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P. L. U. Prescrit Arrêté Approuvé Elaboration du POS / / 16/04/1997 Révision du POS/Elaboration du PLU 29/09/2014 Vu pour être annexé à la décision municipale de ce jour : Le Maire REVISION DU POS ELABORATION DU PLU REGLEMENT DEPARTEMENT DE LA GIRONDE COMMUNE DE SAINTE-HELENE 5 Verdi Conseil Midi Atlantique 24, rue Sainte Monique 33074 Bordeaux tél : 05 56 99 60 01 fax : 09 72 36 63 26

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P. L. U. Prescrit Arrêté Approuvé

Elaboration du POS / / 16/04/1997

Révision du POS/Elaboration du PLU 29/09/2014

Vu pour être annexé à la décision municipale

de ce jour : Le Maire

REVISION DU POS – ELABORATION DU PLU

REGLEMENT

DEPARTEMENT DE LA GIRONDE

COMMUNE DE SAINTE-HELENE

5

Verdi Conseil

Midi Atlantique 24, rue Sainte Monique 33074 Bordeaux tél : 05 56 99 60 01 fax : 09 72 36 63 26

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Révision du POS – Elaboration du PLU Réglement

2017 III

SOMMAIRE TITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES .......................................................................................................................................................................................... 1

TITRE 2 – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE URBAINE ........................................................................................................................................ 15

TITRE 3 – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A URBANISER ............................................................................................................................... 46

TITRE 4 – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AGRICOLE ..................................................................................................................................... 56

TITRE 5 – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE NATURELLE .................................................................................................................................. 63

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Révision du POS – Elaboration du PLU Réglement

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Titre 1 - Dispositions générales

Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L 123.1 et suivants et R 123-1 et suivants du code de l’urbanisme, modifié par la Loi ALUR du 24 mars 2014, la loi AAAF du 13 octobre 2014 et la loi MACRON du 09 août 2015.

Article 1 – Champ d’application territorial du plan local d’urbanisme

Le présent règlement d’urbanisme s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de Sainte-Hélène.

Article 2 – Portée du règlement à l’égard des autres législations relatives à l’occupation des sols

Le présent PLU doit être compatible et doit prendre en compte les articles L131-1 et L131-4 à L. 131-7 du code de l’urbanisme.

Article L131-1 du code de l’urbanisme :

Les schémas de cohérence territoriale sont compatibles avec :

� 1° Les dispositions particulières au littoral et aux zones de montagne prévues aux chapitres I et II du titre II ou les modalités d'application de ces dispositions particulières lorsqu'elles ont été précisées pour le territoire concerné par une directive territoriale d'aménagement prévue par l'article L. 172-1 ;

� 2° Les règles générales du fascicule du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires prévu à l'article L. 4251-3 du code général des collectivités territoriales pour celles de leurs dispositions auxquelles ces règles sont opposables ;

� 3° Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France prévu à l'article L. 123-1 ;

� 4° Les schémas d'aménagement régional de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte et La Réunion prévus à l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales ;

� 5° Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse prévu à l'article L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales ;

� 6° Les chartes des parcs naturels régionaux prévues à l'article L. 333-1 du code de l'environnement ;

� 7° Les chartes des parcs nationaux prévues à l'article L. 331-3 du code de l'environnement ;

� 8° Les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux prévus à l'article L. 212-1 du code de l'environnement ;

� 9° Les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux prévus à l'article L. 212-3 du code de l'environnement ;

� 10° Les objectifs de gestion des risques d'inondation définis par les plans de gestion des risques d'inondation pris en application de l'article L. 566-7 du code de l'environnement, ainsi qu'avec les orientations fondamentales et les dispositions de ces plans définies en application des 1° et 3° du même article L. 566-7 ;

� 11° Les directives de protection et de mise en valeur des paysages prévues à l'article L. 350-1 du code de l'environnement ;

� 12° Les dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes prévues à l'article L. 112-4.

Article L131-4 du code de l’urbanisme :

Les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec :

� 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l'article L. 141-1 ;

� 2° Les schémas de mise en valeur de la mer prévus à l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ;

� 3° Les plans de déplacements urbains prévus à l'article L. 1214-1 du code des transports ;

� 4° Les programmes locaux de l'habitat prévus à l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation ;

� 5° Les dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes conformément à l'article L. 112-4.

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Révision du POS – Elaboration du PLU Réglement

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Article L131-5 du code de l’urbanisme :

Les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu prennent en compte le plan climat-air-énergie territorial prévu à l'article L. 229-26 du code de l'environnement et les schémas départementaux d'accès à la ressource forestière.

Article L131-6 du code de l’urbanisme :

Lorsque le plan local d'urbanisme, le document en tenant lieu ou la carte communale a été approuvé avant l'un des documents énumérés aux 1° à 4° de l'article L. 131-4, il est, si nécessaire, rendu compatible avec ce document :

� 1° Dans un délai d'un an s'il s'agit d'un schéma de cohérence territoriale ou de trois ans si la mise en compatibilité implique une révision du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu ;

� 2° Dans un délai de trois ans s'il s'agit d'un schéma de mise en valeur de la mer ou d'un plan de déplacements urbains ;

� 3° Dans un délai de trois ans s'il s'agit d'un programme local de l'habitat, ramené à un an si ce programme prévoit, dans un secteur de la commune, la réalisation d'un ou plusieurs programmes de logements nécessitant une modification du plan. Le plan local d'urbanisme n'est pas illégal du seul fait qu'il autorise la construction de plus de logements que les obligations minimales du programme local de l'habitat n'en prévoient.

Article L131-7 du code de l’urbanisme :

En l'absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les documents en tenant lieu et les cartes communales sont compatibles, s'il y a lieu, avec les documents énumérés aux 1° à 10° de l'article L. 131-1 et prennent en compte les documents énumérés à l'article L. 131-2.

Lorsqu'un de ces documents est approuvé après l'approbation d'un plan local d'urbanisme, d'un document en tenant lieu ou d'une carte communale, ces derniers sont, si nécessaire, rendus compatibles ou les prennent en compte dans un délai de trois ans.

PREVALENT SUR LES DISPOSITIONS DU PLAN LOCAL D’URBANISME

� Le PLU devra être compatible avec les dispositions du Schéma de Cohérence Territorial Médoc 2033. Le SCoT est en cours et ne sera pas terminé avant plusieurs années ;

� Le PLU doit également être compatible avec les dispositions du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) approuvé le 15 décembre 2015 ;

� Lorsqu’un de ces documents est approuvé après l’élaboration d’un plan local d’urbanisme, ce dernier doit, si nécessaire, être rendu compatible dans un délai de trois ans. Ce délai est ramené à un an pour permettre la réalisation d’un ou plusieurs programmes de logements prévus dans un secteur de la commune par le Programme Local de l’Habitat, et nécessitant la modification du Plan (dernier paragraphe de l’article L 123-2) ;

� Les servitudes d'utilité publiques affectant l'utilisation ou l'occupation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur le document graphique et récapitulées sur la liste figurant dans les annexes du Plan Local d’Urbanisme ;

� Les dispositions d'urbanisme inscrites dans un certificat d'urbanisme en cours de validité (article L 410-1 du Code de l'Urbanisme) ;

� Les dispositions de la loi n° 95-101 du 2 février 1995, relative au renforcement de la protection de l'environnement et notamment son article 52 (article L.111-1-4 du Code de l'Urbanisme) ;

� La loi 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit (notamment son article 13 relatif aux infrastructures et transports terrestres), son décret d’application relatif au classement de ces infrastructures, et l’arrêté interministériel du 30 mai 1996 qui détermine les modalités de classement des voies en cinq catégories ;

� Le PLU devra être compatible avec le code de la construction et de l’habitat, le droit des tiers en application du code civil, les servitudes d’utilité publiques et les annexes, la protection des zones boisées en application du code forestier, les ICPE et les règlements des lotissements approuvés ;

� La loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement (Grenelle 1) ;

� La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement (Grenelle 2) ;

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Révision du POS – Elaboration du PLU Réglement

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� La loi n°2010-874 du 27 juillet 2010 dite loi de Modernisation de l’Agriculture et de la Pêche (MAP) ;

� La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 dite Loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) ;

� La loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 dite Loi d’Avenir pour l’Agriculture, l’Alimentation et la Forêt (LAAAF) ;

� La loi n°2015-990 du 09 août 2015 dite loi MACRON.

SE CONJUGUENT AVEC LES DISPOSITIONS DU PLAN LOCAL D’URBANISME

1°) Les dispositions d'un lotissement approuvé lorsqu'elles sont plus restrictives ou contraignantes tout en restant compatibles avec celles prescrites par le Plan Local d’Urbanisme (R442-9 et suivants) ;

2°) Les réglementations techniques propres à divers types d'occupation des sols tels que les installations classées pour la protection de l’environnement, immeubles de grande hauteur, établissements recevant du public, règlement de construction, règlement sanitaire départemental... (R431-20, L111-3-1 du code de l’urbanisme).

Article 3 – Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le PLU est partagé en plusieurs zones : zones urbaines, zones à urbaniser, zone agricoles et zones naturelles et forestières.

La sectorisation par zone complète le zonage général et permet ainsi de différencier certaines parties de la zone dans lesquelles des dispositions spécifiques s’appliquent. Le secteur n’est pas autonome, il est juridiquement rattaché à la zone de laquelle il dépend. Le règlement de ladite zone s’y applique à l’exception de prescriptions particulières.

LES ZONES URBAINES, DITES ZONES U :

Les zones U sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre U.

Les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d’admettre immédiatement des constructions dans les zones urbaines.

Les dispositions des différents chapitres du titre II s’appliquent à ces zones.

Les cinq zones identifiées sont :

� UA correspond au centre bourg (urbanisation ancienne) ;

� UB correspond à l’urbanisation ancienne plus diffuse et à l’urbanisation récente et en cours dans l’enveloppe urbaine du bourg ;

� UC correspond à l’urbanisation récente et en cours de l’enveloppe urbaine du bourg ;

� UY représente les zones d’activités industrielles (ArianeGroup et Médoc Pin), commerciales et artisanales (dans le bourg et Gémeillan) ;

� UE correspond à la zone d’équipements publics (mairie, église, médiathèque, etc.).

LES ZONES A URBANISER, DITES ZONES AU

Les zones à urbaniser sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par les lettres AU.

Les dispositions des différents chapitres du titre III s’appliquent à ces zones.

Les zones identifiées :

� 1AUa à 1AUd : ces zones sont destinées à l’urbanisation future à court et moyen terme, à vocation principale d’habitat ;

� 1AUe : zone des Argileys destinée à recevoir les équipements culturels et sportifs de la commune.

LES ZONES AGRICOLES, DITES ZONES A

Les dispositions du chapitre IV s’appliquent à la zone A. Elle est équipée ou non et est destinée à l’activité agricole.

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LES ZONES NATURELLES ET FORESTIERES, DITES ZONES N

Les dispositions du titre V du présent règlement s’appliquent à la zone N.

Elles comprennent plusieurs secteurs :

� N : il s’agit de zones non équipées, actuellement naturelles ou forestières et représentant un intérêt économique (forêts de production), écologique et/ou paysager ;

� NP : abords des principaux cours d’eau (10 m de part et d’autre de l’axe) ;

� NGV : zone déjà existante et équipée, correspondant à une aire d’accueil des gens du voyage ;

� NK : zone non équipée, à proximité des routes touristiques vers les plages où le développement d’aires naturelles de camping, avec les équipements qui accompagnent pourra être autorisées sous conditions ;

� NS : zone réservée à la réalisation d’installation et de constructions nécessaires au fonctionnement des énergies renouvelables issues du solaire ;

� NE : zone réservée à la réalisation d’installation et de constructions nécessaires au fonctionnement des énergies renouvelables issues de l’éolien ;

� N1 : zone délimitée en application de l’article L. 151-13 du code de l’urbanisme définissant les secteurs de taille et de capacité limitée dans lesquelles des constructions nouvelles à usage d’habitation peuvent être autorisées (4 STECAL sur la commune).

Article 4 – Adaptations mineures

Conformément au Code de l’Urbanisme, les règles et servitudes définies au PLU ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Ces adaptations font l’objet d’une décision motivée de l’autorité compétente.

Article 5. Dispositions spécifiques à l’évolution des constructions existantes non conformes aux dispositions du présent règlement

Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de cet immeuble avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

Article 6. Reconstruction à l’identique des bâtiments détruits ou démolis depuis moins de 10 ans

Conformément au code de l’urbanisme, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. Toutefois, dans le cas où un bâtiment a été détruit par un sinistre de nature à exposer les occupants à un risque certain et prévisible, de nature à mettre gravement en danger leur sécurité, la reconstruction du bâtiment doit respecter les règles du présent PLU.

Article 7 – Dispositions spécifiques à l’utilisation de matériaux renouvelables, matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission

de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable

Article L.111-16 du code de l’urbanisme : « Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret. »

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Révision du POS – Elaboration du PLU Réglement

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Article L.111-17 du code de l’urbanisme : « Les dispositions de l'article L. 111-16 ne sont pas applicables

� 1° Aux abords des monuments historiques définis au titre II du livre VI du code du patrimoine, dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable créé en application du titre III du même livre VI, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement, à l'intérieur du cœur d'un parc national délimité en application de l'article L.331-2 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou sur un immeuble protégé, en application des articles L. 151-18 et L. 151-19 du présent code ;

� 2° Dans des périmètres délimités, après avis de l'architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines. ».

Article 8 – Emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, installations d’intérêt général et aux espaces verts

Les emplacements réservés aux créations ou extensions de voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, ainsi qu’aux espaces nécessaires au maintien des continuités écologiques, sont figurés au document graphique par des trames en damier bleu dont la signification et le bénéficiaire sont rappelés par le tableau des emplacements réservés.

Sous réserve des dispositions de l'article L 151-41 du code de l'urbanisme, la construction est interdite sur les terrains bâtis ou non, compris par le plan local d’urbanisme dans un emplacement réservé.

Le propriétaire d'un terrain réservé peut, à compter du jour où le plan local d’urbanisme a été approuvé et rendu opposable aux tiers, exiger de la collectivité ou du service public, au bénéfice duquel ce terrain a été réservé, qu'il soit procédé à son acquisition en application des dispositions du code de l'urbanisme.

Si un propriétaire accepte de céder gratuitement la partie de son terrain comprise dans un emplacement réservé, il peut être autorisé à reporter sur la partie restante de son terrain un droit de construire, correspondant à tout ou partie de l’emprise au sol affectant la superficie du terrain cédé.

Article 9 – Espaces boisés classés

Les terrains indiqués aux documents graphiques en trame verte remplis de ronds verts sont classés espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer en application des dispositions de l’article L 130-1 du Code de l’Urbanisme.

Ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue par l'article L 311-1 du Code Forestier.

Sauf application des dispositions de l'article L 130-2 du Code de l'Urbanisme, ces terrains sont inconstructibles à l'exception des bâtiments strictement nécessaires à l'exploitation des bois soumis au régime forestier.

Article 10 – Eléments protégés au titre du patrimoine et des paysages

Les éléments protégés au titre du patrimoine et des paysages (lister les éléments protégés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme) identifiés par le PLU aux documents graphiques font l’objet de prescriptions spécifiques.

Toute modification ou suppression de ces éléments doit faire l’objet d’une déclaration préalable, dans les cas prévus par le code de l'urbanisme. La démolition ou le fait de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction identifiée au titre du patrimoine est soumis à permis de démolir préalable, dans les cas prévus par le code de l'urbanisme.

Article 11 – Règles d’obligation de débroussaillement pour les communes forestières

Sur la totalité des parcelles en zone urbaine et dans toutes les zones situées à moins de 200 m de terrain de bois, de forêts et de landes, des règles de débroussaillement s’imposent sur des largeurs de :

� 50 m aux abords des constructions de toute nature ;

� 10 m de part et d’autre de leur voie d’accès

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Révision du POS – Elaboration du PLU Réglement

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L’arrêté du 11/07/2005 règlementant la protection contre les incendies en Gironde impose l’obligation de laisser une bande inconstructible de 12 m minimum entre les constructions et l’espace forestier, accessible depuis la voirie publique et permettant la circulation des véhicules de lutte contre l’incendie tout en garantissant un accès au massif forestier tous les 500 m minimum.

Article 12 – Dispositions générales concernant l’application du règlement aux cas des lotissements ou de la construction sur un même terrain de

plusieurs bâtiments

Dans le cas d’une division foncière en propriété ou en jouissance, à l’occasion d’un lotissement ou de la construction, sur un même terrain de plusieurs bâtiments, les règles qu’édicte le PLU s’apprécient au regard de l’ensemble du projet.

Article 13 – Autres dispositions et recommandations

Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques" ; (décret 2002-89 du 16 janvier 2002).

Il est rappelé que la création ou l’aménagement des voiries ouvertes au public et des places de stationnement doivent respecter les prescriptions relatives à l’accessibilité aux voies publiques par les personnes handicapées. (Décrets n° 99-756, n° 99-75 7, à l’arrêté du 31 Août 1999 et à la circulaire d’application n°2000-51 du 23 juin 2000). Il s’agit notamment de réserver et d’aménager une place de stationnement accessible aux personnes handicapées par tranche ou fraction de cinquante places. Dans le cadre de projets globaux aboutissant à la réalisation d’au moins cinquante places de stationnement, le raisonnement s’effectue sur l’ensemble des projets. Une largeur du stationnement de 3,30 m est à respecter impérativement.

Il est également rappelé que pour les constructions de logements locatifs acquis et le cas échéant, améliorés avec un prêt aidé par l’Etat destinées aux personnes défavorisées mentionné à l’article 1 de la loi n° 90449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, la réalisation d’aires de stationnement n’est pas imposée. Pour les autres constructions de logements locatifs avec des prêts aidés par l’Etat, une seule aire de stationnement sera exigée par logement.

Avant toute construction, la compatibilité de l’état des milieux avec l’usage du futur site doit être assurée.

Dans la mesure du possible, il conviendra d’élaborer tout projet de construction au regard des préoccupations environnementales, et en particulier inciter aux économies d’énergie. Ainsi, il est recommandé entre autres de :

� Favoriser le développement des conceptions architecturales qui utilisent au mieux les apports solaires, la ventilation naturelle et l’exploitation des filières locales d’énergies renouvelables ;

� Privilégier la lumière du jour en tant qu’élément de maîtrise des consommations d’électricité ;

� Prévoir des dispositions constructives nécessaires à éviter de devoir recourir à la climatisation (isolation, exposition, orientation du bâti etc. …).

Article 14 – Ouvrages spécifiques

Il n’est pas fixé de règles spécifiques en matière d’implantation, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur et de stationnement pour la réalisation d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, écostations, abri pour arrêts de transports collectifs, postes de refoulement, etc.) nécessaire au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique, et de certains ouvrages exceptionnels tels que clocher, mâts, pylônes, antennes, éoliennes dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones.

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Article 15 - Palette végétale

La plantation d’essences des espaces libres pourra respecter les préconisations suivantes. Plusieurs strates d'essences locales et variées pourront être constituées par :

� Une strate arborescente comportant au moins deux espèces différentes d'essences ;

� Une strate arbustive comportant au moins deux espèces différentes d'essences ;

� Une strate herbacée, non spécifiée.

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Révision du POS – Elaboration du PLU Réglement

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Strate arbustive rustique Strate arborescente rustique

o Prunellier (Prunus spinosa) o Troène (Ligustrum vulgare) o Bourdaine (Frangula vulgaris) o Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) o Cornouiller mâle (Cornus mas) o Sureau noir (Sambucus nigra) o Fusain (Euonymus alatus) o Aubépine (Crataegus sp) o Viorne (Viburnum sp) o Chèvrefeuille (Lonicera caprifolia) o Buis (Buxus sempervirens) o Bruyère et callune (Erica sp, Calluna sp) o Genevrier commun (Juniperus communis)

o Charme (Carpinus betulus) o Hêtre (Fagus sylvatica)) o Erable champêtre (Acer campestre) o Erable sycomore (Acer pseudoplatanus) o Erable de Montpellier (Acer monspessulanum) o Frêne commun (Fraxinus excelsior) o Chêne pédonculé (Quercus robur) o Chêne pubescent (Quercus pubescens) o Châtaignier (Castanea sativa) o Alisier (Sorbus torminalis) o Sorbier domestique (Sorbus domestica) o Noisetier (Corylus avellana) o Merisier (Prunus avium) o Saule des chèvres (Salix caprea)

Strate arbustive ornementale Strate arborescente ornementale

o Abelia o Escallonia o Fusain persistant o Viorne (Viburnum plicatum, Viburnum opulus) o Seringat (Philadelphus coronarius) o Photinia o Deutzia (Deutzia gracilis) o Eleagnus o Lilas (Syringa sp) o Kolwitzia o Spirée (Spirea sp)

o Tilleul des bois (Tilia cordata) o Cedre (Cedrus sp) o Chene rouge (Quercus rubra) o Cytyse (Laburnum anagyroides) o Marronnier (Aesculus hippocastanum) o Noyer (Juglans regia et nigra) o Platane (Platanus x acerifolia) o Saule blanc (Salix alba)

Les plantations excluent les genres ou espèces persistants suivants, toutes espèces, cultivars, hybrides et sous-espèces confondus :

� Les thuyas, genre Thuya ;

� Les cyprès, genre Cupressus , Chamaecyparis et hybride XCupressocyparis ;

� Le laurier cerise, Prunus lauroscerasus.

Article 16 – Le changement de destination

Il consiste à affecter à un bâtiment existant une destination différente de celle qu'il avait au moment où les travaux ont été engagés. Constitue un changement de destination contraire au statut de la zone, toute nouvelle affectation visant à transformer le bâtiment pour un usage interdit dans la zone. Les destinations définies par les articles R. 157-27 et R.157-28 du code de l'urbanisme sont : l'habitation, l’exploitation agricole et forestière, le commerce et les activités de service, les équipements d’intérêt collectif et services publics et les autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire.

Article 17 – Lexique et définitions

Affouillement – Exhaussement des sols

Doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager, à moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à deux hectares. Dans les secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité, les sites classés et les réserves naturelles doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager : les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et portant sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés ; Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : à moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol

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dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés.

Aire naturelle de camping

À compter du 1er avril 2014, une nouvelle catégorie « aire naturelle » est créée pour les terrains de camping (sans attribution d’étoiles). C’est ce qu’indiquent un décret et un arrêté publiés au Journal officiel du mercredi 19 février 2014.

Les terrains en « aire naturelle » sont réservés exclusivement à l’accueil de tentes, de caravanes et d’autocaravanes. Il est interdit d’y implanter des habitations légères de loisirs et d’y installer des résidences mobiles de loisirs. Leur période d’exploitation n’excède pas six mois par an, continus ou pas. Les emplacements et les hébergements ne doivent pas être individuellement desservis en eau ou raccordés au système d’assainissement. Il ne peut être créé qu’une seule aire naturelle par unité foncière. Elles doivent disposer d'un règlement intérieur.

Concernant la densité d’occupation, le nombre maximum d’emplacements à l’hectare est fixé à 30 emplacements, la superficie maximale de l’aire étant de 1 hectare. En principe, la superficie minimale de chaque emplacement doit être de 300 m². Il est obligatoire de marquer chaque emplacement par un jalon qui est déplacé chaque année pour préserver la couverture végétale selon la nature des sols. Il est également interdit d’y garer des caravanes, cette interdiction étant d’ailleurs affichée. Dans le cas de plantation de végétaux, il est nécessaire de privilégier les essences locales.

Aménagement

Tous travaux (même créateur de surface de plancher) n'ayant pas pour effet de modifier le volume existant.

Annexe

Une annexe est une construction indépendante de la construction principale. Sont considérées comme bâtiments annexes, pour bénéficier de certaines règles qui leur sont propres, les constructions de faible emprise ayant un caractère accessoire au regard de l’usage de la construction principale, réalisées sur le même terrain mais implantées à l’écart de cette dernière. Les annexes ont la même destination que la construction principale (article R 151-29 du code de l’urbanisme). Les annexes doivent respecter les règles d’implantation des constructions données par le document d’urbanisme. L’implantation en limite séparative peut être autorisée, sous condition de respecter une hauteur maximum au droit de la limite séparative.

La construction d’une annexe (garage, atelier, local technique, piscine, abri de jardin, bûcher,…) est soumise à autorisation dès lors qu’elle dépasse 5m² de surface de plancher ou d’emprise au sol. Même si l’annexe n’est soumise à aucune autorisation, elle doit respecter toutes les règles du règlement d’urbanisme (distance entre construction par rapport aux limites séparatives par exemple).. De 5m² à 20 m², elle sera soumise au dépôt d’une déclaration préalable de travaux. Au-delà de 20 m², il faudra déposer un permis de construire.

Alignement

L'alignement est la limite séparative d'une voie publique (ou affectée à l’usage du public) et des propriétés riveraines quelle que soit la régularité de son tracé. Les prescriptions d'alignement visent à déterminer à travers le PLU ou un plan d'alignement la limite séparative future du Domaine Public Routier. Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens du domaine public de l'Etat, des Départements et des Communes, affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées (article L111-1 et L111-2 du Code de la Voirie Routière).

Bâti existant

Un bâtiment est considéré comme existant lorsque les murs sont en état et que le couvert est assuré ; une ruine ne peut rentrer dans cette définition.

Bâtiment à structure légère

Au sens du PLU sont considérés comme bâtiment à structure légère toute construction à ossature métallique et bardage (de type poulaillers, préfabriqués, entrepôts, hangars agricoles…), les constructions ouvertes sur au moins 1 face.

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Caravane

Sont regardés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler.

Clôture

Constitue une clôture, toute édification d'un ouvrage destiné à fermer un passage ou un espace.

Construction nouvelle et extension

Les extensions des constructions existantes sont incluses dans la notion de construction nouvelle. L’extension concerne tous les travaux ayant pour effet de modifier le volume existant par addition contiguë ou surélévation.

Constructions à usage d'équipement d’intérêt collectif

Il s'agit de constructions publiques (scolaires, sociaux, sanitaires, culturels, …) ainsi que des constructions privées de même nature.

Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif

Cette destination comprend les installations, les réseaux et les construction qui permettent d’assurer à la population et aux entreprises, les services collectifs dont elles ont besoin, et notamment les équipements d’infrastructures (réseaux et aménagements au sol et en sous-sol).

Défrichement/Déboisement

Selon une définition du Conseil d'Etat "sont des défrichements les opérations qui ont pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière" sans qu'il y ait lieu de prendre en considération les fins en vue desquelles ces opérations sont entreprises ou les motifs qui inspirent celui qui en prend l'initiative. Le défrichement se distingue du seul abattage des arbres en ce qu'il comporte également le débroussaillage et l'arrachage des souches et autres racines, dans le but de changer définitivement la destination du terrain. Le déboisement lui désigne la coupe ou l'abattage de tous les arbres dans le cadre d’une exploitation forestière.

Emplacement Réservé : Article L 151-41 du code de l'urbanisme

Le PLU peut fixer des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général ainsi qu’aux espaces verts. - Article L123-17 du Code de l’Urbanisme : Le propriétaire d’un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d’urbanisme pour un ouvrage public, une voie publique, une installation d’intérêt général ou un espace vert peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer (articles L.424-1 et R.111-1 du code de l’urbanisme) qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu’il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L230-1 et suivants. Lorsqu’une des servitudes mentionnées à l’article L123-2 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l’acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L 230-1 et suivants,

Emprise au sol

Projection verticale de la construction excluant tous les débords de toits, les balcons, les loggias. Les piscines comptent dans l’emprise au sol.

Entrepôts

Ce sont des bâtiments à usage de stockage dont les surfaces de réserve ne sont pas accessibles au public (par exemple bâtiments de stockage liés aux activités de logistique). Ils sont à distinguer des bâtiments à usage commercial pouvant comporter des surfaces de réserve tels que par exemple les magasins de vente de revêtements de sols, Hall d'exposition - vente, meubliers, etc...).

Espaces boisés classés

Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenants ou non à des habitations.

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Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du code forestier. Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date.

Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa. Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à la déclaration préalable prévue par l'article L. 421-4 du code de l’urbanisme, sauf dans les cas suivants :

� s'il est fait application des dispositions du livre I du code forestier ;

� s'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément à l'article L. 222-1 du code forestier ou d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux dispositions du livre II de l'article L. 8 du code forestier et de l'article L. 222-6 du code forestier ;

� si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du Centre national de la propriété forestière.

La délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme peut également soumettre à déclaration préalable, sur tout ou partie du territoire concerné par ce plan, les coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d'alignement. L'espace boisé classé est inconstructible.

Exploitation agricole

Unité économique d’une superficie pondérée au moins égale à la surface minimale d’installation sur laquelle est exercée une activité agricole telle que définie à l’article L311.1 du code rural.

Habitations légères

Les habitations légères sont groupées sous la terminologie générale des logements alternatifs c'est-à-dire , les logements et résidences mobiles et les constructions démontables (yourte, tipi, roulotte, mobile-home, caravane), hors habitat participatif, et à usage de loisir ou de résidence d’habitation.

Impasse

Voie publique ou privée disposant d'un seul accès sur une voie ouverte à la circulation.

Installations classées pour la protection de l’environnement ou ICPE

Toute exploitation industrielle ou agricole susceptible de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains est une installation classée. Les activités relevant de la législation des installations classées sont énumérées dans une nomenclature qui les soumet à un régime d’autorisation ou de déclaration en fonction de l’importance des risques ou des inconvénients qui peuvent être engendrés :

� Déclaration : pour les activités les moins polluantes et les moins dangereuses. Une simple déclaration en préfecture est nécessaire

� Enregistrement : si la superficie de l'aire de l’installation de transit de produits minéraux ou de déchets non dangereux inertes est supérieure à 10 000 m², mais inférieure ou égale à 30 000 m² (rubrique 2517 des ICPE).

� Autorisation : pour les installations présentant les risques ou pollutions les plus importants. L’exploitant doit faire une demande d’autorisation avant toute mise en service, démontrant l’acceptabilité du risque. Le préfet peut autoriser ou refuser le fonctionnement.

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Limite séparative

La limite séparative est constituée par les limites d’un terrain avec un autre terrain qui ne constitue ni une voie ni une emprise publique, ni un emplacement réservé pour la création ou l’élargissement d’une voie. Les limites séparatives peuvent être différenciées en deux catégories :

� Les limites latérales aboutissant à une voie ou à une emprise publique (limites latérales du terrain qui ont un contact en un point avec la limité riveraine d’une voie ou d’une emprise publique) ;

� Les limites de fond de terrain : ce sont les limites d’un terrain qui n’ont aucun contact avec une voie ou une emprise publique. Leur tracé caractérise les cœurs d’îlots. Elles sont situées à l’opposé de la voie.

Dans le cas d’une morphologie parcellaire complexe, il faut considérer comme limite latérale tout côté de terrain aboutissant à une voie ou emprise publique y compris d’éventuels décrochements ou brisures.

Lotissement art. L442-1 et suivants du Code de l'urbanisme

Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis.

Article L442-1-1 : Un décret en Conseil d'Etat énumère les divisions en vue de construire qui, en fonction de leur objet particulier ou par suite de leur contrôle au titre d'une autre procédure, ne sont pas constitutives d'un lotissement au sens de l'article L. 442-1 (Cf. article R442.1 suivant)

Article L442-1-2 Le périmètre du lotissement comprend le ou les lots destinés à l'implantation de bâtiments ainsi que, s'ils sont prévus, les voies de desserte, les équipements et les espaces communs à ces lots. Le lotisseur peut toutefois choisir d'inclure dans le périmètre du lotissement des parties déjà bâties de l'unité foncière ou des unités foncières concernées.

Article L442-2 Un décret en Conseil d'Etat précise, en fonction de la localisation de l'opération ou du fait que l'opération comprend ou non la création de voies, d'espaces ou d'équipements communs, les cas dans lesquels la réalisation d'un lotissement doit être précédée d'un permis d'aménager.

Article L442-3° Les lotissements qui ne sont pas soumis à la délivrance d'un permis d'aménager doivent faire l'objet d'une déclaration préalable. Article R442-1

Ne constituent pas des lotissements au sens du présent titre et ne sont soumis ni à déclaration préalable ni à permis d'aménager :

a. Les divisions en propriété ou en jouissance effectuées par un propriétaire au profit de personnes qui ont obtenu un permis de construire ou d'aménager portant sur la création d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation ;

b. Les divisions effectuées dans le cadre d'une opération de remembrement réalisée par une association foncière urbaine autorisée ou constituée d'office régie par le chapitre II du titre II du livre III ;

c. Les divisions effectuées par l'aménageur à l'intérieur d'une zone d'aménagement concerté ;

d. Les divisions de terrains effectuées conformément à un permis de construire prévu à l'article R. 431- 24 ;

e. Les détachements de terrains supportant des bâtiments qui ne sont pas destinés à être démolis ;

f. Les détachements de terrain d'une propriété en vue d'un rattachement à une propriété contiguë ;

g. Les détachements de terrain par l'effet d'une expropriation, d'une cession amiable consentie après déclaration d'utilité publique et, lorsqu'il en est donné acte par ordonnance du juge de l'expropriation, d'une cession amiable antérieure à une déclaration d'utilité publique ;

h. Les détachements de terrains réservés acquis par les collectivités publiques dans les conditions prévues aux articles L. 230-1 à L. 230-6 ;

i. Les détachements de terrains résultant de l'application de l'article L. 332-10 dans sa rédaction en vigueur avant la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, ou de l'application de l'article L. 332-11-3.

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Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics

Il s'agit de tous les ouvrages et installations techniques soumises le cas échéant à la réglementation des ICPE , édifiés par des services publics, tels que les postes de transformation, les poteaux et pylônes de distribution d'énergie électrique ou de télécommunications, y compris ceux dont la hauteur est supérieure à 12m, les châteaux d'eau, les stations d'épuration, les stations de relèvement des eaux, etc…

Reconstruction à l’identique (article L111-3 code de l’urbanisme)

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

Servitude au titre de l’article L151-41

Dans les zones urbaines ou à urbaniser, le plan local d'urbanisme peut instituer des servitudes consistant :

� A interdire, sous réserve d'une justification particulière, dans un périmètre qu'il délimite et pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement ; les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes sont toutefois autorisés ;

� A réserver des emplacements en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ;

� A indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d'intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements.

Stationnement de caravanes

R421-19 (c) : Doit être précédé de la délivrance d’un permis d’aménager, la création ou l’agrandissement d’un terrain de camping permettant l’accueil de plus de vingt personnes ou de plus de six tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs ;

R421-23 (d) : Doit être précédée d’une déclaration préalable, l‘installation, en dehors des terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs, d’une caravane autre qu’une résidence mobile mentionnée à l’article R 421-3 (j), lorsque la durée de cette installation est supérieure à trois mois par an. Sont prises en compte, pour le calcul de cette durée, toutes les périodes de stationnement, consécutives ou non.

Secteur de Taille Et de Capacité d’Accueil Limitées (STECAL)

Issu de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 « Grenelle II », l’ancien article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme disposait notamment :

« Dans les zones naturelles, agricoles ou forestières, le règlement peut délimiter des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées dans lesquels des constructions peuvent être autorisées à la condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde

des sites, milieux naturels et paysages. Le règlement précise les conditions de hauteur, d’implantation et de densité des constructions permettant

d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone ».

Dans le PLU de Sainte-Hélène, en secteur N1, délimité en application du L151-13 :

� Les constructions nouvelles d’habitation sont autorisées dans la limité de 100 m2 de surface de plancher maximale par unité

foncière ;

� La construction nécessaire à la formation de pilotage de drone n’excèdera pas 250 m2 de surface de plancherl et sera

attenante aux bâtiments existants ;

� Les règles pour les extensions et les annexes sont les mêmes que celles décrites dans le règlement de la zone N ;

� Les constructions à usage d’habitation liées à l’activité agricole seront réalisées dans un rayon de 100 mètres des bâtiments

qui en constituent le siège.

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Article 18 - Rappels généraux pour chaque zone

Types d’occupation ou d’utilisation du sol soumis à autorisation ou à déclaration en raison de la mise en application du PLU 1) L’édification de clôtures est soumise à déclaration préalable, conformément aux dispositions de l’article R 421-12 du code

de l’urbanisme. 2) Article R 421-18 du code de l’urbanisme. Les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des

constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme, à l’exception : a) de ceux, mentionnés aux articles R421-19 à R421-22, qui sont soumis à permis d’aménager ; (R421-19 alinéa k : à moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’un permis de construire : les affouillements et exhaussements du sol de plus de deux mètres de haut et sur une superficie supérieure ou égale à deux hectares ; R421-19 alinéa j : les dépôts de véhicules de 50 unités ou plus ;…).

b) de ceux, mentionnés aux articles R421-23 à R421-25, qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable; (R421-23 alinéa f : à moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’un permis de construire : les affouillements et exhaussements du sol de plus de deux mètres de haut et sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés ; R421-23 alinéa e : les dépôts de véhicules de 10 à 49 unités ; R421-23 alinéa h : les travaux sur éléments identifiés en application de l’article L123-1 alinéa 7 ; ….).

3) Les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d’un permis de démolir, conformément aux dispositions de l’article L421-3 du code de l’urbanisme.

4) Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés à conserver et protéger figurant au règlement graphique, conformément aux dispositions de l’article L130-1 du code de l’urbanisme.

5) Les demandes d’autorisation de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés à conserver et protéger, conformément aux dispositions de l’article L130-1 du code de l’urbanisme.

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Titre 2 – Dispositions applicables à la zone urbaine

Chapitre 1 – Dispositions applicables à la zone UA

CARACTERE DE LA ZONE

Cette zone correspond à l’espace bâti (zone centrale du bourg), originel et les extensions récentes, raccordée aux équipements publics collectifs. Il s'agit d'un secteur mixte, regroupant à la fois les fonctions d'habitation, d'activités de type commercial et de services. Cette zone est constituée d’un tissu urbain relativement dense. Les rues esquissent une trame géométrique. Le bâti se caractérise principalement par un alignement sur rue en ordre continu. Cet aspect architectural affirme l’identité de la commune.

Dans cette zone, certains secteurs sont soumis à l’aléa de gonflement et de retrait des argiles dont le plan est annexé au présent Plan Local d'Urbanisme.

Section 1. Nature de l’occupation et de l’utilisation des sols

Article UA 1 – Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdits sur l’ensemble de la zone

� Le camping sur des terrains aménagés ou non. Le stationnement des caravanes et mobil homes sur des terrains aménagés ou non ;

� Les dépôts de véhicules, de vieilles ferrailles, de matériaux de démolition, de déchets ;

� Les installations susceptibles de servir d’abri pour l’habitation ou pour tout autre usage et constituées d’anciens véhicules désaffectés, de caravanes, de dépôts de matériaux divers ;

� Les affouillements et les exhaussements de sols à l’exception de ceux mentionnés à l’article UA 2 ;

� La construction de sous-sols ;

� Les parcs résidentiels de loisirs ;

� L’ouverture de toute carrière ;

� Les établissements à usage d’activités économiques dont l’activité entraîne des dangers pour la sécurité ou des nuisances telles que leur implantation est incompatible avec la fonction résidentielle ;

� L’implantation d’activités agricoles (création de nouveaux bâtiments d’exploitation à titre d’exemple) en dehors de ce qui est autorisé à l’article UA 2.

Article UA 2 – Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Sont autorisés sur l’ensemble de la zone

� Les constructions à usage d’habitation, hôtelier, d’équipement collectif, de commerces et d’artisanat, de bureaux et de services, de stationnement ;

� Les constructions admises devront respecter les prescriptions de la servitude de protection du captage d’eau potable et les dispositions afférentes aux différents périmètres (se référer à l’arrêté préfectoral en vigueur) ;

� Les lotissements à usage d’habitation ;

� Les installations classées, à l’exclusion des dépôts de ferraille et de vieux véhicules en vue de la récupération, des installations d’élimination de déchets), indispensables à la vie de la zone, à condition que toutes mesures soient prises pour assurer le cadrage règlementaire, la protection du milieu dans lequel elles s’implantent ;

� Les bâtiments et ouvrages techniques nécessaires au bon fonctionnement des services publics ;

� Les affouillements et exhaussements de sol ne sont autorisés que s’ils sont nécessaires au traitement des risques d’inondations et aux constructions et installations autorisées, conformément à l’article R111-2 du Code de l’Urbanisme :

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Révision du POS – Elaboration du PLU Réglement

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« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de

son implantation à proximité d'autres installations ».

� Les abris fixes ou mobiles destinés au bon fonctionnement des transports en commun ou à la bonne marche des chantiers, ou ceux annexés à des bâtiments à usage d’habitation, de commerce, d’artisanat ou d’activités agricoles, sont autorisés ;

� La reconstruction à l’identique après sinistre des bâtiments existants est autorisée ;

� Les constructions, installations et extensions liées aux sièges d’exploitations existants.

Sont admis sous conditions

� Pour les annexes au bâtiment d’habitation : cabanons de jardin, piscines, locaux techniques de piscine et garages. Elles sont autorisées à condition :

Que la hauteur au faîtage des annexes soit inférieure ou égale à 6 m ou à 4 m à l’acrotère en cas de toitures terrasses ;

Surfaces maximales : pour un garage : 40 m2 ; pour un abri de jardin : 15 m2 ; pour une piscine : 50 m2 ; pour un local de piscine : 10m². Le nombre d’annexes sera limité : 1 garage double, 1 abri de jardin, 1 piscine et 1 local technique piscine ;

Que l’annexe soit entièrement implantée à l’intérieur d’un périmètre de 40 m mesurée à partir des murs extérieurs du bâtiment d’habitation principal ;

Les annexes ne pourront pas être transformées en nouveaux logements.

Section 2 – Conditions de l’occupation des sols

Article UA 3 – Accès et voirie

Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, dans les conditions répondant à l’importance et à la destination de la construction, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par l’application de l’article 682 du code civil.

Les caractéristiques des accès et des voies de desserte doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, collecte des ordures ménagères (se référer à la communauté de communes Médullienne), etc. (passage d’au moins 3.50 m de largeur ne comportant ni virage de rayon inférieur à 11 mètres ni passage sous porche inférieur à 3.50 m de hauteur).

Article UA 4 – Desserte par les réseaux

ALIMENTATION EN EAU POTABLE

Toute construction ou installation nouvelle, qui de par sa destination, nécessite l’utilisation d’eau potable, doit être alimentée en eau potable sous pression par raccordement au réseau public de distribution d’eau potable et être munie d’un dispositif anti-retour.

ASSAINISSEMENT

Eaux usées

Il est obligatoire d’évacuer les eaux usées sans aucune stagnation et sans aucun traitement préalable par des canalisations souterraines raccordées au réseau public, en respectant ses caractéristiques.

Eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu’ils n’entravent pas les écoulements des eaux pluviales. Toutes les infiltrations se feront à la parcelle. Le recours aux techniques alternatives est privilégié. La récupération et le stockage des eaux pluviales sont recommandés. Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu’ils garantissent, compte tenu de l’imperméabilisation partielle des parcelles, une infiltration sur le site des eaux de pluie provenant des toitures et des voiries.

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Révision du POS – Elaboration du PLU Réglement

2017 17

Les fossés existants seront maintenus. Une bande de roulement d’au moins 4 m le long de ces fossés devra être intégrée au projet afin de permettre l’entretien des fossés par les services municipaux. Cette bande de recul devra assurer le linéaire de l’ensemble du fossé, et ce d’un seul côté. Dans le cas contraire, les riverains devront s’associer pour assurer l’entretien des fossés.

AUTRES RESEAUX (ELECTRIQUES, TELEPHONIQUES, …)

Les réseaux et les branchements nouveaux doivent être enterrés. Les ouvrages connexes (transformateurs, etc.) doivent être inclus dans les bâtiments existants chaque fois que c’est possible ou bien faire l’objet d’un traitement architectural et paysager apte à les intégrer dans le milieu bâti ou naturel dans lequel ils sont implantés.

Dans les opérations d’aménagement d’ensemble, il doit être prévu la possibilité de raccordement (fourreau) à la fibre optique.

Article UA 5 – Caractéristique des terrains

Non réglementé.

Article UA 6 – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions doivent être implantées :

� Soit à l’alignement des emprises publiques ;

� Soit en retrait d’au moins 5 m par rapport à l’alignement ;

� Il pourra être admis qu’une partie seulement de la construction soit à l’alignement. Dans ce cas, la partie non attenante à l’alignement devra se situer à 5 m de celui-ci.

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif devront s’implanter de la même manière.

Les extensions des constructions existantes devront être réalisées à l’arrière, ou dans le prolongement de la façade à rue.

Article UA 7 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions seront édifiées :

� Sur au moins une limite séparative ;

� Sur les deux autres limites séparatives : la distance horizontale de tout point d’un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives doit être au moins égale à ½ de la hauteur du faîtage et jamais inférieure à 3 mètres.

Pour les annexes (abris de jardins, garages, piscines et locaux techniques), leurs implantations s’effectueront de la même manière que les constructions principales.

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pourront déroger à ces règles.

Article UA 8 – Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non règlementé.

Article UA 9 – Emprise au sol

L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 75% de la surface du terrain.

D = 5 m

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Révision du POS – Elaboration du PLU Réglement

2017 18

Les prescriptions du présent article ne sont pas applicables aux équipements publics d’intérêt général liés à la voirie et aux réseaux divers (transformateurs par exemple).

Article UA 10 – Hauteur des constructions

Définition : la hauteur des constructions est calculée en mètres.

Références du calcul de la hauteur :

� Lorsque la construction est édifiée à l’alignement : le niveau de l’espace public au droit de la façade implantée à l’alignement constitue le niveau référent pour le calcul de la hauteur maximale. La hauteur maximale vaut pour tout le volume attaché à cette façade sur l’espace public ;

� Lorsque la construction est implantée en recul par rapport à l’alignement : le niveau du sol naturel, référent de la hauteur des constructions est pris par rapport au niveau du sol naturel avant travaux.

La hauteur des constructions à usage d’habitation ne peut excéder un rez-de-chaussée + un étage. La hauteur des constructions principales est limitée à 8,90 m au faitage et à 7,10 m à l’égout des toitures ou à l’acrotère par rapport au niveau du sol naturel.

La hauteur des annexes isolées ne peut excéder 4,70 mètres au faîtage et 3,10 m à l’égout des toitures ou à l’acrotère.

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont limitées à une hauteur ne pouvant excéder 9 mètres.

Les constructions à vocation d’activités, de bureaux et d’artisanat sont limitées à une hauteur ne pouvant excéder 9 mètres.

Les fondations des constructions devront être surélevées d’une hauteur de 30 cm afin de s’affranchir des éventuelles remontées de la nappe phréatique superficielle.

Article UA 11 – Aspect extérieur

PRINCIPE GENERAL

Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Le recours à des matériaux et des mises en œuvre innovantes en matière d'aspect et de techniques de constructions liées à une démarche relevant de la qualité environnementale des constructions, favorisant les économies d'énergie ou l'utilisation d'énergie renouvelable est admis, sous réserve de l'intégration paysagère de la construction et de sa cohérence architecturale.

POUR LES CONSTRUCTIONS PRINCIPALES

Sont notamment interdits

� L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit ;

� Tout pastiche d’une architecture d’une autre région : par exemple, chalet savoyard, maison basque, etc. ;

� La construction de bâtiments annexes sommaires réalisés avec des moyens de fortune.

UA : emprise au sol ≤ 75% de la surface du

terrain

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La couleur des façades

Les murs perceptibles depuis l’espace public doivent proposer une unicité de couleur en restant dans les tons « pierre ».

Pour les constructions traditionnelles, les matériaux porteurs seront le béton, pierre apparente, le bois ou le fer, les soubassements en pierre seront autorisés, les matériaux de revêtement seront les enduits teintés dans la masse ou peints et le bois.

Pour les constructions contemporaines, les matériaux tels que le béton brut, le verre, la brique, le bois pourront être utilisés en façade. Le bois devra être peint ou traité.

Les ouvertures

Les vérandas et les portes fenêtres sont autorisées si elles sont édifiées le long d’une façade autre que celle donnant sur la voie publique.

Une dérogation peut être obtenue dans le cas d’une activité commerciale déclarée. L’ouverture devra néanmoins être gérée en harmonie avec la structure de la façade.

Les toitures

Pour les constructions traditionnelles, les toitures auront une pente maximum de 33 % et la couverture sera réalisée en tuile mécanique. Les vérandas, abris de jardins et couvertures de piscines pourront avoir des couvertures spécifiques au type de construction.

Pour les constructions contemporaines, les toitures terrasses, le bac acier, la tuile et les toitures végétalisées ou autres matériaux modernes sont autorisées.

Les toitures en pente, perceptibles de l’espace public, devront être traitées en harmonie avec les toitures environnantes (harmonie de forme ou harmonie de couleur ou harmonie de matériaux).

POUR LES EXTENSIONS ET LES BATIMENTS ANNEXES

Les extensions, ainsi que les annexes attenantes à la construction principale, autres que les vérandas et les pergolas, doivent être réalisées, si elles sont visibles de l’espace public, en harmonie avec les constructions existantes. Les annexes isolées pourront avoir des toitures monopentes, les pentes étant orientées vers l’intérieur de la parcelle.

POUR LES CLOTURES

Les clôtures sur les voies et emprises publiques et les marges de recul

� Elles sont implantées à l’alignement de la voie ;

� Elles doivent être constituées :

soit d’un muret plein de 0,8 m maximum ou d’un soubassement en maçonnerie de 0,40 à 0,50 m de hauteur et surmonté d’un grillage, d’une grille ou d’une clôture en bois ajourée ;

soit d’un grillage métallique doublé d’une haie végétale ;

� Leur hauteur totale ne peut excéder 1,5 m pour des raisons de visibilité et de partage de l’espace ;

� Des essences locales peuvent être choisies pour les plantations (cf. dispositions générales).

Les clôtures sur les limites séparatives de parcelle :

� Les clôtures réalisées à l’aide de moyens de fortune sont interdites ;

� La hauteur des clôtures implantées en limite séparative ne peut excéder 1,80 m ;

� Lorsque les constructions sont implantées en limite séparative de parcelle, la clôture peut être constituée d’un mur plein, appelé également “ mur de courtoisie ” dans le prolongement de la construction, à l’arrière de la parcelle, de haies ou de grillage ;

� Les clôtures en mur plein devront respecter l’harmonie créée par les bâtiments avoisinants. Les matériaux de revêtement seront les enduits teintés dans la masse ou peints, le bois. Les soubassements en pierre sont autorisés ;

� Des essences locales doivent être choisies pour les plantations (cf. dispositions générales).

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Article UA 12 – Obligations imposées en matière d’aires de stationnement

Les règles de stationnement des véhicules devront respecter les normes en vigueur en fonction de la destination des bâtiments.

L'installation de bornes électriques fera partie d'une politique commune portée par la Communauté de communes Médullienne en conformité avec la règlementation en vigueur.

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques, de manière à ne pas obstruer les circulations de tout type.

Constructions à usage d’habitation :

Il est requis au minimum 2 emplacements de stationnement (couverts ou non) par logement sur l’unité foncière.

Article UA 13 – Espaces libres et plantations

Les espaces libres de toute construction doivent être plantés et paysagés à raison d’un arbre pour 50 m2 de surface de plancher construit ou pour 100 m2 de terrain libre.

Des essences locales doivent être choisies pour les plantations (cf. article 15 à titre indicatif).

Section 3 – Possibilité maximale d’occupation des sols

Article UA 14 – Coefficient d’Occupation du Sol

Non réglementé

Article UA 15 – Obligations imposées en matière de performance énergétique et environnementale

PERFORMANCE ENERGETIQUE

Les constructions devront respecter la réglementation thermique en vigueur. Les nouvelles constructions devront privilégier une implantation tirant parti d’une orientation bioclimatique :

Apport solaire :

L’orientation Sud est plus favorable qu’une orientation Nord. Il devra être recherché un maximum de vitrage au Sud.

Protection contre les vents :

Le choix de l’emplacement des murs et des plantations devra chercher à minimiser les effets des vents dominants sur les constructions et les espaces extérieurs.

Article UA 16 – Obligations imposées en matières d’infrastructures et réseaux de communications électroniques

Dans les opérations d’aménagement d’ensemble, il doit être prévu la possibilité de raccordement (fourreau) à la fibre optique.

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2017 21

Chapitre 2 – Dispositions applicables à la zone UB

CARACTERE DE LA ZONE

Cette zone correspond à l’espace bâti, entourant la zone UA dans sa partie orientale (zone centrale du bourg ancien et extensions), raccordée aux équipements publics collectifs. Il s'agit d'un secteur mixte, regroupant à la fois les fonctions d'habitation, d'activités de type commercial et de services. Cette zone est constituée d’un tissu urbain semi-dense. Les rues esquissent une trame géométrique. Le bâti se caractérise principalement par un alignement sur rue en ordre continu ou semi-continu. Cet aspect architectural affirme l’identité de la commune.

Dans cette zone, certains secteurs sont soumis à l’aléa de gonflement et de retrait des argiles dont le plan est annexé au présent Plan Local d'Urbanisme.

Section 1. Nature de l’occupation et de l’utilisation des sols

Article UB 1 – Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdits sur l’ensemble de la zone

� Le camping sur des terrains aménagés ou non. Le stationnement des caravanes et mobil homes sur des terrains aménagés ou non ;

� Les dépôts de véhicules, de vieilles ferrailles, de matériaux de démolition, de déchets ;

� Les dépôts de véhicules et aires d’exposition et de vente de caravanes susceptibles de contenir au moins 10 unités à l’exception des installations existantes ;

� Les affouillements et les exhaussements de sols à l’exception de ceux mentionnés à l’article UB 2 ;

� La construction de sous-sols ;

� Les parcs résidentiels de loisirs ;

� Les aires de jeux et de sports ouverts au public autres que dans des opérations d’ensemble ;

� L’ouverture de toute carrière ;

� Les établissements à usage d’activités économiques dont l’activité entraîne des dangers pour la sécurité ou des nuisances telles que leur implantation est incompatible avec la fonction résidentielle ;

� L’implantation d’activités agricoles (création de bâtiments d’exploitation à titre d’exemple) en dehors de ce qui est autorisé à l’article UA 2.

Article UB 2 – Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Sont autorisés sur l’ensemble de la zone

� Les constructions à usage d’habitation, hôtelier, d’équipement collectif, de commerces et d’artisanat, de bureaux et de services, de stationnement ;

� Les lotissements à usage d’habitation ;

� Les bâtiments et ouvrages techniques nécessaires au bon fonctionnement des services publics ;

� Les affouillements et exhaussements de sol ne sont autorisés que s’ils sont nécessaires au traitement des risques d’inondations et aux constructions et installations autorisées, conformément à l’article R111-2 du Code de l’Urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de

son implantation à proximité d'autres installations ».

� Les abris fixes ou mobiles destinés au bon fonctionnement des transports en commun ou à la bonne marche des chantiers, ou ceux annexés à des bâtiments à usage d’habitation, de commerce et d’artisanat sont autorisés ;

� La reconstruction à l’identique après sinistre des bâtiments existants est autorisée ;

� Les constructions, installations et extensions liées aux sièges d’exploitations existants.

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Révision du POS – Elaboration du PLU Réglement

2017 22

Sont admis sous conditions :

� Pour les annexes au bâtiment d’habitation : cabanons de jardins, piscines, local technique de piscine et garages. Elles sont autorisées à condition :

Que la hauteur au faîtage des annexes soit inférieure ou égale à 6 m ou à 4 m à l’acrotère en cas de toitures terrasses ;

Surfaces maximales : pour un garage : 40 m2 ; pour un abri de jardin : 15 m2 ; pour une piscine : 50 m2 ; pour un local de piscine : 10m². Le nombre d’annexes sera limité : 1 garage double, 1 abri de jardin, 1 piscine et 1 local technique piscine ;

Que l’annexe soit entièrement implantée à l’intérieur d’un périmètre de 40 m mesurée à partir des murs extérieurs du bâtiment d’habitation principal ;

Les annexes ne pourront pas être transformées en nouveaux logements.

Section 2 – Conditions de l’occupation des sols

Article UB 3 – Accès et voirie

Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, dans les conditions répondant à l’importance et à la destination de la construction, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par l’application de l’article 682 du code civil.

Les caractéristiques des accès et des voies de desserte doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, collecte des ordures ménagères (se référer à la communauté de communes Médullienne), etc. (passage d’au moins 3.50 m de largeur ne comportant ni virage de rayon inférieur à 11 mètres ni passage sous porche inférieur à 3.50 m de hauteur).

Article UB 4 – Desserte par les réseaux

ALIMENTATION EN EAU POTABLE

Toute construction ou installation nouvelle, qui de par sa destination, nécessite l’utilisation d’eau potable, doit être alimentée en eau potable sous pression par raccordement au réseau public de distribution d’eau potable et être munie d’un dispositif anti-retour.

ASSAINISSEMENT

Eaux usées

Il est obligatoire d’évacuer les eaux usées sans aucune stagnation et sans aucun traitement préalable par des canalisations souterraines raccordées au réseau public, en respectant ses caractéristiques.

Eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu’ils n’entravent pas les écoulements des eaux pluviales. Toutes les infiltrations se feront à la parcelle. Le recours aux techniques alternatives est privilégié. La récupération et le stockage des eaux pluviales sont recommandés. Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu’ils garantissent, compte tenu de l’imperméabilisation partielle des parcelles, une infiltration sur le site des eaux de pluie provenant des toitures et des voiries (voir annexe sanitaire).

Les fossés existants seront maintenus. Une bande de roulement d’au moins 4 m le long de ces fossés devra être intégrée au projet afin de permettre leur l’entretien par les services municipaux. Cette bande de recul devra assurer le linéaire de l’ensemble du fossé, et ce d’un seul côté. Dans le cas contraire, les riverains devront s’associer pour assurer l’entretien des fossés.

AUTRES RESEAUX (ELECTRIQUES, TELEPHONIQUES, …)

Les réseaux et les branchements nouveaux doivent être enterrés. Les ouvrages connexes (transformateurs, etc.) doivent être inclus dans les bâtiments existants chaque fois que c’est possible ou bien faire l’objet d’un traitement architectural et paysager apte à les intégrer dans le milieu bâti ou naturel dans lequel ils sont implantés.

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Révision du POS – Elaboration du PLU Réglement

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Dans les opérations d’aménagement d’ensemble, il doit être prévu la possibilité de raccordement (fourreau) à la fibre optique.

Article UB 5 – Caractéristique des terrains

Non réglementé.

Article UB 6 – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions doivent être implantées :

� Soit à l’alignement des emprises publiques ;

� Soit en retrait d’au moins 5m par rapport à l’alignement ;

� Il pourra être admis qu’une partie seulement de la construction soit à l’alignement. Dans ce cas, la partie non attenante à l’alignement devra se situer à 5 m de celui-ci.

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif devront s’implanter de la même manière.

Les extensions des constructions existantes devront être réalisées à l’arrière, ou dans le prolongement de la façade à rue.

Article UB 7 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions seront édifiées :

� Sur au moins une limite séparative ;

� Sur les deux autres limites séparatives : la distance horizontale de tout point d’un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives doit être au moins égale à ½ de la hauteur du faîtage et jamais inférieure à 3 mètres.

Pour les annexes (abris de jardins, garages, piscines et locaux techniques), leurs implantations s’effectueront de la même manière que les constructions principales.

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pourront déroger à ces règles.

Article UB 8 – Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non règlementée sauf en cas de division parcellaire où la mitoyenneté devra s’effectuer par le garage.

En cas de division parcellaire, les prescriptions architecturales devront obliger les pétitionnaires à prendre en compte l’environnement bâti existant, à savoir que chaque nouvelle maison, qu’elle soit intégrée dans une opération d’ensemble ou non, devra être implantée et disposer ses ouvertures de manière à préserver l’intimité de ses voisins.

Article UB 9 – Emprise au sol

L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 75% de la surface du terrain.

D = 5 m

UB : emprise au sol ≤ 75% de la surface du

terrain

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Révision du POS – Elaboration du PLU Réglement

2017 24

Les prescriptions du présent article ne sont pas applicables aux équipements publics d’intérêt général liés à la voirie et aux réseaux divers (transformateurs par exemple).

Article UB 10 – Hauteur des constructions

Définition : la hauteur des constructions est calculée en mètres.

Références du calcul de la hauteur :

� Lorsque la construction est édifiée à l’alignement : le niveau de l’espace public au droit de la façade implantée à l’alignement constitue le niveau référent pour le calcul de la hauteur maximale. La hauteur maximale vaut pour tout le volume attaché à cette façade sur l’espace public ;

� Lorsque la construction est implantée en recul par rapport à l’alignement : le niveau du sol naturel, référent de la hauteur des constructions est pris par rapport au niveau du sol naturel avant travaux.

La hauteur des constructions à usage d’habitation ne peut excéder un rez-de-chaussée + un étage. La hauteur des constructions principales est limitée à 8,90 m au faitage et à 7,10 m à l’égout des toitures ou à l’acrotère par rapport au niveau du sol naturel.

En cas de surélévation d’une construction existante, ces hauteurs peuvent être portées respectivement à 12,30 m et 10,50 m sans que l’ensemble de la construction dépasse un étage + combles sur rez-de-chaussée.

La hauteur des annexes isolées ne peut excéder 4,70 mètres au faîtage et 3,10 m à l’égout des toitures ou à l’acrotère.

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont limitées à une hauteur ne pouvant excéder 9 mètres.

Les constructions à vocation d’activités, de bureaux et d’artisanat sont limitées à une hauteur ne pouvant excéder 9 mètres.

Les fondations des constructions devront être surélevées d’une hauteur de 30 cm afin de s’affranchir des éventuelles remontées de la nappe phréatique superficielle.

Article UB 11 – Aspect extérieur

PRINCIPE GENERAL

Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Le recours à des matériaux et des mises en œuvre innovantes en matière d'aspect et de techniques de constructions liées à une démarche relevant de la qualité environnementale des constructions, favorisant les économies d'énergie ou l'utilisation d'énergie renouvelable est admis, sous réserve de l'intégration paysagère de la construction et de sa cohérence architecturale.

POUR LES CONSTRUCTIONS PRINCIPALES

Sont notamment interdits

� L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit ;

� Tout pastiche d’une architecture d’une autre région : par exemple, chalet savoyard, maison basque, etc. ;

� La construction de bâtiments annexes sommaires réalisés avec des moyens de fortune.

La couleur des façades

Les murs perceptibles depuis l’espace public doivent proposer une unicité de couleur en restant dans les tons « pierre ».

Pour les constructions traditionnelles, les matériaux porteurs seront le béton, pierre apparente, le bois ou le fer, les soubassements en pierre seront autorisés, les matériaux de revêtement seront les enduits teintés dans la masse ou peints et le bois.

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Pour les constructions contemporaines, les matériaux tels que le béton brut, le verre, la brique, le bois pourront être utilisés en façade. Le bois devra être peint ou traité.

Les ouvertures

Les vérandas et les portes fenêtres sont autorisées si elles sont édifiées le long d’une façade autre que celle donnant sur la voie publique.

Une dérogation peut être obtenue dans le cas d’une activité commerciale déclarée. L’ouverture devra néanmoins être gérée en harmonie avec la structure de la façade.

Les toitures

Pour les constructions traditionnelles, les toitures auront une pente maximum de 33 % et la couverture sera réalisée en tuile mécanique. Les vérandas, abris de jardins et couvertures de piscines pourront avoir des couvertures spécifiques au type de construction. Pour les constructions contemporaines, les toitures terrasses, le bac acier, la tuile et les toitures végétalisées ou autres matériaux modernes sont autorisées.

Les toitures en pente, perceptibles de l’espace public, devront être traitées en harmonie avec les toitures environnantes (harmonie de forme ou harmonie de couleur ou harmonie de matériaux).

POUR LES EXTENSIONS ET LES BATIMENTS ANNEXES

Les extensions, ainsi que les annexes attenantes à la construction principale, autres que les vérandas et les pergolas, doivent être réalisées, si elles sont visibles de l’espace public, en harmonie avec les constructions existantes. Les annexes isolées pourront avoir des toitures monopentes, les pentes étant orientées vers l’intérieur de la parcelle.

POUR LES CLOTURES

Les clôtures sur les voies et emprises publiques et les marges de recul

� Elles sont implantées à l’alignement de la voie ;

Elles doivent être constituées :

soit d’un muret plein de 0,8 m maximum ou d’un soubassement en maçonnerie de 0,40 à 0,50 m de hauteur et surmonté d’un grillage, d’une grille ou d’une clôture en bois ajourée ;

soit d’un grillage métallique doublé d’une haie végétale ;

� Leur hauteur totale ne peut excéder 1,5 m pour des raisons de visibilité et de partage de l’espace ;

� Des essences locales peuvent être choisies pour les plantations (cf. dispositions générales).

Les clôtures sur les limites séparatives de parcelle :

� Les clôtures réalisées à l’aide de moyens de fortune sont interdites ;

� La hauteur des clôtures implantées en limite séparative ne peut excéder 1,80 m ;

� Lorsque les constructions sont implantées en limite séparative de parcelle, la clôture peut être constituée d’un mur plein, appelé également “ mur de courtoisie ” dans le prolongement de la construction, à l’arrière de la parcelle, de haies ou de grillage ;

� Les clôtures en mur plein devront respecter l’harmonie créée par les bâtiments avoisinants. Les matériaux de revêtement seront les enduits teintés dans la masse ou peints, le bois. Les soubassements en pierre sont autorisés ;

� Des essences locales peuvent être choisies pour les plantations (cf. dispositions générales).

Article UB 12 – Stationnement

Les règles de stationnement des véhicules devront respecter les normes en vigueur en fonction de la destination des bâtiments.

L'installation de bornes électriques fera partie d'une politique commune portée par la Communauté de communes Médullienne en conformité avec la règlementation en vigueur.

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Révision du POS – Elaboration du PLU Réglement

2017 26

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques, de manière à ne pas obstruer les circulations de tout type.

Constructions à usage d’habitation :

Il est requis au minimum 2 emplacements de stationnement (couverts ou non) par logement sur l’unité foncière.

Article UB 13 – Espaces libres et plantations

Les espaces libres de toute construction doivent être plantés et paysagés à raison d’un arbre pour 50 m2 de surface de plancher construit ou pour 100 m2 de terrain libre.

Des essences locales doivent être choisies pour les plantations (cf. dispositions générales à titre indicatif).

Section 3 – Possibilité maximale d’occupation des sols

Article UB 14 – Coefficient d’occupation du sol

Non réglementé.

Article UB 15 – Obligations imposées en matière de performance énergétique et environnementale

PERFORMANCE ENERGETIQUE

Les constructions devront respecter la réglementation thermique en vigueur. Les nouvelles constructions devront privilégier une implantation tirant parti d’une orientation bioclimatique :

Apport solaire :

L’orientation Sud est plus favorable qu’une orientation Nord. Il devra être recherché un maximum de vitrage au Sud.

Protection contre les vents :

Le choix de l’emplacement des murs et des plantations devra chercher à minimiser les effets des vents dominants sur les constructions et les espaces extérieurs.

Article UB 16 – Obligations imposées en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques

Dans les opérations d’aménagement d’ensemble, il doit être prévu la possibilité de raccordement (fourreau) à la fibre optique.

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Chapitre 3 – Dispositions applicables à la zone UC

CARACTERE DE LA ZONE

Cette zone correspond à l’espace bâti en périphérie du bourg, caractérisée par de l’habitat individuel (extensions les plus récentes), raccordée aux équipements publics collectifs.

Il s'agit d'un secteur d’habitation sous forme de lotissement et d’activités de services ne générant pas de nuisances. Cette zone est constituée d’un tissu urbain moyennement dense.

Dans cette zone, certains secteurs sont soumis à l’aléa de gonflement et de retrait des argiles dont le plan est annexé au présent Plan Local d'Urbanisme.

Section 1. Nature de l’occupation et de l’utilisation des sols

Article UC 1 – Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdits sur l’ensemble de la zone

� Le camping, le stationnement des caravanes et habitations de type maisons mobiles sur des terrains aménagés ou non ;

� Les dépôts de véhicules, de vieilles ferrailles, de matériaux de démolition, de déchets ;

� Les affouillements et les exhaussements de sols à l’exception de ceux mentionnés à l’article UC 2 ;

� La construction de sous-sols ;

� Les parcs résidentiels de loisirs ;

� L’ouverture de toute carrière ;

� Les établissements à usage d’activité économique dont l’activité entraîne des dangers pour la sécurité ou des nuisances telles que leur implantation est incompatible avec la fonction résidentielle ;

� L’implantation d’activités agricoles (création de bâtiments d’exploitation à titre d’exemple) en dehors de ce qui est autorisé à l’article UC 2.

Article UC 2 – Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Sont autorisés sur l’ensemble de la zone

� Les constructions à usage d’habitation, hôtelier, services à la personne, d’équipement collectif, de commerces et d’artisanat, de bureaux et de services, de stationnement ;

� Les lotissements à usage d’habitation ;

� Les installations classées, à l’exclusion des dépôts de ferraille et de vieux véhicules en vue de la récupération, des installations d’élimination de déchets), indispensables à la vie de la zone, à condition que toutes mesures soient prises pour assurer le cadrage règlementaire, la protection du milieu dans lequel elles s’implantent ;

� Les bâtiments et ouvrages techniques nécessaires au bon fonctionnement des services publics ;

� Les affouillements et exhaussements de sol ne sont autorisés que s’ils sont nécessaires au traitement des risques d’inondations et aux constructions et installations autorisées, conformément à l’article R111-2 du Code de l’Urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de

son implantation à proximité d'autres installations ».

� Les abris fixes ou mobiles destinés au bon fonctionnement des transports en commun ou à la bonne marche des chantiers, ou ceux annexés à des bâtiments à usage d’habitation, de commerce et d’artisanat, sont autorisés ;

� La reconstruction à l’identique après sinistre des bâtiments existants est autorisée ;

� Les constructions, installations et extensions liées aux sièges d’exploitations existants.

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Dans la zone de risque acoustique de la RD 6, les constructions à usage d’habitation ne sont autorisées que sous réserve du respect des dispositions règlementaires relatives à l’isolement acoustique contre le bruit (voir arrêté préfectoral en vigueur).

Sont admis sous conditions

� Pour les annexes au bâtiment d’habitation : cabanons de jardins, piscines, locaux techniques de piscine et garages. Elles sont autorisées à condition :

Que la hauteur au faîtage des annexes soit inférieure ou égale à 6 m ou à 4 m à l’acrotère en cas de toitures terrasses ;

Surfaces maximales : pour un garage : 40 m2 ; pour un abri de jardin : 15 m2 ; pour une piscine : 50 m2 ; pour un local de piscine : 10m². Le nombre d’annexes sera limité : 1 garage double, 1 abri de jardin, 1 piscine et 1 local technique piscine ;

Que l’annexe soit entièrement implantée à l’intérieur d’un périmètre de 40 m mesurée à partir des murs extérieurs du bâtiment d’habitation principal ;

Les annexes ne pourront pas être transformées en nouveaux logements.

Section 2 – Conditions de l’occupation des sols

Article UC 3 – Accès et voirie

Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, dans les conditions répondant à l’importance et à la destination de la construction, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par l’application de l’article 682 du code civil.

Les caractéristiques des accès et des voies de desserte doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, collecte des ordures ménagères (se référer à la communauté de communes Médullienne), etc. (passage d’au moins 3.50 m de largeur ne comportant ni virage de rayon inférieur à 11 mètres ni passage sous porche inférieur à 3.50 m de hauteur).

La création des voies publiques ou privées communes, ouvertes à la circulation automobile est soumise aux conditions suivantes :

� Si elles sont destinées à être ultérieurement incluses dans le domaine public :

Largeur minimale de chaussée : 5 m ;

Largeur minimale d’emprise : 8 m.

� S’il s’agit de voies privées communes qui ne seront jamais incluses dans le domaine public :

Largeur minimale de chaussée : 3,5 m ;

Largeur minimale d’emprise : 8 m.

L’ouverture d’une voie ouverte à la circulation automobile peut être refusée lorsque son raccordement à la voirie existante peut constituer un danger pour la circulation et notamment lorsqu’elle débouche à moins de 25 m d’un carrefour.

Article UC 4 – Desserte par les réseaux

ALIMENTATION EN EAU POTABLE

Toute construction ou installation nouvelle, qui de par sa destination, nécessite l’utilisation d’eau potable, doit être alimentée en eau potable sous pression par raccordement au réseau public de distribution d’eau potable et être munie d’un dispositif anti-retour.

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ASSAINISSEMENT

Eaux usées

Il est obligatoire d’évacuer les eaux usées sans aucune stagnation et sans aucun traitement préalable par des canalisations souterraines raccordées au réseau public, en respectant ses caractéristiques. L’évacuation des eaux et matières usées, même traitées, dans les fossés est interdite.

Eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu’ils n’entravent pas les écoulements des eaux pluviales. Toutes les infiltrations se feront à la parcelle. Le recours aux techniques alternatives est privilégié. La récupération et le stockage des eaux pluviales sont recommandés. Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu’ils garantissent, compte tenu de l’imperméabilisation partielle des parcelles, une infiltration sur le site des eaux de pluie provenant des toitures et des voiries.

Les fossés existants seront maintenus. Une bande de roulement d’au moins 4 m le long de ces fossés devra être intégrée au projet afin de permettre l’entretien des fossés par les services municipaux. Cette bande de recul devra assurer le linéaire de l’ensemble du fossé, et ce d’un seul côté. Dans le cas contraire, les riverains devront s’associer pour assurer l’entretien des fossés.

AUTRES RESEAUX (ELECTRIQUES, TELEPHONIQUES, …)

Les réseaux et les branchements nouveaux doivent être enterrés. Les ouvrages connexes (transformateurs, etc.) doivent être inclus dans les bâtiments existants chaque fois que c’est possible ou bien faire l’objet d’un traitement architectural et paysagé apte à les intégrer dans le milieu bâti ou naturel dans lequel ils sont implantés.

Dans les opérations d’aménagement d’ensemble, il doit être prévu la possibilité de raccordement (fourreau) à la fibre optique.

Article UC 5 – Caractéristique des terrains

Non réglementé.

Article UC 6 – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions doivent être implantées :

� Soit à l’alignement des emprises publiques ;

� Soit en retrait d’au moins 5 m par rapport à l’alignement.

Il pourra être admis qu’une partie seulement de la construction soit à l’alignement. Dans ce cas, la partie non attenante à l’alignement devra se situer à 5 m de celui-ci.

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif devront s’implanter de la même manière.

Les extensions des constructions existantes devront être réalisées à l’arrière, ou dans le prolongement de la façade à rue.

Article UC 7 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions seront édifiées :

� Au plus sur une limite séparative ;

� En retrait des limites séparatives : la distance horizontale de tout point d’un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives doit être au moins égale à ½ de la hauteur du faîtage et jamais inférieure à 3 mètres.

D = 5 m

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Pour les annexes (abris de jardins, garages, piscines et locaux techniques), leurs implantations s’effectueront de la même manière que les constructions principales.

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pourront déroger à ces règles.

Article UC 8 – Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Les constructions ou bâtiments non attenants (hors piscines non couvertes et piscines hors sol) seront distants d’au moins 4 m.

Article UC 9 – Emprise au sol

L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 75 % de la surface du terrain.

Les prescriptions du présent article ne sont pas applicables aux équipements publics d’intérêt général liés à la voirie et aux réseaux divers (transformateurs par exemple).

Article UC 10 – Hauteur des constructions

Définition : la hauteur des constructions est calculée en mètres.

Références du calcul de la hauteur :

� Lorsque la construction est édifiée à l’alignement : le niveau de l’espace public au droit de la façade implantée à l’alignement constitue le niveau référent pour le calcul de la hauteur maximale. La hauteur maximale vaut pour tout le volume attaché à cette façade sur l’espace public ;

� Lorsque la construction est implantée en recul par rapport à l’alignement : le niveau du sol naturel, référent de la hauteur des constructions est pris par rapport au niveau du sol naturel avant travaux.

La hauteur des constructions à usage d’habitation ne peut excéder un rez-de-chaussée + un étage. La hauteur des constructions principales est limitée à 8,90 m au faitage et à 7,10 m à l’égout des toitures ou à l’acrotère par rapport au niveau du sol naturel.

Une surélévation de 30 cm est imposée pour le premier niveau de façon à s’affranchir les éventuelles remontées de nappe phréatique superficielle.

La hauteur des annexes isolées ne peut excéder 4,70 mètres au faîtage et 3,10 m à l’égout des toitures ou à l’acrotère.

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont limitées à une hauteur ne pouvant excéder 9 mètres.

Article UC 11 – Aspect extérieur

PRINCIPE GENERAL

Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

UC: emprise au sol ≤ 75 % de la surface du

terrain

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Révision du POS – Elaboration du PLU Réglement

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Le recours à des matériaux et des mises en œuvre innovantes en matière d'aspect et de techniques de constructions liées à une démarche relevant de la qualité environnementale des constructions, favorisant les économies d'énergie ou l'utilisation d'énergie renouvelable est admis, sous réserve de l'intégration paysagère de la construction et de sa cohérence architecturale.

POUR LES CONSTRUCTIONS PRINCIPALES

Sont notamment interdits

� L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit ;

� Tout pastiche d’une architecture d’une autre région : par exemple, chalet savoyard, maison basque, etc. ;

� La construction de bâtiments annexes sommaires réalisés avec des moyens de fortune.

La couleur des façades

Les murs perceptibles depuis l’espace public doivent proposer une unicité de couleur en restant dans les tons « pierre ».

Pour les constructions traditionnelles, les matériaux porteurs seront le béton, pierre apparente, le bois ou le fer, les soubassements en pierre seront autorisés, les matériaux de revêtement seront les enduits teintés dans la masse ou peints et le bois.

Pour les constructions contemporaines, les matériaux tels que le béton brut, le verre, la brique, le bois pourront être utilisés en façade. Le bois devra être peint ou traité.

Les ouvertures

Les vérandas et les portes fenêtres sont autorisées si elles sont édifiées le long d’une façade autre que celle donnant sur la voie publique.

Une dérogation peut être obtenue dans le cas d’une activité commerciale déclarée. L’ouverture devra néanmoins être gérée en harmonie avec la structure de la façade.

Les toitures

Pour les constructions traditionnelles, les toitures auront une pente maximum de 33 % et la couverture sera réalisée en tuile mécanique. Les vérandas, abris de jardins et couvertures de piscines pourront avoir des couvertures spécifiques au type de construction. Pour les constructions contemporaines, les toitures terrasses, le bac acier, la tuile et les toitures végétalisées ou autres matériaux modernes sont autorisées.

Les toitures en pente, perceptibles de l’espace public, devront être traitées en harmonie avec les toitures environnantes (harmonie de forme ou harmonie de couleur ou harmonie de matériaux).

POUR LES EXTENSIONS ET LES BATIMENTS ANNEXES

Les extensions, ainsi que les annexes attenantes à la construction principale, autres que les vérandas et les pergolas, doivent être réalisées, si elles sont visibles de l’espace public, en harmonie avec les constructions existantes. Les annexes isolées pourront avoir des toitures monopentes, les pentes étant orientées vers l’intérieur de la parcelle.

POUR LES CLOTURES

Les clôtures sur les voies et emprises publiques et les marges de recul

� Elles sont implantées à l’alignement de la voie ;

� Elles doivent être constituées :

soit d’un muret plein de 0,8 m maximum ou d’un soubassement en maçonnerie de 0,40 à 0,50 m de hauteur et surmonté d’un grillage, d’une grille ou d’une clôture en bois ajourée ;

soit d’un grillage métallique doublé d’une haie végétale ;

� Leur hauteur totale ne peut excéder 1,5 m pour des raisons de visibilité et de partage de l’espace ;

� Des essences locales peuvent être choisies pour les plantations (cf. dispositions générales).

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Révision du POS – Elaboration du PLU Réglement

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Les clôtures sur les limites séparatives de parcelle :

� Les clôtures réalisées à l’aide de moyens de fortune sont interdites ;

� La hauteur des clôtures implantées en limite séparative ne peut excéder 1,80 m ;

� Lorsque les constructions sont implantées en limite séparative de parcelle, la clôture peut être constituée d’un mur plein, appelé également “ mur de courtoisie ” dans le prolongement de la construction, à l’arrière de la parcelle, de haies ou de grillage ;

� Les clôtures en mur plein devront respecter l’harmonie créée par les bâtiments avoisinants. Les matériaux de revêtement seront les enduits teintés dans la masse ou peints, le bois. Les soubassements en pierre sont autorisés ;

� Des essences locales peuvent être choisies pour les plantations (cf. dispositions générales).

Article UC 12 – Stationnement

Les règles de stationnement des véhicules devront respecter les normes en vigueur en fonction de la destination des bâtiments.

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques, de manière à ne pas obstruer les circulations de tout type.

L'installation de bornes électriques fera partie d'une politique commune portée par la Communauté de communes Médullienne en conformité avec la règlementation en vigueur.

Constructions à usage d’habitation :

Il est requis au minimum 2 emplacements de stationnement (couverts ou non) par logement sur l’unité foncière.

Article UC 13 – Espaces libres et plantations

Le long des axes routiers, les plantations existantes seront maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes de manière à préserver la qualité du paysage.

Tout lotissement ou ensemble d’habitation, d’une superficie supérieure à 1 ha, doit comporter au moins 25 % d’espaces verts communs d’un seul tenant et plantés d’arbres de haute tige. Pour les opérations, dont la surface est inférieure à 1 ha, ce pourcentage est porté à 20 %.

L’implantation des constructions doit être choisie de façon à limiter au minimum la destruction de la couverture végétale existante. Il doit être planté au minimum un arbre pour 50 m2 de surface de plancher construite.

Les parkings communs seront plantés à raison d’un arbre minimum pour quatre places.

Des essences locales doivent être choisies pour les plantations (cf. dispositions générales à titre indicatif).

Section 3 – Possibilité maximale d’occupation des sols

Article UC 14 – Coefficient d’occupation du sol

Non réglementé.

Article UC 15 – Obligations imposées en matière de performance énergétique et environnementale

PERFORMANCE ENERGETIQUE

Les constructions devront respecter la réglementation thermique en vigueur. Les nouvelles constructions devront privilégier une implantation tirant parti d’une orientation bioclimatique :

Apport solaire :

L’orientation Sud est plus favorable qu’une orientation Nord. Il devra être recherché un maximum de vitrage au Sud.

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Révision du POS – Elaboration du PLU Réglement

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Protection contre les vents :

Le choix de l’emplacement des murs et des plantations devra chercher à minimiser les effets des vents dominants sur les constructions et les espaces extérieurs.

Article UC 16 – Obligations imposées en matières d’infrastructures et réseaux de communications électroniques

Dans les opérations d’aménagement d’ensemble, il doit être prévu la possibilité de raccordement (fourreau) à la fibre optique.

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Chapitre 4 – Dispositions applicables à la zone UE

CARACTÈRE DE LA ZONE C’est une zone urbaine à vocation d’équipements publics. Elle est desservie par l’assainissement collectif, au tissu bâti spécifique, destinée aux constructions à usage d’équipements publics (mairie), culturels (médiathèque) et scolaires (école primaire). Le cimetière est également inclus dans cette zone. Dans cette zone, la capacité des équipements publics existants ou en cours de réalisation permet d’admettre immédiatement des constructions.

Dans cette zone, certains secteurs sont soumis à l’aléa de gonflement et de retrait des argiles dont le plan est annexé au présent Plan Local d'Urbanisme.

Section 1. Nature de l’occupation et de l’utilisation des sols

Article UE1 – Occupations et utilisations du sol interdites

SONT INTERDITS SUR L’ENSEMBLE DE LA ZONE UE

� Les constructions à usage :

D’habitation ;

Industriel ;

Agricole ou forestier ;

Artisanal ;

Commercial et de services ;

� Les installations classées ;

� Les dépôts à l’extérieur de bâtiment de toute nature et en particulier ceux en vue de la récupération des matériaux ;

� Le stationnement isolé ou non de caravanes ou de mobil-homes ;

� Les terrains de camping et caravaning ;

� Les habitations mobiles ou démontables ;

� L'extraction de matériaux ainsi que l’ouverture et l’exploitation de carrières ;

� les antennes d’émission et de réception de signaux radioélectriques ;

� les parcs d’attraction et les dépôts de véhicules désignés à l’article R 442-2 du code de l’urbanisme ;

� Les exhaussements et affouillements du sol d’une superficie supérieure à 100 m² et d’une hauteur ou d’une profondeur excédant 2,00 m, qui ne seraient pas liés à la réalisation de travaux publics ou de constructions ou destinés aux fouilles archéologiques.

Article UE 2 – Occupations du sol et utilisations soumises à des conditions particulières

Les constructions et installations qui ne figurent pas dans la liste citée à l’article UE 1 sont admises à condition de respecter :

� D’une part, les prescriptions relatives à l’hygiène et à l’assainissement ;

� D’autre part, les règles ci-après du règlement de zone.

L’édification de clôtures peut être soumise à l’observation de prescriptions spéciales si les clôtures, par leur situation ou leurs caractéristiques (dimensions, matériaux), sont de nature à porter atteinte à la sécurité publique.

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Révision du POS – Elaboration du PLU Réglement

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Section 2 – Conditions de l’occupation des sols

Article UE 3 – Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès

Les terrains doivent être desservis par des voies publiques, dans les conditions répondant à l’importance et à la destination de la construction.

L'ouverture d'une voie carrossable pourra être refusée lorsque son raccordement à la voie existante peut constituer un danger pour la circulation.

Les caractéristiques des accès et des voies de desserte doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, collecte des ordures ménagères (se référer à la communauté de communes Médullienne), etc. (passage d’au moins 3.50 m de largeur ne comportant ni virage de rayon inférieur à 11 mètres ni passage sous porche inférieur à 3.50 m de hauteur).

Article UE 4 – Desserte des terrains par les réseaux

ALIMENTATION EN EAU POTABLE

Toute construction ou installation nouvelle, qui de par sa destination, nécessite l’utilisation d’eau potable, doit être alimentée en eau potable sous pression par raccordement au réseau public de distribution d’eau potable et être munie d’un dispositif anti-retour.

ASSAINISSEMENT

Eaux usées :

Il est obligatoire d’évacuer les eaux usées sans aucune stagnation et sans aucun traitement préalable par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif, en respectant ses caractéristiques.

Eaux pluviales :

Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu’ils n’entravent pas les écoulements des eaux pluviales. Toutes les infiltrations se feront à la parcelle. Le recours aux techniques alternatives est privilégié. La récupération et le stockage des eaux pluviales sont recommandés. Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu’ils garantissent, compte tenu de l’imperméabilisation partielle des parcelles, une infiltration sur le site des eaux de pluie provenant des toitures et des voiries (voir annexe sanitaire).

AUTRES RESEAUX (ELECTRIQUES, TELEPHONIQUES, …)

Les réseaux et les branchements nouveaux doivent être enterrés. Les ouvrages connexes (transformateurs, etc.) doivent être inclus dans les bâtiments existants chaque fois que c’est possible ou bien faire l’objet d’un traitement architectural et paysagé apte à les intégrer dans le milieu bâti ou naturel dans lequel ils sont implantés.

Ill doit être prévu le raccordement (fourreau) à la fibre optique.

Article UE 5 – Caractéristique des terrains

Non réglementé

Article UE 6 – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif doivent être implantées :

� Soit à l’alignement des emprises publiques ;

� Soit en retrait d’au moins 5 m par rapport à l’alignement.

Il pourra être admis qu’une partie seulement de la construction soit à l’alignement. Dans ce cas, la partie non attenante à l’alignement devra se situer à 5 m de celui-ci.

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Article UE 7 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions seront édifiées :

� Sur au moins une limite séparative ;

� Sur les deux autres limites séparatives : la distance horizontale de tout point d’un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives doit être au moins égale à ½ de la hauteur du faîtage et jamais inférieure à 3 mètres.

Pour les annexes (abris de jardins, garages, piscines et locaux techniques), leurs implantations s’effectueront de la même manière que les constructions principales.

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pourront déroger à ces règles.

Article UE 8 – Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Les constructions ou bâtiments non attenants seront distants d’au moins 4 mètres.

Article UE 9 – Emprise au sol

L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 75 % de la surface du terrain.

Les prescriptions du présent article ne sont pas applicables aux équipements publics d’intérêt général liés à la voirie et aux réseaux divers (transformateurs par exemple).

Article UE 10 – Hauteur des constructions

Définition : la hauteur des constructions est calculée en mètres.

Références du calcul de la hauteur :

� Lorsque la construction est édifiée à l’alignement : le niveau de l’espace public au droit de la façade implantée à l’alignement constitue le niveau référent pour le calcul de la hauteur maximale. La hauteur maximale vaut pour tout le volume attaché à cette façade sur l’espace public ;

� Lorsque la construction est implantée en recul par rapport à l’alignement : le niveau du sol naturel, référent de la hauteur des constructions est pris par rapport au niveau du sol naturel avant travaux.

La hauteur des constructions à usage d’habitation ne peut excéder un rez-de-chaussée + un étage. La hauteur des constructions principales est limitée à 8,90 m au faitage et à 7,10 m à l’égout des toitures ou à l’acrotère par rapport au niveau du sol naturel.

Une surélévation de 30 cm est imposée pour le premier niveau de façon à s’affranchir les éventuelles remontées de nappe phréatique superficielle.

D = 5 m

UE : emprise au sol ≤ 75 % de la surface du

terrain

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Révision du POS – Elaboration du PLU Réglement

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Article UE 11 – Aspect extérieur

PRINCIPE GENERAL

Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Le recours à des matériaux et des mises en œuvre innovantes en matière d'aspect et de techniques de constructions liées à une démarche relevant de la qualité environnementale des constructions, favorisant les économies d'énergie ou l'utilisation d'énergie renouvelable est admis, sous réserve de l'intégration paysagère de la construction et de sa cohérence architecturale.

POUR LES CONSTRUCTIONS

Sont notamment interdits

� Les matériaux destinés à être couverts ne devront pas être laissés nu ;

� Tout pastiche d’une architecture d’une autre région : par exemple, chalet savoyard, maison basque, etc. ;

� La construction de bâtiments annexes sommaires réalisés avec des moyens de fortune.

La couleur des façades

Les murs perceptibles depuis l’espace public doivent proposer une unicité de couleur en restant dans les tons « pierre ».

Pour les constructions traditionnelles, les matériaux porteurs seront le béton, pierre apparente, le bois ou le fer, les soubassements en pierre seront autorisés, les matériaux de revêtement seront les enduits teintés dans la masse ou peints et le bois.

Pour les constructions contemporaines, les matériaux tels que le béton brut, le verre, la brique, le bois pourront être utilisés en façade. Le bois devra être peint ou traité.

Les ouvertures

Les vérandas et les portes fenêtres sont autorisées si elles sont édifiées le long d’une façade autre que celle donnant sur la voie publique.

Les toitures

Pour les constructions traditionnelles, les toitures auront une pente maximum de 35 % et la couverture sera réalisée en tuile mécanique. Pour les constructions contemporaines, les toitures terrasses, le bac acier, la tuile et les toitures végétalisées ou autres matériaux modernes sont autorisées.

Les toitures en pente, perceptibles de l’espace public, devront être traitées en harmonie avec les toitures environnantes (harmonie de forme ou harmonie de couleur ou harmonie de matériaux). La couverture des toitures devra utiliser des tuiles de teinte claires ou mélangées ou d’aspect terre cuite naturelle.

POUR LES EXTENSIONS ET LES BATIMENTS ANNEXES

Les extensions, ainsi que les annexes attenantes à la construction autres que les vérandas et les pergolas, doivent être réalisées, si elles sont visibles de l’espace public, en harmonie avec les constructions existantes. Les annexes isolées pourront avoir des toitures monopente, les pentes étant orientées vers l’intérieur de la parcelle.

POUR LES CLOTURES

Les clôtures sur les voies et emprises publiques et les marges de recul

� Elles peuvent être implantées à l’alignement de la voie ;

� Elles doivent être constituées :

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soit d’un muret plein de 0,8 m maximum ou d’un soubassement en maçonnerie de 0,40 à 0,50 m de hauteur et surmonté d’un grillage, d’une grille ou d’une clôture en bois ajourée ;

soit d’un grillage métallique doublé d’une haie végétale ;

� Leur hauteur totale ne peut excéder 1,5 m pour des raisons de visibilité et de partage de l’espace ;

� Des essences locales peuvent être choisies pour les plantations (cf. dispositions générales).

Les clôtures sur les limites séparatives de parcelle :

� Les clôtures réalisées à l’aide de moyens de fortune sont interdites ;

� La hauteur des clôtures implantées en limite séparative ne peut excéder 1,80 m ;

� Lorsque les constructions sont implantées en limite séparative de parcelle, la clôture peut être constituée d’un mur plein, appelé également “ mur de courtoisie ” dans le prolongement de la construction, à l’arrière de la parcelle, de haies ou de grillage ;

� Les clôtures en mur plein devront respecter l’harmonie créée par les bâtiments avoisinants. Les matériaux de revêtement seront les enduits teintés dans la masse ou peints, le bois. Les soubassements en pierre sont autorisés ;

� Des essences locales peuvent être choisies pour les plantations (cf. dispositions générales).

Article UE 12 – Stationnement

Les règles de stationnement des véhicules devront respecter les normes en vigueur en fonction de la destination des bâtiments.

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques, de manière à ne pas obstruer les circulations de tout type.

L'installation de bornes électriques fera partie d'une politique commune portée par la Communauté de communes Médullienne en conformité avec la règlementation en vigueur.

Des surfaces suffisantes doivent être réservées pour :

� L’évolution et le stationnement des véhicules de services et de livraison ;

� Le stationnement du personnel et des visiteurs.

Il doit être créé des aires de stationnement dont le nombre de places est à déterminer en fonction de la capacité d’accueil des équipements publics. Il ne pourra pas être inférieur au tiers de la dite capacité. Lorsque les activités et services publics accueillent de la clientèle ou du public, le besoin de stationnement pour le personnel de chaque établissement doit être ajouté aux règles fixées.

L’espace destiné au stationnement doit être comptabilisé sur la base minimale de 25 m² par véhicule, emplacement et accès, la dimension minimale de l’emplacement doit être de 5 m x 2,50 m. L’emprise de 25 m² est ramenée à 15 m² minimum pour le box ouvert directement sur la voie publique, les emplacements devront être aisément accessibles. Pour les places de stationnement handicapé, la largeur minimale est de 3,3 m pour une longueur recommandée de 7 à 8 m. La règlementation en vigueur doit être respectée.

Les possibilités de mutualisation des aires de stationnement seront examinées.

Article UE 13 – Espaces libres et plantations

Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.

Les espaces libres de toute construction, ainsi que les délaissés des aires de stationnement, doivent être aménagés en espaces verts. Les espaces restés libres après implantation des constructions doivent faire l'objet d'un traitement paysagé (minéral ou végétal).

Les espaces libres de toute construction seront traités en espace plantés de pleine terre et doivent être plantés et paysagés à raison d’un arbre de haute tige pour 50 m2 de surface de plancher construit ou pour 100 m2 de terrain libre. Ils pourront être plantés en bosquet.

Des essences locales peuvent être choisies pour les plantations (cf. dispositions générales à titre indicatif).

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Section 3 – Possibilité maximale d’occupation des sols

Article UE 14 – Coefficient d’occupation du sol

Non réglementé.

Article UE 15 – Obligations imposées en matière de performance énergétique et environnementale

PERFORMANCE ENERGETIQUE

Les constructions devront respecter la réglementation thermique en vigueur. Les nouvelles constructions devront privilégier une implantation tirant parti d’une orientation bioclimatique :

Apport solaire :

L’orientation Sud est plus favorable qu’une orientation Nord. Il devra être recherché un maximum de vitrage au Sud.

Protection contre les vents :

Le choix de l’emplacement des murs et des plantations devra chercher à minimiser les effets des vents dominants sur les constructions et les espaces extérieurs.

Article UE 16 – Obligations imposées en matières d’infrastructures et réseaux de communications électroniques

Pour toute construction, il doit être prévu la possibilité de raccordement (fourreau) à la fibre optique.

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Chapitre 5 – Dispositions applicables à la zone UY

CARACTERE DE LA ZONE :

Il s'agit de zones à vocation d'activités industrielles, commerciales, de services et artisanales.

Dans cette zone, certains secteurs sont soumis à l’aléa de gonflement et de retrait des argiles dont le plan est annexé au présent Plan Local d'Urbanisme.

La zone UY comprend plusieurs secteurs :

� UYA à Gémeillan à vocation artisanale et industrielle ;

� UYCS en centre bourg à vocation commerciale (Eco-marché, etc.) et au Nord de la commune à vocation artisanale et de services ;

� UYI à l’Est (ArianeGroup) et à l’Ouest (Médoc Pin) de la commune à vocation industrielle.

Section 1. Nature de l’occupation et de l’utilisation des sols

Article UY 1 – Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdits sur l’ensemble de la zone

� Les constructions à usage :

Agricole ou forestière ;

D’entrepôt, sauf si celui-ci est lié à une activité commerciale ou artisanale ;

� Les installations classées, sauf les installations admises à des conditions particulières énoncées à l’article UY 2

� Les constructions à usage d’habitation non liées à une activité dans la zone et leurs annexes ;

� Les ensembles d’habitation et les lotissements ;

� Les parcs résidentiels de loisirs ;

� Le stationnement isolé ou pas de caravanes ou de mobil-homes ;

� Les terrains de camping et caravaning ;

� L'extraction de matériaux ainsi que l’ouverture et l’exploitation de carrières ;

� Les parcs d’attraction ;

� Les bâtiments précaires : constructions démontables en bois, fibres-ciments ou autres matériaux similaires, wagons, caisses, cars, voitures, clapiers, etc.… ;

Article UY 2 – Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Sont autorisés sur l’ensemble de la zone

� Les constructions à usage de commerces et de stationnement dans la zone UYCS du centre bourg ;

� Les constructions à usage de services, d’artisanat, de bureaux, d’industrie et de stationnement dans les autres zones ;

� Les constructions à usage d’habitation nécessaires au gardiennage des installations de protection/surveillance du milieu dans lequel elles sont implantées ;

� Les bâtiments et ouvrages techniques nécessaires au bon fonctionnement des services publics ;

� Les affouillements et exhaussements de sol ne sont autorisés que s’ils sont nécessaires d’une part, au traitement des risques d’inondations et aux constructions et installations autorisées, conformément à l’article R111-2 du Code de l’Urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à

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porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de

son implantation à proximité d'autres installations » et d’autre part, pour des raisons techniques ;

� La reconstruction à l’identique après sinistre des bâtiments existants est autorisée ;

� Pour la zone UYI, les installations classées soumises à enregistrement, déclaration ou autorisation et à condition qu’elles n’entraînent pas des nuisances inacceptables pour le voisinage.

Section 2 – Conditions de l’occupation des sols

Article UY 3 – Accès et voirie

Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, dans les conditions répondant à l’importance et à la destination de la construction, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins (acte authentique) ou éventuellement obtenu par l’application de l’article 682 du code civil.

Les caractéristiques des accès et des voies de desserte doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, collecte des ordures ménagères (se référer à la communauté de communes Médullienne), etc. (passage d’au moins 3.50 m de largeur ne comportant ni virage de rayon inférieur à 11 mètres ni passage sous porche inférieur à 3.50 m de hauteur).

Dans le cas de modification du réseau actuel des pistes assurant la protection de la forêt, toutes les dispositions devront être prises pour établir la continuité des circulations en évitant notamment les voies en impasse.

Les accès doivent être aménagés de telle façon que la visibilité soit assurée sur une distance d’au moins 50 mètres de part et d’autre de l’axe, mesuré à 3 mètres en retrait de la limite de la voie d’accès.

Aucun accès à la RD 6 ne sera autorisé.

La création des voies publiques ou privées communes, ouvertes à la circulation automobile est soumise aux conditions suivantes (sauf zones UYA et UYI) :

� Si elles sont destinées à être ultérieurement incluses dans le domaine public :

Largeur minimale de chaussée : 6 m ;

Largeur minimale d’emprise : 9 m.

L’ouverture d’une voie ouverte à la circulation automobile peut être refusée lorsque son raccordement à la voirie existante peut constituer un danger pour la circulation et notamment lorsqu’elle débouche à moins de 25 m d’un carrefour.

Article UY 4 – Desserte par les réseaux

ALIMENTATION EN EAU POTABLE

Toute construction ou installation nouvelle, qui de par sa destination, nécessite l’utilisation d’eau potable, doit être alimentée en eau potable sous pression par raccordement au réseau public de distribution d’eau potable et être munie d’un dispositif anti-retour.

Pour la zone UYI, toute construction ou installation nouvelle qui nécessite l’utilisation d’eau potable, doit être alimentée en eau potable soit par un branchement sur une conduite publique de distribution de caractéristiques suffisantes, soit par captage, forage ou puits particulier conformément à la règlementation en vigueur. Des dispositions particulières devront être prises afin d’assurer la protection du massif forestier.

Pour la zone UYA, l’ensemble des lots devra être raccordé au réseau collectif. La défense incendie est assurée par le biais de réserves importantes existantes.

ASSAINISSEMENT

Eaux usées

Il est obligatoire d’évacuer les eaux usées sans aucune stagnation et sans aucun traitement préalable par des canalisations souterraines raccordées au réseau public et en respectant ses caractéristiques. Avant rejet dans ce réseau, les effluents de type industriels subiront, au besoin, un prétraitement adapté ou seront stockées et évacuées par une entreprise spécialisée.

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Si le réseau n’est pas établi, l’assainissement sera assuré conformément aux exigences des règles et des textes en vigueur à la date de la demande du permis de construire. Un assainissement individuel ou provisoire peut être autorisé suivant les exigences des textes et règlements en vigueur à la date de la demande d’utilisation du sol et éventuellement après une requête hydrogéologique.

L’évacuation dans les fossés des eaux et matières usées, non traitées, est interdite.

Dans le secteur des Tronquats, une solution d’assainissement individuel a été adoptée.

Eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu’ils n’entravent pas les écoulements des eaux pluviales. Toutes les infiltrations se feront à la parcelle. Le recours aux techniques alternatives est privilégié. La récupération et le stockage des eaux pluviales sont recommandés. Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu’ils garantissent, compte tenu de l’imperméabilisation partielle des parcelles, une infiltration sur le site des eaux de pluie provenant des toitures et des voiries.

Les eaux de ruissellement devront être traitées en amont et intégrées dans la conception des VRD de manière à ne pas aggraver la situation existante. De plus, des dispositifs devront être prévus de manière à assurer si nécessaire la dépollution des eaux de ruissellement sur l’ensemble de la zone et à la parcelle.

Les fossés existants seront maintenus.

AUTRES RESEAUX (ELECTRIQUES, TELEPHONIQUES, …)

Les réseaux et les branchements nouveaux doivent être enterrés. Les ouvrages connexes (transformateurs, etc.) doivent être inclus dans les bâtiments existants chaque fois que c’est possible ou bien faire l’objet d’un traitement architectural et paysager apte à les intégrer dans le milieu bâti ou naturel dans lequel ils sont implantés.

Il doit être prévu la possibilité de raccordement (fourreau) à la fibre optique..

Article UY 5 – Caractéristique des terrains

Non réglementé.

Article UY 6 – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

En zone UYA, toute construction autorisée sera implantée avec un recul minimum de 50 mètres par rapport à la RD 6.

Dans la zone UYI située à l’Ouest :

� Les constructions principales à usage professionnel doivent observer un recul minimum de 15 mètres par rapport à l’alignement des voies ou emprises publiques ;

� Les constructions à usage d’habitation, de bureau ou de services, doivent être implantées à 10 mètres minimum des emprises publiques ;

Dans la zone UYI située à l’Est :

� Sauf pour les postes de garde ou des installations de surveillance, les constructions doivent être édifiées au minimum à :

50 mètres de l’axe de la RD 5 ;

25 mètres des autres voies.

En zone UYCS :

� Les constructions principales à usage professionnel doivent observer un recul minimum de 15 mètres par rapport à l’alignement des voies ou emprises publiques ;

� Les constructions à usage d’habitation, de bureau ou de services, doivent être implantées à 10 mètres minimum des emprises publiques.

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Article UY 7 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

En zone UYA, toute construction autorisée sera implantée avec une distance minimale au moins égale à la hauteur du bâtiment, mesurée au faîtage, diminuée de 4 mètres sans que cette distance puisse être inférieure à 4 mètres.

Dans la zone UYI située à l’Est :

� La distance par rapport aux limites séparatives des bâtiments liés aux installations classées pour l’environnement sera établie conformément aux dispositions règlementaires relatives à ces établissements sans jamais être inférieure à 10 mètres ;

� Les constructions à usage d’habitation ou de bureau doivent être éloignées des limites séparatives d’une distance au moins égale à 4 mètres sauf pour les postes de garde ou de surveillance.

En zone UYCS et UYI située à l’Ouest :

� Les constructions qui ne seraient pas implantées sur une limite séparative seront distantes de 4 mètres de celle-ci.

Article UY 8 – Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

En zone UYA, la distance séparant les constructions sur un même terrain ne pourra être inférieure à 4 mètres.

Dans la zone UYI située à l’Est, cet article est sans objet.

En zone UYCS et UYI située à l’Ouest, les constructions ou bâtiments non attenants seront distants d’au moins 4 mètres.

Article UY 9 – Emprise au sol

L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 75 % de la surface du terrain.

Article UY 10 – Hauteur des constructions

La hauteur des constructions ou parties de construction à usage industriel situées à 15 m et plus des emprises publiques est limitée à 10 mètres au faîtage, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.

La hauteur des constructions ou parties de construction à usage de logement, de bureau, de services ou d’artisanat, implantées entre 10 mètres et 15 mètres des limites d’emprises publiques, est limitée à 10 mètres au faîtage.

La hauteur des ouvrages et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif est libre.

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif correspondent à un besoin réel des populations dans la zone considérée. Ils comprennent l’ensemble des installations, des réseaux et des constructions, qui permettent d’assurer à la population et aux entreprises, les services collectifs dont elles ont besoin, et notamment dans cette zone, les équipements d’infrastructures (réseaux et aménagements au sol et en sous-sol).

Les fondations des constructions devront être surélevées d’une hauteur de 30 cm afin de s’affranchir des éventuelles remontées de la nappe phréatique superficielle.

Article UY 11 – Aspect extérieur

PRINCIPE GENERAL

Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Le recours à des matériaux et des mises en œuvre innovantes en matière d'aspect et de techniques de constructions liées à une démarche relevant de la qualité environnementale des constructions, favorisant les économies d'énergie ou l'utilisation d'énergie renouvelable est admis, sous réserve de l'intégration paysagère de la construction et de sa cohérence architecturale.

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Révision du POS – Elaboration du PLU Réglement

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LES CONSTRUCTIONS TRADITIONNELLES

Matériaux de façade

Pour l’ensemble des zones, les matériaux de revêtement seront les enduits teintés dans la masse ou peints, le bois. Les soubassements en pierre seront autorisés.

Toitures

Pour l’ensemble des zones, les habitations, les toitures auront une pente maximum de 35 % et la couverture sera réalisée en tuile mécanique.

LES CONSTRUCTIONS CONTEMPORAINES

Pour l’ensemble des zones, les matériaux tels que le béton brut, le verre, la brique, le bois pourront être utilisés en façade. Les toitures terrasses, le bac acier, la tuile, les toitures végétalisées ou autres matériaux modernes pourront être utilisés en couverture.

LES CONSTRUCTIONS PROFESSIONNELLES

Pour l’ensemble des zones, les bâtiments industriels, artisanaux et commerciaux devront présenter une façade rectangulaire (bardage ou matériaux de remplissage, enduits). La partie supérieure de ces façades pourra être traitée en enseigne.

LES CLOTURES

Clôtures sur le domaine public

Pour l’ensemble des zones, elles n’excèderont pas 2 m et seront constituées soit d’un mur plein, soit d’un soubassement en maçonnerie de 0,40 mètres surmonté d’un grillage, d’une grille ou d’une clôture en bois ajourée.

Clôtures sur le domaine privé

Pour l’ensemble des zones, elles n’excèderont pas 2 m et seront constituées soit de mur plein, de haies ou de grillage. Les clôtures en mur plein devront respecter l’harmonie créée par les bâtiments avoisinants. Les matériaux de revêtement seront les enduits teintés dans la masse ou peints, le bois. Les soubassements en pierre seront autorisés.

Article UY 12 – Stationnement

Les règles de stationnement des véhicules devront respecter les normes en vigueur en fonction de la destination des bâtiments.

L'installation de bornes électriques fera partie d'une politique commune portée par la Communauté de communes Médullienne en conformité avec la règlementation en vigueur.

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques, de manière à ne pas obstruer les circulations de tout type.

Les possibilités de mutualisation des aires de stationnement seront examinées.

Des surfaces suffisantes doivent être réservées pour :

� L’évolution et le stationnement des véhicules de livraison et de services ;

� Le stationnement du personnel et des visiteurs.

Constructions à usage d’habitation individuelle autorisée (gardiennage) :

Il est requis au minimum 2 emplacements de stationnement (couverts ou non) par logement sur l’unité foncière intégrées à l’emprise vouée au gardiennage.

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Révision du POS – Elaboration du PLU Réglement

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Constructions à usage de commerce ou de bureaux :

Il est requis une surface affectée au stationnement proportionnelle à l’activité générée par l’entreprise et au nombre d’employés. Une étude particulière sera exigée.

Constructions à usage industriel ou artisanal :

Il est requis une surface affectée au stationnement proportionnelle à l’activité générée par l’entreprise et au nombre d’employés. Une étude particulière sera exigée.

Article UY 13 – Espaces libres et plantations

Les arbres existants doivent être maintenus ou remplacés par des arbres de qualité équivalente.

Les parkings seront plantés à raison de 1 arbre pour 4 places minimum.

Les espaces libres de tout aménagement doivent être plantés et paysagés à raison d’un arbre pour 200 m2 de surface de plancher construit ou de terrain libre. afin de préserver la qualité du site, l’intégration paysagère et installer les installations liées à la gestion des eaux pluviales in situ.

Des essences locales peuvent être choisies pour les plantations (cf. dispositions générales à titre indicatif).

Section 3 – Possibilité maximale d’occupation des sols

Article UY 14 – Coefficient d’Occupation du Sol

Non réglementé

Article UY 15 – Obligations imposées en matière de performance énergétique et environnementale

PERFORMANCE ENERGETIQUE

Les constructions devront respecter la réglementation thermique en vigueur selon leur destination. Les nouvelles constructions devront privilégier une implantation tirant parti d’une orientation bioclimatique :

Apport solaire :

L’orientation Sud est plus favorable qu’une orientation Nord. Il devra être recherché un maximum de vitrage au Sud selon destination.

Protection contre les vents :

Le choix de l’emplacement des murs et des plantations devra chercher à minimiser les effets des vents dominants sur les constructions et les espaces extérieurs selon destination.

Article UY 16 – Obligations imposées en matières d’infrastructures et réseaux de communications électroniques

Dans les opérations d’aménagement d’ensemble, il doit être prévu la possibilité de raccordement (fourreau) à la fibre optique.

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Titre 3 – Dispositions applicables à la zone à urbaniser

Chapitre 1 – Dispositions applicables à la zone 1AU

CARACTÈRE DE LA ZONE

Cette zone recouvre des terrains à caractère naturel, destinés à être ouverts à l’urbanisation. Les unités de la zone suffisamment équipées à leur périphérie immédiate pourront être urbanisées à court terme soit sous forme d’opérations d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les opérations d’aménagements et de programmation et le règlement.

Dans cette zone, certains secteurs sont soumis à l’aléa de gonflement et de retrait des argiles dont le plan est annexé au présent Plan Local d'Urbanisme.

Il s’agit des secteurs géographiques :

� Cœur de bourg : 1AUa ;

� Le Gendre Est : 1AUb ;

� Les Argileys-Nord : 1AUc ;

� Les Bacquerins : 1AUd ;

� Les Argileys : 1AUe.

La commune souhaite s’inscrire dans une réflexion durable, la maîtrise de son développement étant un enjeu majeur. Actuellement les zones 1AU définies dans le cadre du PLU sont desservies par les réseaux (voies publiques, eau, électricité, assainissement). La station d’épuration est opérationnelle et peut accueillir les effluents des nouveaux habitants comme prévu dans le PLU.

Afin d’assurer la concordance de l’urbanisation de ces secteurs, la commune a souhaité conditionner l’ouverture à l’urbanisation des zones 1AU du PLU. Elles ne pourront être urbanisées qu’après réalisation de certains aménagements nécessaires à l’urbanisation de ces zones 1AU :

Conditions d’ouverture à l’urbanisation des zones 1AU

Site concerné Conditions d’équipement

1AUa « Cœur de bourg » Après réalisation de la zone des Argileys (1AUe)

1AUb « Le Gendre Est »

Nécessité de deux accès sécurisés sur les RD 104 et RD 5. Renforcement des postes de relèvement routes de Brach et de Castelnau

Maillage AEP obligatoire

1AUc « Les Argileys Nord » Requalification des postes de relèvement Lalande

1AUd « Les Bacquerins » Néant

1AUe « Les Argileys » Requalification des postes de relèvement route de Bordeaux et création d’une bâche incendie 120 m3 (capacité à vérifier)

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Révision du POS – Elaboration du PLU Réglement

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Section 1. Nature de l’occupation et de l’utilisation des sols

Article 1AU1 – Occupations et utilisations du sol interdites

SONT INTERDITS SUR L’ENSEMBLE DES ZONES 1AU

� Les constructions à usage :

D’habitation dès lors qu’elles ne respectent pas les conditions énoncées à l’article 1AU 2 ;

Industriel ;

Agricole ou forestier ;

D’entrepôt ;

Artisanal ;

� Les installations classées quel que soit le régime auxquelles elles ont soumises ;

� L’aménagement de terrain destiné à toute forme de camping, caravanage, ainsi que les parcs résidentiels de loisirs et les habitations légères de loisirs à l’exception des équipements prévus dans la zone 1AUe ;

� Les dépôts à l’extérieur de bâtiment de toute nature et en particulier ceux en vue de la récupération des matériaux ;

� L'extraction de matériaux ainsi que l’ouverture et l’exploitation de carrières ;

� les nouvelles antennes d’émission et de réception de signaux radioélectriques ;

� Les exhaussements et affouillements du sol ne répondant pas à des impératifs techniques pour l’intérêt général ;

Article 1AU 2 – Occupations du sol et utilisations soumises à des conditions particulières

Les constructions sont autorisées à condition que l’ouverture à l’urbanisation se réalise de manière coordonnée à l’échelle des secteurs présentés dans le document d’orientations particulières d’aménagement du PLU et en cohérence avec la capacité des voiries et réseaux divers existants ou à créer.

La zone 1AU comprend des terrains soumis à des risques de retrait-gonflement des argiles où les constructions autorisées doivent respecter les prescriptions liées à ce risque (cf. annexe du PLU).

Sont admises sous conditions :

ZONE 1AUA « CŒUR DE BOURG »

� Les opérations d’aménagement d’ensemble comprenant habitations, équipements collectifs, hôtellerie, commerces, bureaux et services s’inscrivant dans un schéma d’organisation sur l’ensemble du secteur concerné, ainsi que leurs annexes et locaux à usage d’activité qui leur sont directement liés tels que définis dans le programme de l’orientation d’aménagement.

Zones 1AUb « Le Gendre Est », 1AUc « Les Argileys Nord » et 1AUd « Bacquerins »

� Les opérations d’aménagement d’ensemble comprenant des habitations s’inscrivant dans un schéma d’organisation sur l’ensemble du secteur concerné et telles que définies dans le programme de l’orientation d’aménagement correspondante.

ZONE 1AUE « LES ARGILEYS »

� Les opérations d’aménagement d’ensemble comprenant les équipements culturels et sportifs et bâtiments de fonctions (locaux techniques, tribunes, locaux de fonction) tels que définis dans le programme de l’orientation d’aménagement correspondante.

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Révision du POS – Elaboration du PLU Réglement

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SUR L’ENSEMBLE DES ZONES 1AU

� Les constructions et équipements nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ;

� A condition de faire partie des constructions ou opérations visées aux paragraphes ci-dessus :

Les aires de stationnement citées à l’article R.442-2, alinéa b du code de l’urbanisme ;

Les annexes ;

Les clôtures.

� Les constructions à usage d’équipements collectifs d’infrastructure (ouvrages techniques et travaux exemptés du permis de construire nécessaires au fonctionnement des réseaux divers) ;

� Dans le respect de l’application de l’article L.111-3 du code de l’urbanisme :

La reconstruction à l’identique d’un bâtiment régulièrement édifié et détruit par un sinistre ;

La restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve des dispositions de l’article L. 421-5 du code de l’urbanisme, du respect des principales caractéristiques de ce bâtiment et de ne pas présenter un risque de nuisance de quelque nature que ce soit pour le milieu naturel.

Section 2 – Conditions de l’occupation des sols

Article 1AU 3 – Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès

Les terrains doivent être desservis par des voies dont les caractéristiques techniques sont suffisantes au regard de l’importance et de la nature du projet, et permettent notamment d’assurer la circulation et l’utilisation des engins et matériels de lutte contre l’incendie conformément à la règlementation en vigueur.

Les caractéristiques des accès et des voies de desserte doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, collecte des ordures ménagères (se référer à la communauté de communes Médullienne), etc. (passage d’au moins 3.50 m de largeur ne comportant ni virage de rayon inférieur à 11 mètres ni passage sous porche inférieur à 3.50 m de hauteur).

Voies nouvelles créées à l’occasion de la réalisation du projet

Ces voies doivent être dimensionnées et recevoir un traitement en fonction de l’importance et de la destination qu’elles desservent.

La largeur minimale de la chaussée est fixée à 5 m sans dépasser 8 m d’emprise pour permettre de :

� Séparer et sécuriser les différents modes de circulation. Une étude particulière sera menée sur la zone 1AUd « Les Bacquerins » (zone 1AU de taille restreinte) en vue de dissocier les différents modes de circulation ;

� Créer des trottoirs accessibles (1,5 m de large sans obstacle) ;

� Créer des aménagements d’espaces publics communs (en sur-largeur), créations de caniveaux et raccordement aux réseaux d’eaux pluviales et infiltration de ces eaux issues des espaces publics dans les bandes enherbées, végétalisées ou plantées.

Toute voie piétonnière doit garantir une emprise minimum de 2 m, ainsi que l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite.

Toute voie cycliste doit garantir une emprise minimum de 1 m à sens unique et de 2 m à double sens.

L’ensemble des voies doit permettre la desserte du terrain d’assiette du projet par les réseaux nécessaires à l’opération.

Les voies doivent être conçues pour s’intégrer au maillage viaire environnant et participer à une bonne desserte du quartier.

L’ouverture d’une voie carrossable pourra être refusée lorsque son raccordement à la voie existante peut constituer un danger pour la circulation.

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Article 1AU 4 – Desserte des terrains par les réseaux

ALIMENTATION EN EAU POTABLE

Toute construction ou installation nouvelle, qui de par sa destination, nécessite l’utilisation d’eau potable, doit être alimentée en eau potable sous pression par raccordement au réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes au droit des terrains d’assiette et être munie d’un dispositif anti-retour.

ASSAINISSEMENT

Eaux usées :

Il est obligatoire d’évacuer les eaux usées sans aucune stagnation et sans aucun traitement préalable par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif, en respectant ses caractéristiques et dans des conditions conformes à la règlementation d’hygiène en vigueur.

L’évacuation directe des eaux usées non traitées est interdite dans les fossés, réseaux pluviaux et cours d’eau.

Eaux pluviales :

Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu’ils n’entravent pas les écoulements des eaux pluviales. Toutes les infiltrations se feront à la parcelle. Le recours aux techniques alternatives est privilégié. La récupération et le stockage des eaux pluviales sont recommandés. Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu’ils garantissent, compte tenu de l’imperméabilisation partielle des parcelles, une infiltration sur le site des eaux de pluie provenant des toitures et des voiries (voir annexe sanitaire).

Le constructeur ou l’aménageur devra réaliser, sur son terrain et à sa charge, les aménagements ou ouvrages (bassins, noues, etc.) nécessaires à la rétention, la régulation et l’évacuation de ses eaux pluviales et de capacité suffisante à l’opération.

AUTRES RESEAUX (ELECTRIQUES, TELEPHONIQUES, …)

Toute construction doit être alimentée en électricité dans des conditions répondant à ses besoins par branchement sur une ligne publique de distribution de caractéristiques suffisantes, située au droit du terrain d’assiette.

Les réseaux (électriques, téléphoniques, télédistribution, etc.) doivent être aménagés en souterrain, ainsi que les branchements privés sur ces réseaux, y compris pour les travaux de remplacement ou de renforcement des installations techniques.

Il doit être prévu le raccordement (fourreau) à la fibre optique.

GESTION DES ORDURES MENAGERES

L’aménageur doit prendre en compte les exigences liées aux opérations de collecte des ordures ménagères et prévoir :

� Des voies de circulation conçues avec des chaussées lourdes et suffisamment larges pour faciliter le passage du véhicule de collecte (cf. 1AU3) ;

� Des espaces suffisants, notamment en parking, pour que le stationnement des riverains n’empiète pas sur les voies de circulation ;

� Des zones de demi-tour permettant au véhicule de collecte de ne pas faire de marche arrière ;

� Des emplacements pour les conteneurs réduisant les distances de déplacement et facilitant leur manutention ;

� La conception et l’implantation des équipements urbains (mobiliers, ralentisseurs routiers, piquets d’interdiction de stationner en bordure de trottoir…) ne créant pas de risques supplémentaires à ceux liés aux opérations de collecte ;

� Autres à définir avec l’organisme de collecte.

Article 1AU 5 – Caractéristique des terrains

Non réglementé.

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Article 1AU 6 – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions nouvelles doivent respecter les prescriptions données dans les OAP et relatives à chaque zone 1AU.

Zones 1AUa « Cœur de Bourg »

Aucun retrait règlementaire n’est identifié.

Zone 1AUb « Le Gendre Est »

� Respecter un recul de 25 m par rapport aux RD 5 et 104 ;

� Etre implantées en retrait d’au moins 5 m lorsqu’il s’agit d’annexes ;

Zone 1AUc « Les Argileys Nord »

� Etre implantées en retrait d’au moins 5 m lorsqu’il s’agit d’annexes ;

Zone 1AUd « Les Bacquerins »

� Implantation à 5 m au moins de la piste cyclable ;

� Etre implantées en retrait d’au moins 5 m lorsqu’il s’agit d’annexes ;

Zones 1AUe « Les Argileys »

� Etre implantées en retrait d’au moins 50 m de l’axe de la RD 6E3.

Sur l’ensemble des zones 1AU

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif devront s’implanter, soit à l’alignement (limite d’emprise publique), soit respecter un recul minimum de 1 m.

Les annexes sont autorisées en fond de jardin.

Les piscines (enterrées ou non) ne pourront pas être implantées dans la bande comprise entre la construction principale et l’alignement.

Si une marge de recul est portée sur l’orientation d’aménagement, l’implantation doit se faire suivant la marge de recul (cf. OAP).

Article 1AU 7 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Sur l’ensemble des zones 1AU

Les constructions nouvelles doivent être implantées en ordre continu, semi-continu ou discontinu.

Les constructions peuvent être édifiées :

� Sur au moins une limite séparative de l’unité foncière qui touche une voie ou une emprise publique sauf lorsqu’il s’agit d’immeubles groupant plusieurs logements, édifiés sur au plus deux niveaux de plancher ;

� En retrait des limites séparatives : la distance horizontale D de tout point d’un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives doit être au moins égale à ½ de la hauteur du faîtage et jamais inférieure à 3 mètres.

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Les annexes pourront, soit être accolées à la construction principale, soit être implantées sur les limites séparatives, soit être à une distance d’au moins 3 m des limites séparatives.

Des implantations différentes peuvent être prévues pour les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif (transformateurs, etc.) si des obligations s’imposent par leurs fonctions (accès, vues, sécurité) et dans la limite de celles-ci. Il en sera de même pour les équipements collectifs.

Dans tous les cas, des adaptations mineures pourront être admises lorsque le parti d’aménagement retenu est en faveur des économies d’énergie (construction passive ou projets architecturaux contemporains utilisant des techniques économes de l’énergie et de respect de l’environnement, etc.).

Article 1AU 8 – Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Les constructions ou bâtiments non attenants (hors piscines non couvertes et piscines hors sol) seront distants d’au moins 3 m.

Article 1AU 9 – Emprise au sol

L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 45 % de la surface du terrain.

Les prescriptions du présent article ne sont pas applicables aux équipements publics d’intérêt général liés à la voirie et aux réseaux divers (transformateurs par exemple).

Article 1AU 10 – Hauteur des constructions

Définition : la hauteur des constructions est calculée en mètres.

Références du calcul de la hauteur :

� Lorsque la construction est édifiée à l’alignement : le niveau de l’espace public au droit de la façade implantée à l’alignement constitue le niveau référent pour le calcul de la hauteur maximale. La hauteur maximale vaut pour tout le volume attaché à cette façade sur l’espace public ;

� Lorsque la construction est implantée en recul par rapport à l’alignement : le niveau du sol naturel, référent de la hauteur des constructions est pris par rapport au niveau du sol naturel avant travaux.

La hauteur des constructions ne peut excéder un rez-de-chaussée + un étage. La hauteur des constructions est limitée à 8,90 m au faitage et à 7,10 m à l’égout des toitures ou à l’acrotère par rapport au niveau du sol naturel.

Dans le cas de reconstruction après sinistre, la hauteur reconstruite pourra égaler la hauteur initiale sans pouvoir la dépasser.

La hauteur des annexes isolées n’excèdera pas 5 m au faitage et 3 m à l’égout de toiture. La hauteur des annexes isolées ne peut excéder 4,70 mètres au faîtage et 3,10 m à l’égout des toitures ou à l’acrotère.

1AU : emprise au sol ≤ 45 % de la surface du

terrain

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Les constructions et installations nécessaires au bon fonctionnement des équipements collectifs pourront déroger à la limite de 7 m si et seulement si leur bon fonctionnement l’exige.

Une surélévation de 30 cm est imposée pour le premier niveau de façon à s’affranchir les éventuelles remontées de nappe phréatique superficielle.

Article 1AU 11 – Aspect extérieur

PRINCIPE GENERAL

Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Le recours à des matériaux et des mises en œuvre innovantes en matière d'aspect et de techniques de constructions liées à une démarche relevant de la qualité environnementale des constructions, favorisant les économies d'énergie ou l'utilisation d'énergie renouvelable est admis, sous réserve de l'intégration paysagère de la construction et de sa cohérence architecturale.

Le projet architectural devra définir avec précision :

� Les éléments visuels dominants de l’environnement : constructions, arbres existants, topographie du terrain, rattachés aux éléments voisins (photos, repérage sur plan, etc.) ;

� Les conditions d’insertion dans l’environnement et l’impact visuel des constructions ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords.

POUR LES CONSTRUCTIONS

Sont notamment interdits pour les façades :

� Les matériaux destinés à être couverts ne devront pas être laissés nus ;

� Tout pastiche d’une architecture d’une autre région : par exemple, chalet savoyard, maison basque, etc. ;

� La construction de bâtiments annexes sommaires réalisés avec des moyens de fortune.

Selon la situation de ces constructions par rapport au bâti traditionnel, des exigences particulières pourront être formulées en ce qui concerne la nature des matériaux apparents en façades tels que : enduits grattés à la chaux ou les enduits grattés teintés dans la masse ou blocs d’agrégats de calcaire pris en compte comme matériaux de substitution. Les enduits bruts devront être peints dans des tons identiques aux enduits traditionnels.

Les toitures

Les toitures terrasses et les toitures jardins seront autorisées.

Les toitures à 1 pan sont interdites. Les matériaux brillants ou réfléchissants sont également interdits. L’ensemble des dispositions ci-dessous ne s’applique pas aux vérandas, aux verrières, aux couvertures de piscine ainsi qu’aux panneaux solaires qui, pour ces derniers, devront être parallèles au pan de toiture concerné.

La pente des toitures à pan doit être comprise entre 33 et 35 %. Toutefois, des pentes inférieures pourront être admises dans le cas de construction d’annexes ou de traitements architecturaux particuliers : porches, auvents, coyaux, levées de toiture, vérandas.

Les toitures en pente, perceptibles de l’espace public, devront être traitées en harmonie avec les toitures environnantes (harmonie de forme ou harmonie de couleur ou harmonie de matériaux). Une insertion dans le site doit être recherchée et argumentée quant au choix des pentes de toiture, des matériaux employés et de leurs teintes. Les matériaux de couverture doivent être déterminés en tenant compte de leur environnement bâti sans forcément les copier.

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Les antennes paraboliques, les appareils de climatisation, les extracteurs

La position des antennes doit être choisie de façon à être le moins visible possible : la pose des antennes paraboliques, les appareils de climatisation et des extracteurs en façade, sur balcon, en appui de fenêtre est interdite. L'installation pourra être refusée en toiture si par sa situation et son aspect, elle est susceptible de porter atteinte aux perspectives sur l’espace public ou à l'aspect architectural de l'immeuble.

Les capteurs solaires sous forme de panneaux

Ils doivent être implantés soit au sol (invisibles depuis la voie publique), soit en toiture, dans ce cas on privilégiera l’installation de panneaux sur les bâtiments annexes. En toiture à pente, ils doivent être liés et incorporés dans la couverture, suivre la même pente que celle-ci, sans faire une saillie supérieure à 10 cm du matériau de couverture qu’ils prolongent.

L’installation de panneaux en toiture sera intégrée de manière à ne pas porter atteinte à l’architecture de la construction existante ; leur intégration devra se faire en respectant l’harmonie du bâtiment et les perspectives paysagères dans lesquels ils s’inscrivent. Dans tous les cas, lorsque les panneaux sont implantés en toiture à pente, les capteurs doivent être composés dans le plan de la toiture, sans saillie supérieure à 10 cm par rapport au nu supérieur du couvrement existant.

Les éoliennes de toitures

L'installation pourra être refusée en toiture si, par sa situation et son aspect, elle est susceptible de porter atteinte à l'environnement, aux perspectives urbaines ou à l'aspect architectural de l'immeuble.

POUR LES EXTENSIONS ET LES BATIMENTS ANNEXES

Les extensions, ainsi que les annexes attenantes à la construction autres que les vérandas et les pergolas, doivent être réalisées, si elles sont visibles de l’espace public, en harmonie avec les constructions existantes. Les annexes isolées pourront avoir des toitures monopente, les pentes étant orientées vers l’intérieur de la parcelle.

POUR LES CLOTURES

Les clôtures sur les voies et emprises publiques et les marges de recul

� Elles ne sont pas obligatoires ;

� Elles sont implantées à l’alignement de la voie ;

� Elles doivent être constituées :

soit d’un muret plein de 0,8 m maximum ou d’un soubassement en maçonnerie de 0,40 à 0,50 m de hauteur et surmonté d’un grillage, d’une grille ou d’une clôture en bois ajourée ;

soit d’un grillage métallique doublé d’une haie végétale ;

� Leur hauteur totale ne peut excéder 1,5 m pour des raisons de visibilité et de partage de l’espace ;

� Des essences locales peuvent être choisies pour les plantations (cf. dispositions générales).

Les clôtures sur les limites séparatives de parcelle dédiées au logement :

� Elles ne sont pas obligatoires ;

� Les clôtures réalisées à l’aide de moyens de fortune sont interdites ;

� La hauteur des clôtures implantées en limite séparative ne peut excéder 1,80 m ;

� Lorsque les constructions sont implantées en limite séparative de parcelle, la clôture peut être constituée d’un mur plein, appelé également “ mur de courtoisie ” dans le prolongement de la construction, à l’arrière de la parcelle, de haies ou de grillage ;

� Les clôtures en mur plein devront respecter l’harmonie créée par les bâtiments avoisinants. Les matériaux de revêtement seront les enduits teintés dans la masse ou peints, le bois. Les soubassements en pierre sont autorisés ;

� Des essences locales peuvent être choisies pour les plantations (cf. dispositions générales).

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Article 1AU 12 – Stationnement

Pour l’ensemble des zones 1AU

Les règles de stationnement des véhicules devront respecter les normes en vigueur en fonction de la destination des bâtiments.

L'installation de bornes électriques fera partie d'une politique commune portée par la Communauté de communes Médullienne en conformité avec la règlementation en vigueur.

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques, de manière à ne pas obstruer les circulations de tout type et, de préférence situés en dehors des marges de recul le cas échéant (cf. 1AU6).

La création d’emplacements pour le stationnement est interdite s’ils ne sont accessibles que par une rue piétonne ou semi-piétonne. En application de l’article L.123-1-2 du code de l’urbanisme, lorsque le bénéficiaire du permis d’aménager ne peut pas satisfaire aux obligations de réaliser ou de justifier les places de stationnement, il peut être tenu quitte de ses obligations par :

� L’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement situé à moins de 400 m ;

� L’acquisition de places de stationnement dans un parc privé situé à moins de 400 m ;

� Le versement d’une participation financière dans les conditions prévues à l’article L.332-7-1 du code de l’urbanisme.

L’espace destiné au stationnement doit être comptabilisé sur la base minimale de 25 m² par véhicule, emplacement et accès, la dimension minimale de l’emplacement doit être de 5 m x 2,50 m. L’emprise de 25 m² est ramenée à 15 m² minimum pour le box ouvert directement sur la voie publique, les emplacements devront être aisément accessibles. Pour les places de stationnement handicapé, la largeur minimale est de 3,3 m pour une longueur recommandée de 7 à 8 m. La règlementation en vigueur doit être respectée.

Les possibilités de mutualisation des aires de stationnement seront examinées. Dans le cas d’un permis d’aménager, prévoir 2 places visiteurs par tranche de 10 logements.

Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, le nombre de places à réaliser doit répondre au besoin nécessaire à la nature de l’équipement, son mode de fonctionnement, le nombre et le type d’utilisateurs.

Pour toute construction nouvelle comprenant plus de 10 logements, une aire ou un local doivent être aménagés pour le stationnement des deux roues et réservés à cet usage. Il est exigé un minimum de 1 place pour 40 m2 de surface de plancher.

Des surfaces suffisantes doivent être réservées pour :

Zone 1AUa « Cœur de Bourg »

� Le stationnement des résidents avec au minimum 2 emplacements de stationnement (couverts ou non) par logement individuel ou collectif. Il est requis 1 emplacement de stationnement en plus du garage pour les parcelles individuelles ;

� L’évolution et le stationnement des véhicules de services et de livraison ;

� Le stationnement du personnel et des visiteurs ;

� Les activités commerciales, artisanales ou de services prévoiront 1 place par tranche de 50 m2 de plancher de construction ;

Zones 1AUb « Le Gendre Est », 1AUc « Les Arligeys Nord » et 1AUd « Les Bacquerins »

Le stationnement des résidents avec au minimum 2 emplacements de stationnement (couverts ou non) par logement. Il est requis 1 emplacement de stationnement en plus du garage.

Zone 1AUe « Les Argileys »

Il doit être créé des aires de stationnement dont le nombre de places est à déterminer en fonction de la capacité d’accueil des équipements publics. Il ne pourra pas être inférieur au tiers de la dite capacité. Lorsque les activités et services publics accueillent de la clientèle ou du public, le besoin de stationnement pour le personnel de chaque établissement doit être ajouté aux règles fixées.

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Article 1AU 13 – Espaces libres et plantations

Les espaces libres correspondent à la surface du terrain non occupé par les constructions, les aires collectives de stationnement ainsi que les aménagements de voirie ou d’accès.

L’implantation des constructions nouvelles doit rechercher la préservation de la plus grande partie possible des plantations existantes de qualité.

Pour les opérations d’ensemble, il est fait obligation de réaliser des espaces communs à tous les logements (espaces verts, aires de jeux, square, place centrale, cheminements, etc.) représentant au moins 20 %de la superficie du terrain dont la moitié est d’un seul tenant. Ces espaces entreront dans une composition cohérente et fonctionnelle de l’espace public. Les voies réalisées et les aires de stationnement doivent être paysagées en harmonie avec l’ensemble du traitement des espaces libres.

Les aires de stationnement seront plantées d’arbres de moyen développement, à raison d’un arbre pour 3 places.

Les chemins piétons et cyclables sont définis pour assurer une fluidité des circulations douces à l’intérieur des quartiers et à connecter avec les chemins doux existants autour de la zone d’aménagement.

Les aires de stockage doivent être dissimulées par des haies vives ou des arbres à croissance rapide.

Des essences locales peuvent être choisies pour les plantations (cf. article 15 à titre indicatif).

Section 3 – Possibilité maximale d’occupation des sols

Article 1AU 14 – Coefficient d’occupation du sol

Non réglementé.

Article 1AU 15 – Obligations imposées en matière de performance énergétique et environnementale

PERFORMANCE ENERGETIQUE

Les constructions devront respecter la réglementation thermique en vigueur. Les nouvelles constructions devront privilégier une implantation tirant parti d’une orientation bioclimatique :

Apport solaire :

L’orientation Sud est plus favorable qu’une orientation Nord. Il devra être recherché un maximum de vitrage au Sud.

Protection contre les vents :

Le choix de l’emplacement des murs et des plantations devra chercher à minimiser les effets des vents dominants sur les constructions et les espaces extérieurs.

Article 1AU 16 – Obligations imposées en matières d’infrastructures et réseaux de communications électroniques

Pour toute construction, il doit être prévu la possibilité de raccordement (fourreau) à la fibre optique (cf. 1AU4).

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Titre 4 – Dispositions applicables à la zone agricole

CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE A

Il s’agit d’une zone, équipée ou non, qu’il convient de protéger en raison de son intérêt agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Cette zone naturelle, peu desservie. Il convient de la protéger pour son exploitation agricole. Elle peut également accueillir des installations liées aux services publics ou d’intérêt collectif.

Une partie de la zone A est concernée par le risque liée à l’activité de la société ArianeGroup qui bénéficie d’un plan de prévention des risques technologiques (PPRT). Le plan de zonage règlementaire est donné en annexe 6.2 « Plan de servitudes d’utilité publique ».

Dans cette zone, certains secteurs sont soumis à l’aléa de gonflement et de retrait des argiles dont le plan est annexé au présent Plan Local d'Urbanisme.

Section 1 - Nature de l’occupation et de l’utilisation des sols

Article A1 – Occupations et utilisations du sol interdites

SUR L’ENSEMBLE DE LA ZONE A

Sont interdites sur l’ensemble de la zone, toutes les constructions ou installations qui ne sont pas nécessaires à l’activité agricole, aux services publics ou d’intérêt collectif

Article A2 – Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Sont admis sous réserve du respect des conditions

� Les constructions, installations et extensions strictement nécessaires l’activité agricole, y compris les projets de diversification de l’activité agricole ;

� La reconstruction à l’identique après sinistre des bâtiments existants, autres que ceux liés à l’activité du site ArianeGroup dans le polygone de sécurité, est autorisée ;

� Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère agricole et naturel de la zone.

POUR LES CONSTRUCTIONS A VOCATION D’HABITAT

Sont admis sous réserve des conditions

� La réfection et l’amélioration des constructions existantes ;

� L’extension des constructions existantes dans la limite de 30 % de la surface de plancher de la construction principale et de 30 m2 par rapport à la surface initiale ;

� Pour les annexes au bâtiment d’habitation (abris de jardin, piscines, locaux techniques et garages). Ils sont autorisés à condition :

Surfaces maximales : pour un garage : 40 m2 ; pour un abri de jardin : 15 m2 ; pour une piscine : 50 m2, pour un local de piscine : 10 m2

Le nombre d’annexes est le suivant : 1 garage double, 1 abri de jardin, 1 piscine et 1 local technique de piscine ;

Les annexes ne pourront pas être transformées en nouveaux logements.

Dans la zone de risque acoustique de la RD 1215 et RD 6, les constructions à usage d’habitation ne sont autorisées que sous réserve du respect des dispositions règlementaires relatives à l’isolement acoustique contre le bruit (voir arrêté préfectoral en vigueur).

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POUR LE CHANGEMENT DE DESTINATION

Sont admis sous réserve des conditions

� Le changement de destination de bâtiments peut être effectué par une identification des bâtiments au plan de zonage dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site ;

� Pour les bâtiments présentant un intérêt architectural ou patrimonial : sous réserve que son volume et ses murs extérieurs soient conservés à l’exception d’éventuelles ouvertures qui devront préserver le caractère de son architecture, voire l’améliorer ;

� Le changement de destination ne sera autorisé que pour permettre la transformation d’une construction en habitation ou en hébergement hôtelier ;

� Les changements de destination situés en zone du PPRT de la société ArianeGroup devront respecter les prescriptions imposées par celui-ci.

Section 2 – Conditions de l’occupation des sols

Article A3 – Accès et voirie

ACCES

Les terrains, pour être constructibles, doivent être desservis par des voies publiques ou privées, dans les conditions répondant à l’importance et à la destination de la construction.

Les caractéristiques des accès et des voies de desserte doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, collecte des ordures ménagères (se référer à la communauté de communes Médullienne), etc. La largeur de l’accès ne sera pas inférieure à 3,50 m.

Il ne pourra être créé d’accès nouveau sur les routes départementales.

Les accès doivent être aménagés de telle façon que la visibilité vers les voies communales soit assurée sur une distance d’au moins 80 m.

Tout changement de destination ne doit créer aucun accès nouveau et devra utiliser le ou les accès existants.

Article A4 – Desserte par les réseaux

ALIMENTATION EN EAU POTABLE

Lorsque le réseau existe au droit de la parcelle, le branchement sur le réseau public d’eau potable est obligatoire pour toute construction à usage d’habitation. La canalisation doit avoir des caractéristiques suffisantes et être munie d’un dispositif anti-retour d’eau.

En cas de changement de destination d’un bâtiment, celui-ci doit être immédiatement raccordable aux réseaux existants. Toute construction qui le nécessite doit être raccordée au réseau public d’eau potable à la charge du pétitionnaire.

ASSAINISSEMENT

Eaux usées

� Dans les zones d’assainissement collectif, il est obligatoire d’évacuer les eaux usées sans aucune stagnation et sans aucun traitement préalable par les canalisations souterraines au réseau public, en respectant ses caractéristiques (système unitaire ou séparatif) ;

� Dans les zones d’assainissement non collectif, le système d’épuration doit être réalisé en conformité avec la législation en vigueur ;

� Conformément au Règlement Sanitaire Départemental, le traitement des eaux usées issues des constructions à usage agricole est obligatoire avant rejet.

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Révision du POS – Elaboration du PLU Réglement

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En cas d’assainissement non collectif, celui-ci devra être conforme à la législation en vigueur. Il sera contrôlé par le service compétent. Les dispositifs doivent être conçus de manière à pouvoir être raccordés au réseau d’assainissement collectif dès sa réalisation.

Une vigilance sera apportée par rapport aux bâtiments pouvant changer de destination au regard de l’aptitude des sols vis-à-vis de l’autoépuration. Pour tout permis de construire, une étude de sol sera fournie et le schéma du SPANC sera consulté.

Eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu’ils n’entravent pas les écoulements des eaux pluviales.

Les crastes et fossés existants devront être conservés et le libre écoulement des eaux devra être maintenu.

Afin de protéger la qualité du milieu récepteur et de ne pas surcharger les réseaux hydrauliques existants, les nouvelles constructions doivent être telles qu’elles garantissent, compte-tenu de l’imperméabilisation partielle des parcelles, une infiltration sur le site des eaux de pluie.

AUTRES RESEAUX (ELECTRIQUES, TELEPHONIQUES, …)

Les réseaux et les branchements doivent être enterrés sur la parcelle.

Les ouvrages connexes (transformateurs, etc.) doivent être inclus dans des bâtiments existants chaque fois que c’est possible, ou bien faire l’objet d’un traitement architectural et paysager apte à les intégrer dans le milieu bâti ou naturel dans lequel ils sont implantés.

Article A5 – Caractéristique des terrains

Non réglementé.

Article A6 – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions ou installations nouvelles doivent être implantées avec un retrait (reculement) par rapport à l’alignement d’au moins 35 m (D) s’il s’agit des RD 6 et 1215, d’au moins 25 m s’il s’agit des RD 5 et 104 et d’au moins 10 m s’il s’agit des RD 6E3 et 801.

Les constructions, les extensions et les installations nouvelles à usage agricole (bâtiments d’exploitation) doivent être implantées avec un retrait supplémentaire d’au moins 10 mètres par rapport à l’implantation des constructions existantes (D’).

Les constructions et installations techniques nécessaires aux réseaux d’intérêt collectif et à l’exploitation de la voirie pourront déroger aux règles, à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique.

Article A7 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

SUR L’ENSEMBLE DE LA ZONE A

Les constructions doivent s’implanter avec un retrait de 6 mètres minimum.

Bâtiments agricoles :

D’ = D + 10 m

Bâtiment d’habitation

D

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Toutefois, des dispositions différentes peuvent être acceptées ou imposées :

� Pour l’extension d’un bâtiment existant (cf. article A2) ;

� Pour les ouvrages nécessaires au service public ou d’intérêt collectif : soit en limite de parcelle soit avec un retrait de 4 m minimum dans le cas où cette limite séparative est un fossé et si l’équipement n’est pas accessible depuis la voie.

Des saillies telles que des débords de toit, contreforts, murets et d’une manière générale, tous les éléments de construction ne nécessitant pas un espace clos, peuvent être autorisés dans la marge du recul imposé.

Article A8 – Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Les constructions à usage d’habitation liées à l’activité agricole sont réalisées à proximité des bâtiments d’exploitation agricole.

Pour les annexes au bâtiment d’habitation (abris de jardin, piscines, locaux techniques et garages). Ils sont autorisés à condition :

� Que l’annexe soit entièrement implantée à l’intérieur d’un périmètre de 40 m mesuré à partir des murs extérieurs du bâtiment d’habitation principal.

Article A9 – Emprise au sol

Non règlementé.

Article A10 – Hauteur des constructions

SUR L’ENSEMBLE DE LA ZONE A

La hauteur maximum des constructions à usage d’habitation ne peut excéder 8,90 mètres au faîtage (H) et à 7,10 mètres à l’égout des toitures ou à l’acrotère (h) sauf pour les réhabilitations et les restaurations. Les hauteurs sont mesurées au point le plus bas.

La hauteur des annexes aux constructions autorisées ne doit pas excéder 4 mètres.

Dans le cas d’extension de bâtiment existant, le faîtage de l’extension ne pourra pas dépasser le faîtage existant.

La hauteur au faîtage de l’extension sera inférieure ou égale à la hauteur au faîtage de la construction principale ou à 4 m de l’acrotère dans le cas de toitures terrasses.

40 m

40 m 40 m

40 m

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Il n’est pas fixé de hauteur pour certains éléments techniques indispensables au bon fonctionnement des activités autorisées de la zone (silos, cuves, etc.) ni pour les constructions et installations techniques nécessaires aux réseaux d’intérêt collectif et à l’exploitation des voiries.

La hauteur des constructions autres qu’à usage d’habitation (à usage agricole ou liées à la défense contre l’incendie et à la sécurité) n’est pas limitée si le dépassement de la hauteur définie au paragraphe précédent est techniquement justifié. La hauteur maximale est fixée à 12 m.

Les fondations des constructions devront être surélevées d’une hauteur de 30 cm afin de s’affranchir des éventuelles remontées de la nappe phréatique superficielle.

Pour les annexes au bâtiment d’habitation (abris de jardin, piscines, locaux techniques et garages). Elles sont autorisées à condition :

� Que la hauteur au faîtage des annexes soit inférieure ou égale à 6 m ou à 4 m à l’acrotère en cas de toitures terrasses.

Article A11 – Aspect extérieur

SUR L’ENSEMBLE DE LA ZONE A

PRINCIPE GENERAL :

Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Les éléments de patrimoine bâti repérés sont préservés en vertu de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme.

Le recours à des matériaux et des mises en œuvre innovantes en matière d'aspect et de techniques de constructions liées à une démarche relevant de la qualité environnementale des constructions, favorisant les économies d'énergie ou l'utilisation d'énergie renouvelable est admis, sous réserve de l'intégration paysagère de la construction et de sa cohérence architecturale.

Sont notamment interdits :

� l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit (briques creuses, carreaux de plâtre, parpaings...) ;

� la construction de bâtiments annexes sommaires réalisés avec des moyens de fortune ;

� la modification de l’aspect originel des éléments de patrimoine identifiés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme sans déclaration préalable.

H = 8,90 m

h = 7,10 m

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La couleur des façades

Pour les habitations – Cas des constructions traditionnelles

� L’utilisation de couleurs pastels, ainsi que de la couleur blanche, sont autorisées pour les revêtements et les huisseries ;

� Les matériaux de revêtement tels que les enduits teintés dans la masse ou peints seront à proscrire ;

� Les soubassements en pierre seront autorisés seulement si ces pierres ne reposent pas sur le sol mais reposent sur des fondations surélevées ;

� Dans le cas d’une extension, les matériaux employés doivent être identiques ou approchants de ceux employés sur le bâtiment existant ;

� Les couleurs de façades de tons vifs ou métallisés sont interdites. Un bardage aspect bois devra être privilégié. Dans le cas d’une extension, les matériaux employés doivent être identiques ou approchants de ceux employés sur le bâtiment existant.

Pour les habitations – Cas des constructions contemporaines

� Les matériaux tels que le béton brut, le verre (seulement pour les ouvertures), la brique, l’enduit teinté de couleur pastel et le bois pourront être utilisés en façade ;

� Les couleurs de façades de tons vifs ou métallisés sont interdites. Un bardage aspect bois devra être privilégié. Dans le cas d’une extension, les matériaux employés doivent être identiques ou approchants de ceux employés sur le bâtiment existant.

Pour les bâtiments d’exploitation agricole

� Les volumes doivent présenter une simplicité de volume en harmonie avec le paysage ;

� Les matériaux destinés à être couverts ne devront pas être laissés à nu.

Les toitures

Habitations - Cas des constructions traditionnelles

� Pour les habitations, les toitures devront respecter le cadre bâti existant ;

� Les vérandas, abris de jardin et locaux techniques de piscine devront présenter une toiture similaire aux constructions principales – style traditionnel ;

� Les extensions, ainsi que les annexes attenantes à la construction principale autre que les vérandas et pergolas, doivent être réalisées en matériaux, couleurs et pente de toiture identiques à celle-ci.

Habitations - Cas des constructions contemporaine

� La toiture devra être dans le style traditionnel.

POUR LES CLOTURES

� L’édification des clôtures est soumise à autorisation. Toutes les parcelles destinées à recevoir des animaux devront être closes conformément aux règles de sécurité adaptées au type d’animal concerné ;

� Les clôtures ne seront pas obligatoires dans le cas d’habitation. Dans le cas où elles seraient réalisées, elles suivront les prescriptions suivantes :

Sur la limite avec le domaine public, elles n’excèderont pas 1,80 m et seront constituées soit d’un mur plein, soit d’un soubassement en maçonnerie de 0,40 à 0,50 m de hauteur surmonté d’un grillage, d’une grille ou d’une clôture en bois ajourée soit d’une simple grillage ;

En limite séparative des parcelles privées, elles n’excèderont pas 1,80 m et seront constituées d’un mur plein, de haies ou de grillage. En cas de clôtures en mur plein, ceux-ci devront respecter l’harmonie créée par les bâtiments avoisinants. Les matériaux de revêtement seront les enduits teintés dans la masse ou peints et le bois. Les soubassements en pierre seront autorisés, de même que les haies végétales, de forme libre, composées d’arbres et d’arbustes en mélange ;

� Les essences locales doivent être privilégiées (se référer à la liste indicative dans les dispositions générales).

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Article A12 – Stationnement

Les règles de stationnement des véhicules devront respecter les normes en vigueur en fonction de la destination des bâtiments.

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques, de manière à ne pas obstruer les circulations de tout type.

Article A13 – Espaces libres et plantations – Espaces Boisés Classés

SUR L’ENSEMBLE DE LA ZONE A

� Les arbres existants doivent être maintenus ou remplacés le cas échéant par des arbres de qualité équivalente (se référer à la liste indicative dans les dispositions générales) sauf si les arbres présentent un risque pour la sécurité des habitations, lignes aériennes (électriques ou télécoms), clôtures, voiries, voisinage ou en cas d’intempérie ;

� Dans les marges de reculement, les plantations seront conservées ou réalisées afin de dissimuler au maximum les constructions sauf si les arbres présentent un risque pour la sécurité des habitations, lignes aériennes (électriques ou télécoms), clôtures, voiries, voisinage ou en cas d’intempérie ;

� Les abords des constructions peuvent être végétalisés ;

� Les essences locales doivent être privilégiées pour les plantations (cf. dispositions générales à titre indicatif).

Section 3 – Possibilité maximale d’occupation des sols

Article A14 – Coefficient d’Occupation du Sol

Non réglementé.

Article A15 – Obligations imposées en matière de performance énergétique et environnementale

Non réglementé.

Article A16 – Obligations imposées en matières d’infrastructures et réseaux de communications électroniques

Non réglementé.

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Titre 5 – Dispositions applicables à la zone naturelle

La zone N est une zone protégée au titre de l’occupation naturelle et de la qualité des paysages. Cette zone naturelle, peu desservie, est essentiellement constituée par le massif forestier. Il convient donc de la protéger pour son exploitation sylvicole notamment. Elle peut également accueillir des installations liées aux services publics ou d’intérêt collectif.

Une partie de la zone N est concernée par le risque liée à l’activité de la société ArianeGroup qui bénéficie d’un plan de prévention des risques technologiques (PPRT). Le plan de zonage règlementaire est donné en annexe 6.2 « Plan de servitudes d’utilité publique ».

Dans cette zone, certains secteurs sont soumis à l’aléa de gonflement et de retrait des argiles dont le plan est annexé au présent Plan Local d'Urbanisme.

Elle recouvre les forêts présentes sur la commune et le jardin de Saltus en centre bourg, les abords des cours d’eau et de certaines lagunes, l’aire d’accueil des gens du voyage, une aire naturelle de camping, les zones destinées à la production d’énergie renouvelables ainsi que trois STECAL (N1).

Un zonage N1 a été identifié délimité en application de l’article L. 151-13 du code de l’urbanisme définissant des secteurs de taille et de capacité limitées dans lesquelles des constructions nouvelles à usage d’habitation et de centre de formation pour pilotage de drones peuvent être autorisées. Ces secteurs sont équipés.

Elle comprend six sous-secteurs :

� NGV : zone existante, déjà équipée. Elle correspond à une aire d’accueil des gens du voyage ;

� NK : zone non équipée, à proximité des routes touristiques vers les plages (route de Lacanau) où le développement d’une aire naturelle de camping (réservée exclusivement à l’accueil de tentes, de caravanes et d’autocaravane), avec les équipements qui l’accompagnent, pourra être autorisée sous conditions ;

� NS : zone réservée à la réalisation d’installations et de constructions nécessaires au fonctionnement des énergies renouvelables issues du solaire ;

� NE : zone réservée à la réalisation d’installation et de constructions nécessaires au fonctionnement des énergies renouvelables issues de l’éolien ;

� NP : abords des principaux cours d’eau. Protection renforcée ;

� N1 : STECAL.

Section 1. Nature de l’occupation et de l’utilisation des sols

Article N1 – Occupations et utilisations du sol interdites

SUR L’ENSEMBLE DE LA ZONE N

Toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites à l’exception de celles citées à l’article N2.

La destruction des cabanes de résiniers est interdite.

La zone NP est inconstructible.

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Révision du POS – Elaboration du PLU Réglement

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Article N2 – Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

SONT ADMIS SOUS CONDITIONS

SUR L’ENSEMBLE DE LA ZONE N

Si le niveau des équipements le permet et s’ils sont compatibles avec le caractère de la zone :

� La reconstruction à l’identique après sinistre des bâtiments existants est autorisée ;

� Les constructions liées à la réalisation des équipements d'infrastructure nécessaires dans la zone ;

� Les travaux et ouvrages techniques à condition d’être nécessaires à l'exploitation des services publics ou d’intérêts collectifs et à condition qu’ils respectent le milieu naturel existant, et que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques ;

� L’extension des constructions existantes dans la limite de 30 % de la surface de plancher de la construction principale et de 30 m2 par rapport à la surface initiale ;

� Pour les annexes au bâtiment d’habitation (abri de jardin, garage, piscine et local technique de piscine). Elles sont autorisées à condition :

Surfaces maximales : pour un garage : 40 m2 ; pour un abri de jardin : 15 m2 ; pour une piscine : 50 m2, pour un local de piscine : 10 m2. Le nombre d’annexes est limité à : 1 garage double, 1 abri de jardin, 1 piscine et 1 local technique de piscine ;

Les annexes ne pourront pas être transformées en nouveaux logements.

EN SECTEUR NGV

Dans ce secteur, n’est admise que la réalisation d’accueils pour les gens du voyage. Cette aire est complète et ne peut plus accueillir de nouvelles installations.

EN SECTEUR NK

Dans ce secteur, ne sont admis que des équipements et installations nécessaires au développement d’une aire naturelle de camping (voir définition dans le lexique).

EN SECTEUR NS

Dans ce secteur, ne sont admises que les constructions et installations nécessaires au développement des énergies renouvelables solaires (poste de livraison, onduleurs, câbles).

EN SECTEUR NE

Dans ce secteur, sont autorisées les éoliennes ainsi que tous les équipements, installations et bâtiments annexes nécessaires à leur fonctionnement.

EN SECTEUR NP

La zone est inconstructible. Seules les opérations d’entretien de la ripisylve sont autorisées.

POUR LES CONSTRUCTIONS A VOCATION D’HABITAT EN ZONE N1

En secteur N1, délimité en application du L151-13, les constructions nouvelles d’habitation sont autorisées dans la limité de 100 m2 de surface de plancher maximale par unité foncière.

La construction nécessaire à la formation de pilotage de drone n’excèdera pas 250 m2 de surface de plancher et sera attenante aux bâtiments existants.

Les règles pour les extensions et les annexes sont les mêmes que celles décrites précédemment.

Les constructions à usage d’habitation liées à l’activité agricole seront réalisées dans un rayon de 100 mètres des bâtiments qui en constituent le siège.

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POUR LES ELEMENTS DE PAYSAGE ET LE PATRIMOINE VERNACULAIRE HORS ZONE N1

Pour les éléments de paysage identifiés et localisés en application de l’article L151-43 du code de l’urbanisme (portés au plan de zonage) : les constructions nouvelles sont interdites à l’exception des extensions mesurées et des annexes à l’habitation décrites précédemment.

POUR LE CHANGEMENT DE DESTINATION

Sont admis sous réserve des conditions

� Le changement de destination de bâtiments peut être effectué par une identification des bâtiments au plan de zonage dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ;

� Pour les bâtiments présentant un intérêt architectural ou patrimonial : sous réserve que son volume et ses murs extérieurs soient conservés à l’exception d’éventuelles ouvertures qui devront préserver le caractère de son architecture, voire l’améliorer ;

� Le changement de destination ne sera autorisé que pour permettre la transformation d’une construction en habitation ou en hébergement hôtelier ;

� Les changements de destination situés en zone du PPRT de la société ArianeGroup devront respecter les prescriptions imposées par celui-ci.

Section 2 – Conditions de l’occupation des sols

Article N3 – Accès et voirie

ACCES

Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, dans les conditions répondant à l’importance et à la destination de la construction.

Les caractéristiques des accès et des voies de desserte doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile (voie d’au moins 3,50 m de largeur ne comprenant ni virage de rayon inférieur à 11 m, ni passage sous porche inférieur à 3,50 m de hauteur), collecte des ordures ménagères (se référer à la communauté de communes Médullienne), …

Il ne pourra pas être créé d’accès nouveau à la RD 6.

Les accès doivent être aménagés de telle façon que la visibilité vers la voie soit assurée sur une distance minimale de :

� 150 m s’il s’agit d’une voie départementale ;

� 80 m s’il s’agit d’une voie communale ou intercommunale ;

� 20 m s’il s’agit d’une voie communale ou intercommunale en zones NS et NE.

Article N4 – Desserte par les réseaux

ALIMENTATION EN EAU POTABLE

Lorsque le réseau existe au droit de la parcelle, le branchement sur le réseau collectif d’eau potable est obligatoire pour toute construction à usage d’habitation par une canalisation de caractéristique suffisante et être munie, selon le cas, d’un dispositif anti-retour d’eau (cf. annexe sanitaire). Toute construction qui le nécessite doit être raccordée au réseau public d’eau potable à la charge du pétitionnaire.

ASSAINISSEMENT

Eaux usées

Toute construction qui le nécessite doit être raccordée au réseau public d’assainissement s’il existe.

Tout déversement d’eaux usées, autres que domestiques dans le réseau public d’assainissement public, est interdit.

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L’assainissement autonome est admis dans les conditions fixées dans les textes. Le système d’épuration doit être réalisé en conformité avec la législation en vigueur et contrôlé par les services compétents. Ces dispositifs doivent être conçus de manière à pouvoir être raccordés au réseau d’assainissement collectif dès sa réalisation.

Les eaux usées sont évacuées par le sol au niveau de la parcelle. Si la perméabilité du terrain est insuffisante (inférieure à 10 mm/h), elles peuvent être réutilisées pour l’irrigation souterraine de végétaux ou drainées et rejetées vers le milieu hydraulique permanent, s’il est démontré par une étude spécifique produite par le pétitionnaire qu’aucune autre solution d’évacuation n’est envisageable et sous réserve de l’autorisation du gestionnaire du milieu récepteur.

EN SECTEUR NK

Les eaux usées devront être gérées par un assainissement autonome choisi parmi les dispositifs de traitement agréés par le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie et adapté ou en assainissement autonome, proportionnel à la capacité d’accueil. Ils seront contrôlés par les services compétents.

EN SECTEUR N1

Une vigilance sera apportée par rapport aux bâtiments dans ces secteurs au regard de l’aptitude des sols vis-à-vis de l’autoépuration. Pour tout permis de construire, une étude de sol sera fournie et le schéma du SPANC sera consulté.

Eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu’ils n’entravent pas les écoulements des eaux pluviales. Ils doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En l’absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaire au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués des terrains doivent être adaptés à l’opération et au terrain.

Afin de protéger la qualité du milieu récepteur, et ne pas surcharger les réseaux hydrauliques existants, les aménagements réalisés doivent être tels qu’ils garantissent, compte-tenu de l’imperméabilisation partielle des parcelles, une infiltration sur le site des eaux de pluie.

Toutes les infiltrations se feront à la parcelle.

Les fossés et les crastes seront conservés et entretenus et le libre écoulement des eaux devra être maintenu.

EN SECTEURS NE ET NS

Dans ces secteurs, les fossés pourront être dévoyés à condition de respecter et de garantir l’écoulement des eaux. Des dossiers règlementaires devront être produits si nécessaire.

AUTRES RESEAUX

Pour toutes les voies nouvelles en zones NS et NE, les réseaux d’électricité et de téléphone doivent être réalisés en souterrain à la charge des pétitionnaires.

Pour la zone NK, les réseaux existants seront sollicités en raison de l’interdiction de nouveaux accès sur la RD 6.

Les ouvrages connexes (transformateurs, etc.) doivent être inclus dans des bâtiments existants chaque fois que c’est possible ou bien faire l’objet d’un traitement architectural et paysager apte à les intégrer dans le milieu bâti ou naturel dans lequel ils sont implantés.

Article N5 – Caractéristique des terrains

Pour être constructible, toute unité foncière doit avoir une surface minimale déterminée en fonction des conditions techniques de l’assainissement.

Pour la zone NK, l’assiette foncière du projet doit avoir une surface maximale de 1 ha.

Article N6 – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

SUR L’ENSEMBLE DE LA ZONE N

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Les constructions ou installations nouvelles doivent être implantées avec un retrait (reculement) par rapport à l’alignement d’au moins 35 m (D) s’il s’agit des RD 6 et 1215, d’au moins 25 m s’il s’agit des RD 5 et 104 et d’au moins 10 m s’il s’agit des RD 6E3 et 801.

Les ouvrages nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêts collectifs peuvent être implantés à l’alignement ou avec retrait de 1 mètre minimum.

EN SECTEURS NE ET NS

Non règlementé.

EN SECTEUR NK

Les structures doivent observer au minimum une marge de recul de 100 m par rapport à la RD 6.

Article N7 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

SUR L’ENSEMBLE DE LA ZONE N

Sur les terrains en bordure des forêts, les extensions et les annexes doivent respecter une distance minimale de 35 mètres par rapport à la lisière forestière.

Les dispositions précédentes peuvent ne pas s’appliquer à l'implantation des constructions, installations, ouvrages techniques et aménagements nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif qui seront implantés avec un retrait de 1 mètre minimum et de 6 mètres dans le cas où cette limite est un fossé.

EN SECTEURS NE ET NS

Non règlementé.

Article N8 – Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

SUR L’ENSEMBLE DE LA ZONE N

Pour les annexes au bâtiment d’habitation (abris de jardin, piscines, locaux techniques et garages). Ils sont autorisés à condition :

� Que l’annexe soit entièrement implantée à l’intérieur d’un périmètre de 40 m mesuré à partir des murs extérieurs du bâtiment d’habitation principal.

Il n’est pas fixé de règles hormis pour le secteur N1 (cf. article N2).

40 m

40 m 40 m

40 m

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Révision du POS – Elaboration du PLU Réglement

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Article N9 – Emprise au sol

Se référer à l’article N2 pour ce qui concerne l’adaptation, l’extension et les annexes.

EN SECTEURS NE ET NS

Non règlementé.

EN SECTEURS NK

Se référer au décret 2014-139 du 17 février 2014 relatif au classement des terrains de camping en catégorie « aires naturelles » et à l’arrêté du 17 février 2014 relatif aux normes et à la procédure de classement des terrains de camping en catégorie « aires naturelles ».

Article N10 – Hauteur des constructions

SUR LA ZONE N

La hauteur au faîtage de l’extension soit inférieure ou égale à la hauteur au faîtage de la construction principale ou à 4 m de l’acrotère dans le cas de toitures terrasses.

Pour les annexes au bâtiment d’habitation (abri de jardin, garage, piscine et local technique de piscine). Elles sont autorisées à condition :

� Que la hauteur au faîtage des annexes soit inférieure ou égale à 6 m ou à 4 m à l’acrotère en cas de toitures terrasses.

Les fondations des constructions devront être surélevées d’une hauteur de 30 cm afin de s’affranchir des éventuelles remontées de la nappe phréatique superficielle.

EN SECTEURS NE ET NS

Non règlementé.

EN SECTEURS NK

Non règlementé.

Article N11 – Aspect extérieur

PRINCIPE GENERAL

Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Les éléments de patrimoine bâti repérés sont préservés en vertu de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme.

Le recours à des matériaux et des mises en œuvre innovantes en matière d'aspect et de techniques de constructions liées à une démarche relevant de la qualité environnementale des constructions, favorisant les économies d'énergie ou l'utilisation d'énergie renouvelable est admis, sous réserve de l'intégration paysagère de la construction et de sa cohérence architecturale.

Sont notamment interdits :

� l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit (briques creuses, carreaux de plâtre, parpaings...) ;

� la construction de bâtiments annexes sommaires réalisés avec des moyens de fortune ;

� la modification de l’aspect originel des éléments de patrimoine identifiés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme sans déclaration préalable.

La couleur des façades

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Révision du POS – Elaboration du PLU Réglement

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Pour les habitations – Cas des constructions traditionnelles

� L’utilisation de couleurs vives, ainsi que de la couleur blanche, est réservée aux menuiseries et ouvrants ;

� Les matériaux de revêtement tels que les enduits teintés dans la masse ou peints sont interdits ;

� Les soubassements en pierre seront autorisés sous condition que ces pierres ne reposent pas directement sur le sol mais reposent sur des fondations surélevées ;

� Dans le cas d’une extension, les matériaux employés doivent être identiques ou approchants de ceux employés sur le bâtiment existant ;

� Les couleurs de façades de tons vifs ou métallisés sont interdites. Un bardage aspect bois devra être privilégié. Dans le cas d’une extension, les matériaux employés doivent être identiques ou approchants de ceux employés sur le bâtiment existant.

Pour les habitations – Cas des constructions contemporaines

� Les matériaux tels que le verre (seulement pour les ouvertures), la brique, l’enduit teinté de couleur pastel et le bois pourront être utilisés en façade ;

� Les couleurs de façades de tons vifs ou métallisés sont interdites. Un bardage aspect bois devra être privilégié. Dans le cas d’une extension, les matériaux employés doivent être identiques ou approchants de ceux employés sur le bâtiment existant.

Pour les bâtiments d’exploitation agricole

� Les volumes doivent présenter une simplicité de volume en harmonie avec le paysage ;

� Les matériaux destinés à être couverts ne devront pas être laissés à nu.

Les toitures

Habitations - Cas des constructions traditionnelles

� Pour les habitations, les toitures respecteront le cadre bâti existant ;

� Les vérandas, abris de jardin et locaux techniques de piscine devront présenter une toiture similaire aux constructions principales – style traditionnel ;

� Les extensions, ainsi que les annexes attenantes à la construction principale autres que les vérandas et pergolas, doivent être réalisées en matériaux, couleurs et pente de toiture identiques ou approchants de celle-ci.

Habitations - Cas des constructions contemporaine

� La toiture devra être dans le style traditionnel.

POUR LES CLOTURES

� L’édification des clôtures est soumise à autorisation. Elles ne seront pas obligatoires ;

� L’édification de clôtures peut être admise sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales en particulier si les clôtures, par leur situation ou leurs caractéristiques (dimensions, matériaux), sont de nature à porter atteinte à la sécurité publique, en particulier à gêner le passage des véhicules de défense incendie ;

� Les constructions et les clôtures ne sont admises en bordure des cours d’eau que sous réserve de laisser une bande de 6 mètres de large visant à assurer le passage et les manœuvres des engins mécaniques nécessaires à l’entretien des cours d’eau.

� Sur la limite avec le domaine public, elles n’excèderont pas 1,80 m et seront constituées soit d’un mur plein, soit d’un soubassement en maçonnerie de 0,40 à 0,50 m de hauteur surmonté d’un grillage, d’une grille ou d’une clôture en bois ajourée soit d’un grillage simple soit d’une haie vive ;

� En limite séparative de parcelles privées, elles n’excèderont pas 1,80 m et seront constituées d’un mur plein, de haies ou de grillage. En cas de clôtures de mur plein, ceux-ci devront respecter l’harmonie créée par les bâtiments avoisinants. Les matériaux de revêtement seront les enduits teintés dans la masse ou peints, le bois. Les soubassements en pierre seront autorisés, de même que les haies végétales, de forme libre, composées d’arbres et d’arbustes en mélange ;

� Des essences locales peuvent être choisies (liste indicative en annexe).

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Révision du POS – Elaboration du PLU Réglement

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EN SECTEURS NE ET NS

Non règlementé.

EN SECTEUR NK

Les clôtures devront être conformes à la règlementation des aires de camping.

Article N12 – Stationnement

Les règles de stationnement des véhicules devront respecter les normes en vigueur en fonction de la destination des bâtiments.

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques, de manière à ne pas obstruer les circulations de tout type.

Les espaces de stationnement seront accompagnés de végétaux, arbustes ou arbres de manière à ne pas perturber la sérénité du paysage ni la qualité des corridors écologiques à condition que les arbres ne présentent pas un risque pour la sécurité des habitations, des lignes aériennes (électriques et télécoms), les clôtures, les voiries, le voisinage, en cas d’intempéries.

EN SECTEURS NE, NS

Non règlementé.

EN SECTEURS NK

Le nombre de places de stationnement hors des emprises publiques et des voies, affectées à une construction, est lié à la nature et à l’importance de cet aménagement. Il est requis une place de stationnement par type d’occupation : tente, caravane. Pour les autocaravanes, il n’est pas requis de place.

Article N13 – Espaces libres et plantations

SUR L’ENSEMBLE DE LA ZONE N

Les espaces boisés classés à conserver, figurant au plan de zonage, sont soumis aux dispositions des articles L130-1 et suivants du code de l’urbanisme.

Les arbres existants doivent être maintenus ou remplacés par des arbres de qualité équivalente à condition que les arbres ne présentent pas un risque pour la sécurité des habitations, des lignes aériennes (électriques et télécoms), les clôtures, les voiries, le voisinage, en cas d’intempéries.

Dans les marges de reculement, les plantations seront conservées ou réalisées afin de dissimuler au maximum les constructions sauf si elles présentent un risque pour la sécurité des habitations, des lignes aériennes (électriques et télécoms), les clôtures, les voiries, le voisinage, en cas d’intempéries.

Des essences locales peuvent être choisies pour les plantations (cf. article 15 à titre indicatif).

EN SECTEURS NE ET NS

Non règlementé.

EN SECTEUR NK

Il est souhaitable de privilégier les essences locales.

Section 3 – Possibilité maximale d’occupation des sols

Article N14 – Coefficient d’Occupation du Sol

Non réglementé.

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Révision du POS – Elaboration du PLU Réglement

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Article N15 – Obligations imposées en matière de performance énergétique et environnementale

Non réglementé.

Article N16 – Obligations imposées en matières d’infrastructures et réseaux de communications électroniques

Non réglementé.