Rapport annuel 2011 du médiateur du CTIP

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  • 7/31/2019 Rapport annuel 2011 du mdiateur du CTIP

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    RAPPORTANNUEL

    DU MDIATEUR

    2011

    C E N T R E T E C H N I Q U E D E S I N S T I T U T I O N S D E P R V O Y A N C E

    Mdiation du CTIP

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    RAPPORTANNUEL

    DU MDIATEUR

    2011

    C E N T R E T E C H N I Q U E D E S I N S T I T U T I O N S D E P R V O Y A N C E

    Mdiation du CTIP

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    SOMMAIRE

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    RAPPORT ANNUELDU MDIATEUR2011

    06 ObSERVATIONS liminaires

    06 La mdiation du CTIP : une vocation gnrale

    07 La mdiation du CTIP et lamlioration du service

    07 La mdiation du CTIP : un acteur de rgulation

    09 DONNES quantitatives

    09 Le nombre de saisines09 Les irrecevabilits

    11 Les donn-acte

    11 Les avis sur le ond

    12 QUESTIONS de mthode

    12 Le procs de principe

    13 Les dicults de procdure

    14 Les dicults de ait

    15 Les dicults de droit

    15 Lesquisse dune doctrine

    La prminence du droitLe sort des contrats collectifsLa mthode du faisceau dindices

    17 QUESTIONS de fond

    17 Questions gnrales

    Dcisions de gestion (non immixtion du mdiateur)Interprtation des contratsApplication des contratsInformations erronesPrescription

    19 Questions spciales

    Article 4 loi EvinArticle 7 loi EvinSoins dentairesRente invaliditGarantie dcs

    23 LE MOT de lavenir

    24 ANNExES

    24 Annexe ICharte de mdiation des institutionsde prvoyance et de leurs unions

    26 Annexe IIInstitutions de prvoyance adhrentes un dispositi de mdiation

    28 Annexe IIIAdresses utiles

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    ObSERVATIONSliminairesLe rapport pour lanne 2011 est un rapport

    inaugural. Il est en eet le premier du genre alors quelactivit du mdiateur du CTIP a dbut en septembre2010. Cette circonstance justife un expos liminairesur la gense et les principes du dispositi de mdiationmis en uvre par le CTIP.

    La mdiation du CTIP :une vocation gnrale

    Cest au cours de lanne 2010 qu

    linitiative du CTIP, les institutions

    de prvoyance se sont dotes dun

    systme de mdiation. Comme auparavantles socits dassurances mutuelles et les

    socits dassurances lavaient ait dans

    leur propre secteur, elles ont fait le choix dun

    dispositif applicable en thorie lensemble

    des institutions paritaires intervenant dans

    le domaine de la prvoyance.

    De la thorie la pratique, il ny a dailleurs

    quun pas. En effet, 38 institutions ont fait

    le choix dune adhsion tant la Charte de

    mdiation labore sous lgide du CTIP

    quau dispositi mis en place par ce dernier.

    Le mdiateur du CTIP a donc comptence

    lgard de ces 38 institutions qui

    reprsentent 73,9 % de lencaissement totaldes cotisations, soit 8,6 milliards dEuros.

    La vocation gnrale de la mdiation CTIP,

    cest--dire son applicabilit de principe

    lensemble des institutions de prvoyance,

    demeure cependant facultative. Ainsi,

    5 institutions ont adhr la Charte tout

    en conservant leur propre systme de

    mdiation et donc leur mdiateur. Parmi

    elles, notamment, BTP-PREVOYANCE (Groupe

    PRO BTP), qui reprsente elle seule 17,5 %

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    Xavier Lagarde, Mdiateur du CTIP

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    de lencaissement des cotisations des

    institutions de prvoyance. Une institutiona fait le choix de lautonomie totale, en

    dsignant son propre mdiateur et

    en nadhrant pas la Charte. Enn,

    8 institutions de prvoyance nont toujours

    pas pris position sur le dispositi, tant

    en ce qui concerne les principes poss

    par la Charte du CTIP que la personne du

    mdiateur.

    La mdiation du CTIPet lamliorationdu service

    L

    e service de mdiation a t mis en

    place par le CTIP principalement aux

    ns damliorer le service rendu parles institutions de prvoyance aux entreprises

    adhrentes et surtout leurs participants.

    Dans un dlai de 5 mois aprs la saisine

    du mdiateur, les plaignants peuvent obtenir

    gratuitement un avis circonstanci, rendu

    par un mdiateur indpendant, sur le ond

    des demandes quils lui ont soumises.

    En comparaison dun traitement judiciaire

    des dirends, lintervention du mdiateur

    procure un double avantage, en termes

    decacit et de clrit :

    Efcacit en ce que la saisine du mdiateur

    na pas de cot pour le plaignant ; or, lon sait

    que les rais dune procdure, spcialement

    pour les petits litiges, sont souvent dissuasis ;

    Clrit, en ce que la rponse du mdiateur

    intervient rapidement.

    Certes, le mdiateur ne bncie pas de

    garanties statutaires. Au reste, il est sans

    imperium et ninstruit pas les litiges la

    manire dun juge. Pour autant, le mdiateurest dsign par les instances paritaires du

    CTIP et il exerce rellement ses fonctions

    en toute indpendance. Le point sera

    dvelopp ultrieurement, mais prcisons

    dores et dj que le dispositif dinstruction

    permet un examen approfondi des dossiers

    les plus dlicats. Si les institutions de

    prvoyance ont pris la prcaution dintroduire

    dans la Charte la disposition selon laquelle

    lavis rendu par le mdiateur ne lie pas

    les parties , il nen reste pas moins quce jour, elles ont pris le parti de suivre les

    avis, en ce compris, naturellement, ceux qui

    leur taient davorables. Il y a l un acteur

    dacclration du rglement des dirends.

    La mdiation amliore incontestablement

    le service rendu aux participants. Au reste,

    le mdiateur ne dispose cet gard que

    de sa orce de conviction. Les parties

    qui ne percevraient pas la pertinence de

    son intervention peuvent toujours saisir

    directement les tribunaux. Auquel cas, le

    litige sort du dispositi de mdiation.

    La mdiation du CTIP :

    un acteur de rgulation

    La mdiation du CTIP prend place

    dans le paysage inniment variable

    des modes alternatis de rglement

    des litiges, ou MARL (on dit parfois MARC,

    le C renvoyant alors Conits ). Ces

    derniers sont habituellement perus comme

    un moyen amiable de rsoudre un litige dans

    lintrt des parties. La perspective est

    individualiste.

    RAPPORT ANNUELDU MDIATEUR2011

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    La mdiation du CTIP, comme toutes les

    mdiations institutionnelles, dpasse cette

    perspective. De fait, lactivit du mdiateur

    sinscrit dans une logique collective et

    participe sur un mode non contraignant la

    rgulation du secteur de la prvoyance.

    La mdiation du CTIP constitue bien

    moins un processus de ngociation entre

    institutions et participants quelle nest une

    sorte darbitrage inormel au terme duquel,

    le mdiateur, principalement en droit mais

    galement en quit, donne une analyse

    objective du cas qui lui est soumis.

    De la sorte, le mdiateur est amen

    prendre parti sur la lgitimit de telle ou

    telle pratique des institutions de prvoyance,

    de telle ou telle clause des rglements

    ou contrats collectifs. Dans les limites

    de sa saisine, le mdiateur rend des avis

    susceptibles dintresser lensemble de la

    proession et de linterroger sur lvolutionde ses pratiques.

    Cest la raison pour laquelle, dans le respect

    du principe de condentialit qui interdit

    toute dsignation nominative des personnes

    physiques et des institutions de prvoyance,

    la suite du rapport explicitera de manire

    substantielle la doctrine qui ressort des avis

    les plus signicatis.

    Une ois encore, et spcialement dans

    une logique collective, il aut insister sur

    labsence de contrainte qui sattache aux

    avis du mdiateur. Cet eort de transparence

    ne saurait tre compris comme une

    dmonstration de vrit . Il doit tre peru

    comme une invitation au dialogue et la

    rexion, tant sur le travail du mdiateur

    que sur les pratiques des institutions de

    prvoyance.

    Parmi les rgulations qui atteignent les

    organismes de prvoyance, la mdiation

    est une manire la ois souple et crdible

    daller dans le bon sens. Elle est cet gardun facteur de scurit juridique.

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    DONNESquantitatives

    09

    Au premier abord, le bilan quantitati est plutt mesur. Ce qui nempchepas dvoquer quelques pistes dinterprtation des chires qui suivent.

    Le nombre de saisines

    79saisines du dispositi de

    mdiation du CTIP ont t

    enregistres du 20 septembre

    2010 au 31 dcembre 2011.

    Au premier abord, cela parat bien peu

    au regard des 300 dossiers traits par le

    dispositif de mdiation du GEMA et des 5000

    dossiers et plus que traite le mdiateur de la

    FFSA.

    Le aible nombre de saisines appelle

    des considrations dordre structurel et

    conjoncturel :

    Sous un angle structurel, cette modration

    peut tre le signe de la qualit du service

    rendu par les institutions de prvoyance ou

    encore des bienfaits du paritarisme. En effet,

    il nest pas interdit de penser que ce dernier

    avorise lesprit cooprati et dcourage laquerelle.

    Sous un angle conjoncturel, il est possible

    que le bilan quantitati soit le simple refet

    dun dbut dactivit. A cet gard, il nest pas

    inutile de rappeler quen 15 ans dexistence,

    lactivit de la mdiation de la FFSA a t

    multiplie par 10. Si la mdiation du CTIP

    connaissait une telle volution, elle pourrait

    ainsi tre amene traiter 500 dossiers par

    an.

    A lissue de ces 15 premiers mois dactivit,

    il est trop tt pour prendre parti sur ces deux

    interprtations possibles. Gardons les

    lesprit, cependant, pour les annes venir.

    Les irrecevabilits

    S

    ur les 79 saisines, il faut mettre

    part les demandes irrecevables

    en application de la Charte demdiation.

    RAPPORT ANNUELDU MDIATEUR2011

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    On en dnombre 40, ce qui reprsente

    somme toute la moiti des saisines. Demanire plus prcise, on distinguera :

    Les dcisions dnitives qui reprsentent

    70 % des irrecevabilits et qui sont lies

    une mauvaise orientation du dossier

    soit que celui-ci porte sur une question de

    retraite complmentaire (AGIRC - ARRCO),

    quil est dirig contre une mutuelle,

    une socit dassurance ou encore une

    institution de prvoyance non adhrente ou

    disposant de son propre mdiateur, autant

    de situations dans lesquelles le dossier

    chappe la comptence du mdiateur du

    CTIP. Parmi ces irrecevabilits, six dossiers

    concernaient des institutions qui navaient

    pas, au moment de la saisine du plaignant,

    pris position sur le dispositi. Ces institutions

    ont depuis adhr la Charte de mdiation

    et au mdiateur du CTIP.

    Les dcisions temporaires, qui reprsententle solde, soit 30 % des irrecevabilits, qui

    correspondent des hypothses dans

    lesquelles les procdures internes de

    rclamation nont pas t puises. Or,

    en pareille occurrence, la Charte prvoit

    que la saisine du mdiateur du CTIP est

    prmature.

    Cette situation appelle deux observations.

    Une premire dordre technique. Lorsquelirrecevabilit est temporaire, le service de

    la mdiation, aprs rexion, a pris le parti

    de clore immdiatement le dossier, plutt

    que de le laisser en ltat dans lattente de

    lissue des procdures internes. En effet,

    lexprience, cette situation dattente sest

    rvle dlicate apprhender, notamment

    sous langle de la computation du dlai

    dinstruction laiss au mdiateur. Il est donc

    plus simple de clore le dossier, prcision

    tant aite quen labsence de rglement

    du dossier aprs puisement des voies

    de recours internes, le plaignant procde

    une nouvelle saisine, ce qui donne lieu

    louverture dun nouveau dossier et ait

    courir le dlai de 5 mois prvu par la charte.

    Sous langle du droit de saisine du mdiateur,

    limit deux par an, il a t dcid que cette

    seconde saisine ne serait pas comptabilise

    comme telle ds lors quelle nest jamais

    quune suite de la premire. An dviter

    que lirrecevabilit tire de labsence

    dpuisement des voies de recours interne

    ne soit le vecteur dune stratgie dilatoire, le

    mdiateur du CTIP estime quune absence

    de rponse signicative de linstitution de

    prvoyance dans un dlai de 3 mois donne

    comptence au mdiateur pour rendre un

    avis.

    Une seconde observation, dopportunit,

    concerne plus spciiquement les

    irrecevabilits dnitives. Ce nombre parat

    trop lev et il serait bon qu lavenir, lesparticipants bncient dune meilleure

    information. Dautant que le risque

    dirrecevabilit est accentu en raison

    de la diversit juridique des organismes

    dassurance quaccueillent en leur sein les

    groupes de protection sociale. En ltat,

    la mdiation du CTIP joue son rle de

    guichet et indique au plaignant, trs

    bref dlai et avec prcision, les dmarches

    entreprendre et le mdiateur saisir.

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    Les donn-acte

    Sur les 39 dossiers jugs recevables,

    20 dossiers se sont solds par un

    rglement spontan. La plupart du

    temps, linstitution a ait droit la demande

    du plaignant et le mdiateur sest content

    de donner acte aux parties de leur accord.

    En certaines occurrences, des dmarches

    inormelles du service de la mdiation ont

    eu pour eet de avoriser une telle issue.

    Il est noter que le service de la mdiation

    a veill au caractre satisactoire du

    rglement propos par linstitution et la

    ralit de laccord du plaignant. A ce dernier

    gard, le service de la mdiation interpelle

    expressment ce dernier et lui donne

    un dlai aux ns dexprimer un ventuel

    dsaccord.

    Limportance quantitative de ces donn-

    acte est signicative des bienaits indirects

    de la mdiation du CTIP. La simple saisine

    dune instance extrieure linstitution

    incite en eet celle-ci au rglement dune

    situation ayant pti de blocages internes.

    Cet eet incitati de la mdiation du CTIP,

    exclusivement li sa ralit institutionnelle,

    est assurment mettre son crdit.

    Les avis sur le ond

    19

    dossiers ont donn lieu un

    avis dans lequel le mdiateur

    a pris position sur le ond dudossier.

    13 avis se sont solds par un rejet quasi-

    intgral des demandes du plaignant. Par4 fois, le mdiateur a donn pleinement

    satisaction au plaignant. 2 avis consacrent

    une position mdiane, 1 ois au net avantage

    du plaignant, 1 autre plutt lavantage de

    linstitution.

    Les avis du mdiateur davorables

    totalement ou partiellement linstitution de

    prvoyance ont t suivis par cette dernire.

    De manire plus qualitative, on prciseraque :

    80 % des dossiers concernent des garanties

    de prvoyance (incapacit/invalidit/dcs/

    rente ducation) ;

    16 % des garanties complmentaire sant ;

    4 % des garanties de retraite

    supplmentaire.

    Egalement, il sera prcis que :

    91 % des litiges concernent des oprations

    collectives adhsion obligatoire (contrats

    collectifs) ;

    9 % des litiges concernent des oprations

    individuelles ( contrats individuels ).

    Au terme de ces 15 premiers mois

    dexercice, daucuns jugeraient le bilan

    modeste, au moins sous un angle

    quantitati. Qualitativement, et avec la

    prudence quimpose la prsentation de ces

    donnes chiffres, le bilan est dj riche

    denseignements.

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    QUESTIONSde mthode

    Cette premire anne dexercice a rvl que les dossiers ayant ncessitla ormalisation dun avis sont la ois lourds denjeux fnanciers et duneinstruction complexe.

    Aux fns de traiter cette complexit, un procs de principe a t labor enconcertation avec le service de la mdiation1. Les difcults de procdure, deait et de ond rvles par le suivi de ce procs ont donn lieu la mise enplace de dispositis spcifques. Sur certains points saillants, une doctrine a

    t esquisse.

    Le procs de principe

    La Charte de mdiation du CTIP xe les

    principes qui gouvernent lintervention

    du mdiateur. Cependant, et tel nest

    dailleurs pas son objet, elle ne dcrit pas leprocs concret de traitement des dossiers.

    Le procs arrt est le suivant :

    1.- Sitt le service de la mdiation saisi par

    un plaignant, le plus souvent un participant

    ou un bnciaire, la recevabilit du dossier

    est vrie.

    2.- Si le dossier est recevable, il estdemand au plaignant de produire les

    pices susceptibles de soutenir sa

    demande, ventuellement dexpliciter cette

    dernire, et linstitution dtablir une note

    rcapitulative, comportant une chronologie

    des faits, une justication de sa position

    et accompagne des pices pertinentes.

    Les institutions disposent dun dlai de

    5 semaines pour rpondre, aute de quoi,

    elles sexposent ce quun avis soit rendu

    sans que leur analyse ait t examine.

    Le souci dune application stricte de la

    condentialit a conduit le mdiateur ne

    pas procder un change contradictoire

    entre les parties de leurs productions

    respectives. Ce point pourrait voluer.

    1Le mdiateur doit ici remercier le service de la mdiation,

    organis par le service juridique du CTIP et notamment

    MM. Patrick Grosieux et Rmi Lestrade, sous le contrlebienveillant de Madame Isabelle Pariente-Mercier.

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    3.- Le service de la mdiation tablit une

    note de synthse, cette dernire, labore lissue dchanges contradictoires au

    sein du service de la mdiation, explicite

    les modalits de traitement possibles du

    dossier.

    4.- Le mdiateur, progressivement saisi des

    documents ci-dessus voqus, prpare son

    avis. Il est assez rquent quavant de le

    rendre, le mdiateur sollicite de nouveau les

    parties aux ns dobtenir des renseignements

    ou des analyses complmentaires. Bien

    souvent, linstruction rvle des points de

    complexit qui requirent de ncessaires

    claircissements. Ces sollicitations ne sont

    pas signicatives dun prjug. Elles sont

    seulement rvlatrices du souci de parvenir

    une bonne connaissance du dossier.

    5.- A lissue de ces derniers changes,

    le mdiateur rend son avis, ce dernier

    habituellement structur en 3 parties,

    comprenant les commmoratis, la

    discussion et les conclusions.

    6.- Une ois lavis rendu, les parties doivent

    indiquer si elles entendent ou non le suivre.

    Si cest un avis mdian qui requiert laccord

    des deux parties, linstitution est invite

    tablir un protocole daccord soumettre

    la signature du plaignant. Le mdiateur

    inorme le plaignant de la porte abdicative

    du protocole (renonciation laction).

    Les difcultsde procdure

    Q

    uatre dicults, apparues dans

    quelques dossiers, ont t pour

    lheure identies.

    1.- La premire tient linsufsante clart

    des changes avec le mdiateur. Certaineslettres de saisine sont telles quil est

    difcile didentier une demande. Si, aprs

    sollicitation par le service de la mdiation,

    et malgr laide apporte par ce dernier,

    les demandes demeurent indtermines, le

    mdiateur considre quil nest pas saisi et

    le ait savoir par simple lettre au plaignant.

    A ce jour, fort heureusement, le cas ne sest

    prsent quune ois.

    Il arrive galement que la note transmise

    par linstitution de prvoyance manque de

    pdagogie. La cause en est souvent une

    trop grande proximit avec les aspects

    exclusivement techniques du dossier.

    Naturellement, en pareille occurrence,

    le mdiateur demande un complment

    dexplication. Le destinataire de la demande

    ne doit pas hsiter faire appel aux

    dirents services de son institution, par

    exemple, le service juridique. Des changes

    inormels sont possibles.

    2.- La seconde dicult est lie au

    respect des dlais. Ainsi quil a t dit, les

    institutions doivent transmettre leur note

    danalyse dans un dlai de 5 semaines

    aprs avoir t inorme de la saisine

    du mdiateur. Certaines tardent un peu,

    mais dans lensemble, la note nit par

    parvenir au service de la mdiation. Les

    difcults sont ailleurs. Elles tiennent auait quaprs rception et analyse des

    dirents documents, le mdiateur sollicite

    souvent une instruction complmentaire.

    Il faut alors un surcrot de ractivit car la

    date butoir pour rendre lavis, soit 5 mois

    aprs la saisine, est souvent assez proche.

    Le mdiateur peut sans doute reporter

    lchance. La Charte ly autorise. A ce

    jour, deux reports ont t prononcs. Dune

    certaine manire, cest dj trop. A noter que

    malgr les insusances de linstruction, le

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    mdiateur peut dj se forger une premire

    conviction sur le dossier. Il en ait part auplaignant dans le dlai de 5 mois, sous la

    orme dune lettre qui tient lieu d avis en

    ltat , susceptible de rvision au cas o

    le supplment dinstruction rvlerait des

    lments nouveaux. Ce procd a t utilis

    une ois.

    3.- La troisime dicult tient la carence

    des deux parties, constate dans quelques

    dossiers. Le mdiateur considre que celle-

    ci entrane la caducit de la saisine et quelle

    justie la clture du dossier. Naturellement,

    avant de procder de la sorte, le mdiateur

    procde une premire relance puis alerte

    les parties de la clture venir daut

    dune raction dans un dlai de huitaine. La

    caducit est statistiquement apparente

    une irrecevabilit temporaire dans la mesure

    o rien nempche les parties de solliciter de

    nouveau le mdiateur sur le mme dossier.

    4.- La quatrime difcult tient lexistence

    de ngociations engages en marge de la

    mdiation du CTIP. Il est rquent quaprs

    saisine du mdiateur, linstitution engage

    sans attendre des discussions avec le

    plaignant. Le mdiateur sen rjouit,

    dautant que jusqu prsent les institutions

    ont toujours pris soin de lalerter et que le

    plus souvent, ces ngociations ont tourn

    lavantage du plaignant. En quelques

    occurrences cependant, celles-ci peuvent

    tre le vecteur dune stratgie dilatoire.

    Linstitution en ait tat et se dispense des

    diligences ncessaires linstruction du

    dossier, qui se trouve dautant retarde.

    Cette stratgie dattente nest pas

    ncessairement malveillante, mais elle est

    dommageable. Il aut donc considrer que

    lentame de discussions directes avec le

    plaignant ne dispense pas linstitution de

    suivre le procs de traitement du dossier,et spcialement pas dadresser sa note

    rcapitulative au mdiateur. Naturellement,

    si le mdiateur est averti dun rglementdniti, il cesse linstruction et ne rend pas

    davis. Au cas contraire, un avis est prpar

    et lexistence de ngociations ne saurait en

    proroger la ormalisation.

    Les difcults de ait

    Il arrive que le dossier soit incertain

    en ait et quil y ait contestation cet

    gard. Cette situation est dicile

    apprhender pour le mdiateur qui, sans

    imperium, na pas de pouvoir dinstruction.

    Une ide et un principe prsident la gestion

    de cette situation.

    Lide que doivent partager les plaignants

    et les institutions de prvoyance est que

    la mdiation du CTIP a dautant plus dechances de russir quelle est un processus

    de vrit. Devant le mdiateur, on ne plaide

    pas, on sexplique. Au reste, larbitrage

    informel de ce dernier sera dautant mieux

    accept que chacun aura pralablement

    pris lexacte mesure et conscience de ses

    agissements.

    Le principe est naturellement quau cas

    o lincertitude persiste, elle opre au

    dtriment de celui qui, dans le cadre dun

    procs, supporterait la charge de la preuve.

    Un avis a t rendu qui ait application de

    ce principe pour reuser le versement dune

    rente ducation, non sans avoir procd un

    examen circonstanci des preuves produites

    et au constat pralable des incohrences

    dans les dclarations successives du

    plaignant.

    Le principe est cependant assorti dunimportant correctif. En effet, son application

  • 7/31/2019 Rapport annuel 2011 du mdiateur du CTIP

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    joue le plus souvent au dtriment du

    plaignant qui, supportant la charge de lapreuve, porte ainsi le poids de lincertitude,

    alors mme quil est parois sans moyen

    pour accder des inormations que

    seule linstitution de prvoyance serait en

    mesure de dtenir. Cette dernire pourrait

    tre tente den dire le moins possible,

    esprant ainsi tirer parti de lincertitude.

    Le remde cette possible drive est

    dans larticle 11 du Code de procdure

    civile qui nonce la rgle selon laquelle le

    juge peut tirer toutes consquences duneabstention ou dun reus de concourir une

    mesure dinstruction. Sinspirant de cette

    disposition, le mdiateur nhsite donc

    pas solliciter des claircissements et

    interprte davorablement les ventuelles

    drobades. Un avis davorable une

    institution de prvoyance a ainsi t rendu,

    essentiellement ond sur le constat de

    carence de cette dernire.

    Les difcults de droit

    Ainsi quil a t dit, les dossiers qui

    justient in fne llaboration dun

    avis ormalis portent souvent sur

    des questions complexes.

    An de les rsoudre, il nest de mthode

    plus prouve que de provoquer un dbat

    contradictoire. Cependant, applique la

    mdiation du CTIP, cette mthode doit tre

    adapte. Les parties ne sont que rarement

    reprsentes et il est certain quen situation

    normale, le plaignant soure dun dcit

    de comptence par rapport linstitution

    de prvoyance, cette dernire dote dun

    service juridique. Une contradiction pure et

    simple entre les parties, outre les dicults

    quelles susciteraient sous langle de la

    condentialit, serait incontestablementbiaise.

    Cest pourquoi le mdiateur procde une

    sorte de contradiction inquisitoire , pour

    utiliser une terminologie processualiste. Il

    cre ainsi la contradiction sur ses propres

    analyses quil soumet aux correspondants

    des institutions de prvoyance et avec

    lesquels il change, parfois oralement. Le

    mdiateur cre galement une contradiction

    avec le service de la mdiation an que

    sinstaurent des dbats contradictoires au

    sein du service.

    Si lincertitude persiste, il arrive que le

    mdiateur ouvre des ngociations aux ns

    didentier une solution en quit. Cest un

    ultime recours et, le plus souvent, il y a lieu

    ormalisation dun avis.

    Lesquisse dune doctrine

    Il sagit ici de prciser les premiers

    choix du mdiateur dans llaboration

    de ses avis.

    Le premier critre de dcision reste le droit,

    les textes et la jurisprudence. Par exemple,et quel que soit le bien ond de celle-ci, le

    mdiateur a t amen aire application

    de la jurisprudence dite Azoulay sur le

    droit au maintien des garanties sant tel que

    le prvoit la loi Evin. Dans le mme esprit,

    il a t fait application de la jurisprudence

    sur le droit prestations dires qui peut-

    tre mise en uvre aprs la cessation de

    la relation de travail. Le mdiateur a aussi

    rejet des demandes de plaignant fondes

    sur des erreurs dinormation dlivres par

    RAPPORT ANNUELDU MDIATEUR2011

  • 7/31/2019 Rapport annuel 2011 du mdiateur du CTIP

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    les institutions de prvoyance, rappelant

    le principe que lerreur nest pas cratricede droit, quelle est tout au plus source

    de responsabilit au cas o elle cause un

    prjudice.

    Il na pas chapp au mdiateur quaux

    termes de larticle 18 de la Charte, tout

    avis rendu par le mdiateur du CTIP prcise

    quil a t tabli en considration dlments

    de droit et dquit, mais aussi dans un

    souci de rglement amiable qui ne saurait

    correspondre une approche juridictionnelle .

    Ce texte ninterdit bien videmment pas de

    donner au mdiateur la priorit aux lments

    de droit. Cest en eet le meilleur moyen

    dviter larbitraire. Au reste, la perspective

    institutionnelle dans laquelle sinscrit la

    mdiation du CTIP interdit ce dernier

    doffrir aux plaignants un service moindre

    que celui auxquels ils auraient droit sils

    saisissaient un juge. Cette position de

    principe nest pas isole. Elle est galement

    celle du mdiateur du GEMA. Au reste, sur

    les questions soumises la mdiation du

    CTIP et dont le mdiateur de la FFSA a eu

    connatre, ce dernier a conform ses avis

    ltat de la jurisprudence.

    Lorsque le droit parat certain, le mdiateur

    a pris le parti de ne pas appliquer les clauses

    de contrats collectis en contrarit avec des

    dispositions impratives. Cest un point sur

    lequel il y a eu hsitation. On pouvait partirde lide que le mdiateur intervient dans

    un contexte amiable donc conventionnel et

    quen consquence, il ne lui revient donc

    pas de remettre en cause les contrats dont

    en quelque sorte il tire sa lgitimit. Cette

    ide a t carte, compte tenu de la nature

    institutionnelle de la mdiation du CTIP. Il

    sensuit, ainsi quil a t dit, que le mdiateur

    ne peut faire moins que le juge. De surcrot,

    et parce que lavis est condentiel, on peut

    compter sur sa vertu pdagogique. Dans

    une perspective de rgulation du secteur

    de la prvoyance, la mdiation du CTIP estun moyen souple dalerter les institutions

    sur la ncessit de revoir certains de leurs

    contrats ou de leurs pratiques.

    Dans cette perspective, le mdiateur a

    t amen reuser lapplication dune

    clause dun rglement qui avait pour

    eet de pnaliser une salarie qui au lieu

    dopter pour un cong parental dducation

    avait choisi un temps partiel temporaire.

    Le mdiateur a estim la dirence de

    traitement injustie alors quil sagit l de

    deux dispositifs alternatifs et de la sorte

    quivalents. Sous langle de lopportunit,

    le mdiateur na pas au demeurant voulu

    que soit pnalise une salarie ayant ait

    le choix de conserver un minimum dactivit

    plutt quun cong plein et entier.

    La jurisprudence nabonde pas toujours et,

    mme en droit, il arrive que lincertitude

    demeure. Le mdiateur nest pas un juge,

    comme le rappelle larticle 18 de la Charte

    et il ne lui revient pas de se aire linterprte

    des textes. Dune manire somme toute

    assez syncrtique, il lui choit didentier

    une solution qui intgre des lments de

    droit probables daut dtre certains,

    des considrations dintrt gnral et

    des considrations dquit. Cest ce que

    lon peut appeler la mthode du aisceau

    dindices, limage de ce qui se pratiquedans la jurisprudence administrative. Par

    exemple, lapplication de cette mthode

    a donn lieu un avis longuement mri

    propos du sort rserver aux travailleurs

    transrontaliers lorsquils partent la

    retraite.

  • 7/31/2019 Rapport annuel 2011 du mdiateur du CTIP

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    QUESTIONSde fond

    Questions gnrales

    Sinspirant des dispositions de

    larticle 9 de la Charte de mdiation,

    le mdiateur sinterdit de prendre

    parti sur la politique tariaire des institutions

    de prvoyance et plus gnralement sur

    leurs dcisions de gestion. Ainsi le mdiateur

    a-t-il reus de donner suite une plainteportant sur linsusante revalorisation

    dune rente, alors mme qu cet gard,

    le conseil dadministration de linstitution

    avait souverainement adopt une politique

    de modration compte tenu de la crise

    nancire.

    Linterprtation des contrats de prvoyance

    est ncessaire lorsque ceux-ci comportent

    des ambiguts ou lorsque ces dernires

    rsultent dune dicult darticulation entrela notice et le contrat. Sur la premire question,

    le mdiateur tient compte des spcicits

    du paritarisme et retient, conformment aux

    termes de la jurisprudence, quil ny a pas

    lieu dinterprter par principe les stipulations

    ambigus dun contrat de prvoyance au

    prot des salaris (Cass. civ. 2me 8 juillet

    2010, P. n 09-16.417). Le mdiateur

    retient linterprtation la plus conforme aux

    termes et lconomie gnrale du contrat.

    Il sinspire galement de lenvironnement

    normati du contrat et spcialement des

    nomenclatures utilises par les caisses de

    scurit sociale. Sur la seconde question, il

    est classiquement retenu que si les clauses

    du contrat plus restrictives que celles de

    la notice sont inopposables au participant

    (v. par ex. : Cass. civ. 1re 23 juin 1998, P.

    n 96-11.239, Bull. n 221), il faut en

    revanche faire application des stipulations du

    contrat plus avorables que les inormations

    portes sur la notice.

    Lapplication des contrats de prvoyance

    suscite une difcult dores et dj apparue

    dans plusieurs dossiers et qui est propre au

    caractre complmentaire de nombreuses

    prestations servies par les institutions.

    Il arrive en eet que la situation relle

    du participant ne soit pas correctement

    apprhende par les caisses de scurit

    sociale et qu lgard de linstitution, le

    participant se prvale de cette situationplutt que du rgime appliqu par les

    caisses. A deux reprises, le mdiateur a

    t confront lhypothse dun salari

    victime dun accident du travail dont la

    situation est ensuite prise en charge, aprs

    consolidation, par lassurance maladie et

    non plus par la branche AT-MP. Le salari

    rclamait linstitution le bnce dune

    rente complmentaire au titre des garanties

    AT-MP prvues par le contrat de prvoyance,

    plus avantageuses que les garanties de

    RAPPORT ANNUELDU MDIATEUR2011

  • 7/31/2019 Rapport annuel 2011 du mdiateur du CTIP

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    droit commun. Le mdiateur a considr

    qu partir du moment o une institutionde prvoyance sert des prestations

    complmentaires celles oertes par le

    rgime de base, les droits des participants

    lgard de linstitution sont ncessairement

    dnis en considration des qualications

    au regard desquelles les caisses de scurit

    sociale ont t appeles intervenir. Sauf

    mconnatre lquilibre des contrats

    collectis qui engagent les institutions de

    prvoyance, les droits des participants

    ne sauraient tre dnis lgard de

    linstitution autrement quils ne lont t

    lgard des caisses de scurit sociale.

    Il arrive que les institutions de prvoyance

    dlivrent des inormations errones leur

    participant. Sagissant des informations

    dlivres individuellement, par exemple

    la notication dune rente dinvalidit, le

    mdiateur a retenu que lerreur nest pas

    cratrice de droit et quen consquence, les

    versements eectus de manire errone

    par une institution de prvoyance ne crent

    aucun droit au prot des bnciaires desdits

    versements (Cass. soc. 10 mai 1979, P.

    n 78-40.296, Bull. n 408 ; Cass. soc.

    14 novembre 1996, P. n 95-11.789, Bull.

    n 388). Le mdiateur considre cependant

    que cette erreur constitue une aute civile

    qui peut tre source de responsabilit pour

    linstitution de prvoyance si le participant

    justie dun prjudice. La responsabilitdune institution de prvoyance a ainsi t

    admise ds lors que linormation errone

    avait conduit le participant a un calcul

    erron de sa capacit dendettement et

    sendetter en consquence (prt immobilier).

    Le mdiateur a t davis que linstitution

    verse une somme oraitaire qui, aecte

    un remboursement anticip partiel du

    prt, devait permettre de ramener le taux

    dendettement des prvisions proches de

    celles du participant lors de loctroi du prt.

    Larticle L. 932-13 du Code de la scurit

    sociale nonce toutes actions drivantdes oprations mentionnes la prsente

    section (oprations collectives adhsion

    obligatoire des institutions de prvoyance)

    sontprescritespar deux ans compter de

    lvnement qui y donne naissance . Aux

    termes dune jurisprudence constante,

    rendue au visa de larticle L. 114-1 du Code

    des assurances mais dont la porte stend

    aux dispositions de larticle L. 932-13, il est

    jug quen matire dassurance prvoyant

    le versement dune rente en cas declassement de lassur dans une catgorie

    dinvalidit de la scurit sociale, le point

    de dpart de la prescription biennale est le

    jour o ce classement est noti lassur

    (v. par ex. Cass. civ. 1re 4 fvrier 1997, P.

    n 94-17.883, Bull. civ. I, n 39). Par ailleurs,

    larticle L. 932-13, alina 4, du Code de la

    scurit sociale, porte la prescription

    5 ans lorsque la demande de prise en

    charge est relative une incapacit de travail.

    Le point de dpart du dlai de prescription

    se situe au jour du sinistre qui rside

    dans la survenance de ltat dincapacit

    ou dinvalidit et ne peut tre constitu

    quau jour de la consolidation de cet tat

    (v. par ex. Cass. civ. 2me 2 avril 2009, P.

    n 08-11. 685). Il peut tre prorog au jour

    o linstitution fait connatre une dcision

    de refus de prise en charge (Cass. civ.

    2me, 3 fvrier 2011, P . n 10-30.568).

    Concernant la mise en uvre de ces rglesde prescription, le mdiateur a estim

    quelles ne peuvent tre mises lcart

    du seul ait quune institution a dabord

    oppos de manire errone un reus de

    prise en charge avant dinvoquer le bnce

    de la prescription. La solution peut paratre

    svre. Elle est cependant justie ds lors

    que :

    Les renonciations ne se prsument pas ;

    Les fins de non-recevoir, dont la

  • 7/31/2019 Rapport annuel 2011 du mdiateur du CTIP

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    19

    prescription, sont opposables en tout tat

    de cause, de sorte que la simple chronologiedans lexposition des moyens ne saurait

    disqualier les derniers invoqus ;

    Larticle 15 de la Charte de mdiation ne

    prvoit de renonciation au bnce de la

    prescription qu daut dopposer celle-ci

    ds le premier change de courrier avec

    le mdiateur ;

    Il est tabli que la prescription du plaignant

    nest pas la consquence des armations

    inexactes de linstitution de prvoyance etque celles-ci nont pas eu pour eet de lui

    aire perdre le temps utile au cours de la

    prescription ; au cas contraire, naturellement,

    la responsabilit de linstitution pourrait tre

    engage et une rparation approprie serait

    dcarter purement et simplement le jeu de

    la prescription.

    Questions spciales

    Larticle 4 de la loi n 89-1009 du 31

    dcembre 1989, dite loi Evin, prvoit

    le maintien des garanties au prot

    des anciens salaris, prcision tant aite

    que selon larticle 1er du dcret n 90-769

    du 30 aot 1990, les taris applicables

    () ne peuvent tre suprieurs de plus de

    50 p. 100 aux tarifs globaux applicablesaux salaris actifs . Par un arrt rendu le

    7 fvrier 2008, la deuxime Chambre civile

    de la Cour de cassation a jug quil ne

    peut tre drog par voie de convention aux

    dispositions dordre public de la loi n 89-

    1009 du 31 dcembre 1989 qui prvoient

    le maintien lancien salari priv demploi

    de la couverture rsultant de lassurance

    de groupe souscrite par lemployeur pour

    la garantie des rais de sant (P . n 06-

    15.006, Bull. civ. II, n 25). Elle a ainsi

    censur un arrt qui avait admis que soient

    maintenues des garanties proches, et nonidentiques, celles oertes au salari en

    exercice. Dans ce dossier, dit Azoulay ,

    la cour dappel de Lyon, dsigne comme

    cour de renvoi, a jug le 13 janvier 2009

    (RG 08/02875) que le maintien de la

    couverture ne peut proter aux ayants droit

    de M. Azoulay, puisque larticle 4 de la loi du

    31 dcembre 1989 ne vise que les anciens

    salaris et que le maintien au proft des

    ayants droit nest prvu quen cas de dcs

    de lassur pendant une dure minimale dedouze mois, condition que les intresss

    en asse la demande . Quelque discutable

    quelle soit, cette solution autorise les

    organismes assureurs calculer le tari

    applicable aux anciens salaris considrs

    individuellement en onction du tari global

    applicable aux salaris actifs.

    En ltat de ces dispositions et de leur

    interprtation non dmentie ce jour, le

    mdiateur considre que les institutions

    doivent maintenir lidentique des garanties

    des frais de sant un tarif nexcdant pas le

    plafond de 150 % du tarif global appliqu aux

    salaris actifs. Sans doute lapplication de

    ces dispositions conduit-elle les institutions

    droger aux conditions du contrat collectif

    ngoci par les partenaires sociaux.

    Le mdiateur ne mconnat pas leffet

    dstabilisateur que provoque lapplication

    des dispositions de la loi Evin telle que laCour de cassation les a interprtes. Il nen

    reste pas moins quaucune convention ne

    peut droger une disposition imprative de

    sorte que les stipulations drogatoires du

    contrat collecti ne peuvent tre opposes

    aux plaignants.

    Concernant le maintien des garanties, le

    mdiateur a t confront une hypothse

    dlicate lie la qualit de transrontalier

    du participant concern. Le contrat de

    RAPPORT ANNUELDU MDIATEUR2011

  • 7/31/2019 Rapport annuel 2011 du mdiateur du CTIP

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    prvoyance prvoyait bien naturellement

    la condition daliation du participant lascurit sociale franaise. Lapplication de ce

    contrat buttait cependant sur cette condition

    ds lors qu la suite de son dpart la

    retraite, le participant stait ait immatriculer

    auprs de la scurit sociale allemande,

    cependant quil avait conserv son numro

    daliation auprs de la scurit sociale

    franaise. En vertu du Rglement (CEE)

    n 574/72 du 21 mars 1972 alors en

    vigueur, et aprs avoir rempli le ormulaire

    E 121, il avait obtenu son immatriculationen Allemagne, les prestations servies par

    la scurit sociale allemande faisant lobjet

    dune prise en charge par la Scurit sociale

    franaise (article 95 du Rglement CEE),

    laquelle tait verse une cotisation prleve

    sur la pension servie au participant.

    Aprs une instruction approfondie, et non

    sans hsitation, le mdiateur a t davis

    quen pareille occurrence, la situation

    du participant sapparentait celle dun

    afli la Scurit sociale franaise , au

    sens du contrat de prvoyance.

    Cette interprtation est conorte par des

    considrations propres au droit de lUnion

    europenne, incontournables compte tenu de

    la situation de retraite transrontalire de

    la plaignante. Cette dernire a maniestement

    bnci des dispositis europens de

    coordination des systmes de scurit

    sociale, lesquels sinscrivent dans le cadrede la libre circulation des personnes . Le

    Rglement (CE) n 883/2004 aujourdhui

    applicable rappelle cet gard, dans

    lexpos de ses motifs quil convient, dans

    le cadre de cette coordination, de garantir

    lintrieur de la Communaut aux personnes

    concernes lgalit de traitement au regard des

    direntes lgislations nationales (point 5).

    Il est prcis que le principe gnral de

    lgalit de traitement est dune importance

    particulire pour les travailleurs qui ne rsident

    pas dans ltat membre o ils travaillent, y

    compris les travailleurs rontaliers (point 8),galement que les rgles de coordination

    doivent assurer aux personnes qui se

    dplacent lintrieur de la Communaut

    () le maintien des droits et des avantages

    acquis et en cours dacquisition (point 13).

    Au regard de ces principes, il est permis de

    considrer quun retrait transrontalier

    dans une situation identique celle de la

    plaignante peut tre assimil une personne

    aflie la scurit sociale franaise. Eneet, cet apparentement permet dassurer

    leectivit de la coordination des systmes

    de scurit sociale en aisant proiter

    le bniciaire de cette coordination

    dune extension de celle-ci aux garanties

    complmentaires. Elle assure de surcrot une

    galit de traitement en ce quelle permet

    dassurer aux travailleurs transfrontaliers

    le maintien des garanties tel quil est prvu

    par larticle 4 de la loi n 89-1009 du 31

    dcembre 1989. Elle na pas pour effet

    dentraner une extension incontrle du

    primtre dintervention de linstitution de

    prvoyance ds lors que les situations telles

    que celle de la plaignante ne sont pas en

    nombre indtermin. Elle ne djoue pas

    les prvisions de cette institution ds lors

    que lindemnisation complmentaire doit

    intervenir sur la base des remboursements

    de la scurit sociale franaise.

    Larticle 7 de la loi Evin a galement suscit

    une abondante jurisprudence dont les

    enseignements ont t mis en uvre par

    le mdiateur. Selon ce texte, Lorsque des

    assurs ou des adhrents sont garantis

    collectivement contre les risques portant

    atteinte lintgrit physique de la personne

    ou lis la maternit, le risque dcs ou

    les risques dincapacit ou dinvalidit,

    la rsiliation ou le non-renouvellement du

    contrat ou de la convention est sans effet

  • 7/31/2019 Rapport annuel 2011 du mdiateur du CTIP

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    21

    sur le versement des prestations immdiates

    ou diffres, acquises ou nes durant sonexcution. . En vertu de larticle 10 de cette

    mme loi, ces dispositions sont impratives

    et simposent en consquence quelles

    que soient les stipulations des contrats de

    prvoyance. Selon la jurisprudence :

    Sont considres comme des prestations

    diffres relevant de lexcution du contrat

    de prvoyance en vigueur lors de la survenance

    dun accident ou dune maladie celles qui

    sont dues au titre dun risque qui est la

    consquence dun tel vnement (en ce

    sens, notamment, Cass. soc. 16 janvier

    2007, P. n 05-43.434, Bull. V, n 7 ; Cass.

    civ. 2me 17 avril 2008, P. n 06-45.137, Bull.

    II n 87 ; Cass. civ. 2me 17 avril 2008, P. n

    07-12.064, Bull. II n 100 ; Cass. civ. 2me

    16 octobre 2008, P. n 07-13.940 ; Cass.

    civ. 2me 14 janvier 2010, P. n 09-10.237,

    Bull. II n 6) ;

    Lorsque des salaris sont garantis

    collectivement contre les risques portant

    atteinte lintgrit physique de la personne

    ou lis la maternit, le risque dcs ou

    les risques dincapacit ou dinvalidit,

    la cessation de la relation de travail est

    sans effet sur le versement des prestations

    immdiates ou diffres, acquises ou nes

    durant cette relation (Cass. civ. 2me 17

    avril 2008, P. n 07-12.064, Bull. II n 100 ;

    Cass. civ. 2me 17 avril 2008, P. n07-12.088, Bull. II, n 101) ; prcision tant

    apporte que cette solution vaut galement

    pour les institutions de prvoyance (Cass.

    civ. 2me 19 juin 2008, P. n 07-16.579).

    En ltat de cette jurisprudence, le

    mdiateur a t davis que la victime dun

    accident du travail ayant subi une rechute

    postrieurement la cessation de sa

    relation de travail est en droit de rclamer

    linstitution les prestations prvues par

    laccord collecti pour les risques conscutis

    ladite rechute, lesquelles, en raison du lientabli entre cette dernire et laccident du

    travail, ont la nature de prestations dires

    au sens de larticle 7 de la loi n 89-1009

    du 31 dcembre 1989. Le mdiateur a ainsi

    cart les dispositions restrictives dun

    accord collecti ayant pour eet, sinon pour

    objet, de limiter le droit prestation diffre

    consacr par les dispositions impratives

    de larticle 7 de la loi n 89-1009 du 31

    dcembre 1989.

    Les soins dentaires sont source de

    contentieux en ce que, dune part, leur

    remboursement par la Scurit sociale est

    souvent limit, dautre part, leur dsignation

    par les praticiens cre parois des

    ambiguts. Le mdiateur a eu loccasion

    de prciser que la terminologie utilise dans

    les notices et les contrats sinterprte la

    lumire des nomenclatures de la Scurit

    sociale et que la terminologie utilise par les

    praticiens dans leur devis ne saurait donner

    aux participants plus de droits que ne leur

    en accorde lesdits contrats. Au bnce de

    cette observation pralable, le mdiateur

    sest livr une analyse circonstancie

    des traitements dentaires donnant lieu

    la pose dune prothse - couronne, inlay ou

    onlay, implant - pour vrier ensuite que les

    traitements eectivement prodigus par le

    praticien entrent bien dans lune ou lautre

    de ces catgories vises par les garantiesdont lapplication est demande.

    Le calcul des rentes invalidit peut donner

    lieu des hsitations. Classiquement, le

    salari, class en invalidit, a droit une

    prestation calcule en considration dun

    salaire de rrence dni au regard du

    salaire peru avant le sinistre cause de

    linvalidit. Si le sinistre survient lors dune

    priode de suspension du contrat de travail

    (par ex. : un cong maternit), le salaire de

    RAPPORT ANNUELDU MDIATEUR2011

  • 7/31/2019 Rapport annuel 2011 du mdiateur du CTIP

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    22

    rfrence correspond au salaire peru avant

    la suspension du contrat. Le mdiateura t conduit aire application de ces

    principes une salarie qui, lissue de son

    cong maternit, avait opt pour un passage

    temporaire temps partiel, possibilit que

    lui offre larticle L. 1225-47 du Code du

    travail, titre dalternative au cong parental.

    Linstitution de prvoyance a estim quau

    moment du sinistre, la salarie travaillait

    temps partiel et a calcul sa rente en

    consquence. Le rsultat tait inquitable.

    En effet, il revenait pnaliser les salarischoisissant le temps partiel au lieu et place

    du cong parental. Car, en cette dernire

    occurrence, le salaire de rrence est celui

    peru avant le cong, soit une priode de

    temps complet. De surcrot, lanalyse de

    linstitution tait contraire aux dispositions

    impratives du Code du travail dont larticle

    L. 1225-47 met galit Cong parental

    dducation et passage temps partiel .

    Il tait donc raisonnable de considrer que

    si le cong parental dducation proprement

    dit constitue une cause de suspension

    totale du contrat de travail, le passage

    temporaire temps partiel sapparente

    une suspension partielle dudit contrat.

    Cette analyse est justie ds lors que le

    passage temps partiel lissue dun cong

    maternit est une situation temporaire et

    drogatoire lissue de laquelle le salari

    doit normalement retrouver la situation

    qui tait la sienne avant le cong. Il allaitdonc calculer la rente de la salarie en

    considration du salaire peru avant son

    cong maternit et non depuis quelle avait

    fait le choix dun passage temporaire au

    temps partiel.

    Les garanties dcs, dun montant souvent

    important, suscitent galement des

    dirends.

    Concernant le changement du bnciaire,

    et la possibilit de le aire par lettre simple,

    le mdiateur a suivi la jurisprudence de laCour de cassation, qui, malgr les termes

    de larticle L. 932-23 du Code de la scurit

    sociale, juge que larticle L. 132-8 du code

    des assurances sapplique aux oprations

    collectives adhsion obligatoire ou facultative

    des institutions de prvoyance lorsquelles

    ralisent des oprations dassurance sur

    la vie et de capitalisation , cette solution

    retenue dans une conguration proche de

    lespce soumise au mdiateur (Cass. civ.

    2me 18 fvrier 2010, P. n 09-13.321).Larticle L. 132-8, alina 4, du Code des

    assurances dispose : En labsence de

    dsignation dun bnfciaire dans la police

    ou daut dacceptation par le bnfciaire,

    le contractant a le droit de dsigner un

    bnfciaire ou de substituer un bnfciaire

    un autre. Cette dsignation ou cette

    substitution ne peut tre opre, peine de

    nullit, quavec laccord de lassur, lorsque

    celui-ci nest pas le contractant. Cette

    dsignation ou cette substitution peut tre

    ralise soit par voie davenant au contrat,

    soit en remplissant les ormalits dictes

    par larticle 1690 du code civil, soit par

    voie testamentaire. Malgr le ormalisme

    impos par ce texte, la Cour de cassation

    a dvelopp une conception librale des

    modalits de substitution. Elle a jug dans un

    arrt de principe que, dans les assurances

    sur la vie, lassur peut modier jusqu son

    dcs le nom du bnfciaire ds lors quela volont du stipulant est exprime dune

    manire certaine et non quivoque et que

    lassureur en a eu connaissance ; elle en

    dduit quun avenant nest pas ncessaire

    (Cass. civ. 1re, 6 mai 1997, P. n 95-15.319,

    Bull. civ. I n 136). Le mdiateur sest ralli

    cette solution non ormaliste.

    Le mdiateur a galement t saisi dun

    dossier dans lequel le contrat prvoyait le

    maintien automatique de la garantie dcs

  • 7/31/2019 Rapport annuel 2011 du mdiateur du CTIP

    23/32

    23

    LE MOTde lavenir

    La mdiation du CTIP nen est qu

    ses dbuts. Pourtant ceux-ci ont

    dj permis de mettre en place

    une mthode adapte la complexit du

    dispositi.

    Technique de rglement des litiges, la

    mdiation du CTIP est galement un

    dispositif de rgulation professionnelle. Acondition dtre matrise, cette ambivalence

    est une richesse. A coup sr cette premire

    anne dexercice, conduite en concertation

    approfondie avec le service juridique du CTIP,

    a permis dassurer les conditions de cette

    matrise.

    La mdiation du CTIP samliorera au l du

    temps. Elle sest ds prsent donne les

    moyens de cette ambition.

    au bnce des retraits depuis moins

    dun an. Les ayants droit dun bnciairedu dispositi carrire longue rsultant de

    la loi Fillon du 21 aot 2003, ayant liquid

    sa pension lage de 56 ans, ont considr

    quau regard du contrat de prvoyance,

    la notion de retrait depuis moins dun

    an devait se comprendre par rapport

    lge lgal de la retraite, ce qui prolongeait

    dautant le mcanisme de maintien de la

    garantie dcs. Le mdiateur na pas t

    de cet avis. Il a estim quen bnciant du

    dispositi carrire longue , le dunt ne

    sest pas plac sous un rgime drogatoirede cessation anticipe dactivit dans

    lattente de lge lgal de la retraite. Il a

    obtenu de manire drogatoire le droit de

    liquider sa retraite ds lge de 56 ans, ce

    qui, compte tenu des inormations dlivres

    par linstitution de prvoyance, ne lui

    permettait pas dobtenir le bnce dune

    garantie dcs au del dun an aprs sa

    mise anticipe la retraite.

    RAPPORT ANNUELDU MDIATEUR2011

  • 7/31/2019 Rapport annuel 2011 du mdiateur du CTIP

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    ANNExES

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    Charte de mdiation des institutionsde prvoyance et de leurs unions

    01 Le Conseil dadministration paritaire du CTIP, dsign par les organisations syndicalessignataires de la dcision des partenaires sociaux du 4 novembre 2004, procde ladsignation du mdiateur du CTIP par un vote la majorit pour un mandat de deux ansrenouvelable. Il est tenu compte pour cette dsignation de sa comptence en matire

    doprations collectives et individuelles des institutions de prvoyance.

    02Toute institution de prvoyance ou union adhrente la prsente charte conserve la possibilitde dsigner un mdiateur particulier, personnalit indpendante. Dans ce cas, le mdiateurdu CTIP ne peut tre saisi des litiges opposant les membres adhrents et participants,bnciaires et ayants droit des institutions qui ont dsign leur propre mdiateur.

    03Lors de la mise en place du prsent dispositi de mdiation, les institutions de prvoyance etleurs unions informent leurs adhrents et leurs participants de lexistence et des fonctionsdu mdiateur du CTIP en prcisant les conditions dans lesquelles, aprs puisement des

    procdures internes de rclamation, les entreprises adhrentes, les participants, bnciaireset ayants droit peuvent sadresser au mdiateur.

    04 La saisine du mdiateur du CTIP est ouverte aux entreprises adhrentes, aux participants,bnciaires et ayants droit dans la limite de deux fois par an.

    05Le mdiateur du CTIP exerce ses fonctions en toute indpendance. Nul ne peut tre mdiateur duCTIP sil contrevient aux dispositions de larticle L. 931-9 du Code de la scurit sociale.

    06Le mdiateur du CTIP dispose des moyens ncessaires sa mission et peut aire appel en

    cas de besoin tout expert quil juge utile.

    07Sont concerns par le prsent dispositif, les litiges opposant une institution de prvoyance ou uneunion dinstitutions de prvoyance lune de ses entreprises adhrentes ou lun de sesparticipants, bnciaires ou ayants droit en matire doprations collectives ou individuelles.

    ANNExE 1

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    25

    08

    Les dcisions rendues par les commissions daction sociale des institutions de prvoyance

    ou de leurs unions ne peuvent faire lobjet dun recours auprs du mdiateur du CTIP.

    09Le contrle de la motivation des rsiliations, les dcisions daugmentation des cotisations et

    les procdures de recouvrement des cotisations ne peuvent galement faire lobjet dunrecours auprs du mdiateur.

    10 Le recours au mdiateur du CTIP est gratuit.

    11A lissue de la procdure interne, si le dsaccord persiste, linstitution de prvoyance oulunion dinstitutions de prvoyance informe le ou les intress(s) quil(s) a(ont) la possibilitde saisir le mdiateur du CTIP. Le mdiateur peut tre saisi par lentreprise adhrente, leparticipant, le bnciaire ou layant droit ou, avec leur accord, par linstitution de prvoyance

    ou lunion dinstitutions de prvoyance.

    12Les institutions de prvoyance et leurs unions sengagent rpondre dans un dlai maximumde cinq semaines toutes les demandes dinormation ou de documents manant du

    mdiateur du CTIP.

    13Le mdiateur du CTIP informe les entreprises adhrentes, les participants, bnciaires ouayants droit quils conservent leurs droits de saisir les tribunaux. La saisine des tribunaux faitsortir le litige du prsent dispositi.

    14Conformment larticle 2238 du code civil, la prescription est alors suspendue compterdu jour o les parties auront convenu de recourir la mdiation.

    15Si linstitution de prvoyance ou lunion dinstitutions de prvoyance estiment la prescriptionacquise avant saisine du mdiateur du CTIP, elle doit en informer explicitement lentrepriseadhrente, le participant, le bnciaire ou layant droit et le faire savoir, de faon motive,

    au mdiateur ds le premier change de courrier avec ce dernier. A dfaut, elle est rputeavoir renonc au bnce de la prescription.

    16Lavis du mdiateur du CTIP, crit et motiv, est transmis aux parties dans un dlai de cinqmois compter de la date laquelle le mdiateur a t saisi.

    17Dans les cas exceptionnels o ce dlai se rvle insufsant, le mdiateur du CTIP en informe,de faon motive, les parties.

    18Tout avis rendu par le mdiateur du CTIP prcise quil a t tabli en considration dlments

    de droit et dquit, mais aussi dans un souci de rglement amiable qui ne saurait

    correspondre une approche juridictionnelle.

    19La procdure de mdiation et lavis du mdiateur sont condentiels. Les parties intresses

    et le mdiateur peuvent exclusivement faire tat de lexistence de la mdiation, dun accordou dun dsaccord en n de mdiation.

    20Lavis rendu par le mdiateur du CTIP ne lie pas les parties. La dcision de ne pas suivre cet

    avis est adresse au mdiateur du CTIP par la direction gnrale de linstitution ou de lunion

    et porte la connaissance du prsident de linstitution ou de lunion concerne.

    21Le mdiateur du CTIP rdige un rapport annuel sur son activit. Ce rapport ne dsigne

    nommment ni les personnes physiques ni les institutions de prvoyance ou unionsdinstitutions de prvoyance concernes. Il est transmis par le CTIP ses membres et

    lAutorit de contrle.

    22Les mdiateurs dsigns par les institutions de prvoyance se coordonnent avec le mdiateur du

    CTIP pour assurer une harmonisation des avis rendus et le tiennent rgulirement inform de leursactivits. En vue de la publication annuelle du rapport du mdiateur du CTIP, les mdiateurs

    dsigns par les institutions de prvoyance informent chaque anne le mdiateur du CTIP du bilande leurs activits, notamment du nombre de saisines, de lobjet des litiges, du nombre davisrendus et de la proportion davis rendus en aveur des membres participants et des membres

    adhrents dinstitution de prvoyance ou dunion dinstitutions de prvoyance.

    RAPPORT ANNUELDU MDIATEUR2011

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    ANNExE 2

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    Institutions de prvoyance

    adhrentes un dispositide mdiation

    InstItutIons de prvoyance adhrentes au mdIateur du ctIp

    AG2R PRVOYANCE

    AG2R-MACIF-PRVOYANCE

    APGIS

    APICIL PRVOYANCE

    APRIONIS PRVOYANCE

    ARPEGE PRVOYANCE

    AUDIENS PRVOYANCE

    CAPAVES PRVOYANCE

    CAPRA PRVOYANCECAPREVAL

    CAPSSA

    CARCEL PRVOYANCE

    CARPILIG PRVOYANCE

    CCPMA PRVOYANCE

    CIPREV

    CPCEA

    CRIA PRVOYANCE

    CRPA

    CRP-BTP

    GNP

  • 7/31/2019 Rapport annuel 2011 du mdiateur du CTIP

    27/32

    27

    INPCA

    INPR

    INSTITUTION DE PRVOYANCE AUSTERLITZ

    INSTITUTION DE PRVOYANCE NESTL

    IPBP

    IPECA PRVOYANCE

    IPGM

    IPSA

    IPSEC

    ISICA PRVOYANCEMALAKOFF MDRIC PRVOYANCE

    NOVALIS PRVOYANCE

    OCIRP

    ORPA PRVOYANCE

    RUNICA PRVOYANCE

    UNIPRVOYANCE

    VAUBAN HUMANIS PRVOYANCE

    InstItutIons de prvoyance dIsposant de leur propre mdIateur

    ANIPSM. Philippe LEGERSecrtariat du mdiateur, 5-7 rue du Centre - 93199 NOISY-LE-GRAND CDEX

    BTP PRVOYANCEMme Martine LACROIX7 rue du Regard - 75294 PARIS CDEX 06

    CARCEPT PRVOYANCEIPRIACM. Rgis GOUZE1 13 rue Denise Buisson - 93491 MONTREUIL-SOUS-BOIS CDEX

    CGPCEM. Serge HUBER30, place dItalie - CS 71339 - 75627 PARIS CDEX 13

    IRCEM PRVOYANCEM. ric LOYEZ261, avenue des Nations Unies - 59672 ROUBAIX CDEX 1

    RAPPORT ANNUELDU MDIATEUR2011

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    ANNExE 3

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    Adresses utiles

    Autorit de Contrle prudentielService Inormations/RclamationsACPDCPC / SIR61 rue Taitbout75436 PARIS CEDEX 09

    Le Mdiateur du CTIP (institutions de prvoyance)10 rue Cambacrs

    75008 PARIS

    Le Mdiateur de la CSCA (courtiers dassurance)91 rue Saint Lazare75009 PARIS

    Le Mdiateur de la FFSA (socits dassurance)

    BP 29075425 PARIS CEDEX 09

    Le Mdiateur de la FNMF (mutuelles)Le Mdiateur de la Mdiation Fdrale Mutualiste255 rue Vaugirard75719 PARIS CEDEX 15

    Le Mdiateur du GEMA (socits dassurance mutuelle)9 rue Saint-Ptersbourg75008 PARIS

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    29

    notes

    RAPPORT ANNUELDU MDIATEUR2011

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    RAPPORT ANNUELDU MDIATEUR2011

  • 7/31/2019 Rapport annuel 2011 du mdiateur du CTIP

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    Le Mdiateur du CTIP10, rue Cambacrs

    75008 Paris