé au moins un de leurs salariés à la pénibilité au-delà des seuils d’exposition devaient payer une cotisation additionnelle de 0,2 % sur la base des salaires des salariés exposés (contribution porté à 0,4 % pour les salariés exposés simultanément à plusieurs facteurs de pénibilité).

A compter du 1er octobre 2017 et jusqu’au 31 décembre 2017, aucun changement n’est prévu pour la cotisation de base.

En revanche, la cotisation additionnelle n’est due que par les employeurs qui ont exposé au moins un de leurs salariés à 6 facteurs de risque, à savoir :

• les activités exercées en milieu hyperbare,

• les températures extrêmes,• le bruit,• le travail de nuit,• le travail en équipes successives

alternantes,• le travail répétitif.

A compter du 1er janvier 2018, la cotisation générale de pénibilité et la cotisation additionnelle de pénibilité seront supprimées.

L’actualité sociale | 94 | 4e trimestre 2017 5

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Déclaration des salariés exposés

Il en va de même pour la déclaration des salariés exposés aux facteurs de risque.

Du 1er janvier 2017 au 30 septembre 2017, la déclaration des salariés exposés aux facteurs de risque concerne tous les salariés exposés aux dix facteurs de risque identifiés à l’article L4161-1 du code du travail dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 22 septembre 2017, à savoir :

• des contraintes physiques  marquées :

– manutentions manuelles de charges ; 

– postures pénibles définies comme positions forcées des articulations ; 

– vibrations mécaniques.

• Un environnement physique agressif :

– agents chimiques dangereux, y compris les poussières et les fumées ; 

– activités exercées en milieu hyperbare ; 

– températures extrêmes ;  – bruit.

• Certains rythmes de travail : – travail de nuit dans les conditions fixées aux articles  L. 3122-2 à L. 3122-5 ; 

– travail en équipes successives alternantes ; 

– travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l’exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte.

A compter du 1er octobre 2017, seuls sont concernés par la déclaration les facteurs de risque mentionnés aux b, c, d du 2° et au 3° de l’article L. 4161-1 du code du travail dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 22 septembre 2017, c’est-à-dire :

• un environnement physique agressif : 

– activités exercées en milieu hyperbare ; 

– températures extrêmes ;  – bruit.

• Certains rythmes de travail : – travail de nuit dans les conditions fixées aux articles  L. 3122-2 à L. 3122-5 ; 

– travail en équipes successives alternantes ; 

– travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l’exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte.

A disparu l’obligation de déclarer les salariés exposés aux facteurs de risque suivants :

• des contraintes physiques marquées :

– manutentions manuelles de charges ; 

– postures pénibles définies comme positions forcées des articulations ; 

– vibrations mécaniques.

• Un environnement physique agressif :

– Agents chimiques dangereux, y compris les poussières et les fumées.

Toutefois, cette simplification ne semble pas évidente à mettre en œuvre notamment pour les employeurs qui attendent la fin de l’année pour mesurer en nombre d’heures ou d’interventions l’exposition potentielle de leurs salariés aux fameux facteurs de risque.

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Les facteurs de risques professionnels et les seuils d’exposition mentionnés à l’article L. 4161-1 sont ainsi fixés. 

En effet, l’article D4161-2 du code du travail qui renvoyait à l’ancienne version de l’article L4161-1 du code

du travail définissait les facteurs de risque et leurs seuils d’exposition de la façon suivante :

Au titre des contraintes physiques marquées

FACTEURS DE RISQUES PROFESSIONNELSSEUIL

Action ou situation Intensité minimale Durée minimale

Manutentions manuelles de charges définies à l'article R. 4541-2

Lever ou porter Charge unitaire de 15 kilogrammes

600 heures par anPousser ou tirer Charge unitaire de 250 kilogrammes

Déplacement du travailleur avec la charge ou prise de la charge au sol ou à une hauteur située au-dessus des épaules

Charge unitaire de 10 kilogrammes

Cumul de manutentions de charges 7,5 tonnes cumulées par jour 120 jours par an

Postures pénibles définies comme positions forcées des articulations

Maintien des bras en l’air à une hauteur située au-dessus des épaules ou positions accroupies ou à genoux ou positions du torse en torsion à 30 degrés ou positions du torse fléchi à 45 degrés 900 heures par an

Vibrations mécaniques mentionnées à l'article R. 4441-1

Vibrations transmises aux mains et aux bras Valeur d’exposition rapportée à une période de référence de 8 heures de 2,5 m/ s2

450 heures par an Vibrations transmises à l’ensemble du corps Valeur d’exposition rapportée à une période

de référence de 8 heures de 0,5 m/ s2

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Au titre de l’environnement physique agressif

Au titre de certains rythmes de travail

FACTEURS DE RISQUES PROFESSIONNELSSEUIL

Action ou situation Intensité minimale Durée minimale

Agents chimiques dangereux mentionnés aux articles R. 4412-3 et R. 4412-60, y compris les poussières et les fumées

Exposition à un agent chimique dangereux relevant d’une ou plusieurs classes ou catégories de danger définies à l’annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 et figurant dans un arrêté du ministre chargé du travail

Le seuil est déterminé, pour chacun des agents chimiques dangereux, par application d’une grille d’évaluation prenant en compte le type de pénétration, la classe d’émission ou de contact de l’agent chimique concerné, le procédé d’utilisation ou de fabrication, les mesures de protection collective ou individuelle mises en œuvre et la durée d’exposition, qui est définie par arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé de la santé

Activités exercées en milieu hyperbare définies à l’article R. 4461-1 Interventions ou travaux 1 200 hectopascals 60 interventions ou travaux par an

Températures extrêmes Température inférieure ou égale à 5 degrés Celsius ou au moins égale à 30 degrés Celsius 900 heures par an

Bruit mentionné à l’article R. 4431-1 Niveau d’exposition au bruit rapporté à une période de référence de huit heures d’au moins 81 décibels (A) 600 heures par an

Exposition à un niveau de pression acoustique de crête au moins égal à 135 décibels (C) 120 fois par an

FACTEURS DE RISQUES PROFESSIONNELSSEUIL

Action ou situation Intensité minimale Durée minimale

Travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-2 à L. 3122-5 Une heure de travail entre 24 heures et 5 heures 120 nuits par an

Travail en équipes successives alternantes Travail en équipes successives alternantes impliquant au minimum une heure de travail entre 24 heures et 5 heures 50 nuits par an

Travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l’exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte

Temps de cycle inférieur ou égal à 30 secondes : 15 actions techniques ou plus

900 heures par an Temps de cycle supérieur à 30 secondes, temps de cycle variable ou absence de temps de cycle : 30 actions techniques ou plus par minute

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La nouvelle indemnité légale de licenciementDes modifications ont été apportées fin septembre à la réglementation de l’indemnité légale de licenciement, la première par une ordonnance du 22 septembre 2017 parue au Journal Officiel du 23, les autres par décret du 25 septembre paru au Journal Officiel du 26.

La condition d’ancienneté requise

La première modification, celle apportée par l’ordonnance, concerne l’ancienneté requise pour pouvoir bénéficier de l’indemnité. Cette ancienneté était de 1 an, elle passe à 8 mois ininterrompus au service du même employeur pour les licenciements notifiés à compter du lendemain de la parution du texte au Journal Officiel c’est-à-dire à compter du 24 septembre 2017.

Le barème de l’indemnité légale

Le montant de l’indemnité est modifié lui aussi. Il passe de 1/5e de mois de salaire majoré de 2/15e pour les années au-delà de 10 ans à ¼ de mois de salaire pour les dix premières années et 1/3 de mois de salaire pour les années au-delà de dix ans.

Cette modification n’affecte en réalité que le calcul de l’indemnité pour les dix premières années d’ancienneté dans la mesure où 1/5e de mois + 2/15e de mois de salaire aboutissent arithmétiquement à 1/3 de mois de salaire pour les années au-delà de dix ans.

Cette modification est applicable aux licenciements notifiés à compter du lendemain de la parution du texte au Journal Officiel c’est-à-dire à compter du 27 septembre 2017.

Pour les ruptures conventionnelles homologuées, c’est la date de transmission à l’administration de la convention pour homologation qu’il faudra retenir pour l’application du nouveau ou de l’ancien barème.

Le calcul de l’ancienneté

La condition d’ancienneté requise, à savoir 8 mois, est précisée par le décret : il s’agit de 8 mois d’ancienneté complets. Le décret ne précise pas s’il faut retenir les mois civils ou l’équivalent d’un nombre de mois, c’est-à-dire des mois « coulants ». En l’absence de précisions, rien ne permet de retenir une interprétation restrictive du texte et de refuser le bénéfice de l’indemnité de licenciement à un salarié qui aurait 8 mois d’ancienneté révolus mais pas 8 mois civils complets d’ancienneté. •

L’actualité sociale | 94 | 4e trimestre 2017 9

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Petit tour d’horizon sur les autres ordonnances « Macron »Beaucoup d’autres modifications ont été apportées par les ordonnances « Macron » parues fin septembre 2017.Parmi elles, nombreuses sont celles qui comportent des dispositions qui nécessitent encore des décrets ou des négociations pour leur application. D’autres, en revanche, sont comme pour les modifications apportées à l’indemnité légale de licenciement applicables d’emblée.

Le télétravail

Une des ordonnances modifie les modalités de mise en place du télétravail en entreprise :• par accord collectif ou charte pour

le télétravail régulier,• par simple accord entre le salarié

et l’employeur pour le télétravail exceptionnel, c’est-à-dire pour faire face à une circonstance par nature exceptionnelle (ex : grève des transports ou événement familial).

Sans accord ou charte, il n’est désormais plus possible de recourir au télétravail de façon régulière.

Le nouvel article L.1222-9 du Code du travail établit de façon désormais claire et précise que l’accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail pendant l’exercice de l’activité professionnelle du télétravailleur est présumé être un accident de travail au sens du code de la sécurité sociale.

Il est donc recommandé aux employeurs d’être particulièrement vigilants et de déclarer tous les accidents survenus à leurs salariés en situation de télétravail quitte à contester par la suite la réelle qualification d’accident du travail plutôt qu’à présumer de l’absence de lien avec le travail et à ignorer leurs obligations en matière de déclaration d’accident du travail.

L’actualité sociale | 94 | 4e trimestre 2017 10

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MONTANT DE L’INDEMNITÉ POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE RÉELLE ET SÉRIEUSE

Ancienneté du salarié dans l’entreprise

(en années complètes)

Indemnité minimale (en mois de salaire brut)

Indemnité maximale (en mois de salaire brut)

0 Sans objet 1

1 1 2

2 3 3,5

3 3 4

4 3 5

5 3 6

6 3 7

7 3 8

8 3 8

9 3 9

10 3 10

11 3 10,5

12 3 11

13 3 11,5

14 3 12

15 3 13

16 3 13,5

17 3 14

18 3 14,5

19 3 15

20 3 15,5

21 3 16

22 3 16,5

23 3 17

24 3 17,5

25 3 18

26 3 18,5

27 3 19

28 3 19,5

29 3 20

30 et au-delà 3 20

Le nouveau barème des dommages et intérêts

Une des ordonnances prévoit une disposition défendue de longue date par le Président de la République : le plafonnement des dommages-intérêts prononcés par le Conseil de Prud’hommes en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Ce barème s’applique aux contentieux consécutifs à des licenciements prononcés après le 23 septembre 2017 (cf. tableau ci-contre).

L’actualité sociale | 94 | 4e trimestre 2017 11

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L’abrogation du contrat de génération

L’ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017 parue au Journal Officiel du 23 abroge le dispositif du contrat de génération qui n’est plus applicable à compter du 24 septembre 2017. Ce dispositif imposait à l’employeur le maintien dans l’emploi d’un sénior et l’embauche d’un junior (moins de 26 ans). En contrepartie, l’employeur pouvait percevoir une aide financière. Les aides accordées avant l’abrogation du dispositif sont maintenues au bénéfice des employeurs et continueront à être versées jusqu’à leur terme.

Inaptitude - Modifications

Champ de l’obligation de reclassement

L’ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017 parue au Journal Officiel du 23 prévoit également une redéfinition du périmètre de l’obligation de reclassement pesant sur l’employeur en cas de déclaration d’inaptitude du salarié.

Notamment, elle réduit l’obligation de recherche d’une solution de reclassement au territoire national, ce qui évite aux employeurs appartenant à des groupes internationaux d’avoir à rechercher des propositions relevant de la mobilité internationale.

En cela, elle définit la notion de groupe par référence à celle utilisée dans le cadre de la réglementation applicable au comité de groupe (art. L2331-1 du code du travail).

L’ordonnance précise également qu’en cas d’inaptitude d’origine professionnelle, lorsque le siège social de l’entreprise dominante n’est pas situé sur le territoire français, le groupe correspond alors à l’ensemble des entreprises implantées sur le territoire français (art. L1226-10 du code du travail). Cette mesure permet donc d’étendre l’obligation de reclassement à des groupes étrangers implantés en France.

Procédure de contestation de l’avis du médecin du travail

Jusqu’au 1er janvier 2017, la procédure de contestation de l’avis d’inaptitude délivré par le médecin du travail consistait à saisir le Conseil de Prud’hommes afin qu’il désigne un médecin-expert. Le faible nombre de médecin-experts ayant posé rapidement problème, la loi habilitant le gouvernant à légiférer par ordonnances a prévu la modification de ces dispositions.

Désormais, le Conseil de Prud’hommes est compétent pour statuer sur les litiges relatifs aux avis, propositions et conclusions émis par le médecin du travail. L’ordonnance prévoit que cette nouvelle procédure ne s’appliquera toutefois qu’à la date de publication du décret nécessaire à la mise en œuvre du dispositif, et au plus tard, le 1er janvier 2018.

Création d’une « rupture conventionnelle collective »

La « rupture conventionnelle collective » promise par le gouvernement va pouvoir être conclue dans le cadre d’un plan de départ volontaire. Elle sera homologuée par l’administration et a pour objectif de constituer une demi-mesure entre le licenciement collectif pour motif économique (avec ou sans PSE) et la rupture conventionnelle individuelle telle qu’elle est déjà pratiquée à grande échelle dans certaines entreprises qui ne répondent pas aux critères pour mettre en place une procédure de licenciement collectif pour motif économique.

Les députés ont toutefois obtenu que les indemnités versées dans le cadre d’une « rupture conventionnelle collective » soient totalement exonérées d’impôt sur le revenu à l’instar des indemnités versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde pour l’emploi. •

L’actualité sociale | 94 | 4e trimestre 2017 12

Ce qui va changer au 1er janvier 2018 2Pénibilité : modifications apportées par l’ordonnance « Macron » 5La nouvelle indemnité légale de licenciement 9Petit tour d’horizon sur les autres ordonnances « Macron » 10Brèves 13

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Adhésion des entreprises nouvelles à l’AGIRC ARRCO

Une circulaire AGIRC ARRCO du 6 octobre 2017 apporte des précisions sur le processus d’adhésion des entreprises.

Jusqu’à présent, les entreprises nouvelles étaient tenues d’adhérer aux institutions AGIRC ARRCO relevant d’un même groupe de protection sociale, qu’elles relèvent du domaine interprofessionnel ou du domaine professionnel, dès leur création c’est-à-dire même si elles n’employaient pas de salariés. Désormais, c’est à l’embauche du premier salarié que l’adhésion de l’entreprise sera formalisée par l’envoi d’un certificat d’adhésion.

Par ailleurs, les commissions paritaires ont adopté un nouveau répertoire professionnel qui se réfère exclusivement à la convention collective de travail appliquée afin de déterminer l’appartenance professionnelle de l’entreprise.

Un nouveau formulaire de déclaration d’accident du travail ou d’accident de trajet

Dès qu’il en a connaissance, l’employeur doit déclarer un accident du travail, que celui-ci entraîne ou non un arrêt de travail. Ses obligations déclaratives sont identiques en cas d’accident de trajet. La déclaration s’opère dans les 48 heures, à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) dont dépend la victime (art. R. 441-3 du CSS).

Pour déclarer l’accident, l’employeur utilise un formulaire CERFA qui vient d’être modifié par arrêté publié au journal officiel. Ce nouveau formulaire (l’imprimé CERFA 14463*03), remplace le CERFA 14463*02. Comme auparavant, il peut être obtenu auprès des CPAM et des caisses générales de sécurité sociale.

L’actualité sociale | 94 | 4e trimestre 2017 13

Ce qui va changer au 1er janvier 2018 2Pénibilité : modifications apportées par l’ordonnance « Macron » 5La nouvelle indemnité légale de licenciement 9Petit tour d’horizon sur les autres ordonnances « Macron » 10Brèves 13

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Il est également accessible sur les sites internet www.ameli.fr et www.service-public.fr pour remplissage à l’écran et/ou impression, de même que sur le site www.net-entreprises.fr pour télédéclaration.

L’arrêté du 23 décembre 2015 fixant le précédent modèle du formulaire « Déclaration d’accident du travail ou d’accident de trajet » est par conséquent abrogé.

Taxe sur les salaires et rémunérations des membres du Directoire

Un arrêt du Conseil D’Etat en date du 19 juin 2017 (n° 406064) décide qu’il convient d’intégrer dans l’assiette de la taxe sur les salaires la rémunération des membres du Directoire d’une Société Anonyme à Directoire et Conseil de surveillance qui sont des mandataires sociaux équivalant au Président du Conseil d’Administration et au Directeur général d’une Société Anonyme classique.

La décision des juges administratifs est effectivement motivée par la fonction et le rôle desdits mandataires dans la société et ne s’arrête pas à l’énoncé de l’article L311-3 du Code de la Sécurité Sociale qui vise expressément pour les assujettir au régime général de la sécurité sociale les présidents du conseil d’administration, directeurs généraux et directeurs généraux délégués de SA, gérants minoritaires de SARL, présidents et dirigeants de SAS.

Le Conseil d’Etat estime qu’en alignant l’assiette de la taxe sur celle des cotisations de sécurité sociale, puis sur celle de la CSG, le législateur a entendu y inclure les rémunérations des dirigeants qui, tels les membres du directoire, sont assimilés aux personnes expressément visées par l’article L311-3 du CSS.

Il s’agit d’un raisonnement qui n’est pas, malgré les apparences, en contradiction avec celui qu’avait défendu le Conseil d’Etat dans ses deux arrêts du 21 janvier 2016 (cf. Actualité Sociale du 2e trimestre 2016 n° 88) mais qui clarifie leur position. On peut, a contrario, en conclure que les rémunérations des dirigeants à exclure de l’assiette de la taxe sur les salaires sont celles versées à des dirigeants qui ne sont pas assujettis aux cotisations de sécurité sociale dans la mesure où ils ne sont pas assimilés à des salariés pour le bénéfice du régime général de la sécurité sociale. •

L’actualité sociale | 94 | 4e trimestre 2017 14

Ce qui va changer au 1er janvier 2018 2Pénibilité : modifications apportées par l’ordonnance « Macron » 5La nouvelle indemnité légale de licenciement 9Petit tour d’horizon sur les autres ordonnances « Macron » 10Brèves 13

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